IDÎCTS ET ordonnances DES EOŸS DE FRANCK I LES Si / EDICTS ET O RD O N N ANC E S DE S R O Y S DE FRANCE D E P V I S S - L O Y S I V S Q_V E PRESENT: AVEC LES VERIFICATIC MODIFICATIONS^, ET DEGIARA fur icelles: Dmifèes en quatre T'ornes, par ANTOINE F O AT ‘ (iAduocat en la Gourde parlement de Taris Et par luy augmentées de plufieurs belles Ordonnances, reduides en leur yray ordre félon la oacurc des matières A P A I S, Chez lacques du Puys , à la Samaritaine. M. D. L X X X. AFEG PKIFILEGB ROT. I En R Y fttr la grâce de -Dieu Roy de Rrance^de P olongttf. ^ nos dme;ip^fe4ux Çon^iüers ï ksgens tertds nos Cours de PaMemes, preuo0 deParis,Senefchal de Lyon,Thoulou^, Èotdeaux I Bailly de Rouert^^ a tom nos autres iufiiçiers ^ officUrslquil ap^arurndra fdlut dileêîion. i Nos chers bien aime^x^Iacques du Puu^ NicolascheJheaudibrairKwreT^enï'yniuerfité de , ^ _ ^ no flre bonne "yUle de Paru, nous ont fai6i dire ^ remontrer que depuis les dernieres imprepons des Ordonnances de nos predecejfeurs ^ nom ,pour t occurrence des choJèsquiJèfoniprefentees,hom auonsfaiCi plufiem autres nouueaux Edits & Ordonnances, qui ne font encores réduits en bon ordre : tr^up quepour lefopg ^ depr quils onfde profiter par leur art au public , ils ontfaiSi curieufement reuoir les ÉdiBsi^y* Ordonnances de nos predecepeurs Roys^mm furies originaux eflans enregiflre'xjTCgreffes'de nas Cours dèParlemens ^ chabre des Comptes,^ corriger quelques faut es quipouuoient ejlreaduenuesi^quoys’ejl y àlontier s ^ fidèlement eip^ ployé nopre bien rfwe, M A i s T R E Antoine F o n t à n o n,^duocdt en hoflrèdiBe Cour deParlement deParulequel oultre ce/le conférence fi ntcepaire y a adiou^e'plufieurs autres EdiBsii^Ordonakces, quiparcy de- uant onteJle'obmifes,&qui neanmoins eftoient bien requf es. Et d’auantage a réduit le corps dejdites Ordonnances parhnnouueau ordre gy* dipofition méthodique autre que celuy quia ejiéobferué iupueskprefent ,dont il pere que plu fleurs receuront contentement, .Ayant aup pour plus grande facilité,adioupé certains fommaires fur les rti- cles auec quelques obferuations ^ illuflrations, dont Je troUuera le corps des Ordonnances enrichy,(y* de plus facile intelligence. Lequel les expofans auec telles additions délibèrent imprimer ^ mettre en lumière, ce quils ne peumnt faire qu auec grands frais , '^craignent qu ayant fait telles aduances , quelque autre l/oulufi imprimer lefdites Ordonnances par ce moyen, les frujîrer de leur s peines & labeurs: ce qui leur tournerait a grand preiudice. À quoy ils nous ont Jupplié leur pourueoir comme il eji en tel cas accoujlumé. N o V s àt c« caufes defiran s de noftre part ayder,le bon ^ pneere defir des expofans,^ deuemet certifiesejle la diligence dot ils ontaccoujlum; h fer en leur art.Kuos de nojlregrace fpecialle, plaine puijjfance <(y* authorité Royalle permis ^ permettos aujdits Dupuys (y* chefneau expofans, imprimer ^ faire imprimer lefdites Ordonnances ainjî reueuës ^ rédigées par ordre par ledit F o N T À N o N,e» telle forme caraBere que boleur femblera,auec deffen ces a tous autres I mprimeurs (y' Libraires foient regnicoles ou cjlrangers,imprimer,dijlribuer(y'yendre lefdites Or¬ donnances,^ ce tufques au terme de dix ans, à commencer du iour que ledit Hure fera acheue d'imprimer , n'y iceL les defguiferpar epitome, abrégé ou autrement pour les expofer en y ente, fans le confentement des expofans: 'a peine de confif ration dcfdits Hures, dejpens dommages interejls des expofans, & d'amende arbitraire. Et a ce que no- Jire intention f ntfuiuie, youlons quen expofant ce prefent piuilegeiou l’ abrégé d’iceluy auf dites Ordonnances , il fait tenu pour fuffifamment notifié à tous ceux qu’il appartiendraja ce quils n en prétendent caufe d'ionorance. S l youlons eÎT* yousmandons, que de nojlreprefentpriuilege y ousfaciezjes expofans iouyr S’yfer plaine- ment&paifihlement:cefians (^yfaijànscejfer tous troubles gy* empefehemens au contraire. Lefquels fi faits ou donnex^ eJloient,youslesfaciexreparer^ remettre au premier efîat &deu ,mn»bJlantoppofitions ou appella¬ tions quelc'oques,gy^ fans preiudice d' icelles, pour lefquelles ne youîons ejîre différé mandemens arrefls a ce con^ traires. Car tel efl nejîreplaifir. Donné a Paris le xxitij. iour de Juillet tan degrace mil cinq cens fixante dix- huiB. Et denojlreregnelecinquiejme, var leRoy enfin confeil, figné, MORE'. Acheué d’imprimer pour la première fois le 1%. d’Auril i î 8 o. A MONSIEVR MARION, AD VO CAT EN , P A R LtE M E N T. ... , O N s î E V R , il y a tantoft Crois gn$ qu ayant couru ( d’vne ioigneufe eftude les loix 6^ iuri^rudençe des } Romains jie nieftois refolu en faire autant de nos 5 Ordonnances & droit Brançoisjpour eftre l’vn aulli_ I neceifaire que rautroà gens de noftre profeflion,, î Toutesfois ie n.’âuois pas bonnement commancé ^dyietterlaveuëa bon efeient, que icfuspreuenu I en ce mien deifein pour la curiofité dev oir les glofes prelediôs faites fur tous les liures du Code, par le Doébeur Azo, rvn des plus anciens 6ë célébrés interprètes de droit. Dont feu M.le Conte lors Codeur Reget en Ivniuerfité de Bourges, que vous auezauiTi cogneu, mauoit baillé vn ancien exemplaire eferit àîa main, qui n auoit efté encores yeu que bien rarement, àc qui neantmoins , pour lauthoritédefon Autheur,meritoit bien qu’on en feift compte. Ce qui me donna occafîon de le lire tout entier, encores que pour fa grande anti¬ quité ce fuft chofe fort difficile,ôé y faire en le lifant quelques petits fom- maires,pour en rendre le texte plus clair intelligible, qui depuis furent imprimez auecle corps entier du liure. T ellement que ie me remis tout aulfitoftàla leduredes Ordonnances denosRoys,en intention feule¬ ment d’y faire mon profbt particulier , fans penfer à autre chofe : Mais y ayant trouué de première abordee vne grande confufion defordre,tant enladifpoiition§ëentrefuittedesRubricques, qu’en la fedion ôc diftri- bution de plufieurs articles,ie n’y peu lors recueillir le fruit que ie m eftois promis. Au moyen dequoy , ie proietay en mon efprit de les mettre &C redrelfer en quelque autre meilleur ordre quelles n’eftoient, fy eftî de donner librement pour ce feruice public, le peu de loilirqui me pou- uoit refter de mes eftudes accouft:umees,6ë des affaires ou i’eftois quelque fois emploié. Mais confîderant la grandeur de celle entreprifc,i en ay elle fouuent degouté,craignant de ploier fous le fais en chofe lî laborieufe , de fl pénible recherche. Car ce n’efloit pasaffez de purger par vn nouuel ordre &: difpofition méthodique, l’obbcurité &C confufion qui y efloit. Epiftre, ipais ehcoKsy fdlIoitil rapporter vneinfinitéde belles Ordonnances Mcicnnes,&nouuelles,lefquellesonauoitobmifcs entoutes les prcce! denteseditions:combien quelles feruent grandement à la cognoknce du droit François, 8Ç a Moire des temps.Toutesfois incité parles in- ftantespourfuittes.deplufieursperfonnagesd’honneur&defçauoir,auf- quelstenauois communique: &C meu auffidvne ardente affeftionque queiay toufiours eue deferuiraupÿlic,iepryle cœur depaflferoutre.ac my la main a 1 œuure fans plus différer, auecla plus grande diligence quilmaeftepofrible,tellequ-en peu de temps on commançadebefon- fo^eft que fans difcontinuation on eft paruenu ala fin abfoluc de ce long ouurage. Or , Moniteur , vous ^antdeslecommancemét&auantquymettrelapremiere main, dédié &confacrc cepcudmduftrie&delabeurque i’ypourrois apporter, en recognoiifance de tant d’amitie & bicnvueillance qu’il vousa pieu me porterdepuisquelquesans,eftantrvnedesplus ellroites obligations qui puilfenteftre entre l“ hommes,i’aybienvoulumaintenantlevouspre- lemter,.encores.que ce foit bien peu de chofe fi vous vôules feulemét cona liderercequiy peut eftre dumien,queierecognoy eftre trefpetit , mais ÿti au relie vous eftprefente de bon cœur. M’affeuk que s’il ell vncfois b.enignefflentreceu8^auaorifé de vous,qui elles dignemêt employé en plufieursimportansalFairespublicsScpriue2,ilnepourramanquerqu’il ne le loitaulfidvn chacun, pourvus vertus Scbonnesparties: lefqudles ayans dellong temps fait reluire vollre nom entre plufieurs autres parmy rtollre France,! ont enfinporteiufquesaux ellragers, tant -mus ellLbien dilpole a ce qui peut acquérir vn honneur folide , lequel ie fupplie Dieu vous augmenter&accroillre,& vous donner en.fantélongue&heurcu- fe vie. A Pans ce dernieriour d’Auril, ij8o. Vollre bien humble &: affedionné fcruiteur, Antoine Fontanon. P KEF AC E s VR LES E D I C T S ET ORDONNANCES DES ROYS DE FRANCE., Par Antoime F ont a non, Aduocat au Parlement de Paris. O V s c E V Xj qui ont curietijcment recherche l’origine antp quitè des mœurs ciml:^ & politiques des anciens G aùlois ^Jont en ceUpreJqüe tombeiei d’accord^quèfoitauant ou depuis fmjiitutton de leur tÀi anarchie foubs le nom du peuple François ^ Cejbe nation ‘ entre toutes autres ;,a toufiaurs eu l’honneur d’ejlre modérée G" con¬ duite par des loix trejjaindîes^&‘ couftumes louables. Car outre le tejmoignape que nous en auons de ce quont laijje par efcrit Strabon en faÇeographie^6f Diodore Sicilien^en quelques endroits de leurs hures, il ejl tout certain qu’au parauant mefmes de la venue de lui. Cejcir aux Gaules , ily auoit dejia des loix ciuiles 0‘ politiques dont ils yjoient dejlors. Uray ejl,qU’ elles neflo-ient pas efcrites ,en quoy ils s’efloient parauenture cojbrme^d la Cabaüe des an¬ ciens H ebrieux , ou plufiofi a la raifon fur laquelle à efiedejjfuis fondée la iurifprudénce de Ly- curgus^qui dejfendoit l’efcriture des loix, a fin qu’il s’enfuiuifi y ne plus exalle 'génération , <57* cbjeruatidd icelle s. De forte quelles refidoient feulemët en la perfonne des Druides, entre iefquels ily en auoit hn Superintendant fur tous les autres , lequel comme fouuerainmagifirat,pre/i- doit aux affaires publics chojes d’importance : comme aufii aux controuerjes priuees (y particulières : ey brief iugeoit, décidait y terminait les proceTi ^ différends de ce peuple , lors quil efloit queflion de quelque crime , ou bien de quelque fuccefion,bornes,ou chofes femblables, qui font les propres termes dont y fe le mefmejul. Cefarenfes commentaires des guerres de la Gaule. Ce qui toutesfois Jefaifoitde laduis de tous les Druides, en pleine affemblee y conuoca- tion generale, laquelle à cefiefin fe tenoit deux fois l’an,cdme par forme de Parlement,ou Çrands Iours,ou chacun qui auoit quelque proce:^ ou différend, ou bien quelque plainte affaire ,fe trou- uoitpouren auoirraifon.Etefioient leurs iugemens ô" decrets efiime^f iufies y équitables, que chacuny aquiefçoit volontairement, iufques là,que fi quelqu vn Je monflroit fefraaaire,& qu il ne fi houlut tenir a leur iugement,ilefoit incontinent interdit des ficrifices,'qui efloit entre eux vne peine des plusgriefues ër rigoureujes quifuff 'ent en leur nation. Depuis les Gaules ayant efié aucunemët réduite s fous U domination ër empire des Romains, ily eufi quelque mutatio en leurs loix, retenant toutesfois pour la plufpart celles qui leur efioient anciennes & comme naturelles., iufques à ce qu’ayatles François paffêpar leur vertu ër yaillance en Gaule,d laquelle depuis ils ' donnèrent le nom de France , ily eut quelque efiabliffement plus ferme d’vn droit ciuil. Car fous Pharamond,que Ion dit auoiref ë le premier Roy qui aye baille la loy aux François , que d’au¬ tres s’accommodant au temps d’alors ont appelle Franques,îls commencèrent d’auoir des loix ef crites enuiron l’an de nofirefalut quatre cens vingt yujauquel temps fut faite ta Loy SALIQVB â iij n>KEFJCE. laquelle mtesfois ne fat pas fi tofl executee en la Gaule que nous appelions amourMuy Frame: par ce que eomme aucuns ont ejcrih Pharamondmefimeny entraiamais: Defaçon qu’elle con.- menfafiulementày prendre pied du temps de fies fuccefieurs Rojs, auquel les Romains tenaient prefque tout l^ Empire & domination des gaules, ou ils fa fiaient pour la plus patt ifièr de leur . droit, ayant des long temps accoufiume,meJmes iufques au temps de F'alentinkn,dy enuojer des Juges h^Gouuerneurs , qui iugeoient félon leurs loix,dont il demeura toufiours quelques JeftP ges^iufques a ce que leur Empire & puijjance en Gaule fat dutoutixtermineeO^ abolie fous le régné de CloHis enuiron l’an 4.88.0 R ne contenait pas feulement cefleloy S^LIQVe ce chef qui nous eft refièfeul de tous en yfage,touchantl’exclufion des filles en la fuccejfion du Royaume, ^ s'il efi yeritahle qu’elle ait efi e fai fie en ce temps là ; mais aujfi plufieurs autres concernans y nu uerfelem-entl’efiat fimil & Politique des François. Car apres Pharamondfes fuccefieurs Rnys la renouuellerent & corrigèrent en quelques endroits , y en adioutant encores d’autres félon les occurences (y necejfite du temps : ce qui dura iifiques à Charlémaignejequel ri efi youlufi chan¬ ger l’ancienne infcription,ainsy adioufla de fa part y ingt- trois chapitres , que les François eflP merenteflre dignes d obfiruation. J ly eut aujfi quelques autres chapitres adioufie:^ àcefie loy S .A Liqve par Loy s doutremer fy Lothairefonfils,quifyoyent au trofiefme & quatrief- me hure des Capitulaires de fharlemaigne, filon qu’ils ontefie recueillis par l’ Jbbé ^^nfegfiks, comrne aujfi au cinquiefme & fixiefme hure enfuyuantfies Recole fiions fai fies par Eened. Le- uita. Tellement jque la Loy sali QTf e en ce temps là,encores que parauenture d’autres peu* pies vfafient des mefmes Loix , efioit proprement le droifî C mil des François , dont ils 'vjoient en la decifion ty jugement de leurs différends & contentions prinecs, n’en auoientlors aucuk autre. ^Mais, comme toutes chôfesfontde leur nature fiuiettes àflefirir,ty 'Venir en decadence , il en aduintaufii de mefme de ces Loix SA liqv es, qui commencèrent peu à peu à fiortir d:yfage,Cr demeurer comme abrogées df fans y igueur pour leur trop grandeyieillefi'e,çome aujfi toutes les autres qui furent faifles iufques à S . Loy s, dont la plujfart ont efie perdues. Ce qui m’a donné occafion de lespajfer & obmettre,bien qu’elles foientfort belles & élégantes ,fans eh inférer aucune en ce recueil que i’ay drefié desEdifls ty Ordonnances de nos Roys,dont auiour- d’huy nous yfons par tout le Royaume dequel i’ayfeulementfaifl commancer à celles qui ont efié faifles par s: Loys,& depuis apres luy fuccefiiuement parles autres Roy s iufques à frefent. Voila ce qu’il efioit neceffaire d’ entendre fommairement touchant l’origine, progre-^ & entre- fuitte de nos Loix & Ordonnances de France. Refie maintenant de yenirà l’ordre & méthode SrirSon dfiofttion d’icelles. QVant àla diuifiton generale , l'ay diftri- nanccs. bue tout le corp S du liure en quatre Tomes , Et fubdiufié encores chafque Tome par liur es G-tiltres,dont Le premier concerne feulement le faifl de la Iufiicé:Le fécond les chofes fifcales.'Le troifiefime la nobleffe & police militaire- EfLe quatriefme la police facree & Ecclefiaflique, ayant accompaigné chafque Tome d’pne table des hures Cy Ruhriquesy contenues , pour donner plus grande pwmptitude Cffaciliteau Lefleur. Enquoy ie n’ayfuiuy en façon que ce Jôit l’ordre qui auoit efie tenu aux precedentes éditions, pour la confafionV obfcUrité que i’y ay trouué , ayant efié contraint pour cefie occafion, renuerfir &■ remuer tout le hure fansdeffus dejfous,pour en dre- Diuifiô du pre- fif yn houueau,& plus méthodique. P ourle regard delà diuifiton particulière, & ce qui cocerne ÎSiiïen cinq f chafique Tome ilnefera,à mon iugement,trouue moins net 5r facile , que liures. la difiofi tion generale de l’œuure.Çar en fomme, afin d’ en briefaement entendre le fubiet, ï’aydi- firibué le premier Tome de la I uflice en cinq liures, fr encores fubdiuiff chafque hure en plufieurs tiltres, filon que la commodité de la confiequence & nature de la liaifion l’ont peu porter :ayàt corn- dc's Couiifou au premier defidits cinq liures, toutes les Ordonnances, ucrain°cr& M^' (be la iurijdffiio,deuoir V aufloritédes Cours fiouueraines de Trace, V autres Magi- giftrats fupc- 'Jlratsfiuperieurs,felo l'ordre V dignité d’vn chacumà lafin defiquels i'ay adioujié,come en fonpro- ncurs. preheufayant au parauant parlé des maiflres des Requefiesjce qui cocerne les Chancelleries,Se^ cretaires,Judieciers&Controlleursd’icelles_enfembkles fardes despetitsfieaux.Comeaufftcon fiecutiuement apres le filtre du Parlemet de Paris, i’ay difpofé frfait fuyure par tiltres ^Rubri¬ ques diflinfles V feparees, tous les Officiers du corps d’icelle four, & minifires de la I uflice, chacun enfon rdg,depuis le premier iufques au dernier,&ce qui cocerne le deuoir de leurs charges è* offices ’!> R E F J C E. F^ke iaj pareiîlemtnlohfemê au fécond l'mre enfuyuant.^our le regard des Juges & jFJagi- Secôaüurc des f'l’‘^‘"<‘‘PJ‘-<^«PrpfidsntdosreqnefiesdHPJaisdoçenomü(&Lm^^^ f‘ÿ‘‘^^^P^^<‘P^^lfpUfyfieurDVO],^c)nHvok a2ZéZa7rf‘‘% pume dcntm aux dsgmti:^ & charges puU,ques,f non que parla porte d’hdneur fîr principalle- ^^‘‘•'‘M‘l^lf-P«pP(-E»ccfiepemUe recherche auffi^m'afort aidé Monfieur P i7h O vFeur de Samye,Muocaten ParUment.perfonnage affepc cognei pouffa profonde érudition JfoU- de doffrine^m ayant ha, Ue aucunes Ordonnances fort anciennes , qui n-efiokntpas i neOzer & que chacun fera hçen a, Je de -yejr.corne aujii pareiUemente^onfeur buroe^on Jiduocat en Parlement, home h, en verfeaux bonnes lettres, Sffirt curieux en U recher Ae de l’antinuitê de noftreFrance.-ceque ie n-ay pas-youluoiàettre.affinquelepMcllur en fi^irjMJimtournerdnofirepropos.en fi"’'‘‘eMleeJhea£i:Zcomode&faciU,fefl-ce,queiUuJehien£fiA pances de fu.tte, filon l’ordre des Roy s,& des temps qu’elles ont efiéfaiaes, comme chofe qui m’a '°f'>';"fi’”^‘eforeneeeffa,repoHrlesbienentëdre.Toutesfoisyenayatplufieursquiefi,teniU difiofinon parRuhruqueç efire me, lleurepsomme ayant efteiareceueparizLe,& mUfl-at ran ■ lc„cepomtU,,ayefteconjra,ntpouraucmementmefatisfaire, l i ceux qui peuuent auoir ^eH’>‘eàcr,rmemoy.drefierynetahle,entaqueüei’ayreduitparordfedeslmis&desRoü J‘‘‘-l-‘rdonn^nceeconteBuesçd&là^^^^^^ des Papes & Empereurs qui ont régné les années qu’elles ont efiéfaiaes&pro mulguees.au moten de laquelle on pourra en T» infant trouuer l’ordonnance &l'articulîrme d^«^‘‘’«‘,,,^‘>,fa,re.e^urefteiayUifféUsannotatiosdefeuM.RehufS,omai7un^^^^^^ -y.^JV'«^fiUcontentéyenadiouteraucunes uoienthefoin d explication pari' autorité des /irrefls de la Cour • luntty-, J IL " ^ >P«^J«‘^^l^sfaireplusaIples&^^^^^^ derefie,pour,fauomeumo,ende Us y faire entrer, tant feeuare eftoiteLérouh ürîgciU fur ^pM>^jl^4‘y‘‘rs,neoresdef,rédeduireiyquelquechofeJ^^^^^^^ ^‘”^^^''donnances&dro,tFranpois,maUiargumenteneflantpartropampll^Mt (m TABLE GENERALE DES filtres contenus és quatre tomes des Ordonnances. tome ^ KEMIEK de la if STI ce. lï ni IIII V Vf VII VIII IX XI XII XIII XIIII XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIIII XXV XXVI LIVRE PREMIER. lainflonté des ordonnances,ob(cruatio ddceiles,& peine con tre les infracteurs. îQuel ferment le Chancelier doit fliire au Roy. De la Cour de Parlement de paris, & Officiers d’icelle, enfemble de Ibn incitation. 4. QU;’iI fera procédé par eleCtion & nomination aux offices de prefidens ôc Confeillers en la Cour, 6c que les offices de iudicature ne feront plus ve* naux. codera Que les prefidens 6c Conlèillcrs de la Cour feront fubiets à l’examen. 6 Des fermens que font tenus faire les prefidens, Confeillers , 6c autres offi ciers delà Cour. y Du deuoir de leur charge en l’expedition 6c reglement des procez, 5c de ce qui concerne le corps de la CÎ'our. eodem Des Conlèillcrs tenans les requeftes du palais. 77 Des Aduocats 6c procureurs generaux du Roy en la Cour de parlement 6c du deuoir de leur charge. zo Des Greffiers, 6c Clercs des greffes delà Cour, ôc du deuoir de leurs char ges. Zi Des Huiffiers delaCour. 31 Delà refidence que doiuent faire les OfHciers de la cour de Parlement leurs charges. Des Aduocats en la cour. Des procureurs en la cour. De la fin de parlement. Du temps des vacations. Desgransiours. Des parlcmens de Tholole 5c de Bordeaux 6c de leurs reffors. Du parlement d’ Aix. Du parlemcntdc Bretaigne. Du grand confcil,6c fa iurifdidion. Des maiftres des requeftes de l’hoftcl du Roy , 6c leur iurifdiétion, 85» Des Secrétaires de la couronne de France , s>i. Des audienciers 5c contrerolleurs es Chancelleries de France, 6c de ce qui concerne le grand feel. pS. De Imftitution des gardes des Seaux es contraâ;s5c fentenccs , en toutes 3^ 33 40 55 5^ 57 6Z 74 , 6creigleraent du grand feel I II III IIII V VI VII VIII IX X XI XÎI xnr XIIII XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII les Cours, chambres Jcs Comptes, Aydes,Monnoycs, Threfor, Connc- ftablie,Marerchauiree,Admirauté,requefî:es,& Preuofté de rhoj(lcI,eaux & forcftsjfieges prefidiaux ^ & autres Cours & iurifdiâions de ce Roy¬ aume. lO^. LIVRE SECOND, Des BaiîIifsjSenefchaux, Preuofl:s,& leurs Lieutenans , enfemble des luges ordinaires, Ôc de leur iurifdidlion. ^2,2,. Qv'il fera procédé par eleélion & nomination aux offices de iudicaturc des iurifdidions inferieures & fubalternes. D E s fermens que font tenus faire les Bail]ifs,5’enefchaux, Preuofts , & au¬ tres Officiers des iurifdidions fubalternes, ôc où ils doiuent eftre receuz ôc examinez. Des Officiers du Chaftelet de Paris,ôc reiglement diccux. 149. D E S Officiers de Normandie Ôc reiglement de la iuftice audit pays. 1^5.' D E S Officiers de Languedoc ôc reiglement de la iuftice audit pays. 17 1, D EsOfficiers de Prouenceôc reiglement de la iuftice audit pays. 184. Des Conferuateurs despriuileges Royaux, ôc leur iurifidiélion. Des iugesPrefidiaux,ôc leur iurifdidion. Des Preuofts des Marefehaux ,vibaillifs, vifenefehaux, Ôc leurs lieutenans, ôc deleuriurifdi(ftion,enfemble delaiurifdi(ftiondeIa Marefehauflee à la table de marbre au Palais à Paris. 2.91. Des lieutenans criminels, ôc lieutenans de robe courte, ôc de leur iurifdi- 308. Des Aduocars ôc Procureurs du Roy és fieges inferieurs, enfemble de l’of¬ fice de procureur du Roy és preuoftez des villes, efquelles y a fiege prefi- dial. 33 DElaiutifdidion desiuges ôc Confuls. ^2,j. Des enquefteurs ôc examinateurs. 33 DEsAdioints. 333, Qv^êN mefme ville n y aura qu vn degré de iurifdiéfion en première inftan- ce,ôc de la iuftice commune entre le Roy ôc les hauts iufticiers. 334. Des Greffiers ôc Clercs des greffes és iurifdiétions fubalternes, Ôc du falaire d’iceux. 333.^ Des Greffiers des infinuationS. 3^r. Des Huifliers ôc Sergens és iurifdiéfioiis fubalternes, ôc de leurs falaires:en- femble des Maiftres prifeurs vendeurs, ôc des roeffagers ordinaires. 345. De la refideneeque doiuent faire tous Officiers Royaux enleur charge.3(S'j. D és Aduocars ôc procureurs poftulans és iurifdiélions fubalternes. 3^‘ Des lettres Royaux en forme de rcquefte ciuile. 4°0‘ Des propofitions d erreur. codem. D ES euocations ôc interdidlions. 404* Des procez criminels, ôc inftrudion d’iccux en h cour, tant en première in- ftance,que par appel: amendes ôc remiftions d’icclles,cnfcmble delà pu¬ nition ôc peine de ceux quifont ôc prennent dons prohibez. 407. De la Conciergerie du palays, ôc Geôlier d’icelle. 411* De l’abreuiation des procez, 6c peine des temeraires lirions. 4iz. Des adiournemens libellez, comme ils doiuent eftre faits, ôc de comparoir cnpcrfonneparles partiesàla première aflignation pour eftre interro¬ gées &prcfter le ferment de calomnie. 42'ï* De bâiller copie des piecesj fur lefquelîes les demandes ôc defences feront fondeesjdési’introducftiondelacaufè, 4^^:. De vuider promptement par les iuges les difterens qui font entre les parties, eodem. De la compétence ou incompétence des iuges, ôc que les Laiz ne feront adiournez par deuanties iuges d’Eglife. eodem. Des Gardes Gardiennes. 42.4' QyEtous Jitigans feront tenus eflire domicile. eodem. XXXIIII Des adiondions en caufe,ôc quand fc peuuent faire. codera. XXXV Des reeufations. eodem. XXXVI Des euo'cations ôc renuoys qui fè font es fieges prefidiaux ôc iurifdidions fubal ternes. 425. XXXVII Des delays concernans toute l’inftrudion des procez, enfêmble des con¬ gez , defaux , ôc contumaces es iurifdidions fubalternes. eodem. * ij viir IX X XI XII XIII XIIII XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIIII XXV XXVI XXVII XXYIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXVIIIDe péremption d’inftance. XXXIX Des lettres d’eftat , & autres qui font obtenues du Roy en fai<5tdeiufticc. codem. Des matières pofleflbires. 4ip, Des caufes poirefToires beneficiales, .431, Dv reiglcmcnt apres conteftation , & que nonobftanc lappel des forclu- fions , il fera pa/Té outre iufques à îcntencc diffinitiue inclufîuemcnt. 433- Des Commiflaires à faire enquefte & interrogatoires es iurifdidions infe¬ rieures, & de leurs falaires , cnfemblc des lieutenans generaux & parti¬ culiers, & autres Gommiflaires allans en commilfion. code m. IDès relponlès par crédit, vel non, & de confeflions & dénégations des par¬ ties en leurs interrogatoires. 434. EJïf quelles chofes la prcuue par tcfmoins n’cft rcceuè*. 43j. Des tcfmoins,& quel nombre fur vnfaid peut eftrc examine. codem. Des reproches des tcftnoins. 43 iXiJS ^ D É s' femmes qüiom celé leur grofTcffe, & fait mourir leurs ctifans naÿs ' ‘ -- > ; pat moyens deshonneftes. ' 4-7 j. LXX^ crime de raptj&fubornation de filles. 4y6‘. LXXf ■' 'ÜE'MiBeiFencc dè^ bordeaux, berlan s, jeux de quilles, & de de2:& de ne re- . c.^Li<^îrnyIogcrgcnsincogneus&fànsaueu. E^s^ruriers ôi vfüres prohibées. ■ - 4:yy. LXXni D ES iuifs,& prohibitiond’excrccrpareuxics vfijres. 484. tXXlIII Des rebelles & contumax à iuftice , & capture d iccux : enfemble de ceux ' qui les cachent,recellent,&ladtent en leurs maifbns. 485. LXXV^^ D ES graces.pardonsj&rerniiïions. ^Syi bX^yi P E s procez.criminels,infl:ruâ:i(in & iugement dKcux. ^ 488. bîpCyif Ij)'e s accurateürs,& dcnonèiateurs. 493. LXXVYIID f s‘ihffotraations : parquielles doiuentcllrc faites , 6t où iell es doiuenc eftre mifes & produiébes. codera. LXXIX D es adiournemês perfonnels , decrets de prihfe de corps, & defaux enOas . = . dé bah;,: enfernble de la forme de les mettre au néant. 45)4. LXXX ’i L,n y aura lieu de franchife ôc immunité aux Eglifès, pour les mal fai- éïeürs à: autres. LXXXI Des prifonniers Ôc emprifonncmensjellargifiemens & refiridion d'iceux. ' ^ LXXXÎI D E s . Geôliers ÔC gardes des prifi)ns>& de quelle façon elles doiuent eftre. codera. • LXXXÎIÎ D ES queftions& tortures. 49(f, LXXXIIIID ES dons «8c promelTes faites pour corrorhpreiufticc. 4i?7. LXXXV Des peines & amendes. ; codera. LXXXyi Qt I l ne fera loifible de compofèr ny tranfiger fur crime ôc excez. 45? 8. II III un VI VII VIII IX XI LIVRE Qjr A T R I E S M E. Qve lescouftumes des pays ôc prouincesdu Royaume de France feront rédigées par eferit. 49^9, D ES Notaires & Tabellions. 500. E tous contrads,arrefts,rcntcnccs, Ôc autres ades de iufticc feront ex¬ pédiez en langage maternel François: Ôc que l’annee commencera d eftre comptée du premier iour de lanuier. 515. Q^e les teftamens ne pourront eftre rcceuz parles Curez ou Vicaires , fi par iceux leur eft donné ou lègue aucune chofe. codera. Qjf E tous contrads feront fignez des parties, fi elles fçauent figncr,fur pei¬ ne de nullité. codera. Q^b tous contrads à prix d argent qui fouloiét eftre faits à ibis ôc à liures, feront faits en elçus. D E s mariages clandeftins,ôc conftitution de dot. 511. D ES fécondés nopces. ^2,3. Des donations, ôc autres difpofitions faites parles pupilles au proffit de leurs tuteurs, curateurs, ou autres adminiftrateurs, ôc de la nullité d’iccl- eodem. Qj/e toutes donations, contrads, ôc autres difpofitions feront acceptées, infinuceSjôc enregiftrees. ^^4. lufques à quel degré eft permis de fubftitucr par tcftamenr,contrad,ou au¬ tre difpofition. XII E les mères ne fuccederont à leurs enfans es biens pioucnus d u coïîc paternel mais feulement es meubles &c conquclls pro uenus d ailï curs. eodem. >: ;; XIII ; Des lettres obligatoires paffccs foubsfccl Royal , ou autre fcel authçntK que. ' "530- XIIII D E s lettres de clameur du petit fcel de Montpellier , & de lexccutio^ dl- celles. 'r 531* XV , D Elacçllîondebiens. ‘/..1Î3l45 XVI D E slettrcsderefpit. 535* Xyil D E s cc/fions &: tranlports. codemiw Xyill DEceduleSj&rceognoiilancc d’icelles. 53f. Xf^ D E s refeifions de contrats , & tranfa(5i:ions , reftitution en entier, & dans quel temps elle fc doit obtenir i cnfcmblc des relieuemcns fondes^ fur minorité, liclion, doljcrainte & autres cas fcmblables. 537’- XX Qve regiftre fera fait des baptcfmcs. 538; XXI Qyj E les meubles periflablcs des pupils feront vendus par les tuteurs & cu^ ratcurs,& les deniers employez en rente ou héritage. eodemé XXII D E s conftitutions de rente à prix d’argent , ôz qu’on ne les pourra deman* derquede cinq ans. ^38. XXIII D E la redudion des rentes conftituccs en bled , appellces volantes , à prix^ d’argent, à raifon du denier douze. 541. XXIIII Des rachapts des rentes affiles fur les maifbns,tant en la ville de Paris , que autres villes & communautez du Royaume de France. 541. XXy Des cenfiues & rentes foncières. 558. XXyi , Des faifics de fief pat les Seigneurs féodaux. eodem. LIVRE CINQJIESME. I De la police generale du Royaume. ^$9» U Des Preuoft des Marchans,Maircs,Efchcuins,CofuIs, Capitouls, & autres àdminifirateur,dcs corpsdesvilles,ôclcuriurifdidion. 594. III Qv e les Officiers Royaux ne pourront eflre peomeuz es charges & cftats des villes. /5>5. IIII Des bafl:imcns,aligncmens,& faillies fur ruë es maifbns de la ville & faux* bourgs de Paris. 596^. V Qv E les faillies des maifons es villes du Royaume feront abbatues & re¬ tranchées. <îÔOs VI De la fortification de la ville de Paris. eodem. VII D E s réparations & fortifications des villes. tfoi. VIII D E la police de la ville de Paris. <>04. IX DEspauuresmcndiansdelavilledeParis <^5^. X D v taux des viurcs es hoftcllcrics ôc cabarets, & du prix des denrccs & marchandifes. ^ . . .. 730 Des Bai}iguiers,& gujisiêrdrtt tenus bàilidccautrôD;»- Des courretiers,tant de changes & de deniers, que de 4raps de Coye , lai¬ nes, toiles, cuirsj^ autres ;Iqrtes de roarchandi{es:de vins,bleds,& autres grains : de cheüaux,& de tout autre beftail. codem. D E s marchans ôc marchandifes , & des perfonnes crquélles Icft prohibé en faire trafic & tenir fermes. codem. draps,S<; quels draps eft permis de védre & achepter au royaume de France, & vifitation d’iceux. Reiglement touchantl’art demanufaétüre des draps ddr, d argent & defoyc, qui fe feront en la ville de Lyon & fauxbours d’iccllc & en toutlepaysdcLyonnôis; Des maiftres de la marchandiCc de grofferie , mercerie &ioyaIlerie de la ville de Paris. . ' . y^^^ Dv reiglement concernant îâfripperie en la ville &bâlieuc de Paris. 741.’ Des foires de Lyon & priuileges dicclles , enfembîe de la iurifdi(5lion du conferuateur dcfditspriuilcges. D e s foires de Champaigne & Bric, & leurs priuileges. 7^3» Des franehifes des foires dû Lendy, & làind Denis en France. j6S XXVIII. Des foires de Bordeaux. y^^^ XXIX Des Maiftres des meftiers, & defencc de leurs confrairics & monopoles* yyi; ' ■ ' ■ ■ ■ reiglement de 1 Imprimerie, & de n'imprimer aucun liure làns permif non du grand fecl. ‘ yyy D E s orfeures,ioyaulicrs & merciers. ^8^* — Dv mcftierde.vennier&quinquaillicrdc/avillcdeParis. XXXIII D E s arbâlcftiers,archers,& hacquebuiicrs de la ville de Paris, & leurs pri- XXXIIII D E s maiftres armuriers & heauraiers de la villede Paris. 801. XXXV. Des maiftres fourbifleurs,&garniflcurs defpees Vautres baftons au fait d’armes en la ville de Paris. . 801. XXXVI D Y meftier de gainier,fourrelicr & ouurier de cuir bouilly en la ville de Paru. XXXVII D v meftier de coHurcur en la ville & fauxbourgs de Paris. 808*. XXXV UID ES iaugeurs, marqueurs, mefurcurs, vendeurs, & contrerolleurs de viii & autres breuages & liqueurs. 810. XXXIX D V meftier depafticicr & oubiayer en la ville de Paris. 815.* XL D E s meftiers d’Apothicaires & elpiciersdc la ville de Paris & leurs ftatuts cnfemblé du reglement d’entre les Médecins & Chirurgiens. 8^8, XX 2ail XXIII ÎQCflII XXV xxvr XXVII XXX XXXI XXXII TOME SECOND LIVRE P REM I E Rf U^.c in lin V I II III fin V VI vu VIII IX X* XI Xlï xin xiiir XV XVI f Dv'Roy. - ; ' DElaRoyne. < De la Regéffceygoüùèmei^cnt & adminiftration du Royaume. Des enfans de France &c leurs appânagcs. , D e s Prinées du üng & Daifs'de France. «If- LIVRE SECOND. SCTJ. 87^ 1034* XVII XVill I II III IIII V VI vu VIII De la chaniferé des Comptes. Des ThrcIoricrsdcFrance,& de rcrpargnc. D e la cBa tpTbrc d es monnoyes, & (à iurilHidion." D V reiglemerit des monnoyes, ôs cfficiers d’icellès. D E la chambre du threfor,& domaine du Roy^ Des eaux Ôc forefts, officiers d’icellcs, droit de chaffcjôc tout ce qui en dé¬ pend. 1044.’ Dv receueur gcneral des exploits &amêdcs,tant de la Cour de Parlement de Paris que de tous les lîeges prefidiaux ellans du relTort d icelle. iio5>. Dv domaine du Roy & dece qui en dépend. iiio. D E IVnion & incorporation au domaine du Roy des Duchcz,Marquizats & Comptez du Royaume. iiz8, D E Rcgale. . xizp. Des amortilFemenSjfrancs-Êefsjôc nouueaux acquclls» 1133. Des Aubeins,& droit d’Aubeine. 1155, D E s mines & minières de France. 1157. Dv droit de refue, haut paflage&impofition foraine. ii^r. D Ê l’cntree & defeente des marchldilcs foraines aux ports, villes, & haures ordonnez pour y payer le droit de Gabelle & domaine. 1207. Des dons tant d’officcs,benefices, confifeations, qu’autres choies :& qu’a- pres cinq ans les officiers ne feront plus inquiétez en leurs offices,enIem- ble de laprouilîond’iceux. i^37» D E s furuiuâccs de tous eftats 8c offices, & permiffio de les refigner. 1245.' Dv reglement general des finances,& officiers comptables. 1255. LIVRE TROISIESME. D E la Cour des aydes à Paris, & ce qui concerne là iurifdidion. 1335. De la Cour des generaux de la iuftice des aydes feàt à Motpellicr. 13/0. Des Generaux des finances. Des reccueurs generaux 8c receptes generales. Des Contreroolleurs generaux des finances. 13^4, Des Treforiers ordinaires ôc extraordinaires des guerres 8c marine de LeuantjCommiiTaireSjCôfreroolleurs, & Payeurs de la gendarmerie:en- fcrribledes receueurs & payeurs de turcics ôc leuees des riuiercs, fortifi- cationsjôcaduitaillemens des villes. i3<î^8. Des tailles, receueurs, afieeurs , ôc greffiers d’iccllcs ; ôc de ne faire leuees Ôc cottilàtions de deniers fans expreffe permiflîon du Roy. i335* Du ban & arricreban du Royaume. Des feigneurs haults iufticiers , & de ceux qui font exadions indeucs. Dvdcuoirdeslèigncurs, qui ont droit de péage. ï88. Des reparatios que font tenus faire les Bénéficiers cnleurs bénéfices. î.oi8. Des maladeries,hofpitaux,ôc autres lieux pitoyables. zoii. Des priuileges ôc anciennes hbertez de l’Eglife Galicane, enfemble des au¬ tres immunitez ôc exemptions depuys oéfroyees aux Ecclefiaftiqucs, tac pour le fait des amortiftemens, qu’autres charges. 2-035. TABLE DES EDICTS ET ORDONNANCES CO N- T EN V ES EZ QVATRE TOMES DE C’EST OEVVRE, SELON l’ G R DR E D E S T E M î> S ET des Roys qui les ontfaides , defpuis fainél Loys iu fques a pre{ent,auec la coferencc des Papes & Empereurs qui ont régné chafque année. P^PES CMEGOIEE, IX. ^LEX.AN- i>me,iiil CLEMENT. EMPEREYRS FREDERIC II. GVILLAVME Conte de Ho^ lande. Cefte anneeyauoic A. de U prottin- Entreregne pour la “ J ■* 1 dmifion cpii eftoit ce aeNdfûOflfte.j entre ks ekCtcnis IDEM. de l’Empire, hqiiel Je dura iu/^ues en l’an 1473. GREGOIRE, X. RODOLPHE, qui tout esfois tint TEmpiie lÿ/ans (ans cAre coutôué. Ro JS de France. Sainéi Loys, M. CC.XXVIIL Rdonnance touchant les eleétions Sccie/tafliques. ^73^ • Item de Simonie. 1 tem des liberté:^ de l'Eglife Callicane. zo^y. M. CC.LIilI. Reglement fur le fait delà iitficeyÇ^ de ce qui concerne les Baillifs Senefehaux, ouj a plufeurs articles diflribue:^ chacun en Jon ordre. fueiüet. M. CC.LXVllI. Pragmatique Sanlîion de S. Loys. izSz, M. CC. LXIX. Ordonnance des dixmes & autres reUenus Ecclefajliques^ ipjj. P H I L I P P E S TROIS I E S M E, F I L S, D E S A I N C T L .O Y S , I C O M- niençaàregner l’an de iefus- Chrift, 1171. M. CC. LXXini. Ordonnance touchant la iuriJdi^ionEcclefîafiique. E s INNOCENT V. NICOLAS IlII.de l’ordre S. François,. BON IF .ACE ^ VIH. X B £ M. Z0EM. EMPEREVRS IDEM. ALBERT; fils d’Adolphe. M. CC.LXXV. Ordonnance des fiefs tFFnoHMeaux acquefts faits ^ar gens d’Eglife t^non no- bles. PHI LIPPES QVATRIESME, SVRNOMME L E B E L. M. CC. LXXXXI. Ordonnance des eaux O* forefts. Ordonnance des fiefs 0" amortijjemens. M. CGC. Ordonnance touchant la iurifdiàlion Ecclefiaflique fur les crimes çÿ* M. CGC II. 10^^. 11^6. deliéî^. Infiitution du Parlement de Tholofe^ fueillet. Reglement fur le faiêîdela iufiiee en fufieurs articles afiauoir. éo. Art. I. fueillet, Z055. Alt. XXIII I. ibid. Art. II. ibid. Art. XXV. ibid. Art. III. eod. Art. XX vr. ibid. Art. iiir. eod. Art. XXVII. 44. Art. XXX. 500, Art. VIII. Art. XXXI ibidem. Art. IX. HS- Art. XXXII. i4. 417- M.GCC.XVni. Ordonnance delagaheÙe du fél. Item des eaux &foreJls. M. CGC. XIX. HS4 1044, 47^. Ordonnance touchant la defnfe des leux. M. GGc. XX EJiglement touchant les Secrétaires 0" emolumens durand fiel. ^z. 0^3. CHARLES LE BEL. M.GCG.XXinL Ordonnance des défipens. * M. GG G. XXVL Ordonnance des eaux 0forefis. .\ 2044. PHILIPPES DE VALOIS, s I X I E s M E. M. CCG.XXXIÏ^ Ordonnance touchant les appellations 0 temps ordonne pour les relouer, 443- / M.GCC. XXXIIIL Ordonnance dés regales. X117, ' tf • V^1?ES^ BENOIST XII. IDEM. CLEMENT VI. IDEM. IDEM. IDEM. IDEM. IDEM. IDEM. I D E M. INNOCENT VI. EMPEREVRS IDEM. CHARLES IIII. IDEM. IDEM. IDEM. M;ecc.xxx Ordonnance touchant les Baiüifs & Senefchaux.&laiuflice des fieurs haults mfliciers & leurs fuhiets en flujteurs articles, iz^. izj. ^z^. ^zy. & M. CGCXL. Ordonnance touchant les propofitions d'erreur. ^qq. M.CCC. XLUr. Ordonnance touchant le rachapt des rentes confiituees fur les maifons^ delà l>ilîe de Paris autres Ifilles du Pjojaume. j^z. M. CGC. XLIIII. Ordonnance fur le faiél de la iujiice dijlribuee en plufieurs articles félon ce quil s’enfuit. Des eleéîions des ^refdens^Confeiüers ô" maigres des I{equefles. 4. Des^refdens cÿ* Confeillers en la Cour du debuoir de leurs charges, pr. 3^‘ De la iurifdiflion cognoiffance des maifires des Requefles. 8^. Des Baillifs & Senefchauxjouchdtla comparaijjance perfonnelle qu’ils doibüet en la Cour, du deuoir de leurs charges. izj. Des Aduocat Procureur du Roy, cA' de la forme qu’ils doibuent obferuer en leurs délations. Des prefentations des caujes en la Cour. 37^. Desdelcpys. Du falaire des Commijf aires a faire enquefie eÿ* interrogatoires. Des ^..ArreflT^ ^ pronontiation d’iceux. Des propofi fions d’erreur. Des appellations, cÿ* dans quel temps ony peutrenoncer. 'l1l~ Ordonnance de ne prendre finance pour dons & lai^faits a gens d’Eglife. 114.Ç. M. GGG. XL V. Ordonnance des priuileges de lymuerfité de Paris. jyoj. M.ÇÇÇ.XLVIC Ordonnance contre les blajfihemateürs. ' j^^z. M.GGG. XLVIir. Ordonnance touéant les lettres èefiat/ 7 ^Z7. Ordonnance fur le fait des Qommifftires a faire enquefie. M. GGG. XLIX. i Ordonnance touchant les foires de Champaigne, ^Brye. M C C C. L. Ordonnancefur.lefait de la police. M.CCC. LUI. Statuts des Apothicaires, gyre^ement des médecins ^ chirurgiens M.CCC.LY. Ordonnance touchant les delai'^. Ordonnance concernant le Hdrocureur du Roy, Cl* quand il doïbt prendre la eau- Jedesojpciers. ■ Dupriuilege oêîrpyêauxEcclefiafiiques. zo^ë'. Ordonnance fur k fait de la iufiiee contenant fix articles diftribue:(^ comme il s’enfuit ëo^. 818. 380. IDEM. VRB^IN^V- INNOCENT VI. XD Em. ID E M. VRBMNyV. IDEM. IDEM. DEM. IDEM. GREGOIRE^ XI. IDÇM. IDEM. EMPEREVRS CHARLES IIII. IDEM. IDEM. Article i.‘ 1577*'' Art. 1 1. 115. Art. 1 1 1. 1343- Art. IIII. Art. V. 34<^- Art. V I. 731- M. CGC. LXIII. Ordonnance fur le fait de laiuftice diflribuee en quelques articles fueiüet.s^.-^^^. ^88. &^z8. M. CGC. LXIII r. Ordonnance des appeUations^c^ de nobmettre le mojen. CHARLES CINQVIESME EN QVALITE DE REGENT PENDANT la captiuitédu Roy lean. M. CGC. LVI. Ordonnance touchant les compoftions des crimes. Ordonnance des cefions O* tranfports. M. CGC. LVII. Ordonnance touchantles Baiüifsj Senefchaux3& autres offcien, M. CGC. LVIII. Ordonnance des appellations & de ne laijfer le iu^e moyen. Ordonnance du falaire des fergens. Ordonnance du ferment que doibt faire le Chanceüier. J3S> izf. 444- i- CHARLES CINQJ^ÏESME comme Roy. M.CCC. LXIIIL Reglement des requefees du Valais ce qui en dépend, 27. Re^ement aux Aduocats fur le dehuoirde leurs charges. jj. M, CGC. LXV. Ordonnance des renontiations d’appel. M. CGC. LXVI. Ordonnance touchant les caufeS' quife doibuent intenter en première îAfiance en la Cour. 3pr^, M.CCC. LXVIL Ordonnance touchant la prerogatiue du feel de Paris. . M. CGC. L XIX. Ordonnancefurladejfencedesieux. .zoS'/. M. CCC.LXXIII. Ordonnance touchant le reglement de la gendarmerie, i6fi. M. CCC.LXXIIIL Ordonnance de la maioritè des Roy s de France. $z8. M. CGC. LXXVL Ordonnance de l’impojîtion foraine. u6i. Reglementjurleseaues&forefis. lo^j. t V VI. IDEM. 1 DÉ M. IDEM. IDEM. BONII^- CE IX. IDEM. IDEM. , IDEM. INNOCENT NUI. IDEM. GREGOIRE, Xll. IRAN y III. I D E M. 'Mu4RTIN V, EMPEREVRS VVEISEZE- SL A V S. SIGISMOND M. CCCLXXjVIL Ordonnance touchant les^droits de l’ Admirante. UPS- iSoj. CHARLES SIXIESME. M.CGC.LXXXIII. Déclaration fur les ^rinileges de S^niuerjîte' de Paris. ^ M. CGC. LXXXIIII. Ordonnance touchant Sexecution des lettres obligatoires nonobfiant l’appel. S30- M. CGC. L XXXVI. Ordonnance touchant les priuileges des officiers er domefiiques de U maifon du iS. Ordonnance des ubeins O* Bafiards. jij-j. M. CGC. LXXXVIII. Ordonnance concernant les'Baiüifs cSt Senejehaux yenfembleleur eleBi'on èÿ* debuoir de leurs charges. izy. iz6, iz /. M. CGC. LXXXX. Des priuileges des ‘Bourgeois de Paris. M. CGC. LXXXXII. Ordonnance touchant l'im^ofition foraine. M.CCC LXXXXIIII. Ordonnance touchant le tefmoignage des femmes. M.CCCC. Reglementfur le fait de t admirante. M. CCCC.IIII. Ordonnance fur la forme d! accorder articles. Ordonnance fur la forme de taxer defens. M. CCCC.V. Ordonnance touchant la chambre des vacations. M.CCCC.VÎ. Ordonnance touchant les eleÛions qui fe doihuent faire en Parlement. M.CCCC. VIII. Ordonnance des Senefehaux. Jtem des iXduocats & ‘Procureur du Roy. Ordonnance prohibitiue de tirer aucun hors fon reffort. ' Ordonnance des gardes gardiennes. Ordonnance touchant l'execution des obligations ^affeesjoubs le feel des haults iufticiers. M. CGC C. X V. Ordonnance furie fait desyfures. M. CCCCXVIII. Ordonnance touchant les franchifes & liberté^ de l’EgliJè GaÜicane. zo^^. (ÿ* zo^Z‘ M.CCCC.XIX. Création des foires de Lyon ^riuileges d’icedes. 74-3' U^P- Zllfj. 4-3S- iSS^. 3SS. 3Pf- j^. 4.. izj. 3ZZ. P^PES, EMPEREVRS I D B M. PVGENE, JIII, IDEM, I D E M* IDEM. IDEM. IDEM, IDEM. ALBERT, II. FREDERIC III. CHARLES SEPTIESME. M.C CGC. XXXI. Ordonnance que les ejlrangers font incapahles détenir bénéfices en France. 1759- M. CCCC. XXX VIL JnJlitHtion de la cour des ajdes a fj^ontpellier. j^jo. Priuilege des iFUedecins de ‘Taris . zo/z. M. CCCC. XXX VIÏI. Pragmatique fanflion de F afle. M.CCCC.XLI. Ordonnance touchant les rentes fur les maifons de Paris. j^z. M. CCCC. XLIII. Ordonnance fur la reftdence des officiers Royaux. Ordonnance touchant les appellations gy amendes. •IIS- Eflabliffement des foires de Lyon. Z-f-f- Re^ement general furies finances. jzj^. Ordonnance que les mandians font incapables de tenir bénéfices. . M. CCCC. XLIIII. Déclaration fur le fufdiél reglement des finances. 12.^3. Jnfiitution du Parlement de Tholofe^ Sur la fin du premier tome. M.CCCC. XLV. Ordonnance touchant le pouuoir donne aux Threforiers de France. Reglement fur la iurifidiéion des Sfiew^. : Reglement fur la cognoiffancedes c^ufes de l'-yniuerfité de ‘Taris. M.CCCC.XLVÏ. 1^0. jpoif. Ordonnance fur le fait de la iujlice diftribuee en plufteurs artic La préface fueillct, L Art. xxri. Article, I. 4. -Art. XXIII. Arc. 11. 31. Art. XXIIII. Art. III. 8. Art. XV. Art. IIII. V. VI. ibid. XXV r. Art. VII. 415- Art, XXVII. Art. vin. 8- Art, XXVIII. Art. IX. 5>. Art. XXÎX. Art. X. 384. Art. XXX. Art. XI. 375‘. , Art. XXXI. Art. XII. p. Art, XXXII. Art. - xiir. 388. Art, XXXIII. Art. XI MI. . Art, XXX IIII. Art. XV. & XVI. 407. Art, XXXV. Art. XVII. 4^3. Art. XXXVI. Art. xviir. 5>. Art. XXXVII. Art. XIX. Arc. XXXVIII. Art. XX.., 385?. Art. xxxix Art.‘ XXI. . ibid. , Art. XL. fu Ordonnance touchant le don des offices & bénéfices J fueiÜet. fu ciller, 375- 40. 34- ZS7- 40. 34- 380. 388. ibid. 389. . ibid. 473- 43^. ibid. 437- ibid. 438’ 388. 5>. l3Pi. P ^P E s NICOLAS V, IDEM. EMPEREVRS IDEM. Ordonnancé que les tailles fontreelles en Lanzuedoc. i:tgi. M. CCCC. XLVII. Ordonnances des appellations qtti rejjortijjent au, Hdarlement de Tholofe . 'Déclaration furie reglement des finances &■ clofiure des comptes faiêî en l’an mil quatre cens quarante quatre^ cy dejfus. M.CCCCLIIi. Ordonnance fur lefaiél delà iufiice ahreuiation desproce:^ contenant plu- fieurs articles àyfçauoir. Art. I. fueillet, 51. Art. XLI. 380. Art. IL 3z. Art. xLir. 37S- Art. ni. Art. XLIII. 40. Art. un. 10. Art. XLIIII. ibid. Art. V. 37^- Art. XLV. 41. Art. VI. cod. Art. XLVI. ibid. Art. VII. ibid. Art. XLVII. ibid. Art. VIII. ibid. Art. XLVIII. 408. Art. IX. 444. Art. LUI. ibid. Art. Xllll. 45>5- Art. Liiir. ibid. Art. xV. 44<». Art. LV. 4^8. Art. XVI. eod. Art. LVI. 134. Art. XV II. 442. Art. LVII. 47. Alt. XVIII. 44;î^. Art. LVIII. 42. Art. XIX. 374* Art. LIX. 41. Art. XX. _ 375* Art. LX. ibid. Art. XXL ibidem. Art. LXr. 42. Art. XXII. ibid. Art. Lxir. 3J- Art. XXIII. 10. Art. LXIII. 42^. Alt. XXII II, ibid. Art. LXinr. 378- Art. XXV. ibid. Art. LXV. 5151. Art. XXVI. ibid. Art. LXVI. 428. Art. XXVI 1. 408. Art.' LXvir. 428. Art. xxviir. 37J. Art. Lxvrii. 10. Art. XXIX. 407. Art. LXIX- ibid. Art. XXX. 408. Art. LXX. Art. XXXI ibidem. Art. LXXI. ibid. Att. XXXII. 411. Alt. LXXII. 428. Alt. XXXIII. 408. Art. LXXiir. 4251- Art. xxxirii. ibid. Art. LXXIIII. ibid. Art. XXXV. . 33>c>- Art. LXXV. 431. Att. XXXVl. pi. Art. , LXXVI. ibid. Art. XXXVII. 377- Art. LXXVIL 375* Art. XXXVIII. ibid. Art. LXXVIII. 442. Arc. XXXIX. ibid. Art. , LXXIX. 10. Art. XL. 35- Art. LXXX. 385. Ii4F E& IDEM. C^LIXTE III. II, AmmSylmtts. taiM. IDEM. EMPEREVRS Art. ikm 4i^ Art. c.inu Art. LXXXII. ibidi Arti c. V. il. Art. Lxxxiir. u8. 1 Art; c. vr II. Art. Lxxxinir ibid. Art. t. VII. ibid. Art. LXXXV. 1Z38, Art. C.villi ibid. Art. Lxxxvr. 117. Att. c. IX. ibid. Art. LXXXVII. ibid. Art. C.X. ibid. Art. LXXXVlIIi ibid. Art. C.XI. 11. Art. LXXXIX. ii8. Art. C.xll. eod. Art. LXXXX. ibid. Art. c..xiii. ibid. Art. IXXXXli ibid. Art. C.XI lit. ibid- Art. LXXXXIÎ. ' ' *43; Art. c.xv. ibid. Art. LXXXXIIIi ‘ ii8- Art. Ç.XVI. 13. Art. Lxxxxiiir. ibid. Art. c. XVl I. 33>4- Att. LXXXXV. 30^. Art. c. XVllIi 408. Art. IxxxxVi. 38y, Alt. C.XIX, Art, Ljcxxxvir. 35>o. Alt. c. XX. ibid. Art. Lxxxkviii. ibid. Art. C.xxii - io. Art. LXXXXlXi' ; 238. Art. C.XXII. 38<î. Art. C; 437- Art. c.xxnr. 441. Art. c.ïi 388. Art. c.xxmr. 314.^ Att. C. II, izi ■ Art. e. xxvi 45>^* Att. C. III. 3 -4 ÉflMijJement dés quatre foiresjranches de Lyon OrdonnancefarUfiiSldes tailîés 'de Languedoc, p. 1130. 74-^. :tt^ 1592.. .P.ÉPES, t B E M. PUVL. II. sixte, 4. INNOCENT VIII. ExMPEREVRS I D E M. IP^V.: M. CCCC. LXIIII. Ordonnance touchant les priuileges des Bourgeois de *Taris. J’/7o • Ordonnance des grâces expeélatiues. i^^z. Ordonnance portant defenjès de ne payer finance aux officiers en Gourde Rom- me pour les dejpouilles des *Trelats çjr bénéfices incompatibles. M. CCCC. LXV. Ordonnance touchant les eleéîions au ‘Tarlemen t de Tholofe. é'r. Ordonnance concernant les Courratiers des foires de Lyon (^Ififitatio des mar- chandifes. . ' p^jo. Ordonnance que les marchandifes defpicerie feront gabeüees. 7//. Ordonnance des priuileges oéîroye'^ aux ‘Bourgeois de Paris. i M. CCCC. LXVII. Ordonnance qu il ne fera pourueu aux offices qu*en trois cas , pour mort , forfai- élurcjourefignation. 12^0. Efiablijfement de la Cour des aydes à tJM ontpellier. jjjo, M. CCCC. LXIX. Injîitution des Qheualiers de l’ordre J* Afichel. j(fzo. M. CCCC. LXXL Ordonnance declaratiue de quelle probité doibuent efire ceux qui font efieus GPrefidens & ConfeiÜers en la Cour. j-, MCCCC.LXXIIH. Ordonnance touchant l’execution des arrefis de la Cour. Ordonnance des priuileges des "B ourgeois de Paris. iS7^' M. CCCCLXXV. Ordonnance touchant la refidence que doiuent faire les Prélats Ecclefiafiiquesen ■ leurs Prâlatures. /74-îî • ■ Ordonnance touchant le reglement dé la Tufiice tn Languedoc. & SBd-. Ordonnance fur lapmition des deuins-^ enchanteurs. /; •i M. CCCG. LXXXXII. Ordonnance que toutes lettres de don front adrejfees en la chambre des Comptes. ■'''i-z^S. — ■-'■■■ - ; M. CCCC. LXXXXIII. Ordonnance futfêfaiB dr reglement de la lufticedontenantplufeurs articles di- firibue^^comme s’enfuit J à ffauoir. Article, . 13. . Art. XXXIIII. ; 4z. Art.,' ^ ii.^ '.'h. 32... Art. XXXV. ibid. Art., 11 r,^ ' ^ •33. ■' îArt. . -xx!xvr. ibid. Art., iri.rv ' ^ .'. . 33. ' Art. XXXVII. ■ 38;. Art., V..--,- ibid. ' -Art. . XXXVIII. ibid. Arç. VI.": -M. X3. ;ALrt. xxxix ibid. Art. vu. 13. Art. XL. 377* Art. viir. 14. Art. XLI. ibid. Art. IX. v. ibid.v Art. XLII. ibid. Art. X. 2.3. Art. XLIII. 31. Art. XI. 3^3. Att. XLIIIII. ibid. Art. XII. 35?io A-rt. XL, 375. Art. xiir. ibîd. Art. XLVij Art. XllII. ibid. Art. XLVII. 411. Art. XV. ibid. Art. XLVIII. 43i>- Att. ôcxvr. 40^. Art. XLIX. 430. Art, XVII. ibid. Art. L. 4/4- Art. xviir. -, ibid. Alt. II. 438. Art. XIX. . . ibid. Art. LU. 439. Art. XX. ibid.. Alt. LUI, codem Art. XXI.* 378. Art. LHII. 144. Art. xxir. ibid. Art. LV. 4^0- Art. XXIII. 38(5'. Art: LVI. 385- Art. XXIIII. ibid. Alt. LVII. 495‘ Art. XXV. 381. Art. LVllI. 431. Art. XXVI. 3C Ait. LXix. 447. Art. . XXVII. 42.. Art. LX. ibid. Art. XXVIII. 38ér. Art. LXI. 1 4^1* Art. XXIX. 42- Art. LXii. 486-. Art, XXX. 385. Art. IXIiI. 455- A'rt. XXXI. 381. Alt. tXIîll. 333i. Art. XXXII. 45t- Alt, LXV. iz8. Art. XXXIÎI. 414 Art. Lxvr» 126$. tt n EMPEREVR. Art. IXVll. ibid. • Art. LXXXX^ cod. Arr. ixvni. 5* Art. LXXXXÎ. 45>5* Art. txix. 37<î. Art; EXXXXII. 410. Art. LXX. 14. Art. Lxxxxiir. ibid. Art. IXXI. ibidi. Art. LXXXXIIII. ibid. Art. IXXII. 404. Art. Lxxxxy. 3i>7- AtC. ixxirr. 148, Art. LXXXXVI. 410. Art. ixxmi. 118. Art. LXXXXVII. ibid. Art. LXXv. ibid. Art. LXXXXVIII. ibid. Alt. LXXVI. 18. Art. IXXXXIX. ibid. Art. LXXVII. ibid. Art. c. 35>i. Art. LXXVIII. cod. Art. C.I. 48 5>. Art. LXXIX. ibid. Art. c. ir. 410. Art. IXXX. 20. Art. c. III. 23. Art. LXXXI. ibid. Art. c. ïiir. cod. Art. LXXXlï. ibid. Art. c. V. 41 r. Aft. Lxxxiir. ibid. Art. c. VI. ^3- Art. Lxxxrnr. ibid. Art. c. VII. ibid. Art. LXXXV. ibid. Art. c. vin. ibid. Art. LXXXVI. ibid. Art. c. IX. I. Art. IXXXVII. 424. Art. c. X. 2. Art. IXXXVIII. 20. Art, C.XI. fucil. 7. Art. LXXXIX. 405. M.CCCC. LXXXXIIII. LOys DOVZIESME. M. CCCC. LXXXX VU I. R,euocanon des lettres de naturalité oéîroyees par f ’S predecejfeurs, C onfirmation de tinjlitution durand Qqnfeïl. 7^, Confirmation des quatre foires de Lyon. Ordonnance que tous dons & oElrois feront 'yerifie:^^ en la chambre des Comptes, & réduits a la moitié. Ordonnance fur le fait delalufiice diflribuee en cent ër deux articles félon quil s’erfuit. Art. I. fucilict, 1882. Arr. II. IP23- Art. III. ibid. Art. iiii. 15)24. Art. V. ibid. Art. VI. ibid* Art. vu- ibid. Art. VIII. ibid. Art. IX. ibid. Art. X. ibid. Aat. XI. 1133* Art. xir. ibid. Art. XIIÎ. 43^. Art. XIIII. 434. P^PES EMPEREVRS Art. Ml Àn. Lxmt, Art. XVI. ibid. Art. txv. JOO. Art. XVII. 39t. Art. txvi. ibid. Art. Xviii. 7- Àrt. LxVII. ^3- Art. XIX. 3P7- Art. Lxviir. 335* Art. XX. ibid. Alt. txix. ibid. Art. Art. XXI. XXII. ibid. ibid. Arc. Art. Ixx. LXXI. 1588. 4z. Art. xxiir. ibid. Art. IXXII. V 5^-S^/7- Art. XXIIII. 4- Art. ixxni. ibid. Art. xxv. 33- Art. Lxxnii. xri Arf* XXVI. ibid. Art. LXXV. Ibid. Arr. XXVII. Z. Art. LXXVI. ibid . Art. XXVIII. 14. Art. Lxxvir, ibid. Art. XXIX. ibid. Art. LXXVIII.; Z. Art. XXX. Alt. Lxxl X. ibid. Art. Xxxr. S. Arc. LXXX. 458. Art. Xxxii. ibid- Art. Ixxxi. 45?. Art. xxxni. iz8. Art. Lxxxn. ibid. Arc. XXXIIH. zr. Art. LxxxiII, ibid. Art. XXXV, iz8. Art. Lxxxmr. 440. Aft- XXXVI. 434^ Art. LXXXV. 431- Art. xxxvir. 39tk Art. Lxxxvr. 450. Art. XXXVllI. ibid. Art. Ixxxvil. 440. Art. XXXIX 14. Art. Lxxxvitl. 403. Arc. XL. J- Art. I-XXXlX. V ibid. Art- XLI. 6. Art. Lxxxx. 470. Art. XLII. 18. Art. Lxxxxl. ibid. Art. XLIII. ibid. Art. LXXXXIT. ibid. Art. XLIIII. ibid. Art. Lxxxxl II. ibid. Att. XLV. 19. Alt. Lxxxxl III. ibid. Arc. XLVI. ibid. Art. LXXXXV. 4?4* Art. XLVII. 145- • Att. Lxxxx VI. ibid. Alt. xLViir. îz8. ' Arc. LXXXXVII. ibid. Att. XLIX, ibid. Att. LXXXXVIII. ibid. Art. L. 148. Art. Lxxxxix. 335. Art. LI. ibid. Art. c. ibid. Art. Lir. 434- Art. c I. ibid. Art. tnr. ibid. Art. c. II. ibid. Att. LIIII. ÏZ?. Art. c. iir. 4^<;. Arc. LV. 34ir. Art. c. IIII. ibid. Alt. LVI. ibid. Alt. c. V. 33^- Arc. • LVir. 443- Art. c. VI. 4S8. Art. LViîI. 457. Art. c. VII. 48p. Art. LIX. 384* Art. , C.XLV. 53Z. Art. Ç.XXI. 49^. Art. C.XLVI. ibid. Art. C.XXII. 497. Art. C.XLVII. ibid. Art. C. XXIII. ibii Art. c.xLViir. ibid. Alt. C.XXIIII. 455- Art. C.XLIX. ibid. Art. c.xxv. ibid. Alt. C.L. ibid. Art. c.xxvi. 488. Art. C.LI. /53* Art. , c.xxvii. ibid. Art. C.LII. ibid. Art. c.xxviir. Art. ■ c.Liri. ibid. Art. C.XXIX. 33^. Art. ■ C.LIIII. ibid. Art. c.xxx. Z3. Art. C.LV. ibid. Art. C.XXXI 115). Art. C.LVI. ibid. „Art. C.XXXII* 130. Alt. C.LViî. ibid. Alt. C.XXXIII. eod. Art. c.Lvni. ibid. Alt. C.XXXIIII. 4z. Art. C.Lix. /34- Art. C.XXXV. 3. Art. C.LX. ibid. Art. c.xxxvi. ibid. Art. C.LXr. ibid. Art. c.xxxvn. 4* Att. C.LXII. fueillet, 7. Art. C.XXXVIII. S>4‘ Ordonnance touchant le priuilege des efchoüiers. Art. I. fueillet, 198. Art. VI. codJ Art. ■II. ibid. Att. VII. cod. Art. III. 53<î. Art. VIII. eod. Art. 1111. 414. " Art. IX. eod. Art. y. 1909. Déclaration ^modification fur ledit priuilege des efchoüiers. M. CCCC. LXXXXIX. Ordonnance contenant modification fur la precedente^ dufaiéîde lajûflice. Art. T. Art. 11. Art. ni. 4- I/- Art. Art. iiri. V. ipo8. 5- 4. Ordonndce fur la reformation des efchoUiers, & 1‘ imitation de la iurfdiélion des Conferuatekrs. Qreatïon de la Goùr de Parlement de R_ouen. ■ ^ Szj. M. CCCCC ^ ’ P^eglementfur la cognoijfance & iurifdiélion de la four des ajdes ce qui en dépend, Reuocation des o&ois permifions du fourniffement des ^eniers a fel. PAPES, I D E M. IDEM. IV LES, IL IDEM. t D £ M. IDEM. IDEM. EMPEREVRS 1 D E Af. IDEM. IDEM. I D 1 ^ I D EM.* IDEM. IDEM. MD.I. Prîmlepsoéîrojes^aux Notaires de Paris. joo. Inflitution dti' Parlement d't^ix> éi, M.D. IL Confirmation dudiêl ‘Parlement. €6. M. D. IMI. Ordonnance portant defenfes de charger njfretter aucuns nauires efirangers, iSij. ^ Ordonnance touchant le droit de guet places limitrophes &" de frontières. J7iS. M.D. VIII. O rdonnance du taux des Ifiures pris des denrees ^ marchandifes. 6S^. Ordonnance touchant le pouuoir oélroyeaux Treforiers de France. 88i. Reglement aux Efieuti^ & autres officiers des tailles fur l'exercice de leurs char¬ ges. J^ZO. Ordonnance fur le faiB des a^ de s ^gabelles. M. D. X. ' Ordonnance contre les blafihémateurs. - ^7^4. M. D. XI. Reglement de la chambre des Comptes & création d’vn fécond bureau, 8S7. M.D.XIL Vriuilege des bourgeois de PariSj,pour le ban & arriefeban. -OT-f • Ordonnance touchant la C our des generaux de cJ^ontpellier. ijjz. Ordonnance fur le faiSi delà iujlice, contenant fixante doutz,^ articles difiri- bue^ en leur lieu comme s enfuit. Article, I. ' ■ ■ Art. XXVI. 381. Art. II. Ii>2.7. Art. xxvii. Art. iir. ibid. Art. XXVIII. 35>/. Art. III I. ibid. Art. XXIX. 48^. Att.. V- ibid. Art. XXX. 387. Art. VI. ibid. Art. XXXI. 37^- Art. VII. ibid. Art. XXX II. 35>4- vni. IPX^. Art. Xxxilt 387- Att. IX. ibid. Art. XXXIIII. 45/- Att. ibid. Art. XXXV. 501. Art. XI.^ ibid. Art. xxxvr. 61. Art. ibid. Art. XXXVII. 434. Art. XIIÏ. ibid. Art. XXXVIII. 43<î. Art. XII II. IP2-7- Art. xxxix ibid. Art. xW' '■ fsfia. Art. XL. 4M- ' Art. • ^ V XVI. 1917. Art. XLI. 44/* ^ Art. XVII. ipit. Art. XLII. 1^28. ^ Art. XVItl., 33^. Art. XLI II. 130. Art. xi:j:.’'" 381. Art. XLIIII, 443. Art. xx^"'' . 33<^- Art. XLV. 4M- Art. xxit’ ibid. Art. XLVI. 537- Art. XXIV. . <îi. Art. XLVII. 48p. -m--: , XXILI. - 38(Î. Art. XLVIII. 33^. Art. XXll'lI. ibid. Art. XLIX. Art. XXV. 6z. Art. . L. 43a. P^PES îD£Ms tOEM. IDEM, I I> £ M . IDEM. IDEM. EMPEREVRS CHARLES V, Art. un. ibid. Art. LXIIL ibid. Art. LIMX. Art. LXilII. 47 V. Art. LV. 37i>* Art. LXV. 500. Art. LVI. 448. Art* LXVI. 47V. Art. Lvir. 447- Art. I.XVII. #% 730. Art. LVIIA 537. Art. txvrir. Att. ' é> LIX. IP. Art. txix. ibid. Art. LX. 130. Art. ixx. /34'‘ Art. LXI. Ct. Art. LXXI. 538. Art. Lxn.’ SOI, Art. Lxxry 440. M. D. XIir. Priml^es des libraires, enlmineUrs, reitem ^ autres fuppcfis de Nnîuerftté de FRANÇOIS PREMIER, M. p. XIÏIL Création des Enquejîeurs. Reqlement de U zendarmerie. M. D. XV. Confirmation des priuileges des bourgeois de Paris. (Confirmation despriuilegesdelyniuer/ttéde Claris. M. D. XVI. Ordonnance des chajjes. \ . Ordonnance des t^onnojes. . . Ordonnance des eaux ç^firefis. M. D. XVII. * 'Déclaration fur la création des ënquejieurs. Reglement Jur U iurifd'iélion des Ejlejt;z & exerciçe de leurs (fiats. Ordonnance [urlefaiH des ay des & gabelles. . Reglement general fur le faiÜ de l admirante. ‘ ^ * Concordats auec le /P a^e Leon. M.D. . -- Reglement touchant les off ces des bois, & forefis^ , I M.D,;^ ; Reglement du taux des yiures & hojfçliers. ^ ^ , Ordonnance fur labreutation des ^r^çtT^difirïhu^ céptme s^enfuit . .’ÎIA ,11 A Art. I Art. IA Art. m. Art. iiir. .iiVi: M: ibiiî. .xx -il i ATt. . ^ V. Art'*"' Art." VA 'vu. lyrÿ. lOJZ. yiy. lo^z. ■33^. Hzj. i^ji. 1600. ittz. m, afçauoir^ ibid. ibid. M. Di*^X.- ^ Ordonnance touchant les aj>i>ell4tions de U Chambre des Comptes à Paris, iSyrz, P^PES, ^DRI^N.6. ÇLEMENT.ÿ X P E M. 1 D E M. IDÏM. idem. IDEM. IDEM. IDEM. IDEM IDEM P^VL. 5. EMPEREVRS idem. IDEM. IDEM. Heglement de U ^our des Aydes & de Parlement. En la fin du premier Tom. Ordonnance des amorttjjemens ô” ntmeaux acquefis, Ji 47* M. D. XXII. Création des (^ontroUeurs en chacune eleéîion. 140 ôV yimortijfement general au diocefe de Paris. xo}8. M. D. XXIII. Eeglement furie manïment difiribution des finances. ix’jo. Ordonnance des Afuenturiersjpillards cisn mangeurs depeuple. 172-3. M.D. XXV. Reglement general de lajuflice du pays de ^rouence & officiers d'icelle. 184. M. D. XXVII. Ordonnance touchant le fiil' de Paris Jur lefiaiéî dosfaifieSiCxecutions ^ criées, 1^3. TDeclaration Jùr la forme des mandats jépofioliques. Ipi8. M. D. XXVIII. Ordonnance furl’ahreuiation des proce's^j diflribuee en plujîeurs articles. Art. I. 41. Art. X. Art. 11. , 3B1* Alt. XI, 43- Arc. III. ibid. Art. ni. 437- Air. un. ibici. Art. xrir. 33- Arc. V. 38^5. Alt. xinr. 375?. Art. Vi. 43' Att. XV. ibid. Art. VH. 448. Art. XVI. )'5* Arc. VUI. 382. Art. xvir. 43* Art. IX. «f3‘ Reglement touchant la charge du Treforier de l extraordinaire. jjù. M. D. XXIX. Reglement fur la forme des euocations donné a U Bordaifiere. 404. M. D. XXX. Ordonnance de la gendarmerie & hommes d'armes des compagnies. iSS/. M. D. XXXI. Ordonnance touchant les matières dont peut cognoiflre le grand fonfeil. ^4. Ordonnance touchant les faux Notaires Çf faux te fm oins, -fZf* Ordonnance fur l’achapt trente des bleds, 68^. M.D. XXXII. Ordonnance fur la dejfenfe du port des armes, 4 47. Ordonnance du taux des mures. 66^. Ordonnance des Monnayes. pi;r. Ordonnance touchant les obmijfions des comptableSj& du quadruple. iz/z. Ordonnance fur le faiéî des finance s. 2273. Ordonnance portant dejfences aux Treforiers de iouer l’argent du Roy. iZy^S. M. D. XXXIII. Déclaration de bois mort igy mort bois. 10^8. Ordonnance touchant la chajje. lojo. Râlement des Commijjaïres des guerres^ fontrolleurs Payeurs de compa¬ gnies. D6g. Reglement de la gendarmerie. iz68,. ' ^ M. D.XXXIIII. Ordonnance touchant les Volleurs ey;* guetteurs de chemins. 47/. Erecîion dvn grand maiftre general reformateur des eaux & forefi s en Brc' taigne. lo^p. ttt EMPEREVRS IDEM. IDEM. IDEM. roEM. IDEM. i6zo. 170^. 1768. Keglement de la gendarmerie. Jnflimtiondes Légionnaires en France. Ordonnance touchant les Luthériens. M D.XXXV. Ediéldes agrefdineesenlaCour. Ordonnance touchant les Preuofls des Marejchaux ô" leur iurifdiBion. zpz. O r donnante delà laente &tranJ^ort des bleds. Ordonnance touchant la iurifdiBion du Conferuateur des foires de Lyon.yj^. Ordonnance portant attribution de IurifdiBion a U Cour de Parlement tou¬ chant les eaux ô'foref s. 1070. Keglement fur le fait des gabelles. 14.61. M. D. XXXVL EdiB de Cremieu fur la iurifdiBion des Baiüifs^ Senefchaux» ‘Frcuofis cÿ* au¬ tres luges. J30^ Lettres de déclaration fur lediB EdiB. 133. Ordonnance des Banqueroutiers. 334, Ordonnance des rongneurs des çJ^onnqyeSé 5118. M. D. xxxvir. 1 Ordonnance du prix & 'Valeur des çJHonnojes. ^ ip. Ordonnance touchant l’eflat du Conneftablede France. Ordonnance touchant la punition des auenturiers ^ gens tenans les champs. M. D. xxxvm. Ordonnance touchant hntree des draps de P arpignan & autres eflrangers. 73^. Ordonnance portant defcrj d’aucunes monnoyes efran^eres. - M. D. XXXIX. Ordonnance concernant les affemblees illicites y & mafques prohibe^. Ordonnance portant defenjès de loger gens inçogneus ef rangers. Ordonnancefur l’acceptation des donations. Ordonnance touchant les rentes confiituees. Reglement gp- ordonnance politique pour laliiüe de Paris. A mpliation & déclaration fur ladtBe ordonnance. Ordonnance touchant le guet de la 'ville de Paris. Ordonnance de la 'y ente des bleds ^ g7‘ defènfe de l’achepter en 'vert. Ordonnance des efhallas. Ordonnance touchant le domaine du Roy. ReduBion des luflices particulières en la Preuofté gy^ Banlieue de Paris, un. Ordonnance touchant [es fiefs. Ordonnance de fentree gp* defcente des marchandifesf raines. 1x07. Ordonnance touchant les dons des confifcations. ix4x. Ordonnance touchant la gendarmerie gg munitions de guerre, i- iio. 457* 474. 524. 547- 6x^. 6-31. 61%. 690. yo6, IIIO. Art. I. Art. II. Art. iir. 42-3- ibii ibiJ. Art. Art. iiiL ibij. V. à la fîn du premier Tome. P^PES, EMPEREVRS Art. vr^ ibid. Art. LVI. ibidi Art. Vlli ibid. Art. LVII. 43Z. Art. viii. ibid. Art. LVIII. ibid. Art. 4ZI. Art. LIX. ibid. Art. X. 414- Art. LX. ibid. Art. xr. ibid. Art. ■ LXI. 431. Art. Xlli ibid.. Art. LXII. 440. Art, XIII. 42.5. Art. LXIII. 43t. Art. xiiir. ibid. Art. LXlUi. 432.. Art. xv. ibid. Art. LXV, 530. Art. XVli 41 Z. Art. LXVI. ibid. Art. XVÎI. ibid. Art. LXVll. ibid. Art» XVIlIi Art. LXV III. 531. Atf. XIX. ibid. Art. LXIX. ibid. Art. XX. fur la fin du 1.T0. Art* LXX. ibid. Art. XXI. 4i4- Art. C.LXXXIX. ibid. Art. CiXLVI. 45)0. Art. C.LXXXX. ibid. Art. C.XLVII. ibid. Art. C.LXXXXI. ibid. Art. C.XLVIII. ibid. Alt. C.LXXXXII. ibid. Art. C.XLIX. ibid. Art. C.LXXXXIII. ibid. M. D. LX. Ordonnance touchant les offciers de Normandie:,& reglement de la luflkeau- diâl^ais.. id/. Ordonnance touchant le pris que doihuent prendre leshofielliers , enfemhle du taux desyiures. C70. eÿ* 701. emperevrs Ordonnance contenant defenfes de tran^orter or ou argent hors le royaume. S2.I, BseglementfHrleJkiâldes Adonnoyes. «jzz, Ordonnance des crimes ^forfaiéls commis e'Z 1^°^ de Normandie. 107 1, Ordonnance concernant le debuoir que font tenus faire ceux qui tiennent fiefs duKoy. 1115. I^^ementfur la forme de leuerhimpofition foraine. lîôy. Ordonnance portant defenfes de pajjeror^argentiny marchandifepar chemins obliques. i 116 s. Ordonnance fur h entree ^defcentede marchandife pour ïimpofiHon foraine* 1210. Ordonnance touchant Fentree & de fiente des ej^iceries pourle mefmefaiêî, 1208. OrdonnancefurlefaiB delanobleffe. 16^^. , Ordonnance des falpetres,(^falpetriers. ^733. Ordonnance peur la recherche &proce:^ criminels des Luthériens. : 17^8. M. D, XLI. J(eglement touchant Fimprimerie & de n imprimer liure s fanspriuilege.p'yr^r. Ordonnance touchant les fiefs & déclaration dHceux. 1117. OrdonnancefurlefaiSl de hmpofiîion foraine. iiS^. Ordonnance touchant les eficeries. izzz. lieuocation des fitruiuances de tous eflats & offices. ; Reglement furlefaiéî de la gabelle du fil. M. D. XLII. Declarationfur F article de l’ordonnance de Fan ij^p. ■■i-i-7' Reglement des Notaires JTabellions, O' gardes des petits fiaux. joz. Ordonnance touchant les maiflres de draperie 'vifitation des drap. 7^^. Ordonnance touchant l’imprimerie de Ly on. 77^. Ordonnance des monnayes. 73^. Ordonnance que les Tejlons auront cours a 'yn:ze fols. Ordonnance concernât Fimpofition foraine touchant les marchandifis & âpre- tion d’icelles. ti70'& 1180. C reation de fei’ge receptes generales 6r reiglement des finances. jz 78. Création de treiTieReceueurs generaux. 1^61. Ordonnance touchant la gabelle du fil. Ordonnance touchant la recerche eiT* pnîtion des Luthériens. ^77r>. M. xLin. Déclaration fur l’ordonnance des Notaires ^37 Tabellions. joj-. Ordonnance contenant le defery des monnayes. ppf . Ordonnance des eaux ^forefts 107^. Ordonnance touchant Fimpofition foraine, ii8z.ii8j^^ Ordonnance touchant la iurifdiFiion des Prélats cÿ* înquifîtems fie la foy. 17p. Ordonnance touchant certains articles concernans nofirefoy & Religion drefje'^ par la faculté de Théologie a Paris. ^7 -37. Ordonnance concernant les priuileges de F Vniuerfité. Ordonnance des maladeries (77 hofpitaux. zozi» Ordonnance de la gabelle du fel. , 1488. ^^1475. 1488. Ordonnance de Fereéîion des Greffiers en tiltres d’office aux Bailliages ^7 Se-* nefchaujfees. ^37. tft iij % EMPEREVRS Ordonnance des pois tmefures & aulnages. proi. Ordonnance fur la reformatton des habits . 8. Confirmati on des priuileges des foires de Lyon. Règlement fur b efiat^meflier de Horpheurerie. 78^. Ordonnance touchant la chambre du Trefortsn Domaine. lo^xf, io.^o.& lo^i. Ordonnance touchant les Controüeurs Generaux des finances. ^ 1^0 7. Ordonnance que les tailles font reelles en Languedoc. 1393^ J{eglement fur le faiéî de l’A dmirautê. iSoj. Ordonnance prohibitiue des ajfemblees iAuenîuriers fur peine de la vie 17x7 M.D.XLIIII. Ordonnance portant déffenfes aux Cours fiuueraines de nereceuoir aucunes procurations. Ordonnance touchant t attribution de lurifdiSlion aux l^reuofis des Maref- chauxpourlefait de chajfe. Ordonnance de la vente des bleds en places publiques fur peine de confifcation. 671. Ke^ement concernant la fripperie de "Paris. ^Triuileges des ^rbaleftiers ^rchiers &haquebutiers de Paris. 773 . Ordonnance touchant les monnayes. ^2.0. Ediâfur la reformation des eaux &forefis de "Bretaigne. 107^.^377 1077. K.eglement des ofiiciers de là gabelle du fel. Ordonnance touchant la diflribution dufel ésmaga'Ans au reffort de chacune généralité. Ordonnance touchant ceux qui ont priuilege fur le fil. Ordonnance touchant les auanturiers François. 1728. Ordonnance des maladeries Jeprolaires & hoff>itaux 2.022 M.D.XLV. Ediél de Chantelou furie faiél des euocations . Ordonnance touchant les Monnayes. ^ Ordonnance des eaux & forefis. ^ Ordonnance touchant le crime de Peculat, & autres peines ordonnées contre lés comptables qui ne rendent'leurconipte. 2282 Ordonnance du ban & arriereban. Keglement touchant lagendàrmeriel^ touchant les Yiures. 1^77. ^ 16'çj. Ordonnance des dixmes. ‘ Ordonnance des hofifitaux&maladeries. 2027 M.D. XLVI. Ordonnance delajupprejfion des offices créés depuis Loy s douiA^Jme. ^68. Ordonnance prohibitiue des ajfemblees illicitèS. Ordonnance touchant les hojleüiers & tauerniers,&i du taux des viures. 671. Ordonnance touchant les Pages &feruite un des Princes & autres Juyuant la C our],& punition d’iceux. 728.(377727 Ordonnancetouchantles finances deniers royaux. 128.^ Ordonnance portant faualuatm des péages prétendus en fil réduits en argent. Ordonnance touchant la gabelle du fij (77 mefuraged'iceluy. 170^. erz/of. Ordonnance touchant le reuenu des Hojpitaux. 2027. P^P ES, EMPEREVRS HENRY DEVXIESME. M. D. XL VU. Ordonnance de la fupprejjion des offces. ^6p. Ordonnance touchant les meurtriers ê" ajfajtnateurs. ^72. Ordonnance que les offciers'R^aux ne pourront eflre promew^ es charges efiats des 'villes. ' jpj. I(eglement fur la nourriture & entretenement des Jpauures de la l/ille de Paris* 66z. Ordonnance dene faire cendres es hois &forells. ’ io8z. Ordonnance touchant les francs fiefs & nouueaux acquejls. Jijo. & Reglement fur la forme ^ difirihution,ordre & maniment des finances. izS^, Ordonnance touchant les baux d fer me de la gabelle du fel. - Ordonnance touchant le departement des Prouinces aux trois Marefchaux F rance, & leur iurifdiBion. ijpo. Ordonnance de riimprïmer aucuns liures fans permijfion^ & 'yiftation de U Sorbonne. ^ Ordonnance touchant le droiade l’‘vniuerftéfur les parchemins. ipij. Confirmation defditspriuileges. jpi6 Ordonnance desTSlotaires J pofioliques. ipjj Exemption au Cierge de France de bailler leurs biens par déclaration. zo.fl. M. D. XLVIII. Ordonnance que les Baiüif s S enef chaux ^ autres tŸanJlate^ enfemblables ofiices ne feront fubiet^ d l’examen. i^s. Ordonnance de la fuppreffion des offices, ô" examen des ‘Trefidens , maifires des Rgquefies, & Confeiüers de la Cour, ^ 70. Ordonnance portant defenfes de porter arquebufes pifiolets. ^ fp. Ordonnance portant defenfes de plus baflir es fauxbourgs de Paris, Ordonnance concernant lesTreuofls & Greffiers des Monnoyes, p^s. Ordonnance touchant les refles des comptables gp" financiers. izpo. ndriuileges des officiers gp* domefiiquçj du Roy. Exemption de Tailles & fubfdes aux Vreuofi^ des Marefchaux leurs Ar¬ chers. ijso. Ordonnance touchant la gendarmerie. iS/j* Desdixmes. ~ jpt^. M. D. XLIX. Ordonnance touchant les procureurs. ^ p. Ordonnance concernant la lurifdiflion des ‘Treuofl'^des zAdarefchauxfur les liolleurs. zpf. Ordonnance portant defenfes de porter arquebufes ^pifiolles. ^é'o. Ordonnance du taux du gibier. 6/^. Ordonnance touchant les habit^. ' yop, Franchifes des foires du Lendy ^ S. TDenis. 768, Ordonnance des AMonnoyes & fabrication d’icelles. p^8.p.f0.p^f..G pf6. Ordonnance touchant le terrier du Roy en la Preuofiéde Paris. 1118. Ordonnance touchant les francs^ fiefs. jjjz. Ordonnance de l'impofition foraine. 1184. Ordonnance touchant l’ordre du payement de la gendarmerie payeurs des P ES, IVLES. 3. EMPEREVRS compagnies. z, SuppreJJion de la gabelle en PoîêîoH JCain&onge. j f i&. Ordonnance touchât les priuileges des officiers de U maifon du Koyje la Royne^, ^ enfans de France. Ordonnance de la gendarmerie. 16 y S. O r donnante touchant lefaiêî d’herefe. 1771.& 1775 . Ordonnance touchant les droiSis accorde:(^ au Pape en ^retaigne. iS ^7. Ordonnanceur la modification tT' interpretatio de celle de l'an 153^- difirihue:^ en Jix articles iafçauoir. Art. I Art. ir. Art. III. Art. un 514. Art. V. 5i/. Art. VI. ihiâ. «fi3* /O/. M. D. L. Ordonnance touchant les marqueurs contrerolleurs de vin. S 10. Ordonnance des monnoyes. Ordonnance touchant la gendarmerie. 1710. Ordonnance concernant la iurijdiâlion t^facultcT^ oSlrojeesaux inquifiteurs delafoj. 1752-^(5^ 17 SS> Ordonnance fur ^ reformation des ahus , touchant t impétration des bénéfices. M. D.LI. Ereêlion des Prefiidiaux. 2.Sq^ Ordonnance fur l'ohferuation des faines decrets & concordats , touchant les Cures Parrochiales. Ediâ des criées. Ordonnance que tous contrats front faits à fol & à liure. Ordonnance touchant le fait des changes. Ordonnance du taux des viures & gibier. Création de dixfptTrefriers generaux. Ordonnance concernant la Chambre des monnojes. Ordonnance furie defcrj des monnoyes. Ordonnance des francs fiefs. Infiitution des bureaux fur l’impofition foraine. Ereéîion de lafconde chambre des generaux. Ordonnance touchant les^enetiers & receueurs des greniers à fi. Ordonnance du ban & arriereban. Ediélde Chafieaubyantfur le fàiâl de la Religion. Ordonnance touchant les ^Banquiers O*ptouifion de Cour de Rome, M. D. LU. Ordonnance portant attribution de iurifdicîion au grand Confil. Orddnance que les confruateurs des priuileges cognoiflrot en dernier reffort.zjy Reglementjurladifiributiondesproce^. 2.71. Reglement des ‘Trefidiaux. 2,7/. BreBion des Lieutenans criminels es (ieges trefidiaux. 28 j. Ordonnance portant attribution de iurifdiêlion aux Preuofis des Marefchaux pourlefaiBdes chaffes. 2yy. Ordonnance touchant le falaire du (greffier d'appeaux esfeges prefidiaux. 5^7. Ordonnance touchant les cens O rentes foncières furies rnaifonsde Paris, Ordonnance portant de fenf aux Notaires de taris de paffer contraBs de con- Jlitution 43^* 3Z0. ^74- S8s. piz. tiS3> izoz. 133^. m- i6y.z. 1774- WP- Sf. Pulpes, EMPEREVRS IPEM. IDEM IDEM conflitutidn de rente exctdans dix liures. 5^5?. Ordonnance touchant lafortification de la l/ille de Parts. 600 Priuileges ^ affranchijjemens desfojres de Lyon . 7/7. ./Augmentation du pouuoir cT* authorite des Generaux de France^ 8ÿù Ordonnance des aJdïonnoy es. Création au Keceueur general des amendes. lioy. Peuocation touchant la cognoijfance de la folde des 50. mil hommes attribuée au grand ConJeil^G attribution d*icetle d la Cour des ^^ydes. i3^z. Ordonnance concernant la Cour des /Aydes^ à Afont-pellier. Ordonnance concernant les payeurs des compagnieSj^ leurs priuilegès, 1374. Ordonnance touchant la iurifdiêlion des Ejleu^. J^zp. Ordonnance touchant la gabelle du fel. -^514» Ordonnance touchant la gendarmerie. 16 83 , Ordonnance concernant lés Capitaines du Qurroy de bartdlerie. 17x7, M. D. LUI. Erecîïon delà (gourde Parlement de Bretaigne. 6 8. Edifl touchant les prefidiaux. z-jC.&izî. Qreation d’vn Procureur du Poy èsCPreuoJle‘^,oùy'-a Jtege prejtdial, ^zt. Ordonnance concernant le greffe des infinuations . 541, ô'342:é Création d’vn hutffier ._AudiencierésJieges prejidiaux. 347. Declarationfurl’ëdiêldescriees. 452. Ordonnance jur hinftnuation de tous contraBs excedans ^0 liurès. 52/. Ordonnance touchant les cens ^ rentes foncières cëz confiituees. 550. <57* 553* Ordonnance portant permijjîon aux maijires des mefliers d’auoirdeux appren^ tifs. 640. Franchifes desfoyresde Lyon. 75^-Ç^75P* Ordonnance touchant les iaugeurs ^marqueurs mefureurs de yin. 810. £reanon & eflabliffement de la aJdLonnoye des ejluues d Paris. 950. Trou EdiBs touchant la iurifdiéîion de la Cour des jiyde-s. 13 43. 13 44. clT 1345* Création de dixfeptreceueurs generaux des financés. 1^61. Création desTreforiers & payeurs des tJdParines de Leuantgpr Ponant j & des turcies & leuees des riuieres. I37 7* Création des Peceueurs alternatifs des tailles. 135)5. Création des Peceueurs des deniers de la creue. -^403. Paglement des baux fur les doublement 0^ tierce mens des fermes des uxiydes. 1432. Ordonnance de la gabelle du fel. 1316. Ordonnance touchant les faifies 0 arrefls fiaiBs fur les T reforiers. 2557. ‘Triuileges des Controleurs 0 payeurs de la gendarmerie. 15 Priuileges de Parts. 1577* Ordonnance du ban & arriereban. i^4(^. Ordonnance de la folde 0 gages des cheuaux legerS. 1704 • Ordonnance de la folde des gens de pied. 1713* Ordonnance furies franchifes des marchant menant yiures au camp, 1734? Ordonnance touchant les droits accorde^, au Pape en Bretagne. 18/8. & 18/5). Ordonnance des ihfinuations Ecclejîafiiques. î5>5x* Ordonnance touchant le reuenu des Hofitaux. zoz6. M.D.LIIII. BdfBde création de quatre hingts Notaires 0 Secrétaires. 54. tttt IDEM. P^PES, P AV L. 4. EMPEREVRS DecUrdûon fur !a îurifdiÛion cognoijjance des Prettofs cîmîs. 15 Déclaration touchant les Prejtdiaux. xyp. Création d’njn Lieutenant de robe Courte en tous fieges, 31p. Ordonnance touchant les regifires des infinuations. 343.0” 344. Ordonnance du rachats des cens ttPrentes, ^^4. Ordonnance touchant les faillies des maifons. Ordonance touchant^ b art e3r manufaBure des draps d’or^d'argent ^ de Jbje. 735- Reglemen t fur le me fier des Orfeures ^ afineurs. y 8 8 . Ordonnance concernant hff ce du Treforier de l’ejfargne. S98. Ordonnance touchant la iurifdiâlion de la Qhambre des JdPonnojes. 5>i4. Reglemen t fur lefaiéî des Adonnojes. pfi. Reglement fur les eaux &‘forefls,& création de nouueaux offces. 10 8?. Ordonnance concernant le grand eJ^aifiredes eaux & forefls de "Bretaigne. 1090. Ordonnance touchant la Cour des t^jdes à J^ontpeÜier, 1317-. Création des Controüeurs generaux des finances, 13 ^ Reglement des payeurs de la gendarmerie. I3Z5). Ordonnance concernant les ‘^eueurs des tailles. 1}9(j. Reglement fur les proce:(_ du Ifin entre les fermiers &tauerniers. 1431. Ordonnance que tous officiers comptables feront alternatifs. Ordonnance touchant les offices de t Admirante. . Ordonnance du ban CT arriereban. Ordonnance que les beneficiers ne pourront commettre'yicaires ^ s'ils nejbnt du Royaume. Des priuileges de l'vniuerfttê. 1916. Ordonnance fur le faiél de la luflice criminelle , contenant quatre y ingts deux articles dijfofeT^ tous de fuitte depuis le fueiÜet trois cens neufiufques au trois cens dix huit Jnclufiuementjexcepte les Hingt cinq^ yingt fix, yingt fept articles de ladiBe ordonnance ^qui font infere:(_ foubs le tdtre desJduocats CT Procureurs generaux du Roy en la Cour fueiÜet . z i. M. D. LV. Ordonnance que tousarrefls dupriuê Confeilferot executoires ftns pareatis.^^. Ordonnance portant attributio de lurifdiSlion fouueraine à la Cour des Mon- noyes. 3,,^^ Création des Changeurs en filtre d'office. Ordonnance fur le defcry des tMonnoy es. sSo.^ p66. Création d ntn Procureur du Roy Ct dtuxfrgens en chacune des tAPonnqyes deFrance. Ordonnance des eaux Crforefis de Bretagne. I09j. &iop^. Ordonnance touchant le feel des expéditions delà Cour des Aydes. Ordonnance concernant la four des Aydes à Montpellier. jjjs. Ordonnance touchant les CoUeéîeurs des Tailles. Suppreffion des Grenetiers alternatifs, Ordonnance touchant les ftperintendans des deniers comuns CT patrimoniaux desytlles. M. D. LVI. I nftitutîon des gardes des féaux es contrats CT fentences. 10^. Reglement entre les Baillifs, Senefchaux , rPreuofts CT Chafiellains. EreÜion des maifires ^rijeurs Vendeurs. Ordonnance contre les femmes qui ont celé leur groffeffe, T .4 P ES, EMPEREVRS Brîcf Apoftoli- quc dudir Paul 4. par lequel les Cardinaux de Lorraine Bour¬ bon & Chaftil- lon font infti- tuez inquifi - tcurs de la foy. inféré fol. 1755. idïm. Indulc de la Cour oétroyc par le incl'nic Paul 4. infère fol. ipzp. FERDI. N^ND. Ordonnance des mariages clandejlms. jaf; Reglement des Médecins ^Chirurgiens Ô* ydpoticaires de Tours. Szo- Ordonnance fur le defety des fJMonnoyes. ^6/. Ordonnance touchant le droiélde Rejke impoftion foraine. - izo^. Ordonnance que les deniers Royaux feront aqiporte:^ aux coftes dù Louure. izyz. , Ordonnance du ban ^arrierehan. M. D. LVll Qreation de ftx ojfces d’audienciers & (tx Contrerohurs. gs. Ordonnance touchant la taxe du droiéî ^ emolumen t du Sel. 100. ëreélion d’vn office de Conféiller & d'un fécond Aduocat es fie^s prefidiaux. 2S1. 'EreBiond’vn Pref dent en chacun fegepref dial. ibidem. Erecîion d’vn office de garde des faux es feges Trefdiàu.x. z8j. EreSîion d’'Vnfecondhuiffîer es Jieges prefidiaux. ' ^2. Ordonnance du taux des hiures. Ordonnance de la y ente tranffort des bleds 0’ autres marchandifis . €y z. Ordonnance des pois 0 mefures: 703.0/0.^. Ordonnance de la refignation des offices-. Reglement fur la diflribution 0 maniement dès finances. Supprejfion des offices alternatifs des Treforiers des guerres. Ordonnance touchant le receueurdes deniers de l’ottroy 0 décimés^ ëreSlion d'vn office d'Efleu es eledlions principales. Reglement fur lefaiéîdes Légionnaires , Ordonance fur la refidence des Euefques 0 autres Ecclefiafiiques. Ordonnance touchant la iurifdidlion du crirtie d’herefie ^ Ordonnance touchant les deuolutaires. ëreéîiond’vn receueurdes décimés. M. D. LVIII. Déclaration fur l’ëdiéî des prifiurs Vendeur s. Ordonnance portant defences déporter pifioles 0 bafions dfeu. Ordonnance touchant les homicides 0 meurtres de guet d pend. Ediflreuocatoire touchant les éfeheoites & confifiations. EdiPl fur la permijjion de la traiéle des bleds 0~yins. Ordonnance de l’impofition foraine touchant les foires de Lyon. ^ u.,. Reglement fur la iurifdi^îion du grand maijlre reformateur dés taux 0foreffs. loy^. i Ordonnance touchant U y ente des bois de haute fufiaye. . FRANÇOIS SECOND. M. D. LIX. Reglement touchant l'infiitution des procureurs. ,^4 Ordonnance concernant les Archers des Preuoftsdes Marefehaux. 5/p, Ordonnance portant defffnces de porter arquebufs^ pifiolles , ny pifiolets.- 0 ^6z. O rdonnance des Contumaces frimineüeSi Ordonnance fur le faiâl des traites de Bleds & y ins. Syj. 0 dyz. -fttt ij iz^y. izy6. 13Î1. iy-oj. iyiS. 1781. ^6oi 473- SSS- %• 7^0. P^PES, IDEM. .Bulle dudid Plus 4. touchât la icfidcncc des Eaefqucs,f,2ioi emperevrs Confirmation des foires de Lyon. yg’.z. Création d’'vnmaifireiurê de chacun mefiier. Ordonnance touchant U rêuif on des iugemens& arrefisdeU chambre des Comptes. I^euocation des dons & aliénations du domaine. nzo, "Râlement du baild ferme des ej^iceries ^ drogueries qui entret au Royaume. 1220. Reuocation desfuruiuances de tous efiats. Suprejfiondes offices comptables alternatifs. s^o^. Ordonnance portât dejfences de billonerles monnayes fur peine de U 'yie. ijio. Reglement du bail à ferme dufel. 1/^4. Ordonance portât defenfes défaire couenticules ér ajfemblees. .lyi f. Pardon general à ceux qui ont mal fenty de lafoy. ty 8 /. Reglement des aydes CS* de la four. AlafindupremierTome. M. D- LX. Ordonnance furlarefidence des Baillifs & Senefchaux. 140, Supprejfion de tous offices fupernumeraires. Ordonnance que tous arrefis &■ fentences feront executoires fans demander yifa nepareatis. 35» g Ordonnance touchant les arbitres leurs fentences. 455. ô'45* Alt'. ' XII. ibid. Art. LXII. .* 394- Art. xin. ibid. Art. Lxni. 492" Art. XIIII.. * ibid. Art. Lxini. ibid. Art. XV. ibid. Art. Lxv. ibid. Art: XVI.^ 174-^ Art. LXVI. Art. XVII. ibid. Art. LXVtl. 300. Art. XVIII. • ibid. Arr. LXVIII. ibid. Art. XIX. ibid. Art. LXIX. ibid. Art. XX. ibid. Art. LXX. ibid. Art. XXT. ' ibid. Art. LXXI. ibid. Art. XXII. ■435^ Art. LXXII. ibid. Art. XXI II. & 17^1. Art. LXXIII. 3M. Att. xxini. ibid. Art. LXXIIII. 1734- Art. XXV. ibid. Art. LXXV. 488. Art. XXVI. iy66. Art. Lxxvi. fur la fin du 1.T0. Arc. XXVII. 315. Art. LXXVII. M- Art. XXVIII. IP50. Art. ixxvrii. ibid. Art. XXIX, ÏSXiP- Art. LXXIX. XI. Art XXX. 37^- Art. LXXX. 14. Art. xxxr. 140. Art. LXXXI. 498. Art. XXXII. Art. LXXXII. $06. Art. XXXIII. Art. LXXXIII. ibid. Art. XXXIII I. Ï9- Art. Lxxxmt. 5^5- Art. XXXV. ibid. Art. LXXXV. 50(5'. Art. XXXVl. ibid. Art. Lxxxvr. 345- Art. XXXVII. 87. Art. LXXXVII. 1x41. Art. XXXVIII. Art. LXXX VI II. 00 0 Art. XXXIX. (?. &I4. Art. Art. c. xyii. 1730. Ar^ Att. c. xym. 72-5?. Art. Art. c, XI3C. 105(5. Art. Art. c. XX. fur la fin du i. to. Art. Art. c. XXi. Jf3i*4- Art. Att. c. XXII. ibid. Art. Art. c. XXIII. ibid. Art. LI.AN. Art. c.xxnii. ibid. M.D.LXI. Art. c. xxy. 1580. c. XXVI. ibid. cxxyii. 1397- c. XXVIII. ibid. c. XIX. ibid. c. XXX. 13^8. c. XXXI. *435. C.XXXII. ibid. c XXXIII. ibid. xxxini. ibid. c. XXXV. 1358. c. XXXVI. 143(5. c. XXXVII. fur la fin du 1. 1. c. XXXVIII. 1(558. c. xxxrx. 1311. c. XL. ibid. C. XLI. 732.. C. XLII. 535- c.xLiir. 537- c. xLinr. ibid. c. XLV. 7IZ. c. XLVI. 73Z. c. XL VII. 5>(5p. c. iLvni. 7n. Kegkmim gemr^l four Us 0>anccUcrUs do Franco , SsOfficiors d’icoHos. Or^mnance fur le fait dte pondes armes es y ilîes. , Ordonnance touchant le guet de la y Ole de ‘Taris Ordmnanco touchant Us hofioUorUser taux dos vinros. Ordonnance touchant la reformation des habits. Ediêî de defences des confrairies çÿ* majques. Ordonnance touchant U mejUor do vannioren minmattior. Ordonnance touchant le dejery des monnayes ^ «■*'/ es- crintinoldu 4<^4- 643. 6Z7. 7IZ. 774. 75>I. 3^1. conuertir en bois de haute Ordonnance touchant U coupe des bois taillis pour les fufiaye. Ordonnanco touchant lofait du domaino du Roy. 1,1, f-r'.f.!' Ordomancodotimfoftion dos y.fols four Imtroo do chacun mm do ÿin mi. Confirmât, on dos frtuiUgos dos officiers domofiiquos. du Roy i do U Royno. *557. Confirmation dos friuiUgos dos Trouoftsdosmonnoyos. Confirmât, ondes friuiU^osdosouuuriorsdesminioros. Pnuileges des TSiotaires de Paris. Prmleges des cantons des Suïjfes. PrinH^sdosmarchansd-odushourgSfaumsyiUosImforiaUs. 15^1. 156-4. 1585. 15^6-. Edifîs P^PESj EMPEREVRS EdiBs touchant le faiéîdcU religion. 17^7- i7S^»z7^i- I7J>3^ Ordonnance touchant les dixmes. jdrticlesaccordeT^au Cierge de France. Ordonnance portant permijjton à ceux de l*ordh de S. lean de Jerujalem, de liendre des hoisiujques à cinquante mile feus. 1^70. Ordonnance touchant les maladeries ô" hoJj>ifaux. Z031. Ordonnance queles Ecclejiafliques ne feront taiüables,pourle reuenu de leurs prebendes. zo^i. M.D.LXir. Ordonnance concernant les T^taires du C hafellet de Paris . jo^. Création d’vnmaiflreiuré de chacun mejiier. 77S- I(eglement touchant les flatuts des maifire s armuriers &heaumiers de *Taris. 800. Vriuileges exemptions ûflrojyettiau Capitaine general des Galeres du d(py. ij6S. Ordonnance touchant le pouuoir ô” auéîorité dudit Capitaine. 1618. Ordonnance touchant les annates oH'vacans des bénéfices conffioriaux, 27^1. Ordonnance fur la refidence des beneficiers. ^74-9‘ Déclaration fur l’EdiB de pacification du mois de Januier. Ediâs de fur la pacification des troubles. ^19^' Ordonnance touchant les dixmes & prémices. ipj8. Lettres patentes concernant le Clergé de'RheinSi& alienation de leurs meubles plus précieux. M. D. LXIII. Supprejfion du ‘Freuofl general de Guienne ^ fs Lieutenans^ & l’ereéîion de trois Vicenefhaux en leur lieu. 301. Eflabliffement de la iurifdiéîion des I uges dr Confuls. ^z6. Ediél du fubfide des proce^i & autres reglemens^ contenus. 4 12,. Trois déclarations fur ledit Ediéî, 414.. 4^. & 41(8 . Déclaration fur lëdiéî general des ef hérités^ confifcatÏQS^& aubeines affeélees pour la fureté des rentes conflituies dr foncières appartenantes aux Eglfes & autres feurs temporels. Ordonnance touchant les cenfiues & rentes foncières. j^8. Eeglement touchant la iurifdiéîion des Preuofls des marchant & Efeheuins de ^aris. s 9^. Déclaration fur le Reglement du Cheualier & Lieutenant du guet de Paris. 644. Reglement pour tenir la ville de Paris nette bordures & immondices . 64^. Reglement des hofteÜiers ô* tauerniers^^y* du taux des viures. 6/8. Ordonnance fur la reduéîion des mefures de charbon CT" auoine. /06. Ordonnance fur la reformation des habits. 724- 7^6. &727. Reglement general fur la fuyte de la Cour. /zr. t^éles de maiorité du Roy. S30. Ordonnance confrnant les Treforiers de lejfargne. Supprejfions des ofees des frgens dangereux des eaux forefis. 2:0^/. Lettres patentes touchant le papier terrier du Roy. 1123. Ordonnance touchant le droiéî de dixiefme des mines & minières. zijp. Erecîion d'vn bureau des droits de Domaine C7 Douahne en la yiUe de Lyon. 2222. Déclaration fur le faiéî des finances portant iugement fur là fuyte eir abfince des ofeiers comptables. 2323, P^PES, I D E M. Bulle du mcfmc Piui4.fur la fi- monic & garde fiduciaire des bénéfices, fueib EMPEREVRS IDEM. Lettres fMtttcsm firme decmmiJftonpourfutre ceJferlestrouiUspeir tomes les Promnces. ^ „ Deux déclarations firl’Edia de pacificatw^ troubles. 1800. &7soî. Ordonnance prohibitiue de n’imprimer aucuns liures fans ^riuilege du 2^. Ediaponantpermijfion aux Ecclefiafliques de rachepter leurs immeubles dans BdiSlpour /’ alienation des biens Scclefajriques. 2, £dM^mmumtéer exemption ^ ceux de hrdre S.Ieande lerufalem. 1043*. M. D. LXIIII. Ordonnance faiBe d Paris pour le reglement de la luflice , police du Koyau- me depumnterpretee par autre EdiHfaiak RoJftllonMribuee en plufieurs articles ainfi qu'il s’enfuit. Art. I. 4ZZ Art. II. 433- Art. III. ibid. Art. un. ibid. Art. V. 4Z2. Art. VI. 43J* Art. VI r. 4^. Art. vui. /37- Art. IX, 438. Art. X. 4Z4. Art. XI. 458. Art. Xll. Art. xïir. -r-, ibid. & 35>z. Art. xiiir. 407. Art. XV. 4iA Art. XVI. 1550. Art. XVI r. 5ZZ. Art. XVIII. 45>5. Art. XIX. 4Pz. Art. XX. 483- Art. XXXI. z88. Art. XXXII. fur la fin dm . tom. Art. xxxiri. 3i>4- Art. XXXIIII. Zaf. Art. XXXV. /ï/. Art. XXX VI. Z. Art. xxxvir. 176. Art. xxxvin. 731. Art. XXXI X. SIS’ OrdonnancefurlaiurifdiBion^ cognoiJfancedes Preuofts des Marefihaux^ DecUrationtouchantl'EdiBdelafubuention desproce^ concernant les rece- ueurs generaux &■ particuliers dés finances. Jutres deux déclarations fur ladite fubuention des proce^. 410 Ordonnance touchant les faillies & ofleuens de la 'ville de Paris. ’ * Ordonnance touchant le payement des ofiîciers des Monnayes. * Ordonnance fur /’ entrée des draps tant de Joye qu autres. j Ordonnance touchant les afitgnations,& de ne les changer. o * 'DecUmionfurl’EdiadcpacificMon tSay&tSol. Cerutns articles concernans lefaiB delà religion obtenus par ceux de Bordeaux Ordonmme touchant les proazdtt taxes & cottifatkns des Ecelefiaftilues. Ediatouchantl’alienation&rachapt des liens EcclefialUques. ,„„r 1997-^ iS>99> I P Ordonnance IDEM. PIVS V. emperevrs Orâonmcc touchant U 'y ente des hoîs taitiis ô* de haute fit faye des Ecclejtafii- Ordonnacefaiéle a RouJJillon furïinter^retation deceüede Paris Jifiribuee en cinq articles J afiauoir. Arc. I. Art. II. Art. III. 42.Z. Art. Art. 4ZZ. Art. iili. V. VI. 42-5* 353- M.D.LXV. Ereâîiond^ynFifenefchalo^ autres officiers de cefie qualité au pays de Bour- bonnois. T^eclarationJurbEdièî de Création des luges £onJuls. Ordonnance fur la prohibition du port des armes CPajfemblees illicites. ^6S. Ordonnance fur la defenfe des Bordeaux. 47Z. Ordonnanceur la reduêîion des rentes confiituees en bled a prix d'argent. 54/. Ordonnance touchant la police de ‘Paris. Ordonnance touchant la reformation des habits ^ taux des 'yiures. 6g Ordonnance fur la traifle & tranfort des bleds hors le Royaume. 6p6. Ordonnance touchant les efchallats. pro;;r Création ^ efiabliffement de deux foires en la ytUe de Bordeaux. ' y 6p. Ordonnance furl’entree des draps à’or^ d'argent autres femblables. izz f. Ordonnance fur la forme du payement des receueurs generaux 0" particuliers. IjZO. Ordonnance prohibitiue de faire aucune affiette ne leuee de deniers fans exprès commandement du Roy fur peine de confifation de corps (Sr de biens, i^pg. Ordonnance touchant le ferment & réception des Comptables en la Chambre des Comptes^enfemble leurs taxes. Ordonnance touchant lefaiélde la religion. igog. Reglement pour les proceT^ pendans au Parlement de Tholo/epour lefiaiB des troubles. M.D.LXVr. Ordonnance touchant ï execution des fentencesde condemnation d'amendes des lugesprouinciaux nonobflant l'appel. ' Ordonnance fur la prohibition des armes & baflons à feu. ^6^. D eclarationfur b ordonnance d'Orleas touchant les tabeüionnages du Roy.^o/, ‘Déclaration Cr ampliation fur b ordonnance du taux des'yiures. 68^, Ordonnance touchant l eleéîion de quatre maijîres de drapperie a Paris, Confirmation des priuileges du Lendy Ct* foires de S. Denis. y 68. Confirmation des eHats du meflier de tailleurs d’habits. y ^6. fonfirmation des ieux des u^rbalefiiersj KArcherSt& Hacquebutiers de Paris & leurs priuileges. Or donnance fur la forme de procéder à l' eleéîion de leurs Capitaines. yp8. Confirmation des flatuts des maijîres fourbijfiurs Ç;' garnijfeurs d’ejhees ^ autres bafions d ‘Paris. 802 Reglement touchant le meflier de couureur. gQg^ Reglement touchant le meflier de pafiicier oblayer d Paris. Ordonnancefurle defcy des monnoyes. Reglement general fur le Domaine du Roj. jj Ordonnance touchant le bail d cens Cr rente des terres ypre:(^, marets & Paluz ' U J. ttttt EMPEREVRS drdànmnce touchant bvnion & incorporation au ‘Domaine des Duche^s MarquifatS:,^ QomptcT^du Royaume^ litS, Ordonnance touchant le droiB de Douane pour l’entree des draps d'or^ d’ar- gent:,Ct‘defoye. lzz6, Supprejjîon de plujteurs offices comj^tableSi&reduâlion des receptes generales du I\eyaumeénffept, 13 2.1. Ordonnance touchant les faijies & arreffs quifontfaiéîs éx. mains des Rece- u'eiirs généraux Cn autres Officiers des finances. ^5 5° • Ordonnance touchant le priuilege &■ exemption à certaines perfonnesde toutes commiffîonsi ‘ ' 1381. Reglement fur le deuoir des hommes d'armes j ou archers allans ou 'venans de leurgarnifon. 1^84. Ordonnance touchant hleBion des profejfeurs du Roy en bVniuerfîté de Paris, Ordonnance prohihitiue défaire aucune recherche touchant le reuenu annuel des Ecclefiafliques. Ordonnance touchant le rachapt des hiens Ecclefiafliques 0* permijfion de cort- fiituer rentes à c'efleffèB. ■ looo: , Déclaration fur l'eflahliffement des luges Conjùls. 315. Ordonnance touchant le reglement des matflresde bhojfitaldu S. Eflrit en la ville de Paris. 66^. Ordonnance touchant les feruiteurs. 730* fonfirmation des flatuts & priuileges des maiflres tailleurs d’hahits. 77 Ordonnances tou chant l’appanage des enfans de France. ^54. ^37. Déclaration fur lefdiBes ordonnances pour la nomination 6fprefentation aux offices. 837, & Sdo. OrdonnamefUrle reglement des Treforiers & payeurs de compagnies. 1383. O* Ordonnancefaiéle à Moulins fur le reglement de la jfuflice diflrihuèe en plu-' fleurs articles ainfi qu'il fenfuit^ à fiauoir. Art. I. Z. Arc. Xxr. I4I. Art. II. Atr. XXI I. ISPZ. Arc. irs. ibid. Art. XXIII. 1398. Alt. un. ibid. Art. XXIIII. 48^. Art, V. ibid. Art. XXV. ibid. Arc. VI. ibid. Art. XXVf. ibid. Art. vu. Art. XXVII. 141. Art. vin. j8. Art. XX vit I. 48^* Arc. IX. C. Art. XXIX. ibid. Att- X. ibid. Art. XXX. Arc. XI.. 14(5“. Art. XXXI. 354* Art. Xn. ibid. Art. XXXII. ibid. Art, xiir. zSS. Arc. XXXI II. ibid. Art. XUII. ibid. Art. XXXI III. ibid. A.rc. XV. ibid. Art. XXXV. 4^1. & 488, Art. xyi. ibid. Art. XXXVl. 45)2,. Ârc. xvn. ibid. Att. xxxvir. Art. xviir.. V ibid. Art. XXX vm. 411. Art. XIX. zz. Art. XXXIX. 45>i. Art. XX. ibid. Art. LX. IP50. EMPEREVRS Art xti. 304- Art LXIIli.’ Art. xLir. ibid. Att. LXV. Art. xint. 30J. Art. LXVI. Art. XLIIli. ibid. Art, Lxvil. Art. XLV. idid. Alt. Lxviii. Art. LXVi. 288. Art. Lxrx. Art. XLVII. ibid. Art. LXX. Art. XLVIIλ 440. Art. LXXÎ. Art. XLIX. 452. Art. LXXII. Art. L. 453- Art. LXXIII. Art. LI, 441. Art IXXllll. Art. LU. ibid. Art. LXXV. Art. LUI. 3i>5- Art LXX VI. Art. Lnir, 435- Art LXXVII. Art. LV. ibid. Art Lxxvnt Art. LVI. 15). Art. LXXtX. Art. LVir. 528. Art. LXXX. Art. LVIII. ibid. Att. LXXXI. . Art. LIX. 206^7. Art Lxxxrr. Alt. LX. 387. Art. Lxxxiir. Art. Lxr. 400. Art LXXXIIII. Art. LXir. ibid. Art Lxxxv. Art. Lxiii. Art. LXXXVI. >4: îbid. 382. 393. ibid. 407. m- ibid. 2031. 15>z6, 174Z. 1857. ibidt 1325. 1241. 425>. 6%^. 45<^- 47- C. IJCC, 'Déclaration & interprétation fir la precedente ordonnance Jifirihuee en plu- Jtears articles J ajjauoir. Art 1. fur la fin du I. tom. Art II. ibid. Art III. ibid. Art. iiii. 7- Arc. V. ibid. Art VI. 45>2. Art vu. 4^3- Art; Vllt 1550. Art Ui 305. Art X. ibid. Art XI. 35>5- Art XII. i5>5y. Art XIII. ip- Art xnii. 528. Art. , XV. 400. Art. XVI. 35>2.&38t. Art XVII. 3P3- Art. XVIII, 1243. Art Art. X(X. 4^* Declarationfir les caufes& matières dont la cognoijfance efi attribuée d mef Jteurs 3 des grands iours de^ Poitiers, js, Création de treT^e oflciersde maiflres des requefies, & dou^e Confeillers lai^ en la Cour. Qreaùon de fept offices de Confeillers au Chafeüet de Paris. * Déclaration concernant les H^ref diaux & reduélion d’iceux au nombre deftx 28p. y Ordonnance fur la refdence des Bàiüifs j Senefchaux 0“ autres iuo-es. P^ftabliJJementdes offices deiudicaturefupprime^parles Sdiéls d’Orléans ^ boulins. ttttt ÿ 'EMPEREVRS ' > r I D EM. Ordonnance , pour la recherche ^ pourfuitte des FJuriers^ 479» Ordonnance que les meres ne fuccederont à leurs enjâns. ^zS. Ordonnance touchant les rentes coflituees & de n’excederle denier dow^e. Ordonnance fur la police generalle duR,ojaume. jjp. Ordonnance touchant les réparations & fortification s des hilles. 6oz. Ordonnance touchant les ouuriers de draps d’or , d’argent ^ & de foye j enfem- ble de la punition du larcin par eux commis defdites efioffes. Z39» Ordonnance touchant les flatutsdes Maiflres grofiters^ merciers, j iojaUiers de Paris. tbid. Ordonnance concernant ceux des trente quatre iure^^ Vendeurs de “y in à Paris. 8iz. Confirmation des priuileges & exemptions des chirurgiens de ‘Taris. 8z^. Reglement touchant les caufes criminelles qui pourraient interuenir en la cham¬ bre des comptes. ^Déclaration Jur le don du dixitfme appartenant au Roy fur ies mines & minie- fts. ii6o. Ordonnance portant permijfion de refigner les Efiats dr ofiîces'yenaux en pàyat le tiers denier. ^^4/. Termijfion de refigner les ofiîces de iudicature. iz^6. Ordonnance fur la forme du payement delà gendarmerie ^ & des commijfaires des guerres jpayeurs treforiers. ^387’ Ordonnance touchant la charge des trejoriers^reparations fortifications ^ ô" aui» taiilemens des 'yilles chafieaux. j^po. ‘Déclaration touchant les procedures & condemnations faiêîes contre les comp - tables. ij'^r. Ordonnance touchant les ftifies &■ arrefis es mains du Treforier de lEJfargne, Pouuoix donne parle Roy à monfieur le ‘Duc d'Anjou fonfrere ^Lieutenant ge¬ neral de fa maieflé. iJSa. 'Déclaration concernant les officiers de iudicature 0* leur religion. 18 1 Ordonnance pour la faifie des bénéfices , & 'vente des biens des feditieux re¬ belles. ibid. Ordonnance furie contraEl den^oyjfifailî auecles Ecclefiafiiques, 1974,. ‘Déclaration du Roy fur la prorogation accordée aux Ecclefiafiiques pour le rachapt de leur temporel. zoo^. Création des ofiîces de greffiers en tous les Grejfes de fon Domaine. zo6L Ordonnance t ouchant les priuileges & prerogatiues des grand ^.Arpenteur ô* aypfefureurs ce France. zo8^. Ordonnance que ceux qui feront pourueu^ d’Efiat:^ de iudicature feront profef fonde leur foy. M. D. LXVIII. Ereéîion en tiltre d’office des gardes des petits féaux. 108. Reflablijfement 0r erecîion d’vn Prefident en chacun des feges Pref diaux. z8p. Ordonnance donnant pouuoir aux huifiers d'executer fans pareatis. 354. Suppreffion & abolition du fubfide des proce^. ^2.1, ô* 153 Ordonnance fur la confgnation des offices. iz/f.6. (97 iz^^ Ordonnance touchant la continuation pourfix ans des cinq fols pour muyde njin. ff ^ 1340. P^P E S> IDEM. Bulle du me A mePius 5. tou- ehanf la Simo¬ nie & garde fi- duciaire des be ncficcs.fo.1945, emperevrs Ordonnancé toacharit la continHâÜonpourJtx ans ^ des cinq fols pour mUy dé 'y in. 1540, ErcSlion de dow^eperfonnes nobles. Heglement touchant les hommes d’armes (ÿ’ archers. i68p , Ediélfurla pacification des troubles. 1813. Ordonnance concernant la reprife des procès intente:(^ durant lés troubleSi 1815* Ordonnance portant interdidlion de tout exercice d autre religion que delà Ca¬ tholique. ibid. Decleraiion qué k'Rpy ne fe lient feruir de fes ofiiciërSjqui fient de la prétendue religion nouuellë. 1818. Ordonnance touchant lés dixmes. 15)55). CÎt» 15x^0. Oroddnance touchant la fdfie des bénéfices tenus par ceux de la nouuelle opinion i8ii). Ordonnance touchan t la prefiation defoy & homàges deuT^ aux Ecclejiajîiques^ 19 Si. Ordonnante touchant les taxes des benefïciers. Ordonnance touchant la permijfion donnée aux Ecclefiafliques des la couppe de bois. t977* Ordonnance portant exemption aux Ecclefiafliques de réparations de leurs bé¬ néfices durant lés troubles. 2-oig. Ordonnance portant exemption aux Ecclefiafliques de tous fubfides & prunts. 1045. 6?" Z04 Contreroolleurs alternatifs. A mpliation fur l’ordonnance de la police. Reglement fur la police de ‘Taris, Reglementfurles hoflellters G7 taux des If turcs. Ordonnance touchant les corretierS dr proxenetes. SU- 192.6. S77. 631. 68s- 73r. P ES, EMPEREVRS Ordonnance touchant les poudres &JàlpeJlres, ip'^o. Déclaration fur ïedié} des Ecclefajiiques. Reglement fur les portions congrues. i Déclaration furl’ediélde pacification. i8jo. Ordonnance du reflablijfement des Receueurs des décimés. i^So. Ordonnance touchant les réparations que f>nt tenus faire les beneficiers, zozo. Ordonnance confirmatiue des droiBs de fiefs jcens & autres du Clergé. zo^i. Ordonnance portant exemption aux ëcclefiafiiques de contribuer aux aulmof ttes. zo.i}p. Ordonnance portant exemption de bailler par déclaration leur reuenu, zojo. Déclaration fur l’Ediéî de la reformation de l’imprimerie. zoSi. Reglement des officiers de la gendarmerie & Preuofisdes zddiarejehaux, ^06', Ordonnance fur le faiéî de U lufiice. 33y.& 3S^. Création de matre Notaires & quatre fergens Royaux en chacun Bailliage & Senefchaufjee. jep. ^ jqS. Ordonnance fir la commutation au double du debet des Comptables. i^zj. Reglement pour le recouurement des refies & création d’vn fontroUeur general d’icelles. j^z6. Continuation dufubfide des cinqfol^pour muy de vin. ^S42,. Déclaration touchant la iurifdiélion des Marefehaux de France, a la table de Marbre. Ordonnance touchant les dixmes des Scclefiâfiiques & interdirions desfefiins ^banquets. iÿ6i. Création des ofiiees des receueurs particuliers des décimés, lyti. ^ 1^83. Ordonnance portant permifiion aux Scclefiâfiiques d’employer en rente les de¬ niers des fondations. ZOJI. Ordonnance touchant la traite des bleds & "y ins hors leR^aume aujfi des contrats & baux à ferme par arremens. zoSS. Reglement fur la lient e des bois du Roy. zoS f. Declaratiofur la reuocation generale de toutes comijfions extraordinaires. zoîy. M. D LXXIÎII. Déclaration furie reglemét de la iurifdiélion des Baillifs, Senefehaux , 0^ Pre- fiofis. j^z. Ediéîreuocatoîre fur lefaiél des rentes confiituees, j^o. OrdonnancefurUfuperfiuité des habits. pjp. Ordonnance touchant leDomaine du Rfiy> nzp. Ordonnance fur le faiB de la refignation & furuiuance des offices, iz^y.izyz. IZJ.f &IZff. Ordonnance touchant le reffiement de la gendarmerie. i^yo. Ordonnance portant exemption aux Ecclefiafiiques de bailler par déclaration leur reuenu & domaine. zojz. Ordonnance portant exemption aux Ecclefiafiiques de tous emprunts & fuhfi- des. Ordonnance touchant la regence & admmifiration du Royaume. ZOS 3. Bjz. HENRY T^OISIESME, RDY DE France 0 de ‘^Pologne a prefent régnant. M. p.LXXIIiî. Confirmation duTouuoir donné à la Royne touchant la regence.. ttttt iiij SS3’ IDEM. ID E M. Autre bulle du mcfme Grégoi¬ re; IJ pour la- iienanon du pa trimoinc des Ecclefîaftiqués. foi. 201^., EMPEREVRS ^ ; ^glement fur les iugemens donne^ en dernier reffort par les 1^refdiau:>ù, ZÿO. Ordonnance furie faiêldes monnojes, Création d^vn ojfce de ControlJeur alternatif des tailles. 1^08. Ordonnance touchant h alienation des biens Ecclefafliques. aooj. Confirmation des exemptios oBrojees au Clergé de tous fuhjîdes, bailler par déclaration leur reuenu. zoj^. 0* zo fj. M. D. LXXV. Création des offices des Grejfers des prefentations par toutes les Cours 0* feges de France. zj. F^efiabliffement des gardes des féaux es Chancelleries prefidiales. Ordonnance touchant l’ vnion des fergens d l/erge auec les maifires prifeurs men- deurs. 3j;r. Création des Notaires 0 Gardenotes. jop. Création de fix grands Maifires reformateurs des eaux &foreJls , emfembk de fix fergens. jo)8. EreBion de h office de Çrejfier des tailles. ippp. Edtél portant exemption aux Eflewz^, Receueurs^ ControUeùrSf 0 autres off- ciers en chacune eleclioHyde toutes contributions 0 impofitions. 14-5^. Création nouueüe de certain nombre d’Efeu:^ . 7-. Ordonnance portant reglement fur le faiél de la gendarmerie. i/oz.^ Ordonnance prohibitiue d'achepter les biens des rebelles. iS^o. Ordonnance portant euocation au Confeilpriué de tous les procès du Clergé, zooz. Ordonnance portant immunité au Clergé touchant les francs fiefs . zojz. M. D. LXXVI. Ordonnance prohibitiue à tous î uges d'expedier foubs leurs noms 0 feings les lettres qui appartiennent aux Chancelleries. 118. Création de deux Audienciers 0 deux fontroUeurs en lavande Chancellerie, izo. Ordonnance portant permifion aux Maifires prifurs "yendeurs 0 fergens faire tous exploits indifféremment^ auec déclaration fur icelle. 359. & 361. Ordonnance furie fait des ifures^ & déclaration fur ce. 48^.6' 483* Ordonnance fur lareformation deshabitSi 0 anffi touchant ceux qui 'vfurpent letiltre deNobleffe. ' yig. Ordonnance fur la prefeance 0 prarogatiues des Princes du fang 0 Chairs de France. 86z. Ordonnance touchant happanage de Monfieurle Duc d’^Mlenço n. 860. Ordonnance fur la refignation des offices . jzjj. fiz izjz- Déclaration furhEdiéî de création des Greffiers des Taiües. i^oi. paiement touchant les EfeuTi^ Controlleurs 0Receueurs des Tailles, Efiabliffement des chambres du fef 0 officiers ddcelles. / fz 7. freation des regratiers & mefureurs. j fzp. EdïSi danobliffement de certaines perfonnes. Sdicîfur la pacification des troubles. Ordonnance prohibitiue d’emprifonner les Ecclefiafiiques pour chofe ciuile. ' ipjo. Règlement fur le cours des efpeces au payement des décimés. 1^8^. 1^86. 0 19-S 7. P^FES, EMPEREVES Rodolphe âpre fcntrcgnanr. Ordonnance touchant U 'Vente du temporel des Ecclejtafiiques. zûoÊ. ZOi^. ZUiU. Création d’vn Contrerolleur general en chacune des recettes du taillon. zo^j. M. D.LXXVII. Création en tiltre d’office des Clercs des Greffés. zS. Déclaration prohihitiue fur l’ëdidl des fergéns & maiflres prifeurs 'vendeurs. Ordonnance touchant les furuiuances odlroyees aux du Chaflellet de CP arts. 51 r. Ordonnance furlefaiPlde la P olice generalle du Psaume. 577. Ordonnance touchant les hojlelliers ô" caharetiers. SsS. Ordonnance furie tranfort des bleds. p'oo. Ordonnance touchant tvnion des charges desTreforiers de Frace , Pf generaux des finances, auec la création d'-vn cinquicfme Threforier general P04. Ordonnance furie refiablijfement desgeneraux des monnojes. Ordonnance portant feflabliffement d’vn ‘Treuofl^ Procureur & Greffier en chacune monnoye. loot Ordonnancefur le fait des monnayes. -iooj.Pf looj . Déclaration furie dernier EdiÛdes monnayes. iojz.&’ 1053. Ordonnance touchant la refignation ô" furuiuance des offices. 1158. Ordonnance touchant l’ affranchiffement des tailles pour certain nombre de per- Jonnes en chacune elePlion. 1401. Ordonnance portant iuffion de procéder à la vérification de l’Edi6l,faiBfurle_ reglement des Ejleus, Controlleurs & receueurs des tailles. 1441. Declarationfurl’ereclion desregratiers. 1/30. Çreation de quator:(e fonfeiÜers df Controüeurs generaux des greniers a fel. 153*- Ordonnance que les comptables bailleront caution ^ & ef iront domicile auant qu eflre receux,. . Ordonnance portant anoblijjement & exemption de certaines perfonnesau pays de Bretaigne. Déclaration fur l alienation desbiens meubles & immeubles de ceux de lanou- uelle opinion. 18 ^t. S diÛ de pacification des troubles, 1843. Ordonnance portant mainleuee ô* immunitexpour le cierge de France, zo^p. Ordonnance touchant l’ exemption des francs fiefs, aux ëcclefiafiiques. to6i. ErePlion d’vn efiatde luge conferuafeur en l’F'niuerfitèà't^ ngers. zo6^. FreBion d’vn office de fontrolleur general alternatif en chacune des recep tes generalles du taillon. M. D. LXXVIÎL Ordonnance furie reglement & augmentation du pouuoirdesÀduocats du Roy en toîu fieges Royaux. 323. freation de certain nombre d’ J. dioints en chacun fiege. 333 . Declarationportant reglement furl’ëdiëi de création des greffiers des prejenta^ tions. 340. Déclaration fur l’ëdiB desGardenotes & furuiuance des offices. ^iz. Ordonnance ô’ déclaration touchant la fuppreffion des Treforkrs generaux. ^oS. EMPEREVRS Ordonnance touchant les droîBs des Treforiers generaux] po^] & piz . Déclaration fur le dernier EdiB des monnojes. , Ordonnance portant attrihtion du droiade chauffage aux offeiers des eaux & ' , iioi. Ordonnancefurlefaiéldelachajfe. Keuocation de la réduction &fuJ}enJlon d aucun s offeiers des finances. i}}i Reglement generalfur le recouurement des refies. Création dvneeleéîion en la ville de sjldont-lu^on en ‘Bourbonnois. ô* Reftahliffement de l’ancienne iurifiHaion des Ejleuz.auec la création dyn Pre- Jident en filtre d’ office a ^ ^ PecUrationfirl'EdiadesPrefidensdesEjleux,aueclereilemëtrurce d^*ni. IsffO. Création nouueUed’ynfergent en chacun des greniers chambres à fel. ina. Ordonnance touchant U rejtdence des Scclefiafiiques. Creation d*ynOeconomeerCommiffiaire en chacun diocefe. f ou M.D.LXXIX. Ordonnance touchant les maifires prifeurs Vendeurs. ^ozo ' Ordonnnàce touchant la couppe& 'vente des bois de haute fufiaye. ^088. Déclaration & reglementfurlefaiâidela Gabelle du fel. 2o^f Efiatstenusd Blois. fur la fin du premier tons'e. OrdonnancefatétefurlaremonfirancedesEccleffiafiiques. 210s, FIN, ■i -■ ■ TABLE DES MATIERES ET chofes notables contenues en toutes les ordonnances de France. Aage requis pour I faire profclîîon de ! religion, 1741. ' Aage certain P refix en toutes digniicz - & magiftrats. 855. Abbayes coranlifes au grand, conlcil. : 86. Abbez quels habits tloiuent portcci 7j 1.711. «defenfes à tous Abbez de vendre au¬ cuns bois Ac haute fuftaye/ans per- miffionduRoy. 19^^- Abbez pour quelle occalîon pcuuent engager les difmes de leurs bénéfi¬ ces. 1014. Abbez &Abbeiresfuiets à l’archeuei- que,& Eucfque.i74t.& de la refidé- ced’iceux.1746. A: 1747* I748' 1749* Î750. AbbeiTes comnâcht doiuent eftre cf- leüësi 1741- Ablcnccoùiiy aappcl. j86. reglement en cas d’Abrence. jii. ^^nemiaà carnibui alùfquc multis- 1760. Accords des parties paflez en Parle¬ ment ou dehors communiquez aux gens du Roy. ipS* d’ Accorder articles , & clorrc faits en lacout. 388. Accufatcurs,ihftlgateütS,St dcnoncia- rcurs feront les dcfpcns aux prilbn- , nieren pain &■ eau. iii. Accufatortscjunndo expefu,^ dmnA refar- cire dehent., 493* Aceufitor tènetur poen4 talion!:. 4Pj . Àcqiieft^nouucaux , & ordonnances fûtes. 1138. Acquefts nouucaux faits par gés d’É- glifc 5 & ordonnance fur la finance d’iceux. 1145. vn Seigneur peut empefeher que l’E- glife n’Acquierre , & tienne chofe mouuantdeluy. liyo. Æomme fc doit faire la déclaration des Acquefts nouucaux par gens d’Egli- fe. 1151. r Eglifc n c peu 1 1 ftre cô train te de V ui- dcrfes'raains des Acquefts faits aü deflus de quarante ans. 1151. commandement à faire declaratiô des nouucaux Acquefts ,fur peine de eonfifeation des biens releucz & no déclarez. 3153. lettres patentes fur les nouueaux Ac¬ quefts. 1154. Acquefts nouucaux pofledez par gens d’EglifcjCommunautcz , &c de main mortCj&c. ' 1147.114^. Acquits pour dons, ou rcmbouric- niens. 1305. Àquiefccmeiit e6rhme5(: en quel téps fefàidi i4'5. AcquiefeemensauxPrefidiaux. 266. lettres d’Acquiefeement en quel reps fe prefenteront à la cour, & feront fignifieesàlapartic. iip. Acqukfcere quanào quis dicamr , Bc la fo r- mc desacquiefccmcns. ■ 37p. hulrcccu àAcqûicfcer en iugement, fans payer amende à la difcrction de la cour. 246. rcceu à Acquiefeer cftant la caufe au roollc & comment. 246. Ades de iufticc doiuent cftrc expédiez en langage Françoys. 513. Adiospcrfonncllcsiadions mixtes ou reclles , & autres abbreuiations d’i- cclleSi 412. Adions perforinclles & executions de cognoiftancc des Preuofts & cha- ftelaiiis. 8. Adionftions en caufèi & quand ils fc Jeuuent faire. 424. ioinds en chacun Bailliage , Se S c- ncfchauiTeCj&c. & de la creatiô d'i- ceux. 333 334. Âdioinds des Comiliaircs quels doi¬ uent cftre. 434. Adiourncmcils doiuent cftrc faits à la per/bnncjou domicile. 421. Adiournemehs certifiez de deuxtef- moingSi42i. ils doiuent cftrc libel¬ lez : & faut laifler copie du libelle, ou cxploid. 422. Adiournemens pcrfonncls j & plu- ficurs articles à ce appartcnans. 4P4. 495- Adiournement perfonncl ne fc faid qu’iln’y ait deliberation du Iuge,& tommcilfedoirfairc. 253. didon des Adiburnemes pcrfonnels, ptinfe de corps, & autres prouifiôs. ^50- Adiournement perfonncl rie fe faid fans voir les inforniations. 230s Adiournezà cotnparoir en pérfonne doiuent cftrc interrogez en diligen¬ ce. 488. expédition des Adioutnez à compa¬ roir en perfonne. 410. falsires des Confcilîcrs pour les interroger, ibidem. mandeitient d’Adiournement perfo- nel, & prinfe de corps, comme & parquieftmisàcxccurion. 2.33. Charge des Adioutnez â comparoir en perfonne raife par deuers la cour 198. Adiournez à domparoiftre eaperfon- ne ne doiuent cftrc dcliurezjfans en communiquer aü Proeurcurgene- ral. 407. gens du Roy rie prendront rien des Adiournez en perfonne , ne pour renterinement des lèttrcs de grâce xliinnukries rerum ptohibmtur în tos fitrî, (juifolitamntranonagnofcunù 1358. Allégations de droid: defcndiics,aux inucntaircs. 21^, Almanachs doiuct cftrc vifitcz auant qu’eftrcdmpri.mcz. 1766. Allpy des monnoyes. 930; Alphdn/ins ,picccsdc monnoyes, 5c feueprix. , 925. Amcndementcndcchét. 150. Amendes des Parlcmcnsdc Paris Sc Tholofe par qui doiucnt cftrc rc- ccucs,& diftribiiees 1164. Sc em¬ ployées. 1169. Amendes par iugemet aux cours infe¬ rieures durant le Paricmét dont el¬ les font. Sitf. Amendes ,5c rcmiffions d’icelles. 407. Amendes contre les infradeurs des ordonnances irremifliblcs. 252. 4U. Amendes prouenantes de la iuriiüi*' ■ dion des Efleuz. 1420/ Amcndcs,cn quoy feront cofldamnex les Aduocats 5c Procurcurs,dqiuec incontinent cftrc Icuccs. 23.5.40S. Amendes prouenantes de la foreftde faind Aubin 5c Liffxc. io8i.- Amendes du double. 1508. Amendes des crimes comme feront taxées. 235. Amendes irrogccs à caufe de n’auoir redu bon copte en la chambre 1300. adiudication 5c pourfuitcd’iccllcs. ibidem. Amendes prouenans des marchandi- fes furprifes fansacquic,5:Ia for- ' me dclcs enregiftrer. laoii Amendes touchans les ruines des fo-r reftsduRoy. ,072- Amendes des mal-faits 5cdelids: 5c fermiers d’icelles. 497.4984 Amende 5c peine de ceux qui ne fe¬ ront fcellcr leurs contrads 5c fen- tcnces. ij2^ Amendes des eaux 5c forefts par qui doiucnt cftre adiugecs. 1088. fermiers des Amédesparquipunifta- bles. Amédc$,quc les Prclars nobles pour¬ ront vfcc en leurs bois ÔC forefts. iotf3.io64. Amendes touchas les impofirions fo¬ raines ou doiuent eârépàrcees.inS Amendes par qui doiuêt cftrc cnrooï- lccs,5c ngnecs. 1302- Amendes du fol appel Sc acquicfcc- ment aux Prcfidiaux. 266.275.. Amendes en la cour de Parlement d’Aix. Amornflement qu’eft-cc. 1134. Ami04re qui non pcJIhm ^ifeopi dorni- niumy^fmdAfùdiqui ^ quales.' 1144. Amortiuemens francs-fiefs , 6c nou- neaux acquefts. 1133.1134. en cas d’Amortiflement preferiptioh ne courtpointcontrcleRoy. 1137. Angclots,5c leur prix. ^24. Angelofsdclavieillcform», 5)24. Angelots neufs déferiez. 5174. Anglois, anciens cnncmisdelacbu- ' tonne de France. Anglois Angloisthaflez de France. Sja. Anglais chaffez diiHaure dc grâce. 8ji Angidis quittent ledroi<5t qu’ils pre- tendoient en Normandie. 832. Ahglois ont perdu le droi6t qu’ils pre tendoient à Calais.- 8335 Animaux de toutes fortes au premier temps formez aux entrailles de la terre . 857 . cdiéls d’Anobliircment de certain nô- ■ bredeperfonnes. i^34.n533.& 163^^ Annales, &ordonnance fur ce. 1742. 1743. ♦ deAniMtif. 1S6}. de knnMté dccremm. 1S7S. i’Annce commence au premier iour , de lanuier. 313. S.Anthor, premier Prefidét de Roué, harangue deuant le RoyCharlcsix, àfamaioriré. 838. Anricipationtauxee. 246'. Anticipations. 44S. Anticipation de fentencc de cotuma- ccd’vnCommiflairc. -214. Appanages des enfan^ de France. 834. Appanages du Duc d’Aléçon d’àpre- • lent amplifié. 8éo. Appel en concluant au procez. 386. Appel comme d’abus vient de plain ■ faulten cour de Parlement. j88. Appel des arbitres entre parens , où doit refîbrtir. 43(5'. en vuidant Icscaufcs d’ Appel , la cour ne peut cognoiftre des caufes princi- pales.^ 375. dejaiix és caufes d’appel, 37c). mariercs dont Pexccuteur ne doit dif¬ férer à beiongilernonobftantrap- fj- 4}- Appel des forclufions. 453. matières d’appel plaidees à vnc fois,&: à toutes fins. ii5>. ’ Appel de taxation de defpcns faite en prcfencc du Procureur comc fc fera. 244* Appel des fentcnccsdes ârbitrcs.433. oùildoitcftrerelcué. 455. Appel des Confuls en quels cas nô rc- ccuable. 517. faire droiét fur l’appel, an bene yel malè. 387. relief d’ Appel aux Prefidiaux quand fefair. mariercs qui pcuuent eftre execurees, nonobftant l’appel. ' 243. parties ouyes Ibmmairement fur les caufes d'appel. 242. relief en cas d’AppcI. 246 renoncetàl’ Appel danshuiaainc.44(î caufes d’Appel releuces en la cour omif /c>wedw,y fontrenuoyces.. 446. fcntêccs executoires nonobftant l’ap- pel,qu’ elles. 438. Appel en cas de crime. 407. CS matticresqui doiuent eftre exécu¬ tées nonobftant l’appel,fcra procédé fans attendre lettres de chancellerie. M5- différer à l’Appel en crime dherefîc. 309. ji A^pelUttirit quis ab elargttionis pntemia, non folet ad damna er interejje condem^ nari jed ad expenfu tantum. 450. Appellations incericclecs des arbi- des matières. très. 245. Appcllationsdes luges Laiz Atempo¬ rels où rcleiiecs. 247. Appellatiôsdes luges Royaux ou au¬ tres en Parlement apportées par les gens du Roy, des fieges au lourde leurs reflbrs en Parlement. 245. Appellations inrericétccs & non rclc- uces en temps, pcrics & defcrtcs.245 Appellationts in varUmentolholefano dip:u~ tknda. 443. Appellationcsintra très menfes profequend^c. 445- 445- Appellationi intra oBo dies renmtkri liect, 444.445. Appcllatiôs en matière criminelle ref- fortiftent immédiatement à là cour. 447.dcclaratio,n fur ce. ibidem. Appellation dillico, en quel temps fe doit relcuer A exécuter. 240. Appellationes parrium Vranda. 444' Appellationis pratextu in quibus cApbus exe- cutio nondtfform. ' 445. Appellations non releuecs dedans le temps. 241. Appellations intcrie6tc.es omilFo, ntc- dio, non releuces en la cour de Par¬ lement de Prouence. 188. Appel relcué delà cour de Parlement de Prouence des caufespar elle c5- mifes en première in ftance, i88. Appellations d’execution d’arrefts re- kuezen la cour dcParleract de Pi o- uence. 188. Appellation interieétee des lugcs.fer- gens Royaux. 216. l’Appellation ne fera mife au néant fanscaufe. 242. Appellations des oppofans à l’execu¬ tion de lettres obligatoires. 530. Appellations intericâces dclatortu- . . 497- Appellations des adiournemens per- fonnels, A prifede corps non recc- uables. 291, 455. examinatiô des Adiournez d’adiour- nemensperlbnnelsnôobftant l’ap¬ pel. Appellations de la chambre des cop¬ tes à Paris. 872. Appel des conferuateurs reftbrtiflànc fans moyen à la cour. 132. Appellations verbales aux grasioùrs. jS. (To. Appellations d execution d’arreft in¬ continent expédiées. 95. demedioin AppdUtionibusnon omittendo, 444* Appcllationsdes Commiflaircs delà cour. 243. Appellations verbales p.ir quel ordre doiuent eftre expédiées. 378.575). d’Appcller incontinent apres la fen- rencc donnée. 447. Appellations déferres, A exccutiô des ftntenccs d’icelles. 446,447. Appellations des peines affliàiuesle corpSjOÙreirortifTcnt. ij2. Appeîlans comme d’abus friuolemér. 37- de AppeUationü caupsdccretm.iS^j.aliud defrmolisappeUationibui. 1875. Appellations fàuolcs A amedes pour celles. 387, peine des Appellations friuolcs. 244.' Appcllant cotte les articles dot il a ap¬ pelle. 244. Appcllant J)cut renoncer à fon appel dans dix iours. 247. Appellât mettrôt la valeur de lachofe cotêticLife en leur relief d’appel. 166. Appellâs côdamnez en l’amende. 80. Appcllâs comme d’abus déboutez dç leur appel. , 81. Appellantenfon relief déclare parle menu fes griefs. 242. Appeilationsdes Preuoftez refTortif- sâs en cour deParlemét,qucllc.i43. qualité de ceux qui ferôt appeliez des luges au confcil, 227. matière d apleocmês Acotreplegemcs plaidesvnc fois A à toutes fins. 215), ApoticaireSjA ordonnance furlavifi- tation d’iceux. 818. auge lettres patè¬ res fur ce. 822. Apprentifs de mefticr , A rciglemenp- pouriceux. 640. Arbaleftriers des villes , A reigicment touchant leurs priuilegcs. 75)3.1415).. Arbiter tare datm pecuniam ob rem iudtcatam. accipiens pœnascapiteluat. 4^7- Aibitres entre parens pour les parta¬ ges, A redditioq de comptes ; A or¬ donnance force. 456. comment les fentenccs des Arbitres pcuuent eftre réformées. 455, Arbitrium liberum homimbus inejje. 1759. Archers des villes , A reiglement tou¬ chant leurs priuileges. 1419. Archers de guerre mal viiiâs,commét A par qui doiuent eftrepunis. 1666. ils doiuét payer ce qu’ils defpcndcr. 16^7. francs Archers, A reglemct pour leurs Capir. touchât les tailles. 1418. 1419. Archers ne peuucnt changer leur Ca¬ pitaine. 1660. Archers de guerre doiuent auoir dix liu. res par mois. 164.^.16.^^. Archers en quel équipage doiuent aC- fifter aux monftrcs. 1695;. comment ils font reccus à prendre côgé. 1^95. Archers comment reccus à prendre congé. 1680, Archers de compagnies en quel équi¬ page doiuent eftre.1676. 1677. A cc- mentils doiuent viure, 1678. certain rciglementpour les Archers des ordonnances. 1689. reiglement pour les Archers allans A venans de leur garnifon. 1684. lëSf. A outr.agcans le peuple , comment doiuent eftre punis. 1685. Archers ne doiuent faire porter leurs hardes par les payfans , fils ne les payent. 14^4. Archers caftez ne pcuuent eftre rele¬ vez- ^ - 1698. Archers créez au Duché de Bourbô- nois. 303'. Archers desPreuofîsprouinciaux,par qui ordonnez A reccus. 319. quatre Archers fergés en chacun fie- gc des BailIifsjAc. ibid; Archeuefthezebmifes au grand Con- fcil. 186.0. Archers d:s Licutenans criminels^ 312. Table Archers des Lieutcnans criminels de courte robbe .307. & leurs gages, ibidem. Archers quelles armes Sd^baftospeu- uentporter. 465. Archidiacres'quelle vifitation doinét faire. 1741- Ardoiic , comment doit eftrc vendue &diftribuce. 572-589. Archcucfqucs quels habits peuucnt porter. Argent monnoyéjSc diuers poids d’i- ccluy,lclô les efpcccs & leur valent. 5?34- Argétnc doit eftrc paffe hors du Roy¬ aume par chemins obliques, fur pei¬ ne de confifeation. 1168. le prix des cfpeccs d’or & d’argent. S>^4‘ fupputation & valeur de l’Argent, 3c de l’or, tant en malle, qu’orfeurcrie. Argent ne doit eftrc tranfporté hors : du Royaume. 921. Argent depreft non priris parles lu- . gcs. 146.147. Argent fille de toutes fortes , à com¬ bien l’once. 587. Argét fur les kabits dcfcndu.708 709. Armes, & des hommes d’armes. 1658. & quelles gens ils pcuuent auoirà leur feruice , &c à quelles chofes les doiuent exercer. 1662 hommes d’Armes en quel cquippage doiuenteftre. 1676.1677. & 1080. co¬ rnent ils doiuent faire les môftrcs ge¬ nerales. 1680. hommes d’Armes caCfez ne pcuucnt cftre relcuez. 169S. hommes d’Armes de quelle qualité doiuent eftrc pour eftrc receus. 1684 3c reiglement pouriceux allans 3c venansdeleurgarnifon. ibidem, certain rciglcmeht pour les hommes d’Armes. 16 g9. Armes que lefoldat auraïouces, doi¬ uent eftrc confifquccs au Capitaine. 1717. Armcs,& de ladefenfe du port d’iccl- les. 457. 459. plufieurs ordonnan¬ ces fur ce. ibidem. Armes défendues aux Efchoücrs. 641. Armes pofccs par le commademét du Roy Charles 9. 834. Armuriers So.pluficurs articles fur ce 180. A rpen tcur general es pays & contrées du Royaume de Frâce, fon pouuoir, prééminence, & fes droids. 2084. Arpenteurs de terres. , 621 Arpenteurs des forefts du Roy. 1091. 1092. Arrerages des rentes conftituccs ne peuuent eftrc demandées que de cinqahs. 538-53P* Amfla non debentpronümrfydonecfHbJjgna- ufumntk prafidibas. 395. Arrefts ne doiuét eftrc différez d’eftre prononcez pour les clpices. 394. Arrefts comment doiuent cftre ex- pediez. 595. ils emportent hypothe¬ que. ibidem, executions d’Arrefts faites pendant le Parlement font nullcs. 397- Arrefts gifans en cognoifTance de cau- fc, comment doiuenteftre exécutez, 400. Arrefts doiuenr cftre expédiez en lan¬ gage François. 515. Arrefts comm'ent, & par quelles per- fonnesdoiuent cftre exécutez, 396. Arrefts pcuuêt cftre exécutez fans au¬ cune permiffion,ou placer, &c. 398. 399* Arrefts du Parlement de Paris fcroilt exécutez es limites des autres Par- Icmais. 396. la peine de ceux quicrapefehét tema- raircmcntrcxccutiô des arrcfts.398. il faut obéir àiceux dans trois iour§ âpres le commandement, ibidem Arrefts doiuét cftrcleiiz pour les cor¬ riger deuât qu’ils foient fouferipts parles Prefidens. ' 8. Arrefts cornent pcuuent eftrc rcuoc- quez. 405. Arrefts ne pcuucnt cftre retracez fur fimplercqucfte. 400. pour Arrefts fur requeftes n’y auucu- nes cfpiccs. 394. l’examen des Arrefts de la cour, 3c au¬ tres luges, fc ferôt par les Licutenâs criminels. 310. Arrcft de la cour reformatif des clercs 3c fùllicireurs abufans du nom de Procureur. 48.49. Arrefts pour les Preuofts 3c autres Officiers des monnoyes. 1004 Arrefts pronôccz aux grands iours de quelle force & valeur. 59. Arrefts de querelles n’ont lieues ma¬ tières beneficiales. 431. Arrefts q ui engédrent des procez plus grands qu’ils n’cftoicnr. 836. Arrefts donnez contre les abfcns pen- dans les troubles , reuocquez & caftez. 1847. Arrcft du priué & grand cofeil feront exécutez fans annexe ny lettres de pareatis. 88.89. Arrefts d.e la chambre des comptes, 3c de rcuifion d’iceux. 874. Arrcfts,decrcts & cômiffions dugrâd confcil. 88. Arrefts criminels de la cour des Aides comment doiueait cftre expédiez. 1337. 1345. des Arrefts donez diirans les troubles 1829. Arreftpour les generaux des mônoyes fublidiaires. 1004. Arrcft prononce parle Chacelicr Ho. Ijpitafcn la prcfencc du Roy , contre les gens. 848- Arrcft du priué confeil , pour la iurif- diélion de la çour des generaux des monnoyes. 913. Arrcft notable du rcgicmét entre les Officiers des eaux & foreft d’Anjou, iior. Articles & ftatuts du Parlcmét d’Aix 64. Articles mis par deuers la cour difeor- dczfigné par le Greffier y mettant iour. ■ 204 Artiens des vniucrfitez combien de temps peuucnt iouyr despriuilcges. 1910. Artilleries, 3c munitions 3c matériaux feruâs à icelles ne doiuenteftre traf- portez hors du Royaume. 692. Artillerie du Roy,& ducharroy d’icel- celle.17i9.du reglement de la fonte d’iccllc,&c.& Officiers d’icelle. 1731 Artifans & police pour leurs habillc- mens. 370. Aft’emblec entre artifans defedu. 773. Arts quand excogitez. 838. Aflaflinateurscommentpunis. 472, Affecurs des tailles ne faifans leur dc- . uoir,par qui doiuét eft:repunis.i424 del’alficttcdes^aillcs. 1423. Afteeurs des tailles doiuent fpecifier Icsfomraespar euximpofees. 1427. Afteeurs des tailles. 1891. 1392. &leur deuoir. 1399. & 1400. Aftcmblees priuees défendues aux of¬ ficiers Sfluiets. 138. Aftcmblees illicites défendues. 457. Aftemblees à port d’armes prohi¬ bées. 1792. Aftcmblees défendues és villes, pour y faireprefehes. -I79i- Aftemblees de ceux de la nouuellc rc- ligion,& ordonnance fur ce. 1792. I79S- Aftemblees de ceux de lanquucllc re¬ ligion prohibées. 1815.1816. Aftemblees des hérétiques , aucc fta¬ tuts contre icelles. 1783.1784. iourderAlîîgnation à la Cour félon la diftance des lieux. 39. Affignatiôsauxreceueurs des Aides, tailles, &c. i3i3-i3i4. Aftienations aucunes nedoiuér eftrc changées ny muces par les fecrc- tairesd’Eftat,oudes finances. 1318. Affifes des Senefehaux & Baillifs. 28. Aftîfesdes luges prefidiaux. 276. Affifes des Baillifs & Lieutcnans ge¬ neraux en Normandie , & commc ils y procéderont. 168, ’ Attentats. 4,^6, Attcntatnefcra allègue, f’il n’a elle faiét. 241. Attentats fur appellations c5me d a- bus.caflcz. 59.82, Attentats fur l’appellation par Com- miflaires. 39,82. Atrributiondes iurifdiéHons dufaift des cotiifations des fiefs &■ arriere- fiefs. 1357. &: francs ftefs &r nouuaux acquefts. , 1358. Attriburiô de îurifdiiSliô à la cour des aides à paris. 1341. & àceUe de Mont¬ pellier. 135^. Aualuation des marchandifes félon leurs efpeces^pour payer le droiâ: dimpofition foraine. 1171. & ordon- nancesfurce. 1180. n8r. Aualuation des péages prétendus en fel réduits à prix d'argent. 1500, Aualuations des dcchets de la fonte desmonnoyes. 933.936. Auaricc doit cftre fuie des gens de lu- Aube'ms&droiéld’aubeine. 115. 1156. faind Aubin foreft n8r. Audienciers , & création de ceft office , es fieges prefidiaux. 347. Audienciers des Chancelleries de Par lemenr rnertront les deniers prouc- nans du fcel és mains du grand Au¬ diencier. Audienciers Audienciers patHculiers reftablîs par le Roy Charles ^>.a^x Chanceliers des Patlcmens. 106^ Audienciers enuoyront vnbriefdurc- uenudu fecl de leur chanccllevie.ioo. Audienciers iotiîront des priuileges des Secrétaires. 5)9^ Audienciers ne donne^nt aucunes let- rres. ^ loz. grand Audiencier en la chacellcric. 98 k Audienciers refideront. 100. Audienciers comptablesk 99. gages des Audienciers. Sp. Audience és procez par crerit defendue aïi. és maticresj qui fe plaident à l’Audiéce, on baillera caufe de reeufatiô 3. iours deuant l'audience. 156. création d’vn Officier d’Audiêcicr par IcRoy Charles 9. 105. Audiences au chafteiet. 157. rcftabliflement des clers d’Audiéce des chancelleries. 114.115, création de iîx offices d’Audiéciers aux chacellcricsdes cours fouucraines.98. Auditeurs des comptes. 871. Auditeurs du chaftclet dequoy cognoif fent. 150. Auditeurs du chaftclet mettront leur fentence à execution nonobftât l’ap¬ pel. 150. Auditeurs du chaftclet de Paris. 150.156. Auenturicrs,pilleurs,&c.& ordonnan¬ ce contreiccux.i7i3. 1714. Sc commet ilsdoiuenteftrepünis. 1715. reglement de Icucr les Auenturiers , & les conduire au feruice du Roy. 17x8. Auitaillement de villes & places frôtie- res. 1737. Aumofncs du Roy fur quoy doiucnt e- ftre payées. ii8i. Aumofnes pour la comunauté des pau- ureSjCommcntdoiuenteftrc cottifccs, cueillies,&: diftribuces. & 6* quelles Caufes feront agitées douane les maiftres dés Requeftes. 89 Caufes pitoyables,&dc long temps in troduides feront premièrement ex pediees. t^6. Caufes criminelles doyuent eftrc en toute diligence expédiées. 408. ades de Cautiô des Comptables doi- uent eftrc enuoyez en la châbre cha¬ cun an, 1300. de bailler Caution par les fergens, 346. Caymans,& ordonnance cotre îceux. 656.657. Ccdulcs & rccognoilîànccs d’iccUcs, 53^*537* Cédules pcuuct eftre rccogncucs pat deuanttousiuges, 424. Ccdulcs des parties doyuét eftrc bril- lecs par les procureurs le Sameüy, &:c. 377. Ccdulcslc baillerot au premier huif- ficr des Je famedy pouric Mardy. > 210. Ccdulcs pour obtenir deffaux cnre- giftrccs trois iours apres l’ilfignatio première. 237. Ccdulc des deffaux croifccs pour de- pefeher la dcliurancc d’iceux. 237.. Cendres dcffenducs eftrc faides , cz bois Sc forefts de ce royaume. 1082. Censeur les maifons de Paris , Scor- donnacc dccc549.à quel pris font rachctables. 550. Cenfiues Sc rentes foncières : Sc re¬ glement d’icelles. 558. Cenfures Ecclcfiaftiques. 1742. & 744* Cenfiue ecclefiaflicamagnopere timendx,quia fmtdeiure diumo. 1760. Centeniers des legionaires, Sc leurs gages. ^ 1706. Cerceaux cornent, Sc à quel prix doy¬ uent eftre vendus. 654. Ceremonies de l’EgJife , auec prohibi¬ tion de n’en dilputer. 1779* Cerfs légers à la courfe, 837. Ceffion de biens, & banqueroutiers: Sc ordonannccs fur ce. 534. Ccffions &tranfporfs comment, Sc à quclJcspcrfonncspeuuét eftre faits, 535. tranfpottsfaidsaux efeholiers. 53^. â iiij Table Cc/fionnaires ne pourront vïct de icurs|M‘iuilcges en vertu de leur tra fport. 19. Chair, & bcftail, & reglement fur ce, ,555.583. Châbredes enqueftes diulfcccn deux parties. 10. grande Chambre expedira des pro- ces."plus quelle pourra. lo* les deux Chambres.ne feront affem- blecs que du propre mouucment de la cour. i». 13 Chambre fecôde nouuellemét érigée en la cour des aides. 1358. & les offi¬ ciers d’icelle. Chambre des vacatiôs iufciucs à quel lefomme peutiuger. 5 ''57* nôbrc des Côfeillcrs tenans les grands iours des P.arlemcns de Bordeaux &deTholoze. 57. desCaufes criminelles en la chambre des Comptes. • 875. Chambre rigoureufe du parlement d’Aix. a 57. Chambre, moitié de cofcillers Catho- liques,& moitié d’autres, 1835. 1854. Chambre des monnoyes,& fa iurildi- étion. 911.915. Chambre du threfor Sc domaine du Roy. 1034.1055. Chambre des comptes , vray réper¬ toire du domaine du Roy. 1137. Chambre des comptes, & du rcglc- mentd’icellc,8<)3. &lc nombredes officiers en icelle. 8^9. quelles exeufes font reccuables de ne venir à la Chabre des Comptes. 871. des perfonnes Comptables enla Châ* bre deseomptes. ix6i. des appellations de la Chambre des comptes. 873. toutes les Châbres descomptes fup- primccs, fors que celle de Paris. 1321.1312. Chambres à fel. 1507. eftablics en til- tre de greniers. 1517. Chambrieres,& leurs falaires. ,617. Chancelier de France, chef delà lufti- ce, ^ 855. Chancelier appelle, Sire. pag. 3. ChâccUcr de France rend chacun iour compte au Roy, dcfacharge. 837. quel ferment dpmét faire les rappor¬ teurs delà Chancellerie. 4. Chancelier mettra la caufe du refus de feeler au dos des lettres. • 93. Chancelcrie du parlement de sretai - gne, 70. cmolumét des Chancelcrics prefidia- les baillé à ferme. 101. Chancelcrie de Tholozc, & ce qui s’y obfcrue. 94. 17, Chancelcrics de Champaignc,de Na- uarrc,& d^sluifs. 93. Chancellerie en la ville d’Aix. 255. Chancelier des cheualicrs de l’ordre de fainâ Michel. 1624. Chancelier de l’ordre comment doit cftrccfleu,5f fon ferment 1628.’ 5c les ccrcmohics y gardée. lôp 8c 1^51. 5c fes gages. Chancelier des foires. 7(57. reglement des Chancelcrics de Face. émolument des Châcclcrcis des Pre- fi diaux. 284. exempts aux ChanccllcricsPrcfidia- IcsdupaymcnrduSccl. 102. gages du Chancelier du temps de Phi- lippes le long. 93. Chandeliers de Paris , 5c police pour eux. 6iz. Chandelles à quel pris pour liurc. Changeurs érigez en tiltre d’office. 959.960. Changeurs par tout le royaume de FrancCjSc edit duRoy furcc. 996. Changeurs d’or 5c d’argent, Scieurs falaires pourchacunc pièce. 980. a- ucc reglement pour iceux , 933. 983. 984. Changeurs doiuent cifaillcr les piè¬ ces de billon à eux vendues. 969. Changeur du threfor du Roy ,ôc re¬ glement pour iccluy . 1163.1264.1171. Chageurdu threfor comment admis à la reddition de fes comptes. 1277. Changeurs des foires* 764. Chantiers de bois mcrricn. 372. Chanurc apprécié , pour payer l’im- . pofitiôn foraine. 1175. Chanuresnc doiuent cftrc tranfpor- tczhorsdccc roiaume, fur peine de confifeâtion. 1236. 752. Chappeaux de foyc défendus cz bou- liquçsoucrtcs. 570.- Chapitres Sc communautez d’Eglifc ayans priuilege dç garde gardien¬ ne. . 19. Charbon commcnt,5c combien doit cftrc vendu à Paris. 619. mefurcs de Charbon réduites à l’an¬ cienne mcfurc. 706". falaires des porteurs de Charbon. 620 reglement pour iceux. 5S1. Charcutiers ne doiuét acheter pour¬ ceaux en vie pour védre , 5c mettre cnfaufliccs. 93 Charles fixiefme Roy de France, tom¬ bé en débilité d’cfprit.. 854. Charlcsix. quels propostint feant en fon lit de iufticc, en fa cour de Par¬ lement à Rouen .- 5c aélcs de fa ma- iorité. §30. Charpêtiers, 6c police pour iccux.171. 572.589. 5C1049. Charpentiers combien doiuent gaig- nerpouriournee. 654. Charrons combien doiuent prendre pour chafeune pièce de leur mc- fticr. 617. Chartiers labourans les terres com¬ bien pcuuent pr^endrepour arpent. 616. Chartiers de la ville de Paris doiuent mener leurs chenaux par la main. 650. police pour iceux. 664. Chartiers ne doiuent porter dagues, ny grands coufteaux. 654. regïementpour iceux aux iours des feftes. 1767. Chartiers des boues de Paris , 5c leur deuoir . 631. falaires des Chartiers. 676. Charte de Normandie. 1970 C’iafTe debeftes roulTes, noires, Sede gibier défendue aux non nobles. 973. 1070: Chaffe en quel temps permife aux ge- tils-hommes. 1095’. prohibe de Chafîcr auec engeins i. cerfs ,bifchcs cheureux , 5cc. 1108. droit deChafle , 5c tout ce qui en dé¬ pend. 293.297.299.1044.1051. infraétcurs des prdonnances fur le faiétdcsChalfcs. 293. iurifdiéfiô des Chafîès attribuée aux preuofts des Marefehaux , 5c leurs Lieutenants. 1070. Chaifeurs des beftes defenducs,cora- ment doiuent cftrc punis. 1052. Chafteaux du Roy de quels deniers doiuent cftrc entretenus. 1122. Chaftelains ne peuuent auoit Lieutc- nans. 1060. Chaftelains dcquoycognoiftrôt. 137. Ghaufe-ciresneprcndront,nc don¬ neront aiftunes lettres. 102. les quatres Chaufecires de la Chancc- Jeric de France. 117.115. Chaufourniers de qucle forte de bois doiuent vfer pour leur mcfticr. 651. Chauffées des rues de Paris , par qui doyuenteftre entretenues. 622. Chaud’es , 5c groflés chauflés réfor¬ mées. 713. confirmation Sc amplia¬ tion de ce. 714. ChaufTetiers des villes, 5c reglement d’iceux. ^70. ChaufTetiers combié doyucntprëdre pour la façon d’vne paire de chauf¬ fes. 6i8. Chefs de guerre doiuent tcfpondrc du mal , que feront leurs gens. 1703. Chefs de guerre exemptez de toutes taillcsjôi tributs. 1706. Chenonceau , feigneurie au pays de Touraine. 855. Cheualicrs de Tordre dcfainélMichcl, inftirution, 5c officiers , Sc cere¬ monies de cefte confrarie. 1620. 1(321. Sc feq. Chcualiers de Tordre ,8c Icur fcr- menr,qu’iIsfontIeiourdc leur rc- reccption.1628. 5c reglement pour iceux. 1627. dcTclcdion des Chcualiers de Tordre. 1627. Chcualiers de fàinéè Michel combien doiuent payer à leur réception. 1623. Cheualicrs de Tordre de Icrufaîcm c- xcraps de toutes charges , Sc cuntri- * butions, ôcc. 2043. Cheualicrs de fainft lean de lerufalc font contribuables aux fubucntiôs. 1965. Cheualicr du guet de Paris, 5c fon de¬ uoir. 632. 633. auec rcglcmétpour iccluy. 644. Cheuauchees. Cheuauchees, frais , 5c voyages des threfo tiers Sc generaux. 1280. Cheuaux, Sc autres beftes cheualincs appréciez, pour payer Timpofition foraine. n-i. quel nombre de Cheuaux doit cftrc nourry au taux de l’ordonnance. 1670. Cheuaux légers, 5c ordonnances fur ce. 1704.1705. Chiens couchas dcfFendus à ceux qui n’oiit droiddechafle. 1108. chilpericHs qmtuor mtnjès nam remare cœ~ fit. 815?. eâque eetate inter brachia matris fortatut jgldrio/ipmum habuü , & obti^ riuit trmmphum. ibidem. Chirurgiens, & rcgiemet pouriceux, 819. & 81. leurs priuiJeges. 1081. Chirurgiens pour penfer les peftife- réz en la ville de Paris combien en nombre. ^27. chorhs,ac decretum de tempore , j»o quifcjue inèûijjedebet. 1878. hofes mondaines combien variables & inconftantes. 831. Ciborum deküm . 17^0 . Ciriers fnpprimez. 103. Cire des chancelleries prifeau rabais. 103. , ésCitatiôsdesiuges d’Bglife on doit exprimer les caufes. 142. &.en cel¬ les des gens lais. 228. citationes abfque pracepto iudicis nvfaden- da. 34Î* Clameur non receue fans voir obliga¬ tion paflee. 221. Clameurs, & plülîcurs articles rou- chans les clameurs. 531. 531. &c. Clameur des creaciers cotre leurs de¬ biteurs. i8o.i8r. ts Clameurs ne fc prêdra droid d’An nexenePareans dedans le pays de vniugeàautrc. 222. Créancier obtenant vnc Clameur fur depte n’en peut obtenir vne autre que la première ne foit vuidee . 221. Clameursexpolecs doiucnt élire en- regiftrecs. 532. emolumens des Clameurs. 221. C.auaircs de Proucnce fuppriraez. 254. Claufc fans rctardition en relief d’ap¬ pel. 64. Clergé doit cftrc côferuc en fes droits de iufticc, fiefs & cens,auec déclara tionfurcc. 2048. procezmeuz, & à mouuoir contre le Clergé referuez au priué confeil du Roy. 2007. 2036. 20(ji. immunité accordée au Clergé fur la recherche des francs fiefs , & nou- ueaux acquclls.2057. lettres paten¬ tes fur ce. , 2059. permiflîonau Clergé de vendre& en¬ gager leurs ioyaux , vaiflcaux,&c. 1971. prolongation au Clergé de racheter leurs terres aliénées. 2000. 2001. ceux du Clergé tenus de bailler leur rcuenu par déclaration. ts>^6. Clergé du diocefe deChaalons janec declaratiô dû Roy faitcàlare.que- fle dudid Clergé, &c. 2042. articles accordez au Clergé pour rai- fonde fubuention. 15x33. priuilege Clérical concernant la per- fonne & les biens. 15)451.15)50. Clercs à fimple tonfurc & leurs priui- legcs. , 1550. Clercs chaireurs comment, & par qui doiuentcftrcpunis. 1053.1054. des matières. Cierespor tans armes. 123. clericorum coniugatorum priuikgla. 15150. Clericaturc & priuilege d’icelle. 1744. Clers & follicitcurs vi'ans de corbinc- rie. 45). Clercs & follicitcurs prenans lettres des meflagers qui ne leur appartié- nent. 45). Clercs rcuelans les fecrctsde la cour bannis. pag. 8.12. cdicl reformarif.de Clers & Ibllici- tcursabuians du nom de procu¬ reur. 45. Clercs foluts ne pourrôt tenir offices defergens. 10^3.1013(3. Clercs feruironc dix ans pour eftre procureurs. 45). 48. Clercs deliureront en trois iours les expéditions. 25?. Clerc ciuil & criminel du Ghaftelet. 15(3. . Clercs dcConfeillcrs, ne rçaurontles fecretsdelacour. 14.185). ' Clcrcsde Confeillers feront ferment à leurs znaiftres. pag. 7. 189. Clercs du Greffe des prefentations c- rigez en tiltre d’office. 340v Clercs de greffe n’exigeront rien que leur taxe. 29.' Clercs de greffe en Languedoc Si leur falaire. 178. Clerc de greffier ligne en fon abfcn- ce. 24^. Création en tiltre d’office de Clers de greffe. 28. taxe du falaire des Clercs des greffes. 30. falaire des Clercs de greffe eferiuans les iugemens qui fc font aux enque- flcs. 23 Clercs du grand confeil empnvntans le nom de procureur. 78. Clercs des Commiffaircs Si cotrerol- leurs des guerres. 13 70.1375’. Clcrcsde Commiflaircs befongnans en enquefte. 214. gens du Roy n’auront en leur feruice Clercs follicitcurs ou Procureurs des parties. 20.197. Clercs & commis en l’audianccde la Chancelcrie des Pïcfidiaux. 284. Clercs cômis à raudiancc fnpprimez. lOI. .Clers de la chambre des comptes, & leurdeuoir. S6^.S6^. Clercs des cficuz, Si reglement pour iceux. 141b. Clercs des threforiers de guerre , Sc leur ferment , SC reglement pour iceux. 1(363. Clercs des Marefehaux de camp où & comment doiucnt eftre payez. 1559. Clercs du guet de Paris. 633. ^34. Clerc de la geolk du chaftelcr. 160. 161. Clercs des rcceueurs gencraux,&!eur .. deuoir.1286. 1299.1294. leurs falai- res. 125)'^. des Cloches des Eglifes. 2046. Collations des bénéfices , & des regi- ' lires d’icelles. 745.1869. 1924. Collations en rcgale apres trente ans . nulles. 1133. collationes pnekturarum yt faciendue. 18 . CoHcéleurs des tailles,& leur charge. 1413.1424. Collecteurs des tdilles non exempts de la confignation pour l’abbrçuia- fion dcsprocez. 418. Collecteurs des tailles ^ & deniers des rcceptesparticuliers. 1404. Colledeurs des tailles par deuant qui doiuent eftre conuenus. 1337. Colleges de l’Vniuerfitédc Paris reglement pour iceux. 1919. Colleges des vniuerfitez , & du rcgle- meirrpour iceux touchant lamau- naife doctrine. 1778.- Commanderies exemptes de toutes . charges &:Gontributions,&cc2043. ■ Cômercclibrepar tout ce Royaume. 1849. Commerces quandinuentez. 838. Commis par la Cour pour ouyrles . parties fur vnc enquéfte, la décidée fans faire rapport à la Cour. 194. Commis pour ouyr les prifonniers ne . prendront rien d’eux. 193. Cômis de la threforerie ordinaire des guerres, & fa charge & dcuoir.i389s. Commis des threforiers & generaux, & leurs charges. 1279. 1286, Commis des receueurs des taiHcs ne doiuent exercer ceft office au lieu de leurs maiftres.à caufe des extor- fions qu'ils font. ' 1424. Commis des rcccpies generales. Commis des cfleus, & leur charge &: detioir. 1417. & 1418. Commis des viures &munitions doi¬ uent compter en la chambre. 1299. Commis de l’extraordinaire. 1282. Commis au payement des cours fou- ueraincs, & mortes-payes. 1272. falaires des Cômis pour ouyrles pri- lonniets. ipt. Commis à tenir le compte , & faire le payement des réparations. Si aui- tailJcmens des villes. Sic. ' 1377.% Cômiflàires dclcguezpar la cour pour iuger cxtraot(îinairemêc , combien doiuent eftre.S: leur deuoir. 393.113 ne doiuent befongner aux iours de fefte. 595. Commiflaircs donnez à expediet les incidens , Si quels cft leur deuoir. ' 375- 37^. Cômiflàires pour prefider aux cftats &afremblees du pays de Langue¬ doc. 183; CommifTairès du chaftelcr de Paris, leur iurifdiélion , & deuoir fur la police. 151,151. 637. &(3i8. Commiflaircs du chaftclctde Paris au nombre de trente & deux : Si quel cft leur deuoir enuersles pauures. 660. foing & deuoir des Commiflaircs du chaftelcr de Parispoiir tenir les rues nettes. 647. Commiffaircs far l’interinement des lettres royaux iJe comme ils procé¬ deront. iij. Commilfîires ne feront aucune en- . quelle fans appellcrles parties, 211. Commiflaire Confcïller n’apoinéle les parties. à eferire quepar aduer- tiffemenc tifTcmcnt. CümmifTâires des finances du Roy, 5c leurs charges. ' 1195. Gommiffaircs ne doiucnteftrc trou¬ blez ny cinpc/chez : punition à ce ordonnées. 453. Commifiaircs doiuêt mettre les pro- cez, dont ils font chargez,au gref¬ fe auanc que partir. 597. quatre Commiflaircspourbcfongncr ' aux deipens des parties. Commillairesà faircenqueftes ÔC in* terrogations en la cour. 389. leurs falâires. ibid. 390. CommifiTaires à faire enquefteés iu- rifdidions inferieures. 43 3. 5c leur falaircs. ibidem. CommifiTaires cz enqucftcsferôr eux mefraes les interrogatoires 5c exa¬ mens, itZ. Commilî'aires interrogeront les ref- moings de la raifon de leur dirc.zii. Commilîaircs liront deuant les tef- moings leurs depofuiôs apres que elles feront eferites. 21 r. CommifiTaires d’Enqueftes qu’infere- rontenleursprocez verbaux. 21}. Commififaircs cftablis pour les feque- ftres, 5c reftitution des fruits. 433. falairc des CommifiTaires commis a in¬ terroger prifonniers. . 2Z5). CommifTaircs des guerres Scieur dc- uoir 5c charge. comment ils peuuentrcfigner. 137.^. Commilîàircs des guerres comment doiuent faire les monllres. itfSi. 5c de quelle qualité doiuêt cftrc pour reccus. 1^74. Commifiaives de guerre ne doiuent cftrc outragez par les capitaines,fur peine de la vie. Commifliaires des guerres , que doi¬ uent receuoir pour chacune mon- ftre. 1688. 5c leur charge en icelle . fSS?. ÆomifiTaires des falines. 146-3. Se 1444, 1484. 5c 1485. Commiffaires des faipcftrcs, 5c leur .charge. ly-j. CommifiTaires des aumofnes des pan¬ ures de Paris, ôc leur deuoir.tftg. 660. Commiffaires des viurcs pour la gen darmerie, 5c reglement pour iceux. 1383. leurs charges, 5c gages. 1387, Commilîaircs eltablis pour le faidt des traits de bleds 5c de vins. ^5)3. CommifiTaires des faifies,5c eftablilTc- mcnsd'iccux. 448. 5c leur deuoir. 449. 5c leur gages. • 430. Commilîaircs comme tauxent les dé¬ pens. 212. CommilTairc a taxer les defpcnspal- fe outre nonobftant l’appel. 244. CommifiTaires quels falaires doiuent auoir. 142- 346' 191-192. Charges 5c gages des CommifiTaires de camp. ^ 1683. Création d’vn CommilTairc ou œco- nome en chaeû diocefe de ceroyau- me- ■ 2053. CommilTions de la cour à quife pre - fcntcronc. ,31. ' CommilTions du pr iué 5c grand con- Table fdl cxccutcesTans annexeny lettres deParcatis. 88.89. diftributiôs des Commillîons au Par¬ lement de Proiicnce. 195. Commilïïonpour le députe à l’crc- dtion desgardesdes féaux en Dau¬ phiné. iij. 114. Commillîons quelles expédiées par le Prefidenr. 193. cxpcdirion des Commiffions quand aux prifonniers 11 ce doibr cftrc à leurs defpens. 231. Commillîons ad vniuerfitatem cau- farum,dcslieutenans. 172. Communautez 5c colleges priuilcgiés parcontradl onéreux, faidt aucc le roy d’auoir gardes gardiennes. 19. Communiofùb ytraqHe /pede adfdutem no eflUfcisneceJJaria. ' 1739. Complaindtcs en matière de faifinc 5c de nouuclletc. 429. 430. Complaintes ne font rcccuablcs apres l’an. 431. matières de Complaindtcs plaidccs à vnc fois 5c à toutes fins. 219. Complainte en cas de faifinc 5c de nouucllcté impetrez apres l’an 5c ionr. 220.221. Comptables en la chambre des comp¬ as. 11(31. ôciiGi, Comptables comment, quand, 5c où doiuent rendre comte. 12.77. Comptables tous tenus d’ellire domi cilc. 1295. de faire l’cftat de Comptables par cha¬ cun an. 1301. Comtablcs tenus de redre leurs cop¬ tes à leurs defpens. 1311. Sc nepeu- ucnrricn prendre fur les alfigncz. ibidem. 5c alfignations baillées à jeeux. 131^-1314. Comptables n’ayans rendu bon côp- re,corament punis. 1308. Comprables tenus d’enuoyer en la chambre, la copie de leurs lettres, bail de caution , 5c le lieu de leurs demeurances. 1296. de rapporter par les Comptables bor¬ dereaux. 1303. Comptables alternatifs, 5c quels.i^^ô doiuêt faire ferment en la chambro des côptes,5c bailler caution. 1548. Côptables ne pcuucnt entrer en leurs charges fans auoir baillé caution. 1300. Comptables dcfaillans, 5c forme de procéder contre iceux. 1298. tegiftres des officiers Comptables. 1290. Comptables ponrucus de noùucaux oflSccs,nc feront reccus, qu’ils n’aiét rendu compte de leurs charges. 1298. Comptables ne doiuent bailler aucûs deniers fans ordonnance, mande- 'mér,üU acquit fuififant,5cc. 1273- Comptables faifans omiffion , doiuêt eftrecôdamncz au quadruple, iiyz. 137^. Comptables bidonnas les deniers du Roy , de quelles peines doiuêt cftre punis. ' 1310. Comptables prenans affignation en TeTpaignc. 1304. de faire rccepre entière parles Com- ptableSjfauf à reprendre. 1303. Comptables , qui doiuent faire le fer¬ ment en la chambre. 1300. faifics 5c arrefts de deniers faiêts fur , les Côptables. 1330. déclaration du Royfurcci 1531. Comptables doiuent refideren leurs charges , Sc doiuent refpondrc de leurs clercs Sc commis. 1307. dcl’abfcnec Sc fuite des Comptables. ïiiz. Comptables ayans commis crime de pcculat, de quelles peines doiuent cftrc punis. 1282. Comptables iouans l’argent du Roy, • comment doiuent eftre punis.1278. Comptables ne doiuent traffiquer a- ' ueeperfonne. 129(3. pluficurs officiers Côptables fuppri- mez, 1321.1522. officiers Comptables alternatifs fup- primez. 1309. Comptes quand doiuent cftrc rédus. 1280. Comptes des deniers patrimoniaux oys par Senefehaux 5c Baillifs. 141. de Tcftat final des Comptes. 1303. le débet du Compte, aucc ordonnan¬ ce fur ce. 1323. ôc 1316-. gens des Comptes, ôcregicmétpour iceux. izéi. Copie des Comptes non rendus, doit cftreenuoycc en la chambre. 1307. diftriburiô des comptes au bureau de la chambre. 1308. quels Comptes doiuent eftre les pre¬ miers ouy s. §69. prefentatiô des Comptes en la cham¬ bre, ôc des peines irrogees à faute de ce faire. 1300, Comtez du royaume incorporez au domaine du Royaume. 1128. Conciergerie du paIais,ÔC geôlier d’i- cclle. 41,. Conciergcs,& gardes dcsmarchandi- difes foraines. 2186. C onc ilium generale légitimé congrega tu^ni- uerfalem reprefènutecclefiam , çÿ* in fide . &inmoribuserrarenonpotefi. 1760* confiliorum generalium mhoruai,ac de ea decretum. i26}. conflit] ^aflienfsauthoritas. 186^. Concluions baillées contre les dclin- quans furlcurs Confeffions. 232. Concor data inter Papam Leonem decimum, & ïrancifeum Galtorum regem huius no- minis primnm,^c. 1882. Côcordats reccus en Fracc. 1862.1863! de Concubinariis. iSfj- Condamnez en amende vers le Roy tiennent prifon tant qu’ils aient fa- tisfair. j.}!. Côfelllons des Criminels monftrces aux gens du Roy. 232. Confident lit benef.ciales, j 943, Confirmatio ,facramemumefi,à chrifio infti- tutum. Confifeation cft vn droiêt de resalc 847. ^ ‘ Confifeations réputées Je vray dot de la république. 847, Confifeations comparées à la ratc^de l’homme. CotièCcmons n’ont iamais tcccti îicü cndroit,qu’encrimcdc lefc ma- icide. ,*-44. Confifcations des marchadifcs forai¬ nes furprifcs farts acquit :& lafot- mc de les cnrcgiftrcr. ■ iioi. Confifcations par qui doiuctcfirc cn- ioîîées,Sc fignccs. 1301'. îedcuoirdcs officiers du Roy touchât les Confifeationsprouenantes des marchandifes foraines. mSi Confifcations^ & des fermiers d’icel¬ les. 314. Confifcations lu(fl:ueufes & lamenta¬ bles. 844, des dons des Çofifeations. 1137. 1142. Confifcations ne doiucnt cftrc don¬ nées auantla dcclararion. 1x38. Confrâirie de S. Loys, & correétion des âbus y commis. 533. Confrairics défendues aux Compag¬ nons Imprimeurs. 778. 781. 2077. Confrâirie des maiftres des meftiers defciidue. 77^- 775’ reuenudes Confrairics, des mciliers à quby doit eflrc emploi^, 774. Congez & reglements d’iceux. 381. Cortgez ôc deftaux obtenus ez matiè¬ res appellatiucs , & leur proffit. Côgcz faufregiftrez àpartpar le gref¬ fier. 138. deliurance des Congez aprez le fauf. . 282. &iugemenr d’iceux. ibidem. 5:385. Congez obtenus au greffe des prefen- tations. 384. Congez es iurifdidions fubalterncs. 423. du Conncftable de Fancc. 1587. Sc fon pouuoir, & ioftice. ibidem. Connils deffendus à ceux qui n’ont droit de chafle. ijq8. Connils ne doiucnt cftrc nourris dâs la ville de Paris. 630. grand Confeil du temps pafTé , cftoit celuy qu’on appelle à prefent pri- ué. 836.837. grand Confeil cognoiftra des caufes attribuées feulement à fon infti- tution. 89, ConfeilJers dugrand Côfcil combien de temps ietairont. 73. Confirmation de rinftitutiondugrâd. Confeil. 74. heure de Confeil Sc de plaidoirie aux cours fouueraines. pag. 9. 185.186. Confeilleis de Parlement de Paris fie¬ ront en l’ordre de leur réception au parlement de Tholoze. 61. Cqnfeillcrs de parlement cômis aucc- ques le garde feau pour affifter à la AanecUeriede Tholoze. 179. Confcillcrs & iuges du Parlement de Prouence n’afifteront auiugemét de ceux dont ils ont bénéfices ou offices s’ils font teeufez. 197, Confcillcrs originaires du Parlement , dcBrctaigne ne tiendront offices ; Royaux dudidt parlement. 73.74. Création de douze Confeillcrs lays au parlement de Paris. 91. .92. .Confçillersnoa originaires du parle- des matières. ment de Brctâignc nepourronr te nir autres cftats. 74. Confcillcrs ordonnez au parleraét de Prouence pour expédier les p.ro- ecz ledid parlement vacât.i87.i88. Confcillcrs du parlement de Tholoze en leur ordre de receptiô fierôt au parlement de Paris. 60. Confeillcrs du parlemét de Bordeaux anciens par la réception des der¬ niers entrent en la grand chambre 6j. Confcillcrs du parlement de Prouen- ce payez de leurs gages durant les vacations cpmmc fi le Parlement feoit. 188. nombre des Confcillcrs tenans les grands iours du parlement de Pa¬ ris. 57. gages du ÇonfciUer garde des féaux au prefidial. ii5. deux Côfeillcrs érigez aux prcfidiaüx. .•281. Confeillcrs des Prcfidiaüx cômis par ordrepour taxer les dcfpens. 165. nombre de Confcillcrs pour iuger va proecsau Prefidial. 265.263. 267. Confeillcrs desPrefidiaux quand tien diontl’audicnçc. i6S. ■ Confdllcr garde feau au Prefidial. 283. Confcillcrs prcfidiaüx alîîftcront aux procez criminels. ,287. Confcillcrs prcfidiaüx & greffiers Confcillcrs des iîcgcs prcfidiaüx éri¬ gez. 261, Côf ciller garde des féaux en chafquc prefidial. 119, Confeillcrs de lagrand Chambre, & enqueftes ne feront jnformatiôs per verba priuata. pag. 8. Confeillcrs des enqueftes rapporte¬ ront leur arreft dedans fix iours poureftre corrigé. 16. Côlcillcrs d’enqueftes porteront hô- ucuràlcurPrcfjdcnt. pag.S.iâ, Confcillcrs des enqueftes doiuét tous aorter. 16, ers des enqueftes remettront les procez au greffe fortans de la tornellc. 15, ferment des Coafeillers des enque¬ ftes quel. 16. Confcillcrs des Requeftes n’vfcront . d’cuocationsfurrcqucftc. 18. Confeillcrs des requeftes ne s’abfente rom fans congé. 18.32. Caufes des Confeillcrs des requeftes feront traittees par deuant les mair ftres des requeftes de l’hoftcl. 19.89. nombre des Confcillers affiftans au iugement des requeftes ciuiles.2é7. Combien de Confeillcrs affiftcrôc au iugement d'un procez criminel en 'diffinitiuc. 171. Confeillcrs dé la chambre de latour-- nelle quel reglement doiuenc tenir touchant l’edid de pacificariô, &c. 1810. Confeillcrs generaux des monnoyes. 998. huid Confcillcrs en lafcconde cbâ- bre des aides. 1340. Côfeillers delà chambre , moitié Câ- iholiquca & moitié de la religion prétendue reformée. 1853.1834. Confcillcrs de la Cour en quels cas peuucnr aller en commiffion pen¬ dant le parlement. 357. Confcillcrs créez au nombre de qua¬ torze pour les greniers à fcl^&Icurs gages. 1331. Confeillcrs cftablis aux fieges parti- culiess des Senefehaux & Baillife. 141. Confcillers ne s’occuperont à autres chofes qu’aux iugeraens du procez. Confcillers deuat le rapport des pro¬ cès ne s occuperont à autres affai- 5^ s- 190.191, C ôfeil 1ers des co U rs fo U U craines no n fubieds à examen entrans en vne autre cour femblablc. 14g. Confcillcrs feront rcfidencc en la Confeillcrs ne f’abfenteront fanicô- gé de la cour. 35.31.185. Confcillcrs affifteront aux plaidoiries & à la prononciation des arrcfts.31. 53.18^. Confeillcrs affifteront au rapporteur pour vérifier fon cxtraicl. 12.190. Confcillers ne hanteront & fréquen¬ teront auec les parties plaidans. 8ji. 191. Côfeillers en quelles caufes fc doiuét abftenir d’affifter au iugemens des procez. 392. & quels ne pourront cftre recrus. ibidem. Confcillcrs feront prefens aux opi¬ nions &concliifions du procès. 13. Confeillcrs curieux de voiries prin- apaux poinéls des procez qu’ils ont à reporter. 15,0. Confcillers tiendront leurs caufes co- mifes au Palais, jÿj, fur incident Confeillcrs commis.194. Confeillcrs ne doinent s’impliquer £ leurs propres,aftâir8s pu dcleursa- misau Parlemcrtr. psg ?• Confcillcrs nç peuucnr exécuter leurs commiffions, qu’en certains cas.397. ils nc prendront leurs dcfpens des parties. ibidem, Confeillers fculsnc feront dorenauâc comroispour ouyr Icspartics , iuger & rapporter leurs caufes. pag. lo.ir. Confcillcrs 4e la cour allans en com¬ miffion. 39(5, Confcillers aîTemblez ne peuuét for- tir que pour caufe. 28^. Confeillers quand iront ep comnjif- fion au parlement de Prbucnce.395. le parlement durant yn Confcillcr fcul ira en commiffion. 193. Confcillcrs n’irôt en commiffion dii- rant le parletncnr fans congé delà cour,& pour quelles caufes. ,.ibid. Confeiîlcr ne faaillcra fa commiffion à autre fans le congé du Prefident. Confeillcrs doiuent’venir dehô m⬠tin au Palais. ' pag.7. ConfcilIcrsaHansen commilSon rc- mettrontau greffe de la cour les in¬ formations a petits procez. 189. Confeillers oppineronr librement. que la Cour feantes les Confeillers ne fortent. â iour de Confcil feront vuidees les difficultezdtiregiftre. 9* Confeillers mcttiôt en leurs extrait* la fubftance desfaids principaux de leur enquefte. v 150. Confeillers fc trouuerontà la Cour au iour de la faindb Martin. if. Confeillers fc pourront. Icucr vn à la fois de la Cour,exccptc2les Barons & Prélats. 8. incidens des caufes principales fc pÊu- uent commettre aux Confeillers pour en faire rapport en la Cour* 194. Confeillers &: gens teninslc parlc'^ ment ne fouffriront eftre iniuriez des aduocats , procureurs , ou par¬ ties. 8.197. Confeillers ne prendrôt d’aucuns of- £ce hypehfion, fur peine de priua- tion de leur officè. 8.16.195. Confeillers qui reuelent les fccrcts de la Cour, comme font punis. 8. li. Confeillers examinez auant qu’eftre receus. 6. 184. ConiciJIcrs en rabfcncc des Prelîdcns en quel nombre procéderont àfai- re expéditions. zj, Confeillers feront attentifs aux plai¬ doiries. 11.195. Confeillers aduertis parlesPrcfidcns fâillansjüu reiterans le fav£t. 15,190. Confeillers n’adiouftcrOrlt rien hors le fâid des parties. ibid. Corlfeillers iieprcndrôt charge d’ar¬ bitrage Sc compromis. 195. Confeillers feront les arrefts des pro. ccz qu’ils auront rapportez, loid. Côfeillcrsncbàillerôt leursproccz à leurs compagnons qui leurs feront diftribuez. 186. Confeillers punis qui fetoHttrouuez irreuerens ou negligens au faid de la Cour. 191. Confeillers ne vacqucrontàcommif- fiotlS le parlement durant, S. la Cour ne commet aucunes Caufes pour iuget âUX Confeillers d’icellc Cour. 194, Confeillers ne ferôt follkitcurspour les parties. 15. Confeillers ne mangeront auec les li- tigans. 8. 11191. Conlciller rapportant vnc requefte, ne fera commis pour ouyr les par¬ ties. 193. Confeillers n’exigeront rien direde- ment oü indiredement des parties, ibidem. Confeillers du Roy ne prendront pé- fion. 7.64. Confeillers ne doiucnt rien prendre pour interroger Icsprifonniers. 407. Confeillers ne doiucnt tien prendre des matières. des partics.i9i.409.Icurs falaircs. ibidem. Confeillers demeurans en temps de vacations, & leur pouuoir. 187. Côlciliers en temps de vaccationsnc ferôt rien arait, ains en prcfencc du greffier. ibid. Confeillers volontairement feruans aux vacations. 57. Confeillers fubrogez aux vacations, ibidem. Confeillers des vacations par qui payez. ibid. Confcillcrsquand viendront au Pa¬ lais. 8.9.13.62. induit du Pape odrOyé aux Gonfcil- lers. 1919. Confeillers font fermer qu’ils ne bail¬ lent or Sc argent de leurs offices. 184. Confeillers quels habits peuuét por- tcr. 570. ConJèriMtor frmikgiorHm yniuerjitatù Va- rifienjts. 1905. Conferuateurs Royaux cognoiftront en dernier rcirort. 259.260. Confcruateiir des priuileges des Ef- cholicrSjSc dcfaiurifdiôtion. 1909. Conferuatcur de l’vniucrfité d’An¬ gers. Z064. Confcruarcurs des fâlincs. 1464.14S3, Confpiratcurs contre le Roy cornent doiucut eftre punis. 1784. ■& 1785. Conftantin le Grandfaiôî: Monarque en fon bas aaec. 839. Conftantius Cnlorus Empereur, & bel apophthegme d’iceluy touchât fcsfubicôts. 844. Conflitiuions de rente à prix d’argét. 558.au denier douze. 541. Confuls Sc leuriurildi0iion.326.deux déclarations fur ce. 318.329. Côfulsou Capitouls adminiftratcurs des corps des villes , Sc leur iurifdi- dion. 595. Confuls exempts de toutes commif- lîons Royales, Sc communautez. 1581.1581. Conteftation en caufe , Sc reglement d’icelle. 433* Connnenti4'Potumi 1761. Contrads doiucnt eftre. expédiez en langage François 515. Contrads doiucnt eftre lignez des parties, lî elles fçaaenr ligner > fur peine de nullité. ibid. tous Contrads à prix d’argent doiuct eftre faids en efeus. 519. déclaration furec. 510.8c 511. Contrads doiucnt eftre infinuez Sc cnregiftrez. 515. Contrads vfuraircs défendus. 479. Contrads d’emphyteofes. 553.554. Contrads vfuraires déclarez nuis : Sc quels font vfuraircs. 765. Contrads de mariage. 516. Contrads faids durans les troubles, pcuucntcftrcrcfcindcz. 1806.1807, Contrad faid à Poiffi par ceux du Cle^é, pour la lubucntion accor¬ dée au Roy. 1966. Contrads nuis qui ne font receus par Notaires Royaux. 248. CÔtrads infinuez , & leurs cxrraids, quelle foypcuucnt faire. 341. Contredids des tiltrcs Sc produdiôs. 4î7- Contredids quâd feront baillez. 2I7. ContrcgaVdcs des monnoycs.956.957. 958. Contrcrollcrlcs quittances Sc borde¬ reau x en l’clpargnc. 1302. Contrerôoileurshc doiucnt eftre pa- rcns,allicz, ou domeftiques des rc- ccHcurs generaux. 1197* Contrcroollcurs des reftes , 5c leurs charges. 907. Contrcroollcurs ne doniicront aucu¬ nes lettres. I02. augmentation des gages des Contre- trcroollcursdcs greniers àfcl. 1526. Cotîtrcroollcurs de guerre comment doiucjit faire les monftrcs. 1672. Contrcroollcurs de camp, Sc leur de¬ voir en faifant les monftrcs. léSr. leurs gages Sc charges. 1685.1686. ContrcroollcHrs de la gabelle dufcl. HH- , r , C6treroo8eurgcucHil,5c fon dcüoir. 898.ÔC899. Contreroollcut general , Sc Contre- roolleursprouiticiaux Sc ordinaires des guerres, Sc leur deuoir. 1700, Sc 1701. Contrcroollcurs geheraux des finati- ccs,8c rcglcmét pour cax.1565. leur pouuoir Sc authoritc.1364. Sc de la création d’iceux en chacune clîc- dion de ce Royaumc.ibidé.Sc 1366. leurs gagcs.1367.8c charges. 1387. Contrcroolleur general des finances en chacune des rcceptes gencralas du taillon de ce Royaume. 2093. SC 2094. Création de deux CôtrcrooIIcurs en la grand’ Chancellerie par le Roy Heury troifiemc. 120.12t. Création de fix offices de CôtrcrooI¬ Icurs des Chancelleries. 98, Contrcroollcurs de Châccllcric iouy.» ront des priuileges des Sccrctaircs- 99. Contrcroolleur de Chancellerie fuy» uralaraxeà luy ordonnée. 102. Contrcroollcurs particuliers reftabJis parle Roy Çhsrics neuHefmc, auX ChancciJerics des parlemens. 106. Création d’vn Contrcroolleur de la Chancellerie par le Roy Charles ix- 105. gages des Contrctollcurs de Chancel¬ lerie. 99, Contreroollcur alternatif des aides, tailles, Scc. en chacune cflcdiô def- dides aides 3c tailles ; fon pouuoit Sc gages. 1408,1409. Contrcroolleurs de guerre, Sc leurs priuileges. 1565. Contrcroollcurs des guerres que doi¬ ucnt receuoir pour chacune moii- ftre. 1688. Sc leur charge en icelle. 1697. CôtrcrooIIcurs des guerres, Sc regle¬ ment pour iccux.i36ÿ.comment ils pcuucnt refigner leur office. 1374, Contrcroollcurs de la Cour des aides , Scieurs & leurs iTcntcnces , & appointemeS'. exemptions des Contrerollcurs des aides, Sttaillci , Concrerolleiirs des aides , tailles, tail- lon,& autres fubfidcsjleurpouuoïr taxes, &c gages. 1406. & 1407 . dcquclnombtc de Conieillers ferôt eompofees les chambres de la cour deParlemcnt de Paris. augmentation des droits, taxes, Sc fa- iaires des Contrcrooleurs des aides & tailles. 1439- Contrerooleur general des giicrrcsi fon deuoîr, ôc piufieurs articles fur cfe. Côtrcrollcurs generaux des greniers à felau nôbre de quatorze j& leurs gages. ij3t. 133Z. Conrreroolteurs alternatifs des gre¬ niers du lel rcftablis. 1^2.6. qiy. Côtreroolleurs comme procéderont à la taxe du fcl. 100. Contrcroülleurs des gabelles du fel. 1458.1 462. & 1^66. leur charge 14(57. 1484 t485'. , - Contrevoôllcurs des gabeueS teftus d’alîifter enperlonne.i495. ils doi- uent faite bonne Ôt bnefuc iullice, 1498. tegiement pour les Conrrerolleurs. 1198. Conttetôleur en Languedoc. 304. Gontumax àuifticc, & capture d’i- ceiix. 485. Sc punition. 486. Contumaces, voyez. dedauit ComtmadiX de me diéet Accufiri , reus pererecommeatim. 1420. Conuçnticules prohibez , & peines contre ceux , qui feront alfemblees illicites. 1781. 1783. Si des denoncia tciirs d’icelles. ■ ibidem. Cordiers de la Ville de Paris. Cordons d’ot ôc d’argent défendus. 709. Cordonniers de la ville de Parisi 614. Cornettesdoiuent auoir quatre liures par mois. 1655-. Ctroriatio regis tranciiei 819. C rredfeurs d’imprimêrie ; âüec re- gletnenrpouricciix, 778. pSi. 2077. 2078. Corredeurs des comptes. 871.874, 1257. Cour du Roy, & reglement general pour la fuitte d’icelic; 721. 72!. Cours fouueraines Sc gardés d’icelles* 12S1. gens des Cours fouueraines ont leurs gages affignez fur la gabelle du fel. 1476.^ iouf qu’o rt fe prefencéra en laCour de Parlcmenr. ii7. aduis di S Cours de parlenieht requis pour rendre vne ordonnance iufte & pefmartcrttei l. cxcufedcceux,qiiionrproccz cli la Cour. 82^. deux freres nepoiirrôt cftre eflcuz en mclmecour. 5.15.184. Gens de la Cour deparlemétdePro- des matières. ûcncc& comme f is procéderont à l’expedition des procès. 25^. Ccjur de parlement de Prouence a cügnoiffânce des eaulês donc lésait très Cours cogndiflèntj 189; laCôür de parlcmenr de Prouence a cognoiflanccdeParcatis ou Anne¬ xes. 1892 Cour de parlement de Prouence a cognoillance des excès ôc erimes cô mis au Palais. 189. Cour de parlement de PiOücncc a cognoillance du falaire des poftulas en icelle. ' 189; Cours inferieures, & de leur cclTanc 826. Cours des aides. jü. Cour des aides à Paris* 1335. Cour des generaux de là Iullice des aides à Montpellier. 1350. fon ainho ricé. 1352. Courriers , ÔC la forme de faire leur pafleport. iaoi* Courratiers dedrâps de Paris* 6o-j. CoLirratiers tant de changes, deniers, qufe d« toutes marcllândifes* 73t. Coûrroycurs!. ^14. Cônftumé&llatütcliqiioy dilFerenc. 499. Couftumes de France doiucnt eftrc rédigées par efeript. 499. Couftumes«yent(«r tode mtCi que les oc donnanccs. 499 Goüftumes du reflbrt du parlcméc de Bordeaux arrefteês. 62, CoLiftumicrsdesforefts comment fc . doiucnrgoiiuerner* Coui'luricrs,& police pour iccux.570. Couftuners combien doiuent prédre pour chacun habit. 618. CoUUrcursdelavilIcdcPariî. 808. Couurcurscombien doiucnt gaigner pariour. $7i- Créanciers comme doiucnt procedef èotre lés debteuts à eux obligez. 5 51 Criblcurs de grain. 655* Criées ôc lailieSjSé oppolltions à icel¬ les. ^ 449- faî(Sts des Criées* 450* declaràüô fur l’ûrdonancc des Criées. 45^* Criées desbienS des Comptables, Si Jes peines des dppdfans calomnieux i)oS. Cuir de toutes fortes : Sc reglement pour ce. 568. 58^. Cuirs de toutes fortes apreciez , pour payer l’impofition foraine. 1175. ’Ùrtmeli qûàndu nonejiplene probatu. 496. Crime de pccùlat , ôc fes efpcccs. 1823. Crimes, deliiSls ôc des perfonnes de- linquàhteà. 4)7. fur Crimes ôc excez il n’eft loifible de compoferny tradfiger. 498* Crimes priuilegez par quelslugcs dbi- uent efttciugez. 492.493. Cornpdlîtion de erimès prohibée. 235, _ Criminel cbminc ^refenterafa grâce remiffion & pardon. 232 Criminel comme peut cftrc cflargy a- lirèsqu’iifei'aduy." . procéz des Criminels doiuént cftrc faits. 485* Càption d’vn criminel non diiferee tionobftant appel, s’il y à informa¬ tion. 141;- Crirainclsappcllans à la Cour,& cô- damnez par iccllé,doiuent cftrc ré- uoyez à leur ordinaire pour y cftrc pbhis. , , , . . 407. Criminels EÊelefiâftiqiies où doiuéc cftrc iugez. 411. Crochtteurs,& rcglemct pour iceux auxiours des feftes. 17^7* Crochctcurs ne doiucnt porter da¬ gues, ne grands coufteàux* <554* défendu aux gens dcmcftler des’ap- duet â porter les Crochets; :m. de cUm diuini celebrathne decrebtht. 1877. Cultùm diuihkni pignermeSiÇg' conmi^ei decretum, 1879. Cureurs des itnmbhdiccs de la ville de Pans,& leur deuoir. (540; Curct,de leur vie, ScUcerature. 1741. ils ne doiuent exiger aucune chofe pour i’âdminiftration des facre-' mens. ibidem. Curez fans aucunes exeufes doiuenf vaquer à léuirs charges. 1742. &re- fideneed’iceux. 1746.1748.1749. \ ' ^ DAmas de toutes couleurs, à quel prixl’aune. 587. Damdifeilescorhraent doiucnt cftrC v'eftues ôe ornées. 570.683, DàttiOifellcs ‘des cbanips,comment ôù dequoy doiucnt eftrchabillccs.713. 715- Danger des bois Sc forefts du Roy, &: droi(fts d'iccluy,nc peuuent cftrc a- licncz. liif. Dauidparmlus in KegeiüynSl^us. 828.' Debteurs comment peuuent faire céf fion de biens. 534; Difeuffions des debiteurs pdur frau¬ der leurs créanciers. 281.222* Dccirac & ioulde de cinquante mille hommes de pied. 87* Décimes des gens d’Eglife, & regle¬ ment pour icelles. 1278* Décimes refpondantcs chacune à fa rcccpte gcncràle. 1515.1316* téceiieürs des Décimés. 1405* reglement lur le cours des efpecesau payement des Décimés. 19841 ratifi¬ cation du Roy fur ce* 1986* des Decimc3,& recèüeürs d’icelles* 1979. Décimes deiiës par lés deffunftlbé- nefiéiets, doiuent cftrc payées par leurs heritiers. ' 1966* Décimés du petit feel. 532 1 receueurs des Décimés peuuent prê- drefix dcnierspourliure* 201^ S. Decrets, Si dcrobferuaiiô d’iceux* 1862.1863.1905. Hecretorum iibuU in pragmatka sanSîiohe contemormt î8é|j b Table Decrets des cours inferieures de Nor maiîdie. 8z$. Decrets du priuc& grand confeil fe¬ ront exécutez fans annexe ny lettres deparearis, 88. 8f. Decret d’adiudication Icuc fcul par le dernier encherifl’eur. kS?* Defaux & contumaces en la cour.375. & reglement d’iccüx. 381. Defaux nepe'uuent cftrciugcz parles greffiers. 381. Dcladcliurancc desdefFaux apres le fauf. j8z. &iugcmcntd’iceuxjibid. & 583. Defaux obtenus augreffi: des prefen- tations. * 3S4. Defaux des garans, 42^. Defaux és iurifdidlioiis fubaltcrncs . 415- Defaux comme fe doit obténir z^g. Defaux contre ceux qui doiucnt ap¬ porter les procez par eferit, ou au¬ tres delais Segaings de caufe. 238. Defaux en cas de Ban. 494.. 49J. Defaux emportans gain de câufe co¬ rne feront menez au grand confeil. ■76. Defaux cz matières, poflefibircs , &c Icurptofit. 2JÎ). Defaux qu’il faut leuer pour l’adiudi- cation du profit ez madères crimi' n elles. 239. Defaux troizicfmcs Se quatricfmc quand deliurez. 237, Defaux deJiurez par le greffier de mef me cflait que deliurez en iugement. ZÎ7. Defaux d’impetration de lettres Ro¬ yaux. 239. Derniers defaut expédié cnLâguedoc par regiftre du greffier des prefenta rions. 178. Defaux n’emporras que readiourne- mêt deliurez par le greffier fans les appciler à l’audience. s.é. Defaux à iuger au gran d confeil. 76. 77- Defaux deliurez és caufes d’appel. 375- Defaux fur adiournemét à troisbriefs iours au grand confeil. -jg. Combien il faut payer pour chacun Defîaut. 413. Defaux en matière criminelle , & le proffit d’iceux. 42^, Deffaillansn’ontplusdefy. ^z6. Dclay de garcnd,dc vcuc,_& fomma- tiondegarend. 239. Dclay s quife demandent en iugemét. Dejaiz pour apporter les procez par efeript. 239. Delaiz prins hotsiugement. 239. Delay ne fera prins contre aucune per fonne fans caufe. 239. en Delaiz Procurcurs&Aduocatspro cedentfommairement. 239. Delaiz ordinaires de bailler les cauffcs d’appel. 23c,. Delay de trois iours emporte trois de¬ lais. 239. Delay ne fe demande ez caufes de cô- pkinébe & d’appel. 23 c), Dclay ne fc donne aux parties appoln ébccs à fournir. 240. Dclay feul à rapjportcr i’cnqucftc.240 Dclays à rapporter Icnqucftc ne paf- fent outre les iours du Reffort. 240. Delaiz donnez parla cour ne feront renouucllcz. 240. Dclay de difttibütiô de confeil. 240. Delay pour venir dclibcrcr. 240. Dclay d'eftat par l’abfcncc du confeil. 240. Delais ch la cour. 375.580. qu vn Dclay pour vcué,garand,& au très femblabics. 380. pluficurs arti¬ cles touchans les delais. 38r. qu’vn feul dclay- de garand. 426, delay pour faire apporter le procès en la cour. 43. Delais extraordinaires à faire enque- ftes. 81. Delais pour faire apporter les procès dulugcàquo. 173. Delay fruftratüirc par requeftes Ou autrement prohibé. 209. Delais à faire enqueftes font péremp¬ toires. 42(5’. reglement des Delais. 426’. De DeliBo quMdo confiât , iudices ad p«- ntendum prompti ejje debent. 490. yc PeliBapuniantur , fauor reipub. diBat^ 490. cognoifTance des Délits à qui appar¬ tient. 492. Deniets du Roy comment doiuence- ft te maniez, (Scdifiribuez. 1295. DenicrscnSjCxplicationdc ce mot > 142.9* perfonoenc fedoit aider des Deniers du Roy. 1256. Deniers comptans , & afîigncz , auçc diftinétion d’iceux. 1302. Deniers du Roy doiucnt eftrc portez aux coffres du Louure. 1292. de la re- cepte & diftribution d’iceux. 1193. Deniers reftâs des gages desPrefidiaux à quoy employez. 270, Deniers des Chancelleries, >03. pour Deniers contans les rcccpucurs ne doiuent prendre aucune marchî- dife. " ijir. Deniers ne doiuent eftrc cueillis, ny Icuez fans exprès cômandement du Roy. 1396.1399. Deniers extraordinaires, & cafuels,&: dcsrccepueursd’iccux. 2405* Laharuredes deniers doit eftrc infé¬ rée aux quitances. 1302. Deniers patrimoniaux des vilh‘s,& ou fe doiuent rendre les comptes d’i¬ ceux. ijii. Diuifion &c nature des deniers , que chacun des comptables doit payer. 1297: Dcsbardeurs de Paris , & leur falai- res. 649. reglement fur ce. 6yo. Defpcnfe & frais à faire informations quand il y a partie^ & quand non. 174. en diminution de Dcfpcns l’on ne don ne que trois iours. 212. ' Dcfpens des congez & defFaux refon¬ dez. 43. Diminution de. dcfpcns comme fera faite quand le procureur du Roy fe*- ra principal ou adioinr 199. Dcfpcns adiugez en la cour, taxe ,& liquidation d’iceux. 395. Dcfpcns iugezpar quatre commifl'ai- rcs. 393. Dcfpcns àdiu£ez,& de la taxe, & li¬ quidation d’iceux. 454. Dcfpcns doiuét eftrc taxez par vn icul commifFairc. 59^. Dcfpens taxez en la prcfencc des Pro¬ cureurs des parties. 395. Deuins comment doiucnt cftre pu¬ nis. 1662. & 17^3. Deuolutaires tenus de bailler caution de payer le iuge', &C.1941. arreft furcc. 1942. DcuoIuts& nullité d'iceux. 1741. Dez &: tous ieux de dez défendus. 476.2067. Dirions lignez par le PrefidctSc dc- pefehez. 194, Dieux au premier temps cftans feuls, formèrent aux entrailles de la terre toutes fortes d’animaux. 837. Dilationes, ^ 425’. DiUtio non currit, quando pars Jttra aliquid facere débet. 380. Dilationes ne dentur annales. 380. Dilatio ad tradendos articulas trium dterd eJJe debet. 380. plura de dilationibus Vi¬ de» ibidem. Dimanche & de robfcruation d’icc- ^ny. 1761. & 1767. Diœcefis quando ^t^aquo diBmbtx. 1884. DifciplincEcclcfiaftiqnc. 1759* Difeip line militaire pour les gens de pied. i713.i7i4.Scc. Droiét de dixiefme fut toutes les fub- ftanccs terreftres appartient au Roy* iiy9.&i:tfo. Difmcs. 311^ diftribution desD'fmcs. 2742.* Difmcs cornent doiucnt eftrc payées. 1744. iniôction atomes perfonnesde payer les Difmcs. 1938. 1961. & I9j9.de- fenfes aux gêtils-hommes de s’en¬ tremettre en la perception & fer¬ me des difmcs. 1940. la manière de Icucr les Difraes. iÿjg. arreft fur ce. Difmcs des bois du Roy. 1050. des Difmcs & autres reuenus Eccle- ' fiaftiques. Difthburion des procez. Sig. Dizeniers de la ville de Paris. 6i8. 639* Doan,ne,5cl cftablifTcmét du bureau en lamaifon d'iceilc doanne. jzzr. Dodeurs en Théologie, & ordonnâ- ccpouricéux. Dofteurs de l’Vniucrfitéde Paris , & leurs priuileges & exemptions. 1918. Doétrincs nouucllcs prohibées , aucc la correétion des pcrfbnncs qui en font chargées. Bàârin4 cenfetur ytiliSy quee abutîms ini- liis jimm inchoatur. 818. Domaiac du Roy^Sc ce qui endepéd. nio. iiii. Domaine de la chambre du Domaine du Roy. 1034. 5c 104T. Domaine forain. 1202. reuocation des dons & aliénations du Domaine. 1120. l’office du receucur general du Do¬ maine. 1261. Domiciliez renuoyez par les preuofts aux iuges ordinaires 5c comment. 300. cledion de Domicile» 450. Dommages 5c interefts, 5c liquidatiô d’iceux. 455. Donations doiucnt eftre infinuces, 5c enregiftrces.514.5c comment, 5c par quelles perfonnes peuuent eftre ac¬ ceptées. 524. 525. Donataires du Roy, qui ne fontcôpta bles,quels. 1266. Donations faidespar les pupilles au profit de leurs tuteurs, 5c autres ad- miniftraceiirs» 525. Donsprohibez, 5c punition de ceux qui les font, 5c prennent. 407. Dons défendus à tous iuges fur peine de priuation de leurs offices. 46^. 497- parties punies faifans Dons ou pro- meifespourleiugemêt deleur pro¬ cès. 151. Dons Seprefèns quepeuuét reccuoir Icsiugcsou non. 21.146.147. Dons ne font valables , fi les charges ordinaires ne font entièrement pa¬ yées. 1158. Dôsprohibez aux rccepueurs des tail¬ les. 1414' Dons aucuns ne doiuent eftre pris par les threforiers lur les comptables. 1295» Dons des cftats des comptes reuo- quez. 1297. De ne rcccpuoir aucun Don pour fai- desmatiercsf fc impetrer les offices» f* Dons tant d’officc,bcnefiCé, co&fifca- tions,qu’autrcs chofes. • 1137» Dons doiuent eftre vérifiez, 6c réduits à la moitié» 1141. lettres de Don doiiicrit eftre addrel- fees àla chambre des comptes. 1238. Dons de confifeations ne feront vala¬ bles. 242. Dons des lots 5c vcnteSiScc. 1281. acquits pour dons» 1303» Dons faits fur les reftes au prciudicé dudon gcneralfàiétàlaroyne mC- re, pour l’edificé des tuileries rcuo- qilcz. 1331. 133!. ceux qui font des Dons pour corrdm- preiiiftice, qucllespeincs encoürét. ■ 409. 410. voyez prefensi , ‘ ’ Doniale des Sènefchâux 6c Baillifs. • 12.$»» Dorures defFeiîdues aux femmes da- moifellesjôc femmes des marchansj • finon qu’en patenoftres, 5c brace¬ lets» 570- 7if' Dot pour mariage ne doit exceder la fomme de fix mil limes- 522. •Doubles neufs déferiez. 948. ■ Doyen delafacuitéde medecincj 5c îèspriuileges. '20S2. Dragon ancien ennemy de nature hu mainejtrebufchaduciel. 1610. Draps de toutes fortes aprcciez, pour payer l’impofition foraine, iijz. ■ 1173-1174* le payement delaDoannc poUr les draps d’or d’argent 6c de foye.1226. 1127. . Draps de laine quelle largeur doiuent auoir. j88. reglement pour les fins DrapsdeJai- ne. 666. Draps de foye de toutes forteis.- à quel prix l’aune, 6fc. 587. Draps d’or 6c d’argent,5c des maiftres iurez. ' 757. Draps d’or 5c dargent, 6c de foye, 5c ordonnance fur les entrées d’iceux 222» 6c déclaration d’vn edit fur ce. 1223.1225. Draps de foye faits à Lyon. 736. Draps d’or ôc dargent, 5c de foye , 5c manufacture d’iceux,aup3ys Liô- nois» 73i».7i<î quels draps eft permis de vendre 5c achepter en ce royaume, 5c vifità- tion fur iceux. 732. 733. Draps d’or 5c dargent, 5c de foye ; 5c defenfes de ne lesfaire entrer en ce royaume. 588. Drapf d’or 5c d’argent défendus. 709. trois ordonnances fur ce. 707. 714. Draps de foye ne doiuent eftre védüs à crédit. 732. editfurla manufacture, 6c vente de toutes fortes de draps. 2073.2074. 2075. Draps défendus eftre amenez en ce royaume , quels. 6 52, Draps de tôutcs fortes : 5c reglement lur iceux. 571 ' marchans de draps de la ville de Paris. % Drappiers de dixfepc villes Sia 764. ' . Drappiers doiuct niefurer leursdraps félon l’andêncforrac 5c couftume» Drogues de rürt tes efpecés appréciées pour payer l’impoutioD foraine. _ 1172.1173.; Drogues qui fortent 5c entrent au Royaume, 5c reglement du bail à ferme. ; 1220. DroiCt faiCt fus la fin l’eue yel malê. •21J. DroiCt d’inueftifon deu au prince fc preferitpar quarante ans. 1142. mauüaisDroiârnepcut eftre confir¬ mé par laps de temps. 835:. Droids feigneurianx à quoy doiuenc eftte employez. 1122. DroiCès feigneUriauX à quel prix font tachctabics» 550.551. DroiCt de feâux que IcsSeigncurs ont . en leurs terres, excepté de l’ediCt d’ereCdon des gardes defeel. .111. DioiCts accordez parle Royànoftre SainCl Perde Pape. 1857. DroiétsdeVila. 103. Ducats de tüütesefpcces,5c leur prix. i>a4-959- Ducats dftr anges de diucrfescfpcces. i>59‘ Ducats cftrangers déferiez, 970. Duchez duRoyaume vnisau domai¬ ne du Roy. 112';» , E EAux 5c forefts.Sc officiers d’icel¬ les. 2588.1044. matières des Eâux 5c forefts en der¬ nier relîbrt au parlement de Parts» 107O. Eaux 6c forefts de Bretagne, 5c ediCts fur laiurifdiCtion d’icclle.iO9Oii093à reformanon des Èaüx Sc forefts de Bretagne. 1074. reglement fur les Eaux 5c forefts. 10S3. iccUJîa. yna Catholica in terris yifîbilts , in fide ^ moribns errare non ydet. Ï760. Icckfiartim pfdati ius ptUm plenAriUmha- hcànt. \ 1862. ^cdefîamni Vrancia perpétua reduBio ad fH44 lihertates antiquos. 2037, 'S.cclefià primma in anguUri petra à chrijîo fundata- 1884. Apofîolorum pr^coniis data, martyrumque fangumeconperata, ç7“ au£ia. ibidem. Icdefiis concc^ôe libertatesi immmitates, prarogatiuse < 1863» tedefiae Cathedràks libéras habeant ele- SiioneSi 1863» voy cz d’aUanrage à Eglifè, Ecclcfiaftiqucs ne doiuent eftre em- pefehez ny troublez en Icuriurifdi- dtion. lySi. Ecclcfiaftiqucs comment doiuét eftre corrigez par leurs fupeneiirs. 1-41. 5c de la refidcnce d’iceux. 1746, 5c 1748. b ij Table Ecclcfiaftiques'nc doiuentcftre trou¬ blez par ceux de la nôuucllc reli ¬ gion en la célébration du diuin fer- uice. : ' 1814. -Ecclcfiaftiqûcs exempts de tous cm- -prurits, hors mis que pour le re¬ gard des biens patriraobiaux. 104. ^53-, • . • . Ecclelîaftiqucs de quels biens, .paient railles au Roy au pays de Langue¬ doc. 1352- 135’3- Ecclcfiaftiqûcs font tenus pédant les troubles aux réparations de leurs Eglifes. aoicj. tous Ecclcfiaftiqûcs cotribuables aux fubucntions. ip6y. prorogation accordée aux Ecclefia- ftiques,pour le rachapt de leur tem¬ porel. looy.pertniffion àiceux d’a- liencr de leur temporel. 2004. & 2005. 2008. Ecclcfiaftiqûcs ne fot tenus de bailler declaratiô de leurs tcrrcsT&c.204i. 2051. de l’alienation du temporel des Eccle- fiaftiqucs, & permilllon de le rache¬ ter. 13^8. Ecclcfiaftiqûcs ne feront tenus durât fix ans faire autres réparations en leurs Eglifes , que les ncccflaircs. 15X34., de laprefentation defoySc homma- ge,&’ autres recognoilranccs deucs aux Ecclcfiaftiqûcs. 1955. & r5)6’i, Ecclcfiaftiqûcs ncpeuuent faire cou¬ per aucûbois dcnautcfuftayc,pouc leurs taxes,&c. 15)89. toutesfois per¬ mis à ceux de l’ordre de faind lean de'lcrufalcm. 1970. Ecclefiaftiques conftituez cz ordres facrczdc quels priuileges iouiflent iciyo. Ecclefiaftiques en cas de crime, par qui doiuent cftrc iugez, 492. 495- immunitez des Ecclefiaftiques. 2057. 2059. 2060. Ecclefiaftiques quels habits doiuent porter. 5(39.711. Se 712.714. police Eeelefiaftique. 1759. dcralienation du temporel des Eccle fiaftiques. 1988.1989. Edit du roy fur les prefcanccs & pre- rogatiues d’entre les princes dufang de France. 8éz. Edits du Roy faids durans les trou¬ bles, abolis. 1807. Edit touchant les caufes criminelles en la chambre des comptes. 875. Edit des aprel'dinces du. parlement d’Ai.x. <37. Edit delanuicrenfaueurde l’exerci¬ ce de la religion pretêdue f eformee. 1791. dcclarationj ôc lettres deiuflîô du Roy fur ce. 1794- Edifices du Roy de quels deniers doi¬ uent eftrc entretenus, 1112. Eglife Galicane , & lès priuileges ôc anciennes libertez. 1744.2034.2035. ôc fcquent. des Eglifes auec lettres patentes pour la cpnferuation d’iccHes. 204(3. prolongation de rachapt delà vente du téporel de l’Eglife.i999.Sc 2000. 2001. pilleurs d’EgUfes comment doiuent eftrepunis. 1708.1712. meubles des Eglifes. i743- démolition des Eglifes. 1743- Eglifes cathédrales fubictes à l’Arche ucfque, ôc Euefque. i74i> Eglifes ou temples rendus aux Catho liquespar ceux de la nouuelle reli¬ gion. 1791. Egyptiens doiuent vuider le royaume ielon l’ordonnance. 471. Elections fe feront publiquement ôc nonparbalottes. 5.. ElcÆion ôc nomination de trois per- ‘ fonnes. 146. l’ordonnâcc faide pour lesEledions fera gardée ôc obfcruee. , d. fécondé ou tierce Eledion deffcnduc. 14^. Eledion des offices vacans au parle¬ ment de Tholoze. tfi. Zleâtiones , 41. Efeholiers de rVniuerfitc de Paris co¬ rnent doiuent eftreregiez. 1919. & 1910. ipiî. Efcorcherics des 'beftes doiuent eftre hors les villes. 574.59a. Efenmres mifes en lettre lifable. 203. Eferiuains de TVnlucrfité de Paris, & leurs priuileges. ipu. Eferoué quand & commet peuteftre bailleej • 4>8. Efeusau Soldl,le coursjpoids,&prix d’iceux. ’ 91U.& 5>ii. Elcus couronne & efeus vieils, leur poix & prix. 939.' Ekuseftrangesdediuerlcs elpcces. ibidem. • aucuns Efeus eftrangers déferiez. 9(57. Elcus de Portugal à la petite Se lon¬ gue croix., 988. pourtraiéts SC figu- * resd'iceiix. loiS. Efeus de Caftille & de Cécile, Se autres efeus eftrangers. ' 937. Efeus piftolets.990. pourtraiûs Se fi¬ gures d’iceux. 101(3. Elcus d’Angleterre. 925. Efeus eftrangers déferiez. 9^9.970. Efgouts & cuiers de la ville de Paris. 623. vn Eûeu cüabïy en chacune des efle- dions principales de ce Royaume. MJÎ* Eflcus,& regldmét fur la cogUoiflan- ce ôc iurildiiftion d’ieeux. 1410.1411. &lcuriuftice.i4i2.& deuoir.ibid. reglement aux Efleus fur l’exercice de Icurschargcs. 1410. Efleus doiuent exercer leurs offices enperfonnc, &refider au princi¬ pal fiege de leur .csledion. 1425. Se ne pcuucnt tenir autre office. 1420. 142(1. Esieus pcuucnt iuger fouueraincmlt nonobftant oppofitions ou appcl- lationsjiufques à lafomme de cent fols tournois. 1431. Esieus fubieds à l’examen. 6. déclaration fur rcdi(ft touchât les Ef¬ leus. 14^0. Esieus tenus chcuaucher leurs eslc- élions,& pourquby. 1426. leurs dé- uoir & charges. 1426.1427.14 28. Esieus ne doiuent prendre aucuns dons. ,435; EduftduRoy fur la création de cer¬ tain nombre d’EsIeus es eslc(ftions de ce Royaume. 1437. Se exemptiôs d’iceux. 143^. Esieus réduits au nombre ancien, 1435- augmentation du pouuoir Se iurifdi- étion des Esieus. 1429. reglement cntrclcs Esieus, Contre- roollcurs,& receueurs. 1439.1442. 1^43. Esleus-eftabUsen Languedoc. 304. Exemption des Esieus, auec Edict du Roy fur ce. 1436. mandemgnsdel’Eipargne eôtrcrool- lez. 1197. affigriadons derEfpargne. 12S1. Efpiccs parafecs aux pieds des arrefts par les greffiers. 24. Efpicespoiirla vilîtation des procez, arrefts, iugcmcns,& lentenccs. 394. 37). Efpices des rapporteurs. 393. Elpiccsde tout temps deués auxiu- ges en France. . 8;^- Elpicesconucrticsen or & argent. iLiiem. Elpiçes payables nonobftant l’appel. 443' ^ Efpices ésiurifdiûions inferieures, ibidem. Efpices en la chambre des Comptes, èe lettres de luflîon fur ce. 910. & 911. Elpiciers& leurs ftâtus. 818. 819. Ict- trespatcntcsiiirce. 822. Elpicerics doiuent cftrcgabellees. 7;i. Efpiccrics par quels endroitfts doiuét eftre introduirtes en ce Royaume. 652. Efpiccrics ne doiuent eftre vendues,!! elles ne lont defchargccs c's ports & Hautes. mo. quelles chofes font comprifes Se en¬ tendues par ce mot,E!piceries. 1212. reglement du bail à ferme des Eipicc- ries quiencrent Se fortenc du Roy¬ aume. 1220. Efpiccrics de toutes forces apprctiecs, pour payer i’impo/îcion foraine. 1172.1173, Eflkyeurdesmonnoycs. Eftain combien doit eftre vendu. 620. Eftalons qu’on doit referuer es ven¬ tes des bois. 1048. Eftamets, auccEditft fur la manüfa- dure & vente d’iceux. 2073.2074. 2075. Eftang Bxnnois , Se reptation d’ice- luy. 1081. Eftangs du Roy, & droitfts d’iceux. 10-7. Eftat final des Comptes. 1281. Eftatsde la valeur de la charge. 1279. Eftats Se offices reputez vénaux. Se Edids & lettres patentes du Roy 1254.1255. Eftats & offices. Se furuiuanccs d’k çeuxrcu(}quces.i243.i244.permif- fion de les refigner en payant le tiers denier. 1245. 1147. 1348. ceux qui feront pourueuz d’Eftats&i offices, doiuent faire profelîion de ’ leurfoy & religion. 21031 Eftats des capitaines Se officiers du ban & arriéré- ban. i6’44, iouraffighcàtcnirles Eftats enNof- mandic., fur la priorité &poftcrio- • rite des oppofans à criées. 169. Eftrangers, & la forme de leurpafTc^ port. . ijQj, Eftraftgersiiicapablcs détenir benefi. CCS Ecclefiaftiqucs en france. 17391' in Eucharifliapanis ZT yinumin yemm chyf- fti corpus Zÿ’fMgumm commitur, 1759. Euefehez commifes àu grand Côkil, 80. Euefehé de Paris, auec aduertüTement general en iceluy. 2038. Euefqucs, & police pour iceux. 1759. Eucfques comment doiuent çftrc ef- Icus. 1740. 1741. & quelles vifitatics ils doiuent faire. ibidem, delarefidence des Euefqucs. 1746.&: I747-& I74S.& 1749-1750. Euefqucs quels habits doiuét porter. •yn.ÿii- . corredion derEucfqucfurlcsEcclc^ fiaftiques. 1741, Euefques comment doiuent viurc. 1780. defenfé aux Euefqucs de vendre au¬ cuns bois de haute fuftayCjfans per- miflîondùRoy. Eucfques pour quelle occafionpeu- uent engager les difmes de leurs be- * nefices. * 2Q14. Euefqucs congregez à Paris rouchant le Concile general. 1785.1787. Euefques de Rennes Se Nantes ont feancç au Parlement de Brctaigne. 73- Euocations & moyens , & reglement pour obtenir lettres d’euocation. 404.Edidrurce. 405. aux caufes venans par Euocation,rei- gler On fc doit félon la diftanccÜc laprouince. lyj, lettres d’Euocation ne doiuent eftre deliurees fans la déclaration des lu- g«. 407- Euocation & rétention de caufepar les Senefehaux Se Baillifs. 132.139. Euocatibris en quels bas ont lieu. Se en quels non. 407. Euocations qui fe fonte's fegesPre- fldiaux & iurifdidionsfubalterneî. 415. peines de ceux qui pourfuyuefit Eiio- cation par recufations friuolcs. 406 . Exadionsindeués, decéux quiies 1657. Exadions des Aduocats & Notaires corrigées. b iij Table txdBorenahKUYÎj,&‘(irurij: ii74‘ Examens feront faids à ouuerture de liures. Examinateurs du chaftelet de Paris, leur iurifdidiô,& dcuoirfurla po¬ lice. 637. . Èxcommunicandi potefîas efi de me dittino • iy6o. De cxcorhmmicatisno yitandU. ac de eu decretum. 1880. Executions faires fous obligations reccus fouz fecl Royal, fortiront en leur cfFcdnonobftant oppofitions. Z4Z. Execution des fcntcnces données des iuges refortiffans fans moit du par¬ lement de Rouen. 166. Execution de lettres obligatoires co¬ rne fe doit faire. 530. Executions & criées comme fc font à Paris. 163.164. Excez &: forces faids aux bénéfices fc . ront du Grand Confcil. 87. FAble roHchant lesanimaux 8c bel¬ le moralité d’icelle. 837. Faids. fuperflux 8c non véritables. 57- 79- , Vaifarm yt pmkndus. 474 • Farines doiucnt cfttc pefccs inconti¬ nent apres la mouture. 636. Faucheurs de prez, 8c auoines cotnbic • doiucnt prendre par arpent. 616. Fautes coramifes ez finances du Roy, Sccditfurcc. 875. Faux monnoycurs. 543. Femmes en quels biens peuuent fuc- ccderàlcursenfans. 528. Femmes des marchans comment doi- uenteftrehabillcfs. 570. Femmes des Prefidens, 8c Conicil- Icrsdcquûy doiucnt cftrc habillées. habits 8c ornemens de toutes femmes de quelque conditiô qu’elles foict. 570- la femme n’eft tenue ny obligée pour • le mary, ny le mary pour la femme. 846- F^mcscelanslcurgrofTeffi: 8c faifans mourir leurs enfans nais par moiés deshonneftes, comment punies. 47P , , , , , Fer de pied a cncual a qu cl prix : 8c po¬ lice pour le fer. 568.5 '6. Ferrons, 8c vendeurs de fer. 617. Fermes du Roy feront publiées. 224. àflbciez aux Fermes du Roy 8c leur nombre. 223. Fermes du Rôyfc bailleront par an¬ nées à la chandelle eftainde. 223. Fermes du Roy fc bailleront enpre- fence du procureur du Roy. 224. Fermes ofteesà quelcim par double¬ ment ou ticrcemcnt fc peuuent rccouurcrpar vne fimple enchè¬ re. 224. •gens du Roy ne tiendront Fermes, des Fermes en chafeune des dix fept receptes generales du Royaume. 1404. Fermes des aides comment fcdoiuent faire 8c bailler. 1421. Fermes des aides comment doiucnt cftrc rcceucs,aucc reglement fur ce. i4if- Fermes des aides, Sc doublcmens d’i¬ celles. 143 Fermes des aides ne doiuent eftre li- ureesauxparens, ôc doraeftiques desefleuz. ' Fermes des ccclefîaftiques comment expirent. i"6o. Fermiers du Roy pardeùant qui doi¬ ucnt eftre conuenus. ly^j. Fermiers des droits du Roy des mar- chandifes foraines,Sc Iciyjpouuoir. Fcrmicrsdestcrr.es domainialcs. 1126. Fermiers du domaine , 8c autres rc- uenus ordinaire du Roy, en quel¬ les chofes ne font comptables. 1266. Fermiers nommcnticur plegc dans le iour, 8c le baillent en huid iours. 224. Fermiers de l’huidicfmc , 8c abreuia- tien des procez touchans iccluy. 1432.1433- . Fermiers de 1 cquiualant au pays de Languedoc. 182. Fermier du Greifc d’Apeaux , 8c fon émolument. Fermiers raunitionnairespar deuant qui doiucnt comparoir en matiè¬ re de procez pour raifonde leurs fermes. ^9- Fermiers ou acheteurs du fecl prohi¬ bez de plus feelcr. no. Fermier du Icel de la fenefehauflee d’Auuergne. 107. reglement touchant les Fermiers des aides redeuables. 1428. Fermiers des aides ne peuuent diftrai- re les fubicts du Roy de leurs iu- ritdidions ordinaires. i43<2. Fermiers des aides, auccplufieurs arti¬ cles touchans iceux. 1422. Fermiers des aides où doiuent faire conuenir leurs parties pour plai¬ der. 1414. Feftes folennclles, 8c dcrobferuation d’icclles. 1761. 8c 1767. Feftes comment doiuent cftrc obieiY uees,mefmcsparceuxdc la nou- uelle religion. 1800. i8oi.8ci8o2. aux ioui s de Fcftcles commiflaires .ne doiuent s’aflembler ny befongner 363. , ' Feu deffendu eftre mis ez arbres des forcftsdeccRoyaume.ioSr. 1082. Vides ad falMemfoU non fufficit. 1753. Videi templrn» infiitutt Huma. 1780. Fiefs. 1281. Fiefs 8c arrierefiefs, 8c ordônancc fur ce. 1113.1114.1115. cottifations des Fiefs Sc ariiercficfs doiucnt cftrc debatucs en la cour des aides. 1343.1357. Ficfslâdis prohibes aux non nobles. 8c aux eglifes, • 1358* des amortiftémens des francs Fiefs. 1134. bourgeois de Paris pcuuct tenir Fiefs Ôc arriéré Fiefs. 156.9. commandement aux poiTefleurs de Fiefs à bailler déclaration des Fiefs, qu’ils tiennent. 1117. nul peut charger fonFief au preiudicc du feigne U r. 1135. lettres patci'.tes fur les Francs Fiefs. 1154. comme fc doit faire la déclaration des Francs Fiefs , 8c nouueaux acquefts par gens d’Eglife, 8c c. 1)52. remillion des droiéts des francs-Fiefs accoidecau Clergé, 2057. 2058. Ic- tres patentes fur ce. 2047 8c 2061. Fiefs mouuansdu Roy doiucnt cftrc eferisen la fin des comptes desre- ccpueuis du domaine. Fiffres de bataillcjôc lcursgagcs.1707. Fifi, auec reglement pour cell cftat. 620.621. Filaccs 8c dcffences de trâfportcr icel¬ les hors du Royaume. 652. Fils d’or & d’argent, Sc de foye venâs' d’ Italie, Efpa gne,8c du leuant, ôC le payement de ladoane.1226.1227. Filsd W,d’ai‘gent,ôc delbycSc décla¬ ration dcl’cdiétfurcc. 1225. Filets 8c autres engins à 4;haflcr. 105 ï. Vilij nomme filia continemuf. S 2 2 . Viliusfiàiuuentute'excipiat doârinam , ad canos imeniet fapkntiam. 828. Vilij ngumnïf hene yiuant,ad intcritim jmt . patris. 828, Vilios regum per parentes educaïi,0‘ ^tidtri debeye. ^ 828.. Viliosrcgum ika^ificandos , çÿ- honorandos pluj^uam aiwsejje, 828. le Fils ne portera point l’iniquité du perc 846. • Fils ne doinenteftre fcqueftrccsicon- trclegré deleursparens. 522. Filles , défendues aux colonels, ca- pita nés , lieutenans , 8c autres chefs de guerre. 1709. rauifTcurs &. fuborneurs de Filles à • quelles peines lont tenus. 476. Finances du Roy , ôc des maluerfa- tions y commifes. F75. Finances du Roy comment doiucnt eftre diftribuecs.* ' 1270. garde ôc maniment, diftribution des finances. 1285. 8c rcglcrncnt pour ce faire. 1296. en faiéb de finances onu’vferadc con trelettres. 1273, gens des Finances ne doiucnt porrer draps de ioy c,ne faire dons par ma¬ riage cxcedans la fixicfme partie de leurs bicnSj&c. uyj. defcnccde ne payer aucuncs.finances aux officiers de cour de Rome pour les defpouilles des bénéfices, 1933. reglement fur le maniment 8c admi- niftration des Finances. 1321. 1322. 1259.1260. Finances des nouueaux acquefts faits par gens d’Eglife , ôc ordonnance fur ce. 1145.8ci146.1147. reglement ïcgiementdes Officiers des Finances. ■ 1178. des héritages de ceux qui ont manié les Finances du Roy. i^jo. Financiers iouans l’argent duRoy, de quelles peines doiuent eftre punis. n.78. tifcmn yii iwe pHmtu jxt • la caufe du Filque eft toufiotirs mau^ iiaiïé fouzvn bon Prince. 841. le Fifque croifTant les mébres duRoy, qui fotftj fe débilitent , & meurent. 844. le Filque fuccede diuerfement 844. le Fifque ne fuccede pas à laperfonne mais aux biens feulement. 844. Fleuucs efFruiebez par la malice des pefeheurs. 108p. FlorinSjSc leur prix. 91^. Foin à qu<;l prix par les hollcllerics. £66,6ji. Foin comment doit eftre débité , & à quel prix doit eftrc vendu en la ville deparis. 648.(^49 & 650. & ^53. inioinébion d’expofer le Foin en vente ■ £071.2072. marchans de Foin àParis. 619. Foires franches ôc formulaires des ac¬ quits, ôc tranfports des marchandi- fes. 120.&121. Foires du Lendi & defainét Denis en France, & franchifees d’icelles. y^S. Foires de Lyon,& priuileges des mar¬ chans. eftrangêrs y frequentans.743. iq8. Foires de Lyon franches du domaine forain, haut palTage , &c. 757. aricft & confirmation de ce. 738. & 759. le droiéb de leucr l’impofition forai¬ ne remis aux Confcillers &'Efche- uins. • jG. cftabliflcmét de trois Foires en la ville de Lyon. 744-745- conhrmation des quatre Foires de Lyon. 748.751. &7J3.7 <72. conferuatcurs des priuileges des Foi¬ res de Lyon. 749.&:laiurifdi(a:ion d’iccluy. 7Î4-755- Foires de Bourdeaux & leur creationj ■ êcfranchifes, 769 rjyo. Foires en Champagne & Brie,& leurs priuileges 7^5. FoiresdeGcnéue/Sc defenfe de n’y aller ny mener aucune marchandi- 747* Fondeurs de lettres pour imprimer, a- ucc reglement pouriceux. 2078. Force eft 1 vn des trois liens de poli ti- ^ 838. • Force gouuernce par difciplinc mili- '■ 838. Forcfts& Offickrsd’icclles, 1044. Foreftsdu Roy , auec reglement fur la vendicion & couppe d’icelles 2088. Forefts de plufieurs lieux , & ordon¬ nances rouchans icelles. 1081. deduiébs desForefts de ce Royaume. 1045. Foreftde Toufoupres Nantes, &or- donnancepour icelle. 1080. Forefts de iainét Aubin, & defenfes touchanticelles. jog,^ Forefts de Fougères. 1081. des matières. Forefticrsfcodez5& leur deuoir. loSî. Formy plus diligent que l’homme. 838. Fortifications de la ville de Paris. ^00. Fortifications Ses places frontières. 310. 736. & du payement d’icelles. 1737. ■ Foulons , auec rcgiementpour iceux. 2074.&2075. Fourbitreurs ScgarnilTcurs d’elpecs. 8o2.plufieurs articles fur ce. 803. Fournicrs,& leur deuoir. 606. Fourreurs de robbes. 618. Fourriers de la luittc de la cour du Roy : & reglement pour iceux. 719. 720.721.722. 723. & police fur ce. 724- 1582- Fou rriers de la gendarmerie combien doiuêc rcccuoir à l’arricreban, 1(341. Fourriers des gens de pied de la garde du Roy delm quans, comment doi¬ uent eftre punis, Sc leur deuoir. 1722. Fourriers des légionnaires, & leurs gages. 1707. le Fourrier doit auoir dix Hures par mois. 1544,1945. Fourriers exaétcurs &c pillards, com¬ ment doiuétcftrepunis. i'î36’.i703. Foy Catholique, ôc ce qui concerne icelle réduit en certains articles, &c. 1.7 37- _ prohibition de ne difputcr de la Foy. 1778.1779. Foy & hommage deüc aux Ecclefia- ftiques, 1955 Franc à pied & àchcual, & leur prix. 924. ^ toncsd’argét, aucepourtraids & fi¬ gures d’iceux. 1016. Franchifesdes officiers des mônoyes. 15^0. & de ceux qui trauaillcnt aux minières. 15^1. Franchifcs,&nouueauxacqucfts, & Ordonnanccsfur ce. 1147.1150. FranchifesésEglifes pour Icsmalfai- dcurSj&autres.abolies, 495. François grands plaideurs. i6o. Fripperie de la ville & balieue de Pa¬ ris, ®lcraentpüur icelle. 74t. Frippiers ne doiuent acheter aucunes dérees de larron, à fon efeient, 741/ Frippiers fe doiuent foubmettre à la iuftice &iurirdidion du grand ehâ- bricr de France. 741. Frugalité cftroidement commandée aux pères de famiile & chefs d ho- ftcl- _ 681. rruidsncdoiuét eftre cueillis ny vé- dus qu’ils ne foient meurs. 2072. Fruids mis en fequeftrc.453. & liqui¬ dation d’iceuxjcomme fe doitfaiie, ibid.&454. Fuftigez & eiTorillcz apprehédez par autres iiiges que ceux qui reflbrnf- fent fans moyen au Parlement. 235. G GAbellc du fel,&: des officiers d'i- 1454. Gabelle que le Roy entend pren¬ dre fur les poifTonsfalîcz. 1488. la forme de droid de Gabelle ,du felj quart, demy quart,quinr, & demy quint, &c.i4ff9. 1470* pour le droit d’icelle gabelle le Roy prend fur chacun muy de fel vingt & quatre Hures tournois. 1470. Gabelle du fel n’eft du domaine du Roy. 1454. ordonnance’ fur le faid des gabelles. 1455- & 1461.1465* cftrangers exempts du droid de Ga¬ belle. 1475. & les pefcheurs.1477. & les Bretons de 45. liures pour muy, 1478.^ reglcmét pour le deuoir des officiers de la Gabelle du fel. 1490. Gages du Prefident qui prefidera aux vacations du parlement de Bretai- gne. 73. Gages des gens tenans le parlement * d’Aix. 63, Gages des gens tenans le parlement deBretaignc. 70. Gaigniers de la ville de Paris.805.806. Gallercs du Roy,capitainc general d’i- cellcs , ôc fonpoHuoir &authoiité. • i6i6; Garendn’a qu’vn feul delay poura- mener le fien. . 426* Garans,& de leurs defaux. ibid,, Gardes gardiennes, 424. furGardegardicnnenefera baillé at¬ tache. 19, Gardes des Cours fouucraincs, 1281. Gardes des féaux, Sc reglement d’i- «ux. 502.503. Gardes des Seaux feront faire féaux, no. 112. Gardes des féaux aurot des tableaux, ou fera cfcrlt ce qu’ils, doivent pvé- dredufecl uo. Gardes des féaux quelles lettres ne peuuent feeller. Gardes des féaux en aucuns Parle- mensfupprimez. 102. Garde du petit feel de Montpcllier,& fon lieutenant. 180. Gardesj des féaux peuuent refigner leurs offices. m, des Gardes du petit fccl. 532. Garcics des féaux des Prcfidiâux en- uoirontles deniers du feel aux Au¬ dienciers des Châcclicrs du reirorr. n6. Gardes & côtregardes des mônoyes, 955.956. Gardes des ports & p^flages pour les marchandifes foraines. 1225. Gardes des faiincs. 1464. Gardes & iurez des meftiers en gene- ral.575.& leur deuoir. ibid.^Sci. Gardes des portes, & leurs priuileges & exemptions. Garde des coffres du Roy, par deu’ant qui eft comptable. j2^2. Gardes des eaux & forefts. 1046. Gardes des marchandifes forainesT 1186. Gardes des foires. quelles perfonnes iouyront des pri- uilegcs de Gardes gardiennes. 19. cardia quihuiconcedidebet. 424. Garennes, & du droiét de chafFer en. iGclleS. ) uij Table Garennes de Fougères. idSt. GarenneSj 6c inltruûions tàuchant icelles; 104Î" Garnirons, & reglement pour icelles. 1^91. Gêdanncrir,& deshommes d’armes. 1658, Gendarmerie, Se reglement touchant le payement d’icciles. t}6^.Sc 1172.. 1379. 1387. 1,^103.1404. officiers de la Gcndarmcrie.3o6.& de leur reglement. }o8. forme du payement de la Gcndarmc- ric.idSj'&la maniéré de viure.i^po. reglement fur les viiires pour la Gen¬ darmerie. IJ73.1675. augmentation de la foldc Sc gages pour icelle. 1676. Gendarmes chacun en fort endroit & degré , combien doiuent receuoir à l'arriereban. Gendarines comment doiuent eftre habillez, suce ordonnance fur ce. 1668. Sc comment ils doiuent viure. ibidem. Gendarmes comment doiuent eftre payez. ■ 1659. Gendarmes qui fc retirent fanscoge* 3ir. Gendarmes pillards de quelles peines doiuent eftrcpunis. 1679. Generaux des receptes generales doi- iientrclîderperlbnnellement , fur peine de priuacion de leurs char¬ ges. i68tS. Generaux dcsfinanccs,& leurdeiioir & pouuoiç.Syô.Sc Icquét.creation de dixfepc generaux, & le reglemct qu’ils doiuent fuyure en leurs offi- ecs.S85.augmcntation de leur pou- uoir. * 890. Generaux des finahees doiuent conti¬ nuellement rc/îder en leurs char- ges.i279.& leurs cheuaiichees,frais & voyages. u8o. 128a. 1284. ii95- Generaux dés finânees comment & dequoy doiuent eftre habillez. 715. Generaux des finances au nombre de dixfeptpour feruir chacun en vne dcsdixkpt Prouinccs de ce Royau¬ me. ijyî. ôc i355. Graduez (Impies , 5r graduez nômez del’VniuerfitédeParis : & quand doit comencer le tour des graduez. 1913. Grains jtranfpprt , 8ç traide d’iceux. 5;9.pluficurs articles fur ce.^ôo^^jS. 206.S.' ; crauois des abbatis,& baftimens de la ville de Parisjoù doiuent eftre me¬ nez. 6'54. Grand confeil par Edid du Roy Fran- Sar luy rcuqqué , cognoi0bit irees éc excez commis fur bé¬ néfices. 84.85.8 Greffier fera collation aux parties de leurs pièces. jqî. Greffiers feront regiftres des marieres duRoy. 202. Greffiers figneron t deux inuentaircs, . IVn pro fàcco, l’autre pro pane. 202. Greffiers ne rcceuront aucun proccz_ fansiniientaircparfaiét & fourny. 202. Greffiers refidcront en la cour autant que les Gonfeillers. 200. Greffiers bailleront aux parties les de- faux ôc congez, 201. Greffiers ne tranfportcront hors du greffe les procurations. 201. Greffiers feront ferment à la cour. 199* Greffiers n irot quérir Icsprocczpoiif monftrcraur parties, ains les ap¬ porteront les ConfèilJcrs. 200. Greffiers en nionftrant les iàcs retien¬ dront les inuentaircs,faluations,&: autres chofes fccrcrrcs. 200. Greffiers neprédronc Icsgarniffemés en Normandie , ains fc feront en mainbo irgcoife, 170. Greffes ne feront baillez à vn fermier particulier. 170. Greffiers feront regiftres de tous ar- refts. 200. Grcffiersferonttcgiftrcs des appoin- temensen faits côtraircsa faire en queftes. 200. Greffiers ncreccuronrproduûiô fans ihuentaite8c enquefte fans cftrc fi- 247. Greffiers porteront les facs cuangcJi- fez 8c feellcez en lacour. 248. G reffiers doiuent eferire ce qu’ils prennent des expéditions, ^ty.leurs fermiers doiuent faire J’cxercice en perfonne. ibidem. Greffiers de quelles chofes doiuent faire regiftre., 413.414.419. Greffiers enregiftreront les didons ôcfentences. 246, Greffiers feront regiftre des fcntcnces ôc appoinéiemens. ibid. Greffiers n’expediront diélons fans a- uoir les facs deuers eux. 247. plufieurs articles touchans l’office ôc Table dcuoir des Greffiers. 355’3î^' Greffiers lîgnans les executoires des clameurs J. mettront les noms des debiteurs & créditeurs. iix. Greffiers en quel temps mettront les procez & appointemens en droift» prc/làiuger. Greffiers ne pourront tenir deux offi- ces. ibid. Greffiers prefés aux baux des fermes. 114. falaires des Greffiers pour les groffies des procez. 339. Greffier des Chsualicrs de l’ordre S. Michel, léiv ^ Greffiers fuffilans& capables. 174. Greffiers baiilét au Trcforicrou Re- ceucur les nos des fermcSjfermicrs, &pleges. 114. Greffiers aduercirôt Icsiugcs des pro¬ cez clos qu’ils aurôt par deuers eux. 159. Grefrîcrs Si I^'ataires des cours fouuc- raines feroiu de l’andé nombre des Notaires & Secrétaires de France. 10:. Gicfliers n expediront requeftes por- tanscommiffion. 24. Greffiers reccuront ferment de leurs Clercs. 25. 199* Greffiers inferieurs Sc Notaires idoi¬ nes mettansàprix les greffes. 24(î. Greffier doit apporter les eaufes miles au confcil. 195. Greffiers ne ferôt .ippeller lesdefaux linon Icscroifez. 257. Greffiers en quoy pourront expédier Commiffion aux Confeillers , ou non. 23. Greffiers ne baiilét aucunes informa¬ tions aux Confeillers qu’il ne foit ordonnépar le Prefidenr. 230. Greffiers laiiî’crdnt leurs papiers 8c , ; regillrc en heu public. 24^. Greffier du fiege prclîdial enregiftre- ra les noms ôc furnoms de ceux qui affifterontauiugement, 2^1.267. Greffiers ne prononceront diûons 8c ,'UTcftsauâc qu’eftre expédiez. 25. 24 liure des Greffiers pour cnregiftrer les clameurs. 222. Greffiers entretiendront leurs Clercs chez eux. 24.201. Greffiers comme expediront lettres de iufticc. 24. vérification & modification de l’edidt des Greffiers des prcfentations.27. Greffiers comme feront les decrets. 169. Greffiers ne refpondront requeftes non rapportées par la cour. 23. Greffiers rcuclâs les fecrets de la cour 12.189. diligences des Grefficrs,Iugcs& Pro¬ cureurs quand les informatiôs font par deniers le greffe. 231. Greffiers refpôlables de leurs Clercs. 23.24. Grcfficrdcrordre,&fon ferment. 1628. ■ Greffiers n’exigeront rien des parties . pour dcliurer les arreftsdclacour. ■ l 22. Greffiers ne prendront falairc pour confignations. 13- MJ* Greffiers en quel temps pourront de¬ mander leurs falaires. 247. Grcffierciuil neprendra rien pour iii- gcmés,qui fe font aux cnqucftcs.23 Greffiers exigeans des patries. 169. falaires des Greffiers in fericurs. 247 falaire dcs Greffiers de Parlement. 22.23. Greffiers criminels ne prendront tié pour l’cllargiffciriét des prilôniers. 23.231. Greigneur vieux mot François, qui figni fie meilleur. 1141. Grenetiers ne pcuucnt tenir autres offices. 1425. Grenetiers 8c leurs fentences, 8c ap¬ pointemens. 1337* Grenetiers 8c autres officiers de la ga¬ belle du fcl. ' 1454* Grenetiers du fel , & reuocation des oétrois & pcrmiffion des fourniffe- mensd’iccux. I4Î4- rcglcmétprouincialpour le fournif- iement des Greniers à fel. IJ23. 8c augmentation de leurs gages, i jié. Greniers alternatifs fuppnmez. 1522. &eftablis. iJ2tf. Greniers à fel, 8c reglement touchant iceux. 2507. Greffes de routes fortes appréciées, pour payer l’impofftion toraine. 1171. Griefs comment doiucnt cftre décla¬ rez. 447- Grtcfsbaillezhors le procez. 38<>. crosde toutes cfpcces. 925. Gros d’Angleterre. V70- oruric, 8c droidts d'icellcs ne pcu¬ ucnt effre aliénez, 1125. cruierks. 1046. Guet des places limitrophes. I73<î. cuct de la ville de Paris comment, en quels lieux,& par quelles gens doit cftre faid.(332. ôc quelles perfonnes en font exempts. 633. Guet de Paris,& reglement d’iceluy. & payement des gens du guet, 143. Guidons, & reglement pour iceux. i697.i8.comracnt ils doiucnt vi- ure. ; 1667.1668. Guidons doiucnt réfider en perfon- ne. 1S7}. Guidons quelles gens pcuuent tenir en leurs maifons. 16(79, Guillaume le Baftard, Duc de Nor¬ mandie, & Roy d Angleterre. 832. Guillaume Ango Aduocat plaide de- uant le Roy au Parlement de Roué. 846. H H Abillcmcns pour perfonnes de toutes conditions rcglez. 569. Habillcmens de drap d’or , d’argent, & de foyc défendus, 709.710. Fiabits de drap d'or 8c d’argent, de foye,& autres reformez. 708 . Habillcmens reformez, & iteratiue iuffion furce. 683. lettres patentes du Roy pour lare- formation des Habits.7i7.& décla¬ ration dudit feigneur ffit ce. 717. 178. Habits ne doiucnt cftre cntichisdc boutôs,ny efguillcttcs d’or Sc d’or- feureuric. 716^* .Habits de la gendarmerie, & regle¬ ment fur ce. 1668 rcglemét fur la modeftic des Habits de toutes fortes de perfonnes, 712. 714. qiitcHio de re Uereditaru dicui ehllgxta, yhi MmagitAudebeat. 423.' Bxreditatis petitio ybi intentand*. 423. Harangs comment doiucnt eftrevé- diis. ffio. Harquebufiers de la ville de Paris, 8e leurs priuileges. 793. deleurs capi¬ taines & licutenans. 798. Harquebuzes , & de la defenfe du port d’icelles.457.459. pluficurs or¬ donnances fur ce. ibid. Haurc de Grâce recouucrt fur les An- glüis. 831.832. Haute de Grâce imprenable par for¬ ces humaines. 832. Haut paffflge,vôy cz impofition forai¬ ne. 1202. Héraut Roy d’armes, ^pellé Mont Sainâ; Michel, pour l’ordre des Cheualiers. 1624. Héraut de l’ordre, 8c fon ferment. 1(729. Henrisfimpics. 997. Hcrcfic,fourcc 8c origine de vices e- xecrablcs. 1782. Hcrefies , & ordonnances pour l’ex¬ tirpation d’icelles 1751. 8c 1752. & à qui en appartient la cognoiffàncc. i755.auec déclaration lut ce. 17^6. crime d’Hcrcfie,aucc ordonnance fut ce. 178t. Hérétiques , 8c de la rcccrche 8c pro¬ cez contre iceux. 1767.1768. Sc 1769. 8f punition d’ iceux. 1770. 8C1771. 1773* contre les affcmblces des HcretiqiKS, 1783.5c 17S4. pardon à ceux quife veulent retirer del’Hcrefic. 1784.1785. Héritages faifisdoiuét cftie defigne^ par le menu. 450, Héritages fequeftrez fouucntesfois . tournéten ruine Scdefoktion. 430. Hérons defendu-s à ceux qui n’ont droid de chaffe. J108. Bomaga. 829. Homicides de guet à pent comment ^ punis. 472. rHommc,lcplus miferablc de tous a- nimaux. 837.838. Hommes en ce monde tous fubieds à mutation. 831. Hommes d’armes,gcnsdcsordonhâ- ces. 1^58. quand fe monftrc au monde lagran- . dcurSccxcclléccdel’Homme. 838. Hommes, d’armes en quel équipage doiuent cftre.1676.8c i68o.comméc ils doiucnt cflrc àlamonftrc.ibidé. Hommes d’armes ne peùucnt chan- , ger leur capitainc.i66o.qucllcs gens pcuucnt auoir à leur fcruicc , Sca , quoy ils les doiuent exercer- 1662. Hommes d’armes de quelle qualité doiuent dire auant qu’dlie rcceus. i(î84'à'-ïcc reglement pour iceux aî- ians&vcnâs de leur garnÜ'on. 1684. Hommes d’àrmcs en quel équipage doiucncaffiftcr aux montres. 1634. & comment ils font receus àpren- dre congé. 1695 Hommes d’armes caflez ne peuuent cftrc relcûez. 1^58. Hommes d’armes ne doiucnt faire porter leurs hardes parles bonnes gensjs’ils ne les payent. Hommes d’armes mal viuans com* ment,& parquidoiuéteftre punis. î666. ils doiuent payer ce qu’ils def- pendent. certain reglement pour les Hommes d’armes 1S89. • l’Homme d’armes doit aüoir vingt li-' uresparmois. 1644.1(346. îlora canonica , ac de eis dicendis decretum- 1865.1878. l’Hofpital Chancelier harangue à la maioritc du Roy Charles 9. 831. Hofpital de la Trinité de Parisjà quel¬ le fin érigé. 640. Hofpital du S.Efprit delà ville de Pa¬ ris , & du reglement des Maiftres & gouuerneurs d’iceluy. 66^.toii. Holpicaux & maiions Dieu , aucc re¬ glement touchant iceux. 2021.2027. 2028. & de l’adminiftration d’iceux. 1051. Hofpitaux ne font tenu s aux fubuen- tions. 1995. & emprunts. 2022. reformation & correétion des Hofpi¬ taux de France. 2024. & 2025. 2026. Hofpitaux & maladeties mis fouz la cognoillancc du grandconfeil. 87. ^ Hofpitaliers comment doiuentloger,' & nourrir les panures 661. adVLojles cjuiconfugimt ,quo Jupplicio fùnc pkÜendi. 1709. Hoftes comment doiuent procéder ■ contre les gens de cour, qui n’aurôt - Hoftes qui logent ceux qui portent ar- mes défendues. 468. Hoftes ne doiuent loger gens fans ad- ueUjSc incogneus. 476. Hoftes ne peuuêt delaifTcr à tenir ho- ftelerie. 677. & combien ils doiuct prédre pour repas de chacune per- lonnc à cheuai. 278. 681. Hoftesquels viures doiuer fournir aux allans & venans,&: à quel prix. 669. 670. 5e 671. Hofteliersne doiuent vendre volail¬ le ne gibbier. 674. 675. mais les paf- fansy en ppurrôt faire porter 681. Hoftclicrs doiuent auoir lettres du Roy ; & quelles font leurs franchi- fcs. 686.687. arreft de lacourfur ce. 699. reglement pour les Hofteliers,& prix 2es viures en chacune faifon de î'an- nee. 678. 679. 664. 665. 666. &c. Hofteliers quelles chofes doiuét four¬ nir pour la commodité des paflans &repaffâns. 672. Hoftclicrs nepeuuét eftre courratiers 621. Hoftcliersqucllcsgenspeuuentrecc- uoir,& quelles non.562. police pour . Teeux. des matières. Hoftcleries défendues à toutes pèf- fonnes hors mis les paflans. 2073. Hoftclicrs de Paris, combien pcuuct prendre pour chacun cheuai. 6 ii. déclaration du reglement des Hofte¬ liers. 684. Huidiefme & abreuiation dcsprocez àcaufed iceluy. 1432.1433. Huilïicrs appellent les caufes félon l’ordre du roollc. 210. Huifliers n’entreront en la chambre du Conlcil. zu. Huifliers ne vedront l’entrcc du Par¬ lement. ibidem. Huifliers ne prendront que par vn . iourvnfalaire. ibidem. Huifliers baillerôt copies aux parties de leurs cxploids. ibidem. Huifliers ne peuuent procéder à l’c- xccution d'aucunes lettres & com- milîions, que les droids du Roy ne foient payez. 420. Huifliers és iurifdi(dions fubalternes, êc leurs falaires , & création de ceft office. 347. Huifliers ne laiflèront entrer aux au¬ diences que les parties. 31. Huifliers ne laifleront entrer aucun aucc dagues en l’audience. 31.210. Huiiïîersn’exigeront rien des parties pour appcller leurs caufes. ibidem, reglement de la Cour des Huifliers d’icelle. 32. Huifliers môftrerontaux procureurs les ccdulles à eux baillées. 210. Huifliers du parlement d’Aix. 68. Huifliers rcuelans les fecrets de la Cour,priuez de leur office. 8.12. nombre des Huifliers en la Gourde parlement de Prouenec , & comme ils doiuent feruir. 210. Huiilicr premier doit appeller les at- tiquettesdesdefaux, lefamedyen la lalle du Palais , au banc d’vn des procureurs. 236. Huifliers fergens des eaux & forefts, au nombre de fix érigez en office formé. 1098. Huifliers fcachét lire & eferire, & fai¬ re leurs exploids. 210. Huiffiers de la chambre desCompres, &fon deuoir & charge. 863.864. Huifliers de la cour des Aides , & re- g/cmenr pour eux. 1340, Huifliers du grand Confeil fignifians requeftes deexploiéts. 77. Huifliers féconds , 6c eftabliflemes de ceft office. 352i Huifliers 6c fergens n’executeront les vifs namps , ians faire difeution des morts namps. 170. Huifliers de Prouenec réduits à nom¬ bre competent. 256. Huifliers laifleront entrer aduocats 6c procureurs aux audiéces. 31.216. Huifliers meinent en prilon ceux qui iioifleront en la falle. 110. ^ullcu, rueen lavilL' de Paris, net¬ toyée de l’impudicité qui s’y com- mctroitordinaiiçment. 477. I I Eux de dez5detablcs,dcpaulme, de quilles, de palier, 6cc. défendus. 2067. leux prohibez és îoufs de Dimà'nchei 6c feftes folcnncllcs. 476.1761. quels leux défendus en tous iours. - 476. deniers perdus au leu peuuent eftre «petez. 2.og7, imn^nss christ & beau Uiin. Inuentairesdesfacsdes luges morts faid par le greffier en Normandie. 170. Inuentaire des facs criminels & ciuils des greffiers des Bailliages & Vi- cpmtez de Normandie, qui chan¬ geront, foit par mort ou autremêt. ibidem. inuentaires des parties feront Icues par autre quepar le rapporteur. 11. 190. rienn’eniployeren l’Inuentaire, que ’ ce qui y fera defigné. 437. Inuentaire de ce qui fera trouué fur les criminels entrans en la concier¬ gerie. 411. Inuentaires des produdions. 437. Imidim placare para^ VirMte reli£ta. .(Î38 ïooi ynâmjm, & regnmt cctàtis fu. îuramenta fidtlttaris pet prxUtoS , fmres^pn- ref, principes, cre- Sis>. îuramenta Hegis Francise in ynàione facta €5“ coronatione. 829. lurats, & leurs priuileges & franchi- fcs. 1581.1582. lurement des aduocatsde Parlemét. 35.515. 203.204. lurezdcs meftiersen general. Si des des matières; maiftrifes d'iccu.x; & l'eur char¬ ge & deuoir. ibidem, de ne lurcr Dieu ny Ces Saindts. 1662, ordonnance du parlement fur ce. 1755.&1757. , lureurs & blafphematcurs comme doiucnteftre punis. , 459. lurifdidtiotl & cognoiflancc des pro- , cez meuz cotre le Clergé -, rcfcrücc au confeilpriuéduRoy; 20071 lüdfdiéiions lailfccs aux lüges ordi¬ naires. 227. . qu’vn degré de lurifdiéiion en pre¬ mière inftance. 334'355- extra lurifdiélionern ordinanam,ne quts tra- hat,Ht pratextu litetarum tegiarum. 427. àttfib'uriondes lurifdidions diifaid decotdfition des fiefs & arrierc- fiefs.i357.& impofîtiôs des francs-fiefs & nouueaux ac¬ quêts. 1358. Iiirildidion du Grand Maiftrc gene¬ ral réformateur des eaux Si foicfts. 1094. lurifdidion anciêne des cfleus refta- blic,auec edid fur ce. 144^. tutifciicliones in Francia jknt patrimoniales. 504. lurildiciion des Prcüofts furlcfaid deschalï'es. 292. 253. 297. 299. lurildiciion des Prcüofts des mon- noyes. 963. edid fur la lürifdidion des eaux & forefts de Bretagne. 1090. lurifdidion des bois & forefts à qui , appartient. 1070.1071. lurifdidion delà chambrer des mon- noyés. lurifdidion de la Gourdes Aides de Montpellier. 1^55. lurifdidion de la Cour des Aides à Paris.i335.& 1335.& attribution d’i- ccllc.1342. déclaration furiccllciu- rifdidion. 1345. lurifdidion des Ellcus, & reglement lur icelle. 1425. lurifdidion du-Conneftablc & Ma- refehaux de France. 1587. 8c »594- lurildidion de l’AdmiraLde France. I595-&: 1599* lurifdidion du Côfcruarcur des pri¬ uileges des Efeoliers. 1909. Iiinfdidiô des Prélats Scinquifiteurs dekfoy. de la lurifdidion Eeelefiaftique. , i949-i7t5-i78i- . lurifdidion Eeelefiaftique réglée en Normandie. i^8. lur'fdi£lioF.cclejiamm prxlatU débité ferue- mr. ig(5i. lurifdidion des Ecclcfiaftiqucs. 1775 lurifdidion des Ecclefiaftiqücs. 1781. quûd lus eft de pane ad pattern, tdemeflde toto ad totum. 1135. luftice, vierge pure & chafte de corps 8c de mœurs , 8c de toutes autres parties. 83(5; luftice cft la fin de la loy. 842. luftice eft l’ vn des trois liés de la ver¬ tu politique. 858. luftice loüable , 8c ncGclfairè de foy- raefme. 8;8. l’œil de luftice voir tout. 8351 - luftice 8c fonpouuoît. 63. reglement de la luftice dcProucncei 184. : luftice diftributiuc. 58. luftice maintenant, non purèmetny entièrement adminiftrec. 838; iùfticc doit cftre adminiftrec par gés de grande probité 8c intégrité, ibidem'. , luftice doit cftrc gratuite. 85(3. luftice a grandbefoin d’eftrebien ré¬ formée. 835. peine de ceux qui ticnnen: fort con¬ tre luftice. 485, de la Iqftice commune. 335. Edid du Roy François fur la refor- maciô de la luftice du pays de Pro- uencc. :255.254. gens de luftice ne prendront chargé d’autres affaires que du Roy 8c du • public. i(S. reglement de la luftice du pays de Languedoc. 171. quelles femmes doiucnt eflrc rete¬ nues pour employer aux executiôs de luftice. 1268, hauts lufticiers condamnez en l’a¬ mende pour le mal iugé de leurs lu- gcs.' 387. réunion des lufticiers de la ville, fiiiix-bourgs, 8c banlieue de Paris; LÂboureurs , & leurs priüilegcSi 1584. Laboureurs de vignes ^ quels falaircs doiuentauoir. <515. Laboureurs de houes en quelles ter¬ res doiuent labourer. 616. Laboureurs combien doiucnt auoir pouriournee. <754. Laboureurs des terres combien doi¬ uent prendre pour arpent; 6i5. Ladres doiucnt eftte feparez des fains , enfemble des leproferies 8c maladerics.202i.excmptcs de payer emprunts. 2022. Laines ne doiucnt êftre tranfportecs hors d; ce Royaume, furpeinede confilcation. 1235* defenfe de fortir des Laines hors de ce Royaume. 588.552. Laines , 8c police pour les marchans d’icelles. 571, Laines Sc tranfport d’iéellcs hors du Royaume défendu. 552. Laines de toutes fortes appréciées, pour payer l’impofition foraine. U75. Laines non miCcs en œuure ne doi¬ uent cftrc tranfportecs hors de ce Royaume. .7;^^ Laiz qui rauiffent le temporel des bc^ 84.85. Landes de la forefts de Toufou. 1080. Landirs, qu on donnoir aux regens de l’Vniuerfité de Paris , abois. 1920. modifiez par arreft. 1092^ c Langaycurs de porcs. 3(f4. 3^5. leur deuoir. Laquaisj&dclcurshabits. 570. Larrccins fur la fabrication des mon- noyes. 9j8. Lauandiercs,& leurs falaires. ^21. Leâeurs ordinaires derVniucrfité de Paris , & leurs priuileges. 1616. 1917. Leétcurs du Roy en rVniuerfitc de Paris , comment doiucnt cftrc choi- fis&cfleus. teges non yerbis , fed rebus imjfoni debent. • 3S0. Legionaircs , 5c inftitiitio d’iccus aux Royaume de France, i/o^.leurs pri- • uilegcs, gages, equippage, & deuoir • de leur charge. 1707. Legionaires dieifez parle Roy Henry ôc ordonnance fur ce faid. 171S.&: 171^. Legiftes par quel efpacc de teps peu- uent iouyr des priuileges des Vni- uerfitez. 15,10. Lettres patentes de la regencc du roy¬ aume de Francc,attendant la venue du Roy de Pologne. 852. Lettres patentes , concernans le faid des finances. 893. Lettres patentes pour l’accroilTement de l’Appanage du Duc d’Alençon. 860. Lettres Royaux en forme dcrcqueftc ciuile. 400. Lettres du Roy cftat en PoIognc,por- tans confirmation du pouuoir en Franccjde laRoyncfaracre. 855. Lettres patentes du Roy Charles ix. touchant l’Appanagc du Duc d’A¬ lençon fonfrere. 857. Lettres de clameur du petit Chaftelct de Môtpcllicr,&l’cxccuti5 d’icelJcs . m.. Lettres impetrees en forme de prag- - manque. 431. Lettres d’eftat par qui données. 427. Lettres obligatoires comment doiuét eftreexeciuees. ^50. Lettres de rcfpit comment pcuuent c- ftrcobtenucs. .^29.3^5. Lettres de furfeance de complainte, défendues. 42,9. impetrans Lettres pour calomnieufc- incnt articuler faits nouueaux,com- , ment punis. 419. Lettres appellees en Languedoc fuper indebitafnBi iniuriofi jîmpliei querela girc. , non concédées, 16. Lettres de rapport. 94. Lettres ne feront fcellces qu’en plain ^eau. ^ ^ loî. Lettres d’eftat n’ont lieu es prouifiô- nalcs maricrcs. ng. Lettres de commitimus durent vn an. 18. Lettres concernâtes les Royaux P rin¬ ces du fang. Lettresdcmcurces fans retirer du fecl. Table fubmiffions de Lettres obligatoires. 131.138.^ Lettres d’afteurement, & leur regle¬ ment. fur la difficulté des Lettres patentes, leRoy enferaaduerty. 14. Lettres de chancelcric fe pcuuent im- pugner deuant lugcs de furreption &obreption. 21?. Lettres Royaux addreflees aux luges ordinaires,par qui exécutées. 176. toutes Lettres feront fcellces félon la deliberation du confeil. 5. Lettres de relief ne fonrpermifes au Parlement de Tholozc. 94. Lettres de relief d’appel, anticipation, defertion ou acquicfceracnt, oùgift cognoilfance de caufe. 273. vérification de Lettres de rcmiftion & autres fcmblablcsà qui appaiticnr. 93- tertres Franches. 93. forme d’optemperer aux L ettres mif- fi lies du Roy enuoyees en la cour de parlement de Prouencc . 197. Lettres de debitiSjSc fauucgardc. 151. ordonnance des Lettres de naturalité fera gardée. 197. Lettres d’eftat en matière criminelle, nes’impetreront. 230. CS lettres de relicfucmcns & reftitu- tipns les caules feront fpccificcs.218 Lettres ne feront fcellces n’eftant fi- gnccs dVn Secrétaire. oj. Lettres que vérifieront les fiaillifs Sc Senefehaux. 131 . Lettres leiiccs fur le fcci feront deuant rapportées, & mifesau coffre de l’au¬ dience du Roy. 100. Lettres de relief de conrraéts, ou reûi- tution d’entre n'ont lieu apres dix ans. 218. Lctti CS d’cuocation contre les luges, aufqucls le Roy a attribué la co- gnoiffance des caufes nô oélroyecs. Lettres de refpit d’ânalcs, Sc quinque- nclls, où s’impetrent. 219. Lettres de rcliefucment en cas d’appel à definitiua,& leur claufe. 179. Lettres cfqucllcs eftfait mention des deniers extraordinaires du Roy 1 79. Lettres de complainte à qui s’addref. fenr. 179: Liards. 945. Liberté de confciencc permife. 1807. Libraires, ®lcmétpouriceux.i853. 18^6. Libraires de l’Vniuerfité de Paris, 3c leur prmilcge. 1911.1912. trois Liens que fift la vertu politique. Licurcs, & chaffe diccux,à quelles gês permife. 674. Lieutenans quels habits ,doiuent por¬ ter. 370. Lieutenans des gardes du petit feel rc- duiéfs à certain nombre. 552. Lieutenant geneneral de la connefta- blie & marefchaucec. 302. Lieutenan s generaux non fuiets â exa- mé cnti ahs en vn autre ficge 148.149. Lieutenans ncraux & particuliers, al- lans en commilîîon , leur deuoir, & falaires. " 434. Lieutenant general du cap doit auoir cent liurcs pour chacun mois, 2^44. Lieutenans particuliers afiîfterôf aux procez criminels. ^57. Lieutenans generaux & particuliers de Normandie ne plaideront de¬ uant les Vicomtes. is8. Lieutenant de robbe courte en cha¬ cun fiege des Baillifs. &c. 319. Lieutenans & Cheualicrs du guet de Paris , 5c reglement d’iceux. ^43. 644. , Lieutenans Ciuils,&- lieutenans Cri- , minclscnquoy ÂfFercnt. 312. Lieutenans ciuils qui conioinétemét pcuuent exercer iufticc ciuilcSc cri¬ minelle. j,4_ Lieutenans criminels de courte rob- be.307.&lcur fcancc& iurifdiélid 309.310.312. Lieutenans criminels de quels crimes peuuêtcognoiftrc.309.1eurscheua- chces.3 10. &iugcmcns executoires, nonobftât l’appcl.3 IJ. & gages. 314. Lieutenans criminels crigez aux Pre- fidiaux. £83 . des Lieutenans criminels en chacun reffbct. jif Lieutenâs criminels auront l’œil fur les gens du Roy. Lieutenans pcuuent cognoiftre de tourcslettrcs de remilfion. 312, 5c leurs charges. ibidem. Lieutenâs des Baillifs Sc Senefehaux quel ferment feront. 148. Lieutenans du Scncfchal Ce trouucl ronc au Parlement le iour de leur rcflbrt. 2.1^. Lieutenant du Senefchaldc Prouen- cc,& fbn olfi ce. 234.253. ' Lieutenans des Seaux rigoureux en Languedoc. jg. Lieutenans, Baillifs 5c Senefehaux di- ftribueront les procez à chacun fé¬ lon fa capacité. 2.72. Lieutenans & luges Prouinciauxeô- meeflcus. Lieutenâs des Preiiofts des môhoycs 557- Lieutenans des Preuofts idoines 5c capables. Lieutenans de guerre doiucnt refider en pcrIonnc.i673 1678. commétils doiucnt viurc. Lieutenans des maiftres des ports Sc ii8d. Lieutenant du goiuicrncur de Pro- uence,& (on rang. Lieutenans gagez par lcRoy. ni, augmentation des gages des Lieute¬ nans generaux. 275.27^. Liffre foreft. 1081. Liqueurs appréciez félon leurs efpe- ces, pour payer l’impofitionforai- Limace mieux logée que l’homme. Linge œuuré apprécié pour payer l’impofition foraine. 1173, Lieutenant general combien doitpril drefur toutl’arricreban., 1641. Lieutenâs particuliers & leur iurifdi- (ftion. 30(j. 5,: deuoir. 3^2. falaire de Lieutenans parriculicrs,Cô- miffaircs hors de leurs reffors. 214. Lieutenans desmatierès. Ijnsnecloiucatefts-e trâfportez hors de Ce Rayaume, fur peine deconfii- -cation. 113^* literie ckmtntirue fiblatce- 8^2. ac eU decre- tum. 1880. & 1881. literie ftms quibas, 0" prof ter qnne eotice- dantm . - 4^7- in^iibusiocumnonhithent. 428. . ac deemmin duitititte- ibid. lltera qm obtinerlfilent fuper pragmaticie fir^ionis infraâione. 428. literarim inpmium Ujtonem concejjurum mlUhabeamr ratio. 427. xUertt fmt indices rerum,0‘ Jtgna yerboruin-. 1135:.. Litera flam in crimindihus: itémqtte in ma- teriA noitirnti}^ 428. vteramsf "rjîes propterŸemmyipirum memo- rkm repcrtm. 1135. Lirigans dpiuenr eflirc domicile. 42 4. Liures défendus, & quels. 177& Liures ne doiuent eftreimprimczfans pcrmilfion. 1743. Liures concernans le faidde laRcli- gion défendus eftrc imprimez, fans eltre approuuez. • 1854. Liures de la {àindtc sferiture , 6c com- mentaires, permis. 180.6. Lots dcLiz au Prince feprcfcriuétpar quaranteans. 1142. Logis, voyez hoftelerics &Iioftc ou hofteliers. de ne loger gens incognus, & eftran- gers. 476. Lots&: ventes appartenans au Roy. 2089, 2090. Lots & ventes, & deniers prouenans d'îceux à quoy doiuent eftre em¬ ployée. 1122, fc preferiuent par qua- ranceans. 1142. Saindf Louysfait monarque des Frâ- çois en fon bas aages. 839; faintLouys aagé de quatorze ans,vinc à la couronne de France. 852. ayant vnc bonne raere , & vertueufe fut agité de beaucoup de guerre dôme- ftiques,par les Princes de fon temps 835. 2859. voyez Ludouicus. laLoyeftl’oüutagc du Prince. 842. Loy delamaiorité du Roy de France. 833.834. Loix pour contenir les trois liens de la vertu politique. 838. Loix font florir les Royaumes. 8jS.' Loix viollees, les Royaumes perilîenr. 838. Loix bonnes & bien faites quand cô- mcnccrent. 858. quelles Loix font les meilleures. 856. Itidere non potefl admnijîrator de pecmia non fm,necyxorde aecama, non yiri. Ï278. D. Ludouicus^ ’^rancomm Rsx flos j decus, lumen cr/peculum regalisprofapii. 825). voyez Louys. Luthériens, éc delà rcccrchc & pro- cez contre iceux. 1768. & punition d’iceux. 1770. Lyons, pièces de monnoycà & leur prix. 924. Lyfias orateur, &vn bel apogthephmc d’iccluy touchant les luges. 8 35. •|)^Açohs,&policepoureüx. 571. Maçons conlbic doiuent gaigner pour iournee. 9/4. defênfe aux Maçons de ne bclongne’r és faux-bourgs de Paris. 596. 597- , , , . Maçons cobien doiuent gaigner pour iournee. 618. 63-4. Magiftrats perpétuels en France. 837. Mailles de Lorraine & leur prix. 925. Maiorité des Rois de France à quator¬ ze ans. 828.830.834. Maires & leurs priuileges. 1581.1582. Maires des villes & leuriurîldiéiion. 595. & priuileges. 1581.1582. MaifonsduRoy, de quels deniers doi- uctit eftrc entretenues. 1122. Maifons ruineufes & inhabitées ; & autres habitées > n’ayans point de proprietaires. 543. Maifons de paris & de leurs faillies. 55)7.doiuëteft:rc retranchées en tou¬ tes villes. 600. Maiftre d'efcolc érigé en la ville de pa¬ ris du reuenu d’vnechanoinerie,&c. 19O2. Maiftres d’efcoîes qüéis doiuent eftrc ehoifisdc eftablis. . 1778. Maiftres de l’hofpital du Saind Efprit à paris. 2051.2032. Maiftres des requeftes de l’hoftcl du Roy,qucls habillcmcns doiuétpor- ter. 5^0.713- 7i5- Maiftres d’hoftcl du Roy, & leurco- gnoiftânec. 89. Maiftres des rcqlicftes,Confei]lcrs,Sc, Cf ctâircs Sc autres nccelTaires entre¬ ront au feau feulement. 3. création de treize ofHçes de Maiftres des requeftes. Maiftres des requeftes n’ont cognoil- fance que pour les offices debacues entre partiesi 89. Maiftres des requeftes extraordinaires fupprimez . 91. Maiftres des requeftes ferôt leurs che- uauchees chacun an. 91. Maiftres des requeftes auparicmét de Bretagne peuucnt eftre prcftdens, ou Confcillers. 72. Maiftres des Requeftes iugerontdc tous differens d’offices en premiè¬ re inftance en leur fiege du palais à paris. 90. Maiftres des Requeftes comme taxe¬ ront leurs amendes. 89. Maiftres des Requeftes gardes des Seaux. lo}. Maiftres des Requeftes auront No¬ taires foubs eux. 89.90. Maiftres rationnaux feront tous trois es expéditions, ou aumoins d’eux. 223. Maiftres rationnaux ne deliureront les fermes du Roy à leurs parens, fcruitcurs , ou interpofees perfon- , nesi . 224. Maiftres rationaux prefens aux baux de fermes dû Roy. ibid; Maiftres des Comptes , 5c leur de- uoir.863, S64. le nombre d'iceux. 888. Maiftres des eaux 8c forefts , où & d qui doiuent rendre raifon de leur faiét. sof8. bù8ccommcntilsdoi- , , lient faire liurces. ioî4- Maiftres des forefts doiuent vifiter les cftangs des lieux, où ils feront or¬ donnez. ICtfl. Maiftres particuliers des eaux 5c fo- rcftsi 1081. Maiftre general réformateur des eaux 5c forefts,5c fa iurifdiélion. 1094. Maiftres des eaux 5c des forefts où fc^ ront leurs affifes. 176. ftx grands Maiftres des eaux 6c £b- refts crigez,cn quelle qualité d’offi^ ce formé. " 1098. Maiftres Imprimeurs peuucnt pren¬ dre autant d’apprentifs tpe boii leurfemblera. 1781. lentdcuoirde prendre garde quels liures on im¬ prime. 783. Maiftre d’artillerie où, 5c par deuant qui cft comptable. 1262. Maiftredccamp doitauoir ccntliurcs par mois. , 1644. inftrnélion des Maiftres des ports. Il 86.1eur gages. -1189.. Maftres des ports 5c paffages, Sc ieur dc110ir.n77.n78.5c pouuoir. 1178. Maiftres des fergens dCs forefts font moût de fraudes. 1059. Maiftres des œuuresi 1048. Maiftres desbaficS œiiurcs,& leur de- noir. . 640. Maiftres iutez des draps d’or, d’argét 5c de foyc.737.1ettrcs du Roy fur ce, 73^; quatre Maiftres gardés de kdrappe- pcricdcurdcuoir. 733. Sccfteélion d’iceux. ' 734. Maiftres des meftiers nepourront en¬ chérir les valets l’vn fur l’autre. éio. Maiftres des meftiers combieti d’ap¬ prentifs peuucnt auoir. 640.641. Maiftres des meftiers , 6c leurs côfrai- ries 5c monopoles defendeues. 772. 773i création d’vn Maiftre iurë de chacun meftier. 773-775* Maiftres iutez des orfeures. 784.785. Maiftres iurez des frippiers. 743. Mal fage , & belle moralité fur ce. 857. _ ^ ■ Maladeries ne font tenues auxfubué- tions. 1965.2022; MaladcrieSjâuec reglement pour icel¬ les. 2072. 2028. dcradininiftration d’iceUesi 2021.2031; Malades pàuütcs doiuent eftre diftri- buéZ par les hofpitaux. 6621 Malades au camp Si és guerres eftans, des ordonnances, commant rcceus à prendre conge. Si Mandats apoftoliques , 6c vertu d’i- ceux. 195J. Mandats apofto!iques,auec rcglemét fur ce faiâ.ipîis. forme de iuger lut iceux fnandits. 1927. c ij forme des Mandats. mife auxconeor- dacstioiteftrc gardée. , 1918. Mmditu Apoftolica. . 1889. hUniati ApojhliciformA. 1853. Manouurkrs, & rcglemct pour iceux 571.fE8.5S9. eaioiad; aux Maqucrelley de vuider la ville de Paris. 641. Marais vagues doiaent cftre baillez à cens Sciences. . iu6’. le ivï arc de chacune cfpccc de rnônoyc Gainbienvaut. 933. Marchans vendans marchandife, Sc qu’ils nela fonr,c6bicn doiucntgai- gnerpour liurc. 610. Marchans Sf marchandifes : Sc a quel les persônes cft prohibé en faire tra- fiq. . 731. Marchans doiucnt demander lepaye-' ment de leurs denrees dans fix inôis 73^. Marchans fournilîanslcs homraesde armes ^ Sc reglement pour iceux. 1377. defçndu aux Marchans de ne faire ve¬ nir despays eftrangcrs armes ny ba.^ ftonsprohibez. 467. Marchans faifant mener fel fur la r.^ uierc de Loire, Sc reglement pour i- ccux.r 14)0. pour, les Marchans de fel de Rouen, rqîîi- ' Marchans ne pourront efre Secretai- .rc. . 97. Marchans ne doiucnt aller au deuant des marchandileSjScc. 1071. Marchans fraudas les di oiéf s du Roy louchant leur^ marchandifes Sc voi- tures^ de quelles peines doiuét eftrc punis. J U30. Marchans menans viures au camp du Roy, Sc leurs fninchifes Sc iibertez. 1754. 1735. Alitrchans en quels Peux font tenus bailler caution , Sc payer impoli tion foraine. 116g. Marchans Sc achetans Sevédans mar- chàudife, Sc police pour iceux. . 6.2,1. Ma.rchans acquitteront la foraine à Paris, fl bon leur femble. 1370. Marchans eftrangers frequentans les foires de Lyon , Sc leurs priuilege.5. 11.58. Marchans eftrâgcrs touchans lesmô.- noyés. 764. Marchans forains amenans grains i Paris, ou autres villes, à quoy fonc renus 578 579. Marchans frequentans la riuierc de Loire, ne doiuent aucuns péages. 1232. Marchans fuyuant la gendarmerie. 50(j. Marchans des villes impériales , Sc . des priuileges à eux oélroyez. 1586^. Marchans de dix-fept villes, Scc. 7«^4- Marchans de Paris ,cn quels cas doi- uenr plaidoyer deuant les Confuls. 326. Marchans dc.draps d’or,d’argent , de Table foye,5c reglement pour eux. 1119. Marchans de poilTon. 609^ 610, Marchans de drapsde quelle mcfurc doiuent vfer. 702. Marchans de draps de la ville de Paris <513. Marchands de eordouen. 7 chacun maîftre de Mcftier pourra a- uoir autant dapprentifs qu’il vou¬ dra. 620. ftatuts des Meftiers doiuent cftre ré¬ digez en langage intelligible. 774. Mefures à quelle marque doiuent cftre marquées. 680. Mefures toutes reduiéles à vue fit- lîes matières. çon & grâdeur par tout le Royau¬ me. 701. déclaration ôc modifica¬ tion furce. 702. 6c lettres de coiti- miffion de là reduétion d’icelles mefures. 7013. generale or donnance des Mefurcsi 704.705. Mefures de charbon 5c auoines rc- duiétes d l’ancienne melurc. 706’. reglement fur le Mefurage de fcl à Nantes. , 1505. Mefureurs degrain. <335. Mefureurs de bléd* 6c rcglcmêt pour iceux,aux iours des feftes. 17^7* Mefureurs de bled au nombre de vingtquatre en la ville de Paris, 6c police pour iceux. 606. Mefureurs de fcl tenus d’aififtér en perfonne. 1495* Mefureurs de charbon. 619. Mefureurs de fel en tous les greniers créez en tiltre d’office. 1529. aiifec déclaration fur ce. 1530. Mefureurs de terres. 622. Mtfurcurou grand arpenteur gene¬ ral és pays 6c contrées du Royau¬ me de France ^ fon pouuoir , prec- minchcej6c fes droiéts, 2084. Métaux de toutes fortes appréciez, pour payer l’impofition foraine; II7.A. _ Métaux, 8c du dixiefmc denier d’i- ceux. ii<î* Uetropolitani ïpifeopi cjumdo , & a tjuo crcAti. ' 1884. Meubles pcriflables des pupilles doi- uenteftre vendus s 6c les deniers mis en rente ou héritage. 538. Meurtriers ayans commis homicides dcguctàpcntjdc lacaption ôc pei¬ nes d’iceux, 47^’ Saina Michel Archâgc,prcmicr Chc- ualicr de Dieu. iiîzo.ôc 1(523. Utlm qurndin in expeditione fuerint quo- tjHo modo teHamentumftcere pojjmt. \6jo. UilttixyacAtïoiiemmnus [cxAgefimM affe- ribat. 1680. Mines 6c minières, 6c du dixiefmc de¬ nier reuenant d’iccllcs appartenir au Roy. 1160. Minières, 6c les priuiicges 6C franchi- fes de ceux qui y trauaillcht. ijé’t. aucc confirmation de ce. 15^4. Miniftres de la Religion noüuelle, 6c pirohibition de n’entreprendre rie furccuxdcs Catholiques. 1813. ôc reglement touchât leurs prefehes. 1805. UiJjA,Ac de cmantibus in ea cantilenoi de- cretum- 1879; uijjS. des Moahoyes, 6c des Officiers de la chambre d’icellcs.912. &915.915. Monnoyes a^^anscouts. 993; pour- traiéts d’icelles. lojô. reglement fur le faid desMonnoyes. 9îi 953- 97^- diuerfes efpeccs de Monhoyes d’ar¬ gent, ôc le prixjôc poids d’icelles.934 938. les poids ôc prix des Monn oyes , tant d’or ôc d’argent que biIlon,6cc.675. 97^. MonnoycSjôc reglement poUir icelles. 972. ôc (lu payement des Officiers d’i¬ ccllcs. ^ c;73. prix quclesMaiftres des Monnoyesj 6c changeurs doiuent payer au peu¬ ple des cfpecésjquilcur font portées aubillon. 979. du poids ôcprixdesefpeces desMon¬ noyes d’'Or,ôc ayans cours en Fracfe. Monnoye d’orSe d’argét quclcRoy Charles neufiefmc a permis auoir cours 6c mife. 969. Monnoy e de Henry troifiefme fabri¬ quée auiardin du Palais. 948. ordonnance du Roy Henry ttoifief- mc fur le faid des Monnoyes. 997; , ' des auàluâtiohs ôc dechets de la fonte desMonnoyes. 955. Monnoye des eftuues à Paris, Ôc efta- bliflcmcntd’icellc. 950. Monnoy crongnee, 6c cirdônancc, fur •^onnoyes rongneesj 8c dcfciy d’icel¬ les. , 924.947-969. Monnôy’cs ne doiuent cftre tranfpor- tec s hors du Royaume,ordonnance fur ce. 92ii vn Procureur du Roy créé, 8c deux Sergens en chacune des monnoyes. 965. 964- ordonnance des Cotifcillers tchans la coui! desMonnoyes.: 962. regicraét general des Monoyes.10007 1008. Monnoyes touchant les marchansc- ftrangers. Monnoyes eftrâgercs,lc cours, 6c prix d’iccllcs. 919. defery d’aucUnes d’i¬ celles. 920. pourtraids 8c figures de toutes fortes de Monnoyes. loié'. 1017. Monnoye forgee hors de France dé¬ fendue 934. certaines Monnoyes eftrangeres , ôc ieürcdursôçc. 93(5. Monnoyes dcfcficeS. 935. poids, prix ■ ôc valeur des cfpcces des Monnoyes cftrangcres,noms 6c va¬ leur d’iccllcs. (590. 978^, t iij Table Monnoycs eftrangcrcs dcfcrices. 981. pourcraiûd’iceJics. loi^ Mon noyés cftrahgeres dbiucnt cftrc portées au billon , & ordonnance fur ce. looy. certaines cfpcccs de Monnoycs d’ar¬ gent lîiifcs au billon. 5>75-974- Monopoles défendues aux Impri- meuts* 7^h Monopoles & aflbeiations défendues aux baux & fermes du Roy. 224. Monftrcs comment , & oùdoiucnt c- ftrefaides 1644. & par qui. 164 (j. 1647. & 1^48. Monftrcs combien ncceftaircs , & de quelle importâcc Sc reglement pour icelles -1698. Monftrcs generales , & commet elles doiucnteftrcfaides. iiîyp.KîSi. roolles des Monftres des bandes , cô- raent doiucnt eftrc dreflez. 1704. ôc expédiez. 1^71. cquippage, cheuaux, & autres chofes requifes à ceux qui font tenus d’aC- iîftcr aux Monftres. 1^94» Monftrcs des gens de pied. 1713. articles notables touchant les Mon¬ ftres. lôSy.itfSS. des abfcns aux Monftrcs. i6-jo. Mont Sainft Michel toulîours gardé par ledit Archangc,fanscftrcprins, Uyfubiuguc. i'î20.&i^23. Morts reflufeitez par les luges fouuc- rains. 838. Morts en guerre, & reglement fur ce. 1680. Mouleurs de bois, ^19. Moyiies chafTeurs comment , & par qui doiucnt cftrc punis 1055.1054. Moyncs ayans laifle leur profeffion, duransles troubles, conrrainéls re¬ tourner à leursnionaftercs , 1804. 1085. desMoynes Mariez. 1833. Moyfc fcul a cfcrit la vérité de la créa¬ tion du monde. 837. uuléiam fifeo addiEîam ittdex yel curk re~ minere, y cl in alinm yfum couertere ne- quit. 498. Mmera aufermtur iis, qui ea non agnofemt. . 1358- in Umeréus caplendis qmprudemU yti dt- beMtUdgiflmm. 497. Mufniers , & police pour iceux. 6 16. Mufniers comment doiucnt cftrc vi- fttez,aucccdidfur ce. 2068. quel prix doiucnt auoir les Mufniers pour la mouture. 2071. des Muiniers de la ville de Paris , &c ailleurs. N N Auigation quand inucntcc. dçfenfc de charger aucun. Nauirc c- ftrangercs,&c. 1615. Nicolas des Clercs condamné à mort pourfes pilleries, rapts & voleries. 19J0. Nobles tenans fiefs fubictsàban , Sc arricreban. ' ^66. defenfe aux' non Nobles d’vfurper le tiltre de Noblefle. 718. Nobles par deuât qui pcuucnt pour- fuyurc leurs aébons touchant leurs forefts &riuicres. 1073. ' Nobles à quel deuoir'& fcruicc font fuicts au ban, & arricreban. 164^. i%7. Nobles de quels biens payent tailles, au pays de Languedoc. 1392.& 1393. création de douze perfonnes Nobles, & leurs priuilegcs,&c. 1634. Noblcsàlarofc. 924. Nobles Henrys Sc ieur prix. 924. 1018. NoblcflcFrançoifc plus propre pour feruir aux armes à chcual , qu’à pied 1643.1647. de la Nobleüc 5c ades derogeans a i- cclle. 1635. Nopccs, 5c reglement fur la dcfpcnfc, quis’yfaid. 681.682. fécondes Nopccs , 6c ordonnance du reglement d’iccllcs. 523. Normandie de tout temps de la cou- r«nne de France. . 832. querelle pour lcDuchcdc Norman¬ die, contre les Anglois. 832. Notaires par qui peuuent cftrc créez. 500. 5c leur deuoir. ibidem , 5c 501. reglement pour la charge des Notai¬ res. J02. Notaires Royaux , auant qu’eftre re- ceuz, examinez, ôc par qui. 248. quatre Notaires Royaux érigez en til- tre d’office , en chacun Bailliage 6c Scncfchauccc. 507. 5c déclaration fur ce. 508. Notaires, Secrétaires du Roy, com¬ ment , 6c dequoy doiucnt cftrc ha¬ billez. 715. lettres dciuffion touchant les Notai- ■ res, yi4. 6c 518. Notaires 5c Tabellions ferôi regiftres ôcprotocollc. 248. Notaires ne rcceuront contrads, s’ils ne cognoilfent les tcfmoins & par¬ ties. 248. Notaires Apoftoliqucs ne pafleront contrads en matières profanes. 174- Notaires des cours fuffifans 5c capa¬ bles. 174. Quatorze Notaires 6c Secrétaires éri¬ gez par le Roy Charles neuficlme. 104. Notaires de la cour de Parlement de Aix réglez. 65. Notaires de la cour refideront. 52. Notaires ne mettront claufe dont ne fera faite mention ne termes fLiper- flus5cfynonimcs. 248. Notaires mettrôr entièrement les cô- trads par cfcrit. 248. Notaires liront les contrads dcuanc les parties. 248. faux'Notaires, Tabellions 5c tcfmoins félon ledid du Roy trançoyspunis. 248. Notaires du chaftclet de Paris, 6c leurs priuilegcs. joo. Notaires du Chaftclet de Paris, 5c or¬ donnance touchât iceux 506. 6clet- tres patentes du Roy. 507. Notaires des cours n’incorporeront en leurs procez aucuns Licutenans. *75* Notaires des Cours en Lagucdoc ré¬ glez. 173. Notaires immatriculez. }8. matricule des Notaires. 24S. ordonnance concernât les Notaires. 505. falaire des Notaires des Cours en Languedoc. . 175. Notaires doiucnt faire ligner les par¬ ties en tous ades. 515* Notaires des Chanceliers en Langue¬ doc comme feront efleus 5c rccciis. 174. Notaires de Paris au nombre defoi- xantc, 5c leurs piiuilcges. ti79» Notaires réduits à certain nombre. 501.506. fîvn baftardpeue cftrc Notaire. 501 . vn Notaire dcccdc, fes notes doiuehc cftre mifes au greffe. 406. furuiuances odroyccs aux Notaires. 5U.aitcc déclaration fur ce. 512.513- des Notaires apoftoliques,5c en quel nombre ils doiucnt cftrc. 19 5 t. 1952* 1953- Notaires apoftoliqucs de quelles cho fes doiucnt faire regiftre. 1936. Notaires quand incorporeront cti leurs procez les licutenans. 175. notariés rex créât ad effeâum , peut vapa canonkos. 1491 • notarius depraterhis non conpcit inihumé- tum,pdde his qux coram eo punt. 504. notarijofpciumyile. 501. Notarius prmcipis,yelpiprema curice. ibidë. notari) duo an de itire requirantur in contra- Ûu, yel teflamento factendo. 502. Notarij Ecctepaëîki contraÛus , inter laicos non conpciunnneque inter quafeunque per- p)nai de rébus temporalibus. 500. notarios an rex in terra ^aronum^^c.creare pop». 504. Nourrices, 5c leurs falaircs. 617. nuptias prohiUtasqui contrahmt delinquüt. 522. Numa heureux en tout Ton règne , à ca.ufe qu’il eftoit fort foigneux de la Religion. 1780. Ny, qu’on fouloir permettre aux de- faillanSjaboly. ^6. OiedientUyotum. îytfr. Obligations font executoires co¬ tre l’hentier du debteur. 531. Obligations ou lettres obligatoires, comment doiucnt eftre exécutées. 530. forme de faire exécuter Obligations faides foubs lecl rigoreux. 221. Oboles dcfcrices. 97 p. OcconomatsSc œconoracs és diocc- fes de France. 2033. OfficesjSc des dons d’iceux. U37. Offices royaux ôc vénaux, ôc edits du Roy fur ce fait.1249. ÔC1250. 1252. ôC 1254.1255. Offices ne doiucnt cftrc donnez auâc la vacation. 1238. foitpar mort,rcfi- gnatibn. î3ation,oiiforfaiéturc. 1249. Offices de iuges ôc autres non vendus ny affermez, ains baillez en garde. 175- refignation des Offices, auec déclara¬ tion fur ce. 1093. Offices de iudicature ne feront plus venau^. . y 6. Offices côfercz àgesfuffifans & idoi¬ nes. 5. Offices des threforiers & payeurs des gens de cheual appeliez c(heuaux lé¬ gers, font alternatifs. i5y7. & 178. l'upprimez. 1381. leurs gages, & pri-r uilcgcs augmentez. 1381. delaprobitç deceuxqui feront pro- meuz aux offices en la cour de par¬ lement. J. offices des payeurs de guerre, & créa tion d’iceax.iéôS. 3c comment ils doiuent viure. ^ ibidem. Offices de côtrcrooïlcurs generaux des finances, & de la creatiô d’iceux 13Ô4. 1366. Scieur deiioir, Ôc gages. ceux qui feront pourucuz d’Offices ^ dciudicature,doiucnt faire profef- fion de foy,Sc religion. 2103. pourucuz d’offices cz cours fouuerai nés non receuz fans cftre approu- uez des deux tiers qui font à leur c- xamen. fi’, nomination de trois aux Offices vac- quans. 6. ne fera tenu qu’vn feul Office. 140. furucnanccs de tous Offices ôc per- miffion de les refigner. 1245. 1244. en payant le tiers denier. 1245.1 4 6". & 1247. création de fèpt Offices de confeillers duchaftelet. 164.165. ofjicu non ejfe temcabilia Jicetad hene- pLicitim denmr. 1268. officiorum regiorum refîdentia. 365. Officiers du Roy,qui font de la nou- uellc religion, fupprimez. 1818.1819 leurs cftats déclarez vacans ôc im- pctrables. 1822. Officiers de laRoynemere, intitulez Officiers duRoy,§c de ladite dame 850. Officiers de la maifon du Roy,ôcc. Sc leurs priuiJcges. 1553. 1554. fcq. auec confirmation d’iceux. 1558. Officiers de l’ordre, Ôc rcglcmét pour iccux.1626. 1630. ôc 1631. Officiers de l’hoftcl du Roy font te¬ nus de refpodrc du fait de leurs lieu ■ tenans. , 1060. Officiers créez depuis le Roy Loys 12. fupprimez : ôc rcftablilTemcnc d’iceux> J 68. Officiers de la cour de parlement cô- bien en nombre. 825. 826. leurs ga- ges. 827. Officiers royaux ncpourrôr cftrepro meus CS charges ôc eftats des villes. 595- Officiers de iudicature reflortiflans en la cour des aides, ôc reglement pour iceux. 1340. leur gages. ibidem. Officiers de iudicature doiuent refig¬ ner leurs cftats ôc offices purement des matières. és mains du Roy,ôc nô d’autres per- fonnes. 1247. prouifion ôc nominatiô des Officiers de la cour. 827. Officiers de la cour ne pcuucnt tenir autres offices ôc pçnfions,ny patto- ciner. 827. Officiers criminels combien en cha¬ cun refibrt, ôc leurs gages. 314. 315. Officiers des villes , ôc leur deuoir. i6si. Officiers ne doiuent cftre inquiétez en leurs offices apres cinq ans. 1237 • 1238. induit du'Papc odroyé aux Officiers du parlement de Paris . 1929. Officiers royaux delinquans commet doiuent cftre punis. 929. Officiers ayans prouifion du Roy,nc feront empefehez. 1268. Leperc Ôc le fils ne pourront eftre en vncmcfme cour officiers. 6. comme anciennement cftoientfaiâcs clciftions des Officiers de la cour de parlement. 4. Officiers refideront. 224. Officiers ne feront marchans princi- pallemcntou accelToi rement. 228. Officiers efteuz par deliberation du grand confcil. 145. Officiers ne prennent rien des adiour nez en pcrfonnc,ncpour l’entcrinc- ment des lettres de grâce ôc rcmif- fion. 233. Officiers inferieurs, ôc leur côpetance 826. Officiers du ban ôc arricreban. 1644. Officiers inutiles doiuent cftre abolis. 309. Officiers fupernumeraires fuprimez. Officiers du chaftclct de Paris. 2064. Officiers de Tvninerfite de Paris , ÔC leurs priuilcgcs. 1911. Officiers des vniuerfitcz n’cxcrceans pas leureftat ne doiuent iouyr des piiuilegcs. 1415. Officiers de la gabelle du fcl, ôcrcglc- mentpourledcubir d’iceux. 1450. 1490. Officiers de l’artillerie. 1731.1733. Officiers des legionaires dreffés par le Roy Henry. 1719, aucuns Officiers des finances fuljicn- dus, rcuoquez, Ôc réduits. 1330. du reglement entre les Officiers des eaux ôc forefts d’Aniou,ôc arreft no table fur ce. noi. falaires des Officiers des forefts. 106. Officiers des eaux Ôc forefts nouucllc ment créez. 1083. Officiers des eaux ôc forefts ont droit de chauffage, ôc edit ftr ce. 1063. Officiers des finances , ôc reglement d’iceux. 127S. Officiers de la cour des aides. 1337. Officiels des deux bureaux de la cha- bre des comptes. 869. officiers generaux des monnoyes és douzeprincipalcsprouinccsdu ro¬ yaume. 998. Officiers comptables alternatifs , ôc quels, 1546. ils doiuent faire fermée en la chambre des comptes, 8c bail¬ ler caution auant qu’eûre rcccus. i5yP- Officiers de la chambre des comptes combien en nombre. 869. Officiers 'des monnoyes, ôc leurs pri - uilegcs. 1560. Officiers créés de nouucau pour les monnoyes. 9^4. leurs priüilcges. 96-4. arrefts pour les Officiers desmônoyes 1004. leurs priiiileges. 998. reglement des Officiers des mônoyes 5)5i;9S3-97J- Officiers de J’cftablifrcment de la mô- ^loye des cftuues de Paris. 950. huiéf Officiers en chacun des greniers à fcl. ’ 1327. Officiers de la chambre des comptes, Ôc leur deuoir. 8^3.864. quel nonibre d’Officiers doiuent affi- fter au bureau des comptes. 869. Officiers comtablcs dequoy doiuent eftre habillez. Officiers comptables quand doiuent rendre leurs comptes. 1280. OfficieïS en la charge de l’impofition foraine, ôc leurs gages. 1189. Officiers ne foient petfonniers des terres oùils font officiers. 228. Officicrsdel’Admirauté. 1613. Officiers prenans dons à quelles pei¬ nes doiuent cftre condamnez. 409. officiorum tccltfi798.1800. & 1801. 1804. Pages doiuét cftre inftruits aux lettres i‘>34-. Pages luiuans les princes , ne conten- tanslcurshoftcsjcomment doiuent cftre punis. 7^8. Pages comme doiuenteftrc habillez. 715. cnioint aux Paillardes devuider la vil¬ le de Paris. 641. Pailles à quel prix par les hoftellcries. 6G6, 671 Pain de trois fortes chez les boulcn- gets,5£ combien ilç doit poi fer, &Te glement touchant le pain. 561. 579. Pain blanc ou noir à quel prix doit c- ftre venàu par les hoftellcries. 679. Pain quoquillé combien doit poilcr, & valoir. 605. Pain defeneftre de quel poids & prix doit cftre. 631S. Police du Pain en la villcdc Paris 604 605. Pairs dcFràncc,& de leuts prerogati- ucsj&prefcanccs. 86z. Palus vagues doiuent cftre baillez à cens & rentes. 1116. Paluycrsi & marchans de fcl. 1471. 1471. 1435.& 1487. Panages des forefts. lotfo. Pailnonccaux des héritages faifis. 450» VApa poteflas, 1760. maux, qui aduicnnent àRomme au decez d vn Pape. 853. Prcchaincnccs accordez par le Roy à noftrc fainii pcrc le Pape. 1857. Parcheminiers de Tvnioerfite de Paris Icurpriuilcgc. ipn 1912. droiétdc F vniucrfitc fur les Parche¬ mins amenez à Paris. 191J, Pardon ou rcmilîîonj & pluficurs ar- ticlcs fur ce. 488. Pardon à ceux, qui cftôicnt en armes contre le Roy à Amboife. 17S5. Paris ville principale du Royaume. 832. Paris doit cftre tenue nette d’ordures ôc immondices, & entretenues bien paucc j & reglement fur ce. 646. 647. de bien nettoyer, & paiicr la ville de Paris ttrcncc Se deux articles fur ce. 619.630. bourgeois de Paris pcuucntiouyr du faief de noblefle. 1564. ils ne font te¬ nus rclpondre hors de Paris 1570. bourgeois de Paris ayans fiefs ou ar- ricrefiefs, font exemptez du ban arricreban i574.côfirraationde ce. M77- bourgeois de Paris, ne doiuent eftrc contraints à loger par fourrier- 1571. de ne Pariurcr Dieu , ny fet faints. i66z. ordonnance dupailcmcnt fur 061765. & 1767. Parlcmcns nefontpasdclTus le Roy. Parlement de Paris ’& efehiquier de Normandie fouucnt en qucftion;& ordonnance fur ce. 404. le Roy fc doit informer des fautes des cours de Parlement. 358. Inftitution du Parlement de Paris. 4. laftitutioi^du Parlement de Tholozc. 60. Parlement de Diion,(k inftitution d’i- ccluy. 8Z4. &ccluy de Rouen. 825. Inftitution du Parlement d'Aix en Proucncc. 6z. Confirmation du Parlement de Pro- uence. 66. Parlement de Brctaignc règle au ftile du parlement de Paris. 70. Parlement de Brctaignc aura des con ftillcrs & Aduocats du Roy origi- ginaircs & cftrangcrs. 69. fin du Parlement. gens du Parlement ne deliurét lettres qui fc doiuent inpctrcr en la chan¬ cellerie. Z55. ceux, qui ont l’cntrcc ou non au Par¬ lement d’Aix, ' 64. le nombre des officiers de la cour de Parlement. 825.826. in varUmente qutt cKupt /tgtMri pojjmt. 374- Parlement de quelles caufes ne peut cognoiftre. 575. Parlement en première inftantc ne cognpift des caufes criminelles . 219. varrochix quAndo , <5* 4 q«o infiimtd. Parties cnuôirohtinftrmftions à leur confcil. j4. Parties ne feront aucû prefent aux ges du Roy. ZI. Parties ouyes par le defaut de leurs aduocats. 33. Parties produiront leurs lettres Sc til- tres dans trois iours apres l’apppin- étemenr à produire. Z17. Partie fuccpmbant en matière de npu ucllctc , cpndamnéc aux dclpcns dpmmagcs , &intcrcfts. Z19. Parties communiquent leurs pièces. 41.41. Parties ou leurs procureurs compa- roiftrontdcuant les CommilTaircs deputez à faire leurs enqueftes . 217. Parties princes n’cnrrcrôt au feau. 3. Parties produiront en trois iours a- pres la caufe plaidoycc. 216. Parties bailleront contredits dedans hui(5t iours. 217. Partics mectrot deuersiacour les char ges & informations des adiournez en perfonneauiour de l’alîîgnatiô. 231. Parties fc laiflant mettre en deffaux & contumaccs,& appcilans. 80.81. Parties négligentes à la fin du parle¬ ment. 5^, Paflemens d’or , d’argent , Sc de foyc, & reglement fur ce. 1230. Paflemcntd’or & d’argent combien vaut l’once. 587. PalTcmcns d’or & d’argent défendus. 708.709.714. Pafleraent de ibye noire, & paffemet de couleur. 587. Paftel , qu’on tranfportc hors de ce Royaume , &: nouuelle impofition fur iceluy. 1233,1234. Paftiffiers quel gibbicr ne doiuent a- cheter ne vendre. 673. PaftilTicrs cuifans pour autruy,& leur deuoir. (jo6. dumeftier de Pafticicr en la ville de Paris. 81J, pAtres in filiâ quodammodo immortalitAtem fArticipemt. 828. Patrimoines ne doiuét cftre oftez de l’cftoc, tige, 5c fouchc dont ils font deriuez 5Z9. Paucr les rues des villes : & quel doit cftre élire /epaué. 574- Pàucursdesrucsdc Pits : & regle¬ ment pour iceux. (jji. iniondtionde refaire les Pauczrora- pus. 2071.1071. Paultt>e,3c ieu de paulme défendu. 20^.' PiSMpettsir» a^ofam. • i7ér. Paudrcsi aumofnes, & hofpitaux , â- ■ necreglcmentrurce. 1805. Panures malades doiiient eftre diftri- buez-pàr les hofpitaux, &hofte]s &taaifons Dieu. 6Si. iugenaens donnez pour l’cntretene- incnc des Panures doiuét eftre exé¬ cutez par prouifion. 2021. Ic'deuoir des adminiftratcurs dcsbiês desPauures. 2023. boettes dés Pauurespar toutes les E-- #lifes. 66i. légîéinent fur l’cntrctenement des Pàuurcs. 2031.1071. Pauuresdela ville de Lyon, &c gou- uernement toutbanticeux.2oi8.& 2029. Pauurcs inualides de la ville de Paris conimét doiucnt eftre nourris.65(î. trois ordonnances pour le regle¬ ment d’iceux, (357.<îj8. Pauures doiucnt faire proccfGon ge¬ nerale , & quand, & en quel lieu. ^So. des Pauures mendians de la ville de Paris. ^04. Payeurs des compagnies aux mon- ftres. reglement pour iceux. 1571. leurs gagcs:& côment ils peu- uent rcfignerleur ofEcc. 1374.1373. leurs priuileges &cxempti5s. ibi¬ dem. reglement fur les differents d’entre iceux. 1579. Payeurs de la gendarmerie combien doiuent reccuoir pour chacune mo- ' lire. 1^88. ôc leur deuoir & charge en icelles. / Payeurs des guerres & compagnies alternatifs, & leurs gages, & priuilc ges augmentez. 1381.1382. Payeurs des couipagnies de guette, SC création d’iceux. ié58. Payeurs de la gendarmerie, leurs char ges,& gages. 1^8 f, i686.parqiü, (ic comment doiiict effre cffabiis.nîSd. & leur charge. ibidem. Payeurs des gens de cheual , appeliez cheuaux légers. 1377. Payemét des gens d’armes comment doiuent eftre faift. 1659. rayement pour les bandes de gens de pied. i-ij. Payement des rcpararioris,&anLiitail lemens des villes & places forces, & la forme d’iccluy. 1240. Péage. & des feigneurs, qui ont droit d’iceluy. i5j8. PeagraqucIIe fin inftitué. 1430* Péages attribuez en la cognoîflancé du grand côldlpar le Roy Henry 2. 87. Pcculat qu’eft-cc & en côbiea de ma¬ niérés il fe commet,'& d’ou il eft ain- fîdîa. 1^83. Pemniam qui in tahulii publias minorem fen¬ des matières. pfèriSt,qaàm coegiJJet,Komie tenebaturpe-- cuUms. 1272. cr 1274. vecmiam fœfiebrem qui Jhmpftrit quxdm- pli pœnA tenctur. 1274. Vecunkriam pœnam qui eludebmt olim Ko- mx eorumcotpora, torqudmtur. 1230. Pédagogues mal fenrâs de la foy, font tomber leurs difciples en erreur. .I778* Pédagogues de fvniucrfitc de raris ne doiuent folicitcr procez , aucc autre reglement pour iceux. 192 Peine des defiftans des apoirKftemens accordez. 78. peines contre les infraaeurs des or¬ donnances irrcmiffibles. 411. Peine pécuniaire peut eftre muee en corporelle. 498 des Peines &amédes,& fermiers d’i- cellcs. 497.498. Pelleteries appréciées, felô fes efpeces pour payer l’impofition foraine. H75- Pelletiers , & police pour iceux. C18. Penfions & acquits d’icelles. 1281. Péremption d’inftance. 427. Perdrix , & chaffes d’icelles à quelles genspermifes. ' 6jq. perdrix deffendues aux nqn nobles. lOJI. Perles deffendues aux femmes desmar chans. 370.715, vnfjigx quoftippliciopleiiendi 1709 Pefchcries,& inftruaions fur ce faia. 1045.1080. pefchenrscxêps dcpaycfle droid de la gabelle d U (el. I477' fermes des pefcherics du Roy. 1077. pefeheurs des niarchandifes foraines. 118^. pcfte & police pour obuier à icelle en la ville de paris. ^’ij. vetitic rejhtutionis in integmm adutrfus fen- tentid^hnbet im expedire execmionerh fsn- tentix. 398. Tstitiohareditatisybi intetiMri debet. 423. petitoirc Sepofleffoire nepeuusnt e- ftrç conduits enfemble. 428. petitoirc ne doit eftre interieté,que le pofeflbire ne loir vuidc. 432. au petitoirc nul eft receu qu’il n’ait reftitLiélcs fruits, payé les defpcns, de que J’arreft du poftelîbire ne foie exécuté. 220. phaifans défendus au non nobles. 1051. philippcs , comte de Boulongnc, Sc oncle du roy S.Louys, luy fufcita beaucoup de guerres doraeftiques. Philippus,piecc d’or monnoy é,& fon prix. 924. 98S. philippus de Flandre. 970. Piedés monnoyes. 930. pigeons ne doiuent eftre nourris en ' la ville de Paris. 630. Vignerantes culfum dminum 0- contra tflos dccretum. i879- pillards & mangeurs de peuple , aucc ordonnance contre iceux. 1723.1724 & comment ils doiuent eftre punis. .I7M- pipeurs de ieu de quels peines doiuec eftre punis. ... ^748^ Piftolcts & hàrquebuzes défendues & prohibées. 457. 459. plufieuis or donnances fur ce. ibidem, places limitrophes,& du guet d’icelles & auitaillcraenr. I73<î'i737* de plaider à toutes fins, & non par re¬ tenue. 429. plaidé de l’Hofpital Chacclier de Fran ce d ciiant le Roy pour des filles mi- néurcs. 842. l’on plaidera apres difner deux fois la fepmaine depuis Pafques iufques àlafin duparlemcnr. 10, de plain , que fignifie cefte didion. H38. Plaftricrs de quel bois doiucnt vfer, 651. plaftricrs combien doiuent vendre lè muid de plaftre. 571.& commcnt,& à quiils doiucnt vendre. 572,588- 618. , viEna ordinaria 0- pœrid arbitraria. 501. vesnitentid, pofipeccatum mortale admiffum ntcejjariamejje. 1759. poids de toutes efpeces de monnoye. 930. Poids & balances- 930- poids réduits tous à vne façon , ^ grandeur par tout le royaume. 701. déclaration & modification fur ce. 702. 703. poids de quelle marque doiuent eftre . marquez. (,80. generale ordonnance des poids. 704. 1°S- Poiffon de mer, & poiffonniers de pa ris;& plufieurs articles fur ce. éo8- <309.610. poiflbn falcde toutes efpeces appré¬ cié ,pourpaycr l’impofition forai- ne-, ^ II7.2 poillbn d’eau douce. ’ ^n. poiifons de diuerfes efpeces f 3c réglé-- meut fur ce. 10 45 poiffonniers de S. Denys ne doiuent achepter poiffbns d'eau douce venâs à paris. 612, police pour les grains. 559. pour le pain. 561. pour le vin. 562. pour le bois, 562. pour le foin. 564. pourles chartiers ibidé, pour la grofl'e chair. 565. pour le gibbicr. 566. pour les hofteliers & cabarctiers. 567-pour le fcr.568. pour le cuir ibid.pour les habillemens. 569. &c. police generale du royaume de Fran¬ ce- _ 559- Police de paris, & autres villcs,à quels iours,&; quels licUx doit eftre renue 604. 651. & 653. police facrce & ecclefiaftique. 5759, Politique qu’eft ce. S38, Politique enuoyee ducielaux homes ôc principalemcr aux Roys,& gou- Uerneiu sdes républiques. 838. vertu politiquefift trois liens & quels 838. votmfexynmfitmmusm^cclefîitchrifti mi- - ht ante, cil! omnes chript.am parère tenen~ tur,qui qiiidem poteflatem habet 0- indu!» genrias conferendi. 1760. vonufex Komanusin exctlfi militantis Esek- fiis fpeculainflitums. *^45- P orchers & leu rs falaires. 616. Porcs &c pa(I'ages,& maiftr'eS d’iceux, & leur deuoir.n77.ii78.ôç pouudir iiSô; 1187. en cliacün Port & pafTage vii bureau cftablys &le catalogue d’iceux. ii04. Port-enfcignes.des legionaires. 1707. Porteurs de charbon côbien doiuent gaigner pour chacune voye. porteurs d’eau , grain, bufehes, èc vi- ures,& leurs falaires. 6to. 6^^ portions congrues d’aucuns Curez, . Sec. 1745. aucc rcglcmér lur ce faidt. 1746- poueffion violente & iniude ne peut ellre confirmée par laps de temps. 851. pojjef'.one- fùa primm Jp'Jtari non debet propter litem a proewAture ngio mot Am. 311. ViiJpJJèrmAUfidé nuUi> temport praferibit. de PoJJifsionihiu pAcïficti decremm. 187 J. pofleflbire ne fera conduit auec le pe- titoire. aJp- des matières Pofiefibircs. 429. maiietes pollèflbires décidées brief- uement. aip- fccens pofiefloires n’auront lieu en matierebcneficiaje, comme eftansf ftatuts de querelle. izql qui fuccombeen matière pofTcflbi^ç, en quoy doit cftrc condamné. 43b. Poflcltoire & nouuclletc fe traiétent deuant Icfdits preuofts & Chafte- lains. 137. tecenspoireflbiresau pays de Proué- cè, 220. caufes îolTefibires bencficialcs. 431. es inatiercs polTc/îbircs beneficiales, on comm unique tii très dés le com¬ mencement. 432. de Vojji-jjnribui pACificU beneficiofum 1890. Pouilailles, & cinq articles touchans iceux. ,613. pouilailles à quel prix doiuent cftre vendues aux gens de Cour, félon leurefpece. 727. Pouldres à canon , & de la façon Sc compoficion d’icenes.1730.1731. du tranfporr d'icelles hors du Royau¬ me, fur peine de la vie. 1732, pourceaux ne doiuent eftrc tenus, & nourris dans la ville de paris,fur grandes peines. 622. Pourfilcurcs d’or & d’argent défen¬ dues. 768.769. Pouruoycurs des viures de la Cour du Roy :& police pour iceux. jiS. 729. P ujeriptio iuris efl^^-non fAbli. 1137. devrafintAtiùnibm in pArUmento fAciendù lyô.plHfiettrs Articles touchAns kspreefen- tAiions. ibtd. in PrAlÎAtionibus publkis tneiptendum ab execurione. 142 6. PTAfumptio yehemens contrA reHitutionem petemem laborat. 398, PragmÜCA finilto inuioÎAbiliter feruAnda, .1802. pragmatique fanefion de Bafle. 1863. Table pragmatiques fan(9:ions, &eôcordats rcceus en France. 1862.1863. prebendesprcceptorialeS. 1743. prédicateurs du fainét Euagille quels doiuent eftrc. '>■179' Prélats comment doiuent viurc, 6c de leur rcfidence. 1780. 1746. 1748. Prélats quelle vifitation doiuét faire. 374t. dclafoy 5c hommage, 5c autres rcco- gnoiflances deues aux prélats. 1961. prélats peuuenr aftîftcr aux parlemct. 826. prélats par deuant qui peuuent pour- fuiuir leurs aétions touchas leurs forefts 5C riuiercs. 1075. prélats ne peuuent baillcri eu r tempo relàferme aux cftrangcrs. 1742. VralAtorum cuique fmferuetHr iun/diâio. 1862. iurildiétiô des prélats à l’encontre des ficclefiaftiques 5c laits. 1751. 1751. Prélats aftemblez à Paris touchant le concile g -ncral. 1786. 1787. vralAtUTArum promotiones , colUtiones, Cr proMipones ytfieri debem. 1865. dcsProuinccs, auec iniondio à toutes pcrfonncsdelcspayer. 1938. Prcftrcsfe doiuent retirer à Jeurio- ce/I’c. 1741* prcftrcSjbracôniers ou chafteurs, cé¬ ment ôc par qui doiuent cftre pu¬ nis. 1055. 5c 1054. preftres qui auoient laifle Icut pto - feifion durans les troubles , ôcc. 1805. des preftres mariez. 1833. rrcftrife,proraution d’iccllc, 5c céme elle fc doit faire. J74T. Prefeription ne court point contre le Roy en cas d’armortiflcmcnr. 1137. tousPrefehesdeffendus. 1815. forme de prefeher en la religion chre- ftienne Ôc Catholique. 1757. prefens doiuent cftrc fuis 5c refufez deslûges. 836. prefens prohibez aux officiers de la chambre des comptes. 869. Prefentationsfe feront auant aucu¬ ne pourfuitte. 217. comme Prefentations fc doiucntfai- re. 21S. de communiquer les regiftres des Prefentations au greffier criminel pour la dcliurancc des prifon- niefs. 1381. Prefentations des bénéfices 5c des rc- gifttes d’icelles. 1924 prefidensdu parlement de Brctaignc jic feront originaires du pays. 69. 7t- prefidcnsdelacour verront de deux en deux mois quels procez ont cfté expédiez. 12, prefidens le trouucront à la cour le lourde la fainét Martin. ly. prefidens de Tholoze refideront &c iufqucs à quand. 171.172. prefidésdeTholQzefelonleiir ordre fieront au parlement de paris, éo. prefidens quand viendront au palais. 8.9.13.62. Prefidens 5c confcillcrs quad fè créü.- ront en la cour de parlement de proueneç. 185. Prefidens de la fécondé chambre dc« aides, par qui doiuent cftrc némez. 1340. leurs gages, ibidem. Prefidens de la chambre des comptes 6c leur deuoir. 863.864; Prefidens de Paris fieront félon leur ordre au parlemét de Tholozc.6i, Prefidens quels habits doiuent por¬ ter. ' 570. Prefidens examinez aiuat qu’eftre rc- ceuz. 6. reftablifi’emcntou crcébon d’vn pre- fident en chafquc fiege prcfîdiah 289. Prefidens ne feront follicitcurs pour les parties. jj. Prefidens feront rcucrcz, 6c fiohiio- rez des confcillcrs. 1 2 . 18^. Prefidens feront attentifs aux plai¬ doiries. ' 11. ipy. Prefidens omettant quelque chofe en Côfeil , peut cftrc admoncfté.7.. Prefident fera garder les Ordonnan¬ ces. 192. Prcfidentnc prendront eftat 5c pen- fionqueduRoy. i^y. Prefidens ne prendront charge d’ar¬ bitrage 5c compromis. ipji la capacité des Prefidens 6c confeil- iers doibt cftrc tcftificc au Roy. 4. Prefident montent félon l’ordre de leùrrcccption, fors au premier de- S'^é. 72. les quatre Prefidens refiderot conti¬ nuellement en la cour de parlemct de Paris. 9.32.22. Prefidés ne fréquenteront auccqucs parties plaidan s. 8.11.191. Prefidens mâiftrcs des requeftes 5c confcillcrs tenans les grands iours, dcq.uoy cognoiftronr. 5p. PrcfidenSjConfeillcrs, Baillifs, Séné¬ chaux , 6c autres inges doiuent fça- uoirlcs ordonnances.. 2. Prefidens ne s’occuperét à autres cho fes qu’aux iugemes des proccz.13.186 Prefidens de la cour allans en com- niiffion. Prefidens pur quelles cho fes pourrôt aller en commiffion le parlement feant. 397. ils ne prendront leurs defpens des parties. ibid. 409. Prefidés ne doiuent rien prêdrc pour interroger les prifonniers. 407. Prefidens ne doiuent s’impliquer à leurs propres affaires,ou de leurs a- rais au parlement. 7. En l’clcdion des Prefidens 8c CôfeiL. Içrs folemnel ferment par les elc- éteurs. j. Prefidensdes EnqueftesdesparJemés 5c leurs falaires. 393. Prefident au prcfidial erigé,5c fon of¬ fice. 281.282. Prefidens dcProucncc feront refidé- cc. 185. déclaration fur l’Ediéf touchant les Prefidens des aides. 1430. vn prefident cftably en tiltrc d’office tn èhacunc cflediôn de ce royait- G me* 144^* induit du papeodroyé aux preddens. 1919. dégës prcfidiauxcliablis. a^i. deges preddiaux dénombrez. 263. preddiauxj Baiilifs , & Senefehaux iu- geronccnremblcmenr. 288. preddiaux iuge. ont les caiifes derccu- danon en dernier redore. ibid. preddiaux cognoiftront des cas pre- uollabiesparprcuention. 288.296. 297-300. p'rciidiaax iugerôt pour vn an de tous excez en dernier relForr. 288. Preiidiaux failans droid fur l’incident n’euoqueront le principal. 267. exécutions des iugemens des deges Preddiaux par qui fc feront.266.275. limitation de iaiuiiididtion des pred- diàux. 2§8. redore des deges preddiaux. z6i. preddiaux où doutent renuoyer leurs iulbeiablcs. 305. preddiaux comme s’intituleront en leurs adcSjiugemés,& expéditions. 274. gages des luges preddiaux, & oùils it-rontprins. 262. Prelidiauxneprcndrotelpices ny au¬ tres falau\ s. 288. reltnndion de la valeur de la choie demandée que feront les parties & caulesde i td’ct des preddiaux. _ i/iJ-aSo, dippiclEon d’aucûs deges preddiaux, tse qu’il ny aura que Ux ColeiLers. taxe dedelpensaux preddiaux, & co¬ rne on y procède. preuoft des ceremonies de Tordre, quel elt Ton deuoir tk l'a charge. 1630. & 1651. preuollsptouinciaux, & leurs char¬ ges. 300. prcüofts des Conncftablcs & Marcf- chaux, Ôc leur charge tSc deuoir. 1679. preuoft en chacune légion , & Tes ga- 1707, rrcuods des Marefchaux,& leur lurif- diàion.jozik charge. preuofts des Marefehaux ne tiendront qu’vn offacc. 299. Preuofts des Marefehaux dcqucls cri¬ mes ont cognoiflànce. 296.300. prcüofts des Marefehaux iugcroiit des casprcuoftablcspar preucntion. 296. prcüofts des Marefehaux prouinciaux & ieutiuiildiâion. 308. preuofts des Marefehaux de camp , ôc leur deuoir & charge. 1663.1666. preuofts des Marefehaux, & leurs lieu- tenans & archers font exempts des tailles &:fubddcs. iy8o. Preuofts des Marefehaux doiucnt fai¬ re leurs cheuauchees lans demeu¬ rer aux villes. 469. Preuofts & Chaftelains cognoifdnt des fermes du Roy. 138. Preuofts & Chaftelains cognoident des matières des comptes, & des ma des matières* ticrcs réelles, & hipothccaircs. 137. Preuofts ôc Chaftelains baillent affi- ftance & parcatis. 1J7. Preuofts & Chaftelains feront appch lez par les Senefehaux ôc Baiilifs aux afTcmblces publiques. 138. Preuofts & Chaftelains preddentaux afTcmblces publiques en Tabfencc des Baiilifs 3c Senefehaux. 138. Preuoft de Paris, & fa charge. 149. Preuoft desmarchans deParis, pre¬ mier inge d'iceux. '326. Preuoft des marchans & efeheuins de la ville de Paris, ôc fa iurifdiâiiô. 55>4- fentcnccs du Preuoft dés marchans & efeheuins de Paris doiuéteftrc exe- eu tecs,nonobftâtoppodtiôs ou ap¬ pellations, ,&c. 1575. Preuoft general de Guyenne, ôc tes Licutcnansfupprimcz. 301. Preuofts de camp pillards de quelles peines doiucnt eftrepunis. 1683. vn Preuoft cftably pour la iufticc en chafeune monnoyc de ce royaume, loci. & fa charge, 513 g. Preuofts des monnoyes,&: leur iurif- diâion. 963. &priuileges. 968. Preuofts des ouuricrs des monnoyes. 5>57* Preuofts des monnoyes, leurs pri Jeges. ij5o. arrerts pour lesPreuofts des monoyes 1004. Preuofts & iuges inferieurs redderôt. 140. Preuofts de quelles appellations co- gnoiflent. 139. Prtuofts en quoy pafTeront outre ou non en cas d’appel, 301140. Preuention ez matières pofTcflbircs,*' ôc de nouucllcté. 232.. Preuofts informent des delids & ex¬ cès bien qiTil n’y ait partie ciuillc, 300. Preuofts idoines & capables. 300 Preuofts fuyuront les compagnies de gens de pied ôc de cheual. 300. Preuofts ne feiourncntplus d’vniour en vn lieu. 300. Preuofts vaquent au fai6t de la police. 132. 137. Preuofts prendront ferment des mai- ftres desincftiersiurez. 132. Preuofts ôc iuges inferieurs à qui fe¬ ront ferment. 152133. Preuofts Ôc iuges inferieurs dequoy cognoident. 131.132.134.137, Preuofts ont leur iurifdidiô limitée par les villes. 309, pludcurs articles touchans Teftat, de¬ uoir, & iurifdiûion des Preuofts. 303.304. de la compétance, ou incompetance des Preuofts. 305.- compctâcc des Preuofts où doit eftrc digcc. 304. Preuoftez Royales baillées à ferme. 123. Preuoftez Royales par qui exercées. 128. Prez vagues doiuent cftrc baillez à cens & rentes. 1126. Prieùrez de Ccüx de Tordre de lerufà- lem exempts de routes charges, ôc contributions, &c. 2043. vrinceps, ejlius, lexÀnimaU in temsi 1135. , ninceps injennio péâîoris iuragefiat. 1135'. Vmcipmpspemnsjeiumquefkiltt ohliuio âtqutfiôii, 113^; le Prince cft le dmulaehre de Dieu. 842. du Princc,& de fon office. 309. Princes rcfîdans auprès du Rdy com¬ bien pcuuenc auoir d’homes à leur 1668. Princes ne doiuent eftrc fuiuis,feruisi & 2cc5pagnez,que des gcntilshom mes, qui leur font doraeftiques, ôc à leurs gages. 841. Princes du fang de France , Ôc de leur prcfcance. séz. PriocefTcs quels habits pcuucnt por-^ ■ 713; Principaux des collèges dcl vniucfité de Paris, auec rcglcmét pour iccüx. i9i9- & 1920. 642.- ' Principaux des colleges de Tvniüer^ fîte de Paris quelles perfonnes peu- uent tirer en iugement. 1916. Prinfe de corps , & decrets fur ce. 494.495. ' ^ Prinfe de corps ne fcfaicftfahs delibe- ^ ration du iuge &comrae elle fe doit Caire. gens du Roy ferofat exécuter decrets ôc arrefts de Prinfe de corps ou ad- iournement pcrfonnel. 10. 199. Prifeurs , vedcurs,8c fergenseonioin- bfement vnis en vn racfmc corps. 2070,2071. Prifeurs de biens meubles au nombre de quarante en lapreuofté de Paris. 34û’-3JS>-548-5yr- Prifeurs de foin. , 364 Prifonsde quelle façon doiucnt cftrc. 496. Priions trois fois l’an doiuent cftre vifitces par les Prefidés ôc Confol- ^ 4“- cond.imncz a tenir Prifon pour Tincc reft de partie. 232. PrifonniersàToccafîon des troubles, del lirez. 1848. deuoir des gens du Roy fur Tcflargif. fcmcntdcsPrifonniers. 20. Prifonniersvifitezen les mettant en prilon. 250. Prifonniers appcllansen la cour , & leur renuoy pardeiiant les iuges or¬ dinaires. ,;j'"407. inuentairesde ce qui feratfouué fur, les prifonniers criminels entrans en la conciergerie. 412^ Pris faidfur les viuresdes prifôniers d’an en an. 251. 'Prifonnicr peut auoir vn liâ de fa maifon. aux Prilonniers ne feront baillez fer- rcmens. Prifonniers n'efcn'rôt lettres, qu ’eUes ne foient raonftrecs aux iuges. 250, Prifonnicr n’aura eferitoire , ancre & 250. gensduRoy le Prifonnier tiuy pren- Table dront leurs conclufions. i34*: deladcliuratice desPrifonhiers de la conciergerÆ. 411. prifonnieis doiiicnt incontinent efttc interrogez. 408. &: ne rien prendre . pour leurs interragatokes. ibidem. üi derexpedition d’iceux* 409- Prifonniers des fcigneursnepeuuent 'eftre retenus pour legeolagc. 4ii.' Prifonniers, &emprifonnemcns,eilar gi{îcrnés,& reftiidliôs d’iccux.49,<>. Prifonniers delà conciergerie nedoi- uent titre interrogez fans ordon¬ nance de la cour. 410. Prifonniers doiuent en toute diligen- • ce eftre expédiez. 408^. Prifonniers toüt droit menez en la cô ciçrgerie. 40S. & incontinent diftiri- bucrleur procez. ibidemj& 410» Prifonniers amenez fans feiourner à Jacour. ajo* Prifonniers criminels ne doiuent eftre eflargis' fans en communiquer au prociireur general. ' 40^. vr'm iCegMKchfiisconccJJ'à. iSfîj. Priiiileges & libcrtez de PEglife.io34 2044.2045. Priuilege clérical concernant tant la pèrfonne que les biens. 1949 lÿ/o. confeiuation des Priuileges de Pvni- ucifitéde Paris. 1913 & 151^.2070. Priiuleges de Tvninerliré de Paris, jpoj. auec déclaration furce. 199< & 1907. , Priuileges delà faculté de médecine. , 2082, Priuilege des libraires de l'vniuetfitc de Paris. 1911. ipu. Priiuleges des efeholiers ne leurs fer- uent deriens'ils ne relidentés vni- uerfitez. 1910 Priuileges des efcholién^ Sc du eonfer ù^teiir dïceux. 1909. auec iiiodifica- rlon defdirspriuilegcs. 1912. Priuileges oébroyczaux officiers do- nielUques , &: commenfaux de la maifon du Roy,&c. 1553. lettres de déclaration fur ce. 1555. Sc de mef- fieurslcsenfans de France. 1556. & 1557. confirmation d’iceux. lyjS. Pnuücge de clericaturc. 1744- Priiuleges des foixantc Clercs & No¬ taire de Paris» 1579. Priuileges des gens de guerre. i70tf. Priuileges du capitaine general des gailcresduRoy. 1^66. ij6y. Priuileges des marchans menans vi- ures.au camp du Roy. 1734. 1735! Priuileges des Notaires du Chaftclet de Paris. 500. Priuileges oétroyez à la ville de Paris. 1369. Priuileges des bonnes villes ancicnes. kJjo. Priuileges oétroyez aux marchans des villes impériales. 1586. Priuileges des Contreroollcurs,Thrc- foriers, & payeurs delà gendarme¬ rie. 13^5. Ptiuiicgcs,franchifes,& honneurs des gardesiies féaux. ’ 115. Priuileges & frachifesdes colleétcurs des tailles, 1581. Priuilccrcs de ceux qui trauaillcnt aux minières, Confirmation de ce. 1364. priuileges des oiÏÏeiers des monnoyes 1360. Priuilege dcsfoircs de Lyon. 743. Priuileges des foires , &lc conferua- rcur d icelles. 749. la iurifdiétion d’iceluy. ^ 734. 755- Priuilege odroyé aux gens de labeur Contre toutes executions, beftial, bicns,& meubles feruans à labeur. 1584. Pmilegio.yti qut non pojjuntpropterrenoti- ciationem. 4^3. de Procéder au iugement des procez inftruits , nonobflanr le decez de l’vne des parties. 438. forme de Procéder contre criminels. Procedans oulitigans doiuent eflire domicile. 424. Procedures par defaux contre crimi¬ nels non comparans- 233. Procedures comme feront fàiétes co¬ tre les vagabonds, quand à infliger peines corporelles. 253, Procez de la Cour, 5c inftrudion d’i¬ ceux. 374. Procez introduits en là Cour doiuct eftre cnrcgiftrczi373.&par quel or¬ dre ils doiuent eftre iugcz.ibid.377. Procez comme feront expédiez en la Cour deParkmenrde Proucncc. 196k de quels Procez doit cognoiftre la Cour des Aides. 1339.1343. Procez en la Cour comment fe doi¬ uent diftribucr.39i.392.&: les caufes de reeufation. ibid. jdiftribution des Procez au parlcmêt de Bordeaux. eu Procez party,& comment. 19^. Procez partis pour la diuerfitc des opinionSjSccôclufion d’iceux. 394. quand vn procez peut eftre party à 'la Cour. ibid. Procez non partis , s’ils ne paflent de deux opinions» 61. Trocez ne feront diftribuez qu’ils ne foient produits 5c prefts à iuger. 187. diftribution de Procez par qui, A: co¬ rnent elle fe doit faire. i8(j. Procez rendus aux procureurs, 5c no aux parties. 202. Procez venâs de l’Edid par appel aux Prcfidiauxcômc feront diftribuez. 268.172. diftributiô de Procez fe fera de quin¬ zaine en quinzaine aux Prefidiaux. 272. Procez contre les cfrorillcz,bannis 5ç fuftigez reprins par les luges fans moyen. 235. Procez fur faulfctc , & comme on y procède. 249. Procez ordinaire , 5c comment on y procédé. 234. Procez rédigez félon les Senefehauf- fees, 5c Bailliagc,cn aucun regiftre. 12. Procezia intentez 5c pendans , 5c indécis aux Prefidiaux , & commé on y procède. . z66. Procez félon leurs qualitcz ferôt mis aux greffes de la Cour. 32. Procez appoindezen droid auxRê- queftes, ferôt diftribuez par le Pre- fident. 18. Procez ne doiuent eftre iugez en la châbre , où vne des parties efl Pre- fident ou Confciller. 407. procez qui emportent peine capitale feront iugez à la grand Châbre. lOk fubfide des Procez fupprime 5c abo- ly. 421. Procez petitoiresk 431. Procez lîô diftribuez aux cohfcillcrs quilcs aurôt pourchaflez les auoir. 287. Procez par cfcriptjinftrudibtij & ex¬ pédition d’iceux en la cour. 38(5. & quels procez font par efeript. ibid. & 387. Procez par cfcrit,clos, feellcz^ por¬ tez aux cours de Parlement. ' Extraid de procez doit eftre efeript delà main du Confciller, non de foh Clerc. 12. qu’cft-cc que Procez par efeript. 213- Procez par eferit nô rcccu pour iuger s’il n’cft apporté en Cour. ibi. Procez par eferit ne fera mis au rool- Ic. 81. Procez par eferit quels plaidoyablcs. 38. Procez qui fe pcuucnt vuidet par droid, comment doiuent eftre ex¬ pédiez. 586- ProcczmeuS & à mouuoir contre le Clergé, referuez aupriué confcil du Roy. 205(9.2007.20 (fi. Procez meus es fieges royaux, par qui doiuent eftre inftruids. 312. Procez ne doiuent eftre intentez ca- lomnicuf'cmêtpour bcneficcs.1923. abbreuiation des Procez, &pcines des téméraires litigans. 412. deux décla¬ rations fur ce. 414. 415. Procez touchans les cures parochiales félon les decrets &concordats.432. Procez des Ecclcfiaftiqucs pour rair fon de leurs taxes 5c cottifation , où doiuent eftre traidez ôc décidez. 1972.1988. en quel cas vn Procez fera deux fois diftribué. 82. Procez des criminels faids fccrcttc- menr. 232. Procez crimincls,& de leur inftrudiô 457* Procez criminels ne feront plusfaids en Latin. 489. Procez criraihclsjiSir inftrudion 5c iu¬ gement d’icciix. 488.489. Procez criminels ne doiuéf eftre grof- foyczpourlcs enuoyer à la Cour. 339- Procez criminels des gens d’Eglifc où doiuent eftre inftruits & iugez. 411. Procez criminels, & intcfdidlion d'i- ceux en la Cour. 407* la cour rie peut cognoiftre des Procez criminelscn premiereinftancc.375. deux Procez ne feront mis furie bu¬ reau reau l’vn fur l’autre, que le premier ncfoitvuidc. 15.190. Ordonnances fur l’abrcuiatiô depro- ccz. 578. Prccipit des procez baillé au Lieute¬ nant en la diftribution. 272. Forme de faire Ja diftributio des pro- ccz. s>^ Silence preftciii rapportant les pro¬ cez, 13.190. Diftribution Sc expédition des pro¬ cez au Chaftelet de Paris. iji. Forme de rapporter & extraire les procez par les Confcillers. 190. Procez feront auffiiugez& expediez apres difncr. 10. Procez par qui, & comment doiucnt eftre faidls &parfai6ts. 470. Procez qui fc doiucnt iuger parcom- miiraircs.593.combicn de Prefidens & Confcillers y pcuué t affifter.343. Procez entre gédarmes Sc marchans fuyuans le camp,doiuent cftrc vui- dez fur le champ. ^06. De vuider les procez par les luges royaux dansfix mois au plus tard. I4J7- Procez ne pourront cftre iugez aux requeftes s’ils ne font diftribuez. Des procez iugez durant les troubles contre les abfcns. 1813. Procez iugez par fins de nô rcccuoir. iz6. Procez imirtortels. 430. Procez touchans l’huidicfinc, Sc Fa- breuiation d’iceux. 1431. Procez contre les vagabonds deuant les luges reirortiflas.235.fans moyé. Procez contre les Lutheriens.1768. Sc 1769. 1770.& 1771. 1775. Proccfflons, &detapiflcr deuant les maifons durant icelles. i8o6. Proccflîôs à caufe de la mort du Prin¬ ce de Condé,& de laiourncc de S. Barthélemy prohibée. 183^.1837. Procuration des parties inférées es procez. I7y. Procuration authorifees par l’ordon¬ nance. 41. Procurationspourcncherir. 450. Procureurs du Roy, Sc de leur créa- tion en chacun fiege prcfidial. 322. Qu’vnProcureurduRoy en chacune ville. • jiy. vrocuratorrt^us quando cmfamofficiario- rum in fefitfcipm debeat. 312. rrocuratoresregij decalumnia mare tenen- tur.jii.ab iii quando de Utiofieri debeat. ibidem. pmamslitiganscum vrocuratoreregio, non dehet eifoluerefalarium. 312, De vrocuratorh regij admâione. 322. vn Procureur du Roy en chacune monnoye de ce Royaume.9(35.iooi. Procureurs du Roy des Ay des nepeu- uent tenir autres offices. 142^. Sc leurdeiioir. 1340, Procureur du Roy d« la chambre des Comptes. 165. Procureur du Roy ne peut faire ad- iourner fans decret. 21. Procureur du Roy en quclças tenu és des matières. dommages & interdis des parties. 21. Procureur du Roy ne peult plaider Si confulter. 21.198.197. Procureur du Roy és Cours fouue- raines 5c inferieures ne prendront aucun don 5c viurcs des parties. 15.20.21.22. Gens du Roy s’informeront de >1/1* er moribtis, d’vn Procureur auant que le receuoir. 206. Procureur du Roy fera cnrollcr en chafquc audiéce les caufes du Roy les premières. 198. Procureur du Roy ne fera adiunélion que la matière ne foit dcliberee en¬ tre fon Aduocat 5c luy. > i 199. Procureur du Roy ne fe fera partie fâs information precedente. 177. Procureur du Roy pourluit le profit du deffault , incontinent contre les dcffaillants. 198. Procureur Sc Aduocats du Roy des piefidiaux, 5c leurs gages. 269. Procureur du Roy des fieges infe¬ rieurs comparoiftront^ux ioursde leurs bailliages Sc Scncfchauflccs. 6x. Procureurs du Roy c's Cieges n’auront eftatsqueleleur. 267.274. Procureur fifcal de Prouence. 254. Procureurs du Roy au fiege du Baillif de Rouan réduits à nombre côpe- tent. 158. Procureur du Roy en court d’Eglife fc donnera garde des caufesde l’E- glifc. 228. Procureur du Roy au Chaftelet en Courd’Eglife. 151. Procureurs du Roy n’accepteront pé- fionsjgagcsny bénéfices. 15.21.22. Procureur du Roy fera regiftre des procez à iuger. 199. Procureurs du grand Confcil affilie¬ ront à la taxe des defpens. 77. Procureurs du grad Conlcil fignerôt leurs cedule de leurs mains. 77. Procureurs du grand Confeil fuyards Ôctergiucrfatcurs. 77. Procureurs de la Courayans intelli¬ gence aucc procureurs ellrangcrs. 49. Procureurs négligeas àhBn du Par¬ lement. J 5. Procureur de la communauté, Sc Ton deuoir. 49.50. des Procureurs ésiurifdidions ffibal- ternes. ^67. Procureurs des ficgcs prelîdiaux.262. Procureurs du Chaftelet. 153.154 155. Creatiô de Procureurs en tiltre d’of¬ fices. J4. Procureurs Sc Syndics de Prouence aboliz. Procureurs des parties comme ferôt expédition cntr’cux dcscaufcs c5- milcrez Commiflaircs 5ç compare¬ ront. . 238, Procureurs ou ne proccderôtparcô* gez Sc deffaux, 33. Procureurs ligneront leurs requeftes ou Icspartics. 33. Procureurs feront regiftre de ce qu’ils auront receu des parties.40.41.209. Procureurs mettront leurs noms Sc furnoms en lîgnature en vn tableau pour obtenir deffaux. 237. faesdes Procureurs qui font morts.41 209. quels Ptocurcuts font tenus compa¬ roir àla taxe des defpens. 207. Procureurs punis ne monllrans leurs lettres Sc tiltres à partie. 207. Procureurs ne figneront requeftes les vnspour les autres , ny autres pour les Procureurs. 208. Procureurs ne bailleront fécondes re¬ queftes femblables. 208.- Procurcursnc feront aucunes conti¬ nuations. ■ 208. Procureurs ne parlent 5e ne plaident quand leurs Aduocats plaideront. 208. Procureurs ne prendront les defpens adiugez aux parties. ibidem. Procureurs ne facent accords en cas d’amende fans en aduertir le Procu¬ reur du Roy. ibidem. Procureurs ne maintiendront deffaux fans procuration fpeciale. ibidem. Procureurs figneront les inucntaircs. ibidem. Procureurs feront ligner les cfcriturcs \rux Aduocats. ibidem. P^peureur lignifiera à la partie larc- ^uefte contre elle dedans leiourdc l’impctration. ibidem. Procureurs conioinds de lignage, ou voifins n occuperont pour les deux parties. 41,206.207. Procureurs tiendront fccrette k caufe de leur partie. 41. Procureurs examinez. 41.49.205. Procureurs bailleront de bonnchcurc leurs facs à l’Aduocar, 41.206* comme, 5c pour quel temps les Pro¬ cureurs fc pourront prefenret par procuration ancienne. 209. Procureurs appcllcntincôtincnt ibid. Procureurs racent incontinent figni- fier les cédules à partie aduerfe. 210. Procureurs corrigeront leurs plaidoi¬ ries en trois iours. 206. Procureurs dcfaillans au iour pour leurs parties punis. ibid. Procureurs concluront és procez pat eferipten deux iours. 206. Procureurs feront voit les procez à leurs Aduocats auat coclurrc. ibid. Procureurs ne rcceuront des mefla- gers les procez qui ne leur aduien- nent. 207. Rcglcmét de la Cour des Procureurs d icelle. 52. Procureurs obtenans congez Sc def¬ faux. 5-. Procureurs acquicfccra en ayît char¬ ge- . 43- 80. Procureurs mis au Heu des autres morts ou diminuez. 44. Procureurs pcuucnt voir Sc extraire les pièces dis trois iours apres leurs requeftes, 5: auoir vifiondcs pro¬ cez. J09. Procureurs ou leurs heritiers non rc- ceuzà demander dç plus d’vn an Table Procureurs deflayas&tcrgiucrfatcurs 49. 5Î. Procureurs hc prefteront Ifeur nôm. 49- Procureurs mettront cz greffes des Cours les informations. 131. Procureurs prenans charge d’vnc eau fcjfe déclarent Se cottent fur le re- giftre des deffaux. 138. Procureurs prenants lettres des mci- fagers qui ne leur appartiennent. 49. nombre de Procureurs réduit à deux cens. 47. iurement des Procureurs. 47. Procureurs baillans qualitcz feintes. 77- Procureurs palTcront leur renuoy au greffe. 41.107. Procureurs en leur ce dulles exprime^ ronrlaqualité dcccluy dôtelt l’ap¬ pel. • 42. Procureurs réduits à nombre cope- tent. 41,43.44.207. Procureurs mettront leur procura¬ tions au greffe. 42.107. Procureurs ne demanderôt Todlorifa tion de leurs proeufariorisV 42. Procureurs prendront delais & ap- poindemens à la barre, ou hors lu- gement. 3^7 41. 41- 43'^ Procureurs a/Iîfferbnt à l’àudiance. - ■>8. ^ Procureurs és appellations interlocu¬ toires ayeiït les pièces , &'àpüincte- mens promptement. - ' 216. Procureurs negligens Se malicieux. 58. Procureurs fe prefenteront. 38.39. procureurs côdamnez entiers les par¬ ties, s’il va de leur faute. 80. - Procureurs ne feront mai?chans ne hofteliers. 48- 50. Procureur dë la Communauté du ■ 'grandConfcil; yy. Procureurs P rendront appointemenc félon la matière. 43. Procureurs feront rçfidécc cmlaCour & nes’abfcntèfont. 33. 208. ■inftitutivn des Procureurs réglée. 46. Procureurs s’cntrc-communîqucrÔt. ‘ 40.41.42.83.207. Procureurs ne pirèndront caufes fans inftrüûiôn. ' '40. lotf. ■Prbcurèu'raëcofdcra fes faits au gref- fe. J2. Procureurs verrôt le regiftre du gref¬ fier pour corriger leurs conclufiôs. 40. Procureurs qui demandent Icnrcgi- ftrement de leurs appointement en ■ l’audience, jo. Procureur ne fe prefentera pour fa partie fans rcccuoirfcs inftrudiôs. 35-20(5. Procureurs aquicfccrontlc trouuant parconfcil. 80. Procureurs doiucntauoir cognoiflan ccdcscncheriflcursf 450. Procureurs quand. Se comment peu- • uent paffer appointemét entre eux. 4i3.pcines contre ceux qui ne payée les droits du Roy. 41 j. Procureurs ne | cuucnt paflër auant encaufe, que les droits du Roy ne foienr payez. 420. Procureurs doiucnt bailler le famedi leurs cedulles. 377. fuppreffion du grand nombre dcfdits Procureurs. 47'53-î4- falairc des Procureurs. 40. Procureurs ne prendront droit de pa- trocine. 222. Produdions nonrcccuables fans in- uentairc. 437. Produdion des ades dans trois iours apres laplaidoitic. 379. Produdionsen caufe d’appel. 387. ôc inuentaires d’icelIcs. 388. 437- Cômunication des Produdiôs pour bailler contredits. 437. Produdion nouuellc défendue apres la conclufioH des procès. 215. Produdions des parties enpremierc inftancCjSc nouucl en caufe d’appel 436. rien ne faut Produirc,qui ne fcruc à la caufe. 457. Profefleurs duRoy enrvniuerfité de Paris comment doiuent cftrc choi- fis&eflcus. 1^18.19151. Profefljons monachalcs , Scregifttes d’icelles. 1952.&1953. Prognoftiqueurs comment doiuent cltrc punis. Propofitions d’erreur, voyez erreur. Proî'nes cominent doiuent cftrc faits, ■ & ce qu’on y doit dire. 177S>- Prouinces dcFrancc départies à trois Marefehaux. 1590. Prouifions exécutées au Prcfidial non obftant appel quelles. i^i. Prouifions fcllccs aux chancelleries des Prefidiaux. 284. Prouifion en quoy fe pourra adiuger 216. vmdemia cenfttur ytilis,^tu ab wfintia fl*- timexordiuinchoatur. 828. Pfalmcs permis cftrc chantez és af- femblces de ceux de la religion nou¬ uellc. 180^. Publicnepeut, & ne doit cftrc méfié aucclcschofespriuecs. 835. Pupilles 5cdc leur meubles pcrifsables vur^atommpof}ha»cyum. 17(30. de Purger & nettoyer les rues des vil¬ les. 574-59I- CL. Qvadruplatores qui dicantur. 1768. Çljralitcz debatues enplaidat.55. Quart denier. 'm. Quarteniers de la ville de Paris. tfjS. &(Î39. Queftion non rcitcrce fans nouueaux indices. 234. Queftions 6c tortures , & ce qui doit cftrc obfcruc en icelles. 496. 6c 497- QiLcfiion comme doibt cftrc iugee. 234. Qt^ftionis formant index feribere debèt, 497- Queftion comme, 6c en quel lieu doit cftrc délibérée. 232. Queftion incontinent exécutée au ma¬ tin. ibid. Quilles & ieux de dez défendus. 47(3. 20^7- "^Qmnquaillicrs delà ville deParis.^pi. 792. Qmntail combien doit poifer. 950. Quints & rcquints appartenans au Roy. 2089. 2090. Quints 5c arrierequints, Se des droits d’iceux. 1122. Qui dances des comptablcs,& la for¬ me d’icelles. 1302. R RAchapts des cens , 6c fentes fon¬ cières conftituees fur les iiiaifons Replaces de raris,& autres droits fcigncuriauxjà quel prix font rache tables. 550. 551. déclaration fur ce. 555. Rachapr perpétuel des cens 5c rentes conftituees fur les maifons des vil¬ les de ce Royaume. 353. Rachapts, & deniers prouenans d’i- ccux,à quoy doiuct cftrc employez 1122. la Rate tant plus croift, tant plus les autres membres diminuent. 844 . Rapporteurs feront briefuemeutou- uerturedes poinds & difficultezdc leurs proccz. u. Rapporteurs de la chacellcrie du Par¬ lement de Bordeaux. 6z. Le nom duRappoiteur ne fera fccu des parties. 11.191. Rapporteur d’Vn proccz criminel. 23 2. Rapp'ortcurs feront extraits despro- cez. ^ 9.12. 190. Rapts ou rauiflemens de filles com¬ ment punis. 4-7tf. Raul cfl;râger,vcnu du pays de North, premiér Duc de Normandie. 832. Reales d’Eipâgne, auecpourtraiâs 8c ' figures d’icelles. ioiy. Rebelles à iuftice , 5c capture d’iceiix. ’ 485- Rebelles à la maiefté du Roy, & com¬ me il faut procéder à la vendition de leurs biens meubles & immeu¬ bles. 2104. Rebelles au Roy, & punition d’iceux. 1811. 1812. faific de feursbiens. 1830, • Rccollcmcns & confrontations de tcf moins fe font fccrcttcmcnt & dili¬ gemment. ' 231. Receleurs de ceux qui portent armes défendues. Receleurs de criminels punifiablcs de mcfmc peine que les delinquans. 4%' Receleurs des hérétiques, comment doiuent eftrc punis. 1768, Recr|)tcs generales de France rédui¬ tes en fept. 1311.1321. Receptes generales de diuers lieux, & les aides y rcfpondantes. 1313. 1314. Receptès generales des décimes , & des villes & lieux yrelpondans 1315.1316. Récepte des côptables, & forme d’i¬ celle. 1303. Rcceptes extraordinaires,auec vn ca¬ talogue d’icelles. 1317. Recettes ordinaires rclpondatcs cha¬ cune à fa recepcegenerallc. 131^. 1317. ReccueurS du Royaume de toutes fortes , &c reglement pour iceux. . 1262. ils doiuent rendre compte en là chambre des comptes. 1263. Rcccueurs du domaine doiuent cl- crire en la fin de leurs comptes les noms des vaffaux & fiefs mouuâs du Roy. 1308 Receueurs des deniers du Roy doi- nent enuoycr au treforier de l’e- pargne les deniers reftans. 1284. Receüeurs des deniers prouenans de Fottroy de cinquante mille hom¬ mes de pied, &c\ 1405. Receueurs des deniers delà creué des gages ik foulde de la gendarmerie 1403. Recclieurs des tailles doiucht refider, exercer leur office enperfonnc, & pourquoy. 14^4* Receueurs generaux des prouinces quels habits peuuent porter. 570. Rcceueilrs generaux des finanCes,leur dcuoir,5c pouuoir. 891. Receueurs généraux des finances doi¬ uent auoir l’œil furies receueurs generaux & particulicrs,& autres officiers des gabelles. 1495.145)^. Receucur general du domaine, & fon office. 1261. Rcccueuts generaux tàht du domaine que d’autres finances extraordi¬ naires, & reglement pour iceux. 1268. Receueurs generaux doiuent tcfidcr pcrfonnellcmct en leurs charges. Tut peine de priuation de leurs of¬ fices. iô8s. Receueurs generaux doiuent vérifier icurcftatàkfindcrannec. 125)8. Rcccueurs generaux comment admis à la reddition de leurs comptes. 1277. ‘ Receueurs generaux de la gabcllë.i45>i & 145)6; Rcccueurs generaux des ireftes des comptes. 1295. Rcccucurgeneraldes exploits , &: a- mendes; ‘ I105). Rcccueurs gcneraüXj & particuliers ne fontexemps delà confignatio pour rabreuiation des proccz. 418. Receueurs generaux Sc particuliers comment doiuent faire les paic- mcns,&c. formçdccc. 1320. Rcccueurs particuliers des tailles, ai¬ des, cquiualcnt,5c raiilon, & leurs des rtlâtierès. gages. Rcccueurs particuliers ne font tenus p.iyer menues parties en vertu des mandemens. ,1302. Rcccueurs particuliers^ & leur charge & deuoir. . 507,1265. Receueurs particuliers des décimes, & edit pour la création de leurs of¬ fices. 15)81. déclaration fur ce. 15)83. Rcccueurs ordinaires du domaine. 1077. 1187. RcceueUt & payeur des gages des lu¬ ges magiftrats, &prcfidiaux en cha cuncviTlcj&c. I543;i544. Receucur de l’émolument du Scel. 5*2. Receucur du fcci rendra fon compte trois fbisrannee. 93; Receueurs des tailles ncdoiuétpren- dreaucunsdons, Receueurs des tailles j 5c reglement pour iceux. '-551. 5c leur charge 155161 Rcccueurs des eaux & forefts. 1075. Receueurs des greniers àlcl où doiuét rendre compte. 1513. Receueurs quelle forme 8c règle doi¬ uent garder en la rcccptc & difiri- bution des bleds & grains du Roy. 1269. Receueurs ne doiuent prendre aucu¬ ne marchandifepour les deniers eô- tansduRoy. ijii. Rcccueurs des décimés pcuucht pren dre fix deniers pour liure; 2013. des Receueurs des décimés. 1979. te- ftablis en tiltre d’office, 1980.- crcdiond’vn office de Reeeucut des décimés, & deniers caf ucls. 1979. Rcccueurs de turtics 5c leuccs de loi- rc- _ 1377- Rcccueurs ne peuuent faire exercer leurs charges par banquiers. U98. Rcccueurs des aides, 8c affignations à eux baillées. 1313-1314 Rcecucurs des aides 5c tailles nepeu- uent tenir autres offices. 1426. reglement pour les Receueurs des ai¬ des 5c tailles. 1441.1443. Rcccueurs alternatifs en la recepté dés aide^taillcs, 5c cquiualehs. 1395. leurs honneurs, ôc gages, ibidem, exemptions des Receueurs des aides 143^. Rccolcmcns des rcfmoings. .232. 490. Rccommandercflcs , 5c leurs falai- rcs. 61-7. Records des Sergens. 346; Records doiuent cftrc nommez cz exploits, ôc leurs domiciles. 353. Recrcancesj 5c quel nombre de per- fonnes doit affifter au iugement d’i¬ celles. 451; fur la Rccrcancc & maintenue nefaut faire deux in fiances. 432. -matière de Recrcanccs 244. fcntcnccs de Rccreancc eiccutoires nonobfiant l’appel, en baillant cau¬ tion. 439.440. Rcélcurs 8c regens de Tvniiierfité de Paris, leurs priuilcgcs,5c cxemptiôs 1918.1629. Rccufationsjôc les caufes d’iecllcs en 4uei témps doiiicnt cftrc verifîécéi 392.424.425. Reeufations propofees contre les par- lemens, doiuent cftrc iugees au con- feil pnué.392. clics doiuent eftre iu- gccs dans trois mois. ibidem. Reeufatiorts qui fe baillent contre les prefidens 5c confeillcrs. 196. plufîcurs articles touchans les Recu- fatipns. 425. Regaliaru'm iura. 1129. du droidldc Régale cz bénéfices. 11-33; droid: de Rcgale n*cft empefché par le feuipolîcftcurciuil. 1129. Régales, qui font conduiûes à la cour en prcmicréinftance. 374. Régale dure iufques à l’aducllc pre- ftation de fidelité au Roy. 1129. Regale n’eft en la. cognoiflance du grand confeil. 87. collations en Régales nulles. 1133. Rcgencedh Royaume de France, at¬ tendant la venue du Roy de Pdo- gne. ^ 852. Regens de l’vniucrfité de Paris , auec reglement pour iceux. 1916.1920. Rcgiftre fccret fait par le grcffierdela cour de parlement des conuocatiôs 5c inquifitionsfaicles contre les of¬ ficiers d’icelle infradeurs des or- . donhàticcS. i. Regiftrcfcra faid de ce qui fera trai' té aux mercuriales. 14. Rcgiftrcs 5c protocoles des Notai¬ res. 501, Regiftres des collations 5c prefenta- tions* Î925.1924; Regiftres des comptes des officiers comptables. 1150. Rcgiftre des côrcftations en caufe, ap- pelJations,5cc. 413, 419* Rcgiftre des fiîbftitutiom. 528. Rcgiftre des clameurs; 532. forme d’en regiftrer les clameurs auât çju’cn bailler lettres. 222. Regiftres des prefentations ne fe trâf- porteront hors le greffe. 237; Rcgiftre des expéditions. 1202* Rcgiftre des donati6s,Sc côtrads, 525. Rcgiftre fera faid des prifonniers. 20. Regiftres des procez de la cour de par Icment. 375^ Rcgiftre des matières criminelles par les procureurs 5c aduocatsdu Roy aupaysdcNorinandie; i6f Regiftredes amendes prouenantesde la iurifdidion des Efleiis. 1420. Rcgiftre des amendes parfaidc de n’a.^ uoir rendu bon compte en la cham¬ bre. 130. Regiftre fait far les procureurs 5c ad- uocats du Roy en Normandie, des caufes eiuilcs,où le Roy a !ntereft.i66s Regiftres des marchandifes tranfpor-^ rees hors du royaume , 5c la formé de les faire. 1200; Regiftres des baptefmcs, 538', Regiftres des marguillicrs pour les aui mofncs desparroiftes. 66o< Regiftres des fepu hures des perfon- ncstcnansbcnefices. 1955^ Regiftres des profelfions inônâehaleâ 1952.1953. à ij Table Regiftres mis en liairc5& môftrez aux parties quand bcfoing fera. loi. Ilcgiftres ne feront tranfportcz de la Cüur de parlement. ' az- Regratiersde bois quels amasjou pr® uifîonpeuucnt faire. Regraders defelcreez & formez en- tiirre d’office. Regratiers de fcl, font ceux qui le rc- uendent par le rnenu,6c à petites me fures. 145?-' Pvçgratiersdefoin, auec ordonnance pour iceux. 2071. Regratiers, ejui s’cntrcmeflentde re- Liendre grains. vifitation lur les Regratiers, auec edit fur ce; lOiîS. KdpMtca interep,neqmrefHA mdeyutw 1274. ^ Relieuemens, & çaufes d’iceux. 537. Religieux & religicufcs,qui s’eftoient licentiez durans les troubles , con¬ traints retourner en leurs monafte- rcs. iSoi 180J. des Religieux èc Religieufes mariez . 183V Religion eft vn des trois liens de la ver tu Politique. 8j8. Religion doit eftre conduiéte par fain- ctcseledionsdcsfagesjdodfcs , & vertueux perfonnages. 838. edid pour le faid de la Religion chre- ftienne. 1853. Saille des bics meubles & immeubles de ceux de la Religion pretédue ré¬ formée. 1841. de 1§4’-. ceux de la Religion nouuelle,commct doiucnt viure félon l’ordonnance du roy. i8oi. & des minillrcs d’icel¬ le. i8ij.- Religion Catholique, apoftolique èc romaine & de ceux qui fc font dc- fuoyez d’icelle. 17^7. Religion catholiquc,& ce qui concer¬ ne icelle reduid en certains articles. ‘757v Religion Catholique gtadem et trou blee parles erreurs. 1772. Religion bien obferuce rend les roys, & royaumes heureux. 1780. Religiô,& aage requis pour faire pro- feffion d’icelle. 1742. Religion pretédue reformée en quels lieux nedoitcftre exerceé félon l’or donancedu roy. 1803. 1804. & 1S05. plufieurs articlcstouchant icelle re¬ ligion. i8o(î. 1751. ceuiX de -la Religion prétendue- refor- mecpcuuent exercer tous eftats & offices. i§33. troubles & rebellions de ceux de la nouuelle religion. 1816.1817. ven- dition de leurs biens meubles. 1S22.' Religion noüucllc doit eftrc appcllee Religion prétendue reformée. 18 3. arreft pour faire nouuelle recciche de eeuZ de la nouuelle Religion. 1815. Remifflo n aires , & comment on peut poceder contre iceux. 488. dé Kemifsiombus non fUciendis. 423. gensduRoyouys fur les lettres dere* miffion & pardon. 233.' Rentes foncières fur maifons de Paris & lion, rachetables, &c. 5451. .à quel pris font rachetables. 550. 551. Rentes conffituees en blè àprix d’ar¬ gent , à raifon du denier douze. , 541. Rentes affifes fur les maifons , & ra- chapts d’icelles. 542. Rentes perpétuelles fur maifons de Paris, iufqucs àla valeur de combié peu uent eftre crées. 544. Rentes conftituees fur places & mai¬ fons font rachetables pour le prix quelles auront cfté conftituees. 57.4- Rentes appartenates aux femmes ven¬ ues durant leurs viduitez. 545* Rentes conftituees àprix d’argét. 558. ne doiucnt exceder le denier douze, 53 9.5 41- reglement des Rentes foncières. 558, Rentes de toutes fortes côftituees. par achapt & prix d,’argcr,& autres raa- nicresj&c. 544- Rentes conftituees permifes aux Éc- clcfiaftiques fur leur téporcl, àcaa- fe de leurs taxes. 1962. Rentes araorrics. 1281. Rentes vfuraircs. 480. Renuoy ne pouuoit cftrefaiétancicn- nemêtaux requeftesen aétionper- fonnclle , fi elle n’cxcedoit vingt IR lires. 18. Renuôis qui fc font es fieges Ptefi- diaux,ôc iurifdiélions fubaltcrnes. 425- Réparations dcsplaces frôticrcs,i736. &,du payement d’icelles. 1737* Réparations, voyez fortifications. 6. Reproches des tcfmoings,& faiéls d’i¬ celles ; ^ 491- Reproche? de tefraoings auantlapur biication. 217. Reproches des tefraoings quand rc- ccuables,& quand non. 436. Reproches prerhicrement vuidees. , . 217. Rqn-oches calomnieufemcnt propo.- fecs. 43<î- la République eft mal aTdminiftrcc,où lesMagiftratsnc rcndét compte de leursiugemcns. 837. Requeftes des reeufations couchées aux inuentairçs. 196. Requeftes baillées aux Greffiers pour porter en Cour. 187. Requeftes baillées aux Confcillcrs,fe bailleronr à rapporter par le Prefi- dent à autres. ibid. Requeftes ne feront baillées auat que la caufe d’appel foitplaidoyec. 217. Requeftes prefentees àla Cour pour l’inftrudion & accelcratiô des pror cez. 384. Requeftes ne peuucnt eftrc rcfpon- dues par le greffier, fansl ordonnâ- ce de laCour. ibid. Requeftes doiuét eftre fignccs par les procureurs. 383. Requeftes doiucnt eftre fignificcsdàs leiour. ibidem. Requeftes ciuiles aux Prefiffiauxi Requefte en matière criminelle à qui fera baillée. 230. Requeftes inciuiles & fruftratoires ne doiucnt eftre prefentees à la Cour. 38.3. Requeftes ciuiles doiuent eftre com¬ muniquées aux gens du Roy, auant qu’eftre publiquement plaidccs. 400. Requeftes ciuiles ne doiuét eftrc plai- deeseniugement, & doiucnt eftrc obtenuës dans fix mois. ibidem, les gens tenans les Requeftes ne pro- cederôt à aucune cuocation furgar- dc gardienne. , . r8. Confcillcrs.dcs Requeftes ne pren¬ dront rien pourlaclofttircdc leurs eferiturçs, s’ils ne vacqucntcnper- fonne. 19. Requefte pour obtenir rcfpit. 533. fur Requefte Confeillers commis. »94- gens des Requeftes ne cognoiftront que des caufes pcrfonitelles & poA {eflbircs. 18, Kéferuationns beneficiorum , ac de iifdem de- . cretum. 1869. KefîdentMV.pi/coporum. iiou Rcfidécedcs Ecclcfiaftiqucs.iyq^. &: 1747.& 1748.1749.1750. Refignataires des bénéfices, auec re¬ formation de leur perfidie, & abus. I931.1932.&I934- Refignation des offices, auec déclara¬ tion fur ce. 2093. Refignans & refignataires ouys par ferment. I4<6. Refignation,& de faire comparoir en caufe refignatoire. 432. Refpit,& lettres couchans iccluy dé¬ fendues. 429. Rcfpondre par crédit ou non cre/lic par ferment. 213. Refpôfcs par crcdit,W non crédit. 43 4. Rcfponfes par crédit ou non crédit. 185. parties doiucnt Rcfpondre en perfon- ne fur faids & articles , & non par procureurs. 433. extra KeJJormm ordinarium ne quû trahatw. Reftes des comptes. 1280.1281. Reftes des comptes deuz à la Majeftc, auec edid & ordonnâce fur ce.i}z6. 1327.&1331. Refue,& du droidd icelle. ii5i. Refue , & haut paflàge réduits en yn, & appellé le droid du domaine fo¬ rain. 120 <>, Rcuelateurs des iugemens de la Cour . font.puniflables.. Z}6. Reuendeursde fripperie. .742. Rcuentes demarchandifes prohibées. 732. Rex naturalis plus k fùbditis dtligmr, tjmm alms quilibet, 829. Re|;ei Vrancia quedia m ynâlione fkera , çt* coronatione iuramentafaciant. S 29. Kegum filws per parentes cditcari, ^7* erudiri debtre. 828. RidcirSi pièces de monno^es , & leur prix. 92,4. Riuiercs,& inftruffions touchât icel¬ les. 1045. Riuicrcs &• droifts d’icelles. 1077. Riuicres ctfruidccs par la malice des pcicheurs. 1089. Bâuicrc de Loire, &pefchages en iccl le. 1080. Roollcs dcsmôftres, & cornent doi- ucntcftrcdreflcz. 1704.1705. Rooles des caufes comment èc par quel ordre doit cftre faidt. 378. 6c plufieurs articles touchas, les roo- Ics, ibid. Maniéré d’enrooller caufes & procez en la cour. 218. Roollcs cxpcdkz fans aucune inter¬ ruption. ai8. Roollcs ôc attiquettes appcllccspar le premier huilîîer. ^ 210 Roollc qui fe doibt faire aux iours ex¬ traordinaires. 2i8. Roollcs des affictes des tailles. 1417. 1418. Roollcs notables fur le faid des guer¬ res. 1687. RotilTcurs quel gibier ne doiuét ache¬ ter ne vendre. Roue, fupplice des vollcurs, quand - & par qui prcmicremét inftiruce. ",'471.472. . . , J Rouen, ville principale du Royaume, apresParis. 852. Rouen métropolitaine, & capitale de Normandie. 832. Royaux,&; leur poids,& prix. 924 Royaumes par quels moyens s’ac- croilî’enr, florifll-nt , & s’entretien¬ nent. 838. Royaumes d’où ont eu commence¬ ment. 838. Royaume de France n’eft iamais va¬ cant. ' 855. Royaumes muabfes & incôftans. 831. leRoy voy tout. 836. Roys, vrais cfpoux des républiques. 847. Roys n’entreprennent rien fans rai- fon, combien que ce foit contre l’o¬ pinion des autres. 832. le Roy de France ne rccognoift fupc- ricur, que Dieu fcuJ. 847. le Roy de France trefpalTé quel cry fo Icnnelonfaid. 834. Roys de France toulîours zélateurs, & proted^èurs du Chnftianifrae. 1780. Roys de France faidsmaicurs à qua¬ torze ans. 828. Roys de France maicurs à quatorze ans. 833. Roynemere, aucevn épilogue de les terres & feigneuries , & officiers. 850.851. SKcerdotibus data efl- a chriflo poteflas confecrandiyemm chrijli corpus , & k peccatis ahfoluendi. 1759. ^acerdotes etiam malt ycrum chrip corpus des matières. confecrare, modbillud intendant confecra^ re. ij6o. Sacramentum Eucharifliic. 1759 • Sacramens doiucnt edre adminiftrez fans exiger aucune choie. 1741. ceux , qui fontiniureau faind Sacre¬ ment, comment doiucnc eftre pu¬ nis. ' 1782. défendu de ne difputcrdu faind Sa- crenaent. 1779. il le faut deuote- ment adorer. ibidem. Sacrificium miÿk yiuis 6Tdef(tn£iis prodefl. 1759- ' Sacrilèges par qui, & comment doi¬ ucnc eftre punis. 473. sacrilegononindulgendum- 488. mal Sage ne peut prendre bon con- feil , qu’apres le mal aduenu. 837. , _ Saillies des maifons de toutes les vil¬ les doiuent eftre abbatues,& rctran chees. 600. Saillies des mai.ftms de Paris. 597. Saifics des biés meubles, & fruids des immeubles , de ceux de la nouiielle religion. 1822. Saille des biens de ceux^qui porter les armes cotre le Roy,& ceux qui leur fauorifenr. 1830. Saifiesdes bkns dcscompubles, qui n^ont rendu bon compte, 6c forme d’yptoceder. 1301. Saifincs, 6c deniers pioucnans d’i¬ celles à quoy doiuét eftre employez ItZ2. Sailîes de fiefs par les Seigneurs feo- daiix- ' 558-. Saifics des deniers faides fur les com¬ ptables. 1550. Saifics 8c criées, 6c Oppofirions à icel¬ les. 448. Saifics desbiens meubles & immeu¬ bles de ceux de la nouuclle opinion. 1841. & 1842. Saifics des marchandifes foraines, 1101. S ailles fur ceux du Emergé deffenducSi, 2061. Saille de tout le temporel des bénéfi¬ ces pocedez par gens non Catholi¬ ques. 1819. vendition des biens meubles d’iceux bénéfices. 1821. Saifies par faute de refidcccaux bcnc fiecs. 1744. Salaire de pluficurs gens de meftier. ^21. Salines 6c magazins à fel, gardes & c5 feruaceurs d’icelles. 1454. 14%’ Salomonem adhuc puerum ac tenellum Deits inrcgemelegit. 828. Saipcftrcjde la façon & compofition d'iceluy. 1750. 1731. il n’eft loifible vendre ny tranfpor- terSalpeftreshorsdu Royaume. 1733- Salpeftricrs & falpeftres. 1731.1733. Salpeftriersnc pcuuent eftre empet- chczd’êtrer es maifons pour cueil¬ lir le faipcftrc. . 1733. des Saipcftriers & falpeftres , aucc pluficurs articles fur ce faids .ibidc. *7Î4- Saluations des contrcdids&produ- dions. 437. ante Salutem non ponebatruniores. 8 5r^in paradifo. i7<îo. sanÛifùm'venerandi & oratidi. 1760. ad s andorum dieptë qui prius recurrlt, quant ad Deum,non peccat. ibidem, smdis loca dedkau ex deuotione qui yi/î- tant,religiosè factura . ibidem, Sargçs,auecordonnacc fur lamanu- fadurc ôc vente d’iccllcs.2073.2074. 6c 2075. Sarges de Fiorcrice 6c de Milan. 587* Satinsde toutes couleurs, àquclprix l’aune. ibift.-. Satins rayez d or 6c d’argent, iijid. Sauetiersdclaviliedc Paris, 614. Sauniers. 1483* Sauuegarde des maifons Epifcopales. 1744. Sauoifiens naturels , & originaires de France. _ 1157. Sciences quand cxcogitccs. -838. Scipiort, capitaine Romain , & vn bel . ade d’iceluy touchât fonfils captif. 834.835. , icripturarumjacrarum controuerfa ad Icclc.. Jiam Catholicam /pédant, iy6o, Scripiurtefacranon exprefsè continent, qu£ ‘ necejjariocredenda funt. tbid. Seaux & gardes des féaux, & règle- mçntdc leurs charges. 501. 503. 504. déclaration de l’edid d’inftitutiô des gardes de Seaux des Cours & châ- bres de France. in. nz. inftitucion des gardes des Seaux és contrads & icntcnccs en toutes Cours & chambres de France. joS. 109.110. Seaux rigoureux de Laguedoc réglez félon le petit fcel. 183. garde des Seaux au Prcfidial quelles .lettres peut figner* io2.ii5« iitf. gardes des Seaux du Prcfidial fuppri- mez. lor. exempts de payer Seau. 105. augmentation du Seau des Chancel¬ leries. 104. Seaux des fermiers & acheteurs du fecl cizaillez. 110.J13, Seaüx dcfqucls vfent Maires , Efchc- uins 8c Confiais. no. Seaux vendus & aliénez auantJ’crc- dion des gardes des féaux. 109. ui. rcftablifTement des gardes des Seaux des Chancelleries. 114.113. cmolumens des Seaux par qui réglez. 108. Secrétaires ou Notaires du Roy cn- uoyront les lettres au Rcceucur d® rcmolumentdufeel. 93, création de quarante Sécrétait es par le Roy Charles ix. 96-^7. d iij création de quatre vingts Secrétaires. ->4.5,5. •Seèretaircs feront extrait des lettres dépcfchccs, ' 93. Secrétaires quad deliureront les let¬ tres fecllces. ibid. •Secrétaires auront bourfe par chacun mois. 100^ Secrétaires delà Chancellerie & mai- fon de France comment habillez. 570' ■ . N Secrétaires de la Chacclleric dcTho- lofe. 175». Secrétaires du Roy comment & dc- quoy düiucnt eftre habillez. 715 . Secrétaires comme procéderont à la taxe du feêl. îoo. gages des quarâte Secrétaires érigez. ■ 97- gagirs des quatre vingts Secrétaires. .91?. Scditieuxj&ediâ: contre iceux. 304. 1787.1788.1789. Séditieux comment doiucnt eftre pu¬ nis. i8ii.i8u. Seel des Prefidiaux tenus par le Lieu¬ tenant general & procureur. 101. grand Seel &fon reglement. 5,2. trais duSeelbaillez en lettres non en deniers. loj. reuenu du Seel de la ScnefchauiTec d’Auuergnc. 106.107. Seel rigoureux en Prouencc. lii. Seel des Chancelleries , & l’cnlolu- ment qu’en prend le Roy. loo.ioi. - 104.105. gages de ceux qui 'deliurent lettres Scellées. 3. entrée en la fallc où Ion Scelle aul- qucls permife. 102. fermiers du Seel defehargez de leur ferme du iour que les gardes des ' Seaux iouyront du Seel. 109. ordonnances du taux du Seel gardées & obfctuccs. 179. petit Seel de Montpellier, Se fon re¬ glement. 179.180. petit Seel & les licutenans des gardes d’iccluy réduits à certain nombre. taxeduSccldcThoIozc. 94, Seclleursdu chaftelct. 158. Seclleurs des marchandifcs foraines. itS6. Seigneurs ne doiucnt faire exadions - indues fur Icürsfubieds, auec or¬ donnance fur ce.-/ ,1657 Seigneurs quiüntdroidde péage &c ' leurdeuoir. 16^58. Seigneurs haults iufticiers, Sec. i6^j. Seigneurs Se vaflaux qui exigent péa¬ ges , creué's & fubfides. 87. Sel comment doit eftre mené fur la ri- uierc de Seine Si Somme , aucc or¬ donnance fur ce. 1504* le Sel doit eftrepur Se net fur peine de eonfifcation.1498. & vendu & di- 'ftribuc es magazins du rcflbrt de chacune généralité. 1499. le Sel ne doit eftre mis en caues & cel¬ liers , Se ordonnance fur ce. Ï45Î- le Sel doit eftre mefurepar mine , mi- Tablc nots,& deray minots. Sec. Se par quelles perfonnes il doibt eftre mefuré.i468. & combiêleRoyprcd f our chacun muy. H?®* comment doit eftre mefuré à Nâ- tes , Se reglement pour ce faid. 1505. du Sel cnleuc pour les proprietaires des marais. 1478. péages prcrâduSjcn Sel réduits à prix d'argent. 55 gabelle du Sel , aucc ordonnance & déclaration fur ce. 2095. ferme de Icuer le droiddù Sel, qui fcravcndUjtrocquc ou changé par tout le royaume. 1475. Se 1476. fur lagabclledu Sel font alïtgncz les gages des gens des cours foutterai- nes. 1476. officiers du Sel, voyez, officiers. 1527. reglement du bail à ferme du Sel. Ï5M- pcrfonncspriuilcgces,5c ayans droid fur le Sel, & reglement pour iceux. 1,00. marchans de Sel à Paris . 6i8. greniers à Sel voyez greniers. Scnc/chaux &Baillifsdc quelle qua¬ lité. 127. Senefehaux Se Baillifs n’exigeront rié de l’office de leurs LieutcnatiS. ny. 128. Scncfchal & Baillif ne fera du confeil du Roy pendant fa charge, ordon¬ nances Loys. 123. Scnclchaux & baillifs n’auront aflcl- feurs Se licutcnans,aucunsdc leurs parens. S. Loys. 113. n6. Senefehaux 5c Baillifs cognoiftront de tbiites caufes du Domaine. 130. Senefehaux Se Baillifs cognoiftront des fiefs Se hommages du Roy. 130. Senefehaux Se Baillifs prefteront fer¬ ment en la Cour de parlement. Ï5-3- Senefehaux Se baillifs ne vexeront les parties par mutation de Iicux,ordô- nanceS.Loys. ui, Senefehaux Se Baillifs n’impoferont nouuclles exaétions & faix. 122. 124. dcfcnfesàtousSenc/chaux Se Baillifs d’expedier lettres en leur nom , qui doiucnt s’expédier à la chancclcrie. 118.11p. - Scnclchaux & baillifs ne vendront leurs offices, ordonnances S. Loys. 122. Senefehaux & Baillifs en pctfonnec* xerceronticur cftat. 123. 129. 127. 140. r4r. Senefehaux Se Baillifs ne feront pen- fionnaires de pcrlonne. 126.128. Senefehaux & Baillifs fortans de leur charge à quoy tenus.123. 124.125.126. Senefehaux Se Baillificn quoy peuuét atrefter. 124. Senefehaux Se Baillifs ne grcucront les Eglifcs. 123. 126. Senefehaux Se Baillifs ne prendront rien pour-leur leel. Senefehaux Se Baillifs ne grcucront leurs fubieds. . n, iM.jxfi Scncfchauxiugcs Se Baillifs rendront les gages prins. 124. S6mc de deniers exigée des rcccucurs pour l’cxccutio des mâdemcns deS PreuoftsjBaillifs & Senefehaux. 129 affifes publiques des Senefehaux Se Baillifs. / 122. 128. Senefehaux ne cofulteront Aduocats du Roy fur les caufes du Roy. 177. Senefehaux en quoy permettront ou nom defairefortir hors du royaume la màrchandifc & viduaillc. 122.123. Senefehaux cognoiflans de Violéce de garde comme procéderont. 124.125. Senefehaux deffendront leurs fubicts de nouuelles exadiôs de dccimes.124. Scncfchauxpcuuctcognoiftredupof- fcfloirc du domaine du Roy. 124. Senefehaux n’empcfchcrontlcs hauts iufticiers. ' Senefehaux comparoiftront cp parle- raent. '126.127 Scncfchaux'nc contracteront mariage aiiccques perfonnes de leur relTorr. 122. 126. Senefehaux ne s’attribueront la iurif- diction des feigneurs inferieurs. 125. Senefehaux n’appelleront au confeil les Aduocats des parties. 125.127. Senefehaux ne diftrairontlcs parties hors leurs iurifdiCtion. 125. Scncfchal ne fera mis au lieu où il cfl; ne S. Loys. 123. ,27. Senefehaux dequoy s’abfticndrôt.122. Senefehaux pourrôt mettre bornedes lieux enticlc Roy & les comptes ba¬ rons & autres nobles. 124. Senefehaux de Languedoc combic au rontdcheutenans. 172. Sencfchauccc de Tholozc Se qui y opi neronr. Senefehaux dclagucdocrcfidcrôt.iya Senefchaux.iuges mages & autres lu¬ ges de lâguedoc n’cnrrcprendrôt rié lut la iurifdiCtiü Hcclefiaftique. 172. ScncfchaufTecd’Auucrgnc plus belle duroyauipe. 106. Scncfchal de Prouencc Se fes fieges particuliers. 254. Scncfchal de Prouecc n’expedira aucu ncslcttrcsde remiffion Se pardo. 2^^. Senc/chal de prouecc & fa charge.254 255. Scncfchal de Prouecc où aura fon fic- 254. lagrâdc Senefchaucce de Rouen fup- primec. Sentences doiucnt eftre expédiées en langage François. jij. Sentéccs doiuéteftrc données claire- ment,& fans ambiguité. - 442. Sentences ne peuuét eftre changées a- près laprononciation. 442., Scnrcccs quâd doiucntcftre pronon- Sentence pronôccccn laprcfenccdu prifonnicr. ^34. forme de prononcer la fentcncc cdmi nellc contre Prifonnicr. 7 234. Scntencesprononcecscnplain audi¬ toire cz iours qu’on tient les plaids. Sentences S'entences rceelles fontpromptcmêt executoires nonobftant oppofitiôs. 441. Sentences de luges non Royaux, en quels cas 'executoires nonobftant l’appel. .. 440. Sentéces interlocutoires qui font ré¬ parées en definitiuc. 142. Sentences interlocutoires pour raifon de fomme n’cxccdant vingt cinq liures. 242. Sentence de rccrcance ou plain pof- Icffoire comme exécutées nonob¬ ftant l'appel. 244. Sentences ne fourniflèment de com¬ plainte exécutées , nonobftant op- politions ou appellations. 245. Sentences en action perfonnelle de quarante liures parilis, dix liures de rente, Sc vingt cinq liures exccutecs nonobftant l'appel. 242. Sentences des arbitres par qui pcuuét cftrc reformées. 45;. Sentence criminelle comme doit cftrc lugcc. 234. Scnteccs Sc arrefts des criminels exé¬ cutez, côtrelcs abfcns Sc delinquâs. 233. Sentences criminelles comment doi- uent cftrc prononcées. 48^. Sentéces (ont executoires apres qua¬ tre mois par le corps. 440. Sentences executoires nonobftant l’appel,qnelles. 458.^:439. Sentences pcuuét cftrc exccutecslans permiffion, ôcc. 39S.& 399. Sentences prouifionnales comme fe¬ ront exccutces. 242.244. Sentences non ayantcognoiflanccdc caufe exccutecs par ici gens & huil- fiers. 193. Séance du Parlement deBrctagnc du¬ re trois mois- Seâcc du Parlement de Bretagne pro¬ longée félon les procez. 70. ■Sentences donnet-s contre les vaga¬ bonds, côme clics feront exccutecs. Sépultures des bénéficiez doiucntc- ftre cnrcgiftrccs. 1953. Sequeftres ordonnez pariufticc. Sic. 4/3. Sc reftiturion des fruiéls des chofes fcqucftrees. ibid. Sergens combien en chacun rclïbrr, & leurs gages. 315. deux Sergens créez en chacune des monnoyes. 963. quatre Sergens Royaux érigez en til- tre d’office en chacun bailliagcôc fc- ncfchauCcc. 307. Sc déclaration fur ce. yo8. rcduûion des Sergens, Sc limitation deleur pouuoir. J45. Sergens rcdiiidls au nombre ancien. 125». Sergens es iurifdiiftions fubaltcrnes, & leurs falaires. 345 fequent. Sergent maiour des gens de pied, Sc fon deuoir & authorké. 1711.1717. Sergens des cours ordinaires en Lan¬ guedoc, rcduia:s au nombre ancien. 1S3. Sergens extraordinaires. 313. Sergens laiz, Sc non tonfurez, 24p. des matières. priuilcgcs des Sergens Sc huiffiers rfi- Hoquez. 533. Se rgens des légionnaires quels gages doiuent auoir. 1719. Sergens de bande combien doiuent reccuoiràl’atriereban. 1641. Sergens des greniers à feJ, Sc création Sc eftabliflcmentd’iceux. 1534, let¬ tres de iullion du Roy pour ce fait. Sergens averge du Chaftclct de Pa¬ ris, & leur deuoir. 638.^39. Sergent à verge au Chaftclct de Paris au nombre d’onze vingts , & cdiét fur ce. ’ 337. Sergens du petit fecl doiuent obtenir IciirprouifionduRoy. 355. Sergens du petit feel reduiéts à nom¬ bre competent. 182. Sergens du petit fccl de Montpellier Scleuromcot 180.181. Sergés du petit fccl affifteront à Môt- ' pellicr le iour fainél Loys. 181. Sergens des forefts par qui doiuent c- ftrceftablis. 1037. Sergens des forefts ne peuuenrmar- enandet és poinds,ny es mettes de leurs offices. w6o. Sergens dâgereux des eaux & forefts doiuent eftrc fupprimezi. 1097. Sergens des forefts quelle choie doi¬ uent prendre pour les forfaiétutes pareuxprifes. 1033. Sergens tenâs fermes des aides , & re¬ glement pour iceux, 1413. Sergens des vniucrfitez doiuent refi- der furies lieux , autrement ils per¬ dent leurs priuilegcs. ibid. Sergens de bataille. Scieurs gages. 170/. Sergés quelles armes, dcfenfiucspeu- uent porter. 463. Sergens doiuent porter cxcuflbns Sc baguette. » 33^. Sergens archets, 8f Icursaidcs. 313. Sergens en quel aage peuiiét eftrc re- ccus.333.commcntdiftribucz & dé¬ partis en chacune prouincc. ibidi Sergens faifans leurs cxploids ne doi- ueni cftrc accompagnez de leurs paitics.3{4.1ciir pouuoir Sc charge. 33(î. quelles perfonnes ils pcuuent appcllcr à leur aidc.^^^. ils doiuent faire figner leurs rccürs.335.cn quel cas doiuent cftrc mis prifonniers. 333. ediélstouchans leur pouuoir. ■ & fequent. Sergens ne doiuét faire aucuns aides ou fous-fergens. 546. ils doiuent a- uoirdeuxrecürs. -346, Sergens ne doiuent cftrc outragez fur pcine’de la vie. 334-35^- Sergens ne pcuuent procéder à l’cxe- cution d’aucunes lettres , que les droits du Roy nefoiét payez. 420. Sergenscxccutans les ciamenrs, quel falaire doiuent auoir. Î35 •, Sergens executans pour le faiét des taiIlcSjSc leurs falaires. 1424- Sergés payez de leurs executions par¬ les impetrans de la clameur. 221. Sergens faifans leurs executions en v- nc raaifon , appelleront les voifihs. 250. Scrgens ’nedifFcrcnt faire îcs adioüî.! ncmenspcrfonncIs,nüiiobftât l’ap¬ pel, 24r. Sergens bailleront incontinent leurs exploits & relations. 230. Sergens neferont adiourncmétpour. leRoy,nc gageront fans auélorité du luge. ibicii Sergens ne mettrôt aucun en pHfon, de ne remettront en garnifon fans auétontéduluge. ibid. Sergens punis qui auront abufe Sc ex- cédé. ibid. Sergens en receuant partie formelle ne ineincr les parties en prifon que il ne foit ordonné dulugc. ibid. Scrgensfçauront lire Sc eferire. 249. Sergés payez de leurs executions par IcsimpetransSc demandeurs, ibid. Sergens neferont aucuns foubs-^fer- gens. ibid. Sergens ne fcrôtaucun exploid fans tcfmoings. ibid. Sergens pcnfionnez , Sc domeftiqii’es des receucurs des procez particu-- liers en Languedoc prohibez. 177. Sergens ne feront piifeurs de biens. 230. Sergens prifeurs Sc vendeurs côioin- dementvnis en vn mcfmc corps. 2070.2071. Sergens combien doiuét prendre pàr iour pour leur falaire. 34(^.347. plufieurs articles touchans les Sergés Î5Î-554- , Serment du Chaucelier au Roy. 3. claufc du fetment qnefait le Chance¬ lier à fa nouuellc création. 3. Serment des cheualicrs de l’ordre le iour de leur réception. 1^28. Serment des Marefehaux de France. 1390. Serment des officiers dcl ordre. iéz8. i6}0. forme du Serment queferont IcsPre- fidens , Confcillers Sc autres Offi¬ ciers de la cour. 7. ^31. Serment des Procureurs du Roy.147. . Serment des Preuoftsen garde, 148. ScrmétdesLicutenansgencraux.148. Serment que preftent les Aduocats, appeliez par les luges au confeil.- 227. Serment des Baillifs Sc Senefehaux^ quel. I4(Î.147.i48. Serment des Secrétaires. 94. Serment folennel àuât que procéder à fcledion des offices. 4.(3. Serment touchant les marchandifes foraincs,Sc la forme dcJefairc. 1195.* Sentiemes in terris ?raUtorttm,(;y~ Baronum offictum f hum, non exerceant, 343. serukntiiim /uferfînitas mpHtanda. 343. CT torum fkUrU. ibidem, seruientibus non credimrfmeliterisfuperioris 343. Seruiteurs.auec reglemét pour iceux. 201,8. 206'9. Scruiteurs des Princes nccontentans leurs hoftes, comment doiuent eftré punis- 728. Seruiccursdes Bourgeois , marchans, Sc artifans : Sc reglemét fur ce. 574. 390.591. / d iiij Table Seruiteurs dclfhquans desPrînces cô- mcntdoiucntellre punis. /xp. Seruircurs en general: & deux ordon¬ nances pour ce. 730. Sexagénaires exempts des armes, ôc delaguerre. 1680. Sieurs de grains combien doiucnt gai- gnerpariour. Sieurs dais , combien doiuêt gaigner^ . )7i. ' ^ yrÿ'tterji utis VAnjienJîs. 15 ® î* àimoniit crimen peflifcmm ah teeltfîa pemtiu aliminandum. 18(33. Six blancs de Neüc. <>4(5. Soldats quel ordre doiuéttcnir &gar- der. 1710.1711. Soldats oidfs chaflez hors de la ville de Paris. (349.1711. Soldats iouans &védans leurs armes, elles doiucnt cftrc confifqiices au capitaine. 1717. Soldats védans leurs armes, elles doi- uent cftre conlîfquces au capitaine- 1711. Soldats fe portans lafehementen cô- batant comment doiucnt eftre pu¬ nis. 1718. Soldats pour quelles occafîons peu- uent laiiTer leur capitaine. 170Ç. Soldats partans fans congé par eferir, doiuent eftre paflez par les picques ouharqiiebuzez. 1717. Soldats de la garde du Roy , comment le doiuent côporter & gouuerner. 1711. 1713. reglement pour les Soldats. 1711. & 1711.1717. ÔC1718. Soldats forceans femmes & filles doi¬ uent eftre pendus & cftrâglez. 1711. Soldats pillans IcsEglilcs , comment doiuent eftre punis. 171Z. Soldats larrons doiucnt eftre pendus &cftrangîez. 1718. Soldats blaiphematcurs,commét doi¬ ucnt eftre punis. 1718.17x0. Soldats iniurians le fergent maiour, doiuent pafter par les picques. 1717. . Sols parifis de nouuellc fabrication, fontdemife. 575. Sommeliers du Roy,&: de fa fuitte: reglement pouriceux. 716.719. Soyes par quels endroiefts doiucnt c- ftre tirées des pays effranges. 588. Soyc ne doit eftre vendue à crédit. 731. Soyc à quelles gens défendue, f 15, 714.715.U73. Soye a donc l'vne des principales oc- cafionsdefuperfluitez d’abics. yKÎ. jm.anufa(ft:urc de Soyc permife encha- cunlieu. 588. speâtaculain zcclejtanonfac'mda-. 1863. de speéîacutis decretum. 1875 . Statut & Sc coullumc different. 497. statHta k (juibus fiant. 499* Statut de querelle & commiffioii fut fon execution décernée par les Sc- nerchaux,& comme y doment pro¬ céder les Commiflaircs. 174. Statuts de querelle &rcccns pofTcf- foirc en autres matières que benefi- cialcs. 220. Statuts de querelles n’ont lieu es ma¬ tières beneficiales 451. S tilc du grand confeilpour les Procu¬ reurs. 83. ordonnance Sur Icftyle de Paris des conuentions&rcriccs. 163. style de yolo dormire a Ni/mw. 175. SuiersduRoy font en faprotc(ftion. 180S. S uicts font membres du Roy. 844. STuicts ne doiuent cftrc opprcflczpar leurs feigneurs , aucc ordonnance fur ce. 1657. Suicts ne feront rirez dVnc iurildi- (Sfionàaurre. 217. Submiflions des fuicts des hauts iufti- ciers 138. Submiflions du fccl rigoureux. 221 . Subfidcs nouuelles ne peuucnt cftrc mifesfur les marchandifes, qu’on amené à Paris. 1572. S ubftitutiôs par vertu de procuratiôs en Languedoc. 175. Subftituriôs par teftament n^onr lieu, outre deux degrcz.528. elles doiuér cftrc publiées & cnregiftrccs. ibid. nôbre excclfif de S ubftituts défendu. 21. Subuention accordée au Roy par le Cierge, &c. 19^2.1967. Subuention accordée au Roy par le Clergé. 19<^7* Subuention accordée au Roy par vn contraiStfaidtaPoifTy. 1966. Suifderiippicrs,& autre. 635. Suiffes^Sc des priuiiegcs O(a:roycz aux cantons d’iceux. 1585. Superintendans furies deniers com- mûs & patrimoniaux des villes, &c. 1543. i544.fupprcffion d’iceux. 1543, Suppofts de rVniucrfitc de Paris , Sc leurs priuilcges. 1911.1914. Suppofts de rVniucrfité de Paris ex¬ empts du guctfait en la ville Sc faux- . bourgs. 1918. Suruiiianccs de tous eftats 5c offices rcuoquGCS. U43.1144. Syndic en chacun Bailliage pourrecc- Uüir les plaintes du peuple offenfe parlcsgenfdarracs. i58j. Syndics pour lapourfufttc & folicita- tion ordinaire des affaires du Cier¬ ge. 1991. Sc 1984. ratification de ce. i^Sd. rcgicmês faits par les Syndics du Cler¬ gé de France, fur la collation des dé¬ cimés. 1979* Syndic general du Clergé de France. 2054.2055. T >^~'AbcllIons par qui peuucnt eftre X créez : & leur deuoir , Sc char- gc.500. 501. 504. ordonnance fur ce. 505. Tabcllionnagcs du haut Sc bas pays d’Auucrgnc fupprimez. 504. Tabellios n’y auraaucons à Paris.505. Tabourins de bataille, & leurs gages. 1707.1719. Tabourins combien doiucnt tcccuoir. à l’arricrcban. 164 £. TabourincurSjdiC defenfes à eux far ^ (ftes. 6'49 • Tabula in choropendens,ac de ea decretum. 1878. ôc 1879. Taffetas de toutes fortes, à combien l’aune. 587. Taffetas à quelles gens défendu. 715. Taffetas, Scia. manufa(ftutc d’iccluy au pays Lyonnois. 736. afficttcsdes Tailles irapofees es villes & leurs commis. 177. Tailles Sc taillons rcfpondans chacun à fà recepte generale. 1313. 1314. Tailles par quelles gens doiuent eftre affifcsjportees, ôc payées. 1426. -Tailles comment doiuent cftrc alîîfcs en chacune eflcôtion. 1417. collcdeurs des Tailles. 1404. contrcroolleurs des T aillesôc taillon. i406.1cur pouuoir Sc gages, ibidé. ÔC1407. Tailles commentfepayent en Lâguc- doc. 1391.ÔCI392.1393. perfonnes qui doiucnt, ôc ne doiuent payer Tailles. 1418. vncpcrfonnccftablic franche ôc exe-' pte de toutes Tailles, ôcc. en chacu¬ ne parroiffe de ce Royaume. 1401. 1402. Tailleurs ou coufturiers , Ôc rcgleméc pouriceux. 570. Tailleurs combien doiucnt prendre pour chacun habit. 61S. Tailleurs d’habits,&ordonnâcc tou¬ chant ce mcfticr. y-jS. Tailleurs de pierre combien doiuenc gaigncrpouriourncc. 654. Tailleur general , ôc tailleur particu¬ liers des monnoyes. 9X^‘957. Taillis du Royaume ne doiuent eftre couppez. 109^. Taintures, Sc rainturiers de draps , a- uccedi(5f fur iceux. 1074. ôc 2075. Tainrurcsapprccieespourpayerl’im- pofition foraine. 1175. Tainturiers de foyc, Sc police fur i-, ceux. 73^.’ T ainturiers de quel bois doiucnt vfer pour leur raeltier. gjr, TallcmcllierSjôc leur deuoir. <,06. T annerics doiuér eftre hors les villes. _575- Tanneurs, &■ police pour iceux. ^68.' Tanneurs de la ville de Paris. 614. Tapifferics de toutes fortes appréciées pour payer l’impofirion foraine. 1174. ôc 1183. Tapifferics de pays effranges défen¬ dues en ce Royaume. éjz. Tauernes défendues à toutes perfon¬ nes, hors mis les paffans. 2071* Tauerniers, ôc reglement des procès touchant iceux. 1432.1433. Tauerniers doment auoir lettres du Roy:reglcmét fur ce, Ôc quelles font leurs francHifes.686.687. arreft de la Courfurce. 689. Tauerniers ne doiuent faire bouche.- rie. 635. 'Tauerniers de Paris ne doiuent rece- uoir perfonne à table à heure de nuieff. ■ 639. Tauerniers Tàuerniers de la ville de Paris, S: po¬ lice pour eux. ^07.5(37.585. Taxations dcdclpeps mis en liane. 101. Taxations d’amendes. 17^* Taxations des luges pù il cftrcquis prendre Confcillcrspdurla vuida- ge dVnproccz. Taxation d’vn Do6teut.fubrogé ou commis licentié Bachclicr,ScScrgét àcheual&àpied. 173-I74- Taxation d’vn luge des crimes en La- gucdoc, quand il va en commiiïio n . 173. Temples de tout temps deftinez Ôc dediez au feruicediuin,auec lettres patentes fur ce. Temples rendus aux Catholiquespar ceux de la nouuclle religion.' 17311. Templumfidd, 1780. le Temps defconurc tout. 83(3. Icrraliat honA->nonfniBus profert, nift düi- gmttrcollamr- 8^8. Terres domaniales ne peuuent cftrc aliénées. nx6. Terres vagues doiuent eUrc baillées à cens & rentes. ibid. Tefmoign^gc des femmes rcceuable. T efmoingts comme doiuent clrrc in¬ terrogez. 434" preuuc par Tefmoings en quelle cho- fe n’cft reccuë. 415. quel nôbrcde Tefmoings peut eftre examine fur vn chacun faid. 435. 43^- combien deTefmoings feront exami¬ nez fur vn faid. aii.aia. Tefmoinsouys ex: o^cio. 491. depofuions de. Tefmoings faites en Françoys, ou en langage maternel en Languedoc. 183. depofitions de Tefmoings non réfé¬ rées les vncs aux autres. ZI5. Te/ifî quando ynum (undem prxmeditA- tum fermonem habuerint , eâ non creditur. 1411. Teflium publicatio ita necejptria , ytob dits defiBum proctjjus rcàdatwntillHS. 43(3. reproches des T efmoings. ibidem, nommer T efmoings po ur la iuftifica- rion des reproches. 451. Tefmoings doiuent iurer, les parties appcllccs. 434. Tcfmoigs quand & comment doiuét eftre recollez. 331. depofitions de Tefmoings mifes au long. 211. Tefmoings contre les vfuriers. 484. Teftamens,& de la réception d’iceux. 1742- Teftamens en quels cas ne peuuent eftre receus par leurs curez ou vi¬ caires. 515. Teflamentummilitcire. 1670. T eftons de diuerfes fortes, auec pour- traids de figures d’iceux. 1017.1016. 1027.. Teftonsd’eftrangepays. 945. Teftons de Lorraine. 525. Teftonseftrangers déferiez, 970. Threforiers de f rance doiunet refider continuellement en leurs charges. des matières. 1179. 12S2. 1284. 1293. Threforiers de France de quoy doi¬ uent eftre habillez. , 7i3*7iS' l’vniô des charges des Threforiers de France. 904. Threforier general, fon deuoir , & pouuoir. S87. &ç 888. Threforiers generaux font tenus de refider , fur peine de priuatioii de leurs gages. 911. Threforiers generaux doiuent auoir Fcril furie domaine du Roy. 906. Threforiers generaux s’affemblans en leurs bureaux, combien doiuent auoir par iour. 9^9' déclaration du Roy touchant la vaca¬ tion par mort des eftats des Threfo¬ riers generaux. 908* dixfept Threforiers generaux creez de nouucau , & reglement d’iceux. 885. 888. création d’vn cinquiefme Threforier general en chacun bureau. 904, 905. & 912. Threforerie de l’cfpargne doit eftreex- ercec alternatiuement par a. Tbrc- foricrs.898.&900,altcrnatiue.i29n Threforiers de Frâcc,& de l’cfpargne: leur deuoir, & pouuoir, 876. 877. confirmation de Icurpouuoir, 88î. autre pouuoit à eux o(3:royc. 882. 890. Threforiers de l’cfpargnc ne peuuent afTmner aucunes perfonnes fur les 7 1318- Threforiers de lefpargdc ne doiuënt expédier aucuns mandemens pa- tensfurlcs reftes descorapces. 903. Threforiers dcl’efpargnt , comment admis à la reddition de fes comptes. v -7: Th { -r. de l’ordre de SainfT Mi¬ che i r 'noir. m'24. ôi fon fer- fermeir . ' ‘ Threforiers ^ .'^s cafuclles. 900. Threforiers des i 1377. Threforier desfaip' fVcoj. 1734, Threforiers cxtrac ■/ ucs , auec -yn , catalogue d’icel, s, 1517. Threforiers de l’cxria.;:-.,- ■■aire dpR uent rapporter quittances particu¬ lières. 1383. leur charge,. . 1368. Threforiers ne doiuent prendre au¬ cuns dons fur les comp tables. 1295. Treforiers des réparations des villes & places fortes ,& leur s charges. 1340. Threforiers des réparations des pla¬ ces frontières. 1737' Threforiers de guerre , où St pardc- uant qui font comptables. 12^2. & reglement pour eux.. ibidem. Threforiers ordinaires Sc cxtraoidi- naices des guerres,& marine de Le- uant.1368. comment ils peuuent re- figner leur office. 1374' Threforiers alternatifs des guerres fupprimez, & de leurs gages & pii- uileges augmentez, 1381. 1382. leurs charges. 1387. charges & gages des Threforiers des guerres. 1685. 18S6. Threforerie ordinaire des guerres, & pluficürs articles pour lé reglement d’icellc. 1688. Threforiers & payeurs, des gens de cheual,appellez chenaux lcgcrs,&:ci 1577.1705. Théologiens combien de temps peu- uét iouyr dés priuileges des vniucr- fitez. * 1910; pluficursThrcforicrsfupprimez.ijat. 1322. Toiles daraaflees de toutes couleurs figureeSjà quel prix faune. 587. Toile d’or & d’argent combien vaut faune. ibid. Toiles dbr&: d’araent défendues. 709- defenfe de n’amener Toiles d’or ou d’argent en ce royaume. 652. Toiles de toutes fortes appréciées pour payer fimpofitiô forainc.n75; Toiles qu’on tranfporrc hors du roy¬ aume , Sc nouuclle irapolùion fur i- celles. 1233.1234; Tombereaux pour traîner les boues hors la ville de Paris, dé quelle for- me,Sc comment doiuent eftre faits; 431. Tondeurs de draps, & leurs falaircs. 6t8. Tqnneliers combien doiuent predre pour relier chacun tonneau. 6i6- T oquefin quand cft permis, m-îi^- Torifu^ri mteqmm quispopit tria, re^uiru 496. Torturcs,voycz queftions. ToufoufoTreftpresnantes, 1080. Tournois, à fcntoutdefquels eft cf- . cdt,Hennri«. 948. à laTournclle ctimmclle feront expé¬ diez procez criiîiincls, briefuement •& diligemment. lo. Trajan Brapercqr , & vn apophtheg- , ^me digne d’vn Monarque. 842, Traidc,& redutftion des noms&: vo- , cable d’icclle, ' 1202. ■Traides de grains & de vins hors ce royaume défendues. 20^8. Trâfadions,& des recifions d’icelles. Tranfadions & . accords apportez pour eftre paflczenla Gour,feronE veus des gens du Roy. 20. Trfnfports commét,ôc à quelles per^ , fonnes peuuent eftre faids. Trcbcllienncs abolies. • 534'. Trebuchets , poids de toutes efpCj . ces dembnnoycs.. 930, XhrerorictSjVoyez Threforiers, Trippiers, Si reiglcment pour eux. Trompettes de camp doiuent auoir chacun dix liures par mois. 1644. Tueries desbeftes doiuent eftre hors les villes. 574.592. Tueurs de pourceaux tommenc doi¬ uent eftre cftabiis, & leur deuoir, 635. T ueurs de pourceaux faifans boudins & an douilles. 620, Tuillerics prohibées & défendues en là ville de Paris. 589. T uiilicrs,& reglemét pour iceux,.572. ‘ 589- iable Tuilliers de quelle forre de bois doi- ucntvfer. 651. defcHccdc u’achctcrTuillcspour re- iiendrc. 6zo. VAcations des Cours. 82^. Vacations & feriats des cours deProucncc. 184.18;. Vacations du Parlement de Bretagne. 72. Vacations durant, on proOedera au iugement des ptoccz. 51?. Vachers, Se leurs falaircs. 616. Vagabons, Se ordonnance cohtre i- ccii5c; «îjô. 657. Vagabons &: vollcurs,& autres lar¬ rons dotoiciliezpàt qui punis. 292^ 2515. Vagabons apprehédez par autres lu¬ ges que ceux qui reflbrtiffent fans moyen en la cour de Parlement. 25;. Vagabons ^ Se gens ihcognuinc doi- uenteftre retenus pour s’en feruir. 17- defenfe de ne receler. Se rècepter les Vagabons. 6^6. defenfe de s’en aller par bande. 6$$. Vagabons punis nonobftant appel. 167. V.agabonsfuyuans la cour du Roy: &: ordonnance contre iceux. 72;. V agab ons de l’V niuerfttc de Paris, Se edid de la cour contre eux. 641. Vagabons chaflez hors la ville de Pa¬ ris- 649.^54. yagmtes’tem^ore dmini contra eos decretum. 18(5-3. 1878. Valets feruâs à l’anncc combien doi- uentgaigner. 6io. Valets nedoiucnt ordinairement boi¬ re du Vin. 562. leurs habits quels doiuentcftre. 370. Vafl'aux nobles ayans iuftice l’exerce¬ ront. ,35. Vafîaux fuiets au ban & arriereban à quel fcruice font tenus, & commet ils doiucnteftreequippez.ié^z. 1(352 Veloux de toutes fortes & leur prix. 587. . Veloux de toutes fortes appreciépour payer l’impofition foraine. 1174. Veloux faits à'Lyon. 736. defenfe de ne faire entrer aucun Vfb- lôux en ce Royaume. <552. V eloüx défendu aux pages. 715. Vendeurs, prifeurs, Se Sergés côioin- temet vnis en vn mcfmecorps.2070. Vendeurs de vin. 210. 8li. au nombre de 34. 812. & leurs priuilcgcs. Vendeurs de vins au nombre de qua¬ tre vingts en la ville de Paris & leur deuoir. 607. Vendeurs de bcftail à pied fourche à Paris. 6^4. Vendeurs de poilTon. <309.610. Vendeurs de liurcs. Vendeurs de biens meubles, voyez Prifeurs. Vcndeursdefoinà Paris. 617. Vendeurs de fer- 6ij.' Vendeurs de charbon. ^19. Vendeurs de hahaps. gi;. Veneurs dü Roy. io6r. V enniers de la ville de PâriSî V ente des biens faifis ,,*& comme on y doitproceder. 531. lots & Ventes appartenans au Roy. 2085. 2090. Ventes des boys & forefts du Roy, comment doiuciit cftre faites. io6j. 1089. 2056. Vente &: coupe des bois de haute fu- ftaye es forefts du Roy défendue. 2086. Verdicts &■ gardes des forefts. 1046. Vcrolez doiucnt cftre feparez des au¬ tres hommes. 2021. Verdugales, Se déclaration des arti¬ cles touchant icelles. 683.715. V ertemens Se loyaux des femmes dif- folucs. 149. yejiimentaregalk- 829. Vcufucs Nobles quels habits doiuent porter; 569. Viandes fupcrflucs défendues. 683. voyez viiircs. Vibaillifs commis és charges desCon- ncftablc Se Marefehaux. 302. Vibaillifs doiucnt faire leurs cheuau- chees fans demeurer aux villes, Sc leur deuoir. 469. Vicariats, 6c à qui ils doiuét cftre bail¬ lez. 174^- Vicomtes iouyflans des greffes en Normandie mettront des Greffiers gens debien 6c expers. 168. Vicomtes 6c Lieutenans generaux de Normandie feront bailler aucuz de ceux qui tiennent du Roy. 167. Vicomtes Se Rcceucurs ordinaires en Normandie feront rçgiftrc du do¬ maine du Roy, 167. Vicomté de Paris , 5c lettres patentes fur lefaiél: du papier terrien du Roy d’iceluy Vicomte, 1118.1123 Vicomtez refpondans à la recepte ge¬ nerale de Caen. . 1317. Vidimus des lettres d’office Ôc autres, doit cftre mis au greffe de la cham¬ bre. 1300. Vignerons combien doiucnt gaigner pouriournee. • 615.654. falaircs des femmes labouransles Vi- gnes. 61(1. Vignes ne doiuent cftréplantcesex- cellîucmcnt : articles fur ce. 562. Viguiers 6c vicomtes en perfonne ex¬ erceront leurs cftats. 123. 172. Viguiers 6c foubs- viguiers de Proué- cefupprimez. 254. Villages, commencement de la focieté humaine. 858. Villes d’où ont eu commencement. 837. Villesmuables 8cinconftantcs. 831. Villes anciennes , & leurs priuilcgcs. 650. Villes Se rues d’icelles doiucnt eftrc te¬ nues bien nettes: articles fur cc.574. 591. Villes bicnreglces 6c réformées plus heureufes que celles , qui ont abon¬ dances de tous biens 6c plaifirs. 835. Villes ImperialcSjôc des priuilcgcs ot- troyez aux marchans d icelles. 1586. Vin 5c aiitre brcuiiâge apprécie , pouf payer l’impofition foraine. 1171. arreftdelacourrouchanr les achapts 6c ventes deVins. 655. Vin blanc ou clairet à quel prix doit eftrc vendu pour pinte par les ho- ftelicrs. 679. Vin à quel prix doit cftre diftribué,du ttanfport d’iceluy hors du Royau¬ me : 6c tcglcmcnt fur ce 562.580. Vin , 6c l’impofitiô des cinq fols pour l’entrée de chacun muy. 1536. 1537. abolition du fubfide des procez , 6c confirmation dcfdits cinq fols pour muy. 1538.6c declaratiô fur ce. 154a. 1541. traiétedeVinspermife. 693. rcuoca- tion d’icelle. 694. ordonnance fur ce. 695. permiffion de vcndrc,mcner,6crame- ner Vins de pays en autre. 690. Vins qu’on tranfporte hors du Roy¬ aume, 6c nouuellc impofition fur iceux. 1233.1234. Vin en bouteilles 6c barils, 5c pots re- ceuz par les luges en don. 147T yirmttmpracepta alnrn imprimmtur, qux àtenerifadi/cuntHrxtatibus. 828. Vifenefehaux eftabli^ en Guycnc. 301. Vifenefehaux érigez en Guyenne en lieu de Preuoft general ibid. Vifencfchal en Bourbonnois. 302. Vifiteur des gabelles du fel. 182. Vifitcurs de foin. 564. Vifitcurs des marchandifes foraines. 1186. Viuandicrsfuyuanslacour. 725. Viuandiers du camp du Roy, 5c leurs franchifes 6c libertez 1734-1735, Viures félon leur efpece combien doi¬ ucnt eftre vendus à la fuitte de la cour du Roy. 725. Viures pour la gendarmerie, 6c regle¬ ment fur ce, 1673.1675. Viures que doiucnt fournir les hoftes, aux allans 6c venans, Sc prix d’iceux 666. 670. ôc 671. ampliation du taux des Viures, 684. 6c plufieurs ediifts fur ce. 685. 686. 687. de vendre mener , ôc ramener Viures depays en au tre, ^90. Yttnéfio extrema facràmenttim efi a Chrijîo infhtutum, 1760* ynâiopicra.R.egis'Francixi 829. Vniucrfité de Paris, fille du Roy de France. 1913. del Vniucrfité de Paris ,cfcolicrsprin cipaux,8c leur deuoir. 641.642. Of¬ ficiers d'icelle. 1415, fes facultcz Sc fuppofts.1906. 1907. fes priuileges. 2070. auec reglement pour icelle. IP03. 1919. 6c contre l’hcrcfie. 1778. Voitures de chartiers de pierres, oU boisàbaftir. 571.588. Volailles ôc gibbicrdetoutesefpcccsj ôc prix de chacune pièce. 566.584* V ülaillc défendue aux hofteliers. 674. 675. mais Icspafians y en pourront faire porter. 681. Voleurs ôc guetteurs de chemins. Se peines d’iceux. 471. ediift contre Vota monajhea 304* 1761. Voyers des matières. Voyers des villes, & leur dcuoir. 574. ordônance auec déclaration d’icellc desVfuriers. 475?.48o. Sc 591. fur ce. 477. 478. & 475. & arreft de Vfurpatcurs des bénéfices, & autres Vlagcs,&vfagersfurlesforefts.i045>. lacoar de Parlement. 481. biens Ecclelîaftiqucs :& delà refti- yJârtimteUiÿmqmdqHid eji yltra fonenC^ Vfure défendue à cous marchans.y^j. tution d’iceux. IP47. & r 49. 484. Vfurcs prohibées aux Juifs. 484. yuinddfi haretici. 2j^o. yJUrx Jùhfidntks fo^uli deuorant. 477. V{uricrs,& punition d’iceux. 477.478 yxor hdere non poteji de pechnia non yiri 478. & 479. 482.. iz;8. Vfures de toutes fortes dcfrcnducs:& recherche, pcrquifition,& pourfuitc FIN DE LJ TA^BLE DES zJIATIEKZS des Ordonnances de France. T' ; : v'^JÎ: .;':i .. r , J,:“K5vtE»::: ; ■ . ■ -> . __ .B" . ■• '. ■ ’,, Bïèy;;.r-y B; V;-';: ■; 'v- -■' '■ " ■ ■ ■'■■■ ’ - ■ '■'' ^ ' *f 'î' , ^ m :::t'Âîi' '■ ■' ..- ■ ■; '■ ■ - ■■ ■ LIVRE PREMIER, DV PREMIER TOME DE LA IVSTICE TRAICTANT DES COVRS SOVVERAINES DE FRANCE, ôc officiers dicelles.enfèmble dii deuoir de leurs charges : ÔC pareillement des Chanceleries officiers d’icelles. T) E VAFT H 0 KIT E DES ORDONNANCES^ ohfematîons d’icelles ^ ^eine contre les injrulîeurs-, tiltre premier. H A B. L E s par lâ grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir faifons à tous prelèiis &c à venir, ^ue comme poUr auôir exercé bone & brieE ue expédition de iuEice en noRre cdur de Parlement, qui eft capi¬ tale, & Iôuuerainedenoftre royaume & feigneurie , &: fubfequem- ment és autres cours & iurüHidions qui y font fuiettes , noz prede- ceflèurs fucceffiuement en leur temps , ayant fait pluiîeurs &: diuer- Ièsordonnances,tantencompoIant Scfaifant les aucunes de nou- ueljquaufli en déclarant , interprétant , corrigeant adiouflant à ^ celles qui défia eftoyent faites félon les variations dés temps, & l’e¬ xigence des cas . Etilfoitainfiquenozamez & feâux lesPrefidens &Gonfeillers de noftredite Cour eftans en icelle, en noftre borme cité deParis,confideransquepourles guerres , diuifions & autres maux qui ont efté en noftredit royaume, lefdites ordonnancés n’ont bonnement peu du tout eRrc gar¬ dées , 6c entretenues en leur forcer vertu, dont le font enfiiyuis plufieurs grans inconueniens à lafoole de ia!lice,5c opprelfion de noz fuiets.Et pource defirans lefdics Prefiiens & Confeülers le bien & honneur de nous , ôc de noftre dite iuftice , ôc l’abbregement des cauiès & procez de no¬ ftre dite cour , ayant efté meus d’eux aflémbler en bon ôccompetant nombre, & de veoir& vifi- ter lefdites ordonnances anciennes : & apres bien foigneufe vifitation , grànde ôc meure delibe¬ ration fur ce par eux faite 6c eue , leur ait femblé eftre expédient ôc neceflaire pour le bien de nous & de la chofe publique de noftredit royaume , d’aücünes d’icelles ordonnances refrefehir, & ré¬ duire en mémoire feulement , 6c les tenir en leurs termes ôc teneurs , fans autrement les repeter, ou re fumer en ce qui ne requiert aucune mutatidn : & auec ce, de muer , corriger , adioufter , ou diminuer , ôi faire déclaration , interprétation , ou modification à icelles j & en ce que les cas le requièrent : & auffi de pourueoir, & donner noiiuellement remede en ce en quoy femble n auoir efté aucunement pourueu : parce peut eftre que les cas qui requièrent de prefent nouuelle proui- fion , n’efcheürent ni aduindrent lors , âinfi qu’ils font de prefent , tant en ce que touche les Prefî- dens,Confeillers , & autres Officiers de noftredite cour, qu’auffi en ce qui touche le faid des par¬ ties plaidoyans en icelle, & de leurs aduocats,&procureüxs,& leur aduis fur tout ayent mis par chapitres ^articles, 6c iceux enuoyez par deuers nous , 6c noftre grand confeil pour en eftre fait & ordonné par nous ainfi que verrions eftre à faire . Nous voulans ( comme de raifon eft) bon ordre 6c forme de iuftice eftre tenus en noftredite cour de Parlement,qui eft 6c doit eftre vraye lumière exemplaire à toutes les autres , de bonne équité 6c droiture : 6c pource qu’auons trouué aJLefdits aduis. * lefdits aduis defdits Prefidens 6c Conl'eillers de noftredite cour, contenus ôc déclarez eldits cha- con^ pitres 6c articles, eftre trefraifonnables,vtiles 6c conucnables pour le bien de nous, & de toute la- dite chofe publique de noftre royaume , iceux par grande 6c meure deliberation de noftre dit grand todmda non m confeil , auons acceptez , 6c eus aggreables , 6c félon ce,6c fur iceux ordonné, 6c ordonnons par tùm ab \no^Jèd ces prefentes,& fait les ordonnances en la forme 6c maniéré qui fcnfuyuent. ab omnibus, ytiu- CWisatt ^ ° à pEffieurschofes touchant le faid de noftre iuftice, qui ne feroyentcompri- & perj^etuo ii^earan'Fesés articles de noz ordonnances , nous voulons 6c ordonnons que fi le temps avenir aucunes chofes venoyent à noftre cognoiflance, où il fuftbefoin donner prouifion pour le bien d’icelles, confi que les articles , edids 6c ordonnances , qui par nous feroyent cy apres faits , Ibyent ioints à ces pre- Tome premier a ' Liure premier de la luftice. b] Et vertu. hd~ dubitatur, anfuc- cejjur cojlitutiones fui prttdecejforis fermre teneatur.de hac qu‘^^pt;enient cefrer,nous voulons que fuyuantnoz anciennes ordonnances , les Mercuriales foyent. -^oluntas rata, & ténues en noz cours de Parlement , de trois en trois mois : &L enioign^ns tref^exprelTément à noz pro legehabéatun Aduocat, &: Procureur general , les promouuôir , & en pourfuyure k iugement , 6c quelles foyent incontinent enuoyees à nous , ou à nollre trefeher 6c féal Chancelier, dont nous chargeons les Prelidensde nofdits Parlemens. ' mUgataUmmAnü ïnfraSleurs des ordonnances feront punis . — - c.de%é. Anffi Les gens de noz cours procéderont à rigoureufe punition de noz iuges & officiers de leur eft-il certain 4 reffort ou ils trouueront auoireOntreuenu, ou enfraint noz ordonnances , fans aucune diffimu- Sénateurs ’a lont corne par- lation ou excLile . „ „ , . de du corps mi- Ordonnances mal obferuees feront recueillies & enuoyees par les lugù inferieurs \ ' aux Cours fouueraines de leur reffort. ' - ce ainfi qu’il fè . Noz iugës , procureurs 6t officiers és fieges inferieurs de noz cours ( 6C àpeine de priuaCiôn de peut colliger de Idem^ ibide' chacun an recueil de noz ordonnances mal obferuees en leurs fieges , 6c les la loy ^^fus c. enuoyerôt en noz cours dePaiieraêt de leur reffort, &: procureurs generaux en icelles, auecmemoi- res des occafions dont telles fautes procéderont , à fin d’y eftre par nous ou nofdites cours pourucu . efté ob- Le^iure publique des ordonnances fera faiSîe de fix en fix moii. ferué fort reli- ^^^ibidé Afin que les ordonnances faites de noftre temps foyent mieux obferuees , voulons que de gieuknient en ^ fix en fix mois lefture publique en foit faite en noz Parlemens, &: de trois mois en trois mois en France,,rnehnes . . T)r CHANCELIER PdîSS vNVS TI LT RE II. dftSiliô ferment k Chamelier doit frire mKoJ. qœtejl'lgS iA ^ , conleil, la con- O V s ferons îurer au Chancelier,auxgens du grand Confeil , aux âütrès Confeillers 6c gnoifance de Officiers qui font entour nous, fur les fainds Euangilles de Dieu , qu’ils ne feront en- tous procès S>t Idem ait. 6. n. . Idem.i J73. femble confédération , conlpiration ni aliance : 6c par exprès leur auOns defendiij diiferens pour enioind &: commandé , fur peine d’eftre priuczdetqus offices Royaux perpétuelle- raifon d’offices ïement&fans rappel, au cas qu’ils feront le contraire. quackft'cdS" Enfuit la claufe du ferment que le chancelier de France en fa nouuellé création de Chancelier fait au Roy,<& 1 année 15391 la doit lire ~Vn fecretaire du Roy tout haut en adrejjànc fa parolle a» chancelier.en difant,ce quif mftit . pour cefte feul- S IRE vous iurez au Roy noftre Sire , que vous le feruirez Se confeillerez bien 6c loyaument le & principalk à l’honneur Seauproffit deluy 6c delbn Royaume enuers tous Sé contre tous, que vous luy gar- raifô, qu’il n’a^ derez fon patrimoine, St la cliofc publicque de fon Royaume à voftre pouuoir : Que vous ne ferui- j' rez à autre raaiffre ou Seigneur qu’a luy , ne robbes, penfions ou profit de quelconque fèigneur ou p^. Dame que ce foit, ne prendrez doreffiauac fans congé ou licence du Roy.Et que de luy vous n ira- pctrerezparvouS,ourerezimpetrerpar autre licence fur ce . Et fi d’aucuns Seigneurs ou Dames çôme il fe void auezeuautemps pafle, ouauez prefèntement robbes ou penfions, vous y renoncez dii tout.Etauffi cy dclfoubs au que vous ne prendrez quelconques dons corrompables. Ainfi le iurez vous par levfainds Euangiîes de Dieu que vous touchez. . a • a artkleTLnt Ce ferment fit au Roy noftre Site au Loüüre en prefence de tous ceux, qui la eftoient , Mailtie Pierre d’Orgemont , fait 6c créé Chancelier de France le Dimanche xxj . iotir de Nouembre l’an pâut voir cy a- mil trois cens feptante trois. ' prçs pourleré- ^outeslettres feront feelleesfelonla deliberation du confeiL gldnent de la III. N O V s auons enioint à noftre Chancelier , 6c luy défendons expreflément, qUe quelque clio- Louys.iz. que luy puiffions dire , ou eferire au contraiEe^af importunité de pourfuite , ou autrement , que cicrs&^Gon tre- q^i feront délibérées par noftre d^^il ( pq^é ores quelles fuffentpar nous commandées) i-oigurg . p foyent fcellees 6c expediees,ou reiettees , félon 6c en enfuyuant ce qui en fera conclu, St délibéré par .noftredit confeil. tes parties priueesn entreront au f au i N o V s ordonnoiis que les principales parties qui ont lettres à feellcr,leuts fefuitéufs 5t foliCi- :ront Doint au feau, afin que les lettrés puiffent mieux St plus franchement eftre dclibé- îiiî. Idtm ibidé. ^ ^ ^ ^ ^rr teuts n’entreront point au feau, afin que les lettrés puiüent CWWiJ Ai WiAUl-W.». - - - - - ^ - - 4 ^ ./i 1 ' 1 rees St debatUes en leucabfènce. Et auffi n’entretot audirtiàu que les MâJftî'es des tequeftes de no¬ ftre hoftel, Confeillers, Secrétaires, St autres neccjj^ires, pour le fait dtidie feâu,lefqüels feront tenu; a ij Liure pf emier de la luflice. de faire ferment es mains dudit Chancelier , de non reueler en maniéré aucune aux parties JeiHites opinions de ceux qui auront parlé de la depefche de leurs lettres. Quejùr la difficulté faite par yn Maiflre des requejlesfes lettres feront remifes au confeiL Enioignons à noftrc Chancelier, ou commis à la garde de noftrc feel,en lablènce du grad, idem ibid. que toutes & quantes fois qu’il fera mis difficulté en lettre de chancellerie, qui fera rapportée par dé¬ liant luy,par aucun des Maiftres des requeftes de noftre hoftel,ou autre que ce foit,que ladite lettre, ou lettres ne ibyent feellees , mais remilès au confeil pour les deiiberer , ffippofé qu elles femblaflent ' à noftredit Chancelier,ou commis, bonnes,ciuiles, & de iuftice, & pour conclure en icelles lettres à Poutle furplus grande & faine partie des voix &: opinions des afliftans audit confeil , ainfi qu’on a àecôuftu- de ce qui côcei- mé de faire és matières qui fc concluent 6c déterminent en nos confeils & cours de Parlement, ne la grade Châ Quel ferment doiuent faire les Rapporteurs de Chancelerie. cellerie,mefmes Les Rapporteurs de chancelerie fcroqt ferment, de dire & déclarer la difficulté qu’ils verront 6c. ceH^fauc^velîr ibid. cy apres fur la fin de ce Tome le titre des Se¬ crétaires & des Audienciers. Font . DE LA ET COFR DE P A KL EM ETAT, Officiers d’icelle j enfemhle de Jon infiitution. TI ETRE Iir. TJrÆterea propter fuhieSîorum nojîrorum commodu y0>caujàrum expeditionemproponimus ordinare, Philippe if* aJParifius. Inna A parlamenta Parifius , * duo fehataria R othomagi , diéfque trecenfes bis tenebuntur in anno.Et Bd i j o i. fl^°^ific*^nU~ apudTholofitm tenebiturficuttenerifolebattemporibusretroadiu'.figentes terree confenA^^'^^' nondumenim era^ tiantquodaPrafidentibiMÎnparlamentoprxdiSlo non appeüetur. perenne.'Budaus in l.fi.de fenat.Ludo- lii.autem nutten", Vhdip.^.film & fuccefjor an. 131/. fiamit Parifiis per¬ pétua fiare debere. yndenunqudtran- êlVAL SERA PROCEDE' PAR^ ELECTIO'H ET nomination aux offices de Prefidens&C onfeillers en la Cour^y^ que les offices de iudicature ne feront plus 'penaux. TI ETRE IIIE De idoneitate Præfidentium & Confiliariorum ad Regem tcftificanda. fiamm eft , nifi vi- v L L V S loco Pr^fidentium Confiliariorum Magifirorum requcejîarum yacantium,nife prîus Cacel- hancyrhm (&parlamentum ilium ad pradiBum officiumexercendum idoneum ejfe régi tejlificati fuermt,fub. 1344/’ Tent,quandoque ta ^ r s ^ e meingramcaufa. Quomodo fieri debent ekaiones in curia Pârlamenti. ytà Caro.j. inac- P R I M O quia aliquie, ^ infra yOrdinamm quod aliquo Officiariorum noflrorum loco in nojîra parlamen- I T- cufatione cotra 1 0. ti curiayacanre,camerû congregatu in eadem curia, prafinte noflro Cancellariofi Parifius tunepr^/èns extitent tofZ‘7uo^atum ^ ’&pofUt intereffead eleBionem ynim duarum aut trium perfonarum, que quelle qualité doiuenteflre ceux qui feront efeuzj&nommexjiux offices de iudicature. b] XXV. ans. ® ^ E N A N T vacation des offices de confeillers en nofdits Parlemens,à ce que foyons plus en- laJ nidf. Cela eft côfor- ^ d’auoir efgard aux riominations des perfonnes qui nous feront par eux faites au lieu des dece- art.15. me à la dilpolî- dez, voulons qu’üs ayent à nommer perfonnes capables par noz ordonnâces , pour entrer efdits Par- tiô de la loy ci- lemens, ayant l’aage de b vingt cinq ans paffeZjVerfez en la iurifprudêce,& expérience des iugemés, uilc,qui défend fans pouuoir nommer plus d’vn natif de la ville où eft eftably iceluy Parlement , & auant l’eftedion neu«°dex^xv" Y j CS mains de celuy qui prefidera , ferment de pure & finccre ftration de la - - - - . . . ^ — - - - - ■ LES PK^ESJT>E1S[S ET C OTSIS El LLEI^S de U Cour feront fuisiet:^ à hxamen. TI ETRE V. T Qtts F refiidens^ Confeillers feront examlnex^auantquejirereceu'x^ O VL O NS &: ordonnons,que d’orelhauantquand par nous fera pourucuà aucun of. fo w* I fice de prefîdcnt ou confeiller en noz cours de Parlement , qu’en ce cas celuy qui fera i45>/art.jt. I par nous ainfi pourueu,foit examiné par tous les prefidens , appelle auec eux tel nom- I bre de confeillers defditcscours,qu’iIsverronteftreàfaire,&:bonleurfcmblera. Ets’il * , eft trouuéfuffilànt& idoine pour ledit office cxerccr,procederont à fà réception &in- pcia,y«^ Eitbjym ftitution.Et femblablemcnt , s’il n’eft trouué idoine, fuffifànt , ne capable, en ce cas ne fera par eux em *^eceu ; mais nous en aduertironqpour y pouruoir d’autre perfonnage habile , idoine , 6c fififant, firamn^clper^^^' ‘^euoir de iuftice fommes tenus de faire. néue effèt infini . _ Les nomme^i^ efleuT:^ feront fubietsaîexamen. tu minor Armorum E T ncantnioins n’entendons que par telle efledion ou nomination, les cflcuz ou nommez puif- ^ XXX. Ce qui eft fent prétendre n’eftre fuiets à l’examenrains voulons eftre contraints à fubir iccluy , combien qu’elle S!^' leur férue d’approbation de leur qualité & preud’hommic. • ^ Moul. ^ t -rr ^^^‘^’^^^jf^ontfaitskouuerturedeliures. il dit , qu’il fut „ ^ ® ^ examens qui fe font en noz Parlemens & cours fouueraines des pourueus des offices d’i- n r. ordoné que per celles,flibiets à examen par les ordonnances, ferontfaits à ouuerture des liures de droit , fans bailler ibid?. fonne ne pour- loy ou ïheme particulier à ceux qui fe prefenteront: aufqucls examens enioignons à nofdites cours roit eftre pour- vaquer foigneufement , &: ne receuoir en icelles fmon ceux qui feront approuuez par les deux tiers ürindiv r compagnie qui aura affifté à l’examen, fans qu’on puiffe bailler delay d’eftude, ou fac à rappor- qu’il ne fut ma- ^ crouueront moins capables ou fùffifans. leur de trente ans. Lequel aage eft pareillement requis pour obtenir IcsdignitezEccIcfiaftiqucs.c.cwwwewBff/Vort.defltifî Ce que mefmes auoit cfte ordonne eftre obfcrui pour le regard des Prefidens, Maiftres des rcqucftes,ou Confeillers de la cour, parlcfeu Roy Henry, ainriquilfevoidcydeftbusautiltredelalùppreffiondcsofficcs, &c.articlei. dcj.niLj. &4. Font. 13 Des fermens que font tenus faire les PrefiES SERMENS ^E SONT TENIAS FAIRE LES ^refidms 3 Confeiüers. & autres officiers de ia Cour, t •• »- T T T TR F V T àJGrapharij.^trf 1 1 L 1 K b V 1. kregefimHlcHipfo forme du frment que doihuent faire les Preftdens, Confiillevs, ^ autres ojpciers de la Cour. parUmemo aenti ? O V R garder, obfèruer, ôz entretenir de poinâ: en poinét nôs ordonnances , félon IcvW fîde pubU^ ^ formel teneur, auons ordonné, Cordonnons, que tous nOs prefidens &; confeillers, procureur C aduocat,les quatre notaires, greffiers & huiffiers, feroiit le fermée en la for- p^^cîouè Imh^u me &C maniéré qui fenfuittC premièrement lefdits prefidens iurerôt de garder & entre- cmia * s ed yide tenir nos ordonances & aufïï les ancienes faites par nos predeceffeurs Rois, par celles no deroguees: homnM abufum auffi iurerontles faire entretenir à noz confeillers de ladite cour de poinél en poind, &: promettront poflqui plwes (fil vient àleur cognoifl'ance qu’aucuns des conlèillets foyent infradeurs d’icelles)de nous en aducr- tir, où ladite cour n y auroitpourueuiC démettre toute diligence à eux poffible de fenquerir des tranfgreffeurs. Semblablement feront tel ferment que defîlis , les prefidens des enquelles , faire gar- enimmnfiîdeceni der & entretenir nofdites ordonnances , chacun en leurs chambres : & nofdits confeillers iureront yt aûuams inter^ comme deffus , de porter honneur C reuerence a leurs prefidens, C obéir à ladite cour ; auffi garder fîtrelatloni & di~ C entretenir cefdites prefehtes nos ordonnances, des anciennes (comme dit efi) par celles non deroguees, fans aucunement les enfraindre, ne venir au .contraire ;& ce outre les autres fermens qu’ilz ont accouflumé de faire . Et pareillement noz aduocatz C procureur generaux les quatre no- ytflltTtûcyideM taires, greffiers, &: huiffiers de noflredice cour, feront le fermét defTufdit de garder C entretenir nof- ^audUt ipfs m- dites ordonnances chacun en fbn regard . dkes in nmnera re-> clercs feront fermens a leurs maifres. qui/îto libéré iudi Ordonnons que les clercs feront ferment à leurs maiftres , &c mefmcment ceux de no2 pre- m fîdens,& confeillers en noz cours de Parlement, de non reueler aucune choie des enqueftes,examen ihéc^'^fini *■ des tefinoins , ou quelque choie concernant le faid de nofdites course criminefidf^fie ■DF ^DEVOIR. "VE: LEFR CHJRGE EN L'EXPEDITION reniement des procès, de ce qui concerne le corps de la C oar, mdoru, qui 'T T T T R F^ V T T muenerunt .T ^ ^ ^ ^ . arreftum kduobui Neconfiliarij regijpenfioncm acGipiant. eonfilkm figna-^ NO L V M V s quod aliquU confiliarius de cetero recipiat,')/el haheat penfonem ah aliqua perfona ecclefafi- tu teneatur aâua, ca, yilla^'yel communitate : ^ fi aliqui habeant yolumus "Vf ex nunc dimittant eaflem, riuscontra iut dh Præfidentes confiliarüque fe fe propriis vel amicorum negotiis Ÿ implicare non debent m parlamento. derem ■'- . ^ PRÆSiDENTiBVSCÿ* magifîrii fub eorum iuramentu hfribl'e prohihemm né propteŸ fùa y et alla totiufeurC no! 1344. gotia,parlamenîi ordinaria deinceps impeaiant, neque confilium eorum in parlamenti caméra teneant poflquam ttMjinefcuitan& fderint,nif pro curine negotiis loquendiyel alicuius affarq conjùlendi cauja, a fèdibus fis non difedant,yela- quidcHriaipfaiudi liquem ad eos propterea y entre faciant, nifi de congedio procefferit prxfidentum. caumnytfpe ao- Ne curia fedence dilcarrant confiliarij. Idcm^bii C\uftinhoneflum,yt domini deparlamento curiaf dente per aulam palatij difiurrantt ftquid igitur a£îu- nunquTcurnimt rifuerint, id pofi prandium agere debent ; cùm opm ets fuerit loqui Cum aliquibm,id mane in palatij fcre- lexît , Et hoc am tiorihui locu facere poterunt : debent injuper bono mane yenire,(^ quandiu curia fedet continuare, 1545. v«o cafu de- Præfidentes , requæftis occupari non debent . prehenfi, & <^‘^u/à confi- uocatosad fùjficientiam non extititimpugnata, prefidens requifitusrurjusfacit impugnari,nuüus prêter impu- ^ régis euxatat gnantemloquatur ni fl per prxfidentem fuerit interrogfus ^ ^ LlZqTlZi De forma in opinando feruanda lecretifquc cunæ non reuelandis. ramibus datur tal? Opinantes/» canflio tangere yel repetere motiuum in eorum prtefentia prxtaBum, neque legem^cano- falfttatem euadere, alijycrhoinni au- xilio deflituti iniuria huic execrAnda CJ-furcU digna fuccutnbuntt s unt etiam aliqui qui yt iuftam caufam prodant,mtnfm integfum faccum feruntin curia donecoccafionem haheamyteurn y no ex corruptis iudicibus (cui paria reddunt) falfum & nequifimum ârrejlum clam alm conjîlia-dU conficiant , vlures ttiam yulgo in hoc palatio noti & diffamatifunu Yidi y nu in facie reprebefum^nec negare» nec erubefeere adé hit malk ajTuem fiontem pcrjrkuerat.C.U, A iüj VI- Idemibid. 8 Liure premier de la lufticc . nm^ mt decretum,nifi petitum fmrit kPrceftdente,'yel pura, ium m(itena,ftterit,el partibus, "yerbis iniuriofs dut opprobriislrituperari propterhonorem Regk,cuim perfonamtenendo parlamento reprtefn- tant. Non bihantinftperneque comedant cum partibus qu£ coram eu aliurte funt, neque partes cum ip fs : quo- niamnimia familiarit AS grande malum fepenumero parit . Parlamento fedente ,hora qua de marte funtliti- gata, Rex non intendittenentes parlamentum impedire. Idé inf.cod.art. A L’ ORDONNANCE autrefois faite, que nul ConfèiJler en noftre cour,puiiî^fcndrc office ne X. 37.38. 6^ 3P. Fôt. penfion d’autre quelconque, que de nous,y adiouftons & ordonnons peine , c’eft à fçauoir de priua- art.j. don de fon office royal ipfofaîio, & fans autre declaration,fil n a fur ce de nous congé & licence. De ne reueler les ferets de la Cour. Idé iiif.eod.art. CERTAINES ordonnances faites, à fin de celer &: non reueler les fecrets de noftre cour , ad- 54.45.31. 57.58. iouft6s&ord6nons,que fi aucun officier de noftreditecoür(foitPrefident,Confeiller, Greffier, No- an. 4. Font. taire ou autre) reuele d’orefnauant en aucune maniéré les fecrets d’icelle noftre cour , il foie priué pour tout vn an entier de l’emolumentde fes gages deus à cauié de fon office : & fi le cas le requiert (eu regard à iceluy cas,&: à la forme de reueler) il foit priué de fondit office : & qu’il foit enioind de par nous & noftredite cour,à tous les Prefidens,Confeillers & autres Officiers d’icellc, fur le ferment qu’ils ont à nous & à noftredite cour : que fils ou aucûs d’eux Içaucnt aucuns, qui d’orefnauant reuc- lent leslêcrets d’icelle, qu’ils le dient ànoftrcdite cour, ou aux Prefidens en icelle le plutoft: qu’ils pourront , à fin de fur ce faire information , par aucun ou aucuns de noz Conlèillers de noftredite cour, qui à ce feront commis par icelle *. lefquels la rapporteront le plus brief qu’ils pourront , pour en eftre ordonné par noftredite cour,ainfi qu’il appartiendra. Et fi aucun defdits Officicrs,ou aucun des Huifliers de noftredite cour,eftoyent trouuez auoir reuelé Icfdits fecrets , qu ils en foyent punis : c’eft à f^auoir, lefdits Huifliers priuez de leur office, & les Clercs defdits officiers foyent bannis de la viconte & preuofté de Paris,à temps,ou à toufiours,felon l’exigence du cas. S I le cas aduenoit que les fecrets fuftentreuelcz par aucuns Prélats, ou autres, qui ont là culte de ^11- Tenir en noftredite cour , qu’ils foyent priuez à toufiours de communiquer & aflîfter , ou eftre aux ai-r.™. ' confeils d’icelle,& contrains à payer amende arbitraire, folon l’exigence du cas. D efences aux P refdens , Confeillers de la cour de ne fréquenter auec les parties plaidantes. Acertaines ordonnances faifans mention que ceux qui tiendront noftre Parlement , ne ^ i- mangent ne boyuent auec les parties qui ont à faire deuant euxradiouftons &: ordonnons , que d’o- refnauant foit defendu,& des maintenant défendons aux Prefidens &Confeilliers fur leurs formens, que le moins qu’ils pourront,ils fréquentent & communiquent auec les parties plaidans en noftre¬ dite cour,& qu’ils ne mangent ne boyuent auec elles à leur conui , n’auec leurs procureurs & aduo- a ] Pour befon- cats, quand ils fçauront que lefdits procureurs & aduocats les conuieront à la requefte & aux delpés ^ui^no'4?££t parties:&; auffi que lefdits Prefidens & Cofeillers fe gardent le plus qu’ils pourront de pren- mhlktmprotl- ^^^ceuoir par eux , leurs gens & familiers, aucuns dons ou prefens defdites parties, autrement h l.fed& fl milites n’eft permis de droiél, fouz quelque elpece que ce foit,& foit de viandes,vins, ou aun'es chofes. ibi Bal. ff. de Prefidens & Confeillers entreront a fx heures de matin. , exeufat . tuto . l. A c E R T A I N E S ordonnances , contenans que les feigneurs de Parlement doyuent venir bien ^ h foU.ybiBal.f. de matin, & continuer tant que la cour fera : adiouftons & ordonnons, que d’orelhauant tous les iours au *8 ' iutTZaaZynd. P^fidens ScConfeillers de noftreditParlement,deuront venir en noftre Palays àParis, " pour a inÿerb.ekà.yer. befongner en noftredit Parlement (foit pour plaider ou confeiller) lefdits Prefidens & Confeillers in officm . in fin. viênent,&entrent en noftredite cour, incontinent que fix heures feront fonnees,ou au moins dedans Kebuf. a quart Du deuoir de leur charge en i’expedition, &C. ÿ vn quart d’heure apreSjfur peine de priuatiôn de leur làlâirs pour le iour 3 au regard de ceüx qui de- faudroyént,&: fept heures fonnees,ou le pluftoft que faire fe pourra : apres on commencera à plaider en ladite cour, à iour de plaidoirie, ôt: à iuger les procez,à iour de confeil à ladite heure; Sc entre ladite heure de fix heures, & ladite heure de fept heures j feront expédiez les menuz appointemens dure- giftre, Se les requeftes par la forme ey apres déclarée . Chaam iour de confeil Jerontl/rndta les dtff'iculteç^'dftre^iflre. ^ touchât les Mâ XV. ADiovsTOKS&ordonnonsqued’orefnauantchacûiourdeconiciironvuideraprealablemêt criminel- laciT) ibidê. ^ feront expediees les difîîcultez du registre, & des caufes plaidoyecs es iours preeedens,& que pour Ies,&ce qui côr ce faire le Greffier fera tenu chacun iour que Ion plaidera aduertir le Prchdent , & luy ramenteuoir cetnc le deuoir lefdites difficultez,& le contenu de fondit regiftre , & auffi qu avn chacun iour de confeil il apporte de la cour en- en la chambre dudit conieil fondit regiftre , pour requérir lefdites difficultez cftre vuidees, S£ icelles “ réduire a mémoire. ‘ ... au 3.’liuredc ce Forme defaireU dijlrihtitîon des /?rbcc::^, (juUs feront mgex^ ftns intermifton^ dejquelsles Tome, tilt, des HdpporteHrs feront tenus faire extretidi. prifoiiniersi XVI. À r i N que les procezprefts &: en eftat de iuger foyent vifitez, rapportez, Sc iugez en bon ôrffie, Font- Idem ibidë. maniéré, ordonnons que d’oreftiauant les Prelîdens de la grand’ chambre, faflcmblerbt en icelle chambre quand verront que bon fera, auec eux appeliez deux des plus anciens Confeillers d’i¬ celle, l’vn clerc, &: l’autre lay:& fur leurs fermés, loyautez Sc. confciences,feront vn rolle defdits procez prefts à iuger,en gardât le plus que Ion pourra l’ordre des bailliages, preuoftez Sc fenefchauirees:& ce fait feront lefdits procez par eux baillez &: diftribuez aufdits Confeillers,pour eftre par eux veus, vifi- tez,extraits &: rapportez,eu regard à la qualité du procez, Si: du Confeiller,à qui vn chaeû defdits pro¬ cez fera diftribuéiSi feront lefdits procez aiafi veus Sc vifitez,rapportez, iugez Si expediez,en gardant le plus que l’on pourra l’ordre defdits bailliages, preuoftez Si lenefehaucees. Si auffi defdits Confeil¬ lers, tellement que chacun defditsGbnfeillers puiffe eftreRapporceur & iugeantrfînon que pour gra¬ de & euidente caufe,aucun procez deüft raifonnablement eftre préféré en decifîon Scexpedition, le¬ quel diffiini par ce moyen,& iugé. Ion repredra ledit ordrerSc pareillement le feront les Prefîdens des enqueftes.Etferadefendu,Si:désmaintenantdefèndonsaufditsConfeiIlers,qu’autrementilzneles , ^ baiftcnt,fur peine d’eftre reputez pariures , & d’amëde arbitraire:^ feront lefdits procez iugez & ex- Idé inf.eod.art. pediez fans aucune interruption, ou intermiffionrôi fera enioint à chaeû Rapporteur, fur fon ferment (Sc peine de pariure , que d’orefnauant ne foit rapporté aucun procez, de quelque grandeur , brieueté ou qualité qu’il foit, fans faire extrait dudit procez; SC adiouftons ce que dit eft, à certaine onionnan- ce,faifânt mention que tous les Confeillers doyuent eftre rapporteurs ôc iugeans» Confeillers opineront librement. XVII. Ordonnons que les Prefîdens, tant de la grand’ chambre que des enqueftes, oyent ^ benigne- l^enigaemet. Hem ibidé. opinions des Confeillers defdites chambres, en faifant le iugement des procez rapportez en icelles;&: ne dient chofe pourquoy leur opinion puiffe eftre apperceuë, iufqu’à ce que tous les Con- pnorfmentkm feillers prefens au iugement ayent dit leur opinion:fâuf toutesfois que fî par lefdits Prefîdens, rappor- dicit j.jf. de albo teur ou autre, eftoit apperceu qu’aucun des opinans erraft en fait, il l’en pourroit aduertir. pibendo,aliteroh^ ■Les deux chambres ne feront ajfemblees que du propre mouuement de la Cour. fematur in XVIIÎ. Certaine ordonnance faifant mention, que noftre cour, par lettres patentes ou clofes, ne par Idem ibidé. rapport, ou affertion d’aucun noftre Officicr,ne face affembler les deux chambres dé noftredicParle- rogemurno- ment ; c’eftià fçauoir la grand’ chambre , S: celle des enqueftes , pour le iugement d’aucun procez, &C ufime m ordinem que par telles lettres ou rapports, ne foyent aucunement retardez les arrefts à prononcer , ne différer cooptât i, ne audita l’execution d’iceux: Voulons &: ordonnons eftre entendue en la maniéré qui f enfuit . Q^ant audit fentemia fmfrum poind: de non afîèmbierJe/Hites deux chambres,c’eft à fçauoir, qu’à la requefte ou pourchas d’aucu- ne partie ayant procez en noftrcdite cour,ne fafîembleront aucunement d’orefîiauant lefdites deux * ‘ ^ ' chambres pour le iugement d’aucun procez. Mais fî noftredite cour affemblee de fbn mouuement, voit qu’aucun procez preft à iuger, pour la grandeur de fa matiere,ou des parties cotendans,ou pour b] Cin-q Clercs, autre caufe euidente, fe deuft iuger par lefdites deux chambres, en ce cas faire fe pourroit , demeurât Hi uagtflri cuna. aulurplus ladite ordonnance, en fes termes ainfî quelle eft. 'yfP debentcon- Les quatre Prefîdens reftderont continuellement en la Cour. ridicontimùr If . V0VLONS & ordonnons qu’ainfî que trouuons eftre neceffaire, pour le bien de nous,de iuftice, quando funt & de noftre cour,que les quatre Prefîdens de noftre cour, Ouà tout le moins les trois d’iceux, foyent pkres cofilimj,at-. continuellement refidens en noflredite cour : car â moins ne f en peut paffer. tenditur t'empus rc^- Dequel nombre de Confeillers doibuent ejlre compofees les chambres. ceptionis exarn cha^ N O V ^ aüoiis ordonné & décerné, & par ces prefèntes ordonnons, &: decern5s,qu en noftre cour ^^^ar. 7,1455. p^j-fejTîent; aura en la grand’ châbre,quinze Confeillers clercs , & quinze laiz, outre les Prefîdens, umdquodck- qui ne font comprins audit nombre : en la chambre des enqueftes , aura vingt & quatre clercs , & debëteffe in/à- ^ feize laiz : & aux requeftes de noftre Palays feront l’ cinq clercs & trois laiz, comprins en ce le Prefi- crû confUmiytcë- dent defdites requeftes. Etlefquelles requeftes de noftre Palays , nous ordonnons eftre mifes fus, /«'f hatus anno ainfî quelles eftoyent au temps paffé. plifojiufZ Prefîdens çÿ* Confeillers entreront a fix heures de matin. dimtdXtkferhu iS V L E S Prefîdens &Confeillers dudit Parlement & des chambres des enqueftes viendront & faffem 41'^ ' ' bleront bien matin, c’eft àfçauoir depuis Pafques , iufqu’â la fin dudit Parlement, feront aflemblez à XIX. Hem ibidé. lO Liure premier de la luftice. Aux heures ^^eures cs clîabi-es,dont ilz feront:^ depuis le lendeînain'de la fefte faind M^tin d’hyuer(auquel iouronaaccouftumé de commencer le Parlement) iufques audit lourde PafqueSjilsfejrontalTem- idemperpemo oh- hlcz en leurs chambres incontinent apres ûx heures. Et là mefle qu on a accouftumé de celebrer au feruamm fim. Nd matin auant lentree du Parlement , fera dite &: celebree depuis ladite fefte de Pafques iufquesà la 1413. !» jfîn du Parlemciit,auantrix heures. Et depuis le commencement dudit Parlement iufques à ladide mm/è itéo , fuit Pafques, ladite mefle fera commencée à celebrer incontinent apres ftx heures. Co»/?/7/m ne firtiront depuis qu ils feront entreç!^. pyæctsè hora Texm VovLONs que incontinent que les Prefîdens& Confeillcrs feront entrez * aux heures en “ xxii. con/iliarij ingrede- Icurs chambres, ils fe mettent à beibngner es befongnes & affaires du Parlement, fans ce qffils ente- idem ibi’dê. fmwr,&-hoTd no- dent à autre chofe : &prôhibons & défendons que depuis que lefdits Prefidcns &: Cofèillers feront Il audit Parlemêt, qu’ils, ou aucuns d’eux ne fe leuent pour aller parler ou côlciller aucc autres, uem infra bl de quelconque chofe que ce foit, finon par l’ordonnance de ceux dudit Parlement. Et auec ce de- eod.art. 44. 'd%idi deh'ët fondons , qu’aucuns defdits Prefidens ou Conlèillers , depuis qu’ils feront entrez audit Parlement, pmceJjM crimina- ne puiflent fàiUir dehors iceluy Parlemêt, pour aller tournoyer ou vaguer aual la falc du Palays,auec les er citih quant quelque perfonne que ce foit. Et voulons & ordonnons que cefte ordonnance foit gar dee , tant aux ciuilesl. properan- iours de plaidoiries, qu’aux iours de confcil. La chambre des enquefles fera diuifee en deux parties. mm \cmp^mcrimL 1 1- cft tref-expedieiit & neceffaire pour iuger les procès , qui font de prefènt en noftreditc cour [bfdê. nales quafl. décida qne la chambre des enqueftes , en laquelle ha deux Prefidcns , foit diuifee en deux parties : &: qu’en art.ij: tur.uem flatuitpvt chacune d’icelles parties n’y ait moins de quinze ou treize perfbnnes,pour iuger & expedier les pro- fide crhmne coi k. cks , qui font en droid en ladite cour , tant d’appellations de fentences &: iugemens interlocutoires, XXIIII ITcipita- Ordonnons qu’en la grand chambre on expedie & iuge des procès le plus que Ion pourra, idem ibidd. lem hic yocatmor- Procès qui emportent peine capitale feront iuge^a la grand chambre. 311,14. ton! licetglof.in l. A L A toumelle criminelle fbient expediez les procès criminels , le plus brief &: ^ diligemment ° x x v. trdfigere. c. de ira- que faire fe pourra . T outesfois fi en diffinitiuc conuenoit iuger d’aucun crime qui emporte peine Wetn pith dicat tribus capitale,le iugement fera fait en la grand’ chambre. Et voulons que quand le iugement du cas cri- rno minel fe fera en ladite chambre,que l’vn des Prefides & Confèillers, clercs, aillent en vne autre châ- iudic . kmÎo efee f l'^spour befongner aux autres procès & befongnes du Parlement. potefl^ quia res ar- Quples procès feront iuge'xj&expediexjtpr es dijher. ■ XXVI. du A efl, quddo de I L cft expedient & neceffaire , pour l’expedition ôc iugement des procès ia introduits'en noflre yna homims agi- cour,& dont il y a grand’ multitude, que les Prefidens & Confèillers de noftredite courViennenten mitdeoaitsaty- noftte Parlement apres difner,pouriceuxprocez iuger & expedier, mefhiement les petits proceze 7e ‘mone%7mnts ^ appellations de fergens ou exécuteurs de iugemens , fentences ou appointemens, interlocutoires, çmPiatio loga eft. del:àux,reprifès de procez,& autres menues prouifîons: & que lefdits Prefidens & Confèillers expe- Ytdt etia?n,yt c6- dient & iugent iceux procez,tant en la grand’ chambre, &: en la chambre des enqueftes qu’és autres pliarif clerici cum chambres,qui pour ce faire feront ordonnées iniques à vn,ou à deux ans, ou iufques à ce qu’on voyc yno prafide difce- noftredite cour foit expediee de la grande multimde des procez eftans en icelle. CidlHty CtbCllt (td ' II 1 f al^m dccum ybi ^ quelle heure J erd commence a pUtaer en tout tempi. procrjjusiudicahu V o vLoNs & ordonnons, que d’orefnauantlon commence àplaidcr en noftrc Pàrîcmët à fept i^Twdein. tur cmlcs. Er hsç heures du matin,tout du long du temps du Parlemët,iufques à dix heures,fors en O uarefmc, qu’on HodcUrc'pemn ^ plaider a huièt heures, iufques à onze heures. tMpmguinls intc- Qpjlonplaideraapresdifeter depuis Pajquesdujquesalafn du Parlement, rejjenondtbentx. COMBIEN que par Tvfage ancien de noftre cour Ion a accouftumé de plaider apres difner fentmiam.neclc- depuis la Pentecofte iufques en la fin du Parlement, deux foislafèmaine,c’eft:àfçauoir,auMardy art.65. n. yelmon . Altos & V endrcdy : Nous voulans pouruoir à l’expedition des caufes pendans en noftredit Parlement, fta- ^ ^ ordonnons , que d’orefnauant depuis Pafques iufques à la fin dudit Parlement, on plaidera filTi/htkdt torh femaine apres difner , c’eft à fçauoir efdits iours de Mardy & Vendredy, &; commence- font les plaideriez à l’heure de quatre heures, & iufques à fix. ^ - dehomic.ybiple- Hefenfes a la Cour de ne Commettre les Confeillerspour ouyr les parties. ' nè de hoc . Kebuf. P O V R la niultitude & affluence des caufes qui eftoyent &: font en noftre cour de Parlement, il aft75>.' le ^ fouuëtesfois au temps paflè commettre plufieurs caufes à plufieurs Confèillers de noftre Tote^qudUmin parties, ordonner & iuger, ou rapporter par deuers la cour, dont auons eu plu- nànimis coifis ap- grandes plaintes de plufieurs de noz fubiets , difans que par le rapport des commiffaires , par pelUre , etiam ad aiTcft de noftredite cour, iceux procez ainfi commis (comme dit eft) eftoyent iugez & déterminez. fepremam curiom, N ous voulans oftet les clameurs,rumeurs,& efclandres , & que noftre iuftice foit gouuernée & rei- i honneur &c reuerence , prohibons & défendons aux gens de noftredit Parlement , que d’o- f facultas appellddi muent a e'ft ratione iniujlitia «sr- grauAmms,qua ita in minimis peut in magnis datur. Et hoc de iure c an.sed de ïme cimli, non appellatur ad/acrim confftcrium,nificaufa excéder» y iginti Liras awi.l.in ojferendis. C.deappel.c.anteriorum ij.q. vj. Kationem tradmtdo£l.in.cJupereo. ii. de appel. UodieJfradecUrantur in tit.l{ebuff\ ' J t d] Deux fois. Knno tamen 1584-^3 • ^iAii^flamtumfmt ob multimdinem caufarum yt quater in hebdomddalingaretur,yidelicet,die lunx,martis mis &■ yeneru.üodie Ma ex caufa hoc mmutatum efl à Kege.Kenr. pnpter magnos cad&res qui fiunt in illo temporv.ldeo Yoluit ytàfefio fanÛi Uiartirtimêf. tJouembrisyyqueodfemmEaJcatis audientiapr^beaturbis inhebdomada,quxpoiîeàcefeabit poft prandium. Kebuffl refhauanc Du deuoir de leur charge en l’expedition, 6cc. ii refnauant ils ne commettent aucuns des “ Confeillers de noliredite cour,àouyr,cog;nüiftre,deter- miner, & rapporter en noftredite cour aucunes caufes, fbyent grandes ou petites . Mais fi font telles caufes, qui de leur nature ne doiuent ellae traitées en noftreditecour de Patiemment , nous mandons comminatHr ÔC enioignons aux gens de noftredit Parlement, qu icelles ils renuoyent pat deuât les iuges aufquels yni ex confilUrij, la congnoiflance en appartient.Et fi c’eftoyent caufes qui deuflènteftre traitées en noftredite cour de leur namre,ou que par grand’ caufe noftredite cour en euft retenu la cognoiffancemous voulons res Ad id commifsi & ordonnons, que par noftredite cour les parties foyent ouyes,& la caufe décidée: ou que fi c’eftoit petite caufe, qui puilfe eftre commife par deuant les Maiftres des rcqueftes de noftre palays,que par noftre cour icelles caufes foyent miles & commifes par deuant lefdits Maiftres des requeftes de no- eLudmtÜ de off. ftrePalavS.Et en outre, nous prohibons & défendons aux gens de noftredit Parlement, que doref- deleg . inteüigmr nauant en noftredite cour de Parlement, aucune caufe grande ou petite , ne foit iugee , ne determi- ifte texdncomifm.^ b nee par icelle noftre cour,par,ne fur b le rapport d’aucuns des Cofeiilers de noftredite cour,de quel- er- cognmonetou^ que authorité qu’ils foyent.Et voulos,ordonnons,prohibons,& défendons que nulle caufe grade ou petite ne foit iugee,ne determinee par arreft de noftredite cour, linon qu’ils loyent dix Coleillers af- ^ femblez,&:vn des Prefidens de noftredite cour, ou des enqueftesprefens. pojjuntcomitti^ni. Que la cour fera réintégrée & remife enfin ancien ordre. yel duobus conjî- XXX. Afin qu’outre les ordonnances delfufdites , Ô£ l’ordre par iceUes mis fur l’introdudion & de- lUriisgloMcle.]. dudion des procez en noftre cour de Parlemcnt,ordre foit premièrement mis fur les appointemes, iugemens,&decifions defdits proCez,& qu’ainfi que de prefent réintégrons noftredite cour en fon bjRapport.) tf anciennombre de Cofeillersiicelle noftreditecour foit pareillemerreintcgree&: remife en Ion an- ^^^idfiMmonê cien ordre reprefentation & authorité, à l’honneur de nous &c de noftre Royaume , au bien de la -^pnim iudtcatum chofe publique & de nos fuiets,tant en honnefteté , fcience , authorité &c bonne renommée de nos noiu. Prefidens Cofeiilers, quenl’ordreôi maniéré d’appointer ô^iuger les procez en noftredite cour. Qw les ordonnances feront gardées les infra6îeurs punis. pellari patent h xxxi.*^ c y JJ 5 or donnons, que les Prefidens ordônezdeparnous en noftrecour, &:aulquels qttidergo .'f. Idem ibids principalement appartient la conduite &: ordre d’icelle , ayent d’orefnauant fingulierement regard, ap^eUfit. c. de delaillér toutes Lcres ocçupations,à l’honneur bonne conduite d’icelle noftre cour, en bonne biduum yerf Mud & brieue expédition de iuftice: gardant premièrement celles nos prefentes ordonnances , & icelles yerendum.ij.^y]. facêt garder à tous nos autres Côfeillers, Greffiers, Huiffiers,Aduocats & Procureurs,^ fouuentes- » : fois s’enquierent des infradeurs & tranfgreli'eurs d’iceUes,remonftrans &C reprenans les fautes, & les facent punir par icelle noftre cour, félon l’exigence des cas.Etnous aduertiffant, pour y donner pro- appelUtur aduer- uifion par priuation d’offices & autrement, & tellement que ce foie exemple aux autres de garder fiscrmëpeelma. d’orefnauant fans enfireindre nofdires ordonnances. . Prefidens (& Conf üüers feront attentifs aux plaidoiries. quant contra sena- V O V LO N S & enioignons aux Prefidens, que diligemment ils entendet aux plaidoiries, qui fe- id^bfdcm rontfaites deuant eux,pour incontinent apres les plaidoiries,appointer lés matières , qui le peuuent ' appointenen pleine chambre, & au regard des appointemens , qui feront remis au conleil , nottent indicaturprocefis bienlesdifficultésd’icelles,&fefacent(fibefoineft)aduertirparlegreffier,àfinqu’aupremieriour ad relatons fimpli. de cÔfeÜ, auant quelque autre expédition d’autre matiere,le regiftre des plaidoiries prochaines, loit depefché&appolté,tatquelesCÔfeÜlersontprefenté6cfraifchemerrioiredesplaidoiries:&enioi-^2^^^^^^^ gnÔs èc comandos audit Greffieijque le prochain iour de cefeil apres les plaidoiries,!! rapporte fon yocantur, qui regiftre defdites plaidoiries, a. fin que brieue expédition loir donnée , fans confufion d autre matière, yidentaBareîatat comme defluseft dit. . &depofmonesté- Oue les Pre/îdens^Confeillers s ahjîiendront de communiquer auec les parties, ^quelles ne fiiu,&-produawr jeauront le rwm du Rapporteur. ^ ^exîudïcare débet „„„ „ J P O V R garder de plus en plus grand’ honnefteté en noftre cour , &: obuier a toute fufpicion & pééndumproUa, idcmibidë. ptefomption de mal,voulons & enioignons à nos Prefidens & Conleiüers,qu ils s abftiennent au re- autem feeun.- aiaoÿ. gztà des parties ayans procez en noftredite cour, de toutes communications, defquelles puifte e- dtm allegata tan.- ^ lire caufe vray-femblable prefomption & fufpicion de mal.Et mefmement de tous difners , ou con- tàm. l. ilipm. §. uis , qui feroyent faits au prochas defdites parties , & à l’occafion defdits procez: & fpeciale- ‘ ‘ ment ayent nofdits Prefidens &: Conléillers regard , que lefdites parties ne fçaehent ou cognoiflent ^ ^ y eeluy qui deura rapporter leur procez.Et s il vient a la cognoiflance des Prefidens & Conieil ers,que ^ artkulü. les parties ayent cognoiffance de ce,que tantoft & fans delay le procez foit baillé & commis a autre, § p tibiinauthe.de afin d’euiter en ce toute fufpicion & prefomption de mal. manda fi.cbuf . VefenfesdenereueilerksfecrctsdelaCoHr. ^ dJComunicâ- e Po VR c E que par la ' reuelation des fecrets de noftredite cour fe font enfuiuis & enfuiuct pîuücurs “ J? xxxiiii. maux &: efclâdies , en a efté &: eft empefehee la liberté de délibérer $c iuger en icelle noftre cour, ^ nononati qui liteshabere nofcuntm his temporibus,quibus caufarum merita^yel faâa panduntur,reftdendi cum mdice non haheant facultatem’nec mendiants horù' htigatoribus mdicesyidedtur. Qmnque ttaqueauri pondéra tam iudici,quàm eius officia, &- honoratis Paremmuham adfenbendamcjje cognofcat.fi- quiscontraprxceptumhumfmodiyeniretentauerit.intit.deoffi.cmlmmm.^tyidegloanc.omnes xxyHj.q.). Kebuf. cl Re«eteio«.ckdemonftreairez de combien la taciturnité &filence,cft requife & defircc en vn Sénateur, dont ouu-e 1 hiftoirc de ce ieunc enfant Romain vapirius w^textams célébrée par les anciens, nous auons aiîezbon tefinoignage par exemple de Fabius Maximus, duquel TiteLiue /jè. 42. dit, qu’ayant par imprudence recite ôtreuele le decret du Sénat a Cralius,& ceU cftantparucnuàla'noticcdesConfuls, iienfutpareuxfortgricfucmenc blafme & repris. Font, I Z Liure premier de la luflice. Sc qu a faire tenir les cofeils de noftredice cour fècrecs,noz predeccfTeurs ont eu grande & fingulierc cofîderation , ainfl qu’il appert par leurs ordônances, & grades peines corporelles ciuiles impofèes contre les reuelateurs au temps pafl'é : Nous en enfiiyuant lefHites ordonnances , voulons ordon¬ nons, que fî aucûs Prefldës,Cofèillers,GrefEers & Notaires, noz Aduocats &: Procureurs Generaux, ou autres, font trouuez coulpables en ce , qu’ils fbyent punis eftroittement , félon lefditcs anciennes ordonnances,par priuation des gages, offices, ou autremét,ainfi que noftredite cour verra eftre à fai- re,relon la grauité du cas . Et enioignons à touts nofdits Prefîdens 5c CQnfeillers,&: fur leur ferment, que ceux qu ilz trouueront ou fçauront fufpicionnez ou coulpables en celle matiere,ilz reuelent en noftredite cour,pour en faire punition conuenable . Et fi aucun des Huiffiers d’icelle noftre cour. Clercs du greffe, ou Notaires frequentans icelIe,font trouuez en. ce coulpables , que lefdics Greffiers Huiffiers,& Notaires foyent priuez de leurs offices,^ punis d’amende arbitraire :& les clercs defdits Greffiers foyent bannis de la viconté de Paris,à temps , ou à toufiours,felon l’exigence des cas , & en amendes arbitraires. Et fil aduenoit que lefdits fecrets fuftent reuelcz par aucuns Prelats,qui ont fa¬ culté de venir en noftredite cour, qu’üs foyent priuez à toufiours de communiquer, eftre au con- feil d’icelles . 0^ les Preftdens de la Cour y errant de deux en deux moys quelç^frocex^ ont ejlé eXpedie^. A F I N que plus conuenablement foit procédé à la iudication 5c détermination des procez qu’on dit eftre de prefent en trel'^and nombre en noftredite cour, en eftat de iiiger:voulons 5c ordoimons ar 'uv * qu’apres la vifitation defdits procez,dont deffus eft fait mention,& lefquelz nous voulons eftre rédi¬ gez félon les fenefchaucees 5c bailliages en aucu regUlre: 5c la diftribution d’iceux procez faite pour lappoiter par lefdits Prefidens,appellez auec eux aucuns des Confèillers (comme deftus eft dit) lef¬ dits Prefîdens à tout le moins de deux mois en deux mois,voycnt diligemment quelz procez ont e- fte expediez , 5c quelz relient à expedier,pour toufiours donner ordre d’mcienneté au Rapporteur félon les cas plus piteux &: neceftàires, fans fàueur ou acceptiô de perfonne:& que fi faute y a ou né¬ gligence de la partie defditsRappoiteurs,qu’ils fbyét biafmez 5c punis félon que noftredite cour ver¬ ra eftre a faire par raifbn. ajExtrait.De /joc breuiario dicendü efl , firout in flilo parlameti. scriptu enim reperitur in flilo atte/lationü, fèuinquejlitrum.E^ pitome fieri débet per cofiliarium, no per famulum : nec per eum jeribi ne curia fecreta pan- dâmrfkmulis ,yel exteris. lllos yocat exteros , qui extra . curia funt.Kebujf. Que les Rapporteurs feront extraiSî de tem proce^. P o V R donner ordre conuenable à ceux qui d’orefnauant auront à rapporter les procez en no- xxxvi ftre cour,en quelque chambre que ce foit: V oulons 5c ordonnons, que nul ne s’ingère d’orefiiauant a rapporter lefdits procez leans,fans auoir deuëmcnt fur iceux fait fon ^ extrait,de lettres tefmoins ou produdions des parties & coné deuëment fes articles & poinds, pour à iceux appliquer conue¬ nablement lefdites produéHons. Et foit ledit extrait eferit de la main dudit Rapporteur,ou autre de nofÿtsConfei ers ou GrcfBers,fans communiquer lesfecrets de noftredite cofir aux feruiteursde nofdits Confemersrou autres hors de noftredite cour. Et enioignons aux Confeillers,que de prefent mettons en noftredite cour & a tous autres,qu’ils foyent curieux de voir & vifiter les irefts anciens de noftredite cour,& les ftiles & obferuances d’icelle: de fçauoir &: cognoiftre la forme de dider & ordonnerydits cxtraits,& fi aucuns eftoyent de tous poinds incurieux de ce, que noz Prefîdens l7s admonneftent & induifent a ce faire,ou (fi befoin eft)nous en aduertifl'ent, pour y donner prouifion telle qu il appartiendra par raifon, 5c fans faueur ou acception des perfonnes. ^ ^ Rapporteurs feront briefuement ouuerture des points & difficultés de leurs Procès N O V s voulons & ordonnons , que nofdits Confèillers , aufqhels les procez feront baillez à rao- porter(commc deffus eft dit) que tant pour le bien de iuftice, que pour leur honneur ils foyent bien airieux de voir , & ouurir les poinds & difficultez de leurs procez, fans rien ometre à leur pouuoir & fans fupeifïuite ou redite. Etsil femble apres i’ouuerture du rapport, queJa matière Je befoiii dauoir ouuerture plus ample, foyent par les Prefîdens demandées les opinions à ceux qu’on verra e.Lte plus expediens 5c conuenables félon la matière fuietee : qui pourront plus amnlernmr 1™“ ■ xxxvir. Idc ibidem. art.ii}. h] Par autre.N.Ï fi relator y elle t y ni parti fiiucre,poJfet omittere aliquod infiïumentum , in quo ordo procefi fusfim effet, ob idduo circunflant relatore qui Euan- geliflce yulgo yo- cantur,yt alibi fù- pra diélum fmt.-Et hi legunt inuenta- ri i, çÿ“ yident an canueniat epitome, feu breuiario édita perrelatorë.Kebuf. Que les inuentaires des parties feront leu^Qar autre que par le rapporteur teur . Et voulons nofdits Prefîdens &: Co'nfeillers eftre curieux drb^ ^ re vérifier les extraits, mefmemêt en grade matière, & qui en briefs iours np T ^ veritablernent lai- que befoin ne foit en la cSclufiÔ des opinions de teuoir & vifiter les lettres, &produffiôTd« P no Ptt/ldOTs & rmmcha tout frpMté „ gar'der en noftre cour,en délibérant Singeant l’honneftetéR^aro ' ^ ■ A ■' n cundoitfkire&exhibctatnt Prefîdens, enfoyleuamUavrnueïêrèe^^^^^^^ n:«mettreendelibeiation,oudequoyilsvoudrontaduertirnoftrcditecourclltedeuë- Du deuoir de leur charge en l’expedition, &c. 15 ment gardées, ^ les infradteürs eftre rep.rms & punis, .Et pareillemènt au regard des Conreillers de- iiberans en icelle noftrc Cour, voulons Sc ordonnons iceux eftre ouÿs bénignement patiemment, & fans interruption aucune:finon qn ’ilz erralTent euidémment en fait;auqucl cas le Rapporteur , oü en fon dciaucdes Prelidens on autres Conlèillers les pourront aduertir.toücesfois fi nofdits Prefidehs voyoient qu aucuns eîi leurs deliberarîons ou opinions reïtemiïènt fouuenr les chofes déuât dites par • eux, ou par autres, ou allegalîènt ou dilïèiit faits, ou choies non âllegûees.ou contenues au procez ou quilz vlàabnt de ttop. grande fuperfluité en langages impertînens-(kquelle doit eftre finguliercmenc euitec ennoftredire Cour, qui eft chargée de grand’.multiplication de caulès) ilz pourront aduertir lefdits Confeinérs,& faire eelfer Icfdites fiiperRuitcz rdrerationsdefquelles font contre l’honneur defdits deliberanSjôz de la,Cour:& peuuent donnerreiteration^ompefchementauxautresdelibe- rans,& à réxpedidon des matieres.Etprohibons & défendons à cous les Prelîdens & Confeiliers de noftredite Cour,qu en iugeant aucuns procez, ilz ne die'nt, ® ne propolèiït,' aucuns faits foit à louan¬ ge, ou vitupéré des parties , ou de l’vne dicelles.:, où de la m^tf iere dequoy Idn traitte , ny autres faits que les faits propofez par les parties au prOcezicar les parles (îçauent,du doyuent mieux Içauoir leurs faits qu ik ont à propofer,quene fondes iuges ? & li auctm faifoit le contraire, en difant fon opinion ou autrement, ce lèmbleroit eftre plus daffed^on, que doi-aifon. ^ ■■ chambres ne Jèront ajjèmblees à la f ourjitite.des parties . Idem ibide'. ^ ^ cnfuyuant Certaines anciennes ordonnances par nous renouuelees fur ralfcmblee des cham- m.ue. bres , qu’aucunesfois les parties par requeftes , ou noz lettres clofes ou patentes , pourftiyuent ou re¬ quièrent eftre aflemblees pour le iugement de leurs caufès :youlons'&i: ordonnons , qu’à la requefte GU pourfuite des parties, leldites chambres ne loyent aftemlices:mais foyent iugez les procez és ch⬠tres , où ilz feront ordonnez ; fmon que la Cour ( pour la grandeur des matières ou des parties con-: tendansjou autre caufe euidente Sz raifonnable) ordonnai!: pour le lugemec defdits procez,les cham¬ bres eftre entièrement alTemblees . Auquelcasvoulonslesprocezeftrediligcmment&làns inter¬ ruption vilîtez &: iugez , à fin que les chambres ne foyent longuement ewpdchees de rexpeditiou qui doit eftre faite en icelles chambres i ^ ^ quelle heure entreront les Prefidens Confeiüers. X LI. P O V R. G E que noftre Cour de Parlement eft de prefent chargée de grande multimde de caufes itui. ' <3“^ ne poLirroient eftre expediees de long temps, fi pat noz Preftdens & Confeillers en icelle noftre¬ dite CDur,ny eft befongne:pour ce faire en tbutc diligenee,Ordonnons & expreffément enioignons à nofdits Prefidens &: Confeillers,que depuis la S.Mardn d’hyuer iufques à Pafques,ilz foyent entrez & aflèmblez en toutes les chambres de noftredite Coiir pour befongnet aux affaires d’icelles auant que fepe heurUs foyent fonnees: & depuis Pafques iufques à la fin du Parlement, toft apres fix heures du matin,fàns en partir iufques à la leuee d’icclle,fî ce n’eftoit par maladie, vieilleiîè, ou autre incon- uenient : & fi aucuns eftoient coüftumiers de faire le contraire , qu’ilz foyent punis par priuation de leurs gages, fufpenfion de leurs offices, ou autrement, ainfi que noftredite Cour ordormera. Pc garder ftlence en rapportant les proce'Hijf^ que tom les Prefidens & Confeillers Jèront prefèns aux opinions conclufons d’iceux. XLii. N O VS enioignonsà noz Prefidens &Confeillers,que durant que Ion expédiera les procez, i idemibidê. autres affaires eftans en la Cour,ilz tiennent filcnce , tellement que eeluy qui fera Rapporteur ,• foie ouy bien au long. Etfi aucun defdits Prefidens veut ouurir quelque matière, ou difficulté, foit muy I fans interruption , 8c icelle matière délibérée par opinions, fans aucunes redites, &:fans bruit & que IVn n’interrompe point l’autre , fi n eftoit qu’il erràft en fait : auquel cas le Rapporteur ou Prefident &: en leur defaut vn de noz Confeillers le pourroyent aduertir. Et enioignons aufdits Prefidens, que nofdits Confeillers , Rapporteurs & opinons ilz oyent benignement , les vns apres les autres : & tous lefquelz nous voulons eftre p'efèns aux opinions de nofdits Prefidens & Confeillers , & conclufion du procez.. Et enioignons à nofdits Prefidens les y contraindre. ' Prefidens Confeillersnef occuperont aautres chofes qu’aux iugemensdes proce^> . M ^ c E expédiant & iugeant les procez, requeftes , & autres affaires de noftredite Cour^ «t ™ fouuent aduient que pluficurs de nofdits Confeillers f exeufent de dire leurs opinions , fouz couleur qu’ilz n’ayent entendu les mérités defdits procez , & affaires , par ce qu’ilz fe leuent fouuent defdites chambres, pour aller és GrefFes,&: autres lieux pour parlct & conférer les vns auec les autres : & auffi à caufe de ce qu ilz foccupent les vns à lire les requeftes , qui leur font baillées à rapponrer , faire di¬ ctons , eferite lettres : 8c les autres , à lire regiftres ou autres chofes non concernans lefdits procez &c matière mifè en deliberation : Nous défendons qüe durant lefdites expeditions,nofdits Prefidens &C Confeillers ne f occupent és chofes deirufdites , ny autres , qui les pourroyent empefeher à entière¬ ment entendre les mérités defdits procez afFaires,fur peine de perdition de leurs gages, à tel temps que la Cour verra eftre a faire : mefinement flu" ceux qui feront couftumiets de ce faire . Qm deux proceçti^ne ferontmis Jùr le bureau Thn Jurl’autre quele premiernefoitl/uide'. Wein ibidé.’ P O V R c E qu’il eft aduenq plufieurs fois , quand vn procez à efté mis fus le Bureau pour eftre ex- «t-7- pedié, qu’on met autres matieres,parquoy ledit procez eft interrompu;& aduient fouuent quand Ion eft aux opinions,qu’iî a efté au moyen def'dites interruptions , mal entendu ; Nous défendons à nof¬ dits Prefidens,quand aucun procez de longue vifitation aura efté mis fus pour eftre expédié , ils ne Tome premier E ajNepropoferit r^uonii index non débet de facto fUp- plere: ytper ao.in l.'vnica,C,qu ^ \-d ^ ^ ^ Commiftàires donnez & à donner , facent diligemment les enqueftes & pro- • cez qui leur feront commis à faire aux iours que l’on ne plaidera pas audit fiege des requeftes, ou au- moins à heure que Ion ny plaidera pas.Et fe garde bien le Prefident qu’il ne baille pas a veoir vifiter &: rapporter lefdits procès & enqueftes,à celuy, ou ceux qui les auront faits.Et auffi ceux qui auront leidits procez & enqueftes a veoir & vifiter,pour rapporter a iuger , s’en peuuent Içauoir par aucune maniéré que aucune des parties le fçaehe, que par leurs fermens ilz rapportent &le baillent audit ^ J J Prefident, ou au Clerc defdites requeftes. Idem ibidc. Item quand ledit Prefident fera abfent de la ville de Paris , ou s’il aduenoit qu’il fuft malade, ' X 1 1 1 defdites requeftes au plus ancien Clerc en l’ordre defdites requeftes. îdemibidé. ^ T E M que tous uoz Sergens defdites requeftes tous les iours que l’on y plaidera , viennent bien matin audit fiege à l’heure que leurfdits Maiftres y viendront cy deftus declairée &: facentfaire paix ou fîlence ÔC exercent diligemment leur office. Iikmlbidc. ^ ^ ^ pouruoient nofdites gens & ordonnent que le Clerc &: les Sergens defdites requeftes n’ex- cedent en prenant leurs fàlaires exceffiuement,-&; qu’ilz ne grieuent les parties qui auront à faire à plaider pardeuant eux. Idem ilidé ^ ® ^ voulons & ordonnons que nofdites gens, entant comme ilz pourront, enfliiucnt, tien- nent & gardent la maniéré, couftume, & ftille de noftre cour de parlement. ’ b iij i8 Liure premier de la luftice . Item que toutes les parties qui appelleront de noÉlits gens,& renonceront dedans huift iours a- près l’appellation faide , foient & cheent en amende vers nous pour chacune appellanon qu ilz te- ront, &: renonceront, comme dit eft, fbixance Iblz parilis. S ç A V O I R faifons que nous eue confideration aux chofes deflufdittcs, &: les grands charges que char.é.ijss noftre peuple a foulFert &: fouffre,tant pour occalîon de noz guerres , &: pour les aydes qui ont cours en noftre Royaume, corne autrement, voulans auffi ramener les chofes es termes ou elles doiuet de¬ meurer, auons pour certaines caufes iuftes & raifonnables par deliberation de noftre confeil ordoné & ordonnons par ces prefentes, que quelconqueOfiicier que nous ayons,foit Confeillcr,Châbellan, Maiftre des requeftes,Maiftre d’hoftel,Secrctaire,Notaire,Pânetier,Efchâçon,Ercuier d’efcuirie,var let tranchât, Huiftîer, ou Sergent d’armes. Varier de chambre, ou autre Officier de quelque eftat qu’il foit,fil n eft du vray nombre ÔC ordonnance & de ceux retenus à gaiges ordinaires & ordonnez pour nous feruir,ne iouïra d’orefnauant d’aucun priuilege, liberté, ou franchife qui appartienne à fon offi- ce,ny ne ferafranc ou exempt à noftre grand feel ni aux féaux royaux ny auffi aux péages & couftu- mes de noftredit Royaumermais payera cha^jun fon droid, comme fil n’eftoit pomt noftre Officier. Et outre filz font conuenus deuant luges competens , feront tenus d’y refpondre, & filz veulent fai¬ re conuenir ou approcher aucun aufdides requeftes de noftre Palays par vertu de quelconques let- , très obtenues, ou à obtenir de nous, ou de noftre cour, faire ne le pourront.Mais en demeurera la co- gnoiftance deuant les luges ordinaires. Quæperfonaîgauderepoffintpriuilegioliterar.committ. xviii. DECLARAMVS injùjner quod nuüm o^ficictrim habebitfuum cammitnmws in requxJîU , nifi fuerint Char.s,i48;, "Vw ordinarij commenftles nofln,neque 'yirtute eiufdem ddiornari fcicere poterunt dUcjUAsferfoniispro redli- bm dSlionibm pvd db eu dependentibmineque pro dBioneperfondU^nifi Jùmmdm ~\iginti librdrum tmon. exce~ ddt^nec in illis cldufuld ddimBionu ’yel renuodij deinceps dpponetur. Qm les Confeillers des Requejles, n'yjeront d’euocdtions fur requejîes. J, J P O V R c E que plufieurs plaintes font venues des gens tenans les requeftes de noftre Palays,de ce ^ cauS^dcs^coiv que fouuent ils font euocquer par deuant eux plufîeurs caufes fouz couleur d’vne requefte attachée Icillcrs des rc- au Committimus d’aucuns priuilegiez,parquôy les iurildidions ordinaires font fort troublées , Ôz les quelles, du Pa- parties trauailleesmous leur défendons bien expreflement , & furledeuoir de leurs offices, qu’ils lays doiuent e- n’vfent defdites euocations,& ne cognoiftent des caulès finon de celles qui leur feront commifes fti-e^traia:ees parle Committimus de noz Officiers. Maiftrcsïes K Confeillers des Requeftes ne fe pourront abfenter fins congé. ^ ^ queftes de l’ho- P O v R C E que noz Confeillers tenans les requeftes font en petit nombre,& quand aucun d’iceux idem ibidé. ftel ainfi qu’il fabfente pour aller en commiffion,ou en leurs affaires, il en demeure bien peu au iugement des pro- 77- eft dit par l’or- cez pendans par deuant eux: nous defendos qu’aucun d’eux ne fabfente de no fbre ville de Paris pour donnance de aller en commiffion,ou à leurs propres affaires, fi ce n’eft par congé & licence des Prefidens & Con- Loys iz.art. 45. ig^r Ghambre,& ne voulons pour quelque caufè que ce fbinqu’il y en ait plus d’vn abfent à rnleree cy apres xaaa x j i autiltredes Mai ^ ' j r j lires des reque- Quel^proccK, front luge^ pendant Idudience. Iles de l’hoftel ORDONNONS quc durant le temps qu’on plaidera aufdices requeftes, ceux qui demeureront en Uem ibidt du Roy,chap.5. la chambre pour iuger,iugent les incidens & petits procez,qui ne font de grand’ confequence , & les art. 78. procez qui font d’importance, foyentiugez par eux tous enfêmble. les proceii^ feront diflribusZj N O V S enioignons & commandons à noz Confeillers de nofdites requeftes , que les procez diffi- . nitifs appointez en droiét par deuant euXj& prefts à iuger, fbyent baillez & diftribuez parie Prefidët art. 73. ^ ' à Vil d’entreux, pour iceux voir,vifîter &; faire extrait, ôc îceux rapporter en pleine chambre parde- • liant eux tous enfemble. Qjfil ne fera procédé dducune euocationfur Garde Gardienne. Idê inf.cod.art. P O V R C E que les gens tenans les requeftes de noftre Palays à Paris , font fouuent euocquer plu- Loy^ 14. Font. fleurs caufes, fouz couleur d’vne requefte attachée à la Garde Gardienne d’aucuns Prélats, Abbtz ou m??- art.4t Chapitres,ou autres priuilegiez d^aucuns priuilegesjfans ce qu’ils ayent aucunes lettres de Commit- ^ timus de nousrno® leur défendons bien exprcflément,que d’orefnauant ils n’vfbnt de telles euocatibs & n’entreprennent aucune cognoiflance, finOn des caufes qui leur feront commifes par noz lettres de Committimus,^ dedans l’an de la datte defdites lettres de Committimus. les gens des requeftes ne cognoiftront que des caufes perfonnelles & poffe foires. X X 1 1 II •fô eles De ^ ^ défendons à nofdits gens des requeftes,que fouz ombre des Committimus, ni autrem.ent, idem ibidî. ^}u0rio^eznofcel cognoiffance fmon des caufes “ perfonnelles & pofleflbires: & fî aucunes parties, 43- eliamfi perlitem P^l^urs procureurs vouloyent confentir eftrc renuoyez par deuant nofdits gens defdites requeftes, cancellmct eis co- pour autres matières que pour celles dont nous voulons la cognoiflance leur appartenir, comme dit mitterentunyt fuit eft,nous enioignons â noftre Cour de Parlcmét,&: à noz Procureur & Aduocat generaux, qu’ils em- concltfumm sena- pefehent lefdîts renuois,& que d’orefnauant tels renuois ne fe facent , ne fenregiftrent en noz cours Kéup. ^ arlement,fàns les monftrer â nofdits Procureur & Aduocat. Les proce:i^ne pourront eftreiuge'x^s ils n'ont eflé particulièrement diftribuezj • N O Y S enioignons à noz Confeillers des requeftes , en enfuyuantles ordonnances faites par noz j predeceffeurs Des Confèillers tenans les requefl;es,&c. prccîeceflèurs,qu ils ne puiflènt iuger auctm procez^finon qu ils l’ayent baillé à voir particulièrement a quelqu vn d’entr eux , lequel fera tenu de Je rapporter en plein bureau : & enioignons à noftredite cour de Parlement, Si: noz Procureurs Aduocat en icelle, qu’ils facent garder celle prefente or¬ donnance. ■ Qwles cAufes des Confeillcrs des Re^ueflesJèronttrAÎSieespar deuant les Mdijlres des requejîes ordinaires de rhojîel. XXVI. S’il aduenoit qu’aucuns de nozConleillers des requelles du Palays euffent aucuns procez eh ait/fj.' ’ ^ni^here perfonnelle ou polTedbirc par vertu de leurs Committimus,ou leurs enfans efdides reque- lles,en ce cas nous voulons que lesMai lires des requelles ordinaires de nollre Hollel en leur audi¬ toire à Paris ayent la cognoilîànce dcfdites matières. Q^il ne fera rien prins des parties pour la cloflure de leurs ejerhures ^ lîcmiKic. N O V s défendons à noz Confeillers es requelles,qu’iis ne prennent aucune choie pour la clollü- re des elcritures des parties plaidans par deuant eux, linon qu’eux mefmes vaquent en perfonne, co¬ rne commilTaires à ouyr les parties lur les relponles par crédit, "Ve/ non crédit. Quejùr gardes gardiennes ne Jèra baillé attache. xxviii. N O v S auons défendu S défendons , aux gens tenans les requelles de nollre Palays à Paris, de Idem lyiz. ne bailler ny expédier aucunes attaches llir les lettres des Gardes Gardiennes, ^ données & ottroyees par noz predeceflèurs, & par nous confirmées à plufieurs Abbayes, 6c autres de nollredit Royaume: Ôc fi par inaduertance , ou autrement, aduenoit qu’aucune en full expediee cy apres , voulons &: or¬ donnons que les parties adiournees par vertu defdites attaches Ibyentrenuoyees par deuant leurs luges ordinaires , auec condamnation de delpens, dommages 6C interells. Supprepon de tom les feges (^'Ofpciers des requejles ^excepté de celuy de Vark^ XXIX. , PovRCE que noz fuiets font grandement trauaülez des iurifdiélions extraordinaires , par le yfio^rorl. moyen defquelles iis Ibnt contraints plaider loin de leurs mailbns& domiciles , recognoiflàns que wt'34- l’office d’vn bon Roy ell de faire rendre à lès faicts prompte iullice fur les lieux ; Auons par i’aduis que delîlis, fuppriméles lîeges & Officiers des requelles,ellablis en aucuns de noz Parlemens.Et fe¬ ront rembourfez de la finance qu’ils feront apparoir auoir payé làns fraude au thrclbrier des parties caluelles : demeurantlèulementlc fiege des gens tenans les requelles du Palays à Paris, qui ell d’an¬ cienne infiitucion . Lequel fera réduit au nombre qu’il efloit au temps dudit feu Roy Loys dou- zielme,fans que les offices de Confeillers & commilTaires aufdites, requelles puilTent ellre démem¬ brez , ny que par nous ou noz- fuccellèurs fait pourueu(à la commilfion defdites requelles ) d’autre perfonne que d’vn Confeiller en nollre cour de Parlement à Paris , laquelle vacation aduenâc pour la reduftion , procédera en la forme accoullumee , à la nomination de trois des anciens Confeillers d’icelle,pourpar nous,ou nollre fuccelTeur àlàcouronnc,ellire ôç pouruoir Tvn d’iceux.Defendons aufdits gens tenans les requelles du Palays à Paris, d’entreprendre autre cognoilîànce , que des cau- fes qui leur Ibnt commiles par noz lettres de garde gardienne au Commiteimus. CeJ?ionaires ne pourront 'y fer de leur priutlegeen yertu de leur tranjport . XXX. N E pourront noz fuiets ou autres en vertu de quelque tranlport que ce fait, encore qu’il full wtT l’ancienne ordonnance,de pere à fils, de frere àfrere, & d’oncle à nepueu, faire appcller ^ ' ou adiourner Tvn l’autre par deuant les gens tenans les requelles du P alay s à P aris , le Conferuateur des priuileges Royaux ou Apolloliques,ny autres iuges des exemps ou priuilegiez: ains fe pouaioy- rontpar deuantles iuges ordinaires. Qt^llesperfonnes iouyront des priuileges de Garde Gardienne. xxxr. P O V R foulagcr noz fuiets de la vexation des abus qui fe commettelit és prétendus priuileges iMoaUn! dcs Gardes Gardiennes,& Commictimus,tarau fiege dos requelles de nollre palays qu’aiileurs,auos ordonné que d’orefiiauant iouyront defdics priuileges pour euoquer 6c dillralre les caufes des lieges ^ ordinaires, les perfonnes qui s’enfuyuent ^ ôc non autres: c’ellà fçauoir, les principaux Officiers de nollre couronne , noz Confeillers en nollre conlèil priué , les Maillres des requelles ordinaires de nollre Hollel, noz Notaires 6c Secretaires,6c les Officiers domelliques couchez enl’ellaqôc aux ga¬ ges de nous , la Roine nollre mere , noz freres êc fœurs, oncles, 6c tances, enfans de France , excepté ceux qui feroient fait de niarchandife : en iouyront aulïi les gens 6c Officiers de noz cours fouuerai- nes:6c quant aux Aduocats 6c procureurs d’icelles , en iouyront feulement douze des plusnneiens du nombre defdits Aduocats,ôc autant defdits Procureurs en nollre cour de Parlement à P aris, 6c és au¬ tres Parlemens fix de chacun ordre . Pareillement en iouyront les Chapitres ôc communautez des Eglifes de nollre Rovaume , qui de ce ont priuilege pour les affaires communs deldiccs Eglifes lèu- lement,5c n’auront lefdits Committimus lieu pour dillraire noz fuiets hors le rellort de leur P arie- ment, linon pour noz domelliques , 6c ceux qui en iouylïcnt par priuilege fpecial : en quoy n’enten¬ dons toucher aux priuileges des Princes: ou Pairs de FrancCjny aucunement deroguer à iceux. xxxii a n t au cinquantefixiefme touchant les Committimus 6c Gardes Gardiennes, Entendons idemibiil. en excepter les communautez 6C Colleges, ou autres qui nous feront apparoir auoir obtenu telles Mt-on conceffioris 6c priuileges par contrad onéreux faid auec noz prcdcceffeurs ou nous , moyennant fi- nance entree en noz Finances, làns fraude ne delguiffement , ôc dont noz Receueurs auroiént tenu compte à nollre profit, 6c non autrement. b iüj. 19 aipaiit voir ci a- près Hure 3.tilr< Des cardes gar¬ diennes. Font. b] ttnon autres, Faurtoutesfois noreren ce lieu que fl autres q les dénommez en ceft article, obtenoiét leur Commitrimus, & demandoiêc en vertu d’ice- luy le rennoy delacaufe,lem gc ne le peut denier, & s’il le faifoit , & qû’il yeneuft appel, ilieroit foude- nable, comme i’ay veu iugec' plufieurs fois en la cour, par¬ ce que ce n’eft au luge ordinal re prendre co- gnoiflance de la validité ou itiualidité du Committimus, ains à meffieurs des rcqueftes, par deuant lef- quelsil doit fai¬ re le reiluôy a /adrarge du de bat. Font. ■ ’ 20 Liure premier de la luftice. ®£J reursduRoyés iurifdidiôs fu- P ADVOCATS ET PROCFREFRS GENE\AFX du Roy en la Courde Parîement^^ du deuoirde leur charge. TILTRE ÏX. TranfctSlions ^ accors feront 'yeifçi^dr les gens du Roy duant quejlrepdjfe'xien Id cour. O V L O N s & ordonnons , que noz Procureurs Àduocats voyent & vifitent les ac- i. cors qui feront apportez pour pafTer à noz cours, tant ànoftrecour de Parlement, Charles 7. que de noz Baillifs , Senefehaux , & autres , & les paffent & confentent franchement’ _ ou les débattent , s’ils voyent que faire fe doyue , fans aucune chofe en prendre des ne d’aucunes d’icelles> LesgensduMqydoyuentdller dehnmdtinau Pdldys. ....... ..... P O V R c E que noftre cour de Parlement le plus fouuent auaiit qu’entrer en la vifîtation ordi- 1 1- nairc desprocez a accouftumé de depefeher les prifonniers & adiournez en perfonne: & fur ce ouyr f sô le rapport de noz Aduocats & Procureur en noftredite cour , & aulfi plufieurs requeftes qui nous touchent, pour l’expedition defquelles chofes elle a accouftumé de mander nofdits Aduocats & Pro cureur : ordonnons qu iceux noz Aduocats & Procureur viennent bien matin, à ce que prompte ex pedition fe puilfe faire des matières dont auront la charge,ou feront mandez en noftredite cour. Gens du Royn’duront en leur Jeruice clercs qui [oient Procureurs ou folliciteitrs des pdrtks. P O V R c E que fouuent les informations &procez font monftrez & baillez par l’ordonnance de 1 1 r. noftre cour à nofdits Aduocats & Procureur , nous leur défendons qu’ils ne tiennent auec eux au- Clins clercs qui foyent Procureurs,. ou folliciteurs des parties quiplaident en noftredite cour,ny au- très qui foyent pour communiquer aux parties les informations, pièces & procez. Gens du R oy ne prendront aucune chofe despdrties. Pareillement defédons à nofdits Procureur & Aduocats, fur lèmblables peines qu’auos un. defllis faites à nofdits Prefidens & Confêillers,de ne prendre aucune chofe des parties,lbit pour vifi- tationdes informations & procez qui leur feront monftrez par l’ordonnance de noftredite cour pour les congez d’accorder , pour eux adioindre auec les parties , ou pour quelque autre expeditioii a] Offices. Nom qu’ils facent à Oaufe de leurs* offices. quod non tem Gens du Roy ne feront leurs rapports ou requefles k Id cour, cependant que Ion opine [tr quelque proce:^. autcluLiZ’- qu’aucune interruption , ou difcontinuationnefoitfaiteen la vifîtation ou opinion des ueneritfytnot.in procez aroccafiondesrapports,requeftes&remonftraces, quenofdits Aduocats & Procureur vie- S c.fî.de edu .1. ynd nent faire en noftredite cour : Nous leur défendons qu ils ne viennent faire lelHits rapports, reque- cod.de sumpt.re- ftes & rcmonftrances durant que noftredite cour eftfur la vifîtation, ou fur les opinions d’aucun cupera lih x.&l. procez : fînon qu’ilyeuft quelque caufe vrgentc pour laqueUe ü fuft promptement necefl’aire de tj.^dtpubitcanus. jjjj-g &:remonftrer quelque chofe à noftredite cour. ' T)e prendre condufions pertinentes parles gens du Roy. Qjr A N T aux matières des prifonniers,& gens adiournez à comparoir en perfonne ou autres l qui cherront en plaidoirie , nous voulons & ordonnons que noftre Aduocat qui plaidera la matière ÎÆ pournous,recitebienaulonglescharges,informations,-&:confcffions,&prenneconclufions perti- ‘ nentes,a ce que les delmquans puiffent cognoiftre leurs fautes,& que ce foit exemple à tous. Que *'%^re fera fait des prifonniers,^ du deuoir des gens du Roy fur tefldrgijfementd:iceux. P O y R c E qu il aduient chacun iour,fitoft que les prifonniers, & adiournez à comparoir en vu. |)erlonne,pour quelque crime ou delid: que ce foit, font ellargis à caution ou autrement, cheuiffient aleurs parties,& iamais n’en eft parlé,& demeurétplufîeursgrans crimes & deliâs impunis, au grad ^ détriment & intereft de la chofe publique : Nous enioignons & commandons à nofdits Adu(5:ats & Procureur, que de tous les prifonniers foie fait regiftre es Greffes, chacun à fon regard:& auffi que ils facent appeller au iour dudit eflargiffement, toutes les deux parties fi meftier eft , à fin de fçauoir & cognoiffie ce que lefdites parties auront fait : & fi elles ont appointé enfemblc,’de voir l’accord pour y garder noftre droit, & celuy de iuftice. ’ Gens du Roy feront executer les decrets ^ arref s de la cour portant prif de corps , ou adiournemeut perfonnel. PovRCE quefoiment noftœcour de fon office pour le bien de iufflce,ordonne aucunes pro- vm. unions de prile de corps , adiournemens perfonnels ou autres arrefts interlocutoires ou difîînitifs lefquelsdemeurentaexecuterparlanegligécedenofdits Aduocats & Procureur: Nous enioignoJ commadons a iceux noz Aduocats & Procureur,fur le deuoir de leurs offices,quc toutes les pro- uilions, arrefts, ou appointemens de noftredite cour, ils facent exécuter reaument & de faid par les luges des heux,ou autrement, en maniéré que noftredite cour en foit certifiée dedans le temps qui LlXÿlf e.pedido„sleGreffierde„officd.rc cour’fera fera procédé aduertiront la cour de notables perfonndges, quand il yacquera aucun office en icelle. par cleétion 4. ® vacquera aucun office en noftre cour, nous voulons &: ordonnons que nofdits Ad- Font. uocats & Procureur aduertiffent noftredite cour des bons & notables perfonnages de noftre Royau art*"™ Des AduocacsSc Procureurs Genèraux,&c. ü in£, capables, idoines, & fùffiians, pour eiîre pourüeus en iceux offices , à ce qu icelle noflre cour y aie eïgard,enfeifant leur eledion. Nul ne pourra ejlre adiourné a U requejle du Procureur du Koyjms decret y en quel cas • il efl tenu es dommages ^imerejîs des parties, loyf'i *. A V c V N en matière criminelle, ne fera adiourné à la requefte de noftre Procureur, finon qu’il y I4ÿ?.art.éz, ait decret de iuge :& iie pourra intenter noftredit Procureur adlion neprocezen matière ciuilc, fans auoir le confeil de noftre Aduocat , es lieux où auons Aduocat : fur peine d’eftre condamne en fbn propre & priué nom es defpens,dommages ôc interefts de la partie intereflee, 8c en amende ar¬ bitraire entiers nous, au cas qu’il feroit trouué calomnieufement , & pour vexer aucun, auoir intenté leditprocez contre noftre prefènte ordonnance. * ’ ajVoypourles Procureur ^.Aduocats du Koy ne peuuent plaider ou conjitlt'er pour les parties. adiundiôs des xï. Avons défendu ôc défendons pareillement à noz Procureur &: Aduocats, de non plaider ne du Roy,lc w'j4. confùlter pour les parties ^ contre nous, fur peine de fèmblable peine de fùfpenfton de leurs offices lo* b priuation des gages , les ordonnances de noz predecefl’eurs touchant noz Procureur & Aduocats Pont ^ deffous. ennozcoursfouueraines,demeuransenleursforces& vertus. Defenjes aux gens du Roy d exiger aucune choje des parties pour Ko» pmhibetergo bailler leurs conclufions (y requiptoires. in aliis caufis, qu.e pource que nous auons receu des complaintes ÔC doléances d’aucuns de noz fuiets, qu’en ^>if^ntcotraKe~ ij;4. ait.zj. pluficurs lieux de noftre Royaume noz Procureurs & leurs ftibftituts prennent 8c exigent deniers & ytconfiUnt. autres chofès des prifbnniers & aceufez de crimes & deliéts , & foutient des parties ciuiles , à fin de bailler leurs conclufions & requifitions,tant pour les decrets des informations,c^ie pour les iugemes perminit f. «Lfo! interlocutoires &diffinitifs des procez criminels , ou autrement les tiennent en grande langueur: xxy.dif./’,prator. chofe damnable Se pernicieufe , 8c du tout contraire aux ordonnances de noz predeceflèurs &cde ‘'*d. pote/le. nouSjpar lefquelles il leur eft expreflément défendu . A cefte caufe , nous defirans ofter &c extirper telles exadions qui peuuent eftre ôc fontfouuent caufe de peruertir la iuftice, au5s inhibé ÔC defen- du, inhibons 8c défendons à noz Aduocats èc Procureurs , &c leurs ftibftituts, fur peine de priuatioh de leurs offices,& d’amende arbitraire,de ne prendre, tirer,&: exiger diredement ou indiredement, jluUn . BaUjn par eux ne par perfbnncs,fouz quelque couleur ou couueraire que ce foit, aucuns deniers ou autres »>arg. inyerb.ad- chofès defdits prifbnniers accufèz,&parties ciuiles pour bailler leur requifttion & conclufîon fbit de xlyij.vuk decrets, d’informations , iugemens de procez, ou autres ades dependans de leurs charges & offices, f - ne les tenir en longueur 8c retardation de procez , fouz cefte couuerture. Mais leur enioignons, & Toii„e°Àdu~ par exprès commandons , que incontinent 8c le pluftoft que faire fè pourra , delaiffees toutes aunes cam^’vrocura occupations, fis entendentà voir lefdites informations &:procez,&: bailler leurs requifitoires 8c con- tor regis prmterü clufions félon que la matière y fera difpofèe . Et de tout nofdits Procureurs feront tenus faire com- fûfdpsrentt municatio, 8c prendre aduis 8c confeil auec noz Aduocats, comme ils fbnt tenus faire par les ordon- Re- nances. Lcfquels noz Aduocats &: Procureurs pourront pour les chofès fufditcs prendre fàlaire modéré par lamaindes Greffiers,&nonparlamain des parties pourfuyuantes.Lequel fàlaire vou- obJeruatum^Kebu Ions eftre taxé par le Lieutenant 8c Magiftrat criminel, attendu la modicité des gages deftüts Aduo¬ cats Procureurs. Defenjes aux parties (y* leurs Procureurs çÿ* foliciteurs de ne faire aucun don ou prejènt aux gens du Roy. jckmibhê. Inhibons & défendons aux Prifonniers 8c aceufez, 8c pareillement aux parties Ciuiles,Ieurs ari.i de Tes cours de Parlement, grand Confèil, Aydes, Rcqueftes du Palays, Sieges preffi Baüliages, Senefchaucees , Preuoftez , & autres lurifdidions Royales de ce Royaume , efquellesn y auroit eftepourueùdb Greffiers des Prefèntations eftablis & ffiparez des Greffes ordinaires, pour y eJlre par ledit Seigneur pourueu de perfonnes capables, d orcffiauaç quad vacation efeherra : lequel Greffier receurales Prefentations des caufes , icelles enregiftrera dans vn Regiftre qü’il fera tenu faire pour ceft effeéb . Sur lequel Regiftre il dreffera & fera vn roole certifié & ligne de luy,ou lcront couchez & inlcrits les defaux & congez.-enfcmble les aunes caufes qui fe¬ ront appeUees félon le iour& date des Prelèhtatlbns par ledit Greffier ou fon commis, fans que les luges puiflent changer ou immuer ledit ordre , riy préférer vne partie a i aurre,fors és cours fouue- raines où il n y a reiglement pourxeft effed. Et lequel Greffier prendra pour ladite Prelèntàdon &: ' Regiftre douze deniers:& pour l’appel pour chacune caufe dudit roole,autres douze dcniers-le tout ainfi qu’il eft plus à plcid contenu & déclaré efdïtes Lettres : Arrell de ladite cour du troifiefme iour de Septembre, rnilcinq cens fdixanre quinze: par lequel auant procéder lia vérification defditcs Lettres,auroit efte ordonne que d’office,! la réquefte du Procureur general du Roy, feroit informé lur la commodité ôü incommodité de ladite erediomrexamen de tefmoings faid fuyuat ledid af- reftpàraüCunsdesConfeillers de ladite cour: Autre arreft du xx. iour de luing dernier par lequel auroit efté ordorine,que lefdites Lettres Patentes feroient leuës, publiées Ôi enregiftrees’ ledit Pro¬ cureur general du Roy ôy pour le règard^des cours Souueraînes , cfquelles ffiy a eu aucune eredion en tiltre d’office de Greffier des Prclentations : enfemble des Bailliages & Senefchaucees tant pout les caufes d’appel reffiortilTant par ^uant eux , que pour les caufes prefidialcs, & auffi en tous autres Sieges & lurifdidions Royales pour les caufes d’appel reffiortiiTant pàr deuant eux tant lèulement; ■ Autres Lettres Patentes du Roy en forme de iuffion, données a Poidiers le xviij. de Juillet dernier' Signées, H e n r y.Etplus bas, Par le Roy, F i z e s; Gontenans mandement & iuffion à ladite cour de procéder à l’entiere execution dudit Edid:auecqücs deferifes, en interprétant iccluy Edid à tous Procureurs d’interuenir pour les parties, ne faire ou paffir aucun ade,fentence , Jugement, ou' arreft du confentement des parties ou autrement , que premièrement ils ne foient prei'entez audit Cicffie des Prefentatibns,fur peine de faux, & de cent fols parifis d’amende pour chacune cotraucntion les conclufios dudit Procureur general du Roy, auquel le tout auroit efté comuniqué, & toutcôfideré. ' L A D i T É Cour ayât efgard adfdites lettres Patentes en forme de iuffion, a ordonné &*©Edonne* que lefdices Lettres Patetes d’Edid du mois d Aouft mil cinq ces foixante quinze, feront & les a la¬ dite dour entérinées pour audit lieu és lurifdidions Royales , efquelles les parties ftront adiournees &: affignees en première inftance,! la charge que les Greffiers des Prefentatios feront tenus faire rc- giltres,! vn des congez,! autre des defaux, qu’ils ffiroc tenus de cemuniquer & exhiber à tous les Pro¬ cureurs & leurs Clercs , depuis lès huidheures du matin iniques à onze heures : & depuis lés deux heures de releuee,iufques à cinq.Pour laquelle prefentation & expeditiô de chacun c5gé Où defaut ledit Greffier ne predm que douze deniers tournois,fur peine I ceux qui en prêdr ont d’auantage d’a¬ mende arbitraire, & ufpenfion de leurs eftats s’il y efehet. Auffi a ladite cour faid, & fait inhibitios &: defenfes aux parties,leurs Procureurs,^ Clercs, de prendre aucunes expeditiôs au preiudice defdits droits de Prcicntation,fur peine de quarante fols pariiîs d’amendé.Et quant aux caufes de Police &: autres caufes iommaires,dont les affignations ont accouftumé élire donees par deuant les luees en leurs maiions,dîue de plaids, ou aux lieux & heures extraordinaires , a ordonné & ordonne queîei: dites expeditiôs feront faites en lâ maniéré accouftumee,fanS aucune Prelèntatio.Et pour le furplus deldites Lettres concernans la confedon du roole,appel des caufes autour d’iceluy,& autres chofes ^ntenuesen icelles , & en ce quelles n’ont efté vérifiées par l’arreft duxx. luin dernier, a déclaré & déclaré qu elle n y peut obtempérer : &: outre a ordonné & ordonne pour le bien & foulagement du peuple, que les luges rci^Iat les parties fur la conteftation des caufeSjleUr donneront cous les appoin demes neceflaires pour 1 inftrudiÔ entière de la caufe,iufques à la dedfion d’iCelic,i!ns en faire plu- lieurs appointemens ne renouuellemens de delais , fuyüant rdrdonnânce , laquelle ladite cour leur a enioinc,& enioint garder eftroicemét,fur peine d’amende arbitraire tat auidits luges qu’aux Procu¬ reurs concreuenasa ladite Ordônance. Faid en Paiiemét le deuxieime iour de Septebre i «77 Signe, De-hevez. ^ c ij ■ 2 g Liure premier delà luftice- JRREST DE LA COVK DE PAKLEMETSLT, Contemnt l’ interprétation & efclardjjement de l’Edidl des Greffes des GPreJèntations de celioyaume^&Jrreftde'yerificationd'icekj. E V parlaCourkrequefteàelleprefenteeparMaiftre Guillaume Deftues Greffier & garde des Prcfêntarions de la Scnefchauqeé &c fiege prefidial de Moulins en Bour- bonnois: Philippes Blondel, Greffier Ciuil &l Criminel des Preièntations du Bailliage & fiege prcfidial de Meaux, Anthoine V igier Greffier des Prefentatibs de la Chaftel- lenic de Moulins, audit pays de Bourbônois,Nicolas lacob 1 ’aifiié Greffier des Prefèntatios de la Pre uofté de Vitry le François, lehan Boiflel, Greffier des Prefentations de la lurifdiélion des Côfuls de Rheims: Et lacques Mefficr auffi Greffier &r garde des Prefentatios de la lurifdidfcion des Cofuls de Paris:tëdant,pour les cauiès y contenues, à ce que pour cuiter aux difficultez qui pourroient fourdre fur l’interpreration de l’Ediâ; faid par le Roy,publié en ladite cour,le xx. de luin dernier: contenant eredion en tiltre d’offices formez des Greffes des Prefentatios, tant és'cours Souueraincs, où ny en auoit , fieges prefidiaux , Bailliages , Senefchaucee's , &: autres fieges'' & lurifdidions Royales de çe Royaume:&: l’Arreft interuenu ffir la vérification dudit Edid du deuxiefiiie de Septembre derniet: il pleuft à ladite cour(en interprétant & efclarciflant lefdits Edid &: Arrefl: fur iceluy) ord onner, que tant les demandeurs que les defendeurs, ôi qui feront adiournez, ou auront faid adiourncr,intimer, ou anticiper en toutes caufès ciuiles ou criminelles, feront tenus pour leur prefèntation payer chaeû aufdits Greffiers des Prefentations la fômme de douze deniers tournois : & femblablement autres douze deniers pour la confeffion du roole efdits Bailliages &c Senefchaucees,tât pour les caufes d ap- pel,qùe pour les caufes prefidiales: & auffi efdits fieges &: lurifdidios Royales , pour les caufes d’ap¬ pel feülemenr,à chacune fois que lefHitcs caufès feront mifes au roole, appellecs,c6formément auf dits Edid ôc Arreft. Veus iceux Edid & Arreft, Cohclüfions du Procureur generaldu Roy, fur ce:& tout confideré,Ladide cour enfuyuant iceux Edid& Arrefl:,a ordonne & ordone,Que lefdits fiip- plfans iouyront des droids & emolumehs des prefentations: Et qu’ils prêdront douze deniers tour¬ nois pour cliacunc affignation,en tous fieges Royaux , tant fur le demandeur , que fur le defendeur, appellant ou anticipant,que fur l’intimé ou anticipé, lors que Icfdites parties ou leurs procureurs , Ce cotteront fur les Regiftres des defaux Ô6 congez,ainfî qu’ils font tenus fairepar iceluy Edid.Et fèm- blablement prendront vn fol tournois pour chacune caufe , qui fera mife ou adiouftee au roole que ils doiuent faire fuyuant iceux Edid & Arreft. - Faid en Parlement l’vnziéme iour de Feurietjl’an i j^o.& dîxrhuid. Signé , B v d e' ETtlCT DF ROT POVK L4 ÇKKATI O N EN CHEF ^ tiltre d’offeesformex, , des Clercs des Greffes. Jant en fa G our de Parlement deParis^què autres Cours SouuerainesPBailliages^Senefchaucees, Skges ‘Trefdianx jPreuoJle:^^ & au¬ tres lurifdiêlions de ce Royaume. ' E N R Y par la grâce de Dieu Roy de F rance & de Pologne, à tous prefens & à venir fâ- ^ ^ lut. Comme par cydeuant nous ayansefté faites plufieurs plaintes & remonftrances. ™ fur le faid des reigiemens des Clercs des Greffes de noz cours Souueraincs St; lurifdi-; dions ordinaires,pour les frais infiipp6rtables,qui fontfaits par noz fubiets en pourftii- uant leurs droits en iuftice,defquels ils ne peuuent auoir rembourfemét,par ce quefai- fant la taxatiÔ des defpës qui font adiugez à nofdits fuiets , ne leur eft aucune chofe ou bien peu taxé defdits frais, mefine de ceux qu’ils ont foies à l’edroit des Clercs defdits Greifes, tat parce que par noz ordomiances n’auos limité le falaire defdks Clçccs,qui prënent des parties ainfi que b5 leur fèmble: &fontnof(lits fuiets contraints , pour auoir plus prompte expédition , leur donner telles fommes de deniers qu’ils demandende forte que bié fouuêt quand nofdits fiiiets ont eu arreft ou iugemët à leur profit,ils4eur demeurêtinfruducux&inutils,à caufe que les frais excédent le principal qu’ils pour- fumet. Ce qui procédé au moye que noz Greffiers y eftabliffent tels çerfonnages a leur difcretiô,que ils n’ont le ferment à nous:ôt les pcuuêt inftituer & deftituer à voloté,dont font aduenus par le paffé, & peuuetaduenir encore cy apres,plufieurs St diuers incouenies.Pour aufquels obuier,6t pouruoir, ait cefte matière efté mife en deliberatiô en noftre cÔfeil, auquel les aduis St opinios de certains bos St notables perfonnages entëdans le faid,c5duite St adminiftration defdits Grcffes,voulans fur tout pouruoir à la defcharge,foulagemêt St indépité de noz fuiets,St les chofes qui defpêdent dufaid de la iuftice eftre côduites St adminiftrees auec vne fincerité St ordre certain St couenable: fuyuat l’ad-r uis de noftre cÔfeil priué,au6s dit, déclaré, ftatué StordÔnéjStpar la teneur de ces prefèntes,par Edid perpétuel St irreuocable,difons, declarÔs, ftatuos, voulons, ordonnôsSt nous plaift,de noftre certaine ' fcience, pleine puiflance,St autorité Royale, que d’orefnauat lesClercs des Greffes, Ciuils, Criminels & Prefentatios de noz cours de Parlemês,St de noftre gradCofeil châbres de noz C6ptcs,St Gene¬ raux de la iuftice de noz Aydes,de noz M6noycs,Requeftes de noftre Hoftel,St du Palais, chabre du Trefor, Eauës St Forefts , Marefchaucees , Bailliages , St Senefchaucees , Eledion St Admiraulté» Geolles St Conciergeries,5tautres lurifdidions Royales,foit que lefdits Greffes foiët tenus en tiltra d’office formez ou par engaigemens , feront d’orefnauant par nous créez , erigez , inftituez , St efta- blis , St par la teneur de cesprefentes les créons , érigeons , infticüons , St eftabliflbns en chef St til- Des Greffiers ôc Clercs des Greffes de là cour, &c. tre d’ôifice formez , elquelz fera par nous pourueü. Eta fin que ceux qui font à prefènt Clercs & Commis defdits Greffiers , eftans crouuez capables fuffifâns , puiflenc prendredenouspro- uifion, en tilcred office , Nous voulons qu’ils fbyent receuz à prendre la prouifiôn defdits offices aüanttous autres durant vn mois entier , à compter du iour de la publication de ce prefent Ed â-ÿ fans qu yn mois apres la publication dudid: prclent Edidt ils puiflènt aucunement exercer ladidle charge de Clercs de Grefe ou commis, à peine de faux &: de nullité des expéditions, & de tous def- pes,d5mages & interefts des parties.-excepté toutesfois es iuftices qui font ezeeptees 5c referuces par declaratio particulière aulHites iuftices,ottroyees par nous depuis la lyéo.&c douze : defquelles nous voulons les Greffiers & Clercs diceux eftre Sc demeurer ainfi qu’ils font & ont accouftümé.Et à fau¬ te d’auoir de nous prins prouifiôn dedas ledit temps,y fera par nous pourueu en leurs places en tiltre d’office de perfonnes capables,lefquels pourueus defdits eftats&offices de Clercs de Greffes, ferÔt te¬ nus eux faire receiioir & prefter le ferment en nofdites cours de Parlement & lurifdidions fuldites, pour en iouyr par ceux qui en feront par nous pourueus aux profits & emolumes qu’ils en peuuét 5c doiuent apoir,felon le lieu 5c place qii’ils tiendroient,Ôc reiglement cy attaché foubz le contrefeel de noftrcChancelleriedefquels profits 5c emolumes ferôt prins fuiuat la taxe portée par ledit rciglemet; laquelle taxe nous auons validée 5c auctorilèe,validos 5c audorifons par ces prefentes,vouios 5c or- donons icelle eftre gardee félon là force 5c teneur,à peine d’améde àrbicraire,5cque les deniers à eux baillez pour l’expedition des ades, arrefts 5c appoindemês, 5c autres deniets desboUrfez par lefdites parties, félon ledit reiglement viendront en taxe aufdites parties és déclarations de delpens,qui ferôt taxez par noz Côlèillers 5c luges cômis 5c deputezde tout làns aucune diminutio,pour le recrard def dits Clercs,dcs profits, droits, 5c emolumes qu’ils ont 5cpeuuetprendrc:5c defdits Greffiers en chef 6c à la charge que lefdits Clercs farisferont à leurs defpens aux coruees de leurs charges 8c offices, 5c 5c dot Ion a accouftumé de rien prendre. Et avi furplus tiendront ÔC exercerot lefdits Clercs les offi¬ ces aufqucls nous pouruoirons dés à prelent,ôc par Cy apres quad vacation y efchqrra par mort, refi- gnation ou âutremét aux h5neurs,aüdôritez,prerogai:iues,prcemineces,rrachifes,libcrtez, 8c droits y appartenans, làns qu’en leur charge 5c ce qui en depeÿra Id'dks Greffiers les puilîént diredemet ouindiredementempefeheren quelque maniéré que ce foit,ne faire befongner aux expéditions Ôc depefehes de leitrfdits Greffes par autres que par iceux, à peine de nullité d’icelles,5c de toiis defpes» dommages 5c intercfts.-lefquelles depefehes lefdits Greffiers fignerot, approuueront 5c verifierôt fé¬ lon 5c en la mefme forme ôc maniéré qu’ils ont accouftumé de faire, fans aucune diffimuktio ou re- tardemet.Et à fin que lefdits Clercs nepuiffent exiger d’auantage que ce qui eft; porté par ledit rei¬ glement 5c taxe,fcra de la propre main de céluy delffits Clercs qui aura faid ladite expédition eferit la fomme par luy receuë,faifant inhibitio ôc defenfe aufdits Clercs de predre Ôc exiger aucune chofe outre ce qui eft porté par ledit reiglement, encore que volontairemët il leur fuft offert ou baillé, fouz quelque pretexte que ce foit:à peine du quadruple ôc amédes applicables aux panures fans deport,ôc d’autre amende arbitraire,fil y efchct.Et quant aux Procureurs, de priuation 5c fufpenfio de leurs e- ftats:&: des Soliciteurs 8c Clercs de Procureurs, de punition exemplaire . Sur lefquelles peines nous auons défendu aufdites parties, leurs Procureurs, Soliciteurs, ou Clercs , exiger de leurs parties plus grande fomme que ce qui eft porté par ledit reiglement. Et ferot tenus lefdits Greffiers ôc Clercs dd- liurcr toutes expéditions trois iours,au plus tard, apres qu’ils en aurot efté requis,par les parties, leurs ProSureurs, Clercs ou Soliciteurs, fans les pouuoir différer ou remettre pour quelque occafion que ce fort pïoeedant de leur faute . Et quant aufdits Greffiers des GeoUes, ils auront tels Ôc fcmblables fàlaircs qu’ils ontaccouftiumé. S I donnons en mandement a nos amez 5c féaux Confeillers, les ges de noz cours de Pàrlement, gràd Cô/cifiôcde noz coptes, Generaux de la lufticc de noz Aydes , des Requeftes de noftre Palays* Grand maiftre Enquefteur 5: General Reformateur des eaiiës ôcforefts de noftre Royaume , à tous Baillifs,Senefchaux,Preuofts,Iuges,ou leurs Lieutenas , Ôc à chacun d^ux endroift foy, 5: fi côme à luy appartiendra, Que de nozprefèns Edits, ftatuts,ordonnahce,declaratio, vouloir, creationjôc ere- â:i5,enfemble tout le Côtenu cy deflus,ils encretiehnét,gàrdet 5c obferuet, facet de poind eh poinéb inuiolablemét entrctenii:,^rder ôc obferüer,lirejpublier,ôcenregiftrer: Etd’iceuxlefdirs Clercs des Greffes pourueuz en office iouyr 8c vfer pleinemet ôc paifiblcmêt,ceflknt, ôc faifant ceffer tous trou¬ bles ÔC empefclléihës au cotfaire. Et à ce faire, fOuffi-ir ôc obeyr, contraignent ou facent contraindre par les peines Cy deflus indidés,ou autremet ainfi qu’il appartiendra,felon l’exigence des cas.Car tel eft noftre plaifir:Nonobftantquels^conques autres Edids,ftatuts, ordonnances, mandemes, reftrin- dions ou defenfes à ce contraires.Et pource que de ces prefèntes 15 pourra âuoir affaire en plufieurs & diuers lieux, N ous voulons que au vidimus d’icelles deuëmét collationné,foy foie adiouftee côme à ce prefènt original; auquel à fin que ce foit chofe ferme ôc ftable à toufiours,nous auôs faid mettre ôc appofer noftre fèeffaufen autres chofes noftre droid Ôc l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Décembre, l’an de Grâce mil cinq cens foiXante diX-lèpt. Et de noftre règne le quatriefme. Ainfi figné , Henry. Et fiir le reply , Par le Roy^ P i n a r t. Visa, Contentor,F o r g e r.Et fèellé fur lacs de foye rouge ôc verd en cire verd du grand fèel. Zeuës , fiubliees 0* regiflrees du 'mf-expres commandement du Roy par plu fteurs fois réitéré, a la charo-e du Reiglement, oy le procureur général düdifî Seigneur, Paris en Parlement le xxàour de Feurier mil cinq cens foixantedix-huifi. ^infijîgné, L£ PREVOST. c iij 30 Liurepfemier delaluftice. Lmes jèmhhUement , fuhlieeSy ^ ngtflvees en la. chamhre des Comptes , oy le P racuretty general dtt Roy^du. tref exprès commandement dudit Seigneuriaux charges portées par le Reiglement du Grejfe de ladite Chambre, le xxij. iour de Mars, l'an mil cinq cens foixante dix-hmB. Signé, DAN ES. KEIGLEMETSLT ET TAXE T>V SALAIKE E LE Rojy entend eflre garde & ohferM parles Clercs des Greffes qui JèrontpOHrHew^en filtre d’offcesffuyuant fon EdiSl dn moys de lanuier , mil cinq cens foixante dixhui Autant en fa. Comde Parlement de P ar^, que antres fours Someraines, Bailliages, S enefchaucees, Sic- ges prefidiaux, Preuofez & autres lurifdiSlions Royales ffuhalternes de ce Royaume. E principal Clerc qui affiftc à l’audience 5c plaidoyries de ladite cour , tant au Ciuil que Crimincî, ne pôurra prendre pour la lecture des prouifiohs d’offices,5c autres lettres de priuilegcs,ou Char- très, Remiffions , & autres quelconques , fans rien prendre des edidzprefentezpar le Procureur general du Roy concernaiis le feruicc de fa Maiefté , que demy efeu fol. Pour ceicy deiny efeu. ^ Pour chacune enchère ôc adiudication d’heritages publiées en iugement, cinq fol tournois. Pour ce icy v.f.r. J Pour chacun adtcd’oppohtion qui fera formée au Greffe, foit à fin de diftrairc, ou pour fomrae de deniers, douze deniers tournois. Pour ce icy xij.d.t. 4 Pour chacun à venir pour plaider mis en parchcmin,dcux fols fix deniers tournois. Pour ceicy ii.f.vi.d.t. ^ Pour chacun fueület de plaidoyers en papier, en gardant les Ordonnances pour le nombre des lignes , pour ^ minute 5c groffe deux fols fix deniers tournois. Pour ce icy ' ij.f.d-r. Pour chacun des defaulx 5c congez qui feront donnez en raudicncc,deliurez aux Procureurs taht des caufes qui feront appellees à tour de roole , ordinaires ou extraordinaires, que fur placets, cinq fols tournois. Pour ce icy V. f. t. 7 Et quant aux Clercs ne pourront prendre, ^auoirpour chacune peau de parchemin, de laquelleilz n’au- roiënt point faid la minute, que dix ibis tournois. Pour ceicy x.f.r. Et pour chacune peau de parchemin dont ilz auroient dreife la minute, foit d arrefl:s,dccrcts , ou autres ades 5c iugemens quifortiront du Greffe, vingts fols tournoisi Pour ceicy xx.f.t. ^ Pour vn appoindement de conclufion vingts deniers , fauf fil y a autres qualitez 5c reiglemens plus grans que de couftume de prendre à la raifon de dix lois pour peau. Pour ce icy x.f.r. Et quant aux autres appoindemens,à la dite raifon de dix fols pour peau. Pour ceicy x.f.r. “ Pour les executoires de defpens, deux fols fix deniers tournois fauf que fil y a autres qualitez , 5c plus grand ^ nombre de parties, que de couftume à ladite raifon de dix fols tournois pour peau, cy x.f.r. Etpourl’expedition des commiifions, à pareille raifon de dix fols tournois pour peau. Pour ce icy x.f.r. Pour la collation des pièces en papier,quinze deniers tournois pouf fueillet. Pour ce icy xv.d. t. Les Clers qui ont la charge des facs 5c produdions pourront prendre leur falairc accouftilmé , tant pour les mettreentre les mains des Confeillers aufquelz ilz auront efté diftribuez,quc pour les receuoir apres qu’ilz au¬ ront efte iugez , foit par arrett interlocutoire , ou diffinitiuement . Et à cefte fin fuiuant les arrefts de la cour fc- Procureurs de mettre toutes les produdions, tant principales,que incidens,griefs 5c relponfes. Pour chacun procez que le clerc du Greffe fera rediftribuer par les Prcfidens de la chambre, 5c pour apres , nommer le Raporteur au Procureur quiferalapourfuite,cinq fols tournois. Pour ceicy v.f.t. Pour bailler Icproccz par eferit , ôc fentence eftant au Grefte,au Rapporteur : ôc pour fon falairc de les chéri cher fept fols fix deniers tournois, pour ceicy vij.f.vj.d.r. *7 Pour vérifier fur le papier des diftributions , 5c dire le nom du Rapporteur , deux folz fix deniers tournoisi g Pourceicy ij f.vj d t Pour chacun procezpar eferit qui fera rendu aux Procureurs apres iceluy iugé,5c toutes autresprodudions griefs 5c relponfes fuyuant ce que de tout temps a efté accoufturaé,cinq fols rournois.Pour ceicy v.f.t! Pour chacun extraidque le Clerc du Greffe fera de ce qui eft taxé tant pour la groflè des enqueftes 5c infor¬ mations fecretes, quefalaire des refmoins , pour bailler aux Procureurs pour dreffer les defpens, pour chacun fueillet cinq folz tournois.Pour ceicy. Pourreceuoirlesgrie%deuxfolzfixdeniers.Pourceicy • ij-f.vj.d.rl Pour receuoir les relponfes aufdits griefs, deux folz fix deniers tour. Pourceicy ij.f.vj.dit* Pour receuoiqles produdions des mftances ioindes aux procezpar efcrit,cinq folz tour.Poiir ce icy. v.f.rl Pour chaeû feuillet de grofle des faids fecrets extraids du procez,qui font leuez pour faire enquefte,dix folz tournois.Pource icy ' 24 Pour chacun feuillet de copie , quand elle fera baillée au Procureur , deux folz fix deniers tournois. Pour ij fiv d r Pour bailler les facs des procez renuoyez , 5c pour Icuangile mife fur l’eticquette , fept folz fix deniers 'tôm^ nois.Pourceicy vij.f.vj.d.t. 20 Pour bailler les informations faides de l’ordonnance de la Cour , foit aux Rapporteurs, ou aux Aduocats 5c 1 rocureurs Generaux du Roy,ou de leurs fubftituts,cinq folz tour.Pour ce icy v.f.t. Cour es mains des Rapporteurs , cinq folz tournois# p°“'-'^J^^^“*’'=pfodudion d’inftanceappoindeeen droid ouauconfeificinq folz tour.Pour ceicy v.fit! 2-9 1 ourchacun defaut ôccongébaillezàiugcr,deux folz fix deniers tour.Pour ceicy ij.f.vi.d r Pour baillf>r _ _ i _ J _ _ j _ r- i ' . * fvilit! xij.d.t, Achacun 8 ' 13 H Pour bailler l’inftance rediftribuee à vn autre des Confcillcrs,cinq folz tour.Pour ce icy Pour rendre les facs de chacune inftance iugee aux Procurcurs>cinq folz tour.Pour ce icy Pour tendre chacun defaut 5c congé iugez aux Procureurs, douze deniers tour. Pour ceicy Des Greffiers & Clercs des Greffes de la Cour,6cc. 31 53 A chacun Clerc du Greffe qui efcrit foubs les Cotifeillcts des cnqucftesjes Procureurs y eftaOS mandez : & pour la groffe de l’arreft qu’il deliureraïà raifon de quinze folz tour.pour peau.Pour ce icy xv.f.t. 34 Pour dreffer les arrefts des Officiers qui feront receus, minute & greffe, dix folz tournois. Pourcé icy x.f.r. 53 Les Clercs du Greffe des prefentations, pour la deliurancc des ordonnances, douze deniers tournois. Pour ce icy pour chacune deldites ordonnances , xij.d.tw 56 Pour la deliurance des congez & defaux emportans proffit , cinq fols tournois. Pour ce icy v.f.r. 37 Pour les mettre furie papier rouge auant la deliurance d’iccux,enfemblc les defaulx , n’emportas aucun prof¬ fit, douze deniers tournois. Pour ce icy xij.d.t. 38 Pour les commiffions pour veoir deliurer les defaulx & congez furannez^cinq folstoutn. Pour ce icy v.f.r, 3P Pour le regard de la cour des Aydes,dcmefmesquecnlacourdeParlement,auecquesdefenfesaux Clercs du Greffe de ne prendre aucune choie pour les prononciation s des arrefts qu’ilz font , loit en ordinaire ou extraor¬ dinaire. T{j:^ESTES T>F ^ALAYS. J O V R le commis du Greffier qui dreffe & prononce les didons des fentences des procez inftances iuoecS» 1 & decrets fur informationSjCinq fols tournois. Pourceicy y.f.t;. 2_ Pour clorre les faids&cfcritures pour faire enquefte, douze deniers tournois. Pourceicy xij.d.t. J Pour reccuoir les produdions fur les appoindemens de mettre fimplcmenr, deux fols fix deniers tournois. Pourceicy j .. /> ij-f.vj.d.t. 4 Pourporter des requeftes du Palaysau Greffe de la 'cour, quand il y a appel des fcntencesdesproccz furlef- quelz elles fontinteruenues, cinq folz tournois. Pourceicy v.f.t. J Pour la réception & enregiftrement de toutes produdions principales , & les mettre es mains des Confcil- 1ers, cinq fols tournois. Pour ce icy v.f.r. ^ Pour la groffe de toutes fentences donneeS en iugement fur lefdits procez, informations , dcfaulxj & congez, & minutes d’icelles, dix fols tournois- Pourceicy x.f.t. 7 Pour communiquer les procez aux Procureurs des parties où il efehet de bailler contredids 8c làluâtions, cinqfols tournois. Pourceicy v.f.t. 8 Pour bailler les enqueftes aux Confeilîers pour les ioindre au procez, cinq fols tourn. Pour ce icy v.f.t. P Pour bailler les infürmations,cirtq fols tournois. Pour ce icy v.f.t. 10 Pour rendre les procez iugez aux Procureurs,comme Ion a accouftumé, cinq fols tourn. Pour ce icy v.f.t. Pour chacun fueillet d’extraid des enqueftes ou informations qu’ilz bailleront aux Procureurspour faire les defpens, cinq fols tournois. Pourceicy v.f.t. X2, Pour chacune comnpiffion défaire veuë , d’amener gârand, extraordinaire de delpensou efpices,rrois fols tournois, fin on qu’elles fulfent plus grandes que de couftume,auquel cas fera payé à la raifon de dix fols tourn. pourpeau. Pourceicy iij.f.t. 15 Pour chacun fueillet de minute des decrets d’héritages , 8c groffes d’iceulx en parchemin, quinze fols pour peau. Pour icy xv.f.t. 14 Pour les collations des pièces à leurs origînaulx ,pour chacun fueillet quinze deniers t. Pour ce icy xv.d.r. Aux Eauës Sv forefts , Marefchaulcec,Bailliage du Palays, Requeftes de l’Hoftel & Threfor , fera pris pareil rciglemcnr. ig Etpourlercgarddcsautrescoursfouucraiues, Grand confeil,&Chambre des comptes, le conformeront au reiglement lufdit , ôc garderont les ordonnances faidespar cy deuant fur le reiglement defdits Greffes, iu£- ques à ce que par le Roy autrement en foit ordonné. 17 Qimnt aux Clercs des Greffes des Bailliages, Scnefchâucees,Sicge$ prefidiaux,Preuoftez,Chaftcllcnies,& au- ^ très lurifdidions Roy ailes fubaltcrnes, garderont femblablement les ordonnances faidespar cy deuant fur le reiglement defdits Greffes, Sc ne prendront plus grands falaires que ceux qüi leur ibnt ordonnez , attendant le reiglement qui eû fera faid cy apres au Gonleil priué de faMajefté. ïaid auCorffeil tenu à Paris le dixneufierme iour de Decëbre,l’an mil cinq cens foixante &: dix-rept. Signé, HENRY. - Et au deffbubs , P i N a r t. Leu, publié^ re^ijîré, du tres-expres commandement du Jtoy par phfieurs fois réitéré, a la charge du Reî- gîementy oy le Procureur general dudiéî Seigneur. ^ Paris en Parlement le xx.iour de Feurier, mil cinq cens foixante çÿ* dix-huiéi . Ainfifgnéy lÊ PRÉVOST. Leu femhlahlement,puhlié, <^regiflréentacljamhredes Comptes, oy le Procureur general du Roy, du tres^ exprès commandement dudiEl Seigneur, aux charges portées par le Reiglement du Greffe de ladiéie chambre, U XX f iour de Mars, l’an mil cinq cens fixante ^ dix-hmét. Signé, D A N Ë S. T) E S LA CO VK t chat.8.1495. art. 43. lî. Uemibidé. art, 44. HFI S S I E RS DE TI ETRE RI. Defenfes aux Huifiers de ne laiffer entrer en l’audience que les feules parties. îNioignOîîs aux Huilfiefs, mefmêment à ceux qui feront du feruice les ioürs de pîaE I doiries , de ne laiffer entrerait parquer de ladite Cour autres que lés Aduocats & Procu- I reurs d’icelle : lînon toutesfois les parties, à l’heure qu elles auront âüdience:8c aulquelles ^ parties ne bifferont les Huiffiers porter aucunes dagues, coufteaux ne ferremens . Defenfes aux Huifiers de rien exiger des parties pour appêÜer leurs caufès. OrdonnonsS*:: défendons, qu’aucuns huiffiers de noftre Cour (foit le premier ouïes au»? c iiij 32 Egalemct.jOe hoc mteruenit ftâ- tutumanno}8^-yf in Itbro Concdioru habetur die xxix-. Feb. Kebttff. Liure premier de la luftice. très) ne prennent ou exigent aucune chofe des parties , pour appeller leurs cedules j audiences , &: procez par efcrit , fur peine de priuation de l’office ipfo fa£îo, ÔC deflre punis corporellement , fèlori l’exigence des cas . Les Ordonncinces de la Cour touchànt les Lîuifiers de Parlement. Remieremen Tjlacour cDHimade & cnioint eftroitemcnt à tous lesHuiffiers de PademGnt,que outre l’Huiffier , qui appelle jesprefentatiohs, tous les autres Huilliers foyent chacun iour conti¬ nuellement audit Parlcjnentjpour Faire leur office : & y demeurent continuellement fix Huilliers, fans nul defaut, c’eft à fçauoir deux, pour le premier huis de Parlement : deux pour les deux gui¬ chets du parc garder : & deux pour ofter & garder la noife derrière les bancs , de toute la cham¬ bre de parlement,6c pour &re & accomplir les commandemens de la cour. Les Huiffiers deflufdits qui doyuent ou deuront feruir au Parlement continuellement par deux mois , fe viennent nommer & faire eferire au regiftre pour faire le feruice deux mois, de Nouembre & Décembre , & les autres fix pour lanuier & Feburier : & ainfî de deux mois en deux mois iufques à la fin du Parlement : toutef- fois n’eft pas l’intention de la cour , que ceux qui fcriiiront deuant les mois de leurs compagnons, foyent pour ce excufçz de feruiren leurs mois,quand ils efeherronr. L A cour leur commande Scenioint comme dit eft, qu’ilz ,mcincnt en prifon tous ceux qui noiferont en la chambre de Parlement, ôcempefeheront l’audience duhege : 8c ce facent fans nulle doute, & fans nul efpar- gner, & nefouifrentpas que les Clercs des Aduocats, Procureurs ou d’autres , facent leurs efcriturçs enlachâ- bre de Parlement. , ' Les Seigneurs feans au confeiI,lcs Huiffiers ne fouffrent qu’aucuns viennent au fiege, d du cogé 8c autho- rité du Prefident tenant le fiegc,n eft accordé & ottroyé. Qve les Huiffiers ne viennent pas au confeil , mais parlent de loin : ëifivenir lesy conuenoit,quece fort le moins qu’ilz pourrontjtant pour garder l’honneur , comme pour cfcheuerfüfpicion qu’on pourroit aüoir cô- tr’eux de reueler le confeil. Gardent foy les Huiffiers de vendre l’entree de Parlement, &auffi de refuferl’entrce àceux qui entrer" y doyuent : car s’il venoit àlacognoiflancc de la cour; elle les puniroit tres-gtiefuement. Item partent & diuifent egalement * entre eux les courtoifies qu’on leur fera, pour caufe de l’office : & ce leur enioint la cour par leur fermens. T)E LJ JiESIDENCE ^E DOYUENT F A I KE LES Ojjîciers de U Qour de Parlement en leur charges. TILT RE XII. Ne Præfidentes Confiliariivc fine licentia curiæ à Parkmentô difeedant. -ryRieJîdentes ^ Confiliarij curU noJîr£ Parlamenti^necnon Requejlarum Palatij nojlri^in eodem Parîamen- JL fo ^ curia fuorum ojficiorum exequendorum gratta continua demorahuntur: ah inde Parlamento duran¬ te , ni fl de licentia Parlamenti curi* nojlrte, non receff tri. Prefidens Cp* Confeiüers de la Cour refideront fur peine de priuation de leurs gages. A certaines ordonnances failàns mention de la refîdence,quc ks Prefidens &: ConfeiUers doyuet faire en noftre Cour de Parlement , adiôüftons èc ordonnons, que ceux qui ne refideront, ou qui fe partiront d’icelle feant noftre dit Parlement, fans le Congé & licence de noftredite Cour, foyent pri- uez des emolumens & proffits d’icelle,comme font commiffions qui viennent, & ifiènt d’icelle pour tout le Parlement, &c où ilz auront fait faute de refider, &: pour le Parlement cnfùyuant. les quatre Prefidens de la Cour refderont. V0VLONS & ordonnons, qu ainfi que trouuons efire necefiàire pour le bien de nous , de iufti- ce, 8c de noftredite Cour , que les quatres Prefidens de noftredite Cour , ou à tout le moins les trois d ’iceux, foyent continuellement refidens en noftredite Cour : car à moins ne f en peut paflèr. Prefidens Cÿ* Confeiüers feront refidence en la Cour. Les Prefidens & ConfeiUers de noftre cour de Parlement, tant eu la grand’ cliambrcjcn la cham bredes cnqueftes,qu aux requeftes du Palays,feront refidence continuelle en noftre dite cour du¬ rant le Parlement:& demeureront continueUement en noftredite cour pour faire leurs offices,&: ne s’en partiront durant le Parlement, fi ce n’eft par la licence dudit Parlement. Et voulons que ce foit gardé ôc obfetué fans enfraindre. Que les quatre N otairese^ Secrétaires de la Cour, feront refidence en icelle, P O V R c E que anciennement les lettres de commiffion , & autres de noftre cour eftoyent com¬ mandées aux quatres Notaires d’iceUe noftre cour, continueUement refidens en iceUe,lefquelz puis trente ou quarante ans en ça n’y ont point refidé : &c par ce ont efté les commiffions , & mandemens emanez de noftredite cour, expédiez par lefdits Greffiers ciuil & criminel, en grand retardement des procez, & dommage de nozfubieéts : Auons ordonné, & ordonnons que leldits quatre Notaires fè tiendront d’orefnauant, 8c feront refidence continuelle en noftredite cour , 8c expédieront les com¬ miffions 8c mandemens aux parties (ainfi qu’il leur feraordpnné , fans en prendre d’icelles aucune chofe) le plus diligemment qu’ils pourront, ainfi 8c par la forme & maniéré qu’ils auoient accouilu- mé les expédier au temps P aflé. les ConfeiUers af feront a la plaidoirie 0*à,la prononciation des arrejîs. E T pource que nous auons efté aduertis , qu’aux iours des plaidoyries plufîeurs de noz Confoil- 1ers de la grand’ chambre s’abfentent durant iceUes plaidoiries, teUement qu’ilz demeurent en fi pe- Pî>ilip . 4. Char.7.i44S ni. Idem ibid£. rin. Idem 14JJ, ut.t. V. Idem ibidé. art. 140. VI. Char.S.i4;5i Des Aduocat^ en la Cour. 33 tic nombre,qu’iîs ne peuuenc rien vuider par arreft(ainfî que pour le bien de iuftice feroit expédient de faire:) nous voulons Sc ordonnons, que nofdits Conièiilers eftant en ladite ohambre, tant de gens * dEglire,que Lais(exceptez ceux qui feront ordonezpour eftre en iaTournelle)aflifl:ent & facenc re- fîdence continuelle efdices plaidoiries ; & pareillement que ceux d’icelle grand’ chambre , &: des chambres des enqueftes alTiflét à la prononciation des arrefb ,en tel & fi bon nombre que l’honneur de nous, &: de noftredite cour y fpit gardé. Prefidens ^ Confeillers reftderont durant le Parlement. , OrdonnonsA: enioignons aux Prefidens & Confeillers de noftredite cour,qu’ilz facent re- sbidc. continuelle en icelle, fans ce que durant le Parlement aucuns d’eux s’abfèntent , pour aller en commiffion,ni autre lointain voyage, ou en leurs affaires, fans le congé de la cour, hc en parler en a] Et licence, e# lachimbicdontilsièront. _ Confeillersnelipourrontahfèntcr fans contre de la cour. f curue,jtipen~ 7 ' nr r rr r dia amittcre dehet V 1 11. I T E M,pource que fouuentesfois aduient que pour maladie des Pere ou Mere, ou lucceffions ef- Loys II. chcuës a nofdits Confeillers,ou autre cauferaifonnable touchant leurs affaires particulières, nofdits yt qui ifberamc. i4S?-a«i5' Confeillers font contraints eux abfenter hors noftredite cour,Ordonnons que ce faire ne pourront, de proximfcfcd- a finonparcongé ^ & licence de nofdites coursilefquelles refpeaiueraent leur arbitreront le delay nioM.xii.l.fiquis plus bref que faire fe pourra, pour lemrretour, félon l’exigence de ladite matière , fur quoy nous chargeonslaconfcience de nofdites cours. tr publica.éi,eoa£b. Procureurs en la cour feront refidence en icelle. quih.Lufm* îrancî’isiS L E S Procureurs de noftredite cour de Parlement feront tenus faire refidence en noftredite cour lor.tsneus. in l. iij\ jV. félon l’ordonnance, & s’ilz font malades,ou abfens,feront tenus laiffer fubftitus,fur peine de cent folz S.ytrum infi.ff-.ad parifis d’amende,&: nommer au Greffe des pref entations leurs fubftitus, qui feront tenus refider : Sc fenatufan./yLmia- feront les fignifications Si exploits faits aufdits fubftitus de tel effed,coihme s’Üs eftoienc faits audits Jpes adûocats Procureurs. olm cenusKdw- Prefidens ^ Confeillers ne fe pourront ahfenter durant la Jeance du Parlement. catorü numem e- N O V S défendons à tous Prefidens & Conlèillers & autres officiers de nos cours fouueraines,que rat in l.fi.c. deAd- durant la fcance du Parlement,ils ne pmffent defemparer,ne foy abfenter de nofdi tes cours,fans ex- uo.dmer.iudtc. me prefle hcence & permiffion de nous.Et s’ily a caufe, ils nous en pourront aduertir , pour ordonner bodk redpitur in comme verrons eftie à faire:fînon que pour grande Si vrgente caufe il fe peut autrement faire, dont Tr nous chargeons l’honneur Si confcience de nofdites cours fouueraines. cenfuitsenmsva-. _ : — - - - - - — — - - - rifienfis anno.i<^'^%. i h]T>ES ^DFOCJTS, EN LA COVK. T I L T R E X I I î. , . uocatosnobilcsefe Qiiales Aduocati in feribendo eftè debent . lerH'.xipl^t- Io»n.^i3 «J. ’ytriujque placitata, e^faEOs negatk fi partes fuerint appunEiat^ ad tradendum faEla fua p^olu- catum. de Aduoc. y qund .Aduocati in l/im iuramenti fuiin feriptu tantum modo redigant , ^curUtradant faEla po fi- diuer.iu.yideprob. tiua & defenfiua, ^ ea qu£ replicando l/el dupUcando ex intentione partium fienda nofcanturjaciendo ilia- m ca. de foro cop. onclufiones neceffarias^ referuato partihm de tradendo rationes iuris coram commiffarik in cauf& con- II. efaar-y. 13S4 onciujiones ncccjjariM^ rejeruaiu yainvm «.t vu,»,.. . . . r cq clufione fi ek expediens yideatur, gÿ* ^uod füccinEîe bene ac fubjîantialitei^ feribant . V olumusquod Muocati qui fcriptunufecerint ypropriunomine^^ cognomine fe Jubfcribant . Qt^ties injuper partes debent expr£ce- jnl.fin.c.pltaya- ptocurine, rationes jùasi^f^faEiain jeriptk permodummemoriictradere ^ nihil fiiperjluumtradant,nec in yéi'i- èendo hk idem répétant. quod.-tiec debent ReiHement aux .Aduocats pour accorder ou difeorder faiEls & articles aufi Aduocati pubhce^ pour bailler leurs plaidoyers. ^ C H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France,à noz amez Si féaux les gens, qui à prcicnt tien- curU^nfiprlusZ- nent, Si au temps à venir tiendront noftre Parlement à Paris, lalut Si dileélion , Comme par certai- tificauerit cmiam nés ordormances pieça faites par noz predecefteurs Roys de France , par grande Si meure délibéra- o^illi denundaue- tipn de confeil , pour l’abbreuiation Si expédition des caules pendantes audit Parlement, fut, SC foit rit : & tune curia ordonné Si eniointà tous les Aduocats plaidans en noftre cour de Parlement, Si à ce ayans iurc faire p^fiittere foleufi tenir, Si accomplir par leurs fermens ( fait és faindes Euangiles de Dieu , corporellement touchées par eux chacun an, au premier iour de Parlement) que tous les articles des caufes par eux plaido'yees conclu- cn faits contraires, ilzeuffentfait,Si baillaffent àla cour dedans trois iours au plus tard , apres ce que fam fuit in fenxm ilz auroyent efté appointez en faits contraires , fi par noftre cour ne leur fuft fur ce difpenfe : Si apres pari, anno 14^1. ce, au pluftoft qu ilz peuffent, qu’ilz accordaffent leurfdits articles , pource que l’intention de la cour •^n£i*fi-pro chan- fuft ( car ainfi eft-il expreffément contenu efdites ordonnances) qu’en la fin de chacun Bailliage, Pre- uofté, ou Seneffihaucee, la cour donneroit commiffion aux Commiflaires fur lefdits ardcles,fi com- cofîiar^ljkit!^^ me ce Si autres chofes font plus à plein contenues és ordonnances lefqucllcs font leuës au commen- ^um fuo magifira- cernent de chacun Parlement, par deuant vous. Si par douant lefdits Aduocats Si Procureurs d’ice- tupriuatus,& luy Parlemencmeantmoins nous auons entendu , que lefdites ordonnances ont efté , Si font chacun authoratus fuit,& iour enfraintes, ne font tenues, ne gardées, fi comme meftier fuft : dontplufieurs dommages, Si grad ‘ péril aux confciences defdits Aduocats , Si Procureurs , Si plufieurs autres inconueniens en font en- J J fuyuis, Si enfuyucnt de iour en iour rcar fouuentesfois il eft aduenu Si aduient,quc quand les caufes ^ aduocatii Rfé. 3 4 Liure premier de la luftice . pour plaidoyer font appointées en faits contraires, il eft auant vn mois, ou plus, ou deux, que le/Hits Procui-eurs &: Aduocats baillent leurs articles difcordez à la cour : & apres autant de temps ou plus, &C communément iufques à la fin du Parlement , auant quilz puilTent eftre accordez ; pour lelquelz delais eft aduenu, & adulent fouuentesfois,qu a accorder lefdits articles conuient auoir âufli grande plaidoirie, comme il fait à plaider le principal tant pour le débat des incidens, qui font à vous accor¬ dez, & des articles,defquelz les Aduocats qui ont plaidoyé les caufes, félon le ftile de noftre cour font creus par leur ferment . Et pour la longueur , & trop grande intcrualle de temps, que leidits Aduo¬ cats & Procureurs mettent à bailler leurs articles ( comme mémoire d’hommes foit labile ou efeou- lâble) vous Se eux ne pouuez eftre fi memoratifz des conclufions ,& faits des parties , comme vous fufftez & feriez, fi lefdits articles vous fuffent baillez, & accordez félon les ordonnances defîlifdites: pourquoy il eft aduenu au temps paffé par le defaut , négligence & omiffton deffufdite , qu’en la fin de chacun Parlement il en a conuenu tenir plufieurs de vous à noz gages par l’cfpace de fix mois , ou de plus, pour accorder lefdits articles pour donner commiftions aux CommifIairesfuriceux,&: de- ■ ' puis lors en auant iufques au nouueau Parlement , à fi brief temps , que les CommifTaires députez à Faire les enqueftes fur lefdits articles, ne les peuuent parfaire, pourquoy les caufes pour telz delais ne peuuent prendre fin en noftredite cour : dont vous qui tenez & gouüernez noftre cour fbuueraine', & iuftice capitale , en auez efté au temps paffé , &: eftes encores de iour en iour grandement reprins, & blafinez ,& noftredite cour feandalizee , ou moins prifee . ' Pa R Qxo Y nous de tout noftre cœur, &pouuoir,voulanspreueoir aux dommages &: inconue- ni. Biens deffufdits , & les ordonnances deffufdites eftre gardées en leurs termes-fans enfraindre , pour l’abbreuiation des caufes, &: le droid de tous noz fubiets & autres, qui ont affaire en noftredite cour par deuant Vous t auons voulu,& ordonné par deliberation de noftre confeil, voulons & ordonnons & auffi vous mandons &: commandons eftroittemcnt par ces prefentes^ &: fur les fermens que vous auez à nous enioignons,que vous faciez commandement exprez par nous à cous les Aduoâts plai- doyans,&: Procureurs procurans par deuant vous en noftredite cour. Aufquelz auffi,& chacun d’eux nous commandons & enioignons par ces prefentes , & fur leurs fermens , qu’ilz font chacun an les premiers iours de Parlement,commc dit eft,&: en leurs loyaucez &: confciences,que les caufes qiilz a]Plus bref Hrf- plaideront &: demeneront, ilz plaident & deliurent , & aûlfi efcriuent au ® plus bref, ôzplus fubftan- tenàm huius amc. tieufement qu’ilz pourront , en delaiffant du tout les fins de non auoir caufe , & adion de non recc- ZminTdcsit ^ déclinatoires , & dÜatoires, fi faire ne le conuient neceffairement félon rides accordez. ^ condition des caufes qu’ilz plaident : & baülent à la cour leurfdits articles doublez leurs mémoires dedans trois iours : ou au moins dedans le quatriefmc iour à l’heure de midy, a- pres ce que les parties feront appoindccs en faits contraires, ou à bailler par mémoire : lefquelz arti¬ cles ou mémoires fera tenu de faire & bailler deuers la cour l’Aduocat qui aura plaidoyé la caufe, fil n’y à promptement vn autre Aduocat, qui fe charge de les bailler: &: lors l’appointemenc de la caufe faites eferire par les Greffiers de noftre Parlement, le nom de rAduocac,qui en fera chargé à fin que la chofe en foit plus certaine : & incontinent que lefdits articles vous feront baillez difcordez , faites lesfigner par lefdits Greffiers, ou aucû de noz autres Notaires, fi meftier eft,& y faites mettre le iour qu’ilz auront efté baillez difcordez: car d’iceluy iour en huit iours prochainement venans,no us vou- Ions, ordonnons, & commandons, que lefdits articles vous foyent rapportez,ou deuers le Regiftrc de noftredite cour tous accordez. Et dés lors en huit iours foyent tous clos èc feellez,ô£ rendus à la cour pour bailler les comrniffions aux commiffaires fur iceux . ^Aduocats feront brief f»ccint7:^en leurs pUtdoyers . F P V R c E que les Aduocats de noftre cour,en plaidant leur cauCcsfouuentesfois font trop longs ch ^ ^ ^ Idé inf.cod.art. ^ ^ohxcs en préfacés, réitérations de langages, accumulations de faiâs, Sc de raifbns, fans caufe & art. 7. lo. 14. & ij. auffi en tranfeendant fouuentesfois les metes de répliquer, de dupliquer , 6c trop farrefter en plu- tonc. fleurs menues fins de petit effe(ft&: valeur, autres que ^principale .-voulons & ordonnons par no¬ ftredite cour leur eftre enioint fur leur ferment, que d’orefnauant ilz foyent briefs, le plus que faire fè pourra: Séquence ilz fe gouuernent, félon l’ancienne ordonnance de feu noftre bifayeul le Roy Ieân:carfilzyfontfaute, outreroffence depariurequ’ilzencourrontjfîtoftquenoftreditecour ap- perceucra ladite faute , le Prefident ôc Confeillcrs d’icelle furie champ , ou le lendemain délibére¬ ront fur ce, &: puniront ceux qu’ilz trouueront eftre trop longs , d’amende arbitraire félon l’exigence du cas , tellement que ce foit exemple à tous autres . ° les parties feront tenues d'enuoyer inflruSîions ^ mémoires à leur Confit fur peine de congé ^ defaut . r ^ ^ ^ ^ Aduocats & Procureurs des parties , qui ont caufes & procez en noftre cour v, f exeufent fouuent, & different de procéder , tant de la^partie des demandem-s que des defendeurs’ fouz couleur de ce qu’ilz difentriauoir mémoire d’inflrudions: ordonnons que d’orefnauant lefdi- tes parties tant demadereffes que defcnderefrcs,feront tenues d’enuoyer inflrudiSs & mémoires fuf- Wantes a leur confeil, pour faire plaider leur caufe au iour à eux afrigné;autrement la partie qui vou¬ dra procede^&: en fera prefte , aura exploit tel que de raifon , contre celle qui aura efté négligente d enuoyer lefdites mftrudions & mémoires: mefmement quand noz lettres ou mademens Royaux par vertu defquelles aucun eft adiourné en noftredite cour, contiendront les cas au long,pour lequel aucun Des Aduocats enlaCour. 3j aucun eft pourfuyiii en icelle : car lî nofdices lettres ou mandemens ne contcnoyentles cas au long, tellement que le defendeur ne puiflè eftre inftruit par icelles , ou qu’il fuft pourfuyui du faid d’au- miy, ou que la matière fuft fubiette à veuë, garât ou autre delay ordinaire deldits cas ou femblables: ledit defendeur pourra demader fon delay tel que de raifbn:& auec ce, f aucun Procureur de noftre- dite cour reçoit aucune procuration d’aucune partie, foit demandeur ou defendeur, & il le prefente par vertu d’icelle, f ans auoir receu de fon maiftre aucunes inftrudions ou mémoires audit cas,où ils doyuent eftre enuoyez , ledit Procureur en ce cas fera tenu de payer la fbmme de cent folz parifîs d’amende, pour conuertir en ladite chapelle, par l’ordonnance de noftredite cour , fans autre acquit qui fera leué flir ledit Procureur,fans aucun déport ou delay:&i: cefte ordoimance voulons &: ordon¬ nons eftre ainfi obferuee & gardee. Qudnd les petrties peuuent ejîre de rechef oyes , lors que cefi par le defaut de leurs ^duoCats. V I. L’ o R D O N N A N c E de noz predeceflèurs Roys ( que la partie qui ne feroit ouye, &: deliuteepar Hem ibidé. défaut de fon Aduocat , qui deuroit plaider fa caufe , & où feroit certain que ce fèroit par deftut de r Aduocat, feroit apres ouye, mais l’Àduocat en payeroit dixliures d’amende , auant qu’il fuft ouy en autres caufcs)eft à entendre des Aduocats refidens en noftreParlementrcar nulle partie ne fera excufèe pour attente d’Aduocat eftrange de fon pays,&: commandons que celle peine foit leuee fans déport . aduocats feront hrlefs ^ Jùccints en leurs plaidoiries. yii PovRCE que par la fubtilité&inuention des Aduocats, par la longueur de leurs pIaideries,fT.ü- Hcm ibidé. tes, délais , & prolixitez de leurs eferitures ., les caufès des parties font moût retardées en expédition, tant en noftre cour fouueraine , comme és autres iuftices de noftre royaume : eftabliflbns & ordon¬ nons qu’il foit enioint par ferment aufdits Aduocats, & fpecialement à ceux de noftredite cour,qu’ilz foyent briefs en leurs plaidoiries , par fpecial és caufes d’appel , en propofànt leurs griefs fèulemenc ( ftnon que les griefs fulîcnt telz, que nullement ne fc peuftènt entendre , fans parler du principal ) ôc qu’en leurs plaidoiries ne facent aucunes redites. De naüeguer aucune raifon de droit lors que les parties font appointées contraires. V II I P O V R obuier aux grans inconueniens qu’on voitfouuentesfois aduenir,tant en noftre cour fou- Idé inf.cod.art. Hem ibidé. uerainc, que és autres de noftre royaume , à caufe de la longueur des eferitures, contredits , & làlua- iS* Font. «t . }i- jîons qui fè baillent par lefdits Aduocats, tançés caufes & procez en cas d’appel , qu’en autres procez qui viennent en première inftance : voulons & ordonnons , qu’en toutes caufes efquelles les parties feront appointées en faiéts contraires , que les parties baillent leurs faids feulement , &c fans aucune raifon de droid dedans quinze iours du temps de l’appointement en faids contraires : & ce fur pei¬ ne d’en eftre decheus, & que ftxr les Aduocats , qui feront le contraire de cefte prefente noftre ord5- nance, foit leuee fans remiflion de pardon , la fbmme de dix liures parifîs : & en outre foyent tenus “ de rendre à la partie, tout ce qu’ilz auront receu de leurs fàlaires &: qu’ilz fc lignent en leurs eferi- a] De rendre, si tureSjàfinquonfçache dont viendra la faute. tamen per Kduo~ De fournir de menfoires dans trois fepmaines. catos nofletùquo- , S îles parties font appointées àeferire par manière de mémoire , elles feront tenues bailler leurs L'.'sî!’ mémoires dedans trois fepmaines, auec leurs lettres ôc tiltres,&: fur peine d’en eftre decheus,& amé- l.qui de fur les Aduocats & Procureurs qui feront le contraire . pp Contredits faluations feront briefs ^ ne contiendront faits nouueaux. Kebujf. ^ V0VL0NS&: nous plaift pour les caufes deffufdites , que lef Hfts Aduocats foyent briefs en leurs Idem ibidé. contredits &fàluations, fans raifbnner en iceux,ny eferire chofe qu ilz ayent eferite en leurs eferitu- n res, &: qu’ilz ne propoÆntfàids nouueaux en leurfdits contredits & faluations rfînon que les faids procèdent de la teneur des lettres : toutesfois fî les parues vouloyent bailler aucuns motifs de droid en conclufton de caufe , pour efinouuoir le courage des iuges, faire le pourront , ainfî qu’on faifoit anciennement . De la modejlie que doiuentauoirles^duocafn^en plaidant,^ de nhferde parollesiniurieufes. XI. PoVRCE qu’auons efté informez que les Aduocats en leurs plaidoiries ont accouftumé dire Hem ibidé. plufleurs iniurcs èc opprobres de leurs parties aduerfes, qui ne feruent de rien en leurs casdaquel- le chofe eft contre raifon, & contre toute bonne obfètuance,& grand efclandre de iuftice:defendons &: prohibons aufdits Aduocats de noftredite cour , & de routes autres cours de noftre royaume , fur peine de priuation de poftuler, & d’amende arbitraire ( laquelle voulons par noftredite cour , & au¬ tres iuges eftre déclarée incontinent contre ceux qui feront le contrairejque d’orefhauant ilz ne pro¬ cèdent par quelconques paroles ^ iniurieufes , ou contumelieufes à l’encontre de leurs parties aduer- b ] iniurieufes. fes, en quelque forme ne maniéré que ce foit, ne dire, alléguer ou propofèr aucune chofe, qui cheet pertinet .Lquif en opprobres d’autruy, qui ne ferue ou foit neceffaire aux faids de la caufe qu’ilz plaident. Jand^‘ Dene propoferraifons impertinentes 0* inutiles, en plaidant. ' XII. P O V R c E que fouuentesfois les Aduocats en leurs plaidoiries propofent faids & raifons imper- an! tinens, &: qui de rien ne feruent à la caufe:&: par ce moyen detienent & occupent la cour de noftre- dit Parlement, en telle maniéré qu’on n’y peut que très peu de caufes expédier : nous enioignons &c commandons à tous les Aduocats & Procureurs de noftre royaume, &mcfmement de noftredite cour de Parlement , qu’ilz ne propofent faids ne raifons inutiles & impercinens : qu ilz ne propofent 3<î Liure premier de la lüllice. ftiles, côuftumesjvfages, nyauffifaiéïsquilzrçauronteftre non véritables, fur leur honneur^ & ïbr peine d’amende . De communiquer le Regijîre de l’audience aux ^duocats . Afin que les caufes plaidees en noilre cour de Parlement puilTent eftre leurement iugees , &: terminées ( iefquelles par ftile notoire de noftre cour doyuent eftre iugees par le Regiftre , auquel l’on adioufte £by ) auons ordonné & ordonnons, que les Aduocats qui auront plaidé lef dites caufés, pourront (ft bon leur ièmbJe) voirie Regiftre du plaidoyé de leurfdites caulèsle iour,ouquoy que ce foit , le lendemain qu’ilz auront icelles plaidees , & lefquelz Greffiers à leur aftertion où affirma¬ tion faite par ferment, appellee la partie , ou fon Procureur , feront tenus chacun endroit foy, de corriger ledit Regiftre . les aduocats qui Jèront trouuexi longs en leurs plaidoiries ou ejcritures^ feront condamne’:!^ a l'amende . No vs enioignons ànoz Prefidens & Conlêillers , qu’ilz ne fouffrent plus les Aduocats eftre longs en leurs plaidoiries, caufes d’appel,defenfes, dupliques, répliqués , contredits, Scfaluations : que où il les trouueront faire le contraire , fans diffimulation les condamner en l’amende : & où ilz feront couftumiers de ce faire, les fufpendent , ou priuent de poftuler. Enioignons aux Aduocats plaidans en noftre cour,de non plus faire longues &: prolixes plair deries & de reciter fommairement leur fait,&: f appointemêt,dont eft appellé, à fin que l’Aduocat de partie ptiiftc auffi fommairement defendre,fur peine d’âmende arbitraire. Et enioignons,aufdits Ad¬ uocats d’aller corriger au Greffe leur plaidoyé, dedans le temps de l’ordonnance , fur peine d’améde. De ri alléguer par les aduocats aucunes raifonsde droi£i en leurs intendits. a ] D’alleguer. N o v s défendons aux parties , leurs Aduocats &: Procureurs , » d’alleguer aucunes raifons de Ndw q^ndo dij droid pat leurs intendits,cfcritures,additions&refponfifsfournisésmatieres reiglees en preuues TcJitSlcoZ “ais feulement leurs faiélspofitifs &:probatifs, fur lefquelz ilz entendent informer, allegare debe\ qui E T que lefdits faids foyent fuccintement pofez &: articulez fans rediéte ne fuperfluité. iura,yt/ïatuit phi- N E R E s P o N D R. O N T les parties que par vne feule addition , ou deux au plus , en quelque lippus feriâiiudo. matière que ce foit. filtus. Kebttfj-, vovLONS que les Aduocats & Procureurs contreuenans à ce que deffus , fbyenc pour la première fois punis enuers nous d’vne amende de dix liures parifis : pour la fécondé fois , de la fuf- penfion de leur eftat pour vn an : &: pour la troifîefme , priuez toufiours de leurdit eftat &: office .de poftulation , & fans déport . Qm les aduocats pourront faire tyne ^ l'autre charge i^duocat (p* Procureur. P o V R le foulagement de noz fubiets,auons permis aux Aduocats de faire l’vne & l’autre charge d’ Aduocat& Procureur, leur enioignantconfeiller fidèlement leurs parties, & ne fouftenir ou dé¬ fendre vne mauuaife caufê, à peine de tous defpens, dommages interefts defdites parties. Sequitur iuramentum udduocatorum Parlamenti . bjDccem.M/nw Primb ponuntur in feriptu nomina .Aduocatorum , deindereieSlk imperitis eligunturad hoc officium idonei c.depoft. bicarti- ^duocati iflius curi alits necefariis ad caufe fuxprocurationem , maturiùs commodiùs haleant prouidere. Intentio curU propfer hoc non exijîit, quod Parlamento fedente , contra ordinationes antiquas {de quibus inferiusfitmentio ) commif- farq de curia habeant procédera in caufa. Sed confeflim finito Parlamento celerius quam poterunt procèdent in eadem : quia circa aduocationis ojficiumfaêli experientia ^ obferuantia Jlyli multum prodefl. .Aduocati quide nouo ad huiufmodi ojficium per curiam funtrecepti , abjîinere debent {propter eorum hono- rem damnum, quodpartibus forfitan propter eorum riegligentiam prouenire poffet) neexabruto^impru- denter aduocationis ojficium exerCeant :fed pertempus fujficiens aduocatos antiquos 0* expertos audiant dili¬ genter, ht fie de Jlylo curix aduocati modo primitus informati fuum patrocinium prxijîare^ ^ aduocationis of- ficium laudabiliter <(3* htiliter pofiint haleant exercera. Item, quia didti aduocati honorem debent deferre maionbm ^ antiquis aduocatis, tam in fedibus quam ali¬ bi, ne federepr fumant inprimo fcamno,in quo aduocati &procurator regts, bailliui,jènefchalli, alij poten- tiores^nobilesejfe debent, i^jèdereconjueuerunt. Ordonnances de la cour fur ï abbreuiation de iujîice, es caufes qui hiennent en icelle,touchant, mefmement les .AduocatTt^^ Procureurs. S, A cour deuementaduertie, que par lescalomnies, fubterfuges & delais d’aucunes parties, faute &' * négligence d aucuns AduocatsSc Procureurs d’icelle contreuenans aux ordonnances Royaux, la prompte & briefue expédition des caufes eft grandement rctardee,à la grande oppreffion & vexa¬ tion des panures parties pourfuiuans , & au détriment de la chofe publique, defirant y obuier , & faire garder & entretenir lefdites ordonnances Royaux, a par maniéré de prouifion , & iufqucs à cequ’autremcnt.enferaparleRoyordonnc,pourl’abbrcuiationdclaiufticeéscaufes venansenladitecour,8c ^ * . a- plus facile execution defditcs ordonnances Royaux, fait les eniondtios ’ defenfes & déclarations qui féfuiueht. ’ I PREMIEREMENT, pout cc qu’aucuns Aduocats, de Hnduftrie dcfquelz , ainfi que dit l’ancienne ordon- nancc,depcnd principalement rabbreuiation des caufes, propofentaucuncsfois aucuns faits imperrinens, fu- perdus & non véritables , pour cuider donner plus grande couleur à la caufe qu’ilzplaidcnt : leur defend tref- 9“^, expreifement ladite cour alléguer d’orefnauant pour la iuftification de leurs caufes d’appel , ou demandes , ibu- ‘ ftenement du iugé, ou defenfes, aucuns faits fuperflus,irapcrtinens ou non veritables,& propofer chofe qui ne requmtur ferue à la matière fur peine de quarante fols parifis d’amende,ou autre plus grand’ amende, à la diieretion de la- cofima- ditc cour, en laquelle les tranfgreCfcurs de cefte prefente dcfence, feront condamnez fur le champ : & fera Icilee fur eux,fansaucun déport ou diffimulation. ji.Thohpq.ccccy. Z A V s s Uadite cour ayant cogneu qu’aucuns dcfditsAduocats,ne voyent les pièces feruant à la iuftification de leurs griefs ou fouftenement du iugé diligemment 8c foigneufement en les cortant ès cndroits,efquels elles peu uent ïcruir aux fins que defrus:& par ce moyen quand ils viennent à lire en iugement lefdites picces,le plus fou- uencilfautfairéliretoutlecontcnu en icellcs,côbien que plus grand’ partie neferue à la decifion delacaufe,qui , efterandiongueurpourl’expeditiondelaiuftice :leur eniointladite cour trefexpreffément de bien voir& cot- ter leurs pièces es endroits ou elles ferucnr,à fin quepromptement ilspuifi'ent trouiier & lire à lendroit qui fert T à la matiererainfi qu’il leur fera dit & ordonné par la cour : & ce fur peine de quarante fols parifis pour la pre- - fïîierc fois: & fils font trouucz couftumiers, d autres tellcspcinesarbitraires, que ladite cour verra eftre à faire* 3 _ Avssiparfaütedecommuniquerlcsfacs&piecesdespartiespariefditsAduocatslesvnsauxautres,le plus rd’ fouuétilsncfontdaccorddeleursfaiâ:s:&pourcequervndefdits Aduocatsàquelquepieceperemptüire dot * ^ °]}i- pi'fc • I autre n’a efté aduerti,riênenr la cour aucunes fois bien longuemêt fans propos, en maniéré que l’on expediroit trois caufes pour vne : leur enioint trefexprefleméc ladite cour,de cÔmuniquer d’orefnauat les facs & pièces les r l 7^' vns aux àutres,auant que venjr plaider. Et ce fur peine de 4o.fols parifis d’améde,laqüelle ladite cour ordonne ' eftre leuee fur ccjuy, auquel 1 ô trouueray auoir eu faute de faire laditecomunicatiô. Et enioint ladite cour à l’Ad uocatde 1 appelât aller deuers 1 Aduocat de l’intimé,pour faire & auoir ladite c5municatiô,fur lapeine q deffus. ^ Ladite cour aufli aduertie que fouuentesfois aucunes parties intimées ou appellees , leurs Procureurs & Aduocats pour elles fouftienrtent fans caufe apparente le mal iugé es appellations verbales ou procez par eferit, champ par l’ordonnance, pource qu'ils craignentl’amende, & ne voudroyentfem- blables caufes fouftenir,f’ils eftoyenr appelans,a ladite cour déclaré &dcc]are que d’orefnauant les intimez fou- ' '• * ftenans le mal iuge efdités appellations verbales & procez par efcrit,qui fe peuuent vuider fur le champ par l’or¬ donnance fans caufe àpparante,fcroiit condamnez â l’amende de dix ou vingt liures parifis, ou autreplus gran¬ de, a là diferetion de ladite cour, félon la qualité des parties & grandeur des caufes. blO f ' J Enioint auffi ladite cour aux Aduocats nepropofer d’orefnauant pour aucunes parties qu’elles font folle- ment intimées ou anticipées en ladite cour,que premièrement ils nayentbien veu les exploits,^ qu’il y ait bô- 7 d ne mâtiere de cc faire: & ce fur peine de quarante fols parifis d’amende ; car par ce bien fouuent la cour eft dete v nue longuement & fans propos. . - luatau aetractat. 6 Av s s I ladite cour dcuëment aduertie , que fouz ombre des appellations friuoles , les caufes font 'Grande- b ment retardées par aucunesparties qui ne veulent'? quefuir;§; a cefte fin interiet3:cntplufieurs3ppelladons,&: ^ Tome premier d ^ 38- Liure premier de la luftice: puis apres acquicfcent:&:par lacondemnation des delpens il n’eft fatisfait àTintcrcft de la partie intimée ou ap- pellce,au preiudicc de laquelle le procez par le moyen dcfdites appellations cft retardé:à déclaré ôc dcclare^quc oùil y aura conieéfcurc notable , que pour fuir & deJayer l’appellation aura efté interiedee outre la condemna- tion des defpens de lappcllant,que ledit appcilant fera condamné enuers l’intimé bu appelle pour l’intereft de la retardation du procczjcn telle fomrae de deniers que ladite cour verra eftre à faire, & pour les fuites & delais^ enuers le Roy aulîi en telle amende,quc ladite cour verra cftre â faire . 7 Et pour ce que bien fouuent les retardations d’expedition de iuftice , delais & fubterfuges viennent par la faute, négligence ou malice des Procureurs, & non du cofté des parties, lefqucllcs fe font confiées en la diligen¬ ce, Icaalité & induftrié de leurs Procureurs , oùil apperrade ce promptement & clairement à ladite cour , icelle courl déclaré & declare,queiaçüit qu’elle condemne lapartie,qui a clleu le Procureur , enuers la partie aducr- fe , pour l’intercft dudicprocez retardé , & enuers le Roy en amende arbitraire pour les delais & fubterfuges, ncantmoins par mefme iugement & condemnation le Procureur qui fera trouué notoirement & clairement a- uoir delay é ou retardé par fa faute le procez , comme dit cft , fera condamné enuers fa partie à le rembour fer de rendre indemne defdites condemnations . Et oùil n’apparoiftroit promptement & clairement la faute venir du cofté dudit Procureur, toutesfois y auroit quelque foulpicion ou coniedurc notable, que ladite faute vien¬ ne de luy dadite cour en faifant lefdites condemnations, releruera à lapartie condamnée fon recours pour lefdi- tes condemnations, à l'encontre de fon Procureur : & à luy fes defences au contraire . 8 Avs s I pour obuicr cncorcs plus amplement aufditcs retardations,delais & fubterfuges venans du cofté def- ditsProcureurs,laditccourcniointtrclexprcfliémétaufditsProcureurs,qu’aprcsauoir receupar eux la procura¬ tion ou lettres milTiues defdites parties auec mémoires, inftruaiôs,ou les exploits de la caufc,dâs huiétaine pour toutcsprcfixiôs & delais,ils aillent eux cotter au regiftre du Greffe desprefentations: & qu’ils efcriuent lignent ¶phétde leur main le iüur qu’ils ont receu lefdites procurati5s,miiriues,memoiresinftrudiôs ou exploits; & dedâs la quinzaine apres pour toutes préfixions de deiais,ils aduifent ou facent aduifer par le confeiffi la ma¬ tière eft fouftenable pour les parties,foit du cofté dePappellant ou de l’intimé és appellatiôs verbales, ou és pro¬ cez par eferit, qui fe peuuét vuider fur lechâppar l’ordônance. Et fils trouuét qu’ils ne doyuentfouftenir,qu’ils le viénent déclarer au Procureur de la partie aduerfe,pour palier l’appointcmcnten iugcment,où ils n’auroyent procuration pour acquiefccr. Et fils ont procuration pour acquiefler, qu’ils paflént hors iugement, fur peine de cent fols parifis d’amcndc,àprédrc & leuer fans déport fur celuy que l’on trouucra n’auoir obey à ce que deffus, a E T pour ce qu ’aulîî plufieurs le lailTcnt mettre en defaux Sc contumaces , & long temps apres l’adiudicarion ^ du prolfit d’iceuxfcportentpour appellans en ladite cour : & voyansleur appel friuol & non fouftenable, re¬ quièrent qu’il foit mis à ncant,enlcmblc les defaux & contumaccs,& tout ce qui s’en eft cnfuyui , offfans cqn- demnation de dépens, par laquelle n’eft; fatisfait à l’intereft de la partic:ladite cour à déclaré & déclaré que d’o- r^fnauant lefdits appellans feront condamnez enuers la partie intimée ou appellee outre les defpens de la caufç d’appel de defaux & contumaces , & tout ce qui s’en eft enfuiuy pour l’intereft de la retardation du procez , e» telfe fomme que ladite cour verra cftre à faire, félon la qualité des parties, grandeur des matières , Sc, longueur? du temps,&; aulTi en l’amende arbitraire,outre l’ordinaire enuers le Roy , àla diferetion de ladite cour. Et le fem- blîiblc fera gardé , quant aux appellations intericétees des forclufions & briefs delais. lo E T fl la fécondé fois lefdits appcllans,aufquels l’on a mis lés appellations & defaux,dont a efté appelle à ncâr, fe font laiflez mettre en defaut par deuant les premiers iuges,& en font appellans derechef en ladite cour pour encorcs plus delayer Icprocez principal,& le rendre immortel: déclare laditct:our,qu’ils ne feront plus rcceus, à requérir, que l’on ne mette I appellation & defaut à neant-.fi n’eft: que pour aucune grande Sc vrgentc caufe, ladite cour voye que faire ce doyuc:mais feraiugec la caufe d’appel, an benè yelmal'e: 8c outre la côdemnation des defpens de la caule d’appel enuers l’intimé ou appcllé fi l’appel cft fnuol,y aura condênation pour caufe du pro- . cez retardé comme deflus enuers lapartie intimée ou appellec,& condemnation d’amende arbitraire enuers le Roy outre l’amende ordinaire, pour les delais Sc fubtcrfuges;lc tout àla diferetion de ladite cour , felonf com¬ me deftus eft dit) la qualité des parties, grandeur de la caufe , & longueur du temps , Sc le femblable fera gardé quant aux appellations intericétecs des forclufions & briefs delais. U Av s s I ladite cour à déclaré Sc declare,quc ou les parties auront eu delais ordinaires de faire enquefte , 8c que l’vne defdites parties aura fait fort cnquefte,& en dcmanderala réception, laquelle fouz ombre du nouucau de¬ lay extraordinaire, qui fera requis par lapartie aduerfe,qui n’aura fait fon enquefte, fera retardee, ou ladite çour pour aucunes caufes donnera ledit nouueau delay extraordinaire, elle condemneralapartie demandant iceluy nouueau delay cxtraordinairc,cn telle fomme de deniers, qu’elle verra cftre à faire enuers Japartiequiaurafaic fon enquefte, pour l’intcreft de la retardation du procez ; Sc d’auan t^e que deftors ladite cour ordonnera, que ledit nouueau delay extraordinaire efeheu Sc pzlféjd ladite partie n’a fait ladite enquefte, elle en fera forclofe déboutée, &renquefte de la partie reccuë. Et ficncores ladite partie qui a eu ledit nôuueau delay extraordi- naire,y retourne pour la féconde fois,luy fera dénié ledit delay, fi n’eft que pour aucune grande Sc vrgente cau¬ fe la cour fuftmeuë l’ottroyer, auquel cas elle rcceurarcnquefte de lapartie , & appointerales parties en droiét à produire :& reféruera à la partie demandant ledit nouueau delay extraordinaire, que pendant ledit delay à produire il puiflé faire Sc paracheucr fon enqueftc,en condamnant derechefenuers la partie diligente,pour l’in tereft duprocez retardé,cn telle fomme de deniers que ladite cour verra cftre à fairc:& en tous les deuS: cas fuf- dits ,aux defpens enuers la partie qui à efté diligente de faire fon enquefte pour l’afiftcnce d’elle & de fon con- feil à la faftion de l’enqueftc de la partie qui a eu ledit nouucau delay extraordinaire . Et fi fera d’auantage con¬ damné, pour nauoir fait diligence telle qu’il appartenoit , pour faire fon enquefte dedans le premier delay ex¬ traordinaire en telle amende enuers le Roy que ladite cour verra eftre à faire. li D E F E N naufli ladite cour aux parties, & aux Procureurs ScAduocats d’icclles défaire mettre aucû procez par eferit au roole des jpcez par eferit pour plaider, & de plaider pour l’expeditio dudit procez par efcrjt fiir le châp, fi n’eftoit des cas de rordonnâce-.c’eft à fçauoir qu’il y ait grief euidér, duquel il puiflé apparoir;pr6ptement par la teneur Sc Icdurede la fentéce, nullité patente,fin de non receuoir,oudefcrtiô claire,ou qu’il y ait quelque pro • uifion à requerir,qui le puiflé vuider proprement, fans longuement tenir ladite cour: Sc ce fur peine de cent fols parifis quant aux parties,& quarante fols parifisfur le Procureur, Stautât fur l’Aduocat, s’il plaide ladite caufe, 1} Ladite cour aulîi deuement aduertie qu’aucuns defdits Aduocats ne plaident modeftement & grauement, félon que l’honneur &reucrence qu’ilzdoyuentàla iufticefouuerainc le requièrent, & par contentions 8ç de- clamationspartropdefconuenablesàleurcftat,troublentlefilencc,quid0if cftreenl’expeditiündc iuftice : Sc aucuns Procureurs font le femblable, eux Içuans legerement, parlans plufieurs enfemble,fans aucune modeftie, honneur Des Aduocats en la Cour. Jior|çur rie reuercnce de kîftic^raufÇ pIufieqi-S'Aduocats plaident à diuerfes fois & hoquets: Leur defend la coUir quarante iqls parias d amende pour la première fois , de cent fols parifis pou r la féconde , & inter- di(aion,de poftuler ^rexercer reliât d’Aduocat ou Procureur,^ tel temps que ladite cour verra eftre à faire pour la tierce,d vlerd orelnauant de cpmcntwns & déclamations les vns enuers les autres,& de parler pluflèurs en- lernhle^Tient, & interrompre l’vnUutre,. de plaider à diuerfes fois, & par hoquets-ains leur enioint fur lefdi- tes peuics, de plaider ce qui appartiendra dleuts caufesmodeftement & grauement félon leurs eftats, & efeou- ter les vns les autres lans interruption , &queplufieurs defdirs Procureurs ne fc kuent à la fois. 14 Pa^e XL I. E ;m E NT ladite cour ayant par cy deuant cogneu par expérience, que les appellations comme d’a- bus,bien fouirent font occafion & couuerture de calomnie à plufieurs parties,cbn uertiiîkns par ce moyen le re- meded appel (remede des iniuftemenLopprefezjen couuerture decalomnie,iniquité &malice ; Pouràceoba mer d orclnauanqa déclaré & déclare quelefdirs appellans comme d'abus friuolemenr, eux departans d'- leur- ditappeliduy auraeUidentecomea:ure,qu--epourfuir & delayeril ait eftè mtcriedlé, feiont condamnez outre les dclpens de la caule d appefenuers lesiiitimez pour l’intereft duditproeOz retardé en telle fomme de deniers que ladite cour verra eftre à faire, félon la qualité des parties , grandeur des matières & loncnieur d li temps • & auff^ enuers le Roy, pour fpuolefnent aüpir appellé de la cour Ecclefiaftique à la cour feculierc, outre l’aiLnde ordinaire, en telle amende que ladite cour ’^erra eftre à faire félon les qualitez defl'ufdites. • iy ET’pource qüefouzômbredefditësappellarionscommed’abus,fi lesiugesd’Eglifepaflent outre, lés appel¬ lans en appellent derèehef,en adhérant & demandant quaftation des attentats:ladite cour a dec]aré,& déclaré quelefditsattentatsferontquafl‘ez,pourlaconferuation de l'authorité duRoy enfadIrecour,iaçoit quel’ap^ pellation foit friuole ; routesfois qu a rpcealîon de la quaftation defdits attentats faits par delfus l’appellatioti comme d abus qiuole j ou appellation i.ntçqedee d’iceux, noniuftifiee par autre moyen que dudit attentant, il n y aura aucune condemhation de defpcns enuers la partie àppellant dudit attentat . Av s s I ladite cour a declârc & déclaré, que où il y aura appellation interieélee des appointemens donnez pai¬ es Comiftairespar elledeputez,pour fairè'enqueftes,examens,& recollemens de tefmoins furlçs reeufations à 1 encôntred eux propoiees.,& que lelditsCômiftaires aurontproeedé outre nonobftarit leldites appellations in- rericcteesj ft leldites appellatiûns font ttouuees manifcftemènt friuoles,iacoit que les attentats par dcftùs icelles loyentfuiers a quaftation & rcuocàtion,pour l’authorité & reuerence de l’appel interieélé corne deiu Av s siladitecour confiderant la longueur des caufes,& retardation d’expedition d’icelles prouenir des lones delais & pluralité de defaux que l’on a par cy deuant baillez en ladite cour vfant de douceur enuers les parties à hn qu elles ne fu ient furprifes,ce qu’icelles parties ou leurs Procureurs ont pris bien fouuent pour occkon ou couuerture de caloniedc retardation d expédition deiuftice,augrandpreiudicc & domagedeÙ^lufieurs panures pairies:acn?ointauxparticsquiauronraflignation cnladitecouq&dleursProcureurs, que d’orefnauanr deux mois palTez apres lapubhcation de celle prefente déclaration & enionélion faite és fieges Royaux de ce refforr reftortiipms fans moyen en ladite cour, leiour de l’allîgnation baillee en ladite cour côpetant,ainfi que cy apres fera déclaré ^ efeheu dedans la quinzaine apres pour toutes préfixions & delais, quant aux aflignàtlons baillées aux loursordinaitesÿs Bailliages & Senefchaucees:& dedans le mois, quant aux aflîgnatiôs §àillees aux iours extiaoidinaites,ils aillent eux prefenter au Greffe des prefenta tios.ou cotter au regiftre des Procureurs des par¬ ties ptefentees de leur main y appelant leur feing & paraphe i autrement en defaut de ce auoir fait dedans ledit temps apres 1 affignation efeheue, permet ladite cour à ladite partie , qui fe fera prefentee dedans ledit temps, ou a fon Procureur , faire mettre la caufe de l’appellation verbale ou procez par eferit, qui fe peut vuider fur le c amp par 1 ordonnance , au rook ordinaire., fi l’aifignatipn eft aux iours ordinaires : ou extraordinaires. Et déclaré qu a partie defaillant de fe prefenter efdites appellations verbales, ou procez par eferit, qui fc peuiiét vuider fur le champ par 1 ordonnancc,comme dit cft,à fon preiudice fera repiité comme fi elle f eftoit prefentee: & fera baille cxpIoit eniugement,piir & fimple à tour de rook àlapartie quifefera prefentee. io Et pource que ladite cour entend que le contenu en l’article precedent airlieu feulement, ou l’affienarion baillee enladite cour fêta a lour competant , félon la diftancc dçs lieux , & non autrement , à fin que les parties puiftent clairement en tendre ledit iour c5petanr,aiiqiiel ladite affignation doit eftre bailkc:ladite cour fiiy uant 1 ordonnance , & ce qu elle a accouftumé obferuer & garder fur les faufs des congez & defaux qui emportent gain de caufe,a déclare & déclaré quant à l’effet du precedent article,que quand les parties feront demeiirans es pays,dcftroits & reflorsde Lyonnois,Mafconnois, Beauiolois,Forefts, haut pays d’Afiuergne la Marche An- goulmois & aRochelk,ladite affignation leur fera bailleeàfixfepmaines:&quanraux demeurans au pays de Bretaigne a deux mois:& quant aux demeurans és pays d’Anjou,Poirou,Chaftclkraut,Laudunois,bas Aiiuer- gne & rellqrs enclauez en iceux,a vn mois;8c àu regard des demeurans és pays de Berry, Niuernois,Sainél Pier rc le Mouftier, Borbonois, Blois, Amboife, Touraine, le Maine, Boulonois/Abbeuille, Peronne Mondidicr, d ij ’ 40 Liure premier de la luftice • RoyejAmienSjCoudjVermandoiSjVidlrijChaalons^SenSjAuxcrrejTroyejChaulniont&Baffignjdeursrcflors .& enclauéz, à trois fepmaines : Et quant à Orléans , Lords, Cliartres^ Montargis, Chafteaulandon, Eftampes, Monforr Senlis, Meaux, MenteaSt: Meulanc, Sc autres enclauez és bailliages circonuoifins, à quinzailic'i'de la ville, Preuofté & Vicôté de Paris à huidaine.Et enioint à tous Baillifs & Senefehaüx dece refibrcjoulcurs Lieu- tenans de publier ce prefent article, & larticlepreccdcnt en leurs fîeges à iours de plaids, iceux tenans,à fin que aucun ne puiire prétendre caufe d’ignorance. Et ce dedans huidaine apres que lefdits articles leur feront prefen- tez par extrait figné du Greffier de ladite cour . Et renuoyer l’adè de-ladite publicatioii à-ladite cour dedans la quinzaine enfuy liant , le tout fur peine d’amende arbitraire . Prononcé en pleine audience de la cour , le qua- tiicfnieiour de lanuier, l’an mil cinq cens trentecinq. Collation eft faite. D V T, I L L E T. triefme iour de lanuier, 1’ a] Des Procu¬ reurs. Procwrffo- généra diio,tid negotta nempe, &• ad lires. Vrocurato- res negothrum yi- quis pro- curationem. C . de Decur.lib. x.vro- curatoresautemad lires non, fèd indu- flrip a] T) ES RO C r KEV KS EN L A C O V R. TI LT RE XI III. . Ptocareurs fentvecommuniqtter ont leurs piecès a peine de T amendé. , Certaine ordonance de noftre P arlement, pgrdgquelle iadis a çfté donne prouifion ^ à l’encontre des Procureurs de noftre cour, qui different, & refufent exhiber & monftrer an. 13. leurs exploits,&: autres chofes qu ilz doyuent monftrer à leurs aduerfes parties , parquoy fouuentesfois font retardez les procez , adiouftons & ordonnons en déclarant , & y fai- Font. _ _ Tant aucunes modifications, que dorefhauant les Procureurs des parties plaidans en no- tamenfmt ftredite cour de Parlement, auant les iours que les caufes de leurs maiftres déuront eftre appellees au immunes a talm , roole pour eftre plaidoyees,monftreront à leurs aduerfes parties,outre S>c auec lefdits exploits toutes nec imarefifîta no J ci’irnpetrations,qu’ilz auront impetrees,& dont ilz le voudront aider en leur caufe ; c eft à fça- twTindl^^'uis demandeur, toutes celles qu’il aura dedate précédant le iour qu’il a intention 'de faire là' de- proturatiônm!& mande : & le defendeur , celles qu’il aura de date précédant le iour qu’il fera fes defences, fbyent re- itaiudicauit sena- queftes ciuiles , anticipations , lettres d’eftat , de relieuemént , pour coiluertir appellations en op- m Gratianopoli- pofitions, ou les mettre à néant, & toutes telles ou lèmblables irhpetrations , & autres lettres ôc mu- t anus contra Ber- nimens , dont en iugement l’on eft tenu faire prompte foy, à fin que la partie adnerlè puillè appre- V^cmium^'che fier 5 Principal comme à relpondi'e aufdites impétrations & autres lettres & munimens Im^^vr’ocuratores deflus declarez . Et fl par le fait de la partie, qui deura monftrer lefdites chofes, y eft faite faute , elle ' &nobiles. Kchuf. lèra priuee de l’effed defdits exploits , impétrations , & autres chofes defiuldites : & aura la partie a T ouchât la re- qui elles deuroyent eftre monftrees , exploits à l’encontre de celle qui aura fait faute à les monftrer, fidéce des Pro- q^jg ^Jg raifon. Et fi de la partie du Procureur feulement eft trouuee faute en ce que dit eft,nous cureiirs,& tou- modérant la peine de priuation d’office, pour ce anciennement introduite, ordonnons que le Pro- tuts^q u’L'^'dov- cureur qui aura fait ladite faute , en fera puni en quarante fols tournois d’amende , qui feront exigez uét nômer.voy & leuez fur luy fans aucun déport : &: fi payera les defpens de la partie aduerfe , faits à caufe dudit re- cy deflus au tilt, tardcment , ou reeufement pour conuertir en la Meflè de noftredite cour. U. de la lefidê- Procureurs doymnf yeoirle regiflre pour corriger les conclttftons. ce que doyuent ORDONNONS que les Procureurs des parties , dedans deux iours apres les conclufîons prinfes par leurs Aduocats, feront tenus venir veoir le regiftre duditGreffe d’icelle noftre cour, pour les faire art. %6. corriger , fi befoing eft par le Greffier ; &: fi ledit Greffier ne les veut corriger , lefdits Procureurs en baiüerontfurcevnerequefte à la cour, autrement les conclufîons eferites & enregiftrees par ledit Grefiïer, feront & demeureront aiiifi qu elles auront efté enregiftrees . Que les Procureurs ne prendront aucune caujè fins mémoire ^ inJlruBion. P O V R obuier aux delais que les Aduocats Procureurs prennent de iour en iour és caufesivou- n r. Ions & ordonnons les ordonnances anciennes fur ce faites par noz predeceffeurs , touchant les Pro- ™ cureurs de noftredite cour , eftre eftroittement gardées & obferuees , c’eft à fçauoir, que oui Procu¬ reur prenne procuration en caufe fans auoir mémoire &: inftruélion , feruans à leur matière &: à toüt cé qui eft introduit en noftredite cour . Du filaire des Procureurs ^ que pour iceux ils ne pourront retenir les pièces des parties. Afin que d’orefhauant les Procureurs de noftre cour de Parlemet gardent la loyauté &r diligence j j j és caufes qui leur ferot baillées, en ce qu ilz font tenus de garder & tenir, &; qu’ilz ne donnent charge, idem ibi'dé. ou defpenfe aux parties pour leurs falaires , ou autrement , qui foyent defraifonnables ou importa- blés , voulans obuier à plufieurs inconueniens abus qui font aduenus en cefte matière , voulons &: ordonnons les falaires des Procureurs eftre dorefhauant taxez, Produits és taxations des defpens qui fe feront en telle modération &c honnefteté,felon la qualité des perfonnes3& des caufes,&r quan¬ tité des labeurs , que nul n’ait caufe de foy plaindre de charge ou exadion indeuë . Et de ce char¬ geons les confcienccs de nofdits Confèillcrs : & ordonnons à noz Prefidens & Confeillers de noftre¬ dite cour , que diligemment ilz fenquierent des anciennes obfèruances , qui eftoyent parauant les guerres & diuifions de ce noftredit royaume, & icelles de plus en plus modèrent & ordonnent félon la charge & pauureté , qui de prefent eft au peuple de noftredit royaume , & défendons aufdits Pro¬ cureurs qu’ilz ne retiennent les lettres & tilcres des parties, fbuz couleur de leurfdits falaires : & fi au¬ cuns des familiers ou Procureurs retiennent, ou veulent retenir lefdits tiltres, nous voulons diligen¬ te inquifition & punition en eftre faite par priuation de leurs offices, & autres grandes amendes, tel¬ lement que ce foit exemple à tous autres , Et voulons, & ordonnons , que fi aucun des Procureurs de noftredite cour va de vie à trefpas , que les lettres Sc tiltres des parties foyent incontinent par au¬ cun des faire &c. arc. 8. 41 Ideni ibidé art.4j. ■ Idemibidé. att. 46- VIIT. Idem ibidc. att. 6 , fupplians de tel remède que ladite cour verroit eftre à faire. I . A P R E s que ladite cour à veu ladite requefte, & fur icelle ouy le Procureur general du Roy, la matière rnife ' en deliberation, & tout çonfideré;la cour par fon arreft, f9.ifant droid furladite requefte , & en ayant cfgard à icelle,dit 8c declare,quéd’orefnauant ne feront receus cnicellê Procureurs , en fi grand nombre que par cy de- uânt ont efté , iufqués à cé que ladite cour verra que ledit nombre, qui cft à prefcnt,foit réduit ôc reftraint à nombre non effrené & non exceffif. 1 , Et àfinquecyap’rcsateUnncs’îngerepourfuittir eftrcreceuen l’eftat de Procureur en ladite cour, s’il n’a les qualitez requifes , & aufli que ladite ppitr, puiffe plus ffiçile.naent paruenir à la redudion du nombre non ef¬ fréné defdits Procureurs:icelle cour dit 8c declare,que d’orefnauât aucun ne fera rçccu en l’eftat de Procureur, fi premièrement il n’eft certifié par fix bons ôc notables Procureurs de ladite cour , qui par elle,ou les Gommif- faires qu’elle deputera,feront choifis eftre perfonnages d’experience,5c fçauoir au faid de la pradique, de quali¬ té ôc preud’hommie telle que l’eftat de Procureur en ladite cour le requiert: 3c outre auoir îcruy audit faid de pradique aux Procureurs d’icelle cour,l’efpâcé de dix ans,rant en ce c^ui concerne la Chancclerie, maniement &façôdçsUTgiibces’,foit:des requeftes du.Palays,foit de ladite cour,qu autres quife font par les raaiftrcs Clerçs; - • ôc en Des Procureurs en la Cour. Sc én ces^ixanneês auoir exerce trois ans entiers la charge du maiftre Clerc.Et défend à tous Clercs de prefeil- Krrequefte ala cour,pour cftre receus Procureurs, s’ils nefont certifiez eftre qualifiez des qualitez delTufdites, O r ■' r • t - '-“^^^®‘î“^deliüs:neantmoinsauantqu’ilfoitproccdéàleurreceptionj & taircfaire le ferment accouftumé, ils feront examinez en pleine cour,en la maniéré accouftumee. 4 E xpource que l’on dit, qu’il y a des Procureurs qui ne vont legalemét en befongne,ains ne font que cercher f uites& delais,& tergiuerlir, ladite cour leur réitéré, & de nouueau fait les iniondtions pareilles à celles-cy de- uan t faitcs,de prendre fans fuyr ne delayer les appointemens,qui par l’ancienne ordonnLce leur font ordônez prendre hors iugement,iansdonncroecafion aux parties pourfuyuantes venir bailler requefte àladitecour, pour demander contrainte contre cux,& ce fur les peines par cy deuant dites,qui feront leuecs fans déport fur ceux qui feront trouuez faire le contraire.Et d’auantage quant à ceux qui feront trouuez couftumiers.fur peine de leur interdire 1 adminiftration de leur eftat,à tel tempsque ladite courarbirrera,oulcs en priuer fclonl’exi- gencedescas,ainfi que ladite cour verra cftre à faire. ’ ^ J ^ ^1“ àl’aducnir foient cogneus les fuy ars,delayans & tergiucrfâteurs,laditc cour enioiii t au Procureur de ladite communautej fur peine d’eftre réputé infradteur du fermencpar luy fait en fa réception à ladite cour & d aincnde arbitraire, a la diferetion d’icelle,dercucler & denocer à ladite coutjOU aux Commîlîàkes qui par elle lerôt commis,ceux des Procureurs qu’il fçaura & cognoiftra par luy ou par autres maluerfer en leurs eftats exquenr delais& fubterfuges,pourpuis apres en eftre enquis par ladite cour^ou lefdits Commiiraircs,aufquels le Procureur deladite communauté fera tenu adminiftrer tefmoins , pour l'information faite & veuë par icelle cour,& ouy le Procureur general du Roy , procéder à l’encontre de ceux qui feront trouuez coülpables,i relie punition que fc loit exemple aux autres . Enioint pareillement ladite cour à tous les Procureurs cfe ladite com mun-aute,en vertu du ferment qu’iU ont fait à leur réception en ladite cour , & fur peine d’eftre repurez infra- ûeurs d^cluy, & damende arbitraire , faire femblables reuclations & dénonciations àladite courfou à fefdirs Commiflaires, qui leront par elle députez. 6 ^ E T entant que couche ceux qui abufent du nom de Procureur , ladite cour inhibe & defend à tous Clercs du 1 alays, quels qu ils foient,fur peine d’eftre déclarez inhabiles à iamais, exercer l’eftat & office de Procureur eii iqeUe,& d amende arbitraire, à la diferetion de ladite cour, d’exercer aucunement l’eftat de pratique (bit en cô duite de caufes,ou en expédition de lettres de Chancelerie , ouautrement en quelqueforine & maniéré que ce loit,louz_lc nom emprunte d vn Procureur, s’ils n’ont cfté premièrement examinez par ladite cour, & nar elle trouuez fuffilans &rcceus au ferment de Procureur. ^ 7 Inhibe pareillement & defend ladite cour à tous les Procureurs de ladite communauté , fur peine de fuf- penfion deleurs eftats poiir la première fok,& dé priuation d’iceux pour la fécondé, prefter aucunement leurs HomsaulditsClercs &poftulerpoureux,fairc aucun aâ;edcProcureur,s’ilsn ôtpardeuerseuxla prociiratio* pièces & mémoires de la partic,ou parties pour Icfquellesils occuperont, fi n’eft qu’en aucuns cas particuliers la cour pour aucunes bonnes caufes &confidcrationsvit qu’il fuftraifonnable de leur permettre. Aufquels casen- tend ladite cour , que le Procureur auquel elle permettra prefter fon nom,voy e les pièces des matières , commê h cllcsluyauoientefteaddreflecspar les parties mefmes,pour refoudre de ce dont il fera rcquis:& àcc que s’il y a faute commilc,! on fepuiflcaddrelTer contre luy. ^ ^ ^ r n cour defend & inhibe à tous les Aduocats & Procureurs ayans bancs en la arâd’ falle du Pafays, deftinez aux Aduocats & Procureurs , de bailler en quelque maniéré que ce foie, place cn^leur ce foit,s*ils ne font Aduocats ou Procureurs receus, & à prix mo^ré & noh. cxccllii:, & a li petit nombre,qu’iI n y ait au plus grand banc plus de rrois,en manière que chacun des trois puilîc auoir place pour feoirIuy,ou fon Clerc. Et defend auffi aufdits Clercs d’en tenir & occuper aucuns ,iufqucs à ce qu’ils feront receus Procureurs, fur la peine fufdite. ^ ucuns,iuiqucs a ? E x au regard de ceux qui vôt au deuant des meflagers apportans aux Procureurs, aufquels ils font addreflez les lacs & paquets des parties, pour lefqucis ils viennent : ladite cour pour à ce obuier en l’aducnir,inhibe & dé¬ tend a tous Procureurs,Clercs,Solicitcurs,& autres queIconqucs,d’allcr au deuant dcfdits meflàgcrs,& nrédre f T paquets,qm s’addreflent à autres qu'à cux,& les ouurir, fur peine, quant aufdits Procureurs de briua- tion deleurs eftats : & quant aufdits Clercs, d eftre perpétuellement inhabiles à tenir & exercer eftat deProcu- que ladite comwbïr*^ ^ diferetion de ladite cour: & quant aux autres,fur peine de pnron,& de telle punitiô, ^ ^ me/Tagérs apportans Icfdits paquets, Cur peine de prifon & de punition corporelle, de bailler les paquets a autres qu a ceux a qui ils s’addreffient : & à fin qu’il foir procédé contre ceux qui par cy de- uant ont abule, apunition & correélion exemplaire, ordonne ladite cont, qu’il en fera enquis par leffit p/oen^ clle^putez^^'^”^^^*^^’ tefmoins aux Commiffiaires de ladite cour , qui à ce feront par “ commun """ communication de profit , que l’on dit aucuns Procureurs de ladite 1 J auec Procureurs eftranges&: SoIiciteurs,pour paruenir à auoir pratique des Bailliages, & eour,icelle cour inhibe & defend à tous les Procureurs d’icclle, fur peine de fufpenfion df leurs ioy^t caufes Procureurs du Chaftelct de Paris , & autres qui leur en- ffi îî A Pacent,cnioint audit Procureur de la comm,unauté,en vertu du ferment qu’il a fait, ^ nr P ^ cftie repute mfradeur diceluy.enaducrtir ladite cour,&adminiftrer tefmoinspour cninforiner, pour procéder contre ceux qui feront trouuez coulpablcs,à punition & eorrcéfion exemplaire. ï} Ex quant aux corbincurs,donteft faite mémoire en ladite requefte, qui vont au deuant des melTagers, & des pauures parties, & les circonuiehncnt, Seprennent l’argent qu’ils apportent, qu’ils defrobent, fans ce que les pauures parties ayent , ou puiflent auoir l’expédition , pour laquelle elles font venues, ou ont enuoyé meirr. geren cefte villeiladite courinhibc & defend a tous Procureurs,Praaicicns,Clercs,SoIiciteiirs,ou autres Quel¬ conques hantans le Palay s,ou eftans d’ailleurs , d’ vfer de la fallacc & circohuention que l'on dit corbinerie fur peine, c’eft afçauoir quant aux Clercs, de confifeation de leur patrimoine &c temporel & banniffiement de ce Royaume;& aux lais, de har^Et fur les mefmcs peines leur enioint laifler venir libremét, fans bailler cm- petchcmcnt,n^eftoiu;bier par ladite circûnucntion,falIace,corbincries,ou autrcmenr,lcs melTagers & pauures parties ayans affaire au Palays, aux Procureurs aufquels ils font addrcfl’ez. ^ t- uu > T omc premier. 49 Liure premier de la luftice . Et pourpumrde punition exemplaire, ceux quivfent,& qui ont vfé par cydeuantdekdirccirconucntion _ r_ii _ _ _ Ai-rl RrfinfTptp ! enioint ladiVi» eniir audit Procurcur dc ladite communauté ' ^ & fallace, & corbincrie , comme de lard & fauflcté : enioint ladite cour audit Procureur de ladite communauté fur peine d eftre réputé violateur du ferment par Juy fait , femblablement aux autres Procureurs de ladite com¬ munauté, fur fcmblables peines , venir rcueler à ladite cour,dedans trois iours,ccux qu’ils fçauent auoir vfé d’i- ccJIecirconuentiori&dccorbinerie. , „ „ . , . , , -jt ^ j- K Et au regard des Procurcurs,quc Ion dit tenir hoftcllene,& de mener tram de marchadife, ladite cour pour y pouruoirî& donner ordre, inhibé & defend â tous les Procureurs de ladite communauté iur peine de fufpé- fion de leurs cftats, pour la première fois, à tel temps que la cour arbitrera , & de priuation pour la fécondé , de tenir diredement ou indiredement hoftclIcric,ou train de marchandifepar foy,ou par autre, ne faire aucun a- de deroeaut à l’cftat & office de Procureur en cour fouucrainc : ains au contraire leur enioint en vertu du fer¬ ment qu'ils ont fait àleurs receptions.deprefcrer l’honneur de leurs eftats aleiirprofirparticulier. î6 Et pourcc que ladite cour cft deuement aduertic,quc pluficursProcureurs d’icelle refufent Sc délayent lon¬ guement aller conclure au Greffe ésprocez par cfcrit,& que fur ce y a plufieursrequeftcs baillées à ladite cour, fur lefquclles elle ordonne qu’iniondion fera faite aufdits Procureurs d'aller conclure,&fc couur et que le pro- ecz par eferit fe peut vuider fur le champ,ladite cour enioint à tousles Procureurs aller incontinent qu’ils lcrot requis , conclure au Greffe , dedans trois iours, és procez par cfcrit,qui ne fe doyucnt iugerfur le champ par l’ordonnance, & ce fur peine de quarante fols parifis d’amende , & s’ils font encorcs delayans , &c qu’il y ait rc- quefte baillce à ladite cour, pour leur faire nouuellc iniondion d’aller conclure dedans trois autres lours : & fx dedansiceux ils nevont conclure auGreffe , déclaré ladite cour qu’ils feront enregiftrez pour cent fols parifis d’amende: & permet en ce cas à la partie pourfuyuante faire mettre fa caufe au roole dcsprocczpar efcrit. Et où il fera trouué que ledit procez par efcrit ne fera de la qualité de ceux qui doyucnt par 1 ordonnancé eftre vuidez fur le champ, fera outre les amendes fufditcs le Procureur ( qui aura eftérefufantiniuftemenc , Sc fans caufe ou cxculation leo’itimcjd^allcr conclure au GrcfFcjcondamnc fur le champ, en dix liurcs parifis d amende enuers le Roy, & enuers la partie pourfuyuante pour la réparation qu’elle peutpretendre, àla retardation faire par ledit Procurcur,en telle fomme de deniers que ladite cour verra eftre à faire par raifon. .17 D’avantage ladite cour ayant veu Sccogneu le bruit qu’ontfaitpar cy deuant pluficurs Aduocats & Procureurs rcquerans au commencement de laplaidoirieles appointemens entr eux accordezhors iugement, cftrcenrco-iftrez,&:que plufieurs d’eux feleuoicnt enfemblémcnt,faifans grande acclamation,troublâs le filéce, quidoit eftre en expédition de laiuftice, aladite cour eniointaux parties &leurs Procureurs ^tre lefqucls y aura appointement accordé hors iugcment,par l’aduis de leurs Aduocats,& ne reftera que le paUcr eniugemer, debailleriefdirsappointeraensfignezdefdits Procureurs, & du Procureur general du Roy auant qu’entrer à la plaidoirie, à l’Huiflier qui doit appeller les caufes : Sc aucc lefdits appointemens attacher vne cedule contenant les qualite’z des parties,aii deflus de laquelle il y aura appointement â paflèr. 18 Et enioint ladite cour à l’Huifller qui appellera les caufes , d’appeller Icfdites ccdules defdits appointemens à parfler par ordrc;& defend aufdites parties,& leurs Procureurs, lur peine de vingt.iols parifis d’amende,dc fe relcuer pour demander la réception ôc cnregiftrement de leurs appointemens, fi n’eft à l’heure que la cedule qu’ils aurontbaillce , fera appellee , Sc d’eux ne fe Icuer plufieurs àla fois . Et defend ladite cour audit HuiiTier qui appellera Icfdites caufes, d’en appeller autrement. ^ 19 Et pourcc qu’aiicunesfois les Procureurs ou Aduocats, qui dby net déclarer & certifier à la cour lefdits ap- ^ pointemens auoir cftéentr’eux accordez hors iugement, ne fe trouucnt au commencemét de la plaidoirie pour eefaire, déclaré ladite cour,quc ceux defdits Aduocats Sc Procureurs , qui ne fe trouucront prefens , quand les ccdules defdits appointemens à pafler feront appellccs,&: par lafaute dcfqucis Icfdics appointemens ne feront reccus Sc enregiftrez par ordonnance de lacour, feront promptement Sc fur le champ enregiftrez par le Clerc du Greftc,qui rédigera à la plaidoirie pour vingt fois d’amende:Iaqucllc fera Icuce fur eux fans déport, s’ils n’ôt eu exeufadon légitimé. , ii ‘i rj ta E T fi à l’heure que lefdits Aduocats Sc Procureurs viendront à l’audience, on a parachcué appeller leiditcs cc¬ dules defdits appointemens à pafter , & commencé plaider autres caufes : leur defend ladite cour durant ladite audience,de plus demander renregiftrement dcleurfdits appointemens, fi n’eft que parauanturc la caufe , dont on demande l’appointement accordé eftre enrcgiftré,fut appellee lors au tour du roole en mcfmc audience. Et à fin que les Aduocats des parens par l’aduis dcfquels les appointemens,que l’on requerra eftre enregiftrcz,au- ' rontefté accordez, ne foientfurp tins , Sc puiflent entendre le iour que Ion appellera les cedulcs dédits appoin¬ temens à paflér:cnioint lacour aux Procureurs, qui bailleront la ccdulcpour palTer l’appointcmétlescn aduer- xir le iour precedent: Sc en defaut de cc,& que l’on trouuera que la faute vient du Procureur,^ non de l’Aduo- catjdeclare ladite cour que l’amende, pour laquelle airroit cfté enregiftré rAduocat,feraleuccfur le Procureur, qui ne l’aura aducrry,& non fur ledit Aduocat. il Et parce qu’aucuns pourroient bailler des ccdules pourpaflerappointemens, qui ne feroient entièrement accordez entre lcsparties,ouIcurs Procureurs:defendladire cour aufdites parties, & leurs Procureurs fur peine de quarante fols parifis d’amende, de bailler lefdits appointemens auee ccdules pour iceux faire enregiftrer s’ils ne font entièrement accordez entre lefdites parties ou leurs Procureurs, par l’aduis de leur côfeil,& qu’ils foiéc fitrnez par lefdits Procureurs , Sc Procureur general , Sc foient Icfdites parties ou leurs Procureurs confentans, 3u’ils foicnt enregiftrez : en manierc.qu’ilne foitbefoin entrer en plus longue plaidoirie. Et où ilfcroit queftiô ’y entrer, & que l’vne desparties , ou le Procureur d’icelle dïlïéntiroit de rappoiiitemeiit prétendu eftre àccor- dé,enioint ladite cour aufclites parties ou Procureurs d'icelles qui prétendent rappointement auoir efté pafle, dé pourfuy uir l’expeditjon de la caufe à tour de roole ordinaire,ou cxtraordinairc,en la maniéré accouftumcc: eniVeruât toutesfois par ladite cour de condamner la partie ou Procureur , qui fc fera volontairement Sc fans caufe defifté dudit appointement accordé & figné en telle réparation enuetsia partie,& araéde enuers le Roy, que ladite cour verra à faire par raifon. il Enioint aufli ladite cour aux Aduocats & Procureurs d’îcellcfur peine de vingt fols parifis d’amende, de faire rédiger par efcrit les appointemens qu’ils accorderont hors iugeracnt,tant és caufes qui ne font és roolcs ordinaires ou extraordinaires, defquels l’on plaide,ou dcfquclles les pardes ont audience, qu’és autres qui font efditsroolesj&figncz par lefdits Procureurs , Sc auffi par le Procureur general du Roy, à fin que la courne foie longuement détenue au récit dcfditS appointemens.Et où pour aucune bonne & iufte caufe lefdits Aduocats Sc Procureurs n’auroient peu fairerediger par efcrit lefdits appointemens accordez és caufes eftans efdits roolcs ordinaires ou extraordinaires,dont ronplaidera,ou dont les parties auront audience exrraotdinaire,auant que venir en iugementileuf'eniointladite cour,quand les caufes, fur lefquclles ils ont accordé lefdits appointemés, feronc Des Procureurs en la Cour. , feront appelles, de rccirerlefdirs appointeniensbriefLienienr,& par ordre, Scqu’ilsfoientenrieresmét d'accord fiir le tout,auât que venir à l’audience.Et ou ils ne feront entièrement d’accord, leur défend fur ladite peine de vingt fols parifîs d’amende, de tenir la cour lans propos:ains leur enioint plaider leurs caufes. 2; ToVtesfois n’entend ladite cour , que oùil y auroitplulîeursinftances, & qu’en aucunes d’icelles ils fc- roient d’accord, & non aux autres, qu’ils nepuilfcnt reciter l’appoïntement qu’ils ont accordé pour eftreprd- noncé.Ht quant aux poinâs efquels ils ne feront d’accord,lcur defend d’entrer en controuérlê lurl’âccord qui n’a efté du tour arrefté ; mais leur enioint plaider au péril de l’amende, fur la partie qui aura rcfufé faris aucune caufe apparente d’accorder l’appointeraent. 14 Ex pource que ladite cour a veu & cogneu bien fouuent, que pour les Aduocats des parties neftre au com-' mencement de la plaidoirie, aucunes choies du roole n’ont efté plaidces,mais a efté baillé exploit àla partie, qui auoit fes Aduocats & Procureur prefensdadite cour enioint à tous les Aduocats chargez des càufcs , de fe troü-i lier au commencement de la plaidoirie . Et où ils ne fe trouueront à l’heure que les càufcs d5t ils font chargez, ferjént àppcilees, déclaré icelle cour qu’ils feront enregiftrez par le Clerc, qui rédigera la plaidoirie pour l’amé- de de vingt fols parifis . Et fera referué à lapartie , contre laquelle aura efté donné exploit, fon recours pour fes dommages & inrerefts contre l’Aduocatjpar la faute duquel l’exploit aura efté donné: lequel ne fera puis apreS receu à faire rappeller la caufe, fi ce n’cft que pour aucune bonne &c iufte caufe il fuft trouué excufablc : auquel cas toutesfois luy défend la cour de requérir ladite caufe eftre appeilec,iufqu’à ce que les autres caufes , qui au¬ ront cftécommencees,ferontparacheuces,ne d’interrompre aucunement l’expedition d’icelles autres caufes , h n’eft que l’heure fuft prochaine à fonner. , 25 Et auiïïladite cour en réitérant les enionétions par cy deuantfaites,& icelles plus^^Icment declarant.en- ioint aufdits Aduocats en plaidant,declarer briefucraent &c fuccintement,fans couleurs ou defguifemés & fans déduire aucune chofe impertinente, & noh feruant,les faits des caufes à la vérité, fans icelle aucunemét couurir ou cacher, & à ceux qui plaideront pour les appointemens jd’auoir àla mainpourlirepromptement , en con¬ cluant en la caufe d’appel,les aétes & exploits,par lefqucls ils entendent venfier & môftrer leur principal grief: à fin que les Aduocats des parties intimées ou appellees, v puillént refpondre plus facilement, aufquels Aduo- cars defdites parties intimées ladite cour enioint auffi cic faire le femblable , & auoir és mains en concluant les aébes & exploits feruans à la iuftification & vérification de leurs defenfes,pour les lire promptement. 26 E T fl enioint à tous lefdits Aduocats, qu’en lifant lefdits ades & exploits & autres pièces feruas à la decifion de la caufe,ils les lifent véritablement 8c entièrement fans omilîîon,in rerruptidn ou defguifement és poinds 8c endroits feruans àla caufe,tant pour rvneparticquepourrautre;&ccfurpcine de vingt fols parifis d’amende, &:d’autreplus grande amende arbitraire, quant à ceux qui feront trouuez couftumiers : pour laquelle feront enregiftrez parle Clerc,qui rédigera la plaidoirie, & feraleuee fur eux fans déport. 27 A V s s I ladite cour inhibe & defend aux Procureurs d’icelle, de bailler d’orefnauat aucunes cedules,pou'r faire rappeller les caufes, qui ont efté vne fois appellees à tour de roole : mais enioint ladite cour au premier Huiffier d’iccile, ou autre qui appellera les rooles ordinaires ou extraordinaires , & auffi au Clerc du Greffe des Prefen- ' rations , qui aflîftera à Iaplaidoiric,de marquer les caufes,qui feront remifes à autre iour de la, marque, qui leur fera baillee par ladite cour, & y mettre au deffbus leur feing & paraphe, & cotter le iour auquelladite cour fera remife : & audid Huiffier , les rappeller audit iour par ordre au commencement de la plaidoirie, apres que les cedulesdes appointemens accordez hors iugemenc entre les, Procureurs des parties,fcront appellees.Et defend ladite cour audit Huiffier delesappeller àautre iour,queceluy qu’elles auront efté remifesifin eft que pour au¬ cune bonne iufte Gaufe,ladite cour l’euft ordonné. Et où quand elles feront rappellees audit iour qu’elles aurôf efté remifes , il n’y aura aucun Procureur requérant exploitiordonne ladite cour,quc ladite caufe fera croifee, comme rayée pour n’eftre plus appellee , en referuant aux parties leurs recours contre leurs Procureurs , par la faute defquels n’y auroit eu exploit donné à leur profitilelquels Procureurs feront enregiftrez promptemér,& fur le champ,pour l’amende de vingt fols parifis:referué auffi aufdites parties de bailler leurs requeftes à la cour pour a,uoir audience extraordinairement,fi ladite cour voit qu’il y ait iufte caufç de la donner, & qu’il n’y ait ex- ploit donné à tour de roole. ^ Et ou aupremier appel eftant aufdits rooles ordinaires ou extraordinaires n’y àuraaucunProcurcur requé¬ rant exploit , 8c que la caufe fera entière, 8c non rayeede leur confentement: ladite cour deqlare , à fin que la négligence desProcureurs ne puiffe nuire aux parties qu’au premier iour , que l’on appellera dudit roole, ladite . caufe fera rappellee : & pour ce faire fera marquée dedans ledit roole, tan tpar ledit Huiffifer, qui appellera les caufes,que par ledit Clerc du Greffe des Prefentati6s,d’vnc autre marque lpeciale,qui leur fera à celle fin bail¬ lee par ladite coür, & de feing 8c deparaphe dudit Huiffier,au roole qu’il appellera , 8c dudit Clerc des Prefen- tatiôs au double qu’il aura,fànscc qu’il foie befoin de bailler par lesparties audit Huiffier aucune cedulc. Tou¬ tesfois n’entend la cour, que le Procureur general du Roy ne puift'e demander contre l’appellant congé ou de- fautjs’il eft adiourné en defertion,s’il n’y à Procureurpour luy. Seront neantmoins lefdits Procureurs qui ne fc feront trouuez à l’appel des caufes de leurs parties enregiftrez pour l’amende de vingt fols parifis, & fi au fecôd rappel defdites caufes,encorcs derechef lefdits Procureurs font trouuez defaillans d'eux trouuer lors que lefdi- tescaulcsferontrappellees,ferontdercchefenregiftrezpourautresvingtfolsparifis d’amende : & fera la caufe croifee,comme ray ee, pour n’eftre plus rappellee au tour dudit roole,en referuât auxparrics leurs recours pour leurs dommages & interefts contre leürfdits Procureurs'; & auffi depouuoir bailler requefte, s’il n’y a exploit dône a ladite cour,pour auoir audience extraordinairement,!! ladite cour voit que pour aucunes bonnes iuftes caufes faire fe doyue. 25» Et où il y auroit aucunes caufes rayees au roole, fans appointement precedent,accordé entre les parties ou leurs Procureurs, & fans le confentement de toutes lesparties,ou de leurs Procureurs , permet ladite cour au Procureur de la parrie,qui n’a accordé rappointemêt,nc le ray ement de la caufe,pouuoir demander à l’endroit queladite caufe ainfi rayee viendra à eftre appellee à tour de roole, qu’elle foit appellee: Sc ordonne ladite cour au premier Huilîîér,ou autre qui appellera le roole,de l’appeller. JO Et pourcequaucunesfoislefditescaufes!onrfiauantrayecs,oucouuertesd’ancre,que lonncicspeut lire, enioint ladite cour au Clerc des Prefentations d’auoir toufiours en la main vn double dudit roole, & le bailler incontinent à l’Huiffier qui appellera les cau!és,püurappeller ladite caufe qui aura efté mal rayee. 31 E T à fin que d’orefnauant aucun n’attente de faire tel rayement des caufes efdits rooles ordinaires ou ex- traordinaires,qui font aétes & documens publiques,confequemment le rayement des caufes,eftans efdits roo- Ics ordinaires ou extraordinaires, induëment fait en iceux, emporte efpcce de fauffeté : defend ladite cour aux partics,Procureurs,Clcrcs,Solicireurs,& autres quelcôqnes de faire aucun rayemét des caufes cftâs efdits roo- 52 Liure-pfemier delaluftice. les rflcen’cfl: qu’il y ait appointemenc preallablcment palTé entre les parties ou leurs Procureurs .*&■ qu’il ait efté par icelles parties ou leurfdits Procureurs accordélacaufecftrerayee, & ce fur peine d’eftre punis de telle peine que de droiâ:. Et enioint ladite cour aux Procureurs d’icelle5& autresfrequentans la pratique au Palays,fur peine de vingt ’ liures parifîs d’amendc,de venir reucler à ladite cour ceux qu’ils fçauront auoir rayé lefdites cauics. Et afinqueles rayemens d’icelles caufes d’orefnauant ne puifl’entempefeher le rappel d’icelles, s’il eftainfî permis par ladite cour défend icelle cour aux parties,Procureurs,Clercs, Soliciteurs, & autres quelconques de rayer ou couurir d’ancre lefdites cauiês ,fur peine de vingt liures parifis d’amende, & d’autre punition , à la dif- cretiô de ladite cour uuais leur enioint,où les parties ou Procureurs d’icelles feront d’accord la caufe eftre ray ee, de faire feulement des entrelignes : & en la marge des rooles,vnc croix, auec le feing & paraphe du Procureur, qui aura faits lefdits enrrelignes & croifement. Et neantmoins enioint ladite cour aufdites parties ou leurs Procureurs, cntouslcscas dcirufdits,efquels les caufes feront appcllces,d’auoir vnecedulc d’icelle caufejcontenant les qualitez des parties en laraain,&prom- {)temét pour la bailler aux Clercs du Grefïe,qui rédigera la plaidoirie, pour pouuoir plus, facilement enregiftrer efditescaufes félon leur ordre, Prenoncé en pleine audience de la cour,le dixhuitiefme iour de Décembre, 1557. Ordonnmee de U cour de Parlement, pour le reiglement des Procureurs en icelle. «A cour cognoiflTant que par calomnie d’aucunes parties,fautc, négligence & nonchalance desPro- XXXt. curcurs d’icelle,en contreuenant direélement aux ordonnances & arrefts de ladite cour,rexpeditiô des caufes qui font pendans en icelle eft grandementretardcc, &:lespauuresfuietsdu Roy vexez, trauaillez de opprimez- • I P 0 V R à quoy aucunement pouruoir.au bien de la iuftice,foulagement defdits fuiets,en enfuyuant les ordô- nances & arrefts de ladite cour fur ce donnees,aordonné & ordonne qu’aux exploits & rapports des Huilfiers de ladite cour elle n’aura aucun elgard, fi en faifant lefdits exploits ils ne baillent à la partie ou fon Procureur,'la copie de ce en vertu dequoy ils exploitent. 2 Et aladitecourinhibé&dcfenduauProcurcurdelapartiequiferâfaireleditexploitjde prendre congé ny defaut fur tel exploit,ne iceluy mettre au Greffe de ladite cour pour eftre iugé,fur peine de cent folz parifis d’a-* mende en leurs propres Sepriuez noms. 5 Les cty E L s Procureurs àcc qu’ils ne s’excufentfiir leurs Clercs,feront tenus, fuyuant l’arreft prononcé en ladite cour,le ncuficfme iour de luillet,rail cinq cens quarante neuf,figner de leurs mains les demandes & inué- tairesdes defaujf & congez. 4 Et pource qu’en procédant par ladite cour àla vifitation de pluficurs congez & defaux,en a efté trouué grâd nombre noneftans obtenus, fuyuant lefdites ordonnâces &c arrefts,a ladite cour enioint aufdits Procureurs de reuoir defdits congez Sc defaux de retirer ceux qui ne font bien obtenus , à fin de n’empefeher ladite cour en la vifitation d'iccux,Sc ce dedans huitaine. Et ladite huitaine paflee, fi en procédant par ladite cour à la vifi¬ tation des defaux de congcz,clLe en trouue aucuns mal obtenus contre les ordonnances Royaux,arrcfts ou ftyle de ladite cour, le Procureur fera condamné en pareille amende de cent folz parifis. 5 Et ordonne ladite cour, que fi en fignifiant les côgez de defaux aux Procureurs, ils declarét qu’ils font prefts de pafler appointemêt à droid, le demandeur de pourfuy uant fera tenu leur faire prefenter ledit appointemét; &cependantfurfeoirlapourfuytedefditsdefaux oucongez. Lequelapppintementle Procureur du defaillâc fera tenu de palier dans trois iours, ou comparoir par deuant le Commiffaire , pour remonftrer les caufes pour lefquelles il n’eft tenu d’iceluy pâlï'er.Et où il n’auroit ce fait,pour auoir illudé la iuftice, ladite cour dés à presét l’a condamné,&condâne enfoixantefolz parifis d’amende,& neantmoins a permis & permet à la partie pour- fuyuantc de pourfuyure le iugement de fon congé ou defaut,fàns auoir efgard à lapretcnduc refponfe. 6 Et a ladite cour en outre inhibé & défendu aufdits Procureurs, apres que les congez ou defaux leur auront cftéfîgnifiezjde ne prendre aucun exploit au contraire, mais de comparoir par deuant le Commilîàirc commis pour ouyr les parties,pour rabbatre l’exploit qui auparauant auroit efté baillé,& à luy fignifié. 7 Eté déclaré de déclare ladite cour tous lescôgez 6c defaux qui auront efté obtenus apres le premier exploit deuëment fignifié,nul de de nul effed 6c valcur.Et fera condâné le Procureur qui aura obtcnuJefdits exploits en cent folz parifis d’amende enuers le Roy en fon propre 6c priué nom. S Et enioint ladite cour aufdits Procureurs qui auront obtenu lefdits congez 6c defaux, fi toftqu‘’ils feront re¬ quis par les Procureurs de leurs parties aduerfes, de comparoir par deuant iceux Commilî'aires,ilsayenrày aller fans dilation, pour'cftrepareuxreiglez, ôc pluftoft qu’ils ayent ce fait,leur défend ladite courprendreau- tre exploit fur telles peines que delTus . Et aulfi enioint aufdits Procureurs deuant queprendreJeurs exploits, de communiqué l’vn à rautre,6c prendre leurs delais félon l’ordonnance. Et outre aladite cour ordonné de ordonne que le Procureur auquel aura efté fait commandement d’aller accorder au Greffe de ladite cour la clofture des faits fur lefqucls les parties ont efté appointées à informer; fera tenu dedans le lendemain que ledit commandemét luy aura efté fait, d’aller accorder lefdits faiéts.Et où il vou- droit,6c auroit iufte caufe d’empefeher la clofture d’iceux, fera tenu dans le lendemain apres de prefenter fa rc- quefte à la cour pour eftre ouy, 6c où il fera defaillant de ce faire , a ladite cour enioint au Greffier de ladite cour de procéder à la clofture defdits faits,fans plus attendre n’y appcller ledit Procureur, ïo Et par ce que pour les diiferens qui eftoient entre les Greffiers ciuil de criminel de ladite cour , pour la qua¬ lité des procez apportez en icelle , s’ils eftoyentciuils ou criminels : ladite cour par fon arreft du treiziefme de- Mars,mil cinq cens trente cinq, poureuijter la côfufion 6c trouble qui y eftoit, auquel defdits Greffiers deuoyét eftre portez lefdits procez feift déclaration des procez qui deuoyent eftre reçurez ciuils ou criminels , 6c ref. pcéliuement portez cfdits Greffes : ce neantmoins a efté ledit arreft mal gardé, de la cour fouuen t importunée de rcqueftes pour renuoyer lefdits procez. A cefte caufe a ladite cour ordonné de ordonne, qu’incontinent que le Procureur de la partie,quiaura fait mettre le procez en l’vn des Greffes, auquel par ledit arreft il ne doit eftre porté,cn fera aduerty,fera diligence de faire remettre lefdits facs en celuy defdits Greffes , où il doit eftre: de ce fur peine de cent fols parifis d’amende: à ce que le procez fort conclud au Greffe, auquel félon ledit arreft il doit eftre porté 6c conclud. Il E X aladite cour eniointaufdits Greffiers,ou leurs Clercs,qu’incontinêt qu’il leur fera apparu les procez qui auront efté apportez en leurfdits Grcffes,n’eftre de la qualité de ceux qui y doiucnt eftre mis, de les faire rendre pour eftre remis au Greffe oùils doiuent eftre conclus. Et ce fur peine des dommages ôc interefts que les parties pourroient auQir,à faute de ce auoir fait. Î5es Procureurs en la Goun f3 ït En outre a ladite cour ordonné 8c ordonne,que quadlcscaufcs des rooles ordinaires 8c extraordinaires, oti , a lacets feront appeliez , les Aduocats & Procureurs desparties , fi en quelque chofe ils veulent debatre leS tez contenues efdits rooles &placets,ferdnt tenus auant que plaider de ce faire, pour eftre rciglcz par ladi¬ te cour,icelles oüyeS,ainlî quelle verra eftre à faire par raifon.Et où lefdites qùalitez n’aurôt èfté debatucs aihft que deflus,aladitécôurenioiht au Greffier de ladite cour deliufer les plaidoyers Ssarreftsfur ce interùenus, fé¬ lonies qùalitez defdits rooles &placets,lefquelles n’auront efté debatues en plaidatit lefdites câufes; i3 • Exaladicecourinhibé &:defenduaufdits Procureurs, fuyuant lesarrefts de ladite cour,de procéder par con- gez & defaux , apres ce qu’ils auront efté appointez en droiét : mais par foXelufion déclarant ladite cour kldits defaux ou congez ainfi ottroyez nuis & de nul efFeél& valeur. Et neantinoirts pourauoir par ledit Procureur^ iceuxpourfuiuis obténus,fcracondamné en foixante fols parifis d’amende enuers le Roy. i,j. E T parce qu’ordinaircnieiit aux defaux Sc congez, commandemét de produire 6c forcltifiôn,lesPrbcureurs éiitàccouftumédc refpondrcà l’Huilfier qu’il leur finit vn delay,fanspour rdifon d'iceluy fèpouruoir en ladi¬ te cour;{i ledit procez y cft pendant,ou par deuât le Commiflàire à la barrera ladite Cour déclaré & déclaré, qu’à, faute de fèpouruoir par ledit Procureui'i ainfi que dcfl’us cft dit, qu’elle n’aura aucun efgard à ladite refponfe^ mais apermis &: permet à ladite partie de pourfuyure rinftance,ainfi qu’elle verra bon eftre. iy Et parce que ladite cour cft grandement importunée de plufieurs requeftes, prefentecs par les parties , pour contraindre les Aduocats d’aller corriger leurs plaidoyers,lefquelspar l’ordonnance ils doiuent corriger dedâS trois iours apres les caufes plaidees,ce neantmoiüs les Aduocats font negligens de ce faire, & font par tel moyen les parties empefeheesen lapourftiÿte de leurs procez. Pour àquoy obuier, a ladite cour ordonné 8c ordonne, que trois iours apres que iescommandemensaurontefté faits auxpartics,ouleurs Procureurs défaire corriger leurs plaidoyers, s’ils font negligens ou delayans de ce fàire,feraleplaidoyé deliuréàlaparticpourfuyuâte,en referuant par ladite cour à ladite partie, pour laquelle auraplaidé ledit Aduocat, les dômages 8c interefts à l’en¬ contre de luy pour h’auoir iàtisfait à ladite ordonnance. A V s s I ordonne à la cour,que les Procureurs d’icclle^qui fe feront pourfüy uir par reqtieftes à faire ce qu’ils doyuent;,& fonttenus faire de leur office,ou laiiï'eront obtenir exploits à la barre contre leurs parties par faute dccomparoirjfigner appointement,& autres choies faire à quoy leur oftice les appelle, feront d’orefnauant cô- Autât en a^ioit damnez en quaraiite folz parifis d’amende , qui fera leuec fans déport outre la condamnation des defpens dei- aupara- ditesrequeftesSc exploits, cfquclsils feront condamnez en leurs nomSpriucz , ainfi queparcy deuant a efté nâtcefte ordô- ordonné par ladite cour. i « nâce,& le u.dd E T a ladite cour ordonrié& ordonne que regiftre fera fait à part 8c fepàré des cûndemnations qui ferôt fai- Decebre 1483. ' tes cy apres à l’encontre defdits Procureurs contreuenans aux ordonnances & arf élis de ladite cour, à ce qu’en ^ ordon- procedant à la réparation des fautes par eux commifes> elle puiflécognoiftre ceux qui ia ont efté condemnez n ace de Charles pour raifon defdites condemnations, pour procéder à l’encontre d’eux,par fufpenfion de leurseftats, 8c priua- vij.article.lxxx. tionfibefoinéft,&:autrémcntainfi qu’elleverraeftréàfairc |)ar raifon. , ^ des premières, 18 E T pour obuier aux furprinfes & defaducus qui fefont iourncllementjladitè cour ainhibé & défendu à tous Charles a Procurcurs,&Soliciceurs,depreséter aucune requcftejqu’clle * ne foit fignee par les Procureurs des partiési ou viij.art.37. vide bien par lefdites parties , & ce fur peine d’amende arbitraire : & aux Greffiers , quatreNotaires & Clercs des infrà tit .àes re- Greffes delesrclpondre. Etaladitecour ordonné celle prefentc ordonnance & atreft eftre leuë & publiée en queftesprefen- icellc à lourde plaidoirie. Prononcé en iugement à l’audience le vingr-vniéme iour de Feurier, mil cinq cens cinquante quatre. ar.i.&. ^.Kebuf. Eài6l portant reuocation & defenfe a tous Procureurs receus tant es cours de Parle¬ ment &' autres JouueraineSj que Jieges Èjoyaux des Bailliages ^ Senejchaucees^ & Preuojles^ , de ce R.ojaumeJepuis la publication ô" Ordonnance de M oulinSyfaite tan ij6 6. de pofiuler ■ & faire aucun atîe de la charge de Procureur^, a peine de faux ^ & de nullité & de tous def¬ pens , dommages interefls enuers les parties qWil appartiendra, pour lefqueües ils auront occupé. H ARLES par là grâce de Didü Roy de France , a tdüs déuji qui des prefentes lettres verront, Salut; Comme les feas Rôys François de bonne &:Joüable mémoire , noz ayeul&frere, par leurs lettres patentes, des leiziefme iour d’Odobre,mil cinq cens quarante quatrejà: vingt-neufielme Aouft,mil cinq cens cinquante neuf, euflentpour certaines bonnes confiderations ordonné , que dés lors en auant aucun ne lcroic receu à faite le ferment de Procureur,tant en leurs cours de Parlemêsjqu’és Bailliages, Senefchaucees , Pre- üoftez &: lièges y reirortillans,6c autres iurifdiétions quelconques, iulques à ce que par eux autremét en fuft ordonné, Sc ce Ibuz les peines contenues en leurfdites lettres : 6c depuis par noftre ordonnan¬ ce faite 6c donnée à Moulins en l’annce 1566. nous eulTions expreflément dift 6c ordonné, que lef¬ dites ordonnances faites pour le reiglement 6c firme du ferment defdits Procureurs feroient gar¬ dées 6c obferueeSjSc toutes réceptions faites au contraire reuoquees. S c A V O I R faifons,que nous dçfîrans félon noz premier vouloir 6c intetion pouruoir à la reduélio du nombre effrené defdits Procureurs, apres auoit eu fur ce l’aduis ôc deliberatiô des geris de noftre confèil priuéjNous auos reuoquéjCalfé 6c annullé,6c de noz certaine fcience, pleine puiflance,6c au-, thorité Royal reuoquons , caftons 6c annulions par ces prefentes toutes les réceptions delHits Pro¬ cureurs faites tant en noz cours de Parlemcns 6c autres fouueraines, que és lieges Royaux des Bail¬ liages, Senefchaucees, 6c Preuoftez de ceftuy noftredit Royaume, depuis la publication fai te de no- ftredite ordonnance de Moulins, mil cinq cens foixante ftx, en chacune de nofdites cours de Paiie- mens: 6c en ce failant nous auons fait 6c faifons tref-expreftes inhibitions 6c defenfes aufdits I^ocu- rcurs receus depuis icelle publication, de poftuler 6c faire aucun adede ladite charge de Procureur, Liure premier de la luftice. à peine de faux de tout ce qui fera par eux fait, accordé & procuré pour les parties , pour lefquelles ils auront occupé , & de tous defpens,dommagcs Ôc interefts enuers icelles parties qu’il appartiêdra. Sï donnons en mandement à noz amez & féaux Confèillers les gens de noz cours de Parlemês, cours des Aydes , & autres noz cours fbuueraines , que noz prefentes reuocation & defenfe ils en¬ tretiennent, gardent, & obferuentjfacentinuiolablement, par les peines que delTus indides, entrete¬ nir, garder, & obferuer,lire, publier & enregiftrer relpediuement en chacune de nofditcs cours, fans aller ne venir au contraire en quelque maniéré que ce foit. Et à fin que les Baillifs , Senefehaux, Preuofts , luges , ou leurs Lleutenans''des reforts de nofdites cours de Parlemens obferuent le lèm- blable , chacun en fon regard , Nous voulons qu apres la ledure , publication &: cnregiftrement de ' cefdices prefentes en icelles nofdites cours,ils enuoyent vn vidimus d’icelles , dèuëment collationné & autentiqué, aufdits Baillifs, Senefehaux, Preuoft & luges deleurfdits reifors rcfpediuement,lcur mandant &: enioignant tref-exprelfément de par nous, fous les peines que defrus,garder &; obferuer de leur parc noftredite ordonnance chacun en leurs fîeges & iurifdidions : car tel eft noftre plaifir. Et pource que de ces prefentes Ion pourra auoir affaire en plufieurs &diuers lieux,nous voulos qu’au vidimus d’icelles fait fouz feel Royal,ou autrement deuëment collationné par l’vn de amez bc féaux Notaires & Secrétaires , foy y foit adiouftee comme au prefent original , auquel en tefmoing de ce nous auons fait mettre noftre feel. Donné à Blois le vingtdeuxiefme iour de Mars , l’an de grâce, mil cinq cens foixante douze : & de noftre régné le douziefme. Ainfi ligne , CHARLES. Et fur le reply , Par le Roy eftant en fon Confeil , P I N A R T. Et fèelees du grand feel en cire iaune fur double queuë. Leuës , publiées gÿ* regiftrees^oy fur ce le Procureur general du Roy , a Paris , en Parlement , le neufefme iour de luin. Tan mil cin<^ cens foixante dou:;s;;e. Signe, DV TI LL ET. Ediâi du Roy fur la création & ejlablijfement en filtre d'ojfîces formedi Procureurs ^ojlulansjtant es fours fouueraines que Juif alternes de ce Royaume, pays, terres dr Jeigneuries de l’obeijjance de fa Adaiefê. f H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefèns à venir. Sçauoir fai- u fons,que pour faire tous Procureurs efgaux en qualité bc tiltre , & à fin de les pouuoir re- Mnireàl’aducnir en nombre certain & limité ,& pour autres confiderations à ce nous a mouuans ; Auons par Edid perpétuel bc irreuocable de noz certaine fcience , pleine puiftance bc autorité Royale, créé bc eftably, creôs bc eftabliftbns en tiltre & qualité d’offices formez tous Procureurs, tant encians que nouueaux , poftulans bc qui poftuleront cy apres en noz cours de Parlement,grand Confeil, chambres des Comptes,cours des Aydes, des Monnoyes, Bailliages, Se- nefchaucees,fieges Prefidiaux,Preuoftez,Eledions, fieges & iurilHiétions Royales en noz Royau¬ me bc terres de noftre obeiflànce, à la charge de prendre de nous Lettres de prouifio defHits eftats bc offices. Sçauoir eft,par les anciens Procureurs receus auparauant la publication de noz ordonnaces faites à Moulins en l’an mil cinq cens foixante fix,dedans deux mois apres que prefentation d’iceluy noftre diclEdift aura efté faite par noftre Procureur general en chacun de noz Parlemens où lef- dits Procureurs ont cfté receus, ou du reffort defquels ils font : bc par les nouueaux receus depuis le¬ dit Edid de Moulins,dedansfixfepmaines, pour tout delây,apres ladite prefentation . Sanstoutes- fois que lefdits nouueaux Procureurs puiflent poftuler ny exercer leurs charges bc eftats , ains de¬ meureront interdids fuyuantnoz Lettres du vingt-deuxiefme de Mars dernier, iufquesà ce qu’ils ayent prins prouifion de nous: autrement , bc à faute d’y auoir par lefdits Procureurs, tant ancies que nouueaux,fatisfait dedas le temps fufdit, Auons audits Procureurs anciés dés à prefent corne deflors interdit bc défendu, interdifons bc défendons tout exercice bc ade de la charge de Procureur, à pei¬ ne de faux,& des defpens,dommages bc interefts des parties. Et pour la contrauention qui feroit fai¬ te bc toleree contre noz defenfes,auons dés à prefent déclaré nuis tous iugemens,fentences bc arrefts qui feront donnez, auec lefdits Procureurs interdits, fans que nofdites cours de Parlement, & autres f ufdits Iuges,les puiflent aucunement difpenfer: défendant tref-expreflement aux parties s’en ayder, ne aux Setgens bc Huiffiers de’executer, fur peine de priuation de leurs eftats. V oulans qu’au heu bC place de ceux defdits Procureurs, ou Aduocats faifans eftat de Procureur, du nombre des ancics ou nouueaux qui n’auront prins prouifion dedans ledit temps , il foit pourueu d’autres de preud’hômie bc fuffifance requifes : défendant tref-expreflement à tous noz luges, ne receuoir aucun ade defdits Procureurs interdits ou Aduocats faifans ade d’Aduocat&Procureur fur peine de priuati5 de leurs gaiges,&aux Procureurs qui auront obtenu noz Lettres de proüifîôn,de prefter,fouz quelque caüfè que ce fbit, leur nom aux autres Procureurs interdids ,ny figner pour eux aucun ade ou appbinde- ment,fùr peine de faux, priuation de leur efl:at,& amende arbitraire. Enioignat à noz amez bc féaux. Procureurs generaux en chacun de nofdits Parlemês,fairc enregiftrer au Greffe la prefentatiô de ce- ftuy noftre Edid,fi toft qu’il leur fera deliuré, en prêdre ade, pour apres en pourfuiure la publicatip, bc nos en certifier incontincnt.Et par ce qu’en aucuns Bailliages, Senefchaucees,ficges Prefidiaux bC Royaux, les Aduocats pretendêt, que de tout teps bc ancienneté, & auffi fuiüât ce qui leur eft permis par De la fin de Parlement. SS par noz ordonnances faites à Orléans , l’an mil cinq cens foixante , ils peuuent faire la charge d’Ad- uocac&: de Procureur :& qu’il n’y a eu cy deuanc efdids lîcges aucuns Procureurs poftulants qui ayent fait (èparément ladite charge , Nous auons permis & permettons aux Aduocats qui voudront retenir la charge de Procureur, d’en continuer l’exercice, comme ils ont faid cy deuant , en prenant fur ce, & non autrement, noz Lettres de prouiiion dedans deux mois prochains apres ladite prefen- tation de ceftuy noftre Edid : 3c ce, nonobftant toutes couftumes,vlànces, priuileges , 3c meimes la permiflîon portée par noldites Ordonnances faites aux Eftats tenus à Orléans, 3c lettres qu’on pourroit prétendre au contraire : à quoy, pour les confîderations fulHites , nous auons dérogé & dé¬ rogeons par ces prciêntes . Et où lefdits Aduocats ne prendront dedans ledit temps de deux mois noz lettres particulières de prouiiion pour ladite charge de Procureur, la leur auons des a prefent in¬ terdite 3c defendue par cefdites preièntes, aux meiines peines que deifus , 3c y fera par nous pourueu en leur lieu de perfonnes de preud’hommie , 3c fuffiiànce , iniques au nombre , en chacune iurifdi- dion où lefdits Aduocats poftulent au lieu de Procureur , qui y ièra trouué , tant anciens que nou- ueaux, ou tel autre nombre qui par nous y iera ordonné . S I donnons en mandement à noz amez 3c féaux les gens tenans noftre Cour de Parlement à Pa¬ ris, faire lire, publier 3c enregiftrer le prefentnoftre Edid, pour le contenu en iceluy eftre inuiolable- mefit iliiuy,gardé&:obicmé àraduenir,tantpar nofdites Cours de Parlement , chambres de noz Comptes , Cours des Aides 3c des Monnoyes , Preuofts , Baillifs , Senefehaux ou leurs Lieutenans, Coni'eillers és iieges preiidiaux eleus , que es autres fieges Royaux de noz Royaume 3c pais de no¬ ftre obeiiî'ance, aux peines que deifus. Enioignons treièxpreiîement à noz Procureurs generaux en icelles , requérir l’execution & entretenement de ces preièntes, & y tenir &; faire tenir la main par leurs fubftituts en chacun fiege Royal , Nonobftant quelsconques Edids , Ordonnances 3c Lettres ace contraires, mefmes les Ordonnances faides, tant aux eftats tenus à Orleans,que à Moulinsiauf- qnelles, en tant que beibingeft ou ièroit, nous auons pour les confîderations fuidites dérogé & dé¬ rogeons . Et à fin que ce foie chofe ferme 3c ftable à toufiours , nous auons fait appofer noftre ieel à cefdites preièntes . Donné à Paris au mois de luillct , l’an de grâce mil cinq cens ibixante 3c douze . Et de noftre régné le douzieime . Ainfi figné iür le reply. Par le Roy eftant en fon Conièil , F I Z E S . Viia. Et ièellees de cire verde iur las de foye rouge 3c verd . il ejl ordonné commandé que les Lettres prejèntement leu'és feront publiées ^ regijlrees en la prejènce de Monfeigneur le Duc frere du Roy, Fait a Paru en Parlement le Jèçt^eJme tour E LA FIN DE H^ARLEMENT, T I L T R E XV. Caufes qui n auront ejîé expediees au Parlement feront remifesau prochain. O V s ordonnons, qu’à la fin de chacun Parlement, les cauies ordinaires 3C extraordinai¬ res , pendans en noftre cour de Parlement , efquclles les parties iè feront deuement pre- fentees , 3c n’auront peu eftxe expedieez durant ledit Parlement , feront continuées , 3c renuoyees,&: icelles continuons 3c renuoyons enl’eftat quelles feront aux iours de la Se- nefchaucee Bailliage , ou Preuofté du Parlement enfuyuant : aufquels iours elles fe doy- uent ordinairement expedier : exceptez celles qui ont efté , font 3c feront mifes à autres iours par ar- refts , ordonnances , referuations , ou appointemens de noftredite cour. Ordonnances de la Cour touchant la fn de Parlement. A Cour pour certaines cauiès i ce mouuans, a ordonne & ordonne, qu’on ne plaidera plus de ce Parlemciir, & aulïironneP)' prefenceraplus Jeiourd’huy paflë ; & Mardy iêpriefme iour de Se- ^ ptembre , veille de la natiuité de noftre Dame, faudra ledit Parlement de tous poindt , & feront les d'rniersarrefts prononcez. i Avec ce ordonne la Cour, que des procez qui ont efté receus durant ceprefentParlement,déC. quels parties ont requis & requerront collation eftre faite, la collation fera faite dedans les iours de Verman- doiSjdu Parlement prochain venant, fi autrement n’en ordonne d’aucuns en fpccial : & fi dedans lefdits fours collation n eft faite defditsprocez,par defaut ou ncgligéce des partics,la couriugeraiceuxprocez, fans que d’o- refnauanr les parties foyent appeUces,ou ouyes ; & au cas que lesAeux parties n’auront baillé leur procez dedâs iceux iours, elle iugera furceluy qui aura efté bailléparl’vnc des parties, fans plus attendre les procez de l’au¬ tre partie. ^ J Item, que des caufes efquclles les parties ont efté & feront appointées en faits contraires , CommiiTaires fe¬ ront donnez & commiffions'baillees :& en icelles caufes ia appointées, bailleront les parties leurs articles tous accordez par deuers la cour, dedans la fin de ce prefent mois d’Aouft: & des autres (s’aucunes en y a appointées en faits contraires) auant que ce prefent Parlement faille dedans quinze iours apres le iour duditappomremét; & fi aucun eft defaillantjlacour receurales articles des parties diligens,en la contumace des parties, qui dedans lefdits iours neles bailleront & accorderont, & dés lors en auant ne feront plusreceus : ôc neantmoins la cour leuera fur chacun Procureur, négligent, ou defaillant, dix liures d’amende, ou telle comme bon luy femblera. ^ Av I O V R b’h V Y quatorziefrac iour d’Aouft commencent à courir les cinq fepmaincs ordonnées à faire dili¬ gence, de procéder efquelles lelon le fty le dudit Parlement cnioint la cour aux parties , que fur ce facent bonne diligence : autrement elle y pouruoira . . . C iiij 55 Liüre premier de la luftice. 5 Po VRCE qne d’aucùnesScnefchaucceSjBailliagcs,Prcuoftcz &paySjlcscaufesn’ontpeuefl:recxpediees ny ouyes en ccdic Parlement prcfent;mais font demeurées plufîcurs caufes à plaidoyer j & en plufieurs dcfditcs eau fes Icsparties font en faids contraires, & en eonimi£raires,&: n ont peu 3c ne pourront eftrc ouyes, fur renou- ucllement de leurs c6inmifliôns,& à blafmcr 3c impugner de négligence leurs parties aduerfes: la cour a ordon¬ ne que les parties püilleiit procéder àlcurs enqueftesfaire par vertu descommiffions vieilles Cm qui feront re- nouuclcesjfi bon leur femble, fauf& relèrué à chacune d’icelles de dire, propofer 3c requérir l’vne contre Tau- tre au Parlement à venir » tout ce qu’ils eulTcnt peu dire, propoferôc requérir en ce prefent Parlement. 6 T o V T E s les caufes ordinaires & extraordinaires, pendant ce prefent Parlement , cfquelles les parties font deuëment prefentces,& n’ont peu 3c ne pourront eftrc expédiées en cedit Parlement,font par la cour côtinuees 3c renuoyees en l’eftat qu’elles font àprcfent.C’eft à fçauoir chacune aux iours de la Senelchaiicec,Bailliage, ou Preuofté dudit prochain Parlement, aufquels elles le doyucnt ordinairement demcner,cxceptces celles qui ont cfté, font ôcferontmifesàautresiourspar arrcfts,orddnnances,refcruations,ouappointcmcns de laditecour. y Contre les nonprefentees , és caufes pendans en ce Parlement , feront donnés congez, defaux 3c adiour- nemens , où il cherra à l’autre Parlement à venir , à leurs parties aduerfes j qui le rc querront , à voir adiuger le proffit d’iceux congez & defaux, félon ce qu’au cas appartiendra, 3c qu’il femblcra à la cour deuoir eftrc fait , 8C . auiîi comparus 3c autres exploits. J E T fl aucun eft adiourné à inftancc de partie , en la cour de céans, à certain iour à venir , les parties ne feront tenues d’elles prefenter aux iours à elles affignez : mais retiendront & feront tenues d’elles prefcnterauParlc- mcntprochainàvénir, c’eftàfçauoir chacune au iour de la Sencfchaucee, Bailliage, ou Preuofté des defen¬ deurs , ou aux iours aufquels les caufes doy uent 3c deuront eftre ordinairement demenccs, félon la nature & c- ftat d’iccHes . 9 Ordonne la cour, que tantoft apres les prefentations de Vcrmandoispaflecs, l’on receura les procez par efcnt,& ce faitl’on plaidera à tour de roolc des autres caufes dudit Baillif c’eft à fçauoir des caufes d’appel pre- mieremenr,& des caufes qui toucheront le Roy principalement, & des caufes des Pairs de France,des Seigneurs qui tiennent en pairric : 6c aufli des bénéfices donnez en régale , 3c apres d’autres , fi auant que l’on en pourra deliurer. ,io I T E M , a cfté ordonné , comme autresfois a cfté fait 8c publié , que d’orefnauant , quand les prefentations d’aucuns Bailliagcs,Sencfchaucces 8c Preuoftez feront paflecs, l’on commencera à plaider des autres le huidief- me iour d’apres Icfclitcs prefentations, & les iours enfuyuans, félon ce quelles efeherront , 3c feront appcllces à tour de roole, 8c par l’ordre 8c manière deftufdite : ôc neantmoins des lelendemain de chacune defditcs prefen¬ tations, ou deux iours apres, l’on receura les procez par eferit des parties, qui auront iour à icellc,fi comme il eft accouftumé de faire és temps, 8c Parlement paflez . Il Eniointôc commande la cour aux Clercs defdits Bailliages , Scncfcheucces 3c Preuoftez , que les procez par eferit des parties dont a efté appellé , ils portent ou facent porter clos 8c feellez à ladite cour de céans , ainfi . que d’ancienneté eft accouftumé de faire : ôc au regard de leurs falaires pour ce faire, icelle cour les taxera 8c fe¬ ra payer, par quül appartiendra . ti Ordonne encorcs la cour,8c aucc ce commande 8c cnioint aux Confcillers, Aduocats Procureurs des Pairs de France 8c des Seigneurs , qui tiennent en pairrie , que durant les plaidoiries des iours defquels ils feront , ils prennent iour pour leurs caufes expédier , fans attendre que les plaidoiries d’autres Bailliages 8c pays ,furuien- nent 8c foyent à leur tour deplaidcr, félon l’ordre delTufait , autrement ils n’auront point apres d’audience ny de iournecs, pour leur caufe deliurer en tout le Parlement . T>r TEMPS T> E S VACATIONS. T I L T R E X VI. De procéder au iugement des proeex^ pendant les "Vacations. O VS auons voulu & ordonné, voulons &: ordonnons parccsprerentcs,qucdu(.j,j 1 iour que noftre prelent Parlement fera cloz & finé,iufques au lendemain de la prochaine fefte de Saind Martin dernier , que noftre prochain Parlement com- l mencera, vous ou aucuns de vous Prefidens en noftre dit Parlemcnt,oij[ au moins ’ IVn des Preftdens de noftre chambre des enqueftes , auec tous noz Confeillcrs, I tant de la chambre dudit Parlemcnt,que deidites enqueftes, qui pour lors feront à Paris, tant Clercs que laiz . Aufquels en ce cas iceluy temps durant, voulons leurs gages eftre payez comme fi noftre dit Parlement feioit, vous au iugement&: expeditio feulement des procez pendans en noftre cour,& tant à iuger en noftrcdite chambre de Parlement,qu en la cha- bre defdites enqueftes, vacquez, befongnez 08 entendez diligemment 8>C continuellement durant le¬ dit temps, nonobftant que noftredit Parlement ne foie pas pour lors.Pourueu toutesfois qu’à ce fai¬ re vous foiez en nombre fuffifant &: non autrement. Lefquels iugemens par vous aufli faits, nous vou¬ lons eftre de tel effed force & valeur comme arrefts, & iceux eftre prononcez en noftredit Parle¬ ment prochain, ou autres Parle mens aduenir, comme par vous fera ordonné. lujques à qu’eUe Jomme peut iu^er la chambre des 'yacations. N O V s auons voulu &c ordonné, que les Confcillers iufques au nombre de treze ( dont il y aura j huid laiz) qui voudront vacquer & àl’expedition des procez, tant criminels que ciuils , auec nofdits Loys. Prefidens durant le temps des vacations , feront payez tout ainfi que fi le Parlement fèoit : &: les iu- gemens , qui par eux feront donnez iufques à cent liures tournois de rente , & mille liurcs pour vnc rois payer , & des bénéfices iufques à deux cens liures tournois, auons authorifé 5c authorifons , tout ainfi que fils eftoyent donnez ledit Parlement feant : en leur enioignant qu ils vacquent preallable- ment à l’expedition des matières criminelles le plus diligemment que faire pourront, en prenant let¬ tres de noftre Chancclerie , touchant les matières criminelles, enlaforme accouftumee. Confrmation III. Prâc.i.iji?. art. I. IIII. IJé ibidem, att. 4. ' V. Idem ibidé. art. 3. J4ÿ/art.7a, ' II Ide' att.73. III. Iranc.t.i5ij att.7. Du temps des vacations . Et des grans iours. 57 Confirmation du precedent article. E N enfuyuant l’ordonnance faite par feu de bonne mémoire noftre trefcher Seigneur & beaupe- re le Roy Loys douziefme (que Dieu ablblue) auons ordonné & ordonnons , que durant vacations noz Prefîdens, ou aucuns d’eux auec le nombre de treze Confèillers en noftrç cour de Parlement de Paris, de ceux qui voudroyent durant iceluy temps vacquer à l’expedition des procez tant criminels que ciuils, dont y en aura huid lais, & cinq Clercs : & à noz cours de Parlement de Tholofe , Bout- deaux, & Rouen, vn Prefdcnt, auec huiét de noz Conieillers, dont les cinq lais, & les autres Clercs, pourront procéder à l’expedition d’iceux procez pendant en nofdites cours. Et les iugemens, qui par eux feront donnez, iufques à la fomme de cent liures parifis de rente , & mille liures parifis à vne fois payer, & des bénéfices, iniques à deux cens liures parifis auons authorifé&:authorifons,toutainfi que fils eft oyent donnez, le Parlemeut feant . Aufquels routesfois enioignons vacquer preallablc- ment à l’expedition des matières criminelles, le plus diligemment que faire le pourra, en prenant let¬ tres, quant à icelles en noftre Chancelerie, en la forme &C maniéré accouftumee . Retglement fur les gaiges,des Prefîdens Conf iüers des Vacations, d’en ftbroger d’autres pour leur abfence. À V A N T la clofture de noftre Parlement , noz Prefidens Içauront auec noz Conleillers ceux qui, voudront demeurer pour vacquer efdites expéditions : &: ceux qui auront conlenty y demeurer, fe¬ ront enregiftrer : & leur fera enioint venir és iours qu’on entrera cfdits Parlemens , fans y faire faute, fi n’eft qu’ils eulTent légitimé exeufation. Et fi outre leditnombre de treize à Paris , & huid à Tho- lolèjBourdeaux & Rouen fe trouuoient autres Confeillers,qui y voufiflènt demeurer , faire le pour- ^ ront . Mais quant au faid des gages , dont cy apres fera parlé , les plus anciennement receus lèront preferez aux autres : toutesfois fi aucuns du nombre de ceux qui auront gages f abfentoyent apres a- uoir prins charge de demeurer , ou pour quelques leurs affaires ne venoyent plus audit Parlement, nofdits Prefidens pourront fubroguerSc mettre en leurs lieux les plus anciens receus apres eux, de ceux qui voudront 'demeurer & vacquer efdiccs expéditions . Et de tout fera fait regiftre,à fin d’ex- pedier félon iceluy leurs lettres de dehentur. Par qui front paye^t^de leurs gages les Confillers des Vacations. Avons ordonné ôc ordonnons, que les treze Confeillers à Paris &c huid à Tholofé, Bourdeâux & Roue n , qui vacqueront à l’expedition d’iceux procez criminels Sc ciuils , auec noz Prefidens , ou aucuns d’iceux, durant ledit temps de vacations, feront payez par le commis à faire le payement des gages des officiers de nofiiites cours, par leurs lettres de dehentur quitances, tout ainfi que fi le Par¬ lement feoit, & d’iceluy payement fera baillee l’afignation audit commis,auec celle des autres gages de nofditcs cours . DES G RJ NS JO FR S. TILTRE XV IL Grans iours feront tenus , par le Parlement de Paris. O V R. le fingulier defir que nous auons à rendre iuftice à vn chacun , &c mettre noz fiib- iets hors de procez, & euregard à la grande multitude des procez qui font de prefént en noz cours fouueraines , & que difficile chofe feroit en auoir prompte expédition , fi par nous hy eftoit pourueu ; pour ces caufés auons ftatué S>C ordonné, ftatuons & ordonnbs, que les grans iours fe tiendront par les Prefidens &: Confèillers de noftre cour de Parlement à Paris en leur refîbrt, & és lieux où d’ancienneté on a accouftumé les tenir. Aufquels grans iours afîifteront d’an en an, aux gages accouftumez, l’vn des quatre Prefidens de noftre cour,rvn des maiftres des re- queftes de noftre hofteljl’vn des quatre Prefidens des enqueftes, auec treze Confèillers de noftre cour, fçauoir eftjhuid de la grand’ chambre , & cinq de la chambre des enqueftes félon leur ordre S>C ancienneté. De tenir les grands iours par le Parlement de Tholof. Av O N s ordonné SC ordonnons, que les gens tenans noz cours de Parlement deTholofc & Bour- deaux, tiendront les grans iours de deux ans en deux ans , chacun en leur reffort fefpeétiuement , és lieux qu’ils verront eftre à faire pour le mieux , en enfuyuant la forme que nofdits Prefidens & Con¬ fèillers de noftre cour de Parlement de Paris ont accouftumé de tenir : referué qu’ils ne feront que neuf,fçauoir eft vnPrcfident,& huid Confeillers, dont y en aura cinqlais , & trois Clercs : & néant- moins ordonnons, qu vn Prefidentauec huid de nofdits Confeillers de nofdites cours, dont les cinq fèront lais, & les trois Clercs, qui voudront vacquer à l’expcdirion des procez tant criminels que ci¬ uils, durant lefdites vacations, feront payez, tout ainfi que fi lefdits Parlemens feoyent. Et auons au- tho rifé & authorifons les iugemés qui par eux feront donnez iufques à la fomme de cent liures tour- no is de rente , ôc de mille liures pour vne fois : en leur enioignant , qu ils vacquent premièrement à l’expedition des matières criminelles , en prenant noz lettres touchant lefdites matières criminelles, en la maniéré accouftumee . Grands iours f tiendront chacun an au reffort du Parlement de P arts. C O N s I D E K. A N s les fruits &: groffe expédition de iuftice, qui prouiendra des grands iours,.quc 58 Liure premier delà luftice. 'de briefefperons faire tenir en Poitou, auons ordonné &: ordonnons , quiceux gransioursfè tien¬ dront chacun an au reffort de noftre Parlement de Paris ^ en l’eftat , forme & maniéré contenue au feptantedeuxiefme article des ordonnances de noftre dit feu Seigneur &:beau-pere le RoyLoys douziefme . Et au Parlement de Tliolofe, Bourdeaux & Rouen, en la forme & maniéré contenue en l’article enfuyuant . Refemmon d’ordonner Jùr la Jèance des grands iours. Réservons d’ordonner des feances des grands iours par tel nombre de gens de noz Parle- un. mens que nous aduiferons, pour la punition des crimes, entretenement de noz ordonnances, & ani- maduerfton ftir noz iuges & Officiers félon l’exigence des cas . art. s. Déclaration des caujès ^ matières dont la cognoijfance ejl attribuée a mejiieurs tenans Us grands iours en la 'yiüe de Poitiers. ^ H a R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, A noz amez & féaux Confèillers tenans idem ijs/. noftre cour de Parlement à Paris , Salut & diledion . Comme le plus grand &: jfingulier defir alfedion que nous ayons en l’adminiftration &L gouuernement de la choie pu- blique de noftre Royaume, ibit à la diftribution de iuftice, expédition d’icelle,& abbre- uiation des procez, à ce que à chacun de noz fuiets foit fait & rendu par iuftice diftributiue , ce qui eft fien, S£ qui lûy appartient, à la defcharge de noftre confcience,deuoir entiers Dieu, ibulagement de noftre peuple, repos des bons, & punition des mauuais. Et ibit ainfî que pour la grande multitu¬ de &L affluence des caufes procez,qui font par cy deuant fumenus iuruiennent tous les iours en noftredite cour de Parlementa Paris, par friuoles & temeraires appellations, fubterfuges, delais fru- ftratoires, & exquifes cauillations de plufieurs parties, & autrement les rooles ordinaires des appel¬ lations verbales des années &: Parlcmens precedens,de plufieurs Preuoftez, Bailliages & Seneichau- cees, font demeurez à expedier : mefinement des pays & Senefchaucees de Poitou, Anjou, Angou- mois,le Maine, Chafteleraut,Ciuray, la haute & baftè Marche, ville & gouuernement de la Rochel¬ le, Bailliage de Touraine, Berry, Amboiiè, Blois, Orléans, pays de Loudunois & du Perche, encla- ues & reftbrs d’iceux : iufques à la vuidange &; expéditions delquels rooles anciens , Ion ne peut tou¬ cher aux nouueaux, &L aux appellations recentement interiettees : qui a efté par cy deuant, & eft en- cores occafion que plufieurs caufes, & matières demeurer en arriéré , & aduientlouuet que par vne friuole appellation verbale de qvielque appointement interlocutoire, les procez principaux demeu¬ rent & font accrochez deux trois ou quatre ans, & plus, au moyen de ce que ladite appellation ne peut eftre deliuree ne vuidce pluftoft , & iufques à ce que les vieils & anciens rooles foyent acheuez &'expediez . Ayans auffi efté aduertis que en nofdits pays, terres, Bailliages , & Senefchaucees def- fus déclarées , ont efté par cy deuant commis & perpétrez , & fe commettent tous les iours plufieurs grans crimes excez , délits , forces publiques, voyes de faiift, &: autres maléfices par les gentils-hom¬ mes, &: autres noz ftiiets deldits pays, contre l’obciflance que nofdits fiiiets doyuent à nous & à iufti¬ ce, con tre le repos public, &: à l’oppreffion du pauure peuple, lefdits crimes, excez & maléfices , tant pour la longue diftance des lieux, S>C que les delinquans font loin de la lumière , qui eft noftre iuftice fbuueraine, commis pour la négligence de noz Officiers efdits pays,& fupport que quelquesfbis ont aucuns defdits criminels, demeurent impunis : tellement que noz pauures fuiets excedez ne font la- tisfaits de 1 a réparation ciuile &: intereft priué,ne nous ne noftre choie publique de la vindide & pu¬ nition exemplaire : le toutà noftre grand regret & defplaifir , que hauons rien tant à coeur que de noftredit temps &: régné faire regner iuftice en noftre Royaume. S ç A V O I R faifons, que nous en confideration de ce que dit eft , voulans releuer noz fuiets de delpenfe, peines &trauaux, les garder & défendre de toutes moleftes, oppreftions, &: vexations, Auons par l’aduis de plufieurs Princes de noftre fàng, autfes de noftre confcil priué , ordonné Ôc ordonnons, voulons & nous plaift, la cour & iurifdiâion vulgairement appellee les grands iours , e- ftre tenue &: exercee cefte prefonte annee en noftre ville de Poitiers, par vn des Prefidens de noftre¬ dite cour de Parlement, vn Maiftre des requeftes ordinaire de noftre hofteJ, vn Prefident és enque- ftes, & treze de noz Confoillers en icelle cour . C’eft à fçauoir, trois Clercs, &: dix laiz,vn de noz Ad- uocats, & vn fubftitut de noftre Procureur general , les Greffiers ciuil des preféntations & criminel, deux des quatre Notaires de noftredite cour , noz Audiencier & Contrerooleur pour le fait de no¬ ftre audience, &: quatre Huilfiers : pour par lefdits Prefident, Maiftre des requeftes & Confeiller,te- nir, iceux grands iours, commençans le neufiefine iour de Septembre prochainement venant,&: fi- niftàns le neufiefine iour de Nouembre enfuyuant , & lefdits grands iours durant expedier , finir & terminer les caufes & procez de toutes lefdites Senefchaucees , Bailliages &: pays de Poitou, Anjou, Angoumois,le Maine,Chafteleraut, Ciuray, la haute & bafle Marche, ville & gouuernement de la Rochelle, Bailliage de Touraine,Berry, Amboife,Blois,Orleans,Lodunois,& du Perche, enclaues & reftbrs d’iceux cognoiftre &: décider de toutes appellations verbales, interiettees des fentences dif finitiues &: interlocutoires données tant par les Baillifs, Senefchaux,&: autres iuges des pays deffuf- dits &: reftbrs d[’iceux,ou leurs Lieutenans, que de noz amez & féaux les gens tenans les requeftes de noftre Palays à Paris,Preuoft dudit Paris, Conferuateur des priuileges Royaux dudit lieu , ptourueu que les chofes litigieufes, ou les parties collitigantes, quoy que ce foit, celle qui fera defenderelfe o- riginale, foyent des reftbrs defdits grands iours. i VoVLONS, Des Crans iours. 59 Voyions auffi lefHits Prefident Maiftres des requeftes & Confeillcrscognoiftre & décider de tous abus, fautes, maluerfations ou négligences, dont noz Officiers defdits pays àc reffiors fê trouue- ront chargez au faid de leurs eftats &C offices , ou autrement, & qu’ils les chaftient , corrigent Sc pu- niffent félon l’eXigence des cas, & qu’ils verront eftre à faire. Auffi corrigent &C amendent toutes cor- rupteles & vfages , ftyles procedures abuhues , mauuaiiès pratiques & formulaires de praticiens, ou autres chofes qu’es fîeges & auditoires defdits pays & reffiors ils trouueront eftre defraiibnnables, ou contre le bien &: expédition de la iuftice : Et le tout reforment, &: mettent en bon ordre & forme de pratique . Pareillement voulons qu’ils cognoiffient , iugent décident de toutes matières crimi¬ nelles, de quelque grandeur & qualité quelles (byent, contrauention à noz edids de pacification,^ autres noz ordonnances, tant en première inftance que par appel, ainfi que les matières fe prefente- ront & offriront. L A cognoiflance, iugement & decilîon de toute s lefquellcs caufes, &: criminelles, &: defdites ap¬ pellations verbales ciuilcs, dont les affignations font efcheuës és trois Parlemens derniers, & auffi de celles des Parlemens précédons , efquelles l’vne des parties fera prefente & pourffiyuant ou aura re- nouuellé procuration pour la pourfuyte non autrement, le tout iufqu’à la (bmme de fîx cens liures tournois de rente, & dix mille liures tournois pour vne fois payer, nous auons commiiè & attribuée, commettons &: attribuons à nofdits Prefident, Maiftrc des requeftes, 8^: Gonfeillers félon la commif- fion qui leur fera cy apres addreflee . Voulons &: nous plaiftles iugemens arrefts ordonnances & ap- poinremens qui auront efté donnez par lefdits Prefident Sc Gonfeillers efdités matières, comme dit eft, eftre de tel effet , vertu , & executoire comme les arrefts &: iugemens donnez & prononcez en noftredite cour de Parlement icelle feantdans ce qu’aucun foit reccu a en appeller ne reclamer. V ous déclarant toutesfois que noftre vouloir & intention eft, que tous les procez^riminels foyent vuidez auant tous autres, ôc que les plaidoyries ceffent, &C toutes caufes ciuiles foyent poftpofees à l’expedi- tion defdits procez criminels, quand il y en aura qui feront en eftat de iuger. S I vous mandons, commettons &:enioign5s,Qjie cesprefèntes,&JaiurifcIi(ftionde nofditsGras iours,vous faites lire publier & enregiftrer en noifredire cour de Parlement, & és pays , Bailliages &: Scnefchaucees deffus déclarées , en maniéré que nul en puiffie prétendre caufe d’ignorance , & que lefdits fuiets delHits pays fe difpofent & appreftent de leurs caufes,&:cn foient prefts efditsGras iours. Mandons en outre par cefdites prelentes à tous Baillifs, Senefchaux,&; autres noz Officiers & fuiets, & à chacun d’eux , fi comme à luy appartiendra, Que les arrefts , iugemens &: fentences qui feront donnez efdits Grans iours en la maniéré deffiufditc,ils facent fouffi ent Sl laiffent obferuer,entretenir, garder & obéir par tous ceux qu’il appartiendra, comme li donnez &: pronocez auoient efté en noftre cour de Parlement . Gar ainfi nous plaift-il eftre faiét.Donné à Gompiegne le cinquiefme iour d’A- ouft,ran de grâce mil cinq cens foixante fepr,j&: de noftre régné le feptielmc .Ainfi ligné. Par le Roy en Ibn cpnlèil . DE LAVBESPINE. Leues publiées ^ enregiflrees , ouy ce requérant le Procureur general du Roy. Parti en Parlement U quator'xiejme iour d\AouJl,tanmil cinq cens foixante jept. Signé. W TILLET. .Autres patentes contenant ampliation de pouuoir à mefieurs tenant lefdits Grans iours en la l/iüe de Poitiers. ^ H A R I E S par la grâce de Dieu Roy de France, A noz amez &: féaux Gonfeillers tenas ^ * noftre cour de Parlementa Paris, Salut. Gomme pour le bien,adminiftration & diftri- f bution de iuftice, foulagement de noz fuiets des pays, Senefchaucecs,& Bailliages de ^ Poitou, Anjou, Angoumois, le Maine, Ghafteleraut, Giuray, la haute & baflé Marche, ville & gouuernemenc de la Rochelle, Bailliage de Touraine, Berry, Amboife,Blois,Or- leans : pays du Lodunois &: du Perche,reftbrs &:enclaues deffiits lieux,Nous auons voulu ôc ordon¬ né noftre cour fouueraine, vulgairement appellee les Grands iours, eftre tenue & aïfife celle prefente annee en no lire ville de P oitiers,&: commencer le neufiefme iour de Septembre prochainement venant, 6c finir le neufiefme iour de Nouembre enfuyuant , par l’vn des Prefidens de noftre cour de Parlement, vn Maiftre des requeftes ordinaires de noftre hoftel , ôc quatorze Gonfeillers de noftre¬ dite cour, 6c autres noz Officiers dénommez en noz lettres patentes fur ce decernees : Pour efdits Grans iours iuger, déterminer 8c diffinir toutes appellations verbales^ interiedees des fentences diffi- nitiues ou interlocutoires de nofdits iuges, des caulès dont les affignations l'ont efcheuës és trois Par¬ lemens derniers 6c de celuy des precedens , dont l’vnc des parties , lèroit prefente à la pourfuyte , ou auroit renouuelé procuration, enfemble de toutes caulès nouuelics tant en première inftance qu’ap- pel,ainli qu’il eft contenu plus à plein par nofdites lettres de commiffion . Et par ce que depuis, ainfi qu’auons efté aduertis, nofdits Prefident, Maiftre des requeftes ôc Gonfeillers par nous députez pour la tenue defdits Grans iours,pourroyent faire difficulté de prendre cognoift'ance , iuger 8c diffinir les. appellations c5me d’abus,qui foffriroyot à tour de roole,enfemble les inftances de reprinfe,compul- foire, taxations de defpens la adiugez, oppolitions , fubrogations , Ibmmations 8c requeftes formel¬ les , adiudication du proffit des exploits donnez en Parlement 6c és Grans iours , réparations ciuiles, entretenemens de contrats, lèqueftres, prouifions d’alimens, de dots, de donations, garnifons con- fignations, recognoiffances de cedules, reprinfe de procez, réceptions d’enqueftes , créations de ou- 6 O Liure premier de la luftice. mteurs en caufè, permiffîons ou pareatis, decrets d’iterato, &: autres matières prouiiîonaîes, & fèm- blables qui par cydeuant ont elle iugecsés autres gransioursprccedens: l’expédition dcfquellcs ell autant ou plus requife & necelTaire pour lefdites parties, n’ayans pouuoir faire la pourfuyte en Parle¬ ment, que le iugement&deciliondefdires appellations verbales, pour neftre les inllances fufdites c:omprinfes &lpecialement déclarées par nofdites lettres de commilfion. , S ç A V o I R. faifons, que delîrans rendre à noz fuiets la iullice dillributiue, félon le deuoir & exi¬ gence des cas, tollir &: ofter toute difficulté . Auons par ces prefentes déclaré, voulons & nous plaill, Q^e nofdits Prefident,Maiffie des requeftes &Confeillers outre leur pouuoir contenu en ladite co- miffion, puilTcnt cognoiffic , iuger & diffinir toutes les appellations comme d’abus , appellations de fimples exploits, de toutes inllances de compulfoires , oppofitions , fubrogations Ibmmations Sc re- queftes formelles, adiudication & proffit de tous exploits donnez en Parlement & és grans iours,re- parations ciuiles, reprinlc de procez, réceptions d’cnquelles , créations de curateurs en caufes , per- miffionsoupareatis, decrets d’iterato, en ce que lefdites matières concernent lefdites appellations verbales . ^ ^ Et outre cognoiirent,iugcnt,&: décident des entretenemens des contraas,fequellres, prouifions d’alimens, dots, douaires, garnifons , confignation, cognoilTance de cedules , & autres matières qui fepourroyentvuiderfur le champ, aucc icelles appellations verbales , non autrement . Et encores procèdent & facent procéder aux executions des arrells , à la taxation de tous delpens acquis & ^d- lugez , & recoiuent toutes conclufions & acquiefeemens en quelque matière que ce Ibit , tout ainlî que l’on fait en la chambre par nous ordonnée nollre Parlement vacant.Pareillement procèdent au jugement des congezdefaux en toutes matières par faute de prefentation des parties y adiournees, tant en nollredite cour de Parlement feant , que efdits Grans iours.Car tel ell nollre plailit. Donné à Saind Quentin le vingtroifiefme iour d’Aoull lan de grâce mille cinq cens foixante fept,&; de no- ftre regne le feptielme : Signé, Par le Roy en Ibn confeil. DE L’AVBESPINE. Leuc, publiée, enregijîree, ouy ^ ce requérant le Procureur general du Roy, a Paris en. Parlement le deuxief me iour de Septembre, l'an mille cinq cens foixante fept. Signé, DV T I LLET. ^ T>ES ^AKLEMEN S T> E THOLOSE ET T) E Bottrdeaux , & de leurs rejjors . TILTRE XVIII. Inllitutio Parlamcnti Thololàïiî. Eovifoîicitudinem, & infra, finemlitibus, quantum ejlpofibilenobis, imponere^olentes ai .1 requifitionem mjlantipmam humilem fupplicationemgentium triumjlatuum PatrU occita- S?' n^,antmaduertentes inter cetera yillam ciuitatem noflram Tholofe , quas inter citeras patrie ’ occitan^e pradta^ notabdtor exiflere dignofeitur . Qmbus ciuitati & patries ducatus nojier ru- . noflram ciuitatem Tholofam, in honoribus fubhmari , alns etiam luflts cJt* rationabébm caufls moti , habitaque fuper his matura confilij deliberations ex a] Tholofana.K f ’ poteftate eJr* authorttate regia in{iituimm,flabilimus, ^ oriinamus curiam noflram var^ ft ereûio varUme-. iamenti in tpfa Htüa noflra ^ cmtate Tholofana * in ^ pro ma noflra patria eccitana atque ducatu ^quita- üperpmifada ibi nu , &*altts regtonibus ^partibm yltra flumen Dordoniai, £> quamdiu tamen noflras placuerit -)>oluntati in h omnes(^yniuerfa: curies Senefehaliarum, Baiümarum , reBoriarum, \i- ùnedictiiMecù. ^‘^'^*^y^fl^dtcaturaru,casterarum turifdiatonum quarumcunqueanteHaar’upatriarum Occitane ^ ^quit^ ricefmmr inrcp. ‘^^^‘^\'*^Ÿ‘^^^^^')^f^‘^fl»'^^'^^ordonU,ytpramittiturfiTuhabebhreJfortum&y^^^^^ c.raymci’ curiam holumua inchoari federe tenere in crajiinum fefti beati Martini hyemalis yxo.no.adeU.nu- proxime futurs mpresdi^ayiUa noflra Tholofana , aut alio y el alits dtebusjùperhocknobis flatuedU ordi~ rne.^.deteflade tandis per quatuordecimperfoneis:yidelicet per duos Prefldenteslaicos,^^ duodecim Conflliarios, quorum Tex er%t SrL dtei ^^^^^^f^S'fixlaic^patriarum linguarum doil occitanes, ^ duosgrapharios, cum o^o ofliarivs. Quibus qua- delphiq AXq-rd ^ conflharits duodecim, decem nouemautfeptem exhts, quorum dte^xfidlntm AquenflZem pt crirnsnalibm ynm: quinqùe yidelicet ynipresfldétium,i& quatuor coflliariU laids Ludo.ii.an.i^ou '^oc‘irepoterunt de conflltariis noflru laids in diBa caméra refldentibus talibus & in tali numéro c. M. quantum eu yidebitur expedire , dedimus atque iamus plenam poteflatem , mandatum fpeciale audiendi co- b] Quanciiu.N.r gnojcends.decidends, & determinUs omnes & flngulas caufas appellationum, refortorum, alias quafeunaue Ts7lniTret ^ f f ^fldempatrm ineadem cursa introduaas & introducenL, tam in cafu reffmiqukm a^ tiold benepUcim ^»°»(»^<>dj,dands tnfuper & ^am intcrlocutorm , qu'am diftnitiuaa in regia mateflettis , q^bus qmdemflntentsisfeu arreflis,nullis licebit quouifmodo appellare ,feu reclamare, ydaliam quamnquammo-fldem adiré. Et generahter fackndi& obferuandieaynifitrfae^ fingula ques fieri & obferuarifolita Tuntin ntHrfet.UmJperî. nojtrajuprema parlamenti curia P arif inquantum concernit noflram patriam linm* occitane ducatum tos. eyibi^xr.de MquitaniesyltraflumenDordonieS. * 7efcuTib\o ■ Confiliariis Tholofanis, in Parif. Parlamento affignando. C.M. ‘ ' .r^^'''^'‘'^P'*‘’^°-fl''°^^^^4^denmmyelConfdiariorumnoflriparla.Tholo.profuisaffariisautalihPa-r nflusfe contulerint,i^ curies noflresparla.yt in eadem in fuis officiis recipiantur,jèprafentauerint,gentes parla. noflri ïam diai tpfos recip€re,0>fccundumfua: tempus inflitutionis Tholofe flaa^e, de quo eifdem prtdm parla.- Mil. Char.8.1490 Des Parlemens deTholofe & deBourdeauXjScc:. 5i mtnti Tholojàni certificMonam monjlritbit ( abjque umen aliqmrum à i/iohii propteréd ferceptione l/adiorum ) locum inter eos apignareienemtHr , per nojïrofque Prxfidentes^ Confilimos nojîri Parlumnti Tholofàni Prxfidentïbm, ^ ConfiliariU diB* nojlrx curU Parlamentt PariJ^ ejui etiamfro fuU dffmk^hel altas in m- Jlrii 1/iüd PurUinen. Tholof. fe receperint ,fimtliter fieri 'yolumm ^ ordinamm. De eledione, vaccantibus officiis, in Parlamento Tholofanofaciendâ. I A jîcHt , ^ infra ^ offciorum Prafidentium , Conpiiariorum, ,Aduocati ^ Procuratoris tiojlri , in curia noflri Parlamenti Tholojk , l'accatione occurrente,per PrAIX. T I L T R E X I X. Injîitutîon dudit Parlement. O y s par la grâce de Dieu Roy de France, de Naples, & de lerüfalem: Comte de Loys^’i Prouence,Forcalquier,&: terres adiacemes,Sçauoirfaifons à tous prclens & adue- i/oi. nir, que comme feu noftre cher Seigneur & coufin, le Roy Charles dernier décé¬ dé, que Dieu abfolue, certain temps deuant Ibn trelpas voulant & defirant donner ordre &prouifion aux faits des deffauts & abus de iuftice, qui auoient cours cf dits pays & Comtez, au trefgrand détriment, preiudice &c dommage des habitans & Iuiets d’iceux pays & Comtez,&: obuyer aux grâds langueurs, fubterfuges &: de- lays des parties plaidoyans, lefquels par le premier train & forme accouftumee de ladite iuftice, pou- uoientappeller des fentences, qui font données par les luges inferieurs, iufques à quatre cinq ou fix fois deuant c^uc venir à la diffiniciue : tellement que les procez eftoient & font comme immortels : Euft difeerné commilfion à certains grans & notables perfonnages, pour befongner au fait de la re¬ formation & abbreuiation de ladite lulHcej au Ibulagement d’iceux noz fuiets, conf emation Sa en- tretenement de noz droits ôc prééminences Royaux & Prouenceaux . Lefquels Commiftfaires dés ledit temps fetranfporterent audit pays, &belongnerent en celle matière, & en rédigèrent par efeript plufîeurs articles . T outesfois depuis, ôc au moyen du voyage & entreprilè fait, par noftre¬ dit feu Seigneur & Coufin , de fon voyage & conquefte de noftredit Royaume de Naples , & d’au¬ tres grands affaires à luy, apres fondit retour interuenuz, n’y a peu eftre mis ou donné aucune con- clufion iufques à prelènt : que pour y mettre ladite conclufion , Nous auons fait alTembler plufieurs grands & notables perfonnages, tant de noftre grand Confeil de noz cours de Parlemens , que aulfi de nofdits pays , par lefquels auons bien au long fait veoir ÔC débattre celle matière . Et fi- nablement Du Parlement Dâix, nablem^nt par la plus grand ,& faîne partie ôc opinion de tous fè font reîbluZjque pour dforefnauant bien conduyre ÔC adminiftrer bonne & briefue iuflice au foulagement de noz fuiets defdits pays , il elt befoing &: expédient eriger la luftice & iurifdidtion de la grànd Senefehaueee ôc confèil d’iceux pays en fouueraine cour & Parlement , & la fournyr & decorer dVn bon &: limité nombre de Con- leillersgens notables, fLiffifamment fondez & expérimentez en fait de iudicature , Icfqüels feront fouuerains& mettront £n cfdites appellations, comme il eft fait en noz autres cours de Parlement denoftre Royaume. Pourquoy nous les chofes deffufdites .confîderees , mefmement que luftice eft Gelle,par laquelleles Royaumes, Monarchies , Principautez, Seigneuries, font fou'z la main de noftrc créateur entretenuz , en leurs grands & fouuerains droits &preeminence . L’EffÙfe en fa li¬ berté , Nobleife en prolperité & glorieufe renommee , la marchandife à fon cours ’& ex?rcice tous crimes & maléfices puniz &: corrigez , & toutes voyes obfcures illuminées . Voulans & defirans de tout noftre pouuoir enfuyuir & imiter en ceft endroit la bonne intention &: deliberation de noftre- dit feu Seigneur &: coufin le Roy Charles , à fin que noldits fiuets puiflènt viure & florir en abon¬ dance de biens ainfi que'de tout noftre cœur délirons , eue fur ce grande & meure deliberation auec pluheurs Princes & Seigneurs de noftre fang &:iinage , & autres grands & notables perfonnages, tant de noftre grand Go/èil Cours de Parlemens, qu’autres de plufieurs &; diuers eftars,lclquels enm- me dit eft, auons pour ce lait aflémbler & en leur prelénee veoir 8c longuement débattre cefte ma¬ tière . Pour ces caufès Sc confiderations, & autres ad ce nous mouüans ladite luftice, ôc iurifdiébion d icelle Senefehaueee & confèil defdits pays,&t Comte de Prouence,Forfcalquier , Sc terres adiacen- tes, auons de noftre certaine fcience ôc propre mouuement créé, érigee, inftituee, ordonnée ôc efta- biy e, & par la teneur de ces prefèntes de noftre plaine puiflance ôc authorité Royalle,& Prouenceal- le : Cmons , érigeons , inftituons , ordonnons & eftabliflbns perpétuellement à toufiours en noftre cour fouueraine ôc Parlement defdits pays ôc Comtez qui fera exercee & tenue par noftredit Senef- chal ou fondit Lieutenant ; en fon abfence , vn Prefident Sc vnze Confèillers , dont en y aura quatre Ecclefiaftiqucs,&: les autres Layz : tous gens notables , Clercs, graduez , & expetimentez en fait de iudicature,qui mgeront, décideront, Sc détermineront, en fbuuerâineté, en dernier reffort de toutes caufes, procez & debars,en telle authorité, priuileges,prerogatiües & preeminences qui font en noz autres cours de Parlement de noftre Royaume. Et félon les points & articles cy apres inferez. Et en outre y aura vnAduocat& deux Procureurs generaux &fifcaux pour pourfuyure ÔC delFendre noZ droits, vn Aduocat ôc vn Procureur des pauures, quatre Greffiers,&: trois Huiffiers,que tous enfemble feront ôc reprefenteront vn corps, & coIlegc,qui fera intitulé noftre cour de Parlement de Prouence. Aufquels eftats ÔC offices pour la parfaite ôc entière confiance qu’auons des perfonnes cy apres nom¬ mées , ôc de leurs Cens, fuffifances ôc loyautez,experiences & bonnes diligences, Auons des a prefenc pourueu ôc pouruoyons : c’eft à fçauoir en l’office de Prefident, Maiftre Michel de Ricio Doefteur és Droiéts. En l’office du commis à la garde de noftre feel en Prouence,& CÔfciller lav,Maiftre Emery de Andrea : Es offices de Confèillers d’Eglife, noz améz ÔC féaux Maiftre Jean de Cœurs, Preuoft de Marfeille , Guülaume de Pugeto, Preuoft Daix, Raymond Ricard,& Prieur de Trabayn, Pierre dô Brandis,auffi Doébeurs es Droids: Es offices de Confèillers Layz,nozaymez & féaux Bertrand Du¬ rand, Melchion Seguirani, Pierre Matthey, Symon de Tributiis, Michel Audebert , ôc Gafpard du Perier, tous Dodeurs ôc Licenciez.En l’office de noftre Aduocat general Ôc fifcal, noftre ame Ôc féal Màiftrc Anthoinè Murry. Es offices de noz Procureurs generaux &; fifeaux, noz amez Sc féaux lac- ques d Angelo , ôc Ame Curati. Es offices d’ Aduocat ôc Procureur des pauures , noz chers Sc bien amez Maiftre Nicolas Cappier Aduocat,& Loys Benedidi Procureur . Es offices de Greffiers noZ chicrsScbienamezMaiûrcIacqnes Richelin , Guillaume Morin , lean Caluin ,& Pellevrin d’Al- bis-. Etes offices des Hmffiers denoftre cour, noz bien amez Loys de Saquenay premier^Huiffier lean Murot & Antiioine Ris, pour Icfdits offices auoir,tenir,& d’orefhauant éxercer par eux ôc cha- cun d eux, félon qu ilz font cy deflus nommez aux gages qui fenfuyuent . A fçauOir eft à noftredit 1 relident, lafotrime de fix cens liures tournois. A nofdits quatre Confèillers d’Eglife , à vn chacun deuxlafomme dedeux cens cinquante . Anofdits fept Confèillers Lays à vn chacun d’eux, la fom- me de trois cens liures tournois , &aufdits trois Huiffiers, au premier lafomme de fbixante liures tournois, & aux deux autres, à chafeun la fonamede trente liures toürnois, que nous leur auons a chacun d eux ordonnez ôc ordonnonspar cefdites prefentes, par chafcun an . Et au regard defdits Adtmçats ôc Procureurs : nous voulons ôc entendons qu’ils demeurent en leurs gages qu’ils ont ac- couftume auoir,a caufe de leurfdits offices, ôc autres droiéts, honneurs , preeminences ôc prerogati- ues qui y appartiennes^ tels & fcmblables que ont les gens de nofdites autres cours de Parlement. Et d orefnauant quand il aduiendra, que lefdits offices vacqueront par les trois vacations ordinaires Nous y pouruoy tons tout ainfi qu’auons accouftumé de faire en noz autres cours fouueraines quand les offices d’icelles font vacans . Dont ôc defquels gages & droids , les deffiifdits Officiers feront payez par leurs lettres de feruim ôc certification , ainfi que font ceux de noftre Parlctnént du Daul- phine, &: auec ce pour faire le payement des gages ôc droiéts defdits Prefident, Confèillers Procu¬ reurs , Aduocats , Greffiers ,& Huiffiers, ôc auffi pour receuoir les exploits &: amendes de ladite cour, Auons commis & commettons par cefdites prefentes, noftre aîné & féal Confeiller Pierre Rodllot.Threforiergeneral de nofdits pays de Prouence, & autre qui le pourront eftre cy apres. f ij 54 Liure premier de la luftice. Et en outrepour l’entrctenemcnt conduite de ladite iuftice d’icelle cour ibuucraine. Nous auons inftitué & ordonné, inftituons & ordonnons parl’aduis que defTus , les points & articles qui fenfuy- uentjcftre entretenuzjobferuez & gardez inuiolablement par noz gens,& Officiers de ladite cour. S’ENSVIVENT LES ARTICLES ET STATVZ. Kefommm efl. Keformutum e/?. Kefomaium eÆ Ver refomationem fHntfupprefi,ÿtfu~ pràyideri potejl. idem yt fttpra. Ordinationes regix mne aliter difpo- mnt. Remierement que le grand Senefchal dudit pays prefent &:futur,foic & demeu- ^ ^ toufîours le chef & principal dudit Parlement , & que fbuz fon nom & tiltres tous arrefts&appointemens donnez & qui fe donneront audit Parlement fbient expediez, &:queIePrefîdentdenofl:redite cour de Parlement prefidefouz iceluy grand Senef^ chai, ou Lieutenant enfbn abfence , en la forme & maniéré que fait le Prefident de noftre cour de Parlement du Daulphiné fouz le gouuernement dudit pays. % Item que ladite cour de Parlement cognoifira des caufes & matières appellatoircs, venans des fentences appointemens des luges Maige, Maiftres rationnaux , &; autres luges defquels l’on ap¬ pellera immédiatement à icelle cour . Et pareillement cognoiftre en première inftance des caufes pofTefToires des Euefehez , Abbayes , de celles des Euefques, Prélats , Barons, &: communautez du¬ dit pays de Prouence , tant en matières ciuiles que criminelles , &C délits commis par Icfdits Barons èc communautez, de celles des pupilles, vefues, & miferables perfonnes . Et generallement toutes' les caufes dont les cours de nofdits autresParlcmens ont accouftumez de cognoiftre en première in¬ ftance. Et auffi de celles que par lettres Royaux & Prouenceaux y feront commifes. 5 Item quant au furplus de toutes chofes qui peuuent toucher concerner l’eftat & office du¬ dit grand Senefchal , elles demeureront faunes û entières audit Senefchal , pour plainement en iouyr & vfer félon & par la forme & maniéré que ont accouftumé par cy deuant les grands Senef- chaux dudit Prouence . 4 I T E M & ne pourront iceux Prefident Sc Conféillers auoir ne tenir aucuns offices , ne prendre aucuns gages ne penfions des Prélats , Seigneurs , autres perfonnes, ou communautez , fors de nous noz fucceffeurs tant feulement , ne eux mefler ne entremettre de poftuler ou confulter aucimes matières , que feroient ou pourroient eftre introduites par deuant quelques luges de Prouence , en quelque maniéré quelles puiflent eftre deuolues audit Parlement , foit par appellation , euocation , ou autrement . Et f ilz font le contraire , feront fufpenduz de: leurs offices , à telz temps ou autre¬ ment puniz , ÔC corrigez ainfi quilfemblera eftre à faire aufdits Senefchal & Parlement , félon l’e¬ xigence des cas. 5 Item n’entreront nofdits Procureur & Aduocat audit Parlement, ne en la chambre du confeil d’iceluy auec ledit Senefchal , Prefident & Confeillers , finon quand ilz feront pour aucunes matiè¬ res appeliez par ledit Senefchal , fon Lieutenant,ou par le Prefident,en fon abfènce. Combien que lefdks Procureur & Aduocat euffent cy deuant de couftume d’enorer audit confeil. 5 Item pareillement n’entrera audit Parlement , perfonne de quelque authorité quelle foit , fors les dcftlifilits Senefchal , Prefident & Confeillers . Le Lieutenant dudit Senefchal lequel n’a point de voix ne opinion en prefence dudit Senefchal, mais en fon abfence , il aura voix comme le Lieu¬ tenant du Gouuerneur du Daulphiné a au Parlement d’iceluy. 7 Item entreront auffi audit Parlement les Chancelier , Pairs de France , Maiftres des requeftes ordinaires de noftre hoftel , Noz Confeillers ordinaires en noftre Grand confeil , 6c autres , qui ont accouftumé d’entrer en noz autres Parlemens. 8 I T E m & entant que touche les Euefques & Prélats, ilz fo pourront fèoir auprès dudit Prefident aux plaidoyries, lefquelles fe feront en l’audience publicque , fans ce toutesfois qu’ilz puiflent entrer en la chambre d’iceluy Parlement, iaçoit ce que par cy deuant lefdits Euefques 6c autres Prélats euf- fent accouftumé d’entrer . 5» I T E M & ne pourra l’on appeller des premiers luges audit Parlement immédiatement : Et fil fê faitfera la caufe renuoyee au prochain luge fuperieur d’iceluy, dont en aura efté appellé. 1 0 Item pareillement n’entreront en la chambre dudit Parlement les luges des appeaux , luges Maiges , grand Prefident , 6c Maiftres rationnaux ,& Prefident de la chambre rigoureüfe , ne les Aduocats 6c Procureurs des pauures , finon quand ilz y feront appeliez par lefdits Senefchal , fondit Lieutenant, ou Prefident en fon abfènce, combien que par cy deuant ilz euftènt accouftumé d’y en¬ trer , tant par ce qu ilz ont affez d’occupation , 6c charges qu’ilz ont à caufe de leurs offices : comme auffi par ce qu’on appellera d’eux audit Parlement de leurs fentences & appointemens en premiè¬ re inftance . 11 I T E M & cognoiftront lefdits Prefident 6c Maiftres rationnaux des caufes d’appel procedans du Prefident de la chambre rigoureufè , defquelz l’on appellera immédiatement à nofdits Maiftres rationnaux 6c de leur fentence confirmatiue, ou infirmatiuc à noftredit Parlement,-ainfi quol’on fait des autres chambres des Comptes de noz autres pays , és cas ou lefdits gens des comptes font appellables . Il I T E M pource que plufîeurs dudit pays de Prouence appellent fouuentesfois de toutes inter¬ locutoires pour attarger, 6c delayer les matières prindpalles feuUemeut . Auons ordonné 6c ordon¬ nons. Du Parlement Daix. nons, que l’on ne pourra appeller dcfdkes interlocutoires, finon es cas ordonnez de droidt ciuil ,fe- ion&j en enlüyuant l’ordonnance Hirce des pieca faite par noz predeceffeurs Comtes, dudit Pro- uence . Et pource fera tenu le luge des appeaux, de veôir prealîablement ladite appellation auant qu’il la puiflè admettre ne bailler Ibn inhibitpire, à fin qu’il cognoifie fi ladite appellation eft de cel¬ les qui font receuës par le droit ciuil, & conftitutions Royaux & Proucnceaux; 13 I T E M & encores pource qu il nous femble eftre choie perilleule & répugnante à tous droits & bons ftiles de toutes cours & iugemens, de permettre &: fouffrir que les Aduocats &; Procureurs des parties, entrent &lbient prelcnt audit Parlement à la vification Se rapport des proeeZ d’iceUes par¬ ties, comme à efté fait cy dcuant.Car combien qu’ilz partent dudit côlèil, quant les opinions fe don¬ nent : toutesfois, à caufe de ce qu’ilz font prelèns aufdites Vifitations & rapports , ilz peuuent main- tesfois facillement cognoiftre les opinions des luges & Gonfeillers , par aucunes paroles ou geftes^ qui fouuent fe dient ou font,pendans la vifitation defdits procez,où efi aucunesfois belbing, mcfme- ment à celuy qui prefide audit Parlement, de dire ou noter quelque poinâ: en droid: ou en fait, pour mieux aduertir les C6feillcrs,& donner entendement à la matière. Nous prohibons & defendos,que d’orelhauant lelHits Aduocats &: Procureurs ne foient aucunement prefens à la vifîtatiÔ d’iceux prd- cez. Toutesfpis les Aduocats des parties pourront eftre prelèns, à veoir fi les inuentaires dcldits pro- cez font fourniz, & ce fait l'en partiront incontinent dudit Parlement, auant qu’aucune choie dudit piocezlèvoyeourapporte.Maisquandlefdits procezfcrontconcluz,&:eneftatdeiuger,ronpour- wy ^ ra bien donner alfignation aux parties, pour en leur prelènce parleurs Aduocats & Procureurs, fai- re dire &: alléguer en droid , &: autrement remonftrer aux luges ce que leur lèmblera , touchant le droid d’icelles parties,&; mérités de leurs procez . Sans toutesfois que par lefdits luges Se Confcil- 1ers Ibient lors veuz en prefence defditcs parties iceuxprOcez, ne qu’ilz puifiènt fçauoirnycognoi- ftre a qui ilz auront eftez deliurez pour rapporter. Et pareillement le fera és autres cours Se auditoi¬ res inferieurs dudit Parlement . ' 14 IxEMSene pourront les Greffiers d’iceîuy Parlement tenir &: exercer autres olfices,que lefdits offices de Greffiers dudit P arlement, à fin qu’ilz puillent d’autant y mieux vacquer,& plus prompte¬ ment depelcher les parties, qui auront à belbngncr à eux. Et de tous lefquelz autres offices nous les priuons Se déboutons par cefditesprefentes. ij Item aülfi ne pourront eftre concluds audit Parlement nulles lentences ou appointen>ens, fi- j. ^ ^ .y „ non qu’il y ait pour le moins fept defdits Confcillers,aucc lefdits Senefchal ou Prefident,ou le Lieuè co4LKX»m£ tenant dudit Senefchal en fon abfence eux comprins, l’interineraent defdites fentences Se appointe- X mens faits Se concluds audit Parlement par moindre nombre que deffus , feront nuis Se de nulle (èmc jâo. valeur. 16 iTEMSeàfin que les lettres Sé prouifions de iuftice foient mieux veuës,Se plus feurement de- pefehees. Se que ceux qui en auront aucunes à fèeller fbient plus brieftiement expediees.'Nous vou¬ lons se ordonnons qu’il fbit fèellc vn chacun iour deux fois : A fçauoir és matinecs,.Se auffi es apres dyfiîecs,à l’entree du Parlement, en la prefence des Confeillersi Laquelle chofè n’empef^ra gue- res ledit Parlement, pource que incontinent l’ordre Se maniéré deftufdite de fèeller tous les fours n’y aura point d’occupation communément pour vnc chacune fois,que d’enuiron vn quart d’heüre,qui ne fera pas temps perdu, mais bien employé : car beaucoup plus feure chofe fera de ainfi k faire en prefence d’iceux Gonfeillers, que de fecller en autres heures extraordinaires , en l’hoftel d’iéeluy qui aura la garde des féaux, où plufieurs fois nulz ou peu de ceux dudit Parlement fèroient prefensi 17 I T E M S<: feront receuz les deniers ptouenas de l’emolument des feel &: regiftre par ledit Thre- Ibrier dcProuence,oa fon commis, lequel fèra tenu en faire recepte,&: tenir le compte à noftroprof- fit,&: contreroolez par ledit maiftre Guillaume Morin, ïvn denofdits Greffiers d’icelle cour de Par¬ lement, à telz gages que pour celuy feront ordonnez. A î8 I T E M & pource que ceux dudit pays fe font douluz de certaines exactions illicites, queJes No¬ taires de la.cour des luges d’appel font touchant l’ouuerture des procez faites deuant fon prem.ier lu¬ ge, & vifion des adesi Hz exigent grand fomme de deniers fur les parties , laquelle chofe eft illicite defi-aifonnable . Nous voulons relouer noz fuiets de defpence fuperfluë . Ordonnons que d’o- refiiauant 1 appellant & l’appellé ne payeront aucune chofe aufdits Notaires pour lefdites ouüertu- res & vifions, attendu que pource ilz n’efcriuent auciure chofe , ne n’y ont point de peine ou labeur, mais fèront feulement payez des aâ;es,&; autres chofèsqü’ilz feront ôceferiront par deuant iceluy luge d’appel, félon qu’il leur fera taxé par luy. E T finablement ordonnons que les amendes qUi feront de vingt liurcs, à caufe des temeraires ap- Hoeffe omm terne- pellations, interieétees des interlocutoires, defquelles l’appéllant defeherra de la nullité propofèe co- tre trois f èntences diffinitiues Conformes , ou que l’appellànt d’icelles perfiftera en fon appel , & fera pourfuyte pour eftre admis &; receu à le pourfhyuir , que ladite peine de vingt liûres a nous applic- quer fera declarce à noftre proffit parle luge, qui déclarera lefdites propofitions de nullité temerai- hbrammjicetoJim res , en prono'nceant fur icelles appellations ou nullitez, fans cp qu’il foit befoing és cas deflùfdits. quadragmu. Efquelles amendes de vingt liures pour nous félon le ftille ôc vfance-defdits pays , faire ne intenter aucune autre aétïon, iugement ou pourfuy te pour le recouurement d’icelles amendes. Si donnons en mandement par ces mefmes prefentes à noftre amé & féal Chancelier , grand Se- ’ f iij 66 Liure premier de la luftice. nefchal, &: Gouuerneur de nofdits pays & Comtez ou fon Lieutenant, & a tous noz autres iufticicrs ôc Officiers ou à leurs Lieutenans prcièns &: aducnir,& à cliaicun deux en droidfoy & comme à luy appartiendra, que des deiTus nommez Prefident, Confèillers &: Aduocats , Procureurs , Greffiers ôc HuiffierSjôc chafcun d’eux prins & rcceu par noftredic Chancelier ou ledit grand Senefchal ou fon¬ dit Lieutenant en fon abfence , le ferment en tel cas accouftumé. Hz les mettent &: inftituént, ou fa- cent mettre ôc inftitucr de par nous en poffieffion ÔC fàifine defdits offices,&: d’iceux offices enfemble defdits gages,droits,honncurs, prerogatiues, preeminences , proffitz ôc cmolumês deffiufdits.Lcs fa- cent iouyr pailiblement ÔC à eux ÔC à chafcun d’eux en leur regard obeyr ôc entendre de tous ceux ôc airffi qu’il appartiendra çs chofes touchans ôc regardans leurs offices,ofl:é ôc débouté d’iccux tous au¬ tres nô dénommez en cefdites preientes.Et lefquels nous en oftons &: déboutons par cefdites preièn- tes, iaçoit que cy deuant ilz feuffient du nombre de noz Confèillers ôc Officiers en noftredit confeil de Prouence. En mandant &: commandant par cefdites prcfcntcs,a tous les gens d’Eglife,Nobles,Vafraux ÔC au¬ tres noz fùbiets defdits pays, que aux arrcfts& appointemens donnez & prononcez par les gens ÔC Officiers de noftreditc cour , ilz ayent à obeyr comme il eft accouftumé faire aux arrefts de noz au¬ tres cours fbuueraines. Et contraignent à ce faire fbuffrir ôc obeyr, & mettre à deuë ôc entière execu¬ tion tout le contenu en cefdites prefentes reallement ôc de fait , tous ceux qu’il appartiendra &: que pour ce feront à contraindre par prinfc de corps &: de biens , ôc par toutes autres voyes Ôc maniérés' accouftumees de faire en tel cas . Et nonobftant oppofitions ou appellations quelconques faites ou à faites, releuees ou à releuer. Mandons en outre à noz amez ôc féaux Prefident, Maiftres rationnaux ôc Archeuaires de noftre- dite chambre des Comptes , ôc Archifz de nofdits pays Ôc Comtez. A noftre amé ôc féal Confeiller & General de noz finances, Jacques de Beaune,auffi ayant la charge ÔC adminiftration de noz finan¬ ces tant ordinaires que extraordinaires de nofdits pays de Prouence, que par ledit Threforier & Re- cepueur General denofditesfinancesefditspays commis audit payement, ilz facent payer, bailler ôc deliurer aux deflus nommez ÔC chafcun d’eux leurs gages ôc droits defdits offices d’orefnauant par chafcun an aux termes ôc en la maniéré aceouftumee,& tout ainfi que deffiis eft dit . Et en r’appor- tant cefdites prefentes fignees de noftre main ou vidimus d’icelles fait fouz feel Royal ou Prouêceal pourvnefois,auec les quittances particulières defdits Prefident, Confèillers &: Officiers, ôc de chaf¬ cun d’eux fur ce fuffifent feuUement . N ous voulons lefdits gages ôc droits ou ce que payé en aura e- fté,eftre alloué és comptes ÔC rabatu de la recepte dudit Threforicr &: comîs prefens ÔC futur, par nof dits grand Prefident, Maiftres rationaux ôc Archeuaires de noftredite chambre dés Comptes ôc Ar- chifs à eux. Aufquels nous mandons ainfi le faire fans difficulté,car ainfi nous plaift eftre fait. Et pource, que de ces prefentes l’on pourra auoir à befongner en pluficurs Ôc diuers lieux . Nous voulons quelles foient enregiftrees en noftredit Parlement, ôc que audit regiftre ÔC vidimus fait fouz le fèel Royal ou Prouenceal deuement collationné auec cefdites prefentes , foy fbit adiouftee com¬ me a ce prefént original, auquel afin que ce foit choie ferme ôc ftable à toufiours . Nous auons fait mettre noftre feel,fàuf en autres chofes noftre droit, & l’ autruy en toutes. Donné à Lyon au moys de luillet, l'an de grâce mil cinq cens ÔC vn. Et de noftre régné le quatriefme. L O Y S. Par le Roy Comte de Prouence Monfeigneur leDuc de Nemours, i’Euefque Dalbi,les Sires de la Tremoille, ÔC dé Neufchaftel, ôc autres prefens . R o b e r x e t. Vifa. Contenter Amys. Confrmation dudit Parlement de Prouence. O y s par la grâce de Dieu Roy de Frace,Comte de Prouéee à Forcalquier,&: terres adia- 1 1 1. centes tous ceux qui ces prefentes lettres, verrÔt fàlut.C5mepar autres noz lettres paten- I tes en forme de Chartres, Donees à Lyon,au moys de luillet dernier palIe.Et pour les cau- ^ fes iuftes,&; raifonnables cotenues en icelles. Nous auons érigé, ôc nouuellemcnt créé en nofdits pays ôc Comté de Prouence vn Parlement ôc cour fouueraine,&: icelle cour decorce de Pre¬ fident, Côfèillers,& autres Officiers neceflaires.Et toft apres à la requefte de ceux defdits pays,& Co¬ tez fur aucunes rem5ftrâces,qu’ilz nous feirent,euffions enuoyé par de-la noz amez, &fcaux,les firc Châpdemcr noftre Chambellan ordinaire,^ maiftre Macé Toutain noftre Colèiller en noftre cour de Parlement, à Paris.Lefquelz en enfiiyuant noftre c5miffion,fe feuffent informez fur ce que com¬ mis leur eftoit touchant cefte matière .Et en ce faifant, eulfentfulpendu laffiete dudit Parlement iufques ad ce que par nous autrement en feuft ordonné , ôc foit ainfi que depuis ayons bien ample¬ ment entendu le rapport de nofdits Commiffaires , ÔC tout ce que de la part des gens des trois eftatz de nofdits pays , ôc Comté , nous a efté dit Ôc rcmonftré . Et toutes chofes bien confiderees , ôc en¬ tendues par grande , ÔC meure deliberation de noftre confèil, auons ordonné ôc déclaré, ordonnons ôc déclarons de noftre certaine fcience plaine puiflàncc ôc authorité Royalle , & Prouencealle par ces prefentes , que ladite création dudit Parlement tiendra , ôc fortira fon plain ÔC entier ef¬ fet . Et en ce faifant pource que noftre amé ôc féal Confeiller Maiftre Michel de Rys , que par ladite inftitution ôc création , auoit par nous efté créé ôc inftitué Prefident dudit Parle¬ ment eft pourueu d’autre eftat ÔC office en noftre Royaulme de Naples ôc y eft continuelle¬ ment occupé à noftre feruice , tellement qui ne pourroit venir exercer ledit office de Prefi¬ dent ainfi Du Parlement Daix. 6j dent, ainfî que pour le bien de luftice & de la chofe publique il eft tref-requis. Nous pouf' ces cau- fes auons en fon lieu crcé5Commis,ordonné,&: inftitué, créons, commettons, or donnons &: inftituos par ces prefentes noftre amé & féal Confeiller Maiftre Anthoine Mullet , Sc au lieu de Maiftre Ey- mery de Andrea, qui par ladite création auoir par nous efté mis &: inftitué premier Confeiller audit Parlement, iceluy en auons defehargé defchargeons,&: en fondit lieu femblablemenc creé,comis ordonné i inftitué, creons,commettons , ordonnons & inftituons noftre amé féal Meftlrc Loys Fourbin Seigneur du Luc.Et en ce faifant, auons pourueu &C pouruoyons ledit de Andrea de l’olfice de Preftdent en noftre chambre des Comptes audit pays de Prouence qu a tenu par cy deuant ledit Fourbin. Duquel don & prouifion d’iceluy office de Prefident, ferons expediernoz lettres en cas pertinent audit de Andrea toutes & quantesfois que de fa part en ferons requis. Et au lieu de feu Maiftre Anthoine Murry, lequel par ladite création auons pareillement fait noftre Aduocat audit Parlement, &: que par fon decez eft befoin d’y pouruoir d’autre.^ Nous en fon lieu & dudit office d’ Aduocat auos difpofé & difpofons en la perfonne de noftre amé & féal Maiftre Nicolas de Sainft Martin . Aufquels Mullct, Fourbin, & de Saind Martin, & chacun d’eux en droit foy pour les bon¬ nes, errarides à entières confiances qu’auons de leurs perfonnes & de leurs fens,fuffifances,loyautez, vertus littérature & expérience en fait de iudicature, preud’hommies &: bonnes diligences. Auons donne & ottroyé, donnons &c ottroyons par ccfditcs prefentes lefdits offices de Prefident, Confeiller & Aduocat audit Parlement de Prouence, pour iceluy auoir, tenir, & d’orefnauant exercer par les deflufdits &: chacun d’eux en droit foy, aux honneurs , prerogatiues , priuilc^es, franchifes, libertez, gaiges,droics, profits, &: emolumens que y appartiennent, le tout félon leur forme & teneur de ladite création d’iceluy Parlemét,&: fans ce qu’ils leur foit befoin en particulier prendre &; obtenir de nous furcenozlettreUedonde leurfdits offices que cefdites prefentes. Par lefquelles donnons en man¬ dement à noftre cher &: améCoufinle Marquis de Rothelin, grand Senefchal & Gouuerneur de nofdits pays, Comté de Prouence ou fon Lieutenant, qu’ils facent entretenir & publier derechef noftrcdi te création dudit Parlement,en iceluy faifant afteoir & tenir félon ladite création, & le con¬ tenu en ccfdites prefentes . Et en mettant ôc faifant mettre le tout reaument &: de faid à deue & en¬ tière execution, félon leur forme & teneur . Nonobftailt ladite fiifpenfîon , oppofitions ou appella¬ tions quelconques faites ou à faire,& toutes autres chofes,& lettres à ce cotraires.Par lefquelles nous voulons l’execution de cefdites prefentes heftre aucunement retardee ôu empefchee,& auec ce prins &: receu defdits Mullet,Forbin,&; de Saind Martin,lc ferment en tels cas accouftumé,!! les rc- çoyue mette & inftitué de par nous en polfelfidn &: faifine defdits offices de Prefident, Confeillers Si Aduocat audit Parlement de Prouence au lièù defdits Rys, de Andrea Si de Murry , Si d’iceux en- femble defdits honneurs, prerogatiues, priuileges,franchifes,libertez,droits,gaiges, profits Si emolu¬ mens deffiifdits,les facent, foufftent Si laiflent iouyr Si vfer d’orefnauant pleinement Si paifiblemet. Si à eux obeyr Si entendre de tous ceux , Si ainfi qu’il appartiendra és chofes touchans Si regardans lefdits officeLofte Si débouté d’iceux lefdits de Rys,de Andrea Si Murry,chacun d’eùx Sidefquels aux caufesdefrufdites,Si pour autres confiderations à ce nous mouuans. Si vous en auons du tout oftez Si déboutez, oftons Si déboutons par cefdites prefentes, en les contraignant à ce faire fouffi-ir Si obéir Si tous autres qu’il apparüendra,Si pour ce ferontà contraindre par toutes voyes deuësJSi rai- fonnables,nonobftant comme deflus. Mandons en outre à noz amcz Si féaux les gens de noz Com¬ ptes Si General de noz finances efdits pays. Si Comté Si à chacun d’eux fi comme à luy appartien¬ dra, que par ledit Recepueur Si payeur de ladite cour de Parlement prefènt Si futur ils facent d’orcfhauantpar chacun an payer,baiUer Si deliurer aufdits Mullet, Fourbin Si de faind Martin, Si chacun d’eux les gaiges Si droits de leurfdits offices appartenant aux termes , Si en la maniéré ac- couftumee. Et en rapportant ccfditcs prefentes ou vidimus d’icelles,fait fouz feel Royal Si Prouen- ceal pour vne fois Si quittance des deffufdits fur ce faifant feulement, nous voulons Si mandos tout ce que payé Si baillé leur aura efté à la caufe que deflus eftrc alloué es comptes Si rabbam de la re~ cepte dudit Recepueur Si Payeur par nofdites gens des comptes fans difficulté. Car tel eft noftre plaifir.Et pource que de cefdites prefentes,lon en pourra auoir affaire en diuers lieux.Nous voulons, qu’au vidimus d’icelles, Foy foit adiouftee comme à ce prefent original. Auquel en tefmoin de cç. Nous auons fait mettre noftre feel Donné a Grenoble le vingt-fixiefme iour de Iuin,l’an de grâce mil cinq cens Si deux. Si de noftre régné le cinquiefme. _ ^ Par le Roy: Comte de Prouence : Monfeigneur le Cardinal d’ Amboife,Legat en France, vous Si autres prefèns. ROBERTET. L'ediB des apres Dtfnees. Rancois par la grâce de Dieu Roy de France, Comte de Prouei'ice,Forcalquier, Si terres adiacentes. A tous ceux qui ces prefentes lettres verront , Salut. Comme nous deuëmentaduertisde l’affluence Si abondance des caufes fumenans en noftre Parle¬ ment de Prouence,defirans de tout noftre pouuoir le bien Si foulagemët de noz fuiets. Si obuier que par longues Si tardes expéditions de iuftice,ils ne confument eux Si leurs biens, delaiffans leurs principaux affaires. Si fe priuent ou eflongnent de la mutuelle charité que doit eftrc entr’eux, fans laquelle ils ne peuuent Si ne pourroiët viure en repos de leurs confcicnces. Pour f iiij 58 Liure premier de la luftice. a quoypourueoir,eu fur ee laduis de noftre Cofeil.-Auons voulu, déclaré &rordonné,vouIôns,deela- ros,&: ordonnons & nous plaift , que d orefhauant à comencer au prochairi Parlemêc qui fe tiendra audit pays de Prouence , noz Prelîdcnt, Confeillcr, Aduocat, Procureur, & Greffier en ladite cour entrent en icelle cour és apres difnees de toute f annee , & en icelle vacquent & entendent aux iuge- mens & expédition desprocez qui y font &furuiendront cy apres , tout ainfi qu’il fe fait cnnoffie cour de Parlerrient de Paris. Enquoy faiiànt , pource que noz Confeillers d’icelle cour , tant Clercs que Lays,qui font au nombre de quatre Clercs,& dix Lays,ne feroient raifonnablement ftipendiez, conlidere que de prefent les Clercs n’ont de gaiges que deux cens cinquante liures,& lés Lays trois cens liures par an. youlansleur donner plus grande occafion de nous bien feruir à la chofe publi¬ que dudu pays fouftenir &fupporter les charges de leurfdits offices, & eux honnorablement enn-e- temr en iceux.Leurs auons ottroyé &: ottroyons, voulons & nous plaift, que d’orefhauant à commâ- cer audit prochain Parlement, qu’ils ayent & leur foit par noftre Treforier & Receueur general de 1 rouenccprelent&aduenir. Et des deniers d’icelle recep te payé &: deliuré pour lefdites apres diC nees a chacun d eux. C’eft à fçauoir,aux ConfeiUers Clercs, cinquate liures tournois,& aux Lays foi-- xame quinze hures tournois par'an à chacun d’eux, qui eft enfemble de creuë & augmentation de 1 allignation d icelle cour, neuf cens cinquante liures tournois par an, outre & par delfus leurs gaiees & droits cy deuant accouftumez aufdits offices . Lefquelles apres diffiees à celle En feront couch?c^ enlcurs ccdules de auec l’ordinaire, félon & pour le temps qu’ils aurontlèruy, làns que par' la perception de ce leur foit befoin en l’aduenir,en auoir ne recouurer de nous autre mandement ny acquit,que cefdites prefentcs.Et outre, ayans entendu qu’en ladite cour de Parlement de Prouence n y a d ancienneté que trois Huiiriers,que n’eft pas nombre fuffifant pour le feruice de ladite cour &: execLitiom des mandemens & arrefts d’icelle, mefmement que par l’edid & ordonnance,n’agueres pai nous faid fur la reformation de la iuftice audit pays: N ous auons fupprimé tous les extraoâinai- res. Voulons & nous plaift qu’auec Icfdics trois Huiffiers ordinaires,en ait encores deux de creuë en tilü-c & de pallia ordinaire,pour parfaire le nombre de cinq Huiffiers requis audit Parlemént,Lell quels deux Huiffiers de creue , nous auons pource creez & ordonnez, créons & ordonnons par ces fit à chacun d’eux pour an, que font tels & femblâbles gaiges,que a & prend le lecond & tiers delHits Huiffiers ordinaires. ° ° ^ Si donnonsen mandement par ces prefentes à noz amez & féaux Confeillers, les gensdenoz onitez de Pmuence, Seau General de noz finances audit pays, qu’en faifant iouyr&Vernofdits Confeillers defdits droiK d apres difiieesainfi&par la maniéré deuant dite,ils leurs Lcet payer bail- 1er Sz dehurer par ledit Treforier & Receueur general de Prouence, & des deniers de lUtc rece- pte,a adite radon de foixante & quinze liures par an , pour les Confeillers Lays, &: cinquante liures pour lefdits Confeillers Clercs par leurfdites cédules ^dcMentu,, &ainfi quhlfe fait el noz autres r ailernens,lefquels droiK dapres difnees & gaiges defdits Huiffiers de creuë.Et tout ce que pay^ en J ^ ^ occafion deflùfdite,nous voulons eftrc allouées és comptes,&: rabatus de la recepte du- dit Treforier par tout ou il appartiendra fans difficulté : en rapportant fur iceux cefdites prefentes fi- gneesdenoffiemam ouvidimusd’icelle,faitfouzfeelRoyal aueclefdites cedulles de déenmrbc quittance de nofdits Confeillers & Huiffiers refpediuement . Car tel eft noftre plaifir , nonobft^ ■ f" i defenfes à ce contraires^^Donné à Dijon le xxiij. lourde NouemHe,landegrace, IJ3 5’. Et de noftre régné le zi. Ainfi figné, ^ ERANCOIS. Par le Roy, Comte de Prouence, BOCHETEL. mtliefmo quin^entcfimo tricefmofexto. ^natiuit2c. InParluLnto. Signe, Dr PARLEMENT DE ^RET A IG 'Î^E, TI ETRE XX. BdiB du Ro^ de tereEiion de ladite Cour. i f Frace. A tous prefcns& aducnir,Salut.Come pour I la glande fidélité, obeilfance & entier deuoir que nous ont portez noz bons &:lovaux iufticc,dont nous aurions receu plufieurs plaintes,clameurs,^&: doléances!^ PouTkfqueÎlS^^ rions efte meuz & perfuadez y eftablir vn Parlement. Et auffi noz chers ^bien a r gneurs de Lauafde Chafteau-briand & Duc d’Eftampes fucccffiuemen r C ^ pays.ontfaicp«pIufi.ursfofaremonftrancesdelvrsentèneceffité&v^ Du Parlement de Bretaigne. 6p encores cft, de l’eredion dudit Parlement ordinaire, afin de donner moyen à ceux dudit pays de vi- ure en vnion, repos &: tranquillité, Remonftrant que l’ordre qui eft de prefent en ladite iuftice, tour¬ ne &: redonde plus a la foule & opprelïion,qu’au bien & foulageraent de nofdits fuicts, n’ayant audit pays iuftice Ibuueraine que d’vn Parlement, autrement appelle Grans-iours qui tient & fied le temps de trente-fîx iouts feulemenqqui n’eft temps fulîiiànt pour vuider partie des caufes & matières y refi- fortiflàns &: deuoluës par appel . Et neantmoins l'ert de couuerture &c ombre à A/ne partie calom- nieufè d’entretenir fa partie en longueur, luy r etenir fon bon droid,& icelle ruyner &; deftruire. Et apres auoir eu Mue & vuidange d’vne caufe en iceluy Parlement , il y ait encores moyen d’appeUer en noftre Parlement de Paris, du iugement fait audit Parlement ou Grans-iours . T ellement qu’en plufieurs caufes,debats,&: matieres,n’eft poftible de terminer les débats par ledit foiiuerain iugcmét, que par la voye du tiers appel. Combien que ledit P arlement ou chambre des Grans-iours de Bre¬ taigne foit compolé du nombre des Confeillers dudit Parlement de Paris , qui côioindement tien¬ nent offices de Confeillers au Parlement de Bretaigne. Et par le moyen de tels degrez d’appel, la fuitte d’vne caufe audit pays eft pour la vie du pere Sc de Tes enfans.Et qui fouuenta donné occafion à plufieurs de fe diftraire& diuertir de leur vacation, meftier& principaux négoces. Et eft biencler & cuidenqque fi vne caufe dure vn an aux autres Parlemens,elle a peu auoir cours de douze ans au¬ dit Parlement de Bretaigne,n’eftant en chacun an le Parlement feant qu’vn moys cinq iours , c5me dit eft.Et encores qui pis eft , aucuns ont rendu noftre iuftice audit pays fi moqftrueufe , qu’eftans pourueuz d’offices de luges prouinciaux,ont cerché les moyens de ce faire auffi pouruoir des offices de Confeillers audit Parlement, qui eft chofe abfurde, & dedecorant l’eftat de iuftice, les autres pour plufieurs offices incompatibles , ou penfions & offices de Seigneurs , Prélats , &c Barons audit pays contre noz ordonnances &; de noz predecefleurs. Pareillement noz edids, ordonnances, lettres,mâ- demens , qui amenoient vtilité,non feulement audit pays de Bretaigne , mais regardoient auffi tout l’eftat de noftre Royaume & couronne : Auquel ledit Duché eft inlèparablement vny,font fouuent demourez, ou n’ont efté fi promptement publiez & exécutez qu’il eftoit requis , pour n’y auoir cour Ibuueraine audit pays. Plus ont efté baillées infinies euocations des procez de nofdits fuiets en l’vne de noz cours fouueraines,qui venoit à grande foulle &L ruine de nofdits fuicts. Confiderant auffi que le pays eft limitrophe, auquel abordent plufieurs eftrangers, la grande eftanduc d’iceluy,&: affluence de peuple, ou ledit Parlement plus qu en autre lieu feroit requis &: neceflaire . Ce que nous aurions eu en intention, mefmes au parauant noftre aduenement à la couronne, qu’il pleuft au feu Roy no¬ ftre tres-honoré Seigneur & pere, nous delaifl'er la iouyffiance dudit Duché . Et toutesfois pour au¬ cunes caulbs l’auons furcis & differé,lefquelles de prefent ceffent. Et d’abondat encores que nous ne voufiffios en aucune chofe efpargner de noz finances pour nous exempter des frais neceffaires pour l’adminiftration & diftribution de iuftice: Si eft-ce qu’il fe voit vifibleraent,que ledit Parlement or¬ dinaire ne fera point de plus grand ne fi grande del^nce ou charge a nous & a noffiites finances, qu’eftoit ledit Parlement ou Grans-iours, Sc le corps de noftre Chancellerie & Conlêil entièrement y eftablis, & que nous auons n’agueres fupprimez. Et par tant, Sçauoir failbiis , que nous pour ceS cau{èSj& autres iuftes & grandes confiderations a ce nous mouuanSj eu fui ce 1 adu^s & deliberation des Princes de noftre fang,& de grands & notables performages eftans de noftre Cofeil priué. Auos de noz grâce fpecial , pleine puilTance Sc authorité Royal , par edia perpétuel, & irreuocable créé, érigé, ordorméjSc eftably,creons, érigeons, ordonnons,.& eftabliffons vn Parlement & fiege ordinai¬ re de iuftice fouueraine en noftredit pays & Duché de Bretaigne, qui lêra compofe de deux cham¬ bres. Etpoureftreexercé^ tenu parles deuxlèances&ouuerturescy apres déclarez , par quatre Prefidens, trente deux Confeillers qui fèruiront alternatiuement : Sçauoir,{èize non originaires du¬ dit pays,Iefquels enfemble lefdics quatre Prefidens feront prins & choifis par nous ÔC noz fuccefleurs des autres pays de noftre obeiffance que dudit pays de Bretaigne, foit qu’ils foyent Prefidens , Mai- ftres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel,ou Confeillers en noz cours fouueraines ou autres. Et les autres feize des originaires d’iceluy pays, deux noz Aduocats delquels ir y en pourra auoir que vn originaire duditpays de Bretaigne, vn Procureur genetal,deux Greffiers, Ivn ciuil, 1 autre crimi¬ nel, fixEIuiffiers, vn Receueur & payeur des gaiges defdits Officiers,vn Receueur des amendes , vn garde & concierge,pour adminiftrer les menues neceffitez.En chacune defqùelles chambres y aura deux Prefidens,feize Confeillers, vn de noz Aduocats,ledit Procureur generaftlefdits deux Greffiers ciuil & criminel,trois Huiffiers ledit garde & concierge,lefquels pour releuer de trop grand, trauail & labeur , & à ce qu’ils ayent meilleur moyen de diligemment vacquer & entendre au fait de leurs charges, fèruiront & expédieront par rvne des feances,& ouuerture dudit Paiicmenten noftre ville de Rennes durant le temps de trois moisffiçauoir,Aouft,Septembre, Oéfobre, 8z durant le mois de Nouembre , Décembre , 6c lanuier y aura vacations . Et fera l’autre feance &: ouuerture en noftre ville de Nantes,qui fera deferuie durant les ïriois de Fcurier,Mars, Auril,& les rnois de May, luing, & luillet , pour les vacations , & commencera la première feance ôc ouuerture dudit Parlement au premier iour d’Aouft prochainement venant . En laquelle prefideront le premier & tiers Prefidens d’iceluy.Etla fécondé audit premier iour de Feurier auffi prochainement venant. Auquel prefide¬ ront le fécond & quan Prefidens. Et delà en auant continueront lefdites lèances & ouUertures- de la forme deuant dite. Aufquellcs nous enioignons aufdits Prefidens Confeillers de le troüuer relpe- 70 Liure premier de la lullice. dtiuement. Et comme ils feront deparcis au premier ioiir d’icelles. Icelles deferuir durant le temps deûufdit, fans s’en defemparer du feruice & reiîdencc,imon par maladie ou légitimé empefclieniet, QU parpermiffion de nous. Et où il aduiendroit,que durant leidites deuxfeances,ou l’vne d’icellesdes procez par efcrit , appellations verbales , ou autres matières ciuiles inftruites , & qui feront en eftat de iuger, quelles quelles foient , & telles quelles fe pourront offrir, ne fuflènt décidées & terminées durant les trois mois ordonnez cy deuantpour chacune defdites ouuertures & feances , Nous vou¬ ons Se ordonnons , que nofHits Preiîdens & Confêillers procèdent au iugement & decifîon de nof- dits procès Se matières inftruites, au parauant que defàmparcr chacune defdites feances , dont nous chargeons leurs honneurs Se confciences : Sans ce que toutes! ois nofdits Prefîdens, Confêillers , Se autres Officiers dudit Parlement , foient tenus en chacune defdites feances, vacquer en tout plus de quatre mois. Lefquels Prefîdens Se Confêillers de chacune defdites chambres ( moyennant la pre- lente efetbon) cognoiftront,iugeront,decideront,& détermineront en dernier Se fouuerain reflbrt, de tous differents & matières furuenans audit pays,ciuiles, criminelles, mixtes, leurs circonftanccs, lequelles:& dépendances d’icelles, entre quelconques perfbnnes,& pour quelconques caufes fem¬ mes Se valeur que ce foit, au nombre des Prefîdens ou Confêillers requis par noz ordonnances Et auec ce des matières des regaires & iurildieftion temporelle des Euefques duditpays , preeminances d EgJife, contention des refforts, differens des fieges prefidiaux, maluerfation d’iceux, Se d’autres lu¬ ges irieneurs. Appellations des iugemens donez par le grad Maiftre des eaux Se fürefts,ou fes Lieu- tenans,fans ce que ailleurs elles puiffent rcflbrtir par appel , ouautrementpour quelque fbmme Se quelque coqfideration que ce foit.Et des autres félon l’edid de la création defdits luges & Confêil¬ lers prefidiaux, qui excéderont dix liures de rente, ou deux cens cinquante liures vne fois payez. En reuoquantpar nouslepouuoir Se audoritéque nousauons donné aufdits fieges prefidiaux pour cognoiftre en ffiuuerainete des matières criminelles par lafuppreffion de noftr?dit ConfeÜ fans ce qu aucunes defdites appellations puiffent reffortirpar appel , ou autrement à la cour de Parlement de 1 ans ou ailleurs, pour aucune fomme, caufè ou confîderation que ce foit. Auec telle autorité pouuoir,preeminances,honneurs, droits, profits, reuenus & emolumens,que les autres cours fouue- raines Se Parlemens de noftre Royaume, & que fouloit auoir le Parlement Se gens du Confeil dudit pays,&autresquelconques dontcognoiffoitleditParlementde Paris. Etpource auons fupprimé ' eftain^aboly,fuppriinons,eftaignons,&:abolilfonsle Parlement, autrement appelléCrands-iours denoftreditpaysdeBretaigne.CommençantlepremieriourdeSeptembre,&finiftêntlecinquief: pX &annullé,reuoquons & annulions , toutes Litres ffiaSf y’ordnn? grace,fpecial,pleine puiflùnce & audorité Royal, d a ftatue,& ordonne parxeffiites prefentes, qu en la Chancelferie dudit pays y aura V noftredite cour félon l’edia par nous fm ce faia,& dilsecretai- rcs, vn f eelleur , ainfi que ae tout temps , & vn Receueur & payeur des gaines Se Officiers de ladite Rapporteurs, & vn Huiffier.Et pour ce aulns fupprimé & aboly,fup- primons &aboliffions de nouuel, tous autres Officiers de ladite Chancellerie,& Confeil dudit pays Officfeirquintm^^^^^^^ de noftre prefent edia,ne ffiruiennent aucuns differens entre nofihts umcieis,quipourroiet donner caufe de retardement a 1 execution d’iceluy . Auons déclaré Se ordo- ne qu il fera fait extraia de noftre cour de Parlement de Paris,deuëment collationné par le Greffier ou vn des Notaires de ladite eour,des reiglemens , vfances , ftilles, Se formes qui fe doiuent garder pour les Mercur^lles, Se de toutes autres chofes concernant le fait dudit Parlement Officiers^d’ice xercicc des offices deflus , fans aucunement y contreuenir. Et à ce qu’ils ayent meilleur moven deux entretenir & maintenir honneftement en leurfdits offices : Auons ordonné Se ordonnas par cddites prefentes . Sçauoir, au premier Prefident douze cens liures tournois Au fécond tiers, & quart,a chacun mil hures. A chacun des feize Confêillers non originaires dudit pavs oui fer uiront,commediteft,huiacenshures.A chacun desfeizeautresConfeiLso a chaeün fix cens hures. A chacun des Aduocats Se Procureur o-encral huift rem a i ^ ^ ’ desdeux Grcffiersdeuxce„_teHures.AfixHu.ffiasàcC^^^^^ ueur Se payeur de gaiges defdits Officiers douze cens liures. Au receueur des imédes doiT/ d cournolspourHurefcles deniers deficcs amend=s.audit gaiÿfeel,qmleraparcdkmcntCopfdllerdcladitecourlafomme^deiniIliurés A rfeen, ^ ^ Au fcelleur,Receueur,Ôc comis à tenir le conte du reuenu du feau re nn’,1 Cü n ledicreuenududitfeel.AuReccueur&payeurdeSff^esdesOfBciersd’iceile medccroisce„s&ixa„teltoesfelc.ace!;uLaccoî£Td^^^^^^ mem&ChmcT g“g“oadinaires de nofdits Officiers de noftrcdit Pm£ ment & Chancellerie, k fomme de trente cinq mil liures. A icelle fomme orendre fur les deni,.f !i notoerecepteçsneralle dudltpays.quiferontpar chacun anrabacaspa”fcmS-£sde^^^^^^^^ genetaMenoxfinancesenBrem4,2.delavaleUrdiceluy,ainiiquclSac^^^^^^ , naires, & par le Receueur general dicdles, payez & baillez aux Receueurs I payeurs defdic Parti Du Parlement de Bretaigne. ment &: Chancellerie relpediuement,&: par leurs Amples quittances pour eftre apres eux payez aux Prefîdens &: Confeillers, gardc-fcel, &: Officiers delèruans audit Parlement & Chancellerie refpe- diuement, & comme leidits gaiges leur font ordonnez . Et ce pour le regard defdits Officiers dudit Parlement par lettres & cedulles de ElqucUes feront nottez & n ombrez les iours que chacun d’eux aura feruy. Et fans qu’aueuhs d eux ait gaiges , finon pour les iours &: temps qu’il aura delTeruy en fon office, le bon dcfquels gaiges nous entendons reuenir en noz Anances,& en eftre baillé eftat à la fin de chacune annee audit Treforier general, pour le rabbatre & défalquer aufdits Receueurs ôc payeurs defdits Parlement & Chancellerie, fur l’affignation de l’annee enfliyuante. Et outre, auons voulu &: ordonné, que les Prefidens, Confeillers, garde du feel, & tous autres Officiers anciens , ou nouuellenient creez aufdits Parlement ^Chancellerie, feront tenus dedans deux mois, apres la pu¬ blication de ces prefèntes en noftre Parlemêt de Paris, prendre de nous nouuelle prouifion de leurf- dits eftats. Attendu la fuppreffion & abolition defdits Parlement & Chancellerie , &:fàns ce qu’au¬ cuns des anciens Officiers d’iceux,fe puiflent aucunement, & fans ladite nouuelle prouifion auancer ne exercer aucune charge ou adminiftration, en noftredite cour de Parlement & Chancellerie , ne prendre gaiges & droits en iceux. Ce que leur auons inhibé & defendu,inhibons &: défendons. Et aux Receueurs de les en payer par ces prefèntes fîgnees de noftre main. Par lefquelles nous voulons & ordonnons à noz amez]& féaux les gens de noz Comtes dudit pays : qu’en rapportant refpeéti ue- ment par lefdits Receueurs & payeur defdits gaiges: pour ce que payé,baillé,& deliuré aura efté d’i- ceux aufdits Officiers de nofdits Parlement &; Chancellerie, le vidimus defHites prefèntes pour vne fois,& pour le regard defdits Prefidens,Confèillers, garde du fèel de noftredite Chancellerie, & au¬ tres Officiers de noftreditParleméc& Chancellerie, les vidimus des lettres d’offices de nouuelles prouifîons,que nous ferons bailler à chacun d’eux, &: quittance ou quittances ou elles efeherront. Et d’abondant pour le regard de nofdits Confeillers, lefdites cedulles de femiui , & lettres de debenteur, fîgnees de l’vn de noz Prefidens, & du Confeiller qui baillera ledit ils pafTent & alloüent ref- peéliuement : pourautant qu’à chacun defdits Officiers pourra toucher lefdits gaiges, ainfi par nous ordonnez,&: à la raifon deflufditc;Nonobflant les ordonnances tant anciennes que modernes, fur le faitft de noz finances, contenant que les acquits des gaiges & eftats,ne pourront auoir lieu pour plus long temps que d’vne annee . Aufquelles nous auons pour cefte fois , & fans preiudice d’icelles, en autres chofès dérogé, &: dérogeons par cefdites prefentes, & quelcbques autres generales ou par¬ ticulières ordonnances,reftrinél:ions, mandemens, ou defenfes à ce contraires. Et pource que nous defirons feulement que l’eftat &: efta WifTement de ce prefent Parlement, & fiege de iuftice, foit en¬ tretenu félon fa création, fans eftre peruerty par importunitez & diflènces , que nous & noz fuccef- leurs pourront accorder cy apres au contraire de la conftîtution d’iceluy:Et que (fuyuat ce que nous auons dit & voulu) deuant les quatre eftats, & des Prefidens & lèize defdits Confeillers, foient tenus &: exercer par gens fuffifans, & capables non originaires dudit pays de Bretaigne , que nous &: noz predeceffeurs choifiront par les autres prouinces de noftre Royaume,& que pareillement les autres fèize offices de Confeillers,ferot tenus & exercez par les originaires dudit pays,fors &: excepté toutes fois,que fi nous pouruoyons par cy apres noftre amé & féal Maiftre Julien de Bourg-neuf, de l’office de fécond Prefident au Parlement à prefent par nous inftitué, au lieu d’autre office de fécond Prefi- dent, qu’il a tenu & exercé par cy deuant audit Parlement ancien,ouGrands-iours de Bretaigne. Nous en ce cas hentendons iceluy de Bourg-neuf eftre comprins en icelle noftre prefènte déclara¬ tion , voulons qu’il puiffe tenir ledit eftat , fuyuant la prouifion que nous luy en pourrions faire ex- pedier,fàns ce que par cy apres telle prouifion fe puiffe tirer à aucune confequence. N O VS à ces caufes auons voulu ftatué &: ordonné, voulons , ftatuons & ordonnons par mefinc Edicl:,& volonté perpétuels & irreuocables, que la ou il aduiendrok pour quelque caufè & faueur que ce fuft,que nous ou noz fucceflèurs forions prouifions au contraire de ce que deffus, & à perfon- nes non eftans de l’origine &: qualité par nous à prefent defignees,que toutes lettres, difpences, gra- ces,prouifions, 8c promotions que nous ôc nofdits fucceflèurs pourrions faire : par lefquelles ce pre- font eftabliflèment fe pourrait trouuer au contraire,ou infirmé en aucune partie, fors êc excepté cel¬ le dudit de Bourg-neuf : Seront aux perfonnes qui les auront impetrees nulles,&: de nul effed & va- leur.Et nonobftât icelles,au5s déclaré ÔC declaros,lefdits offices vacans Scimpetrables pour ceux qui les aurotimpetrez,au preiudice de ceftuy noftre prefent Ediét, incapables de les tenir, & de tous au¬ tres offices,dont ils fe pourroient faire pouruoir,come perfonnes inhabilles.En prohibât ôc defendat à noz amez & féaux Notaires ôc Secrétaires, de non ligner telles prouifions,difpences,graces ou pro- motions.Et à noftre amé 8c féal Chancelier ou garde des féaux prefens ôc aduenir,de non les feellçr. Et mandant auffi,8c enioignant à noftre Procureur general en ladite cour, qu’il ait diredemèt à em- pefcher,ôc à foy oppofer à toutes publications 8c lettres , réceptions d’offices,qui fe pourroient faire au contraire de cefdites prefentes,tcllement quelles ne fe puiftènt cy apres altérer: 8c qu’on ne puiftè fubroger aucuns defdits originaires l’vn pour l’autre.Et d’autant que le corps 8c College des Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel,a toufiours efté fi reueré 8c honoré , qu’ils font receuz 8C incorporez aux corps des autres Parlemens de noftre Royaume, 8c y ont lieu 8cfeance honorable,8C voix deUberatiue ôc opinion . Et qu’entre tous les eftats de iuftice , fe font ceux qui font les plus près de noftre perfonne , par lefquels nous pouuons fouuent entendre quel ordre , police , ou defavrx fe 7^ Liure premier delà luflice. trouuenten no2Parlemens& cours fouueraines r&que d’ancienneté la plufpart d’eux ont tenu conioinétemenc auec leurfdits eftats de Maiftres des Requeftes , offices de Prefidens & Confcillers en noftredit ParlemëtjOu Grands-ioufsdcBretaigne.Etconiiderantauffi que l’exercice dudit eftar n’eft continuel à l’entour de no'ftre perfonne,& qu’ils pourropt comodément tenir &: exercer aucuns eftats de Prefidens ôe Confeillers audit Parlement de Bretafgne. N O V s à ces cavtles, &: en confirmant ce que deflus, Auons, entant que befoin eft,ou leroit, voulu & ordonné, voulons &: ordonnons , que nofdits Maiftres des Requeftes de noftre Hoftel, prefens &c aduenir, qui ne feront originaires dudit pays dé Bretaignc, pourront conioindcment & auec leurf¬ dits eftats de Maiftres des Requeftes , tenir & exercer lefdits eftats de Prefidens & Confcillers audit Parlement de Bretaigne,le lieu, ordre, & fèance honorable tel qu’il leur eft baillé, & ont accouftumé d’auoir és cours des Parlemens de Paris, Thouloufe,&autres noz ParlemenSjfans auoir efgard à l’or¬ dre &: feancc qu’ils deuroient auoir félon la réception de leurs eftats & offices de Confcillers, & fans ce qu’à l’vn Uy à l’autre eftant de l’origine defllifdite , il Ibit befoin auoir difpences ou pcrmiffion de nous ou noz fucceffeurs , de tenir rcfpediuement ou conioindement lefdits eftats de Maiftres des Requeftes, Prefident ou Confeiller. Et encores pour mettre ÔC tenir lefdits Prefidens & Officiers de noftredit Parlement en tranquillité fur les débats qu’ils pourroient auoir de leurs préférences, pree- minances,&: de monter d’vn eftat & degré à l’autre, auons voulu & déclaré, voulons &: declaros, que aduenant vacation d’aucuns dcfdits offices de prefidêt les premiers pourueuz & rcceuz fuccederont & monteront par ordre iufques au lieu &: place de fécond Prefident inclufiuement. Et que quelque prouifion ou promotion, defignation de tiltre, que nous ou noz fuccelTeurs faifons defdits offices de Prefident , le dernier pourueu & receu fera le dernier en ordre , fors & excepté toutesfois l’office de premier Prefident de noftredite cour de Parlement deBrctaigne. Auquel nous & nos fucceflèurs, comme eft de couftume défaire és autres cours fouueraines & Parlemens de noftre Royaume] poumoyrons Ipcciallement & en tiltre premier. Et au regard des Confcillers , nous entendons que fans auoir elgard,ny faire différence de pays & origine, ils montent & ayent lieu , degré &: fean- ce, félon l’ordre de leurffiites réceptions. Et fera fait tel departement defdits Confcillers par lef- dites deux chambres, que pour le feruice d’icelles il y en ait toufiours huid: originaires dudit pays de Bretaigne, &: huid originaires des autres prouinces de noftre Royaume, en leur accommodant tel¬ lement félon l’ordre de leurs réceptions , qu’en chacune defdites chambres y en ait nombre efgal , fi faire fe peut,des anciens receu7,,& pareillement des nouueaux pour mieux adminiftrer & diftribuer iuftice, & s’inftruire les vns les autres.Et d’autant que par la prefèntc eredion peut fucceder & adue¬ nir qu’il y aura deux ou trois mois de vacations pour chacune fèance: Par le moyen defquelles la pu¬ nition des crimes & exercices de la iuftice criminelle pourroit cftre difeotinuee &: diftèrec. A celle caufè,afin de rendre la iuftice criminelle, ordinaire & perpétuelle , comme la chofe plus neceffaire, pour le bien,repos,&: tranquillité de nofdits fuiets: Auons voulu,ftatué, Cordonné, voulons, ftatuos & ordonnons, par cefdites prefentes, que l’vn defdits Prefidens à tour & ordre,& les huid Confcil¬ lers originaires dudit pays de Bretaigne , qui feront de la première feance de noftredit Parlement en la ville de Rennes, continueront l’exercice de ladite iuftice criminelle le temps des vacations telles qu’eUes pourront efeheoir à prefent,le temps de chacune feancc . Et pour ceft effed refideront fans intermiirion,durant ledit temps des vacations en ladite ville de Rennes,pour pendant icelle cognoi- ftre, iuger,decider, & terminer en fouueraineté , & dernier reffort toutes matières criminelles qui euflent elle , ou peu eftre deuolues par appel en noftredite cour de Parlement, & dont elle eufi eu ou peu auoir cognoiffance durant ledit temps des vacations.Si pendant icelle , elle euft ou eftoit co- tinuee , appeliez auec eux toutesfois,pour parfaire le nombre de dixpour Je moins tels de noz Con- feiliers de noftredite cour de Parlement, fieges Prefidiaux,ou autres noz luges & Officiers , ou au¬ cuns des plus anciens & fameux Aduocats des lieux,& tant que befoin fera pour parfaire ledit nom¬ bre de dix,comme dit eft,afin de iuger & terminer lefdits procez & inftances criminelles: tout ainfi & par la mefme forme & maniéré qu’il eftoit par cy deuant efté ordonné,eftre faiét au Confeil dudit pays de Bretaigne , auparauant la fupprefîion d’iceluy. Et le femblable auons voulu & ordôné vou¬ lons & ordonnons par cefdites prefentes,eftre exécuté, & entretenu pour la fecode feance que nous auras eftabhe en noftredite ville de Nantes,par les autres huid Confcillers originaires’dudit pavs ÔC vn Prefident, qui feront ordonnez pour ladite feance en ladite ville de Nantes. Et laquelle forme'&: continuation de iuftice criminelle, nous voulons eftre perpétuellement entretenue &; continuée de feance en feancc efdites deux villes , & par chacune ouuemire de noftredit Parlement. Et Jcfquels mgemens ainfi laids & donnez par ledit nombre de Conlèillers, noz Officiers ou Aduocats de la lorme deuant dite: Nous auons validez & audorifez, validons & audorifons par cefdites prefentes & iceux voulons eftre executez , tout ainfi que s’ils eftoyent donnez & prononcez durant l’vne des feances de noftredit Parlement.Et à ce que celuy des Prefidens qui prefidera en ladite chambre cri¬ minelle feant & durant chacune defdites vacations, ait meilleur moyen de porter la defpence dudit ieruice,clont chacun d’eux à tour & ordre demeure chargé,comme dit eft: ^pareillement les autres Confcillers de noftredite cour, qui ne deuroient ledit feruice durant lefdites vacations , Confcillers des fieges Prefidiaux,autres noz luges & Officiers, ou anciens & fameux Aduocats, qui feront ap. pellezpourparfaireIenombrededix,commcditeft,puifrenteftrefallariezdeJeursîabeurs&vacL Du Parlement de Bretaigne. 73 tions extraordinaires . Nous auons ordonné ôc ordonnons , voulons , 8c nous plaid: , qile noftredit Prefident foit payé par fes lîmples quittances , ôc outre fes gages ordinaires par chacun mois dudit feruice à ladite chambre criminelle durant lefdites vacations. Araifon deccntlïures par moys, & ce pour le temps qu’il y vacquera. Et à chacun defdits Confeillers en noftredite cour,fîeges Prelldiaux , &: autres noz Officiers ou luges & Aduocats fameux , qui vacqueront extraordinaire¬ ment, & feront appeliez pour parfaire le nombre de dix, la fomme de cinquante fols pour iour, par le Reccueur des amendes dudit Parlement , des deniers de fon office, Ibit qu’ils prôuiennent des amendes ciuilles ou criminelles. Et lefquellesfommes decenthïires pour ledit Prefident ,& cin¬ quante fols pour chacun des deflufdits, qui feront exerçant, comme diéteft, appeliez refpcâ;iue-^ ment payez , & baillez par ledit Receueur , nous voulons eftre alloüez en les contes, &; rabbatus de fa recepte,tout ainfi qu’il eft mandé faire pour les gages ordinaires. En rapportant pourvne fois le vidimus de ccfditcs pre{èntes,&: pour le temps de l’exercice de la iuftice criminelle,les lîmples quit¬ tances dudit Prefident feulement. Et pour le regard defdits Confeillers, & autres perlbnnes feruans extraordinairement , appeliez pour parfaire le nombre des dix , le fermai ligné du Prefident , qui aura prefîdé,& de celuy qui en aura fait le feruice auec quittance pertinente. Déclarant expreflé^ ment tous dons & charges, que nous pourrions faire lùr lefdites amendes , par le moyen delquels le payement delHits gages , & falaire pourroit eftre empefehé &c retardé, nuis & de nul effed & valeur, prohibant, & défendant aux gens de noftredite cour, de noz contes, &; Trelbrier de France, & gene^ ral de noz finances audiét pays , & chacun d’eux , de non Ibulfrir aucun payement eftre faiét defdits deniers, aupreiudice &: diminution defdits gages &: falaires.Et auditRcceueur de non y ob,eyr,queR ques lettres,mandemens,iuffions,derogations qui foyent appofccs efdites lettres,mandemens & iuf- fions.Et le tout fans ce que les autres Confeillers , que nous auons abftrainds alternatiuement apres chacune fcance audit feruice de la chambre criminelle elHires villes de Rennes & Nanres, ayant ou puillènt auoir, pourfuyure ou demander pour railbn des autres gages , làlaires ou penfions de nous, que la fomme de cinq cens liures cy devant par nous à chacun ordonnée pour Jeurldits gages. Et par ce aulTi que nous auons entendu,& entendons noftredite cour de Parlement de Bretaigne eftre rei- glee à l’inftar &: exemple de la première cour de noftre Royaume , qui eft celle de noftre ville de Paris. En laquelle les Atcheuefques Sz Euefques de noftredit Royaume, ont lèance és lieux eminëts Sc honorables , és cours d’audience èc plaidoyrie . Et par priuilege fpecial , les Euefques de Paris, & Abbé de Saind Denys, entre & par delTus les autres ont opinions & voix deliberatiue. N o V s aces caufes a.uons ftatué &: ordonné , ftatuons & ordonnons par cefdites prefentes , que les Euefques de Rennes & de Nantes auront feance,voix & opinion deliberatiue en noftredite cour de Parlement de Bretaigne , tout ainfi , en la forme Sc maniéré que lefdits Euefques de Paris , &C Abbé de Saind Denys , ont à noftredite cour de Parlement de Paris. Et tous les autres Archeuei- ques ou Euefques de noftredit Royaume,feances és iôuts d’audience & de plaidoyrie vniformemër, & comme ils ont en icelle noftredite cour de Parlement de Paris. S I donnons en mandement par cefdites prefentes , à noz amez & féaux les gens de noftre cour de Parlement de Paris , de noz Comtes de Bretaigne : Treforier de France,&i general de noz finan¬ ces auditpays,Sz Treforier de noftre Efpargne,que noz prefens Ediâ:s,©rdonnances, création, cfta- blifrement,ftifpenffions,reuocations,ils facent lire,publier,ôz enregiftterjobferuerjgarder &entrete- nir de poinétenpoind , félon leur forme SZ reneur.Cçflans &: faifans cefler tous troubles ou empef- chemens au contraire, nonobftant quelconques ordonnances,ereâ:ion de noftre cour de Parlement -de Paris, &: autres efdites lettres,chartres,accords,contraâ:s,vs, ftiles,couftumes,&: autres chofès à ce contraires. Eca£n que ce foit chofe ferme Sc ftable a toufîours , nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes, Sauf en autres choies noftre droiét, & l’autruy en toutes. Donné à Fontaine-bleau,au mois de Mars,ran de grace,mil cinq cens cinquante trois auant Paf- ques. Et de noftre régné le fèptiefme. Ainfi figné, HENRY. Et au deflouz, Par le Roy eftant en fon confeil. De Laubefpine. L€8ici,fahliceiU,^ regifirAtci, de mandata Régis, audita requirente Pracurataregénerali eiufdem Vomi^ ni Régis Parifiis,in Parlameta qaarta die Maij.^ nno vomini millefma quingentefmo qainqaagefmo quarto. Veclaratian que les Confeilltrs de ladite Cour de Parlement ne paurront tenir autres affees Ray aux dudit pays de Bretaigne. BE N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , A noz amez & féaux les gens de no¬ ftre cour de Parlement de Bretaigne, Salut &:dile£lion. Comme nous ayons puis n’agueres pourueulaplus grande part des offices de Confeillers originaires dtidit Parlement de Bretaignede perfonnages dudit pays ,& aucuns defquelsfe trouuent auffi pourueuz d’autres offices, tant Royaux que non Royaux cficeluy, contre &: au preiudice des Edids &: Ordonnaces par nous & noz pdecefleurs faites prohibitions à tout Officier fouuerain de ne tenir autre office qui foit inferieur, & reflbrtiflant par appel deuat luy. Aquoy déliras pouruoir,& qu’o ne puifl'e dire ne obiieer nofdits edids, & ordonnaces n’auoir efté leuës,&: publiées Tome premier. g 74 Liure premier de laluftice. en noftredic pays & Duché de Bretaigne:& faire quelles y fbyent gardées & obièruees, comme elles ont coufours efté par tout noftre Royaume . A ces caufes, auons diâ:,& déclaré, dilbns & déclarons par ces prefentes , iceux offices , foit qu’ils Ibyent Royaux ou non Royaux , eftans inferieurs, & ref^ îbrtiflâns en noftrcdite cour de Parlement de Bretaigne , cftre direétement incompatibles , &; comme tels vaquans quelques dilpences &: prouifions que les polîbfleurs d’iceux en puiffient cy deuant auoir obtenues de nous, ou de nofdits predecefleurs . Et neantmoins d’autant que les def- fuidits pourueus defdits offices de Confeiller èn noftredite cour , nous auroient par iceux payé finance,à fin de nous fubuenir & ayder en noz affaires, leur auons pour celle occafîon,&: en confide- ration de leurs lèruices accordé & permis,permcttons & accordôs par ccfdites prefentes, fignees de nollre main, trois mois de temps, à comter du iour de la publication d’icelles, pour choifir & opter celuy de ceux qu’ils voudront tenir. Et apres refigner les autres à telles perfonnes fuffilàns & capa¬ bles qu’ils aduiferont : fans pource nous payer aucune finance . Et fans auffi qu’on leur puille dire ne obiieer, qu’il y ait durant ledit temps , aucune incompatente ou incompatibilité : dont ( entant que belbin feroit ) les auons pour ledid temps feulement , de noz certaine fcience , pleine puiflàn- cc & audorité Royal , relouez & difpenlez : relouons &: dilpenfons: &: à noz ordonnances, à ce con¬ traires , dérogé & dérogeons , par ces prefentes , n’entendans par icelles comprendre aucunement lesPrefidens &: ConfeiUers non originaires , aulquels par nollredit edidell permis tenir autres of¬ fices, hors le rellbrt dudit Parlement de Bretaigne. S I vous mandons &: enioignons,que nozprefens déclaration, permiffion,& dilpence,vous faites lire, publier, & enregiftrer : entretenir,gardcr, & obferuer,aux charges, & félon que deffus ell did. Car tel ell nollre plaifir,nonobllant ce que did ell,&quelconques ordonnances,rellrindions,man- demens ou defcnces à ce contraires . Donné à Camps d’Oigny,le dixfeptiefme iour de Iuillet,ran de grace,mil cinq cens cinquante quatre. Et de noftre régné l’huidiefine. Signé, HENRY. Et au deffouz , Par le Roy, De l’Aubelpine. Et lèellé de cire iaune fur fimplc queue. Dr GRJNT) CONSEIL, ET SJ IFRI ST) ICTIO N. TI LT RE XXI. Confirmation de l'injîimion du grand Confeil. Pour le fermêt O Y S par la grâce de Dieu Roy de France,à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- que doiuéc fai- ront, Salut. Comme noftre tref-cher Seigneur &: coulîn,le Roy Charles huidiefmc ["4/8. re au Roy les de ce nom(que Dieu abfolue)confiderât qu’il eftoit,ainfî comme nous fommes, de- ^ fSeÜ, flu voir ^ fuiets,&: qu’en fon grad confeil, qui fouuetesfois efloit atnbu- cy deuant au ri- latoire,auoient ellé.&: elloiet, félon les cas occurrens,.introduites les plus grades ma¬ rre du C hance- ^ cieres Sc affaires de fon Royaume,tant hereditaires,beneficiales,qu’autres: lefquelles lier.Titre z.arr. n’auoient peu, & ne pouuoient eftre vuidees , à caufe de ce qu’audit grand confeil n’y auoit, aupara- I , Font. uant nombre fuffifant & limité de ConfeiUers ordin aires, queuffent eu gages pour y faire continuel¬ le rcfidence : &: tellement qu’il eftoit fouuentesfois aduenu,que les Châceliers à faute de ce,s’eftoiéc trouuez petitement accompagnez de gens de confeil, qui peullent vacquer,& foigneufemeiit enten¬ dre auec eux , tant au faid de la Chancellerie , qu’à vuider lefdites caufes ôz procez , & autres gran- • f ■ - matières furuenantes audit grand confeil : voulant & defirant pouruoir au bien de iufticef euft ce. nlTUfu/a ^ autres bonnes & raifonnables confiderations , qui à ce le mouuoient , & par niÙ opcmiJ in ^ meure deliberatio des Princes & Seigneurs de fon làng,& autres notables persbnages pour prmeeps affcmblez, llatué & ordonné , qu’auec ledit Chancelier , auec le nombre des Maiftres des Re- ignorare prafimi- quelles ordinaires de fon Hollel, y auroit de là en auant en l’affiftance dudit grand confeil, le nom- f«r yt fiiaa,c6tra~ bre de dix-fept Cofeillcrs,tant d’Eglife que Lays, gens Clercs & bien expérimentez au faid de iufli- ordinaires & Colleges : & dés lors y pourueut de bons &: notables perfon- mlia. c.].dcconft. & fuffilans, aux charges ôc conditions contenues en les lettres,que fur ce on ottroya , ainfi co¬ in l.fin. c. fenten. nie plus à plein peut apparoir . Et enfuyuant lefquelles qui furent dés lors bien & deuëmét vérifiées repind.no pofiaf. publiées, & entretenues audit confeil ladite ordonnance fortit effed , & lefdits ConfeiUers feruirent coup iii. col. ylt. ordinairement au bien & honneur de nollredit Seigneur & coufm, & de iuftice,&: auffi de nous qui }rt\TibTm 'iep'iis^o^‘^‘^'^‘i^^‘^«ementàla couronne, fait entretenir iufquesàprefent, & auons encore h] Pleine pirif- intention fairc:parquoy feroit belbin déclarer fur ce noftre vouloir, & en ottroyer noz lettres, fance. Qjpcl pet S c a v 0 1 R faifons,que nous les choies delïuldites conliderees, voulans pour le bien de nous, de claujüU operemr, iuftiee,& de toute la chofe publique de noftre Royaume , entretenir le corps & College de noftre ■yideper catedum ^d cofeiI,c5me à nous tref-necellàire,honorable,vtile,& profitable,^ à tous noz Royaumes pays coMw. w ij. pme terres & feigneuries: eu fur ce l’aduis & deliberatio des Princes & Seigneurs de nollre lang & îiVna- uM notablesperfonnages de plufieurs &diuers eftats.Pour ces caufes ^autres à ce no’ mou- ili.cohj.&yii]. uas leditcor^dollege ainfi érigé par nollreditfeu Seigneur & coufm(come dit ell) auos aduoué, CT- conp.1^6. yol. cohrme&'approuue,raduouos, confirmons &: approuuôs, de noftre “ certaine fciêce, grâce fpecial ij.Kcbuf. b pleine puillànce,&: audiorité Royal, par ces prefentes, quât au nobre des perfonnages cy apres no- b mez. Du grand Confeil,ôc fa iunfdi(Stion. 75 mez.Ec en outré, a fin que noftredit confeil foit toufiours de bien en mieux fourny de grands &: nota bles perfonnages,& que plus conuenablemêc ils puiflentfatisfairejSC fourriir aux charges qui ont ac- couftumc eftre expediees en noftredit grand confeil , ledit nôbre de dixiept Confeiüers auons creu &: amplifié dVn notable Prélat , de deux autres perfonnages Confeiüers , de deux Secrétaires, dot Tvn fera Greffier de noftredit colell:&. auons voulu, fl:atué,&ordonné, voulons, ftatuons,& ordo- • nons qu’auec noftredit Chancelier , qui à prefent eft,ou fera pour lé temps à venir, & outre le nôbrc des Maiftres des Requeftes ordinaires de noftrc Hoftel , y aura d’orefiiauant pourrafliftance de no-, ftredit grand conl'eil,le nombre de vingt ConfeiUers,tant d’Eglife que Lays: & noftre Procureur ge¬ neral en noftredit confeil,pour pourfuyuir, fouftenir,& defendre noz droias, authoritez, prerogati- ues & prééminences de lachofe publique de noftredit Royaume : & lefdits Greffier & Secrétaire , qui feront tous gens lettrez & expérimentez au faid de iuftice : (comme dit eft)&iceluy nombre, dé • vingt ConfeiÙers,entant que beibipferoit,pour raifpn;^ à caufe de noftre aduenement, à la couron¬ ne, nous auons érigé érigeons eri offices ordinaires, en corps,cour & Çollege , qui fera inftitucien . noftre grad confeiî,ô£ qui aura authoritéfouueraine,par tous noz Royaume, pays,terres & Seigneu¬ ries &; toute telle qu’ont noz autres cours fouueraines, eftablies endiuers lieux de noffreRoyaume,-, en leurs limites reffbrts ; & pour d’orefnauant affifter en noftredit grand confeil: feront lesperfon- nages qui s’enfuyuent : c’eft à fçauoir , noz amez &feaux Confeiüers , Maiftre Pierre de Sacierges Euefque de Luçon,Philippe Baudot, Guillaume de^^Pelignac, Antoine Deftain, Hugues de Banza, François Beflain , Maiftre Arenfe Mefnier , lean Merlay, lean Budelot , Pierre de Saind Andrieu, , Nicole de Souif, Michel Roche, Philippe d’Eftars, Amoride Quinqueuille , Claude d’Ais , Herbet Benot, Monder de Berthomié,Richard Neueu,Robert d’Eftain, Claude de la Salle,Mace Touftairi, Procureur general,iean de Moulins Greffier, &:Iean Menon Secretaire,S^; lefquels defllis nommez, > & chacun d’eux,au6s mis en vn roolet fait a cefte caufê, & figné de noftre main. Nous à plein infor¬ mez de leur grande fuffifànce , idoineté,fcience, literarure, preud’hommie, & bonnes expériences, auons retenu, & retenons efdits offices de nofdirs Conféillers ordinaires en noftredit grand;Confeil, & pareillement lefdits Procureur general. Greffier &: Secrétaire deflufdits,&:iceux offices leur auons donné & donnons par ces prefentes,pour les tenir &: exercer ddrcfnauant aux gages { comme à vn . , chacun d’eux par nous ont cfté ordonnez , & à plein déclarez audit roole figné de noftre main ) &: ; aux honneurs , droiéts & profits , prééminences ô£ prerogatiues , comme ont accouftumé auoir les autres Conféillers de noz cours fouueraines. Et quant il aduiendra que lefdits offices vacqueront par mort,refignation, ou autrement , nous y pouruoyrons d’autres , tout ainfi comme auons accou¬ ftumé de faire en noz autres cours fouueraines, quand les offices font vacquans. Etpoureeque lef¬ dits Confeiüers deflus nommez ne pourroient continuellement refider en cour , nous voulons &: ordonnons qu apres que la moitié dudit nombre d’iceux Confeiüers auront feruy fix mois entiers encour^enambaffade, ouautrecommiffion de par nous, duquel feruice apparoiftra par la certifi¬ cation de noftre Chancelier prefent &c à venir, ceux qui auront congé de nous ou de noftre Cha- celier,fe pourront retirer en leurs raaifons & affaires . Et le temps efeheu & paffé , feront tenus re¬ tourner nous feruir audit confeil, en maniéré que le nombre d’eux fera toufîours ordinaircmerit au¬ dit confeil : & feront en feruant lefdits fix mois , par la maniéré que dit eft , payez par la certification de noftreditChancelier prefent & à venir pour toute l’annee, à la fin dudit têps de leur feruice, félon le taux qui leur eft fait par ledit roole , figné de noftre main , comme dit eft. Et en outre ordonnons, qued’orefnauaht-nuls autres Conféillers de quelque dignité ou condition qu’ils foyent, “ n’entre- a] N’entreront, ront ny afïïftcront en noftredit grand confeil , mefmement au iugement des procez,fi nommément ifli tamen cofiHa- ilsn’yioienrconuoquezparnoftredit Chancelier, & tout ainfi,& par la formel maniéré qu’il ry ma^i confilij eftdic ordonné par noftredit feu Seigneur & coufin , & que fait a efté en fon viuant : & auec ce pour le payement des gages par nous prdonnez aufdits Confcllers , Procureur,Greffier,& Secretaire,par ledit roole : & en tenir le comte , auons commis & commettons parcefdites prefentes noftre cher cepta curia varif. 8c bien-amé Maiftre GuiUaume Briçonnet, lequel cy deuant, & du viuat de noftredit feu Seigneur ïthoebona ratio- & coufin y eftoit commis pour icelle charge & commiffion auoir,tenir, 5c d’orefnauant exercer par neintroduétum eft ledit Briçonnet , à tels gages &C taxations qui luy ont efté cy deuant , ou feront cy apres par nous ta- xez& ordonnez. A , 1 jj/t - refMatnarif. & S I donnons en mandement par ces mefmes prefentes a noftredit Chancelier^ que des dellus no- ingrcdie- mez,& chacun d’eux prins Sz receu le ferment en tel cas accouftumé , il les mette & inftitue de par bantur,& alicjud- nous en pofféffion & faifine defdits offices , & d’iceux offices defdits gages, honneurs , prerogatiues, dopmurbabanta- droiéts, profits & cmolumens accouftumez,les face iouyr paifiblement, & à eux qbeyr & entendre bos conjïUanoscu. de tous ceux, & ainfi qu’il appartiendra és chofes touchans & regardais lefdits offices. Mandons en YecUr^ûit Z non outre à noz amez &: féaux Threforiers de France , & Generaux, Confeiüers par nous ordonnez fur ^^cipiendos in de- le fait &: gouuernement de noz finances , &c à chacun d’eux endroit foy , que par ledit Maiftre Guil- curia fuprema va- laume Briçonnec,commis deflufdit, ou autre qui pour le temps aduenir le fera,ils facent payer,bail- rif . Licet confiliarif 1er de deliurer aux deflus nommez , Sc à chacun d’eux, les gages defdits offices, félon le roole d’oref- aharum cmiarum naiantpar chacun an , aux termes deflhfdits , &lafin de leur feruice ; & en rapportant cefdites pre- Ç[2tl7bu7.‘~ fentes enfemble lefdits rooles fîgnez de noftre main , ou vidimus d’icelles , fait fouz féel Royafpour vne fois:auec quittace fur ce fuffifâte,& la certificatiÔ de noftredit Chacelier, corne lefdits Cofeillers § y6 Liure premier de la luûice. auront feruy : nous voulons lefdits gages, ou ce que payé en aura cfté,eftre alloué es Coimes.&t rab- batu de la recepte dudit Commis, par noz aniez & féaux les gens de noz Comtesraufquels nous mâ- dons ainfi le faire , fans difficxilté: car tel eft noftre plailîr. En tefmoing de ce, nous auons fait mettre noftre feel aufdites prefentes. Donné à Paris le treiziefme iour de luiUet, l’an de grâce , mil quatre cens quatre vingt dixhuid : & de noftre régné le premier. Ainfi ligné , Par le Roy. Vous l’ Arche- uefque de Roüen , i’Euefque d’Alby, les Seigneurs de Gié Marefchalde France, & du Boucage , autres prelèns. ROBERTE T. Orionmtnce dtt Roy FrançoU touchdnt ÏAbhreuUtion de iujlice,en fon ^and Confeil. par la grâce de Dieu Roy de Francc.Sçauoir failbns à tous prelèns & à ve- R AN COI ^ nir,que fur les plaintes &: clameurs de noftre peuple, qui iournellement recourt à nous a] Enfuyuent. £f noM quod in his ttmporalibui kÿhuSiqmnquam hommes iudicent, cum eas injUmmi^ tamen cum fuerînt injlimu (y-firtm- tl fcil vertaeftre affaire , félon la qualité des parties , grandeur des matières. & longueu^de temos Et arbitraire, outre l’ordonnance enuers nous, à la diferetion du^Confeil • &le femn blable lira garde quant aux appeUatlons mterieftees de forclufions & briefe delais . Item, & Du grand Confeil, ôc fa iurifdiAion. ■^7 - , ^ ^ fila jfeconde foï> lefdits appellans ou euocquans , aufquels l’on a mis les appellations [è font laiflèz mettre en defaut^ par deuant les premiers iuges, Si ou defaux, dont a cité appelle, à neant/e fox.. x^xxx^,, xuccuc en aeraut, par ueuani les premiers iuges, & en font appellans derechef audit confèil, pour encores plus delayer le procez principal & le ren¬ dre immortel, nous déclarons qu ils ne feront plus receus à requérir , que l’on mette l’appellation ou deraut a néant, fi n eft que pour aucune grande & vrgente cau/è ledit confèil voye que faire fè d’euft. Maisfera iugee la caufe d’appel, an bene,i>el male . Et outre la condamnation des defpens de la cau- fe d’appel enuers l’intime , euoqué, ou appelle , fi l’appel eft friuol , y aura condamnation pour caufe du procez retardé, comme deflus, enuers la partie intimée ou appellee, & condamnation d’amende arbitraire enuers nous, outre l’amende ordinaire pour les delais & fubterfuges : Je tout à la diferetion dudit confeiffelon (comme deffus eft dit)lâ qualité des parties,grandeurs de Ja caufe,& longueur de temps: &: le femblable fera gardé quant aux appellations interiedees des foreJufions & briefs delais. Q£en tout dekU extraordinaires a faire cnquejîe, la partie négligente fera condamnée es defpens de U retardation, 38 Av S s I auons ordonné, & ordonnons, que où les parties auront eu les delais ordinaires de 4i- re enquefte , & que l’vne des parties aura fait vne enquefte , & en demandera la réception , laquelle fouz ombre d’vn nouucau delay extraordinaire , qui fera requis par la partie aduerfe , qui n aura fait Ion enquefte, fera retardee; que où ledit confèil pour aucunes caufes donnera ledit nouueau delay extraordinaire , il condanmera la partie demandant iceluy nouueau delay extraordinaire , en telle fomme de deniers qu’il verra eftre à faire par raifon enuers la partie, qui aura fait fon enquefte pouf 1 intereft de la retardation du procez . Et d’auantage, qüe dés lors ledit confeil ordonnera que’ ledit nouueau delay extraordinaire efeheu & paffé, fi ladite partie n’a fait ladite enquefte, elle en fera for- clofe & déboutée, &: l’enquefte de la partie receuë : & fi encore ladite partie qui à eu ledit nouueau delay extraordinaire, y retourne pour la fécondé fois, luy fera dénié ledit delay, fi n’eft que pour au¬ cune grande &: vrgente caufè,le confeil fuftmeu de J’o(ftroyer, auquel cas il receura l’enquefte delà parac,& appointera les parties en drôîift, &: à produire : krelèruera ala partie demandant ledit de¬ lay extraordinaire, que pendant ledit delay à produire, il puiflè faire ¶cheuer fon enquefte en le condamnant derechef enuers la partie, pour l’intereft du procez retardé,en telle fomme que ledit confeil verra eftreàfaire. Et en tous les deux cas deffufdits, aux defpens enuers la partie qui aura e^ fte diligente de faire fon enquefte, pour l’affiftance d’icelle & de fon confeii , à la fadion de l’enque¬ fte de la partie qui a eu ledit nouueau delay extraordinaire. Et fl fera d’auantage condamne pour n auoir fait diligence telle qu’il appartenoit , pour faire fon enquefte dedans le premier delay «tra- ordinaire, en telle amende enuers nous, que ledit confeil verra eftre à faire . ^ Befenfès de mettre les proceit;^ par eferit au roole. 39 Défendons auffi aux parties & aux Aduocats d’icelles , faire mettre aucuns procez par ef- crit au roole pour plaider, & de plaider pour l’expedition dudit procez par eferit fur le champ fi n’e- ftoit des cas de l’ordonnance, c’eft à fçauoir qu’il y aye grief euident, duquel il puiffe apparoir prom¬ ptement par la teneur &: la ledure de lafentence , nullité patente , fin de non receuoir , ou defertion claire, ou qu’il y aye quelque prouifion à requérir, qui fe puiflè vuider promptement , fans longue- menttenir le confèil . Et ce fur peine de centfols parifis d’amende quant aux parties , & quarante iolsparifislürle Procureur, & autant fur l’Aduocat, fil plaide ladite caufe . Les,Aduocaîs ^ Procureurs plaideront modejlement fur peine i amende. 40 E T pource qu’aucuns defdits Aduocats ne plaident » mqdeftement & grauement, félon que J honneur & reuerence, qu’ils doyuent a la iuftice fouueraine le requièrent, & par contentions Ôc ex- clamati^sparcropdifconuenablesàJcureftat, troublentlefilencequi doiteftreen l’expedition de luftice fefleuansle^remenr, parlanspluficursenfemble, fans aucune modeftie, honneur, ne reue¬ rence de luftice : aufli plaident a diuer/ès fois, & à hocquets: & aucuns Procureurs font le femblable- nous leur défendons fur peine de quarante fols parifis d’amende , pour la première fois : de cent fols pour la fécondé : & interdidion d’exercer l’eftatd’Aduocat ou Procureur, à tel temps que ledit con- leil verra eftre a faire, pour la nerce,d’vferd’orefnauant de contentions & exclamations les vns en¬ uers les autres, & de parler plufieursenfemble,& interrompre l’vnl’autre, de plaider à diuerfes fois & par hocqueK : ains leur emoignons fur lefdites peines, de plaider & requérir ce qui appartiendra à leurcaulemodeftement&grauement félon leur eftat, ôcfefcouter les vns les autres fLs interru¬ ption : & que plufieurs deldits Procureurs ne fe leuent à la fois. •^PP^ll‘*»scommeiabusferontcondamne?;^ésintereJîsduproce^retarde'&enramendeextraordinaire. 41 T aulli pource que les appellations ^ comme d’abus bien fouuent font occafion & couuerture de calomnie aplufieurs parties, conuertiflàns par ce moyen leur remede d’appel , remede des iniu- 1 ement oppreflez en ouuerture de calomnie , iniquité & malice : pour à ce obuier , d’orefiiauanta- uons ordonne, Cordonnons, que lefdits appellans comme d’abus, friuolemcnt eux departans de eurdit appel, ou y aura euidente couuerture, que pour fuir C delayer ait efté interiedee,lèront con¬ damnez outre les defpens.de la caufe d’appel enuers les intimez pour l’intereft dudit procez retardé en telle fomme de deniers que ledit confeil verra eftre à faire , félon la qualité des parties grandeur 1 temps.Et auflî enuers nous pour auoir friuolement appelle du iuge Ec- clefialtique a la cour fèculiere, outre l’amende ordinaire, en telle amende que ledit confeil verra e- Itre ataire lelon les qualitez fufditcs. a]Modeftcmct. Vide inl. qu ’fquit tr per tôt. C. de poft.&kxea.eo. tit.jf. Kebujf. b] Comme d a- hus.DehisafpeU lationi. traElani in tit. de appell. tan- qunm ah abu/u. in tij.tomo. eâmenr. adbascon/ht.Keb. cjSelon les qua lirez fufdites.Ho die huiufmodi mul Cy emenda e/i tax4tameû.tit,art. ij.&iij. 82 Liure premier de la ludice. -Attentats fh‘ont cajfe‘;!^és appellations comme d'aittSyCncores quelles fôient friuoles. . 41 Et pource quelouz ombre del'ditcs appellations , comme d’abus , fi les iuges d’Eglife pafTent . outre les appellans en appellent derechef en adherant& demandant calFation des attentats, nous a- uons ordonnée ordonnons, que lefdits attentats feront caffez & reparez pour la conferuation de noftre authorité en noftredit grand confèil, iaçoit que l’appellation foit friuole : toutesfois qu’a l’oc- càlîon defdits ^tentats, faits par deifus l’appellation, comme d’abus, friuole, ou appellation interie- dee d’iceiiXj non iuftifiee par autre moyen que dudit attentat , il n’y aura aucune condamnation de al Attentat, infi- defpens enuers la partie âppelJant dudit attentat. ^ ,, n ne art.de hisatten- . En quel CM ne feront remcquex^les attentats es matières d enquefie . tatU Jmpft an.y]. 43 Av-s S i auons déclaré , que où il y aura appellation interiedee des appoindcmens donnez par tit.de appeUUn iij. Commiiraires,parlcdicconfeil députez pour faire enqueftes , examês & recolemens de tefmoins fur les reeufations à l’encontre d’eux propofees , &c que lefdits Çommiflaires auront procédé outre nonobftant lefdites appellations interiedees, li lefdites appellations font trouees manifeftement fri- , uoles,iaçoit que les attentats par deflus icelles font fuiets à cairation,pourrauthorité&: reuercnce de l’appel interiedé, comme dejiuges fufpeds recufez,ruyuant rordonnance,neantmoins que la par¬ tie qui friuolement aura appelle ne rapportera aucune condamnation de delpens,pour raifon de la . ceflàtion &: reuocation defdits attentats, ou de l’appellation interiedee d’iceux non iuftifié par autre moyen que dudit attentat : mais fera ledit friuolement appellant condamné es delpens de la princi¬ pale caufe d’appel . Et outre pour les procez retardez , & empefehemens de la fadion de l’enquefte condamnez enuers la partie intimée en telle fomme de deniers,que ledit confeil verra eftre à faire, félon la qualité des parties, grandeur des matières , & longueur de temps, comme delTus eft dit . Et fil y a acquiefeement ou deUftement de l’appel , outre l’amende ordinaire pour les delais SC fiibter- fuges, en vne amende arbitraire enuers nous à la diferetion dudit confeil. Les Procureurs front tentff pajfer les appoinÜemens^^delaj/sraifonnableshors lacement. 44 Et enioignons aux procureurs d’iceluy confeil, de prendre Jes delais & appoindemens qu’ils font tenus de prendre par l’ordonnance hors iugement, ou à la barre par deuant le CommifTaire du¬ dit confeil, dedans trois iours, apres qu’ils feront requis par les Procureurs des parties : & ce fur pei¬ ne de cent folsparifis d’amende, ou autre plus grand’ amende que ledit. confeil verra eftre à faire pour la grandeur de la caufe, qualité des parties, & longueur des delais prins par le Procureur , laquelle fe¬ ra leuee fans déport fur le refufant ou délayant . Et pour faire apparoir dudit refus, pourra le Procu¬ reur pourfuyuant l’expédition de la caufe appellcr auec luy l’vn des Huiffiers dudit confeifqui en fe¬ ra fon rapport en iceluy. Vene faire dlfribuer deux fois'Vn mefne proeexj 4y E T pource que fouuentesfois les petis procez & incidens font diftribuez le iour qu’ils font ap- poindez en droid,fàns contredit,ne fignification de requefte,& pour y donner abbrcuiation,neant- moins les parties , ou leurs Procureurs , voulans fuir à droid , ne produifont, & fo font interpeler forclore , &: quand trouuent leur opportunité , baillent requefte pour auoir nouuelle diftribution, fans toutesfois déclarer le iour qu’ils font appoindez en droid, à fin de faire tomber en autres mains leurs procez,nous auons prohibe & défendu, prohibons & défendons aux parties, leurs Procureurs b] Diftribution. ^ Soliciteurs, bailler ne prefenter requefte de nouuelle ^ diftribution, fans cotter le iour de l’ appoin- ^^m^do*prioriTL dement en droid en ladite requefte à fin que le procez ne foit diftribué à diuers Confeillers denq- fi^ario,qaando ab fttedit confeil , & que la première diftribution tienne , fil n’y a mutation de quartier , & abfence de eo aufermr&alte- celuy de noz Confeillers à qui il fera diftribué. ri dtjlribuimr péri. 4g Si donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amcz &: féaux Confeillers, les gens de legf.atores. jf. de noftre grand Confoil, que nofdites prefentes ordonnances ils lacent lire, publier &:enregiftrer, iccl- recep.aé. Kebtijf. gardent, entretiennent &: obferuent : facentgarder,entretcnir & obferuer de poind en poind,fe- lon leur forme &: teneur,fans faire, ne fouftf ir aucune chofe eftre faite au contraire : car tel eft noftre plaifir . Donné à Paris au mois de luillet , l’an de grâce m. d. x x x i x . Et de noftre régné le vingt- cinquiefme. Ainfi figné,Par le Roy en fon confeil. DE LA CHEN A Y E. V ifa. Et audeflbuz efteferit, HVRAVLT & LE CO Lefiapublicata^regfrata audito Procuratore generali id requir ente , Pari fis in magno Conflio , die de- cimofexto menfs lulij, .Anna Domini miüefmo quingentefmo trigefmo nom. Signé C o E F l E R. Ordonnance file du grand Confeil. I E vingt & dcuxiefme iour de lanuier , l’an mil cinq cens vingt & vn, à Paris par Mefleigneurs de i Plains, de la Motte, de Bailly, Luiller, Boy Icau , Difmardiz, Cordier, de Bourg, Bourdclot , Cor- \ bin, Confeillers ordinaires du Roy au grand Confeil, & Bounin Procureur general en iceluy a efte * délibéré fouz le bon plaifir du Roy, & de Monfeigncurle Chancelier, ce quif enfuir. [ ’ P RI MO, que le temps aduenir on s’aflcmblera audit confeil, en quelque temps que ce foitjàfcpt heures du matin prccifément, & finera à dix heures dudit matin . Et apres difnerony entreraà trois heures a- presmidiprccifémcnt, Stfortira à cinq heures de foir. Et deucrslematin, depuis fept heures iufqucs à huiél, on expédiera les requeftes , & depuis huid heures iufques à dix , on befongnera àl’expedition des procez , ou à tenir l'audience és iours d’audience. A dix'heiires du matin iflue du conlèil,fera dite & celebree vne Mefle deuant Mefleigneurs du confeil, aceux qui y voudrontaflifler, par vn chapelain qui y fera ordonné. Les Du grand Confèil, &fa iurifdidion. 83 Lis Confeillers qui feront commis par requcfte ou autremét àouyr Icsparties,lcsouyrontenIafaIe del’au- ^ dience, àTillue du confcil, ou autre plus conuenablc, &honncfte que faire fe pourra, à la diferetion dcfdits Confeillers . ^ Qva n t aux diftributions des procez en l’abfencc de Monfeigneur le Chancelier , fera gardé pour l’aducnir ^ l’ordre qui f’enfuit, C’eft à fçauoir , au commencement de chacun quartier, enuiron huift heures , apres que le confeil feraalfemblé, on diftribueratouslesprocezquipourlorsferontpar deuers le greffe en plein confcil, & far commune deliberation, & defenfes au Greffier de ne bailler aucun procez à quelques Confeillers finon par ordonnance deilufdite. Et apres de quinzaine en quinzaine par femblable deliberation fe feront lefdites dife- butionsdes procez, qui auront cftè durant ledit temps produits au greffe.Et lesrequeftes qui feront baillées par les parties pour faire diftribucr les procez, feront gardées par le Greffier iufques audit temps de quinzaine, que on fera ladite commune diftribution , 8c lors il exhibera au confeil. J Les Confeillers qui auront entre leurs mains aucunsprocez à eux diftribuez,s’ils s’abfentét à la fin du quar¬ tier, ou durant iceluy, laifîeronticeux procez au greffe dudit confeil, & bailleront és mains du Greffier l’extrait d’iceux procez, fi aucuns en ont fait, pour en cftre ordonné par le confeil ainfi qu’il verra cftre à faire. Autremét s’illeur aduient les emporter hors leur quartier, feront enuoyez quérir Icfdits procez à leurs defpens : 8c feront priuez du rapport dcfdits procez qu’ils auront emportez . (J Les extraits des procez feront 4its des mains des Confeillers,aufquels feront diftribuez, ou feront mifes les conclufionsprifcsparlesparties, &leueesauant la recitation de leurs faits refpediuement. y Seront données les audiences des procez félon l’antiquité des Maiftres des requeftes 8c Confeillers qui les apporteront , 8c par ordre . 8 L E rapporteur fera ouybenignement, &le procez veu pourra arguer ( ah y trapue pArte,) ühmzticre y eftfu- iette. Etapresceux qui y opineront, feront pareillement ouy s en leurs opinions fans eftre interrompus, en dc- duifant feulement les raifons qui leur femblcraferuir pour leur opinion , fans vfer de redites .Touresfois fl le Confeiller opinant erroit en fait,lc Prefident ou le Rapporteur , ou en leur defaut iceluy qui s’enaduifcra,re- monftrera gracieufement la vérité du fait. P L 1 procez qui aura efté mis fur le bureau fera continué , fans y en mettre d’autre . Et apres que l’on aura o- pin é , le Rapporteur le rapportera le prochain iour du con fcil en fuy liant le didon qu’il aura mis par eferit de fa main,& fera leu 8c accordé en plein confeil:& ^res fignépar le Prefident, 8c par ledit Rapporteur,& baillé au Greffier pour le prononcer àl’ilTue du confcil, finon quepar ledit confeil full ordonné qu’il fer oit prononcé en iugement en l’audience. 10 1 T EM, tous lefdits Confeillers qui auront affilié à la vifitation d’vn procez ^ofe qu’ils eulTent opiné , feront prefens aux opinions des autres, & à la conclufion . Et ne fera le procez en dimnitiue arrellé de deux opinions, ains demeurera parti . Et apres fera procédé au departement en la maniéré accouftumec . Il A vv regard des audiences , à fin d’obuier aux fubtilitez & furprifes que s’efforcent faire les vns fur les autres dont plufieurs differens aduiennent entre les parties , tant fur la corredion de leurs qualitez , qu autrement , d’orelnauant fera fait vnroole par chacune fepinainc defditcs audiences , lequel fera publié par l’Huiffier,qni prendra le falaire accouftumé, en receuant par luy les cedules 8c étiquettes, Icfquelles il baillera au confeil pour faire ledit roole . Il S I en l’audience y a deux Confeillers qui foyent d’aduis de mettre la matière au confcil , elle y fera mife fans cftre vuidee fur le champ. ji PRESIDERONT au confcil, à fçauoir à l’audience, le plus ancien Confeiller Lay, & au confeil le plus ancien Confeiller A’Eglifc . 14 "Vn iour de mccredi ou famedi en chacun mois, tous Mefleigneurs du confcil s’alTcmbleront pour aduifer & délibérer enfembleamiablement des fautes 8c tranfgreffions ffii ftile 8c ordonancc dudit confcil , & autres leurs affaires, & pour faire garder icelle ordonnance, & punir les infraéfeurs d’icelle, JJ Les Maiftres des requeftes 8c Confeillers dudit confeil commis à exécuter aucun arreft donné eniceluy, paf- feront outre à l’execution i fans attendre lettres de ( itérât 0 ; ) nonobftant oppofitions ou appellations quelcon¬ ques faites ou à faire, releuees ou à releuer, 8c fans preiudicc d’icelles. Stile baillé par le grand Conjèil aux Procureurs & praticiens en îctluy, iujques a ce que par le Roy Monfeigneur le Chancelier y fufl pourueu. 4 5 6 7 E s prefèntations fe feront au greffe par les Procureurs des parties , dedans trois iours apres l’affi- gnation efcheu’é : & ne pourront prendre aucun exploit, 8c n’occuperont aucunement iufques à ce qu’ils fe feront prefentez, fur peine de defaux. Les Procureurs ne prendront charges s’ils n’ont maiftres touchant l’inftance , en laquelle ils fc prefenteront . P O V R c E que par faute de communiquer les exploits 8c pièces, les matières font retardées, 8c les parties mi¬ fes en grosfraiz & defpens , feront tenus les Procureurs , les prefèntations faites le iour mefme , ou le iour pro¬ chain enfuyuant, monftrcr & communiquer les exploits, pièces & adlcs dontfe voudront aider en l’audience. Etlefdites communications faites,bailleront requcfte pour auoiraudience,& feront lescedules 8c etiquettesfe- lon les exploits; le tout fur peine de ramende,à prendre fur lefdits Procureurs en leurspropres & priuez noms. Et apres qu’ils auront fait fignifier l’audience aux Procureurs de leurs parties aduerfes, bailleront la cedulcpar maniéré de caufe à plaider par l’ordonnance du confeil . Et feront mis aux marges les noms des Procureurs . Et s’ils n’ontpartic, feront appellcr les defaux à part ; lefquels defaux feront appeliez tous les famedis. Qva n t aux procez par eferit, lefdits Procureurs concluront au greffe, finon que la matière fuftfuicttcpour eftre vuidee en l’audience. L A partie cuoquant, &auffi l’appellant, viendra preft au iour affignè pour dire fescaufesd’euocation, ou appel. S I l’euoquant ou appellanrqui n’aura efté anticipé,defaiIloit auiour affigné,îe congé qui fera odroyé, cm-* fiortera gain de caufe : mais fi rcnoqué,intimé,ou anticipé defaillcnt,fera befoing obtenir deux defaux quad e conge ou defaux font donnez en prefence du Procureur prefenté, il fuffira d’obtenir vn exploit. E s matières criminelles y aura quatre defaux, finon qu’ily euft adiournemens â trois brief iours, auquel cas fuffira d’vn fcul defaut , 84 Liure premier de la luffcice. 8 L’evoqxant ouinftigant feront tenus de faire apporter le procez dedans le temps qui leur fera prcfix'fc- Ion la dillance des lieux: &:iceluypairé, les euoquez feront appcller par congé lefdits euoquans ou inftigans, fans fur ce bailler autre requefte . 5> Es maticrespetitoires, ledemandeurbaillerafademandetriplique, d’ontl’vne fera baillée au Greffier, l’au¬ tre au defendeur, ôc l’autre demeureraaudit demandeur , 3c feront toutes fignees . 10 Les Aduocats en leurs plaidoiries reciteront feablementlefait fansvferderedites,opprobrcs,oufaitsin- iuneuXjUonferuansàleurs matières, fanss’inrerromprervnl’autrejfurpcine de l’amende en leurs propre ôc priuez noms. 11 Les Aduocats & Procureurs en plaidant en l’audience, auront les aébes ôc appoindemens du confeil , dont ilsfe vanteront, Scies facsdesinftances qu’ils plaideront. iz Es inftances efquellcs les parties auront efté appoindees à corriger leurs plaidoyers, comme es groffes matiè¬ res 3c d’importance, 3c que le confeil trouucra à ce diipofees,les Aduocats corrigerôt leurs plaidoyers au greffe dedans fix iours enfuyuans pourrons delais 8c le terme fera deliuré fans pour ce bailler aucune requefte. ij Es inftances efqucllesles parties font appoindees fimplement 3c fans prefixion de temps à produire, auront trois delais, chacun de trois iours : ôc pareillement pour bailler contredits. 14 Les Procureurs quiauront baillé requefte au confeil ( laquelle ils feront tenus faire fignifier fur peine del’a- mcnde,fi fignification y efcher,leiourqu’ellefcrarefpondue, ouleiour enfuyuant) ne fepourront aider defdi- tes requeftes, fi partie aduerfe, ou fon Procureur n’accepte ladite fignification . 15 P O V R c E que maintesfois on baille requeftes fruftratoires & calomnieufes, dont s’enfuit multiplication des infidens,& les iugemens des procez en font retardezifi aucun baille telle requefte fruftratoire,ou calomnieufc, fera condamné en l’amende enuers le Roy, ôc és defpens,domraages 3c intereftsdes parties . lô Apres que les requeftes pour auoir vifion des pièces feront refpondues, les Procureurs des parties pourrôt' voir ôc extraire les pièces dedans trois iours enfuyuant:& iceux pairez,nefcpourront aider defdites requeftes. 17 Les Procureurscomparansp.ardeuantlesComiflaircsordonnezpourouyrlespartics,feronttenusde met¬ tre leurdire en radcaccordé,ouappoindement,felon ce qu’ils feront appoindez, dedans le temps à eux prefix par lefdits Commiffaires . Et ce fur peine' de cent fols d’amende pour chacune fois en leurs noms propres. 18 La partie qui voudra faire reccuoir fes enqueftcs,auant que bailler requefte pour ce faire, fera tenue de com¬ muniquer à fa partie aduerfe fon procez verbal , à fin que fadite partie aduerfe puiffe déduire en l’audience les nullitcz d’enquefte, fi aucunes en prétend, fans ce qu’apreslepuilfededuireou bailler. Les reproches ne feront communiquées iufques à ce quepar le confeil foit ordonné. ^0 Les Procureurs des parties ne feront receus à maintenir aucunes pièces de faux fans pouuoir exprès , Sc fera faite infeription au grefFe,aprcs bailleront leurs moyens de faufl'etépar deuers ledit confeil pour y eftre pourucü . par ledit confeil, ainfi qu’il verra eftre à faire. ^ ^ ® ^ alléguer aucun exoine,s’il n’y a homme exprès avant charge cx- ■ isferabaillédelàutfauf l’cxoine. ' ° prciTc d’icelle alléguer, Sc neantmoins fi Ai To VT ES les informations qui feront enuoyees au confeil, feront mifes au greffe : Sc par ordonnances dudit œnfcilleront communiquées auProcurcurduRoy,pourprendrefesconcluf?ons, fans ce que pour la vifion d icelles il enprennc aucune choie . Et apres feront diftribuees à vn des Confeillers'dudit confeil, pour en fai¬ re Ion rapport . ^ ^3 Les Procureurs figneront lesinuentaires desproduélions, Sc feront figner aux Aduocats les eferitures des parties, lurpeme de cent fols d amende pour chacune fois en leurs noms propres Sepriuez. icefie nommTro''nt il ur pourront abfentcr d’iceluy fans congé,6c à ces fins bailleront requeftc,Ôc en' Af C H A c V N des Aduocats Sc Procureurs dudit confeil aura deuers foy les ordonnances Royaux , Sc le prefent Itile, pour les Içauoir garder Sc obferuer. ^ Chancelier autrement en foit ordonné. Ainfi figné, E*SNAVT 0^ le grand confeil feul peut cognoijlre des forces, piüeries , exeex^commU furies fruiBs des bénéfices, i^font euoquex, tous les procex.pendans furce ailleurs, audit grand confeil. '' ^ R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous les Baillifs, Senefehaux Pre- , uofts, iuges & autres Officiers de noftre Royaume, ou leurs Lieuteiians,Salut.Com- I me plufieurs grandes plaintes & doléances nous ayent &foyent efté faites fouuen- J tesfois que lors qu’il aduient la vacation d’aucuns Euefehez, Abbayes, Prieurez,Pre- • uoftez,Archediaconez, Cures, & autres bénéfices, ou qu’il aduient que lefdits be- , ’^°"^^^^’^^^li«ge5plufîeurspcrfonncstantGentas-hommes qu’autres de leur authorite priuee & indeuë, & en enfreignant noz ordonnances fe font mis & mettent efdits bénéfi¬ ces prennent rauiflent, & emportent les biens meubles, fruids & reuenus d’iceux, les mangent & gaftent, deprifent, & profanent les lieux îaerez, en grand mefpris, contempt & irreuerence de Dieu noftre Créateur, de nous, & de iuftice : &: pour colorer leurfdites maudites &: damnees pilleries ra- uillement, gaftement &: déprédation des biens defdits bénéfices , qui font dediez & doyuent eftre employez au leruice de Dieu, alimens des panures, réparations des Eglifes,& édifices, & Ltres ceu- ures chantables, donnent entendre contre vérité, qu’il y a quelque autre, qu’ils fuppofent, dont ils faduouenc,quiprctenddroiaefditsbenefices,iaçoitqu’iln’yaitaucundroidnetiltrc. Etfouzee- fte couleur fe tiennent faifîs des maifons & places defdits bénéfices , pillent & rauiffent les biens qui y font, tant es Eglifes, que maifons & fermes d’iceux, où ils fe fortifient,^ mettent hors ceux qu’fis v trouent, battcnt&mudfcntfagcmd'EgUfe,quifontordonne^ pour fetelcdiuinferuicelcnc veulent tolerer ne fouffrir que ceux a qui appartiennent iceux bénéfices les puifTent bailler à ferme à leur proffit Du grand Cbnfèil , & fa iurlfdiétion. Jeur proffit,ains pour h contrainte d eux il n y a perfbnne qui ofe mettre à prix, ni enchérir le rcuenu des benefices:font &: commettent plufîcurs, autres maux, pilleries,facrileges, forces, violences , éxcez & outrages:& mènent efdites Egiifes & maifons vie difoluë & fcandaleufe, infâme Sc deslionnefte, & dauantage font rebelles &: defobeiifans aux arrefts , ièntences & iugemens , qui font faits &C don¬ nez contf eux, pour vuider defdits lieux, tellement que Icfdits gens^ d’Eglife , aufquels appartien¬ nent lefdits bénéfices, n ont peu &: ne peuuent faire le lèruice diuin , ne faire les dons & aumofnc^ qu’ils font tenus defaireàcaufe defdits benefices,au grand fcandale defiiites Egiifes , qui touchent l’honneur de Dieu defdits gens d’Eglife, &: generalement de la choie publique^; & plus feroit fi par nous n’y efioitpourueu. / S ÇA V O I Rfailbns,quenous ce confîderé,ne voulans telles voyes Sc façons de faire auoir lieu, ainsdefiransdetoutnofl:rccœureftreàcemis&: donné ordre, &prouifion de iufiiee, &: punition eftre faite de tels cas &: mal-faideurs,en maniéré que tous les autresy prennent exemple: vous man¬ dons & commettons par ces prefentes,&: à chacun de vous en fon regard , pouuoir 3c iurifdiétion, que vous, facicz faire exprelfes inhibitions &defenfes de par nous,fur certaines & grandes peines à nous appliquer,à tous gens lais,foyent nobles ou autres, de quelque qualité qu’ils foyent à fon de trompe & cri publiCjque aufdits bénéfices paifi blés, où que Ibyent litigieux, en quelque lieu que ce foit de nofire Royaume, pays, &: Seigneuries:ils n’ayêt à eux aucunemët mettre ne entremettre,ne és Eglifes,maifons & edifices,rentes 3c reuenus d’iceux,fans authorité preallable de nous, ou de iuftice. ET neantmoins,alarcqueftcdenosProcureurs(aulquelschacunenfbn endroit vous mandons, & ordonnons trefexprelfémenqfurle deu & deuoir de leurs offices , faire pourfuite defdites matic- res)vous informez bien 3c deuëment de,& fur lefdites forces, violences , pilleries, raulficmens , bat- tures,mutilations,rebcllions,&; defobeifîance à iuftice , &; autres crimes , délits , 3c maléfices , corn- ■ .mis 3c perpétrez par lefdits perfonnages,leurs alliez 3c complices, eldits bénéfices , Eglilès maifons, édifices, rentes 3c reuenus d’iceux,que la plulpart vous feront baillez par efcrit,& déclaration , fi me- ftiereft : Et contre ceux qui par information deuëment faite ou à faire, ou autrement, deuëment vous trouuerez chargez & coulpables,procedez ou faites procéder par adioürnemês perfonnelz en perfonne fi les pouuez trouuer , ou à fon de trompe, 8c cri public, és lieux -accouftumez, pour com¬ paroir enperfbnne à trois briefs iours en noftre grand confeil , fur peine de banniflèment de noftre Royaume , 8c d’eftre atteins 3c cbuaincus des cas 3c crimes à eux impofez,pour illec refpondre à no¬ ftre Procureur general en noftre grand confeil, à telles fins 3c conclurions qu’il voudra contr’eux prendre 3c eüire,3c y eftre procédé comme de raifon. Neantmoins, prenez,faififfiez,&: mettez en noftre main, par bon 3c loyal inuentaire , tous 8c chacuns les biens,tant meubles qu immeubles defdits delinquans , & fous iceluy les faites régir 6c gouuernei;parbons6cfuffifans commiflàires, qui en puiflent 3c fâchent refî?ondre ,& rendre bon comte 3c rcliqua, quand 3c à qui il appartiendra,le tout nonobftant oppofitions 3c appellations quel¬ conques faites ou à faire,6c fans preiudîcc d’icellcs:pbur lefquelles ne voulons quat à ce eftre différé. A V s QV^E L s gens de noftredit grand confeil , nous mandons ( &: pource que lefdits crimes Sc délits ont efté Sc font commis en plufieurs lieux de noftre Royaume , pays terres 8c Seigneuries , 8c endiuers reffors de nos cours de Parlement, 6c que defirons icèux faire ceffer , 3c promptementpu- nir 5c corriger,6c eftre informez des noms 6c furnomsdeldits délinquants 6c coulpables) commet¬ tons, ordonnons 6c enioignons,qu ils cognoifïènt,iugent,decident,6c déterminent lefdits crimes,ôC yfacent6cadminiftrenttelle6cfibriefueiuftice,quecefoit exemple à tous autres. Et laquelle co- gnoiftânce,iugemenc6c decifion, leur auons commife 8c ordonnée, commettons 8c ordonnons de noftre cerrainefcience propre mouuemet, pleine puiflânee 3c authorité Royafpour les caufes deftuf dites, & autres à ce nous mouuantpar cefdires prefèntes. E T en outre , auons euocqué 3c euocquons par ces mcfmcs prefentes pardeuant vous,3c les gens de noftre dit grand confeil, tous ÔC chacuns les procez meus depuis quatre ans en ça par toutes les cours 6c iurifdiftions de noftre Royaume, pour raifon 8c à caufe des matières deffiifditesjpour y eftre iugés,decidés,6c determinés,ainfi que de raifon. E T voulons cefdites prefentes eftre fignifiees par le premier des Huiffiers de noftre grad confeil, de noftre cour de Pârlement,ou autre noftre Serget fur ce requis, aux iuges 8c parties qu’il appartie- ^ra.Et leur donnent fl befbin eft affignatioh en noftre dit confeil à certain iour,en leur faifâns expref fès inhibitions 6c defenfes de par nous,fur certaines 8c grandes peines à nous appliquer , 8c ^auoir aufdits luges 3c Lieutenans,de non entreprendre aucune cour,iurifdidion,ne cognoiffance des ma¬ tières cy defllis mantionnees. Et laquelle leur auons interdite 3c defenduë, interdifbns 6c défendons par ces prefèr)tes,6c aufdites parties de n’en faire pourfuite ailleurs qu’en noftre dit grand confèil.En certifiant fuffifâmment noftre dit grand confeil par noftredit Huiffier ou Sergent , de ce que fait il aura fur ce.Car ainfî nous plaift-il eftre fait.De ce faire vous donnons,6C â chacun de vous endroit foy plein pouuoir, authorité, commiffion 6c mandement fpeciahmandons 6c commandons à tous nos iufticiers,officiers 6c fuiets,que â vous commis 6c deputez,6c à noftredit Huiffier,ou Sergent en ce faifans,obeifrent,6c entendent diligemment , 6c donnent confeil , confort, aide , fecours , main ■ forte, 6c prifons, fi meftier eft:,6c requis en font. Donné â Paris le x.de May.1551.Et de noftre régné le 7. Signé par le Roy en fon confeil. Guidon. Et feelé à fimple queue en cire iaunç. _ Tome premier. h 85 Liure premier de la luftice. La Reuocation du precedent edi6i-. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous preiens & à venir , Salut. Comme nous eufTions par edid perpétuel & irrcuocâble attribué aux gens de noftre grand confeil la iuriididion &: cognoiilance des exceZjaflèmblees illicites , & ports- d’armes, commis es bénéfices de noftre Royaume, &: des procez meus & à mouuoir iur le tiltre,police,& reformation des hoipitaux &:Aufmonneries de noftrcditRoyau me,diftribution & reuenu d’iceux:& icelle interdite & défendue à nos cours de Parlement, comme plus à plein cft contenu es edids fur ce faits & publiez:& nous ayant aucunes de nofditcs cours fait dire &: remonftrcr,quc ibus couleur deidits edids, plufîeurs procez fur le tiltre &r poftcjfîbirc defdits bénéfices ont efté euoquez en noftredit grand conièiI,&: au moyen de ladite interdidion , plufieurs exces demeurét impunis, &: la reformation de plufîeurs hoipitaux & aumofneries diiferees &: rctar- dees,dont pourroit auenir plus grand deibrdre,s’il n’y eftoit pourucu. 5 c A V o I R làifons,que nous defîrat les hoipitaux &C aumoiheries de noftredit Royaume eftre deuë- mentregJez & reformez, les reuenus&aumofîies d’iceux eftre diftribuez ainfî qu’il appartiendra, 6 qu il eft ordonné par les fainds Conciles & decrets, nos ordonnances , & de nos predeceireurs,& que prompte punition & corredion foit faite de tous excez qui iè commettent es bénéfices, fuppor- tant en cela le plus qu’il fera poifible nos fuiets,de tous fraiz,deipens & vexations indeuës, par auis &i deliberation des gens de noftre confeil priué: Auons de noftre certaine fcience, pleine puiiTance, &: authorité Royal, reuoqué & reuoquons lefdits edids, voulons & nous plaift, quenofdites cours de P arlement,Baillifs,Senefchaux,&: autres nos luges chacun en fon reftbrt, deftroit & iurifdidion, foit par appel, ou en première inftance,aycntrentiere cognoiiTance & iurifdidion defdits excez commis eidits benefices,enfemble du tiltre defdits hofpitaux &: aumofncries,diftributions des fruits & reuenus d’iceux,comme ils auoiengou pourroient auoir eu au parauant lefdits Edits & publica¬ tion, & laquelle cognoiflànce nous auons interdite & défendue, interdifôns&: défendons à noftre¬ dit grand confeil. Sidonnonsenmandement ànosamez &feaux les gens tenans nos cours de Parlement, &:c. Donné à Chantelou au mois de Mars,ran de grâce mille cinq cens quarentecinq, &: de noftre règne le trentedeuxieme. Ainfî fîgné,fur le repli,Par le Roy en fon Confeil. DE NEVFVILLE. Le£ia,publicata ^ regiflrata audit o procuratore générait Regu hoc requirente, Parijls in Pdlamento prima dte^prilu, anno Vominimillefimo quingentepmo quadragefimo quinto ante Pafqua. Ainfî fîgné , D V T I L L E T. Collation eft faite à l’originafrendu à Maiftre Geoftroy de la Chaflaigne Prefidcnt au Parlement de Bourdeaux. DVTILLET. EdiÛ du Roy par lequel la cognoijfance des proce^^^pour raifon des ^rcheuefçhe^i^^ Euefehe:!^, ^bbayes,^ autres bénéfices, ejlans a la nomination , collation ou prefentation dudit Seigneur ( excepté par regale ) enfemble des maladeries, hofpitaux ^ excez^^commis és bénéfices, aufi des décimés, péages impofitiom, prétendus par les Seigneurs , Barons , furies marchandifes,pa[fans par eau ^ par terre, contrariétezj&* nuUitez^iarreJls des cours Jouueraines,ouiHgezjn dernier rejfort, leurs circonflances , cÿ* dépendances ejicommife (p* attribuée au, grand confeil dudit S eigneur,(éy* interdite a toutes fies autres cours ^ luges. ^ VU. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France,à tous prefens & a venir. Comme feu no- ftre treshonoré Seigneur & pcre,que Dieu abfolue: confiderant que de l’abrcuiatio des procez depêdoitvne bonne partie du bien commun, & public, mefmes és procez qui pour raifon & caufe des grans bénéfices font intentez, lefquels pour obuier aux incon- ueniens qui furuiennent de la longeur d’iceux , doyuent fommairement &: de plein eftre vuidez : 8c quclescoursfouuerainesdenoftreroyaume,pourlagrande afiÎLicnce & multiplication des autres caufes,nepourroyent fî facilement vacquer, ni entendre à l’expedition defdites matières beneficia- les,comme il eft requis pour le bien de l’Eglife , &: cotinuation du feruice diuin. Auroit des le xxiij. a] Ceft ediâ: ne luület, Mille cinq cens vingt fcpt,prohibé 8c défendu “ aufdites cours fbuueraincs, toutes cours , iu- fe trouucimpri ril'diétion 8c cognoiiTance de procez,où feroit queftion d’Archeuefchez,Euefchcz, Abbayes, Pricu- rez eledifs & conuentuels, déclarant ce qui feroit fait au contraire, de nul effed & valleur. Et le vj.iour de Septembre audit an, auroit attribué la cognoiiTance en noftre grand Confeil , de tous lefdits procez &:dilFerens,meus& à mouuoir, pour raifon des fufdits bénéfices, & de ladite quali¬ té entre quelque perfonne que ce fuft, déclarant cncores comme deflus, tout ce qui feroit fait par lefdites cours de Parlement au contraire , nul , & de nul effed & valeur. Et d’auantage , pour les grandes plaintes &; doléances , qui luy auroient efté faites , tant par les titulaires deldiK bénéfi¬ ces que autresdurce que par force & violence leurfdits bénéfices leur eftoient occupez , &: les fruids d’iceux. rauis & emportez, par tels qu’ils n’auoient aucun tiltre, mais bien fouuentpar formel¬ les intrulions les occupoyent:& apres trouuoyent moyen d’euader la punition defdits excez, forces & violences, & indeuës occupations, par appellations ou fubterfuges, ou par ce que la pluf- çrt d’iceux à qui-eftoit fait rmiure,noToyent venir à plainte , craignans les menalî'es & outrages diceuxmal-faideurs.AToccafîondequoy pourofter & clorre cefte voye pernicieufe & defâi- fonnablc, auroit noftredit feu Seignèurôé perc, par Tes lettres patentes en forme d’edid, des le dixième May, cinq cens trente &: vn,ôc vingtième de Mars, cinq cens trente & deux,Woqué àluyôc Du grand Confeil, 6cfa iurifdiitiofl. t f à luy &C reriuoyé en fbn dit grand Conleil^tous & chacûs les procez , meus & à mouuoir^pour raifori dcrdics excez,pour &: à fin qu’il fuft aducrti promptement de ceux qui comniettoyent lefdits excez leiquels ilz entendoit, toutes chofeslaifleesjeftre corrigez & punis: &: femblablement en confide-. ration de ce que, noftre grand Aumolhier ha la fuperintendence & cognoiflance liir les hofpitaux &cmaladeries de noftre royaume, pour voir s’ils font bien & deüëmcnt entretenus, tant en répara¬ tion d’iceux, que cônüerfàtion des biens meubles & immeubles qui y appartiennent :& fi les pan¬ ures malades & miferables perfonncs,afHuans cfdits hofpitaux, font receus &: hebergeZ , fubftantez & nourris félonie reuenu defdits hofpitaux : auffi de contraindre lefdits hofpitaliers &; adminiftra- teurs,de rendre comte defdits biens & reuenus : Auroit feu noftredit f'eigneur èc peré \ des le troi- fiéme iour de Iuillet,mil cinq cens vingchuiâ:,&: le vingtdeuxiémeNoucmbre,mille cinq cens tren¬ te cinq, attribué la cognoiiranCe en noftredit grand confèil, de tous les procez «Se diftèrens , qui fe pourroientfur ce foudre &: mouuoir , par ce mefmement,quedefdits hofpitaux Se maladeries, font affifès. en diuers reflbrs S>t iurifdidions ; .Se que exccfiiue defpenfe feroit à noftredit grand Aumof- nier,de tenir Soliciteurs à toutes lefdites iurifdiébions où lefdits hofpitaux font affis. Auflî pour ob- uier à diuerfîté d ’arrefts Se iugemens,qui s’en pourroyent enfuyuirfur la reformation d’iceux. Etau fufplus,combien que par difpofîtiôn de drOiét commun, Se dé nos ordonnances Se Ediéts fur ce faits, droîd cotii- ne foit loifible à aucûs Seigneurs,Capitaihés,CÎhaftelaîs,Gbuuerneùrs bu Receueurs dés Chafteaux, mn^.CoiTimeil places, terres ou fcigneurics , ni à aucuns autres Seigneurs , ou V aifaux cnclauez es fins Se mettes de fi nale ^ de noftredit royaume, de quelque eftat Se condition qu’ilz foieht, prétendre d’impofer, augmenter ou nJm^eâ'v. er in accroiftre efdites terres Se feigneurieSjaucuns peàges,creuës, Se fubfides,hy aucun impoft quel qu il l. pMcams (ÿ~U foit dit,nomnié,où appelle, fur les marchandifes Se dehrees , quelles qu elles foient , pàfl,ans par eau^ ‘ yeûigutia ff. de ou par terre, par les feigneuries Se d’éftroits d’icelles : s’il n en appert par oétroy de lious , ou de nos Surqnoy predeceffeurs, où par iouiflance telle, Se de fi long temps qu’il ne foit mémoire du commencement, p “ ne du contraire . Ce neantmoins au moyen de ce que plufieurs defdits Seigneurs, Barons, Vaf- fof « faux , Capitaines Sé fiiiets , de leur authorité pnuee , Sz autrement a tort Sz fans caufè , les vns de où il rr'aide fort fait Sé de force, les autres, par rançonnement, abus, Sz par introduction & exrorfion defiaifonnable difuferaent ee- exigeoient péages Szfubfidesnouueaux. Noftredit feu Seigneur Sz perc, pour en auoir la pleine 6é fte matiere.Fôc entière cognoifIànce,5z faire cefler lefdites exaétions , abus Sz extortions , promptement en auroit attribué la cognoiflance à noftredit grâd confcil par autres fes lettres , des le vingthuitieme Septem¬ bre, mille cinq cens trente & vn,& vingthuitieme Iuillet,mille cinq cens trentefépt. Auroit en outre attribué à noftredit grand confeil la cognoiflance des oppofitions ,& appellations autres procez intentez, pour raifon des décimés & fbulde de cinquante mille hommes de pied:enfemble des nul- litcz,&: contrarietez d’arrefts , donnez en nos cours fouueraines.Et d’autant que nofdités cours pre- noyentlacognoiflance,&:faifoient procez ordinaires fur les permiffions requifès én icelles, pour exploiter ou faire exploiter les arrefts & prouifions obtenues en noftre priué ôé grâd confèil, Auroit parfon Edid duxxiij.Auril,M.D.XLIIII. ordonné que lefdites prouifions feroient executees , fans demander aucune permifCon ne pareatis.Tous lefquels Edits fufdits auroient efté par long téps gar¬ dez Sc obferuez,& iufques à ce que par diuerfes pourfuites &; impetrations,par importunité,furprife, ou autrement obtenues,le cours &: obferuation d’iceux Edits &; ordonnances, auroiët efté interrom¬ pus par la malice ôccirconuention des partiesrSc au lieu d’abreuiation de procez, faire viure nos luiets en repos ôc tranquiUité,auroit efté par ces moyens mife &: donnée l’occafion de les nourrir en longueur & inuolution de procez, ôz en grans frais ôc defpens,au trefgrand preiudice & dommage de nous,&: de toute la chofe publique & fuiets:P our a quoy obuier & remedier. S c A v O I R faifons, que nous ayans bien veu, entendu,& confideré les caufes & raifons , qui au¬ roient meu noftredit fèu Seigneur & pere,de faire lefdites ordonnances &: Edits attributifs de iuriD diction à noftredit grand conf èil , lefqu elles ont à prefènt autant &: plus de lieu que pour lors, que iceùxedits furent faits &: ordonnez,defiranspar méfines râifbns, «Sé pour k bien de nos fuiets , les faire garder & entretenir: I Avons dit,declaré,ftatué & ordonné, ôc de noftre certaine fcience,propre mouuement , pleine puiflànce 5c authorité Royal,difons,declarons , ftatuons , ordonnons , voulons , ôc nous plaift ; que tous 5c chacuns les procez meus ôc à mouuoir,pour raifon des Archeuefehez Euefehez 5c Abbayes: enfèmble des autres bénéfices , dont la nomination a noftre faint Pere , ou autrement la totale pro- uifîon,collation 5c prefentation nous appartient,hors-mis par droiéh de regale , enfèmble des mala¬ deries 5c hofpitaux,5c pareillement des exceZjforces ôc violences, commis és bénéfices de noftredit royaume. ' . 1 Et Avssr des decimes,5c pour ladite fbulde de Cinquante mille hommes de pied en nos pays de Dauphiné,Bretaigne,ProuenceôcBourgongnetantfeulement.Etfemblablement de pea- aiNuIIitez ceft ges ôc autres impofîtions, leuees, comme dit eft, auec les procez meus ôc a mouuoir pour raifon des article a efté cor contrarietez 5c nullitez ^ que pourroyent eftre faites par nofdités cours fouueraincs , ou iuges en ngè parles or- dernier reflbrt,leurs circonftancesScdependences feront iugez,decidez ôc déterminez en noftredit dônancesd’Or- grand confeil. Auquel d'iceux des chofes fufdites de noftre certaine fcience propre mouuement, pleine puiflànce 5c authorité Royafen auons commis ôc attribué, commettons 5c attribuons la to- denccufadol's taie cognoiflance, iugemcntôcdecifion. . h ij 88 Liure premier de la luftice. V O V L O N s en outre, que les arrefts , iugemens , commilîîons, & toutes autres prouifîons cma- ^ nees de noftredit grand confeil , Ibyent par cy apres exploitées & deuëment exccutees , en tous &: chacuns les relTors & deftroits de noz cours fouueraines , & autres iurifdidions en ceftuy noftrcdit royaume, & terres de noftre obeifl’ance, pour ceux à qui elles feront addreirantes,&: a. qui l’execution, en appartiendra , fans pour cefl: efîèd demander aucun congé, placer, vifa, ne pareatis .Nonobftant, quelconques prouihons au contraire, par çy deuant obtenues du viuant de noftredit feu Seigneur ôc pere, ou par nous depuis noftre aduenement à la couronne concédées, lefquelles entant que befoing feroit , auons reuoquees , caflèes & annullees , reuoquons , caffons & annulions , fans qu’au moyen d’icelles nofdites cours ft)uueraines&: autres luges en puiflent prétendre aucune cour, iurifdidioft ne cognoifl'ance. S I donnons en mandement par cefdites prefèntes à nofdits amez & féaux , les gens de noftredit grand confeil, que cefditesprefentes ils facent lire, publier &:enregiftrer,&:c. Donné à Villers-co- fterefts, au mois de Septembre, l’an de grâce, milcinq cens cinquante & deux , Et de noftre régné leftxiefine. Signéfurlereply, Par le Roy, eftant en fon confeil. Leuès, publiées, ^ enregijîrees , es regiflres du grand confeil du R oy. Ouy fur ce le Procureur general en icel- . les ce requérant . ^ Compiengne , le troifiefne tour d'o£iobre, mil cinq cens cinquante deux. Que tous arrejîs, decrets 9^ commi fions du priué 9^ grand confil front executoires fans annexe, ne lettres de pareatis , par tout le R oyaume de France. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir, falut . Cont- y 1 1 1. bien que les limites des reflbrs de noz cours de Parlement ayentefté Ipecialement ordonnez, à iîn que chacune d’icelles fe contentant de fon reflbrt , n entreprint iurif- didion furies biens ne furies habitans du reflbrt de l’autre, & qu’à noftre grand con- fèil, qui n’eft limité d’aucun reflbrt, appartienne la iurildidi on &cognoiflànce des diflèrens qui pourroyent eftre meus, tant pour ladiuerflté des reflbrs de nolHites ' cours Ô£ limites d’iceux,que ftir les reeufations & fufpicions contr’eiles,à fin d’euocations, propofees: enlèmbledcs autres maderes dont il a pieu à noz predecefleurs,&:ànousleur commettre & attri¬ buer la cognoiflànce de quelque reflbrqque les biens ÔC parties dont il eft queftion puiflènt eftre : & qu’à ce moyen les arrefts, ordonnances ôc commiflionsde noftredit grand confeil, foyent de leur nature executoires pat tout noftre royaume, pays, terres &: lèigneuries de noftre obeiflànce , fans ce que les exécuteurs d’iceux foyent tenus requérir ne demander aucun congé, ne permiflîon àhofdi- tes cours de Parlement . Neantmoins feu noftre treshonoré Seigneur pere , ayant entendu que nofdites cours de Parlement , ou aucunes d’icelles, ne voulans foufltir aucuns arrefts , ny autres pro- uiftons données en noftredit grand confeil, eftre executez , làns premièrement Its auoir veus , pour apres leur permettre, fi bon leur fembloit, les executer : & à ce moyen lefihts exécuteurs eftoyent contrains leur prelènterrequefte, pour auoir permiflîon d’executer lefdits arrefts &: prouifîons, &: que nofdites cours ordonnoyent lefdites requeftes eftre communiquées à noftre Procureur general, & aux parties ; & en fin inhiboyent lefdits exécuteurs de procéder à l’execution defdits arrefts, com-' miflions & prouifîons, auroit par ediddlatué &: ordonné , que tout ce qui feroit expédié en fes priué & grand confeil, & pareillement ce qui fera feellé du feel de noftre Ghancelleric eftant lez nous , lè- rqit exécuté par tout noftre royaume, pays, terres &: feigneuries de noftre obeiflànce : lequel ediét fut publié, & cnregiftré en nofdites cours fouueraines , lefquelles y ont eu fi peu de regard, qu’à pre- lènt, il n’y a Huiifier, Sergent, n’y autre qui ofe executer aucuns arrefts, decrets, ne prouifîons denol- dits priué &: grand confeil, parce qu’ils font contrainsprefènter requefte pour auoir lefdites permif- fîons . Et quand ils les prefentent, nofdites cours ordonnent le tout eftre communiqué à noftre Pro- ' cureur general, &: parties , lefquelles requièrent eftre ouyes, & fîir ce nofdites cours ordonnent que les parties en viendrontà l’audience, & font vnprocez ordinaire. Et apres , le plus fouuent débou¬ tent les impetrans defdites requeftes, ôc dénient lefdites permiffions . Et quand aucun les execute fans auoir de nofdites cours lefdites permiflîons, lefdites cours font conftituer prifonniers les exécu¬ teurs , les parties , les condamnant en grofles amendes, comme il nous eft cy deuant par phi fleurs fois apparu par les procedures de nofdites cours , à quoy pour le bien de iuftice , ôc foulagemcnt de noz fuiets , eft requis pouruoir . ■ S ç A V O I R faifons,que nous deuëment informez des chofes,& apres que nou§ auos fur ce eu l’ad- uis de noftre côfeil, auons dit,declaré,ftatué & Grdoné,&: par edid perpétuel, & irreuocable, de no¬ ftre certaine fcience, pleine puiflànce & authorité Royal, difbns, déclarons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaift,que toutes interdiâ:ions,euocations,arrefts,dccrets,commiffions executoires, & autres chofes qui feront decernees par noftredit priué & grand confeil, &: pareillement toutes let¬ tres feelles au fcel de noftre Chancellerie eftant lez nous, feront executoires par tout noftredit royau- me, pays, terres & feigneuries de noftte obeiflànce, fans ce que les parties, Huiflîers,Sergens,n’y au¬ tres Commiflàires foyent tenus demander aucune permiflîon, congé,ne annexe à nofdites cours fbu- uerainës , n’y autres luges quelconques . Et quant aux interdidions & euocations, elles feront par . l’Huiffier ou Sergent, commis à les mettre à exccution,prefentees à l’vn des Prefidens,ou Confcillcrs ^ de noflxeditc Des Maiflrés des requeftes de l’hoftel du Roy, &C. îg de noftredîte cour , laquelle fera interdite , à fin quelle tienne lefdites inhibitions pour faites , & ne prenne plus aucune cognôiflance desptocez & matières qui leur feront interditesdaquelle cour en fera retenir copie parle Greffier/! bon luy lèmble:Er ce fait, le mcfme iour ferot rendues audit Huif fier ou Sergent, ou exécuteur, pour les lignifier aux parties,ou aux Huiffiers, Sergcns ou autres exé¬ cuteurs, pour les exécuter, ou faire ainfi que de railbn , lans que ladite cour puiffe ordonner que leR dites interdidions & euocations foyent moriftreès aux parties , ne fiir icelles ordonner aucune chô- fe, en quelque maniéré que ce Ib it . Ge que nous auons inhibé & défendu, inhibons défendons à ndfdites cours fouueraines,à peine de defpens, dommages &: interefts des parties ; Et quant aux ar- refts, decrets, commiffions executoires, 6c autres prouiiions qui feront decernees par noftredit priué & grand conlèil,&: Chancellerie eftant lez nous, lefdits Huiffiers,Sergens & autres exécuteurs ne fe¬ ront tenus les prefenter à nofdites cours,ny autres iuges, ne leuf demander aucune permiffion , ains les exécuteront ainlî qu’il leur fera mandé: interdilant ôc défendant à nofdites cours fbuueraines , 6C autres iuges, aux peines fufdiees,empefcher ne faire empefeher lefdits executcurs,ne les parties, ains leur donnent ou facent donner fecours & aide, ainfi que requis en feront . Et où nofdites cours fou-, d'aucun oÊÀitic ueraines contreuiendront aucunement à ce que dellus, nous auons des àprefent comme pour lors cclliges,qnod qum & dés lors comme pour maintenant,cairé, reuoqué annullé,calïbns, rcuoquons & annulions tout de 4gtm interdues ce qui aura efté par eux &c chacun d’eux fait, fans autre déclaration . Et neantmoins feront ceux qui &duk‘^ auront fait lefdits empefehemens adiournez en noftredit grand confeil , pour fe voir condamner en leurs propres &:priuez noms , aux defpens, dommages 6c interefts, 6c à l’amende telle que de raifon., S I donnons en madement par cefdites prefentes à nofdits grand confeil 6c cours foUueraines,Ôcc. . si yerb Donné à Sainâ: Germain enLaye, aumois de Septembre , l’an de grâce mil cinq cens cinquante agMUrdematiom cinq . Et de noftre régné le neufiefme . Grand conjednecognoijlrii que des cnufesqtti leur font attribkeis pour leur infiimion. à^^t'^dic^se^e chi!l«’ 9. ^ ^ ^ tenans noftre grand confeil ne cognoiftf ont déformais , 6c ne pourront entreprendre la ijôÔ-'à Oii. iurifdidion d’autres matières 6c caufes , que de celles qui leur font attribuées par leurs création 6c ptionêMdicatno art.37- inftitucion , fauf toutesfois que les procczpendans de prefent audit grand confeil yferont iugez6c tjfeytlem,yelcô- terminez . tpodum^ ; tuni de - - — — - - - ' — — - — — ^ (imdbus CO T>ES Jf^JISTRES T>ES ^E^ESTES T>E VHOSTEL du Kojy & leur iurifdiéhon ; T I LT R E X X 1 L Maîflres des requejles n'ont cognoiffance que pour les offices.. . ^ O M M É plufieurs de nozfuiers fe foyent dolus de ce qu’ils font fouuenttrauaillez par de- %enatu caufji ad nanties Maifttes de nozrequeftes: nous ordonnons que lefdits Maiftres des requeftes de varlamentü xque- noftre hoftel, n’ayent pouuoir de nul faire adiourner par deuant eux , n’y en tenir cour, ne cognoiflance, fi ce n’eft pour caufe d’aucun office * de nous doi^ç, duquel il foit débat ^ entre parties, ou que l’on fift aucunes demandes pures perfonnelles contre aucun de noftre hoftel. cognof ere 11. I T E M , 6C par telle maniéré ordonnons, que les Maiftres de noftre hoftel , 6c de noftredite com-^ de concemmihus Idem ibidc. p^gnie , 6c de nofdits enfans, n ayent aucune’^ cognoiffance dé, caufe, fi ce n’eft des perfonnes de no- execmiomjeu exer b ftre hoftel, au cas ou l’on leur feroit aucunes demandes pures perfonnelles . ««« offiaj^yt ««- Amendes comment doiuentejïre taxées parles Mai f res des requejles. miirAÜUcIflalkn n i._ P O V R c E que plufieurs fe deulent des Maiftres de noftre hoftel , de ce qu’ils taxent plufieurs a- i^i_gjie 6. Idem ibidé. exccffiuement , 6c en prennent grans proffids , nous ordonnons qüe nulle amende ne foit ^ebuff. taxeepar eux, fi ce n’eft en noftre prcfence, quand nous orrons nozrequeftes. bjCognoiflacc. (^MmcaufeapudlibcIlommMagifcosa|taripoffiint._ Quia fepim &* infra ffatuimuf,^ de c^tero nulh Itceat corarH magtjiris requæjiarum hojpitij nojin aUquas prxpofi- perfonasadiornarifacereffeu etiam euocari,nift de nojîra expreffa procédât fcientia,yelin eau fs ojficiorum no- to ho/pitij, hi non Jîroru per nos concefforum^aut inter effciarios feu familiares & domejlicosdiâii nojlrihoffitij tn caufs mere pojfunt petere yt perfonalihui ^quAsl/ntM offciariorumjéu domejlicorum.aut ffmiliariorum eontmalium offeiarium Gr do- caufa remittatur meJiicumffeufamiliaremhaberecontinget.VelcùmaÜquii ex aUü familiaribm domejlicishoffitij nojîri, aliquid petere yoluerit fuper aàione mere perfonali, eim officium tangente : eju^ cquidem caufe coram pr^diBu requfflarum Magiflris tune poterunt agitari, ne domeflici Grfamiltares hojfitij no fri 'a fuis dijlrahantur yd ^tadhos magiflros mpcdianturoffciis,aimyerb perjànas etiamhojpitij nôfri^tam agenda quàm de defepdendo in caufs quibuf no foktyenire quis Cftnquejforam fuis ordinariis iudicibus remittiyolumus nifincafibus in or Requæftarum Magiftridebenc elfe peritivtriufquelinguæ Francité 6cOccitana£ d^Tcmari^'^ui Sequitur,& infra experu bon£que tam Imux Francia: qu'am Occitana perfona pro requaflis expediendts or- dinentur: quirresaut quatuor notariés fecumhabeant ^ qui fub eorum iuramentn requaflts pradiBis, ^frindiu.j-J^^^ expenfis ineifdem Mao-iflrifuerint,fnedefeButenebunturadeffe,abeorum prxfentia non difeedendo ^necaltds pote<- pkit çondemnatUs rifnt confçere literas, quandiu requajîarum literce fienda fuperfuerint . amoi^iyn.Apri. ■ ,, Caufi^desConJeiüers des requejîes du P a! aj s feront traiSleef par deuant les nntàJ^cometiri : . Maifires des requejîes de bhoflel. ^ p 'ojjunt non conue- N O V S youlons,que fil aduenoit qu’aucuns de noz Confeillers dcfdites requeftes duPalays, Kebuff. h iij gn: fit curia VarU- meci'ynde hoc an- no i5fO. die 20. ttouem.pro locum tenente Ardaten. fuit remijpi ah hoc 1111. Philip . 6- 1544. VI. toys i: P O Liure premier de la luftice. auoyenc aucuns procez en matière perfonncllej où pofTeflbire, par vertu de leur commitimus (ou leurs enfans) pendans efditcs requeftes : en ce cas nous voulons que les Maiftres des requeftes ordi¬ naires de noftre hoftel en leur auditoire à Paris, ayent la cognoilTance defdites matières. Cy enfuy lient les ordonnancespieça faitesparle Roy, fur le fait des Maiftres renans les requeftes enfonPa- lays Royal à Paris : c’eft à fçauoir, que bonnes perfonnes & experts pour délibérer foyent ordonnées aufditcs requeftes, tant de la langue Françoife, comme de Languedoc, & qu’ils ayent trois ou quatre Notaires, vn de céans, & le furplus des autres, qui par leurs fermensloyent tenus d’eftre aufdites requeftes tant comme Icfdits Maiftres y feront fans faillir , & fanspartir deleurprcfcnce , pour aller cnlachambrc n’y autrepart : & que par leurs fermens ils ne puiiTent faire autres lettres , tant qu’ils ayent lettres defdites requeftes à fairc.Et que les kt- tres-qu’ils feront, ils rapportent eferites au matin deuant lefdits Maiftres des requeftes : Icfquclsles verront 8c cotrigeront, fils voyent qu’elles foyent à corriger : & les figneront du fignet à ce ordonnépar lcRoy, lequel fi- gnet le Prefident defdites requeftes porte & garde par deucrsluy :&lcs enuoyeront à la Chancellerie toutes corrigées, & preftes pour fcellcr:& s’il y a aucun defaut, ceux en feront repris qui les auront paflecs & fignees; & ne pourront lefdits Maiftres des requeftes cognoiftre ne prendre cognoilfancc des caufes fpecialcment du pnncipal, ne des caufes qui ont cfté demences en Parlement, ou deuant les Senefehaux , Baillifs : mais fi partie s’oppofe contre la requefte, à fin que lettre de iufticc ne fort donnée au contraire,ils pourront bien cognoiftre Ôc ouyrlesparties à la fin s’ils donneront lettre de iufticcounon^ Tom froccTi^^dijferensi offices feront mgey:^ Supprepon des Mdijîrcs des Requejîes extruordindires. CaS*?. stations fupprimé tous offices de Maiftres des Requeftes extraordinaires, & rcuoqué tou- 7s6o. à Orl. tes prouifiÔs obtenues defdits offices , pour quelque caufe que ce foit, fans qu’à l’aducnir aucun puif- »«-î4- fe eftre pourueu d’iceux , foit en tiltre d’offices, ou autrement : attendu que le nombre de noz Mai¬ ftres des Requeftes ordinaires peut fuffirc au feruicc qu’ils font tenus faire , tanta noftre fuite qu’en noz Chancelleries. Et ne fera permis à aucuns de noz Prefidens ou Confeillers de noz cours fouuc- raines, ou autres , de nous rapporter Requeftes, ou en noftre conftil priué:ains voulons nofdits Confeillers, Maiftres des Requeftes ordinaires,faire leur eftat & charges , aufquels enioignons faire les cheuauchees qu’ils font tenus faire, & mettre leurs procez verbaux par deuers noftre nef cher Sc féal Chancelier. En faifant Icfquelles cheuauchees par les prouinccs de leur departement, pourroc rcceuoir les plaintes de toutes perfonnes, &: les inferer en leurfdits procez verbaux. 0^ les Maijlres des Requejîes feront leurs cheuauchees chacun an, 66 ^ ^ ^ Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel , feront leurs cheuauchees par routes à M0U.M.7. prouinces de noftre Royaumc,felonle departement qui à ces fins fera fait par chacun an par no¬ ftredit Chancelier, auquel ils rapporteront leurs procez verbaux,dcs contrauentions qu’ils trouuerôc auoir efté faites à noz ordonnances,& autres cas qui mériteront punition & corredion. Edtâi contenant création ^ ere6lion de treize offices de Maiftres des Kequefles de t Hoftel, &dou^ C onfeillers Lais en la cour de Parlement de Paris, outre le nombre qui eft de prefent en icelle. Iimu67 H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens &: aduenir,Salüt.Comme â iuftice,abbreuiation & diligente expédition des procez, ayent efté eftablics plufieurs chambres en noftre cour de Parlement de Paris, Jefquelles ne fe trou- uent auiourd huy pour la pluf-part fournies du nombre de noz Confeillers Laiz qui y fbuloicnt eftre,au moyen de ce que les vacations d’iceux eftats cy deuant aduenues par mort, il n’y a point efté par nous pourueu. Et ayans iugé que pour remedier à la grande longueur &: retardeméc qui fè trouue en 1 expédition defdits procez ,• il fèroit bon de croiftre le nombre d’iceux Confeillers de noftredite cour,& femblablemêt celuy de noz Maiftres des Requeftes,à ce que par cy apres nous ayons moyen (ainfi qu il eft tref-necefTaire ) d’enuoyer en plufieurs & diuerfès contrées de noftre Royaume, quelques bons & notables perfbnnages Maiftres des Requeftes, pour y policer & remet¬ tre en bon or dre plufieurs chofès que la malheurté des temps y à ia gaftecs ôc deprauees , & pourra encorcs faire par cy apes d’ auantage, fi les troubles y continuent tels que l’on en voit les grans com- m cncemens. Ce qui ne fe pourroit commodément faire au petit nombre defdits Maiftres des Re¬ queftes , qui eft de prefent, n’eftant pas fuffifànt pour entendre audites cheuauchees,& faire le fèrui- ce qu ils doiuent auprès de nouSj&i à noftre fuyte. Au moyen dequoy , pour le defir & foin quç nous auons de procurer en tout &c par tout le foulagementjbicn & commodité dé nofdits fùiets. * ScAvoiR faif bns. Que nous apres auoir eu fur ce l’aduis 8c la deliberaaon des gens dé noftre confèil priué 3 auquel eftoyent laRoyne noftre tres-honorec Dame & mere, noftre trcf-chcr 8c 92 Liure premier de la luflice . très amé frere le Duc d’Anjou , plulieurs Princes de noftre fang , &: autres Princes Seigneurs de nollredic conlèil, Auons par noftre Edia,ftarut & ordonnance perpétuelle & irreuocable, fait, créé, &: crio-é faifons , créons & érigeons par ces prelèntes en chef &: tiltres d’offices formez , treize Mai- Eres des Requeftes de noftre Hoftel , & douze Confeillers Lais, outre le nombre qui eft de prefent en noftredite cour, tant de l’ancienne création &C eftabliifement d’icelle, que fubfequentes augmen¬ tations, faites par noz predecellèurs Roys.Lelquels treize Maiftres des Requeftcs,&: douze Confcil- feillers,nous auons ioinds &: vniz,ioignons vnilTons au corps de noftredite cour, pour n eftre que vne mefmc choie auec les Prelîdens, Maiftres des Requeftes, & Confeillers d’icelle . Aufquels offi¬ ces ainli par nous creez & erigez,lèra dés à prefent pourueu de perfonnages fuffilàns & capables, qui tiendront ôc exerceront lefdites offices, aux mefmes honneurs,audioritez,prerogatiues, prééminen¬ ces, franchifes,libertez,gages,cheuauchees,droits,profits,reuenus Sc emolumens qu ont & prennent les autres Maiftres des Requeftes & Conlèillers Lais de noftredite cour, Z Et outre , nous auons layzé & laylbns , érigé &: érigeons en tiltre d’officç de Confeiller Lay en noftredite cour , l’office de Conlèiller Clerc qui y tient à prelent noftre ame & féal Maiftre Pierre Seguier, pour en iouyr par luy,aux droits, gages & libertez des autres Confeillers Lais d icelle cour. Ét pour remplir le nombre des Confeillers Clercs, Nous auons ordonné & ordonnons , que le pre¬ mier office de Confeiller Lay, dont aduiendra vacation, lèra réduit au tiltre & nombre des Conleil- 1ers Clercs: &c dés à prefent comme pour lors, l’y auons réduit & reduifons , pour y eftre pourueu d’homme qualifié, félon les ordonnances de rrous & de noz predecelTeurs Roys. Si donnons en mandement par ces prefentes à noz amez&: féaux Confeillers les gens tenans la chambre des vacations de noftredite cour , Que noz prefens Edid, ftatut, ordonnance, création SC ereaion,ils entretiennent,gardent & obferuent,& facent entretenir, garder,& obferuGr,lire,publier &enregiftrer ésRegiftres de noftredite cour :& iouyr &:vfer ceux qui feront par nous pourueus defdits offices pleinement & paifiblement, ceflans , & faifans ceffiertous troubles & empefehemens, au contraire :& à ce faire SC fouffiir contraignent & facent contraindre tous ceux qu’il appartien- dra,&: qui pour ce feront à contraindre,par toutes voycs&: maniérés requifes en tel cas:Nonobftanc oppofitions ou appellations quelconques,pour lelquelles ne voulons eftre différé. M A N D O N s en outre à noz amez & féaux les gens de noz Comtes, Treforier de France, & Tre- forier de noftre Efpargnc , prefens &; aduenir , qu’ils ayent à augmenter d’orefhauant par chacun an râffignation de celuy de noz comtables,qui aura charge de faire le payement des gages & droits des Officiers de noftredite cour & Maiftres des Requeftes , d’autant que fe pourront monter les gages d’iceux Maiftres des Requeftes & Confeillers Lais , à la raifon des autrcs,pour leur eftre deliurez fé¬ lon, ôc ainfi qu’il fera contenu en leurs lettres de prouifîon , Nonobftant quelconques ordonnances, ftatuts de noftredite cour de Parlemenr,reftrinétions,mandemcns, defenfes & lettres à ce côtraires. Et à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours, nous auons ligné ces prefentes de noftre propre main,&: à icelles fait mettre & appofer noftre feehfauf en autres chofes noftre droiéî: & l’autruy.- Donné à Paris au mois d’Oélobre , l’an de grace,mil cinq cens foixante fept. Et de noftre régné le fèptiefme. Signé , CHARLES. Et fur le reply , Par le Roy eftant en fon conféil, BRVLÀRT. Leue, publiée,^ regifiree^ouy fur ce, ce requerat ^ confentat,le Procureur general du iî oy,ci Paru en la cham¬ bre ordonnée au temps des yacations, le quatriejme tour de Nouembre^l’ani^Sj. DV TILLET. DES SECRETJIRES DE LJ COmOTiNE DE France:,^ reiglement du grand feel. TILTRE XXIir. Ordonnance reiglement Jur le grand Seel. S H I LIPPES par la grâce de Dieu Roy de France &c de Nauarre, faifpns fçauoir à tous pj,iiipes prefens & aduenir , que nous par noftre grand confeil , Ôc pour le profit euident de Long 5. nous & de noftre peuple, Auons faid fur le port & eftat de noftre grand feel , & fiir la re- cepte de l’emolument d’iceluy,lcs ordonnances qui s’enfuyuent, lefquelles nous voulons perpétuellement eftre tenus & gardées. charge des Secrétaires. PREMIEREMENT chacun de noz N otaires prefens & aduenir , fera tenu par Ibn férment,de ^ i h mettre en eferit chacun iour quantes lettres, il fera ou aura faites, ou fignees chacun iour, & combié il en y aura à double queuë,combien à héritage, & de quel pays . DuKeceueurdel! émolument du fiel. Item nous eftablirons aucune certaine perfbnne , qui fera auec celuy qui rend ^es lettres , & rc- ni- ccura l’emolument dudit feel,& aura foixante liures parifîs de gages par an : Et fera tenu par fon fer- ment à enuoycr ou apporter chacun Samedy , tout l’argent qu’il aura receu en la fépmainc à noftre Trefor.- D’enuoyer IIII. Ibidem ibi. Idemibidé. Idem ibidé. VII. Idem ibidc. Des Secrétaires de la maifon & couronne de France. D emoyer les lettres au Receueur du feel. Item noz Notaires chacun deux, fera tenu à bailler ou enuoyer au Receueur de remolumêc de noftredit fcel , les lettres qu’il aura faides ou lîgnees la iournee , & celuy Receueur eferira de là main, en vne cedule qui toufiours demeurera par deuers le Notaire, quantes lettres il reccura de luy, & combien il en y aura à Ample queue, condoien à double,& combien à héritage, de quel pays. Défaire deux extraiSîs des lettres dejpechees. Item chacun Notaire fera tenu chacun moys à faire deux extraids des lettres quil aura fai des diuifément en la maniéré qu6 deflus eft did , dont il baillera l’vne à celuy qui receura l’emolumenc defdites lettres, 8c l’autre il baillera à vne autre certaine perfonne, que nous eftablirons à les receuoir, Sc à ouyr le comte du Receueur dudit émolument chacun moys. Du comte du Receueur dugrandpel. Item celuy qui de par nous fera eftably , à ouyr le comte de l’émolument des lettres fi comme deffus eft did , ne comtera ne paflera en comte dudid Receueur aucunes cedules , que Notaires lüy ayent baillé , fi les Notaires ne luy en ont autant baillé ou enuoyé louz leurs féaux, comme ils en auront baillé audit Receueur: Ainçois mettra le comte en fouftrance de la cedule qu’il n’aura pas receuë,iufqucs à tant qu’il l’ait eue du Notaire,comme deflus eft did. , De mettre la caujè du rejfus au do^ides lettres. lTEM,pource que toutes les lettres que les Notaires font oufignenqne paflént pas toutes au féel, le Chancelier fera tenu à faire eferire la caufe au blanc, ou au doz de la lcrtre,pourquoy il ^ ne la féellera,ô(: la rendra fans defpeccr à celuy qui receura l’emolument defdites lettres. Et aulïi quand il comtera il les baillera en payement en fon comte,& en baillera copie a celuy qui attendra ladite let¬ tre, pour faire refaire s’il en eft requis , 8c il voit que bon foit,& retiendra la lettre dudit Notaire ref- füfee pour bailler en fon çomtc,fi comme defliis eft did. De bailler par chacun moys les cedules des lettres Jèellees. - Item, pour ce que les les Notaires font aucunesfois loin auec nous hors de Paris , auec noftre Chancelier, ou auec aucuns de noz gens, qui ont pouuoir de commander,&: de faire faire lettres , ne pourront par chacun moys bailler leurs cedules des lettres qu’ils auront faites , ne faudront par leurs férmens aies bailler le pluftoft qu’ils pourront trouuer les perfonnes defllifdits. De comter trois foist année par les Receueurs du Jèel. Ite M le Receueur de l’emolument defdites lettres,& celuy qui de nous fera cftablyà ouyr fon ■ comte chacun mois , fi comme deflus eft did, feront tenus tous deux enfemble à comter chacun an trois fois en la chambre de noz Comtes a Paris : C’eftàfçauoir, au mois de Feurier,pour le mois d’Odobre,Nouembre, Décembre 8c lanuier. Item au mois de Iuin,pour le mois de Feurier,Mars Auril 8c May.Et au mois d’Odobre,pour le mois de Iuin,Iuillet, Aouft Sc Septembre. De ceux (juideliurent les lettres,^ de leur s ÿiges. i Ite Mjpour toutes fufpicions ofter, celuy qui receura l’emolument defdites lettres,& celuy qui rê dra lefdites lettres,fi comme deflus eft did,ne feront pas Notaires, tant comme ils fbient audit office. Et aura celuy qui rendra les lettres cent liures de penfion par an,& prendront parchemin pour leurs comtes faire,& les copies des cedules,là ouïes Notaires le prendront. Des emolumens des autres chancelleries,^ des gages du chancelier. Ite Mjtous les emolumens de la Chancellerie de Champagne,de Nauarre,&: des Iuifs,viendroc ' ■ ôc feront tournez à noftre profit, fi comme la Chancellerie de France, & tous les autres emolumens, 8c droids que le Chancelier auoit accouftumé à prendre furie féefreuiendront tous à nous,&: pren¬ dra noftre Chancelier de France pour tous fes gages 8c droids, mil liures parifîs par an. De néjèeller les lettres,Jî elles ne font figneesdlyn Secrétaire. Item, pource que moult de letncs font féellees, comme de grâces à plaider par Procureur, & de faire debtes payer, & d’autres qui ne font de main de Notaires,ny ne font fignees d’eux, dont ori prêd argent auflibien comme des autres,noftredit Chancelier ne pafléra aucunes lettres telles ou autres, fi elles ne font auant fignees de main de Notaire, tant pour ofter toute prefomption que ion pourroit àuoir contre lefdites lettres , comme pource que luy Notaire en puiflè rendre comte en fa cedule en la maniéré deflufdite. Des lettres qui concernent le Roy, ou les Princes du Sang. , Item, pource que moult de lettres y a, qui ne doiuent point d’argent au feel, comme pour nous ' & ceux de noftre lignage,dont on en a rien accouftumé payer aucunement, telles lettres les Notaires ènregiftreront àpayer en leur cedule:parquoy on puiflè voir tout le domaine. Des lettres qui font demeurees fans retirer. . Ite m, pource que plufieurs lettres faides,feellees,&: deliurees pour rendre,font laiflées aucunes^ fois en l’audience , ou pour deffaut d’argent de ceux à qui elles font , ou pour longue demeure, ou autrement, celle s qui demeureront ainfi, pource que les Notaires les ont baillées &enrcgiftrees , fe¬ ront apportées &: receuës au comte de celuy qui receura l’emolument defdites lettres. De ne rien prendre pour le feel des lettres franches. Item, Ion fçaura en la chambre de noz Comtes,lefquelles lettres doiuent eftre franches , 8c d’i¬ celles ne prendra Ion rien, 8c fçaura on de toutes autres lettres , tant en cire vert à queue double &ç P4 Liure premier de la îuftice. fimple, combien Ion doit de chacune d’ancienneté, &c tant en prendra-on,&: non plus. Et pourcc que ndz ordonnances defllxfdites foient perpétuellement fermes & ftables , nous auons fait mettre Icfedde noilre fecret à ces prefentes lettres, l’an de grâce, mil trois cens&: vingt, au moys de Feurier. Quæ feruari debcant in Cancellaria Tholofæ. Faut voir le til. j/f J^pgf faSio Cancellariie Tholojk detur, ordinata Jhnt/èquentU, l/idelicet quod duo conftUarîj Parlamenti des officiers de ^yiij'^-ygiaU^dH^perfonxnotabiUs,fideParkmentononl>ale». Moy Notaire cÿ* Secrétaire dudifî Seigneur prefent Ainfifigné, COIGNET. i J Le£ia, publicata, ^3?^ regiflrata, audito tés* requirente Procuratoregenerali RegU, prout in regijlro continetur. Mum Parifits in Parlamento nona dieFebruarü , anno Domini mÜefimo quinzentefimo quinquao^cfimo ori- mo. Sicfimatum, DVTILLET. J 'il e^frnopn La taxe que le Roy prend pour le droifi ^ émolument du fèel des lettres Jèellees en fes chancelleries , a Jçauoir. OVR chacun arreft cinquante &vnfoIspariris, fur laquelle fommcIcdidScigneur prend pour H. . droift qixarante cinq fols. Pour les Secrétaires , cinq fols parifis : & les Chauffe-cires, xii: de- Henry r. ^ mers parifis.Et s il y adeux fupplians,fera payé cij.fols parifis,qui feronrpartis comme deffus Et fi pour trois partics,vij.lmresxiij.fo s parifis.Si pour quatre.quatre féaux, qui valent x.li. iüj.fols oa- , rifis,qui font auffi partis comme deffus.S il paffe iufquçs à fix,hui6t,ou dix parties,l’on a accouftu- ftume les reduu-c a quatre, qui valent xliiii. fols parifis, qui font partis comme les autres cy deuant Si ceftarreft pour vncparoiire,bourg, ou village, payent quatre féaux , qui vaicntx. liuresiüi. fols parifis, diftribuez III. Charles p. if6i. Des Audienciers & Coiitrolleurs és Chacelleries, 6cc. lôi diftribuez comme deuant.Si c’efl: vn arreft pour vnc ville clofe, payent vj. fcaiix, qui valent xv. îiures vj. fols parifisjlefquels font partis au prorata des autres cy deuant ipccifiez. Si c’eft pour ville où il y à Euefehé ou Ari cheuefehéspaye viij.ieaux,qui valent xx.liuresviij. fols parifisjqui fepartiflent comme deuant., J P O V alelecl d vn arreft interlocutoire,commiifions, reliefs d’appeljanticipations ^ déferrions exécutoires de defpens,acquielccraensj& autres prouifiôns incidente s és procez; iî c eft pour vne fuùple pattie/erâ payé pour chacun d’icelles vj.f.parifissqui font partisrau Roy v.fols parifis,& au Secrétaire j. fols pàrifis.Si c’eft pour deux parties, payent douze fols parifis, qui font partisrau Roy x.fols parifis,&: aux Secrétaires ij. fols parifis . Si pour troisparties,xviij.folsparifis,quifontpartis:auRoyxv.folsparifis, & trois fols parifis aux Secretaires;Sipour quatrcparties,xxiuj.folsparifis,qui font partis-.au Roy xx.fols parifis , .& iiij.foh parifis aux Seeretaires.Sifont plus de quatre parties,ne payent pour lefeel que xxiiij.fols parifis,qui font partis comme deuant. ^ Lettres amples pour les manans & habitatis d vnc par6ifle,bourg,ou village, payentiiij. féaux qui valent xxiiij.fols parifis,qui font partis comme deuâr. Si c’eft pour vnc villccîolé, payent vj.ieaux,qui valent xxxvj. fols parifis,qui font partis : à fçauoir,au Roy xxx.fols parifîsi& aux Secrétaires vj.folspàrifis. Si c’eft pour vne ville où. il y ait Euefehé ou Archcucfché,payent viij.fcaux,qui valent xlviij.folsparifis,qui fontpartis:LRoy xl.fols parifis,&: aux Secrétaires viij.fols parifisi J S I incidemment vne caule ciuile vient à eftre criminelle, comme moyens de faux & autres, & qu’il s’ende- pefehe quelques lettres. Sic eft pour vne feule partie,fera payé vij.fols parifis,qui fontpartis: aux Secrétaires vj. folsparifis,& aux Chaufîe-ciresj.fols pàrifis.Si c’eft pour deux,trois,qüâtre,cinqjfix,lept,ou huicparties,payéc autant de féaux qu’il y a dcpartics,qui fontpartis aux Secrétaires & Chauffe-cires, comme deuant. ’ ^ 5 P O V R chacun contré-feel ferapayé au Ghauffe-ciCc xij.deniers parifis. ^ No V s fouz-fignez Audiencier de France, & Controlleur general de ladite audience,Notaires & Secrétaires du Roy,dc la maifon & couronne de France, certifiôs que le Roy noftre Sire,&le College de fes Secrétaires ont accouftumé de touttemps & ancienneté prendre les droits & emolumens fufdits en ladite Chancellerie de France j& autres Chancelleries de ce Royaume . En tefraoin de ce nousàuôsfigné cesprefentes de noz fignets, le vingtiefme iour de Décembre , l’an mil cinq cens cinquante fépt. Signé , HVRAVLT,6c DORVE. Etfeelledugràndfeclà trois feaux,de cire verde,enlaqs de foye vcrde& rouge. EdiSi portant reiglemmt pour toutes les chancelleries de France^^ Ofpciers cticelles. »H A R L E S parla grâce de Dieu Roy de France , Sçauoirfaifbns à rousprerens& aduenir,queppurpouruoiràIa réduction de noftre Domaine, &: confèruation d’ice- luy, &: donner ordre &: reiglemenc en noftre Chancellerie, & emolumens d’icelle, qui eil de nofti'e ancien domaine,&: réduire la multitude dès Officiers, qui par la necef- ‘ ftté du céps,onc efté creez en noftre Royaume . Àuons pour le bien pubiic,& de noz fuiets,par l’ad- •’ uis des gens de noftre coreil,voulu,ftatué,Sc: ordonné, vouions, ftatuons ordonons ce qui s’enfuit. I PREMIEREMENT. Que tous offices de Greffiers d’ Appeaux des fieges Prefidiaux de noftre Royaume feront fupprimez , &c iceux dés à prefent fupprimons. Et feront Icfdits Greffes baillez à ferme en la maniéré accouftumec : A la chargé de rembourfer promptement lefdits Greffiers des deniers qu’ils auront payez pour la compofîtion defdits Greffes, dont ils feront apparoir par cxtraiét de noftre chambre des Conites,&: des loyaux couftz. ' Suppresion des Greffiers d’appeaux, & des gardes des féaux des fieges Prefidiaux. Z Seront pareillement les offices des gardes des féaux des fieges Prefidiaux, &: Clercs commis àl’audience fupprimez,& iceux dés a prefent fupprimons. Neantmoins iouyront les pourueuz des offices leurs vies durant feulement, fi pluftoft ne font rcmb.ourfez de la finance qu’ils monftreront a- uoir payee,&: eftre entrée en noz finances,ou de noz predeeeffeurs fans fraude. Emolument des chancelleries Prefidtalles feront baillées à ferme. 5 Qjy E l’emolument des Chancelleries Prefidialles fera baillé àferme par mefme moyen , auec les Greffes d’appeaux.Et fera par les baulx des fermes porté,que les Fermiers feront tenus fournir de fn xi Font cire, &: payer les gages d efdics gardes des féaux &: Clercs commis à l’audience, iufqües a ce qu’ils fe- ’ ’ ronc rembourfèz,& faire tenir les deniers de leurs fermes, où & ainfi qu’il fera dieft cy apres. 4 Les deniers qui prouiendront des fermes des Greftès d’appeaux, feront employez au rembour- ’ fement defdites gardes des feauX & Clercs commis à raudiêce,à commencer par celuy à qui moins fera deu,5£: à mefure que ledit rembourfèment fêta faid , les gages diminueront, pour la cottité de la fomme qui leur fera payee Seel fera tenu par les Lieutenant general Procureur. y Qvand les gardes des féaux defdits fieges Prefidiaux fèrot fupprimez par môrt ou rébourfèmêt, le feelfera tenu par les Lieutenâs general particulier^ Côfeillers Prefidiaux chacun par mois,&: l’vn apres 1 autre, a commencer par lediét Lieutenant general, & n’auront lefdits Lieutenans &Côfèillers pout raifbn de ce aucuns gages.Le Lieutenant ou Confèillers qui tiendront le feau,aura la garde du coffre, & le Fermier la clef.Lefdites gardes des féaux, ou ceux qui férôt commis, feclleront les Mer- credy & Samedy apres Midy chacune fepmaine, & fera chacun iour qu’il feellera le Regiftre cote¬ nant le nombre de toutes les lettres fimples & doubles, que ledit iour feront expédiées , lequel regi¬ ftre il arreftera & Lignera, & pareillement ledit Fermier . Et fera ledit regiftre enfemble les deniers qui prouiendront dudid feel, portez par lefdits Fermiers de trois mois en trois mois à l’Audiêcier,ou commis à l’audience des Chancelleries eftablies en noz Parlemens chacun en fon reftbrt. Pour par ledit Audiencier ou Controlleur de l’Audience , ou leurs commis, eftre faiff bourfes aux Maiftres des Requeftes & Secrétaires. LefHides bourfes faiâ:es,eftre enuoyez les deniers tant de noftre droiâ: que des bourfes des Maiftres des Requeftes au grand Audiencier de France, ou fon commis. i iij 102 Liure premier de la luftice. Fermiers du Grejfe£^p^eaux, quel émolument doiuent prendre. 6 Qj; E lediÆ Fermier du Greffe d’ Appeaux fera , & fîgnera outre les ades & fentcnccs de fbn Greffe, tous reliefs d’appel, anticipations & lèntences, (ans qu’autre que luy s’en puiffe mefler , & ne prendra pour l’expedition de chacune anticipation , que trois fols quatre deniers tournois , pour re¬ liefs d’appel , cinq fols tournois, & des fentcnccs, à la raifon de vingt fols pour peau eferite , fuyuant noz Ordonnances, fans qu’il puiffe prendre autre chofe pour feing ne minute. 7 Et fera ledid Fermier , ou fon Commis audit Greffe tenu mettre fur les lèntences , ce qu’il en prendra,{ur peine d’eftre puny comme coneuffionaire. 8 E T N E pourra ledid garde des Seaux, ou Commis, feeller autres lettres que les reliefs d’appel, anticipations & fcntences, d^onnees en dernier reffort , & que par prouifîon doiuent eftre executees fèuiement,iur peine de nullité . Pour le leel defquels fera prins pareil droid qu é noz Chancelleries. P T O V T E s autr-es prouiiîons neceiîaires (è prendr5t en noz Chancelleries,eftablies les noz cours de Parlemens de leurs refforts,comme de tout temps & ancienneté ont accouftumé faire. 10 Q_v E efdites Châcelleries Prefîdialles,aucun ne fera exempt du payement du droid du fèau,{î ce n’eft noftre Procureur pour noz affaires,les Mailhres des Requeftes, Secrétaires , & autres exëpts, dont leur en fera enuoy é extraid. 11 Et quant à noz Chancelleries ordinaires de Paris, Tholole, Bordeaux, Rouën,Dijon , Prouë- ce, Grenoble &: Bretaigne,rEdid de fuppreiïion des nouueaux offices fera gardé. SuppreJ?ion des gardes des féaux en aucuns Parlemens. Il E T en outre auons ordonné , que les offices des gardes des leaux defdits Parlemens lêront ffip- primez, vacation d’iceux aduenant . Etlefquelsdésàprelèntnous auonsfupprimé& fupprimons par CCS prefentes. ij Et auons ordonné, Cordonnons, que le feel defdites Chancelleries,eftablies près Icfdits Parle- mens , fera apres ladite vacation , tenu par les anciens Confeillers de nofdites cours chacun en ffin ordre par fepmaine , ou par mois,ainiï que par nous ffira ordonné , aux iours & heures qu’il a accou¬ ftumé eftre tenu en l’ablènce de nofdits Maiftres des Requeftes. Lettres ne feront fiellees qu en plein Jèau. 14 E T ne pourront lefdits Maiftres des Requeftes & gardes des féaux , feeller aucunes lettres en leurs chambres,ne aillcurs,qu en plein feau, & és lieux &: heures , efquelles de tout temps &: ancien¬ neté on a accouftumé de tenir ledit feau.Et aura le garde des féaux d’icelles Châcelleries la garde de la clef, C en l’abfence dudiét Audiencier du feau,&: l’Audiencier le Gontrollcur, C en fon abfencç le Commis dudiét Audiencier. ly A V c V N n’entrera en la fàlle ou Ion feelle,que les Officiers de la Chancellerie, &: incontinent que les lettres feront fèellees, tant en la grande Chancellerie de France , eftans lez nous, que efdites Chanccllerics,elles feront miles dedans le coffre,làns que les Audiencier, Controlleur, ou leurs Co- mis,ne autres, en puiflent donner ne deliurer aucunes lettres, pour quelque caufè & occafîon que ce foit.Encores que les impetrâs defdites lettres fuflènt de noz Secretaires,ou autres notoiremët exëpts du payement, du droid du feel : mais feront deliurees lefdites lettres apres l’audience fàide , & non pIuftoft,li ce n’eft que pour noz exprès affaires, & par commandement denoftre trefeherô^: féal Chancellier , il fuft commandé de deli-urer promptement aucunes lettres qui ne peuffent porter dilation , &: dont le retardement nous feroit preiudiciable. .Audienciers Controlleurs ne pourront donner aucunes lettres. ï6 Avons inhibé Sc defendu,inhibons &: deffendons audits Audiencier & Controlleur, ou leurs Commis,de ne laiffcr prendre ou bailler aucunes lettres, ou valleur d’icelles en argent, aux Maiftres des Requeftes, Gardes des feaux,Secretaircs ou autres quelcoques,àpeine du quadrnpIe.Et en leurs propres & priuez noms. Deffendons aux Chauftècires qui fêelleront, ne prendre ne bailler aucunes lettres à perfo unes quelconques , ains les mettre deuant le Controlleur incontinent qui les auront feellees, fur peine de quadruple de la valleur de la lettre pour la première fois,& de priuation de fon cftat pour la fécondé. Qui doit a(?ijîer à l'audience. 1 7 QV E incontinent que le feau fera leué, l’Audiencier &: Controlleur,ou leurs Commis, feront tenus arrefter auec le Cirier, combien de cire aura efté fournie3& en ferÔt regiftre ftgné deux d’eux & incontinent fera faide l’audience par eux . A laquelle audience affiftcront de noz Notaires & Se¬ crétaires, au nombre feulement que par l’arreft fur ce donné par la cour de Parlement de Paris le fe- ptiefme iour de Septembre,mil quatre cens quatre vingts fei2e,cy attaché,a efté ordonné. 18 E T fe fera ladite audience , enfemble le departement & diftribution des bourfes , en la châbre àce deftinee. Et là où il n’y auroit aucun lieu à ce deftiné mefines en noftre grand’Chancellerie, fera faite ladite audience,&: bourfes en la maifon du grâd Audiêcier, ainfî qu’il a accouftumé d’cftfe fait & en fon abfence en la maifon du Controlleur de raudiëce,&en leur abfence en la maifondu Com¬ mis dudid Audiencier.Et en faifant ladite audiëce,ne fera plus fait aucune taxe arbitraire fur lettres. ./Audiencier eÿ* Controlleur enjuyuront la taxe a eux ordonnée. 19 Mais feront tenus lefdits Audiencier & Controlleur , enfuyure la taxe qui a efté ordënee de par nous poür les lettres de la Chancellerie, bc non autre taxe, fur peine de s’en prêdre à eux en leurs propres Des Audienciers & ControlleursésGhancelleries&c. i propres & priuez noms. Ecaffindepourueoiraux ahhuz&c mal-vcrfationsquisypeuuentcomet- tre, & que lefdites taxes fepuiflent mieux vérifier &: recongnoiftre, fera ladite taxe efcriteSi: para¬ phée de la main dudit Audiencier, oq dudit Controlleur, ou leurs Commis , ainfi que d’ancienneté ilfouloiteftrefait. Exempts de payer Sea», 20 Sera fait extraiét en la Chabre des Côtes de ceux qui font exempts de payer droid de Seau, &: d’iceluy fera enuoyé vn double en chacune Chancellerie, pour diftribuer les lettres franchement aux dénommez en iceluy & non autres , feront lefdits Audiencier & Controlleur chacun vn regi- ftre des lettres expediees par chacun iour en la maniéré accouftumee. Frais ne feront baillezjn lettres, mais en deniers. XI E T les fraiz neceffaires qui doyuent eftre pris fur le Seel, feront baillez en deniers &: non en let¬ tres & ne fe feront aucuns fraiz pour le fait de ladite Chancellerie, linon ceux qui feront neceffaires, & à la moindre defpence que faire ce pourra, fuiuant le reiglement que nous en auons ordonné de faire,fur peine auffr de nous en prendre aufdits Audiencier,& Controlleur, en leur propres & priuez noms. offices de Ciriers, [upprime^tj XX Avons ordonné, &: ordonnons, que les offices de Ciriers,ferontfiipprimez,& que le fournifle mentdelacyreenchalcuneChanceleriefera baillé par les Audiencier àL Contrerolleur ou leurs Commis, en pleine Chacelerie au rabaiz, iceluy preallablemët cryé és lieux accouffumés à faire criz & proclamations: A la chargé de fournir la cire bonne, neufue,& làns mixtion , Sauf audits Ciriers, de fè pourueoir par deuers nous pour le rembourfement de leurfdits Offices. Maif res des Requejles. 23 Qv A N D vn Maiftre des Requeftes arriuera en la ville où y a Chancelerie eftablie, le garde des Seaux fera tenu luy porter les Seaux,& l’ediét Audiencier Contrerolleur ou,Commis la clef. Des Bourfes des Maiflres des recfuejles. 24 Qjv E és Chancelcries où l’on à accouffumé de faire Bourfes aux Maiffres des Requeftes , fera fait vne Bourlè aux Maiftres des Requeftes, ainfi qu'il eft fait en la Chancelerie de France,eftans lez nous.Etlefdiétes Bourfes enuoyées audit grand Audiencier de France , par les autres Audienciers ou Commis. Sans que celuy des Maiftres des Requeftes qui pourroit refider & tenir pour lors le Seel,en puiflcTien prendre feul à fon profit. 25 A I N s feront lefdites Bourfes, diftribuees à tous lefdits Maiftres des Requeftes , auec celles de nos grandes Chancelleries. ^ DroiB'X^de Vijà. x6 E T de Paris ferontauflî enuoyez,tous les droitz de Vifa,de noftrcdit trefeher &: féal Chancelier, par ledit Audiencier, ou Commis aufdites Chancelleries , és mains dudit grand Audiencier, pour eftre par luy baillez à noftredit Chancelier. Et femblablement tous les deniers à nous appartenans défaites Chancelleries. 27 MESMEMENxdc Celles de Prouuence,Daulphiné, & Breraigne , feront apportez audit grand Audiencier,par les mains duquel noftredit Chancelier autres officiers, de ladite Chancellerie, prendrontleur gaiges & droiétz, félon l’ordre de l’ancienneté de leurs offices,fans ce que lefdits Au¬ dienciers particuliers , defdites Çhancelleries,puiflcnt payer aucuns gaiges , penfions ou droiétz aux gardes des Seaux, ni autres fur l’emolument du Seau.-ains feront tenus enuoier, corne dit eft,à la fin de chacune demie année, tous nozdeniers,cnfemble les droidz de noftredit Chancelier, & Maiftres des Requeftes,fur peine du quadruple és mains dudit grand Audiencier , lequel feul rendra comte en la Chambre des comtes de nofdits deniers, parle Controlle general dudit Controlleur de l’au¬ dience, fans que lefdits Audienciers puifient rendre aucun comte particulier, ni faire aucun paye¬ ment par leurs mains comme il eft dit cy deffus. Zes Greffiers gÿ* Notaires, des cours fouuevaines feront de l'ancien nombre. 28 A V c V N s ne feront cy apres pourueuz defdits offices de Greffiers &: Notaires , defdites cours fbuueraineSjS’ilz ne font de l’ancien nombre de nos amez &c féaux Notaires & Secrétaires ,& de la maifon &: couronne de France &: ceux qui ont cfté pouiueuz defdits offices deGreffiers & Notaires, defdits cours fouueraines, qui ne font du nombm de nofdits Secrétaires , ains font difpcnfez tenir lefdits offices , fionobftantqui nefoient Secrétaires, ne pourront figner les arreftz, dccretz,commif- fions,exccuto ires ne autres ades , qui feront feellez des Seaux de nofdites Chancelleries. Ce que nousleur auons inhibé &deffendu, inhibons &:deftèndons, à peine de priuation de leurs Offices, & félon nous anciennes ordonnances, concernans les eftats de nos Notaires & Secrétaires, ne pour¬ ront traffiquer diredement ou indiredement , ne faire ade dérogeant à leurs eftats aux peines con¬ tenues par nofdites ordonnances. Si donnons en mandement à nofîre trefeher ç^feal Chacelier de France, gens de nos comtes a Paris, Maiflres des Requeftes, ordinaires de noflre hoflel, .Audiencier Controlleur , ^gardes de nos Seaux , en chacune de nos chancelleries y que cesprefèntes ilsfaçent lire (Xr enregiflrer, icelles gardent obf ruent 0* entretiennent, façent garder yobferuer ^ entretenir yde point en point filon leur forme teneur, fans enfraindre ne contreuenir en queU i iiij 104 Liure premier de la luflice. ç«e mdnim que ce foit,Cdr tel ejl noftre pUifir.N omh{lant quelconques ordonnances yeJlrinBions, mmdemens, dejf en ces, ^ lettres a ce contraires.Et pource que decesprefentesyonfourra auoir affdire enplufteurs ^ diuers lieux: Nous lioulons,que a la. coppie d'icelle fait à l’original, par de nos amex^ féaux N otaires, ^ Secrétai¬ res foyfoit adioufiée comme au prejènt çÿ* '^ray original, auquel affn que ce [oit cho/è ferme ds* fable a toufiours: Nous auonsfait mettre nojire Seel,Jkufen autres chofes : nojire droiél eip* l'autruy en toutes. Donné a fainéi Germain en Laye au mois de Feburier,l’an de grâce, Mil cinq cens foixante çÿ* Et de noflre régné le deuxief. ■ me:.Ainft fignéfur le reply,par le Roy, en fon conjèil, Bourdin, plus bas Vifa. Leues publiées ^ enregiflrees,en la grand Chancellerie de France, le Seau tenant a la charge des oppofitions des Notaires,^ Secrétaires, des chaujfe- cires, cpp des CyriersiLe fixiejme iour de Mars, Van mil cinq cens Soixante Irn. M oy Notaire, Secrétaire, du Roy ,foubxifigné prejent Moyen, Seellé de cyre "^ert en lacs de foye rouge ^ hert. Collation eftfaite. HVRAVLT. EdiBfur V augmentation des Seaux par toutes les chancelleries du Royaume de France, f enjemble la taxe qu’on doit payer pour chacun feel. ' SH A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tods prefens & aduenir. Comme pour faire fond des gages , que nous auons ordonné & alTigné tant aux quatorze nos Notaires, cbaîies 5 &c Secrétaires, qui ont efté cy deuant pourueus deidits eftats, au lieu de ceux qui font r e- mo. trez en l’exercice par le bénéfice de l’ediét de pacification, qu’aux quarente nos Secretai- res,de la nouuelle création par nous faite, & pour autres confiderations à ce nous mouuans : Nous ayons aduile augmenter la taxe de plufieurs lettres, qui s’expedient en nos Chancelleries. Sçauoir làifons,que de l’aduis de noftre treshonorée Dame & mere la Royne , de nos trefehers &: trefamez frères les Ducs d’Aniou & d’Alençon,&: des Princes & feigneurs de noftre confeil , auons arrefté &: ordonné par ces prefenteSjla taxe des lettres fpecifiees aucayer cy attaché fous noftre contrefeel, pour eftre d’orelhauantfuyuie &gardee en toutes nos Chancelleries , & de l’augmentation de l’e- mokiment qui en prouiendra, eftre faite recepte & contrerolle à part , par les grand Audiencier , &: Controlleur en la Chancellerie de France,ou leurs Commis en chacune de nos autres Chancelle- ries,à fin de payer ou faire payer par chacun mois par lefdits grand Audiencier ou fes Commis ,efdi- tes Chancelleries,les gages ordonnez aufdits quatorze & quarente nos Notaires,&: Secrétaires, ainfi qu’il eftprté par nos lettres de déclaration, expediees aufdits quatorze Secrétaires , par l’edic de création defditsquarante nouueaux Secrétaires. S I donnons en mandement à noftre trefeher & féal Chancelier, &: à nos amez,& féaux Conlèil- 1ers en noftredit confeil priué ayans la garde de noft^ Seel , les gens tenans nos cours de Parlement & chambres des comtes,faire lire,publier & enregiftrer ces prefentes nos lettres patentes en forme d’ediâ:,&: le contenu en icelles,& audit cayer cy attaché faire garder & obferuer. Mandons en outre aufdits grand Audiencier & Controlleur, en la Chancellerie de France,& aux Audienciers & Con- trolleurs en chacune des autres Chancelleries , ou les Commis en icelles deldits grand Audiencier, &: Controlleur, taxer fiiyuant ledit cayer, les lettres qui feront feeleesefdites Chancelleries, &: tenir bon comte de l’emolument qui en prouiendra, mefmes faire regiftre &: contrerolle à part de l’aug¬ mentation de lemolument deldites lettres , pour payer ou faire payer par ledit grand Audiencier ou les Commis efdites Chancelleries, fiiyuant nofdites lettres de déclaration &: edid de nouuelle créa¬ tion, les gages ordonnez aufdits quatorze &; quarante nos Notaires , & Secrétaires. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours,nous auons fait appofer noftre Seel à ccfdites prefentes. Don¬ né à Paris au mois de Septembre, l’an de grâce m. d. l x x.Et de noftre régné le dixième- Ainfi figné fur le reply,Par le Roy en fon confeil. D O L V. Et à cofté VISA. Leues, publiées, eéy' enregiflrees en la Chancellerie, de France ,feant en icelle monfeio-neur de Mormllier Con- feiller au confeil prtué du Roy , tenant le fèau.Le cinqiéme iour dé Nouembreu. D.Lxx. De l’orionnauce du¬ quel ladite publication a ejlé faiteparmoy Notaire, ér Secrétaire, du Roy prejènt. COI GN ET. mettes, publiées,!^ enregijîres en la Chancellerie de France. M Paris le Seau tenant le huitième Nouembre mil¬ le cinq cens foixante dix , apres qu’il a ejîé ottroyé aSic au Procureur du college des Notaires (py* Secrétaires du Roy, commis del’Mudiencier,CyControlleurs,de l’audience de ladite Chancellerie , de leur Protejîations que ce foit fans preiudice de leurs droiBs,moy Notaire,^ Secretaire,de fa maiejîéprefent. THIELEMENT Leuàpubliees & enregijïreesiouy fur ce le Procureur general du Roy. M Parts en Parlement le huitième iour de Ianuier,ianu.T>.'Lxxi. Signé. BVDE. Collation eft faite à l’original. Signé. BVDE. LA TAXE OV’ON D O IT PAYER pour chacun Seel. ^ A X EdclaugmcntationduScaudesIcttres,quienfuyucntpoiirdercmoIumentquicn prouiê- ^ dra,cftre tau regiftre & contrerolle a parafant par le grand Audiencier en la Chancellerie de Fra- ^ ce,que par le Controlleur ou leur Commis en chacune Chancellerie : pour les deniers qui pro- - - - - de ladite augmentation eftre employez, fuyuanrl’edidtèy attaché. ^ Les lettres de légitimation payent chacune vn Seau de chartre qui font viij. liu.viij.f par.Seront mifes i deux Seaux montans ■' f xiii' 1 v ' f ^ ^ xx.lijYiij.f.pari. Le De l’inftit.des gardes des Seaux, 6cc. Ls congé de tenir bénéfice qui fc baille à l’eftanger, paye cij.f.par.fera mis à quatre Seaux qui vallent xx» li.vüj.f.par. * L E congé auec main Icuee donné à l’eftranger fur vnc bulle qui ne paye que x. liu.iiij . fols par . fera mis à xxx.Iiures.xij.folspar.qui feront trois Seaux xxx.li.xij.f.par. P ovR lecongéfimplef eftfangerpayera x.liur.iiij.fols.par. P O V R le Seau de la Chartre de don d’aubeinc & confifeatiou ne fè paye que vüj.llur. viij fols par.ferapay é pour deux Seaux . xiiij.liu.viij/par. Anob LISSE MENTpayenttrois Seaux,à fçauoir viij. liu.viij.f.par pour le premier à caufe de Vifa. Et les deux autres chacun vj.liu.par.qui cft pour lefdits trois Seaux xx.liu.viij.lblspar. feront mis à fix Seaux valans xxxviij.liu.viij.f.parifis. L E T T R E s de cheualcrie qui ne font à la taxe qu’à viij.liu.viij.f par.payerôt deux Seaux de xiiij.liu.viiij.pa. L E s rcmiflîons payent viij.li.viij.f par .payerqnt deux Seaux valans xiiij-liu.viij.f.pari. Les pardons qui font à vnSeau,feront à deux Seaux de cài.f.parifiis. Les lettres de collations & prefentations du Roy,aux bénéfices qui y font fuiets, 8c s’appcllent(pcrRegem) foit par refignation ou par mort font feulement taxées à yj.f.par.pWerontdeux Seaux fimples de xij.fols.pan LEslcttrescontenansdon de garde noble en Norraandiejpourfairelcsfruidsficnsjfontàlj. fols par. feront àx.liu.iiij.folspari.qui font quatre Seaux. x.liurcs.iiij.f.par. BENEFICES d’inuentaires qui font lettres de grace,nepayent que Ij.f.par.fcrontmis àc. ij. par. qui fera le double ^ c.ij.f.par. Les bénéfices d’aage qui ne payent que Ij.f.parifisjfcront mis à quatre féaux qui fera. x.liu.iiij.f.parifis. Les lettres dcSergens,Notaircs,mefureurs de Ici & bledj & autres pareils & moindres offices demeureront à la taxe ordinaire de Ij. fols parifîs Ij.lbls parifis. T O v s autres offices au deffus payeront c.ij.fols parifis. c.ij.fols parifis. T O V s arrefts & acqniefccmens diffinitifs payeront. Ij.f.par. Lettres de ratification de contrads perpetuels,qui ne payent que xx. f. parifis. payerons cy apres, viiij. liures viij.folspar.Et feront feellees de cire verte viij. liures. viij. f parifis. Req^estes ciuiles & letttes de propofition d’erreur ne payent que vij.f.par.Lefditcs reqùcftes ciuiles fi:- ront mitesàquatreSeaux,quieftxxiiij.f.parifispourchacune.Eciesicrtrcsdepropofition d’erreur au double des requeftes ciuiles,qui eft nuit fimples vaillans x -liur.viij.f.parifis. Le slettres pour eftrcàdroid,qui font lettres de grâce Ôc de relief de contumace contenans main-leuec dcsbiensfaifis,ncpayentquelj.fülsparifis,fcrontmifcsàc.ij.f.parifis. qui eft le double comme les pardons c.ij. fo Is parifis. Les lettres fimples de vj.fols par.feront mifes à viij.f.parifis. LESContinuarions d’ottroy le taxent à Ij.f.parifis pour année, Sc fur tout le temps dudit ottroy la taxe du feaa fera augmentée de Ij.fols parifis Ij.fols parifis. L E T T R-E s lombardes qui font rares payent xi.fols. parifis, payeront xxii.fols.parifis,quicft le double xxii. fols.parifis. Le s lettres criminelles fimples payent vij.fols par.AufquclIes le Roy ne prend aucune chofe-.ainslcs S‘ecre- taires prennent tout,combien que leRoy paye la cirepour les feeller, & feront augmentées de iij.lblsparifis.&: payeront x.fols parifis. Gardes gardiennes payent Ij.fols parifis, payeront trois féaux valans vij. liures xiij.lblsparifis. vij. liu, xiij.fols parifis. L E s lettres de don en deniers au delTous de mille liures tournois payeront vn feau fimple de viij. fols par. & celles au deffus payeront autant de Seaux qu’il y aura de mille liures. Toutesfois iufqucs à huid Seaux feule- ment/ans que lefdites lettres de don au deffous de ladite fomme de mille liures tournois payent dauantage. E A I T au confeil priué du Roy tenu à Paris,le vingifeptieme iour du mois de Septembre, lân mille cinq cens foixantedix. Signé, DOLV. Leus , publiez,& cnregiftrcz:ouy fur ce le Procureur general du Roy , A Paris en Parlement le huitième iour delanuier,l’an mille cinq cens foixantc vnze Signé. B V D £. Collation cft faite àl’original. Si^^né BVDE. ô » Fd/âf du Roy, fur U nouudle création eflablifement de deux offices, en lagrand chancellerie, lyn d! Au¬ diencier, t autre de Controlleur, alternatif, auec l/nrejîabliffement d'Audianciers , ^ Controlleurs , particu¬ liers es autres chancelleries de ce Royaume. Chal?.ij7i H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de Francè^à tous prelèns & aducnitjCcmme la re- ^ lubiedtion que doiuent les Audiencier , & Controlleur , en la Chancellerie de France foit d’autant plus requi{e,que leur charge importe grandement à noftre ferui- ce &; au public, tant pour la conleruation de nos droits ,& emolumens de nos Seaux, qui eft 1 ancien dommaine de noftre courronne, que pour l’expedition des parties, pourluyuans a ce,mefmement qu en ladite Chancellerie, les lettres foyent prelentees à noftre Chancelier,ou gar¬ de de nos Seaux,par 1 ordre qui y doit eftre oblenié,en fi grande affluence de lettreSjqui y font pour- fiiyuies ne pouuans lefdits Audiencier,8£ Controlleur,refidcr en perfbnne toute l’annee , comme il eft expedienndefiransauffi pour pkis facilement obuier à la diminution de nos droits , remettre en nos Chancelleries particulières, les eftats &: offices d’Audienciers, Controlleurs,qui par edit don¬ ne en ce lieu au mois de luin , l’an mille cinq cens cinquante vn, y auoyent efté creez &: erigez:auf- quels pour la f uppreffion qui depuis en auoit efté faite, n’y auons pourueu. S ç A V o I R faifbns que pour ces caufes & confiderâtions , &L autres à ce nous mouuans de l’aduis de noftre treshonnoree Dame & mere,de nos trefehers trefamezfreres les Ducs d’Aniou & d’A-- lençon,&; des Seigneurs de noftre priué conféil,auons par edit perpétuel Sc irreuocable créé , érigé, & eftably,&: de nouueaü créons erigeons,&; eftabliirons,en noftre grande Chancellerie deux offices 1 vn d Audiencier,& l’autre de Controlleur, pour par ceux qui en ferontparnous pourueus eftre cx- ÏOJ io5 Liure premier de la luftice. çrcez alternatiuement de fix en fix mois,auec les grand Audiencier, &: d’ancienne création, aufquels demeurera le chois & option defdits exercices, pour eniouir&vierpar ceuxqui en feront pour- ueus,à.pareils priuileges,franchifes,libertez,&: exemptions, que les anciens grand Audiender,&; C5- n-oileLir,auec pouuoir à chacun d’eux de ûgncr & expédier lettres, & tous ades en toutes nos Chan¬ celleries , tant en exercice que hors l’exercice, de leurs eftats , & aux gaiges par chacun an , à fçauoir ledit grand Audiencier, alternatif en la Chancellerie de France, douze cens foixante treze liures, deux ibls,fix deniers,auec la valeur &: fomme de ce à quoy montera en ladite grande Chancellerie, noftre grande bourfe ordinaire , & droit de Regiftrata , à raifon de quarente^ fols tournois , fur cha¬ cune chartre qui fera fecllee en ladite Chancellerie : Et ledit Controlleur nouueau , de quatre cens vino-t trois liures deux fols fix deniers dégagés par chacun an,auec pareille fomme que montera no- Eredite bourfe,le tout à prendre fur les deniers du droit , reuenu , & émolument de noftre Seau , &: ou il ne le pourroitporter,fur l’augmentation nagueres faite de l’emolument dudit Seau. A iceux ga¬ ges, bourfes & droits auoir & prendre par lendits Audienciers, & Controlleurs,ancicns &: nouueaux, tantdurantles fix mois de leur exercice, que pendant les fix mois qu ils n exerceront, &ians diminu¬ tion aucune d’iceux gages, bouifes & droits ftifdits, demeurans lefdits Audiencier, & Controlleur, anciens en leurs gages , bourles, & droits de regiftrata , dont ils onteydeuant iouy,&; iouiftènta prefent. Avons aufli créé &'remis, créons, remettons & eftabliflbns , en la Chancellerie de Rouen , vn Audiencier, & en chacune des Chancelleries de Grenoble, Aix en Prouuence, Dijon, & Bretaigne, vn Audiencier,& Controlleur,pour par ceux qui en ferot pareillement par nous pourueus,cn iouyr & vfèr &: les tenir & exercer à femblables priuileges,frâchifes,&: libertez,exemptiôs, piges de deux cens liures, chacun d’eux par chacune annee,& pareils droits de bourfe, qui ont efté attribuez par ledit edit,de l’an mille cinq cens cinquante vn , aux Audienciers , & Controlleùrs, és Chancelleries particulières ipecifiees par iceluy,auec mefines pouuoir de figner &; expedier lettres , & tous autres aftes en chacunes des Chancelleries, où ils feront inftituez, referuans de pouruoir aux offices d’Au- / dienciers,&: Cotrolleurs,en nos Chancelleries de Paris,Tholoufê,& Bourdeaux, vacation aduenant par mort ou autrement de ceux qui en font à prefent pourueus en tiltre d’offices formez. S I donnons en mandement à nos amez & feaüxlcs gens tenans nos cours de Parlement, & cham bre de nos comtcs,faire lire, publier & enregiftrcr,ces prefentes nos lettres d’edic , de création defdits Audienciers,^ Controlleurs,efdites Chancelleries,& le cotenu faire garder &; obferuer à l’aduenir, fans y contreuenir en aucune manierercar tel eft noftre plaifir,nonobftant quelconques edits,ordon- nances &: lettres à ce contraires , mefmes les edits de fuppreffion defdits Audienciers , & Control- leurs,particuliers faites depuis J’edit de reftabliffemcnt d’iceux,fait en l’an mille cinq cens cinquante vn:& les lettres de fuppreffion obtenues par noftre amé& féal maiftrelean Hannequin , lors qu’il fut pourueu de l’eftat qu’il exerce à prefent d’Audiencier,en la Chancellerie de France. Aquoy nous allons pour ce regard,& pour les confiderations fufdites,derogé & dérogeons par ceft edit , attendu mefinement la recompence accordée audit Hannequin, & de laquelle il s’eft contenté pour l’inte- reft qu’il peut prétendre & auoir en la création dudit eftat d’ Audiencier alternatif,& au reftablifîè- ment defdits Audienciers particuliers . Et à fin de perpétuelle mémoire , nous auons fait appofor no¬ ftre fèel à cefdites prefentes. Donné à Blois au mois d’Od:obre,ran de grâce mil cinq cens foixante * onze:& de noftre régné l’onzicme. Ainfi ligné fur le repli. Par le Roy eftant on fon confeiî, BRVLART. Etàcofté VISA Etfeelléfurlaqsdefoyeencireverde. Leuës publiées, enre^ijlrees, ouy fur ce le Procureur general du Roy, a Paris en Parlement le quatrième iour de Feurier, l’an mille cinq cens foixante ^ douç^e. Ainfi ligne DV TILLE T VE VINSTITFTION VES GREVES VES SEAVyi es contraB'^ ^ fentences^en toutes les Cours^ C h ambres des comtes des nqyesfThre^or^Conneflablie & Mare^chau^ee^K^dmïrautefR^cfue^es^ ^ PreuojiéAc thoJlel^Eaux &Forejl:sfîeges PreJidiauXj& autres Cours ô" lunfdi fiions de ce ^Royaume. TILTRE XXV. Edi6l eÿ* reglement fait pour les droifîx^,^ reuenu du fiel ordinaire de la Senejehaucee d’^uuergnea Ryom. I E E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France,3 tous ceux qui ces prefentes lettres yer- f‘ront falut ; comme le fiege de noftre Senefchauftêe d’Auuergne , qui eft vn des plus I beaux de noftre Royaume,foit de tons temps & ancienneté eftably & exercé en noftre iiville de Ryom , &: entre autres droiétz & emolumens,qui nous appartiennent audit fie- gemous aoyns droit de prendre ce qui prouient de l’emolument du feel,des commiffions,adiourne- mens,defauts,congez , fcntences &; autres ades d’iceluy, vny à noftre domaine , lequel droit proue- nant dudit feel peut eftre de reuenu annuel d’enuiron mil cinq cens liures tournois par communes De l’inftitution des gardes des Seaux és cotraéts &c. 107*' années, toutesfois pource que nous auons érigé en.tütre d ofEce lé Greffe de noftredite Senefchauf- fec & à iceluy enfemble aux Greffe d appeaux, & feel du fiege prefidial par nous efebly en nofti e vil¬ le de Ryom poLirueu, & que celuy qui en a efté pouraeu, fait exercer Iddits Greffes & feel , par les Clercs ou Commis Fer miers,lefquels font les expéditions defdics Greffes enleurs maifons & beux, ■ priuez àcachettes,& comme bon leur femble baillent & deliuret aux paities leurs Procureurs, Clercs & Solliciteurs,les fentences,prouirions,defautz,Côngez,commiiriQns,adiournemens & autres aôtes, & expeditionsde lacourdenoftrediteScnefchaufree,lefquellesdoyuenteftre feclleesen labfence des Fermiers de noftreditfeel , au moyen de quoy,la plus grand partie defdits aéles demeure a feel- 1er àla pertes diminution de nos droits. -rr- r 1 /- 1 j j- r- c E T combien que les Fermiers dudit Greffe & feel dappeaux,ne puilfent feeUer du feel dudit Gret fedappeaux finonlesaaesquiprouiennentdesreflbrts nouuellement attribuez, par nos editsraits furrereaion&eftablilTementduditfiegeprefidiaf&nondecequi efl anciennement du reflortde - noftredite Senefchauflée, qui doiteftrefeelleedenoftrefeeldicelleiGeneantmoins les Fermiers du; GrefiFe de noftredite S enefehauffee, Greffe &feel dudit fiege prelidial,entreprenant Eir nos droits,ne , 1 Z' 1 1 1- _rr_ J’ _ _ ^vnf»/iifinc rlp 1 acien ^ reiiort a iceiie laoitrcaicc - - ^ ftrefeelancien&ordinaire,la Fermeduquelparlemoyendetellesvfurpations,eneruations,&en- treprifes efl diminueexar les trois dernieres années elles eftoyent à trois milfept cens trente liures tournois &lcs trois années precedentes à la fomme de trois mil neuf cens foixante dix hures tour- nois,& lès trois années à venir, commencées à la fefte Saina lean Baptifte , mi cinq cens cinquante cinq dernier paffé eft la Ferme dudit feel feulement à deux mil cent cinquante liures tournois qui re¬ nient en diminutiÔ de ladite Ferme, pour lefdites années à la fomme de mil neuf cens quatre vingts liures tournois, anoftregrandintereft&preiudice&des Fermiers de noftredit feel, le reuenu du¬ quel fl telles chofes auoientlieu pourroiteftre du tout aneanti,àquoy nous defirons pourueoir pour la conferuation de noftre domaine : obuier àla diminution d’iceluy, deftruaion & ruine denofdits Fermiers,qui s’en pourroitenfuyuir pour le long temps qu lis ont à tenir ladite Ferme. S ç A V o I R faifbns,que apres auoir fait voir en noftre priue confeil les baux a terme, faits de no- ftredit f ècl & autres pièces cv attachées fouz le cotre feel de noftre Chancellerie, pour donner ordre &reidement és chofes deflufdites:auons dit déclaré & ordonné difons, déclarons,^ ordonnons,de grâce fpeciale plaine puiffance & autorité royafpar ces prefentes que les Greffiers defdits fieges leurs Clercs Commis&Fermiers,nepourrontbaillernedeliurer aux partiesleurs Qercs Solliciteurs ne autres direétement ou indireaement aucunes commiffions , adiournemens fentences defauts con¬ tez ne autres ades quels qu’ils foient qui doiuenteftre feellez de noftre feel de ladite Senechauffee: mais fl toft qu’ils les auront fignez, ou auant que les figner les mettront eux mefmes entre les mains du Fermier de noftredit feel ou de celuy qui par luy fera commis, pour les Sceller d iceluy noftre feel le faifant raifonnablement payer des droits d’iceluy, fuyuant l’ancienne taxe fur ce faite. E T à ces fins & que les parties foient promptement expediees,voiftons ordomons &: nous plaift, que le Fermier de noftredit feel ou fon Commis enfemble ledit Greffier ou fes Commis, fe trouue- ront en noftre Palais dudit Ryom en la chambre ordonnée par noftre Sénéchal d Auuergne exe- cutant par luy au mois de Mars, mil cinq cens quarante vn,&: en Feurier mil cinq cens quamnte deux,cértaineditfaitparfeunoftretreshonnoréSeigneur&pcreleRoy dernier deceddeque Dieu abfolue pour l’expedition defdits Greffes,^ feel aux heures ordônees aux Aduocats & Procureurs, ^^A Vo N^s cxi outre Inhibé & défendu. Inhibons & défendons, par ces mefmes prefentes, aux Fer¬ miers dudit Greffe & feel dappeaux,de feeller ou faire feeller dudit feel dappemx, les ades & expé¬ ditions qui viennent de l’ordinaire & ancien reffort de noftredite Senechauffee, attendu mefmes que ledit feel dappeaux eft feulement pour le regard des reffors nouuellement attribuez par nos edits,faits fur l’eredion dudit fiege prefidial:& aux parties leurs Procureurs Clercs &c Solliciteurs de ne prendre ou emporter lefditsades qui doiuenteftre feellez fans qu’ils les foient , défendons tref- exprefl’émentefdits Greffiers, leur Clercs, Commis Fermiers & P^artics,de contreuenir a ce que def- fus,fur peine d’amende arbitraire,dc crime defaux d’eftre punis corne faulfaires,ô^; des defpens dom¬ mages & interefts des Fermiers de noftredit fèel ordinaire. Si donnons en mandement par ces mefmes prefentes , à noftre Senefchal d’ Auuergne ou fon Lieutenant que nos prefens déclaration vouloir &£. intention,ils facent lire publier & enregiitrer tretenir garder &: obferuer,de point en point félon leur forme & teneur , ceflant & taifans ceflef tous troubles & empefehemens au contraire contraignant à ce faire fouffnr & Y obéir tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyesdeuës & raifonnables nonobftant oppofirions ou appellations quelconques:& fans preiudice d’icelles, pour lefquelles ne voulons eftre différé. Mandons & trefex- preffément enioignons,à noftre Procureur audit fiege y tenir la main en forte que nos prefens deda- ration vouloir & intention fortent effet : car tel eft noftre plaifir en temoing de ce , nous auons fait mettre noftre feel à ces prefentes. Donné à Blois le cinquième iour de May, 1 an de grâce mil cinq cens cinquante fix, & de noftre régné le dixiéme. Ainfi fîgné fur le reply.Par le Roy en fon confeil. MAZADE. Liure premier de la luflice. Rt0rdtaidreqmrenteProcHrdtongenerdiRegif,Pdrîfm in Vdrldmento K.die Februdrtj dnno domini. sicfigndmm. DV TILLET. Vdr qui doiuent ejire hglexjes emolumens defdits Sedux. Toys droits & emolumens de Seaux, à contrads & fentences, feront rcglez &C modérez ( fi faire cedoit)par les luges des lieux : aufquels enioignons garder qu’il ne s’y face aucune exadion , à peine de sen prandre aeux, &:fàireprocczverbauxdes modérations qu’il efclierront faire, pour iceirx veuz en noftre confèil, y pour uoir. Ere6iion desgdrdes defdits Sedux. H A RLE 5 par la grâce de Dieu Roy de France,à tous prefens & aduenir,Salut.Comme ^ nous ayons dcuëment cfte aduertis, que la plufpart de nos fiiiets contreuenans direde- mentaux edits & ordonnances,de nous & de nos predecefîèursRois,apres qu’ils ont reti¬ re desNotaires,&: Tabellions,les contrads & tranfadions,ventes,cfchanges,permutatiôs, coftitutions de rente, teftamens,maruges,obligations,procurations,& autres ades à euxneceffaires’ ne tiennent comte de les faire feeller , combien qu’il foit requis & neceffaire pour la validation, con- firmatid & approbation d’iceux:Et neantmoins ne font difficulté eux en aider & feruir,tant es procez qui interuiennent au moyen defdits contrads,que pour l’execution d’iceux.Et outre qu’en plufîeurs de nos cours & iurifdidions,comme chambre de nos comtes, Aydes,monnoyes,noftre threfbr coh- neflablie &: marefchaufree,requeftes de noftre hoftel , admirante , Eaux & forefts, fieges prefidiaux BadIiages,Senefchaufrees,Preuoftez,V icomtez , Efleus , Grcncteries , luges des marclians,Maire/ Efeheums, Gouuerneurs,Capitols Conferuateurs,& autres,les luges appofent feulemct leurs Seaux’ ' marques, cachets,ou fignatures, au lieu de nos Seaux,ou bien les Seaux des vÜles ou les noftres mef- mes,fans nous en payer aucuns droits.-lefquels neantmoins ils exigent & vfurpent de nofdits fuiets dont s’en font enfuyuis & enfuyuent ordinairement plufîeurs abus,faufretez & maluerfations -outre’ lefquelles les Fermes de nos droits & emolumens defdits Seaux , qui font des plus anciens droits de noftre domaine,au lieu d’augmentçr,comme ont fait tous nos autres droits,font grandement dimi- nuez,anoftretrefgrandpreiudice&intereft.Pouràquoyobuier&: pouruoir,&coupcr lechemin a tous lefdits abus, fauffetçz & maluerfations,tant pour le regard des Seaux defdits contraas,que des fentences,iugernens & ades de iuftice:Nous auons eftimé & penfé n’y auoit meilleur moyen que de nommer & eftablir certains perfonnages capables, à nous fideles, pour d’orefnauant y auoit l’œil &: pour prendre,cuerUir & receuoir nos droits de reuenu,profit & émolument defdits Seaux No vsacescaufes,apresauoireu fur ce l’aduis& deliberation des gens de noftre confeilpriué * auquel eftoient la Royne noftre treshônorec Dame & mcre,noftre trefbher & trefamé frere le Duc d Anjou noftre Lieutenant general, reprefentant noftre perfonne,en&parnos Royaume pays terres & feignemies de noftre obciflance,noftrc trefeher coufm le Cardinal de Bourbon,& plufieurs autres Princes, Seigneurs&Cofeillersdcnoftrcditconfeilpriué, auons par edit&ordoMaLe per¬ pétuels &irreuocaWes,cree,erigc.inftitue&ordonné,creons,inftituons& ordonnons par ces pre- fentes fîgnees de noftre main,en tiltre d’office formé,des gardes de nos Seaux en toutes Aos cour? ref Marefehauffee, Admiraut^Requeftes & Preuofte de noftre hoftef Eaux & foreft,fieges Prefidiaux, ’i de villes,conferuateurs& toutes autres nos cours & iurif- prcfîdiaux, Icfquclles dépendent de noftre grande Chancellerie,mefmcs en celles defdites cours & iurifaia:ions,efquelles lonseftcydeuantferuidautresSeauxqueIesnoftres:encoresqueparcydeuantiln’yaiteuLun; Seauxpournousneautres,ouqueesPrefidens,Iuges defdites cour?,iurikidions,Mai^^^ ^ Capitols des villes, les ayent vfurpez & entrepris, & ayent accoftumé d’y mettre & appofer Seaux, marques,cachets,ou fignatures. ^ A VS qxe l s gardes des Seaux, qui feront par nous pourueus defdits offices, moyennant la finâ- 5, ce qu ils payeiont en nos parties cafuelles,pour fubuenir à nos vrgens & preffez affairls, feront &: ap¬ partiendront entièrement tous les droits,proffits,rcuenus & emSlumen^de nofdits Semix qiLnX ?nTSS>d^T denierstournoispour chacun Seau: i ^rr T T’^T^'^T^^^°^^’T’®^^y^’^^^g^^”^^^^‘:duditprix, araifon & ainfi qu’il a pn^ leue . Et quant es autres nos iurifdidions , efquellcs nous auons cy de- mndT i-eucnus,& ou il n y a encores eu aucun feel pour nousrNous voulons & en- n?mTTn Seaupournous,anoscoings&armes,&:noftre droit & émolument dudit feel T P ^ pourueus defdits offices de garde des Seaux à ladite rai- fon de douze dénias tournois pour chacun feel:& fans auffi que nofdites chambres des comtes Aides, Monnoycs,Thrcfor,Conneftablie &; Marefehauffee, requeftes &: Preuofte, de noftre hoftel^ Admirauté, De l’inftitution des gardes dès Seaux és cotraâ:s &c. AdmirautéjEaux & Forefts,BaiIIiages,Senefchaufîèes,Prcuofl:ez,Vicomtez,fieges Prefidiaux, cours des EflèuSjGrciieteries, luges des Marciians,MaireSjE{clieuins, Capitols , cdnfcruateurs, îuracs , né autres quelconques en nos iurirdiaionSj &reflbrSjpuilTenc prétendre ny alléguer aucunes exenv- ptîons,priuiIeges,ou immunitez de ne nous eftre payé noûœdit droit &: émolument, ou en auoir cy deuant iouy, quelques lettres, tiltres & contrats qu’ils puifTent alléguer ou exhiber : nonobftant lef- quelles nous voulons & entendons lefdits droits par eux prétendus, eftre faifis & regis fous noftré main,iurques à ce que leurs lettres,tiltres & contrads veüs,il leur ibit fur ce pourueu. Èt a cefte fin les ôppôfans feront tenus trois mois apres la publication de ces prefentes en nos cours de Parlement refpediuement,mettre és mains de nos Aduocats , Sc Procureurs generaux, en chacune defdites cours,leurs tiltres,fur peine d’eftre déclarez priuez &: decheus des droits d’iceux. Et fiir lefquels con- trads lettres, tiltres,noidits Aduocats &: Procureurs nous enuoyeronr incontinent leur aduis con¬ tenant au long lés droits prétendus par Icl'dits oppofans en vertu de leurfdites lettres & tiltres ' pour ce fait leur eftre par nous pourueu ainfi qu’il appartiendra par raiibn. ’ 3 Et pour autant que partie du reuenu & émolument de nofdits Seaux, pour auoir efté baiUee affermée auec noftirc domaine , Sê que les Fermiers pourroyent faire difficulté delaifler &: quit¬ ter leurs fermes,nous voulons &ordônnons,que nonobftant lefdites fermes, ceux qui feront pour- ueus defdits offices de gardes des Seaux , ioüiflènt pleinement & paifiblement dudit reuenu & emb lument,à commencer au premier iour des mois apres les dates de leurs prouifions defdits offices & de la fignification d’icelles aufdits Fermiers,lefqüels Fermiers nbus voulons &: entendons eftre &: demeurer entièrement quittes &: defehargez de leurfdites fermes par cefditesprefentes,pour le re¬ gard du rcùenii dudit feel , en payât le prix d’icelles iufquès aufdits ibürs-.en faifant trefexprefïès inhi¬ bitions Sc defenfes aux Threforiers & Receueurs ordinaires de hoftre domaine , de ne contraindre, trauailler ne molefter lefdits fermiers, leurfdits pleiges &: cautions, au payement defdites fetmes,que iufques au iour que lefdits gardes des Seaux commencerontà iouyr duditreuenu & emdlumêtidont pareillement lefdits receueurs de noftredit domaine demeureront quittes, & feront defehargez eri la defpenfe de leurs comtes & eftats,par nos amez & féaux les gens de nos comtes & Threforiers de France,aufquels nous mandons ce faire fans aucune difficulté. 4 Et fi aucunes fermes particulières defdits Seaux eftoyent comprinfes és fermes generales par nous cy deuant faites de noftre domaine, nous voulons &: brdOttnôns lefdits Fermiers generaux eftre & demeurer quittes & defehargez , fur le prix de leurfdites fermes genetales,de feWables femmes que montreront lefdites fermes particulières defdits Seaux : en faifant apparoir eü noftre confeilpriué des contrats defdites fermes particulières faits par deuant Notaires fans fraude ou deguifèment. y Et pour ce que partie dudit reuenu & émolument de nofdits Seaux à efté cy deuant vendue & alienee aueC noftre domaine,^ autre partie iointe auec les offices des Greffiers & Tabellions j &: autres baillez par faucur&impormnité en tiltre d’offices formez fous couleur &: tiltre de recom- penfes & bien-faits,ou pour petites fommes de deniers : eu efgard & confideration à la valleur &: augmentation du reucnu,profit & émolument de nofdits Seaux , jSour renger &: réduire le tout fous vnc mefme forme &: ordre,&: faire leuer & receuoir nos droits defdits Seaux en tout noftre Royau- me,parperfonnesâyans mefme pouuoir tiltre & authorité:Nousauons par mefme moyen érigé érigeons par cefdites prefentes lefdits Seaux vendus & aliénez, ou ioints & annexez auec nof¬ dits Greffes Tabellionnages, en tiltres d’offices formez de gardes des Seaux , aufquels fera par nous pourueu, tout ainfi qu’es autres cy deuant baillez à ferme : lefquelz Seaux ioints & annexez auec lefdits Grefîès & Tabeliionnages,fi aucûss’en trouuent, nous auons, entant que befoin fèroit fèparez &: definembrez defdits Greffes &: Tabellionnages,. 6 A v s ciXE L s offices de gardes des Seaux toutesfois, fèront receus à enchérir ceux qui ont a-, chete lefdits Seaux des CommiflâireSjdepurez fur l’alienatibn de nbftre domaine, ou qui les tien¬ nent en tiltre doffice auec lefdits Greftès , Tabellionnages , ou autrementraufquels feront precom- tees les fommes quils monftreront &: vérifieront deuëment nous auoir payées , & eftre entrées en nos finances fans deguifement ou fraude, pour le fort principal defdites ventes ou prouifions en of- ficesren prenant par eux nouuelle prouifîon defdites offices en vertu de cefdites prefentes. Et où ils ne voudroient entendre k 1 achet d iceux offices , & les prendre pour les f ommes aufquellcs ils ferot taxez,fèront rembourfez defdites fommes qu’ils verifieront,comme dit eft,enauôir payées, & eftre entrées en nos finances, & au lieu d’eux &: iceuX preallablemet rembourfèz,y fera par nous pourueu d’autres perfbmiages. 7 E T à fin que ceux qui feront par nous poumeus defdites offices de gardes des Seaux, ne fbyent fruftrez du reuenu & émolument d’iceux Seaux,mais qu ils en puifTent iouyr au temps, & ainfi qu’il cftcydeflùsdeclare,&:pour ce faire clorre la main aux Fermiers defdits Seaux, fèmblablementà ceux qui les ont achetez comme de noftre domâine,& aufÏÏ k ceux qui en ont efté cy deuant pour- ueus,en tiltre d’offices, ou annexez à nofdits Greffes ou Tabelli5nages, apres leditrehourfèmentfait pour le regard defdits acquereurs & pourueus defdits offices, comme dit eft,de ne plus eux immifeer ne entremettre aucunement de fèeller,que iufques aux derniers iours des mois de la date des lettres ^offices defdits gardes des Seaux, apres la fignification quileur aura efté faite defdites lettres, finon Tome premier iio Liure premier de la luftice. qu’ils aycnt préalablement prins nouuelle prouifîon de nous, en vertu de cefdites prefentes: Et gç fur peine de cent Hures d’amende fur chacun des contreuenans , que nous voulons eftre leuez fans dé¬ port ne modération. Et pareillement à tous qui les pourroyent auoir entrepris & viurpez , de cef* ferlefdites entreprifes , & de ne s’en plus meller,fur peine de faux ,& de punition corporelle, s’il yefchet. 8 E T outre ce,pourobuier à toutes fraudes &abus,Nous voulons &: ordonnons, qu’ils fbyentcon- trains comme pour nos propres deniers & affaires , par emprifonnement de leurs perfonnes , de re- prefenter, exhiber & bâiller promptement,& fans aucune dilation,tcs Seaux defquels ils auront vfç &fèellé,pouriceux eftre des lors cafrez,cizaillez& rompus en prcfènce de nos Procureurs en cha¬ cun fiege,reflbrt &: iurifdidion,& defdits gardes des Seaux, ou autres qui cependant feront par nous commisi&au lieu d’iceux en eftre par lefdits gardes des Seaux fait faire d’autres à leurs frais &:defpens,fbusnos'coings&armes,alentourdefquels feront efcrits les noms des iurifdidions ÔC reflbrts pour lefquels ils feront faits:&: au deflbus, ou à cofté,âu lieu le plus commode , les noms des villes &:fîeges. P Ne feront d’orefhauant faits aucuns commandemens , contraintes ne executions en vertu des contra(3:s,obligations,fentences& iugemens, s’ils ne font feellez de nofdits féaux, ne fèmblable- ment en vertu d’autres commiflions portans mandemens de fàifîr meubles ou imnieubles,fiir peine de nullité de tels exploits , de cinquante Hures d’amende , laquelle nous voulons eftre leuee fans déport ne modération fur chacun des contreuenans. 10 Semblablement Ion ne fe pourra aider d’aucune procuratio fpeciale , pour quelque fin que ce foit,ôcnc pourr5t les Procureurs, en vertu d’icelles contrader ne executer leurs mandemehs, ; fi elles ne font feellees de nofdits Seaux.Et ce fur ladite mefme peine. 11 E f à fin qu’il ne fbit vfé de conniuence ou diffimulation en ce que deffus, N ous ordonnons Sc enioignons trefèxpreffément aux luges des lieux,& à nos Aduocats ÔC Procureurs , de faire exade- ment garder &obferuer toutes les inhibitions 6£ defences cy deffus contenues , & contraindre ou faire contraindre les contreuenans au payement defdites amendes, en vertu des eferouës ou con¬ traintes lignées defHits gardes de nos Seaux , de leurs fimples quittances : lefquelles eferouës &: contraintes nos auons validées & authorifees , validons authorifons , voulons & nous plaift eftre mifès à execution, comme pour nos propres deniers & affaires , parle premier noftre huif- fier ou Sergent fur ce requis , auquel nous mandons &: donnons pouuoir ce faire: lefquelles amen¬ des feront à nous applicables,&leuees& receuës par nos reccueurs Drd.inaires,ouiermiers d’icel¬ les amendes. IL Défendons en outre trefexpreflement à tous luges, & autres nos officiers, d’vfer en nos rel^ fors &: iurifdidions, d’aucuns autres Seaux que de ceux qui ainfi auront efté faits & compofez à nos coings & armes par le commandement defdits gardes de nos Seaux, ne permettre qu’il enfoitvfe parles Maires Efeheuins, Confùls , Gapitols des villes, ne autres exerceans nos cours & iurifdi¬ dions: Semblablement à nos luges d’vfer de fignatures pour Sc au lieu des Seaux (comme nous auons entendu qu’il à efté fait en aucunes iurifdidions &: rclfors , mefmes en noftre pays dé Nor¬ mandie )& aux parties de ne s’en aider: pource que nous voulons & entendons , comme diteft, que toutes fentenccs, iugemens commiffions,& tous autres ades de Iuftice,en vertu defquels on peut faire commandemens,contraintes, ou executions, foyent feellees : & ce fur les peines deuant declairees.Remettant neantmoins à l’honeur &: confcience de nos luges , Aduocats ic Procureurs, de pouuoir faire executer fans Seau,les decrets deprinfes de corps , qui doyuent eftre tenus fècrets auant l’xecution d’iceux. 15 Sans toutesfois preiudicier ou déroger aux Seaux ou cachets defquels les Maires, Efeheuins,' ^ Confuls ou Gapitols de nofdites villes ont accouftumé vfèr pour leurs affaires communs & poli¬ tiques feulement, comme pour lettres d’inftitutions des officiers defdites villes,& autres chofes fem- blables: defquelles neantmoins nous leur défendons trefexpreffémentvfer pour le regard des con- trads &C ades pafïèz par deuant Notaires , ou Tabellions , ne autres ades quelconques de iuftice, foit quelles foyent expediees par les luges defdites villes,ou autres: fur peine de priuationde leurs priuileges &: de cent liures parifisd’amende fur chacun des contreuenas, &l de nullité des comman¬ demens, executions &c contraintes: auec defenfe aux parties de n’eux en aider , S>c. à tous Huiffiers ou Sergens de les mettre à execution, fur mefmes peines. 14 E T â fin quç chacun puiffe f cauoir au vray quelle fomme il faut payer pour chacun fèel,lefdits gardes de nos Seaux feront tenus d’auoir & tenir ordinairement en leurs maifons , ou au lieu le plus cminent des chambres,ou autres lieux cfquels ils exerceront ou feront exercer leurs offices , des ta- Eleaux en parchemin, fignez en la fin des luges ou Greffiers,de leurs reffors & iurifdidions, dans lef¬ quels tableaux feront efcrits & déclarez par le menu les prix & fommes qu’il leur fera loifible prëdrc pour le feel de chacune fentence, iugement ou autre ade de iuftice : femblablement pour chacun ’ contrad,obligation, ou autre ade paffé par deuant Notaires, ou Tabellions. Outre lefquels prix &: fommes, qui feront portez par Icfdits tableaux, ÔC tels que deflus eft dit ,nos défendons trefoxpreiTé- ment aufdits gardes des Seaux prendre ou exiger aucune chofe , fur peine de cent liures d’amende & priuation de leurs offices. É IIII. Idem 1571. Del’inftitut.des gardes des Seaux és contrats, &c. in ly Et pour accomoder ceux qui feront par nous pourueus defdits offices de gardes des Seaux, Sc ]cur donner occafion de les exercer plus fidclement &: diligemmët, nous auons de nos propre mou- uemêc, grâce fpecial, pleine puifTànce & authorité Royal, permis & accordé, & par la teneur de cefdi- tes prelèntes permettons,accordons & nous plaiiljque ceux qui leront par no’ premièrement pour¬ ueus defdits offices en vertu de ce prefent noftre ediét , les puiflent refigner à perfonnes capables , & que les lettres neceffairespourlaprouifion eniccuxileurenfbyentexpediees,en payantà nos par¬ ties cafuelles le quart des fbmmes qui en auront premièrement par eux efié payées pour la finance èc compofition d’iceux offices,pour furuenir à nos affaires. 16 Et pour l’obfèruation &: entretenemët du contenu en ces prefentes, nous mandons à nos; amez &: féaux les gens tenans nos'cours de Parlemens , Chambres de nos Comtes , &: cour de nos Aides j, Threforiers de France, gens tenas nos fîeges PrefidiauXjBaillifsjSenefchaüXjPreuofts , Efleus,Iugez, des Marchans,Maires,Ëfcheuins, Confiais, Capitols , & tous autres nos luges , ou leurs Lieutenans, icellesfaire vérifier , lire , publier &: enregiftrer , & le contenu en icelles inuiolablemcnt entretenir, garder &: orbferuer félon fa forme teneur, fans y cotreuenir n’y fouffrir eftre cotreuenu en quelque maniéré que ce foit,fur les peines y cotenues:& à nos Aduocats,& Procureurs,d’y auoir l’œil & tenir la main, car tel efi noftre plaifir.Nonobftant oppofîtions ou appellations quelconques,& fans preiu- dice d’icelles : la iurifiiiétion & cognoiftànce defquelles nous auons retenu & referué à nous & à no¬ ftre perfônne,&: icelle trefèxprelïément inhibee & défendue inhibons & defendons,à tous nos luges quelconques. Nonobftant auffi les ordonnances anciennes & modernes faites, tant fur le fait de no¬ ftre domaine & reunion d’iGeluy,que fur l’ordre &: diftribution de nos finances , & autres générale¬ ment quelconques ordonnancés,mandemens3defenfes , &L lettres à ce contraires : aufquelles &; aux dérogatoires y contenues, nous auons dérogé & dérogeons par cefdites prefentes . Defquelles pour ce que l’on pourra auoir affaire en plufieurs&îdiuers lieux, nous voulons qu’au vidimus ou colla¬ tion d’icelles imprimez ou eferits à la rnain,foyfoitadiouftee comme au prefent original : auquel à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours,nous auons fait mettre noftre fèel. Donné à Paris au mois de luin, l’an de grâce mille cinq cens foixante huit,&: de noftre régné le huidieme^ Signé CHARLES. EtaudefIbus,ParleRoy,enfonconfi:il, FIZESi Etfeellees de cire verd en laqs de fbye. Zeues publiées,^ enregiflrees fùÿucini le commdnde ment du Roy^plufieursfoii réitéré ^ ^o^yjur ce fon Pro^ cureur general, pins preiudicier aux, feigneurs c^ui ont droit de Seaux en leurs terres. .A Parti en Parlement le xij, tour d'^oujî l’an mille cinq cens foixantehuit . Signé, DV TILLE T. Leués,pmblablement, publiées ^ regiJlrees,ouy ^ ce conpntant le Procureur general en la chambre des comtes du Roy -, noflre Sire: puf ^ excepté pour le regard de l’ereéiion degarde des Seaux en icelle,^ fans aucunement preiudicier aux Seigneurs qui ont droit de Seaux en leur terres,le yingthuiéîieme tour d'^oujl l'an mille cinq cens foixante hutéi^ Signé, LE GRAND. Leués publiées , enregiflrees en la cour des ^ides, ouy gÿ* confentant le Procureur general du Roy , en icelle courpuf ^excepté pour le regard d'iceüe cour^en laquelle n’y aura aucune ereBion degarde des Seauxtainspront les arrefiscommipions,^ autres expéditions d’ icelle yfeellees du ^eau de U Chancellerie, comme ci deuant ,fuy- uant les ediéls a cefle fin pr cefaitSi lait en la cour des ^ides le xiij. iour d’OBobre , i J 6 8. Signé, LE S VE V R. Déclaration ^ ampUfeation faite par le Roypr pn ediBfait au rnois de luln, l^SS.pour l’ereBion des ofpces degarde des Seaux en toutes les cours f iurifditionsdefonRoyaumei H A RLE spar la grâce de Dieu Roy de France,Dàuphin de Viennois, Comte de Va- lentinois & Dyois : A tous ceux qui ces prefentes lettres verront Salut.Comme par no¬ ftre edid dumois de Iuin,i 5 6 8. nous aurions cree^erigé & inftitué en tiltre d’office for¬ mé des gardes de nous Seaux en toutes nos cours j refforts & iurifdidions , tant ordinai¬ res qu’extraordinaires des pays,terres &: feigneuries de noftre obeiffance, fors & excepté és Chancelleries, eftablies en nos cours de Parlement,^ aux fîeges prefidiàuXjlefquellcs dépendent de noftre grande Chancellerie , &C par iceluy noftre edid ordonné, que ceux qui fèroyent par nous pourueus defdits offices , moyennant la finance qu ils en payeroient à nos parties cafuelles, feroyent appartiendroyent entièrement tous les droits , profits , reuenus & emolumens de nofdits Seaux que nous aurions voulu &: ordonné leur eftre payez en la forme & maniéré contenue en noftredit edid , lequel auroit efté publié&: vérifié en noftre Cour de Parlement , chambres des Comtes , & courdes Aides. Par vertu duquel edid plufîeurs auoyent efté pourueus defdits offices de garde de nos Seauxdefquels nous ofit fait dire & remonftrer auoir efté troublez & empefehez en la perce^ti5 & iouyffance des drois & emolumens defdits Seaux, tant par les luges qui auoyent accouftumé de feeller lesfèntences , iugemens &: commifÏÏons , qu’autres qui ont voulu interpréter captieufement noftredit edid, & nous firuftrer denofdits droits &: emolumens qui font de noftre ancien domaine, &: nous appartiennent,&:^doyuent eftre payez à ceux qui font pourueus defdits eftats&: offices par vertu de noftre edid. k ij i Liure premier de la luftice. N O V s à ces caufes , defîrans iceluy noftredit edideftre gardé & entretenu , &nc laifTer aucu¬ ne ambiguité furl’interpretationd’iceluy, apres auoir eu fur ce l’aduis de gens de noftre priué con- feil, auons de noftre certaine fcience, pleine puiftâncc &: authorité Royal , en interprétant & ampli¬ fiant noftredit ediét, voulu &: ordonné, voulons & nous plaift, que tous ades généralement quilè- ront faits Sc paflez par deuant les luges de noftre Royaume, pays, terres Sc feigneurie s, portans corn- mandemens & executions,lèrontlèellees defdits Seaux, chacun en fon reflort, autrement les parties ne s’en pourront aider en iugement ne dehors. Inhibons & défendons trefèxpreftfément par ces pre- fentes,à tous nos luges &: officiers quelconques,d’vfer cy apres d’aucunes fignatures,marques,ou ca¬ chets, pour &C au lieu de nofdits Seaux,à peine de priuation de leurs offices , d’eftre punis comme faufaires & entreprenans fiir noftre authorité. Pareillement feront feellez de nofdits Seaux , tous contrads,obligations & ades publiques, rcceus par Notaires, excedans la fbmme de cinquante fols tournois pour vue fois payer Jefquels nous déclarons de nul effet & valeur, iufques à ce qu’ils fbyent feelleez. Ordonnons que ceux qui fe voudront aider defdits ades & contrads, fans les auoir preal- lablemét fiait feeller, auront encouru les peines & amendes portées par noftredit edid,&: femblable- mentlesSergens,Huiffiers&autresquiauroient prefté& accommodé leur miniftereScànos lu¬ ges qui auront receu les parties, à s’aider defdits ades, tant en demandant qu’en deffendant lefquels nous voulons eftre punis , chacun de cent liuresparifis d’amende pour chacune contrauention fai¬ te à iceluy noftre edid,& à la prefente noftre ampliation & déclaration, fans que Icfdites amendes puifl'ent eftre modercesdefquelles feront leuees fur les contreuenans comme nos autres deniers': &: ce nonobftantoppofitions ou appellations quelconques, defquelles nous auons retenu & rete¬ nons la cognoifrance,à nous & à noftre confeil priué, füyuant noftredit edid, icelle interdifant à tous nos autres luges officiers,&: à fin que les droits de nofdits Seaux foyent plus fbigneufement con- fcruez,&: que ceux qui feront pourueus defdits offices de garde defdits Seaux , foient plus prompts Sc enclins à pourfuyure les contreuenans à iceluy noftre edid, & à la prefente déclaration , & pour aucunement recompenfer leCdits garde de nos Seaux des frais qu’ils pourroyenr faire anfdites pour- fuites , nous voulons & ordonnons, que lefHites amendes fbyent adiugees , & appartiennent moitié à nous,& moitié aufdites gardes de nos Seauxdefquels moyennant ce, nous chargeons trefexpref* fément faire lefdites pourfuites , & mefmes contre ceux quifè trouueront chargez d’auoir commis fauftetez & maluerfations à l’endroit de nofdits Seaux , lefquels nous voulons &: ordonnons eftre ri- goureufementpunisjôc que la moitié des amendes &: confifeations qui nous deront adiugees pour raifon de ce, appartienne aufdits garde des Seaux, chacun en fon deftroit : nonobftant que par no¬ ftredit edid nous nous foyons attribué la totalité defdites amendes & confifeations. Et à fin que ceux qui ont au parauant iceluy noftre edid , prins &: leué les emolumens defdits Seaux par achet ou en tiltre d’office ouautrement,ne nous puifïènt fruftrer de noftredite intention & droits , & empefeher l’execution d’iceluy noftredit edid, & de la prefente déclaration & ampliation pour les oppofitions qu’ils pourroient former,mcttant par tels moyens les affaires en longueur fur la vérification de la fi¬ nance qu’ilzpretendrorit auoir payée, combien qu’ils ayent temps & efpace de deux ans, &r plus pour faire ladite vérification, pour ofter toute tergiuerfation & longueurrNous voulons Cordon¬ nons, que ceux qui pardeuantles Commiflaires que nous députerons pour l’execution de noftredit edid,de la prefente déclaration C ampliation, ou pardeuant ceux qui feront par lefdits commif- faires commis & fubrogez,feront promptement &: deuëment apparoir au premier commandement qui leur en fera fair,de leurs lettres de prouifion defdits offices expediees au parauant noftredit edit, Cquc pour raifon d’iceux ils ont aduellement payé finance à noftre profit, fàfis defguifèment ny fraude,fèront rembourfèz des fbmmes par eux,ainfi que dit eft, payées & deuëment vérifiées , & re- ceus à enchérir fur lefdits offices en leur precomtant lefdites fommes, vfàns du bénéfice d’iceluy no¬ ftredit edidrC quant à ceux qui ne feront promptement apparoir de ce que deffiis,par deuant lefdits Commifraires,ne pourront au moyen de leurs oppofitions ou appellations, empefeher qu’il ne foie parnousdenouueaupourueu aufdits offices, &: que lefdits nouueaux pourueus ou ceux qui exer¬ ceront lefdits Seaux par commiffion ou bail à ferme defdits Commifraires,ne foyent mis en aduel- le pofleffion & iouyftance defdits Seaux C des emolumens d’iceux par lefdits Commiffaires ou leurs Commis. Nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, C fans preiudice d’icelles, defquelles nous auons retenu & retenons la cognoiffance à nous &: noftre conféil priué,icelle inter¬ difant à tous nos autres luges quelconques :àla charge toutesfois , que lors C incontinent que la vérification de ladite finance,fcra bien &: deuëment faite , ceux qu’il apparoiftra auoir deuëment payé à noftre profit ladite finance , feront rembourfèz d’icelle fans aucun delay par lefdits nou¬ ueaux pourueus, lefquels nous voulons eftre chargea dudit rembourfèment par leurs lettres de pro- uifion,& s’il n’acncores efté pourueu aufdits offices , feront lefdits anciens pourueus , receusà enchérir &: preferez félon noftredit ediél , & leur fera précomptée la fomme , qu’ilz auront monftré auoir payee, Età fin que lefdits Commiffaires ou leur Commis, &fubdcleguez puiffent exécuter pffis promptement ,' & auec moins de difficulté noftredit edid, &: la prefente déclaration & ampliation, nous voulons ÔC ordonnons,qu’ils facent faire les Seaux dont il conuiendra feeller en chacun fiege en la forme &façon,&: félon qu’il eft porté par noftredit edid: &: qu’ils facent mettre par deuers eux tous les anciens féaux, dont on auoit accouftumé de feeller les fentences ou contrads au parauant De l’inftk.des gardes des Seaux, Scç. au parauant iceluy noffre edîdj& iceux Seaux cafler & cizailler en leur prefence» Toutesfois pôiir^ ronc lel'dits Commiflàires ou leurs C5mis,vfèr ou faire vfèr defdits anciens Seaux aGeouft:umez,iu£- quacequilsayentfait faire les nouueaux Seaux.VouIonsauffi Cordonnons quaufdits Commif- fàires ou à leurs Commisjtous nos luges & officiers preftent toute aide C faueur,& tiennërit la main pour l’execution de leur dite (îommiffion,fatisfaifànsàtouccedontils feront requis par eux pour ce fait, à peine d’eftre multez C punis ainfl que le cas le requerra. Êt eriioignons fpecialement a nos Aduocats C Procureurs, de leur prefter en ceft endroit toute affiftance , cnfembleà ceux que nous pouruoirons defdits offices,qu aufquels nous baillerôs a ferme lefdits emolumens de nofdits Seaux. Voulons auffi ôc nous plaift,que ceux qui feront pourüeüs defdits offices tiennent lieu, rang & fean- ce honorabIe,immediatement apres nos luges, Lieuténans^ C ConfeilIers,& ce en toutes compa¬ gnies afïemblees publiques, & iouyffent de mefmes priuileges,franchifes,honneurs & prerogatiues, que nous auons otroyéànos autres officiers des cours C fieges où lefdits gardes des Seaux feront eftablis , C aufquels fieges nous auons incorporé C incorporons lefdits gardes de nos Seaux. En mandant a nos amez C féaux les gens tenans nofdites cours de Parlement , chambres de nos Com- tcs,cours de nos Aides,Threfbriers de France,gens tenâs nos fieges Prefidiaux, Baillifs,Senefchaux, Preuofts,Efleus èc autres luges ou leurs Lieutenans , que cefdites prefentes ils ayent à faire lire , pu¬ blier &;enregiflrer,le contenu en icelles entretenir, garder C obferuer de point en point, félon leur forme &:teneur,fàns y contreuenir en quelque forte C maniéré que ce foir,&:ànos Aduocats C ïrocureurSjd’y tenir la main fur les peines y c5tenues:car tel eft noftre plaifir. Nonobftât oppofitions ou appellations quelconqucs.Pour lefquelles C fans preiudice d’icelles, ne voulons eftre différé :1a iurifdiélion & cognoiffance defquelles nous auons retenue & referuee à nous C noftre confeil pri- ué,&: icelle trefexpreffément interdite C défendue , interdifons C defendonsà tousnos luges gé¬ néralement quclconques,nonobftant les ordonnances, faites, tant fur le fait de noftre domaine Sc reunion d’icelluy,que fur l’ordre C diftribucion de nos fînances,& à toutes autres ordonnances , re- ftridions mâdemens,defences,& lettres à ce conrraires.-aurquelles auons derogé,&: dérogeons Caux dérogatoires des dérogatoires y contenues par cefdites prefentes , defquelles pour ce qu’on en pour¬ ra auoir affaire en plufieurs 8c diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles,ou copie deuëmenc collationnée par IVn de nos amez 8c féaux Notaires, & Secretaircs,foy foit adiouftee comme aù pre- fent original: Auquel en tefmoin de ce, nous auons fait mettre noftre feel. Donné au Chafteau de Boulongne le huidiéme iour de Feurier,ran de grâce mille cinq cens foixante 8c onze : 8c de noftre rçgne l’onzieme. Et fur le repli. Par le Roy. Signé, F I Z E S. Etfeellédecireiaune à double queue. Leues, publiées ^ enregijîreesjùyudiit le commandement dtt Roy, ouy fu^Cefon Procureur general , fins preiudicier aux Seigneurs qui ont droi£i de Seaux en leurs terres. Fait à Grenoble, en Parlemeut le quatorzième iour d' .A oufl,ran mille cinq cens foixante ^ onze. Signé, F V S T I E R. Commifion pour le Commis ^ deputé,k FereSiion d^offee de garde des Seaux, en la prouince de Daulphiné. î H A R L E s parla grâce de Dieu Roy de France,Dauphinde Viennois, Comte de 5 V alentinois 8c Dyois;a noftre cher 8c bien, amé Eftienne Aimeras , Salut . Comme par * noftre ediét du mois de luin mille cinq cens foixantehuit, 8c ampliation faite fur iceluy, » pour l’eredion d’office de garde des Seaux par nous eftablis en toutes les Cours SC iurif- diâions de noftre Royaume,nous ayons voulu 8c ordonné , que tous lefdits Seaux ÔC emolumens d’iceux de toutes nofdites cours 5c iuriftlidions , {bit qu’ils ayent efté engagez ou aliénez, vnis ou diftraits de nos Greftés,ou baillez à Ferme en general ou particulier, füfîènt fàifis en noftre main,iuf- ques a ce que les poffelïèurs d’iceux euflcntfait apparoir de leurs droits 6c tiltres,6c de la. finance que ils en auroient payée , pour apres leur eftre pourueu fuyuarit noftre edid 6c ampliation : Lequel noftredit edid n’a apporté le fruit que nous auions efperé , pour les difficultez qui fe font prefentees. Et par ce que nous entendons qu’il forte fon effet,eft befoin pour l’execution ÔC acheminement d1- celuy,commcttre perfonnages fuffifans 6c capables,entcndus 6c expérimentez au fait 6c maniement de nos finances,dont la fidelité 6c l’experience nous foit cognuë 6c approuuee. Aces caufes à plein nous confians de vo s fèns,fuffifance,loyauté, preud’hommie , expérience 5c bonne diligence,vous auons commis, ordonné 6c député, commettons, ordonnons ôc députons par ces prefcntes,pour vous tranfporter en toute diligence , en tous les lieux,endroits , cours , 6c iurifHi- étions du refibrt de noftre cour de Parlement de Grenoble,fàifîr 6c mettre fous noftre main, tous 6c chacuns lefdits Seaux,à nous appartenans,en rembourçant les titulaires ou proprietaires defdits offi¬ ces de gardes des Seaux, des fbmmes qu’ils monftreront auoir payées pour la taxe , compofition , ou achet defdits offices entrez en fond de nos finances affuellement , fans fraude ne defguifement fuy- uantnoftre edit:6c iceux Seaux cizailler ou faire cizailler en prefence de nos officiers efdits lieux, 6c en eftablir d’autres de nos coings 6c armes,tant efdits lieux ou cy deuant en a eu, qu’es autres où vou¬ ions eftre eftablis de nouueau, fuyuant noftredit edid, pour lefdits Seaux 6c les emolumens qui en k iij 114 Liure premier de la luftice. prouiendronc , eftre regis 8£ gouuernez par pcrfonnes fuffifans & capables , lefquels à voftre nomi¬ nation y feront commis &: députez par les iuges des lieux , ou baillez à ferme au plus offrant &: der¬ nier encherifreur,àla maniéré accouftumee, ainfi que verrez bon eftre pour le biê de noftre feruicc. Et les deniers qui prouiendront defdites commifîîons ou fermes , faciez mettre aux termes & ainfi qu’il fera aduife, es mains de noftre receueur general, pourceeftably en noftre bonne ville de Paris, ou de fes commis ôc députez, parles Amples quittances deuëment controllees par celuy que nous députerons par prouifion,&: iufques à ce qu’il foit par nous pourueu aufdits eftats de garde des Seaux de perfonnes fuffifans & capables, pour les tenir en tiltre d’office, fuyuant noftredit edid , & amplia¬ tion. Contraignant lefdits titulaires & pourueus defdites offices de garde des Seaux , ou les ayans & tenans par achet de nous,àvuider les mains defdits Seaux & exercice defdits offices, parles voyes - & contraintes accouftumees pour nos propres deniers &: affaires. Nonobftant oppofîtions ou ap¬ pellations quelconques,pourlefquelles&: fans preiudice d’icelles, ne voiüons eftre différé, lefquel- les en ce que fera queftion feulement de la finance qu’aura efté payée par lefdits cy deuant pour¬ ueus defdits offices de garde des Seaux, audit reflbrt de Grenoble , nous auons renuoyé &: ren- uoyonspar deuant les commiffaires par nous eftablisàceft effet, à la nomination de nos amez& féaux les gens de noftredite cour de Parlement de Grenoble , fans qu’icelle noftredite cour, ou autres luges en puilfent aucunement cognoiftre, ce que nous leur auons interdit &: defendu,in- terdifons &: deftendons par ces prefentes,&: où il y auroit appel de leur iugement, auons voulu Cordonné que la cognoiffance en appartienne en dernier reffort, à nos amez & féaux les gens de noftre cour des Aides à Paris , enfemble toutes autres oppofîtions & differens qui fe pourroyent mouuoir pour l’execution de cefdites prefentes.Auquels nous en auons par autre nos lettres paten¬ tes, &: encores de prefent d’abondant, attribué & attribuons toute cour , iurifdidion & cognoif. fance,rinterdifant de rechefpartantquebefoinferoit, à toutes nos autres cours & luges, fur pei¬ ne de nullité de toutes procedures. De ce faire nous auons donné & donnons plein pouuoir , puif. fance,authorité,commiffion&: mandement fpecialpar ces prefentes. Mandons & commandons, à tous nos iufticiers,oificiers &fuiets,qu’à vous en ce faifàntfôit obey,fans pour ce demander pla¬ cer vifa ne pareatis. Car tel eft noftre plaifir. Et pource que de ces prefentes on pourroit auoir af¬ faire en plufîeurs & diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles , deuëment collationné par l’vn de nos amez & féaux N otaires , & Secrétaires, ou fous feel Royal, foy fbit adiouftee comme au prefent original. Donné à Blois le vingt ôc vniéme iour de Mars , l’an de grâce mille cinq cens fbi- xante Sc douze:ôc de noftre régné le doüzieme.Par le Roy Dauphin, F I Z E S. Secllees de cire rouge a fimple queuë. 7\lou que les trois edi fis fuyuant deuoient eflre colloqueX fin du tiltre prochain precedent ^ mais rcyant eflêobmis on a efié contrainfi^ les inferer fur U fin de cefiui-cy. Edi6î dit R qy fttr le rejlablijfiment des offices des gardes des Seaux^^ Clercs de t audience des chancelleries prefidiaUes de France. Faut voir le til- m E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , & de Pologne : A tous prefens &: a vo¬ tre des Prcfidi- ^ ïï nir, Salut. Feu noftre treshonoré feigneur & pere le Roy Henry ,que dieu abfolue,pour i aux art. Il, pour J M ne rien laifler en arriéré de ce qui peut fefuir& aider, tant à l’eftablifTement que con- plus faine intel- ^!,^^^^fèruation de la iuftice en fon intégrité, fincerité & reuerence requife à contenir fès fii- cdS*Fo^^ deuoir: Apres auoir eftably les fieges prefidiaux de ce Royaume , reigléles officiers d’i- ceux,& l’ordre de la iuftice, par fon edit du mois de Decembre,mii cinqcens cinquante fèpt, publié & cnregiftré en nos cours de Parlcmens,&: par tout ailleurs où befoin eftoit: Auroit ftatué ordon¬ né que tous iugemens diffinitifs &: interlocutoires, gifans en aucune execution, commiffions 6c exe¬ cutoires émanez defdits fieges prefidiaux, qui interuiendroient és procez dont la cognoiflànce leur cft attribuée en dernier reflbrt, & defquels par les ediéfs précédons, ou ampliation d’iceux , elle leur eftoit commifefouueraine ou prouifoire,feroient intitulez, les gens tenans le fiege prefidial de tel licu.Et que les lettres de Cliancellerie,comme requeftes ciuiles , propofition d’erreur ,&;teftitution' en entier, reliefs d’appel,defcrtions,anticipati5s,acquiefcemens3& autres femblables qui ont accou- ftumé eftre feellees en nos Chancelleries,feroient expédiées en chacun defdits fieges prefidiaux ref- pecfiuement par vn (ionfeiller & gardes des Seaux, qu’il y auroit à ceft effed expreffémet créé en til¬ tre d’office,& vn Clerc CÔmis,à l’audience pour feeller lefdites expeditioSjaux gaiges,autoritez pou- uoir,attnbution ôc reiglemët particulieremét déclarez par iceluy edid. SelÔ lequel fiit deflors pour¬ ueu à aucun defdits offices, dont nos fuiets auroiêt rcceu grande comodité & aduâtage.Et depuis feu noftre tref-cher & trefamé frere le Roy Charles dernier décédé , voulant , fuyuaut fes odonnances d’Orleans faites à la requifitio de trois eftats de ce Royaume, pouruoir à la redudion &: conferuatio du domaine d’iceluy,& dbner ordre & reiglement en nos Chancelleries:par fon edit du mois de Fe- urier, mil cinq cens foixante onzedeuëment publiéen la Châcellerie de France , fitpprima entre au¬ tres offices de gardes des Seaux prefidiaux & Clercs e5misàraudience:& neâtmoins ordÔnaque les pourueuz De l’inftitut.des gardes des Seaux és contra6ts,Scc. pourueuz d’iceux en iouyroient leur vie durant, fi pluftoft n eftoyent rembourfez de la finance qu’ils monftroient auoir payee,& eftre entree en fès finaces, ou de (es predecefleurs.Et que aduenâc ladite firppreflîon par mort ou rembouriemêt,que noz féaux en chacun fiege Prefidial, feroiét tenus par les Lieutenâs general, Particulier, & Confèillers Prefidiaux, chacun par mois,& l’vn apres rautre,à com- mëcer par ledit lieutenât general:& qu’en l’abfénce de noz amez & féaux Notaires &c Secrétaires de la maifon &: couronne de France du College &: nombre ancien , le Greffier ouFermier du Grefiè de chacun defdits fieges Prefidiaux feroit &:fîgner oit, outre les adtes&fentences de fon Greffe, tous reliefs d’appel, anticipations &fentences: fans qu’autre que luy s’en peufl: mefler , ny prendre pour fèing , & minutte de l’expedition de chacun relief d’appel,que cinq fois tournois : de chacune anticipation, trois fols huid deniers tournois, &defditesfentences àraifbn de vingt fols tournois pour peau , eferite fuyuant noz Ordonnances. Et outre ce , qu’il feroit tenu mettre fur lefdites fentë- ces ce qu’il en prendroit , fur peine d’eftre puny comme coneuffionaire. Et que ledid Garde des féaux , ou Commis, ne pourroitfeeller autres lettres,que lefdits reliefs d’appel, anticipations, fen- tences données en dernier relTort , &: qui par prouifion doiuent eftre exécutées feulement, flir peine de nullité : & que toutes autres prouifions neceffaires lé prendroient en nofdites Chancelleries, efta- blies lez noz cours de Parlement, de leur reflbrt , comme de tout temps & ancienneté eftoit accou- ftumé Mais eftans les troubles furuenus & continuez en ccftuy noftre Royaume, & l’ordre parauant eftably en la diftribution de la iuftice, altéré, & prefque diffipé,ledid ordre, reiglement,&: eftablifîé- ment de nofdits féaux auroit efté violé,&: corrompu en aucuns defdits fieges, & és autres du tout de- laiffé&aneanty.quiauroitapporté^randtrauail incommodité à nofdits fliiets , & à noftredit Seigneur &frere,& à nous grande perte, & diminution des droits defdits féaux, tant efdits fieges Prefidiaux, qu’en nofdites Chancelleries. Parquoy pour en fçauoir les caufcs,& y remedier à noftre retour & artiuee de noftredit Royaume de Pologne,en noftre bonne ville & cité de Lyonde vingt- iefme d’Odobre dernier , apres auoir fur ce amplement ouy en noftre conféil priué les Procureurs dudit College de nofdits Notaires & Secrétaires, &rde ladite maifon & couronne de France , & les Garde de noz féaux , Greffier ciuil, criminel, & d’appeaux , &: Clerc de l’audience de la Senefehau- cee, & fiege Prefidial dudit Lyon : Nous aurions par arreft de nous , &: de noftredit conféil dudiâ: iour,&: conformément audid Ediét de noftredit Seigneur &frere,de l’an mil cinq cens foixante &c vn,& autres ediéts ^ordonnances , arrefts , & reiglemens fur ce enfuyuis , faid de nouueau certain reiglement general,tanc ppur la Chancellerie prefidiale dudid Lyon,que toutes les autres Chancel¬ leries prefidiales de cedid Royaume. Pour lequel faire entièrement garder , en reccrchant tous moyens à nous poffibles de reftablir & maintenir la iuftice en fbn audorité &: reuerence,tefmoigner à nofdits fuiets le defir que nous auons de la leur rendre aifée & commode , & d’autant plus les con¬ tenir en leur deuoir : Nous auons trouué eftre t^^requis & ncceflaire, de fàirereuiure , & reftablir lefdits offices de garde desfeaux,& Clercs de faudience. S c A V o I R faifbns, que nous ayans eu fur ce l’aduis de noftre tres-honoree Dame & mere,des Princes de noftre fang,&gensde noftre conféil priué , Auons par ceftuy noftre Edid perpétuel & irreuocable,did,ftamé,&: ordonné, & de noftre pleine puiflance & audorité Royal , difbns , fta- tuons &: ordonnons, que ledid Edid de création , eftabliffement des gardes des féaux, &: Clercs commis a l’audience de chacun fiege prefidial de cedid Royaume, forcira fon plein & entier effed, quanta la création & cftablifremenc,nonobftant ladite fuppreffion portée par ledid Edid ôc rei¬ glement de noftredite Chancellerie dudid an , mil cinq cens foixante vn: aux reftrindios & modi¬ fications toutesfois y contenuës,& en noftredit arreft dudid vingticlme Odobre dernier . Et en ce fàifànt fiiyuant iceux , & en reprenant les mefmes termes : Que tpus & chacuns les iugemens inter- Iocutoires,diffinitifs &:prouifbires,gifàns en aucune execution,commifÏÏons,& executoires émanez defdits fieges prefidiaux , qui interuiendront,& feront donnez és matières, &;procezdela qualité defquels nofdits luges Prefidiaux peuuent cognoiftre en dernier reflbrt, & dont par nofdits edids, ou ampliation d’iceux , la cognoiflance leur eft commife fbuueraine ou prouifbire , feront d’orefna- uantfaits intitulez fouz noftre nom St: ciltre,lîgncz St: expediezpar nofdits Notaires &c Secrétaires dudid College , où ils fe troujueront fur les lieux. Et en leur abfence par les Greffiers d’appeaux def¬ dits fieges prefiiaux , ou leurs Commis , que nous auons à ceft effed, St pour ce regard féulement, auétorizé St audorizons chacun en fon reflbrt , St non autres : Enfémble pour y faire , St ligner en ladite abfénce de nofdits Notaires St Secrétaires fouz noftre nom St tiltre tous reliefs d’appel , anti- cipations,défértions,6t acquiefeemens, des matières reflbi tiffans efdits fieges prefidiaux , és cas def¬ dits Edids de la prefidialité , qui feront fecllez de cire iaune d’vn léel qui fera fabriqué , St compofe à noz armes, St trois fleurs de lys de moindre grandeur que ceux de nofdites Chancelleries eftablies lez nofdites cours de Parlement. Au tour de chacun defquels féels feront eferits ces mots. Ze feel Royal du fiege prefdial de U ‘Mile de .Et à cefte fin auons défendu St défendons à tous lefdits Greffiers d’appeaux defdits fieges prefidiaux, St à chacun d’eux refpediuement, de plus auoir St féeller d’aucun feau fabriqué à nofdites armes , ny d’autre quel qu’il foit , lefdites expéditions : fur les peines portées par ledid arreft dudid vingtiefme Odobre : mais feront contraints , fuyuant icc- Iuy,par emprifonnementde leurs perfonnes, St autres voyesdeuës St raifonnables , d’apporter St mettre lefdits féaux és mains de noftre uef-cher St féal Chanceher,ou d’autres qui feront à ce par k iiij 11(5 . Liure premier de la luftice . luy commis, pour eftre rompus & cizaillez , nonobftant l’EdiiS: de leur création, lettres de leurs pro- uilions,& toutes oppofitions , empefchemens,& appellations quelsconques, faites ou à fairerpour la minure,groire,Sc fignature defquelles ièntences interlocutoires, difKnitiues,& prouifîons , commit- fions, &: executoires émanez defdits fieges prefidiaux,iceux Greffiers d’appeaux prendront vingt fols pour peau eferite, fuyuant nofdites Ordonnances , qu’ils ièront tenus mettre deffus. Et de chacun defdits reliefs d’appel, deièrtions,&: acquiefeemens, cinq fols tournois.Et defdites anticipatios, trois lois quatre deniers tournois, &: non autre chofe,fur peine d’eftre punis comme coneuffio-nnaires. En prohibant par ce moyen à tous Procureurs, Notaires , &: autres Pra(9;iciens, de s’ingérer de faire let- dites lettres, à peine auffi de faux,& d’amende arbitraire. Pour iouyr duquel pouuoir preièntement attribué aufihts Greffiers,ils prendront prouifîons de nous,contenans l’attribution dudit pouuoir de Élire & figner lefdites lettres en ladite abience , auant que iouyr d’iceluy. La garde duquel feel de- inourera,& appartiendra au Conièiller, & Garde defdits féaux, que nous auons de nouueau créé, Sc eftably en tiltre d’office formé, en chacun defiiits fieges prefidiaux , a telles auétoritez, prerogatiues, pou uoirs,affifi:ances, rapports de procez,droid:s ôc preeminences, qu’ont noz autres Confeillers def¬ dits fieges. Et la clef d’iceluy ,au plus ancien de nofdits N otaires & Secrétaires, qui fera fur les lieux. Et où il ne s’en trouuera aucun , audiiSt Greffier d’appeaux . Et vn Clerc & Commis à l’audience, pour ièeller lefilites expéditions,^ receuoir les emolumens prouenans dudit ièel,qui iouyra de fem- blables honneurs, au(îtoritez, franchiiès &: libertez , que iouyifent les Receueurs & Payeurs des ga¬ ges de nofdits Confeillers & Magiftrats.Et aux gages,à fçauoir, lediiSl Garde des féaux, de deux cens liures tournois par chacun an.Et ledi(5l Clerc cômis à l’audience, fèpt vingts dix liures tournois, auffi par an: a les auoir & prendre fur le reuenu,& emolumens prouenans, & a nous reuenans du feel dei- dites lettres, & expéditions, qui fe feront en chacun defdits fieges prefidiaux, fi tant fe motent; finon, i lit le reuenu ordinaire de noftre domaine audid fiege,ou fur le plus prochain d’iceluy . Efquels fie¬ ges voulons les parties y reifortifiantes fe pouruoir,pour y obtenir lefdits reliefs d’appel,anticipatios, defertions,& acquiefeemens des procez,qui s’infl:ruiront,&: iugeront és cas de nofiiits Edi(3;s,&: exé¬ cution d’iceux feulement : fans fbuz couleur dudiiS: eftablifiement, fè pouuoir entremettre des pro- cez, & matières , foient ciuilles ou criminelles , dont la cognoifîàncc par appel appartient à nofdites cours de Parlemens , ny que par la prefente attribution faite aufdites gardes des féaux defdits fieges, nous entendons prohiber & defeniire à nofdits fuiets fe pouruoir,fi bon leur femble, fur l’impetratiô defdites lettres en noz Chacelleries eftablies lez noftre perfonne, ou cours de Parlemens, ainfi qu’ils ont fait cy deuant.Ny que lefdits gardes des féaux puiflént feeller aucunes autres lettres de prouifios de iuftice,attributiues,ou excitatiues de iurifdi(ftion,aufdits fieges prefidiaux, Baillifs,Senefchaux, SC autres luges inferieurs de leur refIbrt,recifîons de contrats, reftitutions en eiitier, debitis,fauuegar- des,ny autres queslconqucs generallement que les deflufdites.Ce que nous leur auons ttef-exprefle- ment défendu Sc defendons,à peine de nullité,fiifpenfion,ou priuation de leurs eftats,defpens, dom¬ mages, Sc interefts des parties , en leurs propres Sc priuez noms.Mais les prendront icelles dites par¬ ties efdites Chancelleries eftans lez n’efdites cours de Parlemens de leurdit reflbrt, ainfi que de tout temps Sc ancienneté, auant l’eftabliflément defdits fieges prefidiaux. Pour lequel feel fera payé efdi¬ tes Chancelleries prefidialles nouuellcment inftituees, Sc reftablies , mefmc fbmme qu’il fe paye en noz autres Chancelleries de femblable iugement,& lettres,fors Sc cxcepté,pour le regard defdits iu- gemens diffinitifs,de chofe non excedant la fomme de cinquante liures tournois,& au deflbuz;pour chacun dcfquels, eu regard tant a la modicité de la chofe , qu’à la requefte que nous en ont pour ce fai(5l: nofdits Secrétaires, à fin de foulager lefdites parties, encores qu’il foit deu de toute ancienneté, pour chacun impétrant cinquante vn fols parifîs: n’en fera toutesfois payé plus grande fbmme que pour lefdits interlocutoires , Sc prouifbires. Et ce félon la taxe contenue au cayer cy attaché fbuz le contre-feel de noftre Chancellerie. Et quant au droiét qui en reuiendra à nofdits Notaires ôc Se¬ crétaires, il fera diftribuéà celuy ou ceux d’entr’eux qui feruiront aufdits fieges.Pour le temps , Sc fé¬ lon la qualité, & condition de leurs offices , ainfi qu’il fe faieft aufdites Chancelleries eftans lez nofdi¬ tes cours fopueraines.Et en leur abfence ledi(ft commis à l’audience qui fera ladite reccte , fera tenu l’enuoyer à fes defpês auec le droiift à nous reuenant : A fçauoir,defdits fieges qui font à vingt lieues, Sc autre moindre diftance de nofdites Chancelleries , de mois en mois , Sc fix iours apres iceluy ef- cheu:&: les autres de deux mois en deux mois,& fix iours apres iceux’efcheuz,és mains de l’Audien¬ cier de la Chancellerie , au reflbrt de laquelle féront lefdits fieges eftablis : Sc ce qui appartient aux quatre Chauffecires de France.Pour de ce qui nous reuiendra de noftredit droi(5t,nous en eftre tenu comte, comme des autres deniers de leurfdites charges: Sc de ce qui en appartiendra à nofdits Notaires Sc Secretaires,cn eftre faid: bourfes Sc diftribution,ainfi qu’és autres Chancelleries . Et a ce qu’aucune fraude, ou abus ne fe puiflé commettre à la f ecete dudiét émolument, Sc que la nature Sc qualité defdites lettres fe puiflé cognoiftre , féront lefdits Greffiers d’appeaux tenus faire regiftre fe- paré,abregé,& par iournees diftin61:es,portans le nom Sc qualité defdites expéditions , qui feront pât¬ eux faites,fuiettes audid feau,foit en matière ciuile,outriminelle,à ce que nous,nc nofdits Notaires & Secretaires,& lefdits quatre Chauffecires ne foient fraudez de leurs droiéls . Lequel regiftre fera controllé SC approuué par ledi(ft garde du feel,& l’vn de nofdits Notaires Sc Secrétaires, s’aucun en y a^ finon dudi(ft: Greffier .-lequel controllé lefdits Greffiers d’appeaux feront refpe(ftiuement tenus enuoyer De rinftitution des gardes des Seaux es cotra£ts 6cc. 117 enuoyer de fix mois en fix mois : & quinze iours apres iceux efcheuz,fans aucun autre (alaire au C5- trolleur de l’audience de chacune de nofdites Chancelleries , au refforc defquelles le fiege preiidial ' fera , & eft eftably pour eftre par eux , auec les autres conrrolles , cnuoyez au ControUeur de ladite Chancellerie de France eftablie lez nous: pour de tout l’emolument de nofdites Chancelleries tenir controlle general, & eftre enuoyé par luy en noftre chambre des Comtes , félon que par fa création, ^prouifton eft porté. Leiquelles prouifîons qui feront feellees en nofdites Chancelleries cftablies efdits fîeges prefîdiaux, Nous voulons qu’ellesf oient executoires en & par tout le reftbrt de nofdites cours de Parlement,ibuz le reftbrt defquelles fèront lefdits fteges prefidiaux.Et à ce qu’il ne foit con- treuenu, ou commis fraude , ou abus és choies deftufdites pour conferuer l’authorité de nous, noidits Notaires &: Secrétaires , 6c defdits fîeges prefîdiaux , Auons dés à preiènt comme pour lors, déclaré, &: déclarons nuls,&: de nul eft'ed,&; valeur, les iugemens, executions,& commiftions éma¬ nez defits fîeges prefîdiaux, eftans de la qualité de celles qui ont accouftumé d’eftre ièellees és lieux où font eftablies nofdites Chancelleries :fî elles ne font en femblablcfeéllees de noftre ièel en cha¬ cun defdits fîeges prefîdiaux. E T auos défendu 6c défendons à tous Huiftiers,ou Sergens de les exécuter autrement, fîir peine de fraiz,amende arbitraire, priuation de lents eftats,&: punition corporelle. Au iugemenc,& déclara¬ tion defquelles, en cas de c5trauention,Nous enioignons à nofdites cours,& Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel, &: a chacun d’eux premier fur ce requis, procéder fommairement , fans aucime forme ny figure de procez : 6c a l’execution de leurdid iugement,nonobftant lefdites oppo- fîtions, ou appellations. Etneantmoins n’auons entendu , 6c n’entendons preiudicier aucunement aux droits, prééminences 6c authoritez, tant de noz amez 6c féaux Confeillers lefdits Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel,que de nofdits N otaires 6c Secrétaires : Lefquels voulons 6c entendons demeurer au lieu, 6c rang,dignité,&: ordre qu’ils ont cy deuant de tout temps tenu,&: tiê- nent encores de prefent auec noz Officiers defdites cours fou ueraines,& fîeges prefîdiaux. Ny def¬ dits quatre Chauffecires , qui fe trouuans efdits fîeges pourront feeller lefdites expéditions, 6c pren¬ dre leurs droids d’icelles mefînes des contre-fèaux,comme en noz autres Chancelleries.Ne auffi en rien diminuer de l’intitulatiô, authorité,&: prééminences appartenans à nofdits Baillifs,Senefchaux, 6c Preuofts és autres matières , qui font hors les cas defdits Edids . Ny és prefentes comprendre les fîeges prefîdiaux des villes, où auons cours de Parlemens,&; Chancelleries cftablies, efquelles enten¬ dons lefdites expéditions, &: lettres prouenans defdits fîeges prefîdiaux, eftre fîgnees par l’vn de nof¬ dits Notaires 6c Secrétaires dudid College , feellees 6c expediees en icelle, comme did eft,& fe fai- foitauant ledid Edid de création ^eftabliffement defdits Garde des f eaux, & qu’il eft porté par iceluy : nonobftant tout vfage au contraire . Et parce qu’en aucunes de nofdites Chancelleries n’y a de nofdits N otaires 6c Secrétaires faifànt refîdence continuelle : V oulons que pour le temps de leur abfcnce,les Audienciers defdites Chancelleries facentrefèruation des droids à eux appartenans, des lettres fècllecs en icelles Chacelleries.Et que de fîx en fîx mois ils enuoyent és mains dudid grâd Audiencier les deniers rcuenans à nous, 6c aufdits Secrétaires , pour leurfdits droids dudid émolu¬ ment de fcau,&: les Controlleurs defdites audieces, le controlle audid ControUeur eftably lez nous:, acequcchacunpuiffe eftre conferué en fes droids. Sans toutesfois que ce prefent Edid de refta- bliffementjôi création puiffe aucunement preiudicier aufdits gardes des feaux,&:Clercs de l’audien¬ ce, quife trouueront de prefent eftablis en leurfdits offices : lefquels en iouyront aufdites charges cy deffus. Et n’y fera par nous poumeu qu’auenant vacation par mort,refîgnation,ou autrement. S I donnons en mandement à noftre tref cher 6c féal Chancelier, 6c noz amez 6c féaux Confeil¬ lers tenans noz cours de ParJemens, 6c chambre de noz Comtes, Maiftres des Requeftes ordinaires de noftredit Hoftel , Trefbriers de France, 6c Generaux de noz finances,BailIifs, Senefehaux, 6c lu¬ ges prefîdiaux, Preuofts, 6c tous autres noz lufticiers 6c Officiers-, 6c à chacun d’eux, fî comme a luy appartiendra,que noz prefens Edid,ftamt 6c Ordonnance, création, &:reftabliflèment,ils facent lire, publier, ôc enregiftrer,garder,c(bfèruer,&: entretenir de poind en poind, félon leur forme,& teneur, fans y contreuenir,ny f buffrir y eftre contreuenu en quelque maniéré que ce foit. Etaux Audiêciers de ladite Châcellerie de Frânce,qu’ils facent par lefdits Commis à l’audience, 6c chacun d’eux payer fur Icdiét reuenu dudid émolument defdites Chancelleries,^ chacunes d’icelles,lcs gages par nous ordonnez aufdits gardes des féaux y eftablis . Et permettent aufdits Commis prendre, &: retenir par leurs mains leurfdits gages à eux atribuez:&: aufdits Treforiers de France ,& Generaux de noz fi- nances,& celuy d’eux qu’il appartiendra r que où il ne fe trouucroit deniers a nous reuenans defdites Chancelleries, fuffifans pour le payement defdits gages , il affigne de ce qui defaudra d’iceluy lefdits gardes des féaux , 6c commis à ladite audience,&: ceux d’eux qu’il appartiendra pour le payement de leurfdits gages, fur, 6c ainfî que cy deflus eft contenu. Car tel eft noftre plaifîr : N onobftant la fufdite fuppreffion portée par ledidEdid de l’an cinq cens foixate vn:& quelconques autres Edids,ftatuts, Orclonnances,reftrindions, mandemens, 6c defenfes à ce contraires. A quoy,pour ce regard féule- ment , 6c fans y preiudicier ailleurs: Nous auons dérogé 6c dérogeons par cefdites prefentes. Et pour ce que d’icelles Ion pourra auoiraf&ire en plufîeurs & diuers lievix,nous voulons qu’à leur vidimus deuëment collationné par l’vn de noz amez & féaux Notaires 6c Secrétaires, foy foit adiouftee c5- me au prefent original: lequel àfinquecefoitchofeferme&ftableàtoufiours. Nous auons fîgnç Liure premier delà luftice. de noftre main , & à iceluy fait mettre noftre feel : fauf en autres chofes noftre droid , & l’autruy en toutes. D O N N E à Reims , au mois de Feurier,ran de grâce, mil cinq cens foixante & quinze: &c de no¬ ftre régné le premier. Ainfi figné fur le repiy , Par le Roy eftant en fon confeil , D V BOIS. Et a cofté , VISA. Et feellees fur lacs de fbye rouge & verd,en cire verde,du grand feel. Leuës, publiées, enregtflrees,ouy Jùr ce le Procureur general du Poy, apres plufteurs remonJîrancesfaiBes ^ reherees audi fi, Seigneur, tant par eferit que de yiue yoix : ^ de fon tref exprès commandement : fans toutesfois que les luges Prefidiauxfe puiffent intituler, fnon,L es gens tenans le siégé Présidial. ^ Paris en Parlement , le huifiiefme iour de Mars , l'àn mil cinq cens foixante- quinze. Ainfi figné, DV TILLET. Collation a efté faide à fon original . Rendu au Procureur general du Roy. Ainfi figné, DVTILLET. Déclaration du Roy , portant defenjis a tous luges Pref diaux, Baillifs , Senefehaux , ^ autres luges R oy aux, leurs Greffiers,dlexpedier Jùr fmples requejîes par commifions ,fom leur mm , ne autrement , aucunes lettres qui dépendent de fon aufiorité: doiuent ejlre expediees en fs chancelleries , eflans lezfes. cours de Parlement , ou fieges P refidiaux de ce Royaume. B E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France &: de Pologne , A tous ceux qui ces v i prefentes lettres verront, Salut.Encores que noz predecefléurs Roys,& nous fuccef- finement depuis noftre aduenement à la couronne, ayons par plufieurs & diuers EdidSjOrdonnances,&: Arrefts de noftre confeil priué,tref-expreflément défendu à tous noz Baillifs,Scnefchaux, & autres noz luges inferieurs, ou leurs Lieutenans, de bailler Sc odroyer lettres de relcifions de contrads,gardes gardiennes,terriers,debi- tis,compulfi>ires, bénéfices d’aage,&: d ’inuentaire, reliefs d’appellations, conuerfîons d’icelles en op- pofitions, anticipations, defertions,acquiefcemens , & toutes autres lemblables lettres & prouifions, qui dépendent de noftre feule audorité, & doyuent eftre faides &: dreftees fbus noftre nom & tiltre, & expediees en noz Chancelleries , ÔC non ailleurs. Et aufft que par noftre Edid de reftabliflèment de noz Chancelleries prefidialles, donné à Reims au mois de Feurier,mil cinq ces foixante & quin¬ ze, deuément publié en noftre cour de Parlement à Paris, & par tout ailleurs où befoin a efté,lbit or¬ donné que tous & chacuns les iugemens interlocutoires,diffinitifs,&: prouifoires gifans en executio, commiffions & executoires émanez des fieges prefidiaux de ce Royaume, qui interuiendront &: fe¬ ront donnez és matières & procez, de la qualité defquels noz luges defilits fieges prefidiaux peuuent cognoiftre en dernier refrort,&: dont par nofdits Edids & ampliations d’iceux , la cognoiflànce leur eft commifè fouueraine ou prouifoire,enfemble tous reliefs d’appel,anticipations, déferrions, &: ac- quiefeemens des matières refTortifTans efdits fieges prefidiaux,& qui s’inftruir5t& iugerot és cas def- dits Edids &: cxecutiô d’iceux,fèrot fignez &: expédiez par noz amez &:feaux Notaires^ Secrétaires de la maifbn & courone de Frâce,où ils fe trouuerot fur les lieuXj&: en leur abfence, par les Greffiers d’appeaux defdits fieges prefidiaux ou leurs Commis, que nous auons audorifez à ceft efFed,& pour ce regard feulement, & non autres,& feellees des féaux de noz Chancelleries prefidialles chacun en fon reflbrt, fur les peines y contenues , ainfi qu’il eft plus à plein porté par noftredit Edid de refta- blilfement. Ce neantmoins au contempt & mefpris de nofdits Edids, Ordonnances & Arrefts , lef- dits luges Prefidiaux, Baillifs,Senefchaux,&; autres luges inferieurs &leurs Lieutenans, y contreuc- nans,& entreprenans fiir nous & noftre audorité,rcçoiuent & tiennent indiiîèremment fur fimples requeftes qu’on leur prefente , &: fans aucunes lettres de nous , touxes parties appellantes,pour bien releuees a renoncer &le^defifter, ou acquiefeer à leurs appellations, fe porter heritiers par bénéfice d’inuentaire , ôç fi impartiflent d’auantage le bénéfice d’aage aux miifeurs : & par leur licence ou to¬ lérance les Greffiers ordinaires defdits Bailliages, Senefchaucees, & autres iurifdidions inferieures, fontjdreflent, lignent, & expédient fouz le nom defdits Baillifs, Senefehaux & luges ordinaires, lef- dits reliefs d’appeliations,conuerfîons defHites appellations en oppofition, defiftemes, anticipations, defertions, acquiefeemens , & autres lettres ÔC prouifions de iuftice ; & femblablement lefdits iuge¬ mens interlocutoires,diffinitifs,&: prouifoires gifàns en execution, commiffions &: executoires , qui ' interuiennent &c fe donnent és matières &: procez intentez en première inftance , & procedans des anciens refforts des Bailliages &: Senefchaucecs, de la qualité defquels la cognoiflànce leur eft com- mife fouueraine ou prouifoire par nofdits Edids , bien qu’ils foient fouz le nom & tiltre de nofdits . luges Prefidiaux , ôc que par iceux Edids il leur foit défendu ce faire , & à tous autres qu’à nofdits Secrétaires , & en leur abfence aufdits Greffiers d’appeaux :& par l’intelligence qu’ils ont auec les gardes de noz petits féaux , les font feeller d’iceux , ou bien de l’ordonnance defdits Baillifs & luges Prefidiaux , les deliurent aux parties par fimples extraids,lefquels neantmoins noz Huiffiers ôc Ser- gens ne delailTent d’executer , tout ainfi que fi elles eftoient feellees des féaux de nofdites Chancel¬ leries prefidialles, defraudans par tel moyen noz droids d’icelles, qui font les plus anciens du domai¬ ne ôc patrimoine de la couronne de France. A quoy defirans fingulierement pouruoir. De jl’inftit.des gardes des Seaux, 5cc. Sc A V oi R faifonsj que nous, eu Tur ce l’aduis des gens denoftreditcônfeil, auons , fùyuant ice- luy, Ôc les anciens Edidcs, Ordonnances , Reiglemens , & Arfefts de noZ predeceflèurs Roys , & de nouSjd’abondant & entant que befoin {èroitjCref-exprefTément defendu& défendons à tous noldits luges PrefîdiauXjBaillifi ,ScnerchauX,& autres noz Iuges,tant ordinaires'qu’cxtraordinaires3& leurs Lieutenans, de quelque qualité & condition qu’ils foient , de d’oreihauantreccuoir , fur dmples re- queft:es3& fans lettres de nous, intitulées de noftre nom & tiltre,iîgnees & expédiées par nofdits No¬ taires &: Secrétaires delà maifon &: couronne de France, ainlî qu elles doiuent, & feellees des féaux de noz Cbacellerics ordin’aires,eftablies lez noz cours de Parlement, & autres fouueraines, aucunes ‘ parties appellâtes,&: les tenrr pour bien releuees à renoncer,&: fe deiîfter ou acquiefeer à leurs appel- lations-interiedees ou à inter:ieder,de quelqueluge que ce foitdes conuertir en oppoiîtions, faire an¬ ticiper ou adiourner aucuns en defertion fur icelles , deuant eux, & moins fe porter beritiers par bé¬ néfice d’inuentaire,& impartir: le bénéfice d’aage aux mineurs, ençores que leurs parens ne le confen tent,ny aucunes autres lettres qui dépendent de noftre feule audorité,&: qui doiuent eftre feellees SC expediees en nofdites Châcellerics , ou fi elles ne font faictes,fignees,&; expediees par nofdits Secré¬ taires , ou defdits Greffiers d’appeaux , & feellees de nofdits féaux efdites Chancelleries prcfidialles, entant que touche feulement lefdits reliefs d’appel, anticipations, déferrions, conuerfions d’appel en oppofitions SC acquiefeemens efdites matières reflbrtiflans efdits fieges prefîdiâux : és cas deidits Edits de la prefidialicé Sc execution d’iceüx : Sc à tous Greffiers ordinaires. Notaires , Procureurs, SC Pradiciens defdits Bailliages , Senefchaucees , Sc autres iurifdidiôns inferieures , de s’ingérer faire, dreflér , ligner , expedîer Sc deliurer fous le nom defdits Baillifs Sc Iugcs,ne autrement , en ^quelque forte Sc maniéré que ce foit , aucunes defdites lettres de compulfoires , reliefs d’appel , conuerfions , d’iceux en oppofition , defiftemens , anticipations Sc déferrions defdites appellations , où acquiefçe- • mens defdites matières refibrtifl'ans,&: qui feiugeront efdits Bailliages, Senefchaucees, ou fieges prefidiauXjés cas defdits Edids, foit en première inftance, ou des anciens rcftbrts defdits Bailliages, fieges particuliers, ou d’ailleurs, & de nouuelle attribution, ny aucunes autres lettres &:prouifîons de iuftice dependans de noftre feule audorité, & qui doiuent eftre feellees & expediees en nofdites Chancelleries lez nofdites Cours de Parlement ou fieges prefidiaux : Sc auffi à eux Sc tous autres qu’à nofdits Secrétaires, ou lefdits Greffiers d’appeaux, chacun en fon reflbrt,de figner aucuns iugemens interlocutoires, diffinitifs,&: prouifoircs,gifans en execution,commiffi5s, executoires, compulfoires, ny aucuns autres ades Sc expéditions , qui feront Sc doiuent eftre intitulez du nom Sc tiltre des gens defdits fieges prefidiaux , & par eux donnez en toutes matieres,& procez, de la qualité defquels ils peuuent indifféremment cognoiftre en dernier refîbrt, Sc dont par nofdits Edids Sc ampliations d’i¬ ceux la cognoiffance leur eftcommife fouueraine, ou prouifbire , foit qu’ils foient intentez Sc déci¬ dez efdits fieges prefidiaux en première inftance, ou comme procedans defdits anciens, reftbrts def¬ dits Bailliages, &: fieges particuliers, Senefchaucees &: d’ailleurs,ou de nouuelle attribution. Etaux gardes de noz petits feaux,& tous autres, qu’aux gardes de noz féaux defdites Chacelleries prefidial- les , chacun auffi en fon reflbrt , de les feeller , ny d’autres féaux que de ceux d’icelles Chancelleries prefidialles . Et à tous noz Huiflief s ou Sergens de les executer en vertu defdits extraids , Sc s’ils ne font fignez Sc feellez comme deflus : fur peine quant aux Baillifs, Senefehaux, & luges, Greffiers or¬ dinaires. Notaires Sc Pradiciens defdits Bailliages , Senefchaucees Sc iurifdidiôns , Gardes de noZ petits féaux, Huiffiers Sc Sergens, de faux Sc nullité, fufpenfion de leurs eftatS3delpens,dommages,ôi interefts defdites parties Sc de nous , refpondre en leurs propres Sc priuez noms , par fàifie Sc arreft de leurs gages,& emolumens de leurs Greffe5,&defdits petits feauX,de toute la perte Sc diminution qui nous en pourra aduenir denofHits droids, mefines aux Greftîers ordinaires d’iceux Bailliages Senefchaucees, Notaires , Pradiciens, Gardes defdits petits féaux, Huiffiers Sc Sergens , d’amende arbitraire, & punition corporelle . Au iugement Sc déclaration defquellcs peines, en cas de contra- uention,les contreuenans appeliez , nous cnioignons à nofdites cours de Parlement, &: Maiftres des Requeftes de noftre Hoftel, Sc à chacun d’eux premier fur ce requis,proceder fbmmairement, fans aucune forme Sc figure de procez, Sc à l’execution de leurfdits iugemens, nonobftant toutes oppofî- tions ou appellations.Et neantmoins narrons entendu , Sc n’entendons preiudicier aufdits Greffiers ordinaires defdits Bailliages Sc Senefchaucees en ce qu’ils ont droid de prendre pour la façon,figna-“ ture Sc expéditions defdits iugemens interlocutoires, diffinitifs Sc prouifoires,gifans en execution, executoires émanez defdits procez 6c matières intentez en première inftance,ou procedans defdits anciens refforts , qui feront iugez efdits fieges prefidiaux en dernier reflbrt,oû prouifoirement , fuy- uant nofdits Edids , que lefdits Greffiers d’appeaux fignerot , ainfi qu’ils font tenus par iceux Edids en l’abfénce de nofdits Secrétaires, fans qu’ils en puiffent prédre ne demader aucune chofé. Cé que nous leur auons tref-expreffément de/endu Sc défendons , fur peine d’eftre punis comme coneuffio- naires : ny auffi qu’iceux Greffiers d’appéaux foient.contraints pour l’exercice de leurfdits eftats, ob¬ tenir de nous fliyuant noftredit Edid de reftabliffement dudit mois de Feurier,mil cinq cens feptart- te cinq , aucunes lettres d’ampliation de pouuoir , d’autant que par iceluy ne leuréft rien âccreu ne augmenté de nouueau,ôc dont entant que befoin eft ou feroit, les en auons, Sc chacun d’eUX, à cefte ' fin releuez Sc difpenfez,releuons Sc difpenfons de grâce fpeciale par ces preférites. S I donnons en mandement ànozamez&feaux Confeillers tenansnoz cours de Parkmens* np 120 Liure ptemier de la luftice . Maiftres des Rcqücftes ordinaires de noftrc Hoftcl, luges Prefidiaiix , Baillifi; & Senefehaux , leurs Lieutenans, & à chacun d eux fi comme à /uy appartiendra, que cefHites preientes ils facent lirc,pu^ blier , & cnregifirer, garder, entretenir , &: inuiolablement obferuer de poin'3: en poind , félon leur forme Sc teneur . En contraignant ou faifànt contraindre realement & de fa id à ce faire foufirir, èc obéir tous ceux qu il apparticndra^& poür ce fèrot à contraindre, par toutes 'V’-oyes & maniérés deuës 6c raifonnableSj&ainfi que deflus eft di(3::Car tel eft noftrc plaifir.Et pource que de ces prefentes Ion pourra auoir affaire en plufieurs & diuers endroids,Nous voulons qu’au vidimus d’icelles collation¬ né par l’vn de nofdits Secretaires,foy foie adiouftee comme au prefent original. Auquel en tefmoing de ce, nous auons fait mettre noftre feel. Donne à Paris, le ièiziefinc iour de Mars, l’an de grace,mil cinq cens foixante-fèize, Sc de noftre régné le deuxiefine. Signé fiir le reply , Par le Roy eftant en fon confeiî, B R V L A R T. Et feellees fiir double queue en cire iaune du grand leel. Rmjlrecs , ouy le Procureur general du Roy , comme il eji contenu au regifîre de ce iour. .A Paris en Parle-" ment J le hingt-troifiefme iour de luinjtan mil cinq cens Jhixante-Jèi:i^. Signé , B V D E' . Edi^ du Roy, pour la création ^ ejlablijjcment de deux .Audienciers, cÿ* deux Controlleurs en la grande chancellerie, à pareils gages, priuilegesj^ranchijès ,liberteç::j&' exem¬ ptions, que les autres qui y font de prefent pourueu::^ E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France &: de Pologne , à tous prefens &: à vc- i x. nir. Nousauoris tant de tefmoignages du £ruiâ:&: commodité qu’apporte pour le rciglcment &: police de noftre feau , conferuation de noz droids , que foulagemenc & expédition des parties pourfiiyuantes , l’eredion qui fut faite au mois d’Odobre, mil cinq cens Ixxj. d’vn grand Audiencier &:vn Controlleur de ladite audience al¬ ternatifs, pour la plus frequente &: fiiietc refidencc que deux Audienciers & deux Controlleurs ont peu faire auprès noftre trefeher & féal Chancelier , ^uc ne pouuoit pas faire vn feul auparauant , en chacun defdits cftats , qu’il nous eft maintenant aifé à iuger que pour remettre noftre did feau en fa première fplcndeur & audorité,il eft tref-neceflaire d’ailraindre lefdits Audië- ciers & Controlleurs de faite refidencc fuietc & ordinaire près noftrcdit Chancelier; fans permettre que par Commis &c fubftituts ils puiflént faire & exercer lefdits offices , ne qu’ils puiflènt eftrc dif- penfez ne exeufez du perfonnel exercice en Icurfdits eftats : fi ce n’eft par maladie, ou quelque autre légitimé occafion : ce qüe deux lèuls efdits eftats ne peuucnt que difficilement faire, ôc rendre cefte fubiedion qui y eft rcquife : Nous auons grande occafion d’eiperer , qu’en augmentant le nombre defdits Audienciers &: Controlleurs, ce fera toufioursadioufter à l’honneur & dignité de iioftredit feau,&: a l’elclarciffemcnt de noz droids,&: obuier à la confufion que peut apporter vne fi grande af¬ fluence de Lettres qui y font pourfiiyuies . Sçauoir faifons , que nous, pour les confiderations fuidi- tes,&: autres à ce nous mouuâs,auons de noz plus amples grâce ipecial,plcine puiflàncc , & audoritc Royal’, par l’aduis des Princes & Seigneurs de noftrc conîeil priué, par Edid perpétuel & irreuoca- ble,crcé,erigé,ài eftably,& de nouueau creons,erigeons & eftabliffons en noftre grande Chancelle¬ rie, deux offices d’ Audienciers & deux Controlleurs , outre les deux qui y font de prefent cftablis en chacune delditcs charges : pour par ceux qui en feront par nous pourueuz eftre exercez de quartier en quartier , & trois mois chacun , auec les deux Audienciers & Controlleurs de ladite audience ia pourueuz , au choix & option des anciens , & en iouyr & vfer par ceux qui feront pourueuz defdits offices , ainfi nouuellement érigez , èc de trois mois en trois mois, à pareils priuileges, franchifes, li- bertez& exemptions que les autres, qui y font de prefent pourueuz ; auec pouuoir à chacun d’eux de figner & expedier lettres &: tous ades en toutes noz Chancelleries, tant en exercice que hors d’e¬ xercice de leurs eftats,commc les autres Audienciers & Controlleurs ia pourueuz ;& aux gages 8c droids, a fçauoir , pour le regard defdits Audienciers de noftredite grande bourle Ôc du Regiftrata, tels ôc femblables que les ont & iouyflént lefdits deux Audienciers ia pourueuz: pour lefdits deux Cohtrolleurs , a tels & femblables gaiges Sc droids , dont iouyffent les deux a prefent pourueuz : le tout à prendre tant fur le droid,rcuenu & émolument de noftre feaujque augmêtation faite fur ice- luy,& à iceux gages , bourfes & droids aufdits eftats refpediucment appartenans , auoir & prendre par lefdits Audieheiers & Controlleurs nouuellement creez , tant par leurs mains pour lefdits Au¬ dienciers en leur quartier , que hors d’iceluy par celles de leurs compagnons : & pour lefdits Con- crollcurs , comme il fe faid a prefent , & en la mefmc forme & maniéré que les prennent ceux qui font ia pourueuz defdits eftats , &: fuyuant le reigleraent qui en eft fait & eftably entr’eux. Et d’autac que l’emolumêt de noftredit feau ne pourroit peut eftre fuffirc ^ux charges qui font fiir iceluy , nous auons ordonné, pour le fupplcmcnt d’iceluy, à fin que lefdits gages & droids defdits Audienciers foient d’autant pi us afl’eurcz, que le droid de Regiftrata, qui n’a efte aucunement accreu ne augme- té , le foit de quarante fois plus qu’il n eft à prefent. Et outre cela qu’il foit prins en la rccete generalle de noz finances eftablies à Paris, la fomme de fept mil liures tournois chacun an, afin de fatisfaire au fupplément des gages defdits Audienciers Sc Controlleurs de ladite audience, à commencer du pre¬ mier iour d’Aouft prochainement venant, &c par prorata de temps:& ce qui fera pris , défalqué des eftats De rinftitution des gardes des Seaux, es cotracfls, &c. 121 çftats des valeurs d icelle recete generale , chacune annee:6£ iufîjues àtantque la redüdion que nous entendons faire par mort des offices de noflrc Chancellerie foit aduenue , & d’autâiïc les char¬ ges qui font fur noftredit fèau foient diminuées defdits îèpe mil liures , dont noftredite recete gene¬ rale eft chargeCi Laquelle fomme nous voulons cependant eftre payee par noz Reccueurs généraux audit Paris, chacun en 1 annee de fon exercice, es mains débits grands Audienciers, chacun en leur quartier , par leurs fimples quittances : pour eftre employée tant au fùpplémént des gages dçs Offi¬ ciers de ladite Chancellerie , & a toutes les charges qui font fur i’emolument de noftredit feau , fpe- cialement aux gages defdits Audienciers & Controlleurs nouuellement crcez , , comme di£t eft : & fans qu’on puiflè faire diftinaion que ladite augmentation de Regiftrata , a quelque fomme quelle puifte monter , ne auffi lefdits fept mil liures foient pluftoft ordonnez pour le payement des irages & droids defdits deux Audienciers & CÔtrollgurs, chacun en fbn regard nouuellemenc creezfque des autres Officiers de ladite Châcellerie,que nous tenons tous,en ce qui eft defdites charges d’Àudien- ciers Sc Controlleurs,en mefnie rang, honneur &: dignité, pour ce qui depêd de rauffiorité de leitrl- dites charges, circonftances & dépendances d’icelles. S I donnons en mandement à noz amez & féaux les gens de noz cours de Parlement, & chambre de noz Comtes, Treforier de France & General de noz finances, eftâbly à Paris, faire lire, publier & enregiftrer ces prefentes noz lettres d’Edidde création defdits deux Audienciers & Controlleurs en noftre grande Chancellerie , & le contenu faire garder & obferuer àraduenir,fans y contreuenir en aucune maniéré. Car tel eft noftre plaifir . Et à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufîours, nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes : fauf en autres chofes noftre droid,&: l’aucruy en toutes. ^ Donné à Paris au mois de luillct, l’an de grâce , mil cinq Cens foixante &; feize. Et de noftre ré¬ gné le troifiefme. Àinfi figné fouz le reply , H E N R Y. Et fur ledid reply , Par le. Roy, cftant en fon confeil, BRVLART, VISA. Et feçllces fur laz de fbye rouge fie verd en cire verde, du grand Ccd. Leuës, publiées, & regiflrees,ouy fur ce le Procureur général du Roy , apres tresChurnbles remonf rances fdiCîei audiêî S eigneur, e^plufeurs ^ itérâmes iufions, tant de Viue yoix que par lettres patentes enuoyees lia cour, Cr du ires-expres commandement dudiB Seigneur , a la charge de loppoftion des oppojans : pour lefquelles ils je pouruoyrontpar deuers iceluy Seigneur , pour leur y faire droiffainfi qttil y erra ejlre a faire. .A Paris en Par¬ lement, le yij. iour de Septembre, Can mil cinq cens fixante f^K?' Signé, DE HEVEZ. 1 I2Z LIVRE SECOND, DV PREMIER TOME DE LAIVSTICE TRAICTANT DES IVRISDICTIONS ORDINAIRES» & fubalterncs de France , & Officiers d’icclles. DES BAILLIFS, S EHES C H JFX, P REFO ST S , ET leurs LietitenanSj& luges ordinairesj^ de leHriufiJdiéhon. TILTRE I. Scnefclialiàquibusabftineredebeant. , BO -LVUVSduternç^prxcipimHSi quod Senefchali pr*di£îie^ aluquicunque tencntesdfficU^nec- Bemi la- hon cmnes qui in pmdidlis Builliuüs yadiarecipiunt ,eibflineant abvmni yerboquod "Vcjgrff ;» co»- tumeliam ydincontemptumnei^ ydmatrtsjune, ydfm£iorumipÇii^:’kludQeMmcumuxillU ~vd fi redlu , afornicatione , ^ a tdbernvs. De pofleffionibüs non emendis durante Baillmia. H. Inhibimm yero diJlriSieBatUmU noJlrisprxdibitfpoJfef^ionesaliquAS perjè ydalium entere adminiJlrMione juA durante in Baillima fud , "Ve/ aliafraudulenter , fine nojlra, licentia prtecedente : quodjifecermt ^ emptionem irritam ejfe,&poJfefiones fic emptiuffco nojîro fi nobU pldcuerit,yolHmm applicdri. Ne matrimonium contrahant Senefchali liberi aut confànguinei cumpcrfonis Bailliuiæ. uj L.ynic. c.jîquit- Prohibentes infùper Senejçhdlis, ne qudndiu Bdilliui dut henefchdli fuerint, fibiyd fuisliberis , dut frdtribui curujueprd.fotep, Jororibui,nepotibiif,neptibiii, confanguinek ydcuicunque de JùdfdmiUd mdtrimonid copulent cum perfonis Jùx Bdilliui£,fme nojîro fpecidU confenfi , nec pnedidîos in religionibm ponant ^nec ek benefcid ecdefidjlicd yd pojfefiones dcquirdnt. HII. QmJÎM etidm yel Procurdtiones in domibus rdigioforumyel circd, cum expenfis eorum nonrecipUntfinc'^^^^ nojîrd licentid Jpecidli. De bedellis. ^ Senefchdlidutemnojlri ^inferioresBUilliHi cduedntftbidmultifudinebedellorum i&qudnto paucioribusUemMi. poterunt fint contenu ad curidrum exeqmndd pr^ecepia , çÿ* ilios nomment in dj^iftdpublicd , dliter yero mini¬ me pro b edellkhdbentur. Defubditisnongrauandis. yj • Ne yero Senejchdli nojtrijyd inferiores Bdilliui contra iujîitiarn fubdîtos nojîrosgratsent, inhibemm eifdem Ibidem ibi. ne pro quocmque débita ÇprAernoJlrumy cdpiantyd cdptum detineant aliquem Jmie^iorum, NeBailJiuiæreuendantur. Eos fane qui Bdillium nojîras tènuerint , dliis eus reuendere prohibemm. Et ft plures emptores fuerint , ynm idem ibidé. tantum iurifdiSiionem exercedt,& immunitdte gaudeat a caludgatts^ taillits , feu colle6ik, & alik oneribm pu- blick , quibui yicdrij gdudere confueuerunt : emptores dutem Bdilliuidrum débita proprid^fcillicet qu* non debe- tur ex Bdilliuid yel eorum focik , duthoritateproprid non coerceant ,fedpermdnum Senejchali dut iudick eadent répétant , ficut facerent ft Bdillium non tenercnt ; yendi autem eus fliisfratribus^nepotibiui, neptibus dut dome- JîictsanoJïrisnolummSeneJchdlu. N e flibditi mutatione locorum vexentur. v 1 1 r. Porrb yiam malitiis quantum pojfumtis prjecludere yolentes ,frmiter inhibemm ^ne Senefchali dc inferiores Ide infra Bdilliui in eau fis criminalibus^aut ciuihbtu Jubidtôs nojlros locorum mutationefatiget abfque cauja rationabili, Fom ^ dudient inillk locisinquibm confueuerunt audiri ^ ne graudti laboribus expenfis turc fto cedere cogdntur. De nouis exadionibus vel oneribus non imponendis. IX. ^ Quid nemo fine culpayel cdufd iurefuo priuandus efi : Bdilliuis nofris minoribus ^ maioribus inhibemus,^'^^^'^'^‘ ne dejfdifent aliquem fine cdupe cegnitione , "Ve/ noflro Jpecidli mandata : JubieEîos etiam nofiros noms exaêîio- nibus yel oneribus non affigant , cdluagdtAS extorquendx pecunije cdufa non mandent: fed ex cauja tantum mo¬ do necejjarid : ^ tune yolentesperfonaliter facere cdluagaram'^^ eam redimendam datapecunia non copellant. Demercium extrahendarumprohibicione. ’ x. Defenjam autem bladi yel yini , aut mercium aliarum extrahendarum fine cauja yrgente non faciant : ^ DesBaillifsjSenefchaüXjPreüoftsjScc. 123 iunc cumiono&maturo conjîlio non fa^am cumconftlio, fine confilionondijjûluàni y hec éô ^iDics ! Confia durante çuiquamfaciant gràtiam Jpecialem . ^rma tamen deferri Sarracenis omni tempore prohibemus , ^ lUriosjc. de ajjep- tamyidlHaliaquàm res alias fcmporequo cum chrijîiantf guerramhabebunt ^ fine nojlralicentk nihil deferfi foribi crficquem l/olumus:nifitemporeqHotreuv,tmhabemuscumeifdem. Jyndicatum yulgô Idem Ibidc. Omnes autem Bailliuos nojlros maiores ^ minores finito offcio remanere ’yohmusÇièl jkltem Procuraioreni 'pocantfema.ba.tur zfifficientemdimitteremipfaBailliuiaperquinquaginta “ dieSy'ytdeJèconquerentibuscoŸaMiUis rejpondeant, ‘ofidl^let^onîia _ qmbushoccommittemus. , , ^ ^ , quZiZ ihvar- Idem Uîidc. I^nunSium ejl omnibus Senefchalts,‘yt fi Clerici arma portantes intteniantur in iuriJdiElione régis, quhd eîfdem Umento hnnalm^ Auferantur,necreflituantureifdem,^requirantureorumPr!dati'\tregifaciantemendari'.quod fifacere ne- Cr iuflitia pmtor. glexerint,Clerici ad emendam per captionem temporalium compeüantur. tempore vhi. XIII. Nolumusquod Senefchalusaliquis Ifcl BalUiuus de noflro fit conftlio quandiu prxfuerit fùce prxfefiurA, Et Ci ^hi.6i C4- Pluhpp.4. rc Cl f • J rr a i j r ^ ■ r j ,■ ‘ . •’ rol.G.C-U. antea effectifs puent de conjilio noJtro,nolumifs quod juo durante ofpcio Je de co altquatenus intromittat. artidé & XIIII. Volumus injùper ^ ordinamws quod nuüus SeneJchalus,Bailliuus,aut index quicunque fitb fe habeat prupo- les trois (liiuâs. Idem fitfimjyicariumffeu iudicem,qui eidem confanguinitatis , affnitatis, >e/ nu tritura; hinculo teneatur, neperjbna crifcmbleles 18. pradi£iaincaufis,qua ad ipfosper appellationes peruenire pojfent, minus ffdeliteriudicent. & zo.arciclese- Idcm ibidé. V olumus quod fi contingat ^ infra. l'ni perfon^ non tradatur , nifi Imica Batlliuia , Senefchalia , prapofi- Fran- tura,yicaria/euiudicaturaf ^ Idem'ibidc. i^olumus quod aliquu praficiatur in Senefchalum,prapofimm , iudicent feu Yicarlufn ~)/el Baillmum in loco mees'ma^7pr- 'yndedicituroriundtfs, ce que k les ay De modo in præpofîturis ad firmam tradendis^fèruando. troUucz eh La- Idcmibidc. Si contingat aliquam de prapofiturisnof ris ad firmam tradi ,1/olumus quodtalibuscommendetur perjonis, âinfi qu’ils quafdeles tf^idonea reputentur,bon*quefamà,e:p' quod fintbene foluendo, non Clerici,non l/furarij^non infa- P.' mes , »ec circa fitbieEîorum opprefiones JuJpe£îi : nec Ifolumus quod prafata pirjonœ ad pritdiB:as prapofituras 3^ nc°es^*” voü ripflras feu adminijlrationes inflitutee^quantuncumque plus aliis ojferantffn ets admittantur. Inhibentes decate- lu châger.Font. ro,nepnepofiturasadfrmamtenentes, emendas taxare '\el iudicareprafùmant:fedSenefchali^Baüliuihomi- nes, feu fcabinfduntaxat ,fecund» quod locorumconjùetudines Juadebunt : iniungentes infuper^quod in >«4 Depuis brefque prapoftura ponatur^nus prapojitifs, aut duo tantummodo,^ non plures , ^ quod hniperfon* non tradatur nifi ynica Bailliuia, Senefchalia, Prapofitura^Vigueria, Jeu Iudicaturd,qui ficut Bailliui O* Senefchali iurabunt. onfeLkrig^ecs Senefchali perfonalicer officium fuum exercere debent* Vt* Idcmibidé. Hac îrrefragabili Conflitutione fancimus,quod omnes Senefchali, Baïlliui,~ricecomites, higuetij , indices ^ mé, comme fut alijiujîitiarij nojlri quibufeunque nominibus cenfeantur,^ ybiciinquein regno nojlro fuefmt conJîituti,offcia fibi comrniffa perfeipfosperfonaliter exerceant: nec fibi fubjîitutos, dut locum tenentesfacere prafumant [ nift in 1.0^?^ en Fart cafu neceptatisiytpote infirmitatis,yel confimili: quo etiam caju cejfanie,ad officia Jïbi comrniffa redeantexe- 1471. Font. quenda finefraude,?pr fub débita iuramenti.cum autem in pradiflo edfu contigerit éos abfentari, fibi fubfiituant aliquemliirumidoneum ^honejium depatria feuprouincia, cuipraeffe noJcutur,yfqueadeorumreditum qui Ideminfracod. accelerent. Qui quidem fubfiitutus non fit .^duocatus, nec aliis arduis negotiis,yel multitùdine amicorum onera- •4^-7 5 tus,cautntesfibificfiubJlituentes:quoniamproddminifïratione fubjlitutorum fuorum (fiquosineis commife- rini) tenebuntur,prout de iurefuerit refpondere. I urabûntque prafati fabjlituti , quod quandiu praerunt officia prltrd yalorem tertUpdrtis bonorum delinquentuijèi infra, prout extejfis commifsi qudlitas exio-et dut requiret. Qupdque km didlta ordinarim non impediatur quominws contra delinquentem impune procédât, prout ad eumpertinebit :fdluo quod in capitali crimine retarddbitHrfenténtiafevendd per ordinarium , quoufqué fententid ratione diSixgardix per S enefchalos l/el indices noflros coûtra pnediSium accufatum prolatdfuent. Senefchali poft diiufionem oïScij 50;ciics remanete debent. XXXII. Cum dutem Senefchali, indices, Procuratores, ^ alij quicunque inflitiarij , ^ offcUrü nojlri offciumfuum ;dcmib,dc. qudcunquecaufa W occafione dimiferint , ordinamus & flatuimus , qudd pofi dimifsionem officij pr^diaHn illv loco debeant, quinqmgmta dies immédiate fequentes continue refiâere, '^t de ip fis auerelantes contra eofdem ius fmmfaciliusconjèqui'yaleant. ^ J Saluægardiæ ratio quaiido à Seileiclialishaberî non debéàü. Wcm ibidé. . Ordzwrfwfw & pavigratia eoncedentes,qHod fi aliquis prxdiBorum baronum nobiliumfubditus fine cdufd le- gitima decel in quo pmdiBa fàluagardiapofita extiterit, partibus auditisfummarie de piano, ab/que alio mandata noflro,faludgdrdiam nalldm habeat declarare-.qvk nosincdfupr<€miffo nullam & nuüius ejficacU decernïmus exiflere, no obflante 'yerbofufcipimus,fi in preediBis literisj’ueritdp^fitum.Etnihilominusipfùm tanquam male impetrantem nobh emendare faciet,t^ in expen.no- biltbus antediBvs ipfitm condamnabit, prout fibi l/idebitur de iure "Ve/ ratione faciendumi BailJiui ad dies Bailiiuiarüm iüarum in Paiiamento pel'ibnàliter cômparere debeiic. CumBailliuinoJîriinParlamentonofiro diebus BailliuiarHmfuarkm cômparere, ^ remanere continue te^ neantur & rationabiliter debeant , yt eorum fententm a quibus appellatùmfuerit,habeant fuflinere : necnon fi- qms de ipfis in Parlamento noflro querimoniam facere ■\oluerint,ipfis fupér hts audim,per Parlamentum ordine- ■ tur,'\t apparerepojsit cognofci de ipforumgcjîu , yita,moribus, eÿ* quomodo per ipfoS digne re^antùr prouin- ci.e eii traditxfiubeorum regimine : ^ "Vf etiam curia pofsit eis iniungere qu£ duxirit ordinanda.e^infrk,Volu- mm,acenam o^inamm,'ytBaiüiuinoflri ad dies Bailliuiarum fuarum in Parlamento noflro perfonaliter omni excufatione cejfante cômparere,^ in caufisfu£ Bailliuiie diebus ipfis durdtibus remanere teneantur,nifi de ipfim Parlamenti hcentia (fi forte caufafufficiens interueniat) ipfos abfentari contingat . Si yero abfque eau fis prtedi- Bufimegrauiinfirmitatenon yenirentfifpendf eÿ* ali'as gi-auiter puniri yolumus per ipfum Parlamentum no- • jlrum,proutyidehitHrfaciendum. Senefchali parcium AduocatOs in iiidicàndo adhibere non debent. b d- infuper omnibus Senefchalis,Baillittis,i(^ aliis iudicibus nojîris fub eoru iurameto difiriBius iniu- thilTpp.' ^ g^ndo,ne .Aduocatis,fiu confiliarùsfuper caufisin quibus confilium feu patrocinium fuum partibus prÆterint 1344. quoquo modo permutant inpnediBa cauja iudicare: necin altis,nifi primitus ipfs iurarefaciant , quod in cauüs pradiBis confiilium feu patrocinium numquamprxfiiterunt ifiautem contrariumfecifie reperiantur,tam indicés ^^^^ijyos^duocutos^ruuiter^^tiinqtiumpcrmyospuniemi^m ^ DenediflrairelesjuietsdeleuriuriJdiBioTt. me . ^ ^ ^ ® ^ ° O à noz Baillifs, Senefchaux,&: autres luges, & Officiers, qu’ils ne trayent leurs fu^ m lets hors de leurs Chaftellenics,& qu’ils ne tiennent pas de Pvne Chaftcllenie l’autre. ^ les Baillifs, Senefehaux P reuojls feront tenus engarde,& que les natifs du pays ne le peuuent ejlre^ XXXVII. Comme nous auons entendu que le peuple a efté & eft moult greué,tant parce que les Preuofts ^^^mps pafré,ont efté Baillifs & prins les Bail W gtnt 1337. Qc ce de maux & inconueniens font aduenus , corne aucuns de ceux qui tiennent Icfdits offi- œs ainü a ferme,ne penffent finô à defrober & exiger euidemmet les fuiers:& plufieurs y en a defdits Othciets,quinc (ont pas dignes d’auoir & exercer ieurfdits offices,comme parce que les Baillifs Se- nefchaux,& Vicotes ont elle luges es pays dont ils font nez. Nous qui voulos monftrer noz exêples aux hauts lufliciers & autres luges, Auons ordonné &c ordonnos que toutes Preuoftez Tabelliona- ges,Vicontcz aer^ez,& autres offices appartenans au faiddciufiiec, ne ferôt plus vendues d’oref- nauant ne baillees a fcrme,mais en garde, & par le confeil des gens du pays voifin,&: que lefdits Bail¬ li s, Senefehaux ôe Vicontes,nc feront point luges du pays dont ils font nez & dcnieurans:&: fi aucun en y a,nous voulons qu ils foient oftez,& nous mefines les oftons par ces prefentes du tout. „ ^^f^^ifl^‘^lre&^yfurper la iurifiUBion des Seigneurs inferieurs. SIb?d5. ^ plufieurs des Officiers de noftre tref-chcr Seigneur & pcre,& de nous,fe font au- trcsfois entremeaez d attribuer a eux la luftice & iurifdiaion des Seigneurs & luges ordinaires, dont le peuple a elle moult greue. Nous qui defirons que chacun vfe de fon droit,iuftice,& iurifdidion auons ordonne & ordonons que toutes iuftices iurifdiaions foient laiffees aux luges ordinaires,^ achacunfinguheremetparfaiurifdiaio,fanscequelesBaimfs,Preuofb5^autresIufticicrslespuffi lent traire pardeuant eux,finon que ce fut en pur cas de reffiort & fouueraineté feulement. Bailliui & Senefchali vbi domicilium habere debent. N V L L V s Senefchali£,Bailliuits,autalteriusiudicatur£regimenhahens,gubernatoris yeldlionomi nepr^terquam Senefchali , Bailliui , yd Prapofiti, ^ fi.cut antiquitus efi confuetum,nominetur. Infuper or- dmamus , yt omnes senefchali, Bailliui, & alij indices nojlri in fuarum Senefehaliarum & iudicaturarim prin- 1 iij ns Idé infrâ code, art. 43. & 47* Font, XXXV.^ Idem ibidé. Idé infra codé, art. 46. Font, XXXIX. Charles.Ê. 1388. idem infra eodem^ «trf.54.tfo.51.77, & Si.Font. 126 Liure IL Du pfemierTomedelaluftice. cipaliori O* notabiliori loco domicilium eorum teneant ^ demorentur : habebunt injùper bonos ^ Effi¬ cientes locatenentes mtnori qtto poterit fieri numéro: qui neque’maior aut fcabinus erunt , l)el ConEl feu confitliarita 'yilUrum , ad quas eorum officium ^ locatenentia f extendit.nec etiam ^duocati , ."Ve/ profits ^ arduis negotivs onerati^feu etiam amicorum multitudine magna colligati . Caueant igitur bailliui & locatenen- tes.Nam ftquis eorum in adminiflratione ftbi commijja deliquerit: fitcutpertinebit, rejfondere tenebuntur : iura- bunt nihilominus locatenentes huiujmodi officia ftbi commijja bene legaliter exercere. Senefchali de confîlio Regis nccnon penfîonarij elTe non poflunt. Ne Senefchali^Bailliui^^ alij nojlri iudices, eorum adminiflratione durante de confîlio noflro fint, prohibe- x l. mus : quod fi anteafuerint in eo retenti , intentionis noflrte nequaquam exijlit quod pnediSiis durantibm officiü fpofiint intromitere quoquo modo.Volumus inEpif Ù* ordinamus,qubd prcelibati Senef hait, Bailliui^ indi¬ ces noflri de cillis aut communitatibus feruiant ,fd > nobis tantummodo : nec fint etiam penfionarij prxdiSiorum^nifi de noflra licentia fine oongedio procédât. Et fi ' forte k nojlris prapojîtis , hicariis, hel aliis iudicibus ad aliquem ex Senefchalis , Bailliuis, yel alits ludicibm no- fru , fub f priepofitos yicarios yel alios iudices Ebiedios habentibus appelletur, idem yt Senefihali, Bailliui, alij nojlri iudices ad pr*di6larum caufarum appeüationum coram eis introduBarum ^yentilatarum expedi- tionem legalius procédant, y olumus ^ ordinamus quod noflri Senefhali , Bailliui, alij iudices,fub f prrepo- ■ fitos yicarios y cl alios iudices de fua confanguinitate,yel affinitate de Cdetero non habeant: fi aliquem habue- rint , a, fuis officiis amoueri yolumus. Senefchali officia fua perfonaliter exercere debent&quomodo. - V olumus infper ^ ordinamus, quod omnes SeneJchali,Bailliui, ^ alij iudices nojlri officia quxcunque fibi commiffa perjônaliter exerceant :nec ilia per eorum locatenentes ,nifi in cajunecefiitatifficutinfirmitattsaut^^'' ^ alterius legitimi impedimenti , ^ impedimento durante duntaxatfaciant exerceri,^ infrk. Praterea diJlriBe prohibemus eijdem Senefchalis Bailliuis,^ aliis nofiris iudicibus ,fubpœnapriuationisofficiorum fibi commifi forum , alteriusgrauioru punitionis : ne pro eorum figHUs aliquam finantiam,firuitium,yel aliumprofeBum quemcunque leuari recipi yel exigi procurent quoquo modo , yel patiantur : ^ fiquid proptereafuerit oblatum, illud omnmo refutare teneantur . Prohibemuf infHper,ne abbatias ,prioratm, ^ alias ecclefiaspartium^pro- uinciarum fibi commijErumgrauent : nec in eifdem ecclefiis eorum equos , canes, auesfalconerios,yel brachone- rios hojpitentur: nec etiam bibendi yel comedendi Caufa ad eas fi conférant. Et qutafuimus certiores cffeBi quoi plures ex iam di£iis Senefchalis , Bailliuis,^ aliis iudicibus dur/tntibusguerris nojlris fub ymbra cufodiendi ne gentes armorum in abbatiis,prioratibus,^ aliis ecclefiis , ac etiam iri eorum yillts ^ maneriis Senefcha- liarum ^ Bailliuiarum , & alibi hofpitarentur,grandes haBenusfinantias alia dona agentibus ecclefiaflicis prxdiBis (&* eorum fubditis exegerunt : nos quifut^üs proteBores ^ defenfores ecclefine fanB in qualibetSenefchaliar»rn,Bailliuiarum,t^ aliarum iudicaturarum preedictarum notabiliori fede regijîrari in tabula locdque ybi afiifide teneri confueuerunt,ad perpetuam rci mémo- riam:^ yt illarum ignorantiam nemo prettendere yaleat,poni ^ ^ffigl yolumm . Ne Senefchali Aduocatos regcs aliosve in iudicando confuhnt. X L V I. Prohibemtis infuper flatuetes,ne Senejchali,aut alij indices confulam patroms.&iA dùocatos nojlros aut alios, ehir-â.HoS ■y^l deliberent qualiterpronunciare habeant "Ve/ iudicare in caufis nojîris , l/el aliis in quibm ipfiprocU- ratoresfuerunt y cl patronifid eos a confilio O* deliberatione huiufinodi omnino repelUnt,nec ibidem interfint. Les Baillifs ^ Senefchaux doiuent comparoir a la cour aux iours de leurs Bailliages PovRCE que de louable couftume au temps paiIe,nos Baillifs , Seneichaux , ou leurs Lieute- ^Lrlcsy. nans,&: noz Procureurs en iccux Bailliages &: Sanefchauflees auoient accouftumé de venir en no- 148 lire cour de Parlement, & faire apporter par les GrefHcrs.de leurs cours , les procez par efcrit,dont il auoit efté appelle d’iceux Baillifs, & Senefchaux, &: auffi la declaratiô de toutes les appellations faites d’iceux Baillifs, ou Senefchaux , ou leurs Lieutenans, èc. eftoient prefens à la réception d’iceux pro-^ cez en noftredite cour, auffi à l’expedition des caufes durant les iours defdits Bailliages, Sz Scnefchauf fees,&: à iceux iours informoient noftredite cour,&: nos Aduocats 6c Procureurs generaux des fur- prilès,qui eftoient faites contre nos droi£ts:ôc auffi des excez des officiers, ôc autrescommis,&: perpé¬ trez en leurfdits Bailliages, Senefchauffees. Ce que durant les guerres a efté delailTé au grand dom¬ mage de nos droits,8c nos fuiets.Nous voulans donner remede aux chofes dcffufditeSjen enfiiyuant, les ordonnances de nos predeceffeurs, & approuuans lefdites Jouables couftumes,& vfages, ordon- , nons,ôc voulos que nos Baillifs & Senefchaux, ou leurs Lieutenâs,6c: nos Procureurs efdits Bailliages &Senefchaufrees,coparoifrent en noftredite cour de Parlcmët aux iours de leurs ScnefchaufTeeSjOU Bailliages, ÔC y facent apporter parleurs Greffiers les procez parefcrit, dont il aura efté appelle en noftre dite cour,&: qu’ils foient prefens à la réception d’iceux procez , en icelle noftredite cour , & auffi a ux plaidoeries des autres caufès d’appel, qui auront efté faites d’iceux Senefchaux , ou Baillifs, durant les iours deleurfdites Senefchaufïèes ou bailliages.Er en outre , voulons qu iceux Baillifs, Se¬ nefchaux ôcProcureurs,baillent par déclaration en noftredite cour de Parlement, ôc à nos Aduo¬ cats 6.: Procureurs, generaux toutes les furprifes, qu’ils fçaurontauoir efté faites , contre 6c fur nos droits 6c domaine.Et auec ce tous les excez,abus, ÔC maléfices , qui auront efté commis en leurfdits Bailliages 6c Senefchauffees 6c és fins ôc limites d’iceux , tant par nos officiers: que par autres quel¬ conques, pour y eftre pourucu,ôc donné tel remede ôc prouifion , que au cas appartiendra , tant par noftredite cour , que par nos Aduocats ôc Procureurs generaux ; aufquels nous enioignons ôC com¬ mandons que ainfi le facent. De quelle qualité doiuent eflre les Baillifs Senejehaux. XLV 11 1. P A B. les guerres,6c diuifions qui ont efté en noftre Royaume,lon n a peu garder l’ordre que Ion auoit accouftumé garder à inftituer nos Baillifs, félon l’ordonnance de nos predeceffeurs Rois de France:en enfuyuant icelles, ordonnances de nos predeceffeurs , voulons ôc ordonnons que d’oref- nauant quand aucun BailliagejOU Senefchauffee,ou autres de nos offices de iudicature vacqueront, . qu’à iceux offices fbitpoumeu de preud-hommes , fàges,prudens ôc fuffifàns à iceux gouuetner. Baillifs ^ Senefchaux, refideront aôiueüement. No V s ordonnons que nos Baillifs ÔC Senefchaux facent refiden ce continuelle en leurs Baillia- Mcmibidé. gcs 6c Senefchauffees,pour poutuoir ànôs fuièts,ôcleur adminiftrer iufticc , ainfi que les cas le re- m. 85. querront : finon qu’ilz fuffent empefehez en leurs perfbnnes , comme en noftre guerre , ou autour de noftre perfonne,comme Chambellans couchant deuant nous.. Lieutenans des Baillifs ^Senefchaux comme doiuent eJîreEjleu:g. L. Qjv AND nos Baillifs ôc Senefchaux commettront leurs Licutenans,nous voulons ÔC ordonnons Idem ibidc. q^’üs y mettent preud-hommes,idoines ôc fuffifàns:ôc qu’ils foiet hors de toutes mauuaifès fufpitios,- Et à fin que plus feurement nofdits Baillifs ôc Senefchaux puiflènt prendre ôc eflire leurfdits Lieute- nans, nous voulons ôc ordonnons,qu’iceux Baillifs ÔC Senefchaux prennent, ÔC eflifent leurs Lieu¬ tenans parle confeil de nos officiers,ôC gens de noftre confèil , ôc autres preud-hommes des cours d’iceux Bailliages ôc Senefchaufl'ees,ÔC autres luges. Qtfilnejerarienpns parles Baillifs (P* senefchauXypourrinJlitutiondeleurs Lieutenans, L I. P O V R c E que nous auons entendu qu’aucuns de nos Baillifs ôc Senefchaux ont au temps pafîc idtm ibidé. prins ôc exigé aucunes fommes d’or ou d’arget, ou autres chofes de ceux qu’ils inftituoient, ôc com- mettoient leurs Lieutenans (qui eft chofè de trcfmauuais exemple) nous prohibons ÔC défendons .à tous Baillifs , Senefchaux , ôc à tous les iufticiers de noftre Royaume , que dorefhauant pour com- mcttre,& inftituer leurs Lieutenans , ils ne prennent, n’çxigent aucune fommes d iceux Lieutenans. 1 iiij 128 Liure II. Du premier Tome de la luflice, ajDonnct.Ccla Et auflî aufdics Licutcnans, qu’ils ne baillent , “ donnent, ou promettent aucune chofc pour auok temem Lfen" Lieutenant d’aucuns de nos BaiIlifs,ou autres luges, par eux , par interpofces pcrfonnes, ne du entre les ro- ^^^^cmenr fur peine de l’amende du quadrupe entiers nous , &: le Baillifou Senefchal de perdre fon mains , qu’il ne de Bailliage, ou Senefchauflee;& ledit Lieutenat d’ellrc priué à iamais de tous offices aovaux eftoit loilîble & les fauteurs & adherans de pareilles peines. ' ’ faire don de la Lkutendns attr ont gages. moindts chofe A F IN quelcs LicutenansdcnosBaillifs &:Sencfchaux,pmffent mieux faire, & adminillrer iu-, 4 eüvnnÔmmé Licutcnans foyentlilatiez. apprennent gages ainlî qu'ile-ÜT"' " “'"“^‘^ Itoitaccouftumed ancienneté. ^ SZZZ- O V L O N s que les gages d’iceux Lieutenans leur foient payez & baillez par les mains de nos id ^eicumfjjfra^ rcccueurs. _ ^ gio magiflratttm pe Baillifs Senefchaux ne prendront penfions ç^ne feront luges des iuflices de leurs reffors. ttbat, dono dedf ORDONNONS^ deccmos que nul de nos Baillifs, Senel'chaux,ou auffi nos Procmeurs ne leurs Senefchauirees ou Bailliages ,& -ml ‘"• fl que dit Alex. 5 J T T ®^“’^^“^^''i^"'^°^ï^'S^5’0^^eursLieutenansncfoientIuges,Chaftellainsou WapoLlt.i.genMl. ^^dhfs,des luftices fuiettes & reffortiffans à leurs lîeges. dur.cap.x/.Font. .ydfifesjiront tenues en chacun ftege. Ite Mjordonnonsquenos Baillifs Senefchaux tiennent oufàcent tenir leurs affifes en chacun de leurs lieges de leursdits Bailliages , & Senefchauirees,&: qu’ils ne trayent leurs fuiets hors des fie- ^5- ges dont ils font fluets, ne de l’vn fiege à l’autre* Qttilneferarienpru pour les executoires desgraces(^remifions. Prohibons & défendons que nos Baillifs & Senefthaux, ne leurs Lieutenans n’exigent ne prennent aucune chofc pour les executoires de nos graccs,rcmiffions ou pardons. Toutesfois n’en- tendons pas que les Clers defdits Baillifs Senefchaux , ou luges , ou de leurs Lieutenans, ne foyent payes pour leurs falaires pour Icfcrituredefdites executions. ^ _ Pt'euoJle‘;!:^ar qui feront exercees. LVII 1 ovRCEqueplufîcursremonftrancesnousontefléfaitesdesPreuoftez de noffie RcyVaume qui au tempyiafîe ont efte baillées, à ferme, nous voulons & ordonnons que d’orefnauant fcrom ““ '^’ kulcmentaffiermeesles amendes & exploits d’icelles Preuoftez à noffie profit, au plus offrante ■ tlT/n aperfonnes refl'eantes , & bien applegees, félon les ordonnances:& au r^ garddefdites Preuoftez , elles fcrontexa:ceespar les gens lettrez, & bon couftumiers,bien famez &renommez,quiferontefleusparesofficiersdesheux,appellezlespraticiensd’illec&ferond^^^^ tuez pat nous a telles taxations, qui leur feront ordonnez par nos gens des Comtes & Threforiers. chacun fege ne fera commis qu* y n Lieutenant general ^-ynpaticulier * ' rvTti CT r ^ ® ^ ^ nofdits Senefchaux,Baillifs,Iuges & Preuofts fur la oei- "i b] Commettet. ne deffiifdite qu ils ne commettent ï’ en chacun fiege de leurs iurifaitions,qu’vnLieutenant irenirâl “ ld.lbLirt.4^ a efte Des BaillifsjSenefchauXjPreuofts, &c. aefté(pourobuieràcoutes indeuës exadions) ordonné quelefditsLieutenans generaux auroienc&^ prendroient la quarte partie fur les gages ordinaires,ordonnez aufdits Baillifs , &L Senefchaux, luges &Preuofts5à caufe de leurs offices:lin6 qu iceux Baillifs, Senefchaux, luges 6£ Preuofts fiffent en per- fonne refîdence en leurfdits Bailliages, SenefchaufTeeSjIugeries & Preuoftez(auquel cas lefdits Lieu- tenans ne pourront prendre aucune chofè fur leurfdits gages) auons en déclarant ladite ordonnance ordonné, que nonobftant la refîdence que feront d’orefîiauantnofdits Baillifs, Senefehaux, luges & Preuofts en leurfdits Bailliages, Senefehauflees, lugeries & Preuoftez , leurs Lieutenans generaux, prendront la quarte partie defdits gages ordinaires ,& en feront payez par nos Receueurs ordinai- reSjpar leurs quittances.Laquelle quarte partie defdits gages ordinaires ainfî payee aufdits Licute- nansjfèra rabbatue de la recete,& allouée es comtes d’iceux receueurs, par les gês de nos comtes,fans qu’il fbit befoin en auoir autre quittance de nofdits Baillifs , Senefehaux , luges , & Preuofts, finon toutesfois qu’iceux nos Baillifs, Senefehaux luges, & Preuofts , fuflènt lettrez ÔC graduez , & qu’ils fiflent refîdence & exerçaffent en leur perfonne leurfdits officesrauquel cas ils prendront leurs gages entière ment &: fans diminution aucune . Bailifs ^ Senefehiux ne pourront injîittter sergens ny autres ofjîciers nouueaux. LX 1 1 II. N o V s défendons à tous nos Preuofts, Baillifs,Senefchaux,& luges, que quand ils feront de nou- idemibidé. uclinftituez en leurs offices, ny aptes , üs ne facent ny inftituent nouueaux Sergensny autres offi- ciersnouueaux,ne création nouuclle de meftier,Sd: auffi leurs défendons fur peine d’amende arbi¬ traire que d’orefiiauant ils ne prennent, ny exigent defdits Sergens,ou autres officiers,qu’ils trouue- ront eftre inftituez du temps de leurs ptedecelfeursjaucunes fommes d’argent, ou autre chofè , pour leur monftrer les lettres de leurs offices, comme on dit qu’ils ont accouftumé de faire :& enrele- uant noftre peuple^des griefs, exadions,&: vexations qu’ils ont,& fouffrentà caufe delà multitude des Sergens extraordinaires, qui font en noftre Royaume, auons ordonné & ordonnons, que le nom¬ bre ancien de nofdits sergens,par les Bailliages,&:senefchaufIces,&iurifdi£fcions de noftre Royau¬ me, fera réduit & remis, en reiettants tous autres Sergens extraordinaires, outre ledit nombre , pour- ueu toutesfois que ceux qui demeureront efdics offices de Sergent, feront de bonne & honfiefte vie, &:fçaurontlire & efcrire.Et pour réduire ledit nombre defdits Sergens nous en donnons la charge à noz cours de Parlement , eu preallablemcnt fur ce l’aduis de nos Baillifs , Senefehaux & luges , ou leurs Lieutenans. Qt^lesBaillifs^SeneJchdux Preuojls, pourront contraindre les Receueurs de leurs Bailliages de fournir deniers iujques a la fomme de deux cens Hures s il ejl befoin ^our Texecution de leurs mandemens. H m ibidé En T A N T quetouche noftre Preuoft de Paris,nos autres Baillifs, Senefehaux, & luges, reffortif” 0x1.64. fans fans moyen en nos cours de Parlcment,nous voulons & ordonnons , qu’ap res ce que par eux, & par l’opinion de nos Aduocat & Procureur , & autres perfonnes notables accouftumez eftre aux confultations de nos befbngnes en leurs auditoires , aura efté délibéré aucune chofè pour nous , ou pour le bien de iufticc eftre à faire,& pourfuyuir,que les Preuofts, Baillifs,Senefchaux ou autres nos lugcsftelsque dit eft)fans autre mandement, de nous, de nofdites gens des Comtes, ou Threforiers puiffent contraindre chacun en fa Preuofté,Senefchaufree,Bailliagc ou iugerie, le rcccueur d’iceluy Bailliage,Senefchaulïèe,ou iugerie,à bailler & payer realement & de fait , la fomme qui fera necef^ faire pour faire &pourfuyuir ce que par les defïufdits fèra délibéré , pourueu que pour vne année chacim d’eux ne puiffe contraindre le receueur de fa Preuofté,Senefchaulïèe , Bailliage ou iugerie, outre la fomme de deux cens Hures tournois:& s’il aduenoitqu’aucunesfois envn an il faufift grei- gneur fbmmc que la defrufdite,ils fe pourront traire pardeuant nofdits gens de Parlement , Icfquels appeliez auec eux aucuns des gens de nos Comtes, & Threforiers , leur feront faire telle prouifion, comme il fera délibéré par eux:&: à ce contraindrÔt lefdits receueurs & tous autres, qui fèront à con- traindrc,comme il leur lèmblera bon eftre à faire. Voulons en outre & ordonnons, que tout ce que par chacun des receueurs defdites Preuoftez , Sencfchaufïèes,Bailliages, ou iugeriesaura efté paye pour les caufes deflufdites,iufques à ladite fomme de deux cens liures tourne is,pour chacun an j par mandement defdits Preuofts, Senefchal,Baillif,ou Iuge,chacun en fa iurifdidion, auquel foient e x- preffément nommez ceux qui auront efté pref ens,& appeliez à la deliberation faire, & laquelle fera lignée par le Clerc , ou Greffier de ladite Preuofté , Senefchaufîèe , Bailliage ou iugerie , foit alloué és comtes dudit receueur, qui aura payé fans contredit ou difficulté aucune , enfèmble ce qu iceluy Receueur aura payé outre ladite fomme pour vn an , par mandement expédié, comme dit eft.Et dé¬ fendons (comme deffus) à nos gens des Comtes,& Threforiers, & autres quelconques ayans le gou- uernement des finances de noftre domaine , qui font & feront pour le temps aduenir,fur peine d’en eftre puniSjqu’és chofes deflufditcs,ils ne donnent aucun empefehementà nos officiers de iufticc, Baillifs, ^ Senefehaux, auront iours ordinaires pour ouyr les plaidoiries. VI. N o V s ordonnons que nos Baillifs, & Senefehaux, & Iuges,ou leurs Lieutenans , ayent iours or- îit™i. ' dinaires& députez pour ouyr les plaidoiries, & autresioursdeconfeilpour iugerles procez, félon les couftumes louables des fîeges:& és lieux ou n’y auroit aucune couftume de ce , nous voulons y eftre pourueu par nos officiers,& voulons qu’ils foient tenus de vacquerà rexpedition des prifon- niers au iour de vendredi; & tous les autres iours de la femainc quand meft ier fera. 129 130 Liure IL Du premier Tome delà luftice. Ballifs, ^ Senefchaux,ne pourront faire injlimtion «T officiers fans appeller les gens du R oy. N O V s défendons à tous nos Baillifs,Senefchaux,& luges, qu’ils rte facent aucunes infticutions d’au- l'XVii. cuns officiers, ou de maiftres de meftier/ans appeller nos Aduocat & Procureur, & autres ayans in- artTjf tereft en la matière, en déclarant tout ce qui auroit efté fait au contraire, de nul effed,& valeur. Baillifs,^ Senefchaux feront publier les defaux auant que fe leuer du fiege. N O V S enioignonsà tous nos Baillifs , Senefchaux &: luges , ou leurs Lieutenans , que auant qu eux leuer de leurs fieges, ils facent lire & publier tous les dçfaux , qui par eux, ou l’vn d’eux au- art.ijj! ' '' roient eftez baillez cedit iour , & qu’ils facent que les preiens foient rabbacus fans rien payer, en pre- ^ nant appointement &: procédant à la caufe:& ce fait,& nofdits luges ou leurs Lieuteuans leuez , ne feront plus rabbatus Icfdits defaux fans caufè légitimé , ne fans appeller les parties , qui les auroient obtenus, & fans ce que celuy qui aura obtenu ledit defaut , puifle eftre mis en defaut dudit iour. nul ne fera receu à rapporter ou opiner en la Senefehauffee de rholof quil ny foie aêiuellement refdent ^ praticant. N O V s auons efté auffi aducrtis,que quand le Senefchal de Tholofè tient fon confeil, pour voir, ! vifiter &: conclure les procez,plufieurs dodeurs licenciez, & autres non praticanSjne refidens aduel- • *: lement en ladite cour,& bien fouuent ignorans , & non expers , vont viennent, entrent & opinent art.4” audit confèil, à la pourfuite de l’vne des parties : tellement que beaucoup en y a qui n’y vont fînon pour dons , prières & rcqueftes , &: reuelent- les fecrets & opinions , dont font aduenus plufieurs iiîcoueniens,&: mauuais iugemens:voulons & ordonnons, que déformais ne feront aucuns receus' aufdits confèilsjà rapporter ou opiner, que ceux qui feront continuellement & aduellement refi- dans praticans en ladite cour,& qui y auront ia pratiqué par trois ans continuels , & au deffus , & que les autres qui y entroient le temps pafTé , &: qui ne font refidens continuelleihent , qui n’ont I pratiqué par lefdits temps, feront reiettez & déboutez dudit confcil. Qm les Baillifs,^ Senefchaux ne bailleront lettres de debitU ou fauuegarde. ■ Idem infra eo- N O V S auons interdit & défendu, interdifons & défendons à tous nos Baillifs , & Senefchaux, bu dcm. art.7i.nu. leurfdits Lieutenans , qu’ils ne baillent &: deliurent d’orefhauant aucunes lettres de debitis ou fàuue IJ. Font. gardes generales;& s’il aduenoit apres cefte noftre prefèntc ordonnance, qu’ils en baillaffent , nous an! ”0'. auons dés à prefènt Comme pour lors , les lettres qui de ce feroient faites,declarees nulles , & de nul clFe£l:& valeur. Edifl du Roy françoU Jitr les iurifditions des Baillifs , Sénéchaux, luges pref diaux, Preuofls, chaflellains^ autres luges ordinaires. j Br A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes Ict- j très verront, Salut.Commc au moien du different , qui puis aucun temps a efté meu ' entre les Baillifs, SenefchauXjôc autres luges prefidiaux de noftre Royaume , &: les * Preuofts,Chaftellains,&: autres luges inferieurs, pour raifon de l’exercice de leurs c- ftats offices & iurifdidions d’icelles, nos fuiets ayent efté vexez & trauaillcz, mis en frais & mifès,leurs droits, adions & pourfuites retardez,à noftre regret,preiudice & dommage.-pour faire cefTer laquelle contention, pertes 6c inconueniens procedans d’icelles , 8c obuier és differens 8C contentions, qui y pourroient eftre pour raduenir,Sçauoir faifons,qu’apres auoir eu l’aduis ÔC delibc< ration de nos amez & féaux Confeillers,les gens tenans noftre cour de Parlement à Paris , &: noftre Procureur general ôc Aduocat en icelle,ÔC que le tout auons fait amplementvoirôc délibérer, auec aucuns Princes de noftre fang,ôc gens de noftre confeil priuérauons de noftre certaine fcience , plei¬ ne puiffance ôc authorité Royal ftatué,ÔC ordonné, par edid perpétuel 5c irreuocable , ftatuons 5C ordonnons par CCS prefentes ce qui fenfuit. a]Premicrcmét ^ PREMIEREMENT,® ordonnons que nofdits Baillifs,Senefchaux& autresTuges rcfibrtifïâns .Ad hurtcan.yide en nos cours de Parlement fans moyen, auront lacour,iurifdidio ôc cognoifîànce de toutes 6c cha- h authë.de mdda. cunes les caufes de noftre domaine, efquelles noftre Procureur & fes fubftitus feront parties princi- pnn.tp. RebufF. pales,chacun en fon Bailliage, ôc Senefehauflée, fans ce que nos Preuofts , Chaftellains ôc autres lu¬ ges inferieurs, s’en puiffent entremettre : la iurifdition toutesfois de la chambre du Threfor a Paris demeurant en fon entier. Domaine. 2. Bailleront nofdits Baillifs, ôc Senefchaux Aduocat, Procureur ôc Receueur , les fermes de noftre domaine, tant de leurs fieges, que des Preuoftez 6c autres iuftices reffortiffans en iceux , 6c les pleiges 6c cautions receuës par nos Receueurs ou leurs commis és lieux ôc maniéré accouftu- mee,ôc ne s’entremettront nofdits Preuofts 6c luges inferieurs, du fait de nofdites fermes. - n ôc arriéré- 3 Cognoistront nofdits luges prefidiaux,Ôc non autres, des procez 6c differens meus ÔC à '■>' mouuoir,pour raifon du Ban ôc arrierebanquand par nous fera mandé ÔC ordonné. . & hôma- 4 A V R O N T auffi nofdits feaillifs,Senefchaux,6c autres nos luges prefidiaux la cognoilTance de la vérification des hommages des vaflaux tenans de nous,ôc des lettres de fouffrance ôC de conforte main,qui font prifes par nos vaflaux pour raifon des fiefs tenus ÔC mouuans d’iceux,ÔC de la réception des foy ôc hommage par main fouueraine les cas efeheans: ôc de ce que deflus ÔC autres diferens quelconques pour raifon des fiefs nobles 6c hommages,nofdits Preuofts ôc luges inferieurs ne pren¬ dront aucune cognoiflàncermais appartiendra la totale cognoilTance des terres ôc fiefs nobles en première DesBaillifs,Senerchaux,Preuofts,&c. première inftanccjà nofdits luges prefic fubmiflion, Baillifs, Senefchaux, Préuofts, Chaftelains &: j. autres luges. io.i«j9.eod.pour ly Défendons toutesfois à nofdits Baillifs Senefchaux , ou autres nos luges preudiaux , de l’intelligéce de bailler debitis & fauue-gardes en termes généraux, ny en vertu des debitis & fauue-gardcs obtenues ccftui-cy Font, en nos Chancelleries,prendre cognoiflànce en première inftance s’il n’y a fubmiflion, comme dit eft, j j i,- mais en appartiendra la cognoiflànce en première inftance à nofdits Préuofts, & autres nos luges inferieurs:par deuant lefqucls nofdits luges prefidiaux feront tenus faire le renuoy defdites caufes, âurres,dont la cognoiflànce leur appartient, fans fur ce tenir les parties en procez, appointer en droid & ne foire procez par eferit. 16 Ne prendront auffi cognoiflànce nofdits Baillifs & Senefchaux, foit fur la prouifion,main gar- Recognoiflan- nie au principafau moyen de la recognoiflànce ou vérification de feing manuel , qui peut eftre re- deccdullcs. "quifè par deuant eux, comme préparatifs à autres inftances:mais ladite cognoiflànce ou vérification faite renuoyêt les parties &: differens deuant nos luges ,ou ceux de nos vaflàux, aufquels la cognoif- fàncc appartient en première inftance. CommilîîoHs. 17 P O V R R O N T les parties qui auront obtenu commiflion de nous, jpar lettres expédiées en nos delà cour. Chancelleries de nos cours de Parlement, Requeftes du Palays,Preuofte de Paris, & autres addref- 132 Refcifion. Preuention es matières poflei- foires&denou- iielleté. Appel des con- feruateurs rel- fortiilcnt fans moienàla cour Négligence des preuolls par qui punie. Appcllarios des peines afflidi- ucs de corps rc- fortétàlacour. ijRetention de caufe. Faut voir cy def foubs en ce mef •me tiltre article Lxxnii. nu. 17. Sc 18. pour l’in¬ telligence dcce- ftui-cy. Font. a] La cognoif- fance.P^Tc.yrdc- bitii.de tippel.Keb, b] Erré en fait & en droiéb. si ergoinfuâîotatum nonpmiràur.qma error faSli iufiifi- mos etim faillit, l. fin.ff'.profttoS.eb. Police. Maires Ëfche- uins & Confuls parquidoiuent cftre receuz Affifes. Liure II. Du premier Tome de la luftice. fans à nos plus prochains luges , prefenter lefdites commiifions à nofdits Baillifs , Senefehaux Pre- uofts, & autres nos luges à leurs chois & eledtion. 18 CoGNOisTRONT auffi nofdits Baillifs, Senefehaux, Preuofts , &c autres luges des matières de refcifion,nullité,reftitution & enticr,& de toutes lettres obtenues en nos Chancelleries, félon lad’ drelTe qui leur en fera faite,& la cognoillànce commife par icelle. 19 Et quant és matières pofîèfïbires de nouuelleté: y aura lieu de preuention entre nofdits Baillifs, Senefehaux, &: Preuofts:&: pourront les demandeurs & complaignans intenter leur interdit ma¬ tière poffelToire de nouuelleté pardeuant l’vn defdits Iuges,ainfi que bon leur fèmblera,foit des chor fesfitueesenleur Preuofté, ou és autres Preuoftez &: iurildidions refortiflans en icelle , fors &: ex¬ cepté contre les nobles , qui ont leurs caufès poffeflbires par deuant nofdits Baillifs , Senefehaux, Sc l’inftance poflèfîbire,pour raifbn de fief noble, laquelle fera traitée efdites cours prefidialcs , tant en¬ tre nobles que roturiers,& non deuant lefdits Preuofts,comme dit eft. 10 De toutes autres caufes Sc matières ciuiles , perfonnclles , reelles, mixtes , de crimes Sc délits, dont cy deffus n’eftfaite mention , la cognoillànce en appartiendra en première inftance aufdits Pre uofts Sc Chafiellains,& non à nofdits Bailli£s,&c Senefehaux, lefquels auront le reflbrt Sc cognoiffan- ce d’appel , foit que lefdits Preuofts ayent eu la cognoifsâce de leur ordinaire, ou par nos lettres de rc lief,relcifion ou autres obtenues en nos Chancelleries attributiues de iurifdiélion,excitatiues,ou au¬ trement en quelque maniéré que ce foit, fors & excepté les appellations qui font interiedees des Preuofts Sc confèruateurs des priuileges des vniuerfîtez de noftre Royaume : lefquelles refîbrtiront fans moyen en nofdites cours de Parlement,comme aulli feront de nofdits Preuofts, Chaftellains,& autres nos Iuges,executeurs des arrefts de nofdites cours de Parlement. 2,1 E T ou lefdits Chaftellains Sc Preuofts feroient negligens de procéder contre les delinquans, ils en feront punis Sc muldez par nos Baillifs,&: Senefchaux,aufqucls nous enioignons ainfi le faire. zi Et quant és matières criminelles, dont les procez auroient efté faifs extraordinairement , les appellans de fèntence de torture , banniflemcnt amende honnorable, dernier fupplice, ou autre peine afflidiue de corps,donnees par lefdits Preuofts, ou autres luges fuperieurs , en nos cours de Parlement omis Je moyen des Baillifs Senefehaux , feront menez és conciergeries de nofdites cours, efquelles lefdites caufes d’appel feront iugees:mais s’ils appellent fimplement , la cognoiflan- ce en appartiendra à nofdits Baillixs,Senefchaux, ou à leurs Lieutenans : Sc aufîî des appellations des fèntences non adiugeans les peines fufdites, Sc qui peüuent eftre iugecs fans amener les prifbnniers, pofé qu’ils appellaflent formellement en nofdites cours de Parlement. 23 ÊTfieniugcantles caufes d’appel ^ar nofdits Baillifs & Senefehaux (foit en ciuil ou criminel) eft dit qu’il auroit efté mal iugé,appointé &: ordonné par nofdits Preuofts,&: autres luges inferieurs, nofdits luges prefîdiaux en retiendront la cognoillànce, * fans en faire renuoy pardeuant le Pre- uoft qui auroit donné la fentence,ny autre. 24 Et ou lefdits Baillifs, Senefehaux ou leurs Lieutenans en iugeant lefdites caufes d’appel , Sc re¬ tenant la cognoillànce du principal,auroicnt erré en fait & en droit, ^ feront mul(3:ez& punis par nos cours de Parlement,ainfi qu’elles verront eftre à faire,felon l’exigence des cas. if A N T au fait de la police,voulons S^ entendons, que nofdits Preuofts y vaquent Sc enten- dcnt,&: en ayent la première cognoifrance,fans ce que nofdits Baillifs, Senefehaux, & autres luges prefidiaux s’en entremettent, fi ce heft par appel,chacun en fon reftbrt.Et auront nofdits Preuofts la réception des fèrmens des maiftues des meftiersiurez,&- la cognoiflànce de tous les differens , qui procéderont à caufe defdits meftiers,en première inftance. zS Et oùilefcherra faire âirembleegenerale,pourpcumoirau fait de la police de nos villes, cf- quelles y a fiege de Baillif,Senefchal,ou autre luge prefidial , voulons Sc ordonnons que nofditslu- ges prefidiaux ou leurs Lieutenans prefident,& concluent efdites aflcmblees , efquelles y feront auf¬ fi nofdits Preuofts,& autres nos officiers. z-f Ordonnons auffi qu’és eleiftions qui feront faites des Maires,& Efeheuins Confuls,& au¬ tres ayàs adminiftration des affaires communs, nofdits Baillifs,Senefchaux,& autres luges reffortif fans en nofdites cours fàns moyen,prcfident Sz. concluent refpediuement, reçoyucnt le ferment , Sz procèdent à l’inftitution , félon les ftatuts & ordonnances des villes Sz lieux par nous concédez , ap- prouucz 6c confirmez.Et par nofdits Baillifs Senefehaux, ou leurs lieutenans feront examinez Sz clos les comtes des deniers communs ôCoâ:rois,ôc auront la cognoiffance des procez Sz difterens qui feront meus pour raifon d’iceux. 2.8 Seront tenus lefdits Preuofts Sz autres luges inferieurs, d’eux trouucr Sz comparoir és affi- fês generales,qui feront tenues par nofdits Baillifs,Senefchaux Sc autres prefidiaux,pour entendre la l(^d;ure de nos ordonnances,qui fera faite efdites affifes,&: refpondrc fi meftier eft , Sc la matière y eft difpofèe de leurs fentences Sz iugemens,defquels y aura appel reffortiffant efdites affifes. 29 Et pour lè foulagement de nos fuicts,&: à ce qu’ils puiftènt auoir plus prompte Sz briefue ex¬ pédition, voulons & ordonnons que durât lefdites affifès,nofdits luges prefidiaux puiffent vifiter SZ iuger en première inftance les procez pendans par deuant lefdits Prcuofts,6c autres luges fubalter- nes, qui feront en droit & eftat de iuger. 30 VovLONsen outre, & ordonnons,que lefdits Preuofts Sz autres nos luges fubalterncs , offi¬ ciers SZ Des Baiilifs, Seiiefchaux, Preuofts, &c. m eiers&iSergcnsroyentinftituezesfieges de noz Baiilifs, Senefchaux en iugement, à iours de pki- „ ^ dôme , par noidits Baiilifs, Senefcliaux , & autres noz iuges refértifl'ans en noz cours de Parlement, S f ? ans moyen . Et nofdits Baiilifs, Senefcliaux, &: leurs Lieùtenans generaux, facerit &c preftent le faire le ferment lerment en tel cas requis & accoüftumé en nofdites cours de Parlement : &; les Lieutenans particu- à la cour, liers , par deuant noldits Baiilifs &c Senefcliaux . Et à ce que ndfdites ordonnances & edia foyent entretenus, gardez &obferuez fans aucunement les enfraindre àTocafion desprocez ia intentez ou autrement , iceux procez ou procedures , en quelque eftat qu’ils %ehc , auohs call'é & annullé, ptefentes,én impofant filencé àndftre Procümür, &:àfesfübftituts Bailhh Senelciiaux Preuofts& à tous autres, quelque iouilfance, ou exercice qu’ayent eu par cy deuant Baiilifs, Senefcliâüx, Preuofts & autres noz luges, laquelle, n’y autres faits pour em- pelcherleneade noz prefent edid &: ordonnance , nofdits luges ne pourront déduire n’yallesuer d oremauant:& ace ne feront aucunement receus; ^ ^ ° S i donnons en mandement à noz amez &: féaux Confeillers , Scc . Donné à Cremieu le dix- ncufuiefme lour de luin , l’an de grâce mil cinq cens trente lîx ; ôc de noftre règne le vingtdeuxief- me . Sic ftgndtum Jùpra plicam , Par le Roy en Ibn grand confcil . B A Y A R D. LeBa publier, O^regifiratd mdïto Proenrutore gemMli Pegk .PmfiU , in Parlamento decima/éxtà die 5 D^mi^^efimo quingentèfmo trigefimofeptimo , pofl vajeha . Sic fignatum , Lettres declcircttines^qüe les 'yafjaux ne Jont compris a Îedi6l precedent . I Rançois par la grâce de Dieu Roy de France , à noz amez èc féaux Conlêillers, ^ les gens tenans noftre cour de Parlementa Paris , i'alut & diledion . Comme pour l u r different , debât & controuerfe , qui â eftépuis aucun temps entre noz J Baiilifs, Senefcliaux, ôc autres noz luges re/lbrtiflans eh ndftredite cour fans moyen & les Preuofts cliafteJaihs ^ & autres luges fubaiternes , fur l’exercice de la iuftice à r • V ,> r & obuicr auxfrais , mifes , & longueurs , efqu’elles ont efté noz fuiets a 1 occafion defdits differens , & inuolution des procez, pour le fbulagement &t tranquillité de nofdits luges, qutauoyent efté appointez ^informer fur l’exercice & iouiflànCe de lents offices en plufieurs &: diuecfes inftances , & l’exercice de noftrcdite iuftice diuerfffiee , & mife en grand trou¬ ble & cpnfufion : nous ayons apres auoir eu 1 aduis de noftrcdite cour, &; de noz Aduocat & Procu¬ reur general, par grande & meure deliberation des Princes de noftre fang,& des gens de noftre con- fcil pnue, eftans Lez nous, ordonné & ftatué par edid perpétuel & irreuocable, dite nofdits Baiilifs Senefcliaux &: autres luges prefidiaux , & nofdits Preuofts,cliaftelains & autres nOz luges inferieurs exerceront refpediuementnoftre iuftice félon qu’il eft à plein contenu en nofdites ordonnances &: edid , fans qu il y ait par cy apres aucun procez , different ne controuerfe entre nofdits luges pour raifon de 1 exercice de noftrediteiurifdidion. & »r a E T combien qu’en ce faifant n’ayons aucunement touché la iurifdidion qu’ont noz fiiiets &: vafianx en leurs terres & Seigneuries , mais feulement reiglé & departy l’exercice de noftre iuftice accouftume eftre exercee par nofdits luges prefidiaux &; fubaiternes, & n’y puiffent nofdits vaflàux auoir aucun intereft, perte ne dommage, & ne foyent aucunement comprins audit reiglement leur demeurant leurs iuftices , & l’exercice d’icelles en leur entier , entre toutes perfonnes & de toutes caufes &; matières , comme ils ont eu par cy deuant : & ayons voulu par noz edid & ^donnance priuftegier , &^auorablement traitter les gens nobles viuant noblement , noz iufticiables en bail¬ lant la cognoi/Iance &:iunfdidion de leurs caufes & differens à tous noz luges prefidiaux’ comme aucuns d’iceux auroyent eu par cy défiant, & icelle interdifans aufdits Preuofts & luges ’fubalter- ncs , Ce neantmoins aucuns de nofdits vallàux ayans iuftice en leurs terres & Seio-neuries preten dans leur eftre prciudicié par ladite ordonnance , ont donné , & formé oppolîtionà icelle combien quilsnyavcntintcreft aucun . Surlaquelfc oppofition poutroyent no/atevaflkuxcna-e’rcninuo- d=fp.aiac.f.rurcenycte pac nous pour- ^ ""f eftil,quenous(quivoulonsreIeuernoz fuiets & vaffaux de frais , mifes & defpens, tollir & ofter les doutes &: difficultez qu’ils pourroyent auoir ) defirans les fauorablement traitter, &: foukger , auons dit & déclaré , difons & déclarons par ces prefentes , que par l’ordre & reialement qu auons mis entre nofditsiuges prefidiaux & fubaiternes , n’auons aucunLent comprins en nof- dits ordonnances &: edid, iiof dits vaffaux ayans en leurs metes & Seigneuries iurifdidion & iuftice; mais feulement noz iufticiables, qui ont à fubiriuge ment par deuant nofdits Iuges,&des caufes & matières dont la cognoiffance leur a de tout temps appartenu , & appartient . Et voulons & nous P aift, que tous &: chacun noz vaflaux ayans iuftice, l’exercent& facent exercer entre toutes per- lonnes nobles &:plebes:& de toutes caufes & matières, dont la cognoiflance leur a appartenu &: appartient . Et tout ainfi qu ils ont fait , & peu faire au parauant nofdits ordonnance & edid : par lefqiiels n auons voulu & entendu aucunement preiudicicr à leur iuftice, & exercice d’icelle mais ^t^^ft ^ fauorifer nofdits vaffaux , mefrae les nobles , viuans noblement , co’mme Tome premier m 134 Liure II. Du premier Tome delà luftice. Si V o V s mandons cnioignons que noftre prefenté déclaration, vous faciez lirc , enregiftrcr &C publier, à ce qu’aucun n en prétende caufe d’ignorance , & que ladite difficulté ainii meue ne foit demeure par cy apres entre nofdits vaffiaux & fuiets ; en faifant garder , entretenir & obferuer le¬ dit ordre & reielement à plein contenu en nofdits edid & ordonnance entre nofdits luges, pour lei- quelz tant feulement ont efte faits nofdites ordonnance & edid . Car ainfî nous plaift eftre faid : nonobftant ladite oppofition , & autres oppofitions faites & à faire . Donné à Compiegne,Ie vint- quatriefme iour de Feurier, mil cinq cens trentefix . Et de noftre régné le vingt ôc troiuefme. Sic ftgrMtum , Par le 'Roy en fon confeil . B A Y À R D . Lc6ia,puhlicdtci,®iflmadudito ProcuratoregeneraU}iegù,hoc confentiente . ParifiisinParlamen- to Vicefmcttertk die^prilis, dnno Domini miüefmo quingetefimo mgefmofepnmo,poJl Pdfchd.S icjîgndtum. DV TILLE T. Decldrdtion,queles Preuojis en première inftdnce cognoiflront des mdtieres reeües , ^ dutres icydecUreesenfuyudntl'ordonndnce precedente. Be N R Y par la grâce de DieuRoy de France, ànoz amez& féaux Confeillers , les Lxxiii, gens tenans noftre cour de Parlement à Paris , falut & diledion . Combien que le »• feu Roy noftre treshonoré Seigneur &: pere , pour mettre fin aux difterens meuz en.^ tre les Baillifs , Senefehaux, & autres luges prefidiaux, &: noz Preuofts , cliaftelains, & autres luges inferieurs,pour raifon de l’exercice de leurs eftats & offices, par edid perpétuel & irreuocable , fait à Cremieu au mois de luin , mil cinq cens trentefix, &: publié en noftre cour de Parlement , le feziefme d’Auril , mil cinq cens trentefept , article huidief- me, ait entre autres cliofes voulu , ftatué &: ordonné , quen matières reelles, pour raifon d’herita- ges roturiers & non nobles , leCdits Baillifs, & luges prefidiaux n’en prendront aucune cognoiifance en première inftance : mais appartiendra aufdics Preuofts , & autres luges fubalternes , foit que les -j parties contendans , ibyent nobles ou roturiers ; & article vingtiefine , que de toutes matières ciui- les , perfonnelles , reelles , mixtes , de crimes &: delids , dont n’eft faite mention par iceux edid , la cognoiifance en appartiendra en première inftance aufdits Preuofts & luges inferieurs. Et article neufiefme , que la cognoiifance des matières d’Eglife , non ayant lettres de garde gardienne, appar¬ tiendra en première inftance aux Preuofts , autres luges inferieurs , & à nofdits Baillifs , Senef¬ ehaux , par appel feulement . Ce iieantmoins , ainfî qu auons efté aduertis , lefdits Baillifs , Senef¬ ehaux , leurs Lieutenans , tant generaux que particuliers fouz prétexté que par mefme edid , article cinquiefme, eft dit que noz luges reifortiffiins par appel à noz cours de Parlement fans moyen , co- gnoiftront de toutes caufes &: matières ciuiles , perfonnelles , & poflèifoires des nobles viuans no¬ blement , tant en demandant qu’en défendant , où ilz feront parties , adionrs, ou ayant interefts,nof- dits Preuofts , cliaftelains , n’en prendront aucune cognoiifance en première inftance , lefdits Bail¬ lifs , Senefehaux & autres iuges prefidiaux, ou leurs Lieutenans indifféremment & iournellcment fe font efforcez & efforcent entreprendre cognoiifance en première inftance defdites matières reel¬ les , roturières, & non priuilegiees, perfonnelles , criminelles dont la cognoiflance eft attribuée auf¬ dits Preuofts, & autres luges inferieurs : a raifon de quoy fe font derechef meus & fufeitez plufieurs procez entr’eux & lefdits Preuofts , au grand trouble de noz fuiets , de iuftice , diminution de noz droids &: amendes , qui nous pouuoyent efeheoir & aduenir , chacun tenant fon ordre &; degré. Parquoy nous voulans à ce pouruoir & mettre fin, de noftre certaine fcience pleine puiffance,&: au- thorité Royal , auons derechef, entant que beibin ièroit, dit & déclaré, diibns & déclarons , vou¬ lons , & nous plaift , que fuyuant nolHits edits , lefdits Preuofts , & chacun d’eux en fon regard, aura . cognoiifance en première inftance , &: non lefdits Baillifs , Senefehaux , leur Lieutenans , ôc autres luges prefidiaux, de, toutes matières reelles , pour raifon d’heritages roturiers & non nobles,foitque les parties foyent nobles ou roturiers , des matières d’Eglife non ayans lettres de garde gardienne & de toutes autres cauies &: matières ciuiles , perfonnelles , reelles , mixtes , de ctimes & délits , dont la cognoiflance n eft attribuée aufdits Baillifs , Senefehaux , &; autres luges prefidiaux , par lefdits e- dids , fuyuant, & ainfi qu’il eft contenu efdits articles cinq , neuf 6c vingtiefine : & fi aucune entre- prife ou cognoiflance en première inftance auoit efté faite depuis la publication dudit edid, fouz ombre que les parties côntendantes ibnt iufticiables de hauts iufticiers , ou autrement , auons dés à prefent comme dés lors , & dés lors comme dés àpreiènt , déclaré & déclarons fuyuant ledit edid, telles fentences ou appointemens nuis , &: de nul effed : ôc fi leur défendons treièxpreffément entre¬ prendre d’orefnauant icelle première cognoiifance , & diredement ou indiredement contreuenir à nofdits. edids, faits fur le reiglement defdits luges, fur les peines indites & contenues en iceux . Si V o V s mandons , commandons , &:^treièxpreflément cnioignons par ces prefentes, que no¬ ftre déclaration, vouloir &C intention,enfemble tous les edids & ordonnances par cy deuant faits fiir le reiglement defiiits luges prefidiaux, Preuofts & autres infèrieurs,vous faites obferuer de poind en poind, félon leur forme & teneur , contraignans à ce faire lefdits Baillifs, Senefehaux & tous autres qu’il appartiendra,par toutes voyes deuës & raifonnables. Car tel eft noftre plaifir,nonobftât que les parties foyent iufticiables de hauts iufticiers,8<: fans preiudice à la haute iuftice de noz fi.iiets,&: quel¬ conques DesBailIifs, Senefchaux, Preuofts, &c. conques lettres impetreesou à impetreràce contraires. Donné à Laon , le dixièptieme lourde Iuin,lan de grâce mille cinq cens cinquantequatre. Et de noftre régné le huitième* Ainü ligné, ParleRoyenlbnconfeil. LE CHANDELIER. ZeEi^^ fuhlicdUi, ^ regifiràti rndito ^ conjint tente procurdtoregener ali Regis^ ^ cum declardtione con¬ tent A in vegijlyo Joodiernd die iudicictltter fdSio.^dium Purijïis in Pcirlamento^quindecimii die N ouembris^ An¬ na Bomini miüefimo quingenteftmo quinquAgefimoquArte. Sic JlgnAtum. CAMVS. ExtrAÏt des regijlres de PArlement. E iour ontcfté IciiHsiudicialement les lettres patences du Roy, données à Laon ledixfeptiemc iour de luin Tan mille cinq cens cinquantequatre, & dernier pafle,par lel'quelles le Roy dec!are,que fuy-. uant fes edids, les Preuofts Royaux, &:chacund'eux enl'on regard aura eognoiftance en première inftance,& non les Baillifs,& ScnefchauxRoyaux,leursLieütenans,& autres luges prelî diaux , de toutes matières réelles, pour railbn d’heritages roturiers & non nobles, foie que les parties foiént nobles ou roturiers,des matières d'Eglife,non ayant lettres de garde gardiéne & de toutes caufes & matières ci- uilles & perronnclles,rcelles mixtes,de crimes & délits, donc la eognoiftance n’eft attribuée aufdits Baillifs, Se- nefehaux & autres luges prcfîdiaux, par lefdits edids,fuyuanr & ainfi qu’il eft contenu és cinq, neuf & vingtiè¬ me articles de l’edid donne àCremieu.Et fi aucune entreprife ou eognoiftance en première inftance auoit efté faite depuis lapublication dudit edictjfous ombre que les parties contendantes font iufticiables de hauts iufti- ciersou autrement,ledit Seigneur des àprefent comme des lors, & des lors commea prefent, à déclaré & decla- rc,fuyuant ledit edid,telles fentences ouappoincemens nuls,&: denuleffedj&fileur défend crefexpreflément entreprendre d orelnauant icelle première eognoiftance, & dircéiement ouindireétement contreuenir aufdits cdics faits fur le reiglemcnt deidics luges, lur les peines indites & contenues en iccux.Et apres ladite Icélure fai- tc,de Saina André Aduocat pour les Preuofts Royaux de Coucy,Saina-Qimntin , Chauny & Roye , a requis, que fur lefdites lettres fuft mis, l^eBd^uhlkAtci&rentirAtA. Cequefemblablementarcquisde la Porte Aduocat, pour tous les autres Preuofts Roy3Ux,de la cour de céans en general:& que du Mefnil Aduocat pour les Lieu- tenans du gouucrneur de Choucy, Baillifs de Cauny,& LieutenâsduBailiifde Vermandois à Noyon,adit qu’il auoit charge d’eux de s’oppofer à la publication & vérification d’iccllcs lertrcs.en demander la coppic pour venir dire les caufes d’oppofition,& neantmoins fi des à prefent fansleur donner aucun delay,il plaifoit à la cour paf- fer outre, leurs caufes d’oppofitioneftoient que depuis ledit ediét de Cremieu , queptum fuit,& nmfigns magriA controuerpA, Elles cauks des Mets des Seigneurs hauts iuftkierseftans fubalcernes, pourroient pas indiftinéle- ment proroger iurifdiélion, ou par deuant le Baillif ou SeneichalRoyal,ou par deuant le Preuoft Royal , ytruque contendentepbicompetereprceuentionem, difans les Preuofts, qu’ils eftoient les luges ordinaires de leurs ’Preuoftcz, Etg-o fondez de l’auoir.LesBaillifs,remôftrantquec’eftoit grand foule aux fuietsdes Seigneurs hautsiufticiers de les vouloir par IcsPreuofts aftliictir à plaider pardeuant eux en premicre'inftance,& fur ladifpute qui fuft fafte en la cour de céans en plaidoirie, feu maiftre Germain Rebours eftant Aduocat pour l’ vne des parties contédan- tes, par arreft fuft dit & prononcé, que les fuiets des Seigneurs hauts iufticiers lubalterncs pourroient proro¬ ger leur lurifdiaion par deuant les Baillifs & Senefehaux Royaux. Or comme ceft arreft non exprime ne fpeci- fié par les lettres de déclaration & prefenratiô leues, ancuns Preuofts Royaux pour leur profit fairc,auoicnt ob- teuu lefdites lettres,s’i!s veulent par icelles entendre & cnueloper que les Baillifs , & Senclchaux, ne pourront cognoiftre en première inftance des caufes des fuiets des Seigneurs hauts iufticiers fubaItcrnes,l’e’mpefchoienc Iclditsgouuerncurs de Coucy,Baillifde Chauny,& Licutenans dcNoyon.Au demeurant confeutoient la pu¬ blication defdites lettres. S ur quoy maiftré Denis Riant Aduocat du Roy, pour le Procureur general dudit Sei- gneur,a dit que Id'ditcs lettres prefentement leuës ainfi quelles font , eftoient interpretatiues de l’edid de Cre¬ mieu, & pour le reglement des officiers du Roy en première inftace & par appel,quant aux fuiets des Seigneurs hauts iufticiers, le Roy a declarépar ediafpecial qu’il n’entendoit y toucher; hoc tantum agebatur hoche, fi lefdits Sci gneurs hauts iuftkierseftans leurs fuiets appelez ou par deuant le Baillif Royal,ou PrcuoftRoya), n’en deman- doienr le rcnuoy,quien auralacognoiflance,où ledit Baillif, ou le Preuoft Royal, y a eu arreft,par lequel à efté dit, que quand les Seigneurs hauts iufticiers ne vendiqueront point leurs fuiets appelez par deuant leurs Bail- ]ifs,& luges prefidiaux,lesPreuoftsRoyauxfubalternes defdits Baillifs, & luges prefidiaux, n’en pourront de- m3n(lerlerenuoy,lesiugeanciacournonreceuables d le demander : car il eftoitloifible aux Seigneurs de les 'feiidic[uevmepatnmopij,&c ce par obeiiÜncc,en demandant le renuoy, SccefiTantla requifitoire, demeure le iu- ge prehdial fonde w me commum, au preiudice du Prcuoft,mxW, quand le Preuoft ne cognoift des caufes d’ap- peldeshautsiufticiers.cow*i,fileshaursiufticierspermcctentqueleursfuicrsplaidentvolontairemcnt par de¬ uant les Preuofts Royaux femble que les Ballifs n’ont caufe de lempefeher , & ne fe peuuenr plaindre de la co- gnoiflance que prennent les Preuofts:car apres s’il y a appel du Preuoft,le Baillif en cognpiftia.A cefte cauic ac¬ corde ledu Procureur «neral la publication & vérification defdites lettres de déclaration, fauf aux fuiets des hauts iufticiers de plaider ou par deuant le BaillifRoyal,ou par deuant le Preuoft Royal,s’il ne plaift au haut iu- Iticierlesvendiquer. Aditdela Porte,que véritablement y a eu arreft donné, plaidant maiftre Germain Re¬ bours lur 1 interprétation de l’edid de Cremieu,depuis ledit arreft. Sur pareille difficulté y aeu appointement au confeilmour le vuider i a pieu au Roy bailler les lettres de déclaration dont cftoit queftion, concernans trois points, deflpez en icelles lettres. Quant au premier , par iceluy ne faifoit autre chofe quàm redire ad m commune. Lelemblable cftoit pour le fécond. Quant au tiers,il a voulu mettre fin à toutes caufeSjtcIlement que fon inten¬ tion eft declaree,queli les fuiets des gentils-hommes&autrcs veulent plaider & introduire en première inftan¬ ce leurs caufes par deuant les Baillifs & Senefehaux Royaux, lefdits Baillifs & Senefehaux , les renuoverontpar deuant les Preuofts Royaux Parquoy s’il plaift à la cour, elle procédera à la publication & vérification defdites lettres de decIaration,fclon leur forme & teneur. A dit Du Mefnil,qu’ilaccOrdoit que fi lefdits fuiets viennent leurs caufes pardeuant les Preuofts.cllcs demeureront pardeuant eux;fi par deuant les Baûhtspdemfiar fans ce que IcsPreuofts ,en puilTentplus demander le renuoy. L A CO vRaordonne& ordonne.quc fur le repli defdites lettres patentes Ccta mis, LeÛapuh!icata&-regif}rata auMto & confentiente procuratoregener-di Kegu. Et neantmoins à ordonné,& ordonne ladite cour,en déclarant tant lediéfde Cremieu , que lefdites lettres de déclaration, que toutesfois & quan tes que les fuiets de gentils-hom¬ mes, &Iuges fubalternes desluges Royaux, feront pourfuyuispar deuant les Baillifs , ou Preuofts Royaux, m ij i3f Liure 1 1. Du premier T orne de la luftice. & ne feront requis par les Seigneurs hauts iufl:icicrs,en ce cas la preuention auralieu,&ne fe pourront plaindre, nylcs Bailifs,ny lesPrcuoftsdc la prcucntion,ny les Seigneurs hauts iufticiers, s’il n’ont demandé le réuoy. Et dcclarelacourauflique files Baillifs, & luges prefidiauxpreuiennent, ce fera à la charge qu’ils cognoiftront feulement comme luges ordinaires,& non comme luges prefidiaux. Fait en Parlement le quinzième iour de ^ Nouembre, mille cinq cens cinquante quatre. Ainh figue, C A MV S. Edi6i du reiglement entreles Baillifs Senejchaux,leurs Lieutenans ^ lesPrcuoJîs, (^ChaJieUinsdesliilles. ' SE N R y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir, Salut. Corn- me P ar cy deuant noftre treFhonoré Seigneur & pere,lc Roy dernier décédé , que ‘‘ Dieu abfolue,eufl: par fon ediét, donné à Cremieu,au mois de luin, mille cinq cens trentefix, publié & vérifié en noftre cour de parlement à Paris le fezieme Auril,i5 57 . enfiiyuant.Et pour les bonnes, iuftes & raifonnables caufcsSc confiderationsycon- tenuesjûelirantfur toutfaire ceftèr les débats, difFerens & procez , qui lors fe mouuoient entre les Baillifs, Senefchaux,Preuofts, Chaftelains, &: autres iuges inferieurs de ce Royaume , baillé reigle- menr certain, &: par articles de la cognoiffance de caufe,&iurifdiâ:ion dont chacun deux auroient à cognoiftre, fans aucunement y contreuenir , ne aller au contraire fur les peines portées par iceluy edid. Et depuis noftre aduenement à la coronne nous eftans deuëment aduertis que nofdits Baillifs,; & Senefchaux,ne perdoient pour ce prendre cour,iurifdiâ:ion & cognoiffance des caufes &: matiè¬ res appartenans en première inftance a nofdits Preuofts &: Chaftelains , à la grand’ foulle de noftre peuple,&: intereft de nous, &: qu’ils interpretoient comme bon leur fembloit les fens & fubftance de plufieurs articles d’iceluy edid,& tout au contraire de l’intention & vouloir de noftredit feu pere. Au moyen dequoy voulans à ce procurer & remedier,tant pour la conferuation de nos droits , & do¬ maine, abreuiation de la iuftice , que foulagement de nos fuiets,nous aurions par autre noftre edid du mois de Iuin,mille cinq cens cinquante quatre , publié &: enregiftré en noftre cour de Parlement de Paris , le quinziéme iour de Nouembre enfuyuant , dit &: déclaré la deflùs nos vouloir & intention , & fur ce baillé interprétation des articles d’iceluy edid de Cremieu . Et encores que lefdits Baillifs, &Senefchaux,ayentdeufiiyurele fèns&r fubftance portez par lefdits reiglemens, &: interprétation defdits edids , fans aller ne venir au contraire : Sc iceux entrete¬ nir , garder Sc obferuer de point en point félon leur propre forme & teneur : toutesfois lefdits Baillifs , Senefehaux , ou leurs Lieutenans , fans y auoir efgatd, voulans vexer & trauailler en procez Sc autres longueurs iceux Preuofts , &: Cliaftelains , nont pour cela cefte de contreue¬ nir , & d’entreprendre cour & iurifdidion des caufes , dont en première inftance la cognoif¬ fance appartient à nofdits Preuofts , & Chaftelains , & autres luges inferieurs. Quoy voyant lefdits Preuofts, & Chaftelains, l’entreprife & iurifdidion,& femblablcment nofdits fuiets eftre di- ftraits de leur luge ordinaire par limitation ainfi faite par nofdits Baillifs, &: Senefehaux de l’ordre donné par nos predcceffeurs Rois en la Iuftice de noftre Royaume, auroient interietté plufieurs ap- pellations,&: formé vne infinité d’inftances fur les reiglemens &: interprétation defdits edids , tant en noftre confeil priué,noftredite cour de Parlement,que autres nos cours fouueraines , à la grand* foule de nofdits officiers fuiets. Et pour vacquer à la pourfuitte defdites inftances , auroient nof* dits Preuofts & Chaftelains , cfté contraints laiflér l’exercice de leurfdits eftats & offices : & nofdits fuiets diftraits de leurs négoces & affaires chacun en fon efgard. Et fi au moyen defdites entreprifès ainfi faites par lefdits Baillifs,&: Senefehaux, fur la iurifdidion defdits Preuofl:s,& Chaftelains, fe di¬ minue grandement noftre domaine, à raifbn defemolument prouenanttancdes amandes, que au¬ tres exploits de iuftice par le degré des iurifdidions defdits Preuofts, fait premieremet &: auant tout ceuure,en la faueur & foulagement de nofdits fuiets, pour leur eftre rendue toute iuftice en premiè¬ re inftance,fur les lieux de leurs domiciles,^ demeurances , & lefdits Baillifs , & Senefehaux , luges < Preridiaux,Magiftrats Ciuils,&: Criminels, creez & cftablis aux villes capitalles , pour cognoiftre & décider principalement des caufes d’appel, des fentenccs defdits Preuofts Chaftelains , & luges in-; ferieurs,eftans dans lefdites prouinces. I S ç A V o I R faifons, qu apres auoir eu l’aduis de nos Aduocat , & Procureur en la cour de Par¬ lement à Paris,aufquels les articles ont efté communiques , contenans les faits ôz moyens pour lef quels entrer en contention & different nofdits Baillifs,Senefchaux,Preuofts , & Chaftelains , & fur lefquels eft de befoin les reigler,le tout bien veu & entendu en noftredit priué confeil : Nous defi- rans extirper toutes occafîons &: moyês,par lefquels nofdits Baillifs,Senefchaux, Preuofts, & Chafte¬ lains pourroient eftre induits à former entr’eux tels differens;&: par iceux nofdits officiers &: fuiets eftre enueloppez de grande confufîon & circuit de procès, & en outre faire garder l’ordre introduit par nos predeceffeurs Roys,& de tout temps obfèrué à l’exercice de iuftice, félon le degré de chacu¬ ne iurifdidion : à ce que à nos fuiets de leurs differens foit rendue iuftice par leurs luges naturels en première inftance,& par premier degré de iurifdidiô, fur le lieu de leurs demeurâces,ou près d’icel¬ les, De noftre certaine fcience, pleine puiffance & authorité Royal, auons dit & déclaré , ftatué , & ordonné, & entant que befoin eft,ou feroit par edid perpétuel & irrcuocable , difons, déclarons fta- tuons & ordônons, voulons ô£ nos plaift,que ledit edid de Crcmieu,&:declaratio fur iceluy par nous faite à Des BaiIlifs,Senerchaux,Preuo{ls,&G. 137 faite à Laon/oient gardez, obferuez & entretenus fous la modification, déclaration & en la ptbprà forme & maniéré qu il fera dit cy apres:ceft à Içauoir que d’orefiiauant nofdiîs Preuofts &c Chafte- iains ayent cognoilïàncc en première Inftancc du fait de police,&: tout ce qui en dépend , Si de tou¬ tes autre caufesciuiles,&criminelIes,procez,& differens, d’entre nofdits fuiets aufidits Preuofts &ChaftcIains ,fîneftque par nos edits,& ordonnances la cognoiftàncê leur fuft expreftement prohibee,&:attibueeaufditsBaiIlifs,& Sencfchaux.-auquel cas nous faifbns detences à nofdits Prè- uefts d’en prendre Cognoiflànce,ains les remettre par deuant nofdits BaiIIifs,&; Senefehaux , auf- qucls nous faifons femblablement defcnces de ne prendre aucune cour , iurifdidion ne cognoif- fancc des caufcs,dont en première inftance en appartient cognoiftre à nofdits Preuofts : & fi aucu¬ nes s’offroient par deuant eux,les renuoyent incontinent fur le champ aufdits Preuofts.-ores que de ce ne fuftènt requis par lefdits Preuofts, ou parties litigâtes,&£: fur les peines portées par nofdits edi& &encoresles contreuenans eftre déclarez à nos rebelles, & comme tels exemplairement punis. Et enioignant à noftre Procureur general,& fes fubftirus chacun en leur regard , de requérir & con¬ clure contre les contreuenans,ainfi qu’ils verront eftre à faire:&: à nos amez & féaux Confèillers 1c|î' gens tenans noftre cour de Parlement à Paris,îugesprefidiaux,&: autres nos luges chacun en leur» deftroits de faire telles punitions que au cas appartiendra. Z E T pour faire ceffer toutes entreprifes que pourroient faite nofdits Bailhfs , Senefehaux , leurs Lieutenans,& autres officiers,fur la iuriftidib de nofdits Preuofts, Chaftelains,&: autres luges infe¬ rieurs, tirans plufîeurs articles dudit edidt de Cremieu au contraire fens,St: autrement que noftredit vouloir & intentio,&: de nos prcdecefleurs,ne feroit,qui auroit efté caufe aufdits Preuofts,& Chafte lains former plufîeurs plaintes Si differcns,pour auoir de nous déclaration de noftre vouloir Si inte- tion,&interpretation fur 1 edift dudit Cremieu:auons dit Si déclaré noftre vouloir SI intention auoir toufiours elle SC eftre,que nofdsts Baillifs,&: Senefehaux, luges prefîdiaux ciuils Si criminels, n’ayêt à entreprendre aucune cogrioiflance de caufe des matières poflèflbires de nouuelleté, ou autre quelle j^^atiere oifer qu’elle foit fous couleur de preuention fur les nuëmenr fuiets,(5eiufticiables de nous,au dedâs des pre foires & 5^11011 auftez&:Chaftellenies,foientdemandeurs,defendeurs ou adioints: laquelle preuention toutesfois ueücté doiuent aura lieu tant feulement pour le regard des fuiets des hauts iufticiers,és cas efquels elle eft attribuée traiteespar par nos ordonnances Si arrefts de noftre cour , à nofdits Bailhfs Si Senefehaux ; Que des caufes de les Pre- nos iufticiables aufHites Preuoftez intentées par deuant nofdits Preuofts &; Chaftelains,par voye or- ^ Chafte.. dinaire,ou extraordinaire,ou lettres à caufe de minorité,deception de moitié de iufte prix, ou autres moiens de refcifîon:foit principalement ou incidemment que les parties prefentent lefdites lettres uofdits procez,en appartiendra cognoiftre, iuger,& décider en première inftance à nofdits Preuofts Si Chaftelainsjfans qu’ils foient tenus en remettre ou delaiffer aucune cognoiflance aufdits Baillifsj & Senefchaux,quelque adrefle que leurs peuft eftre faite defdites lettrés. 3 COGNOISTRONT auffi nofdits Preuofts Si Chaftelains , des caufes & procez , fbient des comtes &: autres differens, dont les luges lais doiuent & peuuent«cognoiftre: fbient des Eglifès& Matières de eo^ fabriques de quelques qualitez quelles foient , fituees au dedans deleufdites Preuoftez Si Cha- tes. ftellenies, linon que lefdites Eglifes fuffent de fondation Royale , &: euffent nos lettres de gar¬ de gardienne , deuëment vérifiées en nos cours fouueraines , ouy noftre Procureur general : Et ne pourront iouir n’y vfer du priuilcged’exemption,ôc lettres de garde gardienne ceux qui tiendront feulement bénéfices eftans de collation, & qui ne feront du corps commun defdites Eglifes de fon¬ dation Royale. 4 Et pour le regard de tous les difFerei)s&: procez qui ferot intëtez foit en matières reefles ou hypo Matiércsreelles tecaireSjfbit par adions perfbnnelJes pour le payement des arrerages des cens confellèz. Si recoo-nus hypothccah ^ prétendant recognoifïàncc,Ou efgalemcntd’iceluy, déclaration d’hypoteque,paftèr tiltre nouueau,re cours de garentie, &requefte formelle pour héritage roturier. Sinon noble, fîtüez dans les iurifdi- dionsdefdits Preüofts,foit par perfonnes nobles ou roturiers, en auront cognoiftàncê nofdits Pre- uofts,ôc Chaftelains,& non lefdits Baillifs Si Senefehaux. y VovLoNs aufti qu’à nofdits Preuofts,& Chaftelains, appartienne bailler aftîftance Si pareatis, Parcatis. foit pour exploiter ou executer iugemens,mandemens,requifitions d’autres luges que defdites Pre- uoftez,faire proclamations, tous quelconques autres ades concernans le territoire, & iurifdidion ordinaire de nofdits Preuofts, fait de police, circonftances Si dependences.Duquel fait de police ap- Police, partiendra en première inftance la cognoiftàncê à nofdits Preuofts Si Chaftelains,foit qu’il fuft que- ftion de recognoiftre Si reformer les abus que commettent Tauerniers,Boulangiers, Bouchers Apo¬ thicaires, Drappiers,grolfiers,Qmnqualieurs,&: autres en la marchandife, quelle quelle foit , qu’ils vendent & débitent en gros Si detail,à poix,mefures,aunages,&: tout autre genre de meftier : fbient manans Si liafiitans des villes Si deftroits de nos Preuoftez , ou hantans Si frequentans les foires SI marchez d’icelles Preuoftez, ou qu’il fuft queftion des differens procedens des réparations des ponts, portes, bois,chemins Si fentiers d’icelles nofdites villes & Preuoftez,ou de commettre & rece- uoir lefermentdes GafHcrs,Meftîers,&gardescomispourlaconferuationdes vignes & autres fruits, Mufliers & Gâ- & biens au temps qu’ils 'font de garde. Si fe feront les baux à fermes Si marchez qui conuiendra faire pour ceft efted par deuant nofdits Preuofts à ioursde plaids,&: autres iours qu’il conuiendra à cri pu¬ blic, Seau raual,pour le profit du public&particulier intereft, appeliez ceux qui doiuét eftre appeliez. m iij 138 Ferme du do¬ maine. Aflcmblccs 5c delibirations. Affcmblcespri- uces. Fermes du Roy. Actions perfon ncllcs & execu¬ tions. Submiffions. Submiffiôs des fuiecs des hauts iufticiers. Liure IL Du premier Tome delà luftice. Au cas que le loyer defdites gardes, réparations defdits ponts , ports , chemins , & voyes publiques, foient faites des dfcniers communs, particuliers ou priuez de nos fuiets aufdits lieux. Etoulefdites réparations feroient faites des deniers de noftre domaine , les baux à fernpie & marchez feront faits pardeuant nofdits Bailljfs Senefehaux. 6 Etpovrce qu’aux affemblecs &: conuocations publiques , &: autres particulières , qui fe font par nofdits luges, officiers & fuiets denofdites villes & Preuoftez , fouuent en tels marchez fc font & traittent plufieurs affaires politiques eftans de la cognoiffance de nofdits Preuofts & Chafte- lains,aufquels ne font toutesfois appeliez par nos BaillifsSo Senefchaux:à cefte caufènous ordon¬ nons, & voulons que d’orefnauant telles affemblecs & deliberations ne fe facent fans y eftre appelez nofdits Preuofts &,Chafl:elains par rHuiffier,Sergent, ou autre ayant commiffion , ou commande¬ ment d’affembler le corps commun d’icelles villes, aufquclles font luges nofdits Preuofts & Chafte- lains , pour affifter auec nofdits Baillifs,Senefehaux, leurs Licutenans , foit à l’audition , examen & cloftüre des comtes, qui ont accouftumé eftre rendus par douant nofdits officiers parlesreceueurs. defdites villes des deniers communs,particuhers,& autres, mis fur nofdits fuiets par quelque occa- fion que ce foit, ou autre deliberation, fans pource prendre aucun falaire. Et neantmoins voulons qu’en l’abfence defdits Baillifs,Senefchaux ou leurs Lieutenans generaux &: particuliers,nofdits Pre¬ uofts &: Chaftelains,Prefident &: concluent aufdites redditions de comtcs,& en tous autres ades d’i celles affemblees publiques precedent nos officiers, en rangs , ftalles , & opinions , deliberations , Se - tiennent le mefme lieu que feroient nofdits Baillifs &: Senefehaux ,& leurs Lieutenans, fî prefèns eftoient. 7 E T P O V R obuier aux monopoles & particulières intelligences , qui fe pourroient faire entre aucuns de nofdits officiers&fuiets,nous faifons defences àtous nofdits officiers 6c fuiets de faire icel¬ les affemblees, traitter ne délibérer d’affaires pubHques en maifon ou lieu priuéôc particulier, ains auxmaifons de ville & lieux publics deftinez à ce faire, appelez ceux qui deuroient eftre appelez, & iufques au nombre qui eft fequis,&: ce for peine de nullité defdites affemblecs ÔC crime de faux. 8 CoGNOisTRONT fomblablement nofoitsPreuofts Sc^Chaftclains en première inftance des procezôcdifferensprocedansdenosfcrmesjlàoùnoftredroidnefora reuoqué en doute, ôcnoftre Procureur interelfe ou principale partie efditsprocez qui feroient meus entre nos fermiers , ôc au¬ tres perfonnes pour leur padions ôc conuentions priüees. Et n’en prendront cognoifïànce lefdits Baillifs, Senefchaux,ou leurs Lieutenans fous pretexte que par l’edid dudit Crcmieu,la cognoiffan- ce des baux à fermes' de noftrc domaine,droits & deuoirs leurs eft attribuée. 9 A V s L s Baillifs Sc Senefohaux, luges prefîdiaux Sc autres nos officiers , nous auons inter¬ dit 6c deffendu,interdifons 6c défendons par ces prefontes , toute cognoiffance de caufo en premiè¬ re inftance, des procez 6cdifferens qui interuiendront de toutes padions, conuenances,circonftan- ces 6c dépendances d’icelles faites par nos fuiets aufdites Preuoftez, foit que l’on procédé par adionS ou executions de meubles fimple«ient,entre perfonnes roturiers 6c non nobles fîtuez dans les fins 6c limites denofdites Preuoftez par criees,ou autrement par vertu des contrads qui feront receus 6cpaftèz fous les féaux cftablis par nous aufdites Preuoftez,Senefchaucees,Bailliages , ou autres nos leauxifoit auffi que parlefdits contrads y ait fubmiffionou non, en la iurifdidion de nos Baillifs, Senefohaux 6c auttes luges prefîdiaux, ou qu’il y euft delà contrainte pour regroffoyer lefdits con¬ trads pour la fécondé fois, comme s’ils auoient efté perdus , ou par quelque autre chofe ouacefo dent:& fî aucunes de telles caufes s’offroient par deuant nofdits Baillifs, 6c Senefohaux, les renuoye- ront pardeuant nofdits Preuofts 6c Chaftelains,pour y eftre décidées en première inftance , comme dit eft cy defîus. 10 P O V R cefte caufo nous faifons defences à tous Notaires , crées fous les féaux eftablis de par nousaufditesPreuoftez, Chaftellenies,Bailliages6cScnefchaucees, 6c tous autres, de n’interpofer aux contrads qu ilz receurontfous lefdits féaux aucune fubmiffion, contrainte ôc coerdion , defdits Baillifs, Sencfchaux,ou autres,que defdites Preuoftez ôc Chaftellenies.Et aux Greffiers defdites Se- nefchaucees,Bailliages6c leur commis,ne bailler aucune commiffion fur lefdits contrads , foit au nom defdits Baillifs, Senefohaux, ou leurs Lieutenans,6c aibt Sergens de ne les exécuter , à fin de ne tirer en premier inftance nofdits fuiets fous ombre defdites commiffions ÔC fubmiffions , par deuant lefdits Baillifs ôc Senefohaux, fur peine de faux,tant contre lefdits Notaires , que Greffiers , commis, ôc Sergens:6c s’il eft fait le contraire, voulons ôc entendons n’y auoir aucun efgard nofdits Baillifs , ôc Senefohaux, 6c autres luges prefidiaux,ôc ne prendre cognoiffance de caufo en première inftance,au moyen defdites fubmiffions. 11 E T A F I N que l’ordre 6c degré de nos iurifolidions , qui eft noftrc vray domaine , ne foit tol- lu ou peruerti,maisfîncerement gardé fuyuantnos anciennes ordonnances ,ÔC que pour le regard de nos fuiets aufdites Preuoftez tant feulement , ôc non des fuiets des hauts iufticiers,ÔC auttes quine fontiufticiablesdcnouspar deuant nofdits Preuofts ôc Chaftellains, pour lefqucisnous a- uons déclaré ôc déclarons par ces prefontes auoir tant foulement lieu , l’article quatorze porté par î’ediét dudit Cremieu , faifant mention de la cognoiffance qui eft attribuée à nofdits Baillifs , ÔC Senefohaux par le moyen de la fubmiffion faite par deuant eux aux contrads rcceus Ôc paffez fous nos féaux ôc autres. Expourcc Des BaiIlifs,Senerchaux,Preuoll;s, &c. 139 Il Et pource que noftre vouloir, & intention, &: de noidits predeceffeurs a toufîours cftéj&r cft (è- lon TEdid: dudit Cremieu, nofdits Preuofts & Chaftelains eftre du nombre de ceux que l’on dit or¬ dinairement luges Royaux: voulons Sc nous plaift,que nofdits Preuofts & Chaftelains, puiiîènt paE Preiicfts palTe- fer outre à l’inllrudion &C deciiîon des procez qui feront introduits &: conduits par deuant eux, non- ront outre no- obftant les appellations interiedees par les parties ,& fans preiudice d’icelles quand les griefsj pre^ obftati appel, tendus par icelles parties , fe peuucnt reparer en difSnitiue , comme font noz autres luges Royaux par noz ordonnances. 13 Et feront par ce mciîne moyen les fentences de garnifon & prouîfion à quelques fommes de deniers quelles le montent , executoires contre noz iufticiables aufdites Preuoftez & Chaftellenies, &: autres peribnnes obligez par contrads receuz &: paftèz fous les féaux par nous eftablis aufdites Sétéces proui- Preuoftez,Bailliages & Senefchaucees, & autres noz féaux authêtiques,cedules & autres referiptids congés nonob^ deuëment faites & vérifiées : nonobftant les appellations interiedees defdites fentences és cas,&; a la ftanriappcL " charge portée & fpecifiee par noz ordonnances ..Pareillement pour le regard des fentences donces en matière pure perfonnellc,defquelles n eft faite adiudication de plus de dix liures pour vne fois. 14 O V T R E ' que toutes les fentences de nofdits Preuofts & Chaftelains , prouifbirement donces Idem, en matière de dot, doiiaire, création de tutelles &: curatelles, confedion d’inucntaircs , interdidion de biens à prodigues infènfes,refedions de ponts &: paflages,&:tout ce qui dépend du faid & matiè¬ re de police,fàlaircs & loyers, alimens &c medicamens à quelque fomme de deniers quelles monter, de fèqueftre de chofe roturière &c non noble, où le cas requiert prompte expédition , & que par lef- dites fentences ne fera offencé ne diffamé l’honneur du condamné, nonobftant l’appel & fans pre- iudice d’iceluy , le toutfuyuant noz ordonnances és cas charges y déclarez, excepté les fentences de fournilfement de complainte, recreance, reintegrande, l’expedition defquelles nonobftant l’appel nous voulons,fuyuant noz anciennes ordonnances, eftre feulement permife à noz luges, reffortiflans immédiatement en noftredite cour de Parlement. 15 Avront nofdits Preuofts &C Chaftelains cognoiftànce, iugeront & décideront des appella¬ tions interiedees des * arbitres , aufquelsi quelques vns des iufticiables de nofdits Preuofts & Cha- a] Arbitres. C eft ftelainsfeferoient rapportez de leurs differens , defquels la cognoiftànce en première inftance euft a efte re¬ appartenu à nofdits Preuofts & Chaftelains, comme leurs luges ordinaires. ' dit del albâtres" 16 Semblablement cognoiftront , iugeront & décideront nofdits Preuofts &: Chaftelains fait par le Roy des appellations interiedees des Sergens Sc autres Officiers, Comraiffàires , exécuteurs des fenten- François 2. l’an ces,iugemens, commiflions, appointemens & ordonnances, pourucu qu’il ne foit appelle defdites i56o.fouzIetil. fentences &C autres ordonnances faites par nofdits Preuofts &: Chaftelains , &: qu elles ne foyent du des Arbitres, nombre de celles qu’ils peuuent faire executer, nonobftant l’appel & fans pteiudice d’iceluy. ' ^olnc '^Font 17 Et Pour garder & obferuer en intégrité l’ordre de nofdites iurifdidions,ayans entendu qu’au- quelles ap- cuns de nofdits Baillifs & Senefehaux, n’ont fùiuy le reiglement faid par l’Edid de Cremieu , &: au- pellatipns co¬ tres fubfequens, & fouuent , pour anéantir le premier degré de iurifdidion donné à nofdits Preuofts gnoifsét les Pfe & Chaftelains, infirment les iugemens de nofdits Preuofts ,foit à tort ou à droit,pour fouz tel pretex- “ods- te euocquer & retenir à eux la cognoiftànce du principal déroutes caufçs, à noftre grand intereft &: foule de noz fuiets. V oulons,SL nous plaift,par noftre prefent Edid , declaratioUjftamt & ordon¬ nance irreuocable, que d’orefnauant noz Baillifs &: Senefehaux, SL autres luges Prefidiaux faifant droidfurvn article d’appel procédant des interlocutoires,fentences , Sl appointemens donnez par Euocatio ou rc- noidits Preuofts Chaftelains,ne pourront retenir ne euocquer à eux la caufè principale, ains la re- tention de cau- uoyeraucc les parties par deuant nofdits Preuofts Sl Chaftelains, s’il fetrouue qu’ils ayent bien iugé: femterdite. fi au contaire eft: dit mal iugé, fe fera, le renuoy par deuant lefdits Preuofts Sl Chaftelains, autre que celuy qui aura baillé le iugement, pour procéder entre lefdices parties au fiege SL iurifdidion de nof¬ dites Preuoftez SL Chaftellenies , félon la forme 5l reiglement porté par la fentence de celuy de nof¬ dits Baillifs Sl Senefehaux qui aura confirmé ou infirméle iugemcnt,duquel aura efté appellé,SL au¬ trement comme de raifon. 18 N E pourront aufli lefdits Baillifs Sl Senefehaux pour quelque occafion que ce foit, euoquer à eux les procez appointez en droit par deuant lefdits Preuofts , pour les iuger en première inftance par eux, ains en laifTeront la cognoiftànce à la iuftice naturelle Sl ordinaire de nofdits Preuofts SL Chaftelains. 19 Et pource qu’aucuns pradiciens de nofdits Bailliages SL Senefchaucees voulans gratifier au¬ cuns defdits Baillifs Sl Senefchaux,ou leurs Lieutenans, par amitié qui eft entr’eux, deuant les Gref¬ fiers de nofdits Bailliages Sl Senefchaucees, confentent, accordent , SL paftènt plufieurs -appointe- mens Sl fentences, par lefquels ils attribuent la cognoiftànce à nofdits Baillifs Sl Senefehaux , vou¬ lant par ce moyen du tout eneruer la iurifdidion de nofdits Preuofts Sl Chaftelains : failbns defen- fes à tous Aduocats , Procureurs , SL Pradiciens defdits Bailliages Sl Senefchaucees , ne paftèr tels Sl fcmblables appointemens audits Greffes , Sl aux Greffiers de ne les enregiftrer , fur peine de nul-. lité,SL d’amende arbitraire. S I donnons en mandement à noz amez Sl féaux Confeillers, les gens tenans noftre cour de Par¬ lement à Paris , à tous luges Prefidiaux, noz Baillifs Sl Senefehaux , leurs Lieutenans , Sl a tous noz ‘ autres lufticiers Sl Officiers , Slc. m iiij 14° Liure IL Du premier Tome delà luftice. Donné à Paris au mois de Iuin,ran de grâce, mil cinq cens cinquante-neuf. Et denoftre régné le treiziéme. Ainfi figné , Par le Roy en Ibn confeil , ROBERTE T. LeBa,pHbliccita,i^ regifirata^audito ^ requirente Procuratoregenerali Regh^fub modificdtionibm in régi- Jlro curU contenus, Parifiis in ParUmento trigefima. die lulif. ^nno Domini millefmo quingentejïmo fexa^ gejlmo. Sic ftgndtum , DVTILLET. , les Baillifs, SeneJchaux^PreuoJls autres Officiers rcfideront es lieux de leur charge, & exerceront en ferfonne leurs ejlats ^ offices. SR A N c O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tousprefens &: à venir Salut. Comme noz predeccfléurs Roys de France ayant dés le commencement deïinûi- rution de leur chofe publique par grande &: meure deliberation créé , inftitué , & eftably diuerfité d’Officiers,les vns pour ladminiftration de leur iuftice,&; les autres pour auoir fouz leur authorité la puiflànce de la force, à la conièruation des bons &: pmition des mauuais,au bien,repos,vnion &pacificati5 de leur eftat, & de leurs fuiets; fouz laquelle inftitution ainiî bien'ordonnee , nofdits predeceiTeurs ont eu ceft heur & contentement de voir ce Royaume florir par tant de régnés & années en telle réputation , pour le regard de la fincerité de l’adminiitration de la luftice , en telle fidelité & obeiflànce de leurfdits fuiets, qu’autre Royaume ne fe trouuera s’y pouuoir accomparcr. Toutesfois, comme il le voit fouuent que les inftitutions ' ( quelques bonnes qu elles foyent) venans à eftre négligées, fe corrompent, &: les mœurs de ceux qui auoient accouftumé de viure bien & pacifiquement fous icelles, s’altèrent & empirent: il eft aduenu que la plui-part de nofdits Officiers , & principalement ceux à qui appartient le faid de ladite force comme Gouuerneurs de Prouinces , Baillifs & Senefehaux , les vns pour eftre employez en autres grandes & importantes charges, les autres pour n auoir eftimé parmy vne fi grade obeiflànce que celle qui c’eft toufîours veuë entre noz fuiets , leurs prefences & refidences en leurfdits gouuerne- inens , Bailliages Sc Senefchaucees eftre aucunemencneceflaires : fe font eux-mefmê?difpenfez d’y refider^ auec telle affiduité que faifbient leurs predecefteurs. Et par ce moyen quelques vns de nof¬ dits fuiets pouflèz &c perfuadez de mauuais & fèditieux cfprits, n ’ayans aucune crainte defdits Gour uerneurs, Baillifs &:Sencfchaux,pour les voir abfens de leurfdites charges,fè font tat oubliez,que d’a- uoir fait en noftre Royaume diuerflès aflemblees & émotions : au grad mefpris & contemnemét de noftre iuftice , &C par confequent de noftre propre authorité . Pour à quoy pouruoir à l’aduenir , il nous a femblc n’y auoir meilleur remede que de recourir, à ccluy mefme fouz lequel ils fefontVi longuementjpacifiquement & fidèlement comportez & contenus. A ces caufes, apres auoir eu flir ce l’aduis & deliberation des Princes de noftre Sang, &: gens de noftre confeil priué eftans lez nous , auons dit,ftatué & ordonné,difbns,ftatuons &: ordonnons vou¬ lons & nous pîaift , que tous les Gouiierneurs de noz Prouinces,& leurs Lieutenans, Baillifs Senef- chaux,Preuofts,&; autres noz Officiers, ayent à fe retirer és lieux de leurs gouuernemens. Bailliages, Senefchaucees & charges, pour y faire leur refidence aduelle & continuelle,& exercer en perfonné leurs eftats ôc offices. Dont quant aufdits Gouuerneurs &: leurs Lieutenans , nous les auons ia ad- uertis particulièrement pour n’y faire faute. Et quant aufdits BailIifs,Senefchaux, Preuofts & autres Officiers , nous voulons que ce foit quinze iours apres la publication qui fera faite de ces prefèntes, ce fur peine de priuation de leurs eftats & offices,lefquels nous auons audit cas dés à prefent com¬ me pour lors,& pour lors comme dés maintenant, déclarez & déclarons vacans & impetrables, en mandant à noz Procureurs efdits Bailliages,Sencfchaucees & autres lieux de la refidence de nofdits Officiers, fouz les mefmes peines que deflus,que ledit terme de quinze iours expiré d^paffé. Us nous aduertilFent des defaillans, pour y pouruoir, ainfi que deflùs eft die. Et pource qu’il y a quelques vns defdits Baillifs &: Senefehaux qui exercent lefdits eftats en robbe longue,nous voulons qu’ils ne laif- fent pour cela de vaquer aux choies qui dépendront du fait de la force , félon qu’il eft permis géné¬ ralement à tous Baillifs & Senefehaux : & qu’ilz feroient s’ils tenoient lefdits eftats en robbe courte & que les nobles du ban &: arriereban eftans au dedans de leurfdits Bailliages & Senefchaucees &: les communes du plat pays ayent en cela à leur obeyr fans y faire aucune difficulté. S I donnons, &:c. Donné à Fontainebleau,au mois de luillet, l’an de gracc,mil cinq cens foixan- te,& de noftre régné le deuxiefinc. Le6ia, dublicata, ^ regifirata, audito ^ requirente P rocuratore générait Regis Parifiis in Parlamento c. die .Auguflianno'Dsminimillefimo quingentefimofexagefirno. Siefignatum, DV TILLE T. A l’aduenir, nul de quelque qualité qu’il foit, ne pourra eftre pourueu ne tenir qu’vn feul office. luges autres Officiers ne pourront accepter penfions. Faut voit au 1. D E F E N D o N S à tous noz luges , tant és cours fouueraines que fubalterncs & inferieures & à Lxxvii. m“?il 7.a«. ni AduocaK & Procureurs , d’accepter gages ou penfions des Seigneurs ou Dames de ce Royau- ü" f ' 5*. & 5,. qui mi prendre bénéfices de leurs Archeuefquc ou EuePque.dcs Abbez, Prieurs, ou Chapitres, qui font dêt mefme cho f bailliages , Senefchaucees, Preuoftez, Prouinces où ils feront Officiers, foit pour eux & leurs en- fe. Font. fans,parens ou domeftiques, à peine de priuation de leurs eftats, nonobftant toutes difpenccs qu’ils pourroient obtenir au contraire. ^ ^ Baillifs Des Baillifs, Senefchaux,Preuofts,&c. Baillifs ^ Senefchdux refideront en perfonne. Lxxviii. Résideront noz Baillifs &: Senefchaux en perfbnne,declarans les offices de Ceux qui ne rc- ]jcm ibidë. iîderoient , vacans Sc impetrableSj& vacation aduenanc , n’y ièra par nous ou noz fuc.ceffeurs poür^ ueu que de peribnncs de robbe courte, gentil-homes, & de qualité requife,fans que tels offices puiA fent eftre vendus diredement , ou indiredement. Baillifs ^ Senefchdux lifteront leurs Prouinces, txxix^ Seront tenus les Baillifs &c Senefchaux vilîter leurs Prouinces quatre fois rannee,&: plus fbu- Üm?- ' ^ plaintes de noz fuiets, tenir la main à ce que la force nous demeure , & les arrefts , iugemens & léntences Ibient executez. Conféreront aucc leurs Lieutenans defdites plain- tes&: doléances , pour y pouruoir,& en feront procez verbaux , qu’ils enuoyeront à noftre trel-cher ôcfeal Chancelier. Baillifs ^ Senefchaux oyront les comtes des deniers patrimoniaux^ idSfdc ^ ® ^ comtes des deniers patrimoniaux le rendront par deuant le Baillif, ou Senefchal, ou leurs Lieutenans, appeliez noz Aduocats ou Procureurs, &c y affiftans îes Maires & Elcheuins,ou Conlèiî 1ers des villes , fans pour ce prendre aucun làlaire pour leurs vacations , ny faire aucuns autres frais, exceptees les villes où de tout temps & ancienneté on a accouftumé rendre les comtes deidits de¬ niers par deuant les Preuofts des Marchans Efcheuins,ConfeiUers,ou Bourgeois de noz villes. Et quant aux deniers d’odrois, en comteront les Reccueurs des villes en noz chambres des Comtes en la maniéré acçouftumee. De ne rien prendre des parties^ny aufipenjlons. idwfi'éis- DefendonsÙ tous noz luges de rien prendre des parties, finon ce qui leur eli permis par noz mpui.'art. Ordonnances3& de prendre penfion, ou tenir eftats Sc offices des Sieurs temporels, Ecclelîaftiques, î?- ou autres, ne s’entremettre de poftuler en leurs fieges pour les parties, en quelque caufe que fe foit, encores que n’y ayons intereft,nonobftant tout vfage ou dilpenlè aürontraire. Baillifs ^ Senefchaux front de robbe Courte, pourront preftder. Idem ibidë. N O S Preuoft de Paris, Baillifs, & Senefchaux de noZ ProuinceSjfèront de robbe courte, gentils- hommes , & de l’aage &: fuffilance requifè par noz ordonnances,&ë de noz predecefTeurs, & leur em joignons d’aller refîder dedans trois mois en leurs Prouinces : autrement à faute d’obeyr , &: s’ils ne- ftoient defdites qualitez, déclarons dés à prefent leurs offices vacans , pour y eftte par nous pour-' ueu, fînon que dans ledit temps ils nous aycntprefenté par leur refignationperfonnes des qualitez fufdites. Et ce nonobftant leurs prouffions Sc réceptions,^: quelconques difpenfes faites ou à faire, à ce contraires,aufquelles ne voulons noz Parlemés auoir aucun efgard, entendans que nofdits Pre¬ uofts, Baillifs & Senefchaux , puiflènt entrer & prefider en leurs fîeges tant en l’audience qu au com lèil,& que les fentences & commiffions foient expedices en leurs noms. D'empefeher ^ reprimer toutes affemblees illicites. ixxxiii. Enioignonsù tous noz Baillifs &c Senefchaux ou leurs Lieutenâs,&: autres noz Officiers, de Idem ibidc. eftroittemët garder noz Ediéfs faits fur la pacification de noz Royaume& fiiiets, empefeher &: reprouuer toutes affemblees illicites , ports-d’armes,&: émotions, informer &L décréter promptemêc contre ceux qui contreuiendront tant de faid que de parole , & faire diligemment inftruire les pro¬ cez criminels, & enuoyer les procès verbaux de leurs procedures Sc diligences,de trois en trois mois à noftre trefeher & féal Chancelier, & à noz Procureurs generaux en noz Parlemens , a fin d’y eftre pourueu,le tout fur peine de priuation de leurs offices. Création ejîabliffement de certain nombre de Confeillers en chacun des fieges particuliers des Bailliages S enefchaucees de ce Royaume, qui rejfortiffent nuement és cours de Parlement, H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir. Comme furies remonftrances à nous faites par plufieurs fois,du befbin d eftablir és fieges particuliers de noz Baillifs &: Senefchaux reflbrtiffans nuement en noz cours de Parlemegcerrain nom-'‘ bre de Confeillers , tant par ce que les luges &: Lieutenans particuliers efdits fieges , font contraints appeller ordinairement des Aduocats pour affifter au iugement des procez intentez 6c pendans par deuant eux, aucuns defquels ne font graduez,8c fbuuent font reeufez pour auoir plaidé, confulté , ou eferit pour l’vne ou l’autre des parties : qu’auffi pour la neceffité d’aller cetcher gens de iuftice 6i: de confeil és lieux de l’eftabliffemcnt defdits Bailliages , ôc Senefchaucees dont ils font efloignez. ScA VOIR faifons, que pour pouraoir au retardemët qui y eft procédé par ce defaut en l’cxpeditio de la iuftice, de l’aduis de noftre tref-honorec Dame 5c mere,de noz tref-chers Ôctref-amez frères les Ducs d’Anjou, 8c d Alençon, 8C autres Princes ôc Seigneurs de noftre confcil,auons parEdictperpe-> tuel 5c irreuocable créé, ordôné,ôc eftabli,creos, ordonnes 8C cftabliflbns en chacun des fieges parti¬ culiers de nofdits Baillifs 5c Senefchaux,quirefrortiflcnt nuement en noz cours de Parlement, cer¬ tain nombre de Confeillers, tel qu’il fera par nous aduifé,5c cy apres pourueu. Aufquels feront diftri- buezles procez qui feront intentez 8c pendans efdits fieges particuliers , tout ainfi qu’aux Confèil-' lers des fieges prefidiaux de ce Royaume, pour eftre iugez à leur rapport aux droiéts 5C emolumens d’efpices feulement, que nous entendons eftre taxées moderémêt enfùyuant noz ordonnânCéSjdonç 2 Liure II. Du premier Tome de la luftice. nous chargeons l’honneur Sc la confciéce defdits luges, de maniéré qu’aucune plainte n’en aduiênc. A la charge toutesfois de l’appel de leurs fèntences & iugemcns,és cas de l’Edidt de l’eftabliflement dcldits lieges prelîdiaux,& hors iceluy en noz cours de Parlemëtjainfi qu’il eft accouftumé,fans que vacation aduenant par mort,relignation, ou autrement defdits offices de Cofeillers, il y Toit ne puiC fe cftre pourueu par autre que par nous, ou noz f uccefTeurs à la couronne, attendu que c’eft création nouuelle d’offices. S i donnons en mandement par ces mefines prefentes,ànoz amez & féaux les gens tcnans noftrc cour de Parlement à Paris, Baillifs, Senefchaux & tous autres noz luges & Officiers qu’il appartien- dra,&: chacun d’eux en fbn endroit & iurifdidion,que noftre prcfent Edi6l,ils faccnt lire, publier &: enregiftrcr, & iceluy enfuyuent, entretiennent ôc gardent , faccnt entretenir , garder & obferuer de poind en poind,fèlon fa forme & tcneur,&r fans enfraindre. Car tel eft noftre plaifîr, Nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, faites ou à faire, pour lef quelles ne voulons eftre différé: nonobftant auffi quelconques Edids , Ordonnances, & deffences à ce contraires. En tefmoin de- quoy nous auons fait appofer noftre fcel à ccfdites prefentes. Donné à Blois au mois d’Odobre, l’an de grâce, mil cinq cens foixante & onze . Et de noftre régné l’onziefine. Signé fur le reply. Par le Roy eftant en fon confcil , D E-N EVFVILLE. Et fcllees fur laqs de fbyc en cire verde. Leuts, publiées, ^ enregijîrees, ouy Jur ce le Procureur general du Roy, a U charge que ceux qui ferontpour- itetis des ofjîces de Conjèiüers Jèront examirte:!^, ^feront le Jèrment en ladite cour, ,^4 Paris en Parlement ,lè quatriefme iour de Feurier,l’an mil cinq cens Jèptante-deux. Ainfî fîgné , DV TILLE T. Edi£i déclaration du Roy Jùr le Reiglement des lurifdiSiions des Baiüilfs,SeneJchaux,Preuofls,e!y* luges ordinaires, O* gens tenans les fieges Prefidiaux : contenant amples defenjès à tous luges , ^duocats, Greffiers, Procureurs, F raSliciens,^:^ Ser¬ gent, dy contreuenir Jùr les peines y contenues. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, A noz amez&: féaux les gës tenas noftre ’ cour de Parlement à Paris,fàlut.Comme ainfi fbit,que pour l’expedition de noftre lufti- ce,bien & foulagement de noz fuiets,&: pour retrencher les grandes contentions & dif¬ ferents qui furuiennent chacun iour entre noz Baillifs,Senerchaux, leurs Lieutenans, k les Preuofts &: luges ordinaires,pour raifon de leurs eftats &c offices,Nous &: nozprede- cefleurs Roys, euffions fait plufieurs beaux Edids S>c Ordonnances , concernans le reiglement def¬ dits Officiers,ordre & diftribution de noftredite luftice, qui auroient cfté publiez & vérifiez en no- ftredite cour de Parlement : & entre autres ceux donnez â Cremieu, le dixneufiefme luin, mil cinq cens trente-fîx : Laon,dix-fepticfme iour dudit mois,miI cinq cens cinquante quatre : &: Paris,audit mois de Iuin,mil cinq cens cinquante neuf: par lefquels Edids encores qu’il apparuft clairement de noz vouloir & intention , & de la cognoillànce des caufés & matières que nous voulions cftre attri¬ buées & appartenir à nofdits Baillifs, Senefchaux, leurs Lieutenans, Preuofts & luges ordinaires , à chacun d’eux refpediuement, fans entreprendre par lefdits Baillifs, & Senefchaux fur la iurifdidion defdits Preuofts,& luges ordinaires.Toutesfois voulans extirper toute occafion de ladite entreprin- fè de iurifdidion faite par lefdits Baillifs, & contrauention à nofdites ordonnances, que nous fçauos principalement procéder de la malice d’aucuns Aduocats, Procureurs, Greffiers, Sergens , & autres Pradiciens , qui pour la faueur ou amitié qu’ils auoient à l’endroit d’aucuns nofdits Baillifs , Senef¬ chaux, ou leurs Lieutenans , ou pour la haine & mauuaifê volonté qu’ils portoient aufdits Preuofts & luges ordinaires , & pour autres caufes & moyens par eux requis & recer chez, drefibient mémoi¬ res, faifoient exploits, ^paffoientappointeméspourdu touteneruer la iurifdidion defdits Preuofts k luges ordinaires,Ieur oftant par ce moyen la cognoiftance des caufés & matières à eux appartenas par nofdites ordonnances, pour l’attribuer aufdits Baillifs, Senefchaüx,ou leurs Lieutenans, &: gens tenans le fiege Prefîdial. Pour à quoy obuier nous euffions par noftre Edid donné à Paris, fait ex- preflés inhibitions & defenfés audits Aduocats,Procureurs,Greffiers,& Pradiciens, de contreuenir à nofdites ordonnances , & paffer aucuns appointemens par deuant lefdits Baillifs, Senefchaux, ou leurfdits Lieutenans , pour par ce moyen leur attribuer aucune cognoiftance des caufes qui ne leur appartiennent, &:eneruer d’autant la iurifdidion defdits Preuofts,& luges ordinaires:&; ce fur peine de nullité de tout ce qui feroit fait par lefdits Baillifs & Senefchaux, & d’amende arbitraire. En en- fuyuant laquelle ordonnance, & icelle exécutant, ayâs nofdits Preuofts & luges ordinaires parleurs fentencesmuldé d’amende aucuns defdits Aduocats, Procureurs, Sergens & Greffiers, pour la con-‘ trauention par eux faite à nofdits Edids &: Ordonnances , fe confians entièrement aufdits Baillifs, Senefchaux , leurs Lieutenans , &: gens tenans le fîege Prefîdial , au profit defquels reuenoit la faute par eux faite, en faueur defquels ils auroient fait ladite attribution de iurifdidion contre nofdites or¬ donnances, fè portent pour appcllans defditesféntences & condamnations d’amendes , & releuent leurs appellations par deuant lefdits Baillifs,a<: Senefchaux, ou gens tenans le fîege Prefîdial, lefquels cncores qu’ils ne puiffent trouuer aucun grief, ou caufe d’appel , ce neantmoins pour toufîours con¬ tinuer leur entreprifé de iurifdidion fur lefdits Prcuofts,& donner cœur & volonté aufdits Aduocats & Procureurs , Greffiers, Sergens, & Pradiciens, de pouuoir impunément & fans crainte d’aucune peine, Des BaillifsjSenefchauXjPreuofts, Scc. 143 peinCjContreuenir enfraindre nofdites ordonnaccs, abufans de leur iurifdidion, qu ils difent eftre fbiiueraine,& fans appel, infirment Icfdites fentences & condamnations d’amende, baillent furfeace, ou font inhibitions & defenfes d’executer les fentences & iugemens de nofdits Preuofts,fans vuider lefdites appellations. E T d’autant qu’il n eft raifonnable qu’ils ibiet luges en leurs propres caufes,&:tirét profits.: como- dite de leurs fentences & iugemens : &C auffi que cela tourne au grand mefpris & contemnement de nous & de nofdites ordonnances, perte &L diminution de noz droits &: domaine, cftans par ce moyê ' priuez de l’emoluraentprouenant de nos Greffes , &: condamnations d’amendes defdits Preuofts & iurifdidions ordinaires. N o V s à ces caufès defirans l’entretenement de noz Edi^s, pour ne laifièr en defbrdre noz iurif- dictions, faire obferuer chacun fon ordre &: degré, & faire plus promptement & à moindres frais adminiftrer iuftice à nofdits fuiets,& auffi pour la conferuation de nofdits droits & domaine. Avons dift & déclaré , &: dé noz certaine fcience, pleine puiffance & authorité Royal, difons, declarons,voulons, ordonnons, & nous plaifl:,que lefdits Ediéts de Cremieu,Laon,6.: Paris, cy deffus declarez,fortentleur plein & entier effeét , &c foyent gardez , obferuez, & entretenus félon leur for¬ me &C teneur. Et aufdites fins auonsfaidj&faifons inhibitions &; defenfes aufdits Baillifs , Senefehaux , leurs Lieutenans ciuils,criminels, particuliers, ÔC gens tenans ledit fiege prefîdial, entreprêdre aucune co- gnoifrance,foitpar preuention ou autrement,des caufes &: matières ciuiles &L criminelles, Sc de po¬ lice,^ de tout ce qui en dépend, dont la cognoifïance appartient a nofdits Preuofts &L luges ordi- naires,& leur eft attribuée par nofdites ordonnances. A I N s leur auons enioinét enioignons expreflément leur en faire renuoy , fans attendre aucu¬ ne requifition des parties litigantes d’iceux Prcuofts,ou de noftre Procureur: auquel toutesfois nous cnioignons le cas aduenant en requérir ledit renuoy , Sc l’oblêruation & entretenement de tous &: chafeuns les articles contenus en nofdites ordonnances concernans la iurifdidion defdits Baillifs, Senefchaux,Preuofts,& luges ordinaires. Comme auffi nous faifons ferablables inhibitions &: defenfes aufdits Aduocats , Procureurs, Greffiers,Sergens & autres Pradiciens, de plaider caufes, drelfer mémoires, faire exploits , & paffer aucuns appointemens , pour attribuer cognoiffance &: iurifdidion aufdits Baillifs , Senefehaux , & gens tenans le fiege prefidial,finon conformément à nofdites ordonnances, le toutfur les peines por¬ tées par lefdites ordonnances,ou autres, telles que ladite contrauention par eux faite le méritera. ' E T pour ne laiffer à l’aduenir aucune occafîon aufdits Baillifs , Senefehaux, leurs Lieutenans , gens tenans le fiege prefidial,d’enfraindre & contreuenir à nofdites ordonnances. Disons auffi, voulons,ordonnons,&!: nous plaift,Que toutes les appellations qui feront d’oref- nauant interiedees des fentences de nofdits Preuofts &C luges ordinaires portans condamnation d’a¬ mende contre lefdits Aduocats,Procureurs,Sergens,Greffiers,&: auttes Pradicies, pour la defbbeif- fance & contrauention par eux faite à nofdites ordonnances,foicnc diredement & fans moyen rele-^ uees en noz cours de Parlement, aufquelles nous auons par ces prefentes attribué & attribuons co- gnoiflance defdites appellations, pour eftre par icelles décidées & terminées: &c icelle tolluë & oftee, interdite ôc defendue aufdits Baillifs, Senefehaux, leurs Lieutenans ciuils, criminels, particuliers , & gens tenans le fiege prefidial , fans qu’ils puifïent diredement ou indiredement iuger ou décider defdites appellations, donner furfeances , ou faire inhibitions generales ou particuIieres,ou cognoi- ftre d’icelles en aucune forte & maniéré que ce foit. Faisans auffi fêmblablement inhibitions & defenfes aufdits Aduocats, Procureurs, Sergens, Greffiers , ou autres Pradiciens , relouer & pourfùyure icelles dites appellations , finon en notices cours de Parlement , & ce fur peine de nullité de tout ce qui fb rrouuera faidpar lefdits Baillifs , Se¬ nefehaux, Leurs Lieutenans, & gens tenans le fiege prefidial,&: d’amende arbitraire:^ fans que pour raifon de leurs fentences ou iugemens nofdits Preuofts foient tenus d’y obeyr, ou différer en l’entie- re execution de leurfdites fentences en ce qu elles font par noz ordonnances executoires, nonobftat l’appel, & fans preiudiced’iceluy. E T pour ce qu’il appartient à nofdits Procureurs de fUre garder & obferuer nofdites ordonnan¬ ces félon leur forme & teneur^ Nous leur enioignons tref-expreflément faire garder & obferuer no¬ ftre prefente ordonnance & déclaration, fans fouffrir ne permettre qu elle fuit aucunement enfrain- te,fur peine de nous en prendre à eux, Sc d’en eftre par nous & nos cours de P arlement punis &: mul- dez,ainfi que le cas le méritera. ^ S I vous mandons , & à nofdits Baillifs , Senefehaux, leurs Lieutenans, Preuofts & luges ordinai¬ res, Sz tous noz autres lufticiers 6c Officiers qu’il appartiendra chacun en fon endroit & iurifdi¬ dion, que noz prefentes Déclaration &: Ordonnance vous faciezlire,publier,&: cnregiftrer, garder, entretenir,&: obferuer inuiolablement de poind en poindfelon leur forme 6c teneur. Car tel eft no¬ ftre plaifîr : nonobftant toutes oppofitions ou appellations faites ou à faire, & pour lefquelles ne vou¬ lons eftre différé : ôc quelsconques Edids,priuileges,vz,ftil,6c couftumes a ce contraires, aufquelles nous auons par ces prefentes dérogé 6c derogeons,6c aux dérogatoires des dérogatoires. D O N N E au Cbafteau de V incennes , le dix-fepticfme iour de May, l’an de grâce mil cinq cens 144 Liure II. Du premier Tome delà luftice. foixante Sc quatorze : & de noftre régné le quacorzicfme. Ainfî figné, Par le Roy en fon confeil, BRVLART. Et feellees fur fimple queue en cire iaune du grand fèel. Leuës,puhliees^& regiJlrees,ouy ^ ce requérant le Procureur general du Roy. .A Paru en Parlement,lepre- mieriourdeluiüetyranmilcinqcensfiixante^quator::^. Ainüfîgné, DV TILLET. .Arreji de la coutypar lequel entre autres chojès ejl mandé ^permu faire lire, ^ publier l'EdiSi ^ Décla¬ ration du Roy cy dejjùs, tant au fiege de la PreuoJlé,quau ftege de la Senejchaucee ^ prefidiat i^Angiers , l/iLle ^ faulx-bourgs dudit lieu : auecques inidnSlion comman¬ dement à tous luges y Offciers, .Aduocats, ^ Sergensdefditsfieges,Hceux garder y objèruer ^ entretenir ypar la forme, ^furies peines y contenues. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de Fracc & de Pologne, au premier des Huiflîers de noftre cour de Parlement, ou noftre Sergent fur ce requis,Salut. Comme veuës par no- ftredite cour les trois Requeftes relpediuemét à elle preientees, l’vne par Maiftre Guil¬ laume Bonuoifin, Preuoft & luge ordinaire de la ville quintes d’Angiers,par laquel¬ le il requeroit luy eftre permis faire lire , publier, & regiftrer au ftege de ladite Prouofté là Déclaration & Edid faid par le feu Roy noftre tres-honoré Sieur &; frere pour le Reiglement de la luftice &c obferuation des Edids précédons y mentionnez , faits pour les iurifdidions des Baillifs, Senefcliaux,lcurs Lieutenans, luges Prefidiaux,& des Preuofts & luges ordinaires, donc au Boys de VincenneSjle dixfeptiefme iour de May,mil cinq cens foixante & quatorze, leu,publié^& enregiftre en noftredite cour le premier iour de luillet enfuyuât:& à fin qu’il fuft gardé &cobferué3&; que 15 né precendift caufè d’ignorance, luy permettre auifi le faire publier à fon de trompe Si^cry public parla ville & faulx-bourgs dudit Angiers furlevidimus & publicata leué du Greffe de noftredite cour, figné du Greffierd’icelle,attendu que l’original eftoit demouré audit Greffe:d’auantage ordoner que le fubftitut de noftre Procureur general en la Senefcliaucee d’Anjou audit Angiers , feroit tenu de- , dâs quinzaine apres la prefèntation à luy faite dudit vidimus ou copie collationnée d’iceluy,faire pu¬ blier &: enregiftrer audit fiege de la Senefchaucce & fiege prefidial dudit Angiérs,par le Greffier du¬ dit fiege ladite declaratio,à ce que.les luges, Aduocats, & Praticiens d’iceluy fiege, n’en pretédiffent caufe d’ignorance,& ne fe peuffent plus preualoir,comme ils auoient cy deuant voulufaire, d’aucu¬ ne pf euention, ou autrement entreprendre cognoiflance par lefdits luges du fiege de la Senefehau- cee &: prefidial des caufes & matières ciuiles , criminelles, de police , & de tout ce qui en dependoit dont, la cognoiflance appartenoit audit Preuoft & luge ordinaire, & luy eftoit attribuée par lefdites ordonnances, enioignant aufdits luges d’en faire renuoy conformément à ladite déclaration , &: fur les peines y contenues. Et pour plus facilement cognoiftre les contrauentions à nofdits Edits , De- daration,& volonté, qu’il fuft ordonné & enioint à tous les Sergens de ladite Senefcliaucee Pre- uofté,& autres qui exploiteroiét dedans le reflbrt d’icelle Preuofté , d’inferire d’orefiiauant en leurs exploits,informations,faifies,procez verbaux,& autres ates les demourances des parties litigantes, tant du demandeur que defendeur, fur telle peine qu’il plairoit à noftredite cour ordonner.Et outr» enioindreau fubftitut de noftredit Procureur general en ladite Senefchaucce &: fiege prefidial, de faire foigneufement & diligemment garder lefdits Edits, déclaration & ordonnances, fur pareilles peines en cas de contrauention, refus ou negligêce. Véu aufli l’extrait duclitEdit leué au Greffe de noftredite cour, nofdits Edits & ordonnances , les conclufions &:requifitoire fur le tout de noftre Procureur general, &: tout confideré. Nostredite coûr,pour le regard de ladite première Requefte, & ayât efgard à icelle, a per¬ mis &: permet audit fuppliant , faire lire &publier ledit Edit & Déclaration , tant au fiege de ladite Preuofté, que à fon de trompe &: cry public par la ville &: faulx-bourgs dudit Angiers, & iceluy faire regiftrer au Greffe d’icelle Preuofté , à fin qu’aucun n’en puiffe prétendre caufè d’ignorance, & qu’il foit entretenu, gardé &:obferué félon fa forme & teneur, & ce fur l’extrait dudit Edit, figné du Greffier de npftredite cour. L A E L L E' a aufli ordonné &: cni®i t au fubftitut de noftredit Procureur general en la Se- nefchaucee d’ Anjou audit Angiers,de faire publier & regiftrer ledit Edit dedans quinzaine apres la prefentation à luy faite de l’extrait d’iceluy audit fiege de la Senefchaucce & fiege prefidial dudit Angiers par le Greffier , à ce que les luges, Aduocats &: Praticiens dudit lieu n’en prétendent aufli caufè d’ignorance. A v s 0^ E L s Senefchal ou fon Lieutenant , & luges de ladite Senefchaucce , noftredite cour a fait, & fait inhibitions & defenfes de cognoiftre des caufes & matières ciuiles , criminelles , &; de police, &: de tout ce qui en dépend,dont la cognoiflance appartient audit Preuoft & luge ordinaire, & à luy attribuée par lefdites ordonnances, foit par preuention ou autrement: ains leur enioint d’en faire renuoy conformément a noftredite declaration,fùr les peines y contenues. Et pour plus facilement cognoiftre les contrauétionsqui pourroient eftre faites a nofdits Edits & déclaration, ordonne & enioint pareillement noftredite cour aux Sergens de ladite Senefehau- cee &c Preuofté d’ Angiers, & autres qui exploiteront dans le reffort d’icelle Preuofté , d’inferire ' d’orefhauant DesBaillifs,Senerchaux,Preuofl;s,&c. 145^ d ’orefiiauant en leurs exploits , informations , /aides , procez verbaux , &: autres ades, les deiiieurcs des parties li tigantes , /ur peine de quatre vingts hures pari/îs pour chacun defaut pour la première fois,&: autre plus grand au cas qu’ils recidiuenu - E T audit Subftitut de noftre Procureur general en ladite Scncfchaucee &C fiege prefidiâl de faire foigneufement garder nofdits Edids, Déclaration & Ordonances/urpareilles peine que deflus,&c. S I te mandons en commettant par ces prefentes de l’ordonnance de noftredite cour, à la reque- fte defdits fupplians, mettre noftre déclaration ôc Edid cy attaché fouzle contre-fecl de noftre Châ- cellerie , enfemble ces prefentes à execution deuë /clon leurforme& teneur, commandons à tous noz lufticiers, Officiers, & fuiets que à toy en ce faifant /bit obev. Donné à Paris en noftre Parlement,le vingt-huidic/me iour d’Auril, l’an de grâce, mil cinq cens foixante & quinze : &: de noftre régné le premier . Ainfi ligné , Par la Chambre, ^ D E-H E V E Z. SERA PROCEDE PAR ELECTIO AT ET nomination aux ojjîces de iudieature des iunjdiéîions inferieures ^ Juhalternes. TI ETRE IL Vo D reformdtionem ^ in^rx.l/dlumm ordîndwm,quhd nojîri Senefih.ili^BciiUiuiJudiceSjeÿ* 1 xi -■ P “PP'4- ^Æ^I^cffJîodesmndindmmCdmpanid^,mdgiflnt ex nofiri deliberatione conftlij ,eidem officio melim prouidere l/dleamus. Et mhilominus an- perpétua tequam pratdiBi Confiliarij & Officidrij in prjedidiis Bdilliuiis ^ Senefchdliis , eorum eircd pr^miffa decUrent Aduifdmentum,ddfdcrofdn6ld Dei Eudngelid,eorum manibus tabla , qued bene e^rfideliter nobu confuldnt , eos fidlesZtTrZ quos in fuis confeientiu magis propitius , idoneos fufficientiores (ST pruderttiores , de diblis officiis obtinendis iufiacaufafiàspri- effecognoueruntyiurareteneantur, uari officiis , càm Pleine affemblee fera faite en telebiion des Lieutenant ^ autres luges prouincidux. T» patrïmonio lin. N O V s ordonnons , que l’cledion des Lieutenans, des Bailiifs , Senefbhaux , & autres noz luges i49?.att.47. noftre Royaume,fefera en pleine aflemblee , qui fera tenue en l’auditoire de/dits fiegés , appeliez uimoZüdkuiZ nofdits Bailiifs, Senefehaux, & luges, Aduocat, Procureur, & autres noz Officiers defdits Bailliages, quia domVia fint Senefchaucees,& fieges,dedans quinze iours apres les vacations de/dits offices, li no/dits Bailiifs, Se- de mre gemiüd. ex a nefchauxjou luges eftoyent prefens,ou s’ils eftoyent abfens,dedans vn mois.E-t ^ ne pourrot no/dits hocmef.de mfti. Bailiifs , Senefehaux Se luges nouuellcment venus efdits offices , changer ne muer les Lieutenans ^ ^’*°des de c_ _ _ ^ r ® . ûreci.tmtip.nfF., moftrer a nous, ou a noftre co/èil,ou noz cours de Parlemës,pour en ordôner ainli qu’il appartiedra. fini fini fin, ff.de Les Lieutenans Generaux des Bailiifs Senefehaux doiuentefire Dobleurs ou Licenciers, offi. nus cHimdda V U' ° ^ E ^ ^ ^ VA N T les Lieutenâs Generaux de noz Bailiifs, Senefehaux &: Iuges,ne pourrÔ^ eftrc f .de. efleu2ou CÔmis, finon qu’ils foientDodeurs ou Licéciers (in altéra iuriumf en Vniuerfitéfameufe. ZZ"' Freuofis en garde feront efleuxjn. audience, feront refidence perfonnelle. vrirtZibturTZ Helibidé. c 5 ^'^^^^°^^^^S^'^‘|5‘^^^°f^*^^‘^^'^^oy^^^^^>s’eftirontd’orc/hauatésauditoircsdesBailliages, gU confmgumeïs, Mt.6o. Seneichauœes S^; autres fieges, ou /èront a/fi/ês & reflbrtiront lefdites Preuoftez, à iour plaidovablCj p«Jfunt magifirafi en pleine airemblee,prefens &c appeliez noz Bailiifs, Sene/chaux, &z autres noz Iu|i?!s des Prouinces- P‘^>'fiospredeceJfo efquelles feront affifes lefdites Preuoftez enfemble noz Aduocat & Procureur efdits Bailliaaes & Sene/chaucces, Se autres Officiers dudit liege, où /'e fera ladite aflbmblee . Etfcrbnt leseftifans fei- T” ment de bien Se loyaument e/lire celuy, qui en leurs confeienees ils trouueront plus idoine Se fiiffi- Zepe auaSZft /ant pour exercer ledit office.Le/quels Preuofts ain/î e/]euz,/èront tenus de refider en perfonne'» datum eft in Les Bailiifs ^ Senefehaux dppelle:i;^les autres Officiers,^ fix notables perfonnages feront lesnomina- dotm, yd çaufa tions de ceux qui fi trouueront capables aux offices -yacuns. remunemkms.zt I demi/.;. - JP O V R C E que pour la diuerfité des ordonnances faites par noz predece/l'curs Se nous,fur la pro- arm. ui/ion,efleétion ou nomination des Lieutenans GenerauxSe particuliers du Preuoft de Paris, de/dits in Zfh ZifiZZ Bajllfts Se Sene/chaux, Se des autres Preuofts, ou de leurs Lieutenans, lefdits offices ont efté tenus en rscuitam . Aliaoui grades Se diucrffis inuolutions deprocez, tellcmêt que moyennant les efleéliôs qui le ftiî/biëc de/dits ‘^hufiue eas impe- offices, nos Officiers Se Pradiciés en plu/îeurs fieges de/dits Bailiifs, Sene/chaux Se Preuofts font en- irez en gro/fes picques,dcbats,di/Ferens Se partialitez: a l’occafion defquelles la luftîce a efté /buuent "V!”' Tome premier. ‘ n I4<^ Liure IL du premier Tome de la luftice. retardee à la grande foule de noz fuietsrPour à quoy obuicr,auons interdit & défendu, intcrdifons& défendons aufdits Preuoft de Paris, Baillifs,Senefchaux, Prèuofts, leurs Lieutenans, à noz Officiers, Aduocats & Praticiens , & à tous autres qu’il appartiendra,de ne procéder, le cas aduenant, à faire telles & femblables eletions defdits offices. Et auons ordonné , & ordonnons , que d’orcfnauant, toutesfois que vacation efeherra defdits offices,le Baillifou Senefchal du lieu, auquel efeherra la va¬ cation, appelle auec luy noz Officiers,& fix des plus notables perfonnages defdits fieges,apres le fer¬ ment par eux fait, choifîront& nommeront trois perfonnages dudit lîege , lefquels cognoiftront en leurs confciences cftre bons,idoines &: fuffifans : &: la nomination qui fera par eux faite, enuoye- ront deuers nous,pour par nous y eftre pourueu,ainfî que de raifon. QmlJèrdfai£iele£iioni!^ nomination de trois perfinnages. E T quant aux lîeges {ùbalternes,&: inferieurs , noz Officiers du fiege où l’office fera vacant , s’af- viii, fembleront dedans trois iours,&: appeliez les Maire & Efcheuins,Conlèillers ou Capitols de la ville, efl iront trois perfonnages qu’ils cognoiftront en leurs confciences, les plus fuffilàns Sé capables, qu’ils »«■!?• nous nommeront & prefènteront , pour à leur nomination pouruoir celuy des trois qu’auiferons. Les offices de iudicature ne feront l/endm^tins fera procédé par eleéiion. N E pourront ceux de quelque qualité qu’ils foyent, qui tiennent par bien-fait , engagement , ou autrement terres du domaine de noftre couronne,vëdre dircéïement ou indiredemét, les offices de «'-40. iudicature. Ce que leur défendons tref-expreffément : ains feront tenus pouruoir, ou nous nommer : l’vn des trois qui aura efté efleu par les lièges en la forme que dit eft. Et ne pourront pouruoir où nommer aux offices fupprimez , tant par cefte ordonnance que edids cy deuant faits , d’autant que c’eft chofe qui touche le bien & intereft public. Qmlnef ra procédé à feonde ne tierce eleSiion, E s lîeges de noz Bailliages & Senefchaucees , & autres noz fieges inferieurs de nofdites cours, voulons &: entendons la forme fufdite eftre gardee aux nominations que leurs auons permis Sc en- art. ' '' ioint faire par noz dernieres ordonnances , aduenant vacation des offices de leurfdits fieges, en gar¬ dant auffi la forme contenue en nofdites ordonnances , iàns procéder à fécondé ne tierce cledion, linon qu’ils eulïènt de nous lettres expreffes de ce faire. les luges des lieux front tenm s'enquérir de U capacité des pourueux, p*f refgnation. A v cas qu’il nous pleuft admettre aucune refignation des offices de nofdites cours ou fîeges,nous voulons qu apres les prefentations des prouifions, delay d’vn mois fuit baillé à noz Procureurs, pour atut. enquérir de la capacité & preud’homie des pourueus,& de la façon de la rcfîgnation.Surquoy pour¬ ront nofdits Procureurs requérir que tant le refignant que refîgnataire foyênt ouys par ferment en noftre cour,fi le refignant eft prefènt : ou par les luges de là demeurance,s’il eft abfènt. DES SEKMENS E SONT TENFS FJIR.E LES ^aiÜifs, SenefehauXj Preuofisj& antres Ojfciers des imfdiéîions fubakernesi^ OH ils dqyuent efire receu’;^ ^ examine:?^ . TILTRE III. De Bailliuorum ic Scnefchalorum aliorumque iudicum iuramento. V Æ s T V s quidem illicitos , quantum pofibilefueritfin Baiüiuiis ^ aliis curialibus reprimerecu- pientes, Senef halos ^ alios offeiarios noflros in Bellicardi ^ Carcajfone Bailliuiis iuramento fb- f j fripto duximus afringendos, cuius f Senefhalifuerint tranjgrejfores ,pœnas débitas in ipfirum per» \ fnas nofrte ^oluntati yel députât orum à nobis arbitrio refruamus : f liero minores aut Bailliuios^ "Vf/ officiales nofros deierare contigerit , in hac parte a Senejchalis fub bonarum teflimonio perfonarum , ^ cum eorundem concilia puniantur, ludices omnibus ius reddere debent. lurabunt igitur ytriufque BaiüiuU Senefchali, quod quandiu commijfam fibi tenehunt Bailliuiam^ cUm iu» , T- dicum forum confilio iuratorum feundum y fa çÿ* confuetudines infnguUslocisapprobatas , tam maioribusll^l^'^^. quam mediocribui^ minoribm^tam aduenis quam indigenis 6^ fbieEiis^fine perfonaru acceptione ius reddét, Injuper iurabuntiura nofira bonafide requirere filuare, aliorum iura feienter : nec auferre neaue di» minuere,yelmpedire. ludices à muneribus abftinerc debent. lurabunt donum feu munus aliquod a quacunque perfona per f "Ve/ alium non recipere, in pecunia , argento, IHl. aura, feu rebus aliis quibufeunque mobilibus "Ve/ immobilibus , aut f mouentibus,yel beneficiis temporalibus, aut perpetuis , prater efculenta "Ve/ poculenta : quorum yalor in yna hebdomada decem folidos Parifienfes non excé¬ dât. Qmdque pr/-■ tdm dperte ducentes^in Jùo non JùbJlimbunt erroreümnlo eorum ex'cejjas codigent bonajide, ludices proximis vel domefticis quicquam date prohibentur, lurdbunt etidm indices ^ locorum 'yicdrij fmgulorum , quod nec ipfts Senejchdlis '\el eorum ÿxoribus, libè’' ris,dUtproximis,Jeu domejîicù quicqudm ddbunt , e^injineiurdmenti concludentJè'Vniuerfd ^Jînguld fu- prddiEid bondpde prudregiec quicqudm per Je hel dlium infrdudemfdcereprxdiBorum , Vicdrios autem, quos Senejchdli qudndoque perjè jûjîituent^nolumus injlitui niftprius Jubformd pnediêîd preejliterint iurdmentum. Hoc iufîurandum fieri' débet iripublicaaflifîa. Ei jt htec officidium iuranienta firmius obferuenturgYolumm quod in publiçd dfsifid fiant coram Clericis ^ Zdicis db omnibus ^ fmgulis fuptadidîu, etidm fi dntea corasn nob'vsfdBd fuerint : "Vf non folùm metu diuin conjuetudines approbatas^ J lurdbunt etidm bond f de cujlodire gfrféruare ius nojlram ftne diminutioûe impedimento , dc fine prxiu- dicio iurk dlieni . Qmdqueper Je "Ve/ dlios non récipient feu recipi facient aurum, drgentum, "yél dliud immobi¬ le, nomine feruitij , obfequij ffiue doni, dut benefeium dliquod perperuum ,feu etidniperfonale : excepta ejculentè ^ poculento, ^dliisddcomedendumi&bibendumordindtu: <&*detdibuscum moderdminefecundum con- 'tiotahiU deli^ü. ditionem cuiujlibet cum tali quantitate-ea recipiant , quod infra l/nam diem pofint abfque illicita deuajld- tione conjùmi, 1 lurdbunt prsetered quod ipfi non Procurabunt quod dona , munerd,feruitid,dut beneficid Eccléfiajlicd dentur feu conferentur eorum 'yx'oribus,mdtri,frdtribus,Jororibus, nepotibus, neptibm, confdnguineù,commenfdlibm^ dut priudtis : immo diligentiam quam poterunt ddhibebunt quod yxores eorum, dut pe)Jôn£ prxdidi^ non reci- piant tdlid dona "Ve/ munera fuperius nomindta,quod fi contrarium fecerint, codent compellent perfonas pr£- diblâsdd reddendum fie per fordem accepta, quam citodiipfot'um notitidm deuenerit . Non poterunt hfuper dccipere ')'inum,nifiin bdriÜisfothelliis , feu pâtis, fine fraude ^ farde qualibet : çÿ* quod fupererit, yendere min debebunt. munera enim fumptdligdnt,ePs'èxc£Cdntoculoiiudicum. ' - en ement in Bailliuid Jeu ddminijîrdiiqnejùa quacunque (ÿ* quantumeunque duret, nec in dlid,poJfeJ?tones dliqüis doldjk necfraudulenid impréfione : quod ft fecerint , contradius eo ipjo reputabitur nullm, P°lffio- nes nobis (^dominionoflro~vel Pr£ldtis,Bdronibus,^ aliis fubditis nojlris applicabuntur.Si Prxldti,Bdtlliut, Senejchdli,dut alij prtedidii contrarium fecerint in terris ipjorumxontra noflramprohibitionem ante diSiammiJi denojlra procejferit’yoluntdtéidcmobjèruariyolumus. ‘ ^ lurdbunt nihthminus,quod adminijlraiione fua durante non contrahent in perfonis , nec contrahi [quantum ■ in eisfuerit) permittent a, pliis aut pliabus fuis frdtribus,forortbus, nepotibus dut.n.eptibus ^elçonf^no-utneis ma- trïmdnpm cum aliquo heldliquafub ddminiflrktione fudpr£libdta , nec poterunt. in monaflerns^ieligio forum -)iel riligiofdruponeredliquppe perfonis prxdidîis^^^ acquirere hnepeid EcclepdPicd,feu poJfeptor^s,nifi de no- firdprocejferitgrdtia ér* Itcéntid pecïdli ; excepiis duntaxat perfonis habentibus ofpua Jeu ddmiÆrattonis iri locis ynde traxerint onginem ,yel in quibus rnanfionem hdbent,l>elfouent larcm ',qutbus Itceat.j^trimonkm co.ntrdh'éreyarentesjeu amicosin religione poneje, pojfefiônes emere,dum tamen id fine fraude (pp'^üpidnate ali- qud'fdcidritjure regio in omnibus per omniapruato penitus?yill Procuratores nofri turent peundum formam qua BaiUiui ^ Sénephali iurarete- nentur ,?ppyt prc prendre le proffit defdits exploits tels que de raifon. 10 Avons enioint & enioignons aufdits Commiflàires , que tantoft apres l’an du trefpas. des te- ftateiirs, ils contraignent les exécuteurs d’iceux tcftateurs,à rendre leur compte defdites executions, fil n’y a empefehement ou caufe raifonnable , pour quoy faire ne le puiffent : &:*eri outre, fils apper- çoyuent aucun droit pour nous , qu’ils le dénoncent à noftredit Procureur,fur peine de le recouurer fur eux , & d’en eftre punis . 1 1 N o V s auons défendu & défendons aufdits Commilfaires,fur les peines deflufdites,qu’ils n em¬ portent aucuns biens hors des hoftcls, ou ils les auront arreftez,iufqu’à ce qu’inuentaire en foitfait. Il N O V s auons défendu & défendons aufdits Comilfaircs , qu’ils ne copient d’orefnauant aucûs aétes ou appointemens ou autres lettres produites, pour mettre icelles copies en forme de preuue, fi ce n’eft que la partie produifànt le r equiere, &: que la partie aduerfè foit prefente ou appellee à colla¬ tionner icelles copies aux originaux . 13 N E prendront lefdits examinateurs aucunes taxations de defpens à faire, fi ce n’eft par les Clercs ou Clerc de l’auditoire, & que premièrement ils n’ayent leur commiffion toute fignee : Ôc leur taxa- tionfàite, bailleront & rendront à la cour , non pas aux parties ou à leurs Procureurs . 14 Lesdits examinateurs mettront efdites taxations à chacun article, ce que taxé auront du co¬ tenu en iceluy, & fera ce mis en la marge d’icelles taxations, endroiél ou à la fin d’vn chacun article, ly Ordonnons que les déclarations des defpens foyent faites le plus iüftement que l’on pour¬ ra, & affermées par ferment, & auffi les diminutions,en defehargeant la cour, le mieux & le plus que pourra eftre fait: que fi aucun falaire eft demandé par Aduocats ou Procureurs rien n’en foit taxé iufquesà ce que le Cpmmiffaire aura parlé àrAduocat,ou Procureur,ou qu’il luy apperra deuëment de ce qu’il aura receu . j6 N o V s auons enioint aufdits Commiiraires,que déformais ils taxent cfcritures,a compter tren¬ te lignes pour chacune fueille, Se feptante lettres pour ligne, excepté que pour chacune efpace d’en¬ tre deux articles, fera defeomptee vne ligne, Se non mie félon le nombre des fueilles. 1 7 Qva n t au falaire defdits examinateurs nous auons ordonné & ordonnons, que pour ouyr les refponfes des caufes communes, ôcles mettre en eferitau procez principal & és copies de partie ad- uerfè,yn examinateur aura huid fols parifis de chacune partie:&: fils font deux examinateurs enfem- ble, ils auront chacunhuiét fols : &fila caufe eftoit fi grofïé & pefante , qu’en vn iour les examina¬ teurs ne puiftènt ouyr les refponfes, & y conuint vacquer par plufieurs iours, les examinateurs auront plus grand falaire, c’eft à fçauoir fèize fols parifis, pour chacun d’eux pour toute la caufè: & en petites caufes, tant d’en haut comme d’en bas, auront quatre fols parifis , pour Icfdices refponfes : & au def- fouz, félon la pauureté des parties; &: feront tenus lefdits examinateurs d’ouyr les refponfes en per- fonne, & les eferire ou faire eferire en leur prefence, & des parties. 18 P o V R examiner tefinoings & entendre diligemment yn iour entier, fans ailleurs befongner à l’examen des tefinoings, chacun defdits examinateurs aura à Paris feize fols parifis pour iour : &: fils y ont hors Paris en commiffion, ils auront chacun trentedeux fols parifis pour chacun iour qu’ils yac- queront diligemment à examiner tefinoings, comme dit eft : & pour chacun des iours d’aller & re¬ tourner de ladite commiffion, autant : mais ils ne compteront rien des minutes de leurs examens,ne pour leurs Clercs . 19 P ô y R mettre les depofîtions des tefinoings en parchemin, ils feront rooles d’yn pied de ky, & de deux de long, à tout le moins ; &: auront quatre fols parifis pour chacun roole : & y mettront tant de lettres qu’ils pourront bonnement, fans fraude . Et quant aux copies quils feront , les rooles des copies feront d’vn efpan de lay, &: de tel long , qu’ils contiennent foixante lignes, à compter l’efpacc d’entre d’eux articles ou tefinoings, fi aucuns en y a, pour vne ligne, &: en auront d’eux fols parifis, & aura deux doigts de marge en l’original, pour le moins & vn doigt és copies . io S I vn ou deux examinateurs ne vacquent iournec entière pour befongner , ils feront payez de ce qu’ils y feront par portion de temps qu’ils befongneront :& n’auront pas fi grand falaire comme de fîus eft dit : & feront tenus d’entrer en befongne , au iour qu’ils feront à iournee à telle heure que l’on à Des offic. du Chaftel. de Paris ôcreigl. d’iceux. Ton à accouftumé d’entrer âu fîege,& y bcfbngner continuellement tout le iour iniques à tant qu’il ibit temps de laifler l’œuure , à heure de Ibleil couchant , ou vn peu apres . 21 PAREiLLEMENTa faite informations,ouyr comptes,&: faire autres befbngnes appartenans à leurs offices, & qui leur feront commifès, ils feront payez de leurs iourhees furies parties qui les mettront en befongne :.mais fils font information pour nous , & d’office fans requefte de partie , ils ne prendront ne demanderont fàlaire à celuy contre qui ils feront l’information . 22 Qva n t aux taxations des defpens, dommages &c interefts, ils ne prendront que huid deniers tournois pour liure : mais moins en pourront & deuront prendre en menues chofes , de panures gens & de petites caufès , félon que le cas y efeherra : & fil conuient faire information fur les dom¬ mages &: interefts, ou flir autres chofes, ou il y cher information à faire , ils en feront payez félon les iournees qu’ils y vacqueront eu regard aux prix cy deffus déclaré . 23 I c E V X examinateurs mettront en eferit les deniers qu’ils receuront à caufê des chofes deffuf- dites, & en bailleront lettres fbuz leurs féaux, ou feings manuels aux parties, ou à leurs Procureurs. " Des ^duQCdts eÿ* Procureurs . V 1 1. Remieremen T,nous^rdonnons qu’aucun ne pourra patrocincr ne pratiquer au faid iJeiD ibidc. ^ d’aduocacerie, ou de procuration au Chaftelet de Paris , fil n’eft receu a ce par le Preuoft Lieutenant, & par le côfèil d’aucun affiftant de la cour dudit Chaftelet,&;: fil n’a fait le ferment de loyalement patrociner &: pratiquer. 2 D’o R E s N AVA N T viendront & feront tenus venir à ladite cour les Aduocats & Procureurs à l’heure de fept heures au matin, en tout temps, foit d’hyuer ou d’efté, pour deliurer leurs caufès. 3 Les Aduocats & Procureurs ne partiront dudit Chaftelet depuis qu’ils feront entrez en iugc- mentjfâns licence dudit P rcuoft ou de fon Lieutenant, ou fans neceffité , ou fans caufe raifonnable, fut peine d’amende arbitraire . 4 Les Aduocats feront deliurer à leur pouuoir , par les Procureurs,les caufès là où il n’efeherra plaidoyrie, &monftrerles exploits qui feront àmonftrer, en defehargeant le iugc,& procédant à i’expedition des caufès . y Les Aduocats ne plaideront caufè, fils n’en ont fait patauant collation, & n’en feront pas colla¬ tion en iugement ; mais fils la veulent faire, ils iffiront hors de l’auditoire & la feront à part* 6 Ch AC VN Aduocat aura ou pourra auoir par iour quatre caufès a fon audience, Sc non plus : fî le Preuoft ou fon Lieutenant en la fin de fon audience ne luy en veut aucune donner, outre le nom¬ bre defdites quatre caufès, félon ce qu’il verra, à fà diferetion ordonnance . 7 Q^A N D vn Aduocat aura fon audience, tous les autres Aduocats fè fèrront pour efeoutet le plai- doyé,&: aider à confeiller & auifer la cour : exceptez toutesfois ceux qui du confeil feront de la caufe que r Aduocat qui aura audience voudra plaider , & ceux qui voûdronc défendre la Caufe . 8 S V R le fàlaire des Aduocats ordonnons , que les Aduocats pourront demander de fàlaire pour plaider caufès communcs,&:diuifèr toutes les efcriturcs qu’il faudra faire en vnc caufè iufques en dif finitiuc, iufques à dixliuresparifis & non plus , & des greffes caufès Sc fubtiles , iufques à feize liures parifis, fuppofé qu’ils foyent deux Aduocats en la caufe, Sc fi les parties en veulet auoir plus de deux, faire lepourrontàleursdefpens: Senefera point taxé plus grand fàlaire que defluseftdit:& filya petites caufès ou gens pauures , ils fen payeront modérément & courtoifement , fans en prendre ne demander fi grand falaire,comme dit eft : & fil conuient faire aucunes eferitures fur acceflbires,qui ne foyent de reflènee du principal, les Aduocats en feront payez outre le taux deflùfdic, & leur en fe¬ ra taxé fàlaire conuenable, eu regard aux efcriturcs qu’ils feront fur racceftbire . P Les Aduocats qui font penfionnaires d’aucunes gens, plaideront & confèilleront les caufès de leurs pen/îonnairçs, & les mènerons iufques à difiinitiue , fans demander , n y auoir pour ces caufès, autres fàlaires que leurs penfions fèulement, fî ce n’eft pour le fàlaire des efcriturcs qu’il conuiendra faire . 10 fS I L aduient qu’aucune caufè prenne fin auant quelle fbit en diffinitiue,par accord des parties, ou autrement , les Aduocats ne pourront demander pour ce tout leur fàlaire , tel que deflus eft dit : mais fèront payez pour portion de tant qu’ils auront eu de peine de ce qu’ils auront fàitjCu regard au prix deffufdinfi ce n’eft qu’ils euflènt efté payez en tout, ou en partie de leur falaire,auanc que la cau¬ fè ait prins fin : auquel cas ils ne feroyent tenus de rien rendre ne reftituer fil ne leur plaift , IX N o V s défendons qu’aucun Aduocat ne ligne eferitures fil n a plaidoyé la caufe , ou efté du confèil d icelle : & voilions que l’ Aduocat qui lignera efcriturcs , les vifite tout au long , auant qu’il les ligne, fur peine d vn marc d’argent, ou autre aÀiende , à la volonté du iuge . 12 Ordonnons des caufès qui cherront en plaidoyries , fur l’allèrcion des faits des parties , les Procureurs feront &; fèront tenus de bailler leurs faits pour eferire par maniéré de mémoire , & fpe- cialement des gro fîès &: fiibtiles caufès , &: que les Aduocats ne plaideront aucuns faits , que ceux qui leur feront baillez . 13 P o V R G E qu’on appelle les audiences par cedules , & que les Procureurs fôntfbuuent impor¬ tunez de bailler a l’ Aduocat ( qui eft à fon audience ) cedules , dont il vient fbüuent tumulte en l’au¬ ditoire : ordonne eft,que puis qu’vn Aduocat aura commencé fon audience, aucun fié luy baille ce^ ^dule,& il n’en reçoyue aucune,mais luy foyent baillées les cedules auant fôn àudiêfiCê commencée. 153 Liure IL Du premier Tome delà luftice, 14 E N 'wnecedule l’on ne mettra qu’vnecaulè feulement, fur peine de l’amende, ly Avons ordonné & ordonnons, que déformais aucun Aduocat ne face appeller à fon audien¬ ce aucunes perfonnes, fil n’eft du confeil de la cauic, & chargé d’icelle plaider :& neaAtmoins fera tenu garder l’ordre &c iour accouftumé des audiences dudit Chaftelet , fans toutesfois demander ou auoir aucun profit, à caufe d’icelles audiences , fbitpar l’ Aduocat , ou parle Procureur . 16 N O V s défendons aufdits Aduocats, &C aufli aux Procureurs & autrcs,qui feront audit Chafle- lct,que le luge eftant en fon fiege, & eux eftans en l’auditoire & au parquet, ne parlent enfemblc, Sc ne facent noife ne deftourbier au luge, fur peine d’amende arbitraire . 17 N o V s ordonnons qu’aucun Procureur ne pourra faire, ne diuifer eferitures des caufes deme- nees en haut deuant ledit Preuoft ou fbn Lieutenant . Et défendons qu’aucunes eferitures ne fbyent reccuës illec, fi elles ne font Egnees du feing manuel de l’ Aduocat qui aura plaidé la caufe : fauf tou¬ tesfois que fi celuy Aduocat auoit exoine au iour de bailler , ou eftoit dehors tellement occupé que le P rocLireur ne luy euft peu faire ligner lefdites efcritures,la cour receura lefdites eferitures pour ef- cheuer la perte de la caufe : mais le Procureur fera chargé de les faire ligner le lendemain, ou le plus toft qu’il pourra, fur peiné d’amende arbitraire, comme dit eft . 18 Les Aduocats & procureurs bailleront lettres de quittances de leurs falaires qu’ils auront eus, fils en font requis : & aufli les Clercs mettront par eferit ce qu’ils prendront de leurs eferitures , fils en font requis . ; ip Défendons qu’aucun Aduocat ne fe mette en interlocutoire , fil ne fçait certainement,ou croyc en fà confeience que le cas y efehee : & voulons que fil apparoift au Preuoft: , ou Lieutenant, que calomnieufement l’Aduocatfaccouftumeàce faire, iceluy Preuoft ou Lieutenant l’en puific punir comme au cas appartiendra . 20 N o V s auons ordonné & ordonnons, que les Aduocats dudit Chaftelet feront tenus deferire ou faire eferire en chacune feuille de papier de leurs eferitures, trente lignes,&: fbixantedix lettres en chacune ligne : excepté que pour chacune efpace d’entre deux articles, fera defeomptee vne Iigne,&r ne pourront demander nepi'endre outre deux fols huiét deniers parifîs pour chacune fueille: & leur Clerc pour la minute, huiâ deniers parifis : & pour la grofîè, autres huid deniers parifis. 2.1 N o V s auons ordonné,que fi par appo internent de luges ou de Commifïàires, aucuns articles qroifèzou debatus par partie aduerfe,dcmcurent és eferitures, aufquels partie aduerfè n’ait mie fuf- fifammentrefpondu par les fiennes , icelle partie y pourra refpondre par deux ou trois articles , ou plus félon l’exigence du cas, lefquels feront ioints & coufus auec les eferitures principales,ainfî qu’on a acepuftumé de faire es cours de Parlement, & des requeftes de nbftre Palaÿs, fans ce que l’on puif- • fc faire à caufe de ce nouuelles eferitures. 22, D E F E N D o N s^uè hul Prociireur ne fè fee entour le buffet de l’auditoire dudit Preuoft, fi ce n’eftpourfaireenfegiftrer.lesdefeux, oufaircles regiftres des fentences & appointemens donnez' pàr ledit Prétio.ft oufpn Lieutenant : &: aufli qu’ils ne mettent aucunes de leurs lettres, ou papiers fur lediebuflét, à fin quelles rie fbyent entremeflees auec les lettres de la cour, & que l’on ne prenne les vnesTour les autres, fur peine de cinq fols parifis d’amende, &: que fur peine de ladite amendé,- cha¬ cun fi toft qu’il aura fait cnregiftrer ce pourquoy il fe trait audit buffet , f en voife féoir és lieux &: fie- ges ordonnez pour lefdits Procureurs . - - 23 I T E M,qu aucun Procureur ou Clerc de Procureur,ne faflife dedans le fiege des Clercs aux au¬ diteurs, fi ce n’eft pour faire enregiftrer leurs defaux ou appbitttemèns, 5c tantoft apres fé leuent. ' 24 N o V s ordonnons que les Procureurs rie fc chargeront dé caufes,fils nefont bicninftruits,"&: par bonne cbllatiori ; &;fèntiront ( fils peuuent) quelle preuue leurs maiftres auront pour. les auoir quand meftier icra,ôz mettront en mem oire tout le fait de leurs maiftres,pour y auoir recours quand hefoinfera,pourquoy ilsnepuiflentfexcufer d’ignorance . Eciçauront lefdits. Procureurs, bu leurs maiftres demeureront , ÔC où ils les pourront trouuer, pour leur faire fçauoir l’eftat de leurs caufes , à fin qu’ils nayen:ricaufc;d’euxexéufcr, de riori parler a leurs maiftres^ & quepour caufe de telles sklle- gatiplïs , délay ncleur fera donné par le lugeaprés la eonteftation , outre les-delais accouftumez,&’ tels comme fl lésmaiflireseftoyent préféras . ' ■ 25 Les Procureurs foyent diligens de faire leurs collations à leurs Aduocats:, & ne les requièrent de plaider , fàris bonne collation precedente . . ^ ■: 2é: L E s Procureurs monftreront l’vn à l’autreles adiournemens , ades 3c exploits qui à moriftrcf feront , Sc ne les refuféront à monftrer ou à veoir malicieufenicnt ne pour delayerleurs caufes, fur peine de dix fols parifis d’amende pour chacune fois . . 27’ , P r o c yrREVRs ne feront déleur authprité continuations nedilations,fi ee n’eftàla volon¬ té de leurs maiftres, ou en cas de neceflîté, par le confeil de leurs Aduocats,ou de la volonté du luge, furpeinc dpia.chte amende. , ' 28 I T E M, deliureront les vns aux autres leurs çaufes amiabîement , le luge feant & non feaftt , de tout ce qiuls ppurrbnt bonnement deliurer,faris rieceflîté de piàido yries ; & tout ce qu’ils auront ac- cprdérentreqiîXs pafléronf S^ tiendront de bonne foy. : : - , ^ 29. Lt é M j refpondront aux articles diligemment&loyaument, feront refpondre leurs maiftres dedans raffignation qui fur çe fera données ne nieront çouftumesn’y vfages qu’ils fçaehent bu croyent Des ofFic.du Chaftel.de Paris 8creigl. d’iceux. croycnt eftre N otaires : & s’ils ont à refpondre à aucunes couftumes , ou vfages dont ils facenc dou¬ te, iis s’en informeront aux Aduocats, auant qu’ils reipondent . 50 Défendons que Procureur ne foit ü hardy de plaider , ne d’hautement ne defbrdonnee- merit parler en iugement à Ton Aduocat,ou au Procureur ou conicil de fa partie aduerfe , tant com¬ me Ton Aduocat plaidoycra , n’y autrement : mais iî aucune choie veut dire à fon Aduocat, luy dira en l’oreille ordonnéraent, 8c ne foit fi hardy d’eftriuer au luge , fur peine d’eftre mis en prifon, &c d’a¬ mende telle que le cas le requerra. 51 Ordonnons que iî d’oreihauant vn Aduocat ou autre , fait appeller aucune partie qui ait Procureur audit chaftelet,& le Procureur n’eft trouuépreiènt en iugement pour deliurcr lacauiè, le Procuceurainii defaillant, payera cinq fols d’amende, iîainiî n’eftoit, qu’à celle heure, il fuft hors par le congé de la cour, ou qu’il euft aucune iufte 8>c loyale exoine. 31 Les déclarations de deipens foyent faites le plus iuftement que l’on pourra , 8c adèrmees-.auflî les diminutions,&: iî aucun falaire eft demandé pour Aduocats ou Procureurs,rien n’en ibit taxé iuf ques à ce que le CommiiTaire aura parlé à l’AduocatjOu Procureur,&: qu’il apperra de ce qui en aura çftéreceu. 33 Défendons que d’orelhauant les Procureurs dudit Chaftelet ne paiTent aifignàtions , ou continuation de leurs caufes i’ils ne vont en iugement ou deuant les regiftres le iour qu’ils accorde¬ ront, pour les pailèr & faire enregiftrcr : &c iî ainiî eftoit qu iceux Procureurs fulîènt tellement occu¬ pez, qu’ils ne peuilènt bonnement ledit iour pafler lefdites alïignations , en ce cas ils ièront tenus de ^ les pailèr au plus tard, dedans 8c auant le iour de l’aiTignation ou continuation qu’ils auront priic:au- Taement l’ailîgnation ou continuation fera nulle , 8c ne fera iignee hy enregiftree par les Clercs des auditeurs dudit Chaftelet ou aucuns d’eux . 34 Ordonnons que d’icy en auant aucuns des Procureurs 8c Aduocats dudit Chaftelet ne iè¬ ront continuez en l’auditoire haut dudit Chaftelet , iînon par le congé , licence 8c authorité du Pre- üoft ou ion Lieutenant, foit à iour ordinaire ou extraordinaire , 8c qu’il y ait cauiè raiibnnable de ce faire, &: fil aduient qu’aucun Aduocat ou Procureur ibit continué à iour ordinaire , iâ continuation iera publiée à haute voix par le Clerc de la cour, en criant l’audience ou rabas des defaillans,à fin que aucunne le puiilè ignorer : 8c fi aucune continuation eft par ledit Preuoft faite aux heures de rele-» uee, ou apres diiher deidits iours plaidoyables, ou autres iours extraordinaires , aufqucls iours on ne crie aucune aitdience ou rabas , icelle continuation fera publiée par l’Audiencier de l’auditoire haut 8c ordinaire dudit Chaftelet , ou par le Sergent qui gardera le guichet dudit auditoire feant , & en la prefence de ceux qui illec aififteront , à ce qu’aucun ne le puifle ignorer : 8c fi autrement eft fait , la continuation fera de nulle valeur. 33 I L eft ordonné que fi aucuns defdits Procureurs Ce veulent faire continuer par l’ordonnance des Auditeurs des caulès, qui feront pendans deuant iceux Auditeurs, ce foit auant qu’içeux Auditeurs entrent en iugement,& que le Clerc o u Clercs des Auditeurs,mcttent en elcrit les noms des Procu- reurs,qui feront continuez en la veuë des autres Procureurs, &: auffi qu’icelles continuations foyent publiées au greffe par le crieur de l’audience, autrement lefdites continuations feront nulles . 36 Qv A N T aux falaires des Procureurs , nous auons ordonné 8c ordonnons , que les Procureurs du Chaftelet pour leur falaire des caufes communes, pourront demander, pour le demenéd’vne caufe commune iufques en diffinitiue , iufqucs à quatre liures parifis & non plus ; & des groftès cau- fès fiibtiles , iufques à huift liures parifis ; 8c s’ils font penfionnaires , ils Ce tiendront pour contens de leurs penfions : 8c de petites caufes au deflbuz , feront payez : 8c s’il aduient que la caufe ne fbit pas menee iufques en diftinitiuc, &:qu’el]eprenneauantfin, ils en feront payez pour portion, comme dit eft des Aduocats . 37 Les Procureurs poftulans deuant IesAuditeurs,pourront auoir 8c prendre pour chacune iour- nee qu’ils plaideront vne caufe^ ou appointeront en icelle, deux fois parifis, 8c non plus : 8c s’il y a au¬ cunes affignation s d’eftat , rien ne leur en fera taxé ne payé : 8c s’il aduient qu’il faille faire eferitures deuant lefdits Auditeurs, les Procureurs qui les feront , feront les rooles quant au nombre de lignes 8c des lettres, en maniéré que deflus eft dit des Aduocats : ^our leur falaire de diuifer 8C ordonner lefdites eferitures, auront huid fols parifis, en cas d’iniure sS’autres caufes menues : 8c de plus grof- fes,vingt fols parifis ; mais s’ils font penfionnaires, ils ne pourront prendre que leurs perifions 8c leurs falaires d’eferitures, s’ils en font : 8c ne pourrontfaire aucunes eferitures lefdits Procureurs , s’ils n’en fbnt expreffément requis 8c chargez de par leurs maiftres : 8c fi autrement le font , rien ne leur fera taxé, 8c fi l’amenderont à l’ordonnance de la iuftice, c’eft à fçauoir de quarante fols parifis . 38 S I aucuns defpens font adiugez à parties , les Procureurs ne les pourront prendre ne receuoir, fî ce n’eft par le congé 8c volonté de leurs maiftres, où par la licence Ù authorité de iuftice, fur peine d’amende d’vn marc d'argent . 39 N O v s auons ordonné 8c ordonnons que d’orefhauant n’y aura outre le nombre de quarante Procureurs pratiquans és auditoires d’en haut dudit Chaftelet :& ne pourront iceux quarante ou aucuns d’eux pratiquer és auditoires 8c fieges d’en bas, en iceluy Chaftelet . 40 Ordonnons que d’icy en auant les Aduocats, Procureurs, Commifiàires, Notaires , Ser- gens, ou autres.Officiers 8c praticiens dudit Chaftelet , ou leurs heritiers , ne pourront faire deman- I5<î Liure I L Du premier Tome de la luftice. dCjOu pourfuyte de leurs falaires, apres vn an d’iceux falaires déferais, & fi ne pourront les viuans de¬ mander arrerages de leurs penfions, plus de trois ans paflèz, eu efgard au temps de leur demandc:&: au regard des heritiers des trelpaflez , ils feronttenusd’enfaircpourfuitejdedansl’andu treipalTe- ment : & s’ils attendent plus d’vn an, ils n’en pourront faire pourfuite que de deux ans : & s’ils atten¬ dent deux ans, ils n’en pourront faire pourfuite que d’vn an : & s’ils attendent outre trois ans, ils n’en pourront iamais faire demande . 4 1 N O V s défendons aux parties à leurs Procureurs , fur peine de quarante fols parifîs d’amen¬ de, qu’ils ne facent aucuns accords en cas d’amendemens,ou d’excez, ou autrement en autres caufes qui nous touchent, fans monftrer l’accord à noftre Procureur. 4i N O V s auons ordonné &: ordonnons, que d’orefhauant aucun ne foit receuable à bailler con¬ tredits, ou reproches contre telmoings, apres publication faite. 43 N O V s auons défendu & défendons aufdits Aduocats S>c Procureurs .que des caufes commen¬ cées, ou introduites par deuant l’vn des Auditeurs, ils ne facent , ou confentent eftre fait aucun ren- uoy deuant l’autre Auditeur. Des Notaires dti chaflelet. S O VS auons ordonné Cordonnons, que les Notaires &auiriCommiflàires dudit Cha- viii, ftelet de Paris, déformais feront tenus de rapporter à nollre Procureur cous les inuentai- res, arrefts & autres exploits, qu’ils auront faits pour nous , dedans le lendemain que ijs auront efté faits, fur peine de vingt hures d’amende. ' Z P O V R c E que lefdits Notaires, pour eftre payez de leur falaire d’aucuns inuentaires par eux faits, font aucunefois prendre,arrefter, prifèr & gager de leur authoricé, outre le gré & volon¬ té des parties en leur preiudice ; nous auons défendu C défendons à iceux Notaires , que d’orefha¬ uant ne le facent, fur peine de dix liures parifîs d’amende , & de reftituer l’intereft de partie . 3 P O V R c E que lefdits Notaires és lettres de contrats & obligations pafl'ees par deuant eux, infè¬ rent aucunesfoisplufîeurs caufes donc lefdices parties ne furent oneques aduerties exprefîément, & longues eferitures jfùperflues, auec grand multiplication de termes fînonymes , & à caufè de ce , exi¬ gent C prennent falaires exceffifs , au preiudice & à la charge de nofdits fhiets : nous auons défendu C défendons, que d’orefnauant ne le facent fur peine d’amende arbitraire . 4 N O V s auons défendu & défendons aufdits N otaircs , à peine d’amende arbitraire , &: de refti¬ tuer le double, que d’orefnauant ils n’exigent pour la groffe des lettres de fimplcs contrats,&: de pro¬ curation fignee d’vn feul Notaire, outre la fomme de deux fols, des procurations C d’autres lettres communes fignees de deux Notaires , outre deux fois huiét deniers parifis : C des breuets defdkes lettres, outre la fomme de foize deniers : &: autres lettres, & breuets, à l’arbitrage du luge, y Et feront tenus d’orefnauant d’eferire és breuets & lettres qu’ils feront,tout ce qu’ils receueront à caufe de leurs falaires deferuis, pour la façon d’icelles lettres C breuets. 6 Défendons aufdits Notaires, que pour leur falaire de chacun iour qu’ils entendront ou va¬ queront dedans la ville & banlieue de Paris au fait d’inuentaires de biens, ils ne prennent ou deman¬ dent, outre la fomme de dix fols parifîs pour chacun d’iceux Notaires . 7 ENioiGNONsà iceux Notaires, qu’ils mettent & rédigent pleinement C entièrement par ef- • crit les contratSjqui feront paffez par deuant eux : C apres ce qu ils feront ainfi eferits, qu ils les lifont au long , en la prefcnce des parties, auant qu’ils fîgnent ne baillent les lettres d’iceux contrats . 8 Ex feront d’orefnauant tenus lefdits Notaires d’enregiftrer les conuenances, obligations & con¬ trats faits & paffez par deuant eux, fi l’vne des parties le requiert : & en gardera le regiftre le plus an¬ cien defdits Notaires : & feront tenus d’aduertir & interroguer les parties fi elles veulent leurs con- uenances,obligations ÔC contrats eftre enregiftrez ; & quand ils grofibyeront les lettres defdkes con¬ uenances & contrats, ils feront tenus d’eferire en icelles. Fait, pafie & enregiftré, &c . Et au regard des conuenances,obligations&: cotrats, dont ne fera point fait de regiftre, les Notaires apres ce qu’ils auront fait &: grolfoyé les lettres, feront tenus de canceler les breuets, & iceux garder par deuers eux: &: ne prendront pour ledit regiftre, outre ce qui eft ordonné deffus prendre pour les breuets. Des clercs Ciml Criminel, des .Auditeurs. O v s auons ordonnait ordonnons, que les Procureurs du Chaflelet de Paris , ne facent , ou paffent entr’eux affignations , ou continuations, de leurs caufes, fils ne idem ibidé. viennent en iugement le iour qu’ils les accorderont , pour les paffer par deuant le Preuoft, fon Lieutenant , & Auditeurs , ou les Clercs defdits Auditeurs députez à faire &:receuoir telles affignations , fi ainfi n’eftoit que lefdits Procureurs fuflent ' tellement occupez, qu’ils ne peuffent bonnement pafler lefdites affignations lefdits iours : auquel cas ils feront tenus de les paffer par deuant lefdits Preuofts , Audi¬ teurs ou leurs Clercs à ce députez , au plus tard dedans les iours que lefdites affignations , ou conti¬ nuations efoherront : autrement elles ne feront de là en auant pafïees : & défendons à tous les Clercs defdits Auditeurs qu’apres ledit temps, ils ne fîgnent telles affignations, ou continuations , ne les cn- regiftrent en leurs liures, fi ce heft par la maniéré deffufdite, fur peine d’amende arbitraire. 2 E N I O I G N O N s aux Clercs ciuil &: criminel dudit Chaflelet, & auffi defdits Auditeurs, que dé¬ formais ils facent leurs fèntences &c procez par efcrit,fans fuperfluité de langage, & le plus brief qu’ils pounont, X. Hem ibidé« Des ofFic. du Chaftel. de Paris ôcreigl. d’icéüx. 157 pourront, (ans incorporer efdites (èntences, a£tes, n y autres lettres non neceffaires , & qu’ils n’exi¬ gent pour ce falaire excelfifjn’y outre la ibmme de feize fols parilîs pour l’efcriture d’vné peau de par¬ chemin commune , & la moitié dVne peau de parchemin , huiâ: ibis parifis : ÔC de plus plus , &: dé moins moins:& eferiront en la marge dcfdits exploits combien ils auront receu:& au regard des au¬ tres lettres, aéles &: exploits, lefdits Clercs fe payeront modérément & raifonnablement de leurs ef- crituresjfelon les taxations cy apres declarees: c’eft à fçauoir d’vn petit rapport de Sergent prendront quatre deniers : dVn defaut commun concluant , douze deniers : & fi leicriture eft moût grande , que la matière le defire,ils en prendront plus,{èlon ce que dcüëment le cas le requerra, par iufte taxa¬ tion du iuge.-dVn congé de vendre,huiâ: deniers : d Vn memorial, deux deniers : excepté des memo¬ riaux de publier,de rapporter renqucfte,&: de ceux efquels il y aura dedans aucune confeffion,ou or¬ donnance de iufticc , defquels ils auront quatre deniers : 8c d ’vne iauuegarde , douze deniers d ’vnc commiifion pour faire adiournement , douze deniers: Sc d vn rapport fur ladite commiflîon , douze deniers:&:d’vnecommiflîonfurfentence,oud’vnecommilfion première fur lettres , efquelles fera faite mention du contenu és lettres, ou ièntcnces,deux ibis parifis : ôc ièmblablement d Vne commif fion à parfaire execution,deux fols parifis. 3 D’ V N E condemnation iàns procez, de quarante fols & au deifouz , douze deniers , & dVn ade douze deniers. 4 D’ V N E ièntence fur procez pendant, félon ce que la peine èt induftrie de l’eicriture monftre- rontraifonnablemcnt, à la taxation du luge. y Des ientences fur contumaces ils feront petites fentences annexées parmi les defaux,&: quad les fommes ne paiferont point foixante fols,en auront deux fols:&: fi les fommes paflent foixante ibis pa¬ rifis, ils feront les fentëces des c6tumaces,où le procez fera narré le plus briefuemet que l’on pourra, fans annexer, & en prendront félon refcriturc,induftrie&: peine raiibnnablement à ladite taxation! 6 Les rooles des copies auront trois efpans de long , & vn eipan d’eferiture de lay : efquels efpans les marges ne feront point comprifes,d<: contiendront du moins foixante lignes, &: en auront deux ibis fix deniers. 7 I T E M,des criées d’heritage,Ies Clercs auront pour leur peine de les enregiftrer en leurs papiers, & groilbyer,huiafols parifis, 8c quatre fols pour le Sergent qui fait les criées , & fi la déclaration des héritages ed grande, ils en feront payez feloh l’efcriture qui y fera, le plus iuftement qu ils fc pouront payer, Sc en cas de débat, le taxera le luge» 8 P O V R enregiftrer vne oppofition aüfdites Criées, ils auront douze deniers parifis. 9 P O V R enregiftrer vne enchère, douze deniers parifis» 10 N O V s défendons que lefdits Clercs, pour leurfalaire de faite collations de petis Sc communs procez,ne prennent ou reçoyuent outre la fomme de dix fols parifis:& de grans proce2,0utre la fom- me de vingt fols parifis:&: enioignons qu’iceux Clercs efcriuent ou facent eferire au dos d ’iceux pro- cez,cc qu’ils auront receu pour en faire collation:&: fi aucune des parties veut aduancer l’expedition de jfbn procez, elle fera tenue d’en faire faire collation , &c. 11 N O V s défendons aux Clercs defdits Auditeurs, qu’ils ne pratiquer en iceux Auditoires durant le temps qu’ils tiendront le Clergé. Il N O V s ordonnons que lefdits Clercs ciuil 8c criminel, 8c aufti des Auditeurs du Chaftelet , fe¬ ront tenus de figner 8c faire expédier franchement les requeftes prefentees aux lugcs,&: par iceux re¬ fondues 8c expediecs,fans ce qu’ils puiftènt prendre aucun falaire pour ce faire , fur peine de vino-c fols parifis d’amende, 8c de rendre ce qu’ils en auront receu. ^ 13 Défendons aufdits Clercs defdits Auditeurs, fur peine de crime de faux, qu’ils n’enregiftrêt aucuns de faux contre aucunes per{bnnes,û ce n’eft au rapport 8c tefinoignage du Sergent qui les au¬ ra appeliez, ou fils ne les ont ouys appellcrpar iceiuy Sergent. Des ^ndiencesi. DErENDONsà l’Audiencier du fiege ordinaire du Preüoft , qü’il n appelle aucune perfônnc , fî ce n’eft par le commandement du luge, ou à l’audience de l’Aduocat. a E T défendons aufdits Clercs ciuil 8c criminel, que durant le têps de leur charge ils n’exercent au¬ tre ofïicc:& leur enioignons qu’ils ayent leurs principaux Cfercs bons 8c fufïilàns,fçachans lire 8c en¬ tendre Latin, a fin que parleur ignorance ou infuffifance, efclandres ou inconueniens n’aduiennent» 3 Défendons audit Clerc Criminefqu il ne reçoyue Outre la fbmme de quatre fols parifis pour le regiftre de 1 inftitution de quelque office que ce fbit,& que pour l’efcrouë 8c regiftre d’vn eflargif» fèment,il ne prenne outre la fbmme de douze deniers,fil n’y a caution, auquel cas il en pourra enco- res prendre douze deniers , 8c non plus pour la caution , quelque nombre de pleges qui y fbyent, 8c pour les autres eflargiflemens enfliyuans n’aura que douze deniers, fi la caution n’eft muee , 8c fi elle eft muee,il aura autre douze deniers pour la caution nouuelle. 4 Defen D oNs au Clerc criminel &: aux autres Officiers dudit Chaftelet , que des confeffions redigees par eferit , informations 8c procez par euxfaits à la requefte de noftrc Procureur , ils ne re¬ çoyuent aucuns flaires des prifonniers, fbyent abfouz ou condamnez:mais des informations 8c pro¬ cez par euxfaits à la requefte defditsprifonniers , ils pourront demander 8c receuoir d’iceux prifon¬ niers falaire raifonnable &: modéré. ^ Tome premier o 158 Liure 1 1. Du premier T ome de la luftice. a] Seelleurs.Lc i5.Decébrei5ii par arrcft de Pa ris fut dit que pour chacix de¬ cret leSeelleur du chaftelecj ne prcndroit que deux folspariüs &c pour chacu¬ ne oppofitiô P luy enregiftree apres la deliura ce,autât: & des autres allant la¬ dite deliurancc, rie, pour ce que elles fe font au grcifelEtfuten- ioint audit îeel- leui'jde demeu¬ rer en fonbanc, depuis les fept heures du matï iufques à vnze heures : & de¬ puis deux heu¬ res apres midy, iufques à cinq heures. J N O V S ordonnons que ledit Clerc criminel fera tenu de bailler chacun lundi par roollc tous les defaux des eflargis dudit Chafteleqau feceueur de Paris , ou fermier d’iceux defaux. Des “ SeeüeUYs. O V s auons ordonné & ordonnons, que déformais les leelleurs & chauffecirc dudit Chaft;elet,qui ont gages ordinaires de nous, ne pourront prendre que deux fols parifîs tat feulement pour la nouuelle inftitution, de quelque office que ce foit. Z N O V s enioignons audit feelleur,quc d’icy en auant il foit par chacun iour plaidoya- ble,en fon fiege audit Chaftelet, depuis huid heures iufques à onze heures deuant midy, & apres dif- ner depuis trois heures iufques à cinq heures en HYuer,&: iufques à fix en Efl:é,&:qu ’il baille du iour au lendemain au fermier dudit féel,ce qu’il en aura receu. 3 N O V s auons enioint & enioignons audit foelleur, qu’il préne & rcçoyue des Sergens dudit Cha-^ fteleqà leur nouuelle inftitution,bonne àc feure caution des fommes anciennes accouftumees,c’eft à fçauoir du Sergent à cheual,centliuresparifîs,&: du Sergentà pied,cinquanteliuresparifis,&;cepar bonne information fur ce faite:&: que noftre Procureur dudit Chaftelet foit à ce appelle. 4 P O V R c E qu’il aduient fouuent,que depuis qu’aucunes lettres font pafTees par deuant deux No¬ taires de Chaftelet, & depuis groflbyees par l’vn d’iceux feulemêt,pour la mort ou abfènce de l’autre, & feellees par le fèellcur du Chaftelet, qui a veu le breuet ligné de deux Notaires, que le foel d’icelles lettres ainfigroflbyeeSjeft apres çaffé ou gaftéjSc n’en appert rien, &pourcequand on requiert ledit fèellcur d’icelles rcfeeller,il n’en veut rien faire,pource qu’il n’y a que le feing d’vn Notaire, parquoy plufieurs perfonnes perdent l’effet de leurs lettres , nous auons enioint enioignons audit fèellcur, pour remedier aufdits inconueniens , que déformais quâd aucunes telles lettres luy feront apportées pour feeller,que auant ce qu’il les feelle,il efcriue en la fin de ladite lettre, en lieu d’vn feing d’vn No- taire,mort ou abfent,que tel iour apres qu’il luy eft apparu du breuet d’icelles lettres fignees des feings manuels de tels Notaires, il a mis le fèel à icelles lettres;&: qu’apres icelle eferiture , il mette fon feing manuel, & que deflors en auant fi telles lettres font defèellees,que fans autre folcninité,celuy qui fe¬ ra feelleur,ref celle lefdites lettres fignees & eferites, comme dit eft: & pour fon falaire de faire ce que dit eft,aura ledit feelleur de la partiCjquatre deniers parifîs. Des Sergens. O V s auons ordonné & ordonnons qu’aucun ne foit receu à l’office de Sergcnr,fil hèft pur lay ou marié , non portant tonfure , ou continuellement portant habit rayé ou parti. Z Av c V N ne foit receu à l’office de Sergent à chcual, s’il ne fçait lire & cforire: & enioignons à iceux Sergens à cheual qu’ils fignent de leurs feings manuels, ton¬ tes les relations des exploits qu’ils feront. 3 To V s les Sergens eftans en l’ordonnance , feront tenus d’eftre refidens en la banlieue de Paris, exceptez les gardiens députez de par nous à garder le temporel de FEuefque Sc du Chapitre de Meaux,& le député gardien de Laigny fur Marne . Et fi aucun eftoit trouué demeurant hors ladi¬ te banlieuëjil luy fera commandé de venir demeurer à Paris:&: s’il n’y venoit dedans le mois apres le commandement,il fera du tout mis hors de l’ordonnance, & y fera mis vn autre en fon licuainfi que fi l’office vaquaft par fa mort . 4 Ordonnons qu’aucun Sergent à verge, ne puiffe fergenter hors de la banlieue de Paris. 5 D’o R E s N A VA N T les Sctgcns feront tenus de déclarer aux parties , en les adiournant en Cha- ftelet,les lieux & auditoire ciuil Sc criminel, & par deuant quelAuditeur ils feront les adiournemens, à peine de cinq fols parifîs d’amende,&: intereft de partie ; & de ce & de tous leurs autres exploits, fe¬ ront tenus d’en faire leurs rapports deuers iuftice, dedans trois iours au plus tard, autrement leur ex¬ ploit fera réputé nul. 6 Ordonnons que d’orefhauant, quand aucun Sergent voudra entrer en vn hoflel pour faire execution,il fera tenu d’appeller aucun des voifins,pour voir faire ladite execution, & faire inuentai- rc des biens qu il prendra,auant que les emporter:&; baillera le double d’iceluy inuentaire à la partie, fl auoir le veut, & fera tenu iceluy Sergent de mettre iceux biens au plus prochain lieu de l’hoftel où fera faite execution,fur peine de foixante fols parifîs d’amende . 7 Ordonnons que les Sergens d’orefnauant quand ils amèneront prifonniers audit Chafte- let,fcront tenus auant qu’ils fe partent de la geôle, de 4ire leur regiftrs, contenant les caufes au vray, pour lefquelles ils auront amené lefdits prifonniers , ou par quel commandement , fur peine de dix fols parifîs d’amende à payer à nous,& de reftituer l’intereft à la partie . 8 Défendons aufdits Sergens,que d’orefhauant ils ne facent nuis rapports de naurcurcs,fil n’y a playes &: fang,ou ro mpure, ou baturc enorme, & leur enioignons qu’ils facent leur rapport certain & véritable, le plus qu’ils pourront. S> Défendons aufdits Sergens,que d’orefhauant ils ne facent adiournemens à trois briefs ioiits, ne mettent aucun au greffe, ou en prifon, & auffi ne fe mettent en garnifon en aucun hoftcl , fil n’y a commandement du luge, ou qu’ils ayent efté prefèns au deliét, qui de foy foit cas criminel . 10 N O V s défendons aufdits Sergens,que d’orefnauant de leur authorité,lans le commandement de noftre Chancelier , ou de la cour de noftredit Parlement , ou dudit Preuoft de Paris , ou d’autres ayans à ce Des offic.du ChafteLde Pans Sc f eigl. d’iceiix. ayans a ce puiflancc , ils ne mènent aucuns prifbnnicrs qu’au grand Chaftelet de Paris , ou font les priions ordinaires, fur peine de Ibixante lois parilîs d’amende,& de rendre l’intercft à partie. Il N O V s auons défendu défendons auldits Sergcns, que d’oreliiauanc ne facent pouç nous au¬ cuns arrefts, gagemens,adiourncmcns,ou exploits, fans authorité du luge, ou fans la requefte de no- ftredic Procureur , auquel ils rapporteront incontinent leur exploit , lür peine de foixante fols parids d'amende, & de reftitution des dommages &c interefts de la partie . la Défendons auldits Sergcns, que d orelhauant ils nefoyent prilèurs de biens , & ne fentre- ^mcttent de faire appréciations de biens arreftez, & prins par execution. 13 Ordonnons quant aux falaires d’iceux Sergens,que pour faire vn adiournement fimple en la ville de Paris, iulques auxfollèz de la fermeture d’i celle, de quelque perlbnne que ce Ibit, lêculier ou d Eglilè,ou il ne conuinft pas adio urner Chapitre,les Sergens auront pour leur lalaire, quatre de¬ niers : & lî l adiournement eftfait en ladite ville de Paris , à gens d’Eglilè, où il conuienne alîembler chapitre, ils en auront douze deniers . 14 P O V R faire vn adiournement hors de la ville de Paris j & dedans demie lieue près de Paris, comme Sain6t Germain des Prez,noftre Dame des Champs, Saindt Marcel,Corcipeaux, Saindt Vi¬ ctor, les tuilleries vers le Louure,la grange bateliere,cs marefts Saind LadrerSainâ: Laurent^és cour- tilles hors du temple: les prelfoirs d’entour l’Abbaye Saind Antoine, hors Paris:& l’hoftel de Roilly, qui ell auprès , lefdits Sergens auront douze deniers pariiis , & lî plus loin vont faire adiourncmens, comme d vne lieue loin de P aris,dedans le banlieue,ils auront deux fols pârilîs:S^.fiis vont outre vne licuë iufques à la fin de ladite banlieue ils auront trois fols parifis. JJ P O y R faire aucun adiournement en cas d’appel, où il conuiêne adiourner le Preuoft deParis,&: intimer a partie en la ville de Paris, ils auront pour ce douze deniers parifis, & fi l’adiourncmet eft fait audit cas d appcl,contre Eglifos,ou il conuiêne aflèmbler Chapitre,ils auront pour ce douze deniers parifîside 1 adiournemet en cas d’appel, venat des cours fuiectcs en ladite ville de Paris douze deniers. 16 Et fil aduient qu’audit cas d’appel conuiêne intimer à plufieurs perfonnes en ladite ville de Pa- ris,lefdits Serges auec lefdits douze deniers parifis, coprins en vne defdites patries intimées pour cha¬ cune defdites autres perfonnes, auront quatre deniers parifis:Sèfil Conuiêt faire lefdits adiournemens & intimations en cas d’appel, hors de ladite ville de Paris, & dedâs la banlieuë,lefdits Semens feront payez de leurs falaires, félon l’ordonnance deffus déclarée , & la limitation des lieux deflSs déclarez. 17 Et fl lefdits Sergens font adiournemens en cas de faifine Sc de nouuclleté eh la ville de Paris à comparoir fur vn lieu eftanten la ville de Paris,& à comparoir par deuant le Sergent, ce Sergent qui fera 1 adiournement>aura pour fon falairc de faire ledit adiournemêt,& ouyr la complainte cinq fols parifis,&: fi fera payé de l’eferiture de la relation, qu’il fera fouz fon feel,feIon ce quelle contiendra , à la difcretion du luge, Sc fi ledit Sergent fait l’adiournement en cas de nouueIleté,en la ville de Paris, a comparoir p ar deuant autre commis que par deuant luy, il aura quatre deniers parifis. J ^ ^ adiournemens font faits hors de la ville de Paris,à comparoir à Paris,ou hors Paris, dedans la banlieue, ils feront payez felon la limitation Sc taxation deuant dite. 19 Si vn Sergeiît fignifie vne fauuegarde donnée du Roy noftre Sire , ou fignifie fàuuegarde du commandement du Preuoft de P aris , de fes Licutenans, ou des Auditeurs à vne perfonne en la ville de Pans, il aura douze deniers : & fi la fignification eft faite hors de Paris, Sc dedans la banlieue il en fera paye félon le taux deflufdit , eu efgard aux limitations deffus declarces. ^ g«^^^P>^eÇpnt ùfairc vne veuë en ladite ville de Paris,il aura pour ce douze deniers pa- ruis,ÔC fil la fait hors les foffez de P aris, dedans la banlieue,il fera payé felon le taux defl'us dcclarétSr: au cas que de plufieurs lieux SC héritages il conuiendroir faire veuë , & que ledit Sergent y vaqueroit par plufieurs iournees entieres,il aura pour chacune iournee cinq fols parifis,foit en Paris ou hors. 21 S I vn Sergent a verge fait execution en la ville de Paris , par vertu de lettres obligatoires ou de fentence , par vertu de debitis , Sc il vaque en faifant icelle execution par vn iour entier , il aura par .ourcinqfolspatil.s;&f.plusoumoinsyvaquc,iIferapayéfcbnlctempsquilvaquera,auprixde Cinq fols panfis pour iour. x 1 1 3 r 21 Et fi vne execution eft faite hors de la ville de Paris,& dedas la banlieue,lefdits Serges en feront payez felon le taux déclaré au precedent article, Sc la limitation Sc diftance des lieux deffus déclarez. 23 S 1 \m arreft eft fait en la ville de Paris du commandement du luge, ou fans commûndemct,S£ à la reqi^fte de partie, ou par priuilege aux bourgeois, il aura pour fo falaire douze dcniers:& fi vn Ser¬ gent eft prefent en la VI le de PaiTs,à la gagerie que fera vn bourgeois ou autre perfonne,pour fa retc, Sc le Scrgentadiourne la partie gagee a voir vendre fon gage , il aura pour fon falaire quatre deniers. 24 E T fi ledit Sergent fait hors de ladite ville de Paris, Sc dedans la banlieue, aucuns arrefts, ou eft prefentagager,&aadiournerlapartiegagee,àvoirvendrc,ilfera pavé dcfonfalaire, félonie taux ec are au précédant article,& felon la limitation Sc diftance des lieux cy defïus déclarez. 25- E xfil conuient que lefdits Sergens facent relation fouz leurs feels,des executions ou arrefts que Ils feront,ils feront payez de l’efcriture de leurs relations, felon ce qu’elles contiendront d’eferiture & que le luge arbitrera fur ce,mais fils rapportent de bouche leurs exploits par deuers la cour Sc que par la cour ils foyent rédigez par efcrit,ils n’auront point de falaire pour ce faire. ’ 26 S I vn Sergent eft prefent a accompagner aucun S ergent ou Commifîâire venant d’autre cour ' o ij ijp i6o "Liure II. Du premier Tome de la luftice. que de la cour de Chaftelet , pour faire aucun exploit en la ville de Paris , ou dehors icelle , & en la banlieue , il aura pour fon falaire douze deniers , & hors de la ville iufqu a demy lieuë , il aura deux fols parifis , & fil va outre demy lieue , il aura trois fols parifîs , 27 S I vn Sergent mené vn prifbnnicr de la cour de Chaftelet en la cour de Parlement, & que ce foit à la requefte dudit prifonnicr , ou pour l’expedition de fa caufe il aura deux fols : & fil y a plu- fteurs Sergens , chacun aura deux ibis . 28 S I vn Sergent à la requefte d’vn prifbnnier , ou de fes amis , va par le commandement du Pre- uoft de Paris, ou de fon Lieutenant, quérir iceluy prifonnier, es prifons d’aucun Seigneur, ou lufti-^ cier eftant à Paris, pour amener audit Chaftelet,ledit Sergent aura pour fon falaire deux fois: & fi le¬ dit Sergent va pour ce faire à Saind Germain des Prez , ou à noftre Dame des Champs , à S. Mar¬ cel, à Saind Vidor, à Saind Ladre, ou à Saind Laurent , il aura pour fon falaire trois fols parifis. 29 S I vn Sergent va pour ce faire plus loin que les lieux dernièrement déclarez, Sc dedans la ban¬ lieue , il aura pour fon falaire cinq fols parifis . 30 S I vn Sergent mene des prifons de Chaftelet vn prifonnier au parquet où l’on plaide , ou en la chambre du Greffier criminel audit Chaftelet, parle commandement du Preuoft de Paris ou de fon Lieutenant, pour l’examiner fur le cas de fon emprifonnement, ou pour autre cas qui touchc- roit vne tierce, bu fà perfonne, il n’en aura rien . 31 E T fi vn Sergent va feeller en l’hoftcl d’vn délinquant ou d’vn trefpafie en la ville de Paris, il au- rapourfon falaire douze deniers : & fil va hors de Paris pour ce faire , c’eft à fçauoir à S. Germain des Prez, a noftre Dame des Champs, à S. Marcel,à S. Vidor, au moulin de Compeaux,aux tuille- ries vers le Louure, à la grange battelliere , à Saind Laurent, à Saind Ladre , es marefts de Paris , à S. Antoine hors Paris, & es lieux femblables deflus déclarez, il aura pour fon falaire deux fols; & fi le¬ dit Sergent va plus loin, c’eft à fçauoir à demy lieuë de Paris, pour ce faire il aura pour fon falaire trois fbls:& f’il va outre demy lieuë de Paris,&: dedâs la banlieuë,il aura pour fon falaire quatre fols parifis. 31 Si vn Sergent eft mis en garnifon en vn hoftel en la ville de Paris , il aura pour fon fàlafre par iour quatre fols parifis, &ç n’aura aucuns defpens, mais fo nourrira, & fora tenu de vaquer en ce con¬ tinuellement, fans faire auçre chofe : mais fil aduient que luy eftant en garnifon il voile & vienne en la ville pour faire les befongnes, ou ce que bon luy femblera n’ira ou viendra en l’hoftel où il fera en garnifon, fors vne fois ou deux le iour,fi comme il eft fouuent aduenu, iceluy Sergent aura feule¬ ment pour fon falaire deux fols : S>C fi ledit Sergent eft enuoyé en garnifon hors Paris, c’eft à fçauoir à Saind Germain des Prez, àc es lieux defTufdits eftans près Paris , il aura pour fon falaire trois fols , &C fil eft enuoyé plus loin en garnifon que és lieux deffufdits , c’eft à fçauoir à demy lieuë hors de Paris, il aura pour fon falaire par chacun iour qu’il fora en garnifon, quatre fols ,& fil eft en garnifon plus ^ loin que demie lieuë & dedans la banlieuë, il aura par chacun iour cinq fols, & fi fora tenu de vaquer tout le iour en ladite garnifbn , autrement fil femployoit à vaquer en autre befongne , il luy fora dé¬ duit &: defailqué fur fbn falaire . 33 V N Sergent aura pour fon falaire , pour prendre emprifonner vne perfonne en la ville de Pa¬ ris, pour delid &: à la requefte de partie, douze deniers : & fil le fait fans requefte de partie, pour lu¬ ftice, ou pour office, il n’en aura rien . 34 N O V s ordonnons que d’orefnauant aucuns Sergens ne prendront ou pourront prendre argent ne deniers fur ceux fur qui les executions feront par eux, faites , ou requif es eftre faites , fur peine de priuation de leurs offices , fi ainfi n’eft que premièrement , & auant ce qu’ils en reçeuroyent aucune chofe la debte principale dont l’execution fora requife,foit premièrement payee entièrement , & ce qu’ils receuront à caufo de leurs falaires, leur foit baillé amiablcment fans aucune contrainte ou exe¬ cution de celuy ou ceux qui auront efté & feront exécutez : & ordonnons que ce qu’ils en auront re- ceu, ils reforiuent en leur relation . De f Audiencier. O VS ordonnons que l’audiencier dudit Chaftelet & fon compagnon feront tenus xiii. r de venir à fopt heures au matin,& d’eftre &: affifter continuellement deuant le Pre ) uoft tant corne l’on plaidera,pour exercer leurs offices,tant pour garder le guichet, I comme àfaire faire la paix,fans en partir horsrfi ce n’eftoit par le congé du iuge,ou ^ qu’ils ayent autre iufte & loyale exoine, fur peine de dix fols parifis chacun pour la ^ première fois,&: pour la fécondé vingt fols parifis,ou autre,à l’ordonnace du luge. 2 It E M,queledit Audiencier &:fbncompâgnonfbyentparcillementdereleueeauditlieu,àrheu- re que le Preuoft fied pour faire leurfdits offices comme deflus, & f iir la peine defluf dite . 3 Item, que l’audience du greffe dudit Chaftelet , fora criee à la dixiefmc heure de l’horloge du Palais , &: non pluftoft . Du clerc de U Geôle , ^ Geôlier. ^ O V S auons ordonné & ordonnons , que le Clerc de geôle du Chaftelet de Paris, pour- j , ra receuoir les oppofitions de ceux qui fo voudront oppofer à la deliurance des prifon- ? niers, pourueu qu iceux oppofans efliront domicile à Paris , & feront enregiftrer lefHi- f tes oppofitions , & payeront quatre deniers parifîs pour ledit regiftre , dont les prifon- niers ne payeront rien . Av O NS ordonné Des ofFic. du Chafbel. de Paris &reigi d’iceux* Z Avons ordonné èc ordonnons, que d ’orefhauant aucun né fera rcceu en l’oifice de Geôlier du Chaftelec de P aris , Pii n cft pur lay , ou marié , continuellement portant habit rayé ou parti, ou (bit fans toniùre . 3 T O V T E s maniérés de priibnniers qui éhtreront en guichet , feront rcuerfez , à (çauoir fils font clercs ou non : ÔC foit enregiftre 1 habit & eftat où ils lbnr,& fbyent croilêz ou lignez au papier ceux qui font clercs, à peine de quarante fols parilïs . 4 CiV/L N D aucuns prifonniers lèrônt amenez pour cas criminels , le Geôlier fera tenu de les met¬ tre en prifon fermee en telle maniéré qUe nuis ne parlent à eux : & en ce poind les tenir tant qu’il ait autre mandement du Preuoft ou Ton Lieutenant . 5 Le Geôlier foit tenu d’auoir vn liure, auquel fera mis & enregiftré par maniéré d’inuentaire,tout ce qui fera trouué llir iceux prifonniers criminels, foit argent, ou autre chofe pour ellre gardé & co- ferué à ceux à qui il appartiendra . 6 P O V R c E qu audit Chaftelet a continuellement grand’ quantité de prifonniers , tant de l’or¬ donnance du Preuoft de Paris comme des autres , le Geôlier fera tenu d’eftre luy cinqüiélme, c’eft à fçauoir luy, fori Clerc , &: trois valets. 7 Le Geôlier, fon Clerc, n’y autre de fes gens,ne laiflènt parler aucunes perfonnes aux prifonniers criminels, li ce n’eft par l’ordonnance du Preuoft ou de fon Lieutenant . 8 S I L aduient qu aucunes perfonnes veulent parler à aucuns prifonniers pour cas ciuif, ou leur veulent apporter a boire & à manger, ils ne pourront paflèr l’huis des dégrez : mais fora tenu le Geô¬ lier ou fes gens d’appeller les prifonniers fur les quarreaux , pour parler à leurs amis, &: boire auec eux , fil leur plaift . 9 Le Geôlier ne les gens ne pourront demaiider , ne prendre argent d’aucuns prifonniers ne de leurs amis, pour les faire parler à eux fur les quarreaüx ne autre part"^ 1 0 Av c V N prifonnier n’ait elcritoire , encre né papier : fora tenu le Geôlier de bien fen pren¬ dre garde . 11 Av c V îJ prifonnier ne face, ou face faire, n’y eforire lettres clofcs n’y autres en la geôle, Û ce n’eft par congé, &; quelles foyentmonftrees au PreUoft, ou à fon Lieutenant . Il O R D q N N O N s que le Geôlier, fon Clerc, riy autres de fes gens, ne puilTent lefdits prifonniers muer de prifon en autre, quand ils feront commandez par le Preuoft ou fon Lieutenant , eftre mis en aucunes priions fermées ou autre part , fi ce rieft pour cas de maladie , ou pour autre caufe ncceifai- re, laquelle ièfa premièrement dite au Preuoft ou a fon Lieutenant , qui en ordonnera Sc fera de ce fçauoir la vérité , fi bon luy femble . 13 N O V s auons ordonné & ordonons, que chacun prifonnier foit mis & logé en ladite geôle félon fon eftat, le cas de remprifonnêmêt,ou le mâdement du luge ou Seigneur qui l’enuoyera prifonnier. 14 S I vn Comte ou Baron , ou vne Comteife eft mifo en prifon audit Chaftelet, fera payé pour fon geolagc d’entree & iflue , dix liures parifis. 1 y Pa Y E R A pour femblable caufe vn Cheualier banneret , ou vne Dame bannerette , vingt fols parifis . 16 V N fimple Cheualier ou vne fimple Dame, cinq fols parifis. 17 V N Efouyer ou fimple Damoifolle noble , douze deniers . 18 V N Lombard ou Lombarde pour ce mefine , douze deniers . 19 V N luif ou vne luifue pour femblable caufe , deux fols parifis . zo To VS autres prifonniers, pour le mefme,huia deniers parifis. ZI S I vn prifonnier gift es chaines en Beauuais, en la motte,ou en la folle , il payera chacune nuift pour liâ, quatre deniers parifis, & pour la place deux deniers : & fil veut faire venir vn lid de fa mai- fon, faire le pourra, &: ne payera que deux deniers pour la place . zz Chacvne perfonne qui fera emprifonnee en la boucherie, en Beaumont ou en la Gricche , qui font prifons fermées, payera pour nuia quatre deniers, &: deux deniers pour place . 23 S I vn prifonnier eft mis en Beauuais, & il gift fur nates, ou for couches de paille ou de feure, il doit pour chacune nuia deux deniers. Z4 S I vn prifonnier eft mis en la foflé,il doit quâd il a dequoy payer, vn denier pour chacune nuia: & l’il eft mis en la gourdainc , ou berfoeil , ou en oubliette , il doit autant que fil eftoit en la folfe . zy Si vne perfonne eft mifo en barbarie, ou en gloriette, il doit autant que fil eftoit mis en Beau¬ uais : & l’il y a lia, doit quatre deniers pour lia. Z6 S r vn prifonnier eft mis entre deux huis, il payera autant qu’en la folfe, c’eft a fçauoir vn denier. 27 S I vne perfonne eft amenee pour dcbte au Chaftelet, le Clerc aura pour chacun rabat qu’il fe¬ ra des prifonniers deux deniers . 28 Sera tenu le Geôlier de bailler &: liurcr a fes delpens pain &: eau aux prifonniers qui n’auront dequoy viure au cas qu ils ne foroyêt point emprifonnez pour debte,auquel cas leurs creaciers feront tenus de leur quérir, a 1 ordonnace du Preuoft, & folon que les viures feront chers & à grad marché. Z9 E S T défendu audit Geôlier , qu’à prifonniers criminels il ne baille pour leurs viures que pain & eau , fur peine de perdre ce qu’ülcur baillera outre , fi ce n’eft par le commandement du Preuoft ou de fon Lieutenant. i52 Liure IL Du premier Tome delà lufticc. 30 L e Geôlier ne pourra contraindre aucun prifonnier à eftre a fa table, fil ne luy plaift : mais fe¬ ra tenu de laiifer paflTer ;Çeux,qui aufdits prifonniers apporteront leurs viures^^ils ne font pour cas cri¬ minel, ou en prifon fermée & par comandement : lefquels viures il fera tenu de deliurer auxprifbn- niers, & de les viliter, pour Içauoir fil y aura aucune choie preiudiciable . 31 Ledit Preuoft & fon Lieutenant pourront ordonner &: mettre prix fur la table du Geôlier, félon le tfemps que viures feront chers, ou à bon marché. 32, Item, que la piece de vin que le Geôlier aura afForee a prix raifonnable , il fera tenu de tenir nettement fans mauuais emplage,&: làns accroiftre le prix , combien qu amenuilèr le puilîè. 33 S’i L adulent qu’aucuns prifonniers veulent viure de prouifion, fans eftre de la table du Geôlier, - faire le pourroht fans tenir table, ne vendre icelle à autres prifonniers. 34 Le Geôlier fera tenir pleine d’eau la grand’ pierre qui eft fur les carreaux , a fin que les prilbn- ' niers en puifièntauoir làns danger. 3 y Qv E le Geôlier fera tenu d’auoir lids fuffifans de deux lez , & qu’il n’en puifle mettre ne pren¬ dre profit d’vn li£t que de deux perlbnnes , ou de trois au plus. ^6 Si aucun prifonnier veut auoir vn li£t de fa maifon, auoir le pourra, au cas que le Geôlier n’au¬ ra dequoy emplir la place : auquel cas iceluy Geôlier ne pourra mettre gefir auec luy qu’vn homme*, duquel le Geôlier aura vn denier de profit auec les deux deniers pour place . 37 C E V X qui ce dient Preuofts des prifons , ne feront foufferts n’y pourront prendre n’y auoir lur aucuns prifonniers quelque profit que ce foit, de bien venue , n’y autrement. 38 La quarte de vin de bijen venuë,le parler dcflbuz la ccinture,le voler, le parler latin,telles truftès font défendues : car les prifonniers font alfez chargez de payer les delpens neceflàires : &:fera tenu le Geôlier de le fignificr & faire fçauoir par luy ou par fes gens aux prifonniers, au cômencement qu’ils y feront amenez, fi qu’ils en foyent aduifez, & fi aucun f en efforce , il le contredira & défendra. 35) N O V s défendons que d’orefhauant aucun prifonnier n’y autre perfonnene foit fi hardyde iouër au ieu de dez fur les quarreaux, ne es prifons dudit Chaftelet, fauf tant pource qu’aucunesfois il y a des prifonniers qui font gens d’eftac& d’honneur, qui ne font prins que pour autres legiers cas ciuils, iceux pourront iouër aux tables ou aux efehez feulement . 40 L E pain qui fera apporté ou enuoyé au Chaftelet, par les iurez des boulangers, & par celuy qui fait la quelle par la ville pour les prifonniers, foit tout diftribué aux prifonniers des baflès foflès , & des baflés prifons , par le plus fuffifant &: notable prifonnier qui fera fur les quarreaux , par l’ordon¬ nance du Preuoft ou de fondit Lieutenant, ou du Clerc dudit Preuoft. 41 L’argent & autre chofe , qui fera donnée aufdits prifonniers , le îour du vendredy oré , foit diftribué comme deffus , ou aüx autres prifonniers plus indigensi, par le plus notable prifonnier qui ferafur les quarreaux, par l’ordonnance deuant dite. 42, S’i l aduient qu’aucuns deniers foyent baillez fccrettement au Geôlier ou à les gens pour faire aumofiie aufdits prifonniers : iccluy Geôlier ou fon Clerc feront tenus de dire &: reueler le prix l’vn à l’autre, &: au Preuoft ou fon Lieurenant,ou audit Clerc, & de le diftribuer aufdits prifonniers com¬ me deflus, fur peine d’eftre reputez pour larrons, fi de par eux en eftoit aucune chofe retenue ou em- ployee en autre vfage,&: d’en eftre punis comme de larrecin. ûé corlf. é par 43^^ Geôlier pourra retenir les prifonniers en prifon,apres leur deliurance des cas , pour fon geô- ] ’ordonnace du ^ fçauoir pour fon droia d’entree &: iflue, de lid , gifte, &: place , tel que deflus eft limité Roy Henry i.c- & déclaré . ftant au 3. Hure 44 L E Geôlier &: fes gens feront tenus de iurer tenir &: garder les ordonnances deflùlHites , & fils de ce tome, tiit. melprennent en aucun des poinds articles deflufdits,ils en feront punis par le Preuoft ou fon Lien 6 au moiT^ our folon ce en quoy ils feront trouuez auoir meipris, &: que les cas deûrerontles peines, &:c. le^m^ard ^des”^ 4^ ^ ^ noftre intention parcesprefonces ordonnances de vouloir déroger ou preiudicicr aux prifonniers cri- autres anciennes ordonnances, defquelles n’eft faite mention en ces prefontes . minels,car quat 46 Ce S prefentes ordonne aces publiées en la cour de Parlement & faites en icelle cour l’an mil aux autres il y quatre cens quatre vingt & cinq , furent leuës & publiées en iugement au Chaftelet de Paris audit pourroit aubir an, le lundi vingt &: troifiefme iour d’Odobre , monfeigneur le Prefident de la cour de Parlement euké^^Fonr ' fiege,prefens monfeigneur le Preuoft de Paris, les Lieutenans Ciuil &; Criminel, le Procu¬ reur du Roy, les Aduocats,les Procureurs, Comiflàires,& N otaires dudit Chaftelet a grand nombre. 47 La cour a ordonné & ordonne que fi les Sergens du Chaftelet de Paris,qui au temps de la pu¬ blication des ordonnances publiées le vingtroifiefme ioUr d’Odobre dernier pafle , eftoyent Clercs non mariez, fe marient & mettent en l’eftat déclaré efdites ordonnances,dedans la Chandeleur pro¬ chainement venant : ou autrement , de là en auant leurs offices vaqueront : & à efté cefte prefente ordonnance dite au Preuoft de Paris , à fin qu’il la face garder &: publier . Fait en Parlement l’on- ziefine iour de Septembre en l’an mil quatre cens quatre vingts & fix . Les droifis de f exécuteur de haute iujlice, Remierement, toutes perfonnes qui amènent fruiét nouuel és haies , lüy doyucnt x V. chacune perfonne vn denier, exceptez les francs, &c ne dure que enuiron deux mois. i Des ver-jus &: raifins, tant comme ils durent , autant. 5 Des noix nouuellcs , tant de couldre comme d’autre , autant. 4 D V foin Des Offic.du Chaftel.de Paris 8c reigl.d’iceux. 4 D V foin qui demeure apres le nouueau, les Marchans de Paris n’eri doyuenc rien : mais les Marchans de dehors en doiuent chacun vn denier, excepté les francs- 5 D V N E ûomme d’œufs , il a deux œyfs : &: fi vne perfonne ne portoit à Paris pour vendre que vingt œufs, il en aura deux : & de la fàomme n’aura-il plus. 6 D E la laine , quand ce vient à la nouuclleté , il a de chafeune toifon qui vient de plat pays, vn denier. 7 D E, ceux de Paris, néant : mais les Marchans publiques repairans és Haies de Paris, tant de Dommartin , que des bonnes villes enuiron Paris , doyuent chacun Samedy vn denier , & dure ce enuirondeux mois. 8 II prent fur petit Pont pour rente pour le pafTage defdits fruids & potages • nouueaux quatre Jiures pariiis :& la baille à vne certaine perfonne à ferme. 9 Des chaifemarees pour chacun chenal vn denier. 10 D E chacun malade de faind Ladre, lef quels demeurent en la Ban-lieuë de Paris,ii a quatre fols pariiis par an : & fe payeront aux quatre termes à Paris accouftumez- 11 P O V R les gaflcaux qui viennent la veille de l’an , & de l’epiphanie , il a de chacune charrette vn gafteau. 12 De chacune perfonne qu’il metauPillory,il a cinq fols parifis. 15 C H A c V N des bonnes gens du plat pays , qui apportent creflbn, ils doiuent chacun iour que ils viennent, vn denier ; mais les Marchans de Paris qui réuendent,n’en doiuent rien. 14 Chac VN de ceux qui vendent pourceaux qui viennent de Rouenil& des villes ailleurs en- uiron Paris, doyuent pour chacun iour qu’ils viennent, vn denier. 1 î S V K ozeilles &: voirres, de tous ceux qui doyuent & ne font francs , ils doyuent pour chacun iour qu’ils viennent , vn denier. 16 S V R chariots qui amènent marees, ou harens, ils doyuent quatre deniers parifîs,&: la charret¬ te deux. ' 17 Des pourceaux qu’ils prennent dans les portes de Paris, & les mènent à l’Hoftel Dieu , il en a la tefte,ou cinq fols, fors des porcs de fàinct Anthoine. 18 Chacvne fàomme de balais, doit vn balay. 19 La charrette, deux balais. 20 y I N G T A T R E fols , pour ccux qui Vendent poifTon d’eau douce ala pierre au poifTon, c’efl:àfçauoir,fur les forains. ^ ’ 21 S V R chacune fàchee de cheneuis,vn denier fur les forains. 22 S V R le cheneué, vn denier. 25 Des droits dudit exécuteur, eft à noter, que quand vn homme eft iufticié pour fês démérites, ce qui eft au defl'ouz de la ceinture eft à Iuy,de quelque prix que tout fbit. Ordonnance Ihr le Jîyle de Pdris,des executions ^ cryees. ^ ^ A R A N c O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefèns &: à venir , Salut. Comme par deuant noftre Preuoft de Paris, oufon Lieutenant en fbn auditoire de Chaftelet,eftably en ladite ville, foyet traidees plufieurs caufes & matieres,tat d’en- nozfuiets St: habitans denoz Royaume,pays, terres & Seigneuries, que d’autres Royaumes, pays, St nations cftranges,qui conuiennent St contradentfouz les feels de noftredite Preuofte,qu autrementrpour l’expedition defquelles matières, St pour obuier à plaficavs fubterfuges , longueurs, delais St cauillations, dont iuftice a efté St eft fouuent re¬ tardée audit auditoire du Chaftelet de Paris, au grand intereft,tant de nous, de iuftice, de noz fùiets qu’autres y pourfuyuans leurs droits , noz OfEciers , Aduocats St Pradiciens audit Chaftelet , nous ayêt prefentez certains articles tref-vtiles St neceffaires eftre tenus,gardez St obferuez audit Chafte¬ let, dont la teneur s’enfuit. I PREMIEREMENT, que d’orefhauant flifïira de faire la lignification de la vente des biens meubles prins par execution, a perfonne ou domicile bien St deuëment tefrnoigné St certifié par le Sergent, auec deux recors, fans ce qu’il fbit de neceïïité appréhender les perfonnes des debteurs, lef- quels fouuentcsfois fe latitent pour delayer St retarder-la perfedion des executions. ^ ^ JJ ^ ou oppofans aux criées faites par les quatre quatorzaines anciennes , feront tenus d eflire domicile en la ville de P aris , tant pour le faid de l’adiudication du decret, que execu¬ tion d iceluy,difcuffion d’hypotheque, St diftribution du prix : St fans ladite eledion de domicile ne fera ladite oppofition enregiftree. 1 ^ defdites oppofîtions contenans corne dit eft, eledion de domicile,fer6t defignez aux lettres de decret , qui en fera expédié , fans ce qu’aucunnes difeuffions particulières , qui de rien ne feruent , foyent faites ny inferees audit decret. 4 En adiugeant ledit decret fera prefigé temps,dedans lequel le dernier encheriflèur mettra ledit decret, & prix es mains du Commiflàire , qui fera ordonné pour l’execution dudit decret , St diftri¬ bution dudit prix,Stà ce cotraint ledit achepteur par emprifonnement de fa perfonne, St autrement' en la maniéré accouftumee. O iiij 1^4 Liure II. Du pfemier Tome delà luftice. 5 A E A huitaine enfuyuant , apres ledit temps prefigé par le luge efcheu,Ies oppofans à la diftri- bution du prix ou rente, ou leurs Procureurs comparoiftrontpar deuât le Commaiflaire pour cftre procédé à ladite diftribution entre tous lefdits oppolàns. 6 E T fi. aucun defdits oppolàns ne comparent ledit iour par deuant ledit Commiflaire,fèra figni- fié aul'dits defaillans aux domiciles par eux efleuz , qu’il fera procédé à ladite diftribution à la quin¬ zaine enfiiyuant , auquel iour làns plus attendre fera faite ladite diftribution entre lefdits oppofans comparans, félon l’ordre de priorité & pofteriorité de leurs hypotheques , fans auoir regard aux deb- teSjSc hypotheques defdits defaillans. 7 Seront baillez les deniers aux parties ou àleurs Procureurs (pecialemcnt fondez pour iceux receuoir,&: là où il n’y aura procuration fuffifante & ipeciale pour iceux receuoir , demeureront lef¬ dits deniers de ladite partie és mains dudit Commiflàire , iufques à ce qu’il ait efté fourny de procu¬ ration fuflîfanre,fàns pour raifon de ce différer ladite diftributionjquant aux autres. 8 S i entre les pourfuyuans des criées &; les oppofans à icelles ou aucuns d’eux, y a controuerfe fur la difeuffion de leurs debtes &: hypotheques , ledit Commilfaire en fera renuoy entre tous ceux qui refteront en débat, par mefme moyen ôc à vne fois, fans en faire plulîeurs & diuers renuois. 9 P O V R c E qu’audit Chaftelet les parties peuuent faire interroguer l’vne l’autre en tout cftat de caufe,&: que les affirmations &; refponfes par cnàit yel non, font fruftratoires , les procez retardez , Sc les parties miles en frais , aucuns delais ne feront baillez pour faire lefdites affirmations & refponfes, ' le ftyle dudit Chaftelet fur le fait defdites interrogatoires demeurant en fon entier,nous humblemêt requérâs iceux ordonner & eftablir, & fur ce pouruoir de noftre grace.Sçauoir faifons,que nous de- fîrans l’abbreuiation des procez, tant d’entre noz fuiets qu’autres pourfuyuans lenrs droits par iuftice en noftre Royaume , &: les releuer de leurs peines, labeurs, frais, Sc mires,pour ces caufes &: autres à ce nous mouuans , &: apres ce qu’auons fait voir èc vifiter lefdits articles par les gês de noftre confeil, à bonne & meure deliberation, auons lefdits articles , ftatuts , &: ordonnances inférez &c déclarez, ftatuez &: ordonnez , ftatuons & ordonnons par Edid,ftatut & ordonnance irreuocablc , de noftre certainefcience,pleiBepuifrance&:authorité Royal, pour eftrcd’orefhauant &;à toufiours-mais, perpétuellement tenues, gardées & obferuees de poind en poind, félon leur forme &: teneur. S I donnons en mandement par cefditcs prefentes à noz amez féaux Confèillers les gens , &c. Donné à Paris au mois deNouembre , l’an de grâce , mil cinq cens vingt-fept, &: de noftre regne le treiziefme. Ainfi figné, ParleRoy , BRETON. M odificdtion de U cour Jur le dejfufdit flyle du chajîelet de Paru. SEVES par la cour les lettres d’Edid odroyccs par le Roy noftre SireaumoisdeNouem- bre,inil cinq cens vingt-fèptjaux Officiers, Aduocats,& Pradiciens du Chaftelet de Paris , les conclulîons du Procureur general du Roy,ccrtaines,informatiôs faites par ordonnâce d’icelle cour,& toutconfideré:La cour a ordonné & ordonne que fur lefdites lettres d’Edid,fcra mis, Le6ta,publicata,crregiflrata,{ouz les Modifications qui s’enfuiuétic eft à fçauoir,qu’au deuxième article defdites lettres d’Edidfcra adioufté,quc lî à l’adludication par decrer,executiô d'iceluy, diicufliô d'hypotheque & diftribution du prix y aappcl,radiourncmcnt fait au domicile, ou par fappellâtj van- dra &ticndra,en baillât iour competantàl’appellant, félon ladiftance des lieux oùiceluy appellant ferademeu rât:& outre que les héritages Sc criées par les quatorzaines anciennes feront adiugés par decret à prix de rente, difeuffion faite en la maniéré accouftumec : des rentes, qui ne fe trouueront de condition rachetablc, rachetcur fera tenu de fournir les arrerages defdites rentes és mains du Commiffairejcn deniers. Et de rentes conftituecs à prix d’argent & de condition rachetable : ceux à qui les héritages 6c criées feront adiugecs par decret , feront tenus de fournir en deniers le fort principal des rentes & les arrerages, fi ceux à qui lefdites rentes feront adiu- gees le requièrent. Etparcillement feront tenus de mettre és mains defdits Commifloires , les fômmes des de¬ niers pour vne fois paycr,pour lefquels le decret auroit efté adiugé : le tout iufques àla concurrence de leur en¬ chère. Et à ce faire feront contraints les acheteurs fournir par emprifonnement de leurs perfonnes, les deniers és mains des Commiftaires, dedans le temps déclaré efdites lettres d’Ediél. Et auffi feront les Commiffaires cô- traints à diftribuer les deniers mis en leurs mains, incontinent qu’ils en feront requis par les parties, félon qu’il eft déclaré efdites lettres d’Ediél:&: ce par emprifonnement de leurs perfonnes,fi meftiereft. Leuës, publiées, & enregiftrees en ladite cour fouz lefdites Modifications , le vingtquatriefme iour de Mars- l’an mil cinq cens vingt-neuf, auantPafquesf Signé, BRACHET. ' La création ^ ere6iion de Jèpt offices de Confèillers du Chafîelet de Paris, outre le nombre ancien. ► H A R E E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir, Salut. Comme ciïll t i nous ayons, pour le bien de noftre iuftiçe ^ abbreuiation des procez, (qui font ordinaire- ij«7. > ment pendans par deuant noftre Preuoft de Paris, fes Lieutenans, &: autres noz luges de \ noftre Chaftelet) aduifé de croiftre iufques à certain nombre, les Confèillers dudit Cha- ftelet,à fin qu’ils ayent d’autant plus de moyen de vacquer vnaniment à la vuidange &c briefue expé¬ dition d’iceux procez, qui font auiourd’huy en plus grande multitude qu’ils ne furent oncqucSjquelr ques bonnes & fainéles ordonnances qui ayent par cy deuant efté faites pour en rompre le cours. S c A V o I R faifons, qu’apres auoir fait mettre cefte matière en la deliberation de noftre confeil, oùeftoientla Royne noftre tres-honoree Dame & mere , noftre tres-cher & tref-amé frere le Duc d’ Anjou, plufieurs Princes de noftre fang,ôc autres Princes & Seigneurs de noftrcdit cofeifeftas près de noust Des Officiers de Normandie, Screiglement fie Ia,&c. fdj de nous : Nous auons par noz Edid, ftatut & ordônancc perpétuel & irrcuocable/ait, créé & érigé, failôns, créons Ôc érigeons par ces prefentes,en chef ôc tilcre d’offices formez, le nombre de fepe Con- fèillers en noftredic Chaftelet , que nous auons ioints ôc vniz , ioingnons &C vniflbns auec les autres Confcillers de noftredit Chaftelet, pour affifter auec eux à la vifitation , vuidange Sc expédition des procez, caufes &: matières qui y font &; feront pendans , & autres aufquels lefdits autres Confcillers ont accouftumé d’affifter au rang , ordre & feance de leur réception ; 8c les tenir & exercer aux mef- mes honneurs, authoriteZjprerogatiues, prééminences, franchilèsjlibertez, gages, droits, profits, reue- nus & em olumens qu’ont accouftumé auoir , 8c dont iouyftènt leldics autres Conlcillers : Aufquels offices ainfi creez & erigez, fera dés à prefent par nous pourueu de perlbnnages fuffifans &: capables. Si donnons en mandement par ces prefentes à noz amez &: féaux Confèillers les gens tenansla chambre ordonnée durant le temps des vacatiôs en noftre cour de Parlement de Paris, & auPreuoft dudit Paris,fes Lieutenans,&: à chacun d’eux endroit foy,&: fi comme à luy appartiendra. Que, &cc. Donné à Paris au mois d’Oâ:obre,ran de grâce , mil cinq cens foixante-fept. Et de noftre régné le feptiefme. Signé , CHARLES. Et fur le reply , Par le Roy eftant en fon conlèil, B R V L A R T. Etfèellé en laqs de foye de cire verd. Leuè\publiee,(^ regijîree , ouy fur ce,ce requérant gÿ* confentant le Procureur general du Roy. .A Paris en la chambre ordonnée au temps des Vacations fe quatriefme iour de Nouembrefanmil cinq cens foixante-fèpt DV TI LL ET. CHAPITRES C prefent SVPreuoJldeParU. chap i Des Auditeurs du chajlelet. z Qt^ les Auditeurs ne pourront mettre leurs fentences k examen nonobjîant F appel. 3 Du Procureur du Roy en cour d’Eglif. ^ De la dijiribution expédition des proce^. y Des examinateurs du chaftelet. 6 Des Aduocats^^ Procureurs. j Des Notaires du chaftelet. 8 DES OFFICIERS DE N O RM J ND I E, ET reiglement de U lüfiice dudili pays. TILTRE V. RANCoisparla grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir, Salut.Com- me pour le bien de luftice , repos & tranquillité de noz fuiets , euffions depuis noftre aduenement à la couronne,fait plufieurs & diuerfes ordonnances, lelquelles euffiÔs am« pliecs Sc chagees, fclon l’occurrence des teps, & les mœurs & inclinations de noz peu¬ ples ôc iiiicts : ôc entre les aumes en euffions puis n agueres fait aucunes cocernans l’abbreuiation de ladite iuftice,qui auroient efté par nous enuoyees en chacune de noz cours fouueraines, & autres de noz iurifdi3:ions,prefidiales,ordinaires 8c fubakernes,pour y eftre publiées Srobfèruees. Toutesfois pource que depuis la publication d’icelles faite en noftre pays de Normandie , auons efté aduertis qu’il cftoit encores bcloin pouruoir à plufieurs poinds & articles êc àplufieursfautcs&:abus,qui iournellement fe commettent par les luges 8c Greffiers dudit pays,au contempt de nofdites ordon¬ nances : 8c que plufieurs forces 8c violences eftoyent tolerees en iceluy pays , tant par la négligence deldits luges, que de noz autres Officiers : 8c autrement euffions chargé noftre amé 8c féal Chance¬ lier , d en aduertir les Commiftaires par nous ordonnez à tenir n’agueres noftre cour fouueraine des grans iours en la ville de Bayeux, durant la clofturc de noftre Parlement dudit pays,& aucuns de noz autres lug# des plus notables d’iceluy pays, à fin de nous bailler aduis fur l’ordre &: prouifion qu’il leur (èmbleroit deuoir eftre fiir ce par nous donné , 8c fur les autres choies concernans le faiét de la¬ dite iufticé : et qu’ils auoientfait. Sçauoir faiibns , que veus en noftre confeil priué leidits aduis à nous reipediuement enuoyez par noidits CommiiTaires 8c Iuges,nous par bon & meur aduis 8c de¬ liberation des gens de noftredit conièil priué , auons en amplianc quant à ce noidites precedentes ordonnances,ftatué 8c ordonné,ftatuons 8c ordonnons ce que s’enfuit. I Et premièrement, à fin que l’on puiiTe plus facilement auoir la cognoiflancc,fi la forme conte- , nue en noftre ordonnance ® faite pour le fait & execution des fentences données de noz luges des fcnté«s cLcu- iurifdiélions reftbrcilTans fans moyen en noftredite cour de Parlement de Roücn, félon la forme toires. ONTENVS EN CE Reglement. Des Clercs ciùils tpy* criminels, des Auditeurs. Des Audiences. jq Des Seelleurs. n Des Sergens. 12, De F Audiencier. Du clerc delageole «(y* Geôlier. Des droits de l exécuteur de la haute iuflice. i y Ordonnance fur le ftyle de Paris. Création de fept offices des Confèillers au chaftelet de Parti. i66 Liure IlJ du premier Tome delà luftice. conccnuëen nolîre Edid , iufques z la Ibmmc de quarante liures parifis , pour vne fois, &: dix liimes de reuenu annuel , aura efté gardee , auons enioint Sc enioignons aux Greffiers de nofdites iurifdi- dions, d’enregiftrer tous les noms &: fur-noms de douze Aduocats fameux, que par noftredit Edid auons ordonné affiiler à donner lefdites fentences , afin d’y auoir recours, quand befoin fera, & que Tes parties en voudront auoir extrait. i Ne pourront les luges dire prins à partie , finon que l’on maintienne par relief qu’il y ait dol, fraude,ou coneuffion, ou erreur euident en fait ou en droit , &: qu’en (bit faire expreffe mention par ledit relief en cas d appel , & telle & fi claire Ipccification , qu’il puifle eftre entendu par la garde du; leel,Sü non autrement : & ou les appellans fur la pourfuyte de leur appel defàudroient d’en faire légi¬ timé preuue , & deuë vérification , ils feront condamnez pour la première fois en cent liures parifis d’amende entiers nous, & autant entiers le luge prins à partie:& pour la feconde,fera l’amende dou¬ ble, & encourront peine d’infamie : & pour la troifiefme, outre lefdites amendes pécuniaires, feront punis de peine corporelle à l’arbitrage de iuftice : & neantmoins pourront lefdits luges, nonobftant qu’ils ayenr effé prins à partie, executer leurs fentences es cas où elles feront executoires, nonobflant l’appel , fauf de les mulder de telles peines & amendes qu’il appartiendra, où ilferoit trouué qu’ils auroient bien intimé & prins à partie. 5 E N tous executoires qui fe peuuent réparer en diffînitiue , ou non, preiudiciables au principal, , nofdits luges pourront paffer outre, iufques à fentence diffinitiue, nonobftant oppofitions ou appel- ' lacions quelconques,ftiyuant noz anciennes ordonnances , & nonobftant auffi les inhibitions quÙDnt acepuftumé de faire noz cours de Parlemens en termes generaux, d’attenter contre lefdites appel¬ lations , dont les appellans ont par cy deuant voulu,comme encores chacun iour veulent abufer , &: eux inuoluer en procez deuant CommilTaircs, fans qu’il foit befoin aux parties prefenter requeftes à nofdites cours pour auoir l’effèd de ladite executio^i, nonobftant l’appel.Et pour ofter toute occafib de defpenfe friuole & inutile à noz faiets, fouz l’efpoir du fruit defdites defenles generales, fouz om- ■ bre defquelles aucuns de nofdits iuges different fouuent de paftèr outre : & pour obuier aux cauilla- ' tions & malices , donc a efté vfé par cy deuant par plufieurs parties, fouz ombre defdites inhibitions d’attenter en termes generaux, faites par noz cours fouiieraines , auons ordonné & ordonnons , que d’orefiiauant ne feront baillées aucunes defenfes en termes generaux par nofîredite cour,mais feule¬ ment particulieres,les parties préalablement ouyes:&: fi autrement eftoitfait,ny fera obey. h 4 A F I N que les mal-faiteurs foient chaftiez de leurs crimes &: délits, & qu’ils n’en demeurent impunis, ce que fouuent aduient par fubornation de tefmoins & autres folicitations : & pour obuier auffi que lefdits delinquans n’ayent loifir de forger leurs depofitions , par le moyen des appellations qu’ils interiettenc , tant des adiournemensperfonnels qu’autres aétes qu’ils fuppofent , pour auoir le temps de faire par eux ou leurs amis lefdites fubornations & félicitations aux tefmoins, &lefquel- les appellations ils font exploider à long temps , nous auons ordonné & ordonnons, que nàdits luges Royaux, fans preiudice defdites appellations , palferont outre à examiner lefdits adiournez & accufez,& les confronter, fi befoin cft, pour ce fait,les renuoyer en noftredite cour, auec leurs char- ges,à fin d’eftre fait droit fur l’appellation: aufquels luges ordonnons au cas deflhfdit, procéder fom- mairement , lelon nofdites ordonnances,& fur les peines y contenues, pourueu qu’il ne foit queftion -ilCefontlesor propofee contre le luge : auquel cas fera procédé félon la forme contenue en noz or- dônancesde la ‘lo^^^'^ces dernièrement faites, &pourueu auffi qu’il ne foit queftion dereeufation decompe- I5^9.furl’abbi-e- ^ uiation de la iu- 5^ N O v s auons auffi ordonné & ordonnons , que noz Aduocats & Procureurs , chacun endroit ftice. foy, feront regiftre de toutes matières ciuiles où auons le principal incereft, pour la conferuation de noftre domaine & chofes qui en dependcnt,à fin d’en pourfuyure la vuidange & expédition par de¬ uant noz I uges ordinaires , aux iours aifignez curieiifemcnt & diligemmenr , iufques en diffinitiue lefquclles matières voulons eftre expediees par nofdits luges ;& enioignons à nofdits Aduocats & Procureurs d’ainfî le faire , fur peine de fufpenfion Ôc priuation de leurs offices, & à nofdits luges de le faire ainfi obferuer,f ur peine de quarare liures parifis d’amende: & au cas que defdites fentences & procedures foit appellé, feront nofdits Aduocats & Procureurs tenus enuoyer mémoires à noftre Procureur general de noftredite cour de Parlemet, fignez de leurs fignets,pour défendre ladite cau- fe d’appel , dont noftredit Procureur general baillera recepiflb : lequel fera inféré au recriftre de nof¬ dits Aduocats ôc Procureurs , qu’il auront enuoyé, lequel regiftre fera annuellement afrefté & fi^né par nofdits Aduocats & Procureurs , auec le Iuge,& mis au Greffe , pour nous l’enuoyer toutes?ois que par nous mande fera : &: defquelles fentences noftredit Procureur baillera vn brief Ai didon à noz V icontes , & Receueurs ordinaires de noftre domaine dudit pays,& aulfi fera noftredit Procu- rcur general pareil regiftre des matières qui s’offriront en noftredite cour, & en pou^uyùra la vui¬ dange , comme dit eft : lefquelles matières nous enioignons à noftredite cour expédier auant toutes autres: & a noftredit Procureur general nous enuoyer en noftre confcil priué vne fois l’an ledit re¬ giftre , auec les rooles des matières qui auront efté vuidees, pour les droits de noftre domaine ■ & d enuoyer a noz Procureurs de noz iurifdidions inferieures, vn brief ou diefton des arrefts qui aiiroe elle donnez en noftredite cour,à fin de les faire enregiftrer és regiftres de nofdits Vicontes & Rece- ucLirs ordinaires. ’ Svyvant Des Officiers de Norman(die,Screiglement de la, ôcc. id/ ^ SvYVANT noz anciennes ordonnanccs,nofditsAduocat&; Procureur feront regiftrc des ma¬ tières criminelles, pour en pourfuyure la vuidange aux iours affignez, afin que par l’intelligence des parties priuees,les délits n’en demeurent impunis , & ne Iby ons priuez de ce que nous doit eftre ac¬ quis par le moyen defdits délits : &: fi des procez defdits délits fortoient appellations, pour efgarer les matières, feront noldits Aduocat &c Procureur des lieux dontproccderontleldites appellations, te¬ nus enuoyer mémoires à noftredit Procureur general, à fin d’en faire pourfuyte pour noftre intereft: & fi par les arrefts qui en feront donnez , aucun droit nous eft acquis, enuoyera noftredit Procurent general lefdits arrefts à nofdits Aduocats de nofdites iurifdidios inferieures, pour enfaire-faire eftat 6 recepte , par nofdits V icontes ÔC Receueurs ordinaires : & fera noftredit Procureur general tenu de bailler par deuers le premier Prefident de noftreditc cour, les cedules des matières qui nous tou¬ chent, pour en eftre fait roole en chacun Bailliage ou Scnefchaucee à part & fèparément des autres rooles , a fin de les vuider promptement , &: que les parties s’en puilfent tenir preftes au iour qu’elles feront appellees. ^ 7 E T en ampliant les ordonnances anciennes de noz predeceftêurs , par lefquelles eft défendu à noz Baillifs, Vicotes, Aduocats,Procureurs,& autres noz lufticiers & Oftîciers,de prendre, ou acce¬ pter aucuns cftats , charges ou offices, gages , penfions, ny autres biens-faits des Princes, Seigneurs, Barons,& autres noz valfaux, & Seigneurs temporels de leurs iurifdidions , nous leur défendons en outre de prendre d’eux aucunes de leurs terres , Seigneuries & reuenus à ferme , cenfe ny autre ad- modiation, & que fi aucunes en tiennent , ils les remettent es mains de ceux aufqUels la difpofition en appartient, dedans trois mois apres la publication de cès prefèntes : autrement àfaute de ce faire nous les auons dés à prefent déclarez & déclarons fulpendus de leurs offices. * 8 Enioi Gnons en outre à nofdits V icôtes,Receueurs ordinaires,^ chacun d’eux en leur pou- uoir Sc Vicôté, faire vn regiftre en forme de terrier , fuyuans les anciennes ordonnances, auquel fera contenu par chapitres ce en quoy confifte noftre domaine,en déclarant le reuenu de noz Baronnies terres nobles &: vaffalourics, quel nombre de domaine il y a, colles & boutieres , qu’ils feront mefu- rer,des rentes en toutes qualitez , & à câufe dequoy elles font deuës, êc les faire fubhafter, en les dé¬ clarant ainfi par le menu, pour les adiuger au plus offrant au tiltre de fermage , quand le cas s’y offri¬ ra : & le femblable feront tenus de faire des terres roturieres,cenfiues &: autres droitüres,dont ils ont accouftuméfaire eftat tenir compte, &; par lequel regiftre ou terrier fera déclaré certainement & intelligiblement en quoy confiftent les droits de noz gabelles,tributs &; impofts dependans de noftre dit domaine, à ce que toutes perfbnnes les puiffent facilement entendre &c cognoiftre,&; que les Fer¬ miers ou autres n’en puiffent mal vfer,ne par fucceffiôn de temps faire aucune vfurpation fur noftre¬ dit domaine : & en ce entendons comprendre tant le domaine dont nous iouyffons à prefent, qu’au¬ tre par nous tranfporté & aliéné pour les vrgens affaires de noftredit Royaume; & aufquelles^chofcs iufdites nous voulons nofdits V icontes vacquer en perfonne , & ce dedans fix mois, fur peine de fuft penfion de leurfdits offices , &: d’orefiiauant bien & curieufèment adminiftrer par par bonne ceco- nomie & folicitude noftredit domaine , & en leurs perfbnnes , fans y commettre ou fubftituer finoa escas deneceffité. " 9 Enioignons auffi tref-expreffémeht à nofdits V icontes ou leurs Lieutenans generaux , de faire diligence à faire bâiller aueus &:denombremës pat ceux qui tiennent de nous/oit en fief noble ou en roture: faire arpenter & mefurer les terres qui font de noftre domaine non fieffé, & s’enquérir ibmmaircment des entreprifes faites fur noftredit domaine : procéder Refaire procéder par cenfu- res contre tous ceux qui tiennent Sc recèlent les lettres , tiltres Sc enfeignemens , faifàns mention de telles droitures a nous appartenans : & que du tout ils facent vn papier terrier,où lefdits aueuSjtiltres ^ ^ mefures defdires ferres feront inferez , enfèmble tous noz reuenus concemans noftredit domaine , auquel papier ou Ijure ferot mention de noz autres droits, pterogatiues & pree- mmences,qui nous appartiennent en leurs V icotez, comme gardes, prefèntations & alliations de bé¬ néfices , & ce dedans vn an apres la publication de cefdites prefentes : les frais defquels liures & ter¬ riers voguions eftre taxez modérément & raifonnablement par noftre Threforicr ayant la charge &: intendece de noftredit domaine audit pays, fans toutesfois aucune chofe taxer âufdits V iCotes,pouf eur^ournees Se vacations aufdits négoces : mefinement à ceux qui ont efté long temps audits cftats & oftccs, qui ont efté negligens de mettre en bon ordre noftredit domaine, attendu les gages qu’ils ont de nous,ôe les emolumens qu’ils prennent des GrefFes,de leurfdites Vicontez. O V R c E qu audit pays y a pluficurs vagabons , qui ont eftéfuftigcz, eflbreillez Se battnis, ou fouftert quelque autre griefue punition corporelle par fèntences de luges competans , pour larre- cins&autres crimes par eux commis: lefquels font tant inueterez enîeurs malices, qu’ils fè ren- dent incorrigibles , vagans fans eux employer à faire aucunes œuures pour viure , Se eux fuBftenter: mais fe tranfportent de ville en ville cerchans leur proye , Se faifàns pis que deuant , aufquels lieux font fouucntesfois reprins par noftre luftice , Se condamnez à eftre derechef batus de verges Se au¬ tres peines, fans la peine de mort ou punition de membres : defquellcs fentetices iceux condamnez aucunesfois appellent, Se pour plus nanaillcr laiuftice,que pour caufe quils ayent de ce faire; au mo)jn dequoy conuient les mener Se faire mener en noftredite coUr de Parlement à grans frais Se defpcns. A cefte caufe auons ordonné Se ordonnons , que lefdits fêfiféfices , qui plus ont Liure II. Du pfemier Tome delà luftice. caufe de corredion réitérée, que de punition, foyent reaument executees,nonobftant lappcl , pour- ueu qu’au iugement y ait nombre d’alfiftans,iufques à dix ou douze. Il E T pource qu auos efté aduercis qu’en la iurifdidion Ecclefîaftique, fè font plufîeurs emprifon- nemens de diueiTes perfonnes pour cas crimes priuilegiez,qui nous touchent, tant p our la confér- uation de noftre police&iurifdidion,quc pour faire faire puniciô defdits cas par noz Iuges,à l’cxêple des autres Ecclefiaftiques & malfaiteurs : & iaçoit que du temps de noz predeceffeurs de bonne mémoire (que Dieu abibluë) ayent efté eftablis offices, & Aduocats & Procureurs de nous en ladite iurifdidion Ecclefiaftique , afin d’auoir l’œil & regard aux çhofes delfurdites : toutesfois lefdits lu¬ ges Ecclefiaftiques procèdent à la perfection defdits procez,vuidange & decifion d’iceux, ellargifle- mens &: deliurance des prifonniers delinquans,fans en communiquer à nofdits Aduocats & Pro- c ureurs,ne fur ce les appeller,dont adulent qu’ils n’ont aucune cognoiflancc defdits crimes & délits, au grand dommage de la chol'e publique , prciudice & intereft de noz droits &: iurifdiCtion : nous à ces caufes auons prohibé & défendu, prohibons &: défendons aufdits luges Ecclefiaftiques , de pro¬ céder àladitc vuidange deldits procez ,fans preallablement appeller noftredit Procureur, & luy communiquer iceux procez pour y garder nofdits droits & interefts. I Z P o V R c E que par importunité ou autrement, plufieurs ont de nous obtenu diuerles prouifîos &: inftitutions d’offices de noz Procureurs, au fiege du Baillifde Roüen, qui eft plus caufe de confu- fion que de bon ordre &: expédition en noz affaires, & ceux de luftice, &plus à la foule de noz fuiets ^ qu’au foulagement d’iceux : nous auons ordonné & ordonnons, que nofdits Procureurs ia receus au ferment iouyront de leurs offices ; ôi iceux exerceront leurs vies durans : mais la vacation d’iceux aduenant, n’y fera pourueu de nouueau,iufques à ce que lefdits Procureurs fer ont réduits à nom¬ bre competantjtel que par nous fera ordonné, & y fera pourueu les vacations occurrentes,de gens de bien & de bonne vie &: expérience. 13 ENioiGNoNsà noz Baillifs, & Vicomtes,ou à Icurfdits Lieutenans, &: chacun d’eux endroit foy , d’eferire ou faire eferire parles Greffiers de leurs fieges proprement & auant qu’entrer & pro¬ céder à autre expédition, les appointemens &: fêntcnces qu’ils donneront : & de ne prononcer leurs fentcnces diffinitiues , que preallablement le bref ou didon d’icelles ne foit eferit ôc figné : & ce fait feront deliurez , les ades, expéditions & fentences en forme aux parties,& ordonnons qu’à ceftefin y ait à chacun fiegede Vicomté , Greffier demeurant & refidant,deuers lequel demeureront les re- giftres defdites expéditions. 14 A CHACVN fiege,vn des Iuges,roit le luge en chef,ou Lieutenant general ou particulier fe¬ ra tenu demeurer &: refider , fur les peines y contenues en noz ordonnances faites pour raifbn de la refidence de noz Officiers : lefquellcs voulons eftre obfèruees. ly DEFENDONsà nofdits Baillifs ou leurs Lieutenans Generaux, qu’apres qu’ils auront tenu ôc expédié les affifes de leurs fieges particuliers, ils n’ayent à emporter auec eux les procez criminels ny autres procez clos defdits fieges : ains les laiffent aux Lieutenans particuliers d’iceux pour en faire les iugemens , & pareilles defenfes faifons à nofdits V icomtes & leurs Lieutenans generaux , allanr tenir leurs plaids en leurs fieges particuliers. lô’ En I O I G N O N s à nofdits Baillifs & Lieutenans generaux , que quand ils tiendront leurs affi- fes ôc iurifdidions particulières de leurs Baillifs,de vaquer premièrement à l’expedition des matières &: procez criminels , auant qu’eux occuper à l’expedition des matières ciuiles , finon qu’il y euft telle affluence de matières ciuiles, qu’ils ne fèpuiffentaifément expédier durant lefditcs affifes ; auquel cas ils pourront commettre les Lieutenans particuliers defdits fieges à l’inftrudion defdits procez &: matières ciuiles. 17 Défendons aux Aduocats qui auront donné leur opinion à vn procez iugépar le Vicotc ou fon Lieutenant,duquel y aura appellation deuantle Baillif^qu’ils n’ayét à opiner & dôner fenten- ce en Bailliage fur l’appellation qui fera interiettee de ladite fentence : défendons auffi aufdits Bail¬ lifs, &: à leurfdits Lieutenans de les y admettre, ains de iuger ladite appellation en affiftence d’autres Aduocats non fufpeds : enioignons à celle fin au Greffier de faire vn regiftre à part de ceux qui au¬ ront opihé en ladite Vicomté. 18 Défendons aufdits Lieutenans generaux ÔC particuliers defditS'Baillifs,de plaider & poftu- 1er deuant les V icomtes , ou leurs Lieutenans reflbrtiflàns par appellation deuant eux. jp Nos caufes feront les premières appellees: & apres, les autres matières feront appellees par les Aduocats,Si: par ordre , félon les antiquitez chacun vne , en faif'ant le tour depuis le premier iuques au dernier, ôc par apres ainfi recommencer iniques à la totale vuidange &: expédition des caufes qui s’offiriront chacun iour : linon que pour quelque iufte caufe & raifonnable il fuft aduife par le lu¬ ge d’expedier quelque autre matière : & s’il s’appelle aucune chofe , ou celuy qui tient le fiege foit trouué reeufé, fera tenu ceder le lieu à autre Iugc,fi aucun en y a lors de ladite expédition: &: s’il n’en y a, au plus ancien Aduocat de ceux qui alTifteront pour iuger ladite caufe, fans la renuoyer &: remet¬ tre à autre iour,comme l’on a fait par cy deuant. zo N ov s auons ordonné ôc ordonnons, que lefdits Baillifs, Vic5tes,& autres iouyfïàns des Gref¬ fes de noz Baillifs & V icomtes, feront tenus commettre à l’exercice defdits Greffes gens de bien, de bône vie & conuerfàtion, expérience Si pratique, Si qu’ils puiffent recueillir les motifs Si raifons des Aduocats Des offic.de Nôrman.Si rëigl.de lalufticé audit pays, i dp Aduocats poftulansffiur peine de fe prendre à nofdits Baillifs & Vic5tes en leur propre & priué nom, des taures &: abus que pourroicnt conimeccre lefdits Greffiers. zt DEFENDONS aufdits Aduocsts d'cüxplus ciirremcttré de figner, piraphcr.&ire n’V approua uer les aacs,.expedidoDS & (entences : Si aufdits Greffiers,d-empIoyer aulaa« de Imftmaion d’vri procex , fmon que les qualitez des parties & l'appointement du luge: referué au premier iae inftaia eMduproccz,&:auxlenteucesdcsprouifions,recrcanccs.garniiremens,ouaucresfemblafaIes,oùilv auroit eu aucune plaidoyne aulquels lefdits Greffiers pourrôt employer les raifons & moyés ded„i,s parles paiaes.qmfauirontalanecellicedelacaufe, Si briefùement,fansfupcrfluitédelanearé:S£ quant auxautres ades. pourront employer les offres.fiitsnouueaux, buniancesd! aucSntont efcptoporces pat Mîtes parties Si (uccinaementiSi lefquels ades ils deliuteront aux parties dedansvniour.oudeuxauplustard siUcnfontrcqnis,enleurpayantrcuIementlefalairecoiitchu en noz ordonnances : leque falaire lefdits Greffiers feront tenus marquer & eferire au bouc de 1 ade & expedicion,lans aucune choffi exiger, fur peine de priuatio de leurs eftats, & autres peines & amê- des arbitraires. Mefmcs défendons aux parties, iür peine de cec Hures d’amede, de bailler aucuns au¬ tres dmeK outre ledit fâlaire taxe par nofdices ordônances,ne faire autres dos aufdits Greffiers auf- quels Greffiers nous enioignos en outre de bailler à leurs Clercs honefte falairerdefcndons auifi auf dits Clercs de ne predre ou exiger aucuns deniers des parties,fur peine de punition corporelle où ils cnferoienccouftumiers^aulditesparties,deleurenbailler,furmefmepdnedecêtliiu-esdWde ='"Pit"^Pa^fies,aufquelles par lefdits Greffiers féroit dénié ou’ différé de bailler lefdits ades , dedans le temps deflul'dit , & fouz couleur d’auoir quelques deniers dons ou prefens, outre Icurdit falaire , qu’ils ayent à en aduertir noz Officiers du lieu : aufquels nous emoignons tref-eftroittement de faire garder noffiites ordonnances, &ffiire punir zy DEFENDONS Greffiers de Dc fiitc fcs dcctcts lî gtms & lî longs . commc ils ont fait pat cydcuant,nyeniccuxinfeetnycmpoyct les exploits dcscrieesdW, très p?ocez.ainsleutTnS gnonsfurcegatdetnotoeotdoniiancedemietemcnt&iteenratticIequattcLgts&dnqfutpe- liede&ipcntionoupmiatioode Ms offices,6c autres peines & amendes atbitratas a4 Qvand plufients pièces de terre & héritages tomtiets fe paffetontpatvnfeuldectet fut queiqncpctfonnepoutresdebtes,combienq„'ilya.tplur,eutsencl4iffeutsieantmoisfXè^^^^ vnfeuldec,ct,qu.fetapoutlcdem.etench=tifleur,auqueiradiudicationfetafaitc:&nepoumm lefdits Gtefhers conuaindte les autres parties , melhie le décrétant, à leucr la lettre dudit decret 2 cftatiamsfuffitaaufdits enchctitteuts Icuerlcsletttcsdeieutenchcrefimplement, &auditdectr- tant, laéte de ce qui fera ordonne fut fonoppoficion. u mccre *■ ® ° ’l” ° , “1" “1™ }5“ ù tenir les eftats, & faire telle difeution & ordre de piomeoupoftetiotiteenttelesoppofans.&anttesptochainsiouts&heutescna^^^ mption , toutes les oppofitions foient difeutees & vuidees.roit diffinitiuement 01. pat prouifiÔn cri donnant ordre «cforrne de procedetfurleditprincipab&nefctontMitsoppofansrrauoyczàau nnr ' T J M donnant feulement aftes de leurs prefentations & oppofitions,& les wpoin Bntaefcrne, produire, &mettredeuets les luges, comme ilsont&itparc/Lant.cequclem- de' fendons faite, fur peine de cent liures d'amende , & de refpondre des intcrefts frais Sc mif« J ° porans,enclierifleurs,& autres parties. ^ ’ &. miies des op- ZÆ E N , O I O N O N s auldits Gtefficts défaire bons regifttes des ptocez tantciuils que ctimineV ' |u^(èto„tclosdeucrseux,&àmettteIeioutdelaclauftond'icci,x:&lcutdeftndtsTle^ diftr,buer,ne commumquerà qi.cIqi,epctfonne,nepoi.r quelque caufe que ce foir fi efn- rt ’ eomandemet&otdonancedulugeileutcmoignîtauffidefafteregiftteàpam rinne U-,- J' & . cmployecs lefditcs cnqueftes,reproches &làluà- nra/J T ^ uigement d’iceluy procez félon droia & raifon. Etfi en voyant le desrenorlip^ V ‘5“^^^^c^epuiffeiuger&diffinir/ans enquérir delà vérité des faits iif» r ffir f de reproches pertinantes reicttez,il ne deinouraft nreii ^ ^ receuiont lés parties , ou l’vne d’icelles, à faire pteuue & vérification dre fa ire tenus es tronueront receuables & pertinentes feulement. P I/o Liure 1 1. Du premier Tome de la luftice. zp DEFENDONsà tous Huiffiers ou Scrgens , qu’ils n’ayent d’orefnauant à prendre par execu¬ tion , pour obiigatioris ou condamnations de iuftice, les vifs nampSjiufques à ee que difeuflion ait efté des morts namps : ne pareillement prendre par execution les bœufs &; clieuaux , qui labourent ordinairement les terres, ne les charrues : fur peine d’amende arbitraire, & de refpondre des interefts & dommages des parties , où il y auroit autres biens meubles pour faire lefdites executions : &c fauf toutesfois où il feroit queftion de noz deniers. 30 Défendons à tous Iuges,Greffiers, Aduocats & gens de pratique, d’eux entremettre de pa- trociner,ny entrer aux Prétoires & iurifdidtions , finon en habit decent , &c longue robbe &c bonnet rond,&: fans porter barbes, pourpoints & chauffes dechiquetees,Si: autres habits difîblus. Qjy A N D les Greffiers des Bailliages, & Yicomtez châgeront,foit par mort au autrement, in- uentaire des facs criminels ôc ciuils fera fait, enfemble des regiftres j par authorité de iuftice , dont la copie d’iceux inuentaires referite des articles qui feront mention defdits procez criminels , fera baillee à celuy qui aura laifïe lefdits Greffes, ou aux heritiers de celüy qui feroit decedé,& feront lef- dits facs &: regiftres mis par deuers ledit Greffier qui y fera de nouueau commis , pour en bailler les a£tes,&: demeurera l’inuentaire deuers le luge, parce que les profits qui en pourront venir ferot par¬ tis entre lefdits Greffiers ou leurs hoirs d’vne part , & ledit nouueau Greffier ayant la garde d’iceux regiftres d’autre part. 32 AND les luges mourront , le Greffier ira inuentorifer les facs ciuils & criminels eftans en . leurs mains : & apres les portera enfon Greffe , pour les bailler au luge nouueau , ou autres luges, foyent Lieutenans generaux ou particuliers, pour les diftribuer, s’ils gifent en diftribution, en gardât le droid du defund, fi aucun extrait en auroit par luy efté fait. 33 Défendons aufdits GrefiSers de prendre & receuoir les garmffemens , encores que cé fuft du Gonfentenient des parties : ains fe feront en'main bourgeoife , dont les parties s’accorderont , ou en cas de difçord,fera nommé par le luge : &: à voir faire lefdits garnillèmens feront lcs‘partics\ ayas interefts adiournees,autrement fera ledit garniflèment de nul enèd &: valeur. 34 Ne feront lefdits Greffes baillez à vn feul Fermier general , pour apres les regratcr,& faire au¬ tres baux particuliers. 31 Les luges & nofdits Officiers,chacun en leur deftroit tcrritoire,s’informeront des gens mal viuansjcommettans forces , violentes , & autres crimes & délits : & contre iceux procéderont , fans acception de perfonnes , par adiournemens perfonnels, prife de corps,fi appréhendez peuuent eftrc, finon par adiournemens a ban, &: faille de leurs biens en noftrc main, par bon &: loyal inucntaire,eii commettant au régime d’iceux, perfonnages gens de bien, refïcans & foluables,à la charge d’en ren¬ dre comte 5c reliqua , quand , & à qui il appartiendra ; ôc les adiournemens parfaits , & defaux fur iceux obtenus, procéderont au iugement defdits defaillans, foit par Confifeation de biens , banniffe- ment de noftredit Royaume, condamnation capitale, foit par figure ou autres moyens exemplaires, félon qu’ils trouueront les cas cftre difpofez , dont ils feront regiftre & procez verbal : & iceluy ap¬ porteront vne fois l’an à noftre Procureur general où ils feront trouueznegligens ou fauorifâns les delinquans ou complices , en feront punis par fufpention ou priuation de leurs offices , & autres amendes arbitraires. 36 E T pource que lefdits delinquans & perturbateurs de la tranquilité publique , apres lefdites forces,pilleries , outrages & délits, qui fe commettent chacun iour, feretirent en leurs garnifons, ou en leurs bandes,s’ils font gens de guerre, ou auec leurs Capitaines , Lieutenans ou appointez efdites ' bandes : tellement que par la force oufupport qu’ils ont des gens defditcs bandes, ils ne peuuêt eftre appréhendez, enioignons à nofdits luges &: Officiers , &: à chacun d’eux en fon territoire &: iurifdi- étion, défaire vn roolede ceux contre lefquels feront decerneesprifès de corps en leur/dites iurif- didions, duquel roole d’autant qu’il y en pourroit auoir aucuns qui fe trouueroient homes d’armes, Archers, ou fuyuans lefdites bandes , fera fait vn extrait figné de nofdits luges & Officiers , qui fera par eux enuoyé au lieu où fe fera la monftre de chacune bande, deuers le Capitaine ou autres Chefs qui fe trouueront lors auoir charge de la bande de laquelle fera le malfaiteur , ou le Commiflàire, qui fera c5mis à en faire la monftre , pour faifir la perfbnne de celuy qui fera ainfi trouué en prife de corps:à ce que le Capitaine Chefs de ladite bâde,ou Côrqiftaire c5mis a ladite monftre fe faififfe des delinquâs,&: les enuoye prifonniers en noz prochaines prifons , pour apres eftre amenez à la iuftice, de laquelle aura efté décerné le mâdement:& fi celuy cotre lequel aura efté décerné la prife de corps n eft trouué à ladite moftre,fera publié qu’il eft en ladite prife de corps, qu’il aye à s’êaller redre à la iuftice, pour foy iuftifier:&: cependant feront retenus les deniers de la folde,dÔt il n’am-a aucun paye¬ ment , iufques à ce qu’il fe foit reprefenté en iuftice : fur peine aufdits Capitaines ou Chefs defditcs bandes, ou Commiflaires des monftres d’icclles,d’en refpondre en leurs perfonnes & en leurs biens, 37 InhibonsôC défendons à tous Baillifs, V ic6tes,leurs Lieutcnans,&: tous autres noz Officiers & gens de iuftice, ôe pareillement à tous gentils-hommes & autres de quelque qualité qu’ils foyer, de retirer auec eux aucuns bânis ou interdits,appcllez à ban par iufticcjôe autres, cotre lefquels ils fçau- ront auoir efté dccernees prifes de corps par authorité de iuftice, Se deleslbuffiir , conuerfer ÔC fréquenter auec eux, leurs gens &: feruiteurs : ains leur enioignons ayderdeleur pouuoir à iuftice, bailler à icelle tout ayde, confeil Se confort, à ce que telles gens pernicieux & domageables àla cho- Des offic.de Lang. &teigl.delaluftice audit pajsî 171 fe publique,puifrent eftre prins & apprehedez,&: que punition en puiflè eftre fàite:& ce fur peine de reipondre en leurs perfonneSa&: biens, & de tous delpens,dommages & intérefts des parties. 38^ Défendons auifi à toutes maniérés de gens de quelque eftat &; condition qu’rlsfoient , de fe feruir de gens incognus , vagabons , mal-famez,&: renommez , & de mauuaife vie : fiir lespeincs au cas appartenantes , &c de reipondre ciuilement des crimes si délits qui fé cx^mettronc- durant qu’ils feront à leurs feruices. i "ji,;.- 39 Les Baillifs &: V icomtes,ou leurs Lieutenans , chacun en leur defteoit & iurifdiaîon j lèronc tenus vifiter en perfonne deux fois l’an, à la mi-Septembre , &: l’autre àla mi-Mars , les ponts , plan¬ ches, chemins,^: paflâges : & iceux faire entretenir en deuë réparation, làns forme nç figure de pro-^ ccz : & fi prendront garde qu’en la réparation d’iceux ne fefacent aucuns monopoles : mais enferot loyal rapport, &: prbeez verbal, lequel nous leur enioignons porter ou enuo.yer par chacun an deuers noftre Procureur general , au iour des comparences qu’ils doyuent es Bailliages dont ils font: &: fans ce que pour lefdites vifitations ils puifl'ent aucune chofè prendre ou exiger fur noz fuicts : le tout fur peine de l’amende , & de reipondre des interefts & dommages, pour raifon des inconueniens qui en pourroient aduenir. S I donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez & féaux Confeillers, les gens qui tiendront noftredit Parlement eûably à Roüen , & à tous nofdits Baillifs, Vicomtes & Officiers du¬ dit pays,& à chacun d’eux en fon regard , & fi comme à luy appartiendra , que noz prefens ftatuts ô£ ordonnances, tout l’efîèâ: & contenu en iceux,ils entretiennent, gardet &: obferuent,&facent en¬ tretenir, gardet & obièruer,lire,publier &; enregiftrer,tant à noftredite Cour de Parlement, qu’à cha¬ cun des fieges de noz Baillifs & Vicomtes dudit pays : & à ce faire , fouffrir & obeyr, contraignent ou facent contraindre tous ceux qu’il appartiendra,6cqui pour ce feront à contraindre, par les peines & moyens déclarez en nofdits ftatuts ordonnances,^ autremet ainfi qu’ils verront eftre à faire, par toutes autres voyes & maniérés deuës Ôc raifonnables:car tel eft noftre plaifir.Et à fin que ce foit cho fe ferme &: ftable à toufiours,nous auons fait mettre noftre feel à cefditës prefentes fignees de noftre main : fauf en autres choies noftre droid, & J’aucruy en toutes. Donne à Fontainebleau au mois de Décembre , l’an de grâce, mil cinq cens quarante. Et de noftre régné le vingt-fixiefine. Sisné FRANÇOIS. Et parleRoyenfbnconfcil, BAYARD. * LeEia,publicdtd,&* regtftrdtd,dudito Procurdtoregenerdli Regishocrequirente. nothonidgl in PurUmento, dieo£idudldnudrij,dnno Dominimillfifimoqmngenteftmoquddrdgefimo , S V R E A V. * T)ES OFFICIERS DE LANGVEDOQ, ET Felglement de la ïuflice dudit bajs^ TI ETRE VL chities 8. Remierement, touchant la cour de Parlement à Tholofe , a efté auifé , conclu , & y a plufieurs dlta^ccl"* ordonné, que les Ordonnances faites du temps du Roy Charles feprieime fur la forme'de P2%cs corrô- dc5 eûats l’expedition des procez introduits en ladite cour , feront leuës & publiées chacun an au du pays. commencement dudit Parlement : & d’orefnauant obferuees par les Prefidens & Con- ^ feiUers de ladite cour ; &: de ce feront le ferment folennel en tel cas accouftumé, & ainfi fe feront es pkiLToTr^S- Senefchaucees,Bailliages & autres cours. & corrU ^ A v iugement des caufes criminelles tant en diffinitiue qu’interlocutoire , qui ne fe pourroient bonnement reparer en diffinitiue, comme és appointemês des queftions extraordinaires, appoin- temens de prife de corps , y aura d’orefnauant ièpt Confeillers de ladite cour . Et quant aux adiour- J^cmens personnels y ips iriformattonibm , cinq, 3 Tovchant les commiftàires députez de ladite cour à ouyr & interroguer les prifonniers ou adiournez perfonnellement fur leurs charges, donc ceux defdits eftats ont fait remonftrance , a efté aduiic que l’ordonnance du Roy Charles ièptiefme fera gardee & obièruee : par laquelle eft ordon¬ ne que ceux qui auront interrogué les deflul'dits criminels ou adiournez,ne prennent ny exigent au¬ cune chofÿ eux ne d’autres qui auront efté interroguez , fur peine d’en eftre punis & corrigez de pnuation d’office: mais fl aucun falaire y efchetpour peines defdites interrogatoires , qu’ils foyent raiionnablement taxez par les Prefidens, appeliez aucuns defdits Confeillers de ladite cour , &: ledit a aire foit prins fiir la partie qui aceufe ou pourfiiit le crime, finon que par ladite cour, autrement en loit orffi)nne. Et outre que les taxations ainfi faites que delfus feroiet baillées au Greffier de la cour, pour eftre par luy diftribuees auidits Confeillers,aufquels aura efté ordonné ladite taxation. Et fera ladite forme obfcruee & gardee és cours des Senefchaux,&: autres cours du pays.Et eft défendu aux Aduocats & Procureurs du Roy, tant a ladite cour de Parlement, qu’és autres Senelchaucees, Bail- iages,iugenes &: autres cours & iuri{Hiâ;ions,de ne prendre ny exiger aucun argent , ou autres dons prohibez & défendus par les ordonnances deffiits adiournez en perfonne , ou interroguez fous cou¬ leur de vifiter les informations, ou autrement. Et fur peine de priuation de leurs offices. 4 E N s V Y V A N T les ordonnances , a efté conclu , délibéré & ordonné , pour releuer les parties plaidoyans des frais & deipens , que les Prefidens &; Confeillers de ladite cour de Parlement,feronc continuelle refidcnce en icelle cour durant le temps des Parleniens , durant lefquels ils n’iront faire ■ P V I7Ï Liure I L Du premier T omp de la luftice. aucunes enqueftes de' prôcez, executions d’arrefts 8C prouifîonsiains fe feront Icfdites executions^ & enqueftes par les Senefchaux & Iug.es des parties es chofes contcncieufes/oit que lefdites parties re¬ quièrent àuôir ConfeillerSjOU Commiiïàires de ladite cour, ou non : fmon toutesfois que la cour de Parlement par grande deliberation pour la grandeur ou dÜEcultê de la matière , ou neceffité eui- dente , ordonnaft que l’vn defdits Prefidens ou Conieillcrs deuil faire ladite enquefte ou execution: ce qui ell remis en leurs confciences : mais durant le temps de la vacation dudit Parlement depuis la miPAoufliufques à'Ia.'S; Martin , pourront lefdits Confeillers aller faire les enqueftes , ou execu-; dons d’arrefts de grofles matières, lefquelles requerront cognoiflânee de caufe, & entre parties qui pourront porter & fouftenir les frais:& fi lefdites parties le requièrent , & non autrement . Car fi lef¬ dites parties durant le temps defdites vacations requièrent lefdites executions d’arrefts, ou enqueftes eftre commifes à parties , leur fera odroyé commiflion aux luges inferieurs &fubalternes , comme dit eft. Et au regard des autres matières, où il n’y aura que lîmple exeGution,reftitution de pofleder, ou autres qui ne requierêt cognoiflânee de caulè, l’executid defdites matières s’addreflèra aux Huif- flers & Sergens pour les executer.* Et quand l’vnc des parties durant les vacations requerra auoir vn Confciller pour l’execution de fon arreft, lequel fc pourroit executer par vn luge inferieur,n’en fera taxe fur la partie condamnée es defpens,non plus que fl ladite execution euft efté faite par ledit iuge inferieur en enfuyuant lefdites ordonnances. f P O V R donner ordre au fait de la iuftice des Senelchaux, Baillifs & Viguiers dudit pays , 5c ob-, uier aux inconueniens & pilleries qui pour la multiplication des Lieutenans & Commis font adue-' nus &: aduiennent chacun iour audit pays, a efté aduifé, conclu & ordonné, que les luges Mages , dc autres Officiers de iudicature efditcs Senefchaucees, Bailliages &: V iguieries feront d’orefiiauant re- fldence és fleges principaux de leur iurifdidion . Et leur eft défendu que fouz couleur des coramif- fions ny autres caulès lucratiues ils ne laiflènt lefdits fleges, mais y rerident,Sc vaquent diligemment a l’adminiftration de la iuftice & expédition des caufes ; & ce fur peine de fufpenflon de leurs gages: & eft défendu aufdits luges Mages &autrcs Officiers principaux,de n’eftre Confeillers,Officicrs,ou penflonnaires d’aucun Prelagou Seigneur temporeI,flir peine de fufpenflon de leurs offices. 6 Et pour cefte meflne caufe a efté aduifé Sc ordonné en enfuyuant l’ordonnance du Roy faite dernièrement à Tours,que les Senefchaux,ôc Baillifs n’auront d’oreflrauant que deux Lieutenans au plus vn Clerc,&: l’autre Lay,&: les V iguiers & luges, vn feulement. Lcfquels Lieutenans fer ont faire publication de leurs Lieutenances Sc commiffions au flege où il fcrot commis. Lcfquelles commif- flons feront enregiftrees audit flege , &c à nuis autres ne fera obey touchant ladite commiflion. Aufïï eft défendu que fouz couleur de faire commiflion ad "vniuerfitatem eau, far um. en calomniât pefte pre- fente ordonnance,ne foient commis aucuns Lieutenans ad 'yniuerjït^tem caufarum neceflaircjfors en l’abfence des Lieutenans principaux. Et lors n’en f'oit mis qu’vn pour ladite abfence , & que ce foie homme notable,fuffifant, & bien renommé. . 7 Est défendu , que nul Lieutenant Lay ne s’entremette de donner aucuns appointemens ne fentcnces, ne auffi faire diftribution de procez pour relater : mais fe facent lefdits ades par les luges Mages, ou en leurs abfences par leur Lieutenans Clercs. Et au regard de la diftribution des procez & des commiffions, fera faite en la cour des Senefehaux par les luges Mages fl prefens y font , ou en leurs abfences par les Lieutenans Clercs aucc le confcil des Dodeurs,Licenciez, Côfeillers & Pra¬ ticiens defdites cours,euë conflderation à la qualité des caufes, mérité & fcience des perfonnes , fans ce qu’ils puiflTent prendre argent ne participer en aucun profit, fur peine de priuation de leurs offices à caufe de ladite diftribution. 8 ' I L eft défendu aux luges Mages, Lieutenans , & autres luges fubalternes , de donner d’orefna- uant aucunes fontenccs ou appointemens diffinitifs en interlocutoires irréparables in difjinitiua, tino par deliberation du confèil de la çour où pendent lefdits procez, Sc ledit confcil mis & rédigé par ef- crit^ au fîcge.Et ce fur peine de cinq liures d’amende touchant les luges Mages & fuperieursjôc de cinquante liures tournois d’amende touchant les flibalternes & inferieurs. 9 P o V R c E qu’il a efté trouué que pour vuider , & faire vuider les proeçz d’aucunes cours , on faifoit diftribution d’argent aux Confeillers de ladite cour appeliez au rapport dudit procez, dot plu- fieurs inconueniens font aduenus : eft défendu aux Senefehaux, luges Mages, & autres Officiers de iuftice, ôc fèmblablement à tous les Confeillers Sc Praticies defdites cours, de non plus faire ne fouf- frir eftre faite ladite diftributiô d’argët,ne de rien en prendre ou rcceuoir , fur peine d’eftre priuez dc leurs offices quant aux Officiers,^: de priuation du côfeil d’icelle cour quant aux Cofeillers, lcfquels doiuent eftre cotens de la taxation des procez qui leurs ferot diftribuez, ôc dcfquels ils ferot relation. I o Est inhibé Sc défendu aux Senefehaux , luges Mages,& autres luges R oyaux , de non entre¬ prendre fur la iurifdidion temporelle des gens d’Eglifo, & autres luges ordinaires, ou les empefeher en la cogncfiflance des matières qui leur appartiennent , fors feulement és cas qui fèroient permis de droiél , ou par les ordonnances . Et auffi de non bailler d’orcfnauant lettres generales en forme de def>itU , que l’oppofition ne s’addrefTe aux luges , aufquels la cognoiffance en appartient , toutesfois l’on n’entend pas que lefdits Senefehaux, ôc autres luges fùperieurs ne puiflènt in cafu notabilis neglU gmtU aut deliéii notorij iudich inférions , prendre cognoiflânee defdits cas ôc crimes commis en la iu- rifdidion des ordinaires inferieurs. Des offic.de Lang.ôt feigl.de la luftice audit pays. Il E T pource que les lettres & prouifions de nijî /îquosfiiferalportandis,^ comminutione cum fit bonmhomofiL telles &: lemblableSjdont on a accouftumé par cy deuant vfer és cours des Senefehau- cees dudit pays , ou en aucunes d’iCelles és matières criminelles, font fort prciudiciables auxiunfdi- ctions des ordinaires, & que par icelles elf ibuuenc différée ou empefehee la prife , correffion & pu¬ nition des de inquans, lefquels quand ils font aduertis que Icfdits luges ordinaires fontinfotmations des cas &: délits par eux commis, pour fuyr la prife ou emprifonnement, obtiennent icelles proui- lions,par lesquelles leur priie eft prohibée & empefehee, à cauiè dequoy les'délits demeurent impu¬ nis : elt ordonne que toutes telles & femblables lettres, comme qu elles foyent ou puiûent eftre no- mees, ne feront d oreinauant concédées ne odroyees par lefdits Senefehaux en leurs cours prefidia- les ne d autres luges Royaux,ams cefleront de tous poinds , Et û les delinquans ou enquismiit doute ou crainte qu il leur foit fait iniuftice par les ordinaires, & qu’ils foyent prins fans iulle ÔZ raifonna- ble caille, le pourrontpouruoir par voye d’appellation. U E T pour les rdeuer des frais & longueurs des procez,clî: ordonné qu’ils feront d’orelhaüànt ré- ceus a appeller verbalement, fans qu’ils Ibient tenus bailler aucune cedule appellatoire par elcrit la¬ quelle appeUation empefcheralapnlè ou apprehenlion de leürs perfonnes : mais nonobfcant icelle les iuges ordinaires les pourront prendre, ou faire prendre &: emprifonner,s’ils font par information lulhlante chargez des cas qui requièrent détention de leurs perlbnnes , ou qu’ils foyent prins & ap¬ préhendez en prefentmelfet : mais pour reuerence dudit appel cefferont lefdits luges de plus auanc procéder a faire le procez punition & corredion defdits appellans. Toutesfois lèront tenus lefdits luges ordinaires enuoyer dedans trois iours apres, les charges Sc informations qu’ils auront contre icldits delinquans,prms ou emprifonnez par auant ou depuis ledit appel,comme eft dit,deuers le Se- ne chai ou luge auquel doit rellortir ledit appel. Lequel luge en toute diligence fommairement & de plain verra &; fera voir par le confeil lefdites charges &: informations , & icelles veuës s’il trou- ue qu il y ait matmre fuffiiante pour auoir procédé à la pri/è dudit appellant,declarera ladite prife bié aite , & qu il a efte bien procédé par l’ordinaire : & luy renuoyera lefdites charges & informations pour eftreau lurplus procédé àibnprocez félon rai/bn& iuffice. Et ce dedansquinze iours au plus tart , autrement le luge ordinaire , ledit terme de quinze iours paffé,pourra procéder à faire le procez deldits delinquans. Et fi ledit Senefchal , ou luge cognoiffant de ladite caufe d’appel trouue 15 E T , au cas que leldits delinquans ou emprifonnez auront fait , ou fait faire diligence de rcleuer leui appellation, leur fera baillee prouifion par lefdits Senefehaux & luges fuperieurs en la forme accoultumee de garder en Chancellerie , pai- laquelle prouifion fera mandé les deliurer s’ils font en voye d eflargiflement , & tenus pour matière ciuile , ou telle qui ne requiere détention de leurs per- onnes au inoins en baillant par eux caution. Et fi la matière requiert detention,fèra mandé enuover leldits appellans prifonniers auec leurs charges & informations en ladite cour fuperieure, pour efffie au urplus procédé comme de radon. Et eft ordonné & enioint aux Seigneurs , Barons & luaes e que sf^a interiettee ladite appellation , que ce pendant ils traittent, ou facenttrairter lefdits mi- lonniers eftans en leur garde , ou prifons,competemment & honneftement félon leur cftar & quali- e, ur peine d amende. Et quand lefdites appellations feront interiettees de la queftion extraordi- 1 4 P O V R rcleuer le peuple des grans frais,coufts & taxations des Notaires qui exigent plufieuts gratis fommes de deniers des procez qui fe font de petites chofes , tellement que fouucnùois les œms3'neféî' a efté ordonne que des procez qui feront^ d’orefhauant efdites PP Rover ÿ ue ferareceuë que la première appellation au prochain lu- Tt o ’v Tu tu apporter deuers luy le procez in/^rma figur Jzns groffer. i y i ovcHANT lataxationdes délateurs des procez,eft ordonné que par les luges &Prefidens & M x diucrlité difficulté & grandeur des procez & matières, . fanmeeWftSï Srrion cnfmbl appellation ,adecouftumc depayerfa part deladite payenc.rs.Iobt.cnrmo capite , ouyrà les parties fur le lieu : etiam fuper contraria pojfefsione , fans ce qu’il foit befoin ou attendre autre lettre ou impétration. Et 11 ledit CommilTaire eft reeufé & tenu fulped par la partie , fera donné adioint auec luy vn Commiftaire homme fuffifant & non fufpeâ: à fes defpens à ladite partie . Lefquels Co- miftaires , enfemble parties ouyes& faites à prifes fur les poflelTions baptizees d’vnc part Scdauttc s’ils fe peuuent accorder, &: les parties fe contentent , procéderont à l’execution dudit ftatut /» primo çapite. Ets’ilsne peuuent accorder, rapporteront la matière au liege pour y cftre décidée , eftre faitlereflàilîflèmentàceluy qui aura le plus apparent droid en poftèlToire félon raifon en l’ordon- nance,fans que les parties puilTent impetrer de la Chancellerie ne des cours Royaux lettres de fufpen^ fo'gaudentia nuüitate expletorum, ne autres pour empefeher leditreifaififlcment.Et eft défendu par tel¬ les lettres ne foyent d’orefnauant baillées en la Chancellerie de Tholofe,S«: mandé aux luges & Co- miflâircs n’y obtempérer ne obeyr. 19 Si ledit ftatut de querelle eft impetré en maniéré beneficiale,ne feront d’orefnauant enuoyez aucuns Commiflaires pour executer lefdits ftatuts furies lieux: mais feront les parties contendans adiournecs , &: appellees aü liege principal pour informer de leurs tiltres inftrumens : & iceux veusparleconlèil fera vuidé ledit ftatut in primo , linon toutesfois qu’il foit trouuéqu’ily ait fait necelfaire à prouucr,& que la matière ne fe puilTc vuider par les tiltres . Et eft défendu à tous luges & Officiers qu’ils n’ayent d’orefnauant à concéder aucunes lettres defdits ftatuts de querelle, ne autres en blanc,lur peine de fulpention de leurs offices. ao PovRCE qu’audit pays de Languedoc y a grand ôc cxceflifnombre de Notaires , & que plu- lleurs font receus legerement à exercer ledit office , qui depuis fe trouuent moins fuffifans, au grand preiudice de la choie publique du pays , eft ordonné que les lettres qui fe donnent en Chancellerie de Thoîolè , par lefquelles font creez lefdits Notaires Royaux , s’addrefléront d’orefnauant aux Se¬ nefehaux ou à leurs Lieutenans, pour eftre par eux rcceus, audit office de N otaires s’ils font fuffifans. Et à ce ne feront receus , linon que premier foyent examinez &: trouuez fulfifans en mœurs,fcience, loyauté, par lefdits Senefehaux, ou luges mages, Lieutenas & autres Officiers du liege, appeliez auec eux quatre des plus notables Corilêillers de ladite cour. Et quant aux Notaires,qui par cy deuât ont efté receus,& qui de prefent exercent ledit office , fera enquis de leur fcicnce, vie &; preud’hommie: & s’ils fqnt trouuez tels, feront cnregiftrez, deuers la cour, & demeureront en l’exercice de leur offi¬ ce. Et s’ils ne font trouuez de la qualité que deirus,leur fera interdit de ne plus eux s’en meller. Et la¬ quelle inquifition &: examen fe fera efdites cours fans aucun couft ou delpence,à la peine d’amende, quant au luge ôc Officier qui auroit pris aucun don : & de priuation dudit office de Notaire, quant au N otaire qui auroit fait ou fait faire ledit don ou autre gratuité.Et fe donnent garde lefdits Senef¬ ehaux ôc luges de non receuoir lefdits Notaires en grand nombre & multitude effirenee. Il . I L eft prohibé & défendu à tous les fuiets du Roy noftredic Seigneur, Lais, de non faire palier ou receuoir leurs contrats par Notaires Impériaux, Apoftoliques ou Epilcopaux en matières tépo- relles,ou prophanes,fur peine de n’eftre foy adiouftee aufdits inftrumens,lefquels d’orelhauant ferot reputez nuis & de nulle efficace & vertu. Auffi elb défendu non receuoir gens d’Eglife à eftre No¬ taires Royaux,ou de cour feculiere,fur lefdites peines. 21 Ex quant auxNotaires,Greffiers des cours ou bancs des iurifdidions du Roy,lefquels prennet les Greffes ou Notaires defdites coursàferme,feragardeela limitation fenobreordoné par arreft de la cour de Parlement de Tholofe,& d’orefnauat ne fera receu aucun Notaire à mettre à prix lef¬ dites Notaireries,ou Greffes defdites cours ou iurifdidi5s,ny icelles exercer corne dernier encherif- fcur,s’il n eft trouué idoine de fuffifant, bié renÔmé de experimêté en telles choies. Et au cas que ledit dernier Des offic.de Lang.Sc reigl.de la iuftice audit Pays tlcrnier encherilïèur ne fera trouué eftre idoine fuffiiàntpour l’exercer, il payera la foie enchère, on fera mis par les Officiers de ladire çour homme fliffilant & idoine à exercer ledit grefîè, aux périls & fortunes dudit dernier encherifleur , lequel fera tenu exercer ledit office en fa perfonne , fans y pou- uoir commettre autre ii n elloit en cas d vrgente ncceffitc : auquel cas il pourra mettre autre peribn- ne idoine & bien fuffifant,approuué par rauthorité de la cour où fera exercé ledit greffe:auffi eft dé¬ fendu aux Aduocats des cours n’eftre greffier, ou participant au profit des fermes defdits greffes , fur peine d’eftre priuez de poftulation & d’amende. 23 T O V c H A N T le falaire des Notaires des ades & eferitures & autres caufès &: procez fera en¬ tretenue l’ordonnance faite & publiée aù Parlement à Tholofe touchant celle matière , laquelle c5- tient ce que fenfuit,Q^e les Notaires, Clercs & autres elcriuans des cours fubalternes prendront fa- laire modéré pour les eferitures & ades d’icelles cours . C’efl à fçauoir de trois lignes, chacune def- quelles contiendra foixante dix lettres, vn denier. Et quant lefdites lignes contiedront plus ou moins de lettresjfur ce fera faite la taxation Iclon ledit nombre des lettres , non autrement. 24 Les eferitures ades feront d’orefnauant taxées par les Senefehaux luges & autres Magi- llratSjLieutenans ou commis, parties appellees non autrement, &: ne fera mife és lettres executoires qui fe donneront pour lefdites eferitures garnifon de Sergens autres executcurs,mais autre fimple e- xecutoirc : JicHt pro re mm iudicata. ZJ- D; o R E s N AVA N T Ics Notaires ne incorporeront en leurs procez aucuns Lieutenans , mais feulement mettront. Comparait talu coram tali iudice "V el locum tmente^vd commiffoje cuim locum tenen- te,~yd commijfû confiât in regfiru carU , Sinon toutesfois que i’vnc ou l’autre des parties impugnaft la puifl'ance du Lieutenant ou commis : auquel cas la lieutenance ne fera inferee au procez finon vne fois tant feulement. Et femblablement fera fait des lettres de don des Procureurs du Roy ÔC des fub- ftitutions de leurs fubftituez, quand parties feront efdits procez. zé Ne feront inferees es procez les procurations des parties finon vne fois feulement. Et es fubfli- mtions qui fe feront par vertu defdites procurations ne feront point lefdites procurations réitérées n y incorporeesimais y mettre feulement,;/? qua procuratione confiât in prefinti confinfit. Etparcillemëc neferontincorporeeslefdites procurations oüfubflitutionsés procez verbaux des enquefles qui fe feront par les Notaires defdits procez ou leurs fubftituez. VJ L E s D I T s Notaires ne pourront exiger leurs falaires defdits procez apres cinq ans paflez de¬ puis la fin d’iceux procez , finon qu’ils enflent fait cependant diligence d’eftre payez, ou qu’en ce ils euflènt eu empefehement légitimé. z8 Lesdits Notaires en ordonnant les procez nommeront à la première iournee les noms du Magiftrac,&: des autres parties & Aduocats d’icelles qui comparoiftrontenla caufe , & és continua¬ tions des iournees ne réitéreront les noms defdites parties, Aduocats & Procurcurs,finon qu’il y euft mutation d’icelles parties, Aduocats & Procureursunais feùlement y mettront , Comparentibus coram taliiaàicepyd /ocwwfewrwfejdelailTantlesparolesluperflues dontlefdits Notaires ontaccouftume d’v- fer pour accumuler leurs procez fins aucun fruid, comme, coram di6io domino locum tenentepro tribu- nalimore maiorum Jèdente^j^Jaam audientiam pal'am pablice in diHa curia tenente. z6 Les interrogatoires generaux des enqueftes ne feront eferits finon au premier tefmoing, mais quand viendra aux autres tefmoing, fera feulement mis , Super generalibm interrogatorik depofuit prout primM teflU. Sinon toutesfois que touchant les generaux interrogatoires le tefmoing dift autre chofe que n auroit efté depofé par le premier. 30 Les Notaires ne groffoycront les procez finon que les partieSjOu l’vne d’icelles le requicront : &fils le font, la partie qui ne l’aura requis ne fera point tenue de payer ladite grofie. 31 Lesdxts Notaires n’infèreront au procez la fèntence par maniéré d’inftrument & cum nar- ratiua aElorum , mais feulement diront, Cunétu rcElis peradîU Jàcrofan£lis Dei euangdij coram eo pofitis : toutesfois fi l’vne des parties veut auoir la fèntence à part par maniéré d’inftrument , le pourront fai¬ re, c«>m a£lorum narratione.Yx en outre eft ordonné que lefdits Notaires ne pourroyent faire aucune e- xecution pour les eferitures, finon qu’il y ait taxation precedente faire par la cour,fur peine de perdre ce qui leur en fera deu . 32 ° c E qu on a trouué que plufieurs Notaires fè font enhardis prendre ou vfurper office de Aduocat,fbuz ombre de quelques degrez qu’ils ont acquis fans grand’ eftudcjdont eft aduenu grand efclandre en plufieurs iurifdidions & üeges , ne fera d’orefnauant receu aucun Notaire à l’office de Aduocar, finon qu il ait eftudié en vniuerfité renommee par l’elpace de cinq ans,& fbit trouué idoi¬ ne &: f uffifànt par ladite vniuerfité. 35 P O V R 1 abbreuiation des caufes d’appel reflortifTans és cours des Senefehaux & autres luges Royaux autres qu en la cour de Parlement de Tholofe,efquelles cours ou aucunes d’içelles y a longs delais,parquoy y a grand’ retardation de l’expedirion defdites caùfèsieft ordonné que lefdits Senefi chaux & autres luges d’appeaux garderont d’orefnauant & obferueront lefdites caufes d’appel félon le ftyle de la cour de Parlementa Tholoferc’eft à fçauoir que l’appellant aura trois delais tant fèitle- ment pour apporter le procez de luge a quo , &: qu’en vn mcfme terme l’appellant fbir tenu de faire apporter le quart delaydtf^w/rf, dedans lefquelsdclaisfil’appellant n’apporte les procez , les inhi¬ bitions foyent oftees . Et eft défendu de non vfer d’orefnauant d’autres delais où ftvles contraires P iiij 175 17<Î Liure IL du premier Tolïie delà luftice. audit ftyle de ladite cour de Parlement touchant lefditcs caufes d’appel , comme de l’olo domîré de Nilmes & autres. Ceffion debiés 34 P O v R obuier aux fraudes & tromperies de plufieurs debiteurs, lefquels pour frauder leurs cre- non receucpar diteurs, ont accouftumé faire faire ceffion de leurs biens par Procureurs : eft ordonné que d’orefna- Prociueur. uantne feront recensa faire ceffion par Procureurs, mais viendront perfonnellement deuant le lu¬ ge qui aura baillé lefdites lettres pour faire ladite ceffion , linon toutesfois qu’il y ait cxculàtion légi¬ timé, comme de maladie ou autre remblable,& lors y feront tenus venir perfonnellement,ladite ma¬ ladie ou exeufation cellànt. 33 Et poürce que plulîcurs fuiets du Roy habitans dudit pays font vexez & trauaillez par impétra¬ tions de lettres en manière d’alTeurement obtenues des cours Prefidiales , au moyen dcfquclles font lefdits fuiets contraints d’aller loin , & hors des limites de leurs iurifdidions ordinaires , cil ordonné que les luges ordinaires pouruoiront audit alTeurement , purement & limplement en leurs fuiets, fans ce qu’ils foyent tirez es cours Prefidiales , finon que pour grande caufe & inquifition deuë pre¬ cedente, femblaft aufdits Senefehaux ou leurs Lieutenans qu’autrement en doit eftre ordonné & contre gransperfonnages. 3(î P O V R c E qu’aucuns Senefehaux & autres luges Royaux font fouuentesfois execution fur les biens meubles de gens d’Eglife , fouz couleur de défendre la iurifdidion du Roy : auffi prennent &: làifilTentle temporel ÔC dûmes des Prélats &: autres gens d’Eglife du pays, & mettent grofiesgar-: niions de Sergens & autres és maifons & cloiftres, qui mangent & diffipent les biens de l’Eglife . Et mefmement quand il aduient aucune vacation d’Euefehé , Abbaye, dignité , ou autres gros bénéfi¬ ces , eft ordonné que d’orefnauant nulle execution ne foitffiitc par lefdits luges ôc Officiers lùr les biens meubles defdits gens d’Eglife, ne leur temporel làifi , fors és cas defquels les iuges Royaux par droite couftume ou ordonnance en auront la cognoilfance, auquel cas fera procédé à moindres frais ac dcfpens que faire fe pourra, & prouifion donnée au feruice diuin,reparations & autres chofes or- dinaires,& au regard des difmes & autres chofes lpiritHelles,n’y fera aucunement touché: & fur tout eft enioint à tous lefdits luges de rien ne faire ou entreprendre en celle maniéré, qui foit contre la li- berté,droid & prerogatiue de l’Eglife, ainlî qu’il eft défendu paries ordonnances Royaux . 37 P o V R c E que fouz ombre du regiftre des lettres Royaux , qu’on a accouftume faire és cours Prelidiales,fe commettent plufieurs abus & exadions indeuës : & mefmement aucuns exigent arget és cours inferieures pour le regiftre dcfdites lettres qu’vne fois ontefté enregiftrees au fiege de k courPrefidiale, ou enaeftépayé argent, ou la. taxe ordinaire:eft ordonné que les lettres Royaux o- droyees en ladite Chancellerie de Tholofe , lelquelles faddrelferont aux luges ordinaires , aufquels & autrement,^ fans lefditcs lettres appartenoit la cognoillance de la caufe à luy addrellée ’ ou com- mife par lefditcs lettres, ne feront regiftrees efdites cours Prefidiales , n’y autres , & feront executees par ledit ordinaire, lequel toutesfois en pourra retenir le double en la cour . Etau regard des autres lettres lefquelles auront vne fois efté enregiftrees en la cour Prefidialc , ne fen fera aucun autre rem- ftre,ou au moins ne fen exigera aucune taxation, ou argent efdites autres cours , ne femblablcmenc des lettres des Senefehaux, lefquelles faddreffient aux luges ordinaires, mais feront infinuees fans ce qu’il foit meftier en faire regiftre , n’en payer aucune taxation, & defdits regiftres fera pris la taxation moderee, en enfuyuant l’ordonnance fur ce faite. ^ 38 I I eft défendu à tous luges Royaux, Senefehaux, Baillifs,viguiers & autres, tant ordinaires que autres,qu ils ne facent aucunes compofitions condemnations,ou taxations d’amendes fans délibéra tion des Officiers du confeil de la cour, le Procureur du Roy & les Threforiers,ou leurs commis pre. lens,au heu & fiege principal de leur iurifdidion, &: ladite compofition & condemnarion foit enre- giltree parle Notaire ou Greffier du banc de ladite iurifididion, fur peine de priuation de leurs offi¬ ces & d amendes .• auffi eft défendu aufdits Officiers de non trauailler les marchans és foires & mar¬ chez qu’on tient és villes des iurifdidions ordinaires,n’en ce empefeher lefdits ordinaires par vifita- tions de marchandi{è,arrefts d’icelles,ou autres voyes exquiiès & indeuës. ^ " 39 E s T ddendu que les Maiftres des eaux ôc forefts fur peine de fufpenfion de leurs offices ne tic- nentleurs afliles ne facent aucunes compofitions,ou condemnations fors és lieux infignes & accou ftumez félon les ordonnances,^ qu’à ce foyent prelèns & appeliez le Procureur &: Threforier ordi¬ naux ou fon commisiauffi leur eft défendu de non exiger aucune fomme de deniers indeuëmet fouz couleur de confirmation ou attache des priuileges des vniuerfitez,villcs,& autres, quelque abus oui ait efte rait par cy deuant . ’ t 40 P O V R pouruoir aux inconueniens & abus qui aduiehnent audit pays au moyen de certaines lettres appellees audit pays JuperindebitafaBi inmnoft fimpUd quereU, cùm in mhilo teneatuy r^per ahu- [h ^nudiute & autres femblables qu’ont accouftumé par cy deuant donner les Senefehaux à la re- quefte des debiteurs & condamnez : lefquels au moyen defdites lettres empefehent l’execution des lentences , ou obligations des cours rigoureulès & ordinaires tant des deniers du Roy qu’autres & pour ofter les parties des grandes inuolutions des procez aufquels tombent au moyen defdites let- tresreft ordonne que d’orefnauant ne feront concédées ou odroyees telles lettres par les Senefehaux & luges, ams de cous points feront prohibées & abolies: mais ceux contre lefquels feferontlef- dites clameurs ou executions de cours rigoureufes , fi on procède iniuftement contfeux, fe pour¬ ront oppo- Des ofFic.de Lang. & reigl.de la iuftice audit pays. rontoppoferaurditesexecutions^auquelcas Texecuteur leur affignera iourpardeuancleluge du- quelprocede ladite clameur, par deuant lequel pourront aUeguer toutes exceptions de droit ou que ontaccouftumeeftrereceuësfelonlcftyle de la cour dont procédé ladite execution. Etftlkque- üion d exeeution de fentence laquelle fe face contre le côdamné, fon heritier, ou ayant caufe de luy ne fera receue oppofîtion defdits condamnez heritiers,ou ayans caü/e,raais pourront appeller du lu’ y pquiauradonneladitefcntence:&fiIaditeexecutionfefaifoitcontrevnders,iirerareceuà^ ' lition felo la torme de droia.Et eft défendu à tous iuges de non odroyer telles ou femblablcs lettres n y entreprendre cognoilfance des executions qui fe feront par authorité d’autre cour , ou iurifdidiÔ ordmaireoungoureure,forsparvoyed’appel&:cnlaformequedeirus, fur peine aufdits lucres & aux Notaires qui bailleront lefdites prouifions de priuation de leurs offices, &: de cent iiures d’£ncn- de, & auxpartics impetrans lefdites lettres de perdition de caufe, & de vingt & cinqliurcs d’amende. 41 1 o V R donner prouifion aux plaintes & querelles qui ont efté,fur çe que les Sencfchaiix Sc lu- ges om par cy deuant concédé lettres qui fappellent ,Jùper cancellatione mflrumenti &C aucunesfois ont elte oaroyees contre les teftamcns,& autresfois contre la fentence des iuges inferieurs tant Royaux qu’autres , & par ce les créditeurs fontempefehez de pourfuyuir leurs debtes deuant les luges des cours aufquelles les debteurs font foufmis,& autrement : auifi au moyen defditcs lettres furuiennent pluheurs delais , au preiudice defdits créditeurs à caufe des inhibitions & defenfes contenues efdites lettres : a efte ordonne que û aucün debteur , ou obligé foufiuis à cour rigoureufe,ou autre cour exe¬ cutoire, veut alléguer l’obligation^ ou inftrument par lequel il eft feufmis eftrc nul, ou de nul effeeft ou valeur,& non eftre'en rien tenu,&: qu’en ce il vueille preuenir celuy à qui il eft obligé par ledit in - itrument, il pourra faire adiourner ou conuenir par deuant le iuge ordinaire du créditeur, à fin de fai¬ re canceller ledit inftrument, fi par raifon fe doit : mais en ladite citation ou adiournement, fera tena déclarer la caufe par laquelle il veut propofer & monftrer ladite cancellation deuoir eftre faire, com¬ me de lolution & payement, paâ:ion,ou promefle,de non perrndo, Emulation de contrad, force crain¬ te, dol ou autrc,&: fi audit inftrument autlientiquc de la cancellation duquel eft queftiomeft co’ntenu expreliement quelafomme contenue en iceluy a efté realement nombree &: payee audit debiteur qui demande ladite cancellation,en ce cas il fera tenu dedans vn mois apres ledit inftrument exhibé par ledit créditeur, prouuer&fairefoy audit luge auoir payé & quitté ladite femme , & autrement ledit mois polie ne fera receu a pourfuiuir ladite cancellation , finon que preallablement il configne reaumentiadite femme, &; feront oftees lefdites inhibitions . Et fi audit inftrument n’èft expreifé- ment contenu ladite femme auoir efté payee &: nombree reaumentj&auffientous autres cas où I on demandera ladite cancellation eftre faire, allegant autre caufe que payement : celuy qui deman- dera ladite cancellation, fera tenu prouuer ladite caufe par luy allcgaee , &: en faire foy deuant le lu- ge dedans quatre mois , a compter du iour de la citation , ou adiournement : autrement ledit terme pallc eidits cas deflufdits, ils fera permis audit créditeur pourfeiuirfen droid en vertu de ladite obli¬ gation & inftrument félon la forme & rigueur d’iceux,ou autrement, ainfi qu’il verra eftre à faire par railon , ou fera ledit debiteur condamné payer le contenu efdites obligations & inftrumcns fi ledit crediteur lerequiert&y conclud par vn mcfme iugement , & tout ainfi que fi ladite cancellation neuit cite propolee,ou alléguée, fera le debiteur qui n’aura peu prouuer la caufe de ladite cancella¬ tion par luy alléguée condamne en amende d’autant que la tierce partie du debte monte moitié au Roy & moine a la partie , outre les defpens de la caufe , & auec ce fera défendu à tous iuaes de non bailler prouifions aucunes des cancellations d’inftrumens contre fentences, condemnSions fem°Sfte ou teftamens,mais fe pouruoironc les parties d’autre remede de droia,fi bqn ^ Roy ne fe fera, ou conftkuera partie contre aucun fansce Ro' deliberation des Officiers, &:qu’auiugement descaufes du lefdits procez, toutesfois pourront eftre prefens au rapport & relation d’iceux. fe. dnlr^rr ^ domeftiquespourfaireles executions des deniers du Roy par les dioce- feurcommisoufaaeursneprendrontaucunprofitfurlefalaire'defditesexecutions&Sergens,fur ^ eft trouué le contraire : aulfi eft ordonné garder les mrfeT 1 '^°"ÿdons,paches& appointemens qui fe prendront à chacune affiette pai les receueurs auec les gens des eftats dudit diocefe en la maniéré accouftumec. itt f ^ ^ I M Offiœrs Royaux,qu ils ne fe trouuent és affiettes des tailles impofees és vil- rnn r ^ "" commiffion feroit addrefl'ee : & fils f y trouuent qu’il ne feit taxé ne donné ân¬ es c pices n y autre don par les diocefains,fur peine de les recouurer fur le Syndic des eftats Con- Ms ôc autres qui les auroyent donnez & confenciez , & aufîî d’amende arbitraire à celuy qui fes au- . 01 i eceus.& pareillement eft défendu aux Confiils Sc deleguez des eftats & afliettes deldits deniers oyaux,de non prendre aucun argent ou gratuité des receueurs d’iceux deniers pour les inftituer &: rccep^tr^' receptes,fur peine de double, & au receueur fur peine de priuatiô de fon office de 178 Liure IL Du premier Tome de laluftice. Gr ff Gref Po V R donnerordrc au fait des grefïèsde Parlement, ont eftc aduifêzlespoints& articles qui ücL ^ fenfuiuent:c ’eft à fçauoir que le Greffier ciuil & criminel des adiournez à comparoir en perfonnc ne prendra pour la conftitution, finon deux fols lîx deniers tournois. 4^ P O V R reflargiflement d’vn prifonnierjou adiourné à comparoir en pcrlbnne aura ledit Gref¬ fier ciuil &: criminel en baillant l’appointement figné, fi ledit prifonnier ou adiourné le demande, cinq fols tournois tant feulement. 47 P O V R c E que les Confeillers Rapporteurs font tenus faire les arrefl:s,ou iugez des procez par eibritjCn enfuyuantles ordonnances, ledit Greffier ciuil & criminel ne prendra de chacun defdits ar- refts,ou iugez qui ne contiendra finon vne peau de parchemin èc au deilbuz , que dix fols parifis, va¬ lant de my efeu d’or. Et au regard des arrefts qui s’ordonnent par ledit Greffier fur les plaidoyez faits en ladite cour , aura pour vne peau de parchemin , &: au deffiouz vn efeu d’or .Et fil y a incifîon pour chacune peau demy efeu d’or tant feulement : & pour chacun congé expédié , par ledit Greffier il aura vingt fols parifis tant feulement pour luy & pour fes Clercs. 48 Des lettres,»? l/te pe»de»f?,compulfoires & autres lettres comniunes,fept fols fix deniers tour- nois,&: pour les arrefts, ou appointemens contenans main leuee,ou recreance vn efeu d’or tant pour luy que pour fes Clercs. 49 Des copies ou vidimus qui fc font pane yocata ex ordinatione curi(e, pour peau de parchemin &: au deflbuZjdemy efeu d’or tant feulement. yo Les regiftres des plaidoyez, feront exibez libéralement , en la prefence toutesfois dudit Gref- fietjou d’aucun des Clercs aux parties Aduocats &: Procureurs, quand les voudront voir au grefFe,& fans en prendre n’y exiger aucune chofe , & ne porteront d’orefnauant l’efdits regiftres hors le lieu dudit greffe . yi Les Clercs dudit greffe , ne prendront n’y demanderont aux parties aucun argent auant que leur bailler lefdits appointemens, 6c pour chacun appointemét fimple ne loueront que vingt deniers tournois. y Z P O V R monftrer les {kcsjcfdics Clercs ne prendront n’y exigeront rien,fînon toutesfois que fils vacquent à monftrer les produdions pour en faire extrait , ils en ce cas pourront prendre pour vn a- pres difher einq fols tournois, comme fait vn Huiffier. yy Qva n d fera ordonné par la cour, qttod panes yideant per mamm grajfarij,les lacs ne feront point baillez pour monftrer par lèfdits Greffiers ne Clercs à aucun Huiffier , ains fc fera ladite exhibition par aucun des Clercs. y4 Les facs & procez feront lato arejlo rendus au Procureur qui les aura produits, & non mie aux Soliciteurs . y y Le Greffier des prefèntations ou fbn commis , fc trouucra chacun matin en l’entree de la cour à la chambre dudit Greffier, &: y fera refidence iufques à ce que la cour foit Icuee, &: fèmblablement de releuee fè y trouuera chacun iour , & demeurera deux heures : c’eft à fçauoir depuis les trois iuf- ques à cinq . Et touchant les extraits fera gardé rarreft mentionné en l’article , &: pour chacun ex¬ trait d’vne conftitution paflee és mains duditGreffier des prefèntations, il prendra vingt deniers tour¬ nois : & quand il aura à paffer & faire vne feule conftitution pour plufieurs confors eiufdetn litis,ne fè- rone pour icelle payez finon deux fols fix deniers tournois. y 6 Q^a n d il y aura procuration paflee deuant N otaire Royal , foyent les parties prefens ou ab- fens , ledit Greffier fera tenu de receuoir la prefentation par vertu d’icelle procuration , fans aucune chofè en demander n’y exiger. 57 Ledit Greffier des Prefentatios ne fera tenu receuoir ny admettre audit Greffe aucunes pro¬ curations receuespar aucuns Clercs Notaires demeuransaucc les Procureurs, qui auront charge de la caufè,ne par autres Praticiens ayans charge en ladite cour. 58 Ledit Greffier des Prefèntations des congez &: defaux, efquels aura vtilité,baillez par eferit, pour chacune peau de parchemin aura vn efeu d’or, fans ce qu’il foit permis à fon Commis ou Clerc en prendre auqüne chofè. y9 Les regiftres du Greffe des prefèntations demeureront toufiours à la chambre dudit Greffier, fans ce qu’il foit permis audit Greffier ne Clerc les porter hors de ladite chambre. 60 Ledit Greffier des prefèntations, ou fon Clerc fèra tenu de faire & accomplir chacun en fon regiftre , & iceluy exhiber aux Procureurs & à leurs Clercs , & femblablement aux Soliciteurs bien cogneus, en la prefènee toutesfois dudit Greffier,ou fon Clerc, fans rien prendre. 61 Procvrations retenues par les Clercs, ou fubftituez des procureurs ne feront point re- ccuës par ledit Greffier ne fon Clerc , mais bien le feront les autres paffees ailleurs deuant Notaires Royaux, foit en Tholofe ou dehors, comme dit eft. 61. Ledit Greffier des prefèntations fera les rooles de chacune Senefchaucee &: BailliagCjfelon l’ordre que les parties feront prefentecs , en enfuyuant les ordonnances , &: l’arreft fur ce par la cour donné . 63 Le dernier defaut ne fera leu n’y expédié par lettres patentes , mais feulement par l’extrait du regiftre figné par ledit Greffier, lequel en aura feulement deux fols fix deniers tournois , exceptez les congez ôt: defaux qui fe donnent par la fin du Parlement , lefquels feront expédiez par lettres paten¬ tes, donc r Des ofFic.de Lang. & reigl.de la iuftice audit pays 179 tes, dont ledit Greffier prendra ainfî que defîtis,&: en tout & par tout feront gardées les ordonnances concernans lefdits greffes, toutes exadions indeues efioupees. é4 P O V R donner ordre au fait de la Chancellerie de Tholofè , ont efté aduifez les points & arti- Chancellerie, des qui fenfuyuent : c eft à fçauok que deux Confêillers du Parlement à Tholofc ou autres notables perfonnages , il ledit Parlement n’y pouuoit entendre , feront toufiours affiftans à la Chancellerie a- uec la garde du feel, par le confeil defquels fe depefeheront les lettres, 6c qu’il y ait deux clefs au cof¬ fre dudit feel , dont lefdits Confeillers en garderont l’vnc , & que leditfeel ne foit ouuert qu’en leur prefcnce,& feront lefdits Confeillers commis par monfeigneur le Chancelier. • 6 J P 0 V R pouruoir aux plaintes de la taxe des féaux, a efté aduifé que les ordonnances anciennes touchant létaux dudit feel feront publiées & gardées entièrement, & fi les Secrétaires fuyuansla Chancellerie arbitroyent iniuftement les féaux qui font arbitraires , en ce cas on aura recours aufdi- tes gardes,& affiftans audit fèel, pour faire la taxation moderee , aufqiïels par monfeigneur le Chan¬ celier fera ordonné ainfi le faire. 66 I L eft ordonné que les Secrétaires qui hantent la Chancellerie de Tholofè ne rapporteront au¬ cunes lettres qu’ils fignent , 6c ne figneront aucunes lettres de rapport qu elles ne foyent fignees en queue de celuy qui les aura rapportées , fi n’eftoyent quelques lettres de commune iuftice , 6c ce par le commandement d’iceluy ou ceux qui prefideront en ladite Chancellerie: auffi eft défendu aufdits Secrétaires, aucune chofè prendre pour la fignature des lettres que lés Procureurs , ou autres que lef¬ dits Secrétaires auroyent faites. 6-/ Il eft ordonné pour obuier à la multiplication defdits Rapporteurs en Chancellerie , defquels , fen trouue qui ne font Clercs n’y expers à faire lefdits rapports,qu’en laditeChancellerie y aura huiét Rapporteurs tant feulement hors les Confeillers de ladite cour qui fy pourroyent trouuer, 6c foyent lefdits Rapporteurs Licenciez & Clercs expers & entendus en telles matières , efleus par celuy qui gardera le feel de ladite Chancellerie,& par ceux qui feront à luy affifterrlefquels Rapporteurs feront le ferment chacun an tel qu’il appartient , & entre les autres feront le ferment de ne rapporter ne li¬ gner lettres de matières efquelles ils fèroyent Confeillers 6c Aduocats. 68 A la Chancellerie de Tholofè ne fè bailleront d’orefnauant lettres de reliefuement en cas d’ap¬ pel, weaf/fi, pour obuier aux longueurs desprocezquife fontau moyen des appellations , 6c que ledit pays fè gouucrne félon la difpofition de droit eferit. Et fi d’aduenture aucuns reliefuemens eftoyeht baillez par inaduertance , ou autrement , renuoy fera fait defditcs caufes aux luges moyens delaiflèzjaufquels la cognoiftance en doit appartenir. 69 Et aux reliefuemens en cas d’appel, ^ &: auffi és lettres efquelles ferafaite mention des deniers du Roy extraordinaires , fera mis , Pourueu que les deniers du Royprr debentes ^ jolucre confuetos n’en foyent aucunement retardez, fàuf des amendes des condemnations,defquelles fera ap- pellé : 6c au regard des deniers du domaine fèra toufiours en telles prouifions mifè la claufè ,prouiJîo quod demrij domanij nojlri non retardentur : auffi en toutes lettres 6c inhibitions fil n eft faite mention cxpreflè des Officiers du Roy, lefdits Officiers ne fèront tenus obeyr aufdites lettres 6c prouifions. 70 L R s lettres de complainte impetrees de la Chancellerie faddrelîèront aux huiffiers 6c Sergens Royaux, ièfquels Huiffiers 6c Sergens Royaux ne pourront faire fèqueftre Royal, mais verbal feule¬ ment, fi ce n’eftoit du confentement des parties,&: l’oppofition defdites lettres faddreflèra aux Senef- chaux, ou autres luges Royaux inferieurs,aufquels la cognoiftance en doit appartenir:&; aux cas que lefdits exécuteurs de complaintes facent le contraire , foyent condamnez en amende enuers le Roy par le luge de ladite oppofition, 71 Et efditcs matières d’oppofition en cas de complainte 6c de nouuelletéles parties eomparans par dèuant le luge, la complainte doit eftre fournie, fi elle eft pure 6c fimple, prife dedans l’an 6c iour du trouble : finon routesfbis que l’oppofànt fur ie champ 6c dedans vn brief delay,face foy d’execu- tionou adiournement deuëment fait en matière de ftatut de quere]le,ou de là ppfTeftîon precedente an 6c iour l’adiournement de Jaditc complainte, le tout en enfuiuant les ordonnances Royaux. y Z P o V R obuier aux grandes complaintes Sc doléances qui ont efté faites des féaux rigoureux, mefmement du petitfeel de Montpelier , ont efté délibérez , aduifez 6c conclus certains articles 6c forme de procéder pour pouruoir aux abus qui parcy deuant fè commettoyent cfdites cours , lef- quels articles feront d’orefnauant gardez & obfèruez félon leur forme &: teneur . Et defquels la te¬ neur s’enfuit . 75 Et premièrement, pour les grans abus d’expofitions des clameurs 8c multiplications des pro- Du petit feel de ccz&efcritures que par cy deuant ont eftéfaits& commis, a efté ordonné que d’orefnauant d’vn Montpelier. mefine debtc, terme ou fomme efcheuë a payer, le créancier ne pourra pofèr qu vne clameur de tout ledit debte,ou partie d’icciuy, ainfi que bon luy fcmblera , iniques à ce que ladite clameur fbit entiè¬ rement 6c deuëment cxecutee . Et f’il eft cas qu’il y ait oppofition , ledit créancier ne pourra autre¬ ment clameur expofèr iufqties à ce quelle foit vuidee&: terminée par fentence , nonobftant qu’en l’inftrumentles parties ayent confenti ôc accordé du contraire. 94 La garde du petit feel, ou fesLieutenansnè pourront rcceuoir aucune clameur fans voir l’in- ftrumcht obligaroire pafté à la rigueur dudit petit Rel figné 6c tabellionné : que le créancier met¬ te ou face mettre par main du Lieutenant, par lequel fèxpofcra ladite clameur au dos dudit inftru- O Liure IL du premier Tome de la luflice. ment la fommc pour laquelle voudra expofcr ladite clameur j&le liure ou fueillet où ilieraenré- gifl:ré,&: par qui fera expofé. 75 Les créanciers feront tenus expofer les clameurs qu’ils voudront expofer cotre leurs debiteurs au plus prochain fiege dont fera ledit debiteur ou créancier . Et lefquelles clameurs -ledit créancier fera exécuter par les prochains Sergens du petit feel dudit lieu dont fera ledit debiteur . Et fera per¬ mis aufdits créanciers de porter & prefenter eux-mefmes , ou faire porter & prefenter fans Sergens dudit petit feel lefdites' clameurs aux luges & Officiers Ordinaires, dont feront leurs debiteurs , pour les faire mettre à execution. Et en cas de refus ou delay que lefdits ordinaires ne voudroyent exécu¬ ter ou faire executer lefdites clameurs, fera licite aufdits créanciers ou Mcifagers prendre des plus prochains Sergens de ladite cour dudit petit feel dont feront lefdits debiteurs. ^ 76 Les Lieutenans de ladite garde ne pourront ne deuront arrenter ne prendre à ferme les déci¬ més & emolumens dudit petit feel , ne aucuns membres d’iceluy. Et pareillement ne pourront eftre partionnaires,nc auoir intelligence auec les fermiers deidits décimés & emolumës; pour obuier aux concullions & abus qu’ils y pourroyent commettre, fur peine de priuation d’office, &c d’amende. 77 Apres que ladite clameur fera expofee , ladite garde , lefdits Lieutenans & fermiers defdits décimes & emolumens attendront trois mois, ou le quarton qui foitpalfé, auant qu’ils puilfent con¬ traindre le debiteur pour laclite décimé contre qui fera expofee ladite clameur pour les décimés & emolumens d’icelle. Et fi ledit debiteur foppofe à l’encontre de l’execution de ladite clameur, pareil-^ lement ne pourront exiger ne leuer lefdits deniers & emolumens iufques à ce que ladite caulc foit fi¬ nie & terminée par fentence . Et ce fait dedans le temps terme de cinq ans deura exiger & recou- urer l’emolument defdites clameurs &: decime,fans ce que paflèz lefdits temps luy foit permis en de¬ mander aucune chofe.. Et en enfuyuant les ordonnances anciennes &: ftyle dudit petit feel,feront te¬ nus lefdites gardes & Lieutenans ou fermiers delfufdits demander les emolumens & décimes defdi¬ tes clameurs aux debiteurs à leurs delpens vne fois tant feulement, auant que pour icelles les puilfent enuoyer, executer, ou faire delpenfe. 78 PovRCE que les prdes dudit petit lèel le temps pafie ont amplié & augmenté les fieges plus que le nombre contenu es ordonnances & inftitutions dudit petit feel,outre les lieux ordonnez d’an¬ cienneté : c’eft à fçauoir, PezenaSjCarcalTonne, Clermont en Auuergne ,Thololc, Albi,ville-Fran- che, Mende, Villeneuue lez Auignon,le pont S.Efprit, le Puy, Lyon, S. Flour, Paris, Ezes,Ginac, & Tulle:&: ont eftabli Lieutenans en autres diuers lieux,outre les lieux delfufdits, & en plus grand nom brc:a efté ordonné que les fieges,ou Lieutcnans,feront réduits audit nombre ancien lèulcment félon ladite inftitution &: fondation dudit petit feel. 79 A c A V s E que par cy deuant lefdits Lieutenans prenoyent cinq fols tournois pour les regL lires , lettres &: feel, a ellé ordonné que d’orefiiauant ledit garde ne lefdits Lieutenans ne prendra ne receura pour fes emolumens defdites clameurs, linon ce qu’anciennement & par la fondation, com- miffion, clameur de feel leur a ellé taxé & ordonné, qui ell pour la fondation, commiffion, clameur de feel douze deniers prifis , & pour la quittance autre douze deniers tant feulement, qui font deux fois lîx deniers tournois. Et touchant la décimé, ne fera leuee que la iulle & vraye décimé de la fom- me dont la clameur fera expofee , auec l’emolument d’vne maille pour liure , quand le debte excede lafomme de vingt liures tournois. 80 PovRCE que l’on a trouué en plufieurs lieux les Clercs ou commis des gardes, &: Lieutenans qui portoyent grand’ multitude de rooles pour executer '& leuer les décimés des clameurs: parquoy fc faifoyenr & commettoyent plufieurs abus & faulfctez : a ellé aduifé que chacun Lieutenant fera vn liure ou carte fi befoin ell,c’ell à fçauoir vn pour chacun quarton : lequel liure, ou liures feront re¬ liez en bonne forme, &: apres fera elcrit au commencement dudii liure par ladite garde,ou fon Lieu¬ tenant principal, le nombre des fucillets , & lignez apres de fon ligne manuel, & iceluY hure enfilé & fcellé du lèl de ladite cour , à fin qu’il ne le puilfe changer . Et pareillement fera mis au defllis dudit liure le nom ou lettre que ladite garde , ou fondit Lieutenant voudra que fe nomme ledit liure : lef- quels Lieutenans de ladite garde feront tenus porter lefdits liures pour les ligner & feeller comme dit ell, audit Montpelier chacun an, à la felle faind: Loys,ou que ladite garde, ou fondit Lieutenant fi bon luy femble , puille aller fur les lieux & fieges pour ce faire. ^ 81 L E s D I T s Lieutenans feront tenus enregillrer audit liure incontinent les clameurs expofees auant qu’ils en puilfent bailler aucunes lettres . Et feront lefdites clameurs eferites fi près l’vne de l’autre , qu'il n’y pourra aucune chofe ellre adioullee,& continuée l’efcriture iufques à la fin du fueil- let , à fin que pareillement aucune chofe ne fy puilfe adiouller ou mettre , & apres vne chacune cla¬ meur fera rayé ce qui demourra à eferire & ligné au bout du fueillet : à la fin de chacun quarton, ou annee , lêra permis à la garde , ou aux fermiers defdits décimes prendre & rocouurer les liures o- riginaux des Lieutenans en payant, ou faccordans des droits & emolumens auec lefdits Lieutenans pour leurs droits :& le regillreur de ladite ville de Montpelier ne prendra tant pour les quittances, regillres , que lettres de clameurs , ainfi qu’il ell accoullumé , & baillera à la fin de chacun quarton le liure aufdits garde ou fermier , ou le double d’iceluy collationné, en luy payant raifonnablement ce que lera aduifé. 82 Ne pourront iceux Lieutenans receuoir aucunes clameurs hors leurs fieges , ne baüler aucuns blancs , Des offic.de Lang. & reigl.de la iuftice audit pays. i8i blancs a lairs Clercs n y autres pour les porter par le paÿs^Ue ffiire aucuns commis eftans hors dèrditâ lîeges de^s nombrez, hir peine de cent li tires tournois d’amende audit Seigneur à applicquer pour chacune fois qu’ils feront trouuez faifint le contraire en- ce que dit eft. 83 S® RON-T tenus lefdits notaires &Lieutenans, qui ligneront les lettresexiecutoiresdeidites cia- meurs, mettre en icelles lettres executoires, & aullî és rooles pour leuer lefdits décimés Sc clameurs, qui le feront,c eft a^fçauoir le nom de celuy qüi aura expofé ladite chmcùv.yideUcet creditorif, &C con- / tre qui a elle cxpoCe,yciiicet debitotk^&cl an &: iour que lèra expolec ladite clameur, & auffi l’an & iour de 1 inftrumenc ou obligation , & delîgner le nom du liure &: du fueillet où ladite clameur aura efté expofee : &: ladite delîgnation dudit fuciftet le fera apres le n om du liure & du fueillet où ladite cla¬ meur aura efte expofee, &: apres fe mettra la date , & Ipecifiera la fomme deuë pour l’émolument de la décime :& pareillement en la quit^nce fera Ipeciftee la fomme qui aura efté receuë tant pour la décimé que pour les emolumens d’icelle,fLir peine de payer le quadruple, & d’amende arbitraire . 84 Et pour obuier aux de/pens que les Sergens font aux débiteurs au moyen des annexes qu’ils Ser2 Combien que le luge dudit petit fêel foie iugé cartülaire, toutesfois au moyen des eferits de Chancellerie impetrez par les parties venans en caufe depuis quelle efl: introduite, ledit lugecon- gnoift indiiferemment en forme de procez ordinaire, & par ainfi occupent le premier reflbrt du Se- nefchal de Beaucaire, omijfo medio^ font deuoluer les appellations en Parlement : a efté ordonné que ledit luge en iugeant ledit procez pendant par deuant luy, n’aura regard aufdits eferits, finon tel que de droid. Et iceux nonobftant fe deuolueront lefdites appellations en ladite cour du Sencfchal comme premier iùperieur. 5)3 P O V R c E qu’il y a plufteurs Sergens dudit petit feel outre le nombre limité félon l’inftitution Sc ftyle duditpetit ièel,qui font innumeirables pilleries &: abuiiues executions, à la grand’ foule du pau- ure peuplera efté ordonné que ledit nombre cxceftif fera réduit au nombre ancien , félon les ordon¬ nances Royaux, & reftridions fur ce faites, qui eft du nombre de Sergens, & que ce foit des plus ap- parensjgens de bien, fçaehans lire & eferire, qui fc pourront trouuer ielonl'cledion des Officiers. ^4 Et pource que par voyes obliques tant de venditions de fruits que par ceffions, les luges des conuentions de Nifmes, V iguier, & luge d’Aiguefmortcs fouz couleur du mot dudit Aiguefmortes^ le luge du petit feel de Montpelier , & d’autres cours rigoureufes de Languedoc permettent deuanC eux vexer, &eftrcconuenus les fùbicts dudit Seigneurra efté ordonné que par telles venditions de frui ts , nijt contra hxredes yel habentes caufif ab eif iem,pojT:ek, lefdits luges ne pourront prendre aucune cour, iurifdidion ou cognoiflancc . Et quant aux ceffions , ne pourra aucun eftre tiré ou conuenu hors de fon ordinaire . Et fi lefdits luges, Viguiers, ou autres prefument attenter le contraire , ne leur fera obey, ains comme deflus feront amcndables , félon l’exigence du cas. PovRCE qu’au moyen d’aucunes prioritez que l’on appelle difeuffion de biens,lefqucllcs plu- fieurs debiteurs in fraudent, font introduire efdkcs cours rigoureufes ôc autres , tant des Senefehaux qu’ordinaires, pour fruftrer les créanciers de leurs debtes,& auflî pour cuiter la c Jption & emprifon- nement de leurs ^erfonnes , lefquelles font expreffément à ce foufmifes , &pour obtenir bénéfice de abfolution : a efté ordonné que quand ladite priorité ou difeuffion fera volontaire ou feinte , qu in¬ continent les biens du debiteur foyent mis fouz la main du Roy en fèqueftre reaument&rde faiéfc, ou les fruiéts reccus par ledit fequcftre , iufques à ce qu’il foit iugé de ladite priorité , & que les biens foyent vendus au profit des créditeurs . Et fi ladite priorité ou difeuffion eft. necefraire,>f concurfU creditoruntySc foit eontëtion entr’eux fur la priorité du temps Sc pofteriorité du droid:, lors bonti débita- rttm fub manu Rma ferhaliter pofttü, & f2iitïinvienta.iî:e,prohibitdç[uedieiorum bonorum alienatione, & tranfport,fera afligné aux créanciers à faire foy de leurs debtes par inftrumens , ou tefmoins à certain brief iour . Et y fera procédé fommairement,ouy toutesfois ledit debiteur en fes exceptions & de- fenfès , & par lefdites difcufïïons foyent volontaires ou neceffaires ne fera empefehee la prinfe de la perfbnnc du debiteur, fi à ce eft trouué obligé & foufmis, n’y auffi ne pourra par ce moyen fen faire abfoudre, fi tempore introduite dijeufionis efet excommunkatm : fi ce n’eft du confëntement de la partie par le iugement de l’Official, qui aura taxé la fentence d’cxcommuniemcnt, ^ ÿ6 I L eft défendu aux fermiers de l’equiualant qui fe leue au pays de Languedoc, ou k leurs com¬ mis , qu’ils n’ayent d’orefnauant à vexer & trauaiiler les fubiets du Roy enl’exadion du droid de l’e- quiualant, n’y autrement procéder que félonies ordonnances du Roy fur ce faites , & ce fur la peine de dixliures pour chacune fois qu’ils feront trouuez auoir abufe ou auoir faid contre les ordonnan- ces,moitié à appliquer au Roy, & l’autre moitié à partie mrereifee . Et eft mandé aux luges ordinai- res,Confèruateurs & autres aufquels la cognoiftànce en doit appartenir, fâire payer ledit equiualant, &: entretenir lefdites ordonnances , &pouruoir aux abus qui fê pourroyent trouuer . 5>7 P o V R C E que plufieurs malfaideurs pour euiter la punition des délits par eux commis 8c fuir la iuftice des ordinaires fè feront receuoir bourgeois d’Aigucfmortes,de Ville-neuflie ou Bouf* fieufrauduleufement pour muer leur domicile, & iouyr des priuileges donnez aux Bourgeois &: ha- bitans defdits lieux:eft défendu que d’orefnauant tels abus ou fraudes ne fe commettent . Et de ceux qui feront trouuez en fraude d’eux eftre faits Bourgeois defdits lieux , en fera faite iuftice par lefdits ordinaires, tout ainfi que parauant ladite réception frauduleufe- ^ p8 E N TA N T que touchent les lettres & prouifionsappellecs,»e pro re propbana,^ ne lakut laicum: a efte ordonne à tous les Senefehaux, luges Officiers Royaux obferuer d’orefnauant la forme de l’ar- reft donné & prononcé en la cour de Parlement touchant celles matières. 99 I L eft ordonné que le vifiteur des gabelles de fel,ou fes Lieutenans,nc cognoiftront des caufès, querelles ou procez d’entre les parties,fors de celles defquelles la cognoiflancc luy appartient par l’in- ftitution & droit de fon office, & félon les ordonnances faites fur le fait defdites gabelles,fans empef- cher la iurifdidion des luges ordinaires és caufes& matières dont leur appartient la cognoiflancc, fouz couleur de foumiflion,ou prorogation de leur iurifdidion, n y autrement. Aufli eft ordonné qne ledit vifiteur fera & conftituera nombre ordinaire & limité de Lieutenans bien renommez &: fufli- fans félon & en enfuyuant lefdites ordonnances. 100 P O V R l’abbreuiacion des procez &: procedures qui fc font en la cour d’aucuns Senefehaux & luges Des ofFic.de Lang. & reigl.de la iuftiœ audit pays 183 luges Royaux dudit pâys,Iefc]ucis par cy deuant ont accouftumé de propofer^ défendre, répliquer,^ dupliquer &c fur lefdits procez defences,repliques,&: dupliques eferire S>L faire rédiger par diuers teps chacun a part, & fur chacun diceux faire cnqueRes particulières & diuerfesi Et d’abondant &; fui- chacun defdits procez & refponces &: dupliques , & fur les enqueftes qui fe font particulièrement fur chacun deux, comme dit eft, fe font trouuez& introduits plufîeurs delais &fubterfuges , tellement que les plaids & procez font quafi immortels , &lés parties vexces & trauaillces en grans frais & de- fpences , & n’en peuucnt venir à fin , ainfi qu’il a efté remonftré : à efté ordonné que d’orefnauant les partie-s-plaidoyans efdites cours où leurs Aduocats plaidoyeront leurs cas ainfi que bon leur femblo-^ ra . Et leufs,refponccs , répliqués & dupliques confecutiuément allegans tous leurs faits ainfi q-aont fait &: eft accouftumé de faire en la cour de Parlement . Toutesfois les cferitures & libelles feront eforits & enregiftrez en liure en la forme accouftumee & gardee efdites cours. Et Icfdites plaideyries veuës & corrigées par les Aduocats des parties & enregiftrees & mifes deuers le luge feront aopo in- tees à produire leurs tiltres & munimens & en droid,!’!! eft trouué par le luge &c confod que pio- cez defdites parties fe puifTent vuider pef produBa-Xms qu’il foit befoin ou ueccfTité enqu A .1 .f ; 0^ leur fera fait droiét 5c donne fentence : 5c fi le procez ne fo peut vuider par lefdites protludi ^ -c critures, feront Icfdites parties appointées par faits contraires , 5c faire enquefte fur les fous co - - - , , efdites eferitures, propos,refponfe 5c dupliques,5c dedans vn mefmc delay ordinaire, befor-jm . - Icfdites parties au fait de Icurfdites enqueftes d’vne part ôc d’autre . ’ ^ 10 1 P o V R. relouer les parties de charge de preuue, refpondront aux faits arti cule z efdice > res par cj-fd/f, ou »owcred/f,p^:ehrfé/fo/«rawe»fo, par deuantccluy qui fera commis 5c ordonn ‘ l’enqueftc defdites parties, 5c fur les faits 5c articles où fera refpondu par non endit , fera faite - fte tant feulement . Outte eft ordonné que les dits 5c depofitions des cefmoings qui feront ou, . xaminez d’orefnauant efdites cours 6c en tout le pays de Languedoc,foit par forme denquefte c • formation ÔC prinfe fommaire, feront mis ôc rédigez par eferit en langage Françoys ou matci ne: ^ . que lefdits tefmoings puiftènt entendre leurs depofitions , & on les leur pui/fe lire 5c rccenfer en . e ■ langage en la forme qu’ils auront dit & depofé. Et ce pour obuier aux abus, fraudes 5c inconueniens qui lé font trouucz auoir efté faits en telles matières * 101 D’o R ESN AVANT nefeferont aucunes enqueftes fur les obiers,. ÔC reproches des tefinoings fino que les procez veus foitpar les luges 6c confeil trouué lefdits obiers pertinens 5c receuables & que fins preuue fur iceux les procez ne fe puiftènt iuger ou expedier. 105 II eft ordonné que l’excelfif nombre des Sergens des cours ordinaires fera réduit au nombre ancien,5c n’en feront aucuns retenus fils ne fçauent lire ÔC efcrire.-le tout en enfuyuant les ordonnan¬ ces Royaux fur ce faites, fignees, Antoine Bayard. . . 104 D E P V I s la clofture defquels articles contenus au cayer cy delTüs incorporé , les o-ens defdits eftats de noftre pays de Languedoc , par leurs deleguez nous ont fait monftrer certains articles cv a- pres inférez, lefquels ils ont trouué eftre pour le bien de k chofe publique d’iccluy pays,requerans e- ftre mis &adiouftezauecques les autres, c’eft à fçaupÿ que toute celle reformations ordonnance qui a efté faite & qui eft cy deftlis eferite touchant le petit feel de Montpelier, voulons que d’orclna- trant fo it gardee S entretenue par tous les féaux rigoureux de noftredit pays de Languedoc , là? if referué tant feulement que indifféremment les clameurs S expofitions dicelles ne le pourronr fine S expofer par les créanciers pour moindre fomme que de dix hures tournois . 105 V s d I t s leaux rigoureux n’aura Lieutenâs finon aux fieges prinGipaux,iefquels ont i ordonnez d’ancienneté, & en leur première inftitution . Et tous les aumes Lieucenans ou com» ^ forônt ca/Tez & reuoquez . Et lelquels par ces prefêntes calfons & reuoquons, fans ce qu’il foit i . ■ v .. fiblc aux gardes & luges defdits foaux y ordonner ne commettre autrement , ne bailler aucunes L- - très executoires en blanc, fur peine de faux, Sautre arbitraire , Sle toutfans preiudice des ftyl - -■ autres chofes touchant la procedure S decifion des caufos. ^ ' 106 N o V s auons ordonne & ordonnons par ediâ;,quc d’orelhauant ne feront par nous ordo^ i • -■ ou commis aucuns Commift'aires , pour prefideruùx eftats S aftémblces dudit pays que iufom s au nombre de quatre Commiffaires , c’eft à fçaüoir noftre Gouuerneur dudit pays ; où fon Lieùte- nant, le general 6c Threfonpr par nous ordonné audit pays 55 aucun autre perfonnage , fi bon nous femble : lefquels aduis , articles 5c deliberations delfus eforits lefdits députez nous ont tres-inftam- ment 1 upplie SC/tequis que noftre plaifir foit , confermer , approuuer Ôc auoir aggreables ÔC leur en oiftroyer noz lettres a ce neceffaires . Sçauoir faifons , que nous les chofes deflùfdites confiderees défilant noftredit pays de Languedoc ôc noz fubiets habitans en iceluy eftre traitez, regis ôc gouuer- nez en toute bonne iuftice, police 5c foulagement : ceffans toutes exaétions , concumons , oppref- lions ôc moleftations indues : 6c apres qu’auons fur ce ouy le rapport de nofdits Commiffaires 5c fait veoirôcvifiter bien amplement lefdits aduis ôc articles par les gens de noftredit grand confeil- pour ces caufes eu fur ce aduis ôc deliberation auecqueslesPHncesôc Seigneurs de noftre kng & lignagc,5c gens de noftredit confoil, ayans aggreables iceux aduis ÔC deliberation 5C ordonnance def lus inlerecs , ôc tout le contenu en iceux tant coniointement que diuifeement , iceux auons confer- mez , emologuez , approuuez ôc ratifiez , ÔC pour la teneur de Ces prefentes de noftre certaine grâce fpecialc, pleine puiflanceôcauthorité Royal, confirmons, emologuons,approuuons ôc ratifions, q ij / 184 Liure II. du premier Tome delà luftice. & voulons cftre de tel .efFee'6«: valeur comme fils auoyent efté faits par nous-mefmes . Et entant que meftier feroit d’abondant les conftituons , faifons , cftabliflbns & ordonnons de noftredite gra- ce par ces mefmes prefentes, pour eftre inuiolablement tenus, gardez &obreruez d’orelhauant perpétuellement à touliours comme loy,^did, lèntence &: ordonnance irreuocable. S I donnons en rnanderaent par ces mefines prelèntes à noftre &c . Donné à Moulins le vingt- huiaiefme iour de Décembre , l’an de grâce mille quatre cens quatre vingts & dix : & demefllre ré¬ gné le huidiéfme . Ainli ligne, PRIMANDAYE. rOES OFFICIERS T>E PROVENCE, ET REIG LE- ment de la luflice audit Rays. ' T I L T R E Vil. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , Comte deProuence ,ForcàIquiei & terres adiacentes à tous prclèns & aduenir, falut . Sçauoir faifons comme apres plulîeurs plaintes & doléances à nous faites par les manans & habitans de nofdits pays & Comté de Prouence , Forcalquier & terres adiacentes en tous eftats fur le defordre de la iuftice dudit pais , dont ils auoientpar cy deuantfoubftenu grans tra- uaux, peines, defpences &: frais mutiles , fans encores pouuoir auoir iuftice à caul® dudit defordre y eftant, tant pour la caufe des Officiers , que auffi pour la prolixité des procez qui e- ftoient fi tres-mal conduits & demenez,que Iuftice y cftoit immortelle , en quoy ils eftoienc mole- ftez &: trauaillez par innumcrablcs peines & trauaux , frais & mifes qu’ils fupportoient pour la lon¬ gueur defdits procez . Pour obuieraufquellcsincommoditez de nofdits fubiets,defirans que iuftice y foie adminiftree , cftablie & ordonnée comme elle eft au demeurant en tout noftredit Royaume. Et que par le moyen d’icelle nofdits fubiets puiflènt viure fbuz nous en paix, repos & feurcté comme ceux de noftredit Royaume, eulfions des Je mois de May, en l’an mil cinq cens trente quatre député certains bons perfbnnageSjCiquelsauoit efté mandé &: ordonné eux tranfporter en nofdits pays de Prouence , enquérir & informer fur lefdites plaintes de nofdits iùbiets,& fur ledit defordre de luftl- ce & abbreuiation de procez . Par l’aduis & deliberation defquels,&: d’autres bons & notables per- fonnages, qui ont efté par nous députez en noftre ville de Paris , auons faid , ftatué & ordonne , &: de noftre propre mouuement , certaine fcience , plaine puiffance & authorité Royal &: Prouenceal par Loix , Ordonnance , ediét , ftatut perpétuels &:irreuo cables les articles &: Ordonnances qui fenfuiuent . DES n^RESIDETSiS ET CONSEILLERS de noftre cour de Parlement. C H A P. i. Comme les f/ourueuç^à, office de Confeiüer feront examine:!^par la cour. SRemierement voulons & ordonnons, quand aucun fera par nous pourueu àj offi¬ ce de Confeiller en noftredite cour , qu’en ces cas celuy qui fera ainfi par nous pourueu en icelle , foit examiné pat noftredite cour deuement aflemblee , ôc icelle feant . Et fil cft trouué fuffifant ydoine pour ledid office exercer , fera procédé par lioftredite cour à la réception & inftitution d’iceluy. Et fèjmblablement fil n’eft trouué fuffifant , ydoine ne capable, en ce cas ne fera par elle receu, mais nous en aduertira noftredite cour pour y pourueoir d’autre per- fbnnage habile & ydoine , ainfi que nous pour le debuoir de iuftice fommes tenus de faire . Que les pourueuzfa office de Confeiller iudicature feront ferment ils n'en baillent or ny argent. % Item, auons ordonné & ordonnons qu’aiiant que les pourueuz aux offices de Confeillers en noftredite cour, ou d’autres offices de iudicature fbientreceuz, ils feront tenus prefter le ferment que ils n’ont baillé ne faid bailler par eux ne par autres diredement ou indiredement à perfonnes quel¬ conques, or n’y argent n’y autre chofe equiualent pour auoir lefdits offices , tant pour leur auoir refî- gné que,pour en eftre pourueuz en quelque forte que cefoit . Que fi par furprinfe ou autrement lettres en eftoient fecllees , prohibons & défendons aux gens tenans noftredite cour, quepar quel¬ ques commandemens ou lettres yteratiues que puiflènt obtenir de nous lefdits pourueuz aux deffuf- dits offices , y obeyr n’y obtempérer félon les ordonnances de nous & de noz predcceffeurs . En or¬ donnant à noftredite cour faire liure & regiftre à part defdites réceptions de Confeillers & autres of¬ ficiers . Et en iceux faire enregiftrer leurs lettres d’office & fermens deflufdits. Qge le pere eir le fis Cy les deux f reres ne pourront ejlre receux^ a la cour. 5 Item, auons ordonné ordonnons qu’en noftredite cour le pere & le fils Sc les deux frères ne pourront eftre receuz. Les 'Vacations feriats des courts de Prouence. 4 Item ,^auons ordonnée ordonnons,que d’orcfnauant les vacations de noftredite cour com¬ menceront le premier iour de luillet , & fineront le dernier iour de Septerpbre , &c le iour,enfuiuant qu’eft le premier iour d’Odobre, commencera ladite cour à vacquer au faid de la iuftice félon &: en- fuiuant noz ordonnances fans interruption aucune, fauf&; referué les iours cy apres déclarez. A fça- uoir,les Desoffic.de Prbuence &reigl.dekiufticeauditpajs. uoirles iouis des Dimcnches & feftes de noftre Seigneur, Noël, Pafques , Afcenfion, Pentccoufirb &: lefàind .^cremenc de 1 autel, Circoncidon, Epiphanie , Tranffigucadon , fcftes de noftre Dame. Sfaiioir eft Cbnception, Natiuite, Annunciation , Purification ,Vifitation &: Aflumption : fèftes de •tous les Sanids des trerpa{rcz,fcffies des Apoftrcs vne fois,nariuite faind lean Bapcifte, faind De- nys, fama Luc,raina Martin d ’yucr,fainac Catherine,iàinc1: Nicolas, &na.Yuesdàmd Anthoine, aindSebaftien,faina: Vincent, laind Marc,rinuention iàinde Croix,la Maedalcine,rainac Anne, laind Laurens, iaind Maximin, faind Mytre,raind Eoys, l’Exaltation fbinde Croix, faind Michel. Et depuis la vigile de Noël lufques au deuxiefrac iour de lanuier , & crois iours de Carefinepre- mnt & des Cendres, huid lours auant Pafques & huid apres, & les trois feries de la Pentecouffie & V ■ J Dédicacé de 1 Eglile . Etdoncfera fàid calendrier tant en noffireditC'eour,que es cours infericurcs de noftreditpays ; ians pouuoir faire autres feftes ou, vacations que es iours dciîufdits Sauf aux lu¬ ges ordinaires & inferieurs de faire les.vacations de nioiflbns & de vendcnges , ainfi que par cv dé¬ liant a elle accouftume faire & garder audit pays. ^ r J Quel temps les Prefident ^7* Confeilïers fe trouueront pour tenir U cour de Parlement J I T E M, ordonnons que tous noz Prefidens &: Confeilïers fc trouueront audit premier iour d’O- dobre par nous ordonnépour commencer à faire entrée de noftredite cour de Parlement, fins v fai¬ re faute fur peii^ contenue es ordonnances de noz autres cours . Et déclarons & voulons que quel¬ ques lettres milTiues qu’ekripuons ànofdits Prefidens & Confeilïers pour les faire demourer & re¬ tarder apres ledicpremicriour d’Odobre , ou aller en commiffion durant ledit Parlement pour lel- dites parties, ils ne contreuiennent à ladite ordonnance . Et que iouz vmbre d’icelles, ils ne puiiîènc pretendm n alléguer excuiàtion légitimé . En déclarant les cnquciles , executions d'arref z & autres exploits faids par nofdits Prefidens & Confeilïers durant ledit tcmps,en contreuenant à nofdites or¬ donnances louz vnabre de nofdites lettres, nuis & de nul effibd & valcur.Et en outre enioignons aux Greffiers de noftredim cour,de ne bailler , ligner ne deliurer aucunes commiffions és cas delTufdits à ’ nofdits Prefident & Confeilïers : Sur peine pour la première fois de fulpeniion de leurs offices pour • vn an. Et pour la fécondé lois, de priuationd’iceux. Que les Prefident & Confeilïers feront refidence, ne fahfenteront durant le Parlement. 6 Item, auons ordonne & ordonnons, que nofdits Prefident & Confeilïers de noftredic Parle, ment feront cenuz défaire rêfidence continuelle au lieu où fera «oftredit Parlement, en temps qu’il lecicndi;a,deferuanslcursofficesainfiqu’ilappartiendra..Etn’enpattirontduranticeluY,finonpar licence fpccialc de ladite cour . En défendant & prohibant expreffément a nûftredit Prefident de ne louffiir qu aucun aye licence finon pour vn à la fois . Autrement l’on fen prendra à nollredit Prefi¬ dent . Et au cas qu audit temps fans licence & congé il en y aye des a bfens, l’on entend qu’ils ne fe- rontpayez de leurs gages pour iceluy temps . Etfils effioient en cbmmiffion, tout ce que Lr eux au¬ ra elle faia fera nul & dp nulle valeur, & à leurs delpens . Et auec ce, fils demeuroien t plus de quin- , ze iours , feront emendablcs par noftredite cour pour la première fois à l’arbitrage d’icelle . Pour la leconde fufpenfion de leurs gages,priuation de leurs emolumens, prouffits & commiffions d’icelle. Et pour la aerce,nous en informera noftredite cour, pour procéder à la priuation dudit office. Qw les Confeilïers ne fe pourront ahfenter fans le conge' de la cour. ^ ^ Ibuuentesfois aduient que pour maladies des pères &: meres & fucceffions efeh^es a nofdits Confeilïers ou autres caufes raifonnables touchant leurs affaires particuliers • nof- dits Confeilïers font contuainds ejjx abfenter & aller hors noftredite cour , Ordonnons que ce faire ne pourront finon par licence & congé de noftredite cour, laquelle refpcaiuement leur arbitrera le delay plus brief quê faire fe pourra pour le retour félon l’exigence de ladite matière. Sur quoy nous cnchargeorîs la confcicflce des gens de noftredite cour. ^ ' D^l’heujrequelesPrefdcnsO'Confeillersfedoiuentaffemblerdanslachamhr^ Item , que les Prefidens & Confeilïers dudit Parlement fafîém bleront bien matin c’eft à fea- \ioir depuis Pafques lufques a la fin dudit Parlement feront affiemblez incontinent apres cinq heu- les . Et en partiront a neuf Et depuis ledit premier iour d’Oeftobre que l’on commencera ledft Par¬ lement lufques au iour de Pafques , ils feront affemblcz incontinent apres fix heures . Et la Mefîe "f Tr Parlement , fera dite & célébrée de- p ladite fefte de Pafques,iufques a la fin du Parlement auant fix heures . Et depuis le commence- Que les Confeilïers tiennent a l’heure apeinede priuation de leurs paires pourleiour. 9 Item, quetousles iours que nofdits Prefidens & Confeilïers deutont eftre en noftredite cour pourDefongner,foitpourplaidoyerouConfeiller,qu’iIsentrent&viennentincontinentés^^ deffiifdites . Au moinsdedans vnquartd’hcureapres,furpeinedepriuation de leurs falaires pour le iour au regard de ceux qui defaudront. Et fix ou fepe heures fonnees félon Icfdirs iours rcfpcéli- enientjou c p us toft que faire fc pourra, on commencera à plaidoyer en ladite cour aux iours de P ai oyeries . Et a lugcr les procez a ioimdc confeil à ladite heure . Et entre lefdires heures de cina hcurcî ou fix heures . Et ladite heure de fix ou fcpt heures refpeaiuement félon ledit temps faôrl cxpediezies menuz appointemens du regiftte & des tequeftes , comme fera dit cy apres. ^ q iij Liure II. Du premier Tome delà luftice. Qufles.ConfeiÜers aJfemhlex^ne pourront pmir fy ce nejl pour caufe. ' 10 I T E M,&; lefepels ainfi affcmblez ne pourront partir iufques à la leuec d’icelle cour, fi ce n’eftoit . par maladie, viciilcfie,ou autre inconuenient . Et fi aucuns eftoyeht couftumiers de faire le contrai- i*e qu’ils foyent punis par priuation de leurs gages , fulpenfion de leurs offices ou autrement, ainfi que poftredi te cour en ordonnera. _ De l'heure de V audience ^ forme de plaidoyer eri' Parlement. 11 I T E. M,.&: àiin que les matières appcllatoires fe depeichent fiir le champ . Nous voulons & or¬ donnons que les ordonnances de noz predeceflcurs fe gardent & obleruent en nofircdite cour de Parlement de Prouence comme à Paris, Tholofe, Bordeaux . Cell: à fçauoir tout au long du Parle¬ ment aux iours ordinaires que l’audience commencera à fept heures de matin . Et durera iufques à dix depuis le commencement du Parlement iufques à Pafques . Et depuis Pafques iufques à la fin du Parlement qui commiencera à fix heures, & finera à neuf. Et en Carefmc commencera à huid, & durera iufques à vnze . Et aux iours qu’on à accouftumé de releuee, l’on commentera à trois heu¬ res , & durera iufques à cinq : ou l’on commencera à quatre heures, &durera iufques à fix . Selon l’ordonnance du Roy Charles feptiefmc , article foixanté neuf,à la difcretion dé noftrcdité coiir . Et enioignonsànofditsPrefidcnt&Confeillersqu’aufdites audienoes, & auffiés iours de confeil,iIs fàcent en noftredite cour bonne affiftence & rcfidencé. Et quand aucun d eux fè voudra leucr pour quelque caufe, il ne fen aille qu vn à la fois. les Prefidens^ Confeillers entendent diligemment à Fexpedition des matières fans fortir hors de Ta cour. Il Item, qu’incontinent apres que^lefdits Prefidens & Confeillers feront entrez aufHitcs heures en la chambre du confcil, ils fe mettront à befbngner és befbngncs & aftàires dudit Parlement , fans ce qu’ils entendent à autres chofès . Et prohibons & défendons que depuis que lefdits Prefidens &: Confeillers feront entrez audit Parlement, qu’ils ou aucun d’eux ne fe lieuent pour aller parler ou co- fciller auecques autres de quelque chofè que ce fbit . Sinon par l’ordonnance de ceux dudit Parle¬ ment, ne auffi pour aller tournoyer, ou vaguer emmy la falle du Palays en quelque maniéré que ce fbit. Et que cefle prefente ordonnance foit tenue tant aux iours de plaidoyer, que aux iours de confcil. Que durant les plaidoyries les Confeillers fetronuent en nombre fuffjànt. 13 Item, auons^ ordonné & ordonnons que nofdits Prefidens & Confeillers fè trouucront tous aux plaidoyries, fil n’y a grande ou légitimé exeufation de maladie ou autre fuffifànte . Et qu’ils fe¬ ront refidencc continuelle efdites plaidoyries en fi bon nombre , que l’honneur de noflréditç cour y fbit gardé . . ' ,, Q^ls iours Ton tiendra les audiences. -14 I T E M,auons ordonne & ordonnons que noftredite cour tiendra audience deux fois la fèpmaf- ne feulement des matinées . A fçauoir le lundy & ieudy. Etfil eftoit férial le iour de lundy, l’au¬ dience le tiendra le mardy f libfequent . Et fi le iour de ieudy eftoit férial, on la tiendra le vendredy cnfiiiuant . Et en temps de releuee le mercredy ou vendredy,felon que les autres iours feront feriats. En forte qu’il en y aye toufiours vnc audience de releuee, quand il y aura iour entremy de feriats S>C d’aüdience. Q^les decrets de commif ion fe feront par le Prefident. ly Item, pour autant que à la diftribution des commiffions l’on fadreflè au Prefident duquel cft la cliarge de les diftribuer . Auquel l’on dit quelque caufe de fufpition que l’on n’ofe mettre par cf- crit . Et que c’eft à luy de foy donner garde que commiffions ne foyent données à gens fulpeds , ce que fè pourrait faire quant les Confeillers feroient les decrets defdkes commiffions . Nous auons inhibé &: défendu , inhibons &: défendons à tous les Confeillers de noftredite cour, que d’orefha- liant iis n’ayent à faire aucun decret de commiffion de l’vn à l’autre . Ains voulons entendons que il fera faid de la main du Prefident , ou à tout le moins foubfîgnez . Et à fon abfence , de celuy qui prefidera . Qm nul Çonfeiller ne pourra bailler fa commifion à "V» autre fins congé du Prefident. 16 îr E M , fil aduient qu vue commiffion foit diftribuee à vn de noz Confeillers en la fbrtc Sc manière auantditte,&: qu’il foit tellement occupé qu’il ne peut ouvoufift aller en commiffion, il ne la pourra bailler à autre . Ains fera baillee ôc diftribuee à vn autre par ledit Prefident. ■ Qwles Confeillers ne baillent a leurs compagnons les proce';t;^qui leurs feront difribue^ 17 I T E M , & femblablenient ne baillera à fon compagnoh le procez qui luy aura efté diftribué- Ains le remettra és mains du Greffier pour eftre diftribué par noftre Prefident à autre non fiifped, à peine contenue en l’ordonnance du Roy Cliarles huidiefme. Difiribution des prQce':t^par qui comment elle doit eflre faite. 18 I T E M , quant a la diftribution des procez qui fe fera és Confeillers , elle fera cnregiftrec &: figneedu Prefident. Et fe fera ladite diftribution par noftredit Prefident &: ceux qui feront com¬ mis aux diftributions par mois . Et ne pourra eftre changée en fbrte que ce foit fans le feeu &: per- miffion dudit Prefident. Qm les Desoffc.de Prouence,&reigl.delaIuftice audit pays. 187 lesproceçz;^ ne feront dijîribue^, qu'ils ne foyeni produits , prejîs a iuger, ou receu^ pour iuger. 19 I T E M , & aufquels Prefîdent & Confèillcrs commis à diflnbuer lefdits procez,auons defenduj & defFendons , que ne les diftribuent a aucuns de noidits Confêillers , iufques à ce qu’ils ibyent pro- duitSjpu prefts àiugetjOu reccus pour iuger. Que lesproceT^ne feront difiribue^KJux Cotifeillers,qui auront pourchajfe'les auoir. 10 I T E M , ne feront diftribuez à aucuns de noz Confeillers qui auront pourchaiTéjOu prié pour lesauoir,& qui cognoiftront que les parties pourchaiferont de les faire bailler pluftoft a l’vn qu a l’autre ; ou à ceux qu’on penfëra qui auront grande cognoiiTance à partie , ou qui poünoiét eftre fu- Ipeéls. Et leurs cnioignons qu’en diftribuant les procez à aucuns^, ils ayent regard à la qualité des maticres,& le mérité des Confeillers à qui ils les diilri hueront. les Requefies feront haiüees es Greffiers pour apporter en la cour. zr Item, pource que la grande multitude des Requeftcs qui font baillées chacun iour à noftre- dite cour, empefchentmoult les autres befongnes d’icelle. Nous auons ordonné & ordonnons en ampliant certaines autres ordonnances faifans mention, quand le Prclîdent vient en fiege pour plai¬ doyer, ou pour coniciller , on ne le doit empelcher de requeftes, ou autrement, pourquoy ion office ordinaire , & fa deliurance du Parlement Ibient empefchez , que d’orefnauant toutes maniérés dé requeftes des procez eftans introduits à la cour, aufquélles conuient faire relponfe, ou des requeftes pour auoir anriexez , feront baillées au Greffier de ladite cour , qui aura la chargé de la chanffire du Confèil & de raudiece,leiquclles li apportera auant fix heures, depuis Pafques iufques à la fin & clo- fture du Parlement que l’on donne vacations. Et depuis l’entree dudit Parlement iufques à Pafques auant fept heures. Sans ce qu’apres efdits temps, & apres lefdites heures, ledit Greffier ou Confeill'er en puifle prendre pour faire lire &: mettre au confeil. Et lequel Greffier incontinent lefdites heures frappées, ou qu’il aura elcrit ou controllé des airiftances,les noms & fur-nomsde ceux qui feront en- ‘ trez,feront toutes lefdites requeftes appointées parJadite cour, &fèr5tleuësparlefdits Confeillers, & feront cicrites par le Greffier les expéditions d’icelles enàifznt. .AdluminParlamento ,povLt vne heure-,& non plus.Et incontinent l’heure paifee , entreront en beibngne, à fçauoir, en l’audience ou au confeil félon le temps & heures deflufdites. Et iurera ledit Greffier non figner ne expédier aucu¬ ne reiponfè à icelles, finon félon la deliberation de la cour. Q^e les reqüefes baillées aux Confeillersfe bailleront 'a rapporter parle Prefdent à autres. 2Z Item, aulfi pour cuiter fuipicion fcontre les Confeillers qui apportent les requeftes, & les veu¬ lent rapporter . Nous auons inhibé & défendu , inhibons & défendons à toutes perfonnes de bailler aucunes requeftes à Confeillers pour rapporter audit confeil. Et fi baillées cftoient , que ledit Con- feiller ne les rapporte , ains les mette és mains du Prefidentpour icelles eftre diftribüees à qui bon luy fcmblera, pour icelles rapporter en plein confeil. Que les Confeillers qui demeurent au temps des l>acations, ne feront rien a part, ains tous enfemble , enprefènce du Greffer. Z3 I T E M, & pource que durant les vacations pour depefeher aucuns affaires fiirucnâs en la cour, 1 on auoit acçouftumé de laiflèr trois Confeillers pour chacun mois, ou pour vingt-cinq iours à par¬ tir entre eux. Nous auons ordonné Sc ordonnons , que d’ôrefnauant pour le moins en demeurera quatre. Lefquels Confeillers ainfi demeurans ne feront rien à part , ains tous enfemble en prefênce d vn Greffier, qui enregiftrera leurs ordonnances bien & loyaument.Et fi depefeheront leurs ordon¬ nances ex deliberatione conflij camer-e tempore l/acationum ordinat^e. Du pouuoir ^ puiffànce deflits Confeillers demeurans au temps des Vacations. %4 Item, &le/quels Confeillersaurontpouuoir&puiflancede depefeher les requeftes cocer- nans les pareatis , ou attaches , que l’on dit annexes, faire faire informations des cas furuenans , dont noftredice cour a cognoifîànce,decrcterprinfès de corps, & adiournemens perfonnels, faire crier Sc dehurer les defaux des criminels dont ils auront baillé mandement & iceux dedarer , fans toutef- fois faire déclaration du profit, laquelle ils remettront à noftredite cour, ouyr les adiournez ’à com¬ paroir en perfonne,ou prinfe de corps par leurs mandemens pour en faire apres rapport à noftredite cour, contraindre ceux qui deuront fournir articles accordez ou difeordez, pour faire cnquefties , & iceux forclorre en receuat les articles de ceux qui auront forny,&: auront efté diligens pour fur iceux faire enquefte par le Commis, qui aura efté député par noftredite cour. En renouuellant la première affignation fans pouuoir faire affignation nouuelle à autre, pouruQir aux attemptats. Et auffi pour- uoir contre ceux qui empefeheront les executions d’arrefts par voye de fait, ou autrement par proui- fion conuenablc. Et en tous autres cas dont noftredite cour doit auoir cognoifïance,pouruoir d’afîî- gnation competente a noftredite cour, fans faire autre appointement que d’affignation ou de reuoy, en cas de renuoy ou de commiffion à quelque luge félon la qualité de la matière , pour fbulager les fuietSjOu abréger les matières requerans celerité.Et d’eux pourra l’on appeller comme des Commif- faites de noftredite cour. Des Confeillers ordonnexjiexpedicrlesproce';!j.e Parlement 'Vacant. zç Item, & enfuyuant l’ordonnance ia par nous faite , & donnée à faind Germain en Laye , îe- douziefme iour de Juillet, l’an de grâce, mil cinq cens dix-neuf Et auffi des autres ia faites par feu de 1 8 8 Liure IL Du premier T orne de la luflicei bonne mémoire noftretref-cher Seigneur & bcau-pere Loys douziefine, que Dieu abfolue. Auons ordonné &: ordonnons, qu en noftredic Parlement de Proucnce durant les vacations, noftredit Pre- lidcnt aucc le nombre de feptGonfeillcrsennoftreditecour,de ceux qui voudront durant iceluy temps vacquer àPexpedition des p,roceztantcriminelsqueciuils,dontdefdits Conieillcrslcsfixie- ront Layz,& l’autre fera Clerc , &: procéder à l’expedition d’iceux procez pendas en noftredite cour, faire le pourront. Et les iugemens que par eux feront donnez iufques à la fomme de foixante florins de rente,&: de trois cens florins à vne fois à payer,& des bénéfices iufques à cent florins. Auons auto- rifez & autorifons,tout ainfi que s’ils eftoient donnez le Parlement feant. Aufquels toutesfois enioi- ■gnons vacquer preallablement auant toutes autres expéditions à l’expedition des matières criminel¬ les le plus diligemment que faire fe pourra. En prenant lettres quant à icelles en nofire Chaccllerie, en la forme & maniéré accouftumee en noz autres cours de Parlement de noftredit Royaume. les plus Anciens Conjèillers feront prefere-x^ AHxgdges. x6 Item, auant la clofture de noftredit Parlement,noftredit Prefident fçaura auec nofdits Con- fèillers ceux qui voudront demeurer pour vacquer efdites expéditions . Et ceux qui auront déclaré & confènty y demeurer fera enregiftrer,&: leur enioindra venir és iours que l’on entrera audit Parle¬ ment fans y faire faute , fî n eft qu’ils euffent légitimé exeufation. Et fi outre ledit nombre de fept, fe trouuoienc autres Confèillers qui voulfiifent demeurer, faire le pourront.. Mais quant au fait des ga- ges donc cy apres fera parlé,les plus anciennement pourueus feront préférez aux autres, fi aucuns du nombre de ceux qui auront gages , s’abfenteront apres auoir prins charge pour demeurer , ou pour quelques leurs affaires ne venoient plus audit Parlement . Noftredit Prefident pourra furroguer &: mettre en leurs lieux les plus anciennement receuz apres eux , de ceux qui voudront demeurer &: vacquer efdites expéditions, & de tout fera fait regiftre , à fin d’expedier félon icelles leurs lettres de 4ehentur. Que leJUits Confeillers feront payezjle leurs gages yComme fi le Parlement feoit. XJ Item, auons ordonné & ordonnons , que ceux qui vacqueront à i’expedition d’iceux procez criminels & ciuils,durant ledit temps des vacations , fèrontpayez par le Treforier commis à faire le payement des gages des Officiers de noftredite cour, tout ainfi que fi le Parlement feoit , & comme de l’ordinaire. jy expédier lesprocex^apres dijher. z8 Item, pource qu’il eft tref-expedient, & necefl'aire pour l’expedition & iugement des procez introduits en noftredite cour, &: dont il y a grande multitude . Lefdits Prefident èc. Confèillers de noftredite cour entrent en noftre Parlement apres difiier,pour iceux procez iuger & expedier; mef* mement les petits procez des appellations des Huiffiers , ou Sergens , Exécuteurs de iugemens , des fentences ou appointemens interlocutoires, defaux, reprinfes de procez, &: autres menues prouifiÔs. Nous ordonnons que nofdits Prefident &: Confèillers fèront à ce tenus, comme en noz autres cours de noz Parlemcns. De quelles matières la cour de Parlement a cognoijfanee. z9 I T E M , & à celle fin qu’on fçache & entende d’orefhauant de quelles matières noftredite cour deura cognoiftre, en enfuyuant l’ereélion & inftitution d’icelle.Nous auons ordonné & ordonnons, qu’icelle fèant félon l’ercdion de noz ordonnances , elle pourra faire arrefts en toutes matières dont elle aura cognoiflance,en telle forte & manière que noz autres cours de noftredit Royaume . Que la cour a cognoijfanee des matières appellatoires de tous luges inferieurs par ordre ^fors en cas tCabus. 30 I T E M , & font les caufes donc elles ont cognoiflànce, à fçaitoir, des caufes 8c matières appella¬ toires, des fèntences & iugemens des luges inférieurs, à fçauoir, en tous cas par ordre, finon en cas d’abus qui vient de plein faut en ladite cour. Que la cour n aura cognoijfanee des appellations k elle interieêîees omijjo medio. 31 I T E M , en autres cas, s’il eft appcllé en ladite cour omijf media -, ladite cour fera tenucla ren- üoyer au luge moyen qui fèra delaifle , finon en cas que noftredite cour voye que la matière de la caufe requiere qu elle foie retenue . Auquel cas nous voulons quelle le puiflè faire , 8c enchargeons leurs confciences. Et fi ladite cour cognoift aucune faute ou erreur efdits luges, les pourra punir 8C condamner en amende, félon quelle verra eftre à faire par raifon. Que des caufes commifes par la cour en première tnjîance, l’appel fera reloué a la cour , (y* les appellations (t execution d’arrejîs. .32, I T E M , & pour faire ceffer toutes les difficultez qui ont efté par cy deuant.N ous déclarons que en toutes caufes commifes par ladite cour à vn luge inferieur en première inftance par aucune cau- : fè à ce la mouuant. En ce cas s’il eft appellé de luy, l’appel fe pourra releuer en ladite cour, 8c non au¬ trement, félon les conftitucions anciennes dudit pays, & auflî en toutes contraintes pour obfèruance &c entretenement des arrefts par noftredite cour donnez . Et pour l’infradion d’iceux, ladite cour en aura cognoiflànce. Auffi en toutes executions d’arrefts,fbient commifès à Confeillers, Greffiers, ou à CommiffaireSjOu à vn HuiflierjOuà luges ordinaires,ou à autres s’il en eft appcllé, l’appel fera rcle- , ué eu ladite cour, & fera vuidé incontinent fans auoir efgard au roole.Et s’il eft trouué que les appel- lans Desofiîc.de Prouence,&; reigl.delaluftice audit pays. i8p lansayentfriuolement appelle , feront condamnez en 1 amende. Auffifi lefdits CommilTaires ont crrcjfèront punis par ladite cour. la cour A cognoijjknce des cAuJès dont les Autres cours comoifjènt. 55 I T E M & des caufes en première inftance de regalles, des droits des Archcuefchez , Euefclicz Chapitres, Abbayes, auffi des commanderies de faind lehan de lerufalem, & des Comeez Baro- nies villes, communautez & autres qui parpriuilege ou anciennes couftumes feyfanfes ont leurs caufes commifes & accouftumees d dire traittees eri première inftance, donc & félon que noz au- très cours de Parlement ont accouftume de cognoiftre en première inftance , félon les Ordonnan¬ ces données du Roy Charles feptiefme, & de noz predeceftèurs, & auffi de celles qui par noz lettres patentes y feront commifes,& qui feront de la qualité deftufdite. Ia cour A co^noijftace des exceT;;^, crimes,^ délits commis AU PaIajSj & du ptUire des po/lulans en icelles. 54 Item , noftredite cour aura cognoiflànce des caulès d’excez , crimes Sc délits commis &: per¬ pétrez dans l’endos du Palays de ladite cour,enfemble des làlaires des HuiffierSjConciera-c Adiio- cats&: Procureurs poftulans en ladite cour. ô s ~ 0^ la cour a cognoiffance des Pareatis (juel’on dit .Annexes. 55" I T E M , des matières de placer, attaches ou Pareatis , que l’on dit Annexes pour faire extraire aucune perlbnne hors le pays contre le priuilege, ou pour mettre à execution quelques lettres venâs hors du pays, ou aucrcmêt,la cognoiifance en appartient a noftredite cour.Ne pourra toutesfois dire donnée Annexe pour extraire hors du pays fans ouvr noftre Procureur , &: s’il dl contredifant qu’il foie fait droit fur ce, la cour deuëmcntaflèmblee. ‘ De nereuelerles fecrets de U cour. 35 Item, pourcc que plufieurs inconueniens fe peuuent enfuyure,à caufe de ce que les fecrets de noftredite cour fe reuelent. Nous défendons à nofdics Prdidenc & Confeillers, Aduocats & Pro¬ cureurs, Greffiers, Notaires & Huiffiers & autres ayans entree en icelle , fur peine de priuation d’of¬ fice, & d dire inhabiles a iamais tenir offices oyaux, &: d’autres grades peines pécuniaires &: corpo- relles,felon l’exigence des cas, qu’ils ne rendent par eux ne par autres diredement ou indiredemenc aucuns des affaires & expéditions de noftredite cour aux parties, Aduocats,Procurcurs,Soliciteurs autres quelcÔques perfonhes quels qu’ils foicnt.Et enioignons à noftredit Prefident fur les peines def fuffiites, & de grandemët encourir noftre indignatio,qu’il face entretenir cefte prefentc ordonnace &:s enquérir diligemment des infradeurs.Et oii,&en quelle maniéré leur foit dénoncé auoir efté fait au contraire,toutcs chofes laiftees, il s’informe de la verité.Et les tranf-grefleurs qu’il trouuera il les face punir par noftredite cour des choies deffulHites , félon les ordonnances de noz predecelTeurs Roys de France, Charles feptiefme & huidicfme. les Clercs des Confeillers ne /fâchent le Jècret de la cour. 57 Item, pource que lefdits reuellemens ont elle fouuent faits par aucuns des Clercs de nofdits Confeillers Nous leur enioignons fur leurs honneurs & confciences , qu’ils gardent à leur pouuoir que leldits Clerc^ ne Içachent aucuns defdits fecrets, pourquoy ils en puiffent faire aucun rapport. Qt^ les clercs des Prefident ^ Confeillers feront ferment de nonreueler le fecret des enquefles ny de la cour. 58 I T E m , Sc neantmoins ordonnons que les Clercs feront ferment à leurs maiftres , &: meftne^ inent ceux de noz Prefident & Confeillers en noftredite cour de Parlement , de non rcueler aucune choie du lecret des enqueftes , examen de tefmoins , ou quelque chofe concernant le fait de noftre dite cour. les Confeillers allans en commifeion remettent au Greffe de la cour, les informations ^ petits proeex^. 39 1 T E M , enioignons & ordonnons à nofdits Confeillers, que lî par aucunes caufes ils partent de noftredite ville d’ Aix pour aller en commilTion , ou faire autre voyage pour demeurer plus de huid iours, lis apportent &; mettent és Greffes toutes les informations qu’ils auront par deuers eux, fur peine deftre fiffpendus de leurs offices, par tel temps que la cour verra eftre à faire félon l’exigence des cas.Et de recouurer fur eux les dommages & interefts que les parties auront fouffert à caufe de la retenue defditcs informations. Et femblaWement remettent au Greffe les petits procez Ôc incides qu ils aurÔt auffi par deuers cux,defquels n’auroit efté fait extrait,fors au temps des vacations,que ne leront tenus remettre lefdits procez extraits. De l honneflete que doyuent auoir les Confeillers enuers le Prefident. 40 I T E M , & pour gardér en icelle noftredite cour l’honneftté & granité, qui doit cftre gardee en vne counde Parlement, telle qu’en noz autres cours.Nous voulons, &: ordonnons que noz ordonna- ces., &: anciennes oblcruances de noz autres cours , tant fur la rcuerence qu vn chacun doit faire & exhiber au Prefident,en Iby leuant àla venuë &: entree d’iceluy,qu’en bcnignemenc, &patiemment elcoutantjfans interruption &: empelchement ce que ledit Prefident voudra ouurir & mettre en de^ liberation,ou dequoy voudroit aduertir noftredite cour, eftre deuëment gardées. Et les infraéleurs earereprins&: punis. ’ ï P O Liure 1 1. Du premier Tomé de la luftice. tes Confeillers en leurs rapports foient ouys patiemment. 41 I te Mj&pareillementauregarddes Confcillersen icelle noftredite cour, voulons & ordon¬ nons iceux eftre ouys benignement, patiemment, &: fans interruption aucune. Sinon qu’ils erralî'ent euidemment en fait : auquel cas le rapporteur , ou en fon deffaut le Preiident, ou autres Confeillers le pourront aduertir. En enioignant à noftredit Prelîdenr, que nofdits Confeillers, Rapporteurs , &: opinans il oye benignement les vns apres les autres. Et tous lefqucls nous voulons eftre prefens aux opinions de nofdits Preiîdent ôc Confeillers, &: es concluftons des procez. En enjoignant à noftredit Prefident de les y contraindre. Que les Confeillers en opinanf,nyfent de réitérât ion, ne Jùperfluité. 41 I T E M, fî noftredit Prefident voit aucuns defdits Confeillers, qui en leurs deliberations & opi¬ nions reiterafl'ent fouuent les cholas par eux ou autres deuant dites, ou alleguafifent faits , ou chofès non alléguées ou contenues au procez , ou qu’ils vfafifent de trop grande fuperfluité de'langage im¬ pertinent , laquelle doit fingulierement eftre euitee en toutes nofdites cours , qui font chargées de grande multiplication de caufes , il pourra aduertir Icfdits Confeillers à faire cefler lefdites fuperflui- tez &: réitérations, lefquelles font contre l’honneur defdits deliberans,&de la cour , peuuent donner retardation Sc empefehement aux deliberans,& à l’expedition des matières. QtK les Confeillers en leurs opinions ne dient, nepropofent faits non contenus aux proce^s^. 45 Item, prohibons & défendons à tous noz Prefident & Confeillers de noftredite cour , qu’en ", iugeat aucun procez , qu’ils ne dient ou propofent aucuns faits, foit à la louange ou vitupéré des par¬ ties ou de l’vne d’icelles,ou de la matière dequoy l’on traid:e,ny autres faits,que les faits propofèz par les parties au procez : car les parties fçauent, ou doiuent mieux fçauoir les faits qu’ils ont à propofèr, que ne font les luges. Et fi aucuns font le contraire, en difant leurs opinions, ou autrement , femble- roit eftre plus d’affedion que de raifbn. La forme de rapporter ^ extrkire les proce^ipar les Confeillers. 44 I T E M , & pour donner conuenable ordre à ceux qui d’orefiiauât auront à rapporter procez en noftredite cour, voulons & ordonnons, qu’aucun ne s’ingère d’orefhauant à rapporter lefdits procez, fans fur iceux auoir fait fon extrait des lettres, tefmoins, ou produirions des parties, cotte deuëmét fes articles & poinds , pour fur iceux appliquer conuenablemcnt Içfdices produdions . Et foit ledit extrait eferit de la main dudit relateur , ou autre de nofdits Confeillers, ou Greffier, fans communi¬ quer les fecrets de noftredite cour aux feruiteurs de nofdits Confeillers,ou autres hors d’icelle noftre dite cour .Et cnioignons à nofdits Confeillers, que cy apres mettrons en noftredite cour,& à tous au¬ tres qu’ils foient curieux de voir &: vifiter les arrefts anciens de noftredite coût, &: les ftiles , & obfer- uances d’icelle: de fçauoir &: cognoiftre la forme de décider &: ordonner lefdits extraits.Et fî aucuns ■ eftoient de tous poinds incurieux de ce, que noftre Prefident les admonneftera Se induira à ce faire, ou fi befoin eft nous en aduertira pour y donner prouifion telle qu’il appartiendra par raifon. Se fans faneur ou acception de perfonne. Q^e depuis qu'l/n procex,fera mis fur le Bureau, l’on neny mette point et autre. 45 Item, auons ordonne Se ordonnons , que fi aucun procez de longue vifitation aye efté mis fur le Bureau , que l’on n’y en mette d’autres que ccluy ne foit conclu Se décidé. Et enioignons à vn chacun defdits Confeillers , qu’ils foyent attentifs ce pendant que le procez eft fur le Bureau , que la conclufion nefoitdiffereeàfautede ce. Quj les Confeillers foient curieux de hoir les pnncipauxpoinBs des proce';!^qu’ils ont a rapporter. 46 Item, voulons Se ordonnons que nofdits Confeillcrs,aufquels les procez feront baillez à rap¬ porter comme deffus eft dic,tant pour le bien de iuftice,que pour leur honneur,ils foient bië curieux de voir, Se ouurir les poinds Se diftîculcez de leurs procez, fans rien obmcttrcàleurpouuoir, &fans fuperfluité, ou redide. Et s’il femble apres l’ouuercure du rapport , que la matière aye befoin d’auoir ouuerture plus grande Se ample, foit demandé par le Prefîdêt les opinions à ceux que l’on verra eftre plus expédient Se conuenable , félon la matière fuietc , qui pourront plus amplement ouurir ladite matiere;en foy gardant,comme dit eft de toutes fuperfluitez, ou reiteratiSs des chofes deuant dites. De "Voir diligemment les lettres çÿ* tiltres des parties,auant que iuger lè proce^x^. 47 I T E M, Se pour plus feurement procéder audit rapport, Se que par inaduertance,ou autrement ne foit aucune chofe celee,ou obmife,voulons Seordonnons les inuentaires des parties eftre leus par autre que par le Rapporteur , Se aucun de noz Confeillers pour affifter audit Rapporteur pour faire ledure des lettres Se produdions,Se fur icelles vérifier l’extrait dudit Rapporteur.Ec voulons nofdits Prefidens Se Confeillers eftre curieux de bien Se véritablement faire vérifier les extraits , mefineméc en grandes matieres,Ôe qu’en briefs iours ne fe peuuent expedier,à fin que befoin ne foit à la conclu- fion des opinions de reuoir Se vérifier les lettres Se produétions des parties. 0^ les Confeillers mettent en leurs extraits la Jùhflance des faits principaux de leurs enquejlest. 48 I T e M , Se feront tenus nofdits Confeillers à leurs extraits de mettre la fubftace des principaux faits de leurs enqueftes , fans les mettre par relation au procez. A celle fin que s’il eft queftlon en opi¬ nant de retourner aufdits faits, de recourir à l’extrait verifié,làns retourner à toute l’enquefte. Qm durant le rapport des procexjnuls des Confeillers s’occupent à autres affaires. 49 Item auffi , pource qu’en expédiant 5c iugeant les procez , fouuent aduient que plufieurs de noz Des offic.de Prouence,& reigl.de kluftice audit pays, no2 Coi^eillers s’occupent à autres çhofes , ou n’entendent entièrement la levure defdits proceï. Nous défendons que durant lefdites expéditions , nofdics Prefidens , & Confeillers ne s’occupent à aucune chofe,qui les puifle garder a entièrement entendre les matières defdits procez affaires fuf peine de perdition de leurs gages à tel temps quela cour verra eftre à faire,mefmement fur ceux qui font couftumiers de ce faire. Et de ce enchargeons noftrcdit Prcfidcm,dc les y faire entendre & fei- re mettre tel ordre qu en rapportant procez, ils fbient tous attentifs , fans tenir propos les vns aux au¬ tres, ny interrompre le Rapporteur, linon comme a efté dit deflus. ^ Q^e les Pnfidem ConfeiÜers nefe communiquent point auec les parties ayans Proeexa la cour 50 lTEM,&pourgarderdeplusenplusgrandehonneftetéennoftreditecour &pourôbuierà toutes lufpicions,& prefumptions de mal, voulons & enioignos à noftredit Prclîdent & Confeillers =fincmcncàiudicaturcs,&rautresconcernîs fonncs,commc Æeft§™“ ôc exigence des cas & qualité des per- 5! I T E M , auons inhibe & defendu.inlùbons & défendons ànofdits Piefidem & Confeillers, que IPI i 192 Liure 1 1. Du premier Tome de la luftice. d’orcfnauant ils ne prennent leurs defpens,&: autres dons corrompablcs,ou chofcs àlequiLiaîent des parties outre leurs lâlaires ordinaires &: ordonnez par nous. Et ne fe facent ou permettent d’efFraycr’ de leurfdits defpens , foit que leurfdits deipens leur fuflènt offerts volontairement , libéralement, ou autrement en quelque maniéré que ce Toit. Surpeinc ànofdits PrefîdenS &: Coni'eillers de priuatiô de leurs gages pour vn an pour la première fois . Et pour la fécondé, de la fuipenfion de leurs offices & autres peines arbitraires . Et aux parties auffi d’amende arbitraire , ne prendre auffi par vn mefme voyage à vn mefme temps qu’vn falaire feulement . Sur peine de recouurer lefditeschofes par eux prinfes contre noftredite ordonnance, priuation d’offices , & autres grandes peines telles que le cas requerra. Et celle preffinte ordonnance , voulons & entendons cllre gardee &obièruee en tous Commiffaires es peines que deffus, & d’amende arbitraire. 0^ le P refidentfacegarder les ordonnances des articles precedens- 56 Item, cnioignons à noftredit Prelîdent qu’il face diligente inquifîtion defdits cas au regard des deffufdits,pour y donner prouilion conuenable, &: en faire punition fans diffimulation ou delay comme deffus ell dit, & fans faueur ou acceptio de perfonne,&: fur peine d’encourir noftre indigna¬ tion, & d’en ellre puny. En luy dnioignant auffi de garder auffi en luy- mefme celle prefente ordon¬ nance , & icelle auoir fouuent en confideration & mémoire. Car d’iceluy audit cas,entendons eftte faite punition parcille,ou plus grande fi mellier cil. Et luy baillons charge Ipeciale de par nous,&à la, defehargede nollre confcience de celle prefente ordonnance, faire entretenir & garder lans diffi¬ mulation ou infraction aucune. Et ce tant en nofdits Conlèillers de noftredite cour , qu’autres Offi¬ ciers, ôc luges inferieurs de quelque eftat qu’ils foyent. La forme de garder ^ ohjèruer les ordonnances^^ de faire les M eveuriaUes. 57 I T E M , & pource que voulons & entendons nofdites ordonnances & chacune d’icelles , mef- mement celles qui touchent le fait de noftredite cour de Parlement, ellre entièrement gardées &: obferuees par nofdits Prefidês,CôlèiIIers,&autresfuppofts d’icelle cour.Et fi aucunes chofes eftoiét par cy apres faites au contraire,prouifîon ellre donnée tellemêt que faute,inconueniêt , ou fcandal© ne s’en puifle enfiiyuir : V oulons & ordonnons que d’orelhauant de quinze iours en quinze iours,oü du moins vnc fois le moys le Prefident de noftredite cour face frire & tenir Mercuriallcs au Mer- credy apres difner , félon & enfuyuant l’ordonnance autrefois faite en nos autres Parleraens pour la la conferuation ÔC entretenement defdites ordonnances . De quelles matières l’on doit traiSier es M ercurialles. i 58 I T E M , & auquel iour noftredit Prefident appellera auec luy trois ou quatre de noz Cofeillers de ladite cour les vns apres les autrcs,lèIon le roole qui en fera fair,& que par eux lera aduifé,ou tous enfemble fi bon leur Icmble: aufqucis nous auons chargé & enioint, chargeons & enioignos fur leur honneur & confcience , ôc le deuoir de leurs offices , qu’outre les autres matières , defquelles audit iour de Mcrcredy ils doiuent délibérer, &c communiquer félon ladite ôrdonnance,ils regardent,ad- uilent,& prennent enfemble confeil, aduis ôc meure deliberation de ceux de ladite cour, foient Pre- fidens, Conlèillers, ou autres.Lcfquels en mefprifant,contreuenans,&;: mettans à nonchaloir nofdites ordonnances lèront trouuez irreuerens, defobeyffans à nous, à ladite cour , ou au Prefident d’icelle, ou qui fetoient negligens & nonchalans de venir à ladite cour, aux iours & heures qu’il eft requis, &: y faire la refidence deuc & ordonnée, ou qui ne feroient leur deuoir de rapporter & extraire les ma¬ tières de procez , dont ils font ou feront chargez pour yacquer aux deliberation &conlèil de ladite cour, rapport &: opinion du Prefident & Conlèillers , ou que de leur authoritc feroient chofe repre- henfible, ou dérogeant à nofdites ordonnances,^ l’honneur & grauité de ladite cour ,& du Prefident d’icelle.Et que ce que lèra par eux fait ledit iour de Mercredy , lèra rapporté au Vendredy fuyuant par efcrit,&: leu en prelènce de tous pour y ellre aduile & conclu, comme de railbn. De punir les Confèillers qui feront trouueçu^ irreuerens ou negligens au fait de la cour. ' 59 Item, aulquels Prefidens & Conlèillers ainfi alïèmblez,comme dit eft. Auons donné & don- nonsxharge,commiffion,puilIànce,& authorité,&: expreffément enioint de remonftrer aufdits C5- lèillersjôc autres fuppofts de ladite cour qu’ils trouueront ellre coulpables des fautes, irreuetenceSjS: négligences deffufditcs,& qu’ils verrot à remonftrer, & y voyentla matière dilpolèe , &:quc le cas le requiere . Surquoy chargeons leur honneur & confcience, comme deffus , de fulpendre les deffuf- dits , 6c chacun d’eux de leurs gages ordinaires & apres dilhees de ladite cour , & de l’entrcc d’icelle pour vn moys, ou telautre temps moindre & au dellbuz, qui leur lèmblera ellre raifonnable à faire, lèlon l’exigence des cas ,. Et ayant regard à ceux qui feront plus couftumiers d’encheoir efdites fau¬ tes, coulpes &L négligences. Et fupportant ceux qui font plus couftumiers de faire leur deuoir, &: s’ac- quiter diligemment en leurfdits offices, ou de faire rapport en ladite cour defdites fautes , coulpes & négligences pour en faire telle punition,que par icelle ferauduifé. Et auffi de nous aduertir quat me- ftier fera , &: bon leur femblcra pour y ellre par nous pourueu, félon que trouuerons ellre à faire par railonv En outre enioignons ÔC commandons à noftredit Prefident , que des deffufdites alïèmblees, inquifirions , deliberations &: punitioiis, il face faim regillre par le Greffier de la châbre qui fera pre- fent , &C enregillrera le tout. Afin que par iceluy puiflions pour le bien de iufticc deux fois l’an, ou quand fe'oh hous lèmblera ellre aduertis & acertenez de l’entretenement de nofdites ordonnances, a^ dçsnifj:Àdions,d’içeIles* . Qmk Des ofFic.de Prouence,& reigl.de la iüftice audit pays 193 Qjule Confeiller aura rapporté yne requtjîe^nejhit commk ^our oujir les parties, éo Item, auffi auons cncharge & enchargeons à noftredit Prefident de fby donner garde, que le Confeiller qui aura rapporte vne requefte,ne foit commis pour ouyr lesparties flir icelle requefte. Si¬ non que pour aucune caufe à ce raifonnabIe,autrement en foit ordonné. 0^ les Confeillers ne prendront aucune chojè des parties. 61 Item, aufsi pour obitier a ce que le temps aducnir ne fbient données aucunes plaintes , cla¬ meurs &: charges à l’encontre des Conleillers de noftredite cour , de prendre aucune choie à leur volonté, de leur propre mouuemcnt&authorité fouz couleur de leurs , falaires ou autrement: Nous auons ordonné &: ordonnons,& exprelTément enioignons,que rien ne Ibitprins des parties di- redement ou indiredement. Et s’il y a chofe où il y efeheut quelque taxation, il fera preallablemenc fait & ordonne par noftredite cour. Et ladite taxation mile au Grefiè pour eftre baillee par les mains du Gr effier qui entrera àla chambre du conlèil,à celuy à qui appartiendra. Et enioignons à nol'dits Confeillers, que celle prefente ordonnance ils gardent inuiolablement,& fans l’enfraindrejfur peine de priuation d offices, Ô£ autres telles grandes peines que noftredite cour ordonnera, ceux qui feront commis a interroguer les prijonniers , ne prennent aucM' chojè d’eux , ^ du Jalahe d’iceux. . Ch I T E M , entre toutes autres choies , auons prohibé & défendu à nofdits Prefidens &: Con- lèillers & autres quelconques qui lèront commis au temps aduenir à interroguer prifonniers crimi¬ nels , ou gens adiournez à comparoir en perfonne, d’exiger , leuer,& parceuoir aucune chofe defdits prifonniers tant qu’ils feront détenus prifonniers. A ins s’il y a acculateur,ou dénonciateur, ou pour- lüyuanr,léra taxé lur eux, finon que par noftredite cour de Parlement en fuft autrement ordonné.Et en fera faite la tauxe, Sc mife au Greffe, comme dellus lelon les ordonnances de nous Se noz prede- celTeurs. ' les Confeillers n’iront en commifion durant le Parlement fins congé permifion, ^ pour quelles caufes. 6^ Item, auons ordonne &; ordonnons , que nolHits Confeillers de noftredite cour, n’iront en commillion finon hors le Parlement, ou que foit queftion de Barronnie , ou Chaftellenie , ou autre matière que fuft de valeur de cent efeus d’or de rente Sc au delTus : ou d’Euefehé , Abbaye , Prieuré conuentuel, dignité, ou autre bénéfice de la valeur de deux cens efeus d’or portez , & la partie le re- quiert.Et qu’il fuft en ce cas délibéré par la cour, que fe deuil adrelfer à nofditsCofeillers.Toutesfois ïi entendons qu es cas que ladite cour en voyant le procez verroit eftre a pouruoir ex ofjîcio , és gran¬ des matières nouuelles, ou de limites, ou autres que bonnement &: autrement ne fe pourroit auerer ou vuider,ellc le puilfe faire à là dilcretion. Qugll es commifiens peuuent efre expédiées par le Prefident. 64 Item, que noftredit Prefident ne pourra executer les commilfions que luy aduiennent en di- ftribution oua utrement,finon qu il fuft queftion de Conté, V iconté,Baronnie, ou autre Seio-neuric de fix cens liures de rente , &: au delfus : ou d’Euelchez , Abbayes, ou autres bénéfices valans douze cens liures tOLirnoiles, & au deflùs , & que la partie le requière. Et que ce foit audit cas délibéré par ladite cour, que telles commilfions fc doiuent adrelfer audit Prefident ou Confeillers. Qm durant le Parlement ne pourra aller en commifsion qul/n Confeiller feulement. 65 Item, auons défendu &: défendons à noftredit Prefident & Confeillers, qu’ils ne voifent pour les parties en commifsion le Parlement feant,foit par noftre congé ou de noftredite cour.Sinon qu’il y euft caufe vrgente , & qu’il fuft queftion efdites matières de Vicontez ou Baronnies,Chaftellenies ou autres de la qualité deflùfdite és precedens articles relpeéliuement. Auquel cas la matière fera mile en deliberation en noftredite cour: & fi la caulè eftoit trouuee fi tref-vrgente & necelTaire que Prefident ou Conlêiller y deuil aller ledit Parlement fèant. En ce cas noftredite cour relpeéliuemêt pourra (fi les parties le requièrent) ordonner commifsion eftre deliurec à noldits Prefidens & Con- eillers . Pourueu toutesfois qu’il n’en pourra aller qu’vn à la fois feulement, fur peine de priuation de leurs gages de trois mois pour la première fois,&: de leurs offices d’vn an pour la fécondé. Et pour la tierce, de plus grande peine arbitraire. ^ 0^ les arrejls de la cour non ayans cognoiffance de caufe autres fentences de luo-es, feront executees par les Huifiers ^ Sergens chacun^en fon re ielToires que propofition d’erreur demeurans en leur force & vertu. NO s ADVOC AT ET PKOCVKEVK en ladite cour de nfarkment. c H A P. 2. Que les .Aduocat fy* Procureur du Roy fi trouuent bien matin du Palays^ O V R c E que noftredite cour le plus fouuct auant qu’entrer en la vifion ordinaire d’au¬ cuns procez, l’on à accouftumé de defpefcher les prifonniers & adiournez en perfonne,& fur ce ouyr le rapport de nos Aduocat & Procureur en noftredite cour. Et auffi plufieurs 1 equeftes qui nous touchent . P our 1 expédition deiquelles choies elle a accoüftumc de mander nofdits Aduocat & Procureur . Nous ordonnons qu’iceux nofdits Aduocat & Procureur viennent bien matin au Palays en leur chambre,à ce que prompte expédition fe puilfe faire des ma¬ tières dont ils ont la charge,&: qu’ils fôient prefts quand ils lèront mandez. Que les Procureurs ^ Confiillers ne tiennent aucuns Clercs quipuijfint reueler lesproceçt^. ■f I T E M, & pource que dangereux eft,que par aucuns de leurs Clercs foient prinfes ôc monftrees les informations qui doiuent eftre fecretes. Etqucfouucntesfois fontmifes és mains deidits Aduo¬ cat ôe Procureur par ordonnance de noftredite cour, pour prendre lés Conclullons contre les arrefts. Nous auons défendu & défendons qu’ils ne tiennent auecques eux Clercs qui foient Procureurs ou Solliciteurs des parties qui plaident en noftredite cour,ne autres qui foient pour communiquer aux parties les informations, pièces & procez. Qmles Aduocat Procureur du Roy ne puijfient confieiller ne pofluler pour autre. 3 I T E M, auons inhibé & défendu, inhibons & defendos aufdits Aduocat èc Procureur en noftre- Liure II. DupfemierTomedelaluflice. dite cour, qu’ils n’ayènt à prendre charge aucune/oit de iudicaturc,penfîon d’autres perfonnes, plai¬ doyer aucunes matières foient ciuiles ou crimincllcs,autres que de noz caufes qui nous touchent ou peuuent toucher, ou noftredit Procureur , foie ciuilement ou criminellement à peine de fuipenhon de leurs offices pour la première fois,&: de priuation, & d’autre peine arbitraire pour la fécondé. Et auffi voulons & ordonnons que nofdits Aduocat& Procureur, comme efians de noftrcdite cour precedent tous autres Officiers inférieurs,^: refïbrtiflans de noftrcdite cour. Qw les gens dit JRoy ne prennent aucunes chojès des parties. 4 I T E M , & pareillement défendons à nofdits Aduocat 5c Procureur fur fêmblables peines qu’a- uons faites à nofdits Prcfidens 5c Confeillers de prendre aucunes chofès des parties, foie par vifitatio des informations des procez qui leur feront monftrez par ordonnance de noftredite cour, pour les congez d’accorder, pour eux adioindre auec les parties , ou pour quelque autre expédition qu’ils fa* cent à caufe de leurs offices. Des rapports ^ remonjîrances que font à la cour les .Aduocat Procureur du Roy. y I T E M , & à ce qu’aucune interruption ou difeontinuation ne foit faite en la vifitation ou opinio des procez à l’occafion des rapports , requeftes ou remôftrances que nofdits Aduocat & Procureur viennent faire en noftredite cour: nous leurs defendos qu’ils ne viênent faire lefdits rapports, reque¬ ftes & remonftrances durant que noftredite cour eft fur la vifîtation,& fur les opinions d’aucims procez. Sinon qu’il y euft quelque caufe vrgente pour laquelle il fuft promptement neceftàire de dire &: remonftrer quelque chofè à noftredite cour. Des conclufions du Procureur du Roy contre les délinquant. 6 I T E M , & quant aux matières des prifonniers,&: gens adiournez à comparoir en perfonne ou autres qui cherront en plaidoyries, nous voulons 5c ordonnons que noftredit Aduocat en noftredite cour qui plaidoyera la matière pour nous recite bien au long les charges, informations, 5c confeffiÔs des parties, prenant conclufîons pertinentes à ce que les dclinquans puifîènt cognoiftre leurs fautes, 5c que ce fbit exemple à tous autres, leur defèndant ncantmoins pofer ne plaidoyer aucuns délits ou crimesjdefquels il n’apperra par informations &: charges. les Aduocat ^ Procureur du Roy nejè pourront ahjènterfkns congé delà cour. 7 I T E M , & ne fe pourront abfenter nofdits Aduocat 5c Procureur de ladite cour fans exprès co- gc& licence d’icelle , 5c pour noz affaires, 5c de ladite cour , à peine de priuation de gages par trois mois pour la première fois,de fufpenfion d’ofîlee pour la fecode,&: de priuatiÔ d’office pour la tierce. le Procureur doit incontinent pourfuyure le profit du dejfaut contre les dejfaillans. 8 I T E M, & apres que les delats 5c delinquans feront adiournez, s’ils font en deffaut noftredit Pro¬ cureur fera tenu pourfuiure incÔeinêc le profit dudit defaut, en forte & maniéré que fera dit cy apres. De mettre par deuers la cour les charges des adiourne^À comparoir en perfonne. 9 I T E M,ordonnons que toutes parties pourfuyuant aucun cmprifbnnement & adiournemet per- fonnelfait à leur requefte, feront tenus dedas le iour de l’alfignatio faire apporter, & mettre au Gref¬ fe de ladite cour les charges 5c informations , par vertu defquelles ils pourfùyuent lefdits emprifbn- nemens ou adiournemens perfonnels,fùr peine d’eftre defeheus de leurs pourfuites,&: de recouurer fur eux les dommages 5c interefts des parties adiournees ou emprifonnees,&: d’amende arbitraire. Des charges ^ informations des adiournezfa comparoir en perjohne. 10 I T E M,enioignons aux Procureurs 5c Solliciteurs de noftredite cour,& autres qui feront com¬ mis pour apporter aucunes charges 5c informations contre les prifonniers de noftredite cour,ou ad¬ iournez à comparoir en perfonne en icelle , qu’incontinent 5c fans delay ils mettent icelles charges' és Greffes d’icelle cour pour eftre diftribuees à aucuns des Confeillers de noftredite cour par le Pre- fident d’icelle : le tout fiir peine d’amende arbitraire à la diferetion de noftredite cour. les adiournexjt comparoir en perfonne ou prifonniers ne front deliuresK^ fans ottyr noflre Procureur. 11 Item, & s’il aduient que lefdits acculez ou delinquansfoientprinsaucorps,ouqu’ilscompa- rentjôi foient conftituez prilbnniers , ils ne feront deliurez nedepefehez par noftredite cour fans preallablement appeller 5c ouyr noftredit Procureur pour fçauoir ce qu’il voudra dire contre lefdits delats 5c delinquans pour l’intereft de nous 5c de luftice. Des accords des partierqui f p^ffi>tt Parlemét ou ailleursyqui fient comunique'^à nos Aduocat çÿ* Procureur. 12. Item, femblablement s’il aduient que des procez eftans en noftredite cour ou ajutres les par¬ ties foient d’accord, & qu’ils demandent lefdits accords eftre authorifez 5c approuuez par noftrcdite cour. Nous orddnons qu’ils foient communiquez à noftredit Aduocat 5c Procureur pour les voir 5c eftre par eux confenty franchcment,ou debatus s’ils voyent que faire fe doiue fans en prendre aucu¬ ne chofe des parties haucune d’icelles. le Procureur du Roy fera tenu faire enrooler a chacune audience les caufes du Roy des premières. ij Item, auons ordonné 5c ordônons que noftredit Procureur fera tenu de faire enrooler à cha¬ cune audience noz caufes pour eftre plaidoyees en chacune audience des premières par noftre Ad- uocat.Sans ce que noftredit Procureur puilfe plaidoyer en prefènee de noftredit Aduocat autremet que par noftrcdite cour ne foit ordonné,foit en cas de fulpicion,recufàtion,ou autrement. De ne faire adiunflionpar le Procureur du Roy que la matière ne foit deliberee. 14 I T E M,& à fin que les procez ne foiét delaifleZjne les parties crauaillees au moye de l’adiondib de noftredit Des offîc.de Prouence,& reigl.de la luftice audit pays, ipp de noftredit Procureur, Nous enioignons aurdics;Àduocats& Procureur, qu’ils ne faccnt aucune adiundion que premièrement la matière ne fbit délibérée entreux . Et qu’ils ne côgnoiflent que nous auons droid & intereft en ladite matière , dont nous enchargeons leur honneur & confcicncc. Q^la ddibemion-Ües\ydlduec4tg-^ Procureur loit ftgneedesdmx'. ■ 15: I T E M, & laquelle deliberation fera iîgnee parleïdits'Aduôcats & Procureur, & autrement ne fera prefentee à noftreditc cour à peine de l’amende eoîitrc eelûy qui la prefentera , en dîfant au def- fôuz : par deliberation faide en la chambre par les fbuk 'fîgnez i ■ • Comme diminutim de dejpens doiht ejlre fdiiie ^umtlé'ProeHveur dit ejl prmcipd ouadidinSti 1$. Ite m, que éscaufes oùnoftrcdit Procureur fëi^afëülëméhcadioinâ: aüéc la partie principallc pour noflre interçft, Auons ordonné & ordonnons qu’aüCuhè dïminutibh'de défpens adiugez a par¬ tie aduetfe de noftredit Procureur d’orefnauant par le moyèn'dë ladite adiundïon- ne ferafaide , fi tant n’eftoit que noftredit Procureur n’eüft mi^ aneühs-&i^dsëh’ auaht fur féfquéls conuint faire au- - , cuns dêfpens particuliers pour la conferuatibn de noz droits ■■ï.ç que par ce nioyen partie adûerfè ' fuft contrainte de miflionner du fien pour iuftifier au corftrakê'J * Ahqüeréàs fî noftredit Procureur fuccumbe, l’on aura aduis fur la compenfation des defpcns en tout , bù'enpartie . Èri ÿ pouuant fur ce ordonner par arreft ou fèhtence ainfi qu’ on verra au cas appatteriir ^ Et en cas que noftredit Pro¬ cureur foittrouué principal es caufès meuës principaHerïich'Èà léurs'requeftes,&: aucunes parties fe¬ ront feullement adioindes aucc eux . En ce cas les defpénsEe pourront compénfer pour la moytie ou pour autre portion qu’il fèmblera bon eftre à taire par raifoh. - : Qi^le Procureur du Roy doibt faite regijlre des Ÿ^oeex^ 4 iuger. ^ 17 Item, auons ordonné & ordonnons que noftredit Procureur en Parlenaent aye à porter au ‘ greffe pour en aduertir noftre Ptefidentjvn regiftre des procez fourniz & preftsà îuger qui nous tou¬ chent & qui font à nous, pour le requérir d’en vuider partie, mcfmemcnt ceux qu’il verra eftre plus expédient à vuider. - . . ■ * v Qt^Pareatisou Aïtnexe'x^ne ferontbailiees fins communiquer au Procureur du Roy. 18 Item, auons ordonné & ordonnons que d’oréfri'âuafït noftredite'cour n’aye à bailler Parcatis, que l’on dit Annexe qui emporte excradion de perfolines du pays de Prouence , que les pieceS ne ’ fbient communiquées à noftredit Procureur pour y 'Vehirfbubftcnir noftre audiorité, De faire regijlre des priJonniersadiourné^A comparoir en perfinne. 15) I T E M , & pource qu’il aduient chafeun iour fi toft que les prifonniers & adiournez à compa<» roir en perfbnne pour crime ou delid que ce foit , font eflargiz à caution ou autrement , cheuiftent auec les parties que iamais n’en eft parlé , Sc demeurent plufieurs grans crimes & delids impunis au grand détriment & interefts de la chofe publique . Enioignons & commandons à nofdits Aduocats & Procureur que de tous les prifonniers foit faid regiftre au greffe chafeun en fbn regard : & aufti qu’ils facent appeller au iour dudit eflargiffement toutes les deux parties fi mèftier eft , à fin de fça- ' uoir &: cognoiftre que lefdites parties auront faid, & fi elles font appbihte’es enfëmble j de veoir l’ac¬ cord pour y garder noftre droid&celuy de iufticc. ' Des prouifions des prinfes de corps ordonneesrpar la. cour, pour ejlré executees promptement. ao I T E M, & pource que fouuent noftredite cour de fon office, & pour lé bien de iufticc ordonné aucunes prouifions de prinfes de corps , adiournemens perfonnels & autres arrefts interlocutoires ou diffinitifs lefquels demeurent à executer pour la négligence de noz Aduocats & Procureur: nous enioignons & commandons à iceux noz Aduocat&: Procureur, fur le débuoir de leurs offices que toutes les prouifions , arrefts ou appointemens de noftredite cour ils faccnt executer realement &: de faid par les luges des lieux ou autrement, en maniéré que noftredite cour en fbit certifiée dedans le temps que pour ce faire leur fera ordonné ou prefix : defquelles expéditions le Greffier de noftre¬ dite cour fera tenu de faire regiftre, & du iour que leur fera affigné. X)E5’ GREFFIERS CIVIL ET CRI MINEL, de noflredite cour : çfR de leurs Clers. C H A P. y. Du ferment des Greffiers delà cour a leur réception. ART. I. T E M , auons ordonné Sf ordonnons que les Greffiers de noftreditc cour auant que d’eftrereceuz,feronttenuz faire fe ferment à ladite cour de bien & deuement excr- cer leurs offices, tenir fecrets les ordonnances & appointemens d’icelle,qu ils ne bail- feront procez, commiffions ne informations aux Confeillers qui nefoient diftri- buces , qu’ils n’expedieront ne depefeheront requeftes que félon la deliberation de la cour , que bien & deuement ils feront les regiftres des chofes contenues en ces prefentes ordon¬ nances. S»: icelles garderont &:obferueront. Que les Clercs des Greffiers iureront tenir Jècret les affaires de la cour. ' Z I T E M, & pource que nofdits Greffiers ciuil & criminel font contraints pour le deu déleurs of¬ fices d’auoir plufieurs Clercs pour faire eferire les expéditions de noftredite cour, nous enioignons aufdits Greffiers qu’ils ne prennent ne mettent efdits greffes Clercs que a leur confeiencc ne feient pour garder lefdites ordonnances , & tenir fecret «c que fera faid en noftredite cour . Et pour ce fai- r iiij 200 Liure 1 L du premier Tome de la luflice . re ordonnons qu’ils reçQiuent d’ eux le ferment de ce faire , Et pu lefdits Clercs feront trouue;z de- faillans , nous voulons iceux eftre punis de grande peine, celle que la cour verra eftre à faire félon l’e¬ xigence des cas . : , : . . Q^e les Greffiers n aillent quérir les frqce:!^ quil faudra mqnjlrer aux parties és maifons des Conjèiüers , aitis les apportent lefdits Confeiüers. 3 I T E M, &: quand apres les procez,diftribue'Z eftans deuers les ConfeilIerSjaufquels auront efté di- ftribuez par la cour fera odrbyee la yifion , lefdits Greffiers ou Clercs n’ironc'querir les facs és mai¬ fons defditsConfeillers,ains lefdits Çonfeillers les apportcrorit à la Cour pour apres par la main du Greffier ou du Clerc , fil éft dit, la mqnftre des facs eftre faite eri la chambre commune du greffe oli enlafalleduPalaysenlamaniere que deffus. ‘ i ^ ^ Q^les Greffers en monjirant les'JàcsretienneMjes inuentatres,j4luatlons ^Mtres chofs Jècrettes, 4 l.T E M, en enfuyuant lefdites ordonnances nous enioignons aufdits Greffiers, leurs Clercs, com¬ mis par ladite cour à monftrer les facs , qu’en ce faifanc retiennent les inuentaires ,;faluations St: au¬ tres chofes fecretccs . Et qu’ils gardent bien de les monftrej: à parties aduerfes ou àleursErocureurs. Et ce fur peine d’amende arbitraire. , fi: - Qm les Greffers delà cour n’aurontne exerceront autres offices que lefdijs offices de greffés en icelle coUr. y I T E M, en enfuyuant l’eredtion de ndftredite cour,auons ordonné & otd5nons,que lefdits Gref¬ fiers de noftredite cour de Parlement ne pourront tenir n’exercer autres Qffices,que lefdits dffices de Greffiers dudit Parlement en quelque cour que çe foit, refortiffant à icelle noftredite cour, de Parle- ' ment mediatement ou immediatement,n’cft:rc Procureurs des parties efdites cours refbrtiftàns com me deffus. Tant à fin qu’ils puiircntvacquer d’autant mieux & plus promptement à depefcherles parties qui auront à befongneràeuxiqu’auffi pour obuyerà plufieurs autres inconueniens qui en pourroient aduenir, &: de tous lefquels autres offices nous les priuons & déboutons par fccfditcs pre- fentes,&: auec ce fils font trouuez faifans le contraire tacitement, occultement ou autrement, feront punisarbitrairemcntparnoftreditecourièlon l’exigencedescas. , Qf^ les Greffiers feront regijires de tous arrejls, 6. , I T E M, auons ordonné & ordonnons, enipint &c enioignons efdits Greffiers & Maiftres Clercs cnregiftrer les grans arrefts leuez en forme,ainfi que feront au long ordonnez . Et pareillement ceux de l’audience, enfcmble tous autres appointemens : & bien toft apres qu’ils feront donnez feront en- regiftrez refpediuement en leurs regiftres , lefquels regiftres parfaits & accompliz de l’anncc, feront tenuz les exhiber à la cour,à l’entrce & affemblce de la fainâ: Remy,fur peine de fufpenfion de leurs offices ,& d’autre peine arbitraire à la diferetion de la cour. Que lefdits Greffiers feront regifire des appointemens en faits contraires à f aire enquejles, ! 7 Item, auffi auons cnioinc & enioignons aufdits Greffiers & Maiftres Clercs enrooler &: enre- giftrer toutes les contrarietez, ^ autres appointemens donnez par ladite cour à faire enqueftes , le¬ quel roole exhiberont à la fin 4’ vJjiçhafcun mois àladite cour. Et pareillement enrouleront lefdits Greffiers ou leurs Clercs commis aüx prefentations, tous les procez par efeript à vn roole pour eftre depefehez les premiers au Lundy. Etlescaufes d’appel qui ne defeendront de procez par efeript en vn autre roole,pour eftre depefehees les premières le leudy félon lordre des prefentations 6c du roo¬ le qui en fera fait. * Q^ les Greffiers ne groffoient les procès. 8 I T E M, pourcc que és pays de noftredit Royaume regiz par droit efeript, les Greffiers groffoient les procez, Ôc dedans la groffe d’iceux inferoient les eferiprures des parties, procurations , tiltres , en- feignemens, motifs, 8c raifons de droit . Et gcnerallementles chofes baillées Ôc produites par deuant les luges . Et d’auantage en la groffe des enqueftes inferoient derechef les eferitures ôc faits defdites paitics,furlefqueIlcsfont faites lefdites enqueftes, combien qu’elles fbientinfèrees en la groffe des procez, dont fenfuyuentplufieurs fraiz . Et fil aduient que les defpens fbient compenfez , néant- moins chafeune des parties eft conèrainre de leuer fon procez , groffoyer 8c le payer . Et fi l’vne défi dites parties eft condamnée , elle eft contrainte payer lefdites deux grofles de procez pour toutes les deux parties, qui font merueilleux fraiz. A celle caufe auons ordonné 6c ordonnons,quc lefdits pro¬ cez ainfî intentez par deuantnoftredit Senefchal ou fes Lieutenans,6c tous autres luges refortiffans, foit par deuant noftredit Senefchal ou fefdits Lieutenans , ou en noftredite cour de Parlement fans moyen , ne feront d’orefnauant groffoyez . Ains feront mis les procez en facs 5c par inuentaires li¬ gnez comme l’on fait en pays couftumiers . S’il n’eft que les parties veullent faire groffoyer lefdits procez . Auquel cas ladite groffe ne fera mife en taxe contre la partie qui fuccumbera en defpens:ôc ne fortira noftredite prefentc ordonnance aucuneffer,iufquesàlafindesbaulxdes fermes derniè¬ rement faits. Q^ les Greffiers refideront feront a la cour autant que les Çonfeillers , ^ i auront nombre fuffifint de Clercs. 9 Item, feront tenuz lefdits Greffiers ciuil 6c crimincl,qui feront députez commis comme, defi fus, tant pour les plaidoyeries, prefentations, regiftrations ÔC pour le crimincl,faire refidence en ladi¬ te cour,& exercer leurs offices en perfonne, ÔC ne fe pourront abfenter hors ladite cour fans le concré d’icelle,fur peine de fufpenfion pour la première fois . Et fils renchoient , de priuation de leurfdîts offices. - Des offic. de Prouence Screîgl. delaiufbice audit pays, aor offices . Et feront tenuz aller & eftre à ladite cour es heures que lefdits Prefîdens Sc Confeillers y vont &: font , n’en partir que és heures que lefdits Prefidens &: Confeillers en partiront . Et feront te¬ nuz lefdits Greffiers auoir nombre fitffifànt de Clercs fçauans & experimei#ez , en forte que les par¬ ties ayans à faire cfdits Greffes , foient promptement depefehees . Lefquels Greffiers &: Clercs ne prendront aucune chofe outre ce que leur eft taxe par l’ordonnance. Qt^ les Greffiers feront tenu'x^ de bailler aux parties les defaut ^ congéd¬ ia Item, feront tenuzlefdits Greffiers de bailler aux parties ou à leurs Procureurs par efeript les defaux &: congez dont ils auront affaire pour eux ayder à la taxe des defpens , ou pour bailler reque- fte a la cour , fans que Icfdites parties ou Procureur pour'eux foient tenuz leiier lefdits congez Sc de- faux en forme . 0^ lefdits Greffiers ne tranfportenthors le greffe les procurations. 11 I T E M,auons inhibé & défendu aufdits Greffiers & Clercs ne tranfporter hors du greffe les pro¬ curations qui auront efté exhibees en ladite cour. Qm les Ycgiflres feront mu en liafie, feront monfîrez^ aux parties quant befoîng fera. 12 Item, que tous regiftresferont tenuz fbuzclef&mo nftrez aux parties quant befbing fera fans en rien prendre, refèrué les regiftres des diftributions de procez , commiffions & diélons qui ne fe¬ ront monflrez qu’a la cour féullement,lefquels tiendra l’vn des principaux Greffiers qui fera commis comme deffus, ou l’vn de leurs Clercs principaux qui fera aduifé par eux Se ordonne par ladite cour, duquel refpondront lefdits Gréffiers comme deflus. Auquel Greffier orrClcrc cornerais, nousauons inhibé Se défendu fur les peines deffufdites, de non communiquer ou autrement monftrer ou per¬ mettre eftre veuz Sr leuz lefdits regiftres des diftributions , commiffions Se didons par aucuns au¬ tres Clercs du greffe , Aduocats , Procureurs, Huifïïers, Solliciteurs, ou autres perfonnes quel¬ conques. Queles Greffiers eferiront tous les facs qui auront iflé produits. 15 Item, auons ordonné Se ordonnons que le Greffier ou Clerc qui fera commis à la garde de la clef defdits regiftres, incontinent la prddudion Se diftriburion fàite,efcrira audit regiftre tous les lacs qui luy auront efté produiéts Se le nombre d’iceux , la qualité de l’inftance Se par qui luy auront eflé baillez 3 Se à qui auront efté diftribuez. Que les Greffiers ne receuront aucune produBion nouuelîe, 14 Item, auons inhibé Se défendu , inhibons Se défendons aufdits Greffiers Se Clercs fur peine d’amende arbitraire, apres ce qu’il fera conclud és procez par efeript receuoir aucune produdiÔ nou- uelle , fil n’eft que par noftredite cour, la partie foit receuë félon les ordonnances de noftre trefcher Seigneur Se beau pere Loys douziefme. Et fi a ce receuë eft, quelle foit mife par deuers la cour : fera tenu ledit Greffier des le lendemain les porter à celuy qui aura le procez,apres auffi les auoir adiou- ftees aux inuentaires principaux, autrement elles feront reiettees. • les Greffiers ne mettent les procède qui ne font en efîat de iuger en diflrihutîon. 1 y I T E M , Se fil aduient par inaduertcnce , qu’aucun procez foit diftribué auant qu’il foit en eftat de iuger. Nous auons^nioint Se enioignons aux Greffiers ou commis qui auroit la charge des fâcs, de ne le mettre en diftr ibution a peine de l’ordonnance . Qm les Greffiers ne baillent aucuns procède aux Confeillers fils ne font diflribuedj 16 Item, auons défendu Se défendons aüfdits Greffiers ou Clercs commis à ce, de bailler ou por¬ ter aucun procez pour vifiter à aucun Confciller voyre qu’il foit en eftat de iuger, fans ce qu’au para- uantluy foit diftribué par noftredit Prefident Se autres ayans charge de ce . Et quant aufdits Gref¬ fiers fur peine de fufpenfion de leurs offices à temps. Et de priuation d’iceux fils continuent. Qm les Greffiers monfîreront les regflres des plaidoiries fans en rien prendre. VJ Item, auons ordonné Se ordonnons qu’apres que les matières auront efté plaidoyees en lau- ffience, que lefdits Greffiers ou leurs Clercs monftreront en la première chambre dudit greffe, qu’ eft fur l’autre chambre petite , laquelle ne fera fècrette , les regiftres des plaidoyries,à fin que les parties puiflént faire corriger fi befoing eft durant le temps prefix co mme dit eft , fans rien en prendre à pei¬ ne d’amende arbitraire contre celuy qui en aura prins quelque chofe. Q^e les Greffiers mettent au net les regfilres des plaidoiries. 18 Item, lefdits Greffiers &: Clercs principaux mettront ou feront mettre 5.: euangelifer au net le plus toft le plus diligemment que faire fe pourra lefdits regiftres des plaidoyries , auec les ap- pointemens • le Greffer ou clerc qui aura efeript ou doublé aucunes lettres les fera collationner. 19 I T E M, auons ordonné & ordonnons que celuy des Clercs defdits Greffiers qui eferira ou dou¬ blera aucunes lettres, les fera collationner par vn de fes compagnons, 8z fera, ce motfcollation eft fài- tc)efcript de celuy qui aura collationé lefdites lettres op eferiture, & nom de celuy qui l’aura efeript^ A fin que fi aucune faute y eft trouuee, de procéder par amende arbitraire contre lefdits Clercs ou Greffiers par telle punition que noftredite cour verra eftre à faire . ^ Que les Gre fiers mettent les taxations des deffiens en lia ffk 20 Item, auons ordonné &c ordonnons aufdits 'Greffiers faire vne liaflè ou l'on mettra les taxa¬ tions des def^îens pour le mois qu’ils auront efté taxez ou pour Earlemet, & feront icelles liaffes lieès 202 Liure IL Du premier Tome delà luftice. , année pour annee quelles auront cfté taxées, à ce que plus facillement on les puilTe trouuet. due Fl/n des Greffiers fera en la cour dés fix heures. 21 Item, auons ordonné ordonnons que des Greffiers l’vn fera en ladite cour pour le moins dés fix heures, ôc auant que nofdits Prelîdent SC Conlcillers foient en la chambre du confeil, à peine d’amende arbitraire, & ians déport. Défaire collation aux parties de leurs pièces par les mains du Greffier. 22 I T E M, &: fil aduient que les parties baillent requefte pour vcoir &: faire collationner leurs pro- cez, ou pour d’iceluy auoir vilion,& que ia ledit procez fbit diftribué à quelquVn de npz ConlèiUers, & qu’il foit dit que partie en aye vilion. Nous défendons à nofdits ConlèiUers lùr peine pour la pre¬ mière fois de fulpenlion de leurs offices à trois mois, & fils y rençhoient de priuation d’iceux , qu’ils ne baillent à perlbnnc quelconque les pièces pour monllrer les procez aux dites parties : mais leur enioignons qu’apres qu’il fera relpondu qu icelles pièces feront monfttces aufdites parties, les procez foiët apportez au greflè le plus diligëmét que faire le pourra, pour par les mains defditsGrefficrs eftre monftrees eldites parties.Et enioignons aulHits Greffiers que ladite veuë & collation faite ils baillent lefdits procez aufdits Confeillers aufquels auront cfté diftribuez, & aufquels ils les feront porter . Et laquelle collation dellufdite fera faite dedans trois io urs . Et fera tenu celuy qui la fera bailler, certifi¬ cation d’icelle fignee de luy & attachée Ibuz le feel . Et lefdits trois iours palTez fi la partie qui a de¬ mandé collationna fait diligence de la faire, lefdits Greffiers feront tenuzles bailler le lendemain à celuy à qui ils feront ordonnez. 0^ les Greffiers feront bons ^ loyaux regiflres des matières du Roy> 25 I T F, M, & à celle fin que d’orefnauant noz Procureur & Aduocatfacent leur diligence de faire inftruire les procez criminels & autres concernans noftre intereft,&: qu’ils ne fexeufent qu’ils ne font aduertis defdits affaires, nous auons ordonné &: ordônons, que d’orefnauant nofdits Greffiers feront bons & loyaux regiftres de noz affaires qui feront deuers eux . Et de huiét iours en huiét iours nof¬ dits Aduocat&: Procureur vifîterontlelditsregiftres tout autant qu’il en y aura aux regiftres defdits Greffiers, pour apresfàirc leurs diligences : &C félon qu’ils ven-ont qu’ils auront à faire des appointe- mens & arrefts de ladite cour, pour faire les pourfuites des caulès y introduites,ils feront faire les let¬ tres . Et feront baillées & diftribuees à nofdits Procureur & Aduocat . Et fera mis en tefte furies regiftres delHits Greffiers , Expeditx fitnt literx ^ tradiu Procuratori tali die : Et lèra ainfi fait de toutes pièces qui feront baillées à nofdits Aduocat & Procureur . Et en les remettant au greffe y fera mis deffus, rejîituit aut remi fit Procurât or tali die. due les Greffiers figneront deux inuentaires : /’>» pro facco,ç^ ï autre. pro parte. 24 I T E M,& à celle fin que d’orelhauant les parties Içachent de qui elles pourront recouurer leurs procez, &: que l’on fcachc ce quelles produiront pour iuger le procez apres la forclufion, conclufion ou renonciation en caule, nous auons ordonné & ordonnons que des pièces au parauant produites fera fait inuentaite par les parties, chacune de ce quelle aura produit & exhibé , &: fur lefquelles elle fentend feruir à la vuydange de fon procez.Lequel inuentaire fera ligné par le Procureur qui le four¬ nira, & en fourniffant iceluy auec les pièces, en aura deux . A la fin defquels fera mis par le Greffier qui aura charge de faire diftribuer le procez & de les garder &: d’en rendre compte au deffouz près de la derniere ligne &: du feing manuel dudit Procureur qui l’aura fourny, mis en cour , tel iour , & tel an, mil cinq cens trente cinq &c, par tel Procureur . Et lignera ledit Greffier les deux , dont l’vn fera pour le mettre au làc . Et y fera mis en tefte au dellbuz de la fignature dudit Greffier, pro facco l’autre lèra ligné en celle forte & fera mis en tefte,pro parte , comme dit eft . Lequel fera baillé à la partie pour le garder , &: pour recouurer fes pièces quant il lèra befoing. Greffiers ne receuront aucun proce-ii^fans inuentaires parfait fourny. 2ji I T E M,audns inhibé & defendu,inhibons Sc défendons à tous Greffiers tant de nollrcdite cour qu’autres inferieures &fubalternes de receuoir aucun procez fans l’inuentaire ,& que ledit inuen- tairc foit parfait ôz fourny fans entrelignes, razure ne apoftille de ce mot, deiet, aut déficit^ fil n’eft que autrement parties ouyes en fuft ordonné. 0^ les proeex^ feront rendwx^ aux Procureurs , ^ non à la partie^ ou Solliciteurs. z6 Item, apres l’arreft prononcé, 5c leurs elcritures payées rendrôt lefdits Greffiers ou celuy d’eux qui aura la charge des facs de la matière vuydee par arreft au Procureur de la caufe en apportant fon inuentaire ,& non a la partie ou Solliciteur. due les Greffiers feront regiflre des amendes . 2 Item, pource qu’il fe trouuc neantmoins que plulieurs parties pour leurs fautes foient fou- uenr condemnees en amendes enuers nous , 8c qu’elles ne font enregiftrees,aucune cholè ne fen le- ue k noftre prôffit, nous enioignons aufdits Greffiers qu’ils facent bon 8c loyal regiftre defdites ame- des & condemnations, cnfemble des renonciations fur peine de priuation de leurs offices 5c amen¬ de arbitraire . En ordonnante noftre Treforier ou Receueur qu’il foit foigneux de recueillir du regi¬ ftre defdits Greffiers les amendes, condamnations 5c renonciations bien fouuent,à tout le moins par chacun quartier, ôc icelles leue à noftre profit fur peine de les recouurer fur eux, 5c amëde arbitraire. les Greffiers feront "V» regiftre des produfiions apportées à la cour, çÿ* comme fera fait. 28 • Item, que lefdits Greffiers feront vn regiftre a fçauoir le. ciuil des procez par efeript des pro- duélions Des offe.de Prouence,& reigl.de laluftice audit pajs. 203 dudions &: autres eholès apportées à la cour.Et le, criminel des informations Sc autres pièces fèruans au criminel , & fera mis efdits regiftres par qui lelHits procez , informations produdions ont efté apportées , Sl le iour quelles ont efté apportées &.miiès audit greffe , lequel regiftre fera monftrc Sc communiqué aux parties &: Procureurs, fànsce que pour iceluymonftrerlemits Greffiers ou leurs Clercs, en puiftènt aucune chofe prendre en quelque façon que ce foit, pour fçauoir par ïefdites par¬ ties pu leurs Procureurs fi lefdits, procez, produdions & informiations font efté apportées où non. Et commettront lefdits Greffiers & leurs Clers pour faire ledit regiftre & commutation , lequel aura la charge de refpondre les requeftes que bailleront les Meffagiers, qui auront apporté lefdits-procez SC productions pour taxer leurs falaires. - , : ■ À Qj^les Greniers feront regiftre des lettres patentes ^ miftiu'es , tant dem-;^ affaires qu'autres. Item, pource que plufieurs fois auons enuoyé lettres patentes par maniéré d’edidôC autre¬ ment , &: aufti des lettres mifliues defquelles n’auons. eu refponfe . Et que par faute de fçaiioir qûe- ftoient deuenuës Ïefdites lettres, & d’icelles enregiftrer,nGftre vouloir & intention n’ont efté mis à e- xecution fans fçauoir la caufe pour quoy, nous auons ordonné &: ordonnons que toutes lettres tant patentes que mifliues, que feront par nous enuoyees à noftredite coût j tant concernant hoz affaires qu’autreSjfêront prefontees &: leucs en prefencc du Greffier de ladite cour, qui fera ade defdites pre- fentations réceptions. Et icelles,enfemble de la deliberation qui en fora faite, & la rcfponfo à nous faite , enregiftrera en regiftre à part , qu’il fora tenu de faire pour nous en faire apparoir quand be- foingfera,& qu’à nous fomblera bon. . . les Grefjiers feront regftlre des annexes que Ton dit P areatis. 50 . Item, pource que la conceflîon des Annexes que l’on dit, Pareatis, ou placer, concerne gran¬ dement noftre authorité, puiffance ôc preeminence, & le foulagement de noz fubieds . Et ne vou¬ lons icelles eftre concédées où il fera queftion de noftre intereft , authorité , preeminence Se de l’ex- tradioH de noz fubieds hors leur reflbrt . Nous auons ordonné Se ordonnons, que toutes Annexes qui feront délibérées par noftredite cour, comme dit eft, feront receuësSéenregiftfeeS- par noftxe Greffier de noftredite cour, enfomble les lettres, mandemens, bulles Se autres pièces forüans à ce. Sas rien prëdre du regiftre de la lettre, Se de l’expedition d’icelle, outre ce qu’eft taxé pourl’expeditiôn de ladite annexe délibérée par noftredite cour, n’y des chofos concernans noz affaires,ou il n’y aura par¬ tie pourfùiuant que noftre Procureur,n’y intereft d’autruy que de nous Se de noftre chofo- publique. T>ES ^Droc ATS H^OSTVLANS EN noflredite cour. C h A P. .f . Q^les.Admcatsne poftulentenlacour fansefirereceuz^ ^prefîerle ferment.. ?Remierement auons inhibé Se défendu , inhibons Se défendons à tous graduez Se ^ Aduocats, deeuxingercrdepoftulernepatrocineren icelle noftredite cour de Parle- t ment, qu’ils ne foient receuz en icelle , Se qu’ils n’ayent prefté le forment en tel cas perti- \ nent , Se foient eforipts en la matricule : Se qu’ils ne foient receuz fils ne font graduez in altéra lurium. Qua l'entree du Parlement il f oit enioint aux .Aduocats d’eftre briefs en leurs plaidoyers. Z I T E M , Se pource que par la fubtilité Se inuention des Aduocats pour la longueur de leurs plai- • doyers , fuytes , delays Se prolixité de leurs eferitur es les caufos des parties font retardées en expédi¬ tion, tant en noftredite cour que es autres iuftices.Nous auons ordonné Se ordonnons, que d’orefhà- uant en chacun commencement deParlement,foit enioint à tous Aduocats de noftredite cour,fur le ferment p^r eux prelié, qu’ils foient briefs en leurs plaidoyers, en fpecial és caufos d’appel, en propo- fant leur grieffoulement.-finon que les griefs fuflènt tels que nullement ne fopeuffont entendre fons parler du principal . Et qu’en leurs plaidoyers ne facent aucunes redi£l:es:S^: fi aunement le font, fe¬ ront punis fur le champ, ou apres au confeil par nofdits Prefîdent S.: Confoillers, Et aufli feront briefs en leurs efcritures félon l’ordonnance du Roy Charles huiâ:iefme,article vingtfixiefme, Sc fur la pei¬ ne contenue en icelle. Qm les Aduocats plaidoyeront le plus fuhftancialement que faire pourront, fans eux arrefter aux fins denonreceUoir. 3 I T E m, auons ordonné &€ ordonnons, que les caufos que lefdits Aduocats plaidoyeront démè¬ neront , ils plaident deuëment , en eferiuant au plus brief , fommairement èc plus fubftancialement qu’ils pourront : en delaiffant du tout les fins de non auoir caufe Sc ad:ion,& de non receuoir . Et de toutes autres fins declinatioires &; dilatoires, fi faire ne le conuient neceflàirement félon reftat,nâtu- rq condition des caufos qu’ils plaidoyent : & baillent à la cour leurs articles doublez, & leurs mé¬ moires dedans le temps à eux par noftredite cour pour ce faire ordôné 5^: prefix, apres ce quelcs par¬ ties feront appointées en faiéls contraires, ou à bailler par mémoires . Lefqucls articles ou mémoires fera tenu de faire & bailler deuers la cour l’Aduocat qui aura plaidoyé la caufe, fil n’y à promptemët vn autre Aduocat qui fe charge de les bailler . Et en l’appointement de la caufo fora efetipt par les Greffiers de ladite cour,le nom de l’Aduocat qui en fora chargé, à fin que la chofo en foit plus certai¬ ne .Et incontinent que lefdits articles feront baillez difeordez , feront lignez par lefdits Greffiers y 2Q4 Liure il du premier Tome de la luftice. fera mis Ig iour qu’ils auront eftc baillez difcordez , Car d’icéluy iouf en huiiTiours prochains ve* nans : nous voulons, ordonnons &: commandons, que lefdits articles foient apportez par deuers no- ftreditecour, ou deuers lé regiûrc du celle tous accordez. Et de lors en huiél iours foient tous cloz ôc feelléZ'à la cour peur les commiflions bailler &: CommifTaires fur iceux.- les ^duocdts fourniront leurs articles dedans le terme a eux prefix^ fans en attendre i autre. 4 Item, voulons & ordonnons, que d ’orefhauant foient fpeciallement gardées S£ obferuees cer¬ taines ordonnances anciennes, en ce quelles ordonnent qu’apres ce que les caufès pendanS en noftre- dite co.urauronteftéplaidoyees parles Aduocats des parties, le pluftoft que faire fè pourra, & qüe par icelle cour les parties auront efté appointées en faids contraires , ou à bailler par eferit , par ma¬ niéré de mémoire ; lefdits Aduocats eferiront par articles le plus brief&: le plus fubftancieufement que. faire pourront ce qu’ils auront plaidé. Et feront tenuz de bailler par deuers noftredite cour leurf dits articles par faids contraires, & leurs mémoires dedans huid iours apres que Icfdites caufes ferot appointées en faids contraires,ou a baillerpar memoire,fàns efperance d’auoir autre terme ne delay plus long . Et lequel de leur commun a ccord elles ne pourront prolonger . Sinon que par meure de¬ liberation,^ pour grande caufe neceffaire noftredite cour aduifaft qu’il le conuint faire . Et fi lefdi- tes parties.ainfj appointees,comme dit eft en faids côtraires,veullët bailler aucunes raifons de droit, faire le pourront, auee leurs lettres & munimens feullement , & quelles foient les plus briefues que faire fe pourra - Et n’auront les parties plus de delay a les bailler. les articles mis par deuers la cour difcorde'x,^ feront figne^^ par le Greffier, y mettant le iour. y I T E M, & en outre ordonnons que foient fpecialement gardées & obferuees Icfdites ordonnan¬ ces anciennes , tant en ce que defllis eft dit, qu’eft , qu’in continent que lefdits articles par faids con¬ traires feront.ainfi mis deuers noftredite cour difcordez , ils feront fignez par le Greffier de noftredi¬ te cour,& y fera mis le iour quand ds auront efté baillez difcordez, car d’iceluy iour en huid iours a- pres enfuiuans,lefdits articles feront apportez par deuers le greffe de noftredite cour tous accordez. Et de lors en autres huid iours feront tous emplis, cloz , &: fcellez,& renduz en noftredite cour pour yeftrebaiIlezCommifîàiresfùriceux, quiàcc feront ordonnez à la fin des iours d’vn chacun fiege du Senefchal : qu’en ce que fi lefdits articles ne font baillez & accordez par la maniéré & dedans le¬ dit temps affignc ou prorogé à grand’ & meure deliberation, comme dit eft au precedent article. L’Aduocat qui en ce auroit fait faute,en payera dix liures d’amende, & le Procureur qui ainfi auroit fait faute, en payera centfols d’amende pour conuertir félon, les ordonnances de noz prcdeceftcurs. les .Aduocats feront hriefs en leurs contredits (y*faluations . 6 I T E M,&: femblablcment lefdits Aduocats feront briefs en leurs contredits & faluations fans réi¬ térer les raifons contenues en leurs eferitures principallcs ou plaidovers,ne propofer aucunes friuol- les Allégations . En ordonnant à noftredite cour, que fi en iugeant les procez ils trouucnt d’orefna uant la prolixité telle qu’ils ont accouftumé de faire, elle puniffe ceux qui le feront de telle punition que ce foit exemple à tous autres. . ‘ Que les .A duocats ne propofiront faiSis nouueaux en leurs contredits. ' 7 Item, auffi lefdits Aduocats ne propoferont en iceux contredits & faluations aucuns faits nou¬ ueaux, finon que les faits procèdent de la teneur des lettres : toutesfois fi les parties vouloient bailler aucuns motifs de droit en conclufion de caufe pour efmouuoir le courage des luges faire le pour¬ ront félon les anciennes ordonnances. Ü s les .Aduocats en-leurs plaidoyrks ne propoferont faiSlsimpertinens. 8 I T e M,& pource que foüuentesfois les Aduocats propof'ent faits & raifons impertinens Sc qui de rien ne f eruenr a la caufe,& parce moyen détiennent &: occupent la cour de Parlement en telle ma¬ niéré que 1 on n y peut que trefpeu expedier. Nous enioignons & commandons à tous les AduocaP & Procureurs de noftredite cour, qu’ils ne propofent faits ne raifons impertinens.Et qu’ils ne propo' 0^ les .Aduocats en leurs plaidoyries ne propoferont parelles iniurieufes s Item. & pource qu’auons efté informer que les Aduocats en leurs plaidoyers ont accouftumi due plufieurs inrures & opprobres de leurs parties aduetfes, & qui ne feruent de rien en leur cas . El auff.coiitre es Aduocatsdekürspartiesadtierfes laquelle chofeefteontre toute raifon&honnc- ftete,&lepluslouuent engendre grand fcandalc de iuftice . Nous défendons & prohibons aufdits Aduocats lut peine^de pnuation de poftuler & d'amende arbitraire , laquelle voulons eftre déclarer mcontment pat noftredite cour , contre ceux qui feront le contraire , que d’orclhauant ilsne procè¬ dent par quelconques paroUes iniurieules ou contumelieufes.à l'encontre de leurs parties ou de leur Procureurs ou Aduocats enquelqucmanierequecefoitmedire,aUeguer, ne propdreraucunechofe en opprobre d aun uy, & que ne ferue ou foit neceffaire aux feits de la caufe qu'il plaidoyera. D« ferment des .Aduocats. ^ ^ 10 Item, voulons & ordonnons que les Aduocats lurent , que par eux ne par autres ils ne baille- £tOToTrTcur’'T“" ° inreriogei aucunes perfonnes, n autres quelconques pour eux. Que les art, I Des ofFic. de Prouence & reigl delaiüftice âudk pays. 20/ Qw es cdujès les parties bailleront feulement leurs faits appointées par faits contraires fans alléguer raifoh de droiâi. Il I T E M,auffi & pour obuyer aux grans ineoïiueniens qu’on dit fouuentesfois aduenir tant en noi cours fouueraines de noftre Royaume qu autres , à cauiè de la longueur des ercritures , contredits & laluations qui fe baillent par lefdits ' Aduocats, tarit es caufcs& procez en matière d’appel qu’autres procez qui viennent en première inftance, voulons ordonons qu’en toutes caufes clquelles les par¬ ties font appointées en faits contraires, que les parties baillent leurs faits feulement .& fans aucune rai fon de droidt dans le temps de l’appointement en faits contraires, Sc fur peine d’en eftre defeheuz , Et que fur les Aduocats qui feront-le contraire de celte preiènte ordonance foi t leuee fans remiffion ou pardon, la Ibmme de dix liures tournois. Et en outre foyent tenuz de rëdre à la partie tout ce qu’ils au¬ ront receu de leurs falaires.Et en outre ordonons que lefdits Aduocats fe fignent en ledits eferitures, à fin qu’on fçaehe dont viedra la faute.Et en fera tenu le principal Aduoeât qui aura fait la plaidoyer rie fil ne fait apparoir qu’autre iudicialcment ou aU greffe aye prins la chatge de ce faire» De punir les aduocats defatllans es caufès de leurs parties, ïz Item, fêmblablement foit puny l’Aduocat en dix liures d’am.ende fans déport, li par fa faute fii partie n’aye ellé ouye en fa caufe plaidoyee.Et ell à entendre des Aduocats refidens en noltredit. Par¬ lement. Car nulle partie fera exeufee pour attente d’Aduocat effrange de fon pays. Que les amendes en quoy feront les .Aduocats ^ Procureurs condamne^ feront leuees incontinent. 13 I T E M, pource que fouuentesfois noflredite cour, a condamné les AduôCats pour les caufes def flifdites,& pbfieurs autres & pour autres fuytes, delays, abus fautes en amendes, lefquelles amen¬ des autresfois n ont point elle leuees , mais tenues en furceance par requeftes qu’ils baillent apres ou autrement . Nous voulans pourueoir aufdits abus, auons ordonné & ordonnons que d’prefnauànc incontinent que noflredite cour aura condamné lefdits Aduocats &c Procureurs pour les caufes def- fufdites , le Greffier fera tenu icelles condamnations faire enrcgiflrer . ,Et le receueur des amendes exiger &leuer fans déport, & fans ce que de ce leur foie faite aucune remiffion ou pardon . Pourra toutesfois noflredite cour croiflredes peines &: amendes defdits Aduocats félon qu’elle verra les fau¬ tes d’iceux en eflre faites fi defiàifbnnables. Qi^duocatne fgneefcrimres^ullndye plaidoyéenlacaufe,^qfilnelesyiJite. 14 EM, auons inhibe Sc delendu, qu aucun Aduocat ne flgne eferitures fil n’a playdé la caufè, ou eflé du confeil d’icelle, ou par le conf'entement de celuy qui la plaidoyee . Et voulons & ordon¬ nons que l’Aduocat qui lignera eferitures, les vifite tour au long auant que les fîçrner , fur peine d’vn marc d’argent & d’autre amende arbitraire de ladite cour. ° . 0^ les .Aduocats yiennent le matin àfèpt heures e'sioursijue l’audience Je tiendra. ly I T E M^, auons ordonne & ordonnons a noflredite cour , faire venir les Aduocats, és iours que l’auffience fe tiendra du matin des fept heures en yuer , & des fix heures en eflé, pour deliurer leurs caufes . Et fi font defaillans , les condamner en l’amende. Que les .Aduocats ne partiront de l'audience fans necefité. 16 î T E M, auons ordonne &: ordonnons, que les Aduocats ne Procureurs, ne partiront de l’audieri- ce quand ils feront encrez en iugement,fans licence de ladite cour^ou fans neceffité ou caufe raifon- nable,fur peine de l’amende arbitraire . a«e les .Aduocats de la cour ne partiront de la yille fans laijfer les pièces au Procurent. 17 Item, nous auons ordonné & ordonnons que les Aduocats, ordinairement plaidoyans en la¬ dite cour, ne partiront de la ville fils ont charge de caufes à plaidoyer, durant feant le Parlement finon en remettantlespieces & mémoires des parties és mains des Procureurs d’icelles . Et laiffenc fubfljrutpourpourueoirài’indemnirédcsparties,àpeine de l’amende arbitraire, & des’domma<^es & interefls des parties. ^ Que les eferitures feront mifès deuers la cour en bonne lettre Itfable. 18 I t e m voulons & ordonnons que les eferitures que d’orefhauant feront mifes deuers noflredi- tc cour de Parlement, feront en bonne forme & bonne lettte bien lifable. Que aduocats facent deliurer les caufes la où il ne feherra plaidoy trie: ip Item auons enioinc & enioignons aufdits Aduocats, de faire deliurer à leur pouuoir par les 1 .rocureurs,les caufes la ou il n’efeherra plaidoyeriei& monflrer les exploits qui feront à monflrer en def chargeant la cour, & procédant à l’expedition des caufès. 0^ les .Aduocats ne plaident les caufes fins en auoir fait collation. 10 I T EM auons inhibe & defendu,inhibons & défendons aufdits Aduocats, qu’il n’ayent à pîai- doyer cauffi fils ri en ont auparauant faite collation.Et ne feront pas ladite collation en iugement n’v en la falle de 1 audience, mais fi la veullent faire,ils yflront hors de l’auditoire & la feront à part. T>ES KO CFKEFKS EN LADITE C 0 F K. Chapitre. ç. Q^e nul ne foit receu Procureur en la cour,c defendu;à tous Procureurs de plus faire tels ades : ains fi aucunes pièces tomboyent en leurs mains, de les remettre és mains de ceux à qui elles deuroient venir &: effoient addreflèes à peine d’eflre punis comme fiufaires , & de rendre audit Procureur qui aura efté fiuflré de fa caufè tout ce que par l’autre aura efté receu, & à la partie fon intereft . Et fi le Mcflagier en effi trouué coulpable ou confêntant , en fera auffi puny. Qw les procureurs auuntles pUidoyries monfireront k leurs parties les lettres filtres dont ils ft youdront ayder. ïi I T E M,&: pource que les Procureurs de noftredite cour difterent &: reffufent monftrer leurs ex¬ ploits & autres chofes qu’ils doiuent raonftrer à leurs parties aduerfes ^ dont fouuentesfois font retar¬ dez les procez . Ordonnons que le temps aduenir les Procureurs des parties plaidoyans en noftredi¬ te couqauant le iour que les caufes de leurs Maiftres doiuent eftre appellees au roole pour eftre plai- doyees, mohllreronr à leurs parties aduerfès leurs pièces, tiltves & mandemens, lettres d’impetration dont ils fè voudront ayder en leurs caufes, c’eft à fçauoir le demandeur toutes celles de datte prece*^ dente, la demande qu’il aura intention de foire : Strie defendeur celles qu’il aura de datte precedente le iour qu’il fora fes défoncés fbyent requeftes ciuiles ou anticipations, lettres d’cftatjde reliefuement, ou pour côuei-tir les appellations en oppofitions,ou les mettre au néant . Et toutes lettres femblables, impétrations &: autres lettres &: mummens dont en iugement on eft tenu faire prompte foy. A fin que la partie aduerfe fe puiflè apprefter de fon principal , comme à refpondre aufdites impétrations, lettres & munimens deffus déclarez. De punir les procureurs qui faudront à monjlrer leurs lettres ^ tiltres a partie. 11 I T E M, & fi par le fait de la partie qui deura monftrer lefdites chofes ils ayent fait faute, elle fera priuce de l’eftèd defdites impétrations des autres chofes dcffufditcs , & aura la partie à qui elles de- uoyent eftre monftrees exploits à l’encontre de celle qui aura fait faute à les monftrer tels que de rai- fbn . Et fi de la partie du Procureur feulement eftoit trouué faute en ce que dit eft . Nous ordon¬ nons que le Procureur qui aura fait la faute en foit puny a la peine de dix Hures d’amende , qui foronc fur luy prinfes fans déport . Et neantmoins qu’il payera les defpens de la partie aduerfe , faits à caufè d’iceluy retardement * . Que les procureurs iront pa^er au grejfe les renuoys ou ils trouueront matière de renuoy. 13 I T E M, où les Procureurs trouueront la matière fubiede à renuoy de la caufè d’appel, irontpafter au greffe ledit renuoy, apres ce qu’ils auront monftré leurs cedulles a nofdits Aduocat & Procureur. Quel:^procureurs feront tenuT^de comparoir à la taxe des dej^ens. 14 I T £ M,&: pour.obuier aux (Ubcerfuges & cauilladôs que font plufieurs parties apres quellesfofiÉ , condemi#es, leurs Procureurs ne veullenc comparoir à la taxe des defpens, ou reuoquent leurs Pro¬ cureurs .Nous ordonnons que les Procureurs des parties qui auront clic condemnees és defpens, fe¬ ront tenuz de comparoir & affifter par deuant les Çommiifaires , commis par la cour de Parlement, a taxer lefdits defpens es lieux &c heures, que leur feront affignees , fur peine de cent fols d’amende, qui fora Icuee fans déport fur les defbbcyfl'ans & delayans . Et fi les parties condemnees reuoquent leurs Procureurs, ils feront tenuz en foifant ladite reuocation en conftituer d’autres, & les faire ligni¬ fier dans le iour au Procureur de fa partie : autrement en defouc de ce, nous ordonnons que ladite ta¬ xe des defpens fera faite aucc ledit Procureur reuoqué , qui fera tenu comparoir comme defl'us , &ç comme fol n’auoit efté rcuoqué. . f De réduire le nombre des siyocureurs en nombre JùjftJknt. ij It E M,le nombre des Procureurs que puifnagueresiufques à prefènt à eftéjSe eft encores effienc en noftredite cour de P arlcmcnt &: ailleurs,en fi grand’ multitudc,que les vns ne peuuent viure pour les autres, ôe tiennent toufiours les procez en longueur,à la grand’ foule de noftrc peuple, fèra reduièt en nombre competent ainfi que par noftredite cour de Parlement fera aduifé: qu’en noftredite cour, nozautres luges en leurs iurifdiaions & refforts, les gens de bien &; fuffifans retenuz, &iesinfùffi- fansreiettez&: refequez. Que les procurations des procureurs feront mif es au gre^e. 15 I T E M, à celle fin que ne foit oppofé contre vn Procureur qu’il foit faux Procureur , & pour c- Liure II. Du pfemier Tome delà luftice. uicer la nullité des procez pour faute de procuration . Auons ordonné& ordonnons que les.Procu-^ reurs en comparoiffant pour les parties feront tcnuz mettre leurs procurations au greffe fils en font requis. Et feront tenuzlefdits Greffiers de les enregiftrer fi les Procureurs pour lefdites parties les veullent recouurer . Sinon les enfiller &c garder pour feruir & valoir ce que de raifon . Et fi aucuns fè portent Procureurs fans procuration, ils feront punis comme faufaires, & tenuz à tous interefts de partie aduerfe. ç>3 les vrocttreurs ne ftgnent reqmjles les ~vns pour les autres^ny autres pour les vrocureurs> 17 Item, auffi auons inhibé &: défendu, inhibons & défendons aufdits Procureurs , de Ggner au¬ cunes requeftcs les vns pour les autres , fînon en cas qu’ils foyent fubftituez en abfence d’autres , par pcrmiffion de la cour en fon abfcnce,ou pour autres caufes raifonnables, auquel cas il dira , talu fub~ flitutus protali. Et auffi aux parties &: à toutes autres perfonnes quelconques de ligner pour Procu¬ reur ou pour Aduocat,ains ligneront eux mefines à peine d’amende arbitraire contre ceux qui li¬ gneront pour autre en mettant le nom 6c furnom d’autre qui n’aura luy mefmes (igné. qjfeles vrocureurs ne baillent Jèmblables Jècondes requejles, fans faire mention des premières, 18 J T E M, ôcpourcc que fouucntesfois eft aduenu que quant aucuns defdits Procureurs, ou leurs pariiics auront baillé requefte à la cour, pour auoir la prouifion qu’ils demandoyent , voyant apres la refponce mife au pied d’iccllc requefte, n’eftre telle que la demandoyent, bailloyent autre requefte à ladite cour, tayfans la première . Nous pour à ce obuyer auons défendu & défendons aufdits Procu¬ reurs 6c chacun d’eux fur peine de cent fols d’amende, chacune fois qu’ils feront trouuez auoir fait le contrcraire,8c autre amende arbitraire,d’orefnauant ne bailler femblables,fecondcs requeftes farls faire mention des premières, ôc des refponccs 6c ordonnances fur icelles . Seront auffi tenuz fur pei¬ ne d’amende arbitraire mettre aux tillets ou attiquetes des audiences ce mot, Giuil, ou Criminel,fè- lon la matière fubiede. Qj^les vrocureurs ne fer ont aucunes continuations. 19 Item, auons inhibé ôc défendu, inhibons 6c défendons aufdits Procureurs faire de leur autho- rité, aucunes continuations ou délacions, fi ce n’eft de la volonté de leurs Maiftres , ou en cas de nc- ceffité par le confèil de leurs Aduocats, ou de la volonté de ladite cour , fur peine de l’amende. 0^ les Procureurs ne plaident ne parlent quant leurs .Aduocats parleront. 10 Item, auons inhibé ôc défendu , inhibons ôc défendons à tous Procureurs qu’ils ne foyent fi ofez ne fi hardis de plaidoyer n’autrement d’orefnauant parler en iugement ou a fon Aduocat, ou au Procureur , ou au confeil de fa partie aduerfe , tant que l’ Aduocat plaidoyera n’autrement : mais fi aucune chofe veut dire à fon Aduocat, luy dire a l’oreille ordonneement 6c à baffe parollc. Et ne foit fi hardy de contredire ou contefter a ladite cour, à peine d’eftre mis en prifon Ôc d’amende telle que le cas le requerra. Qt^ les vrocureurs ne prendront les defpens adiu^e'^^aux parties. ZI I T E M,auons ordonné Ôc ordônons que fi aucuns defpens f ont adiugez aux parties, que les Pro¬ cureurs ne les puiffent prendre ne receuoir , fi ce n’eft par le congé ÔC volonté de leurs Maiftres , ou par licence ôc authorité de iuftice . Sur peine d’amende, d’vn marc d’argent. les vrocureurs ne facent accords en cas d'amende fans en aduerttr le vrocureur duJfîoy . 11 Item, auons défendu, Ôc défendons aufdites parties, ôc à tous Procureurs à peine de quarante fols d’amende, qu’ils ne facent aucuns accodrs,en cas d’amende d’exces ou autrement en autre chofe qui nous touche, fans monftrer l’accord à noftre Procureur. Qt^ les vrocureurs ne feront recewxji maintenir def aux fans procuration Jfeciale. 23 I T E M,les Procureurs des parties ne feront receuz à maintenir aucunes pièces de feux fans pou- uoir exprès, ôc auoir procuration fpeciale a ce, ôepour faire l’infeription au greffe . Apres bailleront lesmoyens de fauccté pardeuersiacour,poury eftre pourueu par icelle ainfi quelle v^aeftre à faire . lefïïtts Procureurs ne feront receu-x^ a alléguer exoyne fans meffaige exprès. 24 Item, que les Procureurs des parties ne feront receuz à alléguer aucune exoyne pour exeufer leurs Maiftres fil n’y a homme exprès ayant charge expreffe d’àlleguer,excufer,ou exoyner:ôc néant- moins fera baillé defaut fauf l’excufe ôc exoyne.Et faut a la partie de pouuoir informer du contraire. 0^ les Procureurs figneront les inuentaires ^feront figner les eferitures aux Aduocats. 2y I T E M, les Procureurs figneront les inuëtaires des produdions,ôc ferot figner aux Aduocats,lcs eferitures des parties, fur peine de cent fols pour chacune fois, en leurs propres ôc priueznoms. Que lesProcureursne fabfenteront durant le Parlement fins licence de la cour. z6 I T E M, les Procureurs ne fe pourront abfenter durant le Parlement, ains feront tenuz faire refi- dence en noftredite cour . Et fils font malades ou abfens, feront tenuz laiflér fubftituez fur peine de cent fols d’amende,6c nommer au greffe leurs fubftituez,qui feront tenuz refider . Et feront les figni- ficationsôc exploits faits aufdits fubftituez de tel effet comme fils eftoyent faits aufdits Procureurs. Et fi lefdits Procureurs fe veullent abfenter ôc veullent auoir congé , bailleront requefte à ces fins. Defignifer a la partie la requefte contre elle, dedans leiour de l' impétration d’icelle. 27 I T E M'que les Procureurs qui auront baillé requefte à noftredite cour de Parlement,feront te¬ nuz icelle Des offic. de Prouence Sc reigl. dëlaiüftice audit Î1U2 icelle faire iîgnifieivfi fignifioatiOn y clchoiCjle iour qu elle fera refpoduè,ou le ioür’chluïüantejà peine d lire defeheuz de 1 efteâ: d icelle, & d’amende arbitraire . Et apres ne fe pourront aydèr defdi- resrequeftes fl partie aduerfe ou Ton Procureur n’accepte ladite ilgnificatran ! o : ^ Venedeikanderdelay fmflrdtoire parrequejiesouaummht. ■ iS Item, pource qu à 1 ôccaiîôn de la grande multitude des requeiles qui le baillent en noftrcdi- te cour , chacun iour aduiennent innumerablcs inednueniens , tant pour là Retardation désmrocez, que des fraiz qu il conuient faire aux parties à caufe d’icelles , & des incidens qui eh fortchr .' Auons défendu à tous les Aduocats & Procureurs de noftredite cour , hir peine de priuâtion deptrociner à iamais &: d’amende arbitraire, qu’ils ne tràuàillent noftredite cour , pouT telles multiplications de requeiles, & qu’ils n’en baillent aucunes fruftratoires contre les ordonnances de noilredite cbur,foit pour enquerre nouueaux delays ou autrement . Et défendons fur îefdites peines qu’aucunes reqüe- ftes ne foyent baillées quelles ne foyent fignees par les parties, ou du Procureur qui les bailleta . Et afin que ladite Ordonnance iôicplus eftroiélemcnt gardee • Enioignons à noftredite cour, que tou¬ tes & quantesfois quelle trouuera lefdits Aduocats & Procureurs, auoir fait contre ladite ordonnan¬ ce, elle procédé fans diflimulatiôn à la déclaration des peines deftufdites, énfitçon que ce fbit exem¬ ple aux autres. y.' Qf^les procureurs pourront l/eoirf^ exmire les pièces deditns trois tours apres - ' leurs requeftes , ^ auoir yilion d,es proce'x^ xp Item, apres que les requeftes pour àuoir vifioh des proCe'z feront refpondues, les Procureurs des parties pourront extraire & veoir les pièces dedans troif ioürs ehfuiuans . Et iceux paifez ne fe pourront ayderdefdites requeftes. . . Que les Procureurs faceni ^ai ddbaille', O* receu pôur lés parties. 30 Item, pour obuyer aux fraudes , faintes reéellcrnens que pourroient faire les Prëcuréùrs, tant pour le falaire des Aduocats & autres deipens , & mifes qui font a faire pour la dedudion ûcl cauics, & leiquelles dcipences defirons eftre reicindees modérées le plus que faire ie pourra. Nous voulons & ordonnons qu’vn chacun Procureur ibit tenu de bailler & monftrcr l’eftat qu’il aura re- ceude fes parties ,& le mis ou delpendu pour icelles: en prenant certification & quittance de tout ce qu’il aura baillé outre la fomme de vingt fols tournois, faifintfoy d’icelles tant aux parties qu’à ceux qui taxeroptles deipens. Etdefendons aufdits Procureurs qu’ils ne demandent, exigent ou re- couurent aucune cliofe defdites parties fOuz couleur de diuers dons autres defpens extraordinaires qui ne feront neceflaires & iuftes pour la deduétion de la caufe. ’ Que les facs des Procureurs defundis feront incontinent inuentorife^x^ a petis fraixj 3t Item, nous voulons &c ordonnons, que fi aucuns des Procureurs de noftredite coût , va de vie a trcfpas, les lettres &tiltres des parties feront incontinent par vn des Huiflîcrsde noftredite cour, qui fera commis par icelle ou Greffier, veuz , vifîtez & inuentorifez , les facs cloz CcelleZ par dé- uers le regiftre de noftredite cour, à la plus petite & moindre defpenlè que faire fe pourra. Que les Procureurs ne leurs heritiers ne feront receuzfa demander de plus d’yn an ou deux ce quil leur ejl dea. 31 I T E M, & pource que fouuentesfois aduient qu’âpres le trefpas des Procureurs, les heritiers de¬ mandent grandes re.ftes&falaires : Et aulfi les heritiers demandent ce qu’à efté paye fouuentesfois aufdits Procureurs, voulons & ordonnons, que d’orefnauant lefdits Procureurs, feront regiftre de Ce qu’ils auront & receuront des parties . Et ne foyent receùz à faire demande , mefmement de para- uant d’vn an Ou deux, au plus fans grande ou euidente caufe ou prefomption . Et fi de telles matiè¬ res queftions aduiennent, quelles fbyent legiercment décidées, fàns charge ou defpens de partie. C omme ^pout quel temps les Procureurs fe pourront prefenter par procuration ancienne. 33 I T E M, pource qu’il aduientfbuuent que les Procureurs en caufèsnouuelles n’ont procurations que des anciennes . Nous auons permis-& permettons à tels Procureurs ordinaires des parties de pouuoir comparoir pour la première fois fur ladite procuration ancienne eftant deueirs la couir ou que produira ,en ayant toutesfois mémoire ; moyennant que dedans quinze iours apres , ou tel au¬ tre delay qui fera donné de noftredite cour, il en fournyra d’vne nouuellc, autrement fera tenu par i- cclle première fois aux defpens. * Que les Procureurs appellent incontinent. .54 I T E M, pource que les Procureurs de plufieurs parties apres que les fentènees font prononcées par noz ^gcs & autres,en acquiefeant à icelles fèntences pourroient reprendre leurs facs & procez des Greffiers, &: vn deux trois quatre ou fix mois apres queles luges enuoyeront pour exécuter leurs fentences,les parties principalles fur qui fe deuroit faire l’execution en appelleront ou feront appeller comme de nouuel venu a leur cognoifl'ance , combien que par la couftume de noftre Royaume on doit appeller incontinent apres la fèntence ou appointement prononcé , autrement i'âmais on n’y cft receu : décernons & déclarons que d’orefcàuant il ne foit receu à appeller , fil n appelle incontinent apres la fèntence donnée . Smon que par dol, fraude, ou collufion du Procureur qui auroit occupé en la caufe, iccluy Procureur n euft appelIé,ou qu’il n’y euft grande & euidente caufe de releuerl’ap- pellant de ce qu Un auroit appelle incontinent. Et enioignons aux parties quelles inftruifênt leurs Procureurs &: Confeillers de leurs cas &c de leurs matières, en leur donnant &: baillant puilTance fuR 210 Liure II. Du premier Tome delà luftice. fifante pour conduire leurs matières, & appeller fî bon leur femble . Et en outre enioignons à noftre- dite cour, à: à tous noz autres luges, qu’ils puniirent&: corrigentledol,& fraude qu’ils trouueront auoir efté commis pair la pjartie ou fon Procureur,roit en reprinfe de fes facs SiC procez ou autrement, ainli qu’au cas appartiendra, en telle maniéré quen fait. 4 I T E M ,& pource que piufieurs Commiflaircs pour faire longues leurs commiflions,fouuent examinent tant de tefinoins qu’il y a exceffiueté . Nous auons ordonné Siodonttons, que l’on ne f iiij 212 Liure II. Du premier Tome de liluftice. pourra quelque matière ciüüe que ce Ibit fur vn mefme fait contenu és eferitures , articles des parties produire, ne faire examiner, que dix telmoins pour le plus.Et les telmoins, qui feront exami¬ nez outre ledit nombre de dix lèiront reiettez , & n’âura l’on aucun efgard à leurs dits &: dcpoiltions. Et âuec ce fera le Commiflaire,qui aura examiné plus de dix tefmoins fur vn mefme faid,mulâ:e de peine arbitraire. Et ii efdites elcrimres & articles defdites parties y auoit articles faifans mentio d’vn mefme faid. Nous ordonnons que Icidits CommiiTaires, qui feront lefditcs enqueftes accollerotles articles faifans mention d’vn mefme faid , Icfdits articles accoliez, ne pourront eftre examinez que dix tefmoins. Et ne fera Comptée vne tutbe,que pour vn tcfmoing és cas que l’on à accouftümé exa¬ miner tefmoins en turbe félon nozprdonnances. les Commijptires és enquefles feront enx-mejhtes les interrogatoires ^ examens. ^ Item, àuons ordonné & ordonnons, que tous Commiflàires befbngnans en enqueftes, fbyent de noftredite cour, ou autres infcrieürs,facent eux-mefmes les examens , & interrogatoires des tef¬ moins prefèns lents adioinds, & nomment les depofîtions aux Greffiers ou Clercs. Ou s’ils font eux mefmes Greffiers ou Clercs les efeduent . En leur défendant qu’ils ne facent faire lefdits examens de tefmoins, par leurfdits adioinds, Greffiers ou Clercs, ains les facêt en leurs pcrfonnes,corame dit eft. Qm les Commijfaires foient tenm Hnterroguer les tefmoins de la raifon de leur dire. 6 Item, que tous Commiftaires qui examineront tefmoins, foient tenus de les interroguer de la raifon de leurs dits &depolîtions,&: icelles raifons rédiger pareferit auecques. la depofition defdits cefmoinSjfur peine d’amende arbitraire. Que les Commiffaires liront les depofîtions des tefmoins apres quelles feront eferites. 7 I T E M , que lefdits Commiffaires apres ce quüs aurot ouy vn chacun defdits tefmoins, qui leur feront produits,^ leurs depofîtions redigees par eferit, liront leurs minutes deuant eux. Et sil y a au¬ cune chofè efdites minutes obmifeoutropefcrite, ou autrement couchee quelle ne doit eftre, lefdits Commiffaires en feront leurs corredions pertinentes, fur les minutes qui feront eferites de là main propre de celuy, qui les aura faites en la prefènee d’iceux tefmoins : à fin qu’aucune fraude ou erreur n’y foie commifè. Et a fin aufîî que Icfdices minutes ainfî corrigées fe puiffent groffoyer vérita¬ blement, félon l’entendement des tefmoins, qui aurontfur ce depofé en leurfdites enqueftes. Q^en diminution de dejpens, l'on ne donne que trois tours . 8 I T E M, quand aucuns defpens feront baillez des parties par deuers la cour,pour tauxcr,& la cour les aura baillez tous figncz à partie aduerfe pour diminuer, nous voulons & ordonnons, que la partie foit tenue de bailler diminutions dedans trois iours, ou au moins dedans le quatriefme iour , depuis qu’ils auront efté bâillez dedans l’heure de midy , comme deffus eft dit. Et vous défendons qu’autre delay ne plus long terme, ne donnez à aucun fans par bonne deliberation &: meure, & pour certaine grande caufe & neceffaire, attendu les qualitez des perfonnes,&: les grandeurs & mérités des caufes vous ne voyez qu’il le conuinft faire de neceffité. Sans ce toutesfois que les parties de leur commun accord, autrement puiffent proroguer & eflongner ledit temps. * La mode de tauxer les defpens par les Commiffaires a ce commis. 9 Item, auons ordonné & ordonnons, que les Commiffaires commis à tauxer defpens, pour eui- ter les vieux procez,qui fe faifoient anciennement fur vne tauxe de defpens, tant en baillant déclara¬ tion que diminution d’iceux:Et fur çc fe faifoient procez ordinaires , qui couftoient fouuêt plus que le principal.Nous auons ordonné & ordonnons, qu’en enfuyuantle train & ftyle de noz autres cours de noz Parlemens , qu’apres la déclaration faite par celuy .qui prétendra defpens , ou fon Procureur en roole ou par articles,le Commiffaire fera appellcr le Procureur de partie aduerfe, en prefencc du¬ quel fur vn chacun article fera faite par le Co mmiffaire la tauxation.Nonobftant oppofitiofsou ap¬ pellations quelconques & tiendra ladite tauxe,& s’en fera execution, finon és articles dont fera ap- pcllé particulièrement, en faifant ladite taiixanon . Et fera tenue la partie appellante de ladite tauxa- tion de croifer particulièrement les articles, &pour chacun article y aura amende. Sauf fi n’y auoit qu vn grief qui fuft general , lequel il fera tenu d’expofer en fes lettres de relief, autrement fon appel fera de nulle efficace, & ne fera rcceu par ladite cour. ^ Que les enqueftes commifes a l/n luge ordinaire, front faites par luy,^ non par Commis. 10 Item, auffi pource que le plus fouuent les enqueftes des matières introduites en ladite cour des caufes,d6t la cognoilfance leur appartient,font commifes aux luges ordinaires, & en chef, pour le fbulagement des f uiets , &: que le plus fouuent lefdits luges ne font les enqueftes’ ains les font des Notaires , qui fe dient eftre Comis ou Lieutenâs defdits luges, dont en viennent plufîeurs inconue- niens. Nous auons ordonné &: ordonnons, que quand il fera queftion des commiffiôs des enqueftes à faire par les luges des lieux, efquels feront commifes aux luges en chef, qui doiuent eftre graduez & fçauans,qu’autres que lefdits luges ou leurs Lieutenans particuliers rccenz audit office,& qui au- j ront faîtle ferment en enfuyuant noz ordonnances, nepourront faire lefdites enqueftes’, ouautre- ment feront déclarées nulles.Et celuy qui les aura faites,condamné à ramcnde:&: aux defpens, dom¬ mages & interefts des parties. Et feront refaites lefdites enqueftes à leurs defpens. ’ Les depofîtions des tefmoins feront mi fes au lono-, U I T E M , & lefquels Commiftaires en faifant lefdites enqueftes , feront tenus d’orefnauant de mettre, a«: faire ef crire la depofition des tefmoins tout au long,ôc fans vfer de ces termes, L’article con¬ tient Des offic.de Prouence,ôcreigl.(lelaîufl;iceauditpajs. 213. tient l’enté . Et feront tenus interroguer les tefmoins du faid contenu en l’article , de la raifon de leurs ditSjCommc dclTus. "De ne ref ^rer les depofttions des tejmoins les l>nes aux autres, jz Item, pource que fouuetesfois les luges, Commiflaires,&: Greffiers, en faifant leurs enqueftes, referent les depofitions les vnes aux autres , contre toute raifon : Nous leur enioignons , que d’oreE nauant ils examinent Icfdits tefmoins particulièrement , ôc facent regiflrer leurs depofitios au vray,. fans les référer les vnes aux autres. Qm les enquejles ^ informations feront incontinent mips a» Greffe. 13 Item, que tous Commiffaires à faire enqueftes ou informations , incontinent icelles faites fe¬ ront tenus lesmettre au Greffe de ladite cour en groffe,&: eferites de bonne lettre bienlifable, clofès, feellecs &: fîgnees des Commiffaires & adioind . Et fera fait regiftre par le Greffier , du iour qu elles auront cfté miles aü Greffe, & le nom de celuy qui les aura portées audit Greffe. Qu^ doiuent inprer les Commiffaires d’enquefles en leurs proce^lferbaux. 14 Item, feront tenus les Commiffaires dans leurs procez verbaux inférer les noms , fur-noms . aages demcuraces des tefmoins par eux examinez,Ieur effat,art & meffien la produdion d’iceux, & par qui , & la preftation du ferment , inférer en iceluy procez verbal,la relation des Sergens con- tenans les adiournemens faits aux tefmoins ,& aux parties pour les voir iurer , à fin que les parties puiffént impugner les procez verbaux , &: enqueftes de nullité. Et à fin de bailler les reproches des tefmoins qui fe bailleront auant que faire la publication de l’enquefte, félon l’ordonnance de noz predecefléurs. Des adioinéîs des Commiffaires. ly Item, que le fils, frère, gendre, nèpueu & Clerc , ne pourront eftre prins pour adioind par le Commiflaire ordonné àfaire enquefte,pofé ores que les parties yconfentiflent. Quand le terme défaire enquefîes neji que prorogué, nygifl autre commifion : mais s'il efi renouuellé, il y faut, autre commifion. 16 I T E M, &: quantau faiddeprocederauxenqueftes ordÔneeseftrefaitesparladite cour.Nous auôns ordonné & ordonnons, que quand le terme & dclay féra fimpIementprürogué,ne féra befoin leuer autre commiffion que la première. Ains pourront les parties procéder auec le didon de l’arreft' qui en féra fait. Mais quand la commiffion féra renouuellce le terme paffé, ne pourra le Commifïài- re procéder fans leuer autre commiffion en forme deue dudit renouuellemcnt, s’il n’eft qu’il fuft or¬ donné & permis de befongner par les commiffions ia leuees. De repondre par credit,au non crédit par prment. IJ I T E M,nous ordonnons,qu’apres que le demandeur aura pofé & afférme par férment aux fain- des Euangiles de Dieu, qu’il croit.Ie contenu en fà demande & eferitures eftre véritable , tant en no- ftre cour de Parlement , que par deuant autres luges inferieurs , le defendeur féra tenu en fà pcrfôn-. ne, s’il eft au lieu où fera démené le procez rcfpondre par crédit ou non crédit , particulièrement par fon férment auxfàindes Euangiles à chacun article des eferitures du demandeur . Et'ouiceluy de¬ fendeur féroit abfént dudit lieu, ou fémblablcment le demandeur , féront tenus d’enuoycr l’affirma¬ tion & pofîtion de leurs faits, & la refpofe pertinente par eferit fîgnée de leur main s’ils fçauent eferi- re,oufinon duNotaire Royal à leur rcqueftefur vn chacun article d’iceluy demandeur,&dcfences à leur Procureur auec procuration fuffifànte pour y refpondrc,& procéder par ledit Procureur félon le contenu defdits articles lignées comme dit eft. Que celuy qui houdra faire receuoir fon enquefie baillera trois iours auant à partie aduerfe feprocex^l/erhalfigné. 18 Item, Sc: en receuant lefdites enqueftes , la cour les receura fàufs nullité , laquelle toutcsfois partie féra tenuë de déduire iudiciallement en ce que l’on po urra cognoiftre par le procez verbal. A laquelle fin la partie qui voudra faire receuoir fon enquefte féra tenuë trois iours deuant bailler à fa partie aduerfe,contre laquelle elle voudra faire receuoir le double du procez verbale de la commif¬ fion en vertu de laquelle elle a efté faite , qui pourra fur iceluy impugner l’enquefte de nullité , d’au¬ tant qu il en apparoiftra par lefdits procez verbaux, ou autrement. Et feront raifés lefdites nullitcz en fade de la réception de ladite enquefte. Qi^Tne enquejle nulle par faute de Commiffaire,fera refaite a ps dépens, jy I T E M, &: fl par la faute du Commaiffaire l’enqucfte fe trouue nulle, elle fera refaite aux defpes de celuy qui 1 aura faite. Etlequel fera tenu rendre, &: reftituer à partie ce qu’il en aura receu. Des Commiffaires fur r interinement des lettres Roy aux, comment ilsy doiuent procéder. 10 Item, quand par nous ou noftredite côur,feront aucuns Commiffaires commis pour ouyr les parties fur l’interinement des lettres par nous cnuoyces, ou requeftes baillées à noftredite cour, auôs ordonne &c ordonnons, que fi le Procureur, ou demandeur, ou defendeur veut faire pourfuyte de fà matière , communiquera auec le Procureur de partie aduerfe , & prendra l’appoindement à venir defendre en droit, ou tel autre appoinétement qu’il conuiendra félon la qualité de la matière, & leur ^ enioignons ainfi le faire fur le deu de leurs conf cienccs,&; fur peine à celuy qui féra refufàntprendre ledit appoinâ:ement,felon la diftance des lieux, 5c la matière fuiete,de quarante fols d’amende. Et fi le defendeur, ou celuy qui féra pourfuiuy laifl® donner defaut ou congé contre luy par deuant les 214 LiureI Î.X)u premier Tome de la luftice. Commiflaires, félon & én enfuyuant le ftyle de noz autres cours . Et s’il y a appel de la fentcnce, ou ’ appoindement donné par lefdits Commiffaires , & l’appellant obtient lettres de nous, pour mettre les defaux &c fentences au néant, n’y fera receu , finon en refondant preallablemcnt tous les defpens des défaut &; fentences contumaces,qui feront tauxees fommaircmcnt fans déclaration ne voyage, fournilfant promptemêt à ce qu’il cftoit tenu de fournir lors defdits defaux, & fans qu’il paye qua¬ rante fols d’amende pour les fubterfuges. Et défendons au Procureur , qui aura obtenu la fentcnce, de non receuoir rappellant,ne luy confentir l’enterinement defdites lettres, làns payer ladite amende de quarante fols, à peine de la prendre fur luy en fon nom. Comme la partie peut faire anticiper tappellant de fentcnce de contumace de Commijpire. zî I T E M , & s’il y a appel defdites fentences de contumace intericdc,la partie pourfuyuant pour- rafaire anticiper l’appellant par requefte, en la lignifiant audit appellant,ou à fon Procureur, qui au¬ ra occupé par deuarit lefdits CommilTaires. Q^il fera en l'option des parties , défaire iuger les defaux par deuant les Commiffaires par iceux Commiffaires y ou. ers iugement. zi Item, lèra de l’option defdites parties , faire iuger lefdits congez ou defaux par lefdits Com- milfaires en la maniéré deflufdite,ou de faire appeller leurs ccdulles defdits congez &: defaux en iu- gement, comme delTus pour en auoirle profit, &:adiudication par noftredite cour, en la manière' accouftumcc. 0^ nul Notaire fait receu a controller, ^ faire quelque injlrument de ce qui fè fait par le Preftdent tPÿ* Confèillers ^ou autres Commiffaires. ^ Item, auons fait , &: failbns inhibition &: defenfc à tous Notaires de quelque audorité qu'ils foient,fur peine d’eftre punis d’amende arbitraire, quand noz Prefidens &; Confeillers,ou autres Co- millaires députez de nous, ou de noftredite cour , exécuteront leurs commilIîons,qu’ils ne viennent controlIcr,&: faire lettres & inftrumens de ce qui le fait deuant eux: à tout le moins qu’liz ne deliurcc aux parties aucunes lettres ou inftrumcns des ades , qui le feront deuant eux au fait de leur com- miirion,fans preallablemcnt le communiquer à celuy Prefident,Conlèi]lers, ou Commiffaires pour l’accorder auec leurs procez verbaux. Et fi lefdits Notaires faifoient le contraire;Nous voulons que a leurfditcs lettres &.inftrumcns aucune foy ne foit adioufteejôi: lefdits Notaires effre condamnez en amendes arbitraires. Du falaire du Lieutenant general du Senefchal allant en commifion hors fon reffort ^ dejlroit. 24 Item, nous auons ordonné &: ordonnons , que quand les Lieutenans generaux dudit Senef¬ chal , iront en commilfion peur befongner pour aucunes parties , comme Commiflaires hors leurs deftroitSjils ne pourront prendre pour leurs vacations, que Ibixante fols tournois pour iour.Et quand ils iront en commilfion dedans leurldits deftroits dehors la ville , où ils demeureront , ils ne pren¬ dront que cinquante fols tournois. Et pour befongner és lieux où ils auront leurs domicilies & de-* meurances , ils n’auront qu’vn fols tournois pour iour. Et en tous les cas deffufdits , ils ne pourront prendre leurs defpens. Du falaire des Lieutenans particuliers dudit Senefchal,^ luges ordinaires. 25 Item, au regard des Lieutenans particuliers dudit Senefchal , & luges ordinaires , quand ils iront hors leurs reffints , ils ne pourront auoir ne prendre que cinquante fols tournois pour iour , . quarante quand ils befongneront en leurs refforts& hors leurs domicilies, &' quinze quand ils be- fongneront où ils ont leurs domicilies, fans ce qu’ils puiflènt prendre leurs defpens, pofe ores que les parties libcrallement les leur voulfiflènt faire outre leurfdits fàlaires ordinaires, fur peine aufdics Lieutenans Generaux, & particuliers , & luges ordinaires de fufpenfion de leurs offices, ôc de priua- tion de leurs gages pour vn an pour la première fois: & pour la fécondé d’amende arbitraire . Et aux parties d’amende auffi arbitraire . Et le tout foit én qualité de luge ordinaire, ou par commiffion de nous ou de noflredite cour. Du taux ^ falaire des adioinfîs. z6 Item, pour les adioinds qui feront prins & efleuz par le côfentemcnt des parties ou au reffiis d’elles prins par les luges, non fufpeds ne fauorables aux parties, fera tauxé aufdits adioinds, s’ils font graduez la moitié de ce que lefdits luges prendront, fuy uant l’ordonnance: & où ne feront graduez, - le tiers feulement. Des clercs des Commiffaires befongnant en enquejîes,^ de leurs falaires. 27 Item, auons ordonné &: ordonnons , que les Clercs des Commiflaires ne leurfdits adioinds foiét qu’ilz foient Confeillers de noflredite cour,Senefchal ou fes Lieutenans Generaux, & particu- - fiers, & autres lu^es ne puiffent rien prendre de ceux pour qui leurs maiflres auront befongné cfdi- tes commiffions,fors &c excepté pourleup efcriturcs, minutes, groffes d’enqueftes & procez verbaux, que raifonnablemenr ils ont accouftumé auoir pour la tauxation qui leur en efl faite par noflredite ^ cour,Sencfchal, Lieutenans, ou autres noz luges. Et feront le ferment lefdits Clercs en tel cas perti¬ nent, félon les ordonnances de noz predeceffeurs. DE L^ Desoffîc.deProuence,&reigl.delaIu{ticeauclitpajs. 215 -VE LA MANIERE ^E VON DOIT PROCEDER, tant en ladite cour de ‘Tarlement^que autres cours inferieures du train &‘Jlyle d'icelles. c H A P. 8. Qi^ cefl à appellation lierhdle , ^ procein^ par ejcrit. ^ ïi, X. t. Remierement, pource qu en icelle noftredke cour , les caufes font introduites par ^ 2ppel & première inftance és cas exprimez & comprins en noz ordonnances .Et quat aa premier, queft appel de diffiniciuc,ou d’interlocutoire, ou ce que l’o dit procez par efcrir, ou appellation vcrballe , queft vuidable fur le champ. Parqupy pour d’orefnauant entendre , queft de procez par cfcrit , nous auons ordonné & ordonnons , que déformais nul pro¬ cez fera dit par cfcrit, s’il n’y a appointement à produire, &; à ouyr droit du Iuge,duquel fera appellé. Et que toutes les autres feront dites appellations verballes, leiquelles d’orefhauant feront plaidoyees en noftredite cour,comme l’on fait en noftre cour de Parlement, tant de Paris qu’autres. Incontinet la iournee des Prefentations d’icelles caufes d’appel efcheuë , feront les Procureurs leurs inuentaires de leurs tiltres, memoriaux &: procez en cas d’appel . Et les bailleront auec leurs mémoires à leurs Aduocats,à fin qu’en plaidoyant ils en puiflènt faire prompte foy,&: que ladite caufe d’appel foit vui- dee, décidée &: déterminée promptement par ladite cour, fi faire fe peut. proce-x^par ejcrit ne foit receu pour iuTerjqtiil ne foit apporté a la cour. X I TEM, défendons qu’aucun procez par cfcrit, ne foitreceupouriuger en noftredite cour, finon qu’il apparoifie que ledit procez foit apporté en ladite cour,& és Greffes d’icelle. caufe commencée à plaidoyer fra paracheuee. 3 Item, auons ordonné Sz ordonnons , que fi toft qu’aucune caufe fera commencée à plaidoyer, elle (bit paracheuee fans aucune interruption d’autre caulè, finon en tant qu’aucune des parties qu’à ce ne lèroit prefte, requift conuenablement aucun dclay. / JDe ne demander audience e'sproce^ par ejcrit, pouryejlredeffny. 4 Item, quant aux autres procez,aulquels auront eu appointement de produire & ouyr droit, ils feront dits procez par cfcrit , efquels les parties iront conclure au Greftè fur la peine contenue en l’ordonnance , finon qu’iceux procez fê puiffent vuider en pleine audience , ou qu’il y euft quelque prouifîon à demander,ou autre requefte à faire. Auquel cas les Aduocats des parties verront bien & diligemment lefdits procez & requeftes. Et s’il eft poffible auant l’audience , s’accorderont de leurs faits &: diffi'cultez de leurfdits procez , à fin qu’ils ne tiennent longuement la cour pour lefdits procez par eferit, comme ils ont fait le temps paffé , à ce qu’il ne refte qu’à iuger, & déterminer à noftredite cour, les poinfts & difficultez qui fc trouueront cfdits procez. Et defendos à tous Procureurs & Ad¬ uocats en ladite cour,de demander audience efdits procez par eferit pour y eftre deffiny, finon qu’il y euft defettion, fin de non receuoir, ou grief euident, & qu’il fe puiffe vuider par vifion des tiltres fans produétion de tefmoins.Et ce flir peine d’amende arbitraire. De l'aider auant que paffèr outre les fins de non receuoir. J I T E M , qu’es procez qui font par efcrit,où l’on débat appellation par fin de non receuoir, ou dc- fertion, & en concluant au procez, l’on reçoit comme procez par efcrit,fauf à faire droit fur ladite fin de non receuoir ou defertion,eft aduenu fouuétesfois,que ceux qui vuident les procez, ne font point de droit fur ladite fin de non receuoij ou defertion, fans premièrement auoir veu ledit procez entiè¬ rement, &: procèdent au iugemencrf» benehel male. Pour à ce obuier,auons ordonné &c ordonnons, que d’orefhauant ceux qui viendront conclure audit proCez apporteront leurs exploits, Sc auant que paflèr outre vuider ont icelles fins de non receuoir ou defertion fur le champ, fi faire fe peut. Sinon feront appointez au confcil auant que conclure audit prOcez. De ne faire autre produdiion apres la conclufion du procez^ . 6 I T E M , ôc que ledit procez conclud purement &C fimplement, l’on ne receura aucune partie à faire autre produdion, finon qu’il y aye çaufe raifonnable,&: quelles ayét lettres à cefte fin adreffant à la cour par.lefquelles lettres ferot tenuz les produifans déclarer la piece & le fait,&: article pour veri fication, duquel ils voudront faire ladite produdion, Sc ne feront lefdites parties receuës à produire lefdites caufes d’appel qu’vne fois.Et ne feront receuës lefdites produétions depuis que le procez au¬ ra efté mis fur le Bureau. Défaire droit fur la fn an benel>eltnate. 7 ’ I T £ M , que combien qu’en concluant és procez par eferit les parties ayent conclud, an bene lel male, & noftre Procureur à l’amende . Et par ce moyen fi la fentcnce eft confirmée , l’amende nous doit eftre adiugee,&: les defpens à la partie : neantmoins l’on met aucunesfois l’appellation au néant fans amende &; defpens , &; dit-on que lafentence fortira fon effed. A cefte caufe auons ordonné, que fur ladite fin, rfwéeffe "Ve/ /»rf/è,ron face droit, finon qu’au moyen de quelque produdionque de nouuel auroit efté faite,ladite fentcnce fuft confirmée . Qw lesgriefs des procezpar eferit feronthors le procez.. 8 I T E M , fi en receuant les procez par eferit , l’ Aduocat de la partie appcllant eft reccu par la cour àbailler griefs, ordonnons au Greffier , fur peine d’amende arbitraire qu’il adioufte audit appointe- 2i6 Liure II. Du premier Tome de la luftice. ment que les griefs qui feront baillez feront hors le procez . Et en cas que les Aduocats propofefont aucuns griefsjqui feront dedans le procez:Nous ordonnons &: enioignôs à noflredite cour, que fans dilfimulation elle les condamne en l’amende , & pour cognoiftre quels Aduocats les auront faits les fignent.Et ne voulons iceux eftre receuz par les GrefEers de noftredite cour, s’ils ne font lignez. Des appellations interieâiees des luges oh S ergens Royaux:, ou HuiJ?iers. ÿ Item, quand aucuns Procureurs de noftredite cour feront appcllcr aucunes cedulles , les ap¬ pellations interiedees des luges, Huiffiers , ou Sergens Royaux , ordonnons &; enioighons aufdits Procureurs , fur peine de cent fols d’amende , ou autre plus grande qu’ils exprimeront en leurfdites cedulles,fî les Iuges,Huiffiers,ou Sergens Royaux, dont les appellations feront interiedeesfont exe^ cuteurs de lettres Royaux,ou fentences , ou appointemens donnez par lefdics luges , comme luges ordinaires,à ce que noftredite cour puiftefur le champ faire renuoy defdites appellations aufdits lu¬ ges ordinaires,!! la matière y eft dilpofèe. Qm les aduocats apres les plaidoyries par eux faites, iront corriger leurfdites plaidoy ries. [ 10 I T E M , & à fin que les caufes plaidoyees en noftredite cour , puiffent eftre feurement iugees & déterminées , lefijuelles par ftyle notoire de noftredite cour , doiuent eftre iugees par le regiftre, au¬ quel l’on adioufte foy. Nous auons ordonné &c ordonnons , que les Aduocats qui auront plaidoyé lefHites caufes pourront,!! bon leur femble,voir le regiftre du plaidoyé de leurfdites caufes le iour,ou quoy que foi t le lendemain qu’ils auront fait icelles plaidoyees. Et lefquels Greffiers à leur afTer- tionou affirmation faite par fer ment, appelle la partie ou f'on Procureur, feront tenus chacun en¬ droit foy de corriger ledit regiftre. Qt^les parties produifènt danstrois iours apres la caufe plaidoyee. 11 I T E M , & pource que quand aucune caufe d’appel a’efté plaidoyee en noftredite pour , les par¬ ties font aucunesfois long temps fans produire leurs ades , autres chofes qui font neceflaires pour le iugement d’icelles caufes d’appel, pour quoy noftredite cour ne peut procéder à iuger icelles cau¬ fes d’appel . Et par ce moyen demeurent icelles caufes d’appel long temps fans eftre iugees ne déci¬ dées. Nous ordonnons que d’orefhauant en telles caufes d’appel , qui feront plaidoyees en noftredite cour de Parlement , les parties produifènt leurs ades & procez dans trois iours prochains enfuyuant la plaidoyrie, fînon qu’ils ayent demandé en plaidoy ant autre delay , lequel la cour leur aye odroyé. Et enioignons aux Procureurs des parties, qu incontinent la iournee de la preféntation de la caufe. d’appel efcheuêjils facentlcur inuentaire de leurs regiftres, ades & procez en cas d’appel, & les bail¬ lent auecques leurs memoiresàleur Aduocat, afin qu’auiour de la plaidoyrie, les parties en plai- doyant leurs caufes puiffent faire prompte foy de leurs ades & procez. A fin que f! ladite caufe d’ap¬ pel peut eftre décidée determince promptement par noftredite cour , quelle le foit : ou que f! elle ' n’eftoit iugee , & icelles parties fuffent appointées en droit fur icelles caufes d’appel , qu’incontinent les parties produifènt leurs lettres , ades & procez en ladite caufe d’appel , pour icelle eftre briefue- ment expediee . Etpoutce que de tant que ladite caufe d’appel fera plus brief iugeee apres la plai- doyrie,de tant auront les Prefidcns & Confeillers mieux & plus frefehe mémoire des chofès dites & propofees par les parties en leur caufe d’appel . Nous commandons &: enioignons à ceux de noftre¬ dite cour,qu’ils iugent &: décident les caufes d’appel, le plus brief que faire fe pourra . En cas que les Procureurs defdites parties n’auront produit dedans lefdits trois iours , le procez fera iugé en l’eftat qu’il fera trouué. Et voulons & ordonnons , que f! par négligence dn Procureur la partie pert fa cau- fè, qu’icelle partie aye fon recours contre fon Procureur pour fes dommages &: interefts. Que les Procureurs és appellations interlocutoires ayent les pièces (y* appointe¬ mens promptement , à peine de l'amende. iz I T E M , & pource que fbuuentesfois s’interiedent appellations d’appoinremens , ou fentences interlocutoires: ou d’executions, fbir diffinitiue ou autre chofè , qui empefehent moult les matières principales,pour autant mefmement quelles ne font vuidees furie champ,que fouuentaduientpar la faute des Procureurs , qui n’ont promptement en iugement leurs ades & memoriaux , pour à ce obuier,6c que plus briefuemët elles foient expediees,fans retardation de la matière principale. Nous ordonnons que quant telles caufes d’appel feront plaidoyees , le Procureur de la partie appellee aye promptemét en iugemët les ades memoriaux de ladite caufe. Et auffi les exploits & lettres d’exe¬ cution pour en faire prompte foy en iugcmet,à fin que s’il eft poffible ladite caufe d’appel foit fur le chap vuidee & expediee , & en defaut de ce feront condamnez en l’amende félon noz ordonances. 0^ és inuentaires ne feront mi fes allégations de droit. Ij 1 1 E M,voulons Se ordonnons par noftredite cour, eftre défendu & dés maintenant défendons à tous. Aduocats &c Procureurs, fur peine de cent fols à appliquer a la chappelle du Palays , qu’en leurs inuentaires ne mettent raifons de droit , ne autres allégations , pource que fouuent ils y en mettent plufieursjce qui ne fe doit aucunement faire , confîderé que la partie aduerfene voit point ledit ieuentaire. Que és inuentaires ne foit rien mU qui ne prue. 14 Item, aufquels inuentaires les parties auffi en faifant leurs produaions,ne produiront lettres, proceZ,&: munimens,que notoirement ne f eruent de rien au iugemet des procès, Sc quelles ne pro- duifent, ne plus ne moins que ce qui fera eferit & defigné en leurs inuentaires,fur peine de cent fols d’amende Des offic.de ProuencejSc reigl.de la luftice audit pajs. d amei^e contre la partie ou Ton Procureur , qui feront trouuez faire le contraire, à appliquer com¬ me demis. De ne bailler aucunes reqttejles auant y»? la caufe d'appel [oit plaidoyee. ip I T E M , & pour euiter auffi la longueur des procez , grans trais & defpcns , qu’il conuicnt faire aux parties, metoement que fouuent aduienr, à caufe de la multiplication des requeftes qui fe hail- lêt a noftrcdite cour , & incidens qui fortent d’icelles , efquels conuient faire grans aduertifîbmens, produaions,& obtenir arreft interlocutoire auat que d’eftre ouy en plaidoyrie efdites matières d’ap- peLNous ordonnons, que d’orefnauant en toutes requeftes qui fe bailleront en noftredirc cour, auac la caufe plaidoyec,ne fait commis aucun Confeiller pour ouyr lefdites parties, mais foknt rëuoyces afaire lefdites requeftes,en plaidoyanc leurs caufès d’appel,fmon que par la cour pour iufte ôevraen- te caufe autrement en foit ordonné. ° Q^e les parties Jiront tenues dans hui6i tours apres l’enquejle receue pro¬ duire lettres de reproches. 16 Item, ordonnons que quand aucune enquefte fera receuc par noftrcdite cour, les parties fe¬ ront tenues de bailler lettres & reproches dans huia iours apres ladite recepKon faite’ fi aucunes en veulent bailler, fans efperance d’auoir autre delay, fînon que par noftrcdite cour,par grande & meu¬ re deliberation,comme dit eft,y foit autrement pourueu. les parties fer ont tenues de produire leurs lettres, t titres,?^ ce quelles Voudront produire dans trois iours apres l'appointement a produire. 17 Item , ordonnons, que d’orefnauant quand les parties feront appointées à produire &au con- feil,lettrcs,tiltres,& ce quelles voudront produire, elles feront tenues de fournir audit appoinrement dedans trois iours, fans efperance d’auoir autre delay ,fouz ombre d’auoir cÔpulfoire, ou autrement finon qu’euidemment y euft grande caufe de ce faire, & qu’on l’euft requis en plaidoyant autrement lefdits trois iours pallez, feront iugez lefdits procez en l’eftat qu’ils feront,lbns ce qu’il foit befoin pour ce faire,requcrir ou demander autre forclufîon. ^ Qw les parties feront tenues de bailler contredits dedans huiùi iours , quand l on deüra bailler contredits. 18 Item, que les parties fèront tenues de bailler contredits à l’encontre des lettres de leurs parties aduerfes,fi aucuns en veulent bailler dans liuid iours prochainement venans apres la produdiÔ def- dites lettres, & faluations dans huift iours apres enfuyuant, fans efperance d’auoir pour ce faire autre delay, &fans qu’il foitbefbin de bailler d’orefnauant outre lefdits termes aucunes requeftes pour bailler contredits,ou faluations, ou les en faire forclorre . Et que d’orefhauant , ne feront baillez au¬ cuns contredits ou faluations, finon en procez appointez endroit fur le principal, recreance ou prouifîon. ’ De bailler les reproches des tefmoins auant la publication. 19 Item, auôns ordonne &: ordonnons, que attendu qu’en noftrcdit pays de Prouence y a publi¬ cation d’enqueftes,que les parties bailleront auant la publication, fi bon leur femble,leurs reproches de tefmoins, apres laquelle publication, ne feront aucunement receuz. ^ les parties n'appointeront les parties a informer fur reproches , fans "ysir lefdits reproches, procex^principaux. ao Item, auons inhibé & defendu,inhibons & détendons à tous luges de noftredit pays de Pro¬ uence, d’appointer les parties a informer für le fait des reproches/ans voir lefdits reproches auec les procez principaux. Et de ne receuoir lefdites parties en prenne defdits faits, fînon qu’ils fufTent con- cluans & contre les tef moins,fans Icfqucls ne fè pourroient décider lefdits proce^.Et où par la depo- fition des tefmoinsnonreprochez,leprocezfèpeutiuger,par ce qu’il deraeurenombrefufîîfantde tefmoins. En ce cas pour euiter aux frais des parties, & à la longueur des procez,la cour pourra tirer outre au lugement defdits procez, fans appointer les parties en preuue fùr les faits defdits reproches autmmenqou les procez ne fe pourront bonnement iugcr,que la depofîtion des tefmoins reprochez n y foit employée au iugement du procez, en ce cas faudra appointer les parties à fair-e preuues def dits reproches contre les tefmoins,dont les reproches auront efté iugez bonnes & vallables. Comme l’on doit premièrement l/uider les reproches. zi I T E M & auât que procéder à la vifitation des procez apres le cas pofé,&: ouuert en ladite cour, ffiut preallablement iuger les reproches defdits tefmoins , pour euiter la perdition du temps : & où lefdits rcprochesnefonttrouuez bonnes 6£vallables,feraprocedéoutreauiugcmentduditpi^^^^^^ &: a J arieft fera dir, que ledit procez fe pourra vuider fans communiquer la vérité defdits reproches. prefntationS fe doiuent faire auant qué faire aucune pourjuyte. iz I T E M , auant que de procéder en matiere foit appellatoire ou en première inftance, & faire aucune pourfuyte à l’encontre d’aucune perfonne, foit appellant ou appellee, demandant,rcquerant ou fuppliant, adiournee , defenderefîê ou fuppliee , faut eft neceflaire, que la partie qui veutfaire pourfuyte face prefentation : la fera en vertu delà procuration , &: flir le dos d’içelle. Du iour que bonf doit prefnter en ladite cour de Parlement. 2.3 I T E M,& le doit faire ladite prcfêhtation, tat de l’appellat que de l’appelle, &: du deinadeur que Tome premier. j, ^ 217 2i8 Liure II. Du pfemier Tome delà luftice. du defendeur dedans trois iours l’affignation donnée, & efclieuc à foy prefenter de comparoir à ladi¬ te cour. La mAnim d’enroller les caufes ^procexjn U cour. 24 T T E M , pour garder l’ordre plus conuenablemêc, voulons & ordonnons, que Iq Greffier des Prefentations en faifant le rode pour porter au Prefîdent , mette premièrement les caufes où noftre Procureur fera principale partie. Subl'equemment , il mette en fon roole par ordre toutes les autres caufes introduites en noftredite cour de Parlcment,ainlî quelles luy auront eftéprefentecs,fanspre- pofer ne premectre l’vne à l’autre. Car en iugement ne doit auoir acception de perfonne.Et eft noftre dite cour de Parlement ordonee pour faire droit auffi toft au pauure comme au riche. Auffi a le pau- urc mieux belbin de briefue expédition, que le riche. Et par l’Huiffier foit faite l’euocation fans quel-* quefaueur nyfraude,felon ledit roole,&: fur peine de priuation de fon office. Comme PrefentAtions Jè doiuentfAire ,^cjue le G reffier en faifant les P rejèntations doit mettre le nom des Procureurs. 2. J Item, que le Procureur qui baillera fon attiquete , mette en telle le nom du Procureur de partie aduerfe,&: le lien au deflbuz . Et le Greffier mettra en faifant la Prefentation, & le roole en te¬ lle les noms des Procureurs tant de l’appcllant que de l’appelle , ou du fuppliant , demandant ou im- petrant,que du fupplié, defendeur ou adiourné . Et mettront lefdits Procureurs auec leurs noms & lùr-noms de leurs parties, le lieu d’où elles feront en le bien Ipccilîant , & ne feront d’orefnauant ap- pellees les caufes par attiquetes, quelles ne foient premièrement enrollees,&: que parla cour ou Prcfîdent il ne fbit ordonné , linon pour caufe pitoyable , autres caufes raifonnables , y foit aduifé eftre appellee par attiquette nonobllant le roolle. Qt^les rooles feront expedie^^ fans aucune interruption. i6 Item, pource qu’à l’occafion des audiences extraordinaires , qui fe donnent aux iours ordi¬ naires efquels fc doiuent expedier les rooles de l’ordinaire , forment aduient que lefdits rooles à la fin du Parlement ne font pas expediez, ainfî qu’ils deufîênt eflre, ordonnons &; ellroittementenioignÔs aufdits Prefîdens &c Confèillers de noflredite cour, qu’ils depefehent lefdits rooles ordinaires, fans les interrompre par tel les plaidoyries extraordinaires , fînon que par noflredite cour, pour aucune grande &: vrgente caufe, eufl eflé délibéré donner icelle audience extraordinaire. Du roole qui f doit faire AUX iours extraordinaires. 27 Item, voulons & ordonnons qu’aux iours extraordinaires foit fait roole, fclon lequel les cau¬ fes le depefehent fans interruption,finon que pour l’expedition des pauurcs & milèrables perfbnncs, chofes vrgentes ÔC tref-neceffaires, ou autres cohfiderations pour le bien de iuflice , foit necf ffité de bailler audience fans garder l’ordre defdits rooles, fur quoy nous chargeons l’honneur & eonfcicnce de noflredit Prcfîdent. QwlettresdeChancelleriefepeuuentimpurner de furreption^ohreptionpar deuant les luges. xS Item, pour ce que plufieurs fouuentesfois obtiennent de nous , & de noz Chancelleries plu- fîeurs mandemens & impetrations,par importunité des requérants ou autrement , pourquoy les par¬ ties font fouuentesfois miles eri grans euolutions de procez , plufieurs fois en font les bons droits des parties retardez & empefchez.Et doubtent fouuentesfois de iuger,&: donner appoindement co¬ tre noz lettreSjCombien quelles foient inciuiles Sc defraifonnables,nous voulans obuicr à tels incon- ueniens,auons décerné &: déclaré , décernons &: déclarons, que noftre intention n eft,que les luges de noftre Royaume &; pays de Proucnce,obcyflént ny-obtemperent à noz lettres,finon quelles fbiét ciuiles & raifonnables, &: voul5s que les parties les puiffent debatre & impugner de furrcption,obre- ption & inciuilité, & que les luges tant en noflredite cour de Parlement qu’autres les oyent , &: re- çoy Lient, & que fî les luges trouuent lefdites lettres eflre furrepti ces, obrepüces ou inciwles que par leurs fèntences ils les déclarent furrepticcs, obreptices ou inciuiles, ou telles que les trouueront eftre . en bonne iuflice. Et fî les Iuges,fbit en noflredite cour de Parlement ou autres , trouuent que par' dol, fraude ou malice, ou par cautelle des parties lefdites lettres ayent eflé impetrees,ou pour dilayer la caufe, qu’ils puniflent & corrigent lefdits impetrans,felon qu’ils verront au cas appartenir. De fpeciferés lettres les caufes des relief uemens^rejlitutions. 29 Item, auffi en enfuyuant les ordonnances de nous, &: de noz predecefleurs , kuons ordonné &: ordonnons, qu’en tous reliefuemens ou reflitutions fondées fur minorité, prefeription, force, con- trainde,dol, fîmulation,craindes ou autres femblables caufe s,lefdits reliefuemens ne feront donnez ne odroyez en noflredite Chancellerie,s’il n’eft que la partie fpecifîe & déclaré particulièrement, ou par le menu les caufes,pour lefquelles elle demande eftre releuee,& non en termes generaux. Qgpplettres de relief, de contradis ou reflitutions d'entier pour quelque caufe, ri auront lieu apres dix ans. 30 lTEM,&à fin que les dom-maines & proprietez des chofès ne foient incertaines, &: fans feurc- té és mains des pofleffeurs d’icelles, fi largement qu’elles ont eflé cy deuant,& que la prenne des par¬ ties ne periffe, ou fbit rendue difficile par laps de temps en cas cy apres déclaré, nous auons ordonné & ordonnons,que les recifions de contraâ:s,cafïàtions, annullations , diftraéts , ou autres aélcs quel¬ conques fondées fur dol, fraude, circonuention , crainte , violence ^ ou déception d’outre moitié de, iufte prix, ou autres iuftes caufes raifonnables n’auront lieu apres dix ans, félonies ordonnances de noz predecefleurs. De Desoffîc.deProuence,Screigl.delaIüfticeauditpajs. De noBroyer lettres d’euocatîon contre les luges ^ auJqueîsU cognoijjknce des caujès leur efi par nous commije. 51 1 1 È M , auffi pour obuyer à la multiplication des lettres , qui fouuent s’itnpetrent en rioz Cha- celleries pour les fufpitions & recufations des luges de noftredit Royaume. A.uons ordonné & ord5- nons, qu’apres les premières lettres baillées, pour attribuer la eognoiflance d’aucune matière à au¬ cuns luges, les parties ne pourront de nous obtenir autres lettres pour ofter la cognoiflance de la¬ dite matière audit luge. Ainsièpouruoyront par déclinatoire, recLiiadon, appel, ou autre voye ordi» . naire, ainfiqu ils verront eftre à faire par raifon. Qm toutes lettres de reJj>{t,iannalleSy^ quinqu enales s'impetrernnt en Chancelleries. 32, I T E M,auiîî âuons ordonné & ordonnons,que toutes lettres de refpit, contre reipit,des annales & quinqucnales,feront impetrees en noftre Chancellerie,^ addreffees à noz luges. les injlances de l’interinement defdites lettres de refpit, contre rejpit , ddnnales quinquennales front faites dans l>nmoy s. 33 Item, fur lefquClles lettres de refpit,& interinement d’icelles,fera procédé fommairement , &: de plTin de iour à l’autre fans figure & forme de procez , félon la qualité des perfonnes , & d’inftancë des lieux : tellement que l’inftancê dudit interinement fera fait dans vn mois , fi bonnement pluftoft faire ne fè peut apres l’exhibition defdites lettres Royaux. Enfaifanttoutesfois deuëment adiourner les créanciers pour dire les cauiès &: raifons téndans aux fins de deboutement defdites lettres , pen¬ dant lequel temps toutes les executions feront fulpendues à l’encontre des impetrans d’icelles. DES MATIERES PO S S ES SO 1RES: ET COMME l’onj doit procéder. c H A P. ï)ene conduire le pojfejfoire duec le petitoire-. AU T r. ^ ^ ^ briefuement expédier les matières pofreffoires.. Auohs ordonné & ordons- ’ j^^oons,qued’orefiiauant ne Ibient baillees lettres en noz Chancelleries pour conduire le petitoire auec le pofièfroire,en matière denouuelletéenièmble . Et fiparinaduertence aucunes lettres eftoient oétroyees au conEraire,queles luges n’obeyiTent en aucune ma¬ niéré, & voulons que les impetrans dicellesfoient punis d’amende arbitraire^ De plaidoyer en matières de complainêîes a ynefok edr a toutes f ns. Z Item, ordonnons qu’en caufes de complainde en matière de fayfines &c de nouuelleté, en cau- fes d’aplcgemens &: contreplegemens,&i: d’appel, nul ne foit receu à plaider par retenue, mais plaide- ront les parties à vnc fois, & à toutes finsk Q^e les matières pdffjfoires fient décidées briefuement. 3 I T E M , poürce qu’en telles matières de faifme & de nouuelleté , que font matières poflèlToi- res puis aucun temps ençà,ron procedoit comme l’on feroit en matières petitoircs,& que telles ma-^ tiercs pofleiroires,& de nouuelles deflayfînes, doiuent eftre traidees &: décidées le plus brief & pro- ptement que faire fe peut : car apres les parties,fi bon leur femble, peuuent procéder fur le petitoire: & que par fuites & delays que les parties prennent en telles matières j & la longueur des piaidoyriès les procez font comme immortels,Sz les héritages fe fequeftrent foutientesfois,& tournent en ruyi^b defolation, dont en aduient fouuentesfois grand dommage à nous , à la chofe publique de noftre Royaumc,ôzàtousnoz fuiets. Et auffi puis aucun temps ençà, l’on a prinsvne forme efdites matiè¬ res de nouuelles defrayfines,quc l’on ordonne examen de tefmoins eftrefait fur la recreance, cobien que, les parties en telles matières fe puifTent expédier par tiltres, dont les procez font moult retardez, & les |)arties grandement endommagées . Nousvoulanspouruoiraufditsinconueniensjauons or¬ donne & dccemé,ordonnons &: decernons,que d’orefnauant en telles matières pofTefloircs de nou¬ uelles deflayfînes tant compJaindcs qu’aplaigemens, à fin que les chofès fequeftrees ne viennent en ruyne & defolation, comme elles ont fait au temps pafTé , que la recreance ou iouyffance des chofeS contencieufes, fera adiugee par les lettres & tiltres des parties, fans les mettre fur ce en aucune pren¬ ne. Sinon que ce foit caufe où il n’y aye milles lettres ne tiltres que fans preuuc de tefmoins ne puifl'e eftre expédié en recreance. la partie qui fuccomhera en matière de nouuelleté , fer a condamnée aux defens , dommages ^ interefs. 4 Item, pource que fouuentesfois l’on prent complainde en matière de nouuelleté fans grand apparence de caufè, & de ce fè meuuent plufieurs diuers procez, dont noz fuiets font fort trauaillez. Nous auons ordonne Sz ordonnonSjque pour reprouuer cefte voye l’on condamne la partie qui fuc- combera és defpens,dommagcs &: inEerefts,&; en amende arbitraire entiers nous. D e n’o Broyer lettres de furceance de complainBe. y Item, auons ordonné Sz ordonnons,qLie d’orcfnauant en noz ChanGelleries,ne fèrÔt oétroyecs aucunes lettres de furceance de complainéle ou fornilTemês d’icelles. Et pourront les I uges defdites com.plainâ:es,ou furceances d’icelles, pouruoir ainfi qu’ils verront eftre à mire par raifon. toutes matières benef dalles foient 'yuidees pat les tiltres. 6 I T E M , &z quâd és procez ÔZ matières de bénéfices, les droits des parties apparët 5z doiuet appa^ t ij 220 Liure 1 1. Du premier T orne de la luftice. roir par leurs lettres & tiltres,nous voulons qu’iceuxprocez foyent expediez, décidez, Sc déterminez le plus brief, & fommairement que faire fe pourra par les lettres & tiltrcs des parties , &: par vn feul appointement fur la détermination dudit poflèflbire fi faire fe peut . Et fi par lettres & tiltrcs le tout dudit pofleiToire ne le pouuoit promptement adiuger,que la recreance foit adiugee par les lettres &: tiltrcs : & le furplus dudit pofleiToire foie le plus briefuement, & diligemment expédié que faire fe pourra. Et qu on ne iuge aucun examen afutur,en matière de recreance. La forme de procéder au iu^ement des recreances es matières benefeiaUes^ 7 I T E M, & à ce que noz luges reflbrtiflans lans moyen en noftredite cour de Parlement, qui d’o- relhauant auront cognoiflànce des matières beneficialles, félon noz autres ordonnaces puiflent plus feurement procéder au iugement dclHites recreances. Auons enioint, & enioignons à nofdits luges, qu ils appellent auec eux fix ou quatre des Aduocats ou Praticiens de leurs fîeges & auditoire , non fulpets ne fauorables à l’vnc ny à l’autre des parties , lelquels feront tenus auec nolHits luges de fi- gner la lèntence ou diton d’icelle. Quelles ordonnances on gardera és matières benef dalles ^EcclefiafiicpHes. 8 Item, auons ordonné & ordonnons,que d’orefiiauant efdites matières beneficialles &; Eccle- fiaftiques, les ordonnances par nous & noz predeceflèurs faites feront gardées & oblèruees tout , &; en la forme & maniéré que Ton a accoullumé obferuer & garder és autres cours &: Parlemés de no- ftre Royaume, fans aucunement les enfraindre ne contreuenir à icelles. Qmnul foitreceuaupetitoire ^quiln’ayerejlituélesfruits ,pajye'lesdejpens que larrejl du pojpffoire ne foit exécuté. ÿ Item, auons ordonné &: ordonnons, que la partie qui fera defeheuë du poflêflbirc , ne lêra re- ceuë à intenter le petitoire, que preallablemët elle n aye payé &: fatisfait les fruits &; delpens elquels il aura efté condamné , à caufe dudit poireflbire,&: Tarreft entièrement exécuté, fans toutesfois dilfi- mulation de celuy qui l’aura obtenu. Qm les recens poJfefp)ires,comme ejlans Jîatuts de querelle, n'auront lieu en matière benefcialle. 10 I T E M , & qu’en pays de droit eCetit, comme eft le pays de Languedoc , l’on vlè d’arrefts & fta- tuts de querelle, qu’efl: de tel eflèt & execution que les recens poiTeflbires de noftredit pays de Pro- uence.Et que par ordonnance de feu bonne mémoire Loys douziefine noftre beau-pere Sc trefçhcr Seigneur font efté abolis lefdits ftatuts de querelle en matière beneficialle. Etpoureuiter les ports d’armes,voyes de fait,forces 5c violences & autres excez , que Tonlbuloitfaire pour prendre & par- ceuoir les fruits des chofes,fuflënt bénéfices ou autres. Et a efté ordonné , que fi aucun pretendoit droit en bénéfice de quelque qualité qui foit,&: qui die eftre troublé en la pofleflîon d’iceluy,il pour¬ ra prendre fi bon luy femble vne complainte en cas de faifine Sc de nouueileté,&; la faire ramener à execution filon ladite ordonnâce faite en Tan mil cinq cens & douzc,art.y i. ou fino fi fera celuy qui doutera eftre troublé, fàuuegarder par vne fiiiuegarde, & autant en pourront faire en matières pro- phanes fi bon leur i'emble, ou eux pouruoir defdits ftatuts de querelle, filon ladite ordonnance,artic. yz. &: 55. infirez cy apres. Des ftatuts de querelle gÿ* recens poffèjfoires en autres matières que bertefidalles. 11 I T E M , quant aux arrefts ou ftatuts de querelle en autres matières que beneficialles. Auons qj^donné Se ordonnons, que les Senefehaux ÔC Baillifs qui ont accouftumé de les bailler, ne les com¬ mettront plus qu’à noz luges ordinaires des lieux, où feront aflifis les chofiscontencieufes, ou à quelqu vn des Aduocats des Senefihaucees, ôc Bailliages qui fbnt graduez ôc experimentez,& ordi¬ nairement pratiquans efdites cours : Icfqucls fi tranfporteront fur les lieux, Se orront les parties fur le premier chef, ainfi qu’il eft de couftume . Et fi le CommilTaire eftoit recule , prendra vn adioinél filon l’ordonnance faite fur ladite reformation de la iuftice de noftre pays de Languedoc.Et Icfditcs parties ouyes, fi ledit CommilTaire non recufé,ou s’il eft reeufé, fi luy SC fon adioinâ reflàyfiftènt Tv- ne defdites parties , le rcflàyfiment tiendra & fortira fon cifed, & fera exécuté nonobftant quelcon¬ ques appellations,5c fans preiudice d’icelles,6c inhibitions faites fins ouyr partie. En baillant toutes¬ fois caution, par celuy qui fera rclTayfi de rendre & reftituer la chofi contécieufc, enfimblc les fmits qu’il en aura parceuz,s’il eftoit dit que faire fi deuft. Des executions de ftatuts en matière de querelle.' Il Item, apres la fommaire apprinfe faite, fi lefdites parties ou Tvne d’icelle requcroit que la ma¬ tière fuft remilè. Se rapportée au liege dudit Senefihal ou Baillif,dont fera émané ledit arreft ou fta- tut de querelle pour eftre déterminée , ou que lefdits Commiflaires ne fi puiflent accorder fur ledit reflayfiment, iceux Commiflaires firot tenus faire ledit renuoy par deuant iceux Senefihal ou Bail- lif à fon fiege principal. Auquel cas , & aufli fi iceux Commiflaires de leur propre mouuemcnt au- roient fait ledit renuoy, &: que par iceux Senefihal ou Baillif Tvne des parties fuft reflayfie , ledit refi fayfiment tiendra Ôc fortira fon plain &: entier efièd . Nonobftant oppofitions ou appellations quel- conques,ô<:fins preiudice d’icelles,inhibitions faites ou à faire parties non ouyes,en baillant caution comme deflTus. Des cas de complainEle en cas de fajiftne,(^ de nouuelleté impetres apres Fan ^ iour. 13 I T E M, & pource que plufieurs grandes fraudes & abus fe commettent de iour en iour es caufis de cSplainde en matière de fiyfîne àc de nouuelleté. Et que fouuétesfois les coplaignans apres qu’ils ont Des offic.de Prouence,&reigl.delaIufl;ice audit pays, izi onyait«ccuterleurc8pl3ince,&fcqueftréIachofcc5Kncicufe,ilsobmnncmdeiiouskttrcsderc. iiefficment , par cequ ilsn ontprinsleur complainte dans l’an & iour du trouble qu’ils prétendent pourfuymr a conduire leur complainte , comme s’ils euffientfait exécuter leurdite complainte dans an & lour dudit trouble. Nous pour obuier aufdirs abus.auons ordonné & ordonnons,qu’inconti- nent que telreliefucnientreraprefènteauluge/oitennoftrecour de Parlement, oupardeuatqueU queautreIugedenoftreditpaysdeProuêce,queleIugeremetteroppolîtionenreftatqu’elleeftoit parauant la fequeftratiM, & 1 en lailTe iouyr iniques à ce que parties ouyes autrement en foit ordon- ne, par recreance ou dilîînitiue.Et en outre,que fi le luge trouue que par fraude, ou dol, icelle com¬ pte ffakepafraffion^^'^^^ ’ ^ reliefuement impetré , qu’il punilî'e le délinquant , ainfi qu’il verra "De ne procéder a,la fequefirettion des complaintles contenant relief uement. ^ 14 Item, ordonnons, que filefdites complaindes contiennent reliefiiement, que les exécuteurs d icelles ne procèdent a la fequeftration realle des choies contencieufes, facent les adiournemês par deuantks luges, aufquels la cognoilTance en appartient, ou efl:commire,lelquclles parties ouves appoinctcront fur le touqainfî qu’il appartiendra par raifon. * Qj^lesparens des luges qui auront cogneu dufourniffement de complamBe, ne front commis au régime çÿ* gouuernement, ly Item, quand aucune complainde fera formée, foit en matière benefîcialle,Ecclefiaftiquc ou prophane,noz luees foient Prefidens,Confeillers, ou autres noz Officiers , qui auront cogneu de la ' matière, leurs enfans,& parens ne pourront eftre commis au régime de la chofe contencieufe : mais leronttenusdecornmettre autres gens notables non fufpefts ne fauorables,àl’vne ne l’autre des leurs offices, & autre peine DES S 1^‘B M I S S 1 Ons, ET COMME L’ 0 Tl , J doit procéder. c H A P. lo. Qw le créancier ayant obtenu clameur ftr "V» dehte en tout ou enpartieyse pourra en obtenir d autres , que la première ne fit yuidee ^ determinee. I Te M, quand es fubmiffions du feel rigoureux, l’on y procédera félon les ordonnances J de nozpredecelleursjdupetitlèel de Mont-pelicr , en ce qui fera ordonné cy apres. Et d premièrement en telle forte que d’orelhauant d’vne meline debte, terme, oufomrae ef- - - - ^ » cheuë apayer le créancier ayant expofévne clameur de toutlcdir debte,ou partie d’ice- luy,ainli que bon luy lernblera, n’en pourra expolèr d’autres, iufqucs à ce que ladite clameur foit en¬ tièrement cxecutce. Et s il aduenoit qu’il y aye oppolîtion , ledit créancier ne pourra autrement cla¬ meur expofer, iufqucs a ce quelle foit vuidee &: terminée par {èntcnce,nonoblî:ant qu’en l’inftrumet les parties ayent conlènty &c accordé du contraire. Que l’on ne pourra receuoir aucune clameur fans 'Voir t obligation pajfe. 2- Item que l’on ne pourra receuoir aucune clameur , fans voir l’inllrument obligatoire paffié à la rigueur du leel,receu,figne,tabeilionné,&: expédié par noz Notaires : aufquels fera dit que lefdits debteurs s obUgent fouz le fejil rigoureux de Prouence, & que le créancier mette ou face mettre par la main du luge ou Lieutenaqpar lequel fera expofee ladite clameur,au dos dudit inftrumét la fom- me pour laquelle voudra expoler ladite clameur, & le liure ou fueillet où fera enregffirée & par qui fera expofee ; &c fur icelle fignature lera fait par le Greffier mandemét executoire de ladite clameur. La forme défaire executer les obligations faites fous ledit fel rio-oureux. f ^ V ^3“® lelHics creanciers feront tenus faire executer leur/dites clameurs'par les Sergens des lieux du debteur, du reffiort duSIuge, reffiortffiànt fans moyen , fans en mener ou faire aller vn d’au- ti e heu plus loin, & quoy faifant ne fera paye que d’autant que le Serget du lieu où il y aura Sergent, ouduplusprochainenreffiusdiceluy.Auquelcasdereffiisenpourramener.EtfilesWensdulieà oryilus prochain font reffiis , ou délayent fans caufes raifonnables , feront punis arbitrairement par Jcldits luges, & feront tenus aux defpens,dommages & interefts des parties. ^ Q^eles Sergens front paye^de leurs executions par les impetrans de la clameur. ^ 1 ^^i^ÇOi^nent les debteurs. Auons ordonné & ordonnes que lefdits Sergens fe feront payer & contenter de leurs iournees par le créancier ou Fermier impé¬ trant de ladite clameur,felon la tauxe des Sergens, qui apres recouurera ladite defpence fur les d&- n’ImeSXmÏe''^'''^ leur falaim, les luges ou leurs tieutenans que deffus, ne pourront prendre a, ferme les emolumens defdites clameurs. y Item, lefdits luges ne leurs Lieutenas ayans cognoilTance defdites fubmiffions, ne pourront nv deuront arranter ne prendre a ferme les profits & emolumens dudit feel rigoureux, ne aucun mem- re d iccluy , ny droit de lattes , tel qui nous eft deu félon les anciennes obfcruances dudit pays , 6c t llj 222 Liure II. Du premier Tome delà lufticc. que l’on a accouftumé à nous payer . Et pareülcment ne pourront eftre^perfonniers ne auoir intelli¬ gence auec les Fermiers defdits profits & emolumeris, pour euiter les cocufiSons & abus qu’ils pour- roient faire & commettre, & ce fur peine de priuation d’office, & peine arbitraire. La forme du liure des Greffiers pour enregifirer les clameurs. 6 I T E M , & les Greffiers feront vn liure en bonne forme d’an en an,ou de quartron en quartron, ou de mois en mois,felon les depefches,lequel liure ou liures feront relier en bonne forme, 5c apres fera eferit au commencement par ledit Garde du feel,ou fon Commis 5c Lieutenant,le nombre des fueilletSjôc ligné apres de Ibn Icing manuel . Et fera enfillé 5c lèelle du leau de ladite coutja fin qu il ne fe puiffe changer, & fe nommera le liure par lettre ou par nom, tel que voudra ledit Garde, qui fe¬ ra mis fur ledit liure. . # La forme d’enres-ijlrer les clameurs auant qu’en bailler lettres. 7 I T E M , que lefdits Greffiers feront enregiftrer incontinent audit liure les clameurs expofecs fi près l’vne de l’autre, que ne pourra aucune chofe eftre adioufteCj&C continue iufques a la fin, que pa¬ reillement aucune chofe ne fi puiffe adioufter ou mettre . Et apres vne chacune clameur fera rayee, 5c ce qui demeurera à elcrirc de la ligne au bout du fueillet, &: à la fin de chacun quartron feront te¬ nus lefdits Greffiers bailler aufdites Gardes afléneeurs , 5c admodiateurs le double dudit liure colla- tionné.Et fera tenu vn chacun Greffier au fortir de la ferme, aflencementouadmodiàtionduGrcf- fe , laiffer & mettre par inuentaire tous lefdits liures 5c regiftres defdites clameurs qu’il aura fait en fon temps , qui feront mis par le luge en lieu fecret,tel que fera aduiffi pour en iuftifier quand befoin ' fera. Que lefdits luges ou leurs Lieutenans ne receuront aucunes clameurs hors leurs fteges. 8 I T E M , ne pourront lefdits luges ayans cognoiffance defdites fubmiffions,receuoir aucune cla¬ meur hors leurs fieges, ou bailler aucuns blancs fcellez à leurs Clercs ne autrcs,pour les porter par le pays , ne faire aucun Commis , fur peine de cent liures d’amende à nous à appliquer pour chacune Ibis qu’ils feront trouucz failàns le contraire. les Greffiers qui figneront les executoires defdites clameurs , firent tenus de mettre les noms des debiteurs ^ créditeurs. ^ I T E M, feront tenus les Greffiers qui fignerotlcs lettres executoires defdites clameurs,mettre en icelles lettres executoires,^; auffi és rooles pour leuer lefdites lettres, le nom du créditeur qui aura ex pofe ladite clameur le nom du debiteur contre qui elle aura efté expofee, & l’an, 5c le iour de l’in- ftrument ou obligation. Et apres ce mettra la datte, &: fpecifiera la fomme deuc,pour fçauoir i’emo- lument de la latte , félon le contenu de ladite clameur. Lequel droit de latte fe leucra à noftre profit, comme l’on a accouftumé. Que les Procureurs ne prendront plus de droit de patrocine. JO Item, pour extirper la grande exadion qui fe fait par les Procureurs , qui fans eux bouger de leurs maifons,prennent vn tel quel, prétendu par eux falaire, qu’ils difent patrocine,qu’eft de chacun florin cinq paaars,qu’eft vne exadion indeuë 5c defràifonnable : Nous auons inhibé& defendu,in- hibons & défendons aufdits Procureurs ou autres, de d’orefnauant exiger ne leuer ledit tel quel falai- redepatrociner. Ains feront payez &: fatisfaits les Procureurs des parties efdites cours de fubmif- fions , comme és autres cours ordinaires defdits luges , 5c félon la tauxe d’iceux qui en fera faite par noz autres ordonnances. Q^e és clameurs ne fi prendra uinnexe ne Pareatu dedans le pays dtl/n luge a autre . Il Item, pour qbuier és defpences que font les Sergens aux debturiers, au moyen des Annexes qu’ils vont obtenir des Iugès,aucunesfois deux ou trois iournees loin des dcbtui'iers : Auons ordone ô£ord6nons,que d’orefhauat defdites clameurs dudit falaire, ne fè prédra aucune Annexe, ou lettres de Pareatis , fors feulement que le Sergent porteur defdites clameurs, fera tenu d’infinuer icelles aux Officiers ordinaires, où il voudra faire ladite execution,où ledit debiteur fera fa refidence . Lefquels ordinaires feront faire lefdites executions , & s’ils font refufans , delayans ou en demeure,lefdits Ser¬ gens pourront faire ladite execution , & non autrement. Et fi ledit créancier veut enuoycrvn Ser¬ gent du lieu où il fait fa demeurance , il ne fera payé , s’il n’qft comme s’il euft efté prins au plus pro¬ chain lieu du debiteur. Des difeufsions qui fief ont par les debteurs pour frauder leurs créanciers. iz Item, pource que plufieurs debteurs pour frauder les creaciers le temps pafle, ont fait 5c font plufieurs difcuffions volontaires, 5c faintes par le moyen d’aucunes intelligences qu’ils ont auec cer¬ tains fins créanciers, fouz ombre de ladite difcuffion, impetrent lettres par lefquellcs lefdits creaciers ne peuuent pourfuyure leurs debtes , dont aucunesfois font durer ladite difcuffion quarante ou cin- quâte ans,à la grande foule 5c déception du peuple. Auons ordonné 5c ordonnons, pour obuier à tel¬ les malices 5c abus,qu incontinêt introduite ladite difcuffion, les créanciers n’aurÔt que deux delays à iuftifier leurs oppofitions 5c debtes.Et incontinent icelles iuftifiees fera ordonné les biens de celuy qui aura introduit ladite difcuffion eftre vendus & deliurez a inquant publique , 5c le prix porté de- uers la cour,pour iceluy diftribuer aux créanciers colloquez félon priorité 5c pofteriorité,& que mil¬ les faintes de prioricez,feront admifes pat leéiits luges, fur peine d’amende arbitraire. Des offjc.de Prouence,& reigl.de la luftice audit pays. 225 les oppofans aux criées doiuent ejlire domicile. J y Item, pour euitcr aux lùbterfuges & cauillations,que pourroient faire les pourfuiuans ou op- pofàns en eux latitans apres leurs oppofitions formées : nous auons ordonné & ordonnons, que tous oppofâns en formant leurs oppofitions, feront tenuz d’eflire domicile en la ville, & au greffe du luge où fe fait i’a,diudiçation,&: difeuffion d’ypotheques defditcs criées. Et fans ladite eledion de domici¬ le, ne fera ladite oppofition enregiftree : & fi de ladite adiudication de decret & execution d’iceluy, difeuffion d’ypotheques ou diftribution du pris eft appelle , radiournementfait parl’appellant audit domicile vaudra &: tiendra, en baillant iour competant, félon la diftance des lieux. / Comme U dernier encherijjeur fera contraint a mettre les deniers deuers la cour, comme ils feront dijlribuez^ 14 Item, qu’en iugeant ledit decret fera prefigé temps dedans lequefle dernier encheriffeur met¬ tra le pris és mains du Commiflaire, qui fera ordonné pour faire l’execution dudit decret ^ diftri¬ bution dudit pris . Et fera à ce contraint ledit achepteur par emprifonnement de û perfbnne , &: au¬ trement deuëment apres lequel temps prefigé, à la huitaine efcheuë,les oppofâns pretendans eftre colloquez pour aucuns droiéts, deniers & rentes, comparoiftront par deuant le Commiflaire , pour eftre procédé à ladite diftribution, entre tous lefdits oppofâns . Et fi aucun defdits oppofâns ne com¬ parent ledit iour par deuant ledit Commiflaire , fera lignifié aufdits defaillans, aufdits domiciles par eux efieuz,qui fèra procédé à ladite diftribuEion,à la quinzaine en/uiuat. Auquel iour fans plus atten¬ dre, fera faite ladite diftribution entre lefdits oppofatis, félon l’ordre de priorité & pofteriorité , &: de leurs hypotheques fans auoir efgard auxdebtes A: hypotheques defdits defaillans. ^ cjui feront baiileyjes deniers^ comment fera procédé ala difribution d'iceux. IJ , I T E M, & feront baillez les deniers aux parties,ou à leurs Procureurs fpecialement fondez pour iceux receuoir,: 6c là où il n’y aura procuration fpecialle 6c fuffifante po-ur iceux rcceuoir , demeure¬ ront lefdits deniers de ladite partie, és mains dudit Commiffaire iufques à ce qu’il aye fourny de pro¬ curation fuffifante, fans pour raifon de ce diftérer ladite diftribution quant aux autres . Et fi entre les pourfuyuans des criées ôc fubhaftations, ôc les oppofâns à icelles ou aucuns d’eux,y a-Controuerfe fur k difeuffion de leurs debtes Ôc hypotheques, ledit Commiflaire en fera renuoy entre tous ceux qui relieront en debet par mefine moyen, ôc à vne fois fans en faire plufieurs diuers renuoys. Comme l’encherifeur fp* achepteur doit Jàtisfaire au principal ^ aux arrierages. i6 I T E M, ôcen outre où les héritages ôc biens immobiles criez par quatre quinzaines feront adiu- gez par decret à pris de rentes, la difeuffion faite en la maniéré deuë félon nofdites ordonnances, qui ne fè ttouueront de condition racheptable , l’acheptcur fera tenu de fournyr les arrierages dcfdites rentes és mains du Commiffaire en deniers , ÔC des rentes conftituees à pris d’argent,ôc de condition racheptable ceux à qui les héritages félon les criées feront adiugez par decret , feront tenuz de four¬ nyr en deniers du fort principal des rentes , ôc les arrierages fi ceux à qui lefditcs rentes feront adiu- gees le requièrent . Et pareillement feront tenuz de mettre és mains defdits Commiffaires les fem¬ mes des deniers pour vne fois payer, par lefquels le decret doibt auoir efté adiugé le tout iufques à la concurrence de leurs enchieres,ôc à ce faire feront contraints les achepteurs fournyr par emprifbn- nement de leurs perfonnes , les deniers és mains des Commiffaires , dedans le temps déclaré efdites lettres 6c ediél. Et ainfi feront les Commiffaires contraints à diftribuer les deniers mis en leurs mains incontinent qu’ils en feront requis par les parties , félon qu’il fera déclaré par l’adiudication defdites criées, fubhaftations 6c incants . Et ce par emprifonnement de leurs perfonnes ü meftier eft. DES ÂlSrKES 'IfATIONN AVX. Chap./ //. Premièrement que les Maijlres rationnaux front tous trois és expéditions , ou des trois les deux. ART. I. Remierement auons ordonné ôc ordonnons, que les Maiftres rationnaux feront ^ tenuz de refîder en leurs offices, ôc ne pourront faire depefehe qu’ils ne fbyent tous trois ou deux pour le moins, ôc en la chambre à eux ordonnée . Et au cas qu’ils ne foyent que deùx,6c que le tiers foit abfent,fera faite mention en l’expcdition de l’abfence dudit tiers: lequel pendant icelle abfence ne prendra aucuns gages n’efmolument: fi ce n’eftquilfuft en com- miffion pour noz affaires, commis pour nous ou par ladite chambre . Et ne fe pourront abfenter au¬ trement fans noftre expreffe licence ôc permiffion , à peine de fufpenfion d’office pour la première fois : ôc de priuation pour la fécondé. Qm les fermes fe bailleront far années ala chandelle efainte. Z I T E M,ôc pource qu’il y a plufieurs fermes à dcliuccr, ôc que fe deliurent par nofdics Maiftres ra¬ tionnaux . Nous auons ordonné ôc ordonnons,quc hofdits Maiftres rationnaux feront icelles deü- urances par les années accouftumees à la chandelle eftainte félon noz ordonnances, 6c de noftre tref cher Seigneur ôc beau pere,Loys douziefme de ce nom. . " Vu nombre de ceux qui peuuenteflre affociez^aux fermes du Roy. 5 I t E m, ÔC pource que fbuuentesfois pourroit aduenir,que ceux qui voudront prendre ÔC mettre à prix nofdites fermes, faflbcieronr en gros nombre , au moyen de quoy ne fe trouuerôyent aucuns, ou bien peu d’eneheriffeurs à la diminution de noz deniers ; nous défendons 3 tous cepxqui d’oref- nauant prendront à prix nofdites fermes, qu’ils ne puiffent affoeiér auec eux, aucun compagnon ou t iiij 224 Liure I L du premier Tome de la luflice . compagnons en plus grand’ quantité . Sinon à vne ferme de trois cens liurcs, &: au deflbuz vn com¬ pagnon : & celles qui couftcront fix cens liurcs , deux : & depuis cinq cens liures à mille , crois : &; au deffus de mille, quatre, & non plus . Sur peine de nous payer la moytic de la fommc à quoy fe mon¬ tera ladite ferme. De faire publier les fermes du Roy, 4 I T E M,auons ordonné &: ordonnons que nofdics Maiftres rationnaux feront crier & publier par les villes, citez & ailleurs és lieux accouftumez, les fermes eftre à bailler & deliurcr par deux ou trois marchez ou Dimenchcs, précédons les bails defdites fermes. Q(^ les Maiflres rationnaftx ^ Greffiers foyent prefens aux baux des fermes. y Item, enioignons auldits Maiftres rationnaux & Greffiers, qu’ils foyent prefens au bail defdites fermes, & foyent fbigneux à ce quelles foyent baillées raifonnablement à noftre profit. Et où ils con- gnoiftront que par monopoles ou autrement ne feroyent baillées raifonnablement, les feront leuer à noftre main aux moindres fraiz que faire, le pourra. Qffen bâillant fermes ne fe facent monopoles ou afodations. 6 Ite M,enioignos à nofdits Maiftres ratiônaux en faifant le bail defdites fermes, ils facent publier qu’aucuns par monopoles, aflociations,induâ:ions,dons ne promeftès,ne foyent caufe de la diminu¬ tion de nofditcs fermes , Sc qu elles ne foyent mifes à prix raifonnablc , fur peine de prifon &: amen¬ des arbitraires . Et enioignons aufdits Maiftres rationnaux & Greffiers, eux diligemment informer des inftaéleurs de noftredice ordonnance , & iceux puniflent en telle façon que les autres v pren- ■ lient exemple. ^ 0^ les Mâijires rationnaux ne deliurent nox^fermes a leurs parens ^ feruiteurs^ riautres interpofèes perfonnes. 7 Item, nous défendons aufdits Maiftres racionnaux,qu’ils ne deliurent aucunes de noz fermes à aucuns qui foyent leurs prochains parens, ou des Greffiers,ou leurs feruiteurs & domeftiques , n’au- tres perfonnes interpofees, en façon qu’il y aye aucune diminution de noz deniers ,& qu’autre en euft plus donne. Et le gardent nofdits Maiftres rationnaux d’ofîèncer. Et fi aucuns d’iceux ont prins aucunes defdites fermes : nous voulons que dedans la huidaine chacun foie receu à leur ofter lefdi- tes fermes par vne fimple enchère . tt auffi défendons à nofdits Maiftres rationnaux ou Greffier &: receueur,qu’ils n’ayent aucune portion aufdices fermes , & ce fur peine depriuation de leurs offices, & autrp peines corporelles & pécuniaires félon l’exigence des cas . Et aufdits preneurs de payer h moytie du pris de ladite ferme , & d’amende à nous à appliquer. les fermes fe baillerot enprefencede noftre Procureur, & que les doublemens ^ tiercemens feront ft E TSiOSTffEDITE cour^tantrefortiffans fans moyen, qu^atitres. Ch AP. Ii. les Officiers du pays feront refidence en leurs offices, félon la conflitution du pays. R E M I E R e M e N T en enfuyuant tant les conftitutions anciennes de noftredit pays que les ordonnances denozpredeceireurs,auons ordonné & ordonnons, que tous Officiers de noftredit pays , feront tenuz de refider perfonnellement en leurs offices , fans eux pouuoir abfenter au teps que la iuftice fe peut cxercer,fans expreffe licence & permiffion de nous. Dedans quel temps les lu^es yuyderont leurs proce^, pendans par deuant eux, félon les conftitutions anciennes du pays de Prouence. 2 Item, qu’en enfuyuant les conftitutions anciennes de noftredit pays , lefdits luges enles rece- uanc Des offic.cJe Prouence, & reigl.de la iuftice audit pays. uanc pteileront le lèrrnenc en tel cas pertinent , contenant entre autres chofes, que fidèlement ils e- xerceront la iufticcjlans acceptatio de perfi)nne,non par prière j dons , n’argent , mais toutes haines, rancunéSjamourjfaueurjCeflàns . Toutes caulès ciuilles en première inftance ils dcpelcherontjfine- ront , & termineront dedans vn an à compter du iour que fera commancce & entamee la caulc en iugemcnt,&: les criminelles dedans fix mois, à compter du iour de la relponce faite par les criminels, delats & adiournez,detenuz,arrcftez, ou emprifonnez fil n y auoit quelque iufte caufe de prolonga¬ tion, en Ivne & en l’autre : laquelle le luge fera tenu de déclarer nommeement & fpeciallement en fon procez, ou qu’il tienne par la faute des parties . Auquel cas pourra le luge mulder la partie qui fera dilayante ou reeufante de procéder . Et en ce, &: au refte fobferucront les conftitutions ancien¬ nes dudit pays, tant en nofdits luges, qu’es luges inferieurs des Vicomtes, Baros,& autres Seigneurs. les Limenans du Senejchd fe trouueront a U cour de Parlement aux tours de leurs reJ?ort. 5 I T E M , & en enfuyuant les ordonnances de noz predeceireurs,& aufiî la louable coufiume &: v- lânce de noz autres cours des Parlemens de noftre Royaume,nous auons ordonné & ordonons, que nofdits luges refortiflans fans moyen, Lieutenans de noftre Scnefchal,comparoiftront en noftredite cour de Parlement aux iours de leurs fieges, tels que feront ordonnez & eftabliz par noftredite cour, 6 apporter y ferot par leurs Greffiers les procez par cfcrit,dont il aura efté appelle en noftredite cour,' & qu’ils feront prefens à la réception d’iceux procez en noftredite cour, &:auffiéspIaidoyeries des autres caufes d’appel^^auront efté faites d’iceux luges durant leurs iours de leurfdits fieges. Que les luges ajîijleront es auditoires de leurs ordinaires. 4 Item, pourcc que fommes efté aduertiz qu’au parauant les luges dudit pays alfiftoyent peu és iours ordinaires,nous auons ordonné & ordonnons que d’orefnauant lefdits luges aflîftcront en l’au¬ ditoire des iours ordinaires , & expédieront les caufes en donnant les appointemens tels que de rai- fon ; lefijuels feront cnregiftrez par le Greffier . Et expédieront les parties qui font demeurans le plus loing, Q«e les petites matières non excedans dix florins fel/uyderont fommairement félon les conflitutions anciennes dudit pays. y Item, pour fbulagcr noftre pauure peuple qui n’a befbing d’eftre longucmte tenu en procez ne faire les grans fraiz en petites matières. Auons ordonné &: ordonnons à tous noz luges &: autres que ils ayent à vuyder les petites matières non excedans dix florins , vallans chacun douze fols, le plus fommairement que faire fe pourra, fans les tenir longuement en procez fur peine d’amende arbi¬ traire & de fufpenfion de leurs offices fi meftier eft . Et cfdites petites matières où il n’y auroit qu’vn fait ou deux àprouuer, l’on face fommairement en iugement rédiger les depofitions des tefmoings en l’ade & dedans l’appointement où l’on verra que faire fc pourra. Que les luges ne prennent aucune chofe des Sergens, Notaires ^ fùbieBs. 6 Item, pource qu’auons efté aduerty que noz luges , leurs Lieutenans & autres Officiers fbuz couleur de leurs offices prennent pluficurs dons des Sergens,Notaires & autres eftans de leurs imif- diétions : àiceux auons prohibé & défendu , prohibons & défendons qu’ils ne prennent ou reçoyuét par eux ne par interpofites perfonnes aucune chofe , foit par forme de don gratuit & libcrallement fait ou autrement en quelque maniéré que ce foit defdits Sergens , N otaires &: autres noz officiers & fubieds dcflùfdits, fur peine de priuation de leurs offices . Et quant à nofdits fubieéts d’amende ar¬ bitraire . Comme les luges apres la conclujïon faite en caufè ne different point a donner leurs fentences. 7 Item, pource que plufîeurs apres qu’üs auroyent conclud en caufe &: produid, &:que iour à ouyr dr^it leur euft efté aflîgné par noz luges , & qu’à iceluy iour à ouyr droit le luge eft preft à pro- fefér la fcntencc , l’vne des parties pour fuyr & dilayer demande delay d’abfènce , ou attente de con- fèil, ou autre delay, ou appelle d’iceluy Iuge,ou fait defautpour empefeher que le luge ne profère fâ fentence . Nous voulans pourueoir à tels inconueniens , auons ordonné & décerné , ordonnons ôc décernons que quant les parties auront conclud en caufe , &: auront eu iour à ouyr droit fur les pro- duétions ou ce qui eft aux fàcs,que le luge ne’diffère ne dilaye à proférer là fentence fbuz vmbre que I vne des parties demanderoit delay d’abfènce,ou attente de confêiI,ou autre delaym’auffi pour quel¬ conques appellations que fbyent &ites de luy pour empefeher le iugement &: fentence d’iceux pro- cez,nauffipourl abfence ou defaut de l’vne des parties . Et enioignons à tou s les O fficiers de noftre- dit pays de Prouence, que nonobftant tels delayz requis, ou appellations cmifes, ou le defaut ou ab- fènce des parties ils procèdent à donner &: proférer, donnent &: profèrent leurs 4ntences, finon que par noz lettres,nous ayons donne prouifîon à aucune des parties , parquoy deuft eftre diftèré l’aiudi- cation d iceluy procez . T outesfois, nous n’entendons pas que par lettres d’eftat par nous oélroyees à 1 vne des parties , le iugement de ladite caufe doiue eftre différé . N’auffi entendons que fü’vnc des parties auoit feulement fourny & que y euft intimation contre l’autre à fournir qui n’auroit fourny, qu elle ne puiflè promptement fournir auant la prononciation dé la fèntencê , combien que le luge fuft preft, en payant les defpens des intimations . Et fi le luge trouue que par fraude ou malice de la partie, & pour fruftratoirement d’ilayer le procez, icelle partie ayt impetré noz lettres ; Nous com¬ mandons & enioignons au luge de condamner icelle partie en amende outre le principal, &: és inte- refts & defpens de la parue pour iceluy procez d’ilayer & retarder. 5 2(5 Liure IL Du premier Tome delà luftice. Qm ks Imes ns dijfsrent k procéder par la propofition i accord^ tranfaCîion , O* UfiJ^endance, fil n’ejl promptement 1/ertjîe' é 8 I T E M, & quant aux exceptions de tranfà(Tionjaccord, renonciation dé droit pretendujdeparte-^ ment de proçez, litifpendance,ou lettres Royaux, ou autres telles, les parties icelles propofans î'eronc tenues de les vérifier promptement làns eftre admilès à faire procez fur ce : n interloeutoires, quelles n’en facent pour le preallable apparoir . Et ne différera le luge de procéder iniques à ce qu’il en foit efté vérifié 0^ les luges bailleront leurs diBons par eferit fans les pouuoir autrement corriger > 9 Item, &'pource que fouuentesfois les Iuges,tant noftres qu’autres, apres leurs feritences pro^ noncees,dont aucunes des parties appellent, apres l’appellation faite, corrigent leurs fentences éc les- mettentpar eferit en autres formes qu’ils ne lés ont prononcées, dont les parties font moult vexees trauaillecs,&; en adulent de moult grans incÔueniens : nous voulans relcuer nofdits fubie(3:s des def pens &: charges inutiles . Auons ordonné & ordonnons, que tous les luges & iufticiers de noftredit pays de Prouëce, tant noftres qu’autres, auant qu’ils prononcent leurs fentéces diffinitiues ou autres, dont les parties feront appointées en droit , bailleront au Greffier de leur cour en eferit, le brief ou diéton de leur iugement tels qu’ils prononceront. Lequel brief ou ditfton dudit iugement ou ap- pointement, ledit Greffier fera tenu de garder par deuers luy & l’enregiftrer, &: ne fignera la fentencc ou. appointement du luge apres quelle fera prononcee.& mife en forme,fiiign ^u’iceluy brief ou di- élon dudit iugement ou appointement tel qu’il luy aura efté baillé,foit mis en eiCTit en ladite fenten- ' ce de mot à mot,fur peine d’en eftre puny comme de crime de faux . Et pareillement le luge fera te¬ nu de mettre en fadite fentence ledit iugement ou appointement fur ladite peine . Et fera tenu ledit Greffier incontinent apres ladite fentence prononcée, bailler aux parties qui le requerront la copie du brief dudit iugement ou appointement, tel que le luge luy aura baillé fouz le feing manuel d’ice- liiy Greffier . Et pource que plufîeurs appellans fouuentesfois feffbrcent de calomnier les fentences &:appointemens des luges, par ce qu’ils dient que les luges n’ont eferit leurs fentences ainfî qu’ils les ont prononcées, parquoyfbiiuentesfbis les parties font tenues en grans procez: nous voulans ob- uyer a tels abus, auons ordonné &: ordonnons,que foy fera adiouftee aux fentences & appointemens faits en la forme deffufdite , finon que l’vne des parties vueille arguer icelles fentences , ou appointe¬ mens de faux. De punir les luges errans manifejlement en fait ^ droit. 10 I T E M, pour donner ordre à ce que nofdits luges ne foyent fi negligens à vifiter leurs procez' qu’ils errent en fait ou en droit. Nous auons ordonné & ordonnons,que fi en iugeant les procez l’on trouuoit par la vifitation d’iceux que noz luges euffent manifeftement erré en fait ou en droit , que noftrediiâe cour ayt à muléler & punir iceux en amende arbitraire à la diferetion d’icelle . Que r on iuge les proce^par fn de non receuoir qui faire le pourra. 11 I T E M, auons ordoriné,enioint,ordonnons & enioignons , quêtons les procez qui pourronte- ftre expediez & lugez en droit , par fin de non receuoir , foyent expediez Sz iugez tant en noftredite cour deParlcment,que par noz autres luges, par droit par les fins de non receuoir,quand il apper- ra promptement fans appointer icelles parties en faits contraires/ en iceluy procez. Qm les fentences foyent prononcées enplain auditoire es tours ely* heures que l’en a accoujlumé faire les plai^ iz IxEMj&àce auffi que les parties foyent d’orefiiauant prefentes, à vcoir proférer & prononcer leurs fentences, & quelles Içadient où & quand, & en quel lieu elles fe doiuent prefenter,pour ouyr leurs fèntcnces.Nous auons inhibé Se défendu à tous luges qu’ils n’ayent à prononcer Se proférer, au¬ cunes fentences diffinitiues, qu’ils ne foyent enplain auditoire de leurs cours, és iours Se heures que l’on à accouftumé de tenir les plaidz , Se en plaine audience , Se eux fèans par iugement : Se qu’elles foyent prononcées par eux, ou par le Greffier en leur prefènee. Se que ce^fbit à iouraffigné aux par¬ ties . En déclarant les fentences autrement données nulles , Se les luges condamnez en l’amende Se defpens, dommages Se interefts des parties. En quel cas les luges pourront adiuger prouifton. 15 I T E M, nofdits luges pourront adiuger prouifion en matière de dot, répétition d’icelle. Se plu- fieurs autres cas amplement contenuz Se déclarez en ces prefentes ordonnances. Se Icfquelles feront executees nonobftant l’appel à caution félon nofdites Ordonnanccs,8e comme fera dit cy apres. Qtfés lettres prouifionnalles, lettres d’efiat n auront point de lieu. 14 ï T E M , Se pource que fouuentesfois lefdites matières prouifionnalles , Se auffi les produdions des tcfmoings, pourroyent eftre retardées Se différées , par le moyen des lettres d’eftat , impetrees de noftre Chancellerie, pour empefeher lefdites prouifions . Nous voulons Se ordonnons , que d’oref- nauant és matières deflufdites , lettres d’eftat n’ayent point de lieu , Se que noftredite cour , n’autres luges n’y obtempèrent aucunement, mais fe facent lefdites prouifions, nonobftant lefdites lettres d’e¬ ftat, ainfî que faire fe doiuent, fans preiudice defdites lettres d’eftat. ( De la taxation des luges où il efl requis prendre ConJèiUers pour la.l’uydange des proce%^ ly I T E M,Sz pource qu’auons ordonné qu’en certains cas,comme en adiudication de prouifion ou recreance en matières bencficialles , Se auffi en adiudication de torture ou queftion , Se de fentencc diffiniciue corporelle en matière criminelle Se autres cas déclarez par cefdites prefentes Ordonnan¬ ces, les Des offic.de Prouence,ôc reigl.de laluftice audit pajs. 227 ces, ies luges feront tenuz de prendre & auoir du confèil . Etauffien matière difficile en droit, & quant les parties le requerront, &: où fera appointé par le luge ôü requeile des parties, ou de l’vne d’i¬ celles .Nous auons ordonné & ordonnons que ce qui fera prins configné pour ce faire, fera enre- giftré par les Greffiers, & fera diftribué aux Aduocats & fàges en droit, appeliez à la conrultation,qui ligneront le didon ; & au defrouz,fera mis & ligné ce qui aura eflé baillé &: taxé pour la vifitation du procez. Et d’auantage, nous ordonnons que lefdits Greffiers feront tenuz d’eferire & figner fur le re- ply de la fentence,cc qui aura efté taxé pour la caufè fufdite. Du ferment cjue prefleront les ^duocacs appelle'ii^par les luges au confeil. 16 I T E -U , pour euiter que les Aduocats ne foyet luges és caufes efquellcs ils ontpatrocinéou con- fèille . Nous auons ordonné &c ordonnons que quant lefdits luges voudront appeller quelques Ad¬ uocats pour confèil, auant que confeiller l’affaire n’y leur déclarer le fccret , leur feront prefler le fer¬ ment qu’ils n’ont efté Aduocats, & n’ont patrociné ne confulté en l’affaire dont il fera c]ueftion. Qi^ls doiuent efire ceux qui feront appelle:^ par les luges au confèil. 17 I T E M, & feront prins lefdits Confeillcrs, Aduocats & pradiciens relldens & pradiquans en la cour où fe feront lefdites confultarions,& qui auront par trois ans continuels , refîdé & pradiqué en ' icelle cour fils y font, autrement pourra aller au plus prochain lieu d’autre luge où il y aura gens fça- uans & pradiquans de telles qualitcz que deflùs : fans toutesfois aufïï pouuoir prendre par lefdits lu¬ ges pour Confeillers ceux, qui en pourroyent auoir eognoiffancc par appellation , qu’eft prohibé fé¬ lon les conftitLicions anciennes de nofttedit pays de Prouenee. Que les luges ne reçoyuent les productions par les mains des parties, ains par les mains des Greffiers. 18 Item, pour obuyer auxabuz & inconueniens qui fè pourroyent enfuyuir des luges, qui reçoy- uent les procez par les mains des parties &; non des Greffiers , qui les doyüent receuoir par inuentai- re : au moyen de quoy plufieurs parties pourroyent eftre dcceues qui ne fçauroyent fî parties aduer- fes auroyent fourny. Nous auons inhibé défendu, inhibons &: défendons a tous luges refortiffans en noftredite cour , fans moyen ou autrement , de receuoir aucunes pièces par les mains des parties, ains les laiffer fournyr deuers les Greffiers , aufquels l’on ordonne d’incontinent apres la produdion des parties les porter és mains dcfdits luges, félon noz ordonnances fur ce faites. Que les luges ne prendront aucuns gages ny penfons de leurs JubieCts. 19 Item, auons défendu & défendons à nofdits luges &c Procureurs prendre aucuns gages ou penfions des fubieds de leur reflbre & iurifdidion , &: auffi à eux d’eftre luges ou Baillifs des iuftices ' xefortiûhns a eux fur peine de fufpenfion ou priuation d’office, félon la qualité des cas. Que tonne tire JitbieCts d’hne iurifdiClion a autre. 10 I T E M, & pource qu’il y a plufieurs Seigneurs qui ont plufieurs Seigneuries & tyrent &: font ty- rer par leurs luges en iuftice & iurifdidion , les fubieds de l’vn à l’autre , qui eft trauailler leurs fub¬ ieds . Nous auons inhibé & défendu, inhibons & défendons aufdits luges de tyrer les fubieds d’vne iurifdidion, en la iurifdidion de l’autre, combien qu’ils fbyent tous à yn Seigneur. Q^ toutes iuriJdiClions Joyent layfjles aux luges ordinaires. 11 I T F. M, & pource que plufieurs de noz Officiers & luges fentremettent d’attribuer à eux la iu¬ ftice &: iurifdidion des Seigneurs &: luges ordinaires des cas S>L matières , dont leur en appartientla cognoi{rance,dontle peuple en a efté & eft moult greué : nous qui délirons qu’vn chacun vfe de fbn droit, iuftice &; iurifdidion , auons ordonné & ordonnons que toutes iuftices &: iurifdididns fbyent laiffees aux luges ordinaires , & à chafeun fingulierement en fa iurifdidion , des caufès &: matières dont ils ont & doyuent auoir la cognoiflance , tant félon les conftitutions anciennes dudit pays, que par noz Ordonnances , fans que noz lufticiers & Officiers les puifTent traire par deuanr eux , finon que ce fut pour cas Royaux, cas de refbrt & fbuueraineté , & négligence , félon les conftimtions an- ciennes,dont defîîis eft faire mention, & autres cas reféruezpar cefdites preféntes Ordonnances, tant en noftredite cour de Parlement qu’autres. Q^es incidens on condamne , l/iSlum ItiClori in expenfts. 1 T E M, ôe pource qu’es incidens qui fe vuydent, l’on reférue les defpens en diffinitiue , les par¬ ties ne craignent point a bailler infinies requeftes, &c de trauailler ceux contre lefqucls ils ont affaire: nous auons ordonne & ordonnons, que d’orefhauant on ne les reférue plus , mais que l’on condem- ïïe,'yi6iuml/i6iori inexpenfn. ^ Que les luges ^ Officiers ne fe facent faire tranjport. 23 Item, &aceîlefinqued’orefnauant noz luges & autres Officiers tant denoftredite cour de Parlement & noftres qu’autres, ne fe facent faire tranfport &: ceffion par donation,vendition, ou au¬ tres traidez . Nous prohibons & défendons telles donations, veriditions, &c autres traidez eftre faits aufdits luges & Officiers en quelque lieu que ce foit, des biens eftans en querelles ou procez par do¬ uant eux, & en leur cour & iurifdidion où ils auront quelque pouuoir, puifl'ance , & authorité , par office : fbit par eux mediatement ou immédiatement , par interpofites perfonnes , diredement, ou indiredement , & icelles auons déclaré & déclarons nullcs 5c de nulle valeur . En ordonnant que ceux qui feront telles ceffions 5c tranfports, féront priuez de leurs droits 5c adions , & auffi ceux qui les receuront, 5c en outre punis d’amende arbitraire, 5c a rendre à partie aduerfé,toiis fraiz 5c defpens encouruz. Et fi par cy deuant en font efté faits dont les procez ne fbyent vuydez , décidez 5c deter- Liure IL du premier Tome de la luftice. minez, nous lesauons annuliez & annulions félon l’ordonnance de noz predcceflcurs . 0^ les luges refortijjans fins moyen ne receuront ferment des Notaires , Sergens çÿ* autres Officiers fins appeller les ^duocat ^ Procureur en leurs fieges. Z4 Item, auons défendu & défendons à noz luges relbrtilTans lans moyen de non rcceuoir les lèrmcns des Aduocats, Procureurs, Greffiers, Notaires,Sergens &: autres Officiers fans appellernoz Aduocat & Procureur en leurs iîeges , & qu’ils ne fbyenc ouys . En déclarant ce qui aura efté fait au contraire nul & de nulle valeur &:efFe£t. Qm les officiers ne foyent admodiateurs ou perfonniers des terres où ils font officiers. zy I T E M,pour obuyer aux fraudes &: abuz qui fe pcuuent faire par les admodiateurs & alTenfeurs des Seigneurs &c iurifdidions ffibalternes,où pluiîeurs fe pourroyent accompagner enfemble, &c l’vn feroit luge, & l’autre Procureur, & l’autre fcribe,tablier ou Greffier : qui ne font choies de tolerer & fouffirir, comme pernicieufes à la chofe publique, & à la grand’ foulle des panures fubiedls . Nous z- uons inhibé &: défendu, inhibons &: défendons à tous noz Officiers & autres Officiers des Seigneurs & Barons lufticicrs inferieurs de noidics pays , n’eftre fermiers ne comportionnaires és fermes des terres & Seigneuries où ils exerceront lefdits offices. Qués citations contre gens laix^feront exprimées lescaufes dHcelles citations. z6 I T E M , & à ce que les iurifdidions Eccleiiaftiqucs temporelles ne fempefehent , ains fai- dent &: confortent fraternellement l’vne l’autre, auons enioint&enioignons à tous luges Eccleiîa- ffiques de noidits pays, qu’en toutes citations qui ièront d’orefnauant par eux odroyees & decernees en leurs cours,ils expriment les cauiès d’icelles citations, a fin que les gens laiz citez puiilènt cftre ad- uertiz fi la cognoiffance de la matière appartient aufdits luges Ecclefiaftiqucs . Et pareillement a- uons interdit & défendu , interdifons &: défendons à tous noz luges & autres luges de nofdits pays, de non decerner aucunes inhibitions,lettres de recours S>C claux,& autres femblables lettres,fans pre¬ mièrement auoir veu ladite citation , & par icelle cogneu que la cognoiffance leur appartient . Ef- quelles inhibitions, lettres de recours & claux,y feront ou cas deffufdit exprimées les claufès de leurs inhibitions telles que fi prouueesefîoyent la cognoifîànce Jeurenappartiendroit &non aufdits lu¬ ges Ecclefiaftiques . Et fi autrement font faites, n’y fera obey. Du Procureur qui fi doit donner garde des eau fis d’Eglifi, zj I T E M , à fin que les Officiers de la cour Ecclefiaftique n’entreprennent flir Ja iurifdidion temporelle , hous cnioignons à noz Procureurs chacun en leur diftioift , qui en ce tiendront l’office de noftre Procureur en cour d’Eglife, qu’ils aillent a la prochaine fepmaine és iours que l’on tiendra les cours Ecclefiaftiques,& en leurs auditoires, &:facent diligence d’ouyr durant les plaidoyeries les matières dont l’on y traitera. Et fi bonnement le tout ne peuuent entendre, pourront vifiter vne fois la fepmaine les papiers &: regiftres des Procureurs & Greffiers efdites cours, qui feront tenuz les leur monftrer êc fans rien occulter, a peine d’en eftre punis par noftredite cour félon l’exigence des cas.Et du tout en aduertir noftre Procureur General aufdits pays, pour en faire les pourfuytes telles qui fera requis pour la conferuation de noftre iurifdiélion en ce qu’à noz luges en appartient . Et où nofdits sProcureurs feront trouuez negligens de faire leur debuoir pour la conferuation de noftredite iurif- diélion & authorité d’icelle, fera procédé contre eux par noftredite cour,&: autres noz luges & Offi¬ ciers par amendes &c autres punitions arbitraires . En ordonnant auffi aufdits Procureurs des parties demander & requérir les renuoys defdites parties, par deuant noz luges ou autres luges temporels, à peine de dix liures pour la première fois, & de peines arbitraires pour les autres . les ordonnances çÿ* ediSis fir le fait des bleds tant que l'on en peut achepter en herbe, quaufii foyent l’endurés marche:^, firont gardées ^obf iruees. z8 Item, auons enioint & enioignons à noftredit Senefchal , & à fès Lieutenans noz luges de pourueoiràcequed’orefiiauantnulsmarchans n’autres quelconques foyent exempts ou priuile- gieZjOU autres en leur diftroi(ft,ne foyent fi ofèz ne fi hardis d’achepter bleds en vert fur ledit pays,nc en faire prouifion ou amas finon pour fa prouifion Sc de fon hoftel , fi ce n’eftoit en plain marché fé¬ lon l’ordonnance de noftre predeceffeur , le Roy Loys vnziefmc , faite à Clery l’an mil quatre cens oétante deux . Et feront auffi obferuer & garder que les bleds feront venduz és marchez félon noz Ordonnances faites fur le fait defdits bleds , vendanges & açhapts d’iceux , en punir les contreuc- nans par peines , muldes &: amendes arbitraires , félon & en enfuyuant le contenu defdites Ordon¬ nances. Et fil y a faute l’on f^n prendra aufdits luges pour en eftre punis de leurs négligences par no¬ ftredite cour félon l’exigence des cas. Ou auffi parla tolérance ou permiffion qu’ils pourrontffiire fe- crettement, foit en faignant oy diffimulant n’en rien fçauoir,ou d’eftre participant par aucun moyen à la marchandife , en quelque forte que ce foit. Qj^pour euiter auxfraudesj.es Officiers ne foyent marchant principaüemcnt ou acceffoirement parcopamie. 29 I T E M, & pour euiter tant en ce qu’en tous autres cas les abuz qui fe peuucntfaire par noz lu¬ ges & autres Officiers, quife méfient de diuerfes marchandifes.Nous auons ordonné & ordonnons, que tous noz Officiers de quelque eftat qu’ils foyent d’orefhauant par eux ne par interpofitcs perfon- nes ne inarchandent , ou facent marchander, ne faccompagner , ou participent en marchandife fur peine d’eftre punis griefuement à noftre volonté.Et ne donnerons lettres ne ne ferons grâce au con¬ traire , & renonceront à leurs offices ou à la marchandife . Si aucuns en y a qui ayt impetré lettres ou grâces Des offic.de Prouence,& reigl.de la Tuftice audit pajs. grâces de nous ,jcelles nous tenons & reputons pour nulles & de nulle valeur/ur quelques parolles que es oyent o royees. t i aucuns feftorcenc d vihr dcrdites lettres contre noftredite Ordonnan- par icelles vouloir niere qu ils les voudront conduire & mener en noftredit pays de Prduenee. Les Ordonnances contre les ôlajphemareurs feront gardées ^ obfirMes gremens,&reniemens des trefglorieux & precieux nom de noftre Saulueur& rédempteur lefus Chrift, de la glorieufe vierge Marie , & des benoifts SainCds & Saintes de Paradis, & paf ce moyen appai/cr ne de noftredit Saulueur, & emterles guerres, diuidons, peftilences , fteriJitL de biens de ^'•'^chaeuniouraduiennentparleiditsenormesiuremens^villainsfer- mens, blalphemes maugrcmens, &reniemens: nous auons trefexpreflement enioint & enioi- pons a tous lups de noftreffit pays de Prouence , de faire garder & obferuer , fans craina-e ne dif- limulauon quelconque ,les Ordonnances de nous , & de noz predeceffeurs, Roys de France faites fur le fait defdits lurcmens villains fermens , blaiphemes , maugremens & reniemens : meiinement COMME L'ON TDOir ‘TKOCÉDEE CONTP^E LES criminels, tant en nojlredite cour, quLs cours inferieures. C H A P. 13. Qm la cour en première inflance ne cognoijlra des caufes criminelles. ^ déclaré & déclarons, que ne voulons n y entendons que no- ce en première ffiftan- ce ,dontlaGognoiffiance appartient , ou doit appartenir à nofdits luges , tant ordinaires T Pfys de Prouence : ains voulons quelle lesrenuoye par deuant leldits luges ftnon que des cames de lefe majefté , & autres cas à elle referuez, tant pir nL Ordon¬ nances que félon les anciennes cônftitutions dudit pays : ou qu’és autres cas pour .Ldct effidel fcienf ' ““ “ '^“Snoiflincc.donc nous enchargeon'^i leuf honnet & con- Comme les caufes criminelles d'appel doyuent ejîre renuoyees par deuant les Iu» des Procureurs. i I T E M , & lequel premier Huiftier appellera le Samedy en la ialle du Palays , au banc d’vn des Procureur, fur lequel il frappera de la verge,en forte qu’il fera entendu. A fin que les Procureurs l’en- tendent,lefqûcls s’y rendront tous,& fçaura qui fera le Procureur de la partie, contre lequel l’on fait appeller l’attiquetce, prendra icelle attiquette,s’il eft prefont,ou fo prefentera par tout le iour, & le fi- gnifiera au Procureur ou Huiifier , a fin quelle ne foit enregiftr.ee , & deliuree à celuy qui demande defaut ou congé,defaux ou congez fimples,& s’il ne compare perfonne pour fatisfaire, pourra ladite partie faire enregiftrer fadite cedulle en la forte & maniéré qui s’enfuit. Qm les defaux qui n’emportent que readiournement ^ feront deliure^par le Greffer , fans les appeller en ï audience. 3 I T E M, à fçauoir, pource qu’apres la première affignation des parties , celuy qui a fait fà prefènta- tion,& baillé fo cedulle, ne peut encores obtenir gain de caufe pour le profit dudit defaut , ains faut readiourner pour obtenir fécond defaut, & voir adiuger le profit du premier defaut,eft de groffe dif¬ ficulté, & peine d’obtenir iceluy premier defaut en iugement , qui diflère la vuidange des caufès. Nous aüons ordonné &;ordonons,que dés que celuy qui aura prefenté & baillé fo cedulle au Greffe, fi dans huiét iours fuyuans apres que ladite cedulle fera appellee par l’FFuiffier en la folle,celuy cotre qui prefentatiô fera faitc,ne fe prefente, celuy qui fera prefenté fera enregiftrer au Greffe fon defaut, lequel luy fera deliuré par le Greffier, fi le Procureur ne partie ne fè va cotter au GrefFe,pour rcleuec Des offïc.de Proucnce,& reigl.delaluftice audicpajs. ledit defaut , &: fans ce qu il fbit befoin de lappeller en laudicnce . Et quant es premiers defaux em- portans de leur nature gain de caufè, féconds defaux &: congez,&defaux fur adiourncmës pour voir adiuger le profitdes premiers & precedens defaux & congez defaux. Ainfi és congez Amples, qui pa¬ reillement emportent gain de caufè,Jes cedulles d’iceux feront baillées & regiftrees aux Greffes cha¬ cun lourde Samedyhuiët iours apres raffignationcfcheuë,& à celle fin fera tenu chacun Procu¬ reur qui mettra cedulle au Greffe, cotter fur icelle le iour de ladite affignation . Et.fi dedans le temps & delay cy apres déclaré, à compter du iour que lefdites cedulles feront ainfi cnregiftrees, les parties contre lefquelles feront miles lefdites cedulles ne comparent , & leurs Procureurs ne fe cottent , lignent fur icelles audit regiflre,lefdits defaux congez, defaux Sz congez fimples ainfi portans gain de caufè ou autre profit,fèrontdeliurez par le Greffier à ceux qui les demanderont pour eftre iugez. C’eft à fçauoir , les congez & defaux pour eftre iugez, & les congez Amples où il n y aura Procureur pour les deliurer le temps elcheu. Q_ui fera quant aux affignations venans du refîbrt de Digne, For- calquier , Arles ôi Draguignan , quinze iours ; & quant aux affignations venans d’Aix & fon ref- Ibrt , huiél iours. Con Jè doit reigltr félon U difiance de U Prouince,^uant aux caujès '\enam pareuocation. 4 I T E M , & au regard des caufes venans des autres Parlemens par euocation ou autre conimiffib de nous, circonftances &: dépendances dicelles, &C des appellations venans du fiege d’Aix confbrua- teur des priuileges.Quant efdites matières où fouuentesfois plufieurs perfonnes demeuras en loing" taines Prouinces,fbnt conuenucs &: diftraides de leurs iurifdidions ordinaires. Et en toutes appella- tions,commc d’abus, d’execution d’arrefts , cofnmiflions de noftredite cour, ou de nous, ou auflî au¬ trement d’autres lieux que dcflbs interiedees, on fe reiglera félon la diftance de la Prouince, Sz lieux où feront demeurans ceux contre lefqucls feront demandez Icfdits defaux , congez &; defaux, &: congez fimples félon ce que defliis cft dit , & à cefte fin dedans ladite cedulle feront tenuz lès Procu¬ reurs mettre & déclarer le domicile & reflbrt où fbnt demeurans ceux contre lefqucls ils veulent obtenir Sz leuer lefdits defaux, congez Sz defaux. Que trou iours apres U première aJSi^nation,les cedulles pour obtenir defaut feront enregifîrees. 5 I T E M , Si quant aux decrets d’adiournemens perfbnnels,prinfe de corps, &: adiournemës à trois briefs iours émanez de ladite cour. Nous auons ordonné Sz ordonnons, que trois iours apres la pre¬ mière affignation cfcheuë,les cedulles pour obtenir defaut fur ladite affignation, feront miffes & en- regiftrecs , comme deffiis de Samedy en Samedy . Et quant aux trois premiers defaux és adiourne- mens perfonnels,&; deux premiers és adiournemens à trois briefs iours, ils feront deliurez de huitai¬ ne en huitaine,apres lefdites cedulles enregiftrecs. QMnd les (juatriejmes 0' troiftefmes defaux feront deliurexj 6 I T E M , & quant aux quatriefmes defaux fur lefdits adiournemens perfonncls, & troificfincs Air lefdits adiournemens à trois briefs iours , qui emportent gain de caufè,feront deliurez apres le temps defî'us déclaré, félonies refforts oùfont demeurans ceux contre lefqucls feront leuez lefdits defaux obtenuz. Comme les defaux deliurexjpar les Greffiers, feront (Sautant ieffe£i que deliurtTien iugement. 7 Item, tous lefquels defaux,congez &; defaux, Sz congez fimples , qui feront ainfi baillez & de¬ liurez par les Greffiers feront de tel efted, comme s’ils au oient eftè appeliez Sz donne ^ en iugement pour le profit d’iceux eftre adiugez par ladite cour. Comme les cedulles des defaux doiuent eflre croifèes, pour depefeher la deliurance d’iceux. 8 Item, toutesfois fi auant la deliurance defdits defaux congez, & defaux ou congez fîmplcs,fbic en matière ciuiJe ou criminelle , les Procureurs d’iceux contre lefquels ils feront demandez, âuant deliurance d’iceux, les vont croifèr fiir le regiftre pour aucune bone 8z iufte caufè, ils feront appeliez en iugement.Et s’il eft trouué que fans caufè ils ayent croife lefdits defaux rongez,& defaux ou con¬ gez fimples, feront condamnez en leurs propres & priuez noms en cent fols d’amende, ou autre plus grande peine,felon l’exigence des cas, qui fera fur eux leuee fans déport. A cefte fin le Procureur qui aura croifé fera tenu eferire de fa main Ibn nom , Sz ligner fur la cedulle qu’il croifera audit fegiftre. Autrement ne fera différé à bailler &: expedier exploits en la maniéré deflufdite. Qmles Procureurs mettront leurs noms 0* Jùr-noms 0fignature en "V» tableau, pour euiter les abus qui fe pourront faire, 9 I T E M,& à fin qu’en ce ne foient commis aucuns abus,fraude,deception,ou fuppofition chacun des Procureurs en ladite cour mettra fon nom Sz paraphe, dont il vfè communémet, en vn tableau, qui fera gardé par les Greffiers. Et fera ledit tableau rcnouuellé chacun an. les Greffiers nef acent appeller defaux ,finon les croife^. JO Item, nous auons défendu Sz défendons aux Greffiers, de ne faire appellcr en iugement au¬ cuns defdits defaux congez,^ defaux Sc congez fimples, finon ceux qui feront ainfi croifèz & lignez comme dit eft. Et les adiournez à comparoir en perfonne, ou tenuz d’eux rendre prifonniers qui fe¬ ront exoinez, lefquels exoinez feront Quys au iour de plaidoyrie. De ne mettre les regifîres des cedulleyhors le Greffe, n Item, auffi auons défendu Sz défendons aufdits Procureurs, fur peine d’amende arbitraire, Sz Liurc IL Du preJnier Tome de la lufticë. à leurs Clercs , Solliciteurs , autres perfonnes quelconques , fur peine de punition corporelle , ne tranlporter hors defdits Greffes les regiftres des Prefentations , où feront enregiftrees lefdites ccdulles. Des defdux des ddiournemens per/onnels, ou k trois hriefsiours , ou des decrets des prinfes de corps , comme ils feront deliurex^. I T E M, & quant aux féconds defàux, féconds congez^fimples ou féconds côngez &: defaux,qui feront enregiftrez en la maniéré deffufdite/ur les appellations interieélees defdits decrets, Szadiour- nemens perfonnels de prinfe de corps, & adiournemens à trois briefs iours par defaut de comparoir en perfoiine , ou foy rendre prifonnier , feront baillez & deliurez aux parties ^ pour eftre iugez en la maniéré auant dite, apres le temps & delays deffus déclarez palTez. S’i n’eft que lefdits adiournez, ou ceux contre lefquels eft décerné la prinfe de corps, comparent en perfonne en ladite cour, ou fe ren¬ dent prifonniers és prinfes de corps, & adiournemens perfonnels à trois briefs iours dedans le temps à la deliurance defdits defaux congez (Impies , ou congez defaux , ou dedans iceluy certifient deuë- ment noftrcdice cour auoir comparus en perfonne, ou eux eftre rendus prifonniers par deuant le lu¬ ge defquels ils font appellans. Et neantmoins auons permis & permettons, & enioignons aufdits lu¬ ges refTortifTans fans moyen en noftredite cour, defquels lefdites appellations font interiedees, que nonobftar lefdites appellations, &: fans preiudice d’icelles, combien quelles foient interiedees d’eux, comme de luges incompetens,d’executer lefdites prinfes de corps.Et fi ladite appellation n’eft com¬ me de luge incompetent, paffer outre, félon & en enfuyuant noz ordonnances. Comme les Procureurs des parties fdcent expédition entr'eux des caufes oommifes és Contmif /dires , ^ comparent és heures k eux dfignees. 15 I T E M , & pource qu’il fè pourroit perdre &: confumer beaucoup de temps , à caufe des defaux par faute de comparoir par deuant les Commiffaircs commis par noftredite cour. Nous enioignons aux Procureurs d’icelles , faire entr’eux les expeditioni necefïàires, fans en empefeher lefdits Com- miffaires : & s’ils ne le font fera contre le non comparant donné defaut & congé, félon l’exigence de la matière, fàuf trois iours. Et s’il ne compare dedans lefdits trois iours, pour remonftrér tout ce que bon luy ferablera , & luy eftre pourucu par lefdits CommifTaires , fera donné par ledit Commiflairc defaut ou congé, fauf le lendemain, &; fans plus appcller , lequel fera fignifié au Procureur du defail¬ lant ou à fon fubftitut. Ce fait fera regiftré pour eftre deliuré trois iours apres,aux parties pourfuyuas, pour le profit eftre adiuge par noftredite cour, ou les CommifTaires d’icelle , comme dit eft par noz autres ordonnances. Des defaux contre ceux ^ui doiuent apporter tes procesc^par eferit ^ ou autres femhla- bles deUys emportant gain de caufe. 14 I T E M , auffi auons ordonne & ordonnons, qu apres les delays d’apporter les procez par eferit lesfentences de deliberer,de voirprefenter comptes, & autres femblables, emportans gain de caufe efeheus, les parties pourfuyuanspourronten la manière deuant dite, faire cnregiftrerau Greffe de noftredite cour lefdits congez defaux, lefquels feront deliurez apres les temps & delays, cv deftlis. déclarez, félon les lieux & reffortSjOu font demeurans les parties, contre lefquelles il féront demadez. les Procureurs incontinent quils auront prins charge d’i/ne caufe ^Jè déclarent Cÿ* cottent fur le regijlre des defaux. ® ^ ^ ^ regard qu’autrcment,les expéditions de iuftice foient accelereeS le pluftoft que poffibie fera: nous auons enioint & enioignons aux Procureurs des parties , fur leur confcicnce , & fur peine d amende arbitraire , qui (éra leuee (ans déport fur ceux qui féront trouuez mifans le contraire, qu incontinent receuc la charge de quelque caufé,/é déclarent & coctét fur leurs regiftres defdits dcfaux,congez defàux, & c5gez (Impies aufdits Greffiers de noftredite cour, fans at- tedre que le temps ordonné pour la deliurance & expédition d’iccux,foit expiree & paffee, fur peine de cent fols d’âmende,qui fera fur eux leuee comme deffus. 0^ regijlre conge^des defaux fera fait k part par le Greffer. 16 I T^E M,&: a fin que lefdits Procureurs ne fé puifïént plaindre de (urprinfé,nous auons enioint & enioignons aux Greffiers de noftredite cour, de fàire regiftre des congez qui feront prefts à deliurer trois iours apres le fàuf efeheu , a ce que lefdits Procureurs puifïént voir ce qui fera leué, & que le iour qu’ils feront baillez à leuer,foit mis audit regiftre,à trois iours apres feront deliurez. Du profit des conge^i^ defaux obtenus en matières appellatoires. 17 Item, auons ordonné & ordônons, qu’en toutes caufes d’appel en quelque forte quelles foiêc, fi l’appeilant fait defaut deuëment obtenu par rappellé,que l’on dit congé audit appellé,il emportera gain de caufe pour ledit appellé,en telle forte que l’appellant eft defeheu de fon appel . Et ne peut eftre releué,fino pour aucune iufte caufe, & en payant & refondant les defisens faits par ledit appelle depuis l’appellation interkaee.Et quant audit appellé, s’il fait deux defaux, ils emporteront gain de caufe,& n’en pourra eftre reloué, finon pour iufte caufe,&en refondat les defpes faits par ledit appel- lant depuis l’appellation interpofee.T outesfois en déclarant le congé par ladite cour, fera baillé fàuf, trois iours, ou autre temps , félon la diftance des lieux & qualité de la matière . Et où il y a congé & defautenfemblc,ilsferontpourfuyuisparvn mefme moyen, & y faudra deux defaux. Et en donnât defaut, fera dit,(àuf le lour corne en defaut (Impie, ou il y a fàuf le iour,s’iI eft requis parle Procureur. Qupl Des offic.de Prouence,ôcreigl.delaiuftice audit pays. 239 Q^l profit emportent les defdux en matières pojfejfoires ,ou d' impétration de lettres Royaux. 18 I T E M , fi les demandeurs impctrans en maciere de {àuuegarde poffieffioire reccuë, ou autres, ou de recreance , ou d’impetration de lettres Royaux font defaut auanc plait contefté , Icfdits impe- trans feront decheus de leurs matières & impétrations : ôc quant aux oppofitvons & adiournez , il y faut deux defaux auant plait contefté. • Quels defaux il faut leuerpour auoir l’adiudication du profit en matières criminelles. 19 Item, auons ordonné 6c ordonnons, qu apres adiournemens décernés par iioftrcdite cour fur les informations precedentes en matières criminelles , eft neceflaire d’obtenir quatre defaux contre les defaillans , & du dernier ne faut leuer feulement que l’extraid du Greffier pour le produire aucc les autres trois defaux, informations & charges,pour auec iceux defaux félon le contenu defdires in¬ formations , faire telle condamnation contre l’acufé que l’on deura faire par raifbn fur le contenu defdites informations. DES DEL ATS. C H À P. 15. Qm d’orejhauant ne fera donné qul/n feul delay pourgarand, y eue de lieu (y* fommation degarand. SRemierement, auons ordonné & ordonnons , que d’orefiiauant en noftre cour de Parlement , ne fera donné qu’vne dilation pour garand , pour veuë ou pour fommation de garand, 6c que téps 6c efpace fera baillé fiiffifant aux parties pour faire adiourner leurs garands, ou faire lefdites fommations ou veuë , durant lequel temps la partie à qui fora donnée ladite dilation , fera tenue faire les adiournemens & exploits en tel cas appartenans , autre¬ ment elle en fora decheuë de tous poindSjS’il n’y a grand 6c vrgent empefchement,ou caufo qui doit mouuoir noftreditecourà ordonner vn autre delay. EtfiradiournéàgarandcompareparProcu- ieur,la procuration deura eftre Ipeciafo. Des delaysquifèdoiuent demander en iugement. X Item, ordonnons qu’aucun delay de compulfoire , ne foit baillé par noftredite cour outre les delais ordinaires pour produire, finon que ledit delay de compulfoire ait efté demandé en iugement en plaidoyant la caufo. Des delays pour apporter lesprocex^parefcrit. 3 It M , &pour apporter les procez par eforit l’appellantàdeuxdelaySjS’ileftdelaville, de hui¬ taine, &: s’il eft de dehors de quainzaine,qui fo prennent entre les Procureursjôt: les mettent au Gref¬ fe, Sz fora baillé vn autre delay de grâce de huitaine parle Prefidcntfoulement, s’il ny a caufo à le bailler plus long.Et s’ils ne les apportent au focond delay, congé fora deliuré fans plus appeller. De prendre les delay s hors iugement. 4 Item, ordonnons & cnioignons aux Procureurs 6>c Aduocats de noftredite cour , que les ex¬ ploits 6c autres munimens veus,ils prennent hors iugement leurs delays tels que la qualité des caufos le requiertjfans tenir la cour pour iceux. Et fi par cautelle ou malice,ils font trouuez delayans. Nous ordonnons à noz Prefidens 6>c Confoillers de noftredite cour, que par amende arbitraire, folon l’exi¬ gence des cas, ils en foient punis & corrigez fans diffimulation. Q^ nul ne prenne delay contre aucune perfonne fans caufè. 5 Item, pource que lefdits Procureurs font trop prompts à demander delays fuperlîus làns caufo & raifo>n,pour à ce obuier.Nous auos ordonné 6c ordonons,que Icldits Procureurs ne prendront de¬ lays en aucune caufo contre quelconque perlbnne que ce foit , quelle ne foit deliuree folon l’ordon¬ nance deffiilHite, finon pour caufo d’abfonce pour caufo de la chofo publique, ou autre grande vr- gente 6c neceflaire caufo. Et cnioignons aux Aduocats 6c Procureurs , que contre cefte prefonte or¬ donnance ne facent requefte. exiles Procureurs ^ .y^duocats touchant les delays procéderont Jommaircment' 6 I T E M, commandons 6c cnioignons aux Aduocats 6c Procureurs de noftredite court, qu en ma¬ tière de delays, ils procèdent fommaircment 6c de plain en noftredite cour n’entrent en la matiè¬ re principale , à fin de delay ,.fur peine de l’amende fur lefdits Aduocats 6c Procureurs quiferont le contraire de cefte prefonte ordonnance. Des delays ordinaires de bailler les caufes di appel. 7 Item, ordonnons , que les delays ordinaires efoheuz de bailler les caufos d’appel, que le Pro« cureür fournifle à l’appointement de la cour,autrcment s’il veut auoir autre delay, qu’il le prenne au Grefte auec le Procureur de partie aduerfo . Et s’il attend qu’il foit appelle en plaine cour, le Procu¬ reur fora condamné en l’amende de cent fols en fon propre &priué nom, laquelle fora leuee fans déport. delay de trois iours.,fans autre prefixion emportera trois delays. 8 I T E M , & où par ladite cour aura efté donné trois iours Amplement làns dire, làns aucune ligni¬ fication 6c prefixion prinfo, auront trois delays chacun de trois iours. Qm es caufésde complainéies çÿ* £ appel, nyfaut demander delay» 9 Item, ordonnons qu’és caufes de complainde en matière dclàyfine , 6c de nouuelleté, donc 240 LiurelI.DupremierTomedelaluftice. les exploits contiendront le cas. Et aufli en matière d’appel, les Aduocats dés que la iournee de l’ad- iournement ièra efeheuë apres la prefentation faite, foient prefts de plaidoyer les caufes làns demader delay en la matière. Car en telles matières les parties doiuent eftre inftruites de leurs faits. Qt^ les parties appomSieesà fournir naîtront autre delay, Jinon pour l/rgente caufe. 10 I T E M • & quand d’orefnauant les parties (èront appoindees à produire, & au confcil leurs let¬ tres tiltres , & ce quelles voudront produire , elles feront tenues de fournir audit appoindement dedans U'ois iours, làns elperance d’auoir autre delay fouz ombre d’auoir compulfoire, ou autremét, linon qu euidemment il y euft grande caufe de ce faire, & que l’on l’euft requis en plaidoyant, autre¬ ment fefdits trois iours palTez, feront lefdits procez iugez en l’eftat qu’ils feront , fans ce qu’il foit be- Ibin pour ce faire requérir ou demander autre forclufion. De ne bailler qulfn delay, ((y* rapporter lenquefle. 11 I T E M , & poLirce que quand les parties eftoient appoindees en enqueftes par faits contraires ou autrement, le temps palTé on leur bailloit plu/îeurs delays de renouuellement de commiflion,fans aucune caufe , & fans auoir fait diligence durant le temps des delays qui leur auoient efté donnez. Nous enioignons à noftredite cour,que d’orefnauant elle ne baille qu’vn delay a rapporter l’enqueftc qui fera commun aufdites parties , finon quelles eulTent fait diligence dedans ledit delay , ou qu’il y euft caufe pour laquelle on deuft renouueller la commillîon , fur quoy enchargeons les honneurs & confciences des Prefîdens &c Confeillers de noftredite cour. Qi^ les delay s a rapporter l’enquejîe ne pajjèront outre les iours du reffort ,fùyuant celuy ou l’on efi appoinfié contraire. ^ li I T E M , & lefquelles parties feront telle diligence de faire enquefte, & demader lefdits renou- ucllemens, que l’cnquefte foit rapportée a noftredite cour aux iours ordinaires des reflbrts, dont ils fcront,enfuyuant celuy auquel elles auront efté appoindees contraires,pour toutes préfixions & dc- lays,&: toutes exeufations ceflàns,fînon que par grande meure deliberation de noftredite cour,&: pour caufe euidente en fuft autrement ordonné. Delays donnesK^par la cour, ne feront renouuelles^Jàns yr^ente caufe. 13 Item, ordonnons,que quand aucun appoindement fera donné par noftredite cour , qui con¬ tiendra temps & delay de faire aucune chofe,les parties feront tenues de fournir dedans ledit temps, fôicnt demandeurs ou defendeurs , fans attendre ne auoir efperance que ledit delay leur foit autres fois réitéré ou prolongé , finon que par deliberation de noftredite cour, foit veu eftre expédient &: neceflàire que ledit delay foit ainfi renouuellé. C omme l’on peut demander delay de dijlribution de confèil,ou pour yenir délibérer. 14 Item, nous auons ordonné & ordonnons , que quand la première aifignation fera de liui(ft iours , &: que par les mandemens des adiournemens la demande fera comprinfe en telle forte,que la partie puifle comprendre ce que l’on luy veut demander,ladite partie defenderefle qui aura du téps allez pour foy confulter , & auoir du confeil , &: foy inftruire en fon affaire, n’aura delay de diftribu- tion de confeil ny à venir deliberer,finon qu’il y euft quelque vrgente caufe qui fera mile en fade. Comme l’on peut demander le delay d’ejlat par abfencede confeil,i^ quand il a lieu. ly I T E M , & pour euiter la retardation des procez qui fe font par diuers moyens , &c par delays • inutiles . I^ous auons ordonne & ordonnons , que d’orelhauant delay d’eftat par ablence de confeil par deuant aucuns luges inferieurs ne fera odroyé , s’il appert euidemment que fon confeil qui aura Ladite caufe fut prelènt au temps qu’il demandera ledit eftat. Et ne pourra demander ledit delay le¬ dit demandeur auant que ledit defendeur ait fourny de fes eferitures defenfiues , & ne fera oélroyc quvne fois en la caufe, ny ne fera oélroyé femblablement vifion de procez, finon pour huid: iours feulement, par les mains des Greffiers en cas de reprinfè de procez interruptpar an ÔC iour , & que la partie foit heritierc,ou ayant caufe d’autruy,& non autrement. DES JPPELLATIOnS. c H A P. Comme Fon doit appeller illico, dans quel temps on doit reltuer (ÿ* executer, AR X. ï. O V K. c E qu’ily aplufieurs cas ou Ion peut appeller Screleuerfans moyen en noftredi- O cour, comme en matière d’abus , executions d’arrefts,cn tous incidens donnez par au- ^ Confeillers , non eftant en nombre au temps de faire cour , ou qu’ils feuffent feule- ment commis de nous ou de ladite tour , de toutes executions , lignifications , ou autres chofes , qui ce font par Huiffiers , ou en abufant outre leur commiffion , ou en donnant delay trop tard, ou des appellations qui viennent des luges ordinaires aux luges reffortiffans fans moyen en ladite cour,&: d’iceux à ladite cour.Les appellans feront tenus appeller illico,sils font prefens, ou leur Procureur, s’il n’y a dol ou fraude du Procureur , relouer & exécuter oucxploidcr dans quarante jours , autrement les appellations feront déclarées defèrtes , en cc qu’ils n’auront releué & exécuté dedans le temps deu. De relief en cas iappel. î, I T E M,&: s il n auoient appelle,releue,ou exploidé, dedans ledit temps, ne feront plus reccuz,s’ils ne font Des offîc.de Prôuence,&reigl.delaluftice audit pajs. 241 ne font de ce releuez par lettres patenteSj pour aucunes iuftes caujeS,&: audit cas tiendra ce dotaufa efte appelle, iufques a ce qu il Ibit cogneu : fi les caulês dudit reliefuemfent font vrayes; t>es appellations qui nejontreleuèes dedans le temf s: , 3 I T E M, &en cas que lefdites appellations ne {oient releiices Sc/executees dedans ledit temps, les luges pourront mettre a execution la lentencedugement & appoindi:,ement,nonôbftant pppofitions ou appellations quelconques,ourexeeuteur fon execution, & Je Commiflaire fa cotnmiffion , non- obftant 1 appel. Lequel dcsa prefèht j par cefte noftre ordonnance : nojis auons déclaré & declatjons defert. Scieront efdits cas de defertion pour leurs fautes condamnez les appellansen ramenderdé vingt liures, telle quelle auoitefté introduite par les anciens ftatuts du pays & credid de ladite cour! (gantés appellations interieaecs à noftredite couti &, quant és^aUtrès interieéfees des- luges infe¬ rieurs, ils en feront, comme au parauantfaifoient les luges dappellations . Ecpo'ureejOrdonnons à noftredit Procureur general , qu’ilface adiourner l’appellant en noftredite cour,pour fe voir décla¬ rer enclieu en ladite amende. Pourront neantmoins ieftiits appejlans renoncer à ieurfditcs appella¬ tions dedans dix iours, fans amende apres l’interpofidon d’ieclle,cn icelle renonçant, notifianqSc fai- faut à fçauoir à la partie , comme fera dit cy apres; De non laijper le luge moyen. 4 Item, auons ordonne Sc ordonn5s,quc fi aucuns luiets Sc lufticîers dudit pays de Prouence,ou autres, appellent des luges inferieurs , en delaiflanr le luge moyen , que celuy par. deuant qui il lera appelle, foient les gens tenans noftre cour de Parlement, ou autres,Iuges,cnuoyent ladite caufe d’ap¬ pel fans delay par deuant le luge , qui fans moyen pourroit & deuroit cognoiftre de ladite caufe , fi fiir ce requis font d aucunes parties , Sc s’ils font le contraire , nous rappelions Sc mettons au néant tout ce qu ils feront en ce cas, Sc en feront punis griefuement. Il nous plaift toutesfois ,& voulons que les gens tenans le P arlement,puifl'ent telles caufès d’appel retenir par deuers eux, s’ils voyent que la matière de la caufe le requière, non autrement, & fur ce enehargeons leurs confcknces. ■ I>enalleguerattemptat,fil/èritablemem n’a Refait. y Item, voulons qu’en tous autres cas, il leva appelle à ladite coür,s’il y a attemprats contre aucu¬ ne caufe d’appel releuec en noftre cour, dont l’appellation aura efté faitefeuollement en noftredite cour : qu icelle nofiredite cour en puiffe retenir la.Gognoiftànce. Et prohibôs Ô£ défendons qu’aucun n allégué auoir efte fait attemprat, fi véritablement il rià efté fait , qu’il en monftre promptement par information deuement faite . Et en cas que par information il ne môftrera auoir efté fait attem- ptat , que le Procureur qui aura allégué attemptat , foit condamné en l’amende , & pareillement la partie qui aura fait faire l’adiournemét fur l’attemptat, & la caufe foit proprement renuoyee par de¬ uant le luge , auquel de droit & de couftume la côgnoiflànce en appartiendra , ôc fans en faire diffi¬ culté, & enuers la partie condamnée aux defpensj dommages &: inrerefts; De non appeller des adiournemens perjonnels, 6 Item, pource qu’à l’occafion que fouuent s’inreriedent appellations àes adiournemens per-^ fonnels faits par ordonnance du luge ordinaire , les iurifdidons ordinaires en font fort troublées, & les punirions des crimes dilayees. Nous ordônnons , que le temps aduenir aucunes appellations ne foient reccuës defdits adiournemens perfonnels faits par ordonnance des luges Royaux ordinaires fur les fuiets,& és limites de leurs iurifdidons. De non différer la caption il/n criminel,nonobjlant [on appel, s'ily d information precedente. 7 I T E M , quant aux caufes criminelles efquelles plufieurs par friuolles appellations s’efforcent d’euiter les corrodions puniffions des crimes par eux commis, & appellent des exécuteurs de noz lettres, & des autres lufticiers de noftredit pays. Nous voulas obuier à telles fraudes &: abuSj&j extir¬ per les crimes & maléfices de noftredit pays. Auons ordonné ôc décerné , ordonnons &: décernons que quand quelcun fera aceufé des cas de crime , où il y efcliet pcinfe & détention de perfonne , & que par information il fera trouué chargé , ou vehementement foupçonné d’icelluy crimé, que l’e- xecuteur , Sergent ou autre procédé à la caption & détention de la perfonne : Nonobftant appella¬ tion quelconque. A laquelle ne voulons qu’il différé, ne que pour icelle il delaye à ladite caption &: détention de la perfonne . Et en outre ordonnons, que ledit exécuteur mené ou face mener le delin^ quant par deuant le luge, auquel la cognoiffance en appartient ou cft commife . Lequel luge en cas que le délinquant ou aceufé n appclleroit de luy , ne ceffera de procéder à faire le procez d’icelluy délinquant ou accufé,pour l’appellation faite de l’exccutcur. les S ergens ne dfferent a faire les adiournemens perfonnels, nonobjlant l’appel :^dela punition ; des Sergenscommettans dol ou fraude en fdifant lefdites executions. 8 ï T E M , & ou il n’y auroit qu’adiournement perfonnel ou fimple. Nous ordonnons que l’execu- tcur face 1 adiournement perfonnel ou fimple par deuat le Iuge,deuât lequel luy eft commis,mandé ou ordône le faire, & qu il ne ceffe de faire l’adiournement pour quelque appellation faite de lüy. Et voulons que le luge procédé en la caufe principale , nonobftant l’appel fait dudit Sergent ou exécu¬ teur. Et qu’aucunes lettres ne foient odroyees en noz Ghancelleries n’en noftre cour de Parlement, pour empefeher la cognoiflàncc du principal, ny pour faire defenfe au luge qu’il ne cognoiffe d’ice- luy principal , &; face le procez criminel , finon que la partie euft appellé dudit luge. Et comman¬ dons 5c enioignons aux gens de noftre Parlement, ôc à tous autres lufticiers & luges de noftredit Tome premier. ^ 24Z Liure II. Du pfcmierXomedelaluftice. pay s’ils trbüvient que les Sergens ou exeüuteurs facent aucuns abus ou excez,ou commettent doi ou fraude crï-l’execution des chofes & affaires crimirlellcs ou àutres,qui’ls les corriger, félon qu’il appartiendra, S£ l’exigence des cas. . J ; - : ' Tfouyr les parties fommairement fm les caufès d’appel. P ' Item., pareillement ordonnons , quand quelque appellation fera intericéïec d’aucuns adiour^ nemens perfonnels, es cas permis d’appeller,que les parties fôient promptement ouyes fur leurs cau- fés d’appel: & icelles ouyes fôiclàdite appellation vuidee,fans ce que la cour retienne le principal de la matière, finon que comme defîùs, pour quelque grande &: vrgête caufe,elle vift que faire fe deuft. Dé ne mettre l’appellation au néant fans eau fe. 10 I T E M , & pource que plufîèurs fourrent appellent à noftredite cour , etiam otnijfo medio yel alias, fouz efpoir que noftredite cour mettra l’appellation au neat , ou quelle fera conuertie en oppofîtion. Mous auons ordonné & ordpnnons , que noftredite cour fans grande caufe neceffité ne mette lef- dites appellations au néant, ou les conuertiffe en oppofîtion : mais en cognoiffant d’icelles le pluftoft • qu’elle pourra, die bien ou rnafauoirefté appelle , en renuoyantles parties par deuantle luge, ou par deuant noftre plus prochain I uge, où elle verra que bon fera . Et fî pour aucune iufte caufe elle voit eftre bon, ou befoin aucune appellation cftre nrife au neantjOÙconuertie en oppofîtion, qu’en ce cas elle ne retienne fans plus grande caufe le principal de ladite caufe d’appel , ains le renuoyera par dé¬ liant le iuge brdinaire des parties,0u par deuant noftre plus prochain luge defdites parties. Que l'appellant en fin relief déclaré Jès grief s par le menu. ir I T E M , en matières appcllàtbires les appellàns des fentences interlocutoires , feront tenus dé¬ clarer &c fpecifierleurs griefs particulièrement ôc par le mcnu,&non en termes generaux, tant en l’in- ftrument appellatoire qu’ils prefcnteront au Iuge,ou en l’aélé qu’es lettres de relief d’appeflequel fe¬ ra fait fur lefdits âdee ou inftrüment,& félon le contenu d’iceluy .Et ne pourra l’appellant pourfiiyure ne déduire autres griefs , que ceux qu’il auraèxprimé en fondit reliefuement.Et quant és appellatios des dilîîwitiues,elles fe prendront fur i’aéte fîmpiémenqfàns exprimer les griefs, ne bailler cedulle ap¬ pellatoire. Et fî l’appellant d’interlocutoire baptifè fbn appel de difïinitiue qui ne fera trouué tcl,rap- pel fera defèrt,& fera tenu à l’amende de vingt litires. ■ r. Qt^ les executions qui firom faites fur obligations receues fiûx.^ fiel Royal finiront leur efieB,non~ obflant oppofitions ou appellations quelconques , quant a la main garnie. 11 Item, que toutes executions qui fe feront par vertu d’obligations faites fbuz fêcl Royal, ou Prouenceal de ndus;'que nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans preiudice d’i- celles,noftre main foit garnie .Royaument & de faid: & que par quelconques inhibitions generales, fl elles ne font au cas particulières , que l’on ne différé de paflér oütre. Des fentences interlocutoires qui peuuent eflre reparees en diffnîtiue. 13 Item, auons ordonné & ordonnons , que les luges inferieurs de noftredite cour refTortiffans fànsmoyenjpuiifent pafl'er outre iufqucs à diffinitiue inclufîuemcnt.Nonobftant les appellations qui fèpourront interieder à noftredite cour de leurs interlocutoires, qui fe peuuent réparer en diffiniti- ue,&: fans preiudice d’icelles. Opales fentences prouif annales front executees fans attendre lettres de chancellerîe,pourue» que parties ouyes ny ait inhibition de la cour. 14 I T E M , pource qu icelle ordonnance a efté mal gardee & obfèruee par nofdits luges, à cau- fè des inhibitions & deffenfes qui leur ont efté faites, ou de ne l’itifpcdence de noftredite cour . Nous auons ordonné-&: ordonnons , que nonobftant icelles inhibitions pourront procéder outre.Toutes'- fois fî par noftredite cour parties ouyes eftoit ordonné inhibition leur eftre faite ,de ne procéder ou¬ tre , leur enioignons y obeyr. Comme les fentences en aSiion perfinnelle de quarante Hures parfis, ^ de dix Hures de rente, ((y* de ')/ingt cinq Hures, pourront eflre executees nonobfiant appel. 1 J Item, auons ordonné ordonnons, que les fentences de noz luges reflortiflans fans moye en noftredite cour, qui feront par eux données en matières pures ciuiles &: perfonnelles,qui n’excederot la fomme de quarante liures parifîs , ou la valeur d’icelles pour vne fois payer , & de dix liuresparifîs de rente ou reuenu, enappellanttoutesfois par eux quatre notables Confeillers ou Aduocatsde leurs fieges,6e en ayant l’aduis & confeil d’iceux , feront mifes à execution , cnfemble la condamna¬ tion entière des defpens, nonobftant appellations quelconques,^ fans preiudice d’icelles,en baillant bonne &; fuffifante caution de rendre le tout,s’iI eftoit dit en fin de caufe que faire fe doiuc. Lefqriels defpens feront tauxez par autres, Lieutenans ou Commis, que celuy qui aura donne la fentence,felo noz ordonnances , fans toutesfois deroguer aux autres ordonnances de noz predeceflèurs , faifans mention de vingt-cinqliures,ou au deflbuz pour vne fois, foit en adion pure & perfbnnelle, ou des amendes à nous ou à partie adiugees, félon le contenu d’icelles. Des fentences interlocutoires données pour raifin de fimme qui nexcedel>ingt-cinq hures 16 I T E M , & fi lefdites parties appelloient d’aucunes interlocutoires au parauant la fentencc qui feroit donnée pour raifon de la fomme de vingt-cinq liures tournois,& au deflbuz, lefdits noz lu¬ ges refTortiflansfàns moyen en noftredite Gour,c5mc dit eft,nc différeront de procéder au iugement dudit procez,nonobftât l’appel ou appeaux, & fans preiudice d’iceux, finon qu’il fut appellé des inter¬ locutoires, Des offic.de Prouence, & reigl.de la iufticê audit pays. locutoircs , qui feroienc données fur compétence ou incompétence des luges, ou en matière de recüfàtion. Q^Ues matières peuuent ejîreexecutees^nonohjîant T appel ly ^ Ite M, & pource que fouuentesfoisplufieurs par fraude &: malice;au temps pafl'é oiitiritcrie- fte pluiieurs appellations, pour empelcher les executions des fèntenccs , ou condemnations des lu¬ ges, ou execution de noz lettres , des lettres de noftrcdite coür,ou des luges , ou des Commiflaires des recents poffieffoires , ou des cas de complainde &: de nouuclleté, de garnifon de main par vertu d obligation faite fbuzlèel Royal 5c Prouenceal de nous, adiournemens ou autres exploits faits par ordonnance de noftredite cour, tant en matières fimples que priuilegees en caufes ciiüles , Ôc icelles appellations releuoient en noftredite cour db Parlement,. 5c par le moyen defdites appella’tiéns , les exécuteurs ceflbient de plus auant procéder en leurs executions,- adiournemens ou exploits, 5c non- obftant lefdites appellations, le principal deftlites parties pourroit eftre aflbupy , tellement que plufteurs en pourroient perdre leurs bonsdroids; Nous voulans'otuierà telles fraudes 5c malices, auons ordonne, decerne, ôc déclare, ordonnons décernons ^ déclarons, que les exécuteurs des len- tences diffinitiues, interlocutoires, ou autres appoindemens iudiciaifes dont n’aura efté appellé.pro- cederont outre a 1 execution defdites Icntences , iugemens ou appoindemens indiciaires : fans faire tOLitesfbis aucune alienation ou diftradion des biens prins par ledit exécuteur , nonobftant que la partie contre qui eft donnée la fèntencc , iugement, ou appoindement appelle d’iceux exécuteurs: & duquel appel defdits exécuteurs , la cognoiflancc en appartiendra au luge dont procèdent les- lèntences 5c iugemens. Et feront rcleuees icelles appellations par deuant eux. Lcfquels luges, s’ils trouucnt que les exécuteurs ayent excedé ou delinqué au faid de leurs exécutions,^ de leurs offi¬ ces, corrigent iceux exécuteurs , 5c les condamnent ésdefpens, dommages ôc interefts des parties bleffees,ÔC en l amende,felon 1 exigence des cas. Et ainfî le commandons ôc enioignons à tous lugeSj ôc fur peine d’en eftre reprins par nous ôc noftredite cour. /es femenecs de foHrmjfemetiAle complainfie , feront exeentees nonobjlant oppofittons ou appellations. i8 I T E M, ÔC combien que félon drofd Ôc les ordonnances,on doiue procéder fbmmairemcnt eii matière de nouuelletc, toutesfois par la fubtilitc des Pradiciés lefdits procez, tant en matière Eccle- fiaftique que prophane font immortels. Et auiourd’huy faid l’on plus grade procedure furvn four- niffement , qu’on ne deuroit faire fur vn poflefroire,Ôc lefdits poflefToires font plus longs qu’ils ne de- uroient eftre. A cefte caufe en enfuyuant les ordonnances de noz predcccfTemf. Nous auons ftatué ôc ordonné,ftatuons,ôc ordonnons,quc d’orefnauant touchant les fburniflémens qui ferontfaits par fmtcnce du luge Royal , parties ouyes fbmmairement , Ôc de plain,Iefdites fentcnces feront mifes à execution. Nonobftant oppoficions ou appellations , ôc fans preiudice d’icelles , fans ce que lefdits luges Royaux deferent aufdites appellations , ne pareillement aux appellations interiedees des in¬ terlocutoires precedans ledit fourniffement. Des matières dont l'exetuteur ne doit dijfereŸ ï befongner, nonobjïant f appel. ip I T E M,ÔC quant aux executions de complaindes en cas de l’affine ôc de nouue]Ieté,d’aplegemés ôc conne-aplegemens,de requeftes de lettres de garnifon de main pour obligations faites fouz féaux autentiques, ôc de fimples adiournemens en matières ciuiles, l’executeur ou Sergent pour quelcon¬ que appellation faite de luy ne celTera défaire fon execution, quant à faire les adiournemens deuant les Iuges,aufquels la cognoiffance en appartient, ou eft cômife de fèqueftrer verballemet les chofès ou appartiendra fequeftration: 5c fur peine d’eftre condamné aux defpens,dommages ôc interefts de la partie qui requiert l’execution ou adiournement,Ôc d’eftre puny ôc corrigé par le luge, félon l’exi¬ gence des cas. Et en outre, auons ordonne ôC décerné, ordonnons ôc decernon.s,que la cognoifïànce d leelles caulès d appe',fait du Sergét ou exécuteur appartiédra au 1 uge, auquel appartiêt la cognoif. lance de la caufe prmcipale,fînon que la caufè fut releuee en la cour de Parlemét,auqucl cas nous a- uons ordone & ordonons,que ladite caufe d’appel foit pr6ptemcnt,Ôc fans aucun delay par neffiredi- te (mur expediee ou renuoyee par deuant le luge , auquel la cognoifïànce du principal, appartiêdrâ ou fera commife pour en décider corne il appartiédra , fans différer iiy dilayer la caufe du principal. es matières qui doiuent ejlre executees nonobjlant l’appel ,Joit procédé fans attendre lettres de Chancellerie. 20 lTEM,ques matières qui doiuent eftre executees nonobftant oppofitions ou appellations queIconques,ôc fans preiudice d icelles nofdits luges exécuteront leurs fentences, fans attendre noz lettres de Chancellerie , ny commiffion,ny audorifàtion de noftredite cour. Des appellariuns des Commijfaires de la cour. 21 I T E M, ordonnons ôc voulons , que s’il adulent qu’aucunes defdites parties appellaft des Com- mifiaires en procédant a faire leurs enqueftes,que nonobftant ledit appel lefdits Commffiàires puif- fent befongner ôc procéder a faire ôc paracheuer l’enquefte de l’autre partie. Qt^'tn appellant peut renoncera fon appel dans dix iours. 22 Item, pource que fouuentesfois apres qu’aucuns ont appellé, ils défirent de laiffcr leur appel- auon,ôc qu aucunesfois ils ne fçauent ou ne trouuent à qui la delaiffer. Nous ordonnés en cnfuyuât es ordonnances de^nos predccefl’eurs Roys de France,Que quand aucun aura appellé d’aucun luge x ij 243 Liure II. Du premier Tome de la luftice. que celuy qui aura appelle , puifle dans dix iours apres prochains enfuyuans renoncer à fadite appch latiô, & qu il aille par deucrs le luge de qui il aura appellé,ou le Greffier de la cour d’iceluy Iugej&; fe defifte de fadite appellation. Lequel dclay foit enregiftré es regiftres du Greffier, & s’il aduenoit que le luge ou le Greffier s’abfentaft du lieu où la fèntence ou iugement dont aura efté appelle aura efté donné, içeluy luge ou Greffier feront tenuz de laifficr perfonnes audit lieu. Aufquels icelles appella¬ tions feront dclaiirees,à fin que quand le luge verra icelles appellations delaiffiees,il puiffe mettre ou faire mettre fa fentence ou appoin élément à execution: & le femblable fera fait es renonciations des appellations interiedees des exécuteurs. Qm les pntences promfionnales des luges Royaux feront executees nonobjiant l'appel. Z4 I T E M,auos ordonné & ord5nons,que toutes fentences baillees^ar maniéré de prouifîon, par noz luges reilôrtiflàns iàns moyen en matière de dot,ou répétition d’icelle,ou doüaire,d’ation de tu- tcUe^confcdion d’inuentaire,reddition de compte de tutellc,interdidion de biens aux prodigues ou incenfez,rcfedions de ponts &: de paffages & chemins, en executions de teftamens quand les exécu¬ teurs de teftamens le requerront, pour les frais fuheraux &: pieux légats, en fait de contraindre à ren¬ dre compte^les Receueurs des communautez des villcs,des deniers de leurs receptes, reftitutionde depoft contre le dépoli taire,en recreance de prinfe de belles par iuftice,&: autres biens qui fe confu- ment en pallurc, & autrement par longue garde, d’alimens , medicamens, loyers & falaircs de ferui- teurs de trois ans defdityljbruiteurs , Xoyentlcfditcs matières introduites en première inftance ou par appel,& aulfi en prouilîons adiugees fur obligations receuës fouz feel Royal ou Prouenceal,dc nous, feront executees à caution ,.que fera tenu bailler celuy qui aura obtenu , nonobllant l’appel inter- ieélé &: refeué , & fans preiudice d’iceluy.Et quant aufdits feruiteurs en baillant par eux caution,tel- le qu’ils la pourront bailler ,.de rendre lefdits falaires &: loyers,s’iI eftoit dit en fin de caufe. Les autres ordonnances de noz predecefléurs , failans mention des alimens, doüaires, medicamens àutres prouifions demeurans en leur force & vigueur. Qt^ les Jèntences de recreance ou deplain pojjej^oire données parties ouyespar no::^ luges yejjortlj^ fans fans moyen , feront executees nonobjiant l'appel. Z4 Item, &:combienqucpar les ordonnances de noz predecelîcurs les matières poirelToircs beneficialles, le doiuent vuider fommairement &; de plain, neantmoins pour la fubeilité des parties, elles ont efté & encorcs font immortelles, dont pluficürs maux ôc inconueniens en aduiennenr.Pour aufquelles chofes olftiier , & à fin que les Eglifes ne foient longuement en fcqueftrc , nous voulons & ordonnons, que les fentences de recreance, ou de plain poüeflbire expediees par tiltres , fans fby arrefterà la recreance, en matières beneficialles , qui font données parties ouyes par nos luges re- fortiflans fans moyen à noftredite cour feront executees , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans preiudice d’icelles,en baillant bonne & fuffifànte caution , par la partie qui aura obtenu de rendre les fruits,s’il eft dit que faire fe doiue. De procéder en matière de recreance nonobjiant Fappeî. ay I T E M , & fi l’vne des parties auparauant la recreance adiugee appelloit de quelque interlocu¬ toire. Neantmoins nofdits luges reffortilfans fans moyen,ne différeront de procéder nonobftant le¬ dit appel ou appeaux, & fans preiudice d’iceux,finon qu’il fut queftion de, compétence oü incompé¬ tence du Itige,ou de la reeufation d’iceluy. La forme de procéder au iugement des recreances en matières beneficialles. 55 I T E M , à ce que nofdits luges reffortiffans fans moyen en noftredite cour puiflent plus fêu- rcment procéder au iugement defdites recreances. Auons enioint &: cnioignons aufdits luges qu’ils appellent auec eux fix ou quatre pour le moins des Gonfeillers ou PradiciensdeJeuvfdits fieges & auditoires non fufpeéls à l’vne ne à l’autre des parties . Lefquelsfcronc tenus auec noftredit luge de ligner la.fentence ou didon d’icelle. Comme F on doit appeller de la tauxation des dejpens faite en prefènee de partie ou de fin Procureur. 37 lTEM,&iaçoitceque par noz anciennes ordonnances en matière de tauxation de defpcns, f on doit cotter l’article ou articles dont on fè fent greué.Toutesfois auiourd’huy par malice les par¬ ties lailfent tauxer les defpens , & de ladite tauxation de defpens , ils appellent fans déclarer en quel- article on les a greuez. Et à cefte occafion faut affembler gens pouiTes voir , qui font grans frais SC longueurs pour les parties.Pour aufquelles chofes obuieqauons ftatué & ordonné, ftatuons Sc ordo- nons, que fi la partie eft prefente ou fbn Procureur , & que de chacun article qui fera tauxé elle n’en appelle, ladite tauxation demeurera en fa force Ôc vigueur , comme chofe adiugee. Et fi la partie çn veut auoirrexecutoirc,illuy fera deliuré. - * Que la partie appellant cotte les articles dont elle aura appelle. 38 I T E M,& fi la partie eft abfente,& où il y a appel en concluant en procez,elle fera tenue de cot¬ ter les articles dont elle eft appellatc,à fin que fur l’article l’on face droit feulerpent par ladite cour en vuidant ladite caufe d’appel. Que le Com miffaire commis a tauxer dejpens paffe outre nonobjiant Fappeî. Z9 I T E M , & fi en tauxant les defpens l’vne des parties appelle de la tauxation de quelque article, le Commiftàire nonobftant ladite appellation paflera outre à tauxer les autres articles. Des offic.de Prouence,& reigl.de laîuftice audit pajs. 245 Des appellations interieSiees des arbitres-. 30 Item, auons ordonné & Drd5nons,que toutes parties qui compromettront eh arbitres j àrbi- trateurs,& amiables compoiiteürs, & chacun d’eux auec adiedion de peines, apres que l'entêce fera donnée par lefdits arbitrcs,arbitrateurs,ou amiables compolîceurs,la partie prétendant eftre greuee^ pourra recourir ou appeller au luge ordinaire.Et fi par le luge ordinaire defdits àrbitres,arbitrateurs ou arhiables compofitcurs, ladite lèntence eft confermee,en ce cas ne fera receuc partie à ajppcller de ladite fentence,{inon en payant preallablement la peine appofèe en l’arbitrage, fauftoutesfois à icel¬ le. peine recouurer,s’il eft dit en fin de caulc. les appellations des luges Lays (y* temporels , feront releueès par deuànt luges temporels juperieurs , ^ non ailleurs. 31 I T E M, auons ordonne & ordonnons , que les appellations qui feront interiedees de noz luges, &:des luges de noz vafTaux ayans iuftice en noftredit pays, feront releuees par deuant le fuperieur lu- , gc temporel, félon noz autres 6rdonriances,&: non ailleurs. ^ Qt^les appellations interie£lees des feges Royaux , ou autres a nojîre cour de Parlementy feront apportées par no^Procureuf ^-.Aduocat defdits ftegesfa nozj^rocureur ^ Jiduocat en nofiredite cour de Parlement fs iours de leurs rejforts. > 32 Item, pour obuierà ce que d’or efhauant les appellations qui s’interiedent à nOftre cour de Parlement,ne demeurent fans pourfuyte, &: que plufieurs fc rendent appellans fans rcleuer leurs ap- peaux,ny les pourfuyure dcuëmentjoun ont reloué deuëmcnt,aipfi qu’ils deuoient. Maisfeulemét le font pour empefeher l’execution des fèntences de noz luges refTortiffans fans moyen, &: demeuret lefdites fèntences à exécuter, fk; lefditcs appellations à releuer & pourfuyure.Nous auons ordonné & ordonnons, que nofdits Procureurs defdits fîeges refîbrtiflans fans moyen en noftredite cour, feront tenus venir auxiours de leurs refforts en noftredite cour de Parlement , apporter à noftre Procureur general eh noftredite cour , la déclaration de toutes les appellations , qui auront cfté faites en leurs fieges, pour fçauoir lefquelles font defertes , & ppur voir receuoir les procez par eferit , &: plaidoyer les eaufes d’appel . Et aufïï pour aduertir noftredit Procureur general des fiirprinfès qui fe font fur noz droits & domaines , &c des excez , abus & maléfices qui fe font en lents iurifdidions , & pour . refpondre à ceux qui voudront aucune choie mettre en auant .Et à fin qu’il leur foie enioint par no¬ ftredite cour ce quelle verra eftre à faire , fans le congé de laquelle ne voulons nofdits^ Officiers eux en aller. Et àfinquclcurdepefche ne foitlonguemcntretardee. Nous cnioignons à noftre Preli- dent , qu’à toute diligence il face expédier les rooles d’iceux en leur temps le plus diligemment que faire fè pourra,làns les tenir hors leurfdits temps,&: le moins que l’on pourra. les appellations interieSiees qui ne front releuees dans le temps deu^fm perïes ^ defrtes. 33 I T E M , & quant aux appellations , tant de noz luges que des autres I ufticiers de noftredit paysj qui de leur droid doiuent eftre releuees par deuant autres Iuges,qu’en noftredite cour de Parlcmét, fl elles ne font releuees dedas ledit temps à ce introduit par cefdites prefentes ordonnances^ qui doy- uent eftre releuees par deuant noftre Senefchal, ou fes Lieutenans, ou autre luge moyen, le luge dé qui aura eftéappellé, fera & pourra faire mettre fa fentence à execution apres le temps pafTé dere- leuér ordonné comme deffiis , déclarons ladite appellation deferte . Et outre ordonnons , qu’à la requefte de noftre Procureur audit fiege du Senefchal chacun en fon reflbrt,l’appellant fera adiour- ner deuant ledit Senefchal ou fes Lieutenans chacun en fon refïbrt , ou autre luge rcfpcdiuement, ; pour le voir dire ôi déclarer eftre encouru en l’amende accouftumee au pays par les luges des ap¬ pellations pour ledit appel defert. Et en cas qu’aucun appelleroit friuollementen noftredite Cour de Parlement defdits luges , qui reffortifTent deuant noftredit Senefchal ou fes Lieutenans , ou autres noz luges, ou autres lufticiers autres que noftredite cour de Parlement , & n’auront releué dans le ' temps deu , en fera- fait félon l’ordonnance de noz predecefîèurs , faite des appellations interiedees des Baillifs Senefehaux à noz autres cours de noftre Royaumci DES JC^IESCEMEnS ET J NT î G I P AT 10 N S. C H A P. 17. tomme^^ en quel temps fe doit faire acquiefeement;. Art. I. RemîErèment, auons ordonné & ordonnons, que dés le iour ou iehdéimâin que le ‘ Procureur aura receh fa procuration pour aequiefeer , ou qu’il ait charge de ce faire dé fà partie quant aux procez par eferit receuz pour iuger , il face l’acquiefcementjOu die au Procureur de fa partie qu’il le face. Et quant aux appellations verbales , qu’il face ledit acquiefeement , fans attendre fignification de requefte d’audience , ou que la caufe fait mife au roole.Et quant aux procez par eferit non receuz pour iuger , fans attendre qu’ils foient concluds , di- ftribuez ou baillez, &: de ce faire les chargeons fur le deu de leurs confeiences. Et d’abondant s’il eft trouué qu’ils y ayent contreuenu. Ordonnons qu’ils feront condamnez en dix liüres d’amende pour le première fois. Et pour la féconde , fufpendus d’vn an ou autre temps à la diferetion de noftredite cour.Etpour la tierce fois, priuez de leurs cftats de Procureur^ X iij 246 Liure IL Du premier Tome delà luflice. Q^e nul ne [oit receu a acquiefcer en lugement fans payer amende a la difcretîon de la cour. 1 Item, ne fera receu aucun en iugement a acquiefcer , foit par noz lettres ou autrement, fans payer amende à la difcretion de noftredite cour: en ayant efgard au temps que laffignation de ladite caulè lèra efcheuë en noftredite cour. Commehn fera receu A acquifcer quand la caufefiramlfe au roolc. 3 Item, quand la caufc fera mife au roole, huiâ: iours apres la publication d’iceluy rGole,ou que ladite caufe fera appellee en iugement : aucun ne fera receu à acquiefcer,foit par noz lettres, ou au¬ trement , finon en payant l’amende qui fera arbitraire par noftredite cour,eu elgard auxemps que raffignation fera efcheuë , & fi toft qu’vn procez fera fur le Bureau , nul ne fera receu à acquiefcer.Et par ce ordonnons , que les lettres d’acquiefcement portent la clauiè , pourueu que le procez ne foit veu , confulté ne iugé. Dedans quel temps lettres d'acquiefcement fè prefnteront à la cour,^J^ontJtgnifiees à la partie. 4 I T E M, que les lettres d’acquiefcement fe prefenteront à la cour,6c feront iignifîees a la partie fix iours apres l’impetration d’icelles,fur peine d’eftre décheuz de l’impetration d’icelles. De tauxer anticipation. y I T E M, & que toutes Sc quantes fois qu’aucun fera anticiper la partie,s’il gaigne en fin de caufe l’anticipation , &: voyage du Sergent fera tauxé, finon que la partie .ait premièrement reieué auant qu’auoirefté anticipé. T>ES GREFFIERS T)ES. IVG ES .TANT RES SO RT I S S AFiS fans moyen, qu autres inferieurs de noflre cour de Parlement. C H A P. i§. Dendoineté des Greffiers & Notaires, mettant aprix les Greffes. ART. I. R E M I E R E M E N T en enfiiyuant l’ordonnance de noz predeceflèurs.Nous auos- ^ ordonnons,qu’aucuns ne feront receuz à mettre à prix les Greifes def- M exercer comme derniers encherilTeurs , s’ih ne font idoines • M fiiffifans & expérimentez en celles chofes. Et au cas que le dernier cncheriireur ne ® ^ l'uffifant pour l’exercer, il payera la folle enchère , ou fera mis parles Officiers de ladite cour , homme idoine Scftiffifantà exercer ledit Greffe ^ aux périls ôc fortunes dudit dernier enchcriffeur.Lequel fera tenu exercer ledit of¬ fice en fa perfonne, fans.y pouuoir commettre autre, s’il n’eftoit en cas d’vrgente necefïïtë. Auquel cas il ï^ourra commettre autre perfonne idoine & fuffifanc,approuué par authorité de la cour où fèra- exerce ledit Grefté,&: feront ouys&reçeuz tous capables & idoines à iceux offices de Greffiers exercer. Q^les.Aduocats ne puiffentejhre Greffiers neparticipans au profit des fermesdefdits Greffes. Z Item, auffi eft défendu aüx Aduocats des cours , n’cftrc Greffiers ne participans au profit des fermes defdits Greffes, fur peine d’eftre punis de poftularion & d’amende. ^ ' Q^e les Greffiers feront tenus de laiffer leurs papiers (^regijlres en lieu publique. 3 I T E M, & feront tenus lefdits Greffiers laiffer les papiers & rëgiftres en vn lieu publique &: feur al ordonnance du luge, fouz lequel fera ledit Greffe exercé. * Du clerc qui figneentabjence du Greffier. ^ ^ E nous defendos à nofdits Greffiers qu’ils ne fignëc rien des expéditions & appoindemés qu ils ne foient contenus en leurs regiftres,& qu’ils n’ayet qu’vn Clerc qui fignera en leur abfence. Que les Greffiers feront regiflres des fentences appoinBemens. 5 I T EM , nous enioignons aux Greffiers defdits luges àc Magiftrats, qu’ils facent regiftres de touÿ appomaemens , fentences interlocutoires , & autres ades iudiciaircs : 5ur Jefquels reSftres lefdites expéditions feront leuees quand les parties le requerrontparvn memorial, ou petit bleuet de par¬ chemin, quant à celles qui ne feruent que pour l’inftruaion de la caufe,&: n’emportent aucune com- miffion ou decifion , s’il n’en eftoit appciié : Lequel breuet fera figné dudit Greffier ou fon Commis feulement, fans y faire appofer fignet , feel ou marque defdits luges , ou leurs Licutenans & fans en prendre aucune chofe que le droit dudit Greffier. ^ Que les Greffiers ne prendront aucune chofe pour les confignations. 6 Item, auons ordonné & ordonnons, que nofdits Greffiers de quelque iurifdiaion que ce foit ne pourront prendre aucuns falaires pour les confignations qui fe feront en leurs mains , s’il aduient qu il faille faire en iuftice quelque confignation ou garnifon de main & depoft,les fommes confi- gnees feront mifes entre les mains de quelque bonbourgeois des lieux , efleu du confentement de partie, h faire le peut, finon demourera és mains defdits Greffiers , lefquels Greftîers ne feront tenuz finon comme fimples depohtaires de la garde defdits biens confîgnez &: dpeofez. QwlesGreffiersferont tenus d’enregifirer les disions des fentences. ' 7 I T E M , que nofdits Greffiers auant que rien foie feeu , prononcé, ou communiqué aux parties ■ feront tenus d’enregiftrer les didons , & les enfiler enfemble , & garder les facs par deuers eux pour' enrefpondre& bailler les informations aux iours des adiournemens perfonnels , où fi toft que par vertu dicellesprouifions aucuns feront emprifonnez, ,àceluy qui aura la charge de les interroguer,’ ou Des of£c. de Prouence,& reigl.delaluflice auditpays. oufitelcurproccz,&Ieflitsû«&produaions pourlesrcadrcauxpames apres les fentL« na Iuydd,gemme„r&vemablementgro%ecs,oafdeneftappeaé.IeLlorre&euan.elizer de. Jri lefdics Greffiers ne prononcerôr aucuns diaons,n y les enregiftrerotfils n’ont les facs ppu?Ê^phr°'' parcheminde grandeur ruffifante & loyaumi Jt Jtee _ • Pff Jkîain des Greffiers.. romm.^n”’ fr!r aimes qui ne requerront mynute comme vidimus, arraches & autres J ’ enferontpayez félon les couftumes raifennabics des lieux &coZc a Cite ordonne par noz autres ordonnances. comme T T t rj- ^Qtf^^Grefierferaregifretouchantles ùrifonnier^^ O I T E M, lefdits Greffiers feront tenuz d’auoir vn regiftre, auquel ils eferiront la deliurance eflar giÆmens & toutes autres expéditions de chacun prifoSniet en bref, en mcttantle /our Tfon 1m r ladite expédition faite baillera ou enuoyera ledit pedtion.EtauraleduGteffierpour chacune efcroue&expedition, quinze deniersTournoisfinSi qu,leuftvacqueam£erroger&6ireleprocezduditprilbnniet,auqudcasilferapavédefavacSon raifonnablement amC qu il eft accouftumé de faire , & que delTus a efté dit. ^ ^ vacation Dedms quel temps les Greffiers doiuem mettre es mains du lu^e les pract!^ appom- T , droit & prejls k imer. QdîSnuls pourront tenir deux oftces,meJinement de Greffiers. ifendons àtous,d;tcn rruxXcÏÏe ptcfc„res,apter&emrrauqnddesdeuxùffic 17“ bwainiquederaïoraurrtetfedftrmï™^ IcfditsofSceseftrevacans&imDCtrabfcrFri: aucunes defpenfesJZs»oSocoS^i ”'^ nancesen femblables cas des aeffiers^des edeuz 1? Item scnm pour%teapmsri“^^^^^^^^ inilfaires, Notaires, Scr^ens ou autres Offlr le^mblable^des Aduocats , Procureurs , Com- der arrerages de leurs penfions de nl.is d ^ ^ praticiens . Erh ne pourront les viuans deman- âu regard des heritiers des trelpaflèz ils Jr demande . Et attenintplus ffvn an ffs nïn ^ dsn’enpotLntfrjJuS^^^ mais faire demande Ay pourfuyte. attendent aunes trois ans, ils n’en pourront ia- 14 ■ I T E auom ir^Ih ”x^ ^a7°”a înuentdire, ^ enquefle [uns ejlre Jî^nee. ptodiUioJsVZ n. J ‘î ' “ ’ ^ aufdits Greffiers de ticeuoir aucunes les enaueftes des n ■ n a la cour : ne pareillement lefdits Greffiers receuront figuet en leur lien, fur pcit dLLe LbtaL ®& des^l^' 1“'^“ l"g« “mmis à royentauoir&foufteniràfautedr&retqrdfeft^^^ 247 Liure I î. du premier T orne de la luftice . Commt les Greffiers doiuent porter ou faire porter lesfacs tous euangelifexj:;^ feelleT^, ^ com¬ ment les Meffagiers doyuent ejlre taxe^ K Item auons ordonné & ordonnons, enioint & commandé, enioignons ôc cominandons aux Greffiers deVdits luges , que les proccz des parties dont aura efté appellé ils portent ou facent porter cloz &cuanES T^OTJIRES ^OYArx. Ch AP. ip* Que les Notaires auant que d’eflre receu^, feront examine^ipar la cour, ou commis et icelle. aREMiEREMENT pourcc qu’il eft bien conuenable que lefdits Notaires foyent aucu¬ nement fçauans & experts, pourobuyer aux inconueniens qui enaduiennent tous les iours par l’ignorance de plufieurs Notaires: nous auons ordonné & ordonnons,que quad tels feront pourueuz,auant qu’eftre receuz & prefter le ferment en tel cas pcrtinent,foyét interrogez & examinez par noftre cour de Parlement, ou commis d’icelle : &: auant queftre inter¬ rogez & examinez,fera faite fommairc inquifition, ->/« eÿ* ^ Que les Notaires doiuent ejlre immatriculez^, que doit contenir la matricule, I T E M que le ferment prefté comme dit eft , ils feront reccuz èc inferits en la matricule dudit lieu qui fera ordonné & député à ce,&: y fera mis le iour de la réception d’vn chacun,qui fera tenu de mettre fon nom, furnom & feing manuel de quoy il entend foy ayder , le lieu dont il eft , Se en quel lieu & pour quellieu il eft créé Notaire, dés quel temps, par qui, ne comme, le lour de la réception d’iccluy : lequel nom tL furnom dés iceluy temps U ne pourra changer ne muer* ^e les Notaires ne mettent claufe dont ne fera efté fane mention, ne termes fuperfius, ne Jynonimes. 1 TE M, auons inhibé &: défendu, inhibons &: défendons aufdits N otaires,de mettre aucune cho¬ fe aux inftrumens, outre ce qu’ils auront ouy &: entendu des parties,^ qu’ils ne mettent chofes qu’ils ne foyent efté dites &: proférées ou déclarées parlefdites parties,oule Notaire en prefencedes tef- moings . Et ne mettront chofes fuperflues ne grande multiplication de termes fynonimes à peffic de l’amende arbitraire . r ■ i , r Que les Notaires mettent entièrement les contratts par ejertt ^7* les lijent aux parties. 4 I T E M,e^ignons à iceux Notaires, qu’ils mettent & rédigent plainement & entièrement par cf- crit les contrafts qui feront paffez par deuant eux . Et apres ce qu’ils feront ainfi cfcrits,qu’ils les li- fent au long en la prefence des parties auant qu’ils fignent ne baillent les lettres d’iceux contrads. Qtntous contratls concernans héritages, rente çÿ* réalité , feront receuz,par N otaires Royaux. 5 Item, nous auons déclaré & déclarons tous traitez concernans héritages, rentes ou réalité, qui d’orefnauant ne feront rcceuz par noz Notaires , eftre nuis & de nulle valeur en ce que concernera lefdits héritages, rentes & réalité . Qtn les Notaires Tabellions feront regiflre gy* prothocolle. 6 Item, auons ordmïné & ordonnons que d’orcihauant tous Notaires &: Tabellions feront bons & fuffifans mgiftres & prothocolles des contrads & autres ades par eux rcceuz & gaffez . Et iceux mettront par ordre félon la priorité &: pofteriorité defdits contrads & autres ades, à fin que fi d’oref- nauanten eftoit queftion, l’on puiffe auoir recours audit prothocolle & regiftre. les Notaires ne receuront aucuns contrats qutls ne cognoiffent les parties ((y* les tejmoings. 7 Item, auons inhibé &: defendu,inhibons Sc défendons à tous N otaires ne receuoir aucun con- trad fils ne cognoiffent les perfonnes, ou qu ils foyent certifiez &: tefmoignez eftre ceux qui contra^ dent,fur peine de priuation de leurs offices . Et auffi ne receuront lefdits contrads fans tefmoings coo-neuz par le Notaire comme les contrahans. ^ Qués prothocolles ne fon rien mis au blanc, ny interlineature, ny croiféen tefte. 8 I T E M,qimid efdits regiftres & liure de prothocolle, il n y aura rien au blanc,ains fera eferit tout d’vn datillc, fans y faire apoftille en marge n’y en tefte , n’interlineature , ne qii’ils y laiffent aucun blanc entremy . Ains fi faute y eft, elle fera reparee & remife à la fin de la note &: au deffouz auant qu’il foit figné . Et fera figné fi près de la lettre, que l’on ne puiffe plus rien adioufter . Et fil y a quel¬ que peu de blanc qui demeure à la fin de la derniere ligne, il fera rayé d’vne raye double cordee , en forte que l’on n’y puiffe rien eferire. 'De la punition des faux N otaires, Tabellions (y* tefmoings félon tediSi du Roy PrançoU. q I T E M , & quant à la punition des faux Notaires,Tabellions & tefmoings , nous ordonnons l’e- did par Desoffic. de Prouence ôcreigl. delâiuftice audit pays. 249 di-a par nous fait furies faux Nocaires,Tabellions&:termoings,cftre gardé &: obferué entant que touche Icfdits Notaires , Tabellions & tcfmoings. Commeüondoit procéder qucind l'on- allégué fuuïjèté. 10 Item, pourcc que plufieurs parties font promptes à mettre en auant alléguer faulfcté fans bons & vallables moyens , nous auons ordonné ôc ordonnons, que d orefnauant aucuns ne feront re- ceuables à alléguer faulfeté, fils ne maintiennent aux ades de la cour,&: au greffe en perfonne ou par Procureur fpcciallemcnt fondé de procuration, la picce produide faulfe, & en ce iaifantrinfcrire,& bailler les moyens de fàulfèté dedans trois iouîs, lefquels feront mis au greÆ de la cour , auec la piè¬ ce que l’on maintient de faux croyfec,& communiquée à noz Aduocat & Procureur, lefquels pour¬ ront requérir auec la partie iceux eftre reccuz pour eux adioindre , fans toutesfbis les communiquer àla partie contre laquelle ils feront baillez, & apres feront mis és mains du luge, pour eftre ingez fils Ibnt admifîibles ou non,&: fds font iugez admilîibles jl’aceufateur cfl receu à informer flir le contenu par information fecrette, non communiquée, fans appellcrpartie à veoiriurertcfinoirigs,Iaquellc fai¬ te fera rapportée par deuers ladite cour au luge , fi par icelle les faits contenuz efdits moyens fem- blentprouuez &: vérifiez, ou aucuns d’iceux àfufiîfancc , les Notaires , la partie & autres coulpables de la faulfètéjfèrontadiournez à comparoir en perfonne,ou prins au corps comme l’on trouuera la matière difpofce, 6c fils comparent feront enquis, examinez 8c interrogez , 6c fera procédé extraor¬ dinairement : le procez parfait, la faulfeté déclarée. Et où par ledit procCz extraordinaire ladite faul- fèté ne pourroit eftre terminée, feront les parties appoindees contraires &: en procez ordinaire. les infirumenSy ac}cs, notes, prothocollés ne pourront ejlre recetfx^pdr Notaires ^pojlolicques felonU conJlitution ancienne du pays deProuence. If Item, nous auons ordonné e ordonnons la conftitutibn ancienne defdits pays 8c Comté de Proucnce,Eorcalquicr 6c terres adiacentes fur le fait des contrads,notes,procezdnftrumens 6c ades, receuz par Notaires Apoftoliques & impériaux, eftre gardee 6c obfèruee en tous lefHits pays. ■ JÛefences aux Notaires de receuoir contrats l/Juraires. iz. Ite M,auons interdit Sz défendu, in cerdifbns&: défendons à tous Notaires,de ne receuoir con- trads vfuraires, fur peine d'eftre priuez de leurs eftats 6C d’amende arbitraire, 6c par ce pour obuyer çncorés plus à ce qu’aucunes vfurcs d’orefnauant ne fe commettent en nofdits pays de Prouencc, Forcalquier &: terres adiacentes . Auons cnioint 6c cnioignons à tous noz lufticiers 6c Officiers,que fans diffimulation , 6c à toute diligence fur peine de fufpenfioa de leurs offices 8c amende arbitraire chacun en fon diftroit&: iurifdidion , fenquerir de ceux qui commettent vfures manifeftes , 6c par contrads fidifs &: fîmulez , 6c procéderont contre les coulpables félon la difpofition de droid 6c l’e¬ xigence des cas. Et à fin que chacun foit plus enclin de dénoncer ceux qui commettent vfures : nous ordonnons que ceux qui les dénonceront , auront la tierce partie des amendes qui en viendront 6c i- ftront.Et auffi fi tels délateurs parlifTue du procez eftoyêt trouucz calumniateurs, feront punis.côme de raifon,en enfuy uat les ordonnances de feu noftre trefeher Seigneur 6c beau pere Loys douzicftno. T> ES S E KG EUS. C h a p. ze. Qt^ Serions feront lay;!^ & non tonjurex^ Remterement auons ordonné 6c ord5nôns,qu aucun ne foit receu à office de Ser¬ gent , fil neft pur lay ou marié, non portant tonfure , ou continuellement portant habit rayé ou party. Que Sergens jçaùront lire efrire. % Item, qu’aucun ne foit receu à office de Sergent,fil ne fçaitlire &:efcrirc,&; cnioignons à iceux Sergens qu ils lignent de leurs Ikings manuels routes les relations des exploids qu’ils feront- 0^ les S ergens feront paye^. de leurs executions par les impétrant ^ demandeurs. 3 î T E M, & a fin que lefdits Sergens ne facent rançonner les debiteurs : auons ordonné 6C ordon- nons,que lefdits Sergens fè feront payer 6c contenter de leurs iournecs par Ic.creancier 6c fermier, im- petrans de la clameur ou autres mandemens , fans pouuoir leuer n’y exiger aucune chofe des debi¬ teurs ou autres adiournez & exécutez, fur peine de prendre leur falaire 6c d’amende arbitraire, 6c de plufieurs executions d vn iour, ne prendront que le fàlaire d’vn iour, à peine de priuation d’office. Qi^ les Sergens feront refdence és lieux dont ils front Sergens. 4 Item, lefdits Sergens feront tenuz de faire demeuranco& refidence és lieux où ils feront efta- blis par nous,fil eft trouué qu il y ayt aucuns demeurans hors lefdits licux,il leur fera commandé que dedans vn moys ils ayenc a y aller 6c eux y retirer , autrement le moys pafle en fera pourueu d’autres en leurs lieux, ainfi que fi l’office vacquoit par mort. 0^ les Sergens ne feront aucuns foubxjSergens, y Item, auons inhibé 6c défendu , inhibons 6c défendons au fdits Sergens, de faire aucuns foubz- Sergens ou commis, a peine de priuation d’office , 6c les exploiéls faits par lefdits foubz-Sergens dé¬ clarons nuls:&: neantmoins lefdits fbubz-Sergens feront amédables enuers nous d’aihende arbitraire. Qipe les Sergens ne facent aucun exploit fans tefmoings. 6 Ite M,prohibons 6c défendons à tous Sergens,de faire aucuns âdioufnemeni eu autres exploits Liure II. Du premier Tome delà luftice. fans records &: atteftations de deux tefmoings , ou pour le moins d’vn tefmoing fur peine d’amende arbitraire, & d’eftre tenu és interçfts de partie, les S er^ens en faijitnt leurs executions enynemaifon Appellent des l'oyfins^ 7 Item, nous avions ordonné ôc ordonnons que d’orefnauant quand aucun Sergent voudra en¬ trer en vn hoftel pour faire execution, il lcra tenu d’appeilcr des voyfins pour veoir faire ladite exe¬ cution, & faire inuentaire des biens qu’il prendra auant que de les emporter, ôd baillera le double d’i- celuy inuentaire à la partie fi auoir le veut . Et fera tenu iceluy Sergent de mettre iceux biens au plus prochain lieu feur de l’hofteljOÙ fera faite ladite execution fur peine de foixante fols d’amende. Que les Sergens baillent incontinent leurs exploiêis ^ relations. 8 Item, auons ordonné & ordonnons aufiiits Sergens de bailler incontinent 5d fiins delay la rela¬ tion des executions & autres exploits par eux faits aux parties fur peine de foixante fols d’amende &: dé payer les defpcns, dommages & interefts aufdites parties, en les payant raifonnablement de leurs fâlaires. Que les Sergens ne foyent prifeurs de biens, 9 Item, défendons aufdits Sergens que d’orefnauant ils ne foyent prifeurs de biens, & ne fentre- mettent de faire appréciations de biens arreftez &: prins par execution. les Sergens ne facent adiournement ne gagement fans duthorité du luge. 10 I T E M, nous auons défendu àc défendons aufdits Sergens , que d’orefhauant iis ne facent pour nous aucuns gagemens,adiournemcns ou exploids fans authorité du I uge,ou fans la requefte de no- ftre Procureur,auquel ils rapporteront incontinét leurs exploids fur peine de foixante fbls d’amede. Qi^ les Sergens ne mettent aucun en prijbn,ne Je mettent en garnifon Jans commandement du luge. 11 I T E M , & défendons aufdits Sergens, que d’orefhauant ils ne facent adiournemens àtrois briefs iours, ne mettent aucun au greffe ou en prifon. Et auffi ne fe mettent en garnifon en aucun hoftel, fil n’y à commandement du Iuge,ou qu’ils ayent efté prefens au delid qui de foy foit cas criminel. De punir les Sergens qui auront abufé ou excede. iz Item, commandons & cnioignons aux gens de noftredite cour de Parlement , & à tous noz autres iufticiers de noftredit pays, que fils trouuent que les Sergens ou exécuteurs facent aucuns a- bus ou excez , en commettant dol ou fraude en l’execution des chofès & afîàires criminelles ou au¬ tres, qu’ils les corrigent félon qu’il appartiendra & l’exigence des cas . Qi^ Sergens en receuant partie formelle ne meinent les parties en prifon, quil ne foit ordonné du luge. JJ 1 T E M, ne pourront lefdits Sergens receuoir aucune partie formelle contre vn autre pour l’em- prifonner , que preallablement auant que de le mettre en prifonils ne meinent les deux parties au luge, lequel icelles ouyes, en ordonnera ce qu’il verra eftre à faire par raifon. UES CONCIERGES ET gEOLIERS ES HRl SO N S. Ch AP. 21. Nul ne foit rectu a Geôlier fil nejl pur lay. R E M I E R E M E N T nous auons ordonné & ordonnons, que d’orefnauant en l’office de Geôlier des priions , aucun ne fera receu fil n’eft pur lay n’y marié , portant continuelle¬ ment habit rayé ou party, ou foit fans tonfure. Que les prifonniers feront '\ifit€x^enlesmettdnt en prifon. Z Item, que toute maniéré de prifonniers qui feront cfdites prifons feront vifîtez, à fçauoîr fils font Clercs ou non, & foit enregiftré l’habit & eftat où ils font , & foyent croyfez ou fîgncz au papier ceux qui feront Clercs , à peine de quarante fols d’amende. nul ne parle aux prifonniers de nouueau menexjà U cour, fans en aduertir icelle. 5 Item, que quant aucuns prifonniers feront amenez pour cas criminel , le Geôlier fora tenu de les mettre en prifon fermee,de telle maniéré que nuis ne parlent à eux, &: en ce poind les tenir tant qu’ily ayt autre mandement de la cour, ou du luge qui l’aura faitconftituer prifonnier. le Geôlier aura ~Vn liure où fera enregifiré tout ce que fera trouué fur les prifonniers. 4 Item, que le Geôlier foit tenu d’auoir vn liure auquel fera mis &: enregiftre par manière d’in- uentaire tout ce qui fera trouué fur les prifonniers criminels,foit or,argent ou autre chofo, pour eftre gardé & conferué à ceux qu’il appartiendra. perfonne ne parle aux prifonniers, fans ordonnance de la cour ou du luge. y Item, que le Geôlier ou autres de les gens ne laiflera parler aucunes perfonnes aux prifonniers, fi ce n’eft par ordonnance de ladite cour, ou du luge qui l’aura fait conftituer prifonnier. le Geôlier ne prenne argent pour faire parler aux prifonniers. 6 Item, que le Geôlier ne fes gens ne pourront demander ne prendre argent d’aucuns prifon- niers,ne de leurs amys pour les faire parler à eux en quelque part que ce foit. Qw prifonnier nayt eferitoire, arïcre ne papier. 7 Item, qu’aucun prifonnier n’ayt eferitoire , ancre ne papier . Et fera tenu ledit Geôlier d’y prendre garde. Que prifonniers neferiuent lettres quelles ne f lyent monflrees aux luges. 8 I T E M, qu’aucun prifonnier ne face faire n’y eferire lettres clofos, n’y autres en la geôle &: prifon, fi ce n’eft Des offic. de Prouence,& reigl. delaluftice audit pajs. 251 fi ce n eft par licence & conge de la cour ou defilits luges , qui les auront conftitucz prifbnniers , & quelles foyentmonftreesàla cour ou audit luge. ’ Quj le Geôlier ne pourra changer ne muer -\n prifonnier d’yn lieu à autre fans con es auditoires des autres luges y ayt liure de ces pref7ites ordonnances. 19 I T E M,voulons & ordonnons qu’en noftredite cour de Parlement & femblablement de nofdits luges, y ayt vn liure defditcs ordonnances , a fin que fi aucune difficulté y furuenoit , on ayt prom¬ ptement recours à icelles.: ‘ ^ ferment que doiuent faire les Prefident,Conf illers , .Aduocats , Procureurs 0* Greffiers , de garder ce's prefntes ordonnances. 20 Item, pour lefquellesnoz ordonnances guider, obféruer & entretenir de poinétenpoinéî: fé- lon leur forme & teneur , nous auons ordonné & ordonnons que nofdits Prefident & ConféillcrSj Aduocats, Procureurs , Greffiers & Huiffiers de noftredite cour de Parlement , feront le ferment en la forte & maniéré que fenfuyt . Et premièrement ledit Prefident iurera de garder àc entretenir ces Liure II. du premier Tome delà luftice. prefcntes noz Ordonnances en ce qui luy touchera & peut toucher : auflî les anciennes , faites pat nous & noz prcdeceflèurs Roys par ceftes non derogecs, Audi iurera de les faire entretenir à nofdits Confeillers de noftredite cour de Parlement de poind en poind.Et promettra s’il vient à fa cognoif fance qu’aucuns des Confeillers foyentinfradeurs d’icclles, de nous en aduertir la où ladite cour n’y auroit pourueu, &: de mettre toute diligence à luy podible de fenqucrir des tranfgrefleurs . Sembla¬ blement nofdits Confeillers iureront comme deflus, de porter honneur & reuerence à leur Prcfidët, obevr à ladite cour, SiC audi de garder & entretenir cefdites prefentes ordonnances , les anciennes comme dit eft par ceftes non derogees, fans aucunement les enfraindre ne venir au contraire . Et en outre feront les autres fermens qu’ils ont accouftumé de faire , & pareillement noz Aduocat & Pro¬ cureur Generaux, les Greffiers, Huiffiers, Aduocats &: Procureurs en noftredite cour de Parlement, feront le lèrment dedùfdit de garder &: entretenir nofdites ordonnances, chacun en fon regard . Et les luges, Aduocats, Procureurs, Greffiers, Sergens & autres refpea:iuemenr,chacun en leur fiege ÔC relTort feront le fem blable ferment, à tout le moin s vne fois l’an. De non remettre les amendes ddiugees contre les infraBeurs de ces prefentes ordonnances, 2.1 Item, auons ordonné & ordonnons, que fil aduient qu’aueun foit infrafteur de nofdites or¬ donnances, & que pour ce il ayt efté en plaidoyeries ou à iour de confeil condamné en aucunes pei¬ nes, foyent pécuniaires ou autres,nous défendons à noftredite cour, fur peine d’encourir grandement noftre indignation, quelle ne procédé aucunement à remettre leldites peines : mais voulons icelles peines eftre executees & leuees lans diffimulation . S I donnons en mandement par ces prefentes à noz amez & féaux Prefident & Conlèillcrs de no¬ ftredite cour de Parlement, grand Sencfchal , luges Royaux &C ordinaircs,& à tous autres lufticiers & officiers ou à leurs Lieutenans , & chacun d’eux fi comme à luy appartiendra , que noz prefentes ordonnances & articles ils facent lire, publier, & enregiftrer en leurs cours auditoires, & le conte¬ nu en icelles garder & accomplir de poind en poind,felon leur forme & teneur inuiolablement,fans enfraindre n’y contreuenir diredement ou indiredement en aucune maniéré que ce foit, toutes au¬ tres ordonnances ftatuz , priuileges , lettres non contraires à ces prefentes ordonnances, & ftilc dc- meurans en leur force Sc vertu.En contraignant à ce faire fouffrir & obeyr tous ceux qu’il appartien¬ dra, &: qui pour ce feront à contraindre par toutes voyes & maniérés deues 6c en tel cas requifes.Car ainfi nous plaift il eftre fait.Et pource que de ces prefentes l’on pourra auoir affaire en plufieurs lieux, nous voulons,qu au vidimus d’ieelles fait fbuz feel Royal 6c Prouenceal,foy foie adiouftee comme à ce prefent original . En tefmoing de quoy nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes. Donné à Yz fur Thille ; Au moys d’Odobre . L’an de grâce mil cinq cens vingt 6c cinq . Et de no¬ ftre régné le vingt vniefine. Par le Roy, Comte de Proucnce 6c fon confèil , Meflèigneurs les Cardinaux de Lorraine , 6c de Tournon,vous Monfeigneur le Chancellier , le Seigneur de Brion , Comte de Buranzais , Admirai de France, Maiftre Barthélémy de Chaffeneuz, Prefident de Proucnce &: autres prefens. Ainfi ligné BOCHETEL. S'enjûyt U leBure\ publication ^ ^ enregif ration defdites ordonnances extraites des regijires de la cour de Parlement. SA cour,à la requefte des gens du Roy,concluât la ledurc, publication 6c regiftration des ordonnances faites par le Roy fur le fait delà reformation de la luftice,tant d’icelle, que autres cours inferieures 6c fubalternes de ladite cour , pour l’abbreuiation des caufes , 6c foulagcment des fubieds dudit pays de Proucnce , Forcalquier 6c terres adiacentes fuy- uant les lettres dudit Seigneur, tant patentes que miffiues addrefîàns à ladite cour, apres la. ledure,6c publication defdites lettres 6c ordonnances . A ordonné 6c ordonne , que fur lefditcs ordonnances fera mis, ZeBa, publicata regijlrata,petentibtis requirentibus gentibm Regiis . Et a fait 6c fait com¬ mandement à tous Officiers, lufticiers. Gentils hommes Nobles , Bourgeoys, 6>C autres , tant de ce- fte ville d’ Aix qu’autres dudit pays de quelque qualité qu’ils foyent , & à chacun d’eux, d’icelles gar¬ der, obferuer,& entretenir de poinét en poinâ:, félon leur forme & teneur, fans enfraindre fouz les peines y contenues . En enioignant au fiirplus aux Officiers inferieurs d’eux trouucr à la premiers audience de ladite cour, pour prefter le ferment tel qu’il eft ordonné par lefditcs ordonnances d’icel- fes garder, obferuer 6l entretenir, félon 6c enfuyuant le mandement dudit Seigneur. Et feront cnre- giftrees lefdites ordonnances enfemblc les lettres dudit Seigncur,fur ce enuoyees és regiftres d’icelle, 6c és archifs du Roy audit pays . Et auffi publiées, & regiftrees és fîegcs des Lieutenans du Sencfchal dudit pays. Fait audit Parlement d’Aix le cinquiefme iour de lanuier mil cinq cens trentefix à laNa- tiuité noftre Seigneur . Ainfi figné. ^ * FA B RI. Affiftans en l’audience du Palays où l’on a accouftumé tenir ladite cour de Parlement , Maiftres Barthélémy de Chaftêneux Prefident, Anthoine d’Albis, Claude latente , lehan Megnier , George Durant, François Sommati, Loys Martin , louachin de Sade , Foulquct Fabri , Honorât de Tribu- tüs, Anthoine Roland, Nicolas Emnngeauld , Confeillers en ladite cour 6c prefens , en l’abfence de . Maiftre Geoffroy de Salla, auffi Confeiller mallade pour lors à la ville d’Aix . Prefens reuerend pere en Dieu, Meffire Anthoine par lapermiffion Apoftolicque , Archcuefquc d’Aix, les Confiais d’Aix, Procureurs Des offre, de Prouence,& reigl. delaluftiee auditpays, 2^5 Nobles Aduocats.&Procureurs, Bourgeoys & Marchanscngrandnombre,auccgrandemuItitudcdcpeupIe; « L'Ep I CT -DELA KEF O KM AT lOH , T>ONT ejtfmte mmnon cfdues ordonnances en plufaurs lieux, enfemhle de U commifton de «M^&fctentificqueferfinne.Maifttelehanfiie.PrefidentenUcourdeLr- lementfeant a K.0Hm . Et premièrement ladite commif^ion. R ANçoYs parla grâce de Dieu Roy de France, Comte de Prouènee Forçai- quiei&œrresadiacentes a noftre aymé , & féal Confèiller & Prelident en noftre çourdeParlemencdeRouën,MaiftreIehanfeu,làlut&drlearon lebiendelaiurtice,adminiftration & exercice d’icelle, foulagemenr de noz fub- leds en nofdics pays & Comte inquiiition precedente fur la commodité , & incom- n-'Y -P - J '^^P^’^^.“^“”^^°^™^^“'‘^^P^’^^^ousàcedeputez,dontvous en aueze- Icurad i commis en noflrc ville de Paris &: ^7'’” noLis&noftre confeil priué , ayonsfiit certains ftatuz& ordonnât ronîl r 1 ^ imuocable.Sc iccux 6its expédier en forme de chartre cy attachée fouz le contrefeeldenoftreC^.anceilene. Etfoit befoing commettre & députer aucun bon petfomÏÏe pour procéder au fa, tde la publication ^exécution de nofdits edits, ftatuz & ordonné eft.lq„enousapla.nconfiantdevozfe„s.fçauoit,experience.loyi,té&bonned2“cevousa! uons commis député & ordonne, commcttons.dcputons & ordonnons pat ces prefenfes vous tranf- porter fcriesheux tant en noftre cour de Pàrlementdenofd.tspays/eProue'LÎ forXier^ terresadiacentes.qucnlacomdenoftrcgrand Senefehai dudit Prouence. EreniWemblec det d,tseftatsdenoft,epaysfa.rel.re publier ii:reg,Ihernofditsedits,ftatuz&ordonnan^ les y efee gardées & obferuees (clon leur forme Se tchcut.Et icfquelles noz loix & ordonranccs vou bnseftteperpetueilementgardees&oMèruees. &ennoftteditecourde Senefehai fesELmena^^^ & a tous noz antres lulhcers & Officiers, & aux gens deldits eftats, enioignons commanS& o^ donncjns ainlî le fore fans aucunement les enhaindre n’y venit au contrahc en maniefe aucune Et kfquelscommandemesSe.n.unaiôsvoul5sefttepatvousfaitesae%nifieezauG”uucr^^^^^^^^ ftted, tecout de Parlement gtandScnerchal,fesLie„tenans,&eftats*dnditpays,&Ttou?^^^^^ ilappattieiidra , & veirez eftre afaire ace qu’aucun ne puilTc prétendre caufe d’ignorance nonob ftant oppofitionsou appellations quelconques faite ou à faire ,releuee Se à releuel & aufu’tpius ta qud.t,onpatvousfa,teptocedezàlalcpatationSediftinaiondesIugesduditSenefSa” anTdufie' gcptincipal que fiegespamculiets.eftabliiTantSemettanthvn chacun defditsfe^^^^^^ S fuS E; kd? f ’ commodes à laifancc Se^foulageLnt S noz fubiefe . Et ladite leparation ainfi par vous faite, icelles faites fignifier Se publier par tout on il appartiendra, faifant iniunaion Se commandement aux Officiers Se fubieSts d’icelles Tarder viguiersSebaillesauionreftéoar A ° loges d appeaux , clauaires , viguiers , ibuz do®nn:nc?sden:;i fupprimezpat Lfditês or- miniftrarionoueLcicedetorce E ar«nrdeS^ fusfîcenVfî-fnraçA^neiri.v ^ eftats de ne eux afiembler ne mettre deniers procéder à la deue Se Tntiete piXkaïoTS&aüSf de n «““"d àgtacemdc,nq.„s„^^ Tome premier UN. 254 Liure IL Du premier Tome delà luftice. SEl^SriT LEDIT EDJCT. SR A N ç O y S par la grâce de Dieu Roy de France, Comte de Prouence , Forcalquier terres adiacentes à tous prefèns ÔC aduenir , falut . Comme pour le bien de iufticc &: é:- xercice d’icclle en noz pays & Comte de Prouence , Forcalquier & terres adiacentes, &: foulagcmcnt de nozrubic£ts efdits pays ayons commis & députez certains bons &c gtâds perronnagcsfçauans&experimentez pour eux enquérir fur les lieux des faits concer- nans ledit exercice, de lufbce , pollice &: conduite des affaires communs defdits pays , lefquels apres auoirvâcqué&: entendu au fait de ladite commiffion, informe &enquis fur la commodité ou in¬ commodité desfaits& articles à eux baillez par eferit ayant le tout rapporté par noftre ordonnance par deuers certains luges , Prefidens , Confeillcrs en noftre cour de Parlement Se Maiftres des com¬ ptes à Paris par nous à ce commis députez , lefquels apres auoir le tout veu ÔC entendu ayent mis & rédigé par eferit leur aduis , iceluy figné de leurs mains, qui ayt efté depuis veu en noftre confeil priué, & du tout nous ayt efté fait rapport. Nous qui defirons la iuftice eftre bien ÔC deuément exer¬ cée en noz pays, terres ôc Seigneuries à la plus prompte Ôc meilleure expédition que faire fe peut,fou- lawer noz fubieas,ôc iceux releuer de frais,coufts ÔC mifes,de noftre certaine feiençe, plaine puiflàn- ccèc authorité royal , par laduis ôc deliberation defdits luges, Princes de noftre fang,les gens de no- ' lire confeil priué. Auons ftatué ÔC ordonné par edit , loy, ôc ordonnance perpétuels ÔC irreuocables, ftatuons ôc ordonnons à toufiours mais par ces prefentes , ce que f enfuit. KRemierement que noz luges ôc Officiers de nofdits pays ôc Comté de Prouence, Forcalquier ÔC terres adiacentes, qui eftoyent annuels, feront à l’aduenir perpétuels. Ef- quels offices fera par nous pourueu quand befoing fera,Ôc en tous cas de vacation ÔC non par autre,dc perfbnnages fçauans ôc expcrimentez,ydoines ôc fuffifans tels approuuez ôc monftrez par examen ôc autrement deuëment, pour paruenir cfquels eftats ÔC office de luge , aucun ne fera ou fera faire don ou promeffe d’or , d’argent ou autre chofè equipollent , ÔC de ce fera le fer¬ ment à fa réception ôc inftitution, ôc où feroit trouué qu’il auroit fait le contraire ; auons déclaré ÔC déclarons lefdits eftats ôc offices vacans ôc impetrables, ÔC iceux qui les auroyent ainii obtenuz inca¬ pables ôc inhabiles à tenir offices de iudicature. I T E M, que les offices de clauaires,viguier , fouz viguier ôc bailles qui ont efté par cy deuant , ôc ont eu lefdits clauaires adminiftration de iuftice, Ôcd’eftrc comptables, font ôc les auons tolluz ôC fnpprimez, Ôc au lieu d’icepx pour le fait de la iuftice créé en chacun fîege vn Procureur fifcal , ÔC vn nombre de Sergens tel qui fera requis, ôc par nous ordonné , inquifition preallablement faite par le Senefchal de Pjrouence ou fon Lieutenant, laquelle àcefte fin, enfemblefon aduis Ôc de nozAd- uocat ôc Procureur, enuoyera deuers nous . La prouifion ôc difpofition defquels offices auons refer- ué ÔC voulons y eftre par nous pourueu, ôc non par autre. I T E M, ôc pour le fait de la rccepte des deniers, feront auffi par nous commis aucuns Receueurs particuliers fouz le Threforier ôc Reccueur general dudit Prouence, en chacun des fieges dudit grad Senefchal de Prouence. Item, ordonnons que les Notaires royaux dudit pays, feront reduiéts à certain nombre tel qu’il fera trouué eftre neceflaire, par l’inquifition ôc aduis dudit Senefchal de Prouence ou fondit Lieute¬ nant ôc, nofdits Officiers. Item, auons ordonné ÔC ordonnons, que ledit grand Senefchal dudit pays de Prouence aura fon fiege principal ôc general en la ville d’Aix, en laquelle y aura Lieutenant general ÔC vn particulier, pour l’exercice de ladite iuftice, ledit particulier en empefehement ou abfence dudit Lieutenant ge¬ neral , vn Aduocat ôc vn Procureur . Et pour le foulagement de noz fubieds , aura ledit grand Se¬ nefchal quatre autres fieges particuliers, l’vn à Draguignan , l’autre a Digné , le tiers à Forcalquier, ôc le quarràla ville Darles . En chacun defquels fieges y aura vn Lieutenant dudit Senefchal , vn Aduocatôc vn Procureur, à tous lefquels offices fera par nous pourueu, ôc non par autre. It EM, fouzchacundefditsfieges principal ÔC particulier, feront mis les vigueries és lieux pro¬ chains, ÔC lefdits fieges diftans ôc feparez pour laifance Ôc commodité de noz fubiefts. I T E M, que ledit Lieutenant general dudit Seigneur audit fiege principal d’Aix, fera tenu pour le bien de la'iuftice ôc reformation des abuz des Officiers, ayans l’adminiftration d’icelle, aller tenir v- ne fois l’annee les affifes en chacun defdits fieges, lefquellcs alfifes il fera proclamer ôc termer au pré¬ cédant . Efquelles alfifes feront tenuz de comparoir ôc alfifter les Officiers defdits fieges , ôc les lu¬ ges royaux des fieges reffortiffans en iceux. Item, que ledit Senefchal ou fefdits Lieutenans en chacun defdits fieges cognoiftront en pre¬ mière inftance des caufes de noftre dommaine, des caufes des Eglifes cftans de noftre fondation ÔC de noz predecefteurs Comtes de Prouêce, Forcalquier ôc terres adiacentes,ÔC aulfi des caufes ou no¬ ftre Procureur fera partie principalle. Item, auffi cognoiftra ledit Senefchal ou fon Lieutenant general en fon fiege d’Aix, des caufes ciuiles DesofiSc.de Prouence,& reigl.de la luftice audit pajs. eiuiles jperfonhdles, fepoflcffoircs, des perfonnes preuilegiees ayans de nous lettres en forme de commmmus. . Item, que les appellations de noz luges inferieurs & auffi des luges des valTauX ayant iuftice, rclTortiront par deuant ledit Senefchal ou fefdits Lieutenans chacun en fon diftroia ,& les appella¬ tions que feront mterieaces defdits Senefchal ou fefdits Lieutenans , tant en fon fiege general qu’ef- ditshegey)articu iersrefrortiront immediatcmentenladitecourde Parlement de P?ouence pour y eitre dimniz & déterminez en dernier reffort, ^ Item, confîderansquelapluralitédesrefTortseftàgrandfraiZ &: charges à nofdits fubieds, & que leurs caufes & differents feront cogneuz,iugez & terminez par deuatles luges fufdits & en der- nie^refiort a noftreditc courjauons f upprimé &: eflaint, flipprimons &: oftons les offices du luge ma- I T E M, quant aux vaffaux ayans iuftice en nofdits pays , Comtez &: terres adiacentes, ordonnons qu ils n Riront dorefhauantquvn degré de iurifdidion, reffortiront les appellations interiedees de leurs (Mciers par deuant ledit SenefchaloufesLieutcnansgeneralouparticuIierschacun en fon diftroia, fl n efl ceux qui feront apparoir du preuilege ou pofTeffion immcmorialle d’auoir refl'ort en cas d appel : auquel cas toutesfois ne pourront auoir qu vn reffort d’appel, & de leur luge d’appeaux fera appelle par deuant ledit Senefchal fefdits Lieutenans, en la cour de Parlemét en laquelle tou¬ tes lés eaufes dudit pays de Prouence prendront fin en dernier reffort; Item, ordonnons que toutes eaufes deuolues par appel ou intentées en première inftance , en noflredite cour de Parlement de Prouence és eaufes Sé matières dont noftredite cour prent cognoif- fanceenpremieremftanceparnoz ordonnances, ils prendront fin en dernier reffort fans ce que les lugemens & arrefts de nofecdite cour foyent fubiefts à reuifion par deuant le gouuerneur oïl grand Senefchal de Prouence . Pourront toutesfois, les parties contre lefdits iugemens & arrefts fe pour- y eSrm defupphcation & propofition d’erreur. Ou par voye dereÆution en entier oùle cas Lefquelles eaufes de fupplication &:refticution en entier ferbntiugecs &: terminées en ladite cour de 1 arlemcnt &: non ailleurs, lefdits arrefts & iugement preallablement executez , & en confignant par celuy qui viendrapar propofition d’erreur la fomme de foixate liures tournois pour l’amende fil elt trouue en fin de caufè que follement ayt propofé ladite erreur. I T EM, défendons a noftre grand Senefchal ou fon Lieutenant prefent &: adüenir d’cuocquer les eaufes des inferieurs & de bailler aucunes lettres de reuifion , & fi aucunes lettres d’euocatiol ou re- baillées par ledit Senefchal ou fondit Lieutenant, voulons & ordonnons pendra ledit grand Senefchal en ladite qualité aucune cour, lurifdiélio ou cognoiL pour co- j,noiftre du fait de la mer amfi que fait noftre Admirai de France : des iugemens defquels l’on pourri nï™ J quontles Gbuueœeuts’ par nous députez cnnoz pays de Langucdoch,&: autres Prouinces de noftre Royaume noftredite ville d'Aix .pour 1 adminiftration de la- quelle il fera par nous poumeu d vn bon & noraWe peifbnnage au fait de la luftice, qui aura la varde P E m,8£ que les kttres.refcrits Seprouifions de luftice qui feront oarovees en ladite Chancelle ’ Bordeaux, nousfliï;ttftr;:f^^ M? goüuérneur dudit Prouence qui eft de prefent & fera Tl de T remiffion ou pardon, n’autres iLres de grâce mem ] ^ commiffions & mandemens requis pour l’introdudion , inflrudion & Le- tantcnfonditfîegeprincipafqu’enfefditsfiegesparticuliers. prouence, nausfaies.Maisferomdorefiiauatbailleeslefdim^ très nue A & défendons aux gens de noftredite cour de Parlement,de bailler au^cunes let- q doiuent eftre ifnpccrees en noftredite Chancellerie * Et ordonnons que les arrefts &: iuge- Liure II. Du premier Tome delà luftice. mens de noftredite cour que les parties voudront faire mettre en forme, feront mis fouz noftre nom &; tiltre,& feellees de noftre feel eftably en ladite Chancellerie , &: non d’autre. Item, ordonnons que pour iiiger en noftredite cour , les procez &: différends de noz fubieds, foyent pour le moins fix Confeillcrs auec le Prefident. Et en l’abfence dudit Prefident ou empefehe- méntjfoyent huift de nofdits Confeillcrs pour le moins . Et autrement ne pourra eftre dit arreft de noftredite cour : &: ce qu’à moindre nombre feroitfait fouz le nom & tiltre d’arreft , déclarons nul 8c de nul effed.N’entendons toutesfois à ce comprendre les procedures que nofdits Prefident & Con- feillers feront comme commis de noftredite cour, lefquelles feront faites refpediuement félon que feront commis 8C députez par eux , & fouz leurs nom & tiltres . lTEM,ordonnonsquelesiugemens&:ordonnances de ladite cour feront expediees par deux Greffiers, fçauoir eft par vn Greffier ciuil,ce que fera iuge en toutes matières ciuiles,&: par le Greffier criminel que fera iugé es matières criminelles : & en l’abfence & empefehement de chacun d’eux le plus ancien Secretaire,ayant efgard à fon inftitution, pourra ligner lefdit arrefts , 8c non autrement. Et vacqueront 8c entendront les autres Secrétaires au fait de ladite Chancellerie ainfi qu’ont accou- ftumé faire les autres Secrétaires en noz Chancelleries de Tholofe , 8c autres Chancelleries de no¬ ftre Royaume. ' Item, ordonnons qu’en l’abfence de noftredit Prefident le plus ancien Confeiller lay, receu en ladite cour tienne le lieu,& expédié les affaires de ladite cour, tant au confeil 8c huys cloz qu’en l’au- ' dience , ôc qu’il prononce les arrefts qui auront efté délibérez &:iugez par ladite cour, en la forme ÔC maniéré deffufdite. Item, ordonnons que le nombre fuperflu d’Huifsiers de noftredite cour fera,& l’auons reduiâ: à cinq, en ce comprins le premier/Huiffier, 8c iufques à ce que ladite redudion fera faite par decez ou autres vacations n’y fera par nous pourucu, mais les auons de prefent pour lors fupprimé & fup- primôns : permettons toutesfois à ceux qui font deprelènt continuer l’exercice de leurfdits offices, làns toutesfois qu’ils les puiftènerefigner. Et fi par importunité des requerans ou inaduertence,aucu- ne refignation eftoit admife auant ladite reduétion, icelle déclarons nulle 8c de nul effed. Item, voulons 8c ordonnons que ledit gouucrneur quand il yra en noftredite cour, foit affis au lieu 8c cofté qu’ont accouftumé auoir les gouuerneurs de Languedoc Sc autres gouucrneurs de no¬ ftre Royaume . Et au regard du Lieutenant dudit gouuemeur fera affis es fieges que font au deftbuz- des Conféillers,&: en tels fieges que font affis les Baillifs& Senefehaux au iour d’audience ôc plai- doyeries és cours de Parlement de noftre Royaume . Et n’entrera ledit Lieutenant en ladite cour és iours de confeil, fil n’eft qu’il foit mandé par ladite cour, ou qu’il y vint pour noz affaires, ouquel cas luy fera baillé par le Prefident de ladite cour lieu honnefte 8c conuenable, 8c n’aura ledit Lieutenant duditgouucrneur autre adminifttation ne cognoiirance,que celle qu’ont accouftumé auoir les Lieu- tenans des gouuerneurs en noftre Royaume. . Item, quant aux offices extraordinaires de Confèillers baillez aux Euefques du pays en ladite cour, à fin que lefdits Euefques puiffent mieux entendre à la grand charge qu’ils ont, ôc les caufes de leurs dyocefans eftre deliberees 8c iugees plus librement en ladite cour , icelles auons fupprimeés ÔC fupprimons . I T E M, à fin que la pourfuyte des delids ÔC autres affaires que furuiennent en noftredite cour ne demeurent en arriéré par faute de fournir és fraiz neceffaires , auons ordonné ordonnons la fbm- me de fix cens liurcs tournois 8c au deftbuz pour chacun an, pour eftre employez aufdits fraiz necef- faires&non ailleurs & par ordonnance de noftredite cour, que fera fignee du Prefident &: d’vn de noz Confeillcrs en ladite cour,auant que le Greffier d’icelle en puiftTe faire aucune expédition. Item, défendons à noftredite cour de fencremettte aucunement à noz autres deniers , iceux re¬ tarder, furceoir ne delayer . Et enioignons à noftre Threforier audit Proucncc,&: autres ayans char¬ ge de nofdits deniers de faire mettre à execution les arrefts &;iugemcns qu’ont efté donnez à noftre profit 8c de noftreProcureur,fans aucunement fatrefter efdites furceances 8c delays,lefquelles auons cafté ÔC annulïé, caftons 8c annulions par ces prefentes^. Défendons aufti à noftredite cour, de ne taxer n’ordonner par forme defpices ou autrement aucune autre fomme eftre prinfe de nofdits deniers, outre ladite fomme de fix cens liures tournois par an. I T E M,voulons &: ordonnons que les ordonnances faites par feu noftre trefeher Seigneur 8c beau pere le Roy Loys l’an mil cinq cens à Valence ^ fur le fait des commiffions 8c falaires des gens de no- ftreditc cour, fpyent gardées 8c obferuees fans aucunement les enfraindre . It e m, auons cafté Sc annullé ce qu auoit efté fait au preiudice defdites lettres , entre les gens de noftredite cour 8c ceux des eftats . Et leurs défendons de faire 8c vfer d’orefnauant de tels ou fem- blables traitez 8c capitulations. ' ^ Item, quant au fait des trois eftats de nofdits pays, Cpmté ÔC terres adiacentes , auons ftatue ÔC ordonné, ftatuons Sc ordonnons qu’ils ne pourront eux affembler fil n’eft par noz lettres patentes vne fois l’annee en tel temps Sc lieu qu’il nous playra ordonner par nofdites lettres.Efqucls eftats pre- fideront ceux qui par nous feront députez, Sc non autrcs,Sc y fera tant feullcmcnt traidé Sc conclnd des affaires mentionnez en icelles . Bien pourront les gens defdits eftats deduyrc Sc remonftrcr les affaires Des oflSc. de Prouence,& reigl. delaluftice auditpajs. 257 affaires a nofdits députez pour y eftre pourucu félon le pouuoir que leur fera baillé , ou nous en faire le rapport. 1 T E M, défendons audit Gouuerneur, grand Sencfchal & tous autres d’alTembler lefdits eflats/i ce n eft ou il y auroit caufè vrgente &c neceflaire ou péril éminent, auquel cas fafTembleront par perm if~ fion dudit Gouuerneur qui eft àprefent,ou fèra pour Je temps aduenir , ou fon Lieutenant , Ivn def- quels affiftera & fera prefent à ladite affcmblee en laquelle pouruoyront audit eminét péril, & le plus toft que faire fe pourra , nous aduertiront de ce qu’aura efté fait. Et des deniers qui auront eftez mis fus audit cas de neceffité rendrot bon & loyal c6pte,ceux qui en auront eu le maniement & en- tremifè par deuant le Senefchal ou fondit Lieutenant, appeliez noz Aduocat Procureur , ou deux des Maiftres rationnaux de noftre chambre d’Aix. Item, inhibons & défendons aux gens defdits eftats, de ne faire ftatuz & ordonnances n’aucun autre aéfe d adminiftration de iufticc . Et fî aucuns en ont fait par cy deuant , ou faifoyent par apres les auons déclaré &; déclarons nuiz & de nul eftèd. Bien pouruoyront à la neceftîté & eminent péril en prefence dudit Gouuerneur & de fondit Lieutenant comme dit eft, attendant qu’il nous en puif fe aduertir pour leur eftre furuenu & pourueu de plus ample prouifion . I T E M, pour euircr a fraiz & defpens, &: foulager nofdits fubieds , auons ordonné &: ordonnons que d oreftauant n y aura autres Procureurs & Syndicz pour ledit pays, que ceux qui ont accouftu- meeftred ancienneté en noftreditc ville d’AiXjlef quels feront leurs rapports aufdits eftats, qu’ils fe¬ ront afiemblez par la licence & maniéré fufdirede ce qu’aura efté frit & négocié pour les affaires dudit pays, ainfi qu a accouftume eftre fait en noftrcdit pays de Languedoc &: autres pays où l’on af- fèmble eftats. ^ ^ I T E M , voulons & ordonnons, que des deniers qui feront mis fur lefdits eftats pour les affaires ne- ceflaires dudit pays, ceux qui auront la charge de les rcceuoir, feront tenuz en rendre compte par de¬ uant ledit grand Senefchal, ou fon Lieutenant . Et ceux qui feront conirhis par nous à tenir lefdits e- ftats, prefent & appeliez noz Aduocat & Procureur, oii deux des Maiftres rationnaux de noftre cha- bre des Comptes d’Aix. Item, quant au fait de la chambre rigoureufe parcy deuant ëftablye en nofiredite ville d’Âix pour obuyer es grands fraiz qu’il y couient fùire és fermiers du droid de latte, & à leurs commis pour aller par tout noftredit pays de Prouence,és fraudes,abuz,exaaions que l’on dit auoir efté Commifes. par.lefdits fermiers, Sergens & députez pouf cueillir , &: leuer ledit droit de latte , auons ordonné & ordonnons, que d’orefnauant noftredit grand Senefbhal de Prouence^ fes Lieutehans, tant cnfbn fiegc principal a Aix qu’efdits fieges particuliers chaeû en fon diftroit aura la cognoiflance qu’auoyéc les Officiers en ladite chabre rigoureufe . Seront les clameurs impofècspar deuât ledit Senefchal ou fefdfts Lieutenans en fefdits fîeges, & auront chacun en fon regard la cognoiffance des fubmifsions qui feront faites par les debteurs & rigueurs contraintes & compulfios de la chambre rigoureufe qui fera comme dit eft, à vn chacun defdits fieges dudit Senefchal, & ladite chambre qui par cy deuant a efte en noftredite ville d Aix,auons tollue , flipprimée, & fupprimons par ces prefèntes. I T E Mjordonnons que ledit droid de latte fera cueilly & leué par les fermiers d’vn chacun defdits fieges au moins de fraiz que faire fe pourra, ceflans toutes vexations & exactions indeuës &î ceux qui fe trouueront chargez &: coulpablesjcftre puniz félon l’exigéce des Gas,en maniéré que ce foit exem¬ ple a tous autres. Et enchargeons ledit Senefchal & fefdits Lieutenans, & leur enioignons y vacquer & entendre fans difsimulation,fur peine de fufpenfion de leurs offices, & d’amende arbitraire. J n le^fermiers &: Sergens d’vn defdits fîeges, ne pourront exploiter &: exécuter hors leurs diltroidts, mais feront faites lefdites executions pour Je droid defditcs lattes, par les Sergens & fer¬ miers, chacun en fon diftroid & iurifdidion . Et à fin que ce foie choCe ferme & eftable a toufiours : nous auons fait mettre noftre feel à ccfdites prefeotes . Donné à loinuille au moys de Septembre . L’an de grâce mil cinq cens trentecina . Et de i^oftre régné le vingt &vniefmc. ^ T Parle Roy Comte de Prouence. BRETON. S enfmt U publication faite en la cour de Parlement de Prouence, par ledit Maiflre lean feu H’refdent en la cour de Parlement de Rouen, Commijfaire que defjus. leBa puhlicau & regijlma in curU ParUmenti ProuincU, ordin E N la ville du Mans , fiege prefidial pour la Senefchaucee du Maine, huid Confeillers , de vn Greffier d’appeaux : auquel fiege prefidial reffiortiront le fiege dudit Mans,les fieges du Chafteau du Loir, Laual,Beau-mont,Sainde Sufanne,Chafteau-gonftier,la Fleche,6c Maine la luhaiz, Sable, &: la Ferté Bernard. xo E N la ville de Lyon , fiege prefidial, huid Confeillers , de vn Greffier d’appeaux : auquel fiege prefidial reffiortiront le fiege dudit Lyon,les fieges de la conferuation des foires dudit lieu, le Baillia¬ ge de Mafcon,forefts de Beauiolois. 2,1 E N la ville de. Moulins, fiege prefidial pour la Senefchaucee de Bourbonnois, fept Confeillers, de vn Greffier d’appeaux : auquel fiege reffiortiront le fiege dudit Moulins , auecques fes enclaucz de reffiorts,felon l’eredion qui en a efté faite en Duché,par le feu Roy dernier décédé, que Dieu abfol- ue,&: les fieges de la haute Marche. xi E N la ville de faind Pierre le Moufticr,fiegc prefidial,fept G5fcillcrs,&: vn Greffier d’appeaux; auquel reffiortiront le fiege du Bailliage dudit faind Pierre le Mouftier , comprins Douzyois , San- coins,CufIet,& le Bourg faind Efticnne de Neuers. 23 En la ville de Riom,fiege prefidial pour la Senefchaucee du bas Auucrgne , huid Confeillers, SÎ yn Greffier d’appeaux : auquel reflbrtiront le fiege dudit Riom, les fieges de Montferrand, Com- braille, M ontagu, Aigue-perfe, Clermont, & Mo ntpenfier. 24 . E N la ville d’Orillat vn fiege prefidial pour la Senefchaucee dudit haut Auucrgne , huid Con- feillers,&: vn Greffier d’appeaux : auquel fiege reffiortiront le fiege dudit Orillac , les fieges de faind .FIour,Carlatôi Murat. 25 En la ville de Blois, fiege prefidial pour le Bailliage, fept Confeillers, de vn Greffier d’appeaux: auquel fiege reffiortiront le fiege dudit Blois, les fieges de Remorentin,Millanfày,Chaftcaudun,&Ie pays de Dunois. x6 En la ville de Bourges, fiege prefidial pour le Bailliage de Berri,huid C6feillers,& vn Greffier d’appeaux:auquel fiege reffiortiront le fiege dudit Bourges, la cbferuation des priüileges de l’Vniuer- fîté dudit lieu, les fieges de Yllbudun,Dunle Roy,Meungfur Yeurc,Concreffiaut,& Vierzon. 27 E N la ville d’Orléans , fiege prefidial pour le Bailliage dudit Orléans, douze Confeillers, com¬ prins les anciens : Icfquels de les nouueaux creez feront Confeillers , tant en Bailliage qu’en Preuo- {ié,de vn Greffier d’appeaux : auquel fiege reffiortiront le fiege dudit Orléans, tant en Bailliage qu’en Preuofté, la conferuation des priüileges de 1’ V niuerfité dudit lieu , les fieges de Boifeommun , Cha- fteau-regnard, Yenueille, Yeure le chaftel,le Neufueille ajix loges , Gyen,M6targis,Lorois, Meun fnrLoire,& Baugenci. 28 En la ville de Chartres , fiege prefidial du Bailliage , dix Confeillers, & vn Greffier d’appeaux; auquel fiege prefidial reffiortiront le fiege dudit Chartres, les fieges de Chafteau-neuf en Thunerois, le grand Des luges prefidiaüx , &îeuriufirdiEn cognoifToient au parauant les Baillifs, luges Royaux, ou autres particuliers,fbyent qu’ils fufîcnt an- cores que pat ciens cclipfèz dudit fiege prefidial, ou de nouueau erigez, elles refîbrtiront par appel, diredement, ordonnâ- ou par moyen, par dcuantlcluge prefidial, pour cflreiugez en fouueraineté, celles quin’excede- je cognoiflance rontdixliuresde rente , ou reuenu annuel, ou deux cens cinquante liurespourvne fois, & celles qui font au deffiis de dix liures de rente , ou de deux cens cinquante liures pour vne fois,& qui n’ex- fbrt aTx'^Iuees céderont vingt liures de rente,ou reuenu annuel, ou la fomme de cinq cens liures tournois pour vne prefidiaüx des fois,eftre iugccs au nombre de fèpt pour le moins,&exccurees, tant en principal que defpens,par matières de la- prouifion , fuyuant ledit Edid , foit que les iugemens fbyent donnez contradidoirementpar con- dite ordonnan- tumacc ou forclufions:&: demeureront les Baillifs,Senefchaux,Lieutenans, &les fieges particu- liers , & autres , és cas qui ne font contenus en iceluy Edid , & qui ne fe peuuent , ou doytfent ter- l’a ? '"‘T miner en vertu d’iceluy audit fiege prefidial en leur reiglemcnt ancien , & pour reflbrtir aux fieur^s'ca7ÔFon cours de Parlement és cas excedans ledit Edid, ainfi qu’ils auoient accouflumé, & aux fieges appelle pour le prefidiaüx es cas dudit Edid . Et en ce faifànt auons ordonné &c ordonnons qu’és cas dudit Edid, ^cours de iufii quêtons fieges de l’ancien reflbrt de chacun fiege prefidial y reflbrtiflènt à l’aduenir, fors ceux aufquels fpecialement efl: pourueu,&:fait nouuelle attribution , ou diftradion par ces’ prefentes- Wreeudepri letoutnonobflanttous cclipfemens,demembremens & eredions au contraire , qui pourroienc Jrintolêr^aSle en auoir elle faites par nous , ou noz predecefTeurs, que ne voulons auoir lieu . Et quant aux appel- d'aucunes cho- lationsquileterontdcsIugesinferieurs&lubalternes,&quinefont lugesRoyaux, elles reflbrtirôt iugees , de es lieux, & par deuantles luges Royaux particuliers ou autres , par deuanticfquels elles auroient ac- ‘^««“aindre les couftumé de reflbrtir , pour neantmoins cftre finees & terminées , tant en dernier reflbrt qu’és cas de prouifion au fiege prefidial, tout ainfi qu’elles auoient accoiffiumé eftre finies & terrffinces rTnrl" k CS cours fouueraincs: pourueu quelles n’excedent le cas, & fomme de noftredit Edid, & pour y eftre chôfe nSce- pareillemenc iugees &executeesfbmmairemcnE,ou par prouifion, comme dit eft, daft l’Edidt. Et 34 Avons voulu, ftatue , & ordonne , que la taxe des defpens des matières tant ordinaires que d appel , non excedant ledit Edid , fè fera inftar des cours fouueraines par le Rapporteur &c vn des luges, ou Confeillcrs,qui auront affifté au iugement, qui feront commis alternatiuement par ranc & ordre. Et fera le Greffier ordinaire regiftre de la commiflîon qui aura efté baillée par la compagnie, T & des noms de ceux qui auront efte commis à la taxe defdits defpens procedans delà iurifdidion May ordinaire:^: celuy d appeaux,des defpens procedans, des matières d’appel. Et s’il y a appel de la taxe, il fe vuidera en fouuerainete,& dernier reflbrt, par les autres eftablis pour iuger en fouueraineté & par prouifion audit fiege , qui n’auront fait ladite taxe, pourueu qu’ils foyent au nombre de fept pour lemoins Etpource queparnofdites lettres d’Edid les luges prefidiaüx par les interrogatoires, con- fcffions de parties,d amendes, libelles, ou droids, reftrains auxfommes contenues en l’Edid,fe peu- uent déclarer luges competans pour cognoiftre en fouueraineté , ou prouifion és cas dudit Edid : &: que neantmoins les parties pour fuyr iufticc , calomnieufement, & enfraude pourroient appeller ; à cefte caufe auons voulu, & ordonné,voulons &£ ordonnons, que lefdits luges qui feront déclarez c5- petans,pa{rcroE outre,nonobftât l’appel,faufaux parties leurs recours cotre lefdits luges en leurs pro¬ pres & priuez noms, ou il fè trouueroit que lefdits luges temerairemêt,&: contreuenant diredement cognoiflànce en fouueraineté de ce dot ledit Edid ne leur attribue co- gnoiflance,ou iurifdidion,ou dot l’execution ne fe doit faire par prouifion, fuyuat ledit Edid & fans Tome premier. ^ ' 266 Liure 1 1. Du premier Tome de la luftice. preiudice de l’appel, lerquelles parties fe fentans greuces pourront relouer en la cour de Parlcmec, du alincompcten- de laquelle fera le luge, duquel fera apî^cllé de ladite * incompétence, cile luge peut 35 E t s’il fe trouue aucuns procez auoir efté ia intentez, &: encores pendans & indécis , non exce- cncequ^afaic dans le cas de noftredit Edid , nous delîransl’abbrcuiationd’iceux pourlefoulagcment de nofdits eftre prisà par- luiets,voulons & ordonnons, que les parties litiganspuilTent faire appeller l’vn l’autre par douant les tie,s’il y a appel luges où lefdits procez font pendans : & illec vérifier par interrogatoires , confelTion de parties , de- oiTbkn^'^s’ü'^rft niandes,libelles,droiâ:s,rcfi:raints,ou autremenr deuëment,fi les chqfes contcncieufes, n’excederont dit auoir befon contenus en noftredit Edid.Et qu’en ce cas lefdits luges prefidiaux en puiflcnt iugcr tant par gné par fraude, ordre, que par appel , fuyuant noftredit Edidt : tout ainfi que fi depuis la publication d’iceluy Ediift, au s’il ordonne lefdits procez auoient efté intentez,&: les adiournemens faits & baillez. u’elles procèdent de relief d’appel,iugc- ^ . . . . ..... _ — , l’execution s’en fera par les Sergens des PaJi^ du I ôc Senefcliaucces,Bailliages , ou fieges particuliers, refîbrtiflans par appel audit fiege prefidiabôi au ref- i5?.Feurien52S>. defqueJs les parties condamnées feront domiciliez,ou leurs biens aflis.Et où ladite execution re- querroit cognoiflànce de caufe,elle fera commife au luge , duquel a efté appelle, fi la lèntence a efté confirmée : &: fi elle a efté infirmée a autre que celuy qui aura donné ladite îentence. Et le cas adue^ nant qu’il y euft appellation formée en ladite execution, la cognoiftànceen appartiendra, &: fera de- uoluee au luge du fiege prefidial.Et neantmoins,là où les parties accorderoient de mener exécuteur, dudit fiege prefidial , fur les lieux contencieùx, ou que le iugement donné entr’elles fait exécuté à la barre dudit fiege prefidial : en ce cas,& du confentement ôc comrnun accord defdites parties, lefdits luges ÔC exécuteurs pourront procéder à ladite execution , aufquels nous enioignons de ce faire, en la plus grande diligence ôc moindres frais pour les parties, que faire fe pourra. 37 L’ A M E N D E de fol appel és cas dudit Ediâ;,fera de dix liures parifis,&; foixante fols tournois, pour l’acquiefcement : lefijuelles amendes , ÔC toutes autres qui procéderont defdits iugemens, en îbuueraineté,ou par prouifion,fbit quelles procèdent de requefte ciuile, ou propofition d’erreur, fe-- ront receues par les Receueurs ordinaires des lieux, aulquels feront alfis lefdits fieges prefidiaux, que nous auons à ce commis ôc deputez,commettons ôc députons par ces prefentes, lefquels en ferot te¬ nus rendre comte à part. Et fera leur recepte verifiee ôc corrigée félon les rooles & extraits qui leur feront baillez de mois en mois, qui ferot fignez des luges prefidiaux,Si: Greffiers d’appcaux,par nous inftituez en chacun fiege prefidial, ou leur Commis :fauftoutesfois à faire aufdits Receueurs telle taxation que méritera la recepte defdites amendes . Pour laquelle faire , nous-nous fbmmes remis à l’arbitrage des gens de noz comtes , ôc de ce faire leur auons donné plein pouuoir , puiflànce Ôc au- thorité,&; ce qui fera fait par eux pour ce regard, auons validé , ôc authorifé, validons &: authorifons, , .Qcatiô . Au parauâr ce- 3^ Les fèntences dont auroit efté appcllé , lefquelles n’excederont les fommes dudit Edid , auft fte ordonnance quelles les parties acquiefcerontjcnfemble les acquiefeemens , èn première inftance de l’ordonnan- il falloir appel ce dudit luge prefidial, és cas dudit Edid feront executees , comme fi le iugement du luge prefidial 1er incontinent s’eftoit enfuiuy,fur icelles, fans que les parties s’en puiffent faire releuer,finon és cas de droiét. apres 39 La partie appellante fera tenue de releuer fon appel des fentences dont fera appellé és cas de tence autre- PEdiét dedans fix femaines apres inceluy interieété : ôc fera tenu en appeller huiét iours apres que la ment on n’y e- ^ fignificatio de la fentence aura efté deuément faite. Et en defaut d’auoir ce fait,il ne fera plus receu ftoit plus receu: comme appellant. Et prendra chacun appellant fon relief ‘d’appel au Greffier des appeaux , créé en comme eflcon- chacun fiege prefidial, &: les intimez leurs anticipations. , , tenu au tiltre Tovs appcllans és cours de Parlement, qui obtiendront és Chancelleries lettres de relief en artick^^Êt Tcc d’appel,fèront tenues exprimer par leurfditcs lettres de reliefila valeur de la choie contencieufè,. propos par M- ^ raifon de laquelle fera forme l’appel , le tout au plus près de la. vérité qu’il leur fera poflible; à reft du premier fin que lefdites cours ayent claire intelligence s’il s’en deuroit retenir la cognoiffancc, ou en faire le iour plaidoya- renuoy a nofdits luges prefidiaux fuyuant noftredit Edift. Et auons défendu ôc défendons aux Mai- ble apres faind ftres des Requeftes, ôc Gardes des féaux de nôz Chancelleries , de non bailler lefdits reliefs d’appel, Martin, ij38.fut autres prouifions à l’encontre des iugemens defdits luges prefidiaux, fi la valeur ou quantité de la ftoit^rec»uablc chofen’y eft exprimée aux fins que deflùs. Et aux cours fouucraincs de prendre cognoiflànce des appellât du Bail caufes d’appel , fi les qualitez attributiues de iurifdiéfcion aufdites cours ne font déclarées par lefdites lif de Verman- lettres, fur peine de nullité. Refèruans audit cas aux parties leurs domrnages ôc interefts contre ceux dois , pour ce q qui auroient contreuenu. il n’auoit appel SvvvANTle contènu audit Ediéb, feront tenus les luges prefidiaux deux fois la fèmaine pour ^^urs^ a'Te^s * & moins tenir l’audience au matin à tels iours qu’ils adùiferont , ôc feront tenus commencer ladite oue^Ln^Procu- audience depuis Pafques iniques à la faind Michel,à l’heure de fept heures du matin . Et depuis Ic- rcur auoit efté dit iour fàind Michel iufques audit iour de Pafques, à»huid heures :& icelle continuer iufques à dix prefent à la pro heures. Et feront affis les Confeillcrs auprès du luge, félon leur ordre ÔC temps de leurs receptiÔs &: nôciation de la inftitutions, efquels iours d’audience publique ils iugeront des appellations verbales , qui fouloient f^tence,&Juy aller à la cour de Parlement , lefquelles feront deuoluees par appel par douant eux, par vertu dudit ti lom fculemét Edid,&: es cas d’iceluy. Lefquelles appellatios fe vuideront fur le champ, ou le lendemain au cofêil, defonappel. fuyuant l’ordonnance, fi faire fepeut.Èt tout en la maniéré qu’il eft accouftumé de faire en la grand' chambre fans requifitiô, I T E M, que les exécutions qu’il conuiendra faire, fbit q defonmOtifiSC m^'nc infPl-lnnn-nif/.c .-iiffinirifc roYf-i: df" Des luges prefidiaux , &leur iurifdicfdon. 267 chambre du plaidoyer a Paris. Sans ce que pour les appoindtcmcnsouiugemcns qu’ils donneüont fur le champ, &: ledit iour de lendemain i ur le plaidoyer(comnie dit eft)foit pour rinilruârion ou de- cifîon des matières, ils puiiïent prendre aucun (àlaire ou efpicés.Et fe vuideront cidits iours d’audie- ce apres Icfditcs caufes d’appel , fi faire fe peut, finon és iours enfuyuans , le^ autres matières dudit fiege,&: qui ont accouftumé eftre vuidees. Et és autres marieres,pour raifon defquellcs feroit deu fa- laire , iceluy falaire & efpices feront taxez ainfi &: en la forme & maniéré que l’op a accouftumé de faire en tel cas en la grand’ chambre duplaidoyé de noftre cour de Parlementa Paris, où il n’y a communité d’elpices.Et fera le Greffe de ladite audience de toutes expéditions defdites caufes d’ap- pel,tant des appellatioris verbales que procez par efcrit,exercé en f'eing , fccl & eferiture par le Gref¬ fier d’appeauxnouuellementcrigé,res Clercs &: Commis. ^ 41 A F I N de reprouuer les arrogances , tumultes, débats, noifes 8^ irreuerences des Aduocats, Procureurs, Sergens, & parties litigans , ou autres qui auront affaire aufdits fieges prefidiaux , fit; qui afïïfteront à ladite audience , & faire quelle ne foit troublée, & empefehee de bruit, noifès & htioes: nous auons voulq &; ordonné, voulons & nous plaift, que nofdits luges prefidiaux puiffent mulder & condamner en amende, ou amendes pécuniaires, par l’aduis des Confcillets affiftans à ladite au- dience,toutes lefdites perfonnes,qui fe trouueront arrogans,tumultuans,ou irreucrcns,ou commet¬ tre autres cas dignes d’amende iufques à foixante fols parifis de chacune amende. Et icelle voulons eftre leuee, cueillie , &: executee fur les parties condamnées , & par iugementfouuerain , & dernier reffort. Et qu’au pyement d’icelles lefdites parties condamnées foyent contraintes par toutes voyes & maniérés deuës &: raifonnables,&: par prife de corps,comme pour noz propres debtes &: affaires, & nonobftant oppofiribns ou appellations quclconques:pourueu qu’au iugement fairejayent efté de noz luges iufques au nombre de fèpt. 43 N o V s voulons &: ordonnons,que toutes &£ quantesfois que les Baillifs, Senefehaux, luges & Lieutenans generaux des fieges Royaux, & conferuateurs des priuileges, qui reffortiront par appel à aucuns defdits fieges prefidiaux, voudront affifter à l’audience & plaidoyé des cas d’appel audit fiege prefidial, faire le pourront, &: leur fera baillé lieu & fiege honorable. Et auront voix delibcratiue , ôâ opinion à ladite audience, com*mc l’vn defdits Confeillers, pourueu qu’il ne foit queftion de leur iu¬ gement ou appellation, refforti/fans de leurs ficges,& qu’ils ne foient parens d,es parties , ou reeufez par elles. Et fans ce que Icfdits Baillifs , Senefehaux, luges , Lieutenans generaux , & conferuateurs participent aucunement aux efpices, &: profits defdits 1 tiges prefidiaux, n’y puiffent rapporter. 44 Ne pourront lefdks luges prefidiaux apres auoir décidé , ôc fait droid fur vn article d’appel, procédant d’incident, ou d’appoinaement,retenir ou euocquer à eux la caufe, & inftance princi- 1 o pale,ains renuoyeront les parties par deuant le luge,^ ÿuo,s’il a bien iugé,finon par deuaut autre que Ainfi " k Toïr celuy qui aura donne l’appomaement interlocutoire , ou la fentcnce de l’incident dont auroit efté pour va appel appelle, pour procéder entre lefdites parties,fèlon la forme &: reiglemcnt qui leur fera preferitpar le inteiicfté fin iugement donné audft fiege prefidiafSe autrement comme de raifon. vninddenr, n’a 45 Seront tenus lefdits luges prefidiaux , ou celuy qui prefidera , auec le Rapporteur &: autres de luges iufques au nobre de fept pour le moins,qui auront aflifté au iugement, figner le didon des iu- nrincîn!tX“[! gemes des procez par efcrit,donnez efdites matières cotenuës en l’Edid, fans que pourcc ils puiffent vuidef ores q prendre aucune chofc.Et les Greffiers d’appeaux,ou leurs Cômis,tcnus de faire regiftre des noms & 1 ’vne des pai^ nobre de ceux qui auront affilié aufdits iugemens, & du iour qu’ils auront efté donnez & pronoccz. requift, 46 S I les parties obtiennent lettres Royaux en forme de requefte ciuile,ou propofition d’erreur ' elles fe vuiderbt audit fiege prefidial, pourueu que ce dont fera queftion n’excede la fomme de deux f.’'"" cens cinquante liures tournois pour vne fois, ou de dix liurcs de rente ou reuenu annuel. Et néant- nemem ^ v k m.oinspourroncles parties fans impetrer lettres Royaux, &pourlesreleuer des frais, parfimplere- cas cnonnVdôt quelte le plaindre &pouruoir, tout ainfi que faire le pourroitpar lettres de Chancellerie en forme l’efloignement de requefte ciuile. Et s’ils decheent de kdite requefte ciuile, ils paveront dix liures parifis d’amende pernicieux, moitié au RoY,&moitié*àpartie.EtDOur*Ie regard du incrernenr dé _/r.’ Car- lors elle vuideroirle pii cipal auec Par¬ tie. d’appel :ain- fi fuft iugé par arreft: de Paris, leô.Oûob.ijji. criminels d affifter auffi aux lugemës defdits procez ciuils . Ains pour la tranquiîité de nofdits fuiets K obuier a tant de cnmes,ports d’armes, & excez,qui à noftre grand regret fe commettent iourneh lement, leur auons enioint vacquer fbigneufemet au faid de leurs charges, fans ce qu’ils puiffent te¬ nir oftices,ny auoir gages ou penfions que de hous.Et fi aucuns d’eux tiennent, offices de Côfeillers la creez audit fiege,pour lefquels ils ayent payé aucune finance à nous, ou au feu Roy, (que Dieu ab- o ue)nousIes çn ferons rêbourfer,verifiant& faifant duuëment apparoir par eux du payement qu’ils en auront fait. Et quant a noz Aduocats>ou Aduocat, ils pourront retenir les offices de Confeillers, 2 ij fieront ledit Iuge,Lieutenant, les Confeillers, iufques au nombre de treize,fi tant y en a audit fiege: finon fera ledit nombre remply des plus anciens & notables Aduocats dudit fiege non fuipeds , ne tauorables aux parties qui fe purgeront préalablement de n’auoir efté au confeil de l’vne ne de l’au¬ tre des parties litigans, & n’eftre leurs parens . Et fera tenu le propofant erreur , configner l’amende de xl.fiures parifis auant que pouuoir eftre ouy, & faire le furplus requis fuyuant l’ordonnance , & dedans le temps prefix par icelle. 47 Avons défendu , & défendons à nofdits Procureurs tant defdits fieges prefidiaux , qu’autres fieges Royaux , affifterauxiugemens des procez " — ■ - - 268 Liure I L du premier Tome de la luftice. donc ils auroient par cy deuant efté poumeus , ou de nouuel en obtenir du nombre qui fera eftably en chacun fiege,pourueu qu’ils n’affiftent au iugemenc d’aucuns procez,& ne rapportent aucun d’i- ceux oùübyons partie , ou ayans aucun intereft^ ou qu’ils ayent efté du confcil, ou foyentparens des parties litigans,ou recufez.Et à fin de reigler la diftribution des procez, & que débat n’aduiéne entre les BaillifsjSenefchaux de robbe longue, leurs Lieutenans &: Confeillers , auons ordonne, & ordon¬ nons, que quant aux procez qui feront dufîege& iurifdiétion ordinaire defdits Baillifs , Senef- chaux, la diftribution s’en fera entr’eux, èc leurs Lieutenans , & lefdits Confeillers , félon leur rcigle- ment ancien, & ainfî qu’ils ont accouftumé : au iugement defquels affifteront neanemoins lefdits Confeillers tant anciens que nouueaux creez. Et quant à ceux qui viendront des fîeges particuliers, ou autres fîeges qui n’eftoient de leur fîege ordinaire , qui y feront refibrtifîàns par appel es cas de l’Ediét , Sc par vertu d’iceluy, lefdits procez fe diftribueronc egalement tant entre lefdits Baillifs, Se- nefehaux de robbe longue,lcurs Lieutenans que Confeillers. Et fe fera la diftribution de tous lefdits procez de quinzaine en quinzaine pour le moins : & au iour de Samedy a l’apprefdinee . A laquelle 4iftribution faire fera ledit Baillif, Senefchal de robbe longue, Lieutenant general, ou particulier , ôc trois des Confeillers de chacun fiege , qui y feront appeliez alternatiuemenc , & les vns apres les au¬ tres. Efquels ioufs de Samedy enl’abfence defdits Baillifs,Senefchaux ou Lieutenans, pourra le plus ancien defdits Cofeillers procéder à faire ladite diftribution: laquelle en tous cas fe fera en la cham¬ bre du cpnfeil dudit fîege prefidial,& non en maifon priuee,&: en prefence dudit Greffier d’appeaux oufon Commis. 48 N O V s auons ordonné qu en l’abfence defdits Baillifs, Senefchaux,Magiftracs de robbe logue, ou leurs Lieutenans,lc plus ancien defdits Confeillers qui lors fe trouucra, tienne l’audience. Et fi lefdits Baillifs, Senefehaux, ou leurs Lieutenâs eftoient abfcns, ledit plus ancien Confeiller prefîdera au iugement & expédition defdits procez, & luy feront attribuez les profit^honneurs Se prééminen¬ ces appartenans aufdits Baillifs, Senefehaux, & Lieutenâs, pour le temps qu’il aura prefidé. Et pource que par la teneur de ces prefèntes nos lettres d’Edi£t,nous auos créé Si eftably en chacun fîege prefi- dial vn Greffier d’appeaux, à ce que débat n’aduienne entre lefdits Greffiers d’appeaux , Si les Gref¬ fiers anciens Si ordinaires, ou leurs Clercs Si Commis:Si à fin de dôner rciglement aufdits Greffiers, foit que lefdits Greffiers anciens Si ordinaires foient en^tiltre d’office, ou domainerauons voulu, fta- tué Si ordonné , voulons , ftatuons Si ordonnons , que les Greffiers ordinaires Si anciens de chacun fiege prefidial, feront les expéditions Si efcriturcs ainfî qu’ils auoiët accouftumé de tous procez ciuils Si criminels, Si chofes rcfultâs d’iceux,8i autres chofes quelconques qui fe vuiderot auditfîcge pre- fi.dial,tant en première inftâce,fouuerâineté,que prouifion,Si és cas dudit Ediét. Pourueu toutesfois que lefdits procez procèdent de la iurifdiélion ordinaire dudit fîege prefidial , Si non autrement. Et quant aux procez Si appellatiôs qui viendrot des Senefchaucees, Bailliages, ou autres fîeges Royaux particuliers,lefquels en vertu dudit Ediél reffortiront par appel audit fîege prefidial, lequel appel au parauant ledit Édid alloit en noftre cour de Parlement,Si non audit fiege prefidial : nous auons cx- preffément voulu, Si ordonné , voulons Si ordonnons , que ledit Greffier d’appeaux nouuellement créé. ait,prenne Si perçoyuc le reuenu,profit Si émolument du Greffe defdits appeaux, tant en feing, feefquc eferitures: Si que luy ou fon Commis , Si Clercs en facent l’exercice, fignent,fèellent Si ex¬ pédient tous regiftres,aâ:es,inftrumens,Si expéditions ou efcritures:tant pour le relief, anticipation, prefenration,iugemens en principal, incidens,defpens,criees,que toutes circonftances Si dépendan¬ ces procedans d’iceux procez d’appel, tant en ciuilité que criminalité incidente : Si que lefdits Gref¬ fiers d’appeaux, ou leurfdits Commis affifteront comme adioints à tous extraits Si collations : Si femblablement à la confedion des enqueftes qui feront faites efdites matières d’appel par lefdits lu- geSjleurs Lieutenans, où lefdits Confeillers, retiendront les minutes des enqueftes, feront les groffes d’icelles. Pour le fàlaire defquels ils feront payez ainfî qu’il eft accouftumé faire au fîege prcfîdial,où fera eftably ledit Greffier d’appeaux. Et où il vacquera aufHires enqueftes hors le lieu Si ville dudit fîege prefidial, il fera pareillement payé de fa vacation, ainfî qu’il eft accouftumé faire en chacun def¬ dits fîeges pour telles matières. Toutesfois fî par les parties eftoit demandé autre Commiffaire Si adioint, pour faire lefdites enqueftes autres que lefdits luges prefidiaux , Confeillers , Si Greffiers d’appeaux,leur en fera pourueu, ad partes, comme de raifbn.Et au refte , feront lefdits Greffiers d’ap¬ peaux payez de leurs autres falaires , vacations Si eferitures , comme les Greffiers de noftre cour de Parlement à Paris. Et feront payez dudit feel félon ce que paye celuy de la iurifdiétion ordinaire du fiege prefidial, où il. Si chacun d’eux feront rcfpeétiuement eftablis. 49 Item, auons ordonné, Si ordonnons qu’il foit baillé chambre Si logis en noz Palais, Si Audi¬ toires, efquels s’exercera ladite iurifdiélion prefîdiale aufdits Greffiers d’appeaux, ou leurfdits Gomis pour retirer les facs, papiers des Greffes, laiffez Si pour exercer feuremët Si paifiblemet ledit Greffe. Etfî en nofdits Palais, Auditoires Silieux où s’exercera ladite iurifdiéliô prefîdiale, n’y auoit logis fuf- fifantjSi lieu conuenable pour loger Si retirer lefdits Greffiers, ou leurfdit Commis, regiftres Si pa- piers:pour ledit regard, nous voulons que par les premiers Si plus elers deniers procedans des amen¬ des d’appeaux, qui nous feront adiugees, il foit procédé à la coftruélion dés chambres, Si eftudes qui fe trouuerôt eftre ncceflaires pour celle caufe, dont la defpenfe fera faite par noftre Receueur ordi- ' nairc du lieu,fuyuacrordÔnâcc de noz Treforiers generaux des lieux, aufquels Si chacun d’eux nous ' auons Des luges prefidiâux, &leüriurirdiaiori- àuons donné &: donnons pouuoir de ce faire. Et en rapportant les rooles de ladite defpenfc de ladi¬ te con trudion, ügnee & certifiée par noftredit Treforier, auec les quittances des maffons, charpen¬ tiers, couLireurs, & aiures ouuriers & artiûns qui auront fait la befongne , nous voulons tout ce que paye & baille aura elle par noftredit Receueur ordinaire des lieux dquels feront affis lefdits fieges piefidiaux,eftre alloue en leurs comtes, &: rabbatu de leur recepte par noz amez & féaux les gens de noz comtes, aulquels nous mandons amfi le fiire iànsdifficulré. Etlefquels Receueurs ordinaires nous auons commis & commettons a la recepte defdites amendes, comme dit eft yo Et pource que par noz premières lettres d’Edid, nous auons fait mention des crages que nous entendons eftre baillez a nofdits luges, Confeillers, Aduocats & Procureurs , & autres Officiers pat nous inltirucz aufdits fieges prefidiaux:& à fin neantmoins de plus exprimer & déclarer noftre in- tennon, vouloir & ordonnance fur ce,& que chacun fçache quels gages il deura prendre & luv ferot attribuez c auons dit,(S^ déclaré , diibns &c déclarons , voulons 5c nous plaiR, que tous Icfdics Lieute nans ciuils criminels & particuliers , lefdits Confeillers , enlèmblc noz Procureurs & Aduocats au ront chacun la fomme de cent liures tournois : lefquels & à chacun d’eux nous leur auons ordonné & ordonnons pour leurfdits gages. Toucesfois s’ils ont quelques gages à caufe de leurfdirs offices’ nous entendons qu il ne leur ioit baillé à chacun fmon ce qui leur fera neceilàire pour leur parfaire & par fournir la fornme de cet hures pour leurfdits gages. x\uons auffi ordonné,^: ordonnons à cha eun Receueur des deniers communs des villes & lieux efquels font affis lefdits fieges prediaux que nous auons commis afairela recepte defdits deniers, la fomme de quarante liures tournois de sa¬ ges pour leurs peines, ialaires & vacations de faire la recepte , & payement deffufdit , & en teni? Je comte . Et en rapportant par ledit Receueur les lettres d’inJlituüon , tant de tiltre d’office que de 1 attribution & creue deldits gages baillez aux anciens Officiers , ou vidimus d’içelles pour vne fois &par chacun an les quittances particulières defdits Lieutenans, Confeillers, Aduocats Procureurs dddits fieges prcfidiaux,nous voulons tout ce que payé & baillé aura efié par luy à la caufe fufdite cftre alloue es comtes, & rabatu de la recepte dudicReceueur,par ceJuy, ou ceux qui ont accouftu- medouyr examiner & clorre les comtes deJdits deniers communs. Aufquels nous mandons ainfi le faire lans difficultetauffi qu ils Jtiy permettét prendre & retenir par i'es mains par chacun an ladite Jomme de quaranteliures tournois , pour les gages que nous luy auons ordonhé & ordonnons pour nnS > J^tnbution defdits gages aux deflufdits. Et 'a fin de fatisfaire aux gages ordonLz à nofffits Officiers & que chacun d eux foit bien paye & iatisfait , & à ce qu’ils ayent meilleur zele Æaion au bien & diftribution de luftice , & a fin auffi que ceux qui fe rcfl'ententde la commodité & du bien de toutes chofes eftablies par nofire Edià,portent à fernblablc la charge defdits gages qui e doit eftimer bien legere,eu efgard au bien, foulage ment & beneficencc qui leur prouiendr^ d’Re- uy^uons fuyuant noftre precedent Edid, permis & permettons aufdits manans & habitans des vil¬ les & lieux, tant defdits fieges prefidiaux,que refrortifl*ans à iceux,de mettre fus & impofer fur eux Jes ommes cy apres ordonnées par nous pour lefdits gages en chacun fiege prcfidial:& icelles leuer ref- pediuemencfur le fcl vendu au deftroit defdits fieges prefidiaux, & autres reffortiffians à iceux : pofé oiesquelesmagazinsefquelsfepouruoyrontlesfuiets,manans&habitansdefdksr^^^^^^^ affis au deftroit deJdits reflorts,ou bien tel autre fubfide & oétroy qu’ils verront & pourront plus co- modement leuer fur eux ^foit (ur ledit fel ou autres denrees&marchandiJès qui feront vendes & debitees ci^ros & en d«ail,au dedans ÿfdites villes, & iurifijiftions prefidia]es,villes&:fieges y ref- chaSeffii ^ ordonné, faifons & ordoLons à chacundefditsfiegesprefidiauxpourleffi Ceftàfçauoir. Au fiege prefidiaJ de Laon , la fomme de dix-fept cens liures tournoiss ^ A celuy de Reims, Ja fomme de feize .cens hures tournois, A celuy d’Amiens, quinze cens hures tournois, A celuy d’Abeuille,pareille fomme de quinze cens hures tournois. A celuy de Senlis,la fomme de feize cens liures tournois. A celuy de Sens, la fomme de dix-fèpt cens liures tournois. A celuy d’Auxerre, quinze cens liures tournoiSi A celuy de Troye,feize cens liures tournois; A celuy de V idry, quinze cens liures tournoisj A celuy de Chafteau-thierri,quinze cens liures tournois. A celuy de Chaumont en Baffigni, quinze cens liures tournois. A celuy de Meaux,quinze cens liures tournois. A celuy de Prouins,quinze cens liures tournois. A celuy de Meleun,quinze cens liures tournois. A celuy de Püidicrs,deux mille liures tournois; A celuy d’Angiers,dix-fèpteens liures tournois; A celuy de Tours, dix-fept cens liures tournois; A celuy du Mans,feize cens liures tournois; A celuy de Lyon, pareille fomme de feize cens liures toiirnois; A celuy de Moulins, quinze cens liures tournois. 270 Liure IL Du premier Tome de la luiflice. A celiiy de fainâ: Pierre le Mouftier, pareille fbmme de quinze cens liurcs tournois. A celuy de Rioiijfeize cens liures tournois. A celuy d’Orillac, pareille Tomme de feize cens liures tournois. A celuy de Blois, quinze cens liures tournois. ^ A celuy de Bourges, feize cens liures tournois. A celuy d’Orléans, deux mille liures tournois. A celuy de Chartres, dixièpt cens liures tournois. A celuy d’ Angoiilefme , quinze cens liures tournois. A celuy de la Rochelle, quinze cens liures tournois. A celuy de Montfort, quinze cens liures tournois. Et à celuy du Chaftelet de Paris,trois millerliures tournois. E T où iceux gages payez félon le departement par nous cy deuant fait aufdits Lieutenans, Con- feillcrs, Aduocats,Procureurs Sc Rcceueurs, il fè trouue aucune chofè de bon procédant de refte, &: du fond dcfdits gages : nous auons voulu, & ordonne, voulons, ordonnons , Sc nous plaift, qu’il foit employé &: couercy aux réparations des chemins, pauez, ponts & paffageSjVenans & addreflâns auf dites villes, efquelles font affis Icfdits fîeges prelidiaux, à ce que les pauurcs parties gens venans aufditsiïegcs prefîdiaux pour leurs procez Sc négoces, y ayent plus facile & leur accez, pour eux,leur bcfbngne & marchandifè: attendu principalement que de noftrcdite ordonnance ceux defdits lieux reffortiflans , confèrent & contribuent au payement defdits gages & odrois pour ce leuez , ainfi que ceux de nofdites villes prefidiales : aufquelles à leurs Maires & Efeheuins , nous auons inhibé Sc défendu , inhibonsj Ôc défendons de ne conuertir lefdits deniers procedans du fond & refte defdits gages, ailleurs qu’aux réparations defdits chemins, pauez, ponts, ôc paifages. Et ce fur peine d’auoir par les habitans des villes reflbrtiflans aufdits fieges prefîdiaux leur recours tant en principal, qu’en interefts à l’encontre defdits Maires, Efeheuins, Gouuerneurs Adminiftrateurs defdites villes pre- fidiales , où ils auroicntfàit autre conuerfîon que celle qui cft deuant dite , nonobftant le contenu audid Ediét. 51 Avons inhibé &C defendu,inhibons &; défendons à tous Lieutenans,Iuges & Confeilicrs an¬ ciens, Aduocats &: Procureurs defdits fieges prefidiaux,aufquels par noftre premier Edid faifons at- tribution'de gages,quc nous auons comprins en la prefèntc création, & luges en dernier reffort, &: prouifion és cas de noftredit Edid, qu’ils n’ayent plus à exercer leurs offices, iufques à ce qu’ils ayent pris nouuelle prouifion de nous. Et duquel exercice les auons fufpendus & interdits , fufpcndons & interdifons flxfemaines apres la publication de ces prefentes, nonobftant quelque prouifion qu’ils en ayêt de nos predcccflèurs ou nous par le paffé.Mais apres icelle nouuelle prouifion prife de nous, entendons qu’ils demeurent en leur Iicu,ranc,ordre, &: dignité de leurs réceptions, efquelles ils pré¬ céderont les nouueaux creez , & adiouftez à leur nombre . Toutesfois quand leurfdits offices vien- drontà vacquer par mort,refignation,ou forfaiture, nous entendons que lefdits ancics& nouueaux creez montent &; acquièrent degré,ranc & prceminence félon le temps de leurs réceptions. 53 Et pour autant que nous auons eftably lefdits fieges prefîdiaux en aucunes villes ôc lieux, lef- quels auec le domaine,degrez ôc droids de Duché,Comté, Vicomté, ou autres, dont ils. cftoyent& font encores decorez,ont efté par nous ou noz predeceffeurs aliénez à tiltre lucratif^ onéreux de pro¬ priété, ou vfufruid, ou baillez en affignation auec le droid de pouruoir, ÔC nommer à nous, ôc à nos fuccefîèurs aux offices Royaux ordinaires ou extraordinaires defdites Duchez,Comtez, Vicomtez, Baronnies , ou autres fèigneuries : fouz ombre duquel dr oid & permiffion de pouruoir , ou nom¬ mer ainfi par nous accordez, les détenteurs, pofleffeurs ôç Âouyfïàns defdites villes,DucheZ3Comtcz, ôc autres cy deuant déclarez , fc voudroient aduancer de pouruoir, ou nommer aux offices de Con- fèillers ÔC Greffiers d’appeaux par nous nouuellcment crigez,ou autres,qui pourroiéteftre par nous, Sc nozfucceflêurscy apres erigezés cas dudit Edid,'&.auffide prendre les amendes qui procede- roient des iugemens , qui fèroient faits par les luges prelidiaux &Confcillerseftablis efdits lieux en dernier reflbrt, ôc prouifion és cas de noftredit Edid , ce qui ne feroit raifonnable de fouffrir & per- mettre,attendu que c’eft chofe faite, & interuenue depuis le delay defdites viUcs,lieux ôc fèigneuries ainfi fait par nous, ou nofdits predeceffeurs : ôc que l’ereélion que nous auons faite defdits , Confèil- _^lcrs&: Greffes a efté pour vn eclipfèment, §2 diftraélion de, partie delà iurifdidion de noz cours de Parlement,&deia iuftice fouueraine qui leur appartenoit, ôc pour le foulagcment de noftre peuple. N ous à ces caufes auons voulu ôc déclaré, voulons, déclarons ôc nous plaift, que toutesfois &: qualités qu’efdits offices de luges , Confeillers , anciens ÔC nouueaux , aufqucls nous auons fait, Ôc faifons nouuelle attribution des gages , Greffiers d’appeaux, ou autres cftats qui font, &: pour¬ ront par cy apres eftre par nous créez aufdits fieges prefidiaux , & pour la caufe deffufdite proui- fîon ou vacatioii elclierra par ereaion,mort,forf:airure,refignation,ou autrement, en quelque façon I ôc maniéré que ce loir: que par nous fèul,ou noz facceffeurs y fera pourueu, fans que nul autre pour quelque caufe y puifle pouruoir , ne nommer : déclarant par nous toutes prouifions &: nominations qui feroient faites au contraire, nullés, & de nul effed & valeur: lefquelles dés à prefent comme pour lors, ôc dés lors, comme dés à prefent telles les auons déclarées . Et d’abondant auons dit ôc dé¬ claré, difons ôc déclarons, que les Receueurs ordinaires des lieux efqucls font affis lefdits fieges prefi- Des luges prefidiaux, ôcleur iurifdiétion. diaux, receuronc 8c Icueront pour nous,& à noftre profit les amedes qui nous feront adiugees par IcD dits iugemens, tant en dernier reflbrt, que prouifions, & que d’iceux la rcceptc qui fen fera par eux, fè vérifiera par lesroolleSj&fcnfcra compte àpart, attendu que lefditcs amendes fuccedcnt&ibnt fiibrogees au lieu de celles, qui cfdites matières nous efioyent adiugees par nofdites cours:& fera fait taxation au rcceueur félon ce qui a efté par nous ordonné cy deuant : à la charge auffi que lefdits lu¬ ges prefidiaux par chacun quartier , &c quinze iours apres iceJuy cicheu , enuoyeront ou feront en- uoycr vn extrait figné d’eux, ou de leur Greffier, à noz Threforiers generaux par nous eftablis,à fin de les faire entrer en noz finances,&: en faire cftataux receueurs generaux de leurs charges,ainfi que des autres deniers d’icelJe charge . Et pource que par cy deuant plufieurs de noz luges prefidiaux ou leurs Lieutenans,ou autres ont rembourfé & efteint aucuns offices de Confeillcrs par cy deuat créez en leurs fîeges,& pour ce faire ont payé & rembourfé aufdits Confeillcrs la finance qu’ils en auoyent baillé au feu Roy hoftre treshonoré Seigneur & pere , que Dieu abfolue, ou à nous, pour fubuenir aux affaires de ce Royaume:à cefte caufe lefdits luges, Lieutenas & autres qui ont fait tels rembour- femens hors de partie,&d’intereft qu’ils voulans mettre pourroyent prétendre au moyen de la pre- lênte creation,voulons ordonnons ôc nous plaift,que faifant par lefdits Iuges,Ieurs Lieutenans,& au¬ tres qui ontfaitledit rembourfement apparoir par extraits faits en noftre chambre des Comptes, &c autrement deuement des fbmraes qui ont efté miles es mains des Officiers comtablcs par le moyen de la prouifion defdits offices par eux fupprimez ; ôc de la quitancc ôc rembourfement qu’ils en au¬ ront fait, iceux luges, Lieiftenans ôc autres qui auront fait ledit rcmbourlèmcnt,lbycnt payez &:rem- bourlèz de ce que dit eft par noftre amé ÔC féal Confeiller , ôc reccueur general de noz finances ex¬ traordinaires ôc parties cafuelles,maiftre André Rageau,fans ce qu’il foit befoing aufdits Iuges,leurs Lieutenans ôc autres qui auront faitledit rembourfement , ne audit Rageau , rapporter fors le vidi- mus de CCS prefentes pour vne fois . Et lefdits extraits Ôc vérifications des fommes , qui en premier lieu auoyent elle receuës par noz Officiers comrables , les quitanccs du rembourlèment fait par leD dits luges , leurs Lieutenans ou autres : ôc en fin la quitance defdits luges , Lieutenans & autres auL quels ledit Rageau fera ledit rembourrement,& payement, lequel par ce moyen, ou Ce qu’il en aura paye ôc delboarfé,nous voulons eftre allouez és comtes, ôc rabbatus de la recepte dudit Rageau, par noz amez ôc féaux les gens de noz comptes,aufquels nous mandons ainfi faire fans difficulté. S I donnons en mandement à noz amez ôc féaux les gens de noftre cour de Parlement à Paris ôcc. Donné a Reims, au mois de Mars,ran de grâce mil cinq cens cinquante vn,6z de noftre régné le cin- ri* V m 'tt ^ E N R Y. Et au delTouz , Par le Roy cftant en fon confeil. D V T H I E R. leéïrf ^Mcara ^ regijlrata de mmdato exprejfo Regu , Vdrifm , in Parlamento fixta die ^prilu , dnno Dominimiüefimo quingentefimo (juinquagefimoprimo, mte Pa/cha. Sic pmatifm. DV T ILLE T Collation eft faite. , Pdifl du Roy four le f dit de U dijlrihution des proeex^^ d’entre les luges frejîdidux çÿ* les Greff'iers * ddppedu}Cj ^ des Procureurs dudit Seigneur. En R Y par la grâce de Dieu Roy de Frâce,Sçauoir faifons à tous prefèns à veninCom- me le plus grand & fingulicr defir que nous ayons eu depuis noftre aduenement à la courronne, ait efté^dfc faire viure en paix, ôc tranquillité noz fubieéts , ôc tant procurer - _ ■- ^^^^Isne feuflent aucunement moleftez , diftrais de leurvtilenegotiatibn, &œuures VA L 1 • cultures de leurs terres ôc entretenement de leurs marchandifès,à fin que I eltat public ôc particulier en puiffe agrandir ôc mieux valoir . Et à cefte fin ayons regardé que l’in- conuenient duquel ils eftoyentlep/us vexez, eftoit le trauail Ôc frais de plaidoyrie,&proeez, qui font ordinairement entr eux,& la longueur de l’expedition qui y entrcuiét,pour laquelle la plufpart d’eux confumoyent tout leur temps & biens. Pour à quoy obuicr, & cuider mettre ordre , ôc bailler à nof- dits iubieas la facilite ôc promptitude de iuftice, nous ayons eftabli par la plufpart des prouinces de noitre royaume fieges prefidiaux, pour iuger tant en dernier refrort,quc prouifion és cas qui font co- temus en noz edicts, de lereélion , ampliation &:reiglemens d’iceux fieges des mois de Ianuier&: Mars dernier pafrez,qui ont efté leus & publiez en noz cours de Parlement.Toutesfois quelque foin & diligence que nous y ayons mife, la cupidité Scfubtilité d’aucuns noz Baillifs & Senefehaux de robbe longue,_& leurs Lieutenans aufdits fieges prefidiaux , enfemble les Greffiers ordinaires ôc an¬ ciens, auec. ef quels lefdits Baillifs, Senefehaux 6c Lieutenans ont intelligence, font tels,qu’ils feffor- cntauiouidhuy anéantir noftredit edid,encontreuenanrdiredcmentàiceluypar fubtiles&ca- lommeufes interprétations : contre noftre vouloir , & l’intention des chofes quifont ordonnées par r no its ediéts^uelqu^ claires ôc faciles quelles foyent . V oulans par ce moyen rendre inutiles tous es e ats & bffices de Confeillers ôc Greffiers d’appeaux, que nous auons eftablis efdits fieges ; mefi Greffiers eii ce mement fur 1 interprétation de ces mots,Siege ôc iurifdidion ordinaire de chacun fiege prefidial ôc nicfmc liure,où lemblabiementfurcequieftordonnépourlefaitdeladiftribution,iugementôcrapportdes proœz inféré le re¬ taxe des defpens entre nofdits Baillifs, Senefchaux,lcursLieutcnans,ôc lefdits Confeillcrs ôclere- fur le peinent que nous auons voulu ôc entendu bailler aufdits Greffiers anciens ôc ordinaires ilefdics'r T Greffiers d appeaux, fur le fait, exercice, ôc émolument de leurs greffes . Tellement qu’il y a auiour- perux."'' Fonn Z iiij 2/2 Liure IL Du premier Tome delà îuftice. d’iiuy vn tel trouble, dcfordre & different en la plufpart de nofdits fiegcs entre lefdits Baillifs , Scnef-.. chaux de robbe longue, luges, Lieutenans, Confèilîers, Greffiers , que par le moyen d’iceux la iu-' Ibceenpourroit demeurer totalement retardee,&: les parties en plus grandes oppreffions que dé¬ liant. I P O V R à quoy obuier, par l’aduis & deliberation des gens de noftre confeil , nous en déclarant, élucidant, & amplifiant nofdits edids, auons voulu, ftatue, déclaré, & ordonné, voulons fl:atuons,& ordonnons par ces prefentes,que tous &C chacuns les procez grans & petis,congcz &: defaux, interlo¬ cutoires, incidens, qui fe vuideront tant en dernier refTort , que prouifion és cas de nofircdit edid en ' chacun fiege prefîdial , &: auffi ceux qui ne feront des cas de noftredit edid , efqucls les appellations iront en noz cours de Parlement, fe diftribucront & départiront : c’eft à fçauoir,que fiir chacune di- ftribution de Baillif, ou Senefchal de robbelongue , & en fon abfence , celuy de leurs Lieutenans, qui tiendra le fiege, prendra par preciput vn procez tel qu’il voudra choyfir fur tous les facs apportez pour en faire là diftribution . Et iceluy procez ainfi prins & diftraiét, le furplus des autres procez fe départira egalement entre lefdits Baillifs & Senefehaux de robbe longue, leurs Lieutenans ,& les Confèilîers : fans ce que chacun defdits Baillifs, Senefehaux, ou Lieutenans en ait plus qu vn Con- feiller, fait que lefdits procez prouiennent du fiege &: iurifdiétion ordinaire dudit fiege prefidial , ou des autres fieges Royaux & particuliers defdits Bailliages &: Senefchaucees,en tous lefquels auoit iu-. ges, ou Lieutenans,dont les appellations refïbrcifToyent en noz cours de Parlement : encores que lef¬ dits procez foyent des cas de noftredit edid , pu non : & ce nonobftant qüe par noftredit edid du mois de Mars nous euffions ordonné qu’ils feroyent du fiege & iurifdiétion ordinaire defdits Baillifs &: Senefehaux, & que la diftribution fen feroit entr’eux , le Lieutenant & lefdits Confeillers félon le reglement ancien & ainfi qu’ils auoyent accouftumé . Et auffi nonobftant lefdits reglemens anciens, & les arrefts interuenus fur iceux, que nous voulons déformais auoir lieu, pour euiter à la confufion, &: inique interprétation que f’efforcent faire aucuns de nofdits Baillifs , Senefehaux, & Lieutenans' entre ce qui eft de leur fiege & iurifdiétion ordinaire, & de ce qui eft d’ailleurs . Z E T à fin que la forme de ladite diftribution foit eftroidement gardee, & egalement faite , com¬ me dit eft cy deuant, & qu’il ne foit plus contreuenu à noftreditc intention.-nous auons’ voulu, & or¬ donné, que la diftribution de tous lefdits procez fe fera de quinzaine en quinzaine , ou par chacune fepmainc, félon l’affluence d’iccux,&; aux iours de famedy à l’aprcfftinee. Et à cefte fin feront appor¬ tez en la chambre du confeil , de chacun fiege prefidial par les Greffiers tant anciens &: ordinaires, que ceux d’appeaux, tous les procez qu’ils auront, & qui feront en eftat de iuger,& prefts à diftribuer! Et pour faire icelles diftributions , affifteront nofdits Baillifs Sc Senefehaux de robbe longue, & en leur abfence, leurs Lieutenans generaux, & en l’abiènce defdits Baillifs & Lieutenans generauz , les / Lieutenans particuliers : fans qu’à chacune fois il y en puiffe affifter que l’vn defdits Baillifs , Senef-' chaux ou Lieutenans, &: auec luy deux des Confeillers de chacun fiege . Et chàngeront lefdits Con- fêillers à chacune diftribution:de maniéré que ceux qui feront à l’vne diftribution, ne feront à l’autre à fin qüe tous y foyent fucceffiucmët par ordre ôc à tour:hors-mis que fi ceux cfquels efeherra le tour ôc ordre,n’eftoyent au tëps de leur ordre & tour en la ville,ou eftoyent occupez de makdic,ou autre empefehement, lefdits Baillifs, Senefehaux', ou Lieutenans procéderont auec les premiers , ou deuit autres tels Confeillers qu’ils trouueront, &: deuront prochainement entrer en ordre ôc tour apres lef¬ dits abfèns & malades. ' . 3 E t ou il aduiendroit que l’abondance defdits procez rie fuft telle , ne fuffifantc pour fournir , &: en bailler efgalement aufdits Baillifs, Lieutenans,& Confeillers, nous entendons que ceux qui n’au- royent cfté fournis, & eu diftribution, foyent égalez & fournis à la diftribution fubfèquente, premier que lefdits Baillifs, Lieutenans & Confeillers, ia fournis à la precedente, fans qu’ils y prennent aucu¬ ne chofè, foit par preciput ou autrement. Sauf toutesfois, &refèrué que nous voulons &: enten¬ dons, que lefdits Baillifs, Senefehaux, Lieutenans & Confeillers, qui feront ladite diftribution, bail¬ lent ÔC diftribuent les procez , ayant cfgard au fçauoir , expérience & induftrie defdits Confeillers, comme ils verront que la qualité de la matière le requiert : ÔC en cela chargeons leurs honneurs ÔC Gonfeiences. 4 Ex à ce que tout ce qui eft contenu ôc ordonné par nous foit plus eftroittcment gardé auons voulu ÔC ordonné, voulons ôc ordonnons par cefdites prefentes, que noz Aduocats ôc Procureurs de chacun fiege affiftent aufdites diftributions, pour y voir faire ôc garder eftat efgalement ainfi que dit eft, ÔC félon noftre intention : ôc défendant ôc prohibant expreflement aux Greffiers tant ordinaires que d’appeaux ôc à leurs commis : exerçans lefdits greffes , fur peine de cinquante liures parifis d’a¬ mende pour la première fois, Ôc pour la fécondé de cent liures,ôc pour la tierce de fulpenfion ou pri- uation de l’exercice de Icurfdits greffes, de non bailler, ne diftribuer aucuns procez aufdits Baillifs, Senefehaux , Lieutenans Confeillers , en leurs maifons , n’y autrement qu’en pleine affemblee faite en la chambre du confeil, ÔC par la forme deuant dite : ÔC fur les peines deffufdites , obferuer Ôc gar¬ der tout ce qui leur eft preferit ÔC ordonné, tant pour ce regard que pour autres chofes contenues en ce prefent ediél ôc reglement . 5 . E T là où il interuiendroit aucun trouble Ôc débat entre lefdits Baillifs , Senefehaux Lieutenans, ôc Confeillers, pour raifon defquels, ladite diftribution fuft retardee,ou non faite aufdits iours, en ce cas nofdits Des luges prefidiaux, Scieur iurifdiétion. cas nolHits Adtiocats &: Procureurs en chacun deldits fîeges feront procéder à icelles diftributions par noftrc luge & Magiftrat criminel dudit fiege, auquel auditcas nous en auons donné & donnons par cefdites prefèntes plein pouuoir, puiflance &c authorité . Et voulons quetout ce que fera fait & ordonne par luy, pour leEait de ladite diftribution, forte fbn plein entier effeél:, nonobftant oppo- fitions ou appellations quelconques , &: par prouihon. 7 Ex enfuyuant ce que nous auons dit & ordonne par noftredit edid , nous voulons , & ordori- nons que la taxe des defpens , dommages & interefts , de tous les procez tant de ceux qui feront par eferit, que des appellations verbales, qui fe vuideront en chacun iîege preiîdial , foit que lefdits pro¬ cez procèdent des matières ordinaires, ou de celles qui viendront des autres fîeges Royaux , reffor- tiffans par appelés cas de noflreditediét^fe face ad inftar des cours fouueraines . Ceftàfçauoir és procez par ercrit,par le rapporteur & l’vn des luges ou Confeillers, & és appellations verbales par ce- luy qui aura prefidé à l’audience, & l’vn des ConfeilIers,lequel fera à tour & ordre à ce commis par la compagnie . Et fil interuient appel defdites taxes , que les appellations en foyent vuidees félon ôc ainfî qu’il eft contenu par l’article de ce faifànt mention en noftredit edidl , du mois de Mars denier paffé. 8 Et pareillement voulons &: ordonnons que interuenant ledit appel de la taxe des defpens dom¬ mages 5^ interefts, ainfî faite par ledit rapporteur, collègue, ou Confèiller commis pour caufe procédant des procez qui fè vuideront és cas de noftredit ediét , fbit qu’ils fbyent du Iîege & iurifdi- dion ordinaire dudit fîege capital, &: prefîdial, ou autre ficge y refrortifrant,que le relief d’appel, an¬ ticipation defertion, acquiefeement, &: renonciation d’appel, requefte ciuile , propofition d’erreur, & toutes depcfches,aaes,efcritures,enqueftes fen prennent,lcuent &; expédient au greffe d’appeaux: attendu que fi au parafant noftredit edid, il y euft eu appel ou defertion procédant d’iceluy,de quel¬ que procez que ce fuft, ou appel de quelque taxe de defpens, dommages^ interefb faite par nofdits Baillifs, Senefehaux ou LieureiJans,ladite defertion eufïè efté vuidee refpediuementen l’vne de noz cours de Parlement, fans ce que pour rajfon de ce aucunes expéditions eufî'ent efté requifes depen- dans ou appartenans aux Greffiers ordinaires & anciens defdits fîegesprefîdiaux &: capitaux . Et au regard des appellations qui interuiendront des taxes des defpens, dommages & intereft des procez, qui ne feront des cas de nofdits edids,& dont les appellations qui fe feront du procez & iugemenc en principal deuront aller &:refrortir en noz cours de Parlement : nous voulons &: entendons que les appellations qui fe feront defdites taxes defdits defpens, dommages & interefts , reffortiffent en nofdites cours de Parlement, ainfî qn’euffcnt fait celles defdits procez &: iugemenc principal , fil en euft efté appcllé. P Et pource que nofdits Baillifs,Senefchaux,Lieutenans,& Greffiers Qrdinaires,ont voulu inter¬ préter que fouz ces mots, de Siégé & iurifdidion ordinaire du fîege prefîdial , fe doyuent compren¬ dre & entendre tous les fîeges Royaux &: particuliers cftans affis és limites, &: au dedans defdits Bail¬ liages & Senefchaucces efquels y a Lieutenans defdits Baillifs & Senefehaux, combien que les ap¬ pellations en refTortiffent nuement & diredement, ou par priuilege, à la cour de Parlement : & qu’il n’y auoit que les procès procedans des autres fîeges qui auoyent efté cclipfez des autres Bailliages ôc Scncfchaucecs, &: de nouuel attribuez aufdits fîeges prefidiaux, defquels fe deuoit faire diftribution égalé aufdits Confeillers & les expéditions par lefdits Greffiers d’appeaux, outre plufieurs autres trou¬ bles . Nous à ces caufes auons voulu, & d’abondant ftatué, ordbnné &: déclaré, voulons, ftatuons ôâ ordonnons, & declaronsparcefditesprefentcs, que toutes caufes procès &: matières, dont aupara- . liant noftredit edid, & és cas d’iceluy la cognoifTance de l’appel en appartenoit à noz cours fouuerai¬ nes, & les expéditions aux Greffiers d’icelles, &: à noz Chancelleries, pour le regard des reliefs d’ap¬ pel, anticipations, déferrions, acquiefeemens, &: renonciations dudit appel , & autres dont nous a- uons voulu foulager nhftre peuple, icelles expeditiohls fe feront par noz Greffiers d’appeaux, en cha¬ cun defdits fîeges prefidiaux refpediuement . Et en ce faifant auons déclaré que toutes expéditions, ades 8c eferitures qui procéderont des appellations, qui fe feront pour raifbn defdites taxes des def¬ pens, dommages 8c interefts, tant des procez du fîege ordinaire, que autres refîbrs comme dit a efté cy deuant,& auffi toutes eferitures &: expéditions procedans de tous autres procez 6c appellations qui alloyent es cours de noz Parlemens, lefquelles és cas dudit edid reftbrtifrent,comme dit cft,auf' dits fîeges prefidiaux, foit qu’ils procèdent des Bailliage, Senefchaucees aux autres fîeges Royaux ÔC particuliers, affis au dedans defdits premiers 8c anciens limites defdits Bailliages, 8c Senefchaucees, ou d’ailleurs, 8c de nouuel y attribuees,fe feront par nofdits Greffiers d’appeaux, ôc non par noz Gref fiers ordinaires: 5c que lefdits Greffiers d’appeaux tant en fèing,fecl, queeferiture., en prennentôc perçoyucnt les reuenus des emolumens : 8c que eux,ou leurs commis 5c Clercs en facent l’exercice, lignent feellent 6c expédient tous regiftres, ades, inftrumens, expéditions 6c eferitures tant pour les reliefs, anticipations, prefèntations, déferrions, iugemens, en principal, incidens , defpens , rcfpon- lès de requeftes, criées, enqueftes, extraits, propofitions d’erreur, requeftes, ciuiles, acquieftemens, que tous autres ades, circonftances, 6c dépendances, procedans d’iceux procez 6c appellations, tant en ciuilité que criminalité incidente . Et généralement de toutes chofes , lefquelles auparauant nof dits edids euffent efté, ou peu eftre faites, expediees,5c déterminées en noz cours de Parlement, ôc quinefè faifbyent, expedioyentou determinoyent efditsfieges capitaux 5c prefidiaux , 6c dont les 274' Liure IL Du premier Tome delà luftice. Greffiers ordinaires d’iceux ne fe.deuoyent, ne pouuoyent entremettre.Ec outre, que'toutes les cho- fès par nous ordonnées par noftredit edic du mois de ÏSdars , pour le fait & reglement , aufquellcs n y a dérogation par cefditesprefenteSjfortiront leur plein & entier effed. Voulant & déclarant que il leidites expéditions eftoyent faites par lefdits Greffiers ordinaires, ou autres que lefdits Greffiers d’ap peaux, qu elles foyent , & demeurent nulles , & de nul efïèd & valeur aux parties qui fen voudront aider . Et que lefdits luges , Licutenans & Confcillers , qui les auroyent ordonnées aufdit Greffiers ordinaires, ou autreSjpu à ceux qui les auroyentfignees foyent tenus & reputez comme infradeurs denofdits edids : & comme telspourffiyuis de dommages &: interdis , muldes & amendes deuant dites par noftre Procureur au iiege . Et les parties intereiïces par deuant noftre iuge,& magiftrat cri¬ minel audit lîege:auquel nous en auons attribue la première cour, iurifdidion & cognoiffance , icelle interdite à tous noz autres luges. 10 D’a V a n t a g e, aucuns de noidits Baillifs,Sene{chaux,Lieutenans Sc Greffiers anciens & or¬ dinaires pour vouloir eigarer & confondre les procez qui fe doiuent terminer en leurs fieges, tant en dernier rdîbrt,que ptouffion és cas de noftredit cdid,& ceux dont les appellatios vont en noz cours de Parlement, n’ont iamais voulu permettre que aux expéditions , iugemens & appointemens il ait efté prins autres qualitez que les anciennes, dont ils ont accouftumé vfer. Et encores la pluipart d’en- tfeux vient de diuerfes formes & intituktions , tellement qu’on ne cognoift point les ades & expé¬ ditions del’vn ou de l’autre . Nous à ces caufes ddirans efclaircir & mettre en lumière ce que dd- fus, auons voulu , ftatué ÔC ordonné , voulons, ftatuons , &: ordonnons par cefdites prdèntes , que és caufès, procez & matières qui fe vuideront efdits fieges prefidiaux és cas de noftredit edid, en der¬ nier rdïbrt, prouifion, foit qu’il procédé de la iurifdidion ordinaire du ftege preiidial , ou des tel- fors des autres fieges Royaux, ou autres y atfribuez en la manière deuant dite, les adcs,iugemens Ôc expeditionsfintitulerontparcesmots, LES GENS TENANS LE SIEGE PRESI¬ DIAL ORDONNE ET ESTABLI POVR LE ROY NOSTRE SIRE EN GESTE VILLE, DE Z. ET DES RESSORS DVDIT SIEGE. A, Z. Et quant aux autres procez qui ne feront de la nature deuantdite , &: dont les appellations pourront reflbrtir en noz cours de Parlement , nous voulons &: ordonnons, que tels ades , fentences & expéditions, fintitulent, comme ils faifoyent auparauant l’inftitution de nofdits fieges prefidiaux. 11 Et pource que la tranquillité repos &: police delà chofe publique, perquifition& punition des crimes, la conferuation & augmentation de noftre domaine , & les droids d’iceluy, gifent & confi- ftent principalement en la preud’hommie & diligence de noz Procureurs: nous en enfiiyuant ce qui a efté cy deuant déclaré par nous, auons ordonne & ordonnons qu’ils ayent à vacquer foigneufêméc à l’exercice & deu de leurs offices, & accomplifl’ement des chofes deflufdites: &: que noz Procureurs efdits fieges prefidiaux n’ayent à affifter au iugement des procez ciuils & criminels de leurs fieges, ne tenir offices, eftats, ne penfions que de nous, & fans ce qu’ils en puiffent eftrc difpcnfèz cy apres. En reuoquant toutes difpenfes &: prouifions baillées & à bailler au contraire : à ce qu’ils ayent mieux dequoyeux entretenir, auons d’abondant ordonné &: ordonnons , que chacun de nofdits Procu¬ reurs eifdits fieges prefidiaux aura ôc prendra fur les deniers mis fus pour le payement des Officiers d’iceux, la fomme de cent Hures tournois dé gages , outre &: par deffus les gages anciens &: ordinai¬ res qu’ils ont, à caufè de leurfdits offices . Sans que pour ce , pour eux, ne par eux nous en foit payé aucune finance . Et fi eux ou aucuns d’iceux au moyen de l’attribution & creuë que nous leur auons par cy deuant faite , leur voulant par nous parfournir iufques à ladite fomme de cent Hures tournois de gages, en auoyent payé aucune finance , & icelle mile és mains de noftre amé ôc féal confèiller Maiftre André Rageau , Threforier & receueur general des deniers extraordinaires & parties ca- fuelles : nous voulons tout ce que par chacun d’eux aura eftépayé & baillé à la caufe deûbfdice , leur eftrc reipeéliuement rendu &: reftirué par ledit Rageau,fàns que luy foit befbing,ne à chacun de nofi dits Procureurs auoir autre acquit que cefditesprefèntes, fignees de noftre main ou extrait d’icelles. En vertu defquelles,&: de la quitance de chacun de ceux aufquels aura efté fait ledit payément &: re- ftituqon, nous voulons tout ce que payé , rendu & rembourfé en aura efté, eftrc alloué és comptes, & rabbatu de la rccepte dudit Rageau,par noz amez & féaux les gens de noz comptes, aufquels nous mandons ainfi le faire fans difficulté : car tel eft noftre plaifir . Et enioignons aux gens de noftre con- feil priué, que toutes &c quantesfois que vacation & Heu de pouruoir y efeherra en quelque maniéré que ce foit, eux enquérir des perfonnes de fçauoir,experience,probité,telle que les eftats de noz Pro¬ cureurs le requièrent, pour d’iceux en faire par nous eledion,& pouruoir aufdits eftats celuy ou ceux qui fera par nous choyfi pour le bien de nous & de la chofe publique. V oulant auffi que toutes autres prouifions que nous en pourrions par importunité ou autrement faire au contraire de la forme def- fufdite, foyent nulles de nul effed &: valeur à ceux qui les auroyent obtenues & impetrees : 6c que là où il feroit trouué qu’aucuns d’iceux pour paruenir aufdits eftats de noz Procureurs auroyent di- redement ou indireâement baillé ou debourfé aucuns deniers ou chofe equipollentrnous dés à pre- fent comme pour lors auons déclarée déclarons leurfdits offices vacquans & impetrables , les im- petrans par tels moyens illicites, incapables de tenir lefdits eftats n’y autres de nous. Et de fait, adue- nantee que deffus vérifié 6c prouué deuëment,nous les auons priuez &priuons de noftre pleine piiif fance 6c authorité Royal par cefdites prefentes : voulant en outre declarans pareillement que ceux qui auroyent Des luges prefi diaux, ôcleur iurifdiâiion. qui auroyent pris or , argent , ou choie equipollent , comme dit eft,pour fauorifer & faire obtcni r à noidits Procureurs les prouiiions deidits offices, ibyent comme participans du ^elid , &: infîraârcurs de noftredit vouloir &C ordonnance, condamne2,à reffitucr au triple ce qu’ils en auront eu & receu t fans ce qu’ils fe puiiTent aider d’aucune quitance,don, modération ou remiffion qu’en pourrions fai¬ re, foit au delinquât ou autre perfonne,ne pour quelque cauic fàuorable que ce foit ; ains les deniers d’i'celuy triple allons mis, appliquez , confiiquez mettons appliquons & confifquons à nous aucc les autres deniers de noz domaines & finances. S I donnons en mandement par ces mefines preientes à noz amez &; féaux, les gens de noz côurs de Parlement, &: à tous noz Baillifs, Senefchaux, Preuofts àc autres noz lufticiers & Officiers , qu’il appartiendra, que noz prefens edid, ftatut, ordonnance, reglement & vouloir, enfemble tout le con¬ tenu cy deirus,ils entretiennent gardent &: obferuent, facent de poind en pbind inuiolablemcnt en¬ tretenir, garder & obferuer,lire publier enregiftrer:& d’iceux lefdits Coièillers,Magifi:rats &;Gref fiers iouir &: vfer rcfpediuement chacun endroit foy pleinement &: paifiblement , fans aller ne venir aucunement au contraire en quelque maniéré que ce foit : car tel eft noftre plaifir nonobftant quel¬ conques autres edi6ts,fl:atuts,ordonnances,oppofitions,ou appellations faites ou à faire, intcriedcès, ou à interiederjCftablifTemcns & ercdions de nofdites cours, reftridions mandemens , & defenffis à ce contraires . Aufquelles nous auons dérogé & dérogeons de noftre pleine puiflànce &: authorité Royal par cefdites preientes , &: icelles oppofitions appellations auons euocquees &: euocquons , re¬ tenues & retenons à nous, &: à noftre confcil priué . Et en auons défendu &: défendons à noz cours de Parlemét toute iurifdiâ:ion,cour,ou cognoiflànce. Et pource que de cefdites preientes l’on pour¬ ra auoir affaire en pluficurs &; diuers lieux,nous voulons qu’au vidimus d’icelles dcuëment collation¬ né &c approuué, foy foit adiouftee comme à ce prefent original . Auquel en tefmoing de ce , & à ce que ce foit choie ferme &: ftable à toufiours, nous auons fait mettre noftre lèel . Sauf en autre choie noftre droict & l’autruy en toutes . Donné à Foulambray, au mois de Juillet, l’an de grâce mil cinq cens cinquantedeux . Et de noftre régné le fixielme . Signé. HENRY. Etaudelïbuz, Par le Roy en fon confeil. BRVGENSIS. LeSia , publicata ^ regijlrau audito procuratore generdi RegU ^ in confequentUm prioris ediSii , ^ de mcinduto exprejfo euifdem Domini . Déclarât nihilominm curia quod grapharij ^ eorum commiJ?i maim ^ amplius falarium pro fcriptura^figno çÿ* figiUo expeditionum^quam in Cajîeüeto Parijlenfi ajfuetum &permif- exigereminim'e poterunt. in ParUmento quarta die^uguJli,anno Domirii millefimo quingen^ tejlmo quinquagejtmo peundo. D V T I LLET. Déclaration pour le reglement des fteges prefidiaux , contenant augmentation des gages aux Lieutenans generaux. IIII. Idem. ijji. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , Sçauoir faifons à tous prefens & à venir, que pour obuier aux troubles lefquels au moyens des calomnieulès & trop fiibtilcs in¬ terprétations qui interuiennent à l’execution des ediéts par nous faits fur le reglement & eftabliffement des lièges prefidiaux, des mois de lanuier & Mars derniers palîèz , &: de ce qui en dépend : &: auffi pouruoir & fubuenir aux Officiers deidits fieges : Auoiis voulu, ftatué,ordonné,&: déclaré, voulons,ftatuons, ordonnons, & déclarons ce qui f enfuit : 1 Et premièrement, que noz luges relpeéliuement chacun en leurs fieges &: reffort cognoiftront les caufes & matières, dont ils ont accouftumé de cognoiftre par preuention , &: n’en feront aucun renuoy, linon és cas de l’ordonnance , ou de la couftume des lieux, Iclon les vs, ftil, &: commune oblèruance d’icclle. 2 E N ce qu’auons ordonné par noidits ediéls fur le fait de l’execution des iugemens de nofdits lu¬ ges prefidiaux, auons déclaré, & déclarons, que nous auons entendu &: entendons , que toutes lefdi- tes executions defdits iugemens donnez par noidits luges prefidiaux, cfquelles y aura cognoiffance de caufe, foit quelles foyët diffinitiues ou interlocutoires, lêront faites par noz autres luges Royaux, & à eux renuoyecs, &: non par les luges inferieurs &: fubalternes , non Royauxæn femblable les au¬ tres executiÔs efquelles n’y aura cognoiffance de caufe, fe feront par noz Huiffiers & Serges Royaux & non par autres . Et où il aduiendroit que l’execution defdites ffintenccs iugemens foit deman¬ dée & fe puillé faire à la barre dudit fiege prefidial,nous n’auons point entendu & n’entendons qu’en ce il Ibit befoing du conlentement du defendeur, pourueu que l’execution y foit difpolee,& que tel¬ le elle foit trouuee par l’executeur d’icelle ce requérant le demandeur . 3 N o V s auons entendu & entendons, que les amendes de fol appel qui Ibnt de dix liures parifis, & de Ibixante lois parifis pour acquiefeement, fe prendront feulement fur les appellans , lelquels au-, parauant noftredit cdi(5t euffent rcleué direétement leur appel en noz cours fouueraines de Parle¬ ment, & non audit fiege prefidial. 4 I T E M, auons voulu, & ordonné, voulons & ordonnons, que 11 par lettres de relief d’appel an¬ ticipation, defertion,ou acquiefeement, y a claufe de prouifîon, ou autre qui gife en iugement & co- gnoiffancc de caufe, en ce cas noftre Greffier d’appeaux ne pourra bailler lefdites lettres,, que pre-. mierement elles n’ayent efté rapportées &: décrétées par le iugement du fiege prefidial, èc decernees de l’ordonnance dudit fiege. 275 ^7^ Liurè II. Du pfemier Tome delà luftke. 5 No V S auôns ordonné & ordonons,que quand nofdits luges prefîdiaux(apres auoir décidé d’vn article d’appel procédant d’vn luge Royaljferonc aucun renuoy de la caufe & in{l:ance principale,in-, çidcnt ou appointemcnt, par douant autre que le luge a g-wo, qu’ils ne pourront faire ledit renuoy li¬ non par deuant l’vn de noz luges Royaux , &: non par deuant vn luge inférieur & lübalterne , non Royal. 6 Et outre , cognoilTant la charge qu’ont à prelènt nofdits Lieutenans generaux ciuils en nofdits Bailliages, Senefchaucees, és lieux elquels auons eftabli lieges royaux pour iuger és cas de noftredit ediét, Iclon ce qu’il eft contenu tant parbofdits edids des mois de lanuier & Mars , que celuy que nous auons dernièrement fait au mois de Juillet dernier palTé : & que pour la promptitude &: facili- ^ té de iufticc que nous auons déliré bailler à noz fubieds , lefdits Lieutenans generaux pourroyent pretédre leur auoir elté fait aucune diminution de leurs droits, & emolumens de leurs offices:& à ce qu’ils ayent meilleure,&: plus lîncere volonté à la diftribution de ladite iuftice , &: à quoy eux mieux entretenir, fans auoir caulè n’y occalion de faire exadions & choies indeuës au fait de leurldits offi¬ ces, & pour les incliner à faire taxes modérées de leurs vacations , tant en leurs fentenCes que autres expéditions de iufticc. A celle canlc leur auons donné & attribué, donnons &: attribuons pour eux ÔC Augmentation leurs fuccefteurs elHits offices,la Ibmme de cent liures tournois de creuc de gages par chacun an,ou- Licu^eir s *^^e ^ deflus ce que ia leur a efté baillé & attribué par nofdits edids , deldits mois de lanuier &: derniers pallèz : en forte &C manière que chacun de nofdits Lieutenans generaux , ciuils , & leurs fuccefteurs efdits eftats en nofdits lîeges prefidiaux , puilïb auoir & luy foit parfourni iufques à la fomme de deux cens liures tournois de gages, tant de ce que eux , ou aucun d’eux auoyent &: per- ceuoyentfur les deniers de nollre domaine, qu’en ce que leur auons par cy deuant attribué par nof¬ dits edids des mois de lanuier & Mars, &: par ceftuy noftre prefent edid . Et ce neantmoins outre &:par dcfllis ce qu’ils prennent &: leur eft ordonné fur les gages de noz Baillifs &: Senefehaux de rob- bc courte, non relidans ôc exerçans la iufticc , fuyuant les anciennes ordonnances des feus Rois noz predecefl'eurs : &c duquel parfourniftèment iulques à ladite fomme de deux cens liures tournois de gages de la maniéré deuant dite , nous entendons qu’ils foyent payez en vertu de fes prelcntcs ( que pource auons lignées de noftre main ) lur le relie 5c relidu des deniers reuenans bons apres les Offi¬ ciers payez : lequel relie auons ordonné eftre conuerti és réparations des chemins publics : & par la limple quitance defdits Lieutenans , par chacun receueur commis relpediuementàpayer lefdits gages : 5c pat rapportant le vidimus de cefdites prelèntes pour vne fois , & par chacun an , ou qi>ar- tier, lefdites quitances de nofdits Lieutenans generaux : nous voulons que tout ce que payé & bail- , lé aura efté à la caufe fufditc, eftre alloué és comptes 5c rabbatu de la recepte defdits receueurs relpe- diuement, par noz amez&s féaux les gens de noz comptes, ou autres qu’il appartiendra commis à l’audition d’iceux : aulqucls nous mandons ainlî le faire fans difficulté : car tel eft noftre plailir : non- obftant ce que l’on pourroit dire que par noldits ediéls des mois de lanuier &: Mars derniers paflèz nous euffions ordonné tout ce qui euft relié des fommes des deniers deftinez pour les gages des Of¬ ficiers dénommez en noldits cdids,deuoir eftre conuerti és réparations defdits chemins deldites vil-- les, efquelles font affis nofdits lieges prelidiaux.Et auffi nonobftant toutes ordonnances, ediâ:s,man- demens,o£lrois, priuileges 5c autres chofes à ce contraires : aufquelles de noftre grâce fpeciale, plei¬ ne puiirance,& authorité Royal , nous auons dérogé &: dérogeons par ces prefentes. 7 P o V R cuiter l’ambiguité de ce que par nofdites ordonnances eft dit, que les appellans de noz autres luges Royaux particuliers, tant Lieutenans, Preuofts,que autres noz luges reftbrtiflans à cha¬ cun fiege prcfidial , feront tenu^yeuer les appellations dedans lîx fopmaines , lans attendre affile : nous pour le foulagement de nol^ibicds , à ce qu’ils ayent plus prompte vuidange de leurfdites appellations, auons ordonné 5c. ordonnons, qu’il fora procédé fur lefdites appellations en nofdits fie- ges prefidiaux és villes où ils feront ellablis : fans que noz luges foyent plus tenus aller fur les lieux, où fe fouloyent tenir lefdites affifos, linon quand le cas le requerra pour la corredion des Officiers Sc conferuation de nollre domaine, ou autre iufte caufe, és lieux toutesfois efquels par lettres d’antici¬ pation de noz Chancelleries l’on pourroit venir diredemenf aufdits fieges prefidiaux, fans attendre lefdites affifos . S I donnons en mandement, &i:c. Donné à Foulambray, au mois d’ Aouftjl’an de grâce mil cinq cens cinquantedeux . Et de noftre régné fe fixiefme. Signé, HENRY. Parle Roy en fonconfoil. BVRGENSIS. Lefia, publicdta ^ regiflrdta, andito procuratore generali Eegis, de mandata exprejp> eiufdem domini nojlri Hegk, CÎT* in confequeritiam priorum ediftoram antehac publicatorum . Parifitf.gvndecima die^ugtt^ flij anno Domini mille fimo qtmgentejimo quinquagefimo fecundo. DV TILLET. Euocation renuoy és fieges prefidiaux des caufes matières pendantes és Parlemens , lesquelles font des cas de l’ ediéi de l’ereSiion defdits feges. SE N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à noz amez 5c féaux les gens de noz cours des Parlemens de Paris ,Tholofe , Bourdeaux Rouen , 5c Bretaigne , Salut &: diledion : Apres que par l’edid de la création des fieges prefidiaux. Officiers ScMagillrats d’iceux, nous auons ordonné que tous procez & difFerens, efquels foroit queftion de deux cens cinquante liures, à payer pour vne fois, 6c dix liures de rente ou reuenu annueljforoycnt iugez en der¬ nier relTort Des luges prefidiaüx, & leuriürirdidion. nier reffort aufdits fîeges prefidiaüx garnis de certain nombre de luges, le tout félon la forme, & tout amiquilcit contenu par icelle: fuyuant lefquels lefdirs fieges prefidiaüx ont efté remplis de Con- ieillers & Magiftrats requis pour iceux iugcr ; neantmoins nous auons entendu qu auparauant ledit edidt , il y auoit & a encores fi grand nombre de petits procez , & de la qualité fufdice , pendans en noldires cours fouueraines , & qui pourroyent efire iugez en dernier rc/îbrt cfdits fieges prefidiaüx : pour le lugement defquels nofdites cours lcroyent contraintes de lailTer les procez de grande impor¬ tance ,pour 1 expédition defquels Ipecialement nofdites cours ont efté crées & cricreesiau moyen dequoy le foulagement de noz fubieds , & expédition de iuftice, àc toutes les fins aufqueUcs tendoic noftredit edid, leroyent peruerties , retardées & empefciiees , fi par la déclaration de noz vouloir & inrention n’y eftoitpourueu. r L \ s à ces caufes,& pour autres grandes confiderations à ce nous rncuuans,dcfirans veoir noz mbietts defehargez des grandes foules &; opprclfions où iis eftoyent reduits,& perpétuez au moyen de telles longues pourfuytes, apres auoir mis cefte affaire en deliberation , par aduis des o-ens de no- ftre priue confeil &: autres grans perlbnnagcs eftans lez nousjaucns de noftre certaine fcience,Dleinc puiffance,&: auchorité Royafcuocqué 5c euocquons à nous, 5c à noftre perfonne tous 5c clîacuns,les procez & inftances qui font à prefent pendans par deuant vous : (bit qu’ils y ayenr efté introduits' au girauantks edids par nous faits es mois de lanuicr & Mars, mil cinq cens cinquante 5c vn, fur l’erc- dipn des fieges prefidiaüx de noftre royaume, ou depuis iceux, en quelque façon 5c manière que ce loit, de toutes les caufos 5c matières ciuiles, qui n’excedent la valeur de deux cens cinquante iiures, à payeir vne fois, ou dix Iiures , de rente ou reuen.u annuel , de quelque nature pu qualité que foit ledit reuentijcn quelque eftat que lefditcs caufes foyent à prefent;&: icelles au5s renuoy é 5c renuoyons par deuant noz amez 5c foaux les gens tenans noz fieges prefidiaüx , chacun en leur deftroit , reflbre , &: luriididion , tant de leurs fieges ordinaires , que des autres fieges Royaux , qui fouloyent reftbrtir à ncftdires cours , que nous y auons es cas de noldirs edids de nouueau attribuez pour y eftre iugees diftinies, & déterminées fans appel, &:en dernierreftbrt&fouueraineté . Lefquels edids nous vou¬ lons l'eftendre, & auoir aufli bien lieu és caulbs, qui lors d’iceux, 5c auparauant , quelque long temps que ce tuft , eftoyent pendantes par deuant vous, & ne font cncores décidées , comme à celles qui y font foruenues,& n’ont efté depuis introduites , foit par la decifion du principal, ou des incidens condemnation dés defpens , dommages 5C interefts dependans d’iceux , fuyuant nofdits edids tout ainfi que fi nous enflions fait iémblable euocation & déclaration lors que nous fifmes lefdits edids que nous y voulons pour ce regard eftre foigneufémenc 5c eftroittement gardez 5c fuyuis de poind en poind, fans que vous en puiffiez déformais prendre aucune cour ne iurifdidion ou coo-noiiTan-’ ce, foLiz couleur de ce que vous en eftieziafaifis, n’y autrement, pour quelque canfe , occafion ou puifle eftre . Et laquelle cognoiflàncc , caufo ou iurifdidion nous vous auons in- terdid 5c derendu , interdifons 5c défendons par ces prefentes , Sc pareillement aux parties d’en fai¬ re aucune pourfuyte deuant vous, n y ailleurs, que par deuâht noz luges prefidiaüx, ainfi que por¬ tent noz edids: déclarant nul Sc de nul effed 5c valeur tout ce qui fera Irait , où entrepris au contraire. 2 E T a fin que fouz 1 incertitude de la valeur des chofes il ne foit fait aucunes fraudes à noftre pre- lente euocation , nous voulons que tout incontinent, apres la fignification d’icelles à vous faite, les parties qui ont procez ou inftances pendans par deuant vous , foit en appellation verbale ou procez par elcnt , puiflent , ou Procureur pour elles , conuenir ôc accorder és greffes d’appeaux , au reffort deiquelsleldits procez ont efté iugez en première inftance, que les chofes contentieufes entr’ellcs foyet des cas contenus en noftredir edid Et en ce faifanr,&corame telles finies Sc terminées par der¬ nier &fouucrainiugemenr en nofdits fieges prefidiaüx, &par les luges & Magiftrats éftablis en iceux, files chofes dont eftqucftion font celles , ÔC tellement difpofees, qu’il foit befoin que toutes les parties ainfi le conuinffent, &l’âccordaflentpreaIIabIement, ou bien que les parties demande- reiles pourront reftreindre la valeur des chofes qu’ils querellent, ficelles limiter à la valeur ôc efti- mffort prefidiaüx peuuent iuger , 5c cdgnoiftre en fouueraineté 5c dernier 3 Et aduenant ce que deffus,ou en Tvn d’iceux deux cas defdits procez, inftances 5c qualitez pen- dents 6é introduits par deuant vous, conuenus ou reftreints , les Greffiers des appeaux de noz fieges feront acte deidites conuentions, déclaration 5c rcftreiiires, ôc par apres rooîes narratifs defdites corn uentions o u reftreintcSjChacun endroit foy,&: les enuoyeront aux Greffiers de nofdites cours de Par¬ lement ou Icldits ^ocez font pcndans.-Iefqnels Greffiers de nofdites cours feront tenus enuoycr tout 1 des appeaux de nofdits fieges prefidiaüx relpéétiuement-Sz chacun pour leur reiiorr, es lacs & pièces defdits procez & inftances, qui auront efté mis és greffes de nofdites cours deuëment clos, foellez ôc euangelifez ; iceux bailleront huiét iours apres que lefdits rooles auront c- fte enuoyez aux Meflàgers ordinaires,auiqucls en lèra fait taxe par l’vn de noz luges prefidiaüx, qui à ce foia commis,a peine d en eftre tenus auxpartiéspriuees de tous les de{pés,dommages 8c interefts & de fiifpenfion de leurs eftats ; ■* 4 Et fil y en auoit aucuns diftribuez aux Confeillers de nofdites cours , feront lefdits' Greffiers de nofdites cours diligence de les retirer defdits Confeillers âc rapporteurs , ôc iceux enuoycr comme dit dhlefquels procez ainfi renuoyez, nous voulons eftre receus par lefdits Greffiers d’appc'aux d’vn Tome premier Lîure IL Du premier Tome delà luftice. chacun fîege,lefquels Greffiers d’appeaux retiendront ceux qui feront des fieges , & refforts de nou- uel attribuez aufdits fieges prefidiaux es cas de noftredit edid , & qui au parauant reflbrtiflbyent en nofdites cours de Parlement.' Et quant aux autres procez & inftances prouenans des fieges, & iuftice ordinaire de chacun fiege prefidial, feront tenus les mettre, & deliurer es mains des Greffiers ordinai¬ res, pour par apres icelle réception efire diftribuez & iugez,fuYuant nofdits edids par nofdits luges & Magiftrats eftablis en nofdits fieges preiidiaux : le tout à la charge que ceux qui auroyent donnéles fentences, defquelles auroit efté appelle, & affifte au iugement d’icelles , ne pourront cftre appeliez, ne de rechef aifirter au iugement defdices caufès d’appel,qui feront iugccs ôc décidées en dernier ref fort & fouueraineté, comme dit eft. S I vous fignifions noftre prelènte euocation,rcnuoy, & tout le contenu cy dcflus,& voulons cftre fignifié à vous & auldits Greffiers de nofdites cours par le premier noftre Huiffier ou Sergent fur ce requis,qu’à ce faire commettons, fans qu’il luy foit befoin demander l/ifa flacet, ne pareatis. En man¬ dant par mefine moyen à noz amez & féaux les gens tenans noz fieges prefidiaux , &: à tous noz au¬ tres lufticiers & Officiers, que ces prefentes noz lettres d’euocation, renuoy Sc déclaration ils facent lire, publier &; enregiftrer és regiftres de leurs cours,& à y obéir &c entendre,& les entretenir , garder & obferucr de poind en poind félon leur forme & teneur, contraignant & faifant contraindre à y obéir tous ceux qu’il appartiendra , par toutes voyes &: maniérés deues & raifonnables . Car tel eft . , noftre plaifir : nonobftant que ces prelentes n’aycnt eftépubliees &: enregiftrees en noldites cours de ' Parlement, que ne voulons en rien nuire ne preiudicier à l’execution & entretenement : ains de l’au- thorité & puiffiancc que defius , y auons exprefiement , quant à ce,derogé & dérogeons , enfemble à rinftitution d’icelles noz cours de Parlement, & toutes noz ordonnances , reftridions , mandemens defenles ôc l’ettres à ce contraires . Et pource que de cefdites prefentes l’on pourra auoir affaire en plufieurs & diuers lieux , nous voulons qu’au vidiraus qui en fera fait fouz fccl Royal,foy foit adiou- ftee comme à ce prefent original, & qu’en vertu d’iceluy vidimus, toutes fignifications, commande- ■mensjdefenfes &: exploits puifiènt eftrc faits par noftre p remier Huiffier ou Scrgent,comme en ver¬ tu de l’original d’icelles , &;lefquelles fignifications , commandemens & exploits, nous auons à cefte fin validez &: authorifez,validons &: authorifons par cefdites prefentes . Donné à Paris le troifiefme iour de Feburier, l’an mil cinq cens cinquantetrois . Et de noftre régné le fèptiefine . Ainfi fîgné. Par le Roy en fon confeil. B RV G E N S I S. Et feellé du grand feau fur fimple queue de cire iaunc Sc au bouc de laquelle eft eferit ce qui fenfuit. Zeâia, publicatd & regifirau^ audito procumtore generdi Régis , de mdndato exprejfo eîufdem domini Re¬ gts ; Afium Pctrifik in ParUmento , yieepmaprima die menfis Manij^ Mm Domini miüefimo quingentefmo quinqmgejtmotertio^ Sic figndtum. D V T I LLET. Déclaration du Roy fur Fedifi precedent. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France,à noz amez &: féaux les gens de noz cours '"î ; , des Parlemens de Paris,Tholofc , Bourdeaux , Rouen Sc Bretagne, falut &: diledion : cod»fc ’ Comme puis n’agueres par noz lettres d’euocation , données à Paris le troifiefme iour de Feburier dernier pafle , & pour les bonnes & louables caufès contenues en icelles, nous ayons cuocqué a noftre perfonne tous & chacuns les procez, Ôd: inftances qui font à prefent pendans par deuant vous , foit qu’ils ayent efté introduits au parauant les edids par nous faits és mois de lanuier & Mars,mil cinq cens cinquante & vn,fur l’eredion de noz fieges prefidiaux que depuis , ce de toutes les caufès & matières ciuiles qui n’excedent , &: font des cas contenus en noftredit edid,lefquels procez, inftances &. matières nous aurionspar nofdites lettres rénuoyees par deuant les gens tenans lefdits fieges prefidiaux chacun en leur deftroic,reftbrt & iurifdidioh , pour y eftre iugees & decidees.cn dernier rcfibrt: & defquelles nous vous auriÔs par nofdites lettrcs,ia figni-, fiées à aucuns de vous,interdit 8c défendu la cognoiffance-.fur l’execution & prefèntation defquelles lettres d’euocation,noz amez 8>c féaux Aduocat &c Procureur general en noftre cour de Parlement à Paris, auroyent fait en icelles certaines remonftrances qui y ont efté enregiftrees , & à nous par vous enuoycesjlefquelles apres auoir veucs,& icelles fait voir ôc meurement digerer par plufieurs grans &C notables perfonnages affiftans en noftre priué confeil, ôiconfiderans entre autres chofès qu’en la plus part de nofdits fieges prefidiaux dénommez efdites remonftrances , autres, y auons baillé & attri¬ bué nouucllecreuë,&: nombre d’autres eftats& offices de confeillers, outre les anciens que nous a- irons mis és mains de bons & fuffifans perfonnagesdcfquels pour auoir efté pourucus depuis les iuge- mens des procez euocquez n’auroyent peu affifter audit premier ingement d’iceux, & partant pour¬ ront facilement &C auecques nombre de fçauans & fameux Aduocats , qu’ils prendront Sc choifiront en chacun fiege , cognoiftre , décider & déterminer des appellations, matières & procez euocquez ,, par nofdites lettres, &:auffi que toutes eferitures, aétes & procedures ia faites en noftredite cour, pourront feruir a l’inftruélion 8c aufdits iugemens & decifion d’iceux , tout ainfi que fils euflènt efté faits, propofèz, prins accordez par les parties, & en nofdits fieges prefidiaux. N O V s aces caufès par la mcfme deliberation &c aduis des gens de noftredit confeil, auons voulu,declaré ordomné,voui5s &c nous plaift, que nofdites lettres d’euocatiÔ dudit troifiefme iour de Feburier dernier pafTéjfortent leur plein &: entier effeélTors &: excepté pour le regard des appcllatios qui auront Des luges prefidiaux , ôc leut iurifdidion. qui auront efté plaiciees en nofdi tes cours, proccz veus &: vidtez par icelles, ôc fur Icfquelles appélk- tions ou procez ieroit intetuenu appointeinent au confèil , ou autre arreft, iugement ou rétention : Iciquels procez nous voulons efdits cas , & non autres , demeurer & eftre iugez en nofdites cours , nonobftant nofdites lettres d ’euocation . Et d’auantage, que là où fe trouueroit en noidits fieges pre- fidiaux fl petit nombre de Confeillers nouuellement créez, ScquiLfuil: incommode ÔC fufped de commettre le iugement dèfdics procez tant à eux qu’aux Aduocatiqui pourroyent eftre appelleza- uecqueslcfditsConfeiIIers,pourfuppleerIe nombre denoftreditedia,pourauOir eftédu confeil des parties, ou qu’ils feuifentparens ou alliez, ou pour quelque autre empeichement ; nous en ce cas ôc autres femblables , auons dit , déclaré ôc ordonné, diibns , déclarons & ordonnons par le mefmc aduis ôc deliberation que dcffuSjque les gens du ftege prciidial (auquel le procez a efté iugé,ÔC depuis euücqué)premierement appellees ôc ouyes les parties qui y auront intereft, pourront renuoyer ledit procez au plus prochain fiege prefidial, pour là eftre iugé ôc décidé , ftiyuant nofdites lettres d’ediék ÔC euocation : ÔC de ce en chargeons leurs honneurs ÔC confcience , li ce n’eft que les parties accor- daflènt que ledit proccz demeuraft audit fiege prefidial, ôc iugé par le nombre des Confeillersve- ftans, fans eftre renuoyé audit plus prochain fiege. S I vous fignifions noftre prefente déclaration, ôc vous mandons , commandons ôc exprelfément enioignons icelle garder ôc oblèruer,ÔCc. En outre, défendons aufdits Greffiers de nofdites cours ôc leurs ClercSjde non prendre ou exiger des parties ou de leurs Procureurs ôc Soliciteurs, aucune cho¬ ie, pour la perquifition ôc deliurance des facs , ains iceux enuoyer ôc deliurer diligemment es mains des Meflàgers, fuyuant ce qu’il eft porté par nofdites lettres d’euocation. Et femblablemêt inhibôs ÔC défendons aux Greffiers d’appeaux ôc à leurs Clercs, de non prendre ou exiger pareillement aucune chofe pour la prefentation ÔC réceptions defdirs facs. Car tel eft noftre plaifir : nonobftant quelcon¬ ques edids, ordonnances, rnandemens defenfes Ôc lettres à ce contraires,ôcc.Donné à Fontainebleau le fcptiefme iour de MàrSjl’an de grâce mil cinq cens cinquantctrois.Etde noftre régné le feptiefme. Ainfi ligné, HENRY. Etau delfouz, Parle Roy en fonconlèil. BVRGENSIS. LeSia,puhlicatd^regi/îrataauciito provuràtore gemràli Regts, demandato exprejfo eiufdem domini Reo-ls. ^ £îum Pdrijïfs in Parlamemo 'Vigejïmdprimd dietnenfts Mdrtij, dnno Domini miÜejimo <^uingmte(imo quin- qHd^efmotertio. Sic ftgndtum. DV TILLET. De Id reflrinSiion que les pdrties doyuent fdire es cdufes ejîdns Jowx^ TediSl des preftdiduXi V 1 1. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens ÔC à venir, Sàlut. Pat edid de Idem I5f4. la création des fieges prefidiaux, publié en noftre cour de Parlement de Paris, le quinzief- nie iour de Feburier mil cinq cens cinquante vn . Nous auons voulu ôc ordonné que les luges'prcfidiaux efdits fieges iugent ôc décident en dernier reftrort,ôc làns appel, de toutes matières ciuiles qui û’excederont la valeur de deux cens cinquante liures tournois pour vne fois , ou dix liures de rente ou reuenu annuel de quelque nature ou qualité que foit le reuenu. Et fi par la de¬ mande il n’apparoilfoit liquidement des chofes litigieufes , les parties lèroyent interrogées fiir ladite valeur ôc félon ce qu elles en accorderoyent , ou qu’il apparoiftroit par baux à ferme,aâ:es , cedulles, inftrumens autentiques ou autrement , félon que le demandeur voudroit déclarer relTouldre la de¬ mande, à ladite fomme de deux cens cinquante liures tournois pour vne fois,ôc au deirouz,ôc de dix liures tournois de rente annuelle,en façon que fi la demade eftoit de quelque droit foit de lèruitude, limite ou autrcjôc il declaroit qu’il n’entendoit faire plus grande eftime dcldits droits ôc de la pourfui te,que ladite fomme de deux cés cinquante liures tournois pour vne fois, ou de dix liures tournois de rente, il demeuroit en l’option ôc liberté du defendeur,l'il liiccumboit,de dire ôc maintenir eftre quit'^ te dcldits droids, en payant ladite Ibmme de deux cens cinquate liures tournois pour vne fois, ou de- dix liures tournois de rente annuelle. Et en outre que lefdits luges declareroyét par leur premier ap- pointement qu’ils en prendroyent ôc retiendroyent la cognoilfance en vertu dudit edid: pour en co- gnoiftre ôc iuger en vertu d’iceluy en dernier relfort ÔC fans appel, ôc autremet comme plus à plain le contient noftredit edi£t,ôc par autre edid du mois de Mars enfuiuanttnous aurions entre autres cho-* les- ordonne, que tous les appellans en noz cours de Parlement, qui obtiendront en noz Chacelleries lettres de relirfen cas d appel, lèronttcnuz d’exprimer par leldites lettres de relief,la valeur de la cho^ le contentieufe, ôc pour railbn de laquelle interiedé eftoit ledit appelle tout au plus près de la vérité qu il leur Ieroit poffible,a fin que nofdites cours euifent l’intelligêce fils en doyuêt retenir la cognoif- lance, ou faire renuoy aufdits fieges prefidiaux,fuiuant noftre precedent cdid,inhibé ôc défendu aux Màiftres des requeftes de noftre holtefgardes des leaux de noz Chancelleries , de n en bailler leldits reliefs d appel ou autres prouifions à l’encontre des iugemens defdits luges prefidiaux fi la valeur ou quantité de la choie n’y eftoit exprimce,ôc à noz cours Ibuueraines de prendre cognoilfance des' cail¬ lés d.appeljfi les qualitézattributiues de iurildidion en nofdites cours n’eftoiêt déclarées par nolditcs iettresjlbuz peine de nullité,referuat aux partier leurs dÔmagesôc interefts cotre ceux qui auroiêr cc- treuçnüiôc par ce qu’aucuns ne vouloyét déclarer ne fpecifier la valeur des choies par eux demadecs, Scautrésen les déclarât faifoyêt demade de certaine chofe,6c fe retraignoyêt à certaine fommefvfant de ces mots pour le prefent)&: autres ne vouloyét exprimer par lefdites lettres de relief en cas d’appel. 279 Liure IL Du premier Tome delà luftice. k valeur des chofes contencieulès : ains fans garder la forme prefcrite par nofdits cdiâ;s, faifoycnt' leurfdices demandes confulês, fans fè vouloir accorder par deuant lefdits luges , de la valeur , & que fur ce eftoycnt intentez iournellement plulîeurs procez entre les parties , & differens entre nofdites cours fouueraines & luges prciidiaux . Nous aurions par autre edid du mois de lanuier , mil cinq cens cinquante deux, déclaré , ftatué , &: ordonné , que fuyuant nofdits edids , en tous procez ciuils meuz & a mouuoir par deuant noz luges, reflbrtiflans aufdits fieges prefidiaux &: fubalternes eii pre¬ mière inftancc , les parties dés la première aflîgnation & expédition faite en la caule,faccordc- royentdcla valeurde leurs diflèrens au principal, fuft-ce de fomme pécuniaire , rente , ou autre droid, fl accorder fc pouuoyent, finon le demandeur feront fa déclaration & reftraindc de la valeur de la choie par luy demandée, ainii qu il cil contenu par nofdits edids : & feroit icelle inferee en fa¬ de de la première aifignation, comme choie fubftancicuic pour la forme & inftrudion 4u procez, fouz peine au demandeur de payer tous deipens dommages & interefts , & d’amende arbitraire, au Greffier de dix liures d’amende, & au luge de vingt Hures . Et pour le regard des procez ia intentez fuft-ce en première inftance ou matière d’appel,nous auons ordonné qu’en la première expédition, qui ièprendroit en iacauieapres la publication dudit edidfe feroit la déclaration ou reftraindc telle que deflus, fouz lefdites peines & amendes que nous entendons eftre leuees ; nonobftant l’ap¬ pel & autrement comme il cft plus à plain contenu par ledit edid : lequel a efté publié en aucunes de noz cours fouueraines . Toutesfois il a efté encores moins gardé &: obièrué que lesprccedens, de ibrte qui a efté depuis comme eft encores iournellement intenté pliffieurs procez & diftèrends fur ce:a quoy eft trefrequis Sc neceflaire pour le bien de la iuftice Sz foulagement de noz fubieds prom¬ ptement pouruoir . Sçauoir faifons que nous ayans fur ce l’aduis de noftrc confeil . Auons dit , fta*- tué &; ordonné par edid irrcuocable de noz certaine fcience , pleine puiffance & authorité Royal, difons , ftatuons , &: ordonnons , que toutes perfbnnes de quelque eftat qualité ou condition qu’ils foyent, qu’ils feront adiourneraucunesparties pour quelque choie que ce foit par deuant aucuns luges, lèront tenuz par le premier ade qu’ils feront de leurs demandes, foit par deuant noz luges or¬ dinaires és iurildidions des fteurs Preuofts, Baillifs, Senefohaux, luges prefidiaux &: autres quelcon¬ ques faire leurs demandes claires & certaines & Ipecifier les ch«lcs , pour raifon defquelles ils les fe¬ ront conuenir, foit pour raifon d’argent à payer vne fois, pour biens meubles ou immeubles , droids Seigneuriaux, &: autres chofes quelconques qui pareuxferontdcmandees,&feralà demande de chofes ou fommes certaines, de maniéré que l’on puilfe cognoiftre clairementfi l’alïàire eft des cas contenuz eh noftre dit edid , foit que le procez commence foit par deuant le luge ordinaire ou au¬ tre luge en première inftance ou par deuant les fieges des Bailliages , Scnefchaucees prefidialles, en première inftance ouparappef Et fi lefdits biens font de plus grande valeur que ladite fomme de deux cens cinquante liures tournois pour vne fois , ou dix liures tournois de rente oureuenu par an, ledit demandeur fo pourra reftraindre a ladite fomme , lans vfer de ces termes qu’il fe reftraint a la¬ dite fomme contenue audit edid, quant a prefont ou par autres parolles de femblable effcd,& apres que ledit demandeur fe fora reftraint, ne luy foraloifible n’y permis faire aucune demande ou pour- fuicte en iugemenc ne dehors des chofes qu’il pourroit prétendre luy eftre deuës &: referuees fouz le pretexte dcfdites parolles quant a prefont,ou autres contenans ladite reforuation,où defdits iugemes y auroit appel pour certainement cognoiftre fi les iugemens faits par lefdits luges prefidiaux,font des cas contenuz en nofdits edids,&: dont ils peuuent cognoiftre en dernier reflbrt, nous voulons & or¬ donnons, que d’orefoauant celuy qui prétendra la fentence ou iugement defdits luges prefidiaux ne eftre des cas contenuz en l’edid, & en voudra appeller , fera tenu faire attacher à fos lettres de relief, en cas d’appel, fouz le contre foel de noftre Chancellerie , fade de la déclaration ou reftrindion de la fomme ou valeur de la chofo demandée, fons auoir regard ne farrefter à ce que par noftre prece¬ dent edid, eftoit porté que ledit appcllant en fon dit relief d’appel, foroit expreffion de ladite valeur, le tout au plus près de la ycrité . Enfomble auffi fera attacher l’extraid de la fentence fignee par le Greffier de la caufo, lequel il fora tenu deliurer audit appcllat, fans payer les elpices du procez n’autre chofo que ce qu’on a accouftumé payer de falaire modéré pour le fimple extraid d’vne fentence, dé¬ fendant trefoxpreflement aufdits luges & autres que fouz pretexte defditesefpices n’autrement , ils n’ayent a empefeher la dcliurance dudit extrait : & au Greffier de ne la refufor , fouz peine de priua- tion de leurs offices . Défendons neantmoins à noz amez &: féaux les Maiftres des requeftes de no¬ ftre hoftel,&: gardes des féaux de noz Chancelleries , expédier ne foellcr aucunes lettres de relief en cas d’appel , que lefdits ade de demande & ledit extraid de fontence ne foyent attachez fouz ledit contrefoel . Et fi lefdits appcllans & autres obtiennent relief en cas d’appel , fans attacher lefdits ade &; extraid. N ous voulons qu’il n’y foit adioufté aucune foy : ains foyent comme pour non obtenues, & que noz cours fouueraines n’y ayent aucun efgard , leur défendant qu’en vertu deldites lettres , ils n’ayentàprendrc cognoiftTance defdites caufos. S I donnons en mandement par ces prefontes à noz amez & féaux, les gens de noz cours de Par¬ lement, Baillifs, Senefohaux, luges prefidiaux, & tous noz autres lufticiers. Officiers, ou leurs Lieu- tenans &: à chacun d’eux , fi comme a luy appartiendra : que noftre prefont edid ils fecent lire, pu¬ blier, & enregiftrer, & iceluy gardent, obferuent, & entretiennent, facentgarder,obforucr S'entre¬ tenir, félon fa forme teneur : fans y contreuenir, ne fouffirir y eftre contreUenu en quelque maniè¬ re que ce Des luges prefidiàux, &leur iurifcliÈtioni re que ce fbit. Car tel eft noftre plaifir^ nonobftant quelconques cdids , ordonnances , reftrindtionsj tmndcmenSj defences & lettres à ce contraires Et pour ce que de ces prelèntes Ton pourra auoir adaire en plulîeurs & diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles fait fouz lèel Royal , foy fbit adiouftee comme au prefènt original . Auquel à £n que ce fbit chofe ferme & fiable à toufiours, a- uons fait mettre noftre feel. Donne a Chantilly au mois d’Odrobre , l’an de grâce mil cinq cens cin¬ quante quatre, & de noftre régné le huiaiefme . Par le Roy en fbn confeil. D V T H I E R. De l'eveBion de deux ojfices de Confeillers, Mctgiflms , d'i/n office de fécond ^duocat du Roy en chacun des fieges pref diaux de ce Royaume. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France ,à tous prefens & à venir. Salut . Comme pourl’abbreuiation de la iuftice, &: releuer noftre peuple & fiibiefts de vexation & tra- uail, auquel ils eftoyent conftituez, tant par la multitude &: longueur des procez, que par la diftance lointaine des lieux de leurs refîdences, iufqucs aux villes & lieux où Ipnt affifès noz cours deParlcmcnr,efquelles nofdits fubieds fouloyent eftre contraints aller ccrchcr la difîînition de la plufpart de leurs differens & procez; &: pour leur donner plus grande faci¬ lité d’auoir ladite iuftice plus prochaine d’eux, 2e plus briefue ôe prompte,5e autres bonnes & raifon- nables caufès,nous euffibs des le mois de lanuicr, mil cinq cens cinquâte vn,crec 5e eftablies Baillia- ges,Senefchaucces,5e autres fîeges notables des prouinces de noftre royaume, pais, terres 5e Seigneuî ries de noftre obeifïànce,des fieges prefidiaux,5e iceux des Iprs compofez d’vn nôbre de Iuges,Con- fcillcrs Magiftrats,5e autres Officiers, lefquels quelque deuoir 5e diligepee qu’ils ayent depuis faitjOU facent encore chacun iour à l’expédition des caufes,procez 5e differens defdits ficges,fi eft ce qu’auos entendu que pour le grand nombre qu’il y en y a, 6e afflue en iceuX, ne peuuent eftre vuidez en telle promptitude 6e diligence que nofdits fubieéls^qui y refrortifîcnt,aycnt celle expédition de leurs affai¬ res, que nous efperi5s;auec ce qu’il fe trouue fbuuec quand aucuns d’eux font fecufèz,abfens,malades ou autremenr le^itimcmêc empefchez,que les autres qui demeurent fbnt en trop petit nombre pour iugerpararreftses chofes dont leur auons attribué la cognoiffance. A ces caufes , 5e à ce que le tout foit plus dignement,diligcmmcnt,5eroigneufement traité, 6e expédié en plus gtande affiftâce, 5e que nofdits fubieds ayent plus facile 5e prompte expédition de la iuftice , apres auoir eu fur ce l’aduis 6e deliberation d’aucuns Princes 5eSeigneurs de noftre fang,ôe autres grans 5e notables perfonnages de noftredit cofeil priué,auons de noftre certaine fcience,pleinc puiflance,5e authorké Royafpar ediél perpétuel 5e irre^cable , créé 5e érigé , créons 5e érigeons en chef 6e tiltres d’offices formez en cha¬ cun defdits fîeges prefidiaux deux Confeiliers Magiftrats,5e outre vn fécond Aduocat pour nous, en ceux aufïï defdits fîeges où n’en y a qu vn,pour par ceux qui feront prefentem et 6e cy apres pourueus defdits offices de Confeillers Magiftrats 6e nofdits Aduocats affilier chacun pour leur regard de l’e¬ xercice de leurs offices, auec les autres Confeillers 6e Aduocats defdits fieges,a la VifitatiGn,vuidange 6e expédition des procez y reffortifrans,6e autres aufquels ont accouftumé affilier les autres Confeîl- 1ers 6e Aduocats au rang , ordre 5e feance de leur réception , 6e les tenir 6e exercer aux mefmes hon- neurs,authoritez,prerogatiues, prééminences, pouuoirs,facultez,rappors,oppinions,droias, profits, reuenus 6e emolumens qu’ont accouftumé auoir, 6e dont iouiffent les autres Confeillers, Magiflrats* 6e noz Aduocats en chacun d’iceux fîeges , fans diftinélion n’y exception quelconque , 6e aux gages de cent liures tournois par an, que nous auons à chacun d’eux refpeéliuement ordonnez, 5e ordônons par cefdites prefentes, à prendre fur le relie des deniers leuez pour le payement des Officiers defdits fîeges prefidiaux, fil y en a à fuffire. Sinon voulons, ordonnons 6e nous plaift,que fc qui fen defaudra foit mis, affis 6e impofé furie fel, 6e autres denrees 5e marchandifes , outre 6e auec ce qui eft p«r cha¬ cun an leué pour ledit payement;6e ce parles Threforiers generaux de noz finances, chacun en fa chargé. En leur mandant 6e enioign an t ai nfi le faire, a ce que rien ne défaille defdits gages. S I donnons en mandement à noz amez 6e féaux les gens de noz cours de Parlement de Paris, 6ec, Donne aVillicrs-cofterefls au mois d’Aurifl’an mil cinq cens cinquantefèpt apres Pafbucs,6e de no¬ ftre regne l’onziefme . Ainfi fîgné fouz le repli : H E N R Y. Et fur 1g repli , Par le Roy en Ibnconfcil, HVRAVLT. Zeâla ,publicata ^ regijîrata, audito ^ requirente procuratore generali Régis , de mandata exprejfo eiuf dem domini nojlri Regis, abfque pneiudicio demonfirationts ^ oppofitionum, de quibus in regijlro huius dieift mentio . Parifiis in Parlamento ^igefima die Maij, anno Domini miüeftmo quingentejlmo quinquageftmofpti~ mo. Sic fignatum. DV TILLET. De r ercElion d "V» office dePrefident en chacun ftege prefidial du Royaume de France,^ que les fîeges pref- diaux auront la cognoifance iujques a mille liures, ^cinquâte liures de rente ou reuenu en dernier ref- fort , de douze cens liures de fixante liures de rente ou reuenu par prouifion. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens 6e à venir , Salut . Comme pour le bien de iuftice 6e foulagement de noz fubieéls, nous ayons par cy deuant eftabli fîeges prefidiaux en plulîeurs iurifdidions 6e rclTors de noftre royaume , fouz les con¬ ditions , moyens 6e reglemens contenus és edids pource faits : qui auroyent efté véri¬ fiez ôe cnregiftrez en noz cours de Parlement , 6e depuis (fuyuant iceux) à fin de rendre à nofdits - A iij Liure II. Du premier Tome delà luftice. fubiedts le deuoir & diftribution de iuftice, aurions pourueu és offices de Magiftrats Confeillcrs &: Officiers ei'dits üeges, perfonnes de probité, fuffifànce & literature requife,au contentement de nous' & de tous les eftats de noftredit royaume, tellement qu auiourd’huy lefdits fieges font en toute lu-' miere& réputation, &: en içeux la iufficc bien &deucmcntexercee. Toutesfois d’autant que déli¬ rons veiller , &: auoir l’œil fur noz Officiers , à ce que par la mutation qui fe peut faire des perfonnes qui font ia pourueus d’offices efdits fieges, ne fc deftournent de la bonne voye où ils font à prcfcnt,&:' tombent en aucuns des defaux cy apres déclarez , Ipecialement que contre l’ordre de ladite iuftice, & noflre intention, qui elt de faire abbreger les procez, à ce que nofdits ffibieéts ne fbyent moleflez, noz luges & Officiers deffiits fieges prefens &: à venir n’appointent les parties , & les procez à eferire & au confeil ( lefquels ouys les Aduocats d’icelles parties fe pourroyent vuider en audience , ) qu’ils ne feilfent grand nombre de iugemens interlocutoires és procez qui pourroyet eftre par vn feul ap- pointement vuidez & décidez : qu’ils ne tombent en noifès & débats pour la diftribution & partage défaits procez , voulans chacun auoir le meilleur pour les efpices : &: qu’ils né taxent lefdites elpices outre la raifôn, pour en cela gratifier refpediuement l’vn l’autre : que pour abbreger la vifitation des procez &: fans auoir la vraye intelligence des productions , ils ne rapportent lefdis procez , fans lire les pièces, fans extraits, fans eftre en nombfe îùffifant, & fans obferuer l’ordre requis par noz ordon¬ nances : qu’ils ne fabfèntent de leurs fieges, pour exécuter Ise commiffions qu’ils derrroyent comet- tre aux luges des lieux , dont parce moyen nofdits fubieCts fèroyent grandement foulez de defpen- ' ces, &demeureroitlcfiege deftitué : qu’ils entrent ô^fortent aux heures conftituees par nofdits e- diéts, &: n’exigent des ades de iuftice plus qu’il ne leur appartient : qu’il n’y ait débat des iurifdidions ciuiles & criminelles, de forte que la ciiiile en fbit cropiree, & la criminelle differee : qu’ils ne fé ren¬ dent rudes,& peu diligens à ouyr les doléances de nofdits fubieds : corrigent les abus des iuftices in^ ferieures , à fin de donner repos à la prouince , &: deftroid de leur fiege , autres fautes efquelles pourroyenttomber,quine fèroyent reueleesne réprimées, parce que noz Baillifs&: Senefehaux de robbe longue, leurs Liéutenans generaux & particuliers , ciuils & criminels qui prefident aux chambres , cours , colleges defdits fieges prefidiaux , &: aux audiences , font participans en tous pro¬ fits , emolumens auec lefdits luges &: Confeillcrs , & lefdits Confèillers aucc eux , &: par ce moyen fe pourroyent fupporter l’vn l’autre . A ces caufes , à fin de pouruoir à ce que telles chofes n’ad- uiennent, apres auoir mis cefte matière en deliberation de noftre confèilpriué, auquel eftoyent au¬ cuns Princes 8c Seigneurs de noftre fang , & autres grans & notables perfbnnagcs , aurions trouuc qu’il eftoit expédient de creer vn Prefident en chacun fiege prefidial en pourueoir perfonnages de grande probité , literature , diligence ôc vigilance , pour y prefider félon & ainfî que font , & ont accouftumé faire les Prefidens de noz cours fouueraines , & aufqùels foyent or¬ donnez fi bons &: fuffifâns gages , qu’ils ne puilfent auoir occafion de prendre aucuns profits &: emolumens. I N O V s par l’aduis que deflus, auons par edid perpétuel &c irreuocable, créé , érigé 8c eftably, & de noz certaine fciencc, pleine puifffance,&: authorite Royal,creons,erigeons êc eftabliffons en chef & tiltre d’office formé vn Prefident en claacun de nofdits fieges prefidiaux, qui prefidera à tous iuge¬ mens, &: diffinitions de procez ciuils SC criminels, foit qu’ils fbyent du fiege ordinaire, ou deuolus ef¬ dits fieges par appel des autres fieges Royaux,& reffortiflans és cas de nofdits edids.-demeuras néant- moins les Baillifs ôc Senefehaux de robbe courte, quand ils fe voudront trouucr efdits fieges , &: au-, très lieux en leur rangs,authoritez. ÔC prééminences accouftumez: 8c lequel Prefident tiëdra la main que les defaux dont mention eft faite cy deflus, n’aduiennent:&: fera garder ôc obferuer trefèftroitte- ment tous les edids & reglemens faits fiir le fait de la iuftice ciuile 8c criminelle , ôc qui ont efté re- çcus &: homologuez en noz cours de Parlement,&pareillementles arrefts donnez en noftre confèil priué , tant fur l’interpretation 8c vfance d’iceux edidrs , que pour les débats ÔC contentions aduenus entre lefdits Magiftrat,Iuges ôc Confèillers defdits fieges. Z Et d’abondant, pource que parle moyen de cefte prefente création iceux nofdits fieges prefi- diauxferont grandement décorez, authorifez , ôc réduits à nombre fuffifant pour iuger en fouuerai- nete/ ôc dernier reffort toutes les matières Ôc differens qui fy pourroyent prefenter, defirans le fbula- gement de nofdits fubieds,& l’âbbrcuiation defdits procez,auons ordonne ôc ordonnons que lefdits Prefidens,&: luges de chacun defdits fieges au nombre d’onze, cognoiftront, iugeront ôc décideront fouuerainement, &: en dernier teflbrt de toutes matières ciuiles , de quelque nature ou qualité qu’el¬ les foyent , non excedans la fomme de mille liures pour vne fois , ôc de cinquante liures de rente, ou reuenu annuel, felqn que les parties fe fèront reftraintes,&: qu’il aura efté cogneu ÔC accordé de la va¬ leur des chofes contentieufes au commencement de chacun procez , tant en inftru étions , ineidens, que principal : enfemble des defpens ÔC reftitution des fruids procedans à caufe defdits iugemens , à quelque fomme qu’ils fe puiffent monter . Et outre, par prouifion iufques à douze cens liures pour vne fois, ôc foixante liures de rente, tout ainfi qu’il leur eftoit permis par lefdits edids , iufques à cinq cens liures, ôc vingt liures. Et quant aux matières criminelies,qu ils iugeront auffi fouuerainement, &: en dernier reffort contre les mal-viuans , vagabons , & autres , defquels la iurifdidion ÔC cognoif fancc eft attribuée par noz edids aux Preuofts des Marefehaux de France . Et au regard des autres qui fe trouuerontaccLifèz des cas ôc crimes meritans peine ou flipplice , en iugeront ainfi qu’il a efté fait par Des luges preridiaux,&leuriurirdi(aion. 283 faitparcy deuant, dont les condamnez fe pourront pouruoir par appel, félon &cncnruyuant noz ordonnances. A chacun defquels Prefidens , à ce qu’ils fè puiflent honorablement maintenir, & en¬ tretenir en leurs eftats,& faire l’exercice d’iceux, fans prendre autre profit & émolument , que leurf- dits gages, auons ordonne &1)rdonnons par ces prefentes , fignees de noftre main les gages qui s’en- iuyuent,a rçauoir,a ceux que nous auons en vertu de ce prefent EdiÆ creez, & erigez aux fieaes pre- fidiaux eftans en noz villes de Paris, Amyens,Seniis, Sens, Troye,Poiaiers, Angers, Tours, k Mans Lyon,Rion,Bourges,Orleans, Chartres, Tholofe, Carcaflbnne , Nymes, Bordeaux, Roüen Caen’ Nantes,& R enes,huia cehs liures tournois par an. Et pour le regard de ceux eftablis és autres villes! cy apres declarees,a fçauoir,Laon, Reims, A bbeuiIle,Boulongne, Auxerre, Vi^ry, Chafieau-thierri Chaînent en Bafiigny,Meaux,Prouins, Meleun, Moulins en Bourbonnois,Saina Pierre le Mou- • itier,OhlIac,Blois, Angoulefme, la Rochelle, Mante, Beziers, Ville-franche en Rouergue Q uercv MontpelIier,Bazas, Acqs,Agen, Condon, Perigueux,Bergerac,Limoges,Briues,Xainaes", AngeR Eureux,Chaudebec,Saina Lo, Alençon, Q^empercorentin,Plo-hcrmel& Vannes, fix cens liures aufii par chacun an, pour leur efire payez par chacun quartier parles Receueurs & Comis au paye¬ ment defditsfieges prefidiaux,ainfi que font &: ont accouftumé eftre noz autres Officiers defdits fieges prefidiaux. Auquel Rcceueur & payeur defdits gages fera à cefte fin fait fonds iufques à la co- CLirrence d’iceux gages, outre & par deflus leurs affignations ordinaires. Si donnons en mandement à noz amez&feàux les gens, &:c. Donnéà Compicgne,au mois de lum, l’an de grâce , mil cinq cens cinquante-fept . Et de noftre régné l’onziefine. Ainfi figné ' HENRY. Etfurlereply, ParleRoyeftantenfonconfeil, BVRGENSIS. Le6îa,publtccita,(!^ regifirata,auditoj^ requirente Procuratoregenerali Regu^demm'dato exprejjo eiufdem I^omini ad onm inrcviflro curixcontentum. PariftuinParUmento.Jecundadie^uo-ufli^anmDo- mmimillefimoqmngentefmoquinqmgefmofeptimo. Sîcfgnamm, D V TILLÉT. a] Nota que cefl: office ayât cfté Be la création ereSlion iyn office de Garde des féaux, “ en chacm fiege prejîdial. ^ E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir. Salut. mponmeparie . auons ey deuant par diuers Edids par nous faits fur l’eftabliffement des fieges prefif Roy Charles 5. 1 diaux de noftre Royaumc,declarations8^: ampliations faites fur iccux,tefmoigné le au mois de Fe- T defir que nous auons eu de rendre la iuftice à noz fuicts aifee &c cômode , aux moin- » de- I dres frais, a leur plus grand fbulagement que faire fe pouuoit. Et d’autant que par Pf iceux la garde du feel ordonnée pour feeller les expéditions données efdits fieges S ^ eftoit demeuree es mains des Greffiers defdits fieges prefidiaux,qui n’5t la cognoiffahee de la ciuilité moy s de Feur. ou mciuihte des prouifions,qui incjdémentfe pouuoiêt obtenir efdits fieges,en ont fouuent expédié 1575- toutesfois qui ont remis les parties en plus grad trouble & logueur quelles n’eftoiet au parauant : fpecialcment moindre pour le regard des requeftes ciuiles, par le moyen defquelles les parties ont efte bien fbuuent remifès . ^ôme aucommencemêtdeleursprocez. Cequiln’aduiendroit,filagardeduditfeeleftoitremifeàhom- me expenmente au fait de la iuftice , & qui euft entree,fens & voixdeliberatiuc auec les Prefidens, 2s AuSers' Confeillers,Magi|trats par nous eftablis efdits fieges,où il pourroit entendre l’eftat des procez,& par ^ Sc Côtrolleurs* iceluyiuger la ciuilité ou inciuilité des prouifions requifes par les parties. A quoy Toit befoin pour- &c.art. tf.Fonr! uoir,enfemble a la forme qui doit eftre gardee en l’expédition des iugemens , lettres & prouifions emanees dudit fiege, &:pour leur rendre l’aurhotité qui y eft requife. I- . S c A V O I R faifons, que nou^defirans à cepouruoir , & ne laifTer rien en arriéré de ce qui peut- leruir pour cftabhr noftre iuft:ice,&: la maintenir en l’authorité, fincerité,dignité, honneur & reue- rence telle quelle puiffe contenir noz fuiets en leur deuoir ; & apres auoir eu fur ce l’aduis des gens de noftre confeil priué, auquel eftoyent plufieurs Princes de noftre fang , & autres grans & notables perfonnagGs,^ions par Ediét perpétuel & irreuocable dit,ftatué & ordonné, & de noz certaine feiê- ce,pleme puiflance & authorité Royal, dlfons,ftatuons & ordonnons, que tous iugemens diffinitifs mrerlocutoires,gifans en aucune cxecution,commiffions & executoires emanez defdits fieges prefi- diaux,qui interuiedront, &: feront donnez és matières & procez, de la qualité defqùels nofdits luges prefidiaux peuuent cognoiftre en fouueraineté & dernier refibrt , & defquels par nofdits Edids, ou cognoiffancc leur eft comife fouueraine ou prbuifoire,fèront intitulez, LES GENS TENANS LE SIEGE PRESIDIAL DE TEL LIEV; &c. 2 Et quant aux lettres de Chancellerie qui ne peuuent eftre concédées que par notis feul , com- . me requeftes ciuiles,propofitions d’erreur,reftitutions en entier, reliefs d’appel, defe'rtions, anticipa¬ tions, acquiefeemes, &: autres fcmblables,qui ont accouftumé eftre dépefehees és Châcelleries fbuz no tre nom,Gllcs feront depefehees par lefdits gardes des féaux, refpediuemet creez en chacun déf¬ aits fieges prefidiaux^fouz noftre nom &:tiltre, fignees & expédiées par les Notaires &: Secrétaires ^ maifbn & couronne de France:& en leur abfènce par le Greffier d’appeaux de cha¬ cun defdits fieges prefidiaux , ou leur Commis , que nous auons à cefte fin , & pour ce regard feule- menr,&: en 1 abfènce de nofdits Notaires & Secrétaires, authorifez & authorifbns,pour figner lefdits expéditions qui feront feellees de cire iaune , d’vn feel qui fera fabriqué &: compofé a noz armes, à ' trois fleurs de lis , qui feront de moindre grandeur que celles de nofdites Chandellcries 1 au tour de ’ ' • - . A iiij 284 Liure IL du premier Tome de la luftice. " chacun delciuels (eels feront efcrits ces mots , LE SEEL ROYAL DV SIEGE PRESIDIAL DE LA VILLE DE, 3 La garde duquel feel demeurera & appartiendra à vn Confeiller & garde des féaux , que nous auons créé en tiltre d’office formé en chacun defdits fieges prefîdiaux, à telles authoritcz, prcrogati- ues,pouuoirs,affiftence, rapports de procez , droids & prééminences qu’ont noz autres Confeillers defdits fieges , & vn Clerc &L Commis à l’audienGc, pour fecller lefdites expéditions , & receuoir les emolumens prouenans dudit feel, qui iouyra de femblables honneurs , authoritez, franchifes, & li, bettez que iouyflènt les Receueurs & payeurs des gages de nofdits ConfeilIers,&: Magiftrats , & des droids de contre-feaux,tels que prennent les quatre Chauffe-cires de Frâce : &: aux gages, à fçauoir, ledit garde des féaux, de deux cens liures tournois par chacun an , & ledit Clerc &; Cômmis de l’au¬ dience, de fept vingts dix liures tournois auffi par an : à les auoir & prendre fur le rcuenu ôe émolu¬ ment prouenant, &:ànousrcuenantdufeel defdites lettres , & expéditions qui fe feront en chacun defdits fieges prefidiaux , fi tantfe monte , finon fur le Receucur ordinaire de noftre domaine dudit ficge,ou fur le prochain d’iccluy : efquels fieges voulons les parties y reffortifTantes fe pouruoir,pour CS cas & matières defdits Edids feulement y obtenir les reliefs d’appel, anticipations, déferrions , re- queftes ciuiles,&: autres prouifions neceflaires pour l’inftrudion &c iugement des procez qui fe iuge- geront aufdits fieges prefidiaux , & es cas de nofdits Edids , & execution d’iceux : fans fouz couleur dudit eftabliffement fe pouuoit entremettre des procez & matières, foient ciuiles &c criminelles,dot la cognoiifance par appel appartient à noz cours de Parlement , & fans que par la prefente attribu¬ tion faite aufdits gardes des féaux defdits fieges, nous entendions prohiber &L defendre à noz fuiets fc pouruoir ( fi bon leur fèmble) fur l’impetration defdites prouifions en noz Chancelleries eftablies lez noftre perfonne,ou cours de Parlemcnt,ainfi qu’ils ont fait cy dctiant. 4 P O V B. lequel feel fera payé efdites Chancelleries nouuellement inftituees,mefme fomme qu’il fèpaye en noz autres Chancellcries,dc femblables prouifions.Et quant au droid d’iceluy reuenant à nofdits Notaires & Secrétaires, il fcrad’iftribuéàceluy, ou ceux de nofdits Notaires & Sécrétai- res,qui feruiront aufdits fieges, pour le temps, & ielon la qualité & condition de leurs offices, & com¬ me il eft fait aufdites Chancelleries de noz cours fouueraincs : ôc en leur abiènee , ledit Commis de l’audience qui fera ladite recepte , fera tenu l’enuoyer à fes defpens auecle droid à nous reuenant : a fçauoir ceux demeurans à vingt lieues, & autres moindre diftance de noidites ChaceJlcrics, de mois en mois , & fix iours apres iceluy efeheu : & les autres de deux mois en deux mois,&: fix iours apres iceux efeheus, és mains de l’Audiencier de la Chancellerie , au rcflbrtde laquelle feront lefdits fie-' ges eftablis. Et ce qui en appartient aux quatre Chauflè-cires de France,pour de ce qui nous en re- uiendrade noftredit droid, nous eneftretenu conte auec & comme des autres deniers de leurs charges.Et de ce qui en appartiédra à nofdits Notaires & Secretaires,cn eftre fait diftributi5&: bour- fes,ainfi que des autres feellees en nofdites Chancelleries . Et à çe qu’aucune fraude ou abus ne fe puiflè commettre à la recepte dudit émolument , ôc que la nature & qualité defdites lettres fe puifle cognoiftre , feront lefdits Greffiers d’appeaux tenus faire regiftre feparé, abrégé , & par iournees di- ftindes , portant les noms &: qualitez defdites expéditions qui feront par eux faites , fuiettes audit fèaUjfbit en matière ciuile ou criminelle, à ce que nous, ne nofdits Notaires,&: Secrétaires, &: lefdits quatre Chauffe-çires ne foyent fraudez de leurs droids . Lequel regiftre fera controllé & approuué par lefdits gardes du feel,&: l’vn de nofdits Notaires &: Secrétaires, fi aucun en y a,finon,dudit Gref¬ fier : lequel controllé lefdits Greffiers d’appeaux feront refpediuement tenus enuoyer de fix mois en fix mois,& quinze iours apres iceux efeheu, au Controlleur de l’audience'de chacunes de nofdi¬ tes Chacelleries : au reffort de laquelle ledit fiege prefidial fera, & eft eftably pour eftre par eux auec, les autres controlles enuoyez au Controlleur de la Chancellerie de France,eftabiie près noftre per- fonne : pour de tout l’emoIument de nofdites Chancelleries, tenir controllé general, & eftre enuoyé par luy en noftre chambre des Comtes,fèlon que par fa création & prouifion il y eft tenu. 6 Les q^e lies prouifions qui feront feellees en nofdites Chancelleries eftablies efdits fieges prefidiaux , nous voulons quelles fo ient executoires en & par tout le reffort de noz cours de Parle- ment,fbuz le reffort defquelles feront lefdits fieges prefidiaux. Et à ce qu’il ne foit contreuenu ou co- mis fraude ou abus és chofes deffufdites , & pour conferucr l’audaorité de nous,nofdits Notaires & Secretaircs,& defdits fieges prefidiaux, auons dés à prefent comme pour lors, déclaré & déclares nul & de nul effed: & valeur les iugemens , executions , commiffions émanées defdits fieges prefidiaux eftans de la qualité de celles qui ont accouftumé eftre feellees és lieux où font eftablies noz Chan¬ celleries , fi elles ne font en femblable feelles de noftre fèel, ordonné en chacun deldits fieges prefi¬ diaux. Et neantmoins n’auons entendu , & n’entendons preiudicier aucunement aux droids , préé¬ minences ÔC authoritez tant de noz amez & féaux Confeillers les Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Floftel, & de nofdits Notaires & Secrétaires, lefquels voulons & entendons demeurer au lieu,ranc, dignité & ordre qu’ils ont tenu cy deuant, auec noz Officiers des cours fouueraincs, & fie¬ ges prefidiaux,ny defdits quatre Chauffe-cires , qui fe trouu^ms efdits fieges, pourront fecller lefdites cxpeditionsjcomme en noz autres Chancelleries, ne auffi en rien diminuer de l’intitulation, autho- ritez & prééminences appartenans à noz Baillifs,Senefchaux, ôc Preuofts és autres matières qui font hors les cas defdits Edids,ny és prefentes comprendre les fieges prefidiaux des villes, efquelles auons cours Des luges prefidiaux, &Ieuriurifdiaion. cours de Parlement & Chancelleries eftablies , efquelles entendons Icfdites expéditions & prouiiîos prouenansdeldits lièges preüdiaux eftrefigneesparvn de nozamcz&: féaux Notaires & Secrétai¬ res feeliees & expÿiees en iceluy, comme dit eft,& ainfi qu’il a cfté cy deuant fait.Et parce qu’en au¬ cune de nofdites Chancellcriesn’yadenofditsNotaircs&Secretairesfaifant rcfidence continuel¬ le, voulons que pour le temps de leur abfence , les Audienciers defdires Chancelleries facent refer- uationdes droits appartenans & muenans à nofdits Notaires, & Secrétaires des lettres feeliees en icelles Chancelleries , & que de iix mois en iix mois ils enuoyent es mains dudit grand Audiencier les deniers reuenans a nous, & aufdits Secrétaires pour leurs droits dudit émolument du feau &c les Controlleurs defdires audiences , le controlle audit Controlleureftably lez nous à ce que chacun pui/Ie eftrc conferuc en lès droits. . - » 'i S i donnons en mandement à noftre tref-chcr, féal & grand amy le Cardinal de Sens garde des lèaux de France, noz amez &: féaux les gens de noz cours de Parlement & de noz Comtes,gcns tenas les üeges prelîdiaux eftablis en noftre Royaume, Treforiers de France,& generaux de noz finences & a tous noz Baillifs,Senefchaux,Preuofts,Iuges,ou leurs Lieutenans, & à chacun de noz autres lu- fticiers & OfEciers,lï comme aluy appartiendra : que nozprefens Ediâ:,ftatut,ordonnance, création & eftablilfementjils facent lire, publier, & enregiftrer, iceux gardent,obferuent Sc entretiennent fa cent oblcriier, garder & entretenir de poind en poind , félon leur forme & teneur,fans y contreue- nir,neloulfrir yeftre contreuenu en quelque manière que ce foit. Et audit Audiencier de ladite Chancellerie de France, qu il face par lefdits Commis, &: chacun d’eux payer fur ledit reuenu dudit émolument defdites Chancelleries à chacune d’icelles les gages par nous ordonnez aufdits gardes des féaux eftablis en icelles : & permettre aufdits Commis de prendre & retenir par leurs maiAs Icf- dits gages a eux attribuez. Et a nofdits T reforiers &: Généraux,^ celuy d’eux qu’il appartiendra que ou il ne le trouueroit des deniers à nous reuenans defdites Chacellcries , fonds fulfifantpour le pave¬ ment defdits gages, il aftîgne de ce qui defaudra d’iceluy lefdits gardes des feaux,& commis à ladite aujence, &:ceux d’eux qu’il appartiendra pour le payement de leurfdlts gages, fur & ainlîquecv dcllus cft contenu. Car tel eft noftre plaifir,nonobftant quelconques Edifts, ftatuts, &c. Donné a Saind Germain en Laye,âu mois de Décembre, l’an de grace,mil cinq cens cinquante-ièpt. Et de noftre régné l’onzielme. Signé, HENRY. Par le Roy eftant en fon confeil HVRAVI T Etàcofté, VISA. EtaudclTouzeftcfcrit. ' Leuës, publiées, & enregiftrees en la Chancellerie de France, feanten icelle Monfieur le Cardi¬ nal de Sens garde des féaux de France,à laquelle ledure & publication s’eft oppofé Maiftre Eftienne de la Planche, Chauffe-cire de ladite Chancellerie, tant pour luy que pour les autres Chauffe-cires compagnons,pour raifon du droit des contrefeaux par eux pretendu.Nonobftant laquelle oppo- fition , mondit feigneur le Cardinal a ordonné que fans preiudice d’icellc oppoficion , il fera mis Letla,pubhc4ta,^ regijlrdta, le dix-neufiefme iours de Décembre, l’an mil cinq cens cinquante-feoe* Signe, HVRAVLT. i > LeBa,pubhcatd, ^ regiflrdtd, audita 'Procuratoregtntrali RegU , de mandata exprefifimo eiufdem Damini Regù^iteratù "yicibui,^ 'yiua l>ocefa6îa m conjiquentiam priorum ediêîorum, prout in régira Jùper oppo- fitionibm opponentium hodieformarn continetur. Panfmin Parlamento decimaquarta dii Februarij JLo Domini millefimo quingentefimo quinquagefimofeptimo. Sic ftgnatum , D V T I L L E T. Hem. 101 Delà création ^ ere£îion des luges gÿ* Lieutenans criminels es Jieges prejîdîfiux. È N R y par la grâce de Dieu Roy de France,à tous prefens & à venir, Salut. Comme feu noftre tres-honoré Seigneur & pere , le Roy dernier décédé , que Dieu abfoluc, apres plufîeurs plaintes, doleances,& clameurs faites par noz fuiets, des grans lÔgucurs : que faifoient les luges, Baillifs & Senefehaux, à l’expedition & decifîon des procez cri- „ — ^ ^ mincis : & que par leur ncgIigence,ou pour eftre par trop chargez & occupez d’autres aftaires& procez, lefdits procez criminels demeuroientarreftez,lesprifonniers longuemét détenus es priions , & les crimes impunis ; auroit par fbn Ediél du mois de lanuier , mil cinq cens vingt Sc deux,cree,erige &: eftabli, en chacun des Bailliages & Senefchaucecs, Preuoftez & iurifdiéiions de noftre Royaume , & es üeges d’iceux , reffortiflàns fans mioyen en noz cours de Parlement, vn Lieu¬ tenant criminel, qui auroit la cognoiffance, iugeroit & decideroit de tous crimes, offenfes SC dcliéls, qui feroient faits , commis, & perpétrez en & au dedans des üns & limites du Bailliage , Senefehau- cee,Preuofte Sc üege ou il fèroit eftabli,&: refibrt d’iceluy, tout ainü que faifoient lors les Lieutenans des Baillifs SC Senefehaux , Preuofts , & autres luges defllifdits , fans que dés lors en auant les autres Lieutenas en eiiffent plus aucune cognoifrance,ains s’il en eftoit intenté procez par deuant les Lieu- tenans ciuils,ils eufîerit à les renuoyer par deuant les Lieutenans criminels: defquels les appellations reffortiront fans moyen à noz cours de Parlement. Suyuant lequel Edid, plufîeurs auroientefté pourueus defdits offices de Lieutenant criminel , tant par noftredit feu Seigneur & pete, qqc nous. Mais pluficurs Lieutenans generaux , ciuils 6C particuliers auroient trouué moyen d’eux faire pour- uoir defdits offices de Lieutenans criminels , aucc leurs autres offices de Lieutenans geneaux,: ciuils & particuliers,^ en auroient obtenu difpenfe : autres auroienr fait fupprimer lefdits offices dé Lieu- 28î Liure II. Du premier Tome de la luftice. tenans criminels, pour cognoiftre tant de matières ciuiles que criminelles.Et depuis fur l’ettipefehc- ment,incapacitcz &incompatibilitez contfeux alléguées, ont obtenu plufieurs iugemens &: arrefts, tant de noftredit feu Seigneur & pere , que de nous , &: de noz cours de Parlcment,& grand confeil. Par Icfquels lefdits Lieutenans generaux 5^ criminels, ont efte maintenus Sc conferuez efdits offices de Lieutenans generaux, ciuils ôf criminels : enfemblément obtenu plufieurs prouifions & declara- tions,tant de nous que de noftre feu pere , pour nonobftant leidites incompatibilitez , & autres cho- fes quelconques, tenir & exercer lefdits offices de Lieutenans criminçL, auec leurfdits offices ciuils. Au moyen dequoy , &: pour la grande affluence des caufes ciuiles , lefdits procez criminels feroient demeurez,& demeurent indécis, les prifbnniers cofbmmez es prifons,& les crimes impunis. Et con- fiderant auffi que la confufion de ladminiftration de la iuftice ciuile auec la criminelle , eftoit caufe en partie defdits inconueniens, defquels eftant deuëment aduertis, auons par Edift par nous n aguc- res fait des luges prefîdiaux,non feulement défendu aufdits Lieutenans criminels , affifler au^ iuge- ment des procez ciuils : ains pour la tranquilite de noz fiiicts , & obuier aux ports-d armes, &èxcez, que iournellement font commis , expreffément enioint, fongneufement vacqucraufaiadeleur charge, fans qu’ils puiffent tenir autre office. Depuis lequel Edia , aucuns defdits Lieutenans genc- ra4X,pourueus defdits offices de Lieutenans cnminels,auroient par importunité , defguifement , ou autremcnt,obtenu de nous autres lettres de déclaration & prouifion,pour nonobftant ledit Edia,&: autres quelconques tenir ÔC exercer lefdits offices de Lieutenans generaux , ciuil & criminel enfem- ' blément,en enfraignant, contreuenant direftement par ee moyen audit Edid de la création def¬ dits offices de Lieutenans criminels, & autres par noftredit feu pere & nous faits,au grâd retardemét de l’expedition defdits procez criminels , lefquels font rendus immortels . Et lefdits crimes commis demeurent non feulement impunis , mais pullulent deiouren iour, à la grande foule & oppreffion de nozfuiets. Tous lefquels inconueniens , longueurs,retardemens & impunitez de crimes,font en- cores auiourd’huy,pour prendre plus longs traias,&: eftre plus continuez,attendu la grande charge qu’ot auiourd’huy noz Magiftrats, luges prefidiaux.pour l’attribution que nous leur auons faite, ou¬ tre la iurifdidion ordinaire de iuger en dernier refibrt , & prouifion,reIon les Ediéls par nous faits es mois de lanuier & Mars deniers paffez. A toutes lefquelles chofeSjpour la confequence ^importan¬ ce des cas, foit requis eftre promptement pourueu. I S c A V o I R faifons , que nous apres auoir fait mettre celle matière en deliberation , tant auec lesgens de noftre confeil, auquel eftoient plufieurs Princes &: Seigneurs de noftre fang , & autres grans & notables perfonnages , eftans lez nous, que ceux que nous auons cftablis au confeil, près de noftre tres-chere & tref-aimee compagne la Royrte,auons par leur aduis deliberation ordonné,&: ordonnons, que ledit Edid fait par noftreditfeu pere , au mois de lanqier , l’an mil cinq cens vingt & deux , fortira fon plein & entier effed : &: fera entretenu de poind en poind félon fa forme & te¬ neur , en tous les fieges prefidiauX efîablis & à eftablir par nou^A: noz fucceffeurs , par tout noftre Royaume,pays & Seigneuries de noftre obeiflance. Z - Ex en cefaifant,qu’en chacun de nofditsBailliages,Senef^hauçees,Preuoftez, & iurifdidions ■ piefidiales de noftre Royaume , y aura vn lugç & Magiftrat çrirninel , lequel nous auons de nouuel créé, érigé &c eftably,& par Edid perpétuel ^ itccuocablc,crepns,erigeons,& eftabliflbns en chef & tïltre d’office formé, aux gages de cent liures tournois , à iceux auoir, & prendre, &: luy eftre baillez & deliurez par chacun ah , fur les deniers orddhriez; eftre leuez pour l’entretenement de chacun fie- ge prefidial, ôc félon qu’il eft dit & ordonné pour les autres noz pfftciers,Cofeillers,&Magiftrats d’i- ceux, par noftredit Edid dudit mois de Mars dernier paffé. 3' L e Qjy e l Magiftrat &: luge crimincl,aueG le Lieutenant particulier, & les Côféillers. par nous eftabiisen chacun fiege prefidial , qu’il appellera félon la granité &£ poids des matières, &,ainfi qui- celles'Aiatieres le requerront, cognoiftra,iugcra, & décidera priuatiuement,à tous noz autres luges, detous crimes,delids, ^ofFenfes, qui feront faits, commis & perpétrez au Bailliage, Senefchatrçee, fiege & reflortoù il fera eftabli,&: dont la cognoiflance leur appartient par l’ordonnance . V acquera fongneufement au faid de fa charge , fans qu’il puiffe accepter ,, tenir, ny exercer aucun autre office de Lieutenant general, ciuil ne particulier , ne foy diuertir à autres matières, ne affifter au iugement d’aucuns procez ciuils,en quelque maniéré que ce foit. ’ . - , 4 Et à ces fins auons ledit eftat de luge ôc Magiftrat criminel,defioint,defuni,fqparé,eclipfé, def- ipignons,defuniirons,feparons & eclipfons defdits oftîces de Lieutenant generaux, duils,&: particu¬ liers. Etneantmoins caffé, reuoqué, annullé, caffons, reuoquons & annulions toutes &: chacunes les prouifions, declarations,difpenfes,&: autres lettres que lefdits-Lieutenans generaux , ciuils 5cpar- r-iculiers ont par cv deuant obtenuës,tant de noftredit feu pere, que celles qu’ils pourroient auoir ob¬ tenu,- & pourroient encores obtenir de nous eh quelque forme quelles ayent efté , ou puiflent eftre odioyees & mis &: mettons a néant pour ce regard,tous arrefts, iugemens donnez,en faneur def¬ dits Lieutenans geneiaux, ciuils &paiticuliers. Par lefquels au prciudice dudit Edid dudit an, cinq ccnsiVingtSt. deux,âuroit efté ordonné, qu’ils pourroient tenir Ac exercer lefdits offices de Lieutenas generaux &;pT.rticul(crs,& lefdits offices de Lieutenans criminels enfemblément, auec les difpen- ks quils autoient obtenues , pour tenir lefdits offices :& tout ce qui s’en eft enfuiuy, fans ce qu’en \ eitudefdites piouiùonSjdeclaiationSjarrefts &: difpenfes,ne autrement en quelque maniéré que ce Des luges prefidiaux , & leur iurifdiélion^ foit, ils puifTent tenir , n’exercer lefdits offices de Lieutenant criminel, auec lefdits offices de Lieutc- nans generaux, ciuils & particuliers, quelques lettres qu’ils en puiffent de nous obtenir. 5 Et pource que par cy dcuant aucuns deidits Lieutenans generaux 5c particuliers, ont prins & vny a leurlHits offices, lefdits eftats de Lieutenant criminelj&r ont payé, du peu payer compofîtion de finance a nous, ou a noftredit feu pere: en ce cas,& en faifànt par eux deuëment apparoir ce qu’ils en auront paye, nous les en ferons rembourfèr, fans ce qu ils puiflent iceux offices refigncr,ne autrcmët en difpofer à prefent, ny pour l’aduenir : ains en auons retenu &' retenons la totale & entière proui- fion &: difpôficion . Et dés à prefent auffi ne feront par nous receuz à iceux refigner,ceux qui n aurot fait ou feront apparoir deuement auoir payé finance,ains y fera par nous pourueu comme vacquant en vertu de noftredit prefent Ediét. , * 6 Et quant aux Lieutenans particuliers , & Confeillers aufdits fieges,ils pourront affifter & vac- quer aux iugemens & inftruétions defdits procez criminels, & participer aux emolumens fel5 leurs reiglemens,& en leur defaut & abfence,les plus anciens Aduocatsde tout ainfî qu’il fera aduifé pour le bien de iufti,ce,par noftredit luge &Magiftrat criminel. Et pareillement à la dccifîon &iuge- raent d’iceux procez criminels , pourront auffi affifter , prefider , &: opiner feulement, & quand bon leur'femblera,nofdits Baillifs & Senefehaux de robbe longue : & fans que pour ce toutesfois la iufti- ce ciuile en foit aucunement retardee,&: demeureront nofdits Preuoft de Paris,Baülifs, Senefehaux &: Gouuerneurs de robbe courte,eux &: leurs fucceircurs,efdits offices,^ authoritez,prcrogatiués Sc prééminences anciennes , qui leur appartiennent , & dont ils ont accouftumé de iouyr 8c vfer , auf- quels fuyuant ce lefdits Lieutenans genera*ux&:particuliers,& les luges ScMagiftrats criminels à prefent creez,prefteront,&: porteront honneur,affiftence,confeü & reuerence. 7 A V s s I par ce prefent Edid 8c ereétion n’entendons aucunement priuer les Preuofts, eftans és villes 8c lieux efquels fbnteftablis lefdits ficges prefidiaux , de l’exercice 8c authorité de la iufticc ci¬ uile 8c criminelle , qui leur appartient au dedans des limites de leurs Preuoftez , en laquelle ils font fondez, fuyuant l’ancienne inftitution de leurs offices . Ains voulons, Ôc nous plaift qu’ils y demeu¬ rent conferuez, S^; qu’ils en vfent, iouyfîènt, 8c les exercent , tant pour le prefent que pour l’aduenir comme ils ont fait par le pafré,&: font de prefent. Semblablement pource que par cy deuât,en ver¬ tu dudit Edid dudit mois de Ianuier,mil cinq cens vingt-deux, ou autres Edids,aucunes perfonnes fuffifans font ia feparément pourueus defdits offices de Lieutenant criminel en aucuns defdits ficges prefidiaux , fans qu’ils tiennent autres eftats , foit de Lieutenant general, ou particulier , ou autre : 8c partant font capables de tenir ledit eftat de I uge,&: Magiftrat criminel, par nous à prefent créé: nous à ces caufes auons voulu, ordonné, 8c déclaré, voulons, ordonnons & déclarons, qu’ils tiendront lef¬ dits offices de Lieutenans criminels , dont ils font pourueus, en eftat & qualité de luge &: Magiftrat criminel, auec toute rauthorité,cour, iurifdidion, 8c cognoilfance de ladite iüftice criminelle, attri¬ buée aufdits eftats , par ceftuy noftrc prefent Edid , fans ce qui leur foit befoin prendre autre proui- fion,ou confirmation de nous fînon pour l’attribution defdits gages de cent liures tournois , que leur enioignons faire, fi fait ne l’ont , fuyuant le contenu en l’Edid de l’e-ftabliflèment de noldits fieges prefidiaux,dudit mois de Mars dernier paffé. Et fur les peines contenues en iccluy. S I donnons en mandement à noz amez 8c féaux les gens de noz cours de Parlement,Baillifs,Se- nelchaux,Preuofts, 8cc. Donné au camp,prcs Deux-ponts,au mois de May, l’an de grace,mil cinq cens cinquante deux. Et de noftre régné le fixiefme. Ainfifigné, HENRY. Et fur le re- ply, ParJeRoy. DE L’AVBESPINE. LeSîd^ptihlicatd,^ regiflratd^dudito Procurdtore Regii^^ de exprejfo manddto eiufdedominî Reo-if^mt ^ in reg^ijîro hodierna die fd£io continetar. ^Eium Parijiis Pdrldmento yigefimd die menfts lunij^ oAno Dorni- ni millefmo quïngentefimo qmnqmgeftmofecundo . Sic Signdtum , DV TILLE T. S ^ lettres patentes du Roy en forme d’Edidtjdonnees au camp, près DeuX'ponts,au mois de May der¬ nier pafle, touchant la création & eredtion des Lieutenans criminels , apres que lefdites lettres leues , Scguicr. pour le Procureur general du Roy , a dit que fuyuant le bon plailir & commandement du Roy , il requeroit la vérification d icelles lettres, &parce qu’il voyoit qu’il y auoit aucuns quife Icuoicnt pour intcraenir,& eux op- pofer. a ladite vérification,!! employoit contr’eux la claufe côtenU'é en la fin defdites lettres,par Laquelle le Roy ^*^>^^tient&refcruc la cognoilfance desoppofitions & appellations, qui pourroient eftre àl’cncontrc de ladite vérification : apres auffi que De la Porte pour Maiftre François Doyneau Lieutenant general du Senefchaidc Poitou, lur cc^uy a demandé eftre reccu à oppofition , & que fur fonoppofition la cour le renudyaft au con- L A couraordôné & ord5ne,queMaiftrcFrâçoisDoyncauLieutenât general duSenefchaldePoitou,aura aétc de fon oppofition , pour fe poüruoir fur icelle oàbonluy ferablera. Et ncantmoins fans prciudice de ladite oppofition, fera mis furie reply defdites lettres patentes. LeSld^publicdtd^ ^ regijiratd^ audito Procurdtore generdli RegU^ ^ de exprejfo mdneUto eiufdem Domini Regis. ^ Déclaré neantmoins la cour,qu’ellc entend que tant les luges Roy aux,qu’autres eftâs hors les lieux,efquels font cftablis les ficges prefidiaux , cognoilTent & iugent des matières criminelles tout ainfi qu’ils ont accouftu- rae cy deuant faire. Et apres ce Fourmaget Procureur du Lieutenant general de la Senefchaucee de Bourbon- nois , & loudouyn, Procureur du Lieutenant general du Gouuerncur de la Rochelle, ont dit qu’ils sbppdfoiét aladite vérification, &ontdemandéa6tc,quilcuraeftéo6troyé. Fai,d en Parlement le vingticfme iour de luinjl’an mil cinq cens cinquante deux. 288 Liure II. du premier Tome delà luflice. jyeneprendrefMirepourdJiiJîerattiu^ementdesproce:!^. E T parce qu avions efté adiiertis qu’aucuns des luges prefidiaux , & autrcsnoz luges fubalternes ^li &: inferieurs prennent falaire pour aiîiftcr au iugement des procez, à ^a tref^grande foule & charge Charles 5, de noz fuiets , avions inhibé Sc défendu avifdits luges prefidiaux, & tous autres,de prendre aucuti là- laire pour auoir aififté au iugement des procez, foient ciuils ou criminels, ains ièulemét fera fait taxe moderee au Rapporteur du procez par celuy qui prefidera, eu efgard au labeur dudit Rapporteur, à la vifitation & extrait du procez : & ce à peine de priuation de leurs eftats, que nous auons dés à pre- fent déclarez vacquans en cas de contratiention. * Su^prefion (CdHCunsJteges preJtdidHX,^ quil nj du/dquefix Confeillm. Ceft article a e- A F I N de réduire le nombre de noz luges prefidiaux & fieges d’iceux, pour auoir plus de moyë xm fté interprété de les affigncr de bons gages , fuyuant la requifition & remonftrance de noz fuiets, auons dés à pre- Charles 5, par le xxj . cy (ent fupprimé les fieges prefidiaux, eftablis eu aucuns fieges particuliers de noz Baillifs, &: Sencf-'^^^'^™’' mtfmT ikre j ^ ordonné qu’il n’y aura qu vn fiege prefidi,al au principal fiege , & ville capitale de chacun Bailliage &: Senefchaucee,auqviel n’y aura plus grad nombre de I uges que de fix,comprins les Lieu- tenans,&: fi plus y en a pour le prefent,y demeureront, à la charge de la fiipprefiîon par mort, forfai¬ ture ou rembourfement , làns qu’ils puiifent cftre receus à refigner . Et les fieges où y aura moindre ' jjOmbre, feront remplis de Confeillers des fieges particuliers,fupprimez comme deflvis. P reftdidux ne prendront efpices ny dutres fkldires. E T à fin que noftre iuftice foit purement &: nettement adminiftree, nous voulons &: entendons xira, qu’apres ladite redudion faite , les gages tant defdits fieges que des perfonnes fupprimeeSjdontl’affi- at™/''*'' gnation cft faite par noz Edids,foient releruez,& accroifient a ceux qui demeureront,felon la diftti- bution& departement que noüs en fcrons,à la charge qu’ils le contenteront deldits gages & làlairc public,fàns prendre elpices ny autres profits & lalaire,fiir peine de crime de coneuffion. llimitdtion de U iurifdiêîion des prefididux, C o G N O I s T R o N T en dernier reflbrt &: louueraineté noz luges prefidiaux eftablis comme x v. deflvvsjdes matières non excedans la femme de deux cens cinquante liures pour vne fois payer, &: de Wh dix liures en rente ou rcuenu annuel. Et feront leurs iugemens executoires par prouifion,nonobftât l’appel, &; fans preiudice d’iceluy,iufques à la fomme de cinq cens liures pour vne fois payer, &: vingt liures de rente & rcuenu annuel. De ’wger enjemhlément pdr les prefididux, ^ les Bdillifs Senefchdux. E T pour ofter l’abus qui s’eft trouué eidits fieges prefidiaux, &: de faire deux lèances & iugemens xvi. feparez en mefme fiege , l’vn ordinaire par le Baillif, Senefchal, ou fon Lieutenant, l’autre par lefdits Prefidiavix,&: par appel au cas de l’Edid : nous défendons d’orelhauant aufdits Baillifs, Senefehaux, ^ ’ & luges prefidiaux ,* de plus faire telles diuerfes feances en leurs fieges , ains iuger toutes caufes en- fèmblément,tant celles qui font des cas dfi l’Edid en dernier reflbrt, que les autres qui font fuiettes à reflfort en noz Parlêmens. Prefididux pourront iuger les cdufes de recufition en dernier rejjort. Défendons aux gens tenans noz Parlemens prendre cognoiflTance par euocation , ou appel xvii. formé comme d’abus ou autrcm.ent, des iiigemens donnez par lefdits prefidiaux, és cas qu’ils pour- roDt iuger en dernier reflbrt , & à noz Chanceliers d’en odroyer reliefs d’appel, ny à noz cours les rc- ceuoir, ains leur enioignons delhier toute audience aux parties. Et pourront lefdits luges prefidiaux iuger fans appelles caufès de recufàtion, qui feront prefentees és matières qui leur font attribuées en dernier reflbrt , pourueu qu’ils .fbient en nombre de cinq , pour iuger lefdites recufàtions,& s’ils no fontaunombrefùfdit, appelleront pouriceluy parfaire, des Aduocats du fiege non fufpeds aux parties. . N e feront cy apres receuës les parties à propofèr erreur contre les iugemens donnez en dernier xviii. reffortjpar lefdits prefidiaux,nonobftant que par noz Ediéls leur ait efté permis. HemibiJh , Prefididux cognoijlront des ctvspreuofldbles pdr preuention. Le mefme cft C 0 G N 6 1 s T R o N T noz luges és fieges prefidiaux par concurrence & preuention des cas attri- xix, ordoné par Te- buez aux Preuofts, Vibaillifs,V ifènefehaux, pour inftruire les procez, Sc les iuger en dernier reflbrt, idemibiik'. didduRoy He au nombre de fept, & par femblable contre les vagabons, & gens fans aducu, comme auffi pourront au tür des Pre- lefdits Preuofts, V ibaillifs,&; V ifenefchaux,felon la forme toufesfois par nous ordonnée pour la uofts des Ma- art^^&io* Sok Pouuoirdux prefidiaux de pouuoir iuger pouryndn de tous exceç^endernierrejfort. miffi veu le ii. ^ T pour la fréquence des forces publiques qui fè commettent à prefent en noftre Royaume: XX. artic.du mefme voulons que pour cefte année feulement lefdits luges prefidiaux puifTent inftruire & iuger fans ap- tilt, qui femble pel , au nombre de fept, toutes matières d’excez, commis aucc forces, ports-d’arfoes , & affemblees cftre contraireà illicites , contre toutes perfonnes de leur prouince, de quelque qualité qu’ils foyent, &: ce iuf- ceftuy-cy. Fot. v fentence de mort exclufiucment : auquel cas voulons eftre déféré à l’appel qui fera interiedé par le condamné. lettres Des luges prefidiaux, Scieur iurirdidtion. Lettres patentes du Roy, par lefquellesil déclaré riauoir entendu les luges Prefidiaux es fteges particuliers, ejire erA^ pejche'xjn l exercice de leurs ejîats : ainsjon youloir ejl,quils mgentprefiàiâlementpufques a ce <^uils joyent réduits en moindre nombre que Jîx , par mort , forfaiture, ou rerhbôurjement. XIX. Ment I H A R L E S par la grâce de Dieu Rejy de France, à tous ceux qui ces prefèntes ver~ ronc , Salut . Comme par noz ordonnances faites à Moulins au mois de Feurier , mil g cinq cens foixante-fix, article treize, ayos fupprimé les iîeges prefidiaux eftablis en aucuns S? fîeges particuliers de noz Baillifs , & Senefehaux , & ordonné qu’il n’y auroit qu vn fiecre prefidial au principal iîcge &: ville capitale de chacun Bailliage & Senefehaueee , auquel n y auroit plus grand nobre de Iuges,que de fix,comprins les LieutenansÆt fi plus y en auoit,y demeurcroiët à la charge de la fuppreffion pat mort,i:orfaiture,ou rembourfement, fans qu’ils puiflènt cftre recensé rehgncr : & les fiegcs où y auroit moindre nombre, fer ont remplis des Gonfeillers des fieaes particu¬ liers fupprimez comme delTus . Sur quoy les Lieutenans&: Gonfeillers prefidiaux eftaWis au fiege' particulier de noftre ville de Reims nous ont tres-humblemcnt remonftré. Que fur l’interprecation dudit article fe pourroient enfuyure plufieurs difficultez & doubtes : à fçaiioir ; fi lefdits Lieutenans & Conieillers dudit lîege , qui font encores de prefent au nombre de fept , iugeront prelîdialemcnt' comme ils ont fait iniques aprefont, &c fo pourroient fur Icldits doutes enluyure iuo-emens&; arrefts contraires : nous fupplians & requerans lefdits Lieutenans & Cofeillers de Reims, pour euiter à tour inçonuenient, faire déclaration fur l’interpretation dudit article^ S c A V O I R faifons,Qu’apres auoir eu fur ce l’aduis & deliberation des gës de noftre cofeil priué - auons dit & déclaré, dilons & déclarons par ces prelèntes , n’at^ir entendu, comme n entendos ley luges prelidiaux es fiegcs particuliers eftre empelchez en l’exercice de leurs eftats,ains nos vouloir & intetion eftre qu’ils lugent prelidialemêt corne ils ont cy deuant fait, iufques à ce qu’ils foient réduits en moindre nombre que fix,par morqforfaiture ou rembourfement, fuyuant nofdites ordonnances. bi donnons en mandement à noz amez&foauxles gens tenans noftre cour de Parlement à Pa¬ ns, Que le contenu es prefentes lettres de déclaration de noz vouloir & intention ils facent lire & enregiftrer,gardcr & obferuer, & de l’elFe£t d’icelles iouyr ôc vfer lefdits Lieutenans & prefidiaux de Reims, fans leur mettre,ou foulfrir eftre mis,fait ou donné empefehement contraire. Gar tel eft no- Itrc bonplaihr. Nonobftant quelconques Edids,Ordonnances,defenfes,reftriaions&: lettres ace cÔtraires.£n tefmoin dequoy auons fait appofer noftre feel à cefdites prefentes.Donné ù Paris le dix- huiéticfnae lour de lanuier, l’an de gracié , mil cinq cens lôixante fept. Et de noftre reenc le feptief- me. Ainfi figne fur le reply , Par le Roy en fon confeil , G A M V S. Leues publiées, &enregiJlrees,ouy ce confentant le Procureur general du Koy. ^ P arts en Parlement le yingt-huiSiieJme tour du M ois de Mars, l'an mil cinq cens foixante-fept. Minfi ft^ne', D V T I L L E T. Le rejlablifement ereSîion dllm Prefident en chacun des fteges prefidiaux, excepte' és lieux ^ Prouinces Jpecifees par l’Edidi. idem KSS'. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de Frânce,à tous prefens & à venir^Salut.Gomme % ayons par noftre Ediét donné au mois de Décembre dernier paifé , pour les bon- nesjiuftcs & raifonnables caufos &: confiderations à plein contenues en iceluy reftably créé & érigé de nouueau entre autres Offieiers,lcs Gonfeillers aux fieges prefidiaux qui , J T fupprimez & abolis,mnt par l’Edid des eftats generaux tenus à Orléans que celuy de Moulins , pour les remettre au mefme nombre qu’ils eftoient du temjis de feu Roy Henry noftre tres-honoré Seigneur & pere : En quoy faifmt nous auons obmis à reftablir auifi par mefme moyen les Prelidens prefidiaux, que feu noftredit Seigneur & pere, pour plufieurs bonnes caufes & confideratios aurciit aduife de mettre en chacun deidits fieges prefidiaux , comme chofo tref-vtile &: neceflaire pour la bonne & deifo admîniftration de la iuftiee : Laquelle nous auons en finguliererc- commandatmn & ne délirons rien tant que de pouruoir de tous moyens à nous poffiblesT qu’elle fe tace, & adminiftre a noz fuiets aucc toute fincerité &: promptitude. ^ ^ ^ faifons, ^e nous apres nous eftre reprefentez Sc remémorez de cobien ferot vtiles &prafitables, iceux Prefides prefidiaux, pour auoir l’œil à ce qu’vn chacun des GÔfeillers defdits fie¬ gcs fe cotienne en tout bo deuoir de la diftribution de la iuftiee qu’ils doiuent faire à nofdits fuiets:&: melme a celte heure queftas noz Baillifs & Senefehaux reiglez à tenir leurs eftats en tobbe courte &no autremet,il ne rqfte plus de chef pour la tenue ordinaire des fieges, qui foie de telle qualité qu’il feroit bi^ conuenable. Auos de l’aduis & deliberation des gens de noftre confeil priué, & de noftre certaine lcience,pleine puiflance &; authorité Royal de nouueau reftablyjcreé & erigé,reftabliflbns creos & erigeos par ces prefentes lîgnee de noftre main, en chef,& tiltre d’office formé, vn Prefidet en chacun de noldits fieges prefidiaux, lequel prefîdera à tous iugemens& diffinitions de procez ciuils & criminels ; Soit qu ils foient du fiege ordinaire , ou deuolus eldits fieges par appel des autres fieges Royaux , & relfoitilTans es cas de noldits Edids, & tout ainlî & en la mefme forme & manié¬ ré qu ils fouloient faire par leftablillèment fait par le feu Roy Henry noftredit Seigneur &: pere. kl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® tOLitesfois pour le regard des pays & prouinces où la fuppreffion de tels & fombla- bles eftats ^fte cy deuant faite à la requefte de ceux defdits pays , & moyennant le rembourlèmenc Tome premier. B 2Ç0 Liure IL Du pfemier Tome delà luftice. qu’ils ont fait des deniers payez pour iceuxeftats à ceux qui en eftoientpourueus. Efquels lieux & pays nous n’entendons noftre prefent Edid eftre aucunemët efFeâ:ué,ains que la fuppreffion d’iceux eftats demeure ainfi qu elle eft à penfènt : Et auidits eftats de Prelîdens ainfi par nous reftablis & creez de nouueau, fera par nous cy apres pourueu de perfonnes fuffifantes, dignes &c capables , pour en iouyr par eux aux meimcs honneurs, authoritez,prerogatiueSjprccminences,franchifès, libertez, gages, droits, profits, reuenus & emolumes qui leur font attribuez par l’Edidt fait par le feu Roy Hen¬ ry noftre tref-honoré Seigneur & pere. S i donnons en mandement par ces prefentes à noz amez &: féaux les gens tenans noz cours de Parlement, Baillifs,Senefchaux, Preuofts,leurs Lieutenas, &: à tous noz autres lufticiers &; Officiers qu’il appartiendra, Que noz preiènt Edid,creation &: reftabliftèment ils facent lire, publier &: enre- giftrer, & le contenu en iceluy entretenir,garder &: obferuer, & ceux qui feront par nous pourueus dcfdits eftats &: offices , iouyr & vlèr , d’iceux pleinement &c paifiblement : Ceftans & faifans cefler tous troubles &: empefehemens au contraire : & à ce faire &: fouffirir,contraignent &c facent cotrain- dre tous ceux qu’il appartiendra, par toutes voyes & maniérés : Nonobftant nofdits Edids des eftats tenus à Orléans, &: de Moulins, & quelconques oppofîtions ou appellations, pour lefquelles ne vou¬ lons eftre diffère. Mandons outre à noz araez &: féaux les Treforiers de France , & generaux de noz finances, Qu’ils ayent à bailler d’orefnauant par chacun an les aflîgnatios requifes ôc neceflàires pour le payd- ment des gages & droits defdits Prefidens, qui feront par nous pourueus, fur la mefine nature de de¬ niers où ils fe fouloienr prendre par cy deuant,S£ auparauantla fuppreffion de iemblables eftats.Lef- quels gages &: droits nous voulons eftre paflèz & allouez en la defpenfè des comtes de noz Officiers comtabies qui les auront payez , par noz amez & féaux les gens de noz comtes, aufquels nous man¬ dons ainfi le faire fans difficulté. Nonobftant auffi quelconques ordonnances,ftatuts,mandemens, defenfes, 6c lettres à ce contraires. Et à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours , nous auons fait mettre noftre feel à ceffiites prefèntes : Sauf en autres chofès noftre droit, & l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Mars,ran de grâce, mil cinq cens fbixâte-huid, 8ù de noftre régné le hui- diefme. Ainfi figné, CHARLES. Et fur le reply. Par le Royeftant en fon confeil, B»R V L A R T. Et fèellees du grand feel en cire verd &: laqs de foye. Leuës ,publiees,^ enregiflrees^ouy fur ce le F rocureurgenerd du Roy ., obeiffant au mandement ^ comman¬ dement tref-expres dudit Seigneur, par plufteurs ^ diucrjesfois réitéré. .A Paris en Parlement, le hingt-deuxief- me tour de lmn,l’an mil cinq cens foixante-huitl‘- Signé, DV TILLE T. ' Déclaration^ reiglement que le Roy entend ejlre oblêrué és iugemens donnex^parles luges Preftdiaux de ce Royaume..Auec attribution au grand confeil dudit Seigneur, delacognoiffàncedesContrauentionsaudit reiglement. E N R y par la grâce de Dieu Roy de France &: de Poloigne, à tous ceux qui ces pre- fentes lettres verront, Salut.Nous auons efté aduertis,que combien que par noz ordon- Hemy j, ^ naces faites à Moulins au mois de Feurier,mil cinq cens foixante-fix, publiées par ton- '^7+ ^ tes noz cours de Parlemens,ait efté expreflement défendu à nofdites cours prendre co- ^gnoiffance par euocatiôn d’appel comme d’abus, ou autrementjdes iugemens donnez par noz luges &Magiftrats prefidiaux,és cas efquels fuyuât l’eftabliflèment de leur iurifdidio ils peu- uët iuger en dernier reffortj&aux gardes des féaux en noz Chancelleries d’en oétroyer relief d’appel: enioignâc à nofdites cours, d’en dénier toute audience aux parties. Toutesfois plufieurs perfonnages de mauLiaife foy, voulans empefeher l’execution de tels iugemens donnez contre eux, en intericélêt appeilation,& la releuent en nofdites cours. Aucunes defquelles, fouz prétexté de vouloir recognoî- ftre fur les procedures , fi lefdits iugemens font des cas que lefdits luges prefîdiaux peuuent iuger en dernier reflbrqencores qu’il en apparoiffè f liffifamment par la ledure d’iceux,comandent aux Gref¬ fiers defdits prefîdiaux,d’apportcr és Greffes de nofdites cours léfdites prGcedures,& les y cotraignet par adiournemês perfonnels,prifes de corps,&: condamnations d’aroedes: & lefdites procedures ap¬ portées aufdits GrefFes,reçoiuent les parties appellates à introduire en nofdites cours lefdites matiè¬ res d’appel,qui par apres demeurent immortelles & indecifès,fino que les parties intimées delaiffènt tous leurs autres négoces, pour aller és villes où font eftablies nefdites cours, en faire la pourfuyte à fi grans frais,& auec tant d’incommodité,qu’ils aiment mieux quitter leur bon droir.Et fi lefdits luges prefîdiaux muldent d’amendes ou autrement telsfriuols appellans , pour les contrauentions qu’ils font en ce faifant à noz edids, nofdites cours caftent & reuocquent lefdites condânations,trauaillcnt par adiournemens perfonnels, & condamnations d’amendes, lefdits prefîdiaux,demourans par telles entreprinfes l’Edid de l’eredion d’iceux, & nofdites ordonnances de Moulins enfraintes à la gran¬ de foulle&oppreffion de noftre panure peuple , lequel parce moyen paye les gages defdits luges prefîdiaux , & ne iouyt neantmoins du fruid de l’eftabliftèment d’iceux . Pour à quoy remedier de l’aduis de noftre confeil. Auons did, déclaré, ftatué, voulu & ordonné, difons, déclarons, ftatuons,* voulons, ordonnons & nous plaift. Que d’orefnauant lefdits luges &: Magiftrats prefîdiaux déclaré-' ront,& fpecifieront dedans leurs fentences & iugemens de dernier reffort, tant ciuils que criminels, qui font donnez en dernier refrort,& és cas de l’Edid, foit au moyen de la reftrainde bu autrement, ainfi Des îugèsprefidiaüx, & leurmfirdiaion. expcdkz i£onf''^rp waducrtance/urpnre ou autrcn,«.auduns defdta tclieft dappeleftoycnc expeaiez, enioignonsatousHuimersouSei'gens,aufauelsiIsfèronrr.rpf;.nf,>T ’ " i ^ non nous défendons tref-expreffément â tous Huiffiers ou Sergens l’exploiter & à no^Tr^ ‘T Parlempdaxei- aucunes cotraintes contre les Greffiers defdits prelidiaux nour leur ffi procez es Greftes de nofdites cours, foit fouz prétexté de verffiL s’ils font des cas de T Fd ment, ne punir d’amende les parties qui les feUt exécuter . L^ur d’fd a entière foy,a ce qiÿn fera déclaré par lefdits iugemens & ades endoffez ffir iedid relief d’appd^ ou nofdites cours de Parlement donneroient aucuns arreffi ou iugemens^^^^ des a prefent comme pour lors, & deflors comme dés à prefent calz & mis au nean^ Defendam ' toutesparties relouer & pourfuiure telles appellations, lîe s’aider de femblables arreffi' Fr pe?a?reds''i^^''°^'^^d entreprendroit faire executer lefdits reliefs Xp^' PadcmentdZgrandœnSSfsXrfchfut^^^^^ pclIadousqucIsconques:pourW^uellesn=voulonseftredifFeré.Cattdeftnofcèd^^^^^ t N tefraoing de ce , nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes Drané à Auicmnn blcqucuë,pendantdugrandfeau,decireiaune. ^ V b V I L LE. EtfeeUeadou- ^ de Jumnmtion du precedent reigkment. E N R. Y par la grâce de Dieu Roy de France & de Poioigiie . A noz amez & féaux lesgenstenansnoftrecoutdeParlement.acdenoftregrandconfeil sXt & é eWritTue ' contre-feel de noftre ChanceUerie, eôtenans le leiglement que nous defirons eftre obferué és iugemens donnez par les luees orefi vinardèptiefmeioXLDecëX^îS''^"^'"^ )c..(èlonqu>rl voLeftnundrPrSrcomefa contenuesLnofditeslettres/ansvoSarrefaàS™ n t™‘?DTcI&rrvXlronTd?nn™&r''"'’'‘"‘’“ fioDonné au Pleffia iez Toulde qutaÏeZefoïïë Uud r 2pl 292 Liûre II. Du premier Tome de la luftice. DES PRErOSTS DES MJRESCHAFX, VIRAILLIFS, F'ifenefchaux^ &Jeurs Lieuîmans], & de leuriurijdiflion y enfemhle de U wrifdi- éîion de U Marejchauceeyà U table de AI arbre an Palajs a Paris . T I L T R E X. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de Fpnce,à noz chers &: bien amcz les Pre- i. uofts & Lieutenans de noz amez ôifeauxlds Marefchaux de France , Salut. Coin- r. mè ayons efté aduertis que plufieurs gens de guerre de chenal &: de pied , de i noz ordonnances, &c autres vagabons &: domiciliez, oppriment grandement noftre panure peuple en leurs perfonnes & biens en maintes maniérés, tenans les chaps, pillans,robent leurs hoftes, forcent &: violent femmes & filles, deftroffent & meur- ' triflentlespafTanSjallans & venans,à noftre tref grâd regret & defplairir,pour faire cefler icelle pille- , rie,&: foulager noz fuiets,comme délirons de tout noftre cœur,foit befoin y dôner propre prouifion. P o V R c E eft-il, que nous vous mandons, commandons &c enioignons,qu’en la meilleure dili¬ gence que faire ce pourra,procedez,& faites procéder contre tous & chacuns, que par informatioris faites &c à faire trouucrez chargez &: coulpablcs, de quelque eftat ou condition qu ils foient, comme contre noz ennemis,rebelles Si defob’eiflans en flagrant delid. Et pour les apprehender,& executer les decrets de iuftice, cortuoquez &: appeliez noz vaflaux, nobles & autres gens plebees;, laboureurs, roturiers & communautez à tocquefein, ou cry public, & autrement, en tel & fi bon grand nombre que la force & authorité nous en demeure , lefdits delinquans prenez & puniflez defdits cas, crimes & delids par eux commis , tenans les champs &: opprimans noftre pauure peuple , foit qu’ils ayent domiciles,ou fè fulfent retirez en iceux,ou qu’ils fullent errans & vagabons. Et fi en procédant deuc- ment efdites prinfès & captions,aucuns defdits delinquans eftoient blecez, tuez ou occis, ne voulons aucune chofe eftre imputée cfdits Preuofts,ny à ceux qui les accompagneront, a] Domiciliez. £ ^ ^ où lefdits ^ domiciliez ayans commis lefdits crimes & delids, dont la cognoiflance Ynde fiprxpcfitui appartient , fe trouueront auoir fait & commis d’autres cas , auant que ce retirer en leur domi- dlmkilmmproZ cdc,ou apres, voulons &: ordonnons,^ nous£laift,que de tout preniez la cognoiflàncc,&: procédez à pm , & mm con- la punition ÔZ réparation telle qu’il appartiendra , félon l’exigence des cas , tant es Bailliages qu’ele- denauerit Admor- dions,pays & deftroits commis à chacun de vous , fpecialement en noz Royaume, pays & feigneu- tem, fl Aliud crime baillant & preftant confort Sc ayde les vns aux autres , félon l’occurrence des cas, que verrez &: confiteatur , emus cognoiftrez par l’execution de ces prefentes , au foulagement & tranquilité de nofdits fuiets : le tout Sot «0» Sr nonobftant oppofitions ou appellations quclconques,faites & àfaire,relcuees ou à rcleuer, pour lef- ùowittAmen pro quelles ne voulons aucunement eftre différé d’eftre procédé és prinfes de corps , & adiournementà primo deliéio pu- trois briefs iours , fur peine de banniflement &: confifeation de corps & de biens, inftrudion &c per- nireyt cenfuit eu- fedion des procez,féntcnces interlocutoires de torture,&: diffinitiue,de peine du dernier fupplice &: m varifienfis anno autres,& execution d’icellcs,en appellant à donner lefdites fentences de torture & difîînitiue, quatre lirrêh rîocablcs perfonnages, gês de fçauoir &C confeil de noz Officiers, ou autres des lieux plus prochains, tlcklytlftinlib. où ils auronprins lefdits prifonniers & delinquans , ou autres lieux plus commodes qu’ils verront Viridi Kebuf. ' eftre à faire pour procéder à la confedion des procez & iugemens d’iceux,aufqucls ainfi par vous ap¬ peliez, ordonnons & enioignos y vaquer &: entendre diligément,fur peine de fufpenfion & priuation de leurs eftats,office, &C d’amende arbitraire : defquels iugemens executions , auons defehargé & defehargeons lefdits Preuofts, leurs Lieutenans & gens de confeil, àc defdits cas , crimes &; dedids, blinterdit. Ce- ^^^^z prins cognoifIance,procedé,iugé & exécuté par la maniéré füfdite,en auons ^ interdit &C cj eft corrigé interdifons par ces prefentes toute cour,iurifHidion Sz cognoiflance a noz cours de Parlcment,Bail- par Tordonnâ- lifs, Senefchaux ,& autres noz luges : car ainfî nous plaift-il eftre fait. De ce faire vous donnons ce du Roy nen- pouuoir,authorité & mandement fpccial, mandons Sé commandons à tous noz lufticiers. Officiers ry, qui cft au fuiets' qu’à VOUS en ce faifant VOUS obeifrent&: entendent diligemment, preftent& donnent con- chap.3.de ce til- ^ confort &: ayde , &c prifons, fi mefticr eft , & requis en font. Et pource que de ces prefentes l’on pourra auoir à befongner en diuers licux,nous voulons qu’au vidimus d’icelles , fait foüz feel Royal foy foit adiouftee comme à ce prefent original. Donné à Paris le vingt-cinquiefme iour de lan- uicr,l’an mil cinq cens trente-fix : & de noftre régné le vingt-troifiefme. Ainfi figné , Par le Roy en fon confeil ,RAPPOVEL. lurifdiSiion ejl attribuée aux Premjls des Metrefehaux ^ leurs Lieutenans jur lefaiSl des chajfes. R A N ç o I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes let-,^ J ^ très verront , Salut. Comme par bonnes &; grandes confiderations,nous ayons fait au-* cunes ordonnances , contenans prohibitions & defenfes dç chaflèr en noz forefts , bois, buiflbns & autres lieux, non ayans droit de chaflcjpour la conferuation des beftes, & de noitre plaifir & deduit,efdites forefts, bois &: buifsos &: autres lieux,&: pour ne diftraire noz fiiiets de leur meftier, labourage & autres leurs aftaires,& les redre plus attëtifs &: diligés d’entêdre à iceux.Ef- quelles noz ordonâces,prohibitios & defenfes, aucuns ont cotreuenu & cotreuiennët temerairemét . de iour Des Preuofts des Mare(c.Viballifs,Vi{efiefc»&c. &denoftrcauthorité:&pomcmd« euiter la pemc & frayeurs d’icdîe? nar nofdites ordonnances fe font efforcez , & efforcent les in- tradtems d icelles, par plufieurs delais exquis, appellations & lonmieurs,fâire plufieurs procedures & Sencfdiaux'&auisnoz Ws & ^ Itrcd ce cour de Parlement, nofdices ordonnances, & les ac noftre pauurc peuple ( que nous voulons conferuer en repos & vnion, tant qu’il nous fera poffible ) totalement ruiné , pillé &: ficcagé . S ç A V O i R faifons , que nous ayant mis ce que defïus en deliberation auec noftre tres-honôree Dame raere la Royne,ô<: Princes de noftre fang,&: gens de noftre confeil priué,à ces câufcs,& au¬ tres bonnes, grandes 8c raifonnablcs confiderations à ce nous mouuans , avions par leurs aduis 8z de¬ liberation, 8c de noftre certaine fcience, pleine puiftance &c authorité Royal eftaint, fupprimé , &: à- boli, eftaignons. fupprimons 8c aboliflbns par ces prefentes lefdits eftats 8c office de Preuoft general de Guyenne, Sc fefdits Lieuténans, fans que ores , ne le temps aduenir il y foit , ou puifle eftre pour¬ ueu par nous ou noz fucceflcurs en aucune maniéré. Et fi aucune prouifion en eftoit cy apres faite,nous 1 auons reuoquee, caflée 8c annullee, reuoquons , caftons 8c annulions des à prefent com¬ me pour lors par ces prefentes . Au lieu duquel Preuoft &: fefdits Lieuténans nous commettrons 8c députerons trois gentils-hommes notables , que nous eftablirons : à fçauoir , l’vn d’eux en l’eftenduë des 5enefchaucees de Guyennc,Xain(ftonge,Perigorr, 8c Bazasd’autre és Senefchaucees de Limou- fin, Quercy 8c Rouërgue ; 8c le tiers , en celles d’Agenois , Condonnois , les Lannes , Armaignac 8c Comminge,auec vn Lieutenanr,vn Greffier,8z vingt archers : chacun pour pouruoir 8c donner or¬ dre en 1 eftenduë defdites Senefchauflèes,aux pilleries 8c exaéfions qui fe font 8c com mettent fur no¬ ftredit peuple, faire les captures des coulpables defdits crimes, 8c autres dont la cognoiffance eft par les ediâs 8c ordonnances de noz predecefteurs 8c nous attribuée aufdits Preuofts des Marefchaux, procéder contre eux extraordinairement 8c fans appel,fèlon lefdites ordonnances:8c lefHites charges 8c commiffions exercer fouz le nom 8c tiltre de Vifènefchal, aux mefmes honneurs,authorirez, pre- rogatiucs, precmineUces, pouuoir, puiftance 8c iurifdiétion qui eft par nofditcs ordonnances attri¬ buée aufdits Preuofts : 8c aux gages,eftat 8c entretenement. A fçauoir pour chacun defdits V ifenef- chaux, de huiét cens liures tournois, pour leurfdits Lieutenàns deux cens hures tournois, 8C pour les Greffiers 8c chacun defdits archers,neuf vingtsliures, que nous leur auons ordÔné 8C ordonnons par ces prefèntes,a iceux auoir par chacun an par les mains des receueurs des tailles , ou autres receucurs des aeniers Sc impofîcions extraordinaires,eftans dans les deftroits des Senefchaucees où feront efta- blis lefdits Vifènefehaux. S I donnons en mandement à noz trefehers 8c amcz Coufins, les Conneftable 8c Marefchaux de France , a noz amez 8c féaux les gens tenans noftre cour de Parlement de Bourdeaux , Senefchal de Guyêne^Xainét5gc,Perigort,Limoufîn,Q^ercy,Rouergue,Agenois,les Lânes 8c Bazadois,ou leurs Lieutenâs,que cefdites prefentes ils facet life,publier 8cenregiftrcr en leurs cours 8c auditoires,entre- tcnir,garder 8c obferuer,8c du cotenu en icelles lefdits Vifenefchaux,qui par nous ferÔtcÔmis 8c de- Tome premier C Liure 1 1. Du premier T orne de la lullice. putcz efdits lieux iouir & vfcrplcinemêt &: paifîblemcnt.Mâdons en outre à noz amez & féaux Co- fèillers & generaux de noz finances, eftablis à Poitiers, Agen, & Ryon,que lefdits gages ils employer d’orefiiauant és cftats qu’ils feront aufdits receueurs de noz tailles, ou aufdits Senefchaux,leurs Lieu- tenans Efleus & Çontrerooleur fur le fait de noz aides tailles, és eleébions des lieux deffufdits : que ils les impofent & mettent fur les contribuables à nofdites tailles,& autres deniers extraordinaires ef- dites Senefchaucees & eleétions, tout ainfî qu’il eftoit accouftumé de faire pour ledit Preuoft gene¬ ral, fefdits Lieutenans, Greffier archers : en contraignant & faifant contraindre au payement d’i- ceux tous ceux qu’il appartiendra, & pour ce feront à contraindre par toutes voyes deuës &: accou- ftumees, comme pour noz propres deniers & affaires.Nonobftant oppofîtions ou appellations quel¬ conques, pour lefquelles ne voulons eftre différé : car tel eft noftre plaffir . Nonobftant les eredions faites en tütre d’office defdits Preuofts des Marefchaux,leurs Lieutenans, Greffier & archers, par les edids fur ce faits : anfquels nous auons de noftre pleine puiffance & authorité Royal pour ce re¬ gard, & fans y preiudicier en autres choies dérogé &c dérogeons par cefdites prefentes . Lefquelles à fin que ce foit chofe ferme & fiable à toufîours , nous auons fignees de noftre main , & à icelles fait mettre &: appofer noftre feel. Donner Paris au mois d’Odobre, l’an de grâce mil cinq cens foixante &: trois, & de noftre ré¬ gné le troifîefme . Ainfi ligné , CHARLES. Et fur le repli , Par le Roy en fbn confeil. ROBERT ET. Ceiourd’huy trentiefme iour d’Odobre, a efté ceprefent edidieu, publié, & cnregiftré au fîegedemclïïeurs les Conncftable & Marefehaux de France à la table de marbre du Palays à Paris, ce requérant le Procureur du Roy audit flege, à la charge toutesfois que lefdits Vifeneichaux feront tenus faire leurs cheuauchees & procez verbaux d’icelles, & fefpondre audit fiege tout ainfi que les Preuofts defdits ficurs Conncftable & Marefehaux eftablis par les gouuernemens & prouinces de ce Royaume . Et fur l’oppofition formée par Geruais Heraudeau pourucu del eftat de Preuoft general en Guyenne, les parties fe pourrôt pouruoir par deuers la majefté du Roy &mclîicursdefonconfeilpriuc, fi bonlcurfemble. Ainfi figné, MARTIN. Ediâl fur U ittrifdiSlion ^ cognoijj%ce defdits Premfls des Marefehaux. SH A R L E S par la grâce de Dieu, Roy de France, a tous prefens & aduenir, Salut.Sçauoir faifons , que pour remedier faire ceflér toutes difficultez & empefehemens en la iurif didion , cognoiffance , &ç pouuoir cy deuant attribuez par noz prcdeceffcurs Roys , &C nous , aux Preuofts de noz trefehers Sc féaux les Conncftable & Marefehaux de France, & ayx V ibaillifs, V ifenefehaux par nous ainfî nommez en aucunes prouinces, au lieu du nom de Preuoft des Marefehaux . Auons de l’aduis de noftre trcs-honorcé Dàmc&mcre, des Princes, Sieurs, & gens de noftre confeil, ftatué &: ordonné, ftatuons &C ordonnons ce qui fenfùit ^ PREMIEREMENT qu’és charges des eftats des Preuofts defdits Conncftable & Marefehaux de France, Vibaillifs,& Vifenefehaux feront d’orefhauant commis , gentilshommes notables, Szref feans, qui prefenteront leurs lettres de prouifion , par deuant le Lieutenant general de la Connefta- blie&.Marcfchaucee de France, au fiege de la table de marbre à Paris, pour y eftre enregiftrees a- pres la réception de chacun defdits Officiers , lefquels feront lors tenuz de mettre vers le greffe du¬ dit fiege , vn roole figné d’eux, contenant les noms &c fùrnoms de leurs Lieutenans,archers, & Gref¬ fiers, cnfemble les lieux de leurs demeurances Sz refidences, pour y auoir recours quand requis fera. X ■ Av X offices de Lieutenans defdits Preuofts ,Vibaillifs , & Vifenefehaux , qui feront de robbe longue , ne fera d’orefnauant pourucu que par commlffion , & non autrement , de perfonnages de fçauoir & probité . Lefquels apres inquifition prcallable de leur vie & conueffation , feront exami¬ nez par deux de noz Confeillers & Maiftresdes requeftes ordinaires de noftre hoftel, ou Confèil- 1ers de noz cours fouueraincs,qui feront à ce commis par noftre trefeher & féal Chanceliier de Fran¬ ce, pour veoir les informations de probité, & rapport de fuffifànce,aùant que fèeller les lettres de prouifion defdits Lieutenans, Sc efquels feront rcceuz au fiege de la table de marbre à Paris. 5 PovRRONT lefdits Preuofts, Vibaillifs , Vifenefehaux ou leurs Lieutenans informer , décré¬ ter &C faire exécuter contre toutes perfonnes domiciliers ou non domiciliers chargez de cas dont la cognoiffance leur eft attribuée par les edids fur ce faits , à la charge toutesfois de les rendre aux lu¬ ges ordinaires des lieux, fi faire fe doit, ôc les prifonniers le requièrent , à peine de nullité des proce¬ dures dommages & interefts des parties. 4 Es cas de leur pouuoir & iurifdidion inftruiront les procez ,iugeront Sc exécuteront fans appel à la charge que le procez fait parfait feront tenuz faire amener les prifonniers es prifons du plus prochain fiege prefidial ou autre reffortiffans nuementen noz cours de Parlement pour y eftre iugé au nombre au moins de fèpt Confeillers du fiege prefidial . Et à faute dudit nombre fera remply des anciens & fameux Aduocats dudit fiege comme auffi entendons & voulons qu’il foit iugé és fieges non prefîdiaux en pareil nombre d’Aduocats & gens de confeil qui tous ligneront le diétum par eux arrefté apres auoir ouy le prifonnier par fa bouche. y V0VL0NS&: ordonnons que l’incompetance prétendue par le prifonnier , foit iugee au nom¬ bre de fept Confeillers, ou fameux Aduocats du fiege prefidial , ou autre Royal plus prochain . Et au cas par le iugement qui interuiêdra,que lefdits Preuofts, V ibaillifs, & Vifenefehaux ou leurs Licu- tenans, feront déclarez competans, leurs auons permis Ôz permettons paffer outre àTinftruélion & iu- geraent XVII. Char,5.i5é;. Des Preuofts cîes Marerc.ViballifsjVifenefc.&c. jôj gemcnt diffimtif dudit procez de 1 accure,au nombre de fépt Confcillei-SjOU Aduocâts defdits ïîegesi comme dit eft , & execution d iceluy inclufiuemenc , fmaiant noz ordonnances, nbnobftant Oppofi^ tions, ou appellations quelconques , & fans farrcfter ou defbrer à iceluy, leur enioignant tres-eftroi- tement , a peine de priuàtion de leurs offices , derpens dommages , & interefts des prifonniers , ren- uoyer incontinent Safaris delay ceux defquels ils auront cfté déclarez incompetans , ce nonob- ftantledernicrarticlcdureglpmentdelaiuffice,par nousEiiten noftre confcil,re quatbrzierme d Odobre 1 an mil cirtq cens foixantctrois, & enuoyé en noz cours de Parlement, par lequel aurions défendu aufdits Preuofts des AWcliaux paffier outre , par deffiis l’appel d’incompetance , interiet- te d eux, lulques a ce que par nous autrement y euft efté pourueü . 6 Ne N T EN DO N s toutcsfois par ces prefentes déroger à l’edid fait en l’an mil cinq cens quaran- teneift, par le feu Roy noftrc treshonoré Seigneur & pete . Permettant aux parens de l’cxecuté de recourir a nous a plainte,contre les iugemens donnez par lefdirs Preuofts : comme en pareil le per¬ mettons pour le regard des Vibaillifs ,Vilenefchaux ou leurs Lieutenans ; 7 C O G N O I s T R O N T les Preuofts des Conneftable & Marefebàux de France, ou leurs Lieute- nans priuatiuement a tous luges, de tous crimes & deli£ts commis en noz camp ou armees par p-f’ns de guerre ou autres. . 8 C O G N O I s T R O N T auffi lefdits Preuofts, VibaiIlifs,Virencrchaux ou leurs Lieütenas,par pre- iicntion 6e en concurrence aucc noz luges ordinaires des lieux , de tous cas , crimes & deli6ts , dont la cognoillânee leur eft attribuée , comme de taulTc monnoye, & voleurs . Et ce contre toutes per- loniîes , mefmes domiciliers , ou cas toutesfois qu’ils foyent prins 6e aoprehendez àc le deliél com¬ mis hors les villes de leur refidencc. ' 9 De F e n d o n s treièxprcflementaufdits Preuofts, Vi bai il ifs , & VifencfchauXjOu leurs Licurc- nans , feioürncr es villes , bourgs , bourgades , & villages de leur prouince , plus de huia iours , fans cade légitimé 6^ occafion necefl'aire : ains leur enioignons faire leurs cheuauchees par la prouince de leur charge , pour la purger des perfonnes mal-viuans . Leur defendans auffi fabfentcr ou efoi- gner d icelle fans noftrè exprès congé , & permiffion defdits Conneftable & Marefehaux de Fran¬ ce , a peine de fufpenfiOn & priuàtion fi elle y efehet . lo^ N E pourront procéder à aucune execution de leurs fentcnces ôiiugemehs,iüfques àcequele didton en ait efte leu, en prefence des luges , qui y auront affilié , & par eux fignc , à peine de priua- tion de leurs eftats . Leur enioignânt trefexpreftément faire &c parfaire le procez à leurs prifonniers dedans deux mois au plus tard, fans les détenir plus longuement : à peine de tous dcfpcns dommaees & interefts, en leurpropreô<:priué nom. ° U ^ ordinaires des prifonniers , ordonnons que lefdirs Preuofts ,Vi- baillirSjVifencfchaux , ou leurs Lieutenans, feront tenuz en l’inftant delà capture des aceUfez feire cnlaprefencedetefinoings, parens ou proches voyfins , fidele inuentaire, ou procez verbal’, des biens meubles appartenans aux prifonniers , pris , fayfiz ou anottez fur luv. Et ledit ihuentaire ou procez verbal deliurer a noftre ReceueUr ordinaire, à fin de fen charger ôi rendre compte , à peine de répétition du quadruple , & de priuàtion de leurs eftats . mandement à noz amez ic féaux les gens terians noz cours de Parlement, les Con- ncftable ôc Marefehaux de France , ou leurs Lieutenans , en leur fiege de Conneftablie & Maref- chauflee, a la table de marbre de noftre Palays à Paris, 5é à noz Baillifs, Senefehaux ou leurs Lieute-' nans,& tous autres noz Officiers qu’il appartiendra , que lès prefentes noz lettres d’edid & ordon¬ nance, ils lacent lire , publier , &c enregiftrèr , garder , obfcruer & inuiolablemcnt entretenir fans fouftrir n y permettre qu il y fbit contrpenu en aucune façon ou manière que ce fbit i car tel eft no-, lire plaifir . Et à fin que ce fbit chofè ferme &: ftablc à toufiours , nous àuons fait mettre noftre feel ■ a cefdites prefentes, faut en autres chofes noftre droiél &: l’autruy en toutes . Donné à Roffillon au moisdAouftyl’andegrace 1^64. Et de noftre régné le quatricfmc . Ainfifigné, Parle Roy en fon confeil. DelAubefpine. Etaudeifouz, Vtfi. . Edi6i dit iîej pour U crmion ^ eflabîtjfement i'vn Vifenefchd,yn LkutenAntfVn Grejfter, & yin^tqudtre archers , e» fon pays ^ Duché' de Bourbonnou . ’ H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefens U aduenir , Salut . Les ^ , confufion en noftre Royaume, & donné telle ' licence 8é defbordement a plufiçurs de noz fuiets , qu’vn nombre infiny d’iceux fangtii- mires, ôe n ayant detiant les yeux que leur feule auarice & cruauté , fe font fendus vawa- 1 r voilent, defrDbent,tuent& maffacrent enjla plufparcdes lieux 6e prouinces de noftre Royaume, fans que tous les ediéts ordonnances de- clârauions que nous auons faits, pour remettre toutes chofes en leur première fplendeur, y-ayent de feruation &: entretenement d’iceuxi A V rpôyen de quoy, 6^ auffi des plaintes qui nous auroyent efté faites généralement , du peu de dcuDir-qücfaifoyehtles Preuofts des Matefchauxdc noftre royaume^ nous les aurions nao-ueres fupprimez, 6e inftitue énieür licUjCn la plufpart des prouinces d’i€eluy,vn Vifencfchal'oà Vibaillif C ij 3 04 Liure 1 1. Du premier Tome de la luftice. aucc vn Lieutenant Greffier , &: certain nombre d'archers : ce qui n’a encores efté fait en noftrc pays & Duché de BourbonnoiSjhabité &: frequente defdits voleurs & vagabons,plus que nulle des autres prOiUinces de noftredit royaume, n y ayant à prefènt aucun Preuoft defdits Mareîchaux , ains feule¬ ment le Lieutenant criminel du luge prcfïdial dudit pays, à qui cy deuant auroit efté commis la co- gnoiffance des cas preuoftables . Lequel au lieu de faire le deuoir de fa charge, y a tellement verfé, que nous en auons eu plufîeurs grandes plaintes, à quoy cft treiirequis &: neceffaire pourueoir. ' S ç AV O I K. faifons, que nous confîderans , que prefque tout le repos , fèureté , & tranquillitc de nofdits fuiets, dépend de l’extirpation , punition, & correftion defdits voleurs , vagabons , fèditicux & infradeurs de noz edits,fur le port des armes : &: que les forces des iurifdidions ordinaires n’y peu- * vient fournir ,n’eftans auffi conftituez que pour la feule adminiftration de iuftiçe,és lieux ou elles font eftablics : par aduis 5c deliberatioivdc la Royne noftre tres-honoree Dame & merc , Princes de no- ftre fang , & gens de npftre confèil , auons en reuoquant la commiffion expediec audit Lieutenant criminel pour la cognoiffance des cas preuoftables , feditipn , & port d’armes , par edid perpétuel & irreuocablc , faiteree , ordonné , &: eftably, faifons créons , ordonnons , èc eftablifTons en no- ftrcditpays & Duché de Bourbonnois,& aucuns reflbrts d’icel.uy,vn V ifene,fohal,vn Lieutenant , vn Greffier , &: vingtquatre archers , qui auront le mefme pouuoir , iurifdidion , & authprité , qu’il eft porté par noz ordonnances , edids , déclarations ^ reglemens faits fur M iurifdidion defdits Pre- uofts des Marefehaux , la pr ouifîon defquels V ifenefchal , Lieutenant , Greffier , nous appartien-^ dra & çeUe defdits vingtquatre archers audit Vifènefchal , qu’il mettra 6ç dçftituera félon qu’il verra eftre befbing èc neceffaire pour noftre feruice , aux gages , à fçauoir ledit V ifenefchal de huid cens hures tournois , ledit Lieutenant de quatre cens liures , Icfdits Greffier & archers deux cens liures par chacun an , montant le tout fix mil deux cens liures tournois , qui feront prins & leuez d’orefna- uanf , par chacun an fur tous noz fuiets, habitans en npftredit pays & Duché de Bourbonnois , con¬ tribuables à noz tailles,& auec les deniers d’icelles. S I donnons en mandement à npztrefciicrs &: amcz Coufins, les Conneftable & Marefehaux de France ou leurs Lieutenans à la table de marbre , à noz amez Sc féaux les gens tenans noftre cour de Parlement de Paris , Senefchal de Bourbonnois ou fon Lieutenant, & à tous noz autres lufticiers & Officiers qu’il appartiendra, que noftre prefentc création & eftablifîèment & tout le contenu cy dcT fus ils facent lire publier &; enregiftrer en leurs cours & auditoires, entretenir, garder, &: obferuer in- uiolablement, Sç du contenu en icelle lefdits Vifenefchal Lieutenant Greffier,qui par nous feront commis ôc députez audit pays de Bourbonnois, iouyr & vfer pleinement &C paifiblement, fans fouf- frir ou permettre qu’il y foit aucunement contreuenu. Mandons en outre a noftre amé &: foai Con- fciller & General de noz finances eftably en la charge & généralité de Languedoc , Efleus &: Con- trçrooleur for le fait de noz aydes & tailles audit pays,& chacun d’eux fi comme il luy appartiendra, que ladite fomme de fix mil deux cens liures ils employent en leur cftat, & facent mettre affeoir im- ptffer Sc Icuçr d’orefnauant par chacun an, auec lefdits deniers de noz tailles fur tous les contribua¬ bles en icelles, à commancer le premier four de lanuier prochainement venant ,6c ieeux facent payer,bailler ôc deliurer par chacun quartier, par le receucur de nofdites tailles ou autre qu’il appar- tiendra, aufdits V ifenefchal. Lieutenant, Greffier, & archers par leurs hmples quitanees, rapportant l^quclles auec le double de cefdites prefentes pour vne fois feulementx6f certification de la monftre faite chacun quartier defdits archers par ledit V ifenefchal ou fpn Lieutenant , nous voulons tout ce que payé, baillé, &c deliuré leur auroit efté, à l’occafion fufdite,eftre paffé |c alloué en la defpencc des comptes, 6c rabbatu de la rccepte de celuy qui payez les aura , par noz amez Ôc féaux Confoillcrs les gens de noz comptes, fans aucune difficulté ; car tel eft npftre playfir, nonobftânt oppoHcions ou ap¬ pellations quelconques, pour lefquellcs 6c fans preiudiec d’icelles ne voulons eftre différé . Età fin que ce foit chpfo ferme 6c ftable à tpufipurs , nous aiions fait mettre & appofor noftre foel à cefoites prefentes . Donné à Blois au mois de Décembre, l’an de grâce mil cinq cens foixantecinq : ôc de no, ftre régné le fixiefmc. Ainfi figné fur le reply, Par Iç Roy, eftant en fon confeil. ROBERTET. Zeué's, publiées , & enregiflrees , ouy furce le Procureur generd 4u Roy, à Paris en Parlement le z6> Mars I ^ 6 ^.auant Papoues. Signé, DV Tl LL ET. Il y a depuis eu TomPreuoJls font competans pour la dapture,fauf arenuoyer les domiciUers , déclaration fur c’eft article & P O V R reprimer les excez ôc voyes de faic qui fè commettent en ce royaume, voulons Ôc ordon- les quatre fui- npns qu.e les Preuofts des Marefehaux, Vibaillifs,ôc'Vifenefchaux, OU leurs Lieutenans , qui feront an. 4 uans qui eftablis par les prouinces de noftre royaume , çogppiflent des cas à eux attribuez en dernier reffort, ^n'^ce m^cfme tft! P^’-’ ifts, contre toutes perfonnes , de quelque qualité qu’ils foyent , domieiliers ou autres , ôc S*îiVis». & 2.0. neantmoins puiffentfaire toutes capturés en tout cas , fouf à delaiffcr à noz luges ordinaires les pri- Font. fonniers qui ne feront leurs iuftiçiables par noz ediéts . Fautveoirle i3. Compétance des P reuojîs où doit ejlre iugee. artic. cy defs en cas que leur competance pu ineompetance feroit en dilpute, ne pourrot noz fuiets fe pouruoir’ ce mefme tiltrc p^r appel, pour ce regard, deuers nous, n’y à noz Paflem|s,ai,ns par requefte de rëuoy, laquelle fora iu- art. 4»' ce de cèftuviÇ P^''" Officiers,au fiege preiîdial dê four prQUinçe,pF prochain du lieu ou fera faite leur captu- ' Font. ^ . ' re,3c XXIII Hem. ifitf. Des Preuoftscîès MarerG.Vibâllifs5Virenefc.&ç. re,&inftrudiÔ,&non ailieurs,affiftant,fiprefent eft,Ie Bâillif^du Senefchal, & par l’aduis & ingeina des principaux Officiers du fiege iurques au nombre de rept,au moins, en laquelle forme & façon ïè- ront aulTuugez en dernier refforr les -procez inffixurs és cas de noz ordonnances, par Vibaillifs ou Virenefchaux,au rapport de 1 vn des Lieutenans & Confeillers dudk fiegc: & defcndos ddits cas a noz cours de Parlement d’en prendre aucime cognoiirance,& voulÔs qu en cas de feeufa- tions loit procédé au lugement d icelles comme auons cy deffiis permis aux luges prefidiauX. PreHoJls feront continuellement leurs cheuauchees. ‘ , f f ' ° T “’T"' ‘““^.V.bamifs.V.fcncfchaux, ou leurs Lieutenans .fcronc tenus art. cheuauebees par ^es champs, & y vaquer continuelIcmcnt,fàns feiourner aux villes, finon par occupations neceffiurcs & legitimes,à peine de priuation de leurs eftats , & faire procez verbaux de leurs cheua uchees pour le prelcnter à iufticc, quant & à qui il appartiendra,^ requis en feront. TJ inuentdire de ce quils fiyfiront. Hem ibidé. Pareillement feront tenus faire inuentaire de tous les biens prins &: fayhs fur les nrifon- ah.44. ^ prefidiaux, pour eftre rendus ou appliquez, ainfi que yyrj '>^itndes fàrties ciuile's. Idem ibidé. ^ ® pourront lefdits Prcudfts, Vibaillifs, V ifenefchaux,ou leurs Lîeütenahs & Archers, prendre ne art. 4;. exiger de noz fuiets aucuns deniers pour leurs defpens, frais, falaircs & vacations, foit pour infbrma- nons,decrets,& captures des dehnquans,ou autre quelconque caufe,nonobftant quenofdits Ihiets v enflent intereft, comme parties ciuiles,& ce ffir peine de priuation de leurs offices. Et oùils ferovenc neghgens,mefmes apres la requifition ôz fommatiôn de nofdits fuiets, de monter à cheualinformer & aller la part ou les crimes auront efté commis,ou les delinquans retirez, nous voulons qu’ils foyenc condamnez en tous les defpens, dommages &: interefts des parties , &: priuez de leurs eftats; Priuileges des Eccleftajliques feront entretenus. cm. 1^66. f quarantevniefme & quarantedeuxiefmc,cdncernans la ihnfdiaionSé pouüoir des Pre- ratiôdeî'or Marefchaux ,Vibaillifs &: Vifenefbhaux, déclarons n’auoir entendu par Icfdits articles de- doinâcV d= pnuileges dont ont accouflume iouy r les gens d’Eglife. Moubrr.?. ^^‘^ojlsapq^elleront Ics-yoy fins k U confeBion de rinuenuire qu ils feront. XXII 1 1. f T en adiouflant au contenu és articles quarantetroifiefme & quarantequatriefinc , enîoianons Hem rbrdc. jcffixpteflement aufûits Preuofts des Marefehaux, Vibaillifs & Vifenefehaux , 'a peine de pri JatiOn de leurs offices, appellcr a la confection de l’inuentaire des biens du prifonnier deux proches vôvfins delà maifon ou c prifonnier aura efté appréhendé, ou bien l’vn des Officiers du lieu , pour y affifter- leur faire fignededit inuentaire : enuoyer dedans le temps de noz ediéts & ordonnances à noflre trelcher & teal Chancelier les procez verbaux de leurs chcuauchees , & iceux communiquer à noz luges & Procureur general quand requis en feront :auffi leur affifter & preftermain forte pour les captures SC exeetmons des iugemens . Défendant aux receueurs & payeurs de leurs gaees leur dc- iuirer aucuns deniers, fils ne rapportent deue certification & aéle , par lequel leur apparoilfe au’ils ont enuoyelefdits procez verbaux. 1 rr ^ des Preuofls fera reglee fuiuant les ordonnances. XXV. ftT quant aux micles concernans les Preuofts des Marefehaux, Vibaillifs & Vifenefehaux ou "Sï T;f d^cUrons pareilkmcnt que nous auons toufiours entendu comme cncores emen- tlaration. cognoiflance dcfdits Preuofts, V ibaillifs & Vifenefehaux, ou leurs Lieutenans eftre redee félon les cas a eux attribuez par noz ordonances & de noz predeceffeurs, aufquelles charges fera par nous pourucu de gens de qualité , expérience , diligence & preud’hommie : Icfquels toutesfois n’L tendons qu ils affiftenr ne opinent aux iugeniens de leurs compétances ou incompetances, que nous eftre par eux iugez incontL nent & fans delay, & fans aucunes cfpices, fur peine de f ùfpenfion de leurs eftats. ^^nuoyer aux vreuofls&^ luges ordinaires leurs iuflicm^^^ "i , y ^^^'^^^‘^^P^’^/’°^sfaitsauditMoulins,nousenioignonsànoz luges prefidiauk de rem a«. U. heps ordinaires les domicihers,& ceux qui ne font par les edits leurs iufticiables; comme aufli en femblable , de renuoyer a noz Preuofts des Marefehaux , ceux dont la cdgnoiffance par noz cdids leui eft attubuee,a peine de refpondre en leur propre &: priuc nom des dommages & interefts des pufonniers par eux detenits,,^ d’eftre en outre punis exemplairemêt,fil fe trouue que par fàueur, ou auti ement, ils ayent procédé a la déclaration de leur compétence ou incompétence. ^ ^ Raifons delà com^etance ou incompetance des vreuojls feront inférées dans les fentences . £ V/; ^ ™ Preuofts fe contiennent aux termes de nofdits edias,fans y contreucnir,rious tabidé.voulonsquesfentencesquiferontdonneesparnozluges prefidiaux fur le fait de leurdite compé¬ tence ou incompétence, foyent inférées d’orefiiauant dans ieelles,les raifons delà déclaration par Sccuir compétence ou incompétence, tant de la qualité du delid , que des perfonnes des XXV III. r rr-- r lonfe pouruoira par rtquefle de reûuoy fur l’incompetance des vreuofls. ricmibidc, P' c auUi a fin que nofdits Preuofts ou Vibaillifs puiflént procéder diligemment aux inftruéfions 14- des procez &: punition des crimes des prifonniers détenus par eux aux termes de nofdites ordon- C iij 'joô Liure IL Du premier Tome de la luftice. nances , voulons qu’au cas que la compétence ou incompétence de noi'dits Preuofts foit en difpute, que noz fuiets ne puiflent pouruoir par appel deuers nous n’y à noz Parlemens , ains par requefte de renuoy, qui fera iugee par noz Officiers au fîege prefidial plus prochain du lieu . Et défendons cfdits cas à noz cours de Parlement , d’en prendre aucune cognoiffiance, foit par voye de relief d’appel ex¬ pédié à noz Chancelleries , ou par fimple requefte prefentee à nofdites cours, par nofdits fuiets, ten- dans à fin d’eftre tenus pour bien releuez fur le refus que noz Chancelleries en feront.V oulan^n ce casnofdits fuiets eftre par nofdites cours renuoyez par deuers nofdits luges prefidiaux , pour leur e- ftre pourueu félon noz ordonnances . Ordonnance du Roy Jur le reglement des Ojj-icïers^ de fa Gendarmerie, Preuofls des Marejehaux, V ibaiüif s, Vifenefehaux, leurs Lieutenans & Archers. SH A R t E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- x x i x. ront. Salut. Noftre Procureur au fiege de la Marefchaucee de France, à la table de 157}. marbre de noftre Palays à Paris , nous a fait dire &; remonftrer , que par cy deuant noz tres-chers Confins les Marefchauxde France auroyentfait dreflerplufieurs articles, tant fur le reglement des Officiers de noftre Gendarmerie , que fur leurs Preuofts , Vibaillifs , V ifenef- chaux , leurs Lieutenans , Greffiers & Archers : & au mois d’Aouft dernier eftans tous aflèmblez en noftre ville de Paris , auec aucuns noz Confeillers en noftre confeil priué , & Maiftres des requeftes ordinaires de noftre hoftel,auroyent enfemble veu &: arrefté lefdits articles apres auoir fur chacun d’iceux dehberé , pour fouz noftre bon plaifir , les faire paffier par edid , toutesfois n’en auroit depuis . efté faite pourfuite , à caufe de l’abfence de nofdits Marefehaux, qui depuis ce temps fe feroyent par noftre commandement tranfportez en leurs gouuerncmcns, &; ce pendant feroittrefrequis &:ne- ceiPhre pour noftre fcruice , pouruoir fur aucuns defdits articles . SçAVOiR faifons, que fuyuantraduis&: deliberation de nofdits Marefehaux, qu’auon s pour agréable &: apres auoir fur ce ouy le rapport qui fait nous en a efté par l’vn de nofdits Confeillers, & Maiftres des requeftes de noftre hoftel : de l’aduis de noftredit confeil , & attendant que nous ayons fur le tout fait plus ample reglement , auons ordonné &c ordonnons ce qui enfuit. I PREMIEREMENT, commc il aduicnt fouuent , combien que tous les hommes d’armes Sc Archets de noz ordonnances foyent paflez , &: employez fur les roolles des raonftres , faites tant en armes qu’en robbe , ne font neantmoins tous payez de leurs gages , à caufe que aucuns d’eux , tant eftrangers que autres , meurent incontinent apres lefdites monftres faites , les autres fabfentent ou pour caufe d’affaires ou de maladie, fans auoir reccu leurfdits gages : de forte que les deniers demeu¬ rent perpétuellement és mains des payeurs des compagnies , fans qu’il en reuienne aucune chofeà noftre profit : Ordonnons que fi lefdits payeurs ont aucuns deniers en leurs mains de cefte qualité, & defquels lefdits hommes d’armes èc Archers , ou leurs heritiers , n’ayent fait demande dedans vn an apres lefditcs Monftres faites , en ce cas lefdits payeurs feront tenus, apres l’an expire enuoyerau greffe dudit'fiege de la Marefchaucee de France vne déclaration defdits deniers , qu’ils ont ou au- , font en leur pofl’effion , à fin que fur les extraids qui en feront deliurez par le Greffier dudit fiege , a ceux qui auront charge de nous , nous les puffions faire recouurcr fur lefdits payeurs . En quoy fai- fant , & vuidant leurs mains defdits deniers , ils en demeureront quittes & defehargez enuers & con¬ tre tous, &; leur fera delaiffé le fol pour liure : Et au cas qu’ils y facent faute, feront condamnez au quadruple . ^ r ■ 2, I T E M, & au moyen que les Commiffaires des guerres, Contreroolleurs,Threloriers,& payeurs de noftreditcGendarmerie,ont par noz edids leurs caufes commifes,tant ei\demadant qu’en défen¬ dant en ce qui concerne leurs charges &: adminiftrations , pardeuant nofilits Marefehaux , ou leur Lieutenantaudit fiege de la table de marbre, plufieurs procez & differents fintentent ordinairement entre eux audit fîege, pour le fait de leurfdites charges,&: expéditions des roolles des monftres de no- ftredite Gendarmerie, &: auffi par les Gendarmes ou leurs heritiers, contre lefdits payeurs, pour eftre payez de leurs gaacs ; & encares par les Marchands & Tailleurs qui fourniffent les fayes &: cafaques de noftredite Gendarmerie, pour eftre payez du rabais que lefdits payeurs font aufdits Gendarmes a caufe defdits fayes.Efquels procez Icfdites parties n ayans moyen de promptement verifier,en quelle forte lefdits roolles de monftres ont efté expédiez, & pour quel temps, & commet lefdits Gendarme^s y font paffez &: employez, font coftituez en grande longueur de procez.Tous lefquels procez & difte rets fe pourroyent vuider & terminer fur le champ par la feule infpeaion defdits roolles des raoftres. P O V R cefte confideration & autres à ce nous mouuans,ordonnons,que fuyuantlc treziefme ar¬ ticle de noftre Ordonnance faite à Paris le treziefme Ianuier,mil cinq cens foixante &: fept,fur le re¬ glement de noftre Gendarmerie, les monftres eftans faites , feront dreflez quatre roolles conformes en papier, le deuxicfme defquels , qui par noftredite Ordonnance doit demeurer au greffe de la iu- rifdidion où ladite monftre feft faite, fera dorefnauant mis és mains du payeur de la compagnie , le¬ quel fera tenu deux moys apres k.monftre faite 1 enuoyer , &: mettre au greffe dudit fiege de la Ma¬ refchaucee de France, à peine de priuation de fes gages, pour y eftre ledit roollc gardé & reprefente quand befoing fera. . - 3 Qve ceux Des Preuoils des Marefc.Vibaillifs, Virenerc.&c. 3 Qv E ceux qui d ’oreihauant feront pourueus defHits eflrats de CommiïTaires des guerres, Con- trolIeurs,Treforiers,& payeurs de noftredite gendarmerie, feront tenus deux mois apres l’expeditiS de leurs lettres de prouifion , icelles lettres fairo enregiftrer au Greffe dudit fiege de la Marefehau- cee de France,aucc déclaration fîgnee d’eux, contenant le lieu de leur refidence domicile : & ou¬ tre feront tenus lefdits payeurs,tant pourueus qu’àppuruoir,y fiire aufïï enregiftrer les aâics de réce¬ ption de leurs cautions : C’eft à fçauoir, ceux qui font pourueus , deux mois apres la publication de ces prefentes : Sc ceux qui feront à pouruoir, deux mois apres la réception de leurfdites cautions: au¬ trement ne feront lefdits Officiers payez de leurs gages. 4 Item auons défendu & défendons aux Preuofts de nofdits Marefehaux , V ibaill ifs , Vifenef-' chaux & Lieutenans criminels de courte robbe, de vendre directement ou indirectement les places de leurs Archers , à peine de priuation de leurs gages , & d’amende arbitraire : ains que fuyuant no2 Edicts ils en pouruoyront de bons foldacs, defquets ils feront refponfàblcs,lefqucls toutesfois , au cas qu’ils foient refufans leursobeyr en ce qui leur fera commandé pour noftre feruice,ils pourront caf- fer & dcftituer,&: mettre d’autres en leurs places. Nonobftant oppofitions ou appellations quelcon- ques,& fans preiudice d’icelles,pour lefquelles fi lefdits Archers te prétendent greuez, fe pouruoyrot par deuers nofdits Marefehaux de France , ou leurdit'Lieutcnantàla table de Marbre à Paris , par lefqueis voulons , les parties fommairement ouyes fur leurfdites oppofitions ou appellations, icelles eftre vuidees & iugees fîir le champ , fi faire fè peut,&: les iugemens exccutez tant en principal que defpens, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans prciudiee d’icelles. y Enioi GNONS tref expreffément à noz luges prefidiaux , 5c aufdits Preuofts de nofdits Ma¬ refehaux, V ibaillifs, V ifenefehaux, 5c Lieutenans de robbe courte,qu’apres qu’ils auront iugé les pro- cez des prifonniers dont la cognoilfance appartient aufdits Preuofts &:Lieutenans3ils ayent,auât que le fèparer ne diuertir à autres affaires, à drefler deux didonsfemblables du iugementpar eux arrefté: 1 vn defqucls fera mis es mains du Preuoft pour rexecuter,& l’autre demeurera au Greffe du fiege où le procez aura efté iugé, pour y eftre gardé ôc reprefènté quand befbin fera. S I donnons en mandement à noz amez Sc féaux les gens tenans noz cours de Parlement, Cham¬ bre de noz Comptes, à nofdits Marefehaux de France,ou leurfdits Lieutenans à la Table de Marbre de noftre Palays à Paris, 5c tous noz autres lufticiers 5c Officiers , ôc à chacun d’eux endroit foy , 5c comme a luy appartiendra , que cefdites prefentes ils facentlire , publier 5c enregiftrer , entretenir, garder &: obfèruer inuiolablement. Car tel cft noftre plaifir,nonobftant quelconques Ediéts , Or¬ donnances, 5c lettres à ce contraires. En tefmoin de ce nous auons frit mettre noftre feel a cefdites prefentes. Donné à Paris , le quinziefine iour de lanuier , l’an de grâce , mil cinq cens foixante 5c treize , Sc de noftre régné le treiziefme. Signé fur le reply , Par le Roy en fon conlèil, D E-N EVFVILLE. Et feellees du grand fèel de cire iaune fur double quetië. P L V s eft eferit fur ledit reply , Enregiftrees,ouy fur ce le Procureur general du Roy , aux char¬ ges, 5c comme il eft contenu en l’arreft de ce iour . A Paris en Parlement , le quatorziefinc iour de Mars , l’an mil cinq cens foixante & treize. Signé, DV TILLE T. ^ Regiftrccs fèmblablement en la Chambre des Comptes, ouy le Procureur general du Roy,ainfi qu il eft porté par le regiftre fur ce fai£t,le troifiefme iour d’Auril,mil cinq cens foixante Sc treize. Signé, DE LA FONTAINE. Zeues , publiées,^ renflrees, ce requérant le Procureur du Roy en la Connefiablie ^ Marefchaucee delran^ ce , au fiege de la T able de Marbre du Palays a Paris, le dixiefme iour d’^uriLmil cinq cens foixante ^ treize. Signé, GVYONIN. Extraiât desregijlres de Parlement. ■ E V E S parla cour les lettres patentes du Roy, données à Paris le quinziefine iour de lan¬ uier dernier palïë. Signé par le Roy en fon confeii , DE-NEVFVILLE, contenans rei- glement des Officiers de fa gendarmerie, Preuofts, Vibaillifs,Vifenefcfaauxdeurs Lieutenans, Greffiers & Archers, apres en auoir communiqué à aucuns des Confeillers de fon confeii pri- ué, & Maiftres des requeftes ordinaires de fon Hoftcl, & prins fur ce l’aduis des Marefehaux de France, eft mandé à ladite cour procéder à la vérification & publication defdics articles & Iettrcs,les conclufions du Procureur general duRoy fur icelles lettres, & toutconfideré: La cour a ordonné & ordonne, que lefdites lettres patentes feront regiftrees en icelle, ouy fur ce le Procureur general du Roy , pour eftre Jereiglement y mentionné entrerenu,aux modifications qui enfuyuenr. A fçauüir,quant au premier arti¬ cle concernant les gages des hommes d’armes 5c Archers , que lefdits gages, apres l’an desmonftres expiré, fe¬ ront confignez par lespaycurs des compagnies,au Greffe âela Marefchaucee,! fin d’eftre deliurez auxgenfdar- mes & Archers, s’ils font viuans,finon à leurs veufues 5c heritiers, retenas par lefdits payeurs vn fol pouriiure. Et en ce faifânt demoureront quittes & defehargez. Qjt A NT au quatriefine article, que la priuation&dcftitution qui ferafaire par les Preuofts des Maref¬ ehaux, Vibaillifs, Vifonefehaux & leurs Lieutenans de robbe courte , de leurs Archers, où ils feront refufans de leur obeyr en ce qui leur feroit commandé pour le feruicedu Roy , tiendraparformc de fufpenfion feulement pendant l’appellation de ladite deftitution ou priuation. La cognoiffance de laquelle deftitution des Archers defdirs Preuofts, Vibaillifs & Vifenefehaux, appartiendra aux Marefehaux de France,ou leur Lieutenatau fiege delà Table de Marbre, à la charge de l’appel en ladite cour, comme des autres fentences données par lefdits Matcfchaux,ou leur Lieutenan t audit fiege : 5c quant à l’appel de la priuation ou deftitution defdits Lieutenâs C iiij 307 3©8 Liure IL dupremierTomedela luftice. criminels de robbe courte, il rcffbrtiranuëment en ladite cour. Faid en Parlement le quatorziefme iouf de ^ Mars, l’an mil cinq cens foixante&: treize. Signé, DV TILLE T. , ExtrdiB des Regijlm de la chambre des Comptes. ■E V par la Chambre les Lettres Patentes du Roy données à Paris , le quinziefmc iour dé Ianuier,mil cinq cens foixante & treize,dernier palTéjfignees fur le reply , Par le Roy en fon con- feil. De Neuf- ville. Contenans reglement des Officiers de fa gendarmerie, Preuofts, Vibaillifs, & Vifenefehaux, leurs Lieutenans, Greffiers, & Archers, apres toutesfoisauoir fur cequy le rap¬ port d’aucuns des Confeillers de É)npriuéconfeil,&Màiftres des Requeftes ordinaires de fon Holtei,& eu l'ur ce l’aduis des Marefehaux de France,mandant à ladite Chambre de procéder à la publication & vérification defdites lettres : les conclufions du Procureur general du Roy fur icelles,auquel elles oiit efté com- muniquees , ôc tout confideré. L A Chambre a ordonné & ordonne , que lefdites lettres feront regiftrecs e's regiftres d’icelle, ouy fur ce le Procureur general du Roy, pour cft're le reglement y mentionnc,entrctenu,fors & excepté pour le premier ar¬ ticle d’icelles, faifant métion que fi les payeurs ont aucuns deniers en leurs mains de la qualité y contcnu'é,pour, le regard duquel kdire Chambre a ordonné, que lefdits deniers feront mis entre les mains des T reforiers ordi¬ naires des guerres,qui en feront chapitre à part,pour iceux deniers bailler aux veufues ôc heritiers defdits hom¬ mes d’armes & Archers, à leur première prière & requefte,à peine de tous defpcns, dommages & interefts, ou vuideront leurs mains,ainfi qu’il en fera ordonné à la reddition de leurs comptes, Faid le troifiefme iour d’AuriU’an mil cinq cens foixante &: treize. Signé ^ DE LA FONTAINE. DES LI EVTEnAN S C K I M ITSi E L S ET Lieutenans de rohhe courte , ^ de leur iurifdiflion . TILTRE XI. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir failbns à tous prelèns & à , venir. Comme depuis nollre aduenemenc à la couronne, & par zelc & affedid con- 1354. tinuel nous ayons toujours prétendu de tout noftrc pouuoir à mettre ordre &: po¬ lice à la iuftice : pour la promptement & fidèlement faire &: adminillrer à noz fu- iets,àla moindre foule , frais & dcfpence d’eux, & fur cefàicplufieurs bonnes, loüa- bles ôc falutaires ordonnances : dont s’eft tiré ôc tire le fruid au bien & Ibulagement de nofdits fuiets, comme chacun voit à l’œil, pour l’abbreuiation des procez ôc longueurs d’iceux, ef- quels nofdits fuiets eftoient ordinairement impliquez, qui tournoit à leur totale ruine ÔC defirudion. Et encores que pour ebuier aux pilleries, rançonnemens, oppreflîons, ôc tenemens des champs qui fe fouloîent faire en noftre Royaume par les gens de guerre, tant de noz ordonnances que des gens dè pied,dont nofdits fuiets fouffroient ôc enduroientpeines,pertes ôc dommages infupportables , ôc faire cefièr lefdites pilleries, ôc rançonnemens ôc oppreffions, ôc en faire punition exëplaire par voye rigoureufe de iuftice : ôc en ce faifant faire viure nofdits fuiets en paix , repos ôc tranquilité noz pre-< decefleurs Roys Ôc nous euffions fait,creé ÔC eftably plufieurs Preuofts des Marefehaux, Lieutenans, Archers ôc Greffiers en diuers lieux ôc prouinces de noftre Royaume, ôc leur ayons baillé tel ôc fem- blable pouuoir,iurifdidion ôc cognoiffiance qu’aux Preuofts de noz Conneftable ôc Marefehaux de France,auec grandes ôc fort raifonnables fouldes que noftrcdit peuple auroit liberalemët porté, efti- mant fe reftentir du profit ôc vtilité qu’elperions retirer du feruicc defdits Preuüfts des Marefehaux prouinciaux , Lieutenans ôc Archers à l’extirpation defdits crimes ôc delids. A laquelle fin nofdits prcdecefteurs ôc nous les aurions creez ôc eftablis,au contentement de noftre peuple. Toutes fois au moyen des controuerfies, débats ôc queftions qui fè feroient meus entre noz luges ordinaires, ôc lef¬ dits Preuofts des Marefehaux prouinciaux pour leurs iurifdidions, ôc des incompetacés qui de iour en iour fe feroient allegueesôc propofèes à l’encontre defdits Preuofts des Marefehaux prouinciaux, par plufieurs de nos fliiets trouuez chargez defdits crimes ôc delids: ôc auffi des appellations defdites incompetances , qu’on interiedoit d’euXjUe feroit procédé aucun fruid ou effied de leur création ôc eftablifrement,du moins fi peu que leurs eftats feroient demourez quafi inutiles ÔC de nul profit pour nous, ôc la chofe publique de noftre Royaume, mefmement de nofdits fuietSjparce que lefdits gens de guerre n’auroient delaiffé lefdites pilleries, rançonnemens , tenemens de champs, Ôc oppreffions, fur nofdits fuietsrmais les auroientfaits ôc continuez comme deuant:fe confians que par les queftiôs, débats ôc controuerfes defdites iurifdidions, ils pourroicnteuiter la punition defdits crimes ÔC de¬ lids, dont nous aurios eu plufieurs clameurs ôc plaintes de nofdits fuiets. Pour à quoy obuier aurios cerché d’appaifer lefdits débats, ofter ôC extirper lefdits crimes ôc delids auec les occafiôs ôc couuer- tures que lefdits gës de guerre prenoient pour eux exeufer. Et à cefte fin aurions accreu Ôc augmenté les gages ôc foldes de nofdits gens de guerre tant de pied que de cheual de la moitié ôc plus , ôc mis fi bo ordre à leur payement, que iniques auiourd’huy il ne leur en eft deu vn fèul denier,de forte que la conduite en eft fi facile, qu’auecques l’aide des Preuofts de noz Côneftable ôc Marefehaux de Frâce, ôc Gouuerneurs de noz pays, ôc pareillement des Lieutenans criminels , luges ordinaires , que nous auons eftablis ôc entedos eftablir és fieges prefidiaux,ôc aucuns des fieges Royaux de noftredit Roy¬ aume, fera aife faire totalemet ceffer lefdites pilleries3rançonnemês,oppreffions, ôc tous autres torts ÔC delids. Des Lieutenans criminels & Lieutenans de robbe, &c. 309 & dclids. Et en ce faifànc , faire viurc noftredit peuple en paix , repos & tranquilité ; & luy faire en tout par tout adminiftrer bonne & briefuciuftice: & par ce moyen le rendre plus prompt & en¬ clin à nous volontairement obeyr, conférer, & libéralement accorder aux aides &fubfides mis fus pour la tuition de noftre Royaume. En remettant la lufticc extraordinaire de nofdits Preuoftsdes Marelçhaux a la iuri{diâ:ion de noz Baillifs,Senelchaux, & leurs Lieutenans criminels : delqucls eft la charge de nettoyer & purger leurs prouin ces de tous crimes & delids, départant aufdits Lieutenas criminels luges ordinaires, les eftats, gages, & Ib uldcs,que bâillions aufdits Preuofts des Marefehaux prouinciaux. CequeulÏÏons plulieurs fois délibéré faire :&à celle fin fupprimer & abolir Icfdits Preuolls des Marefehaux prouinciaux, leurs Lieutenans , Greffiers & Archers. Et pour remettre la iülliccenfbn ellre originefeomme laloy, railbn & equitéle requièrent, attribuer aufdits Lieutenas criminels Icmblablc poùuoir , iurifdidion & cogndiflàncc, qu’ont leldits Preuolls des Marefehaux prouinciaux. Et à celle caufe confideraiît que c’ell l’office &cllatd’vn Prince de relèquer &: abolir Officiers inutiles , & de nul effed , & accroillre & augmenter ceux qui lbntnecellàires3& aulfi dell- rans continuer nollredite intention,pour le profit de nous, & de la chofe publique de nollre Royau¬ me, & en faire rellcntir noftredit peuple, auons de rechef mis ce fait en deliberation de nollre priué confeil, auquel eftoient aucuns Princes de noftre lang , & plulieurs grans perfonnages. Par l’aduis defquels pour les caufes delTufditcs autres bonnes &iuftes confiderations à ce nous mouuans, auons de noftre certaine fcienc^, pleine puillànce &: authorité Royal, fait & faifons les ordonnances, ftatuts,&: eftablillèmens,qui s’cnfuyuent. I E t premièrement, par ftatut & ordonnâce perpétuels &: irreuocables, auons fupprimé &: aboli, SuppreffiÔ des fupprimons & abolilTons Icfdits Preuofts des Marefehaux prouinciaux , leurs Lieutenans , Greffiers Preuofts des & Archers. Et ne voulons que d’or efnauant il y en ait autres que les Preuofts de noz Çonneftable, Marelchauxpro Marclchaux de France & Gouucrneurs de Picardie,Champagne, Ille de France, Lyohnois,Forefts, “^""*“** Bc3uioulois,y comprenant Auuergnc & Bourbonnois, & pareillement de Bourgongne, Dauphiné, Languedoc, Guycnne,Normandie,& Bretaignc,auec leurs Lieutenans,officiers &: Archers*. Z E T à fin que fi Icfdites pillerics, rançonnemés,tenemcns de champs & oppreffion de peuple, re- commençoient eftre faits par nofdits gens de guerre, ou autres, il y foit pourueu foudainemenr, & en foitfait prompte & briefue iufticc,és lieux mefnies où lefdits cas feront commis,s’il eft poffible,nous auons ordonné & ordonnons, que d’orefnauant lefdits Lieutenans criminels eftablis és lieux des fie- ges prefidiaux de ce Royaume , & les autres Lieutenans particuliers qui font eftablis par les autres fieges Royaux particuliers non prefidiaux, qui tiennentles offices des Lieutenans ciuil& criminel coniointement, ou le criminel feparément ,& auffi les Lieutenans de courte robbe auecques la mo¬ dification cy apres déclarée au dix-feptiefme article de ces prefentes, auront refjjcéliuement la iurif- des diaion,cognoifrance &: cocraion telle & femblable qu’ont:& ont accouftumé auoir les Preuofts de nofdits Çonneftable & Marefehaux de France,& pareillement lefdits Preuofts prouinGiaux,lclon & cnffiyuantnos ordonnances , & celles de nofdits predecefteurs Roys. Et en tels droits, prçrogatiucs De déférer à &prceminences,qu’elles font déclarées par nofdites ordonnances, fans y rie adioufter ne diminuer j l’appel en cri*- fauf que pour le regard des crimes d’herefic , ils feront tenus deferer à l’appel , ainfi &: en la forme & d’hercfic. maniéré qu’il eft accouftumé faire és autres matières ordinaires fuyuant noz ordonnances. C’eft à fçauoir, les Lieutenans criminels defdits fieges prefidiaux dedans les fins & limites de l’eftabliflèmêc d iceux chacun à fon regard , & les autres Lieutenans particuliers Royaux dedans les fins & limites de leurs fieges &C refforts particuliers Royaux, comme dit eft. Efquels ils font,&: feront eftablis, auec pouuoir & authorité de pourfuyure , prendre &: appréhender les delinquans en tous lieux de noftre Royaume , & faire prendre , pourfuyure & appréhender par les Archers, comme faifoient &: pou- uoiem faire lefdicsPreuoüs des Marefehaux prouinciaLix. u 3 Item, que lefdits Lieutenans criminels auront , & leur demeurera priuatiuement contre tous autres la çognoiflancc & iurifdidion des cas criminels,qui leur ont elle, & aux Baillifs & luges pre¬ fidiaux par ey deuant attribuez par noz ordonnances , & de nofdits predecefteurs Roys. Aufquelles pour ceft effed nous ne voulons & n’entendons aucunement déroger, ains quelles tiennent & foiet oblèruees & gardées de poind en poind , félon leur forme &: teneur , foit en première inftance , ou par appel. 4 Afin que la iuftice criminelle foit promptement adminiftree,&: que la négligence dont pour- roient vfèr noz Preuofts , & noz autres luges inferieurs , mefinement la grande occupation qu’ont lefdits Preuefts au ciuil, ne retarde la punition &; corredion des autres crimes &: delids , voulons & ordonnons que lefdits Lieutenans criminels, tant defdits fieges prefidiaux que Royaux particuliers, auront auffi la iurifdidion & eognoiftançe de tous autres crimes & delids qui feront commis & per- petrez dedans les fins & limites de leurs refforts & iurifdidions ordinaires chacun en fbn regard par ftre^ics Ueuw- preuention & concurrence auecques nofdits Preuofts. Sans toutesfois preiudicier à la iuftice, droits nans criminels. & authorité des Preuofts qui ont leurdite iuftice & iurifdidion coartçe & limitée par les villes & banlieue feulement. Etlefquels Preuofts neansmoins nous entendons feulement iouyr & eftre con- feruez és droits de iuftice appartenans à leurfdits offices : félon lefquels ils ont efté creez & inftiruez a]Dc l’Edit.Ceft d’ancienneté, dont ils ont accouftamé de iouyr au dedans defditcs villes & banlieue ; fans aucune a vr a chofe leur attribuer d’auantage ou de nouuel , fouz couleur * de l’EdidfaitàCremieu par noftre ScLfchaùx ^ 310 Liure II. Du premier Tome de la luflice. feu Seigneur & pere, ou de ces prefentcs. Par lefquelles nous déclarons, qu’ils n’auront aucune co- gnoiflance des cas defquels priuatiuement tous noz autres luges cognoiflbient ,& les Preuoftsdcs Marefchaux prouinciaux a prefent fupprimez, &: que nous auons attribuez par ce prefent Edid auf- dits Lieutenans & Magiftrats criminels. y Parce qu’en noftre Royaume y a pluficurs de noz fuiets qui ont haute iuftice, moyenne , ôé bafle , qui quelquesfois difficilement peuuent appréhender aucuns de leurs fuiets delinquans, pour les aliances, ports &c faneurs qu’ils ont d’aucuns leurs amiSjmefme de ceux qui ont fuiuy les armes S2 autres qui fe rendent rebelles à leur iuftice & Officiers . Etauffiquelefdirs Seigneurs aucunesfois font negligens de faire procéder contre leurfdits fuiets delinquans, foit qu’ils foient craignans la def- penfe qui leur conuiedroit faire pour la perfedtion de leurs proceZjOu pour autres caufes, nous vou- * . ions & entendons que nofditsLieutenans criminels tant de longue que de courte robbcj aux cours' mTneTs"^”uand ’^^i^'^^dons & cheuauchees qu’ils font tenus de faire en leurs'deftroitSjiurifdidion, ou autremet,puif- peiiuét cognoi- appréhender tous delinquans eftants en leurfdits deftroits. Et iceux prins feront tenus les ren^ ftre fur les fub- dre aux Seigneurs ayans iuftice fur iceux, s’ils en font requis par lefdits Seigneurs. A la charge de leur ieds des hauts Elire &: parfaire leurs procez, leur prefigeant temps de ce faire. Et où ils ne feront requis , pourront infiieiers. nofdits Lieutenans criminels faire 8c parfaire les procez defdits delinquans, & procéder contre eux, ainfî que de raifon,combien qu’ils foyent domiciliez,ayans demeurace es terres de nofdits fuiets , 8c que lefdits delinquans requifîent eftre renuoyez par deuant leurs premiers luges, fans toutesfois pre- i udicier aux droits de iuftice defdits Seigneurs ayans haute,moyenne,& bafîè iuftice. Lieutenans cri- 6 De tout cas,crimes 8c delids, comme és fins 8c limites des fieges particuliers eftans fouz le ref- minels grennét fort 8c eftabliftement des fieges prcfidiaux,lefdits Lieutenans criminels des lieux defdits fieges prefi- cognoifsâcclhb. diaux ,' pourront prendre cognoiflance 8c iurifdidion fubfidiairement.Et en négligence d’en faire la lidiairemet es p^j. luges des lieux, dedâs vn mois apres que les cas ferot c5mis,pourüeu qu il hy ait eu és limites des iriforinations faites, 8c commiffion décrétée 8c exccutee,&: en foyent les procez pendans par deuant fieges particu- eux. Auquel cas enioignons à nofdits luges deslieuxd’enfairebonne&brieÊiciüfticc:&: à noz liers. Aduocats 8c Procureurs d’y tenir la main, de forte que les crimes 8c délits ne demeurent impunis. ■ 7 Item, que lefdits Lieutenans criminels defdits fieges prefidiaux,&: autres fieges Royaux par-^ r^s^^^a 0011^ auront,^ leur appartiendra faire tous examens,recollemens 8c confrontations de tefmoins, & autres Iuc qu’ils foyent emanez tant de noftre confeil priué , cours fouueraines , qu’autres luges, Lieutenans cri- qui s’addrefleront aufdits fieges par renuoy , attribution de iurifididion , ou autrement de noftredit minels. confeil priué , nofditcs cours , 8c autres luges , fans que les Baillifs &: Lieutenans generaux ciuils en püiflent en treprédre la cognoiflance, foit que l’addrefte s’en face en'general aufdits fieges prefîdiaux 8c autres fieges Royaux particuliers , fur peine de nullité de procedures qui feront faites par eux, 8c lefquelles au cas deflufdit nours déclarons dés à prefont nulles,&: de nul efleét, comme faites par lu- Çhcifauchecs gesincompetans. des Lieutenans 8 SERONT tenus lefdits Lieutenâs criminels des fieges prefîdiaux 8c fieges Royaux particuliers, criminels.. vifîter 8c cheuaucher leurs prouinces 8c deftroits, & auec eux leurs Lieutenâs de courte robbe,&:Ar- . chers Sergens extraordinaires d’an en an. Et lefdits Lieutenâs de courte robbe, & Archers de quatre mois en quatre mois,& plus fouuent s’il eft expediêt de le fairc:& faire crier, 8c publier â fon de tro¬ pe és lieux principaux de leurs fieges prefîdiaux &: particuliers, & aux plus apparans lieux de leurs rcflbrts 8c iurifdiiftions ordinaires . s’il y a aucuns qui fçaehent 8c ayent cognoiflance d’aucuns crimes 8c delids commis au pays,dont n’ait efté fait aucune pouifuitc punition 8c correâ:ion,ils ayêc incontinent , 8c le plus toft que faire pourront à en aduertir lefdits Lieutenâs particuliers 8c de cour¬ te robbe , pour eftre procédé à la punition defdits crimes 3c deliéts , le plus toft «S<: le plus fommairc- mcntquc faire fe pourra. Et auflî que tous gens de guerre au retour de noftre fèruice fè retirent en leurs maifons,& reprennent leurs eftats, labeurs, trafiques 8c meftiers , pour le regard de ceux qui en ont le plus toft que faire le pourront , fans vaquer ne demeurer oifeux par les villes 8c bourgades. Et pour le plus tard dedans vn mois apres leur congé , ou le camp rompu , fur peine d’eftre enuoyez en Des fortifica comme vagabons. tîon s Si°tcpara- 9 P O V RC E que tant par la fortification des places de frotiere de noftre Royaume, que pour cui¬ rions. cer l’oifîueté de noz fuiets , 8c mef rnement pour donner moyen de viure 8c gaigner à grand nombre de panure peuple accouftumé au trauail , dont les maifons 8c héritages ont efté gaftees fur la frotie¬ re, & qu’ils n’ont pour le prefent aucun moyen de gaigner pour fubftantcr eux & leur famille: nous auons ordonné vne bonne 8c groflb fommè de deniers eftre employée efdites fortifications 8c répa¬ rations. A cefte caufe , & à fin d’accomplir noz intentions , auons enioint 8c enioignons à nofdits Lieutenans criminels contraindre tous valides de fe retirer , &; foy employer efdites réparations 8c autres labeurs 8c ouurages , par le moyen defquels ils ne demeurent oififs , inutiles 8c vagans par les chemins,leur prefigeant temps pour ce faire . Et où apres les cris 8c proclamations , 8c ledit temps à eux prefix pafle , on en trouuera aucuns , tant és villes que plat pays qui foient obftinez 8c accouftu- mez àladite oifiueté,fouz ombre de mendicité: qu’ils ayent à les appréhender, cnchefner fi befoin eft deux à deux , à les enuoyer en bonne 8c f èure garde és lieux où fe feront lefdites fortifications. 10 Pareillement , combien que par les degrez de charité l’homme ne puiflè moins faire pour fon prochain. Des Lieutenans criminels & Lieutenans de robbe,&c. proehain, que de luy eftre liberal de ce qui ne luy profite point, & qui pourroit ou peut profiter à au- truy, fequefuynant ce tous ps d’Eglifè, Nobles, Bourgeois, laboureurs,^ toutes aunes perfpnnes quiontterres en^rudeesen bleds & grains, permettent libéralement en temps de moüTons, &: après qu 1 s ont fait cueillir & foyer lemfdits blez & pins,à toutes perfonnes de venir glaner & en enleuer lesefpicsquelcsfoyeursont laiifez. Toutesfois nousfommesaduertis, que fouz couleur de telle permiilion plufîeurs perfonnes mal-viuans , tant des faux-bourgs des villes clofes que plat pays,s’af- lemblerontparturBes&grandes compagnies, & fouz couleur de glaner defi-obbentles gerbes de blez & grains delaificz par les champs , tant celles qui appartiennet au laboureur, que celles qui font delaiireespourdroitdedifmesouautredeuoir. Et bienfouuentauffiaduiëtque les Seieneurspro- pnetaires ou laboureurs des champs enfernancez en blez & grains,ontfait mauuais deuâr de paver e dilme,& s exeufent les auoir delaiifez fur les champs, & auoir efté enleuez &c defrobbez par lefilits glpur^ A cefte caufe delirans pouruoir aufdits deux inconueniens , auons dit , fiatué & ordonné dilons , ftatuons & ordonnons , voulons & nous plaift, que par chacune année, vn peu deuant que 1 on tace leldites moiffons, que nofdits Lieutenans criminels eftablis par tous les fîepes prefîdiaux & autres particuliers Royaux, facent chacun en fon deftroit, publier &c faire commandement à toutes pfonnesoififs,foit homme foit femme , qui puiffe&foit valide pour foyer, qu’il ait à s’emplover durantle remps d Aouft,& de meftiuer,& cueillir & à foyer les blez & grains, à falaircs raifonnables en eurfaifant dcfenfes de non plus glaner. Ce qu auons neantmoins permis permettons aux gens vieils ou débilitez de membres,petits enfans,ou autres perfonnes, qui n’ont pouuoir , ny force de loyer , apres toutesfoL que le Seigneur ou laboureur aura prins & enleué fes gerbes ,& ceux qui appartiennent lefdits difmes, foyent gens d’Eglife,ou perfonnes Lais, auront enleué leurfdits difmes ou champars,& non pluftoft ny autrement . Et où nofdits Lieutenans criminels trouueront aucuns defobeyflans& contrer^nans acefte noftre prelente ordonnance, nous voulons qu’ils foyét par eux punis comme larrons. Et cefte nofttc prefente ordonnance voulons & nous plaift, que les Sei¬ gneurs hauK Eifticiers puiftènt louyr &; vicr es fins & limites de leurs terres & feigneuries , permet¬ tant a kurs Officiers d en cognoiftre,& de procéder à la punition des delinquans, félon le contenu en cefte ordonnance. i ^ . n D’ A V T A N T que nous auons efté aduertis , que deuant les guerres pîuficurs gens de noz or¬ donnances ont delailTe leurs Capitaines , & ne les ont enfuyuis aux affaires &; expéditions de nofdi- tes guerres , & ne nous ont fait feruice, mais fe font retirez eh leurs maifons pour viure a leurs olai- irs,& dehees, comme aucuns font de iour en iour : &: neantmoins ont rcceu &: reçoyuent leurs sa- ges & fouldes, nous defirans telles perfonnes eftre punisfèlon l’exigence du cas, pour donner exenle a tous aunres , commandons & enioignons aufdits Lieutenans criminels & particuliers d’eux incon¬ tinent informer defdits gens d’ordonnance, & en faire benne & briefue iufticc , corredion &; puni tion. Et fi pour la grandeur des perfonnages , ou autres caufes , ils n’en pouuoient commodément faire la luftice ils en aduertiront incontinent noz Conneftable & Marefehaux, pour y pouruoir & mettre tel ordre qu ils verront que le cas le requerra. ^ iz I T E M ,qu és cas efqucls lefdits Lieutenans criminels des fieges prefidiaux ne iugenf & ne peu- uent luger %uant les ordonnances en dernier reffort , & fans appel , comme fouloient faire lefdits 1 reuofts des Marefehaux prouinciaux , les fentences & iugemens defdits Lieutenans criminels non excedans vingt-cinq hures tournois en principal enuers la partie ciule,& pareille fomme entiers nous &iuftice feront executez en ce que concernent lefditesfommes,nonobftant l’appel & fans peiLidice d iceluy par prouifion : en baillant toutesfois caution par ladite partie ciuile,dela mndre fi e oin e %&:quil foit par larreft ordonné . Et pour le regard de ce qui nousferoit adiugéiufhues à la concurrence de ladite Comme de vingt-cinq liures tournois, les deniers en demeureront côLnez au Greffe du heu ou 1 admdicanon en aura efté faite, iufques à ce que ladite fentence , dont y aiïroit euappel fera par arreft confirmée ou infirmée. Et fera le Greffier tenu àlafindel’annee vnniois apres-icellc efeheue, bailler certification fignee de fa main, de tous les deniers qui luy aurot efté ainfi confignezaulreforicr general de la charge, és limites duquel le fiegeoùladfte fentence aura efté donnée fera aftîs, pom en faire eftat à noftre profit : & iceux faire receuoir par noz Receueurs ordi- naiies , ou des amendes defdits lieux, ainfi qu’il aduifèra le deuoir faire , fi toft que les fentences fur ce mteruenues auront efte confirmées : ou bien , fi elles eftoyent infirmées , les rendre aux parties condamnees,felon le contenu es arrefts qui en feront donnez. Et où iceluy Greffier feroit délayant ce faire,il fera contraint par toutes voyes & maniérés deuës & raifonnables , & comme il eft accou- ftume faire pour noz propres deniers & affaires . Et quant aux defpens des inftances & procez pour ce meus,enfemble les dommages &: interefts , fi aucuns en eftoyent adiugez , non excedans pour le. *'*^^’*' f omme de vingt-cinq liures tournois , ils feront femblablement executez par prouifion nonobftant lappefen la forme & maniéré que dit eft. ^ ’ IJ Item, que lefdits Lieutenans criminels des fieges prefidiaux , ôutre la cognoiftànce des cau- es appe reflortiflans eideurs fieges cognoiftront des caufes d’appel criminelles, qui viendront des fieges particuliers reflortiftans és fieges prefidiaux , le iugement defquelles n’excedera ladite femme e vingt-cinq liures tournois enuers partie ciuile,&: pareille fomme enuers nous Sc iuftice. Et y ref- oraront lefdites appellations, pour en iuger& déterminer par prouifion feulement , en baillant caution, fuyuant ledit Edict. .-tioamanc 311 Des glai Desges de guet re,quifefontrc tirez fans côgc. Iugemens des Lieutenans cri¬ minels feront é* xecutoircs, no- obftant fappel, iufques à vint- cinq liures. 3 1 2 Liure 1 1. du premier Tome de la luftice . .. 14 I T E M , que lefdits Lieutenans criminels cftablis par lefdits fieges prefidiaux^auront la cognoir- mTneIs”co”nS- ^ance & iurifdidion de toutes lettres de remiffion, pardon, innocence, rappeaux de bâ pour les cas, ftrôt de toutes crimes & delids 3 qui feront commis & perpétrez au dedans des fins &; limites defdits fieges prefi- lectrcs de remif diaux & reflbtts attribuez priuatiuement , contre tous autres luges eftans au deftroit d’iceux fieges lîon. prefidiaux, fans que d ’orefnauant l’on tire par éuocation ne autrement la cognoiflance defdites ma¬ tières par deuant noftre confeil priué,Preuofts de noftre Hoftel, ne autres luges. Et s’il eftoit adue- nu ou aduenoit,que par importunité ou autrement nous eulfions odroyé, & oétroyons par cy apres lettres au contraire, nous les auons dés maintenant comme pour lors, ôc des lors comme pour main¬ tenant , reuoquees & reuoquons,& ne voulons que par noz luges y foit obey ne obtempéré. Attribution de P O V R retrancher & ofter tous les differens , queftions & débats qui pourroient aduenir entre îurifdidtiô aux lefdits Lieutenans ciuils & Lieutenans criminels, déclarons qu’auons entendu,entendons &: ordon- Lieiitcnans cri- nons,que nofdits Lieutenans criminels cognoiflént & ayentla iurifdiaion de tous crimes,dclia:s & minels priuati- olFenfes , dont noz Baillifs , Senefchaux , & Lieutenans ciuils fouloient cognoiftre priuatiuemcnc ^ f ’ Senefehaux & Lieutenans ciuils , ores qu’il fuft queftion d’excez commis en- chaux. ' tre parties plaidans & litigans,par deuant eux, & au contempt d’iceux procez , pourueu que l’excez nefoitfait enla prefencc du luge, exerçant fonoffice,oü en fonauditoire,&:contrauention faite au fait de police de ville, ou iuftice,ou d’autres matières criminclles,quelles qu ellés foyenr,appartenans aux fieges defdits Bailliages,&: qui y font attribuez tant par ce prefent Edid, qu’autres noz Ediéls & ordonnances de noz predecefleurs. Le reiglement de laquelle police demeure à l’authorité du lu¬ ge ciuil, & la cognoiffance de la contrauention au luge criminel, fors &: referué feulement des ma¬ tières criminelles,incidentes & preiudiciables aux procez ciuils , pendans par deuant lefdits Baillifs & Lieutenans ciuils : fans la decifion & cognoiflance defquels ils ne pourroient faire droit , & déci¬ der les caufes & matières ciuiles: comme font.falfité de lettres & tcfmoins,&: autres fembkbles ma¬ tières , defquelles dépend & efl: connexee la decifion de la matière ciuile . Et fans que l’attribution faite aufdits Lieutenans criminekpar ce prefent Ediét puiflè aucunement preiudicier aux Greffiers ciuils d’appeaux : lefquels pour la perception des droits ôc emolumens appartenans à leurs Greffes, iouyront refped:iuement, comme ils ont accouflume. 16 Ordonnons que lefdits Lieutenans criminels vaqueront foigneulèment au fait de leurs charges,infl;ruiront eux-mefmes les procez criminels, tant de première inftance que d’appel, lettres attributiues de iurifdiaion,renuois,remiffions,pardons,innocences, rappeaux de ban,qu’autres, fans Reniement en que les autres le puiflént faire , finon qu’ils foyent reeufez , abfens ou empefehez d’autres empefehe- cas®d'abfence. mens légitimés. Efquels cas les Lieutenans particuliers des lieux & fieges où il y en a-, inftruironc lefdits procez. Et en defaut,abfence,ou empefehement légitimé d’eux,les Lieutenâs de courte rob- be ; & en defaut, abfcnce ou empefehement légitimé d’eux tous , y vaquera & procédera le plus an¬ cien Confeiller defdits fieges prefîdiaux,non fuiped ne reeufé. Et és fieges Royaux particuliers où il n’y a Confeillers,Ie plus ancien Aduocat vaquera & procédera aufditcs inftrudions des procez , iuf- qiiesàfentencediffinitiue ou interlocutoire exclufiucment : demeurant neantmoins noftre Edid contenant les reiglemens de noz Lieutenans & Conféillers en fa force vertu. Au iugement def- qucls procez criminels , és cas efquels il fera befoin appeller C6feil,ils feront tenus appellcr les Lieu¬ tenans particuliers , Confeillers , Magiftrats de leurs fieges, en tel nombre qu’ils verront eftre expé¬ dient & raifonnable,& és matières qui font fuiettes fuyuant nofdits Edids & Ordonnances. Sceance des Li- i? V o V L o N S & ordonons,que lefdits Lieutenans de courte robbe puiffent affifter feoir auec cutenâs de rob- lefdits Lieutenans criminels & particuliers és iours de leurs audiences , en la chambre du confeil: bc courte. apres toutesfois les Confeillers & Magiftrats, qui requis ou appeliez y affifteront, ôc mefines , qu’in- differemment & par preuention auec lefdits Lieutenans criminels,ils informent &: prennent & cm- prifonnêt toutes & chacunes lesperfonnes,dc quelque eftat, qualité ou condition quelles fbiét,qu’ils trouueront coulpables des cas, eftans de la iurifdidion &C du gibier des Preuofts des Marefchaux,&: • icelles emmenent & conduifent és priions des fieges , où la iuftice criminelle s’adminiftrera. 18 E s 03 E L s iugemens neantmoins lefdits Lieutenans criminels feront tenus appeller les Lieu¬ tenans particuliers de leurs fieges, &: pareillement les Lieutenans de courte robbe, auecques les Ma¬ giftrats &: Confeillers de leurfdits fieges,en tel nombre qu’ils verront eftre expédient & raifonnable, & és matières qui y font fuietes,fuyuant nofdits Edids & Ordonnances. 19 Et pareillement les appelleront aux iugemens des procez criminels qu’ils auront eux-mefmes inftruits, efquels il fera befoin appeller du confeil , & félon lagrauité&: poids des matières , ainfi qu’il fera aduifé pour le bien de iuftice , par nofdits Lieutenans criminels , fuyuant nofdits Edids &c Ordonnances. mftiriition des ^ ° I T E M , que lefdits Lieutenans criminels des fieges prefidiaux, & autres fieges Royaux com- Lkuten^ns d^e prins en ce prefent Edid, auront & leur appartiêdra rinftitution&: réception des Lieutenâs de robbe robbe courte, courte, dc leurs Archers &L Sergens extraordinaires. Et côbien que les anciens Sergens foient receus &c Archers ap- au ferment , & iiitftituez par les Baillifs &: Senefehaux, ou leurs Lieutenans ciuils: neantmoins nous partiéc aux Li- entendons que lefdites inftitutions , & fermens preftez és mains du Lieutenant & luge ciuil , ne fè eutenas crimi- py^ffent eftendre,que pour la ciuilité dC chofe dont la cognoiflance demeure à nofdits Baillis,Senef- chaux, & Lieutenans ciuils . Et partant voulons que lefdits Lieutenans criminels & particuliers, in- fticuent Des Lieutenans criminels ScLieutenans de robbej&Cijfj ftimcnt rcçoyuent k ferment de tous kfdits Sergens, pour le regitd de ladite criminalité. Et fans quepourlareception&inftitutiondefdïts fergens, lefdits Lieutenlns ciuils & ctimineis & patticu- liersenpuillentprendreaucuncchofe. ^ at Chacvn defdits Lieutenans criminelsdtceuilîegesprefidiaux&desauttes fiegesRoyaux pamcuheivuta vn Lieutenant de tobbe courte, & le nombre d’Archers , Sergens etoordinaires, fcloncequilfetaparnouscy apres déclaré & ordonné. Lefquek Lieutenans criminels, Lieute- nans de robbe courte , & Archets Sergens extraordinaires exécuteront toutes fentences s cdmmif- fions,&:dectets&ordonnancesrefpeaiuefflent,&: félon que les matiereslerequerronn&fetôtdif- pofees. Etfe conduiront kfdits Lieutenans criminels, & Lieutenans de robbe courte pour le deüoir &acquitdekutchargeenconcorde&amitié.Pre(hntparkfditsLîeutenansderobbecouctero- bcilfance requife pour k bien deiuftice aufdits Lieutenans criminels : de forte que l’execution de leur deuoir pour la prompte expédition de iuftice n’en foie aucunement retardée. Seront aulTi tenus iî. P O V R R O N T aufïî lefdits Sergens Archers c^traordinâires comniis & eftablis es fiegcs prefi- Sergis A^Kcrs; diaux, faire pour le regard du criminel tant feulemët, tous autres exploits de iuftice, tant en ciuil que criminel, appartenans aux offices de Sergens; G’eïH fçauoir,ceux des ficges prefidiaux dans lesLs culie"%nsl"^^ xî i- ^ preeexte du pouuoîr donné aufdits Àrebers Sergçns d’exploiéter és fins & Immes defdits fieges prefidiaux &: rellorts d’iceux, &: que pour l’abfencc eh laquelle iis pourroiehc eft e & demeurer par maladie ou autre caufe légitimé , le ieruicequ’ils font tenus faire à l’ekercicc , . ■■ de la luftice criminelle, nefoit aucunement retardc,nous voulons que ehacùn defdits Archers Ser- des Set^ gens extraordinaires a fa réception foit tenu nommer & prefènfer poiif ayde vn homme capable pour deffieruir audit eftat, & tenir fon lieu & place, pour la force feulemenc,pendant ladite abîènce’ maladie,ou empeichement : lequel il fera tenu fàlarier à Ces dcfpcns , &: durant le temps qu’il feruirà pourIuy.Etdicelleprclentationfcrafairregiftre,&:fefübmettral’hommeprefentéà^^ toutesfois pour tenir la main forte à iuftice lefdits criminels &: particuliers, ou ledit Lieu- tenan de ;obbe courte youdroient accmiftre & renforcer leutfdites bandes d’auc'ui es defdites ay- desdsleront tenus de falaner,&fairelalarierlefditesaydesfeulemcncpar les parties fi elles ont dequoy : fînon ^ noz delpens : leur inhibant défendant bien expüéfl'émem de non ffii- rc ledit raifort ou accroiflcment , hnon pour caufe bien neceflàire. Car nous entendons due les pâmes ofFenfees foycnt toufioursfoulagees de delpenfe le plus que poffiblcfera. Et fera fait teeiftre du lalaire qui fera donne pour lefdites aydes , à fin qu’elles n’en puiffient exiger plus qu’il n’en fera ta¬ xe. Et feront lefdits Lieutenans de robbe Courte, Archers & Sergens extfaordiLires en bon & fuffi- fanteftat de montures &:armes,ainfî que befoin fera. - tJonocium H I T E M & à fin que lefdits Lieutenans criminels,Lieutehâhs de courte robbe & Archers Ser¬ gens extraordinaires ayent bon & honnefte moyen de viure, auront lefdits Lieutenans criminels de courte robbe 6£ Archers, les gages cy apres déclarez. Sans que lefdits luges, Lieutenans Archers r . Sergens puiffent prendre aucun falaire fur nous pour les procez & ades qu’ils feront , efquels noftre Procureurferafeule partie ,& autres , defquelles nous fommes chargezffiire les frai; paTnozordô nanccs. Ncparei lementdesprifonnierspourfLïyuis,chargez &accufezpardeuanteux finonés câs pccialComent^decIarez^ar no^ ^ faitspour les matières criminelles. ^ a] ll y auoit icy ' xr ff ■ ’ ^ eront tenus les Lieutenans criminels & particuliers Royaux en cas de ne- côfeciuiueméc çeffite & affaiie,eux ayder & conforter l’vn l’autre de leurs Archers & Scrges,fur la^fimple miffiue & "T® .cquitoonqiiilsferontlVnài’autre. Auffi feront tenus tous noz autres SetgensordSitese^ ^ cfdits lieps prcfidiatix.obeyr a nofdits Lieutenans criminels & particuliers /oyaux pour cas apnar courte  eWs vt;^^^ T »bbe « ^ Adùo- Icuts Arfiers fr Sfrf Screquerir leur confort & aide, & de * P™-' leurs Archers & Sergens, pour 1 execution de la iuftice criminelle. Laquelle nous eriioienons aiif Ap ^ CA- r ■ ■ des prouinccs donner confort eft deaufd.rsL,eiirenanscrimipIs&deeoiirterobbe.quandilsfeionïrequispareux.Aefo«allaP^^^^^^ ^mreT ^'“*“r“»“Lieurenans crinlc[spartieu!icrsTrrb= q 1 I .> ^hisquilslcronr femons ôcconuoquezpar noiditsConne ftal^Maiefchaux de ïrance,&Goiuicrneurs de pays,de comparoir, «kuraffiL&obeyrentou tes chofes qui leur feront par eux pour noftre feruice, repos Sc ti anquilliré de noz fiiets côLXs ftume ^ fcmnie de foixânte fols, de deux ans en deux ans , ou autre bri?f temps. 314 Liure II. Du premier Tome de la luftice. clieuiffent , traittent &: compolènt aucc les delinquans & mal-faiâ:eurs , pour telles amendes qu’on Fermiers des a- pourra adiuger,auant les iugemens & fèntences , & le plus fouuent auant qu’il foie informé des mendes, punif- crimes & delids, ne que lefdits mal-faideurs & delinquans foyent tirez en iuftice, & en tirent &; ex- fablcs par les torquent de grans deniers ; tellement qu’à raifon de ce les delids demeurent impunis, & lefdits mal- Lieiîtcnanscri- faideursS*: delinquans en liberté de faire plus grans maux , fouz l’cfperancc d’efehap per vnc autre mincis. p^j- telles comportions. Et encorcs aduient le plus fouuent que les Fermiers qui viennent apres ceux qui ont fait telles compofîtions, voyans que les delids n’ont efté pourfuyuis , & les delinquans punis condamnez par fontence, reprennent les informations, & en font nouvelles pourfuites, ef- quelles ils obtiennent les amendes qui s’en adiugët. En quoy faifant font noz fui^ts trauaillez & mo- leftcz de deniers,frais,& amendes. A ces caufos auons inhibé &: défendu, inhibons & défendons auf- dits Fcrmiers,fur peine de punition corporelle, & d’amende arbitraire enuers nous,& auifi de rêdrc & reftituer le quadruple de ce qu’ils auront prins & extorqué à la partie, de laquelle ils auront fait la¬ dite extortion,de ne compofor & traitter auec lefdits mal-raideurs & delinquans,auant qu’ils foyent iugez & codamnez: dc de ne tirer pour raifon de ce aucuns deniers, ou autre chofe equipolete d’eux, ne d’autres perfonnages,pour eux en leur acquit & defeharge. Et en cas dc contrauention,auons at¬ tribué &: attribuons la cognoiffancc aufdits Lieutenans criminels èc particuliers :& leur enioignos de s’en enquérir foingneufement & diligemment,^ d’en faire telles punitions qu’il appartiendra. zy N o V s auons déclaré & déclarons , qu’entendons &: voulons que les amendes,c5fifcations,&r autres profits de iuftice,qui feront adiugez par nofdits Lieutenans criminels 6c particuIicrs,outre ce Amendes & co- qu’il fera baillé & deliuré à nofdits Fermiers , nous appartiennent & demeurent à noftrc fifque , fans fifeations. qu’ils y prennent ou ordonnent aucune chofo , finon les frais dc iufticc raifonnables , dont ils feront tenus faire taxe en la prefonce de noz Aduocat & Procureur , ou leurs fubftituts : 5^ en faire roolc aux Receueurs de noftre domaine chacun en fon endroit, pour feruir à la reddition de leurs comtes: & fans ce que pour lefdits frais de iuftice ils puiflènt aucune chofe ordonner for les deniers de noftrc ^ domaine, outre ce qui cft contenu par noz Ordonnances , z8 Et toutesfois où les amendes d’aucuns procez criminels ne pourroient fuffire aux frais raifon¬ nables qu’il auroit conuenu faire pour l’inftruétion & iugemët d’iceux, nofdits Lieutenans criminels & particuliers apres la taxe faite diceux frais , comme dit cft, les pourront ordonner for les autres a- mendes qui procéderont d’autre cas,pourfuittcs & matières criminelles,& fans rien preq^re ne tou¬ cher aux droits de nofdits Fer miers,ne aux deniers de noftredit domaine, comme dit eft,ne que lef¬ dits Fermiers foyent tenus payer aucune chofe pour l’inftruétion & iugement defoits procez aufdits Lieutenâs criminels & particuliers, ne autres noz Iuges,fi n’eftoit que nofdits Fermiers euflènt prins n oz fermes à cefte charge. De faire inuen- V0VLONS&: ordonnons,que quand lefdits Lieutenans de robbe courte,& Archers Sergens taire lors de la extraordinaires feront aucunes captions de perfonnes , faifies &: annotations de biens , ils feront te- caption ou fai- nus de faire bon & loyal inuentaire en prefence de recors&tefmoinSjde ce qu’ils trouueront furies fie- prifonniers, & pareillement des biens qui feront par eux faifis , auccques prifees &: eftimations qu’ils inferiront en leurs procez verbaux &c exploits, lefquels procez verbaux & exploits, incontinêt apres, ils feront tenus mettre és mains de nofdits Lieutenans criminels & particuliers refpediuemcnt,pour y eftre pourueu comme dc raifon. Et neantmoins leur inhibons & défendons , fur peine de la hart, receler, cacher, âttirer,ne retenir malicieufoment aucune chofo. 30 D’ A V T A N T que nous fommes aduertis dêla'tariré des caufos ciuiles & criminelles, qui font, & ont efté par cy deuant és fîeges prefîdiaux de Reims,Meaux,Prouins, & Mante : tellement que le Baillif de robbe longue, ou Lieutenanrgeneral ciuil,& Mag|ftrats criminels n’ont dequoy foy occu¬ per, &: pourroient facilement exercerla iuftice ciuile &: criminelle enfomblément&coniointcmët, nous à ces caufos auons déclaré &; déclarons, que ledit Baillifâ^ Lieutenant ciuils de Reims,Mcaux, Proains & Mante,pourront fi bon leur fomble, exercer coniointemenc la iuftice ciuile & criminelle aJNouuelIc. A cMfecun en leur reflbrt, à la charge qu’ils feront tenus prêdre ® nouuelle prouifion de nous, tant pour Içauoir dans^ prefonte attribution que nous leur faifons de l’exercice de la iuftice criminelle,que pour l’augme- dit ^ ^ éftats. A la charge aufli de rembourfor lefdits Lieutenans criminels, fi aucuns ^ar letnes pa- Y ^ d’eftablis , de telle fomme qu’ils fo trouueront auoir desbourfé , tant pour le principal de la ta- tentes du mois xe de la finance : à laquelle ont efté taxez lefdits offices , dont ils feront apparoir par la quittance du d’Auril en l’an Treforier des parties cafoelles : que auffi des frais & pourfuytes dc leurfdites expéditions , que nous mil cinq cens auons arbitrées à la fomme dc trente efeus. Et pour les raifons & fins que deflus auons fopprimé & cinquante &c gboli^ fupprimons &L aboliflbns lefdits offices de Lieutenans criminels , fiaucuns en y a d’eftablis ef- dites villes &rcfrprts de Reims, Meaux, Prouins & Mante. Des gages esc 31 A FIN de ftipeudier & falaiier lefdits Lieutenans &:Magiftrats criminels, enfcmblc les Lieu- nôbredesOffi- tenans derobbe courte, Sergens extraordinaires cy deuant creez pour la iuftice criminelle : & les ciers criminels, conftituer en nombre reiglé & certain par chacun defdits fieges Royaux & refforts , auons fait , tant pour lefdits gages , que pour ledit nombre , l’eftabliffoment qui s’enfuit ; & ce pour le reffort de no¬ ftre Parlement de Paris. 31 Et premiercmet pour la ville Cité de Paris capitale de noftre Royaume , fiege & reflbrt or¬ dinaire du Chafteict dudit lieu, auons coftitué outre le Lieutenant 6c Magiftrat criminel qui y eft, 6c aufli Des Lieutenahs criminels & Lieutenansdérobtie.&c. jty & auffi outre le Lieutenant particulier, qui deflerç tant en ciuil qu’au criminel, vn Lieutenant de fob- be courte, lerquelsaurontfouzeuxdouze Archers ou Sergensexrraordinaires^ Et aura ledit üeute^ nantgcneia &: Magiftrat criminel outre la fbmme de deux cens cinquante Hures de gages ordi¬ naires & anciens, &pourluyparfaire la fommede lîx censliüres, lafommedetroiscenLLuante hures tournois.Le Lieufcnant de robbe courte, trois cens liutes tournois. Et les douze Archers Ser- gensichacun fix vmgts hures: qui eft pour les douze quatorze cens quarante liùres . Avhegepreiîdial de Laon, outre le Lieutenant&Magiftratcriminel qui eftiaihftitué,vauravn Laori. Lieutenant de robbe courte, & fix Archers Sergens . Etaura ledit Lieutenant & Magiftratcriminel, outrelescsnthuresquiIuyontelleattribuez,&:pourluyparfaire hx cens Ji Lires, la fomme decinq / cens limes toiirnois.Le Lieutenant de courte robbe,trois cens liures.Et les hx Archers Sërgeûs cha¬ cun lix vingts hures : qui en: pour les iîxjfept cens vingts Hures tournois. ^ 35 A V fiege Royal &particulier de fàina Qm:ntin, outre le Lieutenant de robbe longue qui v eft Saind Ouétîn. qui exerce de pre{ent,&: qui exercera cy apres la iuftice ciuile & criminelle,y aura vn Lieutenant de robbe courte,&: lîx Archers Sergens . Et aura ledit Lieutenant de robbe longue pour gacres deux cens hures. Le Lieutenant de robbe courte , deux cens Hures , & les fix Archers Sergens cliacun fix vingts hures,quieftfept cens vingt liùres tournois. 34^ Av fiege prefîdial de Reims, outre le Lieutenants Magiftrat ciuil & criminel, qui vcftinfti- tue, S exerce conioin£l:emenr IVn S l’autre par la reünion qui en a efté faite , y aura vn Lieutenant de robbe courte , & fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant ciuil & criminel outre deux cens lmres,SpourIuyparfaireiulquesàfixcensliures,larommedequatrecens Hures. Le Lieutenant de robbe courte, trois cens hures. Et les fix Archers Sergens , chacun fix vingts Hures qui eft fept cens vingt hures tournois. o ’i pi-ccm 35 A V ficge.prefidial d’Amyens outre le Lieutenants Magiftrat criminel quiyeftiainftitué v ^myensi aura vn Lieutenant de robbe courtc,S huid Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenât S Maaiftrac criminel outre les cent Hures qui luy ont efté attribuées, S pour luy parfaire fix cens Hures la fomme de cinq cens Hures . Le Lieutenant de robbe courte , trois cens Hures. Et les huid Atchers Sero-ens chacun üx vingts Hures .-qui eft neuf cens foixantc Hures. ’ 36 À V fiege prefidial d’ A bbeuille, outre le Lieutenant S Magiftrar criminel qui eft ia inftitué v Abbeuille. aura vnLieutenantde robbe courte, Sfix Archers Sergens.Et aura ledit Lieutenant criminel outre les centHures a luy ordonces par le fiege prefidial, cinq cens Hures.Ledit Lieutenât de courte robbe tourno? Archers Sergens, chacun fix vingts Hures , qui eft fept cens vingt Hures 37 Av fiegeprefîdialdeBoIongne, outre le Lieutenant S Magiftrat criminel, qui eft ia inftitué y BoWne. ^ aura vn Lieutenant de robbe courte , S fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant & Màgiftrar outre es cet hures qui luy ont efté attribuees,& pour luy parfaire la fomme de fix cens Hures la Tom¬ me de cinq cens liurcs : le Lieutenant de robbe courte , trois cens Hures , &: les- fix Archers Sersens chacun iix vingts liures,qui eft iept cens vingts Hures. . ’ 38 Av fiege prefidial de Se_nlis, outre le Lieutenant & Magiftrat criminel, y aura vn Lieutenant de Scnlis courte robbe, &: fix Archers Sergens . Et aura ledit Lieutenant criminel de robbe longue outre les cent luresqu il a de gages aneiens,la fomme de cinq cens Hures de creuëi Ledit Lieutenât de cour AtthenSergcns.chacunfixvingKlmres: qui eftfcpccem 39 Av fiege prefidial de Sens,y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel , vn Lieütcnant de Senc- L Lieutenant de courte robbe,trois cens liures.Et lefdics ' fix A chers Sergcns,chacun fix vihgts Hures : qui font Cept cefis vingt liurcs. 40 A V riegeprefidiald’Auxerrc,yauraoutreleLieutenant&MagiftraterimineIvnLieutenaric a ’ f 11^"’ I-icLltenant crimind outre les cent liures dtt leidits fix ^chers Sergens,ÿacun fix vingts liures,qui font fept cens vingt Hures tournois; Te comte c Lieutenant & Magiftrat criminel, y aura vn Lieutenant Troyes, ' Le aura' ledit Lieutenant criminel, outre cent liüres à luy ^ ordonnees,la fomme de cinq cens liures : le Lieutenant de courte robbe , trois cens Hurés , & lefdits huid Archers Sergens chacun fix vingts hures, qui eft neuf cens foixante Hures tournois^ 4’-' V lege prefidial de Viétry en Parthois, outre le Lieutenant & Magiftrat criminel , y aura vn n Lieutenant de courte robbe,& fix Archers Sergens.Et aura ledit LieutenL criminel,o-utre les c^m liures a uyordonnees,la fomme de cinq cens Hures.Ledit Lieutenant de courte robbe, trois cens H- urcsaEt le dits fix Archers Sergens, chacun fix vingts Huresrqui eft fept cens vingt Hures tournois. 43 V fiege prefidial de Chafteau-thierry , outre le Lieutenant criminel, y aura vn Lieutenant de courte ro e,& fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel,oütre les eentliures de va^es - du fiege prefidial la fomme de cm censliüres. Ledit Lieutenant de courte robbe,trois cens liurcs. e its fix Archers Sergens chacun fix vingts Hures:qui eft fept cens vingt liurcs tournois. 44 V fiege prefidial de ChaumÔt en Baffigny,y aura outre le Lieutenant criminel,vn Lieutenàhf Chaumont D ij 31(5 Meaux. P^ouins. Melun. Poidiers. Fontenay. Nyor. Ciurày. Chaftelleraut. Angers. T ours. Chinon. Loches. Loudun. Liure IL du premier Tome dé la luftice, de courte robbe^&t fix Atchers Sergens . Et aura ledit Lieutenant criminel, outre les cent liurcs à luy attribuées, la fomme de cinq cens liures tournois . Ledit Lieutenant de robbe courte, trois ces liures. Et lefdits fix Archers Sergens, chacun fix vingts liures : qui eft fept cens vingt liures. 45 A v fiege prefidial de Meaux , y aura outre le Bailîif de robbe longue ou fon Lieutenant ia in- ftitué pour le ciuil criminel , par la réunion qui en a efté faite , & celuy d’eux qui exercera ladite iuftice criminelle , vn Lieutenant de robbe courte, & fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant ciuil & criminel outre les deux cens liures qui luy font delaifiees par le fiege prefidial , la fomme de quatre cens liures. Le Lieutenant de robbe courte , trois cens liures. Et lefdits fix Archers Sergens, chacun fix vingts liures : qui eft fept cens vingt liures tournois. 46 Av fiege prefidial de Prouinsjy aura outre le Baillif de robbe longue ou le Lieutenant ciuil & criminel, celuy d’eux qui exerce & exercera la iuftice criminelle, fuyuant la reünion qui a efté fai¬ te du ciuil & criminel, vn Lieutenant de courte robbe , & fix Archers Sergens. Et aura ledit lieute¬ nant criminel , outre les deux cens liures qu’il a à caufe du fiege prefidial , & pour parfaire la fomme de fix cens Iiures,la fomme de quatre cens liures.Ledit Lieutenant de robbe courte, trois cens liyres. Et lefdits fix Archers Sergens,chacun fix vingts liures : qui eft fept cens vingt liures tournois. 47 Av fiege prefidial de Melun, y aura outre le Baillif de robbe longuc,& Lieutenant criminel, ou celuy d’eux qui exercera la iuftice criminelle, vn Lieutenant de courte robbe, &: fix Archers Ser¬ gens. Et aura ledit Lieutenant criminel outre les cent liures à luy ordonnées, & pour parfaire fix ces Iiures,Ia fomme de cinq cens liures. Ledit Lieutenant de robbe courte,trois cens liures.Et lefdits fix Archers Sergens, chacun fix vingt liures : qui eft fept cens vingt liures tournois. 48 Av fiege prefidial de Poidiers,qutre le Lieutenant & Magiftrat criminel, y aura vn Lieuten^t de courte robbe, & fix Archers Sergens . Et aura ledit Lieutenaut criminel,outre les cent liures à luy ordonees pour le fiege prefidial,la fomme de cinq cens liures.Ledit Lieutenât de courte robbe,trois cens liures,& lefdits fix Archers Sergens, chacun fix vingts liures : qui eft douze cens liures tournois. 4c) Av fiege Royal & particulier de Fontenay, outre le Lieutenant qui exerce le ciuil & criminel enfemblément ou repar^ent,y aura vn Lieutenant de courte robbe, &: quatre Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant ciuil & criminel, ou celuy d’eux qui exercera la criminalité , deux cens liures. Ledit Lieutenant de robbe courte, deux cens liures. Etlefdits quatre Archers Sergens,chacun cent liures : qui eft quatre cens liures tournois. 50 Av fiege Royal &: particulier de Nyor,y aura outre le Lieutenant qui exerce conioindement &; feparément le ciuil & crimincl,vn Lieutenant de courte robbe,& fix Archers Sergês.Et aura ledit Lieutenant ciuil Sc crimineI,ou celuy qui exerce la criminalité,Ia fo mme de deux cens liures.Ledit Lieutenant de courte robbe,deux cens liures. Et lefdits fix Archers Sergens,chacun cent liures.- 51 Av fiege de Ciuray , outre le Lieutenant de robbe courte , qui exerce la iuftice ciuile & cri¬ minelle enfemblément ou fcparément,y aura vn Lieutenant de robbe courte, &: fix Archers Sergés. Et aura ledit Lâcutenant de robbe longue qui exerce le criminel, la fomme de deux cens liurcs. Le¬ dit Lieutenant de robbe courte,deux cens liures,lefdits fix Archers Sergens,chacun cent liures ; qui eft fix cens liures. 52. Av fiege prefidial de Chaftelleraut,où il y a Senefchal ou Lieutenant ciuil & criminel, Sc celuy d’eux qui exercera iuftice criminelle , y auravn Lieutenant de robbe courte, & quatre Archers Ser¬ gens. Et aura ledit Senefchal ou Lieutenant de robbe longue, & celuy d’eux qui exercera la iuftice crirainelle,la fomme de deux cens liures.Ledit Lieutenant de robbe courte^deux cens liures, lefdits quatre Archers Sergens,chacun cent liures:qui eft quatre cens liures tournois. 53 Av fiege prefidial d’Angers, outre le Lieutenant &: Magiftrat criminel, y aura vn Lieutenât de robbe courte,^ huiét Archers Sergens.Et aura ledit Lieutenant criminel outre les cent liurcs ordo¬ nees pour le fiege prefidial,la fomme de cinq cens liures.Ledit Lieutenant de courte robbe, trois ces liures,ôc les huift Archers Sergens, chacun fix vingts liures:qui eft neuf ces foixante liures tournois. 54= A V fiege prefidial de Tours, outre le Lieutenant criminel,y aura vn Lieutenant de courte tob- be,&: huift Archers Sergés. Et aura ledit Lieutenât criminel outre les cent liures à luy ordonnées, la fomme de cinq cens liures.Ledit Lieutenant de courte robbe trois cens,&lcfdits huift Arcliers Ser- gens,chacun fix vingt liures : qui eft neuf cens foixante liures tournois. 55 Avfiege Royal & particulier de Chinon,y aura outre le Lieutenant de robbe longue qui exer¬ cera le ciuil &; criminel enfemblément ou feparément, vn Lieutenât de courte robbe, quatre Ar¬ chers Sergens.Et aura ledit Lieutenant ciuil & criminel,&r celuy qui exercera le criminel, la fomme de deux cens liurcs. Ledit Lieutenant de courte robbe, deux cens liures,& lefdits quatre Archers Sergens, chacun cent liures, qui eft quatre cens liures. <^6 A V fiege Royal & particulier dcXoches,outre le Lieutenât ciuil & criminel, y aura vn Lieute¬ nant de robbe courte, 6c quatre Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel outre fes gages, la fomme de deux cens liures.Ledit Lieutenant de robbe courte, pareille fomme de deux cês liures. Et leld-its quatre Archers Sergens,chacun centliüries : qui eft quatre cens liures. 57 Av fiege Royal 6c iugefie de Loudun,outre le luge 6c Lieutenât de robbe logue exerçât la iu¬ ftice ciuile 6c criminelle enlèmblémét bu feparémét,y aura vn Lieutenât de robbe courte, 6c fix Ar¬ chers Sergens. Et aura ledit luge ou Lieutenant exerçant ledit ciuil 6c criminel enfemblément, ou celuy Des Lieutenans criminels & Lieutenans derot)be,&c. 317 celuy qui exerce le criminel ieparement,Ia ibmme de deux cens liurcs . Ledit Lieutenant de cour¬ te robbe,deux cens liures.Et lefdits iîx Archers Sergens, chacun cent liures : qui eft llx cens liures. j8 A v fiege prefidial du Mans , y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel , vn Lieutenant de rçmbe courte, douze Archers Sergens , parce que tous les heges particuliers non Royaux y reR, ortiflent.Et aura ledit Lieutenant criminel, outre les cent liures à luy ordonnees,la fomme de cinq cens liures. Ledit Lieutenant de courte robbe (confideré la longue eftedue du fiegc)la fomme de fix ces liures. Et les douze Archers Sergés, chacun iix vingts liures, qui eft quatorze ces quàrantàliures. ^ preiîdial de Lyon y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel, vn Lieutenant de robbe courte, & dix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel , outre les cent liures à luv oidonnees,Ia ibmmc de cinq cens liures. Le Lieutenant de robbe courte, trois cens liures lefdits dix Archers Sergens,chacun fix vingts liurcs : qui eft douze cens liurcs. - 60 Av fie^e Royal & particulier de Mafeon outre le Lieutenant ciuil&crimiiiel, qui exerce le tout enfemblement ou feparement , y aura vn Lieutenant de courte robbe, & fix Archers Sergens. Et ledit Lieutenant ciuil & criminel , ou celuy qui exerce le criminel reparément,aura deux cens li¬ urcs. Ledit Lieutenant de courte robbe deux cens liures, & chacun defdits fix Archers Sercrens cent liures, qui eft fix cens liures tournois. . ^ 61 Av fiege particulier de Foreft qui eft à Montbrifon, outre le Lieutenant qui exerce le ciuil & criminel eniemblément , ou feparcirient , y aura vn Lieutenant de courte robbe, & fix Archers Ser¬ gens. Et aura le Lieutenant de robbe longue qui exerce le criminel deux cens liures . Ledit Lieute-: nant de robbe courte deux cens liurcs , &: lefdits fix Archers Sergens cent liures chacun, qui eft iîx cens liures tournois. ^ 6z Av fiege prefidial de Moulins , y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel de logue rob¬ be, vn Lieutenant de courte robbe, & fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel outre les cent liures a luy ordonnées, & pour luy parfaire la fomme de fix cens lieures,cinq cens liures.Le- dit Lieutenant de courte robbe trois cens liures, &leidits fix Archers Sergens chacun fix vinets li¬ ures tournois. ° ^3 Av fiege prefidial de S. Pierre le Moufticr,y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel vn Lieutenant de robbe courte,& fix Archers Sergens.Et ledit Lieutenant criminel aura outre les cent hures a luy ordonees, la ibmme de cinq cens liures. Le Lieutenant de courte robbe, trois cens liurcs. Et leldits fix Archers Scrgens,chacun fix vingts liures : qui eft lept cens vingt liures tournois. ^ ^ prefidial de Ryon, y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel, vn Lieutenat de robbe courte & fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel, outre les cent liures à luy ordonnées, la fomme de cinq cens liurcs . Ledit Lieutenant de robbe courte,trois cens liures.Et lef¬ dits fix Archers Sergens,chacun fix vingts liurcs,qui eft ièpt cens vingt liures tournois. ^ prefidial d’Orilhac,y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel, vn Lieutenat de robbe courte , & fix Archers Sergens . Et aura ledit Lieutenant criminel , outre les cent liures à luy omonnees,la fomme de cinq cens liures.Lcdit Lieutenant de courte robbe trois cens liures. Et lef¬ dits Archers Sergens,chacun fix vingts liurcs : qui eft ièpt cens vingt liures tournois. 66 A V fiege Royal & particulier de faind Flour,y aura outre le Lieutenant de robbe longue qui exerce le ciuil & criminel enfemblement ou feparément,vn Lieutenant de robbe courte & quatre Archers Sergens . Lequel Lieutenarit de robbe longue qui exerce le criminel, aura deux cens liures. Ledit Lieutenant de robbe courte,deux cens liures. Et lefdits quatre Archers Sergens, chacun cent liures ; qui eft quatre cens liures. ° 6j A V fiege prefidial de Blois , y aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminebvn Lieutenat de courte robbe,& fix Archers Serges . Et aura ledit Lieutenat criminel qutre les cent liures à luy ordô- nees,&: pour luy F^^&re fix cens liâtes, k fomme de cinq cés liures. Le Lieutenant de courte robbe trois cens hures. lefdits fix Archers Sergens,chacun fix vingts liures; qui eft fept cens vingt liures’. c prefidial de Bourges , y aura outre le Lieutenant criminel , vn Lieutenant de courte robbe,& dix Archers Sergens.Et aura ledit Lieutenant criminel outre les cent liures à luv ordonees. la lomine de cinq cens hures. Ledit Lieutenant de courte robbe trois cens liures, & chacun defdits dix Archers Sergens, fix vingts liures,qui eft douze cens liures tournois. 6p A v lege Royal & particulier de liTouldun , y aura outre le Lieutenant de robbe longue qui exerce le ciuil & criminel enfemblement ou feparément vn Lieutenant de robbe courte , & quatre Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant exerçant le criminel deux cens liures . Ledit Lieutenant de robbe courte,deux cens liures . Et lefdits quatre Archers Sergens,GhaGun cent liures: qui eft qua¬ tre cens hures tournois. 1 T 70 A V fiege prefidial d Orléans , y aura outre le Lieutenant &: Magiftrat criminel, vn Lieutenant de robbe courte, ÔC huiâ Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel outre les cent liures à luy ordonnées, & pour luy parfaire fix cens Iiures,la fomme de cinq cens liures.Lcdit Lieutenant de robbe courte, trois cens liures. Etlefdits liuiét Archers Sergens,chacun fix vingts liures, qui eftneuf cens foixante liures. ^ . Av fiege Royal & particulier de Gyen,y aura outre le Lieutenat de robbe logue qui exerce le ciuil 5^ criminel eniêmblcmenc ou feparément, vn Lieutenant de robbe courte , quatre Archers D iij Le Mans. Lyon. Mafeon. Montbrifon. Moulins. Saindt Pierre le mouftier. Ryon, Orilhac. Saindt Floun Bloys. Bourges. Iflbuldun. Orléans, Gyen, 3*8 Montargis. Chartres. EftampeSé Angoulcfm'c. La Rochelle. Mante. Liure II. Du premier Tome de la luftice. Semens. Et aura ledit Lieutenant de robbe longue qui exerce le criminel, de gages deux cens lidres. Ledit Lieutenant de robbe courte , deux cens Hures. Et lefdits quatre Archers Sergens chacun cent Hures, qui cft quatre cens liures tournois. 72, Av fiege Royal & particulier de Montargis , y aura outre le Lieutenant ciuil criminel de robbe longue, vn Lieutenant de robbe courte, & quatre Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant qui exerce le criminel, la fomme de deux cens Hures.Ledit Lieutenant de robbe courte, deux cens Hures. Et lefdits quatre Archers Sergens, chacun cent Hures, qui eft quatre cens Hures. 73 Av fiege prefidial de Chartres,y aura auec le Lieutenant & Magiftrat criminel, vn Lieutenant de robbe courte,& fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel outre les cent Hures à luy ordonnées la fomme de cinq cens Hures. Le Lieutenant de courte robbe , trois cens Hurcs.Et lefdits fix Archers Sergens , chacun fix vingts Hures: qui eft fept cens vingts Hures. 74 Av fiege Royal &: particulier d’Eftampes , y aura outre le Baillif qui y eft , vn Lieutenant de robbecourte,&quatre Archers Sergens* Et aura ledit Baillif de robbe longuc,pourl exercice delà iuftice criminelle, de creuë , la fomme de deux cens hures . Ledit Lieutenant de robbe courte , pa¬ reille fomme de deux cens Hures. Et lefdits quatre Archers Sergens chacun cent Hures : qui eft qua¬ tre cens Hures tournois. 75 A V fiege prefidial d’Angoulefme, y aura outre le Lieutenant &: Magiftrat criminel, vn Lieu¬ tenant de robbe courte , &: fix Archers Sergens . Et outre ledit Lieutenant criminel , outre les cent Hures à luy ordonnées , &: pour luy parfaire fix cens liures,la fomme de cinq cens Hures. Ledit Lieu- ' tenant de robbe courte, trois cens Hures. Et lefdits fix Archers Sergens , chacun fix vingts Hures : qui eft fept cens vingt Hures. 7^ Av fiege prefidial de la Rochelle, y'aura outre le Lieutenant & Magiftrat criminel, vn Lieute¬ nant de robbe courte,&: fix Archers Sergens. Et aura ledit Lieutenant criminel, outre les cent Hures . à luy ordonnez,Ia fomme de cinq cens Hures.Ledit Lieutenant de robbe courte, trois censHures,&: lefdits fix Archers,chacun fix vingts Hures, qui eft fept cens vingt Hures tournois. 77 Av fiege prefidial de Mante, outre le Baillif de robbe longue ou Lieutenans ciuil & criminel, & ccluy d’eux qui exerce & exercera cy apres la iuftice criminelle fuyuant la reünion qui en a efté cy deuantfaite,y aura Lieutenant de robbe courte , fix Archers Sergens . Et aura ledit Baillif de robbe longue outre les deux cens vingt-cinq Hures qu’il a , & pour luy parfaire la fomme de fix cens . Hures,aura trois censfoixante& quinze Hures.Le Lieutenant de robbe courte trois ces Hures, & lef¬ dits fix Archers Sergens, chacun fix vingts Hures,qui eft fept cens vingt Hures tournois. 78 T O v T E s Icquelles fommes ainfi par nous ordonnées pour les gages defdits Lieutenans Magiftrats criminels,Lieutcnans de robbe courte. Archers, Sergens, conftituez eftablis tat en noz fieges prefidiaux, que particuliers Royaux, nous voulons leur eftre payez &: continuez par chacune annee es quartiers d icellcjà commencer au premier iour de lanuier prochain,!! ainfi eft que dedans ledit temps ils ayent prins de nous leurs prouifioiis ôc inftitutions, finon à commencer du iour d’icel¬ les, le tout à prendre fur les deniers mis fus auecques la taille de ladite année , commençant au pre¬ mier iour de lanuier pour les gages fouldcs defdits Preuofts prouinciaux j leurs Lieutenans , Ar- chcrs,Grefficrs,& autres Officiers auffi aboUs &: fupprimez. 79 Ex pour ce faire mandons,commandons , & expreflèment enioignos a noz amcz Sc féaux les Treforiers de France , & Generaux de noz finances eftablis es treforeries & gencralitez de Paris, ChaaIons,Amyens,Bourges,Tours,Poidiers, Ryon,&.Lyon, faire bailler par les Reccueurs de noz tailles,&: par ceux d’eux refj5ed:iuetnent,qui plus commodément faire le pourront, les gages ordon¬ nez aufdits Lieutenans & Magiftrats criminels, Lieutenans de robbe courte, &: Archers Sergens,fè- lon ce que leur font cy deflus ordonnez, vfànt en ce,&i: fàifànt vfèr de la conférence & contribution, félon la forme ancienne qu’ils ont accouftumé de garder en tel cas, fàifànt bailler Içs deniers que re- çoyuêt aucuns defdits Receueurs des tailles es mains de celuy d’eux qui fera plus prochain des lieux où ils fcrontÆftabHs,&: qui plus commodément pourra faire le payemët defdits gages.Lefquels nous voulons eftre alloüez es comtes de celuy des Receueurs qui en fera le payement,en rapportant le vi- dimus des lettres de prouifîonque nous en feros par cy apres bailler à chacun defdits Licutenâs cri- mincls,Lieutenans de robbe courte, &Archers Sergens, & les quittances pertinétes ôcrequifes.Etoù pour cefte nouuelle inftitutio,&attédu que l’affiette des gages defdits Preuofts prouinciaux,&: leurf- dits Officiers,ord5ncz par ceftuy noftre prefent Ediâ:,eft ia faite & executee,il fc trouueroit aucune généralité ttop chargée, les autres ayans plus de deniers qu’il ne leur eft neceflaire,nous ordonnons à nofdits Treforiers de France, & Generaux de noz finances, qu’ils ayent à foy aduertir l’vn l’autre de l’eftat des deniers de la nature deftufdite,eftans en lettre charges,&: en faire bailler le bon de leurfdi- tes charges à ceux defdits Receueurs particuliers , qui en auront ncccffité , félon ce qui leur fera fait entendre par le Treforier de France, & general de noz finances, en la charge duquel ladite neceffité aduiêdra,& fuyuat les eftats que refpediuemcnt chacun d’eux en dreffera pour fatisfaire audit paye- ment,&cepour cefte annee prochaine,commençant audit premier lourde lanuier feulemêt,apms laquelle expirec, nous voulons qu’exadement ,& par ordre &: reigle , ils & chacun d’eux pourfôn regard, facentleucr en leurfdites charges & gencralitez les deniers quiy efeherront &: deuronte- ftre leuez,pour le payement entier defdits Lieutenans criminels, Lieutenans de robbe courte, ’ & Archers Des Lieutenans criminels & Lieutenans derobbe.&c, 319 &; Archers Sergens, qui font inftituez en leurfdites charges qu’ils ayent a les employer dedans le de- partemens qu’ils feront des deniers de nofdices tailJes, fur lefquels fen dreffent les commiffions, à fin que par cy apres nul d’entf eux ait la fuiedion incommodité de cercher de fen aider aufdits paye- mens, par la conférence defllifdite. S I donnons en mandement par ces mefmes preièntes à noz amcz &: féaux les gens de noftre cour de Parlement de Paris, de noz,&c. Donné à Paris au mois de Nouembre l’an de grâce mil cinq cens cinquantequatre : &L de noftre régné le huidiefme , Signé, H E N R I. Par le Roy eftant en fon confeil. DE L’AVBESPINE. LeBa^publicAta, ^ regijîrdta , de expreJ?if?imo Regis mandata reheratk ’yicihw fa£io , audita Procuratora générait eiufdem domini Regp. Parijîis in Parlamento^ (guindecima die Februarij^ anno Domini mitiefmo qttin~ gentefimo quinquagejtmoquarto. Ainfi figné, DV TILLE T. Création Lieutenant de robbe courte quatre archers Sergens en chacun ftege particulier Royal des Baillifs, Senejehaux, Preuojîs, ou luges^ outre les Lieutenans de robbe longue qui exer¬ cent le ciuil ^ criminel enfemblémcnt ou fepârément. ' Eenry par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prcfens&: avenir, Salut.Eftimans ^ que les Officiers par nous n’agueres conftitucz&eftablisparnoz fiegesprefidiaux èc * aucuns autres Royaux & particuliers , pour l’exercice de noftre iuftice criminelle , au lieu des Preuofts prouinciaux de noz Marefehaux de France fupprimcz,fuft'ent en no- bre competanr pour purger & nettoyer noftre royaume de tous crimes, delids, &: ma¬ léfices, neantmoins il eft venu à noftre cognoilFance que depuis lefdits fuppreffion &: eftabliftTemenc il feft fait & commis plulieurs aflraffinemens,meurtrcs & homicides, de guet à pend . Au moyen de- quoy auons aduifé de renforcer nofdits Officiers , à fin qu’ils ayent meilleur moyen de pouruoir à la punition & corredion de tels delids au bien & repos public. Et partant fçauoirfaifonsqu’apresauoimnis cefte matière en deliberation en noftre conlèilpri- ué, auons par l’aduis d’iceluy, & de noz certaine fcience, pleine puiflàncc & authorité Royal,dic,de- claré,ftatué & ordonné, difons,declarons,ftatuons &: ordonnons,voulons &: nous plaift,qu’cn tous les fieges particuliers Royaux de noz Baillifs,Sencfchaux, Preuofts ou luges, y aura outre les Lieutenans de robbe longue qui exercent le ciuil &: criminel enfemblémcnt ou fepârément, vn Lieutenant de robbe eourte,auecques le nombre de quatre archers Sergens que nous y auons creez , érigez & efta- blis,creons,erigeons,& eftabliffonsrauecques tel pouuoir,iuri{didion,puifrancc & authorité,qu’il eft au long contenu & déclaré par l’edid de ladite fuppreiîion defdits Preuofts prouinciaux , pour le re¬ gard des autres fîcgcs particuliers contenus par iceluy, aux gages : e’cft à fçauoir aufdits Lieutenans de robbe longue, de deux cens liures tournois outre leurs anciens, fi aucuns en onudont ils feront te¬ nus prendre nouuelle prouifion de nous tantpour l’attribution que leur faifons de la iuftice crimineF le, que pour l’augmentation des gages à leurs eftats , deux mois apres la publication de cefdites pre- fences,à peine de fufpenfion d’iceux : que nous auons contre les dcfaillans dés à prefent comme pour lors déclaré &: declarons:aux Lieutenans de robbe courte, trois cens liures tournois à chacun: &: aux archers Sergens, à chacun cent liures tournois:dont nous entendons qu’ils foyent payez &:Iàtisfaits fur le fond de noz finances fans que pour ce il en foit affis n’impofé aucune choie fur noftre peuple , fbit par forme de taille,impoft:,ou autrement. Et qu’à cefte fin ibit défalqué de l’eftat general de nof- dites finances par chacun an , par les Threforiers de France , & generaux d’icelle , autant que lefdits gages monteront en chacune de leurs charges :& que le payement d’iceux gages ibit fait par lesre- ceueurs de noz tailles, chacun en fon eledion . S I donnons en mandement à noz amez & féaux les gens de noz cours de Parlement,de noz com- ptes,&: cours de noz aides, Threforiers de France, & Generaux de noz finances Baillifs, Senefehaux, leurs Lieutenans & gens tenans noz fieges prefidiaux,Preuofts,iS£ à tous noz autres iufticiers & Offi¬ ciers, &c. Donné à Fontainebleau au mois de Mars, l’an de grâce mil cinq cens cinquantequatre : de noftre régné le huidiefme. Ainfi figné fouz le repli, HENRY. Et fur le repli. Parle Roy eftant en fon confeii. BVRGENSIS. LeEia^ publtcata gy* regîjirata^ audiio procuratore generali Regvs^ ^ in conjèquentiam priorum ediBorum. Parifiu m Parlamento décima die lunij, anno Domini millefimo quin^entefimo quinquavcfimoqumto. Sicjignatum, DV TILLET. 'i I Le6ia fimiliter,publicata ^ regijîrata in caméra computorum domini nojlri Regis, Procuratore generali au¬ dita requirente, décima nona lunij anno fupra feripto. Signé, LE MAISTRE. Leuës, publiées & enregiftrees en la cour des aides à Paris , ce requérant le Procureur general du Roy en icelle, le troifiefme lourde luillet. m.d.lv. Ainfi figné, LE SVEVR. Qm les Preuojîs prouinciaux, ^ Lieutenans de courte robbe, pouruoiront d’orejhauant de perfonnes capables aux ojfices des archers, qui leur feront reJ^eBiuement ordonnez^ * Heu 'C^'^Nçois parlagraccdcDieuRoydeFranGe,àtousprcfens&àvenir, Salut.LcfeuRoyno- . ■ im- Seigneur &: pere ( que Dieu abfolue ) par edid * du mois de Nouembre mil cinq cha cens cinquanrequatre,&: pour les caufes y contenues , fupprimant les Preuofts prouinciaux de noz piiFe d™crtUc!' D iiij Liure IL Du premier Tome delà lullice. Gonncftable &: Marcfchaux de France, leurs Licutenans, Greffiers & archers, auroit voulu que deL' lors en auant n’y en euft d’autres que ceux des Gouuerneurs de Picardie , Champagne, Ille de Fran¬ ce, Lyonnois, Forefts, Beauiolois, Auuergne, Bourbonnois, Bourgongne, Dauphiné , Languedoc, Guyenne,Normandie & Bretagne,^: que les Licutenans criminels cftablis és iieges preiidiaux,& les autres Lieutenans particuliers , qui font eftablis par les autres fieges Royaux particuliers non prefi- diaux,qui tiennent les offices de Lieutenant ciuii auec le criminel coniointement , bu le criminel fe- parcment . Et auffi les Lieutenans criminels de courte robbe par ledit edid cftablis efdits fieges, euft fent refpediuementla iurirdi£l:ion,cognoiflànce coërtion telle & femblable qu’audyent lefdits Pre- uofts prouinciaux, félon &c en enfuyuant les ordonnances &: de noz prcdecefleurs , comme il eft plus au long déclaré par ledit edid , ftiyuant lequel auroit efté par noftredit feu Seigneur & pere pourueu aufdits offices y mentionnez : lequel ayanp depuis cogneu que lefdits Officiers ne faifoyent & n’ac- compliflbyent le contenu, euft par diuersedids particuliers reftablicn aucune prouince de noftre royaume lefdits Preuofts prouinciaux , & à eux ordonné tel nombre d’archers qu’il auroit cogneu e- ftre requis, dont il fe feroit referué la prouifion à la nomination defdits Preuofts . Lefquels archers pour ceftcraifon,&: qu’il leur auroit conuenu payer quelques finances pour l’achat &:compofttion de leurs offices,n’auroyent depuis prefté obeyfîance âufdits Preuofts & Lieutenans, ne fait 8c ne font le feruice 8c deuoir requis,& ne font montez , ne en tel équipage qu’ils eftoyentlors que lefdits Pre¬ uofts y pouruoyoyent,dont feroit aduenu de adulent que noz fuicts fontpillez, opprefléz,rançonnez, . meurtris,tuez,&; fouffrent infinies pertes dommages , ainfi que nous ëc les gens de noftre confeil pri- ' uéfommes ordinairement aduertis. Po VR àquoyobuier,nousauonspar leuraduis & deliberation, dit,declaré, ftatué Sc ordonné, & par la teneur des prefentes , de noz certaine fcience , pleine puiflànce 8c authorité Royal, difons, de- ’ datons, ftatuons,voulons,ordonnons 8c nous plaift,que lefdits Preuofts prouinciaux reftablis depuis ledit edid de fuppreffion, Lieutenans criminels de courte robbe , chacun en fon regard pouruoiront d’orefnauant de perlbnnes capables &: idoines aulHits offices d’arehers qui font à chacun d’eux re- fpeétiuement ordonnez à prefèns vacans,&: toutesfois ÔC quantes que vacation y efeherra par mort, forfaiture, refignation ou autrement, & ainfi que faifoyent lefdits Preuofts prouinciaux lors 8c au pa- rauant ledit edid du mois de Nouembre,mil cinqcens cinquantequatre,& que font ceux de nofdits ConneftableSc Marcfchaux de France , ésgouuernemenscy deflus nommez, Icfijuels Preuofts 8c Lieutenans criminels de courte robbe pouruoyans aux fufdits offices receuront le lèrmcnt d’iceux àrchers,nous referuant Sc à nozfucceffieurs la prouifion aux offices de Lieutenans Sc Greffiers feule- ment:à la charge que des fautes & abus que feront lefilits archers en l’exercice de leurs officcs,leffiits Preuofts 8c Lieutenans criminels de robbe courte lèront tenus les reprefenter à iuftice toutes les fois que befoin fera . Et où lefdits archers ne voudroyent obeyr au deuoir du feruice deu à caufe de leurs eftats & offices , 8c faire ce que pour ledit lèruice fera par eux ordonné 8c commandé , vérification preallablement & deuëment faite,lcs pourront fufpendrc,demettre,deftituer 8c cafter, & en leur lieu pouruoir d’autres:de capacité &: qualité , comme deftus eft dit.Et où nofdits Preuofts 8c Lieutenans criminels de courte robbe n’auroyent le nombre complet d’archers , félon qu’il a efté ordonné par noftredit edid: de l’an mil cinq cens cinquante quatre, voulons qu’ils y puiflent d’orefnauant pouruoir en la forme que deftlis:& iouyront ceux qu’ils y pouruoyront de meimes gages,franchifes 8c libertez que les autres , fans diftindion ne différence quelconque . S I donnons en mandement à noz amez 8c féaux les^ens de noz cours de Parlement, de noz co¬ ptes 8c de noz aides, Generaux de nozfinances,Baillifs Senefchaux,Prcuofts de nofdits Conneftable 8c Mareichaux de France,leurs Lieutenans, tant de longue que de courte robbe, & à chacun d’eux fi comme il appartiendra, que noz prefens edid,ftatut, ordonnance & toutlc contenu cy deftus ils fà- cent lire, publier 8c cnregiftrer,entretenir garder ÔC obfèruer : 8c aufdits Generaux faire payer à ceux qui ainfi feront (comme dit eft) pourueus, leuridits gages aux termes 8c en la maniéré accouftumee, 8c aux gens de noffiits comptes les paffer 8c allouër és comptes de ceux qui leur auront fait le paye- mcnt,en rapportant copie de leurs prouifions qu’ils auront obtenuës defdits Preuofts 8c Lieute- , nans criminels de courte robbe-, & leurs quittances fur ce fuffifantes fans aucune difficulté,non- obftantle fufditediétde fuppreffion & autres particuliers contenants le reftabliftément defdits Preuofts, oppofitions ou appellations quelconques , ftatuts ordonnances , reftridions , mandemens 8c defenfes à ce contraires:^ aufquels pour le regard de ce que deffus, nous auons 8c aux dérogatoi¬ res des dérogatoires Y contenuës dérogé 8c dérogeons par cefdites, prefentes : aufquelles ôc afin que ce foit chofe ferme 8c ftablc a toufîours, nous auons figné cefdites prefentes de noftre main , 8c à icelles fait mettre noftre feel,fauf en autres choies noftre droiél 8c l’autruy en toutes . Etpource que de ces prei'entes l’on pourra auoir affaire en plufieurs 8c diuers lieux,nous voulons qu’au vidimus d’i¬ celles deuëment collationnées fait fouz feel Royal,foy foit adiouftee comme au propre original: car tel eft noftre plaiiîr . Donnéa Amboife au mois de Feurier, l’an de grâce mil cinq cens cinquante- neuf: 8c de noftre régné le premier . Et au bas eft eferit, FRANÇOIS. Et fur le repli , Par le Roy eftant en ion confcil. BVRGENSIS. Et ieellé de cire verde,fur laqs de foye. Le6îa,publiccita ^ revijlratd^atidito Frocurdtore generdi Regu^prout in regijîro curi^e conünetHr.PdriJîis in Parlamento fexu die Muij^unno Domini miüefimo quingemejîmo fèxagejtmo. Signât wn, D V T I L L E T. Lettres pd- IIII. Chai.j.ijéi. Des Lieutenan S criminels & Lient enans de robbe, &c. 3 2 1 Lettres patentes portant inhibitions ^ defenjès aux tieutenans cmil criminel du Mans, d! entreprendre aucune chojè ptr la iurifdidlion ï'^n de lautre. H A S. L E s par la grâce de Dieu Roy de France, a noz amez féaux Confeillers les gens de noftre cour de Parlement de Paris, falut & diledion. Eiicoresqueparles edids qui ont efté cy deuant faits par nozpredecefreus,rur la création eredion &: eftabliflement des Lieutenans,Iuges,Magiftrats criminels, & reglemes'dcpuis interuenus entre lefdits Lieu- tenans ciuils & criminels, la iurifdidion criminelle ait en toutes matières efté commife &L attribuée aufdits Magiftrats criminels, priuatiuement aux ciuils, de forte que lefdits Lieutenans ciuils n’ayent peu, & ne peuuent entreprendre aucune cognoiffance &: iurifdidion defdites matières criminelles, fors de celles incidemment & acceffoirement formées fur les procez & matières ciuiles ; toutèsfois nous auons entendu que le Lieutenant general & aucuns Coièillers du fîege preildial du Mans, per- uertiffans & troublans l’ordre de la iuftice,entreprennentindiiferemment cognoiilance du criminel auec le ciuil,ils y prennent adioinds a leur poftcjrclaiifans noftre Greffier criminel,fès Clercs & com mis, retiennent deuers eux &: ccllent les informations & procedures criminelles qu’ils ont faites,mef mes és matières où ils veulent fauoriièr les parties aceufees ou pourftiyuantes,dont aduient que plu- fieurs crimes demeurent impunis, ou les parties en longueur &: fufpenfion de procez, &: que iournel- Icment les Lieutenans ciüil & criminel & Confeillers dudit fîege du Mans, font en contention ôc dif ferend pour l’exercice de leurs offices, & noftre Greffier fruftre des droids qui luy appartiennent. A quoy voulans pourueoir, pour le defîr que nous auons que la iuftice foit fîneerement & prom- 1 ptement adminiftree à noz fuiets fans peruertir l’ordre d’icelle, auons par l’aduis &c deliberation des gens de noftré confeil priué,inhibé &c défendu, inhibons & défendons par ces prefentes aufdits Lieu¬ tenant ciuil & Confeillers dudit fîege, que pendant que le Lieutenant, Magiftrat criminel , fera pre- fènt & en ville,ou le Lieutenant particulier,ils n’ayent a prendre aucune cognoiftance & iurifdidion des matières criminelles de quelque nature ou qualité qu’elles foyent, n’aucune chofe entreprendre fur l’eftat & iurifdidion d’iccluy Licutenat criminel, & droids de noftre Greffier criminel,fcs Clercs, commis & deputcz,en quelque maniéré que ce foit,fî n’eft efdites matières incidentes & acceflbires, & en cas d’abfcnce ou recuiàtion comme dcftùs , ôc pareillement audit Magiftrat criminel, d’entre¬ prendre aucune choie fîir la iurifdidion dudit ciuil,le tout fur peine de nullité, fufpenfion de leurs of- fiees,& des dommages & interefts des parties, contre les contreuenans. Lefquelles defences nous, voulons vous mandons enioignons , leur faire garder & obferuer Sc entretenir,^ a ce faire fouffrir y obéir, contraignez & faites contraindre tous ceux qu’il appartien¬ dra par les voyes que deraifon, mefînesà remettre au greffe criminel de noftre Senefchaücee du Mans,les informations procez procedures par eux ainfî faites & entreprin{es,pour.eftre fur icelles procédé par lefdits Lieutenans criminel particulier ou Confeillers, chacun en fon ordre & degré fîiy- uant noz edits . Mandons en outre au premier noftre Huiffier , ou Sergent , furce requis,de fîgni- fîer & réitérer lefdites defences aufdits Lieutenans luges Confeillers , noz Aduocat & Procureur, audit fîege, à ce qu’ils n’en prétendent caufe d’ignorance : car tel eft noftre plaifîr , nonobftant quel- conques lettres mandemens 5c defenfes , à ce contraire . Donné a Sainéb Germain des Prez lez Pa- ris,lc dixfeptiefme iour de Iuin,ran de grâce mil cinq cens foixantevn: &: de noftre régné le premier. Ainfî figné. Par le Roy en fon confeil . ROBERT ET. JRegiflrata, audita Procuratore generali Régis, prout in arrejB huius diei continetur, Farifiis in Parlamento 8, die^mufli,i%6u Sic Çiznatum, DV TILLET. Ledit art.nccÔ-. ^ : tient autre cho- ^ ^ ~~ "" - - - fe que la verifi- ■VES\^DrOCATS ET 'T ROCrUEFKS es Jteges inferieurs, enfemUe de l’office de Procureur du Koj es Preuofie^ très patentes. des ItilleS , efqueües y a fiege ^refdial. . T,I ETRE XII. Pi'ocuratores .Regij de calumnià iurare tenentur. I contingat, ^ infra, c^terum’^olumiss q^uod Procuratores nofîri in caufts quas nomîne noflro duxe-, rint, contra quajcunque perfinas lurent de calumnia Jîcut pricdidîa: perJonx:ey* Jï contingat eos fa~ cere fubjîitutüs, idis Jàtisfaciant,^ non partes aduerjk:l’olentes,immo prohibentesexprefe nePro^ curatores nojlri de caujts alicuius Jè intromittant, aut literas impetrare pree fumant ,niji pro perfoni's coniundiis illud - péri contingat. ■ ■ Ddatio quomodo fièri' dëbeàt à Procuratoribus Regiis. fipe,eir injra,ordinationem antiquam prxjehtibm renouantes jlatuimm, ac etiam ordinamus , qmd 1344. Procuratores noflri occapone criminum, del'iBorum pu excejfuum contra aliquos fùbditos noJiros,placitatio- nem feu delationem non faciant, nif precedente informatione débita , ey*precepto iùdicis competentis. jjj poftèffionefîiaexpoliari non debet propter litera motam à Procuratore Regio. IJemibidë. Hac in perpetuum'ydlitura conflitùtione Jancimus,~Vt p quis Procurator nofler amodo mouere'yoluerit yel moueatlitem f per r c'y eliurifdidlione quaCufique contra pofidentem, non dif ai fatur feuturbetur pofidensni- 'i c^depttfhmd * Priuatos]/.i/f- fenponis. de iure fifci.l.fin.de hoya- ci. lib. lo. C.fed hoifanÛas legesft pefifcalcs male yio Unt . adde Guid. vap.decip. dclphi. 3é<î. C.Af. 322 Liure 1 1. Du premier Tome de la luftice. ^ Conuenitur] hic àddebatur pln- res artkuli perpe- ram tranflati ex c5 fiit.Carol.j‘ édita. I44ô.0”ex con- Jiit.Caro. S-yide ipfcti eafdem con- fîitutiones. C. M. (t prius edujk cognitd^ nec ad manum nojlram res litigiojà ponatur, niji in cajù, in quo fi lis ej?et inter ^ priud- toSy res ipfa contentiofa ad ipfam manum tanquam fuperiorem poni deberet : ^ ft popdens "Vel faifitus Vite pen- denteytaturincajû prismijfo iurifdiSiioneyel re contentiofa^ declaramus ipfumnon pojfel/eldebere fuper at~ tentatis impeti propterhocpyel molejlari. De adiundtionc Procuratoris Rcgij. Pr<£tere'a Jlatuimm prohibentes^nequis Procurator nojier parti alicui Je adiungat in cauja quacunque^nifi nu prius a iudice coram quo lis pendebit,exprejjiim habeat mandatum,aut fuper hoc habeat procurator legitimam in- Cha.«.i408, formationempyel agatur dedomanio feu patrimonio nojlro, Priuatus litigans cum Rcgio Procuratore non debet ei foluerefalarium. S tatuimm etiam prohibendo \ 'Vf cum inter aliquem procuratorem regium pro iure regio ex 'yna parte , gÿ* y. quemcunque priuatum ex altéra^ Jùper iuri/diBionehel re aliqua litem amodo rnoueri continget, priuatus »o» compeüatur foluere procuratori regio^yel pro ipfo falarium pro dietts "Ve/ aSîisfeu notariis aut teftibus^yel aliis fumptibm litis : fe contrarium faVlum fuerit, decernimus recipientem compeüi ad rejîituendum foluenti ')>na cum damnis expenfes , quas Jufeinuerit in hac parte. Procurator Regius quando caufam officiariorum in fe fuicipere debeac. Infetper nojlrorum progenitorum,^ infraprohibemm ne aliquis procurator nojier caufam feu caujàs ojficia- , ^ ^ • rif nojlrilel feruientis, quidicatur perfraudem feu damnabilem culpam cuiquam molefliam intulijfefen fe fcipiat : nifi prxdiBus oftciarius^yel feruiens cumiam diBo procuratore profequatur feu defendat caufam pro- pter quam * conuenitur. Création des offices deProcureur du Roy çpp'PreuoJlexjou y a fiege prefedial. E NRY parla grâce de Dieu Roy de France , à tous prcfens & avenir, Salut. Comme vu. I pour rendre l’expedition de la iufticebriefue, & prompte, aufoulagemcnt dcnoftrep”')' *• ■ pauure peuple , noz predcceiTcurs Roys aycnt dés long temps ordonné en la plufpart ^ ^ des villes de noftre royaume, pays, terres & Seigneuries, Officiers & miniftres particu¬ liers, & feparez ; entre autres les Baillifs, Senerchaux,leurs Lieutenans &: Preuofts,auF quels auroit efté refpediueinent attribuée la cognoiflànce d’aucunes matières, pour les appellations qui feroyent interiedees des fentences ou appointemens donnez par lefdits Preuofts, relTortir nuë- ment , & eftre releuees par deuant nofdits Baillifs Senefchaux : eftans dés lors leur intention , qu en chacun ficgc defdits Bailliages Senefchaucees , Preuoftez lèroyent mis &C inftituez Procureurs pour eux, comme eftans offices trefrequifes & neccflaires pour Procurer, confcruer & pourfuyuir les droids denoftre domaine , punition corredion des crimes & maléfices, qui fe commettent cha¬ cun iour fur les lieux, faire garder &: entretenir noz edids &; ordonnances fur le fait de la iuftice , & adminiftration politique . Et fuyuant ce auroit efté pourucu defdits eftats & offices de noz Procu¬ reurs efdits Bailliages & Senefchaucees:&: quant à nofdits Preuofts,n y aur5t efté pourueu,quoy que foit en la plus grande partie d’icclles,fouz ombre que celuy qui eftoit Procureur audit fiege ordinai¬ re des Bailliages ,& Senefchaucees , occupoit&procuroit pour nous aux expéditions du fiege de la Preuofté : qui eft caufe ( ioint la grande affluence des caufes & matières , foin &c diligence qu’il enn¬ uient nofdits Procureurs auoir,S^: femployer à la prompte execution de noz mandemens & ordon¬ nances qui leur font chacun iour addreffez ) que le plus fouuent nofdits affaires demeurent en arriè¬ re, & fans pourfuitexhofe que nous preuoyons &: tenons pour certain aduenir cy apres de beaucoup plus au moyen de ce que nous aurions puis n^gueres créé & ordonné en plufieurs noz bonnes villes fieges prefidiaux , &: augmenté le nombre d’officiers & reflbrs defdirs ficges:qui fait qu’vn fcul Pro¬ cureur pour nous, en la ville ou fiege prefidial,ne pourroit affifter, vacquer & entendre fuffifàmment aux expéditions de iufticc,quifètraittent efdits fieges prefidiaux &: Preuoftez, &:accompliffement de nofdits mandemens . Parquoy, &: auffi qu’il n’eft raifbnnable , celuy noftre Procureur qui à oc¬ cupé en la première caufé &: inftance , occuper & procurer en la caufe d’appel ( comme fe feroit n’y ayant qu’vn Procureur pour nous cfdites villes, efquelles font fieges prefidiaux & preuoftez : ) atten¬ du que ( comme dit eft ) les appellations defdits Preuofts reflqrtiffent aufdits fieges prefidiaux , nous aurions aduifé pour la pourfuire, conferuation & augmentation de nofdits droids, deuoirs & iurifdi- dion,crecr & eriger en tiltre d’office formé en chacune preuofté des villes efquelles a fiege prefidial, CS fieges de preuoftez vn Procureur pour nous, outre celuy iapourueu en chacun des fieges prefî- dûux defdits Bailliages & Senefchaucees. 2 S ç A V o I R faifons , que nous pour les caufes fufdites,&: autres bonnes & iuftes confiderations à ce nous mouuans , auons par l’aduis des gens de noftre confcil priué , & de noftre certaine fcience, pleine puiflance & authorité Royal, dit, déclaré, ftatué,voulu Se ordonné,difons, ftatuons, déclarons, voulons Se ordonnons,& nous plaift, par edid,ftatut perpétuel Se irreuocable, qu’en chacun fiege de noz preuoftez des villes de noftredit Royaume,, reffortiffans nuément par deuant nofdits Baillifs Sc Senefchaux , ou leur Lieutenans , Se où y a fiege prefidial , fera mis , inftitué & eftabli vn Procureur pour nous,que nous y auons créé, érigé , créons Sc érigeons en tiltre d’office formé , pour affifter aux expéditions de iuftiçe ciuiles , politiques , Sc criminelles , auoir communication de toutes informa¬ tions faites par authorité, commiffions Sc mandement de nofdits Preuofts,ou leurs Lieutenans, pro- cez Sc differens y pourfuyuis Sc intentez , ciuilement ou extraordinairement , Sc efquels nous aurons Sc pourrons . Des Aduocats & Procureurs du Roy és fieges inf. &c. 3 23 &: pourrons aiioir diredement ou indiredemenc intereft , ou qui feront renuoyez tant de noz cours de Parlement que d’ailleurs, faire &: bailler fur ce tels requifîtoires & conclufions qu’il appartiendra, auec Sc appeliez noz Aduocats efdits fieges prefidiaux es cas qu’il (èra befoing &L necefraiie;& pareil¬ lement de tous autres ades & differens, delquels nofiJits Preuofts ont accouftumé cognoiftre & iu- ger, èc qui leur font attribuez par noz edids & ordonnances : & iouyr au furplus par ceux qui en fe¬ ront cy apres par nous pourueus,des honneurs authoritez,preeminences,franchifes,libertez,droids, prerogatiues , profits & emolumens qui yappartient,& tels qu’ont accouftumé noz autres Procu¬ reurs defdits Bailliages «Si Senefchaucees : fans que plus par cy apres nofdits Procureurs d’iceux Bail- liagcs,& Senefchaucecs & fieges prefidiaux puiftènt,& leur loife,eux entremettre en la cognoiflance Si communication d’aucuns procez & differens, meus 8c pourfuyuis par deuant nofdits Preuofts, Si autres matières, dont la cognoiflance leur appartient, ne pareillement à l’cntree «Si affiftance és iours ordinaires defdites preuoftez , n’y autrement , en quelque maniéré que ce fbit , quelques prouifîons qu’ils ayent obtenues, 5i iouiffance au contraire : à quoy nous auons dérogé & dérogeons : & outre aux gages de vingteinq liures tournois par chacun an, que nous auons par ce à chacun d’eux ordon¬ nez, à les auoir, prendre Ôi receuoir par les mains de noz rcceueurs ordinaires. 3 Et pource qu’en aucunes charges Sc generalitez auons vendu , aliéné ôi delaiflfé le tout, ou par¬ tie de noftre domaine : au moyen dequoy pourroitaduenir que nofdits rcceueurs ordinaires n’au- royent aucuns deniers pour le payement defdits gages , auons voulu ôi ordonné , voulons ôi ordon¬ nons, ôi nous plaift, que les Threforiers Ôi generaux de noz finances,ôi chacun d’eux refpeétiuemêt, facent pour le temps que lefdites venditions, aliénations ou delais auront lieu, mettre par chacun aii és mains de nofdits rcceueurs ordinaires des deniers de noz aides, tailles, equiualens, gabelles,ou au¬ tres leuees en noftre profit, iufques à la concurrence d’iceux gages, outre ôi par deffus les autres affî- gnations precedentes , pour eftre payez , ôi continuez d’orefbauant à nofdits Procureurs , nouuelle- ment creezpar chacun an en la forme ôi maniéré qu’il à cfté cy deuant ordonné, pour autres noz of¬ ficiers ôi frais ordinaires de iufticc. Et qu’en rapportant par nofdits rcceueurs de nofdites aides, tail¬ les, equiualens ôi gabelles , ou ceux d’eux furlefquels nofdits Threforiers ôi generaux auront faitle- uer deniers de leurs rccetes : ôi mettre és mains de nofdits rcceueurs ordinaires , pourfatisfaire à ce que deffus , le vidimus de cefdites prefentes , fignees de noftre main , faitfouz feel Royal, ou deuë- ment collationné auec les mandemens ôi ordonnance d’iceux Threforiers ôi generaux, quitances de noidits rcceueurs ordinaires, ôi celles de nofdits Procureurs, fur ce fuffifantes , que tout ce que payé par eux aura cfté à la caufè fufdite, fbit paflé ôi alloué és comptes , tant de nofdits rcceueurs defdites aides , tailles , equiualens ôi gabelles , que de nofdits rcceueurs ordinaires chacun en fon regard , ôi rabbatu de leurs receptes par noz amez ôi féaux les gens de noz comptes , aufquels mandons ainfi le faire, fans aucune difficulté. S I donnons en mandement à noz amez ôi féaux les' gens tenans noz cours de Parlement, cham¬ bre de noz comptes , ôi à tous noz Baillifs , Ôic. Donné à Vilhers-cofterets , au mois de Nouembre l’an de grâce mil cinq cens cinquantetrois : ôi de noftre régné le feptiefme. Ainfi figné fouz le repli, HENRI. Et fur le repli. Par le Roy eftant en fon confeil. HVRAVT. Le£la,puhlicdtct, regifircUA Audito çÿ* requirente ProettrAtorè generAli Regis, in confequemUm priomm edi- fiorum . P Arifm inPArlAmento,~)/igejimA die menfis Nouembns, Anno Domini miüefmo qmngentefmo quin- qudgefimotertio , Ainfi figné D V T I L L E T. ZdiB du Roy furie reglement ^ AugmentAtion du poumir des aduocats dudit Seigneur en chacun fiege prefi- dial, ^ autres iujlices Royales de ce Royaume : & des gages afigne^^ aufdits aduocats. En RY par la grâce de Dieu Roy de France ôi de Polongne , à tous prefens ôi à ve¬ nir Salut. Feu noftre treshonoré Seigneur ôiperevoulantpouruoyrôieftablir vn bon ordre , conduite ôi reglement en la iuftice,ôipourrvtilitéôinecefrité de noz fuietSjôi abbreuiation des procez, auroit par fes ediéls deuëment vérifiez, eftably des fieges prefidiaux en noftre Royaume , ôi en chacun d’iceux créé des Cofcillers pour iugerfouuerainementôi en dernier reffort les procez ôi differents iufques à certai¬ ne fbmme limitée . * Ayant par ledit ediét, ôi par plufieurs déclarations faites fur l’interpretatibn ôi execution d’iceluy, réglé iceux Officiers pour f exercice de leurs eftats : ôi entre autres chofès , à fin que , au cas de recu- fation d aucuns defdits Confèiiiers prefidiaux, ou faute de nombre competant pour iuger vn procez, la iuftice ne fèuft retardee, ordonné, que noz Aduocat ou Aduocats efdits fieges,pourroyent retenir les offices de Confèiiiers, ôifen faire pourueoir, pour en iouyr auec leurfdites offices conioinéte- raent .• a la charge qu’ils n’affifteroyent au iugement d’aucuns procez , ôi ne rapporteroyent aucuns d iceux où nous ferions partie , ou qu’ils ayent efté du confeil , ou foyent parens des parties litigan- tes,ou foyent reeufez : lefquels offices de Confeillers n’auroyent efté retenuz n’y obtenuz par nofdits Aduocats, depuis noftte tres-honoré Seigneur ôi frere que Dieu abfblue . Confiderant que les lu¬ ges , leurs Lieutenans és fieges particuliers de noz Baillifs ôi Senefehaux reflbrtiflànts nuëment en noz cours de Parlement , font contraints d’appeller ordinairement des Aduocats ,pour affifterau 324 Liure II. Du pïemier Tome delà luftice. iugement des procez pendans & intentez par deuant eux : aucuns defquels ne font Graduez, & les autres fufpeds, pour auoir quelquesfois plaidé, confulté ou efcrit pour 1 vne ou l’autre des parties &: pour empcfcher qu’a l’aduenir nofdits luges , Baillifs , Senefchaux ou leurs Lieutenans ne feuflènt contraints d’aller cercher gens de iufticc & de confeil tant aux villes où font eftablies nofdites cours de Parlement, que és plus prochains fieges prejfidiaux, pour prendre leur aduis fur lefdits proccz , au grand retardement de la iuftice,fraiz&raifes des parties, auroit par fonedit du mois d’Otobre Ixxj. aufli vérifié en noz cours de Parlement, eftably & créé en chacun des fieges particuliers de nof¬ dits Baillifs & Senefchaux, certain nombre de Confeillers afleffeurs , tel qu’il feroit aduifé en noftre confeil priué . Aufquels fèroyent diftribuez les procez pendans &: intentez efdits fieges particuliers, tout ainfî que aux Confeillers des fieges ptefîdiaux, pour eftrc iugez à leur rapport , aux droits c- molumens d’cfpices feulement. Au moyen duquel edit a efté pourueu à aucuns defdits oflàces,dont noz fuiets reçoyuent commodité en l’abbreuiation de leurs procez Sc l’expedition de iuftice.Et d’au¬ tant que le plus fbuuét efdits fieges prefidiaux & fubalternes, fe trouue faute de luges, foit au moyen des recufàtionspropofees contre eux , leur abfcnce , ou autre empefehement qui fait retarder re¬ culer le cours 6c expédition defdits proccz, à la grand foulle de nofdits fuiets : Nous, pour leur rendre la iuftice aifee, &: les releucr de fraiz,comme nous auons toufiours defiré, ayant efgard que nofdits Aduocats font les premiers Confeillers naiz és fieges où ils font eftablis, Auons par l’aduis des gens de noftre confeil , & de noftre pleine puifTance ôc authorité Royale,vou- lu , ordonné & déclaré , voulons , ordonnons &: déclarons par celle prefente , fuiuant & conformé¬ ment audit edit d’eftabliffement defdits prefidiaux, que tous nofdits Aduocats tant des fieges prefi¬ diaux, Bailliages, Senefchaucecs, preuoftez, &: autres iurifditions Royales de ceftuy noftre Royau¬ me, iouyront d’orcfnauant de l’entree & fèance efdits fieges prefidiaux , Bailliages , Senefchaucecs, preuoftez, &: autres iurifditions Royales, où ils font eftablis, en toutes les diftributions , rapports & iugemens de procez &c execution d’iceux , auec comme les autres Confeillers prefidiaux & luges defdits lièges de l’exercice de la iurilHition, félon leur ordre de réception en l’abfence defdits luges, & de tous autres droits, efpices,emolumens,authoritez, prerogatiues, preeminences,franchifes &; li- bertez dont iouyffentles autres Confeillers eftablis efdits fieges, & qui leur font attribuez par lefdits edits, ordonnances, arrefts, ôc reglements fur ce faits SC interuenus : à la charge qu’ils f abftiendront du iugement ôc rapport des procez où nous ferons feule partie , ou y aians aucun intereft . Et lequel pouuoir & authorité, entree , feance, exercice de iurifdidion , droids Sc efpices deflufdites , nous a- uons ordonné &: attribué, ordonnons & attribuons à nofdits Aduocats : & iceux vnis , ioinds, & in¬ corporez à leurfdits eftats, pour en iouyr par eux, leurs fucceffeurs conioindement , ou infeparable- ment, 5c fans qu’ils puiffent eftre diftraids ne eciipfez pour quelque caufe 5c occafion que ce foit , ne que pour la iouyflance des chofes fufdites , nofdits Aduocats Ibycnt tenus faire ou prefter autre fer¬ ment, que celuy qu’ils ontja fait 5c prefté en la réception 5c inftitution defdits eftats . Et où aucuns de noz Procureurs efdits fieges prefidiaux ou particuliers èftoyent pourueux conioindement de l’c- ftatde nofdits Aduocatô^ Procureur en vnmefmefîege, feront tenus opter & choilîrl’vn d’iceux e- flats, 5c refigner l’autre à telle perfonne fuffifânte 5c capable qu’ils verront bon eftre , à fin que celuy qui demeurera pourueu de l’eftat de noftre Aduocat , iouyffe du bénéfice de noz prefente declara- tion,vouloir 5c intention. Et à fin que nofdits Aduocats ayent meilleur moyen de faire leur deuoir cfdites charges , au foulagement de noftre peuple : Auons à chacun d’iceux nofdits Aduocats efdits fieges prefidiaux ordonné 5c attribué, ordonons 5c attribuons la fomme de trente trois efeus vn tiers: qui font cent liures de gages, tels ôçfcmblables que les ont nofdits Cofeillers efdits fieges prefidiaux: & ce outre leurs gages &: pendons ordinaires, aies auoir & prendre fur la mefme nature de deniers où font ja alfignez les gages defdits luges prefidiaux : 5c où le fonds ne le pourroit porter , entendons que vérification faide defdits deniers par les Threfories generaux de France, ils ayent à faire le rem¬ placement fur les deniers de noz receptes generales ou particulières : ou bien augmenter d’autant ce qui fe léue fur le fel pour le payement defdits fîeges.E,t pour le regard des autres noz Aduocats és fie¬ ges Royaux ou particuliers , ordonnons à chacun d’iceux feize efeus, deux tiers d’efeu , qui font cin¬ quante liures tournois , à les auoir & prendre furies deniers de noftre domaine où il y aura fonds : fi- non fur les receptes particulières de noz tailles,& par le Receueur d’icelles. Et à cefte fin leur en fera fait fonds par lefdits Threforiers generaux , chacun en fa charge , pour iceux gages coucher 5c em¬ ployer és eftats qu’ils drefferont chacun an , de la valeur de noz finances , à fin que nofdits Aduocats fbyent par vertu d’iceux eftats , & de la copie de leurs lettres de prouifion qu’ils feront tenus chacun d’eux prendre de nous vn mois apres la publication de ces prefentes, payez de leurfdits gages . Et en defaut de ce faire , leur interdifons l’exercice de leurs offices d’ Aduocat , pour y eftre par nous pour¬ ueu ainfi que verrons eftre à faire . Et rapportant par nofdits Receueurs generaux 5c particuliers les lettres de déclaration 5c ampliation, tant du tiltre defdits offices,que des eftats qui leur en feront faits & expediez , comme dit eft , par lefdits Threforiers generaux de noz finances , ou vidimus d’icelles pour vne fois feulement, auec quitance particulière defdits Aduocats,nous voulons tout ce que payé 6c baillé aura efté par eux à la caufe fufdite, eftre alloué és comptes, 5c rabatu des deniers de leurs re¬ ceptes, par tous ceux 5c ainfî qu’il appartiendra . Et à fin de ne retarder aucunement la bonne volon¬ té que nofdits Aduocats peuuent auoir de ce faire pourueoir defdits offices de Confeillers : 5c par ce moyen Des Aduocats & Procureurs du Roy és fieges inf. &c. tnoycn fruftrer noz fuicts du bien , fbulagement & commodité qu’ils en peuuenr efperer , déclarons des apreient , que noftre vouloir intention n ’eft , qu’aucuns de nofdits luges ordinaires , Baillifs , Senefchaux , ou autres , puiiTent eftre cy apres receusàrembouricr nofdits AdtiDcatsde la financé qu’ils nous auront payee . S I donnons en mandement a noz amez & féaux les gens de noz cours de Parlement , & à tous noz Baillifs , Senefchaux , Preuofts , & autres noz lufticiers & Officiers qu’il appartiendra , que noZ prefentcs déclaration , ordonnance, vouloir & ampliation , enfemble tout le contenu cy deifu^ , ils entretiennent, gardent & oblèruent, fàcent de poinét en poinct inuiolablement entretenir , garder & obferuer, lire, publier & enregiftrer,^ d’iceux nofdits Aduocats iouyr & vfer reipeaiuemcn\cha- eun en fon endroit, pleinement & paifiblementren mandant en outre par cefditcs prefentcs, à noz a- mez & féaux les gens de noz Comptes, & Tlireforiers generaux de noz finances,qu’i]s fiicent le fem- blable quant à rettablifTement, création & affignation defdits gages : car tel eft noftre plaifir . Non- obftant quelconques autres edids, ftatuts, ordonnances, eftabliflèmens de nofditcs cours, & defdits fieges prefîdiaux, mandeméns, reftrindions, defenfes,ou lettres à ce contraires,aüfquelles,& à la dé¬ rogatoire de la dérogatoire d’iceux, nous auons expreflement & de noftre pleine puiftance dérogé & dérogeons par cefHites prelêntes . Et pource que d’icelles on pourra auoir affaire en plufieurs & di- uers lieux, nous voulons qu au vidimus deuëment collationné , & approüué, foy Ibit ddiouftee com¬ me au preiènt original . Auquel, a fin que ce fbit choie ferme & ftable à toufiours , nous aüons fait mettre noftre feel. Sauf en autres chofes noftre droid , & l’autruy en toutes. Donne a Paris au mois d Aouft , 1 an de grâce mil cinq cens foixante dixhuid . Et de noftre ré¬ gné le cinquiefme . Signé fur le reply. Par le Roy eftant en fon confeil, BRVLART. Etièelles dugandieaudecire verd. Etàcofte, Vift. Etfurleditreply, eft eicrit ce qui enfuit. Leues, publiées ^ regijlrees, ouy le Procureur general du Roy y du trepexpres commmdement dudit Sei*tipon aux .Aduocats d» R6y de pojluler. îo. Pareilles dcfences font faites à noz Procureurs ; Et outre leur inhibons de prendre aucune Tome premier. £ Faut voir cy def fus au riltre des Baillifs & Scnef chaux art. 77. pour l’intelligê cc &: confirma¬ tion de ceftuy- cy. Font. 325 Liure II. Du premier Tome delà luftice. chofe pour taxes de noz luges, faites fur nous ou fur les parties , ny autremêt pour quelque eaufe que ce foit:ains fe contenter des gages que leur auons ordonnez, & entendons leur augmenter Sc afiigner cy apres . Et quant à noz Aduocats qui font de prefent es fieges inferieurs feulement, leur efl; permis poftuler , coniülter, ou eferire pour les parties es caufes où n’àurons intereft : lefurplus des autres de- fènccs fufdites tenans en leur regard.Le tout fur peine de concuifion, dont noz luges Officiers fe¬ ront tenus nous aduertir,& nofdites cours,fur peine de priuation de leurs eftats. T>E LA IFKISDICTION DES IVGES ET CONSVLS. TI LT RE XIII. > H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefèns &; à venir , Salut . Sçauoir ï faifons,qucfur la requefte & remonftrance à nous faite en no lire confeil,dela part des 1 Marchans de noftre bonne ville de Paris , & pour le bien public & abbreuiation de tous f procez dilFerens entre Marchans,qui doyucnt negotfer enfemble de bonne foy,fans eftre aftrains aux fubtilitez des loix & ordônances : auons par 1 aduis de noftre treshonoree dame & mere,. des Princes de noftre fang,Seigneurs & gës de noftredit cofeifftatué, ordôné &: permis ce qui fëfuit. I PREMIEREMENT, auons permis & enioint aux Preuoft des Marchans & Efeheuins de no- ftredite ville de Parisjnommer S>C eflire en laflemblee de cent notables Bourgeois de ladite ville, qui feront pour ceft effet appeliez & conuoquez trois icurs apres la publication des prefèntes , cinq Mar- clians du nombre dcfdits cent, ou autres abfens, pourueu qu’ils foyent natifs & originaires de noftre Elcdiô de cinq royaume,Marclians & demourans en noftredite ville de Parisrle premier defquels nous auons nom- . Marchans. ^ me luge des Marchans , ÔC les quatre autres Confuls defdits Marchans qui feront le ferment deuant ledit Preuoft des Marchans . La charge defquels cinq ne durera quvn an , fans que pour quelque caufe ou occafîon que ce foit l’vn d’eux puifle eftre continué. Z ORDONNONS&: permettons aufdits cinq luge &: Confuls , affembler & appellcr trois iours auant la fin de leur annee iufques au nombre de fbixante Marchans Bourgeois de ladite ville, qui en cflir ont trente d’emr’eux, Icfquels fans partir du lieu,& fans difeontinuer, procéderont auec lefdits luge &: Confuls enl’inftant,ôz le iour mcfraes,à peine de nullité,à l’eleélion des cinq nouueaux luge èc Confuls des Marchans,qui feront le ferment deuant les anciens: & fera la forme deffufdite gardee &C obfcruee d’orefnauanten l’eledion defdits luge & Confuls : nonobftant oppofîtions ou appella¬ tions quelconques dont nous referuons à noftre perfonne & noftre confeil la cognoifîànce, icelle in- terdifant à noz cours de Parlement & Preuoft de Paris. 3 CoGNOiSTRONT fefdits lugÈ Sc Confuls des Marchans de tous procez Sz differens qui fe- De quelles ma- Font cy apres meus entre Marchans pour fait de marchandife feulement , leurs vefues Marchandes tjeres peiment publiques, leurs fadeurs, féru itcurs Sz commettans, tous Marchans : foit que lefdits differens proce- cognoilh-e les ^gnt d’obligations, cedules,recipifre,lettres de change ou crcdit,refponfes, afreurancçs,tranfports de luge & Côfuls. Jebjes nouation d’icelles, comptes, calcul, ou erreur en iceux, compagnies, focietez ou affociations , OU qui fe feront cy apres . Defquelies matières 6z differens nous auons de noz pleine puif de Mars 1574- & authorité Royal attribué Sz commis la cognoiffancc , iugement 6z decifîon aufdits luge 6z que les vcAies Confuls, ôz aux trois d’eux priuatiucment à tous noz luges : appellé auec cux,fi la matière y eft fuiec- & heritiers des te, dz-en font requis par les parties , tel nombre de perfonnes de confeil qu’ils aduiferont : exceptez Marchans, ne toutesfoisSzrefcruez les procez de la qualité fufdite,ia intentez ôzpendans par deuant noz luges.' font tenus^de neantmoins enioignons leur renuoyer par deuant nofdits luge & Confuls des Marchans, fi dion ^ a'-deuâr parties le requièrent &: confentent . Et auons dés à prefent déclaré nuis tous tranfports de ccdu-^ les luge & C6- les, obligations ôz debtes qui feront faits par lefHits Marchans à perfonne priuilegiee, ou autre quel- fuls, pourueu conquenon fuiette à la iurifdidion defdits loge ôzConfiils. qu'ils neconti- 4 Et pour coupper chemin à toute longueur, ôZofter l’occafion de fuir ÔZ plaider, voulons ôZ or-i nuetpl’ le tram donnons que tous adiournemens, foyent libellezôz qu’ils contiennent demande certaine . Et feront de mM-chadife^ tenues les parties comparoir en perfonne à la première affignation pour eftre ouis par leur bouches^ ^ U ' c comiol- n’ont légitimé exeufe de maladie ou abfence : efquels cas enuOyeront par eferit leur refponfe fi¬ ltre des pleines gûce de leur main propre : ou audit cas de maladie , de l’vn de leurs parens,voyfins ou amis ayans de &c falaires de fer ce charge ÔZ procuration fpeciale , dont il fera apparoir à ladite affignation , le tout fans aucun mini- uiteursjferuan- ftere d’Aduocat ou Procureur. tes-, & autres ^ S i les parties font cpntraintes,6z non d’accord de leurs faits,delay competent leur fera préfixa la dT mcifiier comparition , dans lequel ils produiront leurs tefmoings , qui feront ouis fommairement : ' , , nv' parcillemér &fhrleurdepofitionledifferentferaiugéfurlecharap,fifairefepeut: dont nousçhargeonsl’hon- 4, c loyers de neur ÔZ confcience defdits luge ÔZ confuls. ‘ maifons. Font. 6 Ne pourront lefdits luge ôz Confuls en quelque caufe que ce foit , ottroyer qu’vnfcul delay qui fera par eux arbitré félon la diftance des lieux ôz qualité de la matière , foit pour produire pièces ou tefmoings : ôz iccluy efeheu ôz paffé, procéderont au iugemêr du different entre les parties fommai- rementôz fans figure de procez. '4 7 Enioignant aufdits luges ÔZ Confuls y vaquer diligemment en leur charge duratle temps d’icelle, fans prendre direétement ou indiredement en quelque maniéré que ce foit aucune chofe, n’y prefent Appel en qiiel cas nonrccèùà^ bici Dek iunfdiétioii dés lügés & Confuîs; p 7 P y prefcnt ou don , fouz couleur ou nom d’erpices , ou autrement , à peine de crime de cdnculîîôn. 1 a- ’ T ^ ^ f ^ ^ mandemens.fèntenfces ou iugemens qui feront donnez pair Jeldits luge & Confuls des Marchans,ou les trois d’eux comme delTus/ur differensttieus entre Màr- chans & pour fait de marchandife, l’appel ne foit receu: pourucii que là demande & cdndemnation n excede la lomme de cinq cens hures tournois, pour vne fois payer . Et àuons dés à prelèiit décla¬ ré non receuables les appellations qui feront interiedees defdits iugenienS , lefquels ferbht executez en noz Royaume, pays & terres de noftre obeyfl'ance par le premier de noz lüges des lieux, HuilTiers ouSergnsfurcerequis: aufquels & chacun d’eux cnioignons de ce faire , à peine de ptiuation de leurs otiiccs, fans qu il foit befoin demander aucun placer, vilà, ne pareacis . Auons auffi des à pre- lent déclaré nuis tous reliefs d appel, ou commiiîions qui feroyerit obtenues au contraire po'>r fa-fe appeller les parties , intimer ou adiourner lefdits luges & Confuls ; & défendons trefexpmffémeht â toutes noz cours fouucraines & Chancelleries de les bailler. ' 5 E s cas qui excéderont la femme de cinq cens liures tournois , fera paffé outré à rentière execu¬ tion des lentences defdits luge &: Confuls , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques &: lans preiudice d icelles : que nous entendons eftre releuees & reffortir en noftre cour de Padement a Paris, & non ailleurs. ïo L E s condamnez a garnir par prouifionou diffinitiuement , feront contrains par corps à paver les femmes liquidées par lefdites fentences & iugemens, qui n’excederont cinq cens liures tournois fans qu ils foyent receus en noz Chancelleries à demander lettres de refpit. Et neantmoins pourra le créditeur faire executer fen debiteur condamné en fes biens meubles , & faifir les immeubk^s. Il C O N T R E lefdits condamnez Marchans,ne feront adiugez dommages & interefts requis pour le retardement du payement, que a raifon du denier douze, à compter du lour du premier adiourne- ment, luyuant noz ordonnances faites à Orléans. U Le s faiftcs,eftabliirement de commiiîaires,&; vente de biens,ou fruids,ferontfait3 en vertu def dites fentences & iugemens. Et fil fantpaifer outre,les criées & interpofttions de decretfé feront par authorite de noz luges ordinaires des lieux ; aufquels trefoxpreffément enioignons,&: à chacun d’eux en fon deftroit,tenir la main à la perfedion defdites criees,adiudications des héritages faifis & à l’en- tiere execution des fentences & iugemens qui feront donez par lefdits luge & Conluls des Marchas lans y vfer d aucune remife ou longueur : à peine de tous defpens, dommages &; interefts des parties. Les executions eneommencees contre les condamnez par lefdits luge &: Confuls feront para cheuces contre leurs heritiers, & fer les biens feulement . ’ ^ ° ^ ^ Gdoliers gardes de nozpfifdns ordinaires,^; de tous hauts lulticiers, recéuoir les prifenmers qui leur feront baillez en garde par noz Huiflîers ou Sergens en e- xecutant les commiflions ou iugemens defdits luge & Conflils des Marchans,dont ils feront rèfpon- fables par corps & tout amfi que fi le prifonnier auoit efté amené par authorité de l’vn de noz luges 14 1 ov R faciliter la commodité de conuenir & negotier enfemble, auons permis & perraettOTS aux Marchans Bourgeois de noftre ville de Paris,natifs &: originaires de noz royaume,pavs & terres de noftre obeyffance , d’impofer & louer fur eux telle femme de deniers qu’ils aduiferont'neceft'aire pour 1 achat ou louage d vne màifon ou heu qui fera appeÜé , La place commune des Marchans • la- quelle nous auons desaprefentcftablieàrinftar&toutainfi que les places appellees le change en iioftrevilleÿLyon,&bourfesde noz villes de tholofe & Rouen, auec tels& femblablès pifeile- ges, franchife, & hbertez , dont louyffent les Marchans feequeritans les foires de Lvon & places de Tholofe & Rouen . < r ly E T pour arbitrer & accorder ladite femme ^ laquelle fera employée à l’effet que deffus & non ailleurs, les Preuofts des Marchans & Efeheuins de noftredite ville de Paris aftémbleront en l’hoftel de ladite ville lufques au nombre de cinquante Marchans &: notables Bourgeois, qui en députeront dix d entr eux,auec poiiuoip de faire les cottifation & departement de la femme qui aura efté eora- me dit eft accordée en laflemblee defdits cinquante Marchans. 16 V O V L O N s & ordonnons que ceux qui férdnt refufans de payer leur taxe ou cotte part , dans trois lours apres la lignification ou demande d’icelle, y foyent contrains par vente de leurs marchand ailes, ^ autres biens meubles:8ç ce par le premier noftre Huiffier Ou Sergent fer ce requis. 17 Défendons à tous noz Huiffiers ou Sergens faire aucun exploit de iuftice,ou adiournemét en matière ciuile aux heures du iour que les Marchans feront aflèmblcz en ladite place commune qui leiont de nem a onze heures du matin ^ &; de quàtre iufques à fix heures de releuee. ’ E R M E T T O N s aul^^ luge & Confels de choifir &: nommer pOur leur feribe &; Greffier relié perfonne d experience , Marchant ou autre, qu’ils aduiferont , lequel fera toutes expéditions en bon papier , fans vfer de parchemin , & luy défendons trefeftroittement prendre pouf fes falaires &; vaca tions, autre chofe qu vn fol tournois pour fueillet , à peine de punition corporelle , & d*en rcfpondre par e dits luge Ôc Conflils en leurs propres noms , en câs de diffimulation ôc conniuence. S i donnons en mandement à.nozamez& feaux les gens tenàns noz cours de Parlement Prp- üoft de Paris, Senefchal de Lyon, Baillif de Rouen, & à tous noz autres Officiers qu’il apparciendfa que noz prefentes ordonances ils facent lire,publier &: enregiftrer, garder & obferuer chacun en fen lortaé iunfdi(ftion , fans y contreuenir, ne permettre qu’il y foit contreüenu en quelque maniéré E ij Contïairite pdr corps. Faut noter en ce lieu, quéles luges Confuls nepcuuencaltc rer la nature etc i obligation, c5 rte celuy qui ne feroitcôtraigna ble par corps ^ &ainfiaeftéiu- gé par arreft. Font. Dommages & interefts. Criees-&inref- pofition de de¬ cret, où fc doy- uent faire. Geôliers. Place cdratilci- 11e. Faut veoir cy dcftbùz en ce mcfme tiitre art.4. Font. 328 Il y a depuis eu fiirce declaratiô qui eft cy def- fquzar.j.Font. Liure IL du premier Tome delaluftice. que ce foie. Et à fin de perpétuelle 8c fiable mémoire, nous auons fait appofer nofire feel à ces prefèn- tes. Donné à Paris ammois de Noucmbre,ran de grâce mil cinq cens foixanterrois : &c de nofire re- . gne le troifîefme. Ainfi figné, Par le Roy en fon confeil . D E UAV B E S P I N E. Le6la,puhliccitci ^ regijlrata^dudito (^hocrequirente Procuratoye generdli Regu^ demdnddto exprejjo ùup dem domini nojîri regmeui tdmen pldcuit l/thi qui iniudices tnercdtarum djjumeturdufiurdndum prdflent quod pr^Jidri filet db hii,d quorum fententiis dd curidm dppelldturi^ l'dque per modum prouifwnis duntdXdt,(^ Jecun- dum td qu.t in regijlro curiie prcefcriptd funt , Pdrifiu in Pdrldmento decimaoéîdud die Idnudrij, dnno Domini miüefimo quingentefimo fexdgefimotertio. Sic figndtum, EV TILLET. Decldrdtion0* interpretdtion du Roy ,Jur ïediEi de teleSîion d'im luge qudtre Confits en fiyille dePdru. SH A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à noz amez féaux les gens tenans noz cours de Parlemenr,Baillifs, Sencfçhaux, &: tons autres noz luges qu’il appartiendra ,& à chacun d’eux, Salur.Noz chers & bien amez les Marchans & gardes de la drapperie,efpL ceriejmerccriejOrfcurerie, pelleterie, la communauté des Marchans de vin & poiflbn de mer demeurans en nofire bonne ville cité de Paris, nous ont par leur delegué rreshumblement fait remonftrér,que depuis que pour bonnes cauiès &: iufies confiderations,nous auons en nofiredi- re ville efiabli la iurifdidion d’vn luge &L quatre Confuls des Marchans, les luges ordinaires & côn- feruateurs des priuileges d’icelles, & autres noz luges, ont par diuers moyens empefehé ,& chacun ioiir empefehent le cours de ladite iurifdidion , fouz couleur que le pouuoir que nous auons attri- ' bué aufdits luges &: Confuls n’efi fi amplement & particulièrement déclaré par ledicediét, qu’il eft requis, & le contenu en iceluyefi pareuxrefpeéliuement interprété &: refiraind à leur aduantage. Ce qui a caufé plufieurs difiîcultez & controuerfes, dont font procédez diuerfes fentences,defe,nfes, iugemens , & arrefis contraires à nofiredit edid : qui rend ladite iurifdidion illufoire , fil n’y efioit par nous pourueu; nous fiippJians déclarer noz vouloir & intention, à fin que lefdits luges &: Con¬ fuls des Marchans içaehent la forme de foy comporter en l’exercice de ladite iurifdidion & execu¬ tion enticre de nofiredit edid , comme ils défirent. S ç Av O I R faifons,que defirans fingulierement iufiiee efire adrainifiree à noz fiiiets par les luges que leur auons commis, fans qu’aucun excede le pouuoir à luy attribué, &: que par entreprifê ou au- tremëtl’vn n’empefche l’autre au cours de la iurifdidion qui luy eft commiie; &: apres auoir fait voir en nofire confeil la requefie & remonfirancc defdits Marchans, auec plufieurs fentences , iugemens & arrefis donnez tant en nofire cour de Parlement à Paris , qu’autres lioz luges : les reliefs d’appel & requefies refponduës pour releuer plufieurs appellations de fentences données par lefdits luges Confiils,pour fommes non excedans la fbmrae de cinq cens liures : &: defenfes faites à noz Sergens de faire aucuns exploits ou adiournemens , &: d’executer les lèntences 5c mandemens diceux luges, & Confuls : auons par l’aduis & meure deliberation d’iceluy nofiredit confeil , en interprétant no¬ firedit edid , ôc pour faire cefler à l’aduenir les difficultez 5c empefehemens fufdits, dit, decIaré,vou- lu 5c ordonné , difons , déclarons , voulons 5c ordonnons par ces prefentes , de noz certaine fcience, pleine puiflimee 5c authorité Royal , que les luges 5c Confuls des Marchans efiablis en nofireditte ville de Paris, cognoiflent&: iugenr en première infiance de tous differens entre marchans habi- tans de Paris , pour marchandife vendue 5c acheptee en gros ou defiail : fans que pour raifon de ce nofire cour de Parlement à Paris , ou autres noz luges, en puifle prendre aucune courjcognoiflàncc 5c iurifdiifiion , foit par appel ou autrement ; finon és cas qui excéderont la fomme de cinq cens li¬ ures tournois fuyuant ledit ediét. Et laquelle, entantque befoing eft ou feroit, nous leur auons derechef interdite 5c trefexpreflement defenduë , insci'difons 5c défendons par ces prefentes . Et quant à la marchandife vendue ou acheptee , ou promifé liurer , & payement pour icelle deftiné à faire en ladite ville par les Marchans en gros 5c defiail, tant habitans de ladite ville qu’autres iurif- diftions 5l reflbrs de nofire Royaume , par cedules , pvomefl'es ou obligations , encores quelles fbyent paflees fouz le feel de nofire Chaftelet de Paris, auons iceux luge & Confuls delHits Mar¬ chans de nofiredite ville de Paris , déclarez 5c déclarons luges competans , 5c à eux entant que be¬ foing eft , de nouuel attribué 5c attribuons la cognoifl’ance 5c iurifdiclion des differens qui n’aiftront ! entre lefdits Marchans pour le cas que deflus. Pour raifon de quoy nous voulons tous lefdits Marchans y efire conuenus , appeliez & iugez , nonobftant les fins d’incompetance 5c de renuoy qu’ils pourroyent requérir en vertu de noz lettres de committimus par deuant les gens tenans les requefies de nofire hoftel , ou requefies de nofire Palays à Paris , comme payeurs de compagnies, 5c autres de noz Officiers qui font traffique de marchandife : Conferuateurs des priuileges des Vni- uerfitez , comme Mefl’agers 5c autres Officiers d’icelles , qui font Marchans par le moyen des priui¬ leges que aucuns d’eux voudroyent prétendre leur auoir efié donnez au contraire par noz predecefi leurs, confirmez par nous 5c vérifiez en noz cours . Dont pour ce regard, & entant qu’ils font Mar¬ chans , nous les auons des à prefent comme pour lors déboutez 5c déboutons : 5c aufdits priuileges pour ce regard dérogé &: dérogeons denozpleine puiflance 5c authorité Royal, par cefditesprcfèn- tes : ne voulans iceux luge 5c Confuls y auoir aucun efgard , ains leur permettons paffer outre : non¬ obftant oppofi dons ou appellations d’incompetence qui pourroyent efire interiettccs en fraude , ôifans Delà iurifdiétion des luges & Cdnfuls. te fans preiudice d icelles, demourans lefdits priuilcges eh autres cliofes en leur entier, declaroni hôh reccuables toutes appellations interiettees des fèntences & iugernens donnez par lefdits luges &â Confuls entre Marchans pour fait de marchandire,&: pour fbmmes non excedans la fomme de cinq 4 cens liures tournois, laquelle nous, leur auons permis iuger ; Et défendons à noz ameZ & féaux les Maiftres des requeftes de noftre hoftel, ou gardes des féaux de noz Chancelleries , & k noz Secrétai¬ res, expedier aucunes lettres de reliefsrenlembic à noz cours de Parlement relpondrc aucune rcque- fte pour ceft effet , n’y bailler commilfions pour fkirc appeller les parties . Comme aulfi défendons à tous Procureurs occuper , & foy charger defdites caufès d’appel n’y de celles des Marchans qui vou^ 5 dront pourfait de marchandife décliner la iurifdiaion defdits luge & Confuls . Et au cas de con- trauention , auons permis & permettons aufdits luge ôe Confuls des Marchans, procéder contre les parties condamnées par muldes &c amendes pécuniaires, applicables moitié aux pauurcs de l’aumof^ ne generale de ladite ville, & l’autre moitié pour l’entretenement de la place commune defdits Mar^' 6 chans : pourueu que lefHites amendes n’excedencla fomme de dix liures tournois j Et pourautant qu’au rnoyendefdites defenfes faites par aucuns de noz luges , plufieurs de noz Sergensont refufé & refufent faire les exploits 5e adiournemens qui leur font prefentez à frire par lefdits Marchans , les vns contre les autres , pour fait de marchandife , affifter aux fieges defdits luges & Confuls pour le fèruicc de iuftice , ^ exécuter leurs commiffîons , fcntcnces 5c mandemens , encores qu’il leurfoit par exprès eniointparnoftreditedid: nous en leuant Icfdites defenfes , comme faites contre noz vouloir &: intention auons derechef cnioint , &e par exprès commandons a nofdits Sergens d’alfifler aux fieges defdits luges 5i: Confuls quant requis en feront: Scoutrefaire tous exploits &e adiourne¬ mens qui leur feront, comme dit eft, baillez a faire par lefdits Marchans , pour les caufes que def- fus , 5z aufïï mettre a execution tous mandemens, commilfions & iugernens donnez par lefditsiu- ges ô£ Confuls , fans aucune rcmifè ou dilation, ne demander placer, vifà, ne pareatis: à peine de 7 priuation de leurs offices. Et à cefie fin défendons à tous noz luges de aucunement empelcher îeA dits Sergens en faifant &: exécutant ce que deffiis , k peine de refpondre en leurs noms des defpens , dommages Se interefts des parties procedans defdits empefehemens . * S r vous mandons. Se a chacun de vous endroit Iby cxprefTément enioignons,que noflredit ediéfi, fi vérifié n’a efté , cnfemble lesprefentes noz lettres de déclaration , vous faites lire , publier 5: enre- giftrer,fans aucune reftriébion, modification ne difficulté y faire:k fin que lefdits Marchans nc foycnr contraints recourir a nous pour ceft effet . Mandons à noz Procureurs generaux efdites cours , Sc leurs fubffituts cfdits fieges : en requérir la vérification , Se iceluy edid. Se totale contenu és prefen- tes faire entretenir, garder Se obferuer de poind en poinéf félon leur forme SeVeneur : fans troubler ne empefeher lefdits luges Se Confuls de noftrcdite ville de Paris , n’y lefdits Sergens en l’execution du contenu en icelles, fur les peines que deffus : nonobftant quelconques ordonnances, edias,man- demens, defenfes Se lettres à ce contraires : cartel eft noftre plaifir. Donné àBourdeauxle zS. iour d’ Auril,ran de grâce mil cinq cens foixantecinq : Se de noftre régné le cinquiefmc. Ainfi ûoné ParleRoyenfonconfeil. HVRAVT. ^ * Leues, publiées <&cnre0rees, ouyfur cele Procureur général du Roy, conformement à fes conclu fions, ainfi qutl efl contenu en l'arrefi interuenu fur icelles, à Paris en Parlement le dixneufiefme iour de Imllet l’an mil cinq cens foixantecinci. ^infifigné, DV TILLE T. Déclaration du Roy, par laquelle il ordonne que e's ailles de fin Royaume ou la iurifiHaion des lum & Cm^ fuis ejt de prefent exercee, ou fera efiablie cy apres , ceux qui fuccederont efdites charges au lieu &pace des anciens,prefieront le ferment à caufe (C icelles par deuant les Baillifs ^ Senefehaux ou leurs Lieu- tenansjans quils fiyent contraints cy apres aller pour cefi effe^ és cours de Parlements. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France,à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- ^°“bSalut. Commeparnozlettrcsd’edidcydeuantfaitfurreftablifrementpourvnan, ^ Confuls en noftre bonne ville de Paris,6<: autres de ceftuy noftre royaume, pour 1 abbreuiation des procez 5c diftèrens entre Marchans , qui doyuent negotier en^ femble de bonne foy, fans eftre aftrains aux fubtilitez des loix Sc ordonnances, ne aucun miniftered’Aduocatou Procureur,nous ayons entre autres chofes ordonné aufdits luges ôc Confuls appeller 5c aftcmbler auec eux trois ioursauant la fin de leur annee, certain nombre de Marchans, pour procéder a l’efledion des nouucaux , lefquels feroyent le ferment deuant les anciens : Ôc depuis pour plufieurs bonnes caufês 5c confiderations à ce nous mouuans,nous avons fait expedier plufieurs noz lettres patentes de déclaration & autres, par lefquelles nous auons commis k noz Baillift, Senef- chaux, 5c autres noz luges la preftation du ferment defdits luges 5c Confuls nouueaux efleus , non¬ obftant les modifications fur ce faites par noz cours de Parlement : k quoy toutesfois eîles ayent iuf* ques icy donné plufieurs empefehemens 5c arrefts au contraire , fans vouloir procéder k la vérifica¬ tion defdites lettres : dont plufieurs plaintes feroyent enfuyuies, qui ont efté faites de diuers endroits de noftredit royaume , pour la grande incommodité 5c defpenfe que les vns 5c les autres feroyent contrains porter a caufe de la diftancc des lieux où il conuiendroit aller. S ç AV O I R faifons,que pour pouruoir k ce que deffus, par l’aduis des gens de noftre Conlèil priué, pourlebienScfoulagementdeiuftice, 5ckfinquenoz fuiecs ne foyent traüaillez ne contraints cy ^ E iij première ére¬ ction qui fe fera par cy apres def ditsiuges&Cô fnlsjilsferôtte- n’ de prefter le ferment en la cour.Etpourle 330 Liure IL Du premier Tome delà luftice. apres entrer en defpenfè fans occafion, comme autremen t ils fèroyent, fi lefdits luges & Confuls des Marchans eftoyent à l’aduenir contraints chacune année de leur eledion , aller prefter le ferment es cours de Parlement, où ils refTortilTent : auons dit, déclaré ordonné,difons declarons,ordonnons, voulons & nous plaift , que és villes de noftrc royaume où la iurifdidion defdits luges & Gonfuls cft de preient exercec,ou fera eftablie cy apres, ceux qui fuccederont efdites charges au lieu & place des anciens, prefteront le ferment à caufe d’icelle par deuant noz Bailjifs,Senefchaux ou leurs Licutenâs, fur les lieux , aufqucls nous l’auons commis &c attribuçns par ces prefentes , fans qu’ils puiflènt eftrç ' contraints cy apres aller pour ceft eftèd en nofdites cours, par le moyen des refèruations par elles fai¬ tes fur noftreditedid , & arpefts donnez au contraire, en ce que touche ladite preftation de fermens. S r donnons en mandement à noz amez & féaux les gens tenans nofdites cours de Parlement, que ces prefentes noz lettres de déclaration de noz vouloir intention ils facent lire , publier & cnregi- ftrer chacun endroit foy, du contenu en icelles iouir &: vfer plainement & paifiblement lefdits lu¬ ges & Confiils qui feront cy apres efleus félon la forme contenue en noftrÈdit edid , fans leur faire, mettre ou donner, ne fouffrir eftre fait, mis ou donné aucun trouble ou empefehement au contraire: lequel fi fait, mis ou donné leur eftoit,oftent & mettent,ou facent ofter & mettre incontinent & fans delay au premier eftat & deu : car tel eft no lire plaifir . N onobftant lefditcs modifications & refer- uations faites ou à faire,&: arrefts depuis donnez au contraire : & quelconques ordonnances, reftri- dions, mandemens ou lettres à ce contraires . , Donné à Paris,le feziefine iour de Décembre, l’an de grâce mil cinq cens foixantefix : &: de noftre régné le feptiefme . Ainfi figné , Par le Roy en fou Les charges por L L’AV B E S P I N E. Etfeellees de cire iaune fur queue double, tecs par ledit ar Regijlrees, ouy le Procureur general du Âoy aux charges portées par l'arrefl de ce iour , le dixjèptiejme lour de reft, fôt q pour Peurkr, l'an mil cinq cens foixantejèpt. ^inji figné^ DV TILLE T. ^ Lettres patentes du Roy en forme iediSl^ touchant rere£iion en tiltre d'office d'i/n Greffer en chacune ')>ille où ily aura luges ^ Confuls des Marchands : (y* du deuoir ^ falaire d'iceluyy H ARLES par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens 5c à venir. Comme fur les ni I. remonftrances à nous faites par les Efeheuins & Marchans des principales villes de noftrc Royaume,nous ayons dés le mois de Nouêbre,nlil cinq cens fbixantetrois,cftabli en plu- fieurs de nofdites villes vn luge,&:: certain nombre de Confuls,entr’autres en noftre bon¬ ard âcs au Paris, par edid fur ce fait au mois de Nouembre,audit an mil cinq cens fbixatetrois,pour très eredimi^sk eognoiftre Si décider entre Marchans feulement , des caufes Si differens , pour fait de marchandife. faites, prefterôt Aufquels luges Si Confuls auriôs permis d’eflire, pour leur feruir de Greffier,tellc perfbnne que bon iceux luges & leur fembleroit,fàns autrement l’eriger en tiltre d’oflSceuoutesfois ayans enteridu,que pour la frequé- Confuls le fer- jg mutation Si changement defdits Greffiers, les papiers Si regiftres fefgarentjSi fexeufent les fuccef mem,^^ardeuât jjj eftat,rciettant la faute fur leurs predecefTeurs : qui feroit occafion non feulement d’abus, pre^îdêTcôfeffi plufieurs fauflétez qui fe pourroyent commettre: ioint que lefdits Greffiers fe voyants feule- icrs,ouMaiftres l'oent annuels Si deftituables à là volonté defdits CëfulSjCommc n’eftans érigez en tiltre d’office, exi- des requeftes , gent à leur diferetion leur falaire,ores que par ledit edift la taxe foit limitée. Pour ces caufès Si con- qui fe trouue- fiderations,auons par ces prefentes créé Si érigé, créons Si érigeons en tiltre d’office en chacune ville rot fur les lieux o{i y ^ura luges Si Confuls des Marchans, vn Greffier pour receuoir Si expedier en bon papier, fans faîte de Tcurs° parchemin, tous ades Si iugemens qui feront donnez par lefdits luges Si Confuls , au falaire perfônes efdits ffiuk™entd’vnfould pour fueillet d’eferiturc, qui leur eft limité Si taxé par l’edid d’eftabliffcment &ars de luges defHits luges Si Confuls en noftre ville de Paris , fans qu’ils puiflènt prendre n’y exiger aucune chofè & Confuls,& à n’y plus grand falaire , à peine de priuation de leurs eftats Si offices , Si de punition corporelle , mef- faute defditspre j-nes d’en refpondre par lefdits luges Si Confuls en leurs propres Si priüeznoms , en cas de tolérance f ^ conniuence . Enioignant trefèxpreflement aufHits luges Si Confuls receuoir, fans remife ne dif- des Te' uefteT quelconque, les Greffiers qui auront efté par nous pourucus defdits eftats,Si en interdire, com pardeuant les* l’interdifons trefexpreffément, l’exercice à ceux quiauroyent efté commis par lefdits luges Si Baillifs&Senef Confuls, è peine de faux Si de nullité de toute procedure ,pour en iouir par les nouueauxpourueüs, chaux des pro- fuyuant leurs lettres de prouifion pleinement Si paifiblement . uinces, comme g j donnons en mandement à noz amez Si féaux les gens tenans noz cours de Parlement, Si eouT&'côiuif ordonnées durant les vacations, hors la feance defdits Parlemens , luges Si Confuls de no- faiTs depar icel Royaume, Si autres noz Officiers qu’il appartiendra , que noz prefentes ordonnances ils facent le en cefte par- Lre Si enregiftrer, garder Si obferuer le conrenu,fans y contreuenir en quelque maniéré que ce foit, tic. Font. nonobftant quelconques edids , ordonnances Si lettres de déclaration que l’on pourroit prétendre auoitefté obtenues à ce contraires . A quoy, pour les confîderations fufdites , nous auons dérogé Si derogeons,Si icelles reuo^ué Si reuoquons par ces prefentes noz lettres en forme d’edit,: aufquel- les , à fin de perpétuelle Si ftable mémoire , auons fait appofet noftre feel. Donné à Blois au mois de Septembre, l’an de grâce mil cinq cens foixanteonze : Si de noftre règne l’onziefme. Ainfi figné furie repli. Par le Roy en fbneonfeil, POTIER. Etàcofté, Vijà. Et fèellé fur laqs de foyc de cire verdc> Leues publiées ^ regifrees, ouy fur ce le P rocureur, general du Roy y a Paris en Parlement^ quatriejme iour de Peurier, l’amnil cinq cens foixante 0* dou%e. ^inft fgné, D V T I L L E T. ' DES Ei^QVE^ Des Enquefteurs & Examinateurs , &c. 331 T>ES ENQVESTEFKS ET EX J M I NJTEFRS. TILTRE XÎIIL Q^en tom fiegesTioyauxy aura des Enquejleurs, & du demir de leur charge. i R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir faifons à tous preièns & I à venir ; comme pour le bien , profit &: vtilité de iuftice , & de la chofe publique de , ) noftre Royaume, nozpredecefl'eurs ^ Roys de France dés long têps euflent créé &: a] Nosprede- ^ ordonné en aucuns Bailliages &: Scnefichaucees de noftreditRoyaumejoffices d’En- cefleurs.Lesof- • quefl:eurs&: Examinateurs , pour faire les enquelles , examens & recollemens , & ficesdes enqne ' informations des parties litigantes,à fin que les Baillifs &: Senelchaux ou leurs Lieu- érigez de tenans euflent opportunité d’entendre diligemment à la vifitation,decifion&iugement desprocez ^cTeBel^ peridans par deuant eux, Sc adminiftrer auxpartics bonne &: briefue iuftice . Et pource qu’es autres l^éVuppri- lieux efquels n’a efté pourneu d’enquefteurs & examinateurs, lefdites parties litigantes ne peuuent a- mez , par ledid uoir expédition de leurs procez , obftans que nofdits Baillifs , Senefehaux, luges ou leurs Lieucenans Philippe le Bel, defdits lieux font la plufpart du tem.ps occupez à faire lefdites enqueftes,recollemens,& examens,&: ‘-"n 152.8. pendant leur ablènce les villes &: principaux fîegcs demeurent defgarnisde luges ; tellement qu’il conuient continuer les matières &: proçez,&: les delayer,au preiudice des parties, qui à grans frais & delpenlès font attendans que lefdits Lieutenans foyent venus de leurs commifîions pour tenir leurs plaids & aflîles. Et encores le meuuent fouuentesfois plufîeurs débats excez , lelquels demeurent impunis, les amendes incogneuës à iuftice: en quoylbmmcs grandement intereflèz, le tout pour l’ablènce&empefchemenc defdits Lieutenans occupez au faiét deidites enqueftes , auflî qu’ils ne voudroient prêdre la peine &: charge de vacquer à icelles , s’il n’eftoit queftion de matières qui leur b] Interlocutoi fuflènt de grand profit. Et d’auantage, les enqueftes qui lè font par lefilits Lieutenans font de grans frais pour les parties , &: fe feroient à moindres frais & dclpeniè par les enquefteurs &: examinateurs qui auroientfalaire limité. Et fi feroient plus prompte expédition que lefdits Lieutenans .' Et aufli que les telmoïs que quelquesfois fcntences interlocutoires fe peuuent donner pour leur profitde taire l’enquefte ' feront recollez où les procez fe pourroient vuider en diffinitiue,fans appointer les parties contraires.Et fi efdites en- etiam apres pu- queftes faites par IcfHits Lieutenans y a aucun erreür,foit de droict,ftyle,ou couftume , ne pourroiet blicatiô d eque lefdits Lieutenans,corrigcr leur erreur, ainfî qu’ils feroient fi lefdites enqueftes eftoient faites par au- très que par eux. Et par la faute defdits Lieutenans fe donnent aucunesfois en noz cours,où les pro- fe°^ur*lefquels b cez font pendans par appel, arrefts ^ interlocutoires, pour recoller les tefmoins qui n’ont efté fufH- u verra & ho- famment examinez, aux gros frais des parties. Auflî lefdits Lieutenans pour l’empefehement des tera à part foy enqueftes qu’ils retiennent à eux , n’ont loifir de faire les .didons des procez qu’ils ont vuidez . Lef- les tefmoins n’a quels ne fe prononcent le plus fouucnt que cinq ou fix mois apres les droits defpices payez, quel- uoft lufïilam- que diligence que les parties y puifTent faire. Et quand lefdits Lieutenans ne peuuent fournir à faire toutes lefdites enqueftes , & qu’ils font preflèz par les parties, les diftribuent à aucuns pradiciens du combié fiege qui n’ont ferment à nous ; à l’occafion dequoy fe commettent infinis abus. Et font aucunesfois «yg partie ne lefdits pradiciens du confeil d’vne des parties ,& fc diuulgue le confeil ô^fecretdc l’enqueftc: &: lepuifle de foy auffi pendant que lefdits pradiciens font occupez efdites enqueftes, il conuient continuer leurs eau- requérir :car en fès &: matières dont ilsfe font chargez, au preiudice des pauures parties &retardemét.Ètàcefte eau- feroit k rc- fe,au têps de noz predeccflèurs , & mefmemenr du viuant de feu noftre treficlier Seigneur & beau- pere le Roy Loys dernier deccdé(que Dieu abfolue) quand aucun empefehement ou cotredït a efté qucrârd4ou- mis ou donné aux enquefteurs, creez par eux nouuellement en aucuns de noz Bailliages, Senefehau- ré, come fut iu- cees & iurifdidions par les Lieutenans defdits Bailliages &: iurifdidions,&: que procez s’en eft fur ce gé par arreft de meu,les fcntences s’en font enfuyuies au profit d’iceuxenqueft:eurs:&: depuis confirmées par arreft Earis , en l’an de noftre cour de Parlement de Paris , comme eftans lefdites créations au bien , profit &: vtilité de ^390* Et fautq nous,de iuftice, & de la chofè publique de noftre Royaume. pro r^^motif^ I S ç A v O I R faifons, qu’apres ce qu’auons efté acertenez &: fuffifammët aduertis des chofes def- ^ fufdites,6d que cefte matière a efté bien au long difeutee determinee par noftre confeil,dcuëment gg , lequel doit auffi informez, que pour le deuoir de iuftice, profit &: vtilité de noz fuiets, & foulagemcnt & abbre- confiderer que uiation de leurs caufes, procez & affaires : §£ pour les releucr des frais, &: obuier és fautes & abus qui L faute dVn en en tel cas fe pourroient commettre pour raifon des chofès deflus alleguees,la création & iurifdiârion defdits offices d’enquefteurs és fieges defdits Bailliages & Senefchaucees & iurifdi£i;ions,Preuofte?, &:Vicomtez denoftse Royaume, où n’a cncores efté pourueu, comme dit eft,tref-requifc,vtile,&: fuftiugéà Gre- neceflaire. Pour ces caufes & autres iuftes & raifonnables confiderarions à ce nous mouuan.s, & at- noble , le 25. tendu qu’en aucuns defdits fiegesd’iceux Bailliages, Senefchaucees &iurifdi£lions y a enquefteurs luin. per & examinateurs , en autres non,voulans tout mettre en vn mefme ordre conforme. ^ tex. U cap per tuas % Avons dit,dcclaré & ordonné,& par la teneur de ces prefentes, de noz certaine fcience, grâce fpeciale, pleine puiffance & authorité Royal,difons,declarons &: ordonnons par ordonnâce & Edid general, perpétuel & irreuocable , qu’en tous & chacuns les fieges des Bailliages & Senefehaueees, necitc- iurifdidions, Preuoftez, & V icomtez de noftredit Royaume, y aura d’orsfnauânt à toufîours ehque- rum ff. de eden. E iiij 33^ Liure IL Du premier Tome de la luftice. fleurs & examinateurs, qui feront toutes les enqueftes , examens , recollemens, ôc informations des procez pendans efdits fieges iurifdidions de noftre Royaume , (ans ce que lefdits Baillifs , Senef- chaux, luges, Preuofts , Vicomtes , fleurs Lieutenans les puiflent à eux retenir, bailler, commettre ny addi'cflèr aux Aduocats,Procureurs,Prac non autrement : cfquels cas lefdits luges ou leurfdits Lieutenans feront tenus prendre 8c appellcr auec eux pour adioints lefdits enquefteurs 8c examinateurs , 8c non autres. Lefquels offices d’enquefteurs &: examinateurs feront exercez par telles perfonnes fuffifàns 8c idoines, qui feront par nous 8c noz fuccefleurs pourueus , 8c ordonnez , c’eft à fçauoir és villes 8c fieges principaux defdits Bailliages 8c Scnefchaucees , defqucls les fermes des Baillifs 8c Senefcliaux oncaccouftumé eftrc faits &:rcceus en noz cours de Parlement, cfquels il y aura Preuoftez ou Vi- cotez, il y fera pourueu de deux enquefteurs &: examinateursr&iaçoit ce que des à prefent en aucuns defdits lieux & fieges il y en ait vn,il en fera encores pourueu d’vn autre. Et és autres fieges particu¬ liers , où il y a Lieutenans particuliers, 8c auffi és autres Bailliages,Preuoftez,&; Vicomtez,d Vn feul, à tels droits,authoritez, prerogatiues,falaires 8c emolumens qu’ontaccouftumé auoir 8c vfër les exa¬ minateurs 8c enquefteurs de noftre Chaftelet de Paris, &: autres examinateurs 8c enquefteurs, de no- ftredit Royaume és fieux où il y en a iaefté pourueu par nofditspredeceffcurs. Et lefquels eftatsfc offices d’enquefteurs 8c examinateurs nous auons dés à prefènt creez,ord5nez 8c cftablis, créons, or- dônons,& eftabliflbnspar cefdites pre fentes ordonace &: Ediél generafperpetuel 8c irreuocable.Et voulôs que ceux ^ui par nous feront cy apres pourueus defdits offices, enfemble ceux qui en ont efté par cy deuant efté pourueus par nofHits predecclîèurSjiouyfTent pleinement &: paifiblement, 8c foict mis&inftituczen pofîèffion paifîble d’iccux,olfices nonobftant quelconques ordonnances , reftri- â:ions,mandemens ou defenfes à ce contraires. S I donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez 8c féaux Confeillers les gens tenas noz cours de Parlement , &c. Donné à Paris au mois de Feurier , l’an (Je grâce, mil cinq cens qua¬ torze: 8c de noftre regne le premier. Par le Roy, le Seigneur de Boifî, grand Maiftrc de France, An¬ toine de V iftc,& lean Cafiieau Maiftres des Requeftes ordinaires de l’Hoftcl , 8c autres prefens. DE NEVFVILLE. ExtmSi des JReg^res de Parlement. SVR les lettres d’Edidodroyees par le Roy touchant la création des examinateurs &■ enque¬ fteurs és fieges des Bailliages, Scnefchaucees, iurifdidions,Prcuoftcz,&Vicomtcz dcccRoyau- me, apres ce que les gens du Roy , qui ont dit eftre informez que tel nombre d’enquefteurs peut cftre mis en chacun fiege defdits Bailliages,Scncfchaucees,iurifdidiôs & Preuoftez de ce rcflbrt, félon la grandeur, cftcnduc & influence des caufes d’iceux, ont efté fur ce ouy s : la cour a ordôné oi uonne,que fur Icldites lettres d’Edid fera mis, Lefîa, publicata, &• regijfrata, pour és fieges des Scnefchaucees Bailliages cy apres déclarez eftrc mis le nombre des enquefteurs qui s’enfuit, s’ils n’y font : à fçauoir,cn chacun des fieges principaux de Laon, Amyens,T royc,Sens,Orlcans,Chartres,Mans,Poidiers,Mafcon,& Lyon,deux enquefteurs. Et en chacun des fieges des lieux de Noyon,Saind (Quentin en Vcrmandoys,Tournay,MôftruJ, Abbeuille, Boulongne, Senlis,Corapiegnc,Peronne,Monrdidicr,&rRoyc,Meaux, Prouins, Vidry, Chafteau- thicrry,Chaumont en Balfigny,Melun,AHxerre,Bloys,Tours,Lochcs,Cfiinon,Amboifc,Angcrs, Samur,Bau- ge,Nyor,laRochellc,Bourges,Yflbüldun,Meumfur Yeure,SaindPicrre le Mouftier, Cuflèt, Montferrant,& des montagnes d’Auuergnc , vn enquefteur . Et ordonne la cour, que les grofles des enqueftes ne fe feront par les Greffiers des lieux, ains parles enquefteurs , lefquels ne prendront tel falairc qu’ils ont accouftume és lieux où il y a enquefteurs , & és lieux où ils feront creez de nouuel prendront tclfalaire qu'ont accouftumé prendre les enquefteurs és lieux circonnoifins. Faidcn Parlement le tiers iour d’Auril,l’an mil cinq censqua- torze,auantPafques, Ainfîfignc, PI CH O N. ^ .y^utre decUrdtion concernant l'office des examinateurs. SR A K ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ^ verront, Salut. Comme pour le bien de iuftice, foulagemcnt de noftre peuple , 8c ab- breuiation des procez 8c matières qui fe font meucs 8c meuuent chacun iour entre noz fuiets,&;; aucunes bonnes,iuftes 8c raifonnables caufes : & confiderans qften fuyuatl’ad- uis deliberation des gens de noftre confeil , nous ayons depuis noftre aduenement à la couronne fait, créé, 8c ordonné certains examinateurs 8c enquefteurs en chacun Bailliage 8c Senefchaucec de noftre Royaume,felon que chacune iurifdiélion pouuoit porter,cu cfgard au reffort ôc cftendue d’i- cclle,&: affluence des caufes 8c procez dont chacune cftoit , 8c eft chargée , mefmc, és Bailliages 8c Scnefchaucees, efquels n’auoit efté par cy deuant pourueu pour le fait defdits offices d’enquefteurs, Des Enquefteurs 6c Examinateurs, 6cc. & es aucuns dcfqucls y en auoit auparauant non en nombre competant , pour fubuenir au faiit de leurs offices : ayons auffi fait &: créé aucuns enquefteurs, leurs coadiuteurs, à ce meftnemenc que noz BailIifsjSenefthauxouleurs Lieucenans tant generaux que parciculiers,eull'ent de tant meilleur moyen de faire continuelle rcfidence en leurs iuriffiiétions , à l’expedicion defdits procez. Ce qu’ils ne pouuoienc bonnement faire auparauant, à caulf de l’occupation qu’ils auoient &C pouuoiet auoir ( comme il cft vray-femblable) au faiét deldites enqueftes. Neantmoins ainfi qu’auons efté aduer- tisjlefdits enquefteurs par nous de nouuel creez (comme dit eft) fc font efforcez &: efforcent chacun ioLir prendre les greffes defdites enqueftes, dont auparauant les Fermiers de noz Greffes ont accou- ftumé iouyr de tout temps, &: autrement veulent vfer du faift de leurs offices d’enquefteurs , que ne faifoient par cy deuant noldits Bailiifs,Sencfchaux ou leurfdits Lieutenans:& qui plus eft,delaiflcnc lefdits Greffiers,leurs Clercs & Commis, & au lieu d’iceux , fans caufe de recufition valable contre leurs perfonnes,prennent aucuns adroints, ainfi qu’ils difentjdu confentement des parties: qui feroit, fi ainfi eftoit,à la grande ruine, diminution du profit &: émolument de nofdits Greffes : delquels pro¬ cédé le plus clair denier de noftredit domaine : ce que n entcndifmes iamais : mais feulement qu’ils vfent defdits offices d’enquefteurs , en befongnant ôc vaqùant au faid des enqueftes , tout ainfi , ÔC par la forme &: maniéré qu’ont par cy deuant vfé nofdits Baiilifs,Scnefchaux ou leurfdits Lieutenas. Et auffi que nofdits Greffiers , leurs Clercs, ou Commis, s’il n’y auoit contre eux caufè de rccufàdon valable, ffiient &, demeurent adiointsauec lefdits enquefteurs, quand ffsferoicnt les enqueftes des parties. Parquoy feroit befoin faire déclaration de noz vouloir &; intention, &: fur ce décerner noz lettres en tel cas requifes. a S ç A V O I R faifons , que nous ce confideré , defirans de tout noftre cœur pour la conferuation de noftredit domaine, pour nous en aider en noz affaires au foulagement de nofdits fuiets, &; lefdits enquefteurs iouyr de leurs offices, tout ainfi que faifoient &: ont accouftumé faire lefdits Lieutenans generaux &: particuliers , quand ils vaqueront au faiét defdites enqueftes, touchant le profit & émo¬ lument d’icelles, auons voulu , ordonné &: déclaré, voulons, ordonnons,& déclarons, noftre intëtion & vouloir auoir efté Sc eftre tel,que lefdits enquefteurs, qui ont efté & feront cy apres par nous creez mis,inftituez,ôc ordonnez efdits offices és Bailliages, Senefchaucees, Preuoftez & iurifdidiôs de no¬ ftre Royaumc,ne prendront les groflês defdites cnqueftcs,mais demeureront à noz Greffes,és lieux où lefdits Greffiers les ont accouftumé auoir & prendre , en la forme Sc maniéré qu’ils les auoient & prenoientquad nofdits Baillifs, Senefehauxou leurfdits Lieutenans tant generaux que particuliers, faifoient lefdites enqueftes, auparauant la création par nous faite defdits enquefteurs. 3 Et auffi que nofdits Greffiers,Ieurs Clercs,&: Commis,feront d’orefhauant adioints aucc lefdits enquefteurs, lefquels feront tenus les appeller ôc prendre , fi à l’encontre d’eux par l’vne defdites par¬ ties n’eftoit propofé &: mis en auant caufe de recufàtion valable. Sans qu’au moyen de? lettres , que leur auons par cy deuant fait , ou pourrions par cy apres faire expédier, touchant le don,creation,& inftitution defdits offices d’enquefteurs,verifications,expeditios,6c déclarations, que fur ce ils pour- roient auoir obtenu,touchant lefdits Greffes , & adiondions defdits enquefteurs , ils puiffent aucu¬ nement, Sc par la maniéré que dit eft , iouyr &: vfer defdits offices ; lefquelles vérifications , expédi¬ tions Sc déclarations , ne voulons preiudicier à nofdits Greffiers en quelque rnaniere que ce fbit , Sc fur ce auons impofé Se impofons filence à noz Procureurs, Sc à tous autres. S 1 donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez, &c. Donné à Paris, le fixiefme iour de May , l’an de grâce , mil cinq cens dix-fept : & de noftre régné le troifiefme. Par le Roy, G E D O YN. LeBa^fuMicdta^^veo-iJlma in ParUmento , 'Mgefimctnonadie Mdij^dnno Vominimillejîmo qtnngentefi- mo decimofeptimo. Sicjî^narum, P I C H O N* - . . DES AD I OinCT S. T I L T R E XV. Création ejlabîijfement (doffeesforme^de certain nombre d’^dioinBs en chacun Bailliage ^Senef- chaucee^PreuoJïé,Vicomté,i^ iurifdiBion Royale de ce Royaume. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne, à tous prefens & à venir. Salut. Les feuz Roys noz predeceffeurs, nous, depuis noftre aduenement à la couronne, auons toufioursrecerché tous les moyens poffibles a régler & main¬ tenir l’eftat delà iufticc au deuoir quelle eftoit,& ofter aucuns abus qui s’y com¬ mettent : &: pour ceft effeél , ioind auffi l’vrgente neceffite de noz^ affaires aflèz no- toireà vn chacun , aduifé de creer & eriger en tiltre d’office.forme en chacun fiege Royal oùil y a Senefchal,Baillif, Vicomte, ou Preuoft, par nous,tel nombre d’Adioinds aux ehqué- ftes,exccutions d’arrefts,&: autres commiffions qu’il fera aduifé en noftre confcil priue, delà taxe & CQmpofitiondefquels nous pourrions eftre fecourus en la neceffite de nofdits affaires. ' • 33i 33 4 Liure 1 1. Du prcniier Tomè de là luftice. S ç A V O I R faifons , qu ayant fur ce prins laduis d’aucuns Princes de noftre fang , & aens de ho- lire conieil,auons par ceftuy noftre Edid perpétuel & irreuocable créé, érigé, & eftablv & de noftrc pleine pulffance &: authorité Royal, créons, érigeons^ & eftablilTons en tiltre & qualité d’offices for- inez,en chacun Bailliage,Senefchaucee,Prcuofté, VicÔcé, & iurifdiaio Royale de noftredit Royaü- me, tel nombre d’ Adioinds qu’il fera aduifé en ntftredic confeil, pour y eftre prefentement pourueu & cy apres quand vacation y efcherra, de perfonnes capables, dont les vns, perfonnes expérimentez en théorique & pradique deuëment qualifiez , affifteront comme Adioinds aux enqueftes execu- tions d’arrcfts,iugemens, commiffions, & lettres patentes , auec les Confeillers de noz cours fouuc- rames, Baillifs, Senefcliaux, ou leurs Lieutenans en noz fieges & auditoires : & les autres Adioinds qui feront Notaires, Procureurs & Pradiciens, affifteront aufdites executions, eomiffions, & enque. ftes faites par noz luges fubalternes , Huiffiers ou Sergens : aufquels Adioinds nous enioignons de vaquer fidèlement &: fincerement és chofes fufdites/elon le deuoir & qualité dudit eftat: defendans a tous nofdits Confeillers, luges, Commiflaires,Enqucfteurs, Huiffiers Sergens , de d’orefnauant prendre ne accepter aucun Adioind.encores que ce fuft du confentément des partics,fînon l’vn de ceux de la qualité fufdire,qui aura cfté par nous pourueu dudit office, & en iceluy receu au lieu où fc kraladite executi5&:procedure,ne à icelle vaquer finon prefent & affiftant ledit Adioinà: fur peine de nullité des procedures,enqueftes & informations,defpës, dommages & interefts des parties-apres lerquelIesprocedures,cxccutions d’arrefts,iugemens & commiffions paracheuces, ledit Adioind li¬ gnera les procez verbaux des enqueftes, informations & autres ades, auec, & coiime nofdits Con- Icillers , luges & autres Commifl'aires,ainfi qu’il eft accouftumé,fans que les parties s’en puiffent av der,ne nofdites cours & luges y auoir elgard , fi elles ne font fignees & expediees en la forme fufdite y O v L A N T quyen cas de reeufatio de l’vn defdits A dioind:s,foit prins & appellé l’autre Adioind duditheupour 1 effed que deffiis:&fi audit lieu il ne s’en trouue d’autre quelerecufé enferaotins vn autre au plus prochain fiege Royal. ^ ^ E t à afin de donner moyen aufdits Adioinds prefentement crecz,de s’entretenir en l’exercice de leurldits eftats , auront, & leur auons ordonné, & attribué,ordonnons & attribuos tels & femblables honneurs, audioritez,prerogatiues,preemincnces,falaires &: vacations, droids, profits & emolumes qu ont accouftumé de prendre les Enquefteurs & Examinateurs, en chacune dcfdices villes & lieux fans quds puiflfent prétendre ne prendre plus grand falaire &: émolument , fur peine de priuation de leurs ofhces-nentendant par la prelente création, & eftablilTement aucunement diminuer nvpre- ludicier aux droids des Greffes defdits Bailliages,Senefchaucecs,Vic5tez,& Preuoftez Royali Icf quels iouyront d’iceux profits, comme ils ont fait cy douant, fans aucune diminution ^ vc^c ‘^°“^'°"^«n“^^de"^^«^^nozamez&:feauxlesgenstenansnoz coursde Parlement Bail- lifs Senefehaux & autres noz lufticiers & Officiers, que ceftuy noftre Edid ils facent refpediùemet publier & cnregiftrer, & du contenu louyr ceux qui feront pourueus defdits offices. Cefens & fai fans ceffier tous troubles & empefehemehs au contraire. Car tel eft noftre plaifir. E T à fin que ce fait chofe ferme &; ftable à toufiours,nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes,fauf en autres chofes noftre droid , & l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de May landegrace milcinqcensfoixante dix-huid:& de noftre rogne le quatriefme. Ainfi figné HENRY. Et fur le reply , Par le Roy eftant en fon confeil , F 1 2 E S. Et à cofté VISA. Et fur le reply eft eferit. ’ ^ Leuis, publiées, ^ regiflms, ouyfurcele Procureur geneul du Roy , du tref exprès commandement dudit Seigneur ainft quil efl porte par le regiflre . ^ Parts en Parlement, lequin^efine tour d'oUobre, l’a» mil cinqcensjQixante^dix-huiSi. QJ^'BTSL MESME VILLE N'T JVKA QV'VN degré de iurifdiéîion en première inftance ^&de la iufiiee commune entre le ^ojy cV les hauts lufiiciers. tiltre XVI. Supprepon des Preuojis & Viguiers. O V R doniiermdrc certain ù la multiplicité des degreîz de iurifdidion,quieft , } 1 vne des caufes delà longueur des procez , nous auons dés à prefentfquand vaca- SSl. tionaduiendra) fupprime les fieges & offices de noz Preuofts,Viguiers,alloüez, leurs Licutenans,Aduocats,& Greffiers efdits fieges, & tous autres noz Officiers fubalternes des Baillifs & Senefehaux en mefme ville, ordonnons qu’en chacune ville, ou la luftice eft exercee fous noftre nom, n’y aura que le ûcoe du Baillif Se- Icment . Et s il aduient que le Lieutenant general predecede noftre Preuoft ou autre noftre luge in- ■ fcricur en mefme ville , capable & fuffifant , fera pourueu de l’office dudit Lieutenant , ôc fa iurifdi- dion - II. Idem ijéj. Qu’en mefitie ville n’j aura qu’vn degré de iurifHiétio. 335 Illl. ^ iJemibidé. dion remife au fiege du Baillif ou Senefclial . Et pour le bien de iuftice &; foulagement de noz fu^ iets fera ladite fuppreffion executee fuyuanc la forme fulHite , fans que çy apres par nous ou noz fuc- ceiTeurs puifTe eftre pourueu aux offices vacans. En mejtne~villeny dura quyn degré de iurijeliâiion en première injldnce. SvyvANT ce que cy deuant auons ordonné, mefmes par noz ordonnances d’Orléans, voulons, &: nous plaift , qu’il n’y ait qu’vn degré & iiege de iurifdidion en première inftâcc,en mcfme ville & faux-bourgs d’icelle, bourg , village & lieu. Et que celle nollre ordonnance ait lieu,tant pour nollre regard que de noz fuiets, de quelque qualité qu’ils foyent, qui onr iuftice en leurs terres , lefquels fe¬ ront tenus d’opter de dans vn mois apres la publication de cesprefentes: par lelquelles déclarons dés à prelènt nuis tous ades de iuftice faits au contraire., Q^il ny aura qu^n feul luge pour l’exercice d’I/ne lujlice commune. E s lieux où la iuftice eft exercee en commun fouz nollre £iuthorité,& le nom d’aucuns Seigneurs noz fuiets, ny aura d’orefnauant qu’vn luge pour l’exercice de la iurildidion totale du lieu , lequel y fera commis alternatiuement de trois en trois anSjpar nous ou nollre ffiiec : ^ feront les amendes & autres profits de iuftice départis , &: les charges portées egalement, ou pour la portion que nous nollre fuiet auront en ladite iuftice. Le lemblable fera gardé entre les confeigneurs nozfuicts,ayans iuftice par indiuis en mef- melieu. , Nota auffiqu’d y a femblabic e- di.6t pour le Bail liage & rciTort de Chaulny,ve rifié en l?,cour, le 27. lanuier 1560, Font. DES GKEFFIEP^S ET CLEKCS DES GREFFES ES mrifdiéîions fubalterneS:, & du Jalaire d’iceux. TILTRE XVir. Greffiers ejeriront ce qu’ils prendront des expéditions. Lo s* Il ^ ^ ® voulons que tous les Greffiers de noz Bailliages, Senelchaucecs,&: autres fieges Royaux, '’oft cy Î4SJ.MU8. ^ elcriuent au dos des fentences & appoindemens de leurs mains, & foub-lîgncnt de leurs para-. phes , la fomme de deniers qu’ils auront eue pour lefdites fentences appoidemens , fur peine d’a- Enque- .. mende. r . . F Fermiers des Greffes doiuentejire capables^ faire l’exercice en perfonne. ksGrcfficrs*dw idcmibidc. I T E M , quant aux notaires &: Greffiers des cours , ou bancs de noz iurifdidions , lefquels pren- uent eftre ad- U1.6S. nentles Greffes ou notaires defdites cours à ferme , auons ordonné ordonnons , que d’orefnauât ^rix en-i ne fera receu Notaire à mettre à prix lefdites notairics ou Greftés defdites cours &: iurifdidions , ne icelles exercer , comme dernier encherilTeur , s’il n’ell trouué idoine & lùffilànt , bien renommé & p , expérimente en icelles choies : &; au cas que ledit dernier encheriflèur ne fera trouué idoine & fuffi- des^ Ckr^cf^du fant pour l’exercer,!! payera la folle encherc,&: fera mis par les Officiers de ladite cour, homme fuffi- Greffe du Cha- faut & idoine à exercer lefdits Greffes, ou notairies,aux perils& fortunes dudit dernier encheriftèur, ftclet, faut voir lequel fera tenu exercer ledit office en la perfbnne , fans y pouuoir commettre autre , fi ce n’eftoit en cy deffus, tiltre cas d’vrgcnte neceffité ; auquel cas il pourra commettre autre perfonne idoine & fuffilànte, approu- OÆciersdu uee par i’authorité de la cour , où fera exercé ledit Greffe . Et auffi eft défendu aux Aduocats des a . eburs n’ellre Greffiers ou participans au profit des fermes defdits Greftes : fur peine d’ellrc priuez de pollulation,&: punis d’amendes, &; feront tenusles Greffiers lailfer les papiers &: regiftres en vn lieu,public feur,à l’ordonnance du Iuge,fouz lequel fera ledit Greffe exercé. Greffiers doiuentenregiflrer les diéîons, (pr garder les facs. Idem ^ibid. ^ ^ Greffiers,auat que rien foit fccu, prononcé, ou communiqué aux partics,lèront tenus d’en- regillrer les diélons , & Tes enfiler enlemble , & garder les lacs par deuers eux, pour en relpojndre , & bailler les informations auxioursdes adiournemens perlbnnels,ou fi toll que par vertu d’icelles pro- uifions aucuns feront emprilbnnez , à celuy qui aura la charge de les interroguer ou faire leurs pro- cez ,& lefdits facs & produélions , pour les rendre aux parties apresles fentences par luy diligera- ment& véritablement grofroyees,ou (s’il eft appellé) les clorre &: euangelizer. ne rien prendre par le Greffer pour la Ytfitation des proeex^. idcmibidé. : ^ ^ fera demande aucune chofe aux parties pour la vifitatiom defdits procez par ledit Greffier aruoo. fînon apres les diélons prononcez,refèrue pour les gros procez, &c de longue vifitation, comme pro¬ cez des frui£ls,des criées, de difcuffiQns,d’hypothcques, & taxations de defpcns,&; autres procez, ef- quels fèroit befoin affembler gens de confeil, &Ç Commiffaires , &C les payer content. Auquel cas les parties mettront par deuers le Greffier, ce qui fera ordonné &: taxé raifonnablement par nofdits Baillifs , Senefehaux , & luges , ou leurs Lieutenans , pour payer & contenter lefdits Confèillers Commifïaires. G^fffers prendront l/ingtfils pour peau de parchemin. îde Jibidé ^ ® ^ lefdits Greffiers ne prononceront aucuns diélons, ne les enregiflreront, s’ils n’ont les >11. loi. ^ deuers eux,pour faire la fcntcnce au vray, félon le plaidoyé des parties, fans fuperftuiré delànga- ge : dont ils prendront (& de toutes autres lettres d’importance,ôc qui requerront minute ) a laraifon de vingts fols tournois, pour chacune peau de parchemin de grandeurfuffifànte & loyaumâefcEitei 33<î Liure IL Du premier Tome dé la îuûice. pour le plus , ou moins, félon les couftumes & vûges des lieux. Efqucls (en ce qui feront moins que ladite raifon de vingt fols tournois pour peau de parchemin) nous n’entendons aucunement dc- roguer. A V regard des lettres qui ne requièrent minüce,conime vidimüs, attaches, & autres lettres com- v i. münes,les Greffiers feront payez félonies couftumes railbnnables des lieux. idemibidj. Forme que doiuent tenir les Greffiers fur l’ejlargijjèment , ^ autres expéditions desprifonniers. Le Greffier fera tenu d’auoirvnregiftre, auquel il eferira la deliurance,eflargifrcment,&: toutes Vii. autres expéditions de chacun prifonnier en brief , en mettant le iour de fbn emprifbnnement , par qui,&: comment il fera expédié, fans toutesfois deliurer les procez,ne les informations, qu’il gardera ‘ par deuers luy.Et incontinent ladite expédition faite, baillera ou enuoyera ledit Greffier au Geôlier, ou garde des prifons,vne eferouë , ou breuet,contenantle iour & forme de l’expedition. Et aura le¬ dit Greffier pour chacune eferouë &: expédition quinze deniers tournois,&: n5plus,ou mbins, félon les couftumes des lieux. Sinon que ledit Greffier euftvacquéainterroguer & faire le procez dudit prifonnier.-auquel cas il fera payé de fa vacation raifonnablement, ainfi qu’il eft accouftumé de faire. Greffiers feront regiflre de toutes expéditions a£les iudiciaires. Idé infra, codé. N o v S enioignons aux Greffiers qu’ilz facent regiftre de tous appointemens , fentences interlo- viii. art. U. Font, cutoires, &: autres ades iudiciaires,fur lefqucis regiftres lefdites expéditions feront leuees, quand les parties le requerront , par. vn petit breuet de parchemin ( quant a. celles qui ne fèruent que pour in- ftrudion de la caufe, & n’emportent aucune commiffion ou decifion s’il n’en eftoit appellé) lequel breuet fera ligné dudit Greffier, ou fbn Commis feulement, fans y faire appofer fignet, feel ou mar¬ que de nofdits Baillifs,Scnefchaux &; luges Royaux,ou leurs LicutenansrSi fans prendre autre chofb que le droid du Greffier,ainfi qu’il eft accouftumé raifonnablement. G reffiers nefigneront aucunes expéditions fi elles ne font au regifîre. N O V s défendons à nofdits Greffiers,qu’ilz ne lignent rien des expéditions & appointemens, qui ^ x. ne foyent contenus en leur regiftre : & qu’ils n’aycnt qu’vn Clerc qui ligne en leur abfence, &: outre qu’ils n’ayent aucuns Clercs dequoy ils ne vùeillent refpondrc,& qui ne foyent expers en pradique, bien famez &: renommez, & qu’ils ayent fait le ferment à iufticc. De ne ^rojfeyer les procès. P O v R c E qu’és pays de noftre royaume, regis par droid efcrit,les Greffiers grolToycnt les procez x. &C dedans la groffe d’iceux infèrent les eferitures des partie s, procurations, tiltres, enfèignemens mo- 'Fi- tifsj&c raifons de droid, &: généralement toutes chofès baillées &: produites par deuant les luges : d’auantageen la groffedes enqueftes infèrent de rechcfles eferitures &: faits defdites parties: fur lef- quels font faites lefdites enqueftes, combien quelles foyent inferees en la groflè des procez, dot s’en- fuyuent plufîcurs frais : & s’il aduient que les defpens foyent compenfez,neantmoins chacune defdi- tes parties eft contrainte de leuer fon procez groffoyé, & le payer : IVne defdites parties eft con¬ damnée, elle eft contrainte payer lefdites deux groffes de procez , pour toutes les deuxparties , qui font merueilleux frais. A celle caufe auons ordonné ordonnons, que lefdits procez ainfi intentez par deuant noldits Baillifs,& luges Royaux, &:’pâr deuant tous autres luges reflbrtiffansffoit par de¬ uant nofdits Baillifs & Senefehaux par appel , ou en noz cours de Parlement fans moyen ) ne feront d’orefnauant groflbyez : ains feront mis les procez en facs &: par inuentaires fignez ( comme l’on fait en pays couftumier ) fi ce n’eft que les parties veulent groffoyer lefdits procez: auquel cas ladite grof- le ne fera mile en taxe , contre la partie qui fuccombera en defpens : & ne fortira noftre prefente or¬ donnancé aucun effedjiufques à la fin des baux de noz fermes dernièrement faits. Avons ordonné & ordonnons, que l’article de nos dernieres ordonnances, qui fera cy apres in- xi. leré,foit tenu, gardé & obfèrué efdks pays, regis &: gouuernez par droiél eferk. Senfuk la teneur du- dit article, De faire regiftre de tous aBes iudiciaires. Enioignons aux Greffiers des Senefehaux , Baillifs, ou autres luges & Magiftrats, qu’ils fa- cent regiftre de tous appointemens, fentences interlocutoites, &: autres ades iudiciaircs:fur lefquels aa”!. regiftres lefdites expéditions feront leuees , quand les parties le requerront par vn memorial ou petit breuet de parchemin, quant à celles qui ne fèruent que pour l’inftrudion de la caufc,& n’emportent aucune commiffion ou decifion , s’il n’en eftoit appellé : lequel breuet fera figné dudit Greffier , ou fon Cômis feulement, fans y faire appofer fignet , feel ou marque defdits Senefchaux,Iuges Royaux, ou leurs Lieutenans, fans prendre aucune chofè,quc le droid dudit Greffier. Greffiers ne pourront demander leur falaire apres trois ans. P O V R c E que foLiuent eft aduenu que plufieurs Greffiers, Aduocats,Procureurs & Solliciteurs de noftre Royaume, mefmement efdits pays de droid eferit, ont long temps attendu à fc faire payer ' des ades,regiftres & groffes des procez par eux receus, & ont mis debte fur autre,tellcmerque quel¬ quefois leur à conuenu faire vendrc,crier &: fubhafter les biens & héritages des parties pour lefquel- les ils auoientrcccu lefdits procez, dont ils ont efté deftruits. Pour à quoy obuier auons ordonné, &c ordonnons, que dcfbrmais lefdits Greffiers ne pourront demander le falaire à eux deu pour lefdits procez, par eux receus,finon qu’ils le demandent trois ans apres lefdits procez finis, les autres ordon¬ nances de nofdits predecefteurs faites fur le moindre temps demeurans en leur force & vertu. 0^ les Des Greffiers. Qt^ les Greffiers des Bailli(iges,Senefchaucees ^ Preuojîe^qui efioknt du dorndme du Tloy^nt feront pim baille:}^ a ferme , ains feront eri^e^ ^ efldblis en filtre d’office. 337 J R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous noz Baillifs , ScilefchauX, > 1 reuoltSj&autrcs noz lufticiers.ou leurs Lieurenâs generaux& particuliers en cha- ^ cun de leurs fiegcs &: lunfdiaions, Salue. Comme ia pieça & dés le fixiefme iour de ^ luillec mil cinq cens vingt & vn, par noz lettres données à Argilli, leucs, publiées cniegiltrees en noz cours de Parlemêt,& chambre de noz Coiiltes, euffiôs par bori r.ifnnn.Ki ^ ^ g^^s dc noftrc confeil, & pour certaines, iuftes & raiionnables caufes & confiderations a ce nous mouuans,pour le bien dc iuftice , & Foulagement de les Greffes des Bai liages, Senefchaucees &: Preuoftez de noftre Royaumc,eftâs de noftre domaiAe & qui eltoient baillez a ferme au plus offrant & dernier encheriilèur, à noftre profit, ne fèroient plu5 baillez a ferme,& des lors les aurios creez,erigez & eftablis en tiltre d’office, pour eftre tenus & eLr- cez par ceux qui en feroient par nous pourucus, lefquels en prendroient & perceuroient les droids profits , reuenus,&emolumens,tels &femblablesquelesauoient & prenoient les Fermiers defdits Cretteÿaux charges toutesfüis,reftriaions,conditions,modifications à plein contenues &: déclarées nar^onf 1 ^ ordonnance : fuyuant lefquellcs &: depuis ledit temps auroienc pai nous eüefaitspluhcursdons,&prouifions des offices des Greffiers defdits Greffes à d’aucuns ^ louyflent encores de prefent paifiblement : les autres, iufques à leurs trefpas’ que lefdits offices Croient retournezen noz mains,& autres aufquelsn’auroit encores efté par nous pourueu, lefquels fe baillent de prefent à ferme à noftre profit, & s’en reçoit le prix & fermage par noz Receueurs ordinaires des beux où lefdits Greffes font inftituez & eftablis fetô la forme arien¬ ne, &qu II eftoitaccouftume auparauant cnnoftrediceordonnance,Edia&creation. Etfoitainfi que de prelcnt ayons cfteiducrtis que nofditeslctrrcsd’Ediapiibliees,&:vcrifiœs commedeffus ftr'TwVr'' ' «'/“«“.qui cü contre noz vouloir & intention. A ces ernfes defirans Ao- auxol«!i « rT aux offices defdits Greffes , aufquels n a encores efté pourueu de bons & notables petfonnages fuf- hfans & capablespouri exercice d’iceux offices : lefquels pour les obtenir de nous, auront à eux reti¬ rer par deueis nous,ou les gens de noftrc confcil priué de prefent eftably à Paris. V O V L O N S , vous mandons & commandons par ces prefentcs,& à chacun de vous , fi comme a luy appaitiendra,que le contenu cy deffus vous faites lire, publier & notifier à fon de trompe cry public, & par tout les ficgcs,iurifdiaions,villcs,& lieux de voz Bailliages, Senefchaucees, & Preuo- uoltez que verrez eftre a faire, en maniéré qu’ils puiffent venir à la notice & cognoiffance d’vn eha- cumdont voulons par vous refpeaiuement eftre certifiez , ou les ges de noftredit côfcil priué eftably audit i ans. De ce faire vous auons donné & donons plein pouuoir,authorité, commiffion, & man- dement ipecial par cefdites prefentes : mandons & commandons à tous noz autres lufliciers Offi¬ ciers, & luiets qu a vous en ce faifant foit obey. Donné à Paris le vingt-deuxiefine iour de luin l’an ‘ie noftre régné le vingt-neufiefme, Par le Roy en fon con- i=.leftab]yaPar.s.S,gnc, ROBERTET.Etfeellédugrandreclfmfimplcqucuüdccirciaune- Edi6i du flaire des Greffiers d appeaux es fieges prefidiaux. ' En R X par la grâce de Dieu Roj de France,à noz amez&feaux les gens tenans no- Faut voir evdef ftre cour de Parlementa Pans Salut. CÔmeparnozIettresd’Ediff du moisdeMars fus au tiltre des dei mer pafie fait pour 1 eftabliffement de noz fieges prefidiaux, & en baillant rcigle- ^^ges prefidi- ^ met pour les faiaires qüc nous entendios eftre prins,& parceus par noz Greffiers d’ap- aux,arr.3. & au^ ^ ^^*’^g3^^^*3&^efcriture,& toutes autres expéditions, nous euffiohs voulu fta- - tue&ordoime quepourleurfalairedesenqueftes&vacario^^^ quilspourrontrefpeaiüemeritfai- rc, pour raifon d iceHcs tant dedans que dehots les villes defdics lièges , ils feroient payez Éc ûlaricz, amli K a la talion qu il eft accouftume faire au liege prefidial.où chacun dcldits Greffiers feroit cfta- b y:& qu au refte,ils feroient auffi payez dc leurs autres faiaires, vacations , & eferitures, comme les Greffiers d^mftre cour de Parlement de Paris.Et pour le regard du fecî, félon que fe payeroit celuy de la îurifd^ion ordiMire du fiege prefidial,où ils & chacun d’eux feroient refpeaiuement eftablis. EeqaelEdKffauroiteftedeslefixiefmeiourd’Aufilenfuyuant,parvûuspublié,&enterinéfansau- ame reftriétionou modification . Et fe feroient plufieurs bons & notables perfonnages fuffifans& Idoines fait par nous poumoir defdits offices de Greffiers d’appeaux.Et depuis pour les troubles fur. iienus entr eux,& ips Greffiers ordinaires, audôs fait autres lettres d’Edia:,dônees à Foullembrav au mois de uillet dernier paffe.Et entérinât Iefquelles,vous auriez par la publicatio que vous en auriez taitcle quatricfme du mois d Aouft dernier paffc,declaré,&teftraint qüe tdus nofdits Greffiers d’ap¬ peaux n auroiec,& ne predroient autre, ne plus grad falaife pour cfcriture,feing & fèel,&expediri5^ ^e^luy qui eft peimis & accouftume predre au Chaftelet de Paris. En.quoy le reuenuJcfinofdirs le fiers dappeaux feroit, & pourroit grandemet diminuer, entant qu’il n’y a nulle cÔparaifon pour c regard prmcipalement dudit fecl , du grand nombre des expéditions qui fè feelient en noftre I orne premier. p. Liure IL du premier Tome delà luftice. Chaftelet , &; celles qui fe font en noz autres fieges prefîdiaux ou autres, defquels le meilleur & plus abondant ne peut à la dixiefme partie approcher celuy dudit Chaftelet.Tellemét que l’affluence des expéditions qu’il faut feellcr audit Chalî:elet,peut bien fuppler à la foibleffe du deuoir dudit leel , P o V R c E cft-il, que nous les chofes deffiifdites confîderees, defirans que nofdits Greffiers d’ap¬ peaux, ne fouffrent aucune diminution, SciouylTent de l’emolumenthonnefte & raifonnable de leurs Greffes &feel: Auons de noftrc certaine fciencc, pleine puiffance&authorité Royal, & en nous conformant aucunement à voftredite reftridion , voulu, ordonné &: déclaré , voulons, ordon- nons,& déclarons, que nofdits Greffiers d’appeaux prendront les profits , reuenus & emolumens de leurfdits Greffes, tat en feing, qu’eferiture, félon la déclaration &: eflat qui nous en a efté enuoyé par noz Officiers dudit Chaftelet , que nous auons fait inferer auec cefdites prefentes , & à icelles atta^ cher fouz le contre-feel de noftre Châcellerie. Et quat au reuenu dudit fèel,& autres falaires, vaca¬ tions &: emolumës, nous auos auffi voulu, & ordôné,voulons,& ordonnés, & nous plaift, qu’ils foiet auffi prins & perceus par nofdits Greffiers d’appeaux, félon & ainfi qu’il eft par nous ftatué &: ordon¬ né par noftredit Ediél du mois de Mars dernier pafle , par vous entériné ledit fixiefme Auril enfuy- uant.En leuant &: oftant par nous, & de noftredite puiffanccjgrace & authorité,la reftriétion &: mo¬ dification par vous mife,ôt: appofee pour le regard dudit fêel,à la lecture & publication dudit Edid, dudit mois de Juillet , laquelle nous ne voulons auoir lieu par cefdites prefentes , que pource auons fignees de noftre main,par lefquellcs auons déclaré Sc declarons,que nous n’auons entendu,^ n’eh- tendons , que nofdits Greffiei's d’appeaux enfemble les Confeillers &: Magiftrats créez en noz fieges prefidiaux , fouffrét aucune reftridion ou diminution des gages,profits,droids & authorité de leurs offices,au preiudice de tous & chacuns les Ediéls par nous faits pour l’eredion de nofdits fieges pre¬ fidiaux, lefquels (comme fainds & vtiles à nous ôc à noz fuiets) nous voulons eftre perpétuellement &c eftroittemét entretenus,obferuez & gardez de poind en poind:,& fèlo leur forme teneur.Et au furplus enfuit la teneur defdits eftats, &: déclaration à tous enuoyee defdits Officiers du Chaftelet. Ejlat déclaration des Jalaires^que le Greffier du chajlelet de Paru ^fes Clercs & Commis ont de tout temps ^ ancienneté accouflumé di auoir ^ prendre des expéditions^ feing çÿ* ejeriture , qui Je font audit chaJlelet. Et premièrement, ledit Greffier a accouftumé de tout temps & d’ancienneté telle qn’iln’eft mémoire du contraire, d’ auoir & prendre de tous ades , fentcnces,iugemens, & appointemens qui s’expédient , en parche¬ min, à raii’on de feize fols parilis,pour chacune peau de parchemin efcritcraironnablement. Et aux Clercs du Greffe , qui font,& efcriuent lefdires a6tes,fenrcnces3iugemens,& appointemens-jl’on a pareillement accouftu¬ mé de tout temps 6c anciennetéjlcur donner pour leur falaired’aiioir fait lefditesgroiTesf, au prix de cinq fols tournois pour chacune peau de parchemin.Combien quepar lesanciénesordonnances,Iefdits Greffiers foyét tenus de payer les falaires de leurs Clercs,qui fe prend fur lefdits feize fols parifis pour peau. Des expéditions qui fe font en papier , comme interrogatoires 6c confeffion^ , recollement 6c confronta¬ tions de tefmoins, ledit Greffier à toulîours accouftumé de tout temps d’eftrepayé à raifon de deux fols parifis, pour chacun roole 6c fucillet de papier,auiTi eferit raifonnablement. Et au regard du Clerc du Greffe n’en a au¬ cun falaire,s’il n’y a partie ciuile. Auquel cas les parties leur donnent aucunesfois quelque peu de chofe à leur volonté,pour la diligence 6c prompte expédition. D E toutes commiffions àrefpondre qui font libellées, enfemble descommiffions en cas d’appel 5c de defer- tion,commilîion s executoires fur contrats ou fentences, commiffiôsportans decrets d’adiournemens perfon- nels ou prifes de corps, lefdits Greffiers ont accouftumé d’en prendre deux folsparifià, 6c de chacune commif- fion à refpondre non libellée 6c commiffion fur defaur,douze deniers parifis. Des procez qui font en eftât de iuger, ôc quand il eft befoin de produire 6c faire collation à cour des pièces 6c produétions defdits procez, pour fçauoir fi les pièces font fournies félon les inuentaires, ledit Greffier à touf- iours accouftumé de toute ancienneté d’eftre payé en celle maniéré : c’eft à fçauoir,és procez où les parties font appointées àouyr droitendiffinitiue,ou eftre délibéré, 6c qu’il n’y a aucune enquefte faire efdits procez, de chacune collation 6c expédition, ledit Greffier a accouftumé d’auoir dcprcndrefix foh parifis, Qjy AND efdits procez appointez à ouyr droiél en diffinitiuc , y a enquefte 6c grofic procedure ou prodii- éfjoUjledit Greffier prend de chacune defdites appellations 6c produ6lions,douze fols parifis. Et des procez ap¬ pointez à eftre délibéré, efquels y a pareillement enquefte 6c groffe procedure où produâ:ion,hui6t fols parias. Des procez d’appel où les parties font appointées à confirmer ou infirmer , quatre fols parifis. Et s’il y a groffe production , lix fols parifis. D E tous autres procez 8c incidéns où les parties font appointées à mettre 6c produire leurs pièces par deuers la cour,quatre fols parifis. A V X Clercs du Greffe qui ont la charge de receuoir lefdits facs , 6c produétions defdits procez, pour bail¬ ler à iuger,quand lefdits procez fontiugez,les fentences faites 6c lcuees,6c que l’on veut retirer lefdits facs , 6c procez , l’on a accouftumé de toute ancienneté leur donner pour chacun procez retiré,cinq fols tournois: 6c de ceux qui ne feront retirez, n’en ont aucun profit . Et quand il y a appel defdites fentences 6c iugemens, 6c qu’il conuient porter à la cour de Parlement lefdits procez , fur lefquels ont efté données lefdites fentences 6c iuge- mcns,dont y a appel : l’on a pareillement accouftumé de tout temps donner aufdits Clecrs du Greffe , cinq fols tournois pour chacun defdits procez ainfi porté à la cour de Parlement,lefquels font taxez ésdefpens. Mais es autres cas,cc qui eft donné aux Clercs, n’eft taxé efdits dcfpens. Et eft à notcr,que de tous les aéle^, fentences, iugemens 6c appointemens deflufdits , ledit Greffier eft tenu à fes defpens faire regiftre, pour y auoir recours, quand il cn eft befoin. Au regard du feau dudit Chaftelet, ledit Greffier ne fes Clercs , 6c commis n’y prennent Ôc ne prindrenr oneques aucun droiéb ne profit.Mais a toufiours efté l’emolument dudit feau baillé àfenne de tout temps ôc ancienneté au profit duRoy. Lequel Fermier a toufiours accouftumé de prendrepour chacun feeljfix deniersparifis,6c de chacun contre-feefiquatre deniers parifis. L’emolument duquel feel eft de prefent aliéné Qu’en mefine ville n’y aura qu’vn degré de iurilcliéèio. 33 p aliéné aux Principal & Bourfiers du College du Mans àParis. Faicau Chaftelet deParis, le Yédredy 2(î.iour d’Aouft, mil cinq cens cinquante deux. Signé,de Bragelongne, Martine, Trouué,Hoyer,& Gqycr. S i voulons, vous mandons, & expreflément enioignons, qu’en fàilanf nofdits Greffiers d’appeaux ,iouyr & vler de celle noftreprefente déclaration, vouloir & intention, &:de tout le contenu en iceux, vous faites ces prefentes lire,publier , & enregiftrer en nollredite cour de Parlement , fans aller ne venir aucunement au con¬ traire. Mandons & commandons à tous noz BailIifs,Senefchaux,& à tous noz autres lufticiers, Officiers & fu- ietSjicelles en femblable,& pour leur regard enregi{lrcr,eb't:récenir, garder, & obferuct inuiolablémét de poinél enpoinâ:,en leurs cours & auditoires;' car tel elluoftrcplailîr. Nonobllant-ce qui eft contenu en nollredite publication faite fur nollredir Edid, du mois de luin dernier palTé, & quelconques autres Ediéls, Arrells, lla- tuts,Ordonnances,oppofitions,ou appellations faites,ou à faire,intericttecs ouiinterietter, reHriftions, man- demens & defenfes à ce contraircs,aulquellcs nous auons derogué & deroguons par cefdites prefentes. Don¬ né à Yilliers-coEeretSjle dernier iour d’Aouft, l’an de grâce, mil cinq cens cinquante & deux. Et dcnoHre ré¬ gné le fixiefme. Ainfi figné, MENRY. EraudelTouzjParlçRoy enfonconfeili BO VRDIN. Ze£îa,publiccitu,(^ regifirata audito Procuratoregenerali Regtf, çÿ* deexprejjô eiufdem Domini Eeo-is rmn-^ detto , in confèquentUm priorum edidlorttm , dd onm contenmm in regiflro hodierna die mdicialiter faôh. ^dîumParijîis inParUmento yigejimctprimddie NouembrU^mno Domini millejîmo quingentefimo quin- qaagejimojccmdo, Sic fignatum , DVTILLET. Exmi6l des regijîres de Parlement, SV R les lettres patentes du Roy j en forme de déclaration , contenant les falaires des Greffiers d appeaux , apres que lefditcs lettres ont ellé iudicialement leués,& queSeguier pourleProcu* reur general du Roy,a dit, que fuyuant le commandement qu’il a pieu au Roy leur faire, cr yira rate il demandoit la vérification & publication dcfdites lettres :,'La cour a or- donné,quc fur le reply d’icelles lettres patentes,fera mis , Leâa, pMcata, & regijhata audito Proca-' ratore gerierdi de exprejp) emf iem domini Kegis mandata, in confequemiam priorum ediéiorUm : & à la charge qui enfuit : Alçauoir que les Greffiers d’appeaux auront & prendront Iculerïiét pour chacunepeau de parchemin, ellant de la grandeur & eferite félon que l’on eferit au Greffe de ladite cour,leize fols parifis. Et à la raifon d’i¬ celle fomme pour les expéditions qui ne contiendront vnepeau, auffiauront Sc prendront feulement lefidits Greffiers d’appeaux,deuxfols parifis pour chacun roole eferit en papieyellantlepapier delà grandeur Sceferir, Comme dclfus.Etpour chacune collation de tousprocezindifreremmentrvnportantrautre,ncpourront auoir ne prendre que quatre fols parifish Et déclare ladite cour qu’elle entend ce^que deffus par elle ordonné, auoir auffi lieu en tous les autres Greffes des Senefchaueees.Bailliages & Preuoflez du reffort d’icclle,foit en premiè¬ re inftance, ou caufe d’appel, fors & excepté és lieux & iurifdiétions , efquellcs les Greffiers ont accouftumé moins prendre , qui ne pourront augmenter . A toiis lefquels Greffiers icelle cour cnioint , fur peine de priua- tion de leurs ellats,& d’autre peine plus grande s’il y efchet,de falarier tellement leursClercs,qu’ils n’ayentoc- cafion d’aucune chofe exiger des parties. Et fait inhibitions & defenfes aufdits Clercs, d’en prendre & exiger; & à toutes parties, leurs Aduocats, Procureurs & Solliciteurs,de leur rien bailler , Sc à tous luges de leur rien taxer de ce qui leur pourroit auoir efté baillé. Et enioint aufdits Iuges,de faire obferuer Sc garder ce que dit cft, Sc aux fubftituts du Procureur general du Roy , en pourfuyuir l’obferuance Sc entretenement fur peine d’amé- de arbitraire. Le tout par maniéré de prouifion , Sc iniques à ce qu’.autrement en foit ordonné. Faiél en Par¬ lement , le vingt Sc vniémeiour de Nouembre,fan rail cinq cens cinquante-deux. T^ota qu’ily a encores quatre articles inJereX^ au premier volume de ce Tome^au filtre des Greffiers ô" Clercs des Greffes de la cour, qui parlent promijeuement des falaires des (greffiers pour les confgnations : de la refdence d’ iceux : De leurs Clercsi^ de la forme des expéditions en papier, article it. ij. 16. ér rz-qt^ei^nry houluinferer icjjpourne mettre deux fois mejmechof. Font. De ne groffoyer les proceiscjriminels pour les enuoyer a la cour, elz du falaire des Grefffers pour lefdites greffes. cUe! ' Défendons auffi tref-expreffiément aufeiits Greffiers, de groffioyer ne faire grolToyer les pro- ijJj’’ P^'-' criminels, ne informations pour les enuoyer au Greffie de nollredite counains leur en¬ ioignons d’enuoycr les originaux pour euiter aux frais defdites parties , fmon que par lefdits procez & informations il y euft plulieurs complices,autres que ceux contre lelquels lefdits procez criminels Ou informations feront apportées : Auquel cas ils pourront groÏÏbyer lefdits procez criminels & in¬ formations , pour les enuoyer au Greffe de nollredite cour . Etpour chacun roole ne leur fera taxé que douze deniers parilîs,& ce par les luges des lieux qui auront inllruit lefdits procez criminels. En outre enioignons treC-expreffement à tous GreffierSjfoit des luges Royaux, ou autres lièges liibalter- ncs,Sc: des cours Ecclelialliques , de mettre en la fin d’vn chacun appointement, fentence , ou autre a£te qu’ils expédieront, ce qu’ils receuront des parties, fur peine de cent liures parifis d’amende cn- uers nous , & de fulpention & priuation de leurs ellats , s’il y efehet. Modipeation de la cour Jur ledit article. XV 1 1. Ladite cour fait inhibitions & defenlès auldits Greffiers ou leurs Commis,de prendre aucune cy def chofe des meffagers: Et feront lefdits Greffiers ou leurs Cômis tenus,clorrc &; corder tout à l’entour leldits facs,&: lèeller,en forte qu’ils ne puilîènt ellre ouuers, dont ils feront priez par les parties , pour les clorre,euangelizer , corder , & feeller , à raifon de dix fols parifis pour chacun procez. Auffi en- f ont* F ij Conlignatios, Refidence. Clercs. Expéditions en papier. 340 GrefSers des prefentatios ftc Cleixs de Gref¬ fe erigez en til- tre d’office. Liure IL Du premier Tome de la luftice. ioint ladite cour à tous luges , en taxant les defpens, de ne faire plus grande taxe , que celle contenue efdites lettres , fur peine de les repeter fur eux. Jlj a encores deux Ediéîs touchant la création des Grejjîers des preJentationSj& Clercs de Greffe^ crige:^ en tiltre d’offee en toutes cours de ce Royaume ^ qui font inferci^ au premier liure fous le tiltre des Grejjîers & Clercs des (greffes de la cour,article zi. & zz. comme en leur propre lieu. Toutesfois lay ejlé con- train t inferer icy la déclaration depuis faite par le Roy fur lejdits Edidîs^parce que ledit premier liure ejloitia imprime. Font. Déclaration ^ reiglementfaits par le Roy, fur VobfèrHation çy* entretenement^ de fort Ediêî de création des Greffes des prejèntations , noullement ejîablis es cours foumraines ep;* iurifdi6iioïts Rqyalles de ce Royaume ; Contenant les peines ejquelles fa Maiefléentend ejlre condamnex^ ceux qui contremendront aufdits EdiB, Dé¬ claration Reiglement. En R y par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne , à tous ceux qui cês xvm. prefentes lettres verront , Salut. Ayans depuis noftre aduenementàcefte couronne receu infinies plaintes de noz luiets fur les abus , furprilcs & falfitez quieftoiêt iour- nellement exercez aux procedures de leurs differens &procez,pendanstantennoz cours de Parlement , qu autres noz cours iurifdidios de noftre Royaume; lefqucls abus apportoient vn tel dommage à nofdits fuiets,qu’ils en receuoient vne prefque indicible oppref- fion,Nüus aurions pour à ce pouruoir longuement recerché les moyens plus falutaires,auec lefquels peuffions à la defeharge de noftre confcience , & au fbiilagcment d’iceux nofdits fuiets , extirper tels maléfices : & en fin trouuans que le feul remede en céft endroit eftoit, d’eftablir en chacune de nof dites cours & iurifdiffcions Royalles vn Greffier des prefentatios fèparémét des Greffiers ordinaires, Auos dés le mois d’ Aouft,cinq cês foixâte quinze, par noftre Edid créé &c érigé lefdits Greffiers def- dites prefentations en tiltre d’office formcz;Et par mefme inoyenfàit vn rciglemêt certain fur l’exer¬ cice del'dics offices, efperas que l’obleruâtio de noftredit Edid feroit caufe de faire du tout cefter lef dites furprifes . Et combien qu’iceluy Edit ait efté(commetrefvtile&: profitable à tout le public de noftre Royaume ) publié &: vérifié tant en noz cours de Parlement & aydes à Paris , qu’en plufieufs autres de noz cours fouueraines , qui nous eft vn allez notable argument de le faire inuiolablement garder. Toutesfois fçachantàla vérité qu’en plufieurs de noz licges&; iurifdidions Royalles les Procureurs poftulans contreuiennent ordinairement aufdits Edifts & Arrrefts de noftredite cour de Parlement donnez fur la vérification ôt: interprétation d’iceluy, en ce que ( monopolans aucc les Greffiers ordinaires ) ils ne fe viennent cotter ainfî qu’ils doiuent faire pour les parties , dequelles ils ont charge, fur les regiftres des congez & defaux tenus par les Greffiers defdites prefentations,ains fe retirent vers lefdits Greffiers ordinaires , & en vfent comme ils faifoient auparauant noftredit Ediét: qui eft en ce faifant donner toufîours cours aufdits abus , & rendre noftredit Ediét , cnfemble lefdits arrefts de vérification èc interpretation,du toutillufoires & fans effeâ:, contre noftre intention, & au tref-grand intereft de nofdits fuiets. V oulons pour ces raifons, &: autres plus grandes confiderations à ce nous mouuans , donner ordre au mieux qu’il nous fera poffible , à ce que noftredit Ediét foit à l’aduenir inuiolablement gardé , & empefeher que par tels monopoles il n’y foit plus contreuenu en façon quelconque! Allons de noz certaine fcience,propre mouuement, pleine puiftance & authorité Royal, dit, déclaré & ordonné, difbns, déclarons & ordonnons , -voulons &: nous plaift , que fuyuant noftredit Ediét & Arrefts de noftredite cour donnez fur la vérification & interprétation d’iceluy, les Procureurs poftulans pour les parties litigantes & plaidantes en noz cours fouueraines , Bailliages, Senefchaucees,fîeges prefidiaux,Preuoftez,Eleétions, & autres iuftices &iurifdiétion s Royalles de' noftre Royaume, pays, terres & feigneuries de noftre obeyflànce, fe prefentent & cottent refpeétiue- ment en toutes affignations en première inftance fur defaut en execution de iugement ou fentênee,’ caufes d’appel ou autrement,foit en matière ciuile ou criminelle : à fçauoir , p'bur les demandeurs le regiftre des prefentations des defaux:& pour les defendeurs fur celuy des congez. Lefquelles prefèn- tations feront enregiftrees cfdits regiftres par le Greffier d’icelles ou fes Clercs & Commis, & fignez defdits Procureurs ou leurs fubftituts. Auquel Greffier fera payé pour la prefentation de chacune defdites parties tant demandeur,defendeur,que adiourné, douze deniers tournois. Defendans tref-expreftemenc à nofdits Procureurs poftulans de n’interuenir aucunemêt pour Icf- dites parties,ou faire & pafTer aucun aéte,fentence, iugement, ou arreft, du confentement des parties ou autremcnt,que préalablement ils ne fb foient prefentez & cottez fur les regiftres defdits Greffiers des prefentations, fur peine de nullité de tout ce qui feroitpar eux fait:&: de deux efeus fol d’amende, qu’entendons eftre leuee fur eux toutes les fois qu’ils contreuiendrôt à noftre prefènte intêtion , fans que noz luges la puiffent modere;r,pour quelque caufe &: occafion que ce foit: du recouuremêt def- quelles Des Greffiers des infinuatioil^i quelles amendes chargeons des à prefentnoz Receueursou Fermiers des exploids & amendés dé nofdites cours & iurifdidions , pour nous en tenir compte , &: faire chapitre à part en leurs comptes de la recepte d icelles amendes : à peine où il y auroit aucune dilîîmulation de leur partjdu quadru¬ ple de ce qu’ils auroient obmis à leueir. E T pource qu il s eft cy deuant commis au détriment de nofHits fuiets infinis abus en plufieurs de noidttes iurüdidions , fpccialement fur l’ordre de priorité & pofteriorité d’oppofans aux criées par la malice defdits Procureurs : lefqucls monopolans enferablément , & s’accordans entf eux du date desaaesoufentences qu’ils paifent d’vn commun confentement, rendent par ce fubtilizé moyen- premiers en ordre de priorité auidites criées ceux des oppofâns que bon leur femble. Et ainfi pri- uent iouuent ( contre toute pieté ) les veufues &: panures orphelins du payement de leur deu pour lequel ils s’eftoient rendus oppofâns aufdites criées, dont ils ne peuuent apres tirer aucune chofe. Défendons tref-expreflcinent ( pour coupper chemin à tels maléfices) à tous noz luges d’auoir au¬ cun elgard en procédant a 1 ordre de priorité ou pofteriorité d’oppofàns aux criées &; prix d’adiudica- tion d’heritages ou autrement : Enfemble à la decifion de tous autres procez & differens aux fen- tences &proeeduresquiaurontefté&ferontfaitesfansprefentation . Etaulfiaufdits Greffiers ordi¬ naires , ou leurs Commis , de n’expedier ou deliurer aucuns ades , iugemens ou deffiauts qu’il ne' leur foit apparu de ladite prefentation : Auffi à peine de faux , & de tous defpens, dommages & inte- refts des parties. ° D AVANTAGE voulons & ordonnos.quc pour le regard des procez par efcrit,qui Ce iuget hors audience, lefdits Procureurs poftulans ayent d’orefnauant à mettre & cotter,ésdnuentaires de toutes les produdions qu’ils feront, le billet de prefentation de la caufe : Autrement, où ils ne fatisferoient à ce, entendons qu aufdites produétions nofdits luges n’ayent (comme milles ) aucun elgard , & que des iugemens lèntences qui interuiendroientlur icelles , les parties ne s’en puilîént aydtr en lortCf quelconque. Sur peine de tous defpens, dommages & inrerefts, fauf leiTr recours pour iceux contre lefdits Procureurs poftulans, defqucls prouienr tout le defordre & confufion: Voulans au futplus que pour lé confedion des roolcs, appel des caufes,&falaire du Greffier des prefentarions, iioftredit Edid,&Arrefts de vérification, & interprétation donnez fur iceluy , foyent obferuez inuiolable- ' ment entre les Greffiers deldites prelentations , & les ordinaires,fans qu’il y foit contreuénü en quel¬ que forte que ce foit. , ' •* - S I donnons en mandement à tous noz Baillifs , Senefehaux, leurs Lieutenans, luaes prefidiâux Ellcuz es Eledions de noftre Royaume, luges, Confuls, &: à tous noz autres luges ôc OffiçiersAu’il appartiendra. Que noz prelentes déclaration, vouloir fié intention, ils facent lirc,publier & enregi- ftrer,entretenir,garder fié obferucr inuiolablement, ceffims fié faifans ceflbr tous troubles fié empef- chemens au contraire : Contraignans a ce Ib ufFrir,fié y obeyr tous ceux qu’il appartiedra, fié qui pour ce feront à cÔtraindre par toutes voyes fié maniérés deuës fié raifonnables , nonobftant Oppofiti£! ou appellations quelsconques,5é fans preiudice d’icelles: defquelles nous auons en confèquencé dé fuj- ftredit Edid retenu fié referué la cognoiflance, icelle interdite à tous noz autres luges quelscdnques. Car tel eft noftre plaifir. Nonobftant comme deftus,ôé quelconques lettres impetrees où à impetrer ordonnances,reftrindions,mandemens ou defenfes à ce contraires . Aufquclles fiéaux deroo-atoires des dérogatoires y contenues , nous auons dérogé fié dérogeons parues prefentes. En tcfmdng de- quoy nous auons fait mettre noftre feel à icelles cefdites prefentes.Doimé à Paris,le cinquidhie ffiuc de Mars,l’an de grâce, mil cinq céns foixante dix-huid. Et de noftre régné le quatiicfmc. Signé HENRY. Et fur le reply , Par le Roy , meffirc Martin de Beaune , Confdller au confeiî pnue dudit Seigneur, prefent, F I Z E S. Et feellé fur double queue de cire iauiie. 341 DES GREFFIERS DES INSINFATIQNS. TILTRE XVIir. ^ ^ ^ ordonnance par nous faite , que tous contrads excedans poué ^ vne rois la fomme de cinquante liures, lèroient infinuezfié enregiftrez, nous auôs I créé fié enge, créons fié érigeons par ces prefentes en chacun fiege Royal,foitcapi- ? taljprcfîdial ou particulier,de Baillif , Senelchal, ou Preuoft ail oüé. Vicomte, ou I autre en tiltre d office forme , vn Greffier qui s’appellera Greffier des infînuatios. F Aufquels offices de Greffiers fera par nous pourueu de bons fié notables perfon- nages , qui enregiftreront chacun en fon reffort lefdits contrads fié teftamens en eurs rcgiftres, ou les biens mentiünés efdits contrads fié teftamens feront fituez fié affis ; fié ainfî que les parties le requerronnfié que lefdits contrads le pourront porter. Z E T a ce que lefdits Greffiers ne prennent fàlaire contre raifon , auons ordoné fié ordonnons que ils ne pourront prendre que douze fols parifis pour le premier enregiftrement de chacun contrad r a: ou teftament, contenant vne peau de parchemin:fié du plus, plus, fié du moins, moins, à ladite raifon fii'uaîfon,' de douze fols parifis pour peau.Et en ce faifant(cùmme dit eft cy deffiis)feront tenus lefdits Greffiers F iij Salaires des des in 342 > Liure IL duprÊSiierTome delà luftice. mettre au dos dcfdits contrats lés iours , ans, & fueillcts de leurs regiftres, où ils auront efté enrcgi- lî:rez,& dudit endoffement feront tenus faire mention à l’endroit de leurregiftre où ledit contrad aura efté infînué & enregiftré; 3 Item, apres que lefdits contrats auront efté enrcgiftrez & infinucz, ledit Greffier fera auffi te¬ nu de faire communication à tous ceux qui la luy demanderont.Et pour la communication de cha- . cun contrad prendra douze deniers tournois. Et là où les parties en voudroiêc auoir cxtraid en par- ftnuarions^ fera chemin, lefdits Greffiers ne fèr5t payez de ladite communication,mais feront payez de leurs extraits cômunicablc. à ladite raifon de douze fols parifîs pour peau , & de feize fols parifis pour cayer , qui eft à entendre d’vne peau ployee en quatre,efcritc de tous coftez, & le tout à l’equipolent. Et là où les parties ne le voudroient qu’en papier,à raifon de deux fols tournois pour fueillet, le tout raifonnablement efcrit, & félon le reiglementpar cy deuantfait,concernant les efcritures des Notaires,Tabellions, & Gref¬ fiers. Et à fin que les extraits qui feront par eux faits ,- n’excedent le contrad original, feront tenus en enregiftrant chacun contrad , déclarer &: inferire en leurdit regiftre combien de peaux , ou quelle portion contiendra ledit contrad original. 4 V0VL0NS&: ordonnons que lefdits Greffiers feront leurfdits regiftres en parchemin, reliez &: continuez , & non par fueillets attachez. Et à la fin de chacun enregiftrement de contrad, mettront Forme des rc- leur feing,fans entre iceux contrads laiflcr aucun fueillet,ou partie d’iceluy vacuc,mais continuerot giftres. leurfdits regiftres fans interualle d’eferiture, le tout fur peine de faux. Et auant qu’eferire aucune chofe audit regiftre, fera chacun defdits fueillets cotre en tefte félon fon nombre,&: efcrit au dernier fueillet le nombre de tous les fueillets dudit regiftre , lequel nombre fera efcrit au long,arrefté & co- trcfîgné par le I ugé , Procureur du Roy , &ç par le Greffier defdites infinuations , 6e pour ce faire ne prendront lefdits luge, Procureur,ôe Greffier aucun falaire. y S I aucune partie veut auoir extrait defdits regiftres , fc fera par lefdits Greffiers , 6e aufdits ex- Q^elle foy peu faids,partie prefente ou appellec, ôe lignez defdits Greffiers, foy foit adiouftee comme à des^con- l’original pour la vérification du temps des infinuations defdits contrads feulement, fans qu’ils puif- tradsinfinuez. fent faire prcuue ne foy autre que de droid, ne porter aucune execution : defquels extraits lefdits Greffiers feront payez à la delTufdite raifon. C H A c V N defdits Greffiers pourra commettre en fa charge vn bon 8c notable perfonnage feu¬ lement bien famé renommé, duquel il fera refponfablc pour la ciuilité : lefquels Commis auront le ferment à nous, qu’ils feront tenus prefter és mains du luge du lieu. Lequel neantmoins ledit Greffier pourra deftituer quand bon luy femblera: &: au furplus iceux Greffiers venans à mourir ou foy abfenter fans commettre, fera par le lüge Royal du lieu commis homme notable & expert pour l’exercice defdits Greffes : entre les mains duquel il liurera par inuentaire lefdits regiftres, iufques à ce que par nous ait efté pourueu d’homme capable &: fuffifant pour ledit office : auquel en fembla- ble lefdits luges deliureront par inuentaire lefdits regiftres. Donné àfaind Germain en Laye au mois de May, l’an de grâce , mil cinq cens cinquante-trois : & de noftre régné le feptiefme. Signé, HENRY. ParleRoy enfonconfeil, BVRGENSIS. Ampliation déclaration Jùr l'EdiSl de la création des Grèves ^ infinuations. BE N R Y par la grâce de Dieu Roy de France . Sçauoirfaifons à tous prefens &:à n, venir. Côbien que pour le fingulier defir que nous auos toufiours eu Sc auos de par- jj'”, noce, uenir à la tranquillité Sc foulagement de noz fuiets,Ô^: que pour ofter toutes fraudes, calomnies,Iitiges,procez,&faufrctezprocedans des fecrets contraâ:s,hypothequcs, dons,fidei commis,legts,fubftitutions,difpofitions,foit par contrads faits entre vifs, teftamcns,ou pour caufè de mort, ou autres quelconques, nous ayons par cy deuant créé par tous les fieges Royaux de noftre Royaume , Greffes d’infinuations pour infinuer les cbtrads qui fe feroiët pour les caufes fufditcs.excedans pour vne fois la fbmme de cinquante liures tournois, & qu’aucune feigneurie, propriété, droid d’hyporheque,6<: réalité ne feroit acquife,encores que pof- feffiÔ naturelle en euft efté prinfè, ou quelle fuft retenue par coftitution de précaire, rétention d’vfu- fruid,ou autres voyes de droid,fi lefdits contrads n’cftoientinfinucz:toutesfois nous auonseftéad- uertis que la malice d’aucuns miniftres de iuftice,Notàires ôc Tabellions, & des parties contradans eft telle,qu’il n’eft auiourd’huy gardé eftat audit Edid, lequel eft vicié & corropu par infinis defgui- femens.A celle caufe auons voulu, ftatué ordonné, voulons, ftatuons ô6 ordonnes ce qu’il s’enfuit. I Et premièrement, auons enioint & enioignons au Preuoft de Paris,& à tous noz Baillifs,Senef- chaux & autres luges inferieurs & fubalternes, ou leurs Lieutenans,qu’ils ayent à garder & ob/èrucr inuiolablement 6<: tref-eftroittement tant par leurs iugernens qu’en toutes autres chofès iceluy Edid des infinuations fait à faind Germain en Laye, au mois de May dernier paffé , ôt: toutes ampliations faites fur iceluy emologuces, publiées 5c enregiftrées en nofdites cours, félon la rigueur y contenue, fans y contreuenir : ôc ce fur peine d’eftre punis comme infradeurs de nofdits Edids , en enioignant aux gens de noz cours de Parlement, y tenir la main,ôc iceux faire entretenir & garder, en puniffanc les tranfgrefléuts ôc infradeurs. Z Item, auons voulu & ordonné, voulons & ordonnons, que là où il fe trouueroit aucunes par¬ ties , lefquclles pour frauder l’intention de noftredit Edid feroient diuerfes venditions , contrads & obli- Des Greffiers des infinuations . 343 &: obligations, pour n’eftre tenus d’infinuer,fbuz couleur & prétexté que la chofe de laquelle on di- ipofè&contradeeftoit réduite par ladite fraudulenrediuifîon à moindre fomme -&: valeur que ce qubn eft tenu d’inlînuer par noftredit edid : nous à ces caufes auons prohibé SC défendu telles fitnu- lations, fraudes & diuifions de contrads & obligations , & voulu &: ordonné , voulons ordonnons Des fraudes & que les cliofes contenues efditscontradsainfifraudulentement, faits, demeurent fuiets àeftre infi- nuez tout ainfl que fils eftoyent des fommes valeurs requifes par noftredit edid , pour kfquclles par iceluy noftredit edid ladite infinuation eft requife &: neceflaire . 3 Et pource que nous auons efté aduertis que plufieurs noz fuiets par ignorance^ interprètent no¬ ftredit edid, eftimans qu’on n eft tenu infmuerfmon les contrads, & autres difpofitions palfees par Notaires &rouz féaux Royaux, & non par les Notaires des cours & iuftices inferieures ; donnans à entendre lefdits Notaires des cours inferieures &; non Royales aux parties & ftmples gens contradâs pour les attirer, & par ce moyen nous frauder de noz drdids, que paflans leurs contrads, difpolltions & obligations des chofès contenues en noftredit edid par deuant eux & fbuz les féaux dcfdites cours inferieures ils ne font fuiets d’infinuer,&: d’autant relouez de la diligence qu’ils feroyenc temxs faire pour ladite infinuation : & par tels moyens font lefdites panures parties à noftre preiudice deceucs &: côtraffs paf circonuenuës par lefdits Notaires & Tabellions : nous à ces caufes auons dit, déclaré & ordonné, di- ^ fons, déclarons &: ordonnons que tous contrads , obligations, lests , difpofitions & autres quelcon- feauxinfcricurs ques, des prix & valeurs contenus en noftredit edid , qui feront faits &L paflez tant es cours Royales, ferôt infmuez. & fouz féaux Royaux, qu’en toutes autres cours Sc féaux inferieurs, feront infmuez félon qu’il eft: re¬ quis pariceluy noftredit edid. 4 I T E M, &: à fin que les panures parties & tous contradans ne puiflént prétendre caufe dignoran- ce de noftredit edid , qu’ils fçaehent la feureté & ncceflîté qu’ils ont , faifant lefdites infinuations, nous auons cnioint & enioignons à tous Notaires &: Tabellions , foyent des cours féaux Royaux &Ta^ &L autres cours inferieures, qu’ils ayent chacun par deuers eux noz lettres du premier edid d infinua- {jçUJqjj ^ doiuét lions, & ampliations faites fur iceluy, auec ces prefentes . Et que quand ils pafléront S>c rcceuront ^uoir deuers contrads, obligations & autres difpofitions des chofes & héritages , lefquels pour la féurcte des par- eux l’edid des ties lé doyuent infinuer félon ces preféntes, & noftredit edid , quils ayent a leur notifier ÔC aen ad- infinuations uertir les parties, &: à faire mention par les contrads qu’ils en pafléront de ladite fignification &: ad- po ur le faire en- uertiflément qu’ils auront fait aufditcs parties félon iceux . Et où ils ne le feront, nous voulons qu’ils foyent tenus de tous defpens , dommages Se interefts , efquels tomberont les parties par la faute d’a- Uoir infinué. ^ y I T E H, Se à ce que ce que nous auons voulu, ftatué Se déclaré tant par noftre premier edid def- dits greffes d’infinuations. Se ampliations d’iceluy. Se par ces preféntes foit toufiours de mieux en mieux obferué, nous auons d’abondant par cefdites prefentes voulu Se ordonne , voulons Se ordon¬ nons que noz luges, Procureurs Se Officiers des fieges Royaux efquels y a eftabliflémens de Gref¬ fiers d’infinuations, feront rcietter la publication au premier iour plaidoyable apres chacune vaca¬ tion ordinaire. Et enioindront aux luges inferieurs de faire ainfi de leur part, a fin d y garder cftat,lcs obféruer de poind en poind, Se que nul n en puiffe prétendre caufé d ignorance : 6c laquelle publi¬ cation fera enregiftree . • 6 Item, auons voulu 6c ordonné,voulons 6C ordonnons que tous procez 6c diflérens qui furuien- dront entre lefdits Greffiers d’infinuations pour raifon des reifors , limites , 6c des paroiflés reffortif- fans a leurs greffes, foyent traittees Ss décidées en première inftance par deuant noz amezSiC féaux les Maiftres des requeftes ordinaires de noftre hoftel , en leur chambre a Paris : aufqucis priuatiue- ment 6c à tous noz autres Iuges,nous en auons attribué 6c attribues enpremiere inftance toute cour, iurifdiéfion & cognoiflànce : les appellations defquels nous voulons reflbrtir dircd;emenc en noz cours de Parlement . S I donnonsenmandementparcesprefentesfigncesdenoftremain,ànozamez&feauxlesgens de noz cours de Parlement 6c des cours des aides des pays de noftre obeyflàncc, gens de noftre thre- for, Preuoft de Paris, Baillif,&c. Donné à Paris au mois de Feurier l’an de grâce mil cinq cens cin- quantetrois:&: de noftre régné le féptiefme. Signé, HENRY. Etau deffouz, Vijk^ Parle Royenfonconfeil. BVRGENSIS. Le£luhlicata 6?* regiflrata , mdito requirenre Procuratore générait Régis, in confequentiam priorïs e- dttli . Parifmin Parlamento -yltima die ^prilis, anno Dominimillefimo quinzentefmo quimm^eCt- moqmrto. Sicfignatum, ' CAMVS. j t ù j 1 'i ^ Déclaration contenant que les Greffiers des infmuations receuront expédieront toutes infmuations qui Jèront faites des donations ,p)yent ftmples, ou faites par contrats de mariages, ou autrement, ^ E N RY par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir.Commc par edid i li i par nous fait au mois de May,mil cinq cens cinquantetrois, ayons ordÔné que par quel- '»■ que contrad de vendirion. elrhano-f g que contrad de vendition, efehange ou donation, ceffion & tranfpors,cônftitutions de ^ rentes, garenties, contrelcttres licites, & déclarations de toutes autres obligations , ex- cedans pour vne fois la fomme de cinquante liures tournois , &: toutes autres difpofitios foyent entre vifs ou dermere volonté : ne pourroit eftre acquifè aucune Seigneurie , propriété droit d’hypotheque & réalité, encores qu’on en euft prins poffeffion naturelle ou par conftitution de pré¬ caire, retentiÔ d’vfufruits ou autres voyes de droid, hls n’eftoyent infinuez és regiftres & greffes qui par nous feroyent ordonnez és Bailliages, Senefchaucecs,Preuoftez, & iurifdidions Royales tantes ficges generaux que particuliers, où leidits biens aliénez en & fur lefquels ou votidroit refpediuemet prétendre droid de propriété, Seigneurie, &: hypotheque, ou réalité , font affis par les Greffiers qui par nous feroyent commis & dépurez pour ceft effed.Suyuant lequel edid nous auons pourueu auft dits offices ou a la plufpart d’iceux , de Greffiers d’infin uations . Et pour l’vtilité, oculaire que nous voyons en ladite création, tant pour nous que pour noz fuiets, defirans fingulierement qu’ils foyent entrerenus.Toutesfois nous fommes aduertis que fouz ombre des ordonnances faites par noftre tref honore Seigneur & pere le Roy dernier décédé ( que Dieu abfoluc ) au mois d’ Aouft , mil cinq cens trenteneuf : & par noftre edid par nous refpediuement fait pour le regard des infmuations des do¬ nations & contrads de mariage faits entre noz fuiets , lefquels félon lefdites ordonnances & edid fc doyuent infinuer ù la iurifdidion Royale des lieux, où les chofes données font aflifes plufieurs par Des, fans auoir efgard à noftredit edid d’infinuations, fait audit mois de May, mil cinq cens cinquam tetrois, faduancent de faire par deuant noz Greffiers, & par deuant noz luges Royaux ou ordinaires lefdites infmuations, qui eft diredement contre noftre dernier edid ,& chofe qui neferùiroit que' d engendrer confufion : attendu que pour receuoir toutes infmuations, noftre intention a efté qu’il n’yaitquvnheu &vn Officier ordinaire, félon qu’il a eftéouferoitparnousinftitué,àffnque oarla diuernte noftre peuple ne fuft vexé. . ^ , ^ P o V R pouruoir aufquels inconueniens , infradions &; contrauentions : & auffi que cy apres au¬ cun different ne nous aduienne entre noz Greffiers ordinaires , & lefdits Greffiers d’infinuations & que fl aucun y en a qu’ils foyent vuidez & terminez : Sçauoir faifons , que nous ayans eu fur ce l’ad- uis des gens de noftre conieil, auons dit & déclaré , & par edid perpétué! & irreuocable de noz cer¬ taine fcience pleine puiffance,&,authorite Royal, difons & déclarons que nous auons cntendu& enrendons,{uyuantl cdidpar nous fait au mois de May, mil cinq cens cinquantetroRqueles Gref¬ fiers pourueus & a pouruoir defdits greffes d’infinuations, reçoyucnt & expédient toutes infînuatios, qui feront faites defdites donations, foyent par donations fimples , contrads de mariages ou autre¬ ment : tout amfi & par la mefme forme & manière quelles eftoyenr receuës par nofdits Baillifs Sc- nefehaux luges & leurs Greffiers , fins que nofdits Baillifs , Senefehaux ou autres luges &les Gref¬ fiers defdits Bailliages, Senefchaucees, Preuoftez, & iurifdidions puiffent refpediuement icelles re- ceiioir ne expédier . Ce que nous leur auons inhibé S^ defendu inhibons & défendons à peine de ce qui fera par euxfait au contraire,& des defpens, dommages & interefts des parties : & ce nonobftant a ^ edid de 1 an mil cinq cens trenteneuf, &: autres : lefquels attendu la création des gœffesduÆuanons,3Cequcllesrefacehtde tous contrads envnmcfmelieu&vnfeiiliegiflte & vn mdme Officier, nous ne voulons auoir Ueu. Et y auons exprefiëment dérogé & derogeoiS par cefdites DesHuifT. & Sargens és iurifcliÊtionsfubalternes, &c. 345 cefHites prefèntes fignccs de noftre main . Par lefquelles donnons en mandement à noz amez &: féaux les gens de noz cours de Parlement, &:c. Donné à Compiegne au mois de May l’an de grâce mil cinq cens cinquantequatrc : & de noftre régné le huidiefme . H E N RY. Par le Roy en Ibn conlèil. HVRAVLT. Vijk, contentor. Le£îa,publicata regiJlYctu audito ^ requirente Procttratore generdi Régis , pArifiu in Parhmento "yice^ ^ fimaqmntd die lunij^ dnno Homini M.V. LIIII. Signé, C A M V S. Etau dos eftoit cÇcût.Regiflrdta. cbiiij^o Avons fupprirpié cous offices de Greffiers d’infinuations creez par defund: noftre tréshonoré Sei- att. £6. gneur &; pere, & feront les donations & contrads fuiets àinfînuacion,enregiftrees aux greffes de noz iurifdidions ordinaires, tout ainfî qu’auparauant l’eredion defdits Greffiers d’infînuacions. N’enten¬ dons toutesfois comprendre n’y toucher aux greffes des irifînuations Ecclefîaftiques. T>ES HFISSIEKS ET S ERG ENS ES IVRISDÏCTIONS fuhalternes & de leurs fdlUires : enfemble des JlTaiJlres prifeurs eyendeurs 3 & des Mejjagers ordinaires. TI LT RE XIX. Seruientib . non creditur fine Ikeris fuperioris. I. "VTS/ hedelUlrel Jeruientes dd remord locd mittuntMr, eis dbfque fuperioris literis non credatur : aliter Beatus Lud. y inuenti fuerint fdckntes "y el mandantes^ nuntietur Senefchalis, qui eos puniant competenter. Denonfaciendiscitationib.finepræcepto iudicis. IL Inhibemus ne feruientes fdciant ddiornamenta feu citdîiones fine pricecomms ,'yiguerij feu iudicis . Et tune mandatum pu prtkd.fine quoque Prohibons & détendons a tous Sergens, qu ils ne lacent aucuns adiournemes, ou autres tels xii. fuf. alias autbori- exploits fans record Sc atteftation de deux tefmoins,ou vn pour le moins,fur peine d’améde arbitrai- tau propriayti di- re és grandes matières, ou autres, efquellcs par vn feul defaut la partie peut obtenir gain de caufe. ' cuntur, non publi- . , ^ . ■ cajteftevarid.vut. Q^e les Sergens auront xvî. fols partf. par tour. intra.fyn.crGmd. maniéré de prouiEon, &: iufques à ce que autrement en ayt efté ordonné , le falaire des Ser- ^nippo fin^’c^ccL Royaux taxé pa^* noz ordonnances à douze fols pariEs , fera augmenté de quatre fols parif qui art. ist. \ Kebuf. fontfeizefbls parifis par iour. Defenjès h] Sous-fergés. Q^a idadKegen pertinct.l^am om- Des HuiflT. & Sergens es iurifdiétions fubakernes, &c. 34; Defenjès de non prendre dducmtage fur peine de punition corporelle. X I î II- _ E T où ils prendront aucune chofe d’auantage, nous les déclarons des aprefent priuez de leurs of- fices, &L fuiets à punition corporelle, encorcs qu’il leur fuft volontairement offert par les parties, aux¬ quelles neantmoins défendons de non le faire, fur peine d’amende arbitraire . Création d'yn office d’Huifiier,^ .Audiencier , en chacun des fteges prefidiaux ejîablts en ce Royaume. PEnry par la grâce de Dieu Roy de France,à tous preffns&f avenir. Salut. Comme ^ pour l’abbi-cuiation de la iuftice , & releuer noftre peuple & fuiets de vexation & tra- ^ I V-AVl l’^ 3 auquel ils eftoyent conftituez tant par la multitude & longueur des procez , que ^ par la diftance lointaine des lieux de leur refîdence^ iufques es villes & lieux,où font af- iîfes noz cours de Parlement , efquellcs nofdits fuiets fouloyent eftre contraints y aller cercher la diffinition de la plufpart de leurs différons & procez : & pour leur donner plus grande fa- cilim d’auoir ladite iuftice plus prochaine d’eux, & plus briefue & prompte , & autres bonnes &: rai- fomables cauics, nous auons par noz lettres d’edid des mois de lanuier & Mars , M. D. L L &: par 'meure deliberation des gens de noftre confeil priué , créé &: eftabli es Bailliages, Senefehaueees , lieges notables des prouinces de noftre Royaume, pays, terres, & Seigneuries de noftre obciffancc, , des fteges prefidiaux, compofez du npmbre &: qualité d’Officiers , portez & contenus en nofHits e- dids, auec les pouuoirs, facultez &: iurifdidions y contenues, pour l’entretenement , diredion &: e- xecution des chofes dependans defdites iurifdidions : nous ont la plufpart de nofdits Officiers efta- blis efdits fîeges prefidiaux fait entendre qu’il cftoit , & feroit tref-vtile & neceffaire , creer, inftituer, &:cftablir par nous en chacun defdits fieges prefidiaux , certain nombre d’Huiffiers & Audienciers pour y affifter aux iours plaidoyables & d’audience, &: autres iours de confeil : tant pour appeller les caufes, fignifier les requeftes, préparer les lieux, tant defdites audiences,confeil,que pour mettre à e- xccution les commandemens,arrefts,&: ordonnances defdits magiftratsr&'faire tous autres exploits, contraintes,exccutions,&: autres chofès neceflàircs dependans de leurdite iurifdidion finale . loind mefmes que les Sergens ordinaires defdits Bailliages , Senefehaueees, & fieges , font occupez la plus part du temps aux plaids & autres iurifdidions fubaltcrnes , &: à faire leurs exploits &; executions or¬ dinaires, où au parauant la creuë de la iurifdidion defdits fieges, ils eftoyent occupez : de forte qu’ils ne peuuent bonnement affifter audit fiege prefidial & chambre du confeil , comme feroit & eft tref- requis &: necefîàire . ï S ç AV O I R faifons,qu’apres auoir de ce que deffus conféré auec les gens de noftredit confeil pri¬ ué, auons par l’aduis & deliberation d’iceux, de noftre puiffance & authorité Royal , créé, érigé ôc e- ftabli , créons , érigeons & eftabliffons en tiltre d’office formé,vn Huiffier & Audiencier en chacun defdits fieges prefidiaux pour par eux (qui feront par nous refpediuement pourucus dudit eftat ) afli- fter aux iours plaidoyables & d’audience,& autres iours que nofdits Officiers tiendront leur iurifdi- dion, foiten audience & chambre du confeil , U. és lieux ainfi que par nofdits Confeillers leur fera ordonné . Aufquels Huiffiers & Audienciers qui par nous feront efleuz , & pourueus defdits eftats (comme dit eft)auons permis 5>C permettons mettre a execution, & fignifier les requeftes,decrets, or- donnanccs,iugemens & arrefts donnez efHits fieges prefidiaux , chacun en fbnrcflbrt,& faire tous autres exploits, ainfiSc en la formel maniéré que font noz Sergens ordinaires des lieux &: iurifdi¬ dions, efquels ils feront pourueus, tant par ordonnance defdits Iuges,qu’à la requefte des parties. Et ioLiir d’iceux eftats aux honneurs,authoritez , prerogatiues , preeminances , franchifes , pouuoir , li- bertez,&: droits tels &fèmblables que les ont, & ont accouftumé auoir &: prendre nofdits Sergens Royaux anciens &:ordinaires,&: aux gages de vingteinq liures tournois par an,que poiirce nous leur auons ordonnés: ordonnes par cefdiresprefèntes: &: dont voulons & entendons qu’il foit à chacun d’euxfait payement par les receueurs des deniers communs des villes &: lieux où font lefdits fieges, des deniers &; tout ainfi par la forme & maniéré que font nofdits autres Officiers &: Magiftrats de nofdits fieges prefidiaux . V oulans tout ce que lefdits receueurs en auront paye , & payeront aufdits Eluiffiers, à ladite raifon de vingteinq liures tournois par an , leur eftre paffe & alloue en la defpence de leurs comptes chacun en fon regard: en y rapportant par eux cefdites prefèntes fignees de noftre main, les lettres d’offices defdits Huiffiers, ou les copies deuëment collationnées pour vne fois, & les quitances chacun en leur regard tant feulement . Toutesfois, pource que nous auons efte deuëment aduertis qu’en noftre Chaftelet de Paris, il y a de tout temps Ù. ancienneté Audienciers , nous n en¬ tendons comprendre ledit fiege en ce noftre prefent edid. ^ ^ S I donnons en mandement à noz amez & féaux les gens , &:c. Donne a Compiegne , au mois de luillet , l’an de grâce mil cinq cens cinquantetrois : & de noftre règne le feptiefme . Signé, H E N RY. Et au repli d’icelles , Par le Roy eftant en fon confeil . BVRGENSIS. Vifa. Le6la,publicata, ^ regiflrata , auiito requirente Procuratore generali RegU, in confequentiam priorum eiidiorum . Parifttsin Parlamento hicefitmaquarta die lulij, anno T>omini mille fimo quingentefmo quinquage- fimotertio . Sigfié, D V T I L L E T. , Et feelle à fîmple queuë de cire verde, 34^ Liure I L Du pfemier Tome delà luftice. EdiSl fur la création, & ereSiion nouuelle des Maijîres prifeurs,~)/endeurs de biens meubles en chacune l/iüe- bourgade de ce Roy aume: &* du Jalairedefdits prijèurs, 1/endeurs, par tout le Hoyaume de France , touchant la conjèruation de tous biens- meuhles tiltrcs&enfei- gnemens, delaiffez^par le dece^ij^ trejpas des decedeta^. SE N R Y parla grâce de Dieu Roy de France à tous prefens & aduenir, Salut.Com- xvi me pour le bien & proffit de toutes perfonnes l’on air accouftumé faire defeription m 6c inuentaire de tous biens meubles , tiltres & enfeignemens , delailTez par le decez & treipas des decedéz à la conferuation du droid à qui il appartient & de la valeur diceux meubles & autres pris, par execution delaiflcz par aubeine , confilcation ou meiibies,ont e- autrement en quelque maniéré que ce foit, faire eliimation ou prifee . Pour ce fai- fté vnisauccles re, diuifcr,lottifcr&: partager lefdits biens meubles entre les coheritiers ouayans droit le plus com- officcs de Ser- modement & egalemeut que faire fe peut , fi à ce lefdits coheritiers ou parties faccordent : finon le Sme l’on pour ’^^^uerant, les vendre au plus offrant & dernier encherifieur,és places & lieux publiques ’, és iours ravoir cy dclTus ^ ^ ^ accouftumez : pour les deniers prouenans defdites ventes, eftrc mis, baillez & de- en ce mefme til. conuient SC eft ordonné . art.37.38. ^ au- P O V R lefquelles prifees, ventes & partages faire, les Tuteurs & Curateurs des Mineurs , Com- tres l'uiuans . mifraircs,depofitaires & autres chargez par iuftice, ayans intelligence , faueur & amitié auec les pri- Font. feurs qui fe font entremis cy deuant & entremettent iournellement faire lefdites prifees dcfdits biens eflans prins, choifis & autrement pratiquez par lefdits Tuteurs, gardiens Sc depofitaircs,ont fouuent faites & font lefdites prifees & ventes à leurs intentions & volonté : à fin que n'eftans lefdits meubles Tendus par les delfufdits Tuteurs , Commiffaires & dcpofitaircs , ils fufiènr & foyent quittes enuers les proprietaires dcfdits biens pour ladite prifee ôc eftimation qui en auroit cfté fait A vil prix , & maintesfois moins que la moitié de iufte prix d’iceux . Comme auffi aux ventes defdits meubles fe font commis plufieurs fraudes & abus , pour auoir efte & eftre faite és lieux , iours & heures indeuës. Et lefdits biens fouucrit deliurez fouz noms fuppofez, à ceux qui en faifoyent les ventes , leurs fem¬ mes, enfans,feruiteurs ou autres par eux attirez, fans encherir,ou à fimple enchere.-pour puis apres les reuendre en leurs boutiques & eftats ordinaires de frippiers & regratiers , à plus haut prix la moitié qu ils ne les ont achetez , & outre le prix & falaire exceffif que prenoyent ceux qui faifoyent & font lefdites prifees ôc ventes defdits mqublesicommc de dix à douze deniers pour liure, & autres dons Sc prefens qu’ils tirent & exigent de ceux en faueur defquels ils font ladite prifee , eftimation & vente- mefmement de particuliers acheteurs delayans lefdites prifees & ventes,à fin que eu efgard au temps ils prennent plus grand falaire . Et d’auantage , noz Sergens à cheual prenans charges de noz Recc- ueurs, pour le recouurement de noz amendes, aides , tailles & autres noz deniers & affaires fembla- blement pour autres particuliers noz fiüets ayans fait execution vente de meubles en vn lieu, ont par cy deuant retenu & retiennent les deniers longuement entre leurs mains , pour les autres voyages & dmerfes executions qu’ils entreprennent en diuerfes contrées & pays qui eft venu au grand intereft & retardement de noz deniers, ôc de noz fuiets faifant grand feiour aux defpcns des parties-Pour Icf- quelles occafions & obuier aux autres grans abus & fautes , qui en ce.fe font defcouuertes en plu- fieurs villes & endroits de noftre royaume, noz predeceffeurs Roys 5c nous auons en aucuns d’iceux lieux créé ôc érigé en chef Ôc tiltre d’office formez & perpétuels , certains Maiftres prifeurs,vendcurs deldits meubles, pour priuatiuement à tous autres faire-les prifees eftimarions & ventes , partacres 3c lots de biens meubles qui feroyent rcquilés Ôc neceflaires, pour faire ceffer cfdits lieux les fraudes in¬ telligences Sc pratiques, abus ôc autres maluerfations, qui fe faifoyent & fe font fouuent faites cfdites prifees Ôc ventes meubles Sc partages d’iceux, lefquels fe commettent Sc peuuent aifément commet¬ tre & continuer es autres villes de noftredit Royaume, ; à quoy eft trefgrand befoin Sc requis y pour- uoir : & pour le foulagement de nous & de noz fuiets, donner ordre Sc forme aufdites prifees & ven¬ tes deldits meubles , qui fe feront cy apres. _ S ç AV O I R faifons , que nous confiderans le grand bien que par l’ercffion defdits offices de pri- feurs, vendeurs de biens meubles, eft aduenu és villes ôc lieux où ils ont efté cftablis : ôc pour les mef- mes caufes qui nous ont meu , Ôc noz predeceffeurs Roys , faire création Sc eredion d’office defdits pifeurs,ven4eurs Si obuier aux fraudes & abus deffufdits , qui chacun iour fe commettent aux pri- fees ÔC ventes defdits meubles, tant à noftre preiudice, retardement de noz deniers,qu’au arand dom- mage & intereft de noz fuiets Auons par l’aduis des princes de noftre fang& gens de noftre priué conleil,dit ftatue Sc ordonne, difons,ftatuons ôc ord5nons,qu’en toutes Sc chacunes les villes bourers ôc bourgades de noftre royaume , ayans fiege & iurifdidion Royal , & autres que befoin fera , auf- . quelles n ont cncores efte créez Si eftablis en tiltre d’office formé,aucuns prifeurs,vcndcurs de biens meubles : ou fi eftablis y ont efte , ne font en nombre fuffifant , feront par nous eftablis prifeurs ven¬ deurs de biens ineubles , lefquels a celle fin nous auons creez Si erigez. Si par ces prefentes créons Si érigeons en chef Si tiltre d’office formée Si perpétuel pour y eftre celle première fois Si d’orefnauanc quand vacatio y efcherra,en noz villes par nous Si noz fucceffeurs Roys pourueu en tiltçe d’office, Si en tel nombre que requis Si befoin fera perfonnes fuffifans capables, experimetez, Si en telles chofes cognoilians qui de ce feront le ferment par deuant noz luges ordinaires des lieux, noftre Procureur àceap- DesHuiiT. & Sergens es iurirdiâ:ionsfubaltemes, êcc* 34^ a ce appelle : lefquels au dedans du reflbft de la iuftice & iurifdidtion des villes &c HeüX où ils feront pourueus eftablis , &c qui par leurs lettres de prouifion &: eftabliflèmenc leur feront limitez & or- donnez,feront priuatiuement a tous autres toutes & chacunes les prifees & cftimations de tous biens ' meubles, delaiflez par le decez &: trelpas dé toutes perfbnnes, ou prins par execution, baillez en gar¬ de, ou autrement , qui feront ordonnez par iullice, ou par confentement ou accord dès parties ou autrement requifes eftre faites en quelque maniéré que ce foit . Et femblablement feront ventes publiques defdits meubles, foit qu elles fe facent d’accord & volonté des parties ou par ordonnance & execution de iuEice, à l’inquant & plus offrant , pour noz deniers : ou' à la requefte & inftanee des particuliers : ou autrement de quelque nature ou cfpece que foyent lefdits meubles finon que ce fuffent meubles de haut prix . C’eft à fçauoir vaifellc d’or, d’argent, bagues, pierreries & ioyaux pre- cieux,defquels les prifees & cftimations fe feront par vn ou deux Orfeures iurez,qui à ce feront choi- fis, par les parties, en la maniéré accouftumee, & par prouifion , iufqu’à ce que par nous autrement y ait efté pourueu & ordonné, fans qu’il foit d’orefhauant permis ne loifible à Frippier , n’à noz Huif- fiers, Sergens ou aucunes autres perfbnnes eux ingerer ne fentremettre de plus faire lefdites eftima- tions, prifees & ventes, ne à noz Receueurs, Procureurs ne O ffîciers,ne femblablement aux particu¬ liers les faire faire par autres que lefdits prifèurs,vendeurs aux villes &: lieux où feront par cy apres par nous eftablis :fînon que lefdits Sergens fuflènt requis &: priez par lefdites parties aftifter feule¬ ment efdites ventes qui fe feront par lefdi ts prifèurs,vendeurs,fur peine de nullfté defditcs prifees : e- ftimatioiis & vente defdits meubles,dcfpens dommages & interefts des patries interefîèes,pour le re¬ gard de ceux qui les auront fait faire : Sc d autant d’amende enuers nous , pour le regard de ceux qui les auront faites, comme lefdites prilèes,ventes &: cftimations fe feront trouuees montennonobftanc = quelconques vfages, pofTefftons, iouiffance & entreprifes de ce faites, Icfquclles nous auons abolies, Sc aboliflbns par ces prefèntes; ’ Z E T a ce que pour 1 abfence defdits prifèurs,vendeurs,les prifees, cftimations &; ventes ne foyent aucunement retardées : voulons Se ordonnons que lefdits prifcurs,vendeursfàcentaél:uelle & conti¬ nuelle refidence aux lieux où ils feront, par leur lettres de prouifion ordonnez ÔC eftablis , fans qu’ils puiffent faire n’entreprcndrç aucunes ventes, prifëes ou cftimations^ hors les limites & reflbrt où ils auront cfté eftablis : ne femblablement eux méfier de l’eftat de Frippiers , regratiers , nereuendetlrs foyent par eux,leurs femmes, ou autres perfbnnes interpofees, diredement ou indireaemêt,cn quel¬ que maniéré que ce fbitme femblablement achepter , ou faire achepter pour eux , aucuns des meu¬ bles , dont ils feront la vente , fur peine de priuation de leurs offices , &: d’amende arbitraire enuers nous, & mefmement de punition corporelle à diferetion de iuftice. 3 Et feront tenus & fuiets les Notaires ou Greffiers qui feront lefdits inuentaires defdits biês meu- bles,faire article feparé & à part,de chacune efpece de meubles. Et femblablement les prifeurs,ven- deurs, en faire la prifee & eftimation feparément & àpart,quand la picce excédera la valeur de tren¬ te fols tournois . Et auftî arrefter a la fin dudit inuentaire,la fomme totale, à laquelle montera ladite prifee, qui fera fîgnec par ledit prifeur,védcur,auec lefdits Notaire ou Grelficr,àfîn que fil plaiftaux parties, ou proprietaires d’iceux meubles,lefdits vendeurs , prifeurs, foyent tenus ôc fuiets, prendre i- ceux meubles particulièrement pour l’exceffiue prifee qu’ils en auroyent faite , fouz prétexté de plus grand falaire, ou voulant gratifier à Ivne ou l’autre des parties: apres toutesfois qu’iceux meubles au¬ ront efté expofez publicquement en vente, & qu’ils n’auroyent efté vendus , ains demeurez pour la¬ dite prifee . Et quant aux prifees &:eftiinations,qui feront faites apres l’inuentaire, &fèmblablemêc pour le fait des ventes defdits meubles. Voulons & ordonnons que d’icelles prifees , femblablement defditcs vencesjetdics védeurs,prifcurs,facent bon &: fidelle regiftre,qui’ls garderont par deuers eux pour y auoir recours quand befoingfera , & deliurcr aétes, coppies, & extraits aux parties qui les re¬ querront, aufquels voulons foy eftre adiouftee, comme aux regiftres & ades publiques, fans que pour les premiers extraiéts aéles ou coppies quilsen deliurcront aux parties pourfùyuantes , ilspuiflenÉ prendre aucuns dons, prefens, n’autrqs chofes que le falaire qui leur fera par nous ordonné , commd dit eft, pour lefdites prifees, cftimations & ventes,finon qu’il fuft queftion leuer lefdits ades, coppies ou exrraids pour la deuxiefme, tierce ou reiteree fois, auquel cas lefdits prifeurs,vendeurs, pourront prendre pour lefdits extraits , ou coppies , à la raifon de douze deniers tournois , pour chacun roolld raifonnablement eferit. 4 Vo V L O N s ôc ordonnons que lefdits Huiffiers , Sergens , ou autres Officiers de iuftice qui aü- lont prins ou fayfî aucuns meubles, par execution, exploid de iuftice ou autrement, pour eftre ven¬ dus a 1 enquant & publiquement , foit à la requefte des créanciers particuliers , ou pour noz deniers & aftaires , ayent incontinent & auant que de partir de la ville ou lieu, auquel ils auront prins & fày- fi meubles , apporter les inuentaires qu’ils auront faits d’iceux meubles , deuëmentfigncz d’eux, paf deuers lefdits prifeurs , vendeurs , lefquels nous voulons de ce eftre chargez comme depofitaites de iuftice, pour eftre premièrement priiez Sceftimez, fila partie le requiert & non autrement, &paf apres eftre vendus à l’enquant ôc plus offrant , par lefdits prifeurs , vendeurs , & non autre : lefdi¬ tes ventes eftre faites publiquement a iours & heure de niarchéà és lieux &: places publiques, à ce ac- couftumez . 6 Es Q^E L LE S ventes &: deliurances lefdits Sergens, qui auront fait lefdites executions , ou au- Tome premier. G Liure IL Du pfêlriier Tome delà luftice. très qu’il plaira aufdites parties executees, pourront affifter &: eftre prefens, comme deflus,lefquelles ventes referont par lefditsprifeurs, vendeurs, depuis neuf heures du matin , iufques à douze : &:de releuee, depuis vne heure iufques à quatre, hnon que lefdites ventes fuffent vol5taires,& que les par¬ ties faccordafïènt d’autres lieux , places , heures & iours . Et feront lefdits prifeurs, vendeurs tenus de liurer fur le champ, fans retardement ne précipitation, au dernier encheriffeur , les meubles par luy enchéris, ôc mis à prix, en prenant toutesfois par eux le nom &: furnom dudit dernier encherif¬ feur, auec mention expre/fé des e/peces & payement qui leur feront faits, fors & excepté des bagues, ioyaux précieux, vailfelle d’or , ou autre meuble d’argent , que nous voulons eftre expoièz en vente publiquement, par trois diuers iours de marché , linon que les parties , ou l’executé en fuftênt autre¬ ment d’accord , & fans prendre dudit encherifleur ou encherilTeurs diredement ou indiredement, aucun don, falaire ou profit pour ladite deliqrance ,n’autre chofe que le prix de la derniere enchère : 6 ce fur peine de priuation de leurs offices ; linon que le proprietaire fi prefent y eftoit,ou Procureur pour luy, requift la dcliurance dudit meuble ou meubles enchéris, eftre differee iufques au prochain iour: auquel cas ladite dcliurance furlerra iufques au iour, auquel faftsremife&: autres iteratiues proclamations , fefera la dcliurance . Et au cas qu’il y euft dilation faite , à la requefte dudit pro¬ prietaire, de ladite dcliurance d’iceux meubles, ia criez, iceluy proprietaire fera tenu de bailler bon- , ncôC fuffilante'caution, & foy conftituer achepteur de biens de iuftice , pour fatisfaire atf furplus de la plus derniere enchère, fil adueniot qu’au iour que ledit meuble fera remis pour eftre vendu & dè- liuré, iceluy meuble n eftoit tant vendu comme au iour, ou iours , précédons defdites enchères pre¬ mières . Et feront lefdits prifeurs, vendeurs tenus receuoir les deniers defdites ventes , pour inconti¬ nent, ou trois iours apres du plus tard, les deliurer aux pourfuiuans lefdites ventes, ou autres qu’il ap_ partiendra, à quoy faire ils feront tenus , & contraignables par corps , lefdits trois iours paflez , com¬ me depofitaires de iuftice : fînon que les Sergens à cheual , ou autres pourfuyuans lefdites ventes ou les parties, enflent commis autres perlbnnes pour receuoir lefdits deniers , ou que le Sergent qui au- roit fait ladite execution ou fiifîe deffiits meubles ,.ne retournaft dedans la huidaine apres lefdites ventes : auquel cas à ce que pour les longs voyages, diuerlès charges & commiffions que nofdits Ser¬ gens à cheual entreprennent , noz deniers ne foyent retardez , nous voulons lefdits deniers defdites ventes, quand elles feront faites pour noz amcndes,dcbtes ou affaires , eftre enuoyez par lefdits ven¬ deurs, aux defpens defdits deniers , par deuers celuy de noz Reccueurs , qui aura fait faire lefdites e- xccutions S>c ventes par les Meffagers ordinaires des lieux , fil en y a, ou finon par gens exprès , & le femblable eftre fait par lefdits particuliers, quand ils le requerront . Le falaire des prifees & eftima- tions & ventes.felon qu’il fera cy apres par nous limité par les lettres de prouifion de ceux qui feront par cy apres poumeus defdits eftats & offices, & que les lieux &: villes, efquelles feront inftituez & e- ftablis lefdits prifeurs, vendeurs,le requerront, & fera raifonnablc:qui fera de quatre deniers tournois . pourliure de la prifee,& de femblable fomme pour la vente d’iceux biens meubles: aux chargestou- tesfois contenues & dedatees par ces prefentes,ledit falaire preallablement prins & rabbatu par lef¬ dits prifeurs, vendeurs, fur les deniers prouenans defdites prifees & ventes. 7 VovLONsen outre & ordonnons,qu’où il fera befoing prendre &: choifir arbitres pour faire lots & partages de biens meubles , entre coheritiers, achepteurs ou autres , lefdits prifeurs vendeurs y fe¬ ront appeliez auanttous autres , fur peine de nullité defdits partages : finon que les parties vfans de leurs droids, euffent entr’eux conuenu d’aucuns de leurs parens ou amis, non eftans toutesfois dudit meftier de Frippier, regrattier ne rcuendeur, pour accorder defdits partages & lots,lefdites prifees &: eftimations preallablement faites par lefdits prifeurs, vendeurs . Etpource qu’il pourroit aduenir, qu’en grandes & opulentes fucceffions ou és mailbns des Marchanstraffiquans de groftès marclian- difes, il fera befoing &neceflàire faire prifèe & eftimation defdits biens meubles ou marchandifes ainfi dclaiffees, &: lefdits prifeurs, vendeurs n’euflbntla pleine & entière cognoiflànce d’icelles mar¬ chandifes meubles . Pour ces caufes, auons ordonné & ordonnons, qtie lefdits prifeurs,vendeurs, qui feront appeliez pour faire la prilèc & eftimation defdites marchandifes , feront tenus d’appeller auec eux, pour faire ladite prifee,vn ou d’eux notables Marchans traffiquans femblables marchan¬ difes , & cognoiflans lefdits meubles & marchandifes . Lcfquels apres ferment par eux fait , prie¬ ront en leurs confciences lefdites marchandifes & meubles : le prix defquellcs ils feront tenus fimer, aux charges Sc conditions cyBeflusdecIarees. Et lefquels Marchans feront tenus iceuxprifeurs^ven- deurs,contenter & falaricr à leurs defpens, à raifon de vingt fols parifis pour iour : fans que iceux pri¬ feurs vendeurs en puiffent prétendre aucun droit que celuy que leur auoUs cy defllis ordonné. ' S I donnons en mandement par cefdites prefentes,à noz amcz Se féaux les gens tenans & qui tiem dront noz cours de Parlement à Paris ,Tholoze , Bordeaux , Rouen , Dijon , Prouence, Dauphiné & Bretaigne, Baillifs,Senefchaux, Preuofts,Iuges ou leurs Lieutcnans,&î à tous noz autres lufticiers & fuiets. Il comme à eux appartiendra, que noz prefentes, déclaration, fuppreffion , ereftion, inten¬ tion, vouloir, reglement, ediét, ftatut & ordonnance faite par cefdites prefentes, ils entreciennenl:,fi- cent&obferuêt/acent entretenir, garder &obferuer de poinét en poinéf, felo leur forme & teneur, lire,publier,& cnregiftrer en leurs cours iunfdidions ordinaires, fans faire ne fouffrir aucune cho¬ fe eftfe faite au contraire:laqücllc fi faite auoit efté ou eftoit,ils le reparent , caffenc & anniilient, fa- cent réparer, caffer S£ annùller incontinent ôMans delay , recoyuent ou facerit receuoir ceux des of¬ ficiers Des HuiiT. & Sergens és iurifdiftions fübalternès, ôcc. 351 ficiers pannous creez,& qui feront par nous pourueus,& de nous auront obtenu lettres de prouifîon deiûics offices:& prins & receu le ferment en tel cas requis &: accouft:umé,ils faccnt,foufFrent3&: laiD fènt pleinement &: paifiblement iouyr & vfer defdits offices & prouifions : enfemble des droids Sâ profits qui leur feront par leur lettre de prouifîon par ci apres ordonnez : à ce faire &: fouffrir , ils contraignent reaüment & de fait toutes perfbnnes qu’il appartiendra nonobftant oppofitions ou ap¬ pellations quelconques, pour lefquellcs ne voulons eftre difîèrémonobftant auffi quelques preferip- tions ou vfurpations faites au contraire de cefdites prefèntes,alleguees ou à alléguer, par quelque pe t fonne que Ce fbit ou puifle eftre. Et pource que de ces prefentes on pourra auoir affaire en plufieurs & diuers Iieux,nous voulons qu’au double & vidimus d’iceîles/ait fbuz feel Royal, foy foit adiouftee comme à ce prefènt original: auquel à fin que ce fbit chofe ferme ôc ftable à toufîours,nous auos fait mettre noftre feel à ces prefentes, fauf en autres cliofês noftre droit & l’autruy en toutes . Donné à Paris, au rnois de Feurier , l’an de grâce mille cinq cens cinquantefix : & de noftre règne le dixième- Ainfî Signé, HENRI Et plus bas-, Parle Roy eftant en fon confèil, D V THIER Vifa. Contentor. HVRAVLT. ' Et fellees du grand feel en cire verde, fur laqs de foye rou¬ ge &verd. , Etaudeffousefteferit. LeSta^ptiblicata^ re^iJlrcitii^dudito ^ reqmrenteprocurdtqre'generdlï Regis , de mandaté expreffo eiufderh Domini nojlri Regis^iteram ~vicïhm faSio'.çPÿ^ fuh modijxcationibm in regijîro cmix contentis- Parijikin Parla-‘ mentohicefimafecundadie Iimij,anno'Dor?îini''i s Sic jlgnatttm, DV TïLLET. Collation eft faite à l’original. Ainfi Signé, DV TI LL ET. Déclaration /hŸ le precedent ediEî. E n ry par là grâce de Dieu Roy de France, à noz amcz & feauxles gensfenaris noftt'fe cour de Parlement à Paris, Salut & diledion. Comme par noftre edid du mois de Fe¬ urier dernier, nous ayons créé & érigé en tiltre d’office formé certains maiftres prifeurs vendeurs de biens meubles par chacune ville de noftre royaume y ayant iürifdidion Royale, Icquèlnoüs vous aurions enuoyc &: addrefféjpour iceîuy vérifier, entériner pu¬ blier enregiftrer félon noftre vouloir & intention contenus en iceluy:fuf lequel enterinement,vè- rification publication vous auriezfaitquclquedifficultez,lefqueilcs nous auriez fait entendre & enuoyé certaines remonftranccs,cntraautres,tendant à fin de modération fur prix Sc taxe que nous aurions arbitrée &:nrdonnee aufdits maiftres prifeurs,vendcurs de biens qui feroit de quatre deniers tournois pour liure, laquelle auriez trouuee exceffiue A: de trop grand’ charge fur nos fuiets , qui fe¬ roit la caufe pourquoy auriez différé de procéder à la ledurejpublication & cnregiftrement d’iceluy noftredit edid:&: pource que nous délirons la vérification & publication d’iceluy, à ces caufes ayant efgardau bien public profit & foulagement de nos fuiets, apres auoir icelles rcmonftrânces bien en¬ tendues, jdigerees Sc au long confiderees en noftre confeil priué,vous mandons & enjoignons cx-^ preflément que toutes doutes &: difficultez oftees & ceflàns du furplus defdites rcmonftrânces , vous ayez à vcrifier,lirc, publier & enregiftrer icelüy noftre edift, à la condition toutesfois de deux de¬ niers tournois pour liure, que nous àuons par ces prefentes fignees de noftre main arbitrée, ordon¬ née & moderee,arbitrons,ordonnons ôc modérons pour le falaire,aufdits maiftres prifeurs, vendeurs de biens meubles qui par nous feront ci apres pouruêus en vertu de noftre edid, &: ce fans attendre de nous autres lettres de plus expers commandement que cefdites prefentes : lefquelles nous vou¬ lons vous feruir de prcmiefe,feçonde&: tiercé iuffionrcar tel eft noftre plaifir. DonnéàVilliers- cofterets,le vingtième ioLir de May,ran de grâce mile cinq cens cinquantefept,&: de noftre règne l’onzieme. Ainfî Signé, HENRI. Etplusbas. Par le Roy, DV THIER. Et fèélees du grand fèel en cire iaulne,furfîmple queue. Etaudeffousefteferit. LeBa^puhlicata regiflrata^audito ^ requirente procuraiore gencrali Regis , de màndato exprejjo eiufdeni Domini noJîri,Regispteratis'yicibusfa£io:^ fiib modijîcationibm in regijîro cmiae contentis , Parifiis in Par~ lamentopricefimafecunda die lunij^anno Domini millejtmo quingentefimo quinquagefmojèptimo . Sic fi- fmatum, DV TILLET. Collation eftfaiteàl’original. Ainfî Signé. DV TÏLLET ^ utre déclaration ^ reglement fur le precedent editî. E N R Y, par la grâce de Dieu Roy de Fiâce,à tous ceux qui ces prefentes lettres ver^ ront falut. Pource qu’en procédant par noftre cour de Parlement de Paris,à la publi¬ cation de l’edid par nous fait de la creatio des offices de prifeurs & vendeurs de biés meubles en chacune ville de noftre royaume , elle à ordonné que ceux qui feront pourueuz defdits officcs,iouyrontd’iceux quand il plaira aux parties les y appellcr, ir.Onavoulu prétendre que lefdites parties pourront appeller & faire fiiife lefHi- dites prifees ôeventes par autres que ceux qui feront pourucu defdits offices,lefquels partant feroienc denuleffeéfcaufditspourueuz: S ç A v o I R faifons que nous deuëment informez du contenu dudit edid , arreft de ladite cour, donné fur la publication d’iceluy, Payant bien & meürement entendu les remonftrances dernieresà nous fur le fait dudit edid faites par aucun du corps .de noftredite Gour,à ce par elle comis&deputcz. Auons dit &: déclaré & de noz certaine fcience, plaine puiffançe & authorité Royalle,difbns & de- G ij 352 Liure 1 1. Du premier Tome de la luftice. clarons, que par ledit arreft'de pùblication portant pour en iouyr par ceux qui feront pourueuz def- dits offices, quand il plaira aux parties les y appeller,&: non autrementdefdits pourueus defdits offices ne font excluds de faire lefdites prifees & ventes defdits biens, ains voulons que lefdites prifees & ven tes defdits biens foyent faites par lefdits prifeurs & vendeurs & non par autres , fuyuant ledit edid, ‘ quand il fera requis & neceffairc faire aucunes prilèes & ventes. ' ’ Et lcrontleiditspri{èurs& vendeurs payez a raifbn,&: tout ainfî qu’il eft contenu par ledit edidt» Pourront toutesfois les parens coheritiers faire entre- eux, & non autrcment,lcs prifees & ventes de ’ leurs biens meubles, fans appeller lefdits prifeurs vendeurs : mais fils en appellent aucuns, feront tc- nuz appeller lefdits prifeurs &x;scndeurs, & non autres comme dit cft. Inhibant & défendant trefexprcfrément,à tous Sergens,fripiers, &: autres, ne f entremettre d’orcA nauant faire lefdites prifees & ventes, n’empefeher les pourueuz defdits offices en l’exercice & iouif- fance d’iceux:& à toutes perfonnes,de faire faire lefdites prifees &vëtes par autres quê lefdits prifeurs &vendeurs:fur peine d’amende arbitrairc,de defpens,dommages,&; interefts des parties,&; de nullité defdites prifees & ventcs,que nous auons defaprefent déclarées &: déclarons nulles &: de nul effed. S I donnons en mandement, par cefdites prefentes,à noz amcz ôc féaux les gens de noz cours de Parlcmcnt,Baillifs, Seneschaux, Preuofts ou leurs Lieutenans,& à tous noz autres lufticiers & Offi¬ ciers qu’il appartie.ndra,quc ledit edid & cefdites prefentes ils facent lire, publier &C regiftrer, garder^ obferuer & entretenir de poind en poind , félon la propre forme & teneur : fans y contreuenir en^ fraindre,ncfouffi.-ir eftre contreuenu en quelque manière que ce foit. E N contraignant à ce faire,foufFrir, Sc obéir lefdits Sergens, fripiers &: autres qu’il appartiendra,^ qui pource feront à contraindre , par toutes voyes deües &c raifonnables procedans contre les infra- deurs de noftredit edid , &: de cefdites prefentes comme infràdcurs de noz edids & ordonnances. L E tout nonobftant oppofîtions ou appellations quelconques, & fans preiudice d’icelles:pour lef- quelles ne voulons eftre differé.-car tel cft noftre plaifir, nonobftant lefdites remonftances , & modi¬ fications fufdires de noftredite cour de Parlement de Paris,& quelconques edids, ordonnances , re- ftrindions,mandemens,defences,&lettres à ce contraires. E T pource que de féfdites preféntes on pourra auoir à faire en plufîcurs & diuers lieux, nous vou¬ lons qu’au vidimus d’icelles fait foubz feelRoyal,foy foit adiouftee comme au prefent original. A V qjy E L en tefmoing de ce, nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes . Donné à Paris,lcvingtfeptiefmeiour d’Auril, l’an de grâce mil cinq cens cinquantehuit;& de noftre régné le douziefme, Ainfî Signé, H E N R Y. Et fur le repli Par le Roy, D E L’A Y B E S P I N E. Et feellé fur double queüe du grand feel.en cire iaulne. LeHa,publicata, ^ regiflrata , audito ^ requirente Procuratore generalf dem'andato expreJjQ elup dtm domini nejîri Regis^teratii Ificibia fadio^t^pfub modijicdtiombm in regijiro curia contentUyPdrifiù in Pd.^ lamento. G’eft à fçauoir que les parens coheritiers & autres pourront par eux , entre eux , quand bon leur femblera faire, les prifees & eftimation de leurs biens, & fans ce que lefdits prifeurs les puiftént audit cas contraindre de les y appeller. F A I T en P arlement,rvnzicfme iour de May, l’an de grace,mil cinq cens cinquante huit. Aiiifî Signé, DV TILLET. \ EdiSi de l’erediion iyn opice de fécond HuiJ?ier en chacun des fieges prefidUux de ce Royaume, Xix. E l 1 T-. T» 7 T- K Idem ijjy. N R Y par la grâce de Dieu Roy de France a tous prefens & aduenir , Salut. Comme ^P^cs l’eredion 6c eftabliffement des fieges prefidiaux és Bailliages, Senefchaucees, Scfic- ges notables des prouinces de noftre royaume, nous euffionspar effid du mois de luillet, mille cinq cens cinquantetrois,& pour les bonnes caufes Scconûdcrations contenues en iceluy,creé ôc érigé en chacun d’iceux vn Huiffier audiencier en tiltre d’office formé. Et pource que nous auons efté aduertis que lefdits Huiffiers font ordinairement fuiets pour l’audience des caufes ÔC autres menus affaires & commiffions defdits fîeges , tellement qu’ils ne pcuuent vàcqucr à l’execu¬ tion des iugemens 8c mandemens hors le Pretoire:5c auffi aduenant maladie,indifpofition,ou legitf me empefehement d’eux , deuient le feruice defdits fîeges Sc expéditions des parties litigantes en ar- ricre,&: retardees,au grand preiudice ôc dommage du public,&; le noftre : à quoy defirons pouruoir. S ç AV 0 1 R faifons, qu’apres auoir confulté aucc les gens de noftre corifcil priué , auons par aduiî ÔC deliberation d’iceux, de noftre certaine feience, pleine puiffance ôc authorité Royal créé, érigé ôc eftabli,creons,erigeons Sceftabliflbns en tiltre d’office formé, vn autre fécond Huiffier en chacun defdits fieges prefîdiaux,pour par ceux qui feront refpediuement pourueus defdits offices iouir d’i- ceux,auxmefmeshonneurs,authoritcz,prerogatiues,preeminences,franchifes,libertcz,pouuoirs,fa- cultez,gages 8c droits,tels8cfemblablesdontiouifIent& ont accouftumé auoir Ôc prendre noîdits Huiffiers Audienciers , en vertu ôc fuyuant noftredit ediét du mois de Iuillet,millc cinq cens cin- tpantetroisrdefquels gages qui font de vingtcinqliures par an pour chacun, voulÔs ÔC entédons que ils en foient payez par les receueurs,poiirce par nous ordonez,8c de la plus valeur ÔC refte des deniers leuez en chacun fiege d’iceux , ôc tout ainfi 8c par la forme ôc maniéré que ffint nofdits autres Huif- fters Audienciers, Officiers, Magiftracs defdits fieges prefîdiaux.Ec ce que lefdits reccueurs en auront payé Charles.?. i;éo. à Orl. au. 83. XXII. Idem bidé. XXII II. Idem ibidc. XXV. Idem ij fi 4 XXVI. Ideraibidé. eu la déclara XV II. îdcmibidë, « ladecla- 'atiôde l’an Des HuilT! & Sergens és iurifdiétions fubalternes , &c. 313 paye & payeront aufdits Hiiifsiers, à ladite railbn de vingt cinq Hures tournois par an , leur {bit pafTé &; alloué en la delpence de leurs comptes, chacun en {on regard, en rapportant par eux ce{dites pre- fentes, fignees de noftrc main, & les lettres d’office dcfdics {'ecoiids Huifsiers, & les copies deuement collationnées pour vne fois, auec les quitances,chacun en leur regard tant {éulement. S I donnons en mandement à noz. amez & féaux les gens de noz cours de Parlement , &c; Don¬ né à Villiers-cofterets , au mois d’Auril , l’an de grâce mil cinq cens cinquante fept apres Pafques : & de noftre régné l’onziefine . Signé , H E N RY . Et au repli d’ieelles eft efcrit , Par le Rov eil fonconfeil. HVRAVLT. LeBa^puhlicata ^ re^ijirata audito & requirente Frocuratore generali Rs^ , de mandato exprejfo eiufdsm domini nojlri Re^is . Pariftu in ParUmento yigefma die Mctq, anno Domini miUefimo qtiingentefmo quin- qHdgefimofeptimo. Signé, DVTILLET. Sergens feront de xxv. dns , & bdîüeront edution iufeqnes a deux cens Hures. N V L s Sergens lèront receus {'ans inqui{ition preallable de leur bonne vie, expérience, &: qu’ils ne {byent aagez de vingteinq ans au moins : & feront tenus noz Sergens auant qu’ils foyent receus,bail- ler caution iufques à deux cens liüres, & ceux des hauts lufticiers de vingt liures tournois . Porteront noz Sergens vn efeuifon de trois fleurs de lys, pour ellrc cogneus & obeys en l’exercice de leurs eilats & charges . Du depdrternent ^ dijlribution des Sergens esprouinces. P O V R. relouer noz fuiets des frais des executions , ordonnons à nos luges chacun en fa. prouince ou iuril'diétion , départir &: diftribuer les Sergens qui felideront ou exploiteront es endroits & con¬ trées d’icelle , aufquels ils taxeront falaire certain pour eux &: leurs records : outre lequel ils ne pour¬ ront exiger n’y prendre aucune chofe, à peine de priuation Exécuteront noz Huilfiers ou Sergens tous mandemens, commilfions, fentences , & iugemens , fans eftre aftraints demander permiffion, vii'a ne pareatiSi. S ergens bailleront recep ijp des pièces mifes en leurs mains. . ISailléront lèfdits Sergens reccpilTé ou recognoiilànce des pièces qui feront mifes en leurs mains, & ne les garderont, n’y l’argent par eux receu de perl'onne qu’ils auront executee,ou de meu¬ bles vendus, plus de huiél iours, à peine de prifon &; d’amende arbitraire. Èniondiion d'obeir aux Sergens ^ autres Minijlres de iujlice. E T à fin qu’ils n’ayent occafion de demander plus grand iàlaire que l’ordinaire , & de mener auec eux nombre de records Sc tefmoings , enioignons à toutes perfonnes de quelque elbat ou qualité que ils foyent, d’obeir aux commandemens de iuftice qui leur feront faits par les Miniftres d’icelle, & aux luges de procéder extraordinairement contre les rebelles & defbbeiifans , en maniéré que la force nous demeure. Seront tenus tous Huilfiers ou Sergens, nommer en leurs exploits leurs records Sc les domici¬ les d’içeux, à peine de nullité defdits exploits, &: d’amende arbitraire . Reuocdtion des priuileges des Huifeiers ^ Sergens. S v R la remonftrance a nous faite de plufieurs inconueniens aduenus par faute de refidence des Officiers & Miniftres de la iuftice . Auons par l’aduis que delfus reuoqué & reuoquons tous priui¬ leges augmentations de pouuoirs oétroyez cy deuant par noz predeceffeurs Roys ou nous , aux Huilfiers en noz chambres des Comptes,requeftes de l’hofieljde la Conneftablie, Admiraulté,eaucs & foreftsjduThrefor 6c aux Sergens à chenal 6c à verge du Chaftelet de Paris, outre ee qui leur eftoit baillé 6c attribué par leur première inftitution : en l’eftat de laquelle les auons réduits & remis, fans qu’ils puijfl'ent fentremettre d’autre chofe, à peine de nullité, 6c des delpens , dommages , 6c interefts des parties . ’ S V R le vingtneuficlme, de l’aduis de nolïredit eonlèil, ôc pour aucunes confiderations à ce nous mouuansjauonsfulpendui’elfeâ du contenu audit article. Ordonnons que les Huiftiers eh la cham¬ bre des Comptes, Rcquellés de l’hoftel, de la Conneliabliej de l’Admiraulté des eauës ôc forefts , ôC du Threfor,denommez audit articlejiouiront leurs vies durant feulement des priuileges 6c augmen¬ tation de pouuoir cy deuant odroyez par noz predeceffeurs Roys 6c nous : fans que leurs refignatai- res, oii ceux qui par leurs decez feront cy apres pourueus , puilfent prétendre pareille grâce 6c priui- lege:ains pour leur regard voulons 6c entendons que la rcuocation del'dits priuileges ôc augmenta¬ tion de pouuoir ait lieu 6c forte fon effed ; 6c en ce failànt que les Officiers de chacun d’eux foyent réduits à l’eftat de leur première inftitution. Et neantmoins fur la remonftrance a nous 6c noftre cour de Parlement,^ Paris faite, de plufieurs inconueniens aduenus en noftredite ville par faute de refi¬ dence des fèrgens à verge. Voulons 6c ordonnons que fuiuaht leur première inftitution , les Sergens a verge du Chaftelet de Paris ne pourront dorefhauant exploidcr qu’en la ville 6c banlieuëjôc les Ser gens a chcual , hors ladite ville 6c banlieuë , à peine de nullité de tous exploits , 6c des dommages 6c interefts des parties ; Demeure paries Sergehsenleurs exploits la demeurance des parties enfemble leurs falaires. PREMIEREMENT, fur le premier article , auons entendu 6c voulons y eftre adioufté , que les Huifskrsou Sergens feront tenus mettre en leurs exploits les qualitezôc dcmourances des parties, leurs falaires 6c ceuit de leurs records : lefquëls Huilfiers 6c Sergens ne pourront re^ufêr , chacun eu G iij Faut voir cy def fus au tilt, des Baillifs&Sencf chaux , art . C4. pour la confir¬ mation & inter prerationdece- ftui-cy. Fonts Liure IL Du premier Tome delà luflice. fôn pouuoir & deftroidt , faire les adipurnemens & executions dont ils feront requis : à peine de de- fo'beiirance,& des defpens, dommages & interefts des parties qui les auront requis, fils ne font excu- fez de maladie, ou autre caufe raifonnable. Sergens ne feront receuT^fils ne Jfauent ejerire leur nom, DEFENDONsà toutcs perfonnes qui ne fçaurônt eferire leur nom , fentremettre de faire office x x v iii. d’Huifiicr ou Sergent, à peine du crime de faux : &: à tous luges de les reeeuoir au ferment dudit e- ftat , que preallablement ils n’ayent enregiftré au greffe leur nom & iceluy eferit ÔC paraphé de leur main, à fin d’obuier à toute fauceté ôc fuppofition. 0^ tous Sergens exploiuins porteront l/ne'yerge. N O Z Huiffiers ou Sergens exploitans en leurs reffors, porterÔt en leur main vne verge, de laquel- le ils toucheront ceux aufquels ils auront charge de faire exploits de iuftice defquels feront tenus yàMouL^’t. obeyr fans refiftance, fur peine de defcheance de leur droid , ou d’eftre reputez conuaincus des cas à • eux impofèz, & autrement punis à l’arbitrage de iuftice. Les Sergens ne front accompsignex^des parties en leurs exploits. N E pourront lefdits Huiffiers ou Sergens faccompagner que de leurs records , &: non aucune- xxx. ment des parties pour lefquellcs ils exploiteront . Bien y pourront enuoyer hommes pour eux, pour defigner les lieux &: perfonnes, auquel cas celuy qui fera enuoyé par eux y pourra affifter , fans fuite , ' & fans armes. N O Z Huiffiers ou Sergens pourront appellcr ôc exciter à leur aide & confort, les habitans de noz N villes & villages, lefquels feront tenus leur prefter,aide fur peine d’amende arbitraire, &: plus grande, a™. fi elle y efehet . ^ De nexceder les Sergens fur peine de U hie. Défendons fur peine de la vie à tous noz fuiets de quelque qualitéqu’ils foyent , outrager ou i^cmrbLi exceder aucun de noz Officiers, HuifïïcrSjOu Sergens faifant ou exploitant ade de iuftice, dont n’en- 54- tendons eftreexpediccs lettres de grâce &remiffion.Et fi par importunité aucune eftoit par nous ac¬ cordée , ne voulons noz luges y auoir aucun efgard. Edi6î du Roj, portant pouuoir a tous Huifiers ou Sergens d’executer toutes lettres patentes, arref s, commif fions, fentences ^ lugemens en tous les lieux de fs Royaume,pays ^ terre de fonobeijfince,fans eflre afraints demander aucunes lettres de permifion, congé, placetjl/ijk, nepareatk. SH A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefèns & aduenir. Salut. Com- bien que par plufieurs edids, ordonnances, & lettres patentes de déclaration de noz pre- decefléurs Roys &: de nous , ait efté pourueu à la frequente plainte de la longueur re¬ tardement des executions des fentences , iugemens &: arrefts donnez par noz luges &: cours fouueraines, par le moyen de ce que noz Huiffiers ou Sergens font contraints demander per- milfion , ou congé d’exploiter , qu’on appelle lettres de placet,Vifà, ou Pareatis.Toutesfois pour en empefeher l’effed , les condamnez fufeitent fbuuent noz Procureurs , ou ceux des eftats de noz pays & prouinceSjOu autres tierces perfonnes qui trauaillent noz fuiets d’auffi longue pourfuite des inftan- ces qui font fur ce formées, que du procez principal . Et par ce qu’il n’eft decent n y raifonnable, veu qu’ils font tous noz Officiers, qu’on foit fubied en noftre Royaume de requérir tels congez oupa- reatis, comme fi c’eftoit en pays obeiffans à diuers Seigneurs : S ç A V O I R faifons,que pour ces confiderations,&foulager noz fuiets de telle vexation3& defpen- fe extraordinaire, de l’aduis de noftre treshonoree Dame &: mere, de noftre trefeher & trefàmé frere le Duc d’Anjou, &: des Princes de noftre fang , &: autres Seigneurs de noftre confeil, auons par edid irreuocable & perpétuel ordonné & ordonnons par ces prefentes,que toutes noz lettres patentes feel- lees de noftre grand feel , & autres qui feront expediees en noz Chancelleries, les acrelts &: commif- fions de noz cours de Parlemens , autres fouueraines , auiïï les fentences & iugemens de noz Bail- lifs & Senefehaux, ou leurs Lieutenans, &: des gens tenans les fieges prefîdiaux,& de tous autres rioz ïuges reflbrtiffans immédiatement en noz Parlemens , feront executez en tous lieux & endroids de PcrmüTiô d’exe Royaumes, pays & terres de noftre obeiffancejpar le premier des Huiffiers en noz cours de Par- cuter par tout Icmens , chambre de nozComptes,&autresfouueraines, ou Sergens Royaux en noz Preuofté& k Royaume. Vicomté de Paris, Bailliages ou Scnefchaucees, fieges &L iurifdidions ordinaires &: Royales , fans e- ftre aftrainds demander aucunes lettres de permiffion ou congé , placer, vifà ou pareatis : défendant trefexpreffément à noz Procureurs, &: ceux qui fe difent fyndics ou Procureurs des eftats de noz pays &: prouinces, & toutes autres perfonnes quelconques,d’empefcher ou retarder aucunement l’execu¬ tion defdites lettres, arrefts ou commifsions, fentences ou iugemens, à peine d’en refpondre en leurs propres &: priuez noms . E T pour obuier aux abus,maluerfations &: fautes qui fe pourroyent commettre par Icfdids Huif- Sergens charge- fiers ou Sergens, & les reiglerà l’aduenir , feront tenus, &: leur enioignons faire expreffe mention en exploids &: procez verbaux, du lieu de leur refidence, ÔC du fîege ou iurifdidion où ils au- SeTeur refiden^ i^eceus & immatriculez, aufsi de l’argent qu’ils auront receu des parties pour leurs fâlaires &: ce &dc leurs fa- vacations , fans fraude n’y defguifcmcnt quelconque , à peine de priuation de leurs eftats , & de plus Jaires. grande punition fclle y éfehet. Ne pourront Des HuilT. & Sergens és iurirdiétionsfùbalternes , ôcc. 3 Ne pourront lefdits Huiflîers ou Sergens faire aucun exploit fans l’affiftence de deux perfbnnes au moins qu’ils appelletont pour records & tefmoins, qui ne feront domeftiqucs ny parens ou alliez de ceux à la requeûe de qui ils exploidcront : les noms & fur-noms dcfquels tefmoins ils feront te¬ nus inférer en leurs exploits, enfemble leur qualité , & le lieu de leur demeurance , & leur feront li¬ gner tant le minute èc original de leurs exploits , que les copies qu’ils deliureront aux parties . Et lî- lefdits tefmoins ne fçauent ligner, en feront lefdits Huilîiers ou Sergens exprefle racntion,à peine de nullité de leurs exploits,& des dommages &: inteerfts des parties. 4 Défendons trel-eftroittemenc à tous luges & Officiers, d’arreiler n’y permettre que lefdits Huiffiers ou Sergens foient détenus prifonniers , linon pour faute , abus & crime commis en leurs charges & ellats , làns leur donner, ne fouffrir leur eftre faid en exploiétant aucun empefehement pour n’auoir demandé congé ou pareatis : à quoy ne voulons qu’ils foient fuiets, comme dit eft. Bien pourront eftre arreftez prifonniers à la requefte des parties , par ordonnance toutesfois du luge du lieu, à faute d’auoir baillé Sc deliuré la copie de leurs exploits,&: iufques à ce qu’ils y ayent latisfait. y E T à lin que le feruîce ordinaire du public 5^: de la police ne foit incommodé & dilcÔtinué, vou¬ lons &; ordonnés que par tour , & par tel temps & nombre fuffifant qui fera aduifé par noz Officiers des lieux , defdits Huiffiers & Sergens foient fuiets & contraints faire relidence aduelle és lieux de leur domicile &: réception , pour y feruir en leurs charges & eftats , & executer les ordonnances de iufticCp à peine de fufpenlion pour la première fois, &: de priuation pour la féconde. Et quant auf- dits Huiffiers ou Sergens qui voudront aller exploiter hors les limites de leur iurifdiélion & ref- lort , taxe n’en lèra apres faite fur la partie plus grande , que fi l’Huiffier ou Sergent auoit efté prins fur les lieux. , 6 Et pour fubuenir aux vrgens affaires & prefentes neceffitez de noz finances, affez notoires à vn chacun,feront tenus nofdits Huiffiers ou Sergens,& chacun d’eux , de quelque qualité qu’ils foient, 6 quelques lettres d’ampliation de leur pouuoir qu’ils ayent cy deuant obtenues , prendre noz let¬ tres particulières de permiffion du contenu cy delfus, dans vn mois pour tout delay,apres la publica¬ tion de ceft Ediéfc en chacun de rtoz Parlemens , & fieges principaux de noz Baillifs &: Senefehaux. Et pour icelles financeront la fomme à laquelle nous ferons moderémétcaxer-lelHits eftats d’Huif- fiers ou Sergens : autrement ne pourront iouyr de cefte prefente grâce èl permiffion. Et apres ledit temps paffé,& iceluy expiré n’y feront plus receus. 7 Et s’il Ce trouue aucun qui ait expioiété hors les limites de fon reffort, fans auoir obtenu nofdi- tes lettres particulières de permiffion , ordônons aux luges des lieux, où il aura abufé forfait, pro- ceder-à la déclaration & iugementde priuation de fbn eftat de Huiffier ou de Sergent, fans pouuoir aucunement modérer la peine. Enioingans à noz Procureurs en faire diligente perquifition &: pour- fuite , enuoyer incontinent le iugement qui intcruiendra'à noftre Procureur , au lieu &. fiege où ledit Huiffier ou Sergent aura efté receu, pour le faire rayer de la matricule des autres, &: le faire pu¬ nir comme fauffairc,s’il s’ingère d’exercer fon eftat. 8 Et neantmoins pour foulager nofdits Huiffiers &: Sergens des frais & defpence qu’ils fèroient côtraints pour faire venir de tous les endroids de noftreRoyaume retirer l’expedition de leurs lettres de permiffion , fera & demeurera à leur choix &: liberté de les venir prendre , fi bon leur fcmble, de noftre grand feel, ou du feel de celles de noz Chancelleries , cftablies en chacune ville de noz cours de Parlemens , Icfqaellcs auons dés à prefent authorifees , pour auoir pareille force &C vertu. Et pour ceft effed feront par nous commis en chacune de nofdites Chancelleries à la recepte &: controlle des deniers qui prouiendront de ladite financejperfonnages refleans & foluables,pour en tenir & re- dre comte, & les enuoyer à noftre Efpargne par eftat au vray de ceux qui auront financé &: leuénoz lettres de permiffion : pour le feel de chacune defquclles lettres , ne voulons eftre payé plus grande, fomme que feptfbls fix deniers tournois. S I donnons en mandement à noz amez & féaux les gens tenans noz cours de Parlemens, chabre des comtes, & generaux des aydes,& à tous noz Baillifs & Senefchaux,ou leurs Lieutenans,& autres noz Officiers qu’il appartiendra. Que ces prefentes noz lettres patentes d’edid &: ordonnance ils fa- eent lire, publier &:enregiftrer,& le contenu en icelles , garder &: obferuer inuiolablemcnt fans y Gontreuenir n’y permettre qu’il y foit contreuenu en quelque maniéré que ce foit, &C fans vfer de 15- gueur en la publication dudit Edid, l’ayant ainfi refblu &: arrefté apres meure deliberation en noftre ditconfeil. Car tel eft noftre plaifir. Nonobftanttous prétendus priuileges , libertez exemptions, clameur de Haro , couftumes & vfages de pays & prouinces , & quelconques lettres obtenues , ou qu’oqpourroit cy apres par importunité de pourfuyuans impetrer,à: ce cÔtraires: A quoy nous au5s, pour les confiderations fufdites , &: de noz pleine puiffance &L authorité Royal dérogé & dérogeons pour ce regard , & fans y preiudicier en autre chofc . Nonobftant auffi oppofitions ou appellations quelconques,la cognoiflance defquelles noos fommes referuez & retenons en noftredit confeil. Mandons &:enioignons aufdits gens tenans noz cours de Parlemens, enuoyer incontinent apres ladite publicatiô par tous les Bailliages & Senefchaucecs de leur reffort vn extrait ou vidimus collationné de ce prefent Edid , auquel voulons foy eftre adiouftee comme au propre original , fur iccluy extrait ou vidimus la publication & vérification en eftre faite en chacun des fieges princi¬ paux defdits Bailliages &: Senefchaucecs. Et à fin de perpétuelle mémoire, auons fait app^er noftre G iiij Sergens auront deux records, aufquels ils fç- rôcfigner leurs exploits. ’ De n’arreder les Huiffiers & Sergens. De la relidence des Huiffiers & Sergens. De prendre let'i» très particuliè¬ res. 35^1 Liure IL Du premier Tome de la luftice. feci à cefdites prcfentcs, & icelles figné de noftre main.Donné à Paris au mois de mayd’an de grace^ mil cinq cens foixantc huid,& de noftre régné le huidiefme. Ainü ligné fouz le repiy, CHARLES. Etlürlereply, ParlcRoyeftantenfon confeil, ROBERTE T. Ec feelé du grand feel en cire verd & laqs de Ipye. Liüù , publiées , enregiflrees, ouy ^ ce conjèntmt le Procureur general du roj. Paris en Parlement, le yingt^quatriejme tour de May, l’an mil cinq cens foixante-huiêi. Signé, DV TILLET. Sergens porteront ejcujfons ^ baguete. E T à ce que nofdits fuiets n’ayent ou prennent occalîon , pour les deportemens des miniftres de xxxii. noftredite iufticc , ou pour n’eftre leur qualité par eux congneuëjde leur relîfter lors qu’ils feront lef- , dites ades de iufticc: nous enioignons aufdits Sergens procéder aufdites executions auec toute mo- deftie , làns vlèr de parole arrogante ou infolentc : ains le comporter enuers ceux à qui ils feront lef- dits exploits félon leur eftat &^qualité , fur peine de réparation honnorable &: prcfttable, ôc punition corporelle, s’il y efehet : & pour faire lefdits exploits ne s’accompagnerot nofdits Sergens que le leurs records, & n’auront autres armes que l’efpee feule , linon que par nos luges autrement en fuft ordo- né, & pour ligne d’eftre miniftres de noz mandemens , porteront lefdits Sergens ordinairement l’ef- CLilîion de trois fleurs de lys, de la grandeur d’vn tefton fur leurs liabillemens en l’elpaule, qui Ibit vi-î lible , tellement que nofdits fuiets n’en puilfent prétendre caulè d’ignorance, auec la baguette en la' main fur peine de priuation de leurs offices , dès la première contrauention ou defaut, de l’obferuà- tion de celle prefente ordonnance. De nexceder les Huiliers ^ Sergens exploi£lant,Jùr peine de la yie. Faut voir au 3. N o v s allons défendu 5c. defendôs , fur peine de la vie à tous noz fuiets de quelque qualité qu’ils xxxiii. liurc de cerome foient , outrager ou exceder la perfonne d’aucuns de noz Officiers , Huiffiers ou Sergens faifans ou au tir.des rebel- exploiclant aéle de iuftice,dont n’entendons dire expédiées lettres de grâce ou remiflion: Etli àTuffice°'^ourda aucune eftoit accordée par nous,ne voulons noz luges y auoir aucun dgard. corec^on ^pu^ /rf/rf/Ve doiuent prendre les HuiJ?ters Sergens. nitiondes.exces A V O N S de l’aduis de noftredit conlèil dit,ftatué, 5c ordonné,difons,llatuons,&: ordonnons, voü- faits aux (Sergés Ions 5c nous plaift, que pour chacun iour qu vn Huiflier autre que de noftre court de Parlement, ou 1^73.” & autres mini- SefgetRoyalquibefongneradefon eftat, luyfoit taxé vingt-quatre fols parilis, où il ne fouloit auoit lires de iuftice quefeize fols parilis fera tenu déclarer par fes exploits les iournees qu’il bdbngnera, les diftâces decret &mar OU il fc ttalporteta, 5c mettre en fin defiiits exploits les deniers qu’il aura receuz des parties, démens d’icelle* lefquelles il befongnera, pour dire lefdits deniers alloüez aux parties quand ce viendra à taxer Font. leurs defpens : 5c ce fur peine de cent liufes parilis d’amende , contre lefdits Huiflier ou Sergent qui Faut voir au 4. aura failly à mettre ce qu’il aura receu. Imrc de ce T o- D’executer par les Huiliers gjr* Sergens les Jèntences gjf* obligations a eux baillées dans huitaine,^ r n’ef r cl^ meuTa.nïzii ^ ^ feront tenus mettre à execution lefdits arrefts , fentcnces, commilfions 5c obligations dans i^^bid, & 1 4 ! où' il ell fiuitaine pour le plus tard , apres qu’ils leurs auront efté baillez:Sd: en defaut de ce auoir fait, de payer auffi parlé du fa l’intereft aux parties à la raifon du denier douze pour la retardation de leurs deniers, 5c de plus grade lairc des Sergés peine, sil y efehet, 5c ce fur peine de prifon 5c de fufpenlion de leurs cftats, 5c priuation s’il y efehet. dupetitfeel, & Aiifli feront tenus lefilits Huifliers ou Sergens , faire regiftre parvnbrief de leurfdits exploits, d P^^ auquel regiftre feront miles les dattes des arrefts, lèntences, commifsions , 5c à Montpellier obhgations,en vertu dclquelles ils befongnerôt, 5C les iours qu’ils les feront,^ les noms des tefmoins cnfemble des let prcfence defquels ils auront fait leurs exploits,pour y auoir par les parties recours quand bon leur très d’office que femblera , ou que par cas fortuit lefdites parties auroient perdu leurldits exploits, comme fbuuent il ilz doiuent ob- aduient. AuEi voulons Sc nous plaift qu’en confideration de la cherté du temps , au lieu qu ancien- f i^cment l’on taxoi tau melfagersdouzedenierstournois pour lieuc,pour apporter aux Greffiersde fa ers^ ^Ic cour,les facs des procez par elcrit,enqueftes 5c infor mations, & autres chofes qui leur foie p^oiTdes^pTocez taxé pour chacune lieue deux fols tournois pour chacun defdits procez, tant gros foient-ils, confide- ré qu’vn meflager en peut apporter beaucoup,auec plufieurs paquets Sc mifsiues. Et enioignons aux Greffiers de bailler tous lefdits facs de procez criminels,ciuils, informati5s,enqueftes,&: autres cho¬ fes femblables aufdits meflagers iurez ÔC receuz par noftredite cour de Parlement, 6C pour l’Euangi- le lefdits Greffiers auro nt fept folz fix deniers tournois feulement,aufquelz Greffiers deffendons tref exprlfément d’apporter par eux ou leurs commis, ou autres que par lefdits meffagers , lefdits lacs Sc procez,enqueftes,informations,ou autres chofes femblables, encorcs que les parties le requiflènt,fur peine de payer par lefdits Greffiers le quadruple aux meffagers. / Modifications de la cour fur les deux articles précédant . Ladite cour a ordonné 5c ordonne que lefdites lettres patentes, feront leuës, publiées, &:re- giftrees es regiftres d’icellc , aux modificatiôns qui fenfùyuent ! aflauoir pour le regard de l’amende indiéle par iceluy ediél contre les Sergens,laquelle la cour amoderce àla fomme de vingt liures pa- rifis,pour la première fois, pour la fécondé à fufpenfion de fix mois de leur eftat:& pour la troifié- me contrauention, à priuation dudiél eftat , 5c que lefdits Sergens tantpour leurs falaircs , que pour leurs Des Huiflf. & Sergens és iurifdi6tions fubalternes , Sec. 357 ieurs records exploidans hors les villes & faux-bourgs , auront la fomme de vingt-quatre fols parifîs à eux ordonnée par iccluy Edidfc . Et quant aux exploits d’adiournemens &L autres femblables, qu’ils feront és villes fâux-bourgs , ne prendront pour eux & leurs records , que quatre fols pariiîs : &r pour lés exploits des executions, tant pour eux que pour leurfdits records, huiét fols parifis : & outre Icfdits Sergens auront & prendront pour chacun fueillet de leurs exploits , huift deniers parifis , S£ pour le regiftre de chacun exploit pareille fomme de huid deniers parifis, fans qu’ils en puiflent pré- dre ne exiger d’auantage,fouz les peines c5tenuës en iceluy Edid.Et quant au port des facs au GreD fe de ladite cour, feront baillez par les GreiEers ou leurs Commis aufdits meifagers egalement, cha¬ cun en leur tour &: ordre. EdiSi du Roy,^ ^rrejîs de /on priné conjèil cour de Parlement, concernansrymon en l>n Jeul^^meJhtg cor^s des ynzs y ingts Sergens a yerge au chaficlet de Paris , ^ quarante Maijires Prtjèurs yendeurs de biens meubles , ers ladite yille , Preuoflé ^ Vicomté de Paris<. E N R y par la grâce de Dieu Roy de France & de Poîongne,à tous preièns &: à venir, Salut. Sçauoir faifons , que fuyuant noftre Arreft cy attaché fouz le contrc-iêel de noftre Chancellerie, donné entre les vnze vingts Sergens à verge au Chaftelet de Pa" ris,&: les quarate Maiftres Priièurs vendeurs de biens meubles en ladite ville & ban¬ lieue. Nous auons pour plufieurs & bonnes caufes &: confiderations à ce nous mou- uans,apres auoir ouy noftre Procureur general,enfemble noz Officiers dudit Chaftellet, du con- fentement defdites parties, fans le tirer à confequcnce, ny aucunement preiudicier à l’Edid de créa¬ tion defdits Maiftres Prifeurs vendeurs de biens , pour le regard des autres villes & lieux ou fuyuant iceluy y en a de pourueuz pouruoir , ordonné & ordonnons, que d’orefnauant tant lefdits vnze vingts Sergens, que lefdits quarate Maiftres Prifeurs vendeurs de biens meubles dudit Paris , & leurs fucceffeurs aufdits offices, pourront faire indifféremment tous eîxploits appartenans à l’office de Ser¬ gent & Prifeur vendeur defdits biens, prouenans tant des fucceffions, executions, qu’autremet, à tels & pareils droiftsjô^: ainfi qu’il eft plus amplement porté & contenu par les Edids de crcation,lettres d’ampliation , &L vérification de chacun d’eux : & à ceft effed ioint , vny & incorporé , &: de noftre certaine fcience , grâce fpecial, pleine puiflance,& authorité Royale, ioignons,vniffons incorpo- , rons lefdits deux corps & communautez defdits vnze vingts Sergens, &L quarante Maiftres Prifeurs vendeurs de biens,en vn feul & niefme corps,faifans enfèmble treize yingts Sergens & Prifeurs ven¬ deurs de biens , en noftredite ville, Preuofté, & Vicomté de Paris : tous Icfquels ainfî vniz Se incor¬ porez audit corps , feront tenus àfemblablé feruice de iufticel’vn que l’autre, chacun en leur tour^ comme ont efté cy deuant de tout temps', &: font encores à prefent lefdits vnze vingts Sergens. Et neantmoins pourront tenir leurs ouurouers &: boutiques ouuertes,horf- mis ceux d’entr’eux exer- ceans l’eftat de fripier,ainfi qu’ils ont fait iufques à maintenant , dont nous les auons à cefte fin habi¬ litez &: difpenfèz,habilitons &: difpenfons de noz grâce & ^uthorité que deffüs,nonobftant tous noz Edids & Ordonnances à ce cotraires,à quoy pour ce regard fèulement,& fans y preiudicier ailleurs, nous auons dérogé & dérogeons par ces prejlèntes,en défendant à tous autres Huiffiers,Sergës,Be- dcaux , Fripiers , ëz autres quelconques généralement , de s’ingérer à faire & exercer leffit office de Màiftre Prifeur vendeur defdits biens en ladite ville , faux-bourgs &: banlieue de Paris, furlcspcines portées par lefdits Arrefts, 6z autrcs'plus grandes s’il y efehet: à la charge toutesfois, qu’à mefure que leürfdits offices viendront cy apres à vacquer autrement que par refignation, ils fèront& demeure¬ ront efteinrs & fupprimcz,sé lefquels dés à prefent comme dés lors nous efteingnons& fupprimons, fans qu’à iamais ils puifîcnt eftre aucunement defmenffirez l’vn d’auec l’autre , ny pourueu à iceux par nous ny noz fucceffeurs Roys , fbuz quelque prétexté, caufè ou occafion que ce foit,iufques à ce qu’ils foient entièrement réduits & reünis audit nombre ancien, d’vnze vingts Sergens Prifeurs ven¬ deurs de biens. Lequel nombre nous voulons &: entendons eftre in uioIablement& à toüfiours en¬ tretenu : & caffons , reuoquons & annulions toutes lettres àc prouifions qui pourroient par impor- tunire,ou autrement eftre expediees au contraire. S I donnons en mandement à noz amcz &: féaux Confèillers tenans noftre cour de Parlement à Paris, Preuoft dudit lieu oufes Lieutenâs,gens du fiegeprefidial y eftably, & à chacun d’eux fi com¬ me à luy appartiendra,que noftredit Arreft & cefdites prefentes ils facent lire, publier, & cnregiftrer, &; du contenu iouyr èc vfèr leldites parties refpediucmént, pleinement & paifiblement chacun en¬ droit foy,ceftàns S>C faifans ceffer tous troubles & empefehemens à ce contraires.Et à ce faire, fbuffrir & obeyr , contreignent , ou facent contraindre de par nous, tous ceux qu’il appartiendra, par toutes voyes dcües & raifonnables,nonobft;ant oppofitions ou appellations quelconques . Car tel eft no¬ ftre plaifir. Et à fin que ce fbit chofè ferme & ftable à toufiours , nous auons fait mettre noftreièèl à cefdites prefentes,fauf en autres chofes noftre droit,&: i’autruy en toutes. Donné à Paris, au mois de luillctjl’an de grace,mil cinq cens foixante quinze, & dé noftre régné ledeuxiefme. Etfurlercplyeftefcrit, ParleRoyenfonconfcil, DOLV.Etàcoftc, VISA. Et feellees du grand feel en las de foye rouge & verd. Leuës, publiées &: rcgift:rces,ouy fur ce le Procureur general du Roy,à la charge de la fuppreffion 35 s Liure 1 1. du premier Tome de la luftice . des offices de SergensPriieurs vendeurs, par luy requife aduenant vacation par mort, &fanspreiti- dicier aux Seigneurs hauts iufticiers. A Paris en Parlement , le feptiefme iour de Septembre, ijjji Signé, DV TÏLLET. Leuës ôc publiées en iugement au Chaftelet de Paris , l’audience & fiege prefidial tenant, ouy fur ce le Procureur du Roy , fuyuant le iugement contenu au regiftre du iourd’huy. Faid audit Cha- fteletjlc famedy vingt-quatriefine iour de Semptêbrc,ran mil cinq cens foixante & quinze , Signé, D R o V A R T. Et outre,au doz dudit Ediét eft eferit. Z.e«ê5, eîT* publiées à fon de trompe eÿ* cry public par les carrefours çÿ* lieux accoujîume'x^a faire crU ^ pro^ clamations en cejîe hille de Paris, par moy Loys Germont Servent a yerge ordinaire du Roy nejlre Sire, au cha- Jlelet,PrettoJîé Vicomté de Paris, comis a ce faire par Pafquier Rofignol aufi Sergent ^ Crieur iuré du Roy nofredit Seigneur efdits chaflelet,yille,Preuoflé ^ Vicomté de Paris,accompagné afiflé de Michel Noiret, Trompette iuré pour ledit Seigneur , ^ deux autres Trompettes, le Samedy yingt^deuxiefme iour d'OSlobre , mil cinq cens foixante quinT^e. Et ce de l’ordonnance & fuyuant la permifion de M onfieur le Preuojl de Paris ou fon Lieutenant, (y* du confentement du Procureur du Roy audit chajîelet , en datte des dix-neufejme ^ hintg- tiefne iour dejdits mois ^ an. Signé Seguier,(^ de V illemontee. GERMONT. Du confeil priué du Roy touchant ladite 1/nion. S N T R E les vnze vingts Sergens àverge au Chaftelet de Paris , appellans de l’execution ixxxvm. de certains Arrefts du priué confeil du Roy des xix. Septembre , vingt-feptiefine Dé¬ cembre , cinq cens Ixxj . & quinziefme luillet , cinq cens Ixxij.ôc de tout ce qui s’en eft enfuiuy, & anticipez d’vnepart : Et les Maiftres Prifeurs vendeurs de biens meubles de la ville & banlieue de Paris inthimez,&: anticipans,d’autre . V eu par le Roy en fon con¬ feil les aduertiflèmens & produdions des parties , auec l’apointemçnt en droid , ouy le rapport du Commiflaire à ce commis,^ tout confîderé:Le Roy en fondit confeil , a mis met les appellations interiettees par lefdits vnze vingts Sergens au néant : ôc neantmoins apres auoir ouy fon Procureur general , enîèmble les Officiers du Chaftelet,5c du confentement defdites parties,fans le tirer à con- lèquence,ny aucunement preiudicier àl’Edid de création defdits Maiftres Prifeurs & vendeurs de biens , pour le regard des autres villes èc lieux où fuyuant iceluy y en a de pourueus & à pourueoir de femblables offices : a ordonné & ordonne , que tant lefdits vnze vingts Sergens , que lefdits qua¬ rante Maiftres Prifeurs vendeurs defdits biens meubles de cefte ville de Paris, & leurs fuccelTeurs aufdits offices , pourront indifféremment faire tous exploits appartenans à l’office de Sergent &: Pri- feur vendeur defdits biens, prouenans tant des fucceffions , executions, qu’autrement,à tels & parcls droits, & comme il eft plus amplement porté contenu par les Edid de creation,lettres d’amplia¬ tion , de vérification d’iceux . Et à ceft effeét , ledit Seigneur a ioint, vny & incorporé lefdits deux corps & communautez defdits vnze vingts Sergens , & quarante Maiftres Prifeurs de vendeurs de biens en vn feul de mefme corps , faifans cnfemble treize vingts Sergens de Prifeurs vendeurs de biés de celle de Paris.Ordonne ledit Seigneur qu’ils feront tous tenus de fuiets à femblable fèruice de iu- ftice l’vn que rautre,chacun à leur tour,comme ont efté de tout temps lefdits vnze vingt Sergens, de de font cncores à prefent. Et leur a ledit Seigneur permis de permet de pouuoir tenir leurs ouuroüers de boutiques ouuertes ainfi qu’ils ont fait iufques icy , hors-mis ceux d’entre eux qui exercent l’eflat defripief ;&àccftefin ledit Seigneuries enadifpenfez &: difpenfe. Etfiafaitlcdit Seigneur inhi¬ bitions de defenfès à tous autres Huiffiers,Sergens,Bedeaux,fripiers,& autres quelconques généra¬ lement, de s’ingérer àfaire& exercer ledit office de Maiftre prifèur &: vendeur defdits biens en la¬ dite ville , faux-bourgs de banlieüe de Paris,fur les peines portées par les Arrefts dudit Seigneur: à la charge toutesfois, qu’à mefure que leurfdits offices viendront cy apres à vacquer autrement que par • refignation, ils demeureront efteints de fupprimez , iufques à ce qu’ils foient réduits au nombre an- ^ cien defdits vnze vingts Sergens de Prifeurs vendeurs de biens. Faict au confeil priué tenu à Paris,le Roy y eftant. Le feiziefme iour de luillet, mil cinq cens foi- xante-quinze. Signé , D O L V. . ^rreflde lacouralamefmefn, Veves par la cour les lettres patentes du Roy en forme d’Ediél , données à Paris au mois de xxxix. luillet dernier,fignees fur le reply , Par le Roy en fon confeil , D o l v. Par lefquelles , de pour les caufes y contenues ledit Seigneur veut de ordonne , que d’orefnauant tant les vnze vingts Sergens à verge au Chaftelet de Paris, que les quarante Maiftres Prifeurs vendeurs de biens meubles en ladite ville de banlieue de Paris, de leurs fucceffeurs aufdits offices , puiffent indifféremment faire tous ex¬ ploits appartenans à l’office de Sergent êePrifeur vendeur de biens prouenans tant des fucceffions, executios,qu’autremcnt,à tels &: pareils droits,&: ainfi qu’il eft plus amplemêt porté par les Edids de creation,letcrcs d’ampliation de verificatiô de chacun d’eux.Et à ceft effeél: ledit Seigneur les vnift de incorpore au corps defdits vnze vingts Sergens, faifans enfemble treize vingts Sergés, & Prifeurs vé- deurs de biens , comme plus au long le contiennent lefditcs lettres , de l’ordonnance de ladite cour communiquées au Procureur general du Roy , fes conclufions fur ce , deux ades faits ,pardeuant le Preuoft Des Huiff. & Sergens es iurifdidionsfubalternes , &c. 3551 Preuoft de Paris , 1 vn du neufiefme Aouft,par lequel Noël le Maire , Charles Muârd , & lehan de Prefles,Maiftres Prifeurs vendeurs de biens, & au parauant Maiftres iurez fripiers en celle ville, ont fuyuant ledit Ediâ: choili & opté leftat & office de Sergent à verge audit Challelet, & renoncent en ce faifanr audit eftat & mellier de fripier , tant fi longuement qu’ils feront pourueus defdits ellats &: office de Sergens à verge audit Challelet, Preuollé & V icomte de Paris ; autre & femblable dé¬ claration du dixiélme dudit mois , fait par Guillaume Robin , Philippes de Bourges , & Anthoine Robert, & tout conlîderé : Ladite cour à ordonnée: ordonne, que lefdites patentes feront Icuës , pu¬ bliées, & regillrees es regiftres d’icelle ,-ouy fur ce le Procureur general du Roy , pour iouyr tant par lefdirs vnze vingts Sergens , que quarante Prifeurs vendeurs vniz & incorporez enlèmblc,aux char¬ ges portées par lefdites lettres d’vnion, & fans preiudicieraux droits des hauts lulliciers. Faid en ^ Parlement le troiliefme lourde Septembre, mil cinq cens foixantc-quinze. Signé, De-hevez. EdiSi du Roy, par lequel ejî ordonné,quen toutes les Ydles, bourgs bourgades de ce Royaume, les Sergens ordinaires, Maijîres Prifeurs Vendeurs, pourront faire indifféremment tom exploits app>arte- nans a l’office de Sergent ordinaire, & Maijlre Prifeur Vendeur de biens. XL. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France & de PolognCià tous prefens & à venir, Sa- lacm M i lut.Feu nollre tres-honoré Seigneur &: pere,le Roy, a par fon Edid du mois de FGHi^iér^ M ^ JVI . D. LVI. & pour les iulles caufes Sz confiderations y contenues, érigé en tiltre d office 1 É formé des Maillres Prifeurs & vendeurs de meubles en toutes & chacunes les villes, bourgs & bourgades de cedit Royaume,ayans liege &C iurifdidion Royal, & autres que befoin léroic,efqueiles il n’y en auoit encores d’ellabIis,ou n’clloiêt en nombre fuffifant : pour y ellre pourueu par luy fes fucceffeurs Roys, vacation aduenant , & par ceux qui ferdient ainli pourueus ’ defdits offices en iouyr, fans que noz HuilTiers, Sergens,Frippiers,ne autres perfonnes fe puilTent plus aucunement ingerer,ne s’entremettre des prifees & ventes defdits meu bles,ny noz Receueurs, Pro¬ cureurs, Officiers, Sc aulTi les particuliers, de les faire faire par autres que lefdits Maillics Prifeurs vë- deurs efditcs villes Sz lieux où ils feroient eftablis : fmon que lefdits Serges fuffient requis priez par les parties affiiler feulement çfdites ventes qui fe feroient par lefdits Maillres Prifeurs vendeurs , fut les peines y delîgnees , ainli que plus à plein ell porté par ledit Edid vérifié en noz cours de Parle- ment,fuyuant lequel a ellé pourueu aufdits offices, & le nombre d’iceux prefix & limité , ou prell à prefire ^ limiter en plufîeurs villes & lieux de cedit Royaume , tant par feu no llredit Seigneur & pere,& nollre tref-cher & trePamé Seigneur & frere, le Roy Charles dernier decedé,que nous, fuc- ceffiueraent , au contentement de nofdits fuiets . Et pource que fur l’execution & entretenemenc dudit Edid , &6 rciglemens depuis faits fur l’execution d’iceluy , y auoit plufîeur differens pendant tant en nollre confeil priué, que par deuant noz luges ordinaires,cntre lefdits Maillres Prilèurs ven¬ deurs defdits meubles, lefdits Huiffiers & Sergens, fe plaignâs de ce que les vendues elloient fub- • llraides &demembrecs de leurs charges : mefmes entre les vnze vingts Sergens à verge de nollre Challelet, & les Maiftres Prifeurs &c vendeurs de meubles de la ville 8c banlieue de Paris, par nollre Edid &: Arrell de nollredit confeil du mois de luiilet dernier , donné aucc grande cognoilTance de caulè,& vérifié depuis en nollre cour de Parlement audit Paris : Auons,pour faire celfer lefdits dif- ferens,ioina,vny,& incorporé lefdits vnze vingts Sergés à verge, & quarante Maiftres Prifeurs ven¬ deurs de biens meubles,'à vn feul & mefme corps de treize vingts inlèparablement, fans le tirer à co- lèquence,ny autrement preiudicier audit Edid de création deldits Maiftres Prifeurs 8c vendeurs de bies,pour le regard des autres villes & lieux où fuyuant iceluy y en auoit de pourueus & à pouruoir, pour par eux & leurs fucceffeurs aufdits offices, faire indifféremment tous exploids appartenans à l’office de Sergent 8c Prifeur vendeur defdits biens, à la charge toutesfois, qu’à mefure que leurfdits offices viendroient cy apres à vacquer autrement que par refîgnation, ils demeureroient efteinds 8C fupprimcz,iufques à ce qu’ils foient réduits au nombre ancien defdits vnze vingts Sergés, & Maillres Prifeur^' vendeurs de biens. Lefquels Edid & Arrell d’vnion ont apporté tel ordre en l’exercice defdits eftats,qu’il cil bien à preftimer, qu’eftant gardé és autres.lieux 8c iurifdidions , noz fuiets d’i¬ ceux qui ont accouilumé &:fe doiuent reigler &: conformer à la fimilitude de ceux de noftredite ville de Paris capitale de tout cedit Royaume, èn receuroient vn grand contentement. S ç A V O I R faifons, que nous defirans le foulagement de nofdits fuiets , Sc faire ceffer 8c retren- cher les differens qui fe pourroient mouuoir entre noz Sergens ordinaires 8c Maillres Prifeurs ven¬ deurs de biens des autres villes,bourgs 8c lieux de cedit Royaume : Auons de l’aduis 8c deliberation de nollredit confeil , & pour les mefmes caufes 8c confiderations qui nous ont meu d’auoir faid lef¬ dits Edid 8c A rreft d’vnion pour ceux de noftredite ville de Paris, par ce prefent nollre Edid perpé¬ tuel & irrcuocable,did,declaré,ftatué &c ordonné,^ de nollre certaine fcience,gracc fpecial, pleine puiflance 8c authorité Royal, dilbns,declarons,ftatuons 8c ordonnons,voulons 8c nousplaift par ces prefentes conformément audit Edid 8c Arrell, qu’en toutes les autres villes , bourgs , bourgades 8C lieux de ceftu / nollredit Royaume , terres 8c feigneuries de nollre obeyfrance,ou auant ledit Edid de création defdits offices de Maillres Prifeurs vendeurs de biens meubles, ou depuis en vertu d’ice¬ luy y en a eu ôii a de pourueus, 8c le nombre d’iceux comme fuffifànt efté prefix Û limité par nofdits ) Liure IL Du premier Tome de la luftice. predccefTeurs Roys & nous , tant noz Sergens ordinaires , que lefdits Maiftres Prifeurs vendeurs de biens dcfdits lieux , & leurs fucceifeurs auidits eftats&: offices , pourront faire indifféremment tdus exploits appartenans à l’office de Sergent ordinaire , &: Maiftre Prifeur vendeur de biens prouenans des fucceffions, executions , Sc autrement, à tels & pareils droits, & ainfi que plus amplement eft por¬ té &: contenu par lefdits Edid de création , lettres d’ampliation & vérification de chacun d’eux : &: femblablement efdites villes &: lieux où le nombre des pourueus defdits offices de Maiftres Prifeurs vêdeurs n’a encores efté prefix ne limité, où n’y en a eu aucuns pourueus incontinent apres leur pro- uifion ou prefixion & limitation en tel nombre que requis & befoin fera . Comme en femblable- pourront lefdits Sergens faire & exercer f eftat de Maiftre Prifeur & vendeur de biens meubles , & à ceft effed ladite prefixion & limitation faite,ioinâ:, vny & incorporé , & de noftre certaine fcicnce, grâce fpeciale,pleinepuiflàncc Ôc authorité Royal, ioignos, vniflbns & incorporbs les corps & com- munautez defdits Sergens ordinaires & Maiftres Prifeurs vendeurs de biens de chacune defdites villcs,bourgs, bourgades & lieux,en vn feul & mefme corps,faifànt tel nombre deSergens ordinaires Ôc Maiftres Prifeurs vendeurs de biens qu’ils fe trouueront pourueus & limitez lors qu’ils feront vnis enfemble. Tous Icfquels ainfi vnis & incorporez audit corps feront tenus à femblable feruice de iu- ftice l’vn que l’autre , chacun en leur tour , comme ont efté cy deuant &: font de tout temps lefdits Sergens ordinaires. Et neantmoins pourront tenir leurs ouuroiiers& boutiques ouucrtes, hors-mis ceux d’entre eux exerceansl’eftat de frippier, ainfi qu’ils ont fait iufquesà maintenant , dont nous' les auons à cefte fin habilitez &difpenfez, habilitons &: difpenfons de noz grâce & authorité que defrus,nonobftant tous noz Ediéts & ordonnances à ce contraires : A quoy pour ce regard feule¬ ment, &: fans y preiudicier ailleurs, nous auons dérogé & dérogeons par ces prefentes, en défendant à tous autres Huiffiers, Sergens,Bedcaux,Frippiers, & autres quelconques generalement,de s’ingé¬ rer à faire &: exercer ledit office de Maiftre Prifeur vendeur defdits biens efdites villes , leurs faux- bourgs,bâlieuës,bourgs & bourgades,&: autres lieux où iceux Serges ordinaires & Maiftres Prifeurs vendeurs auront efté ainfi réduits & vniz , fur les peines portées par lefdits Ediél, Arreft & Rcglcmêc fur ce faits. A lu charge toutesfois , qu’à mefure que leurfdits eftats & offices viendront cy apres à vacquer autrement que par refignation , ils feront & demeureront efteints & fupprimez : & lefquels dés à prefènt comme dés lors nous efteignons ôc fupprimons,fans que pour l’aduenir ils puifTent eftrc aucunement demembrez l’vn d’auec l’autre , ny pourueu à iceux par nous ny noz fuccefieurs Roys fouz quelque prétexté, formc,caufe, ou occafion que ce foit, iufques à ce qu’ils foyent entièrement réduits reünis au nombre ancien defdits Sergens ordinaires, Prifeurs vendeurs de biens. Lequel nombre nous voulons &: entendons eftrc. inuiolablcmét & à toufiours entretenu,& où aucune pro- uifion feparee contraire ou preiudiciable aux prefentes , en auroit efté faite, nous dés à prefent com¬ me pour lors l’auons caffee , reuocquee, &: annullce, caftons, reuocquons Sc annulions : Sc inhibé Sc défendu à noz luges de procéder à la réception d’iceux pourueus :enioignons à noz Aduocats Sc Procureurs l’empefcher . Pour iouyr duquel pouuoir de taire Sc exercer lefdits deux eftats,ainfivniz enfemble , prefentement attribué aufdits Sergens ordinaires Sc Maiftres Prifeurs vendeurs de biens ils feront, Sc checun d’eux refpediueraent , tenus prendre nouuelles prouifions de nous , contenans l’attribution Sc ampliation dudit pouuoir . Et mefmes lefdits Maiftres Prifeurs vendeurs qui ne font encores pourueus , mais le pourront eftre cy apres, foit en vertu dudit Ediét de creation,prefixiün,& limitation de leur nombre , ou par mort ou refignatiorndes anciens pourueus , fans que leurs lettres de prouifion defdits eftats de Maiftres Prifeurs vendeurs de biens meubles leur puiiTentferuir pour nouueau pouuoir, vnion Sc incorporation au corps defdits Sergens Sc Maiftres Prifeurs Sc vendeurs. Comme fèmblablement ceux defdits Sergens qui feront cy apres ponrueus , foit parla mort ou refi¬ gnation d’autres qui n’auroientprins lettres de prouifion de leurdit nouueau pouuoir, vnion Sc in¬ corporation, feront tenus en prendre lettres , Sc ce auant que de s’y ingérer en quelque forte & ma¬ nière que ce fbit. Ce que nous leur auons tref-expreftement inhibé &; défendu, fur peine de faux fufpenfion ou priuation de leurs eftats. Et à cefte fin,& qu’ils puiflènt plus aifément , facilement Sc fans aucuns frais de feiour, obtenir leurfdites prouifions,attendu mefmes les grandcs,importantes SC continuelles occupations en autres chofes, de noftre tref-cher Sc féal Chancelier, pour noftre ferui- ce,pres Sc à l’entour de noftre perfonee. Nous auons ordonné Sc ordonnons,que apparoiffant du c5- trollc deuëmcnt fait fur le doz d’icelles par ccluy qui fera à ce par nous commis, elles leur feront in¬ continent Sc fans delay feellees Sc expediees du feau de noftre Chancellerie de Paris. Lequel pour ce regard nous auons validé Sc authorifé, validons SC authorifons , Sc voulons que lefdites prouifiôs ainfi feellees foient de tel cfFed & vertu , comme fi données Sc expediees eftoient de noftre grand feau. S I donnons en mandement à noz amez & féaux Confeillers tenans noz cours de Parlement, Baillifs, Senefehaux, Preuofts, gens tenans noz fieges prefîdiaux. Vicomtes, Viguiers,&: luges ordi- res, ou leurs Lieutenans, Sc à tous noz autres lufticiers Sc Officiers qu’il appartiendra, que ce prefent noftre Edi£t,ftatut Sc Ordonnance ils facent lire, publier Sc enregiftrer,garder,entretenir,& inuiola- blement obferuer, Sc du contenu iouyr Sc vfer pleinement, paifiblement Sc entieremêt ceux qui au¬ ront de nous obtenu lefdites lettres d’ampliation de pouuoir apres lefdites prouifions ou préfixions Sc limitations foites defdits offices de Maiftres Prifeurs Sc vendeurs de bien. Ceffans Sc faifans cefTer tous troubles Sc empefehemes contraires.-nonübftant oppofitions ou appellations qucslcoques,pour lefquelles DesHuiiT. ScSergensésiurifcliétionsfubakernes, &c. 36^1 kfquellcs & fins prduicc Jicdles ne voulons eftre différé : & dont entant que befoin feroit , nous auons retenu la cognoiflance a nous & noftre confei! priué , &c icelle interdiae & interdifons à nof- dites cours de Parlement & luges. Car tel eft noftre plaiftr . Et à fin que ce foit chofe ferme &: ftable a toufîours,nous auos fait mettre noftre Ccd à cefdites prefentes. Sauf en autres chofes noftre droid, &:lautruy en toutes. ’ E) O N N E a Pans au mois de Mars , l’an de grâce, mil cinq cens foixante & feize, & de noftre ré¬ gné le deuxicfme. Ainfi figne fur le repiy , Par le R oy en Ton confeil , BRVLART Et leelle en las de foye rouge & vert de cire vert. Et fur le repiy eft cncores efcrita Leues,publiees,®iflree5,ouÿ ^ ceconfmtM^ Procureur general du Moj/. Etfepourmyrontles oppo- fins au confeil priue dudit Sieur Royfi bon leurfemhle. ^ Paru en Parlement fi ~)>ingt-deuxiefme iour de May l an mil cinq cens foixante (^feiy;^, Signé, DVTILLET. ’ Lettres P aient fi du Roy ^portans defenfés exprès a tous Sergens Prifiurs Vendeurs d exercer l office les l/ns fis autres^ fans auoir prins de fa Majejié Lettres de prouifion ^ ampliation de pouuoir ,fuyuant fin EdiCl du mois de Mars dernier. S E N R Y pat là grâce dd Dieu Roy de Frànce&: de Pologne,à tous noz Baillifs & Se- > nelchaux , Gouuerneurs, luges, Preuofts , ou leurs Lieutenans , & à chacun d’eux 4 luy appartiendra. Salut. Combien que par noftre Edid du mois de î Mars dernier, nous auons pour les caufes & confiderations y contenues , ioina } vny& incorpore envnfeul& mefme corps &: communauté, les corps &com- n. ur a ““^'-''‘'^‘^^'S^^S^"/^°y^“x&MaiftresPrifeurs& vendeurs de biens meuble^ ^ eftabhs en noftre Royaume :& en ce faifant voulu & ordonné qu’ils euifent chacun d’eux à pren- dre de nous Lettres de prouifion: A fçaiioir , lefdits vendeurs pour pouuoir faire tous exploids ainfique lefdids Sergens, &:iccux Sergens pour prifer & vendre biens meubles comme lefdiéts vendeurs : toutesfois nous auons entendu que plufieurs Sergens eftablis en voz Bailliages Seneil chaucees,gouuernemeus& iurifididions , ont iufques icy dilayé prendre lefdites prouvions fuy^ mnt noftreditEdid. lellernent quepar ce moyen noftredit Ediéb demeure inexécutés noftre trel-grand intereft . A quoy defirans remedier, adonner ordre que noftre intention puifle eftre promptement effeauee, mefmementen ceft endroid : De l’aduis de noftre confeil, vous mandons &a chacundevous,ficommediaeft,enioignons trefexpreifément que incontinent apres la ré¬ ception des prefentes , ôc fans attendre d’auantage de nous pour ce regard autres Lettres ouman- demens plus exprès, vousayezà faire publier & proclamer partousles lieux & cndrolds de voz reflorts&iunidia:ionsqucbefoinfera,àcequ’aucunn’enpuiirepretendrecaufed’ignorance:Que tous leldits Sergens , tant hereditaux que Royaux , eftablis en vofdits refl'orts & Bailliaaes a^t dedans quinzaine , apres ladite proclamation , pour toutes préfixions & delaiz à prendre & obtenir de nous lefdites prouifionS & ampliations de pouuoir, fuyuant noftredit Edid: S Içauoir lefdits Ser¬ gens pour faire prifees & vendues des biens meubles, comme font les Prifeurs vendeurs -^iceux Prileurs vendeurs, faire tous exploids ainfi que font leldits Sergens. Autrement, & à faute de cc faire dans ledit temps ,&icelüypaire, leur faides râleurs Commis , trefiexpreflès inhibitions & defenfesdeparnoLis, a peinede faux, nullité de leurs cxploids , prifees & vendues d’amende arbitairc , d exercer lefdits offices, & lequel exercice leur auons dés àprefent interdid & défendu interdifons & défendons de noftre pleine puilfance &: authorité Roval,iufques à ce qu’ils ayent ref- pediLiement obtenu lefdites prouifions : nonobftant quelconques Arrefts , qui pourroient eftre in- teruenus en aucunes de noz cours de Parlement fur la vérification dudit Edid,reftrindions & modifications portées en iccux,pour le regard deldits Sergens hereditaux feulement : que ne vou^ Ions empefcher l execution de noftrediteprefente intention, &lefquclles lettons & ofto ns de noz plus ample puilfance & authorité que delllis , par cefdites prefentes. Vous défendant aufli, à tous noz autres luges & fubieds , n auoir efgard aux exploids defdits Sergens qui n’auront fatisfait à ce que delfus dedans ledit temps, ne les recognoiftre Remployer comme Sergens apres lefdites de- lenles aeuxfaites ,a peine de fulpenfionde voz offices :& à ce faire, fouffrir&obeyrcontraianez tous ceux qu il appartiendra, &: qui pour ce feront à conrraindre,par toutes voyes & rnanieres deueS & railonnables : nonobftant oppofinons ou appellations quelsconques , & fans preiudice d’icelies. La cognoiflance delquelles nous auons retenu &;referué, retenons &referuons a nous &: noftre coleil priue : &: icelle inrerdite & defèndue,interdirons & défendons à toutes noz cours de Parlemét & luges quelsconques par celHites prefcntes.Enioignons en outre à noz Aduocats & Procureurs en chacun de voz fieges, tenir la main à l’execution de noftre prefente intétion : & faire pour ceft effèét toutes les pourfuytes & requifitions qui feront pource requifes & neceflaires. Et pour ce que de ces Tome premier. 362 Liure II. Du premier Tome delà luftice. prefcntes on pourra auoir affaire en plufieurs &: diucrs lieux. Nous voulons que au vidimus d’icel¬ les deuëment collationné, foy foie adiouftee comme au prefent original. Cartel eft noftre plaifir: nonobftant comme deffus , & quelsconques Edids , Ordonnances , mandemens, defenfes , &: let¬ tres impetreeSjOu à impetrer,à cecontraires : aufqueUes aux dérogatoires des dérogatoires y con¬ tenues , nous auons dérogé ôc dérogeons par icelles cefdites prefentesiPour l’enticre execution def- quelles, mandons auffi au premier noftre HuifTier ou Sergent fur ce requis , faire tous exploits nc- ccftâires , fans pour ce demander placet, vifa, ne pareatis. Donner Paris , le vnziefme iour de Nouembre , l’an de grâce , mil cinq ccnsdpixantc feize* Et de noftre règne le troifîefmc. Ainfi figné , Par le Roy en fon confèil , AL MT RAS. Et feeilé fur (impie queue de cire iaune du grand fèau. Collationné par moy Notaire èc Secrétaire du Roy. Lettres de iufsion du Roy à tows [es lujlicîers (y* officiers , a fin d'enuoyer leurs frocex.'^erhdux des publications pdr eux faites de fies EdiSis & Lettres idmpliationdepouuoir des Serges ^MaiJîresPrifetürsyendeurs, ^ les noms de ceux qui y auront contreuenu. En R Y par la grâce de Dieu Roy de France & dePolongne,à tous noz Baillifs, Senefehaux , Gouuerneurs , luges & Preuofts , ou leurs Lieutenans Generaux & particuliers , & à tous noz autres lufticiers , Officiers , & à chacun d’eux , fi comme à eux&: chacun d’eux appartiendra , Salut. Nous vous auons affiez amplement faid entendre par noftre Edid du mois de Mars dernier, les caufès & confidera- tions qui nous auoientmeudeioindrc,vnir &: incorporer en vn mefmc corps & communauté, à l’exemple de noftre bonne ville de Paris, les corps &: communauté des Sergens Royaux, ÔcMaiftres Prifeurs & vendeurs de biens meubles eftablis en noftre Royaume :& pour effeduer noftre intention , leur aurions ordonné. Si a chacun d’eux , prendre de nous lettres de prouifion Si particulière ampliation , à fçauoir .lefdits vendeurs , de pouuoir faire tous exploits ain¬ fi que les Sergens , Si les Sergens pour prifer Si vendre biens meubles , comme Icfdits vendeurs. Et combien que par noz Lettres Parentes du vnziefme Nouembre dernier en forme de luffion, nous vous ayons tref-expreftément enioind faire publier Si proclamer par tous les lieux Si en¬ droits de voz reflbrts5iiurifdidions,que tous les Sergens tant hereditaux que Royaux, enfem- . ble lefdits vendeurs , euflent refpediuement dedans quinzaine apres la proclamation de nofdits Edids Si Lettres Patentes , à prendre Si obtenir de nous lefdides ampliations Si pouuoir : autre¬ ment ledid temps pafté, les exploids,prirces Si vendues qui fèroient par eux Si leurs Commis faides , feroient déclarez nuis, faux Si amendables , Si iufques à ce qu’ils euflent fatisfait audid Edid , interdids Si défendus de l’exercice de leurfdits eftats Si offices , nonobftant quelscon- ques Arrefts Si reftrindions de noz cours de Parlements , remonftrances Si modifications portées eniceuxen ce qui concerne lefdits Sergens hereditaux : auec defenfes tref-expreffesd’auoir aucun efgard aux exploids defdits Sergens qui n auroient fatisfaid a ce que deflus dedans ledid temps, ne les recognoiftte par'vous , Si employer en ladite qualité, a peine dcfufpcnfion de voz offices, nonobftant toutes oppnfitions ou appellations quelsconques , dont nous auons referue Si refer- uons la cognoiflance à nous Si à noftre priué confèil : toutesfois , foit par négligence ou autrement, l’execution ne sien eft enfuyuie,au grand preiudice de noftre authorite,ôi retardement de noz affaires . A quoy defirant remédier Si donner ordre , de l’aduis de noftre confèil , vous mandons. Si à chacun de vous ainfi que did eft enjoignons tref-expreflèment. Si flirtant que craignez nous ^ defobeyr, que incontinent la réception de ces prefentes , que voulons vous feruir de derniere Si expreflè iuffion,vous ayez à nous enuoyec voftre procez verbal par le menu, tant dcfditcs pu¬ blications par vous faides , que les noms Si fur-noms de ceux de nofdits Sergens Si vendeurs qui n’auront fatisfaid à noftrcdid Edid, Si à noz Officiers , de nousenuoyer incontinent lesextraids de leurs regiftres des aflignations qui ont cfté données par deuant vous par lefdids Sergens Si ven¬ deurs depuis ladite publication Si temps limité par nofdides Lettres dudid vnziefme Nouem¬ bre : Icfquels exploids , prifees Si vendues nous auons déclarées Si déclarons encores d’abondant nuis, faux Si amendables : vous défendant Si à nozfdids Greffiers les receuoir a 1 aduenir , fur tant que craignez nous defobeyr , Si à peine de priuation de vofdits offices, fans plus y vfer de conniuen- ce , longueur ou difficulté. Pour laquelle amende voir adjuger enuersnous al encontre defdits Sergens Si vendeurs contreuenans.qui n’anfont pris ou prendrÔt dedas quinzaine apres la prefenta- tion qui vous fera faite de cefdites prefentes, pour tous delaiz Si prefixios,lefdites lettres d’ampliatio. Mandons au premier noftre Huiflier ou Sergêt fùr ce requis, les affigner en noftre priué cofeil à brief iour,felo la diftancc des lieux, fans pour ce demander placct,Yifà nePareatis:Mandons auffi a noftre Procureur y tenir la main, Si faire les pourfuytes Si diligences requifes en tel cas, tous aflàires ceflans Si poftpo- Des HuifT. & Sergens és iurifcliÊtionsfubaltemes , &c. 3^3 &poftpofèz, fur les mefmes peines. Etpource que de ces prefeptes Fon pourra auoir afïàiré en plufieurs Sc diuers lieux, Nous voulons qu’au vidimus d’ieelles d’euëment collationné par l’vn de noz amez&: féaux Notaires & Secrétaires, foy /bit adiouftec comme au prefent original. Car tel eftnoftreplaifir inonobftant, comme delîus, oppofitions ou appellations quelsconques interie- dees &: à intcrieder ^ dont nous auons conformément à noftredit Edid & Lettres Patentes dudit vnziefme Nouembre retenu &: retenons la cognoiflànce à nous&ànoftre confeil priué,ô^ icéllé interdite & défendue à toutes noz cours & I uges queslconques : nonobftant auifi tous Edids, man- demens , defènfès & Arrefts , furfeance,&: lettres impetrees ou à impetrer à ce contraires. Auiquel- les& à la derogacoire d’icelles nous auons dérogé Sc dérogeons par ccfdites prefcntes ' . Donnea Bloys,le iour de l’an de grâce , mil cinq cens foixante dix- lepc. Et de noltre régné le troiüefme . Ainii ligne , Par le Roy en fon conlcil BR VL ART, ' Commipondu Roy , portant defenfèsauxSér&èns Royaux iexcrcerleursoffices/dnsauoirpnm tam- pli^tion de pouuoirpnfer^ Rendre JuyudntPEdià d’i^niond» mots de Mars: declar rant af mte de ce leurs ejlats impetrablei^^ 'Voulant qu’ert leurs places autres foient commis pour l’exercice de la iujlice. En R Y par là gmee de Dieu Roy de France & de Pologne , à noftte amé & feaî Combien que par cydeuant nous ayons delegué plufieurs Commif. Idem 1J77. f'^ircspourrobferUation Scentretenementdenollre Edid du mois de Mars pour l’v- J Sergens, tant hereditaux que Royaux, & Prilèurs védeurs,en vn mefme corps; Ce ncantmoins quelque ordre que nous y ayons fçcu mettre, &;nonObftant. plufieurs affignations qm ont efté pour ce données en noûre confeil priué & ailleurs, en vertu de noz patentes en forme de Cômiffion, lefdits Sergens par la conniuence & dilïîmulation de noz lügés ôc Officiers ’ eftans delTus les lieux, nonobftant noilredit Edid &: les interdirions ia faites, ne dclaillènr d’exercer leurfdits eftats,par le moyen dequoy noftredit Edid demeure illufoire & inexécuté, au grad melpris contemnement de noltre authorité. Pour à quoy remédier, nous auons aduifé pour executer no¬ ltre vouloir ôc intention portées par noftredit Ediét, Lettres Patentes, iuffions ôc déclarations fur ce interuenues, de commettre &: deleguer perfonne duquel la fidelité & intégrité nous foit cogneuë, qui puilïè,eftant delTus les lieux, fans fulpicion,faueur,ou acception de perfonnc,iuger les contrauë- tions fufdites,& faire en forte que noftredit Ediét foit enluiuy ÔC inuiolablement gardé de poinét en poind. P O V R c E eft-il que nous vous mandons ôc tref-exprelfément enioignons, qu’incontinent &fans delay,vous ayez à vous tralporter en tous les Bailliages, Vicomtez,Senefcliaucees,Deltroi6ts Relïbrts, &; iurilHiétions de ceftuy noltre Royaume que befoin fera, pour illec faire comparoir par deuant vous tous Greffiers leurs Commis ôc Clercs tenans les Regiltrcs defdits lieux, à fin de vous monltrcr ôc exhiber promptement, ôc à voftre première commandement, les regiftres concenans là publication ôc vérification de noftredit Edict , déclarations & iuffions , enfemble les rapports ôc ex¬ ploits faits par noz Sergens defdits lieux, ôc les prifees Ôc vendues faites par lefdits Prifeurs vendeurs depuis ladite publication ôc interdidion notifiée : Et ceux que cognoiftrez de nofdits Sergens Pri¬ feurs ôc vendeurs. Greffiers ôc Procureurs âuoir contreuenu, citant preallablement affignez par de¬ uant VOUS , vous procéderez fçauoir à l’encontre defdits Sergens Prifeurs ôc vendeurs diffinitiuemec déclarât qu’ils ont pour les defobeyflances par eux comilès à noz vouloir & intention , encourues les peines portées par noftredit Edid. Et par ce moyen voulons ÔC ordônons,que leurfdits eftats ôc offi¬ ces foient déclarez vacquans ÔC impetrables,&: tels les au5s déclarez ôc déclarons par ces prcfentes,û dedans trois mois du iour de la lignification de ceftes,ils n’obtienuêt de nous ladite ampliatib ÔC pro- uilion.Et contre lefdits Greffiers, Procureurs, & autres qui fe font aydez de leurs exploits,venduës ôc prifees dequis ladite interdidion , procédez tref-eftroittement à l’encontre d’eux à l’execution des amendes & peines portées par noz Iuffions , Commiffions Ôc Déclarations cy deuant decernees: vous enioignant de procéder inceflamment àl’interdidion defdits Sergens Prifeurs ôc vendeurs que trouuerez n’auoir làtisfait à noftredit Edid , ôc ce aux lieux où vous trouuerez ladite interdidib n’a- uoir encore elle faite, Et à fin qu’il n’y ait aucune occafion qui puiflè empefeher l’execution de ccldi- tes prefcntes,& que l’exercice de la iuftice ne foit aucunement retardé, Nous voulons ôc ordonons, que par tous les rcllorts,iurifdidions, Bailliages, Preuoftez, Vicomtez, Senefchaucees de ce Royau¬ me ou lefdits Sergens le trouueront refulàns d’obeyr à noz vouloir ôc intention, vous ayez à com¬ mettre ôc députer les Archers 6c Sergens des Preuofts de noz amez Ôc féaux les Marefehaux de Fra- ce , Licutenans de robbe courte, Ôc Vicebaillifs , chacun en leur relTort ÔC îurifdidion . Lelbuels a- pres le ferment pour ce prefté pardeuant vous, voulôs qn’aut defaut ôc defobeyflance delHits Sergés iis facent ôc puiflènt faire tous exploits ôc ades de iuftice , auec tel profit, pour leurs làlaires Ôc vaca¬ tions, que perçoyuent à prefent nofdits Sergens, fans qu’ils foient tenus pour ce regard prendre autre proiufion,ôc ce pour cuiter à la ceftàtion de noziuftices : validaSjComme de faiâfnous au5s validé ÔC H ij 354 Liure IL du premier Tome delà lufticc. validons par ces prefentes , les exploits & aftes de iuftice que feront lefdits Archers de nofdits Pre- uofts des Marefchaux , Lieutenans de robbc courte, & Vicebaillifs, chacun au dedans de leur Bail¬ liage, relTort, & iurifdidion , voulans qu’ils tiennent lieu tout ainfî que fcroient les exploits defdks Scrgens fi ladite interdidion n’eftoit inceruenùë : le tout par maniéré de prouifion toutesfois, &; ini¬ ques à ce qu autrement en ait efté par nous ordonné . Et parce qu’aucuns de noz Sergens tant here- ditaux que Royaux , troublent &. empefchent diredement contre noftrc vouloir & intention , au¬ cuns Prifeurs vendeurs en l’exercice de leurs eftats & offices de Sergent , fuyuant les lettres de pro¬ uifion obtenues de nous,. &: de iouyr du bénéfice de noftredit Edidjdont nous auons receu plufieurs plaindes &: clameurs en noftreconièilpriué. Aces caufes nous vous mandons & commettons par ces preientes, qu’en exécutant noftredit Edid, vous ayez à iceux Priièurs vendeurs mettre en la reelle &: aduelle pofleffion des eftats ôc offi¬ ces de Sergent, dont ils auront obtenu de nous prouifion. Et pareillement ceux qui feront pourueus des deux offices conioinds, fuyuant noftredit Edid, & ce nonobftant que ladite réception & adref- fe n’en foit faite par deuant vous , ains par deuant noz luges des lieux. V oulant & ordonnant que tout ce que defttis fbit executé,& par vous procédé , nonobftant oppofitions ou appellations quel¬ conques, cauiè de recufation,prife à partie, 8«: autres voyes extraordinaires.La cognoifiànce defqucl- les ndus auons interdit &: interdifons à noz cours fouucraines,&: ce de noftre pleine puiflance &:aü- thorité Royal , &; icelle euocqué &jeuocquons à nous &: à noftre confeil priué , pour la defobeyflan- ce notoirement faite à noz Edids &: Mandemens : enioignant trei-expreflement aux fubftituts de noftre Procureur general , chacun en fon reflbrt & iurifdidion , d’y tenir foigneuiement la main , à peine de nous en refpondre en leur propre & priué nom. S I donnons en mandement à noz amez &: féaux Baillifs , Senefehaux , luges prouinciaux , leurs Lieutenans &: chacun d’eux,&: autres noz lufticiers & Officiers,que pour l’effed &: execution de ces prefentes , ils vous affiftent , baillent toute lèance tant à iour ordinaire que extraordinaire , preftent confeil, force & faueur, , Mandons en outre aux Preuofts de noz amez &; féaux les Marefchaux de Frace, Vicebaillifs, Lieutenans de robbe courte chacun endroid foy,que pour l’execution de cefdites preféntes ils vous accompagnent , & affiftent tant en iugement que dehors. Aufquels nous cnioignons particulière¬ ment de contraindre leurs Archers de faire les exploits &: ades de Iuftice au lieu defdits Sergens re- fufàns, s’il en eft de befoin , fi par vous eftoit ainfi ordonné. Le tour par prouifion toutesfois, comme a efté dit cydcftus. Et en cas de conniuence ou diffimulation de noz luges & Officiers, ■ vous les affignerez ou ferez affigner à comparoir en perfonne par deuant nous en noftre confeil pri¬ ué, pour les defobeyflànce , diffimulation &: conniuence qui vous feront faites . V oulant &: ordon¬ nant que les fentences iugemens qui feront ainfi qu’à efté ditcy deflus, &;tout ce qui fera par vous ftatué, ordonné, & commandé pour l’entier effed accompliflement de ces prefentes , con¬ formément à noftredit Edid, luffionsA: Déclarations , eftre exécuté, & par vous procédé. Non¬ obftant oppofitions ou appellations quelsconques , voire mefmesdu decret & odroyde ces pre- fèntes , caufes de reeufation , clameur de Haro , & Charte Normande, prife àpartie,& autres voyes extraordinaires lettres quelsconques à ce contraires , qui pourroientempefeher l’execution de cefdites prefentes : aufquelles, comme obtenues par importunité , nous vous défendons d’auoir au¬ cun efgard .-mefinesaux affignations par cy deuant données en noftredit confeil priué, ou ailleurs: lefquelles nous auons renuoyees & renuoyons par deuant vous , pour fur le tout , parties ouyes, eftre fait droit ainfi que de raifon.Et par ce qu’il fe pourroit trouuer , qu’aucuns des Sergens fuffent refu- fans de mettre les prefentes à execution , & bailler les affignations requifes dedans leur reftbre Ss iu- rifdidiôn , ce qui pourroit empefeher l’execution de noftre intention : Pource eft-il,que nous man¬ dons ôc tref-expreflement cnioignons au premier Sergêt d’autre reftbrt & iurifdidion fur ce requis, défaire tous exploits, & donnemoutes affignations , fans pource demander Vifa ne Pareatis : & ce nonobftant oppofitions ou appellations , clameur de Haro , prife à partie, autres voyes extraordi¬ naires, pour lefquelles ne voulons eftre par luy différé. Car tel eft noftre plaifir. De ce faire vousa- uons donné 8c donnons plein pouuoir &: mandement fpecial par cefdites prefentes. Donné à Paris le dernier iour de Décembre, fan de grâce , mil cinq cens fbixante dix-fept . Et de noftre régné le quatriefme. Ainfi figné fur le reply , Par le Roy , P I N A R T. Et feellé fur fimple queue , du grand feel dudit Seigneur,en cire iaune. Collation faite à l’original par moy N otaire &; Secrétaire du Roy. ^mjl du confeil priué portant defenfes aux luges des lieux de conmuenir aux interdirions qui ont ejîé ii^feront iugees par le Commijfaire delegué pour H execution de l'Ediéî il/nion des Sergens Prijèurs liendeurs en~\n mejme corps ; ce apeine dspriuation de leurs eflats , lequel ^rreji fa Majeflél/eut eflre publie partoutes les iurifdiéiions de ce Royaume, 'k ce que perfonne ré en puiffe prétendre caufe d'ignorance. Nt r e la Royne de Nauarredemâdereffe pour l’intereft quelle peut prétendre en la publi- xuiii. cation & verifîcatio de l’Edid fait fur la création des Sergés Prifeurs &vêdeurs en vn mefine ' ' corps dVne part:&: les Majeur,Preuoft & Efeheuins de la ville d’Amyés defédeurs &opposâs à l’executio dudit Edid d’autre part. Appoindé eft, que le Roy en fon côféil, auquel ont efté veus les priuileges DelarefidencequedoiuentfairetousOffic. Royaux. 3^5 priuilcges odroyez aux Majeur, Prcüoft &: Efcheuins de ladite ville d’Àmyens, du confentemet des parties a declaréjen confîderation d’iceux priuileges,qu a bonne Sc iufte caufe ils fe (ont oppoièz à la¬ dite execution, & en ce faifant ordonné , qu’en ladite ville & banlieue d’Amyens ledit Edid n’aura lieu. Et que les quatre Prilèurs vendeurs iurez inftituez en icelle ville banlieue par lefdits Majeur, Preuoft &: Efcheuins y continueront leurs charges en la maniéré accouftumee , pour le regard de ladite ville &: banlieue, fans que les autres Sergens Royaux dudit Bailliage ôt; Preuoftez en dependa- tes,qui font &: feront cy apres pourueus defdits offices de Prifeurs vendeurs, puiffent preiudicier aux droits des Prifeurs iurez de ladite ville.Sans ce auffi que lefdits Prilèurs,& pareillement les Sergés de la Preuoftc Royale de ladite ville d’Amyens vnie &C incorporée à l’Efeheuinage/oient tenus de pré- dre autires prouffions de leurs cftats, &: offices que celles qu’ils ont defdits Majeur, Preuoft & Efche- uins;le tout fans preiudice des interdiélios iugees contre les autres Sergens dudit Bailliage d’Amyés & Preuoftez foraines de Beauquefne Beauuoifîs,Grâduillers,Foulloy,Doullens,fainct Riquier, Vi- nieu,au lîege d’Oifemont & Monftreuil. Contre Icfquels Sergens fa Majefté a ordonné & ordonne, que lefditesinterdidions iugees par le Corn miffaire fur ce député tiendront . Faiél inhibitions defenfes fa Majefté aux luges d’Amyens, & des autres Preuoftez foraines en dépendantes d’y con- treuenir ; ce à peine de priuation de leurs eftats. Et à fin que ce foit chofe notoire,ordonnc fa. Ma¬ jefté, que le prefent Arreft fera leu & publié en la falle où fc tient la iurildidion d’Amyens , les plaids tenans. Et par toutes les autres prouinces& iurifdidions de ce Royaume, pour y cftre entretenu de poind en poind.Et à cefte fin l’a renuoyé ôc renuoye par deuant le Commiflaire delegué pour l’exe¬ cution dudit Edidjpour exécuter le prefent Arreft par tous les lieux que befoin ièra, en ce qu’il gift à execution, fans dépens toutesfois , attendu la qualité des parties . Faid au confeil priué du Roy tenu à P^-is,le xxvj. iour de Iuillêt,mil cinq cens foixante dix-huid. Ainfi figné, Gonltyer. DE LJ RESIDENCE QJ^E DOIFENT FAIRE tous Ojjîciers Royaux en leur charge. T IL TR E XX. De regiorum officiariorum refîdentia. Mpr IM î s ordimmus quod nojîri S enefeh dli ^ indices maiores criminum dppelUtiommtam ciuilium qucim crimimlium , àliorum, neenon indices ordimrij citflodéjque figiüora Bdilltui,gtthernatores,baiuli,re£îores^^duocdti,Pyocurcttores,inquiJïtoresfidei.jmagifln pmmm nojlrorum ^ dqmmm,foreJîiiyum,CaJîellani,capitdneiJèruientes, ^ eufiodes pUtearum nojlra- rumyvijitdtores GdbelUrif,grdndterij,cotrdromldiores,cuJîodes,ey‘ contra cujlo des monetarum najirarum^etelii jhperfdfio diddrum noJîrdrHm:necnongrdphdrij^c TILLE T. Edi6i d» Royfontendnt U refidence des Bctillifs,Sene/chc(uX‘(^ luges principaux des prouinceSy enfembleles nobles tenansfief s Jùietsk ban arriere-ban. SH A TR. L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous qui ces prefentes lettres verront, ni. Salut. Par noz ordonnances conformes.à celles de noz predecefleurs Roys à l’exemple de tous les Royaumes Si Republiques bien policées Si inftitueés,il eft tref expreftement commandé & enioint a tous noz Baillifs,Senefehaux,& luges principaux des prouinces, * faire refidence continuelle Si parpetuelle en icelles, y auoir demeure Si habitation au lieu principal, faire tenir affifles és lieux &: temps accouftumez, circuit par chacun an tous les endroits de leurs Bail liages, Senefehaucecs Si prouinccs,adminiftrer les lieux. Si faire bonne Si briefue iuftice,qui fe con- fifte en la diftribution , de ce qui appartient à vn chacun. Dont Si de la refidence Si prefence de noz Baillifs Si Senefehaux font aduenus grans Si infinis biens Si commoditez : Si le contraire de leur ab- fence, d’autant que leldits Baillifs Si Senefehaux , refidens fur les lieux en leurs Bailliages Si Senef- chaucees ont eu l’œil, tenu la main,&: donné ordre à ce que nous fuffions obeys , reuerez Si honorez en la iuftice, qui eft la puiflàncc ordonnée de Dieu, à ce que la force nous demeuraft, quant de ce ils ^ en ont efté requis,&: qu’il en a efté befoin : appellant pour ceft effed à noftre fecours,confort Si aide ceux de noftre nobleflbjtenans fiefs fuiets à noz ban Si arriereban , qui toufiours ont efté prompts Si prefts de faire ce que par raifon Si pour la nature Si fubiedion de leurs fiefs ilz cftoient tenus de faire fans aucune difficulté. Par ce moyen tout le pays a efté tenu en paix,repos & traquillité. Toutes nom uelletez, ports d’armes Si aflèmblces cclTees Si oftees ; toutes leuees de deniers empefehees : les pe¬ tits, panures Si impuiflàns ont efté défendus contre la foule Si oppreffion des grands, riches, forts Si puiffans. L’obeyflànce à nous rendue par tous noz eftats : qui eft la chofe la plus agréable à Dieu,&: de luy recommandée par deifus tous les facrifices qu’on luy pourroit faire, & tout le contraire eft ad- uenu de l’abfence Si non refidence de noz Baillifs &Senefchaux,aucc defordre Si confufion infinis a efté vfurpec vne mecueilleufemcnt grande licence, infelence Si mefcognoiftance de noftre authori- té:vfurpation fur noz droits,Sr: oppreffion fur noftre panure peuple, n’important rien moins que l’en- tiere fubuerfion de noz Royaume Si eftat, Si confequemmët de la Chreftienté, en laquelle par def- fus tous les Roys nous portons le non tref-excellent du Roy tref-Chrefticn , qui nous a efté acquis à bon &: iufte tiltre par noz predeceffeurs : Si lequel moyennant la grâce de Dieu fera par nous fort bien gardé, conferué Si entretenu.Et d’autant que ce mal pourroit accroiftre, gaigner & cntreprëdre iufqu’au vif. Si fe rendre incurable fi promptement n’y eftoit pourueu:voulans y obuier Si remedier, comme il eft tref-requis Si neceflaire, la matière mife en deliberation auec la Royne noftre tref-ho- nome Dàme Si mere : noftre trefeher Si tref amé frere le Duc d’Anjou , noftre Lieutenant general; Princes de noftre fang,&: autres Seigneurs de noftre confeil priué,par leur bon aduis Si confeil. A V O N s dit & ordonné,difons ôc ordonnons,voulons Si nous plaift, que fuyuant nofihtes ordon- nances,tous noz Baillifs Si Senefehaux facent refidence cotinuelle Si perpétuelle en leurs Bailliages ’ ' ’ Si Senefchaucees,& en la principale Si capitale ville d’icelles:faifàns circuit de leurfdits Bailliages Si Sencfchauceesj De la refidence que doiuent faire tous Offîc. Ro jaux. Senefchaucees,&: y faifans tenir les affifes es lieux & temps accoufturnez. Et à ce que la main forte nous demeure, & que la iufticefoit promptement &làns aucune acception & acceptation de per- fbnnes adminiftree , mefmes pour obuier à l’oppreffion de noftre pauure peuple en ce temps turbu¬ lent & tumultueux , que plufieurs courfès fe font en plufieurs endroits , volleries , pilleries : & fàcca- gemens : mandons & treièxpreffément enioignons à nolHics baillift & Senefehaux qu’ils faccompa- gnent & fe facent affifter par tous les nobles de-leurs Bailliages & Senefchaucees tenans fiefs fuiets a nofdits ban &c arriereban , & qu’incontinent les prelèntes rcceüës , lefquelles voulons leur cftre en- uoyees par noftre Procureur general, ils ayent à mander & commander de par nous à tous ceux de la noblefle de leurfdits Bailliages & Senefchaucees , qu’ils ayent à eux tenir en leurs maifons &: domi¬ cilies qu’ils ont &C pofledent efdits Bailliages &: Seiiefchaucees , pour eftre prefts quand mandez appeliez feront en ce temps pour le feruice qu’ils nous doiuét à caufe defdits fiefs & autres occafîons qui fe pourront prefenter . Et où dedans quinze iours apres la fignification de ces prefentes faite à perfonne ou domicilie les tenans fiefs qui poftible feroyent abfens du pays , ne fe feroyent retirez en leurs dites maifons &: domicilies principaux , mandons & enioigrtons à noz Procureurs fur les lieux rèfpediuement ainfî que à chacun appartiendra , apres la quinzaine paflee faire fàifir les fiefs appar- tenans à ceux qui ne fe feront retirez en Icurfdites maifons principales , & la redeuance deuc à caulè d’iceux par leurs fermiers , reccueurs ou redeuables , &L pour la perception des fruids defdits fiefs ou redeuance deuë à caufe d’iceux , faire eftablir bons &: fuffifans Commiflaires qui en rendront bon compte :& payeront le reliqua quand & à qui il appartiendra : auec inhibitions & defenfes de ne troubler n’y ernpefcher Icfdits Commiflaires au fait de leur commiflion , fur peine de priuation def¬ dits fiefs . Et où les Commiflaires ou redeuables payeroyent aucune chofe aux proprietaires fàyfis ou autres de par eux depuis ladite fayfie , ce qu’ils auront payé tombera fur eux en pure perte : & ou¬ tre feront condamnez à nous en payer le double. Et à ce faire feront contrains par emprifonnemenc de leurs perfonnes . Et au cas que les proprietaires , fayfis , retournaflènt en leurs maifons principa¬ les pour y faire refidence, & eux employer à noftre feruice, & purgeaffent leur contumace : voulons que main leuee leur foit faite à pur & à plein, & en bâillât par eux bonne &; fuififànte caution d’obeir aux mandemens ôc commandemens de nofdirs Baillifs &: Senefehaux, &: de payer le quadruple de ce qui auroit efté leuc : & ce fur peine de prifon à faute d’auoir fait ce que deffus par les proprietaires, a- uons iceux fiefs déclarez à nous aquis & a noftre couronne pour en eftre fait recepte par noz Rece- ueurs des lieux . Defendans trefexpreflément à toutes perfonne^ de n’achepter lefdits fiefs des pro¬ prietaires, qui ne feront venus refider fur les lieux apres auoir efté inuitez 6c appeliez comme deffus. Et aux Notaires d’en pafl'er aucuns contrads. Sur peine quant aux acquereurs de priuation du prix &: outre du double applicable à nous . Et aux Notaires de priuation de leurs offices 6C d’amende ar¬ bitraire . Non compris en ces prefentes ceux qui feront à noftre fuite , ou de par nous employez ail¬ leurs pour noftre feruice . S I donnons en mandement à noz amez ôc féaux les gens tenans noftre cour de Parlement à Pa- . ris 6c autres noz cours de Parlemët ôc à tous noz lufticiers ôc Officiers 6c à chacun d’eux, que ces pre- : fentes ils entretiennent gardent ôç obferuent, facent de poind en poind entretenir , garder ÔC obfer- ' uer, les publier ÔC enregiftrer. Et pource qu’on pourra auoir affaire de cefditcs prefentes en plufieurs lieux , mandons Ôc commandons qu’au vidimus d’icelles foy foit adiouftee comme àl’original ; car tel eft noftre plaifir. En tefmoing de ce nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes . Don¬ né à Paris le vingtfixiefme iour de Nouembre, l’an de grâce mil cinq censfoixantefept. Et de noftre régné le feptiefme. Signé fur le repli. Par le Roy eftant en fon confeil . ROBERTE T. Et fèellé fiir double queuë de cire iaune. Lmes publiées ^ e»re^ifîrees,qy fm ce k Procureur general du Roy purement fmplement quant au premier chef ^concernant U refidence des Baillifs & Senefehaux pour le furplus par preuifion tant qu il plairaauRoy (py* iu fqua ce quepar luy autrement en ait ejlé ordonné, ^ aux charges contenues au regiflre dont ledit Procureur general fera tenu aduertir fis fuhjlituts es Bailliages ^ Senefchaucees face qit indijhinaement , généralement 0* fans I li/cretionfs ne facent faiftr tom les fiefs ejîans en leurs Bailliages & fenefchaucees,ains feulement les fiefs ap- farte nam a ceux pour le regard ^ confideration dejquels l’Editaefléfait. ^ Paris en Parlement, le premier iour de D. teembre, l’an mil cinq cens foixante fept ^ainfï figné . DV TILLET. T>ES ^DFOCATS ET H’ K O C T K E R S fiojliilans es iurifdiclions fuhsdternes. _ _ TILTRE XXL _ U autant que tout ce qui appartient d ce filtre ejl inféré au premier liure de ce T orne Jou^ celuy des^duocats Procureurs en la cour, tiEi^.è' i^.ou le tout efl traiéîé con- ïoinélement &■ promifuementje leéleurj pourra auoir recours, noyant pour cela delaiffé d infer éy cy cefie rubrique, pour plus grande facilité & comme en fon propre lieu. Jure- J}e quant d ce qui concerne les Jduocats df Procureurs poflulans en Chaflelet, faut l>eoif cy deffus au tilt, des Officiers du Chaflelet art. 7. FONT. 358 Liure IL Du premier Tome de la luftice. VE LJ S V P P KE S S I O N DES OFFICES CREEZ depuis le dece’^ du Roy Loys dou^iefme ^ & refiahlijjement d’iceux. TILTRE XXI 1. SR A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefens èc à venir j Salut. i. Comme il nous foit venu par cy deuant, 6c vienne encores continuellement infi- Frâc.i.ij4s. nies plaintes de la part de tous les eftats de noftrc Royaume , tant de la multiplica- » tion des procez , &: la plulpart defquels procez font fondez en pures cauillations , les autres en choies qualî de ncantrque auffi femblablement des longueurs & embrouil- lemens qui fy font, par le dol &: malicieulès inuentions des praticiens, qui tiennent comme vne banque de tromperie, & mauuaife foy, & conftituent le principal de leur art à prolon¬ ger &: obicurcir les procez, introduire Sc multiplier incidens liir incidens, fur tous lelqucls les parties font contraintes obtenir autant d’arrefts, Sc fur l’execution d’iceux tout de nouuel , fy forment autres procez & incidens, qui remettent quelquefois les panures parties au bout de trente ans en plus gran¬ de controuerlè & inuolution qu elles ne furent onques , dont aduient que la principale fubftançe do tousnoldits lîiicts , foit de ceux qui obtiennent , comme de ceux qui fuccombent , fmablement eft: fondue &C conlùmee és mains des luges , Procureurs & Aduocats , qui par tels moyens fcnrichillènc des milères , delpences , trauail &C vexation de nofdits fuiets , où communément ils lè trouuent eftre encourus par l’auarice & malice des Miniftres & inftrumens de iuftice, plus que parleur propre fau¬ te ; & combien que à plufienrs de noz predecelfeurs ayent efté faites fouuentesfois femblables plain¬ tes, lùr quoy ils ont fait plulieurs ordonnances : neantmoins pour n auoir elle gardées , ains enfrein¬ tes tant ouuertcment par ceux qui y deuoyent tenir la main , les chofes font touliours allées en empi¬ rant, 8c en fin paruenuës au dernier degré d’indignité . Parquoy auoir le tout bien penfé & confide- ré,ilfe cognoift tout clairement , que la principale caufe de la multiplication , & longueurs des pro¬ cez., 8c l’extreme delpence qui fy fait,enlemble de tout le defordre eftant au fait de la iuftice,cftpro- cedee tant par multitude d’auarice , 8c peu de deuoir des Officiers de iuftice , lefquels encores qu’ils ayent efté par nous creez,& augmentez pour l’vrgente necelfité de noz affaires, à noftre trefgrand re¬ gret & delplaifîr : toutesfois à l’examen & réception d’iceux, noz cours fouueraines ont eu peu de re- Ipeâ: 8c confideration à l’aage, fçauoir, 8c autres qualitez requifes en telles charges 8c eftats , de forte qu’il ne f en eft iamais trouué vn feul rcfufé,qu’aufli pour le nombre eifrené des Procureurs 8c prafti- ciens, 8c la malice de plufîeurs dudit eftat, n’ayans vn feul grain de probité , 8c conftituans leur prin¬ cipale fin, forger plufîeurs diftèrens, 8c procez les vns fur les autres, 8c y ietter le plus de tenebres que? ils peuuent (defquels combien que notoirement ils lacent profelfion de tromperie 8c mauuailc foy f il ne feft iamais fait aucune punition . 2, S ç AV O I R faifons , que nous voulans à ce pouruoir , comme il eft plus que requis 8c necelfair© pour la defeharge de noftre confcience , bien 8c honneur de noftre iuftice , repos , foulagement 80 tranquilité de noz fuiets, 8c cognoiftans par vraye expérience, que le principal moyen de redreflèr 80 remettre la iuftice en fa Iplendeur 8c réputation ancienne, eft d’auoir peu de luges 8c Officiers de iù- ftice, qui foyent gens elcus, graues , craignans Dieu , amateurs d’equité , clloignez de toutes cfpeces d’auarice, inftruits en bonnes lettres, exercitez en iugemens,& ayans l’vfance des chofes, 8c par con- fequent auffi auoir femblablement petit nombre de Procureurs & pradiciens, qui foyent gens de probité, & de bonne foy. Ayans mis cefte matière en bonne 8c meure deliberation auec aucuns Prin¬ ces & Seigneurs de noftre fang,&: autres bons , grans vertueux ÔZ notables perfonnages de noftre confeil priué eftans auec nous , auons par leur aduis 8c par edid perpétuel 8c irretiocablc , fiipprimé 8c aboli, fupprimons 8c aboliftbns de noz certaine fciencc, pleine puifîànce, 8c authorité Royaftous 8c chacuns les offices des Prefîdens,Maiftres des requeftes,&: Conlêillcrs de noz cours de Parlement dePâris,Tholofe,Bourdeaux,Rouën. Dijon, Dauphiné, & Prouence, foyent aiîciens, ou denotuuel- le eredion, tant ceux qui feront trouuez vaccans, 8c aufquels n’auroit efté pourueu lors, 8C au r.emps a ] Trente ans. de la date de ccftuy noftredit edid , que çeux qui viendront à vacquer cy apres par mort , forfaiture Yideleg.id.Mm- qu promotion en autre eftat incompatible , iufques à ce que lefdits offices foyent remis 8c réduis au lè feu annmrun^ nombre qui cftoit lors, & au temps de noftre aduenement à la couronne. Tu^imi^coMe 3 ^ ^ ^ ^ redudion .faite,nous auons dés à prefent,comme pour lors ordonné 8c ordoftaions, L. ùE VINSTKVCTlOn T>ES P RO C EZ E N L J C O FR T>8 Parlement J & quelles caujesj peuuent ejlre introduites en première injî'ance. TILTR’e I. In quibus cafîbus redtè litigari poteft in curia Parlaitienn. S Oc ferpetuQ prohibemm tdiSlo^ne fubditi JiuiuJ}iciabilesprselatorumeirbciromm,MtaUorum fùh~ .,t ditorum nojîrorum , trahmtur in cdufam coram nojlrii officiar^s : nec eorum caufe nifi in cajtt rejprti, EV '’Jjj in nojlrii curijs audiantur^'yel nifi in cafu alio ad nojîrüm im regium pertinente : nec yolumm quod eU nojlrte litene concedantHr,prceterquam in caftbm memoratis . Quorum & quam caufx agitari poflunt in Parlamento . ^d perpétua,!!^ infra.mprimis ordinamws,jlatmmm,qmd nuUa eau fa deextero in prxfata curia nojlra intro- lojijJj jjjj ducatur,nifi fn talis qux iurejuo débet ibidem agitari.ficut Junt caufe parium Francix,nonnullormmq-,prxlato- rum,capitulorup)/t Pariften.religioJorUjl/t fan£li Dioniftj religiojarûmq-y baronumyConfuium,fabinorumyCom~ municatumjèu aliquarum perjonarum^quibus hocperpriuilegia,'yelantiqua conjùetudine pertinere dignojcitur. Similiter caufe proprietatu nojlri patrimonij caufe, etiam appellationum emijfarum à prepofito Parifien. Senef- cha Baillms,aut aliis iudicibm a quibus fine medio confueuit ad nojlram curiam appellari : inhiben-adiornamen- tum pro eau fis aliU in nojlra curia introducendis prxterquam in premij?is, decetero concedi, nifi iujla caufa in lU teris fiper hoc impetrandis infèrta,nos ad introducendum in eadem curia nojlra caufam moueant. j ^ ^ ... . Ordinamuiinjuper quod nulla caujà introducatur in curia nojlra, exceptiscauf s pariuFrancie,^ appellatio- Q^ndo dicatur nojlram curiam d€uoluutur,ecclefiarum,e^ perfonarum priuilegiatarum,noJlroru offiçiario- principa!ù,yide in rum aduocatorum çÿ* procuratorum, in eadem curia exijlentiu. ,At ille quarum petitiones iam apertefuerunt in l.pquii nec caufm Parlamen.i^ in quibm parte debent reJpondere,replicar.e,~)iel ^uplicareiaut alie caufe que per arrejlum l/el ordi- Jffi certum pet-Qr nationem in prediBo Parlamento iudicialiterfaEia dèVeitt ibidem remanerepvel ex dependentiis earundem ,fcut ibiian.&tddum ^ffg„f4toru,<^ que fui natura propria t^condijione fecundu "yfum ^ Jlilum ^ per aduifamentum curie nojlre ^hiude^^ffcio de 1/entilari debenf.yolumm autem quod omnes alie caufe cora fuis ordinarijs remittantur-.tpÿ* ft aliqueforfan kg CT decif. Ne ^ nobis in contrariujuerint impetrate,tdlibta tanqua tortionarijs ^ iniquis no obteperetur, Et fi quis aduo^ apo.quafl.xluKe- catus aut procurator dd prediBaru literarufortifeationem kudien.petere nitantur in contrariu, precipimus "Vf e- buff. mendare copellatur de centu fol.Parifi.qud emendam fuper bonis eorundem(nemini parcendo}leuari liolumm, ^'\CaufsdesvMrS, ^ Que les caufes de régalé^ du domaine font traitables en la cour. Yride cum C O M M E auons fccu pour la grand’ multitude des caulès qui durant les guerres & diuilîons ont cBarics 7. pM eu cc/j jje £p-^n-iifes&introduitescnnoftrccourdeParlemenr,&:pourautrescIiolcs-lesprocezn’ontpeueftre’^+»-3"'i' conuentHS coram . , /* , . 1 /' • 1 ^ * batUiuio de sentlu, cxpediez ne lugez, dont auons eu pluiieurs plaintes &: clameurs des luiets de noltrc Royaume : nous appellauityCr bene par l’aduis & deliberation des delluldits, auons décerné &C ordonné, & par la teneur des prefentes de- appelLmmiudica- cernons &c ordonnons par loy,&: ordonnance perpétuelle, que d’orefnauant ne feront introduites en noftredire cour de Parlement, fînon les caufes & procez, qui de leur nature &: droiét y doyuent eftre ‘enozrega- Et côtre vnPaL i^*^'^°duites &: traittees:c’cft à fçauoirjles caufes denoftre domaine,6£ de noz dtoids , de n dcFranceonne les, &: les caufes efquellesnollrc Procureur fera ^principale partie. a peut intenter I T E M, les *5 caufes des Pairs de France, & leurs caufes touchant leurs terres retenues en pairrie, 6c procez, n’y iu- aulfi en appanage,&; les droids d’icelles. an. gement capital. Item, les caufes des Prélats, Chapitres, Comtes, Barons,viI!es commuiiautez, Efeheuins, & au- our^ fouueral anciennes couftumes ont accouftumé d’eftre traittecs en laditte cour. art™. nc^Commrfot I T E M, les caufes d’appel, lefquelles de leurs droids doyuent dire traittees & décidées en noftre- ^ dit & iugé par Parlement, & qui ailleurs ne peuuent eftre déterminées. ' le Roy en per- De faire renuoy par la cour des caufes dont la cognoijfdnce n e leur appartient. fonne affiftant E T pource qu’en nodre cour de Parlement , durant les guerres & diuilîons de noftre Royaume, ^ à ce les Princes ont efté retenues grandes multitudes de caufes, parquoy expédition n’en peut eftre faite en noftredi- jj. de Fram:e^&^^a counSe demeurent les droits des parties à dilcuter (qui cft grand dommage à noz fuiets) auons or- : le i. Mars ^ decerné,ordohons & decern5s,qne toutes les caufes introduites en noftredite cour de Par- cour ment. 1566. lement,qui de leur nature ne doyuent eftre traitteès en icelle noftre ebur,& donc les enqueftes n’ont cfté faites Idem ibidc. art, 10. X. Idcmitidé. art. Il- De 1 inftruél.des procez en la cour de Parlement, &c. 375 eïle faites par les gens de noftredite cour, ou qu’en icelle ne foyent appointées en droidt : foyent par noftredite cour renuoyces par deuant les luges, aufquels la cognoiflance en appartient : finon que pour certaine grand caufe noftredite cour ait retenu la cognoiftànce d’aucunes d’icelles caufes. De nmoyer les caufes qui mroyent eflé tirees en U cour par les priuile.e:^^ fils ny ont k principal mterefl. P O V R c E que fouuentesfois fouz ombre de l’adiondlion d’aucuns des Pairs de France, ou tenans en pairi ie,ou d autres(qui par pnuileges ou couftumes anciennes, ont leurs caufes co'mmifes en la di¬ te cour) auec les parties principales ,,plurieurs caufes ont efté cominifes & introduites en noftredite cour,en laquelle les droids des parties demeurent indécis : Nous auons ordonne ôc déclaré ordon¬ nons & déclarons, que toutes telles caules, qui par l’adiondion feront introduites en noftredite cour de Parlement,(qui principalement & diredement ne touchent lefdits Pairs de France ou Seisneurs tenans en pairrie, ou autres qui de leur droift ont leurs caufes cômifes en ladite cour ou leurs droits & qu ils n y ayent intereft euident & notoire ) foyent renuoyees par deuant les luges ordinaires i aulqucls la cognoiflance en appartient de droid & de couftume. De faire regifre des procez^ introduits en la cour a pn d'en faire le renuoy aux Imes ordinaires. P O V R mettre à execution les renuois des caufes introduites en noftrc cour,auons ordonné & or- donnons,que aucuns des Prefidens & Confeillers de noftredite cour, en bon nombre, appeliez auec eux les Greffiers &;Clercs des greflès,vifitent,quierent & cerchent,ou facent quérir, viflter & cercher tous les procez eftans en noftredite cour,en quelque maniéré qu’ils y foyent mis, & que iceux ils vifî- tent, &les enregiftrent, ou facent enregiftrer en vn papier, ou Hure, par les Bailliages & SenefehauP lees dont ils leront:&: les mettent ou facent mettre en certains lieux, chacun Bailliage & Senelchauf- lee a part : & que les caufes qui deuront eftre renuoyees par deuant les ordinaires , foyent renuoyees ielon ce que deflus eft dit- ^ ^ XI - Qmlfi proce:ii front iugeT:^ enla cour f Ion l'ordre ^ temps quilsy auront efté introduits. Idem ibidS. S Faufes & procez qui ne pourront eftre renuoyez , foyent baillez , & diftribuez à viflter aux Idem infra au „c.u. Gonieillers de noftredite cour, a chacun ainh qu’il appartiendra, pour rexpedition&: indication d’i- tilt.dcs procez ceux, en préférant les plus piteux & necefl'aires aux autres, ceux qui de plus long temps font intro- efcrit.art.ii. duits en ladite cour. & r XII. Idem ibidé, XIII. Idem. 1445. 5Î1III. Hem ibidé, De ne retenir par la cour la cognoiffnce des caufs criminelles en première inflance. N E voulons que les gens de noftredit Parlement cognoiflent d’aucunes caufes criminelles en pre¬ mière inftance,dont la cognoilfance appartient,ou doit appartenir aux Baillifs & Senefcliaux,ou au¬ tres luges de noftre Royaume : ains voulons qu’ils ^ les renuoyent par deuant lefdits Baillifs , Sencf- chaux ou autres îugesifinon que pour grande & euidente caufe noftredite cour en retient la cosnoif- lance,dont en chargeons leurs confciences. ® De ne retenir par la cour en Guidant les caufes et appel, la co^noiffance des caufs principales. P O V R c E que l’ordre du roole,& l’expédition des caulês, qui de leur droid doyuent eftre deme- nees & déterminées en noftre cour de Parlement , font moût empefehees & retardées , par la grand' multitude des caufes demences en icelle noftre cour, qui ne font de leur droidt de l’ordinaire d’icelle noftre cour, & qui fouuentesfois font introduites ou renuoyees à icelle noftre cour, par lettres de no¬ ftre Chancelier, ou euoquecs en noftredite cour,ôc retenues maintesfois par icelle noftre cour, en ce que touche le principal,mefmement en annullant les appellations dépendantes d’iceluy principal, ou en les conuertiiTans en oppofition &: autrement. Voulons Sc ordonnons,que noftredit Chancelier, & les commis a la garde de noftre petit fecl , d’orefnauant n’introduifent aucunes caufes en noftredite cour ü elles ne font de l’ordinaire d’icelle:fln5 que ce foit pour grande & euidente caufe à ce les mou- uansdaquelle foit déclarée és lettres qui fur ce feront faites,^ que noftredite cour fans grand’ caufe & vrgente ncceffite,ne mette lefdites appellations à neanc,ou les conuertilTc en oppofltion: mais en co- gnoiflant d’icelles, déclarera le pluftoft qn’elle pourra, bien ou mal auoir efté appelle, en renuoyat les parties par deuant leur luge ordinaire , ou par deuant noftre plus prochain luge, laoùclle verra que bon iera.Et fi pour aucune iufte caufe elle voit eftre bon,ou befoing, aucune appellation eftre mife à neant,ou conuertie en oppofition, qu’en ce cas elle ne retienne,fàns grand’ caufe le principal de ladi¬ te cauie d appehainçois le renuoye par deuant le luge ordinaire des parties, ou par deuant noftre plus prochain luge d icelles parties : & que les caufes ia introduites , retenues ou euoquees en noftredite cour,qui ne font de l’ordinaire d’icelle, foyent renuoyees par deuant lefdits luges ordinaires en nofdi- tes iurildictios le pluftoft que faire fe pourra,eu regard à l’eftat defdites caufes : & que celles qui pour grand caufe demeureront en noftredite cour , foyent m ifos &enroolees en leurs iours ordinaires. De ne commettre la cognoiffance du principal aux Confiüers de la cour. A certaines ordonnances declarans quelles caufes , de quelle condition doyuent eftre traitées & expediees en noftre cour,adiouftons Se ordonons,qu’en nulle caufe quelconque introduite en no¬ ftredite cour,la cognoiffance du principal ne fora cômifo par requefte,n’y autremet à aucun des C5- foillers de noftredite counSe fil aduenoit que d’iceluy principal efchec ou depêde aucun incident, Se fur ce foyent requis Commiflaires pour vuider ledit incident , Se defeharger noftredite cour, faire fo pourra, en cômettat foulement lefdits Cômiflàires à ouyr les parties. Se rapporter en noftredite cour, ouen ordonnenSe qu a ce dernier poind les parties contendans fe confontent,Se que noftredite cour ordonne que les Commiffaires donnez à expedier lefdits incidens,foyent d orefnuat ouys à fade leur I y a] Les renuoy et racit text. in au- then.qua in prouin cia.c.ybi decrimi neagioper.Kebuf. Liure III. Du premier T orne de la luftice. rapport à ladite cour, apres & fi toft que leur regiftre fera vuidé &c expédié, ü l'heure le peut porter : & quand lefdits Commillaires feront leurdit rapport , que ce qui aura efté eferit & produit par les par¬ ties, par deuers lefdits Commiifaires, foit leu en la cour, auant que fur ce donner arreft ou appointe- ment par la cour. De remqyer le principal des matières benejîcUles en cour (tEglife. • xv. V O V L O N s que les matières beneficiales & Ecclefiaftiques qu on introduit en noftre cour par ap- Char.8.i45j pellations extraordinaires Sc autres voyes obliques foyent vuidees parnoftredite cour promptemët, fommairement & de plain,&: auilî autres incidens , par le moyen dcfquels telles matières fintrodui- l'ent en icelle cour : & qu elle renuoye le principal de la matière en cour d’Eglile, où de la nature elle doit eftre traitée, en gardant toutesfois noz droits &: des luges feculiers de noftre Royaume touchât les poftèflbires . T>ES^ ^RESEnrJTIOnS ST CBDFLSS STSi LA COFK. TI LT RE II. De præfentationibus in Parlamento faciendis . ^ SMnesqui in Parlamento fuerint aSluri infra primam diem aut fecundam ad longius, Bailliuiarum ~)>el ^ Senefehaliarum jiiarum antequam Parlamenti fedes leuata fit,aut faltem infra fotù ocafum fe prafenta- i344' re teneantftr : alioquin fme fpe gratix nulldque petito defeSîu ylterius non recipienturffed pro mere def~ cientibm habebuntur : ^ exinde defeêlus quotiens pars ilium requifiu^rit, expedietur. ■ jj Qmniam faBi experkntia, (& infra, ordinamus, quod fi partes prxfematx fuerint diebusprxfentationum, U- Idem iW5. cet in earum prxfèntatione defeBus reperiatur, curia nojlra fiilo defeBu non objiante prxdiSta in caufk diBaa partes procedere faciat. Correélio cuiufdam ineptiftili. jjj Ex eo quod in Parlamento noflro quandoque conjùetum fuerat obfèruari,litp. partes prxfentatx yocarentur Idcmibidc. per rotulum fmefchedulam , aut alias per ilium ad quem ex officio lel alias feri iucumbebat, aBorqui ad caute- lam^p'per fuarn malitiam {gvt tardiùs yocaretur) in fneprxjèntationum fèfortaffe prxfentabat : ^ inprxiudi- cium partis fux prxtendebat ex fiilo curix aut alias fe non debere compelli litigare,cum yocaretur fecundum prx- Jèntationem partis aduerfx : fed tune cura Jècundum ordinem fux prxjèntationis yocaretur : çpy huiufmodi oh' feruanîia curia impediebatur, çÿ* caufarum expeditio retardabatur,partique yolenti procedere inferebatur dam- num feuprxiudicium '.yolumus igitur ^ ordinamus,yt talu Jlilus feuordo prxfèntationum litigando deextera nonferuetur : féd fecundum quod partes yocabuntur per prxfentationem, litigare cômpellantur. Ex ordinationibus curiæ quæ in fine Parlamenti leguntut. In primis partes qux in noflro Parlamento fuerint aBurx, modo ^forma contentuin antiquis ordinationi- nil. hus feprxfentare tenebuntur : yidelicet infra duos primos dies Bailliuiarum,prxpofiturarum ^ Senefehaliarum juarum abfque fpe prorogationem aliam habendhféntque rotuli prxfèntationum per grapharium earundem,ftcut in prxdiBis ordinationibus cauetur. Sed yt ordinationes rotulum antediBum tangen.melius obferuentur,prx- fidentes exprejfe iurabunt ipfarum ordinem euflodire ^ obfruare abfque quauis infraBione,nec aliquo modo co- trauenire.iurabit fimiliter grapharius prxfèntationum prxdiBarum, diBum rotulum fecundum ordinem prxfn- tationumpereum receptarum ^ tenorem prxcedentium ordinationum facere ^ ordinare ,ad partem aBricem yel defenfatricem qux primo f prxfintauerit, habita reffeBu: quddque y nam alteri non prxponet yel pefîponet aliterquàmfecundum prxfentationis ordinem. Forme fur les prefentations qui fe doiuent faire en la cour. Les parties qui auront à befongner en noftre Parlement , feront tenues d’eux prefenter en la for- V, me maniéré qu’il eft contenu és ordonnances anciennes : c’eftà fçauoir dedans les deux premiers iours de leurs Bailliages , Preuoftez ou Scnefchaucees , fins auoir e^erance d’autre prorogation, & ^ par les Greffiers defihtes prefcntationsfèrontfàits rooies d’icelles prefentations , ainfi qu’il eft conte¬ nu efdites ordonnances : &: à fin que lefdites ordonnances touchant ledit roole, foyent bien gardées, les Prefidens iureront expreffément obferucr & garder l’ordre d’iceluy, fans enfraindre,ne venir con¬ tre, en aucune maniéré : &: pareillement le Greffier defdites prefentations iurera expreflément faire, & ordonner iceluy roole, félon l’ordre des prefentations par luy receuës, & la teneur defdites ordon¬ nances, eu regard à la partie , qui premièrement fe prefentera , foit partie demandereffe ou defende- refle &: qu’il ne propofera, ou poftpofera l’vne partie auant, ne apres l’autre autrement que félon l’or¬ dre de fa prefentation : & que pareillement le premier Huiffier de noftredite cour , auquel appar¬ tient appellcr les parties , pour eftre expédiées , iurera expreffément appeller icelles, félon l’ordre du¬ dit roole, fans propofer ou poftpofer aijcuneraent l’vne partie à l’autre , pour faueur , haine , prière , requefte , ne pour commandement qui leur en foit fait , par qui que ce foit , ne pour quelque pro¬ fit , qu’ils en puiffent , ou cfperent auoir : & auec ce , que le Greffier qui rapportera , ait copie du¬ dit roole , qu’il iure que fi toft qu’il apperceura l’ordre d’iceluy eftre rompu & peruerti , qu’il cef fera d’eferire , ôc rapporter , iufques a ce que l’ordre d’iceluy foit remué &: reprins , &: que noz Pro- . cureurs & Aduocats, aufqucls femblablement fera baillee la copie dudit roole, iureront que fi toft qu’ils fçauront, ou apparceuront aucun faire le contraire , en peruertiffant l’ordre, ils pren¬ dront preftement conclufîons pertinentes contre celuy , ou ceux qu’ils verront , & fçauront a- uoirfait, ou fefforcer de faire autrement, & requerront qu’ils fbyent punis par noftredite cour, . félon IiJemi4J3 jtt. }7- VU. _ Idemibidé. an.3S. Vin. Idemibidc Clia- S.1493 trt. 40. Idem ibidé air. 41. Des prefentations & cedules en la cour. félon ïexigcnce du caSjlàns elpargner perlbnnCjfinon toutesfois que par la deliberation de noftredité cour, pour aucunes caufeSjSc aucuns cas particuJiers,euftparauantefté ordonné autremcnceftrc fait» De fe prejènter dcins le premier ou Jècond tour des Bdillinges ^ Senefchaucees. ' Qjv A N T aux pre{entations,nous en cnlûyuâc les ordonances de noz predeceiîèurs Rpys de Fran¬ ce, auons ordonne & ordonnons que cous ceux qui auront affaire en Parlement, feront prefentez de¬ dans le premier iour,ou le fécond au plus loing de la prefencation de leur Bailliage ou Senefchauceef ou autrement fans nulle efperance de grâce, & fans demander defauc,ils ne feroc plus receus, ainçois feront tenus pour purs defaillans,& fera le defaut puis là en auant baillé à leur partie. De faire mention aux preferttations des Bailliages O* Senejchaucees. C E V X qui fe prefenteronc facent fpeciale mention du BariIiage,ou Senefchaucce , en laquelle ils auroc aftaire,&fils ont affaire en diuers Bailliages,ou Senefchaucees,ou en vne feule,qu’en chacune prefencation ils facent eferire tous ceux cotre qui ils fc prefcnceront, ou autrement , de tout le Parle¬ ment ils ne feront receus encontre aucun autre, qne côtre ceux contre lefquels ils feront prefentez. les parties auront audience félon ï ordre quelles fe feront prefentees. T O V T E s maniérés de parties, félon quelles fe lèront prefentees, feront deliurees par l’ordre des prefentations,fàns nul aduantage de donner audience à autre perfonne quelconque, mais félon l’or¬ dre qu’ils fe ferot prefentez:& bien fé gardent les parties, quelles foyent trouuees à l’huis de la cham- bre,preféntes & garnies de leur confeil , quand elles feront appellees : car les parties pfefentes feront tancoft deliurees fans delay:& fi l’vne eft prefente,& l’autre abfence, la prefenfe emportera dés lors tel prof c comme fi elle ne fe fuft point prcfentee:& fi toutes les deux parties font defaillans , reuiennenc a 1 autreParlement,fi la cour ne voit que ils 1 euflent fait en fraude d’aucune chofe,qui nous touchaft, & ainu le deliurera chacune BailllCjOu Senelchaucee^ auanc que cominenccrrautre. De bailler par les Procureurs le Samedi leurs cedules. P O V R c E que le iour du Mardi les Procureurs ne peuuent voir les cedules qu’on appelle ledit iour,tanr pour.la multitude d’icelles, comme pour ce qu’ils font occupez ledit iour à l’expedition des procez par efcnc , ordonnons qu’iceuxProcureursbailleronc/désle Samedi deuanc onze heures du matin, au premier Huiffier les cedules qu’ils voudront faire appeller le Mardi enfuyuant- lequel pre¬ mier Huiffier les baillera aux Huiffiers , qui deuront appeller ledit Mardi enfuyuant , par les mains defquelsHuifÏÏers,iceux Procureurs pourront voir lefdites cedules ledit iour de Samedi apres difner & le Lundi enfliyuantprctidre les cedules des parties,dont ils ferot chargez, autres que des compari- tions perfonnelles non prefentes & appellees par l’ordonnance de ladite cour . Et fi le refidu dcfdites cedules fera appelle par ledit premier Huiffier,Iedit iour de Mardi au matin à la feneftre, SC de rechef par lefdits Huiffiers , & rapporté par iceux en iugement en ladite cour en la maniéré accouftumee. Qup les P romreurs auront communication des cedules . Seront tenus les Huiffiers , aufquels le premier Huiffier baillera les cedules 3 icelles monftrer aufdits Procureurs, à fin qu’ils puiffent prendre les cedules des parties, pour lefquelles ils fô ferÔt pre¬ fentez, & depefeher ceux qu’ils pourront defpefcher hors iugement . . ^ Les Procureurs feront tenus de prendre les cedules des parties, dont ils auront charge & les dé¬ clarer ou fignifier incontinent au procureur de la partie, qui aura fait appeller ladite cedule fur peine de vingt fols parifis d’amcnde,à appliquer, comme deffus. ^ 377 Idéinfraautilc dés delays , arf; 13. où il eft pre- feripr la forme qu’on doit te¬ nir efdites pre- fentatiôs,&de- liurance des c6- gez & defauts» Font. ^ ES 2^0 O LE S. T I LTR E 1 1 1. Vtcaufæin Parîamento expedientur fécundumrotuli ôrdineni. ^ curi^ noflr£ primas ofliariM{ad quem pertinent partes "Vf expediantur appellare) prout tu^ ^ ordinem rotuli prxdiâii -yocare,-ynam partem alteri non prar faute de fournir es caufes d’appel. mens, faut voit III. P o V R c E qu’il n’eft poflible de faire appeller en iugement toutes les cedules des defaux St con- ptymier liure gez où les parties feroient appointées à bailler leur plaidoyé par efcrir,& que par ce moyen les par- ^3- des Ad- ties font contraintes d’attendre iufques à la faint Martin pour demander leurs congez &: defaux, n°éTdcIac?^^ enquoy elles font grandement endommagées & intereffees : nous ordonnons que contre toutes les eftant fur Ia°fin parties qui auront à bailler leurs caufes d’appel ou plaidoyé par efcrit,6c ils ne voudroient fournir de- dudit tilt.art.6. dans huiétaine apres les plaidoiries efcheuës , feront baillez ôédeliurezles congés &: defaux ou ex- ScS. Font, ploitsparfitute de non bailler lefHites caufês d’appel par eferit, tout ainfiôc en la maniéré quefileC Q^ado quis dica- Ciarlcs 8. 1473' art- 4I' dits congez St defaux ou exploits eftoient demandez, ou donnez en iugement. rOES ^CQFIESCEMEISIS, ET COMME l'on ejl receu a acquiejeer. TI LT RE V. tur acquiejcere-.yh de Klex.confi^G. ^tis . jf, de dan.irh teryir. yxou ' lafinl.praces. co- lum.ylc.c.demr>- fatl. Kebttjf. a] Dcfchcu.Di- îrançoii ijiS.art, Es lettres d acquiefeemetfeprefenteront à la cour, & feront fignifieès à la partie fix iours latiotamen apres l’impetration d’icelles,fur peine d'eftre ^ defeheu de l’efFeéi: d’icelles. ret, nififùerit mti- S I toft qu’vn procez fera fur le Bureau, nul ne fera receu à acquïcfcer: à cefte caufê de- in l.U, fendons à noftre amé St féal Chancelier,tSc autres ayans la garde de noz fêâux,que d’oref- nauant ne baillent aucunes lettres d’acqûicfcement,finon que cefte claufe y foit,pourueu que Je pro- f ceznefbitvcu,confulté,^ neiugé. , bjNeiugé.sit^t- A V c V N ne fera receu en iugement à acquiefcer , foit par noz lettres , ou autrement , fans payer mm hac claufuU l’amende à la diferetion de noftre cour,en ayant cfgard au temps que l’aflignadon de la caufe fera ef- ncnfueritajipofîta cheuë en noftredite cour. nmyaléut hune O V A N D la caufe fera mife au roolejiuiét iours apres la publicatio d’iceluy roolcjou que la caufê f(ibrepttc!x. fera appellee en iugement , aucun ne fera receu a acquiefcer,foit par noz lettres ou autrement, finon pnduâionoua.yt en payant l’amende , qui fera attribuée par noftre cour , eu efgatd au temps que l’afTignation fera ef- iudicamt senàtus cheuë : St fera tenu le Procureur de rappellant déclarer le temps que ladite affigriation fera efcheuë. vanf.anno 1519, ditj.Veh.'Etyide DES CONGEZ, DELAIS, ENSEMBLE DES defaux , ^contumaces en la cour. Tl ETRE VL Ne præter vnicam dilationem habcàt rèus ad laudandum authoreffi. V M in magnis,^ infra, ordinamm <& ex certa feientia fldtuimusp\‘t dec quafcripfi in reç. iO.cancel.ldemJî.^ quis acquiefeeretin materia crintinali, tencretur ad dana & interejje.yfque ad die quo acquit* uerit.ïtafuit diéiâ 3^0 Liure III. Du premier Tome delà lüflice. Idcm,& ne annuales dentar diladones. ^Elore fiquiquem etc defenfore iudiciditer in mjlm curia yaut eomm Procuratoribm conJlitutis^fdBd ex farte aSioris fetitione feu demanda, fi defenfor diem confilij fme affenfiamemi fetieritfi talis caufia JubieBafuerit î dilationi ad ~)/eutam habendam , ^ garendum adducendum, cum dies confilij dari debuerit,non dentur dilatio- nes annuales ("Vf preeteritU temporibm fieri folebat) Jèd cum die confilij petita m eodem Parlamento,fifieripofsit, certa dies concedatur ad 1/eutamfaciendam , ^ l/eutafaBa ad garendum adducendum , quem fit habere holue- rit,per executorem ad lieutamfaciendam deputatum adiornarifaceretenebttur.alioquin pro ipfio adducendo nul- la dilatio detur ; ^ fi quis garendum petierit nonfaciendo retenutam de caufia defendenda,fii garendm in fie caufis defenfiionemnonajfiumpfirit, holumm quod defenfor in defeBugarendi adipfimcaujk defenfionemnihilomi- nuSyfi 'y élit, admittatur. De dilacione ad proceffus arramenta reaffumendum. Nof4 quod noyer- ^ OS infùpernonlierbisfid rebu4 imponere legem dolentes, decernimus, quod fi aBoris perfiona iudicio penden- idem ibidé. bù fiedrebus debef tof»utetur,hi compulfoire euft efté demandé en iugement, en plaidant la caufe. De If ailler pulement deux delais pour faire apporter le proce’x^par eferit. P o V R c E que par l’ordonnance faite fur la reformation de la iufticc de noftre pays de Langue- doCjcft dit,que les appellans ont trois delais,pour apporter les procez du luge à (juo:Sc le quart delay de grâce, pour lefquels delais l’abbreuiation des califes & du droid des parties cft gradement empefT- chee : auoit le temps paflé l’appcllant huiét ou dix mois , auant qu’il fift apporter ledit procez qui eftoit groflbyé , comme dit eft : qui ne fe fera d’orefnauant. Et partant ne faudra tant de temps à les recouurer : nous ordonnons qu’en noftre cour de Tholofè Sc reflbrt d’icelle lefdits appellans n’aurot plus que deux delais, pour apporter lefdits procez par eferit, & s’ils ne les apportent au fécond delay, congé fera contr’eux donné : fàuf fi dedans le temps arbitré par noz cours , ils 'apportent iceux pro¬ cez , le congé fera deliuré fans plus appeller. Qu il ny aura qtfl>nfeul delay pour rapporter l’enquejîe. Qy A N D les partiees eftoient appointées en enqueftes,par faiâ:,contraire,ou autrement le temps paflé on leur bailloit pluficurs delais , & renouuellement de commiffion, fans aucune caufe, ne fans auoirfait diligence durant les delais qui leur auoient efté baillez,nous cnioignons à noftredite cour, que d’orcfhauant elle ne baille qu’vn delay à rapporter l’enquefte, qui fera commun aufdites parties, finon quelles euflént fait diligence dedans ledit delay, &: qu’il y euft caufe pour laquelle on deuft re- nouucller la commiffion, fur quoy nous chargeons leur honneur Sc confcience des Prefides & Con- fcillers de noftredite cour. , Des defaux ^ congeXj)Ù* reglement dl Iceux, enfemble des prefentations. P o V R . obuier à la multiplication des congez & defaux, qui s’appellent les Lundy & Mardy,auos ordonné, que chacun Procureur dés le Samedy matin dedans onze heares,baille és mains du Gref¬ fier des Prefentations de la cour de Parlement ou fon Clerc,en vne fueille de papier, toutes les cedu- les,congez &: defaux , qü’il voudra eftre appeliez, dont les alîignations feront efcheuës deux iours deuant, pour en faire vne liace , qu’ils ligneront. Et ledit iour de releuee ledit Greffier baillera à fon Clerc icelles fueilles , pour rédiger toutes lefdites cedules par eferit en vn cayer de papier ; qui fera cocté &: intitulé du iour & datte que lefdites cedules feront prefentees , fans qu’apres on puiffe plus aucune chofe adioufter. Etâceftefin fera ledit regiftre paraphé dudit Greffier, lequel fera le Lundy enfumant communiqué par ledit Greffier,ou fon Clerc, à tous les Procureurs &: leurs Clercs. Et fera ledit Greffier, pendant que noftredite cour fera en conléil,tenu foy tenir à la barre,où fe tiennent les Eîuifliers de noftredite cour , Sc les autres iour en fondit Greffe . Et ce le matin depuis fèpt heures iufques à onze heures , & apres difner depuis quatre heures iufques à fix heures , à fin d’eux pouuoir cotter fur ledit regiftre durant ladite fepmaine. Def aux ^congex^feront appeliez^ en iugement. Ordonnons que lefdits congez &: defaux feront appeliez en iugement en noftre cour de Parlementle Lundy enfuyuant apres difner depuis trois heures iufques â cinq, ou le Mecredy , ou Lundy enfuyuant s’il eftoit fefte , ou vigile de fefte le Lundy. Et feront tenus tous Procureurs y affi- fier en leurs perfonnes, fur peine d’amende arbitraire. De communiquer les regijlres des Prefentations au Greffer criminel, & ces Clercs, pour la deliurance des defaux <(y' congeT^. E T poutee que efdits congez Sz defaux, en pourraauoir dont les parties feront tenus de çompa- "roirenperfonne, furpeinedebanniflement,ou de porteurs de lettres de remiffion ou de pardon, ou autre qualité, dont par les arrefts donnez par noftredite cour entre les Greffiers des prefentations ôc criminel , l’expedition & deliurance-eft adiugee par prouifion au Greffier criminel : cnioignons audit Greffier des prefèntatiôs de cômuniqucr ledit regiftre defdits congez & defaux audit Greffier Nota que les Greffiers ne peuuent iuger les defaux ou congez, ainfi q il eft dit cy def- fouzen cemef- ttie liure.Tiltre 58 art.5. Aure- ftepour plus fa cile inrelligccc du reglement des delais , faut voir cy delTus liu. premier de ceTome,til.i4. Des Procureurs en la cour. arti. ”• I7-1Z. &14. Font, 382 Liure III. Du premier Tome delà luftice. criminel, ou à fes Clercs, ou luy deliurcr l’extraid defdits congez & defaux pour le groflbyer, & deli- urer aufdites parties , fans ce que ledit Greffier des prefentations en puifTe expédier aucuns defdites qualicez,fur peine de nullité, &: d amende, & du recours à la partie contre ledit Greffier pour des do- mages èc interefts. Et à fin qu’il n’y ait faute efdites quaIitez,enioign5s aufdits Procureurs d’exprimer au vray par leurs cedules '& defaux,Ies qualitez félon les exploits, fur peine de cent fols parifîs d’ame- de:qui fera leuee fur le Procureur,qui aura baillé ladite cedule, fans déport. ^ De la deliurance des conge'xj^ defaux a[>res le piuf. N O V S ordonnons que dés le lendemain apres la huitaine, le Greffier des prefentations deliurera les congez &; defaux, qui n’emportent gain de caufe,à qui les demandera. Et quant aux congez fim- ples, différera de les deliürer iufques apres le fàuf qui fera baillé en ladite cour. Et le temps paffé fera ledit Greffier des prefentations tenu deliürer iceux congez &: defanx,pour eftre apres iugez par ladi¬ te cour en la manière accouftumee. Du iugement defdits defaux. Sera en l’option defdites parties faire iuger lefdits congez ou defaux par lefdits Commifraires.jj^[Jyj, en la matière deffufdite , ou faire appeller leurs cedules defdits congez & defaux en iugement corne art.*. * defîus,pour en auoir le profit & adiudication par noftredite cour en la manière accouftumee. Les Conféillers de noz cours fouueraines ne donneront point de defaux à la barre, ny ailleurs, finon aux Procureurs des parties, & non aux Clercs ne Solliciteurs. ' an'u. Qt/apres la comparition des parties ne feront iugex^ aucuns defaux ou congez^ fans ouyr les Procureurs. A P R E s les compatirions des parties par Procureurs en noz cours, ne feront d’orefnauant iugez, xix, aucuns defaux, ny congez fans appeller les Procureurs qui pourfuyuront le iugement , &c ceux con- >■ tre lefquels l’on pourfuyura , pour eux ouys en pleine cour condamner celuy defdits Procureurs qui fera trouué en faute , és defpens , & telle amende qu’il appartiendra , le tout en fon propre & priué nom, fans que les parties y puifîcnteftre condamnées , finon qu’il y euft de leur fait & faute, & ce fur peine de nullité comme deffus. Et voulons que fi fur ce s’enfuynoit aucun arreft , foit fait regiftre de l’audition difdits Procureurs. Qt^ t ancienne forme de iuger les d faux feragardee. Qv A N T aux defaux & congez , fera reprife gardée l’ancienne forme de les appeller & iuger en audience és iours de Lundy à la quinzaine . Et fi ledit iour de Lundy eft iour de fefte , feront lef en'bde^ dits defaux &: congez remis à autre plus prochain iour de ladite quinzaine : fans toutesfois que les «d5.an4 parties foycntrcceués à plaider par Aduocat. Ordonnances de la cour Jur les congen^ defaux, en ïan i J34. Faut cncores A cour deuement informée de la longueur de l’cxpcdicion deiuftice,prouenant descongez&de- XXL voir l’ordonna- faux,& appel d’iceux : pour abbreuiation de ladite expédition, a ordonné & ordonne par maniéré '‘■ ce & reglement de prouilion , iufques à ce que autrement en foit ordonné, que les defaux & congez defaux,foit en delà cour, eilât matière criminclIe,ouciuile, lefquels n’emportent gain de caufe , mais requièrent readiournement inferee cy def pour voir adiuger le profit d’iceux, feront cnregiftrez & deliurez par le Greffier,felon & en enfuy- fus au liure pre- uant laderniere ordonnance fur ce faite. miér,filt.u. des E s premiers defaux emportans le leur nature gain de caufe , féconds defaux, & congez , Sc defaux fur ad- i Aduocats fur la iournemcnt,pour voir adiuger le profit des premiers & preçedens defaux,& congez defaux auffi éscongez fim- fin , qui eft po- pies, qui pareillement emportent gain de caufe , les cedules d’iceux feront baillées enregiftrees aux Greffes des ftericure àcefte prefentations,& criminel de ladite cour,c’cft à fçauoir,au Greffe criminel , ce qui eft du Greffe criminel, & aux cy. Etpareille- prefentarions,ce quieft dcsprefentations,chacun iour de Samedyhuiâ: iours apres l’affignation cfcheuc. Et à ment celle qui cefte fin fera tenuchacun Procureur,qui mettra cedulc,cotter fur icelle leiour de ladite afîjgnation, fuyuantla eft inferee fur la dernière ordonnance. fin du tiltre des E x que fi dedans le temps & delay cy apres déclarez , à comrer du iour que lefdites cedules feront ainfi en- 5 Procureurs pro regiftrees,lcs parties contre lefquelles feront mifes lefdites cedules ne comparent,& leurs Procureurs ne fecot- chain enfuiuât. tent & fignét fur icelles audit regiftre, lefdits defaux congcz,defaux & congez fimples,ainfi portas gain de cau- F ont. fe,ou autre profit, feront deliurez par le Greffier des prefentatiôs,à ceux qui le requerront pour eftre iugczx’eft à fçauoir,les congez & defaux feconds,pour les faire iuger,& les congez fimples,oii n’y aura Procureur pour les deliürer en forme,le temps efcheu,ainfi qu’il a cfté accoùftumé faire par cy deuant. C’ E s T à fçauoir,quant aux aifignations venans des iurifdiétions & reflbrts des pays de Lyonnois, Mafeon- 4 nois,Beaujolois,Forefts,hauts pays d’Auuergne,la Marche, Angoulmüis,& laRochelle,aprcs fix femaincs. Et quant au pays de Bretaigne,deux mois apres. A V regard du pays d’Anjou, Poiâ:ou,Chaftelleraut,Loudunois,bas A uuergne, & reflbrts enclauez en iceux, vn mois apres,àcomter comme defliis. Des pays de Berry, Niuernois, Saind Pierre le Moufl:ier,Bourbonnois,Bloys,Amboife,Touraine,!e Mai- ' ne,BouIenois,Abbcuille,Peronne,Montdidier & Royc,Amyens,Coucy,Vermandois,Viâ:ry,Chaalons, Sens, Auxerre,Troye, leurs reflbrts & enclaues,apres trois femaines. Qjt A N T à Orleans,Lorry,Chartres,Nemours,Montargis,Chafteaul3ndün, Efl:ampes,Montfort,Senlis, Meaux,Mantc,Meulanc,& autres'enclaues,&: Bailliages circonuoifins,apres quinze iours. D E la ville Preuüfté & Vicomté de Paris apres huitaine, E T au regard des caufes venans d’autres Parlemens par euocation,ou autre cômmiffion du Roy circonftan- ces & dépendances d’icelles, apres deux mois. Q^va Nxauxappellations venans des fiegesconferuatoires des priuileges,foyentApofl:oIiques ou Royaux, s du fouuentesfois plufieursperfonncs demeurans en lointaines prouinccs,lonc conuenus & diftraits de leurs iu- rifdidions Des delais, enfemble des congez & defaux, &c. rifciictions orciinaires,& en toutes appellations comme d’abus interiectees des Iugesd’EgIife,&appellationsin- rericélees deTcxecution d’arreft > coramiffions de ladite cour,& lettres Royaux : on fc réglera félon la diftance delaprouince où feront demeurans ceux contre Icfqucls feront demandez lefdits defaux congez , & defaux ôc congez fimples. félon ce quedeflùs eft dit; & à celle hn,dedans ladite ccdule , feront tenus les Procureurs met¬ tre ëc déclarer le'domicilej Bailliages ou Senelchaucees, où font demeurans ceux contre lefquels ils veulent ob¬ tenir ëc leuer lefdits defaux congez , & congez defaux : &.quant aux decrets d’adiourneraens perlonnels , prife de corps, &adiournemens à trois briefs iours cmanez de ladite cour: icelle cour a ordonné & ordonne, que. crois iours apres la première allignation efcheuë , les cedules pour obtenir les defaux fur ladite affignation ferôt miles & enregillrces comme deirus,de Samedy en Samedy: & quant aux trois premiers defaux & adiourne- mens pcrfonnels, & les deux premiers fur l’adiournemenc à trois briefs iours, ils feront deliurez de huitaine en huitaine,apres léfdites cedules enregillrces. 6 Et quant au quatriefme defaut fur lefdits adiournemés perfonnels,& troilîefme defaut fur lefdits adiour- nemens à trois briefs iours,qui emportent gain decaufe,feront deliurez apres le temps dell'us déclaré, félon les Bailliages ôc Senefchaucees,où font demeurans ceux contre Icfquels feront lefdits defaux obtenus. 7 T o V s lefquels defauxeongez, & defaux & congez fimples , qui feront ainfi baillez & deliurez par lefdits Greffiers chacun en fon efgard,feront de tel effeél Sc valeur, comme s’ils auoient eflé appeliez & donnez cniu- gemenc,pour le profit d’iceux eflre adiugé par ladite cour. 8 Tovtesfois, fi auant la deliurance deldits defaux congez , & defaux & cfongez fimpIcs,foir en matière ciuile ou criminelle, les Procureurs d’iceux, contre lefquels ils feront demander auant la deliurance d’iceux les font croifer fur le regiflrc, pour aucune bonne & iullecaulé,ils feront appeliez en iugement . Et s’il efl trouué, que fans caufeils ayent croife lefdi,ts defaux , congez , & defaux , ou congez fimples feront condamnez en leurs propres & priuez noms,cn cent fols parifis d’amende, ou autre plus grande félon l’exigence du cas, qui fera fur eux leuee fans déport. 5 A cESTEfinle Procureur,qui aura croifé,fera tenu eferire de fa main fon nom fur la cedule qu’il croifera audit regiflrc,autremenr ne fera difleré à bailler & expédier exploits en la maniéré deffufdite. 10 A fiN qu’encenefoitcorn^isaucunsabus,fraudc, deception,oufuppofition, chacun desProcureursde ladite cour mettra fon nom &-praphe, dont il vie cômunément en vn tableau,^qui fera gardé par lefdits Gref¬ fiers : & fera ledit tableau rcnouueîlé chacun an. 11 D E F E N D ladite cour audit Greffier de faire appeller en iugemét aucuns defdits dcfaux,congez,& defaux, & congez fimpleSjfinon ceux qui feront ainfi croifez & lignez que dit eft, & les adiournea à côparoir en perfon nc,ou tenus d’eux rendre prifonniers,qui feront exoniez,lefquels exoniez feront ouy s à iour de plaidoirie. iz Defen D aufditsProcureurSjfur peine d’amende arbitraire,^; à leurs Clercs, Solliciteurs,&aurrespcrfon- nes quelconques, fur peine de punition corporelle, de trâfporter hors defdits Greffes les regiftrës des prefenta- tionSjOÙ feront enregiftrecslefdites cedules. ij Ex quant aux féconds defaux , féconds congez fimples,ou féconds congez & dcfaux,qui feront cnregiftrez en la maniéré deflufdite, fur les appellations interieélees defdits decrets & adiournemens perfonncls de prife d,c corps,& adiournemens à trois briefs iours,par defaut de comparoir en perfonne , ou foy rendre prifonnicr, feront baillez & deliurez aux parties pour eflre iugez en la maniéré deuant dite , apres le temps & delay defl'us déclarez paffez, fi n’eft que lefdits adiournez , ou ceux contre lefquels eft decernee la prife de corps comparent en perfonne en ladite cour,ou fe rendent prifonniers és prifesde corps,& adiournemens à trois briefs iours de¬ dans le temps de la deliurance defdits defaux,congez fimples,ou côgez defaux,ou dedans iceluy certifient deue- ment ladite cour auoir comparu en perfonnc,ou eux eflre rendus prifonniers par deuant les luges, dcfquels ils font appellans: & ncantmoins a permis 6c permet ladite cour , 6c enioint aufdits luges Royaux,defqueIs Icfdi- tes appellations feront interieftees , que nonobflantlefdites appellations , Sc fans preiudicc d’iccllcs , combien qu’elles foient interieélees d’eux comme de luges incompetans , d’executer lefditcs prifes de corps : & fi ladite appellation n’cfl comme de luge competant,pairer outre,felon & enfuyuant lefdites ordonnances Royaux. 14 E T à ce que des ordonnances deflufdites on ne puifl’e prétendre caufe d’igaorance,icclIe cour ordônc qu’el¬ les feront lcués& publiées és principaux fieges Royaux inferieurs reffortiflans en ladite cour , apres la leélure & publication d’icelles,faitcs en icelle cour. Et poLirce quepar cy deuant s’eft perdu & confumé beaucoup de temps à caufe des defaux par faute de comparoir par deuantles Cômifiaires commis par ladite cour à la barre d'icclle, elle enioint aufdits Procureurs faire entre eux les expéditions necefraires,fans en empefeher lefdits Commiffaires : & s’il ne le font, fera contre le non côparant donné defaux & congé,felon l’exigence de la raarierc,fàufrroisiours:& s’ils ne comparent dé¬ dis lefdits trois iours, pour remonftrer tout ce que bon luy femblera,& luy eflre pourueupar lefdits CômifTai- res,fcra donné par ledit Comiflaire defaux,ou congé,faufle Iendemain,& fans plus appellcr.lequel fera fignifié au Procureur du defaillâtjOu àfon fubftitur.Cc faitféracnregiftré,poureftrcdeIiurétrois iours apres aux par¬ ties pourfuiuâs,pour le profit eflre adiugé par ladite cour,ou lesCômifl’aires d’icelie,en la maniéré accouftumee. E T a ordonné & ordonne ladite cour,qu’aprcs les delais d’apporter les procez par efcrit,les fentences de dc- liberetjprcfenter comtes, & autres femblables emportans gain de caufes efeheues, les parties pourfuyuas pour¬ ront en la maniéré deuant dite faire enregiftrer au Greffe de ladite cou r lefdits congez & dcfaux,lefquels feront deliurez apres le temps & delais cy defl'us déclarez, félonies lieux,Scnefchaucees Sc Bailliages , où font demeu-, rans les parties,çontrc lefquels ils feront demandez. ij Et pource qucplufieursinconucniens font venus & pcuuent aduenir de ce , que fouuentesfoi? quand les Huiffiersde ladite cour lignifient quelques requcftes,lettresRoyaux , defaux , & autres chofes, ils n en baillent copies : ladite courenidintaufdits Huiflîers, bailler promptement , fi poflible cft,lefdites copies, a ceux aufquels ils fignifieront lefdites lettres Royaux,au autres chofes,en leur payant falaire raifonnable:Sc fi elles cftoienttel- les,que lefdits Huiffiers ne peuflént promptement fournir defdites copies , la cour leur défend de rendre leurs originaux aux parties fuppliantcs,ou impétrantes, leurs Procureurs, Soliciteurs & autres, iufqucs à ce que lef¬ dites copies ayent eflé par eux baillées aufdits Procureurs des parties aduerfes , s’ils les demandent, fur peine de foixante fols parifis d’amende,qui fera leuee fans déport. 18 D E F E N D ladite cour au Greffier des prefentations,de mettre en quelque roole que ce foit,ordinairc ou ex¬ traordinaire, aucunes caufes, finon qu’il y ait Procureur d’vncpart & d’autre , & qu dz foient cottez fur ledit roole à l’endroit de chacune caufe. 19 Et à fin que tant en ce regard qu’autrement, l’expédition de iufticefoit accélérée le plufloft que polfible 383 384 Liure III. Du premier Tome de la luflice. fera ladite çour enioint aux Procureurs des parties fur leurs confciences , & fur peine d’amende arbitraire , qui fera leuee fans déport fur ceux qui feront trouuez faifansle contraire, qu’incontinent qu’ilz auront receu la charge de quelque caufe,ils fc déclarent èt cottent fur le regiftre defdits defaux, & congez fimples audit Greffe des prefentations , fans attendre que le temps ordonnépourladeliurance & expédition d’iceux foit expiré & pafré,fur peine de cent fols parifîs d amende, qui ferafur eux leuee fans déport, io Ladite cour a ordonné & ordonne,que les Procureurs des parties, qui auront efté condamnez en icelles CS defpês^ feront tenus de comparoir & affifter par deuant les Commilfaires commis par ladite couri taxer lef- dits defpens, és lieux & heures qui leur feront alfignez,fur peine de cent fols parifîs d’améde,qui fera leuee fans déport fur les defobeiffans & delayans: & fi les parties condamnées reuoqiient leurs Procureurs,ordonne ladi¬ te cour,qucn faifant ladite reüocation,ils feront tenus en conftituer autrc,& le lignifier dedans le iour au Pro¬ cureur defapartieirf/Mren defaut de ce,ordonnc ladite cour, que ladite taxe de delpens fera 4iteauec ledit Pro¬ cureur reuoqué qui fera tenu de comparoir,comme deirus,& comme s’il n’auoit efté reuoqué. / iî E T à fin que lefdits Procureurs ne fe puilTent plaindre de furprifc,enioint la cour audit Greffier des prefen¬ tations de faire regiftre des congez , qui feront prefts à deliurer, trois iours apres le fauf efeheu, à ce que lefdits Procureurspuiffent voir ce qui fera leué,& que le iour qu’ils ferôt baillez à leuer,foit mis audit regiftrc,& trois iours apres feront deliurez. Publiéfan mil cinq cens trente-quatre. ^Htre Ordonnance de U cour, touchant les conge^ ^ defaux obtenus au Greffé des Prefentations. En tan IJ41. • A cour en entérinât la requefteprefenteeàicelle par la cômunauté des Procureurs deladitccour, ’ le Procureur general du'Royioiritauec eux, a ordonné 6c ordône que d’orefnauant tous congez, ' defaux, ôc defaux emportas profit, qui ferontobtenus au Greffe des prefentations d’icelle, feront 4 par le Greffier defdites prefentations baillez & deliurez aux parties par extrait. Auquel extrait ferôt mis les noms ôc qualitez des parties,lc nom 8c furnom du Sergent qui aura fait l’exploit , 8c la iurifdiéfion, delaquellc ilfera Sergent, les iour 8c an qu’ilfera ledit exploit , & que l’aflîgnation fera baillée en ladite cour, 8c auffi les iours 8c an'quc les parties ou leurs Procureurs feront prefentez , 6c auront mis leurs ce- dules audit Greflè,cnfcmble les iours 8c an q ne lefdits congez 8c defaux feront baillez 8c .deliurez aufdites par¬ ties. F.ai6tenParlementlehuiâ:iefmciourdeMars,l’anmiIcinqcensquaranteôc vn, auantPafques A in fi figné, DV TILLET. Eorme des qualite^fufdites félon ladite ordonnance. E iour veue par la cour l’ordonnance par elle faite le huiétiefrae iour de Mars touchant l’cxpeditio ôc deliurance des exploits qui fe doiuent expédier 8c deliurer par le Greffier des Prefentations ds laditecour J icelle cour a ordonné 8c ordonne, que les Procureurs d’icelle garderont les cedules qu’ils bailleront audit Greffier pour eftreenregiftrees, 8c auoir dcliijrâce defdits exploits, à la for¬ me qui s’enfuit: à fçauoiGqu’ils mettront efdites cedules,Congé ou defaut,à tel,demeurant en tel lieu,intimé ou appellât,6cc.Gontre tel,demcuranten tel lieu,appellantou intimé, ôcc.laditeintimation,ou ad- iournementjfi acliournement y a/aitpar telScrgct,en tel Baiiliage,ou Senefchaucec,8c teliour ôc tel mois,aux iours ordinaires de tel Bailliage,ou Senefchaucee,efcheâs teliour ou tel mois, ou tels iours extraordinaires, auf- quels iours ordinaires de ceprefent Parlement,ou iours extraordinaires, ledit intimé, ou appellant, ou deman¬ deur s’eftprefenté en perfonnedu par procuration mife au Greffe en tel iour.Et apres ledit Greffier des prefen¬ tations, ou fon Clerc,mcctra le fauf, félon la diftance des lieux, fuyuant l’ordonnance , 8c le iour que lacedulc aura efté baillée, 8c par quel Procureur elle aura efté baillee , ôc qu’elle aura efté regiftree:8c en marge le iour 8c an que l’exploit fera deliuré.Et pour cuiter toutes furprifes,enioint ladite cour à tous les Procureurs d’icelle, de mettre efdites cedules fidèlement les qualitez de la caufe conformement aux exploits : 8c de cotter par eux-mef- mesjfuyuant ce qu’autresfois a efté ordonné, 8c non par leurs Clercs , fur le regiftre, 8c appofer leurs paraphes, furpeinede vingt fols parifis d’amende en leurs propres 6c,priuez noms. Faiét en Parlement, le vingt-neufiefme iour de Mars,mil cinq cens quarante 8c vn,auant Pafqucs Ainfi fi- gné, DV TILLET. DES REQJffESTES PRESENTEES A LA COVR, four l’inJlmAion^ df accélération des froce'^ en icelle. TILTRE VII. De ne rejfondre les requejles q>ar le Grf fier fans t ordonnance de la cour. O V R c E que la grande multitude des requeftes qui font baillces chacun iour à , noftre cour de Parlement empefchët moult les autres befongnes d’icelle, ordon- r^^la"» nons en amplifiant certaines ordonnances faifans mention , que quand le Prefi- dent vient au fiege pour plaider ou pour confeiller, on ne le doit empefeher de requeftes ou autrement , pourquoy fon office ordinaire , & la deliurance du Par¬ lement foyent empefehez : que d’orefnauant toutes manières de requeftes , auf- quelles condientfaire refponce , foyent baillees au Greffier de ladite cour, lequel Iira,ou fera lire en pleine cour les ciuiles , concernans les procez & befongnes de la grand’ chambre: & celles qui touchent les procez ôc befongnes qui font de la chambre des enqueftes,il les portera ou enuoyera en icelle chambre , &: les criminelles , en la tournclle criminelle, ou au Greffier criminel, pour eftre par icelles chambres Se toutnelle refponduës Se expédiées. Se iureront lefdits Greffiers tât ciuil que criminel, d’orefnauant non figner ny expedier aucune refponce à icelles, ne à aucunes d’el- . lesjfînon Desrequefl:esprefènteesà]acour,pourl’infl;ru6tio,&c. 385 Ies,finon félon la deliberation de la chabre, où ladite reqiiefte fera veuë eu rapportée & luy prefènt ousilnypouuoitertre pour aucun empefchsmentneceiTaire, qu’aucun des autres Greffiers, ou des quatre Notaires y foicnt , & lignent lefdites requelles en la maniéré deffufditc. Que les requejles feront fî^nees pdr les Procureurs. q^^efouuentesfoisnoftre cour de Parlement cil moult trauaillec , ou empefeheeanx lugemens des procez par les requeftes impertinentes & inciuiles baillées parles parties, ou leurs Pro¬ cureurs ou Aduocats , voulans obuier à telles fraudes, prohihibons & défendons aux parties & aux Aduocats & Procureurs , que d orelnauant ils ne trauaillcnt noftredite cour de telles requeftes inu¬ tiles & impertinentes, & ne les baillent fi en leurs confciences elles ne leur femblcnt iuftes &: raifon- nables . Et ce leur enioignons fur peine d’amende arbitraire , & fur le ferment qu’ils ont à nous & a noftredite cour. Et en outre voulons & ordonnons, que les requeftes qui feront baillées par lefdits Procureurs foient “ %nees de leur main au bas de ladite requefte: autrement quelles ne Ibyentre- al Sienccs. Idé ceues par noftredite cour. ^ ' infraLdê art. Qltefur les requejles duant la caufe dlappcl plaidee, ne feront kiilleç^Commi/pires. Ch"i« s. P O V R c que la longueur des procez, grans t\ ais &: defpens,qu’il cOnuient ffiire aux parties, vic- 30. ncni: iouucnt a caufe de la multiplication des requeftes , qui fe baillent en noftre cour de Parlement ^ incidem qui Portent d icelles { efquels conuienc faire grans aduertiflemens & produdions & ob- tenirarrefts interlocutoires) ordonnons que d’orefiiauant en toutes requeftes, qui fe bailleront en noftredite cour auant la caufe plaidee,n’y foyent commis aucuns Confcillers pour ouyr lefdites par¬ ties , mais loyent renuoyees à faire lefdites requeftes en plaidant leur caufe d’appel , finon que par la cour,pour quelque lufte caule &c vrgente autrement en fut ordonné. De iupr & deciieŸpdr les QonfâUers lis requejles fur lefcjuelles ils auront efle commis. ^ ^ ^ aduenoit que pour caufe vrgente noftre cour commift aucun de noz Confcillers pour ouyr iMdê, les parties fur aucunes requeftes icelles décider , ordonnons que ceux qui feront commis les déci¬ dent &: déterminent, fans en faire rapport à icelle cour, finon qu’il fut queftion audit iticidet de quel¬ que cholc,parquoy en iccluy iugeantpar cautelle ou cauillation de la partie,lc procez peut eftre fur- ciz & délaye. ^ De ne prejênier a la cour requejles inciuiles ^frujlrdtoires. V. Idem ibidé ait. 57. I TE M,pourcequàloccafidndela grande multitude des requeftes.quifc bailler en noftredite ■ conr, diacun lour, aduiennent innumerables inconueniens, tant pour la retardation des procez que des trais qu il conuientfaire aux parties à caule d’icelles , & des incidens qui en fourdent : nous dé¬ fendons a tous les Aduocats & Procureurs de noftredite cour, fur peine de priuation depatroci- ner a iamais, Sc d amende arbitraire,qu’ils ne trauaillent noftredite cour par telles multiplications de requeftes,&quils nen baillent aucunes fruftratoires contre les ordonnances & ftyle de noftre cour loient pour exquerir nouueâux delais , ou autrement : & défendons fur lefdites peines qu’aucune re¬ quefte ne loit baillee , qu elle ne foit fignec par la partie ou du Procureur qui la baillera. Età fin que ladite ordonnance foit plus eftroittement gardée, enioignons à noftredite cour que toutes &quantes rois qu elle trouuera leldits Aduocats &: Procureurs auoir fait contre ladite ordonnance, elle procé¬ dé lansdiffimulation a la déclaration desperfonnes deffiifdites , en fùçonquece loin exemple aux autres. ^ * VI. Mcm ibidc. Requejles feront ftgnifiees dans le iourjùr peine de decheance d'icelle. P O V R c E que fouuét aduient apres que les Procureurs ont baillé aucune requefte à ladite cour ’ combien que par ordonnance d’icelle ils Ibienr tenus incontinent & fans delay les monftrer & figni- fier a la partie , neantmoins par malice , pour délayer les procez, les retiennet par deuers eux.ordon- - nons que d orefnauant ils ficent monftrer & fignifier icelles requeftes à la partie, contre qui elles au¬ ront elle baillées, &: la.acent appellerpar deuantles CommilTaires à ce ordonnez par noftredite cour,dedans ledit lour, ou le lendemain au plus tard, fur peine d’eftre defeheus de l’effca d’icelles requeftes, & d amendes arbitraires contre le Procureur faifant le contraire. VIÎ. Hcraibidé. ne commettre le Procureur de la requeJle,pour ouyr les parties. Item, pource que Ibuuentesfois les parties fe font plaintes d’aucuns Confcillers, qui rapportent les requeftes de leurs parties aduerfes , anfqucl ils ont cognoilTance : nous ordonnons, que fl aucun Gonfeillercftcouftumier de rapporter les requeftes de l’vne des parties, où il foit befoin de com¬ mettre aucuns Commiftaires de ladite cour pour les ouyr 3 elle commettra autre que ledit rappor¬ teur : finon que par icelle noftredite cour , pour aucunes caufes raifonnables autrement en foit or¬ donne. iy^pres deux requtjles deuementjl^nijiees fera donné exphit. ïiJ-wr ^ ^ caufès & matières d appel, ou y aura deux fignifications de requeftes deuement faites au Pro- ^ paitic , &; il ne Ibic preft ait idur de l’audience, fera donné exploit tout ainfi que fi la cau- e e toit au roole , qui ne pourra eftre rabbatu par reliefuement de noz Chancelleries, ny autrement en quelque manière que ce foit. Tome premier. ^ 385 Liure III. Du premier Tome delà luflice. a] Fin de no rc- ccuoir.rdeo anno *1543. fuit decifum mule ordinatum à indice , qui confti- tuerat partes ad probddum, quam- uis allegaretur im- petrantem refeifio- nem contraiius no yenijfe intra dece annos. Kebuff, Idc infra codé, article ij.Font. DES PKOCEZ PJR ESCRIT, INSTRVCTION , ET expédition d’iceux en ta cour. T IL TR E VIII. Que tous procexjqui fèpeuuent ~vuider par droit feront iugex^ fans appointer les parties enf^tits contraires. O V L O N s & ordonnons , que les procez qui pourront cftre expédiez & iugezpar droit & par ® fin de non receuoir , foyent expédiez & iugezpar tous les luges de noftre Royaume, Ï4j3.aruii, tant en noftre cour de Parlement que par nozSenefchaux,Baillifs& autresnoz luges de noftre Royaume , par droid , & par les fins de non receuoir , dont il apperra promptement, ^ns ap¬ pointer icelles parties en faiârs contraires en iceluy procez. No V s défendons qu’aucun, procez pareferitnefoit receupour iuger en noftre cour de Parle- chltL 8 ment, fînon qu’il apparoiflè que ledit procez foit apporté en ladite cour,&: es Greffes d’icelle. i4ÿ3’aK.ij. D'aller conclurre promptement au Greffe. Ordonnons que les Procureurs des parties feront tenus aller conclurrc au Greffe de noftre- dite cour efdics procez par eferit , dedans le lendemain qu’ils en feront requis par leurs parties , fur art, 14. peine de vingt fols parifls d’amende , à appliquer aux prifonniers de la conciergerie , ou ailleurs, a la diferetion de la cour, à prendre fur celuy qui fera refufant de ce faire: fînon qu’il y ait difficulté nota¬ ble , &c chofe qui ne fc puifle bonnement faire hors iugement. De bailler feulement griefs hors le procc'x^. I T E M , fi en receuant le procez par eferit , l’ Aduocat de la partie appellant eft reccu par la cour à bailler fes griefs,ordonnons au Greffier fur peine d’amende arbitraire, qu’il adioufte audit appointe- m5t,que les griefs qui feront baillées feront hors le procez, &: en cas que les Aduocatspropofèroient aucuns griefiqui feront dedans le procez , ordonnons & enioignons anoftredite cour, que fans diffi- mulation elle les condamne en l’amende : «S«: pour cognoiftre que les Aduocats les auront faits , or¬ donnons que ceux qui les auront faits les lignent , & ne voulons iceux eftre rcceus parles Greffiers de noftredite cour, s’ils ne font lignez. De cotter les articles dont efl appel en concluant. S I la partie eft abfente , où il y a appel , en concluant au procez, elle fera tenue de cotter les arti- des dont elle eft appellante, à fin que fur l’article on face droit feulement par ladite cour en vuidant ladite caufe d’appel. Depunirparla courlesluges quiauront erré en droiSt. S I en iugeant le procez l’on trouuoit par la vifîtarion d’iceluy , que noz luges rcffortiflàns fans moyens en noz cours de Parlement eufl'ent erré manifeftement en fait ou en droit:nous enioignons j». /Se ordonnons à nofdites cours , qu’en ce cas ils foyent multez , & punis en amendes arbitraires , à la diferetion de nofdites cours. Q^elsproctTi font dits par eferit. Désormais en noftre cour de Tholofe , ou reftbre d’icelle , aucun procèz ne fera dit par cf- crir,s’il n’y a appointement à produire,6c à ouyr droit du luge, duquel fera appellé,ains feront caufes art.13. d’appel , lefquelles d’orefnauant feront plaidees en .noftredite cour , comme l’on fait en noftre cour à Paris.Et incontinent la iournee des prefèntations d’icelle caufe d’appel efcheuë, les Procu¬ reurs feront inuentaires de leurs tiltres , memoriaux &: procez en cas d’appel , 6c les bailleront auec leurs mémoires à leurs Aduocats, à fin qu’en plaidoyant ils en puift'ent faire prompte foy,& que ladi¬ te caufe, d’appel foit decidee & determinee promptement par ladite cour,fifairc fe peut. D'aller conclurre au Greffe ésproeex^par eferit. Q_y A N T aux autres procez efquels y aura eu appointement à produire 6c ouyr droit ,-ils feront dits procez par eferit, efquels les parties iront conclurrc au Greffe, fur la peine contenue en l’ordon- «1.14. nancc,ûnon qiùceux procez fc puiflènt iuger en pleine audience,ou qu’il y euft quelque prouifion à demander , ou autre requefte à faire : auquel cas les Aduocats des parties verront bien &c diligem¬ ment lefdits procez 6c requcftes,&: s’il eft poffible auant l’audience s’accorderont de leurs faits 6c dif- ficultcz defdits procez,à fin qu’ils ne tiennent longuement la cour par lefdits procez par eferit (com¬ me ils ont fait le téps pàffé) à ce qu’il ne refte qu’à iuger Sc déterminer par noftredite cour, les poinds 6c difficultez qui fè trouueroient efdits procez : 6c défendons à tous Procureur^ 6c Aduocats en ladi¬ te cour de demander audience efdits procez par eferit pour y eftre diffinis , fînon qu’il y euft defer-. tion,fin de non receuoir, ou grief euident,& ce fur peine d’amende arbitraire. Qtfauant que conclurre au procex,par eferit lafn de non receuoir defertion fra yuidee. E s procez qui font par eferit, où l’on débat l’appellation par fin de non receuoir, ou defertion, & Ucnnbulc. en concluant au procez on reçoit comme procez par eferit, fàuf à faire droit fur ladite fin de non re- , ceuoir, ou de defertion , eft aduenu fouuentesfois que ceux qui vuident les procez, ne font point de droit fur ladite fin de non receuoir, ou de defertion, fans premièrement auoir veu ledit procez enrie- r.emcnt,&: proçedêt au iugement an berfefvelmal'e. Pour à ce obuier auons ordonné 6c ordonn5s,quc d’orefhauant ceux qui viendront conclurre aufdits procez apporteront leurs exploits , 6c auant que pafTcr Des productions qui (è font en caufe d’appel. 33^ paflèr outre vuideront icelle fin de non reccuoir , ou defèrtion,rur le champ, fi faire fe peut:fihon fe¬ ront appointez au conreil,auanc que conclurre audit procéz. Défaire droit JurPappel, an bene "Ve/ mate, T. ^ ^ ® ^ concluant es procez par efcriqles parties ayent conclu, lterius prorogare. Faut voir au i. D'accorder articles dans le delay ordinaire fur peine d^ amende. liure de ce To- N O V S voulons & ordonnons, qu en la fin de chacun Bailliage, Preuofté & Senefchaucce de no- me,tilt.des Ad- ftre Parlement, vous ordonniez Commiflairesfur les articles qui ièrôt accordez & baillez à la cour: 1404^”,! uocats en la à fin que le Parlement fini , lefdits Commiflaires puiflent toft vacquer & entendre à faire les enque- a articles : &: s’il y auoit defaut que lefdits articles ne fuftént accordez par la maniéré , &: me ^d’accorder temps aflîgné , & prorogué ( comme dit eft deflus ) nous voulons & commandons qu’ou- articles &clor- peine de punir chacun des Aduocats &:Procureurs,ils encourent (incontinent qu’ils feront le redits.* Font, contraire, ou que defaut y aura par eux des choies dcffiifditcs) en l’amende laquelle nous referuons à ordonner par deuers nous,fi defaut y a, par l’Aduocat qui en ièra chargé : & que tantoft & fans delay, & fans aucun déport , dix liures parifis foient leuees fur fes biens . Et fi defaut y a par le Procureur femblablemcnt ibient leuez fur luy cent fols parifis fans aucun eipargner , pour tourner & conuertir au payement & acquittement de trente liures quifont ordonnées chacun an pour la Chappelle, là où on chante continuellement la mefle au poind du iour en la fale de noftre Palays à Paris. Et lef- dites trente liures payées , le furplus fera tourné ôc conuerty en acquittement de ce que nous pou- uons eftre tenus chacun an à l’Hoftel Dieu de Paris : car ainfi nous plaift-il eftre fait , pour confidc- ration des chofes deifufdites. De bailler (^fournir faits (^articles danshuitaine. N O V s voulons & ordonnons, que d’erefnauant foient Ipecialementobiêruecs & gardées certai- in, nés ordonnances anciennes , en ce quelles ordonnent , qu’apres ce que les çauiès pendans en noftre cour de Parlcmét,aur5t efté plaidoyees par les Aduocats des parties, le plus brief que faire ce pourra; & que par icelle cour les parties aurot efté appointées en faits cotraires, ou à bailler en ercrit,par ma¬ niéré de memoire,lefdits Aduocats eferiront par articles le plus brief & le plus fubftantieufemêt que faire pourront , ce qu’ils auront plaidé : & feront tenus de bailler par deuers noftredite cour leurfdits articles par faits c5traires,& leurs mémoires, dedas huit iours apres que lefdites caulès ferot appoin¬ tées en faits cotraires, ou à bailler par mémoire, iàns eiperancc d’auoir autre terme ne delay plus log, & lequel de leur commun accord elles ne pourront proroguer,finon que par meure deliberation, ôc pour grande caufe neceflaire noftredite cour auifaft qu’il le conueint faire.Etfi lefdites parties ainfi appointées que dit eft, en faits c5traires,veulêt bailler aucune raifon de droit, faire le pourront auçc leurs lettres ôc munimës feulement,en enfuyuant autres ordonnances anciennement fiir ce faites,&: quelles foient les plus briefues que faire fe pourra, & n’auront les parties plus de delay à les bailler. De clorre f aits,^ les feller par le Greffer. V O V L O N S & ordonnons que foient fpecialement obferuees ôc gardées les ordonances anciêne.s, Idem infra code en ce que par icelles eft ordonné qu’incontinent que lefdits articles par faits cotraires ferot ainfi mis àn.jo. article 6. Font, deuers noftredite cour difcordez,ils ferôt lignez par le Greffier de noftredite cour,&!: y fera mis le iour quâd ils aurôt efté baillez difcordez:car d’iceluy iour en douze iours apres enfuyuans, lefdits articles ferôt apportez par deuers le Greffierde noftredite cour tous accordez, & dés lors en autres huitiours ferot tous emplis,clos, ôc Iccllcz, ÔC rendus en noftredite cour, pour y eftre baillez Commiflaires fur Des CommilTaires à faire enqueftes & interrogatoires.' 389 atriSc B^illüg=.PK«ofté,ou Scnefchaucec:& fi Icfdits ^ Tk ^ par la maniéré, & dedans ledit téps affigné,ou pi-orogué,â arande & me«rcdcl.berat,oncommediteftaupre,ccdétamcIcd-Adaocatquienceauroitfaicfaute°erp^^^^^^ Po du Barnabe &SenefihMae. *"■ r veut fuyr & délaver pour- chaiîe pour auoir plufieurs fois commiffions renouuellces,& ne luy chaut de faire diligence valable- ordonnons que d orefnauant les parties appointées par noftredite cour en faits contraîres en enque- Ba l{arpr'''ft rapporter efdites enqueftes deuers noftredite cour, aux iours ordinaires dedeur Bailliage,Preuofte,ou Senefchaucee de noftre Parlement, enfuyuant celuy auquel elleLS ont efté appmntees contranes par toutes préfixions & delais , & toutes exeufation Jeeflimtes finon que par g *inde&: meme deliberation de noftre cour,& pour caufeeuidente en fut auremenc ordonné ^ ^^J;S^^^&<^^o^sparleGrefjier,quandUsauro^^ , Idem Hji. ° ^ voulons & ordonnons, que es caufes efquelles les parties auront efté appointées contrai- les, après que les articles aurontefté baillez deuers le Greffe difeordez , que le Greffier fcîlc no¬ ftre cour ligne lefdits articles , &: mette le iour qu’ils auront efté baillez diléordez : & que dudit lour en qumze lours enfuyuans, lefdits articles foient apportez par deuers noftredite cour, mus act rdez & es huid lours en luyuans tous emplis, clos & feeliez , &: rendus à noftredite cour , pour les baille^ aux Commiffaires fur ce députez & ordonnez par noftredite cour.Etfi lefdits article^ n’eftoiet bail- lez accordez, par la maniéré dedans le temps , l’ Aduocat qui en ce aura faillv en payera la fomme de DES E'NQJ^ESTES commissaires a ÈAîP^E & interrogatoires en la cour. TI LT R E XII. Commipons a faire enqueftes comment doiuent ejîre dijînbuees. , F, N que les commiffions d'enqueftes de noftrecour de Patlcmcntfoiemdiftri- , buces entre les Prefidens &Cofedlers d'icclle.eu regard à la grSdeur & qualité des caufes . & aux mérites defdits Confeillers , ordonnLs que Lrefnauandes Pmfi ' fe lle“"vncl?'vl“^T"’T=^ ^ leülers, I vn Clerc & 1 autre Lay , des plus anciens de chacune defditcs chambres diftubuerontlefdites commiffions d’icelle noftre cour en la fin de chacun Bail- acrnrt.no n^r ^ ^ ^^Tdits Prefidens & Confcillers , en accouplant =:spi=i;:isiSS5S“ te commiffion n a marche fait , ou conuention aucune de prix ne de fomme appréciée à caufe de la- e fubrogation & ordonnons que d’orefnauant aucunes commiffions de faim enqueftes ne feront bail!ecsnediftribueesàaucundesGreifiers,Notaires,ouHuiffiersdenoftredim , T n Prefidens erz* Confeillers feuuent Hacquer k faire enqueftes dés U mi-.Aoufl fnftyulm LpSrcreSc^^ 7 “““encement de noftre Parlement ditcsLqu’eftiordele*^ WsniibHc ^ c'^^cnnons , que quand les parties feront faire leurs enqueftes foitàParis ou msrcelprzTanmftm^ oui feront nrnrl > ^ cour,aux afsignations a elles faites,foit psur venir voir iurer les tefmoins adnienr ’ A P^raic defaillante, Comme fl elle euft efté prefènte : s’il Commiflaires en procédant en leur enquefte néant- Appcl.ldcm maniéré ^ paracheuer ladite enquefte , nonobftant ledit ^ appel , ainfi par la forme & man erequileft contenu au ftyle ancien de noftredite cour , que voulons Cordonnons cftreTnc^ ‘ “ momsL&S,feIonfaW^^ ! Font. 390 Dure III. Du premier Tome delà luftice. llll. , Idem ufj. a]dix tcfmoins. Ceftemefme li¬ mitation ôerc- firinftion auoit aulTieftéen vfa ge par les ancié nesloixdesRO- maîs , ainfi que l’a remarqué tref-dodement M. Boiflbn lib. a.Seleâ:. exiu- rc ciuil. antiqui rat. cap.iy.Fôt. Faut voir cy defîbuz au tilt, de l'execution des arrefts , & dcsPrefidcs & Confeillers de la cour allas en commilïion. Font. En quelles edufes les enquejîes doiuent eflre commifespxr U cour aux I ugts des lieux. P O V R c E que par les Commillaires enuoyez de noftre cour de Parlement, pour faire les enque- ftes fur les procez des parties, où elles ont efté appointées contraires , les parties ont elle ^ font fou- ,, uentcsfois greuees de grandes mifes & defpenfes , voulans obuierà icelles, auons ordonne & ordon¬ nons que d orefnauant és caufes traittees en noftredite cour moindres que de Baronnies, Chaltele- nies ou autres plus grandes , que la cour verra eftre de grand poids, les enqueftes foyent commues a bonnes perfonncs,fages & loyaux des pays dont les parties feront, Icfquels par cornmiffion de noftre cour pourront procéder à faire les enqueftes des parties,feant ou non feant le Parlement : mais li les parties requeroyent auoir Commiffaires de la cour,iis les auront.Et au cas que IVne des partes vxiu- droit Commiiraif es du pavs,& l’autre du Parlement , nous voulons & ordonnons , qu es deflufdites moindres que de Baronnies, Chaftellenics, ou autres plus grandes caufes, la commiflion s addrcüe a vn des Confeillers de noftredite cour, tel que la cour ordonnera, adioint auec luy vn prend homme dû pays. Et fl toutes les parties vouloient auoir Commifl'aires de noftredite cour, ils les auront. Et en outre,ordonnons que les Prefidens &: Confeillers de noftredite cour, qui deuront aller en commif- rion,puiffenc commencer à faire les enqueftes des parties a eux comifes , des la tefte de la mi- Aouit, &continucrdurantla vacation du Parlement iufquesàlafainaMartind’hyuer pourueuquilsioiet retournez pour eftre au commencement de noftre Parlement enfuyuant , & y faire refidence,finon qu’ils euffent congé de noftredite cour de vaquer à faire parfaire lefdites enqueftes outre le temps deflùfdit. , n V 1 ^ 1 1 ■De pajfer outre au fait de l’enqueJte,nonobJlantLabfence de la partie. .. y V o V L O N s & ordonnons, que quand les parties feront faire leurs enqueftes , elles foient tenues de comparoir diligemment par ellcs,ou leurs Procureurs deuant les Commiffaires ordonez par no- art. <,7. ftre cour, aux iours & termes à eux affignez , foit pour voir ouurir les articles, iurer les tefmoins , ou pour autre chofe faire à quoy elles auront affignation. Autrement fi l’vne des parties au lour de l^fi- gnationeft defaillante, defaut fera donné contr’elle:&? en fon defaut procéderont les Commiüai- res en abfênce de la partie defaiIIante,comme fi elle euft efte prefentc. De pajfer outre au fait de ïenquefle^nonobjîant l'appel. V O V L O N s & ordonnons , que s’il aduenoit qu’aucune des parties appellÿ des Commiffaires en procedantàfaire leurs enqueftes, que nonobftat ledit appel, lefdits Commiflaires puiflent befon- ^^^3^ gner procéder à faire & paracheuer l’enquefte de l’autre partie:& en outre, ordonons que lefdites parties ne pourront fur vn chacun defdits articles faire examiner que " dix tefmoins feulement. DF SALAIRE DES COnSEILLERS DE LA COFR, qui font commis 2 faire enquefe^ & interrogatoires tant ciuils que criminels. TILTRE XIII. De Commiffariorum falario. Via nos ^ infra, "Vf nullus Commiffariws per nos aut Parlamentum nojlrum deputatm , yîtra i. ' filarium infra feriptum, per nos ordmatum recipere ^aleat , ordinamm,contrariümquefacien- tes tanquamperiuri,& alias ficut mbus l/ifim fuerit,punientur. Primo nQS,(& infra, Commijjant^ nullus pro qualibet equitatura die qualibet yltra decemjolidos Pariftenfes,inpama Partftenfi,e:ir m inpatriaTuronen.'pltradecem folidosTuronenfes accipiat. Quot perfbnæ comitari debent Confîlliarios ad commiffionem proficiicenr^. Volumpu e^ordinanm, quodgentes Parlamentinojlriadcommtfsionesdejlinatinonniftprojexaqmtatu- VU, pentes inqu^flarum & requaflarum nofiri Palatfpro quatuor clericorum fuorum m audttione laboranttum xquitaturu inclufis , recipere ^aleant : Commiffarim tamen fecundum eim conditionem maiorem HeL mmorem equorumnumerumducerepotejl, ficut in propriufacerctnegQtiis. Ne pecunias inique à partibus exigeant. ^ Inimimm Commiffarïu,i^ infra, quoniam intelleximus plures Commiffarios tarde fuarum comifsionum in.- idcmibiÊ trare nel-otia , -yalde lente laborare,quod nobu multum difplicet: diflriEl'e Commiffariu iniungimu^, <& fub eorumtùramento , litcirca commifiones ad quasmifi fuerint bene fidelite'rqueUborent : alioqmn pecunm a pdrtibus inique récipient ,i&pern9sgrauiterpunientur. _ UH, Commiffarii fuper expenfarum taxatione , yd teflium examinatione per Parlamentum deputati pro qualibet laemibifi die parifm ipforum quilibet y lira decem folidos Pariftenfes, yna cum yadiu regik Parlamento fedente , recipere Vt nullus Commiffarius per noflrum Parlamentum deputatus yltra xl. folidos parift. pro die in patria Pan- jaeœibilt fienfi,yelTuronen.inpatriaTuronenfi/ecïperepopt,ordinamus. , De ne rien exmrpar les Confeillers autres Commiffaires, des prifonniers qu ils auront mterrogeit^. N o v' s prohibons & défendons à tous ceux de noftre cour,& autres quclcoques qui feront corn- v mis au têps aduenir à interroguer prifonniers criminels, ou gês adiournez a coparoir en perfonne,ou autres , que fi pour la peine defdites interrogatoires il y efehet faJaire, que ceux qui aurot interr^gue Dafalaire des Confèill.de la cour qui font commis, &c. 391 lèfdices perfonnes , ne prennent ny exigent aucune ciaofè defdits prifonniers criminels ou adiournez à comparoir en pcrionne , ne autres qu’ils auront interrogez , &: ce fur peine d’en cftre punis ou cor¬ rigez, de priuation d’office. De U taxe qui doit efîre faite fur la partie plainSîiue pour les interrogatoires ^ autres yacations des Commiffaires. vil. V0VLONS&: ordonnons, que fi aucun falaire doit eftre baillé aux Commiflaires, qui auront fait latm ibidé. interrogatoires, qu’il foit raifonnablcmenc taxé par les Prefidens, appeliez aucc eux aucuns des Con- lèillers de la cour , & qu’iceluy falaire foit prins fur la partie dénonçant , acculant , & pourfuyuant le crime, finon que par noftredite cour autrement en fuft ordonné , Et voulons & ordonnons , que les Aduocats, Procureurs, ou Soliciteurs, lurent, que par eux, ne par autres , ils ne bailleront , payeront ne promettront , ne feront bailler , payer ne promettre , aux Commifiàires commis à interroger les perfonnes defiuldites,n'y autres quelconques pour eux : finon que la taxation ait efté premièrement faite par lefdits Prefidens, comme deflus : &: que ledit làlaire ainfi taxé foit baillé au Greffier, pour e- llre baillé aufdits Confeillers , en la maniéré delfufdite . Et pour ce mieux garder ordonnons , que nulle requefte en matière criminelle ne foit baillee pour rapporter à autre , que au Greffier criminel: lequel Greffier fera tenu la rapporter à la cour , làns la ’monftrer à perfonne quelconques : & ainfi le luy commandons &; enioignons . Et prohibons & défendons aux parties, qu’ils ne donnent, baillent ne promettent , ne facent donner bailler ne promettre par eux , ne par autres, pour les caufes deffiif- dites,ne autrement, à aucun de noz Confeillers de noftredite cour, ne autre : &: fur peine , c’eft à Iça- uoir les aceufez, d’eftre reputez &: tenus atteints &: conuaincus des'eas & crimes dont ils lèront accu- fez, & les aceufans, denonçans ou promouans, fiir peine d’eftre dccheus de l’effeét de leurs caules,&: d’en eftre punis griefuement à l’ordonnance de noftredite cour . Salaire des Commtfpiires fera taxé par le Pref dent. N O V s ordonnons que fi aucun falaire doit eftre baillé aux Commiflaircs,qui auront fait interro- gatoires,qu’il foit raifonnablement taxé par les Prefidens, appeliez auec eux aucuns de la cour,&: que iceluy falaire enfuyuant les ordonnances, tant anciennes que nouuelles,lbitprins fur la partie dénon¬ çant, acculant, ou pourfuyuant : finon que par noftredite cour autrement en fuft ordonné . Qwl falaire doiuent attoir les Clercs des Commiffaires a faire enquejle. loysf 1 N O V s allons ordonné & ordonnons , que les Clercs des Commiffaires , & de leurfdits adioinds 17. (foit qu’ils foyent Confeillers de nofdites cours, Baillifs , Senefehaux, & luges , ou leurs Lieutenans generaux , ou particuliers , & autres luges ) ne puiftent rien prendre de ceux pour qui leurs Maiftres auront befongné efditcs enqueftes, fors & excepté pour les clcritures, les minutes & groffes d’enque- ftes &: procez verbaux , félon les ordonnances de noz prcdecefteurs , & que raifonnablement ils ont accouftumé d’auoir par la taxation , que leur en eft faite par nofdites cours , Baillifs , Senefehaux, ou autres luges. Par qui doit efire faite la taxe des Commiffaires foit en matière ciuile ou criminelle. îharj i$66 C E V X quj feront l’inl^élion en matière ciuile ou criminelle fuiette à taxes , ne pourront pour àMoui. arc. leur labeur ou affiftance faire lefdites taxes, mais fe feront en noz cours par les Prefidens en icelle, en noz lieges par les Lieutenans aux Confeillers, & par les Confeillers, aux Lieutenans, en telle mo¬ dération que faire fe pourra , pour le foulagement de noz fuicts . Pour lequel auffi n’entendons que d’orefiiauantfoit commis qu vn lèul Commiflaire , & non deux , pour vacquer aux inftrudions des procez, en la prefenec toutesfois du Greffier ou fon commis, le tout fur peine de quadruple . yiii. Chat.8.i4?3- Cbai.8.1453 VE LA VISTKIBVTIO N DES ‘TROCEZ EN LA cour 3 & comme elle fy doit faire . TILTRE XIIII. Les proce^ne feront difîribuex^auant quejlre produits. O V s ordonnons que les procez eftans és greffes de noftre cour de Parlement foyent di- â ^ ftribuez par les Prefidens : c’eft à fçauoir en la grande chambre, par les Prefidens d’icelle: aux enqueftes par les Prefidens des enqueftes : & leur défendons qu’ils ne les diftri- f buent à aucun de noz Confeillers iufques à ce qu’ils foyent produits ou prefts à iuger , ou receus pour iugçr . Et défendons à noz Greffiers , fur peine d’amende arbitraire , qu’ils ne baillent aucuns procez, pour rapporter à nofdits Confeillers , fils n’ont efté diftribuez en la forme deffufdite, fur peine de fufpenfion de leurs offices pour vn an . Et fils en font trouuez couftumiers, de perdition de leurfdits offices. Qut les proce'x^ne front dijlribueT^auxConfiillers fufpeSîs. 11. . Défendons à nofdits Prefidens qu'en diftribuantles procez, ils ne les diftribuent à aucuns de Hcmibidc.j^Q^; Confeillers qui auront pourchaflé&: prié pour les auoir, & qw’ils cognoiftront que les parties pourchafferoyent de les leur faire bailler pluftoft qu’à vn des autres : leur eniognons qu’en diftri- buant lefdits procez à aucuns, ils ayent regard à la qualité des matières, & le mérité des Confeillers à qui ils les diftribueront, en gardant qu’ils ne diftribuent lefdits proCez à aucuns de nofdis Confeillers qui feroyent fufpeds , & ayent regard és. pays dont feront lefdits procez. K iiij Pour meilleure intelligence de ce tilt, faut voir au premier liu. de ce tome, tilt. Des GrefHers& Clercs de greffe delacour,art.z. Font. - Liure III. DupremierTomedelaluftice. T>ene fe dejcharger parles Cm/eiüersdes proce^^^és mains de leurs compa^mons. P O V R c E qu’il aduient nîaintesfois que quand aucuns procez font diflribuSz par l’ordonnance defdits Prefidensde Confeiller à qui ils ont efté diftribuezdes baille à aucuns de Tes compagnons, fans en aduertir, & auoir congé de la cour.-parquoy fc trouuent és mains d'aucuns que les parties tiennent trefllifpeas : nous défendons à nofdits Confeillers, fur peine ( la première fois qu’ils y feront elbhcus) de fulpenfion de leurs offices pour trois mois , & fils y recheent , de priuation d’iceux^ que des pro¬ cez qui leur feront diftribuez par les Prefidens , &ù dont ils feront chargez és greffes , ils ne fen facent aucunement defcharger,& ne les baillent à aucuns autres Confeillers:mais les remettent efdits Gref tes, pour eftre diftribuez, comme dit eft. Ve baiü er l es proce^ dijlribue^ aux Confeillers apres qu’ils auront ejîé coUationne^j - baillent aucune requefte pourvoir & faire collation de leurs pièces, nous défendons a nofdits Confeillers,fur les peines deffufdites , qu’ils ne baillent aux Huiffiers n’y autres lefdites piè¬ ces, pour monftrer aufdites parties, mais leur enioignons qu’apres qu’il fera refpondu , qu’icelles piè¬ ces ferontmonftrees aufdites parties,les procez foyent apportez aux greffes le plus diligemment que tairi^e pourra, pour par les mains defdits Greffiers eftre baillez àl’vn des quatre Notaires , ou à l’vn des Huiffiers de noftreditc cour , pour icelles pièces eftre par eux mopftrees aux parties . Et enioi¬ gnons a nofdits Notaires &; Huiffiers, que ladite collation faite, ils rapportent lefdits procez aufdits GrefFes,pour eftre baillez aux Confeillers aufquels ils auront ‘efté diftnbuez.Et ce fans prciudice des droits de nofdits Notaires,^ iufques à ce que autrement en fbit ordonné. L E s produdions des incidens inftruits à la barre entre les Procureurs des parties feront faites &: miles au Greffe, pour eftre diftribuees par nos Prefidens à qui bon leurs fcmblera. S V R le foixantefixiefme, voulons & nous plaift que la diftribution des incidens à la barre & fur re^ieftesprefentees par les partics,fe facent par les Prefidens de noz Parlemens, qui pour ce faire saflemblerontacertainiour, ^ ^ III. Wera ibUj. IIII. Idem ibidc. Charles, J. à Idem ibyé, en la déclara T)ES \ECFSJTIONS SS ^AILLEfiT C O 'N T K S les Prefidens & C onfeillers de U cour, & exécuteurs des arrefis d'icelle. T I L T R E XV. De propofer les caufes de reeufation auant que le proce-x^ fit mis fur le bureau . O V R c E que l’on a trouué que les parties ont baillé plufieursfecufationsmalicieufemét ri, , au deshonneur des Prefidens & Confeillers de noftre cour , ftatuons & ordonnons que “4 pour quelque reeufation qui foie baillee contre noz Prefidens & Confeillers , ils ne fab- “j'D’euocanon. Faut voir cy def foiizau tilt, des euocatiôs & in¬ terdirions , où il eft parlé de celles quifcfôt fouz prétexte de reeufations ait. X. 3. & 6. Font. ftiennentd’eftreauiugcmentdes procez, finon que la reeufation foit baillee parauant que le procez foit mis fur le bureau , & qu’elle foit trouuee bonne & raifonnable par noftreditc cour , a laquelle nous enioignons quelle ne remette point la decifion de ladite reeu¬ fation à la confcience de celuy qui eft reeufé , & auffi fi elle trouue que ladite reeufation foit iniu- rieufe , en chargeant l’honneur dudit reeufé , quelle puniffe celuy qui l’aura baillee, fi elle n’c- ftoit comme dit eft trouuçe bonne,raifonnable,& verifiee : & n’entendons que fi par apres que ledit procez fera mis fus le bureau,aucunes caufes de reeufation font venues a fa cognoiflànce qftil ne les puiffe propofer en affermant par ferment ladite caufe eftre de nouuel venue à fadite cognoilfance. £ n quelles caufs les Prefidens Confeillers fi doyuent abflmir d’afifler au iugement des procez, N o Z Prefidens, Confeillers, Baillifs,Senefchaux,& autres noz luges ou leurs Lieutenans,nc pour- Lo"u. ront eftre , n’y alfifter au iugement du procez d’vn Prélat ou collateur , ou d’aucun Seigneur duquel ils, leurs enfans , freres , ou coufins germains , direétementou indiredement obtiendront d’orefna- ant aucun bénéfice ou office formé & intitulé, quand les parties les reeuferont. Les requeftes de reeufation qui feront baillées à noz cours de Parlement feront couchées dedans m. l’inucntaire de la partie baillant ladite requefte pour préalablement y faire droid. idemMé. Que lej Confeillers exécuteurs des arrejls ne pourront eftre reçu feçi^ fur les lieux. Q_v E noz Confeillers exécuteurs des arrefts de noz cours fouueraines, ne pourront eftre reeufez mi' fur les lieux ains nonobftant les reeufations qu’on pourroit propofer contre eux , paflèront outre iuf- ques à la perfedion defdices executions : mais bien pourront nofdits Confeillers’ eftre reeufez au pa- rauant leur partement,fi bon femble &; il y ait matière de ce faire, ^ C aufes de reeufation propofees contre les Parlemens feront iugees au confeil priué. Les prétendues nullitez Se contrarietez des arrefts de noz cours fouueraines, feront iugees où les /-r, I arrefts auront efté donnez , fuyuant les edids fur ce faids : & quant aux requeftes de reeufations qui feront propofees contre noz Parlemens Se cours fouueraines,fer5t renuoyees à noz Confeillers Mai- ftres des requeftes ordinaires de noftre hoftel,qui fe trouueront à noftre fuite, pour en faire leur rap¬ port Se les iuger en noftre confeil priué. ^ De faire iuger dans trois moys les reeufations au moyen defquelles la courauroit efté inhibée. E T au cas qu’vn corps de Parlement, ou cour fouueraine,foit reeufé, ou la plufpart,6e pour ce rc- vi. gard foit inhibe par noz lettres » d’euocation ou interdidion : lerecufantfera dili4ncc de faire iu- ger les Des procez qui fè iugent extraordinairement, &c. ger les caiifts de recufàcion dedans trois mois , autrement fera permis au Parlement ou cour (buue- lainc inhibez par telles recufations , de palTcr outre, & neantmoins le recufant condamné és amen¬ des que delius. 'DES P KO C E Z / SE I Z G E N T 6 X T K -Z- ordinairement par CommiJJdires en la cour. TILTRE XVI. Qwls pYoccT^ Jè doyuent iu^er par Commtjjàires. \ O vs dcfen^ns à noz Prefidens & Confeillers, quils ne iugent n^ expédient aucuns procez par Commiffaircs, fi ce n’eft qu’ils foyent tels, qu’ils y doyuent eftre expédiez de fruids, de criées & interefts , & que le cas ait efté mis par le rapoor- ceur en pleine cour, & par icelle ainfi délibéré de faire : &c ne nommera le rapporteur les Commiüaircs qui feront a mger tels procez , mais les nommera le Prefident qui preiîdera pour lors que le cas duditprocezfera mis en ladite cour. ^ r 1 1. Charles 9 ijij. atr.50. III. Hem lySfi. 1 Moulins, an. £8. II II. Hem ibidé. an. 89. V. Hemibidc . i'M«. en la (Itclaration. Qjul ny pourra auoir que quatre C ommijfaires pour hefon^ner extraordinairement aux dejpens des parties. y O vlon s &ordonnonsque tous procez foyent d’orefnauantiugezà l’ordinaire, tant en noz . 1 arlemens , grand confeil & autres cours louueraines , que heges prefidiaux : & leur défendons d’en mger aucun extraordinairement par Commiffaires , n’y pour iüger , prendre ou taxer aucune chofè lut les parties, tors les cfpices du rapporteur modérément ; à peine de tous defpens,dommages & in- terelts des parties, contre les luges qui conuiendront à noftre ordonnance . Permettons neantmoins a noz cours fouuerames & non autres, de commettre aucûs d’entr’eux,&: iufques au nombre au plus de quatre auec le Prefident, pour aux iours & heures cxcraordinaires,&; aux deipens des parties faire les calculs, arrefter les dattes des filtres & autrespoinas & articles de fait feulement, és procez & ma¬ tières de liquidation de fruits, deipens, dommages & interefts, comptes &: criées, &: non autres : les¬ quels Prefidens & Confeillers deçutez , en feront rapport à nofdites cours & chambres d’icelles pu le procez fera pendant & diftribué : pour leur rapport ouy, eftre procédé aux heures ordinaires au iu- gemeiÿ defdites inftances ainfi que de raifon . Et ne prendront les Prefidens des enqueftes de noz Parlemens plus grand làlaire que les Conlêillers, Hiyuant la forme ancienne : & ce nonobftant quel¬ conques letues de permillîon au contraire,lelquclles auons reuocqué. Le tout que deflus,à peine de nullité deldits arrefts & iugemens,dont nous auons relerué & retenu la cognoilïance. Qm les Commijfaires ne pajjeront le nombre de Jipt ^ de dix. S V R les remonftrances faites par les députez d’aucuns noz Parlemens fiir la diuerfité des formes de proceuer au lugement d’aucuns procez par Commiffaircs,en ceux de nofdits Parlemes,où ils ont lieu,auons ordonne qu’aucun procez ne fera iugé par Commjl|àires en grand ou petit nombre, que londitpetis Commiflaires,foitpour arrefter les prcuues, dates bu calculs feulement, foitpour don¬ ner iugemcnt,finon es cas defignez & limitez par noz ordonnances,& de noz predecelîèurs, qui font inftances de dommages & interefts , criées, reddition de comptes, liquidation de fruids, & taxes de deipens excedans trois articlesdclquelles inftances leulcmcnt auons permis &: permettons d’eftre ju¬ gées par CommilTaires en nombre de dix feulement,y compris le Prefident, fans y pouuoir appellcr n y receuoir plus grand nombre,encores que ce fuft du confentement des parties,& ce pour les Par¬ lemens qui iugent a dix,&: pour les autres au nombre de lèpt au plus,compris le Prefident, ou autre moindre nombre,lelon qu’ils ont accouftumé d’en vlèr, & hors lefdits cas & formes fufdites , defen-^ dons toutes vacations par CommilTaires , &: déclarons les iugemens qui autrement feront donnez, nuis & de nul elfcd,relèruant aux parties contre les luges leurs dommages & interefts procedans de la contrauention a cefte noftre ordonnancc,&: fe pouruoir pour ce regard par deuers nous, & en no- ftre conlèil . Et neantmoins ou il lcroit queftion de peu de choie au cas llilditjVoulons leldits procez eftre iugez en l’ordinaire . ^ De ne fajjèmbler es iours de fejle ny es maifons particulières pour hejon^ner par Commijfaires. Défendons aulÏÏ aux peines que delTus à toutes noz cours fouueraines de falfembler n’y pro- ceder a la vifitation &: iugement deldits procez de Commilîàires aux heures de dix à onze,&: de cinq a lix heures du iour,&: autres extraordinaires, n y és iours de Dimanche,^ autres feftes de rEglilè,n’y fcmblablement hors de noz cours chambres d’icelles, n’y és maifons particulières de noz Prefidens & Conlèi]lers:aulîî de ne faire doubles Commilîàires en vne apres difnce. Qt^ les deux Prefidens pourront afijlerau iugement des proce'X^par Commijfaires . E T fur la remoftrance faite par noftredire cour pour le regard des Ibixantchuiélielme Ibixante ncufiefme articles , permettons aux deux Prefidens de là chambre où leront iugez les procez de la qualité de CommilTaires , y affifter , pourueu que le nombre de dix ne Toit augmenté ; &:en ce cas, pour le parfournir y aura huiét Confeillers feulement , & ce pour le Parlement de Paris qui luge au nombre de dix j &: pour le regard de noz autres Parlemens, voulons leur perriiettons qu’ils iuo-ent au nombre de lèpt, compris les Prefidens. ^ 191 394 Liure III. du premier Tome de la luftice. ■* ] DiiEciikcz . cma iuds- cahitiantùm de ar~ ticulU,de quibmefi controuerfia no de toticaufa,ytcefuit fenam anno 1)0% • die 4 . lannmrij. quia femeldecifum non débet amplitts decidi. 'Rjebujf. T^ES ^KOCEZ ^JRTIS POFR LA DIVERSITÉ - des opinions & conclufion d’iceux . TILTRE XVII. communiquer es chambres les difficultés^ notables qui furuiennent en iugeant les procesj I, és procez qui font iugez & déterminez és chambres feparement furuenoit en deli- ^ berant en iugemet aucune difficulté notablCjOU telle diuerlîté en opinion, que coclu- an. lion ne peut eftre prifè,fans auoir le confort &: deliberation des autres châbres,ffiycnt enuoyez le rapporteur , & deux des Confeillers des opinions differentes , & foyent par eux en ladite chambre communiquées les *difficultez,& fur icelles faite delibera¬ tion le plus brief&: conuenablement que faire fe pourra , & foyent ouys benignemet & traittez ceux qui ainiî feront enuoyez par lefdites chambres , & fans interruption depefehez , à fin qu’ils puiffent rapporter le confèil & opinion defditcs chambres, à ceux qui ainfi les auront enuoyez, pour doner conclufion ou détermination és procez par eujc encômencez à iuger és chofes deffufdites Qmni ■)/» procès, peut tjlre parti en la cour. S’r L aduenoit que noz Confeillers de l’vne des chambres fe trouuaffent en diuerfîtez d’opinions Loys^ a ou iugement d’vn procez,tcllement que l’vn voufîft dire le procez eftre parti, en ce cas ne voulons n’y iw-art-yc entendons ledit procez eftre parti, fil ne paffoit de deux opinions, auquel cas noz Prefidens & CorÈ- fèillers de l’autre chambre départiront ledit procez , & en ce cas , & pour ledit departement fuffira qu’il paffe d’vn . S’i L aduient qu’en iugeant le procez il y ait trois opinions , la moindre fè doit reuenir à l’vnc des 1 1 1. grandes. Hemibwj, Q^il ne (è fera aucun partage au iugement des procesj ^ I L ne fe fera d’orefhauant aucun partage és procez pendans en noz cours fouucraincs : ains feront nu tenus noz Prefidens & Confeillers conuenir en vne mefme fentence & opinion , à tout le moins en tel nombre , qu’il fen puifïè enfuyure arreft & iugement, au parauant que de vacquer &: entendre à autre affaire. E T à cefte fin pour empefeher lefdits partagcs,voulons & ordonnons que quand il paffera d’vnc voix, foit le iugement &C arreft conclud & arrefté- .Abrogation des deux articles precedens. ^ a En RY parla grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir faifons à tous prefèns & aduenir, vt. que nous ayans fait voir en noftre confèil priué , auec bonne & notable affiftance certai- *• nés remonftrances à nous faites par noz amez & féaux les gens de noftre cour de Parle- ment à Paris , fur aucuns poinârs & articles des ordonnances faites par le feu Roy noftre tres-honoré Seigneur & pere, que Dieu abfolue, à Villiers-cofterets, au mois d’Aouft, mil cinq cens trenreneuf, fur le fait de la iuftice,&: publiées en ladite cour le feiziefme iour de Septembre, audit an enfuyuantrauons par aduis & deliberation de noftredit confèil priué déclaré & ordonné , déclarons, ftatuons &C ordonns,que les foixante & douze, quatre vingt & vn,fîx vingts & cinq,&: fix vingts fixief me articles defdites ordonnances n’auront plus de lieu,&: ne feront d’orefnauant aucunement obfcr- uez. Mais fe reigleront les Iugcs,& les parties félon & ainfi qu’ils faifoyent au parauant icelles ordon- ■ nances : & mefrnement entant que touche le iugement des procez pendans en noz Paricmens & cours fouueraines , lefquels ne feront conclus , qu’ils ne paffent de deux voix & opinions , ainfi que d’ancienneté l’on auoit accouftumé d’obferuer , au par.auant la publication defdites ordonnances. DES SALAIRES ET ESP JC ES ‘TOVR LA VISITATION des proce^ en la cour, & pronontiation des arrefis. TILTRE XVIII. La prononciation des arrefis ne fera differee pour les ejpices. a O V s arrefts , iugemens 5c fentences feront d’orefnauant ( Il l’vnc des parties le requiert ) prononcez , apres qu’ils auront efté fignez, fans attendre le iour des prononciations ordi- S.£ naircs. Et ne fera la prononciation aucunement differee par faute que les efpiccs du rap¬ porteur n’auront efté payees,dont nous chargeons l’honneur de noz luges. Q^e pour les arrefis fur requejîes ny aura aucunes efpices . N V 1 L E s efpiccs feront taxces,pour arrefts ou iugemens qui feront à l’aducnir donnez fur reque- u Jîbifc ftes prefentees par l’vne des parties feulement , foit matière ciuilc ou criminelle : mefme pour eflar- an.)}, giffement des prifonniers, à peine de nullité,^ des defpens,dommages 5l interefts des parties contre celuy qui aura figné le didon, 5l fait la taxe. Q^e les efpices feront paraphées au pied de Tarrefl, Ordonnons aux Greffiers ou leurs commis,efcrirc & parapher aux pieds des arrefts, iugemés fentences & autres expéditions , la taxe des efpices 5l de leur falairc , à fin que celuy qui gaignera fa caufe les puiffe répéter contre fà partie. DES Loys U. i(ii. art. i III. Îiâc,i.i53ÿ. «t,uo. IIII. Chirks 9- . à Miml. art-yj. V. Idemibidé. «!. ^3. Des arrefls, qu’ils emportent hypotheque, & corne, &c. DES ^URESTS, ^‘ILS EMPORTENT HYPOTHESE, ^ comme ils âoyuent ejlre expedie’;^ . TI LT RE XIX. Arrefta non debcnc pronundari donecfubfîgnatafuerint à prælîdentibus. Rrejla pmes curicim pronuntundii non ponantur, donec alterim prxftdemium fuerïnt figillata, eu tdmen ficut pr^mittitur correBu i^figillatu,ad regijlrum pronuncimdi atujk dejermmr. PrxîereA pepe diBt domini fub eorum iurdmentu per JiipJos,')iel aliquem fuorttm ipfim cdmevie fodorum cum dé¬ bita. inter lineaf^dijliintict eorum arrejla fcriberepvel Jcribifacere tenentur: non autem per alios etiam eorum dert- cos, concordatis arrejîis eorum , alios iuuare tenentur : arrejldque fua non in caméra, inquxfiarum, nifi Jocios eo¬ rum alloqui opus ejjet : Jèd in eorum domtbus pojî prandium^'yel de noBe facere , omnéjque reportare debent , nifi per eorum pr^fdentem fuerint excufati . Six iours apresla conclufion du procex^., les rapporteurs âoyuent faire Fdrrejl deleurs propresmains, Po V R c E qu’en aucunes de noz coursées Côfeiilers des chabres des enqucftes,ne fondes arrefts ou iugemes par efcrit des procez qu’ils rapportetjains les font faire parle Greffier, qui en prend à eau- fe de ce plus grand falaire,Sc ce neantmoin s prennent Icfdits Confeillers efpices toutes entiercs.-nous voulons & entendons qu’en enfuyuant les ordonnances de noz predecefTeurs fur ce faites que lefdits Côfeiilers defdftes chambres des enqueftes, dedans fix iours apres la conclufion des procez qu’ils au- ronr rapportez ou autre plus 15g terme, qui fera aduifé par les Prcfîdens defdites chabres, feront tenus de faire eferire de leurs mains, ou de l’vn de leurs compagnons,les arrefls defdits procez, &C les ap¬ porter aux Prelîdês defdites châbrcs,pour figner &expedier,ainfi qu’on a aceouftume de faire en no- flrcdite cour de Parlement à Paris.Et ce fur peine de priuation de leurs ^ages,des iours qu’ils auront efté en demeure, & d'eflre priuez du profit des efpices dudit procez, lefquelles ne voulons eftre taxées ne payées audit Confeiller,iufques à ce qu’il aura fai t & rendu ledit arrcf1:,ainfi que dit eft. Afin qu’il n’y ait caufe de douter fur rintelligcnce des arref1:s,nous voulons &c ordonnons qu’ils fbyent faits & eferirs fi clairement qu’il n’y aitny puifTe auoir aucune ambiguité ou incertitude , ne lieu à en demander interprétation. Des lors & en l’inftant de la condemnation donnée en dernier refTort , 8c du iour de la pronon- ciation,fèra acquis à la partie droit d’hypotheque furies biens du condamné pour l’effeétôc execu¬ tion du iugement ou arreft par luy obtenu. Ordonnons que d’orefnauant és didons des iugemens Sc arrefls , qui feront donnez en noz cours,fbyent mis 8c eferits au commencement,margc, ou pied d’iceux de la propre main du rappor¬ teur ou du Greffier, les noms de noz Prefidens 5c Confeillers qui y auront affifté,à peine de nullité. E N adiouftant fuyuant la remonftrance de la cour à l’article cinquantetroifiefme . Ordonnons que l’hypotheque fur les biens du condamné aura lieu Sceffed du lourde lafèntence,fielleefl con¬ firmée par arrefl, ou que d’icelle n’y ait appel. T>ëS T>BSPSnS ^DIFGêZ Sn LA QOVK. & de U taxe & liquidation dliceux. TI ETRE XX. Forme de procédera la taxe des dejpens . Va ND aucuns defpens feront baillez de partie pardeuant la cour pour taxer, 5c la cour les aura baillez tous fignez à partie aduerfe, pour diminuer , nous voulons 8c ordonnons que la partie fait tenue de bailler diminution dedans trois iours , ou au moins dedans le qua- triefme iour, depuis qu’ils auront eflé baillez dedans l’heure de midy côme deffus eft dit.- Défendons que autre delay ne plus long terme , ne fbit donné par noftredite cour , à aucun fur ce, fi par bonne deliberation 8c meure,8c pour certaine grand’ caufe 8c neceffité , attendu les qualitez des perfonnes 8c les grandeurs 8c mérités des caufes elle ne voye qu’il leur coulent faire de neceffité, fans ce toutesfois que les parties de leur commun accord ou autrement , puiffent proroguer 8c eflongner ledit temps. JJ Desdejpens taxex^enla prefènee des Procureurs des parties. Charles 8. I A ç o i T quc pat noz anciennes ordonnances, en matière de taxation de defpens, l’on doit cotter • Mt. fil. l'article, ou articles, dont on fe fènt greué Setoutesfois auiourd’huy les parties par malice , laiffent ta¬ xer les defpens, 8c de ladite taxation de defpens, ils appellent, fans déclarer en quel article on les a gre- uez, 8c à cefle occafion faut affembler gens pour les veoir , qui font grans frais 8c longueurs pour les parties, pour aufquelles chofes obuier,auons flatué 5c ord5né,que fi la partie eft prefente ou fon Prô-’ eureur, que de chacun article qui fera taxé elle n en appelle, ladite taxation demeurera en fà force' 5cvertu,commcdechofeiugce,8cfila partieenveucauoirrcxecutoire,illuy fera deliuré. Chw.j.rjfio. Defpens feront taxex^par yn fui Commiffaire & de leur flaire enfemble des Procureurs. Mt. 47, Les defpens adiugez,tant en noz’cours fouueraines, que autres iurifdidions , feront taxez par vn 39f Faut veoir au i, iiu.til.dcs Gref¬ fiers, & Clercs de greffe de la cour, article 17, pour l’expedi- tiô qu’ils doiuéc faire des arrefls Font. Voy au premier liuretilt. y.art. 7. Font. 395 Liure III. Du premier Tome delà luftice. feul Commiflàirc, qui ne pourra taxer fon falaire,qu a la raifon & pour le temps qu’il aura vacqüé,& feront les déclarations des defpcns efcrites en papier, chacune page contenant vingt lignes au moins, & ne fera taxé au Procureur tant pour fes peines & vacations, que du feuillet efcrit, plus de hmâ fols tournois efdites cours fouueraines , & aux autres fubalternes & inferieures , à la raifon de ce qui eft accouftumé eftre taxé pour feuillet, pourueu qu’il n’cxcedc quatre fols tournois . E DEXECVTIOn T>ES ^RRESTS, ET ‘Trefidms ^ Confeillers de la cour alUns en commision . TILTRE XXI. B2S Faut voir infra aù tilt, des Re¬ belles & contu- max àjiufticcjoù yaplufieursar- ticles touchant celle matière pour la corre- «H’ion &punitiô de ceux qui fôt tefraâaires & ne veullent o- beir aux arrells delà cour. Item faut voir cydef- fusautilr.du fa- kire desCôfeil- 1ers de la cour corne àfaire en- quefte & inter¬ rogatoires art. J.2.5.4.& 5. Font. ®^ncimm ^ ordimmui^quod iudicatdydrrejîa, neenon fentemia qua de noftra c«nrf,yè« de noftro co- mmi confdio procejfemntaeneantur, fine appellatïone aliqua execHtioni demandentur. Et fi aliquid dmbiguitdîk hel erroris continere ’yiderentur, de quibm merito fufpicio induceretur, correBio, interpre- tdtio, remcdtio,l>el decUratio eorundem ad nos~\’el dd nojlrum commune confthum JpeBdre nofcdnturpyel ad mdierem pdrtem confdij nojlri per prouiddm deliberdtionem manddti nojïri Jpecidlis^^ de nojîrd fpecidliltcen- tid ftperomnid requiftd, feruetttr. t execution des drrejls ne ferd differee pdr le moyeu des dppelldtions. N o V s voulons & ordonnons, que certaine ordonnance faite à fin de non différer l’execution des n. arrefts de noftre Parlement, par le moyen des appellations , fera gardee & obferuee en fes termes & auffi pQurce que plus fouuent que oneques mais les parties fenhardient d’appeller , pour empefclier ’’’ lefdites executionsiordonnons que les appellations faites des exécuteurs def dits arrefts, feront d’oref nauantennoftrcdite cour premièrement expédiées &:iugecs,nonobftant l’ordre du roole :& fi no- ftredice cour en les iugeant,voit & apperçoit icelles appellations auoir efté friuolcmcnt faites , pour retarder ladite execution, & fans euident grief, ceux qui feront ainfi appellans , outre l’amende ordi¬ naire de foixante liures parifis, fèrontpunis d’amende arbicrairc,à la diferetion de noftrcdite cour. les Huifiers Sergens exécuteront les drrejls ^ fentences , ^ non les Confeillers. SovvENTESFOis aduient que quand aucune partie a obtenu arreft de noftrc cour contre fa partie aduerfe , pour fouler &: charger ladite partie de frais & defpens pour exécuter iceluy arreft , il aî. prend vn des Confeillers de noftredite cour de Parlement: Nous voulansrelcuernoz fuiets de frais & defpens fuperflus, ordonnons & décernons, que les arrefts de noftredirc cour, & auffi les fentences des luges de noftre royaume, tant noftres (^ue autres, foyent d’orefnauant cxccutccs par les Huiifiers de noftre cour de Parlement, ou noz Sergens,&: aux moindres frais & defpens que faire fe pourra. Et prohibons & defendons,que pour executer lefdics arrefts & fentences, les parties ne prennent aucuns des Confeillers de noftre cour de Parlement n’y autres luges, & fils le faifoyenr, les parties condam¬ nées ne foyent tenues de payer plus grans frais & defpens pour ladite execution, qu’vn Sergent, ou Huiffier de noftredite cour deuroit auoir . Sinon toutesfois qu’en l’arreft ou fentcnce euft aucune ^ chofe à exccuter,qui requift cognoiffance de caufc:auquel cas les parties pourront prendre aucun de noz Confeillers, ou aucuns luges, pour executer l’arrcft ou fentence . Et enioignons à nofdits Con- feillers de noftredite cour de Patlcmcut , &: à tous noz autres luges , que pour leur honneur ils fab- ftiennent de prendre les executions de tels arrefts &: fentcnces,où il n’ efehet aucune cognoiffance de Que les drrejls du Parlement de Paris feront executet^e's limites des autres Pdrlemens. Avons voulu, ordonne &: déclaré , & par edid general &; irreuocable de noftre pleine puiffance J'”; ^ aurhorité royal voulons , ordonnons & déclarons par ces prefèntes, que tous arrefts, iugemens, 14^^' condemnations & appoinétemens de noftrcdit Parlement de Paris,&i: fentences des requeftes de no- ftredit Palays,tant du temps paffé,quc du temps aduenir, leurs circonftances & defpendances foyent entièrement mis à execution en tous les lieux & contre toutes les perfonnes qu’il appartiendra , tant és limites des Parlemens de Bourdeaux,Tholofe, que ailleurs, & interdifant aufdits Confeillers' def- dits Parlemens, Senefehaux &: autres luges eftans és fins & limites d’iceux, & autres quelconques,& chacun d’eux, fur peine de priuation de leurs offices, &: de cent marcs d’or, & autre amende arbitrai¬ re à nous à appliquer, que defdits arrefts, iugemens, condemnations de noftre dit Parlement de Pa¬ ris & fentences defdites requeftes du Palays, ne des executions d’iceux, leurs circonftances & dépen¬ dances, ils n’entreprennent ne retiennent cour,iurifdiâ:ion,ne cognoillWe en aucune manière : Et aux parties fur femblables peines, de perdition de ce dont fera quéftion entre elles de nonpourfui- ure l’vne l’autre pour raifon de ce que dit eft , ailleurs qu’audit Parlement de Paris . Soit fouz ombre de relouer par aucuns les appeaux douant eux, ou que les parties foyent des limites & inftitutions defdits Parlemens de Bourdcaux&: Tholofc, ou autrement en quelque maniéré que ccfbit:ainçois tout ce que feroit,ou auroit efté fait au contraire,nous des maintenat pour lors, & des lors pour main¬ tenant l’auons reuoquéjCaffé &L annullé. Et par cefdites prefentes le réuoquons,caffons èc annulions, &: mettons du tout au néant, & déclarons nui,& de nul effeét & valeur, &: comme non fait & aduenu. Denefubrogerpdrl'executeurd’ynarrejly'yndutreenjonlieu. S I aucun de noz Confeillers a rapporté vn procez , &: qu’au moyen dudit rapport ou autrement, luy fut vï. Idem ibidé. att-yj. VIL Loys II 149?- VIII. ^ Idcmibidé. XI. Idem ibidü. an. 13. XII. Idem ibidé' irt.iS. XIII. Idemibidc. dsmodifica- Oôsattiy De l’execution des arrefts,& des Prefid.&Confeill.&c. 397 luy fut ordonne par noftrc cour la commiffion d’executer l’arreft ou appoindemenc de la cour, nous défendons qu il ne fubroge aucun autre de nofdits ConfèilIers,pour mettre lefdits arrefts ou appoin- étemens a execution, làns en parler a la cour. Et fil luy eft permis par icelle, ordonnons qu’il (bit tenu affermer par ferment qu’il n’en aura ny efpere auoir aucun profit. De mettre fAr let Conquiers allant en comiJ?ion,les procetejlont ils font char^eti^augre^e auant que partir. Ordonnons & enioignonsànoz Confeillers, qu’auant qu’ils partent de noftre ville de Paris pour aller en commiffion,ou faire autre voyage, ils apportent & mettent aux greffes, toutes les infor¬ mations qu’ils auront par deuers eux, fur peine d’eflrc fufpendus de leurs offices par tel temps que la cour verra eftre à faire,feIon l’exigence des cas,&de recouurcr fur eux les dommages & interefts que les parties auroyent fouffert,à caufe de la retenue defdites informations. Et fcmblablement remettet au greffe les petits procez incidens , qu’ils auroyent aufli par deuers eux , defquels nauroit efté fait extraid. En quels cas les Confeillers de la cour peuuent aller en Commifeion pendant leParlement. N o V S auons ordonné & ordonnons, que les Confeillers de noz cours de Parlement,nc pourront aller en commiffion hors de Parlement, finon qu’il foit queftion de Baronnie, Chaftellenie, ou au tre inaticre,quifuft de la valeur de deux cens liures de rente,ou au defrus,ou d’Euefehé, Abbaye, Prieu¬ re conuentuel , dignité ou autre bénéfice de la valeur de quatre cens liures, portez , &: la partie le re- quiert,& qu’il fuit en ce cas délibéré jpar la cour que la commiffion fe deuft addreffer à nofdits Con- leillers . ’Toutesfois n entendons qu’es cas ou ladite cour en voyant le procez verroit eftre à pouruoir ex offecio, es grandes matières criminelles,ou de limites, qui bonnement ne fe pourroyent autrement auerer,ou vuider, elle ne le puilfe faire à fa diferetion . Confeillers ne pourront executer leurs commifeions qu’en certains cas. Noz Prefidens ne pourront execute»‘les commiffions,quileur aduiennent en diftribucion ou au- trementrfînon qu il fuit queftion de Duche,Comté,Baronnie,ou autre Seigneurie de mille liures de rente ôc au deffus,ou d Euefehez, Abbayes,ou autres bénéfices, valâs deux mille liures tournois, por- tez,&: au defrus,& que la partie le requiere. Pour quelles chofes les Prefidens (pP Confeillers pourront aller en commifeion le Parlement fiant. N O V s auons défendu & défendons a noz Prefidens & Confeillers, qu’ils ne voifènt pour les par¬ ties en commiffion le P arlement feant , fbit par noftrc congé, ou de nofditcs cours , finon qu’il y euft caufe vrgente,& qu’il fuft queftion defdites matières de Duchez,Comtcz,Baronnie,Chaftellenie,&: autres des qualitezdeffufdites aux precedens articles refpcaiuement,auquei cas la matière fera mife en deliberation en nofdites cours,& fi la caufe efloit trouuee par nofditcs cours fi tres-vrgente 8c ne- ccffairc,quc Prefident ou Confeiller y deuft aller ledit Parlement, feant, en ce cas nofdites cours re- fpcétiuement pourront (fi les parties le requièrent) ordonner commiffion eftre deliurce à nofdits Pre* fidens ou Confèillers,pourueu toutesfois que de chacune chambre de noftredite cour de Parlement de Paris,il n’en pour fi audit cas aller qu’vn à la fois,& pour le plus durant ledit Parlcment.Et de nof dits Parlemehs deTholofc Sc de Bourdeaux,vn feulement de chacune de nofdites cours,llir peine de priuation de leurs gages de. trois mois,pour la première fois,8c fufpenfio de leurs offices d’vn an,pour la feconde:5c pour la tierce, de plus grande peine arbitraire. Prefidens ^ Confeillers ne prendront leurs defpens des parties. N O V s auons inhibé &: défendu, inhibons 8c défendons à noz Prefidens 8c Confeillers,que d’oref- nauant ils ne prennent * leurs defpens, ou autre chofe equiualant à iceux,foit que lefdits defpens leur fuffent offerts volontairemct,libcralemcnt,ou autrement,en quelque manière que ce foit,fur peine à nofdits Prefidens ScCôfeillers de priuation de leurs gages pour vn an, pour la première fois:8c pour la fècondc,de fufpêfîon de leurs offices, 5c autre peine arbitraire,8c aux parties auffi d’amede arbitraire. les Confeillers ne pourront hallablement executer les arrefts apres la fainSi Martin. Ordonnons qu’en enfuyuant les ordonnances faites par noz predecefreurs,que tous noz Pre¬ fidens Sc Confeillers fe trpuneront a la fainét Martin , fur la peine contenue efdites ordonnances : 8c déclarons 8c voulons, que quelques lettres miffiuesqu’efcriuons à nofdits Prefidens 8c Confeillers, pour les faire demeurer 8c retarder apres ladite fefle fàinél Martin,ou aller en commiffion durant le* dit Parlement, pour lefdites parties,ils ne contreuiennent à ladite ordonnance,8c que fbuz ombre d’i¬ celles, ils ne puifïènt prétendre n’y alléguer exculationlegitime:en déclarant les enqueftes, executiÔs d arrefts, 8c autres exploits faits par nofdis Prefidens Sc Confeillers, durant ledit temps, en contreue- nant a nofditcs ordonnances,fouz ombre de nofdites lcttres,8c autrement nuls,8c de nul effed 8c va¬ leur, 8cen outre enioignons aux Greffiers de nofdites cours de ne bailler , ligner ne deliurcr aucunes commiffions es cas dcfTufdits a nofdits Prefidens 8c Confèillcrs,lur peine pour la première fois, de fu- fpenîion d’vn an;8c pour la feconde,de priuation de leurs offices. , No VS ordonnons que fi aucun de nofdits Confeillers eftoit occupé , tellement qu’il ne peuft ou voufift aller en commiffion , il ne la pourra bailler à vn autre fans congé Sc permiffion de nofdis Pre¬ fidens. Qua toutes executions cbarrefls faites pendant le P arlement feront nulles. ; Ordonnons qu’en enfuyuant les ordonnances faites par noz predecefTcurs , que tous nofdits Tome premier. L a] Leurs dcfpés. id contra text.ir, ca. ftatutu.§.mjü- per de refiript. ol idnoohfèruarurir hocifletex, sicnec yijitansin pecunk c.exigit. de conf, inyi.Kehuff, 39^ Liure III. du premier Tome delà luftice. Prefidens & Confeillers fe trouuerpnt à la fainâ: Martin/ur la peine contenue efdites ordonnances : ôc déclarons & voulons, que quelques lettres miifiues qu efcriuons à nofdits Prefidens & Confeillers pour les faire denjeurer &L retarder apres laditefefte faind Martin, ou aller en commiffion durant le¬ dit Parlement,pour lefdites parties, ils ne contreuiennent à ladite ordonnance, &: que fouz ombre d’i¬ celles ils ne puiflent prétendre, n’y alléguer excufation legitimc.En déclarant les enquefl:cs,executios d’arrcfts autres exploits faits par noidits Prefidens & Confeillers, durant ledit temps , en contreue- rr ant à nofdites o rdonnances,fouz ombre de nofdites lettres, nuis & de nul efièdt valeur, fauf toutef- fois aux parties d’aüoir leurs recours reipediuement contre lefdits Prefidens & Confeillers, pour les falaires à eux payez , & tous deipens dommages & interefts faits ou foufferts foutenus pour raifon - &: à caufe defdites commiflions. ; ■ D'obéir ^ fitisfaire arrejls gÿ* iugemens Uquides dam trou tours apres le commandement. ORDONNONsquecnmatiere d’execution, d’arreft, ou iLigementpaiTé en forme dechofe iu- gee, donné en mfitiere poifeflbire, oupetitoirc, fi le tout eft liquidé par ledit iugement, ou arrcft, que en ce cas dedans trois iours precifément , apres le commandenient fait au condamné , il fera tenu o- ” beyr au contenu dudit iugement, ou arreft : autrement à faute de ce faire ferà Coridamné en foixante liures parifis d’ amende enuers- nous, ou plus grande, félon la qualité des parties^ grandeur des matic- Nora q les Co du temps:&: en groffe réparation enuers la partie, à l’arbitratiOn des luges, felo la qua- feiilers execu- ‘Icfilis . , . , ... r> ' teursdesarrefts ^ De la peine de ceux qui temerairement empejchentl execution des arreft. pcmienc palier E T OU le condamné fera trouuéappeliant,oppofant, ou autrement friuolement&indeuëment, xy, outre , nonob- empefehant l’execution dudit iugement, ou arrcft par luy, ou par perfonne fufcitee , ou interpofee,il ftanr toutes re- fera condamné en l’amende ordinaire de foixante liures parifis , & outre en autre amende extraordi- rom faiter^r enuers nous,& en grofle réparation enuers la partie,à la diferetion des Iuges:& neantmoins fe- îcs"îieiï^Lr^'^ Pf empefehant indeuëment ladite execution , condamnée à faire executer ledit iugement, ou quoy faut voir arreft, à fes propres coufts & defpens, dedans certain brief delay, qui pour ce faire luy fera prefix, fur cy deffiis au til. groifes peincs,qui à celuy feront comminces: &: en defaut de ce faire dedans ledit delay, fera cotraint des reeufations, par empriibniiement de fa perfonne. art. 4. Font. j)e liquidation des réparations meliorations en execution d'arrejî. al N Cumue ) ^ ^ réexécution d’vn iugement, ou arreft, eftoit requis cognoiifance de caufe, pour meliora- . Nvtatimn quôd «ons, réparations, OU autres droits qu’il conuiendroit liquider, le côndamné fera tenu vérifier & liqui- aÎT? petino reftimionu ‘ier lefdites réparations, meliorations, ou autres droits, pour lefquels il prétend rétention des lieux & in integmm aduer- chofes adiugees, dedans certain brief delay, fèul & peremptoire qui fera arbitré par les exécuteurs, fuifenmam habet félon la qualité des matières, & diftance des lieux.-autrement à faute de ce faire dedans ledit temps,&: impedire fententos iceluy efcheu,fans autre dcclaration,ou forclufion, feront contrains les cbdamnez eux defifter &: de- fcimu7eTefh.in iouiflance des chofes adiugees, en baillant caution par la partie qui aura obtenu de payer integ. Lficaifâce- liquidation, ce qui feroit demandé par le condamné.-laquelle liquidation il fera tenu faire de* gniea.c.detrafiâ. dans vn autre brief delay, qui luy fera prefigé par les luges : & neantmoins fera condamné en amen- BMn c.pafloralis. de enuers nous,& en réparation enuers la partie, pour la retardatio de ladite execution, félon les qua- vew.co/./. litezque deffus . fnJ^tênHa^Hnct ’Peinedecalomnieuroppofans aux executions des arrejls. Les tiers oppofans contre les arrefts de noz cours fouueraines,fils font déboutez de leurs oppofi- wïJibi, reflocmU-.quMper tions, feront condamnez enuers nous en l’amende ordinaire du fol appel , la moitié moins enüers modum promfionis ' la partie , & plus grande fi meftier eft, félon la qualité & malice des parties : & contre l’execution des didmr, quod exe- fentences ^ non fufpenduës par appel feront condamnez en vingt liures parifis d’amede enuers nous, t lundo^ifiMoyë ^ ^°ldé moins ^ enuers la partie, & plus grande fi meftier eft . ’ tmësp7pmi>do ■ Semblables condemnations feront Faites contre ceux qui fans caufe baillcn trequeftes, pour xviii, labom contra pe- corriger & intcrpreter,changer ou modifier les arrefts donnez par nofdites cours, qui feront de- boutez de l’enterinement de leurfdites requeftes. "" art. loj. ^lei7c7rneUefal. par lequel ejî ordonne' que tous arrejls jugemens, decrets, fentences, tant és matières ciuiles que cri- Ucobin.in l.fpra- mineües, feront executees fans demander aucune permifion, placet,'yiJi, ne pareatis. tor.^.uarcellm.ij. „ 1 t-.- -n 1 t- \ v YTY colum.f demdic. K A N ç O I S par la grâce deDieu Roy de France,a tous prefens & a venir, Salut.Noz Kebuff. predeceftèursRoys ordonnèrent anciennement, la iufticeeftre adminiftree&: diftri- h]zmers la partie) buee à nozfuiets par les luges ordinaires, Baillifs,Senefchaux, Preuofts, &: cours de impjtrai Parlemens refpeébiuemenyles fentences, iugemens& arrefts defquels,feroyët execu- TcondëlZuïblt. noftre royaume & pays de noftre obeyfTancejfans q les luges qui auoyét vide Bald. confil cionné les ientences.iugemens &: arrefts, ne les exécuteurs d’iceuXjfùffent tenus demander aux autres 400. w «j.W. E{ cours & luges, permiffion ne pareatis, de les executer en leur reftbrt ou iurifdiétion.Toutesfois lefdits fa/on . confiL 47. Iuges,Baillifs,Senefchaux,& cours de Parlement, fouz couleur de ce que leurs iurifdiéiions eftoyent voiiij. er Alexan- limitees,quand on vouloir executer lefdites fenteces,iugemens ou arrefts en la iurifdidion. Bailliage ydum ^'ëT- 'fidpTin ^^p^lbhaucce d’autre que de celuy qui auoit ordonné,lcdit iugemét ou arreft, les Officiers du ref d. c. feifeitata. de requis faire ladite execution,ne vouloyent permettre lefdites fentêces,iugemens ou ar- integ.rejl. Kebuf. rcfts,eftre exccutees en leurs iurifdidiôs, Bailliages, Seixefchaucees ou refrort,fàns que les exécuteurs, leur De l’execution des ârrefts,& des Prerid.&ConfeilL&c. leur euffent premièrement demandé permiflion ou pareatis, lefquels neantmoins ils refufoyent ordi- , naircmer.Et quând lefdirs exécuteurs les mettoyent à execution fans leur congé ou permiflîonj ils les failbyent condituer prifonniers,& les condamiioyent en groflès amedes.Au moyen de quoy noz pre-* deceileurs enroyent par pluiieurs ediéts &: ftatus ordonné que tous arrefts, iugemens,iéntences, pro- uiil5s,c^ tout ce qui lèroit fait par IVnc de noz cours fouueramcs,Baillifs,Senefchaux, ou iuges feroit exécuté en toutes les iurifdidions. Bailliages, Senefcliaucees de reflbrs de noftre royaume, & pays de noftre obeilTance/ans demander permifTzon, placet nèpareatis aufdites cours de luges. Lefquels edids auroyent efté publiez par aucunes de noz cours de Parlemêtdefquelles neantmoins ont toullours de¬ puis empefehé de empefehent lefdites executions, & quand les parties ou exécuteurs, demandent leE dites permiiîions ou pareutis auldites cours de luges , ils ordonnent que par les parties , noftre Procu- reur,& les fyndics des pays feront appeliez:^ apres les auoir ouys,cn font vn procez ordinaire. Et en fin refufent lefdits permiflîort de pareatisi Et quand lefdits exécuteurs execütent lefdites fentences,iu- gemens ou arrefts,fans ladite permiflîon ou pareatis, ils les condamnent enlemble les parties en grol- fes amendes, les conftituent de détiennent prifonniers, comme fi les iugemens auoyent efté donnez par luges eftrangers n eftans de noftre royaume dt obeiftànce. Z S ç AV O I R faifons,quc nous ayans entendu la pluralité de diuerfité des plaintes de dolcances,qui nous ont efté par pluficurs noz fuiets faites dû feftas que font nofdites cours de Parlemerit,Baillifs,Se- ne{chaux,& luges de l’odroy deldits pareatîs, de les procez que nofdites cours leur font fur la requifi- tion d’iceux: confiderant que tout ce qui eft fait par nofdites cours de luges , eft fait fouz noz nom de authorité;&: partant doit eftre exécuté par tout noftre royaume de pays de noftre obeiftànce: & apres que nous auons fur ce eu l’aduis de noftre confeil, auquel nous auOns mis ceft affaire en deliberation, auons dit de déclaré, ftatué de ordonné, & par edid perpétuel de irreuocable, de noz certaine fcience, pleine puiflance de authorité Royal, difons, déclarons, ftatuons de ordonnons, que tous arrefts, iuge¬ mens, decrets, executoires, commiflions, mandemens,&: autres prouifions,qui ont efté & feront par nous de noftre priué confeil en noftre grand confcil de cours de Parlement , chambres des Comptes, cours de noz aydes,Thrcfoners de France de generaux de noz finances,Baillifs,Senefchaux, de I uges de noftre royaume,ou leurs Lieütenans odroyees:& pareillemét toutes lettres,& prouifions, qui ont cftéjiS^: feront odroyees en noftre Chancellerie eftant lez nous, tant és matières ciuiles que criminel¬ les, feront executees par tout noftre royaume èe pays de noftre obeiftànce: fans que les exécuteurs n’y les pârtids,foyent tenus de demâder aucune permiflîon, p/acet,'yi/à,nepareat», à. nofdites cours de Par- lement,Baillifs,Scnefchaux,Preu6fts,ne autres Iuges,ne leurfdits Lieutcnans.Et ou lefdits Prefidens, Confeillers de autres Officiers de nofdites cours fouueraincs,BaiIlifs,Scnefchaux,Preuofts, luges, ou leurs Lieutenans,empefcheront lefdites ezfecutions, ou les parties de exécuteurs, fouz couleur de ne leur auoir demandé ledit pareatis, ou qu’ils feront côftituer prifonniers lefdites parties ou exécuteurs, ou les feront âdiournef à comparoir en perfbnnc,pour n’auoir demandé ledit pareatis,ou pour auoir procédé à l’cXccution fans l’auoir demandé , ou qui fcftbrccront prendre de ce aucune cour, iurifdi- étion de cognoiflrance:nous auons tant lefdits ordonnateurs,que executeuts,& autres qui cropefehe- ront lefdites executions,chargez de chargeons vn feul de pour le toutjdu payement de la dcbte de co- demnation contenue efdits arrefts,iugemens,fentences executoires, & prouifions, de de tous defpens dommages de interefts enuers la partie:que voulons , apres vérification deuëment faite dudit empefi- chcment,fans autre figure de procez, eftre déclarez de adiugez à l’encontre d’eux prefèns , ou abfens, par le luge qui aura donné le iugement, lettrés ou prouifions : fi n’eft qu’il fuft queftion d’adiuger lef¬ dits dommages de interefts à l’encontre des Prefidens de Confeillers d’vnc de nofdites cours. Auquel cas voulons iceux eftre adiugez par la cour de Parlemêt,à laquelle refTortifTcnt les luges, qui ont don¬ né lefdits premiers iugemens. Etpource que les parties condamnées &: autres forment oppofitions aufdites executions,ou appellent d’icelles, de ce qu’on les y veut receuoir,& rcleucnt lefdites appella¬ tions, ou icelles pourfuyuent, enfèmble lefdites oppofitions par douant les luges. Ou cours, au reftbfc defquelles font faites lefdites executions: nous auoris ordonnés^ ordonnons, que lefdites appella¬ tions ne pourront eftre releuees ne pourfuyuies , ne pareillement lefdites oppofitions par douant les luges &: cours, au reftbrt defquelles feront faites lefdites executions , ne ailleurs , que par deuant les iuges ou cours qui auront donné lefdites fentences, iugemens ou arrefts, dont nous auons aufdits lu¬ ges de cours inhibé de défendu, inhibons de défendons en prendre aucune cognoiftanee , aux peines iufdites. V oulons neantmoins qUe où lefdits Huiffiers , Sergens , ou exécuteurs , procedans aufdites éxecutions , feront ou commettront aucuns abus ou maluerfàtions, que les luges des lieux où feront faits lefdits abus, en puiftent informer , de enuoyer les informations par deuers les luges , qui auront donné lefdites fentences, iugemens, ou arrefts, pour procéder contre les delinquans, ainfi que de rai- fon. Sans que lefdits luges quiauront informé , ne autres que ceux qui ont donné les iugemens , en puiftent prendre autre cognoiffance , laquelle nous leur afions interdite S£defendue,intèrdifbns de défendons, aux peines que defTus. Si donnons en m.andemcntpar ces prefehtes à noz amcz& féaux les gens de noz grand conlèii cours de ParlerrienSjBaillils, Senefchaux,Preuofts , luges, 8ec . Donné à Fontainebleau au mois d’Aouft,l’an de grâce mil cinq cens foixanre: de de noftre règne le deuxiefine . Signé fouz le repli, FRANÇOIS. Et fur lcrcpli , par le Roy eftant en fon confeil. Signé, DE LOMENIE^ L ij 400 Liure III. Du premier Tome de la luftice. ^ rrefts feront execute-x^ par les luges des lieux. Nota que quad T O v T E s executions d’arrefts faddrcfferonc & feront executees par les luges des lieux, &: non par Xx. les arreftz gifét les Prefidens ou Confeillers de noz cours fouueraines , fi les deux parties ne le requièrent, & confen- en cognoiirâce tent,ou que l’vne d’icclles voufiftle faire à fes delpens,qu elle ne pourra aucuncinet répéter, finon au ^ de caule,&qu’il cas qu’il fuft queftion de cinq cens liures tournois de rente^ ou de dix mille liures tournoispour vne la cou^ Prefident ou Confeiller feroit trouué fur les lieux, ou à vne iournee,pourueu &: fur 1 execution ^ Charge qu’il ne prendra aucune chofe pour l’aller n’y retour. Et de celle ordonnance auons excc- d’iceux , le Pro- executions des arrefts préparatifs donnez d’office es matières criminelles, qui feront d’impôt- curcur qui a oc- tancc,dont nous chargeons l’honneur &c confcience de noz Prefidens Sz Confeillers. cupé au princi- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , eriS.” lettres "ROYAFX EN FORME T) E -RE^ESTE ririLE. execution d’ar- T I LT R E XXII. reft , fans qu’il Ceux qui feront débouté^, de leur requejle ciuile, feront condamne^, en double amende. foit befoin faire O v s.impetrans des lettres Royaux en forme de rcquefte ciuile, relieucmcnt, ou reftitu- l- pene^rpriX fouueraines,fils font déboutez deleurfdites lettres, fe- «f Soit veu à cefte condamnez enueirs nous en vne amende arbitraire,qui ne pourra eftre moindre que finie tiltre des l’ordinaire dufol appel,& en la moitié moins cnucrs la partie,&:plus grade, fi meftier cil. Procureurs en Iclon la qualité & malice des parties. ' la cour, liu.i.de DEFENDONsà noz Parlemcns,cours fouueraines Sz autres noz Iuges,dc modérer les amendes fol appefirequeftes ciuiles,8z propofition d’erreur, à peine de les repeter fur eux. cbïs Jlequejîes ciuiles ne feront publiquement plaidees, fans auoir eflé auparauant communiquées aux 'E RREV R, T I LT R E XXIII. Ordinatio fiiper erroribus proponendis . NOtumfacmus ymuerfis,Cordi nobis effe lites minuere, ^ à laboribus releuare fubie6îos,yt finis breuius (gr* , debitusMtibus mponatur. S ane quia fepe per importunitatem potentium ytam nos qua: nonnulli prxdeceffo- ' *' res noftri reges Francis , mulrn gratm concepmus de proponendo errores contra arrefafn curia nofira lata , ex quo lites quandoquefa6îel quod partes fuper hu fuper quibm latum fuit arrejhm, coram aliis quam coram gentibm noflri Parlamenti,^ non in ipfo P arlamento^adiornatee ^audiantur. Cum ta- men perpr^decejfores nofrosFranciee reges fmperfuerit propter authoritatem Parlamenti inuiolabiliter obfirua- tum nearrefla curU noflne^nifi pergentes Parlamenti noflri in noflra preefntiajCum hoc preeceperimws^hel nobis abfentibus per ipfas {qUiX perfonam noflram immédiate reprxfentant)'\'elper ipfos aliquos altos noflros confllia- rtos,quos ad hoc aliquando committimus,aliquatenus corriganturpvel immutentur. Nos igitur mores antiquos ^ taudabiliafaaa noflrorum pr^decejforum {inquantum poffùmus ^ tenemur) obferuare cupientes : 'yolumus ac etiam flatmmus,'yt dec tes nofirES PROCEZ CR/AflJVELS^ ET mSTRFCTIOTi d’icetix en la cour , tanP en première inflanceytpue par appel ; Amendes miflions d'icelles , enfemble de la punition çÿ* peiné de ceux qui font & prennent dons prohibe'^. ^ TI ETRE. XXV. De ne rien prendre par les Prefdens ^ Confillerspour interroger les pripénlers. QOys ordonnons que nul deldits Prefidens ou Confeillers de noftredite cour, qui lcra I commis à examiner ou interroger aucun prifonnier d’icelle , ou autre adiourné à com¬ paroir en perfonne , ne prendra , n’exigera par luy ne par autre , aucunes choies dudit prifonnier , ou adiourné à comparoir en perfonne,ne d’autre de par luy,pour l’auoir exa¬ miné , ou interrogué. De ne procéder à t efargijfement des prifonnier s, fans communiquer au Procureur general. P O V R c E que plulieurs prifonniers & adiournez à comparoir en perfonne , pourroient eftre de- ' liurez & ellargis quoufque , & les cas & maléfices defdits delinquans demeurez impunis , par faute d’appeller & ouyr noftre Procureur.-auant que faire expédition & prouifion aufdits prifonniers, auos voulu ordonné , voulons & ordonnons,que d’orelnauant lefdits delinquans , ou mal-faiteurs pri¬ fonniers , ou adiournez à comparoir en perfonne , ne foient aucunement deliurez ne depefehez par noftredite cour,fans preallablcment appeller &: ouyr.noftrcdit Procureur, pour fçauoir ce qu’il vou¬ dra dire contre lefdits mal-faiteurs, pour l’intercft de nous &: de iuftice. D'amener les prifonniers appellans en la cour auec leurs procez^, ^ le'srenuoyer,s‘ilfitreuue bien iuge'x^par deuant les luges ordinaires . . S O V V E N T E s F O I s eft aduenu que plufieurs,pour delayer &: différer la punition & correétion des crimes, par eux commis & perpétrez , & qu’ils ne foient punis par les luges ordinaires, aulquels la corredion & punition en appartient , appellent en noftre cour de Parlement des iugemens &: ap- pointernens interlocutoires de leurs luges : nous voulans extirper les crimes & maléfices de Wftre ftoyaume,& bonne & briefue expédition corredion en eftre faite , auons ordonné & décrété, ordonnons & ftatu.ons, qu’incontinent qu’aucun criminel aura appcllé d’aucun de noz Baillifs , Se- nefchauXjOU autres luges de noftre Royaume,dont les appellations doiuent de leur droit eftre traitr teesen noftredite cour de Parlement , que le luge de qui aura efté appcllé , baille à l’exécuteur de radiournement en cas d’appel, les informations , charges & procez faites cotre iceluy criminel, pour le porter en noftredite cour : & auec ce ledit criminel, s’il le requiert, 6U autre poup luy,pdur en eftre ordonné par noftredite cour,ainfi qu’il appartiendra paaraifon. Et voulons que fi par noftredite cour 407 40 8 Liure III. Du premier Tome de la luflice. IIII. Idcmibidé. eft trouué que le luge, de qui Ton aura appelle ait bien iugé & appointe, que noftredite cour rcnuoyc le tout par deuant le luge, à fin que les crimes foient punis là où auront efté commis: finon que pour grande &:euidentc caufe , noftredite cour en retint la cognoiflance , dont nous chargeons leurs confciences. Seront 'en toute diligence expédiez les prifonniers, 5^ les caules criminelles. D’ amener tout dmt les .prifinniersm la Conciergerie. N O V s voulons & ordonnons qu’incontinent qu’vn criminel fera amené en noftre cour de Par- lement, qu’il foit mené tout droit és prifons de noftredite cour de Parlement,rans aucunement arre- idem ibidé. fter en noftre ville de Paris , ne le tenir en Hoftcllerie , ny autre part,&: fur peine à l’executeur qui le mènera, de perdition d’office,& d’amende arbitraire. De dijîribuer incontinent leurs proceçsj I T E M, & qu’incontinent que ledit criminel fera mis és prifons de noftredite cour , que ceux qui v L l’auront amené mettent par deuers icelle noftredite cour , les informations, confeffions, charges, & 1 Confeffions. procez touchât la matière d’iceluy criminel ou prifonnier. Lefquelles informations, procez Sc ^ co- , cofefsio extra iu- fcirions,n0us ordonnons promptement eftre par les Prefidens baillez & diftribuez à aucuns de noz dkialis quado pto- Confeillers en noftredite coLir, OU ànoftre Procureur general, ainfi qu’ils verront eftre à faire ,pour bet,plene per Fr- voir , vifîtct & rapporter en noftredite cour pour fur ce eftre ordonné comme il appartiendra par raifon. , VU. rejer. Kebujp. ^ ^ ordonné par noftredite cour,qu iceluy prifonnier criminel fait interrogue par aucuns de idem ibidé. noftredite cour, que ceux qui y fer ont ordonnez, procèdent à faire iceux interrogatoires, le plus dili- gemment que faire fe pourra,tant au matin comme apres difner. De promptement interroguer les prijonniers. N O V s ordonnons, que ceux qui feront adiournez à côparoir en perfonne en noftre cour de Par- lement , foyent le plus diligemment expediez & deliurez , que faire fc pourra. Et s’il eftoit ordonné ou appointé par noftredite cour, qu’iceux adiournez à comparoir en perfonne fuifent inrerroguez par aucuns des Confeillers de noftredite cour , nous voulons que ceux qui feront ordonnez à faire Icfdites interrogatoires, le facent le plus diligemment que faire le pourra,^ y procèdent tant au ma¬ tin comme apres dilher. Car quand ceux qu’on interrogue ont delay depcnlcr és interrogatoires qu’on leur fait , fouuentesfois ils fe confcillcnt & forgent leurs matières & leurs relponfes , en telle matière qu’à grande peine &: difficulté en peut l’on auoir la vérité. De ne rien prendre pour les interrogoires des criminels. N O V s prohibons & défendons à tous ceux de noftre cour,&: autres quelconques, qui feront co- JJ mis au temps à venir à interroguer prifonniers criminels, ou gens adiournez à comparoir en perfon- ‘ ‘ ne , ou autres , que fi pour la peine defdits interrogatoires il y efehet falaire, que ceux qui auront in- terrogué lefdites perfonnes , fie prennent ny exigent aucune chofe defdits prifonniers criminels, ou adiournez à comparoir en perfonne, ne autres qu’ils auront interrogueZjôé fur peine d’en eftre punis M De priuatiô. & corrigez, & b de priuation d’office. vilebit tamenfa- Q^e les amendes enquoy feront les ^duocAts Procureurs condamne^i, eiurn abilhsicm front leuees incontinent. hicnon amulletur £ y pource que fouuentcsfois noftredite cour a condamné les Aduocats fk. Procureurs pour les ylt.jfiperimpref- deffiildites ,& pour autres fuites, delays,abus, & fautes, en amendes : lefquelles amendes au- ' cunesfois n’ont point efté leuees , mais tenues en furccance par rcqueftes qu’ils baillent apres ou au- dMmeofi. Ly. col trement : Nous voulans pouruok aufdits abus,voulons Sc ordonnons,quc d’orefnauant incontinent q. Kebuff. que noftredite cour aura condamné lefdits Aduocats & Procureurs pour les caufes deifufdireSjlc Greffier fera tenu icelles condamnations enregiftrer , & le Receueur des amendes , exiger &: leuer, fsns que de ce leur foit faite aucune remiffion , grâce ou pardon, en croiflànt les peines par noftredi¬ te cour, félon ce quelle verra les fautes defdits Procureurs & Aduocats en fuites defraifonnablcs. De ne prendre aucuns dons parles luges. P O V R c E que fingulicrement defirons que noz fuiets Sc Officiers en noz cours Sé iuftices , & Xi. fpecialement en noftre cour fouueraine ( qui fur toutes les autres doit eftre exaucce en b5ne renom- antagf mee,&: qui eft &: doit eftre exemple &: lumière des autres) ayent deuant les yeux , & en continuelle mémoire l’obligation qu’ils ont à Dieu,à nous,&: à noftre chofe publiquc,de loyaument iuger,& foy garder de tous dons promefles corrompables,&: qui puiflent ou doyuent peruertir, ou mouuoir le courage des iugeans, & de toute fufpicion & prefomption de mal. Ayans en grande deteftation &: horreur , que par dons & promeffes iuftice foit ou doiue eftre peruertie ou retardee en noftre temps* Voulans obuier à l’indignation de Dieu , & aux grans éfclandres & inconueniens qui pour telle ini¬ quité & peruertiflèment de iuftice aduicnnent fouuent és chofes des Royaumes &: feigneuries , en enfuyuant les anciennes ordonnances de noz predeceflèurs Roys de France : défendons & prohi¬ bons à tous noz luges & Officiers , tant en noftre cour de Parlement qu’en toutes autres cours & iu- ftice de noftre Royaume, que nul ne prenne ne reçoiue par foy ne par autres , diredement ou indi- redement, tels dons corrompables , & qui puiflent ou doiuent mouuoir, ou peruertir le courage des ' iugeans, & ce fur peine de priuation de leurs offices:^ en outre, voulons, iceux eftre punis félon l’e¬ xigence du cas,&: la qualité des perfonnes : tellement que ce foit exemple à tous autres. * Defenfes Des procez criminels, & inftrudion d’iceux, &c. ^ VefmfeÈ défaire aucuns dons aux luges, fur grandes peines. iacmlbi'ci£. P O V R c E que louuentesfois les parties auiourd’huy s efforcent peruertir iuftice, &: accomplit itt.iiÿ. intentions mauuaifès par moyens interdits,&: des dons^promeffes, conuerfations fréquenta-» rions dcfbrdonnccs auec les lugesrvoulons &; ordonnons que fî aucune partie ayat procez en noftre- dite cour,ouds autres cours & iullices de noftre Royaume/ait aucuns defdits dons & promeffes aux iugeanSjpour iugemet, retardation ou expédition par eux ou par autres,elle foit entièrement priuee de les droiéfs : & d abondant foit tref-eftroittement punie d’amende arbitraire , félon l’enormicé 6c grandeur du cas , 6c qualité de la perfonne 6c du procez. Peine contre ceux qui font dons ou promeffes aux luges. laeSdc. ^ ^ Aduocats, Procureurs 6c Soliciteurs,qui ferôt d’orefnauât les dons ou promefiès^ou art.uo. ferôt médiateurs d’iceux, nous voulons & ordônons iceux Procureurs 6c Aduocats cftre à toufiouis priuez de patrociner, plaider &: procurer . Et iceux Aduocats, Procureurs, Soliciteurs & autres mé¬ diateurs quelcoqueSjeftre déclarez à iamais inhabiles à tous Ofïices,mcftnemêt de iudicature 6c au¬ tres concernans iuftice,& eftre punis de peines arbitraires, félon l’enormité 6c exigece des cas 6c qua- litez des perfonnes,comme delîlis eft dit . Et enioignons 6c ordonnons à noz Baillifs 6c Senefehaux quant aux cours 6c iuftices fuietes de leurfdits Bailliages 6c Senefcbaucees:& à noz Prefidês, quant i icelle noftre cour fbuueraine, qu’ils facent d’orefhauât diligente inquifition dfefdits cas, au regard de tous les defïufdits,pour y donner prouifion c5uenabie,&: en faire punition fans diffimulation^ou de- layfcôme deffus eft dit) 6c fans faueur 6c acception de perfonnes , 6c fur peine d’encourir noftre in¬ dignation, 6c d’en eftre punis. Et enioignons à iceux noz Prefîdens, Baillifs 6c Senefehaux, de garder premieremêt&en eux-melines cefte prefente noftre ordonnance, 6c d’icelle auoirfouuét cÔfîdera- tion 6c mémoire. Car d’eux efdits cas nous entendons eftre faite punition pareille ou plus grande, fî meftier eft. Et leurs baillons charge fpeciale de par nous , & à la defeharge de noftre confcience de cefte prefente noftre ordonnance faire entretenir 6c garder fans diftîmulation ou infraction aucune. De ne rien prendre des parties par les Prefîdens ^ Confeillers delà cour. Æ. PovRobmcr à ce que le tëps à venir ne foiëc données aucunes plaintes, clameurs 6c charges à l’cn- contre des Côfeillers de noftre cour de Parlemet,de prendre aucune chofé des parties à leur volonté 6c de leur propre authorité,fouz couleur de leurs falaires ou autrement: ordonnons 6c exprellémenc cnioignons,que rien ne féraprins des parties direétement ou indired:ement,& s il y auoit chofé où il cheut quelque taxation,il fera preallablementfait,& ordonné par noftredite cour .Et ladite taxation mife au Greffe pour eftre baillee par les mains du Greffier à celuy qu’il appartiendra.Et enioignons à nofdits Confeillers , que celle prefénte ordonnance ils gardent inuiolablement 6c fans enfraindre, fur peine de priuation d’office , Ôc autres telles grandes peines, que noftredite cour ordonnera. Que les Confeillers de la cour front Jàllarieç!^. idemibidé. PovR dôner meilleur ordre aufaid de noftre iuftice,&: obuier que d’orefiiauant les Coféillers de 3rt.i7. noftredite cour ne prennent, ny exigent aucune chofe des parries,nous entendons deuant le comen- cementde noftre prochain Parlement à venir,pouruoir à noz defpcns , à rémunérer 6c recqmpenfér noz Confeillers, qui vacqueront diligemment àrexpedition&: rapport des procez eftansen noftre- dite cour : en faifanc mettre , pour ce faire au Greffe d’icelle certaine fomme de deniers; laquelle fé- ra diftribuee par l’aduis 6c ordonnance de nofdits Prefîdens, tant en la grande chambrc,en la Tour- nellejqu’és chambres des enqueftes. Aufquels de ce faire chargeons leur honneur 6c confcience , 6c fur le deu 6c deuoir de leurs offices,le tout iufques à ce que par nous autrement en fpit ordonné. De ne prendre auah don corrompable par les Prefîdens Cst* Confeillers de la cour. XV I. ’ N O V s défendons à noz Prefîdens 6c Confeillers , que le temps a venir quand ils férontr en com- mif|îon,ils ne prennent aucun don corrompable des parties, outre leur falaire^ordinaire : 6c ne fe fa- cent deifrayer de leurs defpens,&: ne prennent pour vn mefme voyage 6c vn mefhae temps, qu’vn lâ- laire feulement : fur peine de recouurer fîir eux lefdites chofés par eux prinfés contre noftredite or- XVII d’offices, ou antres grandes peines, telles que le cas le requerra, ledmibidc. VovnoNsSi oi'donnons que Ics Aduocats,Procureurs & Solicitcurs iutent, quc par eux ne pat ar!.i5. autres ils ne bailleront ne promettront aucune chofe , ne feront bailler ne promettre aux Commif- faites commis à ioterroguer les perfonnes defrufdites,ny autres quelconques pour eux. P unit'ionqu encourent ceux qui font des dons pour corrompre iuftice. idaliblda outre prohibons 6c défendons aux parties, qu’ils ne donnent, baillent, ne promettent aucune jiuo. ‘ choie, ne facent bailler, donner , ne promettre par eux ne par autres, pour les caufes deffufdites, ne autrementjà aucuns de noz Prefidens,C6feillers,ny autres Officiers de noftredite cour:&: ce fur pei¬ ne à ceux qui auront fait tels dons d’eftre defeheus de l’effed de leurs caufes 6c matières dôt ilsfont pourftiyte au profit de leur partie aduerfe , 6c d’en eftre punis griefuement à l’ordonnance de ladite cour : finon que celuy qui àuroit baillé ou donné quelque chofé contre cefte prefente ordonnance, auant qu’il en foit accùfé le vint reueler à iuftice,auquel cas fera rémunéré fi la chofé eft adueree. Del/acqueraV expédition des prifonniers. U™ ibidé N ° s ordonnons 6c enioignons a nofdits Prefîdens 6c Confeillers , qu’ils vaquent 8c entendent diligemment à l’expedition d'-s prifonniers 6c criminels eftans és prifons de noftredite cour, à tout le moins vn iour la femaine ; de ce chargeons leur honneur 6c confcience. Tome premier. M 4op 410 Liure III. Du pfemier Tome delà luftice. Que lesPreftdens&Confeillers'yacqmntald Tmmellekhxpedittondesprifonnters. Et poLTOequerüuuenrlesPi:efidens& Conreillcrs qui doiuent tenir la Tournelle, & expédier les matières qui y font pendantes , n’y font point de rcfidence continuelle : Nous leur enioignons m.90. que d’orcfnauant ils y vaquent le plus diligemment que faire ce pourra, & de ce chargeons fembla- blement leur honneur ôe confcience. Défaire apporter par les aceufateurs les charges & informations. xxr Ordonnons que toutes parties pourfuyuans aucun emprifonnement,ou adiournement per- Idem ibidc. Tmncl , fait à leur requefte, feront tenus dedans le iour de l’aifignation , faire apporter & mettre au àu. 91. Greffe de la cour les charges & informations, par vertu defquelles ils pourfuy tient lefdits emprifon- nemens ou adiournemens pcrfonnels,fur peine d’eftre defeheus de leurs pourfuytes,& de recouurer fur euxles dommages &: interefts des parties adiournees & emprifonnees,ôd: d amende arbitraire. Demettrepromptement au Greffe parles Procttreurs&Soliciteursdes charges^ informations. ^ N O V s enioignons aux Procureurs Sc Soliciteurs de noftre cour de P arlement,ô£ autres qui ierot xxn. , commis pour apporter aucunes charges , ou informations contre les prifonniers de noftredite cour, ^ ôc adiournez à comparoir en perfonne en icelle, qu’incontinent &: fans delay ils mettêt icelles char¬ ges es G refîès d’icelle cour, pour eftre diftribuces a aucuns des Conieillers de noftredite cour,par les Prefidens d’icelle ; le tout fur peine d’amende arbitraire,à la diferetion de noftredite cour. Ve nebaiüer aux Confeillers les informations fft elles ne leur font difiribuees. A c E que l’ordonnance deffufdite foit gardee inuiolablement & fans enfraindre , défendons aufdits Greffiers,fur les peines deffufdites,qu’ils ne baillent ou diftribuent aucunes defdites informa- aK..94. dons , à aucuns de nofdits Confeillers, finon qu’il leur foit ordonné par lefdits Prefidens ou aucuns d’eux, & (ans mettre au dos defdites informations le frrft/zfrf : aufquels nous défendons quils ne re- çoyuent aucuns dcfdits Confeillers à faire rapport d’icelles informations : finon qu’il apparoifle par Ictradita lefdites informations auoir efté diftribuces par la forme deffufdite. Ve ri interroger lesprifonniers fans ordonnance de la cour. Qjv A N D aucuns font adiournez a côparoir en perfonne, ou amenez prifonniers es prifons de no- ^ ftre cour de Parlement, nous défendons à tous noz Cofeillers(fur peine d eftre fuipendus de leurs of- fices par certain têps,{êlon l’exigence des cas)qu’ils ne procèdent a interroguer aucuns des adiournez à coparoir en perfonne, finon que par ladite cour (informatios preallablement veuës)ait efte ordonc. Ve ne retenir par la cour la cognoiffance des matières criminelles . ^ O R D O N N O N s , que quand aucuns prifonniers appellans feront amenez es prifons de noftre j cour de Parlement , qu’ils foient promptement interroguez, Sdiceux interrogatoires veusauec les art.97. charges & informations,foient leldites appellations vuidees,fans ce qu au moyen de ce, icelle noftre dite cour retienne la cognoiflance du principal de la matière, finon qu il y euft grandes vrgentc caufs,dont nous chargeons leur honneur confcience. ^ ^ No VS ordonnons quand quelque appellation fera interiedtee d’aucuns adiournemens perfon- idemibidé. nels, es cas permis d’appeller, que les parties foient promptement ouyes fur les caufes d appel : an. js. icelles ouyes,foit ladite appellation vuidcc,fans ce que la cour retienne le principal de la matière : fi¬ non que,commc deftus,pour quelque grande & vrgente caufe,elle vift que faire fo deuft. V’ expédier les adiourne’xjt comparoir en perfonne. V O V L O N s & ordonnons,que ceux qui foront adiournez à comparoir en perfonne en noftredi- xxvii. te coLiiyfoient le plus diligemment queffaire fe pourra, expédiez &c deliurez, & s il eftoit ordonne pu appointé par noftredite cour, qu’iceux adiournez à comparoir en perfonne , fuflènt interroguez par aucuns des Conieillers d’icelle : nous voulos que ceux qui foront commis a faire les interrogatoires, les facent plus diligemment que faire fe pourra, & procèdent tant au matin qu apres diiher,aux heu¬ res extraordinaires que la cour ne lied point, finon qu’il foit ordonne par les Prcfidens;car quad ceux qui doiuent eftre interroguez, ont delay de penfor aux interrogatoires qu on leur fait fouuentesfois, ils fe confeillent & forgent leurs matières & refponfo^,en telle manière qu a grand peine & difficulté on en peut fçauoir la vérité. Vu falaire des Confeillers commis pour interroguer les prifonniers. Semblablement ordonn5s,cjuc fi aucun falaire doit eftre baillé aux Cotttmiffaires qui au- ront fait lefdits interrogatoires , qu’il foit raifonnablement taxé par les Prefidens, appeliez auec eux ‘ aucuns de ladite cour,&:qu’iccluy falaire en enfuyuant les ordonnances tant enciennes que nouuel- les,foitprins fur la partie dénonçant , aceufant ou pourfuyuant , finon que par noftredite cour autre¬ ment en fuit ordonné. V' amener dire6lement les prifonniers en la Conciergerie. P O V R c E que fouuët s’eft trouué que ceux qui font ordonez pour amener aucuns prifonniers en xxix. noftre cour,les tiennent és Hoftellcries &: autres lieux fans les amener diredement és prifons de no- ™ ftredite cour,contre l’ordonnance de noz predecefléurs : nous voulons, ordonnons & enioignons à noftredite cour quelle procédé fans diffimulation cotre ceux qui enfraindrot noftredite ordonnacc, par priuationd’offices,& autres telles grandes peines,qu’elle verra eftre à faire,fol5 l’exigcce des cas. D’ ETENDONS qu’cs commiifions , qui feront expédiées par les Greffiers pour faire amener au- ^ cuns és prifons de noftre cour , ne foit mis, qu’ils foyent amenez à leurs defpens , finon qu’il euft efte art.ioj. par noftredite cour expreffément ordonné. Ve ne Des procez criminels , Sc inllruétion d’iccux, &c. 4ii XXXI. Jdemibidé. arc. 48. XXXII. Henry x. XXXIII. Charles 9. ij«6.àMou. art.38. Charles 7. i4Sj.att.3x. De ne remettre les peines & amendes, efquelles ks infraBeiirs des ordonnances ont ejî é condamnezj S IL aduienc qu aucun^foic infraéleur de noz ordonnances,& que pôürce il aie efté en pîaidoyrie, ou a iour deeon{èil,condaneen aucunes peines(ibienc pécuniaires ou autres)noüs defendôs ànoftre cour de Parlement, fur peine d encourir grandement noftre indignation, quelle ne procède aucune-* met a remettre lefdites peines, mais voulons icelles peines eftre executees & leuees fans diffimulaciôv De yiftter trois fois ï année par les Preftdens Confeillers de la courtes prifins oùy a prifonniers. N O V s ftatuons & ordonnons, que les Prefidens &: Confeillers de noftre cour en bon & fuffiiant nombre , viftteront trois fois par chacun an : c’eft à fçauoir , auant les feftes de Pafques 4 aflbmpcion noftre Dame,& Noël, les prilbns de la CÔciergerie du Ghaftelet,&autres prifbns,où il y aura prifon¬ niers détenus par ordonnance de ladite cour. Et auant que ce faire feront commis quatre des Con¬ feillers d’icelle,qui deux ou trois iours auparauant fe trahfporteront: c’eft à fçauoir,deux és prifons de ladite Conciergerie , &: autres prifons,où y aura prifonniers dctenus,comme dit eft,par ordonnance de ladite coutj&c deux audit Cliafteletdefqucls feront venir deuant eux tous les prifbnniers, eftâs ef- dits Iieux,les interrogucront du temps , &: des caufès pourquoy ils feront prifbnniers , & autres qu’ils verront eftre àfairej&mettrbt par eferit là refpônfe faite par iceux,pour le iour que fe tranfportcront Icfdits Prefidens &: Confeillers efdites prifons, eftre leuë en leur prefence, &c auftî dcfdits prifbnniers. Procex^criminels des gens d'Eglife,oti doiuent ejlre inflruits ^ iuo-ex^. Et pour reigler les difterens qui ontcftécydeuahcennozcours, pour la cognoiflànce des cau¬ fès & procez criminels des gens d’Eglife Nobles & Officiers, déclarons &: voulons que Icfdits prOcez introduits en première inftance en nofditcs cours fbyent inftruits Sc iugez en la grande chambre , l!i faire fè peut,Sc lefdits acculez le requièrent: autrement, Sc fans ladite requifition,fe pourront inftrui- re ôciugcr en la chambre de la Tournelle : à laquelle voulons auffi lefdites inftrudions eftrè ren- uoyees par ladite grande chambre, lî pour les empefehemens Sc occupations d’icelle lefdites inftru- ârions ne peuuent eftre faites promptement Sc commodément , ainfî qu’il eft requis en telles matiè¬ res. Etneantmoins voulons entons cas , qu’au iugement dédits procez criminels , qui feront faits en ladite grande chambre , affiftent les Prefidens SC Confeillers de la grande chambre c'ftant du feruice de la Tournelle. Et quant aux procez inftruits ou iugez par deuant noz luges, Sc hors nofdites cours contre les perfonnes fufdjts,les appellations interieétees des inftrudibs fe pourront iuger en la Tour- Geolier.c«/?o/ nellc , nonobftant le débat des parties : Sc femblablement les appellations des iugemens diffinitifs, fi les perfonnes condamnées ne requièrent eftre iugees en la grande chambrc:auquel cas y fera proce- dé comme delTus. ' f •aecar.e, ij.&-quandofmt DE LA CONCIEKGEKIE DF PJLATS] & ^ Geoliet d’icelle. Tiltre. xxvl "VT O V s dcrenac^fis au Geôlier des ptifbns de noftre Parlement , qu il ne (oufFre auctine perfbnnc capn ob dehâum ^ parler auprifonnier mis efditGS prifons fans l’ordonnance de noftredite cour , Sc fur peine d’en ^ffl*gerint , capite eftre griefuementpuny.- pleBidebet^cupos. plures , quilibet y- nam cUuem reti- nere poterit, de, tnultorttm de here^ Etnotaqmd fîob dolumyelatlpami l. milites ff. decpt- Enioignons au Greffier criminel de noftre cour de Parlement à Paris, apres & incontinent ^em7enemr'jht Dedeliurerpdr le Geôlier le prifonnier trois iours apres qu il aura ejlédepejihé. reerincmili nal. §. attinga, m ^6.sed quis tenea-^ tur cujtodcm CP comment arkofem alere,stn conduÛor arari'i Kegisl Et quia hoc j-uit du~ III. Idcmibidc. qu’vn prifonnier fera depcfché,qu’il déclare au Geôlier ladite expédition, à ce que dedans trois iours ueredebitü L quo- ledit prifonnier foit ramené:Sc ce fur peine de fufpenfion de fbn office, Sc d’amende arbitraire quant c. de exado* audit Greffier, Sefouz peine' audit Geôlier que le prifonnier demeure à fes defpens ledit temps paf- fé.EtoUtre d’eftre déclaré inhabile de tenir ladite Ge'dlc: Enioignant en outre aux Prefidens de no- ftredite cour tenir la main à l’execution de cefte prefente ordonnance : SC au rapporteur du procez les crois iours paffez mander le Geôlier , 6c fçauoir fi ledit prifbnnicr à efté rcuoyé,5c s’il ne l’auoic e- fté, s’informer des caufès,defquelles il fera rapport à ladite cour,pour y pouruoir Sc punir ledit Gref* fier Sc Geôlier, s’il fè troüUe que par leurs fautes Sc négligences ledit prifonnier n’aura efté ramené.' Défaire regiflre du iour de la deliurance des prifonniers aux Sergens. N O Y s difons,ftatuons SC ordoriiiohs, qu’au Greffe de la Conciergerie de noftredite Palays à Pa¬ ris, fera mis SC enregiftré le iour auquel les prifonniers auront efté deliurez aux Sergens.-lefqüels Set-' a^no 1535. gens s’obligeront à rapporter au Greffe de ladite cour certification du luge, ou lefdits prifonniers fè-, cenf it senatus a~ ront rentioyézjdu iour qu Us fèronc arriucz,5C par eux deli tirez, Sc ce fur peine de priuation de le urs l^ndum ejfe à con- offices, Sc d’amende arbitraire. duChre xrarf L & Geôlier fuyttant l’ordonnance dé nos predecGfreurs,fèra tenu de faire roole au vray de tous les '• prifonniers a menez à la Conciergerie .Et ce fur peine de priuation de la charge de ladite Geôle, Scijuj-g de « To- d’amende,à l’arbitration de la cour. me, au tilt, des Q^e les prïfonniersdes Seigriétirs ne pourront ijîre retenus pour legifle^geolag€,ains ‘Officiers de fera diliuré fur lijditsheigneurs executoire. Chaftelet ,ara. N O V S 'difons,ftatuons,5C ordonnons pour le regard des prifonniers des Seigneurs, qûincontinéc |4-ouiI eft par- Icurs iugemens donnez , Sc dans trois iours ils ferc^nc mis dehors , s’ils ne tiennent pour autre chofè' Veof/er^^de qucppurledroicdê gi'ftê’ôcgeèlage: en baillant toutesfois parla cour executoire audit Geôlier,- Chaftebt. Fôt^ ' . M ij 4t2 Liure II 1. Du premier Tome delà luflice. fur ledit prifonnicr,ou fur le Seigneur de la iuftice duquel il eft venu^de la fomme à luy dcuë à catiïe dëfdits geolage & gifte, félon la taxe qui luy en fera faite par la cour. Et entant que touche noz pri- fonniers fera faite taxe dudit droit de gifte ôd geolage par Fvn des Conleillers de ladite cour, laquel- quelle taxe fera déduite 5drabatue audit Geôlier, fur la ferme à laquelle il tiêt ladite geolc.Etmoyé- nant ce feront eflargis nofdits prifonniers qui feront abfous ou eflargis,fans iceux ^ retenir pour ledit ajRctenir. H4nc droid de gifte Sd geolage. • ^ '^^h‘lac^°de^K Défaire regiflre ^ inuentdirefar le Greffer de ce qui pra trouué fur lespripnniers. O B. D ONN O NS, quele Geôlier des prifons de ladite cour fera tenu d’auoirvnliure , auquel fera vi. ^ depœnis, & L oh mis & cnregiftré par forme d’inuentaire tout ce qui fera trouué fur iceux prifonniers criminels , lors Ks.c.de aâi. et oh. qu’ils feront amenez à la Conciergerie , foit argent , ou autre choie, pour eftrc gardez & conferUez à ^§.quM yero ho ^ q appartiendra : en défendant aux Sergens qui les auront prins 8d menez prifonniers , de Mim /n fouiller , que prcallablement ils ne les ayent mis entre les mains dudit. Geôlier. DE L’INSTRVCTION DES PROCEZ ES IVRISDICTIONS SVBALTERNES. DE DAMKEVIJTION DES PROCEZ, ET peine des temeraires litigans. TI ETRE XXVII. Ceft edid & au H A R L E S par la gracc de Dieu Roz de France,^ tous prclens 8d à venir,Salut. Combie i. tresdecctil.ne que noz predecelTcurs Roys durant leurs régnés ayent cerché & eflàyé tous moyens font ci^vfagc,ji abbreger ôd mettre fin aux procez , 5d faire promptement , Sd fans grans frais ren- ’ ^ datation de l’a- dre ôd adminiftrer iuftice à leurs fuiet,& àcesfinsfaitsplufieursEdids & Ordonnan- bolitiô du fub- ces, créé ôd eftably nouueaux Officiers : toutesfois on a veu ôd cogneu par expérience que c ’eftoit fide des procès, les accroiftte ôd augmenter. Ce que nous auroit meu par l’aduis de noftre confeil d’ordonner la lup- qui eft à la fin preffion de tous Officiers erigez depuis le régné de noftre tref honoré Seigneur ôdbifayeul le Roy de ce tiltre. .iufques à ce qu’ils foiêt réduits à tel nombre qu’ils eftoient lors, ôd au temps de Ibn decez. Et pour retrâcher la vraye racine des procez, qui eft la volonté ôd enuie de plaider , ôd icelle reprimer Ôd letenir ; auons par le conleil de noftre tref-honoree Dame ôd mere,les Princes ôd Seigneurs qui font lez nous,ftatué ôd ordonné , ftatuons ôd ordonnons ce qui s’enfuit. 1 PREMIEREMENT, en adions perfonnelles pour fommes certaines de deniers pour vne fois payer, qui feront cy apres intentées en première inftance en noz Royaumes , pays ôd terres de noftre obeyflànce,tant en noz iuftices ôd iurifdidions , que de noz fuiets,dc quelque qualité qu’ils foyentde demandeur en l’inftant de la conteftation en caufe , qui fera à la première contradidion faite en iu- gement par le defendeur, confignera fix deniers pour hure , iufques à la fomme de xxv. liures tour- nois.Et fi la demande excede vingt-cinq liures, payera vn fol pour liure , iufques à la fomme de cent ^ fols tournois pour cent liures tournois. Et ne fera payé d’auanrage , à quelque fbmme que lefdites adions ôd inftances fe puiflènt monter. Et au cas que le demandeur obtienne fentence à fon pro¬ fit, foit de prouifion ou diffinitiue , le defendeur fera tenu Ôd contraint par corps au rembourfement de la fomme auancee par ledit demandeur. Z Es adions mixtes ou réelles , ôd autres, pour chofes tant corporelles qu’incorporelles , Ôd in- ftanccs meuës pour icelles , fi la demande n’excede la fomme de cent liures tournois,le demandeur fera tenu par l’exploit libellé qui fera fait à fà requeftc,eftimer ôd eualuer la chofe qu’il demandera, pour fur l’eftimation par luy ainfi faite ôdcontenuë en fa demande , payer en l’inflant de la première contradidion faite en iugement par le defendeur les fix deniers tournois, ou fol pour liure comme defllis. /T 3. S I le demandeur obtient fentence ou iugement par defaut ôd contumace , fera tenu auparauât que de pouuoirleuerny s’aider dudit iugement,confignerôd payer les fix deniers tournois , ou fol pour Uure,à la condition que deflus. 4 En toutes caufes ôd matières ciuiles,auant qu’aucun puifTe releuer fon appel, eftre ouy ny rcceu appellant de quelque appointement,fentence ou iugement interlocutoire,diffinitif, ou autre que ce foit, par lettres de relief d’appel,requeftes prefentees par les parties à noz cours fouueraines,ou arrefts . d’icelles, fi l’appel eft releué desjuges inferieurs par deuant noz Baillifs,Senefchaux, luges prefi- , diaux, ou autres Royaux, l’appellant fera tenu configner la fomme de dix fols tournois, y Et fi l’appel reflbrtit en noz cours de Parlement,ou autres fouueraines , payera la fomme de cent fols tournois, à peine de nullité de tous reliefs d’appel, commiffions ôd procedures expediecs ôd faites auparauant ladite confignation ôd payement aéfuel: à la charge de repetirion ôd rembourfe¬ ment de ladite fbmme fur l’intimé, lequel fera tenu la rendre par corps, fi l’appellant obtient arreft à fon profit.Et au cas que l’appéllant fuccombe ôd perde fa caufeja fbmme par luy confignee ôd payée tiendra De I’abbreu.desprocez,& peine des téméraires, &c. 413 tiendra lieu d’autantj&: luy fera rabbatue fiir l’amende ordinaire du fol appel. Toutesfois fi les par¬ ties font mifes hors de cour & de procez fans delpensdappcllant qui aura configné ladite fommCjne pourra d’icelle repeter aucune chofo. 6 C E L V Y qui propofora erreur contre les arrefts de noz cours fouucraines,où fo pourooyra cotre iceux par requefte ciuilc fondée feulement for dol ou circonuention des partiesmy fera receu,&: ne luy feront expediees en noz Chancelleries aucunes lettres , que preallablement il hait configné & payé la fomme de vingt-cinq liures tournois, ou la fomme de dix liures tournois, fi la propofitiô d’er¬ reur ou requefte ciuile eft demandée contre les iugemens de noz luges eftablis és fieges prefidiaux: à la charge de répétition for le defendeur, &: par corps,comme deflus,au cas que le propofant erreur, ou impétrant la requefte ciuilc obtienne en fin de caufe : &: s’il fuccombe , ce fera iàns aucune di¬ minution de l’amende ordinaire portée par noz ordonnances. 7 P O V R chacun defaut ou congé, ou congé defaut, les defaillans contre leiquels ils feront obte- nus,payeront,àfçauoir,la fomme de cinq fols tournois,!! c’eft par deuant noz Baiili£s,Senefebaux ou luges prefidiaux,ou autres noz luges reflbrtiflans nuemêt en noz cours fouuerainesdâns y côpredre les iuftices inferieures, où n’entendons cftre payé aucune chofe . Et fi c’eft en nos cours fouueraincs, payeront la fomme de dix fols tournois, & ne feront receus les defaillas à dire aucune chofe, ny pro¬ céder en la matière , que preallablement ilsn’ayent payé lefditcs femmes, fauf aies repeter fur les pourfuyuans,&: par corps au cas que lefdits defaux ou congez feront iugez mal obtenus. 8 P O V R chacun fait de reeufation propofé,rcceu à vérifier, & non prouué ny vérifié, le propofent fera condamné en noz cours fouueraines en dix liures tournois d’amende : par noz Baillifs,Sencf- chaux, ou autres noz luges reflbrtÜàns fans moyen en noz cours fouueraines , en cent fols toiirnois, fans que nofdites cours ibuueraines ou luges puiftent aucunement modérer ladite amende. Leur défendons trefeexpreft’ément de bailler qu’vn feul delay tel qu’ils arbitreront pour faire ladite vérifi¬ cation : laquelle fi faite n’eft dedans ledit temps , pourra le luge reeufé, & luy permettons pafîèr ou- trc,ou aififter au iugement de la caufe : feuf aux luges de muléter les téméraires & calomnieux rc- eufans de plus grande & telle amende qu’ils verront eftre à faire par raifon, fiiyuat noz ordonnances. ^ Les condamnez par fentences, iugemens, ou arrefts, qui s’oppoferont à l’execution d’iceux , ne feront ouys ny receus en leurs oppofitions,qu’ils n’ayent au preallable configné &C payé pareille fom¬ me que les appellans,en la forme & maniéré cy deflus. 10 Les tiers oppofans aux executions, vente de biens meubles,faifies & criées des immcubles,ap- partenans aux obligez ou condamnez , fi fur leur oppofition y a conteftation particulière &: precife par contradiélion des autres oppofans ou proprietaires : configneront en l’inftant de ladite contefta¬ tion pareille fomme,&: à la raifon que dit eft cy deffos és aéfions perfonnelles,reelles ou mixtes. 11 N’ ENTENDONS, quc cefte noftre ordonnance ait lieu,finon és matières & caufes ciuilcs feu- lement,&: auôs referué & excepté toutes caufes &c inftaccs criminelles, & celles en matière ciuile cù noz Procureurs,de noftre tref-honoree Dame& mcre,& de noz tref-chers freres feront feuls parties, tant en demandât qu’en defendât,enfemble toutes caufes de police,& pour les pauures,& generallc- ment celles en quelque fiegeou iuftice que ce foit , où le Procureur fifcal fera partie : à la charge toutesfois que les parties qui foccomberont & perdront leur caufe contre noz Procureurs, de noftre dite Dame & mere, de noz freres, payeront noz droits, à la raifon que deflus : fors & exceptez en tout les pauuresjles Holpitaux &; Maladeries. Il Les Greffiers de noz cours fouucraincs,& autres fubalcernes,& ceux de nozfuiets, de quelque qualité qu’ils foyët, qui ont iuftice, ou les Clercs & Commis defdits Greffiers,fer5t tenus pour l’effeift: execution que delfos, faire regiftre à part des coteftations en caufe, appellations, propofitions d’er- reur,rcqueftes ciuiles,recu!àtions,defaux,congez, &: congez defaux,pour ledit regiftre eftre comu- niqué, &: d’iceluy eftre expédié Sc deliuré rooles en papier à ceux qui feront par nous députez, & qui auront charge & pouuoir de receuoir les confignations fufdites ; lefqucllcs nous défendons aufdits v Greffiers ou leurs Clercs prendre ne receuoir , fi ce n’eft du confentement de nofdits députez , ou ayans droit de nous , à peine du quadruple. Et pour leur falaire, tant pour le regiftre qu’expedition des rooles, auons aufdits Greffiers & leurs Commis,taxé &: ordonné fix deniers tournois pour fueil- let,fans qu’ils puiftent prendre ny exiger aucune autre chofe. 1} DEFENDONsà tous noz Aduocats & Procureurs , tant en noz cours fouueraines & fobalter- nes, qu’autres inferieures de noz foiets,de prendre ne paffer entr’eux aucun appointement apres con¬ teftation en caufe,que premieremefat ne leur apparoifte du payemét de noz droits cy deffos: &: pour empefeher toute feaude, feront tenus faire cnregiftrer lefdits appointemes au Greffe, à peine de nul¬ lité d’iceux, & de dix liures tournois d’amende , que nous auons dés à prefent déclaré contre chacun d’eux en leur propre &: priué nom : fans qu’il foit aucunement loiflble à noz luges remettre ou mo¬ dérer ladite amende. 14 En mefme ville , bourg, village ou lieu, noz fuiets , de quelque qualité qu ils foyenc , n’auront d’orefnauant qu’vn degré ou fîege de iurifdidion : & feront tenus d’opter dans deux mois apres la publication des prefentes : par lefquelles auons déclaré & déclarons nuis tous ades de iuftice qui fe¬ ront faits au contraire, S I donnons en mandement à noz amcz & feaüx les gens tenans noz cours de Parlement, cham'^ M iij 414 Liure III. Du ptemier Tome de la luftice. bres des Comtes, Generaux de laiufticedenoz Ay des, tatous autres noz Officiers & fuiets, & à chacun d’eux,fi comme à luy appartiendra^que noz prefens Ordonnance &; Edict ils facent lire, pu¬ blier enregiftrer, gardent, obferuent & entretiennent, faccnt gardeiyobferuer &c entretenir inuiola- blement de poind cri poind félon leur forme & teneur . Nonobftanc toutes autres ordonnances, cdicts & lettres à ce contraires.Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris au mois de Nouembre , l’an de grâce, mil cinq cens foixante- trois , & de noftre règne le troiftefmc. Ainfi figné , Charles. Et au deffous, Par le Roy en fbn confeil. Auquel eftoient Meffieurs les Cardinal de Bourbon,Prin- ce de C5dé, Cardinaux de Guife & de Chaftillon,le Duc de Motmorency Conneftablc: vous mon- fieur le Chancelier, les Sieurs de Montmorency Marefchal , de Boyfi grand Efeuyer de France, le Sieur du Mortier,Ies Euefques d’0rleans,dc Vallences , & de Lymoges , Sieurs de Gonnürd,de Si- pierre,de Chaulme &: autres. DEUAVBESPINE. Lt:Ba,puUicdta, ^ regiJlMtd^ audito Procurdtoregenerdli RegU^de mdnddto eiufdem Bomini Regu.Pdrifik in RdrUmento decimd tertid die Decembm, dnne TDomtni millefimo quingentefmo fexdgefimotertio. Sic ftgnd- tim, DV TILLET. , LeSid ftmiliter,publicdtd,^ regiftrdtd, audito Procurdtoregenerali Rcgù,in cdmeta rationum Regidrum, de exprejfo mandata eiufdemBomini ^ad onus inregiflro curU Parlamenti ^camerx contentum ^ die tricefima menjis Becembrk^dnno JûprddiBo , FORMAGET. Leucs, publiées & entegiftrees en la cour des Aydes à Paris,ouy le Procureur general du Roy, du tref-expres commandement dudit Seigneur i comprins fous ce nom de Procureur du Roy , les Re- ceüeurs tant Generaux que particuliers , Colledeurs des tailles, pourfuyuans les deniers Royaux feulement, fans y prendre intereft particulier. Faid le vingt &c vniefme iour de Ianuier,ran mil cinq cens foixante trois , L E S V E V R. Beclaration de nullité de toutes procedures fentences , iugemens arrejls obtenues par les parties plaidantes , fans duoir premièrement payé les droits porteçii^pdr l’Ediâl fur t abbreuiation des procej:^. H ARLES par la grâce de DieuRoy de France, au premier Huiffier de noz cours de n. Parlement , ou autre noftre Huiffier ou Sergent fur ce requis,Salut. Comme par noftre Edidfait fur l’ayde &: fubuention mife fus pour l’abbreuiation desprocez, contre ceux qui temerairement les intentent ou fouftiennent,foit dit en l’article douziefme d’iceluy, que les Greffiers de noz cours foiiueraincs , & autres fubalternes , & ceux de noz fuiets ayans iuftice,ou leurs Clercs Sz Commis,{èront tenus faire regiftre à part des conteftations en caufè, & autres inftances dependans dudit Edid::&: d’iceluy regiftre eftreexpediez&deliurez rooles en papier à ceux qui auront charge &c pouuoir de receuoir lefditcs conftgnations : défendant par ledit Edid à nofdits Greffiers ou leurs Clercs & Commis,icellcs confignatiôs prendre ne receuoir , à pei- nedu.quadruple .-neantmoins à faute que lefdits Greffiers ne veulent deliurcr ne exhiber les regi- ftres, nyles rooles d’iceux és mains des Commis, par ceux ayans prins à main ferme ôe clofè les droits dudit ayde & fubuention : iceux Fermiers,ny les Commis fous eux à la cueillette & percepti5 defdits droits, ne peu Lient receuoir aucuns deniers confignez es Greffes de nofdites cours de Parle¬ ment, Bailliages,Sencfchaucees,Preuoftez,& autres lleges &: iurifdictions de noz Royaumc,& pays > de noftre obeyffance : chofe qui tourneroit à noftre grand preiudicè intereft,& au dommage del- dits Fermiers,s’il n’y eftoit par nous pourueu de remede & conuenable. Z No vs àcescaufès,voulâsnoftreditEdiéteftregardé&t obferué en tous & chacuns lès poinefs, afin auffi que lefdits Fermiers puillent plus commodément iouyr &£ vfer de leurdire ferme: te man- . dons Sz commettons par ces prefenres, que tu contraignes tous les Greffiers, leurs Clercs &: Com¬ mis, ou autres qu’il appartiendra , tant de nofdites cours de Parlement , Bailliages , Senefchaucees, qu’autres iurifdidions quelconques , &: de nofdits fuiets , par toutes voyes & maniérés deuës & rai- fonnables , & comme pour noz propres deniers fie affaires , d’exhiber fie mettre entre les mains def¬ dits Commis par lefdits Fermiers au recouurement Se pourfuyte defdits droits , tous les cayers fie re- giftres qu’ils ont faits depuis la puplication de noftredit Edid en nofdites cours de Parlement : à pei¬ ne de cent liures d’amende. Se de répéter fur eux en leur propre Se priué nom les fommes qui Ce troii- ueront perdues Se retardées à faute de ce que deffus ; à fin que s’il t’appert par iceux des conteftatios, appellations, defaux,oppofitions,recüfations,requcftes ciuiies, propolitions d’erreur,ôe autres caufês portées par ledit Edid: tu contraignes par les voyes c]ue deflus tous ceux qui feront à contraindre au payement de nofdits droits. 3 Si auons fuyuant noftredit Ediéf déclaré Sz déclarons tous aéles, procedures, fentences , iuge¬ mens Se arrefts donnez en faneur de ceux qui n’auronf payé nofdits droits,ainfi.que deffus, nuis : SS comme tels leur auons inhibé 6s défendu , inhibos Sz défendons tref-expreffémét s’en ayder ne pre- ualoir en aucune maniéré : laquelle déclaration tu leur notifieras Sz feras affauoir de par nous, à ce qu’ils n’en prétendent caufe d’ignorance. De ce faire t’auons dôné 6z donnons plein pouuoir,autho- rité,commiffion Sz mandement fpecial.Mandons 5z commandons à tous noz lufticiers, Officiers. ÔZ fuiets, qu’il toy en ce faifanc obciffcnt,preftent Sz donner tout aydc,confort,5z prifons fi meftier eft,ôz . par De 1 abbreuiatiÔ des procez, & peine des téméraires &c. par toy requis en font rfans pour ce demander aucun placer, vifa, ne pareatismonobftant oppofitions que conques:^: la cognoillance defquels auons retenue & referuee à nous & anoftre nnïrn defenduë à tous autres luges . Car tel eft noftre plaifir: nonobftant quelconques oidonnances,edia,vs, ftil, couftumes, lettres, mandemens, & defenfes à ce contraires. Et pource que de ces pre£*ntes 1 on pourra auoir à befongner en plufieurs & diuers lieux , nous vou- foitadiouftee comme au prefent original. ^ ^ t I^nuier,! an de grâce mil cinq cens foixantetrois: &î de noftre régné kquatiicfmc. Ainfifîgne, Parle Roy en fonconfeil. ' HVRAVLT. Etfeellé enfimple queue du grand leel de cire iaune. ^ . P fin ediB,foyent, contrains en leurs propres ^ pnue^noms,^ par emprifonnement de leurs per- finnes, au payement de/dits droits : outre ce en ï amende de cent Hures fur chacun d'eux. H ARLES par la grâce de Dieu Roy de France, à noftre premier Huiftier ou Sero-ent fur g ce requis , Salut. Comme par noftre ediafait fur l’aide & fubuention mife fus pour l’ab- ^ breuiation des procez, contre ceux qui temerairementles intentent ou fouftiennent.-ayôs - ^ en 1 article tieziefnie d’iccluy defendu à tous Aduocats & Procureurs , tant de noz cours fouucrames & {ubalcernes,que autres inferieures de noz faicts,dc prendre ne palTer entre eux aucuns appointemcns, apres conteftanon en caufe,que premièrement ne leur apparoifle du payemet de noz droits portez par ledit edid. Et pour erapefbber toute fraude , ordonné qu’ils feront tenus faire enre- giftrerlclditsappointcmens aux greffes à peine de nullité d’iceux, & de dix liures d’amende contre chacun d eux en leur propre & priué nom . Ncantmoins nous auons entendu que lefdits Aduocats & Procureurs, encorcs qu’ils n’en puiffent prétendre caufe d’ignorance, depuis la publication dudit e- di£l: en noz cours- de Parlement,Bailliages,Sencfchaucees,Preuoftez,&: autres fieges &: iurifdiétions de noftre Royaume, nclaifrenrpourcela,au contempt& mefpris dudit edi(ft,de pafferiournellemêt appomtémens entre cux,aprcs ladite conteftanon,fans qu’il leur foit apparu dudit payemet, n’y iceux faire enregiftrer au greffe . Et fi aucuns en font enregiftrer,c’eft fansfpecifier ne déclarer les fommes defquehes il eft qüèftion entre les collitigans:&: fi confufeement,que ceux aufquels nous auons baillé à main ferme & clofe les droits dudit aide ne fen fçauroyent feruir ne preualoir, ne à qui faddrcfï'er pour le recouLirement d’iceux . Chofe qui retourneroit à noftre grand preiudice & dommage 6^ à l’intereft defdits fermiers fil n’y eftoit par nous pourueu. ■ ^ ’ N O V s a ces caufes voulans noftredit edid eftre gardé & obferué en tous & chacuns fes points & que nofdits droits foyent entièrement leuez & receus : attendu que lefdits Aduocats & Procureurs au contempt & mefpris de noftredit edia,ont attenté, & ofé contre iceluy paffer entre eux lefdits ap- pomremens & defaux apres les contcftations:te mandons & commandons par ces prefèntes, fîgnees de noftre main, que tu faces exprès commandement aufdits Aduocats & Procureurs,que chacun en leur endroit , fur les rooles & extraits baillez à nofdits fermiers par les Greffiers, aufquels les fommes ne feront contenues, ils ayent incontinent & promptement à déclarer & bailler par eferit les fommes demandées par les parties , pour lefquelles ils auront comparu & occupé , à fin de recouurer &: leuer • nofdits droits à la raifon portée par noftredit ediâ: . Pour le payement defquels nofdits droits, nous Voulons, entendons, &: te mandons contraindre comme pour noz propres deniers &: afïàires lefdits Aduocats &: Procureurs qui fe trouueront auoir occupé apres lefdites conteftations , fans auoir payé nofdits droitsrfauf à eux de le recouurer & répéter fur les parties . Et oùlefdits Aduocats & Procu¬ reurs feroyent refiifans ou delayans de te bailler lefdites déclarations , pour fçauoir la valeur de noD dits dro its,nous te mandons les contraindre.,comme defÎLis,à nous payer la fbmme de cent fols tour¬ nois pour chacune des partie^pour lefquelles ils auront pafté outre & comparu, ou poftulé apres lef¬ dites conteftations . Lefquelles fommes nous voulons & entendons eftre leuces fur eux fans déport; & outre ce , la fomrhe de dix liures tournois d’amende fur chacun d’eux , portée par noftredit ediét. Amfquels Aduocats & Procüreurs,& chacun d eux, tu feras, fuyuant noftredit ediéf, treféxpreffes in¬ hibitions & defcnfes,dc paffer ne prendre entr’eux aucuns appointemens,apres conteftation en cau- fèjfans qu d leur apparoiffe.de preallable payement de nofdits droitdcur enioignant & commandant trefèftroittement de par nous,de faire enregiftrer lefdits appointemens au greffe, portans les fommes pour lefquelles il eft queftion entre lefdits collitigans:& ce fur peine de cent liures d’amende fur cha- cun aeux,en leur propre &: priué nom, outre les dix liures portées par noftredit edid, laquelle fcralc- ûee fans déport : & de répéter fur eux les fommes qui fe trouueront nous eftre deuës par les parties pour lefquelles ils auront occupé,& de nullité defdits appointemens, & de toutes procedures, fènten- ces,iugemens,& arrefts interuenus apres iceux. Laquelle noftre prefente déclaration tu leur notifie¬ ras & feras a içauciga ce cju’ils n’en puiflent prétendre caufe d’ignorance. D E ce faire fanons donné plein pouuoir,authorité,commifrion,& mandement fpecial. Mandons & commandons à tous noz iufficiciers, 5cc. Donné à Fontainebleau le vingt & cinquicfme iour de Feurici , l’an de grâce mil cinq cens foixantetrois : & de noftre régné le qüatriefme . ' Ainfi fîo-né , CHARLES. Etaudeflbuz, Par le Roy en fon confeil . ROBERTET. Et feellccs du grand fe'el en fîmpîe queue de cire faune. M iiij 4i<5^ Liure 1 1 1. du premier T orne de la luflice. ^utre decUmion fur UdiSi de tabbreuiation des proce^j «iSMe» H A R L E s par la acace de Dieu Roy de France, a tous ceux qui ces prefentes lettres verront, i j g 3. Salut Sçauoir faîfons, que pour ofter les doutes & difficultez qui pourroyent interuenir iur aucuns articles contenusenl’ediafaitfurrabbreuiation des procez au mois de Nouembre dernier:& pour faciliter la perception des fommes que par iceluy edid nous avions ordonne eftrc co- fianees &c Icuees fur ceux qui plaideront : auons par le confeil de nofee treshonoree Dame mere, d?s Princes 6^ Seigneurs qui font lez nous, dit, déclaré, voulu & ordonne, difons, dcclarons,voulons f plTM?ErEME^rT!qucnoftreditcdiaaitlieu&ibrtefo courdePar- lement,ville,Preuofté, & Vicomté de Paris, dés le treziefme iour de Décembre dernier qu il fut leu & publié en icelle cour. Et pour le regard des autres Bailliages. Senelchaucees & lurifdidions Roya¬ les, reiTortiiTans en ladite cour,du iour que ledit ediét aura elle prefente efdits i^ges Royaux, Baillia¬ ges & Senefchaucees.Lequel edid ordonons auoir lieu en toutes aaions,procez & >nftajices quiau- foyenteftéauparauantladite publication intentées, & qui n eftoyent conteftees lors de laditepubli- cation prefentatio d’iceluy edid. Et le femblable voulons & nous plaift cftre fait & garde par tous les reflbrs & lurifdidions refpediuement de toutes noz autres cours iouueraines. Z Ex pourcc que par noftredit edid eft faite mention des adions mixtes , nous auons entendu & entendons fouz Icfdits termes &: noms d’icelles, eftre comprifes les caufes &: inftances des complain¬ tes & poiléifoires intentées par deuant noz luges Royaux, pour raifon du poiTelToire de tous beneh- ces,& de difmes demandées par perfonnes Ecclefiaftiques,& autres, de quelque qualité qu ils foyent: & pareillement des caufes qui auront efté ciuilifees, efquclles les parties font receues en procez ordi¬ naire,^ où les parties auront pris conclufionsciuiles. ^ V, . î E T à fin de fçauoir au vray quelle fomme l’on fera tenu de confignet a la contellation & première contradidion,nous auos défendu à tous Huiffiers,Sergens & appariteurs, de faire aucuns exploits^ adiournemens, qu’ils ne foyent libellez, & qu’ils ne contiennent les fommes demandées, fi c eft pour fommes certaines & liquidesiou bien eualuation & eftimation , fi c eft en adions reelles ou mixtes, comme dit eft, auec les demeurances des parties. , j j 4 E T où aiifdites adions reelles ou mixtes n y aura aucune eftimation ou eualiiatio, le demandeur fera tenu payer Sc confignet la fomme de cent fols tournois. , . , T^ . E T auffi és caufes & matières ciuiIes,ou noz Procureurs ,& de noftre treshonoree Dame & mc- : ou de noz trefehers freres feront fculs parties , ils feront tenus d’exprimer & déclarer par 1 appoin- _ U rlnnt fera oueftion au orocez , à fin de cognoiftre ce qu< re, ou de noz trelchers treres leront icuis parues , us ^ - r-- -r tement de conteftation la valeur des chofes dont fera queftion au procez , a fin de cognoiftre ce que celuyquifuccomberadeurapaycrfuyuantnoftreditedid,&dontferadeliuré-exccutoirccontreles condamnez , pour les contraindre au payement de ce qui fera deu , & par corps , fuyuant noftredit 6 Et pour donner reiglement aux cours iurifdidions , efquelles les appointemens ont accou- ftumé eftre prins entre les Procureurs des parties fans les entegiftrer : nous auons voulu & ordonne, voulons & ordonnons que celuy des Clercs & commis du Greffier , ou autre qui fera commis & dé¬ puté par nous ou noz fermiers , pour entegiftrer & parapher tous les appointemens qui leront prins 6 accordez hors iugement , contenans contradid ions , dénégations , defenfes & conteftations , de- faux, congez, ou congez defaux, portez par noftredit edid , prendra vn brief d’iceux contenant les noms, furnoms,& demeurances des parties, ce dont eft queftion . Et ne pourront les Procureurs, fur peine de cent liures parifis d’amende , qui fera Icuec fur eux en leur propre & priuc nom , lans c- port,&denullitédesaaes,baillcrrvnàrautre billets ou appointemens , contenans contradidtion dénégation en la demande qu’on a accouftumé vler &c bailler, en quelque forte que ce foit , qu 1 s ne foyent fignez & paraphez dudit Greffier ou commis: lequel ne pourra prendre aucun falairc pour 7 Et femblablement auons fait inhibitions Sc defenfes a tous les Greffiers de ce royaume, d expé¬ dier aux parties, ou Procureurs d’icelles, les ades de conteftation & contradidion, ou autres appoin- temcns:&: aufdits Procureurs pafler auant en la caufe , que au preallable Icfdits droits ne foyet payez. Et ce fur les mefmes peines de cent liures, comme dit eft, &L de nullité defdits ades. 8 Et pour euiter aux fraudes &c abus qui pourroyent eftre commis par les Procureurs , Aduocats, Greffiers,^ tous autres praticiens indifteremment,foit en noz cours deParlement,grand confeil, Ge¬ neraux des aides , chambre de noz Comptes, Chaftelct de Paris,&: toutes autres iurifdidions de no¬ ftre royaume:voulons, ordonnons, &: nous plaift, qu’ils foyent tenus exiber, communiquer &c fenter à nofdits fermiers , leurs receueurs, commis & députez, leurs regiftrcs , prothocolles , cedules, douffiers,& autres papiers,où ils ont accouftumé rédiger leurs expéditions , procedures & appointc-, mens,toutesfois &c quantes que requis en fcrot:& eux purger par ferment,fur peine de cent hures pa¬ rifis d’amende pour la premiçre fois , qui fera leuee fans déport. ■ r j • 9 V O V L O N s auffi, que comme le demandeur eft tenu de payer noz droits , a fçauoir fix deniers tournois , ou vn fol pour liure , lors qu’il obtient fentence ou iugement par defaut & contumace , le defendeur qui obtiendra congé contre le demandeur, & par vertu d’iceluy fera abfouz des inftances, fins &c conclufions dudit demandeur : en ce cas il foit tenu , fuyuant noftredit edift , de conligner ôc payer De 1 abbreuiatio des procez, & peine des temeraires &c. payerfelon leualtiatio & eftimacion qui fe trouuera auoir eftéfaitc parle demandeur: à la charge de répéter contre ledit demandeur ce qu’il aura payé,& par corps. ^ 10 E T combien qua rarticle des appellations contenu en noftredit edift ne foit faite exprefle me- non d anticipation ne delertion-nous déclarons auoir entendu, &entend5s qu’il foit payé pareil droit 11 Et paraUement auons défendu & défendons aufdits Procureurs, d’expedier S' deiràrcrcv a- pres aucunes requeftes cmilcs.qui ne leur apparoilTc de quirtance dupaiemenr qui aira eTfm du droit a nous deu pour lefdircs requeftes ciuiles ; & où il Peu trouuera auoir efté aurreirent cxnîd ees & ddmtees , en ce cas le Procureur qui aurafait ladite expédition fera tenu & contraint ènfon p5“ pre & çiuenom & comme pour noz debtes & afÊites, payer ledit droit à nous deu fuvuant noftre* ditedia.a caufe deldites requeftes cimlcs; fauf à répéter lur les parties qui aurontfuccornbé. Il Eü'Pn^fefe'nlügcnientdcspartics &euitcràfrais,nousvoul5s&:ordoniionsqueledroita<:e- molument que nous auons ordonne élire payé pour chacun defaut, c5gé, ou congé defautfur les de &llans,qu. eft de cinq fols tournois, pat deuît noz Bailli6,Preuofts,Senefcliaux,& luges prefidiauX & de dix fols tournois en nofd.tes cours fouuerainesifcra payé par ceux qui auront obtenu lefdùs S faux ou congez.dont Icru fera baillé executoire pour le defaut ou congé, qui fera leué pour contrain¬ dre les defaUlans par mefme moyen,en les faifant radio limer ou exécuter par vertu defdits defaux St fentcnces obtenues lut iceux, au payement & remboutfement de ce qùils aurontpayé : nonobllaS oppofitions oLi appellations quelconques* ^ ^ ^i^jiioDitanc 13 E t pareillement le defendeur qui aura obtenu congé contre le demandeur, payera & confîo-ne- ta mefinc fomme que le demandeur eft tenu payer pour le defaut,liiyuant nofttedit cdia . Et ai»ns fait inhibitions Se defenfes a tous Greffiersdeurs Clcrcs,& commis, lùr peine de cét liurcs parilîs dV- mcndepoutlaprcmierefois,quil=raprife8elcuecransdeportlbtlecontreuenant.dedeliLraucus deldits defaux Sc congez, qu il rie leur apparoilfe preallablemcnt de la quittance du payement & c5- lignationqu ils aurontfaite du droit qu’ils font tenus payer. 14 E T quant a ce qui touche l’artide des reeufations , nous voulons que tous Prcfîdens , Gonfeil- ers,Iuge5, Enquefteurs,Examinateurs,Huifriers, Audienciers, Sergens,Nptaires, & autres Commif- faites qui vacquetont en execution darrefts.fentences &iugemens,ou faaion d’enqueftes, qui ferét icculez,feront tenus quinzeiours aptes leur retour,baillet aux GrelHers de leurs cours Seiùrffliélios es entences&iugcmens qu ils auront donnez fur lefdires caufès de reeufations & procedures par eux faites:fur peine de nullité de tout ce qui aura eftépar euxfait . Lefquels Greffiers feront tenus en faire regifrre,{ur peine de cent hures, qui feront leuez comme deffus. IJ Er femblablcment tous appointemens mis au pied des requeftes de recufations,par lefquels les recuians auroyent efté receus a vérifier les caufes de reeufatios, feront enregiftrez:autrement nous de- tendons a nofdits luges y auoir efgard,& aux reeufans fe pouuoir aider defdites recuïàtions. 16 Et pour le regard de toutes caufes & matières de criees,& oppofitions formées à icelles criées ou executions de biens meubles, les parties feront tenus d’accorder &: paffbr appointement qui con¬ tiendra le reiglement&conteftation fur leurs oppofitions , &cedontileftqueftion en leins oppofî- ions,l eualuation & eftimation des chofes,pour raifon defquelles icelles oppofitions auront efté for- meesilequel appointement fera enregiftté au groffe defdites iurifdiaions, au parauant que les parties puillcnt produire ne pourfuyu te le lugeraent defdites oppofitions . Et fiifons inhibitions & defenfes aux ^rocureurs,fiir peiue de cent liures parifis d’amende en leurs priuez noms, qui fera leuee fans dé¬ port, a la maniéré que dit eft,de faire aucune pourfuite ne produdion fur lefdires oppofitions que lef dits appointemens ne foyent paraphezrà fçauoir,en nofdites cours de Parlement, des aides & autres ouucraines,par les Greffiers, ou leurs Clercs & commis,ou tel autre que par nous, ou nozcômis fer- mærs fera député fans qu ils en puiffent prendre aucun falaire . Et es autres cours fubalternes & iurif- diCH N O V s par l’aduis d’iceluy auons dit, déclaré, voulu & ordonné, difons, déclarons, voulons & or¬ donnons , que ledit fubfide des procez ne fera plus leué par ey apres , lequel entant que befoine cft nous auons luppritne & aboly, fupprimons & aboliflbns par ces prefentes : cafTant & annullant à ce¬ lle fin tous les baux à ferme, tant generaux que particuliers , qui en auroyentpeu dire faits parcy de* uant » & défendant crefexpreffément aufdics fermiers , & autres perfonnes , de ne les Icuer aucune¬ ment apres la publication de ces prefentes , fur peine d’eftre chailiez , & punis . Donné à Paris le premier iour d’Auril , l’an de grâce mil cinq cens foixantehuid : & de noftre regne le huiaiefme . Signé , C H R A L E S. Etau deffouz , Par le Roy eftanc en fon confeil , B R V L A R T." Etfeellé fur double queue de cire iaune. Leues, publiées, ^ enregiflrees en ce quelles concernent la fupprepon & abolition du fubfide des procer, ouy furce, requérant & confeniant le Procureur general du Roy. .A Paris en Parletüent le neufefme itiur d .Àuril l’an mil cinq cens foixantehuidi. Signé, DVTILLET. DES ^DIOVKtSLEMENS L I B E L L E Z, C O M M E ILS doment eflre faits , & de comparoir en perfonne parles parties à la pfemieté afignation pour eflre interrogées & preflerle ferment de calomnie i TILTRE XXVII L ’ Nhtbemus ne fermentes faciant adiornamenta feu citationes , fine prxcepto Senefchali , prépofiti , aut alterius iudicis: ^Ji forée pr^pofitus faceret,feu fieri prxcipe* yet faljum aut iniurioftmadiornamentum , damna e^grauamina parti quam fle grauauit , refar* ciet : gÿ* cuni hoc poena decenté,cognoJcent quam grauiter deliquerint. ^diournemens feront certifez^de deux tefmoings. loys^i. Prohibons & défendons à rous Sergens , qu’ils ne facent aucuns adiournemens , ou autres mj.attqê. exploits, fans, records, & acteftation de deux tefmoings, ou vn pour le moins, fur peine d’amende ar¬ bitraire , es grandes matières , ou autres efquelles par vn feul defaut la partie peut obtenir gain de J J J idem, ((y* qu’ils front faits a perfinne ou domicile. f*’ MJ3J. ^ ^ ^ Y ''' A N T noz anciennes ordonnances, tous adiournemens feront laits à perforine , du à domi- jn.j. cile, en prefence de records & de tefmoings,qui feront inferits au rapport & exploit de l’Huiftîer ou Sergent, fur peine de dix liures parifîs d’amende, contre ceux qui feront trouuez en faute. ^ lome premier. jq 4lî 422 Liure III. du premier Tome de la luftiee. ^diournemens feront lihellec(^ To VS adiournemens pourfaire &: intenter nouueauxproceZj feront libellez fominairemcnt,&: idem ibidc. contiendront la demandé & moyens d’iceluy en bricf, ppur en venir prcfts à défendre parle defen- i6. deur, au iour de la première affignation. f j i C E qu’il fera tenu de faire, finon que pour grande &: euidente caufe, luy fuft baille vn delay pour idem ibidé. tous, pour venir défendre. Ve laijjèr compte des exploiêîs. ' a] Coppic.De CO- - J) £ toutes commiflions & adiournemens, feront tenus les Sergens laiifer la ® coppic aucc l’exploit ^ ,bidg. dandaefitex. ^ux adiournez,ou à leurs gcns &: feruitcurs, ou les attacher àla porte de leurs domiciles, encores que ïerîiT Tinftl fuffeiit point demandez, & en faire mention par l’exploit, & ce aux defpens des demandeurs & n7Jur‘.i'rb.'ck!e. pourfuyuans,&: fauf à les recouurer en fin de caufe. decoU.incocor.gl. idem t(ÿ* nullité par fdute de ce faire. ^ in cl. 'caufm .in , T O V S exploias d’adiourncmens feront libcllez,&: d’iceux baillé coppic, à peine de nullité defdits ^ yerb. pomllo. de exploits, &: des defpens de l’affignation , fauf le recours contre le Sergent- . . i. tleùto. Kebuff. v’inferer dux exploiBîles qudliteX,^ de^nourances des parties. L E s HuifTiers ou Sergens feront tenus mettre en leurs exploids, les qualitez & demeuranccs des parties , leurs falaires & ceux de leurs records ; lefquels HuifTiers Sergens ne pourront refufer cha- en k deck- cun en Ton pouuoir & defl:roit,faire les adiournemens & executions dont ils feront requis à peine de ration.art.i. defbbeifTance, & des defpens dommages &: interefts des parties qui les auront requis , fils ne font ex- eufez de maladie,ou autre caufe raifonnable. T)S SAILLBK COPPlë DSS ^lëCSS, SFK LëS^ëLLëS les demandes & defenfes feront fondées j dés l’introduélion de la caufe. TI LT RE XXIX. J. E S parties feront tenues dés le commanccment & introduélion de la caufe, bailler coppic,fî eî- char.j.iiÉj. i requifèjdu conrraâ:,infl:rument,ou pièces, fur lefquelles les demandes & defenfes feront ‘ fpecialemcnt fondées . Déclaration ^ interprétation fur le precedent article. S V R le cinquiefme contenant , que les parties feront tenues des le commencement & introdu- lacm i;«4. dion de la caufe, bailler coppic fi elle eft requife, du contrad & inftrument , ou pièces, fur lefquelles déda¬ les demandes &c defenfes , feront fpecialemcnt fondées , ordonnons és cas ÔC matières que les parties fonderont leur intention ftir pièces prolixes , comme comptes, terriers, aducus, denombremens, ou autres femblables,ils feront tenus pour l’abbreuiation de leurs diflèrens,les exhiber & communiquer à la première aflignation,fans qu’ils puiffent eftre reccus par les luges à paffer outre en la caufe, auant ladite exibition &c5munication,ÔL: pour y fatisfaire par le demandeur ne luy fera baillé aucun delay. f) E VFIDEK KO M P T E M E NT A K LES lucres i les differens qui font de fommaire co^noijjance . "" TI LT RE XXX. J a O V s differens qui requerront fommaire cognoiifance Sl expédition , feront vuidez par ^ les luges des lieux fur le champ, fans Aduocat ou Procureur, apres auoir ouy les deux par- à Orl. att-i;. ties contendantes,&: fi elles font contraires, feront comparoir en iugemët leurs tefmoings pour eftrc ouys & iuger le different en audience , fans pource prendre aucune chofe pour les efpices, à peine de rendre le quadruple par le luge qui aura contreuenu. Enioignons trefèftroitte-"- ment à tous noz luges garder les ordônances de noz predecefleurs, fur les delays & abbreuiation des procez , a peine des defpens dommages &: interefts des parties. Ordonnons qu’en toutes matières perfqnnelles qui fe traitteront par deuant les luges des lieux,les parties feront tenues comparoir en perfonne à la première aflîgnation,fils n’ont légitimé ex- jg. Fautveoir pour eufe d’abfence ou maladie, pour eftre ouys par le luge, fans affiftance d Aduocat ou Procureur, &: fç ce qui côccrnc purgeront les parties iudiciellement du ferment de calomnie. lacôpetanceou _ _ _ _ - _ _ _ — _ _ _ — . D £ LJ COMPETANCE OV INCOMPETJNCE DES tilt, de ce liure luTcs^ & que les lais ne Jeront adiourne’^ par deuant les I u^es d E^lije. art.i.&auz.Ii. TILT RE XXXI. - Bdllifs burgenfes à prælatis aut baronibus extra regiam iurifdiéf. trahantur. ^ ^ Scnefch.arr.z8. Olumm*(iuod ordinatio per nos confilium nojlrum olimfaéîa fuper hurgenftts cujîodiatur^eüsrfirmi- phiii.4.i30î zp. 50. 31. 36. &c ter obfruetur J f continuât emerÿ quaflionemyCO quod gentesnoflr^t requirerent aliquem tanquam bur~ 38. Font. ^^^^^genfmnoflrum^quemaliquispra.latHA,autbarOy~)>elquiuualiwsnobisfubieélusdicerenthominem aut ♦Volnmuscon- iuflitidbtlem fuum Apfm ejfe burgenjem noftrum negantesp^trecredentia fat ftper eo pereum qui illumje- . 1 fit.quod in cafu recredentiie tencamr, & inquifta Mritate fupcrnegotio,'yocatis quifuerint euocadi, publkdtainpà^- executioni demandetur^ fecundum quod ius, bona patrie cenfuettdo poflulabuntjeruata tamen or- mento. 1351.0. M. df natione burgenfiarum per conflium nojlrum edaa,de qua copiant habebit qui habere loluerit . De quibus De la compétance ou incompetance des luges, &c. 423 cognltum exùtit :>è/ qu^ dominuspr^diausper tejies fumcirntefprobareloteZToT^ ordm^udictano fi‘^^’€^‘^^^esmenfespoJlqudm,ficurpr£diaume[l,receptHsl/eladHoatusfHeritbHroZ[h ^ III. „ n - V , „ petitio intentaridebec. ^ tdJrlUlT ^ 7 T yurgenfiHmfuJlinebitur aut dcfendetur quo minus in caufd hdredi- f^'^reditatis eos e ab eismotafeu mouenda tunpame debemt comm domino >e/ dominis fubquo -yelauibus efl i»tentan ybi IIII. ^‘P’^°P'^^’^‘^*=”’-^"‘^^^“o'^e"^nonpo{runtvtipriuiIegiô deaiieremi/nonih„.n^,> * j- VII. n ■ J- ■ Il Êxrra ordinarium reflbrcum trahatur. PP tonis!^ rejforti yd fupenoritatis nojlr^ : yd ybi de iure nojlro, dut pro executianibus Ciallorum nofîro Quen citdtions des luges iË&life feront exprimées les cdufes. temfoL?ri!“ ‘"5***°“ E^cMaftiques & tempdicllesnc fempcfchcDt, alns &dent &confor- ip.».,,. œntfratcrndlemem 1 vn 1 autre , auons cniotot K enioignons à tous luges Écclelîaftiques de noftre Royaume . qu en toutes citations qui feront d otefnauant par eux oatoLs en leurs couîs ils ex W ment es caulesd.ceiles Citations ifinqueles gens lais ciL.pu.ninteftreadr.errsfïï“co^^^^^^^ rutnerSfvïf'’‘’r'T“““'ï«“^“‘'='“'‘'‘!"“*P“''“'^““'auonsi„terditÿdéw no:, décerner aua.n\“nSbitlonXrtesl“,;ct„Ts”LiT&r^^^^^^^ J dcfcndu à cous luges Eccîcfiaftiqucs , de bailler ne deliurer aucunes citations verbale " iX;,c.fac.ï:£"f* enauroyentobtcnuatrelldonnéauecnoteProcuteurgencral.liaucunya. ^ ‘"= XII. c ' J. ^^'^^f^^^‘^‘*fi^P^»^<=°ê»oiJlreleIugeEedefidniqueentn n laiunfdidion Ecclefiailique és matières de Sactemens &autres '' de pourront cognoiftre contre lefdits purs lais félon la forme t , & zuB fans preiüdice de la lunfdiaion temporelle & feculiere , contre les Clercs mariez dcfquellesilsferonctenus & les nnp ^fpondre en cour feculiere, où ils feront contrains de ce faire, tant és matières ciui- les que criminelles, ainfi qu’ils ont fait par cydenanr. ' natiercscmi N ij Pour la matière de ceft article & des fliyuâs, faut veoir au Tome 4 . des chofes Ecclefiaftiqucs, tilt, du priiiile- ge des Clercs. Font. a] Nous allons. itiam/i inyimar-^ refti executio ha~ beat fieri centra de ricum,ytcenjùitse p‘dt.ann. i^o^. die la- Uartij. n E S ÇAKD ES g AKDI En H E S. ~ TILTRE XXXII. Gardia quibus concedi debet. I Oncedimusf dtuentes,quod dmodopernos autfuccejjores nojîros in terris dut fubditis baroHÜ,comitu^ ^ ' dliorum nobilium^dltdm lujlitidm feu merum imperium hdbentium^drdU non concedantur, nifi cduf^ i jj g; ' ' ' _ cognitionelegitimd['Vocdtis nobilibus)pri£cedente,exceptu ecclefiii çÿ* mondfleriis,ciuES D I O UC T I on S En c J FS E, & quand Je peuuent faire . T I L T R E X X X I 1 1 I. De ne fdire ddionSlion pdr les gens du R oy quelle ridye ejlé délibérée du pdrquet. Fautveoir pour F i N que les procez ne foyent de!aiflèz,ne les parties trauaillees,au moyen de ladiondien de chark's t, le fait des adiô- noftre Prdcureurjiious enioignons à noz Aduocat &: Procureur, qu’ils ne facent aucune ad- 1493. an. 87. \dTdeTAd iondion,que premièrement la matière ne foit deliberee entf eux,&:qu’ils ne cognoiffent que ‘“t! nous auons droid & intercll en ladite matière, dont nous chargeons leur honneur &: confcicnce. uocais oc 1 ro- i i r i i' n • • cureursduRoy En quelcdslesejcholien peHuenteJtrereçeux^mnts. jj_ es iurifdidhons P O V R c E qu’au moyen des adiondions que font- les efeholiers , nonobflant qu’ils n’ayent intc- toys n. inferieures arti- refis raifonnable en la caufè en laquelle ils fe veulent adioindre , les parties font moleftees & trauail- de 6 . Font. ' ^ nous voulons & ordonnons en outre , qu’aucun efeholier ne foit rcceu à foy adioindre en au¬ cune caufe , finon que ce foit pour intereft par luy prétendu , qui foit iufle & raifonnable , & dont il face promptement apparoir au luge ordinaire , par lequel nous voulons qu’il foit receu où il n’en pourroit promptement faire apparoir au luge , mais feulement par la difeuffion du procez , & par¬ tant conduiroit ledit procez comme adioint , en la fin d'iceluy efloit trouué ledit intercfl cflre moins que iufle & raifonnable , en ce cas nous voulons ledit efeholier eflre condamné enuers la par¬ tie en tous fes dommages &interefls,&:enuersnousen grande amende extraordinaire, félon que le cas le requerra. T>ES S JT }On S. TILTRE XXXV. Soitveu cy def- Va N D les recufatiorispropofèes, ou baillées par eferit feront friuolcs&nôn reccuables,le lu- _ i- fus au tiltre ii. ge reeufé les pourra telles déclarer^ &: ordonner, que nonobflant icelles il palfera outre, félon des reeufations en a cour. ot. Qujl ferd pdf é outre nonobfdntïdppel des pdrtiesrecufntes.' E T fil yen a appel , fera nonobflant iceluy paffé outre, non pas par le luge reeufé, mais par celuy J ’ qui a accouflumé tenir le fiege enfon abfence , foit Lieutenant particulier , ou le plus ancien Aduo- artai. cat,tellement que pour la propofîcion de ladite reeufation & appellation fur ce interiedee , la pour- fuite procedure ne foit aucunement retardee , ou dilayee. De Id peine defdites dppeüdtions friuoles, E T fil a eflé fur ce friuolement appellé , hc la partie vucille acquiefeer, fi c’efl hors iugement, fera ^ condamné en quarante liures parifis d’amende, moitié à nous, & moitié, à la partie. Et fa moitié plus, art. u. fi c’efl en iugcmenr,& fil plaide &L fuccombe,en l’amende ordinaire, qui ne pourra cflre moderee, & en la moitié d’içclle enuers la partie. Ddns quel Des recufations. un. T? r rj- Moment ejîrelen'jîees les cuafis de recufitioH. laemibidé . ^ “ Icfditcs caulcs de recufàtiô font trouiiecs leginincs,fera baillé vn feul delay pour les prouuer att, ij. & verifier,non pas par le luge recure,mais par iceluy qui doit tenir le fîege en fon lieu, comme dit eft, lequel a faute de ladite veüfication,au dedans dudit delay, & apres iceluy elcheu paffé, &£ làns au¬ tre déclaration ne forclufion, déboutera ledit propofant defdices caufès de reeufation. Q^pour chacun fait de reeufation calomnieufey aura amende de xx. l, parif i^eiiUbidc. ^ ^ ^ lequel propoiànt fera pour chacun fait de reeufation calomnieufèment propofé en noz cours art. I+- louueraines, condamne en vingt liures parifis d amende, moitié enuers nous,&: moitié enuers la par- tie,&: de dix liures auffi par moitié,comme deirus,en noz iuftices inferieures. 0^ nonobjlant la reeufation fera pafé outre au principal, leJibidc. ^ ^ voulons en outre,que nonobftantladite reeufation & delay baillé pour la vérifier, foit pafie ou* art. 15. principal, par deuant le luge non reeufé, qui aura baillé ledit delay, & qui a accouftumé tenir ledit fiege au lieu dudit reeufé. y J J QilS ^°**'*'^ reeufant nommera tefmotngs pour la preuue ^ iuflif cation de fes caufès de reeufation, Charles ?. ^ ^ ^ ptopofetont caufes de reeufation contrenoz Wes , feront tenus de nommer dedans ijSj.art. iz. trois iours les tefmoings çat lelquels ils entendent vérifier les faits des rccufatiÔs, autrement fera paf- fe outre par le luge reeufe. Et neantmoins le reculant condamné en foixante liures parifis d’amende enuers nous,& en pareille enuers la partiCjfi c’efi: en cour Ibuueraine ; & la moitié moins en cour in¬ ferieure. De la réparation ihonneut de caufes de reeufation iniurieufes, idcii/ibidé ^ ^ ^ c^E LL E S condcmnatious d’amende auront pareillement lieu, au cas que lefilites reculà- a(t.i3. tiens ne fe trouuent dcuëmcnt vérifiées, fans que lefilites amedes le puillént modérer par noz ïuges : &: fauf a fiiire au luge reeufe ( fil le requiert ) telle réparation d’honneur que ta qualité du fait le re- qucrra,fî les caulés de rcculation font iniurieulèsi Modif cation du precedent article. làm^iiié ^ V R le trcziefme article, parce qu’il n’cft toufiours en la puilïànce des parties de prouuer parfait- tn la decla- cement leurs faits, par la malice,crainte ou faueur des tefmoings,qui ne veulent ou n’oient aucunef- tation.an.13 fois dépofer ce qu’ils fçauent, auquel cas le reeufant n’a faute de droiét, ains de pleine, entière ^ par¬ faite preuue ; perihettons à noz cours fouueraines,& tous luges defeharger le reeufant de l’amende, au cas & pourueu que la reeufation ne foie calomnieufe. T>ES EVOCATIONS ET TfEnVOYS SE FONT es Jîeges preftdïaux & tHriJdicdions ftibalternes. TI LT RE XXXVI. Q^apres qu'yne inftanceauraeflé yne fois attribuée ayn luge, eïleneluy L pourra efre par apres ofiee par euocations. Ws O V R obuier à la grande multiplication des lettres,qui fouuent fimpetreht en noz Cha- iin,art.4o. ^ cellcries,pour les fulpitions & recufations des luges de nollre royaume;auons ordÔné 8C ordonnons,qu’apres les premières lettres baillées, pour attribuer la cognoilfancc d’aucu- ne matière à aucûs luges, les parties ne pourrot de nous obtenir autres lettres, pour ofter la cognoilfancc de ladite matière audit luge : ains fe pouruoiront par declinatoire,recufatîon, appel, ou autre voye ordinaire ainlî qu’ils verront eftre à faire par railbn. JJ D« renuoy d'yn fiege preftdial a l'autre es caufes des Confeillers, chat.Mîfio ■ P O V R ofier tout foupço n, déports, &: faueurs,ordonnons qu’a la fimple requifition de la partie, le aOtiart.jz.pi-ocezoùrvnde noz Officiers prefidiauxlèra partie, foit renuoyé au plus prochain fiege prefidial, pour y eftrc iugé & terminé. T>ES T>ELAYS C O NC ERlSl AHS TOFTE NlNSTRFCTl ONL des proce’Zi enfemhle des conge':^, defaux^ & contumaces es iurifdidlions fubalternes, TI LT RE XXX VIL De vnica dilatione ad exceptiones proponendas , concedendà . iz ^ conuentAS tam in aBione reali, quam perfonafaliquas exceptiones proponere yoluerit,ante litycon- teü. detur eidem ynica dilatio deeem dierum tantum ad exceptiones dilatorias i^peremptorias,qute lires ^ conteflationem mpediunt, proponendum-.yltra quam dilationem 1/olens aliquas exceptiones depràdiBts proponere, minim'e audiatur. T eflibm nominatu per aliquampartium in aliqua caufa,ynica deeem dierum dilatio ai puUicandumfiBispartibm afigneturpvltra quam ni f te fes examinarifecerit,ad idempetendum minime au^ dtatur, nif notarié epp l/ei'e ojlendere efp* docere pofit, non per ipfam, fdper curiam l/el alia impedimenta legiti~ ma,fletife quominm pradiéios tefies examinari fecerit, Infuper ynicus taxandm ad arbitvium iudicis terminus dtintaxat partibusafigneturinqualibetcaufa,adproponendum quid de iure de fa6io proponere y oluerint: Cÿ* ylterius prcediBce partes minime audiantur,fd renuncientpvel concludant in cauf:(y< frenunciaremalitiosé difiulerint, habeat curia in di£ia eau fa pro renunciato qfyp conclufo , & ad fntentiam procedatur. De dilatione in clamoribus arbitranda. y Qmndo clamores fent debit 1. ^ ■ ladite inftance n’auoirefté interrompue. s qu’on puiiTe prétendre, ladite prefbription pourueJsde tu tciirs ou cura¬ teurs, fauf leur recours à l’cn- côrredeux.xô- mei’ay veu iu- ger en plaine audiece, par ar- rcftdii II. No- uébre, 157, -, Elle ^I DES LETTRES D^ESTAT, ET AVTRES font obtenues du Roy en faiéb d’infiance. TILTRE XXXIX., Indicés Regij infèriores quomodo in principis referiptorum executione verfari debenc. JRaecipimvs omnihm SeneJchdlit^BitilliHU^prxpofitk alits quihufcuncjue iujlitictrif no- Egy SyZrw in nojîro regno conjïitutis, quatenm mandata nojîra regia cum reuerentia JùJcipiant, dili- ladôs ^qm font demandent nijî aliqual/era ^ légitima caujà fubjîjlat quo minus iuxta interiedees & ^^fuum iuramentum eafacere l/el exequi minime teneantur : quam nobts /fuis apertis literis eorum ft- releüees,parde- giÜisfgiüathreJèribantiedrpereos, qui mandata impetrabunt , remittant: redddntque lhem impetratoribus “^^t les luges eènndem, aut referipta fub jigillis proprits nobis claufi tranfmittant .quodfi négligentes circapr^mijfafuerint, iu- 'Velremifsi^'yelfraudem aut malitiamaliquam hel defelium commiferint^ damna txpenfvs earundem impe- n 5 cn^courdbu tratoribus reddere compellentur. ft qux hel quas didios impetrateres/eciffe contigerit, ob defedium,negligentiam, ucrainc°,^&ain- frattdem hel malitiam,prxdam,edt* ahàs, prout iujîumfuerit , puniantur. fi l’ay-ie veu te- Lettres dd ejîatpar qui peuuent ejlre données.' ceLbres A^duo! itoi 18 ^ ^ lettres des refpidts &: eftats , que nous donnons , & plulîeurs autres au nom de nous, ^outes- ’ mefinement en faueur de ceux qui dient qu’ils vont ou veullent aller en noz guerres, plufieurs grans f°gyrs raifüns& pertes & dommages viennent de iour en iour aux bons marclians de noftre Royaume , dont il nous confidc^radoL deplaift:nous voulons &: ordonnons que d’orefnauant nul ne donne telles lettres d’eftat,fi cen’eft fort perdnétes par nous ou par noz Lieutenans . Et fi par aduenture aucuns autres de noz gens & Officiers les don- qtiirefiftétà ce nent , nous voulons & ordonnons que nul ne foit tenu d’y obeyr,&; auec ce voulons que ceux à qui poind, nous ou noz Lieutenans auront donné lefdites lettres' d’eftat, que d’icelles ne fe puifiènt aider, ny ne ^ n’y peut portent aucun profit,s’ils n’éftoient en leurs perfonnes en nolditcs guerres, ou par maladie ou impo- en HnifâTe^^’a” tence de leurs corps ils n’eftoient excufez,&; qu’ils y euffent fiiffifamment enuoyé félon leur eftat. pel, mefme felo Ne prætextu regiorum literarum aliquis trahatur extra iurifdidionem ordinariam. tole”^«I %fndx S T A T V T O perpetHO prohibemus, ne aliquis Senejchalus , autalim Officiarius nojkr, fttbditos aliorum tu- c.de temportb, in flitianorumfu merum imperium habentium^pr^textu literarum nojlrarum ab eu contra diBosfubditos, obten- integr.rejlit.D’an- tarum hel obtinendamm^coraip Je trahat ciuiliter, yel criminaliter^ nifi in didiis literu nojîr’u mentioferèt quod ^ cau- ejfentjubditi didlorum aliorum iujlitiariorum , cum claufula non obfiente,(y* continerent caujam commifionis appel eftoit rationajpiliter nos mouentem : alias autem eas ex nunc furrepritias reputamm ,nec cas l/olumw executioni deman- ti^oy idu^n^ dari,nihilominus inhibentes amodo qualitercunque iurijdidïionem infubditos antedidlos prie.exm literarum droit que non {qu£ a débita legalianuncupanmr) a nobis feu iujiittariu nofris quibufcunque obtentarumjeu obtinendarum feulement hn- exerceri. fiance periroit, Vt literar. in partium læfionem conceflàr. nullaracio Iiabeatur. ’^erumetumcauft Qvi A f^pecontingit holu mus, ac etiam pr^cipimtss, prout etiam in propria perfona,nos pluribus ge- fdle tihmfeuMagiJlrisParlamenti nojlri dixijjè ac etiam miunxifje recolimus ,1/1 literu noflris in partium hefto- porteroit” co™ nem concefis non obediant nec obtempèrent quoquo modo : imb nullas etiam ^ iniquas fu fùrreptitias pronun- firmadon de la tient ^ annullent , "Ve/ fi expediens hideaturfcundum naturam caufjedVelformam literarum , nobu fuper hoc fentence,& c6- refribant,^ nojlram aduijent confeientiam fuper hoc quod eis 'Vidcbiiur rationabiliter faciendum fequémétperte Literæ Hiatus quibus &: propter qiiæ,concedantur. ^ par le Per literasjîatus,^ ita 'yolumus çÿ* ordinamus ht literu flatus non nifiper nos aut locumtenentes noftros ans^* uod aliquibtu decelkt,ad id marn abj- ' quep'citiit ddmitteitur. ' , i i n - InquibuslocumnonhabentlitGræltatus. E T quia fepmumero,?^ infrk, in mdteria,furnimenti, querimcnide^applegiamentomm,^ aliu, m qmhas ca- ditpromfto:fimtdomAimentorum,b&pyodH£iionktepHmMterdsfldtHsLocumhd^^^^ ' Demciuilitatelicerarumregiorum. . V.rquUpMesinfrddeccrnimHsintentMnoflrd: nequdqudm exijlmytlitem mflm.nifi rdttonM^ fuerint ac cmles,k noPiremi iudiabus okemperemr : qms niUlominm defrrreptione ^ mambtate per par¬ tes impmnari poffe : ^ ad hoc per indices tam curU Parlamenti noflri qmm altos, partes ipfas admitti 'yolnmm: tradiahu,litcrmncmU,ytlcmU,anttdimiadkt,,trontmbonaiufiitUrt^^ curcttdbuntnrqmdftftr dohm ,fra»dem,ydfarmmcamUn,,aucaufafrbttrfu^q obtmtalfmjjc confl,- ■ terit,earum impétrantes corrigant, prout cafui'yiderinîpertinere. De literis ftatus in criminalibus. IntelexiMVS Upenumero criminofos & delinquentes in prifonnedetentos , cumfuorum remiponem j x. criminum obtinere non -ialeant , ^ Canceüana nofira litera4flam,neprocedatur in caufa yel yt delmquentm Hem ibidé. eorundem executio differatur ad tempm, impetrare: interea remiJ?ionem aut yeniam deltüorunt porum erpt nos profequuntur , &aliquando per importumtatem obtinent : ynde crimtna remanjnt impuntta . Nostahhm fraudibJ&*malitiüobuiareyoletes,talesliterasperCancellariasnoPa^decaterococedtprohtbemus:qHodJiper importunitatem obtentdC fuerint k Bailliuis,Senefchalis, &diu regni noflri iufltttarm antediBu , mhilomtnm imungentes,yt dm literis non obflantibus, iuflitiam admimflrent : cÿ* ad criminum pumtionem ^ corre£iio- nemSicut cajuipertinebit,procedere non omittant. ^ De literis in materianouitatis. E T quiaplures magnée fraudes committuntur , infra, chm Utero: {per quo4 conquérons mmateriafaifm^ fÿ. nouitatis,eo quoi infra annum & diem à tempore turbationk querimomam non accepit,reuelatur) curto: aut alteri iudici fuerint pr^entau-.opponens inflatu in quo antefequeflrationem exflebat,per tudtcem repont yolu- mm,intereaquepermittigaudere, donecpartibua auditüper recredentiam yd diffimmam altterfuerit ordina- ^tHm-.quodftpcrdolumyelfraudem,queremoniamconfliteritimpetratam, aut pr^diBum releuametum obtentu, delinquentempuniri,ftcuteflrationu,ordinamws. L I T E R A s,ytpetitorium fimul cum pofefforio nouitatk deducantur, per canceUartasnoflras concedi pro- hibemus-.quod fi inaduertenter concedantur,illU obtemperari nolumm,fed impétrantes emenda arbitrana punm . De literis quse obtineri Iblent fuper pragmatiex fanfitionis inrra£l:ione. E T quia plures in dm materiu] beneficialibtts infra, nos indemnitati fubditorum. noflrorum caufa- rum multitudini prouidere , & abufm in hac parte reprimere yolentes , ordmarhm , quod t mpetrantes literas a Cancellaria yd Bailliuu aut Senefehah nofiru fuper noflri pragmaticoifanaionis mfraaione,benefciorum & caufarumqualitates,necnon media ex quibus&^ per qu£dmmpragmaticamtnfraaamefeprtetendHnt,mJuK impetrationibm declarare teneantur,<& nifi materia ad intelligendum data pradiBam tangat pragmaticam,ma- al PofTciToirc. non concedantur.Pr£terea fecundü materU grauitatem , aut diffcultates quje yertfmdtter Vide ml namdi- poffunt,ad grandia bénéficia, diffcultates^ materm habito refpeüu in curia nofira committantur. 7L mZ Qp^ntum autem ad ali% coram Senefchalis ^ Bailliuu nofiris in eorum principalibusfedibus, in quibm nobilis^ aor.inc.cü iccle. efi affluentiaconfilfexecutionesinfupermandatorum &> commifionum noflrarum tnhac materia cum omnt er- c.pafioralis. de honeflate debitdque moderatione çjr* informatione prtecedente,per indices noflrosfieri yolumus-.nifi materia pro^ caufapofiuvde pterdubium,abfentiam,autfugamaUcuiusperfon£,tranfportumliterarum,yelfcandalofaminpraudictum di- in decif. Neap.q. ‘^p^^py^^yn^tico! fanBionis puÙicationem,celeritatem exigeret, quibus in cafibusinformationes per fermentes re- J7.& loan.Gd- iceffantedm^ antediBam^ , y d indices mfirosilla^tradereyel , BZfà7ndefkpe mittere tenebuntur,propter eos puniendos promptius impetrantes,ftperfalftJuggeflionem,ant alias,yexatioparti- in princip. nL 74. bus fine caufa datafuerit,necnonferuientes,fi dolns,aut alius defeBus in eorum informatiombus yd deyerb.fig.Etqnâ uentus fit,principaléque diBarummateriarum fnmmarte breuiterterminartyolumus , &dectdt jnperdm do fmt plura ob- py^ommeo: fanBionis tranfirefione fimul iudicando. Et fit per progreffus difeuftonem ,prxdmm martam non fidna. dauJnUge- pyjy„^yi,,yyy n,p, dtBam appareat, licet in eadem codant alice difficnltates -.partes extra progrejjumpo- 7ZproM ybiprtinebitremitfac impétrantes puniri , &parubns ad intereffe , & in emenda fecundum cauj^exi- corfiL^lcolim gentiam,pro perfonarum qualitate,condemnari yolumus,prouifo tamen quod non fit materia regalia:,yd alta eu- ij.yol.l.finonlex. insnobisJoliim,yel curiienoflrxcognitio pertineret. rcrr- f.de hceredi. infii. j)eyyeh'ailler lettres pour conduire le petitoire ^mrum ho- ■ donnons,qu’incontinent que tel reliefuement fera prefèntéau luge (foit en noftrecour de Parle- norum.Deindein- ment , ou par deuant quelconque autre luge de noftre Royaume ) que le luge remette l’oppofidon terdiBu y ndeyi. en l’eftat qu’elle eftoit parauant la fequeftration , & l’en laide iouyr iufques à ce que les parties ouyes f autrement en foit ordonné par recreance, ou difiînitiue. Et en outre, que fi leluge.trouneque par fraude ou dol icelle complainte ait efté exccutee , ou le reliefuement impecré, qu’il punide le delin- quant,ainfi qu’il verra efte à faire par raifon. quam eius fai fuit . DeneprocederalafqueflratienreeUedeschofscontentieufs. yelfaifrefecit^tT iilî Ordonnons, que fi les complaintes contiennent reliefuement, que les exécuteurs d’icelles idem fubditus yt Hem ibidé. ne procèdent à fequeftration reelle des choies contentieufes , ains facent les.adiournemens par de- *“■ uant les luges , aufqucls la cognoiftance en appartient, oli eft commife: lefquels , parties ouyes, ap- pointeront fur le tout,ainfi qu’il appartiendra par raifon. admrfus do‘ De plaider a toutes f ns, non par retenue. mimm fe defende^ V. Ordonnons, qu’en caufes de complaintes en matière de faifine & de nouuellete , en caufes reparatum. Qu^ Idem ibidé. a d’applegemens &; contrapleeemens,ôd: d’appel, nul ne foit receu à plaider par retenuë,mais plaide- ehlaiio apudappa* arontlespartiesavnetois,Scatoutesfins. ^ mdkem ficri filet. De n’appointer les parties à informer fr la recreance. ^ Qmm fi depulcrit 7.^- P o V R C E qu’en matière de faifine &C de nouuclleté , qui font matières podcdbircs , puis aucun auttnamm »n 74! remps en ç’à l’on a procédé, comme l’on feroit en matières petitoires,& que telles matières podefibi- inicâam tollerem rcs , & de nouuelle dedaifine doiuent eftre traitées & décidées, le plus brief & pereraptoiremét que ht, mt, yt yulgus loquïmrm'éinuslc* uationë facere nolif.tuncdemumfuperius appelUv.autm fmmeoram indicé tuetur . Et id Applegement de refus de plege. dietturilis füpet hacre mota,câufii Applégementiappellatur.Zt hic tnodas proprie dicitur. Applegement aplcge,;>oce G4///c:*,6roe4«fwi3c yelfitifiiatione.it Con- tt z^Tple^emcnz tôt modis fimitur , quod idem fonat quod defenfio aduerfus bumfiemodiapplegenfinta.Lt Côtr oplegéi, ejl defendete contra huiufi cemodiapplegementum. Ideoquein his caufis nouitatis omma litigando in iudidutn deduct debentSiBém'tomtnentanîs tri hune lecurn. Kebuff, 430 Liure 1 1 1. Du premier Tome de là luftice. Idem pour les matières bene* ficialeSjinfra au tikreenlliyuar, art.3. Font. ajPetitoire.D./- f et entids inter peti- torium & pojjefjo mm,yide in stylo tra6l.de mater.poj fejf. Kebttf b ] Recreance. Vide vanormit. in c.conflimm in fin. dèfil.presbyt. éf n c. ex parte de Uefli.Bcrtrdd.in co- fil.l^.yol.Kebuff. c ] Arbitraire. Hoc yerum fi [en- tentid fierit prola- tapertitulos (yli teras,fecus fi per probationes tefiiü t.tntàm,ytfHit co~ clufkm in fenatu. lyoSdieiS.Mrt/j. Vide in c . cttm ec- cle.not .j\6 .de cm- fapojfi. Kebujfi. d] Interefts.Etyî dicaiür percunam mal) appel am co- tnt fie c^indcmnatu, licet per arefldm no condenetur ad in- terejjeyamm inte- rcjjeycnict,^ in- teliigitur condem- nattis ratio ne ap- pellationis, alio Arefio, yt ce fuit se- natus^anno 1508. (üeii.mêfisMaij. Kebtfff^ VII. Charles ». faire fe peut : car apres les parties (fi bon leur femble) peuuent procéder fur le * pctitoire,& que par les fuites &; delais que les parties prennent en telles matières, & la longueur des plaidoyries , lespro- cezfont coname immortels , & les héritages ièqueftrezfouucntesfoistourncnt enruyneSi defola- tion , dont en adulent founétesfois grand dommage à nous, & à la chofe publique de noftre Royau¬ me , & à tous noz fuiets. Et aulli puis aucun temps en ça, l’on a prins vne forme cfdites matières de nouuelles deflaifines, que l’on ordonne examen de tefmoins eftre faitfur la recreance (combien que les parties en telles matières fè puiflent expédier par tiltres) dont les procez font moult retardez, &: les parties grandement endommagées : nous voulans pouruoir aufdits inconueniens, auons ordonné & décerné , ordonnons &: décernons , que d’orefnauant en toutes telles matières poflelîbires de nou¬ uelles deflaifines , tant complaintes qu’applegemens , à fin que les çhofes fequeftrees ne viennent en ruyne, &: dcfolation (comme elles ont fait au temps paflé) que la recreance ou iouyflance des cho- fes contétieufes fera adiugee par les lettres &: tiltres des parties, fans les mettre fiirce en aucune preu- ue , finon que ce foit cauie,où il n’y ait aucunes lettres ne tiltres , & que fans preuue de tefmoins ne puiife eftre expediee la ^ recreance. De promptement Itenir plaider es matières pojfefifoires. Ordonnons, qu’aux caufes des complaintes en matière de iàifîne & de nouuelleté , dont les exploits contiendront les cas, & auffi en matière d’appel,les parties dés que la iournee de l’adiour- nement iêra cfcheuë,&: apres la prefentatiofifaite, foient preftes de plaider les caufts fims demander delay en la matière ; car en icelles matières les parties doyuent eftre inftruites de leurs faits. celuy qui Juccombera en matière pojfejfoire fera condamné és dejpens , dom¬ mages cÿ* interejls , çÿ* en l'amende. PovRCE que fouuentcsfois l’on prend complainte en matière de nouuelleté, fa ns grande ap- parance,& à cauiè de ce fc mouucnt pluficurs &: diuers procez , dont noz fuiets fontfort trauaillez: i' nous auons ordonné Cordonnons, que pour reprimer ceftevoye, l’on condamne la partie quifuc- “ comberajés deipens, dommages & interefts,&: en amende arbitraire entiers nous. Qm les luges ny leurs parens ne pourront eflre commis au régime de la chofe contentieufe. Qjr AND aucune complainte fera fournie,foit en matière beneficialc,ecclefiaftique,ou propha- ne,noz luges foient Prcfidens,Confcillers, ou autres noz Officiers ( qui auront cogneu de la matiè¬ re) leurs enfans C parens , ne pourront eftre commis au régime & gouucrnement de la chofe con¬ tentieufe ; mais feront tenus de commettre autres gens notables non fufpeéts , ny fauorablcs à Ivne ny à l’autre des parties, és moindres frais que faire fc pourra : fur peine de fufpenfion de leur office, & autre peine arbitraire. Succombans en matière poffeffoire front condamney^és defens, dommages ^ interefls. Combien que par autres ordonnances faites par noz prcdecefléurs,ait efté ordonné, que ceux qui fuccomberont en matière de nouuelleté , feront condamnez és dommages C interefts : néant- moins pour obuier à la diuerfité des opinions, qui de iour en iour en interuiennent ; nous auons or¬ donné & ordonnons , que la partie quifuccomberaên matière de nouuelleté , foit condamnée és defpens, dommages & interefts. Et outre ceux qui fans grande apparence auront prins complain¬ te, feront condamnez en amende arbitraire entiers nous. Jlejfaifijfement tiendra nonobfant T appel en baillant caution. Qv^a n t aux arreftsjou ftatuts de querelle en autres matières que beneficiales,auons ordonnée ordonnons, que les Senefehaux C Baillifs qui ont accouftumé de les bailler,ne les commetcrotplus qu’à noz luges ordinaires des lieux,où feront affifes les chofès conrentieufes, ou à quelqu’vn des Ad- üoeats desfienefchaucees C Bailliages, qui foient graduez & expérimentez, &: ordinairement pra- tiquans efdites coursdcfquels fc tranfporteront fur les lieux, C oirront les parties fur le premier chef, ainfi qu’il eft de couftume : C fi le Commiflàire eft oit recule, prendra vn adioint,felon l’ordonnance faite fur la reformation de la iuftice de noftre pays de Languedoc r&lefdites parties oüyes,fi ledit Commiflàire non recufc,ou s’il cft recufé,fi luy C fondit adioint refTaififfent l’vnc defdites parties, le reflàififlement tiendra & fortira fon efteétjfera exécuté nonobftant quelconques appellations,^ fans preiudice d’icelles , C inhibitions faites fans ouyr partie : en baillant toutesfois caution par celuy qui fera reflàifi , de rendre 56 reftituer la chofe contentieufe : enfemble les fruids qu’il en aura perceus, s’il eftoit dit que faire fe deuft. idem. A P R E s la fommaire apprife faite , fi les parties , ou l’vne d’icelles , requeroit que la matière fuft xi i. remifè & rapportée au fiege dudit Senefchal ou Baillifidontfera émané ledit arreft,ou ftatut de que- .îbidé. relie, pour eftre determinee,ou que les Commifîàires ne fè peuflent accorder fur ledit reffaififlèment iceux Comnriflàircs feront tenus faire ledit renuoy par deuant iceux Senefchal,ou Baillif,à fon fiege prefidial : auquel cas , &: auffi fi iceux Comraiflàires de leurs propres mouuemens auoientfait ledit renuoy, & que par iceux Senefehaux &: Baillifs l’vne des parties fuft reffaific, ledit reflaififlèmenttié- dra &: fortira fbn plein entier effed : nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans preiudice d’icelles, inhibitions faites ou à fairc,parEies non ouyes,en baillant caution comme deflus. ZaCom-- IX. Loys II. i4SS.art.8i. Idem IJ U. art. JO. X r. Idem ibidé. art. ji. Des caufespofle/roires &beneficiales. La complainte ne fera receué'dpm Tan . xni. I L ne fera receuë aucune complainte apres J’an , tant en matières prophanes , que benefîçiales, François i. finon qu’il apparuft cfdites matières beneficiales, le defendeur n’auoirtiltre apparent pour iuftifier 1559. an. ÉI- poflèffion. xiiii. Seront toutes inftanccs poflcflbires de complainte, ou reintegrande vuidecs fommairemenr, ld:m ibidc. jgs pteuues faites , tant par lettres que tefmoins , dedans vn feul delay arbitré au iour de la contefea- tion,& fans plus y retourner par reiiefuement de noz Chancelleries, iiy autrement. DES CJFSES PO SSESSOIKES EPiEF I CI A LES. TILTRE XLI. Que toutes matières benejîciales feront l/ttidees par les filtres. OvRCE ques procez & matières de bénéfices les droits des parties fbntappa- rcnts,&: doment apparoir par leurs lettres &: tiltres: nous voulons qu’iceux procez foient expédiez, décidez , & déterminez le plus brief& fommairemenr que faire fe pourra , par les lettres ôc tiltres des parties , &: par vn feul appoincement far la détermination dudit poiTeifoire,!! faire fe peut:& fi par lettres tiltres le tout du¬ dit poiTeffoire ne fepouuoit promptement adiuger,^ que la recrcance foit adiu- gee par lettres & tiltres : & le furplus dudit pofTciroirc foit le plus briefuement ex¬ pédié que faire fe pourra. Deslettresimpetrees en forme de pragmatique. P O V R c E que plufîeursés matières beneficiales s’eftbreent chacun iour, fouz couleur & moyen de noftre pragmatique fanétion , obtenir pluficurs mandemens &; impétrations , dont senfuyuent grandes inuolutions de procez, &: grande multirude de caufes en noftre cour de Parlement, &: autres noz cours: nous voulanspouruoir à l’indemnité de nozfuiets,&tà ladite multitude des cau{ès,& ré¬ primer en cefte partie tous inconueniens & abus : voulons &: ordonnons qu’és impetrations,qui fe¬ ront d’orefnauant baillées en noz Chancelleries , ou és commiffions qui feront requifes pardeuant noz Senefehaux & Baiilifs, les impetrans & requerans foient tenus déclarer certainemet les qualitez des bénéfices &: caufes, Ôe les moyens efquels&: par lefquels ils prétendent noftredite pragmatique fanétion eftreenfraintc,&: que les mandemens ou commiflions ne foient oélroyees , linon que la matiere,felon les chofes données à cntcndre,touche noftreditc pragmatique fanétion.Et voulons & ordonnons que félon la grandeur des matières , & les difficultez , qui vray-femblablement peuuent choir en icelles, elles foient comifes à icelle noftredite cour,au regard des grans bénéfices, difficultez & matières. Et par deuant noz Senefehaux &c Baiilifs , quapt aux autres , en leurs lièges princi¬ paux, & aufquels aura affluence de notable confcil. Et en outre , ordonnons que les executions de noz mandemens, ou commiffions de noz luges en cefte matiere,foient faits en toute honnefteté , & modération, Sc deuë information precedente faite paf noz luges : linon que la matière roquift gran¬ de célérité pour doute d’abfcnce , ou fuite de perfonne , tranfport de tiltres , ou publication Icanda- leufe,au preiudice de noftredite pragmatique fanétion. Efquels cas les infbrmatiôs &: exploits pour¬ ront eftre faits par noz Sergens,lcfquels tantoft & fans delay feront tenus icelles informatios bailler, bu enuoyer par deuers noftredite cour, ou noz luges, pour en eftre promptement décidé & decermi- né,en puniflant trefeftroittement les impetrans ( li par faux donné à entendre,ou autremét, vexation eft donnée aux parties fans caufe) &les Sergens,fidol ou fraude,ou autre faute efttrouuee en leurs informations & exploits . Et voulons le principal defdites matières eftre fommairement&: brief dé¬ terminé, en iugeant & décidant fur la tralgreffion , ou infradion de noftredite pragmatique fandio, & puniflant les tranlgrelfeurs.Et s’il appert par la difeuffion du procez , la matière ne, toucher noftre pragi^atique (fuppolé qu’en icelle cheent autres difficultez)nous voulons les parties eftre mifes hors de procez , & remifes pour procéder où il appartiendra : &: les impetrans eftre punis & condamnez, és interefts des parties , & amende, félon l’exigence des cas , &: qualitez des perfonnes : pourucu qu’il n’y ait matière de regale ou autre,dont la cognoiflance appartiennent à nous,ôt; à noftredite cour. ,• Ordonnons qu’en matière beneficiale en cas de nouuelleté l’an vuide la recreance par les tiltres,& qu’on y procédé par briefs delais, êc fommairement & de plain , & qu’on ne ioigne aucun examen à futur en matière de recrcance. Qjfel nombre doit afifler au iugement des recreances. Ace que noz Baiilifs , Senefehaux , & autres noz luges réflbrtiflans fans moyen en noz cours, puiflent plus feurcment procéder au iugement des rccreances,auons enioint &; cnioignons à nofdits luges , qu’ils appellent auec eux fix ou quatre(pour le moins) des Confciilers,ou Pradiciens de leurs fîeges &: auditoires, non fufpeds ne fauorables à l’vne ny à l’autre defdites parties ; lefqucis feront .e- nus auec noftredit luge de ligner la fentencc,ou didon d’icelle. .Arrefts oujîatuts de querelles n’auront lieues matières benefciales. P o V R C E que pendant les procez pofleflfoires , qu on appelle en noftre pays de Languedoc, 431 III. Charles g. Ï493.art.j8. Pour le regard des matieres'be ncHciales , qui font introdui¬ tes en la cour, faut voir cy def fils au premier tilt, deceliurc, art. 15. Font. a]QiK; la récréa ce foit adiugee. Iniel'ige, qu^ndo . altéra pars oflendit fi ejje capace alto- qm fi mutra, neti- trirecredemiaad- iudicari dehettne yitio/ks ad béné¬ ficia detur ingrefi', fus.ca.i.de ecqui mittitur in pofijef- fio.lib.ô.sedfcque flratio beneficiorUy Gfpartibus adeo trarta fa£ia pre- bddum dilatio da- tw.ytfuit infiena- tu conclufum anno 1548. z.dieivU^’, relarore D. de la Rofiere,co«ci/M-_ rio Ktbujf. bJSc pourra. i« dicauit tamen se- natus dandam ejje dilatione parti ad probandam yaca- tionem ojficij , quo die yacuit^^ non alias, ^nno 3516. diejAmtj. ■ Kebuff. c] Senefehau-x. i'Vtdein.c.ftatutti, de refcrip.in yi. çjr- haldum in c. non rtulli col. ylt. code lit. de rejeript. tlorian in l.penult. jf.de iuris ey faâi ignorantia. Kebtsfi îdcmij 43 i Liure IIL Du premier Tome delà luftice. &:refrortdeTholofc,ARRESTS ov statvts de qjv e r e l l e s, les parties contcridan- tes ont fait , & font chacun iour plufieurs forces , violences excez , mefmement pour prendre & perceuoir les fruits des chofes contcnticufes , foient bénéfices , ou autres : aü moyen dequoy y a en noftrcdite cour infinis procez es marieres d’excez : nous pour euiter les ports-d armes, voyes de fait, forces, violences, & autres excez delfufdits , auons ordonné & ordonnons, que deformaisjefdits ar- refts ou ftatuts de querelles n’auront plus de lieu en matière beneficiale: ains fi aucun prctëdoit droit en vn bénéfice de quelque qualité qu’il foit,& qu’il die eftre trouble en la polïefTiô d iceluy, il pourr^ al Prorogé Ef /î prêdre(fi b5 luy femble)vne coplainte en cas de faifine&de nouuellcte,&:la faire ramener a executio. non prodfcal pars De cornmuni^uer tiltres és matières benefidales. ^ intraterminu, Es matières poflèiroiresbeneficialeSjl’on communiquera les tiltres dcs le commencement de la yj demr recredentia, ^aulè : pour quoy faire le luge baillera vn feul delay cpmpetant , tel qu’il verra eftre à faire , félon la François i. petit execHtorias H des lieux : & par faute d’exhiber,fe fera adiüdication de recrcance,ou maiiitenuë,fur les til- T^prod^ët^^Xt ^ capacitez de ccluy qui aura fourny,qui fera executee nonobftant 1 appel, quand elle fera don- nee par noz luges reflbrtiflànslàns moyen en nofdites cours fouueraines. .'r mj.dte xj.April E T après que les parties auront contefté , &C efte appointées en droit, leur lem baille vn feul brief a ' videBarba.tnrtfb. delay,pour elcrire & produire, qui ne pourra eftre “ proroge pour quelque caule que ce Ibit. icdmibidé. de foro copet. col rt intenter le petitoire que le pojfejfoire ne foit yuidé. art. 47. ft e1 a p R e s le poffelToire intenté en matière beneficiale, ne fe pourra taire pourfuyte par dcüant le de eXSs Mt di~ luge d’Eglifc fur le petitoire , iùfques à ce que le polTelfoire ait efte entièrement vuidé par iugement ^ an in fmam qubd de pleine maintenue , & que les parties y ayent fatisfait &c fourny,tant pour le principal, que pour les ar:.4?. «0 reci/ieretwcora fruids, dommages & ^ interefts. indice ecclejiafiico, p^ donner iugement ahfolutoire fans faire renmy au petitoire. ^ h donecfoluijjeteas. p q y ^ E qu’il s’eft aucunesfois trouuc par cy deuât és matières poflèfloires beneficiales fi grade ^ ^ ^utu^FuiXtudke ambiguité, OU obfcurité fur les droits & tiltres des parties , qu il n y auoit lieu de faire aucune adiudi- i(iem ibid?, ecckpaftico, quico cation de maintenue à l’vne ou à l’autre des parties, au moyê dequoy eftoit ordoné que les bénéfices stn.yj. & js. mriii{latHerat:& demeureroientfbqueftrez,fansy donner autre iugement ablblutoireoucondanatoire,furlinftance abufmè iudicatum poireftbire , &: les parties renuoyees fur le *= petitoire par deuat le luge Ecclefiaftique : nous au5s or- ^ cëfuitjëmt. anno, ^ ordonnons,que d’orefnauant quâd tels cas le prefenteront, foit donné iugement abfolutoire 1543 au profit du defendeur poflefleur, contre lequel a efté intétee ladite inftace ^ polfelfoire, ôt: le de- %?t diBimanto, mandeur & autres parties déboutées de leurs demandes & oppofitions refpediuement faites, reque- d 1545. qmd dedd- ftes conclufions fur ce prifes , fans vfer de renuoy par deuant le luge d’Eglife fur le peEitoire,fur le- nis noliquidis pars quel fe pouruoyront les parties , fi bon leur lèmble,&;ainfi quils verront eftre a faire, &làns les y ««er«»r tiare e«î- aftraindre par ledit renuoy. Ûionem ante qua p^ ne faire deux inflances fur la recreance (sP maintenue'. CXXheHamX N O V S défendons à tous noz luges , de faire deux inftances fcparees fur la recreace & maintenue x. caufaprophana.u des matières' pofleflbires , ains voulons eftre conduites par vn feul prbeez &: moyen, comme il eft idem. bidfi. quid ft cejferitbo- contenu és anciennes ordonnances de noz predecefleurs , fur ce faites. nu, an cédés recipi jyg ne commettre force O" 'Violence és bénéfices. debeat^Yidemne- N Qv S défendons à tous nozfuiets preteiulans droit & tiltre és bénéfices Ecclefiaftiques de no- TJ^m7ktSX Royaume , de commettre aucune force ne violence publique efdits bénéfices , &: chofes qui en idem ibidê nis habet. yt inc. dépendent, & auons dés à prefent comme pour lors, déclaré & declaronsceux qui commettront lef- odoardus defatu. dites forces & violeces publiques, priuez du droit pofl'eftbire,qu’ils pourrot pretédre efdits bénéfices. Doa.in§.fin.dea- Défaire comparoir en caufe le refignataire. aio.mfii.satisfecit 5 j pendant vn procez en matière beneficiale, l’vn des litigans refigne^ Ibn droit, il lèra tenu faire enî aut orime comparoir en caulè ccluy auquel il aura refigné, autrement lèra procédé a l’encontre du refignant, idemibidi. c] P«itouê.Etfic n’auoit refigné , &: le iugement qui lèra donné à l’encontre de luy , lèra executoire poteftquisinbenefi contre les refignataircs. ens^ agen petuorto tom procex^pour raifon de cures parochiales feront iugezjelon les fainéis decrets ^ concordats. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres vetront, Salut.Sçauoir failbns, que nous qui fommes proteéleurs des lâinéls decrets & cocôrdats, faits pour iuftes &: raifonnables caufes, entre le fainâ:fîegeApoftolique,&: feu de bonne ijji. mémoire le Roy François dernier décédé, defirans iceux eftre coferuez & entretenus fe- f abs tempore li- forme U. teneur, à ce que noz fuiets habitans des villes clofes, foient mieux inftruits &: endo- tu cotefiau juper à la foy &C religion Chreftienne,& que les cures &: Eglifes parrochiales cfdites villes clofes,nc XSlncXltXe foient plus tenues ne poflèdees par gens d’autre qualité , que celle qui eft contenue efdits fainds dc- iudic. 'a-in c. cum crets &£ côcordats, Ibuz couleur de telles impétrations fubreptices, nulles &: abufiues, comme con- fuper.&c.paflora- treuenans efdits fainéls decrets &: concordats, Auos de noz certaine fcience, pleine puiftance,& au- ralis, dccaujapof jirorité Royafdit, déclaré, & ordonnc,difons déclarons & Grdons,voulos &: nous plaift,que d’orefna- fef.noc probat ni- procez &: différés meus & à mouuoir,tant par deuat noz luges ordinaires, qu es cours fou- 7mde? T^aoflà ueraines de noftre Royaume,&pays d’obciirance,pour raifon du polTeflbire des cures es Eglifes par- d] PoffelToire. Vacitlex,quia accufre,er ibiDodo.C.de eden.yide Vanor.in c.cum contmgat.col.penul.de refertp. çÿ- leUn.tn c.oltm. C0.5. nu. 10, gyfèq. ini.jinulLl'inpïaxi.de Kotadecif.yo. in anriquis.gy glo .in yerbo/irtquïetant.depacifi.poffejforib. Kebujf. Des caufes pofTelToires Sc benefîciales . 433 rochiales des villes clofes & murees,{bient iugcz &c terminez quad ils feront en eftat de iuger, fuyuac la teneur defdits làinds decrets & concordats, & làns auoir clgard aux impétrations qui pourroient , eftre faites , & fubrepticement obtenues defdits bénéfices par perlbnncs non graduées, & de la quali¬ té contenue efdits concordats.-contre lefquels ne voulons, &: n’entendons aucunes difpenfes contra¬ rias aufdits fainds decrets & concordats auoir Iicu,& noz luges y auoir aucun efgard. S I donnons en mandement, &: commettons par ces mefines prelèntes à noz amez & féaux Con- feillers tenans noz cours , &c. Donné à Reims , le neuficfme iour de Mars , l’an de grâce, mil cinq cens cinquante vn : & de noftre régné le cinquiefme . Par le Roy en fon confeil. DE L’AVBESPINE. Le£îa,pHblicata , cÿ* yegijîrata , quantum ad futuras "Vacationes heneficiorum duntaxat^audito Procuratore gmtrali Pegts , Parijits in Parlamento nona die Menjis Martij ^ anno Domini millejtmo quingentefimo quin~ quagefimojècundo. Sicfignatum, DVTILLET. Ve n auoir efgard aux prouifions de regres ^grâces expeSiatiues. Ghari« 9 Défendons à tous luges de noz Royaumes & pays de noftre obeiflànce , d’auoir aucun ef- ifSo. à Ori. gard en iugeant le poffelfoire des bénéfices, aux prouifions obtenues par preuencion en forme de re- ait.ii. gres,graccs cxpeâ:atiues,&: autres femblables,§^ aux dilpenfes odroyees contre les fainds decrets &: conciles, à peine de priuation de leurs offices. Et ne pourront les impetrans defdites prouifions , ou difpcnfcs,s’en aider linon de noz congé & permiffion. T>F KEGLEMENT APRES CONTESTATION, que nonobflant lappel des forclujtons il fera pajfé outre iujques 4 fentence dijfnitiue inclujtuement. TILTRE XLII. ET Reglement apres contejîation. A R l’appointement de conteftation en caufe lera tenu le luge reiglcr les parties de tous les delais requis &c neceflàires en toute la caulc , félon la qualité d’icelle & d’inftance des lieux : comme d’elcrire , informer , produire Sc autres lèmblablcs. Tous lefquels delais lèront peremptoires,fans qu’il foit befoin d’obtenir d’autres forclufîons. E T s’il y a appel des forclufions ou refus d’autre delayne fera différé , ains paffé outre par le luge, iufques à fentence diffinitiuc incluliuement: de laquelle s’il y a appel, fera conclud comme en pro- cezpar eferit, ioint l’appel de la forclufion,& refus de delay pour y fa ire droit. Pourra neantmoins l’appcllant qui aura cfté forclos de faire enquefte , requérir en caufe d’appel eftre receu à ce faire: ce qui luy fera permis par vn feul delay , à la charge que fa partie pourra affifter &: faire preuue au con¬ traire, fi faite ne l’a, fauf à ordonner en fin de caufe à quels defpens. Enioignons tref-expreflémentà tous noz luges , tant en noz Parlemens , cours fouueraines que fieges prefîdiaux ou ordinaires des lieux , garder & obferuer le reiglemcnt que deffus , pour les delais & forclufions , fans auoir aucun efgard aux lettres obtenues au contraire en noz Châcelleries. En defendans à noz amez &: féaux Confeillcrs &c Maiftres des Requeftes & gardes des féaux de les odiroyer ou accorder,^: à noz Secrétaires de les figner,à peine d’en refpondre en leur nom. Ce reglement a efté encores de nouucau côfir- mé par arreft de la cour, don¬ né fur la verifi- catiô de l’Ediét d’ereélion &c création des Greffes despre- fentations, le i. Septebre, 1577. qui cft inféré au premier liu. de ceTome,til. des Greffiers & Clercs des Grcf fes de la cour. Font. DES COMMISSAIRES A FAIRE ENQFESTE & interrogatoires es iurifdiéîions inferieures, & de leurs falaires,emjèmble ' des Lieutenans generaux particuliers, autres C orm- mijfaires allans en commifion. TILTRE XLIII. • Vtinqueftæ fiant per fufficientes Commiflarios. V O N I A M ficut intelligimtis quod Senefchali , Bailliui , prdepojiti , "Ve/ eorum locaten. de caufis coram eii pendentibus auditionem tejiium aliquando fibi retinent , eorum affnibus examina- tionem eorundem aliquando committunt,l>nde plura damna Jubfequutur: holumm ^ ordinamm, quod nullm SeneJchalorum^Bailliuiorum , ei^pruepojîtorum nojîrorum "Ve/ locaten. de aeteroferi facianttnquiefl.ts,niJtperbonos(^Jùfficientes Commiffarios.^ fi per nos in contrarium literie concedantur, eas nuilius l!alorü effe yolumus.Et quia a pauco tempore citra offeiarij nouipro examinandu tejîibus creati extite- runt, Ifolumas taies offeiarios remoueri,^ quod yt precmittitur examinatio teflium bonis pp* fuffcientibusper- fonisyyel ilhs qui de partium confenfufuerint eleSii, de extero committatur. Tome premier. O 434 Liure III. Du premier Tome delà luftice. BdillifsjSenefchciux,^ autres luges feront eux-mejmes les interrogatoires. T O V S Comtniflaires befongnans és enqueftes , foient de noz cours de Parlement , Baillifs , Se- nefeha ux , luges Royaux leurs Lieutenans , ou autres , facent eux-mefmes les examens & interro- i4/?.art.i4. gacoires des tefmoinSjprelèns à ce leurs adioints,& nomment leurs dépolirions, ou l’efcriuentjlî bon leur fcmble: en défendant qu ils ne facent faire lefdits examens de tefmoins,par Icurfdits adjoints ou Clercs, ains les facent en leurs perfonnes, comme dit eft. D’interroger les fejmoins Jut la raifon de leurs depojîtions. V O V L O N s que tous Gommillàires qui examineront tefmoins,lbient tenus de les interroguet laemMé. de la raifon de leurs dépolirions, & icelle raifon rédiger par eferit , auec la depofîtio defdits tefmoins, ait. ij. fur peine d’amende arbitraire. a] Le defendeur Quels ne peuuent ejîre adioints . ^cep ^ ^ ^ fils, frères, gendre, nepueu,& Clerc, ne pourront eftre prins pour ^dioincs,par le CommilTai- idem Ibidé ptio.cap.ij.de con- D es JdlUir es (^iournees des Lieutenans generaux allans en commif ion. mgJeprof. nififue- N O V S ordonnons que quand lès Lieutenans generaux iront en cÔmilfion, pour befongner pour r ritdemensyfuricfs aucunes parties, comme CommilTaireSjhors leurs Bailliages,Senefchaucees,ou relTorts, ils ne pour- 145?* an. ji. er idgenusfunik. piedre pour leur vacation que foixante fols tournois par iour , & quand ils iront en commillion ’ uuerit’acjide^yê- Bailliages, Senefchaucees,&: reirorts,liors toutesfois du lieu où ils demeurent, ils ne pre- ritate Imerrogam dront que cinquante fols tournois : & pour befongner és lieux qu’ils auront domicile , & tiendront fmjj'et.glof. fingu- lenr fiege,ils n’aurot que vingt^ols tournois par iour,& en tous les cas deirufdits,ils ne pourrontpren- U.incap.ex Itteris dre leurs delpens. dewreiur.Mld. m Salaire des Lieutenans particuliers. tfanjinio.Lno.il ^ ® * Lieutenans particuhers,quand ils iront hors leurs Bailliages, Senefchaucees ou relTorts , ne jj- l.deatate.§.ficim pourront auoir ne prendre que cinquante fols tournois par iour , & quarante fols quand ils befon-aa».' efh de mtetrog.a- gneront en leurs relTorts , & hors leurs domiciles , & quinze fols , quand ils befongneront où ils ont âhonib. Kebuf. leurs domiciles , fans ce qu’ils puillcnt prendre leurs delpens , pofé ores que les parties libéralement b] ,Ou autre pi’ leur youllilTent faire,outre leurdit falairc ordinaire,fur peine aufdits Lieutenans generaux & par- procham . Hoc jiculiers de fufpcnfion de leurs offices, & priuation de leurs gaiges pour vn an,pour la première fois, fis &mJerdffum ^ feconde,d’amende arbitraire, & aux parties d’amende aulTi arbitraire. ^mam,ytyiciifer- Qj^les parties feront appelleespour-yoiriurertt^receuoirtefmqinsfur peine de nullité'. uaritncum.Ytde Po VRCE qu’en aucunes cours de noffie Royaume, mefmcment en noftreChaftelet de Paris, Hippoly.inl.de mi quand les parties font appointées en preuues,n,oz examinateurs, dudit Chaftelet ont accouftumé re- wre.§.i.f.de qux ceuoir &: faire iurer les tefmoins , fans appeller la partie contre laquelle fe fait l’enquefte y au grand de'^StL ye^fi. parties contre lefquelles les tefmoins font examinez: pour à quoy obuier auons ordon- tem coram indicé. ordonnons, que d’orcfnauant les parties contre lefquelles les enqueftes fe feront, foient appel- Kebuf. lees à voir receuoir &: iurer tefmoins,&: qu’en leur prelénee s’ils comparent,ou en leur- ablcncc,s’ils c] Queftion en- font defaillans,ladite réception & ferment fe face ; autrement feront lefdites enqueftes nullcs, & au- tr’elles. /w ront les parties leurs recours contre lefdits examinateurs,qui feront lefdites enqueftes. interrogatio fiet ex ^ penjis profiquetù, - - : - — _ _ - _ _ _ ■ _ _ _ _ DES KESPOnSES P AK CREDIT, VEL nOJf, & des confejsions & dénégations des parties en leurs interrogatoires. T I L TR E XLIIII. De refpondre par crédit, l/el non crédit. O V s ordonnes qu’apres que le demâdcur aura pofé & alFermé par ferment aux fainéls i. Euangiles de Dieu , qu’il croit le contenu en fa demande & eferitures eftre véritable, ranf pn nOT rnm'Q r!f“ Parl/^mf'nr nni» /lian-inf mcn- D _ al- i4S3.att.ltf. p.dua obtinuerh,yt eanclift senatus inter nicclaum dé pars aSlorem eÿ* toanne le Vergtnt. J.Hta in mente cu> riæ retenttm. Kebujf. Ceft article eft abrogé par le fubfequent. Font. tant en noz cours de Parlement, que par deuant tous autres luges Royaux, ® le defen- deur fera tenu en fà perfonne (s’il eft au lieu oùferademené le procez) refpondre par ^ crédit, -y el non crédit, pertinemment , par fon ferment aux Euangiles,à chacun article des eferitures du demandeur : où iceluy defendeur feroit abfent dudit lieu , &c femblablement les de- mandeurs,ils feront tenus d’enuoyer l’affirmation &: pofition de leurs friéts, &c la refponfe pertinente par eferit, fignee de leur main (s’ils fçauent eferire) ou finon,d’vn Notaire Royal, à leur requefte , fur vn chacun article d’icelle demande & defenfes,aleurs Procureurs, auec procuration fuffifante, pour y refpondre,^ procéder par lefdits Procureurs,felon le contenu defdits articles, fignez corne dit eft. I L n’y aura plus refponfes par crédit , ne contredits contre les dits des tefmoins , & défendons aux 1 1. luges de ne les reGeuoir,5£ aux parties de les bailler,fur peine d’amende arbitraire. François i. Les parties fi pourront faire interroger ftrfailisgsr> articles perrinens. 1ns.art.3tf. Et neantmoins permettons aux parties fe fiureùnterroguer l’vn l’autre pendant le procez,&: fans 1 1 1. retardation d’iceluy , par le luge de la caufe, ^ ou autre plus prochain des demeuranccs des parties, qui a ce fera commis, fur faids & articles pcrtinens,& concernans la caufe &: matiere,d5t eft <= que- ftion entr’elles. .un D'ajfermer En quelles choies la preuue par tefmoins n’ell receue. 435 IIII. iJcm ibidc. art. 38. Idem ibidc. atc.3?- Idem ibidc. VII. Charles ?. ijé}. ait. e. Charles ? Hdé. à Mottl.art. ’D'dff'ermer par les parties leurs fdiSls. Seront tenues les parties afFermer^ * par (erment les faids contenus en leurs eferi tares & ad¬ ditions & par icelles, enfemble par les relponlès auldics interrogatoires, confeiler ceux qui feront de leur fcience & cognoiirance,fans le pouuoir defnicr, ou padèr par non faüance. E T ce fur peine de dix liures parifis d’amende pour chacun faid defnié calomnieufcment en noz cours fouueuaines , & cent fols parills és iurifdidions inferieures , clquelles amendes feront lefdites parties condamnées enuers nous,5d: en la moitié moins enuers les parti es,pour leurs interefts. E T femblable peine voulons encourir ceux qui auront pofé &: articulé calomnieufemét aucuns fauxfaidsjfoiten plaidant,ou par leurs efcriturcs,ou autres pièces du procez. Parties rejpondront en perfonne fürj^di£is ^ drticles pertinens,^ non par Procureurs. Les rclponfcs de vérité fur articles pertinens feront faites par les parties, en perfonne, non par Procureur, ny par cfcrit,&: par deuant le luge de la caufe, lî la partie eft fur le lieu : linon par le luge de Ibn domicile par commilïion dudit luge de la caulè. Et en defaut de comparoir aux iours & lieux qui pour ce feront allignez, lèront les faits tenus pour confellcz & aduerez : & en cas de maladie ou empefehement légitime & nccelîaire,ou fi la qualité des parties le requeroit, le luge fe tranlportera deuers elles pour cefl: effed , lequel pourra, outre les articles baillez par les parties , faire d’office tels interrogatoires pertinens qu’il verra eftre à faire. EK QVELLES CHOSES LA PREFFE par tefmoins nef receuë. TILTRE XLV. E s prennes des tonfures &: profelfions de veu monachal, feront receuës par lettres & non par tefmoins , comme aulfi les preuues des iugemens condamnatoires , ou abfolu- toireSjdont on voudra s’aider pour reproches ou faluations de tefmoins, és matières _ _ où lefdits tefmoignages auront lieu , làuf fi la perte des regiftres eftoit alleguee , dont la preuue en ce cas fera receuë. De ne receuoir la preuue par tefmoins des chofés excédant cent liures. P O V R obuier à la multiplication des faids, qu’on a veu cy deuat eftre mis en auant en iugcmêt, fuicts à preuue des tefmoins & reproches d’iceux , dont aduiennent plufieurs inconueniens inuo- lution de procez;auons ordonnée ordonnons, que d’orefnauant de routes chofes excedans la fom- me ou valeur de cent liures , pour vnc fois payez, feront palTez contrads par deuant Notaires & tef¬ moins, par Iclquels contrads feulement , fera faite & receuë toute preuue efdites matières, fans rece¬ uoir aucune preuue par tefmoins , outre le contenu au contrad, ne fur ce qui feroit allégué auoir efté dit &c conuenu auant iceluy , lors & depuis : Enquoy n’entendons exclurre les preuues des con- uentions particulières, & autres qui feroient faites par les parties, fouz leurs feings, féaux, & eferitures priuees, TfES TESMOmS, ET QFEL nOM^KE fur chacun faiêî peut eflre examine. TILTRE XLVL Qt^ le tefnqi^ndge des femmes frareceu en iugement. y AroLVS Dei gratid Francorum Rex.Vniuerftsprafentibtapariter e^futurü ddperpetudm reimé- I moriam^Iugis nos regU maiejldtif Jufepta cura Jollicitat circa ea per qu^e 'ynufuifqüefbditoru nojlro- ’ rum in iuflitia cofruetur, fûmque ius ~yniquique tribuitur. Et improbe htiganttum effrenata cupiditas reru yeritdte coperta refrenatur, diligenter intendere. In his enim author ipfe pacis colitur frmumque regni nojlri fundamentum folidatur ^ ab illicitits arcentur reprobi qui dierum crefeente malitia in détériora continue prola- buntur. Nonnullorum itaque relatione iamdudum pr£cipimm in quibujdam regni nojlri Francité partibus eÏP prejèrtim inBaiüiuheVeromandenfac.propoftturdrum foranedrumLdudunenJ.ciuitdtk fedibus ab oli^,qui-^ bufdamfuife^Ju feu confuetudine introduèium acdîutius obferudtum , mulieres quaçunque refulgeanrhone^ fateadtefimoniumferendumin cdufis ciuilibus admitti non deb'ere. Qmd quam perniciofum extjlat ,nullus Jane mentis prefumitur ignorare. Per hoc enim malts ’ybi'inrorum abeji prdefentia fdlfos inire contraSitts ^ fraudes committere fimplices decipiendi, (ÿ" exquiftisyits alienum occupandi, Audacia Utigandi quinimo fii- pfbs in prtecipuum detrahendi, dumalios ftepe prouocandi facultdtem fibiquelicentiam iniuflx deftnfonis, ocul~ tata 'yeritdteFentiunt impertitdmfl/ia paraturteil* in fuu nutriuntur errorihus ^ deliëlis,ex hoc etiam fepifime contin^it innocentes opprimi^^ qui iuflasmouere poterunt querelas^hel contra ipfas motos defendere, iudicq pro- p'er fibi fubldtam probationum copiam fubire diferimen pnemifis inconuenientibus ^ dliis innumerabiUbus ebuidre, fubditorumque nojlrorum difpendik prouidere dc ~Vt in iudiciis héritas non fub modio ponatur ^fed fuper candeldbrum elucefeat prout iniunFii nobis regimints deibtum expoflulat effeere cupientes , probationum etiam facultdtem ampliare potius quam rejlringereholentesfupradiëios hfum & confetudinem^quqs nos poiius cor- ruptelam ^ abufm reputamus. Ex authoritate regia atque nofra certa feientia tanquam omni iuri, rationi, & O ij a ] Par ferment lesfaiëts conte¬ nt. EfVxor potefi interrogari in bonis communi- bus : quia cenfetur pars : quamuts no profequatur pro- cefsum.ï.t itaïudi- ca mm fuit die 'pii. Vebruariis, I J 5 O. Kebuff. Cefl; article cft fi exademenc obferué , quç mefme il a eflé iugé auoir lieu in depoftoypzv ar reft & iugeract folennel pro¬ nonce en robbe rouge par M. le Prelidenc Se- guier , le 13. Aouft,t57j.ayat efté la caufe ccr- lebremcnrplai- dee cinqoufix iours au para- uant , où plu¬ fieurs raifons furent rappo%. tees en faueur du depoft, 5c la feule rigueur de l’cdid poür Je depofitaire. Font. 43^ Liure III. Du premier Tome delà luftice. tquiuti diffoms abolemm omnino perprefmtes.Eadem etiam auBoritate Jlatuentes^ht de extero in diBi Bailli- uiatiu & pnepofituramm prxdiBarum fedibus, in qutbujlibet aliis iudiciis regni nejîri^mulieres in quibufcu- que caufts ciuilibm fiue ciuiliter ftue criminaliter intentatu adfcrendum teflimonium admittantur.Saluü tamen pAYtihin contra quasfueruntproduB'X in tejîes , alik le^itimis rçprobationibtis earundem feu contraditionibus de ture,'\>Ju,'yel conjuetudine innojira Parlamenti curia, gjr aliis regni nojlri curiis admitti & obferuari confuetu, ipfafque producentibus^Jùis etiam faluationibus, ex aduerfo.k quibusperprefntem nojîram conJiitutionenofr att. si- Les condamnez à garnir ou payer par prouifion en baillant caution, feront contraints , pendant le débat de la fuffifànce de la caution de configner en iuftice , fi mieux le demandeur n’aime iSe con- ’j font que la confignation foie faite és mains d’vn notable bourgeois, ou marchand. DepaJferoutreparlesSergensexecuteursalagarnifon demain, nonohjîant l'appel. P O V R G E que fouucntesfois plufieurs par fraude &: malice , ont au temps paffé interiedé plu- fieurs appellations , pour empefeher les executions des fentences , ou condamnations des luges, xi ou executions de noz lettres, ou des Iuges,6u des cas de complainte en matière de faifined: de nou- ^ uellcté , d’applegemens , contreplegemens,de requeftes de lettres , garnifon de main par vertu d’o¬ bligations faites fous feels authentiques, d’adiournemens, ou autres cxploits,tant en matières fimplcs que priuilegees en caufès ciuiles,& icelles appellations ont releuees en noftre cour de Parlement, Sc par le moyen dcfdites appellations les exécuteurs cefîbient de plus auant procéder en leurs exccu- tions,adiournemens ou exploits, & obftans lefdites appcllations,le principal dcfdites parties a cfté af- foupy,& tellement que plufieurs en ont perdu leurs bons droidsmous voulas obuier à telles fraudes & malices,au5s ordôné, décerné &: declaré,ord5nôs,decern5s & declar6s,que les exécuteurs defèn- tences diffinitiues,ou interlocutoires, ou d’autres appointemês iudiciaires,dot il n a efté appel]é,pro- • cederôt à l’execution dcfdites fentcces, iugemes ou appointemês indiciaires, fans faire toutesfois au¬ cune alienatio ou dîftradion des biens prins par ledit exécuteur, nonobftât que la partie cotre qui eft: donnée Des fènt. prouiïbires Sc autres qui font executoires, &c. Idem ibidc. VIL Cbarics 8. J4j)j,ari.48. vni. Hem ibidé, lojfs II. i45s.a1t.S1 Idem ibidï. XIL Hem ibidf. . Vt. S3. Honnee la fèntence, iugement , ou appointement, appelle d’iceux exécuteurs : & duquel “ appel deP dits exécuteurs , la cognoiflance appartiendra aux I uges dont procèdent les fcntences Sc iugemens. t eront releuees icelles appellations par deuanr euxilelquels luges, fils trouuent que les Sergens,ou exécuteurs ayent excédé, ou delînqué au fait de leur execution, & de leurs offices, corrigeront iceux exécuteurs ou Sergens , & les condamneront es dommages, interefts & defpens des parties blelfees, Sc en amendes, félon 1 exigence des cas. Et ainfî le commandons Sc enioignons à tous noz luges Sc lurpeined en eftrereprins par nous &:noz luges. idem. , Qv N T aux executions de complainte en cas de fàifîne Sc de nouuclletc, d’applegemens Sc con- tr applegemens , de requeftes de lettres , de garnifoh de main pour obligations faites fouz féaux au- thcntiques,& de lîmplcs adiournemens en matières ciüiles,rexecuteur,ou Sergent,pour quelque ap¬ pellation faite de luy, ne ceflera de faire fon execution, quant à faire les adiournemens deuant les lu- gcs,auiquels la cognoilîance en appartient,ou eft commilè de lèqueftrer verbalement les choies où il appartiendra fcqueftration . Et fur peine deftre condamne en delpens, dommages Sc interefts de la partie qui requiert l’execution, ou adiourncment,&: d’eftre puni & corrigé par le luge , félon l’exi¬ gence du cas.Et en outre,auons ordonné,decerné Sc décrété, décernons Sc décrétons, que la coo-noif- fance d icelles caufes d’appel faite du Sergent, ou exécuteur, appartiendra au luge auquel appartien¬ dra la cognoiflancc de la caule principale, linon que la caufe fuit releuee en noftre cour de Parlcmet: auquel cas nous auons ordonné Sc ordonnons, que ladite caufe d’appel foit promptement & làns au¬ cun delay par noftredite cour décidée , ou renuoyee par deuant le luge , auquel la cognoiflànce du prin-..ipal appartiendra, ou fera commilc pour en décider (comme il appartiendra)làns différer né dé¬ layer la caufe du principal. Sentences de fournifpment Jèront executees nonobjlant Tap^el. Combien que félon le droid & par les ordonnances, on doyue procéder fommaircmenten ma- ^re de nouuellete, toutesfois par la fubtilité des piaticiens,les procez,tant en matière prophanc que Eccleliaftique, lont immortels, & auiourd’huy fait l’on plus grande procedure fur vn fourniflemenr qu on ne Iquloit faire lùr pofleflbire , Sc lefdits polTellbires lont plus longs qu’ils ne fouloyent eftre : a celte caufe en enfuyuant les ordonnances de noz prcdecefleurs , nous auons ftatuc Sc ordonné fta- tuons &ord5nons,que d’orefnauant touchant les fourniflémens qui feront faits par fentence de luge Koyal, parties ouyes fommairement & de plain, lefdites fentenccs feront mifes à execution, nonob- Itam oppofitions, ou appellations, & fans prciudice d’icelles , fans que lefdits luges Royaux deferent auldites appellations interiettees, des interlocutoires precedens leditfournilTement. Es caufes & matières puresperfonnelles quin’excedcrontlafommededixliures,les fcntences difhnitiues des luges Royauxferont executees, nonobftant oppoffti5s,ou appellations interiettæs en noftre cour de Parlement, & auffi fans preiudicc d’icelles. , E T Icmblableroent en tous interlocutoires qui fe peuucnt réparer en diffinitiue, les luges Royaux pourront pafler outre iufqucs àla diffinitiue inclufiuement , nonobftant oppofftions ou appellations quelconques interiettees en noftredite cour,& fans preiudice d’icelles. Sentences nonexcedans xxv. Hures feront executees en principal ^ dej^ensnonohflanttappel. P O V R obuier a la grande Sc infinie multitude des procez eftans en noz cours, & que noz fiiicts ne . conlument plus leur temps, ny leurs biens en vain,&: en petites caufes Sc matières : auons ordonné Sc ordonnons,que les fcntences de nozBaillifs,Seneichaux,& autres noz I uges reiTortilTans fans moyen en noz cours de Parlement,qui feront par eux données en leurs fieges principaux,& és autres cfquels ils ont accouftume de tenir leurs affiles , Sc durant icelles en matière pure ciuile Sc perfonnelle , qui n excéderont la fomme de vingtclllq liurcs tournois, ou la valeur d’icelle, pour vne fois payer, feront miles a execution,enfemble la condamnation entière des dcfpens,nonobftant oppofitions ou appel- lanons qiielconques & fans preiudice d’icelles , en baillant bonne & fulfifantc caution de rendre le tout, 1 il eftoit dit en fin de caufe que faire fe doyueilefquels delpens feront taxez par autre Lieutenat ou commis , que celuy qui aura donné la fentence. E t fi lefdites parties appelloyent d’aucune fentence interlocutoirc,auparauant la fentence qui fc- roit donnée , pour raifon de ladite fomme de vingteinq liures tournois, Sc au deflbuz, lefdits Baillifs, benelchaux & autres noz luges reflbrtiflans fans moyen en nofdites cours(Commc dit eft) ne dilFere- ront e procéder au iugement dudit procez,nonobftant ledit appel ou appeaux, & làns preiudice d’i- ceux. mon qu il fuit appelle des interlocutoires, qui feroyent données lùr la compétance ou incom- petance des Iuges,ou en matière de reculàtion. Sentences de recreance plein pojfejfo ire feront executees nonohjlant î appel en baillant caution. o M B I E N que par les ordonnances de noz predec'elTeurs , les matières polfellbircs beneficiales c oyuent vuider lommairement Sc de plain , neantmoins pour la fubtilité des parties elles ont efté &encores font inimortcllcs, dont plufieurs maux &: inconueniens enaduiennent.-pour aufquelles c îolcs obuier , & a fin que les Eglifes ne foyent longuement en fequeftre , auons voulu Sc ordonné ^ ordonnons , que les lèntences des recreanccs, ou de plein poireffbirc expediees par tiltres ( ansloy arrefteralarecreâceenmatiere bénéficiai e) qui font données parties ouyes,parnozluo-es en leurs lièges principaux, & qu ils donneront és autres ficges,cfquels ils ont accouftumé de tenir les alfo O iiij 439 A]Appel,Etdebis appilùttontbué, apud q'4os dife~ ptari debeantyide S,pour hxecution des fentences ^ condamnations £ amendes des Baiüifs, Senefchaux, Preuojls, ^ autres luges, nonobjiant oppofitions ou appellations quelconques. Des fent. prouifoires & autres qui font exeeutoires,&c. 441 cite des inftanccs , ^execution des iugemens & arrefts , voulons & ordonnons que tous iuo-emens & condamnations des fommes pécuniaires pour quelque caufè que ce foit , foyent promptement c- xecutcz par toutes contraintes & cumulation d’iccllcs, iufques à entier payement & fatisfadion. ht 11 les condamnez n y fatisfont dans les quatre mois apres la condamnation à eux livnifiee à per- ajCeftc ordon- lonneoudomicile,pourronteftreprins au corps, &retcnusprironniersiurquesàlacefl!onouaban- n’a lieu donnementcrcleurs biens, & Il appréhendez ne peuuentcftre, ou fi mieux la partie le veut ou re- contre les preb- quiert fera par noz luges procédé , pour la contumace du condamné au doublement & tierceraenc ^ des fommes adiugees. gez comme re- VVTTT T Sentences de chofesreelles feront promptement executees nonobjiant toutes oppofitions. idemlidS. '^°"^^^«ezpurement&fimpIementàdelaiirer,oufoydepartirdaucunherita.Fôt. Liure 1 1 1. du premier Tome de la luftice. : s I donnons en mandement 'a noz amez & féaux les gens tenans noftre cour de ris. Donné 'aS,MauraumoisdeNouembrc,l’andegr3cemilcmqccmfoaantefix:& deno règne le fixiefme. Ainfi figné fur le repli , Par le Roy en fon confeil , DE L AV B ES UNE. Et feellé du grand feel de cire verde en laqs de foye. . „ • Leuès , publiées , enregtftrees, ouy ce requérant le Procureur general du Roy. ^ Paru en Parlent n le yingttroifiefme iour de Décembre mil cinq cens foixantefix. Signe, DV liEEEl. T)ES SETSiTETSLCES. TI LT RE LV. De ne changer les fentences apres la prononciation, de mettre les dirons au Greffe. ^ O V R c E^^que fouuentesfois les luges tant noftrcs que autres , apres leurs fentences pro- cHar.;. 1453. noncees4ltaucunesdespartiesappellent,apresrappellaaonfa.tc.corngen Icutsfen- tences,Kksmettentpatefcritenauttesformes,qu.lsne les ont , parties font moult veiees & ttauaUlces,& en adulent de gtans mconueniens . lans releucr noz fuicts de defpens & charges inutiles, auons ordonne & ordonnons, que tous les lugs riuSkrdcnletoyauL.tantno&sq^ nitiues ou autres dont les parties feront appointées en droit, bailleront au Greffier de leur cour e crit,le brief ou didon de iL iugement.tels qu ils le prononceront : lequel gement ou appointement ledit Greffier fera tenu de garder par de tiers luy & l^^^egiftrer & ne li Lera la fenteLe ou appointement du luge, apres quelle fera prononcée & mife enforme, fmo que keluY brief ou didon dudit iugement ou appointement,tel qu il luy aura efte baille,foit mis en efcrit le lusre fera tenu de mettre en fadite fentence ledit Iugement ou appointement , & ce lui ladite p ne. E^t fera tenu ledit Greffier incontinent apres ladite fentence prononcée bail er aux parties quik reouerront la copie du brief dudit iugement ou appointement , tel que le luge luy aura ÿille , louz ÎSg maS^^^ Greffier • Et pource que plufieurs appelians louuentesfois fefforcent de calommer les fentences^ Si appointemens des luges, par ce qu’ils dient que les luges n ont e^^nt leurs fentences ainfi qu’ils les ont prononcées, parquoy fouuentesfois les parties font tenues en gran p cez rusvoiro^^^^ tences & appointemens faits en la forme deffiifdite , fmon que IVne des parties vueille aigucr P O V R C E queLusauonsentendii que plufieurs,apres quils ontproduit f que iour à ouir ffioit leur eft affigné par noz Baillifs,Senefchaux,ou leurs Lieutcnans,ou autres luges rnXeroXieôiquaiceluyiouràouirdroitlelugeeftpreftàprofererlafenteced ties pour fuk & delaye?, demande delay d’abfence ou attente du eonfeil , ou autre delay, SuvIugeoufaitdefàut,pourempefcherqu’iceluyIugeneproferefafentece:nousvouansp^^^ uoir à tels iLonueniens, auons ordonné & décerné , ordonnons Si décernons , que quand les parties aurontconcludencaufe,ôiauronteuiouràouirdroitfurlcursprodüdions,oucequiefte^^^^^^ le luge ne diffère ne délayé de prononcer fa fentence,fouz ombre de ce que 1 vne des parties deman- fficlytfabfence.ou\.*=deco„fe.l.ouauttedd foit faite de luy ce iour, pour empefeher le iugement 6i fentence dudit procez, ne auffi P°^^^ ce ou defaut de l’vnc des parties . Et enioignons à tous les luges ôi lufticicrs de noftre royaume, q nonobftant tels delais requis ou appellation emife,ou le defaut ou abfcnce des parties , ils procèdent à donner & proférer, donnent & profèrent leur fentences : fmo n que par noz lettres ^ né orouifioh à aucune des parties, pourquoy doit eftre differee la ludication d iceluy procez .Toutef- foisruVn’entendonspasq^ de ladite caufe doyue effie diffeté.Et fi le luge trouue que par fraude ou malice de la ^P^JJ fruftratoirementdelayer ledit procez,icelle partie aitimpetre noz lettres , nous commandons & en¬ ioignons au luge qu’il condamne icelle partie en l’amende , outre le principal Si les interefts Si def¬ pens de la partie pour iceluy procez retardé. , ^ ^ ^ Dedonnerles fentences clairement^ fans ambiguité. N O V s auons entendu que plufieurs luges de noftre myaume,tantnoftres qu autres font leurs iugeraens fentences fi obf curs Si douteux,qu a peine les peut on entendre,Si lugent par ex , neriencefansauoir regard expreffémentauxchofesallegueesôiprouueesparlespartiesiparquoyf^^^ Finterpretation Si execution d’icelles fentences Si iügcmcns,les parties font conftituees en auffi grad pï^icezCreparauantengransfra^ masees : nous voulans pouruoir à telles chofes, ordonnons Si décernons que tous les luges de noftre Royaume tant ceux de^noftre cour de Parlement, que noz Baillifs,Scncfchaux Si autre noz luges de , SeRoyale,ta^^ nentSiprJferentd’omfnauantleursiugcmens,arreftsSifcntencescertamesSiclaircs.Etenioign^^^^ Desfalaires ôcefpicespourlavifîtation des procez, &c. 443 & commandons à tous les luges de noftre Royaume, tant à ceux de noftre coût de Parlement, qu au- très, qu ainfî le facent fur leur honneur, & ifur peine d’en eftre reprins pat nous & noz luges. ^ o ^ ‘S' DES L A am- jence de cefte matière faut voir cydei^ fus és tilcresdes appellatiôsver- baîes,& despro CC3 par eferit. Voya-uffile tilt, des executions d’arrefts, pour Hl. Charles SALAIRES 8T ESPIC6S ^ O V R. 'yifîtation des procc^ es mriJdiSlions inferieures. TILTRE LVI. 0^ les ejpices Jèront taxées eferites au pied du diâion. O VS ordonnons que les luges Royaux, ou leurs Licutenans , rcflorcifrans fans lapeincdeccux moyen en nozeours de Parlement, qui ont accouftumé de prendre aucune chofe i^execution^dcl'^ pour la vifitation des procez,ne pourront prendre d’orcfoauant aucune choie pour d!cs^an-efts art* la vifitation d’ieeuxprocez, qu’il ne foit enregiftré par leurs Greffiers par les mains i. & 14. Et pa- delquels, lefdits luges pourront prendre ce qu’il leur lèra taxé raifonnabIemcnt,en reillement les _ - . . ^ efcriuant Sc lignant de leur main fur le didon , ce qui aura ellé taxé pour la vifita- ^dt. des reeufa- tion . Et d’auantage nous ordonnons , que lefdits Greffiers feront tenus d’eferire & ligner fur le re- delfus pli de la lèntence, ce qui aura efté taxé pour la caufe delfufdite. ^o^ûr^Icf^a^' Q^mnobjlant rappel les ejpices feront payées. faXnsdeïForI Ainsi qu’auons entendu, quand aucun rapporte quelque procez es cours, des Senefehaux, Bail- clufions , en ce '■ lifs,& autres luges du reflbrt de Tholofe,&: les elpices luy font taxées, ceux contre lefquels la lenten- mefme li.tilc. 36 ce eft donnee,qui doiuent payer lefdites efpiccs,ou partie d’icelles,fe portent pour appcllans , tant du principal, defdites éfpices & taxation d’icelles, pour empefeher que ledit rapporteur ne Ibit payé defditcs cfpices,&: pour colorer Icurdit appel dient quelles fons trop excediuemet taxées : au moyen Kddues à dequoy plulleurs gens de bien, ne veulent prendre la charge de rapporter aucuns procez , doutans c- fentence diffini lire fruftrez de leurfdites elpices : nous voulons & ordonnons,que quand aucun appellera déformais tiue inclufiuc- de la taxe defdites efpices,difant qu’elles ont efté trop exceiriucmcnttaxees,ou autrement, que non- ment. Font, obftant quelconques appellations, releuees,ou a releuer, fans preiudice d’icelles, inhibitions fiites noter par vertu du relieuement en cas d’appel , que lefdites efpices foyent payées , celuy fur lequel elles tUtrr^^ae lèront taxées , fera contraind à ce fai re,fauf toutesfois a recouurer par luy, ce qui feroit dit en fin de l’exTcution ^cs caufe, auoir efté exceffiuement taxé. arrefts ne doit luges pref diaux ny autres ne prendront Jallaire ny ef?iees pour aftjler au iugement des proce-x^ eftre diferee par Charles 9 PA R. C E qu’auons efté aduertis qu’aucuns des Iiiges pfclidiaux,&: autres noz luges fubaltcmes & le moyé desap- i(«4.art.3r. inferieures, prennent falaire pour affifter au iugemenc dcs pi'ocez , a la trelgrande foule & charge de qui noz fubieds : auons inhibé & défendu aufdits luges prefidiaux, & tous autres , de prendre aucun là- c^^eil fe laire pour auoir affifté au iugement des procez , foyent ciuils ou criminels , ains lèulement lcra fait veoid'cy delfus taxe modérée , au rapporteur du procez , par celuy qui prefidera, eu efgard au labeur dudit rappor- en ce melme li. teur,& a la vifitation ôcextraiftduprocez, &ceàpcinedepriuationdelcui?seftats, que nous auons tilt.ii.de l’cxcu désàprcfentdeclarczvacquansencasdecontrauencion. V des arrefts, art.i.&i.Etauf ^ ^ - - — - - - - - - - - - "■ - - - — - — fl que les Bail- DëS ^PPELLATIOTSIS, ^TTSnTATS, ST TV O 2V- ^^^^’Senefehaux dations 3 & ou & dans quel temps elles dojuent eflre interiettees & releuees. f Roy^ux^reftor- T I L'T R E L V I I. tilfansimmcdia remet en la cour SI quU ab alio falio proprio prel di£io conuentta y«KW proprium fme dicîum^pofl iuramen Parlement, tum prxfiitum iniudicio^negare preefumpferit^eiSP per légitimant prubationem conuiSîua fuerit condem- naîuaJtenefciumappeÜationif amittat. procez Non appeüatur in prel econ- vagabons, art.i uerfo fecundum diuerfitatem regionum teneatur : quod ft in pr^emifü negligens extherit , eUpfts tribm menfibm ^ ^ ^ antediSiispudices a quibm appellatumfuerit fententm per eos lattes poterunt ^ tenebuntur executioni débita: fa- p cere demendarfabfqtit cuiufcunque alterius expefiatione mandati. Si "Vero huiufnodi appellantes infra très men- leurs art. i. nô- f s prxdifios adiornamentum impetrauerint^e^ eo y fl fuermt modo fuperim declaratofuamque appellattonem hit 6. Sc autil, . des rebelles & contumaxaiuftice,art.9. pareillement au tilt.desadiourncmens pcrlonncls & decrets depriufe de corps , art. 1.2.3. 4, j. & 6. Itemaunit. 15. des procez criminels en la cour 5 art. 3. Font. * Q«pd adbuc hodie fere Jèruatur in sladriafed hic cü§ .pracedëti Jtudum exoleuit nec effet tutum renouare , quia officia quafinariu' yenduntur. C . M . Philip. 444 Liure III. Du premier Tome delà lufticc. non fuerint pojlmodum dchiie profccm , W m canfi fuccubnerint , e ture confmttdtnario regitury ^ quicunque ad nos feu curiam nofiram appellauerit a no fris iudicibu4,l>d aliis a qutbm ad nosfiu cunamnojiram immédiate fuerit appellandum, appellantes ipf prrefata difinaione fuper impetrando adiornamento l>el non, in¬ fra très menfs quantum ad hoc per prmfentem ordinamnem fnitus abolita,ad emendam Ix. librarum Parifien, foluendarum ornhino compellantur, nifi in caufa appellationis obtinuerint,l>el nif infra oBo dies à die appella- tionis continue numerandosappellationi renunciauerint : «ÿ* yt fuper appellatione prMa nullum dehatum fe- ri -yaleat, nec etiam partes ex his ponantur infaBis^udex qui fmentiam protuUrit,adhuc ipfo pro mbunaUfi- dente,perfonam certam deputar'e tenebitur in loco in quo fententm pronuntiabif.coram qua,fi ludicem abfentan contingat, appellantes renuntiare poterunt & debebunt intra tempus antediBum -.fcilicet oBo dterum appetla- tionibus per eos interieBis , & ah ipfo indicé feu perfor}a per ipfum iudieem ad hoc ordinatafu deputatafyt pr£- ' mittiîur literas fgillo alterius ip forum, tam appellans quam appellatus habfbunt,renuntiattonem ^ dtem qua la - - ta fuerit fenten. neenon diem qua renuntiauermt appellationi, continentes: pr^cedentibus ordinationibus tam fu¬ per dilatione adiornamenti impetrandi,& ipfum infra trimeftre executioni demandandfquam in ahis ^prout^ ac fecundum quod inferiùs mox declarabimus feu interpretabimur,infuis robore & yirtute remanentibus. Cum fecundum pr^diBam ordinationem nofiram,^ infra, nos pr^diBam ordinationem feu confituttonem déclarantes, interprétantes, feu corrigentes in hac parte,'yolumus, ac etiam ordinamus 1/t fi per aliquosappelletur ante tune futurum parlamentum proximum,ft habeant huiufmodi appellantes tempus fufficiens,quos declaratio- ni & arbitrio curU noftrre relinquimus, infra quod tempus fi appellantes fint de bailliuia Viromandia; , adiorna- mentum pofint impetrare & exequifacere ante prxdiBi parlamenti initium,tsr per competen- termmum hoefa- cereteneantur:alüautem de aliis bailliuiis & Senefihaliis nojlris adiornamentum impetrare duntaxat , cum illud pofint etiam durante parlamento, infra tamen praidiBos très menfis exequi facere per dilationern competentem : tamen ante dies prxfintationumfinefchalU feu bailliuk hocfacere teneantur.nec in his cajïbusfiilationem trium menfium habebunt yirtute confitutionis feu ordinationis antediB'£,quam ~)>olumus feu inielleximus ftbi locum yendicare . i j ■ De appcllationibus Parium Franciæ deque iuris denegatione. • Prxterea non tranfaBis,^^ infra ordinamus,açetiamftatuimus:ytfiquisafintentia P ans alicuius Tranci*, yi. ducis,comitis,baronis,feu alterius domini temporalis: aut à defcBu, feu denegatione iuris ah ipfis fiu officiariis Idem ibidê. iudicibus fuis, ad nosfiu curiam nofiram appellauerif.Jufficiat proficiat,acJufficere &proficere debeat ipfis ap- pellantihus,ft ipfi iudices qui fententm protuleruht, aut denegationem iuris fecerunt, kquibus extitent appel- latum adiornari faciant in loco ybi lata fuerit fententia , yel faBa iuris denegatio feu defeBus , ad perfonces,fet* habitatores diBi loci fi qui reperientur, aut coram eorum yicinis ,finemo reperiatur ibidem : yel quod ad perfo- nas iudicis,yel eim locum tenentts,yel ad eorum domiciliumfiat ipfum adiornamentum, fi ibidem,yel alibi infra cajîellaniam diBi loci cafualiter yel alias inueniatur,ft appellans hoc maluerif.adiornamentûmquepradiBumfi- mili modo fiet ad domum iudicis in lecis prxdiBu ipfis abfentibus yel praifentibm, abfque eo quod oporteat domi¬ nos in eorum perfonts feu domiciliu adiornari facere, prout fieri folebat ante conjîitutionem feu ordinationem pra- fientem . Et quia ex obferuatione antiqua confueuit,yt nos literas nojlras Pàribus Franck debeamus mittere,per quas ipfis adiornamus,^ alias literas, quibus bailliuisyel iudicibus mandabaturyt literas nojlras Panbusdebe- . . rent prafintare : yolumus yt literse pradiBx fôlum ad eorum iudieem yel locum in quo lata fuerit fintentia,yel faBa iuru denegatio, fi» defeBus, fimiliter prafententur abfque alia Jolennitate obfiruanda in cafibus antediBis. ^ De medio in appellationibüs non omiteendo. In primis, ^ infra caufe appellationum emiffirum à pr^pofito P ariften.fienefchalis, hailliuis nojlris , aut a- lits iudicibus a quibus fine medio confueuit ad curiam nojlram appellariiin eadem traBantur. ^ infra, fi yero ad curiam nojlram omiffo medio contigerit appellari , eÿ* ex parte appellantium adiornamentum ad inpr,efata cu¬ ria caufam intruducendam petitum fuerit, non concedatur,fid caufa coram iudice ad quem appellandum erat re- mittaturfine débita terminanda:0* hoc prxcipimus etiam pergentes requxflarum diligenter obfiruari.Si quis au- tem a diBo feu pronuntiatione arbitrorum feu amicabilium compofitorum ad arbitrium boni yiriduxeritappel- landum,nonlicetappellanti pr^efatam curiam nojlram pro yiro bono eligere, nifi partes aut ipfarum altéra de iu- refuo debeat inibi litigare. Et fipropter importunitatem aut alias furreptitie adiornamentum obtineat, fiue fit in caufa appellationis, Jïue reclamationis ad curiam nojlram, çÿ* omiffo medio interieBie,fiue alia caufa qux iure in curia nojlra yentilari non debeat, cognito de fiirreptione,aut impetratis importunitatejummarie & de piano par- tem audiendo quamlibet fimel yel bis,fi hoc curk yideatur,per curiam nojlram ipfis partes ad ordinarium yel 1 0 J omiffum iudieem, coram eo ficut rationis cJl,proce[furce remittantur,^.pars impetrans in expen. aduerftrij con- ^ItcUur ha^confti- curia ipfi yideat eam ex iujlis caufis retinendam. tutio ex l. impetra- De nobmettre le luge moyen fur peine de nullitéi tores, f. de appel- VovLONs&=‘ ordonnons , que fi aucuns des fübiets & lufticiers de ce royaurrie appellent du ^ i ^ La.c.deliafili) de fuiet, d’aucune fcntence ou iugement en la cour de Parlement, ou autre cour Royale , en delaif- ‘todÀnÿuKebuff. moyen, & que ccluy par deuant qui il fera appelé, foyent les gens tenans le Parlemcnt,ou «1 France. Des appellations, attentats, & renonciations, &c. 445 autres luges, renuoyent ladite caufe d’appel fans delay par deuant le luge, qui fans moyen pouuoit Sc deuoit cognoiftre de ladite caufe d’appel, fî fiir ce font requis d’aucunes des parties. Et fils font le cô- traire,nous rappelions & mettons au neât tour cequ’ilsfcront en cecaS, &:filcs en punirons griefue- ment . Il nous plaift toutesfois , &c voulons que les gens tenans le Parlement , puiiTent telles caufes a d’appel ^ retenir par deuers eux, fils voyent que la nature de la caufe le requiere nô autrcmcnt.Et fur ce eti enchargeons leurs confciences. IdewK omnespartes qux deinceps à Prxpoftto nojîro Pmftm W aUquihm aliis Prdipofttts miki- hus fècularibui quorum appellationes fine medio l/eniurn ad curiam nojîram parlamenti appedauerint^&eorum appellationibm infra dks oBo poji appeüationem interpofitam renunctauerint,ftue ftnt nobkes, yel alij cuiujeun- que fatm l>el condition^ exijlant.pro qualibet 'yice qua appeüauermt rmuntiauerint , in emendam LX fol. Parifdeuandam exigendam ab eif qui fie prirtute remanentibws. Perperam appellarites aur appellationi intra legit. remplis non renun- ciantes, xxx. lib. parif. mulftam foluerc debent. Cat^.1443 d pdtria linguic Occitane a Jintemiis^yel expletk diffinitiuk^'yel interlocutoriis , aut alias quouu modo, ad nos nojîram parlamenti curiam appdlauerint , infra tempus debnum non releuauerint , nifi infra decem dies pojl apoflolorum concefionem,yel tempm ipforum débité requfitorum ^ petitorum elapfum, renun- ciauerint ,'yndm emendam, xxx. lib. Parif. foluere tenebuntur. ^ omnes qui ab interlocutoria appellant ^ tan- quam agrauamine dffnitiuo releuauerint, prxdidlam yelmaiorem foluant emendam ad prxdtSl^e curi£ nojlrce difcretionem.Prdibati'que appellantes 'a fententiis 1/el explem interlocutoriis releuantesfi dibîum fuerit male ap~ pellatum,'ycl quod appellationes pradidlxfuerim interrupt£ l>cl dejérta, prxdiCiam emendam. xxx.. lib. Pari.Jol , uere tenebuntur. Rejpeùiu >ero appellationum a dffnittuis fntentiis infra tempws debitum releuatarum; fi mple dppellatum didîum extiteritd\el f appellationes interrupt£ fuerint aut defèrt ce, nulla propterea debebitur emenda ordinaria,nift appellatio 1/el cafm talis fuerit, tnquo caderet aliqua reparatio,punitio l/el emenda : quod ordina- tioni 0* aduijkmento curU noJlr1. W- dr ind. de pupillo. S». quiopus.ff.denoui oper.nuntia. Bf»e- diclus inyer. mor.- îuo. num. de tejiamen.'R.ebHff. lufticiarij xxx. lib. parif muldari debent fi modo eorum iudicum fententiæ per appellationem infirmentur. XI. S imiliter ordinamm,quod appellantes à fententiisjudicatis, 0* expletis, datis Itel faElis per aliquem ex fubie - Hem ibidê. élis patrU nojîrx pr^didlx lurijdtdlionem habentem, aut aliquem eorum iudicem "Ve/ officiariumfi prcediBce fn~ tenti<£ iudicata 0^ expletaper curiam nojîram fuerint infrmata t.mquam tortionaria 0* irrationabilia,0 appel- lationes bonce 0 yalidx iudicata-.pratdiBus iujîitiarius fîtbiedius nojîerper cuius iujîitiam id fadium fuerit .xxx. librarum P arifien. emendam foluere tenebitur. Quo yero ad alios appellantes ab aliquibus ludicibus nojîrisfeu of~ fciariis,aut aliis Jubiediis nojîris, feu eorum iudicibus , dut offeidriis ad curiam aliquam reffortorum nojîrorum yel fedium [preeterquam ad prafatam curiam nojîram parlamenti in cafibus JupradiBis) ordinamus emendam. Ix.folide. Parifienfi. thefaurario nojîro loci yel Jedis ad quam fuerit dppellatum,exoluendam. Et fimiliterrejhe- €iu appellationum ab altquo luflitiario fubieSio nojîro , yel eius iudicibus , dut offeiariis , ad ali, is curiasnojîras (praterquam ad prccdiEii parlamenti curiam) interpofitarum, cafu quo id a quo fuerit dppellatum,per yiam ap- pellationis infrmetur yel reuocetur : prafatus kiflitiarius yel fubieSius nojîer.lx.folid. P arifien. emendam the- Jdurario nojîro yel receptori loci in quo fuerit appellatum foluere compelletur. In quibus cafibus prætextu «rppellationis executio non differtur. XII. _ In f per ordtnamus quod in cau fts crtminalibus exceffuum malefciorum, prætextu appellationis yel oppoftio- Idem ibide. faBce yel fendee contra culpabilesfelinquentes, procedi 0 informationum perfectio fupsr cajtbus eifdem im- poftis,captioqueperfnarHm ipforum delinquentium feu detentio yel imprifionamentum perfon£,fimiliter captio yel arrejîatio bonorum eorundemfi cafus requirat,dec£tero non dtferatur. Similiter executio cd/us nouitdtis,0 nobts quocunque modo debttorum yel aliis,mediantibus obligattonibus yel literts fub figillisregiis, contra obliga- tos pratextu oppofitionts yel appellationis non diferatur quominus fifita iufttice manus remaneat yfque ad pr* diBi dcbtti yaloreminifi dehitoresde Jolutione debiti huiujmodi promptam fdem fecerint. De appellationibus in Parlamento Tholofâno difeutiendis. Hm ^447. Q^cunqueab aliquo indice yel offeiario caufa dtjfugij a Jèntentia diffnitiua yel interlocutoria feu appunBa~ mémo iudicialiyebextraïudiciali ad nofram curiam parlamenti Tholofe duxerit appellandum, 0 infra tempuf debitum tam refpeBu iudicis a quo quam partis non releuauerit,nifi iufla caufa prapeditus fuerit per nos releuatus. Similiter fi yitandee yel diferand.-e iufttice cauja per fubterfugia yel aliam malitiam,de quibus per procefjumpof ft dppdrere,db aliquibus fententiisyel dppunBamentis interlocutoriis ad nofram parlamenti curiam antediBam appellauerit diBumque fuerit male appellatum, 0 fententia yel appunBamentum confrmata, emenda exoluetur: praterea fi a fententia ydappunBamento interlocutoria ad eandem curiam nojîram appellauerit, 0 tanquam a diffnitiuareleuaueritfoluet emendam per curiam nofram fecundum cafuum exigentiam taxandam 0 arbi- 5:1 ni c.fibuspr£mijüs pr£diBa faciendi potèfatem 0 authoritatem concefimus. Idem ibidé. infuper a fententiis,indicatis,yel expletis per aliquem nofrorum patrU Occitan£ JubieBorum iurifdiBio- nem habentem,yel per aliquos eorum iudicesyel offeiarios latis yelfaBis ad nos 0 curiam nofram antediBam, yel aliquem ex iudicibus nojîris refortum habentem appellatum fuerit ft fntentia, iudicata, y cl expleta tanquam tortionaria 0 irrattonabilta per diBd curiam nofram infrmentur 0 appellationes borne 0 yalid£ iudicentur, 1 ome premier. P 44^ Liure IIL Du premier Tome de la luftice. prcelibatm iuJlicUnia fubieSiM nofler k qm fueritappelUtumJi ^er procejfum eim appdreat,per corruptionem, odium/nalimmr^el i(rnorantiam tdem dedijfe Jênterttiam, emendam certain, dut limttatam non ddilcimm : fed. curU noJîrES ^SEQJ^ESTKES O RfDOnnMZ PJ[R, iliflice , & CommiJJaires eflablis a cefic fin , enfemhk de U reflitmion des fmicls des chojes fiquefirees. TILTRE LX. Que les lu^es officiers, ny leurs enfans eiir parens ne pourront efire commis au régime de U chofi contentieufe. V A N D aucune complainte fera fournie , foit en matière bencficiale , ecclefiaftiquc , Ou prophane,noz luges, foient Prefidens,Confeillers, ou autres noz Officiers qui auront co- gnu de la matière, leurs enfans &: parens ne pourront eftre commis au régime ë>c gouuer- nement de la chofè Contentieufe .* mais feront tenus commettre autres gens notablcs,non fufpeds ne fauora blés à l’vne ne à l’autre des parties,a moindres frais que faire fe pourra, fur peine de lulpenfion de leurs offices,& autre peine arbitraire. De conuenir de Commiffiaires pour le fequejlre dans trois iours. E T quand aux lèqueftres ordonnez par iuftice, lèront tenus les parties dedans trois iours apres la fentenec , conuenir des Commiffiaires : 5c apres lefdits trois iours paffiez , fbit qu’ils en ayent conue- nu , ou non , feront tenus les poffieffieurs ou détenteurs des chofes contentieufes , laifièr la détention, ou occupation des choies fequcftrees,fur peine de perdition de caule. Et pour le reftablifl'ement des fruids , fera tenu le condamne rapporter par ferment la quantité de ce qu’il aura prins defdits fruids : 8c félon ledit rapport , en faite reftabhllèment promptement, fur peine femblable de perdition de caufe. ^ , E T fera neantmoins permis à la partie, qui aura obtenu ledit lèqueftre, s’informer de la quantité ôc valeur defdits fruids, outre ledit rapport,par ferment : 5c le condamné, au contraire: au péril tou- tesfois de l’amende ordinaire enuers no us,5c autant enuers la partie,contre celuy qui fuccombera. DES FRFICTS, ET DE LA REST ITVTI OTSL d’icetix. TILTRE LXI. Qu^lesfruifls fieront adiugex^depmscontejlation. N TOVTEs matières reelles,petitoires5c peribnnelles intentées pour héritages 5C ir. n. , . choies immeubles , s’il y a reftitution des fruids , ils lèront adiugez , non feulement de- puis conteftation en 'caufe , mais auffii depuis le temps que le condamné aeftéende- pretia rerùm^x' ^ ^^^uuaife foy, au parauant ladite conteftation, félon toutesfois l’eftimation affe£lione,necyti- commune , qui fe prendra fur l’extraid des regiftres des Greffes des iurifdidions ordi- btate jîngulorum^ naires,comme fera dit cy apres. • fedeomuniterfin- Liquidation des fruifis comme fi doit faire. ^adlfal'^tPn^ S y R la liquidation des fruids,nous ordonnons que les poffellèurs des terrées demândees,ou leurs ‘fF.fdl ‘^'Jq'Iillam heritiers , feront tenus apporter par deuant les exécuteurs des iugemens ôc arrefts, au iour de la pre- Videinhb.senml mierc affiignation , en ladite execution les comtes , papiers ôc baux à ferme defdites terres , Ôc bailler fil.S^.capy, 20^ par déclaration les fruids par eux prins ôcperceus,comprins en la condamnation, ôcafièrmcr par y^de/.mor.fidé ferment iceluy contenir vérité, ôc dedans vn mois apres , pour tous delais , feront tenus payer les fiffifi'-ff^deti fruids, félon ladite affirmation. iud.l. ne^omm,dS appel. Kebujfn 4H Liure III. Du premier Tome delaluftice. a] Ordinaires. idem in aliis iurif- diéî-.ybifheritmer cam, ytfuitcon- cluftm pronïi- ciamm in Sénat» ejtiirente vroat- ratore Re^io, anno I343. in die Mar~ rts y. Vebniar. in caufa cuiufdd ap- pellantiSiContracA- pitnlum Belonacë. Bjlnotandü qnod fruÛtts reflituütur a die litis contefla. Ljîftidus.f.fi cert. pet. Tamen pofl. perëptionem infla^ tiatriennij,noride- hentur.Glo.ini. i], C.defruEii. &li- tinm expenf.lt a its- dicAuit senatus m (ècunda caméra in- çjuefiarHm, contra do. d’Efpinay Chouart, retra- hentemiureproxi'- mitatis^nnot^t^S. die xiij. Bebruari]. Kebuff. b] Valeur. Fut cnioint aux lu¬ ges faire l’appre dation, felôcc- fte ordônance, & nonparrap- fort des iurcz, an1541.le5.dc Feurier. E T ncantmoins pourra la partie qui aura obtenu iugement a fon profit , & qui prétend y auoir plus grans fruidts , & de plus grande eftimation , informer de plus grande quantité & valeur defdits fruids , & la partie condamnée au contraire : le tout dedans certain delay fcul &: peremptoire , qui fera arbitre parl’cxecuteur. E T où il fc trouueroit par lefdites informations & prcuucs, ladite partie condamnée auoir mal 5^: calomnieuferaent affermé, &: lefdits fruids fe monter plus que n’auoit efté par elle affermé, fera con¬ damnée en grofl'e amende entiers nous,&: grofl'e réparation entiers la partie. E T pareillement, où il fe trouueroit lefdits fruifts ne fe monter plus que ladite affirmation, celuy qui a obtenu iugement, &: qui auroit infifté calomnieufèment à ladite plus grande quantité &: va¬ leur defdits fruids , fera femblablement condamné en groffes amendes enuers nous, &: grofïe ré¬ paration entiers la partie : à la diferetion des luges ,-felon les qualitcz des parties , &c grandeur des matières. De faire rapport (^ejlimdtion par ch4cunefemainejdetomfrui£îs. E N tous les fieges de noz iurifdidions ordinaires, ^ foyent generaux ou particuliers , fc fera rap¬ port par chacune fémaine de la valeur & eflimation comune de toutes efpeces de gros fruids , com¬ me bleds, vins, foins, & autres femblables par les marchans faifans négociations ordinaires defdites efpeces de fruids, qui feront contraints a ce faire, fans en prêdre aucun falaire, par muldes & amen¬ des , priuation de négociation , emprifonnement de leurs perfonnes , & autrement à l’arbitration de iuftice. Et à cefte fin feront tenus lefdits marchans d enuoyer par chacun iour de marché deux ou rrois d’entre eux , qui à ce feront par eux députez fans eftre autrement appeliez, ou adiournez,au Greffe de nofditesitirifdidiôs, pour rapporter &enregirt:rer ledit prix parle Greffier ou fon Com¬ mis , qui fera incontinent tenu taire ledit regiftre , fans aucunement faire feiourner, ny attendre lef¬ dits deputez,& fans en prendre aucun fàlairc. E T par l’extraid du regiftre defdits Greffes , & non autrement , fe prouuera d’orefnauant la va¬ leur & eflimation defdits fruids , tant en execution d’arrefts , ou fentences , qu’és autres matières^ où il gift appréciation. DES 'DESPENS ADIVGEZ, ET D E LA taxe ^ liquidation Liceux. TILTRE LXII. Ordinatio de refundendis expenfis. III. Idemibidls IIII. Idemibidé. VI. Idem ibidc. VII. Idem ibid£. art.io}. VIII. Idem ibidt Pour le furplus A R O L V S Del gratta Francta Nauarrst Rexfrnïuerftsprajenùhm ((^futurif\tdperpetuam rei wf-' Charles 4 de ce qui peut moriam. Inter, curas apdutu&immefisfoUicitudines^qHtemimJlerioregiamaieJîatuincubunt, de appartenir à ce Jàlubrlregnicolarum nejlroru cogitarenos conuenitfrt improborutemere litigddi auddcia,tépejlatéjque tilc.faut voir cy f^ditionum fedata, Itigeat inter omnes tranquilU beatitudo quietisfanœ "yolutatU homines in iuftitia ^ paca of- mcfmc hurc'^le deleBentur.Sane cum haSîenm ab olim in multii regni Francise partibus confuetufuit.,experifii inter litigan- tiltrc des dcfpés tes corarn fecularibtts iudtctbm non refundi, ex quo multi fuse Jàlutk prodigi ,pacU C s’accorder de trois perfonnages , ou plus grand nombre , en nombre impar , fi le cas le requiert , marchans ou d’autre qualité, ôe fc rapporter à eux de leurs diffe- rens,& ce qui fera par eux iugé &: arbitré tiendra comme tranfadion , ou iugement fouucrain , fans qu’ilVoit loifible contreuenir à icelle par oppofition ou appellation,ou autrement, &: feront tenus nos luges àlarequefte des parties, mettre ou faire mettre à execution tels iugemens fommairement de plain fans figure de procez, comme s’ils eftoient donnez par eux. 3 E T où lefdites parties ne pourroient ny voudroient conuenir defdits perfonnages,en ce cas le lu¬ ge ordinaire des lieux les y contraindra , & au refus ou delay de les nommer, les choifira & nomme¬ ra, fans que les parties Ibientreceuës à appeller de ladite nomination. 4 E T parce qu’en matière de partages & diuifions,il eft befoin de prendie arbitres pour diuifer & partir deuement les héritages, & bailler lbltes&: recompences , qui eftehofe plus de faid que de droid auflî pour entretenir paix & amitié entre proches parens , nous ordonnons par ces prefen- tes,qu’és diuifions &c partages de fucceflaons & biens communs de pere ou mere,ayeulx, ayeulle, &: enfans des enfans , freres, Tüeürs,oncles,& d’enfans de frères &: fœurs , &: comtes de tuteles,& autres adminiftrations, reftitutions de dot & doü aire entre lefdites pcrfonnes,{èrontTés parens maicurs d’âs tenus d’eflire & nommer de bons & notables perfonnages iufques à trois parens, amis, ou voifins, par l’aduis defquels fera procédé aufdits partages & diuifions , reddition defdits comtes & reftitution de dot, ou deliurance dudit douaire : ce qui fera fait par eux , aura force de chofe iugee , & fera mis à execution par les luges des lieux , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans pre- 1 indice d’iccllcs. Et ne fera receu l’appel que preallablement lefdits partages ne foient entièrement ° executez , lequel appel reflbrtira droit & immédiatement à la cour de Parlement, où les parties font demeurantes. Et où l’vnt des parties fera délayante, ou rèfufante de s’accorder d’arbitres, en ce cas y fera contrainte par les Iugcs,ainfi que deflùs. S I donnons en mandeme it , &Lc. Donné à Fontaine-bleau , au mois d’Aouft , l’an de grâce, mil cinq cens foixan te, de noftre regne le deuxiefme. Signé, HVRA’V^LT. nil. L’ o R D o N N A N c E des arbitres pour les iugemens des caulès entre proches parens en faid de chatl . ;• parcage, & autres dilTerens,ferà gardée obferuce fans empefehement quelconque. od.Mt.83. il. Fiançois DE L'INSTRVCriON DES PROCEZ CRIMINELS: DES CRIMES, & délids: & des perlonnes deiinquentes. DE LJ DEFETSLSE DF PORT DES ARMES, harqMel/u:^ess ptjioleSj & autres baflons a feu. TI LT RE LXV. Vefehfi déporter hajlons inuafifs:^^ faire djfemhlecs illicitis. O V R c E ^ue pluficurs maux, meurtres &: ineonueniens fe font cnfuyuis, à Toc- ; cafion de ce plufîeurs , à qui il n’appartient , portent arcs, arbaleiles , hallebardes, > piques, vôugeSj efpees, dagues, &c autres ballons inuafifs ; noüs auons détendu Sc I détendons à tous de quelque eftat ou conditionqu ils foient, qu’ils nefoient il ï ofez ne li hardis de porter aucuns defdits baftons,linon noz Officiers, gês nobles, ’ & ceux de nollre ordonnance, & à noz gages, fur peine de prilbn & de forfaiture " defdits baftons,&: d’eftre griefuementpunis.-fmon toutesfois ceux qui font éslifie- res de la mer, qui les porteront pour la tuicion & detènfe du pays . Et outre auons défendu & défen¬ dons c]uc nul noble perfonne,ny autre de quelque eftat ou condition qu ils tbient, n’entreprenne fai- rc aftemblee ou congrégation de gens, ou mauuais garçons, viure ou piller fur le pays,&: ft aucuns e- ftoient trouuezfaifans le contraire, apres la publication de ces prefentes, nous voulons &: ordonnons qu’ils foient prins &: appréhendez & punis griefuement par noz luges ordinaires , pour eftre exem¬ ple à tous autres . Et que pour et faire noz Capitaines &; gens d’armes tant d’ordonnance , que de- morte paye, foient tenus incontinent que par noz I uges en feront requis faire apprehenfion des mal- faidteurs , & des tranfgrelTeurs de noz ordonnances qu’ils accompagnent, & aident à noz luges &c SergenSjpour l’accompliflèment de iuftice : & ce fur peine de perdre leurs ordonnances , d’eftre dé¬ clarez rebelles à Iuftice, & autrement griefuement punis; idem (^denefé mesfaire les yns aux autres. Qjr E nul de quelque eftat & qualité qu’il lbit,foit fi ofc ne hardy en noftre Rdyaumc,pays,&: Ici- gncuiies, de faire alfemblees &: ports d’armes, ne porter ne faire porter par eux , ne par leurs gens & feruiteurs,harnois,haquebutes,n’autres baftôs que leurs efpeesôc poignards, pour quelque caufe que ce fbit,fi ce n’eft de noftre exprès vouloir &c confentement,ou pour choie dépendante de noftre fer- uice,dont nous ou noz luges ôc Officiers ayent eognoiirance,& donné congé de ce faire. Et ne cou- ret fus,nc mcsfacent oufacent mesfaire, les vns aux autres, pour quelque querelle ou differens qu’ils ayent, mais les remettet & facent tiaitter & décider par Iuftice, fur peine de confifeation de corps &: de biens, & d’en eftre punis corporellement comme lèditieux & infiradeurs de noz ordonnances &c commandemens.Et ne tiennent aueC eux ne par eux, gens ne feruiteurs qu’ils ne veulent aduouër &: en refpondre, s’ils font cas & crimes qui requièrent punition, & les liures és mains de iuftice pour les punir félon qu’ils auront mérité : &: fi Icldits fuiets ont aucunes querelles d’honneur les vns contre les autres , qui ne fe puiftènt vuider par iuftice, le retient par dciiers nous pour nous en faire remon- ftrance,&: en obtenir de nous telle permilfion qu’il nous plaira leur odroyer. .ylffemblees illicites tnajques prohibeç!^. s R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de Frâce,à tous ceux qui ces prelêntes lettres ver- g rontjSalut.Comme nous ayas cfté aduertis, qu’il s’eft fait cy douant, ô£ fait encore quel- Ijquefoisen diuers lieux endroits de noftre Royaume plufieurs alfemblees, mences, I pratiques illicites,fous occafion de querelles entre gentils-hommes & autres noz fuiets, ou autre couleur, en compagnie,Ô£ fans compagnie, armez par les champs, lorefts, bois, èc chemins, allans &: venans mafquez,& autrement defguifez , pour n’eftre cognus à leurs habits & compagnies,chofes de tref-mauuais exemple &c pernieieufe eonfequence à faduenir. I SçAVOiR faifons à ces caufes , que nous voulans à ce pouluoir , & nozfuiets indifféremment viure en telle reucrcnce & crainte deiufticediuine&: humaine, que fans armes chacun lèpuiftè eftimer & tenir en fa maifon dehors, en auffi grande feureté fans armes qu auec les armes: obuier auffi que par le port defdites armes noz bons & loyaux fuietSjqui ont accouftumé de viure en repos & tranquilité, ne foient offenfez des mauuais , incorrigibles & mclchans : auons par bonne & meu¬ re deliberation de noftre confeil inhibé &: défendu, inhibons &: défendons par ces prefentes, à toutes perfonnes, de quelque eftat, qualité ou condition qu’ils foient , d’aller par villes, citez, forefts , bois. Tome premier. 4^8 Liure III. du premier Tome de la luftice. bourgs chemins de noftre Royaume , pays,feigneuries de noftrc obeiflancejarmez de harnois fc- crets ou appareils, feuls ny en compagnie, mafquez ne defguirez fouz quelque caufé ou occafion que ce foit,rur peine de conflfcation de corps & de biens, fans aucune exception de perfonnes. Z S EM B LA ELEMENT dcfcndons bicii expreiTçmentpar cefditcs prcfèntes à toutes perfonnes, de quelque çftat ou codition qu’ils fbient,de reccuoir, loger ne receler telle maniéré de gens, foit par forme de logis & hoftelicrie,ny pareillement en leurs maifons priuees,fur les peines dcflufdires:ains iiftoft que telles perfonnes feront venues à leur cognoiiTance & notice , ils le nous viennent dire , re- monftrer,&: déclarer, fi c’eft près du lieu où nous ferons ; fînon,ànoz Lieurenans , Gouuerneurs, lu- fticiersjôc Officiers plus prochains des lieux,où ils auront efté trouuez, & où l’opportunité s’adonne¬ ra, fur peine d’eftre dits côpiiees & fauteurs des âutres,&: d’eftre punis de pareille& femblable peine. 3 VovLONS expreffément , que la moitié des confifeations , qui s’enfuyuront deidits forfaits, foit appliquée à celuy ou à ceux,foient feruiteurs ou autres,qui les dénonceront & defcouuriront: Sc qu’icelle moitiéIeurfoit,fans autre déclaration ne donjadiugee. , ^ 4 E T en outre , auons donné Ô6 donnons par ces prefentes pouuoir & puiflance à tous ceux qui trouueront tels perfonnages armez Sc defguifez , comme deffius , de les prendre , arrefter Sc failiiiau corps : ÔC s’ils fc mettent en defenfe,affembler par tocquefein, ou autremét le peuple & communau- tez,&: leur courir fus,en maniéré qu’ils puiffent eftre prins, apprehédez ôc mis prifonniers en iuftice. y E T iî par leur rébellion, defenfe & defobeifTance , aucuns d’eux eftoient à ladite caption tuez ôc occis , nous voulons que de ce ne foie aucune chofe iirproperec à ceux qui auront ce fait, par la ma¬ niéré fufdite , ne qu’ils en encourent en aucune peine corporelle ou pécuniaire d’obtenir grâce , rc- miOion ny pardon, confequemment reprins ny appréhendez en iuftice, impofans quant à ce filence à noftrc Procureur ou Procureurs qu’il appartiendra. 6 Tovtesfois n’entendons comprendre ef ütes inhibitions & defenfes , les gens de noz or- donnances,allans ouvenans à leurs garnifons,marchans ôc cheminans fouz leurs enfeignespar com^ mandement de nous, ou de leurs Capitaines , ceux de noz gardes , Preuofts des Marefehaux , & au¬ tres gés auiquels ppur l’execution de la iuftice ou de leurs chargcs,conuiét aucunes fois eftre armez. S I donnons en mandement par cçfdites prefontes aux gens de noz cours de Parlement , &c. Donné à Chaftillon fur Loing, le neuficfme iour de May, l’an de grace,mil cinq cens trentencuf: Se denoftre régné le ving-cinquiefme. Ainfifigné , Parle Roy, BAYARD. Le6ia^puhUcittd,i^ regifimu^dudito Procurc remédier , à ce que la chofe ne tire plus a- uant a confequencc,& à fin auffi que noftre ordonnance foit commune & égale en ceft endroit,nous auons par ces prefentes, de noz certaine feience, pleine puiftànce, &:authorité Royal reuoqué &: reuoquons tous & chacuns lefdits congez , qui iufques à ce iourd huy ont efté par nous oélroyez &: accordez à quelques perfonnes que ce foient , fans que l’on s’en puifle plus ayder ne en vertu d’iceüX porter defdites harquebutes, harquebuzes, ne piftolets, fouz les mefines peines indieftes par lefdites ftefenfesi Lefquelles auec cefte noftre prefente reuocation generale, vous donnerez ordre de faite de nouueau publier, entretenir, garder &c obfèruer inuiolablement en &:par tous voz Bailliages, iurif- diftions de voftre gouuernement de J’Ifie de France ,& à cefte fin enuoyerez à chacun des Baillifs, 6 luges prefidiaux d’ice luy, vidimus de ces prefentes , auec lettres exprelFes de vous pour procéder incontinent à laditereïterature & publication,par tous les lieux & endroits de leurfdits Bailliages &: iurifd^ions que befoin fera, à ce que nul n’en puifTe prétendre caufe d’ignorâce,en tenant par eux la main a 1 obferuation & entretenement d icelles defenfes, auec punition & correétion des violatc,urs & traigreffeurs par lcfdite,s peines fur ce indiéles,de fèu noftredit Sieur pere. Si de par noz réitérées, i N ENTTiNUANS toutcsfois pat Ic moyen de nofdites defenfes , ofter ne interdire aux habitahs ftes villes &L places de fr5tieres,&; limitrophcs,l’exercice de tirer de la harquebute au prix, en bun- te,auxiouis qu ils ont accouftume,a fin d’eux y adexcrer, & expérimenter, pour la feureté, defènfe ^ conféruation defdites villes & places : ne auffi comprendre en icelles defenfes ceux des bandes de gens de pied, que nous auons en noftre feruice marchas fouz leurs enfeignes , ne femblablemétceiiX de noz Officiers,aufquels a caufe de leurs charges pour la conféruation de noftre authorité,& fèure- te de leurs perfonnes , nous auons permis eux armer defdites harquebuzes & piftolets. Ain ifes en auons exceptez,&refefuez, exceptons Serefèruons, en enfuyuant le contenu és precedentes lettres expédiées pour lefdites defenfes generales , tant par feu noftredit Seigneur & pere , qüc par nous &c autres particuliers qui leur ont à cefte fin efté oaroyecsxar tel eft noftre plaifir. Donné à S.Gcrmaifi en Laye le vingt-cinquiefine iour de Nouembre , l’an de grâce, mil cinq cens quarante-huid : & de noftre régné le deuxiefme. Auffi figné. Par le Roy , BOCHETEL; ’ 4<^o Liure III. Du premier Tome delà luftice. Ordonnancepar laquelle ejl defend» ktoutes perjonnesfoiemgentils-hommes, ou dutres,de ne plus porter aucunesharquebuxes ny harquebutes appeüeespiflolets inAllemagne^ ny auj?i aller arme:};:^ ne couuerts d'armes. SE N R y par la grâce de Dieu Roy de France, au Preuoft de Paris ou fon Lieutenant, *& à tous noz autres lufticicrs &c Officiers qu’il appartiendra , Salut . Comme depuis , les defenfes par nous faites Sc reïterees de n’aller couuert ne armé , ne porter harque- ‘ buzes & piftolets,nouseuffions par importunité des requerans &: autrement, donné ^ odroyé plufieurs congez &: permiffions au contraire, à vn grand nombre de perfon- nes,fouz ombre que la plus-part nous auroient remonftré , qu’ils auoient querelles , débats, & diffe- rcns,au moyen dequoy ils eftoient contraints d’eux tenir fur leur garde, & les autres auroient cerché d’autres couleurs pour obtenir de nous lefdits congez & permiffions, dont nous leur auons fait ex¬ pédier & deliurer des breuets par noz Secrétaires , fignaias à noz eommandemens : en aucuns deF quels nous auons voulu cftre comprins pour vfer defdits congez & permiffion, certain nombre d’au- , très perfonnes, fans les nommer , pour lafuyte de la compagnie de ceux, aufqucls iceux congez'ont , . eRé par nous o61;royez,qui eft (quand tout eft bien confideré) vne tres-mauuaife,pernicieufe & dan- gereulè couucrture , & pour grandement troubler la tranquilité publique de noftre Royaume, ainfî • que depuis quelque temps en ça l’on s’eft tresbicn appcrccu . Car il eft à croire certainement , que tous ou la plus-part des mcurtrcs,homicides, infidiations,volcries, aftaffinemens & deftrouflemens, qui{èfontfaits& fontparmy noftre Royaume, iufqucs à mettre la main à noz deniers, les defto- ber,ÔÉ: tuer ceux qui les portent , ne procèdent que de telles permiffions, d’aller couucrs,& armez,&: porter Icfditcs harquebuzes &: piftolets dont chacun indifféremment fe veut difpenfer. Et s’aident les vns aux autres de ceftuy congé, & les autres vagabons,pillars,meurtriers, voleurs & guetteurs de chemins , difans ôc donnans à entendre qu’ils font de la compagnie de ceux, qui ont de nous obtenu iceux congez . Et par ainfî demeurent nofdites defenfes milles , contemnees & melprilèes , à noftre tref grand regret &: defplaifîr. I P O V R c E eft-il,que nous voulans à ce pouruoir & rcmedier,à fîn que la choie ne tire plus auat à confequence, auons par ces prefentes reuoqué & annullé,reuoquons & annulions, de noz certaine fcicnce,pleine puiflancc &: authorité Royal, tous & chacuns les congez &: permiffions par' nous iul- ques icy odroyez contre noftre defenfe , à quelques perfonnes indifféremment que ce foient , fans qu’ils s’en puiffent plus aucunement aider ne preualoir , fouz peine de confilcation de corps & de bics.En défendant trefeftroittemcnt à tous généralement fouz lefdites mefmcs peines, de n’aller cou uers ne porter armes, harquebuzes ne piftolets, fuyuant nofdites premières defenfes : lefquelles auec noftredice reuocation generale & la prelènte , nous vous mandons , commandons & tref-expreflé- ment enioignonSj faire publier à fon de trompe &c cry public, par tous les lieux, endroits de voz Pre- uofteZjiurifdidions &c refl’orts,accouftumez à faire cris,publications, à ce que nul n’en puiffe préten¬ dre caulè d’ignorâce.-pour cftre entretcnuës,gardees6£ obferuees de poind en poinét inuiblablemet. 2, Et fîapreslapublicationfaite,voustrouuezaucunsinfraâ;eursdenofditcsdefenfes, Szeontre- uenans à icelles , procédez à l’encontre d’eux fommairement Sz rigoureufement & fans déport , par les peines cy defl’us indid:es,&; fans y vfer d’aucune diffimulation ne acception de pcrlbnnc,fîir peine de priuation de voz offices: en enioignant par ces prefentes à noz Aduocats & Procureurs en voftrc Preuofté , fur le ferment qu’ils onr à nous , ôc fouz la mefme peine de priuation auffi de leurs offices, qu’ils ayent à tenir la main Sz eux employer de tout leur pouuoir , à l’obferuation Sz entretenement « de nofdites defenlcs,Sz aduertir noftre confeil priué s’il y aura aucune faute & négligence en ceft en¬ droit de la part de noz Iuges,&: autres Officiers, pour y pouruoir : car tel eft noftre plaifîr. Donné à Paris le vingt-huidiefîne de Nouembre,ran de grâce, mil cinq cens quarante-neuf : & de noftre ré¬ gné le troifîefînc. Ainfî fîgné. Par le Roy, DV THIER. Lettres patentes du Jloy,contenans defenfes 'a toutes perfonnes déporter ptfolets autres bafons a feuy ((ÿ* reuocation des conge-x^ ^ permif ions oBroyees à cefefin. SE N R Y par la grâce de Dieu Roy de France,à tous ceux qui ces prefentes lettres verront, ^ Salut. Comme pour obuier aux meurtres , homicides , &: autres cas exécrables qui le failbient ôz commettoient cy deuant par plufieurs perfonnes de diuerlès qualitez,portans harquebuzes ôz piftolets , nous ayons cy deuant par Edid ÔZ ordonnance défendu à tou- . tes perfonnes , de ne porter lefdites harquebuzes ôz piftolets, fur peine de la hart,ôz d’eftre pendus ôz eftranglez. Ce neantraoins Ibuz couleur qu’aucuns fe dilent gens de guerre , ôz leur cftre permis y allans pour noftre feruice , porter lefdites harquebuzes ôz piftolets , ôz d’autres aufqucls nous auons pour aucunes bonnes ôz iuftes caufes , ôz pour la feureté de leurs perfonnes permis d’en porter , ils abufent defdits congez ÔZ permiffion , ôz enfraignent ordinairement nofdks edid ôz ordonnance contre noz fufdirs vouloir ôz intention. I N O V s pour à ce pouruoir , auons dit, déclaré ôz ordonné, difons , déclarons ôz ordonnons pair ' ces prefentes , voulons Ôz nous pîaift , que noftredit edid ôz ordonnance foient inuiolablemcnt gar¬ dez ôz obferuez fur les peines y contenues. Et où DeIadefenreduportcIèsarmes,liarquebtizes,&c. 4S1 2 Et ou il y auroit aucuns qui fe diroient eftre de noz ordonnances^ou de noz bandes de gens de guerre, ou bien de ceux auiqüels nous avions donné congé , permiffion & licence de porter lcrdites armes, pour la tuition , feurecé &: defenfe de leurs perfonnes ; en ce cas nous voulons &: ordonnons, que des lors qu ils feront arriviez au logis, confîgnent & mettent lefdites harqviebuzes & piftdlets en¬ tre les mains de leurs holles , pour iceux garder iufques à ce qu’ils deflogent dudit logis , leur défen¬ dant iur leldites peines de la hart de les porter par la ville & faux-bourgs, bourgades ou villacres où ils reront,ny autrernêt qu’en paffant leur chemin,pour la tuition , fevirete & defenfe de leurs perfon¬ nes, comme dit eft,ou pour noftre feruice au fait de la guerre, ^ 3 E N enioignant tref-exprelTémet aux liofteliers d’admonnefter leurs hoftes de laiffer & confi ‘mer lefdites armes en leurs mains, fur peine que où ils feront defaillans de ce faire, ils feront punis de 1cm- ■ blablc peine. Et auffi où lefdits palfans &: repalTans portans lefdites liarquebuzes & piftolccs n’y vovi- droient obeyr , de l’aller déclarer incontinent au Preuoll de noftre Holfel , li c’eft à noftre fuyte ; &: hors icelle au premier de noz Baillifs, Senefehaux, luges ordinaires , & autres noz Ivifticiers ôâ Offi¬ ciers, au relfort duquel il ferà demeurant , pour pat eux eftre faite la punition en la forme que delfvis. Si donnons en mandement par ces mefmes prefentesà noz amez &: féaux Confeillersles o-ens tenans noz cours de Parlement. Données à S. Germain en Laye, le 7, iovir de Décembre, l’am de . grâce iyj8. Etdcnoftreregneledouzicfme. Ainlifigné, Par le Roy, BOVRDIN. Eci/â} contenant defenjes a tows de ne porter ^ tirer harquehu^es nepiJloUts. Rançois par la grâce de Dieu Roy de France, à tous noz Baillifs , Senefehaux, Preuüfts des Marelchaux,ou leurs Lieutenans & autres noz Ivifticiers , & Officiers qu il appartiendra. Salut . Comme feu noftre tres-honoré Seigneur & pere, le Roy dernier decede ( que Dieu abfolue ) air pour la ncceffité des guerres, & autres caufes & conftderations , donné plulîeurs congez & permiffions de porter harqviebuzes piftolcts , tant aux gentils-hommes de fa maifon , Officiers , gens des ordonnances Archers de fe garde, que gardes de ces forefts , & autres perfonnes. Souz ombre de quoy autres no^ luiets,fans auoir aucun congé, n’ont laifté d’en porter, S>c en ont les vns &: les autres tellement abufé qu il le voit iournellement aduenir infinis inconueniens,meurtres & volcrics,par la licence que cha- cun a prife d’enfraindre les defenfes, qui ont cy deuant par plufieurs fois cfté fur ce faites. Et pourcc qu ayant à prefent pieu à Dieu nous donner la paix_^ nous defirans mettre parmy nozfuiet repos 8e tranq^viilite, & faire cefTer I occafion des maux &; abus quife peuuent commettre par ce moyen. 1 N O V s a ces caufès avions défendu & défendons tref-expreflément par ces prefentes à toutes perfonnes de quelque cftat, qualité Si condition qu’ils foiêt, encores qu’ils foient gentils-hommes de noftre maifon, gens de noz ordonnances, chenaux lcgers,noz Officiers domeftiques. Archers de noz gardes, gardes de noz forefts , gens de noz finances , marchans , &c autres quelconques , de ne porter d or efhauant piftolets,nc harquebvizes,ne d icelles tirer ne faire tirer en quelque forte &c pour quel¬ que occafion que ce foit , caufe quelques priuileges , congez permiffions qu’ils en ayent de noz predecefleurs ou de nous, lefquels nous auons de noftre pleinepuilfancc ôc authorité Rovalreuoqué Srreuoquons par ces prefentes. ’ ^ 2 E T ce fur peine à ceux qui feront pour la première fois trouuez portans ou titans defdits pifto- lets ou harquebuzes,de la confifeation d’icelles : Sc d’auantage de la femme de cinq cens efeus d’or foleil d amende, le tiers de laquelle nous auons appliqué à eduy ou ceux, par la denôciation ou dili¬ gence defquels, la vérité fera feeuë . Et ceux qui auront porté ou tiré defdits piftolets, & harquebu- zes ,& apres la publication de cefdites prefentes auront eftédefcouuers, s’ils n’ont dequoy payer- feelle femme , eftre enuoyez en nozgalleres , povir nous y feruir perpétuellement. Et pour le regard de ceux qui pour la fécondé fois feront trouuez chargez d’auoir porté ou tiré defdits harquebuzes 6c piftolets,d’eftre pendus &:eftrangle2. t 5 S A N s ce qu’il foit loifible à aucuns de noz luges & Officiers rien diminuer ne modérer defdi- tes peines,lefquelles nous voulons 6c entendons eftre executees contre eux en cas de négligence, ou d’en faire leur deuoir contre les infraàeurs 6c tranfgrelTeurs de celle noftre prefente ordonnance. Si voulons, 6c vous mandons , 6c à chacun de vous enioignons, que noz prefentes ordonnances , in¬ hibitions 6c defenfes, vous faites publier à fon de trompe 6c cry public, és lieux de voz Bailliages, Se- nefehaucees 6c iurifdidiqns accouftumez à faire fèmblables proclamations , en contraignant à i’ob-^ feruation d icelles tous ceux qu’il appartiendra , 6c pour ce feront à contraindre. Donné à Paris le vingt-troifief me lour de luillet , l’an de grâce , mil cinq cens cinquante neuf : 6c de noftre règne le premier. Par le Roy, DEL’AVBESPINE. Déclaration du Roy François II. de ceux a qui ejl permis de porter har- ' quebu‘x:es ^ pijlolets à feu. V I O v R D H V Y vingtiefmc iour d’Aouft , l’an mil cinq cens cinquante neuf, le Roy e- ftantà Sainét Germain en Laye , fur ce qui luy a efté remonftré parlegrand Preuoftde la ^onneftablie 6c Marefchaucee de France, requérant eftre par ledit Seigneur, déclaré, ceux que fa Majefté ne veut 6c n’entend eftre comprins en fordonnace generale, n’agueres faire & publiée ^6'i Liure 1 1 1. du premier T orne de la luftice. pour les prohibitions èc defenfes de ne plus d orefnauant porter harquebuzes & piftoles à feu, fur les peines indides par ladite ordonnance. Iceluy Seigneur a dit déclaré, qu’en icelle ordonnance il n’a entendu & n’entend comprendre le Preuoft de fon Hoftel , ledit grand Preuoft de laConnefta- blie de France, leurs Lieutenans, Greffiers & Archers : les Preuofts generaux des Marelchaux de France & autres Preuofts defdits Marefehaux prouinciaux. Auffi leurs Lieutenans,Gréffiers,& Ar¬ chers, en portant parlcfdits Archers leurs fayes de liuree qu’ils font tenus de porter , ou fans faye, quand il fera queftion de le Iaiffer,pour plus fecrettement faire quelque exploitdefquels Lieutenans, Greffiers & Archers feront aduouëz par lefdits Preuofts eftre à eux : & n’enrolleront,prendront, ny n’auouërontplus grand.nombre de Lieutenans, Greffiers & Archers qu’il leur eft permis prendre par leurs lettres de prouifion. Semblablement les Capitaines & Archers des gardes dudit Seigneur, venans en, fon feruice , ou retournans d’iceluy en leurs maifons, en portant par lefdits Archers cha¬ cun vn breuet fignc de l’vn des Secrétaires d’eftat commandemens de la maiefté , contenat la per- miffiion de porter lefdites harquebuzes & piftolcts,auec exemption & referuation defdites defenfes, au cas &:ainri que doiucnt porter lefdits breuets. Et pour le regard des Capitaines, Lieutenans Gardes des forefts , ayans telle & femblable exemption & referuation que deftus, lefdites Gardes fe¬ ront tenus de rapporte rvn certificat du Capitaine, fouz lequel ils feront. Aufqucls Capipines eft auffi défendu auouër plus grand nombre defdites gardes, que celuy qu’ils ont accouftumé d’auoir. Et de ce m’a fadite Majefté commandé expedier le prefent breuet, Monfieur le Duc de Guife , Pair & grand chambellan de France, prefent. Ainfi figne, DV TH 1ER. Itérâmes defenfes a toutes perfonnesje quelque eflat,qadlité(^ condition quils [oient {[ns nuis excepter ) de porter harquebuxes^pifioles, pijiolets, ny autres bajîons à jeu fur peine d'ejïre punis furie champ de la "yie,^ de confifeation de biens. . 1 R A N ç o I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous noz Baillifs , Senefehaux, Pre- 14^^ é uofts , ou leurs Lieutenans , Preuofts des Marefehaux de France , & autres noz lufti- ciers & Officiers qu’il appartiendra, Salut&diledion. Combien qu’incontinent apres _ _ _ I noftre aduenementà la couronne, defirans mettre parmy noz fuiets le repos & tranqui¬ lle qui y eltoit neceflaire,& y eftablir quelque ordre pour faire ceffier les grans inconueniens, meur¬ tres & voleries qui fc comettoient iournellemët,par le moyen du port des piftolets & harquebuzes: nous ayons fait faire expreflès inhibitions &: defenfes par tout noftre Royaume, à toutes perfonnes, foient gentils'hommcs de noftre maifon , gens de noz ordonnances , chenaux légers, non Officiers domeftiques. Archers de nos gardes, gardes de noz forefts, gens de noz finances, marchans & autres perfonnes quelconques , de quelque eftat, qualité ou condition qu’ils foient, de ne porter plus pifto¬ lets ne harquebuzes , ne d’icelles tirer ne faire tirer en quelque forte &: pour quelque caufe &c occa- fion que ce (bit , quelques priuileges, congez & permiffions qu’ils en ayent eu de noz predecefîèurs, ou de nous : Sc ce fur peine à ceux qui feront trouuez pour la première fois portans ou titans defdits piftolets ÔC harquebuzes, de confifeation d’icelles, & outre de la fomme de cinq cens efeus d’or foleil d’amende : &£ en defaut de les payer , eftre enuoyez en noz galleres à perpétuité. Et pour la fécondé fois eftre pendus & eftranglez. Ce neantmoins ainfi qu’il fe peut voir , nofdites inhibitions ôc defen¬ fes ont eu fi peu de licu,& ibnt fi mal gardées & reuerees,qu’il fe commet encorcs iournellement pat le moyen dudit port de piftolets, de fi grans exécrables meurtres & homicides , qu’il n’eft poffiblc de plus,&: dont nous auons vn tel regret , que nous ne defirons rien d’auantage en ce monde que d’y pouuoir donner tel remedc& prouifion, que nous cognoiflbns l’importance de la chofe le reque- rir.Ce que pour la malice &: obftination des contreuenans, nous à ferablé ne fe pùuuoir mieux faire, que par augmentation de peine. ' I N O V s à ces caufes voulons, vous mandons , & expreftement enioignons que vous ayez incon¬ tinent à faire publier à fon de trompe & cry public és lieux de voz Bailliages,Scncfchaucees Sl iurif- didions accouftumez à faire fcmblablcs cris &: proclamations , & mcfmes par affiches, que vous fe¬ rez mettre &pofer aux portes des Eglifes de chacune parroiflè,quc nous auons de nouueau défendu & défendons tref-exprefTément par ces prefentes à toutes perfonnes de quelque eftat, qualité & co- dition qu’ils foicnt,fans nuis excepter, foient gentils-hommes de noftre maifon, gens de noz ordon¬ nances, chenaux legers,noz Officiers domeftiques, Archersdeno7gardes,gardesdenozforefts,gês de iudicature,& de noz finances,marchâs,&: autres perfonnes quelconqueSjquelques priuilcs, côgez &: permiffions qu’ils en puiftenr auoir obtenus de nous , que nous auons reuoquez & rcuoquons par ces prefentes,n’aycnt à porter d’orefnauant aucuns piftolcts,foit par les chemins ou dedans les villes, pour quelque caufe & occafion que ce foit , fur peine à ceux qui ièront trouuez portans lefdits pifto¬ lets , combien que ce fuft pour la première fois , &: qu’ils n'en enflent iamais tiré, d’eftre punis fur le champ de la vie , fans aucune efperance de grâce , ny modération depeinc,&: de confifeation de biens,dont nous voulons par le mcfine iugement qui fera donné contre eux, la moitié eftre adiugee à ceux qui en auront fait les captures. 2, Et à fin que noz prefentes inhibitions &: defenfes foyent mieux gardées &:obferuecs, crain¬ tes & rcuerees , qu’elles n’ont efté iufques iCy , nous mandons & enioignons par ces prefentes à tous noz fuiets, foyent noz lufticiers ou perfonnes priuees, qu’ils ayent à prendre & fàifir au corps tous ceux qui Deladefenfe du port des armes,harquebuzes, &c. ceux qu’ils trouucront portans lefdits piftolets, fans prendre eognoiffance de caufe,fils auront congé &; permiflion de nous de les porter, & cela fait les meinent & confignêt entre les mains de noftre plus prochain luge, pour eftre procédé à l’encontre d’eux par la fufditc peine. 5 Et la où il aduiendroit que les fufdices peifbnnes ne les pcufléntlàifir & apprehéder, feront tenus crier à haute voix, Avx traîtres, avxbovtefevx: & auec iceluy cri les fuyure de lieu à autre. Auquel cri tous ceux qui l’orront le rontlèmblablemcnt tenus(fur peine d’eftre punis de mef- me peine que ceux qui porteront lefdits piftolets)de le mettre à la fuyte pour prendre & appréhender ceux fur lefqüels l'on criera, 6C ceux qui orront ledit cri,ircnt foudain fonner le tocqfein àla plus pro¬ chaine Eglife. Et à ce fon feront tenus les ParroilTiens de toutes les ParroiEesprochainesdefairelc femblable,Sc les paifans & autres eftans aufdits champs , li toft qu’ils auront ouy ledit fon,defortir &: fe mettre à la pourfuyte &: recherche de ccux-la de lieu à aurre,iulques à ce qu’ils ayent efté prins,c6- Egnez & deliurez à noftre iuftice, comme delTus eft dit. 4 Vov s mandant&enioignant en outre, que fur peine de priuation de voz eftats & offices, vous faites à l’obfcruation de uoz prefentes ord5nanccs,inhibitions Sc defenfes,tel deuoir &: diligence, que clics foyent d’orefnauant inuiolablemct gardees,enéretenuës &: obferuees,&mieux que n’ont efté les autres qui ont efté faites pour femblable occalion : car tel eft noftre plailir. Donné à Chambort le dixlcpnefme iour de Décembre, l’an de grâce mil cinq cens cinquanteneuf,6c de noftre régné le pre¬ mier. Signé parle Roy. B O V R D I N. Déclaration de ceux qui peuuent porter armes , çÿ* non autres , de quelque ejîat quils foyent , Jùr peine de la yie. XI. Idem I J é c R A N ç O I S par la grâce de Dieu Roy de France, au Preuoft de Paris, ou fon Lieutc- nant,Salut Si dilcdion . Pource que nous auons efté aduertis q^u’ils fe font faits plu- feurs meurtres,cxcez, Si violences en noftre bonne ville & cite de Paris,auecports- d’armes,aftèmblces illicites, Si autres voves de fait prohibées Si dcfêduës par noz or- donnances:cc qui procédé pour la plufpart des perlbnnes , lelquels n’ayans demeure ou habitation en ladite ville, ne craignent point d’y exercer leurs vindiiftes, Si violer nofdites ordonnances, pour l’efperance qu’ils ont , qu’eftans apres leurs maléfices commis retirez Si fiuuez de ladite vilIe,ron ne faura où les aller prendre Si appréhender : tellement que quelque remc- de que nous ayons cerché pour y pouruoir , Si quelques exprefles Si rigoureufes defenfes que nous ayons faites de porter armes, piftoles Si piftolcts^l n’a efté poffible de cohiber Si retenir la malice de tels feditieux hommes, lefqüels par fiicceffion de temps feroyent pour apporter vn tel trouble en no¬ te Royaume,Si ( peut eftre)pour y faire Si fufeiter de fi pernicieufes émotions, que nous ne fçauons fi elles ne feroyent point pour paflèr plus auant qu’il n’eft requis pour le bien, repos Si feureté de noftre cftat.PoLir à quoy pouruoir ,Si à fin que tous noz bons Si loyaux fuiets,manans Si habitans de noftre- dite ville puiflent viure fouz noftre obeilTance en telle tranquillité que nous les defirons . I Vovs mandons, commettons Si enioignons,quinccntincnt apres la prefentation qui vous fera, faite des prefentes, vous faites inhiber Si défendre à fon de trompe Si cri public, par tous les lieux Si endroits de noftredite ville de Paris,accouftumez àfaire femblables cris Si proclamations , que nul de quelque qualité ou condition qu’il foit,n’ait (fur peine de la vie Si confilcation de corps Si de biês) à porter par ladite ville piftoles, piftolets,corfelets, animes, chemifes de maille, pourpoints d’cfcaille, ne autres fortes d’armcs,defénfiucs ou oftcnfiucs,ft)it à couuert ou defcouuert,fi ce ne font les gentils¬ hommes Si gens de noz ordonnances, qui pourront porter par 1 adite ville leurs e{j?ees Si dagues tant lêulement,5i femblablemcnt ceux aufquels pour l’execution de la iuftice Si de leurs charges il con- uient porter dagues Si efpees. Si non autres de quelque qualité Si condition qu’ils foyent. Z VovLANT Si ordonnant que tous Hofteliers ayans gens logez dedans leurs maifons , logis. Si Hoftelleries , ayent fur la mefme peine que defllis à vous venir déclarer promptement quel nombre de gens ils auront logez chez eux, de quelle qualité, fils ont armes Si grans cheuaux,Si en quel nom- bre:faifant le femblable de iour à autre,ainfi qu’il leur arriuera de nouueaux hoftes. 3 Et quant aufdits hoftes Si tous eftrangers,ne faifans leur actuelle Si ordinaire demcurance en la¬ dite villc,f ils y ont apporté aucune forte d’armes , ou bien acheté pour les fortir de ladite ville , ayent (fouz la mefme peine que deflùs,fans aucune cfpcrance de grace,n’y moderatiô du fupplice)a les bail¬ ler Si configner dedans vingt quatre heures apres la publication de ces prefentes , à ceux és maifons defqucls ils feront logez, foit en Hoftelleries ou maifons princes, ou bien à quelques notables Bour¬ geois de ladite ville, pour les leur garder : lelquels Hoftes ou Bourgeois lèront tenus dedans fembla- blc temps de vingtquatre heures apres ladite cÔfignatipnjde l’aller déclarer au Commiflaire du quar¬ tier qui en tiendra regiftre,à fin de fçauoir à qui Icfdires armes appartiendront, Si vous en aduercira, Si fans que pour auoir apporté lefdites armes en ladite ville,il leur en puiflè eftre aucune choie imputée fouz couleur de noz ordonnances,qui prohibent le porc defditcs armes, de la rigueur dcfqucHes nous les auons difpenfcz Si difpcnfons, au cas qu’ils viennent à en faire la déclaration, Si les bailler ainfi en garde que deftiis eft dit . Et là où ils Rront fante,ceux où ils feront logez feront tenus le venir reucler auldits CommilîàireSjfur peine d’eftre dits leurs fauteurs Si complices , Si punis de pareille Si fcm- blable peine. * ^ Q^iiij 4^3 4<54 Liure III. Du premier Tome de la luftice. 4 Et audit cas de reuel'ation , voulons que la moitié des confifeations qui fen enfuyuront , appar¬ tienne &:foitadiugee au reuelateur,oureuelateurs,foyent Hoftelliers/eruiteurs ou autres, &: quiccl-, le moitié fans autre don ne acquit,leurfoit deliuree incontinent apres la condemnation. y Et quant aux bourgeois, manans & habitans de noftredite ville, foyent marchans , armuriers ou autres ayans en leurs maifons piftoles, piil:olets,cor{èlets,&: autres fortes d’armes ofFenfiues & defen- fiues, quelles qu elles foyent, ils feront tenus en bailler déclaration auCommiflairc du quartier, ligne© certifiée de leurs mains ou de Notaires qui figneront lefdites certifications à leur requefte , fils ne peuLient figner,de la quantité qu’ils en auront,^ de quelle forterà fin que fils viennent puis apres à les . , preiler, vendre , ou autrement fen dciraifir(ce qu’ils ne feront qu’à gens de cognoiifance', bien famez , & renommez) l’on puiffe fçauoir d’eux à qui ce aura efté,de forte qu’il n’en puifle eftre abufé. 6 F a I s a n t d’auantage publier, que tous vagabons ou autres perfonnes n eftans point domiciliez en noftredite ville, fils n’y font rctenus'pour iufte & raiibnnable occafion,ayent fouz la mefme peine que dellus à en vuider & forcir dedans ledit temps de vingt quatre heures apres la publication dcfdi- tes prefentes . Et pour l’execution de ce, vous ordonnerez aux CommilTaircs fouz peine de priuation de leurs eftats & offices, de faire fi diligente perquifition par leurs quartiers , des perfonnes eftrange- •res qui y feront logez,de leur cftat,condition & façon de viure , ôc de l’occafion pour laquelle elles y feront,que par leur befoin & vigilance, ladite ville puiffe eftre purgee &: nettoyée dcfdits vagabons &: , - perfonnes inutiles, au grand repos &tranquilité de tous lefdits manans & habitans. . 7 En vous mandant , commandant, & expreffément enioignant , que fi apres la publication faite de ccfdites prefentes , ôc le temps eontenu cy deffus expiré Sc paffé , aucuns font trouuez y contreue- nir,vous procédez à l’encontre d’eux par les fufdites peines, fans acception de perfonnes , n’y aucune modération defdites peines : car tel eft noftrc plaifir . De ce faire voirs auons donné ôc donnons plein pouuoir, puiffance, authorité, commiffion & mandement fpecial, mandons & commandons à tous noz lufticiers, Officiers & fuiets qu’à vous en ce faifant fôit obey, &c . Donné à Fontainebleau le cinquiefme iour d’Aouft,ran de grâce mil cinq cens foixantc:& de noftre régné le deuxiefmc. Par le Roy. Signé, BOVRDIN. Et feellé en fimple queue du grand feel de cire iaunc. déclaration du Roy pour le faîB des armes, dsjquelles ledit Seigneur l/eutqu il fait donné prouijïonentout fin Royaume, pays, terres,!^ Seigneuries. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à noz amez &: féaux les gens tenans no- x 1 1. ftre cour de Parlement à Paris en la chambre ordonnée au temps des vacations , Salut. Char.j.ytfi. Sçauoir faifons, que nous confiderans la grande loyauté,fidcliré, amour &; affedion, que ceux de noftre bonne ville &: cité de Paris, première ôc capitale de noftre Royaume, ont toufîours monftree &C portée à noz predecefléursRoys &: à nous, combien ils font dignes qu’ayons en finguliere recommandation & fpeciale protedion leurs biens,leurs perfonnes ôc leurs re¬ pos. Apres auoir ouy en noftre confeil priué , affifté de noftre trefehere & trefamec Dame la Royne, de noftre trefeher & trefamé oncle le Roy de Nauarre noftre Lieutenant general, reprefentant noftre perfonne par tous noz Royaume & pays , Princes de noftre fang , & autres grans &c notables perfon- nages de noftre confeil, aucunes remonftrâces qui nous ont efté faites de la part des Preuoft des Mar¬ chans Efeheuins de ladite ville , fur certains points de l’ordonnance “ par nous faite depuis fept ou a] Cefte ordon- ça, qu’ils eftimét à propos pour maintenir ladite ville en plus grande paix,& obuier aux nance cft au tiL jnconuenicns que la malice du temps où nous fommes pourroit apporter, ôc que lefdites remonftra- ' dL tmubles,cn ces ont efté meurement confiderees & digerees en noftredit confeil & trouuees tref-vtiles. datte du lo.’de i Pa R l’aduis & deliberation d’iceluy, & amplifiant & interprétant aucunement noftrcdite ordo- O dtobre en l’a nance,& à ce que chacun entende plus clairement ce qu’il aura à faire, commandons, ordonnons & ij(ji.au 4.tome. enioignonstrefexpreffément à toutes perfonnes manans &: habitans de ladite ville de Paris & faux- bourers d’icellc,de quelque eftat, qualité ou condition qu’ils foyent, porter ou enuoyer dedâs vingt & quatre heures apres la publication de ces prefentes , en l’FIoftel de la ville, ou tel autre qui fera com¬ mandé &C ordonné par noftre Lieutenant general en icelle,toutes les harquebuzes , piftoles ÔC pifto- lets, qu’ils ont en leurs maifons 5c poffeffionSjlefquels y feront receuz par inuentaire par celuy qui fe¬ ra à. ce commis pour en refpondre,& les rendre à ceux qui les auront depofe2,quand par nous ou no¬ ftredit Lieutenant general fera ordonné,^ ce fur peine de punition corporelle, Sc de mille liures pa- rifis d’amende, contre celuy qui auroit retenu ou recelé aucunes defdites armes, & non fatisfait à no¬ ftre prefente ordonnance, laquelle amende ne pourra eftre moderee par noz luges ou Magiftrats. Z Ordonnons auffi que tous marchans-d’icellc ville, ou autres faifanstrafiq’ ou marchandifè defdi- ces armes, ayent fur la mefme peine à bailler par declarâtiô au vray de huidaine en huidaine à noftre dit Lieutenant general, Sc enîbn abfence, au Preuoft de Paris,ou fon Lieutenant ciuil, le nombre Sc quantité des harquebuzes, piftoles ÔC piftolets qu’ils auront en leur poffeffion, combien ils en auront vendu par fepmaine, les noms ÔC demeurance de ceux aufquels ils les auront vendus, leur défendant d’en vendre, fils ne fçauent les noms Sc demeurances de ceux qui les achèteront. 3 Et quantaux autres efpeces d’armes, comme corcelets, animes, iaeques' de maille, iauelines, ÔC autres longs bois,efpees Sc dagues, qui font neccfïàires pour la feurcté Sc defenfe d’vn chacun dcfdits habitans De la defcnfe du port des armes, harquebuzes, &c. liabitans eri leurs maifbns, pour la grande fiance que nous auons en eux^S.:: en leur dcuotion &: afïè- (ftion entiers nous ^ nous contentons quil's demeurent en leurs mains . Enioignans ordonnans. neantmoins à tous chefs d’hoftel, proprietaires ou locatoircs de ladite ville &:fauxbourgs, de quelque qualité ou condition qu’ils foyent , eux (àifir promptement de toutes lefdites armes appartenans tant à eux qu'a leurs feruiteurs & dorncll;iques,& icelles tenir fouz bonne &: lèure garde, de manière qu’il n’en aduienne aucun inconuenient, fans qu’eux, leurfdits feruiteurs & domeftiques en puiffent por¬ ter en aucune maniéré que fe foit, par ladite ville & fauxbourgs , fbit de iour ou de nuid : hors mis les gentils-hommes & gens de noz ordonnances, aufquels permettons porter cfpees &: dagues dedas lefdites villes,que nous défendons trefeftroittemcnt,tant aux maifl:res,feruiteurs,que domeftiques, ôi ce fur peine de la hart, pour le regard de ceux qui fcroyêttrouuez portans hallebardes ,iauelines, ou autres longs bois:&: de ceux portas cfpees ou dagucs,d’auoir le fouet par tous les carrefours. Outre la¬ quelle punition le maiftre qui auroit feiernmet permis à fon feruiteur porter lefdites armes, fera con¬ damné enuers nous en cinq cens efeus d’amende. 4 N’e ntendons toutesfois qu’allans lefdits maiftres , feruiteurs , ou domeftiques aux champs pour leurs afFaires,ils ne pu iflènt porter leurs efpces tant feulement. Seront tenus auffi lefdits maiftres & chefs d’hoftel bailler par déclaration au vray aux Commiflaires du quartier, dedans lefdites vingt quatre hcures,la quantité defdites armes, fur peine de confifeation d’icelles, au cas qu’il fen trouuaft d’auantage en leur pofteflion, de mille liures d’amende , pour eftre icelle déclaration portée à no- ftredit Lieutenant general. y Et d’autant qu’il cft certain que l’emotion cy deuant aduenuc en ladite ville,eft procedee de plu- ficurs valets artifans , autre menu peuple, qui fe dcbauchans vaguent & font oifift , confumans le temps à fc pourmener par la ville fur les rampars,fans occafion ou affaires tant à iours de feftes que autres . Pour à CG obuier , nous défendons & enioignons femblablement fur peine de fouet, auf- dits maiftres & chefs d’hoftefleurs feruiteurs &: domeftiques,de ne fe débaucher ne vaguer par ladi¬ te ville &: fauxbourgs les iours ouurables,ains demeurer en leurs maifons pour femploycr à leurs arts ôc affaires, & y allans les iours de feftes,fc contenir honneftement fans mesfaire ne mefdire en aucu¬ ne maniéré à leurs voifins,ou autres perfonnes, paftàns ou repaffans, ne porter aucunes armes, com¬ me defl'us eft dit . Et fi lefdits maiftres cognoiffent aucuns de leurs feruiteurs ainficouftumiers de fc débaucher, leur donneront congé, fans les retenir plus longuement en leurs maifons- 6 E T à fin que cefte prefente poftre ordonnance foit mieux &: plus foigneufement gardée , com¬ mandons de enioignons trefexpreflement aux Licutenans criminels de noftre Preuofté de Paris , &e Preuofts des Marefchaux,faire recherches, & eux pourmener par icelle ville ordinairement, & cha¬ cun iour . Et fils trouuent aucun de quelque qualité ou condition qu’ils foyent, contreuenans à no- dite ordonnance , que promptement & fur le champ , fans forme ne figure de procez, & nonobftant quelconques appellations,ils les facent punir des peines deffufdites. 7 D’a VA N TA G E confidcrans que quelques defenfès qui ayent efté par nous cy deuant faites , & tant de fois reiterees, pour faire fortir les vagabons hors ladite ville , defquels nous fçauons qu’il y en a grand nombre,voulons& vous mandons faire-fairc derechef trefexpres commandement à fbn de trompe & cri public,à rous vagabons, gens non ayans maiftres, vacation n’y aueu , de quelque quali¬ té ou condition qu’ils foyent , qu’ils ayent dedans lefdits vingt &: quatre heures à vuider ladite ville ôe fauxbours,& eux retirer en leurs maifons &c pays,&; que ceux qui feront apres ledit temps trouuez en icelle ville de fauxbourgs, foyent pour la première fois fouëtcz,&: bannis : de fils retournent par def- fus le ban , pendus de eftranglcz , le tout que deffus fans forme ne figure de procez , nonobftant auffi quelconques appellations , pourueu qu’où efeherra peine de mort, ils iugent en tel nombre qu’il cft requis par noz ordonnancésrenioignans aufdits Lieutenans criminels, tant dé longue que de courte robbe,&; Preuofts des Marefchaux,ainfi le faire:&: auffi des recherches,deuoir de diligence qu’ils au¬ ront faites en tout ce que deffus , bailler leurs procez verbaux de huid iours en huid iours , és mains de noftredit Lieutenant general pour nous en aduertir, le tout pour le regard defdits Lieutenans cri¬ minels, de Preuofts des Marefehaux, fur peine de fufpenfion de leurfdits eftats , de d'en refpondrç en leurs propres perfonnes. 8 Et afin que noz Officiers foyent mieux obéis, de noftre iuftice ait la main plus forte, auons per¬ mis de permettons aufdits Lieutenans, Preuofts , leurs Sergens de Archers, porter par tout où befoin fera pour l’execution de noz ordonnances de commandcmcns,corccletS,iaques de mailles,iauelines,. halle bardeSjCfpecs Sé dagues,& non autres armes,fur les peines que deft’us-demeurant au fiirplus no- ftre ordonnance dernière en fa forme de vertu , en ce quelle n’eft changée ou immuee par la prefen- tc, laquelle nous vous mandons , ordonnons de enioignons faire enregiftrer en voz regiftres, publier à fon de trompe par tout noftredite ville de fauxbourgs , entretenir garder de obferucr inuiolable- menr , de contre les infradeurs procéder par la rigueur d’icelle : car tel eft noftre plaifir Donné à fàind Germain en Laye le 21 . iour d’Odobre,ran de grâce mil cinq cens foixante & vn : & de npftr© régné le premier. . Par le Roy en fon confeil, duquel cftoyent la Royne fa mcrc , le Roy de Nauarrç, Meffieurs les Princes de Condé, le Duc de Mont-penfier.dc Guife , de de Mont-morenci Connefta- bie,vous , le Seigneur de Chaftillon, Admirai de France , de pluficurs autres dudit confcil , prefens.; Ainfi ligné, DE L’AV B E S P I N E. Etfeellé fur fimple queue de cire iaune. 4(5y Liure III. Du premier Tome delà luftice. Extrdi£i des regifires de Parlement. V E V par la chambre ordonnée au temps de vacations , les lettres clofes du Roy & de la Roy ne^ du vinatiefi-nc Odobrc^mil cinq cens Ibixante vn, enlemble les lettres patentes en forinc d e- \ did à cîle addreflccs, & prefenteespar le Prince de laRoche Surion, Lieutenant general pour ; le Roy en celle ville de Paris , le vingt vniefme dudit mois , autres lettres clofes & patentes du f Roy du vingt vniefiiieOdobre dudit an, en forme de déclaration , auffi apportées par ledit tkr Prince en ladite chambre, le vingtcinquiefme dudit mois: icelles leues en la prelence du Pleu¬ reur acucialüuRoy, Preuoftde Paris &autresOfficiers du Chaftelet,aucunsPreuoftsdcs Marelchaux,&Che- Ualier du -uet pour ce mandez en ladite chambte, ouy fur ce ledit Procureur general du Roy, & tout confiderc, ladite chambre à ordonné & ordonne, que lefdites lettres patentes premières & fteondes feront gaidees & ob- feruees félon les edids du Roy, & enregiftrees au greffe de la cour de ccans,& publiées tant par les carrefours & Peux publics d’icelle ville en lamaniere accouftumcc,& pareillement en toutes les villes, Bailliages deSenefehau- ceeseLns decerefl’ort. Et à ladite chambre enioint , & enioint à tous Officiers du Roy, meimement de la Ma- refchaucee & du auer d obéir , & tenir la main à ce que lefdites lettres & déclaration d icelles foyent inuiola- . blement gardées & obferuees, fur les peines y contenues . Et femblablement de prendre garde a leurs Sergens & Officiers, à ce q u’ils n’abufent de leur charge, & ne commettent fouz ombre de luftice aucun crime de deliél, . fur peine de s’en prendre à eux, en leur propre de priué nom, le tout lelon 1 exigence du cas , a la charge tomes- fois que les Preiiofts des Marefehaux 6c autres Officiers ne pourronrfaireperquffinons priuees de pmticulieres es maifons des habitans de demeurans es villes de fauxbourgs . Et feront Icldits Officiers diligence d appi chen- der les conrreuenans aufdites lettres. Er auffi ceux qu’ils trouueront par cefledite vide de faux bourgs, vagabos, oififsôe fans aueu, de ceux qui contreuiendront aufdites lettres fouz ombre du priuilege donne parleRoy aux sens nobles, ou fc feront fauffiement auoucz, de de ce deueme.nt conuaincus, feront punis comme taullaires . Et îun-c àlacharacquelesPrefidens deConfeillers de la cour. Officiers du Roy, de autres notables perfmina- cres de gens de qualité, partans matin de leurs maifons pour l’exercice de leurs cftats ou autres leurs affaires neceffaires. ou allans de foir par la ville de fauxbourgs pour iceux leurs affaire? ou leurs feruiteurs, pour accom¬ pagner leurs femmes, ou autres perfopnesde qualité, pourront faire porter àlcurfdits feruiteurselpecs feule¬ ment pour la tuition de defenfe de leurs perfonnes , pourueu toutesfois qu’ils ayent de facent porter torches ou lumières deuant eux . Et feront refponfTables des fautes qui pourroyent eftrcfaites en leur compagnie par leurfdits feruitcurs garnis defpccs , félon toutesfois l’exigence du cas . Et pour faire ladite publication , ladite chambre a commis de commet le Preuoftde Paris ou fesLieutenans,aufquels pour ce mandez en icelle cham¬ bre , elle à enioint faire obferucr de garder lefdites lettres , lelon le vouloir de intention du Roy, de ordonnati- ce de ladite chambre . Fait en ladite chambre le vingtcinquiefme iour d’Odobre , l’an mille cinq cens foi- xante de vn . Signé , M A L.O N. Ordonnance contenant itérâmes defenfes pour le port des armes, eÿ* ajfemblees illicites ^ fur peine de conffeation de corps (p* de biens. SHarles par la grâce de Dieu Roy de France , à tous noz Lieutcnâns generaux, goù- xiii. uerneurs Baillifs, Senefehaux, Preuofts ou leurs Lieutcnâns, & à chacun d’eux, fi comme ^ àluy appartiendra. Salut* Encores que détour temps tous ports d’armes & alTemblees il¬ licites, ayent par noZ prcdccefTeurs Roys & nous, efté trefexpreffément défendues & pro¬ hibées: neantmoins feftant veu que à caufe des tumultes furuenus en ccftuy nollrc Royaume depuis quelques années en ça, plufieurs feftoyent defbordez, & tellement liccptiez fur le port defdites ar¬ mes, qu’il en fbntfortis infinis meurdres, outrages &: infolences, qui nous ont griefuement defpleu : auons pour y pouruoir, fait depuis noftre aduenement à cefte couronne , de rechef iteratiues defen¬ fes pour le poit defdites armes & affemblees , fouz griefues &: rigoureufes peines portées par noz let¬ tres patentes fur ce expediees , & publiées en tous les endroits de noftredit Royaume , dont nul de noz fuiets n’a peu prétendre caufe d’ignorance . Toutesfois nous fommes aduertis &C auons innume- rables plaintes de diuers endroits de noftre Royaume , que plufieurs de nofdits fuiets fans relped de nofdits comma:ndemens & prohibitions,ne ]aiflent,Ies aucuns de faflembler fbuuent en grand nom¬ bre, les autres d’aller ordinairement par pays porrans toutes fortes d’armes, mcfmes harquebuzcs,pi- - ftolets 66 piftoles^, auec Icfquelles fexerccntplufieurs meurdres, vengeances,volerics,excez,crimes 66 delids, au preiudice de noz bons 06 loyaux fuiets,&: du repos public de noftredit Royaume,mefpris ô6 c^ntemneinent de nous, de noftre authorité 86 obciflance . Ce que aucc les lamentables doléan¬ ces, que nous auons chacun iour de ceux, qui fentent Ô6 porter l’iniure 66 le mal qui en pfoccdc,nous meut à defifer qu’il y foit plus eftroittement pourueu qu’il n’a efte par le pafle , comme à chofe plus que neceflàire. I N O V s à ces caiifes, ô6 apres auoir fait mettre ceft affaire en deliberation , de l’aduis de la Royne noftre tref-honoree Dame 66 mere , Princes de noftre fang , 86 gens de noftre confeil priué , pour y remedier-66 retenir le cours d’vne fi effrence defabeiflancc , auons derechef 86 d’abondant inhibé 86 defcndu,inhibons 66 défendons trefexpreflement tous ports-d’armes 86 aflemblees illicites:86 fpecia- Icment à toutes perfonnes , de quelque eftat , qualité ou condition qu’ils foyenr, d’aller, venir par ce- ftuy noftre Royaume armez de corps de cuiraflê, corcelets,animes,chemifes de maille, ne autres ar¬ mes couucrtes 86 fecretes, porter harquebuzes, piftoles ne piftolcts, de quelque qualibre qu’ils foyêtJ 86 ce fiir peine à ceux qui en feront trouuez faifis de confif cation de corps 86 de biens, 2. Fo R s 86 exceptez les hommes d’armes 86 Archers de noz ordonances allans 86 venans en leurs garnifons pour noftre feruice, 86 portans la robbede liuree de leurs Capitaines, 86non autrement. Semblablement les cent Gentils-hommes de noftre maifon, Archers de noz gardes, des Preuofts de noftre Delà defenfè du port des armes,harquebuzes, &c. noftre HofteI,& des Conneftable & Marefchaux de France, allans& venans feruir leur quartier , & portans certification fignee de leurs Capitaines . Reuoquans au demeurant tout congé , & permifi- fion, cy deuantparnoz predccefleürs &nous, baillez & ottroyez à toutes autres peribnnes quels qu’ils foyent, de porter femblables armes ; lefquelles nous déclarons par ces prefentes nulles&de nulle valeur. 4 E T à fin que lefFeâ: & execution de cefte noftre intention tendant au bien , feureté & foulage- raent de nofdits fuiets , repos & tranquilité de noftredit Royaume , ne foyent vaines & fruftratoires, défendons à tous Seigneurs,Gentils-hommes,marchàns,bourgeois,hoftcliers,cabaretiers tauerniers &: autres, retirer, receler, reccLioir, ne loger en leurs maifons aucuns portans lefditcs armes: mais fi toft qu’ils y feront arriuez , en venir aduertir les luges. Officiers, Vibaillifs, Preuofts des Marefchaux autres Magiftrats des lieux o ù ils paftèrontcaufquels nous mandons &: ordonnons les prendre Sc faire arrefter prifonniers, & procéder contre eux par les peines indircs cy deflùsrleur enioignâs y faire tout deuoir,fiir peine de priuation de leurs eftats &: offices:&: à ceux qui les receuront & logcront(fans fa- tisfaire à ce que dcfl'us)d’eftte punis comme les fauteurs. y VovLANsau furplus,que pour donner plus de faueur efficace à cefte noftre prefênte ordon¬ nance , & à ce que noldits Officiers , luges &: Magiftrats foyent mieux obéis es executions pour ce ncceftaires, que vous nofdits Licütenans&Gouuerneurs leur baillez la main forte, telle que leur fera neceftaire &c verrez le cas la requérir : vous aidant à cefte fin des gardes de harquebuziers que nous vous auons commilès ordonnées , ( que nous entendons eftre pareillement exceptées de ce¬ fte noftre prefente defenfc & prohibition ) & des compagnies de noz ordonnances, &: autres gens de guerre qui font à noftre foulde , & non autres . Et fi befoin eft-, & noftre feruice le requiert , aflem- , blercz pour nous faire obéir le ban & arriere-ban de voz prouinces & gouuernemes: fans que avons, n’y chacun de vous foit loifible y employer autres : ne auffi permettre ne donner congé à nul,tel qu’il foit , porter lefditcs armes . Ce que vous inhibons , & défendons trefexpreflement &c à tous de fin- gerer d’en porter, en vfer par licence &: permiffion , qui en foyent ottroyees , ou fottroiroyent cy apres d’autre que de trous, & fignees de noftre propre main, comme choie dépendant de noftre feule puiflànce & authorité : &c ce fur le danger à ceux qui y contreuiedroyent , d’encourir les mefmes pei¬ nes cy deuant déclarées. 6 Défendons en outre à tous marchans, faire d’orcfnauant venir des pays eftranges , conduire ne apporter à noftredit Royaume, aucune forte de piftolcs rre de piftolets:rcntrec,vente èc débit def- quels en ceftuy noftre Royaume,nous prohibons lur peine de confifeation d’iceux. S I voulons & vous mandons , & à chacun de vous commettons , que cefte noftre prefente or¬ donnance , inhibition & defenfe , vous faites lire Sc publier à fon de trompe &: cri public , par tous les endroits de voz prouinces, reflbrs &: iurifdiétions en tel cas accouftumez, enregiftrer en voz gref¬ fes , le contenu enfuyure , entretenir faire garder &: obferuer inuiolablement : & contre les infra- deurs procéder fommairement: à ce que de l’exemple delà bonne & prompte iuftice quifenfuv- ura , chacun foit contenu en fon deuoir : car tel eft noftre plaifir . •i' Donne à Bourdeaux , le dernier iour d’Auril , l’an de grâce mil cinq cens foixantc & cinq : de noftre règne le cinquiefmc . Signé, Par le Roy en fon confeil . DE L’AVBESPINE. Et feellé du grand feel en cire iaune fur fimple queue . Enregiftrees au greffe du Chaftelct de Paris , le vendredi premier iour de luing , i y 6 y. Lettres patentes du Roy , par lefquelles efi défendu a toutes perjonnes, mefmes aux gens de fs ordonnances, Gen^ td-hommes de fa maijon, ^ femblables, tout port,yfance ^ exercice de bafons.afeu,fir peine de confifa- tion de corps ^ de biens . Contenansen outre defenfes, fries mefmes peines, de contreuenir aux ordonnances faites pour la pacif cation de fon Royaume : au fi de iurer ^ blafhemer le, nom de Dieu. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tons noz Lieutenans generaux, Gou- em.is66. / uemeurs, gens de noz cours de Parlement,Baillifs,Scnelchaux,Prcuofts,ou leurs Licu- *^c^3ns, Sc a chacun d’eux endroit Iby, fi comme àluy appartiendra , Salut . Apres auoir aüec grand foin, trauail,& diligence employé tous moyens de pacifier noftre Royaume, Sc faim cefler les occafions principales qui donnoyent couleur aux troubles SC tumultes dont il eftoit agité : noftre Seigneur à tant fait de grâce à nous Sc à noz fuiets, qu’il luy à pieu y mettre fin . Et toutesfois pour auoir le mal , pendant qu’il à duré , fait beaucoup de racines , ii n’a peu eftre facile de les arracher & tronquer toutes àvnefoisrde manière que desoffenfes&iniures récipro¬ ques, qui fe font cxercees eutre noz fuiets par la malice du temps , il eftoit demeuré quelques eftin- celles de feu, qui nourriftbyent couuertement la deffiance entre eux,d’où eft aduenu qu’encores que nofdits fuiets foyent, &: ont par tout, &: de tout temps monftré eftre les plus obeiflans quefçauroit auoir Prince; fi n’ont pas efté noz ordonnances &:commandemens quant au port des armes'^feu par eux , fi fincerement obferuees que nous délirons . Et en cela , Sc quelques autres chofes , ations trouué moins d’obeiftànce , que ne requeroit la tranquilité que nous cerclions de rcftablir en noftre- dit Royaume , pour le remettre en û, première fplendeur , douceur de vie , Sc repos , tellement qu’il en eft forti beaucoup de meurdres,inconuenicns, violences Sc oppreffions fur noftredit peuple. Pour 4<^7 4^8 Liure III. Du premier Tome de la luftice. i quoy remédier , & achcuer auccqucs la grâce de Dieu choie ant vtile & neceffaire , ayans icy fait voiir L affemblcr les Princes de noftre fang, les principaux Officiers de noftre couronne , & rous les fleurs & gens de note confeilpriué, bon nombre de Prelidens & Confeillers de noz cours fouue- raines & autres bons &: notables perfonnagcs de noftre Royaume:par 1 aduis & bon conleil deiqucls, ioint à celuy de la Roync noftre tres-lionoree Dame U mcre,nous auons tant fait , que les principa¬ les querelles , fimukez & diuifions, qui eftoyent entre aucuns des grands de noftrcdit Royaume, ont efté terminées & pacifiées félon équité, & auec leur commun contentement. Et femblablement or¬ donné que les autres qui pourroyent eftre efpanduës parmi noftredit Royaume , l’accommodent & terminentfur les lieux par noz Lieutenansgenerax&Gouuerneurs des prouinccs : par ou viennent à cefter tous prétextes & couleurs de la delobeiflànce , quireftoitacefteoccafion parmi nozfuiets, quant au fait dcfdites armes : le port defquelles à amené , fait & laiflé tant de mal , comme chacun a veu & beaucoup ont fend, quencores que nous neuffions délibéré changer aucune chofe des fa¬ çons &: cxcrcices,à quoy les gens de noz ordonnances feftoyent défia accouftumcz-.fi cft-ce que pour Iwcv au deuant de chofe fi pernicieufe , & pour ofter toute occafion a nofdits fuiets d eftre cy apres interrompus en leur repos, par 1 vfance dcfdites armes afeu , & que les defobeiflances ne fe puiflent couurir de la licence qu en ont ceux de nofdites ordonnances : auflî cflayer pour quelque temps, li la cclTation du port defditcs armes, rapportera robcilTance qui nous cft deuë en loblcruation de nof- dits edits & ordonnances , auons par le bon & prudent confeil de la Royne noftredite Dame & me- re de noftre trefeher & trefamc frere le Duc d’Anjou, de noz trefehers & trefamez confins le Cardi¬ nal de Bourbon Prince de Condé , Duc de Mont-penficr , & Prince-Dauphin, Princes de noftre fang-Cardinaux de Lorrainc,& de GuifeiDucs de Nemours, & de Neuers,Cardinal de Chaftillon : Duc de Mont-morenci Conncftable:Chancelier:les fieurs de Vieille-ville, Bourdillon:& de Damp- ville Marelchaux : le ficur de Chaftillon Admirai de France, les fieurs de Moruillier, de Cruflol, de Gonnor,de Lanffac,de la Garderies Euefques de Valence, Sc de Limoges: les fieurs de Chaulne , de la Caze-dieu & Prefident Seguier,tous Confeillcrs en noftredit confeil priue:& maiftrc Baptifte du Mefnil auffi noftre Confcillcr & premier Aduoeat en noftre cour de Parlement de Paris: ordonné &c ordonnons ce qui fenfuit . i , . « ■ i I Premieremen t, auons pour le temps & terme d vn an,a compter de huid lours apres la pu¬ blication de ces prefentes en chacun reffort, prohibé , interdit ôz défendu, prohibons , inrerdifons Sc défendons à tous noz fuiets generalement quelconques,de quelque qualité, eftat,degrc ou condition qu’ils foyent,ou puilfent eftrc,foit à pied ou à cheual , toutport,vfànce, &; exercice de piftolcs , pifto- lets harquebuzes,&: autres baftons à feu, par villes, bourgs, bourgades, champs & paifages de noftre¬ dit Royaume : mefmement aux gens de nofdites ordonnances, allans, & venans à leurs monftres ou garnifon n’y ailleurs, gentils-hommes de noftre maifon, Archers de noz gardes, Preuoft de noftre Ho ftel des Conneftable & Marefehaux de France, Vibailhfs, Scncfchaux,Officiers de noftre iuftice, Sc tous autres , quelque congé permiffion ou difpence qu’ils en ayent de noz predecefleurs & de nous : lefquels à cefte fin nous auons de noftre pleine puiflànce ôz authorité , fufpenduë & fulpendons pour ledft temps par cefdites prcfentes.Bien voulons-nous,6z permettons aux gens de nofdites ordonnan¬ ces Seigneurs &: Gentils-hommes,d’en auoir en leurs maifons des champs, ôz en vfer Sz fexercer auf dites armes pour noftre feruice,dcdans l’enclos Ôz pourpris de leurfdites maifons tant feulement. Z Vo v L A N s au furplus , Ôz ordonnans que ceux qui contreuiendront à cefte noftre prefente or¬ donnance ôz defence , foyent pour le fimple port defdites armes fait par eux durant ledit temps, pu¬ nis de perte de vie , ÔZ de biens , fans efperance d’aucune grâce , pardon ne remiflion : aufquelles , fi aucunes eftoyent par importunité ou furprifeobtenuës , voulons noz luges ÔZ Officiers n’auoir au¬ cun cfgard . 1 /- J 3 E T à ce qu’icclle noftredite ordonnance foit plus efficacement obferuce , ÔZ que les contem¬ pteurs d’icelle foyent retenus , par la rigueur qui feft cy deuant gardee ÔZ executee contre leurs fem- blables'.auons fuyuantles anciennes ordonnances de noz predecefleurs, permis ôz permettons,com- mandons ÔZ ordonnons à noftre peuple ôz fuiets, prendre ÔZ arrefter prifonniers toutes perfonnes que ils trouucront durant ledit temps porter lefdites armes à feu, fans nul excepter, ôz iceux mettre és pri- fons de la plus prochaine iuftice, pour de là eftre conduits Ôz menez au plus prochain fiege prefidial, ou entre les mains du plus prochain Preuoft de noz Marefehaux, Vibaillifs ou Vifenefehaux : auf- quels nous mandons ÔZ ordonnons pouuoir les iuger fans appel,felon la rigueur de la prefente ordon nance,au nombre de fept,ainfi qu’il cft porté par noz ordonnances: quelque exemption ou euoca- tion que lefdits prifonniers puiflent prétendre au contraire , que ne voulons en ce auoir lieu , n’y lef- ■ dits luges y auoir aucun efgard. , i n. - 4 Déclarons en outre tous recelatcurs de ceux qui porteront telles armes , ôz les holtes qui les logeront, fils ne les viennent incontinent reueler à noz luges ôz Ofticiers, auoir encouru les mef- mes peines,Ôz comme tels eftre contre eux procédé par la maniéré deffufdite. 5 Ex pour mieux exécuter ce que dcflus,auons permis ôz permettons à nofdirs fuiets,fi befoin cft, fafrembler àfon de toquefein, Ôz faire en forte que la force ôz authorité nous en demeure . Afin que. telle maniéré de gens, que nous ne pouuons eftimer bons fuiets, ne puiflent auec lefdites armes auoir aucun leur accez par noftredit Royaume:voulons que les armes dont ils feront trouuez fàifis , foyent Delà defenfe du port des armes, harquèbuzèSj écc, mifes & depofees en garde au plus prochain Chafteau à nous appartenant, &: que les chenaux, or, ar¬ gent & habillemcns que auront iceux prironnîcrs,deineurcnt à ceux qui auront fait ladite prin{è,que nous déclarons parla prclente a eux acquifès ô£ confîfquces . Le femblable auons ordonné & or- donnons contre ceux qui tiendront les champSjViurontlurnoftredit peuple fans payer de cré ào-ré. Et a fin que les gens de nolditcs ordonnances puifient moins en abulêr , ne marcheront par pavs que luyuant 1 ordonnance de noftre gendarmerie ce ioLird’huy par nous faite. 6 Et en réitérant &renôuuelantpkifieurscommandcmens&:defènfès, que auons eydeuant& a mcfme fin faites, a ce que la concorde &: vnion Ce puific tant mieux remettre entre nofdits fuietsra- uons derechef dit, déclaré &: commandé, difons, déclarons & commandons, voulons & nous plaift, que toutes rancunes procedans des diflenfions de guerres ciiiiles qui ont eü cours en noftredit Roy¬ aume ou autrement , foyent par eux depolées & oubliées :lcutenioignant viure en paix &: amytié foLiz ibbeilfance de nous & de noftre iufticc , fans ce qu'il leur foit loilible pour cefte occafion firliu- rier,prouqquer,ofFendre, prendre les armes, nefaire aucune aflcmblee, ne force publique : dont nous leur failbns treïèxpreîîès inhibitions &: defenfes , Et généralement de fconrrfeüenir aucune¬ ment a noz ordonnances, mefmement à celles qui ont efté faites pour la pacificarion , tranquilité &: aflèurance de noftredit Royaume &: fuiets, déclaration de noftre maiorité, & aüttes depuis par nous faites pour le bien d iceluy. Declarans des à prelènt comme dés lors , en cas de contrauention , les rebelles, defbbeiftàns & contèmpteursd icelles , &: de la prefênre , eftrc criminels de crime de leze majefté, comme infraéleurs de paix , &: violateurs du repos public de noftredit Royaume , &: leurs perlbnnes & biens çonfi{quez:&: iceux bien vnis & incorporez au domaine de noftre couronne, fans fpcrance a’aucune grâce, pardon ou remiflion , comme deftus. 7 E N I O I G N O N s trcfexprcflémentauxBaillifs, Senefehaux, leurs Lieutenans , autres noz luges Officiers chacun endroit foy , que aduenant quelque delbrdre , tumulte ou cxcez en .leur deftroit, &ànoz Aduocats&: Procureurs, iîs ayent diligemment, &le plus promptement que faire le pourra, pour le plus tard dedans Vingtquatre heures du iour dudit cxcez, &:fans at¬ tendre requifition de partie ci uile , a informer la vérité du fait , procéder contre les coulpables à les punir en iuftice félon l’exigence du fiiid: : & de trois mois en tfois mois aduertir par leurs procez verbaux qu’ils en feront, & enuoyeront tant à noftre tres-cher Szfcal Chancelier, que à noz Pro¬ cureurs generaux en noz cours fbuucraines, de ce que fait y aura efté par eux, à ce que fil eft be- foing de plus exprès remede il y fbit pourueu : le tout fouz peine de priuation de leurs eftats . Et particulièrement a vous Baillifs& Senefehaux, auoir l’œil & vous enquérir foigneufemept en voz iurifdiaions , fil- y furuient aucunes aflèmblees en armes & autrement , pour fçauoir la caufe , & i- ccllediffiper & départir .-faire auffi que aucuns Gentils- hommes ne autres partent de leurs maifbns en armes, pour fortir hors de leurs prouinccs : &: aller accompagner quelques autres qui àutoyent querelles : de ce les empefeher fi faire fc peut , finon en aduertir nofdits Lieutenans & Gouüerncurs pour y donner l’ordre tel que l’authorité & la force nous en demeure : & de tout nous aduertir auffi de trois mois en trois mois . 8 Ordonnons aux Preuofts des Marefchaux,Vibaillifs & Vifenefehaux, faire leurs cheuau- chees par les champs (ans demeurer aux villes , Sc regarder à nettoyer le pays des voleurs , vat^abons & opprefleurs de noftre peuple,&: enuoyer auffi de trois mois en trois mois leurs procez verbatix aux Conneftable & Marefehaux de France , fur peine d’eftre caftez &: punis. 5 Et pource que nous voyons que les blaiphemcs & iuremens fe continuent en noftre Royau¬ me , par pluheurs perfonnes, qui monftrcnt par là n’auoir ne crainte ne cognoiftance de Dieu, cho¬ ie qui nous dcljjlaift incroyablement : voulons & vous mandons en outre à chacun de vous , faire de nouueau lepublicrlesdcfènlbs cy deuantfàitcs contreles blalphematcurs dunom de Dieu , & luy- uant icelles procéder à l’encontre de ceux qui en feront troiiucz coulpables , par punition exemplai¬ re , non feulement pécuniaire , mais corporelle , lelon l’exigence des cas-, donc nous chargeons voz honneurs &: voz conlciences : relèruant a nous de faire chaftier& punir rigoureulemcnt ceux de vous nofdits fuiets, qui fctroüueront auoir négligé, conniuéoudiffimulé en leur deuorrau faic& execution de tout ce que dclTus* Si voulons , &: vous mandons a chacun de vous endroit Iby , que ccldites prelentes vous faites lire & publier a fonde trompe, par toutes les villes & lieux de voftreditrcflrorc, mefmement àiours de foires & marchez , enregiftrer en voz greffes, &: le contenu entièrement enfuyure& exécuter garder & obleruer de poinéten poinét, contre les infradeurs procéder par les peines y conte¬ nues. Car tel eft noftre plaifir. ^ Donne a Moulins le douziefme iour de Feurierj l’an de grâce mil cinq cens foixantefix : &: de no- .ftre régné le fixiefme. Ainfifigné, Par le Roy en fon confeil . DE L’AVBESPINE. Zeué's cp* publiées en iugement y Ce confentant ^ requérant le Procureur general du iloy, comme il ejl contenu parle regijlre de ce iour fait iudiciairement le ’yingtcinquiejme lourde Feurierl’an de ?race mil Cinq cens foixantecinq . Signé, DALENCE. ^ ^ Tome premier* 470 Liure III. DupremierTomedelaluftice. T> ES V AG J BON s. TI LT RE LXVI. wbjîanr ' <2«5 les Royaux pement procéder à faire ^ parfaire le proce^aux yagaho) oppofttiorts ou appellations quelconques. , L’ O c c A S I O N des appellations interiettees par les delinquans, le temps pafle des i. luges Royaux , les prifonnicrs ont efté Ibuuent amenez & ramenez en la cour de chaii«^ s. ^ Parlement , qui font grans frais pour les parties , &: de ceux qui ont la iuftice : auffi ^ fouuentesfois aduient que les prifonniers efchappcnt : & pourcc'qu il y à plufieurs ' vagabons en ce Royaume, qui vont & viennent, Sc font infinis larrecins, meurtres L &: autres maléfices ,,nous auons ftatué &L ordonne , que toutes &: quantesfois que par le luge Royal ordinaire fera procédé coritre Icfdits vagabons , qu’on leur face .& parface leur procez, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans prciudice d’icel- les, & qu’ils ne foyet amenez en ladite coutjfinon en deux caSjC eft a fçauoir appellant de la queftion, de la mort, ou autre peine corporelle. ^ v r, r n - /r t, n. N O V s ordonnons,que quand aucuns qui auroyent elle condamnez a eitre tulbgez , eüoreillez, roj, Idem. bannis,pu en quelque autre griefue peine corporelle, far fentence de luge competant,feronc reprins i4?9.art.ÿ3. par noz Baillifs,Senefchaux, & autres noz luges reffortiffans fans moyen en noz cours de Parlcmêr, pour autres cas,crimes ôcdelias par eux de nouuel commis, iceux noz Baillifs,Senefcbaux, ou leurs Lieutenant & autres noz luges reffortiffans fans moyen en nofdites cours, pourront procéder à faire & parfaire les proceZ defdits malfaiacurs &: criminels en leurs fieges principaux, & és autres Gfquels ilsontaccouftumé de tenir leurs affifes,& durant icelles feulement,nonobftant oppofitions ou appel¬ lations quclconques,& iniques à lèntencc dilîînitiue inclufiuement,& icelle faire executerifinon que de ladite fentence diffinitiue en full appelle en nofdites cours • Auquel cas le procez defdits crimi¬ nels auec iceux criminels , fera enuoyé en icelle cour par nofdits Baillifs , Senefehaux & autres noz luges dcflufdits,le pluftoft que faire fe pourra , pour iceluy voir & iuger. C O M B I EN que par les ordonnances de feu noftre trefeher Seigneur & coufin(que Dieu ablbl- 1 1 1. Idem, ue)euft efté ordonné de faire & parfaire le procez des gens vagabons , que l’on trouueroit delinquas, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, finon en deux cas,c’eft à fçauoir quand ils font appcllans de la queftion ou de la mort, ou autre peine corporelle : neantmoins pource qu’en noftre Royaume y a grande multitude de vagab6ns,& qu’on a trouué par expérience, que fouz couleur def dites appellations qu’ils intericiftent , pluficurs larrecins, &: autres maléfices fe commettent : ordon¬ nons que quand tels notoirement vagabons feront prins &: appréhendez par nofdits Baillifs , Senef- chau.x,& luges reffortiflans fans moyen en nofdites cours , ils pourront pareillement faire & parfaire les procez defdits vagabons en leurfdits fieges principaux , Sc és autres cfquels ils ont accouftumé de tenir les affifes,& durant icelles feulement iufques à fentence diffinitiue inclufiuement , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques,^ icelles fentences diffinitiues faire executer,finon que d’i¬ celles en foit appelle en nofdites cours auquel cas furferra l’execution d’icelle fentence , & feront lef- dits criminels menez en nofdites cours auec leurs procez. S I telles maniérés de gens vagabons & autres qui auoyent efté fuftigez,efforeiIlez, bannis, &r pu-: j ^ idem d’autres griefues peines corporelles (comme dit eft deffus) cftoyent derechef appréhendez, pour idem ibidc. autres cas par eux commis de nouuel, par autres luges que nofdits luges reffortiffans fans moyen en 9^- nofdites coursdefdits luges qui ainfi les auront appréhendez leur pourront faire & parfaire leur pro¬ cez: mais fi Içfdits criminels appelloyent d’cux,ilsferonr amenez par dcuersnoftrc luge fuferain , où leditappelreffortift, pour par luycognoiftre de l’article dudit appel. Et fileftoitdit parnoftredit luge,, qu’il euû efté mal iugé par ledit luge inferieur &fubalternc, noftrcditluge pourra faire & parfaire le procez dudit criminel , nonobftant oppofitions ou ppella- ‘ tions quelconques, ainfi qu’il eft dit es articles prcccdens : &; fil eftoit dit bien lugé par ledit luge in¬ ferieur, & ledit criminel en appellaft à nous, ou à nofdites cours , neantmoins noftre dit luge le ren- uoyéra par deuant ledit luge inferieur, pour mettre à execution la fentence , finon que elle fuft diffi- nitlue : auquel cas on enuoyera ledit criminel auec fon procez par deuers ladite cour , félon qu’il eft contenu és articles precedens. D’appeller par les luges fubhlternes quatre ou fix Confeillers , au iugement des proeex^ criminels . Afin que les Baillifs, Senefehaux &; luges Royaux , pu iffent plus feurement procéder à decer- v r . ner & bailler la queftion, torture,fentcnce de mort,ou autre peine corporelle aux eflbreillez,bânis ou . vagabons,auons ordonné &: ordonnons qu’ils appellent auec eux fix ou quatre ( pour le moins ) des Confeillers .& praticiés de leur auditoire non fufpeds ne fauorabies.defquels ferôt tenus figner le pro- cez, fentence ou didon , qui fera donné à l’encontre defdits prifonniers : fans déroger toutesfois aux _ couftumcs,vfages & droids obferuez en plufieurs lieux particuliers de noftre Royaume , où on a ac- ’ couftumé de iuger leldits crimiucls en affiftance par hommes iugeans , ou autre notable ou compe- tant nombre : & pourront nofdits luges contraindre lefdits praticiens à affifter àfaire leurdit procez, & à leur Des voleurs, aggrelTeurs & guetteurs des chemins , &c, 471 & a leur donner confeü touchant les chofès defTufdites, par fulpenfion de po{1:uler,& par muldles. Si autres peines pécuniaires , amii qu’ils verront eftre 4 faire par raifon, iàns ce que pour les chofes def- lulûites lis puiüent demander falaire. . ^ O^l^sBoemiens OU Egyptiens ’yuideront le Moyaume. Cîiar. 9.1560 E N I O I G N o N S à noz Baillifs SL Senefchaux,ou leurs Lieutcnâns & autres rïoz Officiers chacun àOri.art.104 en ion endroit, faire commandement à tous ceux qui fappellent Boëmiens ou- Egyptiens, leurs fem- me^entans Sl autres de leur fuite , de vuider dedans deux mois noz Royaume SL pays de noftre o-* beillance, a peine des galleres & de punition corporelle . Et fils font trouuez , ou retournent apres lefdits deux mois, noz luges feront fur riicure, fans autre forme de procez , ralèr aux hommes leurs barbes&cheueux,&auxfemmes&:enfansleurscheueux,& apres deliuretont les hommes à vil Capitaine de noz galleres , pour nous y lcruir l’elpace de trois ans. DES VOLEFUS, ^GGRESSEFRS ET gFETTEF-RS des chemins ^ & peines d’iceux . TILTRE LXVII. 0^ les l/oleurs feront rofnpu^^ brifex^ après mis fur U rouë. I R A N ç O I s “ parla graCe de Dieu Roy de France, à tous prefens Sl à vehip, Salut. ÿauoir talions , que comme par cy deuant plufieurs edids SL conftitutions aveht e- ) ite taits , tant par nous , que par noz predeCciî'eurs Roys de France , a l’encontre de ; ceux qui par mauuais efprit , damnee & miferable volonté , fe font mis & mettent ’ ^^^"^^“'•'^'^îparinfidiations&aggreiîîons conipirees & machinées , à piller &: de- ErouiTer de nuiét les allans & venans és villes , villages Sl lieux de noftre Royaume pays,teries, & Seigneuries, eux mettans pour ce faire en embufehe, pour les guetter Sl èfpier aux en¬ trées Sl ifllies defdites villes, les deftrouflèr Sl piIler,dont les aucuns font le plus fouuent par eux tuez &meurmsinhumainement&:les autres grandement blecez&: endommagez en leurs perfonnes • & auffi contre ceux quifontle femblable, en & au dedans lefdites villes guettans & efpians de nuia’les pairans,allans Sl venans par les rues d’icelles 1 Sl fouuentesfois entrent au dedans des maifons icelles crochettent & forcent, prennent & emportent toutes les fubftances SL richeffies precieufes ou la dIus grand partie d icelles,qu ils trouuent efditesmaifons,dont par cy deuant ont efté faites plufieurs ou nitions & executions de mort contre les delinquans,qui ont efté condamnez à eftre pendus 6^ eftran- g cz a potences,&: autres fignes patibulaires , mis & affichez âu plus près des lieux où ils auoyent fait & conimis lefdits dclids & maléfices. Pour lefquelles punitions & executions les autres delihquans complices & alliez ne fe font corrigez, n’y amendez,tcllement que lefdits crimes,delias Sl maléfices pullulent &: croiflent de lour en lour es villes,villagcs , lieux &: endroits de nofdits Royaume pavs terres &: Seigneurics,a noftre trefgrand regret,ennuy & defplaifir . Au moyen dequoy foit trefnecef- laire Sl requis pour la feurete, foulagement Sl repos de noz fuiets, retirer lefdits delinquans par nou- uelles&plusgrandesimpofitionsdepeinesquecellesparcy deuant impofees . Etpour ceffiirefoit bcfoin fur ce decerner noz lettres. 1 y r p ^x^ucioïc N O V s a ces caufes, qui defirons fur toutes chofes pouruoir à la tranquilité & feureté de noftredic peuple,& entant que poffible nous eft punir SL corriger tels deliéls, crimes & malefices,&: faire ceftèt lefdites entreprifes,confpirations & machinations, dont font aduenus & aduienent chacun iour plu- n exécrables en noftredit Royaumc,auons par edift: perpétuel & irrcuocable^ ftatué vou- Sl ordonne,ftatuons,youlons & ordonnons par ces prefentcs,que tous ccyix & celles qui d’orefna- uantferonttrouuezcouIpablesdefditsdehas,cri^ In Jtr h ^ ^ s r’ bas,^uec les reins, iambes &: cuiires,& mis fur vne roue haute plantée & enleue,le vifage contre le ciel, où ils demeureront viuans pour y. faire peni^ tence,tant & fi longuemet qu il plaira a noftre Seigneur les y laiirer,& morts iufqucs à ce mi’il en foit oïdonne par luftice, a fin de donner crainte, terreur & exemples à tous autres de ne choirL tomber " endurer telles & femblables peines Sl tourmens pour leurs cri- mes,dchas & malefices:en faifant par nous inhibitions & defenfes fur femblables peines à toutes per- foniies de quelque eftat ou condition quelles foyent,de toucher, fecourir ou aider lefdits delinquans condamnez auldites peines & executions ainfi faites,cn quelque façon ou maniéré que Ce foie. P ' R n -pT féaux les gens de noz cours de Parlement , Preuoft de Paus,Bailhfs Senefchaux,&: a tous autres noz luftiders Sl Officiers, &c . Donné à Paris au mo's de Ianuier,lande gracc^uficmqcens trentequatre :& de noftre régné le z6. Ainfi figné, furie repi v ParleRoy. BRETON. Etfeelleesfurlaqsdefoyedecire verde. Vifa. ^ ^ LeSid publicdta & regiilrdtd , dudito Procuratore generdli Jîegis,hoc requirente. Parifiis in Parla- mtntQ'^earMàeUnnudrij, anno Domini millefimo quingenteftmo trigefmo quarto. Sic fgnatum. ajPrançois.CdK- Jam huim conHi- tutionis dédit D. de TSSamtoulheto , film reuerendi do¬ mini legati a vra- to,qm ah aggrejjà- nbus fuit hoc anno grauiter yulnera- tm, equis celeribui infedentibus . ob iâcaptifueruntey pcena hum ordh natio . multati de- Unquëtes.lt de hac pœnaefitext.l.yna C.de emend.Jénte* Kebuff. 472 Liure III. Du premier Tome (ie la luftice. Ves meurtriers ayant commis homicide dêguet apent,^ afaj?inemens : de la peine de mort fur la roue , ^ de la forme de prendre &> fatftr lefdits meurtriers apres le cas commis. ^ ^ ^ SE N RY par la grâce de Dieu Roy de France, a tous prefens & à venir, Salut.Comme il foit Henry-* venu à noftre cognoiirancc,qu’âu parauant & depuis noftre nouuel aduenement à la cou- 1547. ronne,il a cfté fait en ce Royaume plufieurs meurtres & homicides de guet à pcnt,& aflaf- fmement:& entre autres y en a eu quelques vns faits & commis és perfonnes d’aucus noz prtneipaux luges, Officiers,^ perfonnages de qualité,fans ce que l’on aye viuement, comme l’on de- ■ uoit pourfuyui les meurtricrs,homicidaires & alTaffinatcurs, lefqucls ayans pourueu &C donne ordre à leur cas, au parauant que d’executer leurs cruelles entreprires,fe feroyent euadez &: fauuez en plein iour à la veuë du peuple, mefmes de noz principales villes, où ils ont faits les delids , choie qui eft de trefmauuais exemple, &: de non moindre perilleufe confequence,& laquelle fi elle eftoit plus longue¬ ment toileree & paflee fouz diffimulation,engédreroit tels dangers &L inconueniés en noftre Royau¬ me que nul n’y pourroit demeurer en aucune feurete de fa peribnne. ^ ^ ^ I S ç AV o I R faifons,que nous dcfirans fur tout fingulieremét pouruoir & donner ordre, a ce qui co cerne le bien & repos public, &: l’eftabliflement d’iceluy, apres auoir mis cefte matière en delibefatiô auec les Princes & Seigneurs de noftre fang,& autres grans &: notables perfonnages de noftre confeil priué,auos par ces prefentes dit, ftatuc, voulu &L ordonné, difons,ftatuons, voulons , ordonons & nous - plaift'de noz certaine fciêce, pleine puiirance&: àuthorité Royafpar ces prefentes,que d’orefnauât tou tes perfonnes indifféremment, tant Gentils-hommes que roturiers , de quelque eftat & qualité qu’ils foyent, ayans fait & commis meurtres & homicides de guet à pent,& aflairmemens,fcront effeduel- lement punis de la peine de mort fur la roue, fans autre commutation de peine quelle quelle foit. i E T à fin que lefdits meurtriers, homicidiaires &. aflaffinateurs apres le delid fait & commis , foit en ville, bourgs,bourgades, villages, ou fur les champs ne fe puiflent fauuer ne euader, fans eftrc prins & apprchehdez,pour en eftre faite punition telle que defrus,nous voulons que ceux qui auront veu, oufoLidain entendu tels meurtres & afrafrmemens,allent tout au mefme inftant,fi ceft vne bonne vil¬ le , faire fermer la plus prochaine porte:&: crient à haute voix publiquement au peuple , A L A PORTE, A LA PORTE, à fin que chacun fe mette en fon deuoir d’aller faire fermer les autres portes de ladite ville, & y mettre guet à quelque heure que ce foir, à fin que le meurtrier & af- fafiinateur ne puiffe aucunement fortir,ôi lors fera faite deuë enciere perquifition & recherche par tou tes les mailbns,Eglifes,franchifes,ôi autres lieux de la ville que befoin fera , pour fe faifir reaumêt & de fait defdits meurtriers &: afraffmatcurs. î Et quand iceiix meurtres & afTaffinemens aduiedront en bourgs, villages ou fur lesphamps, ceux qui les auront veu commettre, ou qui fur 1 heure les entendront, nefaudront incontinent de courir a la cloche de la parroiffe pour la faire fonner afon de toqfein, ainfi qu’il eft accouftume , pour faire ef- meute & foudaine aflcmblee de peuple. Auquel fon de cloche &: toqfein, nous voulons les habitanS du lieu eux mettre &L renger çn trouppes fur les pafrages,& que ceux des autres villages &: bourgs cir- conuoifins;facent le femblatàe fonnant le toqfein, à fin qu’il foit entendu confecutiuement de lieu en lieu, de parroiffe en parroifre,voire de prouince en prouince,eftâs fouz noftre obeiflance:où par tout l’vn apres l’autre l’on fonnera & fera aflcmblee corne dit eft, fur les p3frages,aduenuës , & autres lieux efehappatoires iufques à ce que lefdits meurtriers aflaffinateurs foyent prins & appréhendez quelque part que trouuez ou appréhendez pourroyent eftre,foit en lieu fainâs ou dehors . ^ ^ ^ 4 Et fèrôt fçauoir chacune defdites parroiflbs,dcpuis la première ou plus prochainc,ou aura elle co mis le meurtre ou alfaffinat,les marques ouenfeignemés par lefquels 1 on pourra cognoiftre les meut triers ou aflaffinateurs , à fin que fouz telle couleur ou occafion il ne foit fait tort, Violence , ou iniurc aux paflàns allans venans fur les chemins. y Lefquels meurtriers & aflaffinateurs , prins &: appréhendez nous voulons eftre mis en fi eftroittc prifonôi feure garde , qu’ils ne puiflent aucunement efehaper, pour apres eftre confignez entre les mains de noz luges &: Officiers, en la iurifdidion defquels ils auront commis le delid, fi commodé¬ ment fe peut faire, finon és mains du plus prochain Preuoft de noz amez & féaux les Marefehaux de France,qui fen chargera, & baillera certification fignee de fa main,& fcellee de fon feel de la dcliura- cc qui luy en aura efté faite pour en refpondre,enfemble de fes diligences quand meftier fera. 6 E T a fin que nul ne puifle prétendre caufe d’ignorance du contenu en ces prefentes,nous voulos icelles eftre publiées à fon de trompe 6c cri public , par toutes les villes, bourgs,villages parroiffes autres lieux & endroits de noftre Royaume que befoin fera, 6c que de deux mois en deux mois cefte publication foit reittereedaquelle faite des la première fois,fi aucuns ayans veu, ou au mefme inftant entendu, pour eftre prochains du lieu,leflits meurtres ou aflaffinemens , fe trouuoyent auoir efte re- fufans ou delayans d’aller faire fermer les portes des villes, 6c fonner le toqfein des bourgs,bourgades & villages félon ôc ainfi que deflus eft dit, nofdits luges 6c Officiers, apres feftredeuëment fur ceen- quis 8c informez, procéderont à l’encontre de ceux qui auront refufé,delayc,ou defobey, de quelque qualité qu’ils fbyent , par emprifbnnemcnt de leurs perfonnes , auec condemnation de peines & a- mendes arbitraires,comme infraéteurs de noz ordonnances, en fbrte que ce foit exemple perpétuel a tous autresrnonobftant oppofitions ou appellations quelconques , 6c fans preiudice d icelles , par lef- quelles ne voulons eftre différé. 7 ENcnioignant III. Henry t. ijyS. Des voleurs, aggrefTeurs & guetteurs des chemins , Sec, 473 7 En enioignanc cfefexprflement à tous nofdits luges & Officiers, Gouuerneurs & Magiftrats des villc,&: bourg, que fbuz peinc.de priuation de leurs offices, charges & eftats, ilsaycntàfaire leur de- Uoir ente que defTus, 6c tout ce qui en dépend, à ce qu’il n’en aduiennc aucune faute de leur cofté * A quoy noz aduocats 6c Procureurs de defTus les lieux tiendront la main , 6c feront leurs pourfuites, inftances 6c diligences requifes 6c necefTaires fur le deu de leurs offices 6c fermens qu’ils ont à nous , 6c fbuz peine de nous en prendre à eux. • S 1 donnons en mandement à noz amez 6c feauX les gens de noz cours, &:c. Donné à Tainfl: Ger¬ main en Laye, au mois de luillet, l’an de grâce mil cinq Oens quarantefèpt : 6c denoftre régné le pre¬ mier, Ainfi fiigné. Parle Roy. DV THIER. “ L’ediddu Roy Ordonnance declaratiue confimidtiue des precedentes. Henry fécond E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- donnant pou- ront,Salut. Noz predecefTeiirs Roys ayans entendu qu’en noffre ville de Paris eftoyent ^ iurifdi- cornmifes plufieurs voleries , deftroufTemens, pilleries , homicides , batteries 6c larcins fofts d^crM^ref par gens vagabons , oifîfs 6c autres qui ne fe vouloyent employer à faire aucune chofe chaux de Frâce pour gaigner leur vie, &:n’auoir aucun meftier,maiftre ne aueu:&: par plufieurs ban- & luges prcfi- iToreillez 6c autres gens mal- viuans , qui fe retiroyent en noftredite ville 6c fauxbourgs diaux ordinai- de Paris,auroyent pour les chafTer 6c extirper d’icelle,fait plufieurs ediéts &: ordonnances:&: pareille- ^^^’de iuger par ment noftre cour de Parlement fait plufieurs arrefts & ordonnances, lefquelles ont efté refpediue- Pf^^^ntion & ment publiées, mais fi peu gardées, qu’à prefent noftredite ville & fauxbourgs font rempls d’vne infi- vo^ nité dé perfounages des qualitez deffufdites, commettans iournellement infinies volleries , deftrouf- leurs, guetteurs femens,bateries,larcins,&: autres crimes 6c delids troublans par ce moyen l’eftat de la police, & tran- des chanins.fa- quilité de ladite ville : chofe de trefmauuais exemple 6c confcquence , à quoy eft trefrequis 6c necef- crilcges,& faux faire pouruoir. ' mônoyeurs, eft I S ç AV o I R faifons, que nous ayans fur le tout eu l’aduis de noftre confcil,auons dit, ftatué 6c or- donné, &: de noz certaine fcience, pleine puiffance & authorité Royal , difons , ftatuons & ordon- Marc^fthaux nous, que tous lefdits edids 6c ordonnances, faites tant par nofdits predcceffeurs que nous, 6c les ar- font, refts & ordonnances de noftredite cour de Parlement , fur le faid de la police &: chofès dcflufdites, feront gardées, obfcruees&: entretenues, & derechef publiées à cri public &; fon détrompé par les quarrefours, tant de ladite ville que fauxbourgs de Paris . Ce que nous cnioignons trefexpreffémenc au Lieutenant criminel de noftre Preuôfté de Paris faire,fur le deu de fon office: faifant exprès com¬ mandement de par nous à tous vagabons, gens oififs, fans aueu, maiftre, ne meftier,vuidcr noftredi- te ville 6c fauxbourgs de Paris,dedans vingt quatre heures apres la publication de ces prefentes,à pei¬ ne delà hart'. 1 E T à fin que ledit Lieutenant criminel puifte plus aifément 6c certainement cognoiftre lefdits va¬ gabons, gens oififs, fans mâiftfe ne meftier , auons enioint 6c cnioignons aux Commifl'aires du Cha- ftelet eux retirer és quartiers 6c endroits de noftredite ville de Paris, où ils ont efté ordonnez : 6c illec chacun en fon quartier faire le deuoir de fa charge, fenquérit 6c informer de toutes les perfonnes de la qualité defrufditc,&: iceux prendre ou faire prendre 6c COnftituer prifonniers , 6c amener és prifons du Chaftelet/pour par ledit Lieutenant criminel 6C Officiers dudit Chafteler,eftre condamnez à pei ne de mort, fils fe trouuent auoir contreuenu à noftre prefentc ordonnance 6c cri fur ce fait. Et en cc que deffus vfer par lefdits Commiffaires de diligenGe,tous autres affaires ceflans , mefmes durant vn mois prochainement venant,à compter du iour de la publication de ces prefentes , fans que pendant iceluy ils fè puiffent entremettre de faire aucunes enqueftes , ne autres aâcs concernans matières ci- uiles. Ce que nous leur auons trefexprelfémentprohibé 6c défendu, à peine de nullité de tout ce que par eux feroitfait,& des defpens dommages 8c interefts que les parties en pourroyent auoir,&: de prb uation de leurs eftats,& ce par maniéré de prouifi5,&: iufqucs à ce que ledit mois, foit paffé,& les rap¬ ports faits par ledit Lieutenant criminel, des diligêces 6c executions par luy faites en cc que deflus en noftre confeilpriué, par nous autrement en foit ordonné- 3 ENioiGNANxen outre aux quartiniers,dizeniers 6c cinquanteniers de nofdites villes 6c faux¬ bourgs deParis,rechercher 8c fçauoir au vray chacun en fon quartier, quels perfbnnages y demeurët, logent & habitent, e]uel eftat 6c vacation exercent, où fils font oififs,& à ceffe fin les maiftres des mai- fons 6c logisffoyent proprietaires ou locataires)feront tenus leur bailler par roolle les noms, fuirnoms 6c qualité, fans y faire fraude ne receler aucun,à peine de confifeatiô defdites maifons,quant aux pro- prictaires:& quant aux locataires,de cÔfifcation de leurs meubles 6c amêde arbitraire:&: neantmoins de refpondre des fautes qui pourroyent eftre faites 6c commifespar ceux, qu’ils auroyentfrauduleu- fement recelédefquels rooles lefdits quartiniets 6c cinquateniers reTpedluement feront tenus mettre de quinze en quinze iourspar deuers lefdits Commiffaires refidës en leurs quarticrs,&: lefdits Com- miflàires deuers ledit Lieutenant criminel dedans le lendemain:cnfemblc lefdites informations, pro- Gcz verbaux,&: autres ades qu’ils aurot faits contre lefdits voleurs, vagabos, oififs,ou autres de la qua¬ lité dcffufdite,fans attedre qu’ils foyent payez de leurs falaires,folicitez ne pôurfuinis par aucune par¬ tie plaintiue:fauf toutesfois à leur en faire taxe telle que de raifon , pour par ledit Lieutenât criminel eftre apres procédé contre lefdits voleurs 6c autres coulpables dcfdits cas, par les peines que deffus, &: telle autre punition qu’il en fok exemple- R iij 474 Liure II I. Du premier Tome delà luftice. a] Attains & c6^ I n H i B A N T & défendant aulTi à tous taucrniers,cabaretiers Sc autres quelconques de noftrcÿ uaiiicus. N0«e>- ^ j, _ fauxbourss deParis,de d’orefnauant loger, receuoir ne faire alTeoir en leurs tables de nuid, £ iToirrr autresqucleursdomemquesordinaires,nepareillementdeiour, aucuns^^^^^^ aiL, tei Baldo femmes delbauchez & diflblus,nc leur adminiftrer viures ne alimens quelconques, a peine de p-ilon inc.peruemt.j. de ^ amende arbitraire . Ce que nous enioignons trefexpreffemenr audit Lieutenant criminel Com- teliib.arg.yide eii- jaii{pairés du Chaftelet , &: autres ayans charge ÔC a(^minill:ration de iuiticeçnnoidite ville &taux- dem m c. ex literis Paris,faire eftroitcement garder,obferuer,& entretenir à peine de fen prendre a eux . infinJefid.mdm- neantmoins audit Lieutenant criminel prendre, ou faire prendre les elToreillez & bannis que fJTc7X.ir:- Il trouuera en nofdite ville & fauxbourgs de Paris , & les enuoyer aux galleres pour nous y feruir de fil.deedend. Hlp- forfiires. Le tout nonobftant oppofitions OU appellations quelconques, pour lefquelles ne voulons palJnmb.de falf. çftre différé, ains que les iugemens , & tout ce que par ledit Lieutenant criminel fera tait , en tout ce er Midi, in delTus, gardant & obferuant le contenu de cefdites prefentes, foyent de tel effet executoire & vi- ieur,commc fi faits & donnez auoyent efté par noftredite cour de Parlement, & comme tels , deC- mitJncti.penui. aprefent comme deflors,& deflors comme pour maintenant,nous auons authonfe Sc valide , aut^ho- derer permut Car. rifons & validons par ces prefentes, lefquelles nous mandons au Preuoft de Paris, ou fondit Lieute- in l.fiexfalfis.c.de ^ant criminel, faire lire, publier, enregiftrer, crier & proclamer à voix de trompe &: cry public, par les trSfiélio.cr GHid. ^ carrefours de nofdite ville & fauxbourgs de Paris,garder ou faire garder,obferuer & entretc- H • • f nir de point en point, félon leur forme & teneur, fans y contreuenir ne fouffrir eftre contreuenu , en ZT^fàSi ad quelque maniéré que ce foit . Car tel eft noftre plaifir , nonobftant comme deffus , & quelconques Banol.in l.depml edids &LC. Donné à Paris le iS.iour d’ Auril, l'an de grâce, mil cms cens cinquante huid , apres l af- /o. ques:&: de noftre régné le 12- Signé, HENRY. Etfurlereply, Par le Roy eftant en ion deno.op.nmc.tT confeil. in l.DomitMnusjp. adlurpil- Etquid DE L’AVBESPINE. DES FJFSSJIRES, SOIT NOTJIRES 01^ tejmoings ^ & de la peine d’iceux. T ILT R E LXVIIt. tom fdujfaires feront punis de peine de mort, R A N ç O i s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefens & à venir, Salut. Sçauoir faifons,que nous voulans & defirans pouruoir aux inconueniês qui font ad- uenus &: qui aduiennent chacun iour pour la multitude des faux Notaires , Tabel¬ lions & tefmoings,qui font en noftre Royaume, faifans faux contrads, difpofidons, &L fermens en tefmoignage de iuftice, au preiudice de la chofe publique de noftre- dit Royaume , dont plufîeurs perfonnages , tant nobles qu’autres , ont efté &: font Tlusldiceadéynde deftruits,&: bien fouLient en danger de perdre leur vie, honneur biens : cequelcfdits fauffaires clboUomlmts de «ont craint & ne craignent de faire , par ce que la punition qu’ils en ont, eft aucuncsfois fi legerc k gmacondemna- &fi aifec, que cela ne leur en donne aucune peur, ou doute d’en eftre repris : & à cefte caufe tuifuitad qumde- voyant que c’eft vne chpfe qui pullule Sz multiplie chacun iour en noz Royaume, pays, terres ic cmmillialibramm Seigneuries, afin de donner plus grande crainte &: terreur à ceux qui fen voudront mefler, auons ZfesZnc77hd eftéconfeilIez& meus de leur impofer peine & punition de mort , combien que la loync Icsy o- KftZrubornauZat, blige & Condamne : & à cefte caufe foit befoing fur ce decerner noz lettres - Nous à ces caufes , amw 1471. & 8.* qui defirons fur toutes clîofes reprimer faire punir & corriger telles fautes & crimes, qui ïbnt fi iiihj.&qmdeadê dommageables à noftre peuple , & au bien public , &les garder de pulluler &: auoirlieucn nof- pœnateneAmr,qua diçs Royaume , pays, terres &: Seigneuries ,& pour autres bonnes confiderations à ce nous mou- quifalfum didt/a ^ auons par bonne &: meure deliberation de noftre confèil , de noftre certaine fcience , pro- cdehlrettl^Tul- P*-'® mouLiement , pleine puiftânee &: authorité Royal , par ces prefentes ordonné , dit , ftatué & de- pi. de maùfie. la- claré, ordonnons, difons, ftatuons & déclarons par edid,ftatut & loy irreuocable, que tous ceux qui cob.de Bellomju.in font &L feront^ attains &conuaincus par iuftice d’auoir fait &c paffé faux contrads , & porté faux tefi a fuafraéi.foLiô.in moignagel' en iuftice, feront punis & executez à mort telle que les luges l’arbitreront , félon l'exi- b fi.&Gutd.vap m g^^ce du cas : nonobftant que comme dit eft, on n’ait accouftumé de les punir fi rigoureufemenr,ou 7uen Ue7ccZ-‘ ^ ordonnance au contrairedaquelle attendu ce que dit eft ne voulons quant à ce auoir mZnon ^loquitur he«} ^ J ^uons de noftredite puilfance authorité dérogé, & dérogeons par ces mefmcs prefentesï hxc ordinatio, qua mneftextendendaAret.inl.quimrdJfe.infin.ff'. deimiuran. Vélin. inc.j.num.d,x.de conflit. Curt.confillV].^di.inl.jiyeteris.C.defîd.infh-timen. félin, in cap. prafentium. ij, 0- üj. conclïïjiombw de teflbus Kebujf- b] En Iuftice. Extraiudicium ergo non pracedit. sed habet locum^eûamfl ex tUo teflimonio nonfequeretur mors: alias niladderet.c.flcm de teflih.Bald. in c.cum contra de teflib.cogend.lnteUige tamen fi dulo.Vndrflquis yerum dep(fm,& procaufa dixit feyidijjèy^- tamen nonyidtt:0-fic fal/ùm depo~ piit,non ob hoc eflpœna mortis CHndemnandus,quia yentattm non immutamt.Et fie non propriè diciturfalfüm.i.j.de inflmmen. caut. 0- fide collât. yj .in authen.Bald.in.iminor.xxy. annü adito.de minor.Lanfranc.in yerb.tefiium depofitimes.colum.y'].ConJiduit Ancharanus confi.xx.yifa tnquifitione. Re- fert telin.confi.xyliij.apnd scauolam.sed paena arbitrana puniri pojjet.t.tqmndo qm pmiri pofiit tanquam faifarm yyide tn c.porre£lo.decenfir.ytiliy 0- Batd.in c.nonnulli.derejcript.l.j,§.qHi in rationibus.imîla gl-ffde falfi.sed an habeatloçUm tn notano, qutconfecit mjhumentum nuüum,ytpHta fine ' die,yel teftib.yel alidsidicquod non, fed tune puniretur pœna extraordinariayyidelicet arbitrio iudiciSy non pœna ordinaria , yt docet Albenc, in traél. fia- mt.ij. parte. q.cxlyi].0lo And, m regtd.non efi fine culpa.de regul. iur. specialia in crimine falfi docet Gemin. in c.in memoriam. xix. difi.yide olden- dolp.inleg.dmdec.tab.joLip)i.0 ’Boer.q.cccxx.Et ancommittens fal/a perdatcaufam yideCapyt.q- Ixyij. Kebujf. ' Parlef. Des femmes qui ont celé leur grolTelTe, & fait, &c. 47 j Par Icfquellcs donnons en mandement à noz bien amez & féaux les gens de noz cours de Parlemet, Preuoft de Paris , BaillifSjScncfchaux & autres noz lufticicrs, &c. Donné à Argenton au mois de Mars, l’an de grâce, mil cinq cens trente vn,auant Palques : &: de noftre régné le dixhuiétiefme . Par . leRoyenfonconfeil, DÔRNE, VISA. LeBa,Ÿuhlicata,^ regiJîrata,audito ^requirente Procuratoregenerali RegUjParifih'mVdrUmento, ’V/ce- fimatertia die ^prilis,anno Domini millefimo quingentejîmo tricejîmqfècmdo, tajl Pafeha, SicftgnAmm , M A L O N. DES FEMMES QJf'I OTSIT CELE LEFK Sd^ojjejje J fait mourir leurs enfans najs par moyens deshonnefles. T I L T R E. L X I X. Henry ; IJJÔ. P E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prelcns & à venir , Salut. Comme J nozpredecefîèurs& progenitcurs tref-Chreftiens Roys de France, ayent parades i ^ vertueux & CathoIiques,chacun en fon endroit, mollré par leurs trefloüables cfFeds ^ ^ bonne raifon ledit nom de tref chreftien , comme à eux propre & pecu- 'lier, leur auoitefte attribué. En quoy les voulans imiter & fuyure , & ayans par plu- Eeurs bons &: falutaires exemples tefmoignc la deuotion qu ’auons à conferuer & garder ce tant ce- iefte & excellent tiltre , duquel les principaux efleds font de faire initier les créatures que Dieu en- uoyc fur terre en noftre Royaume , pays, terres & feigneuries de noftre obeyflànce , aux Sacremens par luy ordonnez : &: quand il luy plaift les rappeller à foy,leur procurer curieufement les autres Sa¬ cremens pour ce inftituez,auec les derniers honneurs de lèpulture. Eteftantdeuëmctaduertisd’vn crime tref enorme &: exécrable , frequent en noftre Royaume î'qui eft, que plufteurs femmes ayans conecu enfans par moyens deshonneftes, ou autrement, perfuadees par mauuais vouloir & confeil, defguifenr, occultent & cachent leurs grofleflès, fans en rien defcouurir ôc déclarer. Et aduenant le temps de leur part & dcliurance de leur fruid , occultemcnt s’en deliurent,puis le fuffoquent,meur- triflént,& autrement fuppriment,fans leur auoir fait impartir le Saind Sacrement de Baptefme . Ce fait les iettent en lieux fècrets &: immondes,ou enfouyflent en terre profane, les priuas par tel moyë de la fcpulcure cohftumiere des Chreftiens. Dequoy eftans preuenuës &: accufecs par deuant no z luges, s’exeufent, difans auoir eu honte de déclarer leur vice , & que leurs enfans font fortis de leurs ventres morts, fans aucune apparence ou elperance de vie : tellement que par faute d’autrepreu- ue les gens tenans tant noz cours de Parlement qu’autres noz luges, voulans procéder au iugement des procez criminels faits àl’encontre de telles femmes, font tombez &: entrez en diuerlès opinions: les vns concluans au fupplicc de mort, les autres à queftion extraordinaire, à fin de fçauoir &: enten¬ dre P ' ' " bouche fi à la vérité le fruid ilTu de leur ventre eftoit mort ou vif Apres laquelle que- ft; V i - e pourn’auoir aucuncchofevouluconfefler, leur font les prifons le plus fouuentou- ■- Vf.' . .,^u acftc&: efteaufede les faire retomber , recidiuer &: commettre tels& femblablesdê- d J noftre tref grand regret & fcandale de noz fuicts . Aquoy pour l’a duenir nous auons bien ;0' U pouruoir. > ç A V O I R fiifons, que nous defirans extirper &c du tout faire cefter lefdits exécrables & enor- fdes :r'mes,viccs,iniquitez & delids qui (è commettent en noftredit Royaume, & ofter les occafiôs l’iceux d’orcfnauant commettre , auons ( pour à ce obuier ) dit, ftatuc & ordonné , & par Edid perp ,£uel , loy generale & irreuocable , de noftre propre mouuement, pleine puiflancc & a thorité Royal,difons,ftatuons,voulons,ordonnons & nous plaift, que toute femme qui fe trouuc deuëment attainte &L conuaincue d’auoir celé,couuert occulté, tant fa groflefle que fon enfante-' mcnt,fan§ àuoir déclaré l’vn ou l’autre, & auoir prins de l’vn ou l’autre tefmoignage fuffifant , mcfmc de la vfë ou mort de fon enfant lors de l’iflue de fon ventre, & apres fc trouue l’enfant auoir efté pri- u^ant du S. Sacrement de Baptefme , que fepulturc publique & accouftumce,foit telle femme te- ^uë & réputée d’auoir homicide fonënfant. Et pour réparation, punie de m,or£ ôc dernier fupplice, &; de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera : à fin que ce foit exemple à tous , ÔS que cy apres n’y foit fait aucune doute ne difficulté. S I donnons en mandement par ces prefentes à noz amez &: féaux Confeillers les gens teiias noz cours de Parlement, Preuoft de Paris, Baillifs,Senefchaux, & autres noz Officiers & lufticiers , &c. Donné à Paris au mois de Feurier, l’an de grâce , mil cinq cens cinquante-fix : & de noftre règne le dixiefmc. Ainfî figné fur le reply , Par le Roy en fon confeil , C L A V S S E. LeBajpublicdtd,e^regiJlrdta,audito & requirent e Procurdtore gençrdli Regis Pari ftis in P drldmento qudrtd die Mdrtij ,dnno Domini millejîmo quingentefimo qmnqudgefmofexto . Sic Jignatum , DV TILLET. R iii) 47^ Liure III. Du premier T orne de la luftice. DF CKIME de RJPT, ET SFRORTiJTlON de filles. TILTRE LXIX. ^ T PARCE qu’aucuns abufans de la faueur de noz predcceflTeurSjpar importunité, ou ?• pluftoft fubrcpticement ont obtenu quelquesfois lettres de cachet , & clofes, ou paten- tes, en vertu defquelles ils ont fait fequeftrer des fillcs,&:icelles efpourent,ou font efpou- fer,contre le o^ré &: vouloir des pères & meres, parens, tuteurs ou curateurs,chofe digne de^punition exemplaire : Enioigiions à tous luges procéder extraordinairement , &c com me en crime de rapt contre les impetrans,& ceux qui s’aideront de telles lettres , fans auoir au¬ cun efgard à icelles. Il y a encores plufi'curs belles ordonnâces &c arrefts touchât cefteprohibitio de leux , pen¬ dant le feruice diuin , & aux iours de feftes, inCerces au 44 Tome des cho- fes Ecclcfiafti- qucs.Tit.qu es LJ DEFENSE DES BORD EJFX, MERLANS, . UHX de quilles ^ & de de^ : & de ne receuoir, ny loger, gens fans aueu & incogneus. - TILTRE LXX. XF MLL.A NTV R fuhlicolumus quod ipfa domus incidat in commijfum. Prxterea. inhibemus di- jlinSVeyt nullus omnino ad taxillos ludarfiue ad aléas fchacos: ^ fcholas deciorum etiam . , prohibemus,&* prohiberi l>olumus omnino : eÿ* tenemes eas dijîri6ltus puniatur.Fabrica etiam X^&^feSs"fo- deciorum prohibeatur. Nullus pr*terea recipiatur ad moram in tabernisfaciendam, nififit tranftens yd l/iator, Icnnclïes, kux 'y d in ipfa l'ilia non habeataliquammanftonem. ■ ^ font prohibez. D E c I O R V M , tabularum,paleti,quilharumfoularumyillardmque ludos, CÎT hisfimiles, quibus fubditi cacol.f. Font. nofiriadyfumarmorumpronoJlridefenftoneregninulUtentisexercenturydhabilitanturJubpæna xLfolid. 131?. uuiM régi* con- nobkapplicandorum.e^perquemlibet contrarium facere prjumentem pro Ytce qualibet incurrenda, 'fiitmiorns meminit prxfentium : l'olentes infuper ordinantes quod prdibati fubditi noflri in eorum ludis inten- pZlerepedt^'cap. dant,^ difeant fe exercere ^ habilitare infaBo traBus balifl* l>d arcm in locu publicis,0* J hoc in l’illis O* Kaymtiusjnyer- territoriu ordinam,^ pretij donum mdius trahentibm m eorum fefiis & diebusficut 1/idebitur ek , de c*tero ho Kaynutius de faciant. 6i’ybh4de\- md Defenfe de ne loger gens inCogneus ny eflrangersfians aduertir les luges ^ Officiers des lieux, ta tangit. Font, R A N ç O I S par la grâce de Dieu R oy de Frane,àroas ceux qui ces prefentes lettres II i. verront. Salut. Sçauoir faifons, comme pour obuier à plufieurs aifemblees illicites, qui fe font iournellemêt en nollre Royaume,& menées &: pratiqués, qui s’en pour- .roient enfuyuir fans noftre feeu & aueu,au grand preiudicc de nous, noftredit Roy¬ aume, pays &c feigneuries de noftre obeyflance,& pour autres bonnes & grandes co- ftderations à ce nous mouuansmous ayons voulu , ordonné & déclaré, voulons , dé¬ clarons, ordonnons &: nous plaift, en enfuyuant les anciennes ordonnaces de noz predeceftèurs, que tous,&: chacuns les hoftes, & autres nofdits faicts,& mefmes des limites &c frontières d’iceluy noftre Rbyaume,ne logeront aucuns perfonnageseftrangers paflànspays,noncognus, &lànsaueu, foref- fis,bannis &; chaifez d’iceluy Royaume,ou fur lefquels autrement y pourroit auoir aucune fufpicion de mal-faid. Et fi aucuns de cefte qualité fe font prefentez à eux,à fin de loger en leurs maifons pu¬ bliques ou priuees, ils nous en aduertironc, ou noz Lieutenans generaux, Gouuerncurs bC Officiers des lieux où lefdits perfonnages pafléront , &: repafleront : & ce fur peine de confifeation des biens des hoftes, & autres qui les auront logez ou recelez , S£ les perfonnes qui en auront eu notice & co- gnoiflance,&:nclesferontvenusdeclarerànous,ouànofdits Lieutenans , Gouuerneurs ou Offi¬ ciers , voulons & entendons que le tiers des confifeations qui s’enfuyuront de ce , foit appliqué à ce- luy,ou ceuxjfoient feruiteucs,ou autres,qui dénonceront &: dcfcouuriront telles afTembleeSjpafTagcs ges & entreprifes icelle tierce partie leur eftre adiugee , fans autre déclaration , ny don de noz cours. / S r donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez &: féaux les gens de noz cours de Parlement , au Preuoft de noftre Hoftel , &c. • Donné à Chaftillon fur Loing,le neufiefrne iour de May, l’an de grâce , mil cinq cens trenteneuf : & de noftre règne le vingt-cinquiefme , Par le Roy, BAYARD. LeBa,publicata, ^ regijlrata audita Procuratoregenerali Regu id requirente, Parifik in Parlamento , deci- marionadie Maij,anno'Dominimillefimoquingentefimotricefimonono. Siefignatum, MA LO N. ' Défendons à coures perfonnes, de loger & receuoir en leurs maifons plus d’vne nuid , gens fans aûcu &c incognus , Et leur enioignons les dénoncer à iuftice , à peine de prifon ôc d’amende ar- Jt. ioi. bitraire. V. iilcra ijSj. 1. Phiüpp.4. Ijii. . La defcnfe des bordeaux, berlans,ieux de quilles, &c. bitraire . Défendons aufli tous bordeaux , berîans , ieux de quilles & de dez , que voulons eftrè punis extraordinairement, fans diflîmulanon ou conniuence des luges, a peine de priuationde leurs offices. Lettres patentes du Roy pour ïohferucitiondeV article du chapitre precedenty défendant tous bordeaux. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , au Preuoft de Paris , ou Ton Lieute¬ nant, Salut. Sur laremonftrance à vous faite par noftre Procureur &: aucuns voifîns habicans aux rues prochaines du HuIIeu à Paris, le vingc-quatricfme d’Auril der¬ nier, défaire vuider le bordeau accouftumé d’eftre tenu en ladite rue,auec defenfes aux ptoprietaires des maifons de les louer à autres que gens de bien,& y Ibuffrir aucun mau- uais train , fuy uat le cent & vniefme article de noz ordônances faites à Orléans, & apres que certains qui y pouuoient auoir interdis, l’auroient confenty,vous auriez appointé les parties en droiél, & de¬ puis iugé fuyuant noftredite ordonnance . Toutesfois il n a efté poffible de faire expédier le iugemêt pour le mettre à execution, quelques diligences que l’on aye fait à l’entour de voz Greffiers pour le fupport defdits interdTez, ou autrement : en forte que ledit mauuais train continue, comme au para- uant au grand mefpris de nofdites ordonnances : & qui pis cil, contre l’honneur & commandement de Dieu noftre Créateur : à quoy délirons lîngulierement de pouruoir. • P o V R c E eft-il, qu’apres auoir fait voir les pièces cy attachées fouz le contrefeel de noftre Chan¬ cellerie , de l’aduis de noftre confeil , vous mandons & commandons trcf-cxprelfément , que vous ayez à mettre & faire mettre à execution reaumentSc defaidleiugement jliaucun enauezfait & c défendu , toutesfois celles vfures qui font trop grief- ué qu’auec ar- ^ furmontent certaine quantité en ladite ordination expreife , auffi comme infupportables , vedoit maixhâ^^ fouffcables , & left|uelles plus griefucinent & en petit de temps deuorent &C confumentla fub- difepar mefmë de nozfuiets , plus afprement auons défendues, mettans & impofans peine de corps &:d’a- contrad , félon ^oir à noftre volonté à ceux qui les feront ôifrcquenteront,ainfi comme plus plenierement eft con- l’cftimatio qu’é faifoitle créancier. Et idew files debtes qu’on baille pour argent font de difficile exadtion ou conuention , ou bien que inhorum exaBiont fit impendendum,l. argent um quifktifda. cog. vratereacontraBus prafamttur foeneratitius ,quum confiât yetba de mutuo contrahendo pracef- fijje : ac creditor debitorem ad emendum induxit . fie notât idem ^ald. in l.j. c .plus y al. quod agit. Ad hcec fœnus quoque pTafumitur,quando contraBus fit perinterpofiuam perfüham. l.-vuptllus. §.item ipfetut0r.yhie3-Zar.jf.de authen.tu.ltem , quando multi fiunt contraBus (3 pignora decurrunt e3 tranfeunt per yarias & multos manus fecundtm Cardinal. ftorcnti.in §. Caterum.titul. ds yfuris, Kebuff, ou mal afligne, fupradiBis iprôhib élire réputé & notarios figillantes cenfé eftre fait, tenu en Des vfuriers, &v{uresprohibees. 47^ tenu en rordonnance dcfTurdite : mais aucuns mal entendans , & mauuaifcraent interpretans la fên- tcncc 3 les paroles de celle ordonnance , iaçoit quelles fbienr claires & entendables , pource que nous en celle ordonnance n’auon s mis peine nommémenr contre e-eux qui vfcrontôilrequGnceroc viures de menues quatite, s efforcent d’arguer que nous entendons que celles menues vfures (è puil- fent bonnement vfer ou fréquenter en noftre Royaume, laquelle interprétation & argument de tel¬ les gens font moult mauuais. Gar comme nous ayons par paroles exprelfes défendues toutes ma- a]Sain£ts percs niercs dvfurcsjia pource que nous plus afprement pourfuyuons & puniffons les plus griefues vfures, ainfi comme ils viennent de greigneur conuoitifc, iniquité, & inhumanité, qui plus griefuement dfhfwdwycmU tourmente le peuple & le commun des gens: nul homme de fain entendement ne deuoit entendre Js comofcmlif que nous voulfiffions fouflnr ce que nous auons reprimé & deffendu exprefîément , Mais à ce que Jmt ïduirjus lii- nefe donne lieu de doute à aucuns fimples ou malicieux, nous déclarons par cesprelèntes lettres cos.umtra£latu que nous en l’ordonnance deffufdite auons reprouué &: deffendu , &: encores rcprouuons &; deffen- P*" dons routes maniérés d’vfures, de quelque quatité quelles foient caufèes,comme elles font de Dieu ^ a &: des ^ fainéts Peres deffenduës : mais4a peine de corps àL d’auoir des fufdits nous ne mettons mie, pro^rlrt finie fors contre ceux qui les plus greffes vfures receuront,vferont,ou fréquenteront, félon qu’en l’ordon- % qt yfrriicoer- nance defltildite le tient. Mais pource nous ne fouffrons mie exprefféraent vfures de menue quanti- apitd sma- té, ains voulons eftre donnée fimplemcnt &c de plein barre , &; deffence à tous ceux à qui feront de- mandées à fin qu’ils ne les fdyent tenus de payer, & répétition de ceux qui les auront payées de quel- b que maniéré ou quantité foyent icelles ^ vfures. Er voulons encores & commandons celles vfures clmnaU "Si¬ ée menue quantité , pour Icfquelles nous nations pas mis la peine deflufdite , cftre corrigées Sc pu- ZZllhimllido^ nies , & ceux qui les receuront , vferont ou fréquenteront, eftre corrigez & punis, ainfi comme félon minoruaderm.it Dieu &; droiture, profit public des fuiers de noftre Royaume fera à faire . Parquoy nous vous man- koeperrathnes do dons Sc commandons à tous & chaèun de vous, que vous publiez ces prefèntes lettres , & les chofas qu^ptrva. contenues en elles faites fçauoir à tous en la forme, & en la maniéré , laquelle nous vous comman- defZ dafmesfaire fçauôir& publier les ordonnances dcffufdires, pourquoy nul en puiffe alléguer igno- competenti. rancc fur les chofes deffus contenues. Donné à Poifty , le huidiefine iour de Décembre , l’an de uis imolus in l. grâce, mil trois censSc douze. omni nomtione Similiter regiflrdtur in caméra compHtorum^Parifùs in c^mâdmlihropdrm ^inquo contmentur ordinatio- ^-delpifco. nés fanSit Ludouteipro tranquillojîature^ni. fol. Ixl/iij. e^cU.^^inl.quo chldcs 6 ^ ^ quatre cens quinze, le Roy ordonna certains Commiffaires fur le faid des vfures par ^flrl cdmrhlm : ” “ ■ le Royaume , aulquels Commiflaires furent baillées certaines inftrudions contenans plnfieurs ar- quddo quxriturde ticles eferits au liure A. au feptante-deuXiefme fueillet.Entre Icfquelles eft l’article qui s’enfuit. mre non de faâoy I T E M ,& pource que les peines contenues en l’ordonnance des vfures font moult griefs,&: moult ^ afptes contre ceux qui font fraude contre ladite ordonnance, & vous aurez pouiioir de faire compo- ifurarm, ■ fition &: d’attremper lefditcs peines, vous deuez &: pouucz auoir confideration de la richeffe de i’vfu- rl"liT~ lier, fçauoir s’il a longuement maintenu le meftier d’vfure, &c s’il a moult gaigné au meftier , & s’il a Tuf.mjilZep ' prefté à griefues vfures ou à légers attrempemens, &c s’il a légèrement confeffé fon crmie, & offert à clem.j.de ofordi faire amende ou compofition , & s’il a efté rebelle ou rioteux en foy deffendant . Et félon ce foyez m.Rehuf. aduifèz félon voftre diieretion de le punir , ou de faire compofitions : car les compofitions iè pour- ^ ^ Vfures. Hor ront Sedeuront faire à moins d’efclandre que les peines & plus haftiuemcnc. probatur ture>etid Item, Icmblablcment l’an mil quatre cens deux furent ordonne z Commiftaires fur le faid de fedllfllimrült la police de Paris,Sc fur lefdits vfuriers : mais ils procédèrent contre Icfdits vfuriers ciuilement, & les Inlo fèdustllasre- condamnèrent en groflesfommespccuniaircs,& ne procédèrent point crimincllemcnt.CarleRoy i’fwr poterie, per par la puiffance qu’il leur unoit donné , l’auoit relêruec , s’ils n’auoient fur ce autre mandement de de iu- luy, comme il appert par vn compte particulier de lean Gautier Receucur ordinaire pour ce.eftant '"‘‘T en la chambre des comptes. ^ _ J ' f , r . cl (commettent Deprocederalapunition des-)>furters. vCaees-Mquomo obuier qu’aucunes vfures ne fe commettent en noftre Royaume, auons cnioint Se en- do probatw yfu-, ioignonsà tousnozlufticiers&: Officiers, que fans diftimuladon-Sc à toute diligence , fur peine de rarm.videsauer. fufpenfîon de leurs offices, & d’amende arbitraire , chacun en fon deftroir & iurifdidions s’enquic- in ^ rent de ceux qui •= commettent vfures mamfeftes & par contrads feints &:fimulez:&; procèdent ^ contre les coulpables3felon la difpofition de droit, & l’exigence des cas. ' gas.cJeyjlleti Mctnibidé. No V S auons interdit Sc deffendu , interdifons Sc dcfcndons à tous Notaires de nereceuoirau- smpturas quipot. jiu;. cuns contrads vfuraires,fur peine d’eftre priuez de leurs eftats,& d’amende arbitraires. in pig. hab. Earb. Ifolibidé. ^ que chacun foit plus enclin de dénoncer ceux qui commettent telles vfures, nous or- ui.66. donnons que ceux qui les dénonceront à iuftice , auront la tierce partie des amendes qui en vicn- dront &: iffiront , & auffi tels délateurs par l’iflue du procez cftoyent trouucz calomniateurs , feront ylpal ni lit punis comme de raifon. EeplraZ ' Lettres patentes du Roy pour U rec€rche,perquifimn^pourJùyte des l/Juriers. ^^odlvitteptobt ^vii. H A R L E s parla gracede Dieu RoydeFrance, auPreuoftdeParis, oufesLientenans,&: ^°^-^idetamen.gl. ^ y tenans le fîege prelidial, Salut. Comme pour -le bien Sc vtilité public de noftre Royau- ffe?. me,Scfoulagementdenozfuiets,àcequ’ilspuiffentviure,commercer&ncgociercncoutc tcccidiif^i'ebu^. 480 Liure III. Du premier Tome delà luftice. ^èureté:, fans cftre oppreflèz des abus , pilleries &: vfurcs qu’aucuns de noftredit Royaume, an pfeiu-' dice de la commerce & vtilité public , pouffez du malin cfprit , fans aucune cr^çc de Dieu , com¬ mettent &: pradiquent iournellement par diucrs & fubtils moyens, de façon quTfiordits pauüres fu- iets tombans entre leurs mains font entièrement ruynez , & eux enrichis de leurs fubftanccs par tel¬ les voyes illicites &: rcprouuecs du droid diuin & humain , mefmes par noz edids & ordonnances iufques icy mal entretenues par la négligence de noz Officiers , que de crainte aux intercffez d’vnc longue pourfuytc d’appel en noz cours fouueraines. P O V R à quoy pouruoir, & à fin que telles pradiques & voyes illicites &: rcprouuces n ayenc plus de cours en noftredit Royaume , pays & terres de noftre obeyflance , & ceux qui en ont vfé par le pafïc ne demeurent impunis , vous mandons,&: à chacun de vous en fon reffort, commettons &c en- ioignons par ces prefentes, qu’appelle noftre Procureur, auquel enioignons par ces prefentes y vac- quer en toute diligence ( de laquelle &: de la voftre ceux qu’auons commis en ceft effed nous tien¬ drons aduertis pour y pouruoir)vous informez bien &c diligemment contre ceux qui ont vfc & vfenc de telles pradiques &: vfures,en quelque forte & maniéré que ce foit,& autres chofes qui vous feront par noftredit Procureur, ou autres noz Commis baillées fhyuant noz commiffions : & procédez co¬ tre lescoulpabics à leur faire & parfaire leur procez ordinairement &: extraordinairement, ainfi que verrez eftre à faire, iufques à fentencediffinitiue&: execution d’icelleinclufiuement: faifant refti- tucr ce qui fe trouucra par eux mal acquis , à ceux qu’il appartiendra : nonobftant oppofîtions ou appellations quelconques , pour lefquelles ne voulons eftre différé , appelle auec vous aufdits iuge- mens tel nombre de Confeillcrs ou Aduocats de voz fieges , ou autres des plus prochains lieux qu’il ‘ conuiendra faire,& porté par noz ordonnances : vous attribuant àccft effed toute cour, iurifdidion 6c cognoiffance,& icelle interdite & deffendue,interdifons 6c defendôs à toutes noz cours de Parle- met,& à tous noz autres luges quelconques par ces prefentes, qui leur feront à celle fin prefentees 6C fignifiees par le premier noftre HuifÏÏer ou Sergët fur ce requis, luy mandant ainfi le faire, fans pour- ce prendre ne demander aucun mandement , ne parcatis. V oulant en outre que les iiigemens qui feront ainfi par vous donnez fbfent de tel cffed,force &: vertu, comme fi faits, ou donnezauoict cfté par l’vne de noz cours fouueraines , que dés à prefent nous auons validez 6c authorifez , validons 6c authorifons par cefdites prefentes : car tel eft noftre plaifir. Nonobftant quelconques edids,ordon- nances,rcftridions,mandcmens,dcffenfes,&: lettres à ce contraires. Mandons 6c commandos à tous nous lufticiers , officiers 6c fuiets , qu’à vous 6c chacun de vous en ce faifant obeyffent 6c entendent diligemment , prcftent 6c donnent confeil , confort, aide , prifon 6c main forte , fi meftier eft, 6c re¬ quis en font . Et pource que de ces prefentes on pourra auoiraffaire en pluficurs 5c dîners licux,nous voulons qu’au vidimus d’icelles,figné par l’vn de noz amez 6c féaux Notaires 6c Secrétaires , ou fait fouz feel Royal, foy fbit adiouftee comme au prelènt original. Donné à Paris le vingtiefmc iour de lanuier, l’an de grâce mil cinq cens foixantc-fept:&: de noftre régné le feptiefme. Signé, Par le Roy en fon confeil, DEL’AVBESPINE. Commipon du Roy foHYÎexecmion dts lettres frecedmtes. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , au Preuoft de Paris , ou fes Lieute- nansj&gens y tenanslefiege prcfidial , Salut. Comme cy deuant noz predeceffeurs Roys , fur les plaintes qui leur auroient efté faites de tant d’oppreffions 6c foules , dont noz panures fuiets eftoient miferablement chargez à l’occafion des vfuresqui fc com¬ me tut aes Ka mettoient iournellement en ce Royaume : pour y pouruoir 6c remedier , ofter & extir- chapls^ des^^n- noftre peuple vn fi pernicieux 6c dommageable traffic, ils euffent fait plufieurs bonnes 6c tes.^Font. faindes ordonnances , mefme expédié endiuers lieux commiffions particulières pour ceft effed: toutesfois confiderans que pour le mcfpris defdites ordonnàces,& le peu de deuoir que noz officiers ont fait iufques icy à l’execution defdites commiffions,Ie mal eft tellement accreu,augmcnté 6c pul¬ lulé, qu’il eft auiourd’huy du tout infupportable à nofdits fuiets-s nous vous auons pour ceft effed puis n’aguetes fait expedier noz lettres de commiffion, à lexecution defquclles,craignans qu’il ne foit procédé auec le foin 6c vigilance que defirons , 6c tel qu’il eft requis pour le bien 6c foulagcment de nofdits fuiets : nous auons aduifé de commettre 6c députer quelques bons , notables , vigilans 6C ex¬ périmentez perfonnages, pour eux tranfporter fur tous &: chacuns les lieux & endroits de vofdits Bailliages 6c Senefchaucees qu’il aduiferont 6c befoin fera , 6c illec faire , 6c faire faire la rcccrche 6c perquifîtion , requérir 6c folliciter la iufticc 6c punition defdits vfuricrs,& ce qui en dépend 6c pour¬ ra dépendre. A V moyen dequoy eftans fuffifamment informez de la fuffifance,dcxterité&: loyauté les auons commis &: députez , commettons 6c députons par ces prefentes pour fc tranfporter par tous les lieux & en¬ droits de vofdits Bailliages 6c Senefchaucees , 6C fuyuant nofdites lettres de commiffion faire , 6c faire faire toutes les reccrçhes,perquifitions 6c pourfuytes defdites vfures , 6c ce qui en dcpcnd,com- me dit eft: dont nous voulons, & entendons qu’ils nous aduertiffent , ou noftre tref-chcr 6c féal Chancelier , des diligences qu’ils y auront faites , 6c du deuoir dont vous 6c noz Officiers aufdits Bailliages lefaidldcscon- trads §c rentes vfuraires , au5. Des vlufiers, & vRires prohibées. Bailliages & Scnefchaucecs y aurez vfé . enfemble de la conniuence ou .diffimulation . fi aucune en y a, pour y poiiruoii.& ce de trois mois en trois mois, fur peine de reiiocatio dé noftredite cÔmifCon n ” ^ P"“e2 noms. Et à fin de leur donner moyen de s em- p ye fidellement ^edaxement ai 1 execution d’iceIJe,nous voulons par celuy ou ceux de noz Rece- ueurs generaux ou particuliers, ou autres, és mains defquels feront mis les deniers qdi prouiendront des amendes & confifcations qui nous ferot adiugees par le moyen de ladite rccerL &: pourfuyte If quarte partie dicelles en foit par eux payée, bai]lee,&deliurce aufdits . .f, en mL’ daiic & exprcffement enioignantànoz amez&feauxles Threforiers de France, & noftre Efpargne prefent & a venir, & à chacun d eux refpediuement , defa Iquer & rabatre des ^ftats qu ijf Peiont & dreflerot par chacun an aufdits Receueurs gencraux,particulicrs,ou autres qui com- me dit eft,ferQnt la recepte des deniers prouenant dcfdites amendes & confifeations , ladite quarte partie d icelles. De aquelle,a quelque fomme, valeur & cftimation que le tout foit ou fe nuilâ mo- ter,nousauonsaufdits en confideration de ce qu ils font tenus faire lefdLs re^r- ches &pourfuytes a leurs propres coulis, frais & defpens, fait & faifons don par ces prefenres fienees de nollre main : rapportant lelquelles , ou vidimus d icelles fait fouz feel Royal, ou deuëment folZ tionne par 1 vn de noz amez & Ireaux Notaires & Secrétaires , auec quittances defdits ‘ ' lufhfantc, nous voulons les fommes qui payées , baillées, & deliurees leur auront cfté pat lefdits Receueurs, ou autres qui payez les auront, eftre palTecs & allouées és comptes 85 rabba^ tues de leurs recepes par noz amez & féaux les gens de noz comptes , auquels mandons infî le fai¬ re fms aucune difficulté: car tel ell nollre plaifir:nonobllant que la Ibmme à laquelle fe pourra monter ladite quarte partie ne loit cy autrement fpecifiee ny deciaree,& que tels & femblables dons ne dcLillcnt eftie venfiez que pour la moitié ou le tiers tant leulement, & deulTent cllre payez & ac- qiiitezparleThrelorier de noftredite Elpargne, & non par autres, fuyuant les ordonLLes tant anciennes que modernes kites furie faid , ordre &: diftribution de noz finances , & apport d’icelles en noz coffies du Louure a Pans , aufquelles pour ce regard , & làns y preiudicier en amres chofes nous auons dérogé & derogeons,aux dérogatoires des dérogatoires dhbellcs,&à quelconques autreî ordonnances , reftriaions,mandemens,defi:nfes,&: lettres à ce contraires. Et pource que de ces pre- fentesonpoUrraauoiraftaireenplufieurs&diuersheux,nous^^^^^^ qu’au vidimus d’icelles fait fouz feel Royal,ou deuement collationne par l’vn de noz amez & féaux Notaires & Secrétaires fov foit adiouftee comme au prefent original . Donné à Paris, le vingt-fixiefme iour de lanuier l’an de grace,mil cinq cens foixantefept:&: de nollre regne le lèptiefmc'. Sienc CHAR! F^ audellouz. Parle Roy en fonconfeil, B VR G EN SI S. ^ üt de la cour de Parlement, portant defenfes d’exercer yfures , publie' a Paris le premier iour d’^ouji , l’an mil cinq cens foixante cinq. I y R k remonftrance ludidairetaent faite à la cour par le Procureur general du Roy , que par , Icsparacuheres occurences de fait, & infinité de plaintes ôtaduertlemens qui luy cCnc celle ville, tantmarchLsqu’au. 9 es , pai eux & par gens attxltrcz & interpofez , exerçoyent vfures rcprouuees par les loix de ) Dieu conftitunons des hommes , & ordonnances des Rois, & arrefts de la couf • & fe faifôic f fl moyen fi grand trafic , & négociation d’argent , que l’on delaifioit non feulementk chante , mais le tiain légitimé de marchandife, l’exercice des arts & meftiers, & le labour &culturc delà terre- donteftoyentacraindrcplufieursgransinconueniens. Pour àquoy obuierrequeroitquedefenfe fullent faites par la ville de Paris à toutes perfonnes de s’entremettre de telles vfuraires Lffiqu ” du quadruple & punition corporelle, aueciniondions â toutesperfonnes de venir reueler & dedarer ceuî oui les font & s entremeuent direélemen tou indiredement , fur peine de cent liures parfis, & d« punition corDorcl fauxffiourgs, fans nul excepter, à fin de reuelation contre ceux & celles quicommettent & excrcém enc vfu¬ res, & s entremettent direébement ou indireélemenr. • "S”®' Promreut genenl. & icelle mtcrrinant , a ordooni & or- donne au il aiiramonitionen termes generaux , fans nul excepter, contre tons ceux & celles, de quclouc eftat îen CT 'Is qm fona ombre & prétexté de trafic public & autrement, baillent & prefteni £ vif t •’ï qo' g'”s attiltrez & interpofez : laquelle monition fera publiée és Eglills de cc- & autres beux ou appaitiendra/fait & faklacou, inhibitions l defenfadTouterpel- fcnues, de quelque etot.quahté & condition qn’tls foient, marchans on autres.tant hommes q„rftZ s ,Çl- xercer,fures.pareux.oupatgeusatnltrez&i„te,pofez:„,dcprcft=rdeniers,fouzpretexte3eeommemero- EniointicSecÔura tons ceux Sc cel es qui cnÿauent & cognoilTent aucuns, d’en veniri reuelation . fur peine de cent liures parifis dameude, .pphcableauRoy.Sc de punitioncorporelleiâceqnetelles maniérés degens,comm=pefti£si pernicieux a la chpfepubhque.foicntdutout exterminez. micpciuiens cc H’hi arrcftleu& publié àfon détrompe & cry public par cefte villedeParis’&faux-bourps d .celle, es lieux & carrefours accoullumez à y faire cris & publications . à ce qu-aucun n’en raillé pre3ê Tome premier. ç Liure II I. Dm premier Tome delà luftice. . : Edi£i du Roy. furie fctiB des yfures : & f^r quelles peines fera procédé' contre ' ceux qui f: trouueront auoir exercé ou exercer lefdites yfures: Enjemble FordrequtlentendyeJiretenu,i&obferué. t ENRY, parlagracedeDieuRoydeFrance&dePolognc,àtousprerens,&à ve- Hen r Salut. Les feuz Rois noz prcdecefleurs , fur les plaintes qui leur ont efte fai- 1 5 7 .cs durant leurs règnes , des foules oppreffions que fentoient & receuoient leurs f fuiets par lesvfures quifccommettoient&exerçoient iournellemët en ce Royau- ) me pour y pouruoir & remédier, oftcr& extirper d’entre le peuple vn fi pernicieux: & dommageable trafic , ont fait maintes bonnes &c faindes ordonnances, & mel- mesfait expédier plufieurscommiffions pour en faire recerche-.Toutesfois pour auoir elle lefdi¬ tes Ordonnances négligées , n’auoir par noz Ofheiers iufques icy elle fait leur deuoir en 1 execu¬ tion defdites commilîSns,le mal ell tellement accreu pull nie, que les facultez & commoditez de noftre panure peuple de tous ellats en font grandement diminuées , en ell réduit a vne extreme nec^lsite & indigence.^ reprefenté , & mis en deliberation de nollrc confcil priué. Nous auons par l’aduis d’iccluy dit , déclaré , ftatué ordonné , & par ce prefent nofttc Ediél perpétuel & irre- ’ uocable difons ftatuons & ordonnons , que contre toutes perfonnes indifFcrcmment,de quelque qualité qu’elles foient,priuilcgces ou autres, qui fe trouueront & vérifieront auoir cy deuant exerce, I exerceront cy apres lefdites vfures , il fera procédé par les peines portées & contenues efdites or¬ donnances pat noldits predecefleurs fur ce faites,que nous entendons ellre a celle fin gardées & ob- feruees de poind en poina,felon leur forme &: teneur. ; , ^ , S I donnons en mandemept à noz amez & féaux les gens de noz cours des Parlemens , que nollre prefent Èdid ils facent lire, publier , & enregillrer : & iceluy enfuyucnt,entretiennent & ob- feruent , facent entretenir, garder &: obfer uer de, poma en poind Car tel ell nollrc plaifir . Et a fin queccfoitchofefcrme&llablc, nousauonsfiut mettre & appofernofire feel a celdites prefentes. 4uf en autres chofes nollre droia , &: lautruy en toutes. Donne a Pans au mois d Aoull , an de grâce, mil cinq censfoixante feize. Et dcnollre rçgne lettoifielme. • Ainfifipcfouzlereply, HENRY. Etfur le reply , Pat le Roy , P 1 N A RT., Et fecllees lur laz de foye rouge èc verd en cire vcrdc,du grand feel. , ■ j r..- r ■ Leuës, publiées,^ enre^ijirees ,ouy fur ce k Procureurgeneraldu Roy. j4 Pans en Parlement le JeptieJme tour de Septembrefan mil cinq cens futxante-fet:!:j. Signé,, DV Tl LL ET. Commifion du Roy pour l'exccHtion de ÏEdiél precedent. E N R Y par la errace de Dieu Roy de France & de P ologne , A noz amez & féaux les ' ^ens tenans nâlre cour de Parlement à Paris , Salut & diledion. Comme par noz g ^ patentes à vous prefentees , dont ,ia publication a efté différée, au fepticlme ^p^^JSiourdeœ mois, qui ell la prononciation publique des arrells : Nous ayons ordonné qu’“" —ft*— v’YMif U fprs nrnredé contre les vluriersA: vfurieres de ce Royaume, v...^..nollrcdite cour il fera procédé contre les vluriersA: vfurieres de ce Royaume, ainfi que le calle requiert, & la feuerké des loix & ordonnances:5i foie befoin pour le foulagemenc de noz fuiets,& n’empefeher & retarder le cours de la iullice ordinaire,nommer & choifir quelques vnsPrefîdens&: Confeillers de nollredite cour, pour en telle chambre &: lieu qu’il fera aduifc en icelle vacquer à l’inllrudion, iugement &: decifion des procez , que nous voulons ellre faits en tou¬ te diligence contre lefdits vfuriers & vfurieres ; Et cognoiflans que fi \? nomination elloit par vous faite, la chofe pourroit tom.ber en grande longueur & difficulté, Nous à plein confians de la légali¬ té preud’hommie,dexterité,diligence, vigilance, & cxperiece de noz amez & féaux Maillres Chre- ftÏÏle de Thon , premier Prefident, Matthieu Chartier, François Thomas , lacques Viole Daigre- mont,François BriçÔnet, Nicolas Perrot, Pierre de Longncil,Hierofme Angenoull, Pierre Micho, lehan de Therouënne,Germain du Val,Sc Hietofme de Monthelon,Coleillers en nollredite cour: Nous iceux auons nommez , choifis & elleuz pour par arrell, & ainfi comme fi c’elloir par l’vne des châbres d’icellè nollredite cour,iuger & décider lefdits procez ainfi qu’c leurs loyautez & confcicccs ils verront deuoir eftre fait par raifon: validant & audorifant les arrells & iugemens qui par eux ferôc donnez ainfi que s’ils auoiét efté donnez en l’vne des chambres de nollredite cour. Si vous mandos, à ce que le pouuoir que nous leur auons doné Ibit cogneu à vn chacun, & ne puiflè eftre reuoque en doute à raducniqlaire regiftrer nofdites Lettres, portans le pouuoir tel que dcflus,és regiftres de no- ftreditc cour: Et mandons & ordonnons à noftre Procureur general de le requérir ainli, nonobftant toutes lettres & autres chofes à ce contraires: aLtrquelles,&: aux dérogatoires des dérogatoires d’iccl- les nous auons dérogé & dérogeons par ces prefentes fignees de noftre main.Donné à Paris le 3.iour de Scptembre,l’an de grace,mil cinq cens foixante feize. Et de noftre régné le troificlme. Ainli ligné, HENRY. Et plus bas, Par le Roy, PIN ART. Et feellees fur fimple queue en cire iau^ ne , du grand feel. Leuës, publiées & regijlrees , ouyfur ce le P rocureur general du Roy fa P arts en P arlement , lefeptiejme tour de Septembre , l'An mil cinq cens foixante fei%e, Sigi\é DVTILLET. Déclaration Des vruriefs,& vrares prohibées» toeclaration du R'oy ^ fortcint defmjès à toutes perfonftes d’exercer 1/Jures , pdr eux oà par^msdttiltrez^,nj/deprejhra imerejl. XII. Enrÿ par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne, Anoz amez &c féaux en la chambre ordonnée pour la recerclie des vfures, Salue . Nous auonsey deuant décerné nodre Edid & Lettres patentes en date du mois d Aouft dernier paflê , pour procéder contre tous ceux cjoi feront trouuez chargez & coulpables du crime d vfure par la rigueur de noz Edids & Or- donances, félon & ainfî qu’il eft plus au long contenu & déclaré en nofdits Edids 6c Lettres vérifiées en noftre cour de Parlemét du mois de Septébre dernier pafTéraufquelles ayans efté obmifes certaines claufes neceflàires & importantes pour l’acheminement &: entière execution d’i- celles , dont il pourroit reuenir quelque retardement à vne chofe fi fainde & necefîàirc pour le bien vniucrfel &; foulagemêt de noz panures fuiets, fi par nous n’eftoit fur ce faite plus ample déclaration de noz vouloir & intention» Sçauoir faifons , que nous eftans deuëmét aduertis que l’cntremife def- dites vfures ne fe fait & pratique ordinairemëtque parvoyc des courtiers, proxenetes d: entremet¬ teurs, gens de pauure&miferable condition, Icfqucls le'plus fouuent obligez & engaigez aufdits vfuriers,font contraints pour fè redimer de peine, vexation,^ de la ncceffité de leurs afiàSes, les fèr- uir & accommoder de leurs noms &: entremifes au faid defdites vfures, qui meriteroiet poffible que l’on leur fift quelque grâce pardon, s’ils vouloient leco'gnoiftre leur faute, & en venir à reuelation a iufticc.Et d’ailleurs ayant le malheur de ce fieclc apporté quelque relafche & impunité à ceux qui fe Ibnt^dônnez à l’exercice defdites vfures , tant par la cbnniuenCe & diffimulation d’aucuns de noz Officiers ordinaires , que d’autre par cy deuant à ce particulièrement comis ôc députez en diuerfes prouinces de noftre Royaume, qui auoit caufé la reuocation generale que nous aurions cy deuat fai¬ te de toutes commiffions deternees fur le faid defdites vfures, pour àl’àduenir fuyuant noflre inten¬ tion vous renuoyer & cÔmettre le tout.-ce que nous auriôs n’agueres fait , priuatiuemet à tous autres Commiffaires cy deuant députez , pour en eftrc par vous cogneu, iugé &c décidé ainfî que de raifon. A ces caufes,&: autres b5nes confideràtions à te nous mouuans, defirans de tout noftre pouuoir ex¬ tirper d’entre nbftre peuple vn fi pernicieux &: dommageable traffic,&; faire venir en luinierc la véri¬ té du faid &r entremifes defdites vfures, vous msandons & commettons, voulons &: nous plaift,qu’in- continêt & farts delay voils ayez à faire defenfes de par ndus,à fon dé trôpe &C cry public par tous les lieux & endroits que vous verrez bon eftre , à toutes perfonnes de quelque eftat, qualité ou co^ition qu’ils foient d’exercer vfures par eux ou par gens atiltrez &: interpofèz,ny de prefter deniers ou mar- chandIfes,fous prétexté du commerce publiCjà intereft, foitfurgaiges par defguifement d’obligatiôs & c5trads, ou autrement s’entremettre du faid defdites vfures , diredeihent ou indiredement en quelque forte & maniéré que ce foit,fur peine de punition corporelle:Auec iniondion a toutes per¬ fonnes qui en fçauent &: cognoiflént aucuns , d’en venir à reuclatio à iuftice dedas fix fêmdines apres ladite püblicatiOn,fur peine de mil liùres patifis d’amêde,applieable,fuyuâtrEdid, &: de punitio cor¬ porelle, s’il y efchet.Come âu cas femblablé dcliuré aufdits dénonciateurs en cas de condamnation le quart des amëdes & confifcatiôs defdites vfures. Et neatmoins entant que toufche les courtiers, pro¬ xenetes & entremetteurs defdites vfures, qui ne font qu’acc5moder& prefter leur nom pour autmy, qui dedas le temps fufdit, pour toutes prefixios & delays,voudr5t venir à reuelation, & déclarer à iu¬ ftice la vérité du faid & entremis defdites vfures, qu’il leur fera pour cefte fois pardonné,^ remis la peine des fautes palTees pour ce regard, auec le profit de leur dénonciation, s’il y cfchet.xôme au c5- traire,a faute de Ge,ils encourrÔt le double de la peine, là où par cy apres ils en feroient trouuez coul¬ pables. Et pour eftrc plus exadement procédé en ce faid, voulons auffi, entëdons,& nous pîaift,tous procez criminels extraordinairement intentez &: pourfuyuis en cefte matiere,pcndâs pardeuàt quel¬ ques luges, en quelques cours &: iurifdidions que ce foit , eftre par vous euoquez en l’eftat qu’ils font & pourroiët eftre, &: iceux noz luges dés àprefent&: à l’aduenir interdits de plus en cognoiftre: auec cômandement de renuoyer tous lefdits procez & inftances par deuant vous en noftredfte cour finon entât qu’ils feroiët pour raifon de ce par vous commis Sc fubdeleguez: faifant auffi faire inion¬ dion a tous Greffiers Sc leurs Gommis,d’enuoyer &: faire apporter lefdits procez & inftances dedans le^tëps qui pour ce faire leur fera par vous prefix , 6z fi befbin eft reprefènter leurs regiftres &c depoft: ç5rac auffi a tous C6miftàires,Enquefteurs, Huiffiers Se Sergensjd’enuoycr dedas ledit temps toutes minutes & regiftres d’informations & enqueftes côcernant le faid defdites vfures , qu’ils ont par de- uers eux, Et pour le regard des Notaires & Tabellions , d’autant que leurs regiftres font chargez de plufieurs contrads fecrets , ils les apporterôt & feront apparoir lors feulement qu’ils en feront requis^ en les payant de leurs làlaires raifonnables.- le tout fiir peine de fuipëfion & priuation de leurs eftats &: offices, s’il y efchct;nonobftât oppofitions ou appellations quelcoques,pour lefquelles ne voulons cftje différé: nonobftant auffi quelconques Lettres,Ordonnances, commifsions,dons,concefsios ou mâdemens contraires à ces prefèntes,lGfquels entant que befoin feroit auons caftez, reuoquez & an- nullez,cafrons,reuoquons & annulions, & à iceux dérogé dérogeons par ccfditcs prefontes. Et en cas d’abfence , empefehement oureeufation de celuy de noz amez &: féaux Prefidens qui pre- fide en ladite chambre , Voulons qu’en fon abfence le plus ancien Confeiller d’icelle chambr« S -ij 484 Liure III. du premier T orne de la luflice. V prefide, en la forme ô^: ainfi qu’il eft accouftumé faire en noftreditc cour de Parlement: ôi ainfi ad- uenant, que pour rabfence, recufation ou autres empefehemês d’aucuns Confeillers d’icelle noftre- dite Chambre , ils ne fe trouuent en nombre fuffifant pour procéder au iugement defdics procez, ou qu’ils fuifent partis pour ce faid/oit prins le plus ancien de noftre grande Chambre , & autres félon Tordre du tableau: validans les iugemens qui feront donnez auec lefdics Confeillers ainfi appeliez, &: voulans qu’ils foient de pareille force ÔL vertu, comme s’ils auoient efté faits &: donnez par vous.Car tel eft noftre plaifir. De ce faire vous auons èc à eux en ce cas,&: durant ladite abfence, recufation ou partition,donné & donnons plein pouuoir, puifîancc, auâ:orité,commiflion & mandement fpecial: iaçoit qu’il y euft chofe qui requift plus particulière expreflio qu’il n’eft porté par cefdites prefentes. Donné à Paris le fixiefme iour d’Odobre,Tan de grace,mil cinq cens foixantc feize, & de noftre ré¬ gné le troificfme. Ainfi figné , Par le Roy en fon confeil , P i n a r t. Et feellé , fur ftmple queue, du grand fecl en cire iaune. Leuèsts;* publiées kpn de trompe & cry public , par les carrefours de cejle l'ille ^ faux-bourgs de Paris , le premier tour de Feurier, tan mil cinq cens foixartte ^dix-Jèpi, Signe, MALON. ^rrefl delà cour de Parlement^ touchant les tefmoins contre les hfùriers. Vr ce que le Procureur general duRoyaremonftréàla cour,queplufîcursper- fonnes adiournez ,& autres qu’il luy eftoit neceflaire faire adiourner à fa requefte, pour eftre ouys & examinez à l’encontre d’aucuns aceufez èc preuenus de crime d’v- fure, ne fe vouloient reprefenter par deuant les luges &: Commiflaires à ce commis, parce que ceux enuers lefquels ils cftoient obligez,lcs vouloient faire mettre & con- ftituer prifonniers , a ces caufes requeroit eftre fur cepourueu. La matière mife en deliberation. Lad iTE cour a ordonnés: ordonné, que tous &: chacuns les tefmoins que ledit Procureur general ou fes fubtituts voudront produire fur ledit crime d’vfure , comparoiftront par deuant lefdits luges & Commiflaires à ce commis, pour eftre ouys &: examinez fur les faids & articles dudit Pro¬ cureur general,circonftances, Ôc dépendances. Et fait inhibitions & defenfès à ceux enuers lefquels ils font obhgez, de pourfuyure ou faire emprifbnner lefHits tefmoins pour raifbn de leur deu,fîir peine de prifon &amende arbitraire:Et aufdits tefmoins de payer les femmes pour lefquelles ils font obligez , fur peine de les recouurer fur eirx,en leurs propres & priuez noms. E T fi aucuns defdits tefmoins eftoient pour ce emprifonnez, ordonne la cour qu’ils feront eflar- gis pour comparoir à leurs aflignations : & ce iufques à ce qu autrement par ladite cour en ait efté ordôné . Et fera l’execution de ce prefent arreft faite par vertu de Textraift d’iceluy par lefdits luges, Commifraires,premier des Huilfiers de ladite côur,ou Sergent Royal,& chacun d’eux fur ce requis. Et fera ce prefent arreft leu & publié à fon de trompe & cry public par cefte ville &: faux-bourgs de Paris , & autres villes , bourgs, &: bourgades de ce Royaume , à ce qu’aucun n’en prétende caufe d’i¬ gnorance. Leu ^ publié a fon de trompe!!^ cry public par les carrefours de cejle Ytlle^ faux-bourgs de Paris ^lepre* mier iour de Feurier , l’an mil cinq cens foixante dix-fept. Signé , MALON. DES IVIFS, ET P KO HI B IT I O TSi d’exercer far eux les lifures. TILTRE. LXXII. gÆ T E R V M ordinationem de ludueii in perpetuum obfruari diftriSié pr£cipimm,qu£ talis ejl.lu- dd Ceffent ab l/furu blajphemiu, fonilegiis caraBerihm tam thalmult qukm alij hlm u;4. qutbus inueniuntur blafphemue, comburantur : ^ ludd qui hoc fruare noluerint , compellantur^ (ÿ" tranjgrejj ores légitimé puniantur , l>t l/iuant omnes Iud rit ipfi moram. De chnflianis yero ficut in eodem flatuto continetur , prohibemm difriâté quod nullas yftras haberi faciant Barones, Senefchali noflri ^ yel alite perfome queecunque eifdem . Vfuram intelligimus , quiequid- eft yltra fortem . iflud autem Jlatutum faÛum Meldun.-yolumus quod Senefchali nofri objéruent, ^faciant ebfruari tam in terra Baronum, qukm aliorumfi dejecerint,poJlquamfuerint fuffeienter requifiti. DES Des rebelles 5c contumax à iüllice,6c capture d’iceux. DES REBELLES ET CONTFMAX A IV^TICE, (F capture d’iceux . EnfèmfAe de ceux qui les cachent ^re- cellent^&‘ latitent en leurs maifons. TILTRE LXXill. Contre les contumax foy fera adimfîee aux de^ofttions dés tefmoins, ^ui auront ejîé recolex^. I. Ontre les delinquans&: contumax fiigitifs,qui n’auront voulu obeyr à iuftice/erafoy rTt'itfj.' adiouftce aux depofitions des tefmoins contenus es informations faites à l’encôtre d eux, ^ ^ recolez par autorité de iufticc , tout ainii que s’ils auoient efte confrontcZj&c fans pre- indice de leurs reproches : & ce quant aux tefmoins , qui feroient decedez, ou autres qui n’auroient peu eftrc confrontez, lof s que lefdits delinquans fe prefenteront à iufticc. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefèntes lettres verront, Salut. Comme depuis noftreaduencmentàla coronne , nous ayent efté fai¬ tes plufièurs SiC diuerfes plaintes du peu de reuerence que beaucoup de noz fuiets ont ; aux arrefts de noz cours fouueraines, 6c autres iugemens 6c fentenccs données en cas de crime , tellement que la plus part defdits arrefts , fentences 6c iugemens demeurent ine- xccutez 5^; illufoires. Ce qui aduient par ce que ceux qui par lefdits arrefts , fentences 6c iugemens font condamnez au fupplicc de mort, ou autre grande peine corporelle , ou bien bannis de noftré R oyaume , 6c leurs biens confifquez,n’eftans comparus aux affignations qui leur ont efte baillées, & n’ayans peu eftre prins prifonniqrs, tiennent fort en leurs maifons : ou bien là où apres lefdits arrefts, fentences 6c iugemens, ils ne deuroient trouuer lieu de refuge, ny de feur accez en noftredit Royau¬ me, font reccus, recueillis ôdfauorifez de leurs païens garnis, ou autres perfbnnes, qui les reçoyuenc & Iatitcnt,au grand mefpris 6c contemneniet de nous 6c de noftredite iufticc , dot il aduiêt plufîeurs meurtres 6c autres grans inconueniens : chofe à quoy il eft bien neceflaire de pouruoir , tant pour la conferuation de l’authorité de noftredite iuftice, que pour le repos public Sc general de tous noz fuiets : lefquels fans l’obeyflànce 6c reuerence de noftredite iuftice , ne pourroientlonguentcnt eftre entretenus en vnion 6c tranquilité. I P P V R c E eft-il , que nous apres aiioir mis ceft affaire en deliberation , aucc les Princes de no- ftre fàng , 6c gens de noftre confcil priuc eftans leZ nous , auons par leur aduis,dit, ftatué 6c ordon¬ né, 6c par la teneur de cefdites prefentes difons , ftatuons 6c ordonnons , voulons 6c nous plaift , que d’orcfnauant quand il y aura aucuns de noz fuiets condamnez ( foit par defaux & contumaces, ou autrement ) au fupplice de mort , ou autres grandes peines corporelles , ou bien bannis de noftredit Royaume, 6c leurs biens confifquez, noz autres fuiets, foient leurs parens ou autres , ne les pourront recueillir ,Teceuoir, cacher ny latiter en leurfdites maifons , ains feront tenus ( s’ils fe retirent deuers eux ) de s’en faifir, pour les prefenter à iuftice , à fin d’eftre à droid. Autrement en ^faiit de ce fai- re,nous idoulons 6c entendons qu’ils foient tenus pour coulpables 6c confentans des crimes , dont les autres auront efte chargez 6c condamnez ,& punis , comme leurs alliez 6c complices , de la mcfme peine qu’eux. Et d’auantage , qu’à ceux qui viendront reuelcr à iuftice lefdits rcceptateurs,noz Of¬ ficiers en procédant à l’encontre d’eux fur le faid defdits recellemens , adiugent aufdirs reucllateurs par mefme iugement la moitié des amendes 6c confifeations, efquellcs ils auront condamnez lefdits receptateurs. Et quant à ceux defdits condamnez, qui apres lefdits arrefts,fencenccs 6c iugemês don¬ nez à l’encontre d’eux, ne voudront obeyr aux exécuteurs d’iceux,& tiendront fort en leurs maifons 6c chafteaux contre les gens 6C miniftres de noftredite iuftice,nous voulons 6c entendons que fi toft qu’il fera apparu de ladite execution , les Baillifs 6c Senefehaux au reflbrt defquels feront aftifès Icfdi- tes maifons 6c chafteaux, aflemblent le ban 6c arricre-ban,Preuofts des Marefehaux , 6c les commu¬ nes : 6c s’ils ne font affez forts que les Marefehaux de France 6c Gouuerncurs des prouinces à la pre¬ mière fommation & requefte qui leur en fera faitc,& leur faifant apparoir de ladite rébellion, com¬ me deffus eft dit , affemblent d’auantage les gens de noz ordonnances, 6c ( fi befoin eft ) facent fortir le canon pour faire mettre à execution lefdits arrefts , iugemens 6c fentences , 6c fairc-faire telle ou- uerture defdites maifons &chafteauxquelaforce nous en demeure. V O V c A N s qu’en fîgne de ladite rebcllion,outre la punition qui fe fera,fuyuans noz edids 6C or¬ donnances de tous ceux,qui fe trouueront dedans lefdites maifons 6c chafteaux auoir adhéré aufdits rebelles , il facent démolir, abatte 6c rafer icelles maifons 6c chafteaux , fans qu’ils puifîent eftrc puis apres rebaftis ny rcedifiez,fi ce n’eft par noftre congé 6c permiffion. Si donnons en mandement par cefdites prefentes , ôcc. Donné à Châmbort le diX'fepticfme ioLir de Décembre mil cinq cens cinquante 6c neuf : 6c de noftre régné le premier. Signé, B O V R D I N. Le6ia,puhlicata^é^ regijlrata^audito (y* requirente P rocuratore générait Jlegii,jitl> modifcationihm in regi^ Jîro curiie contentk , Parifik inParlamento yiceftmafecunda die lanuarij, anno Domini millefmo quingentefi-* mo qumquagefmonone. S iij ' . Faut voir cy defl’usau liu. a. de cc premier Tome, riltr. des Sergens. & au 4. Tome , des chofcsEcclefia- friques, Tilc.de la Reftitution des bénéfices» : Font. Recèléurs &rc- ceptatcurs de criminels punif fables de mef- mc peine que les dclinquâs» Lwre III. Du premier Tome delà luftice. 3 ^' contumdx perdront les fruiêîs de leurs biens annote';!^. S I les accufez contre iefqucls y aura decret de iuftice pour crime , faifie,&: annotation de biens, à ^ faute de pouuoir eftre appréhendez , ou fe reprefenter,ne c5parent dans l’an apres la faifiejes fruids i; 53.“ de leurs héritages a.nnotez &: failis , feront acquis en pure propriété à qui ils appartiendront , & fera ordonné par le luge, fans que par le moyen de la comparition, y ait lieu de répétition defdits fruiéls. De prejlerjècours^ayde pour ià capture des accuje-x^. N O Z BaiUifs & Senefehaux feront tenus, & leur enioignonsprefter toute ayde& confort pour appréhender les accufez , contré lefqdels y aura decret de iuftice, &: les rccercher tant que leur pro- à Moul. • uince S£ pouuoir fe pourra eftendre , &c où Icfdits accufez fe retireront és prochaines prouinces , en aduertiront les Baillifs ou Senefehaux d’icelles pour les appréhender, fi polTible eft, &: leur donnerbt fecours . Et pareil aduertiflément &: fecours bailleront les vns aux autres les Preuofts des Marel- chaux,Baillifs,Vifcncfchaux ou leurs Lieutenans. E T le femblable fera fait pour les appeliez &: adiournez a ban, par coniumace,les noms defqucls ferontinfetits en tebleaux qui ferot affichez aux portes des villes,& des fieges & auditoires des lieux an!”! dont les decrets feront cmanez,a ce qu’aucun n’en pretende caufe d’ignorance. Défendons à tous noz fuiets de receuoir ny receler aucuns accufez &: appeliez a ban pour crime ou delid:,fur peine de femblable punition que meriteroientlefditsaccufex. an.^.' ^ De Je prefenter par les contumax dans cinq ans ,fur peine deperdrj les fruiSîs propriété des biens adiugex^, E N adiouftantSc déclarant noz precedentes ordonnances , voulons &: ordonnons que les cpn- • damnez par defaux & contumaces,pour crimes emportans confifeation ou amendes, au lieu d’içel- art. 17. le outre la réparation ciuile , ayans efté en contumace de foy reprefenter à iuftice par le temps &: efpace de cinq ans, à compter du iour de la condamnation contre eux faite pour eftre à droiél , per¬ dront non feulement le firuid de leurs héritages, fuyuant nofdites ordonnances, mais auffi la propri?^ té de tous leurs biens adiugez par iufticc,&: demeureront aux parties ciuiles leurs adiudications,fans pouuoir eftre répétées , & à nous ou aux fteurs hauts lufticiers , ce que leur aura efté adiugé pour amende ou confifeation. Nous referuans neantmoins félon les caufes , perfonnes & temps , & au¬ tres confiderations de les pouuoir receuoir à eftre à droiétj&fè purger apres ledit temps, & leur re¬ mettre la rigueur de cefte noftre prefente ordonnance : déclarant en outre, que pcndantledit temps de cinq ans,ne pourront faire don defdites adiudications, pour quelque caulè que ce foit,ains feront nulles les impétrations & conceffions qui feront faites auant ledit temps. Et ceux qui les impetre-. ront auant iceluy temps expiré, feront déclarez indignes de noz faueur bien- faits. Peine de ceux qui tiennent fort en leurs maijons ou chajleaux contre iujlicey Ce vx qui tiendront fort en leurs maifons&chafteaux contre noftre iuftice decrets d’icclîe, ide)!J|biaé. &n’obcyrontauxcommandemensquileurferontfaits, confifquerotlcurfditesplacesà noftre pro- art.19. fit , ou des hauts.Iuftièiers à qui il appartiendra foit en pays ou confifeation a lieu , foit en autre : fauf fi pour certaines grandes caufes eft ordonné par nous ou iuftice , que lefdites maifons& chafteaux feront démolis & rafez pour l’exemple, ÔZ outre perdront lefdits rebelles Sz contumax, tout droit de iuftice qu’ils auront efdits lieux , laquelle fera reünie au profit de nous ou defdits lufticiers, fans pre- iudice toutesfois de punition de corps,& perte du furplus de leurs biens, fi elle y efehet. Q E ceux qui feront refus & rcfiftence d’ouurir aux luges Si. Commiflaires, exécuteurs de noz arrefts &: iugemens fouuerains , ou tiendront fort en leuts maifons & chafteaux contre la iuftice & 1371? art. t. decrets d’icelles, n’obeyflàns aux commandemens qui leur feront faits , confifqueront à noftre profit ou de ceux à qui il appartiendra lefdites maifons, chafteaux, & fiefs dependans d’iceux. Enfèmble fe¬ ront &: demeureront à iamaispriuez de tout droid de iuftice qu’ils auroient, tant efdites maifons Si chafteaux qu’en tous autres lieux de noftre Royaume : lefquclles iüftices , fi elles dépendent immé¬ diatement de noftre couronne feront reünies à noftre domaine ; fînon , feront confifquees à nous ou à qui il appartiendra. Et en outre auons déclaré lefdits refufàns ou refîftans decheus des droits par eux prétendus és chofes contentieufes, de toutes exceptions ë>L defenfes qu’ils pourroient allegüec contre lefdits iugemens 6^: arrefts : voulans neantmoins qu’ils foient condamnez en tous les dcfpens, dommages ÔZ intetefts de leurs parties , qui en feront creuës par ferment , iufques à certaine fomme, telle que par noz luges fera arbitré ioinét la commune renommée, de laquelle fera informé d’office, fans que lefdits refufàns & refiftans foient rcccus à informer au contraire : V oulans en outre contre iceux eftre procédé par nofdits luges par peine corporelle ou pécuniaire , comme ils verront eftre à faire félon l’exigence du cas. Peine deceux qui empefchentrexecution des Jintencesprouifionales, Et quant aux fentences prouiïîonalles, executoires nonobftant l’appel fuyuant noz ordonnan- , CCS, nous voulons en cas d’empcTchement ou refiftance à ladite execution faite par le condamné,le- att.”* ^ dit condamné eftre tenu par corps à faire &: fouffi ir & mettre lefdites fenteces à cxecution:& néant- . moins que toute audience & defenfe luy fera deniee iufques à ce qu’à fes propres coufts 5c delpens,il ait fait exécuter ladite fentence , fans efperance de pouuoir repeter lefdits frais & dcfpens , cncores qu’en fin de procez il obtint gain de caufe. I>e decret et Des grâces , pardons & remlTions. a 4S7 XL Idem ibidc. XII. Idem ibidéi art. 5. xni. Idernibidê. L Loys II. : . ^ décréter Jur le Jimple rapport dis S ero-ens. Et a nn que plus rommairement&excmplairei-nencfôit procédé à la punition dcfdites'vovcs de fait, nous voulons que fur le rapport figné des Sergens ou Huifliers execüteurs.de indice terrifié de recors , fans attendre autre intormation , nofdits I uges el'dits cas de rcfiftence pap voyes de fait puif- tibm gmiJde- lent decretter adiournemcnt perfonnel, lauf apres auoir informé procéder par decret de prinle de folet. corps, ainliqu ils verront eftre à faire. ^ l.rcfiripta.c.ficc- Peine de ceux qui troublent les Comtnijfairrs. mius.idquemul- Et d’autant que IVn des principaux mefpris&illufion de noftre indice, gidenla dcfobeidance r ^ padèz fouznodic feel , portansfi peude rerpeeft aux edablid'emens ainfi fer indüh remnmi raits, qn ils outragent & cxcc^dent bien fouuent les Coinmidàires, prennent les fruits defdits lieux fai- <}»^doque lis,& les tont payer aufditsCommidàires, fans qu’ils fenofent plaindre pour la violence de nofdits fuiets, nous voulons en cas d’empefehement de fait donné aufdits Commidàires ou leurs fermiers à P" proprietaires ou poffcffcurs des lieux , fut Icfquels à efté faite ladite faifie, lefdits lieux faiiis , tant nobles que roturiers , eftre confifquez à nous ou à ceux qu’il ap- tUmumfnfm- partiendra . fiur lelquels lieux tant la partie ciuile pour Ton dcu,que lefdits Commifl'aires pour leurs eipùcScepwnequa frais, dommages & intereds fil y efehet , feront preallablement payez . Ordonnons en outre à nof <*«’?- dits luges de procéder par peine corporelle ou pécuniaire contre nofdits fuiets , cxcedans ou trou- blans lefdits Commidàires , ainfi qu’ils verront le fait mériter. m ' . (donmmax ne feront ouy s fans confignerfinterefladiu^e' à la partie ciuile. ms’ refcripktC Or donnons pareillement, que touscontumax&defaIIIans,telsdeclarezpararred,foit par htionerelLmqul lentence confirmée par arred,ou par arred en première indance,ne foyent receus à purger leurs con- P’MkèindHlgeiur, tumaces, n’y edargis apres leur comparition, que la confignation de l’amende entiers la^ partie ciuile ne loit faite preallablement : & que pour fournir aux frais & defpens des procez qui fe feront de non- ueau, contre lefdits defaillans, apres la prefentation par eux faite , iccuxdefaillansconfignerontvne ZkTditTrZl' fommed argent, telle que par nofdits luges, veu la qualité du faid du procez fera aduifé. rcJ}imio£m, & : - — - ^ - - - - - Z _ _ aliam gratuitam a] TOES ÇRJCES, 'PERDONS ET 'REMISSIONS. T I L,T R E L X X I I I I. - _ derefcnpt.lndedi- SI le criminel ed porteur de lettres de remidîon ou pardon, il les prefentera à genoux pour au fur- ‘ridulgemia. plus les appointer en iugement& au confeil, ainfi que de raifon. reorummmmaa- ■ ^ bolitafJfed.l.Lu- ttdZf'' tamenjlriâius accipitur pro principe gratiapebi pœnam tam'um rernim : non mtem ^LÏZemrlfldiitjZLm autégmutem,authonorm.l.mdu!genm^^^^^ càrnauteJinyer.pmurn.qué.mod.ius paZpotM^^ îw fi O- Ifi infuUm. C. de fentent. pajf. Gratia etiam tft terminus general comLhendens modosmibL ZLdZ tomtttu. des grâces in ord. Keg.ybiabmdè fertbam. Rejhtmio eft in priftinum ftatum redlâio l d hSd^^"Z Et qwd fitinmtegrAm reflituere, efl honoribus & ordini accateris omnibus refiituere. l. i. ff: de fent. baff Et t rlf Z er dixitteict. in l.Mt. mfin. c dejènupajj. idcbquetanàmadreftuunoL indul^^ntZk JÎZ^^ r deportatiom nomen tpfum per fe rerum omnium fwltatto ejl ; ita indulgentia rejlitutio hLorum ax dÜitatis y. bZ7oZZ^°^Z f»'^‘<^’*Perano Aliquandoyenia.quam Gall. pardein yohamus, qu^ tuncconcedi folet, quando homicidium nln exbete- hturàn- ' fa£lum fuit luâiando alias fine dalo.l qu.iaclione.§. ftquisincoUuflatione.ff.adlsg. Aquil. etiam Ci pro beturammumabeffeocciienduLyC. desicar. Etquomodo prohetur glo.ibielucLt.&Cepol.colfl.xxi^^ pifumpinerrXZJcZ XXX],. xel quia repertus fuitTitius PraLfensdumr.uciusmterfîripkitur ««/- _ il.-L ■ j ’ adfen. T II , pçueiepeuuentintenner linon deuantlug _ . . . o^.uv^tiycms lan 5- fe.&ideo fuit prohibitum tune kfenatuommbusmagifiratibus ne cognofeant de interinenda gratia fî non ftntmaératusnlo ideÛnfi cunda groîia de brima fen débet rnentw, aliàs nonylet gratia concejfa de fecundo homicidio, nifi fiat ment 10 primi, te fie iaf ind. l. ij. in £■ c. conÙ -necdamnofa.col. ij de prêt, imper, off. Eelm.inc.poftul.col. iitj. yerf g^rperijium px. dere/cr. p^Barb. inc.fuperliteriscol.x7i\ ibi~ ”f” libcrantur. NamRex non libérât Jcelefios de horrendis cnminibus . 'primo non libérât Ufe maiefiatis leg. lui. maielt. Keus enim maieli. de domino aduerfus quem talia mclim eft, yeniam Iherare non ■ ],rTn^ grattas non libcrantur. Nam Kex non libérât jcelefios de horrendis cnminibus . primo non libérât Ufie ..os ptroKu/ms. l.quifquu.-§. demde, c. ad leg. lui. makft. Peus enim maieli. de domino aduerfus quem talia mclitus efl, yeniam Iherare non di-bJ ’•/ * ; ^^f‘J^°P‘*"‘*‘*‘*-"^^^‘*'S‘^’*'^raptorcs. quisnonraptoremyirginisin fùmma quieteg^ gaUdio communi perfequatur indanttiufl a theq.pr xr l^rdirosin landat.pmcip. ^ 5 ^ ^ouue lefdites lettres de remi{fion,& pardon,la confeffion dudit prifonmer & le^dites m iacmib}dc. Cfl not^.ndum. qm conformes & confonantes,noz Aduocat & Procureur auec les parties feront ouys , pour art.uy. dtkl7L,TJZ au furplus élire procédé à l'enterinement defdites lettres a.nf. qu ,1 appartiendra par raifon. n tZtJm Enquelcdispementefirebaiüeahs grâces. ^ I„I. f 'tïreoth N O V s défendons à tous gardes des féaux de noz Chancelleries & cours fouueraines , de bailler d^^ds/Jde^quhd aucunes grâces ou remiffions, fors celles dc iufticc, c eft a fçauoir , aux homicidaires qui P « cofmdine ^ . contrains faire les homicides , pour le falut & defenfe de leur perfonries & autres cas, ou eft dit liZiîiÈaù par la ftrie les delinquans fe pcuuent , ou doyuenc retirer par deuers le fouucrain Prince, pour en E5£S"°/Xucunesgraccsourcmiffinosauoyenteftépareuxdonneeshorslesc^^^^^^^^^^ terit hhtmi « ^ bns & ordonnons que les impetrans en foyent déboutez , & que nonobftant icelles ils foyent punis Pclon l’exigence des cas. . âum,tefteBarb.in ° Qraces ^Pardons ne feront bdillees que pour peine corporelle. ,.ajlim,nim,nn- défendons aufdits gardes des féaux, de ne bailler aucunes grâces ne rcmiflîons descas, CidSÏS pour lefqiielsneferoitrequisimpoferpeinecorporellciôc fl eileseftoyentdonneesaiicontraire,nous f"i#3'.LfendonsàtousnozIugesden*yauoit aucun regard comme dcirus,&endeboutetlespatties,auec ciuitateKothomag. condemnations d’amendes. , ^ j j -n ybieflpriuilegium, jiemipons feront feulement accordées es Cds de droict. y II. rtenonpro^flyxo ^ ^ F E N D o N S à noz amez & féaux Confeillers, Maiftres des requeftes de noftre Hoftcl & gar- char ri,qu^ mebrumy^ Chancelleries, d’accorder aucunes lettres de remiffion ou pardon, fors celles qui ;?trXÏ"ferontéscasdedroia.Etfiaucunesfontobtenuësouexpcdieesaucontraire,enioignonsan^^^^^ au- ges en débouter les impetrans, &: procéder au lugemcnt de leur mocez , fans y auoir aucun efgard. diuirecufaiâ Se r'o N T les graces & rcmiffions addrelfees à noz luges prefidiaux, & aux lieux efquels n y a fie- Carl.jj.uif. eelkrio domino cli pte£dial à noz lugcs reftbrtiflans nuëment en noz cours, & non à autres : & fi le delid cftoit com- neno. xiem & Itcet .f pomront lefdits prefidiaux entériner lefdites lettres fans aduertir les luges du dcha:, tTaSSar&faircapporterpardeuerseuxlesinformations&proccduresfaitesfurlesheuxdudelia Etn t/N™/.«.voulonsqLccuiquiaurontobtcnudenouslettresdegrace pardonoure^ femper dictttrja- apres les trois mois dc la datte d’icclles , cncores qublles euflentefte données par nous es entrées de tiufailio parti U " noz villes, & nonobftant les lettres de fubrogatipn qui feroyent par eux impetrecs. /i/üiîîct. Satisfa- - jigfniRions des Gentils-hommes feront dddreffees és cours de Parlement. , E N outre pour obuicr aux plaintes que pluüeurs de nozfuiecfs nous font de la facilite , dont noz \ î, 1 . 1 ;r-i -1. 1 _ Or J.» T rf>nri«rinpm<*nf rifç rfmmions Dât C pefaBa - j^ion faite à par tk-jil faite n’eft. H < faite n’e4 E N outre pour obuicr aux plaintes que pluiieurs de noziuiec^s nous ronr ac la rauuuc , uuxfi. x.uz. ^ x. S:iSkT„Iug«vfcntàLdroitdesGcndU-hommcs&denozOffictesalWnnementdcstcm yocand. eaI . m ï. eux prcfcntees, nous ordonnons que toutes lettres de remiflion obtenues par lefdits Gentil-hommes huit Ibrimnt. f. sr nflfic'ii-ro fp rnnf nr^ipritces nar eux en Derfonnc , tefte nuë , & a genoux , fuyuant 1 ordonnance , ■vocand. B-i/ . m i. eux prcicntees, nous ordonnons que toutes teiiies uc icumixuix — * huit [criptunt. f. ^ Officiers feront prefentccs par eux en perfonne , tefte nuë , & a genoux , fuyuant 1 ordonnance, &: âd Icg. Aqud.jir^ addreflees aux cours de Parlement, au rcftbrt duquel les excez feront commis . Saut apres a ordon- pftin interpretam. ciuile le requiert,& foit par noz dites cours aduifé,ou autrement par elles ordonne, dc fZZZ'ZÏZi. renuoyer lefdits remiffionnaires fur les lieux. C.de fente. quxpro eo q> inurefl. pro¬ fer. sedeum pttif- faciendttm pt,glo, doEl.in il), jf. ad fenatufconfsil- lania . & Albert. Erun. intraéi.fktt. in yerb.pax. Lite- rce innocëtix conce- difoleteiquinoco mifit honticidiam, yelcrimen,quo ac- eufaturfedeum ti- DES ^KOCEZ CRIMINELS. 1 N STEFCTION. ^ iugement d’keux . TILTRE LXXV. ' D'interroger en diligence les adiournex^a comparoir en perfonne. O VS emprifonnez,arrcftez ou adiournez à comparoir en perfonne, feront par nofdits C-.— «r Tii/T«»r i-vn T ^ rnnfV* niiicrpnrt*. ^ O VS emprilonnez^arrcltez ou aaiourncz a comparoir en penonne, iciuuu piu. uumu:» Loys n* Baillifs, Sencfchaux&: luges ou leurs Licutenans interrogez à toute diligence, feront i4s«.att.iif les matières expediees fommaircment & de plein , noz Aduocat &: Procureur prefens & ' les parties ouyes . Demonfiren I , 1 i Des procez criminels, inftruârion & iugement d’iceux. 489 1 1. monjirer aux gens du Roy les informations des criminels. Wem ibidé. Incontinent feront monftrees les informations & confeffions defdits adiournez , ar~ .atuo?. reltez ou emprifonnez, a noz Procureur &Aduocat, pour requérir ce qu’ils verront à requérir, partie^ luftrce ou noftre intercft , fans ce que rien en foit monftré ou communicqué aux forme de procéder contre les accufe^^de crime & cidiournexj, comparoir en perfonne , ^c. t ^ ^ ‘îf que l’on procédera extraordinairement, ou ü les parties feront ouves- art. 108. ’ P” iugement en plain auditoire auant que donner appointcment;& ce laitkrontleWites parties appointées par nofdits BaiIIifs,SenefcIiaux & luges ou leurs Lieutenans ^inli que raiion deura) defdites informations & confeïïîons demeurans (ecrettes deuers ledit Gref- fier : finoii^que noftre Procureur par le confeil de noftre Aduocat voulfift prendre droid par la con- teflion defdits adiournez , arreftez ou emprifonnez : auquel cas la partie aduerfe defdits adiournez en perfonne arreftez ou emprifonnez, fera appellee,& luy fera ladite confeflion communiqueeffelle le requiert) par les mains de noz Aduocat &: Procureur , à fin de déclarer felle veut prendre droit ou non par ladite confcflîon. Des conclufons baillées par ejeript Contre les délinquant çjrc- i^em!bi'dé ^ noftredit Procureur ou la partie vouloyent prendre droit par ladite confeflion , ils bailleront att.ioj. lenrs concluiions par cfcrit ieulement : aufquelles le confeflânt pourra refpondre à fin d’atténuation tant leulèment , & ce fait leur fera fait droit ainfi que deraifon. Pyocetticriminels comment doiuent ejlre faits. Loys U. ^ T prifonnierSjOu antres acculez de crime,aufquels faudra faire procez criminel,Ic pro- i499.art.110 ecz le tera le plus diligemment fecrettement que faire fe pourra, en maniéré qu’aucun n’en foit ad- ueiti, pour eiflter les lubornations & forgemens, qui fe pourroyent faire en telles matières en la pre- fencc du Greffier,ou de foij commis,fans y appeller le Gcolier,Sergens, Clercs, feruitcurs,&; tous au¬ tres qui n auront le ferment à nous & à iuftice. VI . S E feront toutes diligences ncceflaires de plus amples informations, recollemens ou confronta- idemibidé. rions de tefmoings, ou par la vérification de l’alibi ou autre faiâ:, fi aucun en y a receiuble , pour ou contre le prifonnier,le plus diligemment &L fecrettement que faire fe pourra , en manière qu’aucun n en foit aduerti. . ^ VIII. Uetn ibidé. Idem 1 5 1 De procéder au iugement des proce::ti criminels apresfinjîruéion. Apres le deuoir fait par iuftice,rant de queftion, confrontation, ou autrement, ledit procez 'Sc tout ce qui aura efté fait en la matière, fera veu & vifité par nofdits Baillifs , Senefehaux & Iuges"'dü' leurs Licurenans,& eu fur ce coufèil de gens non fulpedts ne fauorables (comme dit eft deflTus ) pre- fens noz Aduocat & Procureur,pour prendre le confeil de ce qui fera de faire pour le bien de iuftice, & eferira le Greffier les opinions deliberations , & fera le tout tenu fccret , fur peine de punition corporelle contre les reuelans,ou autrement félon l’exigence des cas. ajcxeciîtee.roii „ . , ■ n tesfois fi c’elloit i ententes jÿ* lugemens comme doiuent eflre prononcerai contre les criminels. Vue femme qui S’ I L eft conclu que le prifonnier foit condamné à mort ou autre peine corporelle, noz Baillifs, Se- nce & quïlS nelchaux & Iuges,ou leurs Lieutenans, prononceront leur fentence en plein aLiditoire,ou en la cha- enceinte d’é bre du conleil, luy eftant en la chartre & pri{bn,lêlon les louables couftumes des lieux , efquels lieux faudroir de l’auditoire,ou de ladite chambre fera mené ledit prifonnier, &,luy fera prononcée ladite fentence en la prelence du Greffîer,qui l’enregiftrera au liure des fentences:& fil n’eft appelle, afliftera auec le- °r V dit prifonnier, & l’accompagnera iufques à ce que ladite fentence foit ^ executee,& le lour raefmes. piraiTertiÔ ay£ ^ N T aux autres cas non requerans punition corporelle, fi noz Aduocat & Procureur voyent efté à.ceftc L que la matière foit diipofèe a prendre droitparle procez, la partie fera appellee, & luy iêra la confef- vifitec,àccpro- lion cmnmuniquec par les mains de noz Aduocat & Procureur , pour eftre procédé ainfi que dit eft cy deflus , ^ le dode dif- De plaidoyer publiquement la caujè auant que receuoir le criminel en proce^i ordinaire. fon ^ E T fi par le procez extraordinaire deuement fait on n’auroit peu rien gagner , & il feroit befoino- quit.^ cap*. 20?' ouyt les parties & les receuoir en procez ordinaire , noz Baillifs, Senefehaux & luges, ou leurs Lieu- Font, tenans ordonneront que les parties feront ouyes par confeil à certain iour , auquel le prifonnier fera Cefteartic.n eft mene en iugement, & la matière plaidoyec publiquement ; & feront les parties ouves, & auflî noftre ^ÿ°“rd’hu y en Aduocatpournoftre Procureur, le prifonnierprefcnt:& fi ledit criminel eftoit polteur de lettresde r remiflion,ou pardod , il les prefentera à genoux, pour au furplus les appointer en iugement & au co- pLWoTrTe^ les ieii,ainfi que de raifon. pi-nuuyiic , les ^ • r ■ • parties font re- Qi^les proce^ criminels ne feront plws faiEîs en Latin. ceues en procès P O V R obuier aux abus &:inconueniens,qui font par cy deuantaduenusaumoyende ce que, les ofd^iiafto,qiiâd luges des pais de droit eferit , ont fait les procez criminels defdits païs en Latin , & toutes enqueftes y eft pareillement : Auons ordonné & ordonnons, à fin que les tefmoings entendent leurs depofitions ^ ^difpo- les criminels les procez faits contre euXjque d’orefhauant tous les procez criminels, felefidces enque- ftes en quelque maniéré que ce fbit,feront faites en vulgaire & langage du pa'fs où feront faits lefdits procez criminels & enqueftes, autrement ne feront d’aucun éffcél & valeur, . 490 a] Diligemment vacquer.At^w^* do de deliCïo con- Jîar, indices ad pu- jiiendnm prumpti ejje debentquiafa- uorreip. diélatp deliâa pmiantur. Ukitatio. $• quod illicite. ff.de public, ^al.inl.ltayulnera minfin.jf adleg. AqmlCur.inl.bo- nafidcs m.xtij-ff'‘ depof. Kebujf. b] Modérez. si tamen cjuisappeüa uerit à fententiae- largitiom,non fo~ let ad damna & interejfe condem- narr.fed ad expen- fts tanttim,yt cen- fitit fenam anno dieyltima Uaij.KebuJf. Liure III. Du premier Tome delà luftice. j)e diligemmentuacqmv at expédition des pYoeeXj XII. N O V s enioignons à tous noz luges , qu’ils ayent à “ diligemment vacquer ^ l’expedition des pro- m... cez Pz matières criminelles preallablement,& auant toutes autres choies , fur peine de luipenlion & ■ 3?- priuation de leurs offices, & autres amendes arbitraires, où ils feront le contraire, dont nous chargeos rhonneur &: confcience de nofdites cours fouueraines. Verne que doiuent encourir les luges qui auront failly aux proce'x^criminels. x 1 1 1. E T pource que plufieurs luges fubaltcrncs , tant des noftres qu’autres ont par cy deuant commis pluficurs fautes & erreurs en la confedion des procez criminels,qui ont efte caufe que noz cours lou- ueraines ont plulieurs fois donné arrefts interlocutoires pour la réparation deldites fautes , dont 1 elt enfuyuie grande retardation de l’expedition defdits procez, & punition des crimes. vtttt Qy E les luges qui feront trouuez auoir fait fautes notables en 1 expédition defdits procez cjimi- nels,l'eront condamnez en groffies amendes enuers nous, pour là première fois:& pour la lecondedc- 141. , ront flifpendus de leurs offices pour vn an:&: pour la troifiefme, priuez de leurfdits offices, & déclarez inhabiles de tenir offices Royaux. ' XV- E T neantmoins feront condamnez en tous les dommages bc interefts des parties, qui feront taxez & modérez, comme deffus , félon les qualitez des matières. Mi- Tous proceTz criminels feront faits par les luges ou leurs Lieutenans & ajfejjeurs. x v I. E T à fin que Icfdits luges fubalterncs ne tombent cy apres en fi grande faute , nous voulons que tous procez criminels fe facent par les luges , ou leurs Lieutenans & afTefléurs , & non par noz Pro- art. h4- cureurs & Aduocats, les Greffiers, ou leurs Clers ou commis , tant aux interrogatoires, recollemens confrontations, ou autres ades & endroits defdits procez criminels : & ce fur peine de fufpenfion de leurs offices , & de priuation d’iceux , ou plus grand’ peine & amende , fils efloyent couftumiers de ce faire . , . t>e Procéder aux interrogatoires des prifonmers. ^ Seront incontinent lefdits dèlinquans , tant ceux qui feront enfermez , que les adiournez a ^ x v_ i l comparoir en perfonne, bien & diligemment interrogez ,& les interrogatoires réitérez &: repetez, félon la forme de droid, & noz anciennes ordonnances, & félon la qualité des perfonnes, & oqs ma¬ tières , pour trouuer la vérité defdits crimes , delids & excez , par la bouche des acculez , ii taire le pcui-- • ^ ^ . XVIII. E T apres lefdits interrogatoires parfaits & paracheuez & mis en forme, feront incontinent mon- ftpez &c communiquez à nolire Procureur,qui fera tenu les voir à toute diligence , pour auec le con- art. 14^ feil de fbn Aduocat y prendre les conclufions pertinentes. ' De communiquer aux parties ciuiles les interrogatoires des accu ^ XIX. E T fil trouue les confeffions de l’accufé ellre fuffifantes , & que la quaUté de la matière foit telle idcmibidé. qu’il puiffe & doyue prendre droid par iceluy, il communiquera lefdites côfeffions à la partie pnuee, «t. 148. fi aucune y a , pour Içauoir fi elle veut femblablement prendre droid par icelles , pour ce fait bailler lefdites conclufions par eferit à leurs fins refpediuement , & icelles eftre communiquées a 1 aceufe, pour y refpondre par forme d’atténuation tant feulement. Des recollemens confrontations . , XX. Et fils ou l’vn d’eux ne vouloit prendre droid par lefdites confeffions , fera incontinent ordonne idem ibids* que les tefmoings feront amenez , pour eftre recollez Sz confrontez audit aceufe dedans le delay, qui H?- fur ce fera ordonné par iuftice, félon la diftance des lieux,& qualité de la matière, & des parties. De receuoir les parties en proce^s^ordinaire. Pourlamatierc 5 1 N O N que la matière fuft de fi petite importance , qu’apres les parties ouyes en iugement,ron vm^r^cvdWouz, deuft ordonner qu’elles feroyent receuës en procez ordinaire, & leur prefiger vn delay pour mtor- art.ijo. tikre des que- mer de leurs faids , &c cependant eflargir l’accufé à caution limitée félon la qualité de 1 excez &: du fiions & tortu- delid,à la charge de fe rendre en l’eftaqau iour de la réception de lenquefte. res,art.j.Font. Debaillerl/n feul delay pour fatisfaireal'appointement du peocex, ordinaire. XXII. E T fi dedans le delay baillé pour amener tefmoings , bz les faire confronter , ou pour informer, idem ib/dÈ. comme defrus,n auoit efté fatisfait & fourni par les parties refpediuement , fera le procez iugé en l’e- Hat qu'il fera trouué apres ledit delay palîé,&: fur les conclufions qui fur ce feront promptement pri- fes bc baillées par.efcrit de chacun cofté, Sz chacun à leurs fins finon que pqur grande bz vrgente cau¬ fe l’on donnai!: autre fécond delay, pour faire ce que defTusiapres lequel paffé n’y pourront iaraais re¬ tourner par reliefuement n’y aurremenc. ,1, . YXTII Es matières fuiettes à confrontation , ne feront les aceufez eflargis pendant les delays qui feront baillez pour faire ladite confrontation. _ y»- l!' Il” Forme de recokment & confrontation. vyttti max àtufticc Qv A N D les tefmoings comparoiftront pour eftre confrontez , ils feront incontinent recelez par ^^i n . article i.où il eft les luges, bz par ferment, en l’abfence de l’accufé. Et fur ce qu’ils perfifteront , & qui fera a la charge «t. 153. parlé de la de- de l’accufé,luv feront incontinent confrontez feparement& a part,5£lvn apres lautie. . pofitiô des tef- £ .J. confrontation, comparoiftront tant l’accufé que le tefmoing par deuant le lu- moins ece ez gg prefcnce l’vn de l’autre, leur fera faire ferment de dire vcritè,& apres iceluy fait,&^ au- art.114. tcz*& validatiO parauant que lire la depolition du tefmoing, en la prefence de l’accufcjluy fera demande fil a aucuns d’icelle.Font. ' reproches Des procez criminels, inftrü^tioh §c iugement d'iceux. 491 reproches contre le tefmôin illec prcient , Sc enioint de les dire prornptcmcnt, ce que' voulons qu’il foit tenu de faire, autrement n’y lèra iamais reCeir,dont il fera bien expreffémentadu'erti par le luge. , Bes faicis 'de reproches likm ibidé. E T fil 11 allcguc aucuii reproche, & déclare ne le vouloir faire , fè voulant arrefter à la dcnoficicn SH' des tefmoins,ouderaadantdelay, pour dire ou bailler par efcritTerdics reproches, ouapresauoir mis par eferit ceux qu’il auroit promptement allegue2,rera procède' à la ledure de la depofition dudit tef- moin pour confrontation, apres laquelle ne fera plus' receu l’accufe à dire ny’alléguer aucuns repro¬ ches contre ledit tefmoin. " - , De communiquer le proeex^atix ^ensdn Roy. ^ ^ ^ confrontations faites &-parfaites,rera incontinêt le procéz mis entre les mains de rioilrc Pro- ait. ijâ. cureur,qui le vihtcra bien & diligemment, pour voir quelles conclufîons il doit prendre fbyentdiffi- nitiues ou préparatoires, & les bailler prompteiiient par eferit. Dénommer tefmoings pour U iuflificcition'âes reproches. ide-n ibidé’.' E T fil trouLie que l’accufe ait allégué aucuns faits péremptoires feruans à fà defeharge , ou inno- arc. y/. ccnce,ou aucuns faits de reproches légitimés & reccuablés,il requerra quel’accufé foit promptemet tenu de nommer les tefmoins, par lefquels il entend prouüer léfdits faits, foyentiuflifîcatifs, ou de rc- XXIX ^'^oi^P^'^^d’^^EsconcluflonsdifEnitiues. Idem ibidé. E T fut lefdit^ conclüfions verra le luge diligemmét le procez, ôii fera extrait des faits receuables, âit.ys. fi aucuns en y a,à la defeharge de raccufé,ioit pour iull:ifîcation,pu reproche, lefquels y monftrera au¬ dit accufé,&: luy ordonnera nommer promptement les tefmoins, par lefquels il entenddnformcrdef dits fairs,ce qu’il fera tenu faire, autrement n’y fera iamais receu. Que lefdits tejinotn^s Jèront oys ex ofpcio. XXX. Et voulons que les tefimoins qui ainfi feront nom niez par Icfditsaccufez foyent ouys & ^ exami- alExaminez. Ef hkm ibidé. nez ex officia, par les luges , ou leur commis & députez aux dcfpens dudit aceufé , qui fera tenu con- fieyidi mdeiudi- ligner au greffe la fomme que pour ce luy fera ordonnée , fil le peut faire., ou finon aux defpens de pronmemi partie ciuile, fi aucuns en y a : autrement à noz dcfpens,fil n’y a autre partie ciuile qui fe puiffe faire- <:‘>»traiudicem,qui faire . • permiprat r J ' r • tradere articulas CO De cpnjigner deniers pour cejatre, trtteftes uicorru îSiïidé. ^ ^ prendra vnefomme de deniers fuffifante Sc raifonnablc, telle que fera ordonnée prifafàTxeram: art. 160. & arbitrée par noz Officiers du lieu, fur le Receueür de noftre domaine,auqucl ladite fomme fera al- quia exhocrecipk- louee en la defpenfe de fès comptes , en rapportant l’ordonnance de noldits Officiers, 6é:la quittance baturadprocejfum xxxli qu’il aura faite dcfdits deniers. ordinanü. ■s.tquia Idem Ibidé. L E furplus des frais des procez criminels lè fera aux dcfpens des parties ciuiles , fi aucunes y en a, iiH'Jéi- Sclauf arccouurercnfînde.caufe,&fiin’y en apoinE,ou quelles ne puiffent notoirement porter, fur effi¬ les deniers de noz recetes ordinaires, comme deffus. cio iudixpro inno.. De rejpondre par la bouche des criminels. centia inquirit. l.§. E M matières criminelles ne feront les parties aucunement ouyes parle confciI,ne ilriniflere d’au- f^uuLf.dequejho. cime perfonneimais refpondront par leur bouche des cas dont ils font aceufez , & feront ouys & in- c.ftoniam terrogez comme deffus feparémcnt,fecrettemcnt & à part,^fl:ant &: aboliffant tous ftyles,vfances ou »od de couftumes par lefquellcs les aceufez auoyent accouftumé d’effre ouys en iugement pour fçauoir fils expêfisfuhkityi- dcuoyenteifreaccufcZj&àceftefinauoir communication des faits & articles concernans les cri- deMatthaüdè afi. mes Sexielids , dont ils eftoyent aceufez ,& toutes autres chofes contraires àee quiefl: contenu cy flidî.inconftimea. deffus. ' . ^ pol. fol. I il. çy- Le furplusdesordonnancesdenous&denozprcdeceffeurs cydeuant faites fur le fait defdites matières criminelles,demeurant en fà force & vertu, en ce qui ne fèroit trouué derogeantou preiudi- a/ Cr ciable au contenu en ces prefentes. non ignorât! c. de De procéder par les luges contre les gens mal-yiuans commettans crimes ^ delidîs. , fru£i.(ylit.exper,fi XXXV No Z lugesSc Officierschacunenfbndiftroict &:territoire, finformeront des gens mal-viuans îtanc.î.y40 commettans forces & violences •, & autres crimes èc deliéls : & contre iceux procéderont fans acce¬ ption de perfonnes, par adiournemens perfbnncls, prinfès de corps, fi appréhendez peuuent eftre, fî- non par adiournemens à ban, faifies de leurs biens en noftre main par ban & loyal inuentaire, en co- metrant au régime d’iceux perfonnages gens de bien,reffeans Se fbluables,à la charge d’en rédre com¬ pte Se reliqua, quand Se à qui il appartiendra . Et les adiournemens parfaits. Se defauts fur iceux ob¬ tenus, procéderont au iugement d’iceux defaillans,foit par confifeation de biens, baniflement de no¬ ftre Royaume,condamnation capitale, foit par figure Se effigie, ou autres moyens exemplaires félon qu’ils trouueront le cas y eftre difpofé,dont ils feront regiftre Se procez verbal , Se iccluy apporteront vne fois l’an à noftre Procureur general . Et où ils feront trouuez negligens , ou fauorifans les delin- quans ou complices, en feront punis par fufpenfion ou priuation de leurs offices , & autres amendes arbitraires . , ' De faire hn roolle de ceux contre lefquels aura eflé informé ^ décrété pour éenuoyer Xxxvi. feront les delinquans . ïrâc.i.iy40. E T pouEce que lefdits delinquans Se perturbateurs de la tranquillité publique,apres les forces, pil- lei'ies, outrages, Se deliéls par eux commiSjfc retirent à leurs garnifons,ou à leurs bandesjfils font gens XXXIII. Idem ibidç. art. 161. •XXXIIIÎ. Idem ibidé. art. 167. 4P Z Liure I IL Du premier Tome delà luftice. de guerre , ou aucc leurs Capitaines ou appointez eidites bandes : tellement que par la force & fup- port qu’ils ont des gens defdites bandes, ils ne peuuent eftre appréhendez , enjoignons à noz luges & Officiers &: à chacun d’eux en fon territoire & iurifdiélion, de faire vn roolle de ceux contre lefquels feront décernez prinfes de corps en lenrfditcs iurifdidions, duquel roolle d’autant qu’il y en pourroit auoir aucuns qui fe trouueroyent hommes d’ Armes, Archers,ou fuyuant lefdites bandes , fera fait vn extraid figné de nofdits luges &: Officiers , qui fera enuoyé au lieu où fe fera la monftre de chacune bande deuant le Capitaine, ou autres chcfs,qui fe trouueront lors auoir la charge de la bande , de la¬ quelle fera le mal-faitcur;ou deuant le Commiflaire qui fera commis a en faire la monftre, pour fai- fir la perfonne de celuy qui fera ainfi trouué en prinfe de corps , à ce que le Capitaine chef de ladite , bande, ou Commiflaire deflfufditjfe faififfie des delinquans, & les enuoyc prifonniers en noz prochai¬ nes prifons, pour apres eftre amenez a la iufticc de laquelle aura efte décerné mandement . Et là où celuy contre lequel aura efté décerné la prinfe de corps, n’eft trouué en ladite moftre fera publié qu’il cft en ladite prinfe de corps,&: commandé qu’il ait à fen aller rendre a la iuftice pour foy iuftifier . Et ce pendant feront retenus les deniers de la folde , dont il n’aura payement iufques à ce qu’il fe foit re- prefenté en iufticc , & ce fur peine aufdits Capitaines chefs defdites bandes, ou CommiflTaires d’i'ccl- les, d’en relpondre en leurs perfonnes & en leurs biens. De procéder k U confection des proce^i criminels ores quil ny dye partie cinile. ENioiGNoNsà tous noziugcs & des hauts lufticiers , informer en perfonne promptement & diligemment , fans diuertir à autres ades , des crimes & delids qui feront venus à leur cognoiflfance, ^ oiusLl vacquer & procéder ( toutes chofes delaiflfccs ) à la confedion des procez de ceux qui fe trouueront chargez coulpables,fans attendre la plainte des parties ciuiles &: intcreflfces.n’y les contraindre àfe rendre parties,&: à faire les frais neceflaires, fi volontairement ils ne les offrent sà veulent faire: à pei¬ ne de priuation de leurs cftats en cas de négligence ou conniucncc,&: de tous dcfpens,dommages 6c interefts des parties intereflees. Enioignons auffi à tous noz Baillifs Sc Senefehaux, 6c aux haut lufti¬ ciers, prefter 6C tenir la main forte en perfonne , fi befoin eft, pour l’execution des captures , decrets de iuftice 6c iugemens qui feront donnez contre les delinquans à peine de priuation de leurs eftats 6c iuftices . De ne communiquer les procey^criminehaux gens du Roy pendant l’injlruction d'iceux. xxxvill N E feront les luges, tant de noz cours fouueraines qu’autres inferieures, aftrains de communi- laemibidé, quer les procez criminels, pendant l’inftrudion d’iceux à noz Procureurs, ou Procureurs fifeaux des art, 64. hauts lufticiers, ains d’eux-mefmes 6c de leur office feront 6c ordonneront ce qu’il appartiendra , iuf¬ ques à l’entiere inftrudion,nonobftant les ordonnances de noz prcdeceffeurs à ce contraires, que ne voulons pour la plus prompte confedion des procez criminels , 6c punition des crimes eftre obfer- uees pour ce regard . N’entendons toutesfois qu’ils puiffent eflargir le prifonnier,fans auoir commu¬ niqué le procez à noftre Procureur ou au Procureur fifcal , 6l veu fès conclufions. ENioiGNONsà tous habitans des villes, bourgades 6c villages, faire tout deuoir de feparcr ceux qu’ils verront fentrebatre aucc efpecs,d’agucs, ou autres ballons offenfifs, appréhender 6c arrefter les att. sj. delinquans,& deliurer és mains de la iufticc, à peine d’amende arbitraire. S I le délinquant eft pris au lieu du delid,fon procez fera fait & iugé en la iurifdidion où le delid aura efté commis , fans que le luge foit tenu le renuoyer en autre iurifdidion , dont l’accufe ou pri- art.iÿ. fonnier fe prétendra domicilié . Cognoijfance des delicts a qui appartient . E N déclarant &: adiouftant à noz precedentes ordonnances , voulons que la cognoilfancc des de- lids appertienne aux luges des lieux on ils auront efté commis , nouobftanr que le prifonnier ne foit 3MonLart.55 furpris en flagrant delid . Et fera tenu le luge du domicile renuoyer le délinquant au lieu du delid, fileneft requis. De ne rien prendre des perjonnes pour la faction du procez^ criminel. DBFENDONsà toLis lugcs. Greffiers , 6c autres Officiers tant en noz cours que fieges ordinaires x Lii. fur peine de répétition du quadruple, de receuoir par les mains des prifonniers, ou autres pour eux, au- cuns frais,taxe oufalaire, pour la confedion du procez criminel, n’y mcfmes pour la preuue des faits iuftificatifs , 6c reproches. S v R le trentefiefme, enioignons à tous noz luges vacquer diligemment, toutes chofês delaiffees: x L 1 1 r.^ à l’inftrudion des procez criminels , 6c interroguer incontinent les prifonniers, à peine de fufpenfîon de leurs eftats , 6c de priuation en cas de négligence . Aufqucls prifonniers permettons pour leur art. 6. expédition fournir aux frais de la preuue de leurs faits iuftificatifs, & de reproches qui ferôt taxez mo¬ dérément par nofdits Iugcs,à peine de répétition du quadruple . Qm les proceT^^criminels des deliSis ^ cas priuilegie:i^/èront injîruicts ^ iuge^i parles luges Royaux contre les Ecclefiafliques. P O V R obuier aux difficultcz qui fe font cy deuant prefentees en la confedion des procez crimi- xli iii. nels des perfbnnes Ecclcfîaftiques , mefmement pour le Cas priuilegié , ordonnons que noz luges 6c Officiers inftruiront&iugeront en tous cas les delids priuilegiez , contre les perfonnes Ecclcfiafti- ques, au parauant que faire aucun delaiffement d’icelles à leurs luges d’Eglife, pour le delid com¬ mun : lequel delaillement fera fait à la charge de tenir prifon pour les peines du delid priuilegié , où elles n au- Des accufàteurs & dénonciateurs. 493 elles n’auroyenc efté {adsfaites,&: defquelles rclpôndront les Officiers de l’Euefi-iuej en cas d’efîargif- fementpar eux fait auant la fatisfadtion defdites peines. ModificiUtion Jùr le precedent drticle. XLV. Et fiir la remonftrancca nous faite de lapart du Clergé de France fur le trenteneufiefmc àrticiéj Sta^tbn*. aux deputez dudit Clergé communiquer plus amplement auec les PrefidcnSjConfèillers art. 7. d’Egliiç, noz Aduocat & Procureur general en noftrcdit Parlement , pour arrefter telle remonftran- ce qu’ils verront eftrc afairCjà fin de la nous prefènter dans deux mois : &: cependant ne voulons rien eftre immué de la forme ancienne qu’on a accouftume garder en rinftruélion&iugement des pro- cez és cas priuilegicz contre les perfonnes Ecclefiaftiquesi Philip. . IJ03. Il, Idem 1304' ■DBS ^CCFSATEf^KS ET TiEnONClATËFKS. TILTRE LXXVI. Denuptiatores quando expenf. & damna refarcire debent. to, ’desAd- DEnunttatorl/elinJlruBorrefarcidtdenumUto damna, ^ expen. quas idem denmtiatm jùjîinuerit, nlfide uocàts&Procu- di£îo delicto denuntiatm fuerit dijfamatiup)>elad minta per~\num teflem idoneum conmEïtt4p\iel alias ap- reurs du Roy es paret probabilU fù^icio contra eum ad cognitionem CHri<& adiudmum,^ita tamenquod fuper prxdidiu denumia- fiegesinferieurs torydinjlruéior in tejîem minime adminatur, Pro crimine autem feu deliélo nulltts capiatur in ciuitate Tho- lofe, nec infra terminos,nec bannum aliquod ponetur in bonis dlicuius nifi de mandata Senefchali,'yicarfaut co- fUuz pri Julum Tholofe,yel eorum iudicum:^ fi contrarium fadlum fuerit, pro nullo habeatur, nifi in caftbus in quibm fonniers , art. i. mora adl/indiéiam puhlic^eiuflitUpvelnobu,aut parti poffet effe damnofa. enlafin.Fonr. Ordinamm, quod ft altquu accujktor hel denuntîator afpareat,(^ holuerit profèqui contra aliquem, norhen aceufatorin crimi- eim in inferiptione ponatur : gÿ* f reperiatur calumniator, ad cognitionem Senefchali "Ve/ iudicij puniatur.Pra:- tenetur fe . terea notarij non faciant inquifitionem contra aliqmm fine mandata Senefchali yel iudicis loci,prxterquam in ‘c cafibtü in quibus mora effet damnofa. ' a] De^rinfornia- rions. Informatio- nesdkuturfunda~ mëtu procefus cr~ T>ES INFORMATIONS: ^I ELLES dayumtefre faites j & oh elles doynerit eflre mifes & produiéîeSi TILTRE LXX V 1 I. ntinalû .Tnde Vide 'Via fepe per maliuolos 0* de malitiaplurimoruambu impetratur literse fuh noniinèprbcufatoris Ho- infrmJimesiofi- ÿ flri,ép eo penitus ignorante, per quas comittitur ëtia perfonis ^fujpe6lis,~vt informationes faciant cotra cere ? er refponde, f perjonas bonté fam£ : ex quibus quamplures notabiles perfonte enormiterlxduntur-non foluminbo- index in cum ter¬ nis eorum, fed etiam in perfonis 0* denigratione familibus carCeribus detine- ritorio deliSlum co~ tur, 0 eorum bona in manu noflra pofita diflrahuntur , 0 indebite difipantur : 0 quandoque contra offciales ^ mflros , qui propter iufiitiam 0 obferuationem iuris nofïri maliuolentiam 0 odium quaplurium incurrunt. CÙmigiturintentiontsnoflre non exijlat quod fubditi 0 offciales nof ri talibus informationibus opprimantur, cnmine agi opor- erdinamus ac etiam decernimus ,ht deextero hirtute talium literarum, taies non faut informatione5,nec litere fub teac vide sal in c. ^ procuratorisnoflrinàmim concedantur, ni fl de^ noflra expreffd feientia procedente ,aut ipfo procuratorenofiro quoniam nu. de generalihocin fai perfana petenteyel de ipf us certo mandata : alias autem^olumus l/t impétrantes huiufmodi ffi^-dcle.Grtnci. damna 0 expenfà4 illis refarciant 0 reddant,ac iniurias emendare teneantur : 0 qui talia impetrare prxfampfe- Iff rint,€rga nos emendam Ix.librarum tutorex tali impetratione incurrant,0 incidant ipjo faSio,ad quarn nabis fol- d uendam celeriter compellanturinecl/lla fies prxdiSiis informationibus^ adhibeatur t St^eroaliqui fubditi 0 po impediamento, offciales no fri y irtute informationis débité faélx perhierasnoflrasde'yoluntdte 0 confnfu nofiro conceffas, Ettüciudcx paiti- autad petitionem procuratorisnofrigeneralis feu eius certi mandati ("Vf prxdiéium efl) capti fiierintppfi ante- cularisi W anti- quam in carcerem intrudantur, ad iudicem cuius authoritate capti fuerint, adducdntur,forefaé'iis per informa- tionem repertis contra eos propofitisin fais defenfionibus audiàntur:0 fie confeflim index de corporis elargttione '^uil feu detentipne bonorum faorum recredentia facienda yel non, prout fibi iuflum 0 xquum Irifam fuerit, y aleat Ttkufmodi JpOaH- ordinare. Qmd f ita prompte iudicis copiam habere non pofint, dicti capti honefle 0 fecure teneantur, donec ad tores tkfcunt ritl iudicem adduci yaleant,0 in fuis defenfionibus audirixumque nofirx intentionts non exif at, quod præf mis or- bas informationes dinationis occafione delicta remaneredebeantimpunita,declardmusordinariamiurifdictinnem feu potijîatem Se- ‘onfifeere. 0‘dum nefchalorum, bailliuorum, prxpofttorum,haiulorum, aut aliorum ordinariorum,feu procuratorum nofirorum bailliuiarum0 Senefehaliarum nondimirlui ,néceialiquatenus deroodri: ordinatiomm tamen noflrdm anti- • ^ a ■ J- J ^ n'^ n ■•■1; /T" mpormationes te- quam renouantes , Jxatutmus 0 ordinamm , quod procuratores nojtri occafione crimmis delictorum excefuum neantmconfifcere’d contra aliquos faditos noflros profcHtionem,placitationem fudelationem non faciânt,nift prxcedente infor- Ke fonde, quando matione débita, 0 prxcepto iudicis competentis. altqua parscoqut- Chaiics N O V S ordÔnons que toutes informations fbyent premiereméc appor tecs deuers le greffe, & par le procura-^ 144S. art.17. Greffier baillées à noftre Procurcurjlequel icelles veuës fera fes reqftcs à la cour telles qu’il luv plaira. " ^ ^ ^ ^ ^ do denmetaturm- tnen comiffum, c.qualtter.de accufatrvhi aute cepcidebeat.gy inquiri oporteandic^vbi dtliSlu admtfü fuit-.quia ibi melius deltêu probabiturqua alibi, argt c.quofdddeprafamp.lnleuifsimis autem excefsibuspotefl comitti notariopvt cofeiat informationes, no aute apparitoriyt fapra dixi.tt u habebit apparito- rë,quitefle/ dtabit coraeo coparituros. Er faSia debent chu fa ad indicé mitti ne ab aliquo yideatur.Et débet probationes in criminalib^ in meliore parteintef., pretari.3aiinc.dudüd.ij.col.yj.deele£l.Etininfoimationtb^ noiuratteftes.glojf.in §,(îduo.depacetenë.e;^ eiusyiolator.glo.in §fa£ia.in'per.inquiftio‘- nis.deeleâionein prag. Kebuff. b] SnCpcdcis . Vides quam fnt fa feSixCT perniciojk commfiones extraordinarU. ç. m. c] NO fl: ra . hxc exceptio totum eludit : quemadmodum omnia décréta Tridentina emnefcmt per cauda tlUmfkluagratix papx,yt fc eius cenfas au- geatur addito pretio noua dérogations, C. M. dj Adhibeatur. Ergonecraltbus iudiciis . C. M. Tome premier. • T 494 Liure III. Du premier Tome delà luftice. Informations feront mifes du greffe. Ordonnons que les informations & produdions des parties fe feront d ’oréfnauant és mains loys u. des Greffiers de noz Bailliages & Senefchaucees & autres ficges Royaux, referué les produdions, qui M??- »“■«• en aucuns lieux de noftre Royaume le font es mains des enquefteurs: lefquels enquefteurs inconti¬ nent que les facs feront fournis & prefts à iuger, feront tenus de les rapporter és mains dudit Greffier: lequel Greffier fera tenu d’enregiftrer lefdites informations & produdions , qui luy feront baillées, fans ce qu’il en prenne ricn,iînon qu’icelles parties ou aucuns d icelles voufill'cnt faire collations d au¬ cunes de leurs pièces : auquel cas il fera raifonnablement payé de fon falaire félon la vacation qu’il aura faite en la maniéré accouftumee, ou par la taxation raifonnable du Baillif , Senefohal , nollre luge ou leurs Lieutenans, lî meftier eft. De bailler par le Greffier les informations aux luges. Item, & lequel Greffier incontinent lefdites informations & produdions par luy receucs, &; de- 1 1 1 1. dans ledit iour qu’il les aura enregiftrees, entant que tquehe lefdites informations , & pour les autres ^ procez, dedans trois iours pour le plus tard fera tenu les prefenter a nofdits Baillifs,Sencfchaux ou ÏUr ges ou leurs Lieutenans, à ce qu’il les prenne ou face prendre par qui bon luy fcmblera fera rceluy Greffier mettre &:efcrire par celuy quiles prendra, fon nom fur le chef dudit regiftre, ôc le iour quil aura prins lefdites informations & produdions:^ l’cn d’efehargera quand il recouurera le didon dc- l’ordonnance aucc les facs des parties. De prendre ou diflribuer par les luges diligemment les informations. N o V s cnioignons à tous noz Baillifs,Senefchaux &: luges &: leurs Lieutenans,qu’en toute dilige- y ce ils prennent deuers eux les informations ou produdions, ou les diftribuent ou facêt bailler par lef- idem ibidc. dits Greffiers à gens de bien,non fufpeds,ne fauorables aux parties,apres qu’ils auront prins le fermée d’eux, qu’ils n’auront efté, n’y ne feront du confeil"defdites parties efdites matières. De Ifoir les informations ^ decerner prouifton de iufice fur icelles. ENioiGNONsà noz Bailiifs,Senefchaux & Iuges,ou leurs Lieutenans, qu’ils procèdent en toit- ^ ' te diligence à voir , ou faire voir les informations ; &: pour donner les commiffions for icelles , ils ap- pellentnoz Aduocat & Procureur pour les leur communiquer:& ce fait, Sc apres deliberation prinfe fur lefdites informations, fora fait vn didon par eferit , ligné de la main de celuy qui les aura veuës ôc rapportees:qui contiendra les prou liions, tant d'adiournemens perfonnels,que prinlès de corps &: au- tresiôc femblablement fera fait didon par eferit par la forme deuant dite,des fentences diffinitiues& a]Enqiieftes.Vi- interlocutoires, fur les produdions des parties : lelquels didons lcront baillez aux Greffiers auec les aec.ctriw.c/f/èn- facs defdites informations & produdions; ten.exc6mu.inyj. Decommunicjuer aux luges le feret de benquefe en matière criminelle. ^ sroc.in.î. fi.de fa- E N toutes matières criminelles, renquefteur ou celuy qui aura fait les =^cnqueftes,fera tenu defai- vu. tifda.tit.mfiit.Keb. r-^pporc du fecret de fon enqucfte,à noz Baillifs,Senelchaux &L luges ou leurs Lieutcnans,&(fi me- KIT a ca stion Ef ell:)monftrer cotter les principaux tefmoings à nofdits Baillits , Senefehaux & luges ou leurs fitolliturhic diffi- Lieutenans,cn la prcfencc de noz Aduocat &: Procureur:bu iceux appeller auant leur rapport ou re- cultM mota in me, ccption de ladite enquefte, pour conclurre &: délibérer entre eux pour le biçn de iuftice , comme on an fiquu appellet, deura procéder contre l’accufé au iour de fon eflargiffcmcnt,-3 fin de le reftraindre, faire confronta- debet incarcerari tions,ou autre procedure Contre luy, félon que la matierey fora difpofec. ^e'^^’ofïiFwba promptement informer ^ conclure par le P rocureur du É o> fans luy bailler falaire, pour ^wrinicol'.Yfuper dpres par le luge decerner les prouiftons de iuflice. ■ ü.c.deappel.Bal. E T fi toft que la plainte dcs crimcs , excezôc maleficcs, aura efté faite, ou qu’ils en auront .autre- viii. in U), c.de Epf.au ment efté aduerris , ils en informeront ou feront informer bien & diligemment, pour incontinent a- W- dîë. itaferuaturde près information faite & communiquée à noftredit Procureur ^ & veuës fies conclufions ( qu’il fera ' fiylo & confuetu- promptement tenu mettre au bas delHitesinformations fâns aucun fiilairc en prendre) eftre décerné t^krumf^mcil7e- telle prouifîon de iuftice qu’il Verra eftre à faire folon l’exigence ducas, fie Guid . vap . in - - - — ^ ’■ . T”" ' ' ■ tlxxy'tdlà MENS ^EUSO N N EXSd DECRETS VE ITpo^efl, numVhu- firinfe de corps ^ défauts en cas de han,enfemhle de la Jvrme de les mettre au néant . iufnodi’captio& TI LT RE LXXVIII. > ^mkiqÙat&quod De ne différera paffer outre ent execution des decrets nonobfldnt l'appel. • , pofiitcommunis cjl ^ ^ caufcs criminelles plufieurs par friubles appellations feftbrcét d’euiter les cor- i. c5clufio,dummodo redions &: punitions des crimes par eux commis , & appellent des exécuteurs de talis captio pofsit noz lettres, ÔC dcs autres lufticiers de noftre Royaume . Nous voulans obuierà fmeyiojtta&pe- telles fraudes & abus , extirper les crimes & maléfices denoftre Royaume , auons ordonné &:decerrTé, ordonnons &: décernons, que quand aucun fera aceufé de cas dë crime où il chet prinfe & détention de perfonne , & que par information il , , fora trouué chargé ou vehementement foufpeçonné d’iceluy crime que l’execu- qm^.fi epifi. j^^r Sergent ou autre procédé la caption détention de la perfonne nonobftant appellation quel- fdflef.dT^quir 5 ^ laquelle ne voulons qu’il différé , ne que pour icelle il délayé à la caption 6c détention de pofJ.' Kebuff. ‘ fo perfonne . Et en outre ordonnons que ledit exécuteur meine, ou face mener le délinquant pat ^ ’ ‘ . • deuers Des adiournemens perfonnêls & decrets de prifè,&c. 495 deuers le luge , auquel la cognoiiîànce en appartient , ou eft commile . Lequel luge, en Cas que le délinquant où aceufé n appelleroit deluy,ne ceffera de procéder à faire le procez d’iceluy délin¬ quant ou accule , pour 1 appellation faite de lexecuteür. JJ. ^^^^^^t^^l^sadiournemmsptrfonnèîsnohobjldntt appel. Mem .bidé. E S caufes criminelles, efquclles il n’y auroit qu’adiournement perfonnel ou fimple , nous voulons 14. & ordonnons que l exécuteur ou Sergent face l’adiournement perfonnel ou lîmple par dcuantle lu¬ ge, deuant lequel luy eft commis , mandé , ou ordonné le faire , & qu’il ne celfe de faire l’adiournq- ment pour quelque appellation faite de luy. Voulons que le luge procédé en la caufe principale, non- obltantl appel fait dudit Sergent ou exécuteur . Et qu’aucunes lettres ne foyent otrroyees en noz Chancelleries n y en noftrc cour de Parlement , pôur empefeher la cognoilTance du principal , ne pour faire defences au luge qu’il ne cognoilfe d’iceluy principal, &: face le procez crimineUînon que la partie euft appelle dudit luge : & commandons & enioignons aux gens de noftre Parlement & à tous noz autres lufticiers & luges, & à tous les autres lufticiers de nollredit Rovaume , que fils trou- uent que les Sergens op exécuteurs facent aucuns abus ou excez, ou commettent dol ou fraude en '' 1 execution.des chofes & affaires criminelles ou autres, qu’ils les corrigent , félon qn’il appartiendra à 1 exigence des cas. . o 1 n char.8.1493 SovvENTESFOis aduient qüecètixquiôntdelinquéfabféntent, & eft neceffité de procéder a,t.57. contre eux par adiournemens perfonnels, & les appellcr à ban : & au iour à eux alTigné , ils fe laifl'ent mettre en defaut & donner lafentence, & aptes en appellent en la cour de Parlement, où ils ne com¬ parent point, mais fe laiflent mettre en defaut : & apres que la fèntence eft confermee par arreft ils fe tirent en la Chancelier^ , & obtienrient lettre? pour eftre redeus en leurs iuftifications , en refon-, J f /' I Cordonné, que tel arreft fera exécuté reaumertt & de faittjlclon fa forme &: teneur,entant que touche l’intcrcft de partie, nonobftant leldites lettres en baillant caution par icelle partie de les rendre en fin de caufe apres , qu’on auracogneti defdites lettres, & Il elles feront entérinées. jjjj ^ les appellatioHi dei ddiourntmens perjànneh, idemibidé. P O V R c E qu a 1 oGcafion dcs appellations , qui fouuent finteriettent des adioutnemens perfbn-' nels,faits par l’ordonnance de luge ordinaire, les iurifdiéfions ordinaires en fontfort troublées, & les punitions des crimes délayées, nous ordonnons que le temps à venir aucunes appellations ne foyent rèceués defdits adiournemens perfonnels faits par ordonnance de luges Royaux ordinaires fur les fuiets& es limites de® leurs iurifdiélions. ’ Par le premier defaut fera décerné prinjè de corps. îranc^M539. ^ ® matictes Criminelles par vertu du premier defaut donné fiir adiourneiheht perfonnel, fera de-^ «t. 4. cen^ee prinfc de corps:& f ft y a deux defaux,fera dit qu’à faute de pouuoir appréhender le defaillanr il fera adiourne a trois briefs iours,auec annotation Sz faifie de fes biens, iufques à ce qu’il ait obey. ’ , yj ^‘*^‘°»^n^>»e»^perJonnels ne feront receues fou:!:;^ prétexté (TinCompetance. Henry i. N O V S 01 donnons que les appellans d adiournemens perfonnels , décrétez par les luges Royaux ,,jjo.art.io. contre perfonnes demeurans en leurs reflbrs & limites , ou pour deliéfs faids &: commis en leurfdits reflors ?€ limites, ne feront dorefnauant receus comme appellans fouz ombre d’incompetance: ains telles appellations feront déclarées, non receuabics, fauf à tels adioùrncz comparoiffans , à propofer kurs déclinatoires, Sz requérir leur renüois : & où ils ne cOmparoiftrôyent pourront lefdits luges paf- fer O Litre, nonobftant iceftes appellations: en défendant à tous luges prefidiaux &: autres luges in- feiieurs, de ne faire retenir in mente cunas , qu’en comparoiffant, les adiournez feront retenus pri- fonniers. / a]Leiu-s iiuifcli- Étions . vide laf confiLlxii}. toi. iij. yol.nj.& loa.GA- U qucefl. cxxxvi], areft.itij. lacob. m clemet.f filius.jf. de interrog. a£l. Bart.inl.j. ffje cufi.reor.Kebujf yjj ‘Appellations de prinfè de corps ne feront receués. GEar.9,i5É;4 ^ ® ® appelions de prinfe de corps, décrétée fur informations faites par noz Iuges,ne feront receus «t, is. appellans : fjnon apres qu’ils fe feront rendus aduellement prifonniers és prifons des luges qui au¬ ront cccrete, ou du luge d appel ; & fera procédé à la capture, nonobftant toutes appellations, cnco- res qu elles fuffent fondées fur inCompetance 3 & aufli à la confedion du procez iufques à fentences diffinitiues exclufiuement nonobftant auffi toutes appellations fi elles n’eftoyent fondées fuf incom- petance ou recufation des luges . ,Et ne pourra le luge d’appel retenir l’infitudion ôz iuger^ent en premieie inftançe,ains fera tenu èn faire renuoy deuant le premier luge, fil fi’y a caufe légitimé, fuy- uant les anciennes ordonnances . TSi'r J LIEV UE FRATSiCHISE & immunité aux SgliJèsjpour les mal-faiéîeurs & autres. T I L T R E ,L X X I X. ^ ^ ^ y inimunité pour debtes n’y autres matières ciuilcs, & fe pourront tou- tes perfonnes prendre en franchife, fauf à les réintégrer quand il y aura prinfe de cprps,de- C2™c^^foi^contredeux, fur les informations faides des cas dont ils feront charo-ezSzac- ' çufez, Sz qu’il foit ainfi ordonné par le luge . T ÿ 49<î Liure II I. Du premier Tome de la luflice. Faut voir cydcf „ , fusautiltrcdes T> E S ^ R I S O ISi'KLI E R S , ET E M P R I S O TSLTSl E M E TSiS proccz cnrap ejlargiffèmens & refiriBions Ticmx . • TI LT RE LXXX. ^ Qmndo crime non qBV ne ecccifione crimink hel deliSli detineatur aliquu perfonaliter^ qui mit ^ yaleat idonee Jatifdare,mjî Ludomc.j. ejtplcneprobatu.L ^crimintshocrequiratenormitAS^ dequo confef?ione proprUyel probdtione légitima jït conm6lm,yel nifi tdm ].c. ad leg.Coj.de prtefHmftionihws yincdtur^yt index cognojcdt reum ejp perjondliter detinendum : ^ quid in Senej^ ldde adult\t^' Bellicdrdi ^ Cdrcdjjon^ fecundu iurd ^ terr ES DONS FAITES î. Philip . 4. Loys 11. I49j.art.i40 peliatiôs . artic. zô'.&zy.oùileli parlé des appel- larion^s quilont interieteesdela queftion ou tor ture, & dure- ;Iernent qui \ ^ ET' A^KOME SSES pour corrompre iuflice . TILTRE LXXXni. Le s luges ne prendront rien , mefmes fil leur eftoit offert de leurs fuiets,oU des Eglifes , qui font en leur garde n’iront en icelles tglifes , ou abbayes , pour difner , ou pour gefir , fans grande eau- bl°Noiiueaux m fe&occafion. iudtaü î)e ne prendre aucuns dons par les lu^es . cm ad reiteranda P O V R c E qu’auons efté aduertis que noz Gouuerneurs, BaillftSjSenefchaux & luges leurs Lieu- ^'iAkneMdiCui tenans & autres noz Officiers, fouz couleur de leurs offices prennent plufieurs dons des Notaires, Sergens, & autres eftans de leurs gouucrnances. Bailliages, Senefchaucees & iurifididions ; à iceux , ZuZdJlfZ'dè pour ces caufes auons prohibé & défendu, prohibons &c défendons, qu’ils ne prennent ne reçoyuent iZZehlfZ' par eux ne par interpofees perfonnes aucune chofe, foit par forme de don gratuit , libéralement fait , Pour k-TurpIus ou autrement en quelque manière cjue ce foit , defdits N otaires , Sergens & autres noz fiiiets deffuf- de cc qui appar- dits : fur peine de priuation de leurs offices , Sc quant à nofdits fuiets , d’amende arbitraire. ^ fd''- ^ pourlapeinedc ceux qui fontSc prenent dôsen îacour,fautvoir cy dciîus en cc DES Philip. 4. 1301. PEINES ET M E N D E S. TILTRE L X X X I I I I. M E N D A s autem pro malepciis Jeu deliEiis k baillms nojlrts leuari Holutnus, niji in foro iudi- mefme liu . tilt. ciario,debonorum.confiliol>irorum,puhliceiudicatte fuerint'yel£fli^‘i(^,q^‘anquamantea fue^ • des procez rint gagiatte. Sitamenille cui crimenimponitur,curia fibi iudicium ojferentejllud expeBareno- 1^. luerit.,Jed pecuniam certam opperat pro emenda : ^ fit taie crimen de quo emenda pecuniaria recipi i confàeHit,^liceatcurUearecipereJîcompetensftbi'yideatur:alioqmnfaciatiudicari'I>ela:Jlimari. pVnt! ^ Caueant tamen indices bailliui ne minis ^ territoribus "Vel callidis machinationibus clkm ~vel palkm aliquem ad altquam emendam ojferandam inducant^l/el fine edufa rationabili aceufent. De ne faire aucune compofition parles fermiers pour les futures amendes. p. _ , Le Roy defend, que les luges fermiers ne facentconuenance ou marché auec aucuns de leurs condfiure^dccë fuiets, pour auoir d’eux aucune fomme d’argent pour toutes leurs amendes , en quoy ils pourroyent tome , dkre d« eftrc condamnez durant leurdite ferme , pourtant que ce feroit leur donner hardiefle &: occafion de Lieutenans cri- ^meffaire. minelsart.i.nu* T O V T E S amendes feront taxées par vn mefme regiftre, auec la cbdemnation, appeliez noz Ad- uocat &: Procureur , & autres ayans interefts , & eux ouys fans les taxer fecretement ne par regiftre à dos • part, de laquelle taxation noftre receucur pourra leuer vn roolle , fi bon luy femble. Zgiflmmin Z ' h ■ -1 a. 1 1 ! Il n~ ' pkndeo rnmerihus, qua a litigantibui ojferuntur^ docet ylpia.in l.solet.de ofp.proconf.jf.'vtneque moro/e in totum abflineantHeque auajre modumexcedant^qmdfiet fi ob/èr- uetur vert & Anton . Impp. refcripmm , N« omnia^ me pafsin, nec ab omnibus, sanè lex xiy tab. cauet,yt fi index arbtiérye iure datus pecuniam ob rem iudicandam acceperit capite pœnas luat. f^ebuff. d]M.effa.itc. Hue pertinetl.mrifgentmm.§. fipacifcM.jf.de pdiîis. Kebujf. c] Liceat. Qupd hodie melius ob abufum cone£ium efl, & nulio modo licet iudici yel procuratori fifici componcre , nec officialibus fubdternorum ex confiim.Carol.^.art.x.quce feruatur. C. M. - T iij 49^ Liure IIÏ. DupremierTomedekluftice. ajEnucrs nous. ^ e S Condamnez en amende * enuers nous tiendront prifon iufques à ce que ^ payement foit fait, i*!*™ >bids. secui fiergaalmm.^ ^ pourra le G|:efficr bailler eferoue ne deliurance audit condamné , fil n a quittance de noftre- *”* dit reccucur, ou les deniers en fes mains , dont il fera tenu refpondre à noftredit receucur. ^ ntF.'ùmnprnor. Les condamnez en amende , &à tenir prilôn, pour l’intercft de partie ne feront deliureZ fansce idemibidé. fde md. KehHff. que le confentement de ladite partie foit enregiftré, duquel ledit Greffier fera mention en fon«t-“4- b]Eaycmét foie efci-Quë. fait.No^ pojjeer- Ve Commuer U peine pécuniaire en corporelle. ^ef 'fidiiifhres * N O V S ordonnons que pour le regard des amendes à nous adiugees, le fubftitut de noftre Procu- vi, ^li/hocmnejet œur general, au païs dont feront les prifonniers,enfemble le receueur des amendes, feront dedans fix Joluae.i iii]. §. ait rnois''deuë perquilition dés biens defdits prifonniers pour recouurcr le payement defdites amendes. ‘ ■prxtor.jf.den-iHd. £t; fi dedans ledit temps fe trouue qu’ils ne peuuent payer l’amende à nous adiugee pour caufe du de- dixim.l.^olMiom cour.procedera à la *1 commutation de la peine pécuniaire en peine corporelle, félon quelle 'verra cftre à faire pour railbn,& félon la qualité dudit dcliâ;. Bailler ef- officiers ne participeront aux fermes des amendes . ^ , vtî croué . Vide an N E pourront noz Officiers'n’y ceux des hauts lufticiers cftre fermiers , n’y participer aux fermes chéries' j. deduci debeat a des amendes : &c pour les inconueniens qui en font aduenus , à la foule de noz pauures fuiets enioi- à Orl. fcrfie-.ytfitfinfn^, gnons auflits hauts lufticiers, faire leuer Se receuoirlefdites amendes par leurs receueurs gens • ejuod graphan no abufcnc. pnftt hberare ab . ' là eft a car- _ - - - — - — - - - - — . eere coaemnatum, frdfhliitnt. K'.b. d] Cômutacion dcIapcine.Qw? m :do debeat- pcnL ordonnons, que toutes telles compofitions cefl'ent d’orelhauant, & dc- yel cftrk fuprema fondons à tous lufticiers, tenaris ou ayans iurifdiclions temporelle audit Royaume, fur peine de per- ^addiBam^- Surdité iurifdiétion temporelle , qu’aucunes perfonnes ne mettent à compofition en cas de cri- mkiere ,yelm lliu tttc Ou pour autres exGcz , ains foit faite pleine iuftice defdits crimes. yjkm conuertere 1. fin.deiümi exDubliciscolM.TO.C.ioer.indecilionMyd.q.cccxlix&perarefhm fèn.Varif.anno ^oj^. Kebuf. Faut veoit au fécond liure de ce tome tiitrc des Lieutenans criminels article i.num-iô. Font. 499 Q^VATRIESME LIVRE, TRAITANT DE LA REDVCTION ET OBSERVATION DES Couftumes de France : des Centrais & négoces des hommes : Refticution en entier à l’encontre d’iceux ; Prefeription des adions : Rentes conftituees & reduâion d’icelles, enlèmble des Cenfiues & rentes foncières. QFE LES COVSTFMES 'DES PATS ET prouinces dM Koja'^me de France feront rédigées par ejerit. TILTRE E r\ 1 ■ ■ /I , rx Ilyadifteren- (J V R c E que les parties en mgemcnc , tant en noltrecour de Parlement que ceentrecouftu- pardeuant les autres luges de noftreRoyaume,tantnoftresqu autres, ptopol'ent me , & flatuc. & allèguent plulîenrs vlàgesjftyles & couftumes, qui font diucrIes,iclon la dmer- ^^nfuetudo à con- lîcé des pays de noftrc Royaume , & les leur conuient prouuer parquoy les pro- cez font Ibuuentesfois motilt allongez , les parties conftituces ch grans frais & JeÆîféw delpcnfes : & que ft les couftumes , vlàges & ftylcs des pays de noftredit Royau- dendU^. ejhueidêo me eftoient rédigez par elcrit,les procez en feroiët de trop plus briefs , &£,les par- 'm cmle,ç^ qu^e. tiesfoufleueesdederpealcs&mifes: auftiles luges en dugeroient mieux &:pius certainement, ( car fouucntcsfois aduient que les parties prennent couftumes contraires en vn mefme pays , & au- i«- cunesfois les couftumes muent & varient à leur appétit : dont grans dommages & inconueniens ad- uiennent à noz fuiecs) nous voulans abbreger les procez& litiges d’entre noz fuîets,&r les releuer des quipfrîè non hl~ miles Sc derpenlès,&: mettre certaineté és iugemens tant que mire fe pourra, Sc ofter toutes matières lent potefiltèmU- de variations &L contrarierez : ordonnons,decernons, déclarons & ftatuons, que les couftumes, vfa- condendte,fed ges & ftyles de tous les pays de noftrc Royaume, foient rédigez ôc mis en efcrit,accordez par les cou- mandatum ejl ftumiers, praticiens & gens de chacun dcfdits pays de noftre Royaume. Lefquels couftumes , via- ges & ftyles ainfi accordez feront mis & eferits en liures , lefquels Icront apportez pardeuers nous, pour les faire voir &: vifiter par les gens de noftre grand confeil ou de noftre cour de Parlement , & ideo flrAè ^Inter- par nous les décréter &: confermer . Et iceux vfages , couftumes , & ftyles ainli décrétez & confer- pretantur . Tou¬ rnez, feront obferucz&: gardez és pays don ils feront, & auflî en noftre cour de Parlemétés caufes & msfoisKCfo que procez d’iceüx pays . Et iugeront les luges de noftre Royaume, tant en noftre cour de Parlement, couftumes que noz Baillifs , Senefehaux , &: autres luges félon iceux vfàges, couftumes & ftyles, és pays dont ils feront, fans en’faire autre prcuue que ce qui fera eferit audit liure . Et Icfquelles couftumes, ftyles Sc (T vfàges ainfî eferits , accordez & confermez ( comme dit eft) voulons eftre gardez & obfèruez'en iu- dem /«»■/ quelles '■gement&: dehors. Toutesfoisnous n’entendons aucunement déroger au ftyle de noftrc cour de ordonnances. . Parlement. Etprohibons&defendons à tousiesAduocats de noftredit Royaume, qu’ils n’alleguêt pour- ou propolènt autres couftumes, vfages ou ftyles, que ceux qui ainft feront eferits, accordez & deCre- ^esprohi- tez, comme dit eft. Et enioignons aufdits luges qu’ils punifl'ent &: corrigent ceux qui feront le Con- icelles trairejôi: qu’ils n’oyent ne reçoyuent aucunes perfonnes à alléguer, propofer ne dire le contraire. \ksipfo me côl ^ , nie celles des^ ordonnances: au moins quand il y a claufe irritâte, parce que ce qu’on dit que voy es de nullité n’ont point de lieu en France,fe doit indubitablement entendre de celles qui fontfeulement irrogees par le droit des Romains , idqueea potfsimumratione qu’il n^ f peutexccuterfafanéi;ionextrbi- que inflmmentHmconficere,vaul. de caftro conf. ccxxyj. ij.yol.refpon.non arg. Un tegrü.jf de acq.rer. do.idem tenetHoflien, gjr Antoni. de Eutr. c. cùm V. tabellio de fid. infim. itemisiotarij Ecclefinjlici contraSbfs inter Ukos non confimnt , nec inter qmfcmqw perfonas de rebtu temporalibus yt cenjùit senam Earijienjis referente Eoer. quajfî, 242, mt. 4. . l’exercice I. Philipp.Ie Bel 1301, art. 10. II. Idem ibidé. atc.it. a III. Loys II, i4S?.art.iy. ' IIIL Idem ibidc. art. 6g. V. Idem iji». VI. Mcm iju> an. }j. VII. Wcm ibidc. art. «J. Vin. Idem ibidé, art.éi. a b IX. Idem ibidé. art. «J. X. François i; 153s.art.173. xr. Idem ibidé. ait.J74. Des Notaires & Tabellions. 501 Defmfes aux Notaires de ne deliurer les injlrumenspar etsx faits en F execution des arrejls,fans les amir premièrement communiquex^aux Commijfaires. bcxercice de leurs offices . Et voulons auffi Icfdits Notaires auoir leurfditescaures commilès par dé¬ viant noftreditPreuoll de Paris, ainlî que par cydeuant parleurfdits anciens priuileges de nofdics predeceffeurs , ils ontaccquftumé deiouyr&: vfer , Et les renuois,adiournemens & autres exploits, qui ferot faits à leurfdites requefles de leurs caufes en demâdant,&: en défendant, & non liticoceftecs par deuant iceluy Preuoft de Paris, en vertu defa commiffion, valoir&fortir leurplain &: entier ef- fed:. Et quant aux chofes defllifdites les auons habilitez & authorifez, habilitons & authorifons par Sonrreceus cefdites prefentes. Et outre Icurfdits priuileges, ftatuts,franchi{ès &: libertez à eux donnez & cnnfer- Jn/puriuspofsùêf mez, comme dit eft, par nofdits predeceffeurs Roys de France, auons eus ôc auons pour aggrcables. fe Tabdlia , tradit Et entant que meftier eft, les auons loüez,ratiffiez,confcrmez & approuuez, lovions, greons,ratiffios, lafoninl. j. ff. de conformons & approuvions de noftre grâce fpécial , plaine puiflance &: authorité Royal par ccidites i<*re.nota~ prelèntcs,pour en iouyr par eux & leurs fuccefteurs Clercs Notaires, ainft qu’ils ont par cy deuant fait offrif*myile cJ} ^fontencoresdeprefenr. ^ iTdê^ZiiUo. S I donnons en mandement par ces mefmes prefentes , a noz amez & féaux Conlcillers, les gens ybiaddidi,nififit, de noftredite cour de Parlement , audit Preuoft de Paris , & à tous noz autres lufticiers , ou à leurs N otarm principe, Lieutenans prefens & aduenir, &: à chacun d’cux,ri comme à luy appartiendra , que de noz prefens '^elcurkfuprema: .grace,confirmation,& contenu efdits priuileges, en cefdites prefentes,ils facent, fouffrent, & laiT ^I2e^eff‘dichl7 ffnt lefdits fupplians & leurs fucceffeurs efdits offices, iouyr & vfer plainement & paifiblemcnt, fans yJicfcdemandt' leur faire mettre ou donner , ne fouffrir dl:rc fait, mis ou donné aucun deftourbier ou empefehemet prin.l.nemo.c. de au contraire. Lequel fe fait mis ou donné leur auoitefté ou eftoit, le facent ofter Omettre inconti- dign.lib.n.-Boer. nanc lans delay au premier cftat & deu . Et pource que de cefdites prefentes ôc contenu efdits pri- kaddit.ad vyn.in uileges on pourra auoir à befongner en plufieurs &diuers licux,nous voulons qu’au ’Mdmuf d’iceux, de faits fou Z feel Royal , foy fbitadiouftee, comme aux originaux. Et à fin que ce foitchofe ferme & ’^dep'en’indfyk ftable à toufiours, nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes. Sauf en autres chofes no- ucrfos’yidê Barba. ftre droit, &:rautruy en toutes . Donné à Troyes, ou mois d’Aunl, l’an de grâce, mil cinq cens &: dix inc.poflcefsionem. apres Palques. Et de noftre regne le troifieime. Sic fi^atum fupra plicam. Par le Roy,Maiftrc Pier- 4. deprob.et redelaVernade,Maiftre des R equeftes ordinaire, prefent. Morelot, Vifà, Contentor, Maillart. âarub. defidein- jhumert. Bal. tn c. U.ejfana, deeleÛ. Lucam in Lfi‘ coU ». xxix. c.delocat. prc de quelles charges elles font chargées cn- fuit faûa ordina- uers Ics feigneurs féodaux , ou cenfuels : &: ce fur peine de priuation de leurs offices , quant aux No- tio in curia ,yt de tajres 5^ de 1^ nullité des contrads quant aux contrahans , lefquelles peines déclarons dés à prefent eC appartenant félon icelle ancienne inftitudon, &c ladite obferuance commune gardée en fiofdits pays de couftume aufdits gardes & feelleurs, qui font grans defordres, & par le moyen defquels foLirdent foùuent plufîeurs fautes Sc maluerfàtions, débats &: differens entre nofdits Officiers, non feulement a'ji détriment de la chofé publique,mais auffi de noz droits, &c émolument defdits tabellionnage's, 6>C feaux,qui nous font patrimoniaux,&L inalienables,à quoy foit befoin de pouruüir. I S Ç A V O I R fàifons, que nous ce confideré,&: mcfmemët que nulle adminiftration de chofe pu¬ blique peut eftre bonne , fans eftre certaine, &: reglee, &c fans que pareillement les miniftres ffiicelle foyent reglez , fuffifans , &c de bonne expérience & loyauté : confiderans auffi ladite preihierc &c an¬ cienne forme inftituee pour le paffement defdits contrads , expédition & féaux d’iceux , & defditcs fcnteces de nofdits luges, obferuee en nofdits pays, regis & gouuernez par la couftume, eftre la meil¬ leure Sc plus certaine,5z pour mieux obuier à tous inconueniens, defbrdre &c confufion qui s’eft faite defdires expéditions & diuerfité de formesreonfiderans auffi nofdits pays de Languedoc,Dauphiné, & Prouence , eftre ia long temps vnis Sc incorporez à noftredite couronne , &c n’eftre le tout qu’vnc feule Monarchie . Parquoy eft tref-raifonnable Sc tref vtile d’eftre regis par vne mefme forme: vou- lans aufîî pouruoir à la conferuation de nofdits droits, qui font ( comme dit eft) domaniaux Sc patri- moniaux,& inaliénables de noftredite çourône. Apres auoir eu fur ce bon & meur aduis ^délibéra- ti5 en noftre cÔfcil priué, auquel eftoient plufîeurs des Princes &: Seigneurs de noftre fang,& autres notables perfonnages de noftredit c5fcil,amateurs Sc zélateurs de la chofe publique, auos dit,ftatüé‘ dclaré ScordÔaé,&parcesprefentes de noftre certaine fciëce,plaine puiflànCej&r âuthorité Royal, Sc par le deffufdit aduis Sc deliberation difons,ftatuons, déclarons Sc ordonons,voLilÔs,& nous plâift. 504 Liure IIII. Du premier Tome de la luftice. que la création , inftitucion &: eftabliflement defdits Tabellions , & pareillement des offices defdiK feelleurs , & gardes de qofdits féaux , enfemble defdits Notaires au lieu defdits Clercs fubftituts d i- ceux Tabellions fera gardee &: obferuee,&: entretenue en chacune de nofditcs Chaftellenies,Preuo- ftez, Vicomtez, iugedeSi & autres iurifdidions ordinaires de noftredit Royaume , en noz pays de Dauphiné &: Prouence que fuyuant ce que par nofdits predecefficurs a cfté encommence défai¬ re en plufieurs defdites iurifdiéfions, mefoiement en noz pays d’outre Seine, & Yonne, Normandie, Bouroôgne,& Languedoc, feront d’orefnauant eftablis & inftituez Tabellions auec feelleurs & gar¬ des de nofdits féaux par tout noftredit Rüyaume,& pays de Dauphiné Prouence,es iurifdiélions cfquelles n’y a de preiént aucune inftitution d’iceux ^ TabelliÔs, feelleurs &: gardes de nofdits féaux. Et pareillemét Notaires au lieu defditsClercs fubftituts d’iceux Tabcllios,és lieux où font de prefenc lefdits Clercs fubftituts : pour par lefdits Tabellions exercer lefdits tabellionnages,en vertu du bail à ferme qui leur en fera fait de par nous, & fuyuant noz ordonnances , &; à tels femblables honneurs, franchifes, libertez, droits , profits , & emolumens qui y appartiennent, & dont ont accouftumé de iouyr & vfer noz autres Tabellions ia inftituez és fieges principaux & prefîdiaux defdites Chaftelle- nies , Preuoftez & iurifdiélions , efquelles y a Tabellions , fînon és plus prochains fieges où il y en a, fans qu’il foit loifible à iceux Tabellions d’entreprendre fur les limites l’vn de l’autre, ne de receuoir, paflèr ou groffoyer aucuns contrads hors leurs limites & reflbrts , ne pareillement à nofdits Notai- > res : ne à iceux Notaires eftablis efdits tabellionnages ia eftituez à inftituer, de plus entreprendre la grolîe defdits contrads , laquelle nous voulons eftre &; demeurer aufdits Tabellions , &: le profit de la minute aufdits Notaires : ne à nofdits Greffiers &: luges , leurs Lieutenans & Commis de plus receuoir aucuns contrads volontaires entre quelques perfonnes , ne pour quelques caufes quece foyent : àins les laiflent receuoir & groffoyer à nofdits Tabellions 5c Notaires refpediuement , fur peine à tous de rendre le quadruple du profité émolument qu’ils en auront receu , au ffi de nullité defdits contrads, & de tous dommages 5C interefts enuers les parties intereffees. Deffendanc aufdits Tabellions de plus députer aucuns Clercs fubftituts apres que lefdits Notaires auront efte reccus: ains fouffrent receuoir aufdits Notaires la minute defdits contrads . Et pour par lefdits feelleurs 5C gardes de nofdits féaux auoir la garde d’iceux féaux ordonnez tanr pour nofdites iurifdidions ordi¬ naires des lieux où ils feront eftablis 5c inftituez , que pour autres noz iurifdidions d’iceux lieux , 5c fcellé d’iceux féaux, tant les contrads, promeftes 5c obligatibs, procurations, teftamens 5c codicilles, 5c autres ades 5c ordonnances de dernierc volonté receus par nofdits Tabellions, 5c par noz Notai¬ res eftablis en leurs tabellionnages, que les fentences 5c condamnations, de noz luges defdites iurif- didions,mefmement ,ceux 5c celles quigifent en execution.Et pour par eux iouyr de tels 5c fembla¬ bles authoritez , preeminenccs,prerogatiues,droits, profits 5c emolumens comme iouyffent ceux ia inftitucz,&: à tels gages que par nous leur feront ordonnez . Et fans ce auffi qu’il foit loifible à nofdits luges , n’a leurs Lieutenans de plus auoir la garde de nofdits féaux, laquelle nous leur auons interdi¬ te 5c défendue, interdifons 5c défendons par cefdites prefentes,enfemble le profit 5c émolument d’i- ceux féaux . Lequel profit 5c émolument par chacune de nofdites iurifdidions , nous voulons eftre baillé à ferme au profit de noftredit domaine , ainfi comme les emolumens de nofdits Tabellionna¬ ges , noz autres fermes muables d’iceluy noftre domaine. Z A V s E L s eftats 5c offices de feelleurs 5c gardes de nofdits feaux,& pareillement aufdits No¬ taires qui feront ^ inftituez au lieu defdits Clercs fubftituts defdits Tablellions,que voulons fuyuant h ladite création eftre 5c demeurer en offices formels, fera par nous des a prefént pourueu, 5c d orefha- uant par nous 5c noz fuccefreuid,quand vacation y aduiendra, de perfonnes capables,idoines 5c fuf- fifans . Et pource qu’en noz bonnes 5c groflés villes vn Tabellion feul ne pourroit fuffire à l’expedi- uon 5c groflé defdits contrads 5c ades,nous pour obuier àl’intereft du retardement de ladite expé¬ dition , auons ordonné 5c ordonnons qu’en nofdites bonnes villes feront les tabellionnages depar- c tis à tel nombre de perfonnes que par nous en noftre conféil fera ordonné. \ 3 E T à fin que lefdits Tabellions 5c Notai res, &; lefdits gardes 5c feelleurs ia inftituez, 5c à inftituer n’exigent aucune* chofes pour leurs expéditions , vacations 5c droits defdits féaux, outre la raifon 5c le denoiiyà la foule de ladite chofe publique, nous voulons le taux ancien 5c accouftumé eftre prins par lefdits Tabellions 5c N otaiyes, gardes 5C feelleurs es lieux où lefdits tabellionages, gardes 5c feel- Icurs font de prefent inftituez, eftre rédigé par noz amez 5c féaux les Treforiers de France chacun en fa charge, 5c fur iceluy eftre par eux aduité du taux tel qu’en leurs cbfcieces 5c loyauté leur femblera en deuoir eftre fait : aufquels nous cnioignons ce faire,&: l’aduis que ftir ce ils prendrôt nous enuoyer par eferit : pour iceluy veu en noftredit conféil en eftre par nous ordonné pour le bien 5c foulagc- ment de ladite chofe publique,ainfi que verrons eftre à faire par raifon. 4 VovLANSÔc odroyans en outre que les feigneurs , Barons 5c Chaftelains de nofdits pays ré¬ glé Z par droit eferit , puiflént , 5c leur loyfe iouyr 5c vfer defdits droits de tabellionnages & féaux en leurs Baronies &: Chaftcllenies, ainfi qu’en fcmblable font les Barons 5c Chaftelains de nofdits pays ' reglez par couftume, à fin quen ce cqualicc foit gardee , 5c que le tout foit réduit fbuz vn mefme for¬ me 5c loy. S I donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez , 5cc. Donné à Engoulefme , au mois de Nouembre, l’an de grâce, mil cinq cens quarate deux. Et de noftre régné le vingt-huitieme. Sic fignamm a] Tabellions, bar Edi£t du Roy Henry en l’ali 1^58. les ta¬ bellionages du haut &^bas païs d’Auuergne., ont eftéluppri- mez nioyénant lafommedeiy. cens 18. Hures i5.{olstourn. q les païs payerôt chacun an par forme d’equi- ualent. b] Inftituez. sed quid de ciuitate, an pùfsit Tabellio- nés inflituere er creare.Ke/pon.noH generales. Bal. in /. nec ei.§ Jatisdatio, coi.ij.jf. deadopt. &inc. chmdde- Ûus.defideinftru. Btadde, quod de preeteritis Notarius non confiât infim- metum,fed dehis, qm corâ eo fiant. ■Ëald.inc.j.col. ij. defide infirument. Aidât, in traéîa. prafam. et in are fi. antiq.yide Sald.in c&nfiios.inj.yo- btm. Kebu^. c] Villes. Au rex pofeit creare NoM- riosin terra Baro- nam Cf alwmm, quibm potefiatem creandi dédit yi- detur non pojfi-. quiaficMHopotefl totü fine caitfà au- ferre, fie nec parte. Lquee de tota. jf. dereiyë. quia ipfè dédit Baroniam eu mero CT mifio im^ perio , bec effet ei auferre merum CT miftum imperium Cr comoditatem. Quta iurifdiéfio- nesin francta/unt patrimoniales,ergo ficut-nec aufert pa- trimonium , fie nec mrifdiciionem,futt litigatü m pdatio poftulante de la Vernia. Xfbuffi, Des Notaires & Tabelliorts* Sicfignatumfy^i^apîicm. Parle Roy en Ton confeil’, DE LA CHESNAYÈ. De/pecUlî RegU tuJ?ione & expreJ?iJ?imo illim prdsceptv repetitis ’yicibmfdSloj LeSîu^publtcdta^^ regifira- tii,dudito Procuratoregenerdi RegU.Pdrifiu in ParUmemo^ yltimd die Ittlf.mno Domini millefimo qumgen- tefmo quddrageftmotmio . Sicjigndtum, BERRVYER. Déclaration fir l’ordonnance precedente concernant les Notaires Tabellions, ^ qu’à Paris n’y aura point de ces Tabellions. ^ R A N.Ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à noz amez &feaux Confeillcrs les £ gens tenans nodre cour de Parlement à Paris , Salut & diledion. Pource que vôus auez différé de procéder à la publication denoftre ordonnance & ediét du faid de noz Ta- j bellionnages & féaux à contrads , & auffi des féaux pour les fèntences de noz luges, iùf- quesàccque fulfiez aduertis denodrc intention fur aucuns poindsconcernans ledit edid, defquels nous auez fait remonftrer par noftre amé &: féal Côfeillcr & Aduocat general en no- ftredite cour de Parlement Maiftre Gilles k Maiftre,mcfmement les pqinds concernans les droits defdits tabellionnages , à caufe des contrads de ventes &: obligations taxez en aucuns lieux a la li- ure : nous apres auoir eu fur ce aduis & deliberation auec les gçns de noftre confeil, aûons dit & dé¬ claré, difbns &C déclarons qu en taifant par nous ledit edid & ordonnance, nous n auons entêdu com¬ me encores n’entendons attribuer à noz Tabellions nouueaux aucune taxe pour liure pour quelques contrads ou obligations que ce fbient , ains feulement la grofle des contrads, ou obiigations,procu- ratrons & autres ades appartenans à Tabellions & Notaires , dont ils feront payez à la peau de par¬ chemin , & félon le taux pour ladite peau accouftumé , fans preiudice toutesfois de noz droits pour ladite taxe pour liure és lieux où lefdits droits nous appartiennent , & dont noz Tabellions anciens ont accouftumé de iouyr : defquels iceux noz Tabellions anciens iouyront comme ils faifoient au para Liant noftredit edid , fans auctine innouation au contraire quant à prefènt , & iufques à ce que par nous autrement en foit ordonné. Et auflin auons entendu par noftredit edid & ordonnance, comme cncores n’entendons,aucuns tabellionnages cftrc eftablis, ny inftituez en noflre bonne ville &: cité de Paris,ains l’en auons exempté &£ exemptons. V oulans que les Notaires eftablis & à efta- blir en icelle ville & cité iouyflent de la groflè de tous contrads qu’ils pafferont , ainfi qu’ont fait paf cy deuant les prcdccefteurs Notaires de ladite ville Se cité , Se que font encores de prefent ceux qui prefentement y font eftablis & inftituez. Si vous mandons, commandons Se enioignons par ces pre- fentes qu’incontinent icelles par vous rcceuës vous ayez à procéder à ladite publieation de noftredit edid & ordonnance fouz la déclaration deffufdite, quant aufdits tabellionnages nouueaux feulemét, & fans aucune chofe innoüer pour le prefent, quant aufdits anciens Tabelliôs, &: iufques à ce qu’au- trement en foit par nous ordonné, ainii que deffus eft dit : car tel cft noftre plaifîr . Donné au camp de Marollcs le fîxiefme iour de luillet , l’an de grâce , mil cinq cens quarante-trois : & de noftre ré¬ gné le vingt-neufiefme. Sicfignatum. Par le Roy. BAYARD. De fpeciali Regis iuJ?ione (y* expreJ?iJ?imo illius preecepto repetitis yicibusfa£îo,Le£îa,publicata ^ regijlrata, audito Procuratore générait Regts, Parifiis in Parianü^o , yltima die Iulij,anno Domini millefimo quingente- fimo quadragefimotertio. Sic fignatum, B E K R V Y E R. De déclarer les teneuresfeodales ou cenfuelles. Qjy A N T au cent quatre vingt vniefme article , nous ^uons par ces prefentes, en reftraignant & J. modifiant ledit article , défendu défendons trefcxpreffémentà tous Notaires de quelque iurifdi- dion qu’ils fbient, de ne receuoir aucuns contrads d’hcritage,foit de vendition, efehange, donation, ou autre, fans eftre déclaré par les contrahans en quel fief ou cenfiue feront les chofès cedees &: traf- portees,& de quelles charges elles font chargées enuers les Seigneurs féodaux ou céfuels.Et ce fouz peine de priuation de leurs offices quant aux Notaires, & de priuation du prix des contrads de ven- dition quant au vcndeur,par faute d’aubir déclaré les teneures féodales ou cenf uclIes.Et ft malicieu- fiment ledit vendeur fo trouuoit auoir obmis autres charges, dont feront chargez lefdits héritages , il encoure femblable peine. Et quant aux autres contrads où il n’y aura prix, les contrahans fei5t punis de, telle peine que les luges verront eftre à faire,&: à impofer contre lefdits contrahans, .Arrefi de la cour de Parlement, contenant modif cation de l’ ordonnance precedente., * V R les lettres patentes du Roy en forme d’Edid données à Foncaine-bleau au mois de Feuricr ^ dernier pail’é,fignees fur le reply, DV T H 1ER. Par lefquellesk Roy abroge certains ar- ^ rides des ordonnances faites par le feu Roy en l’an milcinq cens trente-neuf, publiées à la cour ♦ de céans le fixiefiTieiour de Septembre audit an,mil cinq cens trente-neuf, & modifie autres ar- , ticlesd’icellesordonnances:aprcsquelcfditcslcttresonteftéiudicialÊmentleucs,& queMaril- lai_pour le Procureur general du Roy a requis quefurlereply fuft mis qu’elles eftoienrleuës,publiees , & enre- giftrees : &à ce que chacun peuft auoir cognoilTance de l’abrogation & modification contenues efdites lettres, icelles lettres fulfent imprimées auec lefdites ordonnances de l’an mil cinq cens trente-neuf. La Cour dit,que fur le reply d’icelles lettres fera mis , Leéla,publicata ,eyregifbata, audito Vrocuratore générait Ke- gu , & hocrequirente , foux les modifications toutesfois qui enfiiy uent , à fçauoir , quant au dernier article men¬ tionné efdites lettres ,pour le regard du premier chef d’iceluy , contenant que le vendeur fera priué du prix de la' vente, s’il n’a déclaré en quelfief ou cenfiue eft la chofe vendue, qite ladite cour entend laditepeinc quand ledit vendeur aura feienteraent 5c inalicieufement omis déclarer en quelque fief ou cenfiue eft lachofc.Etpour Tome premier. , V 50J 50(5 Liure IIII. du premier Tome de la luftice. le Tesard du fécond chef dudit article, où il eft dit. Si le vendeur fe trouuoit malicieulement auoir orais les au¬ tres charges, que ladite cour entend ces autres charges eftre feulement les charges foncieres.Ef outre s’il éft que- ftion de franc à leu, en l’exprimant parle vendeur , ledit vendeur ne toraberàen la peine contenue en l’ordon¬ nance. Etfuyuantlarequefte du Procureur general du Roy , ordonne ladite cour lefdites lettres patentes eftre imprimées auec les ordonnances publiées en l’an mil cinq cens trente- neuf,en Septembre. Eft la prefente dé¬ claration & modification faite en Parlement le quatriefme iour de Mars, mil cinqcenstiuarante-neuf. Ainfi ligné, DV TI LL ET. Qi^ les N outres feront recuits a nombre certain. Les offices des Notaires feront réduits à nÔbre certain &: limité , fuyuapt l’aduis 8c certification des luges ordinaires des lieux, aufquels 8c à chacun d’eux en Ton endroit enioignons l’enuoycr dedâs ait.83. trois mois pour tous delays, à noftre tref-chet 8c féal Chancclier.Et ne fera d’orefhauatpourueu auf- dits offices de Notaires , que de perfonnes aagez de vingt-cinq ans au moins , dont ils feront deuë- ment apparoir ànoflredit Chancelier, auec atteftation de leur bonne vie, mœurs 6c expérience. Quapres le deeex^du Notaire fesnottss prontmijès au Greffe. Ceft article a e- T o v s Notaires ôc Tabellions feront tenus cnregiftrer leurs notes 8c minutes , 8c figner le régi-, ibidein, fté modifié par ftre.Et apres de decez de IVn d eux,inuentaire fera fait par le luge ordinaire des lieux des regiftres 8c amSj. le i(î.cy (deuous prothocoles du decedé , 6c mis au Greffe, pour eftre groffoyez, figue z6c deliurezparle Greffier aux tfttre^^ F^om™^ parties qui le requerront , moyennant falaire competant , (dont la moitié demeurera au Greffier , 8c • l’autre moitié fera deliuree à l’heritier ou heritiers du décédé. Suppref ion des Tabellions. Ceft article a Enioignons aux luges de reigler tous les Notaires 8c Tabellions,tant pour le regard du fty- xxmi.^ efté interprété Ig ^ forme de drefler cotrafts, que de leurs falaires 8c vacatiôs, inftar de ceux du Chaftelet de Paris. fousen^(:emef^ Et pour la defeharge de noftre peuple , auons dés à prefent fupprimé les Tabellions creezôc érigez me tilcre Font. tenaps Sc depuis le régné du feu noftre tref honore Seigneur 8c ayeul le Roy François premier. Les Notaires du chajlelet font exceptex^du contenu és oSiante-trois,^ oCiante-quatriefme article des ordonnances des eflats tenws a Orléans, ^ iouyront de leurs efîats comme . ils auoient accoufiumé auparauant. H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France , à tous cçuxNjqui ces prefentes lettres verront. Salut. Par les ordonnances par nous faites à la i^pquifition des eftats aflèmblez çn noftre ville d’Orléans, encre autres chofes nous auons ordonné par rodante-troifief- mc article. Qu’âpres le decez des Notaires inuentaire fera fait par le luge ordinaire jdes lieux, des regiftres & prothocollcs du decedé,ô«: mis au Greffe pour eftre groffoyez, fignez 8c dœiurez par le Greffier aux parties qui le requerront , moyennant falaire competant : dont la moitié demeurera au Greffier , 8c l’autre moitié fera deliuree à l’heritier ou heritiers des decedez. Et par ro(ft:ante-quatriefme article, Qiie les Notaires feront tenus faire figner aux parties,ôc aux tef- '* moins inftrumentaires, s’ils fçauent figner, tous ades ôc contrads qu’ils receuront, dont ils feront ex- prefte mention, à peine de nullité defdits contrads ou ades , 8c d’amende arbitraire , 8c autrement, comme il eft contenu audit article. Par lefquels ar^les les N otaircs du Chaftelet de Paris nous ont fait entendre , que tout leur ordre 8c forme eft entièrement fubuerti, pource que par leur eftabliffe- ment ils ont accouftumé d’eftre deux pour paffer tous contrads,&: leurs regiftres fignez de deux, qui font aflbciez : 8c mourant l’vn, fon compagnon furuiuat depefehe tous les ades dont il eftîTequis,qui font par lüy lignez, 6c parle garde du feel de la Preuofté de Paris,qui ligne par /irfe/?, n’ayant autre charge en fon office de feelleur , que garder le regiftre , dedans lequel s’immatriculent les Notaires du Chaftelet , mettant audit regiftre le feing 8^ paraphe duquel ils s’entendent aider en leur office: lequel eft par ledit fèelleur recogneu 6c payé de fon tefmbignage de Ita efi , fuyuant la taxe fur ce faite. ^ Et pour le regard dudit Lxxxi iir. article, de faire figner les ades qu’ils receuront, aux par¬ ties ôc tefmoins , qu’ils n’ont iamais accouftumé d’appeller de tefmoins en leurs contrads , pource que, comme dit eft , ils font deux à les receuoir, pource que le plus fouoenf ils fontvnc fehede qui eft corrigée 6c brouillée , qu’ils mettent apres au net dedans leur regiftre , qui eft fîgné par les deux. Et bien fourrent les parties contrahentes n’auroientloifir d’attendre que le contradfuft mis au neti ÔC par plufieurs arrefts de la cour a efté dit, que lefdits Notaires du Chaftelet n’eftoient tenus garder leurs fehedes. A caufe de quoy lefdits Notaires auroient fait fupplicr 6c requérir , leur vouloir fur ce déclarer noz vouloir 6c intention . Sur quoy nous aurios voulu auoir l’aduis de noz Aduocat 6c Pro¬ cureur en noftredite cour de Parlement de PariSjqu’ils nous auroient enuoyé . Lequel veu en noftre confeil priué. S ç A V O I R vous faifons,que de l’aduis 6c deliberation de noftredit confeil, 6c de noftre certaine fcicnce,pleine puiflance 6c authorité Royal,auons dit 6c declaré,difons 6c déclarons, Qjie par lefdi¬ tes ordonnances aufdits articles nous n’auons entendu ny entendons immuer , changer ny altérer le ftyle de tout t éps obfèrué en noftredit Chaftelet de Paris:ains vouions que nofdits Notaires ôc garde du fèel iouyffenr ôC exercent leurfdits eftats en la forme 6c maniéré qu’ils ont accouftumé d’en rouyr ' par cy deuant : fans que pour railbn de nofdites ordonnances on leur puifle faire ou donner aueun ' trouble ou empefehement au contraire. S I donnons Des Notaires & Tabellions. S I donnons en mandement, &c. Donné à Sain£t Germain en Lave ronzicfme idur d’Oébo- bre, 1 an de grâce, mil cinq cens foixante vn,&: de noftre règne le premier. Ainfi figné flir le reply, ParleRoyenfon confeil, DE LAVBESPINE. LeBa^pubhcatd^.reg^rata , audito ^ copferJtiente Precuratore generali RegU; Pdriftis,h Parla~ metmàeDm^m^^oDominirnillefmo quwgentefimo Jexagefimopnmo. Stcfignutunt^ Lettres patentes du Roy, par kfcjuelles il déclaré nauoir entendu comprendre au odiantecinqukpne article des ordonnances des Eflatstenm a Orléans les taheüionnages de fon ancien domaine , lef quels il n’entend ejhe Jùpprime:^;^, XXVI. H A R L E s' par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ldeiîii5«tf. verront, Salut. Par l’ordonnance par nous faite fur les plaintes, doléances &:remonftrâ- députez des trois eftats es cftats dernièrement tenus en noftre ville d’Orléans, aloétante&quatriefme article d’icelle ordonnance, auons enioint à noziuo-es de rcL gler cous les Notaires & Tabellions tant pour le regard du ftyle &: forme de dreifer co- trads, que de leurs falaircs 5c vacations , àTinflar de ceux de noftre Chaftelet de Paris: 6c pour la delchargede noftre pauure peuple fupprimeles Tabellions crez&crigez du temps& depuis le ré¬ gné de feu de bonne mémoire noftre tres-honorc Seigneur & ayeul le Roy François premier de ce nom . Et pource que nous auons efté aduertis qu’il y a pluiieurs Notaires en diuerles yillgs de noftre Royaume , qui abufans de ladite ordonnance, & la tirans à leur particulier profit,s’ingerent à prefenc de groftbyer leurs minutes, & faire toutes autres expéditions attribuées de tout temps aux Tabeiliô- nages : lefquels encores qu’ils foient de noftre ancien domaine, 5c inftituez 5c eftablis long temps au parauant le régné dudit deftina Roy François noftre ayeul, ils s’eftorcent rendre inutiles,pretendans iceux eftre coraprins en la fuppreffion mentionnée en ladite ordonnance : combien que le contraire fc voit allez par la fimple ledure d’icelle,&: par l’expreflè limitation qui y eft faite de eeuxleulement quifont infticuezdu temps &: depuis le régné de noftredit feu ayeul. A CES caufes voulans pouruoir aux trpubles,diffcrens 5c pvocez qui fe pourroient mouuoir fur ce, auons par l’aduis 5c deliberation des gens de noftre confeil priué , dit & déclaré , difons 5c décla¬ rons, que par la fupprelTion qui a efté faite des Tabellionnages de noftre royaume par noftre fufdite ordonnance, nous n’auons aucunement entendu , comme encores n’entendons y auoir comprins ceuxdcfdits tabellionnages qui font de noftre ancien domaine 5c qui fe trouueronc aùoir efté infti¬ tuez au precedent le régné de noftredit feu ayeul : foie qu’ils foient erigez en offices , ou bien qu’ils fe baillent à fermerains voulons 5c nous plaift qu’ils demeurent en mefme eftat,& foient exercez par ceux qui les tiennent à prefent 5c tiendront cy apres, ainlî qu’ils ont fait iufques à prefent, 5c fuyuanc les reiglemens donnez fur ce entr’eux , &: les Notaires des villes où font inftituez lefdics tabellionna- ges:que lefdits Notaires feront tenus obferucr,fous les peines contenues efdits reiglemens, edids, ar- refts 5c ingemens fur ce interuenus. ‘ ’ S I donnons en mandement par ces prefentes à noz ame2i 5c féaux les gens tenans noz cours,&:c. Donné à Saind Germain en Laye le vingc-huidiefme iour d’Odobre , l’an de grâce mil çinq cens foixante vn,&: de noftre régné le premier. Ainfifigné fur le reply, Par le Roy en fon conliil BOVRDIN. . Leâia, publicata^^ regilîrata, audito requirente Procuratoregenerali Regu^Parifiisin Parlamento prima ■ die Decembris,anno Domini mtUeftmo.quingentefimofexagefimo primo.Sic Jgnatum, D V T I L L E T. Edidi du Roy fur la création ^ EreElian en tiltre d’offices formez^, de quatre No¬ taires ^quatre Sergens Royaux , en chacun Bailliage^ Senefchaucee, rejforitjfans es cours de Parlement dudit Seigneur. XXVII. H A R L Ë s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefens 5c à venir, Salut. Encores defunds R ois noz predeceiTcurs ayeut cy deuant par leurs Edids 5c Ordonnan- ces, créé 5c érigé plufieurs offices de Notaires 5c k*rgens Royaux : toutesfois cftât noftre peuple accreu 5c augmeté depuis le tëps deldites creàtions,& accroiflant chacun iour,les affaires accroiffent auffnde forte de chacun cognoift eftre tref neceftaire d’augmëter ledit nobre,à ce qu’il y ait tant plus briefue 5c facile expédition des exploits de iuftice,côtrads, procurations, obliga- tios,teftamés,&: autres ades publiques. Laquelle briefueténe peut eftre qu’au foulagemêt de noftre peuple,&: commodité, pour en fi bon nôbre defdits Sergés 5c Notaires,choifir les plus diligens &: ca¬ pables de ceux qui les voudront feruir à moindres frais, 5C exciter chacun d’eux à mieux faire , pour eftre touiîours employez des premiers . De laquelle augmentation il ne reuient à nous aucune charge de gages, & à nofditsfuiets,aucuns frais, mais au contraire foulagementponr ladite facilité &: promptitude. Ce que nous auons cy deuant cogneu,&: cognoiflbns chacun iour par experiêcc,eftre. vtile , voire neceftaire, à noftredit peuple , tant par i’euidence du faid 5c rapport qui nous en eft fait chacun iour,comme auffi par les requeftes qui fe prefentent ordinairement à noftre confeil, 5c aduis fur ce expediez , fuyuant lefquels fommes contraints leur accorder, en diuers lieux, augmenta- ^0/ 5o8 Liure 1 1 1 1. Du premier T orne de la luftice. tiens particulières , félon l’exigence des cas ÔC pourfuytes qu’en font nofdits fuiets , dont aucuns laf- fez & ennuyez des pourfuyte;s, autres craignans les frais & labeurs pour en entreprendre la pourfuy- te, demeurent trauaillez en leurs affaires , fouz le petit nombre ancien. A quoy defirans pouruoir, & réduire tous noz fuiets a quelque égalité & foulagement raifonnable pour ce regard , leur départant facilité de iuftice &: de conttaéts , & les releuant en ce de toute longueur & neccffité en leqrs affai¬ res. Ayans mis ce faid en deliberation des Princes de noftre fang , & autres Princes, Seigneurs , & notables perfonnages de noflre confeil priué,eft:ans lez nous : A V O N s , par l’aduis d’iceux , pour les confiderations fufdites , &: autres à ce nous mouuans , & d’abondant de noftre grâce fpeciale , pleine puiflànce , & authorite Royal , & par Ediét perpétuel Sc irreuocable, créé érigé, créons & érigeons par ces prefentes , en tiltre d offices formez, quatre No¬ taires &: quatre Sergens Royaux , en chacun Bailliage & Senéfchaucee , reffortiffans èn noz cours de Parlement. Lefquels Notaires auront pouuoir de paffer receuoir tous contrats , teftamens, promeffes, obligations, aaes,&: autres inftrumens: &; fembbblement Icfdits Sergens, de faire les ex¬ ploits, adiournemens, fignifîcations, & autres aétes qu’ont accouftumé de faire auffi les autres No¬ taires &: Sergens Royaux cy deuant inftitucz,& iouyr de mefmes droits, honneurs, authoritez, pro¬ fits, reuenus &C emolumêns, qui leur ont efté attribuez, comme nous les attribuons aufdits Notaires & Sergens par nous prefentement creez erigez, pour aufdits cftats& offices eftre dés à prefent ’ par nous pourueu,&; cy apres quand vacation en aduiendra, de tels perfonnages capables , qu’il fera pai nousaduifé. S I donnons en mandement à noz amez & féaux les gens tenans noftre cour de Parlement de Pa¬ ris, Baillifs, Senefehaux, Preuofts, ou leurs Lieutenans , & autres noz lufticiers & Officiers qu’il ap¬ partiendra , que noftre prefent Edid de création & eredion ils lifent publient , & facent lire , pu¬ blier &: eregiftrer, & iceluy garder obferuer inuiolablement, chacun en fon reffort & iurifdidion, de faire iouyr & vfer ceux qui feront par nous pourueuz defdits offices,dcs droits fufdits,& ainfi que deflus eft dit, pleinement &c paifiblemcnt. Ceflans & faifans ceffer tous troubles & empefehemens contrairesj& à ce faire &: fouffrir , contraindre tous ceux qu’il appartiendra, & pour ce feront à con¬ traindre par toutes voyes &c maniérés deuës & raifonnables . Nonobftant oppofitions ou appellatios queisconques, pour lefquelles ne voulons eftre différé, f" ar tel eft noftre plaifir. Nonobftant quel¬ conques Edids de fuppreffions,redudions, vérifications, & arrefts fur ce donnez, ordônances, man- demens , & lettres à ce contraires. Et à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours , nous auons fait metcte ôc appofer noftre feel àcefdites prefentes. Donné à Paris , au mois de lahuier , l’an de grâce i j 7 3. Et de noftre régné le treiziefme. Et fur lereply eft eferit , Par le Roy, la Roync fa me- reprefente. Ainfi figné, De-nevfvlle. Etplusbas, Visa. Et feellé,enlas defoycrouge & verdjde cire verde du grand feel. L€uës,pnbliees^(^ enregiflt ees ouy fur et le Procureur geritml du Roy, ainfi quil ef contenu au regifre Jùr ce faidî,^ fansy comprendre Us Notaires ^ Sergens du Chajielet de Paris. .A Paris en Parlement le jeiziejme iour de Iuiiict,mil cinq cens fixante ^ treize. Ainfi figné^ D E H E v E z. Déclaration du Roy fur le precedent EdiCi. H A R L E s parla grâce de Dieu Roy de France, à tous noz Baillifs, Senefehaux, Preuofts, Iuges,ou leurs Lieutenâs,SaIut &: diledion. Par noftre Edid du mois de lanuier dernier, > y? 3- publiée vérifié où befoineftoit, nous auons creé&: érigé de nouueau,en tiltre d’offices formez , quatre .Notaires & quatre Seigens Royaux , en chacun Bailliage èc Se- nefchaucec de ce Royaumc,reflortifrans en noz cours de Parlemens: & neantmoins aucuns de vous ■ font refus de le vérifier & faire publier. Au moyen dequoy la prouifion que nous entédons faire def- • dits offices eft retardeejôi confequement noz affaires & fèruice:pour le fècours que nous auÔs efperé tirer de la finance d’iceux offices. A quoy defirans pouruoir,& le 1 5tcnu d’iceluy Edid eftre eftedué, pour les mefmes çaufes & confiderations y contenues, Nous voulons, vous mandons,&trel-exprefîé- ment enioignons,que fans attendre de nous autre cômandement ne luff.on plus exprefle,vous ayez à faire lire, publier, & enregiftier en voz refl'orts & iurifdidions noftredit Edid de creation:& a prédre &: receuoir les fermens de ceux qui feront par nous pourueus def its offices, les inftitucr & eftablir la part où fera nômé leur refidencc, fans eftre cotraints de refider autre part qu’au lieu dit & dénom¬ mé en leurs lettres de prouifion , pour les en faire iouyr par tout ledit Bailliage , &L Senefchaucee, Preuoftez &: iurifdidions refl'ortillans en iceux, fans leui faire, mettre , ou donner aucun trouble ou empefehement au contraire, reiettant toutes oppofitions ou appellations qui pourroient eftre inter- ucnucs ou interuehir cy apres. Enioignat en outre à noftre Procureur en voz reflbrts bc iurifdidions y tenir la main , &: reaument pourfuyure la vérification dudit Edid bc execution de cefdites prefèn- tes,& nous aduertir de fon deuoir bc diligence, fur peine de nous en prendre à luy & en refpondre en fbn propre Sepriué nom. Vdülant qu’au vidimusdeces prefentes fait fouz feel Royal, ou copie col¬ lationnée par IVn de noz amez & féaux Notaires & Secrétaires , foy foit adiouftee , comme au pre- _ fent original.Car tel eft noftre plaifir . Donné à Vidry le François , le fezicfme Nouembre , l’an de grace,mil cinq cens foixante treze.Et de noftre régné le treziefme. Signé , Par le Roy en fon confcil, Dv BOIS. Et feellé fur fimplc queue de cire iaune. Edi£i d» Des Notaires 6c Tabellionsi Ediêi dit Rey fur U création des Notaires Gardenotes^en tous les Bailiiages^Senefchaü- cees, Rremjicçii, ^ autres fieges Royaux de ce Royaume. EnrV par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne, à cous prerens&: à ve¬ nir. Comme par les Ordonnances du mois de Ianuier,cinq cens foixante, faites fur les remonftrances des Eftats dé nôftre Royaume tenus à Orléans , foit exprcil'émëc enioint aux luges des lieux où ils font efl:ab!is,dc faire inuentaire des notes, regiftres & protocolles des Notaires decedez,& qui décéderont dedans le relforc de chacun dcidits luges, pour eftre lefdits noces, regiftres & cotradts mis és mains des Greffiers dcfdits lieux, à f n de les groflbyer & deliurer aux parties, moyennat iàlaire raifonnable. Laquelle or¬ donnance, encore qu elle foie neceflaire pour le bien de noz fuiecs,n’a efte eftèâ:uee,foit par la négli¬ gence de noz Officiers, ou par le moyen defdits vefues &: heritiers, qui font cigarer deftourner leD dits regiftres &: minutes , ou les baillent à qui bon leur femble , & aucuns Notaires fefont commet¬ tre par lefdits luges à lexpedicion defdits contrads , & par ce moyen font faifis lefdits papiers &: no¬ tes , à quoy leidics Greffiers preftent confencement,ne fc foucians d’en prendre la garde,&: en ce fai- fint ne demeurent lefdits papiers ny çn la garde defdits vefues & heritiers , ne defdits Greffiers , qui cftans employez ailleurs ne s’en veulent charger. Auffi par la frequente mutation & changement defdits Greffiers , qui fonda plus-parc fermiers , lefdites notes &: contrads ne font fi foigneuièmenc gardez qu’il ièroic requis , &: Venans à fe perdre ou adirer , leurs fuccefleurs s’excufenc &: reieteent la faute fur leurs predecefleurs. Et en pareil cas aduient des minutes des partages & arpentages, de- meurans par le decez des C5miflaires , ekaffiinateurs au Chaftelec de Paris,&: arpenteurs iurez,d5c les papiers demeurent le plus fouuenc perdus par la mutation des perfonncs,qui eft autant de preiu- dice à nofdics fuiecs , où il iè pourroit commettre infinies faulfecez , abus & maluerfacions : mei- mes que lefdits vefues &: heritiers ne fçauenc le plus fouuent lire ne efcrire,demeurans pat ce moyen plufieurs pauures parties en peine , ne fçàchans à qui auoir recours pour faire groflbyer S>c expédier lefdits contrads ades donc ils ont beibin . A quoy defirans pouruoir. S ç A V O I R faifons , Qu.e de l’aduis de la Royne noftre tres-honoree Dame &: mere , d’aucuns PrinCesdenoftre fang, &: gens de noftre confeilpriué. Auons par ceftuy noftre Edid perpétuel &: irreuocablejCreéjCrigé, ordonné & cftably, &: de noftre pleine puiflance & audoritc Royal , créons, crigeons,ordonons &: eftablilfons en chacun Bailliage,Senefchaucec, & fiege Royal de noz Royau¬ me , pays , terres & feigneuries de noftre ôbeiffànce , en chef &c tiltre d’office formé, tel nombre de Notaires gardenotes,qu’il fera aduifé eh nofttedit confèil : par deuers Icfquels toft apres le decez des Notaires du reflbrt où ils auront efté inftituez & eftablis , les vefues &: heritiers feront tenus , 6C leur enioignÔs de bailler deliurer toutes notes &c minutes, protocoles, regiftres qui ferot en leur poflèf- fion,tant delà pradique defdits defunds , que des autres pradiques qu’ils pourroient auoir acquifei de leur viuanc desautres Notaires, lefiiuels regiftres &: protocolles feront lors de la deliurarce lignez paraphez en chacun fueillct par celuy qui fera pourueu dudit office de Notaire gardei ores , pour obuicr aux faulfecez qui s’y pourroient commettre , fans toutesfois que par celle création l ous en¬ tendions faire aucun preiudice auX Tabellios efiablis en aucunes prouinces & lieux de noftre Royau me, foie qu’ils foienc pourueus en tiltre d’office , ou qu’ils tiennent leurs tabellionnages àferme,pour en iouyr,comme ils en ont cy deuânt iouy,&: iOuyffcnt à prefent,fuyuanc leur eftablilfement: & aufli fans preiudicier aux droits du grade du feel de la Preuofté de Paris , lequel prendra ce qu’il a accou- ftumé de tout temps & d’ancienneté pour fonita eft, & fignature des contrads ,groflbyez apres le decez des Notaires eftablis en noftre ville de Paris. Lelquels cÔtrads ferot lors de l’expedition d’iceuX fignezpar ledit Notaire gardenotes,& par ledit garde du fecI. Voulons &: ordonnons que les minutés des partages 66 arpêtages faits par les Comiflàires &: examinateurs de noftre Chaftclet de Paris, ^des arpenteurs iurez , Ibient par leurs vefues & heritiers pareillement portez audit Notaire gardenoces incontinent apres le decez defdits Comiflaires,examinateurs & arpenteurs, donnans pouuoir & au- thorité aufdics Notaires gardenoces expedier, groflbyer & figner tous les contrads, partages & arpe* tages qui feront mis en leurs mains par le decez defdits Notaires,C5miflaires,examinaceurs & arpé- teurs, chacun au relTort où il aura efté eftabli,s’ils en Ibnt requis par les parcies.Pour l’emolumêt dif quels ils prédront la fomme portée par noz ordônances, voulant que lefdits contrads & ades qui fe¬ ront par eux expediez & fignez,foient de tel effèd, force & vertu, comme s’ils auoient efté fignez èc expédiez par lefditsNotaires,Commiiraires ou Arpenteurs,dés leur viuant. Etàcefteffedlesauons dés à prefent validez &: authorifez,validons &authorifons,pour y auoir efgard en iugeméc & dehors, comme à contrads &: ades vallables &: authentiques. Ordnnnons &: enioignons à tous Curez , V i- caires A: autres perfonnes qui ne font ou feront Notaires , ayans receü & paflTé aucuns teftamens ou codicilles,qu’ils ayent dedans huid iours apres le decez des teftateurSjà les porter &c mettre és mainS defdits Notaires gardenotes,chacun en fon reflortjfur peine d’amende arbitraire, à fin que nozfuieti “ y puiHent auoir recours quand befoin fera. Et en cas que le Curé ou V icaire decederoir auant le re- ftaceur,le teftamêc ou codicille qui aura efté receu par leditCuré ou V icaire décédé fera rais és mains de fon fuccefleur , pour le garder iufqucs apres la mort dudit tcftaceur , à fin de le mettre és mains dudit gardenotes,come dit eft . El à fin que ne fe commette aucun abus ou defguifement par lefdits V iij PP 510 Liure III I. du premier Tome de la luffcice. Notaires, CommilTaircs, Examinateurs, Arpeteurs^pour illuder l’intention de ceftuy noftre Edid, en refignât leurs offices, vêdeur par mefme moyen leurs pratiques; Auons interdit &C défendu, inter- difbns &: defèndÔs aufdits Officiers, & chacun d’éux,lors qu’ils refîgneront leurfdits offices,de vêdrc, ciâfporter,ne donner Icurfdites pratiques,notes,regiflrcs, minutes, partages ou arpentages, d’orefha- uant apres la publication de cefditcs prefentes, fur peine de deux cens liures d’amende , applicables moitié à nous, & moitié aufdits Notaires gardenotes, ains fer5t tenus incontinent apres lefdites refi- gnations faites, &: à la réception du refîgnateur,mettre lefdits notes, regiflres,minutes,és mains dudit gardenotes, pour y auoir recours par les parties,fans que lefdits Notaires, CommifTaires , Examina¬ teurs, arpéteurs,apres auoir refîgnéleurfdits o{fices,puifrent retenir par deuers eux lefdites minutes Sc papiers,ny les groflbycpexpedier ou ligner, fur peine de nullité des expéditions, d5t ceux qui les au¬ ront faites fèrot,&: les auons déclarez refp5fables,pour l’intereft des parties. Ordônons en outre, que ledit Notaire gardenotes au lieu Ôc refforc où il fera eftabli,pourra,&: luy auos permis de pafTer Ôc re- ccuoir tous cotraéts & aébes dont il fera fequis,comc. font éc ont accouftumé faire les autres Notai- res.Et à fin que lefdits CornmiffaireSjExaminatcurs, Notaires St; Arpenteurs qui fe feront définis de leurs offices , ne foient fraudez de leur labeur , leurfdits veufues ôé heritiers du fruid &c trauail de ceux dont ils feront heritiers-.ferôt tenus lefdits Notaires gardenotes de leur payerSt: 'Daillcr le tiers de l’emolument qui prouiendra des groffes defdits notes, contrads,regiftres,minutes de partages 5c ar- pentages,àla mefme raifon que lefdits Notaires gardenotes en prendront fuyuat noz ordÔnances. A quoy nous enioignons à noz Officiers defdits lieux tenir la main, pour la coferuation des droids défi dits vefues & heritiers. Ce qui fe vérifiera de trois en trois mois fur le regiftre que ledit Notaire gar¬ denotes fera tenu faire des expeditios qu’il aura faites defdits cotrads ôc ades de chacun dcfHits No* taires,CÔmifiaires, examinateurs ôc arpcnteurs.Et parce que noftre principale intention eft, que lefi- dits notes, contrads papiers, fbiét foigneufement gardez, voulons que lefdits Notaires gardenotes foiêt tenus de les prendre 5c receuoir par inuentaire , qui fera faite en prefènee de noz Procureurs en chacun fiege,à la diligéee defdits gardenotes, lefquels ferot tenus d’auoir maifons capables,& conuc- nables,où feront mis tous lefdits papiers par bon ordre & râg,fans cofondre 5c mefler les vns aucc les autres,Iefqucls feront feparez 5c diftinguez par années, pour par nofdits fuiets y auoir pr5pr recours, 5c apres le decez defdits Notaires gardenotes, leurs vefues 5c heritiers feront tenus 5c contraints les remettre és mains de ceux qui ferbt pourueus de leurs eftats,&: ce par inuentaire qu’ils figneror,auec lefdits heritiers ou leurs tuteurs, doubles, l’vn pour bailler aufdits heritiers pour leur defeharge, l’au¬ tre qu’ils garderont.Et à fin que lefdits Notaires gardenotes ne foient incommodez en leurs maifons, ny diftraits de l’exercice defdits eftats,les auons, & chacun d’eux, affranchis 5c exemptez, affranchifi- fions 5c exéptons de loger en leurs maifons aucunes perfonnes de quelque qualité ou condition que elles foient.Semblablement les auÔs defeharges de toutes tutelles, curatelles, eftabliffemes de Com- miflàircs, 5c autres charges 5c fondions publiques, fans qu’ils foiet tenus ne puiftént eftre contraints les acceper,pour quelque occafion que ce foit, finon de leur gré 5c confentement . Et pour gratifier ceux qui achemineront ceft eftablificment fait pour le bien de noz fuiets, voulons,ord5nons 5c nous plaift, qu’aduenant le decez defdits premiers pourueus, leurs enfans ou gendres, s’ils font fuffifans 5c capables foient pourueus defdits offices &: preferez à tous autres , en payant toutesfois finance mo- dcree,eu efgard au temps que lefdits premiers pourueus auront exercé lefdits eftats. Si donnons en mandement a noz amez 5c féaux les gens tenans noz cours de Parlemêt, Baillifs, Senefehaux ou leurs Licutenans, que ces prefentes noz lettres en forme d’Edid ils facent publier & cnregiftrer ,& du contenu en icelles iouyr& vfèr pleinement &paifiblcment tous ceux qui feront pourueus defdits eftats & offices,en faifantceflér tous empefehemens au contraire. Car tel eft noftre plaifîr,nonobftât appofitiÔs quelcoques,pour lefquelles ne voulons ladite vérification eftre aucune¬ ment differee ne retardee . Et dont nous auont retenu 5c refèrué à nous 5c noftre confeil priué la co- gnoiffance 5c iugemêt,rinterdifant à nofdites cours de Parlement, & à tous autres noz luges. Et à fin que ce foit chofè ferme 5c ftable à toufiours,Nous auos fait appofer noftredit feel aufdites prefentes. Doné à Paris au mois de May,ra de grâce 1575. & de noftre régné le deuxième. Ainfi figné,H e n r y. Et fur le reply,Par le Roy citant en f bn confeil, D e-n e v F v i l l e .Et à cofté, V i s a .Et au deftbus. Leuës,fuhUees^(!^regiflrees, oiç/ fur ce le Procureur generd du Poy, apres plu fteurs ^tres-humhlesremn- firancesfatêies au Roy^ tantdeînue l/oix que par ejerit^ ^ comme tl efl porté par le regijlre.^ Parts en Parle¬ ment, le 13. iour de Juin, 1575. Signé , D E-H h v E z. Et feellees du grand feel en cire -yerde ,Jur las de foye rouge eÿ* "Verd. Lettres patentes ftr le precedent Ediéi. P E N R y par la grâce de Dieu Roy de France 5c de Polongne, A noz amez 5c féaux les xxx. gens de noftre cour de Parle ment de Paris . Nous auons veu l’arreft par vous donné « le xxij. de luin dernier fur la publication de l’Edift par nous fait au mois de May auffi ^ dernier paflé, contenant la création en tiltre d’office formé des Notaires 5c gardenotes en chacune ville,Bailliage,Sencfchaucee, & Preuofté fi oyalle de noftre Royaumeren- fetnble les reflrindions & modifications par vous faites fur ce , encores que nous vous ayons déclaré de bouche noftre intention &: volonté : qui eft, que nous entendons ledit Ediét eftre par vous public fans au- Des Notaires & Tabellions. {ans aucun, reftrindioti ou modification , ne qu’aucun fbit rcçeu à fy oppoièr . A ceftc canfe vous mandonsjordonnons &: enioignons trefcxpreilémentpar ccs pirefences,quc fans attendre de nous autre commandement, &: leuant & oftant lefdites reftrindions & modifications portées par voftre arreftjVous ayez à faire publier iceluy cdid purement &: abfoluëmêtjfiins y faire aucune reftrindion, modi fication ou charge;enioignant à noftre Procureur general y tenir la main , requérir & pourfuy- urc ladite vérification & publication, à fin que le contenu d’iceluy edidtfoit entièrement elfedué, A: que nous en ptiiflions tirer le fecours que nous auons efperé en l’vrgenre neceflitéde noz affaires. Nonobfiant toutes les ordonnances & autres choies que l’on pourroit faire & propofer au contraire- Car tel eft noftre plaifîr . Donne à Paris le 23. iour de luillct , l’an de grâce mil cinq cens foixante quinze,& de noftre regne le deuxieftne.Ainfifigne, H EN R Y. Et plus bas, Par le Roy, Pin art. Et feellé du grand feel fur fimple queue en cire iaulne. Extraict des Re^ijlres de Parlement . Eve s par la cour les Lettres patentes du Roy données à Paris,Ievingttroifiefmeiour de luil- Ictdcrnier, fouzfignez H EN RY, & plus bas, Par le Roy. P i n A RT.Conrenans mandement & iuffion à ladite cour de procéder à la publication de l’edi 6t par iceluy Seigneur fait fur 1 erc- dion des Gardenotes en chacune ville de ce Royaurae,leuant&oftant les modifications por- tecs par l’Arreft donné à la vérification d’iceluy, du vingt dcuxiefme iour de luin dernier paf- fcmonobftant lès ordonnances &c autres chofes que, l’on pourroit propofer au contraire,les cô clufions lur ce du Procureur general du Roy, l’ Arreft dudit vingt deuxiefme luin . La matière mife en delibera¬ tion, & tour confideré, La cour fuyuant le commandementtrefexpresduRoy, apres remonftrances àluy faites par McffireChriftophlcdeThouCheuaUer, premier Prefident en icelle. Ordonne que les pourueuz d’eftats de Gardenotes,fcronr Notaircs,comme il eft porté par l’ediâ de la création &inftitution dcldits Gardenotes ou officesiàla charge toutcsfois,ainfi qu’il a pieu au Roy le commander & ordonner, que les premiers offices de Notaires qui viendront à vacquer par mort, feront fupprimez , l’Arreftd’icelIc cour dudit vingt deuxiefme luin dernier demourant au furplus . Faidau Parlement, le troifiefraeiour d’Aouft, l’an mil cinq cens foixante- quinze. Collation faite. Signé, D e-H E v e z. Lequel Arreft de ladite cour,dii vingrdeuxiefme de luin, porte , que le nombre defdits Gardeno.^ tes fera certain & déterminé : qu’ils ne feront eftabliz en lieu où il y a Tabellions créez : que l’cmolu- ment des vefues &: heritiers des Notaires decedez fera de la moitié, &: l’autre appartiendra aux Gar¬ denotes ; que le Nçtaire viuant ayant refigné ne fera tenu de porter fes notes & protocolles aux Gar¬ denotes, & expédiera ce qu’il aura receu au parauant là refignation, dont il fera refponfable : que Icfdits Gardenotes ne feront exempts de tutelles. Ves fttruiuances octroyees aux Notaires du chajlelet de Paris- MEn RY parla grâce de Dieu Roy de France & de Pologne : à tous ceux qui cesprefèn- tes lettres verront, falut . Les Procureurs Sçindics de la communauté des cent No¬ taires de noftre Chaftcletde Paris, nous ont fait entendre en noftre confèilp'riué, que fur la requefte a nous par eux prefentee , tendant a fin d’eftre admis à tenir leurs oE ficesàfuruiuancefelonnoftreediétdumoisdeluillet m. d. lx x v r. &adioindre &; vnir infeparablement auec leurfditcs offices de Notaires le tiltre & office des Gardenotes nouuel- Icment erigez , de pour leur regard fupprimer ceux qui eftoyent pourueus defdits offices de Garde- notes en cefte ville de Paris , & les Notaires fupernumeraires de. qui fe trouuoyent outre ledit nom¬ bre de cent , en payant par lefdits cent Notaires finance modérée és mains du Treforier de noz par¬ ties caftielles, ce qui leur auoit efté accordé dés le xxiiij. iour d’Oétobre audit an m. l x x v i. par ar¬ reft de noftre confèilpriué,mis au bas de ladite rcquefte,à la charge de financer & payer és mains du¬ dit Treforier de noz parties cafuelles la fbmme de dix mil efcuz d’or fbl . Et que fuiuant ledit arreft, plufieurs defdits Notaires iufques au nombre de cinquante ou peu moins , en comprenant ceux qui ont financé fuiuant autre ediél de l’annee m. d. Lxviii. ont iburny en nofdites parties cafuelles chacun cent efcuz d’or fol, qui eft ce que chacun doit porter de ladite fomme de dix mil efcuz , de le refte dudit nombre decentontcftéSifontencoresen demeure de financer , fouz pretexte que noz lettres n’ont efté de ce expediees,ne verifiees,& ce pendant ceux d’entreux qui ont financé font em- pefchezpar ceux qui font pourueuz defdits offices de Gardenotes à Paris', doubtent qu’à l’aduenir ils îbyent ericores troublez en ladi te iouiflance à furùiuance de leurfdits eftats de offices de Notaires fé¬ lon noftre edicl dudit mois de luillet mil cinq cens feptantefix par faute d’en auoir noz lettres, hum- ' blement requerent icelles . S ç Av O I R faifons, que pour les caufes de confiderations fufdites, de autres à ce nous mouuans,&: de l’aduis de noftredit confcil, auons ordonné de ordonnons,voulons de nous plaift, que ceux dêffiits cent Notaires qui fe troüuetont auoir financé , ainfi que defllis, iouyroht de leurfdits offices à furui- uance,fëlon noftredit ediéf dn mois de luillet m. d. l x x v i. Et fuiuant ledit arreft de noftredit con- feil du xxiiij. d’Oélobre enfuiuant , auons vny de vniflbns infeparablement le tiltre de office de Gar- dènote à leurfdits offices de Notaires,dont ils iouyront en vertu des quittances à eux expédiées de la-, dite finance payee de fournie en noz parties cafuelles , de conformement à icelles quittances , enfem- ble des priuileges, prerogatiues, prééminences,^ droits concédez aufdits offices de Gardenotes par l’edid de leur création , fans qu’ils y puifTéne eftrc empefehez en aucune maniéré , ny que les autres ' V iiij JI2 Liure III I. Du premier Tome delà luftice. dudit nombre de cent, qui n ont payé ladite finance, fe puiflent aider ne preualoir de l’effet de noftre prefente grâce . Et lefqucls nous en auons par ces prefentes déclarez decheus; voulans & entendans qu’ils en 1 byent demeurent excluz . Et quant aufdits offices de N otaires Gardenotes pour le re¬ gard de ceux qui ont efté creez ôc erigez en noftre ville Preuofté Sc V icomté de Paris feulement , ÔC autres Notaires fupernumeraires, excedans ledit nombre de cent Notaires du Chaftelet de Paris, nous les auons fupprimez&fupprimons.aduenant la mort &trefpas de ceux qui en font de prefent poLirueus, fans ce que par cy apres y puiffe eftre pourueu d’autres perfonnes en leurs lieux. S I donnons en mandement à noz amez & féaux les gens tenans noftre cour de Parlement , & à noftre Preuoft de Paris ou fon Lieutenant, & autres luges qu’il appartiendra, que cefdites prefentes noz lettres de déclaration, de noz vouloir & intention ils entérinent & vei ifient,faCent garder &; ob- feruer inuiolablementjCcflant &:faifant ceffer tous empefehements au contraire , contraignant tous ceux qu’il appartient à y obeyr par toutes voyes deuës & raifonnablesmonobftant oppofitions ou ap¬ pellations quelconques, mandemens,defences & lettres à ce contraires : car tel eft noftre plaifîr . En tefmoin de ce nous a,uons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes. Donné à Paris, le xij. iour du mois de Décembre, l’an mil cinq cens foixante dixfept : & de noftre règne le quatriefme. Signées fur le reply. Par le Roy, en fon confeil, D O LV : Et à cofté dudit reply eft eferit . Regijlrees qy le Procureur general du Roy,f>our iouir par les impetrans gy* Jupplians de l'effeEl gÿ* contenu en icelles, a Paris en ParlementJ.e fécond iour de lanuier l’an mil cinq cens foixante dixhui£i,fgné D V T 1 L- LET. Et audeffouz^dureply efl eferit: Ordonné au confeil priué du Roy a Paru le xij. de Décembre figné C A M V s, cÎT* feeüees ftr double queue du grand feel de cire iaulne. ExtraiSl des Regiflres de Parlement . E V E s par la cour les lettres patentes du Roy données à Paris le douziefmciour de ce mois» Signées furie reply, par le Roy en fon confeil DolVjSc feellecs : Par Icfquclles & pour les caufes y contenues ledit Seigneur vniftinfcparablement letiltrc& 9 ffice de Gardeno¬ tes par luy nouuellement erigez, aiiec les offices de Notaires du Chaftelet de Paris,du nom¬ bre des cent qui fc trouueront auoir financé chacun d’eux cent efcuz d’or foleil, pour leurs furuiuancesjluiuantl’ediétdumoysdc luillet mil cinq cens foixante &fcize. Ecfuiuantlc iugement du confeil priué du Roy, du vingtquatricfmc iour d’Oétobre enfuiuan t,fans que les autres du nombre de cent qui n’ont payé ladite finance fepuiffent aider ne preualoir de reffcélde{diteslcttrcs,lcs en déclarant excluds. Et quant aux offices de Notaires Gardenotes, pour le regard de ceux qui ont efté creez & erigez en la Preuofté & Vicomté de Paris feulement, &; autres Notaires fupernu- mcraires,& excedans ledit nombre de cent Notaires du Chaftelet de Paris, ledit Seigneur les fupprime aduenanc la mort & trelpasdc ceux qui en font deprefentpourueuz, comme plus au long le contiennent lefdites lettres: La requefte prefentee à ladite cour par Maiftre lean T rouué,Claudc Boreau,Iean Quetin,Claude Franquelin, François Ymber,EftienneBruflé,AananArragon,Iacques Ioyeux,René Çontelfe, Thomas Periet,IaGques Fil* IcfaCjGuilIaume Cadier,François Roflignol, leanThieriot, Martin lamart , lean Doujat, Antoine Fortin, Guil¬ laume Denetz,Mathieu Henry, Lambert Chartrain, Cleophas Peron, Nicolas le Camlis, Denys Chantemerlc, Françoys de la Fons, Philippes L’amyral, lacques Bardin, Robert Foucart , Nicolas Vaffart, Guillaume Payen Pierre Co.urtiIlicr,Thoinas iablier,Iacques Chappellain,Rcmy Cor.nei'llaUjIcanle Norraant, lean Herbin,Frâ- çoys Herbin,Guiliaume Herbin,Iean Thircul,Iean Repérant, Martin Haquenier, lean le Camus, Anne Cartel, Edme Parque, Medericle Roux , Didier la Frongne, Nicolas de L’eauc& Nicolas Muflart :Ayans financé cha¬ cun d’eux lafomme de cent efcuz d’or foleil pour paruenir au tiltre de Gardenotc , & à lafuruiuancedc leurs e- ftatstendans à la vérification & entherincmentdcfdites lettres . Les conclufions fur ce du Procureur general du Roy : 8c tout confideré. Ladite cour à ordonné Ôc ordonne,quc lefdites lettres patentes feront regiftrees és regiftres d’icelle : Oy fur ccle Procureur general du Roy, pour iouir par les impetrans &fuppliansde l’cfFed: 8c contenu en icelles . Faid en Parlement le deuxiefme iour de lanuier l’an mil cinq cens foixante & dixfept, ligné, De-H EVE Z. Lettres de déclaration du Roy fur les ediâis des offices de Gardenotes,^ des efats ^ offices a furuiuance :par ' lefquelles fa Majeflé ordonne,que tous Notaires Royaux des 'yilles,bourgs,bourgades,(^ autres lieux endroits de ce Royaume, iouyffent de leurs offices à furuiuance : 0* enfemble des tiltres de Gardenotes : aux conditions ^ ainfi qu il ejl porté par lefdites lettres . SE N RY par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne, à cous ceux qui ces prefentes xxxil. lettres verront, fàlut. Par noftre edid du mois de May, mil cinq cens foixante quinze , nous auons créé &c érigé en chacun Bailliage , Senefchaucee &: fiege Royal de noftre Royaume, pays,terres, & Seigneuries de noftre obeiflancc , en chef èc tiltre d’offices for¬ mez, tel nombre de N otaires Gardenotes qii’il feroit aduifé en noftre confeil priué . Suiuant ilequel edid à efté pourueu aufdits offices, &: le nombre d’iceux prefix &: limité, ou preft à réduire & limiter en plufîeurs villes &; lieux de noftredit Royaume . Et par ce que fur l’exemption d’iceluy edid e- ftoyenc inceruenuz quelques procez,au moyen des oppofitions formées par la communauté des No¬ taires de noftre ville de Paris , & autres villes , à la réception &: inftitution de ceux qui auoyenc efté pourucLiz defdits eftats & offices de Notaires Gardenotes : nous pour les faire ceffer,fur la requefte à nous prefentee pair les cent Notaires de noftredite ville de Paris , par noftre arreft donné en noftre confeil priué le vihgcquatreiefinc d’Odobre , mil cinq cens foixante fèize : pa rnoz lettres patentes du douziefiîie Décembre dernier paflé , enregiftrees en noftre cour de Parlement le deuxiefme iour de lanuier Des Notaires ôc Tabellions. de lanuier cnfuiuant , aurions ordonné , que Icfdits cenc Notaires de noftredice ville de Paris , apres auoir financé Sc fourny pour le fecours de noz affaires les fommes à quoy chafcun d eux auoit efté ta- xéjiouïroyenc à furuiuance de leurl'dits offices, ïuiuancnoftreditedictdcldires furuiuances du mois de Iuillet,mil cinq cens fbixance rcize:&: d’auântage aurions vny inièparablerncntle tikre & office de Gardenoce à celuy defdits Notaires, dont ils iouïflènt en vertu des quittances qui leur ont efté expé¬ diées par le Treforicr de noz parties cafuelles, enlèmble des priuileges, prerogatiues, prceminences, & droits concédez aufdits offices de Notaires Gardenoces par l’ediâ de la création d’iceux . Ce qui auroit efté par nous fait &: accordé en confequence de Tvnion des offices des offices de, Sergens Royaux, prifeurs & vendeurs de biens, par noftre ediél: du mois de Mars mil cinq cens foixance feize: lequel rciglement & vnion d’offices a apporté tel ordre & commodité à l’exercice defdits eftats , que nous ne pouuons moins efpererqu’eftant gardé és autres lieux & iurifdidions de noftredit Royau¬ me, noz îliiets d’iceux qui ont accouftumé &fedoiuentreigler&: conformer à l’exemple de noftre- dite ville de Paris, n’en rapportent profit &c pareille commodité : ioint qu’en ce fàifant , pour rendre égaux en cela ceux defdites iurifdidions à ceux dudit Paris , ils iouyront de la mefme permiffion de refigner à condition de ftiruiuancc , fuiuant ledit ediét qui a ;fté concédé aufdits Notaires de Paris. Sçauoir faifbns que nous pour les confiderations fufdites, &: pour faire ceffer &: retrancher toutes oç- cafions & differents ia meuz , & qui pourroyent naiftre entre les Notaires Royaux , &: les pourucuz defdits offices de Gardenotes : auons, de l’aduis & meure deliberation des gens de noftredit confcil , déclaré, ftatué & ordonné, &: de noftre pleine puiflànce & authorité Royale déclarons , ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaift,que tous les Notaires Royaux des villes, bourgs, & autres endroits de noftredit Royaume, pays, terres ik. Seigneuries de noftre obeift’ance , iouyront de leurfdits offices à furuiuance, aux conditions & grâces portées par noftredit edid defdites furuiuances dudit mois de luillet, mil cinq cens foixante feize : ayans eîgard auffiits arrefts & ediifts de Tvnion defdits offices de Sergens prifeurs &c vendeurs de biens meubles, &: des Notaires Gardenotes de noftredite ville de Paris,&: conformément à iceux, auons vny & vniffons infcparablement lefdirs offices de Notaires Gardenotes à ceux defdits Notaires defdites villes, bourgs, bourgades , & autres lieux & endroits de noftredit Royaumeimefmcs à ceux de noftredite ville de Paris n ayans payé la finance qu’ils eftoyent tenus : & par ce moyen excluz du bénéfice & grâces tant defdites furuiuances, que des Gardenotes, en laquelle nous les auons remis &C reftablis , remettons &: reftabltffons par ces prefentes , pour tenir &: exercer lefHits offices de Notaires Gardenotes conioinéfement par tous lefdits Notaires , tant de noftredite ville de Paris que d’ailleurs, & en iouyr & vfer , enfemble des pouuoirs, priuileges , prero- gatiucs adroits concédez & attribuez aufdites furuiuances, & offices de Gardenotes, par Icsedids de leur création & eftabliffement : & tout aihfî qu’en iouyffent à prefent lefdits Notaires Gardenotes de noftredite ville de Paris , qui ont cy deuant financé , fuiuant ^ en vertu des arrefts &: déclaration cy deffiis : & ce par vertu des î'eules quittances qui leurs feront expédiées du payement de la finance, à quoy fera taxé là grâce &: pouuoir à chacun defdits Notaires prefentement attribuée &: conformé¬ ment à icelles quittances : fans que pour la iouyffance d’iceluy ils foyenr tenus auoir ne obtenir autre prouifion ne déclaration . E T par ce que au moyen de la création defdits Gardenotes le nombre des Notaires eft augmenté en plufîeurs lieux &: endroits de noftredit Royaume , nous pour à ce pouruoir , & les réduire à l’an¬ cien nombre, auons defaprçffnt fupprimé & fupprimons tous les offices de Notaires Gardenotes par nous pourucuz en vertu dudit ediâ de création du mois de May mil cinq cens foixante quinze, à mefure qu’ils viendront cy apres à vacquer par mort ou forfaidure : fans qu’il y puifteeftie pourueu neleldits offices feparez ou demembrezpour quelque occafion que ce foit . Voulans que pour iouyr par tous lefdits Notaires defdits deux eftats ainfi adioints &: vins enfemble , & des pouuoir & grâce à eux prefentement attribuée, ils foyenr, Sc chacun d’eux relpeCliuement tenus de payer la fomme qui fera pour ce taxee, dedans fix mois apres la publication de cefdites prefentes . Ce que nous leur a- auons enioint & enioignons trefexpreflément par cefdites prefentes . E T d’autant que la Roync noftre tres-honoree Dame & mere, noftre tres-cher &: tres-amé frere le Duc d’Anjou, noftre tres-chcre & tres-amee fœur la Pvoyne de Nauarrc,& noz tres-cheres & tres- amees belles fœurs les Roynes Y fabel &c d’Efeoffe, & plufîeurs autres Princes, Princêffes , Seigneurs & Dames qui iouyffent de plufîeurs Duchez,Conritez, Baronnies,, terres &c Seigneuries de noftre domaine , auec droid de pouruoir aux offices ordinaires , &c nous nommer aux extraordinaires , lors que vacation y efehet, pourroyent prétendre droid aufdites feiruiuanccs : Nous par le mefme aduis de noftre confeil, k ayans efgard que les deniers qu’efperons tirer d’icelles furuiuances font par nous deftinez pour eftre employez en noz plus preffez & vrgcns affaires : auffi que ne feftendant noftre prefente particulière grâce , finon pour les offices de Notaires feulement , & durant peu de temps : c’eft chofe qui ne leur peut apporter grand intereft , comme ils euflent peu auoir en noftredit edid general dudit mois de luillet : auons, pour fur ce efclarcir noftre intention , déclaré & déclarons par ces prefentes fignees de noftre main , que nous n’auons entendu n’y entendons , que aucuns des fuf- dits iouyflans defdits Duchez, Comtez, Baronnies, terres & Seigneuries de noftredit domaine, puif fent prétendre droiét aufdites particulières furuiuances , ainfi par nous prefentement accordées auf¬ dits Notaires, n’y empefeher l’effeCt d’icelles, félon qu’il eft cy dellus fpecifié . Ne voulans toiitesfois Liure 1 1 1 1. Du premier Tome de la luflice. que cefte noftre prefènte déclaration , apres ledittemps de fixmois pafle & expiré , leur puifTe àlad- uenir aucunement nuire ou preiudicier. S I donnons en mandement à noz amcz &: féaux les gens de noz cours de Parlement, Bail- lifs, Senefehaux, ou leurs Lieutenans , & autres noz lufticiers & officiers qu’il appartiendra , que ce¬ fte noftre prefente declaration,vnion, & contenu cy defliis, ils facent publier &: enregiftrer en nofdi- tes cours, fieges &; iurifdiélions, garder, entretenir & obferuer inuiolablement , & du contenu iouyr & vrer pleinement &!:pairiblementlefdits Notaires Gardenotes : ceflans & faifans ceflèr tous trou¬ bles & empefehemens au contraire : en contraignant tous ceux qu’il appartiendra à y obeyr par tou¬ tes voyes deuës raifonnables,nonobftant que par nofdites lettres parentes dudit douziefme de Dé¬ cembre dernier , lefdits Notaires de noftredite ville de Paris qui n’ont financé , ayent efté excluz de la grâce portée par noftredit arreft ey defllis déclaré , dont de grâce fpeciale les auons teleuez & relo¬ uons : Nonobftant aulïï oppofitions ou appellations quelconques , pour lelquelles ne voulons eftrc difteré ne retarde : dont nous auons retenu à nous, à noftre confeil priué, la cognoiflance, l’interdi- fant &: défendant à tous noz autres cours & luges. E T pour ce que de ces prefentes l’on pourra auoir affaire en plufieurs &c diuers lieux , nous vou¬ lons que au vidimus d’icelles,fait fouz feel Royal , ou deuëment collationné parl’vn de noz améz & ^ féaux Notaires & Secrétaires, foy foit adiouftec comme au prefent original : car tel eft noftre plaifir ' En tefiîîoing de ce nous auons fait mettre noftre fèel à cefdiies prefentes . Donné à Paris le vingtneufiefme iour d Auril, l’an de grâce mil cinq cens foixante dixhuiét : & de noftre regne le quatriefme . Signé fouz le reply, H EN RY. Et fur ledit reply, Par le Roy, BRVLÀRT. Leuës^Ÿubliees^regiJîrees^oy fur ce le. Procureur general duRoy^en conjèquence de CediSi de création des Cardenotes cy deuant Vérifié en la cour. .A Parts en Parlement le yingtcinquiefme iour de Septembre, l'an mil cinqcens foixante (y* dixhui6i. Signé, DV TILLET. LETTRES VE IV S S I O N. En RY parla grâce de Dieu Roy de France & de Pologne , à noz amcz & féaux Con- xxxili. fcillers les gens tenans noftre cour de Parlement à Paris , falut & dileétion , Par noz^'^^™U7S. ^ I? lettres patentes du vingtneufiefme Auril dernier, nous aurions en confèquence de l’ar- ^ w reft donné en noftre priué confeil le vingtquatriefme Odobre , mil cinq cens foixante fèize ,& autres noz lettres patentes expédiées fur iceluy, odroyccs à la communauté des Notaires de noftre bonne ville de Paris , &: vérifiées en noftredite cour . Mefmes à fin de faire ceffer tous les diftérents meuz , qui pourroyent encorcs fc mouuoir entre les Notaires Royaux de noftre Royaume, & les pourueuz des offices de Gardenotes erigez par noftre edid du moys de May mil cinq cens foixante quinze , déclaré , ftatué, voulu & ordonné , que tous les Notaires Royaux des villes, bourgs, & autres endroits de noftredit Royaume, pays , terres &: Seigneuries de noftre obeif- fance, iouïroyent de 1 -urfdits offices à furuiuance , aux conditions & grâces portées par noftredit c- did defditesfuruiuances du mois de luillet mil cinq cens foixante feize, enfembic des tiltres de Gar¬ denotes, ainfi que plus à plein eft porté &:fpecifié par nofdites lettres qui vous ont efté prefentees, pour les vérifier &: enthenner . Mais pource qu’à ladite vérification feft oppofé noftre amc &; féal Maiftre d’hoftcl ordinaire le fieur Ludouico Adiaceto , auec lequel auons cy deuant contradé pour la finance defdits offices de Notaires & Gardenotes pour l’intereft qu’il pretendoit à caufe de nofdi¬ tes lettres de dcclaration,aucz furfeis & fuperfedé icelle vérification iufques à prefent : ckofe qui nous eft grandement prciudiciablc. Et pource que nous délirons noftre intention portée par nofdi¬ tes lettres de déclaration fortir efFcd,vous mandons & ordonnons tres-expreflémcnt , que tous affai¬ res ceffants & poftpofcz , &L fans plus attendre de nous en ceft endroit autres lettres n’y commande¬ ment verbal ou par eferit, plus expres de noftre propre main , Icfquellcs prendrez pour derniere & fi¬ nale iuffion, vous ayez à procéder àl’enciere vérification & entérinement d’icelles nofdites lettres de declaration,de poind en poind félon leur forme & teneur,& fans y faire aucune reftrindion, mo¬ dification, ne difficulté quelconque : lefquelles reftrinéfions , où en feriez cy apres , nous auons dés à prefent leuees & oftees , leuons ic oftons de pleine puiffance & authorité R oyale par cefdites prefen¬ tes : nonobftant l’oppofition dudit Adiaceto , fur laquelle referuons à luy faire droiét en noftre con¬ feil, tant pour le principal que fraiz &: interefts par luy pretenduz à caufe de noftredite déclaration . De laquelle oppofition , enfemble de tous les autres empefehemens & oppofitions qui fur ce pour¬ royent eftre encores cy apres par luy ou autres formées, nous auons, & à noftredit priué confeil rete¬ nu & referuc la cognoiffance, icelle vous intcrdTant & à tous noz autres luges quelconques . Man¬ dons & commandons à noz Aduocats & Procureurs generaux en noftredite cour,tenir main àl’exe- ' cution de noftre prefente intention , bailler pour ceft effed tous les confentemens , & faire toutes les requifitions qui pour ce feront neccflàires. Car tel eft noftre plaifir : nonobftant comme deflus , & ' quelconques ediéls , ordonnances , mandernens , defenfes & lettres à ce contraires , impetrees ou à impetrer. Donné Que tous contra6ès,arrefts, fenteces,Sc autres aéies &c. ji j Donné à Paris, le vingtcinquiefine îonr de luillet, lan mil cinq cens foixante &: dixhuiâ: : &: de noftre règne le ciquicfme. Signé, HENRY. Et plus bas, Par le Roy, BRVLART. Lems, publiées ^rsgiflrees, oy fur ce le Procureur general du Roy, en confequence de l'edi6î de, creaùfi^.des Gardenotes cy deuant~Verijie en la cour, a Paris en Parlement, le yingtcinquiejme iour de Septembre, l’an mil cinq cens foixante dixhuidi. Signé , D v T i L L E T. II. Char.^-ijéj. idemibidc. an. dernier. Char.ÿ.ijio Idem. 1571. TOVS CONTA ATS , ^KRESTS, SENTENCES,' & autres afles de iuflice feront expedie:^ en langage maternel François : & que l’annee commencera dleflre contes du premier iour de lanuier. TI LT RE III. O V R c E que pluiîeurs difficultez font fouuentesfois aduenues fur rintelîigence des mots Latins contenus és arrefts , nous voulons d’orcfnauant que tous afrefts , enfemble toutes autres procedures, foyent de noz cours fouueraincs, ou autres fubalcernes & infe¬ rieures, ibyent des regiftres , enqueftes, contrats, commiirions,fentences,tefl:amens, &: autres quelconques aétes & exploits de iuftice , ou qui en dépendent, foyent prononcez, .enregiilrez &; deliurez aux parties en langage maternel François , & non autrement. Les vérifications de noz cours de Parlement fur noz cdidls ordonnances, ou lettres patentes, & les refponfes fur requeftes , feront faides dorefnauant en langage François, & non en Latin, comme cy deuant on auoit accouftumé faire en noftre cour de Parlement à Parisicc que voulons & entendons eftre pareillement gardé par noz Procureurs generaux, VovLONsôd; ordonnons qu’en tou? ades, regiftres, inftrumens, contrads, ordonnances, edids, lettres tant patentes que miffiues, & toute efcriturepriuce , l’annee commance d’orefnauant, & foir contee du premier iour de lanuier. E LES TESTAMENS n E TT O F RRONT E S T R E receUTl par les Cure^i ouVicaires, (î par iceux leur eft donné ou légué aucune ebojè. T I L T R E 1 1 I I. Ne pourront les Curez, V icaires, ou autres gens d’Eglife receuoir les teftamens & diipefitions de derniere volonté , cfquels aucune chofe leur (bit donnée ou”^ leguee. QFE TOFS CONTRATS SERONT SIGNEZ DES parties,Jî elles Jçauent Jigner, fur peine de nullité. TI LT RE V. I E R O N T tenus les Notaires faire figner aux parties aux teflnoins inftrumcntaires J (s’ils fçausnt figner) tous ades & contrads qu’ils receuront , dont ils feront expreftè f mention a peine de nullité deidits contrads ou autres, Sc d’amende arbitraire : & ex- . pedreront aux parties ce requerans lefdits contrads ou ades en brief, & par eux fouz ( fignez.-fans que lefdites parties foyent tenues les leucr en forme,fi bon ne leur femble. Et au cas que les parties ou tefmoins ne fçauront figner,]es Notaires ou Tabellions feront mention de la réquifition par eux faite aux parties & tefinoins de figner._^Jâi.44j,cur refponce qu’ils ne fçauent figner, ' " . ' -S.. Que Jùyuantf ordonnance du Roy deHan 1^60. les Notaires ayent a faire figner les parties entom allés. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, a. tous ceux qui ces prefentes lettres ver¬ ront , Salut . Sçauoir faifons que comme de certaine fentence donnée par noftre Senef- chal de Lyonou fon Lieutenant, le quarorficfme iour de Décembre mil cinq cens foixa- tc huid, au profit d’Antoine luftet, Benoift Liberal &: lanne Chabert fa femme , defen¬ deurs & oppofans à l’execution des lettres de cômiifion obtenues le huidiefme luillet dernier pafle, à l’encontre de lean Floris, lanne, Anthoinette & Philippe Geneuey demandeurs en execution dei- dices lettres : pat laquelle noftredit Senefchal ou fon Lieutenant auroit adiugez aufdits defendeurs larccreancedelamoiriédetous&cbÿcunsles biensqui furent de Guillaume Geneuey & Lacques Geneuey fon fils, & delaiflèz pat leur decez : renduz contentieux par lefdits demandeurs : en baillant par eux caution de rendre icelle moitié de biens & fruids qui prouiendroyent en icelle , fil cftoit dit par cy apres que faire ce deuft . Et faiiant droid au principal dit que feroit procédé au lUgemcnt du procez, fans enquérir des faits des reproches , Ce faiiant auroit diffinitiuement maintenu & gardé lefdits defendeurs & oppofans en la pofleifion de tous & chacuns les biens qui furent de Guillaume & Jacques Geneuey pere fils, faifant aufdits demandeurs à tous ceux qu’il appartiendroit dsfcn- ^ Legüee. Cela ce doit entédrs quand le laiz eft fait particuliè¬ rement aufdits Curez & Vicai¬ res côme perfe* nespriuees.sec^ fil eftoit fait à l’Eglife,ceftàdi re au corps & College auquel cas le laiznelaif fe d’eftre valla- b\c non enimyide* turfingulis kgm. Et ainfi àerté re ftraindt,&inter.< prêté cefta'rtic. par arreft dôné en audience le premier iour d’Aouft, ijéS. Font. CefteorcîonnS* ccacftéiugee a- uoir lieu etiam in tepxmenm,8cc[iie elle comprend généralement tous aéles . Et à ce propos l’on allégué ordinal- rement l’arrcft de ceux de Lion quifut dôné en la cour le I 2. May 1570. Ce qui depüis a e- fté côfirmé par pluiieurs autres ârrefts dilcou- ruzpar Monf. Choppin en f5 traidéde FnWe- giu KuftkoTHm, li¬ bre primo, in jtcü- da parte, capit. %, nu.i. Font. , ji5 Liure IIII. DupremierTomedelaluftice. ce de ne les troubler ou empefcher en ladite pofleffionjà peine de mille liures : 6^ iccux demandeurs ' condamnez es defpens de l’inftance, dommages & interefts procedans à caufe du trouble Reel : euft efté de la part defdits demandeurs appelle en noftrcdite cour de Parlement, en laquelle lefditcs par¬ ties ouyes en leurs cauies d’appel, & le procez par elcrit c5clud receu pour iuger,fi bien ou mal au- roit efté appcllédoints les griefs hors le procez, produdion nouuclle deldits appellans , qu’ilz pour- roient bailler dedans le temps de l’ordonnance. Aufquelz griefs lefdits intimez pourroient rcfpon- dre & contre ladite produdion nouuelle bailler contredits aux delpens defdits appellans : &C iceluy procez, griefs, reiponces à iccux, forclufion de produire de nouucl par lefdits appellans,requeftc pre- fentee à noftredite cour par lefdits intimez du feiziefme May mil cinq cens foixante dix , tendans à fin que où noftredite cour en iugeant ledit procez fevoudroit arrefter fur ce que le teftament fait par feu Guillaume Gencuey le deuxiefmc Septembre, mil cinq cens foixante quatre , produit au procez &: en vertu duquel lefdits intimez rcqueroyent cftre meintenuz en pofïefîion des biens contentieux, n’eft figné par ledit teftateur 8c tefmoins lors dudit teftament eftoyent attaints 8c frappez de pefte ,8C autres faids mentionnez en icelle reqùefte. A laquelle auroit efte referuc faire droid en iugeant ledit procez . Veu &: diligemment examiné. ^ P A R iugement 8c arreft de noftredite cour, dit a efté fans auoir cfgard à ladite reqùefte, 8c fans foy arrefter audit teftament, comme nul, de nul effed 8c valeur, qu’il a efte mal iuge par noftredit Senef- chai ou fondit Lieutenant, bien appellé par lefdits appellans . Et en amendant 8c corrigeant ladite fentence, a maintenu 8c gardé, maintient 8c garde lefdits appellans en poflefïion 8c faifine de tous 8c chacuns lefdits biens contentieux : A leué 8c ofté, leuc 8c ofte noftrc main , 8c autre empefehement y mis pour le débat defdites parties : ôd: fi a condemne 8c condemne lefdits intimez es delpens tant de la caufe principale que d’appel, dommages 8c interefts procedans à caufe du trouble réel , la taxa¬ tion defdits defpens 8c liquidation defdits dommages 8C interefts à noftredite cour referuce. Laquel¬ le a aufli ordonné 8c ordonne, que ce prefent arreft fera leu &: publié en l’auditoire de noftredit Senef chai ou fondit Lieutenant , auquel a enioint de garder 8c faire garder aux notaires 1 ordonnance , fur peine d’amende arbitraire . En tefinoing de ce auons fait mettre noftre feel a cefdites prclentes. • Donne à Paris en noftre Parlement,le douziefme iour de May, l’an de grâce mil cinq cens foixan- te dix : 8c de noftre regne le dixiefmc . Ainfi figné, fur le reply. Par iugement de la cour , D V T 1 L L E T, Et feellecs du feel dudit Sieur en cire iaune , fur double queue. Touchant la l/ertu des contraSlsy aujquels a ejlé ohmife la folemnité de l'ordonnance du Roy y de tan mil cinq cens foixante . H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- j j j ront , Salut . Nous auons par noz ordonnances faites en raflemblee des eftats de noftre idem ijyi. Royaume , en l’an cinq cens foixante, pour euiter aux abus & faucetez qui fc commet- toyent és contrats paffez entre nozfuiets,voulu 8c ordonné,quc les Notaires feroyent te- nuz faire figner aux parties 8c tcfmoings inftrumentaires , fils fçauent ligner , tous ades 8c contrats qu’ils receuroyent, dont ils feroyent exprefïè mention , à peine de nullité defdits contrats ou ades, 8c d’amende arbitraire, 8c autres chofes portées par l’article Ixxxiiij. defdites ordonnances, lequel n’a efté gardé 8c obferué en noftre ville 8c Sencfchaucee de Lyon iufques apres la publication de l’arreft de noftre cour de Parlement de Paris du douziefme May, cinq cens foixante dix faite en ladite Se¬ ncfchaucee de Lyon , tant au moyen des guerres 8c troubles furuenuz en noftre Royaume , mefmes audit pays de Lyonnois, que pour la contagion de pefte qui a efté depuis ledit temps en iceluy pays : pour raifon dequoy feftans meuz infinis procez entre noz fuiets pour la calTation des teftamens faits par lefdits Notaires durant ladite contagion de pefte , où la forme preferipte par nofditcs ordonnan¬ ces n’a efté obferuuee , lefdits Notaires nous auroyent prefènté reqùefte à fin de valider lefdits refta- mens , contraéts 8c aétes , laquelle nous aurions renuoyee à noz amez 8c féaux Confcillers noz Aduocats 8c Procureur generaux en noftre cour de Parlement de Paris pour fur icelle nous donner 8C enuoyer leur aduis lefquels au parauant que donner ledit aduis pour plus amplement délibérer 8c fc refoudre fur icelle,rauroient renuoyee aux Lieutenasnoz Aduocats 8c Procureur en ladite Senef- chaucec de Lyon pour appellé auec eux le meilleur nombre des Officiers 8c perfonnes notables de ladite ville , prendre 8c enuoyer leur refolution. Ce qu’ilz auroientfait. Et icelle vcuënofdits Aduo¬ cats 8c Procureur generaux nous auroyent aulfi donné & enuoyé leur aduis , que nous auons fait veoir en noftre priué confeil , auec ledit aduis defdits Officiers de Lyon, 8c autres pièces cy attachées fouz le contrefeel de noftre Chancellerie . E T par l’aduis 8c deliberation : d’iceluy noftredit confeil, pour euiter vne confufion 8c inuolution de infinis procez, 8c pour mettre fin à ceux qui font auioutd’huy meuz, 8c qui cncores font pendans 8c indécis; aiiffi pour obuier aux procez qui pourroyent cy apres fourdre entre nofdits fuiets pour n’a- uoir ledit article de nofdites ordonnances d’Orléans efté obferué iufques apres la publication dudit arreft de noftredite cour de Parlement de Paris : auons dit 8c déclaré , difons 8c déclarons les aétes,. contrads 8c teftamens faids depuis nofditcs ordonnances iufques à la publication dudit arreft faite en iugement audit Lyon , bons 8c vallables , 8c lefquels nous validons 8c authorifons par ces prefen tes, en- Que tous coutraéls feront fignez des parties, &c, tfes^encorcs que la folcmnite portée par ledit article Ixxxiiij, defdites ordonnances , n aye efté gardee depuis ledit temps de ladite ordonnance iulques à la publication dudit arreft. Üe la rigueur duquel article nous auons relcuc & dilpcnfe/eleuons &dilpenj[bnspour les conliderations fufdices nozfuiets &: Notaires de la ville &: Senefchaucee de Lyon 5 fans que les parties qui ont contracté pendant ce temps ou leurs heritiers & ayans caufe , puiffent débattre les ades , teftamens & conirads de nullité ne prétendre aucun intereft contre leidits Notaires qui les ontreceuz parfomiffion delà folemniié portée par ledit article , & que les luges y ayent aucun elgard , tant es procez qui font auiourd’huy pendans & indécis, que pour ceux qui pourroyent eftre meuz à l’aduenir.Et neantmoins pour obuier aux faucetez qui fe pcuuent commettre parles Notaires, auons ordonné & ordonnons que ladite or¬ donnance fera inuiohblement gardee & entretenue depuis la publicatio dudit arreft & par cy apres: & les contreuenans a icelle punis par les rigueurs y contenues . S I donnons en mandement a nozamcz&: féaux les gens de noftre cour de Parlement de Paris, Sencichal de Lyon ou fon Lieutcnant,que les preièntes ils facent lire, publier & enregiftrer,&: le cô- tenu en icelles garder & faire garder,obicruer& entretenir de poinden poind ièlon leurform.e & teneur,fansfoufFrir qu’il y /bit aucunement contreuenu . Contraignant à ce faire , foufFrir& obeyr tous ceux qu il appartiendra par toutes voyes ôc maniérés deuës &: raifonnablcs : Car tel eft noftre plaiiîr,nonobftant quelconques ordonnanGes,reftridions, mandemens dcfences Se lettres à ce con¬ traires . En telmoing dequoy nous auons fait mettre noftre feel à cefdites preièntes . ^ Donné a Blois le dixneufielme iour de Mars, l’an de grâce mil cinq cens foixante douze: ôc de no¬ ftre régné le douziefme . Par le Roy, en fon confcil , D V B O Y S. Et feellees du grand feau en cire iaunc, à fimple queue, fouz le contrefeel . ExtNiâî des Eegijîres de Parlement. E y Ë s par la cour les lettres patentes du Roy en forme d’edid données à Bloys ledixncu- fiefme iour de Mats,! an mil cinq cens foixâte douze, lîghees fur le reply,pâi: le Roy en fon conieil, D v Boys : par lefquelles, pour les caufes y contenues ledit Sieur déclare bons & vallables les adtes, eontrads & teftamens faiâs en la ville & Senefchaucee de Lyon, iuf- quesau iour de la publication faiéle en ladite Senefchaucee , de larreft delà cour du dou- zicime May, mil cinq cens ibixante dix , donné fur la vérification de l’ordonnance faite en l’aüembleedeseftats a Orleans,ran mil cinq cens foixante, &iceux aâ:es,contraûs & te- validez &authorifez:Encores que la folemnité portée pat l’article quatre vin». >Ainji fgné, L’ANGLOIS. Déclaration fur hdi£l precedent pour exercer le faiB des changes, prefi ^ depojl a efeus de marc, en faueur des Marchans ejîrangersfrequentans les foires de Lyon. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France,à tous ceux qui ces préférâtes lettres ver- Hem ^jji, ^ ront. Salut. Comme par noz lettres d’edid données à Angers au mois de luin der- ^ nier, nous eufîions prohibe &: défendu à toutes perfonnes quelconques de ne faire M aucun commerce , ou fait de marchandife , achet, vente , penfion ou autre ncgocia- ^ tion, ne paffer contrads , obligations, cedules, promefles , lettres de change, n’autre chofe en efpcce d’or, ou d’argent, finon aux fols & liures tournois,fur les peines con¬ tenues efditcs lettres . Sur quoy noztres-chers &c bien amez les marchans eftrangers frequentans noz foires de Lyon, nous auroyent remonftré qu’ils auoyent attrait le change en noftre ville dc Lyon fouz le priuilege des foires de noftredite ville de Lyon, en laquelle, & par tout ailleurs hors de noftre Royaume dc tout temps &; ancienneté ils ont accouftumé faire , &L font librement leur fait dc chan- - ge,preft & depoft tant auec noz fuiets, qu’autres en efeus de marc, qui ne font aucune efpecc d’or ou d’argent , ains feruent feulement de nombre , dont les foixante cinq font le marc , pour le payement defquels ils ont pris &: reccu : & ont accouftumé prendre & receuoir les deux tiers en efpece d’or , SC le refte en monnoye,fclon la valeur & eftimation que l’or , argent ou monnoye prend cours fur les lieux où les payemens font deftinez : tellement que venant à réduire le fait de change, preft &: depoft aux fols Sc liures tournois,ils feront du tout aneantis:pourautant que tels fols & liures tournois ne pré nent cours, mifes ou valeur és autres pays,dont dépend & fe rapporte principalement ledit fait de cha ge efdites foires de Lyon : le commerce defquelles, auffi de la marchandife feroit d’autant altère , 8c diminué au grand prei udice defdits fupplians : lefquels nous auroyent tres-humblcment fupplié , &C requis leur vouloir faire continuer ledit fait de change, preft , 8c depoft en efeus de marc , ainfi qu’ils auoyent de couftume, & fur ce leur impartir noz lettres de prouifîon àceftefin. S ç AV o I R faiibns, que nous defirans entretenir lefdits fupplians en leurfdits droits 8c libertez , 8C les bien,& fauorâblement traitter,pour ces caufes 8c autres à ce nous mouuans par aduis 8c delibera¬ tion des gens de noftre confeil priué, de noftre certaine fcience, pleine puiflance 8c authoritc Royal, à iceux auons permis 8c odroyé, permettons 8c odroyons de faire 8c exercer leur fait de change,preft & depoft efdites foires de Lyon en efeus de marc , félon 8c ainfi qu’ils ont accouftumé faire de tout temps 8c ancienneté , fans ce que pour raifon d’iceux ils puifl'ent eftre compris en nofdites lettres d’e¬ did, dont nous les auons exemptez, 8c exemptés par ces prefentcs,par lefquelles donnons en mande¬ ment à noz amez 8c féaux les gens de noftre cour de Parlement à Paris , au Senefchal de Lyon, con- feruateur des priuileges des foires dudit Lyon,leurs Lieutenans, & à tous noz autres lufticiers 8c Of- ciers qu’il appartiendra,que de noz prefentes grace,exemption 8c vouloir ils facent, fouffrent, 8c hif- fent lefdits fupplians iouy r Se vfer pleinement 8c paifiblement,fans en ce leur faire,mettre ou donner, ’ ne fouffrir leur eftre fait, mis ou donné aucun trouble, deftourbier,n’empefchcment au contraire: lef- quels fi faits,mis ou donnez leur eftoyent,les mettront , ou facent mettre incontinent , 8c fans delay à pleine 8c entière deliurance:car tel eft noftre plaifir : nonobftant nofdites lettres d’edid , 8c quelcon¬ ques autres ordonnances, reftridions, mandemens ou defenfès à ce contraires. Donr é à Fontainebleau,le vingtfeptiefme iour d’ Aouft,ran de grâce mil cinq cens cinquante vn : &: de npftrc régné le cinquiefme. ParleRoy enfon confeil. DV TH 1ER. tous Des mariages, ciandeftins & coriftitution de dot. jit lll. Henry Que tous contr^iêis autres àBes au defjlts de foixante fols, feront conceu^ en efcm fol . ® dorefnauahc,& a Commencer du premier iour de lanuier mil cinq cens roixd.nte dix- huii3: , prochainement venant , foie pour noftrefait,ou denoz fuiets , tous comptes, contracts, baulx a ferme , conuenttons , accords , efehanges , pris , marchez , ccdulles obligations , promeilcs, receptes , papiers de raifdn , conftitutions de rentes j depofts , Confignations , prefts , aduances , aualîuations , vente de meubles &: immeubles, droids Seigneuriaux, teftamens , donations , let¬ tres de change , condamnations, amendes, taxes de deipens, généralement tous ades & neo-ocia- tions portant pris d or & d’argent au delTus de foixante fols tournois, foie par eferiptou autte^TTient en quelque forme &: maniéré que ce foie . feront faids , drelfez & conceuz en efeus d’or fol des poix &loy portez par noftreprefente ordonnance. Et neariemoins ledit eicu pourra eftre payé, foit en cfpeces d’efeus & demis efeus d’or fol , vn efeu couronne & vn fols , vn pifolet d’Elpagne & deux fols , quatre teftons & deux fols , trois pièces d’argent appeliez francs , fix demis francs , douze lîm- ples realles d Elpagne , doubles realles , & quadruplent à i’cquipolcnt quatre quarts d’efou d’argent , &huid demis quarts qui fo feront de nouuellc fabrication -.vingt quatre pièces de lîx blancs &; qua¬ rante huid de trois blancs , tant de vieille que de nouuelle fabrication qui fe fera , ou foixante fols tournois . Le tout des poix & loy portez par cefteditte ordonnance , Se qu’il fera plus particulicre-r ment déclaré en fin d icelle . Et d’autant qu’il Ce trouue encores parmy le peuple , plufieurs cfpe¬ ces d or des coings de France : defquelles la fabrication eft cefléc , qui font vieux efeus , Royaux francs a pied S<: francs a cheual : Henrys firapies S^ doubles , leur fera donné cours : A Içauoir audit efeu vieil pour vn efeu 8d douze fols , qui e.ft vn efeu vn ciriquicfmc . Aux Royaux , francs à pied Se a cheual , vn efou Se huictfols ,. qui eft Vn elcu Se deux quinziefmes d’efou pour chacun , Se aul- dits Henrys pour vn efeu Se cinq fols , qui eft vn elcu Se vn douzicfmc : Se le double Henry à l’equi- polent . ^ Et en ce faifant cinq efeus vicils acquitteront fix efeus fols , quinze defdics Royaux francs à pied Se à cheual payeront dixfept efeus fols Se douze defdits Henrys , ou fix doubles vaudront trei¬ ze efous fols . Et à ladite raifon lefdites elpeçes tiendront lieu en payement fufdit , fans qu’aucuia puiftéeftrecontraina payer preçifément en éfpècés d’efeus, cncorcs qu’il fuft ainfi ftipule Se por¬ te par les contrads Se de payef d’or en dr , le tout a peine d’amende arbitraire contre les contreue- nans . Enioignant a cefte fin à tous Notaires Se Tabellions , paflans par eux contrads , portans pris d’or Se d’argent de les faire Se pafler en efous , payables en efpeces , Se en la forme fufdite Se fpecifier en iccuxlcsefpeces des payements, qui feront comptezSenombrez en leurs prcfences , pour quel¬ que caufe que ce foit , félon ladite aualluation Se redudion , à peine de priuation de leurs eftats, d’a- . . mende arbitraire de tous'defpens , dommages Se interefts enuersles parties , Se de peine corpor Jle , fil y efohet . Et où il fe trouueroit qu’apres ledit premier lour de lanuier prochain , fuft fait Se Zim militha paffé aucuns contrads .ccdulles , promeffes, lettres de changes, pris, marchez, Se toutes autres bemr in l.t\. jf.de negotiations Se conueritidns par efeript , ou autrement , audit compte de liures , fera faite redudion ntu nuptU.Uecfi- Se aüâlluation dcfdites liurés a efeus fol à raifon de foixante fi)ls l’cfou, pardeuant Notaires Se Tabel- fecundi lions , ou en iuftice , partie prefente , ou appellee ; Auant laquelle redudion ne fe pourra faire au- cune inftance, pourfuite d’amende, ne contrainde pour le payement des fommes», ainfi que dit eft dettes* ^ ^t. contramperfimm, t>ES MARIAGES, C L ATSiD E ST I N s & confiuHtion de dot ^ T I L T R E VIL La peine des maridges cîdndeflins fdits fans le 'Vouloir ^ confntemeht des pârens . E N I yeljîliamin patris pote/iate exitien- tem,ne deceptipar' timjragilitate ata- tii , panim fxus contra propria U- borent commodis, L fl pater. c. de fjonfal. valli[,f paterft abféns lon- gua abfentia. L f i E N R Y ® par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefons Se à venir , Salut . Comme fur la plainte à nous faite des mariages qui iournelkment parvnevolon- ■ >, r te charnelle , indiferette , Se defordonnee fe contradoyent en noftre Royaume par /. nèc%u^Deipi- } les erifans de famille, audefeeuS^ contre le vouloir Si: confentément de leurs pe- re tamen cânonica I res Si: nieres, n’ayarjs aucunement deuantles yeux la crainte dç Dieu, l’honneur, non riquiritur pf. reuererice S£ obeyftànce qu’ils doyuent en tout Sc partout àleurfdits parens, lef- ^^<^°nfenfusinma quels reçoyucnt trefgrand regret , ennuy Si: defplaifir defdits mariages , nous euffions long temps a '^ontra- coricluScarreftefurcefa icvnc bonne loy Si: ordonnance , par le moyen de laquelle ceux qui pour J” la crainte de Picu , 1 honneur S.: reuercnce paternelle , 5c matereelle ne feroyent deftournez Sc reti- p. defhoTflimpl lez de mal-faire , fulîènt par la feuerité de la peine temporelle reuoquezScarreftez: tpuresfois par ber. glof.in c.fn ce que noftre intention n’a efté encores executee, nous auons cogneupar euidence défait que ce mal inueterc pullule Scaccroift de iour à autre, 5c pourra augmenter, fi promptement n’y eft oar ^ A Jpon/kimpuberJib ^ ... <».Kebuf. X llj nous pourueu . 52 2 Liure 1 1 î I. Du premier Tome de la luftice. X I Po VR CCS caufès, Vautres bonnes &c iuftes confiderations à ce nous mouuans,par aduis & deliberation de noftre confeil , auquel affiftoyent aucuns Princes de noftre fang , Sc autres grans & notables peiTonnages pour noftre regard , & en tant qu a nous eft, exccutans le vouloir Sc comman¬ dement de Dieu, auons dit, ftatué & ordonne, dilbns, ftatuons &: ordonnons par ediâ:, loy, ftatut Sc a ] Enfans . vllij ordonnance perpétuels & irreuocables, que les ^ enfans de famille ayans contradé & qui contrade- nortimc & P nm apres maria2;es clandeftins contre le grc, vouloir, & confcntement& au defeeu de leurs pe- jf. deyerb . fig.& & meres, “ puilient pour telle iiTcuerence & ingratitude, meipns &; conremnement deleurldits ex ypi loquendi peres & meres, tranfgrcffion de la loy &: cômandement de Dieu,&: ofFenlè contre le droid de l’hon- enfans comfre- nefteté publique, infeparable d’auec IVrilité, eftre par leurfdits'pcres & meres , & chacun d eux , ex- hendittâmmajeu- fteresdei excluz de leurs fucceffions, fans efperancc dc pouuoir quereller l’exheredation qui ainlî mrn'y^ixilnl. faite. Puiftcnt aufli lefHits peres & meres pour les caulcs que deflus, reuoquer toutes & cha- Itberomm . f. de ^unes les donations &c aduantages qu’ils auroyent fait à leurs enfans . V oulons aufli &: nous plaift, ysrbomm fgnific. que lefdits enfans qui ainlî feront illicitement conionts par mariages, foyent déclarez audit cas d’ex- ■B^ebuff. heredation, & les déclarons incapables de tous aduantages, profits emolumens' qu’ils pourroyent bjPercs & me- prétendre par le moyen des conuentions appofees és contrads de mariages, ou parle bénéfice des res . Brgo requin- oouftutîics &c lûix de noftre Royaume, du bénéfice defquclles les auons priuez & déboutez , priuons . trLrquetampatris ^ déboutons par ces prefentes, comme ne pouuans implorer le bénéfice des loix &: couftumes , eux qttàmmatriSifiy- qui ontcommis contre la loy de Dieu & des hommes . terqueyiuat.siye- 2. E T d’abondant auons ordonné & ordonnons que lefdits enfans conioints par la manière que ro ynus (tlteri con- delTus, & ceux qui auront traité tels mariages aucc eux , & donné confeil & aide pour la confomma- trndicat , fufpciet tion d’iceux, foyent fuiers à telles peines qui feront aduifees , félon l’exigence des cas , par noz luges , ^quiini7tefl^auha cognoiflance en appartiendra , dont nous chargeons leurs honneurs & confcienccs. bet filios .d. Lin ^ D E c L A R A N s toutcsfois , encores que noftre vouloir & intention foit que celle prclènte or- coniunBione.idem donnance edid ait lieu, tant pour l’aduenir que pour le pafte , d’autant qu’il y a en ce tranfgrclTion P ynm pt tantum de la loy & commandement de Dieu, dont ne fc peu&couurir d’ignorance , & de tolérance au con- piperftesiUiuscon- traire : neantmoins pour ne perturber les mariages qui font en repos , ne donner occafion à noz fu- ^femd ^cmCatfèrin d’entrer en grandes & groflès querelles & differens , n’entendons en ce comprendre les mariages re integra, pcenitere auront efté confommez au parauant la publication de ces prelèntcs par cohabitation charnelle, potermtlnec po- ains feulement les mariages efquels on pretcndroitfeul contentement, foit par parole de prefent ou fiea pim yd plia de futur, fans qu’il y euft eu cohabitation ou conionélibn charnelle . contrahere^ . p.t pc ^ N E voulons aufti & n’entendons comprendre les mariages qui auront efté & feront contradez excedans l’aage de trente ans , & les filles ayans vingteinq ans paflez & accomplis , pour- Ticytemue pTht foyent mis en deuoir çle requérir l’aduis &: confeil de leurfdits' peres & meres . Ce que betur: yndep quis voulons auffi eftre gardé pour le regard des meres qui fe remarient , defqüelles fuffira requérir leur contrahat cum iu- confèil & aduis : & ne feront lefdits enfans audit cas tenus d’attendre leur confentement . uene,& camfedu- S i donnons en mandement à noz amez & féaux les gens tenans noz cours de Parlement , à tous cat, ctiam punie- ijaillifs, Senefehaux, Preuofts, &;c . Donné à Paris au mois de Feurier, l’an de grâce mil cinq cens nifn^pblpopitqul : & dc noftre règne le dixiefmc . Ainfi figné , Par le Roy eftant en fon confeil. ri: 'quia centra le- B O V R D 1 N . Et feellecs en laqs de foye rouge & verde , du grand feel de cire verdc . Nfcre- Et furlerepli efteferit, Vija. Ec auprès, / ^'ybi'Ên publicdtd çÿ* regijîfdta, dudito (sr requirentc procurdtore generdU Regvs,Pdrifm in Pdrldmento^pyimd, poiek multeri im- -llddrt^ dnno Domini millepmo qmngentefmo quinqudgefimojexto . Sic ftgndtum. DV TILLE T: ^tumi^^u.'a’k’m ne faire feipueflrer les plies contre le gré de leurs pdrens . tore decepm elh cc qu’aucuns abulàns de la faueur de noz predecefleurs, par importunité, OU pluftoft fiib- n. î- repticcment , ont obtenu quelquesfois lettres de cachet, &clofes ou patentes,. £n vertu defqüelles is deltnquir : hic ont tait lequeitrcr des filles , & iceLcs efpoule ou tai-c efpouler , contre le gre &: vouloir des peres prohibimm eff f- ^ mercs , parens, tuteurs ou curateurs , chofe digne de punition exemplaire : enioignons à tous lu- lio çr plia . ideo ges procéder extraordinairement & comme en crime de rapt, contre les impetrans, &: ceux qui fay- yterque pmitur . deront de telles lettres , fans auoir aucun clgard à icelles . tf^ec.repngamr d. ° l. p. ibi,delmquunt De ne donner en dot pins que de dix mil Hures, enim hi, qui prohL hitas nuptias con- N E pourront les pere &: mere , ayeul ou ayeulc , en mariant leurs filles és villes dc noz Royau-^ Uo2i 6 trahunt: Hoc y e- me, pays & terres de noftre obeiflarrce, exceder la fomme de dix mille liurcs tournois, à laquelle â- 77cela^”sed^^’‘* ^loderé le plus haut dot ou conftitution de mariage : àpeine aux contreuenans , ou qui vlèront tôres^yel totems & fraude , de mille efeus , applicables moitié à nous , l’autre aux pauures du lieu . qmàtctt J nuptias ^'entendons toutesfois y comprendre ce quiferoitaduenu & acquis aux filles par fiiccelîîon ou do- tontrahunt, delin- nation d’autres que de leurfdits parens . qumt^fèd non de- cepta puella, qua peryim,aut metum^aut fuaponibus ihduSla funt : quod efi notandum : quia aliter fuit in palatio confultum . Ex quo patet ûm p- Uum, quam pliamnihiletiamcapen pofeex tefamento alterutrm , nec plij^nec plia: ideo p plia nupta faÛotepamento reknquat centummarito ex¬ tra canjenfum patrie, non yalebit legatum. L ij. jf. de his quib.yt indig. gyd.Lp. Kebuf, c] Parens.} Cefte ordonnance n’apointefté publiée n’y enrcgiftrec cniacour de Paricinent à Paris . T>ES î?es fécondes nopces. 523 D E s s E C O NT) E s TiO P C E s. TILTRE VIII. défendant a tom ^ toutes l/enans à fécondes nopces de nauancev leurs fécondés parties, ou leurs enf ans /’>» plus que r autre, ny les enfans de leurs enfans. l R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefens Sc à venir , Salut. , Comme les femmes vefues ayans enfant ou enfans, foient fouucnt inuitees & folli- [ citees à nouuclles nopces , & non cognoilïàns elire recerchees plus pour leurs biens # que pour leurs perfbnncs, elles abandonnent leurs biens à leurs nouueaux maris , & pinterpre- ' fouz prétexte & faneur de mariage leur font donations immenfes,mcttans en oubîy ration ' de ceft le deuoir de nature enuers leurs enfans , de l’amour defquels tant s’en faut quelles Edid , c’eftoit fè deufîènteflongner par la mort des peres,que les voyans deftituez du fécours & aide de leurs pjres prefentee en la elles deuroient par tous moyens s’exercer à leur faire le double office de pere & de merc : defquelles donations outre les querelles & diuiiions d’entre les mères & les enfans s’en enfuit k defolation des deuoit bonnes familleSj&Gonfèqucmment diminution de la force de l’eftatpublicque : àquôy les anciens auoir lieu es do Empereurs zélateurs delà policë,repos& tranquillité de leurs fuiets,ort voulu pouruoir par plu- nanôs&difpo- fieurs bonnes loix & conftitutions fur ce par eux faites. Et nous pour la mefme confîderation,& en- ftios faites par ^ tendahs Hinfîrmité du fexe,aaons loué & aprouué icelles loix & conftitutions. Et en ce faifuit auons maris , tout dit, déclaré, ftatué ordonné,difons,dcclarons,ftatuons ordonnons, “ que femmes veufues ayans enfint ou enfans de leurs enfans, fl elles paifent à nouuelles nopces, ne peuuent & ne pourront en ce^qu^npr'e^é- quclque façon que ce foit donner de leurs biens meubles,acquets,ou propres à leur nouueaux maris, doit que les ma pere,mere,ou enfans deïdits maris ou autres perfonnes qu’on puilTe prefumer eftre par dol ou fraude ris ny eftoient interpofees, plus qu’à l’vn de leurs enfans ou enfans de leurs enfàns. Et s’il fc trouue diuifion inégalé comprins,ains de leurs biens faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouueaux maris feront réduites &L mefurees à la raifon de celuy des enfans qui en aura le moins. Et au regard des biens à icelles veufues acquis par dons & libéralité de leurs deffunds maris , elles ne trouuoit peuuent &: ne pourront faire aucune part à leurs nouueaux maris,ains elles feront tenues les referuer diuerfité d’opi- aux ^ enfans comuns d’entre elles & leurs maris, de la libéralité defquels iceux biens leur ferot aue- nions,& auroit nus. Le femblable voulons eftre gardé és biens qui font venus auxmarispar dons &: libéralité de eftélaqucftion leurs defunétes femmes, tellement qu’ils n’en pourront faire don à leurs fécondes femmes : mais fe- ront tenus les referuer aux enfans qu’ils ont eu de leurs premières. Toutesfois n’entendons par ce arreTdonL^en prefent noftre edid bailler aufdites femmes plus de pouuoir & liberté de donner & d;fpofér de leurs ]a troifiefme biens,qui ne leur loift par les couftumes des pays,efquclles par ces prefentes n’eft dérogé, entant que châbre des en- clles reftraignent plus auant la libéralité defdites femmes. quelles au mois S 1 donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez & féaux les gens tenans noz cours, M &c. Donné à Fontaincblcau,au mois de Iuillet,ran de grace,mil cinq cens foixante : & de noftre règne le deuxiefme. Ainfi figné fur le repiy , Par le Roy eftant en fon confeil , B O V R D I N. i^^aufue, & qüe Et feellé de cire verde à double queue de laqs de foye rouge & verde. les maris font tacitemét com- LeSla, puhlicata regijîrata ,audito ^ requirente Procuratore générait Regu ,Parifiu in Parlamento ^*2 l’ordô- quinta die ^ugujli ,anno T)omini millefimo quingentefimo fexagefimo . Sic fgnatum , s’efta^ t ' TILLE T. mequ^ftfoprc”. sctceenlagrâd châbre,IcMar- dyi^.Iuillet en fuyuant , & k caufe ayant efté cellebrcment plaidecjfuft or¬ donné que les parties met- tioiét leurs piè¬ ces deuers. la O VS déclarons toutes difpofîtions d’entre vifs, ou teftamentaires, qui feront cyapresfait.es par ’ damant les donateurs , ou teftatcurs au profit de leurs tuteurs , curateurs , gardiens bailliftres ,& autres prctendok^eîle leurs adminiftrateurs, eftre nulles,&: de nul effed&: valeur. Pe pouuoit iu- gerpar despar- DES DoisiJrions. et jftkes ^dispositions failles far les fitfilles au f refit de leurs tuteurs , curateurs,, ou autres adminifirateurs : & de la nul¬ lité d’icelles. TILTRE. IX. ticularitcz, fans entrer au poinél de l’ordonnance. Toutesfois le 16, May 1578. enfuyuant fut|’arrcfl:prononcéen robbes rou- gespar M. de BeiieuKcmquiefme prefident, par lequel fut dit que l’ordonnance auroit lieu tant pour lemary quepour la fem¬ me pour tous coptrads & difpofitions faites bu à faire. Font, a] Que femmes. videl.hacediâaluC.deJecmd^ nupt .X)nde fumpta eflhac confiirutk. bj Enfans communs. \ide Ltertiam C. de feéundtsnupm. X iiij 52 4 Liure 1 1 1 1. Du pfemier Tome de la luftice. Et quâtau fix vingts &: onzicfme article, faifant mention des donations, nous voulons & ordoti- La difpute a c- nons en interprétant ledit article, que toutes donations entre vifs &: teftamentaircs , qui feront faites fté grande , 3c par les donateurs, ou teftateurs, au profit de leurs tuteurs & curateurs, gardiens, bailliftres , &: autres non encore re- adminiftrateurs, pendant leur adminifi:ration,foyent nulles &:de nul efted & valeur, & telles lesauos foluepar arreft ôc déclarons par ces prefentes , enfemble celles qui fraudulcufement feront faites durant le IkJn irSrï- temps de ladite adminiftration , à perfonnes interpofees venans direaement ou indiredement au ticle,& du pre- profit des deflufdits tuteurs, curateurs, gardiens, bailliftres & adminiftrateurs. cédée; à fçauoir _ _ fl par la généra¬ lité de l’ordon¬ nance, les peres & mères y font comprins', itdeo ' q éftâs tuteurs, curateurs, & ad miniftrateurs de leurs enfans, ils puifsét eftre rendus incapa¬ bles de leur li¬ béralité : Con- iîdcré qu’ils n’y font fpecialle- TOFTES DONJTIOMS, CO'NTKJCTSj & autres dijjfofaions feront acceptées Jnjinuees 3 & ♦ enregijtrees. T I L T R E X. Veclamionjque les donations pourront cjlre acceptées par les dona¬ taires , ^ Procureurs pour eux. toutes donations feront infinuees. Oys voulons que toutes donations qui feront faites cyapn^ par Rentre noz fuiets, ^ * foient infinuees & enregiftrees en noz cours &: iurifdidions ordinaires des parties, & an.ip. des ehofes données : autrement feront reputees nulles, & ne commêceront à auoir leur effed tpe du iour de ladite infmuation , & ce quant aux donations faites en la prefence met nommez, des donataires,& par eux acceptées. & qu’ils ont V- foutes donations feront acceptées. ne qualité , au- £ ^ quant à Celles qui feront faites en l’abfence defdits donataires, les Notaires ftipulans pour eux, ^ , tre que de fim- commenceront leur elfed du temps quelles auront efte acceptées par lefdits donataires en la cuTateurT^* de des donateurs, & des Notaires, & infinuees comme deffus : autrement elles feront reputees laqueïeTlsVom nulles, cncores que par lettres & inftrumcns d’icelles y euft claufe de rétention d’vfufruit , ou confti- reueftus par le tutioii de precaire,dont ne s enfuyura aucun efFeâ:,fmon depuis que lefdites acceptations ou infinua- droiét diuin & rions auront efté faites comme dcifus. naturel. Et auf fi, que comme il fe voit en droiét par vne infinité d’exé- A N ç O I S par la grâce de Dieu Roy de France , a tous ceux qui ces prefentes let- m . pies, le plus fou verront , Salut. Comme par les articles cent treiite-deuxiefme , & troifiefmc 7omrum^^coim- ordonnances par nous dernièrement faites , foit expreftement dit que quant aux êionem legi gene- donations qui feront cy apres faites par & entre noz fuiets , en l’abfence des donatai- rah feri fokt de- res,les Notaires ftipulans pour eux,elles ne commenceront leur efted, finon du têps rogatio. Et d’a- ^ quelles auront efté acceptées par lefdits donataires, en la prefence des donateurs ,& uatage^que I or Notaires, & infinuees en noz autres cours ôc iurifdidions ordinaires des parties, & des ehofes d5- amale ^elle lie oees:autrement elles feront reputees nulles, eqeores que par lettres & inftrumês d’icellcs y euft elau- doit eftre eften- fc de rétention d’vfufruit, ou conftitution de précaire : dont ne s’enfuyura aucun effed, finon depuis duc iufques à la que Icfdites'acceptations ou infînuations auront efté faites, comme deftus. Et pource qu’à linterpre- perfonne des tation dudit article, l’on pourroit mettre en doute ou difficulté, fi nous auons entendu ei. tendons peres & m^res quclapresêcc des donataires foit requife aufdites acceptations d’icellcs donatiôs fans ce que tel ade dot elle n a ait Procureur , à cefte caufe voulans efclarcir l’intelligence du contenu en iceluy arti- ains au contrai- l’aduenir on n’én foit en peine,auons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordo- re doit eftre re- nons, que les donations faites depuis la publication de nofdites nouuellcs ordonnances , & qui fc fe- ftrainéte à iés rontapres,valent&: ayentlcur effed du iour quelles auront efté 6é feront acceptées parles dona- propres termes, taires en perfonne, ou par Procureur pour eux fpecialement fondé, en la prefence des donateurs, ou n eftant chofe Procureur pour eux auffi fpecialement fondez , quant à ce, & des N otaires qui auront paffé lefdi- nv^qûrbn doi- donations, ou autres Notaircs,TabelIions ou perfonnes publiqu( ue iuftemét pre Si donnons en mandement à nos amqz & féaux les gens de noz cours de Parlement &c . Doné fumer , qu’il puiffeiamais entrer en la volonté du pere ou de la raere de dcceuoir foh propre enfant,comme il fe peut confirmer par vngrâd nombre d’auto£itez,tant du droiét commun, que des bons Autheurs. loinét que fi l’on vouloir prendre les ehofes enleurgc- neralité,il en refulteroit indubitablement ablurdité , Que toutes donations, contrats, & autres, &c. 525 a Noyon le lèptierme iour de Mars, l’an de grâce mil cinq ces trëtc-neuf: &: de noftre règne le vingt- fixiefmc. Ainfi figné fur le repli. Par le Roy en Ton confeil. BAYARD. Interprétation futile fait des infnuations. E T au regard du cent trente dcuxiefineai ticlefaifhnt mention des infînuations ^cnregiflremes des donations, nous déclarons & ordonnons, que louz le nom dedonation ferontcoœpriiès&fu- iettes à iniînuation les donations faites en traitté * de mariage, Vautres donations faites ^ entre vifs, a] De mariage, combien quelles ne foyenc fimples, ains remuneratoires, ou autrement eaufecs,& non les donations La difficulté a faites pour caufe de mort, qui fe peiiuet rcuoquer par les donateurs iufqu a la mort, lefquelles ne font grande, de fuieresà aucune iniînuation . Et en ce que ledit article porte que les donations foyent infmueesés oSo^nn-îneeeft cours & iurifdiélions des chofes données , nous entendons que ladite iniînuation fe face à la iurifdi- interp m^diic dion Royale dans les lieux ou lefdites chofes feront affifes fans preiudicc toutesfois desprocez pen- du droit ancié, dans &: indécis fur l’intelligence & interprétation de ladite ordonnance. & fi elle a effeét Modifcationfurla forme des acceptations des donations. retraûifjOu no. E T quant au cent troiiiefme article touchant encores lefdites donations, nous voulons & ordon- nons, en interprétant &£ modifiant ledit article , que les donations faites à peribnnes abièntes ie puif- fg droit Ics'ro^ fent accepter par les donataires en l’abfencc du donateur , pourueu qu’icelle donation fait acceptée mains , les do¬ du viuant dudit donateur. Se qu’icelle acceptation foit faite en prefence des perfonnes publiques , Se nations ob cau~ tefmoins, ou deux N otaires, Se que finfirument de la donation foit inférée en la note , ade Se inftru- f^^ ohligatoriam ment de ladite acceptation. depmenw,com- Tom contrat^ s ^ autres difpofîtiens excedans la fomme de cinquante Hures feront infinue-^ ^ en- regiflrex^ félon la forme çy contenue, & par deuant les Greffiers des infinuations. „ E N R Y par la gra me auffi celles qui fontfaiétes dms cmfa,ne- ftoientaucune- ^ e de Dieu E oy de France. Sçauoir faifons à tous prefens Se à venir, i^finuatidrp^r V comme pour le foulagement de noz fuicts, leur rendre la iuftice plus commode Se ab- ce que potLseë- ^ bregee,obuicr aux fraudes,calomnies,Se mauuaife foy, Se donner le moyen à vn cha- febdtur ob caufam viure (ans iniure. Se conicruer Ces droits , noz predeceflèurs Se nous, auons fait <^»erofàm, quàmlu plufieurs edits Se ordonnancesiSe neantmoins ne ceflent les litiges, procez, calomnies, fraudes,faufletez, Se circonuentions : tellement que la plufpart de noz fuiets font à ce moyen ruinez, rad°ue - confumez en frais Se defpens,5e diftraits de leurs cftats Se vacations. Se fouuent pour ce contrains de ^ ^ in^tcrpmcc abandonner leur domiciles Se familles au dommage particulier d’eux Se détriment de noftre Roy- lordonnacc de aume. Pour à quoy obuier , Se apres auoir entendu que la plufpart defdites fraudes Se procei four- l’an 1559. article dent Se procèdent des fccrets contraâ:s,hypotheques, dont fidecommis, legs fubftitutions, Se autres conformé- dilpofitions fecretemenüfaitcs,{bit par contrad d’entre vifs,teftamens,ou pour caufe de mort, ou au- ffioiét très quelconques incognus Se latitez. Et qu’au moyé d’iceux noz fuicts different fe fecourir l’vn l’au- qudïiô^trauS- trc,acheter & contrader les vnsauec les autres, dont aduient que pour n’eftre l’acheteur aflcurc. Se k forda cour, le vendeur n’ayans fouuentesfois autre bien ne amis pour garentir , celle le commerce entre noz fu- ik en fut parlé iets,Se ne fe peuuent nofdits fuiets par ce moyen mutuellement fecourir Se aider l’vn l’autre , ne foy à toutes les cha accommoder, au moyen des hypotheques,contrads Se teftamens fccrets : Se fè trouuent ie plus fou- ^ lient les contradans dcceus par l’ignorance des fubftitutions fidecommis , legs Se donations , conte- ^es £006^ nus aufdits teftamens. Et confîderc qu’en aucuns endroits de noftre royaume pour acquérir droid tationr *^allees reel a efté introduite par les couftumes certaine forme, non toutesfois fuiffifante pour obuier aufdites & venues fut fraudes, auons (pour donner moyen d’icy en àuantà nofdits fuiets de feurement contrader , eux ac- refolu comme commoder, Sc employer leurs deniers , ne vendre à non prix,5^ pouuoir eftre fecourus en leurs ne- ^oy ceffitez, oftant Sz leuant l’occafion de frauder,S^ leur bailler voye S«: chemin de feurement côtrader) ordonnance no» dit,ftatué &: ordonné,dirons,ftatuons Sz ordonnons, par edit perpétuel ôë irreuocable. reft donn?enTâ . Q3 quelque contrad que ce foit de vendition, efehange, donations, ceffions Së tranfports, dnqicfme ^cha- eonftitutionsde rentes, garenties,contrelettreslicites,Sz déclarations, Sz toute autre obligation exce- bredes Enquel- dans pour vne fois la fomme de cinquante liures tournois , & généralement toute autre difpofîtion, tcs,auraport de foit entre vifs ou dernière volonté,ne pourra eftre acquifè aucune feigneurie,proprieté, ne droid de hypotheque & reellité, encores qu’ils ayent prins pofTcffion naturelle , ou par côftitution de précaire, H-^^nuier 1^0. rétention d’vfufruit, ou autre voye de droid , s’ils ne font infinuez & enregi^lrezésregiftres qui par lUerdc '^Harfv' nous feront ordonnez es Bailliages Senefchaucecs , Preuoftez Sc lurifdidions Royales, tant és fîeges Font, generaux que particuliers, ou lefdits biens ainfi aliénez (en & fur lefquels on voudra rcfpcdiucment bJEntre vifs.Et f retëdre droid de priorité,feigneurie, hypotheque ou réalité) font afïîs,par les Greffiers,qui par nous pource noteras feront commis & députez pour ceft effed , lefquels feront tenus de mettre au dos defdits contrads donation le iour an & fueillet de leurs regiftres , où ils les auront enregiftrez ôc duquel endoflement ils feront corc qu’^ê foit met, doit eftrcinfinuec.Dc ce eftarreft de Paris donné, plaidant Monficur Seguietpourrappellant, &MonfieurdcThou mfur les heritiers intimez. Le faid cftoit quvncmereauoit donné àvnfienfils ablentfesacqiicfts immeubles, & tous fes meuDles faifant exprefle déclaration qu’elle voiiloit telle donation eftre irreuocable, auec claufc deconftiturraoultamule &:conftituât fondit fils donataire exécuteur de fon teftament. Lequel ne fit infinucr ladite donatio du viuant de raditcmere,lâqnelle morte les autres freres formèrent complaintccôtre ledit donataire, pour raifon defdii s meubles fut adiugee la recrcance aufdits frères, dot il y eut appel de la part dudit donataire. Et fut confirmée par arreft ladite rccreance, comme dit eft. ’ 52 5 Liure II IL Du premier Tome de la luftice. tenus faire mention à Fendroid- de Finfinuation, & regiftre du contrad infinué &: enrcgiftré en leut- dit regiftre , ôc neantmoins en bailler vn adc à part aux parties s’ils le veulent & demandent : telle¬ ment que toutes venditions,ceflions,tranrporcs^permutations,conftitutions de rentes, & autres con- trads obligations pcrfonnelles,portans hypotheques pour vnc fomme de deniers pour vnc fois, no excedant la fomme de cinquante liures tournois,qui premièrement auront eftc infinuez en la forme dcirufditc, feront préféré? pour lefdits droits de priorité, feigneutie , hypotheque & réalité à tous au¬ tres qui ne l’auront efté, combien qu’ils foyent en date precedente, &: que les contradas eullènt prins & fuifent en pofléftîon des chofes à eux cedees & tranfportees,QU autre poftèflion que delfus. Et ne fe pourra prendre ledit droid de priorité,fcigneurie,hypothequc &: réalité que du temps, iour & da¬ te de ladite infinuatioitj entant que touche ou peut toucher vn tiers acquereur ou détenteur. Et vau¬ dra ladite infinuation tant pour acquérir ladite propriété & feigneurie , que pour le droit d’hypothe¬ que & réalité concernant le fait de la garantie,en quelque lieu que lefdits héritages fuiets à ladite ga¬ rantie foyent affis & fituez. Et quant à tous autres contrads au moyen defquels on voudroit préten¬ dre droid d’hypotheque & réalité, ne fera acquis aucun defdits droits , finon fur les lieux & héritage eftans en la iurifdidion,en laquelle fera faite ladite inftnuàtion. Et quant aux teftamens &: autres' dft- pofitions de derniere volonté , il fuffira les faire infinuer efdites iurifdidions, tant du domicile du te- ftatèuqquedulieuoùilfcradeccdé.Et quant aux hypotheques procedans parla recognoiflTance des • cedules, & autres promefles priuees,n’aurontlcfdites hypotheques eftèd linon du iour quelles lêrÔt inftnuees,enla forme 6? maniéré que les autres hypotheques, comme cy defllis eft difpofé. Z Item, pource qu’il fe pourroit trouuer qu’vn mefmc lieu & héritage ^ partie d’iceluy fera affis en diticrs Bailliages , Senefchaucees ou autres iurifdidions Royales comme dit eft , en ce cas fuffira que lefdits contrads foyent infinuez enrcgiftrezau fiege Royal où fera affis le manoir principal •'defdits lieux. a Mamgc. ^ Item, pource qu’és contrads de ® mariage y a aucunesfois des clatifes & articles fècrets , Sc qui rlm!nonllml\^ehè bcfoin d’eftre ditiulguez & cognus, fi ce n’eft par les parties interuenans efdits contrads de ma- dereturdotismflru nage, & aufquelles nul autre peut auoir intereft , nous voulons &: ordonnons que les contradans ne mentum , yt docet foyent tenus infinuer finon les claufes en vertu defquellcs ils peuuent àc pourront prétendre droit de Siilic.in l.fi. de iur. lèigneurie,proprieté,hypotheque & realité,ô?mefmes les donatiôs,fi aucunes en y a cotenues aufdits dot.refen.uf in l. contrads de mariages, auec la date des lieux, les noms des contradanç &: des Notaires qui les auront teceus paffez, dont lefdits Greffiers feront tenus bailler aux partiesades ou endoffement: comme b Trois mois, il contenu en l’article precedent. Non famé tpfofi- 4, T E M , & pour cuiter Ics fraudes que pourroient faire les heritiers tant inftituez que abinteftat, £lo ,/èd hoccômi- qui pour frauder les fubftituts,fideicommiflaircs,Iegaraiies,ou donataires, pourroient celer le conte- na.tur,tdco fi non ^5 [eftamcns de ceux aufquels ils auroient fuccedé 6c contradé au preiudice d’iceux,és chofès fu- fuent tefiamemum aufdites fubftitutions,fideicommis,^ legs,dont apres pourroient eftre trauaillez les contradans 7Eit '^fideîc^mTûf- lefdits fübftituts , fidecommiffaires légataires 6c donataires qui fe voudroient exculêr, fi.no!ncc fubftimtis difans qu’ils n’auroient eu cognoiffance defdites fubftitutions, fidecommis, donations & legs : auons fidherediU’ abin- voulu & ordonné, voulons & ordonnons par cefdites prefentes,qUe tous teftamens portans fubftitu- teftato , qtms com- tions,fi,decommis,ou legs fuie-ts à retour purement fimplement conditionel!ement,ou autrement en ’Tl'oickbMy^do* quelque manière que ce foit,foyent publie? infinuez enregiftrez efdites iurifdidi5s,& par les Gref cvntB^îo^&Jii, ^ refpediuement par nous comis,6? que tous heritiers,foyët inftituez, ou ab inteftat,fer5t inl.fAâa'§.ficju^ tenus faire publier,infinucr&:enreglftrer corne dit eft lefdits teftamens, dedans ^ trois mois apres la b bonom.ff. ad Tre. mort des teftateurs,&qu’ils aurôt eu cognoiflance des fucceffios ainfi aduenues,&ce fur peine d’eftre in La. c. priuez d’icclles fucceffions,& des domages & interefts,en quoy pourroiet efehoir S? encourir lefdits ^utb. res mdi. non fubfticuts fidecomiffiaires, légataires & acheteurs,enuers Icfquels feront obligez &c hypothéquez non Tdexan confi\\9 feulement les biens immeubles aufdits heritiers efeheus par lefdites fucceffions mais auffi leurs au- auoniam in yt.yo- immeubles propres, la quinzaine pafice apres lefdits trois mois, par faute d’auoir fait lefdites ln.ybiplusdiatya infinuacioiis 6c regiftremens : laquelle infinuation 6c publication leur feruira , 6c auffi aux fubftituts, leire ftatumm , yt 'fidecommiffaires 6c légataires , qui pour la conferuation de leur droiét pourront prendre ade 6c in- non yaleatttflamê ftnnjient des claufcs dudit teftamenc, faifànt mention de leur fubftitution, fidecommis 6C droits pre- ^j^tKm^prmcr^bo cox,& par Icfquels ils prétendent eftre fubftitucz,appélez, ou auoir droid defdites fuccef- er P°^bons d’icelles, «ou fidecommis. yolmtatu teft.-ito- y I x E M, S? pour ce accomplir, executer ou enfuyure,auons ftatué 6c ordonné, ftatuons 6c ordon- r« yerim perpétua nons que chacun de nofdits fuiets, Faifânt,pafl'ant 6c conftituant les contrads defrufdits,fera tenu ex- yaleatinumm,& primer le reffort 6c fiege Royal, auquel Fheritage par luy vendu, permuté, hypotheque, ou donné, eft Titr^fabricm^pôr ^ ^ Notaires, Tabellions & perfonnes publiques , de non receuoir au- ft.l.fî.c defidetc. cuns contradSjdonationSjVenditions & antres perfonnes difpofitions entre vifs, que lefdits reffiors n’y sedhisnon annul- foyent exprimez, fur peine quant aux Notaires 6c Tabellions, de priuation de leurs eftats,&: aux ven- latunejlamenmm, deui s, d’eftre punis extrordinàirement, 6c comme faux vendeurs. ' 6 I -T E M , & pour ce qu’il pourroit aduenir que plufieurs contradans n’auroient aucuns biens im- rd Tf utl- ^ comtraderont de la maniéré deuant dite : obligeront à l’entretenement d’i- ’ Tur anteinftnmtio. ceux contrads en termes generaux & hypotheque generale tous & chacuns leurs biens meubles & nm. 's.ehuff. immeubles, prefens 6c à venir , fans autrement le pouuoir fpecifier : au moyen dequoy &par faute dtfdits Que toutes donations, contraâ:s,& autres, &c. defdits meubles immeubles , ne fe pourront bonnement faire aucunes infinuations. Pour à ce pour- uoir 3 auons ordonné, que ceux au profit defqucls auront efté pafle lefdits contraéls, pourront en pre¬ mier lieu faire lefdites infinuations au lieuôc fiegedu domicile, de ceux qui les auront paflèz. Etne- antmoins où par apres ceux qui auroiét fait ladite obligation & hypotheque efdits termes generaux viendront à acquérir & poflèder aucuns biens immeubles , ne laiiTeront les deffufdits au profit def- quels tels contrats auront efté paflèz , de faire en fécond lieu infinuer lefdits contrads és greffes des lieux efquels les biens nbuuellement acquis, ou efeheus par fucceflîons , donations ou autrement, &: depuis le paffemêt de leurfdits contrads ferôt fituez & affis pour l’effed de l’infinuation c5me dit efî. 7 Item, feront tenus faire lefditcs infinuations dedans deux mois apres les contrads paflèz, & en ce faifant vaudra ladite infinuation comme fi elle eufl: eflé faite du iour & date dudit concrad fans que pendant ledit temps on puifle acquérir droit de propriété & feigneurie , hypotheque & rcàlité, au preiudice du premier contradant 5c infinuant dedans ledit temps. ^ ^ 8 Item, noz prefens edit,ftatut & ordonnance , n’auront lieu finon du iour Sc date que la ledure confequemmé^ & publication en auront eft-é faites en noz cours de Parlement, ôc pour le regard des reflbrs 5c pays fix articles qui qui y font fuiets. Et’quant aux c5trads,tefl:amens ôc toutes autres difpofitions faites 6c paflèes aupar- on* eftémis au' auanr lefdites publication 5c ledure , ils demeureront en leur force ÔC vertu : fans ce qu’il foit befoin tit-desGreffiers les infinuer efdits greffes nouuellemènt par nous erigez, fi n’éfl; de la volonté des parties, 6c pour leur mfnuatios plus grande aflèurancc,fî bon leur femble. — au rit. uyuant, 5) I T E M, ôc nonobftant ce que deffus , fèront toufîours tenus les vendeurs d’aucuns héritages 5c chofes immobiliaires, d’exprimer par les cpntrads de vente les charges , rentes ôc hypotheques fpe- ciales, anciennes ôc nouuclles, dons ôc legs , dont les héritages ôc chofes par eux vendues Ôc aliénées: feront chargez, mefme ment celles qui par eux ont eflé creez. Etfemblablement tout ce que par eux pourroit auoir eflé diftrait 5c eclipfé d’iceux héritages par eux vendus, ôc ce fur peine d’eflre tenus 5c reputez fiiux vendeurs, de ce qui fera de leur fait, ou dont ils auront eu cognoiflànce , 5c pour ce pu¬ nis de peines de droid.Et neantmoins où lefdits vendeurs n’exprimeroient lefdites charges, rentes ôc hypotheques, ou que par cy apres par fincuriofité ôc négligence de ceux au profit defquels elles au¬ ront eflé faites ôc conftituees , ôc femblablement au profit defquels auroient eflé faites lefiiites di- llradions ôc eclipfemens,ôc lefdits dons ôc legs , les contrads de ce faifant mention ne f« trouueroiéc infinuez ôc enregiftrez efdits grefïès des infinuatios, les acquereurs des heritages,qui y ferot fuiets ne feront tenus à la reftitutiô des héritages, ne icelles rentes payer ne acquerirjfauf toutesfois le recours à ceux qu’il appartiendra , à l’encontre de ceux qui les auront conftituees, ôc ainfi tenues ô£ fcellecs, ôc fait lefdites diftradions 5c eclipfèmcns ,lefquels ne laiflèront pareillement pour leur obmilfion Ôç male- foy d’eftre tenus à la reflitution , dommages ôc interefls, ôc punis des peines de droid , ôc leurs héritages tenus hypothécairement. lo Item, pour ce qu’il pourroit eftre qu’en aucuns pays , Bailliages , Sencfchaucees ou Preuoftez de noftre obei0ancc, eflat ôc gardé à tout le contenu de celuy noflre edid, ôc que par les couflumes, ftyles, ou vfancc defdits pays. Bailliage s, Senefchaucees ou Preuoftez , les infinuations 5c regiftres de tous les contrads deflufdits fc font par noz Greffiers ordinaires defdits lieux,ôc és parties de l’emolu- ment de leurs greffes : nous à ces caufès auons dit déclaré , difons ôc déclarons, que nous nations en¬ tendu ôc n’entendons faire aucune création defdits Officiers de Greffiers d’infînuations és lieux ef¬ quels tout le contenu au prefèntedit fe obferue en tout ÔC par tout,ôc non autrement. Et aux lieux où la forme de ce prefent edit n’eft du tout gardee, mais feulement partie , auons ordonné qu’ils feront ce qui cft requis par leurs couftumes. Et d’abodant fe fera ce qui eft contenu en ceprefènt edit,pour la feureté de leurs droids de propriété, feigneurie, hypotheque ôc réalité. Et auflî ne voulons ôc n’en¬ tendons preiudicier aux droids d’hypotheque , qui par droid ôc couftume font introduits 6c créez, comme des adminiftrations de noz Officiers, adminiftrateurs des cholèspubliques,tuteurs,ôc cura- teurs,ôc autres femblables : auflî des fentenccs ÔC iugemens,du iour de la main mife fur les héritages, ôc chofès reelles, le tout félon qp’il eft ordonné de droid ôc couftume. n VovLONsen outre qu’aduenant le trefpas d’aucuns defdits Greffiers, que leurs regiftres foyer portez ôc mis au greffe du fiege Royal, auquel aura efté eftably ledit Greffier,pour en faire bonne ôc feure garde,6c eftre deliurez incontinent à celuy qui fuccedera,ôc fera immediatemeut pourueu du¬ dit office de Greffier . Lequel Greffier fucceflèurferatenudeliurerauxpartiescontradantescere- querans, félon la forme ôc falaire déclarez. h Voy' lefalairc S I donnons en mandement à noz amez 5c féaux les gens de noz cours de Parlement 3c des cours desGref- dc noz aides des pays de noftre obeifl'ance, gens de noftrcdit threfor, Preuoft de Paris, Baillifs, ôzc. Donné à faind Germain en Laye,au mois de May, l’an de grâce mil cin cens cinquante trois : ôc de noftre régné le feptiefine. Ainfi figné HENRY. Et au deflbus , Par le Roy eftant en fon confeil. Signé, B V R G E N S I S. Et feellé dugrans feauencirc verde , pendant ei1 laqs de foye verde ôc rouge. LeBa,pHblicdta ^ regifirata^dudito procuratore générait RegU id requirente^Parifiii in Parlameto ^uarta die Mdij ^annoDomini mille fmo quingentefimo quint^uageftmo tertio. DVTILLET. 528 Liure II II. Du premier Tome delà luftice. toutes donations feront ihfmuees dans les quatre mou. P O V R ofter à l’aducnir toutes occafions de fraudes, & de doutes cjui pourroient eftre meus entre J noz fuiets,pour rinfmuatiôn des donations qui feront cy apres faits, auons ordonné que d ’orefnauant arc.js’. ‘ toutes donations faites entre vifs,mutuelles, réciproques, onereufes, en faueur de mariage, bc autres de quelque forme &: qualité qu elles foyent, faites encre vifs, comme dit eft, feront infinuees & enre- giftrees es greffes de nos fieges ordinaires , de l’affiete des chofes données, la demeurance des a De l’affiete. pitiés, dans quatre mois,à comter du iour &: date d’icelles donations,pour le regard des biens& per- tendre du plus fnnnes,&c dans fîx mois pour ceux qui feront hors noftre royaume autrement bc a faute de ladite in- prochain iicge fnuation feront bc demeureront lefdites donnations nulles, & de nul effeét bc valeur tant pour le re- üu iurifdiition gard du créancier que de I heritier du donat. Et fi dedans ledit temps ledit donat ou donataire dece- Royale . A ce pourra neantraoins ladite infînuation eftre faite dans le temps à coniter du iour dudit contraét ptopos,vne nô- ^ pj-efente ordonnance face aucun preiudice aux donatios cy deuant fai- de7BSdonsX droits acquis à noz fuiets,à caufe d’icelles ny aux inftâces meuës bc à mouuoir, pour ce regard, natairejdemeu- J V S A EL DEGRE EST ‘T E R M I S ' de fubflitmr Par tefamem ^ contrat:, ou autre diJj>o/ttion. TI ETRE. XI. Q^e les /ithjlimionsn auront lieu, outre deux devrez^ É O V R coupper la racine à plufieurs procez qui fc meuuent en matière de fubftitutions ^ ( défendons à tous luges d’auoir aucun cfgard aux fubftitutions qui fe feront à l’aducnir, char.j.ijs^ & par teftament& ordonnance de derniere volonté , ou entre vifs bc par contrads de ma- art.55. » riage,ou autres quelconques, outre bc plus auant deux degrez de fubftitutions, apres l’in- nefchaucee de ftitution, &: première difpolition,icelle non comprinfe. la Marche , dôt , Interprétation du precedent article, que les jubJUtutions feront publiées ^ enre^iflrees. les parties e- £n amplifiant l’article de nos erdonnances faites à Orléans, pour le fait des fubftitutions, voulans U- ftoicnt proches difficulcez meuës fur lefdites fubftitutions auparauant faites , defquelles toutesfois le tre Heues fc^le- ^roid n’eft ençores efeheu, ne à aucune perfonne viuant, auons dit , déclaré bc ordonné , que toutes ment, ladite do- fubftitutions faites au parauant noftredite ordonnance d’Orléans en quelque difpofîtion que ce Toit, nation auoit e- par contrad entre vifs,ou derniere volonté, & fouz quelques parolles qu’elles foyent conceuës, fèrot fté depuis deba. reftraintes au quatrief me degré outre rinftitution,cxceptees toutesfois les fubftitutions defquelles le tue de nullité, droit eft efcheu,8eia acquis aux perfbnnes viuans,aufqucls n’entendons * preiudicier. Ordonnons Et pour radon d’orefnauant toutes difpofitions entre vifs , ou derniere volonté , concernans fubftitutions, feront pour le regard d’icelles fubftitutions publiees,en iugement, à iour de plaidoirie, & enregiftrez par deuât le Se- és greftés Royaux , plus prochains des lieux des demeurances de ceux qui auront faites lefdites fub- nefchal de la fticutions,& ce dedans fîx mois à comter, quant aux fubftittutions teftamentaires du iour du decez Marche ou fon de ceux qui les auront fait,& pour le regard des autres, du iour quelles auront efte pafTees, autremët Lieutenant, le- ^nce^ffiinitiue furie cinquante-feptidiefmc , ordonnons que les fubftitutions apres la publication d’icelles idem en fa auoit déclaré la en iugemët, feront enregiftrees és greftés Royaux, plus prochains des lieux où les chofes font affifes, «l'daration. donation bon- bc des demeurances de ceux qui auront fait lefdites fubftitutions. ne & vallablc . _ _ _ . _ comme biéinfi nuee fuiuat l’or donnance . De laquelle fenten ce y auroit eu appel en la cour de la part de Paule Faucon- nier , où par ar- reft donné en la féconde châbre des enqueftes rapport de QJ^E LES ^ERES UE S F C C E D ERJ^ TSIT à leurs enfans es biens prouenus du cofle paternel ^ mais Jèulement es meubles & conquefls prouenus d’ailleurs. TILTRE XII. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de Francc,à tous prefens bc à venir. Salut. Comme ^ depuis que Dieu par fa bonté nous auroit appelez au régime &gouuerncment de ce roy- char.j.i;^/ aume , nous aurions effayé par tous moyens à nous poffibles de faire garder bc obfcrucr lesLoix&couftumes, Icfquellesl’experiencenousafait congnoiftre qu’au lieu d’eftre falutaires , comme eftoit l’intention de ceux qui au commencement lesreccurent , ap- M.Picard. le 24 portent ce neaiitmoinsauecfoy beaucoup dincommoditez& dommage infupportable au biepu- iour de lanuier blic : &: fingulieremcnt celles qui font trouuees preiudiciables à la conferuation du bien bc du repos ' 1575) .il auroit e- de noftre noblcfïé : laquelle nobleflé, comme eftant le principal membre , le fouftien , bc la force de lié dit noftre couronne , & à l’exemple de noz predecefléurs nous voulons ( bc telle a efté toufîoürs noftre k^^iucement au- fi^ï^ention) conferuer bc tenir fous noftre protcélion,^ empefeher que pour la multitude bc vexation roir efté ladite procez ne foit diftraite de noftre feruice. Et que pour cefte confîderation puis n’agucrcs aurions - donationdecla- ree nulle, par faute d’infinuation fuffifante fuyuant cefte ordonnance. Font. b Preiudicier. Pour la faine intelligence, de ceft article, voy cequ’enadodcmentefcritM.Duvâljtradatuderebusdubiis, cap. de fubftitut. où tu pourras eftre ladsfait. Font. fait des Quelesmeresnefuccederont àleursenfans, &c. 519 fait des edicsconcernans les reglemens des difpolkionsteftamentaires&fubfticutions fideiçommi^-p faites , qui auroient lieu en certains endroits de üoftrcdit royaume . Mais à ce que nous auons efté nont^é "u robes" depuis peu de temps aduertis , nous n’aurions encores topclié aux poinds principaux , & qui font les rouges par M6- plus necelTaircs a la conferuation dû nom, des armes, & des familles de noftre nobleffe . Car en noz ficur le Prefidét pays & duché de Guyenne , Languedoc , Prouence & Dauphiné , & autres, a efté cy deuant pradi- Harlayde i8. quee & obfèrucc vne loy & conftitution iadis faite par les anciens Empereurs de Rome, par laquel- ^57 don- le la mere furuiuant à fes enfans leur fuccede , non feulement en leurs meubles & conquefts , mais rapport auffi és propres prouenus & procédez de la ligne paternclle;priuant par ce moy e & excluantles yrais Tedé iuaé a heritiers defdits biens & patrimoines anciens. Laquelle loy, ^ outre qu’elle eftdiredement contrai- cefte ordonnai! re à ce qui cft obferué és autres pays de noftredit royaume , où toufîours a efté obfèrué & gardé que ce n a lieu en les patrimoines ne remontent, ny foyent oftez de l’eftoc, tige & fbuçhc dont ils font deriuez ; elle eft couftiiniier eaufe d’vne infinité de procez,& qui pis eft, de la perte & deftrudion des bonnes maifons Sr familles Y ^ difpofi- àiîcicnnes: & vdit-on fouuent aduenir que les mères, âpres le decez de leurs maris & de leurs enfans, emportent tout le bien des maifons où elles ont efté mariées , viuant encores l’ayeul paternel , & on’ dLé "^Tofic cles,ÔC autres portàns le nom 5c les armes de ladite maifon . Qm eft vue douleur infupportable à ce- de Guillaume luy qui apres auoir vfé d’vne libéralité à fon filz pour le marier, le voit mourir auantluy, Se peu de de lonmes, & teps apreSjfcs petits neueux:8c en lieu de le confoîer,voit deuant fès yeux fes enfans exclus de fès bies, Michelle de la voit les emporter par vne eftrangere,voit luy viuant efteindre le nom SC les armes de fa famille; Qui Maffonié fa fé- eft vn moyen de rendre lefdites vefues moins foigneufes 5c curieufes de la vie de Icurfdits enfans^t T preten- qui plus eft, il aduient fouuent qu’auan c le decez de leurs enfans elles fe remarient : 5c bich qu’il ne cédé T fa Sic foit croyable qu elles fe defpouilient de l’amitié maternelIe,toutesfois ceux qui les efpoufent, ne pré- pour les meu- nentpas toufîours leur part de 1 afïccfion maternelle : 5c mefînes voyant que par le decez des enfans Mes en proprie- du premier liét, les leurs pourront eftre grandement aduantagez. Et ne fçauroit-on dire que de l’ob- pour l’vfu feruancc de ladite loy en vienne aucun profit, mais au contraire beaucoup d’inconueniéhs infup- portables à ladite nobleffe. ■ ' blés fuyuant la • . . dilpoüdô de la S ç A V O I R fâifons , qu apres auoir fait voir 5c mettre en deliberation de noftre confdl priué les iou. Ce que lu”y' remonftrances qui nous ont efté fur ce faites par plufieurs bons 8c notables perfonnages,8c pour plu àuroit efté adiu fieurs autres bones 8c iuftes caufes 5c confiderations à ce nous mouuans,par l’aduis ôc deliberation de noftre trefehere 5c honorée dame 5c mere, 5c des princes de noftre fang,8c gens de noftredit confeil, ’ nonobftït auons ftatué 5c ordonné , 5c par ces prefentes de noz certaine fcience , pleine puiflance 8c authorité’ doEnîcrF°'^" Royal , ftatuons 5c ordonnons par edit perpétuel 5c irreuocable , voulons 5c nous plaift,que d’oref- nauant telle obferuance 5c maniere'de fucceder n’ait lieu , 8c ne foit fuyuie ny pradiquee en aucun a] Loy. vide au^ endroid de noftre royaume,8C laquelle entant que befbin feroit nous auons abrogée, ôc des puiflàn- defmûo. c. ce &: authorité deffufdites abrogeons par ces prefentes : voulons 8c nous plaift , que les meres d’oref nauant ne fuccedent à leurs enfans, 8C quelles biens defdits enfans, prouenus duperc,de l’ayeufd’on-^'*''* des collateraux, ou autres de quelque endroid que ce foit du cofté paternel , retourneront à ceux à qui ils doyuent retourner, fans que lefdites meres y puiffent fucceder. E T pour ne laiffer lefdites meres ainfi defolees de la perte de leurfdits enfans, fans leur faire quel¬ que aduantage pour fe pouuoir entretenir , nous auons ordonné 5c ordonnons qu’elles fuccederont és meubles 8c conquefts prouenus d’ailleurs que du cofté ôc ligne paternelle : aufquçîs lefdites m.eres ne fuccederont , comme deffus eft dit. Et outre ce voulons ôc ordonnons que pour tour droid de légitimé part ÔC portion dudit héritage, elles iouyront leur vie durant de IVfufruid de la moitié des biens propres appartenans à leurfdits enfans auant qu’ils fuffent decedezrfans qu’ores ne pourl’ad- uenir elles y puiffent prétendre aucun droid de propriété. S I donnons en mandement à noz amez Sefeamt les gens tenans noz cours de Parletncnt , Pre- ' ‘ ùoft de Paris,Baillifs, Senefehaux, ou leurs Lieutenan s, 5c à tous noz autres iufticiers ôc officiers, que ces prefentes ils faceiit lire, publier Ôc enregiftrer, garder, entretenir 5c obferuer de poind en poind félon leur forme ôc teneur , fans fbufFrir ne permettre qu’il y foit aucunement contreuenu en quel¬ que forte’ôc maniéré que ce foit : 5c à ce faire , fouffrir ôc obeyr contraignent ou facent contraindre lefdites vefues, ôc tous autres qu’il appartiendra, par toutes voyes ôc manières deuës ôc raifonnables: Nonobftant oppofitions ou appellations quelconques , ôefans preiudice d’icelles, pour lefquelles ne voulons eftre différé . Car tel eft noftre plaifir. Nonobftant comme deffus , Ôc quelconques confti.. tutions,loix,couftumes,edids, ordonnances,vs, ftyfreftridions, mandemens,defenfcs 5c lettres à ce contraires. En tefmoin de quoy nous auons fait mettre ÔC appofer noftre feel à cefdites prefentes. Donné à faind Maur au mois de-May,ran de grâce mil cinq cens foixante fept, ôC de noftre re^ne le feptiefme.Ainfifignéfurlercply. ParleRoy enfon confeil, DE L’ A^l^ESPINE, EtfeeL lé en cire verde ôc laqs de fbye. Leues. publiées ^ enregijîrees, ouy, (&> ce confentdnt ^ requerdnt te PéoCUreUrmeyalduMoy. ^ Paris en Parlement le hingtneufiefme lourde luillet^lan mil cinq cens foixante fept. Âinfi tiÿri é, D V T I L L E D Tome premier, Y 530 Liure II II. du premier Tome de la luftice. apesWso- LSTTRSS OR L / G J TOI R s S^]PJ s s s s s bligatoircs. ^ r i i ■ ' Jousfeel'R^aly OU autre Jed authentique. XIII. T I L T R E. Qjdl fera, pajfé outre a ï execution des lettres obligatoires qui emportent garnifon,nonobjîant b appel. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, Au Preuoft de Paris Se. à cous noz Senef- chauXjÈaillifs,& autres nos iufticiers de noftre royaume , Salut. Comme par le rapport d’aucuns de noftre confeil & autres, nous ait efté plnfieurs fois fignifié Si. expofé,quc plu- fieurSjiaçoit ce qu’ils foient obligez en lettres faites fous le feel de noftre chaftellet de Pa¬ ris , oufouz autre feel Royal porcans execution , ôc oùy efchet garnifon de main en cas Materiam iftam a~ bundè pertraâiaui cum materkfeque- titim. in primo to- 'monoflrcmm co¬ rnent. ad bas con¬ fit. K.ekujf- b Souzfcel royal. LC priuilc gc du fcelRoyal attributif de iu- 1-ifdiaionalieu j’Qppfition , par couftume vfage notoirement gardez en cour laye, fi toft que l’on veut procéder ^«fonndkSt contre eux par voye d’execution , pour fuir & dilayer, & à fin qu’ils ne foyenc tenus de garnir noftre obb°é: mais nô niain , de la fomme pour laquelle on fait execution fur eux. Se leurs biens , appellent friuollement a pas cotre vn au- noftre cour de Parlement ou ailleurs oùbonleur femble : parquoy feurfiet l’execution commencée rrc qui feroitac- ou requife contre eux, Sc en eftempefché & retardé le droit de leurs créanciers. Car fouuenc aduiéc . ceiToirement o- Sergent ou autre exécuteur, qui fera commis à faire aucune execution en pays loingtain, pour ^ ^ vnc appellation friuolle que l’obligé fera à noftre cour de Parlement ou ailleurs , s’en retournera fans Lft Saris du auant procéder: laquelle choie eft au grand preiudice d’iceux créanciers, & retardement de leur 6. Marsiszz. deu,&:eri grande decifion 3^ elclandre de iuftice, &: de la choie publique, dont il nous defplaiftfou- c Reaument. uent. Sçauoir failbns que nous, qui telles chofes ne voulons palfer fouz dilïimulation , defirans Execution toü- jiout noftre pouuoir obuier aux fraudes Sc delays de tels appellans, melmemét que plufieurs d’eux tesfois rcelle ne appellent friuole ment fi comme on dit : eu fur ce grande Sc meure deliberation aucc plufieurs de remiercerntee noftre grand confeil & autres , auons ordonné Sc ordonnons par ces prefentes , que d’orefnauant , fi aucVrn appelle de Tcxecution d’aucunes dcfdites lettres , où il efchet garnifon de main en cas d’oppo- teur oblige ou lîtion ,.par la couftume&: vfage déliant dits, le Sergent ou autre exécuteur qui fera commis à faire côdâné à quel- ladite execution, ne furfeira point de procéder en icelle, mais y procédera & pourra procéder , & ne que some , ains ^li^f^.rera point audit appel iufques à ce que l’obligé aura garny noftre main fuffifamment félon l’vfa- doyuent eftre ^ couftume du pays de la fomme, pour laquelle fera requife ou commêcee exécution contre luy, d^cmcS&fom- pareillement comme s’il s’oppofoit contre icelle execution: fans ce que le Sergentou autre execu- matio de payer: teur dont il fera appellé , foit reprins d’auoir atrempté . Et neantmoins l’appellant fera tenu de pour- &lors fl refusy fuyure foii appel dedans le temps ordonné. Si vous tnandons Se à chacun de vous fi comme à luy ap- a ou chofe qui partiendra,que cefte prefente ordonnance vous faites publier en noftrcdit chaftellet,en voz affiles, & le vaille, doit le s és lieux accouftumez a tenir voz plaitz, & où vous verrez qu’il fera bon & conuenable à fai- derl^rLecucfô ^ ordonnance faites tenir , Se garder d’orefnauant fans enfraindre en aucune maniéré: car reelL comme ü nous plaift il eftre fait , pour confideration des chofes dcflùfdites . Donné à Paris le douziefmc fut dit pararreft iour de Nouembre l’an de grâce mil trois cens quatre vingts Se quatre . Se de noftre règne le quint. deParislei.de AinfifignéparleRoy àla Rellation du confeileftanfen parlement, auquel Monfèigneur le Cardi- Auril 1517. Et Laon, vous plufieurs autres du grand confeil Se antres efleuz. Iovvence* II-, autre ar^eft^du prteterea Jlatuimm déclarantes executtones obligaiionum faBarum ad l^ires cuiufcumque ftgilli nojîri per of- Idem 1408. * ^*0 Et ne doit fdarios altarum iujîitiarum, yel merum imperium habenttum in terris ^ mrifltêiionibws Jiiu péri debere ^fi ^ le"^^êrgcnt fur. quatinm yft funt ^ hruntur. Si autem in contrarium ytantur , poflquam légitimé requifitifacere neglexerint^ foir la laific des yel recujauerint,pergentes 1^ vffeianos nojlros prxdiéla débité feri yolamm iubemus. meubles pour quelque oppofi Depajfer outre iufques a la main garnie. formcc^par N O V s voulons que toutes executions,qui fc feront par vertu d’obligations faites fbuz fèel Royal, l^dcneur ams ou autre feel authentique , dedans les fins Se limites où il eft authentiqué , que nonobftant oppofi- nonobftât icel- tions ou appellations quelconques Se fans preiudice d’icelles, la main foit garnie reaumët Se de fait, c les doit garnir que par quelques inhibitions generales (fi elles ne font au cas particulier) qu’on ne dificre depaf- ruRio Sc de* outre faifir le detteur, ^ lettres obligatoires faites Se paffees fouz feel Royal , feront executoires par tout noftre François r. fe^vouluft œtî- >^oyaume. ftituer depofitai E T quant a celles qui font paffees fouz autres feaux authentiques , elles feront auffi executoires “ ^ rc fînon que le cantre les obligez ou leurs heritiers en tous lieux où ils feront trouuez demeurans lors de l’executio, idem ikdg. , créancier s’y ac- & fur tous leurs biens, quelque part qu’ils foyent affis ou trouuez, pourueu qu’au temps de l’obliga- »tt.66. ^ cordaftÆt dcce fuffent demeurans au dedans du deftroit Se iurifdidion où lefdits féaux font authentiques. ris du z<î. Feu- ^ ^ Notaires Se Tabellions feront tenus mettre par leurs contrats , fur peine de yi. urier 1515. Mais priuation de leurs offices Se d’amende arbitraire, les lieux des demeurances des contrahans. idcn .bidS. s’ilfetrduucex- art. 67 ception obieéteepar le detteur refultant d’obligation, de laquelle eft queftion , fera ,& doit eftre par le luge receue, mefmes ' quand d’icelle appert vifiblement , comme fut iugé à Paris du 19. Feurier 1544. d Par tour noftreroyaume. tîifîfnt conditionales^'velin diim, quia ante diem^yelm conditionem^non eruntexecutorU. A.lexand,confi. ÿSjih ,1. ' areflim senatus Cratianopolitani anno 1445. Kebujf. Deproce- Charles. 8. i443,arc.54. Des lett.de clameurs du petit feel de Montp.Scc. jjt T>eproceder kldl/ente des biens JkiftT^^pdr frmifton. ' el Autres féaux* ' idem^bidé ^ l’^^cecution dcfdites obligations y a oppofition , fera ordonné que les biens prins par u eft necellaire' arus. * ^ execution, & autreSpS ils ne fuflilènt, feront vendus, &: les deniers mis en fes mains, nonobftant oppo- que les letres o- fîtions ou appellations quelconques par prouifion, en baillant par le créancier bonne & fuififante bligatoiresfoy- caution,Sd: fe conftituant acheteur des biens de iuftice. encfeellces,ain* vni; E T où les créanciers n’auront commencé par execution, mais par fimple aétion , fi l’exploit eft; li- 1 IS- ' ^ fomme pour laquelle on veut agir , y aura gain de caufe par vo feul defaut auec le és srans fâuf, félon la diftance des lieux,en faifànt apparoir par le créancier du cotenu en fa demande par obli iours de Moü- gationauthentiqpe, comme deffus. lins déclaré, au- Idcm^bidé. ^ ^ Pcxploit n’eft libellé par deux defaux , y aura pareil profit , pourueu que par le premier foit in- tremenc ncfonc jij'” . ■ feree la demande & conclufîon du demandeur, & qu’il informe pomme deffus. executoires. Et b’ohligationJèradecUree executoire contre l’heritiey , par prouijîon. en'^fufinLhé à idenfibidê. E’ H ER I T I E R OU maintenu eftre heritier de l’obligé adiourné par exploit libellé deuëment fait tous^Iuges du «t.71. ^ recorde pour voir déclarer executoire l’obligation paifee par fon predeceffeur, s’il ne compare fc- reflbrt d adiou- ra paf vn defaut,auec le fauf, félon la diflance du lieu, ladite obligation declaree executoire par pro- fterfoy à tels in- uifion, fans preiudice des droits du prétendu heritier au principal. Et fi l’exploit n’eft libellé fe fera ^rumés nôfeel- par deux defauX , pourueu que par le premier foit inferee la demande & libellée du demandeur, ^^z,comenaias, ^ comme deffus. ' pare^ XI. E T pourra ® neâtinoins le CreanCier,fi bon luy femble, faire exécuter Icfdites obligations ou con- de. lieu & càüfé idemibidé-demnations contre le maintenu heritier,fanspreallablement faire faire ladite déclaration de laqua- côme de preft, htedheritier,dc laquelle fuffira informer par le procesjfî elle eft deniee,à la charge des defpês, dom- vente, louage, mages &interefts, fi ladite qualité n’eft.vetifice. . depoft, & au- XII. Et aufti d’vne amende enuers nous & la partie,que nous voulons eftre impofee pour la calomnie | Wcm ibidl. (Jes demandeurs en matière d’execucion,s’ils fuccumbent, comme auffi contre les obligez qui n’ont S°teîie obli- fourny , calomnieufement &: fans caufe , au contenu de leur obligation , dedans le temps fur ce par gation exeeutoi eux promisse accordé. re. Et telle ia idemiLë ^ ^ toutes cxecutions,ou y a commandement de paycr,ne fera befoin pour la validité de l’exploit déclarer le «1.^4! ^ criées on autre faifie , Sc main mife , de perfonne ou de biens , faire perquifîtion des biens meu- ^^“tront blés, mais fuffira dudit commandement deuëment fait à perfonne ou domicile. artTes de nluo id™\dé. ^ ^ encorcs ne fera difputé de la validité oirinuaÜdité dudit commandement , quand il y aura eftre aic.7j. terme certain de payer par les obligations ou par les fèntences , iugemens , ou condemnations deuë- ouyes. Comme ment fignifiees- .... ^b. '"fc •P F futiugé par ar- reft de Paris le treiziefme Feu* Uricr, mil cinq cens cinquante & vn. innonnul- lis tamen perfonis^ varü qualtm cm- fam fuppkt ejr- re- T>ES LETT RE Sh']!) E CLAMEVR petit feel c] de Addontpellier ^ ^ de l’execution d’icelles. TILTRE XIIIL Forme dexpo/èr la clameur i ( O v R obuier aux abus qui ont efté faits par cy deuant és fieges rigoureux Sc mefinemét pra/èntat ,etiam jî \ du feel de Montpellier, eft ordonné ce qui s’enfuyt: Et premièrement , que d’orefna- inefl,yelutin liant d’vne mefmc dette (terme, ou fomme efcheuë à payer) le créancier ne pourra ex- pofer vne clatneur de toute ladite dette , ou pattié d’icellc , ainfi que bon lüy ferablera, wmwS iufquës à ce que ladite clameur foit entièrement Ss deuëment executee. Et s’il aduieilt qu il y ait op- mdpracl^torifm, pofition, ledit ne pourra autrement clameur expofer, iufques à ce quelle foit vuidee &: terminée par aut fcholmm f fentence,nonôbftant, qu’en l’inftrument les parties ayenc confenty Sd: accordé du contraire. ‘^^dies eau- De nereceuoir aucune clameur Jknsl>oirl’inJlrument obligatoire. fepatrono& bu¬ ll. ; E A garde du petit feel ou fes Lieutenans ne pourront receuoir aucune clameur, fans voir l’inftru- ' rmiléus idemibidê. merit obligatoire palfé à la rigueur dudit petit feel, figné S«: tabcllionné, &: que le créancier mette ou perfonx ITalitas* ait, 143. mettre par la main du Lieutenant, par lequel s’expofera ladite clameur, au dos dudit inftrument cauftm omijjam la fomme pour laquelle voudra expofer ladite clameur , & le hure ou fueillet fera enregiftré , Si par reprafentat & fup qui fera expofé. Et fi la cho- Oufedoiuent expofer les clameurs. tcufc”*omT°T III. ^ Item, que lefdits créanciers feront tenus expofer lefdites clanieuts qu’ils voudront expofer con- crcanaer'^'eftre ijm ibidc. ti-e leurs detteurs au plus prochain fiege dont fera ledit detteur ou créancier , Si defquelles clameurs admis àpreuiic, J ledit créancier fera eXecuter par les prochains Sergens dudit petit feel du lieu dont fera ledit &ledeteur ce* , damné àgarnir. iermeDecembrei54 4.iügepararreft. _ Fucaifiledeux- a] Et pourra. C’eft article eft abbrogé par l’ordonnance de Henry z.en l’edit de l’an 1549. fur la correélion & modification des ordonnaricesduRoy François de Fan 1 539. b] Des lettres. lntra£lam de literis requiJitonis,m iflo tomo commenta, mjlmum alihihunc elucidam nmlum^& materkm eius pertradlaui. Kebuff. c] Petit feel. Voyl’ordonnance de Charles 8. du petit feel de Montpellier au iliu.dupreraicr tome,dtlcrcda rcicrlementdela iuftice àupays de Languedoc art. 71. &feq.& auffi arc. 104- & loj Font. ^ d] Exécuter, vacitlex M.edite)ranea,c.dekm.& trib.lib. 10. uyide in hune ankulu glof.myerbiperliteras.ln extrauagan. adremmend.&Mr. ibidem. inyerbo.pernmmm. Kebuff". '' iiir^ Idcmibidé. art. I4J. 532 Liure II 1 1. Du premier Tome delaluftice. detcur:&: fera permis aufdits créanciers de porter & prefenter eux mefmes^ou faire porter & prefen- ter fans Sergent dudit petit feel lefdites clameurs aux luges & Officiers ordinaires dont feront leurs deteurs pour les faire mettre à execution.Et en cas de refus ou delay que les ordinaires ne voudroiec executer, ou faire exécuter lefdites clameurs, fera licite aux créanciers ou meffagers prendre les plus prochains Sergens de ladite cour dudit petit fcei dont feront lefdits deteurs. lagarde du petit feel ne pourra participer aux emolumens des clameurs. al Décimes, & L E s D t T s Lieutenans de ladite garde ne pourront ne deuront attenter,ne prendre à ferme les » eraohimens. décimés & emolumens dudit petit feel n aucun nombre diccluy . Et pareillement ne pourront eftre videBM. inLge^ perfonniers, n’auoir intelligence auec les fermiers defdites décimés & emolumens , pour obuier aux neraliter.col.peml. & abus qu’ils y pourroient faire & commettre, fur peine de priuation d’office ôc d’amê^e. c.deepifcop .& Décimés & emolumens des clameurs comment doiuentejîre paye^. de deci- A P R E S que ladite clameur lera expofee , ledit garde, fefdits Lieutenans fermiers defHite^e- mk. Kebuf cimes & b emolumens attendront trois mois , ou le quarteron, qu’il foit pafle , auant qu’ils puiflent an. 14^. ' b] Emolumens. contraindre ledit deteur pour ladite décimé, contre qui fera expofee ladite clameur pour les deci- ttnihil, débet acef ^ emolumens. Et fi ledit deteur s’oppofe à l’encontre de ladite clameur , pareillement ne pour- pi de decimis,qm~ ^ lefdites decimes & emolumens, iufqu’à ce que ladite caufe foit finie & terminée reZrttdocet par fentence. Et ce fait dedans le temps &; terme de cinq ans, deura exiger & recouurer l’emolumet îlo.ml.infacns.tn. defdites clameurs &decimes , fans ce que pafle ledit temps, foit permis en demander aucune chofe. inyerb.exdifpof Et en cnfuyuant les ordonnances anciennes, &ftyle dudit petit feel, feront tenus lefdits gardes 6c tione.c. de proxi. Lieutenans OU fermiers demander les emolumens & decimes defdites clameurs aufdits deteurs à fa^.fcri.lib.i2..qui j ^ defpcns vne fois tant feulement , auant que pour icelles les puiflent enuoycr executer, ou faire ”“'-?flLS'fiefpenfe^ 'ij^^tebuf ‘ ^ Queles Lieutenans des gardes du petit feel feront reduitz^au nombre ancien. ^ c] Dclpenfe . p o y R c E que les gardes du petit feel le temps pafle ont employé & augmenté les fieges plus que Probat.inl qHtd4.^ le nombre contenu és ordonnances &: inflitutions dudit petit feel,outre les lieux ordonnez d’ancien- art. 147. iaflini^yinum ff àfçauoir de Pezenas, Carcaflbnne, Clermont en Auuergne, Tholofe, Albi,Villefranche, ficer.pet.KebJm Mende, Villeneufuc lez Auignon, le Pontfaind Efprit, le Puy, Lyon,faina Flour, Vzés, Gignac,& Tulle, &C ont eftablis Lieutenans en autres diuers lieux, outre les lieux deflufdits & en plus grand no- bré : a efté ordonné que les fieges & Lieutenans feront réduits au nombre ancien feulement , félon ladite inftitution & fondation dudit petit feel. De ne prendre pour chacune clameur que deux folz, & fx deniers tournois. A c A V s E que par cy deuant lefdits Lieutenans prenoient cinq fblz tournois pour les regiftres, lettres & feel , a efté ordonné que d’orefnauant ladite garde ne fefdits Lieutenans ne prehdront ne art. 148. recoüureront pour les emolumens defdites clameurs, fînon ce qu anciennement, & par la fondation dudit petit feel, leur a efté taxé &: ordonné,qui eft pour la fondation, commiflion clameur du feel, douze deniers parifis, & pour quittance douze autres deniers tant feulement qui font deux folz fix deniers tournnîs, & touchant la décimé ne fera leuee que la iufte & vraye décimé de la Ibmrne pour laquelle la clameur a efté expofee,auec l’emolument d’vne maille pour liure, quand la dette excéde¬ ra la fomrae de vingt liures tournois. Ve f aire l/n liure par les Lieutenans des gardes, pour la collertion des decimes des clameurs. P O V R c E qu’on a trouué en plufîeurs lieux les Clercs ou commis des gardes & Lieutenans , qui irfcm ibidc. portoient grande quantité de rolles pour executer Si leuer les decimes des clameurs, parquoy fe fai- art.14?. foient &: commettoient plufieurs abus &c fauffetez, a efté aduifé que chacun Lieutenant fera vn liure ou carte fi befbin eft , c’eft à {çauoir vn pour chacun carteron, lequel liure ou liures feront reliez en bonne forme , & apres fera elcrit au commencement dudit liure par ladite garde ou fon Lieutenant principal, le nombre des fueillets, & figné apres de fon feing manuel , & iceluy liure enfille feellc du lêel de ladite cour, à fin qu’ils ne fc peuflent changer . Et pareillement fera mis au deifous dudit liure le nom ou lettre de ladite garde,ou fondit Lieutenant, qu’on voudra , qui fc nomme ledit liure: lefqucls Lieutenans de ladite garde feront tenus porter lefdits liures pour les ligner feellcr .comme dit eft, audit Montpellier , chacun an à la fefte fainéh Loys,ou que ladite garde ou fondit Lieutenant (fi bon leur femble) puifle aller fur les lieux & fieges pour ce faire. D'enregifirer audiuliure les clameurs expofees IX. Lesdits Lieutenans feront tenus enregiftrer audit liure incontinent les clameurs expofees, a- idemibidê. uant qu’ils en puiflent bailler aucunes lettres : & feront lefdites clameurs eferites fi près l’vne de l’au- tre , qu’il n’y pourra aucune chofe eftre adiouftee , continuée iufques à la fin du fueillet , a fin que pareillement aucune chofè ne s’y puifle adioufter ou mettre, & apres vne chacune clameur fera rayee, & ce qui demeurera à eferire de la ligne au bout du fueillet. Et à la fin de chacun quarteron, ou annec,ferapermis ala garde, aux fermiers defdites decimes, prendre & recouurer les liures ori¬ ginaux des Lieutenans, en payant ou s’accordant des droits & emolumens auec fefdits Lieutenans, pour leurs droits. Et l’enregiftreur de ladite ville de Montpellier ne prendra tant pour les quittances, regiftres,que lettres de clameurs, qu’ainfi qu’il eft accouftumé,&: baillera à lafin de chacun quarteron le liure Idemibidé. an.iji. . Mc ibidem, arc. 151 . xn. _ Meni ibidc. XIII. ^ Idem ibidé. X1I2I. Idem ibidé. art. ijj. Idem ibidé. att.ijS. Idem ibidé, art, 157. XVÎI- Idem ibidé. att.jj8. Des lett. de clameurs du petit feel de Moncp. Sic. 533 le Hure audit garde ou fermier, ou le double collationné, en luy payant raifonnablement ce qu’il fêraaduifc. ■ De ne receuoir P (tries Lieutenans aucune clameur h ors leurs fie^es. N E pourront iceux Lieutenans receuoir aucune: clameur hors leurs lièges, ne bailler auctias blancs à leurs Clercs ny à autre pour les porter par le pays, ne faire aucun commis eftans hors defdirs lieges delTus nommez, fur peine de cent Hures tournois d’amende , à nous à appliquer pour chacune fois qu’ils feront trouuezfaifans le contraire. D'injerer le nom des parties aux clameurs. Seront tenus lefdits Notaires Sc Lieutenans qui ligneront les lettres executoires defdites cla¬ meurs, mettre en icelles lettres executoires, & aufli és folles pour leucr fefdires décimés & clameurs, . qui le feront : c’ell: à fçauoir le nciu de celuy qui aura expofé ladite clameur, creditoris, & c5- tre qui aura efté expofé , [cilicct débitons, Se l’an Sé iour qui fera expofé, & l’an iour de l’inllrumenr ou obligation, &: deliencr le nom du liure,&: du fueillet,où ladite clameur aura eflé expolee : &c ladi¬ te delignation dudit fueillet.Et le fera apres le nom du Hure Se du fueillet, où ladite clameur aura efté expolèe , &: apres fe mettra la date , & fpe'ciliera la fomme deuë pour l’cmolument de la décimé , pareillement en la quittance lera fpecifiee la fomme qui aura efté rcceuë , tant pour la décimé que pour les emolumens d’icelle, fur peine de payer le quadruple, & d’amende arbitraire. De ne prendre annexe ou pareatu pour les clameurs. Po VR obuieraux ^ defpcnces que les Ssrgcns font aux deteurs , au moyen des annexes qu’ils a] Defpcnres. vont obtenir des Senelchaux, Baillifs ou viguicrs , aucunesfois deux ou trois iournees loing des de- Tra£iutus deiiterù teurs,a efté ordonné que defdites clameurs dudit petit fecl , ne lé prendra aucune annexe , ou lettres ^ro- de pareatis , fors Iculcmenc que le Sergent porteur defdites clameurs fera tenu d'infmuer icelles Officiers ordinaires,où il viendra faire ladite execution, où ledit deteur fera fa refidence î lefquels or- 7bidem^‘elucid<^s dinaires feront lefdites executions, ou les feront faire. Et s’ils eftoienc refufins & en demeure, lefdits m meis comment. Sergens pourront faire ladite execution, &: non autrement: & H ledit créancier veut enuoycr vn Scr- Kibujf. genc du lieu où il fait la demeure, il ne fera payé , lî ce n’eft comme il euft efté prins au plus prochain lieu du deteur : & dehors le royaume,feronc,cümme parauant,iouxte ledit ftyîe. Du falaire des Sergens executans lesclame,trs. Item,&: s’ils ont à faire plulieurs ^ executions en vue ville ou village delaenuiron lefdits Scr- Executions, gens le feront tout en vn iour, ou ce que poffible leur lèra , & ne leur fera payé pour route la iournee nquammshxcor-- (encores qu’ils facent pliilîeurs executions) que dix fols tournois pour iour, si’ls font à çhcual, Sc cinq dmatio ‘ yidcamr fols tournois s’ils font à pied. ejje localis , tamen Que ledit falaire fera pay épar le créancier impétrant de la clameur. ejl alla ordinatio E T à fin que lefdits Sergens ne facent rançonner les deteurs, a efté ordonné que, lefdits Sergens fe feront payer &: contenter de leurs iournees, par le créancier &: fermier impetrans de ladite clameur, ou rolles defdites deGimcs,felon ladite caxe,qui depuis recouurera ladite defpenfe fiir lefdits deteurs, regropruaridebet fans poLiuoir leuer ny exiger aucune choie defdits deteurs, fur peine de perdre fon làlaire,&: d’amen- quam carolus edl- de arbitraire. du anno 1 5 50' . /n Sergens du petit feel doyuent obtenir leur prouifion du Roy. Martio. Cu- Ledit Sergent fera tenu auoir fa lettre d’office de nous,aprcs qu’il fera nommé par la garde , & dedans vn an obtenir la confirmation auffi de nous,&: prefenter noz lettres pour cftre vérifiées par le Cô^raiÙairer'^& luge ou garde, deuant lefquels ou l’vn d’eux baillera fes pleiges & cautions , & fans icelles ne luy fera Sergés ne peu- obey.Ec s’il eftoit trouué, ledit Sergent abulèr & enfraindre lefdits articles, pourra cftre arefté & puni ucnt,&: ne doy- par lefdites ordonnances , félon l’exigence du cas. Et feront les noms defdits Sergens enregiftrez en uent prendre vn tableau à la cour dudit petit lèel, pour y pouruoir, quand conuiendra pouruoir aufdits Offices pa 4. mort, forfaiture, ou autrement. le falaire _d vhe Desdijcuf ions cjutfe font en la cour du petit feel. ^ lement,iaçoit q Et pour ce que plufieiirs deteurs pourfrauder leurs créanciers le temps palTé ont fait & font plu- keluy iour ils fa fieurs dileuffions volontaires &: feintes en ladite cour, par le moyen d’aucunes intelligences qu’ils cent plufïeurs ont auec certains feints créanciers, fouz ombre de ladite difeuffion impétrant lettres , par lefquelles executions, bu leurfdits créanciers ne peuucnt pourfuyurc leurs detes,dont aucunesfois font durer ladite difeufsion pour quarante ou cinquante ans, a la grand’ foule &c déception du peuple, a efté aduifé , pour obuier a tel- ^ J les malices Sc abus, qu’incontinent introduite ladite difculsion,les créanciers n’auront que deux de- faiaj^es lays à iuftifier leur oppofîcion & dete. Se incontinent icelles iuftifiees fera ordonné les biens de celuy modérez ils foi- qui aura introduit ladite diieufsion , eftre vendus & deliurez àl’enquant publiq , SC le prix porté de- enc contés, fans uers la cour, pour iceluy diftribué és collations félon priorité & pofterioriré,en enfuyuant diipofition aucune chofa de droit , & que nulles feintes prioritez en feront admilès par ledit Iuge,fur peine d’amende arbi- traire. DelaconfamefainStLoyS. . P o V R corriger & punir chacun an le^ abus , pilleries , roberics & excez qui fe pourront faire en ladite cour par lefdits Lieutenans, Sergens, ou autres , & pour venir & eftre à la confrairie de fainâ Loys , payer ladite confrairie , comme a efté acconftumé , feront tenus lefdits Lieutenans & Ser- T gens, de ladite cour dudit petit feel, venir en perfonne chaeû an auditMontpellier a ladite fefte fainét Y iij 534 Liure IlII. du premier Tome de la luftice. a] Trebclliane. \tde gLini.fin.C. qmb.adltber. pro- cbama.nunltcet. tt qm fcripfiin fco' ' lafi.pmi. Kebuffi b] luge cartulai re. Yidegl. in U. jf.deiud.cr A/e- xan. inl.Jicûdo- tem. §. eos autem col.ii.jf.folHt.m.u eir que dixi in i. tomo nojlrorü Co- menta.adhoi con- fdtJraéi' délité o- bli.inpr Keb, a] Ceffion. La, cellîon de biens n’eft receuc sas cognoiflancede caiife:pour eui- ter le grand in- tereftaes crean ders on doit fai re apparoir delà poLirfuite faite concrele deteur de ion emprifô- nement fait ou pourfuiuy : & cncores s’il n’y a aucuns biens, ye qui bonu cedere pojf. & s’il en a Icsdoit déclarer à fin que fur i- ceux les créan¬ ciers fc pouruoi ent : autrement peur eftre déte¬ nu prifonnier: cômefutditpar arreft de Bor- deaukpour Ni • colas Pouget le i3.Iuiilct i f 53' Papon. b] Celfion.Mais apres ceiîiôfaite fi les créanciers s’oppofent co¬ tre le cédât, que il ne foitdeliuré de prifon pour la debte à caufe des foires, en ce casaeftéditmal oppofé & con¬ damné es def- pés dommages & interefts Pan 1514. & le i.ibur de Feurier . Et par autre arreft de Paris du 18. Scptébrei 5 4 5. fut déclaré cef¬ fion de biens ne eftre inlkmatof Loys, comme eft de couftume, &: ioufte le ftyle dudit petit feel , Sc ce fut peine de priuation de leurs offices, &: d’autre amende arbitraire. Trebellidnes abolies. P O V R. c E que les Aduocats de ladite cour ont ia pieça introduit vne nouuelle introduétion de caulê en ladite cour, pour multiplier procez &: efcriturcs,fans eftre obligez audit petit feel par moiês obliques, & par remiffions,tranlports & ceffions,qu’ils font les vns aux autres, &L qu’on appelle,Tre- bellianc ® qui cft exorbitant, &: contraire à droit, a efté&eft ordonné que totalement lefditesTre' bellianes feront abolies : caftèes & annullees , ne fera loifible aufdits luges rcceuoir ny admettre d’orefnauant femblables introduétions. Ve ne prandre par les .Aduocats Notaires que ii.f.yi.d. pour chacun terme Item, pour ce que les Aduocats, & Notaires, pour leurs patrocincs font grandes exadions , Sc prennent pour chacun terme cinq fols , chacun d’euXjà caufe dequoy multiplient procez elcritu- res,& où les caufes, félon l’ancien ftyle, doiuent eftre vuidees en quatre termes , prolongent par plu- fieurs termes fuperflus : pour reprimer telles exadions indeuës , a efté ordonné que lefdits Aduocats & Notaires ne prendront chacun, pour chacun terme , que deux fols fix deniers tournois , ne fera rien taxé des termes &c eferitures fuperflus. Limitation de la iurifdiCiion du luge du petit feel. Combien que le luge dudit petit feel, foit ^ luge cartulaire,toutesfois au moyen des referits de chacelerie impetrez par les parties venans en caufe,dcpuis quelle cft introduite, ledit luge cognoift indifféremment, en forme de procez ordinaire , & par ainfi occupe le premier relTort du Senefchal, 5^ omijfo medio, font reuoluer les appellations en Parlement, a efté ordonné que ledit luge en iugeat ledit procez pendant par deuant luy, n’aura clgard aufdites eferitures, linon tel que de droid:&: iceux nonobftantjèdcuoluerontlefdites appellations en ladite cour du Senefchal comme premier fu- perieur. T> E LA ACES SI OTSi DE B I ET^ S, & banqueroutiers. TI LT RE XV. Cejsion de biens ne fera receue par Procureur. OvR obuier aux fraudes & tromperies de plufîeurs debiteurs, lefquels pour frauder leurs créditeurs ont accouftumé faire ceffion de leurs biens par Procureurs: eft ordonné que d’orelhauant ne feront receus à faire ceffion par Procureurs, maisviendrontperfb- nellement deuant le luge qui aura baillé Icfdites lettres pour faire ladite ceffion , fînon toutesfois qu’il y ait exeufation légitimé comme de maladie, ou autre femblable, & lors y feront tenus venir perfonncllement,l3dite maladie ou exeufation ceflant. P o V R c E que plufieurs marchans,& autres ne craignent à faire ^ ccffib de biens,par ce qu’ils font receus par Procureur : ou en lieux fecrets : nous ordonnons que d’orefnauant nul ne foit reccu à fai¬ re ceffion de biens par Procureur , ains fc fera en perfonne, en iugement deuant l’audience, def- ceind, &: telle nue. Qîgil fera procédé extraordinairement contre les banqueroutiers. \ R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui cesprefentes lettres ^ verront , Salut . Comme le commerce , negotiation & traffique de marchandifè foit grandement requis pour le profit & vtilité de la chofe publique , ôc fuiets de noftre roy¬ aume , pays & feigneuries , mefmement en noftre bonne ville de Lyon,cn laquelle font cftablics quatre foires , cfquelles affluent Sc conuiennent plufîeurs marchans banquiers ÔC autres de toutes fortes ôc elpeces de marchandifes : pour l’entretenement ôc augmentation def- quelles foires èc comerce fait principalement requis neceffaire garder, tenir & obferuer les foy &: promefles , qui ont efté 62 feront faites Sc baillées de marchante autre , ce que maintesfois n’a efté fait , dont s’en font enfuyuis Sc enfuyuent plufieurs grandes pertes Sc dommages à noz fuiets , Sc au¬ tres marchans fréquentant Icfdites foyrcs, par le moyen des banqueroutes qui fbuuent font aduenuës Sc aduicnnent , Sc les créanciers qui ont fourny Sc baillé leurs denrees Sc marchandifes fouz la foy & promeflè des deteurs , defraudez Sc priuez de leurs detes Sc creances , Sc pour cuider couurir leur malice Sc fraude , delayer Sc proteler le payement qu’ils feront tenus faire, & demeurer quittes &: defehargez de la totalité defdites debtes,en payent quelque petite portion d’iceux,fe retirent és Eglifes, cimetières Sc autres lieux fainébs ,'pour cuider euiter l’emprifonnement de leurs perfonnes: &: d’autres font adiourner leurs créanciers, ou vne partie d’iceux faifans defeription de leurs biens: pendant laquelle , ôc le débat des créanciers, fur la priorité & pofteriorité de leurs hypotheques, obligations Sc priuileges d’icelles , trouuent moyen lefdits debteurs par intcrpofecs perfonnes Sc au¬ trement, de ioiiyrdc leurfdits biens, empefehans la vendicion Sc diftraélion reelle Sc aétuellc d’iceux, au grand preiudicc Sc dommage defdits créanciers dudit commerce Sc chofe publique corne dit eft xviir. Idem ibidc. ait.i;?. a XIX. Idem ibidc. arc 160. b' XX. IdemibidÊ acc.iéi. a r. Charles s. i490.auxor dormances de Langue- doc. an. 54. b n. Loys ii.iyii arc. 70. iir. Fraa. 1. 133^. mi. Chat.j.ljfio Des lettres de refpit. DescelTionsSctranlports. 53 j SçAvoi R faifbns, que pour faire ceflèrlcfdites fraudes J abus&maluerlàtions, &pourueoirà rcntretenemcnt des foires craffique de raarchandiiès en noftreditc bonne ville de Lyon , par l’ad- uis Sz deliberation d’aucuns Princes de noftre fàngj& gens de noftre confeiljdè noftrc certaine fcien- ce, pleine puiflance &: authorité Royal, auons dit , ftatué & ordonné , difons, ftatuons & ordonnons par CCS prefcntès, par cdiét perpétuel Sz irreuocable , que tous & chacuns les deteurs pour fait de foi¬ re, ou qui font obligez Sz foubmis pour deniers rendre , ou liurer marchadiiès efdites foires de Lyon, ou payement d’icelles, puilTcnt eftre contrains au payement &: accompliffement de leurfdites pro- mefles ôi obligations, par emprifonnement &: détention de leurs perfonnes,ü à ce font tenus & obli¬ gez, & par le luge à qui la cognoiffance en appartient ; apres ce que luy fera apparu defdites promef {ës 6z obligations, foyent lefdits deteurs tirez des Egliiès 8z lieux fainds, efquels fen feroyent fuis , mis en priibn fermee, iufques à entier payement , fauf à les réintégrer fil eft dit que faire fe doiue. I V0VLONS & ordonnons lefdits deteurs eftre contrains au payement defdites dettes par prife, faille, vendition Sz diftradion aduelle de leurs biens meubles Sz immeubles, noms & detes , fans au¬ cunement receuoir Sz admettre Icfdites deferiptions Sz déclarations de leurs biens : Icfquelles , Sz les inftances,que fur ce lefdits deteurs voudroyent intenter Sz former.-nous déclarons des à prefent com¬ me pour lors, nulles & de nul effed &: valeur . 3 Et quant es inftances Sz procedures fur l’ordre Sc difcuffion, priorité Sz pofteriorité , priuileges entre les créanciers, Sz prouifîon en cas de defconfîture,voulons,ordonnons3& enioignons à tous lu¬ ges, aufquels la cognoiflance en appartiendra,de procéder fommairement Sz de plein, la feule vérité du fiit regardée, ainfi qu’il doit eftre en caufès Sz matières d’entre marchans. 4 VovLONsen outre Sz ordonnons que contre lefdits banqueroutiers foit procédé extraordi- aJDescefTiôs & nairement par informations, adiournemens , confrontations de cefmoings , Sz autrement extraordi- traniports , De nairement, de &fur les fraudes Sz abus par eux commis, leurs fadeurs Sz entremerteurSjleur manier y^rbotrasfene,yi- redeviure&aâ:esprecedens&: fubfequens., le temps qu’ils auront défaillit fait banqueroutte , Sz des pertes Sz dommages qu’ils ont donnez és perfonnages aufquels ils ont eu à befongner : Sz proce- ininftltj.qmdno- der à la punition Sz réparation par amende honorable, punition corporelle , appofition au carcan Sz fimm. jf .de yfofi.. pillory, Sz autrement à l’arbitre de iuftice : Sz les detes ciuiles , dommages Sz interefts liquides, vou- I fin.c.mand.Keb, Ions & ordonnons que lefdits deteurs ( qui auront défailli & fait bâqucroutte,tiennentprifon fermee bjpuiiranteper- iufques à plein Sz entier payement des amendes, tant enuers nous qu enuers les parties, &: des adiudi- fonne.ce/zopro- cations du principal, .dommages Sz interefts , liquidation faite d’iceux comme dit eft . rëhic!ita!nl.}. ^ S I donnons en mandement par cefHites prefèntes , au Senefchal de Lyon , ou à fon Lieutenant per tot.jf.de diem. luge Sz Conferuateur des foires dudit Lyon, Szc. Donné à Lyon , le dixiefme iour d’0£tobre,ran mdk,mmm.cau. de grâce mil cinq cens trentefîx : Sz de noftre règne le vingt deuxief ine. Ainfi figné , Par le Roy, fad.l.j.c. ne liceut B O C H E T E L. . potent.cmd T O v s banquerouttiers qui feront faillite en fraude, feront punis extraordinairement & ^tufimlôquù^înfo- lutiqneJocfi,m cef. porie habeM,decla~ ratidd.conp.ï^Ç^, faSlütale.inij.yo- lumllte an debitor tale.ment . Charles 9. ijfio. art.61, DES LETTRES DE \E S P I T. TI LT RE XVI. DEFENDONS à noz Chancelleries d’expedier aucunes lettres de refpit à vn ou cinq ans , ains fe pouruoiront les deteurs par requeftes par deuant lesluges ordinaires,lefquels finformeront fom- j g ^'tribus '.in ij. mairementdu contenu en icelle , Sz en ordonneront appeliez les créanciers: &fî auant la prefènta- WK.ercoM/.io5 tion dè la requefte y a biens prins par execution, main icuce n’en fera faite qu’en baillant caution pâv fiadumtale.colum. le detèur de Jés rendre, , fen.inn).yolii.p^ .pillusetiamaumo-, re pâtre cedere non potep. MÎ. confi. .j^jo.inptipilo.mij. yolu . cejsiimartus .non potefl agereco- a] DES CESSIONS ET T R J N S P O RT S. TILTRE XVII. De ne faire cefions^tranJfQrtsaperfonnespltWpuiffanteSy ou priuilegees . i O V R C E qu’il eft venu à noftre cognoiflance , que plufîeurs de noz fuiets de ce Royau- " me,onteftémout greuez& endommagez par tranfports où ceffions faites àperfonne confie^ pramitti- plus puifTante: de l’accord Sz confenteraent,des trois eftats,auons ordonné Sz ordonnons, .4tim yolu.iij.Qjpa qu’aucuns ne facent tranfports ou ceflions de dete, en plus puiflance perfonne par dona- doiurafmtplurib’". tion,vendition, n’y autrement, n’y en aucun des Officiers de noftre trqs-cher Seigneur Sz pere, Sz des cejfa,quis praferà- Officiers de noftre mère ou d’autres, ne femblablement à perfonne priuilegee à caufe de fcholarité ou autrement : mais généralement défendons tous tels tranfports, ou ceflions:iccux décernons & re- '^jjok\^ütep^^l putons nuis & de nulle valeur, ôe voulons & ordonnons, que ceux qui feront lefdites ceffons ou teancêfeioperipuf traniports, perdent leurs adions, Sz lesfeceuans de tels dons Sz tranfports, foyent punis d’arnende ar- pt,&an admitta- bitraire, Sz rendre tous coufts, frais Sz defpens à partie aduerfe, q^ue pource aura encouru &: fpiiftcnu. turcôpenfaüo.sd. Et fi aucuns tranfports ou ceffions font ia faits , delquels la queftion ne foit encores faite ou determi- nee, nous les cafTons Sz rappelions, Sz mettons du tout à néant, ôz les décernons eftre nuis Sz de nulle valeur en quelque eftat que le procez foit. ’ t^Told cdeS" y iiij 53 6 Liure 1 1 1 1. Du premier T orne de la luftice. Des cej^ions tranj^orts faîtes aux efchoUers. P O V R c E que fouuentesfois fe font plufieurs tranfports à aucuns vrais cfcholicrs, lefquels font fi- difs &c frauduleux, donc aduienc plufieurs inconueniens, nous vdulons ordonnons , que d’orelha- nanc lefdits efcholiers ne puiflènt louz couleur de Icurdic priuilegc , tirer aucuahors des mctes de la iurifdidion , par vertu d aucun tranfporc à luy fainfinon qu’il fc fift de “ pere'^ àfils, de frere àfrere , & d’oncle à neueu, auquel cas celuyqui cedera,&; l’efcholier à qui ladite ceffion fera faite, lèront tenus de iurcr folcnincllemenc deuant le luge, que ladite celfion eft vraye & reale, (ans fidipn,&: pour tour¬ ner du tout au profit dudit efeholier, & aufli que ledit tranlport fe fait de la totalité de la fomme , & chofe deuc &: prétendue par le cedant, fans en rien reicruer ne retenir.-auquel cas ledit efeholier iouï- ra dudit priuilegc, tout ainfi comme des droits & adions qui luy competent &: appartiennent de fon chef. ^dfiocats. Procureurs^ 0* Soliciteurs ne f ourrant accepter tranfports de chofesUtigieufs. DEFENDONS à tous noz lugeSjSz à noz Aduocats Procureurs, d’accepter diredement ou in- diredeinenc aucun traniport ou ceflîon des procez & droits litigieux, és cours fieges & rcflbrts. où ils feront Officiers . Semblables defénfes faifons aux Aduocats , Procureurs Soliciteurs des parties, pour le regard des cauffis &: procez dont ils auront charge, à peine de punition exemplaire. T>ES C^DVLES^ET KECOGNOISSANCE Df CELLES. T I LTR E XVIIÎ. Soitveupourla madere de ceil art.au i.Ii lire de cetoniCjtiltre 8. des Confeili. te¬ rras les requeft. du pall. art. i6. Font. St]Perejdeinma~ tre , yt pojlit filw cedere,yideperTi- raqucl.in repc.l.fi ynqmm . in yerb. libsrtis.C.dercuor. dona. idcminfilio cedente patri tu ra- tioné corrdationû^ çjT quia redimus ad ius commune J- deo exteodi débet glo.in c. jlatutü de prab-in yj. idem fi fit faâa fihonatu- radis tantum, quia pater'& film dici pofiuntttum etiam, quia hoc permitti- tur fauore fiudifi qui etiam procedit in his naturalibui tantum, Etitafuit decifum in senatuvarif ride Gmd. infing.^juybidicît l. fi ynqua. C. de remc. dona.hahere etiam locum in namulibus liberisfihUij. C.deadult.AÎ- bei: tn tprenusf.de tnm yoca.ldem in filw fi>urio,quia etiam fauorfiudij m hunccadere potefl.Etftcyanàratio.l.jînon ÆÎia senria. jf.de heered.tn- Jb.^. ajpmmu. injit.de nup.vide Alber. in l.i] . f. de minonb.Et quia parum intenfl partis aduerfa,etiamfi conueniatur coram C0nfiruatore,qui mflitiam eiadrnmjhabn, ficus, dm index. Item cogeretur defirere ftudium naturalts ficuti alm,&tdeo publica ytilitas penret.item qmdo oriinatio loquttur yer- bis naturahbus,yt pote film, tater,mater,jrater:tuncattendimus ius cmle, fed folùm naturaütatem,yt fie jj>urius comprehendatur. Ang. in §.fi. infiit de kgi.agna.tutfitqmanaturacommmiseftLhocaccufare.i.ommbus.fdeaccufVonprocedttm patreartogante,necadoptante:quiahkintelliqmrdtpa- tsesationevarriis.fid.tn l.fideicomlf.de condt.& demon.-Bened.inrepe.c.Kaynu.inyerb.&yxorem.nu.y/^o.de tefia!& inrepe.Lcumacutifstmi.C.de fideicom.proceditinjorore,yt pofstt,cum appeüatione fi-atris contineamr.l.tres fratres.f.de pati.l.Lucm fami,ercifc.ldcm in armta,yt pofsitcederenepoti itamhicmafculmUmc'omprehendit fæmtninum.ratiotie qudttatts.Et cum fiteademratio inytroque,& in patruotquiacommuniyfuyte'rqueauüculusyo- càtur commun! tdmmate Oncle.No» tamen hahebit locum in yxore auuncul!,yel patri,nec in yxore jratris,yelinmarito fiororis:quialicet quadam fit-af- fimtàs,mn tamen procéder hictextus.ldem in patruo magno,yt fuit prolatum ared.\‘j}^.diei6. Non yide isd.in confi.il.^ confi.x6i.yolu.Wsr conC iiSan i.yolu.^ cenfi.Zjfin pdu. Angel, in §. placet.Infitt.de leg.agna jhccef. Ed.in conft.a^u.in i.y o\u.& confit. xx.yolu.i.o- d.confit ijS RomV confi.pxm.in i].c.de fiuccejpi.ç^a ad tus commune redit ideo extendi debet.gl.in c. flatutum.de prabend.in >;.^n patris appellationeyeniatauus' ytc-e m l.tujla mtetpretatmne.f.dcyerb.fig.Alb.in traa.ftatu.in i. par.q.ioj. ItUnflatmum.klexan.conji.iç^^.in ô.yolu.intamùm quodaum cedere pofiit nepotijuo.fioer.m §.ytjinfide confie. lur. fiat, perjbnar. sed non habebit locum in yitrico not.in l.i.c.de in tus yocan.mc in pronepote (afin l.GaU lus.f.rifimens.ufinot.abfdeliber.&pofihu.itênon poterit fiericefisio,fi debitorimpétrauit literas folutionû perynumannü,yelaliudte%usLmaPoll~ quam juerit notfic.mm creditort non amplius poterie cedere.ltefiallit in cefitone non rite faBa. Bar. in l.non putauit.§.non quceuis.ff'.de bon.pofj.coira LL fpt Lmy f.condenatum.f de reiudi.-eraterea non habet locum in cejsionefiaâapqflcitanonem,^ fie lire pendenCe:quace/sto non ydettyt fuit diûum in dÆornrfméwnr faBum coram prstpofîto Varifi Quia prfumiturfaBa,&fieriin fiaudem cauCa mu^ tMdt mim.Qmapf quam res efifaBa litigw/a, nonpotefi transferri in aliam perfionam.c.qma res.xfq.i. tpr U. C .de litmop.B.ylt.in c. ténor, de re iu. dt. Et qma nonpotefi yeniread md.ictum,quod oriurpofliudtcium, l.non potefi yideri.f.de iudi.c.licet.ij.Ztibi Anchar, not.ij.de tefi. per ilium tèx ibi antl htem motarn yfigl.dicitquodyalere non potefi.Quidtnfiratrepatruek,ytdeUfion.confi.iop mfiyolu.Etmconfl.t^eap.fol.ij^.Jqu^fcrMin £Za nMd.tnyerbfiatnmconcor.QHidmyttrutsaacob.inl.humanitatisnotu.ylt.C.deimpub.ybiyidecur.socin.confi.i.yolu.i.sedquiddeabbate aLoRit cederém„napfuimonaflmfvtdeturappbatîiperfirefluannoipo.&diej.!ultJ.Quiacummonachusperfequitur,nomm^^^^ Et yideturabbsspaterdta monachi,& Ma cefsio tendtt m ytilitatem monachi.Qmd cùm monachus de mendkante, an ei cefsio lien queatLuod nonetü l fratre camalifimtiudtcatu anno 1541. dk io.Uaij,in mag.camera.ltefi isquia, non efi fcholafticus conueneritaltum coram conferuame &in conuëtus non comppfit,&(onfintatorrattonecontumaciapronuncMtconuentumefeexceptionibtudeclmatorupriHatum.CenèfuitannuaataiffaLtëtk'auiaiuri6];. _b] AfiIs.)(^ifoK Efcholier.car autrement ceffion faite par vn pere à vn fien fils Archer delà aarde du corps, duquel let cau£ font commries au Confei-uateur de Sainde Gcneuiefue , ffit déclarée nulle , & la caufe renuoy ec par deuantle luge ordinaire du defendeur par aireft dii feptiefmerour dclmiuter 1538. lexetenim priuilegium quodeertis perfonis concefsk, cateris yidetur mterdixiffecapit quereUmdeeleBQrl.vaulus.fdereg.iur. Kebuf. . c r p ■'F ' ''^uetm tmeraixtjje capit. ^^f<^»otayerbacofmtioms,queedkitdchttt I de la totairte de la fomme dcue:^«o»r4r^x eo locum non hahetm cejstone rei,ytcenfuitfe»atus anno l543.&r8.pi.sennff.Er£o fidebeaturmî hcemum,&yeümcederequmquagmta,nonpofumperhocyerbumtoia.\né,&rationefupradiBa. ltem,qutaperindireBumpermftteretur quodnon concedipdtreBotquMproptqua fiumiMcedensageret coram eodemconfiruatore,petendo fi adtungicaufie,yel coram alioiudke putaordinirio frCi proyna&^eademfumma,contracap.extenore.derefcrtp.eërd.c.dijjencita.eo.tit.inyi.DoB.inl.nuUi.c.deiudilteLZrL jram hgipntral.jrapfdeleg.p ita fhic prolatum areftum 153 7. yii. Vebruar.tn hoc fenamvarif. contra ilhm qui panem eenfius dimidiamfL filioficho Loys 11. I4ÿ8 .ait.3. III. Char.p.îy^» art. 54. Que tom luges fiont competdns pour U recognoiffance O V T E s parties qui feront adiournees en leurs pérfonnes,en recognoiflance de cedules, ]' ^ feront tenues icelles recognoiftre ou nier en perfonne,ou par Procureur ipecialemêc fon- dé par deuant le luge fcculier,en la iurifdiétion duquel ils feront trouuez,iàns pouuoir al¬ léguer aucune incompctance, & ce auant que partir du lieu, où Icfdites parties ferot trou- uees: autrement Des refcifions de contrats &tranra6tions,refl;itutio,ôcc. uces : autrement lefdites cedules feront tenues pour confefîecs par vn feul defaut, & emporteront hy¬ potheque du iour de la fentence, comme (i elles auoyent efté confefl'ees. II. Si aucun adiourné en recognoiffance de cedule, compare ou contefte déniant fa cedule,& par a- iJcmibidc. pj.g5 gPg prouuec par le créancier, Thypotheque courra , & aura lieu du iour de ladite dénégation &: conteftation . Cedules entre marchans emporteront contrainCîe pur corps. J Entre matchans &:non autres toutes cedules & promefTcs recogneues, ou deuëment vérifiées par deuant noz luges ordinaires, emporteront garnifon,& contrainte par corps, ainfi qu’on a accou- ftumé d’en vfer en la conferuation des priuileges des foires de Lyon. PermiJ?ion de procéder pur 'yoye d'urrejî en y ertu des cedules. idemlbidc. Peï^mettons à tous créanciers pouuok faire procéder par voye d’aiTeilfurlcs meubles & har- att. I4J. des de leurs deteurs obligez par cedules en quelque lieu qu’ils foyent trouuez, iufqucs à ce qu’ils ayét recogneu leurs fignature, à la charge des defpens , dommages Se interefts contre les temeraires arre- ftans, au payement defquels ils feront contrains par corps- C E V X qui nieront leur fèing appofé en leurs cedules , ou promefTes par eferit, feront condamnez art. 8. ‘ apres la vérification faitte au contraire,au double de la fomme portée par lefdites cedules ou promcf fes,fàns que les luges le puifTent modérer . Tous luges competuns pour lu recognoijjunce. ijctniidc. Déclarons tous luges tant de nous que de noz fuiets,hauts lufticiers, competans pour la re¬ art. 10. cognoiflancc ou dénégation des cedules ou promefles par cfcrit,contre les perfonnes trouuecs fiir les lieux hors leurs domiciles. Et quant à la garnifbn,fi elle efl requife, noz luges la pourront ordonner contre quelque perfonne que ce foit , ores quelle fbit Ecclefiaftique , en baillant delay competant de garnir en deniers , ou quittances valables , au lieu de la condemnation ou du domicile ordinaire du debiteur, & au choix d’iccluy, fi par contrat il n’eft autrement obligé. Hem ibidê. irt. j8, III. ïianc.i.ij3j, art, 134. DES EESCISIOnS DS COnTRJTS ST TRJNSJCTIO'NS, reJlitHtion en entier & dans quel temps elle Je doit obtenir : enjemhle des relieuemens Jonde':^ fur minorité JelîonidolyCrainSle & autres cas Jemhlables. TI LT RE XIX. De henir duns dix uns és refcifions de contruSis. F I N que les domaines & proprietez des chofes ne foyent incertaines , &: fans feu- reté és mains des pofléfTeurs d’icèlles , fi longuement qu'ils ont ellé cy deuant, & que la prcuue des parties ne perifre,ou foit rendue difficile par laps de temps, és cas cy apres déclarez : nous auons ordonné &C ordonnons que toutes refcifions de con- traCts^diftraâ:s,ou d’autres ades quelconques, fondées fur dol, fraude, circonuen- tioii,crainte,violence,ou déception d’outre moitié de iufte prix, fc preferiront d’o- refnauant , tant en noz pays couftumiers que de droid eferit, par le laps de dix ans continuels : à compter du iour que lefdits contrads, diftrads, oirautres ades auront eflé faits, & que la caufe de crainte , violence , ou autre chofe légitimé empefehant de droit , ou de faid la pourfuite defdites refcifions ceffera : nonobftant flatuts, cquftumes, ou vfances quelconque à ce contraires: aufquels quant à ce nous auons dérogé &: dérogeons de noftre certaine fcience, pleine puifîance & authorité Royal - De purticulieremenr Jpecifer les cuufes de relieuement . E N tous relieuemens , ou rcfhtutions fondées fur minorité , prefeription, force , contrainte , dol, firnulation, crainte, ou autres fèmblabl es caufès, lefdits relieuemens ne feront donnez 'n’odroyez en nofdites Chancelleries , fi ce n’eft que la partie fpecifie & déclaré particulièrement , ou par le menu, caufes pour lefquelles elle demande eftre releuee, & non en termes generaux. N O V s voulans ofter aucunes difficultez&; diuerfitez d’opinions qui fe font trouuees par cy de¬ uant fur le temps que fe peuuent faire cafter les contrads faits par les mineurs : ordonnons qu’apres l’aage de trentecinq ans parfait & accompli , ne fe pourra pour le regard du priuilege , ou faneur de minorité, plus déduire ne pourfuyuir la caft'ation defdits contrads, en demandant, ou en défendant, par lettres de relieuement, ou reftitution , ou autrement , foit par voye de nullité, pour alienation de biens immeubles faite fans decret, n’y authorité de iuftice , lefion , déception , ou circonuention : li¬ non ainfi qu’en femblables contrads feroit permis aux majeurs d’en faire pourfuite, & par relieue¬ ment, ou autre voye permife de droit . En quel eus les trunfuBions puffees entre mujeurs fe peuuent rejcinder. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefens & à venir. Salut. Comme il fbit vtile, bcfoing,&: neceftaire retrancher &: diminuer le grand nombre des procez qui fbnt entre noz fuiets, & qui par le moyen des finiftres intentions d’aucunes perfonnes de- iirans plus la contention &:difcorde entre les hommes, que rvnion&: tranquillité, font tous le's iours prolongez &: multipliez , & prefque rendus immortels : & que le plus prompt &: moins 537 Idem infra cod art.d. Font. Pourrintelligé- ce de ceft article & des deux fuy- uansjfoit veuce qu’en a dode- ment eferit M. Du val en fon traidc dubiu cap.de refli- tutiom iriinteÿrum e^yfèquentib.ouiX rcfouk&cfclar- dt fort fuccin- temêr cefte ma- ticre.Fonr. 53 8 Liure 1 1 1 1. Du premier T orne de la luftice. dommageable expédient d’iceux procez amortir, foie la voye d’accord & tranfadion, laquelle met fin tant aux procez commencez qu’à commencer : toutesfois il adulent chacun iour que les parties qui ont tranfigé, apres la tranfadion d’elles mefmcs ou pat confeil d’autruy obtiennent lettres pour cafler &: refeinder icelles tranfadions, dilant auoir efté deceus outre moitié de iufte prix & valeur, ou autre plus grande lefion,font reuiurc les procez &: differens ja amortis, ÔC remettent les chofes en l’eftat au¬ quel elles eftoyent au parauant lefdites tranfadions . P O V R à quoy obuier Sc remedier, par l’aduis des Princes de noftre fang,& gens de noftre confeil eftant lez nous,auons par ces prefentes confirmé & authorifé, confirmons & authorifons toutes tran- làdions, qui fans dol& force feront faites & paffees entre noz fuiets majeurs d’ans, des clyofes qui font en leur commerce &C difpofîtion. Voulons nous plaift , que contre icelles nul ne foit apres re- çcu fbuz prétexte de lefion d’outre moitié de iufte prix, ou autre plus grande quelconque,^ ce qu’on dit en Latin cIoIm re ipfi-.mnis que les luges à l’entree du iugement,s’il y a autre chofe alleguee contre icelle tranfadion, déboutent les impetrans des lettres de l’effed & entérinement d’icelles , &: les' dé¬ clarent non receuables. Faifant deffcnces & inhibitions expreffes à toutes perfonnesfur grandes peines à nous à appliquer,de ne pourfuiure ni impetrer lettres contraires à ce prefent edid,$c auxSc- cretaircs de noz Chancelleries de les figner,à noftre tref-cher & féal Chancelicr,aux Mdiftrcs des re- queftes ordinaires de noftre hoftel,& gardes des féaux, de les feeller , &: à tous noz luges , tant ordi¬ naires que de noz cours fouueraines,de non les entériner, comme contreuenàs diredement à noftre intention. S i donnons en mandementà noz amez &c féaux Confeillers , &cc. Donné à Fontainebleau au mois d’Auril ,ran de grâce mil cinq cens foixantc , auant Pafque ; & de noftre régné le premier. Signé par le Roy en fon confeil. FI V R A V L T. Et feellé du grand fecl , fur laqs de foye , de cireverde. LeBd^publicata ^ regijlrdta , dudito ^ requirente procuratore generali Regu, & de mdnddto eiufdem do- mini nojlri Regts, Parifits in Parlamento decimaoBdua Mdq, dnno Domini millefmo quingentefmo Jixdgeji- motertio . Sic figndtum , DV TILLET. d^EGISTRE SEKJ FAIT D E S CAPTES MES. Anciennement TILTRE XX. maüis eftoitauf Q E R A fait regiftre en forme de preuue,des baptefmes , qui contiendront le temps & l’heure de la FtîJî. ijjj. fl obfèrué cer- ü^natiuité : & par l’extraid dudit regiftre fe pourra prouuer le temps de majorité ou minorité , & fe- »«• Ji- tainc forme, fur ra pleine foy à cefte fin. laprofeirioil de ' _ _ _ _ : - REVELES PERISSABLES -DES PVPILS riiarqué ^Mon- Jeront 'vendm parles tuteurs & curateurs^ & les deniers employé'^ en rente ou héritage. TILTRE XXI. f E s tuteurs & curateurs des mineurs feront tenus ( fi toft qu’ils auront fait inuentaire des chariês ?. * biens appartenans à leurs pupils ) faire vendre par authorité de iuftice les meubles periflà- ij6o.a«.ioi l blés, & employer en rente ou héritage, par aduis des parens & amis , les deniers qui en ^ prouiendronr, auec ceux qu’ils auront trouuez contans, à peine de payer en leurs propres iudicammnonpof. noms le profit defdi.ts deniers. Jerehaheriquando fuit per trigenu an- nos ce fatum, ctiaji fuerit diclum quo- tiefcüque anno tn àb.C.f)l.i6^. 'Etqui no foluit per quadraginta annos amplius non tene- turibid. Videla/o. iniij.num.^j.q. xyij.&intfin. q. c.de f\ T>ES CONSTITFTIONS DE PETITE aM d’argent 3 & qu’on ne les pourra demander que de cinq ans, TILTRE XXII. A plufpart dé noz fuiets au temps prefent vfent d’achets &: vente de rentes , que les i- aucuns appellent rentes à prix d’argent, les autres rentes volans , penfions , hypothe^ queSjOU rentes à cachet/elon la diuerfité des lieux & pais ou fe font iceux contrats à caufe defquels contrads plufieurs font mis à pauureté & deftruâ:ion,pour les grans arrerages que les acheteurs laiftént courir fur eux, qui montent fouuentplus que le principal pour le payement defquels faut vendre & diftraire tous leurs biens,& to,m- im. cmphi.Guid. bcnt etix & leurs enfans en mendicité &:mifere.Etauirifouuent les acheteurs perdent leur principal, 'bTv\ims^Ftr ^^i'’^<^^^g<^s,pource que le Vendeur aiiparauantauoit vendu à plufieurs autres femblables rentes, les arreft "dr'Paris defquels, & les arrerages, furmontent les biens du vendeur,^ le dernier perd ion arréragé: du dixfeptiefme moyennant lefquelscontradsfe font plufieurs faufles ^ ventes,fraudes& tromperies,defquelIesfor- illin IJ ZI. fut de- daté vfurairelcpaéte mis en vne venté de rente à prix d’atgenf.par lequel eftoit dit que le premier terme de ladite rente eftoit accordé à Noël, & la vente fefaifoit à lafefte deToufiainéts.Auffipararreftduditlicudu i. May ijij.pache accordé en vente ' , de rente à prix d’argent & rachetable, à fçauoir que le vendeur ne poutroit le racheter auant cinq ans, ou autre temps, & fans payer la dernierc année entièrement, ores que le rachat foit fait deiiant la fin , fut déclaré vfuraire. teneplu- II. Char.,?.iîé7 Des conftitutions de rente à prix d’argent, &c. 539 tentpIufîeursproceZjtant criminels que ciuilsj&plufieurs y perdent leur auoir, tant vendeurs qua- cheteurs. Pource nous defirans pouruoir à l’indemnité de noz fuiets , confîderans tels &: fcmblables contraéfcs eftre odieux & à reftraindrCjauons ordonné & ordonnons que les acheteurs de telles ren¬ tes Sc hypotheques ne pourront demander que les arrerages de cinq ans, ® ou-moins.Et fi outre iceux a] De cinq ans. cinq ans aucune annee des arrerages eftoicefcheuë, dont n’euilènt fait queftion ne demande en iu- Réte conftiruee gement,ne feront receus à la demander, ains en feront déboutez par fin de non' receuoir : & en ce ne à demâ font comprifes les rentes foncières portant direde ou cenfiue, entrepreséspar Des rentes conflituees, ^ quen icelles on nexcedem le denier dottxS’ dix ans, ou entre abienSjpar 20. • H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefènsSc aduenir. Salut. Noz predcceffeurs Rbysontpar cydeuant permis à leurs fuiets, bailler leurs deniers à profit i annuel, & refîtes conflituees à plufieurs & differentes raifons & pris félon les occafions qui fe font ofïèrtes &L prefentees , és temps de leurs régnés , Mcfmement les feuz Roys François premier, & Henry deuxiefme noz tres-honorez fleurs, ayeul &: pere, ont dÔné cours aufdites rentes,coflituees à raifon du denier douze, qui ell huid&vn tiers pour cét,par an, en au cunes de leurs prouinces.Et aux autres à raifon du denier dix, qui efl dix pour cent. Lequel profit par trop haut &: excelfif,eu cfgard à iceluy qui a eflé permis anciennement par les Loix , & conftitutions des Empereurs,^ qui enCores à prefènt eft obferué en plufieurs contrées des pays d’Allemagne , des CantonSjdes SouyfTeSjSc plufieurs autres ; A cfté & eft encorcs à prcfcntcaufe qu’vn grand nombre de marchans,noz fuiets, lefquels fouloyent faire gros fait de marchandife neceflaire à nous &' aux au¬ tres noz fuiets ont totalement & en grande partie delaiffé & abandonné vacations en ladite marcha^ dife : &: au lieu d’icelle mis & expofé leurs deniers en rentes conflituees , pour le profit qu’ils y trou- uent, &fans aucuns fraiz n’y hafard d’y auoir -perte , dont eft aduenu & aduient ioumellement plu¬ fieurs inconueniens, tant pour nous que pour noz fuiets, mefînement Istranfport de ror&: argent contant, hors noftredit Royaume, pays, terres, &; Seigneuries de noftre obeifîance,que les marchans eftrangers tranfportent, pour les denrees & marchandifes qu’ils apportent de leurs pays : efquels nofi dits fuiets marchans , fouloyent traffiquer, & aller quérir lefdites marchandifes , lefquelles ils rccou- uroyent en efehange d’autres qu’ils prenoyent dedans noz pays & prouinces . Parquoy n’auoyent befoing de tranfporter leurs deniers hors noz pays & prouinces . Aduient auffi que plufieurs labou¬ reurs ayans affemblé quelques deniers,employent aufdites rentes conftituees,tant lefdits deniers, que autres qu’ils retirent de la vente de leurs chenaux & harnois , dont ils fouloyent vfer ; &: en ce faifant abandonnent le labeur des terres: dont eft aduenu qu’en plufieurs contrées & endroits de noftre Royaume, les fermes & meftairics font abandonnées , &L les terres non cultiuees , à caufe qu’il ne fe trouue plus de laboureurs comme l’on faifoit au temps pafré,& auant que ledit pris trop grand de de¬ niers, euft efté permis &L tollerc . Et qui pis eft, par le moyen dudit profit fi haut Sc cxceifif, plufieurs feftans du tout adonnez à tirer profit de leurs deniers ne fe pouuans appliquer à autre chofe,fè font par fucceffion de temps licentiez & débordez aux vfures chofe que nous auons fort odieufe , &: fça- uons cftre contraire à toutes faintes conftitutions , & grandement onereufe à noz panures fuiets , qui font quelquesfois contraints recourir à tels vfuriers, pour eftre fubuenuz d’argent à leur befoing & neceflité . . N o V s à CCS caufes defirans pouruoir à l’extirpation defdites vfures, au fbulagemét de nofdits pan¬ ures fuiets, & donner ordre que la marchandife ait cours , 5c que les terres foyent cultiuees & labou-^ rees, pour euiter aux inconueniens, qui à faute de ce faire pourroyenr aduenir ; Apres auoir fait déli¬ bérer cefte matière en noftre priué confeil: Auons par l’aduis & deliberation de la Royne noftre tres- bonoree dame & mere,des Princes de noftre fang , & de plufieurs Seigneurs de noftredit priué con- feil,dit,ftatué,& ordonné, difons,ftatuons,ÔC ordonnons par ces prefentes fignees de noftre main,que dorefnauant toutes rentes conflituees 8c racheptables a perpétuité, qui feront acquifes par noz fuiets fur les biens les vns des autres, en 8c par toutes les prouinces , pais, terres 8c Seigneuries de noftre o- bcifl'ance, feront acheptecs par les acquereurs , 5c conflituees par les vendeurs , à la raifon du denier douze, 5c non autrement, n’y à plus haut pris ou profit, fur peine de nullité des contrads,5c de confi- feation (quant aux venditions) de tous les deniers qu’ils en auroyentreceuz ou dépareillé fomme à prendre fur eux 5c leurs biens : 5c quant aux acquereurs du double de la fomme , à laquelle montera l’acquifition ÔC conftitution , Et outre d’eftre puniz , comme contreuenans à noz edids 5c ordon- nanccs,5c ce nonobftant tous edids, ordonnances couftumes, locales, arrefts 5c iugemens cy deuant faits, donnez 5c iugez,lefquels nous auons reuoquez,cairez, ôc adnullez, reuoquons caffons 5c adnul- lons par cefdites prefentes . Demeurans neantmoins les contrads cy deuant faits à raifon du denier dix, ou douze , en leur force 5c vertu. S I donnons en mandement à noz amez 8c féaux les gens tenans noz cours de Parlement à Paris, Tholoze, Bourdeaux, Grenoble, Dijon , Aix, Rouen, 5c Rennes, que noftre prefent edid, flacut, 5c ordonnance ils vérifient ôc enregiftrent en leurs regiftres 5c iceluy ficent publier 5c enregiftrer par tous les Bailliages 8c Senefehauffees, ôc autres iurifdidiohs de leurs refforts. Et le contenu en iceluy facent entretenir garder ôc obferuer de poind en poind félon fa forme 5c teneur. Nonobftant pppo- ans, eft du roue preferipte. Etfi levedeurde tel le rente vend à vn tiers le fond fur lequel eft af fife ladite rente, franc & quitte, & moyennant ce iouifle dudit fond durant dix ans , fans rien payer d’icelle ré tCjiaçoitque s6 vendeur fait payee durant lef dits dix ans, fi l’acquereur de la rente fe veut apres lefdits dix ans, drelTcr co¬ tre lacquereur & poffcireurdu dit védeur pour eftre payé delà- dite réte, il n’eft receuable. Et fi on luy obieéle ladite preferip- tion , il fera dé¬ bouté : comme futiugé àPans, ainfi que recite du Luc enfes ar refis. 54° Liure III I. Du premier Tomede la luftice. fîtions ou appellations quelconques, pour lefquclles & fans preiudice d’icelles ne voulons eftre diSè- ré . Et fans qu’eux n’y autres luges puiffent aucunement modérer les muléfces & amcndes,cy deuanc déclarées fur peine de nous en refpondre en leurs propres & priuez noms . Car tel cft noftre plaifir. En tefmoing de ce &: à fin que ce foit chofe ferme &: fiable à toufiours,nous auons fait mettre nofire feel à cefdites prelentes,fauf en autres choies nofire droiét & l’autruy en toutes . Donné à Fontainebleau , au mois de Mars, l’an de grâce mil cinq cens foixantefept : & de nofire règne le fcptiefme . Ainfi ligné, CHARLES. Et fur le reply, Par le Roy, en fon confeil. BVRGENSIS. Etfeellédecire verd,àlacqsdefoyerouge&verd. Eii£l Jitr le fait des rentes conjlituees, portant defenjis de les conjlituer^ a, plus haut pris que de fix pour cent. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prelens &: à venir. Salut. Confîde- rants qu’vne bonne partie de noz fuiets, qui fouloyent fcxercer au fait de la marchandife, &: traffiquerauec les nations efirangeres,voifinesS^ loingtaines de cefiuy nofire Royau- me, à la grande commodité d’iceluy, ô£ aucuns autres qui auoyent de coufiume fém- ployer & trauailler à plufieurs fortes de manufadures qui fe débitent dedans & dehors nofiredit Royaume, Ibnt tellement amoirfez accoufiumez à faire prolfiter & bailler leurs deniers à aucuns . particuliers à rente confiituee au denier douze , ou autre plus grand interefi , qu’ils en dclaiflent & ‘ quittent leurdit commerce & vacation, demeurans inutiles , & fans aucune occupation , dont four- dent & prouiennent les maux & defordres que l’oifiueté efi coufiumiere de mener apres foy. S ç AV o I R, faifons,que nous délirants à ce remédier & pourucoir, pour ces,caulés,&: autres bon¬ nes conliderations a ce nous mouuants , de l’aduis de la Royne nofire tres-honoree Dame & mere, de noz tres-chers & tres-amez frères les Ducs d’Anjou & d’Alençon , Princes de nofire fang , & au¬ tres Princes, Seigncurs,& gens de nofire conlèil priué , auons par edid perpétuel & irreuocable die 'declaré,fiatué & ordonné,difons, declarons,fiatuons & ordonnons,qu’il ne fera dorelhauant, à com¬ mencer du iour & datte de la publication de ces prelentes , licite ne permis à aucun de noz fiiiets de quelque qualité ou condition qu’ils foyent , de prendre ou bailler deniers à confiitution de rente, à plus hault pris & interefi que de fix pour cent,à peine de confifeatib de la rente, tant en principal que ai rerages qui aura efté confiituee depuis, Si au contemptdecefienofireprelènteordonnancc.In- hibansSidefendansàtous Notaires Si Tabeillonsd’en receuoir, ligner Si expedier aucuns con- tracts, linon à ladite raifon Si pris de fix pour cent , à peine de faux lefquels contrads nous auons defaprefent comme pour lors,Si dellors comme delaprefent, déclaré Si déclarons de nul elFed,6i ne voulons qu’a iceux on ait aucun elgardilàufSirefcruétoutesfois à l’hofiel de nofire bonne villeSi cité de Paris où nous ne voulonsSi n’entendons aucune chofe changer ou innouer de la forme Si coufiu¬ me qui y a efié cy detiat obferuec en la confiitution defdites rentes au denier douze. Excepté aulïî les rêtes qu i ont efté cy deuant,6i lèront cy-apres confiituees par nous,tâc en nofire ville de Paris, qu’au¬ tres villes de nofire Royaume,que ailleurs, Si à quelque particuliers que ce foit : Icfquelles pourront efire tranlportees Si vendues entre particuliers, Si feront continuées à mefines pris du denier douze, iulques au rachapt d’icellesicomme aulfi nofire intention n efi, Si n’entendons toucher aux confiitu- tions Si achats qui ont efié faits des rentes confiituees entre priuez Si perfonnes particulières, à pareil le raifon du denier douze, ou autrement,fuyuant noz ordonnances Si les coufiumes oblcruees Si re- ceucs en'nofiredit Royaume, au parauant celle dite ordonnance. Les contrads dcfquelles confiitu- ' tions Si achapts demeurent Si voulons demeurer en leur force Si vertu,qu’elles le puifiènt aulfi ven¬ dre au mefmes pris entre lefdits particuliers, iufqucs au rachapt d’icelles, par ceux qui les ont eonfti- tueesfureux. Si donnons en mandementparcelditesprefentcsànozamcz Si féaux les gens tenans noz cours de Parlement Baillifs Senelchaux,Preuofis ou leurs Lieutenans , Si à chacun d’eux en droit foy , Si comme a luy appartiendra, que noz prelèns edid , fiatut Si ordonnance ils facent lire , publier Si cn- regifter, entretenir garder Si oblerucr inuiolablemêt,ôi fans cnfraindre,felon Si en la forme que def- flis efi dit.Car tel efi nofire plaifir. Et à fin que ce foit chofe ferme Si fiable à toufiours,nous auons fait mettre noftre feel a cefdites prefentesifauf en autres chofes noftre droid,Si l’autruy en toutes. Donné au Chafteau de Boullongne,au mois de luin, l’an de grâce mil cinq censfoixante douze , Si de noftre régné le douzième, Ainfi fignéfur le reply, Par le Roy efiant en fon confeil. PIN ART. Etàcofté, Vifa. Leues, publiées ^ enregiJlrees,ouy furce le Procureur general du JRoy^à Paris en Parlement, le dixjèptieme iour de Imllet,l’an mil cinq cens foixante dou^. Ainfi ligné . D V-T I L L E T. EdiB de reuocation,du precedent. H ARLES par la grâce de Dieu Roy de France , àtousprefensSiavenir Salut. Com- un. me par noftre edid du mois de Iuin,mil cinq cens foixante douze. Si pour les caufes yWcmi574. contenue£,nouseulfions entre autres chofes déclaré, ftatué Si ordonné , qu’il ne feroit • dellors en auant licite ny permis à aucuns de noz fuiets, de quelque qualité ou condition qu’il full de prendre ou bailler deniers à confiitution de rente, à plus hault pris Si interefi que de fix pour cent, DeîareduétiondesfentesconffcitueêsenWéj &c. 541 pour ccnt, a peine de confifcation de k rente, tant en principal que arrerages , qui àuroit efté condi- tuee depuis, &: au contempt de noftredite ordonnance ; inhibant défendant à tous Notaires & Ta¬ bellions de receuoir, ligner & expédier aucuns contra£ts,finon a ladite radon & pris de fix pour cenr^ à peine de faux : & les contrats qui feroyent autrement faits , nous , aurions dellors déclarez de nul effed : ne voulans que à iceux l’on euft aucun eigard, félon & ainlî qu’il eit plus au long porté & con¬ tenu par noftredit edid . ' ■ S ç A V O I R vous failbns, que nous, pour aucunes bonnes cauiês & confiderations à ce nous mour uans,& de l’aduis & deliberation de la Royne, nollre tres-honoree Dame &: mere, de noz rres-chers & tres-amezfreres , les Duc d’Alençon & Roy de Nauarre , Princes , & Seigneurs de noftre confeil priuc. Allons iceluy noftredit edidcafle,reuoqué&:annullé,caiIbns, rcuoquons&; annulions par ces prelèntes : & en ce failânt auons leué & ofté , leuons &: oftons les inhi bitions & defcnlcs' portées par iceluy: voulans &: entendans que nofdits fuiets puiflènt prendre & bailler deniers à conftitjution de rente, à raifon du denier douze, Ou autrement, fuyuant noz ordonnances, & les couftumes obfer- uees&rcccucsenceftuy noftre Royaume, auparauant noftredit edid. Si donnons en mandement par ccfditesprcfentes à noz amcz&c féaux les gens tenans noz cours de Parlement, Baillifs, Senefehaux, Preuofts, ou leurs Lieutenans , & à chacun d’eux endroit foy, & fi comme à luy appartiendra , que ceftuy noftre preiènt edid de rcuocation &: déclaration ils facenc lire, publier &ienregiftrer, entretenir, garder Sc obferuer , félon &C en la forme que deflus cft dit ; car tel eft noftre plaifir . Et à fin que ce ioit choie ferme &; ftable à touiiours, nous auons fait mettre no¬ ftre feel a ceidites prefentes, iauf en autres choies noftre droid, & l’aunuy en toutes. Donne au Chafteau de V icennes, au mois de Mars , l’an de grâce mil cinq cens foixante quator¬ ze, & de noftre régné le quatorzième. Ainii iigné iur le re^ ly, Par le Roy, eftant en ion confeil. B R V L A RT. Et feellé fur double queue de cire verdc , en laqs de foye verd & rouge. Etàcofté, Yifa. Etfurleditreply efteferiteequifenfuit. publiées ^ regiflrees^ oy fur ce le Procureur general du Poy, à Paris en Parlement, le dixneufefme iour £,Aunly Pan mil cinq cens foixante quatorze. Ainfi iîgné . pv TILLET. T>E LA %EDVCTION T>ES KEISIT ES C^'^^TITFEES en hlé^ apfellees 'volantes^ à ffix d’ argent ^ a raijon du denier doif^e. TI LT RE XXIII. 1. ^ ^ ® s paria grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres Chat.5.ij«r. verront , Salut . Nous auons receu pluileurs grandes plaintes par tous les endroits de noftre Royaume où nous auons efté, aes énormes leiîons & déceptions qui fe ibnt faites &c fontordinaircmcntàrachept des rentes conftituecs, qu’on appelle volantes,dont la va¬ leur du blé a monté & quelquesfois excedé les deniers du prix principal , pour lequel elles auoyent e- fté conftituces ; qui a efté cft la ruine de plufieurs maiibns. P O V R àquoy donner ordre, de l’aduis de noftre confeil,& de noftre certaine fcience, pleine puif fance & authorité Royal,nous auons ordonné & ordonnons , que toutes rentes conftituecs en blé de quelque temps , &: à quelque prix que ce ioit , feront réduites à prix d’argent , a la raiibn du denier douze, tant pour les arrerages qui peuucnteftredeus, que pour le payement qui fen fera à l’aduenir, fans que les créanciers en puiifent demander aucune choie : iur peine du quadruple , & d’eftre punis par la rigueur des ordonnances faites contre les vibres & vfuriers , leiquelles nous cnioignons trefex- preflement à tous noz Magiftrats & Officiers de faire garder &: obferuer iâns enfraindre:Sz à noz Ad- uocat Procureur generaux , &: leurs fubftituts de faire en forte quelles foyent eftroittement gar¬ dées & obferuecs , fur peine de nous en reipondre . Si donnons en mandement à noz amez& féaux les gens de noftre cour de Parlement de Paris, Preuofts, Baillifs & Senefehaux de ion reifort , ou leurs Lieutenans , que ces prefentes ils facent lire, publier&enregiftrer, & procéder à la redudiondefdites rentes aux premières requiiicions qui leur feront faites par les debiteurs, les receuani à les racheter fuyuant noz ordonnances, ians forme ne fi¬ gure de procez . Nonobftant tous les arrefts & lettres qui fetrouueront au contraire . Car tel eft noftre plaifir. Donné à Tours le penulticfmc iour de Nouembre , l’an de grâce mil cinq cens foixantecinq , S>c de noftre régné le cinquicime. Ainfi figné fur le reply. Par le Roy en fon confeil, B O N AV D. Regijîrees, oy ce requérant le Procureur general du Roy, a Paris en Parlement, le troifiejme iour dAuril, Pan mil cinq cens foixantecinq auant Pafques. Ainfi figné, D V TILLET. Tome premier. Z 54^ Liure IIÎI. Du premier Tome de la luftke. Ily»a»pais Je v ACHATS "DES RENTES ASSISES SFR LES Niuernois vnc ^ i h / ^ > n fort dure rede- maifons j tAïit en U 'ville de ‘Taris ^ qu autres 'yüles & commn- nante:(^ du Rojaume de France . T I LTR E X X I II I. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France. Sçauoir faiibns à tous prefens & à venir, char!7.i44ï ï Qi^ntre les folicitudes qu’auons à entendre au bon gouucrnemcnt des citez &c bones vil- t les de noftre Royaume, icelles preallablement font fichees en noftre penfee, qui touchent. - _ ^ & regardent IVtilité &c conferuation de noftre bonne ville & fauxbourgs de Paris, où noz le 're^Trï’^es predccefleurs Roys de France, les Seigneurs du fang Royal ôz plufîeurs autres grans Seigneurs , Pre-* maifons & iar- lats, Barons^Chèualiers, pour la trelgrande partie du temps, ont eu, ôc fait leur refidence és temps paF dins affis en la rez:en laquelle auffi la cour de noftre Parlement(qui eft cour fouueraine&: la capitale delà iuftice de ville, corne cho- npftrc Royaume) &: noftre trcs-chere & amee fille l’vniuerfité de Paris, font eftablies. À loccafion r mbelliilt^êt choies noftre bonne ville de Paris a efte par cy deuant mont grandement renommee,gar- &”decoration ^ habitée de grand & notable peuple , & aufli decoree de tres-notables édifices Sc habitations ; , d’icelle : le cha- plulîeurs defquels édifices &c habitations depuis aucuns temps en ça,à l’occafion entfautres chofes de pitre de Neuers ce qu’en la plus grand partie ils ont efté es temps paflez & font encores trop plus grandement &: ex- &c antres Ecclc- ceftiuement chargez de rentes & hypotheques , Sz que plufieurs perfonnes par defaute de marchan- fiaftiques y c6- labeurs, pratiques, ouurages ^ autres manières de viure ont efté contrains de plus auant cbar- tre 1 oient . a . leurfdites maifons & poflèiTiôsiSs: les autres n’ont eu dequoy fouftcnir, reparer, ne payer poLuluyte ayat f >,11 ^ > t i ^ 1 • ■ ' ' j 1 1 ^ 11 ^ trayné plus de les rentes qu elles doy tient, parce qu on ne les a peu louer a la moitié près de la charge d icelle, eit vin^teinq ans, grand’ diminution & difformité d’icelle noftre bonne ville,&: pourroit plus eftre, fil n’y eftoit bonne- cn tin les par- ment p ourueu de remede raifonnable & conucnable . Parquoy nous délirons mettre toute proüifion ties furent plai- poifiblefurceque diteft, pourle bien delà chofe publique & parement & décoration denoftreditc corTfS'^du Ro'^ ’ & obuier à la ruine & diminution d’icelle , par l’aduis &c deliberation de noftre amé ÔC 1 o^May 1578^ Chancelier de France, & autres gens de noftre grand confeil, & de plufîeurs notables perfonna- Monfieur Ma- tant noz Coftfcillcrs en noftredite cour de Parlement, gens d’Eglife & autres Clercs, noftre Pre- rion Aduocat uoft de Paris,le Preuoft des Marchans & Efcheuins,& autres plufieurs bourgeois d’icelle noftreditC' en Parlemét,nc ville,de grand’ prudence & expérience, avions fait,voulu, ordonné & eftabli, Sc par ces preientes de à Neuers, plai- noftre pleine puiflance & authonté Royal , faiibns, voulons, ordonnons &: eftabliiTons les choies, bcrtéXX ville ^ articles qui feniuyuent, pour eftre tenus , gardez & obièruez d’oreihauaht à toufioùrs in- de fa nailfance- uiolablemcnt,& fans enfraindre,en quelque maniéré que ce foit. Et par arreft il I PREMIEREMENT, le priuilcge donné &C oétroyépar feu de treibonîre mémoire noftre pro- fut ordoné que géniteur Philippes Roy de France(que Dieu abibluc)aux bourgeois & habitans de noftre bonne vil- cefte rcdeuancc Iç de Paris, pour fiire crier Szfubhaftcr les maifons & pofteilios auec leurs appartenances, vuides,va- ^e^urlmk ^ inhabitées, aftilés en noftrcdite ville &: fauxbourgs d’icelle, duquel la teneur fenfüit. H I L ipp V s Vei grdtUFrancorum Rex. Noumnt~)/nimrfi py^efèntes paritere^futuriy II- quod cum ciuesnojïrt Pmfienfés fufplicdlJent nohu quoi ms ordimnmm (yp ficitueremus^^'^^^ ' emum terminum, infra, quem illi quibus debmtur incrementa cenjùum 'Ve/ redituum pojfent df ignare ad domos ^ ^/pojfefiones , ac earum pertinentim Parijius,'yel eorum fuburhqs, de a quibus eifdem ciuibus dtbentur incrementa cenjùum cÿ* reàitus de etfdem, quando domus "VeZ pojfejsiones hutujmodi funt "racus^e^ ad hoc reda£ide,quod non pojjùnt ipfi dues ibipercipe- re cenjùs redirusjùos^aut pojjefjorcs earundem domorum'ÿelpojftjiionumjùntdefckntes touteifoisdeles in foluendo cenjùs reditus earundem, dicendo quoi plures domus corruerunt & ruina détériorés erant reditus recorapenier & Parifienf, ^ eius Jùburbiis : ^ loca remanferunt yàcua, ^ plures pojfefiones inanes erant ^ '^lacuee : defdommager, ejuee non ejfent^fi illi quibus cenfusl/el reditus de eifdemdeberentur,pojfent ad domos l/el poffefsiones af ignare. oy r '^Ics'^^TrtiL ipfirum ciuium indemnitati ^ totius 1/ilU Parifienfis,quje ex hoc difformatur immunditiis ruinis, com¬ be en faire rap- ^odimti prouidere holentes, penfata etiam circa hoc publica ytilitate,ordinamus Jlatuimus quoi illi feu aliqui portjfiuen t c5- eorum quibus cenfus "Ve/ reditus huiufmodi debebtintur^per annum continuum ^ter in ipfo anno continua .p^idelicet rais deux M.ai- in crafino omnium fandiorum, in odtauis natiuitatis Vomini^i^ m odiauis Pentecoftes citabuntur,'\el ad iudi- ftres des reque- 'yocahuntur,ad locum lel in loco ’vbi cenfus helfeditus debentur,in cuiufcunque dominio hel trefundo exi- dri-Hofterdu* domos 'Ve/ pofefiones huiujmodipof^idebut, coram nofîrp prxpofito Parilienf.^i^ in prafen- Roy Font. hrf^de dignorum,(sp in cajlelleto,^ ibi monebunt eojdem quoi f Auant arreragia,'yel ponant illas domos "Ve/ pof 3]À'jJeftones. Ft- f^iones in tali flatu^quod illi quibus cenfus 'Ve/ reditus debentur, pof int ibi capere pro cenfu fuo, & reditu ^ pro. de Benedtâ-. in re- arreragiù. Et fiant citationes per quadraginta dies ante diem litis^t^ erit citatio fuffeiens, queefet ad locum y et m pe. c. Kaynut, m locoybicenfHsyelreditusdebentur^e^incafellcto.Etficitati’non'yeniant'yelmittant fuffeienter {quanqukm yer.domum.aete- Jly^j ab fentes, y el extra patriam) nojler prapofitus Pariferfs reputabit ipfo s contumaces,?^ fuper contumacia ilia, J ament. e ujp. yel contumaciis,aut jper monitioneyel monitionibus dabit literam Juam fgillo preepofitura: ParifenfisfgilU- . tam, inqua continebitur maior pars illorum quierunt pr I T E M,&: que tâtoft ledit demi an pafle,ledic Commiflaire fera tenu d’apporter & mettre deuers la courjtdut ce que baillé & produit luy aura efté & qu’il aura fait & examiné en la matière : pour au furplus par noftredit Preuoft de Paris ou fon Lieutenant , les condemnations de garnir ou quitter fer Ion la priorité &: pofterioricé defdites lettres, tiltres,preuues de tefmoings &; autres munimens & cho- fes qui feront trouuees à la cour,làuf à chacun defdits contredits, reproches & faluations. 10 S’il aduenoit que pendant l’an defdites criées, ou ledit demi an apres enfuyuant aucun oppo- fant fuft cfndamné à garnir le lieu, ou quitter fon droiét dedans quarante iours,en la maniéré accou- ftumee, leTdits quarante iours ne commenceront auoir cours contre ledit condamné , iufqu’au pre¬ mier iour apres ledit an pafle &: rcuolu . 11 T o V s les adiournemens faits à domicile efleu par les oppofans cfdices criees,en faifant leurs op- pofidons à icelles,vaudront & feront de tel effed 5c vertu, comme fi faits eftoyent aux perfonnei d’i- ceux oppofans tant au regard de celuy qui fera faire lefdites criees,comme defdits oppofansjl’vn con¬ tre l’autre. Il Et pource qu’aucuns pour fLiir,deIaycr,oü retarder les criées, procez dependans d’icelles criées pourroyent de legier interieder plufîeurs appellations és matières dcflufdîtes, feront tenus de reieuer leurs appellations dedans xl. iours apres icelles interiedees , 5c en iccluy mefme Parlement , fils ont faculté, ou autrement, au prochain Parlement lors à venir , nonobftant que les parties ne foyent pas des iours dont on plaidera lors . 13 D' O R E s N A V A N T on ne pourra charger à prix d’argent, n’y autrement de rente perpétuelle maifons ou pofTeffions alfifes en noftredite ville & fauxbourgs de Paris , fi ce n’eft iufquà la valeur du tiers de ce que lefdites maifons ou pofTeffions pourront valoir de rente , en commune eftimation , 5c comprendre en ce les autres charges precedentes , laquelle eftimation fe fera par noftredit Preuoft de Paris, oudeparlehautiufticier,enla iuftice duquel lefdites maifons & pofTeffions font affifes àl’option de celuy qui voudra faire ladite eftimation, fur peine d’amende arbitraire à nous àappli- a]Prendrc.icfe»j quer,à ® prendre fur les tranfgrefleurs ; 5C auec ce demeurera le contrad nul , en ce qui excédera le- inbeneficiorumpen Jitjjers. fiomhus. scnpfiin l aduient qu’aucun d’orefhauât vendift rente, pour laquelle payer il obligeaft généralement ^fUIor in^A- con- bkUs, fouz laquelle obligation ainfî généralement faite 5c pafîèe, peufTent eftre 5c fufTent co- clufR-ebuf. prinfes fur les autres maifons ou pofTcfsions feans en noftredite ville 5c fauxbourgs d’icelle ville , 5c que ladite rente aînfi généralement vendue excedaft la valeur du tiers d’icelles maifons oupoflef- fions,nc demeureroit chargée au moyen ôc pat vertu de ladite obligation , que iufqu’à la valeur de la renté à quoy lefdites maifons ou pofTefsions feront appréciées 5c eftimees valoir, ainfi que dit eft, en ce çomprinfès les rentes precedentes ladite obligation, fi aucune en y auoit, en ce cas le vendeur ne payera aucune amende. ly I T E M , & fil aduenoit que les proprietaires defdites maifons Sc pofTefsions achètent ou autre¬ ment acquièrent rentes , dont icelles maifons 5c pofTefsions feront chargées : 5c depuis ce ils renon¬ cent à icelles maifons ou pofTefsions , ou leur foyent euincees par le moyen des criées dudit priuilc- ge , ou autrement , iceux proprietaires pourront pouffuyuir leurfdites rentes 5c arrerages , eftans fur lefdites maifons , ou poflefsions, contre toutes perfbnnes qui y prétendront auoir obligation ou char¬ ge , depuis ce qu’ils auront renoncé , ou quelles auroyent efté euincees , 5c eux aider de priorité , c5- me euflent peu,faire les vendeurs d’icelles rentes, ou vn tiers, ou eftrange perfbnne,fil euft acheté ou. acquefté icelles rentes,nQnobftant quelconque confufîon , qu’on pourroit alléguer ou obiieer en cc- fte partie laquelle confufion nous ne voulons preiudicier à iceux proprietaires , en quelque ma¬ niéré que ce (bit . 16 , T o VT ES manières de-rentes conftituecs par achat & prix d’argent , par aflèneement, parta¬ ges, faits entre coheritiers,ou autres par dons, legs autrement, en quelque maniéré que ce Toit fur les maifons ôé pofTefsions, qui félon ledit priu il egefepeuuent crier 5c fubhafter, depuis ledit aflènee- ment, partage, dons ou legs clics ont efté vendues ou tranfportees de main en autre , à quelques per- fonnes quelles appartiennent, foyent Eglifes, colleges ou autres perfonnes, les proprietaires d’icelles maifons &pofIèfsions,qui font à prefent ou qui feront pour le temps àveninlcs pourront racheter, c’eft à fçauoir le denier douze,monnoye courant à prefent, quelque prix que lefdites rentes ayentefté vendues ou achetées. 17 S o V Z ledit rachat de douze deniers ne font comprinfes les rentes venduës 5c achetées en foible monoyex’eft à fçauoir depuis le dixneuficfmc iour de lanuier mil quatre cens dixhuiél iufqu’au tiers iour de Nouembre, mil quatre cens vingt vn que forte monnoye euft cours , mais feront rachetables au prix quelles auront confié, eu efgard au prix du marc d’argent, & pourueu que le denier n’excede le poids de douze dcnicrs,monnoye courant à prefent . ^ 18 Item, que toutes rentes conftituees par afTencement apres le premier afTenccment , ou apres autres rentiers, feront rachetables au prix defTufdit . Ex au Des rachat^ des rentes auifes fur les maifons , &e. ^45 ï9 E T au regard des rentes conftituccs par dons legs, partages, ou allcncernént tantoft que fonds de terre, ne fe pourront ® racheter , ainfi n eft que lefdites rentes fbyent onereüfes , tellement quelles a]Racheter. ho- cxcedalTent le tiers de la rente à quoy la mailbn ou polîèiflîon feroit eftimee valoir de rente, par gens die omnes pofunt en ce cognoiffans , & par communes années : auquel cas les proprietaires defdites rnàifons & poflef- perord.infermpcr fions pourront racheter lefdites rentés, tint qü6 lefdites maifons ou polTeiîibns ne demeurent char- gees que du tiers de ladite rente, à quoy icelles maifons où pofTefiîons foront eftimccs par la maniéré deuant dite. 2,0 Toys proprietaires de maifon s ou polTeffions aflîfes es fauxbourgs chargées de rentés excefli- ues & onereufos, fils veulent renoncer à celles maifons & pofièfiîons, (ans racheter lefdites rentes,ou parties d’icelles, iis feront receuz aufdites renonciations faire , en delaiifant icelles maifons &c polTeC- fions en tel eftat quelles eftoyent au temps de la prife, fil en peut apparoir, dedans vn mois apres en- fuyuant ladite renonciation :&fînon,iceluy renonçant fera receu à faire ladite renonciation defdi¬ tes maifons & poffeflions , en les delaiifans en tel eftat , qu’en icelles on puilfe conüenablement de¬ meurer & habiter , en payant les arrerages . 21 Item, qu’cfditsrachatsne feront point comprinfes les rentes amorties; az Item, auflî efdits rachats ne feront point comprinfes les rentes appartenantes aux femmes Ycufues, durant leurs viduitez, excepté toutesfois celles qui par elles, ou pour, &: au nom d’elles du¬ rant leurfditcsviduitezauroyentefté, ou feroyentacqucftees,&auffi celles qui par fucceflion leur efeherroyent . 23 I T E M, &: fomblablemcnt n y feront point comprinfes rentes des enfans mineurs , durant leur minorité &: par ces prefentes nous déclarons voulons quant à ce durer iufqu’à l’aage de dixhuid ans accomplis: lequel aage accompli, fera leur rente rachetable , au prix & par la maniéré quedef- fus : Si feront tenus les racheteurs deconuoquer par deuant noftre Preuoftde Paris, affins ou amis prochains, en ce comprins les tuteurs ou curateurs dcfdits enfans , fi aucuns en ont , pour vcoir con- figner par authorité de iufticc les deniers defdits rachats , & au furplus les employer au profit dcfdits enfans . 24 S I vn proprietaire vouloir racheter aucune rente , qui nouuellement auroit efté conftituee ou acquife par le rentier, qui n’auroit receu d’arrerages d’icelle rente , qui montaflént la valeur des lods, ventes, foifines, & autres loyales couftumes, ledit proprietaire fera tenu de le reftituer de ce qu’il en aura moins receu . 2y Qva n d aucun proprietaire voudra racheter rente conftituee fur la maifon ou poffefilon affifo en noftreditc ville & fauxbourgs de Paris, &: fi le rentier rcfulè ledit rachat, difant qu’icellc rente fuft pieçâ conftituee incontinent apres les fonds de terre par dons legs, partages, ou affencement,ledit ren¬ tier fera tenu d’en faire apparoir par lettres & tiltres : &c fil ne le monftre ainfî preftement, ou au pre¬ mier delay à luy fur ce baillé par iuftice làns autre procez , ladite rente fora achetable comme con¬ ftituee par achat & prix d’argent ; | zé C H A c V N deldits proprietaires pourra racheter de chacun rentier prenant rente fiir fà maifon | ou poflelfion de Paris,ou des fauxbourgs, à chacunefois, le ^uart de la rente qu’il voudra racheter, &2 n’en pourra moins racheter de vingt fols parifis à la fois, fi elle monte à ladite fomme de vingt fols par an, ou plus & au deifouz de vipgt fols parifis tout à vne fois • 27 S I aucun proprietaire des maifons S>c pofteffions de ladite ville & fauxbourgs de Paris vouloic racheter des rentes perpétuelles, dont lefdites maifons S>t poflèflions foroyent chargées de viages , la propriété fe pourra racheter pour les deux parts, &: le viage pour le tiers au prix deflufdit,dont le pro¬ prietaire aura les deux parcs, &: le viage le tiers. 28 C H A c V N proprietaire, qui voudra racheter rente fur la maifon, ou poflèflîon de Paris, ou des fauxbourgs, pourra pour fa foureté faire mettre en criées au Chaftelet de Paris , la rente qu’il voudra racheter, fans autre euocation faire. ( 2p S I durant lefdites criées , aucuns qui auroyent droit d’hypotheque, rente, obligation, ou autre charge,ne foppofoyent à icelles criees,ils foront priuez & déboutez de leurs hypothequcs,obligati5s, rentes ou autres charges, au regard d’icelles rentes, & fora ladite rente deliurec audit Chaftelet audit proprietaire : & fi aucuns foppofent durant lefdites criées , icelles parfaites , confîgnera l’argent , par l’ordonnance de iuftice, en main feure, pour en eftre difeuté au regard defdits oppofans, parmi ce ladite rente fora deliuree nette audit proprietaire de toute hypotheque, rente , obligation , ou autre charge, fons attendre la difeution defdits oppofans. 30 Si aucun proprietaire veut racheter rentes appartenantes à aucuns bénéfices d’Eglife , qui ne ioyent pas amorties, le proprietaire fera appcller par deuant le Preuoft de Paris, ou fou Lieutenant le poifolTeur dudit benefice,auec le patron ou collateur,&: le donateur de ladite réte,ou ceux qui de luy auront caufo,fi conüenablement, làns trop grans frais, eu regard à ladite rente rachetable, ils peuuent eftre conuenus & adiournezifînon par edid general foit par quatre iours de famedi en l’auditoire ci- uil du Chaftelet de Paris fignifié au lieu dudit bénéfice, &: fi aucun proprietaire veut racheter rentes appartenantes à colleges,hofpitaux, hoftels-Dieu, maladeries, marguilleries,ou autres communau- tezqui ne foroyent amorties, ledit proprietaire fera fomblablemcnt appellerpar deuant le Preuoft de Paris ou fondit Lieutenant, les gardiens, gouuerneurs,ou maiftres defdits colleges, hoftels-Dieu, 54 ^ Liure 1 1 î L Du premier T orne de ja luftice. maladeries , raarguilleries , confrairies ou communautez, & aufli le donateur de ladite rente, ou les ayans caulè, û conuenablement, fans trop grans frais, eu eigard à ladite rente rachetablc, ils peuuenc eilre conuenus & adiournez , &: finon par edid general fait par quatre iours de famedi en Fauditoirc ciuil dudit Chaftelet,& fignifiee aufdits lieux de colleges, hofpitaux, hoftels Dieu, maladeries, mar- guilleries, confrairies ou communautez, pour aduifèr en quoy l’argent dcfdites rentes rachetées pour- roit eftrc conuerti : Sc fî ceux appeliez ne comparent par deuant ledit Preuoft ou fondit Lieutenant, ledit proprietaire confignera fon argent en main de iuftice , ÔC demeurera defehargé de ladite rente. 31 PovRCE que plulîeursdefdites rentes ont eftéprifes,&: les autres affignees en feureté de douai¬ res, aux traitez de plufieurs mariages,dont les parties font encores coniointes,Ies autres achetées pour cftre le propre héritage des homes & des femmes, qui feront defdits mariages,lcs autres appartiënent à leurs femmes de leur cofté pareillement, & d’autres fcmblablcs,le proprietaire qui voudra rachetter telles rentes,fera appeller(au regard de ce.qui touchera l’home & la femmc)enfemble leur pere 5c me re, s’ils en ont aucuns à Paris,{inon leurs freres 5c fœurs, ou autres perfonnes prochains parens eftans Paris, fi aucuns en ont,c’efl: à fauoir vn du cofté de rhome,& deux de la femme:&: quant àce qui tou¬ chera la femme, il fera appeller fon mari,^ elle trois perfonnes du cofté d’elle,& du cofté de fon mari vne perfonne feulemët,fi aucune en ont à Paris, 5c en defaut des parens, autres de leurs amis 5c àffins aJRente.Ef /» demeurans 5c habitans àParis,pour voir configner l'argent de la “ rëte,en main feure,& auifèr en eux na dtcat deponen- à qui ledit argent fera baillé, pour employer au profit d’iceluy à qui eftoit ladite rente , pour fortir na- de pafciHe 5c condition que faifbit ladite rente,ainfi rachetee. pone^rJyok^im- P O V R euiter les débats qui pourroient fourdre entre diuerfes perfonnes,qui auroient rente fur petretlitemAbKc- vpemaifon,mafureoupoireffion,pource que chacund’cuxen voudroit deuenir proprietaire, afin ge , yt depofimm» d’auoir faculté de racheter les autres rentes,fi toft que ledit proprietaire aura renomcé à fadite maifon fktapud alium & mafure ou poireflion,ou quand aucun ne s’en portera proprietaire , en ce cas celuy qui aura fait faire jefkfHaelwlepo- priuilege, pourra acheter la proprietédequel quant à ce faire parfaire aux au- (HtmMicliücH- ^'entiers, pourucu qu’il fera tenu fe déclarer au papier , 5c regiftres defdites criées , en 5c dedans TMan. i^xy.Mar- quînzc îours prochains après lefiütes criees parfaites :& icelle propriété ainfi par luy achctee , ilau- tij, pro de CAflro ra la prerogatiue & faculté dc rachepter toutes les autres rentes rachetables, par la maniéré que nvuo arntm îe£le- dit eft. mm de sanceto , f jj adùenoit que deux ou plufieurs d’iceux rentiers fiftent femblable diligence de faire lefdi- mi Item, rc u]p. criées par la maniéré defllifdite, celuy d’entr’eux qui dedans quinze iours apres lefdites criées fai¬ tes & parfaites enfeignera&monftrera par lettres &tiltre fa rente auoir efté conftituee la première, aura la prerogatiue deflufdite . 34 S I celuy ou ceux defdits rentiers , qui auront fait faire lefdites criées , ne déclarent leur volon¬ té par la maniéré que dit eft , les autres oppofans enfuyuamment auront telle faculté 5c prerogatiue en lieu d’eux , félon l’ordre 5c priorité de la conftitution de leurs rentes 5c detes , dont ils feront faire foy par lettres & tiltres , comme deflus eft dit , en &: dedans autres quinze iours prochains apres en- fiuyuans . 35 E T fi durant ladite quinzaine aucun ne faifoit la diligence, le premier d’entr’eux qui la fera la¬ dite quinzaine paiTee, aura ladite prerogatiuè par preuention, fans pour ce faire aucune euocation autrement que deifus eft dit . 36 Si aucuns ne fe declaroyent proprietaires delà maifon,oupofireffionainfi criée en & dedans de¬ mi an enfuyant, 5c que lefdites criées par vertu dudit priuilege auroyent efté faites 5c parfaites, noftrc b] Quatorzai- Paris, ou autre qui faire le voudra, pourra faire mettre en criées parles nes.^e L final, ft^^^re quatorzaines ^ ladite pofireflion,en le fignifiant parvn Sergent en la prefence de deux tefmoins c.deomniagrode- ^u moins aux oppofans des criees faites par vertu dudit priuilege , & fans autre euocation faire, 5c feno.lib.n.R.ebitf. icelles criees faites & parfaites,icelle maifon ou poflèftion fera baillee au fécond rapport defdftes criées : lequel raport fera fait és iours de meferedi & fàniedi , & la deliurance au fécond rapport, au iour de famedy, par noftre Preuoft de Paris ou fon Lieutenât,au plus offrant &: dernier encherifleur à rentes, pour icelle tourner 5c conuertir au profit de celuy ou ceux qu’il appartiendra:^ payera iceluy au profit duquel ladite adiudication fera faite, les frais defdites criees, 5c vaudra ledit bail , 5c fi fera icelle rente rachetable au prix & pari amaniere que dit eft. 37 Av c AsquenoftreditProcureur,ouautresn’entreprendroicntdefairefairelefditescriecs,par la maniéré que dit eft, le Seigneur foncier fera tenu de faire mettre en criees, par lefdites quatre qua- torzaines,icclles maifons 5c poflcffions,ledit demi an pafré,en le fignifiant par vn Sergent en la pre- fénee de deux tefmoins du moins aux oppofans des criees faites par vertu dudit priuilege, & fans au¬ tre euocatib faire, 5c icelles criees faites 5c parfaites,ladite maifon 5c pofTeffion fera baillee au fécond rapport defdites criees(lequelraport fera fait és iour de naeferedi & famedi ) par noftredit Preuoft ou fondit Lieutenanr,au{plus offrant 5c dernier encherifleur a fente,pour retourner 5c conuertir icel¬ le rente au profit de celuy ou ceux qu’il appartiendra, fur peine de perdre par ledit Seigneur foncier le droit des premières rentes 5c les arrerages de fon cens qui en feront deuës iufqu’à ce qu’il ait pro¬ prietaires : 5c recouurera ledit Seigneur les defpens defdites criees des quatre quatorzaincs fur celuy au proift duquel ladite adiudication fera faite:&: fera icelle rente rachetablc au prix 5c par la maniéré quedeflTus. ^ ^ Et Desrachats des rentes afsifès fur les maifôns,&c. ^74 38 E T li lefdites maifons & poflèffions auoienc efté vuides & vagues par an & iour,&: quelles n ’euf- îent efté mifès en criées par vertu dudit priuilege, ledit feigneuf foncier fera tenu de les faire mettre en criee par vertu dudit priuilege aux bourgeois, fur les peines dcffufdites, & d’abondant lefdites cri-- ees faites & parfaites, & ledit demy an pairé,fera faire lefdites criées par les quatorzaines,ainfi qu’il eft contenu au precedent prochain article^ 39 A V c V K s ne feront d’oreiîiauant receus à mettre prix de rente n’encherc fur les maifons & lieux criez, s’ils ne font tefmoignez fufîîfans par gens digne de foy de payer la rente pour & à laquelle ils auroient mis & mettront leldics lieux criez à la valeur du prix d’icelle rente , ou dudit prix bailler bonne &: fuffilante caution. 40 I T E M, & ne leur feront baillées aucunes lettres d’icelles adiudications pluftofl: & iufqu’à ce que ils auront elfe tefmoignez fufîîfans par gens digne de foy , ou qu’ils auront baillé ladite caution fufîi' fante. Et pour icelle bailler, leur fera baillé & prefix temps de quinze iours prochains enfuyuans icel¬ le adiudication : auquel cas lefdits lieux feront de rechef (iceluy temps paffé) rapportez en iugement comme au parauant aux prochains iours dèmecredy&famedy,adiugcz au plus offrant à prix de rente, ainfî que deffus. 41 A P R E s lefdites prifes Sc adiudications faites les premières, feront tenus de faire vifîter les mai- fbns &: lieux criez & adiugez par iurez &c gens en ce expers & cognoiflans : &C enfaifant ladite vifîta- tion fera faite déclaration de la longueur & largeur defdits lieux , & auffi appréciation de la valeur à prix d’argent pour vne fois, tant à la charge de la rente a quoy lefdits lieux auront efté adiugez, com¬ me fans la charge d’iceux audit chaftelct à ce prefent ou appellé le feigneur foricier,s’il eft demeurant en la ville ou faux-bours de Paris , dont lefdits iurez ferontleur rapport par efcritqui fera enregiftré par le clerc de la cour en vn liure ordinairCiioLit aux defpens des preneurs. 42 P O V R faire lefdites vifîtations & appréciations, fera donné &: prefix temps defdits quinze iours enfuyuans aufdits preneurs , Sz auec ce leur fera interdit &: défendu en faifant lefdites adiudications de faire droiâ: de propriété defdits lieux adiugez , iufqu’à que lefdites vifîtations &: appréciations fe¬ ront &: auront efté faites, ainfî que dit eft. 43 S I lefdits preneurs , leurs hoirs,ou ayans caufe vouloient renoncer aufdites maifons & lieux ainfî adiugez , ils feront tenus les delaiffer en auffi bon eftat Sz valeur , comme ils eftoient au temps dcfditcs adiudications & appreciations,ou autrement ils ne feront point receus à ladite rcnociation. 44 Av regard des fîgnifîcations qui fc feront aux oppofans des criées faites par vertu dudit priui¬ lege, icelles fîgnifîcations feront faites aux hoftels &: domiles efleus par lefdits oppofans , durant lef¬ dites criées dudit priuilege , &Z vaudront comme fî faites eftoient aux perfonnes d’iceux oppofans. 45 T O V T E s lefquelles ordonnances cy deffus tranferites & les poinéts 5z articles in icelles con¬ tenus, voulons ôz ordonnons eftre tenus , gardez Sz obferuez à toufîours fans enfraindre en aucune maniéré. 46 Si donnons en mandement par ces mefrnes prefentes à noz amez 5z féaux Confcillers les gens tenans 6z qui tiendront noftrc Parlement , les gens de noz comtes à Paris , au Preuoft de Paris Sz tous noz autres iufticiers Sz officiers , ou à leurs Lieutenans , qu’icelles noz ordonnances és points Sz arti¬ cles en icelles contenüs,ils tiennent, gardent facent tenir,garder,fans enfraindre, Sz qu’icelles noz or¬ donnances ils facent publier Sz enregiftrer és lieux SZ regiftres à ce ordonnez. Et afin que cefoit cho- fe ferme Sz ftable à toufiours,nous auons fait mettre à ces prefentes noftre fèel . Donné à Paris au mois de Nouembre , l’an de grâce mil quatre cens quarante vn : SZ de noftre régné le huidiefinc. Ainfî figné. Parle Roy en fonconfeil, ■>/yrfcowfe»fûr.Szc. DV BAN. PrfepoJittiS mercatorum ^ Scabini l/ilU P ariftenfts pr^Jentduemnt huiujmodi litem dominU pr. nous n’entendons aucunement déroger à leurfdits priuileges ou couftunies Kebuff. Si donnons en mandement, &c. Donne à Compiegne au mois dOélobre , lande grâce mil cinq cens trente neuf : Et de noftte régné le vingt-cinquieime. Par le Roy en fon conlèil. -BOCHETEL. Vifa,lecîa,p(ihlicata eiT* regiflrata,dudito P rocuratore générait Re^hoc requirente/d limitationihm tamen reflriBionibiis, modijicatiombm & declarationibta contenta in reg^ro pdlicationu harum prxfentium litera- rum, Parifius in Parlamento , quinta die Februarij , anno Domini mtllefmo quingenteftmo tricefimonono . Sic ftgnatum. DV T I L L E T. Modification de la cour Jùr la publication Iterification de la precedente déclaration, E font les modifications, reliridions, & limitations , que la cour a ordonné eftre enregiftrees au greffe d’icelle, faites fur la vérification de l’edit du Roy, touchant les rentes conftituees fur les mai- ^ affifes és villes & fauxbourgs de ceroyaume conformément en la plufpart,aux limitations & modifications contenues aux anciesregiftres de ladite cour,fur le priuilege du rachat defdites ren- teSjOttroyé par les Roys predecefleurSjàla ville de Paris. I PRE^nEREMENT, qu és rachats defdites rentes ne feront comprinfes les rentes deuement amorties. Z I T E M,riaucun proprietaire veut racheter rentes appartenans à EgIifes,Colleges,Hofpitaux , Hoftels-Dicu, raaladeries,marguillerics, communautez ou autres perfonnes qui ne feroienr amorties , le proprietaire fera ap¬ peler par deuant les luges defdites Eglifcs,coIleges & autres deflufdits (fi la rente appartient à bénéfice intitulé) le détenteur de ladite rcnte,aucc le patron ou collareur : & (fi ledit bénéfice n’eft intitulé) le donateur, ou ceux qui de luy auront caufe , fi commodément & fans trop grans frais (eu efgard à la rente rachetable) y peuuent eftre conucnus,& adiournez : finon par edit fait en l’auditoire de luge par quatre iours, & fi gnifié au lieu dudit bénéfice: pour aduifer en quoy l’argent defdites rentes pourra eftre conuerty & employé, & s’ils ne comparent, ledit proprietaire confignera en main de iuftice,& en cefaifant demeurera ddfchargé de ladite rente. ' 3 E T auifi fi aucun proprietaire veut racheter rentes appartenans à Golleges,hofpiraux, hoftels-Dicu.maladc- r ies,marguiileries,confrairies,ou autres communautez, qui ne feroient amorties,ledit proprietaire fera fembla- blemen t âppeller par deuant leditluge les gardiens, gouuerneurs ou maiftres defdits colleges, hofpitaux,hoftcls- Dieu,maladeries ou autres communautez;& aulfile donateur de ladite rente, ou fes hoirs ay as caufe fi commo- démenr,& fans trop grans frais (eu regard à la valeur de ladite rente rachetable) y peuuent eftre conuenus & adiournez-.finonpar edit general fait comme dcflus,& fignifié au lieu defdits colleges, hofpitauXjhoftels-Dieu, maladeries,marguilIcries,confrairies,& communautez,pour eftre aduife en quoy 1 argent defdites rentes rache¬ tables pourra eftre conuerty .|Et fi ceux appeliez ne comparent pardeuant lefdits luges , ledit proprietaire confi¬ gnera fon argent en main de iuftice: &: demeurera en ce faifant defehargé de ladite rente : Sclefquels deniers procedans du rachat defdites rentes feront employez (appeliez lefdits fondateur, donateur , patron, collateur, gardiens,gouuerncurs &■ maiftres deflus nommez, fi aucuns y comparent, & en leur defaut feront par les luges ordinaires des lieux appeliez le Procureur du Roy & deux notables perfonnages Eeelefiaftiques) en autres ren¬ tes, au profit defdites Eglifes,colIegcs,hofpitaux,hoftels.Dieu, raaladeries , marguilleries, confrairies, commu¬ nautez deffufditcs, le plus commodément que faire fe pourra, fans ce que lefdits deniers prouenans du rachat defdites rentcs,puiirent eftre deliurez,ny baillez aux titulaires defdits bénéfices. 4 E T à fin que lefdits deniets puiftent eftre bien employez , & qu’ils ne foyent perdus ny efgarez,feront mis par ledit luge orfdinatrc entre les mains de quelque bon & notable bourgeois, bien relfeant ayant immeublesfuf- fif nt,poui- la feureté defdits deniers: qui s obligera comme depofitairc de iuftice, & obligeraparcillemcnt,lpe- cialement & gencralement tous chacuns fes biens meubles& immeubles,pour lefdites fommeslcfquelles fe¬ ront employées en la manière deuant ditc,& le pluftoft qu’il fera poifiblc. 5 Et ou on ne les pourroit employer promptement en fond d’herirage , ou rente foncière feront employez (à fin que les deniers ne demeurent oifeux, Sc que les feruices des fondations puilfent eftre entretenus)en rentes conftituees rachetables, ou non rachetables , ainfi que plus commodément faire fe pourra. Etlefemblablequc delfus fera gardé pour le regard des rentes quiappartieodrôt aux enfans mineurs d’ans, ou autres perfonnes,ou qui doyuent eftre fous la charge de tuteurs & curateurs . Et feront les deniers prouenans du rachat d’icelles, baillez aufdits tuteurs & curateurs pour les employer en la maniéré deuant dite : ce qu’ils feront tenus faire. Pareillement les rentes qui appartiendront aux femmes mariées , fi elles eftoient rachetables de leur nature , & quelles fuflent propres aufditcs femmes , les deniers prouenans du rachat d’icelles feront baillez & deliurez au marypour les employer le pluftoft que faire fe pourra en acquifition d héritages de femblable qualité & natu¬ re, Fait en Parlement le cinqicfraciour de Feurier, 1539. Ainfi figné, D V T I L L E T. Lettres Des rachats des rentes afsires fur les maildns. ZettrespatentesduJloy, que tous ceux qui ont cens, rentes foncières^ non rachetables fur les mdijons places ejîans au dedans de Paris ou desfauxbougrs, ayent a en bailler déclaration en bhojlel de yillepar deuant le Preuofl aux marchans, (y* ce dedans qùin:^ tours apres lapukication, R Y par la grâce de Dieu Ro3( de France, au Preuoft des Marchans Sc Efeheuins de noftre bonne ville & cité de Paris, Salut & dileélion. Comme tout le fmgulier dé¬ fit que nous auons eu depuis noftre aduenement à la couronne ait efté d’augmenter accroiftre &: decorer les bonnes villes & citez de noftre royaume, Ôc fur tout empef- cher que les édifices & maifons eftans en icelle ne tombaflent en ruine &: décaden¬ ce, 5^ que toutes places vuides eftans en icelle fe peuuent baftir Sc rendre habitables à ce que nofdites villes demeuraflènt peuplées de gens d ’eftat &: de qualité honneft:e,tanî en marcha- dife que autres : & depuis aurions trouué que l’vne des chofes qui a par cy deuant donné &: donne encores aucun cmpefchemcnr,refiftance & contrariété à ce que delTus, ce font les gros cens, rentes, charges, & deuoirs,tant féodaux que fonciers qui ne font rachetabIes,ou amortiflàbles , dont Icfdites maifons & places font changées tant enuers les feigneurs féodaux & fonciers, que autres qui ont bail¬ lé & arrenté lefdites maifohs 6c places : toutesfois auant que faire ou donner aucun decret, çonftitu- tion ou ordonnanccjfur ce que^^deftus, voulans nous informer à la vérité, & fçauoir le nombre defdits cens & rentes, qui font fonciers, féodaux, & non rachetables. I N O V s à ces caufes vous mandons, commandons &c commettons par ces prefontes que vous avez à faire faire commandement à fon de trompe, cry public, & par affiches qui feront faites Sc mifes és lieux accouftumez pour ce faire , que toutes perfonnes & feigneurs de fief, foyent gens d’Eglifo de main morte, laiqs ou autre qualité, qui ont cens , rentes foncières 5c non rachetables fur les maifons & places eftans au dedans de noftredite ville de Paris, & fauxbourgs d’icelle,qui font comprins en la ffanchife: & pareillement les proprietaires & détenteurs defdites maifons qui doyuent lefdits cens 5c rentes non raQj,ietables,ayent dedâs quinze iours apres ladite publication, à comparoir on perfon- nc,& hoftel de ladite ville, 5c là par deuant vous ils ayent à bailler par déclaration toutes 5c chacunes les cens 5c rentes feodalcs,foncieres,& autres deuoirs nonaachetables qu’ils ont fur les maifons de la¬ dite ville 5c fauxbourgs 5c places eftans en icelles, en fpecifiant par eux ce que chacune defdi^ci mai¬ fons 5c places doit 5c porte deidits cens 5c rentes pour la cottité , dont vous ferez bon regiftre 5c mé¬ moires par voftrc Clerc 5c Greffier : pour eftre fidèlement rapporté par deuers nous , 5c les gens de noftre confoil priué.Et à faute de ce faire comparoir 5c accomplir ce que deflùs par lefdits fieurs défi- dits cens, rentes , tant féodales que foncières non rachetables dedans ladite quinzaine : nous auons désàprefentprinSjfaifi, &: mis en noftre main tous & chacuns lefdits cens &: rentes, ficelles voulÔs eftre receues par bons 5c fuffifans perfonnages qui à ce faire vous commettrez: en défendant 5c pro¬ hibant aux détenteurs 5c proprietaires defdites maifons redeuables defdits cens 5c rentes, de non les payer à raduenir,fînon à ceux qui feront par vous à ce commis, fur peine de les rccouurer fur eux.De ce faire vous auons donné 5c donnons plein pouuoir, puiflance 5c authorité, mandons 5c comman¬ dons à tous noz Officiers, iufticiers 5c fuiets, qu’à vous , vos comrnis 5c députez en ce failànt 5c pour la caufe 5c effeét que dcfllis, foit obey , preftent 5c donnent confeil , confort aide &: prifons fi meftier eft, 5c requis en font : car tel eft noftre plaifîr : nonobftant oppofitions ou appellatidns quelconques, pour lefquclles ne fera par vous ou par l’cxecuceur de vos cômiffions 5c mandemens difteré, 5c quel¬ conques ordonnances, priuileges,reftri£tions,mandemens 5c defenfes à ce contraires. Donné à Pa¬ ris le dixhuitiefme iour de lanuier , l’an de grâce mil cinq cens cinquante deux : 5c de noftre règne le fîxiefme. Signé, Par le Roy en fon confeil, B O V R D I N. Prohibition defenfe aux Notaires de la preuoflé 'ytcomté de Paris, de ne paffer ny receuoir contraCîs de conjlitution de rentes excedans dix Hures tournois de renteyiHjqu a ce que le Roy ayerecouuré quatre cens quatre^ingts dix mille Hures tournois SE N R y par la grâce de Dieu Roy de France , à nos trefehers & Bien amez les Preuoft des Marchans, 5c Efcheuins'de^noftre bonne ville 5c cité de Paris , Salut 5c diledion. Comme pour auoir le moyen plus facile 5c aifé pour promptement, recouurer la fom- me de quatre cens quatre vingts dix mille liures tournois à conftitutions de rente du- denier douze des bourgeois manans 5c habitans de noftredite ville , 5c des villes pro¬ chaines 5c voifines d’icelle, à fçauoir neuf vingts mille liures tournois, à quoy noftredite ville de Pa¬ ris 5c les villes clofes de la preuofté 5c vic5té d’icelle ont efté impofees en celle prefente année , pour la foulde de fept mille cinq cens hommes de guerre à pied pour quatre mois , faifant partie de cin¬ quante mille hommes , que nous auons mifes fur toutes les villes clofes de noftre royaume , 5c trois cens mille liures que nous entendons prendre de noftredite ville par engagements vendition d’au¬ cuns de noz greniers 5c magazins , vous Preuoft des Marchans euffie z luyuant noftre vouloir 5c or¬ donnance fait afiembler en l’hoftel commun de noftredite ville tous noz Notaires de noftre Chafte- let de Paris , aulquels auoient efté par vous faites inhibitions 5c defenfes de ne receuoir aucuns con- traéls de conftitutions de rentes de quelques perfonnes que cefuflent tant de communantez que de partiCLilierSjOu priuees perfonnes, iufqu’à la concurrêce de dix liures de rente, &: au deftlis, ains qu’ils 549 550 Liure III I. du premier Tome delà luftice. eu/Tent incontinent à vous venir dénoncer &: aduertir ceux qui voudroient pafler aucuns des con- tradSjpOLir prendre les deniers pour s’en feruir à l’efFed que defllis . Toutesfois pour encores icelles réitérer aufdits NotaircSj& autres qu’il appartiendra, à fin quelles foyent mieux gardées fans frau¬ de obfer uees, nous au5s bien voulu fur ce vous en faire expédier noz lettres patentes à ce neceflaires. I P O V R G E eft il que nous voulans lefditcs inhibitions &c defenfes tenir &: Ibrtir effcdjVous man¬ dons & commettons par ces prcfentes,que vousfaciez encores reiteratiues & exprefies inhibitions defenfes de par nous a tous lefdits Notaires de noftrcdit Chaftelet de Paris , qui pour ceft effed ferot par vous conuoquez &c appelez en l’hoftel de noftredite ville, qu’ils n’ayent à reccuoir aucuns defdits contrads de conftitutions de rentes iufques à la concurrence de la fomme de dix liures tournois de rente , & au deifus : 5c ce par prouifion, iufques à ce que ladite fomme de quatre cens quatre vingts mille liures tournois ait efté fournie & receuë,fur peine quant aux parties de nullité defdids côtrads, &r perdition de leurs deniers qu’ils auront pour ce baillez : aufdits Notaires de priuationde leurs ertats & offices : ains que lefdits Notaires, apres que aucuns fc feront prefentez par douant eux , ou qu’ils les auront appelez pour paflèr 5c rcceuoir aucun defdits contrads,ils ayent incontinent, 5c fans delay à vous venir dénoncer ceux qui auront voulu 5c voudront acquérir lefdites rentes, ou icelles a- cheter , pour eftre par vous prins les deniers , 5c leur eftre conftitué rente au denier douze , fuyuant noz ordonnances : lefquels Notaires qui auront ainfi dénoncé ceux qui auront voulu acheter lefdi¬ tes rentes, ou qui en autre forte 5c maniéré vous feront venir 5c apporter deniers pour conuertir ei- dites conftitutions de rentes, receuront les contrads : 5c en prendront tel falaire que vous leur ordo- nerez,tant pour la grolTe des lettres de conftitutions,que pour leur vacation de leur réception defdits contrads . Et pource qu’au moyen defditcs defenfes aucuns pourroient aller hors noftredite ville de Paris paffer lefdits contrads de conftitutions de rentes par deuant les Notaires 5c Tabellions ordon¬ nez 5c eftablis en plufîeurs des autres villes 5C lieux prochains de noftredite Ville de Paris : pour à ce obuier,nous auonsauffi inhibé ÔC défendu à tous lefdits Notaires & Tabellions, quels qu’ils foyent eftablis és villes , bourgs & villages eftans au dedans de la preuofté 5c vicomté de noftredite ville de , Paris,de ne receuoir aucun defdits contrads de conftitution de rente comme deffus eft dit, fur lefdi¬ tes peines de nullité d’iceux contrads,perdition de demefs quant aux parties , 5c aufdits Notaires 5C Tabellions, enfemble toutes autres perfonnes quels qu’ils foyent , ne puiifent prétendre caufe d’igno¬ rance du contenu en cefdites preféntes , nous voulons 5c vous permettons icelles faire lire 5c publier àfon de trompe 5c cry public, tant par les carrefours de noftredite ville de Paris, que des villes,villages & bourgs eftans au dedans de ladite preuofté 5c vicomté de Paris, ■& en iceux lieux la copie de cefdi¬ tes prefentes y faites mettre 5c attacher ainfi que vous aduifèrez pour le mieux.De ce faire vous au5s par cefdites preféntes donné 5c donnons pouuoir , commiffion 5c mandement fpecial , mandons 5c commandons à tous noz officiers 5c iufticiers qu’à vous , vos commis 5c députez en ce faifantfoit o- bey : car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le dix-neufiefme iour de lanuicr , l’an de grâce i y y 2. & de neftre régné le fixiefme. Signé par le Roy en fon confeil, B O V R D I N. Edi£îy que tous cens & rentes foncières ^ autres droits feigneurUux conflitue';!;^^ [isr les maifons places ~)/uideSy iardins çÿ* marais, front rachetahles au denier yin^t, dix jbl^i^pour dix liures, ^ le cens (ÿ' rente de dou~ deniers dlpieurera fans preiudice des autres droits des fei^neurs,^ les deniers des rachats feront mis és mains des reçeueurs des deniers communs defditesyilles. En R y par la grâce de Dieu Roy de Franee, à tous prefcns&: à venir. Salut. Cqm- me noz predeceffeurs Roys de France , ayans mis en confideration que plufieurs ha- idem . bitans des villes 5c citez de noftre royaume 5c fauxbourgs d’icelles ont cy deuat prins des perfonnes ecclefiaftiques,corps, colleges, communaurez 5c autres perfonnes no¬ bles 5c roturicrs,maifbns,manoirs,edifices,iardins,marais,& places vuides à gros ces, rentes foncieres,droits feigneuriaux 5c autres redeuàccs non raclietables Sc amorties, dont elles eftoientpieça chargées. A faute de payement defquellcs 5c arrerages qui en eftoient deus, excedans fur aucunes les louages d’icelles, ne fé trouuoit aucû qui les voufift acquérir baftir n’edifier: ains tomboienten ruine 5c decadence,& lefdits iardins 5c marais incultiuez, non labourez, 5c lefdi¬ tes places vuides 5c vacans fans aucun profit,&: les feigneurs 5c autres qui lés auoient baillées fruftrez defdits cens,rentes 5c deuoirs, voulans nofdits predeceffeurs Roys de France à ce pouruoir , pour lo bien, profit 5c vtilité du public,auroient fait plufîeurs edi â:s& ordonnances fiir le fait des rachats def- ditesrentcs,lefquelles ont efté fi peu gardées Séobferuees que au lieu d’y auoir dôné quelque reme- dc par le moyen d’icelles,les choies font par fucceffion de temps tellement cmpirees,qu’auiourd’huy on voit plufîeurs maifons manoirs , 5c habitations du tout ruinées 5c dclaiffees és places vuides , les iardins 5c marais de nul profit,pour lafurcharge defdits cens, rentes 5c deuoirs non rachetahles Sc a- morties. A quoy voulans pouruoir (ainfi que l’importance de la chofe le requiert) nous aurions c5- uoqué en noftre ville de Compiegne , au mois de Décembre dernier plufîeurs grans perfonnages de noftre royaume,tantecclefîaftiqucs que autres, auec lefquels nous aurions aduifé & conféré, 5c de la prouifion qui fe pourroit donner en cela, au bien public 5c commun de tous noz fuiets. Et depuis le • tout mis de nouucau en deliberation auec les princes 5c feigneurs de noftre fang , 5c autres grans 5c notables perfonnages de noftre confeil eftant lez nous,&,eu flir ce leur aduis 5c deliberation. SÇAVOIR Des rachats des rentes afsifês fur les maifons,&c. 1 S ç A V O r R faifons, que nous fuyuant ledicadais,auons dit, ftatué & ordonné, & par ediét, loy, ftatut,& ordonnances perpétuelles, & irreuocabîes,di/ons,fl:atuons & ordonnons, que tous cens, ren¬ tes foncières & autres droiéts &c deuoirs fèigneuriauxconftituezfurles maifons des villes , citez &: fauxbourgs d icelles, places vuides, iardins, marais de noftre royaume, pays, terres & fèigneurics de noftre obeifl'ance,fbuz quelque nom & titre qu elles ayent efté conftituees, foyent perfonnes ecclc- fiaftiques, corps, colleges, communautez &: autres perfonnes nobles & roturiers , feront racheta blés dedans trois mois prochainement venans à commencer du iour de la publication de ces prefèntes, à toutes perfonnes de quelque eftat, qualité, condition, ou dignité qu’ils foyent, pour le prix & au feur du denier vingt, qui cft pour dix fols,- dix liures tournois, pour vingt fols, vingt liures tournois , de plus, plus, 8c de moins, moins : linon que lefdites rentes & autres deuoirs fulîènt par titres ou conué- lionsexprelfesrachetablesàplus hautprisquedu denier vingt: auquel cas elles pourront eftrc ra¬ chetées à moindre prix que celuy qui fetrouuera accordé par les contrads 8c conuentions, & dont les proprietaires defdites rentes & deuoirs feront tenus faire apparoir dedans vn feul 8c brief delay: ' autrement iceluy paflé feront lefdites rentes &: deuoirs rachctables à ladite raifon du denier vingt. Delaillant feulement lefdites maifons Vautres choies fufdites pour cens & rentes iufquesà douze deniers,fi de moindre fomme n’eftoit la charge, qui demeureront pour la cognoilTance de la feigneu xie direde,droids 8c deuoirs feigneuriaux,enuers ceux de qui elles font tenues : aufquels ne voulons ny n’entendons aucunement prciudicier : ains delaillcr leur léigneuric direde , Si de ce qui dépend d’icelles en fon entier. 2 L E s deniers defquels rachats foront mis és mains des receneurs des deniers communs defditcs villes 8c citez de noftre royaume,en la ville & lunldidiô defquels Icldites maifons, manoirs, édifices, iardins,marais Si places vuides font aftilés. Et és villes Si citez , où n’y aura receneurs defdits deniers comuns,és mainsde celuy qui fera par la plus feine partie deldites villes Si citez pour ce faire efleu. 3 V O V L O N S Si ordonnons. Si nous plaift, que ceux qui auront (ainfi que dit eft) racheté lefdits cens, rentes, Si autres deuoirs. Si fourny Si mis lefdits deniers és mains defdits receueurs , pour ledit rachat, foyent Si demeurent , enfembîe leurs hoirs , fuccellèurs Si ayans caufe à toufiours quittes Si defehargez defdits cens, rentes, 8c deuoirs : fans que ores ne pour le temps aduenir on puiftè aucune choie demander ou quercler,tantdu principal que des arreragcs,ne pour raifon de ce intenter ou fai¬ re intenter aucune adion, plainte, querelle ou procez, tant en iugement que dehors. 4 DEFENDANxà COUS noz luges 8c autres quels qu’ils foyent, les ouyr ne receuoir à en faire au¬ cune pourfuite,Si à noz Chancelier ou gardes des féaux de la chancelerie de France, maiftresdes re- queftes ordinaires de noftre hoftel,ottroyer aucunes lettres de reftitution ou autres pour raifon de ce que delfus. Et fi aucunes lettres eftoient par importunité, delguilement ou autrement ottroyees co¬ tre la forme defllifdite , nous les auons dés à preiènt comme pour lors , 8c des lors com me des main¬ tenant reuoquees 8c reuoquons : enioignans aux luges par deuant lefqgels elles lèront prefentees, en débouter fur le champ les impetrans lans autre forme ne figure de procez. J Et pour ce que comme chacun à peu voir , pour fubuenir aux grans Si vrgens alfaires des gucr- rcs,8i autres que nous auons eu àfupportcr depui.. noftre aduenement à la couronne, nous auons cfté contrains non feulement augmenter les cailles. Si impofor pluficurs fouldes, emprunts, Si autres fub- fides fur noftre peuple, mais vendre vne bonne partie tant de noftre domaine que de noz tailles, ay- des,Si gabelles,Si prendre argent à intereft de toutes pars : Si que à prefent l’Empereur noftre enne- my fait de tous coftez grans amas Si préparatifs pour continuer la guerre , Si nous endommager Si noftre pcuple,Si que pour refifter à fes forces Si empefeher fes cntrcpri{ès,i! nous eft befoin de noftre part faire grans amas 8c préparatifs : confiderans que nous pourrons tirer defdits rachats vne bonne groftè fomme de deniers, auons ordonné Si ordonnons que les deniers defdits rachats lèront par lei- dits receneurs defdits deniers, commis Si autres qui les auront receus,rnis és mains des receueurs ge¬ neraux de noz finances en chacune prouince,pour eftre par eux mis és mains du rlireforier de noftre ■ elpargne. 6 D E s ciXE L S deniers nous ferons preallablemcnt en bailler aux preuofts,maires,maieurs,iurats, efeheuins Si confuls defdites villes bonne 8c feure affignation, pour le payement deldits cens, rentes, Si droiéfs, à ceux à qui ils feront deus, aux^termes. Si ainfi qu’il fera aduifé , dont nous voulons Si or¬ donnons leur eftre payé pour Si au lieu de douze deniers, qu’ils fouloicnt auoir de cens 8c réte, quin¬ ze deniers , qui eft le Pânfis pour le tournois , en augmentant vn quart dauancage de la fomme à la¬ quelle monteront lefdits cens,rentcs. Si droiebs ainfi rachetez par les mains defdits receueurs defdits deniers communs d’icelles villes , és mains defquels lèront mis les deniers defdites aflignations. A la charge toutesfois que nous forons commencer le payement defdits cens , rentes , Si deuoirs du iour des rachats qui en auront efté Si feront faits. Pour raflèurance dcfquelles alfignations nous.obhge- rons pour la garentie Si continuation defdits cens, rentes Si droiéts ainfi rachetez par Icfdirs preuofts, niaires,ercheuins, 8c confuls defdites villes, le reuenu de nofdites aides, greniers Si gabelles ou autre membre Si reuenu de noftre domaine, que nous leurs baillerons pour ladite airignacion,auec les biés patrimoniaux, domaine 8c reuenu d’icelles villes:iuluqu à ce que nous ayons alfigné terres, cens, ren¬ tes Si rcuenuSjimmeubles de pareille valeur, qui font de prefent lefdits cens, rentes Si droiéts aux vil¬ les , qui pour nous fe feront obligez par iceux . Ce que nous leur auons promis Si promettons dés à 551 SS2 Liure IIII. Du premier Tome delà lufticc. prefent faire dedans fix ans prochainement venans , Ôc leur en pafler lettres, &: leur bailler , ceder Si traniporter dedans ledit temps , terres, héritages, cens, rentes & biens immeubles, tant de ceux que nous pourrons acheter des deniers de noz finances que des autres , qui nous pourront efehoir & ad- uenir par aubeine , confifeation, ou autrement en quelque forîne &: maniéré que ce foit . Lefquels biens dés à prefent comme pour lors,&r pour lors comme dés à preiènt nous déclarons affedez, obli- gezjfuiets,&: deftinez à remploy,fatisfadion & recompenfe entière defdits cens & rentes ainfi recou- urees dé noz fuiets pour la ncceifité de noz affaires, & inaliénables pour nous Si noz fucceffeurs, fi ce n’cft pour ledit effed. y Promettans auffi aufdits gens d’Eglifè S£ de main morte leur mortir lefdites recompen- fes : fans que pour ce ils foyent tenus nous payer aucun droid de finance , &: les acquitter enuers les feigncLirs, dontpourroient eftre tenues aucunes d’icelles du droid d’indemnité , ôc de tout leur faire bailler lettres ^expéditions à ce necefîàires à noz defpens. 8 E T fi lefdites aubeines 5c confifcations,ou partie d’icelles, confifloient en deniers ou autres biês meubles , voulons S.: ordonnons qu’ils foyent rcceus par noz receueurs ordinaires des lieux ainfî qu’il efl: accouftumé , lefquels feront tenus d’en aduertir de quartier en quartiers , les fuperintendans de noz finances , 8c d’en enuoyer vn eflat figné de leurs mains , à peine du quadruple des fommes, qu’ils en auront refpédiuement receuës : pour apres eftre conuerties ÔC employées à la recompenfe. ôc fàtisfadion defdits cens Sc rcntcs,rachetez le plus commodément que faire fe pourra, pour le con¬ tentement , bien ôc vtilité de ceux à qui lefdits cens ÔC rentes appartenoient ôc leurs fuccefleurs : ôC ûns que lefdits deniers ÔC meubles puiflent eftre employez par nofdits receueurs ailleurs ny à autres effets que ceux que deflus cft dit. Ce que nous leur auons trefexpreffément inhibé ôc défendu, inhi¬ bons ôc défendons , fur peine de reprendre ÔC répéter fur eux ce qu’ils en auroient autrement payé pour quelque caufe ou occafîon que fuft , ÔC quelque expreflé dérogation qui foit ou puiflé eftre in- fcrce és lettres des dons , que nous en pourrions faire expedier : que nous ne voulons ny entendons auoir lieu , ne lefdits dons eftre vérifiez par les gens de noz comtes , threforiers , generaux de noz fi¬ nances, ôc autres à qui ils feront addreflèz, pour quelques expreffes iuffions ôc commandemens , qui leur en foyent par nous faits ôc réitérez, à fin que noftre intention ôc ordonnance qui eft fi fainéle, iu- fte &: raifbnnable , ne puiffe eftre interrompue ôc peruertie contre noftre intention : en mandant ôC enioignant à noz Procureurs generaux chacun en fon regard, que s’il eft contreuehu à ce que deffus, en quelque forte ôc maniéré que ce foit , ôC quelque vérification qui y paiftè eftre interuenuë , ils en pourfuyuent pour le deu de leurs ofïices,&: l’acquit de noftre fcience, la réparation ôc la réception ôc recouurcmcnt de ce qui auroit efté donné ôc pris , & leué au preiudice de cefditcs prefentes , tant fur nofdits receueurs particuliers, pour n’auoir enfuiuy ceftre prefentc ordonnance Sc commandement, que contre les donataires,&: leurs heritiers pour le regard de ce qu’ils en auroiét recueilly ôc perccu, ôc iufqu’à ce que lefdits remploy ôc recompenfes ayent efté fàtisfaits entièrement. S I donnons en mandement par cefditcs prefentes , à noz amez ôc féaux les gens de noz cours de Parlement de noz comtes, ôc de noz cours des aydes , threforiers généraux de noz finances, Baillifs, Senefehaux , Preuofts,'.ôcàtous autres iufticiersôC officiers qu’il appartiendra, ou leurs Lieutenans que noz prefent edit , ftatut ÔC ordonnance ils facent lire, pulierôc enregiftrer és regiftres de leurs cours ôc iurifdi£tions,icellcs gardent,obferuent 5c entretiennent, facent garder, obferuer ôc entrete¬ nir inuiolablement ôc fans enfraindre . En contraignant à ce faire , ôc fbuffrir tous ceux qu’il appar¬ tiendra, ôc ceux qui pour ce feront à contraindre par toutes voyes ôc maniérés deuës ôc raifonnables: nonohftant opofitions ou appellations quelconques , ôc fans preiudice d’icelles. Pour lefquelles ne voulons eftre différé, dont nous auons, retenu ôc refèrué, retenons ôcrefèruons à nous ôc à noftre priué confeil , la cognoiflance : ÔC icelle interdite ôc defenduë , interdifbns ôc défendons à nofdites cours,ôc autrec luges : car tel eft noftre plaifir : nonobftant quelconques lettres d’amortiflement, vé¬ rification, ÔC entérinement d’icelles, ôc autres lettres quelconques,iugemens,prefcriptions ôc moyens, qui pourroient empefeher l’cffcd de cefdites prefentes obtenus par ceux à qui appartient lefdits ces ôc rentes,foyent gés d’Eglifè de main-morte ou autres, tant de noz predeceflèurs Roys que de nous, ôc noz cours, iurifdidions ou autres iugemens quels qu’ils foyent, que ne voulons, attendu ce que dit cft, auoir aucun effed pour le regard defdits ccns,rentes ôc autres droids feigneuriaux,qui ainfî ferôt rachetez feulement , ôc fans tirer la choie à confequence , ne preiudice aufdits amortiffemens , pour le furplus d’iceux . En quoy nous voulons qu'ils demeurent en leur force ÔC vertu . Donné à faind Germain en Laye au mois de May, l’an de grâce mil cinq cens cinquante trois : ÔC de noftre régné le feptiefmc. Signé, HENRY. Vifa. Et plus bas ligné. Par le Roy eftant en fon côfeil. B O V RD I N. Etfeelléenlaqsdefoycrougeôc verde,dugrandfeau,dccireverde. Etd’vn contre feel aullî de cire verde, en laqs de foye rouge ôc verde. Ze£îd,publicdti( ^ re^ijlrata, audito çÿ* retjuireme Procuratore generali MegU , Pdrifiis in ParUmento deci- maoSidua die Ma^jdnno domini mdlefimo quingemefimo qHinqudgeJimoteme. Sicfigndtum, CAMVS.. Collation eft faite à l’original. Déclaration Des rachats des rentes atsifes fur les maifonsi 513 VII. Idem Déclaration fur le rachat perpétuel des cens rentes conjîituces fur les. maifons des l/illes iQpfauxbour^s de ce royaume. SE N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ecs preferites lettres verront^ Salut. Comme par nos lettres d’ediâ: du mois de May dernier nous eufïions pour les bonnes, grandes & raifonnables caulès y contenueSj voulu ftatué & ordonné , que tous les cens ô£ rentes foncières, & autres droids&deuoirs feigneuriaux , conftituez furies mai¬ fons jpkcesvuides,iardins& marais,eftans au dedans des villes & fauxbourgsde noftre royaume, paySjterres S«: feigneùries de noftre obeill'ance,fous quelque nom &: titre quelles ayent efté confti- tueeSjfuflentrachetables trois nrois apres la publication d’icelles , pour le prix au feur du denier vingt, qui eft pour dix foIs,dix liures,& pour vingt fols, vingt liures,&: de plus, plus, &: de moins moins: dqlaiflant tant feulement fur lefdites maifons &: chofes fufdites pour cens &C rentes iufques à douze deniers, fi de moindre fomme n’eftoit la charge qui demeureroit pour la cognoiftance de ladite fei- gneurie direde, droids, deuoirs feigneuriaux, enuers ceux de qui elles font tenues : ainfi qu’il eft plus au long contenu & déclaré par ledit edidice que fuyuant iceluy & la continuation proroga¬ tion par nousfaite dudit delay d’autres fix mois, auroit efté encommencé à faire executer en aucu¬ nes de nofdites villes, félon la faculté & poflîbilité des détenteurs proprietaires. Touslefquels ou grande partie d’iceux font en mefme deliberation & volonté, fi toft qu’ils en auront le pouuoir. Et euflent défia ccmmencé,mais la diipofition des guerres neceffité du temps eft caufe qu’ils n’y peu- uent bonnement paruenir,ne fi promptement pouruoir,ainfi qu’auons efté deuement aduertis. S ç A V O I R fiifons,que nous voulans fauorablement traitter nos bons & loyaux fuiets, §£ les ac¬ commoder de tant qu’il nous fera poifiblc, auons dit déclaré, voulu & ordonné,^ de noftre certaine fciéce,pleine puiflance,Si: authorité Royal, dftbns déclarons, voulons, ordonons & nous plaift parues preièntes,quc tous lefdits cens, rentés foncières, droits &: deuoirs feigneuriaux conftituez fur les mai- fbns places vuides,iardin'; &: marais, eftans au dedans defdites bonnes villes &: fauxbourgs de noftre royaume,pays, terres &feigneuries de noftre obeifTance, fous quelque nom &: titre quelles ayent efté Si foientconftituecSjferontrachecables à perpétuité -, pour le prix Si ainfi qu’il eft contenu par noftredic ediél. S I donnons en mandement par cefditcs prefentes à noz amcz Si féaux les gens de nos, Sic. Donné à Fontainebleau le dernier iour de Feurier,lan de grâce mille cinq cens cinquante trois : Si de noftre régné le feptieme. Ainfi figné fous le repli, HENRI. Etfur le repli. Parle Roy eftant en fon confeil, B V R G E N S I S. ^ LeBapublicata,i&r!egiflrata,audito 0* reejuirente procuratoregcnerali RegH Parifik in Parlamento ^duo~ décima die Martfanno Domini millefimo quingentefmo quin^uagefmotertio. Sic fignatum^ DV TILLET. Déclaration que par l'ediCi du rachat des rentes ne font comprinfs les rentes qui confiflent en grain ou autres pareilles chofes^mxis feulement celles qui confiflent en prix d'argent. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France,à tous ceux qui ces prefentes lettres ver¬ ront, Salut. Comme fuyuant l’ediét par feu de bonne mémoire le Roy noftre pc- e(que Dieu abfolue) donné à Compiegne au mois d’Oébobre, l’an de grâce mille inq censtrenteneufnoLis enflions par autre ediét donné à faind Germain en Layé au mois de May dernier, ftatué Si ordonné que tous cens, rentes foncières Si autres _ _ s feigneuriaux conftiruezfur les maifoiis Si places des citez,villes. Si fauxbourgs d’i¬ celles places vuides,iardîns marais de noftre royaume,pays, terres Si feigneuries de noftre obeyfTan- cc,quels qu’ils fuflént,ferOient rachetablcs pour le prix Si au feur du denier vingt : qui eft pour dix folV dix liures cournois,pour vingt fols, vingt liures tournois, Si de plus , plus , Si de moins moitis. Et iaçoit que nous n’euffions exprimé ni comprins le racket d’autres rentes,que celles qui confiftent en argenneoutesfois à l’interpretation d’iceluy noftredit edid aucuns s’efforcent mettre en doute ou dif¬ ficulté les rentes qui confiftent en grain,vin,Si autres femblables chofes , les voulans faire Si rendre rachetables,tout ainfi que les rentes conftituecs en pecune ou argent , combien qu’il y ait grande différence des vnes aux autres, d’autant qne l’argent a efté inuenté pour donner prix aux autres biens Si non au contraire. S ç A V O 1 R fâifons,qüe nous voulans efciaircir l’intelligence du contenu eh iceluy noftre cdiél:, afin qu’à l’aduenir on n’en fbit en peine. Si pour certaines autres bonnes confiderations a ce nous mouuans, auons dit,declaié Si ordonné. Si par ces prefentes difons déclarons Si ordonnons, que nousn’auons entendu Si n’entendons par noftredit ediét des rentes rachetables, y comprendre les rentes qui confiftent en grain, vin,ou autres pareilles chofes , mais feulement celles qui confiftent à prix d’argent. , S r donnons en mandement à nos amez Si féaux les gens de nos cours, Sic. Donne a Fontaine¬ bleau le feptieme iour de Ianuicr,ran de grâce mille cinq cens cinquante trois: Si de noftre règne le feptieme. Ainfi figné fur le repli, Par le R.oy en fon confeil. HVRAVLT. LeBa.publicatd 0* regiflrata^audito 0 requirente procuratere generali Regis , Parifm in Parlamefito , l/n- decima die menfis Ma fanno Domini mile fmo quingentefmo quinquagefimoqfistrto. Sic fignatum '^ DV TILLET. Tome premier. AA Ljure II IL Du premier Tome delà luftice. Tkcldrdtion du Roy^ contenant quepar edi6l de rachapt de cens ^ rentes y Jint comprinjès toutes rentes perpétuelles créés par contracts d’emphiteops^quelques €laufesexpreJJ'esquiyJoyentappofees. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prelèntes lettres ver- jjj- ront, Salut. Comme par noz lettres d’edicl: du mois de May mil cinq cens cinquante idemi;; trois, &: pour les bonnes caufes & confîderations y contenues, euflions voulu , ftatuc& ordonné , que tous cens , rentes foncières & autres droids &; deuoirs conftituez fur les maifons , iardins , marais &: places affifes és villes & citez de noftre royaume &: faux- bourgs^d’icellcs , fouz quelque nom &: titre qu elles ayent efté conftituees foit à perfonnes ecclêfiafti- / ques,corps, colleges communautez ou autres particuliers, nobles & roturiers, peufl'ent eftre racheta- bles a toutes perfonnes, de quelque eftat, qualité, condition ou dignité qu’ils foyent, redeuables auf- dits droids pour le prix & au feur du denier vingt . Et foit ainfi qu’auons depuis entendu qu’en plu- fîeurs defdites villes y ait la plufpart des rentes perpétuelles &: non amortiffables , créés par contrads d’erophiteofcs,auec claufès expreflès, que où ceux qui doiuent icelles aux Eglifcsjmohalteres, Bene- fices,ho{pitaux,aumoIheries & autres lieux &; perfonnes, feroient defaut de les payer par trois ans, lef dites Egliies monafteres, bénéfices, hofpitaux èc aumofneries pourroientle remettre & remparer des maifons , iardins &: autres lieux baillez à rente par lefdits contrads : &: quand c’eft venu à exécuter noftredit edid , &: que ceux qui doyuent telles rentes crées par contrads d’emphiteofes, les ont vou¬ lu amortir,plafieurs defdites Eglifes,monafteres,benefices, hofpitaux & aumofneries, auroient refufé & contrcdit,contredifcnt & refufent lefdits amortiffemens: que iaçoit que lel'dites rentes foyent per¬ pétuelles &: non amortiifables , toutesfois noftredit edid n’auroit exprefl’ement parlé defdites rentes créés par contrads d’emphyteofes, & partant n’y cftoient comprinfes : aulfi que la claufe & conuen- tioiî'efdics contrads d’emphyteofes, de fe remparer des maifons & chofes baillées à defaut qu’on fera de payer lefdites rentes par trois ans ne fe peut mettre contre nous , n’en la recompenfe que baillons aufdites Eglifes, monafl:crcs,benefices,hofpitaux & aumofneries, &: à ce moyen n’eftoient & ne font tenus confèntir lefdits amortiffemens . Ce qui a iufques icy retardé & empefehé ramortiffenrentde la plus grand’ papie defdites rentes, & l’intention de noftredit edid fait pour bvrilité publique, entre- tenement& décoration des villes de noftre royaume,& plus feioit s’il n’y eftoitpromptement pour- ucu & donné ordre. S ç A V O I R faifons, que pour obuier à telles queftibns & obieds,&: apres auoir conféré de ce que deffus aux gens de noftre cbnfeil priué,auons parl’aduis &c déclaration d’iceluy, dit, déclaré, voulu &c or donné, difons, déclarons, voulons ordonnons, & nous plaift,que toutes rentes perpetuelles,foit que elles foyent creees par contrads d emphyteofes, auec claufes expreffes que lefdites Eglifes, mbnafte- res,beriefices, hofpitaux, & aumofneries ou autres,pourront retourner & fe remparer des maifons,iar dins, & autres chofes baillees à rente, à defaut que fcroiët lefdits rentiers de payer lefdites rentes, par ans ou autre moindre ou plus grand temps, ou quelconques autres claufes,padions ou conuentionâ font comprifes,lefquelles pour ces caufes nous comprenons en noftredit edid,& que fuyuant iceluy, èc noz charges y contenues , &; nofdites prefentc déclaration &: comprehenfion, fe pourroient redi- mer & amortir félonie prix & raifon qu’il cft contenu en l’edid fait pour Le rachet defdites rentes : & que noftredit edid ait lieu, forte fon effed, & foit exécuté, tant fur lefdites rentes, emphyteofes, que autres :& que les deniers payez par lefdits rentiers , félon que deffus , foyent lefdites rentes amor¬ ties & efteintes, fans que lefdites Eglifes, monafteres, benefices,hofpitaux & aumofneries ou autres, foit par defaut de payement ou autrement, s’en puiffentpar apres addreffer à l’encontre defdits rêtiers, n aux maifons, iardins, ou autres chofes baillees a rente : lef quels feront &: voulons eftre tenus & co-' trains rendre & reftituer à iceux rentiers les lettres titres & enfeignemens defdites rentes qu’ils aurot par deuers eux, & s’en purger, qu’ils n’en ont aucuns,ne par dofdelaiffé à auoir lettres, titres & enfei¬ gnemens apres ledit amorciffement fait , deineurer partant milles & de nul eflèd &: valeur fuvuanc noftredit edid. ' - S I donnons en mandement par cefdites prefentes, à noz amez& féaux les gens de noz cours de Parlement, de noz comtes,de noz aides,Thrcforicrs generaux de noz finances, Baillifs, Senefehaux, preuofts , & à, tous noz Commiffaires &: Procureurs ordonnez pour contrader defdites rentes , & à tous noz itifticiers & officiçrs;qu’iI appartiendra, ou leurs Lieutenans , que noz prefens déclaration, vouloir & intention ils entretiénent, gardent obferuent,&; facent entretenir, garder & obfcruer inuio lablement fans enfraiqdte , lire , publier enregiftrer és regiftres de leurs cours & iurifdidions , en contraignant à ce faire &:fouffrir tous ceux qu’il appartiendra, &: qui par ce feront à contraindrc,par toutes voyes & maniérés deuës &: raifonnables : nonobftant oppofirions ou appellations quclcon- ques, & fans preiudice d icelles . P our lefquelles ne voulons eftre différé , dont nous auons fliyuant noftredit edid , retenu & referué , retenons & referuons à nous & à noftre confeil priué, la cognoif- lance, & icelle interdite & défendue , interdifons & défendons à noftreditc cour & autres luges : car teleft noftre plaifîr: nonobftant quelconques lettres d’amortiffement, vérification &: entérinement • f quelconques liugeraens preferiptions &: moyens qui pourroient empefeher l’ef- tett de cefdite^prefentes, obtenus par ceux à qui appartiennent lefdits cens &: rentes foyent gens d’Eglife^ X. Wem.1558 Des rachats des rentes afsifes fur les mai{c)ns,&c. gens d’Eglifè, de main morte ou autres, tant de nos predeeeflcurs Roys,que de nous & noz cours, îu- rifdidions ou autres luges quels qu’ils royent,qLie ne vou!ons(a£tendu ce que dit eft)auoir aucûefFcd pour le regard defdits cens ÔC rentes, &; autres droids {èigneüriaux,qu’ainfi feront rachetez feulemet, & fans tirer la choie à confequenCe,ne prciudicier aufdits amortillemens pour le furplus d’iceux : en quoy nous voulons qu’ils demeurent en leur force & vertu . Et pource que de cefdites prefentes on pourra auoir affaire en plufieurs & diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles , fait par l’vn de noz amez & féaux Notaires &: fecretaires, ou fous Icel Royal , fby foit adiouftee comme à ce prefent original ; auquel en tefmoin de ce nous auons fait mettre noftre leel . Donné à Offremont le vingt- feptiefme iour de May, l’an de grâce mil cinq éens cinquante quatre, & de noftre régné le huitiefme. Ainft ligné fur le reply, Par le Roy en fon confeil. BVRGENSIS. Zecta, pubicdtd ^ regtjîratd , audito çÿ* nijuirente Procurdtore gmerdU RegU , de mandata etufdem domini Regvs^ ^ in confequentiam priom edicti . ^ctum Pariftis in Parlamento décima octaua die Imij , anmo Do-^ mini millefimoquingenteftmo quinquagejimoquarto, Sicfignatum. CAMV^S. La réuocation de Fedit general pour le regard des ejehoites , confijeations ^ aubeines affectees a la pureté des cens, rentes foncières & feigneuriales , conflituets fur les rnaifons autres pojfeftons des l/illes ^ fauxbourgs de ce Royaume , appartenans aux communautex^ Eglifes , Barons , ^ Seigneurs tempo¬ rels d'iceluy . Enrv parlagracede Dieu RoydcFrance, àtousprefens &àvenir, Salut. Com- f jya me par edid “ general donné à Saind Germain'en Layc au mois de May mil cinq ^ j cens cinquante trois , publié & vérifié en noftre cour de Parlement le t’ixhuitiefme deldits mois an , nous enflions permis à noz fuicts de pouuoir defeharger &c deli- urer leurs rnaifons &: autres pofleflions y mentionnées , &: dés rentes foncières &lèi- gneurialcs, dont elles eftoient chargées entiers gens de main morte, Eglifes commu- nautez, Barons, & autres feigneurs temporels de noftre royaume mentionnez en nofdires lettres d e- did : & ce à prix, d’argent , &: à deniers qui feroient portez es rnaifons communes de noz villes : pour lefquels feroient conftituees rentes aufdits proprietaires, ecclefiaftiques ôc temporels , en augmenta¬ tion du parifis à tournois , iufqties à ce que nous euflions aflîgné terres , cens, rentes ou reuenus im¬ meubles de pareille valeur : que pourrions acquérir des deniers de noz finances , &L autres qui nous poLirroient elchoir & aduenir par aubeine,confilcation ou aiitremenc,cn quelque façon que ce fuft: lefquels deflors euflions déclarez, affedez, obligez & hypothéquez audit employ & fatisfadion : que ^ nous aurions promis faire dedans lix ans, qui font prochains à expirer. Durant lefquels combien que nous foyent efchcuës &: aduenuës plufieurs confiftations &: aubeines plus que fuffifantes pour ladite recompenleitoutesfoislefdits proprietaires fur lefquels ont efté faits lefdits rachets,ny les officiers des villes & communautez obligées aux rentes conftituees pour les deniers defdits rachets, n’ont fait aucun deuoir , requefte ne pourfuyte de fé faire affigner , fatisfaire ou recompenfèr fur lefdits hérita¬ ges ou partie d’eeux à nous aduenuës : aymans mieux laiffer courir lefdites rentes , quiflbnt d’ailleurs bien afl'eurees, que de faire ou prendre ladite recompenfe 5c fatisfadion en héritage . Et ce pendant n’aurions peu difpofer effeduellement defdites aubeines & confifca£ions,au profit de noz bien amez fuiets ôc feruiteurs, qui auront employé en noftre feruice leurs corps ôc biens , pour la prohibition e- ftroite & precife de ce faite Sc portée par nofdites lettres d’edidrau moyen de laquelle noz cours fou- . ueraines, 5c autres noz officiers auroient fait refus 5c difficulté de vérifier les dons 6c conceffions que nous en aurions voulu faire: combien que par les anciennes ordonnances faites de noz predcccffeurs pour bons refpeds,6c par nous iurees,il foit porté par exprès quefbmmes tenus vuider noz mains des efehoites 5c confifeations au profit de noz fuiets. Et ce pendant lefdites chofesà nousadiugees depuis ledit temps ont efté tant mal recueillies , mcfhagees 5c approfitees que rien plus , voire quafi négligées 5c delaiflèes : de telle façon que mefines noz receueurs n’en auroient ofé ou entrepris faire eftat, les relaiffans aux villes 5c proprietaires fufditSjâufquels nous les aurions affedees : tellemet que pour refolution feroit noftredit edid du tout demeuré fans effed ôc execution : ôc n’en aurions , ny noz fuiets, ny ceux à qui les auons deftinez, receu aucun profit, ains pluftoft perte 6c confufion. I P O V R e E cft-il, qu’apres auoir rais cefte matière en deliberation auec les princes ôc gens de no- ftre confeil priué,eftans lez nous,6c en auoir fur ce prins l’aduis de plufieurs grans ôc notables perfon- nagcs,nous auons de noftre certaine fcience,pleine puiflance 5c authorité Royal,reuoqué 5c annullé, reuoquons ôc annulions par ces prefentes l’effed , force 5c vigueur dudit edid pour le regard des cf- choittes ÔC adiudications , qui nous feront faites Ôc aduiendront d’orefnauanr par cy apres , à comter du iour ÔC datte de ces prefentes. Z Declarans neantmoins pour le regard defdites efehoittes ôc confifeations , qui iufqucs icy nous ont efté faites , noz vouloir ôc intention cftre , que dedans trois mois prochainement venans à comter du iour ôc datte de cefdites prefentes , lefdits proprietaires mentionnez en nofdites lettres foyent tenus de prendre , eflire ôc accepter la recompenfe des chofes fureux rachetées parle moyen dudit edid en ôc fur les efehoittes ôc adiudications fufdites à nous faites Ôc adiugees depuis la datte AA ij Liure IIII. du premier Tome de la luftice. d’iccluy noftre edit iufques à prefent ; dont ils feront tenus dedans ledit temps faire déclaration &: ibmmation aux officiers des maifons communes de nofdites villes , obligez aux rentes à eux pour ce regard conftituees , pour en faire telle pourfuite &: recerche qu’il conuiendra , tant en noftre ac- quit,qu’à la charge des hypothequesjefquclles ils font entrez par le moyen dudit edi£t. 3 Avtremen T,'&:à faute de ce auoir fait dedans ledit temps, nous auons toutes lefditcs aubeines confiications & efeboittes referué & referuons à nous &: à noftre pleine, entière &: libre difpofition, comme elles eftoientauparauantledi6ledi6t du mois de May mil cinq cens cinquante trois: pour en eftre d’icelles par nous dilpofé, comme nous euftions peu faire auparauant iceluy. 4 V O V L A N s & declarans que tous les dons qui en feront par nous faits , ledit temps pafte & ef- dieu foyent bons , vallables & fortent effied : fans toutesfois qu’entré lefdites cpnfîfcations qui nous ont efté &: feront faites cy apres, nous entendions y comprendre les confifeations qui nous feront ad- iugees en crime de leze maiefte diuine , lefquelles nous auons exemptez & exemptons du preiènt e- did : Sc icellesauons delaiftces & delaiflbns fuyuant certain noftre edid fait au mois de lanuier, mil- cinq cens cinquanrefept dernier pafte, pour eftre employez en œuures pitoyables, &c réparations des hofpitaux &: raaladerics,& Eglifes de noftre royaume. S I donnons en mandement, dcc. Donné à V illicrs-cofteretz au mois de Mars, l’an de grâce mil cinq cens cinquante huit, & de noftre règne le douziefrae. Signé fouzlereply. HENRY. Etftirlercply, Par le Roy eftant en fon confeil, R O B E R T E T. Etfeellé decirc’ verde en kqs de foyc. Le£ia,publicata ér regijlrata, audito, confentiente ^ requirente Vrocuratoregenerdi Regu, cum innouma- ne conjlitutiom principdu de petit» bonorum fubldtis mte adiudicationem fdSiam , Parifiis in ParUmento no- nddie Miirtij,mnoDûmini 1^6^. Sicfignatum, DVTILLET Déclaration fur tediSi precedent. y H a R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à noz amez &: féaux les gens tenans noz xi. ^ cours de Parlement de Paris,Tholo{è, Dijon, Bourdeaux,Rouen,GrenobIc,Aix&Ren- '^^^jSalut & diledion. Comme par edid du feu Roy Henry noftre treshonoré feigneur V pere , donné à faind Germain en Laye au mois de May ihil cinq cens cinquantetrois euft elle par luy ftatué 5£ ordoné, que tous cens,rentes foncieres,&: autres droids & deuoirs feigncul riaux conftituez fur les maifons des villes, citez & fauxbourgs,pIaces,i3rdins, marais de noftre royau¬ me , pays , terres & feigneurics de noftre obeiftance , fous quelque nom & titre quelles euftent efté ^ conftituees, tant a perfonnes ecclefiaftiques, corps, colleges, communautez, &: autres perfonnes no¬ bles ou roturicrs,feroicnt rachetables dedans trois mois prochains apres enfuyuant,à comter du iour de la giblicacion dudid edid , pour le prix & ainfi qu’il eft dit par iceluy edid : delaiiTant feulement fur lefdites maifons & autres choies fufdites pour cens &c rentes iufques à douze deniers tournois fi de moindre fomme n’eftoient chargez, qui demeureroir pour recognoiftânee de feigneurie direde droids & deuoirs feigneuriaux entiers ceux de qui elles font tenues : ayant pourueu par iceluv à l’in- demnite & defdommagcment de ceux a qui eftoient deüs lefdits cens & rentes, & à leur recompenfe de ce qui en feroit racheté d’eux fur les deniers qui en deuoient prouenir, en ayant ordoné vne cinq- - iefmc augmentation, qui eftoit au lieu des douze deniers qu’ils en auoient, leur en bailler quinze de¬ niers, & a commencer des iours defdits rachapts. Lequel temps de trois mois auroit depuis efté con^ tinue par autre plus long temps , ainfi que ledit feigneur auroit cogneu en eftre befoin pour fes affaL res. 1 our 1 afleurance defquelles recompenfes & aflignacions noftredit feu feigneur &: pere auroit o- bhgeSHiypothequcIereucnu de noz aides, greniers & gabelles, ou autres mëbres de noftre domai¬ ne: en attendant , & iufques a ce qu’il leur euft aftîgné terres , cens , rentes & reuenus immeubles de pareille valeur, qu eftoient lors lefdits cens retes & autres droids quifcroicnrrachetez: ayant promis a ce taire dedans fix ans apres cnfuyuans,& leur en paffer lettres mefines,ceder, delaift'er & trLnfpor- ter dedans ledit temps terres, héritages, cens,rentes & biens immeubles, tant de ceux qui pourroient eftre rachetez de fes deniers Sc finances, que de ceux qui luy pourroient efehoir & aduenir durant le¬ dit temps de fix ans par aubeines , confifeations , & autrement en quelque.maniere que ce fuft Lef- quels biens noftreffit feu feigneur &: pere obligea & hypothéqua deflors à l’employ, farisfadion & recompenfes fuldites : mefme efamortir à ceux d’Eglife & de main morte, dVquels auroient cfte faits lefdits rachets, ce qui leur feroit baille & delaiffé pour lefdites recompenfes : fans que pour ce ils fuffent tenus en payer aucune finance . Et fi lefdites aubeines & confifeations ou parties d icelles confiftoyent en deniers, ou autres biens meubles: ledit feigneur auoit voulu & ordondc que iceux fulfcnt rcceus par noz receueurs ordinaires des lieux, ainfi qu’auoyent ac- couftume: lefqucls eftoyent chargez d’en aduertir de quartier en quartier les intendans de noz finances, & leur en enuoyer vn eftat figne de leurs mains, à peine du quadruple de ce qu’ils en LTurT'l. .“T T""' 'T"" "‘V" conuertis & employez aufdites recompenfes, & non ailleurs . leur inhibant trefexpreffement les conuertir a autres effeds , fur peine de repeter fur eux * rJnïï Z autrement payé . Et à fin que ladite ordonnance fuft inuiolablemcnt entre¬ tenue ôc obleruee,auroit par icelIc enioint & ordonné à Ihs Procureurs generaux, & chacun en fon regard. Des rachats des rentes aftifès fur les maifons . regardas il y eftoic cdntreuçnu, d en requérir & pourfuyure la teparation, répétition de recouurancè tant iut les receüeurs particuliers qui les auroient receüs,q'uc fur les donataires de leurs heritiers, pour ce qu il fe trouueroit qu ils en auroient perceu : iufqucs à ce que ledit employ de rccompenfe enflent eltc entièrement fatisraits . Pendant lequel temps de fix ans noftrcdit feu feigneur de pere, de le feu Roy Franç ois derniw décédé noftre trefeher ièigneur & frere,noz predecefleurs, ne voulans à ce c5- ti euenir, auroient différé de difpofèr defdites aubeines de confifcations,dont feroit aduenu que le pro ht d icelles fe feroit du tout perdu par mauuais mefnage,& confluné en frais de autres defpcnces inu^ tiles : fans que nofdits feu feigneurs pere de frere noz predeceffeurs , ny les ecclefiaftiques &: corn-, raunautez , foyenc defdites villes ou autres , en ayent receu ny riré aucun fecours , aucun profit ou amendement. Et ce confiderant noftrcdit feu feigneur & pere, & que le temps defdites fix années que deuoit courir ledit ottroy,eftoit expiré lauroit par autres fes lettres patentes de l’an cinq cens cinquanteneuf déclaré , entant que befoin eftoit, qu’il reuoquoit & dcclaroit ladite faculté de rachet eftreexpircc,&queonnes’enpeuft plus aider ne preualoir. Lefquelles lettres auroient efté audit an prefèneees a noftredite cour , qui auroit interlocutoircmcnt ordonné auant procédera l’enteri- nement d’icelles , qu’on apporteroit les eftats defdites aubeines de confifeations aduenuës durant le¬ dit temps ,& auffi des cens 6c rentes rachetées fur lefdits ecclefiaftiques , lefqüels aufli feroient ap¬ peliez . Ge qui auroit efté trouué de longue & difficile execution , 6c comme quafi du toutimpoffi- ble , & non neceffairerains au contraire ladite affignationeftredemeuree fans aucun effedac exe¬ cution : pour cé que lefdits ecclefiaftiques n’aüroient fait aucune déclaration ou demonftrance de fait ou de parole, de prendre, recerchcr, ou requérir leurfdites recompenfes ou aflignations , fur lef, dites chofes ainfi aduenuës de adiugees par aubeines ou confifeations à nofdits predeceffeurs ou nous ains s’en feroient tenus à la rccompenfe 6c afl'eurance qui leur en auoit efté baillee fur les maifons communes des villes , aufquelles aüoit efté Veridu 6c cdnftitué rente ÔC reüenu pour ceft effeéi : 5c par ce moyen en ferions toufiours depuis demeurez chargez, 6C d’autant nofdites finances 6c re- uenu diminué. Aces caufes, ayans fait mettre ceft affaire en deliberation en noftre priué confeil,par l’âduis d’i- celuy , defirans à ce pouruoir , vous mandons 6c commettons par ces prefentes , Se à chacun de vous endroit foy , 6c fi comme à luy appartiendra , que fans plus attendre lefdits eftats , ny autre pourfuyte ou déclaration de la part defdits ecclefiaftiques 6c communautez de main-morte , n’autres prepara- toires.fufdits , vous ayez à procéder diffînitiuement a la vérification de entérinement defdites lettres de l’an mille cinq cens cinquanteneuf, comme fi elles eftoient de nous emanees : déclarant de noftre part, de entant qu’à nous eft, 6c qu’il nous peut toucher, lefdits ottroy, conceflion 6c aflignation eftrc du tout finis 6c refolus , tant par le laps dudit temps , que par le trefpas de noftredit feu feigneur 6c pere , 6c autres occ'afions qui en dépendent. Et partant noftre vouloir de intention auoir eftét6c eftre que les difpofitions que nous auons faites , de ferons cy apres des aubeines 6c,confifcatio.ns à nous ef- cheuës ou adiugees , ou à nofdits predeceffeurs depuis le temps defdits fix ^ans expirez , fortent leur plein 6c entier effeét : defnëürans toutesfois celles qui font efcheucsou adiugees à nofdits predecef¬ feurs durant iccluy temps de fix ans , fpecialement affèaees à ladite aflignation defdites recompen¬ fes , Sans toutesfois au furplus innouer ou déroger aux autres ordonnances de nofdits predeceffeurs faites pour raifon defdites aubaines 6c confifeations, dons de ceflions d’icelles, aufquelles nous n’auôs entendu 6c n’entendons aucunement prciudicierimefme à l’ordonnance par laquelle' nous auons prohibé de défendu de ne demander aucunes defdites aubeines de confifeations , finon apres le iuge- ■ ment donné, fur les peines contenues en ladite ordonnance. Mandons en outre à noz amcz 6c fçaux , les threforiers de France en chacunes de leurs charges, que dedans trois niois prochainement venans ils ayent à nous enuoyer j 6c aux gen^ de noftre priué confeil , vn eftat au vray de toutes lefdites ah- bcincs 6c confifeations efchcUës, tant durant ledit temps defdites fix années que depuis : 6c aufdits reccueurs particuliers d’y fatisfaire de leur parc , fur peine de confifeation de leurfdits offices atten¬ du la demeure en quoy ils ont efte de font d’en auoir enuoyé lefdits eftats , comme auoit efté mandé de enioint faire par ledit edid de noftredit feu feigneur de pere : de les commandemens que leur en auons par plufîeurs fois faits 6c réitérez de les nous enuoyer 5 à quoy ils n’auroient obey . Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le dixiefme iour de lanuicr , l’an de grâce mil cinq cens foixantetrois, ÔC de noftre régné le quacriefme. Signé, Par le Roy en fon confeil , Fî V R A V T. Le&d, pMicetta çÿ* regij{fà.td , dudito, conjêntiente ^ requirente Procttrdtore gefterdli RegU , cum innoud- tione conjlituttom principdlu de pefitts bonorum fubUtis dme ddiudicdtionem fdSidm , Pdriftü in ParUmento, nond die Mdrtij^ dnno DominîmiÛefimo quingentefimo fèxdgefimoteftio . Sicfigndtti>m^ DV TILLET Le£id,Jîmiliter,publicdtd ^ regiflrdtd^duditu Procurdtoregenerdli RegtSyin Cdmerd rdtionum regidrum^deci~ mdoSidud MdrtijjdnnoJuprddidlo. /F O R M A G E T. Leuës, publiées de enregiftrees en la ebuî des aides à Paris , ouy 6c ce requérant le Procureur ge¬ neral du Roy. Fait le vingtquaïriefme iour de Mars . miî cinq cens foixante trois Signé , L E SVEVR. ^ 558 Liure IIII. Du premier Tome de la luftice. T) s s CEN s I FSS ST •RJENTES FONCI SUES. TILTRE XXV. H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir, Salut. Coiifî- ^ derans que la pluipart des procez de noftre royaume ne viennent que de la mauuaife char.j.ijfy foy, dont nos fuiets vTent les vns enuers les autres , pour l’efperance qu’ils ont en la fuite Sc longueur defdics procez : & ne voulans que ceux qui font refus & longueur de payer à leurs feigneurs de fief,&: ceux qui leur ont baille leurs propres terres, de payer leur ces, rentes & autres redeuances , dont ils font tenus & ehargez pour les terres &: pofTeilîons , qui leur ont efté baillées Scdelaiflècsauldites charges & deuoirs , tirent profit & commodité de leur mauuaife, Rcigleraentfiirp^y cnuers lefdics feigneurs : voulans aulTi reigler la diuerfité dcscouftumes quieft en ce regardés- la duicrfité des j-oyaume : auons par l’aduis de noftre treshonorce dame &: mere, des princes de çhTnc^îe^ Va°ye- noftre fang , feigneurs de noftre priué confeil ftatué , voulu &c ordonné , ftatuons voulons 6^ ordon- ment des cens nons par ediaperpctuel & loy irreuocable, que tous deniers deuz pour cenfiues & rentes foncières, & rentes fon- &: autres redeuances de bail d’heritage perpétuel, feront exécutables par faifie de leurs héritages, ter- cietes. j-gj ^ polTeirions fuiettes aufdits deuoirs, & n auront les polTeffeurs , fur qui Icfditcs terres auront efté faifies , main leuee pendant le, procez , fi aucun fe meut , fînon en confîgnant és mains du faifilTant , De confiencr années d’arrerages defdites redeuances &; droits , pour lefquels ladite faifie aura efté ou fera trois Tnnees^dc faite : OU en faifant dcuëment & promptement apparoir auoir payé les cens & rétes dont il fera que- arrerages pour ftio par ladite faifie, fans preiudice des droids des parties, & de leurs defpens, dommages &: interefts auoir main le- en fin de caufe. ucc. 5 J donnons en mandement aux gens tenans noz cours de Parlement de Paris , Tholofe , Bour- deaux, Dijon, Rouen, Grenoble, Aix, & Rennes, Baillifs Senefehaux de noftre royaume, pays, ter^ res Sc feigneuries de noftre obcilfancejou leurs Lieutenans, &c à tous noz autres iufticiers & officiers qu’il appartiendra, que ce noftre prefent edid Sc ordonnance ils facent lire, publier & cnregiftrer, & iccluy garder entrenir 6c obferuer de poinden poind, félon fa forme & teneur , nonobftant tous vs, ftyl 6c. coLiftumes generales ou locales à ce contraires, & à fin que ce foit chofe ferme & ftable à touf- iours,nous auons fait mettre noftre ièel à ccfdites prefentesrfauf en autres chofes noftre droid,&: l’autruy en toutes : car tel eft noftre plaifir . Donné à Paris au mois de Nouembre mil cinq ^cens foixantetroisj&ftenoftte régné le troifiefme. Ainfi fignéfurlereply, Par le Roy en fon confeil, H V R A V T. Le£iSS SAISIES T> E F I EF ^ AK LES jeigneurs féodaux. r TILTRE XXVI. ■ I le fief eft faifi parle feigneur féodal, fon vaflal lé pourra faire appeller en iuftice , & au i. iout de la première affignation fera tenu déclarer à quel titre il eft détenteur dudit fief, Char.s.ij^j. ! 6c ce purger par ferment de ce dont il fera requis . Ce fait , féfà tenu le feigneur féodal déclarer preeifement pour quelles caufes, droids 6c proffits il entend auoir faifi : 6c fou- ftenir fa faifie à fin que le vaflal luy puiffe faire offres petinentes,ôé requérir en cas de dé¬ bet telle prouifion félon droid 6c couftume, que de laifon. LIVRE CINQVIESME ET DERNIER DV PREMIER TOME DE LA IVSTICE, traitant generaliement & particulièrement de la Police de FranVe, & du reglement des artifans & arts mechaniques. T>E LA n^OLICE g ENEKALLE DF L^B^TATME. ^ TI LT RE I. . . ^ Roy en Ion confê'il deuëinent aduerd du defbrdre & du defreglement aduenu depuis dix ans, & augmentant de iour à autre en toutes chofes qui dépendent du Eiic police : comme Viures, marchandifes, œuures, ouuragcs, &c autres lêmblables, debrant Ie5 remetn-e & réduire en Fancien ellar & fàçon:& à ces fins ayàntfait aflem plufieurs peiTonnes notables cognoifîans Sc expérimentez en tels cas , pour en¬ quérir & entendre les l'ources &: occafions dudit delbrdrcj& les moyens & remedes d y pourueoir : apres que du tout a efté fait ample rapport en Ion confeil & récit à là maieftc,a ordon¬ né & commandé ce qui fenfiiit , qu’il entend efire inuiolablement gardé &: obferué en celle ville de Paris,& en toutes autres de ce RoyaumCjentant quelles fe pourront au peu près conformer à l’exem¬ ple de ladite ville de Paris . Et pour ceft effeâ: a voulu ces prefentes eftre enuoyees tant aux fieges or¬ dinaires , qu CS hoftels communs defditcs villes , pour y eftre enrcgiftrees & executecs félon leur for¬ me & teneur, a commencer celle prefente année, &: continuant aux années fuyuantes, par prouifion, &: iulqu’à ce qu’autrementibit ordonné. La police pour les grains . ^ I ? ° ^ ^ voulant retenir l’abondance des grains en Ton Royaume , &: obuier à la cherté Faut voirev def d iceux, a inhibé & défendu, inhibe & defend à tous fes fuiets faire aucune traitte de grains hors lbuz,tilcre ii.dc . de ce Royaume fans Ion conge & permiflion ; & ce Iltr peine de punition corporelle, confilcation de vente, achept grains, & de cinq cens liurcs parilis d’amende,applicable pour tiers au dénonciateur, &celuy qui aura ^ tr^nlport de fait la prife ou làifie, commandant à fes Officiers des lieux y tenir la main à toutes rigueurs, fur peine de perdition de leurs eftats , fans aupir efgard à autres permiffions que celles qui fç feront par lettres patentes commandées par ledit Seigneur, lefquelles il n’entend cy apres oélroycr, que preallablemec il n’ait elle deuëment informé par rapport des Gouuerneurs,Bailîifs & Senefehaux des proijinces, & Officiers des corps communs de fes meilleures villes, de la pénurie ou abondance desrhleds qui ferÔt en ce Royaume. Et fi a ledit Seigneur rcuoqué&reuoque toutes celles qui auroyentefié paVluy oélroyees pour celle prefente annee . ‘ . ; r, ; Z F. le commerce des grains & tranlport d’iceux de prouince en prouince de ce Royaume fe¬ ront libres a vnchacun,lans qu’on y piiifle donner aucun empclchemcnt, &lànsqu’ilfoit bcfoingde piendre & auoir conge des Officiers , Gouuerneurs ou Capitaines des lieux , lelquels aufsi ne pour¬ ront empefeher ladite liberté par quelque forme ou façon que ce foit , fî ce n’elloit par lettres paten-i tes dudit Seigneur : fingulierement pour les grains qui font achetez, ou dellinez d’cllrc amenez en la ville & cite de Paris , que ledit Seigneur veut ellre fur toutes fournie abondamment de grains & autres chofes necélTaires . ^ , 3 Per m^e t,& neantnioins enioint ledit Seigneur aux Officiers & Magillrats des corps communs, des bonnes villes, mcfmement de la ville de P aris, de faire pouruoyancc &L referue en greniers pu¬ blics de telle quantité de grains quelle puilfe feruir de prompt fccours en cas de nccefité , &ç.fuffire pour fournir les habitans deldites villes Fclpacc de trois mois pour le moins . Et pour cell elFe^ leur permet ledit Seigneur prendre deniers à interefl,& y obliger tous leurs biens & reuenu. I' 4 dqi prennent & tiennent terres à ferme, foit de l’Eglife ou autres perfonnes , nç pour- rot par eux ou perfonnes interpolées tenir &: garder blez en grenicrs,ou autres lieux plus de depx ans, finon pour la prouifion de leurs maifbns: fur peine de confilcation de leurs grains, &:de cencliures parilis d amende, de laquelle le tiers fera adiugé au dénonciateur, & celuy qui aura lait la prilè.ou lài- fie. Etneantmoins en cas de necelsitclèra permis aux officiers de la police des lieux faire ouurir les greniers en tout temps quand befomg fera. ^ A A iiij Liure V. Du premier Tome de la luftice . y Qv E ceux qui voudront faire traffique ou marchandife pour les pouuoir acheter, vendre & re- uendre en ce Royaume , feront tenus de demander permiffion de ce faire aux Officiers dudit Sei¬ gneur fur les lieux, lefquels odroyeront icelle permiffion gratuitement & fans rien prendre,à perfon- ites bien famees & renommées, & reccuant de ceux qui la demanderont le ferment de bien & fidèle¬ ment fôy y conduite & garder les ordonnances , à la charge de faire par eux enregiftrer aux greffes leurs noms,furnoms&: demeurances,enfemblcleurdite permiffion:autrement,&: àfaute de ce auoir fait, ne fera permis à aucun défaire ttocque ou reuentc de grains ouuertement ou couuertcment, fur peine de punition extraordinaire, de confifeation defilits grains, & deux cens liures parifis d’amen¬ de, applicable pour tiers au dénonciateur , & celuy qui aura fait la prife ou làific. 6 Ne feront baillées telles permiffions à laboureurs, perfonnes nobles, Officiers du Roy, ou prin¬ cipaux Officiers des villes. 7 Seront lefdites permiffions baillées à perfonnes non inhibées comme deffus , à la charge par exprez d’amener grains au marché public de la ville où ils refideront,vne fois le mois pour le moins. Il plus fbuuent n’eft ordonné, & d’en auoir à ceft effet toufîours quantité en greniers efdites villes , & déclarer les autres lieux efquels ils feront leurs achets & amas de grains : autrement feront priuez de, ladite faculté de fè mefler de reuendre grains,& condamnez en cent liures parifis d’amende, applica¬ ble comme deffus . 8 Qv.e lefdits marchans ne pourront faire achets de blez, n’y arremens d’iceux à deux licuës près • des villes , aufquelles ils habitent , ne quant à la ville de Paris de fept à huid lieues près icelle : ains iront faire leurs traffiques au loing , fans empefeher que les grains du pays prochain defdites villes ne fôyentamenez au marché d’icelles ce fur peine de confifeation defdits grains, & de cent liures parifis d’amende , de laquelle le tiers fera adiugé au dénonciateur , ôi a celuy qui aura fait la prifè ou faifie . ^ Qv E lefdits marchans n’iront au deuant des grains qui feront fur le chemin d’eftre amenez auf- dites villes par eau ou par terre, fur femblables peines de confifeation , ô£ d’amende applicable, com¬ me deffus . 10 Ne pourront auffi acheter grains en verd , neiceuxarrerauantia cueillette , fur peine de cinq cens liures parifis d’amcnde,applicable pour tiers, comme deffus, &: outre de punition corporelle fé¬ lon l’exigence des cas. 11 Q_y E les marchans forains amenans grains à Paris ou autres villes,fèront tenus en perfbnnes,oü gens de leur famille,& non par gens attirez ou accomodez, faire defeendre & vendre leurfdits grains és marchez, halles ou places publiques : & ne les pourront mettre en greniers,fînon qu’ils ayent de ce faire cÔgé & permiffion exprefïè des Officiers de la police, laquelle ne leur pourra eftre baillee qu’en deux cas : le premier , fi lefdits grains fe trouuoyent cflrc mouillez , &: euffent befoing d’eftre repofez & feichez : auquel cas ncantmoins feront tenus de marché en marché d’en enuoyer efchantillon aux marchez publics, pour eftre achetez par ceux qui mettront prix. L’autre & fécond defdits cas, fi pour fàueur d’vijie grande fubuention publique , en vn befoing & neceffité il eftoit aduifé par lefdits Officiers qu’il fuft raifonnable gratifier vn marchant forain de mettre en grenier partie d’vne grande quantité de grains qu’il feroit amener : auquel cas il fera chargé de déclarer la quantité d’iceux, & les greniers où il les defcendra,& de n’en faire aucun tranfport hors la ville,n’y mefmcs d’en faire aucune vente aufdits greniers ou ailleurs qu’en la halle ou place publique de ladite ville: le tout fur peine de confifeation des grains, & de cent liures parifis d’amende,applicable comme deffus. iz Qv’e n temps de cherté ou doute d’icelle,les Officiers de la police feront faire defenfès genera¬ les à tous les habitans des villes , de ne vendre grains en greniers, ains feulement efdites halles , mar¬ chez & places publiques,^ aux iours & heures accouftumees. Et hors ce temps ne fera neantmoins. loifible vendre grains aufdits greniers, finon au prix du dernier marché:le toutfunfemblabies peines que deffus. Auffi feront lefdits Officiers admonnefter les habitans defdites villes de fby fournir audit temps de cherté, ou doute d’icelle , de quelque médiocre ou raifonnable quantité de grains en leurs maifons, pour leur aide & fubuention particulière, & du public , fi befoing eft. 13 Qv^e pour tenir les marcheZ publics en plus grande liberté , & les defeharger de la multiplicité d’officiers y eftans , & des frais qu’on eft contraint d’y faire, pour lefquels on veoit plufîcurs eftre de- ftournez d’enuoyer ou amener grains aufdits marchez , mefmement en celle ville de Paris , n’y aura d’orefnauant en iceux aucuns Officiers de contrainte & neceffité , fors deux pour le plus : à fçauoir le garde des grains és lieux où il y a officier eftabli , ayant la charge de garder & ferrer les facs pleins de grains qui demeurent à vendre de marché à autre . Plus les mefureurs iurez defdits grains és lieux où ils feront eftablis en offices , lefquels feront tenus affifter tous enfemble aux marchez ordonnez , fans fexcufèr l’vn rautrc,& fans faire bourfè commune:fur peine de priuation de leurs offices , & de vingt liures parifis d’amende pour chacune contraüention,applicable comme deffiis. 14 Q^e hors mis lefdits Officiers eft permis à tous amenans &: vendans grains de prendre telles perfonrtes que leur femblcra, pour porter, leuer ou defeharger les facs, nettoyer places, ou autres tel¬ les chofeSjfàns eftre adftrains d’en prendre autres que ceux qu’il leur plaira prendre de leur famille ou d’aillcurs,fàns en ce prciudicier aux offices des porteurs, ou autres inftituez de long temps efdites vil- • les pour la commodité des perfonnes , lefquels toutesfois ne pourront contraiildrc les perfonnes de foy La police generale du Royaume. foy feruîr d eux quifleLyoudra,n’y leur payer aucune choie, fi on ne l^en fert voIontairement:rur peine du fouet, & de vingt liures parifis d’amende, applicable comme dc{rus,contre ceux qui voudront vlèc de contrainte fur les vendeurs ou acheteurs deidits grains eidites places & marchez. ^5 lefdits Officiers ne fe pourront payer en grains, n’y prétendre le relie des grains demeurât CS facs leur appartenir : ains feulement feront payez en deniers de ce qui leur ell ordonné &: taxé par l’ordonnancejfans en prendre ou exiger d’auantage. Et lefquels Officiers ne fe pourront entremettre de ladite traffique de bled par euXjn’y par perfonnes intcrpofees,far peine de côfifcatiÔ dcfdits grains, priuation defdites offices,& de foixante liures parifis d’amende, applicable comme defllis. i6 Qvje celuy qui aura déclaré le prix de fon grain , ne le pourra renchérir par luy n’y par autre , &: fera tenu le vendre dedans le premier ou fécond marché , & fil vient iufques au troifiefme , fera mis en rabais. *7 Qj^aucun boulengcr de la ville & fauxbourgs de Paris ne pourra à chacun marché acheter plus de demi muy de bled, n’y le paticier plus dVn feptierde tout fur peine de confilcation des grains, & de vingt liures parifis d’amende pour chacune contrauention, applicable comme deflus. i8 Que extraits feront faits du contenu en ces prefentes,& des anciennes ordonnances concernas lès heures du marché pour rouuerture des facs, la correélion des monopoles, & intelligence qui font entre les marchans de bled,les mefureurs Sc les boulengers , l’interdidion & prohibition des aifem- blces d’iceux és tauernes , la forme & façon des payemens des grains vendus , yapport des prix & va¬ leur des grains vendus, & autres femblablcs. Lequel extraiélicra mis en vn tableau qui fera attaché au lieu plus eminent dudit marché , pour efl:revcu& entendu par tous , à fin qu’on n’en prétende caufe d’ignorance. La police pour le pain . I A Ttendant que la commodité fe prefente pour faire vn efïày general , lequel fe fera & re- ./XnouUellera quand les Officiers de polices verront bon eftre , leefit Seigneur a déclaré fon vou¬ loir & intention cftre, qu’on fe réglé fur les derniers efiàis : mefmes'en la ville de Paris , fur celuy qui fut fait l’an cinq cens quaranteneuf. Z Qy E fuy liant iceluy les boulengers tiendront leurs maifons, ouuroirs & fenellres toufiours gar¬ nies de trois fortes de pain,de poix,qualitez &: blancheur ordonnées par ledit effay : & ce fur peine de punition corporelle,confifcation de leurs pains, & de vingt liures parifis d’amende pour chacune co- trauendon, dont le tiers fera adiugé au dénonciateur, & celuy qui aura faitla prife ou faifie. 3 C E s T àfçauoir du pain le plus blanc,appcllé anciennement le pain de Chailly^ pefant apres fa cuiflbn douze oncez,dont les fèize font la liurc,dont auffi ils feront tenus faire des demis, pefant cha¬ cun fîx oncesdequel pain de douze onces fera vendu vn denier parifis,cflant le feptier de bled fromét mefure de Paris de valeur de vingt fols tourn. & du plus, plus,& du moins, moins. 4 D V pain moyennement blanc,appellé pain bourgeois , pefant cuit deux liures , qui fera vendu deux deniers parifis, eftant le feptier de bled de la valeur que deflus , dont ils ne feront tenus faire des demiSjû bon ne leur fèmble. 5 D V pain plus noir,appellé ancienement audit Paris le pain de brode, pefant cuit fix Iiures,lequel fera vendu à raifbn de quatre deniers parifis,efl:ant blé de la valeur que dcfliisrdont auffi ils feront te¬ nus faire des demis du poix de trois liures,qui fera vendu à la proportion dudit prix. 6 Qy E faifàn5 lefdits boulengers pain de chapitre de dix ou cinq onces , ils tiendront le reglement de poix, blancheur & vente à raifon que deflus . 7 Qv E pour cognoiflre la valeur doublc,&: y conformer comme deffus le prix du pain, on prendra tous les prix du bled de trois premières ventes du mois rapportez à la police, &: en fera on vn comun, félon lequel fe prendra ledit reglemct:& ce de trois mois en trois mois,aux quatre fàifons de l’an, pour- félon lefdits prix & valeur,haufler & abbaiffer le prix du pain, fi faire fe doit. 8 Que pour cefl eflèél fe fera rapport du prix de tous grains,& de la qualité d’iceux,vëdus par cha¬ cun marchédequel rapport fera conclu & arrefté promptement à riffue de chacun marché, par le fer¬ ment Sc affirmation de tou§ les mefureurs, en la prefence de l’vn des Officiers ou bourgeois commis à la police , qui aura affilié audit marché , pour apres eflre rapporté en iuflice au prochain iour de la policc,& enregiftré aùx regillres d’icelle. $ Et parce que lefdits boulengers des villes ontellé iufques icy tenus fouz la rigueur de la police, ce que n’ont eflé les boulengers des fauxbourgs & bâlieuë,dont font aduenus plufieurs defordres,en- treprifès & mefeontentemens : à celle caufe pour paruenir à vn efgalemcnc,feront d’orcfnauat lefdits boulengers des fauxbourgs & banlieue, tenus &: fuiets à pareil reglement de poix 5c de prix, que ceux de la ville, pour le pain qu’ils vendront en leurs maifons 5c ouuroirs: 5c quant à celuy qu’ils voudront amener en charrettes, pour ellre vendu és marchezSc places publiques des villcs,comme loilîble leur cll,5cnon ailleurs,fera aduifé en la police, en aflémblee de bôs Bourgeois ôc d’aucuns Boulengers tant . de la ville que des fauxbourgs,s’il fera poffible 5c vtile de réduire les Boulengers defdits fauxbourgs en ce regard à la loy ôc difeipline de ceux de la villc:5c en ce faifànt leur ordonner faire leurs pains de l’vne 5c l’autre des deux fortes , à fçauoir de bourgeois 6c de brode. Et s’ils en veulent faire 5c en ap¬ porter d’autre qualité, forle ôc façon pour le mefnage , foient tenus le venir déclarer à la police , pour Dure V. Du premier Tome de la luftice. y eftre mis prix de mois en mois, de femaine en femaine,de marché en marche, ou autrement, com¬ me on verra bon en:re,& ce félon & à la raifon du prix.En tout cas faire que les delTufdits boulengers foyent fuiets à vifitation, tant en leurfdites maifons & ouuroirs,qu’efdites places pu bliques,en leurfdi- tes charrettes les iours du marchc,& ce par l’vn desOfficiers de la police, & vn bourgeois du quartier: le tout fur mefmes SL fcmblables peines ordonnées contre les boulengers des villes. 1 0 Qv E aux fins que delTus lefdits boulengers auront toufiours en leurs fencftres,ouuroirs ou char- rettes^s balances & poix légitimés, &: marqueront leurs pains de leurs marques particulières , à fin de difeerner les pains que feront les vns Sc les autres pour en refj^ondre : fur peine de dix liures parifis d’amende pour chacune contrauention , dont le tiers fera adiuge au dénonciateur , Sc celuy qui aura fait la priie ou fàifie. • , ^ ^ , n (^E Ifes forains amenans de loin quantité de pain aux villes, vendront de gre a gre, fans neceifite de pobTou de prix, leurs pains aux marchez ou places publiques , fans toutesfois les reporter n’y faire garder Sc ferrer és maifons prochaines,ou autres pour le marché fubfequcnt: ains feront tenus les vé- dre dedans les trois ou quatre heures de releuee, autrement feront mis au rabais.Et ne pourront hauf fer le prix de matin à la releuee du iour,ains feront contrains tenir le mefme prix du matin, ou iceluy diminuer, fur peine de confifeation defdits pains,& de vingt liures parifis d’amende pour chacune co~ trauention,de laquelle le tiers fera appliqué comme deflhs. ^ ' 11 Ne pourront les boulengers forains entrer aux marchez où fe vendent les grains,finon apres on¬ ze heures du matin en efté , & douze heures en hyuer , & non aux precedentes heures referuces aux bourgeois.-mais y entreront apres les onze &: douze heures les boulengers des villes, & y pourront fai¬ re leurs emploites iufques à vne SL deux heures, félon la diftinftion de l’hyuer 5l efté, comme deftus. Et apres lefditcs heures y pourront entrer, & non pluftoft, les boulêgers des fauxbourgs & les forains: le tout fur peine de confifeation des grains achetez par les deflufdits hors lefdites heures, & de vingt liures parifis d’amende pour chacune contrauention, de laquelle le tiers fera adiugé au dénonciateur, & celuy qui aura fait la prife ou faifie. 13 Qv E les luges ôl Officiers de la police appelleront SL aflèmblerot les boulengers & les mufniers, pour eux ouys,& reueuës les anciennes ordonnances de ce faites, aduifer& ordonner à quelle raifon, poix Sl mefiire fe deura rendre la moufturc pour bled, ou autre grain, Sl a quel prix ou railbn le paye¬ ra la moufturc:lequel reglement aura lieu és villes Sl lieux où il ièra fait ÔL eftablfnonobftant oppofi- tions ou appellations quelconques, ôc fans prciudice d icelles. 1 4 Qv^e félon ce reglement particulier pour la ville de Paris, les autres villes de ce Royaume lèrot tenues fe réduire Sl reformer,fil y auoit excez en leur endroit, & diminuer par proportion leurs char¬ ges en ce regard,fans icelles pouuoir augmenter outre les façons accouftumees , fouz couleur de ces prefentes:à quoy les Procureurs dudit Seigneur fur les lieux tiendront la main,ô^: en aduertiront ledit Seigneur Roy, ou monfieur fon Chancelier. La police pour le "Vm. I T Edit Seigneur permetà fes fuiets faire tranfport de vins hors fon Royaume , en gardant fes -^droits Sl ordonnances, finon que par lettres patentes du Roy autrement fuft par exprez ordon- né.Aufurplus veut que l’ordonnance cydeuant faite pour les cabarets foit gardée, & en ce faifant foienr faites SL reiterees defenfes aux Hofteliers,Tauernicrs Sl Cabarctiers , de ne receuoir aucuns habitans des villes ou villages où ils refideront,en leurs hoftels,tauernes ou cabarets , finon auec les eftrangerspaflans&: non domiciliez lefquels doiuent SL ont accouftumé eftre receus efdits lieux. Bien fera permis aufdits Hofteliers Tauerniers Sl Cabaretiers,dc vendre aufdits domiciliez du vin à pots pour boire en leurs maifons Sl familles, le tout fur les peines de 1 ordonnance. 1 Qj E prix fera mis à la vente du vin à pots Sl mefures,fclon la couftume des lieux, deux fois par chacun an, tant pour l’Hoftelier &: Cabaretier,que pour le Bourgeois:àfçauoir le premier iour d’O- aobre,&: le premier iour de May:cn taxant toutesfois le prix du bourgeois toufiours moindre que ce¬ luy de rhoftelier;&: ce pour vendre au dcftbuz dudit prix, plus ou moins, félon la valeur du vin : mais non plus haut,de quelque qualité Sl pays qu’il foit,fur peine de confifeation du vin, Sl de vingt liures parifis d’amende pour chacune contrauention:dont le tiers fera adiugé au dénonciateur, Sl celuy qui aura fait la prife ou faifie. 3 Q^e l’vfage ordinaire du vin fera interdit aux varlets Sl mercenaires des laboureurs des champs, finon à quelques certains iours ou temps. A quoy les Officiers dudit Seigneur prochains des lieux tié- dront la main,6£ auffi à faire pareilles defenfes Sl reglement és villes en cas de neceffité publique. 4 Qv’i L fera pourueu par lefdits Officiers a empefeher qu’en leurs territoires le labour & feméncc des terres ne foit delaiflé pour faire plant exceffif de vignes:ains foyent toufiours les deux tiers de ter¬ res pour le moins tenues en blairic , Sl que ce qui cft propre Sl commode pour prairie , ne foit appli¬ qué à vignoble . La police pour le bois. I T Edit Seigneur veut Sl ordonne qu'en la ville de Paris le prix du gros bois foie Sl demeure en JLfon ancien Sl ordinaire taux,fans iceluy hauffer:à fçauoir de foixante fols tournois la chartec re¬ plie de foixante bufehes de la iauge Sl mefure requife,dont l’anneau Sl cftallon fera planté Sl attaché és places publiques où la vente cft accouftumee d’eftre faite. La police generale du Royaume . % Qv E le iure mouleur & copteur fera tenu d’aflifter enperfonne pour mouler le bois en tous en- droitSjiceluy compter3& fournir deuëment les charrettes , fur peine de perdition de Ton office, & de fen prendre a luy par les acheteurs qui ne feroyent deuëment fournis. Lcfqucls acheteurs feront auffi tenus payer pour moitié ledit mouleur,& non aucuns autres Officiers, comme fera dit cy apres, 3 ^ marchant fera tenu faire defeendre ffin bois hçrs du bateau dans la greue , & à cefte fin payer les débardeurs , pour eftre le bois plus commodément mis en charrette , &; moins coufter à l’a- chetcur pour le faire porter &: charroyer,fur peine de vingt liures parifis fur le marchant contreuenat, dont le dénonciateur aura le tiers. A quoy auflî les defbardeurs tiendront la main, fur peine de priua- tion de leurs officcs,& dépareille amende de vingt liures,applicable comme deffus. 4 Qv’a d V e n a NT cy apres vacation defdits offices,feront commis à iceuxperfonnages capables qui puiflènt & foyent tenus les exercer en perfonne : & ce par ceux qui ont accouftumé d’y pouruoir & commettre,fans pour ce exiger ou receuoir volontairement aucune chofê : fur peine de perdition du prix &: de l’office, & de cent liures parifis d’amende, applicable comme deffus. y Qy E ceux qui de prefent font pourueus defdits offices feront tenus dans vn mois apporter leurs tiltres & permiffions,& déclarer à qüel prix,&: de qui ils ont icelles obtenuës,& ce fur peine de priua- . tion defdits offices, pour ce fait y eftre pourueu comme de raifon. 6 Qy E lefdits officiers n’auront aucune intelligence ou participation auec lefdits marchans,n’y a- uec les regrattiers &: gagne deniers,&: ne pourront prendre n’y exiger des marchans bourgeois,ou au¬ tres vendeurs, & des acheteurs defditcs denrees, leurs fèruiteurs ou entrcmetteurs,aucune chofe pour leurs vacations outre le prix à eux taxé par l’ordonnance, qui eft pour le defbardcur le prix qui fera de gré à gré conuenu entr’eux Sc le marchant. Et quant audit iuré mouleur & compteur, d’vn liard pour chacune voye de gros bois du marchant vendeur, & autant de l’acheteuriSi: pour le menu bois, deux Lards pour chacun cent, payable par moitié par le vendeur & acheteur comme deffus. Le tout fur peine de punition corpotellé,& de foixante Hures parifis d’amende, applicable pour vn tiers au denô- Giateur,& ceiuy qui aura fait la prife ou faille. 7 QE e les chattiers qui doyuent charger le bois tant gros que menu ne pourront receuoir n’y exi¬ ger plus grand falaire que huict deniers pour voye de gros bois,&quatre deniers pour chacun cent de menu bois, fur les mefmes peines que deffus. Et en leur defaut ou refus, fera permis faider des gagne- deniers ordinaires,aufquels fera payé le falaire que deffus, ce que fera déduit fur le falaire du charrier, comme cftant tenu charger ou faire charger fa charrette : & neantmoins fera en la liberté d’vn chaeû de faîder defdits gagne-deniers ordinaires, ou de tels autres que bon luy femblcra , mefmes des gens êeferuiteurs de fa famille pour charger ledit bois,fins que lefdits gagne-deniers y puiffent mettre cra- pefcheinent ou deftourbienfur peine du fouët & de banniflement, & de foixante liures tournois d’a- mende, applicable comme defllis. 8 Qy E pareil reglement fera fait & obferué pour le fait du charbon, voidure &r port d’iceluy, fur les mefmes peines que deffus. 5» Qy E dictenfès feront faites de faire amas dudit gros bois en chantiers, pour le regratter, &r en fai¬ re reuente à haut prix en la necefficé : fur peine de confifeation du bois , & de vingt liures parifis d’a- mcnde,dont le tiers fera adiugé au denonciateur,S£ celuy qui aura fait la.prife ou fàifie. 10 Qy E les voîdures & fournitures particulières de gros bois pour cours,collcges,çommunautez, ou particuliers des villes, pourront eftre tolérées depuis Pafques iufques au mois d'Aouft- en le venat dénoncer aux Officiers de la police, pour entendre ce que le public y pëur auoir d’ihtereft. Et apres ledit temps ne feront lefdites voidures permifes ou tolerees;ains fera départi au peupicle bois qui fe¬ ra amené depuis ledit temps:&: ce fur peine de confifeation du bois, de'vingt hurës'parifis d’dffieh-' dc,applicable comme deffus. ' • ' - - ' 11 Qy E pour fupporter l’indigence &ncceffité de gros boiSjfèront tenus les artifàirSjCommëlestSi neurs & teinturiers,mefler leurs fournitures tant de bois fcc en efcorce que bois flotté oirademi flot-^ tc,repofé &: fciché. iz Qy E les menuës denrees, comme cotterets, fagots & bourrées de la qualité,groffeur,&: lo'gueuf rcquife,ne pourront d’orefnauant eftre vendus à plus haut prix que ccluy qui fe enfuit, fans l’exceder, à fçauoir le cent de cotterets trente fols , le cent de fagots vingteinq fols , & le cent de bourrées vingt fols,& au deffouz. , , 13 Qy E les efchancillons ou eftallons de longueurs,grofïèurs & fournitures defdites denrees accou- ftumees és lieux, feront mis en vn tableau-, qui fera attaché efdites placés , à fin de reietter ou r'àuallei de prix ceux qui ne feront de façon ou fourniture competante. ' 14 Qyy le bois gros ou menu amené en ladite ville,fcra vendu dedâs trois iours à compter du iour de rarriuage,pourueu qu’il y ait eu commode difpofîtion de temps pour le vendre, autremet fera mis en rabais. Et outre fera ledit bois débité par ceux qui l’ameneront en perfonne, ou par leurs gens,fans intefpofition de courtiers ou vendeurs : fur peine de confifeation, ôc de vingt liures parifis d’amende' applicable comme deffus. - : .... n 1 3 OyE le bois de quartier de chefne feruant à faire büfches ne fera d’orefhauant iwfeyu employé en cotterets ou efchalats,fur peine de confifeation ou amende, comme defl'us ; nonobftantquelcon- ques lettres de permiffion obtenues ou à obtenir. - ' Liure V. Du premier Tome de la luftice . i6 QxE jouxte ce reglement particulier pour la ville de Paris , les autres villes de ce Royaume (ê- ront tenues fe réduire &: reformer en ce que poflîble leur fera, félon l’aifance &c commodité qu’ils au¬ ront de telles denrees,fans hauflèr le prix d’icelles contre la façon accouftumee au pays, mais icelle di¬ minuer fil y efehet &.faire fe peut. A quoy lesOfficiers dudit Seigneur fur les lieux tiendront la main, &c en aduertiront ledit Seigneur Roy ou monfîeur le Chancelier. La police pour le foin. I V E chacun an entre les mois de Septembre & Odobre fera mis prix au foin,feIon l’abondance V^ou penurie,ou pour le pP deux fois ran,à fçauoir au mois de Septembre & de May, lequel prix ne pourra monter &;exceder à Paris plus de cent fols tournois pour cent bottes, ou boiteaux defoin, de groll'eur, longueur, & poix requis par les ordonnances, dont l’efchantillon ou eftallon feront deü- gnez en vn tableau, qui fera attachées lieux où fe fait la vente defdits foins, à fin de reietter ou raual- 1er de prix ceux qui ne fèront de façon ou fourniture competente. Et quant aux autres villes, fera pris le prix commun du pays és trois années dernieres,pour faire & conftituer le haut prix,qu’on ne pour¬ ra exceder, mais diminuer comme deflus . Sera auffi fuyui le qualibre accouftumé au pays dcfdites bottes, ou boitteauX,felon lequel prix & poix fera faite la vente du foin.-fur peine de confilcation du¬ dit foin, & de vingt liures parifis,d’amende,applicable comme deffus. Z Qv E le foin amené à Paris ou autre ville par cau,ne pourra eftre eti la greuc que trois iours,apres lefquels il fera mis au rabais, non c5pris les iours de pluyes que nul ne fen voudroit ou pourroit four¬ nir : &c feront tenus faire defeendre le foin hors du bateau en la grcue , pour eftre plus aifément veu, acheté ou chargé. 3 Oy^E ceux qui amèneront foin pour eftre vendu efdites villes, le débiteront en perfonne , ou par leurs gens, fans interpofition de courtiers ou vendeurs,fur les mcfmes peines que deflus. 4 Qy E le nombre des iurez , vificeurs , prifeurs & compteurs de foin fera réduit à douze en cefte ville de Paris : à fçauoir fîx en greue,&: fîx à l’efchole . Lefquels offices ne feront baillez qu’à perfon- nes qui puiflènt ôc vueillent eux mefines faire refidence,&: exercer lefdites charges fans y commettre perfonne. J Qy/ D V E N A N T cy apres vacation defdits offices, lèront commis à iceux, par ceux qui ont ac- çouftumé d’y pouruoir & commettre , fans pour ce exiger ou rcceuoir volontairement aucune cho¬ ie, fur peine de perdition du prix & de l’office , & de cent liures parifis d’amende, applicable comme deflus. , 6 Qjvj. ceux qui de prefent font poumeus de/dits offices, feront tenus dans vn mois apporter leurs tiltres & permiiIion,& déclarer à quel prix,& de qui ont icelles obtenues:^ ce fur peine de priuation defdits offices , pour ce fait y eftre pourueu comme de raifon. 7 qve lefdits Officiers n’auront aucune intelligence ou participation auec lefdits marchans,n’y a- uec lèldits regvatiers &: gagne-deniers,&: ne pourront prendre n’y exiger des marchans acheteurs def dites denrees, leurs feruiteurs ou entremetteurs aucune chofede tout fur peine de priuation de leur of fice,& de cent liures parifis d’amende,applicable comme deflus* 8 les gagnb-deniers qui chargent ledit foin au defaut ou refus des chartiers,ne pourront recc- uoir n’y exiger plus grâd falaire qu’vn fol pour chaeù cent de foin,à déduire furie falaire defdits char- tiers qui doyuent charger leurs charrettes . Et neantmoins fera en la liberté d’vn chacun de faider defdits gagne-deniers ordinaires,oü de tels autres que bon leur femblera,mefmes de gés & feruiteurs de fa i^millc, pour charger ledit foin , fans ce que lefdits gagne-deniers y puiflènt mettre empefehe- ment, pu 4eftourbier;le tout fur peine du fouet de banniflèment,&: de foixante liures parifis d’ame- de, applicable commedeffus. 9 oyÿ L ne fera permis ne fouffèrt qu’on empliflTe les greniers & maifbns prochaincs,de la defeente du foin defdij:es villcs,n’y au tres,pour reuendre & regratter par apres ledit foin en detail &: par le me- nu,ôi; y mettre la chertéd'ur les peines de confifcation,&: d’amende applicable comme deflus. 10 cj^E: lefdi ts matchans ne pourront faire traffique ou amas de foin à fept leuës près de Paris,dot le foin puiflèeftre amené en ladite ville par eau ou par terre en vn iour, n’y à deux lieues près des au¬ tres villes des demeurances defdits marchans, fur pareilles peines que deflfus. La police pour les chartiers (j^hacquetiers. 1 Y E le falaire des chartiers & hacquetièrs chargeans en charrettes ou hacquets, bleds vins, bois, vj^foins, & autres denrees des ports de greuc, ou autres endroits des villes, pour porter de lieu en autre éf maifons des bourgeois,nc pourra exceder cinq fols tournois pour voicture,mais fera payé au defl'ouz dudit prix diuerfement,fclon les diftances des lieuxiainfi que parles anciennes ordonnances, arrefts de la cour fur ce donnez pour la ville de Paris,a efté prefix & conftitué, & qu’és autres villes 11 a efté limité, ou plus communément obferué : dont fera faic,drcfré &: publié reglement certain, qui ne pourra eftre furpaflé, &: feront lefdits chartiers tenus charger leurs charrettes , ou payer les gagne- denicrsqui^chargeront ou aideront à charger. 2 Qx’i i* fera en la liberté d’vn chacun d’enuoyer telles perfonnes que bon leur fcmblera,auccqucs harnois , cheuaux où mulets, pour charger ou amener en leurs maifons toutes denrees, fans fe feruir defdits La police generale du Royaume. jg’j defdits charciers ordinaires^fil ne leur plaifl : & feront faites defenfes de les empefcher en ce que def- fuSj fur peine du fouet, autre punition corporelle , &; de dix liures parifis d’amende pour chacune contrauention . 3 Que ladite aflignatibn des falaires félon la diftance Ôc longueur de la voiture , fera inférée au ta- • bleau de la police , qui fera affiché és lieux &: places publiques , à ce qu’ils n en prétendent caufè d’i¬ gnorance . Et fera celuy qui plus en demandera ou exigera colidamné à rendre le prix, & au qua¬ druple enuers le Roy : duquel quadruple le dénonciateur & celuy qui aura fait la prife ou faifie aura le.tiers : & celuy qui plus payera volontairement, p erdra le prix, & fera condamné en pareille fem¬ me, applicable comme deffiis . Et quant à ceux qui feroyent recidifs en telles fautes , feront punis corporellement , & leurs chenaux & charrettes confifquees. ^ La police pour la grojp chair. I y E D I T Seigneur deuëmënt informé,que l’vnc des principales occafions de la cherté de la chair, X-zprocede de ce que’on deftourne le beftial de venir aux marchez ordinaires, & que l’abondance dudit beftial entrant aufdits marchez fait le rabais du prix : auffi que l’inégalité des impofts qui fe le- uent és entrées des villes, &: aux marchez,apporte l’occafion de delaifler lefHits marchez : a voulu & ordonné, que reduélion fera faite de l’impofition du marché à vne forame félon la commune valeur de chacune befte à pied forché,qui fe fouloit payer à raifbn d’vn fold pour liure de la vente. Et ce fait fera procédé à l’cgalem.ent de ladite ferme : Ô£ de celle de l’entree de ville, de forte que l’vne foit auffi forte que l’autre . Et à ceft effed feront cy apres & d’orefnauant lefdites deux impofîtions baillées à vne mefÎTie perfonne,qui en fera les payemcnSjtant audit Seigneur, que à la ville, félon les portions à eux afferentes & appartenantes,, efdites fermes, ou l’vne d’icellès. Z Ne feront receuz les bouchers des villes à prendre à l’enchere lefdites fèrmes,ou impofitions,n’y s’affocier aufdites fermes direétement QU indiredement, publiquement ou clandeftinement.ffur pei¬ ne de nullité de la ferme3& de punitiô corporelle,&: de cent liures parifts d’amende, applicable com¬ me deffus. 3- Que tout beftial à pied fo urché,y compris les porcs,entrât en la banlieue de Paris, ne pourra cftre retiré,ams y demeurera pour y eftre vedu dedans le troifiefme marché,auquel il fera mis à rabais, s’il n’eft vendu dedans les deux mois premiers. Que les officiers vendeurs dudit beftial feront tenus faire regiftre de la quantité du beftial amené & vendu au marché, & du prix de la vente , & des noms , furnoms & demeurances des vendeurs 5c achepteurs,& en enuoyer chacune fêpmaine vn extraiél à la police. 5 QEP officiers vendeurs exerceront en perfbnne & non par commis, & auront quatre bu¬ reaux, pour plus facile &: aiïèc execution : le tout flir peine de fufpenfîon de leurs eftats, & priuation s’il y efehet. 6 Que ledit beftial amené aufdits marchez fera loty entre les raaiftrcs bouchers, s’ils le rcquierent,à fin que chacun foit efgalementfourny, comme il fe fait és autres marchandifès. 7 Qc^ les marchans bouchers des villes n’yront ny enuoyrotleurs gens àpied ou à cheuafpo'ur de- ftourner fur le chemin & acheter la marchandife , qu’on amené pour eftre vendue efdites villes: ains les laifferont venir & entrer aufdits marchez, fur peine de confifeation dudit beftial , &: de vingt liures parifts d’amende , dont le tiers fera adirgé comme deffus. 8 Que lefdits bouchers ne pourront acheter beftial à fept lieues près de la ville de Paris , ny les bou¬ chers des autres villes à deux lieues près d’icelles: ains laifferont venir ledit beftial en ladite, ville pour y eftre débité au marché le plus promptemet que faire fe pourra, fur peine de confifeation, & d’amem • de comme deffus.' 6 Que les contreuenans à ce que^deffiis,&: leurs fadeurs & miniftres feront codamnez en fembla- bles amendes, outre ladite confifeation du beftial , & rcfpondront & payeront lefdites amendes les maiftres pour leurfdits fadeurs & miniftres, & en fera le tiers adiugé comme deffus. 10 Que les marchas de beftial ne pourront retirer le demeurant des marchez pour le nourrir &: en- graiffer près des vi]les,&: le vendre par le menu hors le marché aux bouchers,ou autres regratiers,fur peine de confifeation dudit beftial , & amendes fufdites, applicables comme deflus : & fera auffi in¬ formé contre ceux qui regratent le beftial de foire en foire , Ôc de marché en marché , pour les punir chaftier exemplairement : & fi meftier eft les contraindre à laiffer au dernier marché ledit beftial au pris qu’ils l’auront achepté au premier marché. n QxR toutes exadios qui fe font és boucheries fur lefdits bouchers pour nettoyer la place, & au¬ tres femblables chofes, feront oftees,& permis aufdits bouchers de s’ayder à celles chofes de leurs fèr- uiteurs & mercenaires. . U Q^e d’orefnauant lefdits bouchers ne pourront par eux ny perfonnes interpofees tenir plus dVn cftail ou deux au plus, en vne mefme boucherie,ny plus de deux ou trois en vne mefme villcjencores qu’ils en fuffent proprietaires, & n’auront les proprietaires de plufieurs cftauîx, la nomination de ceux aufquels ils voudront loüer lefdits eftaulx,mais en feront faits baulxparles Officiers de la police, aux maiftres bouchers aduellementfaifanseftat de boucherie , par antiquité & ordre de réception des vns apres les autres, ou bien feront lotys &: ieteez au fort entre lefdits maiftres bouchers, auec defen- Tome premier. BB Liure V. Du premier Tome de la lufticc. fes à ceux aurqucls lefdits baulx feroc faits & adiugez de ne les changer, reuendre ou reloüer à autres, dont ils feront ferment folenne'l :1e tout fur peine de priuation des droidts de propriété Ôc de louage, &: de vingt liures parifis d’amende, applicable comme defllis. 13 Qv E defenfes feront faites de neloüer vn eftâil de boucherie plus de vinrt-quatre liures parifis, &faii^raude,fur peine de cent liures parifis d’amende, tant furie bailleur que Urr le ebdufteur, appli¬ cable comme delîus. 14 Qve chacune boucherie aura fa tuerie &: efcorcherie, en laquelle fe fera regiftre par perfonna- ge a ce commis de la quantité du beftial qui y fera tué & efcorche, pour eftre rapporte a la police. Qy_E defenles ferot faites aux bouchers de garder le fiiif^& pour cefl efïèét le làllcr,ains leur fera enioincl de le porter par chacune lepmaine aux marchez & lieux pour ce deftinez en chacune ville, fans en faire refèrue , ny entreprendre d’eux-mcfmes d’en faire chandelles par eux ou perfbnnes in¬ terpolées : fur peine de confilcation defilites denrees marchandiles , de vingt liures parifis d a- .mende, applicable comme deflus. 16. qxe defenfes feront faites tant aux bouchers que chandeliers, de meller ledit fuif,ains leur fera eriioina de vendre feparément celuy de chacun beftial fans le meller &c corrompre d’autres graifles qui le puilTent empirer,llir peine de confifeation dudit fuif,ô£ de vingt liures parifis d amende , appli¬ cable comme delTus. 1 7 Qv^e chacun an fera mis prix à la chandelle, qui fe vendra aufdites villes, félon que pour l’abon¬ dance des fuifs les luges defdites polices verront eftreraifonnable, lequel ptix ne pourra exceder trois fols pour liure : auec defenfes de ne vendre outre le prix qui fera ordonné , fur les mefmes pei¬ nes que defl'us. 1 8 Que extraiâ; fera fait des autres ordonances anciennes,concernans les heures & ordres des ven¬ tes, ouuerture & clofture du marché , & autres chofes appartenantes au fait de ladite marchandife, lèlon la couftume &: obferuance des lieux : pour,auec femblable extraid de ces prefences, eftre eferit en vn tableau qui fera appofé&: attaché aux marchez où fe feront lefdites ventes , à ce que nul n’en prétende caille d’ignorance. Police pour U l>olaille ^ le gibbier. I T Edit Seigneur deuëment informé,que la grande fuperfluité des viandes qui fe fait es nopccs, X_/feftins & banquets,apporte la cherté des volailles & gibbier:veut & entend que l’ordonance lur ce faite foit renouuellee & gardee:& pour la contrauention d’icelles foyent punis des peines y appo- fecs tant ceux qui font tels mftins, que les maiftres d’hoftels qui les drelTent àc conduifent , & les cui- finiers qui y feruent. Z Semblablement que l’ordonnance par luy faite lut le taux & prix defdites volailles &: gib- bier fera gardee ôc ordonnee,auec raugmêtation,declaration & détermination qui fenfuit: à fçauoir que lefdites volailles & gibbier en plume,morts ou vifs, ne pourront eftre vendus aux marchez ou ail¬ leurs par gens des villages, marchans reuendeurs ou autre, foit au bourgeois ou eftranger, foit au ro- tilTeur ou viuandier,à plus haut prix que ceux qui feront cy apres defignez : ains iufques à iceux prix lèulement & au delIbuz,felon la valeur &: qualité: & ce fur peine de confilcation defdites denrees & marchandifes, &: de vingt liures parifis d’amende applicable comme delTus. Le plus gros chappon, fept fols. La meilleure poulie, cinq fols. • Le gros poulet, vingt deniers. Le pigeon , douze deniers. Le connil de garenne , fix loi? Celuy de clapier , trois fols . La perdrix, cinq lois. .'î ' La beccafîe , quatre fols . - Le beccalfui , vingt deniers. La caille , dtxhuid deniers . Le gros ramier , trois fols . Le bizet , vingt deniers . La griue , quinze deniers . La douzaine d’alouettes graftes, quatre Ibis. Le pluuier , trois fols. La farcelle , trois fols. Le canard fauuage de riuiere , quatre fols . Le canard de pallier , trois fols. 5 Que lefdites poullailles èc gibbier apportez aux marchez , feront veus &: vifitez par les iurez poulailliers , en prefencc des Officiers de la police , & bourgeois commis à icelle, qui alfifteront auf- dits marchez. Et feront faire par lefdits iurez rapport à la police du prix que lefdites volailles & gib¬ bier auront cfté vendus par chacun marché. 4 Que ledit prix pourra eftre diminué par années ou faifons,felon les occurrences &: oecafions qui feprefenteront. y Qüf La police generale du Royaumê . 5 Que lefdites volailles & gibiers pourront élire aciieptei auldits marchez &c ailleurs par les rô- dlTeurs , apres toutesfois les heures dellinees aux bourgeois . Pourront auffi. cftre par eux rcuendns en leurs mailbns & boutiques , en haulî'ant le prix , pour l’habillage &; blanchillemcnt , de douze de¬ niers tournois, pour les grolTes pièces, & de lîx deniers tournois pour les moindres,feulement,& pour le plus haut prix,& lauf à diminuer cy apres,ril y efehet: & ce fur peine de dix Hures parilîs d’amende pour chacune contrauention : dont le quart fera adiugé au dénonciateur Sc celuy qui aura fait la pri- lé ou faille. 6 lefdits rotilîeurs ne pourront cuire en leurs mailbns,ouuroirs ou boutiques, lefdites volailles 6 gibier, pour les vendre.^: débiter cuites , ains feulement pourront cuirc& vendre cuites pièces de bœuf, mouton, veau, cochon, porc, oyes Sc oyions, félon l’ancienne forme &€ couflume , &: ce fur mefmes peines qu’au precedent article. 7 quantàprelènt(faufày poLiruoir autrement cyaprcs,fil y efehet) les poulalliers ne pour¬ ront habiller &: larder viandes , 8c telles les expolér en vente : Ains fera leur eftat &C vacation d’aller à trois & quatre lieues des villes, & plus loing, acheter les. volailles & gibier , pour les expolér en vente, en plu me ïéulement,&: aux lieux qui leur feront deftinez hors les marchez ordinaires feule¬ ment : comme à Paris à la vallee de mifere: fans qu’ils en puillénc vendre ou acheter aufdits marchez aux iours & heures d’iceux,fur peine de conlîlcation defdites denrees 8c marchadifes,& de dix liures parilîs d’amende pour chacune contrauention:dont le tiers fera adiugé au denonciateur,&: celuy qui aura fait la prilé ou faille. 8 defenlcs feront faites aufdits poulaillers & rotilTeurs d’enuoyer crocheteurs & autres gens au deuant des denrees fufditcs qui fapporteront aux marchez de ladite ville,fur peine de confilcation des denrees, & de dix liures parilîs d’amende,dontie tiers fera adiugé comme dellus. 9 QX® autres villes de ce Royaume feront tenues fe conformer à ce prefent reglement , félon l^bondance Sc aifance du rccouurement de telles denrees, fans haulTer leur prix accouftumé,mais le modérer 8c diminuer, lî frire fe doit . A quoy les officiers du Roy fur les lieux, tiendront la main, ÔC en aduertiront ledit Seigneur Roy, ou monlîcurfon chancelier. Police pour les hojîeliers^cabaretiers. XIII. iT EdîT Seigneurveut&ordonncquelesordonnancescy deuant faites pourle reglement def- X-c entend que les ordonnances par luy cy deuant faites pour le reglemehc Faut voir cy def JL_/dcs habits, fortent leur plein èc entier eftcét, félon qu elles font cy répétées 5c iouxte les déclara- foubs en ce mef rions, ampliations S>c modérations, 5^: fouz les peines Sz amendes qui fenfuiuent. bure , tiltré C’eft à fçauoir que tous gens d’Eglife fo veftiront d’habits modeftes, dccens & conuenablés à leur profeffion,fans qu’ils puiflént porter aucun drap de foye, foit en robbe, fayes pourpoints ou chauflés, p fors les eardîhaüxderquels tOutesfdis en vferont difererement & fans at/cune fuperfluiré ou enrichif- fement:5c les Archeuefques & Euefques pourront porter en robbe , taffetas &c d^as pour le plus, 5,: veloux Si fatin plein, en pourpoints & Ibuttanes. i Quo tous fuiets du Roy, de quelque eftat, dignité ou qualité qu’ils foyent fans exception de per- fonne,fors Meffieurs Si Dames freres,fœurs & tates dudit Seigneur,les Princes 5i Princcflcs,ôi ceux qui porteront le nom de Dué 5<:Duchellé,nc pourront fc veftir Si habiller d’aucun drap o u toillc d’or Si d’argent,vfer de pourfilleurés, broderies, pafTcmcnSytortilSjCanetillcs, recamures, velours, foyes ou toillés barrees d’or ou d’argent, foit en robbes, fayes, pourpoints, chauffes, ou autres habillemens, en quelque forte ou maniéré que ce foit. 3 outre ce que deffus ne pourront lefdits fuicts,foyent hommes ou femmes ou leurs enfans,a- uoir ôi vfer en leurs habillemens,foyent de foye ou non,d’aucunes bandes de broderie picqueures ou émboutiffemens de foye, paflémens , franges tortils, ou catletilles, bords ou bandes de quelque foye que ce fbit,dont lefdits habillemens puiffent eftre couuers ou enrichis , fî ce n’eft feulement vn bord de velours ou de foye de la largeur d’vn doigt, ou pour le plus deux hors ou arrierepoinft au bord d’i- ceux habillemensrde forte que la façon tant pour lefdits hommes quëfémmes, ne rcuienne à plus dé foixante fols pour chacune piece d’habillemens; 4 Que tous Seigneurs , Gentils-hommes Si autres perfonnes , de quelque qualité qü’ils foyent,né pourront faire porter à leurs pages aucuns draps de foye, broderies, bandes de velours né autres enri- chiflémens de foye, foit en pourpoint, chauflés, fayes, manteaux^collets, ne autres efpeces d’habille- mens,hors mis ceux dudit Seigneur, de la Roync fa raere,dc Meffieqrs fes freres 5ifcBur,6i des Prin¬ ces Si Princeffes, Ducs Si Ducheflés. 5 Qfoil fora permis aux Gentif hommes. Dames Si Damoyfolles de maifon, fehdans aux champs Si hors les villes , f’habiller de robbes Si cottes de draps de foye de toutes couleurs , félon leur eftat & qualité, pourucu que ce foit fans aucun enrichiftément, ' 6 Que ceux ou celles qui forot à la fuite & en l’eftat dudit Seigneur, de la Royne fa mere, Meffieurs fos freres Si fœur, pourront porter les habillemens , que bon leur fomblera , lors qu’ils feront à ladite fuyte, Si hors de là garderont ces prefentes ordonnances. 7 Q^e les veufues qui feront à ladite fuyte , Si celles de maifon demeurantes aux champs Si hors villes, porteront fatin Si velours plein, fans toutesfois aucun cnrichifTemenc, ne autre bord que celuy, quifora mis pourhofterla clofture.Ecquant à celles qui démeureront,auxvi]les,leur fera interdit l’v" fage de toutes foyes en robbes. 8 Q_ue l’vfàge des foyes en robbe fora défendu Si interdit généralement aux habitans des villes, BB iij, J70 Liure V. Du premier Tome de la luftice. fiiîon aux perfonncs,&: ainfi qu’il cnfuirfeulement,&: non autres ; c cft àfçauoir, que les Prefîdens âé noz cours fouueraines ôc Maiftres des requeftes de llioftel du Roy,Threforicrs & generaux dcFran- ce &: leurs femmes Damoyfelles pourront porter toutes foyes,hors Je velours en robbes: les Confeil- krs és cours de Parleraent/Maiftres des Comptes , Confeillers de la iuftice des aides , les Aduocats & Procureurs dudit Seigneur, &: Greffier efdites cours : les Lieutenans ciuils &C criminels des fieges principaux de ce Royaume : les Secrétaires de la Chancellerie de maifon de France, &: leur femmes Damoyfelles pourront porter tafferas & fami de foyes en robbes.Ce que auffi faire pourront les per- fonnes nobles viuans noblement, &: demeurans efdites villes, de les Receueurs generaux des prouin-, ces,&: leur femmes Damoyfelles. Pourront auffi lefdites femmes en deuant cottc^,manchons de dou- bleures de manches de leurs robbes,porter toutes fortes de foyes de de couleur , excepté le cramoify, de le tout fans aucun enrichiflèment. 5» Qv^e les dcflufdits ne pourront faire doubler entièrement leurs robbes, cappes ou manteaux de velours,fàtin,ou autre fbrte dedraps de Ibyc , hcen’eftdu lez ou demi lez dcfditcs foyes par le do¬ uant defdites robbes de cappes,&t de trois doigts tout autour ,fi bon leur femble.Ne pourront auffi les deffijfdits porter efdites villes velours en bonnets , chappeaux , fouliers de fourreaux d’elpccs , fînon quaçd ils feront en noftre fuite feulement. 10 Qve enla permiffionde porter taffetas, ne feront comprins les taffetas veloutcz ni chcnillez, ains feulement le taffetas plein & fans deguifement. 11 Qve lefdites Damoyfelles ne pourront porter doreurcs en la tefte de quelques fortes quelles foientjfmon la première annee quelles feront mariees.Bien pourront porter chai nés, carcan s de bra- ,.ceIets,pourueu qu’ils foyent fans aucun cfmail : dont ledit Seigneur entend l’vfage cftre générale¬ ment interdit en ce royaume. U Qv E les femmes de marchans,& autres de moyen cftac,ne pourront porter des perles, ni aucu* nés doreurcs, que en patenoftres de bracelets. ij Q_v E pour obuier aux fraudes de abus, dcfences feront faites à toutes femmes, de toute qualité ou condition qu’ils foycnt,de porter en habits couuers autres eftoffes de façons que permis leur cft de porter és habits qui font en veuë apparenteffauf qu’ils les pourront porter de toutes couleurs fans en- richiffemens toutesfois , dont la façon n’excedera foixante fols. 14 qxe defenfos feront faites aux artifans gens de mefticr , manouuriers,varlets de laquais de por¬ ter aucunes foyes en quelques habits qu’ils puiflcnt porter, de mefmes en doubleures de chauffes. ly S E R O N T auffi faites defenfes aux delîùfdits,de faire faire façon en leurs habillemes qui excede vingt fols tournois, pour chacun dcfdtts habiilcmens,& de porter aucuns fouliers, que de cuir,& fans mulles,n’y chaufles qui excédent la valeur de cent fols, tant en eftoffes que façon ; à quoy fera prins garde par leurs maiftres , fur peine de fen prendre à eux , pour les muldes de amendes cy apres dé¬ clarées. 16 Q^E defenfos trefoftroittesferorit faites à tous ouuriers de villes , ou fuyuant la cour, de tenir en boutiques ouuertcs chappeaux de foye garnis de cordons d’or, d’argent ou de canetille , prefts à ven¬ dre à qui les voudra acheter, n’y femblaWement cfpces ou efperons dorez, de autres chofes generale- mentprohibees: fauf d’en pouuoir faire par marché particulier auecques eux aufquels lefdites chofcs font permifes. 17 Qv^e les chauffetiers de villes ou autres ne tiendront en boutiques ouucrrcs,chauflés faites pre- ftes qui foyent enbourrees ou cnflees,n’y pareillement d’eftoffes prohibées, ou contenans enrichiffe- mens défendus : fouf en pouùoit faire par marché exprez de particulier, pour ceux aufquels toutes c- ftoffes font permifos:à la charge que les façons des cnrichiffemens n’excederont la fomme de foixan¬ te fols tournois,folon l’ordonnance comme deffus. ï8 Qv E les coufturiers de tailleurs d’habits des villes ou autres ne pourront faire fur vn habillement aucuns ennchiffemens,dont les façons excédent foixante fols tournois;&: ne pourront liurer aucunes denrees oufournitures,hors le limple fil, & fil de foye. 15) Oy^E pour faire eftroittement garder ladite ordonnance aucc cefte prefente déclaration , de en rendre l’execution plus aifee de fauorable, ledit Seigneur veut de entend les peines, amendes de mul- des contenues en ladite ordonnance eftre raodcrces,leuees de executees comme fenfuit : c’eft à fça- uoir,que les habits de autres chofes prohibées par ladite ord5nancc,&: par cefte prefente déclaration, feront confifquees au profit du Roy, tant fur ceux qui les auront en leurs maifons de boutiques, pour les faire liurer ou vendre, que ceux qui les porteront ; lefqucls de chacun d’eux feront relpediucment condamnez en foixante liures parifîs d’amende laquelle fera appliquée par tiers au Roy, aux paumes &: au dénonciateur celuy qui aura fait la capture & faille. zo Qy E les Officiers de Miniftres de iuftice pourront prepdre de faifir les chofos fufdites, trouuees és boutiques de maifons des artifans : de pour ceft effed y entrer quand bon leur fomblera , pour faire les faifics de rapport en iuftice. Et outre prendre, faifir de arrefter les artifans,&: iceux reprefontereniu- ftice, pour eftre condamnez de retenus pour les amendes. ZI Plv s pourront prendre , faifir de arrefter ceux qui porteront telles chofes par la ville , en quel¬ que lieu d’icelle que ce foit,& les emmener en iuftice, pour eftre promptement dcftàifis deiHites chofes prohibées, & eftre condamnez en l’amende : laquelle les peribnnes fufdites feront tenus con- figner, LA police generale du Royaume. 571 fîgner, Sa iulqiies à cc tenir prifon, nonobftant oppofîcions ou appellations quelconques, &: fans pre^ iudice d’icelles. Il Q_y E les luges ordinaires dos lieux pouruoyront àfaire & ordonne taxes raifonnables pour fa¬ çons de pourpoints, chaufles robbes & fayes , en appellant fur ce par chacun ^n les maiftres && iurez deidits meftiers , & aucuns bons bourgeoys des villes. Et le fcmblable fera fait pour plus ample rei- ‘glement des habillemens des valets & chambrières , Sc auifi des laboureurs &: gens de village : ce qui fera fur cc par eux ordonné , fera exécuté par prouifion , nonobftant oppofîtions ou appellations quelconques. Se fans preiudice d’icelles. 23 Qv E pour oller la facilité de prefter draps de foye , qui a donné IVnc des principales occafions d’entrer en fuperfluiré d’habis , efl: enioint à tous luges de defnier toute aétion aux marchans qui au¬ ront vendu depuis lefditcs ordonnances, Se vendront cy apres draps de foye à crédit à quelques per- fonnes que ce foyent . Et au cas que lefdits marchans , leurs fadeurs ou feruiteurs auroient fait , ou feroient quelques ventes en fraude de ladite ordonnance,par delguilèment de cedule ou obligation, ou autrement jjeditleigneur veut Se ordonne quelles feront calices Se déclarées nulles, Se defend trefexprelfément à lès luges, rcceuoir lefdits marchans a en Etire aucune pourfuitc. Pour les marchans de draps delainCydefoye: merciers,^ attires. I /^V E defenfes feront faites à tous marchans Se autres fuicts du Roy de tranlportcr laines hors de ce royaume, mefmement des pays de Narbonne , Languedoc, Dauphiné Se Prouence, jy des fans lettres patentes du Roy ,lcellcesdugrandfeel:furpeinedecofifcationdela marchandife, 5e Maiftres de k deux cens liures d’amende, dont le tiers fera appliqué au dénonciateur, Se celuy qui aura fait la prin- marchandife de fe ou faille, Se de pareille peine contre les officiers Se gardes des ports : Se quant aux voiéluriers de groflcrie& mer conffcationdeleursvailfeaux, charrettes ou chenaux. ccrie. Font, i Et neantmoins fera libre à tous marchans de tirer laines de tous les lieux Se pays eftranges,pour ellre lefdites laines drappees en ce royaume. 3 E defenlès feront faites de tuer aignaux , linon ceux qui ne lè peuuent garder à tout le moins iufques apres Pafques, qu’ils auront vn an Se plus. 4 Qnc les defenlès de tirer Ibyes des pays eftrangcs, linon par certains lieux Se endroits de ce roy¬ aume, portez parles ordonnances dudit feigneur, tiendront, Se les contreuenans punis des amendes y contenues. y Que les draps de laine feront remis à la largeur ancienne d’vne aune Se vn quart , Se feront entre¬ tenues en celle largeur par les officiers des lieges royaux Se fubalternes,chaciin endroitfoy. 6 Que defdites marchandifes qui feront amenées efdites villes, ne pourra aucun ellre receu à faire achapt, que premièrement le bourgeoys n’en ait eu pour la neceffite. Se le marchand ordinaire deldk tes marchandifes pour fa fourniture , fans ce que le frippier , ou autre n’ellant maiftre ne traffiqueur ordinaire de ladite négociation, puilTent les premiers enleuer ladite marchandilè. 7 Que par tout ce roy aume la manufadure de foye fera permife en chacun lieu , félon les inllitu- tions de ce pemicrement faites en la ville de Tours. 8 Que defenfes feront faites d’aller au deuant des marchandifes , dellinees ou acheminées pour ellre menees és villes Sc marchez d’icelles. 9 Tout ce que deflUs , fur peine de confilcation de la marchandilè Si d amende arbitraire, qui ne pourra ellre moindre pour chacune contrauention , que de foixante liures parilîs , dont le tiers lèra adiugé au dénonciateur. Si celuy qui aura fait la prinlè ou làilîe 10 Que le reiglement ordonné par le feu Roy Henry entre les marchans demeurans és villes de ce royaume,d’vne part. Si des forains amenans marchandifes efdites villes, d autre,lcra garde Si ob- ferué iufques à ce qu’autrement y foit pourueu. Pour les maçons^ charpentiers, tuilliers, ouuriers, ^ manouuriers. 1 V E les carreaux de pierre de taille, doubles Si fimplcs, feront remis à l’efchantillon Si mefurc qu’ils fouloient auoir par cy deuant:à fçauoir les doubles, deux pieds Si demy de long, pied Si demy en telle. Si vn pied en queue : autrement feront lefdits carreaux adiugez aux œuurcs pu- bliques. z , , -n ■ 2 Que prix fera mis Si ellably pour chacun pied pour chacun an, appelez les maittrcs lurcz maç os Si les carriers , Si certain nombre de bons bourgeoys en la police : outre lequel prix ne fera prins ou exigé aucune cholè , llir peine de prifon Si d’amende arbitraire ; dont le tiers fera adiuge au dénon¬ ciateur, Si celuy qui aura fait la prirife ou faific. _ 1 ■ 3 Quf P^ifcillement fera mis prix aux voidures , à raifon de certaine fomrne , pour la iournee d vn ou deux chenaux auec le charrier ifouzfemblablesdetènfes Si peines que deffius, ^ 4 Que les bourijquets Si chariots qUi amènent moilon pour faire baftimens,feront remis a la me- lure Si capacité ancienne : Si fera procédé comme dcffiis , à taxer le prix que vaudra chacun bouri- quet ou chariot plein de moilon, auecque les mefmes defenfes que deffius. ç Que les plaftricrs vendront le muid de plallre à la manière accoullumee , alçauoir de trente lix làcs,^itenant chaeùn quatre boiffeaux , ledit plallre bien cuid Si bien batu : Si fera le prix taxe Si 57^ Liure V.du premier Tome delà luftice. ordonné comme defllis, aü muid de plaftre porté & liuré aux viÜes &: fauxbourgs, iufques fur le lieu où fe fait le baftimcnt, auecque les mefmes defenlès & peines que deffus. 6 Que defenfes feront faites aux maiftres plaftriers,de vendre à leurs hacqueders leur pîafl:rc,pouir le reuendre aux bourgeoys & maçons qui font les baftimens , ains viendront les maiftres plaftriers quérir leur argent eux-mefmes és maifons des bourgeoys maçons de la villc^ à fin d ofter les mo¬ nopoles &C regrateries defdits hacqueders, qui pour leur grahd gain ne bougent de leurs aifes , & ont' fouz eux des valets conduifans leurs voidures : ce fur peine de confifeation & perdition defdits plaftres,&: d’amende arbitraire, dont le tiers fera adiugé comme deifus. 7 Que chacun an fera mis taux comme deflus , aux falaires des ouuricrs maçons , tailleurs de pier¬ res, charpentiers, & manœuurcs, appelez autrement aides . Ce pendant pour y faire vn commence¬ ment & introdudiÔ pour celle prelènte annee en celle ville de Paris, fera arrellc le prix des ouuriers à dix fols tournois &: au dellbuz : &c des manœuurcs ou aides,à cinq fols tournois &: au dclfouz : pour feruir en Ellé clés cinq heures du matin iufques à fept heures du foir , it en Hyuer depuis fix heures du matin iufques à fix heures du foir , aueccjues defenfes de demander ou exiger plus grand prix que delTus, fur peine de prifon, &: d’amende arbitraire dont le tiers lèra adiugé comme delfus. 8 Que le bois raerrien qui fera amené par eau en celle ville de Paris,tiendra port fur l’eau par trois iours, fans ellre enleué en chantier par ceux qui l’auront fait amener, foit qu’ils fuflent marchans des villes ou forains : & ce à fin que les bourgeoys & maiftres charpentiers en ayent & lotilfent pour leur necelfité & commodité , comme font les menuifiers pour le fait! de leur meftier : & ce fur peine de confifeation dudit bois : & d’amende arbitraire, dont le tiers fera adiugé comme delfus fînon que l’a- chapt & amenage fufdit fuftfait par vn bourgeoys, charpentier ou mcnuifier pourfaprouifion&i: fourniture feulement. 9 Qu il fera pourueu à réduire le taux des fieurs d’ais à l’ordonnance & ancien prix de douze de¬ niers pour toife , ou tel autre qu’il fc trouuera raifonnable par les perfonnes fufditesjalfemblees en la police comme deirus,auecqucs pareilles defenfes & peines que deflus. 10 Que pour faire les rapports en iuftice ou autrement des vifitations , ellimations des baftimens ouurages , réparations , & autres chofes dépendantes de l’art & expérience defdits maçons & char¬ pentiers, lèra pourueu en chacune ville de nombre competant de maiftres iurez defdits meftiers,def- quels les noms, furnoms & demeurances feront inferipts aux greffes des iuftices ordinaires des lieux, à ce que plus ailement &C commodément fe puiflent faire lefdites vifitations & rapports. 11 Que l’aduis &: rapport defdits maiftres iurez fera conclu & eferit promptement, & à l’inllant de ladite vification,par l’vn d’iceux maillres,ou par tel que les parties efliront & choifiront, fans qu’il foie ïieceflaire aufdites parties (fi ainfi elles le veulent & accordent) de prendre ou appeler auecques Icf- dits iurez le greffier ou clerc de l’eferiture, ou fes commis,pour la validité defdits rapports en iuftice ou autrement , demeurant en la volonté des parties de s’en aider ou non,fi bon leur fèmble : nonob- ftant qu’il foit ou pretende en aucuns lieux auoir elle créé & érigé en titre d’office formé par cy dc- uant. Et fera ledit rapport deliuré le mefme iour ou le lendemain au plus tard , aux parties ce reque- rans : fur peine de tous dèfpçns dommages &: interefts, &: d’amende arbitraire. Xi Qu il fera taxé ordonné par lefdits luges de police, falaire pour lefdits rapports , par iournecs ou heures de vacation defdits iurez , fans ce qu’il leur foit loifiblc de cirer ou exiger des parties tel fà- laire qu’il leur plaira, fouz pareilles defenfes & peines que deflus. 15 Que les cuilliers feront tenus faire & cuire leurs milles bien &deuëment, &profitablcmcnt en quantité fuffifànte pour la fourniture des villes : & la faire mener efdites villes & fauxbourgs iufques au lieu où fe fora la befongne , s’ils en font requis ; & remettront le moule de ladite tuille pour fa lon- gueur,largeur & efjxoiflfeur , au volume & forme ancienne , à quoy lèra mis prix comme delfus , par chacun an . Ce pendant n’en pourra ellre vendu le milicr , porté &: renjdu comme delfus en la ville de Paris, plus haut de douze Iiures,&: au dclfouz : & feront les tuilles lùiedes à vifitation par les mai- lires couurcurs , iufques au dedans des tuilleries : & ce fur peine de confifeation de ladite marchan- dife,&: d’amende arbitraire,dont le tiers lèra appliqué commê delfus. 14 Quant a l’ardoifejbois à goutieres&lattes,feront lefdites marchandifes amenées iufques au port ou greue des villes , pour y ellre ôc demeurer crois iours , à fin que les bourgeoys & les couureurs en puiflent auoir pour leur necelfité & commodité,pour leur argent. Et feront faites defenfes à tous rc- gratiers, d’aller au deuant des marchans, ou autres qui amènent és villes ladite marchandife , à fin de la retirer en leurs maifons en chantier , pour en faire reuentes : fur peine de confifeation d’icelle &: d’amende arbitraire, dont le tiers fera adiugé comme delfus. ' ’ I s Que taux fera mis au falaire des ouuriers & manouuriets , qui feruent &C aident aufdits tuilliers & couurcurs : & dés à prefent pour le regard des ouuriers & manouuriers , aura lieu &: tiendra pour celle annee en la ville de Paris, le taux fufdit ordonné pour les ouuriers & manœuurcs de maçon¬ nerie & charpenterie, auecque pareilles defenlès & peines que delfus. 16 Que les taxes fufdites ellablies pour la ville de Paris, ne pourront faire confequence pour les au¬ tres villes de ce royaume,mais feront tenues icelles villes s’aider des reiglemcns fufdits, pour fe refor- ' mer & réduire à modération , fans rien haulfer de ce qu’ils ontà plus grand’ ailance ou commodité, ains en diminuer s’il y efchet,& faire fe doit : A quoy les Procureurs du Roy fur les lieux tiendront la main, XVI. Lapolice generale du Royaume. 573 en aduertiront ledit Seigneur Roy, ou monfieur fon Cliancelierjdcdans trois mois. Des gardes & iurcTi^ des mejliers en^eneral, 0* des mMjîrij^s iieeux. I T Es gardes &iure2 des meftiers, feront faits &:renoiiuelez de deux ans en deux ans, ©U de trois •^ans en trois ans au p!us:en telle forte qu’il y en ait toufiours moytié d’anciens, &: moytic de nou>* ueaux. Et pour afiôpir toutes brigues, monopoles ou aflèmblees , feront les maiftres de chacun me- ftier fuccefîiuement faits &: creez gardes & iurez d’iceluy pour le temps fufdit chacun à leur tour, & félon l’ordre de leur réception. Et feront ferment en prefence des maiftres du meftier,ou partie d’i.^ ceux, pour ce deuëment appelez,fans en ce comprendre les maiftres iurez de maçonnerie èc charpé- terie députez &: eftâblis pour faire rapports des vifitations & eftimations,dont cy deuant a efté parle, a Pour paruenir à eftre garde ou iuré defdits meftiers , ne feront baillez ou prins aucuns deniers, ny faits banquets ou feftins, fur peine de foixante liures parifîs d’amende , tant fur le bailleur , que fur le preneur,dont le tiers fera adiugé au dénonciateur. 3 Ne pourront leldits gardes ou iurez exiger aucune chofe fur les maiftres & ouuriers defdits me- fliers , pour les prétendus droids de vifîtation , ains auront feulement telles parties des amendes des males façons des chofes par eux vifitees , que les anciennes .ordonnances leur donnent, & ce fur pa¬ reilles peines que dclîlis. 4 Qu’ils feront leurs vifitations de fêpmaine en fèpmaine , & pour tefmoignages d’icelles appelè¬ rent 1 vn des plus apparens bourgeoys, voifin d’iceluy qu’ils vifiterÔt &: trouueront en faute, encre les mains duquel bourgeoys fera mis depofé & fequeftré l’ouurage prétendu mal fait , ou les oftils &: in- ftrumens qui feront prins ou faifis pat lefdits iurez : auquel bourgeoys feront aufli figner leur rapport de vifitation, lequel ils feront tenus faire Se dreffer fur le champ , & en bailler copie à celuy qui aura efté vifitc & argué de prétendue faute, comme dit eft, contenant ledit rapport, la quantité àc qualité des chofes faifies & des prétendues fautes ou autres occafions d’icelles fàifies : &: ce fur peine de nul¬ lité defdites vifitations &: rapports, & de tous dcfpens dommages & interefts. 5 Que ladite vifitation fera dés le lendemain rapportée en iufticc , pour eftre promptement & fur le champ fait droid fur icelle , apres auoir fommairement ouy les parties &: leurs tefmoins , fi befbin eft. Ce que les luges & Officiers feront tenus faire , fans remettre ne rcigler les parties en forme des procez ordinaires , fur peine de fufpenfion de leurs eftacs . Et neantmoins en tous cas ne pourrpient lefdits iurez contefter ou paflèr outre efdices matières , fans auoir appelé les maiftres du meftier , ou du moins les deux tiers , pour fur ce prendre prcallablcmenc leur aduis, deliberation & ordonnance, autrement feront tenus en leurs noms, de tous les dcfpens defdit procez & procedures. 6 Que l’ordonnance faite à Orléans à la requifition des eftats , concernans les confrairies des me¬ ftiers, fera gardee &: oblcrdee félon fa forme & teneur: Et adiouftant à icelle, feront du tout inhibées 6 oftees , les confrairies de nouucl entreprinfes & dreflèes par les compagnons des meftiers , le tout fur peine de cent liures parifis d’amende applicable comme defrus,fur les contreuenans,& de fufpen- fion d’eftacs contre les luges qui y conniuerôfit & dilfimuleront. 7 Que pour la réception des maiftres en chacu meftier , ne fe feront plus d’orcfhatiart chefs-dœu- uresd’impenfe inutile, &non necefl’aire, ains fe feront de forme &: façon receuë&t vfiteepourle temps, en maniéré que ils puiflént eftre en commerce & vfage commun fans immenfitc ou fuper- fluité de frais & de façon : lefquels chefs-dœuures apres auoir efté veus & receus en la maniéré ac- courtumee, feront rendus à ceux qui les auront faits, pour en faire leur profit. 8 Qu? pour les réceptions aux maiftrifes , de ceux qui par lesloix &: ordonnances des meftiers y peuuent & doyuent eftre receus , apres çhet-d’oeuures ou expérience faits, ne feront prins ne exigez aucuns deniers, fors la fomme de dix fols pour chacun defdits gardes ou iurez pour leur affittance ou vifitation defdits chefs-d’œuure & expériences, & les droids anciens ordonez ou accouftumez pour les bourfès communes , applicables aux affaires neceftàires ou charitables defdits meftiers , qui ne pourront monter plus haut d’vn efeu : àuecques defenfes d’en plus exiger ne payer fur peine de vingt liures parifis a amende, tant fur le bailleur que le preneur, applicable comme deflus. 5 Que aucuns banquets ou feftins ne feront pour ce fiits , ny les deniers que l’on fouloit employer pour iceuXjConuertis ou commuez en deniers à diftribucr pntre lefdits gardes iurez, ou maiftres, fiir peine de vingt liures parifis d’amende , applicable comme deffus , contre , ceux qui les auroient tant baillez que prins , encore que ce fuft volontairement,^ de gré à gré. 10 Que les loyers des apprentiftages, lefquels les maiftres ont iufques icy demadé & exigé de ceux qui ont mis leurs enfans, parens, amis, ou feruiteurs en meftier , fera rabaifl'é de moitié efgalcment, à la charge de veftir & habiller lefdits apprentis, par les deflufdits qui les auront baillez aux maiftres : à la charge auftî que le temps du feruice defdits apprentis augmentera d’vn an fur ceux qui doyuent feruice gratuit au delfouz de cinq ans & non plus : fans en ce comprendre les panures enfans qui fe prennent par les mains des adminiftrateurs des hofpitaux , pour lefquels fera gardee la fiçon ancien¬ ne &accouftumee. II Que apres les apprentiftages faits fera temps prefixpour feruir les maiftres du meftier, aiiant que pouuoir paruenir à la maiftrife, apres lequel ils feront receus comme deffus. 574 Liure V‘ Du premier T ome de la luftice. T>esJèruîteursdesbottygeqys^mdrchcins(^art}Jms, 1 r E D I T Seigneur Roy veut &: entend que ledit & ordonnances par luy faites pour le fait des •^feruitcurs, tienne & forte fon effed : Et en icelle renouuelant & déclarant, que defenfes foyent faites à tous feruiterft’s de laiffer leurldits maiftres ôc maiftrelTes pour aller feruir autms làns le gré Sc confentement dcfdits maiftres Sc maiftrelTes , ou pour caufe occalion légitimé & raifonpable. Et pareilles defenfes eftre faites à toutes perfonnes de receuoir vn feruiteur fortant d vne autre maifon, que preallablemét il ne le foit enquis du maiftre ou maiftrefle s’ils luy ont donné congé, & pourqucl- le caulè ou occafîon il fort hors de ladite maifon , ou que ledit leruiteur n en ait certifteation par ef- crit : le tout fur peine de vingt liures parilîs, dont le plaintif ou dénonciateur aura le tiers. 2 Que defenfes feront faites fur mefmes peines à toutes perfonnes de fuborner feruiteurs ou valets eftans en feruice pour delailfer leurs maiftres ou maiftrelTes, &: venir à leur fcruiçeou d’autre per- fonne. 3 Que les lèruiceurs valets qui ont acconfturrié de fe louer à temps , à certain prix , feront tenus de lèruir l’an entier, s’il plaift à leurs maiftres, linon qu’ils eulfent raifon ou occalion légitimé de foy reti¬ rer pluftoft. Pareillement ceux qui fe leroient louez pour vn ouurage à faire, ne fe pourront retirer a- uant l’ouuragefait : linon du gré defdits maiftres ou maiftrelTes, ou pour occafîon légitimé, &: fur les mefmes peines que defllis. ’ . 4 Q^e tous feruiteurs & feruantes fe marians durant leur feruice,fans le gré & congé de leurs mai¬ ftres & maiftrelTes , perdront leurs gages &: tous bien faits qu’ils pourtoient elperer de leurfdits mai¬ ftres &c maiftrelTes : lefquels feront appliquez aux pauures des lieux. Articles pour purger, tenir nettes, ^ bien pauees les 1/illes, ^ rues d’icelles. I V e les officiers de la police donneront ordre de faire nettoyer les rues &: places publiques des '"-4^ villes, &c faire ofter, enleuer , couler &: deriuer les boues & ordures d’icelles, par artifice de ruilTeaux d’eau deriuez des fontaines , puits ou riuieres par canaux , pompes ou autrement, Ibit par tombereaux, ou femblables engins & inftrumcns. Z Seront foigneux de faire couler & deriuer fontaines aux principaux endroits des villes, en ce que faire le pourra , tant pout.vfcr , defdites eaux par les perfonnes , que pour nettoyer lefdites places ôc endroits des villes. 3 Que pour mieux employer les deniers qui Ce leuentpour ceft elfeél en aucunes villes , melme en là ville de Paris , lcra publiée par chacun an la purgation & nettoyemenc defilites boues Sc immon¬ dices, eftre à bailler pour vn an,au rabais & moins encherilTant,à ccluy ou ceux qui le voudrot entre¬ prendre feparcment, és trois principaux endroits de ladite ville : comme la cité,vniueriîté, & la ville pour le moins, ou par les quartiers d’icelle pour le plus, en baillant bonne caution de la fomme qu’ils deuront auoir & receuoir, laquelle leur fera fournie par quartiers, & pour ceft effed leuec fur les ha- bitans , félon les taxes &: impofitions de ce faites ou à faiçg , en la maniéré accouftumee , iufques à la quantité que montera ladite licitation. > 4 Que lefdits entrepreneurs feront refponfables en iufticc de ladite purgation & nettoyement, pour eftre contrains par corps , d’icelle bien &: deuëment faire, & pour ceft effed auoir gens , che¬ naux, tombereaux, &; harnoiSjincelTamment allans par les mes, & pour le moins deux fois la fepmai- ne par chacune defdites rues : fur peine de vingt liures parifîs , applicables partie au dénonciateur ÔC l’autre partie à la vuidange des immondices defdites rues. 5 Que defenfes feront faites à tous habitans des villes , de faire mett re ou ietter aux rues le fumier des eftables des belles eftans en leurs maifons, ains cnioint de les faire enleuer des eftables,&: prom¬ ptement faire porter hors des villes : fur peine de vingt liures parifîs d’amende dont le tiers fera ap¬ pliqué au complaignant ou délateur. 6 Que les habitans feront tenus de faire nettoyer par chacun iour deuant leurs maifons félon leur eftenduë, & mettre en vn monceau près d’vn ruilTeau les immondices defdites ruës, & ce qui fera a- maffé des menues immondices de leurs maifons , à fin que les tombereaux pafTans les puilTent enlc- uer : &: ce fur peine de cent fols parifîs d’amende,applicable comme defl’us. 7 Que femblablement feront tenus faire ietter par chacun iour deux féaux d’eau pour le moins llir le paué &: ruiflèaux eftans deuant lefdites maifons, à fin de tenir lefdits pauez &C ruiffeaux plus nets ôc moins infeélez, & ce fur les mefmes peines que deflus. j 8 Que lefdits officiers de police donneront ordre à faire porter lefdites immondices, en lieux où ils he facent incommodité aux villes & habitans d’icelles,foit en falubrité de rair,aifance,lànté & com¬ modité des habitans ou autrement : & pour ceft effed faire foffes ou fofTez pour ietter & couurir leP dites immondices : &: de mefmc feront faire foffes ou cloacques, pour receuoir les eaux coulans deP dites rues & ruiffeaux . 9 Qui’l fera pourueu au pauement defdites rues, par les maiftres iurez & voyers des villes,fbr pei¬ ne de priuation de leurs eftats : de telle forte que incontineut qu’il y aura trois ou quatre pauez rom- pulfrou enleuez en la rue : Touuerture foit promptement fornie &: reftablie de paué neuf, aux defpens de l’habitant ôc détenteur de la maifon, deuant laquelle elle fera aduenue : fans toutesfois que les pa- ueurs xyim La policé generale du Royaume . ueurs puilïcntârenuiron de l’ouiierture, cnleucrpiüs grande quantité de paué que befoin fera, pour icelle reftablir : fur peine de porter eux-mefme la delpenfe, & outre d'amende arbitraire entiers ledit habitant & détenteur. 10 Qv E les Officiers des villes feront à temps pouruoyance & amas de bon pané , tant pour four¬ nir les places ôi: rues publiques des villes , que les principales & plus neceffaires aduenucs d’icelles, hors outre les faux-bourgs. 1 1 Qv^ E le paué fera réduit à l’cfchantillon ancien de fept ou huit ponIces,& defences de pauer les rues de paué de moindre efchantillon,fur peine de confifeation du paué 6«: d’amende arbitraire, con¬ tre ccluy qui l’aura fourny & employé. la Q^e le paué qui fera amené és villes, ne fera enleué par les paueurs, ou autres qui eh voudront auoir ou acheter, ians auoir prins porc , ou eftre defeendu en la place publique , à fin d’eftre vifîté par le voyer, ou maiftre principal des œuures des villes, pour cognoiftre s’il eft d’ejfchentillon competant pour pauer rues, ou courts des maifons, autres édifices : apres laquelle vifitation3&: la ville fournlcj pour fes principales neceffitez,fera ledit paué débité au bourgeoys qui en requerra,&le refte loty en¬ tre les paueurs. 13 Qv^e lefdits Officiers depolice donneronrordre de mettre les tueries & efcorcheries des belles hors des villes, Sc près de l’eau, & pareillement les tanneries,mefgifl’eries, teintures &: conroy, pour e- uiter aux inconueniens qui en peuuent aduenir. Et ce pendant donneront ordre pour celles qui font aux villes, de faire clorre de murs les lieux où Ce font les trempis , tueries Sc efcorcheries , & contrain¬ dre les dclTuldits de tenir de iour le fang , peaux , trempis & vuidanges dedans tines , & autres vaiL féaux couüers3&: les vuider de nuiét feulementjdcpuis fept heures du foir iufques à deux heures apres mi-nuiét,par canaux dedans la riuiere, à ce que les habitans circonuoifins n’en foyent infeâ:ez,ny l’v- lage de la riuieré incommodé le long du iour : ou donner telle autre prouifion & rciglement pour le bien ÔC commodité de la ville & habitans , que par affemblec des Officiers de la police & notables bourgeoys fera exécuté contre les contreuenans par peine de priuation de leurs maifons , expulfion des villes, groflès amendes arbitraires , dont les plaintifs ou dénonciateurs auront le tiers. i)e l’execution de'ces prefentes ordonnances. I Tr E D I T Seigneur veut ôc ordonne, que les Officiers du Roy, &r, des corps conimunàütcz X-/Seigneurs de ce royaume , aulquels compctc & appartient la diredion du fait de police , foie à caulè de leurs offices ou {cigneurie,foit par attribution ipeciale, ayent à vacquer diligemment Sc foi- gneufement toutes autres chofes laiffees a l’obfcruance , entretemenc &: execution du contenu cy deffiis, fur peine de priuation de leurs offices , s’ils font Officiers dudit Seigneur : & quant aux Sei¬ gneurs & communautez, fur peine de priuation de leurs droiéts de iüftice & police. Z Q y E firyUant les ordonnances n’aguercs faites à Moulins, ledit Seigneur veut & ordonc que de chacun quartier ou parroiife d’icelles , foyent efleus par les bourgeoys & citoyens y habitans vn ou deux d’entr’eux, qui auront la charge, âdminiftration &C intendence de la police, & de tout ce qui en dépend. Lefquels bourgeoys ou citoyens feront efleus de toutes quàlitez de perfonnes habitans és vil¬ les, fans exeufes quelconques , & auront puîflance d’ordonner S£ exccuter iufques a la valeur de foi- xante fols pour vne fois , fans que contre leurs ordonnances &: execution , on fe puiflfe pouruoir par appel: bien ferôt receuës les doléances &: fait droiét lut icelles,en l’aflcmblec qui fe fera defdics bour¬ geoys vne fois la {cpmainc, par deuant les luges aufquels la police appartient en leurs fieges ordinai¬ res : en laquelle aflêmbleefefera rapport par tous lefdits bourgeoys efleus de ce qu’ils auront faiét, ou fera befoin faire Sc ordonner pour ladite police, à ce qu’ils fe puiifent conformer les vns aux autres &: eftre pourüeu par la iuftice , ordinaire aux occurrentes : mefmemenr en ce que excédera le pou- uoir fiifdit attribué aufdits bourgeoys, lefquels continueront ladite charge par l'efpace d’yn an, ou de fix mois pour le moins . Et le ferablable fera obferùé aux petites villes ou il y a moindre nombre: en quoy ledit Seigneur n’entend preindicier aufdits luges , qu’ils ne puiflfent par concurrence ou preué- tion, pouruoir à la police defdites villes . Et feront lefdits bourgeoys le ferment deuant lefdits luges, tant dudit Seigneur que defdits hauts iufticiers. Et appartiendront les amendes , tant audit Seigneur qu’aufdits iufticiers , fauf la part referuee par ces prefèntes au dénonciateur & celuy qui aura fait la prinic ou faifie,fans preiudice de plus ample taxe que leur pourra eftre faite par les luges félon leur mérite & qualité des occurrences:^: fauf auffi ce que par fpecial eft referué & ordonné pour les pau- ures en ce prefenf rciglement. 3 E à ce iour & ainfi de fepmaine en fepmaime fera par mefme moyen fait departement des Sergens ôeminiftres de iuftice , qui lêront députez pour vacquer ladite fepmaine aucc lefdits bour- geoys,aux iours heures requifes & opportunes: &: ce par tour de iournee,pour fupporter les vns les* autres au fait de la police, tant pour la vente des grains, pain, vin, bois, foin, viures, quevifirations de hofteleries,artifans, & autres telles chofes , tant aux iours &L heures du marché qu’autres , & en tous endroits.de la ville. 4 Qv E les autres Officiers de la iuftice, mefmement les Commiffaires du chaftelet de Paris, cha¬ cun en leurs- quartiers , diftribueront le feruice par les heures du iour , en telle forte qu’ils employenc Liure V. du premier Tome de la luftice. au fait de la police deux heures du matin3& deux de releuee pour le moins, fans preiudice de plus gra de vacation félon les occurences, fur peine de priuatiorr de leurs offices. y Qv E les Lieutenans Confeillers des fiegfes ordinaires de la iuftice,donneront aide ou affiftan- ce publique és marchez &: aiileurs:vne ou deux fois le mois,& plus fouuent,li la neceffité le requiert, pour fupporter & auchorifer les bourgeoys & Officiers fufdits. 6 Ojv^E le femblable fera fait par les Prcuofts des marchans , &c Efcheuins de la ville, pour les lieux 6 endroits efquels ils ont attribution ou iouyffancc de police : aufquels efl: enioint aux mefmes fins que defilis, defpartir l’vn deux par fepmaine, auec leurs Sergens &: archers, pour le fait & execution de ladite police. 7 QT-E és autres villes &: iuftices fe fera le femblable departement des Officiers & miniftres de iu- ftice, auec vn bourgeoys, qui fera par eux eflcu fuyuant ladite ordonnance. 8 lefdits députez & bourgeoys feront ereus de leurs rapports , y mettant feulement les noms de ceux qui les auront affiftez,fans autrement les aflraindre à auoir recors ou tefmoins neceffaires de leurs exploits ou rapports. ' , , 9 QXE nonobftant reftabliffement fpecial d’vn iour en la fepmaine , & departement particulier d’aucuns Officiers durant icelle , pour feruir à la police , né laifléront neantmoins eftre faits chacun iour rapports, par tons Officiers & perfonnes qui feprefenreront, de ce qui touchera & appartiendra à la police : à quoy feront données par les luges les premières & plus promptes audiences. 10 E és lieux où y aura diuerfité d’Officiers de police, fera eflably certain lieu, ordonné cer¬ tain iour le mois, pour s’affembler auec les bourgeois efleus par les quartiers ou parroifles,& illec rap¬ porter ou conférer ce qui aura efté fait d’vne part & d’autre, & fe conformer enfemblément à mefme train & façon de police, fans entrer en aucune diuerfité ou contrariété. 11 Qx® ^ feront par eux appelez les maiftres iurez gardes des mefî:iers,ouuriers,artilàns, marchans bourgeoys,& autres qu’il appartiendra, pour aduifer les moyens de corriger les abus & cx- cez : tenir les chofes en mefine point & eflatjfàns fouffrir aucune haufle ou innouation : & générale¬ ment pouruoir à toutes chofès qui s’offriront pour le fait & execution de la police. iz Q_v E de trois mois en trois mois , ou de fix mois en fix mois , lefdits Officiers de la iuftice s’af- fembleront pour donner taux aux viures & denrees , & pouruoir aux hofteleries félon que particu¬ lièrement a efté cy deffus ordonné, 13 Qjy E à ce faire executer de poind en poind feront tenus lefdits Officiers,fur peines fufdites,de priuation de leurs offices &t iuftices : lefqueiles de prefènt audit cas de négligence , ledit Seigneur a déclarées & déclaré vacantes & impetrables,ou fùpprimees,s’il y efehet: & outre fur peine extraordi¬ naire & pécuniaire félon l’exigence des cas. 14 Qxe pour tenir lefdits Officiers en cefte reiglc & difcipline, les gens des Parlemens , a la re- ■quefte ôc en prefence des gens dudit Seigneur,feront comparoir deuant eux de mois en mois les Of ficiers des villes , où font affis lefdits Parlemens, pour fçauoir & entendre le deuoir qui aura efté fait en l’obferuance & execution de ces prefentes. ly Q_y e pour crainte Sc terreur du menu peuple,petits Officiers,rcuendeurs,rcgrattiers,monopo- leurs &: autres, qui troublent & diuertiflent la direétion de ladite police, ou contreuiennent aux or¬ donnances d’icclle,&:: mefmes ceux qui ne garderont le contenu en ces prefentcs,ledit Seigneur veut Sc ordonne que en chacu marché Sc places publiques des villes y aura vn pofteau,où fera attaché vn tableau,auquel feront eferits les plus principaux Sc generaux articles de la police les eftallons Sc efchantillons depoix,mefures ou qualibres.Et outre y aura vn pillory, potence ou aftrapade, pour pu¬ nir ceux qui feront rapportez auoir fait faute notable. Arrefté au conféil du Roy à Paris le quatriefhie iour de Feurier , l’an mil cinq cens fbixantefépt. ' Lettres patentes pour ta publication ^ entretenement de ce que dejfus. » H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, au Preuoft de Paris ou fon Lieutenant, x x. Salut & dileétion . Nous vous enuoyons fouz le contrefeel de ces preféntes les articles de la police generale, que nous voulons &: entendons eftre fuyuie , tant en noftre ville de Paris, que és pays, terres &;fcigneurics de noftre obeiffance : lefquels à cefte fin ordon¬ nons eftre enregiftrez és regiftres de noz cours , Ôc chacun chapitre d’iceux publiez à di- uers iours : & ce fait, eftre enuoyez tant aux corps de ville, communautez & Officiers , queaux Sei¬ gneurs temporels, tant ecclefiaftiques qu’autres, ou leurs Officiers, qui auront droiél,ou fo nt en pof feffion de faire &: exercer la police & au dedans des villes & villages de vos reflbrts , à fin que ladite police fqit continuée &L entretenuë félon le contenu efdits articles, & chacun d’iceux, &: fuyuant leur forme &: teneur, fouz les peines y contenues, Car tel eft noftre plaifîr. Donné à Fontainebleau le vingtcinqiefme iour de Mars l’an de grâce mil cinq cens foixante-fept, de noftre régné le feptiefme. Signé Parle Roy en fon confeil. DE L’A VBESPI N E; Et feellé du grand feel fur fîmple queue de cire iaune. Ampliation XXI. Idem i;7x." XXIÎ. ÏÎ77' La police generale du Royaiirtîé. ^77 ■Ampliation faite par le Üoy de fin ordonnance fur le fait de la police : auec reiglement Centre les luges ordinaires des lieux , ^ les luges politiques ; ^ de l’execution ^ exercice d'icelle. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces preienres lettres ver¬ ront, Salut . Nous auons par edid du mois de lanuier dernier pafle eflably vn bon cer¬ tain ordre pour le reiglement de la police de noftre royaume: fur l’execution duquel font intcruenus plulieurs differents, tant fur la prefèance que noz luges ordinaires, à qui la police d’ancienneté appartient, prétendent , que fur la feance du lieu où elle doit eftre cxercee , & autres particularitez ; Au moyen defquelles l’ordre eftably pour ledit reiglement efl alté¬ ré, ÔC le pourroitàl’aduenirdu tout confondre. A quoy délirant pouruoir , & faire ceflèr toutes les difficultcz qui en pourroient fiiruenir , & con- ‘ feruer ledit ordre & reiglement en fon entier : Auons de l’aduis des gens de noftre confeil priué ‘ or¬ donné & ordonnons , que és lieux & villes où n’y a aucune feance de Parlement , ladite police fe tiendra & exercera au lieu où la iuftice ordinaire de chacune ville a accouftumé de feoir & eftre te¬ nue, & aux iours & heures portez par noftre edift du mois de lanuier dernier, où pourra affifter ledit luge ordinaire ou fon Lieutenant , auquel par noz edifts la cognoiffance de ladite police appartient d’ancienneté , encores qu’il ne foit de ceux qui feront cfleuz félon la forme dudit editt . En laquelle affemblee , qui fe fera pour le fait de ladite police , fera feant au premier lieu celuy de noz OfEciers c]ui fera de plus grande qualité : & y pourront noz Aduocat &L Procureur interuenir , pour requérir ce qu’ils verront eftre à faire. E T voulons en outre que ladite adminiftration de police foit faite &: exercee fans miniftere d’ Ad¬ uocat ne de Procureur, mais fommairement , & iugee fur le champ : & feront toutes les expéditions concernans le fait exercice de ladite police receués &; expediees parle Greffier de ladite lurifHi- dion de celuy à qui appartiet la cognoiflance de ladite police, ou l’vn de fes Clercs & cômis,fans que autre quelconque s’en puiffe entremettre . Auons auffi ordonné, que ceux qui feroient efleuz à l’ex¬ ercice de ladite police , ne pourront eftre continuez apres le temps des fix mois prefix por noftredit edit expiré, finon deux d’entre eux, qui feront continuez encore fîx mois pour inftruirc ceux qui vie- dront à eftre efleuz . Et fera ceft ordre fuiuy & gardé , à fin qüe ladite police en foit plus dignement adminiftree ; Et en outre , que toutes les ordonnances qui feront faites fùr le fait de ladite police , fe¬ ront executees par ledit Iuge,auquel appartient la cognoiflànce d’icelle , comme dit eft, par fes Ser- gens, &: de fon ordonnance. E T pour ce que aucuns efleuz à l’exercice d’icelle police en aucunes villes fe font ingerez de re- ceuoinle ferment des maiftres des meftiers iurez , Voulons & ordonnons que le ferment foit prins par ledit luge ordinaire à qui il appartient,& non par lefdits efleuz ne autres. Bien pourront iceux efleuz &c députez informer des cbntrauentions qui feront faittes aux ordonnances de ladite police, & en faire rapport en l’aflemblee d’icelle, pour en eftre à fon rapport, & oy noftre Procureur, ordorw' ne fommairement , fans figure de procès, & fur le champ. Et feront faittes les vifîtations neceflTaires pour l’execution du faid de laditte policc,par ledit luge ordinaire.auquel elle appartiet d’anciéneté. . E T par ce qué par noftredit Edid nous auons eftably le nombre de fix de la qualité portée par iceluy,quincfepeuuentleplusfouuentaflembler,aumoyendequoy laditte Police eft retardée: Nous voulons,que les quatre defdids fix efleuz puiflent en l’abfence des deux autres adminiftrer ce qui touche le fait de laditte police , félon le pouuoir à eux attribué : &c ce qui fera par lefdids quatre ordonné , eftre de tel eftèd, & force,comme fi les fix y auoient affifté. Et pour le furplus de noftre dit Edid , voulons qu’il forte fon plein &; entier effed,felon fa forme de teneur, le tout par maniéré de prouifion. S I donnons en m.andement par ces prefentes, à noz amez&feaidx les gens de noz Cours de Par- lemétSjBailliz, Senefehaux , & autres noz lufticiers &: officiers qu’il appartiendra, à chacun d’eux en¬ droit foy,que de noftre prefonte DecIaration,ils facent Iire,publier & enregiftrer , &c le Contenu d’i¬ celle garder, obforuer Sz entretenir , fans y contreuenir ne fouflfir y eftre contreuenu en aucune ma¬ niéré. Nonobftant toutes oppofitions,appellations,ordonnances, defenfes, ôz lettres à ce contraires. Donné a Paris le vingthuitiefmc iour de luillet, l’an de grâce mil cinq cens foixante douze, Sz de noftre régné le douziefrae. Ainfi figné fur le reply , Par le Roy en fon confeil , . POTIER. Leues publiées ^ enregifirees, ouy fur ce le Procureur general du Roy^ a Paris en Parlement^ le dowxdfme iour d’^oujl l’an mil cinq cens fixante dowxe. Amfi figné, DV T I L L DT. Ordonnance du^Roy furie fait delapolice generaledefiriroyaume^contenantles articles ^ reigle- mens que fa Maiejie' heut ejîre inuiolablement gardex^, fuyuis ^ ohfruex^, tant en la yiUe de Paris ^qu en toutes les autres de fondit royaume. E Roy ayant fait fon edid &: ordonnance fur le reiglement des monnoyes,comme il a iu- gé eftre tref-neceflaire , à fin d’obuier au defordre ôz grande diminution de la richeflè de fes {ubieds,que apportoit auec fo'y le furhauflTement de pris que le peuple feft licencié de donner aux efpeces d’or Sz d’argent : Par lequel il eft notoire que la vente de toutes for¬ tes de denrees,marchandifes , Sz ouurages,a efté auffi rehauflee:Sz femblablement augmenté le falai- re de‘s perfonnes qui trauaillent aux oeuures mechaniques. A eftimé eftre reqüis d’y donner quelque Tome premier. CC Liure V. Du premier Tome de la luftice. bonneprouifîon: comme femblablementàplufîeurs autres defreigîemcnsaduenus à loccafion des troubles es chofès qui dépendent du fait de la police. Lefquels à celle heure qu il à pléu à Dieu par fa, bonté clcmence mettre ce Royaume en pais , fa Majefté defire réduire & reformer en leur ancien eftat , au mieux qu’il fera poffible. Et ayant à celle fin fait alTemblcr plufieurs notables perfonnages expérimentez en tels affaires, & ouy là delTus leur aduis en diuers conléils qui en ont ellé tenus deuat elle , A ordonné & ordonne ce qui s’enfuyt , quelle entant élire inuiolablement gardé tant en cefte ville de Paris , qu’en toutes les autres de ce Royaume , entant quelles fe pourront à peu près confor¬ mer à l’exemple de ladite ville.Et pour cell elfeél a voulu ces prefentes cftre enuoyees tant aux fieges ordinaires que és hoflels comuns defdites villes, pourycllre enregillrees exccutees félon leur for¬ me & teneur. Pour les grains. SA Majellé voulant pouruoir au fait des grains , & que en demeurant fon Royaume fuffilàrament fourny pour la nourriture dupeuple , les particuliers qui en ont quantité en puilfent tirer profit & commodité, comme c’ell l’vn des principaux moyens de faire venir argêt des ellrangers en la bourlè de fes fuiets : A inhibé &: defendu,inhibe & défend, à tous fefdits fuiets,faire aucune traiéle de grains hors de ce Royaume : fi ce n’ell en payant l’impolîtion nouuelle mis fus fur chacun tonneau,pat let¬ tres patentes du mois de Feurier dernier palTé, publiées & enregillrees en la cour de Parlement à Pa¬ ris, dellinee au payement des debtes des Suilfes , &: auoir eu les congez pour ce necelTaires , bien & deuëment expediez,felon qu’il ell porté par lefdites lettres patentes, fur les mefmes peines contenues en icelles . Et neantmoins , d’autant que fadite Majellé a feeu , que à caufe de la traiéle d’vne grande quantité defdits grains qui a ia ellé faite, fuyuant lefdites lettres,du collé des pays de Picardie & Cha- paigne, l’on commence à s’aperceuoir de quelque difette & pénurie de grains : elle ordonne que lef- dites traiéfccs de grains feront fermées & furfifes és fuldites prouinces,pour le relie de celle annee, de¬ dans lequel temps elle fera informée par lès Officiers,de ce qui fe retrouuera d’iceux grains en icelles prouinees,pour lèlon cela mieux iuger, fi elle aura à faire continuer lefdites traiéles, ou non. L E commerce des grains & tralport d’iceux,de prouincc en prouince de ce Royaume, fera libre à vn chacun,fans que l’on y puifiè donner aucun empefehement, &C fans qu’il foit belbin de prendre & auoir congé des Officiers, Gouuerneurs ou Capitaines des lieux.-lefquels auffi ne pourrôt empefeher , ladite liberté par quelque forme ou façon que ce foit,fi ce n’ell par lettres patentes dudit Seigneur: Sc fingulierement pour les grains qui font achetez ou dellinez d’ellre amenez en la ville & cité de Paris, que ledit Seigneur veut eftre fur toutes fournie abondamment des grains & autres choies necclîàires. P E R M E T , ôc neantmoins enioint, ledit Seigneur aux Officiers & Magillrats de corps commûs des bonnes villes, melînement de la ville de Paris , de faire pouiuoyace & referue en greniers publics de telle quantité de grains,qu’e]Ie puifiè lèruir de prompt fecours en cas de neceffité, & fuffire pour fournir les habitans defdites villes , l’elpace de trois mois pour le moins : & pour cell efied leur per¬ met ledit Seigneur prendre deniers à rente ou interell,& y obliger tous leurs biens & reuenu. ^ C E V X qui prennent Sc tiëiient terres à ferme,foit de rEglife,ou autres perfonnes,ne pourrontpar dix, ou perfonnes interpofees,tcnir & garder bleds en greniers,ou autres, pP de deux ans,fino pour la prouilion de leurs maifons,fur peine de cofifeation de leurs grains,& de cent liures parifis d’amende, de laquelle le tiers fera adiugé au den5ciateur & celuy qui aura fait la prife & faille. Et neantmoins en cas de neceffité,fera permis aux Officiers de la police des lieux faire ouurir les greniers en tout temps c quand befoin lèra. C E V X qui voudrontfaire traffiq ou marchandife defdits grains pour les acheter, vendre & rcuen- drqen ce Royaume, lèronr tenus faire enregillrer leurs noms, furnoms, & dcmeurances, aux greffes Royaux des lieux,fur peine de confifeation defdits grains, d’amende arbitraire. N E fera permis à laboureurs,perfonnes nobles,Officiers du Roy, ou principaux Officiers des vil¬ les, de faire traffiq ou marchandilè de grains. , E T quant aux marchans qui en feron traffiq, ils lèront tenus d’amener leurs grains au marché pu- blicq de la ville où ils refideront,vne fois le mois pourde moins, fi plus fo.uuent n’ell ordonné, & d’en auoir à cell effed toufîours quantité en greniers efdites villes , & deelarer les autres lieux efquels ils feront leurs achapts & amas de grains.-autrement feront priuez de ladite faculté de le meller de reuê- dre grains, & condamnez en cent liures parifis d’amende, applicable comme deffus. Q_v E lefdits marchans ne pourront faire achapts de bleds ny arremens d’iceux à deux lieuës près des villes aufquellcs ils habitent : ne quant à la ville de Paris,de lept à huiét lieuës près icelle : ains ir5t faire leurs traffiques au loing,fans empefeher que les grains du pays prochain defdires villes ne foyée amenez au marché d’icelles.-S^: ce fur peine de confifeation defdits grains, Sc de centliures parifis d’a¬ mende de laquelle le quart fera adiugé au dénonciateur, & à celuy qui aura fait la prile ou làifie. Que lefdits marchans n’iront au deuat des grains qui feront fur le chemin d’ellre amenez aufdites villes par eauë ou par terre, fur femblables peines de côfilcation, ôc d’amende applicable corne deffus • N E pourront auffi acheter grains en vert, ne iceux arrer auant la cueillette, fur peine de cinq cens liures parifis d’amende, applicable pour le quart, comme deffus, &: outre de punition corporelle, fé¬ lon l’exigence des cas. Que les marchans forains amenans grains à Paris ou autres villes feront tenus en perfonnes ou gens de leur famille , & non par gens attitrez ou accommodez , faire defeendre & vendre leurfdits grains Lâ policé gënéfaiè du Royaume i grains es marchez , halles , ou places publicques : & ne les pourront mettre en garniers , fînon qtnis ayent de ce faire congé & permiiîîon expreife des Officiers de la police : laquelle ne leur pourra eftre baillée que en deux cas . Le premier, li lefdits grains fè trouuent eftre mouillez, & euft'ent beibin de eftre repofez feichez : auquel cas neantmoins feront tenus de marché en marché d’en enuoyer ef- chantillqn aux marchez publicqs , pour eftre achetez par ceux qui y mettront prix . L’antre & fé¬ cond defdits cas , fipour faueur d’vne grande fubuention publique en vn befoin & neceflîcé il eftoit aduiféparlefdits Officiers, qu’il fuftraifonnable gratifier vn marchand forain de mettre en grenier partie d’vne grande quantité des grains qu’il feroit amener. Auquel cas il fera chargé de decïarer la quantité d’iceux & les greniers où il les defcendra,&: de n’en faire aucun trafport hors la ville, ny mef- mes faire aucune vente aufdits greniers ou ailleurs, que en la halle ou place publique de ladite villede tout fur peine de cÔfifcation deÏHits grains , & de cent liures parifis d’amende appicable c5me defllis. Que en temps de cherté,ou doute d’icelle, les Officiers de la police feront fiiire defenfes generales à tous les habitans des villes, de ne vendre grains en greniers , ains feulement efdites halles , marchez & places publiques, & aux iours & heures accouftumees : & hors ce temps , ne fera neantmoins loi- fible vendre grains efdits greniers, finon au prix du dernier marché, le tout fur femblables peines que deftus. Auffi feront lefdits Officiers admonefter les habitans defdites villes , de foy fournir audiÉ temps de cherté , ou doute d’icelle , de quelque mcdiocre ou raifonnable quantité de gtains en leurs maifons,pour leur aide & fubuention parciculiere,&: du public fi befoin eft. Que pour tenir les marchez publicqs en plus grandeliberté,ôz les defeharger delà multiplicité d’Officiers y eftans, & des fraiz que l’on eft contraint d’y faire , pour lefquels l’on voit plufieurs eftre deftournezd’énüoyer ou amener grains aux ful'ditcs halles, marchez & places publiques, mefme- ment en cefte ville de Paris : Ny aura d’orefnauant en ieeux aucuns-Officiers de contrainte &c necef- ficé j fors deux pour le plus : à fçauoir , la garde des grains és lieux où il y a Officier cftably ayant la charge de garder ferrer les facs pleins de grains qui demeurent à vendre de marché à autre . Plus les mefureurs iurez defdits grains és lieux où ils font eftablis en Offices , lefquels feront tenus affifter tous enfemble aux marchez ordonnez , fans s’exeufer l’vn l’autre , & fans faire bourfè commune , fur peine de priuacion de leurs offices , &: de vingt liures parifis d’amende pour chacune contrauention, applicable comme deftus. Qm hors mis lefdits Officiers,eft permis à tous amenans vendans grains, de prendre telles per- fonnesque bon leurfemblera pourporter, leuerou defeharger les facs,nettoyer places, ou autrestel- les chofès : fanseftre aftfainds d’en prêdre autres que ceux qu’il leur plaira prendre de leur famille ou d’ailleurs , fans en ce preiudicier aux offices de porteurs,ou autres inftituez de long temps efdites vil¬ les , pour la commodité des perfonnes. Lefquels toutesfois ne pourront contraindre les perfonnes de foy feruir d’eux qui ne voudra, ny leur payer aucune chofc,fi l’on ne s’en fèrt volontairement : fur pei¬ ne du fouet , 5c de vingt liures parifis d’amende, applicable comme deftus contre ceux qui voudront vfer de contrainte fur les vendeurs ou acheteurs defdits grains efdites places Sc marchez. Que lefdits Officiers ne fe pourront payer en grain, ny prétendre le refte des grains demeurans és facs leur appartenir, ains feulement feront payez en deniers de ce qu’il leur eft ordonné & taxé par l’ordonnance , fans en prendre ou exiger d’auantage . Lefquels Officiers ne fe pourront entremettre de ladite traffique de bled par eux ny par perfonnes interpofees , fur peine de confifeation defdits grains, priuation defdits offices, 5c de foixanre liures parifis d’amende,applicable comme deftus. Que celuy qui aura déclaré le prix de fon grain, ne le pourra renchérir par luy ny par autre: Sc fera tenu le vêdre dedans le premier ou fecôd marché:& s’il vient iufques au troifiefme,fera mis au rabais Que aucun boulenger de la ville & fauxbpurgs de Paris ne pourra à chacun marché acheter plus de demy muid de bled : ny le paticier plus de deux feptiers: le toutfur peine de confifeatio des grains & de vingt liures parifis d’amende pour chacune contrauention, applicable comme deflùs. .Que extraids feront faits du contenu en ccsprefences,&: des anciennes ordonnances,concernans les heures du marché pour l’ouuerture des facs, la correétion des monopoles 5c intelligence qui font entre les marchans de bled, les mefureurs, & les boulengers, l’interdidion 5c prohibition des aftem- blees d’iceux és tauernes , la forme 5c façon de payemens des grains vendus , rapport des prix 5c va¬ leur des grains vendus Sc autres femblables : lequel extraid fera mis en vn tableau qui fera attaché au lieu plus eminent dudit marché, pour eftre veu 5c entendu par tous , a fin qu’on n’en pretende caufé d’ignorance. ' Pour le pain. PO v R le prix du petit pain , attendant la commodité de l’eftay , Sc iufques a ce qu’autrement en fbit ordonné.-le Roy veut que l’on fe reigle fur les derniers eft'ais,mefmcs en la ville de Paris fur ce.^ luy qui fut fait l’an cinq cens quarante neuf. Ç^efuyuanticeluy,Ies boulengers tiendront leurs maifons,ouuroirs5c feneftres toufiours garnies de trois fortes de pain, de pois, qualité Sc blancheur, ordonnées par ledit eflay : Sc ce fur peine de pu¬ nition corporelle, confifeation de leurs pains , Sc de vingt liures parifis d’amende pour chacune con¬ trauention, dont le quart fera adiuge au dénonciateur, Sc celuy qui aura fait la prife ou faifie. C E S T à fçauoir dii pain le plus blanc , appcllé anciennement le pain de Ghailly , pezantapres fa cuiftbn douze onces,dont les feize font la liure : d5t aufti ils ferot tenus faire des demis pezas chacun CC ij, O Liure V. Du premier Tome delà luftice. fe onces. Lequel pain de douze onces fera vendu vn denier parifîs,eftant le feptier de bled froment nrefure de Paris, de valeur de vingt fols tournois, & du plus plus, &: du moins moins. D V pain moyennement blanc , appelle pain bourgeois , pezant cuit deux liures , qui lêra vendu deux deniers parifis, eftant le feptier de bled de la valeur que deflus : dont ils ne feront tenus faire des demySj fi bon ne leur femble. Dv pain plus noir, appelle anciennement audit Paris le pain de brode, pezant cuit fix liures , le¬ quel fera vendu à raifon de quatre deniers parifis, eftant le bled de la valeur que delTus : dont aulFi ils feront tenus faire des demys du pois de trois liures , qui fera vendu à la proportion dudit prix. cijvE faifans lefdits boulengers pain de chapitre de dix ou cinq onces, ils tiendront le reiglement de pois, blancheur, & vente, à raifon que deflus. Qv E pour cognoiftre la valeur double , ôc y conformer comme deflus le prix du pain ,.fion pren^ dra tous les prix du bled de trois premières ventes du mois rapportez à la police, en fera Ion vn commun, félon lequel le prendra ledit reiglement , & ce de trois mois en trois mois , aux quatre fai- fons de l’an, pour félon lefdits prix valeur, haufîer & abailTer le prix du pain , fi faire fe doit. , Que pour ceftelfect fefera rapport du prix de tous grains , &dela qualité d’iceux, vendus par chacun, marché . Lequel rapport fera conclud & arrefté promptement à l’iflTuë de chacun marché par, le ferment &: affirmation de tous les mefurcurs, en la prefcnce de l’vn des Officiers ou bourgeois- commis à la police,qui aura affifté audit marché,pour apres eftre rapporté en iuftice auprochain iour de la police, & enregiftré aux regiftres d’icelle. Que les forains amenans de loing quantité de pain aux villes vendront de gré à gré, fans neceffit^ de pois ou de prix, leurs pains aux marchez ou places publiques, fans toutesfois les remporter ny fai¬ re garder & ferrer és maifons prochaines ou autres pour le marché fiibfequent : ains feront tenus les vendre dedans les trois ou quatre heures de rcleuce , autrement feront mis au rabais, & ne pourront haufler le prix du matin à la releuee du iour : ains feront contraints tenir les mefines prix du matin, ou iceluy diminuer , fur peine de confifeation dcfdits pains , & de vingt liures parifis d’amende pour chacune contrauention, de laquelle le quartfèra appliqué comme dcfllis. N E pourront les boulengers forains entrer aux marchez oùfc vendent les grains, linon apres vnze heures du matin en Efté , & douze heures en Hyuer , & non aux precedentes heures referuees amç bourgeois ; mais y entreront apres les vnze Sc douze heures les boulengers des villes , y pourront faire leurs emploiétes iufques à vne & deux heures , félon la diftindion de l’Hyuer & Efté comme ^effus. Et apres lefdïtes heures y pourront entrer , &: non pluftoft , les boulengers des faulxbourgs 6C les forains : le tout fur peine de confifeation des grains achetez par les deflufdits hors les fufdites heu¬ res, & de vingt liures parifis d’amende pour chacune contrauention , de laquelle le quart fera adiugé au dénonciateur, & celuy qui aura fait la prife ou faifie. Que les luges & Officiers de la police , appelleront & aflembleront les boulengers , & les muf- niers,pour eux ouys,& reueuës les anciennes ordonnances de ce faitcs,aduifer & ordôner à quelle rai fon, pois, & mefure, fe deura rendre la moufture pour bled,ou autre grain,& à quel prix ou raifon fe payera la moufture:&: pour ledit aduis rapporté en ladite cour de Parlement, en eftre patelle ordon-- né ce que de raifon . Et aura ledit reiglement lieu és villes lieux où il fera fait & eftably, nonob- ftantoppofitions ou appellations quelconques, & fans preiudice d’icelles. Que félon ce reiglement particulier pour la ville (fc Paris les autres villes de ce royaume feront tenues le réduire reformer , s’il y auoit excez en leur endroid , & diminuer par proportion leurs charges en ce regard, fans icelles pouuoir augmenter outre les façons accouftumces,fouz couleur de ces prefentes . A quoy les Procureurs dudid Seigneur fur les lieux tiendront la main,& en aduefti- rontledit Seigneur Roy, ou Monfieur fon Chancelier. Pour le hin. I T Edit Seigneur permet à fès fuiets faire tranfport de vins hors fon royaume , en gardant fe? ç- JL/dits ôc oj:donnances,mefmes en payant la nouuelle impofition mife fus par edid de Feurier der¬ nier paffé, finon que par lettres patentes du Roy autrement fuft par exprès ordonné. A V furplus veut que l’ordonnance cy deuant faite pour les Cabarets foit gardee : & en ce faifant fqyent faites & reiterees defenfes aux hoftelliers, tauerniers, & cabaretiers, ne receuoir aucuns habi- tans des villes,ou viIlagcs,où ils rcfideront,en leurs hoftcls,tauernes,ou cabaretsdinon auec les eftra- gers paflans,& non domiciliez , lefquels doyuent & ont accouftumé eftre reccuz cfdits lieux : bien, fera permis aufdits hofteliers , tauerniers , cabaretiers , de vendre aufdits domiciliez du vin à pots pour boire en leurs maifons & familles :1e tout fur, les peines de l’ordonnance. . Que prix fera mis à la vente du vin à pots , & mefures, félon la couftume des lieux , deux fois par chacun an, tant pour l’hoftellier & cabarëtier, que pour le bourgeois : à fçauoir le premier iour d’O- «ftobre, & le premier iour de May , en taxant. touçesfois le prix du bourgeois toufiours moindre que celuy de 1 hoftellier . Et ce pour vendre au delïbus dudit prix, plus ou moins, félon la valeur du vin: mais non plus haut , de quelque qualité &: pay^ qu’il foit, fur peine de confifeation du vin,& dç vingt' liures parifis d’amende pour chacune contrauention, dont le quart fera adiugé au dénonciateur & ce¬ luy qui aura fait la prife ou faifie. Et pour La police generale du Royaume. Et pour le regard de celle ville de Paris, le prix de la pinte du meilleur vin qui fv pourra trouuér lera de trois lois tournois. ^ - r E I v(kge ordinaire du vin fera interdift aux vallets,& mercenaires des laboufeü'rs des champs, Imon a quelques certains iours ou temps. A quoy lesOfficiers dudit Seigneur prochains des lieux tië- dront la main : & auflî àfaire pareilles defenfes & reiglemens es villes, en cas de neceffité publique. Et eft eniointaux Officiers défaire garder &:ûblèrucr l’ordounance concernant 'la prohibition aux marchans d’aller achepter & arrer les vins. 03 1 L fera pourueu par lefdits Officiers à cmpcfchcr qu’en leurs territoires le labour & fcmcncc des terres ne foit dclailîé pour faire plant exceffif de vignes : ains foyent toufiours les deux tiers des qtié3 SoW tenus en blairiej& que ce qui eft propre & commode pour prairie ne foit appli- Pour le ho'is. SA D I T E Majefte veut &: ordone, qu’en la ville de Paris le prix de la chartee de gros bois,nonflotté, foit d vn elcu & vn tiers,icellc chartee remplie,& de la longüeür & mefure portée par les anciênes ordonnances de 1 hoftel de ville, dont l’aneau &: eftallon fera planté Sc attaché és places publiques, où la vente eft accouftumec d’eftre faite . Et quant aux gros boys flotté, le prix de la voye fera d’vn efeu. E le iure mouleur & compteur fera tenu d’afllfter en perfonne pour mouler le bois en tous en- droits,iceluy compter, &: fournir deuëment les charrettes , fur peine dè perdition defon office, & de fen prendre a luy par les acheteurs qui ne feroyent deuëment fournis. Lefquels acheteurs feront auffi tenus payer pour moitié ledit mouleur, & non aucuns autres OfficierSjComme fera dit cy apres. Q_yE le marchant fera tenu faire defeendre fbn bois hors d[u bateau dans la greue , àcefte fîri payer les débardeurs , pour eftre le bois plus commodément mis en charrette , & moins coufter à l’â- cheteur pouj le faire porter Se charroyer,furpeine de vingt liures parifls fur le marchant contreuenar, dont le denociateur aura le quart. A quoy auffi les defbardeurs tiendront la main, fur peine de priua- tion de leurs officesj& de pareille amende de vingt liures, applicable comme deftus. ApVENANT cy aptcs vacation defdits offices, feront commis à iceux perfonnages capables qui puiftent ôc foyent tenus les exercer en perfonne : ôc ce par ceux qui ont accouftumé d’y pouruoir &: eommettrc,fans pour ce exiger ou receuoir volontairement aucune chofe ; fur peine de perdition du prix & de roffice,& de cent liures parifis d’amende, applicable comme deflus. Qy E lefdits Officiers n’auront aucune intelligence ou participation auec lefdits marchans, n’y a- ucc les regrattiers & gagne deniers, &: ne pourront prendre n’y exiger des marchans bourgeois,ou au¬ tres vendeurs, & des acheteurs defditcs denrees, leurs fèruiteurs ou entremctteurs,aucune chofe pour leurs vacations outre le prix à eux taiÉ par l’ordonnance, qui eft pour le defbardeur le prix qui fera de gré a gre conuenu entr’eux & le marchant.Et quant audit iuré mouleur ou compteur, d’vn liard pour chacune voye de gros bois du marchant vendeur, & autant de l’acheteunSc pour le menu bois, deux liards pour chacun cent,payablepar le vendeur & acheteur par moitié comme deflus.Lccout fur pei¬ ne de punition corporelle, ôc de fôixante liures parifis d’amende, applicable pour vn quart au denôn- ciateur, & celuy qui aura fait la prife ou faifîe; OyE les chartiers qui doyuent charger le bois tant gros que menu ne pourront tecëudir n’y exi¬ ger plus grand fàlaire que huiél deniers pour voye de gros bois,&quatre deniers pour chacun cent dé menu bois, fur les mefmes peines que deflus.Et en leur defaut ou refus, fera permis faidêr des gagne- deniers ordinaires, aufquels fera payé le falaire que deftus, ce qui fera déduit furie falâire du ch^articr, comme eftarit tenu charger ou faire charger fa charrette : &: neantmoins fera en la liberté d’vn chaeû de faider defdits gagne-deniers ordinaires, ou de tels autres que bon luy femblcra , mefmes des gens &:feruiteurs de fa famille pour charger ledit bois, fans que lefdits gagne-deniers y puiftent mettre cm- pefehement ou deftourbier:fur peine du fouët & de banniffement, & de foixante liures tournois d’a¬ mende, applicable conimc deffus. OyE pareil reglemèntfera fait &: obferué pour le charbon, voidure & port d’iceluy, fur les nîef- mes peines que dcfllis. Qy E defenfes feront faites de faire amas de bois tant gros que menu en chantiers, pour le tegrat- ter,&!: en faire reuente à haut prix en la neceffité: flir peine de confifeation du bois , &: de vingt liures parifis d’amende,dont le quart fera adiugé au denonciateur,& celuy qui aura fait la prifè ou faille. OyE les voiétures & fournitures particulières de gros bois pour cours , colleges , communautez, ou particuliers des villes, pourront eftre tolérées depuis Pafques iufques au mois d’Aouft,en le venat dénoncer aux Officiers de la police, pour entendre ce que le public y peut auoir d’intereft. Et apres ledit temps ne feront lefditcs voiéïures permifes ou tolerees,ains fera départi au peuple le bois qui fe¬ ra amené depuis ledit temps:&: ce fur peine de confifeation du bois, & de vingt liures parifis d’amen¬ de, applicable comme deflus. qVe pour fupporter l’indigence & neceffité de gros bois, feront tenus les ârtifans,comme les tan¬ neurs &: reinturiers,mefler leurs fournitures tant de bois fec en efcorce que bois flotté ou à demi flot¬ té, repofé & feiché. E les menuës denrees, comme cotterets, fagots &: bourrées de la qualité, grofreur,& longueur rcquife,ne pourront d’orefnauant eftre vendus à plus haut prix que celuy qui f’enfuir, fans l’exceder, CC iij Liure V. Du premier Tome de la luftice. àfçauoir le cent de cotterets trente fols , le cent de fagots vingtcinq fols , 5c le cent de bourrées vingt fols,& au delTouz. (^Eles efchantillons ou eftallons de longueurs, grofreurs& fournitures defditesdenrees accou- ftumees es lieux, feront mis en vn tableau, qui iera attaché efdites places , à fin de reietter ou raualler de prix ceux qui ne feront de façon ou fourniture corapetante. Q^e le bais, gros ou menu amené en ladite villejfcra vendu dedas trois iours a compter du jour de r^iuage,pourueu qu’il y ait eu commode difpofition de temps pour le vendre, autremêt fera mis au rabais. Et outre fera ledit bois débité par ceux qui l’ameneront en perfonne,ou par leurs gens, fans interpofition de courtiers ou vendeurs : fiir peine de confifeation, 5c de vingt liures parifis d’amende, applicable comme delTus, OjVElcbois de quartier de chefne feruant à faire bufehes ne fera d’orefnauant mis & employé en cotterets ou efchalats,fur peine de confifeation ou amende, comme deflus : nonobftant quelcon- ques lettres de permiffion obtenuës ou à obtenir. Qve iouxte ce reglement particulier pour la ville de Paris, les autres villes de ce Royaume fe¬ ront tenues Ce reduiré 5c reformer en ce que poffible leuriera, félon 1 ailance 5c commodité qu ils au¬ ront de telles denrees,fans hauflèr le prix d’icelles outre la façon accoufiumee au pays,mais icelle di¬ minuer fil y efehet 5c faire fe peut. A quoy lesOfficiers dudit Seigneur fur les lieux tiendront la main, ’ 5c en aduertiront ledit Seigneur Roy ou monlîcur le Chancelier. E T ferontfaites defenfes aux mufniers des Seigneurs de n’arrefter le bois venant en la ville de Pa¬ ris, furpeine d’amende arbitraire, ôc làific de la iuftice des Seigneurs. Pour le foin. QVe chacun an entre les mois de Septembre 5c Odobre fera mis prix au foin, félon l’abondance ou pénurie , ou pour le pP deux fois l’an, à fçauoir au mois de Septembre 5c de May, lequel prix ne pourra monter 5c cxceder à Paris plus de deux efcuz pour cent bottes, ou boiteauxdefoin, de groffeur, longueur, & poix reqirispar les ordonnances, dontl’efchantillon ou eftallon feront defi- gnez en vn tableau, qui fera attaché es lieux où fe fait la vente defdits foins, à fin de reietter ou raual¬ ler de prix ceux qui ne feront de façon ou fourniture competente, Et quant auxautres villes,fcra pris le prix commun du pays és trois années dernières, pour faire 5c conftituer le haut prix,qu’on ne pour¬ ra exceder, mais diminuer comme deflus . , Sera aufli fuyui le qualibre açcouflumé au pays dcfdites bottes, ou boitteaux, félon lequel prix Sc poixfiua faite la vente du foinTur peine de confifeation du¬ dit foin,& de vingt liures panfis,d’amende, applicable comme deflus. Qv E le foin amené à Paris ou autre ville par cau,ne pourrièftre en la greue que trois iours,aprcs leiquels il fera mis au rabais, non côpris les iours de pluyes que nul ne fen voudroit ou pourroit four¬ nir : feront tenus faire defeendre le foin hors du bateau en la greue , pour eftrc plus aifément veu, acheté ou chargé. Qve ceux qui amenerontfoin pour cftrC vendu efdites villes, le débiteront en perfonne, ou par leurs gens,fàns interpofition de courtiers ou vendeurs, fur les mefmcs peines que deflus. AdveîTant vacation par mort des iurezvifiteurs, prifeurs 5c compteurs de foin fera pourucu à la reduétion d’iceux au nombre de douze, pour demeurer , à fçauoir fix en gréue , & fix à l’efchole, lefquels offices ne feront baillez qu’à perfonnes qui puiffent 5c vueillent eux mefmes faire refidence, 5c exercer lefdites charges fans y commettre pcrfbnne. E T ladite reduétion faite quand il en vacquera, fera commis à iceux par ceux qui ont accouftumé d’y pourueoir 5c commettre , fans pour ce exiger ou receuoir volontairement aucune chofe, fur pei¬ ne de perdition du prix 5c de l’office , &,dc cent liures parifis d’amende, applicable comme defllis. Q^E lefdits.Officiers n’auront aucune intelligence ou participation auec lefdits marchans,n’y a- uec lefdits regratiers 5c gagnc-dcniers,&; ne pourront prendre n’y exiger des marchans acheteurs def dites denrecs, leurs feruiteurs ou entremetteurs aucune chofede tout fiir peine de priuation de leur of fice,&: de cent liures parifis d’amende,applicable comme deflus. Q^E les gagne-deniers qui chargent ledit foin au defaut ou refus des chartiers, ne pourront rece¬ uoir n’y exiger plus gradfalaire qu vn fol pour chaeû cent de foin, à déduire fur le falaire defdits char- tiers qui doyuent charger leurs charrettes . Et ncantmoins fera en la liberté d’vn. chacun de faider / defdits gagne-deniers ordinaires, ou de tels autres que bon leur femblera, mefmes de gés 5c feruiteurs de fa famille, pour charger ledit foin , fans ce que lefdits gagne-deniers y puifl'ent mettre empçfche- ment ou deftourbierde tout fur peine du fouet 5c de banniflement,& de foixantc liures parifis d’amê- de, applicable comme deffus. Q^’i L ne fera permis ne fouffert qu’on empliflTe les greniers &: maifons prochaincs,de la defcçnte du foin defdites villes, n’y autreSjpour reuendre 5c regratter par apres ledit foin en detail 5c pa^le me- nu,&: y mettre la chertédhr les peines de confifcation,& d’amende applicable comme deflus. Q^E lefdits marchans ne pourront faire traffique ou amasdefoinàfeptleuës près de Paris,d5t le foin puifle eftre amené en ladite ville par eau ou par terre en vn iour, n’y à deux lieuës près des au-’ très villes des dcmeurances defdits marchans, fur pareilles peines que deffus. N E pourront pareillement les marchans auoir aucuns batteaux, ne eftre marchans 5c yoiélurie.rs tput enfcmble. Po»>. La police generale du Royaume . Pour les ohdrtiers^hdcquetiers. QV E le falairc des chartiers hacquetiers chargeans en charrettes ou hacqticts , bleds vinSjboiSj foins, & autres denrees des porcs de greuc, ou autres endroits de ville, pour porter de heu en autre es maifons des bourgeois les plus cfloignees de ladite ville, fera,fçauoir eft fixfols tournois de¬ puis le grand porc au foin, les Celeftins,efchole Saindt Germain,iul'ques aux faulfes portes, Barbette, du Tcmple,aux Paintres, & de la les ponts,noftre Dame, Sc palTé lefdics lieux, iufques aux portes de la ville, huidt fols tournois . Ainiî que parles anciennes ordonnances & arrefts de la cour fur ce don¬ nez pour la ville de Paris,a efté prefix & conftitup,& qu’és autres villes il a efté limité , ou plus com¬ munément obièrué : dont fera fait,dreflé &: publié reglement certain, qui ne pourra eftre iurpaflé,&: feront Icfdics chartiers tenus charger leurs charrettes , ou payer les gagne-deniers qui les chargeront ou aideront à charger. Et fera celuy qui plus en demandera ou exigera condamné à rendre le prix, &: au quadruple enuers le Roy, duquel quadruple enuers le Roy, le dénonciateur & celuy qui aura fait la prife ou faific aura le quart:& Celuy qui plus payera volontairement, perdra le prix, & fera con¬ damné en pareille fomme, applicable comme deffus. Et quant à ceux qui ieroyent recidifs en telles fautes , feroni punis corporellement , leurs cheuaux & charrettes confifquees. QV^’iL fera en la liberté d’vn chacun d’enuoyertellesperfonnes que bon leur femblera,auecques harnois , cheuaux ou muj/ets, pour charger ou amener en leurs maifons toutes denrees, fans fc feruir defdits chartiers ordinaires, fil ne leur plaift : feront faites defenfes de les empefeher en ce que def¬ fus, fur peine du fouet, & autre punition corporelle , & de dix liures parifis d’amende pour chacune contrauention . • DEFENSES feront faites aufdits chartiers de ne charroycr les iours de fellcs, fi lefdites feftes ne efcheenr au iour de marché. Pour la grojp chair. Le D I T Seigneur deuëméc informé, que l’vne des principales occafios de la cherté de la chair, pro¬ cédé de ce que l’on deftourne le beftial de venir aux marchez ordinaires, &: que l’abondance du- diél beftial entrant aufdits marchez fait le rabais du prix : aulTi que l'inégalité des impofts qui ie leuêc és entrées des villes , & aux marchez , apporte l’occahon de delaifler leïdits marchez : a voulu & or¬ donné, que reduétion fera faite dé l’irapolition du marche à vne fomme félon la commune valeur de chacune belle à pied forché,qui fe fouloic payer à raifon d’vn fold pour liure de la vente, Sc ce fait fe¬ ra procédé à l’cgalement de ladite ferme : & de celle de l’entrec de ville , de forte que l’vnc foit aufli forte que l’autre . Et à cell elfed feront cy apres & d’orcfnauauc Icfdites deux impofitions baillées à vne mefme perlbnne,qui en fera les payemcns,tant audit Seigneur, que à la ville, félon les portionsà eux afferentes &; appartenantes efdites fermes, ou l’vne d’icelles. N E feront receuz les bouchers des villes à prendre à l’enchere lefdites fermes, ou impofitions, ny s’alTocier aufdites fermes directement ou indiredement, publiquement ou clandeftinementrfur pei¬ ne de nullité de laferme,Sc de punicio corporelle, Sc de cent liureis pârilis d'amende,applicable com¬ me deffus. Qife tout beftial à pied fourché, y compris les porcs,entrant en la banlieue de Paris, ne pourra eftre retiré,ains y demeurera pour y eftre vedu dedans le troifiefmc marché,auquel il fera mus à rabais,s’il n’eft vendu dedans les deux premiers. Que les officiers vendeurs dudit beftial feront tenus faire regiftre de la quantité du beftial amené &; vendu au marché, Se du prix de la vente , Se des noms , furnoms Se demeurances des vendeurs Se achepteurs,Se en enuoyer chacune fepmaine vn extraiél à la police. Que lefdits officiers vendeurs exerceront en perfonne Se non par commis. Se auront quatre bu¬ reaux, pour plus facile Se aifèc execution : le tout fur peine de fufpenfion de leurs eftats. Se priuation s’ffyefchet. ^ ^ (^e ledit beftial amené aufdits marchez fera loty entre les maiftres bouchers , s’ils le requièrent, a finquechacunfoitefgalementfourny,commeilfefaitésautres marchandifes. Que les rnarchans bouchers des villes n’yront ny enuoyront leurs gens 'â pied ou a chenal, pour de- ftourner fur le chemin Se acheter la marchandife , que l’on amène pour eftre vendue efdites villes: ains les laifferont venir Se entrer aufdits marchez, fiir peine de confifeation dudit beftial , Se de vingt liures parifis d’amende,dont le quart fera adiuge comme deffus. Que lefdits bouchers ne pourront acheter beftial a fept lieues près de la ville de Paris , ny les bou¬ chers des autres villes à deux lieues près d’icelles; ains laifferont venir ledit beftial en ladite, ville.pour eftre débité au marché le plus promptcmecque faire fe pourra, fur peine de confifeation. Se d’amen¬ de comme deffus. . ^ 1 r Que les contreuenans à ce que deffus,S^ leurs faéteurs 5.: feruiteurs feront condamnez en fembla- ble?rmejidcs, outre ladite confifeation de beftial : Se payeront lefdites amendes les maiftres poiit leurfdits fadeurs Se féru iteurs. Se en ferale quart adiugé com me deffus. Que les rnarchans de beftiâl ne pourront retirer le demeurant des marchez pour le nourrir Se en, giSfilm près des villes,Se le vendre par lé menu hors le marché aux bouchers,ou autres regratiers,fur peine de confifeation dudit beftial , Se amendes fufdites applicables comme deffus : Se fera auffvin- * CC iiii 584 Liure V.du pïemier T orne de la luftice. formé contre ceux qui rcgratent le beftial de foire en foire , &: de marché en marché , pour les puni^ exemplairement: &: h meftier eft les contraindre à lailTer au dernier marché ledit beftial au pris qu’ils l’auront achcpté au premier marché. Qv E toutes exadions qui fe font és boucheries fur lefdits bouchers pour nettoyer la place, &: au¬ tres femblables chofcs, feront ofl:ees,& permis aufUits bouchers de s’ayder à telles chofes de leurs fer- uiteurs mercenaires. d’orcfnauant lefdits bouchers ne pourrdnt par eux ny perfbnnes interpofees tenir plus d’vn cftail ou deux a\r plus, en vne mcfme boucherie^ny plus de deux ou trois en vne mefme ville,encores qu’ils en fuflént proprietaires,& n’auront les proprietaires de plufîeurs eftaulx, la nomination de ceux aufquels ils voudrontloüer lefdits eftaulx, mais en feront faits baulxpar les Officiers delà police,aux mairtres bouchers aducllement faifàns eftat de boucherie, par antiquité & ordre de réception des vns apres les autres, ou bien feront lotys & iettez au fort entre leftlits raaiftres bouchers, auec defen- fes à ceux aufquels lefHits baulx fèrot faits ôc adiugez de ne les changer, reuendre ou rcloiier à autres, dont ils feront ferment folennel : le tout fur peine de priuation des droicts de propriété & de louage, & de vingt liures parifîs d’amende, applicable comme deffus. Qv B defenfès feront faites de ne loüer vn eftail de boucherie plus de vingt-quatre liures parifîs, & fans fraude, fur peine de cent liures parifîs d’amende, tant fur le bailleur que fur le preneur , appli- - cable comme defîus. Qv E chacune boucherie aura fa tuerie & efcorcherie , qui fera , fi faire fè peut, hors des villes, en laquelle fe fera regiftre par perfonnage à ce commis de la quantité du beftial qui y fera tué &: efeor- ché, pour eftre rapporté à la police. QV E defenfes feront faites aux boucliers de garder le fuif- & pour ceft effieft le fallcr,ains leur fera, cnioint de le porter par chacune fèpmainc aux marchez & lieux pour ce deftinez en chacune ville, fans en faire referue , ny entreprendre d’eux-mcfmes d’en faire chandelles par eux ou perfonnes in¬ terpolées : fur peine de confifeation defdites denrees&marchandifes,&: de vingt liures parifîs d’a¬ mende, applicable comme deffus. qXE defenfes feront faites tant aux bouchers que chandelicrs,demefler ledit fuif, ains leur fera enioind de Vendre fcparémentceluy de chacun beftial fans le mcfler & corrompre d’autres grailfes qui le puiflent empirer, fur peine de confifeation dudit fuif,&: de vingt liures parifîs d’amende , appli¬ cable comme defîus. Qv^e chacun an fera mis prix à la chandelle , qui fe vendra aufdites villes , felon'que pour l’abon¬ dance des fuifs les luges defdites polices verront eftre raifonnable, lequel prix ne pourra exceder trois fols pour liure : auec defenfes de ne vendre outre le prix qui fera ordonné , fur les mefmes pei¬ nes que defîus. Que extraid fera fait des autres ordonnances anciennes, concernans les ordres &: heures des ven^ tes, ouLierture &:clofture du marché, & autres chofes appartenantes au fait de ladite marchandilc, félon la couftume & obfcruance des lieux : pour, auec femblable extraid de ces prefentes, eftre efcric en vn tableau qui fera appofé &: attaché aux marchez où fe feront lefdites ventes , à ce que nul n’en prétende caufe d’ignorance. P ourla, yolaille, (p* le gibier^ Le D I T Seigneur deuëment informé , que la grande fupcrfîuité des viandes qui fe fait és nopccs, feftins & banquets , apporte la cherté de volailles &: gibier : Veut & entend que l’ordonnance fur ce faite foit renouuellee & gardee : & pour la continuation d’icelles foyent punis des peines y appo- fecs tant ceux qui font tels feftins, que les maiftres d’hoftels qui les dreffent & conduifent , &‘les cui- finiersquiyferuent. Q^c toute forte de volaille & gibier apportez auxmarchez,fèrontveus& vifîtezparlesiurcz poulailliers , en prcfencc des Officiers delà poliçe , & bourgeois commis à icelle, qui affifteront auf- ,dits marchez. Et feront faire par lefdits iurez rapport à la police du prix que lefdites volailles & gi¬ bier auront cfté vendus par chacun marché. ° Que ledit prix pourra eftre diminué par années ou faifons , félon les occurrences & occafions qui feprefênteront. ^ Que lefdites volailles & gibiers pourront eftre acheptez aufdits marchez & ailleurs par les Ro- tiflèurs , apres toutesfois les heures deftinces aux bourgeois . Pourront auffi eftre par eux reuendus en leurs maifons & boutiques , en hauflant le prix , pour l’habillage & blanchiflément , de douze de¬ niers tournois, pour les groffes pièces, & de fix deniers tournois pour les moindres,feulement,& pour le plus haut prix,& faufà diminuer cy apres, fil y efehet: &r ce fur peine de dix liures parifîs d’âmLdc pour chacune contrauention : dont le quart fera adiugé au dénonciateur & celuy qui aura fait la pri- fe ou faille. r P maniéré de prouifion,S£ fans preiudicier au procez pendant entre les poulailliers & Ronf¬ leurs de la ville de Paris,&: faufy pouruoir autrement cy apres , s’il y efehet , les poulalliers ne pour¬ ront nabiiler &: larder viandes , & telle les expofer en vente : Ains fera leur eftat & vacation d’aller à trois ou quatre lieues des villages , & plus loing, acheter des volailles & gibier , pour les expofer en vente. La police generale du Royaume . vente , en plume feulement , & aux lieux qui leur feront deftinez hors les nlarchez ordinaires leule- ment : comme à Paris à la vallee de milère: fins qu’ils en puiflènt vendre ou acheter auidits marchez auxiours &: heures d’ieeux, fur peine de confifeation defdites denrees & marehâdifes,& de dix liures parifis d’amende pour chacune contrauentionrdont le tiers fera adiugé au denonciateurjSc celuy qui aura fait la prife ou faifîe. . OyjE defenicsièront faites aufdits poulaillers & rotiffeurs d’enuoyercrocheteurs &: autres gens au deuant des denrees fufdites qui fapportent aux marchez de ladite ville , fur peine de confifeation des denrces5& de dix liures parifis d’amendcjdontle quart fera adiugé comme disifusi ' les autres villes de ce Royaume feront tenues iè conformer à ce prefent reglement, félon l’abondance &?aiiànce du recouurement de telles denrees, fans hauffer leur prix accouftumé, mais le modérer &: diminuer, fi faire fedoit . A quoy les officiers du Roy fur les lieux, tiendront la main, &: en aduertiront ledit Seigneur Roy, ou monfîcur fon chancelier. Pour les h ojlelier s cah arêtiers. SA Majefté veut &:ordonne,que la derniere ordonnance par elle faire pour laprouifîon& regle¬ ment de telles charges foitfuyuie, gardée & obferuec. : ' Et que le prix de la defpenfe pour homme & chenal, allant par les champs ibit devingteinq folsjiçauoir , dix fols pour la dilhee, Se quinze fols pour fouppee, fans’ prendre ne exiger d’auanragej fur peine de centliures parifis d’amende pour la première fois,Sc pour la féconde, de punition cor¬ porelle. L E s D I T s hofteliers 5z cabarctiers feront tenus de garder 6z obferuer les taux qui leur feront or¬ donnez deux fois pour le moins, & pour le plus quatre fois en l’an par lesluges,fuyuant l’ordonnance, tant en particulier pour les viures , pour ceux qui voudront compter par pièces , qu’en general pour chacune difiiee ou fouppee : & ce fur peine de punition corporelle, Sz de cent liures parifis d’amende pour chacune contrauention, dont le quart fera adiugé au dénonciateur. A v R O N T leurs hoftelcries garnies de vin du pays, Sz autres, fi bon leur femble, : du pain de trois forteSjblànc, bourgeois Sz gros pain de mefnage,qu’ils pourront boulengerS^ cuire en leurs maiforis, fans préjudice des droids des Seigneurs qui ont fours banniers . Et feront adftraints de diftribuer, fils en font requis, le pain, en quarts de liures, & le vin en quarts de pinte, pour l’aifahcc des paflans. Fovrniront pour routes chairs bœuf,mouton,veau & porc,auec pigeons, poullets,chappos, ou l’vn des trois, félon la commodité des pays &: des faifbns. Ne pourront toutesfois es villes tuer be- ftes entières pour débiter en leurs maifohs,à fin d’euiter les inconueniens qui en pourroyent aduenir. Av R O N T fourniture de linge, paille, & auoine, & auffi de foin de première herbe , & non de fc- conde,&: de groffeur & poix de douze à treize liures,felon qu’il eft requis par les ordonnances. Av R O N T pareillement leurfdites hofteleries fournies de toutes fortes de bois de forme & qua¬ lité competente & légitimé, 8z toutes autres chofes requifes pour la commodité de la perfonne. Seront pareillement tenus les paffans viure félon l’ordonnance du Roy, fans l’outrcpaflèr, fur peine de fomblables amendes pécuniaires que dit eft: cy deffus contre l’hoftclier, de façon que de grc à gré ne de commun confentement ne pourra eftre contreuenu à l’ordonnance- S I le paffant ne fe contente des viandes fufdites , il en pourra apporter d’autres , ou en enuoyer quérir par la ville, au rirarchéou ailleurs, lequel l’hoftelier fera tenu de luy cuire, en payant raifon- nablement la cuifTon & l’appareil . Pourront auffi enuoyer quérir vin,fî celuy de l’hoftelerie ne leur femble bon. Seront aux effets que deffus lefdits hofteliers tenus d’auoir leurs taux & ordonnances atta¬ chées à l’entree de rhoftelerie,au lieu plus eminent, portant peine à l’hofte & l’hofteliet eontreuenas. Et à faute de l’auoir & tenir en cefte façon , feront condamnez lefdits hofteliers pour chacune con¬ trauention en quarante liures parifis d’amende, applicable comme deffus. En chacun quartier de ville fera commis &: député vn perfbnnage qui aura la charge de veoir & enquérir fi l’ordonnance eft attachée aux hoftelcries dudit quartier , & fi ladite ordonnance y eft gardee ou non : lequel commis en fera rapport a toutes heures en iuftice,&: fera creu de fon rapport : & aura le quart des amendes qui feront adiûgees pour lefdites contrauentions.Et le pareil feront fai¬ re par leurs luges Officiers, les Seigneurs hauts lufticicrs de ce Royaume, pour les hofteliers 8z ca- baretiers eftans en leur iufticc . Et pour y tenir la maiOjferont lefdites amendes aleur profit,Sz dudit commis & dénonciateur, comme deffus.Età faute de ce, y fera poutueu à leurs dcfpens par les Offi¬ ciers dudit Seigneur r - J 1 f J- O V T R E ce que deffus fera enioint aux Officiers dudit Seigneur fur le fait de la police , d aller en perfonne de fepmaine en fepmaine par lés hofteleries des villes où ils refident , & enuoyer aucuns à’eux ou autres Miniftres de la iuftice aux hofteleries des champs, pourvoir & enquérir fi lordori- nance eft attachée à l’entree'de l’hoftelerie /comme dit eft ; Szfil y a aucune contrauention faite en icelle, & collufion ou intelligence entre l’hoftelier SZ le commis fufdit : dont feront faites informa¬ tions & rapport, à fin d’y éftrefoigneufement & rigoureufement pourüeu , & ce fur peine de priua- tion de leurs cftats, que ledit feigneur dés à prefent a déclaré audit cas vaéans & impetrables , ou fup- primez s’il y efehet- - 585 Liure V. Du premier Tome de la luftice . A V R O N t aufli lefdits hofteliers pois , ballanccs & mcfures deuëment eftallonnez aux lieux , & par les officiers qu il appartient, fur peine d’amende arbitraire, applicable comme deflus. Seront faites defenfes aux hofteliers èc cabaretiers de faire venir ou introduire à leurs hoftes, iongleurs, farceurs, & autres qualitez de gens qui apportent occafîon de malfaire, fur peine d’amen¬ de arbitraire comme deflus. Pour le fer. T Edit Seigneur deuëment informé de la quantité du fer qui cft en ce royaume , & de la valeur -^d’iceluy,&j: des moyës de recouurer du charbon, foit de terre ou autre matière, & du prix d’iceluy: voulant de plus en plus faciliter l’abondance duditfer : a inhibé & défendu à tous fermiers & rece- ueurs des terres &: feigneuries où fc trouuent mines, & fe fait &: aiguiic le fer , d’en faire retenuës ou magazins pour le rendre plus cher aux marchans : ains leur enioint d’y laifler continuer la manufa- £ture,& continuer la marchandifè en-la maniéré accouftumee . Et outre ce défend à tous fes fuiets d’en faire traniport hors le Royaume :1e tout fiir peine de confifeation de ladite marchandifc,ô2 de quarante liures parifis d’amende , dont le quart fera adiugé au dénonciateur. Qv E pour le prefênt & par prouifion ne pourront cftre vendus les fers aflis fur le pied du chenal, qu’au prix qui enfuit : c’eft à fçauoir,deux fols fîx deniers pour le plus grand, deux fols le moyen, & le plus petit dixhuid deniers . Et pour vn fimple clou aflis fiir le pié de cheual , deux deniers tournois pour le plus . Le toutfiir peine de cent fols parifis d’amende pour chacune contrauention , dont le quart fera adiugé au dénonciateur. Pour le cuir. Le D I T Seigneur aduerti que és bonnes villes de ce Royaume, meflnement à Paris, fc mange gra¬ de quantité de groflTe chair, conlèquemment fc fait grand abbaftiz de beftes, comme bœufs , va¬ ches, veaux & moutons, dont les peaux peuuent eftré tances & parees pour faire cuirs neceflàires aux commoditez des pcrfi>nnes:&: ce neantmoins eft ledit cuir fort chèrement vendu, tant en ladite ville de Paris,que parmi ce Royaume: qui prouient principalement à faute de tanneurs, és lieux propres k tanneries:qui eft caufe qu’il conuient enuoyer les peaux és tanneries aififes en lieux loingtains & ef; loignez, dont apres elles font rapportées & venduës chèrement . Enioind &C ordonne aux Preuofts des Marchands & Efeheuins de ladite ville , & confequemment à tous autres Officiers des hoftels communs des villes de ce Royaume , de pouruoir diligemment aux tanneries , pour les difpofer en lieux commodes conucnables , auecque nombre d’artifàns pour y befbngner : mefmement aux villes & bourgades prochaines des villes, comme en la ville de Saind Denys près de Paris, & autres lieux femblables , où l’eau & le tan font en apparente commodité . Et cependant veut & entend le¬ dit Seigneur, que la ruëappelleela tannerie en cefte ville de Paris , foit &: demeure entièrement ait fait de ladite tannerie . Et pour augmenter le nombre des tanneurs , pour cefte fois leur permet le¬ dit Seigneur, que le temps de l’apprentiflage defdits ouuriersToit abbregé d’vn an,& les maiftrifes ad- uancces d’autant: k la charge toutesfois de tenir nets leurs lauoirs & trempoirs , & les vuider depuis huid heures du foir iufqucs à deux heures de nuid , fans incommoder l’efcorcherie , ne les habitans prochains dudit lieu, en ce que faire fe pourra, félon qu’il fera plus particulièrement aduifé & ordon¬ né par les Officiers de la police, & certains bons bourgeois qui pour ce feront aflcmblez : l’aduis def- qucls fera exécuté, fur peine de confifeation de la marchandife & autre punition plus grande fil y cf- , cher, mefmes de quarante liures parifis d’amëde, dont le quart fera adiugé au dénonciateur & celuy qui aura fait la prifè ou faifie. Que defenfes feront faites à tous courroieurs,baudroieurs , cordonniers & fauetiers, d’aller au de uant de la marchandile,ains la laifler amener par le foi'ain,& laifler à la halle aux cuirs. Et au cas que les deflufdits en euffent achepté , feront tenus de les porter a la halle , pour eftre lotis par egalle por¬ tion, fur les peines que deffus. ^ Seront auffi faites defenfes aux bouchers, cfcorcheurs, &: autres de faler les peaux , fînon pour la garde d’vne femaine pour le plus: ains leur eft enioind de les expofer en vête de femaine en femai- ne aux marchez publicqs des villes, efquels lefdites peaux feront loties entre les tanneurs d’icellês, & le furplus vendu aux forains qui en voudront achepter:& ce fur peine de confifeation de ladite mar¬ chandife & de vingt liures parifis d’amende, dont le quart fera adiugé comme deflus. E pour ofter la multiplicité des ouuriers , par les mains defquels paffent les cuirs apres la tan¬ nerie, &: les differens continuels & ordinaires qui font entr’eux, dont prouient en partie la cherté des cuirsia ledit Seigneur oraonne,que les meftiers de baudroyeur & conroyeur feront confus en vn , & pourront mefmes perfonnes faire l’vnSc l’autre meftier pour parer &amolirles cuirs gros oupetis, durs ou mollets,auecque didindiÔ de matières, Sede iours ou de fèpmaines,pour l’employer en l’vne & 1 autre façon, comme ils verront bon eftre . Lefquels auffi auront pouuoir de faire les ouurages de cuir que lefdits meftiers ont accouftumé de faire. Qjy E la diftinétion de cordonniers &; fauetiers en la ville de Paris & autres, fera gardee félon le» ordonnances faites defdits meftiers, vfànces & couftumes des lieux. Q^e pour le prefent la paire de fouliers de vache ne pourra eftre vendue qu’à raifbn de deux fols tournois La police generale du Royaume. tournois pour poin£î:,qui eft vingt fols tournois pour paire de fouliers à dix poinds, & du plus plus, & du moins moins . Pour les fouliers de veau, maroquin & cordoan àfeize deniers le poind:eftans lef dits fouliers femelez de double femelle : &: fils font à fimple fomelle,en fera le prix diminué du quart. L A paire de bottes des plus grandes, deux efous & vn tiers : les moyennes , vn efeu Sc deux tiers ; les petites,vn efeu. Et pour mettre prix S>c taux aux lidieres,^ autres œuures & ouüragcs de cuir,Ies Officiers de ladite Police, en aflèmblee de bourgeoys des villes, y pouruoiront comme ils aduiforonc pouuoir ôc deuoir eftre fait. Pour les dra^s de Jojye. SA Majcfté defirant remédier âu prix exceffif des draps de foy c, qui depuis quelque temps en ça par le monopolè des marchans Peft fl fort augmenté , a voulu y eftre mis le taux qui f enfuit : à Içauoir, Pour le velours de Rege, façon de Lyon , Milan Sc Auignon,des moindres fortes, & le velours demy fin de Gennes, faune ij.cfcus j. tiers. Le velours renforcé ij. efcus ip. tiers. Poil & demy üj. efeus. Les deux poils iij. efeus j. tiers. Les trois poils jij. efeus ij. tiers. Le velours à ramaige comme le poil & demy iij. efeus. Le velours à fonds de fatin pourfillé,de Gennes iij. efeus j. tiers. Le velours de toutes couleurs de Gennes renforcé iij. efeus. Le velours cramoyfy violet poil & demy de Gennes iiij. efeus. Le velours eramoify brun de Gennes ' vj. efeus. Le velours errmoify haute eouleur de Florence & de Lueques iiij. efeus j. tiers. Satins & damas de Gennes ij. efeus. Qiiant aux autres fatins & damas de toutes eou- Iqurs qui ne font de Gennes, d’autant qu’ils ne Ce peu- uentvcndre àl’aune, ainsàlaliure,leprix de ehaeu- ne liure de noir du pois du pays fera de iij. ef¬ eus ij. tiers. Laliurc de couleur iiij. efeus j. tiers. L’aune du taffetas. Deux fils fort battus , j. tiers d’efeu & ij. fols. Les quatre fils demy efeu. Les fix fils iij. quarts d’efeu. Les autres taffetas ne fepoupans vendre à prix ar- refté , pourec qu’il y en a de trop de fortes , fe ven¬ dront à la liure à fçauoir. Les noirs iiij. efeus ij. tiers. Ceux de eouleur v. efeus j, tiers. L’or & argent fille : à fçauoir. Le broeart le plus gros qui f’employc en broderie, l’onee iij. quarrsd’efeu 5c v. fols. Spolin qui eft vn peu meilleur üj. quarts d’efeu & vij. fols vj. deniers. Soprefin, qu’on appelle à Milan broeart, iij. quarts d’efeu ôc x. fols. Se Subtil j. efeu. Quant à l’argent de toutes les fortes. Deux fols fix deniers moins pour chaeune onee. L’or & l’argent en eanetille traiâ. L’once j. efeu j. quart. Le paffement d’or & d’argent. L’once du commun. j. efeu v. fols. Le beau paffement d’or & argent à iour. L’once j. efeu x. fols. La toillc d’or & d’argent àvn fil. L’aune iij. efeus j. tiers. Les deux fils % iij. efeus ij. tiers. Les damaffees de toutes couleurs figurées v. efeus. Les toillcs d’or ôc d’argent de Florence, pleines 6c damaffees à deux fils. L’aune v. efeus j. tiers. Les toilles frizees d’ordinaires. L’aune XV. efeus. Les frizees riches à poil. L’aune xx. efeus. Les taffetas forts 5c les fatins rayez d’or 5c d’argent. L’aune iij. efeus. Les Camelots de foye large deVenize, battus d’or 6c d’argent. L’aune ij. efeus ij. tiers. Et des eftroiéts ij. efeus x. fols. Les péris Taffetas de Milan rayez d’or ôc d’argent. L’aune ij. tiers d’efeu. Les camelots à onde noirs ou de couleur de foye large L’aune j. efeu j. tiers. Les cftroiûs üj. quarts d’efeu ôc x. fols. Le Satin Cramoify rouge de Venize, L’aune ij.efcus ij. tiers. Les Satins rouges ôc violets cramoifis , de L’aune Florence ôc de Boulongne. ' ij. efeus. Les Camelots de T urquie à ondes. L’aune demy efeu. Les Camelots fans onde. L’aune demy efeu. Les Sarges de Florence. L’aune ij. efeus. Les Sarges de Milan. L’aune uij. quarts d’efeu ôc x. fols. Les Taffetas chcnillez noirs ôc de couleurs. L’aune ij. efeus ij. tiers. Les, veloutez noirs de couleurs. L’aune ij. efeus. Les veloutez àramaiges. L’aune ij. efeus 6c demy. La foye noire à coudre. La liure iij. efeus. La foye de couleur. La liure iiij. efeus. Les paffements de foye noire. La liure iiij. efeus. Les paffements de couleur. La liure V. efeus j. tiers. Les bas de foye d’Efpagnc ôc Naples , les plus grands de trois quartiers ôc demy de long vij. efeus. Les bas de foye de Milan. vj. efeus. Les bas d’eftame de Milan. j. efeu j. tiers. Po«r /es tdintures. SE R A défendu en caipture l’vfage du bois d’Inde, à peine de confifeation de la marcliandife:& ne fera permis à quelque perfonne que ce foit des faux bourgs ou de la ville, de faire &: exercer l’eftac de rainturier , fils ne font paffez maiftres cainturiers en celle ville de Paris , & receuz en Chaftelet ; fur peine d’amende arbitraire, & de cofifoation de la marchandife qui fera trouuee en leurs maifons. Et enioind aux lurez d’aller en vifîtation par chacun mois, de faire leur rapport en iullice. 5§7 Liure V. du premier Tome de la luftice. Pour U defenfe de firtir des laines, ^ faire entrer des draps d'or, d'argent, ^ de foye. SA Majefté confiderant que le plus grad bien quelle fçauroic procurer à fes fuiets,c’efl: qu’ils puii- fent cftre occupez en la manufacture des laines , defqüelles ce Royaume eft fort abondamment fourny, félon que fes predecefleurs f y fontfagement conduits par leurs ediCts:dont il aduiédra dou¬ ble profit & vtilitc . Premièrement en ce, que fans aller chercher les draps eftrangers, l’on fe pourra à bon prix veftir des draps, farges,eftamets,& autres fortes de lanifiques qui fe feront en ce Royaume: puis en la vente & tranfport,qui fen pourra faire d’vne bonne quantité és pays eftrangers. Pour cefte caufe,en confirmant ce qui eft porte par les anciénes ordonnances tant de feidits predecefleurs Roys que celles de fadite Majefté,fait defenlès à tous marchans &L autres fes fuiets de trâlporter laines hors ce Royaume, mefmement des pays de Languedoc, Dauphiné &: Prouence, fur pein&de cofifeation de la marchandifè , &: de deux cens efeus d’amende , dont le quart fera appliqué au dénonciateur, &: celuy qui aura fait la prinfe ou làifie,&: de pareille peine contre les Officiers &: gardes des ports: & quant aux voiCturiers, de confifeation de leurs vaiffeaux , charrettes & cheuaux. N E A N T M O i N s fera libre à tous marchans d’enleuer laines de tous lieux &: pays eftranges, pour cftre lefditeslaines drappees en ce royaume. S A Majefté defend auflî de fortir hors ce Royaume des fils,fillafles,chanurcs,& pareillement des drapeaux, flir les mefmes peines que defTus. DEFENSES feront faites de tuer aignaux , fînon ceux qui ne fè peuuent garder à tout le moins iufques apres Pafques, qu’ils auront vn an & plus. Les defenfes de tirer foyes des pays eftranges , fînon par certains lieux & endroits de ce Royau¬ me , portez par les ordonnances dudit Seigneur, tiendront : & les contreuenans punis des amendes y contenues. Les draps de laine feront remis à la largeur ancienne d’vne aune & vn quart , & feront entrete¬ nus en cefte largeur par les Officiers des fîeges Royaux & fubalternes , chacun endroit foy. N E pourra aucun eftre receu à faire achapt,defdites marchandifès qui feront amenées efdites vil¬ les, que premièrement le bourgeoys n’en ait eu pour fà ncceffité ,& le marchant ordinaire defdites marchandifès pour fà fourniture , fans ce que le frippier , ou autre n’eftant maiftre ne traffiqueur or- dinaire de ladite négociation, puiflent les premiers enleuer ladite marchandifè. P A R tout ce Royaume la manufacture de foye fera permife en chacun lieu , félon les inftitutions de ce premièrement faites en la ville de Tours. DEFENSES feront faites d’aller au deuant des marchandifès , deftinees ou acheminées pour e- ftre menees és villes ou marchez d’icelles. T O V T ce que deffus , flir peine de confifeation de la marchandifè & d’ainendc arbitraire , qui ne pourra eftre moindre pour chacune contrauention , que de foixante liures parifîs, dont le quart fera àdiugé au dénonciateur, ôe celuy qui aura fait la prinfè ou fàifîe , L E reiglement ordonné par le feu Roy Henry entre les marchans demeurans és villes de ce Roy¬ aume, d’vne part , & des forains amenans marchandifès efdites villes, d’autre , fera gardé & obfèrué iufques à ce qu’autrement y foit pourueu. , Pour les maçons, charpentiers, tuilliers, ouuriers, ^ manomriers. Le s carreaux de pierre de taille , doubles fîmplcs , feront remis à l’efchantillon & mefure qu’ils fouloient auoir par cy deuant:à fçauoir les doubles,deux pieds ôc demy de long , pied & demy en tefte , & vn pied en queue : &: le carreau fîmple deux pieds de long,vn pied en tcfte,& demy pied en qLieuë,autrcment feront Icfdits carreaux adiugez aux œuures publiques. Prix fera mis &eftably pour chacun pied par chacun an, appelez les maiftresiurez maços, & leurs carriers , & certain nombre de bons bourgeoys en la police : outre lequel prix ne fera prins ne exigé aucune chofè , fur peine de prifon & d’amende arbitraire : dont le quart fera adiugé au dénon¬ ciateur, &: celuy qui aura fait la prinfè ou fàifîe. Pareillement fèra mis prix aux vpiétures, à raifon de certaine fbmme,pour la iournee d’vn . ou deux cheuaux auec le chartier : fbuz femblables peines &: defenfes que deffus. Les boLiriquets ou chariots qui amènent moilon pour faire baftimens, feront remis à la mefîire & capacité ancienne fera procédé comme deffus , à taxer le prix que vaudra chacun bouriquet ou chariot plein de moilon, auec les mefmes defenfes &C peines que deffus. Les plaftriers bailleront le muid de plaftre à la mefure accouftumee,à fçauoir de trente fix facs, contenant chacun quatre boifîèaux, ledit plaftre cuit,battu,& paffé par la claye : ôn fera le prix de cha¬ cun muid porté Sc liuré aux aftelliers,à fçauoir vn efeu deux tiers pour ceux qui feront delà les ponts, & en rvniuerfîté:& pour ceux qui pafferont delà les ponts, & iufques aux portes, vn efeu & deux tiers &: demy, fur les mefmes defenfes &: peines que deffus. DEFENSES, feront faites aux maiftres plaftriers, de vendre à leurs hacquetiers leur plaftre, pour îe reuendre aux bourgeoys &: maçons qui font les baftimens , ains viendront lefdits maiftres quérir leur argent eux-mefmes és maifons des bourgeoys & maçons de la ville , à fin d’ofter les monopoles &C regrateries^defdits hacquetiers, qui pour leur grand gain ne bougent de leurs aifes, & ont fouz eux des valets conduifans leurs voidures : & ce fur peine de confifeation Sc perdition dcfdits plaftres,& d’amende arbitraire, dont le quart fera adiugé comme deffus. Ave VN s La police générale du Ko jaurhê. Àv c V N s maçons, charpentiers, &: autres, ne pdurront pour châcune vifîtation qu ils feront eh la ville prendre plus d’vn tiers d’efeu : & pour celles qu’ils feront aux champs, eux & leurs cheuaux de- fraiez,crois quarts & demy d’efeu. L E bois merrien qui iera amené par eauë en celle ville de Paris , tiendra port fur l’edue pat trois iours, fans eftre enleué en chantier par ceux qui l’auront fait amener, foit qu’ils fulTcnt marchans des villes ou forains : Sc ce à lin que les boiirgeoys &: maillres charpentiers en ayent & lotilTent pour leur necelTité & commodité , comme font les menuilîcrs pour le fait de leur mellier : & ce fur peine de confifeation dudit bois : & d’amende arbitraire, dont le tiers fera adiugé comme delTusifinon que l’a- chapt & amenage fufdit fullfait par vobourgeoys ^ charpentier ou menuilîer pourla prouifion&: fourniture lèulement. : Sera pourueu à réduire le taux des feieurs d’ais à l’ordonnancé & ancien prix de douze deniers pour toife,ou tel autre qu’il fc trouuera raifonnable par les perfonnes furdites,alièmblees en la police comme deirus,auecqucs pareilles defenfes ÔC peines que dcllus; P O V R faire les rapports en iuftice ou autrement des vilitations,cllimations des bafiimens ouura- ges , réparations, & autres chofes dépendantes de l’art & expérience defdits maçons 6c charpentiers, léra pourueu en chacune ville de nombre competant de maillres iurez defdits meftiers , delquéJs les noms, furnoms & demeürances lèront inlcripts au greffe des iuftices ordinaires deslieux,àce que plus aifément &c commodément le puilTent faire lefdites vifitations 6c rapports. L’a d y I s ÔC rapport defdits maillres iurez fera conclud ôc efeript promptement , 6c à l’inllant de ladite vilication,par l’vn d’iceux maillres, ou par tel que les parties elliront 6c choifiront, fans qu’il foit necellàire auldites parties (fi ainfi elles le veulent 6c accordent) de prendre ou appeler auecques lel- dits iurez le greffier ou clerc de l’efcriture, ou lés coaunis,pour la validité defdits rapports en iullice, ou autrement , demeurant en la volonté des parties de s’en aider ou nOn,fi bon leur femble : nonob- llant qu’il foit ou pretende en aucuns lieux auoir elté créé 6c érigé en titre d’office formé par cy dé¬ liant. Et lera ledit rapport deliuré le mefme ioar,ou le lendemain au plus tard , aux parties ce reque- rans ; fur peine de tous delpens dommages 6c interdis, 5c d’amende arbitraire. Les tuilliers feront tenus faire 6c cuire lestuilles bien6cdeuëment,6cprofirabIcmcnten quanti¬ té fuffifante, pour la fourniture des villes:ôc la faire mener efdites villes Sc tauxbourgs iufques au lieu où lé fera la befongne , s’ils en font reqüis : ôc remettront le moule de ladite tuille pour fa longueur, largeur ôc elpoilTeur , au volume ôc forme ancienne , à quoy fera mis prix comme dclfus, par chacun an . Ce pendant n’en pourra dire vendu le milicr, porté ôc rendu comme ddlus en la ville de Partis, plus haut que quatre dcuz,ôc au delTouz :6c feront lestuilles fùiedes à vifitation par les maillres couureurs , iufques au dedans des tuilleries : fur peine de confifeation de ladite marchandife,ôc d’a¬ mende arbitraire, dont le quart fera appliqué comme delTus. Quant a l’ardoifcjbois à goutieres ôc lattes , feront lefdites marchandifes amenées iufques au port ou gréue des villes , pour y dire ôc demeurer trois iours , â fin que les bourgeoys ôc les couureurs en puiiïènt auoir pour leur neceffité ÔC commodité,pour leur argent. Et feront faites defenfès à tous re- gratiers, d’aller au deuant des marchans, ou autres qui amènent és villes ladite marchandifé , à.fin de la retirer en leurs maifons en chantier , pour en faire reuentes : fur peine de confifeation d’icelle, ôc d’amende arbitraire, dont le quart fera adiugé comme deflus; Les taxes fufdites dlablies pour la ville de Paris , ne pourront faire confequencc pour les autres villes de ce Royaume, mais feront tenues icelles villes fayder des reiglémens fufdits,pour fe reformer ôc réduire à modération , fans rien hauflér de ce qu’ils ont à plus grande ayfancc ôc coînmodité , ains en diminuer, fil y efchetôc faire fe doit: à quoy les Procureurs du Roy fur les lieux tiendront la main, ôc en aduértiront ledit Seigneur Roy ou monfieur fon Chancelier, dedans trois mois. E T pour la fàlubrité de l’air de la ville de Paris , fa Majcflé a défendu de n’y faire d’orefnauant aué CLines tuilleries, ôc veut que celles qui y font de prefènt foyent transférées par l’aduis des Officiers de la police, apres auoir oy ceux qui y ont inrerefl. E T pour mettre prix ôc taux à toutes les marchandifes ôc denrecs qui ne font contenues ne fpeci- fiees en ce prefent reiglement,ôc pareillement aux gages ôc falaires des feruiteurs , maçons , tailleurs de pierrcs,charpcntiers, artizans, ouuriers, laboureurs, vignerons, ôc autres maneuures Ôc mercenai- res:faMajefléenioind:trefexprefrcmcnt à fés Officiers de la police d’y pourueoir diligemment, ap¬ peliez pour ce faire ceux qui pour ce feront à appeller , voulant que ce qui fera par eux ordonné foie exécuté, nonobllant oppofîtions ou appellations quelconques,ôc fans preiudice d’icelles. Des gardes ^ iurez^ des mejliers en general, ^ des maijîrif :s d’iceux. T Es gardes ôc iurez des meftiers , feront faits ÔC renouuelez de deux ans en deux ans , ou de trois ■*-^ans en trois ans au plus : en telle forte qu’il y en ait toufiours moytié d’anciens , ôc moytic de nou- ueaux. Et pour alTopir toutes brigues, monopoles ou aflémblees , feront les maillres de chacun me- ftier fucceffiuemêt faits ôc creez gardes Ôc iurez d’iceluy pour le temps fufdit chacun an à leur tour, ôc félon l’ordre de leur réception. Et feront fermêt en prefcnce des maiftres du meftier,ou partie d’i¬ ceux, pour ce deuëment appelez, fans en ce comprendre les maiftres iurez de maçonnerie Ôc efiarpe- terie députez 6c eftablis pour faire rapports des vifitations ôc eftimations,dont cy deuant a efté parlé. Tome premier. ' DD fpo Liure V. Du pf emier Tome de la luftice. P O V R pamenir à eftre garde ou iuré defdits mefl:iers,ne feront baillez &: prins aucuns deniers,ny faits banques ou feftîns, fur peine de foixante Hures parifis d’amende , tant fur le bailleur , que fur Iç preneur, dont le quart fera adiugé au dénonciateur. Ne pourront lefdits gardes ou iurez exiger aucune chofe fur les maiftrcs&puuriers defdits me- ftiers , pour les pretendus droidfcs de vifitation , ains auront feulement telles parties des amendes des male-f^çons des çhofçs par eux vifitees, que les anciennes ordonnances leur donnent, ce fur pa¬ reilles peines que dclFus. . QViLsferQntleursvifitationsdefepmaineenfepmainc, & pour tefmoignage d’icelle appele- ront lyn des plus apparensbourgeoys, voifm d’iceluy qu’ils vifiterôt & trouueront en faute, entre les mains duquel bourgeoys fera mis depofé fequeftré l’ouurage prétendu mal fait, ou les oftils ou in- llrumês qui feront prins ou faifis par lefdits iurez:auqucl bourgeoys ils feront auifi figner leur rapport de vifitâtion, lequel ils feront tenus faire & dreffer fur le champ , & en bailler copie à celuy qui aura efté viHtc ou argué de prétendue faute,comme dit efl, contenant ledit rapport, la quantité & qualité des chofes failîes &: des prétendues fautes ou autres occafions d’icelles fiifies : &L ce fur peine de nul¬ lité defdites vifirations &: rapports, & de tous dcfpens dommages &C interefts. Ladite vifitation fera dés le lendemain rapportée en iuftice , pour eftre promptement & fur le champ fait droid fur icelle , apres auoir oy fommairement les parties & leurs tefmoings , fi befoing eft. Ce que les lugesôt; Officiers feront tenus faire, fans remettre ne reigler les parties en forme de procez ordinaires , fur peine de fufpenfion de leurs eftats . Et neantmoins en tous cas ne pourront lefdits iurez contefter ou pafler outre efdites matières , fans auoir appelîé les maiftres du meftier, ou du moins les deux tiers , pour fur ce prendre prcallablement leur aduis, deliberation & ordonnance, autrement feront tenus en leurs noms,de tous les defpens defdits procez & procedures. L’o RDONNANCE faite à Orléans à là requifition des eftats, concernans les confrairies des me- ftiers, fera gardee & obièruee félon fa forme ôz teneur: Et adiouftant à icelle, feront du tout inhibées & oftées , les confrairies de nouucl entreprinfes & dreflées par les compagnons des meftiers , le tout fur peine de cent Hures parifis d’amende applicable comme deflus,fur les contreuenans,& de fufpen- fion d’eftats contre les luges qui y conniueront & diffimuleront. P o V R la réception des maiftres en chacun meftier , ne Ce feront plus d’orefnâuant chefs-dœu- uresd’impenfe inutile, ôznon neceflaire, ains fe feront de forme & façon receuë&; vfiteepourle temps, en maniere que ils puiflént eftre en commerce ôzviàge commun fans immenfité ou fuper- fluité de frais & de façon tlefquels chefs-düeuures apres auoir eftéveus &: receusenla maniéré ac- couftumee,ferorit rendus à ceux qui les auront faits, pour en faire leur profit. P O V R les réceptions aux maiftrifes , de ceux qui par les loix & ordonnances des meftiers y peu- uent &doyuent eftre receus,apres chef-d’œuure ou expérience faits, ne feront prins ne exigez aucuns deniers, fors la fomme de dix fols pour chacun defdits gardes ou iurez pour leur affiftance ou vifita- tion defdits chefs-d’œuures Sc expériences, & les droiéls anciens ordonnez ou accouftumez pour les boürfès communes, applicables aux affaires neceffaires ou charitables defdits meftiers, qui ne pour¬ ront monter plus haut d’vn efcurauecques defenfes d’en plus exiger ne payer fur peine de vingt Hures parifis d’amende, tant fur le bailleur que le preneur, applicable comme deffus. A V c V N s banquets ou feftins ne feront pour ce faits, ny les deniers que l’on fouloit employer pour ieeux,conuertis ou commuez en deniers à diftribucr entre lefdits gardes iurez, ou maiftres, fur peine de vingt Hures parifis d’amende , applicable comme defl'us , contre,ceux qui les auroienttant baillez que prins , encore que ce fuft volontairement,& de gré à gré. Les loyers des âpprentiffages, lefquels les maiftres ont iufques icy demandé & exigé de ceux qui ont mis leurs enfansjparens, a mis, où feruiteurs en meftier, fera rabaifféde moitié efgalement, à la charge de veftir & habiller lefdits apprentis, par les deffufdits qui les auront baillez aux maiftres : à la charge auffi que le temps du fernice defdits apprentis augmentera d’vn an fur ceux qui doyuentfer- uice gratuit au deffouz de cinq ans ôc non plus:fàns en ce comprendre les pauures enfans qui fe pren¬ nent par les mains des adminiftrateurs des hofpitaux , pour lefquels fera gardee la façon ancienne 5c accouftumee. Apres les apprentiflages faits fera temps prefix pourferuir les maiftres du meftier , auant que pouuoir paruenir à la maiftrife, apres lequel ils feront receus comme deffus. Des feruiteurs des bourgeoys , marchms ^ Artijuns. Le D î T Seigneur Roy veut & entend que l’edid 5c ordonnance faite par le feu Roy, pour le fait des feruiteurs*, tienne 5c forte fon effed.Et en icelle renouuelant 5c declarant,que defenfes foyeat faites à tous feruiteurs de laiffer leurs maiftres 5c maiftreflès pour aller fèruir autres fans le gré 5c con- fentement defdits maiftres 5c maiftreffes , ou pour caufe 5c occafion lcgitime’& raifonnaffie. Et pa¬ reilles defenfes eftre faites à toutes perfonnes de teceuoir vn feruiteur fortant d’vne autre maifbn,quc preallablement il ne fe foit enquis du maiftre ou maiftreffe s’ils luy ont donné congé , 5c pour quelle caufè ou occafion il fort hors de ladite maifon , ou que ledit feruiteur n’en ait certification par eferit: le tout fui- peine de vingt Hures parifis, dont le plaintif ou dénonciateur aura le quart. Les La police generale du Royaume . 5pi DEFENSES feront faites fur mefmes peines à toutes perfonncs de fuborner feruiteurs ou valets eftâs en (èruice pour delaiifer leurs maiftres ôc maiftrelles,&: venir à leur feruice ou d’autre perfonnc. Les feruiteurs valets qui ont accouftumc de fe louer à temps , à certain prix , de fcruir Tan entier, s’il plaift à leurs maiftres , fînon qu’ils e.uffent raifon & occafîon légitimé de foy retirer pluftoft . P a- rcillement ceux qui fe ferôient louez pour vn ouurage à faire , ne fe pourront retirer auant l’ouurage fait : fînon du gré defdits maiftres ou maiftreflès, ou pour raifon & occafîon légitimé , & fur les mef¬ mes peines que deflus. T O V s feruiteurs & feruantes fè marians durant leur fèruicc,fans le gré &: congé de leurs maiftres ou maiftreffes , perdront leurs gages & tous bien faits qu’ils pourroient efperer de leurfdits maiftres & maiftreffes : lefquels gages feront appliquez aux panures des lieux. Articles pour purger ^ tenir nettes, ^ bien paueesles l/illes, ^ rues d'icelles. Le s Officiers de la police donnerontordre de faire nettoyer les ruës& places publiques des vil¬ les, & faire ofter, enleuer , couler & deriuer les boues & ordures d’icelles, foit par artifice de ruif- feaux d’eau deriuez des fontaines, puits ou riuieres par canaux, pompes ou autrement, foit par tom¬ bereaux, ou femblables engins & inftrumens. Seront foigneux de faire couler Sc deriuerfotaines aux principaux endroits des villes, en ce que faire fe pourra , tant pour vfer , defdites eauës par les perfonncs , que pour nettoyer lefditcs places endroits des villes. P O V R mieux employer les deniers qui fe leuent pour ceft effed en aucunes villes, mefmes en la ville de Paris, fera publiée par chacun an la purgation & nettoyement defdites boues & immondices eftre à bailler pour vn an,au rabais & moins encheriffantjà ccluy ou ceux qui le voudront entrepren¬ dre feparément és trois principaux endroits de ladite ville : comme la cité,vniuerfité, & la ville, pour le moins, ou par les quartiers d’icelle pour le plus , en baillant bonne caution de la fomme qu’ils de- uront auoir receuoir, laquelle leur fera fournie par quartiers, & pour ceft efFeét leuee fur les habi- tans, félon les taxes & impofîtions de ce faiéïes ou à faire en la maniéré accouftumce,iufques àla quâ- tité que montera ladite licitation où lefdites taxes ne feroyent fiiffifantes pour fatisfaire àlavui-' dange Sc nettoyement defdites ruës,elles feront augmentées. L E s D I T s entrepreneurs feront refponfables en iuftice de ladite purgation Si nettoyement, pour eftre contraints par corps , d’icelle bien Si deuëment faire ; Si pour ceft effet auoir gens , chenaux, tomberaux & harnois , inceffamment allans par les ruës , Si pour le moins deux fois la femaine par chacune defdites ruës : fur peine de vingt liuresparifis , applicable partie au dénonciateur , Si l’autre partie à la vuidange des immondices defdites ruës.. DEFENSES feront faites à tous habitans des villes,de faire mettre ou ieter aux ruës le fumier des eftables des belles eftans en leurs maifons, ains enioint de les faire enleuer des eftables, & prompte¬ ment faire porter hors des villes : fgr peine de vingt liures parifis d’amende, dont le tiers fera appliqué au complaignant ou dénonciateur, L E s habitans feront tenus de faire nettoyer par chacun iour deuant leurs maifons félon leur eften- duë, & mettre en vn monceau près d’vn ruiffeau les immondices defdites rues , Si ce qui fera amaffé des menuës immondices de leurs maifons, à fin que les tombereaux paffans les puiffent cnleuer:& ce fur peine de cent fols parifis d’amende, applicable comme deffus. Semblablement feront tenus faire ietter par chacun iour deux féaux d’eaue, pour le moins, fur le paué & ruifleaus eftans deuant lefdites maifons , à fin tenir lefdits pauez & ruilTcaus nets Si moins infe£i;ez:& ce fur les mefmes peines que deffus. L E s D I T s Officiers de police donneront ordre à faire porter lefdites immondices en lieux où ils ne facent incommodité aux villes & habitans d’icclles, foit en falubrité de l’air, ayfance,fanté & com¬ modité des habitans , ou autrement : Si pour ceft effed faire foffes ou foffez , pour ieder Si couurir lefdites immondices : & de mefine diligence feront faire foilès ou cloacques pour receuoir les caues coulans defdites ruës &: ruiffeaus. Sera pourueu au parlement defdites rues par les maiftres Y oyers Si lurcz des villes,fur peine de priuation de leurs eftats : de telle forte que fil y a trois ou quatre pauez caffees, rompus ou cnleuez en la ruë, l’ouuerture foit promptement fournie Si reftablie de paue neuf , aux defpens de 1 habitant Si détenteur de lamaifon, deuant laquelle elle fera aduenuë : fans toutesfois que les paueurs puiflènt a l’enuiron de l’ouuerture, enleuer plus grande quantité de paué que befbin fera, pour icelle reftablir : fur peine de porter eux-mefme la defpenfe, Si outre d’amende arbitraire enuers ledit détenteur. Les Officiers des villes feront à temps pouruoyance Si amas de bon paué , tant pour fournir les places & ruës publiques des villes , que les principales Si plus neceffaires aduenues d icelles hors Si outre les faux-bourgs. L E paué fera réduit à l’efchantillon ancien de fept Si huiél poulces , & defences de paner les rues de paué de moindre efchantillon,fur peine de confifeation du paue Si d’amende arbitraire, contre ce- luy qui l’aura fourny & employé. ’ L e paué qui fera amené és villes, ne fera enleué par les paueurs , ou autres qui en voudront auoir ou achctcr,fans auoir prins port, ou eftre defcêdu en la place publique, à fin d’eftre vifîté par leV oyer, DD ij JP 2 Liure V. Du premier Tome de la luftice. ou maiftre principal des œuures des villes, pour cognoiftre sll cft d’cfchantillon competant pour pa- uer rues, ou courts des maifons3&; autres édifices : apres laquelle vifitation,& ladite ville fournic,pour fes principales neceffitez, fera ledit paué débité au bourgeoys qui en requerra, & le refte loty entre les paueurs. L E s D I T s Officiers de police donneront ordre de mettre les tueries & efcorcheries des beftes hors des villes,& près de l’eau, & pareillement les tanneries, mefgiflerics, teintures & conroy, pour e- uiter aux inconueniens qui en peuuent aduenir. Et ce pendant d^onneront ordre pour celles qui font aux villes, de faire clorre de murs les lieux où fe font lestrempis , tueries & efcorcheries , & contrain¬ dre les dcffufdits de tenir de iour le fang , peaux , trempis & vuidanges dedans tines , & autres vaif- féaux couuers,& les vuider de nuid feulement,dcpuis fept heures du foir iufques à deux heures apres mi-nuidjpar canaux dedans la riuiere, à ce que les habitans circoniioifins n’en foyent infèdez,ny l’v- fage de la riuiere incommodé le long du iourrou y donner telle autre prouifion &: rciglement pour le bien & commodité de la ville ôedes habitans, que par afîémblec desOlficiers de la police & notables bourgeoys fora aduifé . Ce qui fora exécuté contre les contreuenans par peine de priuation de leurs maifons , expulfion des villes, &: groffos amendes arbitraires , dont les plaintifs ou dénonciateurs au¬ ront le quart. Pour r execution de ces prefentes ordonnances. T Edit Seigneur veut & ordonne , que les Officiers du Roy, & des corps,communautcz & Sei- ' "“^gneurs de ce royaume , aufquels compete & appartient la diredion du fait de police , foit à caufo de leurs offices ou feigneuries,foit par attribution fpeciale , ayent à vacquer &: foigneufoment & dili- gêment toutes autres chofes lailîées a robforuance,entretencmêt & execution du contenu cy deffus, fur peine de priuation de leurs offices, s’ils font Officiers dudit Seigneur :& quant aux Seigneurs & communautez, fur peine de priuation de leurs droids de iuftice & police. Seront d’orefnauant en raifomblee gcncralle de lapolice nommez & efleus en chacun quartier deux notables perfonnages qui auront la charge de la police, pour ordonner , condamner & exécu¬ ter iufques à la fomme d’vn efeu & au deffouz : aufquels feront tenus les CommifTaires Sergens de affifter & obéir à peine de fufpenfion de leurs eftats.Et ceux qui feront ainfi efleus & nommez feront contrainds d’accepter lefdites charges,fur peine de cent efous d’amende , qui fora leuee fans déport, fans que contre l’ordonnance &: execution defdits efleus l’on fe puiflé pouruoir par appel . Bien forêt receuës les plaindes & doléances & fait droid fur icelles, en ladite affomblee de la police qui fe fera vne fois lafepmainc , par deuant le Preuoft de Paris ou fes Lieutenans : en laquelle le Roy ordonne aux Preuoft des Marchans , Efeheuins &: Procureur en l’hoftel de ville, ou l’vn d eux , de fe trouuer pour affifter & eftre prefonts à ce qui concerne le fait de ladite police.Et iilec fe fera rapport par tous lefdits efleus de ce qu’ils auront fait ou fera befoin faire ôd ordonner pour icelle police , à ce qu’ils fo puifl'ent conformer les vns aux autres,& eftre pourueu par la iuftice ordinaire aux occnrrences,mef- mement en ce qui excedera le pouuoir fufdit attribué aufdits cfleus,lefquels continuerot ladite char¬ ge par l’efpace d’vn an,ou de fix mois pour le moins.Et le fomblable fora obferué aux petites villes, où il y aura_moindre nombre : enquoy ledit Seigneur n’entend preiudicier aufdits luges , qu’ils ne puif- fontpar concurrence ou preuëtion, pouruoir à la police defdites villes . Et feront lefdits efleus le fer- ment'deuant lefdits luges , tant dudit Seigneur que defdits hauts iufticiers , & appartiendront les a- mendes, tant audit Seigneur que hauts iufticiers , fauf la part refcruee par ces prefontes au dénon¬ ciateur &; celuy qui aura fait la prinfc ou faifie,fans preiudice de plus ample taxe qui leur pourra eftre faite par les luges félon leur mérite, & qualité des occurrences : fauf auffi ce que par fpecial eft re- forué &C ordonné pour les pauures en ce prefent reiglement. V N iour ou deux la fopmaine fora par mefme moyen fait departement des Sergens &: miniftres de iuftice , qui foront députez pour vacquer ladite fopmaine aucc lefdits efleus aux heures requifes &:oppormnes:&cepartourdciournee, pour fupporter les vns les autres au fait de la police, tant pour la vente des grains , pain, vin, bois, foin, viures , que vifications d’hofteleries , ardfàns , &: autres telles chofes , tant aux iours & heures du marché qu’autres , & en tous endroits de la ville. Les autres Officiers de la iuftice, mcfmement les Commiflaires du Chaftelet de Paris , chacun en leurs quartiers, diftribueront le foruice par les heures du iour , en telle forte qu’ils employeur au fait de lapolice deux heures du matin,&: deux de relcuee pour le moins, fans preiudice de plus gran¬ de vacation félon les occurrences, fur peine de priuation de leurs offices. L E Lieutenans &: Confeillers des fieges ordinaires de la iuftice,donneront aide & affiftance pu¬ blique és marchez & ailleurs:vne ou deux fois le mois,& plus fouuent,fi la neceffité le requiert, pour fupporter & authorifer les bourgeoys &L Officiers fufdits. ^ ^ L E fomblable fora fait parles Preuofts des marchans , & Efeheuins de la ville , pour les lieux & endroits efquels ilsorit attribution ou iouyflance de police ; aufquels eft enioint aux mefmes fins que deffus, defpartir l’vn d’eux par fopmaine, auec leurs Sergens & archers, pour le fait & execution de ladite police. E s autres villes & iuftices fe fera le fomblable departement des Officiers & miniftres de iuftice, auec vn bourgeoys, qui fera par eux efleufuyuant ladite ordonnance. ’ ' L E s D I T s députez &: bourgeoys feront creus de leurs rapports , y mettant feulement les noms de ceux La police generale du Royaume* de Ceux qui les auront affiliez, fans autrement les allraindrè à àuôir recors ou tcfmoins neccffiiirés de leurs exploits ou rapports. Nonobstant reftabliffement Ipecial d’vn iour en la fepmaine , &: departement parriculier d’aucuns Officiers durant icelle, pour leruir à la police , ne laiflèront neantmoinsellre laits chacun iour rapports, par tous Officiers 8C perfonnes qui le prelenteronc, de ce qui touchera & appartiendra à la police : à quoy feront données par les luges les premières & plus promptes audiences. E s lieux où y aura diuerfité d’Officiers de police,fera ellably certain lieu, & ordonné certain ioui: le mois, pour s’aflembler auec les bourgeois eîleuz par les quartiers Ou parroiires,& illec rapporter ou conférer ce qui aura ellé fait dVne part Sc d’autre , & le conformer enîeinblément à mefme train façon de police, ians entrer en aucune diuerlîté ou contrariété. A ce iour feront par eux appeliez les maiftresiurcz& gardes des mclliérs,ouüriers,artifans,mar- clians bourgeoys,5c autres qu’il appartiendra, pour aduifer les moyens de cornger les abus &c excez , tenir les chofes en mefme point & eftat,{àns foulffiir aucune hauffe ou innouation : & généralement pouruoir à toutes chofes qui s’offriront pour le fait & execution de la police. D E trois mois en trois mois , ou de lix mois en fix mois , lefdirs Officiers de la iuftice s affemble- ront pour donner taux aux viures Ôc denrees, &c pouruoir aux hollcleries félon que particulièrement a efté cy deffus ordonné. S V R la remonftrance faite parle Lieutenant ciuil du Chaftelet de Paris, touchant ce qui regardé le fait de la police de la ville de Paris, fa Majellé a ordonné, que tous les mercredis de la fepmaine, le¬ dit Lieutenant ciuil apportera en la grand chambre de la cour de Parlement le roolle des appellatiÔs interiedees des fentences & iugemens qui feront par luy donnez touchant ladite police, lefquelles fe- tont vuidees fur le champ tous autres affaires poftpofèz & ceffans, fans forme ne figure de procez. Sera fait le fèmblable pour le regard des appellations interiectees des ingéniés qui feront dônez par le Preuoll des Marchas & Efeheuins de la ville de Paris.en leur iurifdidion de la police de leauë. S’i l furuientiugement au fait de ladite police, auquel fbit en caufe vn Confeillcrde la couqvn Maillre des comptes, ou leurs vefues ou autres perfonnes priuilegiees, ledit iugement fera exécuté fans prciudice de l’appel, lequel fera auffi promptement vuidé , tous autres affaires cefîàns & poftpo- fez,en la grand chambre de ladite cour de Parlement, fans qu’il foit befoing afièmbler les autres châ- bres.Defendant fadite Majeffé à tous autres luges de cognoillre de la police. E T à fin que les reiglemens &c ordonnances qui ferontfaites par les Officiers ayans charge de ladi¬ te police fè puiflent eXecuter proprement, 5c ne demeurent illufoires comme il eft aduenu cy deuant, le Roy veut que les deniers des amendes adiugees pour la contrauention faite à ladite police foyenc affeélez auxfrais neceffaires pour l’execution des chofes qui feront ordonnées par Icfdits Officiers: ôc que à celle fin les deniers defdites amendes feront mis és mains d’vn bon bourgeois , qui en fera la defpenfe félon l’ordonnance du Preuofl de Paris ou fbn Lieutenant, lequel en comptera à la cham¬ bre des comptes. Et d’autant auffi qu’il fcll par cy deuant trouué quelque mauuais compte aux confîgnations de deniers qui ont ellé mis és mains d’aucuns Commiflaires dudit Chaftelet : pour y obuieqfa Majellé ordonne que les Commiffaires dudit Chaftelet bailleront caution bien & deuëmcnt certifiée de la fomme de deux mil elcus, auant qu’il leur puiffe eftre configné aucune fomme de deniers. P O V R faire executer de poind en poinCl le contenu cy delTus , feront tenus Icfdits Officiers , fur les peines fufdites,de priuation de leurs offices ôc iuftices : lefquelles des à prefent audit cas de négli¬ gence , ledit Seigneur a déclarées déclaré vacantes & impetrables , pu fupprîmees, s’il y efehet : & outre ftir peine extraordinaire & pécuniaire félon l’exigence des cas. P O V R tenir Icfdits Officiers en celle rciglc Sc difcipline, les gens des Parlemens.à la rcquefte en prefence des gens dudit Seigneur, feront comparoir deuant eux de mois en mois les Officiers des villes J où font affis lef dits Parlcmens, pour fçauoir & entendre le deuoir qui aura efté fait en Fobfer- uation &: execution de ces prefèntes. P O V R crainte terreur du menu peuple, petits Officiers, reuendciirs, regrattiers, monopoleurs ÔC autres, qui troublent ôcdiuertillènt la direélion de ladite police , ou contreuiennent aux ordon¬ nances d’icelle, &: mefmes ceux qui ne garderont le contenu en ces prefentes , ledit Seigneur veut &c ordonne que en chaeù marché ôc place publique des villes y aura vn pofteau , où fera attaché vn ta¬ bleau, auquel feront eferits les plu> principaux & generaux articles de la police, 5c les eftallons ôc efchantillons de poix,mcfures ou qualibres.Et ourre y aura vn pillory, potence ou allrapadcjpour pu¬ nir ceux qui feront rapportez auoir fait faute notable. * Arrefté au confeil priué du Roy tenu à Paris le vingtvnicfme iour de Nouembre i jyy- Signe, HENRY. Ecaudcflüuz, Brvlart. LeuëSjpubliees, ^ regiflrees, oy ^ cerequerdnt ^ conjèntant le Procureur geneml du Roy : ^ entérinant U recjucjle par luy prefentement faite , enionti aux Preuofl de Paru , Badltfs ^ S enefehaux de ce reffort leurs Lieutcnans, défaire efedluelUment garder obferuer tediéî , & fe trouuer e's iours de marche^ien perfonne, pour le faire garder : gÿ* outre de mettre prix ^ taux aux marchandijes non taxées ne fpecifees par iceluy. ►4 paru en Parlement le fécond lourde Décembre^ ban 1$JJ> Signé, DV TILLET, DD iij S9i J94 Liure V. Du premier Tome de la luftice. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France ôc de Pologne , à noz amez & féaux Confeillers les gens tenans noftre cour de Parlemëc à Paris, au Preuoft dudit lieu, ou Ton Lieutenant, &; à chacun d’eux fi comme à luy appartiendra , Salut diledion . Nous vous enuoyons fouz le contrefeel de ces prelcntes les articles de la police ge¬ nerale, que nous voulons &: entendons eftre fiiyuis , tant én noftre ville de Paris, que és pays, terres &c Seigneuries de noftre obeiflance : Icfquels à ccfte fin ordonnons e- ftre enregiftrez és-regiftresfic noz cours , ,& chacun chapitre d’iceux publiez à diuers iours : & ce fait eftre enuoyez tant aux corps de ville, comraunautez ôc Officiers, que aux Seigneurs temporels , tant Ecclefiaftiques qu’autres, ou leurs Officiers, qui auront droid, du font en poffeflîou de faire &: exer¬ cer la police en &: au dedans des villes & villages de vbz reflbrts , à fin que nul n’en pretende caufe d’ignorance : que ladite police foit continuée & entretenue félon le contenu efilits articles, & cha¬ cun d’iceux, & fuyuant leur forme & teneur, fouz les peines y contenues, Car tel cft noftre plaifir. Donné à Paris le vingtvniefmc iour de Nouernbre l'an de graCe mil cinq cens foixante dixfept : & de noftre régné le quatriefine. Signé Par le Roy eftant en fon confeil. B R V L A R T. Et feellces fur fimple queue du grand feel de cire iaune. ' Leuës J publiées^ ^ rcvifîrees, oy , ce vequerant confentmt , le Procureur general du Poy : ^ entérinant la requefie par luy faite, enioinCi aux Preuofi de Paris , Batüifs^ Smefehaux de ce reffort, ^ leurs Lieutenans, de faire efeHuellement garder & objèruer l'edidl : <&fetrouuer és iours démarché en perfonne, pour le faire garder : ^ outrre de mettre prix gÿ* taux aux marchandijes non taxées ne ffecifiees par iceluy, à Paru en Parle- mentle fécond iour de Décembre, Han mil cinq cens foixante dixfept. Signé, DT TILLET. T>ES n^KEFOST T>ES ^AKCHANS ^MAIKES, BJdheuins J ConfAs ^ Capitouls & autres admmiflrateurs des corps des 'villes ^ & leur turijdiêlion . TILTRE IL il efl enîoinSî aux P reuojï des Marchans eÿ* Efeheuins de la Ville de Paru, de cogmiflre &decider fommairement <7“ fur le champ de toutes les caufes & dtjferens dent la cognoiffance Leur appartient ,fans appointer aucunement les parties a produire ou mettre deuers eux. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- i la iurifdidion , contrainte cognoiffance que noz chers &: bien amez les Preuoft des Marchans & Efeheuins de nofoe Bonneville de Paris, ont tant aux fleuue de Seine & riuicres defeendans en îceluy, & des marchandifes venans &: qui font chargées efdites riuieres, & és chofes qui en dépendent, que aiiffi des fermes & aides , defquclles la cognoiffance leur a efté attribuée par nous & noz predeceffeurs Roys , font tref-vtiles-&: necefFaires pour les viures , nourriture & fourniture de noftredite ville de Paris , & des dcm.eurances&: affluence en icelle :& les iugenîcns&: fentences quifontfur ce données par lefdits Preuoft & Efeheuins ou leurs Lieutenans, font ordinairement fondez en chofe requérant prompte prouifion & execution : neantmoins le plus fouuent par la malice des parties & Procureurs d’icelles : ou autrement,Ies procez &:diffèrens,qui font meus par deuanteux prennent long trai£l:,auec toutes les façons &folennitez que l’on peut bailler à vnprocez, tellement que les defpens des procedures abforbent le principal. Po V R QxoY nous dcfiransl’aduancement de iufticc , par le moyen de laquelle noftredite ville fera mieux poheee , & confequemment mieux fournie & pourueuë de viures & marchandifes : pour ces caufes, & autres à ce nous mouuans, voulons & ordonnons par ces prefentes,que lefdits Preuofts & Efeheuins, qui à prefent font &fer5t pour l’aduenir,& leurs Lieutenâs,cognoifrent & decidét fom¬ mairement & fur le champ, tenans leur fiege & iurifdidion en l’hoftel d’icelle de toutes les caufes & diffèrensquifoffirirontpar deuanteux, dont la cognoiflance leur appartient, tant par odroy de noz predeceffeurs Roys, que de nous : foit pour le fait dcfdites riuieres & marchandifes , ou defdites fer¬ mes & aydes, fans appointer aucunement les parties à produire ou mettre par deuers eux . Ce que leur auons trefexpreflement défendu & défendons faire à l’aduenir , & que les preuue & examen de tefmoings, qui feront neceffaires, fefacentiudiciairement en laprenfence des parties, pour incon- tment décider du diffèrent d’icelles : finon au cas que les tefmoings fuffènt demeurans hors de cefte- dite ville : le tout fur peine de nullité des enqueftes ou iugemens qui feront cy apres par eux ou leurf- dits Lieutenans donnez :& de repeter fur eux en leurs noms priuez parles parties tous les defpens des procedures, lefquelles, enfemble lefdits iugemens qui feront cy apres donnez contre nofdits vou¬ loir & intention, auons dés à prefent comme pour lors déclarez nuis , & de nul cffèct & valeur. S I donnons ' II. an. 71. Idem ibjdé. an. 71. Que les Officiers Royaux ne pourroïit eftre &c. 5:95 S I donnons en mandement à noz amez & féaux Confeillers les gens tenans noftre cour de Par- lemcntj&aufdits Preuoft des marchans Efeheuins Sec. Donné à Paris le vingtdeuxiefme ionr, d’Odobred’an de grâce mil cinq cens roixantetrois,&: de noftre régné le croifiefine. Ainfi figné fur ierepîy, Par le Roy enfonconfeil, DEL’AVBESPINE. LcBu, publiccitd ^ regijîrau, uudho P rocumtore générait Megps^ ^ hoc requirente , Pdrifw in Parlamento, l/iceftmci [èctmdd die N ouembrti , anno TDominimillefmo quin^enteftmo fèxao-efimo tertio. Sic ihndtum . DY TILLET. J J sJ De ne cognoijlre des caujès ciuiles ^ar les Maires , Efeheuins ^ autres Jèmblables. P O VR donner quelque ordre à la police des villes de noftre Royaume , & pouruoir aux plaintes que de ce nous ont efté faites, auons ordonné que'les Maires, Efeheuins, Confuls, Capitouls & Ad..* miniftrateurs des corps defdites villes, qui ont eu cy deuant,& ont de preient l’exercice des caufes ci- uiles,criminelles3& de la police, continueront cy apres feulement l’exercice du criminel, & de la poli¬ ce : à quoy leur enioignons vaquer incefiamment Sc diligemmentfanspouuoir d’preihauant s’entre¬ mettre de la cognoiflance des inftances ciuiles entre les parties : laquelle leur auons interdire & dé¬ fendue , interdifons & détendons , & icelle renuoyons & attribuons à noz luges ordinaires , ou des hauts iufticiers des villes où y a corps & communautez tels que deftlis , nonobftant tous priuileges, ! ' couftumes, vfances & preferiptions que l’on pourroit alléguer au contraire. Eeiglement pour le fait de la police, entre les offeiers de ludicature,^ les adminiflrateurs des "yiHes. E T quant aux villes efquellcs noz Officiers, ou defdits hauts iufticiers ont la police, &: non Icfdirs corps & communautez , voulons &; ordonnons que de chacun quartier 6c parroifle d’icelles foyent eficus par les bourgeoys & citoyens y habitans vn ou deux d’entre eux, qui auront la charge & admi- niftration & intendence de la police, & de tout ce qui en depend.-lcfquels bourgeoys ou cifpyês pour¬ ront eftre cfleus de toutes qualirez de perfqnncs habitans es villes fans exeufe quelconque, &: auront puiflance d’ordonner & faire exécuter iufques àla valeur de foixante fols pour vne fois, fans que con¬ tre leurs ordonnances & execution dÙcelles on fe puiflè pouruoir par appel . Bien f ront receucs les doIeanccs,& fait droit fur icelles par les luges ordinaires des lieux en l’aftemblcc d'iceux bourgeoys, laquelle fe fera vne fois la ièpmainc par deuant lefdits luges , aufquels la police appartient corne def- fus. En laquelle afîemblee fe fera rapport par tous lefdits bourgeoys efleus, de ce qu’ds auront faic’ou fera befoin faire & ordonner pour ladite police, à ce qu’ils fe puiftent conformer les vns aux autres,& qu’il {bit pourueu aux occurrences par la iuftice ordinaire : mefmemcnt en ce qui excedera le pou- uoirftifdit attribué aufdits bourgeoys & citoyens, lefquels continueront ladite charge l’cfpace d’vn an,ou de fix mois pour le moins ; & le femblable fera obferué aux petites villes où il y aura moindre nombre : en quoy n’entendons preiudicier aufdits luges qu’ils ne puilfent par concurrence ou pre- uention pouruoir à la police deiHites villes , entendans que lefdits bourgeoys facent le ferment deuat lefdits luges, tant de nous que des hauts iufticiers, & que les amendes foyent adiugees à nous Sl auf¬ dits iufticiers. LES OFFICIE-R^S HJ) F J F X pourront eflre promeus es charges & efiats des liilles. TILTRE III. TSiE 7 E N R Y ® par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens &z a vcnir,Salut. Gomme t pour le défit que nous auons de voir les villes de noftre Royaume bien policées &: gou- , uernees,& les deniers communs d’icelles téllemcnt adminiftrez, regis & mefnagez,que I ifs puifiènt fuffire àl’entretenemcnt, réparation, ôc fortification defdites villes, ôc autres - affaires necefîaires,cocernans l’vtilité 6c bien public d’icelles,ayons aduifé que le mieux que nous pourrions faire en cela, eft d’en laiffer l’adminiftration aux bourgeoys, & notables mtar- chans defdites villes , qui ont cognoiffance , foin & cure d’adminiftration des deniers , & qui ne font fi ordinairement occupez 6c détenus en autres aftàires , que noz Officiers & miniftres de iuftice : lef¬ quels outre qu’ils ont leur vacation ordinaire au fait de ladite iuftice , n’ont telle cognoiffance & ex¬ périence au fait6c maniment des deniers, & à les bien mefiiager & difpenfer que lefdits bourgeoys & marchans : nous à ces caufes ,& apres auoir mis ceft affaire en deliberation aucc les gens de noftre confeil priué, auons par leur aduis dit,ftatué & ordonné, difons, ftatuons 6c ordonnons par edid:,fta- tut 6c ordonnance irreuocablc,quc d’orefnauant noz Officiers és cours ,fouueraines,iurirdid:ionyor- dinaires,tant des preuoftez que Bailliages Senefchaucees, 6c femblablement des iurifdiébions extra¬ ordinaires, foit des cours des generaux, de la iuftice des aides,ou des efleus,6c pareillement des cham¬ bres de noz comres:ôc aufti tous ^ Aduocats 6c Procureurs efdites iur'ifdiâ;ions,ne pourront eftre par cy apres promeus en charges ou eftats de Preuofts maieurs , Efeheuins, pu autres effets de ville, foie par vbye d’eleéfion , ou autre maniéré de prouifion. Et ce fur peine, quant aux elifans , de cent efcuz d’or d’amende entiers nous,6c autres cent efcuz d’amende au profit de ladite ville, payable par chaeû defdits elifans. Et outre ce,d’eftre priuez de leur droiét d’eleci:ion,ou prouifion,qui partantnous ap¬ partiendra, où à noz fucceffeurs Roys de France,pour icelle fois. Et quanta noz fufdits Officiers, qui DD iiij a] Henry, viefe in l, exponaios. C. dedeeurio.libr.x. Kebuff. b] Aditocats.r# contra textumin L in filtis'.C.dedjur. lib. X. iufimn eftin Aduocatts K(%Us in aliis yolununii. Kcbujf. Liure V. du premier Tome delaluftice. auront eftc eflenz, on pourucus defditcs charges & efl:ats,& auront de fait accepté lefdites dédions, ou prouifions/oLis peine de priuation de leurs eftats,&: offices Royaux, donc nous les aiions en ce cas dés à prefent comme pour lors,S,: pour lors comme dés maintenant priuez,& prierons, & leuridits of¬ fices declarez,& déclarons vacans & impetrables fur eux par cefdites prefentes. Et quant aux Aduo- cats & Procureurs defdites iurifdidions,qui auront en femblable accepté de fait les eledions,ou pro- uifions des fufdites charges & efi:ats,fur peine de cent efeus d’or d'amende enuers nous. S I donnons en mandement par ces mefmcs prefentes, &c. Donné à Fontaineblcau,au mois d’O- dobre, l’an de grâce mil cinq cens quarante fept, &: de noftre régné le premier . Signé fur le reply. Par le Roy en fon confeil. B O C H E T E L. Vifa. Et fecllees en cire verde, fur laqs de foye rouge & verde. Le6îa,publicdtd regijlfata, audito , requirente P roemutore générait Regu . Parifits m Parla- mento ^ higefimaoSlam die Nouembru ^ anno Domini millefimo qmngentefimo quddrageftmo Jej^timo. D E M A R L E. rOES ^JSTIMEnS, ^ LIG N EM EnS ET^ faillies fur rue es maifons de la hille fauxbourgs de ^aris, TI ETRE Ilir. Ld defenjè de ne plus bdjlir e's fduxbourgs de la l/illede Paru SE N R y par la grâce de Dieu Roy de Frâce,à tous prefens &: à venir, Salut. Comme l’vnc ^ des chofes qui nous femble autant requife & neceffaire en noftre Royaume, & que nous Henry. i auons auffi à cœur &: recommendation foit de conferuer ou faire côferuer noftre ville de ‘ J 4 s- Paris , quieft capitale & principale de noftredit Royaume , en bon ordre & police , fans iôuffrir qu’il foit fait chofe qui y puifle amener aucun defordre &: confufîon. Au moyen dequoy apres auoir feeu le grand nombre des maifons qui fe font bafties depuis vingt ans en çàés fauxbourgs de ladite ville,&: fe baftiflciit encores de nouueau chacun iour,& auoir confideré que ccr la eft caufe en premier lieu d’y attirer des autres villes & villages de noftre Royaume vne infinité de gens,Iefquels trouuans efdits fauxbourgs aifee commodité de s’y loger, laiflènt & abandonnent lefdi¬ tes villes ÔC villages où ils s’eftoient habituez : & pour iouyr des franchifes & exemptions dont iouyf- fent les habitans des fauxbourgs de noftredite ville, s’y retirent,&: logent,à la grande diminution def- tes villes Sc villages,5c à la furcharge des autres habitans nous payans tailles, qui y demeurent. Et (qui cft vn autre grand preiudice&: dommage à noftredite ville) li ceux qui fé retirent efdits fauxbourgs fontartifans, ils font receus à y tenir ouuroirs, fans faire preuue apprentiftage, n’eftre aucunement fuiets à vifirations : de forte que la plufpart des maiftres des meftiçrs de noftredite ville, ne peuuent pour cefte occafion retenir leurs gens Seferuiteurs: car auffi toftqu ils ont appris quelque chofè de leurfdits arts & meftiers, ils laiffent & abandonnent leurfdits maiftres pour aller leuer leurs ouuroirs & boutiques efdits fauxbourgs, qui caufe ( outre que leurs ouurages 6c derces ne font bonnes & loya¬ les) g; ande cherté entre celles qui fe font en noftredite ville,par faute que lefdits maiftres r e peuuent finer d’puuriers : oc fi peu qu’ils en recouurct,furuendent fi cher leur peine 6c trauaifque toutes mar- chandifes ôc manufaélures y font pour le iourd’huy ainfi que chacun peut voir , grandement enche- ries. Et qui pis eft,pluficurs des maifons defdits fauxbourgs ne font que retraites de gens mal-viüans, tauerniers,ieux & bourdeaux,& la ruine de grâd nombre de ieunes gens, qui alléchez & attirez d’oy- fiuetéjConfument & perdent làprofufémentleur ieuneftê,ôc fe nourriffent en tels vices: & procedans de mal en pis,prennent la hardiefl'e de commettre plufieurs meurtres,voleries;larrccins,& autres dé¬ lits grandement contraires , pernicieux & dommageables à vn eftat politique tel qu’il eft requis en noftredite ville . Et outre cela telle multitude de gens confument fi grande quantité de viures , bois de chauffage, & autres chofes necellàircs,fbitpoui le viure ou pour Tvlage ôc feruice de l’iiome, qu’il eft bien mal-aifé qu’auec le temps les chofes ainfi confufes 6c mal policées , ne reduifènt ladite ville en vne fi grande confufîon qu’il s’en enfuyue vne ruine grande & irréparable. I P O V R à quoy pouruoir comme à chofe qui neceflairement ainfi le requiert , apres auoir eu fur ce l’aduis de plufieurs princes de noftre fang,& gens de noftre confeil priué, auons diqftatué & ordÔ- néjdifons, ftatuons & ordonnons par ediét, ftatut & ordonnance irreuocable , que d’orefiiauant il ne fera plus édifié, ny bafty de neufés fauxbourgs de ladite villc,de toutes parts d’icelle,par aucunes per- fonnes de quelque qualité ou condition qu’ils foyent , ne quelque permiffion qu’ils en puiffent obte¬ nir de nous par cy apres, ce que leur auons trelexpreffément inhibé & defendu,inhibons & defendos par ces prefentes, fur peine de confifcacion du fonds ôc du baftiment qui fera incontinent demoly par les maiftres des œuures . Aufquels nous mandons , commandons & expreffément enioignons ainfi le faire , fi toft qu’ils en feront requis par le voyer de noftredite ville. Auquel nous enioignons auffi y auoir l’œil, 6c faire en cela execucer la teneur de ceftuy noftre prefent ediét, fur peine de priuation de (on eftat ôc office. ^ En défendant en outre à tous maçons , tailleurs , charpentiers , &: couureurs , qu’ils n’aycnt à be- ' fongner de leurs meftiers efdits fauxbourgs, fur peine d’amende arbitraire, fi cen’cftoit toutesfois pour Des baflim. aligne. & faillies fur rue, &c. pour faire cfHites maifbns & édifices ia baltis les réparations qui fe troùueront neceflairement fequi-* fês pour l’entrecenement & conferuation d’icelles , par l’aduis dudit voyer & du mailîre des ceuures appelé auec luy. S r donnons en mandement par ces mefmesprefcntes à nozamez&: féaux les genSj&c. Donné a Saind Germain en Laye au mois de Nouembre, l’an de grâce , mil ciuq cens quarante-huit , &: de noftre régné le deuxiefme. Ainfi figné fur le reply. Par le Roy en fon confeil. BOCHETEL. ieéïrf, fiublicdta ^ regijirdtd, audito Procuratoregenerdi Regis , Parîjîis in ParUmento decimalè^tima die Ianmrij,AnnoDomini iy4 8. Sicfignatum. DV TILLE T. Extrdiâl des regijîres de Parlement. SV R les lettres patentes du Roy données à Sain£t Germain en Laye au mois de Nouembre der« nier paflTé, par lelquelles , & pour les caufes y contenues, a ledit Seigneur ditjifatuc & ordonné, quedorefnauât il ne fera plus édifié ne bafty deneufésfauxbourgsdc cefte ville de Paris, de tou¬ tes parts d’icelle, par aucunes perfonnes, de quelque eftat ou condition qu’ils foycnt,ne quelque permiffion qu’ils en puilfent obtenir dudit Seigneur par oyapres.Ce qui leur a efté expreffément défendu fur peine de confifeation du fonds & du baftiraent , qui fera incontinent demoly par les maiftresdes œuures. Aufquclsiceluy Seigneur mande & commande exprelTément ainfi le faire auiÏÏ toft qu’ils en feront requis par le voyer de ceftedite ville de Paris. Auquel eft enioind auffi y auoir Pœil,&: faire en cela exé¬ cuter la teneur dudit ediéb, fur peine depriuation de fon eftat &officc. En défendant enoutreà tous maçons, tailleurs, charpentiers , Sc couureurs , qu’ils n’ayent à befongner de leurs meftiers efdits fauxbourgs , fur peine d’amende arbitraire fi ce n’eftoit toutesfois pour faire efdites maifons & édifices ia baftis les réparations , qu^ fe trbiîuerontncccirairement requifes pour l’entrctenement & conferuation d’icelles pat l’aduis du voyer & du maiftre des œuures appelé auec luy. Icelles lettres ludiciairementleucs , apres que Marillac pour le Procureur general du Roy a requis que fur le reply d’icelles foit mis, ( Lcétapublicata & regiftrata.) Et o utre ce pour tollir & ofter toute doute, qu’aux perfonnes quiauroient ia commencé à faire quelque baftimcnteldirs fauxbourgs de cefte ville,où toutesfois n’y auroit cncores aucune forme d’edifice, il leur foit défendu decôtinucr plusauant. Et à ce queperfonne ne prenne caufe d’ignorance,qu’iceluy ediét foit publié parles carrefours de cefte ville, &és fauxbourgs d’icelle , à Ion de trompe & cry public: la cour dit qu’elle a ordonné & ordonne, que fur le re¬ ply des lettres parentes duRoy prefenrement leués lera mis, ( Leéfapublicata & regiftrata , audito Procuratore generaliRegis.^-Et au demeurant dicladitc cour, que d’autant qu’ily pourroit auoir doute & difficulté au con¬ tenu dudit ediét Sc execution d’iceluy,par ce qu’il y a aucuns endroiéls hors cefte ville efqucls n’y afauxbourgs: la coura d eclar é Sc déclare l’intention du Roy eftre de tous les édifices qui pourroient eftre conftruits Sc édifiez hors les portes de cefte ville. Et en faifant droiét fur la requefte du Procureur general du Roy 8c en y ayant cf- gard,aladite cour ordonné 5c ordonne, quant aux édifices encommcncezcydeuant efdits fauxbourgs Sc hors les portes de ceftedite ville,n’ayans forme ne face de maifon,il n’y fera pafte plus auant àl’edifice Sc conftruélion d’iccux,iufqucs à ce qu’autrement en fera ordonné par ladite cour. Et a défendu Sc défend tant aux proprietai¬ res des lieux, qu’aux maçons,tailleurs & charpentiers, d’y befongner plus auânt,fur les peines contenues en ice- luy ediét : lequel à cefte fin fera leu Sc publié à fon de trompe & cry public par les carrefours de ceftedite ville 6c fauxbourgs d’icelle. N’entend toutesfois ladite cour que par le contenu audit ediét Sc publication d’iceluy, foit faite aucune approbation desedifices, mailons Sc baftimens conftruits efdits fauxbourgs depuis vingeinq ans en ça,pour raifon defquels ladite cour a referuéy aduifer Sc en délibérer. Et par ce qu’icelle cour a efté aduertie des mejurtres, voleries, larrecins 8c autres maléfices qui fe commettent efdits fauxbourgs, elle a enioint Scordonné auPreuoftdeParis Scà fon Lieutenant criminel, enfemble aux Commiflaircs du Chaftelct de Paris, d’eux en¬ quérir diligemment Sc foigneufement des mal-faiteurs tant proprietaires que locatifs , Sc procéder contre eux à punition exemplaire,ainfi qu’ils verront eftre à faire. Fait en Parlement le 17. iour de lanukr, i y 4 S. les faillies des maifons ^ ce qui ejl hors (Malignement fra demoly ^ ahhatu : Jpecialement les logesJ)outiques ^ ejchefpes conflruites au long de la rue de la Ferronnerie a Paris, id Enry par la grâce de Dieu Roy de France , à nozamez&fcaux les gens tenansnoftrà S h Parlement à Paris, Salut & diledion. Comme pour la décoration & aifarice de ^ ^ hbftre bonne ville &: cité de Paris, fàlubrité des habitans d’icelle, ôé tenir les rues nettes, C , au mieux qu’il feroit polîible,le feu Roy nofire treshonoré Seigneur & pere (que Dieu abfolue) euft voulu &: ordonné que les laillies d’anciennes maifons fur rue fuflent dedâs certain temps abbatues &: oftees,& qu’en réparant ou baftilfant de neuf icelles mai¬ fons, il ne fufl: rien entrepris fur lefdites rues & paflages : ce que depuis noftre aduenement à la cou¬ ronne nous ayons auflî voulu, commandé &: ordonné : & cncores à fin d’obuier à la confommation des viures , bois de chauffage, & autres chofes neceffaires pour l’vfagc & feruice des habitans de no- ftredite ville , qui euft peu aduenir à l’occâfion du baftiment de plulieurs maifons és fauxbourgs d’i- celle,efquel!escouftumierementfe retirent 85 logent gens vagabons, oyfeux & mal-viuans, qui font caufe de la retraite Sc perdition de plufieuts ieuncs enfans :^ayons au0i par ediét du mois de Nouem¬ bre mil cinq cens quararehuit publié en noftredite cour le feptiefmc iour de lanuicr enfuyuaftr, vou¬ lu & ordonné que deslors en auant il ne fuft plus bafty , n’edifié de neuf efdits fiiuxbourgs , de toutes parts, par aucunes perfonnes , de quelque qualité ou condition qu’ils foyent , ne quelque permiffion qu’ils en puiffent auoir der nouscy apres, fur peine de confifeation tant du fonds que du baftimet que auons voulu incontinent eftre demoly par les maiftres des œuures , fi toft qu’ils en feroient requis par le voyer de noftredite ville, auquel nous euffions enioint y auoir l’œil , ôc en cela faire exécuter la te¬ neur de noftredit ediét , fur peine de priuation de fon office . Toutesfois nous fonimes bien ÔC deue- 5P7 Liure V. Du premier Tome de la luftice. ment aduertis,& l’auons veu & apperceu à l’œil, qu’en rebaftiffant lefdites maifons erquelles eftoient lefdices faillies fur rue, les proprietaires d’icelles ont entrepris auancé leurfdics baftimens plus auant efditcs rues qu’ils ne deuoient, fans y auoir gardé aucun ordre d’alignement ne mefure: aufli ont efte conftruites,bafties & edifiees dans aucunes defdites rues &: places publiqucs,certaines loges, efehop- pes & boutiques, qui empefehent grandement le paflage & aifance du peuple t Et entre autres lieux, en la rue de la Ferronnerie, ioignant le cimetiere des Innocens, qui eft de la croifee de noftrçdite vil¬ le , & noftre paflage pour aller denoftre Gliafteau du Louure en noftre mailbn des Xournelles. Et quant aufdites maifons des fauxbourgs , quelques defenfes qui foyent portées par noftredit edid cy deflus daté,n’eft pour cela cefle de continuer à baftir efdits fauxbourgs, & ce par la faute du voyer de noftredite ville , & autres Ofliciers qui fur ce ont charge & regard ; lefquels au lieu d’empefeher tel¬ les pernicieufes entreprifes, les ont tollerees, & donné lefdites permiflions & congez en la faueur des particuliers entrepreneurs , qui les ont corrompus de dons & prelens , ainfî qu il eft vray-lèmblable, fouz couleur de quelques petites redeuances enuers nous ou autres Seigneurs fonciers, à noftre tref- grand intereft,&:de tout le bien public de noftredite ville ,& à quoy nous defirons promptement eftre pourueii, ' ■ I P O V R c E eft-il , que nous defîrans noftredite ville eftre accommodée de toutes cliofes vtiles Sc neceflàires, tant pour fa décoration que pour le bien &: aifance de noz fuiets habitas en icelle, Voulos, vous mandons & enioignons par ces prefentes , qu’incontinent icelles receuës , vous vous informiez' ou faites enquérir & informer , par tel luge ou Commiflâire qu’aduiferez eftre à faire pour le mieux, defdites vfurpations , entreprifes &C contrauentions deflufdites : & ce que trouuerez auoir cfté fait, vfurpé , entrepris & eftre dommageable à la voye publique , incontinent & fans delay faites reparer, abbatre 3c démolir reaument& de fait,fpecialement lefdites loges,boutiques 3c efchoppes,conftrui-' tes dans 3c le long de ladite rue de la Ferronnerie : nonobftant oppofltions ou appellations quelcon¬ ques faites ou a faire , 3c quelque permiflion ou congé qu’on pourroit auoir obtenu de nous ou noz predeceflèurs pour faire lefdits édifices :1e tout aux fraiz&defpens de ceux qui fetrouueront auoir fait faire iceux baftimens, édifices 3c entreprifes aiiec telles condênations d’amende qu’au cas appar- tient,applicable à la fortificatiôde noftredite ville. Et neat.mOins pour l’interefl public, procédez 3c fai¬ tes procéder fommairement 3C de plain à la requefte 3c inftance de noftre Procureur general, auquel par ces mefmes prefentes trefexpreflement enioignons ppurfuyure l’execution d’icelles , 3c prendre telles conclufions qu’il verra eftre à faire par raifbn , à l’encontre defdits voyers , maiftres des œuures, 3c autres Officiers , de quelque qualité qu’ils foyent, qui fe trouueront auoir baillé lefdits faux alignc- mens & permiflions , & pourledeuoir de leurs charges ontdeu faire entretenir nofdites déclara¬ tions 3c ediéfcs , & empefeher lefdites entreprifes 3c abus , par priuation de leurfdits eftats , 3c amen¬ des ,& telle autre peine que le cas le requiert, foit plus befbin d’en faire autre déclaration , ordon¬ nance 3c ediét . Et à fin que nofdits vouloir 3c intention, tels que defllis, foyent inuiolablement en¬ tretenus & gardez, fans aller au contraire, voulons cefdites prefentes eftre publiées 3c cnregiftrees tant en noftre cour de Parlement , qu’en noftre Chaftelct de Paris , 3c hoftel commun d’icelle ville, pour par les Officiers defdits lieux , chacun félon fa charge 3c regard , faire entretenir nofdits edids, tels que deflus , 3c le contenu en cefdites prefentes , fur les peines que deflus : car tel eft noftre plaifir. Donné à Compiegne , le quatorziefme iour de May , l’an de grâce mil cinq cens cinquante-qua¬ tre: & de noftre régné le huitiefme. ParleRoyenfonconfeil, Signé, B O V R D I N. Et feellé du grand fèel dudit Seigneur en cire iaune fur fimple queue. Plus,eft eferit ce qui s’enfuyt. Regijlrdta^ dudito ^ requirente Procurdtore gmerali Regù^Pitrifits in Parlamento duodecima die lunij^anno jyominimillefmo quingentefimo quinqudgefimoqudrta, Sicfignaturn, C A M V S. ExtrdiB des regijîres de Parlement. k cour,apres auoir veu les lettres patentes du Royjdonnecs à Compiegne Iç quatorziefme de May dernier paffe, prefentees à icelle, & defquellcs le Procureur general dudit Seigneur a requis l’ente- rineraent & publication, pour la plus facile execution du contenu en icelles a ordonné & ordonne qu’il ferainformé & enquis diligemment contre toutes 8c chacunes les perfonnes, qui en rebaftif- ians les maifons efquelles y auoit cydeuant faillie fur rue, ont entrepris 8c auancé leurfdits bafti¬ mens plus auant efditcs rues qu’ils ne deuoiét,fans y auoir gardé aucun ordre d’alignement ne rae- füre, pareillemêt de ceux qui ont fait côftruire 8c baftir dans aucunes deldites rues 8c places publiques certaines loges, efehoppes, 8c boutiques, empefehans le paflage 8c aifance publique : mefme en la rue de la Ferronnerie, ipignant le cimetiere des Innocens ; 8c aufli contre ceux, lefquels depuisl’ediét du Roy , 8c prohibition de baftir Sc édifier és fauxbourgs de cefte ville , du mois de Nouembre cinq cens quarantchuit , 8c public en lanuier en- fuyuant, ont neantmoins (contreuenans aufdites defenfes) bafty 8c édifié efdits fauxbourgs maifons 8c ieux de paume, pour les informations qui feront faites fur icelles pernicieufes entreprifes, vfurpations 8c contraucntiôs apportées incontinent, Sc communiquées audit Procutcur general du Roy, eftre procédé promptement,reau- rhent 8c de fait à la réparation 8c démolition de ce qui fe trouuera auoir efté vfurpé,entreprins 8c eftre domma¬ geable à la voye publique,nonobftant oppofltions ou appellations quelconques , faites ou à faire, 8c ce aux frais 8c delpens de ceux qui fe trouuero'nt auoir fait leldites cntreprifcs,cdifices Sc baftimens,auec telle condamnatio d’amende qu’au cas appartiendra, applicable à la fortification de ceftedite ville, fuyuant lefdites lettres. E T à cefte fin fera cnioint à fon de trompe 8c cry public à tous proprietaires qui ont édifié 8c fait côftruire au¬ cuns baftimésj’tant en cefte ville que fauxbourgs,côtre lefdices prohibitiôSe dcfenfe,Sc depuisicelles, d’apporter dedans J Des baftim. aligne. & faillies {an'ue,&c. . dedans la huitaine apres la publication de ce préfent arreft-, deuers le grciFe ciiiil de ladite cour , les permiffions qui leur auroient elle faites de baftir, tant lefditcs loges /boutiques & efeboppes, lelongdes rues en cefte ville, qu’autres édifices & baftimés efdits fauxbourgs,pour ce. fait eftre par le Procureur general du Roy pris telles c5- clufions qu’ifverra eftre à faire à l’encontre des voyers,maiftres des œuures,& autres Officiers qui fc trouuerôt auoir b;ffilé Icfditsfaux alignemens & permiffions , & qui pour le deuoir de leurs charges ont deu faire entrete¬ nir lefdits edi£l & déclaration dudit Seigneur, & empefeher lefditcs entreprifes E T pour procéder au fait defditcs information s, fuyuant la forme & teneur defdites lettres & de ce prefent ar¬ reft, enioint ladite cour au Preuoft de Paris,ou fes Lieutenans,de conuoquer par deuant eux , tous les Commif- faites & examinateurs du Chaftelet de Paris, & leur diftribuerles quartiers & endroits de ceftedite ville & fauxboiirgs d’icelle, pour par chacun d’eux informer defdites vfu'rpations,entrcprifcs, contrauentions en iceluy quartier, qui leur feront refpediucment diftribuez & départis. Aufqucls Commiftaires ladite coura ordonné & enioint d’apporter deuers ledit grefte d’icelle cour,dedans vn mois apres enfuyuâr,les informations, rapports & ce qu’ils auront fait pour l’execution du contenu en ce prefent arreft, fur peine de fufpefion de leurs eftats Sc. officcsjà tel remps que ladite cour verra eftre à faire. Et au furplus ordonne ladite cour que lefdites lettres feroe ènregiftrces es regiftres d’icelle cour &c dû Chaftelet de Paris, .& hoftel commun d’icelle ville , par les Officiers defdus lieux, chacun félon fa charge Sc regard, pour l’obferuation , entretenement & exemptions d’icelles. Fait èn Parlement le douziefineiour de luin, l’an mil cincj cens foixantequatre. Ainfi figne, C A M V S. Et au dos defdites lettres eft eferir ce qui s’enfuyt. Leues çJt* publiées en iugemmt en l’auditoire £iuil du chajlelet de Paris , en la prpfèncc des ^duocat çÿ* Procu¬ reur du Roy nojlre jïre audit vhajîelet,^ ordonné ejlre enregijirees es regijlres ordinaires dudit chajîelet^^ ejlre publiées par tous les carrefours de cejie yillefe Paris ^ és fauxbourgs d’icelle , çÿ* moulees ^ imprimées, pour en bailler copie d chacun des Commffaires dudit chaJlelet , afin quon ré en puiffe prétendre caufe d’ignorance , lefdits gensdu Roy ce requerens,lejàmedy fi7;JcJmeiourde luin, i ^ ^ Ainli ligné, T R O V V E. t/drrejî de la cour prohibitif de non plus auancer fur les rues hors des ouureirs ,Jelles, pilles , ta.idu ,efcojfrets , bancs , cheualets , ^c. [ A cour à plein informée que la plufpart des habitans de cefte villc,artifans & autres, contre les pro- hibitions & defenfes cy deuant fur ce Faites, mettent ordinairement & auancentfurrue hors leurs ^ Ouuroirs & boutiques leursfelles tx pilles, taudis cfcofFrcts,bancs,cheualet3,efcabclles, tronches & J autres auances & entreprires,quiempcfchent & incommodent grandement les rues & paflages par icelles, dont aduiennent de iour en autre plufieurs inconueniens r pour à ce pouruoir, a ordonné &c ordonne que defenfes feront faites à fon de trompe & cry public pat les carrefours de cefte ville, à tous raanans &habitans d’icelle & des fauxbourgs, de quelque eftat, qualité & condition qu’ils foyent qu’ils n’ayentd’orel- nauant à mettre aucunes defdites feiies,& pilles, taudis,efcoffrcts,bancs,cbeualets, efcabelles, tronches 8c autres auances fur rue,& hors leurs ouuroirs & boutiques, & de pendte à icelles aucunes toiles,fcrpillieres, perches ou monftres à marchandife, n’autres chofes quelconques , dont la liberté du paftage commun puiffe eftre aucune¬ ment erapefehée tains leur enioint ladite cour retirer lefdites auances dedans leurfditS ouuroirs & boutiques in¬ continent & dedans le iour de la publication de ces prefentes,&: àl’aduenirfurpeinedecentfolsparifis d’amé- de, fur chacun qui fera trouué conrrcueniràce quedcirus,& pour chacune faute : laquelle fera leuee fur le chap, & fans déport, & appliquée aux fortifications de ceftedite ville. Et à cefte fin enioint ladite cour au Preuoft de Paris ou fes Lieutenans,examinatcurs & Commiftaires du Chaftelet de Paris, & Sergens d’içeluy, d'auoir lœil, & tenir la main à l’expedition de ce prefent arreft &: ordonnance, & procéder contre ceux qui fe trouuerôt faire les auances 8c entrepriles lufdites : nonobftant oppofitions ou appellations quelconques . Fait en Parlement lefeiziefmeiourdeluin, milcinqccnscinquantequatre. Ainfifigné, C A M V S. Lettres patentes du Roy pour faire abbatre les fallies eÿ* ofieuens des maifons de la 1/ille de Paris. ' H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de Fiance, au Preuoft de Paris ou fon Lieutenanr, Salut. Combien que par arreftdc noftrecourdc Parlement, & par edids faits parnoz prcdcceflcurs &: nous il foit ordonné que les faillies des maifons de noftre ville de Paris & ofteuens lèroient oftez &: abbatus : & depuis fur la rernonftrance du Preuoft des marchas & Efeheuins de noftredite ville nous euffions donné fouffrance, terme & delay aux habitas de ladite ville, d’abbacre leurfdites faillies & ofteuens par vn an-prochain enfuyùanr, lequel à prefent lèroit ex¬ piré, ou prochain à expirer. A çéscaufès, &: qu il eft queftion non feulement de la décoration, mais aulîi delà lanté&feurcté des habitans de ladite ville, nous Vous mandons & enioignons par ces prefentes, que vous ayez à fai¬ re exprès commandement de par nous à tous les habitans de ladite ville qui ont faillies 8c ofteuens à leurfdites maifons , qu’ils ayent à icelles faire démolir & abbatre dedans la huitaine apres ledit com- mâdement fait, fuyuant ledit arreft &c nofdits edifts. Et à faute de ce faire,vous ayez à icelles faire dé¬ molir & abbatre à leurs defpens : nonobftant oppofitions ou appellations quelconques , defquellejs nous auons referué &: retenu, referuons & retenons à nous &c noftre confeil priué la cognoifïance, 8c icelle interdite Sc defendue,intcrdifons &: défendons à noftredite cour de Parlement, & à tous autres noz luges. De ce faire & accomplir vous auons donné 8>c donnons plein pouuoirjpuiflance authori- té & commiftion. Mandons &c commandons à tous noz iufticiers , Officiers 8c fuiets , qu’à vous noz Huiffiers, Sergens, maçons, charpentiers, 8c autres artifans manœuures executans le contenu en ces prefentes foit obey. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Montpellier le vingtneufiefme ioitr de Dé¬ cembre, l’an de grâce mil cinq cens foixantequatre : 8c de noftre règne le cinquiefme. Signé, Par le Roy en fon confeil, H V R A V T. Leues ^publiées en iugementau chaJlelet de Paris, ouy & ce requérant le Procureur du Roy audit Chaflelet, ordonné ejlre enregijirees ^publiées a Jon de trompe. Fait audit cha/ielct le ieudy premier iour de Feurier, l’art mil cinq cens foixantequatre. Signé , DOBILLON. GOYER. S99 .Liure V. du premier Tome de la luftice. QJf E LS S SAILLIES DES ^ A I S O "N S es njilles du ‘Heaume Jèront ithhatues & retranchées. T I L TR E y. a O V s proprietaires de maifons & baftirrieils es villes de noftre Royaume feront tenus & i. contraints par les luges des lieux abbattre &: retrancher à leurs defpês les faillies defdites maifons abboutiflàns fur rue : &: ce dedans deux ans pour tout delay , (ans elpcrance de prolongation . Et ne pourront eftre refaites ny rebafties j ny pareillement les murs des maifons qui font fur rues publiques, d’autres matières que de pierre de taille, bricque , ou maçonne¬ rie de moillon ou pierres . Et en cas de négligence de la part defdits proprietaires , leurs maifons fe¬ ront faifiesepour des deniers qui prouiendrôr des louages, ou vente d’icelles, eftre reedifîees & bafties. Enioi GNONS trefèxpreffément à tous Iuges,& aux maires, Efeheuins & Confeillets des villes, jj de tenir la main à celle décoration , &: bien public de noz villes : à peine de s’en prendre à eux en cas ids ibidem, de diffimulation ou négligence. - arr. ?7. DELA F O RT I FI CAT I O n DE LA 'ville de *Taris. TI ETRE VI. E N R y par la grâce de Dieu Roy de Frace, à tous ceux qui ces prefentes letrtes Ver- ront,Salut, & diledion. Comme nous ayons puis n’agueres voulu & ordonné, pour Hcmy ï. tenir en feurcté, repos & tranquillité noz bons & loyaux fuiets , de faire fortifier no- ^ lire bonne ville & cité de Paris outre les autres villes qui la couurent , par lefquellcs l’ennemy pourroit prendre fon chemin pour y courir fus: & pour ceft effed euflîons fait expédier noz lettres patentes données à Paris le vingtiefme iour de lanuier der¬ nier paffé & icelles addreflees à noz trefehers & bien amez les Preuoft des marchans &: Efeheuins de noftredite ville , pour conuoquer en leür hoftcl commun les gens du confeil d’icelle , ceux de noz cours fouueraines, corps, colleges & cômunautez tant d’Eglifè que feculiers,pour aduifèr les moyens plus aifez de procéder au fait de ladite fortification : pour l’execution defquelles lettres auroient efté faites pluûeurs & diuerfès affemblees audit hoftcl,la refblution &: deliberation defquelles lefdits Pre¬ uoft des marchans & Efeheuins nous auroientfait entendre auec les remonftrances délibérées nous eftre faites par lefdites affemblees^: & apres auoir eu fur ce l’aduis d’aucuns princes de noftrc fang &: ■gens de noftre priué confeil , leur euffions déclaré que noftre vouloir & intention eftoit que les de¬ niers qu’il conuiendroit leuer pour faire ladite fortification , fuffent prins & leuez par cottifations fur les maifons de noftredite ville &fauxbourgs , fans aucun en excepter , ne exempter : & depuis auoir entédu noftredit vouloir &: intention , par autre aflemblec auroit conclu & arrefté que la taxe & cot- tifâtion defdites maifons feroit faite audit hoUel commun, appelez aucunsOfficiers de noftre cour de Parlement chambre de noz comtes , generaux de la iuftice , de noz aides, de noz Notaires, Confeil- lers de noftredite ville, quarteniers,cinquanteniers, dixeniers & deux notables bourgeois de chacu¬ ne dixaine. Les deniers defquelles cottifations feroient leuez par les feize quarteniers de noftredite ville, &: par eux receus des perfonnes qui feront cottifees , & apres apportez & mis és mains du recc- ueur des deniers communs de noftredite ville, & ce iufqucs à telle fomme qu’il nous plairoit aduifer. S ç A V o I R faifons , que nous defirans fîngulieremcnt ladite fortification eftre encommencee le pluftoft que faire fe pourra, ôc par apres continuée iufques à la perfedion d’icelle , fans aucune inter- miifion : pour ces caufès & autres à ce nous mouuans auons (apres auoir encores entendu lès remon- ftraces qui nous ont efté de rechef faites par lefdits Preuoft des marchans & Efchcuins,& eu fur tout ce que dit eft l’aduis &: deliberation defdits princes de noftre fang & gens de noftredit priué confeil) dit,declaré & ordonné,difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaift de noftre certaine fcié- ce, pleine puifrance,& authorité Royal, que pour fatisfaire &c fournir aux fraiz,mifes & impenfes que il conuiendra faire pour ladite fortification d’icelle noftredite ville , tant du collé de deçà les ponts que du collé de l’vniuerfité , lefdits Preuoft des marchans & Efeheuins facent fonds de la fomme de fix vingts mille liures tournois par chacun an,& icelle fomme facent leuer, aftèoir & impofer fur tou- ' tes les mâifons,corps d’Eglife Sc presbytaires,loges Sc efchoppes,eftaux de bouchers, & bacs de mer¬ ciers, & autres habitations, places , terres , & iardins , en quelque lieu qu’ils foyent fituez & affifes au dedans de l’enclos de noftredite ville, & aulTi des fauxbourgs d'icelle, fans aucune en excepter, exem¬ pter ne referuer : foyent corps , colleges, Eglifes &c communautez, priuilegiez & non priùilegiez , de quelque eftat, office, qualité ou condition qu’ils foyent, tant d’Eglifes que feculiers, attendu raefines que nous y voulons contribuer & y eftre premier comprins , auffi que la chofe concerne toutes per¬ fonnes en vniuerfel &: particulier , & que les droids & conftitutions ciuiles & canoniques ontappe- . le celle contribution pour le fait &: fortification des villes louable & recommandable : fors ôc excep¬ tez feulement les quatre ordres mendians , l’hoftel-Dieu, faite Maria , les filles penitentes, les enfans rouges. Dès réparations & foitificationsdesviiies. rouges, la Trinité, le S.ppnt, & autres hofpitaux ; pour raifdn des maifons qu’ils habitent tant feüle^ inent,que nous auûns deichargez, & ce qu’ils poruroient porter âuôsprins fur nous, & à noftre char¬ ge, prenant iur chacune maifon vingt-quatre liures tournois pour le plus,& au defloùs defeendant de vingt-quatre a vingt-cinq, feize, douze, huit,& quatre liures pour le moins. a E T que pour faire la cottifation de ce , tant fur les proprietaires defdites maiforis , &lieüx deTuf- dits, que des locataires ainfi qu’il fera aduifé , lefdits Preuoft des Marchans & Efeheuins facent con- uoquer& appeler en lcurdichoftelcommun,vn Confeillerdcnoftrecour de Parlement vnmaiftre ordinaire de noz comptes, ou autre Officier de nollrc chabre defdits comptes, vn general de la iufti- ce de noftre cour des aides,ou autre Officier d’icelle cour,vn de noz Notaires & Secrétaires vn Co- Icillcr de noffiedite ville, le quartenier du quartier auec le cinquantenicr de la dixaineoù l’on befon- gnçra,Ie dixemer d’icelle,& deux notables bourgeois de ladite dixaine, qui ferent tenus & contrains y affifter & comparoir,mefmement nofdits Officiers,nonobftant le feruice qu’ils font tenus nous faire: lelquels eftans audit hoftel commun befongnans à c’eft affiiire , feront tenus pour exeufez & reputez cftrc en feruice en noftredite cour & chambre de nofdits comptes , & lefdites perfonnes ainfi aîfem- btees , commettons &: deleguons pour procéder apres auoirpre.fté le fermentés mains de celuy qui prefidera audit hoftel de ville a faire ladite'cottifation , tant fur lefdits proprietaires que locataires d’i¬ celles maifons & lieux deuant dits , en leurs loyautez & confcicnces , auec toute fyncerité,y o-ardanc l’egalité à vn chacun, fans porter aucune faueur,&: fupporter l’vn plus que l’autre, dont de ce Sous les chargeons fur le deu de leurs confcicnces. 3 P O V R apres lefdites cottifations ainfi par eux faites , en eftre expédiez les rollcs de chacuns des fetze quartiers de noftredite ville, qui feront fignez defdits deleguez & du Greffier d’icelle noftredite ville,& apres par ledit Greffier deliurez & baillez aufdits feize quarteniers pour faire venir ens les de^ iîiers defdites cottifations, les receuoir &: recueillir particulièrement de chacune perfonne dénom¬ mée efdits roolles félon fa cottifation: lefquels quarteniers auons pour ceft effed commis & (ieputez ^ commettons & députons par ces prefentes , leur donnant pouuoir de faire contraindre payer toutes les'perfonnes qui feront cottifees par lefdits roolles, refufans ou delayansàpayer, pair le premier Ser¬ gent de noftredite ville ou autre Sergent de noftre Chaftelct de Paris,que à ce faire cominettons par toutes voyes & manières deues & raifonnables,nonobftant oppofitions ou appellations quelconques pour lefquelles &: fans preiudice d’icelles ne voulons eftre différé. La cognoiffance defquelles oppo- fitions ou appellations , enfemble tous autres différons qui pourront fourdre a caufe defdites cottifa'' dons, fortifications, & de ce qui en dépend, nous auons interdite & defenduë à tous noz luges tant de noz cours fouuéraines que autres quels qu’ils foyent , icelle retenue à nous &: noftre pSfonne, pour apres eftre renuoyec par deuant tels luges &: notables perfonnages que nous auiferont:payables les deniers defdites cottifations par chacun an par quartier &: égalé portion , dont fera fait auancc du premier quartier pour commencer lefdites ceuures de ladite fortification. 4 Les qxe ^ s deniers receus par lefdits quarteniers , feront par eux portez ou enuoyez és mains du rcceueur des deniers communs de noftredite ville , par fes quittances qui leur feruiront poiu tout aequid &: defeharge , pour eftre par ledit rcceueur puis apres conuertis & employez au payemet des œuurcs de ladite fortificacion,ainli qu’il luy fera par lefdits Preuoft des Marchans & Efeheuins com¬ mande ordône, & félon leurs mandemensjrolle &C certifications du contrcrolleur defdits deniers c5- muns de noftredite ville & des maiftres des œuurcs de maçonnerie &: charpenterie d’icclle : lefquel¬ les œuures nous voulons eftre faites &: pourfuyuies félon les.defîeins qui ia en ont efté ou feront faits par le Gouuerneur & noftre Lieutenant general en fille en France , ou ccluy ou ceux qui feront par nous ou luy comis & députez pour ce faire, faifànt faire icelles œuures en tafehe ou à la toile, ainfi qu’il fera aduifé eftre expédient & neceflàire pour l’vtilité de noftredite ville & auanccment defdites œuures. Donnant pouuoir aufdits Preuoft des Marchans &: Efeheuins de faire les marchez auec les çuLiriers &: autres perfonnes, tant pour façon des ouuragcs que pour achat des matériaux à ce necef- f aires, &: ordonner & difpofer defdits deniers pour le fait de ladite fortification ainfî qu’ils aduiferont eftre veile & neccflaire pour le bien de noftredite ville, referuant toutesfois les œuurcs qui ne fe pour- roiec faire a ladite tafehe ou a la toifè pour eftre faites à iournees d’ouuricrs,pionnniers,manouuriers, y & autres gens comme lefdits Preuoft des Marchans & Efeheuins l’ordonneront. Lefquelles iour¬ nees feront certifiées par lefdits contrerolieurs &: maiftres des œuures , & les payèmens d’icelles faits par ledit receueur en prcfence dudit contrcrolleur qui en receura &: paffera toutes les quittances à ce neceflâires, enfemble des materiaux,outils 6c autres chofes qui feront promptement fournis pour lef¬ dites œuures , 6c lefdits rolles 6c certifications rapportées par deuers iceux Preuoft des Marchans 6c: Efeheuins, feront fur ce expediees audit receueur leurs ordÔnances 6c acquits neceflâires; fans ce que les deniers prouenâs defdites cottifations foyent par lefdits Preuoft des Marchas 6c Efeheuins êc au¬ tres perfonnes couertis , 6c employez ailleurs que pour lefdites fortifications , fur peine d’eftre priuez de l’adminiftration defdits deniers, 5c d’eftre rccouurez fur eux en leurs propres 6c priuez noms. 6 D e la reccte generale 6c adminiftration defquels deniers 6c du payement des fortifications de noftredite ville, auons ordonné 6c ordonnons que ledit receueur fera tenu en compter par chacun an en noftre chabre des c5ptcs, apres auoir ouy fur ce que lefdits Preuoft desMarchâs 6c Efeheuins nous en ont remôftré.Et rapportât par iceluy receueur les ordônances,acquits rolles ôc ccrcificarios fignez Tome premier. EE ° doi 6 01 Liure V. Du premier Tome de la luftice. ec expédiez par iceux Preuoft des Marchans & Efeheuins , contrerolleurs &: maiftres des œuures , a- uec les quittances où elles efeherront , nous voulons toutes &; chacunes les parties & fommes de de¬ niers qui auront efté payées pour le fait de ladite fortification eftre paflèes &: allouées en la defpcnfe de fes comptes, rabbatues de fa recepte : par tout où il appartiendra, par noz amez &C féaux les gens de noz comptes,aufquels nous mandons ainfî le faire fans difficulté. 7 V O V L O N s auffi & nous plaift, que audit receueur &ç contrerolleur, maiftre des œuures, & au¬ tres perfonnes qui vacqueront au faiét de la recepte & diftribution d iceux deniers & defditcs fortifi¬ cations, foit faite taxefa fçauoir audit receueur par lefdits gens de noz comptes,en procédant à la clo- fture de fes comptes de la recepte &c defpenfe defditcs forcificationsi&i aufdit contrerolleurs, maiftres des œuures , autres perfonnes fufditcs par lefdits Preuoft des Marchans Sc Efeheuins , telle que en leurs loyautez confciences ils cognoiftront qu ils auront pour ce mérité , Sc que les fommes de de¬ niers à quoy fè monteront lelHites taxes , foyent pafTees &i. allouées en la defpenfe des comptes dudit receueur par lefdits gens de noz comptes ôe rabbatues de fa recepte defdits deniers d icelles cottifà- tions fans difficulté , en rapportant les ordonnances & taxations d iceux Preuoft Efeheuins , auec les quittances des parties, s’il y efehet. ^ , t 8' E T à fin que lefdits Preuoft des Marchans & Efeheuins cognoifient du deuoir que iceux feize quarteniers feront à la recepte particulière defditcs cottifations ÔL deliurances des deniers , es mains • duditreceueur de noftredite ville , nous voulons que par chacun an lefdits feize quarteniers foyenc tenus compter du faid de ladite recepte audit hoftel d’icelle noftredite ville pardeuant iceux Preuoft & Efeheuins , appelé auec eux vn auditeur de noz comptes , fans ce qùils foyent tenus compter ail- . leurs : lefquels comptes ainfi rendus voulons eftre de tel effed valeur,commc s’ils auoient efté ren¬ dus clos & affinez en noftredite Chambre des comptes , defquels comptes lefdits Preuoft des Mar¬ chans & Efeheuins feront tenus enuoyer par chacun an en noftredite Chabre des comptes,! ext’raid des deniers payez audit receueur pour verification,contrerolle &c corredion de fa recepte. S I donnons en mandement par ces mefmes prefentes a noz amez ôc féaux les gens de noftre cour de Parlement, de nofdits comptes generaux de la iuftice de noz aides,Preuoft des Marchas & Efchc- viins de noftredite ville, & à tous noz autres lufticiers & Officiers qu’il appartiendra, que rios prefen¬ tes lettres de déclaration, vouloir &; intention ils facent lire, publier, &: enregiftrer és regiftres de no¬ ftredite cour de Parlement, Chambre de nofdits comptes , generaux de la iuftice de nofdits aides,& en l’hoftel de noftredite ville, & le contenu en icelles gardcnt,obferuent, entretiennent, & mettent à execution de poind en poind félon leur forme & teneur, fans aucunement y contreuenir ne fouffiir eftre contreuenu , diredemenj: ou indireéfement en aucune maniéré , cefTans & faifans ceffer tous troubles & empefehemens au contraire ; car tel eft noftre plaifir. En tcfmoin de ce nous auons figné CCS prefentes de noftre main, & à icelles fait mettre &C appofer noftre feel. Donné à S. Germain en Laye, le vingtfeptiefmc iour de Feurier, l’an de grâce mil cinq cens cinquante-deux : Sc de noftre ré¬ gné le fixiefmc. Ainfi figné, H EN R. Y. Par le Roy. B O V R D I N. DES ‘RSP^KJTIONS ET FORTIFICATIONS DES VILLSS, TILTRE VII. Rdglement fur le fait des réparations des Villes ^ places de frontières : eÿ* U forme qui doit ejlre gardee 0* obferuee au payement des deniers dejïinex^pour lejdites réparations. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- i. ront,Salut. Encores que par ledit par nous fait àMoulins au mois de Feurier dernierjaf- Char.ÿ.ij^? fe,nous ayons ordonné que le payement des réparations, fortifications & auitaillemet de noz villes, chafteaux, &: places fortes d'e noz frontières, fe feroit par le commis à l’exerci¬ ce de la Threforeric extraordinaire de noz guerres, neantmoins ayans depuis veu & co- gneule defordre qui en eft aduenu, & entendu le mauuais eftat auquel font nofdites places de fron¬ tières pour n’y auoir l’argent affigné & ordonné pour le fait d’icelles, efté conduit & enuoyé au temps propre pour y befongner:& le mauuais mefirage qui y a efté fait par le paffé : Nous auons pour y don¬ ner vn reiglement par l’aduis &: deliberation de noftre treshonoree Dame & mere, princes de noftre fang,&: autres notables perfonnages de noftre cofeil priué,eftans lez nous, déclaré, ftatùé ordonné, , declarons,ftatuons & ord5nons,que pour tenir copte des deniers qui fe dcfpendront es réparations auitaillemens defdites villes, places & chafteaux de nofdites frontières, feront comis & députez deux perfonnages, l’vn du cofté de PiedmÔt, l’autre du cofté de Picardie &: Chapaigne > qui exerceront lefdites charges de Threfotiers defdites reparatiôs auitaillemens par comiffion, félon l’eftendue &: departement faits aux Threfotiers de l’extraordinaire de noz guerresdefquels feront tenus fuy urc &c obleruer au fait de leurfdites charges la forme qui s’éfuit.FerÔt le rccouuremët des deniers ordonnez pour chacune place felô l’eftat qui en fera par nous fait chacu an,& les y porterÔt incotinent: où eftas arriuez,fcr5t iceux mis en vn coffre qui fermera à 3.clefs differétes, en presece du Capitaine de la pla- ce,&: du pmier Efcheuin,ou autre notable bourgeois d’icelle choifî efleu par ledit Capitaine, &: les autres manans 5c habitans de ladite place. Lefquels Capitaines, Efeheuins, ou autres bourgeois au¬ ront chacun vne clef dudit coffre , 5c ledit Threforier ou fon commis ,vne autre 5c demeurera ledit coffre en la charge 5c dedans le logis dudit Threforier, ou de fondit commis. Par chacune fepmame ils adui- Des rëpârâtions &: fortilications des vilîeS; ils aduiferonE & fçauront enfembie les deniers qu’il faudrapour-les o^utiers„& pour autres delpenfes derdités forcificacions , qu ils feront tirer dudit coffre : & en leur pfeferrcc payer pat ledit Tlifcforier ceux aufquels ilfera deu, par quittance figncc de deux Notaires , que ledit Threforier apportera fur fôn compte : dont fera fait regiftre , lequel en fin de chacune iournec defdits payemens faits, fera fî- gné par ledit Capitaine Efeheuin ou bourgcoÿs : & fur icèluy fegiftrc fera en fin de chaeün mois dref fé le cayer de la defpenfe faite durant iceluy mois , lequel fera ligne & certifié pâr ies'd^î»âjts-3pOuy racquit & defeharge d’icelüy Threforier. LeditTfeheuin ou bourgcoÿs ain'fî;cfleu,tieridM aùffi rcgi-l ftfe Sc contrerolle de ce qui fe defpendra en ladite place, qu’il enuoycracîtaaifi-'ah en nîftrc Cham¬ bre dés Çoniptes à Parfs. D’àdtant que ledit Threforier ne pourra pas luy^meTmes faire les payemés en chacune place, lèra ténu faire fon commis en celle où il tte fera pas , d’Vn bon bourgeoys de ladite placé lequel il choifîra par l’aduis dudit Capitaine & des; autres hàbîtahs , moyennant qu’il foit reft feant &: foluable. Et a fin que nous fçaehidns le deuoir que fera ledit Tlirèforier V Nous Voyions, en¬ tendons, &: nous piaift , que le Capitaine dé chacune place noüs aduertiffe incontinêt ddiùur que les deniers feront arriuez,& ch quelles efpcces,& âia fin de chacun mois ce qui fera defpendtgpour eui- ter aux abus qui fepourroiencfaire aux pris&rharchez desquurages . Nous voulons aufïî’&jdnten-' dons , que d’orelhauant ils fe facent par le Gouuerneur du pays ou fon Lieutenant, lequel à celle firi‘ fe tranfportera furie lieu ert prefence, & appelé le Capitaine dé la place, dbs Efeheuins, ou autres lés ' plus notables perfonnages d’icelle ville : defqüels marchez ledit Efeheuin commis aü contrerolle tié-^' dra auffi regiftre, qu’il enuoyera àuecqu es l’autre en ladite Chambre des Comptes. Le fetrtblable fe ' fera pour refFeél; des deniersdes viures . Et afin que nous fçaehions quelle quantité & qualité de vi-' lires il y aura en chaeùné placedefdits Gouuerneurs le fçauroht à la vérité, &; nous en enuoyerôt tous ‘ les fîîc mois vn eftat au vray : Seféront le femblablodes munitions d’artillerie. ' ; Si donnonyen mandement par ces prefentes à noz amez féaux les gens de noz Comptes à Paris, que noftre préfente ordonnaceils facent enregiftrer és regiftres de noftredite Chambre, & icelle cn^f fuiure garder &: obferuer de poincl en poina inuiolablement. Car tel eft noftre plaifir.- En'tefmoing' dequoy nous àuons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes. Donné a Parislc xiiij.iour de lanuierj l’an de grâce' I fé 7. Et de noftre régné le feptiefme. Signé fur lereply. Parle Roy en fon confeil, DE L’AVBESPINE. Et feellees du grand fêel fur double queue de lire iaune ; Plus eftoit eferit fur ledit reply , enregiftrees en la Cham&e des Comptes du Roy noftre Sire , oy &; ce requé¬ rant fon Procureur general en icelle, le Xxj.ioiir de Ianuier,mil cinq cens foixâte-fept,Suiuant l’edid ' Signé, FROMAGET. S V R la requefte prefentee ùla Ghabre par le Procureur general du Roy en icelle, contenant que le feu Roy dernier décédé, que Dieu abfolue, voulant donner ordre &: reiglement fur les deniers or¬ donnez pour le fait des reparations,fortifications Sc auitaillemens des villes , chafteaux & places for¬ tes de ce Royaüme,auroit par fes lettres de déclaration , données à Paris le xiiij. iour de lanuier , mil cinq cens Ibixante-fèpt , entre autres chofes ordonné, que les deniers deftinez pour la réparation de chacune place, y eftahs arriuez,feroicnt mis eh vn coffre qui fermeroit à trois clefs difFercntes,en pre¬ fence du Capitaine de la place,& du premier Efcheuin,ou autre notable bourgeoys d’icelle,efleu par ledit Capitaine,&: les autres habitans de ladite place.Lefquels Capitaines, Efeheuins, ou autres bour¬ geoys auroient chacun vne clef dudit coffre, &: le Threforier defdites reparations,ou fon comis, vne autre : & que les payemens d’icelles réparations & auitaillemens feroient faits en la prefence defdits Capitaines ÔC Efeheuins, par quittances paftées par douant Notaires,que lefdits Threforiers feroient tenus de rap'porterfur leur comptes,dont feroitfait regiftre.Lequel en fin de chacune iournee defdits payemens faits feroit figné par ledit Capitaine, Efeheuin ou bourgeoys,& fur iceluy regiftre en fin de chacun mois dreffe le cayer de la defpenfe faite durant iceluy mois , lequel feroit figné &: certifié par les deffufdits pour l’acquid & defeharge dudit Threforier, que ledit Efeheuin ou bourgeoys ainfi ef- leu tiendroit auffi regiftre &: contrerolle de ce qui fe defpendroit en ladite place , qu’il enuoyroit par chacun an en ladite Chambre. Lefquels arEicles,&: autres plus au long fpecifiez par Icfditcs lettres de reiglement,ledit Procureur general auroit efté aduerty eftre mal gardez, fuiuiz& entretenuz,au grad - preiudicc du public,& intereft des pauures ouurieps, aufquels les payemens deuoient eftre faits : Re- queroit à cefte caufe ledit Procureur general , qu’il pleuft à ladite Chambre luy pouruoir fur l’obfer- uation ôe entrenement du contenu efdites lettres de déclaration , ainfî quelle aduiferoit & verroit e- ftre a faire par raifon. Veuë ladite requefte,lefdites lettres cy defllis mentionnées & dattees, vérifiées & regiftrees en ladite Chambre le xxj. iour de lanuier , audit an cinq cens foixantefept- Tout confi- deré, La Chambre a ordonné & ordonne, que commandement fera fait aux Threforiers des repara- tions,forEifications &: auitaillemens, eftans de prefent proueus defdites charges, d’entretenir, garder & obferuer le reiglement contenu efdites lettres du quatorziefme Ianuier,cinq cens foixantefepgfe- lon fa forme & teneur , fur peine d’eftre priuez des fàlaires Se taxations qu’ils pourroient prétendre à caufo du maniement qu’ils auront fait des deniers d’icelles réparations. Et outre, mande aux Gou¬ uerneurs des prouinces de ce Royaume Capitaines des places de tenir la main que iceluy reiglc- ment foie à l’aduenir plus foigneufèment fuiuy & entretenu qu’il n’a efté par le pafTé. Et pour cefl ef- feét feront lefdires lettres &: prefent arreft imprimez . Fait lé vnziefme iour de Ianuier,l’an mil cinq censfoixance-quinze. Signé, D A N E S. EE ij 6 O 4 Livire V. du premier Tome de la luftice. DE LA POLICE DE LA VILLE DE H? ARTS, TI LTRE -VIII. i, ' • p'ei fdmres mendians de U yille de Paris. O B gpe plufieurs perfonn^ tant hommes que femmes fe tiennent oyfeux ^ paxi^yjja^yiÙe de Paris , &c ésautres villes de lapreuofté & viçomté d’icelle , & ne ' veulen.tqxpofer leurs çorpsl faire aucunes befongnes,.ains truandent les aucuns, & les autres fe tiennent en tauernés & en bourdeaux, efl: ordonné que toutes maniè¬ res de telles gens oyfeux, ou loueurs au dez, ou chanteurs és rues, ou truandans, ou mendians, de quelque chat ou condition qu’ils foyent, ayans meftiers ou non,foyét 'hommes ou femmes qui foyent fàins de corps &: de mcmbres,s’expQfcnt à faire au¬ cunes befongnes de labeur,en quoy ils puiflent gagner leur vie, ou vuident la ville de Paris, & les au¬ tres villes de ladite preuofté & vicomté,dedans trois jours apres ce cry,Et fi apres lefdits trois iours ils y font trouucz oyfeux , ou ioüans aux dez, ou mendians , ils feront prins & mis en prifon au pain l’eau, & ainfî tenus par l’cfpace de quatre iours. Et quand ils auront efté deliurez de ladite prifon, s’ils font trouuez oyfeux , ou s’ils n’ont biens dont ils puilfent auoir leur vie : ou s’ils n’ont aueu de perfon- nes fuffifans fans fraude,à qui ils facent befongnçs,ou qu’ils feruent,ils ièront mis au pillory,& la tier¬ ce fois ils feront fignez au front d’vn fer chaut, &c bannis defdits lieux. Z I T E M,on pourchaflera auec l’Eucfque ou Official de Paris, & auec les religieux lacobins , Cor¬ deliers, Auguftins,Carmelitcs,& autres qu’ils dientauxfreres de leur ordre,que quand ils fermonne- ront és parroiffes & ailleurs, & auffi les curez en leurs perfonnes, ils dient en leurs fermons, que ceux qui voudront donner aumofhcs,n’en dônent milles à gens (àins de corps &: de membres, n’à gens qui puilfent befongne faire,dont ils puilfent gagner leur vic,mais les dônent à gens aueuglcs,mehaignez, ouimpotens, &: autres miferables perfonnes. 5 I T E M, qu’on die à ceux qui gardent & gouuernent les holpitaux ou maifons-Dieu , qu’ils ne hé¬ bergent tels truans, ou telles perfonnes oyfeufcs, s’ils ne font mehaignez, ou malades, ou pauures paf- fans, vne nuiél lèulement. 4 Item, les prelats,les barons les cheualiers,les bourgeoys , &: autres dient à leurs aumofniers que ils ne donnent nul les aumofnes à tel truans,fains de corps 6c de membres. Pe la police du pain des boulengers ^ mu/hiers de la yille de Paris. , I S V R le fait du pain qu’on fait à Paris, & és bauxbourgs d’icelle pour vendre,feront efleus chaeû an par le Preuoft de Paris ôu fvn des auditeurs de Chaftelet,à çe appelé le Preuoft des marchas , quatre pmud’hommes,lefquels ne feront par tallemelliers,qui iureront les ordonnances faites pour le pain,cy delfous efcrites,toutes haines,faueur ou gain mifeshors,faire tenir 6c garder fans enfraindre icelles.Et vilîteront iceux preud’hommes toutes les fepmaines deux fois le pain és hoftels des boulengers de la¬ dite ville 6l fauxbourgs de Paris. Lequel pain s’il eft fuffifant félon le poix qu’il doit eftre par l’ordon¬ nance creu &: cuit blanc ou bis , d’vn denier ou deux deniers , ils le laifferont en iccluy eftat, 6c s’ils le trouuent de moindre poix qu’il ne doit eftre par ladite ordonnance,ils donneront pour Dieu toute la fournee dudit pain,foic blanc ou bis, fans nully efpargner: c’eft à fçauoir, la moitié au pauures de l’ho- ftel Dieu , & l’autre moitié aux pauures aheugles des quinze vingts, ou là où ils verront qu’il fera le mieux employé. Et auec ce le boulenger ou tallemellier qui fera trouué auoir fait plus petit pain , 6C de moindre poix,comme dit eft, pour tant de fois comme il y fera trouué , il perdra ledit pain, & fera a] Condamné, condamné * enfoixante fols d’amende , de laquelle amende leRoynoftrefireaurala moitié, & le Pararreftdôné Preuoft des marchans &: les preud’hommes deffufdits l’autre moitié. àPansdu det- ^ I t E M, les quatre preud’hommes dcffufdits appelleront auec eux le Maire du pannetier de Fra- Mars^°i” i8 fut ^ feront l’cffay du poix deux fois l’an, ou plus, parmy la ville de Paris (fi meftier eft) fauf en autres dit que le boulé chofes les droids dudit pannetier, & que ce ne luy tourne à prciudice, n’à autres , n’à leurs droids, 6C ger atteind 6c ainfi eft il ordonné tout pour le profit du commun. furprinsd’auoir ^ I T E M, &: par femblable maniéré par les villes &: chaftellcnies de la vicomté de Paris w Efquelles védu 6c mis en ^ chaftellenies on fait pain pour vendre,ôc: efquelles les hauts iufticiers des lieux mettrôt preu- moindtc^^'^oids vifiter le pain, qu’iUe do^reft 4 N V L S boulengers ou tallcmelliers venans 6c amenas pain à Paris pour vendre,ne pourront met- condamnabîc à tre pain en vn fre de deux paires de bleds, mais tout d’vn grain &C d’vn grand autel deffus , corne def- améde pecuniai fous. Et quiconque fera trouué le contraire faifant, il perdra les deniers , &c l’amendera à volonté, re pour la pre- ^ Les quatre preud’hommes deftufdits,qui vifîreront le pain, tant de Paris comme des autres vil- ™^^rla f^con^e feront mie tallemelliers,ôc feront commis chacun an par le Preuoft de Paris , ou l’vn des audi- ?ame dok^ effie Chaftelet,& le Preuoft des marchans à Paris,&: hors par lefdits haut iufticiers,& au muer en banny. demeurera toufious deux des vieils. Ce font les matières des poix de la pajle ^ du pain cuit, pion lesfeurs,qui s'enfiyuent, faite l’efliuation félon la feco- de efpreuue, qui fut faite le hendredy auat la.Penthecoflefan mil trois cens féi^e^en la prefènee de Nicolas de U Haye,Iean .yéimery^Bertrad dl Artois, Pierre Pragois tallemellier, ejlabliskl/oir Cejpreuue pour leur meftier. 6 B L E D de quarante fols le feptier , fur lequel prix ladite efpreuue fut faite. La pafte du pain de Chailly De la poliee de la ville de Paris. Chailly d’vn denier poifè cinq onces, & cuit quatre onces cinq eftdlins : l'a pàfte du pain de dèux de- niers,poirc dix onces, & le pain cuit huit onces &: demie. 7 I T E M, la paftc du pain d’vn denier coquille , poife fîx onces cinq eftellins , SC cuit cinq onces èç demie: la pafte du pain de deux deniers poiîè douze onces & demie, & le pain cuit onze Oncesl 8 I T E M, la pafte du pain bis d’vn denier , poife neuf onces & demie , & le pain cuit huit onces : là pafte du pain de deux deniers poife dix-ncufonces,& le pain cuit feize onces. - 9 Bled coufte trente-huit fols le fepeier : la pafte du pain d vn denier, de chailly , poife cinq onces demie, & le pain cuit quatre onces treize eftellins : la pafte du pain de deux deniers doit pefer onze onces, & le pain cuit neuf onces fîx eftellins. 10 I T E M, la pafte du pain dVn denier coquille doit pefer fix onces dixfèpt efteliins,&: obole, le cuit fix onces : la pafte du pain d’vn denier coquillé,doit peler 13. onces ly. eftellins, & le cuit t z. onces. 11 I T E M, la pafte du pain bis d’vn denier doit pefer dix onces cinq eftellins, & le cuit huit onces demie: la pafte du pain de deux deniers,doit pefer vingt onces & demie, &: le pain cuit dixfèpt onces, iz Bled coufte trentelîx fols le feptier : la pafte du pain dVn denier de chailly, doit pefer é.onces, & le pain cuit cinq onces :1a pafte du pain de deux deniers, doit pefer douze onces le pain cuit dix onces. 13 I T E M , la pafte du pain coquille d’vn dénier , doit pefer fept onces & demie , & le pain cuit fîx onces & demie: la pafte du pain de deux deniers,doit pefer quinze onccs,&î le pain cuit treize onces: 14 I T E M, la pafte du pain bis d’vn denier doit pefer onze onces,&:lepain cuit neuf onces:la pafte du pain bis de deux deniers, doit pefer vingt-deux onces,&: le pain cuit dix-huit. ly Bled coufte trentequatre fols le feptier:la pafte du pain de chailly d’vn denier doit pefer fîx on¬ ces St demie, & le pain cuit cinq onces fept eftellins, obole : la pafte du pain de deux deniers doitpe- fer treize onces, & le cuit dix onces quinze eftellins: ï6 I T E M, la pafte du pain coquille d’vn dénier doit pefer huit onces , deux eftellins & obole , & le pain cuitfept onces : la pafte du pain de deux deniers , doit peler feize onces cinq eftellins^ Sc le pain cuit quatorze onces. 17 I T E M , la pafte du pain bis dVn denier, doit pefer onze onces quinze eftellins ^ & lè pain cuit neuf onces quatorze eftellins : la pafte du pain de deux deniers , doit pefer vingtrois onces, Ôc demie, & le pain ciiit dixneuf onces cinq eftellins; 18 Bled coufte trente-deux fols le feptier : la pafte du pain de chailly d’vn denier doit pefer fept onces, & le pain cuit fîx onces: la pafte du pain de deux deniers, doit pefer quatorze onces, Sc le cuit douze onces. 19 I T E M, la pafte du pain coquille d’vn denier doir pefer huit onces quinze eftellins, Sc le cuit huit onces Sc demie : la pafte du pain de deux deniers doit pefer dixfèpt onces Sc demie , Sc le cuit quinze onces. zo I T E M, la pafte du pain bis d’vn denier doit pefer douze onces Sc demie , Sc le cuit dix onces cinq eftellins :1a pafte du pain de deux deniers, doit pefer vingt-cinq onces , le cuit vingt onces demie. ZI Bled coufte trente fols le feptier : la pafte du pain d’vn denier de chailly , doit pefer fèpt onces &demie,&le cuit fix onces fèpt eftellins , obole: la pafte du pain de deux deniers , doit pefer quin¬ ze onces, Sc le cuit douze onces quinze eftellins. zz i f e M, la pafte du pain coquille d’vn denier , doit pefer neuf onces fept eftellins , obole , SC le cuit huit onccs:la pafte du pain de deux deniers, doit pefer dix-huit onces quinze efteilains,& le pain cuit feize onces. Z3 1 1 E M, la pafte du pàih bis d’vn denier, doit peler treze onces cinq eftellins, Sc le pain cuit onze onces cinq eftellins : la pafte du pain de deux deniers , doit pefer vingtfix onces Sc demie, Sc le cuit yingtdcux onces & demie. Z4 Bled coufte vingtliuit fols le feptier : la pafte du pain de chailly d’vn denier , doit pefer huit onces, Sc le cuit fix onces dixfèpt eftellins, obole : la pafte du pain de deux deniers, doit pefer feize on¬ ces, Sc le cuit treize onces quinze eftellins. zy I T e M, la pafte du pain-coquille d’vn denier, doit pefer dix onces, ■&:: le cuit huit onces dix eftel¬ lins: la pafte du pain de deux deniers doit pefer dixhuit onces,&: le cuit dixfèpt onces. 16 ï T E M , la pafte du pain bis d’vn denier doit pefer quatorze onces , Sc le pain cuit douze onces: la pafte du pain de deux deniers doit pefer vingthuit onces, Sc le cuit vingtquatre onces. VJ Bled coufte vingtfix fols le feptier : la pafte du pain d’vn denier de chailly , doit pefèr huit on¬ ces & demie, & le cuitfept onces deux eftellins, obole : la pafte du pain de deux deniers doit pefèr dix fèpt onces, & le cuit quatorze onces cinq eftellins. z8 I T E M, la pafte du pain coquille d’vn denier doit pefer dix onces, dix eftellins , obole , Sc le cuit neuf onces : la pafte du pain de deux deniers doit pefer vingt & vne once cinq eftellins &: le cuit dix- huit onces. Z9 I T E M, la pafte du pain bis d’vn denier doit pefer quatorze onces quinze eftcllins,&:le cuit dou¬ ze onces dix eftellins : la pafte du pain de deux deniers doit pefer vingtneuf onces Sc demie, & le cuit vingteinq onces. EE iij 6o6 Liure V. Du premier Tome delà luftice. 50 Bled couftc vingtquatrefols le feptier : la pafte du pain de chailly d’vn denier doit pcfer neuf onces , &: le cuit iept onces quinze eftcllaim : la pafte du pain de chailly de deux deniers doit pefèr dixhuit onces, & le cuit quinze onces &: demie. 31 I T E M , la pafte du pain coquille dVn denier doit pefer douze onces cinq cftellains , &:lc cuit ^ neufonces & demie : la pafte du pain de deux deniers doit pefer vingtdeux onces &: demie, & le cuit dix- neuf onces. ' I T E.M , la pafte dùpain bis dVn denier doit pefer quinze onces ôc demie , & le cuit treize on¬ ces : là pafte du pain de deux deniers doit pefer trentevne once, &: le pain cuit vingtlîx onces. Des tdllemelliers^fourniers i^pdjîipeys cu^dnspour dutruy. 1 O V T E maniéré de tallemelliers , fourniers & paftiftîers qui ont accouftumé à cuire pain â 1 bourgeoys &: autres gens quelconques , feront tenus de pafler , bulleter ■, peftrir & tourner les farines qui leur feront bailIees és maifons & domiciles dcfdits bourgeoys &: autres gens, & 1 apporter & cuire en leurs maifons , & feront payez de leur falaire le tiers plus qu’ils n’auoient auant la morta¬ lité de l’epidemie : au cas où aucun en feroit refufant, ou faifant le contraire, il fera àfoixante fols d’amende , & par fcmblable maniéré fe payeront les paftiifiers de toute œuure de paftiflerie. 2 Item, lefdits paftiifiers ne pourront garder leurs paftez qu’vn iour en la chair dequoy ils feront iceuxpaftez, fur peine de vingt fols parilis d’amende. Des yingtqudtre mejùreurs des hdlles & dutres pUces de U yilU de Pdris. 1 T A place au marche la où on a accouftumé de vendre bleds, farines & autres grains es halles , en l_/chanipeauxpartoure ladite place feruir, & faire l’office de mefureur, aura vingtquatrc mefu- reurs tant Iculement, &c non plus. 2 En la place au marché là où on a accouftumé de vendre les bleds Vautres grains en Greue, au¬ ra dixhuit mefureurs, & non plus. 3 E N la place au marché là où on a accouftumé de vendre bleds, farines, & autres grains en la luif- ucrie, aura douze mefureurs, & non plus. - 4 E N la place Sc au marché des halles, en la place & au marché de Grcuc,en la place & au marché de la luifucrie , cfquels on a accouftumé de vendre bleds, farines, & autres grains en chacune defdi- tes places &c marché, feront ordonnez certains fignets,& certaine pcrfonne,qu’iceluy ftgnet monftre- ra,ou fonnera, aux heures cy apres eferites, auant ce que nul puilfe deflier ne vendre. 5 Item, que nul quife porte clerc,ne nulle femme n’ayent ne puiffient auoir l’office de mefurage. 6 N V L mefureur ne pourra eftrc marchant de farines , bleds & autres grains pour reuendre pour luy ne pour autruy. 7 N V L mefureur ne pourra porter clefd’autruy grenier , ne heberger en fon grenier pour autruy bleds, farines ny autres grains. 8 N V L mefureur, ou autres ne pourront mefurer efdites places & marchez , iufques à tant que le¬ dit fignet eftably en chacune place fera fonné, ou monftré, par ccluy qui eftably y fera. 5 Q3 ICON QXE mefureur fera ou vendra encontre les ordonnances cy efer-ites , ou aucunes d’i¬ celles, il perdra l’office de mefurage, & payera foixai? te fols d’amende. 10 I c O N qxe fera mefureur de grain , il baillera &: donnera caution &: feureté de dix liures parifis par deuers le Preuoft des marchans. 11 N V L, ne nulle de quelque condition ou eftat qu’ils foyent, marchans ou autres ne pourront al¬ ler à l’encontre d’aucuns bleds, farines ou autres grains venans efdites places ou marchez pour védre, pour iceux acheter par tefmoins, ny en autre maniéré, fors qu’efdi tes places & marchez de Paris det fus eferits qui fera le contraire, le vendeur perdra la marchandife , &: l’acheteur le prix de l’achet, tout acquis au Roy. 12 N V L qui amené bleds , farines, ou autres grains à charroy, ou à dos , ne pourra iceux deftier ou vendre , fors qu’efdites places ou marchez , &c à heure determince , &; que lefdits fignets à ce eftablis lèront monftrez ou fignez par ccluy qui à ce fera eftably : lefquels fignes ordonnez & eftablis fe¬ ront és halles entre tierce &c rnidy : en Greue à heure que prime à noftre Dame fera toute fonnee : &: en la luifuerie entre prime Sc tierce : Sc qui fera le contraire auant l’heure , il perdra la marchandife. Et puis qu’ils auront amené &: defehargé ou deftelé les bleds, farines ou autres grains : ils ne les pour¬ ront celle iournee mener ne tranfporter de marché en autre pour vendre : & s’ils ne l’y peuuent ven¬ dre celle iournee, ils les porteront hebreger pour reuendre quand illeur plaira : qui fera le contrai- re, il perdra la marchandilè. 13 (ijy I c o N qxe amènera efdites places & marchez bleds/arines,ou autres grains ou il y aitem- boucheure : c’eft à Içauoir qui ne foyent auffi fuffifans & auffi bons deflbus comme en la monftrc , il perdra les denrecs, & le mefureur qui les mefurcra, & ladite male-façon ne diroit ou accufèroic à l’a¬ cheteur à la garde du marché pour le Roy , perdra fon Office , payera foixante fols d’amende. H N V L reuendeur qui reuend bleds , farines ou autres grains , ne pourra iceux mefurer outre vn leptier le iour, & fi plus enreuend,il conuiendra qu’il foit mefuré par vn mefureur iuré autre que luy. Et quiconque fera le contraire, il perdra les denrees,& feront forfàites. IJ Item, De la police de la ville de Paris. If I T E Mj auec les autres peines defru{dices,& fans celles amenuifer, quiconque fera troüuc treipai^ iànt l’ordonnance ôieftabliflemencdeflufdites, ou aura fait au contraire par fraude en aucune ma¬ niéré, le vendeur perdra les denrees , & l’acheteur le prix de l’acheh ï>es mufniers de U "ville de Paris ailîettrs. V- I 1^0 vR c E que moût de fois elï aduenu fouucnt que ceux qui font moudre blé es moulins dé - i Paris & ailleurs , ne trouuentpâs bien leur compte de la farine quand le blé eft moulu , &; fen fontplufîeurs doIus& deulent de iour en iour, eft ordonné pour le profit comun, qu’en certains lieux de ladite ville de Paris Icra fait &: eftabli poids , auquel on pefera le blé quand op le portera au mou¬ lin, qui aller Sc porter le voudra , Sc à ccluy mefme poids fera pelée la farine qui iffira dudit blé , à fin que fi defaut y a, que le mufnier rende iceluy defaùt . Et lèront certaines perlbnnes ordonnées en - chacun defdits poids pour pefer , efcrire le poids du blé &: de la farine , ôc receuront pour l’emolu- nient de pefer:c’eft àfçauoir vn denier ou trois oboles,ou deux deniers pour lèptier,ou moins. Les mufniers auront &: prendront à Paris pour moudre vn leptier de blé douze deniers parifis, & non plus, ou vn boiflel rez du blé qu’ils moudront : de fils font au contraire ils ramenderont,&: ren¬ dront le dommage à partie. , Des marchans de y ms , tauerniers, "Vendeur s ^ courratiers de la "Ville de Paru. VI. ï T L eft ordonné que nuis marchans de vin en gros , ne pourront faire mefler de deux vins enferà- J. ble, fur peine de perdre le vin, &: de l’amender. 2. N V L marchant de vins ne pourra acheter au port à Paris vins en gros pour reuendre audit port, à la peine delTufdite, ne, ils ne pourront ne feront vendre leurs vins,fi n’eft par eux mefmes, ou par l’vn des vendeurs, à la peine dclTuldiïe. 3 N V L defdits marchans ne pourra refehier en l’eau leur rclfüs d Vne nauee ou de pluficurs de vin, mettre en vn autre nef, fur ladite peine. 4 Les tauerniers de Paris ne pourront vendre tout le meilleur vin vermeil creu au Royaume, que dix deniers la pinte: de tout le meilleur blanc, fix deniers parifis , & non plus,ôt: les autres au deflbuz: & fils font le conrraire,ils perdront le vin,&: l’amenderonr. f I c E V X tauerniers ne pourront donner ne nommer nom à vin d’aucun pays que celuy dont il fe¬ ra creu, fur peine de perdre le vin,& de l’amende. 6 le E vx tauerniers ne pourront faire aucune mixtion de vins à autres pout vendre à tauerne, fur les peines defTufdites. 7 Item, iceux tauerniers ne pourront refufer à ceux qui iront querre vins, 8e boire en leur taucr- ne, & pour porter hors, qu ils ne le puiftent vcoir traire fil leur plaift , & aller en leur celier , fur ladite peine. 8 I c E v X tauerniers ne pourront receuoir ne receler nuis loueurs de dez n’autres gens difiàmez en leurs tauernes, fur peine d’amende de foixante fols chacune fois qu’ils en feront attains. 9 Item, iceux tauerniers depuis que couurefeu fera fonné en l’Eglife de Paris, ne pourront aflbic ne traire vin en leurs inaifons à buueurs , fur peine de Tamende de foixante fols. 10 Les tauerniers demeurans hors de Paris, és villes de la V icoratc de Paris,vendront 8e pourront vendre vins, félon le feur mis 8e ordonné en la ville de Paris, comme dit eft : c’eft à fçauoir, ceux des villes qui ont fcmblables mefuies à la mefur^ de Paris, fix fols huict deniers le fêptier, du meilleur vin vermeil creu au Royaume, 8e le meilleur blanc à quatre fols parifis le feptier , 8e les autres vins félon la bonté 8e valeur qu’ils auront, au deftbus defdits prix,&:: non plus . Et ceux qui en ladite ville , Pre- uofté 8e V icomté vfent de la mefure Sainél Denis, laquelle eft iuftement la tierce partie plus grande que de Paris , vendront & pourront vendre chacun fêptier du meilleur vin vermeil de Saind Pour- cein, de Beaune,de Saind lean, le tiers plus du prix de Paris deftufdine’cft à fçauoir dix fols le feptier, vin blanc le meilleur de Bourgongne,ou autre,fix fols parifis le feptier, 8e tous vins François 8e au¬ tres au defibuz d’iceux prix, félon leur bonté 8e valeur .■ Et en tous les autres lieux és villes de ladite Preuofté 8e V icomté où on vfé d’autres mefurcs que les defl'ufdites , ils pourront vendre félon le prix de ladite ville de Paris , eu regard de leurs mefures à celle de Paris, 8e l’vne mefure equipollce à l’au- tre,fans ce qu’ils les puiftent vendre à plus grans prix que les prix defrufdits,à peine 8e fur peine de per¬ dre 8e forfaire les denrees, 8e. icelles eftre acquifés , les deux parts au Roy, la tierce à celuy qui les ac- eufera, 8e l’autre aux lufticiers des lieux qui cefelires ordonnances mettront à execution , 8e »dc foi¬ xante fols d’amende au Roy. , 1 1 A V cas qu’aucun de ladite Preuofté 8e V icomté demeurant en aucun village où il y auroit ta- uernier ou deux feulement , fefforcera de vendre aucuns vins qu’ils ne foyent pas conuenables félon le prix defTufdit, ils feront punis d’amende, & fera le vin aftéuré par la iuftice, appeliez à ce quatre des plus preud’hommes du lieu, lefquels fans faneur & fans haine mettront le vin a féur conuenable,fans prendre aucun faîaire du tauernier. ^ U I T F M, en la ville de Paris aura quatre vingts vendeurs de vins tant féulement bons &fuffifàns, qui vendront les vins des bonnes gens au port de Paris, ou à terre,au cas où ceux a qui les vins feroyet ne les voudroyent vendre en leurs propres perfonnes , ou par leurs gens 8e propres mefures de leurs EE iiij do 8 Liure V. Du premier Tome de la luftice . hoftels,&: à leurs defpens fans fraude : & feront d’orefnauantlcf^cs vendeurs eleus de par le Preuoft des Marchans, &; les Efeheuins de la ville de Paris, qui par le temps feront, & chacun vendeur bail¬ lera bons pleges de cent Hures parifis. Ne pourra chacun vendeur vendre à vue fois qu Vnc naflelle de vin , excepté qu’au cas où il y auroit aucun marchant qui auroitplufieursnafîèlles de vin à vne fois,vn vendeur les pourra vendre fans fraude, & vn vendeur ne pourra retenir n’entreprendre, ne faire marché de vendre autre vin que celuy qu’il aura encommencé à vendre, & qu’il foit tout vendu,fï ce n’eft par licence ou congé de ce- luy à qui les vins feront qu’il aura encommencez à vendre, & defTeruira chacun vendeur l’office en fa perfonne,fans ce qu’il le puiffe faire dclTeruir par autruy, &: ne prendront de vendre vn tonnel de vin que deux fols,&: de la queue douze deniers tant feulement, fur peine de vingt Hures parifis d’amende, moitié au Roy, moitié au Preuoft des Marchans pour la marchandife. 14 N vL defditsvendeurs ne poùrraacheter par luy ne parautre,ne prendre en payement nuis vins du marchant, duquel il fera vendeur, ne d'autrejfur ladite peine; ly I T E M, & fil y auoit aucuns defdits vendeurs qui euft vins ereus en fes héritages, il pourra feeux vendre, &: en faire fon profit en gros ou à detail, fans fraude. E n la ville de Paris , pour acheter vins en Greue , ou autre part , aura foixante courratiers tant feulement. 17 N V L ne pourra eftre receu en l’office de courrate;rie,fil ne baille plege ôü affeurement fuffifànc de trente Hures parifis par deuers le Preuoft des Marchans : & quiconque fe méfiera de courraterie de vins qui ne fera receu , & n aura affeuré , fi comme deffus eft dit , il fera banni de la Vicomté de Paris par an & par iour, 18 N V L courratier ne pourra eftre marchant , achepteur pour luy, de la marchandife dojit il fera courraticr,fur ladite peine. N V L qui fe porte pour clerc ne fera receu à courratier. zo N V L courratier de quelque eftat ô£ condition qu’il foit, ne pourra prëdre pour courratage d’vh tonnel de vin, ou de deux queues de quatre muys pour vn tonnel, que douze deniers . Et qui fera le contraire, il perdra le meftier de courraterie, & fera à foixante fols d’amende, & l’acheteur & chacun des vendeurs qui plus en payeront ou promettront, feront à dix hures d’amende. JDes defehargeurs de "yin . ' I T Es defehargeurs de vin ne pourront auoir& prendre pour vn tonne! devin defehargé en ce- ■*-^lier en terre & à degrez que neuf deniers, & de la queue que fix deniers,&: non plus, & tonnel en caue fix deniers, & de la queue quatre deniers, & non plus, & en celier fur terre à l’aduenantrôd ce à peine de foixante fols d’amende qui plus en prendra , ou donnera. Z L E s D I T s defehargeurs ne pourront prendre n’y auoir d’vn tonnel de vin ou de deux queues pour vn tonnel, labourer,ofter des nefs & mener à l'hottel de celuy à qui il fera du grand port de Grc- ue par tout dedans les portes de Paris , par deçà le grand pont & par toute la cité , que quatre fols au plus haut, & non plus . Et outre lefdites portes deçà le grand pont : & outre petit pont dedans les portes que fix fols,&: non plus . Et des lieux qui feront plus près au deffouz defdits prix,& qui meil¬ leur marché en pourra auoir , fi le prenne.’^ 3 Item, ils ne prendront n’auront d’vn tonnel de vin ou de deux queues pour vn tonnel, la¬ bourer, ofter des nefs, mener à l’hoftel du petit port de Greue, par tout deçà petit pont dedans les portes de Paris, que deux fols fix deniers au plus loin, & de plus près à l’aduenant : & hors des portes, & delà périt pont, fbit dedans, foit dehors , trois fols au plus haut , & non plus : qui meilleur mar¬ ché en pourra auoir fi le prenne , & le defehargeur qui fera le contraire , fera à foixante fols d’amen¬ de, & le marchant qui plus en donnera, à vingt fols damcndc. 4 1 L s n auront & ne prendront-d’vn tonnel de vin defehargé,^ chargé que douze deniers au petit port, & de celuy qui fera mis en naflelle au grand port , que deux fojls au plus haut &: non plus , fans mener : & au cas où ils ne feroyent fors que charger & defeharger feulement fans mettre en naffelle, ils auront douze deniers. y Si aucundefdits meftiers refufoit par fraudes les meftiers deffufdits , ou aucuns d’eux à faire ôc labourer pour le prix dcffufdit au plus, puis qu’il en fera requis , il perdra le meftier ,& fera banni de Paris, & de la banlieue vn an, & payera foixante fols d’amende. 6 N V L en la ville de Paris ne pourra vendre ceruoife plus haut de huid deniers le feptierx’eft à fça- uoir,vn denier la pinte, &: qui fera le contraire il perdra le brafïér, & fera à foixante fols d’amende. Vu poiffonde mer qui fe~)>endrdenlci Ifille de Pdrif. * TI)!^ emierement, quiconque voudra eftre poifTonnièr de poiflbn de mer , il conuient qu’il Vili, X achepte le meftier, fil fe vend de par le Roy à l’vn plus,& à l’autre moins,tels qu’il le baille,& en a ce qu’il voit que bien eft. Z To v T le poifTon frais de mer qui fera apporté à Paris depuis Pafque iufques à la S. Remi, fera ' vendu le lour qu’il vient , foit en gros , foit à detail , & qui fera le contraire, il perdra le poiflbn, &: l’a¬ mendera de dix fols parifis. Item, De la police de la ville de Paris. ^ I T E M, le faumon ou le pourpris on ne gardera que deux iours,à comter le iour qu’il fera àrriué a Paris, de la S. Remi iufques à Pafque,& de Pafque iufques àla S. Rerni, il fera Vendu le iour qu’il fe¬ ra arriué à Paris;&qui autrement le fera, il payera vingt (bis d’amende au Roy, toutesfois qu’il en fe¬ ra attaint. Et le poillon de mer,quifera vedu à Paris de la S. Remi iufques à Pafque, n’aura que deux iours de vente tantfeulement,de celuy qui le vendra en gros,& celuy qui le vendra en detai^ce iour- mefmes le doit vendre: & qui plus le gardera en ces deux laifbnSjli corne il eft diuifé ci deffuSjle poif- fon fera perdu & acquis, ÔC en fera en l’amende de vingt fois. 4 N VLpoiifonnierde mer ny autres quelconques,nobles,religieux,ou autres, ne pourra aller en* contre le poiflbn pour l’acheter, fi n’eft par delà la riuiere d’Oife, ou en ville où il queure marché, au¬ quel le poilfon feroit defcendu pour vendre: & qui autrement le fera il perdra tout le poiifon qu’il a- chetcra, toutes les fois qu’il en fera attaint, & payera cent fols d’amende au Roy. J T O V T le poiflbn doit cftre mis au panier, auffi bon defllis comme dellbus , &: au millieu, &: qui fera le contraire il perdra le poiflbn. 6 N V L poiflbnnier de mer ne pourra mettre rayes en panier fur autre poilfon , ôc qui autrement le fera il perdra le poiifon. 7 I c O N Q^E amènera poilfon à Paris , mellc enfemble en vn panier de deux marees , il perdra le poilfon,toutes les fois qu’il en fora attaint. 8 T O V s les maquereaux ôc les harangs,qui feront apportez à Paris, feront vendus à copte : & fi le marchant qui l’achetcra ne le veut compter, il aura le forment de celuy qui l’amenera s’il luy plaift,où l’eftalier qui luy vendra fo fera croyable par foy,de tel compte comme il y trouuera. ^ T O V s ceux qui amènent poilfon de mer à Paris , pour vendre à charrette ou à fomme,ils le def- cendront dedans les halles de Paris,fans entrer en maifon ny ailleurs : & s’ils le defeendoient ailleurs, ils perdroient lesdenrees, & ramenderoientde foixante fols, & celuy chez qui il feroit defcendu, d’autant. 10 L ES poilfonniersdeParisdeliurerontles marchanseftrangers du prix qu’ils leur deuront pour leur poilfon dedans le lendemain vefpres qu’ils auront acheté le poilfon, & s’ils y faillent ils payeront cinq fols d’amende au Roy toutes fois qu’ils en feront attaints . Et fi le marchant de dehors gift le lendemain qu’il viendra à Paris , par defaut du payement à reftalier,reftalier eft tenu à luy rendre fes dclpens de la nuid, ou de plus fi plus demeure, & cinq fols d’amende au Roy. 1 1 ICON QX® amènera harang à Paris, pour vendre en charrettes ou en fommes, il conuient que le harang foit d’vne fieute à tel telmoin , comme lesmarchans l’auront monftré. Écfi le vendeur & l’acheteur s’accordent que le harang foit compté, le vendeur prendra vne mofe , &: l’acheteur vnc autre par main eftrange,& à la reuenuë que ces deux reuendront, doit reuenir tout le remanant du harang. 1 1 ICON QX^ acheté harang de fronclaye & morues baconees,&: maquereaux falez de mar¬ chant eftrange, il conuient qu’ils foyent ouuers dedans tierce , & clos dedans velpresfonnans. Et ce eft ordonné pource que les marchans s’en alloient trop tard : & qui ainfi ne le fera, tout le poilfon fe¬ ra en la volonté du Roy, toutes les fois qu’il en fera attaint, & l’amendera de foixante fols parifis. 13 Les cucilleurs du lieu des halles de Paris ne pourront rien louer hors des couuertures des hal¬ les au poilfon : 5^: s’ils font le contraire , ils doyuent payer cinq fols d’amende toutes fois qu’ils en fe¬ ront attaints. 14 Les vendeurs de poilfon donneront chacun pleige de foixante liures parifis aux maiftres qui gardent le meftier par deuant le Preuoft de Paris, auant qu’ils s’entremettent de vendre ne d’acheter pour nully , & n’ont ordonné les preud’hommes pour amender les meffaits que les autres pourroienc faire : & fi nul d’eux le vend auant la pîegerie, il fera à foixante fols d’amende, & c’eft eftably des ven¬ deurs en gros. 15 Qjyi CO NQXEeft vendeur de poilfon demeràParis,ilnepcutnynedoitpartir,nyauoirparc ne compagnie à poilfon qu’il vende ou acheté , ne luy ne fa femme ou melgnie, Sc s’il le fait il eft en la mercy du Roy de tout fon auoir, toutes les fois qu’il en foroit attaint. J 6 N V L vendeur ne peut enuoyer hors en fon nom,n’auoir compagnie à marchant de dehors:^ fi aucun eft trouué faifant le contraircjil perdra foffice & payera vingt liures d’amende au Roy , dont l’accufateur aura le quart. 17 A v D 1 T meftier n’aura que dix vendeurs tant foulemct, lefquels vendront lefdits poillbns en leurs perfonnes , fans ce qu’ils le puilfent faire vendre par leurs femmes , par leurs clercs mcfmes , ne par aucune autre perfonne que par eux : & qui fora trouué faifant le contraire, il payera foixante fols d’amende : mais ceux à qui les poilfons feront, ou ceux qui pour eux les auront amenez, les pourront vendre en leurs perfonnes, s’il leur plaift. 18 Tovtesfois qu’aucun dcfdits vendeurs iroit de vie à trefpas , & il faudra , qu’aucun -y foie mis, celuy qui mis y fcra,fera efleu par les Commilfaires, appelez à ce les plus fulïîlàns ôc conuenables dudit meftier de harengiers & poiüonniers : à fin qu’il foit le plus conuenable , & expert pour y cftre. 19 Les DITS vendeurs auront & prendront de chacun panier de poilfon qu’ils vedrontfix deniers parifis. Et du millier de harang douze deniers , & non plus. Et fi plus en prennent ils payeront dix li- urcs d’amende, par la maniéré que dit eft. 6op dio Liure V. Du pfemier T orne de la luftice. 2.G N V L defdits vendeurs ne fera preneur de poiflbn pour le Roy, pour madame la Royne, pour noz Seigneurs les enfans, ne pour autres de noz Seigneurs quelconques, ayans droid ne pouuoir de faire prifes de poiiTons, n’y ne prendront robbes ou biens faits d’aucuns . Et quiconque fera le con¬ traire il fera priué dudit meftier, & payera vingt liures d’amêde,dont raccufateur,fil eft autre que des iurez , aura le quart . zi L E s D I T s vendeurs, ne les quatre iurez dont mention eft faite cy deifouz, n’y auffi celuy qui a gages du Roy, pour caufe des petis paniers , ne pourront n’y ne deuront vendre ne faire vendre poif- fon à detail, à cftal,n’autrement,àpeine de perdre leur office , & de dix liures parifis d’amende, com¬ me diteft. zz N V L poiflbnnier de Paris ne peut ne doit brouiller, ou gafcher poiffion j comme morue, falee, maquerauxfalez, ou harangblanc Çûi. Etfillefait, il perdra le poiflbn toutes les fois qu’il en fera attaint, dont l’accufàteur aura le quart. aj Les compteurs ne pourront auoir de chacun millier de harang à compter qu vn denier : ceft à fçauoir du vendeur màille,& de l’achepteur maille,excepté de harang en grenier , dont parié eft def- fus:&: qui plus en prendra,il l’amendera de cinq fols parifis toutesfois qu’il en fera attaint. 2-4 Qv I c O N qxe amènera poiflbns en panier à Paris, il conuient que fes paniers foyent emplis loyaument, ou à comble, ou fans comble,en la maniéré qu’il eft doufle par delTus : fil aduient que les vendeurs trouuent en vn panier trente harangs moins qu’il ne nommera la fomme il fera en cinq fols parifis d’amende, & reftituera partie. ay N V L marchant de poilTon de mer ne foit fi hardi qu’il amené paniers à Paris moindres du pa¬ tron qu’il eft ordonne, & figné au feing du Roy à la fleur de lis î & fi il les amene, il perdra les denrees comme forfaites & acquifes au Roy noftre lire, & fur ce fera l’eftalier defdommagé par celuy qui les cueille pour le Roy: au cas toutesfois où ils ne l’auroyentapperceu eftrc petit en l’acherant , auquel cas il ne leur feroit rien rabbatu, mais l’amenderoyent de cinq fols toutes fois qu’ils en lèroyêt attains. z6 Qv E les poiflbns Ibyent mis dedans les paniers fans fraude , bien & loyaument : &: fi fraude y eftoittrouuec, le poiflbn fera perdu, & celuy de qui il fera l’amendera de cinq fols toutesfois qu’il le fera. zj N v L ne foit fi hardi qu’il mefle les rayes.ne chiens de mer auec autre poiflbn en vn mefme pa¬ nier : & pource que les marchans de la mer en ont efté &; font encores trop couftumiers , qui le fera, tout le panier & le poiflbn feront forfaits au Roy noftre lire en nom d’amende. 2.8 P O v R c E que les voituriers qui amènent le poiflbn de la mer fçauent bien lelqUcls paniers font petis, pource qu’ils ont efté & Ibnt couftumiers d’amener petis paniers,ils en feront punis trop plus griefuement qu’ils n’ont efté au temps pafTé , au regard des iureL N V L s vendeurs n’eftaliers ne pourront vendre n’achepter poiffon de mer , n’y harang mis en panier,ou en charrettes, n’y autres poiflbns , fans refponfe d’amender les defauts ou fraudes qui y fe- royent trouuees, ny ne pourra ne deura le vendeur laifler partir le poiflbn de deuant luy, fans fçauoir & auoir prix loyal fur la vente d’iceluy, fur peine de perdre les denrees, & d’amende volontaire. 30 T O V s les marchans &: voituriers de la mer qui amèneront faumons, ou autres poiflbns de mer quels qu’ils foyent, harang de garnifi, ou autres harangs, les amèneront tout droiél fans fraude és hal¬ les, ou lieu accouftume , fans aucuns d’iceux defeendre en nul hoftel n’y ailleurs : & qui fera le con¬ traire, il perdra les denrees: & fi ainfî cftoit que lefdits faumons ou autres poiflbns ou harangs ne puif- fenteftre vendus en la iournee qu’il feroit venu,qu’il foit mis en la garde des halles, & non ailleurs, fur la peine deflbfdite, 31 N v L ne foit fi hardi qu’il achepte ou vende poiflbn qu’es halles, ou es lieux accouftumez,foit de Paris ou dehors : & qui fera le contraire il perdra les denrees, &: cinq fols d’amende. 31 T O V T felerïn fera vendu à compte ainfi que le harang & maquereaux , fi comme il eft dit cy deflus , - 33 E N vn panier de maquereaux doit auoir foixante maquereaux frais. Et fi le maquereau eft goul- fi,fi en doit auoir au panier cinquante maquereaux du moins, par droit compte. 34 E N vn panier de truites doit auoir douze truites de moifon du moins . Rt doit auoir chacune truite pied U. demi entre queue &: tefte , du moins , & fi elles font trop menues , on en doit compter deux pour vne en la douzaine. 3y T O V T le harang, le felerin, les morues & les marlancs falez qui feront amenez en brouette en manne, feront vendus à brouettes ou à mannes, ou en trcffoumcl. 36 Item, nul marchant ne pourra remuer poiflbn de paniers en autres, puis qu’ils feront empane ■ rez en la mer, n’y ne pourra faire de deux paniers trois fur peine de perdre toutes les denrees. 37 N V L ne nulle, ne pourra forer harang, fi ce n’eft harang frais, ou harang de garnify, & que le ha¬ rang foit veu par deux des iurez dudit meftier, fçauoir fil eft bon & fuffifant pour forer , fur peine de perdre le harang , & de foixante fols d’amende. 38 N v E ne pourra gâcher harang pour vendre qu’au iour la iournee, fur peine de perdre le harang. 39 T O V s marchans qui amènent poiflbn à Paris,viennent dedaris heure de prime de fàinét Ma- gloire, ou leurs denrees ne feront vendues iufques au lendemain, & feront mifes en la garde des hal- les,fi les poiflbns ne viennent de chafle de iour à autre, ou fils ne peuuent monftrcr loyal exoine. N V L ne De la police de la ville de Paris. i 40 N V L ne nulle ne face ne die vilenie ne deipit aux iurez du meftier n a aucuns d eux, en gardant les droits duRoy,les forfaitures, les droidures & ordonances dudit meftier, flrr peine d’eftte cncheus en grofles amendes deuers le Roy, toutesfois que l’on fen plaindra , &c ils en feront attaints. 41 N V L s garfons n autres perfonnnes déformais en auat ne voilent n’allcnt contre les marées hors des halles de Paris, n y ne prennent aucuns poiflons en paniers fils ne l’acheptent , fut peine deftre tournez au pillori,&2; d’eftre priuez de la marchandile, &: bannis de la ville de Paris, iufques au rappel du Preuoft de Paris. 41 T O v T E s maniérés de gens vendans poiflbn à cftafauront Sc prendront gain eonuenable pour leur peine, félon l’ordonnance du poiflbn cy defllis elcrite. 43 N V L s poiflobniers ou marchans venans de la mer à Paris , & apportans poiflbn de la mer ne pourront mettre n’apporter en leurs paniers à poiflbns frais,foin, feutre, n’y aujeres choies quelcoqucs que poiflbns, fur peine de perdre les poiflbns & eftre acquis au Roy. 44 N v L ne foit fi hardi.de vendre caque de harang à dérailleur en^gros , que fi toft comme il fera mis en vente il ne die à fon marchant fi ledit harang eft de la prefente annee ou de l’annee preceden- te,&: ceux qui defdits groflîers auront achepté celuy qui lcrafuranné , ils ne le pourront vendre qu’ils ne le dient eftre tel qu’il lera , & non pas auec le nouuel ; mais lèra le furanne vendu deuant la croix des halles, & non ailleurs, ôc qui fera trouué failànt le contraire , il perdra les denrees , & l’amendera de dix fols, toutesfois qu’il en fera attaint, & l’accufateur aura le tiers. 4^ T O V T E s maniérés de gens vendans poiflbn de mer àdeftâilenlavillede Paris, feront tenus d’aéhepter les poiflbns par telle quantité qu’ils puiflent vendre les poiflbns qu’ils achepteront le iour mefme,i5if: au cas où ils fe chargerontid’en plus achepter que raifon,ou qu’ils fefforecroyent de le plus vendrequeiufteprix, parquoy iilcurendemcureroit à vendre iufques à l’heure de couurefeu fon- nant, en toutes faifons : (nonobftaht ce que de la fainéte Croix en Septembre , iufques a la S. Croix en May, ils ayent deux iours de vente. ) l’eftalier à qui il en demeurera l’heure fbnnce , fera tenu de le porter & faire porter en la garde, où on à accouflumé mettre les poiflbns en garde :& pourra mon- ftrer ce qu’il y portera à la garde du meftier, qui à peine de cinq fols d’amêde fera tenu de rendre tout ce qui par telle maniéré luy fera baillé, & qui fera trouué le portant en fa maifon , ou autrement fai- fânt le contraire,!! perdra les denrees,&:. payera dix fols d’amende, toutesfois qu il en fera attaint, dont l’accufateur aura le tiers. 1 rr r 46 C E Lv Y qui demeurera à petit pont & à la porte Baudoyer , comme dit eft deffus,fera en fem- blable maniéré, &c fur les peines defTufditcs mis en garde. 47 II eft ordonne que quatre preud’hommes feront eflcus chacun an d’orefnauant par le Preuoft de Paris, ou l’vn des auditeurs du Chaftelct , appelle a ce le Procureur du Roy, le Preuoft des Mar¬ chans, i plufieurs des plus loyaux & fuffifans , bonnes gens de la ville de Paris , eftans & demeurans CS halles de Paris &:enuiron, tant iurez,vendeurs,eftaliers, comme autres. Lefquels quatre preu¬ d’hommes ainfi eftablis iureront par leurs fermens , leurs mains mifes, tenues & touchées aux fainds Euangiles de Dieu, que lefdites ordonnances ôe tous les poinds dudit meftier cy defTus .nommez Sc efclarcis, ils tiendront & feront tenir pleinement fans enfraindrc,ne le lairront pour raifon de déport de faueur defrere, de feeur, de coufin, de parent, n’y autrement en quelque maniéré que ce foie : ÔC au cas qu’il feroit trouué que fachamment fiflent le contraire, ils feroyent priuez dudit meftier, repu- tez pour pariures, ô£ punis d’amende volontaire. 48 L E s D I T s iurez feront tenus par leurfdits fermens , toutesfois qu aucun encourra en aucune peine, ou fera contre aucuns des poinéts dudit meftier , de le rapporter par deuers le Pmuoft de Pa¬ ris, ou l’vn des auditeurs, & le Procureur du Roy, pour les punir en la maniéré querdeflùs eft dit , ôC autrement fi meftier eft, &: le cas le defire , &: chacun an par quatre fois, &: à quatre termes fe prefen- teront par deuers lefdits eftabliflèurs , ou l’vn d’eux, pour fçauoir fi aucune corredion fera à faire au- 49 Ql^ N D ce viendra au bout de l’an qu’iceux iurez eftablis auront ainfi ferui Sc garde ledit me¬ ftier comme dit eft, ils feront tenus de retourner & eux traire par deuers lefdits eftabliflèurs , & leur prefenteront leurdite commiflion, & lefdits eftabliflèurs feront tenus de fçauoir comment lefdits ju¬ rez eftablis fe feront portezen leurdit temps : èc par la maniéré dcflufdite, feront, eftablftont & tueront deux d’eux , autres nouueaux preud’hommes qu’ils prendront en iceluy meftier , ou d au¬ tres fil femble que bon foit, pour ledit meftier gardcr,comme dit eft . Et cefte authorilation fait-on, de peur que lefdits iurez ne foyent accointez de trop de gens , ne qu’ils ne prennent faueur auec lef¬ dits poiflbnniers ou autres, ainfi comme on a fait au temps pafle., A FJ N que les quatres iurez dont parlé eft cy defTus, n’ayent caufe d’eux douloir pom leur labeur & feruice , pour lequel ils ontlaifle toute marchandife de poifTon , ils auront la moitié des amendes qui par eux viendront à clerté. Vu.poijfon d'eau douce, I r* V R le fait & marchandife de poiflbn d’eau douce , ü' eft ordonne que nul ne nulle ne peut n y î>ne doit aller encontre le poiflbn d’eau douce , qu’on apporte à Paris pour vendre , ne Tachepter pour reuendfe à Paris n’ailleurs, de deux lieux en tout fens ; mais tant feulement à Paris aux bouu- 6 1 Z Liure V. Du premier Tome de la luftice. ques en la faunerie, ou es pierres du Roy d’entour Chaftelet, & le petit pont : qui fera le contraire, il perdra la marchandife J & l’amendera de foixante fols parifis. Z S i aucun eftoit trouué pour vendre leur poiflbn en repoft,ou autrement, il perdra les poifrons,&: l’amendera à volonté:&: aulïi celuy chez qui il fera muifé, luy fçachant ou fes gens. 3 ^ N y L ne nulle ne pourra fon poiflbn muflerie rapporter ne retourner çà ne là, puis qu’il efl: me¬ né de fon hoftel pour l’apporter à Paris pour vendre , ains le doit apporter aux pierres le Roy à Paris, & non ailleurs : & s’ils le font autrement, ils perdront le poiflbn,&: l’amenderont au Roy, & illcc ven¬ dront leurs poiiTons à toutes maniérés de gens qui en auront affiiirc pour leurs viures, iufques à l’heu¬ re de midi fonnee ou iceuë anoflre Dame de Paris,ians cç que marchans ou autres quelconques en puiflTent achepter pour reuendre en la ville de Paris, n’ailléurs , iufques apres ladite heure fonnee ou feeuë. 4 N y L n’ira encontre les marchans de lemproyes , achepter pour reueridre , & qui autrement le fera, il l’amendera à volonté. J T O V T E s maniérés de marchans de lemproyes , dés ce qu’ils feront partis de leurs hoftels pour venir à P aris, feront apporter leurs denrees, & defeendre aux boutiques : ou aux pierres le Roy,'&: ne pourront entrer en la ville de Paris, fi ce n’efl: de plein iour, fur peine de perdre le poiflTon &: d’amen¬ de volontaire. 6 N V L s püiflbnniers de faind Denis n’acheteront nuis poiflbns d’eau douce venans à Paris pour reuendre en la ville de Paris,à peine deforfaire le poiflbn , &: d’amende volontaire. 7 P o V R garder lefdites ordonnances en leur forme & teneur, fans enfraindre, feront cftablis par le Preuoft de Paris,ou vn des auditeurs du Chaftelct, appellé à ce le Procureur du Roy &: le Preuofl: des Marchans,deux preud’hommes qui feront efleus par le commun du meftier , & d’autres bonnes gens anciens du meftier, fi meftier eft . Leiquels iureront par leurs fermens de leurs mains nues tou¬ chées aux fainétsEuangiles de Dieu, tenir &: garder fermement lefdites ordonnances fans enfrain¬ dre . Et auflTi leur fera enioint de le faire, fur peine de leurs biens perdre , & ceux eftre confifquez & appliquez au Roy à fa volonté, ou de fes eftabliflans, &: auront la moitié des amendes pour le falaire- deidits iurez. * Des bouchers ^ chandelierst ^ ^ ^ bouchers n autres perfonnes puis que le beftail fera efmeu à mener aü marché ne pour-^- tont aller au douant des denrees, ne icelles denrees meües à mener au marché vendre, acheter aux eftables,n en autres lieux,fi ce n eft aux lieux a ce accouftumez & ordonnez par tout la Vicomté de P àriy Et auffi ne les pourra l’on vedre n’acheter à Paris, n’és fauxbourgs d’iccllc, fi ce n’eft en la pla¬ ce que l’on dit la place aux pourceaux excepté tant feulement beftail de lard , & apres heure de midi: excepte bouchers & dérailleurs , qui les pourront acheter dedans ladite heure , pour vendre à detail &C à eftal,&: non autrement,fur peine de perdre les denrees, &: d’amende volontaire. ^ ^ ^ ^ valets a bouchers ne pourront aller n acheter denrees, en quelque lieu que ce foit,fil n’eft tailleur & expert, ayant le fçauoir Sc pouuoir d’acheter & payer, & quiconque fera le contraire,!! per¬ dra les denrees,& l’amendera. ■ ^ 3 S I aucun veut partir à aucun marchant,il y peut & pourra partir, & payer fa portion du prix de tel- le partie comme il en deura auoir,&: fans ce qu’il y ait nul enchcrüTement outre le premier marché. 4 T O V T E s maniérés de bouchers de la ville , Preuofté & Vicomté de Paris iureront & afferme¬ ront par leurs fermcns,que loyaument&: véritablement ils mettront en fomme tout ce que les belles qu ils tueront & vendront à eftal,lcur auront coufté,& que de chacun vingt foRrabbatu tout le profit qui defdites belles leur demeurera: ils prendront pour leur acqueft tant feulement deux folsparifis. pour lmre,&: non plus:&: qui fera trouuéfaifant le cbtrairc il forfera le meftier, & fera puni d’ainendc volontaire, 5c aura l’accufateur la quarte partie de l’amende . Et au cas où les bouchers de la ville de 1 ans leroyent de ce refufans,&: ne le voudroyent fâirc,ils feront priuez du meftier, & donneroit l’on conge a toutes maniéré de gens de faire &: leuer boucherie , en quelque lieu qu’il leur plairoit en la ville de Paris, mais qu’ils vendent chairs, bonnes loyaux 8c fuffifans. J ^ J chandeliers de fuif ne pourront mettre faing hoingt ne flambeaux n’autres grelfes en leur luir,ne nuis bouchers aufli.Et y aura vifiteurs qui vifiteront les denrees par deuers les bouchers 5c les chandeiiers,qui auront la quarte partie des forfaitures qu’ils trouueront. 6 Quiconque aura plus de trois milliers de fuif, qu’il lè celfe d’en acheter plus , tant qu’il ait vendu les deux pars.Et quiconque fera le contraire,!! perdra les denrees, 5c fi l’amendera. 7 N V L boucher ne vendra chair furfemee , ne auflî ne gardera chair tuee plus de deux içurs en liyuer & en elle lour ôc demi au plus : 5c au cas où il fera le contraire , il l’amendera chacune fois de : vingt lois . 8 P O V R vifîter ledit meftier de bouchers Ôc celuy des chandeliers , feront cftablis quatre preu- ct nommes , qunurcront par leurs l’ermens que loyaumentôciuftcment fans déport d’aucun ils vifi¬ teront ôc verront es hoftels, cehers ôc maifôns, ôc autres lieux dcfdits bouchers ÔC chandeliers, ÔC que • outes les deftautes qu’ils trouueront , fans déport aucun, ce iour mefmcs que trouué l’auront, ils rap- porterontpar deuers le Preuoft de Paris , ou l’vn des auditeurs , le procureur du Roy, ôc le rcceueur de Paris , Dé la police de la ville dé Paris. de Paris , qui en ordonneront ainil comme raiïbn fera . Et feront lefdits iurez renouueîlez chacun an de leurs fèrmcns par ledit Preuôft de Paris : ou l’vn des auditeurs, le Procureur du Roy, & le Pre- uofl: des Marchans, Sauront lefdits iurez pour leur falaire, le tiers des amendes èc forfaitures qui en iflîront. 9 L E S D I T s chandeliers iurerontpar leurs fermens, & auffi les mouftardiers, & les huilliers,qinlS prendront fur chacun vingt folidees de denrees qu’ils vendront deux fols parilis de pur acqueft , tant feulement : & qui fera trouué plus en prenant, il perdra les denrees , & l’amendera fans ce qu’ils puif- fent compter aucuns autres defpcns ou falaires , que le pur principal que fuif & lumignon leur coû¬ tera, &: le labeur de ceux qui feront les chandelles. Des poulaillers. I ^ pourra achepter pour reuendre poulailles,œufs, fromage, perdrix , con- XN niis, agneaux, cheureaux, veaux , fauuagines, n’autres viures quelconques en la ville de Paris, filsne les acheptent es places publiques és lieux , où les marchez font & ont accouftumé à eftre &: en plein marché , & ne les pourront les poulaillers ou regratiers achepter pour reuendre en la ville de Paris, fi ce n’eft apres l’heure de midi fonné à noftre Dame de Paris . Et feront tenus toutes manié¬ rés dé gens & marchans , à porter leurs denrees quelconques , fans defeharger n’aller aux marchans ne regratiers aucuns , fi ce n’eft és places &i marchez publics & accouftumez , à fin que chacun feri puifte garnir, &: en auoir pour fbn viure dedans ladite heure,& auant que les marchans les acheptent pour reuendre , fur peine de perdre & forfaire les denrees , & punis de peine d’amende volontai¬ re : & aura 1 aceufateur de la defaute la quarte partie du profit des amendes . Et au cas qu’aucun ap- porteroit à Paris aucunes des denrees ^ marchandifes defrufdites,& les baillaft & iuraft à marchans en feignant &; taifant vérité qu’ils fuftenr dudit marché, & fans les mener és places deflùfdites,ils per¬ dront la mârchandife, & l’vn & l’autre l’amendcroyent . Et font les places à vendre poulailles,& les dépendances du meftier en rue neufue noftre Dame, deuant Chafteler, à la porte de Paris, & és hal- les,en la Cofronneric,S£ les œufs& fromages deuant S. Chriftofle,&: au cimitiere faind: lean &c non ailleurs fur lefdites peines. Z E T fi aucuns des marchms des dénüeés marchandifes defiufdites , alloyent ou cnuoyoient pat les villes , où il y a marché , achepter aucunes des marchandifes deflùfdites , ils ne les pourront achepter ne faire achepter en iour de marché , deuant l’heure de prime fonnee &c fccuë es villes , où le marché eft : & fils faifoyent le contraire , ils perdront la marchandife , &: l’amenderont d’amende volontaire. 3 Av cas qu’aucun marchant de poulailles , d’œufs , & de fromages,farreftcroit depuis qu’il ferôit parti de fa maifon, ou du lieu où il auroit prins les denrees, par faueur defdits regratiers, en attendant que ladite heure fuft paflèe,il perdrait les denrees, & l’amendcroit. 4 A fin que les meftiersdes poulaillers & cbquaticrs de la ville de Paris puiffent eftre mieux &: loyaument gardez, nous auons ordonné que deux preud’hommes dudit meftier ou autres feront ef^ Icus : Icfqiiels iureroht par leurs fermens,que ledit meftier & les ordonnances faites fur iceluy, ils gar¬ deront & feront garder bien & loyaument fans enfraindre , & que tantoft & incontinent qu’aucuns dudit meftier, ou autres fefforceroyentde faire, ou aller contre les ordonnances, ils les contraindrôt &: feront contraindre à amender félon les peines dedans les ordonnances , ou les amèneront deuant le premier iuge qu’ils trouueront, pour les en punir ainfi comme raifbn donnera. j Lesdits iurez toutes lés fèpmaines, trois ou quatre fois verront, fié vifiteront par ou- ■ urouërs &: hoftels defdits poulaillers , tous les connils , Heures , perdrix , vidccoqs & autres belles &c oifeaux fauuages , que l’on a accouftumé vendre mors à Paris . Et au cas où ils trouueront que lef^ dits poulaillers, ou aucuns d’eux ayenr tenu gardé par deuers eux aucunes des chofes defiufdites,, ^ns vendre, tant qu’il appaire icelles eftre rompues, ils feront tenus par leurs fermens , à peine d’e- ftre repurez pour pariures,& d’amende volontaire de les prendre &: les faire ardoir , partie deuant i’hoftel de celuy fut qui elles feront trouuees, & l’autre partie ictteeen lariuiere , ou portée aux champs. Et au cas qde celuy fur qui elles feront trouueés voudroyent maintenir quelles fuffent bon-^ nés, que tantoft fans nul delayns portent lefdites denrees deuant le premier iuge qu’ils trouueront au Chaftelet , Sc illéc appeliez auec leldits iurez des autres marchans dudit meftier , en fera ordonné en la maniéré que dit eft* Des marchans de draps, ^ courratiers iiceux. * T Es drappiers en gros ou en deftail , les efpiciers, feutriers , tapiciers , fripiers , cordiers, ven¬ deurs de hanaps, &c tous autres marchans d’auoir de prix pourront prendre de leur marchandi¬ fe, & en leurs marchandifes deux fols parifis pour hure d’acqueft , en pays de parifis , & tournois en pays de tournois , & de la marchandife de tournois , & non plus , eu efgard à ce que la marchandife leur coufte rendue à Paris tant feulement, fans y mettre ne conuertir autres coufts oü frais : & iure- ront lefdits maiftres &; marchans par leurs fermens , a ce tenir & garder, & eu efgard au temps qu’ils achepteront les marchandifès,&: à la monnoye:&: fils font le contraire, ils l’amenderont à volonté &c fl prendront la marchandife, Sz aura l’accufatcur lé quart de l’amende* Tome premier. FF 6'I4 Liure V. Du premier Tome de la luftice. 1 'N V L courratier de draps , de pelleterie, d’efpiccriejde clieuaux, de mercerie, de foin, ne d’autre marchandife quelle qu elle ibit,nc pourra marchander,neftre marchant par luy ne par autre,n y eftre compagnon de la marchandife dont il fera courratier :& tous les courratiers donneront bons plei- ges, fur^peine de perdre leur meftier l’amende de dix liures parifis, toutcsfois que ils feront le con¬ traire dont l’accufatcur aura la quarte partie de laniende. T>escourroyeurs,baHdrqyeHrs, tanneurs, cordonniers ^^Jauetiers. I Les coujrroyeurs de cordouën ne pourront eftre marchans de corduën , & courroycurs enfèm- ble, mais courroyeur par foy, ou marchant par foy, fur peine d’amende arbitraire : & pourront pren¬ dre S^auoir tant d’apprentifs comme ils voudront :lcfquels apptentifs pourront auoir leur meftier quand ils auront efté apprentifs deux ans . Et lefdits courroycurs fur ladite peine ne pourront pren- . dre de la douzaine du plus grand , & du plus fort cordouën , que douze fols de courroyer , Si de 1 au¬ tre cordoviën plus petit à la valuë . Et quiferale contraire , il 1 amendera a volonté , Si fera priuc du ■ meftier. Z Les baudroyeurs pourront ouurer de nuiâ: depuis la XoufIain fàn^e que pour caufe de ce ils püiflent eftre contrains par les ouuriers & iurez du meftier qu’ils ne puiüent &: doiuent ouurer du mcftier dont ils feront parauant , &c qu’ils ne puiffent ouurer auec eux, fans ce qu ils les en puifTent, ou doiuent débouter : qui fera le contraire il ramendera,& fera priué du meftier. Et quiconque leur dira vilenie,il 1 amendera d’amende volontaire,autres qu’amendes ac- couftumees en cas d’miures,&: à volonté félon les perfonnes. Besmarchansdchetans^-yendammdrchdndifés. mil. J Toys marchans de foyc^ d’armures, toilles, fuif& greffes, laines, de draps d’or , de tout auoir poids,&: de ioyaux d’or ou d’argent, ceintures couronnes & paremens petits, & de toute mercerie &c de toutes autres marchandifcs &c denrees quelles quelles foyent , leïqUels ceux qui les vendront’ ne les font mie, mais les vendent pour regagner , & defquelles marebandifes il n’eft ordonné en ces pre- fentes ordonnances , par fpecial ceux qui les vendront ne pourront prendre que deux fols pour liure d’acqueft , eu efgard à ce qu’ejle leur auoit coufté rendue en leur hoftelà Paris tant fèulenîent , & ce iureront tenir lefdits marchans :& s’il eft ttouué le contraire, ils l’amenderont & perdront la marchâ- dife,ô£ celuy qui les acculera aura le quint de l’amende- '' ^ T O V s tiflerans de draps,teinturiers,:f3iieurs de toiles, foulons, fillereftcs,pignereflès, ne pourront prendre pour leur falaire que le tiers plus outre de ce qu’ils prenoient auantla mortalité,^ s’ils font le Contraire ils l’amenderont. ’ - ' 3’ T O V s vendeurs d’huile qui l’acheteront des rftarch'as de dehors pour reuendre ne pourront pré- dre que deux fols d’acqueft pour liure , & autant dO celle qui eft en leur maifon comme de celle de dehors,^: ce iureront, & s’ils font le contraire ils l’amenderont à volonté. ^ 4 Lanter'Niers & foufflctiers ne: prendront pour leur marchandifcs que le tiers plus qu’ils faifoient auantla mortalité, & s’ils font le tontraire ils l’amenderont. : y T o V T E s maniérés de marchans de parchemin en-gros, ou autrés ne pouif ont prendre pour ac- queft de reuendre leur parchemin que deux fols parifis pour liure3& toutes maniérés de regratiers de parchemin auront acqueft félon le feurdeffufdic. ' 6 T O V T E s maniérés de ratureurs dp parchemin np pourront prendre de la plus grande douzai¬ ne de parchemin raire d’vne part &: d’autre, & pource,que huid deniers parifis, de la moyenne apres ftx deniers, de l’autre quatre deniers/Sz non pius. 7 T O V T E s maniérés de marchans, efpiciers, drappiers, pelletiers, lingiers, ferrons, armuriers, Sc ccllicrs,iureront parleurs fermens,eux,leurs femmes, & leurs mefgnies, &: valcts,quc lefdites ordon¬ nances ils tiendront Si garderont fermement , & prendront tel acqueft en leurs denrees comme par icelles leur eft ordÔné &c enioint,fans ce qu’ils s’efforcent de demander n’auoir par eux, par leurs fem¬ mes meflu-es,ou autres plus grans,n’autre falaire que celuy qui leur eft enioint, &: qui féra trouué fai- fant le contraire il fera en la volonté du Roy en corps & en biens.. Qi^ les hojïeliers ne foyent courratiers. LV. N v L quel qu’il foit hoftelier ou autre ne fe puiffe entremettre de faire courraterie aucune, s’il ne eft ordonne a ce : & au cas ou il fera le contraire,!! en fera puni d’amende volontaire. Du JdUire des hojîes pour les cheuaux quils logeront en leurs mdtfons , ^ des Uudndieres, ivi. I Item, les hofteliers de Paris ne pourront prendre pour chacun cheual qui fera hebergé en leurs hoftels, ou maifons, pour foin & auoine le iour iufques au foir, que feize deniers parifis, &: pour iour & nuiél trois fols. Si pour difnee & mattnee félon le prix. % T O V T E s maniérés de lauadieres ne pourront prendre de chacune piece de linge laué l’vn par- my l’autre qn’vn tournois en toutes fàifons,&: non plus,& qui fera le contraire il l’amendera à voloté. Du fdldire de plufeursgens de meftier. Lvn. . T O V T E s maniérés de voirriers,charpentiers de huches,ganïicrs,bourfiers,taxctiers, tombiers & imagerSjfaifcurs de doubles, & voituriers d’eau, ne pourront prendre pour leurs peines, labeurs & fa- laircs que le tiers plus de ce qu’ils prenoient auant la mortalité, & qui fera le côtraire il fera en foixate fols d amende au Roy, toutes fois qu’il en fera reprins, & en aura l’accufateur la quinte partie. QtpetQuteslesmdrchdndifesi(y‘ meftiersferont'yiftteXj , Lviii, E N tous les meftiers Sc toutes les marchandifès qui font & fe vendent à Paris,aura vifircnrs,regar- deurs & maiftres qui regarderont par lefdits meftiers & marchandifcs, &: les vifîteront, regarderour, & rapporteront les defauts qu’ils y trouueront aux Commiffaires,& au Preuoft de Paris, &: aux audi¬ teurs de Chaftelet, De/direl/uidet lesgrduoirshors Id "Voiriedu Roy en Idl/ille de Pdris. LXIX. Q_v I c O N Qjr E fera maffonner, ou faire aucuns édifices en la ville de Paris , par quoy il luy fera meftier de mettre aucuns terreaux, pierres, merrein, grauoirs , ou autres chofès fur la voirie du Roy noftre fîre,faire le pourra, par fi & en telle maniere,que fi toft comme il commencera à mettre lefdits terreaux,pierrés,mcrrein,grauoirs,ou autres çholés f ur ladite voirie,il ait les tombereaux, hoteurs ou - porteurs tous prefts,pour porter lefdits grauoirs, pierres, merrein, ou autres chofes aux lieux accouftu- mcz,en la maniéré & félon qu’ils feront oftez &: mis hors dudit hoftel dont ils feront iflus : & quicor que fera trouué ftifant le contraire, il fera tenu de payer au Roy noftre fîre dix fols d’amende. 621 Liure V. Du premier Tome de la luftice. Defenfes de netenir dedans Parti aucuns poHYceaux, fur grandes peines. N V L ne foit fl hardy d’auoir, tenir, nourrir ne fouftenir dedans les murs de la ville de Paris en rc- poft, n’en part aucune pourceaux , & qui fera trouué faifant le contraire il payera dix fols d’amende, & feront les pourceaux tuez par les Sergens , ou autres qui les trouueront dedans ladite ville : aura le tuant la teftc,& fera le corps porté aux hoftcls-Dieu de Paris, qui payeront les porteurs diceux. De curer ^ baillayer deuant les huys en temps d’hyuer. P O V R quelconques pluyes, ou autres chofes defcendens des cieux, nuis ne foyciit fi hardis de cur rer, ballayer, ou nettoyer deuant fon huis , iufques à ce que la pluye foit paffee & efgoutee : mais laif- fera on l’eau auoir fon cours,li comme elle peut auoir de raifon ; mais l’eau palTee quiconque voudra bouter, ballayer^pu nettoyer deuant fon huis, faire le pourra & deura, par tel fî, que tantoft ladite cu- reure ou ncttoyeure fera oftee:& portée aux lieux accouftumcz: & qui fera trouué faifant le contrai- l'Cjil fera tenu en ladite amende. Def enjè de ne laijfer choir les boües^les menant aux chmaps^parmy les rues. N VL s qui portent boue ou meinent , terreaux , grauoirs ou autres chofes de nuiét ou de iour nè foyent fi hardis de les laiffer choir, efpandre ne mettre en rues, mais le portent & meinent entieremet aux lieux accouftumez : & au cas où aucuns feront trouuez faifant le contraire , ils feront arreftez &: contrains à les ofter à leurs dcfpens, & feront tenus de payer amende au Roy noftre fire. D e refaire les chaujfees. C H A c V N endroit foy facent refaire les chaulTees quant elles ne feront fuffifantes tantoft & fans delay,en la maniéré & félon ce qu’il eft accouftumé àfaire d’ancienneté des rues dont le Preuoft des Makhans eft tenu défaire. Item, nous voulons ÔC. ordonnons que fi en noz prefentes ordonnances, ou en aucunes d’icelles auoit aucune çorredion, ou aucune chofe à adioufter,ou à ofter, muer interpréter ou de nouuel faire tant pour le temps prefent comme pour celuy à venir , que les Commiflaires qui fur ce de par nous font députez, le puilfent faire,ou la greigneur partie d’iceux, & fur ces chofes de libèrent & confeillét auec les gens de noftre Parlement. Ces prefentes ordonnance^urent faites par le Roy lean ,d’an mil trois cens cinquante, le penul- tiefme iour de lanuier, ôé publiées au mois de Feurier fuyuant, l’an premier de fon régné. Des mefureurs^ arpenteurs de terres. T P V s ceux qui ces prefentes letrres verront, Ican dé Saint Lconard,garde de la preuofté de Paris, Salut. Scacheiit tous que le iourd’huy nous ont efté prefen tecs les lettres du Roy noftre firc contc- nans la forme qui s’enluit. Innomme pinda (y-indirnduce trmitatis,amen.Carolui Deigfatia¥rancommKex, notumfacimus yniuerfis prrfentibus pariter & futum, quod ad requeflam Awadei testte/pin Parijiu mrgenfis ytens ^ geometrka arte •. \pfum commipimus (y committimm ad ftatuendum ,arpentandum menfUrandum terras ,ybi- mnqae fient m regno Vrancitt nofiro adgagia,iura , & emolumenta ad ijîud offeium pertinentia ■ Vropter hoc damui in mandatum prapofîto nofiro varifienfi, & omnibus /énefchallis ,bailliuU yicecommittibui , & aliis iufticiariis nofiris fubditts fibi in hoepareri pr obediri yolumus, & ipfum pofi iuramentum ab ipfo prafiitum inmanibus yefiris'infiituam, & pradiéîo inflituto , & manda¬ ta nofiro, & cuiujlibetyefirum obediatur, qstod ne cuiufqueyfurpaturU temeritate infinuariy aléas literarum memoriat commendari,^ rpommis nofiri carafiere figillo fîgillari & corroborari fecinius Parifits , anno incarnationis yerbi milUpmo cxy. regni yeronofinfepti- mo adfiannbus in palatio quorum nomma fubflitulataf 'tnt ty figna s . Ancelli dapiferi s . Guillebertifratris ipfius cubicularq. A Hugo- nisconfiabularij. G.Guidonis camerarij. Datapermanum.V.L.K. stephanicancellarij. Et le iourdhuynous ait efte requis par Anthüincpcrdris bieninftruit en l’art de Géométrie , & mefureur iuré des terres en la ville, preuofte & vi¬ comté de Paris, & ailleurs que les couftumes & vfages qui anciénement auoient efté entretenues 6c gardées par noz prcdecefleurs Preuofts de Paris, fuflent entretenues 6c gardées, & de mieux en mieux augmentées , qui en la prefcnce des gens & Officiers du Roy nous ont efté baillées par eferit en laforme qui s eniuit. Et premièrement, que tous mefurcurs 8c arpenteurs de terres foyent francs de péages , ports ponts , paflages, ^ barrage, trauers,& d’impofi rions de toutes chofes venans de leur creu,ainfi que le Roy noftre fire le veut & mâ- de par les lettres, defquelles il a fait prompte foy, & pour les caufes dedans contenues. I TE M, que nulnc pourra d’orefnauanteftrcrcceu au ferment de mefureur de terres, s il n’eft tefmoigné par ^ gens de foy, bons preudhommes,fans aucun reproche,&: cognoifians & expers audit art tk fcience,Sc non autre¬ ment. Pource quece feroit inconuenient d’y commettre homme qui ne fuft expert 6c de bonne confciencc,pour ce qu’ils font creus des rapports & tefmoignagcs qu’ils font à iuftice , 6c des partages , 6c diuifions de terres eni- tre les parties. , . ; C E L V Y qui voudra eftrereceu iuré mefureur , doit fçauoir toutes ordonnances & couftumes du bailliage, 5 ou preuofté,où il fera demeurant fur le faid des partages 6c diuifions des terres, 8c des bornes diuifees , Ôc aflie- tes qui y font, & qui lignifient, pource que les couftumes & vfages font differentes en plufieurs lieux. N V L mefureur en faifant fondit office nepourraentreprendréfur les voiries, fur peine de dix fols, mais les garder toufiours en leur largeur :c’eft à fçauoir les voiries du Roy de feize à dix-huit pieds du moins, & les au¬ tres félon l’ancien vfage. Et pareillement les fentiers à pied,& à cheual,ainfi que d’ancienneté auront efté entre¬ tenus au diét des plus anciens qui de ce feront allermentez. Item, doit ledit mefureur faire fermaient de mefurer,&affcoir bien iuftement 6c loyaument fur ladite peine, 5 & d’eftre priué & banny,lcfquelles chofes ont efté aduifees eftreiuftes & raifonnablcs,& luy ont elle accordées,- ainfi que noftredit Seigneur lecommandepar ces lettres, aufquelles cés prefentes font annexées. En tefmoin de ce nousauonsmisàces lettres lefeel de lapreuoftéde Paris, Pan mil deux cens quatre vingts 6c feizc , le ieudy apres la S. Lucas. . Ainfi ligné, P. DE CLERMONT. A TO LXV. LXVI. Châties De la police de la ville de Paris. Des courratîers de cheU4tt.X‘ BT O V s ceux qui ces prefentcs lettres verront, Hugues Aubriot Cheualier garde de la Preuofte de Pa¬ ris, Salut. Sçauoir faifons que pour obuier aux fraudes, déceptions, raauuaiiliez , quionr efté faites au reinpspaffe , &quon fait de iouneniour, &pdurroir-on faire au temps à venir au faidde marchan- diife,^ chenaux vendus à Parismouspour le bien & vtilite du commun peuple,defiraos de tout noftre pouuoir-y ppuruoir dereraede', par bonne deliberation de confeil , & appelez à ce les marchans, & autres gens en ce coghPiiîans ; auons fïit ccrfaincs cühffitutiohs , & ordonnances lur ledit faid des cûurratiers de cheuaux de ladite vîlfe, en la maniéré qui s’enfuyt: ‘ ' , I ^ T preîhiètêmPnrfquîcdnque voudra eftre courratier de chauaux à Paris, dire le pourra , pourueu qu auant touteSuuce-iifoit telinoigné dire à ce fuififant, & conuenabie par fix,ou quatre notables marchans de.cheuaux de ladite ville non fauorables aufdits courratiers , & àce reccus & inftituezpar deuers le clerc de la Preuofte de Paris : & qu’ils baillent chacun caution de trente hures parifis pour reftituer les dommages^ interdis qu ils pourroientauoir faits par leur coulpe,oudefaur,laquelle caution fera enregiftree deuers ledit clerc. . i, 1 T E M j c^ue nul ne puilTe auoir falaire aucun s’il n’dl appelé par l’acheteur, & lï tûft comme rachetcur le refu- ■fera, on luy donnera congé de s’en aller, qu’il foit tenu de loy en aller, & départir. - , r 5 I T È M,,.que nul courratier ne puifle prendre ny auoir falaire de marché de cheuaux qui face vendre , fors que des vende uls feulement. ^ , , •, r j. . Ny L- courratier ne peut demander,auoir, ne prendre pour fon falaire des cheuaux dont il fera courratier, que ^^'iîx dçnicrspourliure, de tant que le marché montera. ; . . , , . J "N E Vûcun marchant ne piiifïé ou doiue donner ne promettre en appert n’eh couùert plus grand lalalre que fix deniers pour liure. , , ; lA VN marcheôu foire ne peut auoir que deux ® courratiers au plus. 7 - oIt EM, s’ilauenoit qua vn marché ou foire euft deux courratiers, toutesfois ne pourront-ils dcmander,auoir ne prendre pour deux que leldits falaires de fix deniers parifis pour liure. ! , Les .courratieta feront tenus de dire & dénoncer à l’acheteur tous les vices apparcns.ou latens quils pour- roient fçaùoir bonnement fur les cheuaux, fur peine de rendre l’intereft de perte iufques à ladite fomme de crê¬ te liures.Ètd’eftfcpriuez de leurs oiîices , file cas le requiert à l’ordonnance de nous, ou noz fuccelleurs Pre- 9 v i-G O N clY -fe mefp rendra és chofes défi urditcs,ou en aucunes d’icelîcs il fera puni d’amende volontaire par nb^ou nos (ucGefl'eurs.Preuofts de Pans ilefquelles ordonnances nous anons fait publier au Challclct de Pa- ns,cn la prefence’de plufieurs defdits marchans, & courratiers de cheuaux & de la greigneur partie. Et les leur aponscp-mmandé les garder & accomplir chacun endroitfoy. Etneantmoins pour icelles ordonnances faire *plus hbfoircmcnt,& à fin qu’aucun n’en puilfc prétendre iufte caufe d’ignorancc,nous auons ordonne & ordo- nons ou’éiiés feront publiées és carrefours de la ville de Paris , & autres lieux accouftumez à faire cris notables à Paris^& mefmcmentau marché aux cheuaux de la villede Paris, & autres lieux accouftumez pat le crieur,&c. EntefmoindeccnonsauonsfaitmettreàeeslettreslefeeldelaPrcuûftédeParis. Ce futfait le mecredydix-huiûiefmeio.ur de luillet, lande grâce mil trois cens feptante-cinq, par Charles AubriflorsPreaoft.' . , j ■Ancienne ordonnance des courratiers de cheuaux. LeftcftablyparlacourauPreuoftde Paris, ac par les preud’hommes, que nul courratier de chc- uaux ne peutprendred’vn vendeur d'vn cheual que fix deniers au plus delaliuré, moins s’il veut: & que les corraticrsconfeilleront l’acheteur en bônefoy,& que nul hoflelier ne peut eftrccourra- tier de fon hofte , ne partir au courratier fon hoftc:& que les marchans qiiiles cheuaux vendront, n’en pourront donner que fix deniers au plus de la liure. Et s’il aduenoit que le marchant & cour- rarier aliâlfent contre cefteftabliflementjils le feront fçauoir au Preuoft'de Pans. Et de toutes ces choies doiuenc ils faire ferment. ' Dés ')'eu'és^ euiers ^ glaçoirs. 6i^ d] Courratiers. Couratiersdoc- ques ne doiuct cftre en nôbrc effréné , ainsen nombre certain reccus & aprou liez par les Cô- miflaires lut ce députez Sc or¬ donnez, &auât queeftrereceus doyuentbadler pleigcs de certi¬ ficateurs. Arrell de Paris du i6. iour d’Aurilrrdl cinq cens léptà- ■ N c Asdeveuës,dergouts,d’euiers,glaçoirs,prercripdonnapointdc lieu, tellement que de long vfâge qu’aucun en ait fur la maifon , ou Heritage d’autruy à Paris &: au preiudicc d’iceluy,en autre maniéré que{clonroidoDnance&: conftitutiondc Paris, ville & fauxbourgs lèulement, aucun droid ne luy en peut eftre acquis, fors par tiltre fpecialfaifant exprelîè mention, comme il a lefdices fêruicudes. Z D e V X paires de murs font : c’edà fçauoirles murs moitoyans-&: perfonniers, & les autres non; mais promptement font tous à certaines perfonnes. ^ 3 U V s A G E, couftume,&: obferuance de la ville de Paris font tels & tous notoires, qu auoune per- ibnne ayant mur, fuppofé qu’il foit tout fien,ioignât fans moyen à aucun héritage ou maifon, ne peut en iceiuy mur/auoir feneftres, lumières ou veuès fur iceluy Heritage ou maifon, au preiudice de celuy à qui l’heritage ou maifon eft : s’ils ne Ibnt au rez de terre à neuf pieds de haut, quant au premier efta- gc : & quant aux autres eftages,au rez'^de chacun plancher, à fepe pieds de hauts, & tout à fer & a voir- re dormant ; & li de faid aucun les auoit plus bas,ou en autre maniéré, que celuy qui les y auroit , fè- roittenu &contrainc (s’ileneftoic fuififamment requis & pourfuyui par deuanr luge competanc) de les cftoupper à fes defpcns , ou de les mettre en ladite hauteffe & maniéré : nonobftant quelconques laps de temps , par lequel il euft aucunement tenues icelles : toutesfois fi de ce ils n auoient tilrre Ipc- cial ou autre chofe, qui la vaille. . i. . S i aucun veut faire aucun édifice en vne place, iardin, ou terre vuide, qui adioigne lans moyen au mur de la maifon d’aucune autre perfonne, qui n’eft pas moitoyen , il peut faire adiourner icelle per- fonne &: rcquerre quelle foie condamnée & contrainte a luy vendre la moitié d’icelluy mur, & la luy laifl’er pour iufte prix pour édifier fus,&; ainfi luy doit eftrc faid; âC fi les parties ne peuuenc dite d’ac- Liure V. du premier Tome delaluftice. cord du prix le luge enuoyera des maflbns iurez auec aucun Commiflaire, qui ies y mènera, ou fans autre commiffaite queux,irontfur le licuj&priferont tout ledit mur,aufur de la toife^ou autrement, félon que mieux leur femblera, &: en feront rapport à iuftice , &c par payant la moitié du prix total il aura la moitié dudit mur. y C H A G V N des perlbnnicrs dudit mur moitoyant peut iceluy mur faire percer tout outre & bou¬ ter tout outre iufqües au rez de la partie &: cofté du mur qui eft par deuers fon perfonnier , foliues Sc autres coulomnes , ou merrein nccelfaire pour fes planchers &: aifemeris profitables pour fa maifon, & apres taire lefdits trous , eftoupper deuemênt &: conformément , félon l’exigence duditJieu , à fes coufts, d’vn collé &L d’autre : mais s’il y met grand merrein , comme poutres, & auflî gros ou plus, ou autre tel que le mur peull empirer , il doit faire pillier de pierre de taille , mouuant de terre, îuffifanc pour le fouftenir,&: s’il né meut de terre, lî doit-il eftre fondé fur fondcmët ou mur de pierre de taille. 6 E X 11 aucun veut faire cheminee,atre, chaufedos, ou chauffecon, contre vn mur moitoyant, il y doit faire contremur de tuilleaux ou de plaftre , de demy pied d’efpelTeur , en certaine quantité de haut,& félon la mefure en tel cas accouftumee entre les maflbnSj'a fin que par le halle êc la grad’ cha¬ leur du feu le mur n’en puifie nullement empirer. ' 7 Qj;! fait eftable contre mur moitoyant, il doit faire contremur de demy pied d’efpez, ou au, moins de l’elpelfeur accouftumee entre les maflbns,& doit eftre depuis terre iufques au rez de la ma- ' geoire , pour les fins qui pourriroient ledit mur. 8 Qxi fait glaçoirs,c’eft à fçauoir aifance contre mur moitoyant, ou aucun mur fans moyen, il doit faire contremur d’vn pied d’efpez , ou de l’erpefteur en te 1 cas accouftumé entre les mafifons, pource qu’autrement la fiente & le piflatpourriroient ledit mur. / 5> S I vn homme a place, iardin, ou autre lieu vuide ioignant fans moyen à mur d’autruy, ou à mur moitoyant,& il y veut faire la terre labourer, cultiuer, & fumer, il faut qu’il face contremur de certai¬ ne elpelfeur, à fin que le fondement dudit mur ne s’efuafe par defaut de fermeté de terre ioignant. 10 Et généralement quiconques veut mettre terres graftes,contre mur moitoyant ou d’autre per- fonne fans moyen, il doit faire contremur de l’efpefleur accouftumé, pour la terre qui corrompt le 11 I T E M, à mur moitoyant ne peut l’vne des perfonnes fans raccord & confentement de l’autre faire feneftre ou trou pour veues,cn quelque manière que ce foit, à voirre dormant où autrement. U Nota, que ü aucun tiltre d'auoir fur fon voifin certaines veues, & ne dit point de quelle grân- deur,ne de quelle longueur, & le mur deuient ruineux,parquoy il le conuientabatre,il eft bon de de¬ mander vne prouifion de iuftice , c’eft à fçauoir qu’auant que ledit mur foit abbatu , certains iurez ou commis voyent la longueur, largeur & afiiete des feneftres,à fin que quand on les fera fur le nouueau mur il n’y ait point de débat, 13 En murmoitoyant entre deux voifins, l’vn ne peut auoir auantage ne feruitude quelconque au preiudice del’autre,fans iufte & exprès tiltre : foitchemineé,en chaufedos, ou en chaufFeco,ou en fe- neftres,ou en gIaçoirs,ou en euiers,ou autrement que çe foit, ne pour rompre ledit mur haut ne bas pour faire feneftres aucunement,ne bouter les bouts des foliues dedans , s’il n’y met à fes defpês chah ne d e pierre de taille , ou corbeaux & fabliere de fuft, qui porteront & fouftiendront les bouts d’icel¬ les foliues,mais conuient que ledit mur foit & demeure tout entier , tant comme il eft moitoyant. 14 Ex fuppofé que l’vn voifin ait fouffert à l’autre par aucun temps , quel qu’il foit audit mur moi¬ toyant hirc aucune chofe,& mefmement qu’il ait partie, &c qu’il ait fait en iceluy chauifedos ou che¬ minée, fcneftrcs,ou quelque chofe qui puifle tourner à charge ou à feruitude, il les peut faire ofter & retraire & réparer le mur,& mettre en eftat, toutes les fois qu’il luy plaift : & eft tenu l’autre voifin de ofter & retraire & reparer à fes propres coufts & defpens toutes telles charges & feruitudes , & toutes autres , fi toft que deuant le luge competant il en eft fommé & requis de fondit voifin : nonobftant quelconques laps de temps : &: ne peut en tel cas ouurir prefcription,s’iI n’y a iufte tiltre,ou eonfentc- ment de partie ; & ainfi eft tenu & gardé en la ville fuburbe,fauxbourgs & banlieue. ij S I vn proprietaire de plufieurs maifons entretenans,qui les a acqueftecs & aflcmblees en la ville de Pans, de plufieurs & diuers proprietaires , chargées enuers diuers cenfîers de plufieurs & diuerfes charges, vend, donne' ou par aucun autre tiltre, met hors de fes mains , i’vne deidites maifons , auec toutes fes veues, efgouts & appartenances généralement, c’eft à entendre des veues, efgouts & appar- tenances qu’elle pouuoit & deuoit auoir raifonnablement, félon les vfages de la ville de Paris : icdles paroles generales ne peuuent,ne doiuent eftre, ne font reputees tiltre iufte ne valable, pour auoir fer¬ uitude fur les autres maifons, qui demeurent au bailleur des veues,des efgouts & glaçoirs ne de fem- blables chofes , &: contre les couftumes : mais doiuent toufiours eftre ramenez aux vfàges & couftu- mes de la ville de Paris, s’il n’eft fpecialement,expreirément & nommément dit & declaré,en faifant le bail de ladite maifon, ou depuis que lefdites feruitudes doyuent demeurer en l’eftat quelles fbnt au temps du bail : & les conuient expreflement nommer , déclarer & mettre au contrad du bail quelles doiuent ainfi demeurer perpétuellement, qu autrement elles ne doiuent demeurer au preiudice d’ice- luy qui a baille lamaifon généralement , comme il l’auoit prife, auec les veues, efgouts, & femblables ' mots generaux qui n’obligent point,ny ne donnent tiltre iufte ne valable, &:c. 16 Item, toutes iambes ou membrures de pierre de taille , parpeignes affis au rez de chaufTec, ou enterre De la police de la ville de Paris» en terre moitoyenne entre deux voifins où il y a harpes faifans parremens d’vne part &: d autre : c eft à içauoir par deuers chacun de deux voifins , font borne &: diüilîon de tuoitoyiic entre les dcilLfdits deux voihns, & qu’au regard & allignement defdites harpes de iambeSjOu membrures, dôyuent cftrè faits & àllignezles murs, ou autre cloifon,qui doiucnt eftre & faire clofture moitoyenne def'dits deux voihns : & icelles iambes & membrures valent tiltre fuiîîfant à chacun d’iceiix deux voifins , mefme- ment quand elles font aififos fur terre ferme,&: qu’au deilbus n’à celier,caue,n’aiitre eftage. 17 S’ I L eftoitainiî qu’entre deux voiiîns euft & ait mur moitoyant, qui face clofture entre eux, le¬ quel mur foit fondé au fond des celiers defdits voifins , Sc en terre moitoyenne, il conuient &: eft ne- «eifité , que toutes les cloifo'ns qui font diuifi|)n & clofture entre lefdits deux voifins fuftent & foyent fondées & aififos fur le milieu dudit mur tout droit, en ligne tout contremont , fi ainfi n’eft que l’vne defdites parties ait tiltre fuffifant & valable , qu’il doiue autrement eftre : & fi l’vne defdites parties a aucune cloifonfurfonvoifinportantàfaux,&: non mie iùr ledit mur moitoyant j eftant aifis entre lefdits celiers , il conuient qu’icelle clodbn foit remifo & aififo à plomb fur ledit mur , dcilant lefdits deux celiers , & auifi contremont au plomb & ligne , fi ainfi n’eft que ledit voifin qui a ladite clofture fondée far faux, peuft & puifte monftrer faire foy par tiltre fuifiiant & valable,qu’ainfi deuft doit demeurer, & doit eftre fouftenu. 18 It EM,s’ilyavnmurcnvncelierentredeuxvoifins,afljsentcrre moitoyenne, à deux paremens ou membrures de pierre de taille, qui emportent chanfra ins ou harpes , ils font & portent bornes co¬ tre la moitoyennerie , fi ainfi n’eft qu’il ait tiltre par lettres ou autrement fuffifamment qui deroguent ou foyent àu contraire, nonobftant qu’il y ait aucunes membrures du rez de chauflèe aififos &: fon¬ dées en Sc fur faux,aLi dedans d’icelles membrures ou murs de ce lieu. , J 6 Item, que l’vn voifin fur l’autre ne peut acquérir droiéb de prefcriptiôn , ne preferire valable¬ ment, fans auoir de ce tiltre fuffiiânt &t valable, & ipecialemet en chofos latentes & obfcures,&: donc on ne peut pas briefuemcnt auoir cognoiftance. De dénonciation de nouuel œuure. . L E s T à noter, que fi aucun homme fait aucun édifice autrement qu’il ne doit, au preiudiced’vn aii- ,3,^ J ;re,celuyde qui eft ledifice fait, doit prendre trois pierres , & luy doit dire par trois fois : Vous tel ;cy oLiurcz au preiudice de moy & en mon dommage, ic vous dénoncé nouuel œuure , & vous de- / fensd ouurer à mon preiudice: & ainfile doit dire par trois fois,&doitilleciettcrvncpierre,&rc- _ . tenir les noms des tefmoins par Icfquels ilpuilfent tefmoigncr, & apres le doit faite adioarner de¬ dans les lours de nouuel trouble &erapefchement, &pourfuyure la dénonciation : & quan^ dil viendraau iour il peut ainfi former fon libelle: Ie,& ceux donti’ay caule,forames & auons cftéen laifine,& de filons temps que il n eft mémoire du contraire, parmyvnevoyc ou rentier & fans empefehement aucun de nully : la eftoye allé en continuant ma faifine ,ou i’ay trouué Ican quicy eft, qui mafTonnoitoufaifoit malFonner au preiudice de moy & de ma faifinc,filuy ay dénoncé nouuel œuure, aux vs & coufturaes , & comme on doit foire ; depuis , Sc nôobftant ladite denonciation,il aouuré ou fait ouurer:qu’ainfi foit,ie requiers & conclus contre Iuy,que tout ce qu’il a ainfi ouuré ou édifié, foit ouurer ou édifier, nonobftant & depuis ladite dénonciation faite , foit mis au néant & loit abbatu du tout auant tout œuure,& qu’il foit condamné à l’amender au luge & d partie & d démo¬ lir a les propres coufts Se dcfpcns tout ce qui ainfi a efté foit, fi que tout trouble &cmpcfchcinenc foitofté. £t s il nie, &c. ^ Ordonnances de la police de la ‘Mlle ^ fauxhouygs de Parti , pour ohuier au danger de la pejle : des tnejliers prohibe:i:;^dtirant ledit temps le nombre des médecins, chirurgiens, barbiers, autresgens ordon- »e:iipourl>iftter. fut dit q la cor- xeélionde tenir les rues d’vne ville nettes, fe doit exécuter, contre tous, tât priuilegiez que autresjfanss’ar- refter par oppo fition ou appel¬ lation , & fans preiudiced’icel- Ics.Eteftla char .ge de tenir Icfdi les rues nettes, fur les poflef- feurs des mai- fonSjChacun en¬ droit foy,& par l’eftenduéde fa maifon , Arrcft de Paris, du 14. Mars, iyo5. R A N c O I S par la grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir faifons à tous prefens & à ve- nir , que comme nous-nous foyons apperccus ruffifamment qu’en noftre bonne ville & cite de Pans & fauxbourgs d icelle, a eu au temps pafle, & a encores plufieurs fautes no- ■.ables es pauemens d icelle, qui font moût empirez, & tellement decheus en ruine &: dÔ- mage, qu’en plufieurs lieux on ne peut bonnement aller à cheual n’à charroy ffins tref grand péril & inconuenient : ^ auec ce, icelle ville &fauxbourgs a efté tenue long temps & encores eit h orde & fi pleine de bouës,fiens,grauoirs,& autres ordures, que chacun a laiflc & mis communé¬ ment deuantlon huis, contre rairon,& contre les ordonnances de noz predecefTeurs , que cefterand horreur & trefgrand defplaifir à toutes perfonnes de bien & d’honneur : & font les chofes à treffirand deJandre, vitupéré & deshonneur d’icelle ville & fauxbourgs d’icelle , & au grand ille de Paris nette ^ bien pauee. Id^em î'p. "pR A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de Frâce,à tous ceux qui ces prefentes lettres verrôt. Salut. X Sçauoir faifons,que nous defirans l’entretenement conlèruation de noz ordonnances faitesfur la police de noftre bonne ville cité de Paris , & obuicr aux inconueniens , qui ordinairement ad- uiennent, au preiudice de nofditcs ordonnances, & en icelles fraudant & calomniant, auons ampli¬ fié en nofdites ordonnances ce qui fenfuit : I Que les charders &: conduélcurs des tombereaux à ce commis,^; qui reçoyuent les gages des ha- bitans de nofiredite ville &: fauxbourgs de Paris, pour les nettoyer , & porter les immondices és voi¬ ries à ce eftablies , feront diligens &: foigneux à vacquer continuellement , toutes exeufes celTans , à nettoyer lés. rues, &: oflcr toutes lefdites immondices : c’eft à fçauoir depuis le iour S. Rcmi iufques à Pafquës, depuis fept heures du matin iufques à midi : &: depuis deux heures apres midi, iufques à fix heures du foir . Et depuis ledit iour de Pafques iufques audit iour de S. Remi , feront tenus y vac¬ quer depuis fix heures iufques à onze du matin , & depuis trois heures apres midi iufques à fept heu¬ res de foir, & ce fans entreprendre, ne faire autre œuure , fur peine du fouet. Z I T E M, feront lefdits conducteurs tenus leuer,ou faire leuer,amafrer,& charger en leurfdits tom¬ bereaux, les boues & toutes autres immondices eflans au ruiflèau , fans ce que les bourgeois fbyent tenus charger ne leuer icelles boues, mais feront tenus lefdits bourgeois y nettoyer & ballier,ou faire nettoyer & balliet deuant leurs huis, quant ledit tombereau y fera : &: ledit condudeur chargera lef¬ dites immondices, enfemble celles qu’il trouucra és huis Sc portes eftans dedans manequins , féaux, paniers ou autres vaifleaux,&: ce fur ladite peine. 3 Seront aufli tenus iceux conduéleurs de laifTcr efdites rues durant le temps que lefdits tom¬ bereaux porteront lefdites immondices és voiries , quelque homme ou femme, qui aduertira ceux de la rue en laquelle ledit condudeur doit retourner charger, à fin que ce pendant foyentleuees les immondices,bouës &: fiens,qui pourroyent eflre en icelle ruë3&: eftre proprement chargez au retour dudit tombereau. 4 Les qxe l S condudeurs ne farrefteront en allant n’en venant , ains feront tenus faire la plus grande diligence qui leur fera polfible, dont les commis k faire nettoyer lefdites rues auront la char¬ ge, &: y prendront garde , fur peine de fen prendre a eux, & d’eftre condamnez en l’amende : & fil e- ftoittrouué que lefdits condudeurs ne fiffent diligence, ouauroyent entrepris autre charge &:ou- urage, delaiffans le feruice deffufdit, chacun en fbn quartier , ou farreftoyent &: feiournoyent , ils fe¬ ront punis corporellemeat comme deffus . 5 A fin de mieux tenir les j-uës nettes , & qu’aucun empefehement ne foit donné aufdits tombe- reaux,lefquels font fouuentesfois opprefTcz de chariots, charrettes, harnois & chenaux, & dont font aduenus plufîeurs inconueniens , nous défendons à toutes perfbnnes , de quelque eftat ou condition qu’ils foyent,de mettre ne fouffrir mettre hors leurs maifbns, boutiques & ouuroirs: aucunes marcha- difes eftablies, buffets, &: armoires,bancs, fellcs,n’y autres chofes qui puiftent empefeher ou nuire aux allans & venans, fur peine de cent fols parifîs d’amende. 6 P O V R c E qu’efdits ville & fauxbourgs y a ordinairement grande affluence de chariots , char¬ rettes, hacquets, tombereaux &: cheuaux,tant de harnois, que de muihiers:&: que par malice cuiden- te les condudeurs d’iceux courent par les ruës, pour pafter les vns deuant les autres,Sz que fouuentef fois les harnois fe couplent les vns aux autres , en telle maniéré que les rues font fi. pleines de chariots & autres harnois, qu’on n’y peut pafter, foie àpied ou à chenal, &: encores en aduiennent grans périls 6 inconueniens, tant de gens & beftes blefTees qu’autrement. Pour, à ce obuier,nous défendons auf¬ dits charders , mufniers, &: condudeurs de harnois & chenaux de courir, entrer , n’accoupler les vns fur les aurres:&: enioignons qu’ils conduifent leurs chenaux par la main,ôz voifent à pied, fur peine de prifon Sz de confifeation des chenaux & harnois, & d’amende arbitraire. 7 I T E m,(5i: fur les mefmes peines défendons aufdits charretiers Sz condudeurs, foit qu’ils condui- fènt chariots,charrettes,haqucts,tombercaux ou autres harnois,de tourner dedans les ruës , ains voi- fènt tourner es carrefours & coings defdites ruës, pour euiter les inconueniens qui en pourroyent ad- uenir, comme de bleffer enfans ou autres perfonnes , & d’empefeher le chemin des paffans. 8 P O v R c E que plufieurs proprietaires condudeurs &: locatifs , en oontreuenant à nofdites or¬ donnances icttent des eaux par leurs feneftres, efquelles y a iardins, pots d’ceiilets, rofmarins , marjo¬ laines & autres chofès, dont pourroit aduenir inconuenienr, & auffi qu’on ne peut bopnement veoir dont lefdites eaux font iettees : nous défendons à toutes perfonnes, de quelque eftat , qualité ou con- GG iiij 6^1 Liure V. Du premier Tome de la luftice . dition quïls foycnt,dc mettre ou foufFrir eftre mis aux feneftres,n y autre endroit, dont inconuenienc puiflè aduenir , aucuns pots ne iardinets , fur peine de cent fols parifis d’amende , ne ictter eaux par lefdites feneftres. 9 Item, que félon & enfuyuant les arrefts de noftre cour de Parlement , il fera loilîble & permis aufdits habitans proprietaires defdites maifons , de faire reparer , entretenir & tenir en fon entier le paué, par tels paueurs qu’ils voudront choifir,maiftres ou compagnons paucurs , félon & ainfî qu’on fait, ÔC a on accouftumé de faire en plufieurs bonnes villes de noftre Royaume , fans ce que lefdits maiftres iurez paueurs de noftreditc ville de Paris, puiftènt d’orefnauant démolir ne refaire les panez defdites rues , linon vilitation preallablcmcnt faite d’iceux pauez ( les proprietaires d’icelles maifons appeliez ) par deux bons bourgeois de noftredite ville prochains du lieu , où il fera bon & neceflaire pauer, & aufli par le commiflàire du quartier. 10 N O V s failbns aulfi inhibitions & defenlcs auldits maiftres iurez paueurs lur peine de prilbn pu¬ nition corporelle, &: d’amende arbitraire, de paucr ne refaire les pauez defdites rues, fans faire-faire la¬ dite vifitation,&: ce que deflùs,& d’empefeher lefdits compagnons paucurs, qui feront mis en befon- gne par lefdits habitans & proprietaires d’icelles maifonsraufquels compagnons &: autres paueurs, qui feront appeliez par iceux habitans proprietaires nous enioignons d’aller befongner & refaire lefdits pauez à prix raifonnablc,fans changer, muer, hauflèr ou bailfer l’ancien allignement duditpa- ué, fur les peines que deflus. 1 r E T à fin que les chofes delTufdites foyent mieux entretenues, nous enchargeons les quaterniers, dixeniers, cinquanteniers, bourgeois & marchans de noftreditc ville & fauxboürgs , d’aduertir iufti- ce des fautes & abus dcirufdits:& en ce faifant auront la moitié des confifeations &: amendes. 11 Et fi enioignons à noftre Preuoftde Paris ou fon Lieutenant criminel, de procéder à la puni¬ tion S£ correétion de ceux qui fcront,ou foulfrirontfairerle contraire des prelentes,tant par punition corporelle que pécuniaire, à fin que ce foit exemple à tous autres : le tout nonobftant oppofitions ou appellation quelconques. S I donnons en mandement par cefdites prefentes a noftrcdit Preuoft de Paris ou à Ibndit Lieu¬ tenant criminel, que nolHites ordonnances par nous faites fur le fait de ladite police, enfemble noftre prelènte ampliation à icelles, entretienne, garde & oblèrue,&: face entretenir, garder, obferuer & en- regiftrer en noftre Chaftelct de Paris , lire &: publier en iceluy & par tous les carrefours & lieux de noftredite ville accouftumezàfaire cris & proclamation, à ce qu’aucun n’y puifle prétendre caufe d’i¬ gnorance, & que contre les tranlgrefleursjdefraudatcurs & calomniateurs d’icelles noz ordonnances, y procédé par la forme & maniéré cy deflus déclarée , ôc autrement lelon l’exigence des cas , & ainfi qu’il verra eftre à faire par railbn:car tel eft noftre plaifir, nonobftant comme deflus, quelconques au¬ tres ordonnances,mandemens,reftridions ou defenfes à ce contraires . En tefmoin de ce nous auôns fait mettre noftre fecl à cefdites prefentes. Donné à la Fere fur Oife,lc vingthuidiefrae iour de lan- uier , l’an mil cinq cens trenteneuf : & de noftre règne le vingtfixiefmc . Ainfi gfiné fur le repiy. Par le Roy en fon confeil. DE LA. CHESN AY E. VuguetdeUyilledePariijCommentjenquelslitux^par quelles gens fera fait, ^ quelles perfennes fent francs ^ exempts d'aller au guet. Fr A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir faifons à tous prefens & à venir, que l x x r r. comme de toute mémoire & ancienneté pour la garde &: feureté tant de noftre bonne ville & ci- té de Paris, des laintes reliques qui font en icellc,des corps & perlbnncs de noz predecefleurs Roys de Franpe,&: des Princes & Gentilhommes, comme de gens d’Eglife, de iuftice, marchandiles, des pri- fonniers, & autres habitans Ôc frequentans en ladite ville , &: aufli des biehs & luarchandifcs qui font en icelle:& pareillement à fin de pouruoir & remedier aux Iarrecins,mcurtrcs,&: deftroufles,efibrce- mens & rauiflement de filles & femmcs,inconueniens de feu qui aduiennent pâr fortune, ou par mal faiseurs, tranfports de biens par lioftes & hoftefles, qui de nuid vuident les maifons pour frauder les proprietaires des loyers d’iccllcs, & autres crimes & delids, qui en diuerfès maniérés font commis 8C perpétrez en noftredite ville & cité de Paris,nofdits predecefleurs ayent ordonné faire guet par cer¬ tain nombre de gens à cheual Sc à pied , armez , appeliez , le guet Royal, pour aller & venir durant la nuid parmi la ville de Paris,& autre nombre de gens, appeliez le guet aflis,pour eftre & demeurer en certains carrefours & places de ladite ville, pour conforter, fecourir & aider les vns aux autres, le tout conduit par vn Capitaine appellé le Cheualier du guet ; &c pour ce faire ayent efté ordonnez aufdits gens du guet, heures & lieux, pour eux trouuer & aflembler par chacune nüid au fon de la guette , ôc eftre enregiftrez par deux clercs du guet dedans noftre Chaftelct de Paris, qui font regiftre des com- |)arans & defaillans . Lequel guet Royal eft fait par gens & Officiers par nous commis & ordonnez a noz gages :& le guet affis eft fait par les gens demeftierde ladite ville de Paris, qui font tenus SC contrains à ce faire par tour,& à iours à eux ordonnez & fignifiez,fils n’ont cxculation de maladie, de mariage , d’abfonfo , ou d’autre caufe légitimé, dont ils font tenus eux purger par deuant lefdits clercs du guetdefquels clercs, pour les abfens,tant exeufez que defaillans, commettent gens fidellcs Sc foffi- . fans, aux delpens des abfens . Et pour la continuation dudit guet ont efté faites plufieurs ordonnan¬ ces, Sc font interuenus plufieurs arrefts, au moyen des fautes trouuces en l’exercice Sc fait dudit guet. Ce néant- De la police de la ville de Paris. Ce neantmoiris ont cftc&: font faits plufîeüts abus, fautes & negligeriees en ce que dit eft^tant par les Officiers que par autres ayans la charge dudit guet;& au moyen de ce noftre peuplé fort foulé &: tra- uaille, à noftre trefgrand regret . 1 P O V R ces caufes, & pour la conferuation de noftredite ville & cité de Paris &; des habitans d’i- eelle, & auffi pour obuier aux inconueniens deffiiffiits , & pourifoir à îentretenemcnc defdites or¬ donnances &: arrefts fur ce inceruenus, nous auons ftatué & ordonné, ftatuons &: ordonnons que le guet d’icelle ville fera fait & continué, c’eil; à fçauoir par le Cheualier dudit guet Sc fa compagnie, qui iont vingt hommes de cheual , Sc quarante hommes de pied , en ce compris le Lieutenant d’iceluy Cheualier, pour faire ledit guet par dix homes à cheual, & vingt hommes de pied en chacune nuid, par tout &alternatiuement. ’ Z I T E M, que le guet affis, autrement appelle le guet dormant, fait par les gens dè meflier de ladi¬ te ville, fera pareillement continué es nuids qui feront commandées, par deux Sergens, en la manié¬ ré accouftumee . Et feront lefdits gens de meftier tenus eux prelènter dedans le Chaftelet de Paris, pour eftre entegiftrez & enuoyez par nombre de perfonnes certain &: compétant à la place des quar- reaux outre le guichet des prifons comme au lieu appelle la Pierre , qui eft à la barrière , à l’entour dudit Ghaftelct , pour la garde dés prifonniers , du Geôlier &; de les gens : & auffi dedans la cour du Palais pour la garde dès faindes reliques , du Geôlier ^ des prifonniers , & dès choies qui font dedans ledit Palais : &: pareillement au carrefour du bout du pontfaind Michel f fur le quay des Auguftins, &: au catrefonr de faind Cofme, au carrefour de S. Yues, au carrefour S. Benoift, à la croix des Car¬ mes, au carrefour S. Seuerin, au petit Pont, près l’Eglifé de la Magdaleine,aux planches de Mibray, a la croix de Greue, à rhoftèl de Sens, à la porte Bauldier , au coing S. Paül , a latrauérfe Q^adier , i i’elcbelle du Temple, à S. Nicolas des champs, à faind lacques de rhofpitai,à la fontaine ftind Inno^‘ cent, à la pointe faind Euftace,à la croix du Tiroir , à l’efcholle faind Getmairi , à la Place 'à’üx chars, èc auffi es autres lieux & places neceflaires pat les feize quattiers de la ville de Paris, qui feront décla¬ rez par chacun iour aufdits gens de meftier par les Clercs dudit gîiet , félon rbrdonnanee qui leur ea fera faite par noftre Preuoft de Paris ou fon Lieutenant criminel , qui pourra muer & Changer lefdi- tes places, & augmenter ledit guet félon les cas & neceffitez qui viendront a cognoiflànce. * 5 E s cev^E L s lieux & places lefdits gens de meftier ferôt tenus demeurer,&: eux tenir toute la nuid par les temps & faifons cy apres déclarez : c’eft à fçauoir , depuisle premier iour du mois d’Odobre iufques au dernier iour de Ivlars,à commencer entre fept & huid heures du foir,& iufques entre qua¬ tre & cinq heures du matin:& depuis le premier iour d’Auril iufques au dernier iour dè Septembre, à commencer entre huid neuf heures du fbir, iufques entre trois quatre heures du matin. 4 Et pour faire l’affictte & la recraitte d’iceluy guet , fera tenu celny qui a charge de la guette du¬ dit Chaftelet, de fonner la trompette par chacune nuid, félon les heures deffiifdites . Et apres ladite trompette fonnee, ledit guet partira pour marcher, &; fe retirera, & non pluftoftuoutesfois en cas ne- ceflàire & vrgent le guet Royal pourra partir pluftoft, félon qu’il fera pour le mieux aduife. 5 I t E M,que pour faire regiftre des gens dudit guet,tat Royal que des gens de meftier,féront tenus lefdits Clercs du guet affifter par chacun iour audit Chaftelet aux heures affigriees , pour l’affiette d’i¬ celuy guet, &: faire regiftre des comparans, ôè defaillans . Et feront lefdits gens de guet, tant du Roy que de meftier tenus de comparoir à faire ledit guet, aux iours & heures à, eux affignçZjàlon que def fus, fur peine de dix fols parifis d’amende, pour chacun defaut : pour laquelle amende ^ront lès de¬ faillans contrains dés le lendemain du defaut , qui fera expédié fus le coolie & certification defdits Clercs du guet , fur le rapport du Sergent qui aura donné l’affignation: & ce tanrpar prife & vente fommaire des biens d’iceux defaillans, que par emprifonnemènt d^e leurs pèrfonhes,fî raeffièr eft. ' 6 Et afin que ledit guet affis ne puiffe partir defdits lieux & places auant les heures deffiifdites, nous ordonnons que ledit guet Royal ira &: viendra efdites places, pour fçauoir ceux dudit guet affis, qui feruiront ou defaudront . Et de celedit Cheualier du guet & fés Licütènans feront rapport, qui fera enregiftré par lefdits Clercs, pour eftre procédé contre les defaillans, &: qui fe feronE,abfentez,fe- ion que deffus . Et afin de fçauoir ceux qui fe feront ainfl abfentez , enioignons aux auttes qui au¬ ront efté liurcz aucc eux, de le reueler & déclarer , fur peine de prifon & de l’amende. 7 TovTESfoisfî lefdits gens de meftier ont excufàtion de maladie , d’abfencc , de mariagè ou autre exoine receuable, lefdits Clercs du guet commettront autres perfonnes fidelles &: fuffifàntes,&: dont lefdits Clercs feront refponfablcs, pour faire guet au lieu des abféns,tant defaillans que excuféz, &C feront payez ceux qui feruiront au heu de ceux qui auront fait defaux , fur lefdits defaux & amen¬ des, & pour les autres, ils feront payez aux defpés des èxcufez,le tout au prix de deux fols parifis pour chacune nuiél . Et f'il aduenoit que pour aucune caufe neceflàire fuft befbing afî'embler plus grand nombre de gens, ledit Cheualier du guet ou fes Lieutenans pourront appeller auec euxla totalité dé gens du guet Royal, auec les gens de meftier , en nombre comperânt & raifonnable. 8 Et pôurcc que par cy deuant plufieurs perfonnes fe font voulu exempter de feruir audit guet,les aucuns ailegans priuileges , & les autres difans n’eftre poinede meftier ôi pat ce ledit guet a eftédi-; minué, & le peuple qui a ferui audit guet , foulé &: trop chargé : nous ordonnons que cous marchas, gens de meftier , artifans , ou autres tenans boutiques ouuroirs dedans ladite ville dè Paris , feroht 1 tenus &: côtrains de feruir audit guet par k maniéré Sc ainfi que dèffius eft déclaré, foyent exempts oef <534 Liure V. du premier Tome delaluftice. non exempts , priuilegiez ou non priuilegiez , iufques à ce que par nous autrement en foit ordonné : exceptez toutesfois les perfonnes qui oncefté exeufees par larreft donné en noftre cour de Parleméc en Tan mil quatre cens quatrevingts &: , cinquanteniers de ladite ville de Paris , bedeaux ordinaires de rVniuerfité de Paris, meflagers de nous de ladite Vniuerlitc, durant leurs abfences, monnoyèrs pour le temps qu on œuure à la monnoyé,& les perfonnes aagez de foixante ans, ou qu’ils ayent mef- haing ou mutilation de membres, dont foit apparu à noftredit Preuoft de Paris ou fondit Lieutenat: toutes lefquelles perfonnes nous voulons &'enrendonseftre francs & exempts d’aller audit guet, fé¬ lon ledit arreft. 5» Item, nous ordonnons que les deniers defdits defaux , amendes & autres qui prouiendront à caufe de ce que dit eft , feront Icuez receuz par lefdits deux Seigens , lefquels feront tenus rendre compte: par chacun an d’i ceux deniers à noftre receueur de Paris , appelle noftre Procureur audit Çhaftclet . Et enioignons aufdits gens du guet, tant Royal que de gens de meftier, de bien & deuë- ment vacquer à faire iceluy guet, félon ce que deffus : de faire les captions des mal-faideurs qu’ils trouueront en prefènt mesfait , & les emprifonner audit Chaftelet : & auffi de traitter humainement les habitans de la ville de Paris, ôc leur donner confort & aide , fans leur faire ne fouffrir cftre fait au¬ cun opprobre ou molcfte, le tout fur peine de punition corporelle. 10 Et pour faire entretenir le contenu cy defllis, &: ce qui en dépend, cnioignons[audit Preuoft de Paris ou fon Lieutenant criminel,d’y entedre foigneufement, &: contraindre lefdits gens SL Officiers tant de guet Royal, que de meftiers & toutes autres perfonnes : fçauoir eft , lefdits Officiers fur peine de priuation de leurs offices, & les autres par amende &: punition corporelle, félon l’exigénce des cas, le tout nonobftant oppofitions ou appellations quelconques. 11 Et pource que ledit Preuoft de Paris ou fondit Lieutenant ne pourra vacquer à l’afliette dudit guet en faifant laquelle fè font par cydeuant faits plufieurs excez , rebellions &: defobeyflances par lefdits gens de meftier, tant entre eux pour les haines qu’ils ont les vns contre les autres, comme auffi a l’encontre des Clercs & Officiers dudit guet , ledit Preuoft de Paris ou fondit Lieutenant criminel pourra commettre l’vn des examinateurs d’iceluy Chaftelet , pour informer promptement & faire fbn rapport : &: auffi ( fi meftier eft ) pour procéder par emprifonnemeiit contre les rebelles &: delin-, quans en prefent meffait,à fin d’y cftre pourueu fommairement par noftredit Preuoft de Paris ou fon Lieutenant crirninel. iz Et ordonnons que lefdits Clercs du guet , Sérgcns &L examinateurs feront payez pour rcxccü- tion deschofcs deflufdites: c’eft à fçauoir JefHits Sergens SL ColledcurSjà la raifon de deux fols pari- fis ; les Clercs dudit guet, de deux fols huiél deniers parifis, & ledit examinateur , de quatre fols ^ari- fis : le tout par chacun iour, &: pour chacun d’eux : le tout prins ôc leué fur les deniers prouenans def¬ dits defaux ^amendes.- / . S I donnons en mandement audit Preuoft de Paris ou à fondit Lieutenant criminel, &:c. Donne à fainci: Quentin , au mois de lanuier , l’an de grâce mil cinq cens trenteneuf ; S: de noftre régné le vingtfixief me . Par le Roy en fon confeil . DE LA CHESN A Y E^ Ordonnance du chajîelet de Paris tant fur le fait ^ marchandijè du bejîail afied fourché, que fur le fmf ^ langayeuYS de fores, ((y* que les tauerniers, ^ hojleliers ne feront de boucherie, (p* ne fourrant faire tuer aucunes befles SOt t crié.&publié de par le Roy noftre fire, & monfieurle Preuoft de Paris, és lieux accouftumez àfaire cris & publications ce qui s’enfuit: I PREMIEREMENT, que tout beftaü à pied foutché, qui fera d’orefnauant amené à Paris pour vendre, fera amené au marché , de Paris fansen rien retenir es eftables, n’y ailleurs, &c nepourra eftrc vendu ailleurs qu’audic marché : fur peine d’amende arbitraire, & de cohfifcation dudit beftail. 1 To VT le beftaü qui demeurera à vendre,& dont fera fait renüoy, à aucun iour de marché , fera tout ramené au plus prochain iour de marché enfuyuant, fans en rien retenir és eftables, n’y autres lieux ôc auffi fans ce qu’i- celuy beftaü puifte cftre V:endujachepté,n’en côuenancefdites cftables,n’y ailleurs qu’audit marché de Paris fans congé deiuftice:iuppofé ores que pour vné autrefois ou plufieurs tout iceluy beftail ait efté en vente mis &" pofé audit marchéjiur peine defçlKes çonfifeations des denrees, & amende arbitraire. J N V L ne pourra auffi d’orefnauant aller au deuât des denrees, pour les achépter, depuis qu’elles feront menés à venir au marché de Pans, & par fpecial depuis les lieux cy apres déclarez, c’eft à fçauoir depuis l’Hongeu- meau, Soyfi, Neufuüle, Montmorency, Se Louürcs.Et parfemblable maniéré que les marchans qui feront ve¬ nir ledit beftail pour vendre à Paris, ne le pourront vendre, ne faire vendre,depuis que le beftail fera départi des lieux cy deft'us déclarez, pour venir àParis:maisleferont venir tout en plein marché à Paris fur la peine que deflus. ■ 4 T o V s marchans & vendeurs de beftail pour les marchans forains au marché de Paris,qui auront amené ou amèneront beftail â Paris pour vendre, feront tenus de mener ou faire mener ledit beftaij audit marché de Pa-^ ' ris, dedans les heures qui s’enfuy tient, c’eft à fçauoir, depuis Pafques iufques à la S. Remi, dedans neuf heures du matin, & depuis la S. Marfin iufques à Qimrefme-prenant ; dedans onze heures de matin, fur peine defor- faire les denrees, ou d’autre amende arbitraire, félon l’exigence des cas. y N V L marchant fréquentant le marché de Paris ne pourra achepter aucun beftail au marché pour reuenffr® cji iceluy fur peine que deflus. Ave VN De la police de la ville de Paris. <5^35 6 Av c V N nepourr-a cftre vendeur de beftail, pour les marchans forains au marché de Paris, ne ledit office eXer^ cerjPil n’cft premier applcigé deiiëment es mains de Monfieur le Preuoft de Paris, de la fomme de quatre cens li- ures parifis : & inftituc audit office par mondit Seigneur le Preuoft de Paris : & fi aucuns font trouucz pour le temps à venir faifans lecontraire,ilsferontpriuezdcleurs offices, ou autrement punis, félon l’ordonnance & diferetion de mondit Seigneur le Preuoft. '' 7 N V L marchant ne feraou pourra eftrecontraintàprendre vendeur pour vendre fes denrees,filneluy plaift, mais pourra vendre fes denrccs en perfonne. S N V L vendeur ou marchant ne vendra audit marché pourceaux, les vns nourris degrain,& les autres nourris defeine, vn troupeau ne monceau enfêmble : mais en feront deux trouppeaux , & lesfepareroncles vns des au¬ tres ;& feront tenus les marchans Sc vendcurs,cn vendâtlefdits pourceaux, dire & expofer par exprès aux ache- teursd’iccux lefquels feront nourris de grain, Ôc lefquds ferôt nourris de feinc à ce que l’acheteur ne foit deceu, fur peine de Tamcnde defl'ufdite. ÿ To V s vendeurs de beftail pour les marchans forains au marche de Paris , feront à l’heure déprimé en iceluy, à ce que par eux foit faite aux marchans forains bonne expédition de leur beftail,furpeinc de cent fols pariûs d’a¬ mende, à la diferetion du luge. ïo A V c V N ne peut ou pourra cftre d’orefnauant tueur ou lâgay eur de pourceaux , n’y iceluy n’yiccux meftiers ou offices exercer , f’iln’eftmis, inftitué, & àcereceuparle maiftre de la grand boucherie de Pâris, ou de fon commis, qui prcmicrcmcnt,& au parauant l’inftitution,il informera de lafuffifance,& fepablablcmêt ne pourra cxercerlcditmeftier, f’il n’eft appleigé par deuers ledit maiftre ou commis de fuffifancc, qui l’applsigeront des fautes qui pourront eftre faites par luy au temps à venir,en exerçant ledit meftier , ainfi que d’ancienneté eft ac- eouftuméRiirc, & fi aucun efttrouuéfaifant le contraire, il l’amendera au Roy d’amende arbitraire : de laquelle amende ledit maiftre aura la moitié. Il , I TEM, qu’aucun ne pourra eftre tueur & langayeurcnfemble,fur peine d’amende arbitraire. li Seront tenus lefditslangayeurs d’eflire domicile à Paris ou és faux-bourgs de la porte S. Honore dedans huy,&. apporter leurs marques, dont fera fait regiftre au Chafteletdc Paris, pour le profit de lachofe publique {pour ce queplufieurs dcfdits lagayeurs demeurent és villages d’entour Paris,& ailleurs, & ne les peut on trou- uerjfur peine d’amende arbitraire,dont ledit maiftre aura la moitié. 13 C^VE nulne s’entrcmettedetuerpourceaux,desmeftiersdefaufîcicr&charcuitierenfemblefurladitepeinc. 14 I TE M,qu’aucunsfauficiers&charcuicicrsn’acheptent ou facentachepter pourceaux en vie pour vedre met- ^ tre en faufices, fur ladite peine. - ■ 15 Les trippiers ne mettent d’orefnauant leur fuif en mcfurcrmais le mettét en doubler, ainfi qu’il eft accouftu- mé faire,à ce que les marchans Sc gens qu’i l’acheptentjayent cognoiflance quel fuif eft,de boucher,ou de trippe, pourra grand’ différence de bonté qui eft entre le fuif de mouton & debœuf,Sc le fuif de trippe: fus peine de cô- fifeation dudit fuif, & d’amende arbitraire. 16 Nve de quelque eftat qu’il foit, marchant, tauernicr, ou hoftelicr, ne face fait de boucherie: netueou fa¬ ce tuer aucunes beftes, quelles qu’elles foyet pour vendre ou faire vendre nepareillemét detaillét aucunes chairs ou facent détailler en leurs tauernes , ou hoftelerics , s’ils n’ont prins ou achepté icelles chairs és boucheries, pour obuier aux incpnucniens qui s’cnpcuuent enfuyuir, fur peine de confîfcation defdites chairs , & de cent fols parifis d’amende. , • 17 O N cnioint à tous tueurs de porcs,receuz & cftablis en la manière que defrus,quc tous les porcs dont ils ferôt requis par les bourgeois,marchans,ou autres,de tuer ou iceux fàler,qu’il ne les facct tuer ne faler par autres, foit parleurs feruiceurs Sc apprentifs,que par eux mefmes & ce pour obuier auxinconueniens qui en pourroyent & peuucnt enfuyuir tant à caufe des maladies, que l’on trouuc aucuncsfoisefdits porcs, en les tuant & déraillant, qu’auffi àcc que lefdits porcs foyent bien Sc deuément falez Sc apparcillez:& qui ferale contraire, ilpayera pour dbacunefois qu’il en fera reprins vingt fols parifis d’amende, & rcftitueralc dommage à partie. 15 L’o N defend qu’aucun ne vende veau;finon au lieu Sc en la place accouftumee, fur les peines que deflus. 19 On cnioint à tous les langayeurs , que tous les porcs qu’ils trouucront au marché de Paris furfemez ou en- - greignez, ou quiayentplayccn lagorge, dont ils feront requis langayer, qu’ils les marquent à l’oreille & que tous autres pourceaux qui feront trouucz auoirbofTes ou apoftumes,qu’ils leur coupent le bout de l’oreille tout iuft,fuc peine d’amende arbitraire. Fait fouznoftrefignet, l’an mil cinq cens quarante, Icfamedi trcziefmciour de Nouembre. Ainfi ligné, I. D E PR A S T. Reiglement jùr les charges ^ entremijls des mefureurs, porteurs de grairt, crihleim, mufniers ^ boulengers. Lxx 1 1 r I. P V R. les requeftes à nous faites Sc baillées par les boulengers de cefte ville de Paris , tendans à la fin du reigle- 3 ment de l’eftat du blé,quife vend és lieux, places & marchez de ccftcdice ville, cnfemble fur la charge Sc en- ^^rcdelapo- jg n^aniement à ce qu’il y foit donné ordre, auec offre promefle , Sc fubmiffion en iu- ftice , en ce faifant , de ne faire faute de fournir la ville bien Sc deuément , Sc à celf e fin auroyent mis par deuers nous remonftrances & articles par eferir . Sur quoy, apres aulfi auoir veu les ordonnances,arrcft:s Sc iugemens par cy deuant donnez fur ledit fait, a eftç par deliberation de confeil en la chambre de la police conclu Sc appoin¬ té ce qui f’enfuit ; ï DEFENSES font faites aux cribleurs de ne cribler ne méfier blé,quc la vente dudit blé ne foit prernier faîte- Des mefureurs 2 D E FE N S-E s à toutes perfonnes, de n’eux dire, porter ne nommer plumets efdits marchez , & foit le nom porteurs de grai de plumet du tout eftaint & aboli , & ne puiflent quelques manières de gens que ce foit faire chofe par laquelle & cribleurs, , ils fcpuiflént dire plumets fur le fait des grains, &fouzce nom ou autrement eux entremettre Sc prétendre qu’à eux Sc non autres appartient leuer le cul du fac auquel eft le grain , pour le mettre dedans le minot à me- furer; n’y auffide leuer le cul dudit mmot pour en ietter le grain dedans le fac de l’achepteur : & ce fur peine de punition corporelle. , 1 L eft cnioint tant aux mefureurs que porteurs de grains, d’exercer leurs cftats en perfonne : & pour ce faire ^ eux trouiicr cii nombre fuffifant par chaeû iour de marché efdites places Sc marchez accouftumez à v édregrains à neuf heures du matin dés & depuis le iour S.Rcmi, premier iour d’Oétobreiufques au premier iour d’Auril, & àrheure de huid heures du marin dé Sc depuis le premier iour d’Auril.iufqucs audit iour S. Remi,lefdits me¬ fureurs garnis de pelles, minots,& autres mefures qui feruent audit mefurage. 6} 6 Liure V. du premier T orne de la luftice. ^ Et feront tenus Icfdits mefurcurs Icucr ou faire Icucr ledit minot,ou autre mcfiirc^vcrfer le grain y eftant dc-^ danSjdcdanslc faede l’achcpteur/ans toutesfois prendre autre falairc quelelàlaire ordonné pour le mcfuràgc. î Et où icfdits porteurs de grains ne fc trouueront efditcs places & aux heures que deifus, il cft permis à l’achc- pteur faire porter fon grain par tel que bon luyferablera . ^ O VTRE fontfaitcsdefenfcsauditsmefurcursjauffiaufditsporteursjde ne faire communauté de marchandi- fe degrains ne de profits de leurs eftats. 7 Et pour fçauoir que vaut le blé à chacun iour de famedi mercredi par fepmaine,qui font les iours des mar¬ chez ordinaires des grains qui fc vendent és lieux & places accouftumces,és halles, Grcue,& efchole S. Germain, deux defdits mefureurs qui auront feruià mefurer cldits iours, lieux & marchez, fuyuant l’ordonnance, dedans chacun iour defdits iours,rapporteront véritablement au greffe de la police, les quantité,prix & valeur du blé, fromcnt,feigle,orgc & auoinc qui y autont cfté vendus f ur peine de prifon,& d’amende arbitraire. ^ Toys regratiers qui f’entremettent reuendre grain de blé , feigle , orge , auoinc, ôc pain en celle ville & faux-bourgs de Paris, fontdu tout abolis, & defenfedenon reuendre grain & pain fur peine de punition cor¬ porelle. 9 SvYVANT les ordonnances le poids ordonné pour pefer blez & farines en ladite ville, fera remis, reftabli Sc Desmufiiiers. entretenu. T o V s boulcngers , &farinicrs de ladite ville , feront tenus & contrains de faire pefer audit poids les grains qu’ils feront moudre & iceux cribler au parauant la mouture d’iceux fur peine d’amende arbitraire. Av regard des bourgeois, & autres qui viendroyent faire moudre pour leur defpenfe,le pourront faire pefer audit poids,!! bon leur femblc. Avssi quctousmufniersfcrontmoudrediligemment, tant pour les bourgeois , mefnagiers & autres,com- mc pourles boulcngers : & ne pourrontprendre falaire cxccffif , outre n’y au delïùs au prix à eux toutesfois or¬ donné : c’eft à fçauoir de ceux qui le porteront , ou mèneront , ou feront porter & mener blé,ou autres grains à leurs moulins , &c cux-mcfmcs apporteront ou feront apporter leurs farines , & non pas les mufniers , feize deniersparifispour feptier : & du blé ou grain qu’iceux mulnicrs iront ou enuoycront quérir pour moudre, 6c quand il fera moulu rapporreront la farine és hoftels de ceux à qui feront les blez moulus,deux fols parifis pour fepcier,& au dcflbus,audir prix,fclon ce qu’il y aura de blé, & fur peine d’eftre mis au pillori,ou autrement eftrc punis à la volonté de iufticc. Item, & au cas que ceux qui ainlî feront moudre leur ble' foyent plus contens de payer en blé qu en argent, pourront bailler pour chacun feptier pour moudre, vnboifleau de blé rezdcquel lefdits mufniers feront tenus dcprendrefansrcfus,aucasqu’ilplairaàceux qui feront moudre, fur peine d’amende arbitraire. *4 Et feront moulus & deliurez efdits moulins par Icfdits mufniers les grains pefez parauant les grains non pefez. • ïî Et feront tenus lefdits mufniers rendre les farines en pareil poids que feront trouuez Icfdits grains excepte deux liurcs ordonnées pour le déchet au fcptier,fur peine d’amende arbitraire, lî Si aucuns veulent faire cribler leurs grains,faire lepourront : & feront les cribleurcs déduites du poids outre ledit dechet de deux liures fur feptier. 17 E T fl enla mouture eft trouuee faute , les mufniers feront tenus rendre la farine, fî elle eft en nature : & finon feront tenus payer pour chacune liure de farine quatre deniers parifîs, fi le pain vaut quatre deniers tournois, & de plus plus,& de moins moins: félon le prix que vaudra la liure du pain le iour. 18 E x auront les gardes & commis audit poids pour ledit prix d’vn chacun feptier de grain pcfé,vn denier tour- nois,& autant pour pefer lafarme,du plus plus,& du moins moins,au prix delTufdit.. > Bo V LE N GE R- reccuàmaiftre ne tiendra qu’vnouuroucroufcneftre à vendre pain, foit en ladite ville ou CS Des Boulêgcrs. faux-bourgs. ao Bovlenge r s,oublayers & paticiers de ladite ville & faux-bourgs rtc feront marchans de blez, ne mufniers ne compagnons pour trafiquer aucclefdits marchans ou'mufniers fur peine de punition corporelle. 21 Qv E oublayers, paticiers.mufniers & boulcngers de ladite ville & faux-bourgs,tenans ouurouer, n’allent lu deuant defdits grains.n’y iceux marchcndent,barguigncn t ou cnerrcnt,ne facent marchander, barguigncr,ou c- nerrer,& n’entrent ne facent pour eux entrer. és marchez de blez en ladite ville, foit és halles , place de Greue 3c efchole fainû Germain, n’y és bafteaux efqucls feront grains & pain à vendre , finon apres dix heures du matin fonnecs,&: és halles apres douze heures de midi,fur peine de perdre ledit blé,& d’amende arbitraire: & defenfes à tous de ne mefurer blé pour eux âuant Icfdites heures, fur peine d’amende arbitraire. 21 Qu’ils ne facent amas ou garnifon de blé,fors feulement pour la fourniture de leur ouurouer & boutique, & fatisferont au pcuplc,& auffi pour leur mefnage feulement.Et fi toft qu’ils auront acheté blé,fer5t tenus Pen- uoyer au moulin, pour conuertir en farine, &iccllecmploycr àfairepain. 23 Qv_e tous boulcngers tenans ouurouers,fcneftrcs,&y vendanspain,tant en cefte ville de Paris que faux- bourgs, facent p-ain de trois fortes & façons cy apres déclarées feulement ; lequel pain fbit fans mixtion , bien la- bouré,fermenté , & boulengé , ainfi qu’il appartient : qu’il foit d’vn mefme poids & d’vnc mcfme façon & forte de boulcngerie,blancheur & bonté,fans en faire diuerfité d’vn poids 3c façô pour vn , d’vn autre poids & façon pour vn autre: fi ce n’eftoit pain commandé par iour,6c aduouc auoir cfté coramandé,qui ne fera toutesfois mis en feneftre, & vendu publiquement. 24 Doit eftrc & fera le poids du pain à vendre en fencftrc,c’eft à fçauoir le pain blanc dit de Chally,du poids de douze o'nccs-le bourgeois petit,du poids de deux liures:& le grand pain bourgeois de quatre liures,& le pain bis qu’on appelle pain de Brode, du poids de fix liurcs. ^ 2J Et feront lefHits pains marquez de la marque du bouIengcr,tellemcnt emprainre qu’cllepuiffe cftreveuë,ap- , parcmment&cognaë. ’ 26 Qv’i L s facent cuire & elTuyer je pain bien & deuemcnt,& en telle médiocrité qu’il eftrequis,& en telle vigi lance qu’à heure competant ledit pain foit froid paré ôc raffis , és heures des referions ordinaires à fçauoir du moins pour le difner,à fix ou à fept heures du matin. ’ 17 E N I o 1 N T qu’apres la cuifTon de chacune fournee de pain qu’ils verront n’eftre de poids,facon blanGlieur,& bmilcngerieconuenable,ils le mettent à part fànsl’expofer publiquement en ventes & boutiques. 28 Qv’i L s^ ayent balances & poids de cuyure pendans publiquement à leurs ouurouers & feneftres oùils ven- • dent pain, à ce que le peuple qui acheptera le pain puiffe iceluy pefer ou faire pefen, fi bon luy femble & qu’ai Et De îa police de la ville de Paris; zp E t quant cfl: des boulen^ers des fauxEours renans oüiu-ouers, ■&;autresbouIengers qui fbnî forains , inhibi¬ tions & defenfes leur font faites a eux ou autres pour eux^entrer efdits marchez de blé, en ladite ville^foit és hal- les, place de Grcuc,efchole S. Germain, n’ÿ és-baileaux efquels fon t grains &‘pain à vendre, qui ne fbit heure de midi lonnee,& és halles qui ne foie deux heures apres raidi.Et defenfes à tous de ne raefurer blé pour eux auant leldites heuresfur peine d’amende arbitraire. ■ 30 L E y R fera fignifié quepar prouifion, & iufqu’à ce qu’autrement air efté ordonne quéfuyuant l’arrefl; fur ce donné en luinynil quatre cens quatré vingts ôc huiâ:,executé en Adufl: fuy uànr,ils peuu ét ellallcr à vendre pam en ladite ville és iours «5c places qui de toute ancienneté leur ont elle ordonnez . Sçauoir eft,és iours de mecredi & famedi,és hallcs,ciraitiere S.Iean,ruë neufuc noftre Dame,& place ivla;Ubcrti& encorcs és iours de dimanche àla place Maubcrt,<5c non aillcurs,n y autres iours, fur peine de perdrp ledit 'pain,& d’amende arbitraire, 31 ^ Encore s pouri ôt lefdits boulengers forains porter cie, leur pain efdirs tours de mecredi & famcdi feulemct, es maifons qu’ils ont accouftuméfournm (Icpain qui leur fera, commandé^ gens de mcftiei-ou autres. 31 SvR leur pain bon, fans mixtion ne fera fait de farine reprouuee:& mauiiaifo,. ne de blé rclaiié , ne fait de fon rcmoulu. . . , ’ 33 Ne feront vendre ne bailleront à vendre leur pain à aurre rmais le vc.ndront en leurs perfonries i .ou parleurs gens,feruiteùr? familiers couchans «Sc leuans en leurs hoftels,& à ieUr pain rSripoç fur peine de perdre le pain q ui fera trouué eh autre main . ^ 34 Tovs lefquels articles cÿdcfl us feront inuiolablcment obferuG:^,cncreténus& gardez, fur lefdites & peines contenues efdites ordonnances, aurelts & itigemens fur ce donnez , dedans aiilE derogucr iienir en aucune chofe que cefoit au relie i5c fin-plus y contenu . • , : 35 Et cil enioint à tous ceux à qui auront clléfaites,ou feauront les fautes & contrauétions,qui.fe. feront aux ar¬ ticles cy deflus,& a chacun d’iceux,de rapporter & dénoncer à iuftice lefdues fautes & contrauétions qu’ils feau¬ ront eftreftites : & des amendes dont il y aura condemnation pecuniaireils en auront le quart . Fait en ladite chainbré de police, lé vmgctroiftefme tour de Nouembre, fan rail cinq cens cinquantefix Signé, I. M O RI N; ‘ ■ amendes ne contre- Hes examinateurs du chdjlelet de Pitrii., leur iurifliSîion&deuoîrJàr le fuit de U foUce. r, t-E v par lacour ley articles , ou ordonnances à elle prefentees par les Lientenansciuil «Sc criminel de la Pre- y uqllé de Paris qtvilsdifcnt ellre faites par délibération du confeil de Chaftclet , pour le bien de la police, &: pour obuier aux inconueniens qu’on aveu par cy deuantaduenir en celle ville de Paris, qu’ils ont requis élire authorizecs par là coUr,dont la teneur l’enfuit.- duliindi neufiefmeionr de luillet, mil cinq ccns'& quinze!, en fuyuanc rordonnance & deliberation du confeil renu en la chambre ciuile du Chaftelet de Paris, falnedi dernier, pourraifon du delordrc qui ell deprefent aufaitdelapolice, & des abus, fautes, larrecins,pilleriés,exa6lions> meurtres, blafphemcs & autres maux infinis qui font commis deiour eniour, tant par les boulengers ,ho{leliers marchans de foin «5c feurres, plallriers, bouchers, charretiers qu’autres gens oififs & vagabons, portas' poignars cfpees & autres ballons, fans aueu . - f , * I P O V R à qüoy poiiruoir aeftéceiourd’huy aduifé «5c ordoné, quepour le bien & vrilité de la chofe publique, attendu qu’aux feize examinateurs du Chaftelet de Paris, appartient la premiereintendancC,'& cognoiffance des fautes, abus,batteries,mqurtres,larrccins, pilleries,exaaions,blafphemes & autres excez & câs qui lé cômettent en leur quartier : lefquelles fautes & abus ontpullulé & multiplié, tant au moyen quelefdits Icizc examinateurs ne font relidence & demeurance en leurdit qüartier,que aulfi ils ne fontobeys en Icurdit quartier, par fadixaine des Sergens cftans fouz eux,que d’orcfnauanc lefdits examinateurs & chacun d’eux iront demeurer en Sc fur le¬ dit quarrier,pour plus diligemment pourüoir és excez & cas qui fc commettent & cômettrontd’orefna'üant : & chacun defdits examinateurs dix Sergens à verge fouzluy, pour luy obeyr aufait de leurs offices. Z Item, que d’orefnauant chacun deldits Sergens en fa dixaine fetranfportera vne fois le ioür en & par de- uers fon Commiflaire , pour fçauoir fil à aucun affaire, de luy, & pour aduertir fondit Comraiflàii-edcfdites fautes de abus: 3 Item, que lefdits examinateurs & Commiflaires feront tenus d’informer d’orefnauant & à route diligence chacun en fon quartier des meurtres,baturcs,blarphemes,&: excez qui fe font & commettent,«Sc iccllesinforma- rions rapporter en la chambre criminelle , pour y pouruoir comme de raifon . 4 I T. E M , que tous iceux examinateurs chacun en fon quartier feront tenus vifiter & faire vifitér par leurfdits Sergens les fautes iSc abus qui fefont, tant pour les boulengers , holleliers, cabaretiers , bouchers, marchans de-foin, de feutres,que pour faire pauer «5c nettoyer les rues «5c autres chofesconcernans le fait & eftar de la poli- ce, de ati.ffi de prendre & mener prifonniers les oiilfs, vagabons & autres qu’ils crouueront chargez & efquels y aura foufpeçon de fuite. J 1 T EM, & de tout ce que feja par eux trouué , feront tenus faire leur rapport en la chambre criminelle au¬ dit Chaftelet , à tout le moins vne fois la fepmainc , Et où le cas requerroif célérité , le plus diligemment que faire fepourra . 6 L E V R fera auffi permis quelcspcrfonnes qu’ils trouueront en prefentmeffait,ilspuiirent amener, oufairca- mener prifonniers és priions dudit Chaftelet, eu elgardàla qualité des perfon nés & deliét. j 7 Av s SI aefté enioint a tous Sergens à verge & autres d’obeyr aufdits examinateurs, Scieur aider en ce dont ils feront requis, fur peine de fufpenfion de leurs offices. 8 Item, aefté ordonné & enioint aufdits examinateurs, & chacun d’eux,quand ils iront hors ceftedite ville dè Paris commettre & bailler lacharge de leur quartier à vn «ic leurs compagnons, pour en leur lieu accomplir en leurdit quartier ce que deflus. Et ouy lurcele Procureur general du Roy, lequel a requis que le contenu efdites ordonnances foit gardé & exécuté reaument & de fait . 5 Et tour confideré, la cour .a authorizé ôc authorize lefdites ordonnances, ôc a ordonné & ordonne que elles feront gardées ôc entretenues, iélon leur forme ôc teneur ; ôc enioint au Preuoft de Pans, ou fes Lieurenans ciuiî ôc criminel, «Sc chacun d eux,dicelies,fairegarderôc entretenir de poinélen poinél, fans enfraindre, ôcàcccon- traiqdre les examinateurs dudit Chaftelet, Sergens à verge, ôc tous autres, quipour ce feront à contraindre. Et auffidcpouruoirlurlesrapportsquilcurléroacfaitsparlefdicsexaminateurs, ôcés casqui furuiendront telle¬ ment qu’il ne foit befoing en auoir recours à la cour. Fait en Parlement le quatorzicfmeiourde luillet, l’an mil cinq cens cinquante «Sc vn. Signé, C A M V S. Tome premier. ' HH djS Liurc V. Du premier Tome de la luflice. Jleio-lentent ptr le fait de la police ^ contenant le deuoir des Commijjàires du chajlelet de Paris, des Sergens à~Ver^e, des quarteniers, dixeniers ^ cinquanteniers. La cour ayant eu cydcuât infinies plaintes du defordre qui eftdeprcfcnt au fait de la police, & des abus, fau- lxx Vi. tes, infolcnces , rebellions , blalpEcmes , larrccins,volcries, meurtres, & autres maux infinis , qui de iour à autre fecommcttcntenceftcdite ville,fauxbourgs, & ésenuirons d’icelle par Icpeu de pouuoir & négligence d’aucuns O fficicrs,ayans la première intendance &CDgnoiffanccdufaitdcla police, & apres auoir par ladite cour, par le commandement exprès du Roy, fait reCérener & voir plufieurs ordonnances & arrefts d’icelle cour concernans ladite police ; l’ordre de laquelle a efté peruerti & difeoritinué, & ouy fur ce le rapport fait en ladite cour par aucuns des Prefidens & Confeillcrsd’icclle,àte par elle cy deuant députez, de certains articles concer- lian s l’execution & cntrctencmcnt defdites ordonnances n’àgucres âclibercz & arreftez en la chambre ciuile du Chafteictdc Paris prefens &appellez les Lieutenàns ciuil, 'criminel , particulier, Aduûcat & Procureur du Roy- audit Chaftelct : a ordonné & ordonne, pour le bien de vtilitc de la. cnofe publique, repos & tranquillité des ci¬ toyens de ceftedite ville, 8c entretenement defdites ordonnances cy deuant faites furie fait de ladite police , -les chofes qui f’enfuyuent, par prouifion,& iufques â ce qu’autrement par ladite cour en ait efté ordonné . J PREMIEREMENT, quc Ics trcntcdcux Commiflaires du Çhaftelet de Paris, garderont ôc obferueront e- ftroitcmcntlcdcpartcment&diftnbutiondeleize quartiers de ceftedite ville & fauxbourgs , à eux aflîgnezôc diftribuezcnlaformc & félon l’augmentation & retranchement qui f’cnfuit : A feauoir le quartier de la cité , â MaiftrcRaoullcFcure , fcul . Le quartier de l’apport de Paris, à Maiftres Ican Bailly, & Charles Poncer. Le quartier de la Greuc , à Maiftres Germain lauueau, ôc lean lanotin . Le quartier de faind'Merry ôc fainéte A- uoye, à Maiftres lean Goheldc lean Galiot . Le quartier de fainét Geruais &laMorccllerie,àMaiftreIcanIof. félin, qui fera tenu refider près le port au foin , en ladite rué de la Mortellerie.-Le quartier de l’apport Bauduyer, ôc faind Antoine, à Maiftre laques Hardi ôc lean Voifin , lequel Voifin ira refider en la ruéfainét Antoine- Le quartier de la verrerie Setiflanderifc, à Maiftres Pierre Thierfaut, 8c Guillaume du Chemin. Le quartier du Temple ôc rué faind Martin , à Maiftres Nicole Aubert ôc Antoine Faure . Le quartier de la rué faind Denis, Ôc S. lofte, à Maiftres lean Loucharc 8c Nicole delà Croix . Le quartier des Halles, à Maiftres Euftacede S. Yon Sc Ican Bernard. Le quartier S. Euftace, à Maiftres Didier Raincru 8c Leon Corbye . Le quartier fainâ: Honoré, à Maiftres T riftand Canticn ôc lean Bazarinier, 8c ira ledit Cantien refider en la rué fainél Honoré.Lc quartier fainéb Germain de lAauxcrrois, à Maiftre laques de Sens, fcul. Le quartier de la rué de la Harpe, à Maiftres Nicole Martin, Loys Regot,Thomas de Villcmard, 8c Grégoire Bacot, 8c iraledit Regot refider en fon quartier , ledit Bacot près faind Colme , 8c ledit Villcmard près delà porte de Bufly, ou celle de faind Germain des prez . Le quartier de la place Maubert ,.à commencer, àpetit pont , tirant contremont la rue S . laques, du çoftéde la place Maubert,comprins les fauxbourgs dudit S. laques, S. Marcel,S.Vi6l:or,aucc tout le contenu de¬ dans lefdits lieuxjiufques à la riuiere de Seine,à Maiftres lean Büulard,Ican Bouuot,Simcô Brul]é,8c Ican Pau- mier comîurrcramét à la charge d’.ailcr refider par ledit Bruflé au carrefour auprès les lacobins, 8c ledit Paumicr au carrefour fainélc Geneuienictirant à laporre Bordelle. i A_ touslefiquclsleldits Commiftaircs dudit Chaftelct, qui ne font dc]prcfent rcfidcns cfdits quartiers deux cy dçfids diftribuez cnioint ladite cour d'y aller,eux tenir, 8c refider aftucllement dedas le iour de Pafqucs prochai¬ nement venan t, pour tous delais. Autremét à faute de ce auoir fait dedans le tcmps,8c iceluy palfé,a ladite cour dés à preLent déclaré 8c déclaré Icurfdits offices vacans 8c impetrables . î Et aulurplus leur a ladite c0ur 8c à chaeft d’eux défendu 8c défend, de partir de cefte ville, à fçauoir des quar¬ tiers efquels yen a quatre, plusde deux fois à lafois:8c ceux efquels y en a deux plus d’vn à lafo.s:8c és quartiers efquels n’y a qu’vn Commiflairejil ncpartira de ceftedite ville pour aller aux champs fans commettre fa charge au prochain Commiftafre de fondit quartier, dont auantleurdit departement feront tenus lefdits Commiftaircs en adüertir le Lieutenant criminel de la Preuofté de Paris, qui en fera faire regiftre. Et ce fur peine quant aufdits Commiiraires,de fufpenfion de leurs offices à tel temps que fera par ladite cour arbitré . 4 Et leur aladite cour ordonné 8c enioint, 6c à chacun d’eux, que des meurtres, excez, batures 8c effufion de fang, larrccins,& crimespubliques, ils ayent incontinent ôc fans diffimularion, àinformer, 8c Rapporter l’in¬ formation en groft’e ou minute par deuers le Lieutenant criminel dedans les vingtquatrcs heures apres ledit de- liét,fans attendre qu’il y ait aucune partie plaintiue, ou qu’ils foy ent payez de leurs falaircs , 8c/auf apres à leur faire taxc,fil y cfchcr,8c qu’il fe trouuc partie ciuilc,8c: ce fur peinede lufpêfion pour laprcmicrc faute, 8c de pri- uation de Icurfdits offices pour la fécondé. i A ncantmoinsrcIèruc8creferueIaditecouraufditsCommiflaircsquîontefté affignez 8c départis en autres quartiers , que ceux efquels ils font de prefentdemeurans, de pouuoir bailler leur requefte à. ladite cour pour leur eftrc départi lieu commode és lieux ôc endroits de leurs quartiers , à prix raifonnablc entiers les proprietai¬ res des mailbns. , ^ E T fi a ladite cour cnioint aufdits Licutenansciiiil 8c criminel, préférer en diftribution des commiffiôs occur- rentes lefdits Commiflaires qui font départis ôc diftribuez en quartiers remots 8c lointains, en confideration, de leur mérite, trauail 8c cftoignement.Et faitinhibiriôs 8c defenfesaux Procureurs dudit Chaftelct de pafler ou ac¬ corder appointemen t au contraircifinon au cas contenapar i’arrcft donné par ladite cour le premier iour de F e- urierd’an mil cinq cens quarantefept,8c cefiirpeined’aniende. 7 Et neantmoins déclaré ladite cour que par la ceffion ou decez des deux premiers Commiftaircs qui céderont ou dccederontjle chois fera déféré en premier lieu audit Brullé , 8c pour le fécond audit Paumier , pour opter fi bon leur femble les quartiers des deux premiers cedans qu decedans , à la charge que ceux qui feront pourucus és lieux ôc offices defdits deux premiers cedans ou dccedans,feront tenus faire refidencc refpeéliuement es deux ■ quartiers derVniiierfitéjdiftribué audit Bruflé 6c Paumicr. ® E T à ce que d’orefnauant plus facilement on puiflè auoir recours aux Sergens à verge de la Preuofté de Pa¬ ris, en cas vrgent &; de neceffité : ordonne ladite cour , qu’en l’Vniucrfité de Paris outre la barrière du petit pont feront mifes 8c dreftees autres trois barrières, à fçauoir vne en la place Maubcrtjioignant la Croix des Car¬ mes, la tierce au bout do pont S. Michel, à la part de rVniuerfité,8c la quatriefme au carrefour de faind Cofmc. • En chacunedefquellcsferontdcputc^, ordonnez, 8c dcftincziufques au nombre de trente Scrgcns,ainfi qu’il fc- ra aduife par quatre des anciens Comniilîaii'es dudit Chaftelct, appeliez auec eux les Maiftres de la confrairie des onze vinges Sergents à verge. E T au quar- De la police de la ville de Paris. S'jp 9 Et auquarrierdciavilleaurapareilîementqLiatrebàiticreSjàfçaüoi'rjCelie dé l’appoftdcPans.-iafecoricle a,I apport Baüdoyer , ainlî que de prelent elles font : la troifiefme auprès & ioignant l’Eglife fainâ lacqucs dé 1 liolpital & la quatriefme qui fera dreflee au carrefour de l’Egliiedefainâ: Honorée En chacune dcfqüellesqna- tre fufdites barrières feront aulîî deftinez & députez vingccinq Sergens ^ (elon le roolle qui pareillement en ic- ra drefle par leldits CommilTaires anciens , & Maiftres de la confraitie defdits onze vingts Sergens à verge Tous lefquels Sergens , & chacun en Ion regard & urdrcjferonc tenus faire reiîdence en chacune defdites barrières,; pour y auoir accez & recours quand befoin fera . 10 Et à ce que lefdites barrières ioyenr fournies & que ceux qin y font deftinez, ayent à y faire refidence plus. eontinuclle,aladitecourfaitinhibitions&:dcfenfesàrouslelditsonzevingtsSergésà vergede plus eux retirer, tenir ou relîdcr en la fale du Palais, ainfi qu’ils ont fait cy deuant , ains leur enioinc eux reni er en leurs banieres, furpeinedetenirpri(on, &d’araîrnde arbitraire. n E T neantmoins ordonne ladite cour qiiedefdits Sergens ainfi deftinez que deiTus^ chacun defdits Commif- faites en fon quartier aura fouz luy tel nombre qui fera aduifé par le Lieutenant criminel de ladite Preuofté de Paris , qui en fera le departement, eu cfgard és lieux & endroits efqucls il en fera plus ou moins rtqui's pourfuy- ure ledit Commiftaire , à faire les vifitations de leurs quartiers èc captures des dclinquans , & autres exploits de police qui feront à faire . Chacvn defqucls Sergens en fon regard, & félon ledit departement ,fe tranfportcra vne fois leiour par deuers fon Commiftaire , pour eftrc par luy employé fil y elchet , & Çour l’aducrtir des fautes & abus qui iur- uiendront . ‘ 11 Et eniont ladite cour aufdits onze vingts Sergens,&: tous autres en general & parriculier,d’obeyr aufdits C5- miffaireSjleur prefter aide & confort en ce qu’ils feront requis, fur peine de fufpenfion de leurs oflices.Et neanr- moins pour le refus & defob’eyflrance,information fommaire de ce fairejferqntconftituezprifoiiniers & cedam' nez en amende arbitraire,& autrement f’ii y elchet . 13 Et pource que nonobftant les ordonnances & edicts du Roy, & defenfes cy deuant publiées contre les blaf- phemateurs du nom de Dieu, plufieurs perfonnes de volonté & couftume damnee ne fen font chaftiez , mais: chacun iour continuent & perfeuerenten leurs deteftables blafphemes : pour à cepouruoir, & procéder àpuni- tion exemplaire,a ladite cour ordonné & enioint audit Preuoft de Paris,& fes Lieutenans,dc faire de rechef pu¬ blier à fon de trompe & cri public par les carrefours de ceftedice ville, &fauxbourgs.d’ict lle, lestdiéis &. 01 don- nancéscy deugntJaites contre lefditsblafphemateiirs, icelles garder, obferuer & entretenir, ôi contrcceux qui feront trouue2iurer,depkans,maugreans, & blafphemant deteftablementle doux nom de Dieu, fatrelglorieu- fèmerc & fainétsde Paradis,ilsay eut à procéder exemplairement félon les muléies & peines portées par lefdi¬ tes ordonnances. 14 Et pour obuier aux deftrouflemens & maléfices qui fe commetmt de iour & de nuiét par ceftedite ville,faux- bougrS,& és enuirons dicelle,â ladite cour par prouifion,comme dit eft,faitiiihibitions &c defenfes à toutes per- fpnnes,dequelque eftar ou qualité qu’ils loyenr,demeurans en celle ville de Pans,& fauxboutgs d icelle,de por¬ ter dedans ladite ville & fauxbourgs aucuaies efpees,poignars,dagucs on autres ballons inuafif!.,rils ne lont Of¬ ficiers de iuftice,aufquels appartient de ce faire pour l’execution d’icelle, lur peine de punition corporelle. E T à celle fin enioint ladite cour à routes gens de melli .r , mechaniques & artilans , demeurans en ceftedite ville & fauxbourgs, leurs feruiteurs,iocacifs, ou demeurans en leurs maifons, eux retirer incontinent qu'il com¬ mencera à annuitet: & de ne fctroLiuerés carrefours & autres lieux par laville& fauxbourgs, ou és enuirons d’icelle fur la nuiél. E,t fi pour aucune necelfité ilconuenoit qu’ils fuftént enuoyez parleurs maillres.en la ville, ils iront auee vne chandelle allumée. ïg E T fi enioint ladite cour à tous Sergens à cheual,5r à verge,& gens du guet, fur peine depriuation dcleurs c- ftats & pflxccs,que tous ceux qu’ils trouueronc faire contre les fufdites dcfenfcs,& inionéliüns,ilsles coiiiL tuent prifonniçES promptement,& fans delay , pour en faire punition exemplaire. 17 Et ordône ladite cour, que les Maiftres des meftiers mechaniques, & artilans de ceftcdice ville & fauxbourgS;* réfpondrotlt quant à la reptefentation d’iccux,de leur famille,& demeurans en leurs maifons, en cas de concra- uention efdices ordonnances & inionélions. ig . .Et fi aladitc cour inhibé & défendu à tous tauerniers dzeabaretiers, dqJL-eceuoir arable aucunes perfonnes,- s’ils ne fon t leurs domeftiques, à heure de nuiét : mais feulement deiour, fur peine de punition corporelle. Et pour tollir & ofter tant de gens oifeux & vagabons , qui ne feruent que de nombre à la charge & offen- fedeshoiis cicoyjens, enioint ladite cour aux quacetniers, dixeniers , Sccinquanteniers de ceftedice ville,refpc- éliuement j , dé chi^un en fon regard, enquérir & Içauoir particulièrement en chacune mailbn de cefte ville & fauxbourgs d icelle , quels gens y font demeurans , en c]iiel nombre , de leur qualité , eftac , & moyen de viure & pour.qu.ellecauléils demeurent en ceftedite ville . Etoùils feront rrouuez oifeux & vagabons, & ne ferpans tlerien que charge à ladite ville, leur enioint ladite cour devuider ceftedice ville, & fauxbourgs d’icelle, fur peine de la hart . Et à cefte fin enioint ladite cour au Preuoft des Marchans & Efeheuins de cefte ville , commet¬ tre & eftahlircinquantcniers&dixeniets en chacun des fauxbourgs de ceftedite Ville, pour l’execution du cô- tenuen ce preténearreft. - Et de ladite recerche & defeription que feront terfts faire lefdits quaterniers , cinquanceniers & dixeniers de quinzaine en quinzaine, fur peine depriuation de leurs eftats, & charges , en lerafait roolle, qui fera inconti¬ nent mis par deuers le Commiftaire de chacun defdirs quartiers , pour information fommaire lur ce faite contre les delinquans y eftre promptement pourueu pat ledit Preuoft de Paris ou fefdits Lieucennas ,aufquels ladite cour enioint gai der & faire garder eilroittement ce prefent arreft, & aufdits Commiflaires d’y tenir la main, fur peine de fulpenfion de Icutldits eftats . Et à cefte fin enioint ladite coiir,{ur peine de punition corporclIe,à tous les demeurans &: habitas de ceftedi¬ te ville & fauxbourgs d’icelle, de bailler fans delay & diifimulacion aufdits quaterniers, cinquanteniers & dixe- niers,les noms &■ furnoms d’eux, leurs holles,locatifs & famille & leur declareiTeurs qualitez & moyé de viure, Et àcc que l’on puiirepromprcment tirer la vérité de plufieurs deliéls, & deftrouflésqui fefontoeuhementT a ladite cbür enioint, & enioint à tous chirurgicnsiSz barbiers de ceftedite ville & fauxbourgs, & aux compa¬ gnons dâdicmeftier,non ayans boutiques, & neantmoins pratiquans en chambre, d’elcrirc les noms& furnoms des perfonnes qui lcront blefl'ees de iour & de nuiél, & quife retirerort par deuers eux, pour eftre penfez &medi,caniéntez de leurs playes. Ericeux noms & furnoms apporter incontinent par deuers le Lieutneant cri¬ minel deja-preuofté de Paris , ou le Commiftaire du quartier, qui le dénoncera audit Lieutenant criminel , fur peine d’eftre puny corporellement & de grofte amende. / <540 Liure V. Du premier Tome de la luftice. 24 Et d’autant que la plufpart defdits maléfices fc commettent de nuidSt à robfcur, eftenioint àtousles pro¬ prietaires des maifons de ceftedite ville , ou Principaux locatifs d’icelles , d’attacher par chacun foir deuant l’heure de fix heures , durant les mois de Nouembre, Décembre, &Ianuier, & mettre en chacun hoftelvnc lanterne au dcffouz-desfeneftres du premier cftage, en lieu commode & apparent, auecvne chandelle arden¬ te en icelle, pour donner lumière à la rue: & ce lur peine de vingt fols parifis d’amende qui fera leuee fans dé¬ port fur chacun defaillant & pour chacune fautc,dont le tiers fera appliqué au dénonciateur . A l’entretenemée de laquelle ordonnance auront l’œil les dixeniers Ôc cinquanteniers de ceftedite ville, chacun en leur endroit à peine de fen prendre àeux. Et pourcc qu’il fe trouue que nonobftant les ordonnances & edids du Roy, executions d’iccux,& les peines *L’cdi£t.Voy le y contenues, plufieurs perfonnesde courage, defefpercz,depraucz, & de volonté damnee, continuent en leurs chap.i.dti til.83. maléfices commettansiour & nuiét infinies deftroulfes & voleries fur le peuple: ordône ladite cour que * l’cdiét des voleurs au fait par le Roy en l’an mil cinq cens trentequatre, co neernant la peine de mort fur la roué contre lefdits voleurs, liure I. fera derechef public, gardé & executé-eftroittement par les luges de ce reftbrt. Et à cefte fin enioint ladite cour au Preuüft de Paris, ou fes Lieutenans,& à tous ceux qui ont haute iufticc en cefte ville & fauxbourgs d’icelle , & à chacun d’eux en leur quartier , territoire , & iurifdiétion , fur peine de priuation de leurs iuftices 8c iurifdiétion , à leurs luges 8c Officiers , de priuation de leurs eftats , 8c d’eftre rc-, putez & déclarez inhabiles à tenir offices de iudicature , qui diligemment & foigncufemeiit ils fenquierent 8c recerchenr les lieux où fc tiennent & retient lefdits vagabons & delinquans , gens fans adueu , oifeux , 8c non ayans maiftres , ne moyen honnefte de viure , 8c qui ne {'appliquent à gagner leur vie , 8c iceux , enfemble leurs fauteurs & rcceptateurs,ils conftituent 8c facent conftituer prifonniers, 8c leur facent 8c parfacent leurs procez, toutes chofespoftpofecs,à fin quecefoit exemple aux autres. 17 Et au moyen de ce quel’vfagc de porter bafton & armes offcnfiues , cftparuenu en fi grand’ licence ., 8c iufi ques auxlabourcurs 8c gens ruftiques : a ladite courinhibé & défendu à toutes gens de labeur, pay fan s, vigne¬ rons, 8c demeurans és champs 8c villages, de porter par leurs villages aucunes efpecs , p'oignars , dagues, ou au¬ tres baftonsinuafifs, fur peine de confifeation d’iceux , 8c punition corporelle : 8c à tous Seigneurs, hauts lufti- ciers , leurs luges 8c Officiers de non foufffir 8c permettre leurfdits fuictsen porter aucuns ,foit és feftes publi- ques defdits villages, ou autrement, fur peine de f'en prendre àeux . Et parce que ladite couDaerté aduertic qu’au liçu de déférer &: aceufer les delinquans , les faifir, appréhen¬ der Ac reprefenter àiuftice , aucuns Sergens & gens du guet portent, fauorifent & recèlent lefdit^mal faiéleurs & gens de maiiuailé vie , hantent & fréquentent aucc eux , a ladite cour fait inhibitions & defenfes à tous Scr- gensduguet& Miniftres, de communiquer, frequenter,boirc,nc manger en la compagnie defdits delinquans & gens delà qualité fufdite, fur peine de priuation de leurs offices, & délire punis comme fauteurs 5c complices deldits delinquans. 41 ” Et pour ofter Sc abolit le moyen 8c réceptacle où fe rctirentles fufdits vagabons, a ladite cour défendu , 5cdcfend àtoutes perfonnes demeurans tant en cefte ville que és faux-bourgs d’icelle, de tenir berlan en fa maifon, ouiardins, &d’yfoutFririouer àieux dedez, quartes, quilles, 6c autres ieuxprohibezdc defendus:dc tenir les ieux de paume oiiuers és iours de feftes, 8c heures défendues , fur peine de punition corporelle, & amen¬ de arbitraire . Et outreaaufriladirecourfaitinhibitions& defenfes à toutes perfonnes, tant proprietaires que locatifs des maifons de ceftedite ville 8c fauxbourgs d’icelle, qui ontaccouftume de retirer , loger ôcreceuoir de nuiét pont vn liart 8c au iour la iournee,lcs cay mes valides, 8c autres gens oififs,& de la qualité fufdite, de plus en reccuoir, ou retirer aucuns,fur peine quant au proprietaire de la confifeation de la propriété de fa maifon,ôc quant aux lo¬ catifs de confifeation des lics,couches, 6c paillaflés, 8c d’amende arbitraire, 8c punition corporelle. E T à ce que ceftedite ville 6c fauxbourgs d’icelle , où afflue vn peuple infini 6c innombrable foit entretenue 6c conferuee en fanté 6c décoration , purgée ôc nettoyee des immondices , a ladite cour orddonné 8c enioint au ^ . Preuoft de Paris 6c fes Lieutenans faire de rechef publier 6c attacherpar les carrefours de ceftedite ville 8c faux- voy eciap. 5) bourgl'ediél 8c ordonnances faites * par leRoy en l’an mil cinq cens trenteneuf, fur le fait des boues immon¬ de ce ti tre. diccs,fofles à priuez ôc paué de ccfte4ite ville : 8c icelles faire garder , obfcruer 8c entretenir eftroittement pro¬ céder ôefaire procéder à la punition ^correétion des contreuenansàicclles, 8c par les contraintes ôc peines in- diéles 6c portées par fcfditcs ordonnances. 3^ Et à ce que les ruesnefoyentinfeéles des immondices des foflez 6c priuez , enioint ladite cour aux Maiftres desbaflesœuures. 6c leurs gens , fuyuantles anciennes ordonnances , que d’orefnauant quandils befongne- ront de leur meftier, ils ayent à mettre 6c enfoncer Icfdites immondices en tonneaux, ou vaillèaux clos, de forte quelles ne puilTentcftreefpandues par les rues, fur peine de confifeation des chenaux ôc harnois , ôcd’a- mende arbitraire , 8c du fouet, permettant à chacun defdits habitans de ceftedite ville audit cas de pouuoir ap¬ préhender 8c enuoyer en prifon lefdits contreuenans, pour eftre procédé à l’encontre d’eux par telle peine qu’il appartiendra. E T à ce qu’aucun ne puilTe prétendre caufe d’ignorance , ordonne ladite cour que ce prefent arreft 8c reigle- mentprouifionnal fera leu 8c publié au parc ciuil du Chaftelet de Paris , l’audience tenant , 8c à fon de trompe 6c cri public par les carrefours de cefte ville 8c fauxbourgs*d’icelle. Fait en Parlement le xxij. iour de Décembre , mil cinq cens quarantevn . Signé, C A M V S. Permipon aux Maijîres de mejliers d'auoir deux apprentifs. S ^ En R Y par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefèntes lettres ^ verront, Salur. Nofl:rcamé& féal Conlèiller Procureur general en noftre cour de 1 ^ Parlement à Paris, &: les Commiiraires,commis&: députez par noftre courdcParle- M ment fur le fait de la police des pauures de noftre bonne ville Ôc cité de Paris , nous ^ ont fait dire & remonftrer que puis peu de temps en ça l’hofpital de la Trinité à efté érigé &inftitué en ladite ville, pourretirer, nourrir & alimenter les pauures enfans mendians par ladite ville ôc fàux-bourgs , ôc pour iceux inftruire en la foy Chreftienne , ôc leur ap¬ prendre quelque art & meftier , dont à l’aduenir ils puiflent eftre nourris Ôc fubftantez , Suyuant la¬ quelle inftitutionauroyent efté entretenus &apprins audit hofpital plufieurs ieunes enfans qui au- royent De la police de la ville de Paris» royént par ey deuant accouftumé de mendier: lefquels enfahs ou grande partie d’iceux font à prelenc en eftac depouuoir feruir les Maillres de meftier , pour à l’adiicnir gaigner leur vie , & par leur in- duftric feruir à Ivrilité publique , au lieu que par cy deuant ils eftoyent à la foule & charge d’rcelle . Et a ceftc caule dellrans noftredit Procureur A: deputeZ démettre Icfdits enfans à meftier , aufîi en ce failant dclcharger ledit hofpital des enfànsqui auiourd huy font valides, & faits capables de leruir a meftier , afin de rende & laifïèr la place vuide aux autres ieunes enfans mendians, qui af¬ fluent chacun iour en grande quantité en ladite mailon de la Trinité , auroyent trouué que pluheurs iMaiftres de nicftiers , & aitilàns de noftredite ville , eïrneus de bon zele& afledbion accepteroyent &:confentiroyent volontiers de le charger éprendre de ces enfans pour leur acheuer d’apprendre leur meftier , & leur faire acquérir le degré de Maiftre , fi ce n’eftoit que de ce faire ils font cinpef- chéz par les ftatuts &C conftitutions anciennes defdits meftiers , par lelquclles il eft prohibé & défen¬ du que lefdits MaiftrespuiflTent auoir pourvu chacun d’eux plus grand nombre qued’vn apprentif, envn mefme temps: furquoy auroyent Icfdits fupplians requis leur pouruoir deremede conue- nable . ' , ° que nous defirans fubuenir aufdits pauures mendians, & confiderans quHl n’elt railonnable que pour les anciennes conftitutions faites pour lors , pour vne neceffité du temps, il foitpreiudicic & donne empefehement aux bonnes œuures &c charitables , qui ce ioutd’huy pour autre plus grande necclfité le peuuent & doyuent exercer : eu fur ce l’aduis de noftre confeil priué &: autres grans, bons & notables perlbnnages, auons voulu, ftatiié &; ordonné, voulons ftatuons, or¬ donnons, & nous plaift , que tous Maiftres de meftier , & artifans de noftredite ville & faux-borirgs de Paris pourront prendre & tenir ( fi bon leur femblc) àleur leruice , chacun en fon meftier & art , vnfecond apprentif, outre le nombre que danciennetéil leur eftoit permis d’auoir pourucu toutef’ fois que lefdits Maiftres ôc artifans léront tenus prendre iceux apprentifs en la maifon dudit hof- pital de la Xrinite : Sc ce par les mains dudit holpital , ou Gommi/Iàires des panures qui leur baille- ront &deliureront lefdits apprentifs, auront pouuoir de les obliger entiers lefdits Maiftres du me¬ ftier : & Icfquels Maiftres du meftier femblablement fobligeront enuers eux,à tenir,apprendre &: in- ftruire lefiiits enfans en la manière accouftumee : nonobftant lefdits ftatuts, ordonnances , & confti¬ tutions defdits meftiers, aufquels de noftre certaine fciencc,pleine puiflance & authorité Royal nous auons dérogé & dérogeons par cefdites prefentes . S I donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez & féaux les gens de noftre cour de Parlemcntde Paris, Preuoft de Paris, &: à tous noz autres Iufticiers,&c, Donné àParisledou- Zief me iour de Feurier , l’an de grâce rail cinq cens cinquantetrois : & de noftre rcme le feptiefme . Par le Roy en fon confeil . H V R A V L T. Zeéîa , puhlicdu regiilrctu , audito ^ requirente Procaratore generali Re^if , Parifiis in Parlamen^ to frima die menfts Martij , anno Domini millejimo quin^entejimo quinqua^efimotertio. Signé ^ Ordonnance delà cour de Parlement ftr le fait de la police^ tant /ùr les ejeoliers , que Princi¬ paux des colleges. Pédagogues, proprietaires des maifons, locatifs, Matjîres iouëurs d’ejfee , cabaretiers , barbiers ^ Sergens . txxVIII. n V R la requefte prefentee à la cour par le Procureur general du Roy, tendant à fin d’empefeher & faire cefier J 5; 4. Oies forces.violences,brigues,excez, tumultes, infolences, ports d’armes,& afTemblecs illicites, qui fc commet¬ tent de iour en iour en celle ville de Paris, & Ipecialement en rVniucrfité,& faux-bourgs d’icelle : I La cour enenrerinanticelIercquefte,afait&faitinhibitiom &defenresàtousarnlans,feruitcursdesbour- geois,manans&habitans de ladite vilIe,&:faux-bourgsd'iceIles,mefmcmentaux efeholiers, de porter elpeesba-^ lions longs, piftolets à feu,chcmifes de maiJIes,ou autres armures couuertures, fur peine de la bart,& autres pet-- nesjà la diferetion de ladite cour. ^ i Et pource que la cour a ellé aduertie que plufieurs efcholiers de ladite Vniuerfirc , contre leur eftàt & profeffion, portent cfpees, dagues, & autres baftons inuafifs , &chemifes de maille, & fe retirent es cham¬ bres de plufieurs Principaux des colleges ,& Pédagogues . & autres maifons de ladite Vniuerfité, & auffi és maifons des faux-bourgs, au grand fcandale des bons efcholiers cftudîans en ladite Vniuerficc , ladite cour a en-» ioint & enioint au Lieutenant criminel & CommilTaircs de celle ville , d’informer, & faire leur vifitation par chacune fepmaine, & icelles informations faites les décréter tant contre les tranfgrelTcurs , que contre Icfdits , Principaux Screccptatcursd iceux. Et pareillement a fait & fait inhibitions 5c defenles à tous Principaux de colleges proprietaires 5c locatifs des maifons de ladite Vniuerfité, 5c faux-bourgs , de loger ou retirer en leurs maifons efcholiers ou autres perfonnes portans armes , quelles qu’elles foyent , aufquels Principaux , proprie¬ taires ,Jucatifs & autres gens tenans les ijiaifons de ladite vniuerfité 5c faux-bourgs , icelle cour enioirit quefi toft qu aucun efcholier , ou autre des demeurans en celle ville , ayant baftons ou armures , viendront loo-er 5c herbeiger en leurfdits colleges , maifons 5c chambres , de prendre , retenir 5c garder lefdits baftons 5c annurcs, 5c ne leur rendre fans en aduertir ledit Lieutenant criminel , iufques à ce qu’ils fe départent du tout defdits lo¬ gis, pour aller demeurer en autre lieu , ou du tout hors de ladite ville 5c faux-bourgs. Enioint femblablement à ceux en la maifon defquels ils iront demeurer, en faire le femblable . Et où aucuns defdits efcholiers ou autres gens ne voudroyent obtempérer 5c contreuiendroyent àla prefente ordonnance, 5c dénonciation quiJeur fe¬ ra faite par lefdits Principaux, Pédagogues ou autres gens, és maifons defquels iront loger, retenir leldits ba¬ ftons 5c armures enioint ladite cour aufdits Principaux , Pédagogues 5ç autres locatifs, le venir incontinent dire 5c déclarer aux Commiflaires des quartiers où ils font demeurans , fur peine de cent fols parifis d’amende HH iij 2 Liure V. Du premier Tome de la luftice . pour la première fois , pour la fécondé de prifon , & pour la tierce de punition corporelle , àladifcretioh de la¬ dite cour. ^ ^ 3 Et pourcc que pluficurs defdits efeholiers , ou autres eux difans efeholiers , combien qu a la vérité ils ne le foyent , vont en habits diflblus , contre l’honnefteté de leur eftat & vacation , portans chappeaux fi bas , en for¬ te qu’à grand peine les peut on cognoiftre , làdite cour à femblablement enioint à tous efeholiers ne porter lef- dits chappeaux , ceintures à porter -efpces , chaulfes de couleurs defchiquctecs , fur peine de priuation de leurs priuileges. Et aufdits Principaux, Pédagogues, n’en réceuoir aucuns portans habits ainfi diflblus fur ladite peine (Te priuation de leurfdits priuileges . Et auffidefend icelle cour aux proprietaires des maifons,nereceüoir telles gens ainfl diflblus d’habillemens. 4 Et à fin que lefdits Principaux puiflentmieux cognoiftre ceux qui font de ladite qualité , leur a ladite cour enioint &cpmmandé, enioint'& commande vifiteriouuent, & pour le moins deux ou trois fois la fepmainc, les chambres de leurs colleges , & f’enquerir quels gens il y a , & en adüertir les CommiflTaires du quartier , 6c ne fouffrir aucunes efpees efdites chambres, armures Sc autres baftons inuafifs , leur enioignant en faire leur rapport vne fois le mois pour le moins , de ce qu’ils trouueront en faifant leurdite yifitation , fur peine quanr aufdits Principaux de priuation de leurfdits priuileges. 5 Et à fin que lefdits efeholiers puiflent cognoiftreles Principaux & Regens de laditeyniuerfité ,& en çc fai¬ fant leur porter honneur & rcuerencc , ladite cour enioint à tous Regens , & Maiftres es arts de ladite Vniuer- fité , porter robbes longues fans manches couppccs , leur chapperon fur l’efpaule & li’aller par la villc aux af- femblecs derVniucrfité fans telaccouftrcment . Et aux Principaux n’en tenir aucuns en leurfdits colleges qui_ ne foyent ainfi honneftement habillez , 8c ce fur peine à tous les deflufdits de priuation de leurfdits priuileges, ^d’amende arbitraire. Et pouree queplufieurs defdits efeholiers, au lieu de vacquer à leur cftudc, vont fouucnt chez les Maiftres Èferimeurs, ôc iouëurs d’cfpec demeurans efdits faux-bourgs, en lieux deftournez ; de peur d’eftre veus deleurs Maiftres 8c Regens , a enioint ladite cour à tous lefdits Eferimeurs, ioucurs d’efpee & bafteleurs ^ fe retirer en ladite ville, es ruespubliques d’icelle , fans d’orcfnauantfe tenir 5c demeurer elefits fauxbourgs, fur peine de prifen 5c autre amende arbitraire. .7 Et aufli moyen de ce que lefdits efeholiers 8c autres gens vagabons de ladite ville, apres auoir ioué 5c ro¬ dé tout le iour par ladite ville , fe retirent au foir és cabarets 5c tauernes d’icelle ville , mefmcment aux faux- bourgs, aufquelles ilsconfumcnt la plufpart de la nuiét, faifant monopoles 5c aflcmblces illicites, pour cou¬ rir la nuiét, piller, SedeftroufTer les allans 5c venans par ladite ville 5c faux-bourgs, à la perturbation de ladite ville 5c bien de la république : ladite cour a aufli fait inhibitions 5c defenfes à tous tauerniers , ôc ca- baretiers , d’icelle ville 5c faux-bourgs , d’aflboir , 5c receuoir en leurfdits cabarets aucunes perfonnes de¬ meurans 5c refidens en ladite ville depuis la fainét Remi iufques au iour de Pafqnes apres fept heures du foir , ôc depuis Pafques iufques à ladite fefte de faindt Remi , apres huiét heures fonnees du foir . Et leur a fait commandement de fermer leurfdites mailbns , afliettes ôc cabarets aufdites heures refpcétiuemcnt, fur peine de, prifon 5c d’amende arbitraire. 8 Et par ce que lefdits efeholiers , ou autres gens brigueurs de ladite ville faifans batteries ôc deftrouffe durant la.nuiét, font aucunesfois blcflez ôc naîtrez , fe retirent pour àe faire habiller , 5c penfer chez au¬ cuns compagnons barbiers demeurans en chambre enieellc ville Ôc faux-bourgs ; au moyen dequoy on ne peut auoir la cognoiflancc des brigueurs , ôc defdits bleffez ôc naurez en faifant lefdits maléfices : ladite cour a enioint ôc enioint à tous compagnons barbiers fe retirer chez les Maiftres , pour y feruir , ôc de¬ meurer dedans quinzaine apres la publication de la ptefente ordonnance , fur peine d’eftve chafïez de la¬ dite ville Ôc faux-bourgs . Et où pour aucunes caufes ôc occafions il feroir permis aufdits compagnons bar¬ biers demeurer en chambre en ladite ville ou faux-boyrgs , ladite cour a défendu , ôc défend de penfer , ou habiller lefdits bleffez du premier ou fécond appareil, fans appeller aucuns des Maiftres barbiers pro¬ chains , qui en feront leur rapport aux Commiffaires ôc à la police fuyuant l’ordonnance , fur peine de pu¬ nition corporelle. 5> ^ Et à fin que lefdits vagabons 6c autres gens mal- viuans de ladite ville foyent plus facilement, prins , appré¬ hendez ôc amenez à iuftice , ladite cour a eniont ôc enioint à tous les Sergens à verge de ladite ville de Paris de porter leurs efpees ôc chaufl’cs bigarrez ôc efcârlattecs,fuyuantles anciennes ordonnances, n’y aller ou venir par la ville fans cftre garnis d’efpees ôc dagues fur peine de fufpenfion de leurs offices pour la première fois, ôepour lafeconde de priuation d’iceux offices . 10 E T à ce que lefdits vagabons n’ayent lieux deshonneftes à fe retirer, ladite cour a enioint à toutes- maquercl- les 6c paillardes fe.retirer des lieux publiqucs,vuider ladite ville, faux-bourgs, 8c Vniucrfîté, fur peine du fouet, • ôc de prifon. Et fait exprès commandement à tous proprietaires defditcs mailbns de ladite ville ôc faux-bourgs d’icelle, de ne louer d’orefnauant leurs mailbns finon à gens d’honnefteconuerfation, fur peine de confifeation dc-leurfdites maifons, ôc autres amendes arbitraires. Il Et pour plus facilement faire tenir 5c garder celle prefente ordonnance ôc inionélions , a enioint 6c en¬ ioint aux Commifl'aires du Chaftelet à Paris aller , tant és matinées que aprefdinees , vifiter par la ville, ci¬ té, Vniuerfité ôc faux-bourgs d’icelle , ôc en ce faifant f’enquerir de ce que dit eftcy defl’us. Et de tout fai¬ re bon ôc loyal rapport tous les ieudis à la police , fur peine de fufpenfion de leurs offices pour la premiè¬ re fois, 6c pour la féconde de priuation d’icelles . Et où fera befoing faire affemblee pour refifter aufdits brigueurs, vagabons ôc autres mal- viuans , les prendre ôc appréhender, lefdits Commiflaires pourront ad- uertir tant le Preuoft de Paris, fes Lieutenans, quclePreuoftdes Marchans 5c Efeheuins de ladite ville, pour leur bailler forces de leurs Archers , Harquebutiers ôc Arbaleftriers , ainfi que raifon . Et à celle fin aufli en¬ ioint ladite cour au Cheualier du guet ou fes Lieutenans , faire partir fon guet du foir és lieux ôc endroits qui leur feront déclarez par le Preuoft de Paris ou fon Lieutenant, à la relation defdits Gommiflaires, ôc le plus fouuent aller faire ledit guet en l’Vniucrfîté : le tout par maniéré de prouifîon , ôc iufques à ce qu’aurrement en foir ordonné . Et à fin qu’aucun ne puifle prétendre aucune caufe d’ignorance de celle prefente ordonnance ladite cour a ordonné ôc ordonne icelle cftre publiée à fon de trompe 5c cri public par les carrefours de celle ville ôc faux-bourgs d’icelle . . Public à fon de trompe ÔC cri public par les carrefours de ceftedite ville Sc faux- bourgs de Paris , le vingtieC- me iour d’Aoull l’an mil cinq cens cinquantequatre. Signé, M A L O N. Ordonnance LXXIX. diar.ÿ-ijéi- De la police de la ville de Paris* 6'43 Ordonndncedu Rqyjùrlefaidi de la compofition, reiglement^ payement du guet de la l/ille de Parity fùyuant les aniçles traidie:ii ^ delibere^^ en la cour de Parlement. SH A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à noz ainez & féaux les gens tenans no- ftre cour de Parlement à Paris, au Preuoft: de Paris ou fon Lieutenant , Sd autres noz iufti- ciers qu’il appartiendra, Salut &: diledion. Nous auons fait voir en noftre eonfeil les arti¬ cles traidez & délibérez en raifemblee faite n’agucres par voftre ordonnance en la falle de S. Loys de noftre Palais à Paris, de plufteurs noz Officiers, bourgeois , manans & habitans de no- ftredite ville, pour lefaid de la compoficion,reiglcment & payement du guet, eftably en icelle noftre ville par edid &: ordonnance de feu de bonne mémoire le Roy Henry noftre treshonoré Seigneur & pere , en date du mois de May mille cinq cens cinquante-neuf : & fpicialement fur le faid de noz lettres patentes du vingt-cinquifme lourde luillet dernier pafl’é : lefquels articles rédigez en forme d’aduis & remonftrances fous noftre bon plaifir vous nous auez enuoyez . Sur quoy apres la matière mife en deliberation en noftre eonfeil , par aduis S>c deliberation d’iceluy auons did, ftatuc &c ordon¬ né, difons,ftatuorls & ordonnons, voulons nous plaift par ces preientes, que par maniéré de proui- fion l’eredion,reigIement ôC compofition dudit guet, vaille, forte ion eftèd, félon qu’il eft porté, &: par le menu contenu audit edid du mois de May mille cinqcens cinquante-neuf, faid par ledit def- fund noftre treshonoré Seigneur Sc pcre,&arreft de noftredite cour fur ce interuenu. Auons toutes- fois réduit & modcrc,par ces prefènces,ayant aucunement efgard aufdites rcmonftrances,le nombre & quantité de douze vingts archers de chenal de pied , y compris les quatre Licutenans ordonnez par ledit edid,pour feruir audit guet,au nôbrc &: quantité de deux cens,dqnt il y en aura trentcrdeux de chenal, 5c le furplus de pied. Tous lefquels ièront prins & choifis des gens de meftier & artifans de noftredite ville,ayans domicile &: vacation honnefte en icelle, à ce que l’on fe puiflé afléurer de leurs perfonnes , félon que le requiert ledit edid.. Et ieruiront tous les delTuidits aduellcment fans fraude, & fans aucune difpenfepour aage, ou autre occupation , & ne fera riens prins d’eux pour leur recep- tion,pour prétexté deles fournir d’arm.es,manceaux ou autrement, mais s’equipperont à leurs defpés des equippages qui leur feront ordonnez fuyuant ledit edid. Et à faute de ce, leur en fera fait fournir par marchans à leurs defpens :& fera mis en la chambre criminelle de noftre Chaftelet vn tableau contenant les noms 5c domiciles defdits archers, qui fera renouuelé à chacune monftre qu’ils feront pour auoir leur payement . Z P O V R le regard duquefapres le calcul fait de la quantité de deniers requife pour la folde defdits gens du guet,qui s’eft trouuee moter à la fomme de feize mil neuf cens foixante liures tournois: Auos ordonné 5c ordonnons par ces prefentes par forme de prouifion comme dit eft , ayant aucunement efgard aufdites remonftrances , que ladite fomme fera remplie en premier lieu de la fomme de deux mille quatre cens liures tournois de tout temps par nous fournie & affignec fur la recepte du domai¬ ne de noftre ville, preuofté 5c vicomté de Paris, de laquelle noftre receueur fera diftribution au Che- ualicr du guet , fes Lieutenans , Greffiers , Contrerolleurs 5c autres principaux miniftres dudit guet, fuyuant l’eftat cy deflus attaché fous le contrefeel de noftre chancellerie, iniques à la concurrence de ladite fomme : dont il tiendra compte és compte» de fadite recepte, en la maniéré accouftumee : fans pour ce prendre aucun autre falaire. Plus fera remplie de la fomme de quinze cens liures tournois,à prendre fur les hauts iufticiers de noftredite ville , félon la certification &: departement qui en a efté fait par arreft de noftredite cour . En dernier lieu fera remplie par cottifation de la fomme de vingt fols tournois par chacun an fur chacun habitant de noftredite ville de la qualité cy apres mentiônee: & le quart feulement de ladite fomme fur ceux des fauxbourgs d’icelle eftans de femblable qualité: c’eft àfçauoir tout indifféremment bourgeois,marchans, négociateurs, gens de meftier & artifans de quelque efpece ou forme que ce foit , fans nul excepter par pritnleges, exemption ny autrement. Et generalement tous habitans de noftredite ville 5c fauxbourgs , de quelque qualité ou condition que tee foit : fors feulement les gens d’Eglilé, les gens de noz cours. Notaires 5c Secrétaires de nous , 5c de la maifon 5c couronne de France, autres noz Officiers. Enfémble les Preuoft des Marchans 5c Ef- cheuins de noftredite ville. Et ce par prouifion quant à prefent feulement. Sauf apres auoir veu que montera la recepte de la première annee,&: que l’on verra cefte affiette monter plus que befoin n’eft pour ladite folde,auoir lors efgard aux priuileges 5c exemptions anciennes, 5c faire reduftio aux meft^ers fpecialement chargez de la fundion perfonnelle dudit guet. 3 Et pour reigler 5c dreflér le faid de laditeT5ecepte 5c payement de ladite folde,{êra eftably vn re¬ ceueur par eledion 5c nomination defdits Preuoft des Marchans 5C Efeheuins de noftredite ville, 5C des gardes 5c iurezdes principaux eftats de la marchandife 5c meftiers de noftredite ville : lequel fera perpétué! ou triennat,& à tels gages ou affignation de proffit qu’ils aduiferont par enfemble . Et fera ladite recepte fur lefdits iufticiers félon ledit arreft, 5c fur lefdits habitans, félon la qualité fufdite, fèlo les rolles qui luy feront baillez par les gardes des marchandifes iurez de meftiers, maiftres des con- frairies,&: autres chefs ordÔncz Ôceftablis furies corps 5c communautez particulières : lefquels four¬ niront defdits rolles de demy an en demy an : où feront fidèlement comprins tous ceux qui font de leur eftat 5c vacation,fans nul excepter, fur peine de s’en prendre à eux : fauf qu’a l’endroit du pauurc ils feront vne cotte de pauureté, à fin d’exempter ledit perfonnage qu’ils affermeront tel en leurs loy- autez 5c confcicnces. HH iiij 6‘4 4 Liure V. Du premier Tome de la luftice. 4 Et pour k regard de ceux qui ne fontTous aucuns îiireZ , gardes ou maiftres des confrairies , en feront faits rolles par les quarceniers & Cinquanteniers de noïlredite ville, qui feront baillez audit re- ceueur de demy an en demy an : lequel receueur fera auflî ladite recepte & cueillette de demy an en demy an, à commencer dés à prcïèntpour la demie anneecommençant enlanuiér dernier,8e finie le dernier iour de luin aufli dernier pafle : & ainfi continuer de demy an en demy an. Toutesfois pour le foulagement defdits gens du guet fe fera le payement de Icurdite (bide de trois mois en trois mois, hors mis celle première annee commençant en Ianuietdernier,&finiirant au mois de Décembre prochainement venant, dont le payement fc fera par demies années : à cliacun defquels payement fe fera monllre dudit guet en prefence de noz Officiers du Challelet,Preuoll desMarchâs Sc Elcheuins de nollredite ville, & defdits gardes & iurez de la marchandife &: meftiers, ou autres qu’ils voudront députer pour voir fl ledit guet fera fourny deperfonnes &: equippages, félon qu’il ell requis.Par deuât & affiftans lefquels'fera auffi rendu compte par le receueur de là recepte ôe defpenfe par chacun an: auquel compte il employpra le rolle des dellauts qui luy ferot fournis de trois mois en trois mois par le Greffier dudit guet. y E t pour le faid de la compolltion & remplilTemcnt defdits gens du guet , & autres chofes non comprifes en ces prefentes : auons ordonné qu’il y fera pourueu par vous Preuoll de Paris ou vollre Lieutenant, &: autres Officiers du Chaftelet &: Cheualier dudit guet . Lés ordonnances defquelles, ' enfemble ce qui fera ordonné en l’execution de ces prefentes, que nous leur auons commife &: attri- buee,nous voulons fortir effed : nonobllant oppolitions ou appellations quelconques , & fans preiu- dice d’icelles. ^ S I voulons ôc vous mandons, que noz prefents declaration,llatut & ordonnance vous entretenez gardez èe obferuez,& faites entretenir, garder &c obferuer : En contraignant & faifant contraindre 6c ce faire & fouffirir tous ceux qui pour ce feront à contraindre par toutes voyes & maniérés deuës re- quifes & accollumees,comme pour noz propres affaires. Car tel ell nollre plaifinnonobllant ce que dcffus,& quelconques lettres,relliidions , mandemens ou defenfes à ce contraires. Donné à Saind Germain en Laye le troifiefme iour de Septembrc,ran de grâce mille cinq cens foixante vn , Et de nollre régné le premier. Ainfi figné. Par le Roy en fon confeil. DE L’ A V B E S P 1 N E. Ze(5?rf, dublicata regifirata^ audito Procuratoregenerali Regu, hoc nquirente : fub modificationibus ta- mencontentUinregiflro curU. Etddbit^bîuariuf CurU intercedenribui a6lum Juarum interceponum fufer quibui apud Regem fihi prouidebunt. Parifiu,in Parlamento decimd tenu dm SeptembrU , anno Vomini millefi- mo quingentefimo Jexagefimo primo. Sicftgmtum. DV TILLE T. Déclaration fur le reiglement des cheualiers ^ Lieutenans du guet de la Ville i^fauxbourgs de Paris ^ cottifation pour le payement d'iceux H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- ront, Salut. Noz predeceffeurs Roys cognoiffans de quelle importance ell nollre ville de Paris,principale & capitale de ce Royaume, pour le repos de noz fuiets habitans en icelle, ^ feureré de leurs biens,& autres bonne»confiderations,ont ordonné en ladite ville deux gardes & guet de nuia,rvn d’iceux payé par nous,&: l’autre par les bourgeois,marchans,&: gens de mellier de ladite ville de Paris. Depuis, le feu Roÿ Henry nollre treshonoré Seigneur & pc- re (que Dieu abfolue)pour aucunes bonnes caufes par fon ediél du mois de May mille cinq cens cin- quanteneuf,entrc autres chofes a réduit leldits deux guets en vp, & encores iceluy augmenta iufques au nombre de deux cens quarante hommes,fçauoir trentedeux de chenal, & deux cens huit de pied: & ordonna que pour le payement de leurs gages feroit pris chacun an fur nollre recepte ordinaire de Paris, la fomme de deux mille quatre cens liures tournois, ainfi que de tout temps clloit accotillumé: & le furplus lèroit leué chacun an par cottilàtion , à raifon de vingt fols tournois fur chaeû bourgeois manant ôe habitant de ladite ville, & quatre fols parilîs fur chacun habitant des fauxbourgs d’icellc: &pource que lefdits deniers ne fe feroient trouuez fuffifanspour le parfait payement dudit guet, a- pres plufieurs remônllrances par noz lettres du vingtcinquiefme lourde luillet mille cinq cens foixâ- te-vn,en corroborant ledit edicl , aurions ordonné,quc outre ladite fomme de deux mille 400. liures tournois,prinfe fur nollredite recepte , chacune maifon d’icelle ville & fauxbourgs feroit cottifec fans aucune cxcepter,mefmes les nollres propres:& que la plus grande maifon de ladite ville ne pourroit dire cottifee à plus de trentedeux fols parffis : & celles deldits fauxbourgs le tiers de celles de ladite ville. Et pour les difficultez faites par nollre cour de Parlement fur la vérification defdites lettres, par autres noz lettres du troifiefme Septembre enfuyuant audit an , nous aurions réduit & modéré ledit nombre de deux cens quarante hommes, à deux cens,& ordonné que pour le payement feroit prins chacun an en nollredite recepte ordinaire de Paris ladite fomme de deux mille quatre cens liures tournois : de laquelle ledit receueur d’icelle feroit dillribution. Premièrement, au Cheualier &: Ca¬ pitaine dudit guet,fes quatre Lieutenans ôe Greffiers Contrerolleurs dudit guet,com me premiers & principaux Officiers d’iceluy,iufques à la concurrence de leurs gages portez par lefdites lettres.Et ou¬ tre ladite fomme , feroit pris & leué chacun an fur les hauts iufticiers de ladite ville & fauxbourgs , la ‘ lomme de quinze cens liures tournois : ÔC le furplus montant à treize mille liures ou enuiron , feroit pnns ôc leue par cottifation de vingt fols fur chacun bourgeois manant &: habitant d’icellc ville : & quatre De la police de la ville de Paris. quatre fols parifis fur chacun habitât des fauxbourgs/fors & excepté les gens d’eglife Sc noz officiers ■ Ce qui a cfté difcontinué au moyen des troubles cy deuant aduenus : par le moyen defquels a conuc" nu faire en ladite ville gardes & fentinelles bourgeoiffis, d’autant que ledit guet n’eftoit fuffiiânt pour la garde de ladite ville. Lefquels troubles paffiez, & les armes mifes bas és villes de ce Royaume, mef mes en noftredite ville de Paris, les gardes & lèntinelles bourgeoilès d’icelle ceflèeSjpour la tuition ôc feureté de ladite ville & des habitans d’icelle, nous aurions aduifé de reftablir ledit guet ordinaire, pour ce faire enuoycr Celàr Brancho de Ceze,marefchal de noz logis,&: de prelentCheualicr & Ca¬ pitaine dudit guet , auec lettres de nous addrcffantcs à noftre cour de Parlement , & aux Preuofts de Paris &: des Marchans ôc Effiheuins de noftredite ville, pour faire iceluy Cheualier du guet entrer en l’exercice dudit eftat,auec cinq cens hommes; fçauoir cent à cheual, & quatre ces hommes de pied : mandans auxdeflbfdits aduifercn toute diligence de trouuer & aflèurer leur payement. Surquoy cftans ftiruenus plufîeurs difficultez,pour la cottilàtion particulière defdits habitans, & autres moyes de trouuer la folde & cntretenement dudit guet , nous aurions voulu fçauoir & entendre en la prc- fence de la Royne noftre treshonoree dame & mere, Princes de noftre fang,& gens de noftre confèil priuc J lefdites difficultez & moyens propofèz pour ledit guet. Ce que bien & meurement confideré en noftredit confeil,defîrans pour le ffien, repos & feureté des habitans de noftredite ville de Paris, pour ofter à ceux qui voudroyent mal-faire,tanr de nuit que de iour, toute occafion de executer leurs mauuaifes volontez & intentions, reftablir &: reigler ledit guet. I Aces caufès Sc autres bonnes, grandes & raifonnables confiderations à ce nous mouuans, auos par l’aduis des deffiufdits,&: apres auoir ouy les Preuoft des Marchans & Efeheuins de ladite ville,dit, déclaré & ordonné, & par la teneur de ces prefentes,difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous pkift, que ledit Cheualier & Capitaine du guet, prefent & à venir, fera faire, & continuera ledit guet par cent cinquante hommes,fçauoir cinquante de chcual,&: cent de pied, portans armes à ce réqui- fes,ainfi que par ledit Cheualier fera aduifé: fauf à augmenter cy apres ledit nombre,!! befoin eft.Lcf- quels gens de cheual &C de pied feront par nous pourueus,enfemblc les quatre Lieutenans dudit Che uaüer, quand vacation y efcherra,à la nomination dudit Cheualier : & ceux qui font de prefent con¬ tinuez, pourueu toutesfois qu’ils foyent de la qualité requife par ledit edift & reigleïnentfait par no- ftrcdit feu Seigivcur & pere,& lettres patentes dudit troifiefme de Septembre,millc cinq cens foixâte vn : certifiez pat les quaterniers,dixeniers, cinquanteniers, & autres bons notables perfonnages de leur quartier, eftre hommes de bonne vie, mœurs &: conuerfation : lefquelles certifications feront co- muniquees à noftre Procureur au Chaftelet de Paris , pour icelles approuuer &xdonner fon confen- tementjOU empe!cher,s’il voit que faire fe doyue. Lcfijuels Officiers & gens du gqet feront d’orefna- uant payez de leurs gages de quartier en quartier,fuyuant ledit edid de reiglement &: lettres patentes dudit troifiefme de Septembre, mille cinq cens foixante vn. Z O V T R E le contenu auquel reiglement , par lequel il n’eft ordonne aufdits quatre Lieutenans dudit guet que neuf vingts liures tournois de gages, ou enuiron, chacun par an, pâr qui ne font trou- uez fuffifons pour fupporter les frais de l’entretenement de deux chenaux & vnferuiteur, qu’il leur conuient auoir pour le feruice & exercice de leurs cftats, nous voulons & entendons que pour le for- uice qu’ils ont fait depuis le premier iour de luillet dernier, &; qu’ils feront d’orefnauant, qu’ils foyent chacun d’eux payez à raifon de vingts fols tournois par iour , qui font trois cens foixante-cinq liures à chacun d’eui par an, que nous leur auons ordonné & ordonnons par ces prefentes. 3 VovLONS qu’outre ladite fomme de deux mille quatre cens liures tournois que de tout temps & ancienneté a accouftumé eftre prife fur noftredite recepte ordinaire de Paris pour le payemet du¬ dit guet , il foit prins & leué d’orefoauant par chacun an , & de quartier en quartier , fur les plus clairs deniers de noftre recepte generale dudit Paris , la fomme de deux mille fix cens liures tournois à c5- mencer duditpremier iour de luillet dernier pafle,que nous auons femblablenient ordonné &: ordo- nons pour le payement fufdit : enfomble la fomme de quinze cens liures tournois,alaquelle les hauts iufticiers de noftredite ville & fauxbourgs de Paris ont cfté cy deuant taxez : laquelle entendons eftre d’orefnauànt prife & leuee fur eux & ighacun d’eux , félon la coteifation , taxe ôe ordre contenu és ar- reftsfur ce donnez en noftre cour de Parlement. Et qu’à ce taire & fournir par chacun an,de quartier en quartier , ils foyent & leurs receueurs & fermiers contrains , enfemble nofdits receueurs , au paye^ ment defdites femmes de deux mille quatre cens liures tournois, &: deux mille fix cens liures tour¬ nois comme pour noz propres deniers affaires :à commencer fur lefdics hauts iufticiers du premier iour de lanuier dernier paffé (d’autant que depuis ledit temps n’a efté aucune cho!c leuee fur eux) Sc fons preiudice de l’annee precedente. E T quant au furplus des deniers qu’il faut &: reftent pour le parfait payement des gens dudit guet, nous voulons & ordonnons eftre prins & leué par an , de quartier en quartier , la fomme de huit mille cinq cens liures tournois fur les deniers qui fe leuent pour la fortification de ladite ville de Pa¬ ris : que nous auons à ce deftinez , iufques à ce qu’il en ait autrement efté par nous ordonné. Et qu’à ce faire & fournir le rcceueur ou receueurs d’icelle y foyent auffi contrains, comme deflhs eft dit: à commencer du iour S. Remy dernier paffé , Sc continuer iufques a ce qu autrement ait , comme dit eft, efté pourueu, & fans tirer à confoquence. • Et à fin de donner meilleur moyen &c occafion aux Officiers dudit guet de bien & fidèlement <5’4 Liure V. Du premier Tome de la luftice. ïèruir &: faire leur deuoir, voulons qu’ils iôuyflènt & vfent de tous les priuileges,droids, franchiiès Ô£ libcrtez,exemptions,profits & authoricez portées par ledit edid du mois de May mille cinq cens cin¬ quante-neuf par noftredit Seigneur &; Pere : lequel au furplus nous entendons eftrc gardé èc obferué félon fa forme teneur. S I donnons en mandement à noz amez 5c féaux Confeillers les gens tenans noftre cour de Par¬ lement, de noz comptes, &: des aides à Paris, Threforicr de France, & General de noz finances cftably audit Iieu,& Threforier de noftrc efpargne,Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant , & à tous noz autres iufticiers &Officiers,ou leurs Lieutenans, &: à chacun d eux endroit foy, & comme à luy appartien¬ dra, que noz prefens déclaration, ordonnance, vouloir 5c intention, ilsfecent lire, publier 5c enregi- ftrer, entretenir, garder & obfcruer, 5c du contenu en iceux ledit Cheualier, Lieutenans & Officiers du guetiouyr & vferplainement : en contraignant à ce faire 5c fouffrir tous ceux qu’il appartiendrai 5c qui pour ce feront à contraindre, par toutes voyes 5c maniérés deués 5c accouftumces, côme pour noz propres deniers 5c affaires : nonobftant oppofîtions ou appellations quelconques, pour Icfquelles ne voulons eftre différé. Et en rapportant cefdites prefentcs ou vidimus d’icelles fait fous l'eel Royal^ auec les quittances du receucur commis au payement des gens dudit guet fur ce fuffifante,nous' vou¬ lons lefdites fommes de deux mille fix cens liures tournois, deux mille quatre cens liures tournois, & huit mille cinq cens liures tournois, eftre refpecbiuement pafî'ees 5c alloues és comptes , 5c rabbatues' de la reccpte defdits receueurs general &ordinaire,& des fortificatiôs de Paris, par lefdits gens de noz comptes : aufquels nous mandons ainfî le faire fans difficult é : car tel eft noftre plaifir . Nonobftant que lefdits deniers des fortifications ne deuffent eftre employez qu’à icelles fortifications, fuyuant les lettres de ce expediees,&: quelconques lettres, ordonnances, mandemens ou defenfes à ce contraires:- aufquelles nous auons pour ce regard, 5c fans y preiudicier ailleurs, dérogé 5c dérogeons , entant que befom fera, par cefdites prefentes,lefquelies en tefmoin de ce nous auons fîgnees de noftre main, 5c à icelles fait mettre &L appofer noftre feel. Donné à Paris le vingtiefme lourde Nouembre , l’an de grâce , mille cinq cens foixante- trois : &: de noftre régné le troifiefme. Ainfî figné fur le reply,. CHARLES. Et fur le reply. Par le Roy en fon confeil. DE L’A VB ESP IN E. Le6îa, publicatet ^ regijîrata, ciudito Pvocuratoregenerdi Regu, per modum prouiftonis prohoc anno dunt'a- xat, intérim dum deperjonalibuâ qmrundum opificum çÿ* arttfeum operu in pecunUm numeratam commutdn- du i&per^quandu decernetur , quos ad excubiau & ~)iigilm noSiurnas prxfedio -yigilum prxjlo effe çp* apparere conjlituciones principales l/oluerunt : ~vt integra fumma quee cimhm imperatur ad tutelam yrbu (ejuam fortifica- twnem appellant) in id opM ad quod imperatafuit eÿ’ dejlinata à prxpofito mercatorum ^ Scabinu publicorunt operum- curatoribm erogetur :&hoc modo erogata rationibws publicü expenfa feratur ; Parifiu in Parlamtnto, quinta lanHarij,anno'Dominimillefimo quingenteÇimofexagejimotertio. Sic fumatum, DV TILLE T Leiiës, publiées & enregi{î:recs,oiiy le Procureur general du Roy, en la chambre des comptcs,aux char<^es con ' tenues en l’arrefi de la cour de Parlement , du cinquiefme de ce mois, f ur la vérification defdites lettres •& outre que la d.firibution deidits deniers f'c fera parle receueur ordinaire de Paris,quienla defpenfe de fon compte fera tenu rapporter les rolles & quittances, fans que pour ce luy loit taxé & pmfi’e prendre aucune ch‘ofe,lc dixiefmc iour delànuier, lan mil cinq cens foixante-troîs. Signé, FORMAGE T. Reiglementpom tenir la yille de Paris nette d’ordures immondices,^ pour l’entretenir bienpauee. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- i-xxxi. Salut. Comme pour l’ornement 5c embclliffcmcnt de noftre ville de Paris, capitale de noftre Royaume, 5c lànté des habitans d’icelle , plufieurs ordonnances ayentefte tant de noz predecelfeurs, que par nous , depuis noftre aduenement à la couronne, faites, lef- queiies par négligence, ou autrement ne font 5c n’ont efté gardées 5c obferuces, à noftre trefgrand re¬ gret 5c defplaiür : pource eft-il, que nous delîrans fingulierement lefdites ordonnances eftre entrete¬ nues, & inuiolablement gardées 5c obferuees, auons par l’aduis de noftre treshonoree dame & mere des princes de noftre fang, Seigneurs 8c gens de noftredit confeil, dit,ftatué 8c ordonné ce qui s’efuyn I Q_v E chacun éhefd’hoftel, foit proprietaire ou lacataire, de quelque eftat , qualité ou condition qu’ils foyent,fans nul excepter,par toutes les rues,ruelles 5c autres endroits de ceftedite ville 5c faux- bourgs fera chacun iour à fix heures du matin, 5c trois heures de releuee, nettoyer deuât fa niaifon 5c , amafl’cr contre la muraille du logis les boues , & ordures , 5c autres immondices , ou bien les mettre dans yn panier , ou autre chofë , attendant que le tombereau pafl'e :5c ce fur peine de dix fols parifis ffatnéde pour chacun defaut de ce faire, applicable aux panures : fur icelle prins trois fols parifis pour la contrainte que fera le Sergent , tant de l’execution que vente . Pour laquelle amende les defaillans ou contreuenans feront executez par le premier Sergent, par commandement du Cpmmiffaire'du quartier , fans autre folennité , ou forme de iuftice, 8c les biens vendus fommairement furie champ* nonobftant oppofîtions ou appellations quelconques. t Seront eftabÜs en chacun quartier deux perfonnes qui ont tombereaux,lefquels feront tenus m ener& conduire en pcrfonne(finon en cas de maladie, ou légitimé excufe)chacun iour à ladite heu¬ re de fix heures du matin 5c à trois heures de releuee, leurs tombereaux de longueur competente 5c ’ bien formez, félon l’ancienne ordonnance, &auffi hauts derrière que deuant, aufquels y aura vne clochette pour aduertir les habitans par toutes les rues , ruelles 5c autres endroits du quartier, duquel ils auront De la police de la ville de Paris. (Î47 duquel ik auront charge:& illec charger toutes les boues, ordures & immondices qui leur Terôt bail¬ lées par chacun habitant des maifons : aufquek partant auons enioint ce faire. 5 A,v E c defenfes de ietter aucunes charrecs, ou autres immondices de leurfditcs maifons ou cha* bres en la ruc,ains les retenir dans des paniers, ou autre choie que bon leur lèmblera,pourles bailler &c mettre au tombereau quand il pallera . Audi de ne faire aualler aucunes boues dans le ruilTeau , en temps de pluye, n’autre temps : le tout fur les peines contraintes que delTus. 4 S I leidits bouëurs failicnt à aller chacun iour foir 6c matin , comme dit cfl: , ils feront exécutez pour cent lois parilîs d’amende, applicable aux panures, par ordonnance dudit CommilTaire, & pour icelle contrains comme delfus ^ mefmes par cmprilbnnement de leurs perfonnes : ponobftant oppo- lîtion ou appellation. J A V s ^ * bouëurs inhibons & défendons de faire aucunes autres voitures ou charriages, que preallablement leur quartier ne foit entièrement net : fur les mefmes peines pour la première fois, 6c pour la fécondé, de confifeation de leurs cheuaux. 6 A V s s I enioignons trelèxprelfément à tous les Commilfaires du Chaftelet d’aller vne fois cha¬ cun iour per toutes les rues, ruelles 6c autres endroids de leur quartier, voir & vifîter lî l’ordonnance fera, gardée : 6c contraindre chacun defdits habitans àfaire ofter promptement les vuidanges des ba- ftimens , îï aucuns y a par les rues : à faire racouftrer le paué de deuant leurs maifons , fi toft qu’il fera tant (bit peu rompu ou endommagé , à fin qu’il n’y arrefte aucune ordure . De laquelle vifitation ils (cront tenus bailler chacun iour vn brief rapport par eferit au Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant ci- uil, contenant s’ils auront trouué faute ou non en leur quartier, 6c les amendes qu’ils auront fait leucr ledit iour : pour apres ladite prefentation , le rapport cftre mis 6c enfilé en vne liace par (cpmaine par le Greffier , pour en auoir communication quand befoin fera : 6c ce fur peine de fufpenfion de leur cftat pour la première faute 6c négligence , 6c de dix liurcs parifis d’amende . Pour laquelle chacun CommilTaire, au quartier duquel fe trouuera faute, à laquelle il ne fe monftrcra auoir pourueu , fera contraint par emprilbnnemcnt de fa perfonne, par l’ordonnance dudit Preuoft deParis ou fes Licutc- nans, nonobftant oppofition ou appellation quelconque, 6c fans aucune modération : lefquclles pei¬ nes nous auons à cefte fin dés à prelènt comme pour lors , iugez contre leidits Commillàires defaillas à l’execution des prelèntes. 7 Et enioignons à noftredit Preuoft de Paris,oufesLieutcnans,dc faire entretenir 6c garder entiè¬ rement le contenu en icelles , 6c ce qui en dépend : 6c que diligément ilsfacent faire toutes contrain¬ tes à ce necellaires, lur peine d’en relpondre en leurs noms priuez. 8 Et afin que cefte prelcntc ordonnance foitbien&dcuëmcnt entretenue, ordonnons que la po¬ lice fe tiendra deux iours la fepmainc , qui lèront les iours de mardy 6c vendredy, depuis huit heures du matin iufque à dix heures. 5» E T que les laillics cftans en noftredite ville 6c fauxbourgs,qui n’ont cfté fuyuat l’cdiâ: “ par noiis a] Voy le tiltre fait à la rcquefte des eftats dernièrement tenus en noftre ville d’Orleans,abbatues,foyent rcaument premier de ce 5. 6c defaid abbatues à rez de chauflee, 6c les lieux démolis, 6c maifons qui lèront à rebaftir , bafties de la matière contenue aufditc edids : fur peine de fufpenfion des eftats de noz Officiers au Chaftelet de Paris,&: priuation des eftats des Commilfaires, ÔC du voyer qui ne leur auroit dénoncé 6c fait Içauoir les fautes 6C contrauentions qui feront faites à noftre ptefente ordonnance. Efquclles peines , en cas de contrâucntion,nous les déclarons eftre encourus, &: les Offices defditsCommifiaires, 6c voyer va- Cans 6c impetrables,nonobftant les permiffions qui pourroient auoir eftéd5nces,&:arrefts de la cour, ny oppofitions ou appellations quelconques faites ou à faire, dont nous auons interdit toute iurifdi- tion 6c cognoilfance àtous luges, melmes à noftre cour de Parlement. 10 Qv E les quais feront à la diligence de noz chers 6c bien-amez les Preuoft des Marchans 6c Ef- cheuins tenus nets, 6c le paué par eux fourny és lieux 6c endroiéts deus 6c accouftumez : fur peine de ■priuation de leurs priuileges . 11 Et àce que le contenu cydeirusfoitcntiercmentexecuté,gardé,&:obfcrué, feront lefdites lia- ces portées de huitaine en huitaine a noftre Procureur general par ledit Greffier, pour icelles par luy veuës poumoir à ce qu’il, verra eftre necellàire en ceft endroid, 6c tenir la main que les amendes def fufdites foyent exécutées contre les defaillans ou contreuenans à noftre ordonnance. Il VovLONscn outre que ces prelèntes ordonnances foyent publiées tous les mois par les car¬ refours de noftredite ville de Paris, &: fauxbourgs d’icelle, à fon de trompe 6c cry public:&: neatmoins quelles foyent attachées en vn tableau eferit en parchemin en groftè lettre en tous les feize quartiers de ladite ville de Paris, 6c efdits fauxbourgs, és lieux les plus eminens 6c apparens d’iceux : 6c qu’il ne foit loifiblc ofter Icfdits tableaux, fur peine de punition corporelle, dont lefdits Commilfaires auront la chargc^hacun en fon quartier. S I donnons en mandement, 6cc. Donné à Paris le vingt-deuxiefme iour de Nouembre, l’an dé grâce mil cinq cens foixante-trois : 6c de noftre regne le troifiefme. Ainfi ligné fur le rcply , Par le Roy en Ibn conlèil. H V R A V L T. LeÛit^ publicatci regijlrata audito Procuratoregenerali Pcirifits in Parlamento quarta die Idmarq, énnoJ)ominimtllefimoq»ingentefmofeX(Cgefimotertio. Sicjignatum^ DV TILLET. I Liure V. Du premier Tome de la luftice. Ordonnance fur le prix, débit ^ y ente des bujches, cotterets, fagots ^ bourrées . - SH A R L ES par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefcntes lettres ver- lxxxii, font, Salut. Comme foit notoire que d’an en an les bois Scforefts de noftre Royaume^ m. tant à nous appartenans,qu’â noz TuietSjie deperiilènt & gaftent (à noftre trefgrand regret par diüers moyens, dont les aucuns fe peuuent euiter : meftnement le grand degaft qui le fait du gros bois que les rnarchans appliquent ordinairement &: le plus fouuent en cotterets de quar¬ tier, au lieu d en faire des bnfehes de moule ou fraucrfe:&; ce pour vn profit particulier qu’ils font d’v- Ue voye de gros bois, qui ne fe'vend ordinairement que foixante fols , ils en font faire Heq^ cens de cotterets, qu’ils vendent cent fols ou fix francs, au grand preiudice du public : tellemet que pour cefte occafîon il arriuc à prefent bië peu de gros bois en noftre ville de Paris, &: eft mal-aifé d’ed rcçouure'r. Auftî fe fait grand degaft de bois efdites forefts par ce que la plufpart des houpiers & braqchcs font delaiftèes par lefdites forefts, où ils fe pourriftent Se perdent: lefquels houpiers & branches deuroyent cftre employez en cottercts,Se non y appliquer le gros bois, qui peut feruir à bufehes, comme dit eft. loint que d’ailleurs noftrcdite ville peutaflèzeftrefournie decotterets Sede toute forte denrenuc denree, au moyen de la grande quantité de bois taillis qui font à prefent près & es enuirons d’icclle & par tous les endroiéts de noftredic Royaume. I Vo VLAN s àcepouruoir, comme chofe fort requi{e&: neceftaire, &pourle bien S£ commodi¬ té de nôftreditc villc,habitans d’icelle, & peuple qui y afflue chacun iour, de l’aduis de noftre confeil auons ordonné & ordonnons, que d’orefnauant ne fe feront aucuns cotterets de quartier de bois, qui puiftént feruir à faire bufehes de moule ou trauerfe,foit en nofdites forefts ou bois,ou ceux de noVdits fiiiets : ains voulons iccluy gros bois eftre appliqué en gros bois de moule ou trauerfe, ou bois de o^ros & menu compte : finon qu’il fuft propre à baftir ou faire merrein: fur peine aux rnarchans ventiei^ de confifeation de leurfdites ventes, & à tous autres de confifeation de leurs cotterets, trois mois apres la publicatio de ces prefcntes, que voulons eftre faite és villes plus proches, où lefdits bois & forefts font afllsjfur les ports de la riuierc de Seine,&: autres riuiere defeendans en icelle. Z E T neantmoins, a fin que ladite marchandife de cotterets, bourrées & fagots ne foit furuenduc comme elle a efté le pafle,& eft encores à prefent, à la foule &: dommage, principalement du pauure peuple : voulons &: ordonnons qu’il foit mis prix à chacun cent de fagots, cotterets & bourrées par le Preuoft des Marchans ôc Efeheuins, prefent noftre Procureur d'icellc ville, appelé tel nôbre des mar- chans ou bourgeois,^ autres gens à ce cognoiflans,qu’ils verront eftre à faire: fans que le prix mis fur ladite marchandife puifle eftre augmenté, ny auffl du gros bois. Défendant à toutes perfonnes faifans trafficq de ladite marchandife , de la vendre à plus haut prix qu’elle aura efté mife , taxee & arreftec: fur peine d’e confifeation, & d’amende arbitraire. 4 £ T pour faire ceifer les plaintes ordinaires fur les abus qui fe cominettent en la diftribntion & vente du gros bois qui arriue au port de l’efchole en noftrcdite ville de Paris : enioignons à tous mar¬ chans de faire faire le bois de moule &: de trauerfe de pareille longueur &: grofleur que ccluy qui fe débité au port de la Greue,cobien que cy deuant ils ayent accouftumé de le faire coupper plus court, & beaucoup de moidre longueur que celüy de Grcue : à peine de confifeation du bois , & d’amende arbitraire. Et ce nonobftant toutes ordonnances &i:perraiflions qu’ils pourront prétendre à ce con¬ traires : lefquellcs pour ce regard nous auons reuoquecs &: retioquons par ces prefcntes. S I donnons en mandement à noz amez èc féaux les gens tenans noftre cour de Parlement à Paris aux Baillifs, Senefehaux, leurs Lieutenans , grand maiftre enquefteur & general reformateur de noz eaux & forefts, ou fes Lieutenans, à la table de marbre de noftre Palais à Paris, & à tous maiftres par- ticuliers,6c autres noz Officiers, leurs Lieutenans : & à chacun d’eux, fi comme il appartiendra, que noftre prefente ordonnance ils facent lire , publier & enregiftrer en leurs cours &: iurifdiélions ,Var- dent,entreticnnent,& obferuent, & facent entretenir, garder &: obferuer félon leur forme teneur: &: fl aucun par importunité, ou autrement obtenoit cy apres lettres de nous, ou prouifion au côtraire* foit pour ventes de noz bois, ou autres quelconques, les auons dés à prefent comme deflors déclarées nulles , &: de nul effed valeur . En vous défendant trefexpreftément y auoir aucun cfgard : car tel eft noftre plaifir. Donné à Bourdeaux le vingt-neufiefme iour d’Auirl , l’an de grâce mille cinq cens foixante-cinq :& de noftre régné le cinquiefme. Ainfi figné fur le reply , Par le Roy en fon con¬ feil- B O V R D I N. Et feellé du grand feel fur double queue en cire iaune. Leues, publiées enregijirees , ouy, ce conjentant ^ requérant le Procureur general du Roy, a Paris en Par-- lement,le yingt-neufefme iour de May fan mille cinq cens fixante- cinq. Signe, DVTILLET. Ordonnance fur leftibi de la police, pour raifon de la marchandife de foin regratiers d’icclle : des croche- teurs,gagne-deniers, chartiers, 1/oituriers, desbardeurs, & de leurs falaires : ^ aufides tabourineurs,foldats,gensoififsi(^yagbonsenlayilledeParis. TL cf permis à tous marchans forains & autres amener en cefte ville de Paris , ésporrs & lieux ordinaires, telle LXXXIII I quantité defoins qu’ils voudront, franchement & librement , & iceluy débiter à tel prix quebon 1J71. leur Icmblera. Leur eft neantmoins enioint fe contenter de mo Jefte gain & competent prix , & à la cha^ que ledit toin fera bon, loyal & marchand, & dupoids de l’ordonnance, & iccluy vendre & débiter en perfonnes cf-, dits portsjou par leurs gens ôi feruitciirs domeftiques, & non autres , .à condition toutefois du rabais trois iours apres De lapolicede la ville de Paris. apres Farriuee/uyuàndcsôr^^^ anciennes- Éft eriiointâux iurezj côniceurs & poifeurs de foin, tarit de là inende ^ Germain, fouzpcincde rufpéfion de leurs eftats,&: de cent hures parifis d’a- r T? ^ FÎfarion de leurldits eftats, & deux censliures paiifis poiu la lecLde f&ré l7uJ!t v ] Chaftelet de 1 arnuee des bateaux chargez de foin vtic ou deux heures apres l’arriuage' W denin y"" prendre planche , & expofer en vente leurs foins incontinent qu'ils leiont arriuez leur dénoncer parMcuherement que e louf du rabais commencera du iour de leur arrmce, foU qu ils ayent plan- theou nonvfaHsiby arreftcf auiour du camià^enccmentdela ventc, ^ ^ _ Z s O wi faitcs inhibitions &dcfenfcsdiou.s.marchaiis bourgeois deParis,leürsfcmmes,gcnsfcruiteurs rebrat- tiers, ouperfonnes mrerpofees, eux enrremdttre, vendre nidebiter le foin qu forains, fuiyeme d amende arbitraire, & depunition corporelle , s’il y- efchet : & fur les mefmes peines aufdits regiatners & autres marchans & bourgeoisdc Pans n’aller au dcuanr des denrces 8c inarchandiFes de foin de 3 _ E s n aulTieniûintauX Gommiflaircs & e^minareurs dudit Chaftelet ordonnez és quartiers defdits ports vP fiter chacun jour efdits ports , loy enquérir foigneufcment à qui appartiendront les bateaux chargez de^foîn qui artmeron. cfl.K ijot.., & pat qmfe to. U veo«&d.bi, :& Mldit. i»r« compteurs . pnfeur,®& fom vemt reuclet a lufticc les comraactions qui fe feront à celle ptefcnteordôiiance, & neantmoins d'emiovet 4 P A R E Î L L E M E N T lonx faites defenfes à tous crochetcurs,gagne-deniers,chal-tiers, voituriers &: autres d’^ trer es bateaux chargez defom, n empefeher les marchans à vendre & débiter librement leurs marchândiles fi- non qu ils foycnr pris & appelez par ceux qui voudront auoir dufoin : defenfes de prendre neëxigcr plus fn4nd’ a aiie que ce qm leur eft permis par les ordonnances , foit pour auoir mis Üù foin àterre , ou én k charreue - le tout lur peine du fouet, ce qui fera exécuté lans déport. ^ 5 S e mbj. a b 1 e m e Mtr lont faites defenfes Itous chartiers,voituriers,hacquetiers, desbardeurs, crocheteurs- & ga^aedeniers de prendre pour le charriage de chacune voyc de gros bois,:corterets, fagots, foin. & autres deri- iS’ trois jnms de vin plus de cinq fols tournois , &fept fols hx deniers tournois pour le pîus^ loin . c eft a fçauQir,depuis la.Greue,porc au foin, les Celeftins, & Efcole Sainâr Germain pour kcOftduite qu’ils- feront en leurs ch^arrettes, hacquets, & harnois des lieux fufdits, iufques ésfaulî’esportcs , Barbette du Temple . aux peinrres: & delà les ponts noftre-Dame & faind Michel , plus de cinq fols tournois : & palTé lefditsTietS iufques es, portes de ccftedchaufour nierSjplaftrifers 8c tuiIliers,font ^rand dcgaft de gros boissleur font fai- tés deren les de le tournird autre bois que de bois flotte, à la dUlribution duquel, bois flotté feront gardées les ordonna^uces cy deflus eferites : a quoy faire les Preuoft des MarchanSi Elclieuin''s,&''P'ro'cureufï{c la marchan- dilc tiendront la main, & empefeheront toutes exactions & monopoles : & feront le procezàtdus les contreuc- nans aux prelentes ordonnances. i ,, ' J Preuoft des Marchans, Efeheuins & Procureur delà marchandife iront iournellement fur les ports de la ville & ennoycront IVn d’eux, quand befoin lera,& le plus fouiient que faire lepoiirront, amont les riuie^ res 8c aual,pour en toute diligence faire venir ladite marchandilede bois,d<: où ils n'y pourront aller,y feront te- misenuoycr gens aux defpens de la ville, feront regiftre des procez verbaux de leurs diligences , & procéderont a l’encontre des contreuenans aux ordonnances, &pouruoyront fur le tout ainfi qu’ils verront eilre neceffairc & expédient pour le bien public de ladite ville , fur peine des en prendre à eux en leurs propres & priuez noms en cas de négligence : Et feront les iugemens qu’ils donneront executoires lulques à la fomme de vingt liurcs pa- riiis,nonobftantoppDfitions ou appellations quelconques, & fans preiiidiced’icclles .feront publiei les prelen- tes ordonnances de mois en mois,& les feront garder eftroircment,&t de ce en certifleronr la cmir. Faid en Parlement le dernier lour de luillet , l’an mil cinq cens feptantc-vn . Et le huitiefme iour d’Aouft au- ditan publie a fon de trompe 8c cry public es place de Greue, Efcole S. Germain, Sc place Maubert,en la manié¬ ré accouftumee. Ainfifigné, DE-HEVEZ- IA cour fur la remonftrance faite par le Procureur general du Roy, pour aucunes bonncsconfiderations àcé ^ la mouuans, a ordonné & ordonne que les marchans, tant de cefte ville que forains pourront vendre leurs menues dérees, comme cotterets,fagots & bourrées à tel prix raifonnable que bon leur feinblera. Et trois iours apres que le bois fera arriué au porc , fera mis au rabais fuyuant l’ordonnance; & aura lieu ceprefentarreftiufT ques autour dc’Touflainas prochainement venant, lequel fera leu & publié à fonde trompe, à ce qu’aucun n’en prétende caille d ignorance. Faidcn Parlement le cprattiefinc lour d’Aouft, l’an mille cinq cens foixanre-onze . Et cedit iour publiécom- me deflus^s^l^ce^e Greue, Efcole S. Germain, & place Mauberr, en la maniéré accouftumee. Ainfi ligné, T A cour fur les remonftranccs faites par le Procureur general duRov des abus & monopoles qui fe com- -Lvmettenc iournellement en cefte ville de Paris ,& fur les ports des riuiercs par les marchans de bois de cefte dite villé,a ordonné & ordonne, que tous les Notaires, tant de ceftedice ville,qu’autrcs lieux où fe paffenr les conrraéts des achapts de bois que font lefdics marchans , feront tenus trois iours apres la publication du prefenc arreft les enuoyer par deuers ledit Procureur general , fur peine de priuation de leurs eftats, 8c punition corpo¬ relle. Et enioint auldirs marchans, fur peine de punition de corps & de biens , iceux reprèïencer és mains dudit Procureur general dedans ledit temps : Et àfautc qu’ils feront de ce faire,tous lesbois par eux achetez feront lai- fis pc mis en la main du Roy,&: amenez en cefte ville pour eftrc vendus fur les places ordonnées en ceftedite ville: 8c les deniers de vente employez où il appartiendra. Et outre a ordonné & ordonne que vifitation fera faite par toutes les maiions des marchans 8c autres bourgeois de ccftedite ville & fauxbourgs de quelque qualité 8c con¬ dition im’ils foyenr ,&: faire defeription du bois y eftanr, &delaqualité de ceux où ledit bois fera trouué : lef- quels affermeront fi ledit bois cft à eux appartenant , où à qui il eft. Don t fera faitprocez verbal , qui fera mis és mains dudit Procureur general,pour,luy ou v,y eftrepourucu ainfi quederaifon. Etaenioinràtousmanans Si habitansdeceftedite ville & fauxbourgs de déclarer tous & chacuns les marchans & bourgeois qu’ils fçauenc aiioir vendu, & à quel prN, bois l’hyucr dernier prouenant de leurs maifons ou chantiers en eefteditc ville S: wuxbourgs, pardeuant 1 vndes Commiffaires du quartier .auquel elle a enioint en fairebonne&’deuc perqui- lition,& en rapporter fon procez verbal audit Procureur general : auquel elle a permis faire procéder par moni- dons aux fins de reuelation, & prcuuc de ce que deflus, enfemblc des monopoles commis parlefdits marchans. Et lera ce prefent arreft leu & publié par les carrefours de la ville de Paris,& és villes & villages proches des bois qui ont efté achetez. ^ Faiift en Parlement le quatriefmeiour d’Aouft, l’an mille cinq cens foixantc-onze : Et le huitiefme dudit mois publié à fon de trompes & cry public, par les carrefours de ladite ville de Paris, en la maniéré accouftumee^ Ainfifigné, DE-HEVE2. Ordonnance du Roy fur le fuiB^reiglement de la police, pour ejlre tenue les iours de mardy ^ 1/endredy^ parles Officiers ^perjonnes député::^ de fa Maiefîé, tant en cefte yiUe de Paris ^ en la fille de la chancelle¬ rie, qués autres Ailles & lieux de ce Royaume : enftmble fur le tranfport des marchandifis de ce pays,^ ap¬ port ou entree des eftrangers en iceluy. ^ SH A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prelentes lettres ver¬ ront, Salut. Nozpredeceficurs Roys grandement amateurs du bien .profit ôc vtilicéde 'eursluiets, ont jpouyeurfoulagement, fait plufieurs belles & louables ordonnances , leF quelles à leur imitation nous auons voulu dire fuyuies &: amplifiées félon que la com- modice 8>L necefficé du temps nous a fait cognoiftre qu’il en dloit befoin . Toutesfois la malice des troubles 8>C dhnfions qui depuis ont eu cours en cdluynollre Royaume, à prdent grâces à Dieuco- polez &C pacifiez, a elle telle, que tout ordre de police a efté interrompu, peruertyôc négligé au grand détriment &: foule de noftre peuple 8l fuiets. Au moyê de quoy voulant à prdènt y remédier par tous moyens P offibles 8C efiayer de reftablir & remettre toutes choies au meilleur cftat que faire le pour¬ ra, fpecialement en ce qui touche le faiél de la police : & par ce moyen reprimer tous luxes.lbmptuo- fitez, & dcfpcnlés lliperflues , en quoy nofdits luiets le Ibnt licencieulement addonnez, & la plulparc fe côfumcnt tous les iours, tant en viurçs qu habillemens. Pour pouruoir auflî à ce qu’ils puilîcnt pro¬ fiter & s’enrichir de la commodité, fertilité & abondance dont il a pieu à Dieu douer & bénir noftre Royaume & pays de noftre obeyllânce , làns qu’il ait befoin requérir ne recercher de l’ellranger que bien peu de choies necellaire à l’vlàgc de l’homme, mais au contraire pouuant fecourir commodé¬ ment ledit eftranger de plufieurs fortes de viures,denrees & marchandifes^ qui croilîént & abondent en nofdits Royaume &:pays. II ij 2 Liure y^ Du premier Tome de laluftice. ' S ç A V O I R faifons, que nous ayans de ce conféré par plulleurs fois aucc la Royne,noflre tref-ho- noree dame'& mere, no.z ti-efchers & tref amez freres les Ducs d'Anjou, noftre Lieutenant general, & d’Alençon , noftre trefc|ier & araé coufin le Cardinal de Bourbon , noz trefehers & amez coufîns les Ducs de Neuers,de Montmorenci Marefchal de France, & de Bouillon,les Seigneurs de Damp- ville, Comte.de Secondigny, &c de Tauanes, aulfi Marefehaux de France, & plufieurs autres grans &: notables perfonnages de noftre confeifpour ce mandez deuers nous. Auons de leur aduis,par ce pre- fent noftre edid perpétuel &: irreuocable,ord5nc,dit ftatué,ord5nons,dirons & ftatuos ce qui s’éîuit. I PREMIEREMENT, afin quc ndfdits fuiets le puiflent mieux addonner à la manuîàdure &: ouurages des laines, lins, chanures, Sc fillaces qui croiflent & abondent en nofdits Royaume & pays, & en faire tirer le proftit que fait l’eftranger , lequel les y vient acheter communément à petit prix, les tranfporte &: fait mettre en œuure, & apres apporte les draps & linges qu’il vend à prix exccftîf. 1 Avons ordonne & ordonnons , qu’il ne fera d’orefnauant loifible à aucun de nofdits fuiets ou eftrangers , fous quelque caufe ou prétexte que ce foit,tranfporter hors nofdits Royaume,&pays, aucunes laines, lins, chanures ÔZ fillaces. Ce que nous auons trefexpreftement inhibé Sc défendu, in¬ hibons &Z défendons , fur peine de confifeation defdites marchandifes qui fe trouucront eftre tranf- portées, fans en pouuoir efperer grâce ne remife •. &Z dont nous voulons le tiers appartenir aux dénon¬ ciateurs, nonobftant quelques congez & permillions qu’en puiflions auoir ci deuant ottroyé,comme auffi déclarons nuis ceux que par cy apres pourrions ottroyer par furprinfe , importunité ou inaduer- tance, défendant à noz Secrétaires d’eftat &c des finances d’en ligner ou expédier aucuns : &z à noftre trefeher & féal Chancelicr,ou autre ayant la garde de noz feaux,de les fecllèr,fi ce n’eftpar noftre ex¬ près commandement , pour certaines confiderations. Et en ce cas ne pourront valoir lefdits congez &z permilfions fans qu’ils ayent efté vérifiez en noftre cour de Parlemét àParis . A laquelle nous vou¬ lons toutes lefdices permilfions eftre addrellèes. 3 Défendons aulfi trelèxprellément toute entree en ceftuy noftredit Royaume de tous draps, toilleSjpalTemens, 5z canecilles d’or ou d’argent : enlembletous veloux,fatins, damas, taftètas, came^ lots , toilles &z toutes autres fortes d’eftoffes rayez ou y ayant or ou argent . Et pareillement de tous harnois de chenaux, ceintures, efpces Sz dagues,eftrieux Sz efperons dorez,argétezou grauez, fur pei¬ ne de confilcatfon defdites marchandifes qui fc trouueront entrées en nofdits Royaume Sz pays, fans elperance d’aucune reftitution ne grâce , dont le tiers appartiendra Sz fera applicable aux dénon¬ ciateurs. 4 D’a V a n t a g e défendons l’entree en noftredit Royaume 5z pays,de toutes fortes de tapilferics eftrangeres de quelque eftoffe & façon qu’elles Ibyent , fur les mefmcs peines que deflus. Et à fin que l’ordonnance par nous faite fur l’entree des elpiceries 6z drogueries foit bien gardée ÔZ executee, dé¬ clarons ôz ordonnons que d’orefnauant il ne fe fera aucune defeente en ceftuy noftredit Royaume, commerce, traftiq n’entree defdites efpiceries Sz drogueries, tant par mer que par terre,finon és ports Sz haures des villes de Marfeille, Rouen, B ourdeaux, Sz la Rochelle , fur peine aulfi de confifeation defdites marchandifes qui feront entrées en autres lieux que les deflufdits : le tiers applicable , Sz que nous voulons appartenir au dénonciateur. Et pourcc qu’il eft grandement necelfaire pour le bien de nofdits fuiets , Sz pour permettre Sz ouurir le commerce aucc les pas voifins de ce Royaume , de co- gnoiftre au vray l’abondance des fruiéls Sz autres chofes prouenans en iccluy,comme bleds,vins, pa- ftels, fel, huiles, toilles, oliues, fer, cordages, fafttan, rouzines, tourmentines, papier quinquailleries, bœufs,moutons,pourceaux,mulecs Sz mules. Ordonnons Sz enioignons trelexpreflément à tous noz Gouuerneurs de noz Prouinces, Sz en leur abfcnce aux Baillifs,Senefchaux, ou leurs Lieutenans, de nous aduertir deux fois l’an, de fix mois en fix mois, de l’abondance ou ftcrilité des fruiéts qui feront cteus Sz IcLiez en leurs Prouinces , Sz de la quantité des autres chofes cy delTus déclarées , pour apres permettre à nofdits fuiets ou eftrangers lefditcs marchandifes, ainlî que nous cognoiftrons fe pouuoir faire aucc leur bien Sz commodité. 5 Et d’autant que par expérience nous auons cognu , que noz predecefleurs Sz nous, ayans cy de¬ uant fait de tresbellcs ordonnances fur le faiét de la police , elles font fieantmoins demeurées inutiles ÔZ fans execution, par faute de perfonnes qui Ipecialcment ayent eu celle charge de vacquer à icelles faire obferucr Sz entretenir : Sz pour les continuelles Sz diuerfes plaintes que nous auons de tous en- droids de noftre Royaume de l’excclfiuité du prix de toutes fortes de viures , Sz autres denrées nccef- laites pour la vicSz vfage des h5mes, auons à celle caufe aduifé, qu’en certaines villes de noftre Roy¬ aume y aura d’orefnauant certains bons Sz notables perfonnages qui feront commis Sz députez Ipe- cialement pour ceft effèét. 6 Et premièrement , pour le regard de noftre bonne ville de Paris , auons ordonné Sz ordonnons qu’vn des Prefîdens,Sz vn Confeillerdc noftre cour de Parlement, vn Maiftre des requcftes,lc Lieu¬ tenant ciuil ou criminel,Sz en leur abfcnce le particulier, le Preuoll des Marchans ou l’vn des Efchc- uins,quatre notables bourgeois de ladite ville non cxerceans fait de marchandife,noz Procureurs au Chaftelet, Sz en l’hoftel de la ville,s’aftémbleront au Palais, en lafalle de la châcelierie,dcuxfoisla fe- maine,le mardi Sz vendredi,depuis vue heure apres midi iufques à y. fans que durât ledit téps ils puif- lent vaquer à autre affaire. Et à laquelle afséblee pourront interuenir noz Aduocats Sz Procureur ge¬ neral en nollredite cour,quâd bô leur sébiera,ôz qu’ils verrot que la necelfité des affaires le requerra. Etce De la police de la ville de Paris. Et ce en la merme qualité Sc pouuoir que lefdits CommifFaires & députez, & non pour y requérir né faire office de noz Adiiocats êc Procureurs :aurqucls députez aiionsdOnnéSc donnons, priuatiue- mét à tous noz autres Officiers, puiifance & authoricé de mctcrelraux aux viùres,comnie chairs, poif- fbns,bleds,vins,huyles, chandelles, Sc autres menues dcnrces,&: auffi les fDins,pailles,bois ôc cuirs: pa¬ reillement mettre prix fur toutes fortes de façons d’habillemens : & aux cftofFes applicable, ihr iceuXj comme auffi ils taxeront autant qu'ils verront eftre les iournees des manouuriers Se autres artifans,rc- ceuront & iugeront les rapports par les Commiffiaires du Chaftelet & autres Officiers de la police. Aufquels pour ceft efficét enioignpns de fe trouuer par deuant lefdits députez aux iours fufdits : vou¬ lons ôc nous plaiffiquc lefdits députez facentfoigneuiêment entretenir & garder les ordÔnances tant de nous que de nps predeceiîèurs : & celles qui pourront eftre faites cy apres fur le faiét de la police, Se que les iugemens & fentences qui feront donnez par eux contre les delinquans foyent exécutées V nonobftant l’appel, Sc fans preiudice d’iceluy , iufques à quarantehures parifis , Sz diffiniriuement, Sz fans appel,iufqu’à cent fols parilîs & au deffous. Et où ü efeherroit , outre lefdites amendes, peine Sz punition corporelle , les delinquans leront renuoyez par deuant les luges ordinaires , aulquels la co- gnoilTancedefdits deliéls en appartiendra. , 7 Et pour tenir regiftre des fentences 6z expéditions ordonnées par lefdits députez, lèraprins ôzchoifi par iceuxvn des clercs du greffe ciu il du Chaftelet de Paris, auquel fera faite taxe moderee fur lefdites amedes, Sz le furplus d’icclles appliqué au bureau des pauurcs de noftredite ville de Paris. 8 Et pour le regard des villes de noftre Royaume où il y a Parlement , voulons que le mefme &c fufdit ordre (bit fuyui & gardé au plus près qu’il fera poffible. ^ Et quant aux autres villes où il y a fiege Royal , nous auons ordonné qu’il fera commis fix per- fbnnages notables, dont les deux feront Officiers, 5z les quatre bourgeois, lef quels feront choi fis aux aflémblees des villes de fix mois en fix mois pour s’afîèmbler aux iours fufdits ôz vaquer aduellemenc au faid & reiglement de la police, comme deffus eft déclaré pour la ville de Pans. Lequel reiglemct aura lieu Sc fera garde par tout le reft'ort dudit fiege. Voulons & entendons que ce que par lefdits dé¬ putez fera condamné Sz iugé,fbit cxecuré,nOnobftât l’appel, Sz fans preiudice d’iceluy, iufqu’à la fom- de vingt liures parifis, Sz diffiniriuement fans appel iufqu’à quarante fols parifis. lo Et pour le regard des fieurs hauts iufticiérs, leur enioignons de donner ordre au reiglement de la police de leurs villes , terres Sz fèi^neuries , ainfi qu’ils cognoiftront eftre necelTaire pour le bien Sz commodité de leurs fuiets conformément à noz ordÔnances fur ce faites , Sz s’accommodant au plus près qu’il fera poffible aux reiglerticns faits par les députez des fieges Royaux. Si donnons en mandement par ces prefentes à noz amez Sz féaux les gens tenans noz cours de Parlement, Baillifs,Senefchaux, Preuofts, luges, ou leurs Lieutenans, Sz à chacun d’eux, fi commeà luy appartiendra, que ceftuy noftre prefent edid Sz ordonnance ils facent lire , publier Sz enregiftrer, entretiennent,gardenc Sz obferuenqSz facent entretenir, garder Sz obferuer inuiolablemcnt , Sz fans enfraindre en quelque maniéré que ce foit , félon Sz ainfx que deffus eft dit : car tel eft noftre plaifir. Et à fin que ce foit chôfe ferme Sz ftable à toufiours , nous auons fait mettre noftre feel à cefdites pre¬ fentes. Sauf en autres chofes noftre droiâ;,Sz l’autruy en toutes. Donné à Amboyfe au mois de lan- uier,ran de grâce mil cinq cens foixantc Sz douze , Sz de noftre régné le douziefme. Ainfi (igné, CHARLES. Et plus bas, Vifa. Par le Roy en fon confcil. P I N A R T. Leii’és, publiées ^ enre^iftrees, ouy ^ ce requérant le Procureur general du Roy, le tout par prouifion, ^ iuf- qu A ce que par le Roy autrement y aitejîé pourueu, a Paru en Parlement, le ')/inn-')>niefine lour de Feurièr, 15:72.. ^infijïgné, DEHEVEZ. Ordonnance de la police tenue en la chancellerie du Palau a Paris le huitiejme d'^uril l'^-jt.par les officiers ^ perfonnes depute^defa MaieJîé,Jur le prix^ débit ((y* l’ente de diuerjes marchandijes : aueCyn.reigkmcnt fur le deuoir zpr falaire deplufteurs fortes d'ouuriers,manouuriers,i^gens dé mefierfes^labourems ligneronsi LXXXVIII eft prohibe & défendu a tous marchans forains, & de cefte ville Szfauxbourgs, chandeliers hoftéliers ou au' '1 J71. Etres quife meflent vendre foin , de vendre ne permettre vendre le cent du meilleur foin à plus haut prix que fix liures tournois iufques au ioiir S. lean Baptifte prochaineriiêt venant ; & apres ledit temps, la fommede qua¬ tre liures tournois & au deifous , laquelle marchandife de foin fera vendue par les forains qui l’auront amenée, ou leurs domeftiques, & fans fraude , & nonpar autres. Et aptes les trois iours qu’elle fera airriuee es ports de celle ville,lcra mife au rabais,en la maniefe àccôuftumee. f 1 Est eniüint à tous marchans,tant decefté ville de Paris que forains,& autres,àraenér oü faire amener en tou¬ te diligence es ports de ceftedite ville,& lieux accouftumez,les foinsxy deuant par eux achetez : & defenfes auf- dits marchans de ceftedite ville de non aller au deuant de telle marchandife, venant en la ville de Paris, de ne l’a*- cheterfur les lieux. EtpouruoiralePreuoftde Paris ou fon Lieutenant , & leslugesdureflbrtà cequelesfoins- ainfi vendus & achetez, foyent amenez en cefte ville de Paris, & puniront ceux quienferontmagafins&refer- ues au preiudice de là prefente ordonnance, & feront amener lefdits foins aux defpens delà marchandife. 2, Est ordonné par prouifion, iufqu’à ce qu’autrementen ait efté ordonne, qu’il eft tolleré & permis aux mar¬ chans forains ou de cefte ville,vendre la voye de gros bois, de moule ou trauerfé,bon bois vif,loyal,5z marchand del’eftalloli, mefure ôi groffeur tel qu’il doit eftre, lafomme de quatre liures dix fols. Et la voye de bois flotté, foixantc & dix fols. J Le cent des meilleurs cofterets, à vingt-fix pour carteron, cinquante fols tournois Seau deflbus. ^ ^ Le cefit dès meilleurs fagots,à vingt-fix pour carteron,ne fera vendu que trente-cinq fols tournois. Et le cent des bô'uTrëés vingt-cinq fols, & au deifous. ^ ' II iij 4 LiureV. Du premier Tome de la luftice. J La corde de bois,foit de fouchons ou autre bois ne fera vendue que fixliures dix fols tournois. G Le grand mmot de charbon ne fera quant à prefent vendu que huit fols tournois iufqucs au iour faindlean Baptilte prochainement venant, & depuis ledit iour faindt lean, pour tout le relie de l’annec fix fols t. le minot. -J Les csv,e l s grois bois,coft:erets,fagots, bourrées, & bois de corde, feront mis au rabais félon qu’ileft accou- ftumé,&: fuy uant l'abondance desbardez & pofez fur le carreau aux defpens d'efdits marchans, le tout fur peine à ceux quicontrcuiendrontàcelleprefente ordonnance,dc confifeation de leurs marchandifes, & de la vie. 8 Est enioint àtous marchans qui ontducharbon,bois couppez, ou fur les ports,de les faire amener &arriuer és ports ordinaires de cellcdite ville en toute diligence. Et en leur refus eftpermis & enioint aux luges des lieux les faire amener aux delpens de la marchandife,& à ce faire contraindre tous charrcticrs,marinicrs, manouuricrs & aucrespar emprifonnement de leurs perfonnes. c, Ne fera loifible , ains eft prohibé & défendu i toutes perfonnes faire amas-, de bois , foit gros ou menu , ne le mettre en chantiers, pour le regrater & en faire reuen te à plus haut prix, à la necellîté, fur peine de confifeation dudit bois, & de vingt hures parifis d’amende, dont le tiers fera adiugé au dénonciateur. JO A V s s I fera tollcré & permis aufdits marchans & bourgeois pouuoir vendre les cfchalats de carrier du pays d’amont,de lagrofiéiir largeur & efchantillon qu’ils doiuent cftre,& félon les ordonnances, la fomme de quinze liures tournois le ccnr,&lecencd’efchallats du pays d’aual,douze liurestournois,qui feront mis au l'abais apres les trois iourspaflez. S ont faitesdefenfesà toutesperfonnes, denepafferne faire pafler par deffous lesponts de celledite ville au¬ cuns efchallats pour eftre menez & conduits à valou amont de l’eau, ains feront lèfdits efchallats amenez &: def chargez és ports ordinaires de ceftedite ville, Scillec vendus & débitez fur peine de confifeation & d’amende arbitraire. PareileemEnT feront les cerceaux de chaftenier, & autres qui arriueront en icelle ville, vendus & débi¬ tez és places ordinaires ôc accouftumees,auec defenfes à tous marchans d’en faire aucuns magafins,ne les mettre en chantiers, fur mefmes peines que delTuSjfors que les tonneliers qui en pourront faire prouifion de ce qui leur fera necefikire pour leur mefticr,& fans fraude. Encores font faites defenfes aufdits bourgeois,raanans & habitans,& toutes autres perfonnes de quelque qualité, eftat ou condition qu’ils foyent, refidens en icelle ville &: fauxbourgs , aller faire achats d’aucuns bois horsceftedite ville de Paris ^ ains fe fourniront & feront leur prouifion de bois es ports ordinaires d’iccllc ville, &non ailleurs. Et au cas qu’aucun d’eux en ayent fait prouifion,fera defehargé efditsport ordinaires , vendu & débité au public,felon l’ordonnancc:en ce non comprins le bois quiprouiendra des héritages defdits bourgeois. 14 Ne pourront les tainturicrs,tuilliers,poftricrs,plaftiers & chaufourniers vfer pour leurs meftiers d’autre bois que du bois flotté,à peine de vingt liures parifis d’amende,moirié applicable au dénonciateur, ly T O V s marchans de bois,charpenriers, ou autres qui ont du bois quatre & merrein fur lesquais du port fainét Bernard la T ornelle , port des Cclcftins, ou par rues, & autres endroids publics de celle ville & fauxbourgs,fe- ront tenus les ofterSe faire ofter dedans huitaine,^ rendre lefdits quais &: places vuides ôc libres fur peine de confilcation defditsbois, & d’amende arbitraire. xg Est enioint à tous gens de mellier &manouuriersvacquer à leurs melliers,&trauailler,fur peine du fouet, au cas qu’ils fulTent trouucz vagabons par la ville Sc fauxbourgs. Et font faites defenfes à tous maillres mallbns charpentiers, tailleurs de pierre, maneuures, & gens qui gagnent leurs vies à peine de corps & bras en ccftcditc ville & fauxbourgs, 8c aux laboureurs, vignerons, mairons,taiileurs de pierre, charpentiers ôc maneuures qui be- fongnent ordinairement és villes,bourgs & villages de ce reirorc,prêdrc n’exiger plus grand prix & falaircpour leursiburnees que ce qui enfuit. ly SçAVOiR cil, lefdits maillres mairons,charpentiers,tailleurs de pierre de celledite ville 8c faubourgs, preuo- llé vicomté & rell'ort, douze lois tournois pour iournee enrierc,& lefdits maneuures gens de bras, laboureurs 8c vignerons fix fols tournois,fans qu’ils puilient ne leur foit loifible prendre ne rcccuoir plus grand prix 8c falairc. Et fi és autres lieux ell accoullumé gagner moins,le prix fera diminué. Et befongneront à cinq heures du matin, dés le premier Auril,iufqu’au quinzidine Septembre, & finiront à fept heures du foir : & le relie de l’annec à fix heures du matin,&: finiront à nx heures du foir. Aufqueis ell enioint faire leur deuoir és ouurages qu’ils auront ig entrepris à faire,fans chômer, auquel cas leur fera diminué le chômage. ^ Enioint aufdits mallbns, tailleurs,& charpentiers, maneuures, maillres & copagnons, d’aller à leurs iour- nees, ôc s’employer és alleliers dés le matin audit prix , au premier qui les voudra employer. Et ou ils ne trouue- ront perfonne qui les requicre,lêront tenus auant l’heure de Icpt heures en Ellé,&huit heures du main en Hy- ucr,eux tranfporter par deuers, ceux qui ont la charge des œuurcs publiques & communes de celledite ville 5c fauxbourgs pour y feruir tout le long du iour , Seferontpayez &falariezau pro rata du prix accoullumé dire baillé àceux qui befongneront lors efdirs ouurages : le tout fur peine du fouet pour la première fois , & de 15> griefuc punition pour la fécondé. E T au cas qu’apres ladite heure palîee lefdits manouuriers, maillres ou compagnons, feront trouucz oififs es rues ou places de ladite ville de Pans ou ailleurs,fans foy appliquer à aucune befongne, ferôt prins 8c conllitucz prifonniers és priforvs du Challeletde Paris,par le premier examinateur ou Sergent , & leur fer.! fait leur procez comme vagabons,& punis ainfrqu’il appartiendra. E T enioint à tous les luges du rclTort de ladite preuollé,fairc exécuter ce prefeht article en leurs rclTorts & iu- rifdiélions àrericontre de tous manouuricrs, tant mallbns, laboureurs, vignerons , charretiers qu’autres : Sc les JJ contraindre paremprifonnement de leurs perfonnes. Et afin de nettoyer la ville de tous vagabons, & autres perfonnes inutiles, qui delailTcnt leurs propres vaca¬ tions accoullumees, font faites inhibitions & defenfes à toutes perfonnes quifçauent mellier d’eux appliquer à porter les crochets, fur peine de punition corporelle : 8c quant aux autres qui n'ont autre vacation , ne fe pour¬ ront appliquer à reuendre par les rues gros bois, fagots, collerets ne bourrées, bien en pourront porter &: rap¬ porter pour les bourgeois , moyennant falaire competant, fuyuant l’ordonnance. Et font faites dcfenlcs aufdits JJ crocheteurs 5c gaignedenicrs,charretiers,de porter dagues ne granscoulleauxfurpeine du fouet. A v furplus,pour l’execution des reglemcns precedans concernans les grauoirs,il ell ordonné que les grauoirs qui fortiront des abbatis ôc ballimcns des quartiers des halles, fainél Honoré,rues de Montmartrc,fainél Denis lam6tSauueur,porte de Paris,valec de miferc,ôc autres adiacctes,lcront portez, conduits ÔC menez par bateaux,’ harnois ou tombcreaux.furlc quay neuf des bons hommes.où ils feront refpandus par ceux qui à ce faire feront ordonnez 5c prepofez, Enioint à tous raalTons, tailleurs de pierre , ou autres befongnans efdirs quartiers de, les De la police de la ville de Paris. y faire mener, & non etTàurres lieux, fur peine de confifeation des bateaux, tombereaux, hàrnois & cîîciiaux,de prilon& de punition corporelle contre les voituriers,foit par eau oupâr terre. Etfera celle prefente ordonnan¬ ce lignifiee particulièrement par les Huiflîers du Chaftelet de Paris és aftelliers de celle ville , & maifons où l’on belongncra . Et cnioint aufdits malTons apporter certificat defdits relpandeurs,& de celuy qui fera commis par Pans ou fon Lieutenant . Le tout par prouifion , & iufqu’à ce qu’autrement en foit ordonné. K ç A ^ f prétende caufed Ignorance, lera celle prefen te ordonnance leuë &publieé par les car¬ refours ÿcelle yUe & fâuxbourgs de Paris, lur lcsports & endroits accoullumez : & par les Preuollez Royalles de cefte Preuofte &Vicomte:& ell en.oint aux fieurs hauts Iulliciers,leurs ruges,Maircs & Lieutenans de ce ref- lort,lairc publier & proclamer a cripublic chacun d eux en leurs Iulliccs,ou ilTue degrand mcire,la prefen te on- donnance,& icelle, en ce qui leur concerne faire gardcr,cntretenir & obfcruer fur peine de f’en prendre à eux. P. S? 1« Commiiraires députez par le Roy pour la police tenue en la Chancellerie du Palais à Pausle vendredi dixhuidicfmeiour d Aunl, 1 571. Signé, DROVART. COLLETET Le» publie a fin de trompe cri public par les carr ef ours, (ç* fur les ports de cejle hiÜe de Paris,^ faux- bourgs , lieux (^places a faire cris proclamations parmoy Pafiuier Rofiignolcrieuriuré du Roy nejîre Sire es y illes , Preuoflé Vicomté de Paris accompagne' deMichel Noiret trompette iuré dudit Seio-neur d'Yne autre trompette, le famedi 19. iour désuni, 157 z. ROSSIGNOL. ’ ^rrejl de la cour fur les defenfis faites par ordonnance de la police touchant la marchandifi, yente, erremens,^ achapts de yins, i^de naller au deuant. t XX XI X. C J^ i^remonllrancc ce iourd’huy faite par L Procureur general du Roy, & conclufions par luy prinfcs,à Ofin d cllicicceu appellant des defenles faitespar ordonnance de la police de celle ville , à toutes perfonnes de La chambre ordonnée au temps de vacations a ordonné & ordonne, que les parties auront audience fur le¬ dit appel au premier lour plaidoyabled apres la Saind Martin prochainement venant . Et ce pendant, fans auoirefgardauxerremens&achaptsdevinsquiontelléfaitscydeuant,auparauantlesvendangesoudepuis, 1 rrouueroit aux cuues & prclToirs, ou le vin fait, lefquels ladite chambre &adnullez. Ordonne qu en toute liberté ceux à qui appartiennent lefdits vins les pourront vendre auxbouieois des villes, corps de Colleges , tk communaiitez , qui en auront aflkire, pour la prouifion de leuis mailons & familles tantfeulen^ent : ou bien lespourront amener aux eftappes & marchez publicques des villes , & ceux qui les auront acheptez pour laprouifion de leurs maifons 8c familles, 8c non autrement les pourront faire conduire en Icurfdites maifons. ‘nnrcmcnc, les E N I O I N T à toutes perfonnes ayans vendu & erré leurs vins , outre la maniéré que deffus , aux marchands & aunes qui ont accouftume faire rraflîq & marchandifc de vin, de les venir reuelcr à lufticc. Et ce faifant leur lera pourucu pour leurs reuelations ainfi qu’il appartiendra par raifon , pour eftteproccdé à Icnéontrc de ceux qui auront fait lefdits erremens & achapts, ainfi que le cas le requerra . E t outre Corn faites inhibitions & defenfes aux marchands qui ont accouftumé faire traffiq de vins, de n aller an deuant de la marchandifc de vins : ains lailfer ceux qui en auront les amener és eftappes & marchez public¬ ques, pour les vendre aux bourgeois, ôc ceux qui en auront affaire, pour leur prouifion,en pleine libcrcé-fur pei¬ ne d amende arbitraire, 8c de pumtion plus grade l’ily efehet. Etcciufques au premier iour de lanuier prochai¬ nement venant,qii^c 1 on dira,mil cinq cens foixaute-quinze . Le tout par maniéré de prouifion, 8c iufques à ce queautrement en foit ordonne.Etfcralc prefentarreft leu 8c publié à fon de trompe, par les carrefours & lieux accouftumez en cefte ville 8c fâuxbourgs, a ce que aucun n’en prétende caufe d’ignorance. F^ifcn ladite chambrelevingtiefmc iour de Septembre, l’an mil cinq cens foixanre-quatorzc.Et le vingteinq- icfme iour defdits mois & an,lcu 8c publie comme deffus, en la maniéré accouftumec . OrdonnancefaiteenlapolicegeneraleeflablieparleRoyenfonChifieletdeParis,portStdefenfes'atousmarch^ds . de y ms de n achepter aucuns ytns,finon trois mots apres les yendanges: eÿ* de nauoir en leurs tauernes y ins délicats ^ excellents, ny plus de cent muids i autres, en y ne caue ou deux fiulement. ixxxx. CVRl^^“on^anccfaiteparlcProcureurduRoyauChafteletdeParis:combicquclachcrtédctoutcsmar- J chandifes,Sc fpecialemcnt du vin,deuftcc|îcr,ayant pieu à Dieu nous dôner vne année fi fertille, comme cha¬ cun le peutcognoiftre:neantmoinsparbimaliced’aucuns,lefquels veulent faire leur profit particulier au grand domage 8cperre du publicq,! on ne voit aucun amendeme't en ladite marchadife de vin : 8c eft à craindre que la eherte necocinue,requerat y eftre pourucu.Par deliberation du confciI,ce rcquerâtkditProcurcur du Roy,de- fenfes font faites a tous marchads de vins,8cautres,dc ne faire achapts d’aucûs vins,finon trois mois apres les vé- danges piochames:8c de n en errer aucus,loitpar eux,ou par perfonnes inrcrpofees.Mcfmcs de n’auoir,cn leur» taueinex,8c cabarets aucus vmsdclicats n’y excellens: côme font les vins de Séurc dit pailleoreilIc,S.CIoud,Or-' Ieans,Bloys,Tours,Yrancy, Coulanges, Beaulne,Efparnay,Ay,montaignedeReims,Coucylechaftcau,vinsdc Büurdeaux,de Graue,Neracq,port fain6teMarie,n’y autres vins excellens.Et à tous marchands de vins en gros hoftelhcrs,tauerniers 8c eabaretiers de ceftedite ville 8c fâuxbourgs , de n’achepter plus de cent muids devin’ qu ils pourront encauer en vne ou deux caues , 8c non plus : le tout fur peine d’amende arbitraire, 8c de c5- fifcation defdits vins. Laqueÿ prefente ordonnance fera leuë, 8c publiée à fon de trompe 6c cry publicq par les carrefours de cefte ville de Paris , lieux 8c endroits accouftumez à faire cris 8c proclamations. Fait & ordonne en lapolice generale eftablicpar le Roy en fon Chaftelet de Paris; 8c tenue le vendredy vinar deuxiefraeiourdAouft,lanmilcinqcensfoixantedixhuia. Signé, COLLETET. ^ “ ^ Leue ^publiée afin de trompe fs* cry public par les carrefours & places de cefte yille de Paris accouftumex ^ a faire cris (séP* publications, parmoy Pafquier Roftignol, crieuriuré du Roy ésyille, Preuoftéi^ Vicomté de Pa¬ ru : accompagné de Philippes Noiret commis de Michel Noiret trompette iuré dudit Seigneur efiiits lieux (s de deux autres pompettes . Lefamedy ftxiefme iour de Septembre, tan mil cinq cens fiixante dixhuiâi . ’ S i1 en pourroitaduenir grand inconue- nicntiladite cour fait inhibitions 8c defenfcs,comrae defiusjaufdits vagabons,oifeux Sc mendians, d’aller par les pays par bandes 8c compagnies, n’en plus grand nombre que de deux pour leplus, fur peine du fouet. Etper- met içclle cour à toutes perfonnes qui les trouueront y contreuenir , de les prendre pour les mener , 8c bailler entre les mains des gens de la plus prochaine iufiiee où ils feront trouuez . Et aufquels ladite courapermis 8c permet les punir félon ces prefentes , 8c l’exigence des cas . S Et quant aux autres mandians, qui ne font fains 8c valides, ou femmes, qui autoyent leurs enfans à nourrir, 8c lefquelleson nepourroithonncfiementneraifonnablement fcqucftrer, oufeparcr de leurfdits enfans: icelle cour a ordonné qu’ils feront nourris 8c alimentez,tant és hofpitaux qu’és autreslicux,qui feront aduifez par lef- dits Preuofi des Marchans 8c Efeheuins. ' ' <î Et pourfournirla nourriture Sc entretenement defdits panures, ladite cour ordonne que par chacune des parrpilTes de cefiedite ville feront faites queftes publiques par aucuns bonsperfonnages defditcs parroilïcs , qui ' mettront les deniers defditcs queftes és mains des Marguillicrs, pour les bailler 8c deliurer à ceux qui feront dé¬ putez & ordonnez, pour fournir la nourriture 8c alimens defdits panures: 8c qu’en faifant la publication de ces prefentes, feront exhortez 8c admonneficz tous Prélats Sc autres gens d'Eglife , de religion 8c tous autres qui ont accoufiumé de faire aumofnes 8c charitez publiques ou Sccrettes, de bailler ou mettre entre les mains def¬ dits députez ce qu’ils voudront 8c auront deuotion de donner par charité 8c aumofneaux pauures,pour lescô- uertir 6c employer comme delîus. y E T à cefie fin fera publié à fon de trompe 8c cri public, comme defius, à routes les perfonnes de la condition dcflufdire, fe retirer par deuers lefdits Preuofi des Marchans 8c Efeheuins, pour leur affigner les lieux , où ils fe¬ ront mis, 8c retirezpour les fournir de viures 8c auinofnes: 8c auffi pour les employer à icelles befongnes 8c ou- urage’s qu’ils pourront faire, félon la qualité 8c condition de leurs perfonnes , 8: de leur induftric . Et leur fait icelle c&ur inhibitions Ôc defenfes d’aller plus mandieraux Eglifes, maifons 8c portes, ou par les rués de cefte- dite viire,fur peine du fouët.Et a permis 8c permet icelle cour à tous ceux qui les trouueront faifans le contraire de les prendre 8c mener à iufiice,8c aufdits Preuofi des Marchans Sc Efeheuins tant pour les punir, que pour les mettre 8c retenir comme il efi contenu refpeéliuementcy defius. Le tout par maniéré de prouifion, 8c iufques à ce que par ladite cour en foit autrement ordonné. 8 Et outreenioint 8c commande ladite cour à tous efibreilkz ,8c bannis (foit horsdeccfl;cville,ouduRoyau- me,5c qui font rappeliez ) qu’ils ayent à vuider incontinent apres ce cri fait,8c garder leur banmffèmentjfur pei¬ ne delahart. Publié a fon de trompe cri public pdr les carrefours de ceflehille de ParUyle 1/ingtdeuxieJme iour d'^urîl, mil cinq cens trentedmx. Ordonnances de la cour contre les^agahons , belifires ^ caymans. I T A cour deuement aduertie 8c informée que plufieurs perfonnes, tant hommes que femmes , fouz couleur jL^del’aujnofné charitable qui fe fait, 8c efi impartie aux pauures mandians inualides qui n ont pouuoir ne puillance de gagner leur vie, ont delaifle ôc dclaiflént chacun leurs négociations ôc operations, dont ils auoyenc accouftumé Des pauures mandiens delà ville de Paris. accouftumé viurepar cy dcuanr/ans mendier, & fetrouuent& mettent aueclcfdits pauures iniialides, prenant le pain & fubftancc d’iceux pauures, & feignâs eftre imporens,contreIes arreils d'icelle cour,&intenrion de ceux qui donnent lefdites aumofnes ; fait inhibition ôc defenfes à tous,tant hommes que femmes, valides & puiflans pour gagner leur vie,& qui n’ont cy deuant accouftumé mcndiet,ains viure de leurs operations, qu’ils n’aycnt à cnxtrouuerés lieux où on fait lefdites aumofnes, pour prendre le pain & pitance defdits pauures impotens & inualides;fur peine d’eftrefefl'ez parles quarrefours de cefte ville- 1 Ex enioint&commandeiccllecourauPrcuoftdeParisoufon Lieutcnanrcriminel, qu’il ait à députer vn ou pluiîeurs Commiflàires du Chaftclet de Paris,accompagncz de Sergens, pour eux trouucr és parroifles & lieux ou fcfont par chacun iour lefdites aumofnes, pour prendre au corps reaumêt & de fait ceux qui n’ont accouftu- mc mandiér,contreuenans à cefte prefentc ordoiinance : & iceux facent mener és prifons dudit Chaftclet pour eftreiufticiez &pumsfelon ladite ordonnance. 3 Et outre enioinî icelle cour aux quaterniers de ladite ville que par leurs cinquâteniers & dixeniers ils f’équie- rent chacun en fon quartier de la quantité des perfonnes cjuiprénent chacun iour l’aumofne par les parroifles 6c hoipitaux de ceftedite ville 6c fauxbourgs d’icelle; 6c qu’ils baillétpar eferit les nos d’iceux 6c icelles qu’ils trou- ueront valides , ôc aufli de ceux qui par cy deuant n’auroyent accouftumé raandier leur vie pour ce fait eftre co¬ tre eux procédé extraordinairement,cn telle maniéré que ce loit exemple à tous autres. 4 Et ordonne ladite cour ceftedite prefente ordonnance eftre publiée à fon de trompe 6c cri public par ceftedi- te ville de Paris, àce que nul n’en puifle prétendre caufe d’ignorance. Publié A fon de trompe ^ cri public pur les carrefours^ de Paris, h troifiefne iour de luin, Tan mil cinq cens trentedeux. Ordonnance de la chambre ordonnée parle Roy Irançok durant le temps de III. l/açations , touchant les pauures. ^ X ^ ‘'^‘^'"’^bre ordonnée par leRoy au temps de vacations , fur la requefte verbalement faite par le Procureur Xjgencral du Roy touchant la police des pauures mandiens de cefte ville de Paris, a ordonné 6c ordonne que les péris enfans qui font ou feront cy apres en 1 aumolne eftans en aage,6c capables d apprédre quelque mefticr, ferot mis 6c louez auldits meftiers, 6c obligez a y demeurer en la maniéré accouftumec en ceftedite ville de Paris, à tel temps qu’il fera aduifé par les commis 6c députez de ladite chambré ou par la cour, icelle feant . Et à iceux receuoir en la maniéré fufditc, fans prendre aucune choie que ladite obligation à feruir à plus long temps feront contrains les Maiftres de mefticr de cefte ville de Paris par routes voyes deuës ôc raifonnables. ^ ^ E T pour faire lefdites obligations defdits enfans pour feruir aux Maiftres fufdits , ladite chambre à créé 6c or¬ donne curateur aufdics pauures mineurs d ans:en quelque aage qii ils (oyent , au dcllbuz de vingteinq ans Mai- ftre François Goyet Aduocat du Roy au Chaftclet de Parisjlequel en ladite qualité pour 6c au nom defdits mi¬ neurs , les mettra aufdits meftiers, 6c obligera de feruir par tel temps qu’il y fera aduifé par lefdits commis 6c dé¬ putez. Et a ladite chambre authorizé ôc authorife iufques é ce que par la cour feant autrement en foit ordonné, lespromeflês 6c obligations,qui feront faites par ledit Goyet audit nom,comme fi elles eftoyentfaites parles pè¬ res 6c meres defdits mineurs . Lefquels aulîî,où ils en auroyent, pourront eftre contrains par Icfdits commis ÔC députez à faire lefdites obligations. 3 Et pour exccuter cefte prefente ordonnance quant à prefent, ordonne ladite chambre qu’ils feront prins cet pauuresieunes enfans de ladite aumofne, pour lefquels habiller fera prins de la fomme de treze cens liurcs eftas entre les mains de Maiftrc AuguftindeThou,Confeillcr en la cour de céans, ôc Prcfidentéscnqueftes,dureftc des deniers de l’execution 6c biens meubles de feu Maiftrc Thomas Pafeabauffi Confeiller en ladite cour 6c Pre- fident efdites enqueftes,la foname de trois cens liurcs tournois,ou autre telle fomme qui ferapar lefdits commis 6c députez aduifé eftré neccflàire 6c requiiepour habiller lefdits pauures enfans.Et continueront lefdits commis 6c députez de faire le femblablc par chacun an , ainfi que les deniers des aumofnes le pourront porter. 4 O VTRE a ordonné ladite chambre aufli par maniéré de prouifion, 6c iufques à ce que par la cour feat autre¬ ment en foit ordonné,que pluficurs femmes veufucs,6c autres eftans en ladite aumofne,lefquelIcs peuuent fer¬ uir à la manufaaure,leront côtrainspar toutes voyes deu'és 6c raifonnables y feruir, 6c eux y employer ainfi qu’il fera aduifé par quatre bourgeois marchans de cefte ville de Paris,qiiipour ce faire feront par laclite chambre, ou par La cour,icclIe feanr,nommez,à tel falaire, qualité 6c fcruice, qui feront aduifez par lefdits bourgeois ôc mar¬ chans, 6c à icelles receuoir 6c employer audit feruice (feues 6c raifonnables : nonobftantoppofitions ou appella¬ tions qiielconqucs,6c fans preiudice d’icelles. 5 Avssi aordonnéôc ordonneladite chambreaux commis 6c deputezpar la cour, appcller les Marguilliers de chacune parroiflé,6c faire voir 6c vifircr les pauures,qui fôt enroollcz en raumofne,6c ofter defdits roollcs ceux qui font puiflans ôc fains de leurs membres, 6c quipeuuenr gagner leur vie au trauail de leur corps , 6c les y faire emüloyer,ainfi qu’ils verront eftre requis 6c expédient, 6c à ce les contraindre par punition corporelle ôc autres voyes deuës 6c raifonnables. Et que lefdits députez par ladite cour ferot au profile de chacune Eglifeparrochia- lede cefte ville de Paris adraonnefterlesparroilîiens parles curez 6c vicaires,qu’ils continuent à dôner de leurs biêspour la nourriture ôc entretenemêt despauurcs.-aiitremét quepariuftice,pour le bien de lachofe pubhque, ÔC pour euiterl’inconuenient quipourroit aduenir, fi lefdits pauures n’eftoyent nourris, on les y contraindra. E N I O I N T aufli ladite chambre au Preuoft de Paris 6c à fes Liéutenans 8c aux Commiflàires du Chaftelet de Paris, diligemment enquérir des pauures qui mandientôc demandent l’aumofiic aux Eglifes 8c par les rues, ou és portes des maifons de celle ville de Paris,ôc ne gardent l’ordonnance faite touchant le fait d’iceux pauures, 6C de prendkeôc punir ceux qii’ils trotiueront eftre tranAgrelTeurs de l’ordonnancCjfur peine de fufpenfion de leurs cftats, quabi aufdits Commiflàires . Et qu’il fera défendu à cri public ôc à fon de trompe, fur peine de punition corporelle aufdits pauures,ds ne mandier aux portes des maifons de cefte ville de Paris,leur enioignant fur ladi¬ te peine eux retirer chacun en l’aumofne de fon quartier ôc parroifl’e. Inionélion de la cour de Parlement touchant les pauures mandiens,'yalidest^inualides. La cour pour obuier que les mandinns valides n’empefehent l’aumofne des pauures malades,qui ne peuuent gagner leur vie au labeur de leur corps,ôc à fin que ceux qui peuuent trauailler nedcmcurêtoifeux,mais ga¬ gnent leurs vies au labeur 6c trauail de leurs perfonnes, a ordonné 6c ordonne qu’il fera enioint â fon de trompe 6c cri public fur peine de la hart, à tous lefdits mandiens valides târ hommes quefemmes,quiont efté ou feront mis hors des roolles des aùmofnes,eux employer à befôgiier ôc gagner leur vie au trauail deleurcorps,àfçauoir <5j8 Liure V. Du premier Tome de la luftice . les natifs, qui ont demeuré dés 8ille de Parts : ^ ordre çy deuant aduifé touchant le fait déiceux. ^ T)R EMIEREMENT, pourcc quc Ics aumofncs qui font le fondement de la nourriture 8c éducation des pau- 1 ures , dépendent principalement de la charité des bons 8c notables bourgeois manans 8c habitans de la ville de Parisdaquelle a cfté mcrucrlleufement refroidie depuisle commencement de l inftitution de la communauté des pauures , en manière que les aumofnes font diminuées de trois quarrs ou plus , a ladite cour admonnefté 8c exhorté, & neantmoins entant qu’à elle appartient 8c peut appartenir, enioint aux Curez 8c Vicaires desEglifes parrochiales de ceftedite ville & fauxbourgs de Paris, que en chacune de leurs parroilTes ils ayent virilement, 8c aucc tel zele & affeélion charitable que leur cftat 8c office requiert à admonnefter le populaire de faire l’aumof- ne à la communauté des pauures , 8c leur rcmonftrcr le grand bien & profperiré qui aduiendra à ladite ville de Paris,manans & habitans d’icelle de l’cntretenement de la nourriture 8c éducation defdits pauures en commun & les grans maux 8c inconueniens qui pourront aduenir,fi les pauures retournent à mandicr parmi les rues cô- meils auoycnt accouftumé,des larrecins, paillardifcs, peftes 8c autres plufieurs crimes 8c maléfices. Av s s I a ladite cour admonnefté & exhorté tous & chacuns les prefeheurs de ceftedite ville de Paris tant rcli- * gieux que fcculiers, qui feront inuitezparceux àquidc droiétpude couftume appartient à prefeher és Eglifes parrochiales & autres de ceftedite ville . Et leur a entant que à ladite cour appartient & peut appartenir enioint de temonftrcr en toutes les prédications qu’ils feront auec tel zele qu’ils doyuent auoir en leurs prédications au peuple la diminution des aumofnes que l’on auoitaccouftumé faire àla communauté defdits pauures. Laquelle diminution preferuer en feroit impoffible d’entretenir l’ordre aduifé pour le fait defdits pauures , le «^rand bien comme deflus eft dit qui aduiendra de la continuation d’iceluy,les grands maux qui aduicndrontfitedit ordre cft rompu,&que les pauures reuicnnent en particulier à mandicr comme ils auoyent accouftumé en leur faifanc claire demonftrance par raifons diuincs 8c efficaces qu’ilz y font tenus & obligcz:& que pour l’execution de l’o- bliption diuine il faudra que la iuftice fcculiere y mette la main . Et confcqucmmcnt de ce qu’ilz peuuent faire de leur bonne volonté , & par ce moyen mériter enuers Dieu , & k republique ilz pourront cftre contrains de le tore par iuftice , 8c perdront k plus grand part du merite.Et pour plus amplement admonnefter & exhorter • leldits prefcheurs,ordonnek cour qii’iTz viendront en icelle à certain & competantiour qu’il leur fera affigné 5 Exhorte aulTi ladite cour entant qu’elle peut l’Euefquc de Paris &fcs vicaires d’enuoyer quérir les curez & vicaires Des pauures mandiens delà ville de Paris. & vicaires des parroiffes & autres qu’il appartiendra, & leur enioindreadmonnefter le peuple fur ce quedclTus, &'léur faire renaonftrancescn tel cas rcquifes & açcouftui'nees virilement Sc efEcaccment : de forte que la fin à laquelle l’on tend, fe puilTe eufuyure. 4 Av s s I ladite cour a exhorté & exhorte ledit Euefquc de Paris,& les vicaires d’enioindte,tant au Penitencier de l’Êglife de Paris que aux curez, vicaires & tous confelîèurs, que où il fera queftion d’excommunications de voeusjou de reftitution d’vfurcs,ou autres ehofes mal prifes,ce que l’on ne feaità qui l’on doit faire ladite refti- tution demeurant par ce moyen en l’arbitrage & déclaration du confefl’eur d’ordonner l’employcment defdits deniers,qu’ils admonneftcntlespenitens d’en donner vnc bonne partie à la bouërtc delà communauté defdits pauures pour la nourriture & éducation d’iceux. ' ; 5 Avssi a ladite cour exhorté Icfdits curez & vicaires & autres qui fe trouuent àlaconfeétion des teftaraens, 6c aux Notaires qui receueront lefdits teftamens ou codicilles,d’adm6ncfter les tcftateurs,fls voyent qu’ilz avec . la puiflance & faculté des bienSjde laifier quelque aumofne à la communauté des pauures. 6 Et aduertic ladite cour que plufieurs du populaire gens de meftierf^pliquentplüftoft à voir ieuxde bafte- ’ leurs & autres iongleurs,& y donnervn & deuxgransblancs,qu’ilsnefontàlabouettedeia co-mfnunauté def¬ dits pauures pour la nourriture d’iceux, préférant leur môdainccuriofité à la charité diiiineiaicellccour défen¬ du & defendpar manière deprouifion &iufqu’à ce qu’autrementen fera ordonné,! tous bafteleürs-, ionglcurs 6c autres femblablcs,dc iouer en cefte ville de Paris, ou fonner leur tabourin quelque iour que ce foit, fur peine du fouet &banniflcment de ce Royaume.Et a défendu aulfi &: defend ladite cour par manière de prouifion 3c ■ iufqu’àcc qu’autrement en foit ordonne, au Preuoft de Paris 3c àfes Licutenans ciuil & crimincl,de bailler per- miffion de iouer aufditsioueurs,bafteleurs,iongleurs & autres femblables.Defeiid pareillement à touslcs hauts lufticiersde ceftedite ville de Paris , & à leurs Officiers de bailler aucune permiffion aufdits bafteleürs & io'n- gleurs de iouer en cefte ville Quelque iour que ce foit fur peine de dix marcs d’argent, & d’autre amende arbi¬ traire à la difcrctiôn de ladite cour. ' 7 E t à fin que les aumofnes qui ont efté ou feront cy apres faites à la communauté defdits pauures bu aux pau- uresen termes generaux par difpofitions entre vifs ou derniere volonté, ne foyent occultées, aiiis viennent à la lumière, & puiftént eftre employées àla nourriture & entretenement de la communauté defdits pauures ,a ladi¬ te cour ordonné & ordône qu’il fera enioint à fpn de trompe & cripublic,! tous les curez,vicaires & autrespre- . ftres qui auront reccu ou reccuront cy apres quelques teftamens,codkilIes ouautres difpofitiôs de derniere vo- lontéjcontenans aumofnes aux pauures en termes generaux , & aulfi à tous Notaires qui auroycnt receu ou re- ceuronteontraéts,teftamens,codicillcs,ou autres dilpofitions quelconques d’entre vifs & derniere volonté,con- tenans aulfi aumofnes enuers les pauures en general,d’eux tranlportcr dedans trois iours quant aux inftrumens des teftamens , codicilles ou dons d’entre vifs ,iapar eux receus du temps delà publication de ces prefentes , 3c que ceux qui auront fait lefdits dons & aumofnes feront allez de vie à trefpas . Et quant à ceux qu’ilz rcceuront , cy apres aulfi dedans trois iours apres le decez de celuy qui aura fait lefdits dons par difpofuion de derniere vo- lon té ou entre vifs, deuers les Commillaires deldirs pauures , & leur apporter ou bailler par extrait l’article des ■ contrats ou teftamens contenans ladite aumofne fignez d’eux, afin que par lefdits Commillaires foit faite dili¬ gence de faire venir les deniers deuz pour la nourriture & éducation de la communauté defdits pauures . Et ce fur peine de payer le quadruple de ce que le monterôt lefdites aumofnes,en defaut de faire ce que deflus les trois iours cfcheus,& outre dccentliuresparifis d’amende à appliquer àla bouete defdits pauures. 8 Sera aulfi de par ladite cour en ladite proclamatiô publique enioint à tous les rnanans 3c habitans de cefte¬ dite ville de Paris & autres demeurans en icelle,lur peine de dix marcs d’argent à appliquer à la cômunauté def¬ dits pauures, fi ce fontperfonnes qui puiirenrfatisfairc;& fur peine debanniflement de ceftedite ville à tel temps que ladite cour arbitrera , qua nt aux autres , que f ilsfcauent ou ont entendu aucune chofe dcfdites dilpofitions d’entre vifs Sc de derniere volonté,contenans aumofnes entiers les pauures en general , del’aller rcueler aufdits *Sailî, Telle or- Commiftaircs dedans huiftaine apres la publication de cefte prefente ordônance, quant aux aumofnes faites par dônace ne doit difpofition d’entre vifs ou de derniere volonté , fi ceux qui ont fait lefdites aumofnes font allez de vie à trefpas. eftre trouuce e- Etquantauxaumofncs&legsquilerontfaitscyaptesdcdanshuiétaincapresledecczdc ceux qui l’aurontfait, ftrange : car le lefdites aumofnes àeux cogneuesdcfquels Commiflàircs feront rédiger leurs rçuclations par efcrit,& ligner par Prince en téps ceux qui feront lefdites rcuelations lou fils ne feauent eferire, par vn ou deux Notaires. de neceifité pu- 9 Ordonne aulfi ladite cour au Procureur general du Roy de impetrer lettres monitoires de l’Euefque de blique peut c- Pa.ris, in forma mdefi,clnrum,cn termes generaux, pour admônefter tous ceux qui feauent aucunes aumofnes auoir ftre contraint à efté delailfees par les trcfpaflez par difpofition d’entre vifs ou de derniere volonté à la communauté despau- doiiner aide 3c lires ou aux pauures en general, d’en faire rcuelation dedans fix iours apres la publication d’icelles,aux Commif- fecours es pau- faires defdits pauures : & de faire publier lefdits monitoires auec les aggrauarions telles que de droiét deux fois uretez & necef. de mois aux profnes des Eglifes parrochiales, & pareillemét les faire imprimer 3c attacher aux portes des Eglifcs Utez de fon peu 3c aux carrefours de ceftedite ville de Paris,! fin que aucun n’en piùlTe prétendre aucune caufe d’ignorance. pic. Et fuyuant, 10 Et entant que touche les Eglifes cathédrales & collegiales de ceftedite ville de Paris, abbayes , monafteres, & ce fut ordonné autres lieux qui ont efté apres auoir efté ouys de leur gré & volonté cottifez pour l’aumofne, ou aucuns d’iceux par la cour !Pa- feroyent refufans de la vouloir continuer, &auroyentdifferéparcinqioursdcccfairc;aord6néladite cour que ris le lé.Nouc- lefdirshuiét iours palfez leur fera enioint y fatisfaire dedans la huiétaineenfuyuant. Et en defaut de ce auoir fait bre,izio. pour dedansladice feçondehuiélaine fans autre déclaration, ordonne icelle cour que ladite fecôde huiétaineefeheuë, raifô du defaut ^ leur temporel fera"^ faifi,& mis enla main duRoy iufques !ce qu’ilz auront fatisfait lelon 3c ainfi que le Procu- & neceifité iur- reurgeneraldu Roy le requerra, pourfuyuta &fcra exécuter. uenue du bois 11 Et aordonné & ordonncd’auantage ladite cour que ! certain &competant iour qui leur fera pouiioir affi- audit Paris que gner plufieurs des Abez & Prieurs des monafteres 5c côuens de ceftedite ville Sc fauxbourgs deParis,quelePro- le Roy feroirte- eufeur du Roy aura par declaration,& feront appeliez en ladite cour, pour illec eftre ouys fur ce que ledit Pro- nude védre de cureur general du Roy entend requérir pour l’augmentation des aumofnes de leur part.. fes boispP pro- Il Aordonné &ord6neanffi ladite cour audit Procureur general du Roy, defaireparacheuer ce que par cy de- ches de Paris, à uant a efté ordonné par elle touchant le fait des hofpitauxde cefte ville de Paris;& défaire la diligence polfibJe prix taxé furies d’auoir permiffion du Roy pour parfaire & continuer ce que l’on auoit commécé touchant les autres hofpitaux marchâs&pour fitucz & affis hors de ceftedite ville, & dedans lesfauxbourgs & limites de la Preuofté & Vicomté de Paris. eux , fur Icpeu- 13 Et àfinqued’brefnauantlaprefenccdeceux quiferont'deputezparchacunefemaine àfairelaquefte, puifie ple,iufquesà 30 mouuoir les manans & habitans aufquels l’on âcmandera l’aumolhc pour lacommunauté des pauures à plu s fa- arpês arreft no- cilement 8c plus largement icelle donnenferont députez par les aucuns temps chacunefemainc deux bos & no- table pour le re¬ tables perfonnages en chacune parroifle, ou fi la.parroifléeftgrande, deux en chacun quartier d’icelle par les garddu Prince. 650 Liure V. Du premier Tome de laluftice. margnillicrs defdites parrQiflc;s,& autres pari'oiflîens qui ontacconftumé eux affemblcr pour ee.fairé, pour âllcf parlefdits deux bourgeois cnfcmble ésmaifoirs defdits parroilTîensauec viicrafle àdercQuuert , & demander l’aumorne pour la communauté des pauures, en remonftrant à ceux à qui ilz la demanderont, !’ indigence Sc nci çclîitédefdits panures, . ' ' . , H Et feront ladite quefte.en vn oudeuxiou.rs de chacune femaine ainfi qu’ilz aduiferontpour le mieux medi apres difncr baillcront lcs.dcoicrs auxinarguilliers dcs,parroifrcs,& en prendront quittace.ou recete fignec de leurs mains ou de deux d’entr’eux, Iaquell.eilz enuoycront par deuers les CommiiTaires dcfdics pauures. 15 Et pourcc qu’il femblé à ladite cour que ledit office de demander pour les pauures eft tant pitoyable, & cha- ritable,qucplus nepcut,&n’efl: dérogeant aucunement à l’honnefteté des nobles bourgeois, mais pluftoft.çon- uenable ; a ladite cour enioiiir aufdits notables bourgeois qui feront efleus de accepter & faire ladite quefte par ^ femainej&eefurpcinedevingtliuresparifisd’amendefurceuxquiferont refufans , laquelle fera leuee fans de- '' port,& employée en aumofne aufdits pauures. iS Ordonne auffi ladite cour quelefdirs marguilliers feront loyal & fidele regiftre de tout ce qu’ilz receuront ' toutes les fcmaines,& des erpeccs;& enuoycront Icfdits regiftres de mois en mois vers les CommiiTaires dcfdits pauures : & de ce que Icfdits marguilliers bailleront au rcceueur defdits pauures, en prendront quittance de luy : laquelleou le double d’icelle fignee de leurs mains , ilz enuoyerôt auffi deuers lefdits Commiffaircs, pour en faif re & tenir compte par ledit rcceueur. 17 Et à, fin que chacun foit plus enclin à donner l’aumofnc aufdits pauures, a ladite cour ordonné & ordonne qu’il feraaduifé par lefdits Commiflaires des pauures, de faire par toute la communauté defdits pauures à quel- quesfois, félon là difpofition du temps, & qu’ilz verront eftre bon, en tel lieu &en tel nombre qu’ilz aduife-’ ront pour le meilleur, procelfion generale, & iront par ordre deux à deux,'portant piour le premier pauure l’cn- feigne denoftre falut, la croix fur fes efpaulcs, auec telles autres enfeignes de lapaffion du benpift fLueur, que lefdits CommiiTaires aduiferont y eftre mifes, difans par Icfdits pauures, ceux qui les fçauront,Ies lethanies, les yns d’vncofté,les aurrcs.refpondront de Tautre.Et les autres crians à noftre Scigncur,mifericoide . Et apres eux incontinent viendront aucuns des gouuerneurs dcfdits pauures iufques au nombre de quatre ou cinq,& confe- cutiuement les curez ou vicaires & preftres d’aucunes des parroiiïcs,dont feront lefdits preftres iufques au nom- bre de fix pour le moins. * Et ladite procelfion faire orront vnc grande Melfe en telle parroiiTe qui fera aduifé par lefdits Commiflai- res , deuotement à deux genoux & teftes defcouucrtcs prians Dieu pour la profperité & fanté du Roy & de Mcifieurs fes enfans , delà ville de Paris, habitans d’icelle, & fpecialemcnr pour leurs bicn-fa6tours : & fera faite vne prédication par tel preicheur que les curez, vicaires ou marguilliers (ainfi que Ton a accouftumé) pren¬ dront oucliront,exhortatiued’aumofnc & charité enuers les pauures, remonftrant le bien & mérité que ceux quifont aumofne enuers lefdits pauures en auront , à fin que chacun foit plus enclin à continuer Taumofne en- uers lefdits pauures. ip ; E T à ce que aucuns mandiens valides ne foy ent au nombre defdits paimres,a ordonné ôc ordonne ladite cour que l’ordonnance par elle cy deuant faite delà vifitaiion des pauures fera executee. îo ^Avs SI a ordonné & ordonne que d’orefnauant tous les mois l’ordonnance par elle faite aux mâdicns valides d’eux employer dedans le temps déclaré en icelle à befongner & feruir,ou le temps pafle de vuider dedans trois iours de cefte ville de Paris,fur peine des verges & de banniftèmét d’icelle ville,fera proclamée à cri public & fon de trope par tous les carrefours de ceftedite ville de Paris, & enioint ladite cour au Preuoft de Pans & à fon Lieu¬ tenant commis de faire faireladirc proclamation,& punir diligemment ceux qu’il trouueracontrcuenans,inqui- fition prccedente,des peines declarces en ladite ordonnance. Av s s I enioint ladite cour aux trentedeux Commiflaires du Chaftelet de Paris chacun en fon quartier de eux diligemment enquérir defdits mandiens valides qui feront contreuenus aux inionétions à eux faites par ladi¬ te proclamation , iceux conftitüer , prifonnicts , & mener és prifons dudit Chaftelet , & autres prifons de cefte ville. Enioignant par ladite cour aux lufticiers à qui appartiennent leiditcs prifons, de les receuoir en icelles &: garder 5 & leur défend les lafeher fans ordonnance des Commiflaires des pauures pour en faire la punition telle qu’il appartiendra. * il E T pourcc auflî que plufieurs du populaire dient que les pauures v5t parmilcs rues ainfi qu’ilz auoyêt accou- ftume,&que parce ilz font defeeus de donner aiimoine à la communauté defdits panures:ce qui n’eft aduenu & n auientfinonàcaufequ’il n’y aaiimofnefuffifantepour nourrir lefdits pauures en communauté ,& font con- trains aller mandier parmi la villc:a ladite cour défendu & defend à tous lefdits pauures de ceftedite ville de Pa-* ris>fur peine du fouet, & d eftre banis hors ladite ville de Paris, dallerparmi la ville & auxportes des maifons Sc des Egliles demander Tauraofnennais leur eft enioint eux retirer en la communauté, fi ce ne leur eft fpecialcm et permis par les Commiflaires defdits pouurcspar faute de les pouuoir nourrir des aumofnes comrauncs,&qu’ilz ayent ladite permüfion par vn buletin qui leur fera baillé par lefdits CommiiTaires par eferit . Enioint pareillement ladite cour aufdits Commiflaires du Chaftelet de Paris de faire les iours des feftes & autres chacun en fon quarcier,reuiritation defdits pauures, qui vont mâdicr par la ville & és portes des maifons & des Eglifes,& les prendre au cas qu’ilz auront contreuenu à Tordonance fufdicc.Et les mener ésprifons dudit Chaftelet, pour en eftre faite la punition telle qu’il appartiendra. H ^ que lefdits Commiflaires dudit Chaftelet ont cfté grandement negligens par cy deuant de faire leur deuoir de exécuter les ordonnances de ladite cour , quelques iniondions qui leur ayent elle faites & peines indidcs pancellc cour de fufpenfion & priuation de leurs eftats : a ordonné ladite cour audit Procureur general du Roy de faire informer par commiifion de ladite cour cyntre lefdits CommifTaites qui feront trouuez negli¬ gens d’orefnauant d’executer les ordonnances de ladite cour ainfi qu’il eft enioint , Sc de faire apporter Icfdttes informationspardeuers ladite cour, pour eftre procédé par elle, lefdits Commifl'aires fommairement ouys &a- presauoir cognu par ladite cour la vérité de ladite négligence à la déclaration de Tincurfion des peines deux cv deuant comminees. ^ ^ îy Et derechef eniointbicnexprclTément ladite cour aufdits CommiiTaires de diligemment & foianeufement ch^un en Ion quartier faire perquifition de ceux qui mandient parmi la ville & és portes des maifons & des E- giiles,^ de les coftituer Sc amener pnfonniersau Chaftelet de Paris, ou autres prifons des hauts lufticiers, com- . medeilus eft dit. Et ce outre les peines comminees és ordonnances precedentes fur la peine de cent liures parifis ^piicablcs aux pauurcsdaquclle peine de cent liures parifis,Iaditc cour déclaré qu’ilz encourront parle fcul fait & delobeil ance ou négligence de fatisfairc à cefte preléntc ordonnancc,& fera ladite foramc de cent liures pari- hs fur eux leuee faps aucup déport ou firaulation. ^ ET Despauures mandiens delà ville de Paris. Ë T à fin- que lefdits CommiiTaires n’ayent aucune occafion ne caufe fufSfante d’excufatiô de accomplir ce qiii leur a cfté cnioint cy deuant, & eft par laprefente ordohriance de ladite côur , fouz ombre de ce qu’ils dient qué feuls ils ne pourroy ent exécuter fans l’aide des Sergens à verge dudit Ghaftclet, qui ne leur veulent obeyr:a ladi-s tecour enioint auldits Sergens dudit Chaftelet d’obeyraufdits Commiflaircs chacun en fon quartier iufques ail nombre de l’ordonnance, & aller auec eux pour exécuter & accomplir ce qui eft enioint aufdits Gommiflâires par ladite cour, fans aucune difficulté ou contradiâ:ion,declarantpar ladite cour,que où ils feront contredifans^ refufans bu delayans d’obey r,par le feul fait de leur defobeiflàncc ou diffimulation d’obey r,ils encourront la pei¬ ne de vingt liuresparifis applicable à la bouetedefdits panures, qui fera leuee fans déport & autre amende arbi- traire,àla diferetion de ladite cour , attendu les rebellions de defobeifîànces reitercespar eux cy deuant commi- fes,&: ce outre lespeines à eux comminces par lefdites prefentes oidonnances,& fans déroger àicelles. 17 Et a ladite cour cnioint fur les peines que deffus aufdits Gommiftaires de incontinent informer par trois ou quatre tefmoingsdek defobeiflàncc , cohtradidion ou diffimulation defdits Sergens, & enuoyer l’information par deuers ladite cour,à fin que icelle veiie par ladite cour,& lefdits Sergens fommairement ouys fur lefditescô- trauentions, apres auoir cognu & entendu la vérité, procéder à ladite plus ample & fpeclale déclaration de l’in- curfion dcfdites pcines-ainli qu’il appartiendra par raifon. 28 Et où lefdits Gommiftaires n’informeront promptement par deux ou trois tefmoings defdits l-ebeIlion,con- tradidion & defobeyflance defdits Sergens, & n’enuoyeront promptement ladite information vers ladite cour^ elle a déclaré que fouz ombre du refus, ék defobeyffance ou contradidion dcfd.ts Sergcns,lefdits Gommiftaires ne pourront prendre aucune exeufation qu’ils n’ayent encouru par leur feul fait la peine dclTus déclarée. 25 Av s s I a ordonné & ordonne ladite cour par maniéré de prouifion,& iufques à ce qu’autrement en foit ordo donné, que par lefdits Preuoft des Marchans êc Efeheuins auec leurs Confeillers en ladite ville , & tel nombre des bourgeois d’iceüe qu’ils aduifcront,fera elleu par chacun an v n receueur & côtrcroolleur des deniers defdits panures ainfi qu’ils aduiferontpour le mieux. 30 Pareillement a ordonné & ordonne ladite cour,aducrtie que par fautes indeues ou autrement contre l’ordre de charité,qui eft de nourrir les pauures inualides,& de faire trauailler ceux qui peuuent gagner leur vie au labeur de leurs corps,mectcnt plufieurs qui peuuent ce faire en l’aumofne , & ceux qui ont efté rnis , eftant à prefent en dilpofition de pouuoir trauailler & labourer, y font continuez par conniuence , diffimftlation ou ne- gligence,a ordonné & ordonne ladite cour qu’yne fois le mois lefdits iliarguilliers auec aucuns notables parroif liens eux aftcmbleront à teliour qu’ils aduiferont, pour dire deux bons perfonnages de ladite parroifte ou plu- fieurs,felon la grandeur des parroiflés, pour vifiter vne fois la femaine ou plus fouuent f’il en eft befoing lefdits pauures, & appeller auec eux vn Chirurgie de laparroifle fil en y a,ou de la parroifI'eprochaine:&où ils trouue- ront aucûs qui pourront labourer trauailler & gagnerleurs vies enioint ladite cour aufdits efleus &■ députez les mettre hors de î'aumofne: & de prendre & receuoit à laditeauinofne ceux qu’ils verront eftreimpotens de leurs membresou autrement malades, de forte qu’ilznepuifl'ent gagner leurs vies;& àla fin dcchacune femaine, ou pluftoftjf’il eft befoing & que faire fedoiue feront lefdits efleus & députez le roolle de ceux qu’ilzaurôtofté*, 8c de ceux qu’ilz auront mis à ladite aumofne,qui contiendra les ioursqu’ilz les ont mis hors ladite aumofne ôc les iours qu’ilz les auront de nouucau receus en ladite aumofne.-& iceux roolles enuoyeront promptemét fignezde leurs mainsaufdits Gommiflâires defdits pauures. 31 Ordonne auffi ladite cour, que pour inuiter les manans 8c habftans de ceftedite ville à eftre plus en¬ clins à contribuer à ladite aumofne,cn cognoiflant quelcur aumofne fera bien employée, la diftribution de ladi¬ te aumofne fe fera vne ou deux fois la femaine en chacune parroifte de la ville 8c fauxbourgs en vn lieu public & à heure competante 8c certaine,telle qu’il fera aduifé par les marguilliers 8c parroiffiens , à fin que chacun puifle voir la diftribution de ladite aumofne , & com ment leurs^eniers feront employez. 31 Av s s I ordonne ladite cour que l’ordonnance par elle cydeuât faite pour mettre les petits enfans de l’aumof- neàmefticr feraexecutee.Et àceftefin pour cognoiftre ceux qui feront capables pour eftre à mefticr, manderoç tous lefdits petits enfans en certain lieu publique qui fera aduifé par lefdits Gommiftaires , & à tel iour 8c heure qu’ilz aduiferontdequel iour lieu 8c heure feront fignifiez à aucuns des iurez & Maiftres des meftiers de ceftedite villedcParis,ainfi que lefdits Gommiffaires aduiferont,pourilleccuxtrouuer,àfindeprédre aucuns defdits en- , fans à meftier, ainfi qu’ils leur feront baillez par lefdits Commiflaiies , lefquels les pourront obliger à feruir par , tel temps qu’ils aduiferont ainfi qu’il eft ditpar les precedentes ordonnances, ° 33 Et ordonne ladite cour que pour facile & prompte execution des prefentes ordonnances & autres par cy de¬ uant faites pour le fait dcspauures,elles feront publiées vne fois chacun mois à fon de trompe & cri public:& çn- joint ladite cour aufdits Preuoft de Paris & àfes Lieutenans 8c à chacun defdits Gommiflâires, de ce faire fur pei¬ ne d’amende arbitraire de ladite cour. 34 En outre ordonne ladite cour que lefdits Gommiflâires députez fur le fait defdits pauures pourrôtaduifer en- .cores pour la plus facile & prompte execution defdites ordonnances 8c entretenement defdits pauures ce qu’ilz verront eftre requis 8c neceflâire, que ne pourroit fouffrir delay,poHr en faire plus ample rcmonftrancc à ladite counains feroit befoing y pouruoir promptement, 8c ce que par eux fera aduifé & ordonné audit cas, fera exé¬ cuté par prouifiôn, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans prciudice d’icelles. iç Enioint audit cas ladite cour aux marguilliers des parroiflés de ceftedite ville, Gommiflâires 8c Sergens du GhafteletdeParis,Maiftrcs&iurezdefdirsmeftiers,encequcdeflusleurobeyr, &fcrendrc deuets euxquand ilz feront par eux mandez. 36 Ordonne auflî ladite cour qu’il fera aduifé par lefdits Preuoft des Marchans 8c Efeheuins par tel nombre de Gpfeillers de ladite ville,qu’ilz aduiferont deuoir eftre c6uoquez,d’employer lespauurcs àcurer 8c nettoyer les folTez de ladite ville ou autres ouurages d’icclle,ceux qui font validés 8c qui pourront feruir , lefquels feront contrains de ce faire en la maniéré que fait a efté par cy deuant : 8c fera baillé aufdits Preuoft des Marchas & Ef¬ eheuins à cefte fin telle contrainte qu’il appartiendra,& qu’ils requerront à ladite cour. 37 Av s s I a ordonné & ordonne ladite cour que les receueurs de latfite communauté des pauures prefenteront leur brief 8c fommaireeftat de trois mois qn trois mois aufdits Gommiflâires des pauures, tant en recetc qu’en defpenfe , à fin de la voir fommairement par lefdits Gommiflâires appellé ledit receueur, & y aduifér & ordon-» ner ainfi qu’il appartiendra . Fait en Parlement le douzlcfmc iour de Nouembre mil cinq cens quarantetrois, &publié ledit iour,& le len¬ demain à fon de trompe par les carrefours de cefte ville de Paris. Signé, BERRV'YER. Tome premier. KK 66i Liurê V. du premier Tome delaluftice. Reîglement fm U nourriture ^7* entretenement des pauures de U'yille ^fAuxhourgs de PdrUy a jinquils naillentmandiem par Uyille. BE N RY par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prcfentes lettres ver- v i , ront, Salut. Comme pourfubucnir à la nourriture & entretenement des pauures ^Hemy mandiens eftans en trcigrand nombre en noftrc ville de Paris, ayent par cy deuant e- * ^ fté pratiquez plufieurs remedes,& finalement, pour la grande affluence defdits man¬ diens, qui de toutes pars feftoyêt retirez en noftredite ville capitale de noftre Royau¬ me euft efté aduifc mettre fus vne taille & collede particulière fur vn chacun des ha- bitans de ladite ville, pour aucc les autres deniers qui des quelles ordinaires desparroilTes d’ail¬ leurs eftoyent leuez pour lefdits pauures ellre mis és mains du THreforier general defdits pauures , 8c apres ellre dillribuez aufdics pauures mandiens félon leur roolle,que d’iceux auoit elle fait.Mais d’au tant qu’aux mandiens valides n’elloit donné le moyen de trauailler, 8c que l’afieurance de l’aumolhe ordinaire qu’ils prenoyent, comme par forme de prebende, non feulement les entretenoit en oifiue- té,mais aulfi inuitoit ceux des prochaines prouinces d’eux retirer en noftredite villerde maniéré qu’en peu de temps y eft afflué fi grand nombre de pauures,que les auriiolhes triplées n’eulfent peu fournir à leur nourriture 8c fubftentation.Et fouuent les vrais pauures mandiens inualides,mâlades 8c impo- ■ tens eftoyent pour l’importunité defdits, valides delailfez &:fruftrez de leurs aumofnes,& vn defordre & confulion fi grande en ladite ville,que ce qui auoit efté pour la necelfité trouué bon 8c expédient, eftoit caufe d’vn grâd mal Sc defordre & d’vn prefent incôucnient de pelles 8c maladies. Pour à quoy obuier auroyent efté drelTez plufieurs articles par aucuns noz Officiers ayans la charge &: police def¬ dits pauures qui auroyent efté enuoyez par deuers nous, pour y pouruoir. i S ç AV O I R faifons , que nous defirans pouruoir &:lubuenir aux vrais pauures malades que font dignes de l’aumofne, & aux valides ofter toute occafion d’oifiueté , & leur donner moyen de gagner leur vie , auons par l’aduis 8c deliberation de noftre confeil où le tout à efté diligemment veu & déli¬ béré, ordonné 8c ordonnons aux Preuoft & Efeheuins de noftredite ville de Pafis,drefter dedas huid iouts apres la publication des prefentes,œuures publiques en deux ou trois diuers lieux de ladite vil- le:& à faute d’auoir ce fait dedans ledit temps, voulons tous 8c chacuns leurs deniers 8c reuenus ellre prins,faifis 8c mis en noftre main par noftre Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant: pour des deniers qui en viendront: lefditcs œuures ellre mis lus 8C ordonnez : & lefdites œuurcs publiques ainfi drclTees 8c eftablies,voulons ellre proclamé à Ton de trompe & cri public, que toutes perfonnes,lbyenthommes ou femmes valides &spuilïantes 8c pour dire employées à telles œuures, ayêt à eux retirer efdits lieux * pour y ouurer befongner 8c trauailler au falaire railbnnable, qui par lefdits Preuoft des Marchans 8c Efeheuins fera ordonné pour chacun iour.’ Z Et aulquelles œuures nous voulons toutes fortes de pauures valffles habitue^ 8c demeuras en no- ftredite ville & fauxbourgs dicelle dire reccus 8c admis,auec inhibitions 8c defenfes à toutes perfon- nes de quelque qualité 8c fexe qu’ils foyent,dc ne plus quefter,mâdier,ou demander l’aumofne par les rues, portes d’Eglifes,n’y autrement en public,fous peine quant aux femmes du fouet, d ellre ban¬ nies de noftre Preuofté-& Vicomté de Paris : 8c quant aux hommes d’ellre enuoyez en galleres pour là y tirer par force à la rame. Et lefqucls fi apres lefdits eftablilTemens d’ouurages,inhibitions 8c defen- iês defluldites eftoyent trouuezfaifans le contraire , nous voulons ellre prins& appréhendez prifon- niers par le premier de noz Huiffiers ou Sergens à la requefte d’vn chacun qui premier les aura trou- ueZj& par noftre Preuoft de Paris la vérité fommairemêt cognue ellre punis c5me deflus : nonobftac oppofitions ou appellations quelconques, pour lefquelles nous ne voulons aucunement dire différé. 3 Et pour le regard des pauures malades , inualides 8c impuilfans qui n’ont aucun moyen de tra¬ uailler ne gagner leur vie,&: qui n’ont aucunes maifons, chambre ne lieux à eux retirer, nous voulons 8c ordonnons iceux ellre promptemet menez 8c dillribuez parles holpitaux,hoftcls 8c mailbns Dieu de noftredite ville, Preuofté Vicomté dudit Paris, pour y dire nourüis,lècourus Sc entretenus des de¬ niers 8c reuenus defdits hofpitaux 8c mailbns Dieu, félon le reuenu d’iceux. 4 E T à celle fin tous gouuerneurs,hplpitalicrs,adminiftrateurs d’iceux eftre,comme pour noz pro¬ pres affaires contrains meubler 8c vtcnfiler raifonn’ablement lefdites maifons,fournir aux frais,nour- ' riture,coufts 8c defpens defdits pauures, qui leur feront ainfi baillez 8c dillribuez iufques à la concur¬ rence &: valeur de leurdit reuenu. y E T au regard des pauures malades 8c impuilfanSjqui ont maifons chambres, logis lieux de retrai¬ te en noftredite ville 8c fauxbourgs de Paris,Ô^ n’ayans aucun moyen de trauailler 8c gagner leur vie, bu qui auec tout leur déuoir 8c trauail ne fe peuuent entièrement fubftanter:nous voulons 8c ordon¬ nes qu’ils foyent nourris, fecourus Si: entretenus par Ics.parroiffiens de chacune parroilfe, qui en celle fin en feront faire les roolles par les curé ou vicaire 8c marguilliers chacun en fbn Eglifc & parroilîe, pour leur diftribuer en leur maifon,ou en tel autre lieu commode , qui fera aduifé par lefdits curé, vi¬ caire, &: marguilliers en chacune d’icelles parroiftes l’aumofne raifonnable,fans qu’il foit permis à eux ou à leurs enfans aller quefter ne mandicr parmi ladite ville de Paris , fouz peine du fouet pour les ' grans,&: des verges pour les petis enfans.Et à ce feront employez les deniers prouenans des quelles 8c aumofnes, qui fe recueillent par chacun iour tant aux Eglifes que par les maifons dcfdites parroiftes, . ' Et outre Des pauures mandiens delà ville dè Parisi. §6i 6 Et outre ce pour recueillir les aumofnes des gens de bien dé noftredite ville feronc.eftablis t»-6cs &: boëtes defdits pauures par toutes lefdites Eglilës &c paroiflesiqui par chacun iour dé Dimanche Cc- ront recommandées par lefdits Curez ou Vicaires en leurs profnes & par les prefeheurs en leurs fer^ nions &: prédications . Et pour ce mefme elFed les abbayes , prierez, chapitres & colleges de ladite ville, qui d’ancienne fondation font tenus fiire aumofiies publiques , d’autant que ladite aumoluc e~ ftoitoccailon d’attraire les valides , & les deftournoit d’ouurer &: irauailler , f'eront tenus bailler &j: fournir en deniers à la parroilî'e, en laquelle lefdits abbayes, priorez, colleges &c chapitres, feront affi- fês, la valeur de ladite aumofne publique . 7 Et pource qu’il fe pourra trouuer en aucunes parroilTes fi grand nombre de pauures malades Sc impuiflans,& fi peu de gens riches &c bien ai{èz,que les quelles & aumolhes delTufdites ne leur pdur- ront fournir nous voulons Sc ordonons que les prochaines parroiflès, chapitres colleges, & autres co- munautez d’iccllc ville &: fauxbourgs, qui aurôt deniers bons ôc lèrôt puilTans de leur faire fubuenriô en aident & fecourent lefdites parroilfes par trop chargées de pauures à ce que lefdits pauures n’ayêc occafions delailTans leurs parroiflés , eux retirer auldites parroillès prochaines plus riches & aifces. Si donnons en mandement, &:c. Donné à lainâ; Germain en Laye le neufiefmeiôur de luillet, l’an de grâce mil cinq cens quarantefepr : & de noftrc regne le premier . Ainfi ligné , P ar le Roy eii fonconfeil. DE L’AVBESPINE. Extrai£î des regiflres de Parlement . SVr les lettres patentes du Roy données à S. Germain en Laye, le neufiefmeiour de luillet dernier palTe, li¬ gnées de l’Aubcfpinc, touchât le fait despauures apres que leldites lettresiudiciairement leues le Maiftre pour le Procureur du Roy a requis que fur le repli d’icelles fuft mis: Lcdîa,p»ille de P arts, des enfans orphelins ejlans eniceluy. ^ ^ H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & adnenir, Salut. Sçauoir Char,<,.i}S6 faifoiis nous auoir reccuë l’humble fupplication des Maiftres & gouucrneurs de l’hoipital du fainâ Efpritcn noftre ville de Paris, contenant ledit hofpital auoir cy deuant elle fon^ dé pour receuoir tous pauures enfans orphelins de pere & mere,naiz en loyal mariage, e- ftans de ladite ville & fauxbourgs, pour y eftre nourris, alimenrez:6£ leur faire apprendre ellac & me- Hier pour gagner leur vie : mcfmes de marier les pauures fillcs,Sc faire autres œuures charitables. Cé que lefdits expofans auroyent de leur part fait & ordonné iufqucs à prefent , qu’ils fe voyent du tout delhuez de moyê & pouuoir à caufe de l’excelTif nombre deldits pauures enfans, qui affluent de tous endroits indifféremment de ladite ville & fauxbourgs , & la grande charge qu’ils ont pour le peu de charité &: amitié que ont enuers eux aucuns leurs parens:lefquels cncores qu’ils fbyent riches &:aifeZi & qu’ils ayent moyen de les nourrir & entretenir,neantmoins ils les prollernenr, abandonnent & cô- traignent lefdits Maiftres &: gouuerneurs à les receuoir, pour eftre nourris &; fiibftantez des biens des pauures dudit holpital.Ecaduenant que lefdits enfans decedent dudit hofpitaI,ou qu’ils fen retirent, font leitrfdits parens propres 8c diligens à recueillir 8c perceuoir fi peu de bien que lefdits enfans ont, &: qu’ils leur efeheent pendant le temps qu’ils font demeurans audit hofpital : fe rendans ingrats du bien 8c faueur qu’ils ont auparauant receu de ladite maifon iufques à refuier 8c denier le rembourfe- ' ment des frais,&: greffes réparations necefîàires,qui ont efté faites des deniers dudit hofpital, pour le foulicnement de leurs maifons ou héritages, conièruation de leurs droits 8c frais de procez faits pour la tuition 8c defenfe de leur bien . De forte que fi pour ce lefdits Maiftres 8c gouuerneurs en veulent auoir quelque choie, il leur conuient auoir procez contre eux 8c leurfdits parens, y faire beaucoup de frais. Ce qui tourne au grand preiudicc 8c diminution du bien des pauures d iceluy hofpitaL I Et d’auâtage y a le plus iouuent aucuns defdits enfans ainfi receuSjmal-naiz 8c conditionnez,leff quels depuis que lefdits Maiftres 8c gouuerneurs les ont mis en meftier 8c fcvuice pour apprendre a l’aduenir à gagner leur vie,qui fe deibauchent quittent 8c abandonnent leurs Mafflres 8c Maiftreflès, ainfi à eux baillez, &ie remettent ailleurs où bon leur iemble , retournans apres a ladite mgifon tous nuds,pour eftre habillez pour la féconde fois, demeurans vagabons 8c deibauchez,en danger mcfmes les filles d’eftre violées 8c perdues,ou bien faccordent& marient à leur gre 8c volonte^ians que lefdits Maiftres gouuerneurs en ayent cognoiffance , linon quand ils viénent quérir 8c demader leurs droits de mariage de ce qui eft accouftumé leur donner. A quoy IcfditsMaiftres 8c gouuerneurs en reçoiuét grand regret 8c deiplaifir, comme eftantchofe abufiue, & contre l intention defdits fondateurs, dont n’en peut aduenir que touté ruine, miiere 8c calamitérqui feroit choie gradement dômageable 8c dç mauuais exemple pour ladite ville deParismous defirans à ces caufes treshumblcment leur pouruoir. Liure V. du premier T orne de la luftice. P O V R c E cft-il , que nous ces chofes confiderees , inclinans libéralement à la fupplication & re- quelles defdits Maiftres gôuuerneurs dudit holpital , defirans iceux maintenir, garder & defendre en tout ce que meftier {era,& obuier aux inconueniens fufdits : auons par l’aduis &c deliberation des gens de nollre conleil, dit llatué & ordonné , difons , llatuons &; ordonnons, voulons ôe nous plaill , que aduenant le decez & trelpas d’aucuns deldits enfans pendant le temps qu’ils feront nourris &: en¬ tretenus audit holpital , que les biens meubles , Sc chofes qui font réputées mobiliaires qu’ils auront, & leur feront lors efeheus, foyent Sc demeurent audit hofpital , & qu’ils en puilTent vfer ainlî que des autres biens de ladite maifon : fans que les parens & heritiers defdits enfans decedez y puilï’ent cy a- pres prétendre, répéter, querelcr ou demander aucune choie , fe contentans de retirer les héritages & chofes immobilitaires appartenans & aduenus aufdits enfans : refetué toutesfois à noz luges, félon l'exigence du cas circonllances du fait , d’en adiuger pattie ou portion audit hofpital pour l’indi¬ gnité des parens, qui fe feroyent cy auant oubliez de l’amitié Bc deuoir qu’ils doy tient aufdits enfans, de les auoir expolêz & delailîêz en telle neceffité , que fans l’aide dùdit hofpital ils eulTent ellé en da- ger de perdre leur aduancement, vie &: honneur. E T pour le regard des autres enfans qui fe retirent auec leurfdits biens , pour lefqucls auroit ellé fait plufieurs grofles réparations pour l’entretencmcnt de leurs maifons héritages , Sc frais de procez,. pour la conferuation &: foullenement de leurs droits & fuccellions : voulons que au preallable & a— xiant què rentrer en la iouilfance d’iceux lieux, ils foyent tenus & contraints rembourfer aufdits Mai- fres & gôuuerneurs les deniers qu’ils auront frayez pour lefdites grolfes réparations necelfaires : en- femble les frais des procez faits pourraireurance&fouftenement de leurfdits droits iceux liquidez. Et à faute de ce faire, ordonnons, que lefdits lieux &; héritages ainfi reparez feront vendus par decret au plus offrant & dernier encherifléur en la maniéré accouftumee , &£ que fur le prix de la vente d’i¬ ceux leflits deniers feront prcallablement prins & rembourfèz : fans que pour ce noz luges en puif lent difpenfer n’y exempter aucuns . Ce que leur auons expreffément inhibé &: défendu, inhibons défendons par cefdites prefèntes . E T outre voulons & ordonnons que lefdits enfans , fils & filles qui fe feront ainfî que dit eft , mal gOLiuernez & defbauchez du lieu &: feruicc ou auront efté mis pour apprendre , ou qui fe marieront a leur gre & vouloir ôc defeeu defdits Maillres & gôuuerneurs, foyent priuez déboutez des libéra-’ lirez, droits de mariagc,&; autres biens faits que lefdits Maiflres & gôuuerneurs ont accouftumé leur donner,comme eux en eftans du tout rendus indignes & incapables. S I donnons en mandement par ces mefmes prefentes à noz amez & féaux Confèillers les gens te- nans noftre cour de Parlement , Preuofl de Paris , & à tous noz autres lufliciers , Officiers & fuiets, ou à leurs Lieutpans prefens & à venir, & à chacun d’eux, fi comme à luy appartiendra , que noftrç prefente volonté, ftatut 5c ordonnance irreuocable'ils facent lire, publier & cnregiftrer garder 5c ob- feruer de poinél en poind félon leur forme 5c teneur : & de ce ils facent, foiiffrent & laiffent iouyr le¬ dit hofpital & les Maiflres 5c gôuuerneurs d’iceluy, prefens & à venir , à toufiours pleinement 5c pai- fiblement, fans les contraindre, ne fouffrir eflre contrains, moleftez ou empefehez en aucune manié¬ ré au contraire : ains fi aucuns procez eftoyent pour raifon de ce pendans Sc indécis par deuant eux,' voulons eflre iugez,finis & terminez ainfiqueditefliimpofansàces fins filence à noflré Procuerur general prefent 5c aducnirjSz a tous autres qu’il appartiendra : nonobflant tous iugemens & arrefls à ce contraires, aufquels pour ccfl effedt auons dérogé & dérogeons, 5c ne voulons aucunement preiu- dicier aufilits expofàns au cas fufdit, de noflre grâce fpeciale, pleine puifî'ance 5c authbrité Royal par ces prefèntes . Et a fin que ce foit chofe ferme 5c fiable à toufiours, nous auons fait mettre noflre feel à icelles : fauf en autres chofes noftre droit , & l’autruy en toutes . Donne à Paris au mois de luillet, l’an de grâce mil cinq cens foixantefix, 5c de noftre régné Iç fîx- iefme. Ainfî figné furie reply, ParleRoyenfonconfeil. BOVRDIN. Vifa. Contentor. N I G O L A S. Et feellé du grand feel en cire verd fur laqs de foye rouge 5c verd. Leuës^ publiées çÿ* enregiflrees , oj, ce conjentcim ^ reqmrdnt le Procureur general du Roy, h Paru en Par- lement le fixiefme lourde Septembre mil cinq cens fiixanreftx. Signe'. D'y" TILLE T. ‘BV TAVX DES VIVRES ES E/OSTELERIES &■ cabarets 3 & du prix des denrees éi mcirchandifes. TI LT RE X. »0 Y S par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres j verront. Salut. Sçauoirfaifons , que comme par plufieurs grandes plaintes, .doléances , 5c renionûrances faites , tant du viuant de feu noftre trefeher Sei¬ gneur 5c coufin,le Roy Charles dernier décédé, que Dieu abfolue , qu’auffi de¬ puis noftre aduenement à la couronne, ayons efté aduertis que depuis vn afîèz long temps , eft aduenu en noftre Royaume vn grand abus 5c defordre, manife- ^ ftement contraire a la chofe publique d’iceluy. Lequel defordre par traiél dé * temps , a continué 5c pullulé de plus en plus : c’eft à fçauoir que par toutes les contrées , 5c prôuin- ces de noflredit Royaume , 5c mefinement és lieux des graiis pafîàges , & es villes 5c lieux bii nous, & noz Da taux dès viures és hofteleries &: cabarets, &G. êZ noz predeceffeurs Roys auons accouftumé nous tenir , fréquenter fepaifer , allans.&; venàns , tant noz füiets , queftrangers , & gens d’Eglife , nobles , marchans , ôc autres , ont efte , & font tant par les hoftelcries qu’autres maifons où font logez ceux qui' nous fuyucnt ordinairement, & autres quiy furuiennent, contrains à payer excelîîuesfommes pour les viures , tant pour les pèrfonneSjqu’auflt pour les chenaux : & auffi pour les logis en prennent & exigent outre ladite defpenfe &C logis , autres grandes &C cxcelTiues fômmes pour vne exadion qu’ils appellent belle chere : auee ce tous les mar- châns , gens mechaniques Sc autres habitans des villes, &: lieux de noftredit Royaume , mefmcment où nous fréquentons palfons , dés que nous y fommes venus , & autrement indeuëment , &: enco- res que n’y foyons^ encherifl'ent tous viures , & autres denrees , & chofes dont les hommes ont be- foingj&ne fe peuuent bonnement paffer , comme bonnets, chappeaux, pourpoints, chemifes, chaulfes , houfeaux , fouliers , &: autres veftemens 6c chauifurcs , felles , eftriers 6c autres chofes ne- celTaires pour gens de cheual : tellement que pour le grand defordre , & cherté de viures qui eft pour le prcfencefdites hoftelleries &: efdites denrees , plulieurs de nofdits fuicts , 6c marchans 6c autres, 6C par fpecial gens nobles , qui ont train , font contrains fouuentesfois demeurer en leurs maifons , 6c laiflcnt à fréquenter és villes 6c pays , tout autrement qu’ils auoyent accouftumé : qui eft grand dom¬ mage 6c intereft vniuerfel de ladite chofe publique , 6c mefmement defdits encherifteurs 6c furuen- deurs, lefquels par la fréquentation (Scdelaiftement d’aller Avenir gagnent moins beaucoup qu’ils ne feroyent : dont auftî les gens &: Officiers de noftre hoftel le plaignent pour rcxcéflîue vente, & prix defdits viures , denrees , logis , &: chofes deflufdipes . Lequel grand defordre , & cherté de vi- urcs , 6c denrées eft principalement aduenu , comme fommes aduertis, parla négligence de noz Of¬ ficiers , 6c autres qui ont eu 6c ont la charge 6c gouuerncment de la iuftice , 6c police de noz villes 6c pays: lefquels n’ont eu & n’ont le foing, cure diligence de pouruoirSc mettre taux & police rai- fonnablc auldites chofes , chacun en Ibn endroit . Au moyen de quoy la plufpart , 6c prefque tous les manans 6c habitans defdites Villes , les aucuns hofteliers , 6c autres particuliers , fe fentent defdites enchères , & en viuent à plus grande defpenfe , peine , pauureté 6c trauail : dont Ibnt auenus,& fou¬ uentesfois aduiennentplufieurs autres inconueniens , au grand détriment de la choie publique, &: plus pourroyent par cy apres faire lî pourueu n’y eftoit, pourquoy Ibit requis, 6c grand belbing y don¬ ner bonneSc prompte prouifion . Sçauoir faifons , que nous à qui appartient la cure totale , régime 6c gouuernement principal de tous noz lùiets ^ 6c auffi la protedion , 6c bon traittement.en noftre Royaume de tous eftrangers , marchans 6c autres , qui fouz la confidence de noftre iuftice , 6c bon¬ ne police viennent , &’frequentent en noftredit Royaume , pays 6c Seigneuries , dclîrans obuier aux grans abus 6C defordre , 6c mettre bon ordre 6c police generale par toutes noz Seigneuries , prouin- ces 6c pays , fur le fait 6c taux defdits viures , denrees 6c marchandilés, pour ces caufes eu fur ce aduis 6c deliberation auec les Princes 6c Seigneurs de noftre fang 6c lignage , 6c gens de noftre grand con- lèil,gens de noz Parlemens,&: autres qu’auons pour ce alTemblez, auons ftatué 6c ordonné, 6c par ces prefenteSjde noftre certaine fcience, pleine puilTance 6c authorité Royal , ftatuons 6c ordonnons par cdid&:ordonnanccRo,yal&: perpétuel, ce qu’il fenfuit: * : : I PREMIEREMENT, que tous 6c chacunsjes Senefchaux,Baillifs,allouëz,Preuofts,Viguiers,&: autres lüftieiers 6c Officiers ordinaires de noftre Royaume, pays 6c Seigneuries chacun en la iurifdi- â;ion,appellez auec eux deux gens d’Eglife , 6c deux Gentils-hommes de leur dcftroit.& iurifdidion, bien renommez, & de bonne expérience, aimans leur honneur & confciëce:6c auffi appeliez les Mai¬ res, Efchcuins,Confuls,ConfcilIers, Officiers 6c Gouuerneurs des villes, & lieux de leurdit deftroit en nombre fuftîfânt,&: autres que bon leur femblera , non fulpeéts, feront 6c ordonneront dbrefnauant en bonne &: laine conlcience,dont ils feront ferment folennel,vn taux 6c prix raifonnable, chacun en laprouincé 6c quartier du pays , de ce quelefdits hofteliers deurontauoir , & prendre pour repue de homme 6c de cheual, félon la valeur des viures, 6c autres chofes qui croilfenr, font, & peuuent venir d’autre Iieu,lbit par mer ou par terre,ou par eau douce, 6c auffi félon que lefdits viures,& autres cho¬ ies auoyent, &:.y,ont accouftumé eftre vendus auant l’abus , 6c defordre dcftufdit : le tout en lî bonne maniéré, que lefdits allans 6c venans , &: autres qui font manans 6c habitans fur les lieux, puiflént vi- ure,&'raifonnablement fatisfaire 6c payer:auffi que lefdits hofteliers, ôé autres vendans denrees, puil- fent gracieufement 6c raifonnablement gagner, fans plus fouftrir en noftredit Royaume eftre exige fi exceffiues fommes,commc fait a efté,tant pour lefdits defpens,que belles cheres,lefquels taux 6c prix voulons eftre lî bien fpecifiez par le menu, que débat ne queftion n’en puifte venir: mais foit déclarée chacune chofe félon fa nature, ce qu elle pourra valoir,comme de pain blanc, ou brun,le prix, poids 6c grandeur ; du vin vendu en detail , tant du creu du pays' que d’autre , ayant regard à la voiéture , le prix & meiure:des chairs de mouron,de bceuf,de pourceau,frais ou falé,cheureaux, agneaux, en gros, ou en detaihde toutes poullailes, connins, perdris, pigeons 6c toute autre nature de volaille 6c gibier. Semblablement le prix, quantité 6c nombre, félon l’abondance qui en peut eftre fur les lieux, ou qui y peuuent d’autres lieux venir,des poiflbns frais 6c falez,fi IcfditsOfficicrs voyent que befoing foit fri¬ re taux.-des ceufs,beürres3 formages, huilles 6c autres viandes des iours maigres, prix, par nombre, ou par mefureien feront taux 6c déclaration raifonnable. « a P O v R les veftemens 6c accouftremens deflufdits neceftairespour les hommes, & pour les che- uaux aduiferont lefdits Baillifs , Officiers 6c autres qui foront auec eux, félon ce que deftùs eft dit KK iij 666 J Liure V. du premier Tome delà lullice. faire aiilTi vn taux, ordre ^ police qui Toit raifonnablc,& praticable, qu’en nul endroit ne puiffè auoir fraude, tromperie ne déception : ayans regard & confîderation , tant à la bonté , prix &: quantité de laine, de quoy feront lefdits veftemens , chapeaux , bonnets autres habillemens , qu’au prix qu’ils couftent . Les cuyrs des belles apres quelles font efcorchees, qu’elles couftent à habiller, tanner, ô^addouber, tant pour faire houfeaux, fouliers & autres chaulTures, que pour couurir Telles > pour faire malles & bahus, coffres, fourreaux &: harnois de cheuaux, & autres chofes qu’on a accouftumé faire de cuir, &; femblablement à toutes autres eftoffes qui feront mifes & employées fur lefdits ha¬ billemens, accoullremens ,' finalement à la peine S£ trauail félon plus ou moins des ouuriers , & gens de meftier qui ont accouftumé de faire , 6c ouurer lefdites chofes , par maniéré que le tout biefl regardé, &: calculé, ledit prix &• taux enpuifleuuoir entièrement lieu , & cours par tous nofdits paysj prouinces&: que marchandifepuiffe auoir entièrement lieu, Secours par tous nofdits pays, prouiU- ces &:feigneuries: en appellant à faire ledit taux & police aucuns marchans& gens de meftier bien renommez, de bonne confciencc,& preud’hommes,en tel nombre que bon fembleratdefquels mar- chans&gens de meftier nofdits Officiers prendront ferment de bien &: loyaument dire leurs iiduis en la matière, à fn qu’apres ce iceux Officiers puiffent mieux eftre aduertis 6c informez des chofes defl’ufdites,& de chacune d’icelles en fon endroit. " 3 Av s s r fera mis par lefdits Officiers, Sc autres deftus nommez, ordre & taux fur les foins, pailles, gerbeeSjVeffes, bois, fagots, chandelles,verdius, vinaigre, en gros 6c en detail par pots, par nombre 6c par mefure, félon qu’ils verront eftre à faire parle defordre , qui n’y pourra eftre au contraire,veuë l’abondance du pays , chacun en fon endroit : félon laquelle abondance , 6c fertilité grande ou petite lefdits Officiers ou autres ordonneront^ mettront taux, chacun en fon endroit , par les hofteleries, 6c paifages de leur iurifdiétion, en déclarant par le menu combien les allans Sz venans payeront pour difneedechçual,&pourfouppee , 6c combien pour iournee entière, & déclareront la grandeur de la mefure de l’auoinc, ou picotin, que lefdits hofteliers feront tenus de bailler : Icfquelles mefurcs ou picotins feront marquez de la marque publique des lieux pour obuier à tous abus . Et quant à la def- . pence de bouche, il fera au chois des paflans de payer rai{bnnablemét,& compter les pièces de pain, viande, & mefure de vin, qu’ils auront eu : ft toutesfois ils ne fè veulent contenter de payer pour table ce que l’hôftc demandera . Et voulons expreflement 6c ordonnons , que en payantpar lefdits allans & venans raifonnablcment , 6c félon ledit taux , ce qu’ils prendront pour leur viure , 6c de leurs che¬ uaux , nulle belle chere leur foit plus demandée , fur peine de treigrande punition , rant de celuy qui demandera icelle belle chere,comme auffi de celuy qui la payera,dont fera mention faite audit taux, & police , generaleffientpar tous noffiits pays Royaume ôê Seigneuries , Car combien que par cy deuant ladite belle chere ne fe fift que par maniéré d’vn don gracieux , 6c volontaire , qu’aucuns fai- foyent delcur libéralité Se largeflé : toutesfois lefdits hofteliers 6c autres font volu mettre en fi gran¬ de conièqucnce , qu’ils veulent contraindre leurs hoftes de payer -autant ou plus pour ladite belle chere , que pour le principal, qui eft manifefte abus, rançonne ment 6c pillcrie: 6c laquelle belle chere nous voulons 6c entendons eftre du tout caflee j abbatue , &: abolie par nofdits Officiers , par cefdites prefentes . ' ; • : . 4 Par l’aduis 6c deliberation que deftus aubns en outre ordonné, & ordonnons par cefdites pre- fentes , que les deftlifdits Officiers 6c Gouuerneurs des villes, 6c pays de ceux qui feront âuec eux ap¬ peliez, félon que deftus, en leur bonne & faine confcience,raettent 6c mettront generalement ordre, taux & police fur toutes les chofes neceftaires pour la vie 6c conferuation humaine , de quelque mar- chandife, art mechanique ou meftier quelles foyent , au cas qu’ils côgnoiftént qu’en icelles foit fait abus & fraude par faute de police au dommage de nofdits fuiets , 6c autres alians venans 6c fiequen- , tans en nofdits Royaume, 6c Seigneuries .. Et autrement yprocederont, en maniéré que lefdits taux puiflént eftre fructueux, 6c que tous tels abus, fratides Scpilleries ceftent, 6c foyent ofteZ 6c abatuSj'au bien de la chofe publique. Defqueiles chofés,& chacune d’icelles,fajre 6c ordonner par cefdites pre- féntes,&: entant que meftier feroit, en auons à nofdits Officiers donné 6c donnoiïs plein pouiioir,au- thorité Sc puiftance fpecial . Le prix des y P O V R C E que touchant les fins draps de laine , comme efcarlâtes, noirs & gris , y a ,& fé trou- draps de laine, ue trcfgrand defordre , & fé vendent les aucuns en fi trefexceffifs prix que bonnement on ne peut at- taindre à la vérité 6c cognoift'ance , comme ainfi fe puifté & doyue faire : nous par.céfditeS prefentes, & pour reprimer ledit defordre, auons ordonné, &: ordonnons par edid Royal, que d’orefnauant draps d’cfçarlate ne fe pourront vendre , n achepter à plus haut prix que huiét liures tournois , & au deffouz : bons draps noirs fins, fix liures tournois:& draps gris de c]uelque forte qu’ils foyet que quatre liures dix fols tournois & au deffouz, comme deffusftbrs 6c exceptez les bons draps gris de noftrc bon-* ne ville de Rouen, faits, baftis 6c labourez au pied, 6c à la main, à la lifiere, 6c fouz le feèl de la drape¬ rie de noftre ville de Rouen : lefquels ainfi faits confiderans le grand art, labeur & coufts de la manu- faélure defdits draps , auffi la grand bonté des fines laines de noftre pays de Normandie , 6c entr eles autres de fainét Ouyn, 6c des parties d’enuiron , qui font plus cheres , 6c de grand prix que nulles au¬ tres, defqueiles font faits lefdits draps gris de noftre ville de Rouen, pourront eftre vendus iùfqués au prix de cinq francs & demi,&: au deffouz. 6 Avons ordonné , 6c ordonnons qu’efdits cas , lefdits draps feront faits des lez , 6c nombre des fils. Du taux des viures és liofteleries ôt cabarets. &c. dis, qu’ils ont accouftume, & ne feront prefTez à feu ne d’airain. Et expreffément défendons prolii* bons à tous marchans drapiers, &: autres vcndans lefdits draps, & à tous noz autres fuiets, de quelque cftat, qualité ou condition qu’ils foyent , de non les acheter à plus haut prix , que dit eft èc au deffous, fur peine d’amende arbitraire, & de grade punition, tant fur celuy qui vendra, que de celuy qui achè¬ tera”: &: ne les preflera audit feu & airain. 7 E T au cas qu’ilfoit trouué qu’en aucune des chofes delTufdites , corne draps & draperies de foycj ou de laine,ou autre chofc de grand prix, ou autrement on ne peuft bonnement mettre taux, prix ou police certaine : nous voulons ÔC ordonnons trefexprefTément par cefdites prefentes , que fi en aucu¬ nes d’icelles choies non taxées, aucun acheteur fe trouuoit fraudé, ou deceu,& le drap preffé, comme deuanteft dit, ou furuendu , félon l’eftimation de gens de bien eux cognoilfans en ladite chofe , qui feroit preflee ou furuendue,dont ledit acheteur voudrait venir à plainte,qu’incontment ladite furué- . te,fraude ou déception cognue par celuy à qui il appartiendra, ledit furuendeur foit puny,& condam né fommairement en bonne &c groife amende félon l’exigence du cas : & la chofc qu’il aura ainfi fur- uendue, foit confifquee à celuy, ou à celle qui l’aura achetée, en luy faifant rendre & reftituer fon ar¬ gent purement , Ibmmairement &C de plain, &: fans forme & figue de procez, nonobftantoppofitions ou appellations quelconques. 8 Item, plus auons ordonné & ordo-nnons par ces prefentes, queles deflfufdits Senefehaux, Bail- lifs, allouez, Preuofts, Viguiers, Maires , Maicurs, Efeheuins, Confuls autres Officiers, & Gou- uerneurs des villes ÔC paysferont mettre par efcrit,&f: en forme authentique, les ordonnances def* dits taux & police, que chacun fera, ou feront en leur endroit & reffort, félon noilre intention & dé¬ claration deffus declaree,en laquelle déclaration voulons qu’ils foyent nommez, & fignez des mains de tous ceux qui auront efté prefens & confeillans à les faire : lefquelles faites nous voulons & ord5- nons quelles foyent publiées à fon de trornpe &: cry public,ou autrement par tous les lieux accoufiu- mez, & neceffaires. Et feront lefdits taux Sc ordonnances mis &; appofez en eferit és lieux publics, où l’on aaccouftumé de mettre &pofer autres ordonnances & eferitures . Outre laquelle publication voulons que chacun defdits Officiers endroit foy, enuoyent le double d’icelles ordonnances, SL taux auffi en forme authentique, par toutes les villes,bourgs,villages, Sl paffages de leurs limites ÔL iurifdi- ■ étions, par maniéré qu’aucun n’en puiffe prétendre caufe d’ignorance : & auffi a fin que fi aucun dif- ferentou queftion fourdoit entre lefdits hofteliers SL autres vendans,&; les allans, Sl venans,&: autres acheteurs , le different puiffe fommairement eftre vuidé par la teneur SL veue defdites ordonnances, & taux fans forme ou figure d’aucun procez . Et pareillement défendons par cefdites prefentes à noz fuiets &; autres allans, venans,manans Sl habitans, demeurans fur les lieux de nofdits royaume,6z fei- gneuries, de non rien prendre pour leur vie, ou de leurs chenaux, ou pour quelque chofe que ce foit, fans le payer , &: fatisfaire aufdits hofteliers Sl autres, ainfi qu’il fera déclaré par lefdits taux Sl police, fur peine d’en eftre punis par les Officiers ordinaires des lieux , Sl autres qu’il appartiendra, félon leur meffèét Sl defertes . Lefquelles ordonnances Sl taux , Sl auffi publication d’icelles , à fon de trompe ou autrement,^ l’enuoy defdits doubles d’icelles ordonnances par tout ou il fera befoin, Sl en forme authentique,commc dit eft, nous voulons, &: ordonnons, SL expreffément commandons eftre faites, & faits, renouuelecs SL renouuelez,tous les ans perpetuellemét par tous nofdits Royaume SL feigneu- ries , àla fefte fainét Martin d’hyuer , qui eft le onzief me iour de Nouembre , la fin de la cueillette de rannee,de tous les fruids &: biens de la terre , plus neceffaires pou la vie humaine : à fin qu’ayent re¬ gard à la fertilité &: abondance grande ou petite de chacune année, & auffi à la prouifîon des vieils bleds,vins &: autre chofe, qui pourra eftre des années precedendes,& à fin que les Officiers, Gouuer- neurs des villes, autres deftufdits puilfent mieux Sl plus iuftement audit temps de fàinél: Martin re- nouucler icelles ordortnances,& les laiflèr en la forme de l’annee paflèe , les croiftre ou diminuer de taux Sl de prix ainfi qu’en leiir bonne &/aine confcience ils verront eftre à faire. , ' ^ • d T E'M, SL au cas qu apres ledit temps de'fainél Martin, ou fur la demie ann ee , ou autrement il y. euft caufe Sl raifon apparente, tant pour aucun plus grand marché ou abondance, que par aucune cherté ou indigence défdits viures, qui pourroyent furuenir de nouuel fur lefdits taux, voulons SL or¬ donnons que.lefditS Officiers ordinaires &: autres deftufdits, puiffent en la forme, SL folennité deftuf- dite, nommer, renouUcler, croiftre, diminuer, corriger SL amender ledit taux & police, toufiours au profit Sl conferuation de ladite chofc publique : fans ce qu’il foit permis a aucuns particuliers , eftre temeraires ouprefomptueuxde rien y accroiftre ou diminuer, & auffi aufdits hofteliers & au tres'vê- dans,de rien (outre ledit taux) furufendre ou bailler, fans ce que par noz Officiers SL autres dcffufdits, il foit conclu,ordonné Sl publié en la forme Sl folennité deftbs au long declaree:fur peine d eftre pu¬ nis d’amende arbitraire, ou confifeation de biens,fi meftier eft,felon l’exigence des cas,ainfî qu’ils ver^ ront eftre à faire par raifon. 10 Et pource qu’entre cy Sl la fainét Martin à demy an Sl plus, par quoy de laifler les chofes au defbrdre où ils fontdeprefent,feroitgrand charge & foulé aux fuiets de noftredit Royaume : nous voulons Sl ordonnons à nofdits Officiers qu’au commencement du mois de May,chacun en fon en¬ droit, face SL mette taux cfditcschofes,pourletempsquirefteiufquésàladitefainaMartin,felon la forme cy deffus declarce. ^ ^ i i i 11 I T E M au regard du train de nous,& de noftre maifon, auffi de noz Officiers domeftiques, & de ’ KK iiij 667 <558 Liure V. Du premier Tome delà luftice. noz gardes &; autres fuyuans noftre cour nous auons femblablemcnt ordonné &C ordonnons par ces prefèntes à noz amez & féaux Confeillers, les Maiftres des requeftes ordinaires, &: Preuoft de noftre hoftel,& à chacun d’eux endroit foy, qu’es lieux où nous pafterons & ferons^ils appellent auec eux les OfSciers Gouuerneurs defdits lieux, & villes où nous pafterons ou ferons refidece, qui feront fem- blablement vn taux , 5e ordonnance des chofes delTufdites, félon qu’à leur Office 5^ authorité appar- tient,ou facent garder &c entretenir en tout ou partie,le taux police, qui défia par nofdits Baillifs & autres defTurdits feront fait s , félon ce qu’ils trouueront eftre le plus raifonnable & profitable pour la commune vtilité de chacun. iz F I N A L E M E N T par nofditcs prefentes ordonnances,^ par edid perpétuel, défendons expref- fément à tous nofdits Baillifs, Senefehaux, allouez, Preuofts, Viguiers, Maires, Maieurs, Efeheuins, Confuls, Confeillers, & autres Officiers, & Gouuerneurs des pays ou villes , ou leurs Liemenans, & auft 1 aufdits gens d’Eglifc,nobles,& autres qui feront prefens, & fe mefteront de faire lefdites ordon- ■ nances,police & taux, de non rien prendre ou exiger diredement ou indiredement, par dons côrro- pables ou autrement,des raarchans,hofteliers ou autres vendeurs, qui y pourroyent auoir interefts ne par amour, haine aimtié & confanguinité , ou faueur d’eux ou d’autres & 'qu’ils ne croiffent ou di¬ minuent, croiftront ou diminueront aucune chofe aufdites ordonnances , &c ne feront aucune diftî- mulation quant à la punition des n:anfgrefreurs,infradeurs ou delinquans, fur peine aufdits Officiers de priuation de leurs Offices, lefquels apres la faute & corruption incognue & déclarée, déclarons e- ftre impetrables. Et les dons que nous ou noz fuccefteurs apres noqs en feront à autres, eftre valables & iceux Officiers eftre & demeurer infâmes & inhabiles à iamais àuoir Office en nofdits Royaume & feigneuries : &; aux autres deffufdits qui ne font Officiers, fur peine d’encourir noftre indignation, &: d’en eftre punis arbitrairemenc,felon l’exigence des cas, tellemêt que ce foit exemple à tous autres! a] mettre prix. Qmafeimas ijuam Ipurieifmt preture rum perfînguloid- uitmsregionépjue, miixmèyini, olei, fmmenti, pecmia~ mm ^uoque, licet yideaiur , yna & eadem potefias V- biqueeffe^tAmen in aliif locis fAcilius ey Imioribus v/«- rk inuenimtw , in aIus dtfjictlm grattionbus yfUm lunfconf.in l.ideo. ff.de eo,qmd cen. Inc. Nonmllaque etiampretij yarie- tatem loca tempo- rkque Afferunt.'üec ' enim tantidem R.o- 0^iu HifpAniA eeflimabituir : nec continm flerilitAti- btts tAntidem, qui- ti ex fecundis fru- Ûibus , nec ex mo¬ ments tempoyum , neeexeA quterAto acciditrAritAte pre tiA conflitnAnm-.l, precÎA. §. fi.Jf. ad leg. VakidiA. stfic pnmum infficitur^ Çÿ" quanti m eo lo- co âfhmetut &■ yë datur fmmcnmm communiter. secü- do infpicmr tëpus quia bonum plus yenditurinfinean- ni coinmumter,quâ in principio . Nec momentum tempe- rum ppeBari débet, fed per très menfes, ythicJlAtmtur.Ke- buf les luges des lieux mettront de trois mois en trois mois taux aux yiures ,fuyuant lequel les hojîes feront paye^ des alUns ^ lenans^ftns exiger d'auantage pour ce que l'on appelle la bonne chere. R A N ç o I s par la grâce de Dieu Roy de France, Duc de Millan, & Seigneur de Gênes, n. à tous ceux qui ces prefentes lettres verront. Salut- Sçauoir faifons que comme plufieurs plaintes, doléances & remonftrances nous ayent efté faites du taux exceffifs , que les ho- _ fteliers de noftre Royaume prennent & exigent indeuement fur les pafTans & repaftans, lugeaas en leurs hofteleries : &; combien que de prefent (grâce à noftre Seigneur) y ait abondance de tous viures en noftre Royaume,& foyent à raifonnable prix & marché : neàntmoins iceux hoftes ne prennent moins pour efeot, & pour la fourniture des viures qu’ils deliurent aufdits paffàns , pour eux que pour leurs cheuaux, qu’ils faifoient au temps qu’il y auoit cherté &: fterilité d’iceux : & fi n’ont re- gai-d ne confideration au prix que les chairs,pain,vin,foin & auoine fe vendent aux marchez:ains par cupidité & auarice defprdonnce au détriment du fàlut de leurs âmes , non gardans loyauté & iuftice commutatiue, 5<: contre toute charité ôdionnefteté mettent prix volontaire excefïïf& deffaifonna- ble efdites endront aux pajjans ^ repaljansjerafait de trois mois en trois mois par les luges çÿ* officiers des l/illes ^ chaflellenies. Mem 1J46. N R A N ç O I s parla grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres y veront. Salut- Gomme par cy deuant nous ayons fait certaines ordonnances grandemêc vtiles 6c équitables, pour pouruoir 6c donner ordre à rexceffif& intolérable taux, 6c prix ^ volontaire , que les hofteliers de ceftuy noftre Royaume prcnnent& exigent fur les paf- Ssôc mSflans ,'Iogcans en leurs hofteleries : Icfquclles ordonnances diuerfifiees en aucuns points &;cndroia:s félon les occurrences 6c difpofition du temps, nous auons fait lire publier où befoin feroit, eftimans que par la crainte d’encourir és groffes peines indides par icelles, 6c auffi par la reue- rence'ôz obeiffancedeuëànoz commandemens & ordonnances , elles feroienc inuiolablemenr ob- feruees 6c entretenues. Mais tout au contraire elles ont efté peu à peu mefprifees, 6c par fucceffion de temps font demeurees finalement fans aucune obferuation , tant par l’auarice, 6c fraudes commi- fes par les hofteliers, que par la négligence de noz Officiers des lieux . Gar ericores qu’ils foyent ad- uenuês quelques occafio'ns , tant pour les guerres paffees , que pour l’infernlite d aucunes années , de faire renchérir les viures : toutesfois cela a efté fait fans aucune modération ou équité , à la feule vo¬ lonté 6C diferetion defdits hofteliers : lefquels quelque abondance de viures qu’il y ait à prefent ne laiffent pour cela de prendre, 6c exiger pour efeot âz fourniture des viures qu ils deliurenr aufdits paf- fans & repaffans tant pour perfonnes que pour cheuaux , comme ils faifoient au temps de cherté & fterilité n’ayans aucun regard ou confideration au prix que les chairs;pain, vin, foin, audine & autres denrees fe vendent aux marchez, ains contre le deuoir de charité, loyauté & honnefteté , exigent (>71 (5/2 Liure V. Du premier Tome de la luftice. a] Voylccha^ i.&j.dc cctil extorquent tout ce qu’ils peuuent fans aucune Ioy,ou équité. Et d’autant que de prefent tous les fruids & biens de la terre plus ncceflaires pour lâ vie de l’homme font recuillis & ferrez, au moyen dequoy l’on peut aiféraenc cognoiftre la fertilité &: abondance de l’annee félon l’apparence qui s’y trouue,iI eft beaucoup plus facile qu’en nulle autre faifon , de pouruoir à la modération ôd redudion du taux &: prix defdits viures , &: faire celfer lefdits abus , exaétions & rançonnemens publiques , au bien & foulagement de noz fuiets , cliofc tref-neceifaire pour obuier à la foule pillerie, qu’en cela portent les palfans & repaflans. N O V s pour ces caufes,& pour autres bonnes, iuftes & raifonnables confideration à ce nous mou- uans, apres auoir fait diligemment receuoir toutes lefdites ordonnances , faites tant de noftre règne, qu’au parauant fur ce qui touche & concerne le faid defdits hofteliers, & denrees par eux vendus: auons par ces prefentes de nos certaipe fcience, pleine puiifance & authorité Royal, ftatuc & ordon¬ né, ftatuons & ordonnons , voulons & nous plaift par la loy, ftatut & ordonnance perpétuels &: irre- uocables. . I E tous & chacuns les Baillifs,Sencfchaux,Prcuofts,Chaftelains,V'iguiers, luges, & autres noz lufticiers & Officiers, ou leurs Lieutenans, &: pareillement les luges & Officiers de Seigneurs'ayans iuftice & iurifdidion ordinaire , appelez auec eux , chacun en leur deftroit & iurifdidion cinq ou lix des plus notables,&: plus apparens perfonnages de loyauté & expérience, aimans leur honneur & c5^ fcience, tauxeront de trois mois en trois mois, & mettront prix raifonnablc à tous viures. Comme au pain blâc,bis & noir, à tant d’onces: vin à la pinte de toutes couleurs foit du creu du pays, ou d’ailleurs, qui fe vendra fur le lieu : bœuf: mouton & veau, pourceaux frais à la liure, ou à la grandeuj: de la pic- ce,& félon l’endroit quelle fera : chcurcaux,agneaux,couchons,oyes,oyfons,chappons, poules, pou¬ lets & pigeons, lard,formage,& chandelle au poids:foin,gerbees & paille,à petits botteaux,& àpoids: auoine,à picotins: fagots & bufchcs,à nombre : huile,verdjus, vinaigre & mouftarde, à mefurc : fucrc & toute autre efpiccrie,à poids : poiffions frais & faleZ, à pièce & par mefure : œufrà nombre:bcurre, à poids : hortolagcs,Iegumages & autres chofes requifes & neceffiaires aux paffians & repaffans par lef¬ dites hofteleries. Lefquels poids &: mefures feront marquez de la marque publique des lieux pour obuier à tous abus. >r Z E x iureront folennellement lefdits luges, & ceux qu’ils appelleront auec eux , de bien &: loyau- ment en leurs confcipces taxer les chofes dcffiufdites, au prix que communément ils fe vendent aux marchez des lieux où fe fera ladite taxe,fi marché y a, finon des lieux plus prochains où il y aura mar¬ ché. Ayans auffi efgard à l’abondance ou rarité defdits viures & denrecs,qui fera pour lors au pays:dc forte que les hoftes fe puiffent fauuer , & honneftement & raifonnablemcnt gaigner : & auffi que les paffansjrepaffans&feiournans ne foyentindeuement foulez ne greuez. ^ 3 E T ne prendront lefdits luges pour faire lefdits taux &: prix , aucune chofe des hofteliers cabarc- tiers & tauerniers,fous peine d’eftre priuez de leurs offices. 4 L E E L taux qui ainfi fera par eux fait , ils mettront & rédigeront par eferit. Et fera chacun hoftelier tenu en prendre vn double collationné, & figné du luge, ou de fon Greffier:pour iceluy met¬ tre &: appofer en vn tableau à la porte de fonldgis : autrement np luy fera payé aucune chofe par lef- dits paffians & repaffans. ^ y E N défendant trefexprefîemet par cefdites prefentes à tous & chacuns lefdits hofteliers, rauerniers & cabaretiers de noftre Royaume , logeans & receuans en leurs maifons , &: logis gens de cheual ou de pied , paffians & feiournans en quelque temps que ce foit , qu’ils n’ayent à vendre les denrecs deffius declarees, & Ipecifiees, & autres neceffiaircs pour perfonnes & cheuaux outre le taux & prix qui aura elle mis & decerne par lefdits luges ordinaires, & ceux qu’ils auront appelé auec eux. 6 Ex qu’au demeurantilsaycntàbottclerlcurfoin,&pailleaupoids&grandeurquilcur feraor- donne par iceux Iuges,tenans en leurs maifons poids & mefures iuftes & loyales , marquez par iceux luges de ladite marque pub]ique,ou autres qu’ils aduiferont : à fin que lefdits paffians , repaflans & fe¬ iournans y puiffient auoir leur recours , s’ils font en doute du vray poids & mefure. 7 A V s qxe l s paffians,repaffians & feiournans nous enioignons pareillement par cef Jites prefen- tes,de payer à celuy taux & prix ce qu’ilsprendront defdits hofteliers, tauerniers & cabaretiers foit à poids, nombre, ou mefure, & de plus, plus,& de moins moins. * 8 E X au regard de la fourniture, & des draps, & linceux, nappes & fermettes, aufli de l’attache des cheuaux tant pour difnec que pour fouppce : nous défendons trefexpreflément à iceux hofteliers de n en prendre, fors que ce qu’ils en doyuent auoir & prendre par noftre ordonnance » faite à Blois le vingt-yniefoe iour de Nouembre : mille cinq cens dix-neuf,confirmee par autre noftre ordonnance faite a Chafteaubrianr, le premier iour de luin , mille cinq cens trentedeux : qui eft pour liSt & paire de Imceux ou draps blancs foyent vn ou plufieurs couchans , cinq deniers tournois : & pour nappe crois deniers tournois : Sc pour chacune feruiette vn denier. ‘ * ^ S A V F aufdits luges ordinaires , auec ceux qui par eux feront appelez, de hauffer ou baiffier ledit taux,lelon la qualité des lieux où feront lefdites hofteleries : ainfi qu’ils verront eftre à faire. lo Ex quant à l’attache du cheual , lefdits hofteliers auront vn denier pour difnee, & deiix den iers- tournois pour fouppee, fuyant nefdites ordonnances, fans ce qu’ils puiffient prendre ou exiger aucune choie pour la belle chere , ainfi qu’ils ont fait par cy deuanc : ce que irefexpreflement nous leurdefen- dons Du taux des viures es hofteieries 6c cabarets, 6ce. é/i défendons :& a iceux paflans repaflans & fèiôutnans'de nert payer àucüne chofe. d alitant qu entre lefdits paflaas&hodelietsfë pourroiécrbùnencmouuoirdcDaçs, queftios & difxcrcnSj K)it pource que lefdits pafîans ne voudroicrit payer félon ledit taux, ou que lefdiçs hofte- liers voudroient prendre ou exiger d’auanrage par contrâiiites & extotfioiis : nous voulons que par lefdits luges ordinaires aux plaintes & doléances qui leur feront fur ce faites , refpectiuement par les vns ou par les autres , il foit adminiffre aux parties prompte & ïbmraaire expédition de iuftice, fans forme ne figure de procez , la feule vérité du faid regardee & cognuë. 12, Et que lefdits palîàns & repaflàns pour la preuue & iullificatiori des contraintes, exâdions& extorfions qui leur ferorit faites par lefdits hofteliers,puiirent produire a tefmoins ceux mefmes de leur famille, en defaut d autre tefmoins, pour y auoir tel cfgard que de raifbn, 13 Et feront tenus lefdits luges garder de poind en poind,quat à la punition & edrredioH d’iceux hofteliersjtauerniers & cabarctiers, delinquans & contreuenans à nofdites ordonnances, &: defenfes telles que deffus , les mefmes peines &: amendes pécuniaires & corporelles que nous auons indides par noftre ordonnance * faites a fàindPnx,le dixfepticfmeiourd Odobre, mille cinq cens quarâte. a] Voylcchap. C eft a fçauoir,que pour la première fois qu’ils feront trouuez auoir dclinqué &c cÔtreuenu, ils feront 4. de ce conflituez prifbnniers,&: tenus en prifon tèrmee & eftroitte , par le temps de trois iours continuels &c confècutifs, apres lefcjuels ils feront eflargis , en nous payant toutesfois preallablemenc vingt fois pa- rifis d amende . Et pour la féconde fois , feront tenus prifbnniers comme dcfllis par le temps de huit iours , & payeront quarante fbls parifis d’amende. Et pour la troifîcfme féront condamnez à eflre fu- lligez^ ou autre peine corporelle , félon la qualité des perfbnnés, à la difcrction de iuftice , Sc en cent fols parifis d’amende. 14 L A moitié defquclles amendes nous vouions appartenir& cftre baillée ôcdiftribuee aux reue- Jareurs &C dénonciateurs (fans fraude ou malice) de leurs fiuccs , delids Se contrauentions , félon &c ainfi que le contient noftredite ordonnance. ‘ ly E T qu’au cas que noz luges & Officiers , & autres des iuftices inferieures de noftre Royaume fcroiencrefufansjdelayans, ou negligens de faire & exercer ce qu’il leur eft mandé 6c cnioint tant pat icelle noftre ordonnance, que par la prefénte,il foit permis à touies perfonnes (ôc aufquelles dés à pre- fent nous permettons) les en accufér par deuant Icuis fuperieurs : lefquels fur ce leur'-' impoféront tel¬ les 5c fi groflés peines 5c amendes, que ce puifïé eftre exemple à tous autres. Dont 5c dcfquelles amé- des lefdits accufatcurs &: dénonciateurs (fans fraude) auronc,comme dit eft cy deflus, la moitié. 16 En enioignant par cefftites prefentes aufdics Baillits , Senefehaux , Preubfts 5c autres noz luges reflbrtiflant fans moyen en noz cours de Patlcment , que chacun endroit foy àye à s’informer le plus fouuent qu’ils pourront , fi lefdits luges ordinaires relTortiflans par deuanc eux gardent 5c bbléruent loyaumenc nofdites ordonnauces. Et contre ceux qu’ils trouuei ont y auoir fait faute , procèdent par fufpenfion de leurs offices, amendes arbitraires, & autrement, ainfi que le porte noftredite ordonnace de fiinél Prix. 17 E T à fin de ne rien omettre pôur robîerüatibn inuiolable de nofdites ordonnances , nous com¬ mettons témoignons à noz amez& féaux les PrefiJens de nofdites cours de Parlement, Maiftres des requeftes de noftre hoftel, Confeillers de noftre grand confeil, 5c efdites cours, 5c confequêmenc à tous lioz Ofiieiers, qu’en allât , 5c venant par pays, ils s’informer bien 5c dcuëmcnt par les lieux où ils paftérontdcshoftcliersjtauernierst cabarctiers qui n’obferueront nofdites ordonnances, ou icelles me^riferonr.Et les informations que fur ce ils auront faites , nous enuoyent incontinent tcablemenc clofésjt féellecs és mains de noftre trefeher 5c féal Chancelier. Pour icelles veuës en eftre ordôné Sc pourueu ainfi qu’il appartiendra , 5c verront eftre à fiire pour l’execution de noz vouloir 5c intention. S I donnons en mandement par ces mefme prefentes à tous noz Baillif>,Scnefâhaux,Preuûfts,Iu- ^es, te. Donné à Fpllembray , le vingtfixiefme lourde Noucmbrci fan de grâce mille cinq cens quarantefîxit de noftre régné le trcntedeuxicfme. Ainfi fïgné furie repiy, Par le Roy. DE U A V B E S P I N E. Et féellé du grand féel fur double queue de cire iauiïc. Leues publiées uu chdJleUt de PiXm le neujiejme de Décembre audit an. Le tàuxi^ prix du gibier, ^ qu il fera 1/endu au marché public. E N R I Par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres verront) W- Salut . Comme feu de bonne mémoire le Roy dernier decedé noftre perc, que Dieu ab^ foluCjCognoiflant les côtemnemens que l’on faifoit d’obféruerfes ordonnances tdefem fes fur le faiétdeschafTes, t fpecialcmcnt celles des heures, perdrix t hcronseuft (pour vajnere la dufecé t obftination tant du menu peuple s’appliquant aufditcs chaffes contre Icfdites or¬ donnances t defenfes, que des rotiflcurs,patiffiers,reuendeurs t autres recelateurs, qui dudit menu peuple acheroient lefdits Heures, perdrix t hérons pour les reuendre à leur mot, t à là grande charge de la chofé publique) fait en l’an mille cinq cens trentehuic, certaine ordonnânee t deflnfe prohibi- tiue à tous lefdits rocifreurs,patiflîers, reuendeurs, t autres de cefte qualité, de diredemêc pu indire- â:emenc,vêdre,ne faire yédre , ne tenir en leurs maifons ne boutiques pour vendre aucunement per- driXjIieLires,ne héros, fous les peines indides par ladite ordonancc t deféfés.Et iaçoit ce que des lors elle euft efté enuoyee par tous les Bailliages t SenefehauCees de noftre Royaume , t en iceux cfté Tome premier. LL 6/4 Liure V. Du premier Tome de la luftice, • publiée , &: l’obfèruance d’ieclle continuellement efté recommandée, tant de noftredit feu pcrc que de nous toutesfois lefdits roflifleurs,paftiflîcrs 5c reuendeurs n’auroient dclaifle d’acheter &: reuendre ledit gibier à tel prix qu’ils auroient voulu , & à toutes maniérés de gens qui les auroient voulu ache-» ter, dont lèroit aduenu grande charge à la chofe publique, le tout parla coulpe & coniuence (c5me il eft vray-sëblable à croyre) dé noz Officiers prefidiaux,& de noz Procureurs en leurs fiegeSiaufquels la charge de faire obferuer ladite ordonance ôc la cognoiffimee de linfradiô d’icelle a efté commife. I Sç Avo I afaironsqucnousdefirâsfur cepouruoirjtantpourobuieràladefpenlèfuperfluëpro- uenant du grand prix de la rcuente defdits lieures,perdrix, & hérons, qu’au dommage & intereft qui auffi prouient du delaiftèment &: contemnement que fait ledit men u peuple de vacquer à fon labou- rage,arts &: exercices négociations licites & vtilcs,pour s’appliquer aufdites chafles; &: en confide- ration auffi de ce que pour ceft effed ils font du iour la nuid,& de la nuid le iour pour obuier d’eftre apprehédez en leurs meffiiits : &C que pour cefte occafton ils vontfouuent armez en compagnie, qui eft caufe que fouuent ils commettent plufîeurs meurtres &: larrecins : 6c que le meilleur moyen de leur faire quitter & delà iftcrlefditcs challes, & retourner à leurfdits labourages , arts 6c négociations, licites 6c vtiles,eft de leur ofterl’efperâce du profit d’icelles chafles. Apres auoir auffi fur ce eu l’aduis 6c opinion de plufieurs Princes de noftre fang 6c autres grans 6c notables perfonnages de noftre côlcil, auons difjftatué &: ordonné, & par ces preientes difons,ftatuons 6c ordonons qu’iceuxroftifléurs, pa- tiffiers,pou!alliers 6c autres de cefte qualité vendeurs, ou reuendeurs ne pourront d’orefnauant védre aucune perdrix, perdriaux,lieures,leuraux, ne heros,fino en plein marche, &: à plus haut prix que dou¬ ze deniers tournois pour chacune perdrix, en femblable le hero 6c le heure : 6c de fix tournois cha¬ cun perdriau,S«: en femblable leleuraut 6c le heronneau,foit diredement ou indiredemêt : fous pei¬ ne de dix liures tournois d’amende pour chacune defdites pièces d’iceluy gibier qu’ils auroient vendu outre ledit prix de douze deniers tournois : icelle amende payable par moitié entre le vendeur 6c l’a¬ cheteur donc les deux tiers feront appliquez au profit de l’hoftel commun de la ville où fera faite la vente , 6c fi ceft vn village, au payement de la taille à laquelle fera impofé ledit village : & l’autre tiers au profit d’iceluy ou ceux qui auront reuelé ladite vente 6C achat. 1 Et neantmoins auons permis 6c permettons à toums perfonnes , hors mis celles du bas eftat , de pounoir prendre reaument 5c. de faid lefdits perdrix, perdriaux, heures, leuraux, hérons, héronneaux defdits patiffiers,rotifleurs,poulailliers 6c reuendeurs,és mains defquels ils feront refpediuemëttroü- uez, pour ledit prix de douze deniers , 6c de fix deniers tournois auffi refpediuement: fans toutesfois en ce commettre aucune force ne violence. 3 E T à fin que mieux noftreditc ordonnance, 6c defenfe puifTc cftre obferuec, auons par ledit aduis 6c opinion permis 6c permettes à tous Seigneurs,hauts lufticicrs 6c à tous luges 6c Officiers,&: àtoüs noz Preuofts V icomtes, Baillifs 6c Senefehaux,^*: pareillement à tous Preuorts de noz amez 6c féaux les Conneftàble &: Marefehaux de France,Sc: à tous leurs Lieutenans, qu’ils puifTcnt par preuentions cognoiftre des cas concernans l’obferuance 6c tranfgreffion de noftredite prefente ordonnance : 6c que leurs féntences 5^ iugemens executoires , nonobftant oppoficions ou appellations quelconques, 6c fans preiudice d’icelles: la decifion defquelles nous auons attribué 6c atrribuos à noz amez & féaux • les gens de noftre grand confeil , 6c icelle interdite 6c défendue, interdifons 6c défendons à noz Cours de Parlement & à chacune d’icelles. Si donnons en raandcmët aufdits gens de noftredit grad confeil,&: à tous noz Baillifs,Senerchaux Preuofts, &c. Donné à Fontainebleau, le cinquiefme iour de lanuier, l’an de grâce mille cinq cens quarante-neuf : 6c de noftre regne le troifiefme. Ainfi figné fut le reply, Par le Roy. C L A V S S E. Et fecllé de cire jaune fur douWe queue. EdiSî contenant defenji attx hojîeliers de Rendre Volaille ne gibier, gros ne menu , ri autre chair que boeufs l/eauy mouton i^jpporc^ auec ordonnance aux bouchers ^ autres de d'orefnauant “Vendre' ^débiter icelles chairs a poids de liure. S En RI par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres verront, vii. Salut.Comme pour faire ceflcr les indeuës exaëlions introduites en noftre Royaume par W- les gens tenans leshofteleries en iceluy, fur toutes perfonnes indifféremment logeans en leurs hofteleries, par le moyen des grans & exceffifs p rix Sc taux, que de leur feule voloté, procédant deleur auarice Sc ambition , ils mettent fur toutes efpeces de viurcs : & à fin de pouruoir a faire viure noftre peuple à prix raifonnable 6c fupportable : tant à l’hoftelier , fourniffant de logis'Sc viures,qu a fon hofte par luy logé 6c nourry,feu de bonne mémoire le Roy dernier decedé,noftre pc- re, (que Dieu abfolüc) 6c nous depuis fon trefpas euffions fait plufieurs 6c diuerfes ordonnances , par lefquelles entre autres chofès eut efté mis : tant pour le regard dudit hoftelier , que pour le regard du paflantôc repaflàntpar luy loge 6c nourry , taux & prix raifonnablesàtous viures,fpecialementàla chair de bœuf, veau, mouton 6c porc , qui eft la commune nourriture d’vn chacun , 6c félon que les commoditez 6c incommoditez de chacune de noz prouinces , 6c les fcrtilitcz 8c infertilitez d’icclfes auroyent deu porter • Mais quelques bonnes ordonnances que fur ce ayons feeu faire , ne quelque bonne prouifîon que fur ce ait peu par nous eftre donnée, lefdites exadions ont iniques icy efté con¬ tinuées, & nofdices ordonnances contemnees:&: negligéesrdpnt grandes clameurs 6c plaintes feroyëc chacun VIÎL Îdeiîij 1557. Du taux des viuresés hofteleriesSc cabarets. ècC. chacun iour enuers nous augmécces. A caufc de quoy cuflîcns puis n’agueres refpediueinent député plufieurs des maiftres ordinaires de noftre hofl:e],& les Preuofts d’iceluy3&: autres bons perfbnnagesj nozOfficiers,zeIateursdubien pubilic, pour eux rcfpediucmenttranfportcr en chacune denofdites prouinces,& aduifer aucc noz Officiers &: principaux habîtans d’icelles, s’ils pourroiét trouuer autres moyens pour fur ce pduruoir , que ceux contenus efdites ordonnances . Lefquels apres auoir ffit ce par diueriès diettes 5c adèmblees conféré auec nofdics Officiers de nofdites prouinces ,5c enfèmblé- mentveu, reucu, 5c amplement confideré, tant icelles ordonnances, qu’autresauffirurcéffiieespar autres noz predecefTeurs auroient efté d’auis, que le meilleur , plus àife, 5c plus facile moyen dé tollir celle indeuë exaélion,5c de ce en vaincre la malice ôc pertinacité defdics holleliers , feroit de leur in¬ terdire 5c defèndre de plus fournir d aucune volaille ne gibier, gros ne menu,n’autre chair, que bœuf^ veau, mouton 5c porc- En ce faifant ordonner que toute ladite chair de bœuf, veau mouton 5c porc, fuft d orefnauant par toutes nofdites prouinces , vendue 5c débitée à la liure égalé , ainli que de pre- lènt elle ell, Sc de tout temps a ellé en grandes parties d’iccllcs, ôc félon le taux ôc prix qui relpediue- ment y ferontnais es temps ôc faifons requifes, pat noz Officiers prelîdiaux deldites prouinces , appe¬ lez auec eux les principaux bourgeois ôc habitans des lieux de leurs fieges ôc refidences , en tel nom¬ bre qu ils verront bon dire (non laifans toutesfois marchandifes deldites chairs , ôc autrement non fufpeds) eu regard aux commodicez ôc incommoditez , ôc aux fertilitez ôc infertilitez de chacune de nofdites prouinces : ôc d’ordonner que tous bouchers foyent contrains à icelles chairs débiter pour le prix ôc eaux qui ainlî fera mis en telle pecice , ou autre quatité que requis i'eront:en quoy faifant pour¬ ra plus lacilement dire mis taux à l’hollelier pour la cuillbn:eu dgard à ce que par luy en fera ddiuré à Ibn hofle: ôc en femblable au charcutier ôc reuendeur. I SçA VOIR failbnsqu’ouy le rapportànousfaitduditauis, rantparlefditsMaiflresde nollredit hollel, que Preuollsdicduy : ddîrans auffi bailler moyen facile à chacun de viurcàprix railbnnable en failantfa négociation , ôc cbnfiderations que la redudion qui fera faite de ladite exadion indeuë pour raifon deldites chairs, (qui font viures quotidiens) à taux ôc prix raifonnable, fera caufe d’obuier a grand dcfordrCjÔC de faire viure nollre peuple en plus grande paix ôc tranquilité : ôc apres que fur ce auons eu bon ôc meut auis,ôc deliberation auec les gens de nollre priué confcil, auons de nollre cer¬ taine lcicnce,pleine puilTance ÔC authorité Royal, -ôc par l’aduis de nollredit confeil, interdit ÔC défen¬ du, interdifons ôc defendôs à tous holleliers, de plus fournir d’aucune volaille ne gibier, gros ne menu, n’autre chair que bœuf, veau mouton ôc porc. i E T en ce failant, dit,llatué ôc ordonné, difons,llatuons ôC ordonnons, qu’cfdites prouinces de no-» llredit Royaume , efqueiles la façon de vendre ôc débiter lefditcs chairs à la liurc, n’a encores ellé in- llituee, icelles chairs de bœuf, veau, mouton ôc porc, lèront par tous bouchers, charcutiers ôc autres reuendeurs de chair, d’orcrnauant,à commencer au premier iour d’Oélobre prochain, vendues ôc dc*> bitees à poids de liure, contenant ladite liurc feize onces, félon qu’il cil adcoullumé défaire en grade partie de noz prouinces, ôc à taux ôc prix railbnnables, qui és temps ôc faifons requifes en feront relpe-* éliuemenc faits par nofdits Officiers prelidiaux au rellbrc ôc iurildidion de chacun deux:appelez à ce faire les principaux habitans des lieux en leuvfdits lieges ÔC refidences , en tel nombre qu’ils verront bon ellre : non toutesfois failans marchandife deldites chairs, ôc autrement en ce non fulpeéls ne fa¬ vorables eu effiard aufditcs commodicez ,fcrtilitcz ôc infertilitez de nofdites prouinces: ôc que les bouchers, reuédeurs ÔC charcutiers feront à ce contrains,ôC en femblable Icfdits holleliers, ôc en bail¬ ler ôc deliurer en telle petite ou autre quantité, dont ils feront requis , moyennant bon payement, ôc aux taux ôc prix,qu’ainfi ôc par la maniéré que dit ell,léur fera pour ce fait ôc arbitré : adioullant audit prix quant audit hollelier, telle fbmme que de raifon , pour la cuilTon de ladite chair qu’il aura four¬ nie. Et aufquels bouchers, reuendeurs,Gharcutiersôc holleliers,nous auons inhibé ôc defedu, inhibos ôc delendons de plus autrement vendre lefdiccschairs, àcommencerauditpremier iour d’Oélobre prochain, Ibus peine de eonfilcation d’icelles, ôc de cent fols d’amende pour la première fois : pour la fécondé de dix liures,ôc pour la tierce de trête liures, la moitié de toutes lefdites amendes à appliquer a nous, ôc l’autre moitié au dénonciateur. S I donnons en mandement à noz amezôc féaux Confèillers les gens tenans noz cours de Parle¬ ment, ôcc. Donné à Nantes, le quatorzicfme iour de luillct, l’an de grâce mille cinq cens cinquan- tc-vn : ôc de nollre régné le cinquiefme. Ainli figné, Par le Roy en fon confeil. CLAVSSE* Et fecllé fur double queue en cire iaune. Lefid^publiCiitci r^regijîrata ,dUditoProcuratore^encrÆ Eegi'^ PariÇtù inParUmento ^ decimajèptima die Septembre, anno DominimilUfimo quigentejïmo quinqudgefimopnmo. Signé, C A M V Si Le Taux des l/iures fera fait de trou mois en- trois mou.^ ^ les ^iSiuailles "Rendues k poids eÿ* mejures aux gens de guerre , cÿ" autres alUns, l/enans jetournans par le Royaume de France. SE N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres verront, Salue, Noz picdccclîcurs Roys , ôc nous pour obuier aux exadions , pilleries ôc rançon- .'lemensqiîielloientlaicstancpar les holleliers de nollre Royaume àlcurs holles allans, venans, pi.dlàns:ôc rcpaffiins, par iccluy , que par plufieurs autres vendans les viures necel- iaires , tant pour la nourriture des perfonnes que des cheuaux aurions fait plufieurs edids ôc ordon- LL ij 6j6 Liure V. Du premier Tome delà luftice. nances, Si par iceux mis taux & prix raifonnable aufdits viures , qui ont efté leus & publiez par tous les bailliages &: iurifdiclions de noftredit Royaume , tellement qu’ils n’en ont peu prétendre caufe d’ignorance : Ce nonobftant , &c encore que ( grâces de noftre Seigneur) il y ait à prefent aflez bon¬ ne fertilité abondance de biens , n’ont iceux bofteliers & autres diminué leurs prix, mais au contrai re (ainfi que fommes aduettis) continuent de plus en plus leurfdites exaétions , rançonnemens & cn- cheriiTemens, tellement que tant par la négligence des luges, aufquels nous auonspar plufieurs fois mandé faire garder & entretenir icelles ordonnances , que par la malice & auarice defdits hqfteliers, & autres vendans lefdits viures,elles n’ont elïé aucunement gardées ne obfcruees , dont noz fuiets &c autres paflàns^ repaifans par noftredit Royaume fe trouuent chacun iour grandement & excefliue- ment foulez, & mcfmes noz gens de guerre à che»al, qui nous en font venus faire plufieurs plaintes, d’autant que le foin , paille , auoine & autres chofes neceflàires pour la nourriture de leurs chenaux font à prefent fi exceifiuement encheries, qu’ils ne peuuent nourrir leurfdits cheuaux de ce que nous leur baillons pour leur paye & entretenement,dc manière qu’eftans leurs cheuaux mal nourris, ils ne ' nous peuuent faire le feruicc qu’ils doyuent au faid de la guerre, & en font d’autant noz forces dimi¬ nuées pour refifter contre noz ennemis. A quoy eft bien requis & neceftairc de pournoir. I Sç A V O I R faifons, qu’apres auoireufur ce l’aduisdésgensdcnoftrecofeilpriué, &'làitvoiren iceluy lefdits eftats &: ordonnances, voulans le contenu en icelles eftre gardé & obicrué, auons de re-, chef& de nouueau ordonné , & ordonnons que de trois mois en trois mois iêra par noz Baillifs , Se- nefehaux, luges, Preuofts , Chaftelains autres noz Officiers , & pareillement par les luges Offi¬ ciers des Princes de noftrc fang , & de tous autres noz fuiets ayans luftice chacun en fon deftroit iurifdidion, appeliez cinq ou fix des plus notables & apparens perfonnages de loyauté & expérience, aymans leur honneur Sc confcience,îàit taux,Sr: mis prix raifonnable au foin,gerbees,& paille à petits botteaux,&: à poids,auoine à picotins,& autres chofes neceflàires pour la nourriture des cheuauxdcf- quels poids & mefures feront marquez de la marque publique des lieux, pour obuier à tous abus, a Et iureront folennellement lefdits luges , & ceux qu’ils appelleront auec eux, de bien &: loyau- ment en leurs confciences taxer les chofes defllifditcs,au prix que communément ils fè vendent aux marchez des lieux où fé fera ladite taxe, fi marché y a, finon des lieux où il y aura marchéjayans auffi cfgard à l’abondance 6c raricé defdits viures qui fera pour lors au pays : ÔC ne prendront lefdits luges pour faire lefdits taux ôc prix aucune chofe defdits hofteliers 6c autres qui les vendront , fur peine d’eftre priuez de leurs offices. Lequel taux qui ainfi fera par eux fait, ils mettront 6c rédigeront par ef- crit, ôc fera chacun hoftelier , ôc autre vendant lefdits viures tenu en prendre vn double , deuëmenc collatiôné ÔC figné de fon Greffier, pour iccluy mettre 5c appofer en vn tableau à la porte de fon logis. 3 E n défendant trefexpreflément par cefdiccsparefentes à tous 6c chacuns lefdits hofteliers 6c au¬ tres vendans lefdits viures , qu’ils ne les ayent à vendre outre le taux 6c prix qui y aura efté mis par lef¬ dits luges ordinaires, ôc ceux qu’ils aur5t appelez auec eux: 6c qu’ils ayent à botteler leur foin 6c paille au prix ôc grandeur qui leur fera ordonne par iceux luges en leurs maifons,par poix Ôc mefures iuftes ôc loyales,qu’ils tiendront marquées par iceux luges de ladite marque publique, ou autre qu’ils adui- feront,à fin que nofdits gens de guerre,6c autres paflans ÔC repaflans y puiflent auoir leur recours, s’ils font en doute du vray poids ôc mefure. 4 A V s q^e l s nofdits gens de guerre, ÔC autres paflans, repaffans ôc feiournans, nous enioignon^ pareillement par cefdites prefentes de payer audit taux ôc prix qui y aura efté mis, ce qu’ils prendront defdits foin , gerbees , paille , auoine , ôc autres chofes neceffaires pour la nourriture de leurfdits che- uaux.Et quant à l’attache du cheual,lefdits hofteliers aurot feulement vn denier pour difnee , ôc deux- deniers tournois pour foupee : fans ce qu’ils en puiffent prendre aucune chofe d’auantagc:ce que tref- expreflément nous leur defèndons,ôc à nofdits gens de guerre, ôc autres paffans , repaflans ôc feiour¬ nans, de le leur payer. 5 E T d’autant qu’entre nofdits gens de guerre ôc autres paflans, repaffans ôc feiournans , fe pour- royent fouuent mouuoir débats, queftions Ôc differens , foit pource qu’ils ne voudroient payer félon ledit taux, ou que lefdits hofteliers ôc autres vendans lefdits viures voudroient prendre ou exiger d’a- uantagepar contraintes ÔC extorfions, nous voulons que par lefdits luges ordinaires aux plaintes ÔC doléances qui leur ferontfur ce faites refpediuemcnt par les vns ou par les autres, il foit adminiftré aux parties prompte ôc fommairc expédition de iüftice,fans forme ne figure de procez,la feule vérité du faid regardee ÔC cognuë: ÔC que nofdits gens de guerre ÔC autres paflans ôc repaffans pour la preu- ue ôc iuftification des contraintes , exadions ôc extorfions qui leur feront faites , puiffent produire à tefmoins ceux mcfme de leur famille, en defaut d’autres tefmoins, pour y auoir tel efgard que de fai- fon : àcc que cela fie (bit caufe de les arrefter,ôc faire plus grand fèiour qu’ils ne deuroyent. 6 Et feront tenus lefdits luges garder de poind en poind quant à la punition Ôc corredion d’iceux hofteliers,ÔC autres védans lefdits foin,paille,gerbce,auoine ôc autres chofes neceffaires pour la nour- , riture des cheuaux,delinquans Ôc contreuenans à nofdites ordonnances ÔC defenfes telles que deffùs, ^.Ôc^deeVeift*. peines ÔC amendes pécuniaires & corporelles indides par les ordonnances ^ faites par le ’ feu Roy noftre treshonoré Seigneur Ôc pere à faind Prix le dixfeptiefme iour d’Odobre : l’an iy40.ôcf à Follembray le vingtfixiefme Nouembre, i ) 46. Ceft à fpuoir,que pour la première fois qu’ils ferot trouuez aiioir delinqué ôc contreuenu , ils feront conftituez prifbnniers , ôc tenus en prifon fermee ôc eftroi^c Du taux des viures és hofteleries & cabarets. &c* & eftroite par le temps de trois iours continuels & conreeiitifs : apres îefqucls ils lèronceflargis en payan toutes ois prea ablement vingt fols parids d amende. Et pour la féconde fois (cronc tenus pri- onnieis comme dedus, parle temps de huit iours, & payeront quarante fols parifis d’amende. Et pour la tioiGefme, feront condamnez à elîrc fuftigez, ou d’autre peine corporelle, félon la qualité des perfonnes,a la ddcretion de indice, & en cent fols parifis d’amende. ï ^ defquelles amendes nous voulons appartenir & eftre baillee & diftribuee aux reue^ Si f dui Jes dénonceront iuftement & fans fraude : pource que s’il eftoit trouué desiufticesinferieuresdenoftre Rovaume feroyêt ^ ^>^">^cer ce qui leur eft mandé, & enioint tant par les ordo- d^> Ipc rn Fedecefleurs , que parla prefente , nous voulons & permettons à toutes perfonnes de les en aceufer par deuant leurs luperieurs ; aufqucls mandons leur impofer telles , & fi arolfes pei¬ nes & amendes, que ce foit exemple à tous autres, & que defdites amedes peduniaires les a^’cculàteurs & dénonciateurs fans fraude en ayent aulTi la moitié comme delTus. ^ m ^ prefentes aufdits Baillifs , Senefehaux , Preuofts & autres noz luges rellortillans fans moyen en noz cours de Parlement , que chacun endroit foy ait à s’informer le plus ouuent qu ils pourront h lefdits luges ordinaires reffortiirans par deuers eux , gardent & obferuent loyaument noldites ^donnances . Et contre ceux qui trouuerontyauoirfait faute, procèdent par lulpenlion de leurs offices, amendes orbitraires,& autrement,ainfi qu’eft porté par lefdites ordonpa- ces Entes par noftreditfeu Seigneur & pere aufdits S. Pris & Follembray, & ce nonobftant oppohtiôs ou appellations quelconques,^ fans preiudice d’icelles, pour lefquelles ne voulons l’execution defdi- tes amendes, tant pécuniaires que corporelles, eftre différée. lo E T a fin que nofdites ordonnances , de la prefente fbyent mieux gardées & obferuecs, nous co- métrons & emoignons a noz amez & féaux les Prefidens de noz cours de Parlement,Maiftres des re- quelles de noftte hoftel,Confeillers de noflre grand Confeil,& efdites cours, confequemment àtous noz autres Officiers, qu en allanr &c venant par pays ils s’informent bien & deuëment par les lieux ou ils palieront,des hofteliers, & autres vendans lefdits viures, qui n’obfcrueront nofdites ordonnances ou icelles mefprifèronr. Et les informations que fur ce ils auront faites , nous enuoyent incontinent kablement dofes & feellces,es mains de noflre trefcher,feal & grand amy le Cardinal de Sens garde des féaux de France, pour icelles veuës en eflre ordonné &e pourueu ainfi qu’il appartiendra, & verons ellre a laire pour l’execution de nos vouloir & intention. Si donnons en mandement à noz amez & féaux les gens de noflre cour de Parlemêt à Paris Bail- lus,Senefchaux,Preuofls, luges & autres noz lulliciers, &c. Donné à S. Germain en Laye,Ie vingt deuxiefme iour de Décembre, l’an de grâce, mille cinq cens cinquantefept : & de noflre régné l’on- ziefme. Ainfi ligné fur le repiy, Par le Roy en fon confeil. F I Z E S. Leêia, pubhcatd ^ regiflrdta , audko requirente Procuratoregenerali Re^U , cÿ- ad oms in re^ijlro curia: comentum , Parifiu in ParUmmto Mtima die Decembris , anno Domini millefimo quinzentefmo qumqua J '1 'l Les hojîes ne pourront delaifer à tenir hojleleries dans le temps limité par t ordonnance ,fur peine de l'amende de cent hures, & n exigeront ny prendront des allans ^ yenans que félon le taux de l'ordonnance H R R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens de à venir, Salur. Comme noz predeteffeurs Roys voulans donner ordre aux abus de exaélions qui le coramettoient de leur temps par ceux qui renoient les hofteleries en ccftuy noflre Royaume, tant fur noz fuiets,qu’eftrangers,y allas de paffans chemin pour aller à leurs négoces de affaires euffent ffirce faitplufieurs belles ordonnances & reiglemcnc, l’obferuation defquelles auroitpar l’iniure & calamite du temps efté difeontinuee, comme encores eft à prefent,au grand intereft, perte de dômao-e d’iceux nofdits fuiets,autres viateurs & eftrangers. A quoy defirans pouruoir,ayans mefmes entendu les plaintes de doléances qui nous ont afté faites par les députez des eftats de noftredit Royaume , fe fenraus greuez des exceffiues exaélions que lefdits tenans hofteleries .commettent ordinairemet fur leurs hoftes, tant pour la defpenfe, que celle de leurs montures de fuiets, allans &: venans à leurs affai¬ res & négociations. Apres auoir eu fur ce l’aduis de deliberation de la Royne noflre treshonoree da¬ me & mere,de noflre trefeher & trefamé oncle le Roy de Nauarre, des Princes de noflre fkng &: au¬ tres grans & notables perfonnages de noflre priue confeil,au5s dit,ftatué & ordonné,difons,ftatuons & ordonnons l’ordre politic qui s’enfuyt. ’ 1 C’ E s T à fçauoir, que nous auons fait de faifons par ces prefentes, defenfes à tous ceux qui de pre- fent tiennent hoftelc rie, tant és villes, faux-bourgs d’icelles,bourgs, bourgades, villages, que paflaffes de nollrcdi t Royaume, pays,terres & feigneuries de noflre obeiflancc,de pouuoir delaifl'cr li’abandô- ncr ladite négociation pluftoft qu’au bout de ran,à comter du iour de date de la publication de cefdi- tes prefentes , ne refufer durans ledit temps à loger de receuoir toutes perfonnes qui fè prefènteronr foyent de cheual ou de pied, félon la capacité de leurs logis:& ce fur peine de cetliurs parifis d’amede: laquelle nous ne voulons pouuoir eftre moderee en aucune maniéré que ce foit; mais défendons tref- LL iij 67P ^7 8 Liuré V. Du premier Tome de la luftiee. cxpreffément ce faire à tous luges quelconques, fous peine de nous en prendre à éeluy qui s’en ferôic ingéré : & à icelle payer voulons entendons lefdits hoftes & hofteifes eftre contrains reanment &c de fait par les voyes accouftumees eftre gardées &: obferuees au payement de noz propres deniers. La moitié defqueiles peines & amende (que voulons eftre promptement &: fans figure ne forme de procez, iugees & déclarées par le luge du lieu, fi toft que le cas fera efeheu) fera à nous applicable, &C l’autre moitié à la fubuention des holpitaux & nourriture des panures . Et feront tenus noz Procu- reurs,&: ceux des fieurs des lieux où fera ledit aduenu,en faire la pourfiiyte,à peine d’en eftre eux mef- . mes refponfables,&: tenus de pareilles & femblables peines. Z Et àfinqu’auecquelquccommoditénozfuietspuiflcntallerparpays, nous défendons fur mef- mes peines à tous hoftes & hofteliers, de pouuoir prendre , receuoir exiger plus grand prix pour la difnee d’vne chacune perfonne à cheual,finon à la raifon de cinq fols fix deniers tournois , &; pour la fouppee &: gifte fept fols fix deniers tournois. Pour laquelle fommeferonttenus lefdits hoftes &ho- . fteft'es en iour de chair bailler aux peribnnes qui auront prins logis chez eux , feulement du boeuf ÔC mouton ou veau à ruffirance,auec quelque fruiét ou formage , félon la faifon , enlèmblc du pain bon & raifonnable tant qu’il leur en faudra pour le repas. Et femblablement du vin non biere,auiri à fufS- fance, n’excedant toutesfois vne pinte , mefure de Paris , pour chacun repas, &: à chacune perfonne.. Et feront lefdits hofteliers tenus faire cuire au feu de leurs cuifines les autres viandes que leurs hoftes appi0rteront,fans que pour ce ils puiflent plus auant exiger que lefdits cinq fols fix deniers pour hom¬ me &: chenal, faifant vne tefte pour la refeélion dy difner , &: fept fols fix deniers.pout le foupper. Et fournirontles liâ;s,linge,bois & charîdelle,enfemble le fel, verd-jus & vinaigre. Et pour chacun che- ual feront tenus fournir de foin pour la nourriture neceffaire (comme ils ont accouftumé faire par cy deuant) vn picotin d’auoine,aufli mefure de Paris, pour ladite difnee de chacun cheual,&: deux pico¬ tins d’auoine pour ladite fouppee: auec dufoin,paille,litiere ou gerbees, comme ils ont de couftume. Item és iours maigres fournirontà ladite raifon pain,vin, verd-ius, fel vinaigre , feu & vtenfiles, foin 6c auoinc, &c au lieu de chair fèrôt tenus leur bailler des œufs 5c quelque poiflbn d’eau douce, s’il s’en recouLire, ou quelque poilTon falé , ou autre chofe qu’ils pourront recouurer félon la commodité des lieux. Et feront les hoftes traitez comme deflus eft dit , couchez logez 5c chauffez bien 5c fuffifàm- ment 5c comme de couftume. 3 Et pource qu’il aduientfouUent qu’on meinecheuaux en main,&: qu’il y a laquais ou feruiteurs à pied, auons ordonné 5c ordonnons par cefdircs prefentes, que pour la Æfnec de chacun defdits la¬ quais ou feruiteurs à pied traitez c5me deft’us, fera payé deuxïbls tournois, 5c pour fouppee trois fols. Et pour difnee de chacun cheual ou monture menez en main,& traitez comme deffus, deux fols tour¬ nois, & pour fouppee trois fols. Et fi lefdits hoftes paffans veulent plus grade quatité d’auoine,ils paye¬ ront à la mefure dudit picotin,& raifon du prix de ladite auome, qui fera de mois en mois, ôi des pre¬ miers iours d’iceux taxée par le luge, appelez auec luy deux desplus expérimentez du lieu, & ledit tauxfignifié efdits iours publiquement à l’iflue de la grand’ melfe : 5c fera ladite cftimarion de prix ef- crite, 5C attachée à deux doux au portail de l’Eglife, 5c renouUelee par chacun defdits mois, à fin que tous pafl’ans en puiffent auoir cognoiftance . Et fera le curé ou vicaire de ladite Eglife parrochiale te¬ nu faire ladite publication, & attache de billet par eferit, &: ledit luge tenu luy en bailler par eferit la¬ dite eftimation,fans que pour ce ils puiffent aucune chofe demander ou exiger. 4 Défendant trefexpreffément fur les mefmes peines à tous lefdits hofteliers de vëdre ou fai¬ re védre à leurfdits hoftes diredement ou indiredement, aucune volaille ou gibier de quelque efpece qu’il foit,& de prendre outre lefdites fomraes,encores qu elles fulfent offertes libéralement par lefdits hoftes. Enioignant trefexpreffément à tous Iuges3Maires,Efcheuins,Gôuuerneurs de villes, Preuofts 5c Officiers defdits lieux villes 5c villages, tenir la main que cefdites prefentes foyentinuiolablement gardées 5c obferuees , 5c à cefte fin feront tenus en chacun defdits lieux en faire vn brief procez ver¬ bal, 5c iceluy enuoyer de crois mois en trois mois à noftre trefàmé 5c féal Chancelier, fur lés mefmes ■ &femblables peines & amendes que defîus. S I donnons en mandement à noz amez 5c féaux les gens tenans noz cours de Parlement . Donc à Saind Germain en Lave au mois de Septembre,ran de grâce mille cinq cens fbixante-vn:& de no¬ ftre régné le premier. Par le ,Roy en fon confeil. Signé, BVRGENSIS. Etfeellédc cire verde,pendant en lacqs de foye rouge 5c verde. icéîrf, ^fublicdra ^ repjlrata , audito Pneuraroregenerdi Regis , ^ hoc requirente^permodum prouiftonis dunuixat , Parifiis in ParUmento Ificcftmaquarta die N ouembris , anno Domini millefimo quino-enteftmo fexa- gefimoprimo. SicftgnMm, DV TILLET. Reiglement pour les hojleliers, tduerniers^ cabaretiers, ^ prix des 1/iures en chacune faifondetanneCy 0* quelle modejlie ^frugalité doit ejlre gardee és fejiinsy nopces & banquets. ' H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France,a tous ceux qui ces prefentes lettres ver- ^ 5 ront. Salut . Noz prcdeceffeurs Roysde France , de bonne 5c louable memoire,voülans-^“^”'‘^'^^‘ P pouruoir , à l’exceffiueté des prix que les hofteliers, tauerniers, 5c cabarctiers exigent or- > dinairement de leurs chofes beaucoup plus grans qu’ils ne doyuent:ont cy deuat fait plu- fieurs ediéls 5c ordonnances fur l’ordre 5c reiglement qu’ils ont eftimé y deuoir eftre gardé &entrc- tenui Du taux des viures és hofteleries Sccabarets, &c. ôjp tenuimais il feft vea & voie encore prefèncemenc,que par la négligence, conniuence &: nonchalance de noz Officiers des lieux, 8^: par l’extreme auaricq&; cupidité deidics hofteliers-, tauerniers & caba- reti'erSjqui n’ont que leur profit deuant les yeux, tant f’en faut que lefdits edifts &l ordonnances ayent fqrui à diminuer quelque chofe de rexccffiueté dudit prix , qu’au contraire lefdits hofteliers, cabare- tiers &c tauerniers, pour frauder l’intention de nofdits predccefreurs,nont cefTé depuis l’expeditiô def- dits ediéfs & ordonnances, de tellement accroiftre d’annee en année le prix de toutes chofes, quelque -abondâce de viures que Dieu ait par fa bonté depuis enuoyee en ce Royaume, qu’il n’y a plus perfon- ne qui ayant à aller par les champs , foit pour noftre reruice,afFaires particulières, commerce de mar- chandifc,ou pour quelque autre caufe ou occafion que ce foit, puifle viure & fupporter vue fi lourde & grande derpenfe,que celle qu’il faut qu’il face iournellement: beaucoup plus grande quelle ne feft veuë de mémoire des hommes . Qui eft auffi en partie l’occafion que les gens de noz ordonnances allans & venans en leurs garnifons, ou bien ailleurs pour noftre fcruice , pour ne pouuoir fatisfairc à la dcfpenfe defdites hoftcleries,font contrains de fefpandre par les villages,à la foule & oppreffion de noftre pauure peuple, qui paftit infînimet : pour a quoy pouruoir, comme auffi a 1 exceffiue cherte de toutes fortes de viures, procédez principalement du luxe & fuperauiîé:qui feft peu à peu introduit au viure de nozfiiiets : nous auons , apres auoir eu fur ce le fage & prudent aduis & confeil de la Royne noftre tres-honoree Dame &: mere, des Princes de noftre fang, & gens de noftre confeil priué eftans iezXious, dit, ftatué &: ordonné , difons , ftatuons & ordonnons ce qui fenfuit : 1 PREMIEREMENT, quant au fait defdites hofteleries, que dedans quinze iours apres la publi- éation de ces prefentes, tous noz Baillifs , Senefehaux , Preuofts,ou leurs Lieutenans, chacun refpe- Ctiuement en la pricipale ville de leur relïbrt,appellé noftre Procureur, & huia bons perfonnages de loyauté, preud’hommie & expérience donnerontprix certain à la iouînee d’homme &: chenal , paf- fant ou feiournant par les hofteleries & tauernes des villes & villages de leurs Bailliages , Senefehau- cces ou Preuoftez,declarânt expreffément &rdiftinaement combien lefdits hofteliers pourront pre- dre pour difnee d’home & de cheual enfemble,ou à part,combien pour la fouppee 5c couchee,quel- le quantité ÔC qualité de chair, poifTon ou autre viande, pareillement de pain 5c vin , comme auffi de foin paille ôc auoine pour les chenaux , lefdits Maiftres d’hofteleries 5c tauernes feront tenus fournir à le Jrs hoftes tant à la difnee qu’à la fouppee : le tout ayant efgard au prix que vaudront raifonnablc- ment lefdites chofes,aux lieux 5c la faifon que fe feront lefdits taux ôc prix : mettant auffi en conüde- rationlebois linge, ôc autres menues denrees,que lefdits hofteliers lcront tenus fournir. 2 E T à fin que nofdits Baillifs,Senefchaux,Preuofts,ou leurfdits Lieutenans, puiflent mieux regler 8c modérer lefdits taux ÔC prix,defendons auffi aufdits hofteliers ôc cabaretiers de vendre ou bailler a leurs hoftes autres chairs que bœuf, mouton , veau ôc pourceau : ôc ne leur pourront vendre direéte- ment ou indircaement cliappons, poules , ni poulets, pigeons , connils , perdrix n’autre gibier quel- conque:fur peine de cent liures d’amede pour la première contrauention, ôc de deux cens liures pour la fecondc-.ôc pour la tierce, l’infradeur, outre l’amende de deux cens liures, fera puni corporellement lefquelles peines noz luges ne pourront modérer. c j , Q V E le taux certain d’argent mis par lefdits luges comme deffiis pour la lournee d homme ôc de chetr 1 les hofteliers ôc tauerniers ne pourront demander n’y prendre d auantage : & feront tenus de traiter leurs hoftes comme il leur aura efté ordonné : ôc ce fur peine de cent liures d’amende pour la première contrauention,laquclle doublera pour la fécondé : ôc pour la tierce ,1 infraaeur , outre 1 a- mende,fcra puni corporellementd'ans que le luge l’en puifi'e difpenfer,n y modérer lefdites amendes. Defqudles amendes le dénonciateur prendra la moitié. ' j . A Et pource que la valeur des chofes augmente ôc diminue diuerfement , félon les années ÔC di fpofition des tempsmous ordonnons que lefdits Baillifs , Senefehaux, Preuofts , ou leurfdits Lieute¬ nans, auec Ics-huidl; qu’ils appelleront, procéderont deux fois à chacun an pour mettre le taux œrtain aufdites hofteleries Ôc cabarets : ÔC outre à donner le prix aux viures ôc denrees que lefdits hofteliers • ôc cabaretiers pourrontfournir, tant pour les hommes que pour les chenaux . Sçauoir eft quant a la prefente annee,quinze iours apres la publication de cefdites prefcntes,ôc au mois de Septembre pro¬ chain, Ôcés autres années fubfequentes,és mois d’AurilôC Septembre. ç Ordonnons auffi que defdits huid perfonnages les quatre, oyent de la ville pnncip^ale , ÔC les Litres quatre , des autres villes ou bourgades , en defaut de villes defdits Bailliages, Senefchaucees^ôC Preuoftez: regarderont les luges n’yappeller perfonnes faifans marchandifes & trafficq des chofes ' aufquelles on mettra prix,n’y ayans participation de gain auec Iddits hofteliers^ tauerniers. A quoy LL?senioignonsànozProeLeursdLslieuxfurledeudeleurofficec^^auoir œil ô^ 6 O R D O N N O N s auffi qu’auant que procéder aufdits taux ÔC prix lefdits huid perfonnages appel¬ iez par lefdits Iuo-es,prefterôt Ôc feront le fermêt és prefences de nofdits Procureuis,de bien ôcloyau- meLfacquiter?uditafFaire:fansrefpeadeparticulierintereft,n’yautremetquedelvtilitecom^^ y Lu pain blanc, bis ou noir,feftimeta félon fon prix à liure ou oncede vm blanc ÔC clairet a la pin- L ou autre mefure,felonl’vfancedeslieux:eu efgard fileftdu creu du pa)^s ou dailleurs: le bœuf, mouton veau ôc pourceau frais fera prifé à la liurc,ou au membre Ôc pièces Lion la giandeur d icel¬ les Sera auffi fait taux de la chair de porc, ou autre chair falee autre que lard a la hure ôc a la pece.Le lard formage, chandelle, au poix, ou à la quantité à raifon du poixdc foin,paule ou gerbees,a botteaux (S'So Liure V. Du premier Tome de la luftice , pctisou g«„s,felon leur poix ouIVlince des lieux : raaoine,à U mine , minot ou boilTeau félon tv- i-omptemcnc fc faire mefme office qu’eux.-feront condamnez en cent liures d’amend JenueTle con?T'' en tous defpens, dommages & interefts de la pourfuite ■ laquelle enfemKl^ m.? ^ y Et afin que tous puiflentfaire apparoiftre des requiiîtions qu’ils auronf faites anH- T de leurs refponfes , pareillement des fommations qu’iIs\uront fails au^l X ^ Joignons a tous Notaires publics des villes , bourgs & villages qui femnr • : en- complaipans deuantlefdits luges,ou autres où il le^vo dfoyènt m^ner porfateTr^Tf ' aaesdelemfdltetteqiiihriontiï-iitpelnedecinquaiitehtite^Œ;^^^^^ royent Du taux des viures és hofteleries êccabarets, Scc. 58i royent refufàns: & de cent liures contre les luges qui empefcheroyent lefdits Notaires d’expedier les adtcs dont ils ièroyent requis. ai Et pource qu’aucuns hofteliers pourroyent à l’occafion &: mefpris de la prcfente ordonnance, delaiflcr leurs hofteleries,ou les faire fermer, fans y vouloir d orefnauant receuoir les hoftes ; leur dé¬ fendons trefexpreffement, fur peine de cent liures d’amende , de n’abandonner ny laifl'er leurfdites hofteleries de lix mois apres la publication d’icelle ordonnance.-ains leur enioignons fur mefmes pei¬ nes de tenir leurfdites hoftelericspourueuës de choies neceflaires, pour y recueillir les hoftes, ainfî qu’ils ont accouftumé. 23 Qv E les hoftes paflàns&feiournans aufdites hofteleries pourront y faire apporter poulailles, gibier & autres viandes que bon leur femblera : pourueu que leîdics hofteliers & cabaretiers ne fdyêc participans au prix , n’y n’aycnt intelligence diredement ou indirectement aucc ceux qui les ven¬ dront. Et pour la cuiflbn d’icelles viandes, autres que celles que fournira l’hoftelier ou cabaretier, luy fera payé à raifon du bois qu’il conuiendra d’auantage. 24 Enioignons aufdits Baillifs,SencfGbaux,Preuofts,ou leurs Lieutenâs,& à tous autres luges, foyent Royaux, ou autres, chacun en fon reflbrt , d’executer & faire executer chacun en ion endroit de poind en poind ceftedite ordonnance, mulder & punir les infradeurs & contreuenans és amen¬ des & peines contenues en icelle - Inhibant & défendant trefexpreflement aufdits luges de ne modé¬ rer lefdites amendes peines, n’y en dilpenlcr aucun defdits infradeurs:fur peine contre iceux luges de deux cens liures d’amende,& de fufpenfion de leurs offices pour vn an . 23 E T où ils abufèront derechef,en mefpris de noz commandemens & authorité,fcront priuez de leurs ofSces,leurfdites amendes appliquées par moitié à nous & au denonciateur.Et outre feront lef- dits luges condamnez entiers les complaignans ou dénonciateurs, en tous defpens , dommages & in- terefts de la pourfuite , laquelle fe pourra faire deuant nous &: les gens de noftredit confêil. 26 Et pour remedier au prix exceffifqueles poulaillers, roftilTeurs reuendeurs mettent en tou¬ te forte de volaille &; gibier:enioignons à tous lefdits Baillifs, Senefehaux , Preuofts ou leurs Liciite- nans,de mettre chacun en fon reflbrt prix aufdites poulailles, gibier volailles, que lefdits roftiflèurs, poulaillers & reuendeurs pourront auoir & vendre , &: modérer ledit prix le plus que faire fe pourra, félon l’abondance & commodité des lieux : dont nous chargeons la confcience defdits luges . Mais comment que ce foit nous défendons de donner aufdits roftiflèurs, poulaillers & reuedeurs plus haut prix que des gros chappons,fîx fols tournois, des moyens cinq folsdes meilleures poules , quatre fols fix deniers,les moindres quatre folsde gros poulet, vingt deniers tournois, le moindre quinze deniers : & tous pigeons &: pigeonneaux plus de douze deniers. 27 Et neantmoins ne pourront lefdits roftiflèurs, poulaillers & reuendeurs , n’autres contraindre les gens des villages, ne autres qui ne font marchandife ordinaire defdites poulailles , de vendre finon à tel prix qu’ils pourront conuenir degré à gré. 28 Et quant au gibier,lefdits roftiflèurs, poulaillers & reuendeurs, ne autrcs,quels qu’ils fbyenfnc pourront vendre le connil de garenne , plus de cinq fols , la perdrix quatre fols , le connil de clappier trois fols,la beccaflè trois fols, le bcccaflîn quinze deniers, la caille quinze deniers,le gros ramier trois fols , le moyen deux fols fix deniers , le bizet quinze deniers, la griue douze deniers, la douzaiùe d’al- louëttes graflès quatre folsfla douzaine d’autres , trois fols, le pluuier trois fols , la farcelle trois fols , le cannard fauuagc de riuiere quatre fbls,le cannard de paillier trois fols. Q^e lefdits roftilTeurs, poulail¬ lers Se reuendeurs qui vendroyent à plus haut prix les fufdites chofes , feront rauldez de vingt liures tournois d’amende,moitiéà nous &: aux dénonciateurs, & contre les acheteurs de vingt liures. 29 Et pource que l’exceffiue cherté qu’on voit en toutes chofes, procede'principalcment du luxe & fuperfluité de nofditsfuiets en leur viure : lequel luxe , comme il va croifTant de iour en iour en ce Royaume entre gens de tous eftats,fe multiplient auflî tous autres maux &: vices : nous exhortons & admoneftons les peres de famille &: chefs d’hoftefde iè reigler & mettre d’eux mefmes la loy de fru¬ galité & modeftic en leurs maifons,retrenchattt toute fuperfluité au viure & habillemcns d’eüx, leurs femmes^ enfans,fèruitcurs5£domeftiques. '-..'t 30 : Et pource que lefdites fuperfluitez fe nourrifTent & croiflent par imitation mauuais exem¬ ple que les vns prennent des autresmous inhibons défendons que d’orefnauant,& du iour & datte de la publication de ces prefentes,qu en quelques nopces, banquets, feftins, ou tables princes que ce foit,n’y ait d’orcfnauant plus de trois feruices : àfçauoir les entrées de table , puis la chair ou pbiflon ; Ô£ finablèment rifliie. Q^e toutes fortes d’entreesj foit en potage, fricaflee, & pafticcrie,n’y aura que fix plats. Pareillement de viandè,foit de chair ou poiflbn, n’y aura pour le plus que fix plats r'en cha¬ cun defquèls ne pourra auoir qu’vne forte de viande : & ne feront lefdites viandes doublées ; comme pour cxemple,ne fe pourront feruir deux chappons , deux lapins, deux perdrix pour plat ; mais feule¬ ment vn de chacune efpecc. Quant aux poulets Sc pigeonneaux fe pourront feruir iufques à trois, vne douzaine d’allouëttes:& de griues3beccaffins,& autres tels oifeaux, iufques à qUatrci&j: ainfi cTefpeces fembk'bles,fèlon la diuerfitc des pays. A quoy nous chargeons nofdits luges de poUrüoif plus parti¬ culièrement. Et quant a l’iflue des tables, foyent fruias,tartres ou autre pafticerie, fourmage , au¬ tre quelconque, n’y aura au femblable que fix platsrfur peine aux infradeurs & contrçüenâs, de deux cens liures d’amende pour la première fois : &: quatre cens pour la fécondé , applicable par moitié à poLis ôc au dénonciateur. Rcigicment fur k defpcnfe qui fc fait aux ban- quets,nopccs5c fcftins. 62i Liure V. Du premier Tome de la luftice . 51 Qv E ceux qui auroyent elle en feftins , banquets , ou autre table de compagnie priuce , cf- quels auroit efté enfrainte noftredite ordonnance , feront tenus de le dénoncer le iour enfuyuanc au luge : à faute de ce faire , feront condamnez en quarante liures d’amende , applicable comme deflus . 51 Et quant aux luges, & autres noz Officiers , qui fe trouueroyent efdits feftins Sc banquetsdeur enioignons d’en partir incontinent qu’ils apparceuront ladite ordonnance enfrainte:& que lefdits 1 u- ges procèdent promptement à la condamnation des infraareurs.-fur peine, où ils auront vfé de conni- uence & diflxmulation,de deux cens liures tournois d’amende, applicable comme deftus,& tous def- pens enuers celuy qui en auroit fait la pourfuite pour aducrer la faute: laquelle pourfuite fe fera deuac nous & les gens de noftredit confcil. 33 QX® les cuifiniers qui auroyent ferui aufdits banquets,feront pour la première fois condamnez en dix liures d’amende, & à tenir prifon quinze iours au pain & à l’eauipour la fécondé fois, ramende ÔC le temps de la prifbn doubleronnpour la tierce fois,fera l’amende quadruple, ôc luy fuftigc,& ban¬ ni du lieu comme pernicieux à la chofe publique. 34, INHIBONS&: défendons auffi à tous de ne feruir chair &: poiflbn en vn mefme repasTuf peine de deux cens liures tournois d’amende, applicable comme deflus. 35- P o V R le defir que nous auons que tout luxe & fuperfluité foyent retranchez , comme chofe tres-pernicieufe à noz fuiets : nous enioignons à tous noz Baillifs,Preuofl:s,Scncfchanxou leurs Lieu* tenans, faire chacun en la principale ville de fon reffort aflembler les Efeheuins & gouuerneurs auec quelque nombre de bons & notables citoyens d’icelle ville, & en ladite afl'emblee leur déclarer fom- maircmentlesprefentes ordonnances,^ les exhorter à l’obferuation d’icelle:& outre, aduifer enfem- ble ce que feroit requis de faire : d’auantage pour remédier au luxe & fuperfluité, qui auroyent cours audit pays:dont lefdits luges feront procez verbal, qu’ils enuoyerontpar deuers noftredit Chancelier pour leur eftre pourueu. 5Ô D’avtant auffi qu’en plufieurs pay? & contrées de ce Royaume y a abondance de volail¬ le & gibier , & diuerfes fortes d’oifeaux & volailles , lefquels pour cefte caufe ne doyuent par les ro- ftiflTeurs&reuendeurs eftre vendus à fi haut prix, que celuy qui a efté mis cydeffus : enioignons à tous lefdits Baillifs, Senefehaux , ou leurs Lieutenans , chacun en fondeftroit & iurifdidion, de donner taux & prix aux roftifleurs , poulaillers & reuendeurs fur les chappons , poules , poulets ’ pi¬ geons , connÜs , perdrix , beccaffins & autre gibier qu’ils vendront : & le modérer en forte qu’il Voit moindre , & pour le plus qu’il n’excede celuy qui a efté mis aufditcs efpeces par cefteditc ordonnan¬ ce : par laquelle nous n’entendons comprendre quant aux chappons , poules &c poulets , les gens des villages, & autres qui ne font leur fait principal de marchandifé defdites efpeces, mais apportent aux marchez publics celles qu’ils ont nourries & cfleuees en leurs maifbns , pour faider à fubuenir à leurs necclfitez. 37 N O V s inhibons & défendons à tous bouche rs,roftifreurs, poulaillers,reuêdeurs,&: autres quel- conqucs,de n’expofer en vente en public au temps de Quarefme aucunes chairs, foit bœuf, mouton veau, cheureau, n’autre quelconque : ne pareillement poulaille,volatille, ne gibier:&: ce fur peine de cinquante liures d’amende pour la première fois,& pour la fécondé de cent liures,&: de peine Corpo- relledefdites amendes applicables par moitié à nous & aux dénonciateurs . ^ ÿ E T pource qu’aucuns par maladie , ou débilité de vieilleffe pourroyent auoir befoing d’vfer de chair audit temps de Quarefme : ceux qui feront conftituez en telle ncccffité prendront di- fpenfe, en faifant deuëment apparoir de leur indifpofition par certification du médecin ou au¬ trement. 39 E T pource auffi qu en la plus part des prouinces de ce Royaume il y a eu ces dernieres années mdmes en la prefente , grande mortalité fur le beftail , principalement fur les mourons & brebis, & auffi que durant les derniers troubles , les gens de guerre ont pris & cnleué tous les chappons , pou¬ les, &,pouletsquilsonttrouuczpar au moyen dequoy y a grande pénurie de moutons &poulailles:parquoy, a fin que lefdites efpeces fe puiffent repeupler & multiplier, nous inhibons & détendons a tous , par maniéré de prouifion, de ne tuer ne manger aigneaux, iufques à ce que par nous en foit autrement ordonné : & pareillement de tuer ne manger poules d’vn an : & ce fur peine ’ applicables par moitié à nous & au S I donnons en mandement , Szc. Donné à Paris le vingriefme iour de lanuier , l’an de gra ^ mil cinq cens foixantetrois : & de noftre régné le quatriefme . Ainfi figné, c ^ ^ôn confeil . B O V R D 1 N. Et leelic de cire iaunc fiir double queue , L > confentiente ^hoc requirente Procuratore ^enerdi Re J J é, J Iteratiue Du taux des viures és hoftelenes 5c cabarets, ôcc. Iteratiue pour tobjeruation de la reformation des habillemens , Cÿ* luxe des ylandes, ^ déclaration des articles touchant les ’yertugales de ne tuer riy manger aigneaux» X I. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, a tous noz Baillifs,Senefchaux,Prcuofl:S) Idcmijô;. luges, ou leurs Lieutenans, &: à chacun d’eux, fi comme àluy appartiendra, Salut & dde- dion. Nous auons par noftredit edid fait peu apres la tenue des eftats generaux en no* ville d’Orléans, en ce que touche & concerne la reformation des habillemens de draps d’or & de foye, & depuis par noftrc ordonnance du mois de lanuicr i J 6 3. fur le renouuellc- mcnt & ampliation d’iceluy, fuffiiàmment exprimé & déclaré noftre intention & vouloir fur l’ordre qu’entendions eftre efiabli , &c donné parmi noz fuiets à la modeftie des habillemens qu’ils auroyent à vfcr & porter félon leurs eftats &: qualitez . Et des au parauant au mois de lanuier audit an, par au¬ tre ordonnance aufiî par nous faite fur la taxe & police des viures , entre autres choies ordonné cer¬ tain reiglementfur le luxe des viandes qui fe fouloyent préparer & feruir és nopces, banquets, feftins &: tables priuees:de forte que ne pouuez en cela ignorer noftre intention, n’y les caulés & mérites d’i¬ celles nofditcs ordonnances , tant confiderables , qu’il n’a efté & n’eft autrement belbing les vous ré¬ péter ; pour auoir nofdits ediéls &: ordonnancés efté rciterees , & a diuerfes fois publiées en voz ref- forts &: iurifdiCtions ; Ncantmoinstantfcnfautqu’ellesayenteftéobferuees comme elles doyuent, qu’au contraire la fuperflue &: defmefuree delpenfe,tant eidits habits que viandes, fe declace & mon- ftre pour le prelént plus que iâmais augmentée & accreüc parmi nofdits fuiets : choie qui tourne au grand intereft public,&: à confequenec d’appauuriflément de ceux de nofdits fuiets,qui lé conftituent en telles vaines &: inutiles dcfpenfes . Ce qu’eftimons procéder par faute des deuoirs &: diligences, dont d’euflîez auoir vfé a l’obferuation d’icelles, & que ne voulons pafter plus auant:mais les contre- uenans & dcfobéyflans , foyent roftilfeurs , cuiliniers , ou autres femblables punis & mulétez par les peines qui leur y Ibnt indites. . • I Pa R Qxo apres auoir ce que deflus conféré , & eu l’aduis le la Royne noftre tres-hono- ree Dame &: mere. Princes de noftre fang, Sé gens de noftre conléil priué,vous mandons, comman¬ dons & enioignons trefexpfeflément, & à chacun de vous endroit foy, fi comme à luy appartiendra, que vous ayez incontinent & làns delay à faire de nouueau publier lefdites defenfes , ordonnances ^ reiglement auec cefditcs prefentes , contenant noftre intention fur l’obferuation d’icelles ; fors & ex¬ cepté toutesfois quant à l’article des vertugales mentionné en ladite reformation d’habillemens , défi- quelles les femmes &: filles pourront vfcr & porter à leur commodité , auec toute modeftie , comme au parauant. 1 Et aufli que les femmes & fillesDamoilélles pourront lélon leurs facultez & puiflances porter ÔC vfer en robbes, du léndal, & toutes fortes de taffetas, autre que blanc, cramoify, rouge &: violet, fuy- uant noz fufdits ediéts. 3 Et quant à la defenfeprouifionnalequ’auons faite par noftre ordonnance fur ladite taxe & poli¬ ce des viures,&: ne tuer ne manger aigneaux , iufques à ce que par nous autrement en fuft ordonné, nous ne voulons par là du tout exclurre noz fuiets d’en pouuoir vendre & acheter en quelques fâifons de rannce,qui ne puiflént apporter incommodité quant à la tonfure des moutons, & abondance des laines,qui l’en tirent au grand profit & vtilité de nofdits fuiets. 4 E T à fin d’efclaircir en cela noftredite intention , auons dit &: déclaré , difons & déclarons , que nous n’entendons icelle defenfe auoir lieu que depuis la fefte faind Martin d’hyuer iufques à la mi- May. Durant lequel temps vous ferez inhibitions & defenfes , comme aulfi par ces mefines pre- fenres inhibons &; défendons à tous nofdits fuiets , foyent cuiliniers, roftiftéurs,hofteliers,cabare- tiers ou autreâ , d’en vendre acheter : &: ce fur peine de confifeation de telles marchandilés , & de vingt liures parifîs d’amende pour chacune fois, qui fera leuee fans déport : ladite amende moitié au Roy, moitié aux pauures,tant fur les vendeurs que fur les acheteurs . Bien en pourront, fi bon leur fe'mble, vendre àc acheter depuis la mi May iufques à ladite làinâ: Martin dhyuer . Ayant au furplus nofdites ordonnances defenfes lieu en tous & chacuns les autres poinds &L articles y côtenus.Lef- quelles vous ferez entièrement garder , obferuer &: entretenir fouz les peines & amendes y cÔtenues: &: mefmes de nous en prendre à ceux de vous , par la faute &L négligence delquels noftredite ordon¬ nance n’auroitéfté entretenue par fufpenfion de voz gages, iufques à ce qu’ayez fait apparoir de voldits deuoir Ô5 diligences fur l’obferuation d’icelles : ou à reprimer, punir & mulder tous ceux qui fe trouueront y contreuenir . Lefquels gages en ce cas nous défendons aux comptables vous payer, fur peine de les repeter fur eux.^ ' S I défendons &: trefexprelTément enioignons à noz amez &: féaux les gens de noz comptes, de ne pafter n’y allouer en la defpenfe de leurs comptes, les gages de nofditsOfficiers eontreuenans à ce pre- fent edid. Et à celle fin ne faudrez,fur la mefme peine, d’enuoyer voz procez verbaux deuers noftre trefeherSe féal Chancelier , dedans deux mois prochainement venans . En mandant en outre à noz Aduocat & Procureur en chacun de vofdits reftbrts d’y tenir la main comme le requiert le de¬ uoir de vofdits eftatsicar tel eft noftre plaifir . Donné à Tholofele vingtiefme iour de Feurier l’an de grâce mil cinq cens foixantecinq : & de noftre régné le cinquiefmc . Ainfi figné. Par le Roy en fon confeil . DE L’A V B E S P I N E. Liure V. du premier Tome delaluftice. Déclaration ampliation de l’ordonnance de lan foixantetrois fur le rei^lement des hofeliers taux des l>iures . f H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prelèntcs lettres ver- à ront , Salut . Par noz lettres patentes données à Paris le vingticfme de lanuier mil cinq f cens Foixantetrois , nous auons ordonné que noz Baillifs , Senefehaux , Preuofts ou leurs • Licutenans, aflcmbleroycnt de fix mois en fix mois , chacun huiét notables perfonnages, derneurans au dedans de leurs iurifdidionSjpour auec eux procéder & mettre taux certain aux viurcs & denrees que les hofteliers &c cabaretiers peuuent fournir , tant pour les hommes que pour les che- uaux ; &: félon lefdits prixarrefter la fomme que deuroit eftre payee par les paffans aufdits hofteliers tant de pied que de cheual , defignant telle quantité & qualité de poilTon , chair de bœuf, mouton, veau Sc pourceau feulement, pareillement de pain Sc vin, aufli de foin, paille Sc auoinc pour les chc- uaux, que lefdits hofteliers feront tenusfournir à leurfdits hoftes : ayant efgard au prix que vaudront raiibnnablement lefdites chofes aux lieux en la faifon qu ils feront lefdits taux &c prix:mettant auf- ft en confideration le bois, lingCj & autres menues denrees , que lefdits hofteliers feront tenus four¬ nir à leurs hoftes. Lequel taux defdits viurcs feroit fait en prefence de noz Procureurs eidites iurifdi- dions, apres fermer prins defdits huid perfonnages de bien& loyaument faire ladite taxe,fans relped d’intereft particulier ne d’autre. Eftimâc le pain blanc, bis, ou noir fel6 fon poids à liure ou once,!e vin à la pinte q.u autre raefure , ayant efgard fil eft du creu du pays ou d’ailleurs : le bœuf, mouton,veaiï & pourceau àJa liure, ou au membre, Se pièces, félon la grandeur d’icelles : la chair de porc ou autres falees autre que le lard, à la liure & à la piece : le lard, chandelle Ou formage, au poix ou à la quantité: le foiq, paille, ou gerbes, à botteaux petis ou grands, félon leur poix : l’auoinc à la mine, minot, boif- ieau ou picotin : les bufehes, fagots, coftercts & bourrées à nombre , félon quonles vend aros& pe¬ tis fur les lieux : le charbon à mefure ou autrement, félon l’vfagc du pays : le poiflbn frais 5dàlé,à pie- cçs'&c mefures de pouce, pied ou autrement : les œufs à nombre : le beurre & huile à poids : les hor- tolagcs & legumages & autres petites denrees, félon le cours des marchez des lieux. Tous lef- quels taux & prix faits & arreftez , auons ordonné eftre lignez par lefdits luges & par lefdits huid perfonnages , pour demeurer és greffes de nofdites iurifdidions : defquelles chacun hoftelier du reR fort d’icelles iurifdidions feront tenus d’en prendre vn double, collationné à l’originai, & figné par le¬ dit luge ou fon Greffier : lequel feroit appofé en tableau à l’cntree de la maifon de chacun hoftelier ou en autre lieu apparent, à fin que chacun le peut voir & lire . Defquels doubles lefdits Greffiers ne pourront prendre que trois fols tournois pour piece, fur peine de cinquante liures parilis d’amcndc-& defquels taux & prix defdits viures & iournees de chenaux & d’hommes nous aurions enioint à nof- dits luges en enuoyer leurs procez verbaux, vn mois apres iceux faits , à noftre trefeher & féal Chan¬ celier, fur peine de cent liures parifis d’amende pour la première fois, laquelle doublera pour la fec5- de, & de fufpenfion de leurs offices. Aucc defenfes aux payeurs des gages de nofdits Officiers de ne leur payer iceux gages : & aux gens de noz comptes de ne leur allouer, fans rapporter par lefdits rece- ueurs certification de nofteedit Chancelier , d’auoir receu lefdits procez verbaux , enioignant aufli à noz Procureurs defdits lieux, d’eux rendre inftigateurs, & pourfuyure l’execution des chofes fufdites fur peine d’amende arbitraire & fufpenfion de leurs officcs,ou plus grand peine, fi le cas y efchetrfuyl liant laquelle ordonnance nous efperions que noz fuiets allans & venans par noftre RoyLme pour- royent viure a meilleur marché qu’ils, n’auoyent fait par le pafle . Neantmoins nous fommes deuë- ment informez & aduertis, qu’au lieu que lors de noftredite ordonnance lefdits hofteliers ne faifoyce payer que dixfept ou dixhuid fols pour iournee d’homme ou cheual , à prefent ils en exigent vingt & hiiiét & trente fols : & eft euident qu’ils haufferont par chacun iour lefdites iournees, félon leurs hifa- tiables & auaricicufès volontcz, fi par nous n’y eft pourucu de remede côuenable, & de telle puntion &corre6tion, que ce fbit exemple à tous. ^ I ^ Axes caufes nous par l’aduis & deliberation des gens de noftre confeil priué , auons dit & décla¬ ré, dilons & déclarons que fuyuant noftredite ordonnance du vingticfme lanuier mil cinq cens foi- xantetrois, nofdits Baillifs, Senefehaux, Preuofts ou leurs Lieutenans , feront lefdits taux & prix en la forme & maniéré cy deuant déclarée , dedans le premier iour d’Auril prochain venant Et apres rcnouuelleront iceux de trois mois en trois mois :& contraindront toutes perfonnes tenans hoftele ries dedans leurs reflors &: lurifdiaions , à prendre les doubles d’iceux taux & prix : & iceux tenir en tableaux en lieu apparent à l’entree de leurs logis . Et le contenu en iceux leur feront entretenir gar- der & obferuer, fur les peines contenues en noftredite ordonnance . ’ ° Z E T à ce que le contenu en icelle & en cefdites prefentes, foit à l’aduenir obferué : voulons & or donnons que nofdits Officiers eftabliffent en chacune ville, bourg & village de leurfdites iurifdidios aufq^Liels y ahoftelcries,certains bons & notables perfonnages,aufqucls ils donneront charge & com- miflion de p^ar nous d eux enquérir par chacun iour fil fera contreuenu à noftredite ordonnance & à ceidites prefentes par lefdits hofteliers, pour en donner aduertiflement à iuftice : pour eftre procédé contre les infrafteurs par les amendes & peines contenues en noftredite ordonnance Defquelles amendes nous donnons la tierce partie aufdits perfonnages denonciateurs,laquellc voulons leur eftre • üeiiurce incontinent apres les lugemens donnez contre lefdits hofteliers. 3 E T pource que pluficurs d’iceux qui paffent aufdites hoftelerics,encores qu’on face payer trop cx- cefliuement. Du taux des viures es holl;elenes & cabarets, &c. celîiuement,{î éft-ce qu ils n’en font plainte : pourcc qu’ils n’ont loiik de feiourner, pont en attendre la iuftiGe : nous voulons & ordonnons que nofdits Officiers eftabliffent en chacun defdits lieux auf- quels y a hofteleries,vn Notaire ou Greffier, pour rcceuoir les plaintes defdits paflarts; lequel fera te¬ nu auoir vn tableau fur l’ctree de fon logis, auquel fera cfcrit,Li ev depvîe povr recevotr LES; PLAINTES CONTRE LES HOSTELIER.S: Vers lequel Greffier ou Notaire tous lefdits paflans iront faire leurs plaintes, de ce qu iceux holïeliers auront contreuenu à ladite ordonnance : 8c mèneront auec eux deux perfonnages, Icfquels tefmoigneront de ladite concrauention : dont iceluy Notaire ou Greffier fera tenu faire bon & fidèle regiftre , & promptement aduertir nofdits Officiers defditcs plaintes, à ce que par eux il foit incontinent procédé à l’encontre de l’hoftèlier delinquant,fe- lon la rigueur de nofdites ordonnances . Et auquel Notaire ou Greffier nous ordonnons pour cha¬ cune plainte qu’il fera iuger , la fomme de dix liures panfis, à prendre fur l’amende laquelle nous fera adiugee. 4 È T a fin que nous entendions & (oyons dcuëmet adtiertis de l’oblèmation du conte en la prefèn- te ordonnance, & de ces prefentesmous voulons, ordonnons & enioignons'que nofdits Baillifs,Sene(^ chaux,Preuofts ou leurs Lieutenans, enuoyeront de trois mois en trois mois, à nollre trelcher & féal Chancelier leurs procez verbaux,c6tenans lefdits taux & prix qu’ils auront faits, &: procedure, & exe¬ cution de tout ce qui fen fera enfuyui en leürs reffort & iurifdi£tions,dedâs le temps de trois mois, 8c ce fur peine de cinq cens liures parifîs d’amende, fur chacun de ceux qui feront defiillans,pour la pre¬ mière fois:& pourla (êconde,de pnuation de leurs offices. Lefquellcs audit cas nous dés à prefenc co¬ rne pour lors, 8c des lors comme a prelènt, nous auons déclarées & déclarons vacates & impetrables. J Et pource que tant par noftre (ufdite ordonnance, que par autres noz lettres de déclaration fur i- celles , données a Lyon le cinquiefme luillet mil cinq cens (bixantequatre , nous aurions prohibé 8C défendu aux payeurs des gages del'dits Baillifs, Senefehaux, Preuofts ou leurs Lieutenans , de ne leur payer leurldits gages,&: anx gens de noz comptes de ne leur paffier & allouër,finon en rapportât certi- feation de noftredit Châcelier, comme nofdits Officiers luy ont enuoyé de fix mois en fix mois leurs procez verbaux fur l’execution de noftredite ordonnance : nous voulons & ordonnons que nofdites gens des comptes nous enuoyent vn mois apres la publication de ces prefentes,vn eftat par eux certi¬ fié de tous les Baillifs,Senefchaux,Preuofts ou leurs Lieutenans, qui (è font faits payer de leurfdits ga- ges,fans auoir rapporté lefdites certifications : pour iceluy eftat veu en noftre priué confeil, eftrc pro¬ cédé à l’encontre des defobeiffanspar punitions 8c corrodions exemplaires de tous autres . 6 Et pource qu’aucuns defdits hofteliers pourroyent par occafion 8c mefpris de la fufdite ordonnâ- ce 8C de noftre prefente déclaration, delaiffier leurs hoMcrics ou les faire fermer, fans y vouloir d’oref nauant receuoir les hoftesmous leur défendons trefexpreffiément de ne lailTer, n’y abandonner Icurl- dites hoftelcries de fix mois apres la publication de celle prefente ordonnance, fur peine de confifea- tion de tous 8c chacuns leurs biensdeur enioignant d’icelles entretenir pourueuës de choies necelTai- res pour y recueillir les hoftes, leur adminiftrant tout ce que par nofdits Officiers fera ordonné. S I donnons en mandement, &:c. Donné à Moulins le dixneuficfme iour de Feurier,ran de gr⬠ce mil cinq cens foixantefix:& de noftre régné le fixicfme . Ainfi ligné, fur le repli Par le Roy en fonconléil. DE L’AVBESPINE. Que les ordonnances fur le f dit des ho[lellerks jèront gdrdees. Noz ordonnances fur le fait des hollellericsferont gardées &:eftroirtemëtobfcruees par noz lu- idemV 6 6 ^eur cil mandé par icelles, fans y vlcr de remife ou négligence , leur enioignans tenir la irt. ‘ ' inain,que les hofteliers ayent en leur maifon 8c hoftelerics,vn tableau attaché en la principale entrée d’icellcs,auquel feront inferites lefdites ordonnances 8c taux des viures, le tour fur peine de cinquan¬ te liures pour chacune faute defdits hoftelicrs,& aux Iugcs,&: Officiers des villes, bourgs, 8c villages, de priuation de leurs ellatsdeur enioignans a celle fin,vifitcr en perlonnc,ou faire vifiter chacun iour par Commiiraires,Huifficrs,ou Sergens,lefdites holleJIeries,pour ellre informées 8c ouyr les plaintes 8c contrauentions aux ordonnances, à fin d’y ellre pourueu promptement . Ordonnance du Roy, pour le reglement du prix txcepf des hoJleliers,Crcdbdretier5 de fon Royaume. ■î^niï. H A R L E s parlagracede DieuRoy de FrancCjau Senefchal deLyon oufon Lieutenant, ldcmi5 7i. Salut. Comme pour le reglement du prix exceffif des hofteliers, tauerniers 8c cabaretiers, Si taux de tous viures en chacune faifon de l’annee, nous euffions meurement délibéré 8c commandé ce qui eft contenu en noftre ordonnance faite à Paris, au mois de lanuier mil cinq cens lbixantctrois,pour ellre inuiolablemet gardee 8c obferuee.Toutesfbis le defordre des trou¬ bles palTez en ce Royaume,^ la négligence ou côniuence des luges 8c Officiers des lieux,&: auffi l’a- uarice defdits hofteliers, 8c tauerniers, ont efté caulë d’vn fi grand débordement 8c excez audit prix , qu’il n’y a plus perfonne qu i ayant à aller par les champs, ou palîânt par noz villes, foit pour noftre fer- uice,fes aftàires particulieres,traffiq de marchadire,ou quelque autre occcafion que ce IbitjpuilTc fup porter vne fi grade defpencc,que celle qu’ils font contrains de faite iournellement,beaucoup plus cx- ceffiue quelle ait efté veuë de mémoire des hommes , dont nous auons receu infinies plaintes 8c re- monftrances.-ce qui donne en partie aux gens de noz ordonnances occafion, allans & venans en leurs garnifons,pour ne pouuoir fatisfaire à la dcfpence des hoftellerics,fefpandre par les villages,à la foule 8c oppreffion de noftre pauure peuple, à quoy defirans 8c voulans fur toutes choies pouruoir . Tome premier. MM 58 5 Liure V. Du premier Tome de la luftice. AVONS par ces prefentcs fait, par prouifîon,trefexprcfïcs inhibitions & defenfes,à tous hoflcliers, cabaretiers , ou autres quelconques qui logeront & receuront les perfonnes paflans & feiournansés villes, bourgades, pu villages de noftre Royaume, de prendre ou exiger plus d eux, que de vingteinq fols tournois par iour,qui eft dix fols pour la difnee,& quinze fols tournois pour la ibuppee de chacu¬ ne perfonne d>c de fon cheual,en le traittant raifünnablement,fuyuant noftredite ordonnance de l’an mil cinq cens foixantetrois . Et pour l’homme de pied quatre fols tournois, pour la difnee,&: fix fols tournois pour la fouppee, & ce à peine de vingt liures tournois pour chacune fois qu’ils conuiendrôt, &; prendront ou exigeront d’auantage,dont le tiers fera applicable à nous,&: le tiers au dénonciateur, & l’autre tiers referué pour les frais de iuftice,fans que ladite amende puille eftre moderee : & contre les contreuenans , la fécondé fois , voulons eftre procédé par condemnation en double amende , la¬ quelle ils payeront par prifon^ fans qu’ils puiftent eftre eflargis,iulqu’à entier payement d’icellé amen¬ de . Défendant auffi à toutes perfonnes de quelque qualité qu’ils foyent , de payer pour la difiiee fouppee plus grande fomme que deflus,& neantmoins ordonnons & eniôignons aux luges des lieux, où les viures fe trouueront & feront plus abondans 6c à bon prix, de diminuer ladite fomme de vingt- cinq fols tournois par iour, muléter de mefme peine que deflus , & punir les hofteliers Sc cabaretiers • qui exigeront des paflans ou léiournans , plus grande fomme que ne portera le taux,qui aura efté fait par lefdits luges &: Officiers , lefquels refpondront en leurs propres & priuez noms , des contrauen- tions aufdites defences . Etau cas qu’aucuns hofteliers voudroyent par monopole, laifler leurfdites hoftelleries, voulons qu’ils foyent contrains les continuer,comme au parauant, & ce par faille de tous & chacuns leurs biens 6>c par prifon . Enioignans aufdits luges, à.peine de fulpenfion de leurs eftats, faire leurs procez verbaux de l’execution de ces prefentes , & les enuoyer par la pofte , ou meflagers ordinaires, de fix mois en fix mois, à noftre amé & féal Confeiller en noftre confeil priué,le Prefident de Birague, ayant la garde de noz féaux, pour pouuoir eftre par luy certifiez de l’obferuation dece- ftc noftre ordonnance , par tout noftre Royaume. S I vous mandons faire publiera fon de trompe & cri public, en voftre Sencfchaucee & refforc, Sc lieux accouftumez à faire proclamations , celle prefènte noftre ordonnance , laquelle nous voulons eftre imprimée, à fin que perfonne n’en prétende caufe d’ignorance: car tel eft noftre plaifir . Donné à Blois le dernier iour de Mars , l’an de grâce mil cinq cens foixantedouze : 6>c de noftre régné le düuziefme . Par le Roy eftant en fon confeil, Ainfi ligné, P I N A RT. Seellees fur fimple queue du grand feau en cire iaune . Edi6l du Roy fur le fait des hojlelleries, cabarets,^ tauernes ordinaires de ce Royaume : gÿ* de les tenir par lettres permifion dudit Seigneur : auec les exemptions franchijès ((y* reglemens de ceux quiy feront pourueu^ B En R Y par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne, a tous prefens &: à venir . Com- bien que pour corriger & reprimer les abus &maluerfations quiiournellementfe commet- 1577. cent par ceux quitiennenthoftelleries,cabarets, & tauernes ordinaires, infinies ordonnances ayent efté faites par noz prcdecelTeurs Roys,tant fur la réduction du prix exceflif qu’ils ont accouftu- mé prendre des palfans & feiournans,que fur le reglement ôitaux des viures qu’ils font tenus fournir: ôc que de noftre part à noftre aduenement à la courône nous ayos fait ce qui nous a efté poflible pour y eftablir quelque ordre &. reglement au foulagement de noz fuiecs:fi eft-ce que pour la malice & in- fatiable auaricc d’aucuns defdits hofteliers, cabaretiers & tauerniers,negligencc ou coniuence de noz Officiers qui ont deu auoir l’œil &: tenir la main à l’obferuation & entrecenement de noldites ordon¬ nances, & confufion que les troubles qui de long temps, à noftre trelgrand regret, ont duré en noftre Royaume , ont apporté , toutes chofes n’ont peu eftre policées félon le defir de nofdits predecefleurs 6c de nous : au contraire l’on voit le tout de plus en plus defreiglé, ne pouuantplus noz fuiets qui font contrains lo^er és hoftelleries, cabarets,&: tauernes, porter fi excelfiue delpcnfe : 6c qui pis eft,contrc la teneur exprelTe de noz ordonnances , par lefquelles eft expreflement défendu à toutes perfonnes de fingereràtenir hoftelleries , cabarets , ou tauernes ordinaires , fans aupreallable auoir prefté fer¬ ment deuant le luge des lieux , vn nombre effrené de perfonnes en ont eftably d’eux-mefmcs 6c fans congé : 6c plufieurs d’en-treux ont quitté leurs trafficques , 6c autres vacations, pour les exercer 6c te- iiinde forte que l’on voit à la plus part d’iceux,tant és villes, bourgs, bourgades, que plat pays, comme vn refuge 6c retraitté de larrons, voleurs, blafphemateurs,&: diflTipateurs de biens, & autres gens mal- viuans . A quoy defirans pourueoir comme chofe qui importe grandement au bien 6c commodité de noz fuiets, 6c fuiuant la requifition qui nous er^ a efté faite en l’alTemblee generale des eftats gene¬ raux dernièrement tenus en noftre ville de Bloys. Auons voulu recercher les occafions 6c caufes prin¬ cipales qui maintiennent tels defordres , enfemble le remede qui y peut eftre eftably que nous auons par le bon confeil 6c aduis de la Royne noftre tres-honoree Dame 6c mere,Princes de noftre fàng,& gens de noftre confeil priué, trouué confifter en deux feuls poinds. L’vn,de retrancher le nombre fu- perflu defdits hofteliers, cabaretiers, &; tauerniers : L’autre, en l’eledion de perfonnes bien viuans,dc bonne vie, meurs 6c conuerfation : pour plus grande approbation defquels hofteliers, cabaretiers, & tauerniers ordinaires , nous auons refolu que à l’aduenir aucuns d’eux ne les pourra tenir ne exercer fans noftre congé & permiflion , à celle fin de n’y en admettre aucuns qui ne foyent de la qualité fuf. dite, 6c qui gardent 6c obferuent noz ordonnances, 6c le contenu de ce prefent edid. S Ç AV O I R Du taux des viures és hofteleries & cabarets j &e, S ç AV O I R faifons que pour ces caufes, & autres confiderations à ce nous mouuans , de l’aduis de noftredite treshonorce dame & mere,defdits Princes de nodrc rang,& gens de noftredit conieil, au¬ quel le tout a elle meurement délibéré, auons de noz certaine fcicnce , pleine puiffance &; authoritc Royal, par ediâ:,& ordonnance perpétuelle & irreuocable, ordonné & ftatuc, ordonnons &c ftatuons, voulons &c nous plaift,que d’orefnauant nul ne puifle tenir hoftclleries,cabarets,8£tauernes ordinai¬ res, fans au preallable auoir pris de nous lettres de permiiïîon , qui feront expediees en tel nombre Si lieux de noftre Royaume, que trouuerons eftre requis &: neceilàires,& à perfonnnes gens de bien,rcf leans,de bonne Vie & renommée, meurs &: conuerfation , ayanscommbdicez&: moyens propres de les pouuoir entretenir, fuyuant noz ordonnances : à prendre &: rcceuoir le{quelles permilfions feront rcccus toutes perlbnnes eftans de la qualité fufdite,{ans que ceux qui de preiént tiennent Icfdites ho- ftellerics, cabarets Sc rauernes,les puiifent quitter ne !aifrcr,mefmes qu’ils ayent pris de nous lettres de ladite permiflîon,lefquelles ils feront, eftans trouucz de la qualité fufdite,tenüs prendre danxvn mois apres la publication de ce prefent edid. Et ce pendant leur enioignons trc fexprcfl'ément les cÔtinuer & tenir fournies de toutes chofes ncceifaires , fuiuant noz ordonnances faites fur le fait de la police, fur les peines y contenues , & autres de cent liures parifis d’amende , que voulons eftre leuee de mois en mois,{ans deport,furles contreuenans, & ce iulquesàtantque ayons pourueu au nombre qui fe¬ ra trouué conucnable les réduire, fuiuant l’aduis de ceux que nous commettrons . De laquelle per- iniflion leur feront expediees & deli urées lettres en bonne forme, à leurs defpcns , à la charge cxpreA fe,que auant pouuoir ioyr de ladite permiflîon qui leur en fera expcdiee,ils tèront apparoir à noz Of ficiers des lieux d’atteftations valables &: fuffifantes de jeur vie, meurs 2c bonne conuerfation, parde- uantlelquels ilsprefteront le ferment de bien ôcdcuëment entretenir 5c garder noz ordonnances. Pouruoiront lefdits hofteliers, cabaretiers, ÔC tauerniers , que les paflan s &c feiournans és villes & au¬ tres lkux,foycnt receuz en leurs logis, & t]ue les viures ordonnez par lefditcs ordonnances leur foyet adminiftrez,en payant par eux prix raifonnable,iufqucs à ce qu’il y aye efté par nous autrement pour- ueu:&: aduenant difficulté entre-eux & les paffans, ils feront fommairement vuidez par les luges des Iieux:ce que leur enioignons trefexpreflement de faire, fans remife n’y longueur . Défendons trefex- preftement aufdits hofteliers , cabaretiers, & tauerniers , de tenir ou permettre en leurs maifons bar- lans de ieuz de detz , cartes , Sc autres defbauchemcns pour la icunefl’e , ny enfans mineurs & autres gens defbauchez,mefmes leur faire pour ceft effeâ: nul crédit fur peine de perdition de leur dcbte, ÔC f ans qu’il leur foit permis ny loyfiblê d’en faire aucune pourfuite contre eux. Défendons à tous noz lufticiers Officiers d’auoir aucun efgard aux promeftes,cedules ou obligations qui pourroyêc pour telle occafion à l’aduenir eftre faites , ains des aprefent les auons déclarées nulles ôc de nulle valeur; fouffrir afl’emblees illicites contre noz ordonnances , ny aucuns blafphemes & iuremens exécrables, contre lefquels aâ:es,vcnans à leur cognüiflance,ils feront deuoir de gens de bien : & où ils continuc- royent, donneront ordre que la iuftice en puifle eftre aduertic, pour la punition defdits ciimes . Se¬ ront tenus lefdits hofteliers, cabaretiers, & tauerniers eftablis és villes, chafteaux & places f)rtcs,fen- querir curieufement des noms & demeurances de tous ceux qui arriueront en leurs logis , de la def- cription de leurs armes & cheuaux, pour à l'inftant en aduertir les gouuerncurs ou Lieutenans dcfdi- tes villes, chafteaux & places, fortes.Et au regard de ceux des bourgs & bourgades, 5c plat pays, pren^ dront fbygneufement garde, que en leurs logis ne foyent receuz les voleurs ne autres peifonnes mal- viuans : ôc où ils fapperccuroyen(: qu’ils fuftent tels, leur enioignons exprefiement en aduertir incon¬ tinent le Sieur du lieu ou fes Officiers , à fin de pouruoir aux furprinfes & voleries qui en pourroyent aduenir . Les pourueuz de noftredite permiffion feront mettre, à celle fin que perfonne ne prétende caufe d’igworancc, és lieux plus apparens deleurs maifons vne enfèigne fouz telle deuifè qü’ils adüi- feront, au defibuz de laquelle fera efeript en grofle lettre , Hôtellerie , Cabaret , ou Tauerné par permif- fion du Roy. Défendons tref-cxprelfément à tous autres de tenir hofteleries , cabarets j ou tauernes, ny receuoir perfonne en leurs maifons pour en prendre argent , fans ladite permiffion j ainfi que def- fus eft dit , fur peine de cent liures parifis d’amende pour la première fois , qui doublera à la feConde fois, 6c par corps. Défendons trefexpreflement, fuiuant ladite requifition qui nous a efté faite en la¬ dite aflèmblee generale defdits cftats generaux, aux roftifléurs, cuifîniers, ôc autres maniérés de gens qui ont accouftumé d’aifeoir 5C traitter la ieunefle , 5c autres gens dcfbauchez , en certains lieux 5c à certains prix, ou fe confomment inutilement de grands deniers, les receuoir à l’aduenir en leurs mai¬ fons, ny faire ou entretenir tel train , far peine de quatre cens liures parifis d’amende , applicable vn quart aux patuires,rautre quart aux denôciateurs, ÔC le refte es mains des rcceueurs de noftre domai- ne,ôc par corps.. Et à fin qu’ils puiflent foygneufemêt fatisfaire au deu de leur charge, fans que par au¬ tres vacations ils en foyent diuertis 5c deftournez:les auons déclarez 5c déclarons par ces prefentes e- xempts de toutes commiffions tant Royales que des communautez ordinaires 6c extraordinaires, de eftre colleéleurs des tailles,emprunts,5c autres deniers extraordinaires,encores qu’ils fuflfent Confuls desvillcs,en aucunes defquelles ils ont accouftumé faire la cueillette de noz dcniers,tour ainfi que les colledeurs des taillcs,de marguilleries ou treforcries des parroi{res,charges,confrairies,tutelles ôccu- ratelles,depofts 5c gardes des biens de iuftice, tant meubles que immeubles, fi ce n’eft du gré 6c con- fentement defdits hofteliers, cabaretiers, 6c tauerniers ordinaires, à leur option : 6c en ce cas les en a- uons des aprefent comme pour lors , 5c deflors comme des aprefent , defehargez 6c. defehargeonsi. ^ MM ij ? Liure V. du premier Tome delà lufti ce. Pareillement les auons affranchiz &C exemptez par ces mefmes prefentes, de tous guets & gardes des portes, de loger en leurs logis nuis gens de guerre, tant à pied que à chenal, paffans ou feiournans, prê- dre ne fourrager es maifons à eux appartenans aucune chofe, en quelque lieu quelles foyent ou puil^ lent eftre aiîifes,des couruecs &: fournitures de cheuaux &: harnois que l’on prend pour tirer les cha¬ riots & artillerie ôc munitions de guerre, de contribuer aux cottilàtions qui cy apres pourroyent eftrc faites és villes, bourgs, bourgades, ou parroiffcs,& lieux de leurs demeurances, pour la nourriture def- dits gens de guerre tant de pied que de cheual,paflans,eftans,ou feiournans. Enioignons trefexpreffe- ment à tous noz Licutenans generaux de noz Prouinces, Capitaines, Preuofts des Marcfchaiix, Ma- relchaux des logis, fourriers, Se autres membres coduifans les compagnies de gens de guerre, Baillifs, Scnelchaux,Preuofts,Efleuz,8c autres noz Officiers, d’oblerucr & garder, faire entretenir, obfèruer Sc garder celle noilre ordonnance, fur peine d’en rcfpondre en leur propre & priuc nom, leur permettos auffi de faire ou faire faire train de marchandife non prohibée, telle qu’ils verront bien eflre,en payât les droits tout ainfi que font les autres marchans . Défendons trefexpreflement à ceux qui feront les affiettes des tailles, emprunts, & autres deniers, tant és villes que plat pays, de fur-charger,fouz couleur defdits priuilegcsjlefdits hofteliers cabaretiers,&: tauerniers ordinaires, de plus grande fomme,part5c portion qu’ils auoyent accouftumé d’eftre auparauât eottifez, fur peine d’en rcfpondre en leur propre & priuc nom.Declarons n’auoir entendu Sc n’entendons,qu’iceuxpourucuz par ce prefentedid deA dites lettres de pcrmiffion,foyent eottifez pour celle occafion au ban & arriereban,ny autres charges inaccoullumees contre & au preiudice des priuilcges dont ils iouyflbycnt au precedent du bénéfice : defquels nous voulons que les pourueuz de noflre permiffion iouyfrent,tout ainfi qu’ils euffent fait ou pouuoyent faire auparauant auoir obtenu de nous lefdites lettres de permiffion. Et pour les proclama dons des affiches & autres diligences qu’il conuiendra faire &: qui dépendront de l’cxecution de ce prefent edid tant feulement, nous permettons au premier Huiffier ou Sergent,&: aux Commiffaires des tailles, ou autres furce requis, leurs commis ou députez, d’exploiter pour cefl effea par tous lieux que bon leur femblcra,encorcs que ce foit hoirs des limites de leur refrort,& fans qu’au moyê des pri- üileges de nofdirs Huiffiers ou Sergens leur puiffe eflre fait, mis ou donné aucun deftourbier ou em- pefchement.Et d’autant que par inconuenient de maladie, decheance de biens, ou autres femblablcs inconueniens,lefditshoftcliers,cabareticrs,&::tauernicrsquircrontpar.nouspourucuzdefditeslcttres de permiffion, ne les pourroyent entretenir, en ce cas leur auons permis & permettos de pouuoir fub- llituer&fubroger en leur lieu leur droia de ladite permiffion &:excmption,pourueu que ce foit à perfonne de la qualité fufdite, fans toutesfois payer finacc pour la première fubrogation qu’ils feront a la charge neantm oins de prendre de nous nouuelie permiffion . Permettons aux veufues, pendant leur viduité feulement, de continuer apres le deces de leurs marits lefdites hoflellGrics,cabarets,&: ta- uernes, & faire tout ainfi que faifoyent leurs marits de leur viuant,fiins prendre de nous autres lettres de permiffion que celles qu’ils àuroyent de leurfdits marits. , S I donnons en mandement à noz amcz &: féaux les gens tenans noz cours de Parlement , cham¬ bre de noz Comptes, cours de noz Aydes,Lieutcnans generaux de noz Prouinccs,Treforicrs’de Fra- ce,Gençral de noz finances, Baillifs, Scnefchaux,Preuofts,Efleuz,Iugcs, & leurs Licutenans, & à tous noz autres luflicicrs & Officiers, fi comme à eux appartiendra,quc noflre prefent ediél ils facent lire^ publier & enrcgiflrcr,& du contenu en iccluy iouyr & vfer ceux qui feront pourueuz defdites perraif lions pleinement & paifiblement , fans permettre qu’il leur foit fait , mis ou donné aucun trouble ou empefehement au contraire, lequel fi fait, mis ou donne leur auoit eflé,leur enioignons trclcxprefTc- mentle remettre incontinent fans delay à pleine & entière deliurance,fans aucune forme n’y figu¬ re de procès, car tel efl noflre plaifir.Et pour ce que de ces prefentes l’on pourra auoir affi»re en plu- liems & diuers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles imprimez ou eferipts à la main, faits fouz noftre fcel,ou dcuëment collationnez par l’vn de noz amcz & féaux Notaires & Secrétaires fov foit adiouftce & 1 execution fen cnfuiue,comme fi c’efloit le prefent original . Et à fin que ce foie chofe ferme & fiable a toufiours,nous y auons fait mettre &: appofer noflre feel . Donné à Bloys au mois ^ Mars, l’an de grâce mil cinq cens foixantc dix-fcpt : & de noflre regne le troifiefme . Ainfi figné H EN RY. Et plus bas. Par le Roy eflant en fon confeil , P I N A RT. Et à coflé,^ Vi s a? ’ Et fecllee fur lacs de foye rouge & verd, en cire verd, du grand feel . ^ Leues, publiées ^ regi/îrees ey fur ce le Procureur general du Roy, du trefexpres comandement dudit Sei P us ^s,parIcRoycftantenfonconfeil,Pinart,lcsconclulionsfurceduPracureurgcnefalduRoy, - Autres, De la vente , & achept & tranfport des hlez. Autres lettres patentes dudit Seigneur données à Chaftellerautie xxvj. dudit inoisj auffi fouz fignees , Hénry» Sc plus bas, par le Roy eftant en Ion confcil, Pinart, portansiuffion expretlcde procéder à, la vendcation defdi- tes lettres d edidt, fans vler d aucune moditication ou reftrinéïion , lansauoirelgardàfarreft donné lur iceluy cdidt, ne autres remonftranccsja faites, &i celles que l'on voudroit faire cy apres, les conclufions fprce dii Pro- curcurgeneral duRoy, le rapport du Sieur de Bonœil fur la volonté du Roy enuoyé exprès aiiec ebinmande- mentdudic Seigneur par deux fois . La inaticre mifeen deliberation, & toutconfideré. Ladite cour ordonne, que furie rcply des lettres leramis, quelles ont eftélcues, publiées ®iftrees oy le Procureur general du Roy, & du tref-expres commandement dudit Seigneur porté par fes lettres patétes pre¬ mières Scfecondesen formcdciulfion, apres lestrcshumbles remontrances qui luy ontcftéfurce faites. AU charge que les deniers prouenans dudit edid feront employez aux affaires de la guerre , & non ailleurs , fur pei¬ ne du quadrupletant contre la partie prenante que payente : à la charge àutî , que les cdicls , ordonnances , &c arrêts qui par cy deuant ont etc donnez pour le fait des ho teleries & cabarets feront ettroittement gardez &: obferuez,&: autrement que n’a été fait par le palfé. Ccqu’ellc enioinr de faire, & d’y tenir la main, à tous les Baillifs êc Senefehaux de ce reflbrt,tant Royaux que fubalrernes, pbur le bien Ibulagement &c content einen t des füicts du Roy, & de ceux qui pafléront & feiourneront aux hôtelleries & cabarets : ôc fera énioind aufdits lu- gesRoyaux & fubalternes mettretaux aux viures, pain, & vin , & viandes, de quinzaine en quinzaine pour le moins, & de faire attacher vn tableau aux hôtelleries & cabarets contenant ce qu’il faudra payer pont le difncr & foupper , le pris du pain,vin, Sc viandes, que lefdirs hôteliers ne pourront exceder fur peine dé cent fols pa- rilis pour chacunefois, quifera Icuee , & dont fera faite recepte au proffit du Roy, nonobtant oppofirions ou appellations quelconques, ôc fans pfeiudice d’icelles', & de plus grand peine fil y efehet . A la charge auffi que les hôteliers éc cabarctiers ne feront aucunement exempts de ce à quoy naturellement 8c par droid des gens, ils font atrain6ts& tenus comme de tutelles & autres choies qui concernent la tuicion 8c conleruation delcur per- fonnes& biens. Enioind au fubtitut du Procureur general du Roy, & Procureur des Seigneurs fubalternes, tenir la main à l’execution dcfdites ordonnances , & d’en certifier la cour de mois en mois; aux hauts luticiers d’y auoir l’ceil, fur peine de priuation de leurs iufdces, 8c de ordonner vn roolle être fait de ceux qui auront été arrêtez pour tenir hôtelleries 8c cabarets , lequel fera porté aux Baillifs, & Senefehaux , pour etreregitré aux rcgitresdeleurfdits Bailliages & Senefehaucees , duquel regitre fera prins extraid par ceux qui auront été chbifis &: arrêtez, fans prendre autres lettres en la Chancellerie, Pour lequel extraid des Greffiers prendront feulement quatre folsparifis: Et pour le feelfejca prins feulement ce que l'on prend pour feeller les fentenccs diflînitiues, & non d’auantage. Fait le troifiefme iour de luillet, l’an mil cinq cens foixante dix-fept. DE LA VENTE, ACHEPT ET TRANSPORT DE lè LEZ. TI LT RE XI. ^ ’O R E s N A VA N T nuls marchans,n’y autres quelconques ne foyent fi ofez ne fi hardis de ^ acheter blez en verd fur le plat pays, n’en faire prouilion ou amas(lînonpour la prouifion I de fon hoftel)!! ce n’eftoie enfplain “ marché : &c ce fur peine de confifeation des deniers, ’ d’amende arbitraire, & d’eftre punis a l’ordonnance de iuftice . Fait à Cleri au mois de luillet) l’an de grâce mil quatre cens oétantedeux . Ainlî figné, I. CHAMBON. De ne hendre^ny acheter I?lé,finon dux marcheTipifhliques ^ que le populaire fait préféré aux marchans. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prclèntes lettres verront, Salut. Comme nous ayons eftéaduertis&: informez, que plufieurs perfonna- g'es par auarice & cupidité, non ayant Dieu, charité , ne le falut de leurs âmes deuant les _ yeux, ont acheté grande quantité de tous blez,le^ vns deuant laxucillette, & eftant enco- res en verduré fur les champs : les autres du populaire hors le marché , en leurs raaifons , pour mettre en grçniers, pour iceux vendre à leur piatiir &: volonté , alors qu’ils verront le peuple eftre en ncceflicé:à caule dequoy, ainli que notoirement fe peut voir &: cognoiftre,Ie blé feft enchéri grande¬ ment, & le peule en a eu grand faute,à noftre grand regret & deiplailîr, lequel de tout noftre cœur & défît voulons foulager, fupporter, & faire viiire en paix &c repos, & le garder &:preferuef que par tels moyens iniques'A: peruers ne foit trauaillé, èc mis en nccelfîcé. I S ç AV O I R faifonsjque nous pour les caufes que deflus,voulans obuier aufdites fraudes, par l’ad- uis deliberation des Princes de noftre fang, autres gens de noftre confcil eftans lez nous, auons ordonné que les blez , qui fexppferont par cy apres en vente, foyent portez , & vendus aux marchez publiques, & non ailleurs , Et auons défendu & défendons que nul de quelque cftat, qualité ou con¬ dition qu’il foit , ne puifte , ne luy loife vendre blez, n’y auffi les acheter ailleurs, n’y autre parc , qu’ci- dits marchez . Z Le s qv,e l s blez eftans efdits marchez voulons eftre vendus en la maniéré qui fenfuit : c’eft à Içauoir, premièrement &: auant toute œuure,au populaiie,qui l’achete pour viure au iour la iournee: & nul ne iéra à eux préféré : &L apres ceux qui en veulent faire prouifion à temps, foit pour la neceffité de leurs maifons, ou pour vendre, ôz ce deux heures apres que ledit blé aura demeuré audit marché, Sinon parauant. 3 Les l l e s chofes voulons eftre gardées ôi obferuces, fur peine de cofifeation d’iceux blez, dont le vendeur portera la moitié, Si l’acheteur l’autre , Si d’amende arbitraire , tant contre l’vn que l’autre, & fî cnioignons aux Officiers des lieux où il y a marchez , fe prendre garde Si auoir l’œil fur leiHits vendeurs & acheteurs, à ce que noftreditc ordonnance foit gardée &î obferuee, Si les infra- éteurs d’icelle punis comme deffus. Faut voir cy def fus au I. tilt, de ce liurc artic. x. Font. a]Mîrdié,i?«no ep ordini cumfqHO, cmitatis pi nt, quodinuem Patuere.l.fi. ff. ad leg.ïud. de an. A.- lioquin non defer-^ rcmr frumêmm ad duitatem. Etobid famepefire.Kebuf MM iij I Liure V. Du premier Tome de la luftice . 4 E T à fin que lefdits marchans qui ont acheté les blcz en vcrd , & pareillement ceux qui les ont achetez du populaire pour en faire greniers (au moyen de quoy les blez en font grandement enché¬ ris, donc le populaire a eu,ô^: a neccifité ) ne demeurant impunis, nous vous mandons, enioignons &C commettons à tous noz lufticiers officiers, chacun en fon deftroic 8^ iurifdidion, eux informer de ce que deffus : &: contre les coulpables procèdent ainfî que de droit &: raifçn fe deura faire , en forte que ce foie corredion à eux, exemple aux autres. Si donnons en mandement par ces prefentes à tous noz Lieutenans , Gouuerneurs , Baillifs Se- nefehaux, &c . Donné à Compiegne le aS, iour dX)dobre , l’an de grâce mil cinq cens trentevn : & de noftî e régné le dixfeptiefme. Ainfi figné fur le repli, Par le Roy en fon confeil, D O R N E. Et feellé de ciic iaune , Et fur le repli eftoic eferit, Leuës publiées en l’auditoire ciuil du chajklet de Paru , en la prefence des. gens du Roy, le lundi ftxiejme iour de JSlouembre, l’an mil cinq cens trentel/n. PermiJ?ion de Rendre les hlez^ en greniers, où la ou bon Jèmhlera. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous noz Baillifs , Senefehaux , Pre- ^ uüfts, & à tous noz autres lufticiers &: Officiers, ou à leurs Lieutenans, Salut & dilediô. . ' Comme cy deuanr, apres auoir efté aduertis de la grande fterilité, &: faute de blez, qui e- ^ , d ftoit en ceftuy noftre Royaume, pays, terres & Seigneuries , craignans que noz fuiets ne tombaiienc en neceffité, nous enflions pour obuier aux tranfports d’iceux,&: pour le bien & foulage- ment du pauure peuple, voulu ordonné qu’ils fuffient d’orefnauant vendus , & diftribuez aux mar¬ chez, & lieux publiques deftinez à vendre blez, Sc non ailleurs , & fur ce fait faire certaines prohibi¬ tions & defenfes . Et fait ainfi que ( grâces à noftre Scigneur)cn noftredit Royaume il y en ait de pre- fent telle quantité & abondance, qu’il n’eft à craindre que nofdits fuiets cnpuiftenc auoir difette.De- firans par ce les releuer de la perce, deiîicns & labeurs qu’ils ont de porter , & rapporter leurs blez eD dits marchez. P O V R c E eft-il, que nous leur auons permis , & permettons par ces prefentes , qu’ils puiftent , &: leur loilc par maniéré de prouifion , 5e iufqucs à ce que par nous autrement en foit ordonné , vendre leurs blez en leurs greniers , & où bon leur femblcra , tout ainfi qu’ils faifoyent , 8e fouloyent faire au parauant nofdites ordonnances, prohibitions Se defenfes, 8e fans ce qu’au moyen d’icelles ils en puiD lent encourir aucune perte 8e dommage. S I voulons ôe vous mandons , 8e à chacun de vous fi commeà luvappartiendra , que de noz pre- fens grâce, ottroy 8e permiffion vous faites, fouffiez Se laificz nofdits fuiecs,8e marchans iouyr ôe vfèr pleinement 5e paifiblemcnt,fans en ce leur faire mettre ou donner, ne fouffiir eftœ mis ou donné au¬ cun trouble ou empefehement : car tel eft noftre plaifir . Donné à Lyon le troificfme iour de Fe- iirier, l’an de grâce mil cinq cens trentecinq : 5e de noftre régné le vingtdeuxiefme . Ainfi fîgne , Par le Roy. BOCHETEL. Et fellé du grand feel de cire iaune, fur fimple queue . Publié à Paris le troifiefme iour de Mars, l’an mil cinq cens trentecinq. PermiJ?ion de Rendre cÿ* enleuer, mener & ramener les y ins, ^ autres yiures de pays en autre dans le Royaume de France : cÿ* defenfe d’acheter les blez^^en yerd. I R A Nço I s parla grâce de Dieu Roy de France, àtousceux qui ces prefentes lettesver- im, J ront , Salut . Comme dés pieça nous euffions voulu Se déclaré , que de pays en autre de , noftre obeyftance ilfuft , Se foit loifibie à tous refpediucment Se indifféremment vendre, ' acheter , enleuer Se tranfporter leurs blez, vins Se autres fruiéls de leurs héritages , enfem- ble toutes autres denrées Se marchandifcs,que bon leur fèmbleroit en 8e au dedans noftre Royau¬ me, pays, terres Se Seigneuries de noftre obciftànce, fans que par les gouuerr eurs, Lieutenans , Bail¬ lifs Senefehaux, gardes de pons,ports Se paftàges,Se a titres quelconques ils fuftènt Se foyent en ce em- pefehez, trauaillez n’y moleftez, ne qu’il leur fuft befoing en auoir , n’y recouurer d’eux aucunes let¬ tres de traite, permiffion ou faufeonduir. Ce que nous auons entendu auoir efté mal obferué en au¬ cuns lieux . Et pource que noftre vouloir eft, que telle chofe qui eft tant vtile , neceflaire Se profita¬ ble à toute la chofè publique de noftre Royaume , foit entretenue Si gardée par edid perpétuel Si ir- rcuocable,8i en ce faifantdonner ordre que par le tranfport Si ti affic defdits viures, denrees Si mar- chandifes , les paÿs foyent refpcdiuement fubuenus en leurs neceffitez , Si en ce vfer de la mutuelle Communication Si amitié que nofdits l'uiets doyiient auoir, fans occafîon de contrariété ou repugna- ce en vn mefme corps politique les pays Si prouinccs duquelcommc membres viuans , Si regis fouz vn chef, doyucnt fubuenir Si aider les vns aux autres. I S ç AV O I R faifons, que nous voulans à ce pouruoir , en telle forte que l’on n’en puifte douter, n’y en ce contreuenir cy apres,auons déclaré, ftatné Si ordonné, déclarons, ftatuons, ordonnons, Si nous plaift par edid , ftatut Si ordonnance perpétuelle Si irreuocablc , qu’il eft , Si fera loifibie Si permis à toutes perfonnes noz fuiets, de quelque qualité qu’ils foyent, tirer Si enleuer, mener Si ramener en Sc • au dedans de noftre Royaume, pays, terres Si Seigneuries de noftre obeiftance , leurs blez, fromens, feigles,orges,auaines,8itous autres grains, enfemble leurs vins. Si tous autres viures à eux appartenus a caufe de leurs terres, Seigneuries, bénéfices, ou par achet 8i autrement , Si toutes autres denrees Sc marchandifes. V. m,ij44- De la vente, achept & tranfport des blez. marchandifès,iceux vendre, reuendre & autrement en vfer au dedans de noftredit Royaume, & pays de noftre obei(rance,tout ainfî que bon leur femblera , en payant les droifts pour ce deus & accouftu- niez , aux lieux,& aux pcrfonnes, aulquels ils font deus , d’anciennetc , fans qu’on les puilTe en ce em- pefcher,ne qu’il leur foit befoin en auoir ne recoujurer des Gouuerneurs , noz Lieutenans,Baillifs,Se- nefchaux, gardes de ponts ports Sc paifages aucunes lettres de traitté, congé ne pcrmiffion, 2, E T iî par crainte d’authorité,ou autrement pour redimer vexation, nofdits fuietsprcnnentlelHb tes lettres de traité, congé, permilTion ou faufconduit , nous voulons que de celle faute ils en foyent muldez & punis d’amendes arbitraires, par les luges des lieux qu’il appartiendra , comme contreue- nans à noftredire prefcnte ordonnance. Et quant à ceux qui les auront à ce contrains, le faid par nous cognu, y fera auffiprocedé,ain{î que verrons eftre à faire. 3 Et neantmoins défendons à tous marclians,& autres de quelque qualité ou condition qu’ils (byet fur peine de confifcation de corps & de biens , que fous ombre de ces prelcntes , ils n’ayent à acheter les blez en verd,contre la teneur de noz ordonnances, commettre au faid defdits viurcs & marchan- difes,aucuns monopoles, conuenticules ou fraudes, au preiudice de nous, & de la choie publique de noftre Royaume, ny autrement contreucnir,ou exceder en tout ce,& les dépendances: ce qui appar¬ tient aux gens de bien, loyaux & fideles & ce que le vray eftat de marchandiie veut & requiert. S I donnons en mandemêt par cefdites prefentes,à tous les Gouuerneurs & Lieurenans pour nous en chacun des pays &: prouinces de noftre Royaume qu’il appartiendra, à noz amez& féaux les gens de noz cours de Parlement, &c. Donné à Paris le vingtieime iour de luin, l’an de grâce mille cinq cens trente-neuf: Et de noftre régné le vingtcinquiefme . Par le Roy en fon confcil. R AP PO VEL. Le£ld.,pMicd.u & ngiSlrdtA, audito ProcuratoregeneraU Regis , ^ hoc reejuirente Farifits in Parlamento l'itimadie lunij^anno Domini millefimo qmngentejimo tricefimonono . D V T I L L E T. les blezjèront 'Rendus aux marchex^ptthliqueSjJur peine de conf /cation des bles:^ dont le tiers fera adiugé aux dénonciateurs. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de Fracc, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- ^ ront. Salut. Comme par diuerfes ordannances, ftatuts, Si edids de noz predeceflèurs &c nous, & pour le bien commun de noz fuiets , foit expreflement inhibé 8i défendu a tous marchans 6i autres perfonnes quelconques d’acheter blez en verd, vendre débiter ny a- cneter aucuns blez ny autres grains,ailleurs qu’es marchez publiques de noftre Royaume: touiesfois cela a efté fi mal obferué depuis aucun teps en çà , que pour le iourd’huy cncorcs que d’aucunes for¬ tes de o-rains y ait cefte annee (grâces à Dieu)aflez grande vberté,ron en voit & cognoift euidemmet les prix fi exceifiuement hauirez,quc cela fait certaine, 5i occulaire preuue des fautes &: fraudes en ce commifès . A caufe defquelles nos fuiets en plufieurs eftats font de ce tellement greuez & offenicz, que ceux qui ont quelque patrimoine , & reuenu nen fçauroient viure, encores moins lesartifans &: menu peuple du labeur de leurs mains. Par ce moyen font contrains haufter &: augmenter les falaires & prix accoufturaez de leurs ouurages, vacationsi ôi peines, au danger de pis, s’il n’y eftoit prompte¬ ment pourueu. I SçAVOiR faifons, à ces caufes,que nous voulans à tout ce obuicr,5i les ordonnances fur le faid de la police de noftre Royaume faire obferuer , fans ce qu’il foit loifible a autres qu’à nous en diipen- fer pour quelque caufe pu occafionç^e' ce foit : avions de rechef voulu,ftatuéj ordoné &: declaré,vou- lons,ftatuons,ordonnons 5i declarOTs par ces prefentes, que les blez autres grains qui s’expoferonc en vente, feront portez aux.marchez publiques de noftre Royaume non ailleurs,& qu’a la vente & diftribution d’iceux le menu populaire viuant au iour la iournee fera à quelque heure qu’il arriue ef- dits marchez le premier préféré , & apres ledit populaire, ceux qui en voudront auoir pour la proui^ fîpn de leurs hoftels. . . ^ Z Défendant bien expreiTément par cefdites prefentes , que nul de quelque eftat, qualité ou condition qu’il foit, ne puiffe, ne luy loife vendre blez,& autres grains, ny les acheter ailleurs, ny autre part qu’efdits marchez : le tout fur peine de confifcation defdits blez , & autres grains , s’ils font trou- uez en nature: finon d’amende arbitraire equipollent à la valeur d’iceux, moitié fur le vendcür,& l’au¬ tre moitié fur l’acheteur. 3 Et neantmoins pour pluftoft defcouurir lefdites fraudes , confequemment les faire ceflèr , au bien de nofdits fuiets, voulons & ordonnons qu’en procédant par les luges qiï’il appartiendra à la co- fifeation defdits grains, s’ils font en nature,ou adiudication defditcs amcndes,foit par mefmes fenten- ces adiugee aux reuelateurs Sc dénonciateurs , par le moyen & à la pourfuite defquels lefdites fraudes feront venues à k Jümiere , prouuee & verifiee , la tierce partie defdites confifeations & amendes : & qu’elle leur foit par noz receueurs des lieux & autres à qui ce pourra toucher, de] iuree, fi toft qu’ils au¬ ront receti icelles confifeations & amendes: fans qu’il leur foit pour ce befoin recouurcr, auoir, ny rapporter fur leurs comptes autre acquit ne mandement,que les fentences defdits Iugcs,auec les quit¬ tances des perfônncs,aufquellés fera adiugee ladite tierce partie. . S i donnons en mandement par ces prefentes à tous noz Lieutenans Gouuerneurs, Pfeuofts de MM iiij 6^1 Liure V.Du pfemierTomedela luftice. PariSj &c. Donné à Bcyne lereptiefme iour de Nouembre, l’an de grâce mille cinq cens quaranre &: quatre :& de noftre régné le trentiefme. Et fur le reply eftoicelcriCjparlcRoy enlbnconlcil. Smijé, BOCHETET. tmes ^ publiées en mgement au chajlelet de Paris , le mecredy dou:!^efme de Nouembre , ïan mille cinq cens quarante-quatre. PermiJ?ion a toutes perfonnes de mener ^ conduire marchandifes par tout où bon leur jernblera^en terre d'amis ' ou d'ennemvs : excepté ble-n^ & autres grains, artilleries ^ autres munitions de guerre. i E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- yjj , ront, Salut. L on a toufiours veu, & cogneu par commune expérience , que le prin- cipal moyen défaire les peuples, & ruiets des Royaumes, pays, &: prouinces, airez,ri- f ches & opulés,a efté & cft la liberté du commerce & trafic qu’ils font auec leurs voi- I fins,&: les eftrangcrs,aufquels ils vendent, trocquent,& efchangentles denrees, mar¬ chandifes, & commoditez qu’ils leur portent de lieux & pays dont ils font, pour y en apporter d’autres, qui y défaillent, auec or, argent , &; autres chofes vtiles , nccciTaircs & profitables: dont s’enfuit par ce moyen que le Prince ,1e pays &fuiccs toutcnfemble font réciproquement acco- modez de ce qui leur eft neceflàire : autrement il faudroit que les biens & fruits croiflans cfdits ' Royaumes, pays & prouinces, auec les fingularitcz & mariufadures qui s’y font, fuflent là mefmes v- fez & confumez par les fuiets & habitas d’iceux: aufquels par ce moyen la plulpart de Icurfdits fruids, commoditez & manufadures demeuroient comme inutiles : & en ce faiiànt le Seigneur de la terre,* fruftré de fon attente, & efperace de pouuoir profiter de fon bien, & les laboureurs & arcifans de leur labeur ûc indullrie. A cefte caufc,fur la remonftrace qui par les députez du tiers,& cômun cftat nous fut faite à la derniere generale conuocation,&: afièmblee d’aucuns des principaux des eftats de noftrc Royaume pour le regard de la continuation deldits c5merce,trafic & négociation des marchandifes, qu’ils nous fupplioyent vouloir permettre exercer auec telle liberté, qu’il eft requis durant ce temps de guerre, fupprimant & abohflànt les fubfides &: droid d’impofition toraine par nous nouuellemêt mis fus : nous aurions entre autre chofe confideré que Dieu par (à fainde grâce nous a mis en main vn Royaume compofé de diuerfes contrées & prouinces , chacune defquelles en fon endroit cft autant que nulles autres de la Chreftienté fertile & abondante de diuerfes commoditez, & ce qui en defaut en l’vne , fe trouue en l’autre : tellement que les manans & habitans d’icelle n’ont befoinpour leur vi- ure , & autres chofes requifes à l’vfage commun d’aller cercher n’emprunter l’aide & fecours du voi- fm, ne de 1 eftmnger. Mais ayant auflî regard d’autre cofté qu’il eft plus que raifonnable, que chacun tace fon profit de ce qu’il a , foit de fon rcuenu ou de fes labeurs, négociation ou induftrie,& qu’en ce faifant il accommode luy, fon pays & autruy par bénéfice , & liberté defdits commerces & trafics • a- pres auoir eu fur ce conférence & communication auec les gens de noftrc confeil priué , où eftoienc aucuns Princes de noftre fang &: lignage,&: autres grans & notables perfonnages. N o V s par l’aduis & deliberation de noftredit confeil pour les confiderations deflufdires & autres ' bonnes, luftes & raifonnables caufes & occafions qui à ce nous meuuent,auons de noz certaine fciecc grâce fpeciale, pleine puifrance,& authorité Royal, par ces prefentes donné & ottroyé,donnons & ot- troyons pleine & entière liberté, congé, permiftion & faufeonduit feur & libre à tous noz fuiets mar- chans , & autres particuliers manans &c habitans de nofdits Royaume , & pays de noftre obciflàncc pour par eux, leurs gens, fadeurs entremetteurs & aflbeiez , jiter & enleuer d’iceux noz Royaume & pays, toutes fortes de denrees,& marchandifes, vins 5c autres Gdaimoditez de par deçà, quelles qu’el- es foyent, excepté feulement blez 5c autres grains, legumes, m#itions 5c matériaux fêruans à l^til- Icne : pour leldites denrees 5c marchandifes permifes , ainfi que dcfllis , mener 5c conduire , foit par mer, ou partcim : amfi que bon leur femblera en tels lieux , pays & endroids qu’ils aduiferont & co- gnoiftront en faire mieux Jeurprofit&aduanrage tant en terre d’amis que d’ennemis , pour illcc les vendre, adenerer, débiter , trocquer & efeharger , auec toutes autres telles denrees & marchandifes qu ils verront, & cognoiftront cftre propres,vtiles,commodcs 5c neceffaircs à noz fuiets. Et lefquelles Ils pouront en femblable faire amener & conduire par deçà feurement , fauuemcnt 5c librement par mer eau douce, ou par terre, ainfi que bon leur femblera. Et à cefte fin prendre, eux aider 5c feruir au beioin des nauires & vaiftcaux de nofdits cnncmis,enfemble de leurs charrettes,chariots 5c chenaux bi tant qu ils n’en puiiTent auoir des François ou autres de noz amis 5c alliez , à la charge de payer 5c aquiter tant pour le regard des marchandifes qu’ils tireront de nofdits Royaume 5c pays que de cel¬ les qu’ils amèneront & feront venir des pays de noz ennemis , 5c autres eft'rangers , les droiéts 5c de- uoirs,peages,paflages & tributs anciens, ordinaires 5c accouftumez, fans aucunement y comprendre ' ceux de la traître, & impofition foraine, nouuellement par nous mis fus. Lcfquels pour certaines bon¬ nes caufes,& pour gratifier ceux dudit tiers eftat, à la fupplication & requefte qu’il nous en ont faite nousauons abolis & abohirons,fans qu’il en puilTe eftre aucune chofe leué ou exigé par noz Officiers 5c mimftres iur ce ordonnez & eftablis. Aulquels quant à ce nous impofons filencc,& defendôs tref- «pieüement deme contreuenir à noz defenfes , fous peine d’eftre punis comme infraéfeurs d’icclles ' K ae •■ecouurer iur eux en leus propres & priuez noms ce qu’ils aurôt prins, leué 5c exigé defdits nou- ucaux droids, 5c dcuoirs d’icclle impofition foraine, auec condamnation d’amende arbitraire, félon . lexigencc VIL Idem ijfS. De la vente, açhept Sc tranfport des blez. l’exigence du cas attendu qu’il eft queftion de la liberté publique: pourucu auiTi que pour lefdites de- rees & marchandiies qu’ils feront venir de pays eftranges , ainiî que dit eft jils ne tireront aucuns de¬ niers de noftredit Royaume , & ne feront entrer ne fortir aucunes d’icelles denrees & marchandifes linon par les lieux & endroids qui par nous ont efté pour ce ordonnez , nommez & eftablis . Et à la charge auiîi que quand à celles des delluldites denrees & marchandiies qu’ils amèneront delHits pays de nofdits ennemis par terre, &: fur cheuaux, charrettes &: chariots, ils les feront configner en la pre¬ mière de noz villes de frontière, du codé dont ils les auront fait venir, auec licence, congé & permif- fion du Capitaine & Gouuerneur de ladite ville, pour obuier aux furprifes, faifant retourner les con- dudeurs d’icellcs fans pallèr plus auant. Et quant à celles qu’ils feront conduire , & voiturer par mer, ou par eau douce, les nauires, vaillèaux où bateaux fur Iclqucls icelles marchandifes feront chargées, cftans des pays de nofdits ennemis, ou autres eftrangers^nc viendront en quelque forte que ce foit,ar- mcznyequippezenguerrermais feulement comme fimplcs nauires marchans ontaccouftume de venir, eux tenans à la radde auât que d’aborder noz ports & haurcs , iufques à ce qu’ils ayent efté veus & vilitez par les Officiers des lieux en la maniéré accouftumee. S I donnons en mandement à tous noz Lieutenans generaux, Gouuerneurs,Marelchaux, Admi- raux, vil-Admiraux, Baillifs, Senelchaux, Preuofts, luges, Capitaines, Chefs &: condudeurs de noz gens de guerre, tant de cheual que de picd,Capitaines de nauires, galleres & aurres vai fléaux de nous & denozfuiets,Maires, Efchcuin<, Confuls & gardes de bonnes villes, citez, chafteaux, forterefles, baftides,ponK,ports,pcages, palTages, iunfdidions & deftroits, & à tous noz autres lufticicrs & Offi¬ ciers : prions & requérons noz amis, alliez conlederez & bien-vucillans, âufquels ces prefentes feront monftrees , que de nozprefens grâce, congé &: permiffion, feur libre faufcpnduit general , ilsfacenr, fouffi ent &: laiflent lefdits marchans 6c autres noz fuiets,dc quelque qualité 6c condition qu’ils foyct, cnfemble leurs gcns,fa£beurs entremecteurs'&: aflbciez, iouyr 6c vfer pleinement 6c paifiblement, Ic- lon 6C ainli que dit eft.Ceflans 6c faifans celTêr tous troubles, arrcfts,deftourbiers 6c empefehemes au contraire. Lcfquels fl faits, mis ou dÔnez leur eftoient les mettent ou facent mettre inçontinët 6c lans delay à pleine 6c entière deliurance,nonobftantles guerres qui ont à prelènt cours entre nous,le Roy d’Efpagne 6c les Anglois pour lefquelles ne voulons eftre aucune cliofe infcrec ne imputée au preiu- dicc de noftre prefent faufeonduit general à l’encontre de nofdits marchans 6c fuiets, gardant par eux fur le tour noz ordônances : & en ce faifant auonsimpofé 6c impofons fiience anoftre Procureur ge¬ neral, & à tous autres : car tel eft noftre plaiflr:nonobftant auffi quelconques ordonnances, reftridios, mandemens ou defenlès à ce contraires . Et pour ce que de ces prefentes l’on pourra auoir à faire en plufleurs 6c diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles , fait fous feel Royal, foy foitadiouftec comme à ce prelènt original, auquel en tcfmoin dece nousauonsfait mettre noftre (eel. Donne à Paris le quatorziefme iour de Feurier , l’an de grâce mille cinq cens cinquante-fept : 6c de noftre ré¬ gné l’onziefme. Signé, HENRI. Etfur lercply, Par le Roy. DV T H I E R. Er feellé en double queue du grand feel de cire iaune. P ermipon pour U traite des hle2:j^ y ins ^ autres frui6is, publiée a Paris le mardy Vmvtiefm e iour de Septembre , mille cinq cens antjiuantehuir, SE N R. I par la grâce de Dieu Roy de France , à noz a'mez 6c féaux les gens de noftre cour de Parlement à Paris , 6c à tous noz Baillifs 6c Senefehaux, ou à leurs Licutenas du reflbrt de noftredite cour, non comprins és goüuernemcns prouinciaux dudit reflbrt, Salue. Sça- uoir vous faifons, que nous conflderans la grâce que Dieu par fa bonté nous a faite en ce- fte prefente annee,nous donnant per toutes les prouinoes de ce Royaume vne fi bonne 6c abondante récolté 6c cueillette de tous blez, vins 6c aurres fruids neceifaircs à la vie de rhômme, tellemcnt qu’il y en a auec eux de l’année paflèe non feulement à fuffilàncc pour la prouifion de noz fuiets, mais en- epres pour en aider 6c fubuenir leurs voifins,& autres eftrangers, à fin de tirer quelque profit 6c vtilité dè la vente 6c dç leurldits blez , vins 6c fruids qui leur reftent entre tous les autres moyens qu’ils ont, pour leur aider à fupporter 6c fouftenir les extraordinaires frais 6c incommoditez de la guerre , nous ayant iufques icy baillé (comme ils font) tout ce qu’ils ont , 6c peuuent pour y fubuenir , félon leurs facultez. - ; P O VR. ces caufcs&: autres iuftesconfiderations à ce nous mouuâs, apres auoir eu fur ce commu¬ nication 6c aduis des Princes 6c Seigneurs de noftre fang , 6c autres grans 6c notables perfbnnagcs de noftre conleil, auons par ces prefentes de noz grâce fpeciale, pleine puilfance 6c authorité Royal, fait 6c faifons pleine,feurc 6c libre ouucrture de traites generales 6c particulières de blez 6c vins és lieux 6C endroids defdirs Bailliage^s, Senefchaucees 6c lurifdidions de voftredit reflbrt , non comprins efdits gouuernemens. Permettant 6c ottroyant à vn chacun de nofdits lùiets , 6c autres de voftredit reflbrt, dequelquequalitc &: condition qu’ils foyent que pour le temps & terme de fix mois enfiiyuans&: conlecutifsjcommençansau iour &; date de la publication de cefdites prefentes ils puilfent tirer &: enicucr defdits blez 6c vins, tant de l’annee palfee que la prefente,pour les trafporter en telspays,lieux ôc endroids, Ibit d’amis ou d’ennemis qu’ils aduiferont 6c cognoiftront en' pouuoir mieux faire leur profit & auantage. Et quant à ce, leur auons pour ceftcfteddeflbfditleué&oftéjleuons&oftons à pur &: à plain durant lefdits fix mois, les prohibitions 6c defenfes de par nous faites 6c publiées au 5p4 Liure V. Du premier Tome de la îuftice . contraire. En payans toutesfois par ceux qui feront Icfditcs traites & tranfports defdits blez & vins les droidsjfubfidcs & impofitions, péages, pailages,& tributs pour ce deuz & accouftumez. S I voulonsjvous mandons, commettons ôc eioignons,&: à chacun de vous endroit foy , & fi com¬ me à luy appartiendra, que noftre prefente ouuerture dcfdites traites,congé,permiflion éc ottroy, en- fcmble tout le cÔtenu cy deflus,vous faites publier en & par tous nofdits Bailliages, Senefchaucees, ÔC iurifdidion du refl'ort de noftredite cour de Parlement, non comprins eldits gouuernemens prouin* ciaux à fon de trompe ôc cry public és lieux & endroits que befoin fera,&: qui font accouftumez à fai¬ re cris Ôc publications, pour eftre entretenus, gardez ÔC obferuez de poincl en poind : faifant ôc fouf- fvantd’iceüxiouyr&vfer nofdits fuiets Vautres, qui feront lefdites traites , durant le temps & tout ainfi ôc par la forme ôC maniéré que defllis eft dit, ceflant ôc faifant ccfïer tous troubles ôc empefehe- mens au contraire : car tel eft noftre plaifir: nonobftant quelconques ordonnances, reftridions, man- demensou defenfes à ce contraires. Etpource que de ces prefentesl’on pourra auoir à befongneren plulieurs ÔC diuers licux,nous voulons qu’au vidimus d’icelles fait fous feel Royal, ou deuëment veri- ficjfoy foit adiouftee comme à ce prefent original. Donne à Amiens le vingtneufiefme iour d’Aouft, l’an de grâce mille cinq cens cinquantehuit : ôc de noftre régné le douziefme. Ainfi figné. Par le Roy. D V T H I E R. Et feellé en (impie queue de cire iaune. ÀegiJirdta,audito ProcuratoregenerdU Regis,PdrfJiù in cdmera tempore ydcdtionum ordindtd^ l/i^efmd Sep- tembyif, dnno Domini millefmo c^ttingentefimo quinqHdgefimooÉiduo. Sicfgndtum, D V T l L L E T. Mdndement fur îd reuocdtion de U traite des blez^ ^ Vins de ce Royaume. fc N fait à fçauoir à toutes traites de blez ôc vins cy douant ottroyees, tant generales que par- viii. \ ticulieres fans aucune exception , font entièrement reuoquees , caflèes ÔC annullees : aucc «anc-i- m ^ toutes autres lettres obtenues &impetrees pour valider lefdites traites: fans ce que ceux ^ aufquels elles ont efté expediees, s’en puiflent aucunement aider ne preualoir. Ce qui leur eft trcfèxpreflement défendu par ces prefentes, fous peine de confifeation de blez ÔC vins qu’ils vou- droient tirer ôc tranfporter en vertu defdites traites, ÔC validation d’icelles. ^ a Semblablement eft prohibé ôc défendu à toutes perfbnnes de quelque qualité qu’ils foyêt de ne tranfporter cy apres hors de noftre Royaume,foit par mer,eau douce, ou par terrc,aucûs grains ôc vins, fans auoir lettres exprefles de cogé ôc permiffibn des Commilfaires par nous ordonnez ôc dé¬ putez fur le faiét des traites au bureau qu’auons eftably en noftre ville de Paris : ôc ce fous peine de confifeation de corps ôc de biens : enquoy le dénonciateur aura la moitié de la confifeation ôc con¬ damnation, ayant efté preallabicment rembourfé des frais qu’il aura faits à la police fur le total de la¬ dite confifeation ôc condemnation : Ôc l’autre moitié fera appliquée au profit du Roy , lequel veut ÔC entend ne faire aucun don :ain s feront les deniers qui en prouiendtont employez au rachat de fon domaine affis en la prouince où le delid aura efté commis. 3 E T ne fe pourront aucunement reuocquer (foit en temps de paix ou de guerre , ne pour quelque caufe ou occafion qui puifle aduenir) lefdites traites-ottroyecs par Icfdits Commiftaires du bureau. 4 E T à fin que par le moyen, ôc à l’occafion defdites reuocations de traites, inhibitions ôc defenfes defifus mentionnez , les fuiets ÔC habitans de ce Royaume ne foyent aucunement incommodez pour ne pouuoir fe deffaire, ôc profiter leurs blez ôc vins, le Roy en attendant qu ilfoit aduerty ÔC informé de l’abondance ou indigence qui fe trouuera en chacune prouince de fondit Royaume , a ordonné que pour cefte annee, commençant le premier iour de lanuier prochainement venant,il foit prefen- tement publié vne traite de cinquante mille tÔneaux de blé, & de cent mille toneaux de vin: ôc apres , auoir efté aduerty au vray de ce que dcftus,il augmentera ladite traite de la quantité qu’il verra ôc co- gnoiftra eftre neceflàire,ayan£ cfgard au bien ôc commodité de fon peuple, ÔC de fès voifins. y Par Qv;,® ^ fuyuant ladite publication qui fera prefentement faite de ladite traite de cinquante mille tonneaux de blé, ôc cent mille tonneaux de vin , par tous les lieux ôc endroiifts de cedit Royau¬ me que befoin fera , tous ceux qui par ce moyen voudront tirer aucune quantité defdits blez ôc vins, fe retireront par deuers maiftre Chriftofle de Thou , Prefident en la cour de Parlement à Paris , An- thoine Nicolai , Prefident en la chambre des comptes , Nicolas du Pré , Maiftre des requeftes ordi¬ naire dd’hoftel du Roy, Pierre de la place premier Prefident en la cour des aides à Parie, lean Grol- lier Threforicr de France, Guillaume Poftel Maiftre des requeftes de l’hoftel , ïcan Ferey Seigneur de Durefeu, f vn des Secrétaires des finances , ôc lean Leonnard de Beneuente Confcillcrs ôc Com- miflàires ordonnez par ledit Seigneur audit bureau eftably à Paris fur le faiét defdites traites, Icfquels leur bailleront &dcliurcront lettres en forme deuëment expediees ,& de la quantité defdits blez & vins qu’ils voudront tirer ÔC enleuer pourpartie de ladite traite generale de cinquante mille t( de vin. Et leur feront entendre au demeurant comme en cela ils auront à eux y conduire ôc ner, fuyuant les vouloir ôc intention de fa Majëfté. Fait au confèil tenu à Blois, le Roy eftant,lc dixicfmc iour de Décembre, mille cinq cens quaran¬ te-neuf, Signé. DV THIER. Ordonnance e tonneaux K y conduire ôc gouuer- De la vente, achept & tranfport des blez. Ordonmnce JUr le faiSi des traites de ble:^;^ ^ "yins de ce Royaume, ^ ejlahlijpment de CommijJkites bureau a Pans , four le faiSi defdites)traites. \ Rançois par la grâce de Dieu Roy de Frace, à tous ceux qui ces prcfentes lettres vcr-  ront, Salut. En regardant par nous auec aucuns Princes de noftre rang,&: autres grans &: ) notables perfonnages de noftre conlèilpriué àplufieurs chofes d’importance &: confe- _ _ . quence,concernans le faid de la police de noftre Royaume, &: le bien, profit & vtilité de lîoz peuples & fuiets: nous auons par leur aduispropo{c & délibéré de donner Se ottroyer tous les ans traite de blez &c de vins félon la quantité qu’il fe trouuera que les prouinces de noftre Royaume pourront porter fans incommoder noftredit peuple. Et à fin que par le moyen & fous prétexté defdi- tes traites,il ne foit plus fait les abus qui par le pafle & iuiques icy fe font faits, gradement preiudicia- bles, non feulement à noz droids , mais à noftredic peuple & fuiets : lefquels quelquefois pourauoir efté tiré trop grande quantité defdits blez , s’en font rrouuez auant que de venir à la nouuelle récolté en grande neceflTité : & d’autrefois pour auoir tenu trop ferrees lefdites traites , leurs blez & vins leur font demeurez fur les bras comme inutiles, fans en faire leur profit. I A CE STEcaufenousauonsrefolud’eriger&eftablir, comrhedcfaidnouserigepns&eftablif. fons par ces prefentes,en noftre ville de Paris, vn bureau compofé de huitConfeillers ou Commilfai- res, y eftant vn Secrétaire de nos finâces,quifignera les expéditions qui feront ordonnées &arreftees audit bureau , vn Threforier qui rcceura &: tiendia le compte des deniers prouenans de nos droids fie traite, &: deux HuiflSers ; pour par Icfdits ConfcillersCommiflaires, que nous pourrons muer &3 changer quad bon nous femblera,eftre pourueu & donné ordre au fait defdites traittes,auec les pou- uoir&;authorité&: félon les particularitez ci apres dcclarees : ayans bien voulu preiêntement pour ceft cftèd choifir & eflire nos amez & féaux Confeillers, maiftres Criftofle de Tliou, Prefidêt en no¬ ftre cour de Parlement, Antoine Nicolai,Prefident en noftre chambre des comptes à Paris , Nicolas du Pré, Maiftre des requeftes ordinaire de noftre hoftel, Pierre de la Place premier Prefidenc en noftre cour des aides, îean Grollier,Threforier de France,Guillaume Poftel maiftre de noftre ho- ■ftcl, Iean Ferey Seigneur de Durefeu, l’vn des Secrétaires de noz finances , & le Seigneur Iean Leo¬ nard de Bcneuente.Lefquels pour la parfaite & entière confiance, que nous auons de leurs perfonnes fens,fuffifance loyauté & diligence, nous auons &; les trois & quatre d’entr’eux en l’abfance ou légiti¬ mé empefehemêt des autres, commis, ordÔnez & députez, commettons ordonons Sc députons, pour tenir ledit bureau. Voulant que ledit Ferey Secrétaire de nofdites finances, face &: figne (comme die eft) toutes depeiches & expéditions qui feront accordées, ordonnées & arreftees en iceluy bureau, & que le receueur general de nos finances eftably à Paris reçoyue 8c tienne le compte des deniers pro¬ uenans de noz droits defdites traites : & quant aux deux Huiflîers,nous y pouruoirons des perfonnes capablespour en feruir. ^ X Donnant par cefdites prefentes aufdits Confeillers, Commiftaircs plain pouuoir, authorite, commifTion éc mande ment fpecial d’expedicr àtous marchans tant François qu’eftrangers, lettres de congé & per miffion, pour tirer blez 8c vins de noftredit Royaume, iufque à la concurrence du nom¬ bre & quantité qui aU commencement de l’annee aura efté arrefté félon la publicâtion que nous en ferons faire. , _ . , 3 Et peur l’expedition de chacune defdites lettres de traite,eonge & permifhon, ne fera paye, tant pour la façon, eferiture 8c fignature, que du feel, que nous ferons faire 8c eftablir pour feellcr lefdites lettres,finon vn efeu tant feulement , quelque quantité de blé ou vin qui foit contenue efjites lettres: efquelles feront exprcfrémentfpecifiez& déclarez les lieux & endroiéts ou fe fera la traite, comment &;en quelle forte ellefe deurafaire,&pardeuantfeverifierale nombre &:quancitédcfditsblez& vins qui fera par icelles lettres permis de tirer : en reuoquant&: annullant par cefdites prcfentes tou- • tes autres lettres dé traite de blez &; vins cy deuat par nous otrroyees,tant generales que particulières, fans exception aucune, &: pareillement toutes lettres de déclaration qui auroient efté expédiées pour valider lefdites traites: defendans trefexpreflement aux impetrans de ne leur en aider , ne preualoir, 8c. à tous noz Officiers de ny obeyr ne obtempérer , comme eftans par ces prcfentes déclarées nulles, &: de nul effed &: valeur. , j. , r t 4 V0VLONS&: nous plaift en outre,qu’à iceux Confeillers, Commiftaircs dudit bureau feulemet^ appartienne de bailler en 8c par tout noftredit Royaume , lefdites lettres de traites , fans que nuis au¬ tres comme noz Licutenans generaux,Gouuerneurs de prouinces, Admiraux,Vifadmiraux,S<: aurres quelconques en puifTent ottroycr,ny auffifous ombre de lettres d’atache, qu’il ne fera plus befoin d a- uoir ny recouurcr,donner aucun empefehement ou rctardemét à l’execution defdites lettres de trai¬ te que ottroyerot iceuxConfeillers,Commifraires dudit bureau,lefquelles fans aucune autre auache ne vérification fortiroiît fon plein 8c entier effeél par tout où befoin fera à ceux qui les auront impe- trees,làns ce quelles puiftent eftre par nous aucunement reuoquees,pour quelque caufe ne occafion que ce foit, en temps de paix ou de guerre. 1 ^ j ^ y Et par cefdites prefentes auons prohibé 8c défendu, prohibons 8c defendens a mutes perfonnes, de quelque qualité 8c condition qu’ils foyent, de ne tranf^îotter cy epres hors de cedit Royaume , foit par mer,eau douce 8c par terre, aucüs grains 8c vins fans lefdites kEtres de permifrîon,& conge deuë- Liure V.Du pfemierTomedela luftice. ment expédiées defdits Commmiflaires & gens dudit bureau, fous peine de confifeation de corps &: de biens.En quoy le denociateur aura la moitié de la confifeation, ayant efté preallablement rebour- \ fé des frais qu’il aura faits à la pourfuyte fur le total de ladite confiication : & l’autre moitié fera appli- ' quee à noftre profit, dont nous auons affedé les deniers, pour eftre employez au rachet de noftre do¬ maine afiis en la prouince où ledit delict aura efté commis , fans ce qu’il en foit par nous faid aucun don, grâce ne libéralité : leiquels fi par inaduertance, importunité de requerans,ou autrement, auoiét efté ou eftoient par nous faits,nous les auons dés à prefent comme pour lors reuoquez & reuoquons. En déclarant en outre par cefdites prefentes que noftre vouloir & intention eftjque tous Maiftres des requeftes,Côfeillers en noz cours fouueraines,&Iuges ordinaires & d’appeaux,puifl'ent receuoir tou¬ tes plaintes & dénonciations des traniports clandeftins ou abus qui fe commettront fur le faid defdi- tes traites, pour en informer, & renuoyer les informations par deuant noz Baillifs ôc Senefehaux, ou leurs LieutenanSjà qui ce pourra toucher, lefquels procéderont a l’inftrudion & paracheuement des procez,jpour apres eftre iugez diftinitiuement par ceux & ainfi qu’il fera par nous ordonné. Et pource que cefte dernicre récolté de blez &c vins s’eft (Dieu mercy) trouuee tresbonne en plufieurs endroids des prouinces de noftre Royaume, nous auons aduifé ôc ordonné, pour la commodité de noz fùiets en attendant que nous foyons plus amplement aduertis & informez de l’abodancc ou indigence qui fe trouucra en chacune defdites prouinces,faire publier par tous les Bailliages Senefchaucees & iurif- ' didions de ce Royaume , vne traire generale de cinquante mille tonneaux de blé , &c cent mille ton¬ neaux de vin pour la prochaine annee, commençantlepremier iour de lanuier prochainement ve¬ nant. Et apres auoir efté aduertis au vray de ladite abondance ou indigence d’iceux blez &c vins,nous pourrons augmenter ladite traite de la quantité que nous verrons & cogneiftrons eftre neceflaire ayant eigard au bien & commodité de noftre pcuple,& de noz voifins. P^rquoy lefdits Commiflai- res & gens dudit bureau regarderont de defpefcher félon & ainfi que dit cft cy deflùs ceux qui fe ren¬ dront par deuers eux pour recouurer les lettres de traite particulière qu’ils voudront obtenir, félon les publications que nous en auons enuoyé faire en chacun de noz Bailliages, Senefchaucees & iurifHi- dions. Promettant en bonne foy & parole de Roy par ces prefentes, fignees de noftre propre main, auoir agréable & tenir ferme &: ftable tout ce que par lefdits Commiffaircs & gês dudit bureau aura efté fait , expédié &: accordé en tout ce que deflus , fes circonftances & dépendances , encores que le cas requift mandement plus fpecial qu’aux prefentes n’éft exprimé. S i donnons en mandement a noz amez & féaux les gens de nofdites cours de Parlement , faire cnregiftrer les prefentes , &c. Donné a Chambort le vingtiefiue iour de Décembre, l’an de grâce mille cinq cens cinquante-neuf: & de noftre régné le premier. Ainfi figné FRANÇOIS. Par le Roy cftant en fon confeil. DVTHIER. * ^ Regtflrata, audito Procuratoregenerdi Regu, de mandata exprefo eiufdem Bomini nojîri Regu , iteYaiu T/i- cihmfa6lo, Pariftu in Parlamento, l/igefimoquinto lanuaru , anno Bominimilleftmo quinzentefimo quinam- gefmonono. Signatum. DVTILLET J '1 & J '1 'l Vefenfe ^prohibition des traites ^ tranj^orts des bleçti ^ ^ainshorsle Royaume. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous noz Lieutenans generaux, ^ Gouuerneurs,Admiraux,vifAdmiraux,Baillifs,Senefchaux,Preuofts, Capitaines chades?. & Gouuerneurs des villes, citez chafteaux&fortcrefles, Maiftres & gardes des* ports p5ts,peages,pafrages,Jurifdidions &c deftroits:&: à tous noz autres lufticiers, Oftîciers,ou leurs Lieutenâs,8c à chacun d’eux endroit foy & comme a luy appar¬ tiendra, Salut. Comme a caufe des grands froids,nciges, bruines, & gelees de l’a- nee prefente , il foit affez euident & clair que à la prochaine récolté nous aurons peu de bons blez : au moyen dequoy nous ferons contrainds nous aider des vieils, qui font tellement enchéris a prefent, que continuant le tranfport qui s’en fait ordinairement és pays eftrages, la plufpart de noftre Royaume feroit pour tomber en necefnté,au grand preiudice, incommodité & calamite de noz fuiets,intereft retardement de noz affaires. Au moyen dequoy voulantpouruoir à Cela, comme chofe qui eft notoirement plus requife & neceffaire pour la conferuation d’vn tel & fi peuplé Roy¬ aume que le noftre, auons dés à prefent clos & fermé , clouons & fermons par ces prefentes tout« traites &c tranfports de tous blez Ôe grains,hors ceftuy noftre Royaume: fans ce que en vertu des con- gez & permiflions cy dnuant par nous baillées & ottroyees d’en fortir & tirer,(que nous auons à cefte fin reuoquez &: reuoquons par cefdites prefentes) il foit loifîblc à perfonne , de' quelque qualité qu’il foit,enleuer,ne faire enleuer, ne tranfporter aucune quantité. Défendant à tous noz fuiets & autres s ingérer oe ce faire auflî , par quelque permiflîon qu’ils en puilTent auoir ou obtenir cy apres de qui ce puiffe eftre , finon par lettres patentes expediees fous noftre grand feel : ôc ce fur peine aux conne- uenans de confifeation defdits blez grains , & des vaiffeaux , nauires , charrettes &cheuaux fur lef- ?orporcllT'^°''^"^ chargez : & outre , s’ils font de noz fuiets , de tous leurs autres biens, & de punition S I voulons, & vous mandons, & à chacun de vous, &c. Donné à Bayonne le huitiefme iour de * lum, fan oe grâce mille cinq cens foixantccinq : & de noftre règne le cinqiefme. Signé, Par le Royenfonconfeil. DE L’AVBESPINE. S ^ Heiglement Ftanc.i.ij59 Delaventeachept. &tranrport faire enregiftrer les pre¬ fentes, &c. Donnéà Chamborrle vingtiefmciourde Décembre, l’an degracc milcinqcenscinquanremeuf ÔC de noftreregnc le premier. Ainfîfignéfouzlcreply, FRANÇOIS. Et fur le reply , Par leRov en fon çonfeil, DV THIER. . KegiffrMa, audito vrocumtoregmendi Kegis de mand4to expfejjo èhtfdem Domini nojhi Jt.igtsJteratis y.icibuifaÛo. Vmftis in Var. l(tmmtoyigejîmaqHart4lanuan].4nmoDominimilié[îmoommi millefimo quingentefimo quinquageftmofeptimo . Sic fgnatum. ■D V T J L L £• T* La redu6îion des mefures de charbon amine a t ancienne mefure. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- v ront, Salut . Ayant entendu en noftre priuc confeil les remonftrances faites en iceluy par Char.,', noftre ame Sc féal Confeiller & Procureur general en noftre cour de Parlement à Paris ÔC le Procureur de noftre bonne ville & cité dudit Paris , de fincommodité que rappor- toit a ladite ville ôc au public la reduaion de la petite mefure à charbon & auoineiSc veuen noftredit confeil l’information faire fur la commodité ou incommodité de la reduaion de ladite mefure-auos par 1 aduis d’iceluy dit, déclaré 5c ordonné, difons, déclarons 5c ordonnons ladite mefure de charborx & aüome eftre réduite, ôc laquelle nous reduifons par ces prefentcs,à l’ancien fepticr qui eft de vinat vn boiifeau : a laquelle ancienne mefure,ÔC non autrement, nous voulons la vente defdits charbon ôc- a] Ceft l’cdidb auoineeftred’orcfnauant&cyapresfaite. Et ce nonobftant l’edia^ôc ordonnance furcefaitsoar qui eft au chap. detuna noftre tres-honore Seigneur ôc pere ( que Dieu abfolue ) que nous auons pour ce regard ôc precedent. fans y preiudicier en autres chofes y contenues , reuoquez ôc reuoquonspar cefdites prefentes ’ Si donnons en mandement, ôcc. Donné à Fontainebleau le vingtvniefmeiour de Feuricr l’an de graœ^ft cmq^ensfoijiantctrois : ôc de noftre régné le quatriefine . Par le Roy en fon confeil Le[ia , publicata ^ regijîrata , audtto , confentiente requirente Procuratore générait Refit Pari/îü in Parlamerm^epttmadte Vomini millefimo quingentefimo fexagefii^tertio. Sic jïgnatum. ET. b] Quartier de chelne. ifia con- llimtio eiiciturexl- ex fÿltta.ff. de >- fufruÛ.vide A.lex. ab .Alex. hbr. ge- ntal.dkr.ij.cap.x- Kebuffi LES ESCHALLAS T^E SE FERONT de b] quartier de chejhe . TI LT RE XIII. R A N ç o r s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui cts prefentes lettres , verront, Salut .- Sçauoir faifons , comme nous defirans toutes chofes tant grandes que ^ petites, concernans le bien de noz fuiets, eftre réglées ôc mefurees par la raifmi ôc en pre ^ uoyf t les inconucniens , qui dépendent des erreurs , y obuier ôc pouruoir , awftant de longue main ôc a temps le cours d iceux erreurs,bien aduertis comme de chofe commune ôc notoire a tous que d an en an, ôc de temps en temps les bois ôc forefts de noftre Royaume fc coulent vuidec & encherilfent par diuers moyens, dont les aucÛs fc pourroyent en partie euiter, mefmement le srad depftquifefaitduboisdechefne apphqueen efchallas pour les vignes, àquoyonchoifîttouiîLrs le bois plus fain ôc plus entier,qui toutesfois deuroit tenir lieu ôc feruir de charpenteries es édifices de noftredit Royaume,oufe peut preuoir la principale neceifuéde bois en l’aduenir V O V L A N s à ce pouruoir, ôc par mefmc moyen inciter noz fuiets à planter ôc édifier du bois ren dre comme peuple faux, marfaux,ôc autre forte de bois tendre, propre,commode ôc facile à peuolcr multiplier ôc foy aider , non feulement aufdits efchallas , mais auffi à cercles ôc chauffage ou à fauté dudit bois on eftcontraintfoyaiderduboisdechefne,chaftagnier,ôcautrcsfiâcsbois,quife deuroit referuer a baftir: auons voulu, ftatucôCordonne,voulons,ftatuonsôC ordonnons par ces prefentes que d orefnauant ne fe feront aucuns efchallas de quartier de chcfnc ôc faifons inhibitions ÔC defen- bon leur lemble,ou autrement pouruoyent a 1 entretenement de leurfdites vignes.ainfi qu’ils verront eftre a faire:ôc ce fur peine de cofifeation des vignes où feront trouuez lefdits d'challas,aprcs le temps de trois II. Que les elchallas ne fe feront de quartier de chefhe. 707 trois ans, à compter du iour de la publication de ces prefentes : durant lefquels trois ans auons per¬ mis d’vfer les efchallas,qui fe trouueront auoir efté faits au parauant ladite publication , S I donnons en mandement par ces preièntes , ànoz amez&: féaux les gens tenans noz cours de Parlement , & à tous noz , &c . Donné à Fontainebleau , lé vingtdeuxicfmc iour de May, l’an de grâce mil cinq cens trenteneuf : ôc de noftre regne le vingtcinquiefme . Par le Roy. RAPPOVEL. Le£ia , publicau ^regijîrata, audito F yocuratore mènerait Regts, requirente , Fdrijîisîn ParU- mento , fexta, die lunij , anno Bomini 1539* Signé , DV TILLE T. Les ejchallus ne feront faits de hoU de chefete, fur peine de confefeation des 'Alignes pour l’acheteur, gÿ» de la marchandife pour le yendeur, gÿ* defenfe de coupper bo ts taillis que de dix ans en dix ans. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres verront. Salut. Sçauoirfaifons, comme foitchofe commune & notoire à tous , que d’an en an,& de temps en temps, les bois & forefts de noftre Royau* me, tant à nous appartenans qu’à noz fuiets,fe deperiffentjdepopulent & gaftent par diuers moyens, dont les aucuns fe pcuuenten partie cuker : mefmement le grand degaft qui fè fait du bois de chefne appliqué en cfchallas pour les vignes, à quoy on choiflt toufîours le bois le plus fain, droit Sé enticr,qui toutesfois deuroic tenir lieu & feruir de charpenterie ésed!fices,nauires,&: autres vaifleaux de noftredit Royaume, où le peur preuoir la principale neceffité de bois à l’aduenir: lequel dés maintenant eft fort renchéri & malaifé à recouurerraulfi les bois taillis de noftredit Royaume fe couppent ordinairement àfîx ou fept ans, que le bois eft encores fî menu, qu’il n’a apres force de reietter quand il eft couppé : & les fa- gots,bourrees &: coftercts qui fen fonqfonrde peu de duree & proffit;&: différant les couppes d’iceux taillis trois ans d’auantage, le chauffage en feroit beaucoup mcilleur,&: en profiteront mieux le reue- nu ou reiet d’iceux. I VovLANsàce pouruoir, comme par cy deuant feu noftre tres-honoré Seigneur & pere ( que Dieu abfolue)auroitfait par fon edid dôné à Efclairon,le deuxiefmc iour de Iuin,mil cinq cens qua- rantehuiél : & par mefme moyen inciter noz fuicts à plâter & édifier du fiois tcndre,comme peuples, aunes,fàux,marfaux,&: autre forte de bois tendre, propre, commode &: facileà peupler,multiplier, & foy aider,non feulement aufdits efchallas,mais auffi à cercles à chauffage,ou àfaute dudit bois on eft: contraint foy aider de bois de chefne, chaftagnicr , & autre franc bois , qui fe deuroit referucr à ba- ftir : auons voulu, ftatué & ordonné, ftatuons & ordonnons par ces prefentes, que d’orefnauant ne fe feront aucuns cfchallas de quartier de chefne, foit en nofdits bois forefts, n’autres quelconques ap¬ partenans à nofdits fuiets. % Et faifons inhibitions & defenfes à tous nofdits fuiets d’en fairc-faire, fur peine à noz marchans ^ ventiers de confifeation du bois de leurs ventes, & à tous autres, fur peine de côfifcation de leur bois,*^ & de n’en vfer ne mettre éfi leurs vignes: mais y mettent cfchallas de bois rond, fi bon leur fèmble,ou autrement pouruoyent à l’entrctenement de leurfdites vignes , ainfi qu’ils verront eftie àfairc , & ce fur peine de confifation des vignes où feront trouuez lefdits elchallas , apres le temps de trois ans , à conter du iour de la vérification de ces prefentes : durant lefquels trois ans auons permis d’vfer les ef- .challas qui fe trouueront auoir eftéfaits au parauant ladite publication. EnioignanttrefexprefTément, à tous marchans d’expofer en vente dans fix mois tous les cfchallas de quartier de chefne qu’ils ont- de prefent, foit au bois ou autres lieux quelconques : leur défendant (ledit temps pafie ) d’en vendre, fur peine de confifeation de ladite marchandife,&!: amende arbitraire. 3 E T à ce qu’à l’aduenir ladite marchandife d’efchallas ne foit furuendue , comme elle a efté le paf- /é, voulons & ordonnons que d’orefnauant elle fera mife au rabbais (comme eft toute autre marchan¬ dife de bois ) apres les trois iours de vente introduits pour la liberté des marchans, par noz anciennes ordonnances. 4 Et pour donner ordre aux bois taillis,auons fait & faifons defenfes à tous noz fuicts, de quelque eftat,qualité ou condition qu’ils foyent,de faire coupper lefdits taillis, finon de dix ans en dix ans : fur peine de confifeation du bois, & amende arbitraire : leur enioignant d’y laiftér bailliueaux , félon ainfî qu’il a efté cy deuant ordonné. S ï donnons en mandement par ces prefentes à noz amez & féaux les gens de noz cours de Parle¬ ment, à tous noz Baillifs,Senefchaux ou leurs Lieuténans,au grand Ma'.ftre enquefteur & general réformateur de noz eaux & forefts, ou les Lieutenans à la table de marbre de noftre Palais 3 Paris, &: à tous Maiftres particuliers & autres noz lufticiers & Officiers , leurs Lieutenans , ôé chacun d’eux-fi comme à luy appartiendra , que noz prefens vouloir , ftatut Sc ordonnance ils facent faire publier &: enregiftrer en leurs cours & iurifdiftions, gardent, entretiennent & obfer,uent,& facent garder, entre¬ tenir & obferuer félon leur forme &: teneur,& neantmoins les facent lire & publier à fon de trornpe & cri public és lieux accouftumez àfaire cris Sc proclamations,à ce que nul n’en puilTe prétendre eau fe d’ignorance . Et fi aucun par importunité ou autrement obtenoit cy apres lettres de nous, ou pro- uifion au contraire de ces prefentes, foit pour noz ventes de bois ou autres quelconques, icelles dés à Liure V. Du premier Tome de la luftieê. prefent comme pour lors auons déclarées milles, & de nul effedt 5c valeur, voulons 5c vous enioignos trerexpreflement n’y auoir ergard,ains faire garder 5c entretenir de poin«5t en poinCt noz prefens vou¬ loir 5c intention:car tel eft noftre plaifir , Donné à Meulant , le vingtquatriefme lour de Septem¬ bre , l’an de grâce mil cinq cens foixantetrois : 5c de noftre régné le troifiefme . Par le Roy en Ton confeil. H V R AV LT. Et fecllé en double queue, de cire iaune. Le6id, publicettd eÿ* regi^rdta, audito ^ r&quirmte Procurât or e generali Jiegii, ad onm contentum in arejîo curiic, die l/igefimafeptima oSîobru Ifltima clapfa, ^ prout in regijlro hodie iudicialiter faÔio continetur, Pa- rifiuinParlamento yigeJtmdJècundadieNouembrts,anno Domini millefimo quinnntefimo fèxap-efimotertio. sicfignatum, DV TILLET. T> E LA \EF0KMAT10N DES LC A B 1 T S DE drap d’or J & d’argent & de Joje & autres. TILT RE XIII 1. ? H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- char.s.^sj S ront, Salut. Comme la chofe publique de noftre Royaume foit fort endommagée à l’oe¬ il cafion des grans frais 5c defpenfes que plulieurs de noftre Royaume font en habillemens 9 trop pompeux,& trop fomptucux,non conuenables à leur eftat: parquoy, 5c aufli que tels abus font defplailans à Dieu noftre créateur , fuft ia pieça par noz predecefleurs défendu 5c prohibe de porter veftemens 5c habillemens de drap d’or, d’argent 5c de fbye,dont grand defordre fen eft cn- fuyui , 5c griefue foule à noftre peuple : 5c plus pourroit cftrc fi prompte prouifion n’y eftoit donnée. S ç AV O I R faifons, que nous defirans remettre les chofes en bon ordre, 5c faire garder les bonnes ordonnances de nofdits progeniteurs,& eu fur ce l’aduis des Princes de noftre fang, 5c gens de noftre grand confeil : auons par edid perpétuel défendu 5c prohibé, défendons 5c prohibons generalement à tous noz fuiets,que d’orelnauanc ils n’ayent à porter aucuns draps d’or , d’argent 5c de foye en rob- bes,ou doublures, en peine de perdre lefdits habillemens, &: de l’amender arbitrairemet enuers nous. Sauf 5c referué les nobles viuans noblemens, nais & extraits de bonne 5c ancienne noblefle, non fai- fant choie dérogeant à icelle, aufquels nous auons permis 5c permettons qu’ils fe puiflent veftir 5c ha¬ biller de draps de foye , fouz la modification cy apres declaree : c’eft à lçauoir,que les Cheualiers te- nans deux mille hures de reuenu par an , pourront porter tous draps de foye de quelque Ibrte qu’ils foyent.Et les efcuyers ayans lèmblablement deux mille liures de rente chacun an, draps de damaSjlà- tin fig uré : mais non point veloux,tant cramoyfi qu’autre figuré, à la peine que deflus . S I donnons en mandement au Prcuoftde Paris,&.tous noz Baillifs,& Senefchaux,&:c. Donne à Melun, le dixfeptiefme iour de Décembre , l’an de grâce mil quatre cens quatre vingts 5c cinq : 5c de noftre régné letroifielme. Ainfi ligne, Par le Roy. PARENT. Vefenfes à tous les Juiets du Roy ne porter drap dor, d'argent ^ de Jiye, ne bordures, exceptes:^ les enfans de France. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prelèntes lettres 1 1. verront, Salut. Ayant mis en conlideration l’excelTiue &: fuperflue delpenfe qui fe fait '‘•W de prefent en ceftuy noftre Royaume, à caufe des habillemens tant de drap d’or,d’argcnt, pourfilleures, palTémenSjbrodures d’or 5c d’argent, qui fe portent par plulieurs perfonnes: au iii wy eu dequoy grandes fommes de deniers fe tirent de ceftuy noftre Royaume par les eftrangers, qui apres en lècourent 5c aident à noz ennemis, c5me nous fommes aduertis. V oulans à ce pouruoir 5c remedier,tant pour ofter à noz fuiets l’occafion de eux cofommer en frais inutiles, qu’aufdits eftra-r gers le moyen d’eux enrichir de la graifle de noftre Royaume,ne d’en pouuoir aider aufdits ennemis. I P O v R ces caufes,& autres bonnes 5c grandes conlîderations à ce nous mouuans, auons par le co- feil 5c aduis de plufieurs Princes de noftre làng 5c autres bons 5c grans perfonnages cftans lez nous,&: par la deliberation des gens de noftre confcilpriué, dit,ftatué, 5c ordonné, dilbns, ftatuons 5c ordon¬ nons, 5c par ces prefentes inhibé &; défendu, inhibons 5c défendons trcfexprelTément à tous Princes, Seigneurs , gentils-hommes ,5c autres hommes noz fuiets , de quelque eftat 5c qualité qu’ils foyent, fans exception de perfonne ( fors de noz trefehers 5c trefamez enfans les Dauphin 5c Duc d’Orléans) que d’orefnauant ils n’ayent à porter, ne eux veftir n’y habiller d’aucun drap d’or , drap d’argent , toile d’or n’y d’argent, pourfilleures, broderies, pallemens d’or ne d’argent,veloux ne foyes barrez d’orne d’argent, foit en robbes, fayes, pourpoints, chaulTes, bordures d’habillemens, n’y autrement,cn quel¬ que forte 5c maniéré que ce foit, finon fur les harnois. Et ce fur peine de mille efeus d’or fol d’amen¬ de, de confifeation defdits habillemens , &:d’eftre punis comme infraéleurs&tranlgreftèurs de noz ordonnances. Z E T à fin que ceux qui ont ia plufieurs habillemens dcfdites fortes, ayent têps pour les vler,& qu’ils neleur demeurent du tout inutiles,leur auons donné terme &: delay de trois mois, à compter du iour 5c date de cefhtes prefentes, durant lefquels ils les pourront porter , 5C en difpofcr ainfi que bon leur fembleraiapres lequel temps pafle voulons noftre prefente ordonnance auoir lieu &:fortirfon eflèâ:. S I donnons Delà reform. des habits de drap d’or, &c. S I donnons en mandement par ces mcfines prefehtcs à noz amez & féaux, &:c- Donné à Fon^ tainebleau, le huidicfme de Décembre, l’an degracé mil cinq cens quarantetrois : & de noftre re«- gne le vingtncuficfme . Ët fignc fur le repli . Par le Roy. D E L’AV B E S P I N E. Renjlrdta ^dudito P rocurdtore générait Jîegu,hoc r equir ente , Pari ftis in ParUmento , decimaoCîdua diè Decembrif^anno "Domini millejimo quingentefimo quadragejîmoténioi Ainfi gfiné. BER RV Y E R. Defenfe ^ prohibition a tous de ne porter aucuns draps, tailles d’or, ^ d’argent, pourfilleum , pajfemens, brodures, orfeureries, cordons, canetilles, çÿ* plufieurs autres fortes mentionnées en TediB, jùr peine de mille efcws , ^ de conffcation des habillemens . Henry par la grâce de Dieu Roy de France , à noz amez & féaux les gens de noz cours de Parlcment,& à tous noz Baillis, Senefchaux, Preuofts & autres lufticiers &: Officiers qu’il appartiendra, Salut & dileébôn. Sçauoir faifons que nous confiderans la grande & fuperfluc dcfpenfc du tout inutile qui feft faite iufques icy par les gentilf hommes & autres perfonnes de noftre Royaume , en habillemens de draps d’or & d’argent, pourfillez, paftcmentcz,&: brodez, où il fen va &: confurne tout,ou vne gra¬ de partie de leur bien & fubftance , au lieu de ce qu’ils le deuroyent employer au feruice de nous &: de la chofe publique en temps d’affaires ou bien pour leurs neceffitez ôz particuliers négoces. Pour à quoy obuier & faire ceflèr telles fuperfluicez furent fur ce faites du temps du feu Roy noftre tresho- nore Seigneur 5z pere certaines defènfès exprcfïèsjlefquelles comme trefvtiles ÔZ neceflàires pour jes caufes delfus déclarées, ôz autres bonnes Sz iuftes confîderations qui à ce nous meuüent,nous voulôs eftre reitereescSz en ce faifant auons par ces prefentes de noz certaine fcience, pleine puiffanee Sz au- thorite Royal,ordonnc, prohibé Sz défendu, ordonnons, prohibons ôz défendons â toutes perforines de noz Royaume, pays, terres ôz Seigneuries, foyent hommes ou femmes de quelque eftat, qualité, ou condition qu’ils foyent , referué les Princcîfes , dames ôZ damoifelles eftant à la fuite de la Royne - noftre trefehere ôz trefamee compagne, ôz de noftre trefehere ôz trefàmee fœur , que d’orcfnauant ils n’ayent à porter fur eux en habillemens, n’y autre ornement, aucuns draps, ne toilles d’or ÔZ d’argent, pourfillcures,pafremens, brodures, orfeureries, Cordons,canetilles,veloux,fatins ou taffetas barrez d’or ou d’argent, n’y autres telles fuperfluitez, quelles quelles foyent, fmon fur harnois, fur peine de mille efeus d’or foleil d’amende,à nous à appliquer, ôz confifcation defdits habillemens, 8z d’eftre punis co¬ rne infraéfeurs ÔZ tranfgrelfeurs de noz ordonnances,ôZ defenfes,que nous vous mandons Ôz coman- dôns ôz expreffémentenioignons par ccf'ditcs prefentes faire de poinét en poinâ:inuiolablcmët,fouz les peines cy dclîùs indiâ:es,entretenir, garder, ôz obfèrucr, publier ÔZ fignifier par tous les lieux ôz en¬ droits de voz Bailliages, Preuoftez,Senefc,haucees,pouuoirs ôz iurifdidions que befoin fèra.Et enioi- gnons a noz Aduocats ôz Procureurs en vofdites iurifdi étions tenir la main,ôz eux employer à l’obfer- uation ôz entretenement de nofdices prohibitions ÔZ defenfes fur le deu de leur office ôzfèrmêt qu’ils ont à nous: car tel cft noftre plaifir. Et pource que de ces prefentes on pourra auoir affaire en plu- fieupôzdiuerslieux,nous voulons qu’au vidimus d’icelles faitfouzfèel Royal , foy fbit adiouftec co¬ rne à ce prefent original. Donné à S. Germain en Laye, le dixneufiefme lour de May, l’an de grâce mil cinq cens quarantefèpt:ôz de noftre règne le premier. Ainfi fîgné, Par le Roy. CL AV S SE. Publié a Pans le ~)>ingt~)/niejme de may, mil cinq cens quarantefept. Iteratiue prohibition de ne porter habillemens de drap d'or, d'argent, & de foye, auec déclaration des per- fnnes excepte:^;^^ non comprins en la defenfe 0* peine de l’ordonnance. JJ II Enry par la grâce de Dieu Roy deFrance,atous ceux qui ces prefentes lettres verront j Idem 1545. Salut . Comme dés noftre nouuel aduenement à la couronne, confiderant les grandes ôz cx- ceffiLies defpenfes du tout inutiles ôz fuperfluës, qui fe faifoyent aux accouftremens que por- toyent hommes ôz femmes , fans aucune diferetion ne différence de leurs qualitez : nous en enfûy- j| gujgujj pç uant les defenfes qui du temps du feu Roy noftre treshonoré Seigneur ôz pere auoyent fur ce autres- diôt qui cft au fois efté faites, euffions prohibé ® ÔZ défendu à toutes perfonnes 3e noz Royaume, pays,terres ôz Sei- chap. précéder. gneuries,de ne porter fur eux en habille raens,ne autres ornemens aucuns draps,ne toilles d’or ÔZ d’ar. gent, pourlilleures, pafremens3brodures,orfeurerics,cordons3canctilles,velüux,fatins ou taffetas bar¬ rez d’or ou d’argent , fouz les peines fur ce indiéles : ôz combien que lefdites ordonnances ôz defenfes ayent efté publiées par tout où befoin eftoit , de forte que nul n’en ait peu prendre aucune caufe d’i- gnorancc:ficft-cc que de prefent elles font mal obferuecSjôz comme quaficontemneeSjôz non feule¬ ment continucnt,mais augmentent de iour en autre telles exceffiues fuperfluitez d’habillemensôz ac¬ couftremens entre gentils-hommes, dames,ÔZ damoifelles, gens d’Eglife,ôz de iuftice, ôz autres hom¬ mes ÔZ femmegde tous eftats ilefquels par cemoyen onnepeut choifirne difcernerlesvnsd’auec les autresrôz fen va en cela vne grande partie de leur bien ÔZ fubftance , au lieu de ce que lefdits gen¬ tils-hommes le deuroyent employer au feruice de nous : ôz de la chofe publique en temps d’affaires, ou bien pour leurs neceflitez ou particuliers négoces , ÔZ les autres à l’entretenement de leurs mefha- ges ÔZ familles, obferuant l’honnefteté ôz modeftie,felon les eftats ôz vacations où ils font appeliez. 710 Liure V.Du premier Tome de la luftice. r P O V R. c E eft-il,que nous ayans depuis mis en confideration ce qu’il nous a fernblé dcuoir élire conlideré en celle partie, eu fur ce aduis & deliberation auec aucuns Princes &: Seigncnrsde nollre fang , autres notables perfonnages de nollre confeil prlué ellant lez nous, auons derechef comme chofe trefrequifejnccclTaire^ conuenable pour l’vtilité publique, ordonné, prohibé, &: défendu, or¬ donnons, prohibons &ù défendons trelexprelTcment par ces prcfentes,de noz certaine fcience, pleine puilTance &C authorité Royal, à toutes perfonnes de nollredit Royaume , pays , terres & Seigneuries, hommes Sc femmes, de quelque ellat ou condition qu’ils foyent , que d’orcfnauant ils n’aycnt à por¬ ter fur eux en habillemens ne autres ornemens aucuns draps, ne toilles d’or &: d’argent, pourfîlleures, broderies, palTemens, emboutiiremens,orfeureries, cordons, canetilIes,veloux, fatins ou taffetas bar- rez,mellez,couuers, ou tralTez d’or ou d’argent, ne autres telles fuperfluitez . ^ S I ce n’ell premièrement quant à l’orfeurerie , en boutons ou fers feulement fur les decoupeures des manches des robbes , fur les layes au deuant du corps, èc des fentes , &: pareillement aux man¬ ches defdits fayes qui lèront découpez, &: non ailleurs. Et quant aufdites broderies, palTemens & em- boutiflémens, ils fe pourront porter de foyc, & non d’autre eftoffe & matière, aux bords Sc bordures, des accoullremês feulement de la largeur de quatre doigts : fans ce qu’on en puilTe mettre fur lesplfs, n’aux corps d’iceux accoullremens, foyent robbes ou fayes. 3 E T à fin qu’il demeure aux Princes & PrincelTes (comme il ell trefraifonnable) quelque dilferen- - ce en leurs aecoullremens,nous voulons & leur permettons porter en robbes tous draps de foye rou¬ ge cramoily, fans ce que nuis autres hommes & femmes foyent fi ofez ne hardis d’en porter, finon les gentils-hommes en pourpoint & en haut de chauffes, $c les dames & damoifelles en cottes & en m⬠ches . Et aulîi à fin que les filles ellans nourries és maifons de nollre trefehere & trefamee compagne la Royne, & de noz trefeheres & trefamees filles & fœur Marguerite de France,ayent accoullremens differens des autres, nous voulons quelles puiffent porter en robbes, veloux de couleur autre que rou ge cramoify. En défendant à celles qui font au feruice des PrincelTes ou dames de ne porter en rob- be autre veloux que noir ou tanné , leur laiffant neantmoins en autres draps de foye les couleurs non défendues . 4 Et quant aux femmes des gens de nollre iullicc & autres demeurans és villes de nollre Royau¬ me, nous leur auons à tous expreffément défendu 5c défendons de porter aucunes robbes de veloux, n’y d’autres draps de foyc de couleur, leur permettant feulement (comme dit ell) les porter en cottes 5c manchons. Et ne porteront les gens d’Eglifc robbe de veloux,f ils ne font Princes . y En défendant aulfi à tous qui ne font gentils-hommes, ou qui ne font gens de guette en nollre fouldc,nc porter foye fur foye, c’ell à fçauoir, fils ont vn làyc de veloux ou d’autre drap de Ibye, ils ne pourront auoir la robbe de foyc , ôc ainfi conlèquemment de leurs autres habillemens : auffi ne por¬ teront bonnets ne fouliers de veloux , ne fourreaux de mefmcs à leurs efpees ; exceptant 5c referuant quant à ce tous ceux qui font ordinaires auprès de nollre perfonne ôcde nollre confeil priué, qui irot accoullrcz &: habillez félon 5c ainfi qu’ils ont accoullumé . 6 Et pour ce que par nofdites premières defenfes elloit referué de porter fur harnois toutes fortes d’accoullremens cy deffus prohibez 5c défendus , nqus en modifiant celle licence, déclarons par cef- dites prelèntes que fur lefdits harnois de gens de guerre 5c caparaffons de chenaux ne fe portera drap netoillcd’or ou d’argent traiél ne tiffu, fi n’elloit pour vne fois en aéle notable,commeàvne bataille 5c iournee affignee : mais bien fe pourra porter broderie ou tailleure d’or ou d’argent ou foye en bord de quatre doigts 5c enrichiffement de croix. 7 Et d’orclhauant ne feront les pages,lôit de Princes,Seigneurs, gentils-hommes ou autres, habil¬ lez que de drap lèulemenr auec vn icél, ou bande de broderie de foye ou veloux,!! bon femble à leur Maiftre . 8 Et outre défendons pareillement à tous artifans mcchaniqucs, pailàns, gens de labeur 5c valets, fils ne font aux Princes, de ne porter pourpoints de foye, ne chaulîès bandees ne bouffées de Ibye.Et pource qu vne partie de la luperfluité de l’vlàgc de foye ell prouenue du grand nombre des bourgeoi- lés qui fe font faites damoifelles de iour à autre,nous auons fait &: faifons defenlès comme deffus auf dites bourgeoifes qui d’orefnauant pour l’aduenir elles n’ayent à changer ellat , fi leurs maris ne font gentils-hommes. S I donnons en mandementpar ces prefentes,à noz amez 5c féaux les gens de noz cours de Parle¬ ment, & à tous noz Baillifs, Senefehaux, Preuolls 5c autres noz lullicicrs 5c Officiers qu’il appartien¬ dra, que nofdites ordonnances, prohibitions 5c. defenfes ils facent publier 5c lignifier par tous les lieux 5c endroits de leurs reffors,dellroits 5c iurifdi étions que befoin fera, 5c icelles de poinél en poinét en¬ tretenir, garder 5c obferuer inuiolablement , fouz peine à ceux qui dedans huid iours apres la publi¬ cation de cefdites prefentes feront trouuez tranlgreffeurs 5C violateurs , de confifeation des habits 5c accoullremens qu’on trouuera fur eux contre nofdites ordonnances 5c defenlès , de mille efcusd’or foleil d’amende,à nous à appliquer,&: à tenir prifon iufques à payement. Lefquelles peines nous voil¬ ions ellre executees 5c obfcruees fur lefdits tranfgrcfièurs reaument 5c de fait,nonobllant oppofitions ou appellations quelconques, 5c fans preiudice d’icelles, pour lefquelles ne voulons ellre différé . Eh ' enioignant trelèxpreffément à noz Aduocats 5c Procureurs generaux en nofdits Parlcmens,&: à leurs fubllituts efdits Bail]iagcs,Scnefchaucees 5c iurifdiélions fur ce tenir la main 5c faire les pourfuites &: inllance Delà reform. des habits de draps d^or, &d inftances en tel cas requifes pour le deu de leurs eftats & offices & ferraentqu ils ont à nous, en cèrti^ fiant par eux de fix mois en fix mois les gens de noftre conleil priué des diligences deuoir qui feront à l’obleruation & entretenement de noldites ordonnances, prohibitions ôi detenlcs , à fin que ffilon cela il y foit pourucu ainfi qu'il appartiendra : car tel eft noftre plaifîr . Donné à Paris le dou- ziefme ioür de luillet , l’an de grâce mil cinq cens quaranteneuf : & de noftre régné le troifiefme. Ainfi figné fur le repli , Par le Roy. D V T H I E R. LeCld^ publicata ^ regijlrata , aadito ^ reqmrente Procumtore générait Régis . i/dSlum Parifm in ParU- menio deetmaouarta die ^ugujli , anno Domini millefima quingentejînto quadrao-efïmonono. Sic fic hors de là, garderont la prefente ordonnance, fur les mefmcs peines. 8 Défendons en femblable aux vefues l’vXagc de toutes foyes,fi ce n’eft à celles qui feront à la¬ dite fuite d’icelles nofdites mere & fœur, & à celles de maifon demeurans aux champs & hors les vil¬ les, qui pourront porter feulement farge & camelot de foye, taffetas, damas, fatin, & veloux plein : &: toutesfois fans aucun enrichiflèmenr,ne autre bord que celuy qui fera mis pour arrefier la cofture. ^ Défendons* en outre à toutes femmes de porter vertugales ayans plus d’vne aune, ou aune a] Défendons & demie de cour. Ceft ai uck eft 10 Pareillement défendons à tous Seigneurs, Gêtils-hommcs & autres pcrfonnes,de quel- 1 que qualité qu’ils foyenc , de ne faire porter à leurs pages aucuns draps de foye , broderies , bandes de au ni rochain vcloux,ne autres cnrichifTemens de foye,foiten pourpoints, chauffes, fayes, manteaux, colets, ne au- particle prê¬ tres habillemens : hors mis les noftres , ceux de nofciites mere , frères fœur , &: des Princes , Prin- niier. cefles, & Ducs. 11 Et quant aux Prefidens n eftans de noftrc confeil priué , Maiftres des rcqueftes , Confeillers de noz cours fouueraines ôc grand confeil , gens de noz comptes, & cous miniftres de noftre iufticeffi ce n’eft quant aufdits Maiftres des requeftes,Iors qu’ils feront à noftre fuite) & généralement tous autres noz Officiers, fuiets , habitâns & refidens és villes de noz Royaume pays de noftre obeiflàncc : ne pourront porter efdites villes foyes en bonnets, chappeaux, fouliers fourreaux d’efpees,ny fcmbla- blement aucuns habillemens de foye : fi ce n’eft quant aux hommes , pourpoints & fayes : & les fem¬ mes $£ filles Damoyfclle,tafl'etas fami de fôye tant feulement en robbes, èc non autre forte de foye quelle quelle foie pour Icfdices robbes . Bien pourront en deuancdecottes,manchonsSc doublures de manches de leurs robbes porter toutes fbyes,& de toutes couleurs, excepté le cramoify, & toutes¬ fois fans aucun enrichiflèment,nc qu’ils puiflènt faire doubler entièrement lefdites robbes de veloux, fatin,ou autre forte de draps de foye , ne femblablemcnt les hommes leurs robbes , cappes , ou man- teaux,fi ce n’eft du lay ou demi lay de veloux,fatin,ou autre forte de draps de foye par les deuant def dites robbes &: cappes,&: de trois doigts tout autour, fi bon leur femble. iz Ne pourront auffi les damoifelles porter dorures à la tcfte,de quelque forte qu’elles foyenc, finon la première annee quelles feront marieesibien pourront porter chaifhcs,carquans & bracelets, pour- ucu qu’ils foyenc fans aucun efmail . Et ce fur peine de deux cens liures parifis d’amende pour cha¬ cune foisila moitié de laquelle auonsdésàprcfenc donnée aux panures, &J^autre au dénonciateur, fans que noz luges la puiffent modérer. 13 Les femmes des marGhans,& autres de moyen eftat , ne pourront porter des perles , n’aufli do¬ rures, qu’en patenoftres & bracelets, fouz les mefmcs peinesi 14 Défendons auffi fur pareille peine aux Threforiers de Francc,Generaux de noz finâccs,noz Notaires & Secrétaires, Officiers comta blés, Vautres noz Officiers,quels qu’ils foycnql’vfàge de foye en robbes,chappcaUx, bonnets,& fouliers, excepté quant aufdits Threforiers de France, & Generaux de noz finances, Notaires & Secrétaires, ceux qui feront à noftre fuite tant feulement . Tous Icfquels toutesfois ne pourront vfer d’aucun enrichiflement en leurs habits, félon que deffus cft dit. I y Et quant aux artifans, gens de mcfticr,feruiceurs &: laquais,auos défendu l’vfagé de toutes foyes en quelques habits qu’ils puiflènt porter,&: mefines en doublures de chauffes: fiir peine quant aufdits artifans gens de meftier,de cinquante liures tournois d’amende,applicable aux pauurcs : U pour le regard des feruiteuis Se laquais, de prifon & confifeation d’habits. 16 ENioiGNONsà tous Maiftres de ne permettre que leurs feruitcurs Se laquais contrcuicnnent en quelque forte que ce foit à cefte ordonnance:fur peine d’en refpondrc ciuilemct:Se mefme de fai- re-faire façon en leurs habillemens qui excede vingt fols pour chacun defdits habillemens. 17 D E F E N D O N s en outcc à tous tailleurs,brodeurs & chaufretiers,tâc de noftre fuite que demeu¬ rans aux vilIes,ou ailleurs, de ne faire ou prendre à faire aucuns habillemens autres chqfes cy dcfltis défendues : fur peine là où ils feront trouuez contreuenir à noftre prefente ordonnance , d’eftre con¬ damnez en la fomme de deux cens liures parifis d’amende, applicable comme deffus pour la premiè¬ re fois:&: pour la fecônde,d’vne autre amende au double de la première , Si du fouëti 18 II eft inhibé défendu fouz les mefmes peines aufdits tailleurs Sc chauflètiers , de faire d’oref- nauantjS.: à tous nozfuiecs,de quelque qualité qu’ils foyêt,de porter hauts de chauffes erabourrez n’y 00 iij 7^6 Liure V. Du premier Tome de la luftice. enflez de crins de cheual,cotton,bourrc ou laine, & n’y mettre dedans que la donbIeure,& le taffetas, fatin & veloux Amplement, (ans broderie, ne recamurc . Et pareillement de ne faire pochettes aufdi- tes chauffes , lefquelles n’^uront d’orcfnauant que deux tiers de tour pour le plus : fouz peine de ceux qui les porteront, de deux; cens liures d Wende pour chacune fois,&: de conAfeation defdites chauf¬ fes, quant à ceux de noftrd fuite, aux Archers du Preuofl:,&: portiers de noftre hoflcl : &c quant à ceux des villes, a,ux Sergens de noftre iuflice. 19 Vo vLONs &: entendons que cefteprefente ordonnance ait lieu quinze iours apres la publica¬ tion d’icelle. a] Prefter. Voy xo Et d’autant que la facilite de ^prefter draps de foye a donné l’vne des principales occaAbsd’cn- tredes mârchL ^‘^'P^rfluitez d habitsrenioignons à tous luges de nier toute adion aux marchans, qui de¬ puis la publication de cefdites prefèntes vendront draps de foye à credit,à quelques perfbnnes que ce foyent.Et au cas que lefdits marchans, leurs fadeurs ou feruitcurs feront cy apres quelques ventes en fraude de celle ordonnance, & deguiferont les cedules ou obligations faites pour vente de marchan- difes de draps de foye, les auons dés à prefent cafrees,& icelles déclarons nulles : défendant tref- expreffément à tous luges receuoir lefdits marchans à en faire aucune pourfuite. S I donnons en mandement par ces prefentes à noz amez & féaux les gens tenans noz cours de Parlement, Baillifs,Sencfchaux, Preuofts, luges, ou leurs Lieutenans, & à chacun d’eux, A comme à ’ ' luÿ appartiendra, que celle noflre prefente ordonnance ils facent lire, publier, & enregillrer,entretiê- nent, gardent & obferuent , & facent entretenir, garder &: obferuer inuiolablement, & fans enfrain- dre, & contre les tranfgrêffeurs d’icelle procèdent par les peines deflTufdites fans aucunp modération : n’vzer en cela par nofdits luges d’aucun defguifemcnt,difrimulation,c6niuence ou longueur en quel¬ que forte que ce foitifur peine de deux cens liures parifls d’amende, applicable comme deffus ,& de fufpenfion de leurs offices pour la première fois,&: pour la fécondé, &c d’autre plus grande . Efquelles amendes &;fufpenAons nous les auons en ce cas dés lors comme à prefent déclarez cflre encourus; car tel eft noflre p'aiAr. En cefraoing dequoy nous auons fait mettre noflre fecl à cefdites prefentes. Donné à Paris le dixfcptiefme iour de lanuierd’an de grâce mil cinq cens foixantetrois : & de noflre régné le quatriefme. Ainfifigné, CHARLES. Et fur le repli, Par le Roy eftant en fon confèil. ROBERT ET. Et fecllé en double queue, de cireiaune. Defenjè d'enrichir les hahillemens iamuns boutons, plaques^grans fers ouefguillettesior ^iorfeurerie: çÿ* prohibition du tranjport hors le Ji oydume des laines qui ne font mifes en œuure. SH A R L E s par la gtace de Dieu Roy de France , à noz amez &: féaux les gens tenans noz ^ cours de Parlement, Baillifs,Scnefchaux, Preuofls,Iuges,ou leurs Lieutcnans,& à chacun d’eux, A comme à luy appartiendra, Salut & dileélion . Pource que par inaducrtance il a elle obmis en noflre ordonnance fur le reglement des vfages des draps,toillcs, pafTemens, &c broderies d’or, d’argent & foye, & autres habillemcns fuperflus à plein déclarez par icelle , défaire mention des boutons , plaques ou aiguillettes d’or, auec ou fans efmail, que ne voulons eflre permis porter à noz fuiets, pour en eflre l’vfage de non moindre defpenfe &: fuperfluitc que les autres chofes que nous auons défendues & réprimées par noflredite ordonnance. I A ccAe caufe vonlans à ce pouruoir,&: à An de tant plus ofler toute occaAon à noz peuple & fuiets de dcfpcndre en ces ch^s inutiles & fuperfluësmous auons dit,declaré & ordonné,difbns,declaroris &ordonnons,voulons ^ nous plaifl,qii’il ne fera permis, ains inhibons & défendons trefexpreflemet a tous noz fuiets,foyent hommes, femmes ou leurs enfans,aufquels l’vfagc dcfdits draps, toilles, pafle- mens & broderies d or & d’argent, & de foye cfl défendu par noflredite ordonnance, de porter, vfèr, couurir n enrichir leurs habillemcns d’aucûs boutons, plaques,grans fers ou elguilletres,petitcs chaif- nes d or, ne autre elpcce d’orfeurerie,aucc ou fans efmail, de quelque forte que ce foit, Anon pour les hommes, en boutons pour fermer les fayes ôc les fentes de cappes , & auffi en garniture de bonnets : & quant aux damoifeIles,en chaifnes,carquans & braffeletsr&i les autres femmes de villes,en pateno- flres &: braffelets, comme il cfl porté par noflredite ordonnance . Et ce fur les mefmcs peines, &: d’a¬ mende applicable, ainfi qu’il efl contenu par noflredite ordonnance. Z E t en outre, d’autant que par le frequent tranfport & enleueraent qui fe fait en noftre Royaume des laines qui y croiflcnt,Si: abondent en affez bonne quantité, pour eflre tranfportees hors iceluy, a- uant que d’eflre mifes en œuure ; la manufadure des draps & farges qui fy fouloit faire, fe voit quafl anéantie & hors d’vfagc : nous pour à ce remedier , à An de faire plus facilement reprendre cours a ladite manufadure de draps & farges en noflredit Royaume, auons trefèxprefTémêt inhibé & défen¬ du a toutes perfonnesjde quelque eflar, qualité ou condition qu’ils foyent,noz fuiets ou autres,de traf porter ne faire fortir d’orefiiauant hors iceluy noflredit Royaume &: pays de noflre obeiffance , pour eflre portées en quelques autres pays n’endroits que ce foyent aucunes laines, fans eflre mifes en œu¬ ure, fur peine de conAfcation d’icelles,&: de deux cens liures applicable moitié à nous , & moitié aux denonGiateurs,contre ceux qui fe troiiueront tranfporter &: fortir lefdites lames. 5 r vous mandons,commettons enioignons que le contenu cy deflus vous obfèrucz,&c. Don¬ ne a Paris le vingthuictiefme iour de lanuicr , l’an de grâce mil cinq cens foixantetrois : & de noflre régné le quatriefme, AinAAgné, Par le Roy en fon confeil. ROBERTE T. Interprétation De la rcform. des habits dé drap d’or, ôcc. Interprétation i^.ampliation de F article on^ejme de, l’ordonnance qui efi au chap. 7. en ce tiltre. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à noz amez & féaux les gens tè<^ nansnoz cours de Parlement, Salut. Par l’ordonnance que nous auons fait ex¬ pédier le dixfeptiefme iour de lanuier dernier pafïejpour ofter a noz fuiets toutes pccafion de defpéiè fuperfluë en leurs habillemensmous auons entre autres cho- fes permis aux femmes & filles de noz Officiers qui ferôc Damoyfelles,! vfàge de taffetas & fàmi de fbye tant feulement en robbes, ayans dés lors entedu que leurs marisfde la fplendcur defquels elles reluyfcnt)eufîcnt fcmblable permiffion:mais pour ce qu’il n’en a efté faite aucune mention en ladite ordonnance , laquelle nous femble pluftoft leur ofter depouuoir porter ledit taffetas en robbes , que de leur permettre : nous en amplifiant & in¬ terprétant noftredite ordonnance, auons dit& déclaré, difbns & déclarons, que noftre vouloir &: in¬ tention eft que nofdits Officiers de la qualité qui s’enfuyuentjàfçauoir les Prefidens,]Vlaiftres des re?- queftes, & Confeillers de noz cours fouueraincs, les Prefidens &: Maiftres des comptes ordinaires en noz chambres des comptes, les Prefidens & Generaux des aides, les Threforiers de France,& Gene¬ raux de noz finances, noz Notaires Sc Secrétaires, Threforiers de noftre erpargne,&: de l’ordinaire & extraordinaire de noz guerres, &: de noftre maifon, pource qu’ils font ordinairement à la fuite de no¬ ftre perfonne,puifrent porter ledit taffetas ÔC fami defoye en robbes, & non autre forte de roye,quelle quelle foit : pourueu quant aux Officiers de nofdites cours fbuueraines , que ce foiten noz cours de Parlement : tout ainfi qu’ils euflcntfait,6c peu faire, fi leur euft efté permis par noftredite ordÔnance. ^ S I voulons Sc vous mandons quedu contenu en ces prefentes vous faites , fouffrez Sclaiflez iouyr & vfer nofdits Officiers deffus nommez pleinement &: paifiblemcnt , félon & ainfi que deffus eft dit: ceftans & faifans cefler tous troubles & empefehemens au contraire : car tel eft noftre plaifir. DÔné à Fontainebleau le dixicfme de Feurier, l’an de grâce mil cinq cens foixante-trois : de noftre régné lequatriefme. Ainfi figné. Par le Royenfonconfèil. BOVRDIN. Leâid, publcata ^ regijirata, audtto, confentiente çÿ* requirente Procuratoregenerali Regts^ Parifiis in Parla- mentopvicejïmaoFiam dieFebruarij^ anno Domini mtllejimo quingentefimo fexagefimotertio. Sic fignatum^ DV TILLET. Lettres patentes du Roy a Mef leurs de la cour de Parlement , leur enioignant trefexpreffément de faire gar¬ der 0* objèruer de poinB en poinSt F ordonnance faite par fa Majeflé pour reprimer la Juperfluité de fes fuiets en leurs habits 0 accoufiremen's . CH A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à noz amez & féaux Confeillers les gens tenans noftre cour de Parlement à Paris, Salut &dilcdion. Eftimans coupper chemin &:dcfracincr du tout le luxe &: fuperf(uité qui eftoit és habillemens de noz fuiets , nous aurions dés le quinziefme iour de Feurier dernier paffé , à limitation des feus Roys noz prcdeceffeurs, fait expédier l’ordonnance cy attachee,fou2 le contrefeel de noftre chancellerie. Et combien quelle foit encore fi frefehe &: recente que l’on ne la puiffe ignorer , fi cft-ce que nofdits fuiets en ont iufqucs icy tenu fi peu de compte , que au lieu de l’obferuer ils continuent, 5c font plus defbordez que iamais, en la fuperfluité de leurdits ha¬ billemens: de maniéré qu’il ne fc voit pour ce regard que mefpris Sc contemnement. Toutesfois à fin que par cy apres ils ne puiffent nullement douter de noftre intention en ceft endroit, ains prennêt garde de plus près à s’en rendre obferuateurs , qulls n’ont fait pa^ le pafl’é , s’ils ne veulent encourir és peines y contcnues,fàns efpcrcr grâce ou modération aucune : nous auons aduifé défaire encore ce- fte fois pour toutes réitérer noftredite ordonnance. Et à ces caufes vous mandons &: trefexprefféméc enioignons, que vous ayez! la faire de rechef Sc d’abondat lire & publier par tout où befoin fera, cn- regifirer és regiftres de noftredite cour , entretenir , garder &: obfèrucr inuiolablemenc de pôind en pOind, félon fa forme & teneur. Procédant & faifànc procéder contre ceux qu^l’enfraindrontSc y contreuiendront huit iours apres ladite publication, que nous leur limitons pour toutes préfixions & delais, par confifeation des habits & accouftremens que l’on trouucra fur eux contre noftredite ordÔ¬ nance, Sc de mille efeus d’or fol d’amende, applicable partie à nous, partie aux panures du lieu, 5c l’au¬ tre aux dénonciateurs : Et ce par emprifonnement de leurs perfonnes,iufques à plein payement. Lef-, quelles peines nous voulons eftre cxecutces rcaumét 5C de fait fur lefdits infradeurs 5c tranfgrcffears, nonobftant oppofitions ou appellations quelcoques,5c fans preiudice d’icellespour lefquejles ne vou¬ lons eftre différé. Enioignant trefexpreffemét à noz Aduocats 5c Procureurs generaux y tenir k'main 5c faire les pourfuites 6c diligences en tel cas requifes pour le deu de leurs charges 6c offices, 5c fermer qu’ils ont à nous. Gertifiaîitpareuxdefixmois enfix mois les gens de noftre confeil priué du deuoic qu’ils y auront fait : à fin que félon cela il y foit par nous pourueu comme il appartiendra par raifort. Car tel eft noftre plaifir. De ce faire vous auons donné 5c donnons plein pouuoir,authorité,commif- fion 5c manderncntfpecial. Mandons 5c commandons à tous noz lufticiers. Officiers 6c fuiets, que à vous en ce faifant foit obey, preftent 6c donnent confeil, confort, aide, ôc prifons, fi meftier eft, 5c re¬ quis en font. Donné à faind Germain en Laye , le fécond iour de lanuier, l’an de grâce mil cinq cens foixante quatorze, 6c de noftje régné le quatorzicfme, Signé, ParlcRoy, P I N A R T, Et feellees en fimple queue de cire iaune, du grand feel. 00 iiij Liure V. Du premier Tome de la luftice. Ltiîès publiées^ regijlrees, ouy çÿ* ce requérant le P rcureur general du Roy , ^ comme il ejl contem au régi- flrefait Jur la Vérification de Jèntblables lettres , ^ en celuy de ce tour. ^ Paru en Parlement le VingtVnieJme lourde lanuièr^Vanmilcinqcentfoixantequator'x^, Signée DV TILLE T. Leuës & publiées afin de trompe ^ cry public, par les carrefours de la Ville t^fauxbourgs de Paru, lieux ^ places accouflumexjtfaire cris publications, par moy Pafquier R ofiignol Crieur iuré du Roy es Villes, preuoflé Cÿ* Vicomté de Paru, accompagné de Michel Noiret, T rompette iuré dudit Seigneur efdits lieux : ^ de deux au¬ tres Trompettes : le xxt. tour de lanuier , l'an mil cinq cens fiixante quatorei^. Signé, ROSSIGNOL. Déclaration du Roy furie faiéi information deshabits xauecdefenfi aux non nobles dévfùrperle tiltre de nobleffe, î à leurs femmes déporter l’habit de Damoy filles ,fur les peines y contenues. H E N R T par la grâce de Dieu Roy de France &: de Pologne , à tous ceux qui ces pre- xii.' fentes lettres verront , Salur. Comme pour donner ordre à l’exceffîue & inutile def- Henry j. penfè que font les gentils- hommes & autres perfonnes de noftrc Royaume, en hàbil- lemens de draps d’or, d’argent, pourfilure, pafTemens & bordures , erquellcs ils con- fbmment la plus grande partie de leurs biens & fubftances , noz predecefleurs ayenc fait plufieurs belles & faincles ordonnances , mefmes'noftre feu ayeul de bonne mé¬ moire en l’an mil cinq cens quarante trois : & noftre feu pere , en l’an mil cinq cens quarante fept &C quarante neuf: 8c feu noftre frere,en l’an mil cinq cens foixante vn & foixantctrois,par lefquellestou- tes perfonnes tant nobles que non nobles eftoient reiglez de leurs habits & accouftremês qu’ils doy- uent porter félon leurs qualitcz & conditions. Auec defenfe aufdites perfonnes non nobles d’vfurper les habits des gentils- hommes,& faire leurs femmes Damoyfclles, & fe parer d’atour de veloux & au¬ tres habillemens de Damoyfelles : toutesfois le cours des guerres ciuiles & malice du temps ont per- uerty ce bel ordre ia eftably en ce Royaume , & chacun a vlurpé félon fa volonté & plaifîr les habil¬ lemens tels que bon luy a femblé. En forte que les fimples gentils-hommes fe monftrent par chacun iour autant fuperbemet parez,commc s’ils eftoient Ducs ou Barons. Et les roturiers & commun po¬ pulaire font telle defpenfc de leurs habits , qu’ils font contraints de furuendre leurs marchandifes: dont procédé en partie la grande cherté des viures & autres marchandifes neceflaire à l’vlàge de l’ho- me : n’y a à prefent aucune diftintion entre les roturiers & les nobles , foit pour le regard de leurs perfonnes, ou de leurs femmes. Lequel defordre engendre vne confufion telle, que l’on ne peut dif- cerner les vns d’aucc les autres : à quoy il eft befoin remédier , &: par bonne ordonnance policer tou¬ tes chofes félon qu’il a efté bien & deuëment ftâtué & ordonné. Nous pour ces caufes & autres con- fiderations à ce nous mouuans, auons déclarée déclarons, que noftre vouloir & intention eft , que les ordonnances faites par noz prcdccefTeurs Roys fur le fait &: reformation des habits, foyet gardées &: obferueesjfur les peines de mil efeus portées par lefdites ordonnances. Lefquclles voulons à cefte fin, mcfmes ladite ordonnance de noftredit feu Sieur & pere, de ladite année mil cinq cens quarante neuf, cy attachée fous noftre c5trefeel,eftre de rechef publiée en tous endroits où befoin fera, mefl mes à fon de trope & cry public, par les carrefours de noftre ville de Paris , Sc autres villes de ce Roy¬ aume. Auec defenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu’ils foyenqd’y contreuenir diretement ou indiretement, fous les peines portes par icelles : Icfquelles auons déclaré & declaros encourues contré ceux qui y contreuiendront, fans autre déclaration que ces prelèntes,& fans qu’au¬ cun lugepuiflc modérer les peines portes par icelles. Défendant treièxprcffément à toutes perfon¬ nes roturiers,non nobles,ou qui n’auront efté anoblis, de prendre & vfurper le tiltre de nobleffe , foit en leurs qualitez ou en habillemens. Ce que nous leur auons inhibé & défendu , inhibons & défen¬ dons: &: mcfmes aux femmes defdits non nobles de porter l’habit &accouftremét de Damoyfellc & atour de veloux: lefquels nous leur enioignons de lailîèr dedans quinze iours apres la publication dés prefentes. Comrife aufli à toutes perfonnes de ne prendre & vfurper le tiltre d’Officier de noftre maifon, s’ils ne font atuellementfcruans,ourefîdens en leurs maifons à moitié gages, fur peine d’en¬ courir les amendes cy deflus déclarées : le tiers d’icelles applicables à nous , l’autre tiers au dénoncia¬ teur, l’autre tiers au rcceueur par nous commis à faire la recepte des deniers dcfdites amendes . En- ioignans à noz Aduocats ÔC Procureur de faire lire & publier les prefentes , Sc lefdites ordonnances cy attachées , en tous les fîcgcs ÔC Bailliages de ce Royaume , 5c eux employer à l’obferuation d’icel¬ les, félon le deu de leurs offices. S I donnons en mandement à noz amez &: féaux les gens de noz cours de Parlement, Baillifs Sc- nefehaux, Preuofts, ou leurs Lieutenans , & à chacun d’eux fi comme à luy appartiendra , que celle prclénte noftre déclaration &: lefdites ordonnances de noftre feu Sieur Sc pere, Sc frere , ils facent li¬ re, publier, enregiftrer, garder Sc obferuer,& facent entretenir, garder &: obferuer inuiolablcmenr, Sc contre les tranfgrcffcurs d’icelles procéder par les fufdites peines . Car tel eft noftre plaifîr . En ted moing de quoy nous auons fait mettre noftre feel à cefdites preféntes . Donné à Paris au mois de luillctjl’an de grâce mil cinq cens foixante fcize:&: de noftre régné le troifîefme. Signé, H E N R Y. ' Etfurlercply, Par le Roy eftant en foh confeil, BRVL ART. Et feellé du grand feel de cire iaune. Etfurlemefmc replyeftefcript. rranc.i.i5ôo Du reigl. des marefch. des logis, &c. Leuës, publiées ^ enre^ijlrees ^ ouy ^ ce requérant le Procureur gemrdl du Roy . Etefl iniointau Preuojl de Paris , çjr* a tous les Baillifs ^ Senejchaux de ce rejjort , de les faire publier (y* regiflrer en leurs iurifdiBions, çÿ* efiroitement garder félon les modifcations faites par la cour^^ ainf quil e/l porte par le regiflre. ^ Paris en PrfK- lement le l>ingt-deuxtefme iour de Décembre, l’an mil cinq cens foixante fei^S- DE HEV E Z. Et fur le doz eft auflî efcric ce qui s’enfuyc, Leues ^ publiées a fonde trompe cry public par les carrefours de cejle l/ille de Paris , places ^ lieux accou- fumex^ à faire cvys ^publications lauec [ordonnance du feu Roy Henry du douzjefne luillet , mil cinq cens quarante-neuf cy attachée iparmoy P afquier Rof ignol Crteur iuré du Roy noJireSire, és 'yille ,preuo[lé çÿ* yi- comté de Paru, accompagné de Philippe N oiret commu de Michel Noiret trompette iuré dudtt Seigneur efdits lieux, le Vingt-quatrie/me iour de Décembre, mil cinq cens pptante fix, accompagne^Jle trou autres trompettes. ROSSIGNOL. T>r \EIGLEMENT DES J K E S C JF/ A X des logis a la juytte de la cour. TILTRE XV. Les Marefchaux des logù ^ fourriers ne logeront aucunes perfinnesésmaifons des Prefidens,^ autres Offciers de la cour de Parlement ,eéy* des aides. R A N ç O I S par îa grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres 5 verront, Sàlüt. Combien que d:e tout temps & ancienneté noz amez &: féaux les Preli- § dens,Maiftres des requeftes de noftre hoftefConfèillers, Greffiers, quatre'Notaircs, noz Aduocats, Procureur general, & autres noz Officiers denofire cofir de Parlement à Pa- nj,a'ycnc cité & foycnt priuilcgicz &: exempts de loger en leur mairon,tât audit Paris qu’aux champs, aucuns Princes,Prclats,Gentils-hommes, Officiers &: Ambafradeurs,&: autres perfonnes de quelque qualité & condition qu’ils foyent ; toutesfois les gens tenans noflreditc cour de Parlement, nous ont renionfiré que les Marefchauxde noz logis &: Fourriers marquent & logent ordinairement en leurs maifons, qui bon leur femble, &; fi elles fe trouuent affifes és rues , quartiers ou villages qu’ils baillent 6 départent , tant pour les Officiers de noftre treshonorec & trefehere dame la Royne noftre mere, de noftre trefehere & trefamee compagne la Royne , & de noz trefehers & trefamezfreres, que pour les -Princes eftans ordinairement à la fuite de noftre cour,&: auffi pour les deux cens Gentils-hommes de noftre hoftel , & quatre cens archers de noz gardes , lefdits Marefchaux& Fourriers exceptent, Si rcFeruent leurfdites maifons. Au moyen dequoy les autres Marefehaux des logis de nofdites mere, corfipagnc Si frétés. Si pareillement ceux dcfdits Princes, Gentils-hommes Si archers de noftre gar¬ de, y marquent Si logent auffi de leur part tous ceux qu’il leur plaift. Nous requerans à cefte caufe les gens tenans noftredite cour de Parlement : attendu le deuoir Si feruice continuel qu’ils nous font en Feurfdits eftats , qu’en continuant la grâce, faûeur , Si exemption dont ils ont toufiours iouy au temps de noz predecelTeurs Roys : noftre bon plaifirfoit fur ce déclarer noftre vouloir. S ç A V O I R faifons,que nous defirans bien Si fauorablemcnt traiter tous Si chacuns les Officiers, eftans de noftredite cour de Parlement , en confîderation mefmcs des bons, grans , labourieux Si re- eommendables feruices qu’ils font ordinairement à nous Si à la chofe publique de noftre Royaume. Pour recognoiffance defquels nofdits predcccfîéurs Si nous les au ons toufiours tenus Si reputez , te¬ nons Si reputons du nombre de noz Officiers ordinaires Si commenfaux . Pour ces caufes Si autres bonnes Si raifonnables confiderations à ce nous mouuans,auons dit Si déclaré, voulu, ftatué Si ordô- né, difons, déclarons, voulons, ftatuons, ordonnons Si nous plaift , de noftre certaine fcience, pleine puiftance Si authorité Royal, par ces prefentes, que lefdits Prelîdens,Maiftres des requeftes de noftre ' hoftel, Cbnfeillers, Greffiers, quatre Nocaires,noz Auocats, Procureur general, Si autres Officiers de nbftredite cour de Parlement, prefens Si à venir, foyent Si demeurent perpétuellement exëpts delo- trèr en leurs maif6ns,tant audit Paris, qu’aux champs, Ambaffadeursny autres perfonnes eftâc de pre- feht,Si qui feront cy aptes ala fuite de noftre cour , de quelque qualité Si condition qu’ils foyent : Si lefquels nofditsOfficiérs Si chacun d’eux,taht en general qu’en particuiicr,nous au5s de ce exemptez Si exemptons à toufiours de noftredite grâce fpcciale , pleine puifTance Si authorité Royal, par cefdi- tes prefentes : en commandant Si défendant trefexpreftement, c’eft à fçauoir aufdits Marefehaux, Si Fourriers de noz logis, Si à chacun d’eüx,prefens Si à venir, que d’orefnauant ils n ayent a marqucr,ne ]oo'er,ne fouft'rir marquer, ne loger aucunes perfonnes, de quelque qualité qu elles foyent, comme dit efftes maifons defdits Prefidens, Maiftres des requeftes de noftre hofteftConfeillers, Greffiers, quatre Notaires , noz Aduocats Si Procureur general , Si autres Officiers de noftredite cour dt Parlement, tant audit Paris, qu’aux champs. Et quant aucunes defdites maifons fe trouueront affifes es rues,quar- tiers ou villages,qui ont cfté Si feront cy apres départis Si diftribuez,tant pour les Officiers de nofdits merc,compagne,Si freres,que defdits Princes,Gentils-hommes, Si archers de noftre garde, ils ayent à icelles excepter Si referuer : en baillant Si afl'eant Icfdites rues, quartiers ou villages, à leurs Maref¬ ehaux Si fourriers:aufquels nous faifons femblablcs inhibitions Si defenfes,5i pareillement a tous au¬ tres Marefehaux Si Fourriers des compagnies de noz ordonnâces, chenaux légers, ban Si arriereban. 7ip 720 Liure V. Du premier Tome de la luftice. tant de cheual que de pied, de ne loger és maifons que nofdits Officiers, &: chacun d’eux ont,&: pour¬ ront auoir aux champs, fur peine d’eftre caffiez de noftrc feruice, foulde & eftat , & punis comme in- 'fradcurs& tranfgrefreurs de hoz ordonnances. S I donnons en mandement aufdits gens tenans noftredite cour de Parlement, noz amez &. féaux les Conneftable & Marefehaux de France, ou leurs Lieutenans à la table de marbre de noftrc Palais à Paris, & Preuofts de noftre hoftel, prefens 5c à venir, que noz prefens vouloir, ÔCc, Donné à Fon¬ tainebleau le dernier iour d’Aouftjl’an de grâce mille cinq cens foixahte : Sc de noftrc règne le deux- iefme. Ainii ligné. Parle Roy, monfieur le Duc de Guyfc, Pair, grand maiftre , ôc grand Cham¬ bellan de France, prefent. DÉ L’AVBESPINE. Le6ia , publicata ^ regiflma , andito ^ requ trente Procurutore generali RegU. ^Bum Pttriftu in ParU- mento feptimd diefeptembris^mno Domini mtllefmo quingetcftmo Jexagefmo. Signatu^ DV TILLE T. Lettres patentes, par lefquelles ejl défendu a tous M arefehaux des logis ^ Fourriers, de ne marquer , ou faire loger aucunes perfonnes és maifons des PreÇidens, Confeillers, Generaux, ^ autres officiers de U cour des aides à Paris, fait aux champs, ou en la ')>ille. - P H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefèntes lettres ver- jj ï ront. Salut. Combien que de tout temps 5c ancienneté noz amez 5c. féaux les Prefidens, châtiés ? I GcnerauX,Confeillers,noz Aduocats, Procureur general, Receueurs, 5c autres Officiers i de noftrc cour des aides à Paris,ayenc efté 5c foyent priuilegieZ 5c exempts de ne loger en leurs mailbns,tant audit Paris, qu’aux champs, aucûsPrinces, Prélats, Gentils-hommes, Officiers, Am- baflàdeurs & autres perfonnes , de quelque qualité 5c condition qu’ils foyent : toutesfois ils nous ont rcmonftré que les Marefehaux de noz logis 5c Fourriers marquent 5c logent ordinairement en leurs maifons qui bon leurfcmble : & lî les maifons des Officiers de noftredite cour des aides fc trouuent affifes és rues , quartiers ou villages qu’ils baillent 5c départent , tant pour les Officiers de noftre tref- honorée 5c trefehere dame la Royne noftre mere,&: de noz trefehers 5c trefamcz freres,quc pour les Princes 5c autres Seigneurs, eftans ordinairement à la fuite de noftrc cour,& auffi pour les deux cens Gentils-hommes de noftre hoftel, archers de noz gardes, Gentils-hommes 5c autres Officiers de no¬ ftrc venerie& fauconnerie: lefdits, Marefehaux 5c Fourriers n’exceptent ne referuent les maifons des Officiers de noftredite cour des aides. Au moyen dequoy les autres Marefehaux des logis de nofdits mere 5c freres, 5c pareillement ceux defdits Princes, Gentils-hommes,archers de noftre garde, & Of¬ ficiers de noftredite venerie, y marquent 5c logct auffi de leur part tous ceux qui leur plaift. Nous re¬ quérant à cefte caufe les gens tenans noftredite cour des aidcs,attendu le deuoir 5c feruice continuel qu ilsnous font en Icurfdits eftats,qu’en côtinuant la grace,faucur 5c exemption dont ils ont toufiours iouy au temps de noz predeceflèurs Roys,noftrc bon plaifir foit fur ce déclarer noftre vouloir. S ç A V O r R faifons,quc nous defirans bien &fauorablement traiter tous 5c chacuns les Officiers, eftans du corps de noftredite cour des aides, en confîderation mefmes des bons, grans, labourieux 5c rccommendablcs lèruices qu’ils font ordinairement à nous & a la chofe publique de noftrc Royau¬ me : pour recognoiiTancc defquels nofdits prcdeccflcurs 5c nous, les auons toufiours tenus 5c reputez tenons 5c repucons du nombre de noz Officiers ordinaires Sc commenfaux. Pour ces caufes 5c autres bonnes 5c raifonnablcs confiderations à ce nous mouuans, auons dit &: declaré,voulu,ftatué Sc ordo- iié,difons,declarons,voulons,ftatuons 5c ordonnons, & nous plaift, de noftre certaine fciencc , pleine puiflancc Sc authorité Royal, par ces prclêiites, que lefdits Prefidens, Generaux, Confeillers, Aduo¬ cats, Procureur general, Greffier, Receueurs & autres Officiers de noftredite cour des aidcs,*prefcns Sc à venir, foyent& demeurenr perpétuellement exempts de loger en leurs maifons, tant audit Paris qu’aux champs, aucuns Princcs,PreIats,Gcntils-homes,Officiers,Ambairadeursny autres perfonnes eftans de prefent, Sc qui feront cy apres à la fuite de noftre cour de quelque qualité Sc condition qu’ils loyët,5c lelquels nofdits Officiers Sc chacun d’eux, tant en general qu’en perticulicr,nous auons de ce exemptez & exemptons à toufiours de noftredite grâce fpecialc,plcinepuiirance& authorité Royal, par cefdites prefentes . En défendant trefexpreftement aufdits Marefehaux &: Fourriers de noz logis & chacun d’eux prefens 5c à venir, que d’orefnauant ils n’ayent à marquer ne loger , ne fouffrir mar¬ quer ne loger aucunes perfonnes , de quelque qualité qu’ils foyent (comme diteft) és maifons defdits Prefidens, Generaux, Confeillers, noz Aduocats, Procureur general , Greffiers, Receueurs, & autres Officiers de noftredite cour des aidcs,tant audit Paris, qu’aux champs. Et quad aucunes defdites mai¬ fons fc trouueront affifes és rues, quartiers ou villages qui ont efté 5c feront cy apres départis 5c diftri- bueZjtant pour les Officiers de nofdits mere 5c freres, que defdits Princes, Gentils-hommes Sc Offi¬ ciers de noftredite venerie &: fauconnerie Sc archers de noftre garde, ils ayent à icelles maifons exce¬ pter Sc referuer, en baillant Sc affeant lefdites rues, quartiers ou villages, à leurs Marefehaux Sc Four¬ riers. Aufquels nous faifons femblables inhibitions Sc defenfes : Sc pareillement à tous autres Maref¬ ehaux ôc Fourriers des compagnies de noz ordonnances , chenaux légers, ban Sc arriereban, tant de cheual que de pied, venerie 5c fiiuc5nerie,de ne loger és maifons que nofdits Officiers ôc chaeû d’eux ont ôc pourront auoir aux champs, fur peine d’eftre caftez de noftrc feruice , foulde Sc cftats : ôc punis comme infradeurs Sc tranfgrefTeurs de noz ordonnances. St donnqns en mandement à noz amez ôc féaux les Conneftable ôc Marefehaux de France , ou leurs lïl. Idem, 1565. Du reigl. des marefch. des logis, 6cc. 7^1 Jeurs Lieutenans à la table de marbre de noftre Palais à Paris, Pceujoft de noftre hoftel prclêns & à ve¬ nir, que noz prcfens vouloir , 6cc. Donné à Fontainebleau le premier iour de Mats, mille cinq cens foixante : & de noftre régné le premier. Ainfl ûgné fur le reply, Par le Roy , vous mpnficur le Chancelier prefent. DE U A V B E S P I N E. Et feellé fur double queue de cire iaune du grand feau. Reiglement général Jltr la Juite de U cour. E Roy apres auoir entendu le delbrdrc qui eft de prelènt au faid des logis , a ordon¬ né ce qui s’enfuir. I PREMIEREMENT, defcnd trelexprcflemot ledit Seigneur à tous Marefehaux des logis,& autres pourfuyuans,dc quelque qualité qu’ils foyent,d’alleguer poffeflîon aux logis qu’ils ont par cy deuant tenus : mais prendront & accepteront d’orelhauac ce que paries Marefehaux des logis &; Fourriers leur fera baillé &c ord5né,fans iceux marquer de croyc blanche , qui eft feulement referuee pour lefdits Fourriers : & ce fur peine d’eftre punis corporellement. Lefquels Marefehaux des logis dudit Seigneur pourront reformer tous quar¬ tiers par cy deuant faits, làns aucune exception,corriger &: ofter les logis de ceux qui par couftume ou par vfurpation ancienne en ont abuié, pour de nouneau les départir ainfî qu’ils aduileront. Z E T fi en refonpant lefdits quartiers par lefdits Marelchaux des logis &£ Fourriers dudit Seigneur, ils trouLicnt eidits quartiers quelques maifons principales, où ils peuuent loger les perfonnes de quel¬ ques Princes ou Ambafladeurs, lefdits Marefehaux des logis les pourront referuer, & les faire mettre entre les mains dudit Seigneur, pour apres les départir félon qu’ils aduiferont. 3 Et feront lefdits Marefehaux & Fourriers en lieu de feiour mettre par eferit fur vn regiftre tou¬ tes les maifons des lieux où ledit Seigneur logera, qui ferontpar eux départies &: deliurees par billets fignez de leurs mains aufdits Marefehaux des logis Sc Fourriers des Princcs3&: autres pourfuyuans,lc iour de l’arriuee dudit Seigneur à l’heure de huit heures du matin, puis marquez en croye par les Fourriers d’iceluy Seigneur : auec inhibitions & defenfes aux habirans des lieux de receuoifou loger en leurs maifons aucun , fans quelles foyent baillées ou deliurees par lefdits Marefehaux des logis ou Fourriers dudit Seigneur. 4 E T feront tenus lefdits Marefehaux des logis &: Fourriers des PrinGes,&autrespourfuyuâs,eh- femble les Fourriers des efcuyrieSjfe venir infînuer au régiftre le iour precedent l’artmee dudit Sei¬ gneur: autrementle lendemain ne feront rcceuables. Et apporteront lefdits Fourriers des cfcuyrics par eferit les logis qu’ils auront choifi pour leurfdites cfcuyries , pour icelles cottcriùr ledit regiftre : à f çauoir, pour le Roy, pour la Royne, monficur, monfieur d’Anjou,&: ma dame ; qui auront pouuoir d’en choifir â leur rang chacun vn tant feulement, pour le principal logis de ladite efcuyrie : & ce de¬ dans les villes où ledit Seigneur logera,&: non és bourgs & villages , où lefdims efcuyrics fêrot baillées aufdits Fourriers des efcuyries par les Marefehaux des logis & Fourriers dudit Seigncur,felon la por¬ tée du lieu. 5 Et pourcc que le plus fouuent aucuns des Fourriers des Princes & autres pourfuyuans tiennent en langueur le Fourrier dudit Seigneur, qui fait le departement des villages &: parroifTcs, & ne fe vic- nent prefenterà l’heure qu’il eft dit cydefTus: eft ordonné que ledit Fourrier kurcottera vnepar- roiftè en leur rang, & ne fera plus tenu par apres leur en bailler vue autre- 6 O V T R E eft interdit &: défendu fur les peines fufdites, à tous lefdits Fourriers dcfdics Princes &: pourfuyuans, ne demander logis, fî leurs maiftres ne viennent le iour que ledit Seigneur arriucra:ains pourront aduertir lefdits Marefehaux des logis & Fourriers dudit Seigneur de l’arnuec dcleurfdits maiftres. 7 E T au cas que lefclits Marefehaux des logis & Fourriers dudit Seigneur fuffent cireonuenus par lefdits Fourriers des Princes, & autres pourfuyuans, aufquels ils auroient departy &c baillé logis: pour¬ ront vingtquatre heures apres ledit departemét,fi leurfdits maiftres ne font venus, iceux Marefehaux des logis & Fourriers dudit Seigneur les bailler à d’autres. 8 Lesc^jvels Marefehaux des logis& Fourriers dudit Seigneur prefenterontvne copie diceluy regiftre fignee de leurs mains à monfieur de Roftaing grand Marefchal de fes logis, pour voir ledit departement. Et s’il demeure aucun logis de refte à départir &c bailler, feront coteez audit regiftre, &: referuez entre les mains du Roy , pour apres les deliurer ainfi qu’il aduifera : en défendant auffi cref- expreffément de fe mettre elHits logis fans le cofentement petmiflion defdits Marefehaux ^ Four¬ riers dudit Seigneur. 9 Item iceluy Seigneur veut & entend , que quand le Fourrier de fon corps.baillera logis pour mangeaillcs & fuites aux Princefîés Dames qui logent fous fon corps, qu’il prenne des maifons les plus proches &: commodes qui feront auprès des logis dudit Seigneur , fans en aller prendre ne choi- iir au loin,au gré & vouloir des Fourriers dcfdites Princefles & Dames. 10 E T neantmoins iceluy Seigneur-veut &: ented qu’apres que ledit Fourrier du corps aura baillé mancreries ou fuites aux Princefles &L Dames qui logent,comme dit eft, fous le corps dudit Seigneur, dontla plufpart font mangeries &;cuifines auec celles de leurs maris: les Marefehaux des logis Fourriers dudit Seigneur n’en bailleront point d’autres à leurfdits maris, mefmementés villages 7Î2 Liure V. Du premier Tome de la luftice. lieux eftroics,que premièrement il n ayent baillé logis aux autres Princes, Cardinaux, Marefehaux de France, Admirai, grand Efcuyer, grand maiftre de rArtillerie,S«: autres Seigneurs qui ne logent fous le corps dudit Seigneur;excepté à ceux que ledit Seigneur Sc la Royne ordonneront- Neantmoins ne leur fera baillé que trois ou quatre pièces pour le plus, tant pour mangeaillcs, cuifines, que pour logis qui leur ièra neceflaire : &: le refte du train au village. Il Item, femblablement ne ièra baillé aufdits Princes &: Marefehaux de France, qu a chacun vne parroiife tant feulement, qui fera tant pour eux que pour leurs femmes. 12, Item, défend trefexpreifément ledit Seigneur à tons , qu’ils n’aycnt lors que lefdits logis iè dé¬ partiront , à empefeher ou troubler aucunement fefdits Marefehaux &: Fourriers , ou de marquer ce qu’ils auront marqué, iur peine d’auoir le poing couppé : iurer ne blafphmer le nom de Dicu,fur pei¬ ne d’auoir la langue percee : à quoy fa Majefté a enioint au Preuoft de fon hollel auoir elgard &: pu¬ nir les delinquans corporellement, fans exception de perfonne : de faire iouyr paifiblement, des lo- gi-s ceux auiquels lefdits Marefehaux & Fourriers dudit Seigneur les auront baillez , foit par mar¬ ques ou billets. 13 Et d’autant que ledit Seigneur auec toute fa cour loge le plus fouuent és villes , où plulieurs Of¬ ficiers tant de fa maifon que de la Royne fa mere, Princes Princeflès font habituez,comme és villes de Paris, Blois, Am boife, 5c autres villes Sc lieux , qui fe veulent exempter de loger en leurs maifons: iceluy Seigneur entend 6c déclaré que lefdits Officiers de quelque qualité qii’ils foyent, ne feront au¬ cunement exempts,ains demeurera cela à en ordonner par ledit Seigneur. 14 E T fi lefdits Marefehaux des logis ôc Fourriers d'iceluy Seigneur eftoient prefifez , 5c n’auoient en leurs mains maifons pour loger ceux qui feront à fa fuite : ils pourront vifiter tous les quartiers in- difièremmentjôc les maifons qu’ils y trouucront vuides, bailler 6c deliurer à ceux qui feront à loger, ij- Item, veut 6c entend ledit Seigneur qu’en départant les quartiers , les hoftelerics qui y feront, foyent referuees pour eftre départies par lèldits Marefehaux des logis 6c Fourriers dudit Seigneur, pour les efcuyrics,ainfi qu’on a accouftumé de tout temps : auffi fera le papier des villages departy par i’vn des Fourriers dudit Seigneur en la forme ancienne ôc accoufiumee. j6 Et pOLirce que ledit Seigneur loge quelquefois en petits villages , ôc lieux où les logis font e- ftroits 5c mal logeables, lefdits Marefehaux des logis ôc Fourriers dudit Seigneur pourront predrê ôc choifir des parroiffes les plus prochaines , qu’ils verront plus commodes , lefquelles feruiront pour le fecours du logis dudit Seigneur,ôc icelles départir comme ils aduifcront,tant par billers,que par mar¬ que de croye : 6c ce auant qu’en deliurer aucune, foit pour les Officiers de la Royne, monfieur, mon- fieur d’ Anjou,ma-Damc ôc autres, qui en choifiront chacune vne en leur rang,ôc leur feront baillées libres ôc frâches d’autres charges,que de leuridits Officiers : n’eftoit qu’il y euft des hameaux ôc cëfcs, qu’on puiffe referuer pour le logis dudit Seigneur ôc eicuyries. Seront neantmoins referuez efdits villages les chafteaux 6c maifons des Gentils-hommes comme on a accouftumé. 17 Item, fera auffi baillé aux cent Gentils-hommes de la maifon dudit Seigneur, à chacune com¬ pagnie vne parroiife, quand les deux bandes feront à la fuite dudit Seigneur, ôc ce aux lieux où il y au¬ ra commodité de le faire. Et pareillement fera baillé aux quatre gardes deux parroiffes pour les guets: Ôc auffi vne autre parroiife pour chacune enfeigne defdites gardes, apres que les Princes Ôc Seigneurs en auront prins ôc choifi chacun en leur rang : comme auffi fera baillé logis au village pour le Pre¬ uoft ôc archers de monfieur le Conneftable. 18 - E T lêra le papier des villages mis en lieu de feiour au greffe de la Preuofté de l’hoftel, pour eftre pris copie qui feruira à la vérification qu’a accouftumé faire le Preuoft de l’hoftel , ou fes Licutenans ôc archers par lefdits villages, pour coghoiftre les delinquans qui fe pourroict eftre logez fans étiquet¬ te defdits Fourriers : aufquels il eft défendu par ledit Seigneur,lors qu’ils feront hors de leurs quartiers de ne figner aucune eticquette, ne marquer aucun logis: fi n’eft par le commandement des Maref¬ ehaux des logis dudit Seigneur qui feront en quartier. 19 Le Roy veut 6c entend, que tous ceux de fà maifon , dont il a baillé l’eftat , foyent logez par les Marefehaux de fes logis ÔC Fourriers par quartier,ainfi qu’ils font baillez par eferit, félon leur ordre ôc qualitez,prcmierementôc auant tous autres qui pourroient venir à la cour ôc fuite du Roy. Et pareil¬ lement tous les Gentils-homme's ôc Officiers qui feront en quartier au feruice de la Royne , de Mef- fleurs ôc Dame fes enfans. Princes du f3ng,ÔC autres Princes qui feront à la fuite de faditeMajefté: dont lefdits Marefehaux des logis prendront par chacun quartier les noms des maiftres d’hoftels de ladite Dame ôc Princes, à ce qu’il n’y ait aucun abus né confufioh : leur défendant fur peine de priua- tion de leurs eftats,de loger autres,finon les Officiers ordinaires du Roy, de la Royne, ÔC Princes. E T quant aux Cheualiers de l’ordre, ôc autres qui ne feront en quarticr,venans à la cour, il'leur fera baillé logis par exprès commandement du Roy,ôc non autrement : défendant à tous les fufdits eftans en quartier ne receuoir,rctircr ne loger aucun en leurfdits logis, fur peine d’en eftre oftez, ôc enuoyez hors de la cour. Entend auffi ledit Seigneur qu’il n’y ait aucune Dame ne Damoyfelle logee à la fuite de ladite cour,finon celles qui feront comprifes en l’eftat qui en a cfté fait ôc figné par la Royne. Tous ceux du confeil du Roy , qui feront de robbes longues ôc des finances , feront auffi logez auprès de monfieur le Chancelier, auquel fera ordinairement baillé logis le plus comniode ôc prochain de fa Majefté que faire fê pourra. To VTES Du reigl. des marefcll. des logis, écc. f il T O V T E s lefquelles ordonnances &; conten u cy deflüs, ledit Séigneiir côniande & cnioint a Ibn- dtt Prenoft de l’hoftel Sc. Tes Lieutenas, taire obrerucr & entretenir in.uiolablemêc de poind en poind ■ telon qu’il cft déclaré, fans aucune exception. Fait à Fontainebleau le deüxieime iour de Feurier, mil cinq cens foixante trois. Signé, CHARLES. Etaudeifous, ROBERTETi ReiglcmentJùrUfciçondelogerklafuitedeUcour. IIII. A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres verront, Sà- Idem, IJ70. i^rut, Sçauoir faifons, que defirans pouruoir aux defordres , abus & màlüctfîtions qua noftre treF grand regret, &: pour l’iniure du temps fè font commis iufqltes à prefent, à la füitede noftte cour , tant iûr la façon de loger , payement des viures qui Te prennent à noftre fuite : mefmemcnt aux villages qu’en autres chofes.' Voulans, corn me la chofe nous defplaift, y pouruoir promptement par les plus propres remèdes qu’il nous fera poifible à ce que noftre peuple en reçoyue quelque foulagement,fel5 noftre deiîr ^intention: auons voulu ordonné, voulons Cordonnons les chofes qui s’enfuyuent. I; PREMIEREMENT, qu’à l’aduenir aucuns de ceux qui font a noftre fuite, de quelque eftat, qua¬ lité ou condition qu’ils foyent , ne pourront loger és villages, fans étiquette ftgnee de Tvn de noz Ma- reichaux & Fourriers des logis , C datée du iour qu’ellefc deliurera : laquelle étiquette ils bailleront & deliurcront au principal habitant dudit viilage,lefqucls Marefehaux & Fourricrs,ne pourront cha- ger iceluy village, pour en bailler d’autre à quelque perfonne que ce foit,fansen aduertir le Preuoft de noftre hoftel , ou fon Lieutenant , C pour cauie . Et quant aux compagnies de noz gardes de noftre treshonorce dame C mere, &: freres , leurs Fourriers , lors qu’ils auront receii l’etiquette generale de leur vil!age,feront tenus particulièrement diftribucr les logis par étiquettes, ügnees & datées, comme deffus eiHit,&: fans pouuoir bailler aucun aide. Autrement & à faute de ce faire, ne pouuront loger, n’entrer en aucun logis,ne les gens de village tenus de les receuoir. 2. Q_v E tous ceux qui logeront efdits villagcs,tant maiftres que valets^payeront contant la dcipen- ce de^uche,fans aucune remife,fur peine aux maiftres, logeans efdits villages, deftre caftez de leurs eftats,&: bannis de noftre cour C fuite : C aux feruiteurs & valets, du fouet ou de l’eftrapade. Et quâc à la dèfpencc des cheUaux, fe prendra par taille , C fe payera de huit iours en huit iours , ftiyuant l’an¬ cienne ordonnance : C à faute de ce , outre la peine fufdite auons permis à noftredit Preuoft , ou fon Lieutenant, faifir les gages de noz Officiers entre les mains du Threforicr de noftre mailoUjC autres, lefquels ne fe pourront exeufer d’auoir auancé leur quartier, fur peine de s’en predre à cux,cd leur pro¬ pre C priuc nom : ce que nous voulons eftre exécuté àVcncontre des contreuenans, C qui ne paye- ronqcomrae deffiis eft dit, le plus exadement & en la meilleure forme que faire fe pourra : pour des deniers d’iceux gagcs,paycr C rembourfer Icfdits gens de village, lefquels ne pourront eftre contrains acheter aucuns viures hors'Ieur maifon, parleurs hoftes : ains fe contentèront , fi bon leur femble, de ce qu’ils trouucront en leurs logis, dans lefquels défendons trefcxpreffiéract aufdits gens de cour, pren¬ dre aucun blé , foit en grain , ou en gerbe , encores qu’il n’y ait point d auoine anditlogis , fur lefditcs peines. Et d’autant que depuis quelque temps lefditcs gardes fe font chargez de f grand nombre de 5 chenaux, &: feruiteurs, qu’ils ne fe peuuët entretenir de leurs gages, auons ordonne pour 1 adueniqquc aucun defdits archers ne pourra auoir plus de deux cheuaax&dcuxferuiteurs, ny entretenir aucuns aiicns,ou oifeaux,ny femmes dcft)auchees,fur lefditcs peincs.Voulans à ceft cffecl:,que tous Princes, Seigneurs & Gentils-hommes de noftre cour & fuite,modcrent leur train en nombre certain, duquel ils feront vn rolle,où feront eferits les noms,furnoms & qualitez de leurs feruiteurs, qu’ils mettront au greffe de ladite piWiofté, dans zq. heures apres la publication de ces prefentes. Outre lequel nôbre ils ne pourront auoir ne retirer à leur train & fuite, aucun de quelque qualité qu’il (oit, fur peine d’er. ref- pondre. Défendant crefexprefTémcntàtous noz Marefehaux & Fourriers des logis, loger à la ville, ou lieux où nous ferons, autres que ceux qui leur feront par nous commandez. Etauxhoftes den loger aucuns s’ils n’y font logez par nofdits Marefehaux & Fourriers, fur peine de la vie. 4 Et neantmoins pour obuier aux abus qui fe commettent à noftre fuite, par ceux qui défirent fe loo-er le plus loin qu’ils peuuentpour n’cftre recerchez de leur vie & payement. Enioignons aufdits Marefehaux & Fourriers des logis,de ne loger aucû plus loin de noftre logis que de cinq ou fix lieues fer peine de priuation de leurs eftats. Et d’autant que par cy deuat fe font commis plufieurs abus fau¬ tes &L mâluerfations, parles argentiers, qui ont charge, tant de la defpence de bouche que des efeuy- rics des maifons des Princes & Seigneurs de noftre fuite, copofans le plusfouuent de ladite acfpcnce àletirvolontc, contre le vouloir &: intention de leurs maiftres. Voulons & ordonnons qu au defaut que Icfdits argentiers feront de payer ladite dcfpcnce, qu’ils foyent contrains reallement & de faix, par prifon & autres voyes de iufticc. Otdonant que tous foldats &: autres gens de guerre, eftans en noftre- dite cour & fuite , n’eftans des compagnies de pied ordonnées pour noftre garde, ayent a vuider & fe retirer hors noftredite cour & fuite, dedans 2 4 . heures apres la publication de ces prefentes, fur peine d’eftre pendus &eftrâglcz fur le châp, fans autre forme ne figure de proccz. , ^ _ ç Q V E tous foliciteurs, fadeurs & clercs, fuyuans noftredite cour & chancellerie, qui n ont maiftres, les Sbans domeftiquement,deaogeront dans ledit temps, fer peine de punition corporelic:auffi tous autres vagabons , fans maiftre ny aueu ayent dans vingt quatre heures à vuider noftredite cour , fer peine d’eftre pendus &: eftranglez, fans efperance d’aucune grâce ne remiffioD. è E toutes filles de ioye&fcmmes publiques, deflogeront de noftredite couiffians ledit temps- Tome premier. I- Liure V. Du premier Tome de la luftice. furpeinc dufouët,& de la marque. Enioignantàtousmarchans,gensde meftier, viuandiers caba- xcners.contrcporceurs & autres qui ne feront ordinaires & priuilegiez, de vuider de noftreditè cour 6 fuite, dans 14 heures, fur peine du fouet, & de la marque.Et à ceux qui feront priuilegiez nous dé¬ tendons fur mefmes peines, aflbeier aucuns marchans auec eux, s’ils n’ont femblabie prkiilege 7 E T dcfirans que noz ordonnances, & de noz predeceffeuh, faites fur la prohibition des iuremens &blafphemes, eftre gardées plus curkufement quelles n’ont efté par cy deuanc, & la punition des hlafphemateurseftre plus familière &: promptement exectitee , fins aucun delay. Auons prohibe 8i de.endu,prohibos & défendons a toutes perfonncs,de quelque cftat, qualité ou condition qu’ils fovét de iurer,niaugreer, renier, & blafphemerlc nom de Dieu,ne faire autres execrables iuremens ne blaf- phemes fur peine d auoir la kngue percec d’vn fer chaud. A quoy les maiftres d’hoflel &: efeuvers des maifons & famiHcs de noftredite fuite , tiendront la main , à fin que tel vice prouenu d’vnc nLi- uaife couftunie,puifre prendre plus prompte fin. Et où aufdits offices, maifons, ou familles fe trouuc- ront quelqucs-vns incorrigibles : voulons en ce cas lefdics maiftres d’hoftels & efeuvers les defferer à lufticcjfur peine d en refpondre, & d’eftre punis comme fauteurs de tel crime. ' S I donnons en mandement à noftre amé &: féal Confeiller le Seigneur de la Trouffe Chemlifr dcnoftrcotdr=&Preuoftdenoftrchoftel,oufonLieutcna„t:quecSftcprefe„tc<=rdonn.nce&de- claration, ils facent garder & obferuer de poind en poind , félon fa forme & teneur : & à noftre Pro¬ cureur en ladite preuofte tenir la main fur peine de s’en prendre à eux. Laquelle noftre ordonnance Esteront publicrachacunchangementdclogis,dans la principale courdulieuoùnotisferons lovez & autres lieux a ce requis &: nccefraires,a ce qu’aucun n’en pretende caufe d’ignorance: car tel eft L- Itreplaifm En tcfmom de ce nous auonsfait mettre noftre feel à ccfdites prelenrcs , fignees de noftre CH A R îTI ' 7 t 1570. & de noftre regne lel Ainfî figné, CHARLES. Etfur lcrepiy, Par le Roy en fon confeil, BRVLART ° Le U & publié à fin de trompe c>y public, tant au dedans des principales & bafes cours du chajîeau de Saint ^^^‘^‘’^^^Laye,leRoyye[lant,queparlesca^^rcfoHrs&lieHxaccoHflHme^kfairecrUt^proclamationsdud,t 5. Germain,&port au Pec,par moy Noël Richard Greffer en ladite preuojlé de HhoJîeL Le fixiefme tour i^ouf mil cinq cens feptante. ^inftftgné: RICHARD. ^ ura^oujt La police ^ reiglement de la fiite de la cour. H A RE E S parla grâce de Dieü Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- ront, Salut. Comme pour couper le chemin à infinis defordres , infolences& mcfciians f ades qui fe commettent chacun lour en noftre cour , & fuite par ceux qui en font & y ffir- Juiendront ordinairement mous ayons aduifé qu’il eftoit trefexpedient d’eftablir vn bon rcigletnent & ceram ordre,en faiTant réduire les ordônances qui ont cfté faites pour femblablcs cho fes par les deffunds Roys noz predecefTcurs & nous,& lefdites ordonnances auec celles lefquelles par confeil,nous auons trouue eftre neceffaire d’y adioufter bien & exadement obferuer 6. entretenir. Sçauoir faifons, que par 1 aduis d iceluy noftrcdic confeil , auons dit, ftatuc & ordonne difonsjftaïuons & ordonnons par ces prefentes ce qui s’enfuit. * I E T premièrement , que le premier de noz maiftresd’hoftel qui fera en quartier fera bailler par cf- cri^esnoms & furnoms de tous noz domeftiques commenfaux Vautres qui font fous fa chLe à noftre grand Preuoft general de France,^ de noftre hoftel ou fon Lieutenant. ^ ’ ftr^ rr f r d’iîoftels de noftre treshonoree dame & mere la Roync,dc no¬ ftre trefehere & trefamee cotnpagne la Royne,de noz trefehers &: trefamcz freres &: fœur, de tous les Princcs,SeigMurs & autres cftans a noftre fuite, de tous les feruiteurs domeftiques & commenfaux qui font neceffaires pour nofttedit feruice &dcs defTufdits , & non autres , don^t ils feront vn rolle où om°uoftéT d ^ furnoms & qualitez de leurfdits feruiteurs, qu’ils mettront au greffe de ladite preuofte dedans vmgtquatre heures apres la publication de ces prefentes , outre lequel nombre ils ne d’enrefpoX'"^ " feur tram à: fuite aucun autre de quelque qualité qu’il foit fouspeinc 5 C E -v X qui feront mandez venir par deuers nous,ou qui auront à pourfuyure aucunes exDeditir;< tant enuers nous,noftrc conftil priué,noftre Châcelier, aucuns Prince^s, SeigLurs & autres de noftre fùim, deux lours apres qu ils feront arrmez , ils iront fe faire inferire au regiftre & greffe de ladite pre- uofte de nofce hoftel: & pomfuyuront leurs expéditions le plus diligement qu’ils pourront:& le mef- me lom ou lendemain qu ils feront expédiez , fe retireront fans faire aucun ftiour en noftredire fuite s ciy; A V c V N s Gcntilî-hommes & autres cftans à noftre fuite & defdits Princes SeSeiencirs ne iurVafter loee^ f Preuoft & de noftre hoftel.ira ou enuoyera fon Lieutenant.au lieu où nous h commïffion cle noftre pattemet & y eftant.appellera auec luy lesOfficiets.qui ont commtffion de la police. & quatre ou cinq des principaux bourgeois ou marchans dudit Peu, & s’informera Du reigl. des marefch. des logis, &e. ÿz; s’informcfa aüec eux, du prix du pain, vin, mouton, véàitjbCEuf5pdrCjfoin,j)ai!le,auoine, bois, chandeU les & autres chofes necefl'aires, & combien elles ont efté vendues, lès qimtre derniers marchez audit lieu : dont il fera vn toile contenant la valeur defdits viurcs , 5â ce qu’ils ont efté vendus efdits quatre derniers marchez, les aualuera au prix commun tiré fur la valeur del'dits quatre derniers marchez. Et fera crier à fon de trompe par tous les carrefours dudit lieu & circonuoilins qu’aucun n’ait à ven¬ dre n’acheter lefdits viures &: autres chofes deflufditcs à plus haut prix qu’ils orit efté vendus efdits derniers marchez. , 7 S ç A V O I R cft,tantle pain,vin,mouton,la liure de lard, la liurc de beurre,la liure de charidelie,l6 bois,l’auoine, foin, paille, & autres choies neceiîàires, qu’il fera par le menu ipecifier en ladite décla¬ ration, & ce à peine de confiication deidits viures,qui feront mis en vente, & d’amende arbitraire. 8 ENioiNDRAa tous manans &: habitans du lieu , où nous ferons logez &c autres circonuoifins de mettre en euidence toute maniéré de viures , tant pour les hommes que cheuaux , &: vendre au marché ÔC lieu public ceux qui fe pourroiit tranfportcr,&: les autres en leurs maiibns, & aucuns lieux où ils feront fans les pouuoir enchérir, ne vendre à plus haut prix que celuy qui fera ordonné, à peine de confifeation defdits viures &: marchandifes & d’amende arbitraire. ÿ Les habitans autres qui ont accouftumé vendre viures, feront tenus incontinent qu’ils les au¬ ront vendus , ou auparauant aller cercher autres viures en leurs maifons qù ils ont aux chatiips , villa¬ ges, & autres lieux, Ôz les mener vendre audit marché ou en leurfdites maifons, ainft que deflus libre¬ ment & franchement fans pource eftre tenus d’aucun fubfide aide ou impofition. 10 Défendons trefexpreflement à tous viuandiers , poutuoyeurc , regrattiers , & à toute autre maniéré de gens n’aller au deuant des viurcs , n’iceux acheter par les chemins : ains laift'er aller ceux qui les portent librement vendre,& débiter audit lieu où nous ièrons,iàns leur faire aucun empefehe- ment, a peine du fouët,& de cent liures pârifis d’amende. 11 N O Z pouruoyeurs, viuandiers, Sc des Princes ôc Seigneurs & autres vendeurs iront acheter les viures &: prouiftons, qu’ils font tenus fournir à dix lieues du lieu où nous ferons logez. Il Et quant aux viures qui feront portez audit marché, lefdits pouruoyeurs, viuandiers, regrattiers, ô£ reuendeurs, n’en pourront acheter aucun audit marché, &: lieu iufques apres onze heures, & ne pourront aufli accorder à ceux qui vendront lefdits viures audit marché , de les leur garder iuiques a- pres ladite heure, n’auoir auec eux aucune intelligence, à peine de punition corporelle. 13 V0VLONS & entendons que Ceux qui amèneront lefdits viures qui feront de leur creu , &: les vendront &: débiteront à ceux qui feront à noftre fuite,fûycnt exempts de toutes aides Sz impofitions accouftumccs eftre leuees fur lefdits viures. 14 Défendons neantmoins,à tous marchans &: habitans dudit lieu où nous ferons, d’auouët aucûs viures ou marchadifes fi elles ne font à eux, ions peine de faux,& de loo. liures parifis d’amêde. ly DefendonsÙ tous viuandiers & cabaretiers de noftre fuite, de n’apprefter,habiller,fairc cui- re,vcndre ny débiter en leurs cabarets : &: tantes volaille , poulaille , gibier n’autres chairs que bœuf, mouton,veau,lard, porc, cochon oye ôc oyfon, n’y faire cuire aucune poulaille ne gibier qui leur foie baillé ou apporté en leurfdits cabarets, pour faire apprefter ou cuire, le tout à peine du fouet. ^ 16 DEFENDONsà tous hofteliets , cabaretiers, tauerniers, tantiers & autres des villes & lieux ou nous ferons, de ne donner à boire ne manger aux vagabons & fans aueu : ains leur enioignons incon¬ tinent qu’ils en auront cognoilfance d’aller reuelcr au greffe de ladite preuofté. 17 L E V R ordonnons en outre s’informer de ceux qui logeront en leurs logis, & tantes d’où ils font, Sc qu’ils font venus faite à noftre fuite : & incontinent l’aller reueler &: déclarer audit greffe, fous pei¬ ne d’eftre punis, ainfi que lefdits vagabonds. 18 ENioiGNONsà tous matchans gens de meftier,vinandicrs, cabaretiers, contreporteurs &r au* très qui ne font ordinaires Sc priuilegez , de vuider de noftredite cour &: fuite , dedans vingt-quatre hciires,fur peine du fouet & de la marque. Et à ceux qui feront priuilcgez,nous défendes fur mefraes peines, affocier aucuns marchans auec eux, s’ils n’om femblable priuilege. 19 Tous mendians feront tenus vuider noftre fuite dans 14. heures apres la publicatio de ces prefen- tes,à peine du fouet: leur defèndat de plus fuiure ny fe trouucr a noftredite fuftç fous ferhblable peine. zo Enioignon s ànoftrcditgtand Prenoft ôc de l’hoftel ou fon Lieut(»at*, qu incontinét qu il fera arriué au lieu où nous irons, qu’il face publier que tous les habitans de ladite ville ou lieu, ayent a faire nettoyer les rues chacun au deuant de fa maifon. Et où aucuns feront refulàns,il les face prêdre par fes Archers mener és prifons, pour eftre contr’eux procédé ainfi que de raifon. Et neantmoins y commettre gens pour ce faite, à leurs defpcns. Et pour le regard des places publiques , fera pourueu pour icelles nettoyer parle Preuoftdes Marchans,Efcheuins,Gouuerneurs,Confuls,lurats ou habi¬ tans des villes où nous ferons, félon qu’il fera ordonné par ledit grand Preuofté de l’hoftel, ou fes ZI L V Y enioignans procéder contre les viuandiers, cabaretiers 5^ autres marchans de noftre fuite, qui contreuiendront a ce que deffus, & qui auront & vferont de taux poix &: mefure par déclaration des peines fufdites,&: confifeation des denrees ôc marchandifes, & autres peines que de droiét. zz Que les halles des villages où nous ferons logez, demeureront libres, fùns qu’il foit permis à au¬ cuns ÎTioftre cour ny autres, de fe loger &: dreffer tantes à peine de confifeation de leur marchadife. 7i6 Liure V. Du premier Tome de la lufticc. 2.3 Défendons à noz fonimcliers,&: à ceux de noftre tresbonoree dame & mere.de noftre trc{t. amee compagne, freres & foeur & à ceux des Princes Seigneurs qui.feront à noftre (uite de ne mar¬ quer & arreftcrplus grande quantité de vin qu’il ne fera befoin pour la proiiifion de la maifon dont ils auront charge. Et ne prendre ne marquer vin appartenant auîdits cabaretiers vendans vin en de¬ tail : ains l’acheter des marchans qui vendent ledit vin en gros, &: des habitans lieuxde gré àgré, &î en arreftant le prix auant prendre ledit vin, pour eftre le marchant payé auant noftre partement- Et fî nous faifons long feiour en vne ville, ou bien qu’on ne puilîeplus trouuer viures: noftredit grand Pre- uoft & de l’hoftelou Ton Lieutenant, fe tranfportera és lieux plus prochains, efqucls il pourra trouuer viures & les faire amener audit lieu où nouslèrons. Et à ce faire contraindre ceux qui ont lefdits vi¬ ures par toutes voyes deuës &: raifonnablcs. Z4 E T li lefdits marchans prétendent eftre gareuez & endommagez , ils s’addrefteront à noftredft grand Preuoft & de l’hoftel ou fon Lieutenant , pour leur pouruoir de nouueaux taux,ii faire fc doit; appelez auec luy les Oiheiers , &: quelques notables marchans des lieux d'autre meftier &: eftat que de ccluy dont fera queftipn,làns que ledit taux puifle eftre augmenté ou changé par autre qUé noftre- ■ dit grand Preuoft & de l’hoftel ou fon Lieutenant, fuyuant la maniéré fufdite : ny que lefdits marchas puiflent conrreuenir au premier taux fous les peines fufdites. 23 Ordonnant que toutes perfonnes tant pouruoyeurs qu’autres eftans en noftrcditc cour& fuite: feront contrains au payement des viures, marchandifes,de{pences, nourritures & denrees qu’ils prendroc en noftredite cour & fuite, par emprifonnemet de leurs perfonncs,come chofe priuileo-ee. 16 Defendans audit Preuoft & lès Archers, de prendre ne fouftfir prendre aucuns cheuaux, charrettes ou chariots, s’il n’eft de gré à gré,en payant raifonnablement. 27 E T à tous ceux de noftredite fuite , de quelque qualité qu’ils foyent d’autrement en prendre ne faire prendre, fur peine d’eftre chaftiez en noftre cour &: fuite pour-toufîours, & de cent hures parifis d’amende, applicable moitié à nous &: moitié au complaignant. 28 Q_V;E l’edict par nous frit fut le faiét des logis de noftre cour & fuite, le iourde P^iblié Icra gardé &: entretenu. Enioignant à noftredit grand Preuoft & de 1 hoftcl ou fon Lieutenant , tenir la main à l’pbferu^ion d’iceluy pouruoyant fur les differens qui fut^ uiendront dcfdits logis,de forte qu’aucun inconuenient ny defoedre n’en aduienne. . s 29 O R D O N N O N s que tous ceux qui font à noftre fuite , de quelque qualité ou Condition qu’ils foyent.ne pourrot loger au lieu où nous ferons, fans eftre marquez par l’vn des Marefehaux ou Four¬ riers de noz logis,n’és villages & lieux circonuoifins, fans auoir étiquette fîgnec de l’vn dcfdits Marcf- châux ou Fourriers , en datte du iour qu’elle fc deliurera : laquelle étiquette ils bailleront & deliurc- ront , au curé ou principal habitant dudit village, ou à l’iioftc ou hoftefte nommez par icelle : au¬ trement ne pourront encrer ne loger aufdits logis : Iclqucls Marefehaux ôc Fourriers ne pour¬ ront changer iceluy village ou logis pour en bailler d’autre : a quelque pcrfonn'e que ce foit , fans en aduercir noftredit Preuoft ou ion Lieutenant : à fin de s’informer fi aucun payement aura efté fait. Et quant aufdits de noftre fuite, ne pourront changer de logis encorcs que ce fuft à mefme village , fans auoir nouuclle étiquette-: fans laquelle ne feront receus par les gens du village : ains leur auons per¬ mis & permettons leur refifter s’ils vouloient entrer par force fans lefdites étiquettes, &: d’en aduercir noftredit Preuoft,pour eftre par luv procédé cÔtr’eux par la rigueur des peines de droid. Et fous fem- blables peincs,defondos à tous nofdics Marefehaux & Fourriers de nofdits logis , bailler logis à autres que ceux de noftre cour & fuite : ôc qui leur ferontpar nous baillez par rolle. Enioignant à noftredit Preuoft de ihoftel& fes Licutenans, faire rccerche defdits logis , & où il en trouuera d’autres que de la qualité fufdite , procéder cotre lefdits Marefehaux &: Fourriers corne il verra eftre à faire par raiso* 30. E T quant aux compagnies de noz gardes, de noftre treshonorec dame & mere , & freres, leurs Fourriers lors qu ils auront rèceu retiqiiettc generale de leur village , feront tenus particulièrement diftribucr les logis par étiquettes fignees & dattees comme deflli s eft dit : & fins pouuoir bailler aucu aide,autremept & a faute de ce faire ne pourront loger n’entrer en aucun logis, ne les gens de viJlagé tenus de les receuoir. . , ° 31 Qv E tousceuxqmlogerontefdics viîlages,tant maiftres que valets, payeront contant la dcfpcfc de bouche,fans auciftie^mife,fous peine aux maiftres, logeans efdics villages, d’eftre caftez de leurf- dits eftacs,8c bannis de noftre cour & fuitc,&: aux feruircurs & valets, du fouet ou de l’cfti-apade. 3i E t quant à fa dcfpence des cheuaux fe prendra par cailles & fc payera de huit iours en huit iours, foyuant 1 ancienne ord5nance,& a faute de ce outre le payement fufdinanons permis à noftredit Pre-r uoft ou fon Licutenmic , faiiir les gages de nos Officiers & autres , entre les mains dés Threforiers ÔC payeurs, lefquels ne fe pourront exeufer d’auoir aduancé leur quartier,a peine de s’en prédre à eiix,cn leiu propre^&priue nom : ce que nous voulons eftre execuré à l’encontre des contreucnans,& qui né payeront corne defllis eft dit:le pluscxadement 8c en la meilleure forme que faire fe pourra, pour des deniers defdits gages payer & rembourfer lefdits gens de villagc;lcfqiiels ne pourront eftre contraints • acheter aucuns viures horsleurs maifons par leurs lioftes : ains fe contenteront de ce qu’ils trouueroc en leur logis , dans lefquels défendons trefexpreflément aufdits gens de coiîr , prendre aucun blé. foit grain ou en gerbe,cncores qu’il n’y ait point d’auoine en Icurfdits logis fous lefdites peines. 33 E T d autant que par cy douant fe font commis plufieurs abus, fautes ôc maluerlations par les ar¬ gentiers Du i'eigi. des marefch. des logis, Ôcc. 727 gcntiers payeurs , qui ont charge tant de la defpencc de bouche qüc des efcüyries des maifons de^ Princes & Seigneurs de noftre fuite : conapofanc !e plus fouucnt de ladite defpence à leur volôté con¬ tre le vouloir intention de leurs maiftres : voulons à: ordonnons qu’au defaut que lefdit^ argétiers & payeurs, feront de payer ladite defpence, qu’ils foyent contraints reaument &L de faid par tOrps & autres voyes de iuilice. 34 Et à fin que noftreditPreuoftou Ton Lieutenant, puiflecognoiflre quelles gens de noftrc fuite font logez aufdits villages, lefditsMarcfchaux de noz logis ou Fourriers qui auront fait le departemet, feront tenus incontinent apres noftre arriuee,lcfdits logis faits &: diftribuez, bailler autant de leur rol- Je ou papier à noftredit Preuoft ou fon Lieutenant,&: de huitaine en huitaine, bailler le rollc de ceux qui depuis y font arriuez & de nouueauxfurucnus. jy DEFENDANxà tous mullctiers , charretiers, pallefreniers, & à tous autres valets &: feruiteurs eftans logez aufdits villages, de prendre ou faire prendre fur leurs hoftes,hoftefles,n’autrcs en quelque maniéré que ce foit aucuns oyes, poules, pôulets, chappons, gibbicr, ny volaille cncorcs que Icurfdics hoftes leur en voufiftent vendre &: lefdits valets &C feruiteurs les payer à leur gré, &: de ne mager pou- laille, volaille, gibbier,n’autre chofe que bœuf,mouton,lard,& pourceau, & ce à peine du fouet. 3^ Défendons en outre à noz fauconniers & autres ne prendre poulailles que pour noz oifeaux, fans en prendre pour eux,& payeront pour chacune poule qu’ils prendront pour nofdits oifèaux deux fols fix deniers. Et quant aux autres fauconniers ne pourront femblablement prendre aucunes poules fans payer de grc à grc , éc s’ils en prennent fans les payer fera procédé contr’eux extraordinairement, ainfî que le Cas le requerra. 37 DEFENDONsà tous ccux de noftreditc fuite, eftans logez aufdits villages de retirer auec eux ges incogilus,vagabons,&: fans adueu,&: ne tenir filles de ioye auec eux,&: auffi aufdites filles de ioye, de ne lés hanter fous peine du fouet aux vns aux autres. 38 Lès fufdits rolles comme les taux feront dcliurez aux Lieutenans de robbe courte de noftredit Preuoft, pour fetranfporterés villes, bourgs&: villages circonuoifins du lieu où nous ferons logez, ^ pour s’enquérir des chofes fufdices. Et s’il y a autres logez que les contenus aufdits rolles fçauoir au vray la caufe de leur fuite,lequel Lieutenant rapportera fes procez verbaux tous les vendredis. 39 Fera commandement aux vagabons de vuider dans 2,4. heures, fur peine du fouët,& s’enqué¬ rir comme ils fè conduifent. Et pour ceft effed fera tenu s’y tranfportcr de trois iours en trois iours, de ce ledit Lieutenâtfera faire regiftre par le Clerc du greflè quM mènera auceques luy. Et les Ar¬ chers qui pour ce luy ont efté à ceft effed deftiné. Lequel regiftre cotiendra les noms,furnoms, lieux, natiuitez,meftiers & eftats ; & s’ils s’y rrouuent 24 . heures apres, il les enuoyerâ à noftredit Preuoft ou fon Lieutenant de robbe longue : auquel ils pourront faire entendre la caufe de leur feiour. 40 Ledit Lieutenant de robbe courte informera auecques ledit Clerc cotre les infradeurs du¬ dit taux & autres delinquàns: & fur le champ fera payer les hoftes & hoftefl'es, enuoyerâ les delinquâs auecques leurs charges pat deuers ledit Preuoft ou Ion Lieutenant de robbe longue,pour cftre pour- lieu^ procédé contre ceux ainfi qu’il appartiendra. 41 Enioignons trefexpreflémentà ceux de noftre fuite , qu’ils ayent à obeyr aux commande- mens qui leur feront faits de par nous , par noftredit grand Preuoft Sc de noftre hoftel ou fon Lieute¬ nant farts murmurer ny vfèr de rcfîftance &c rebellion,à peine d’eftre pendus eftraglez. Et a fin que aucunes perfonnes ne prétendent en ceft endroit caufe d’ignorance. Ordonnons audit Preuoil ou fondit Lieutenant faire incontinent publier ces prefènrcs,&: à ce que la mémoire ne s’en perde, icelle publication réitérer toutes les fcpmaines,ou tous les mois de rannce,ainfi qu’il verra eftrc expé¬ dient Sc necefl’aire és lieux & endroits où nous feiournerons. Et en chacun defdics lieux faire attacher le double de cefdites prcfêntcs és places publiques &: endroits où elles puiflènt eftre veuës Icues dVn chacun,&: le contenu en icelles faire garder & exaétement obfcruer fous les peines y déclarées & d’en refpondre en fon propre Sc priuénora. Enioignant à noftre Procureur en ladite preuofté ya- ûoir l’œil, &: y tenir exadement la main. ■ u; 42 E T pource que noz predcceffeurs ont fur ce fait plufieurs edids &: ordonnances, & que lors que noftredit Preuoft ou fondit Lieutenant a voulu procéder contre les infradeurs d’icelles & contreue- nansjles luges qu’il a appelez au iugement du procez, ont toufîours eftimé que lefdits edids, comma- demens & defenfes n’eftoient que comminatoires,^ partant lefdits cas font demeurez impunis. 43 N O V s auons ordÔné ordonnons qu’apres que cefdites prefentes auront efté publiées , & que le têps preferit en fera efcheu,il foit par noftredit Preuoft ou fon Lieutenant, procédé contre les defb- beifl'ans , & qui auront cotreuenu par la declarariô des peines & executions d icelles. Tout ainfi quil eft cy deflus déclaré : fans que noftredit Preuoft, ou fon Lieutenant, ny luges qui aflifteront au iuge¬ ment defdits procez ne autres-, puiflentpretendre noftre prefentc or4onnance eftre comminatoire, ne autrement rinterprcter,moderer, ne tlmperer la peine en quelque maniéré que ce foit. Ayant de ce faire à noftredit Preuoft fefdits Lieutenans &: luges fufdits, donné & donnons plein pouiioippuif- fànce,authorité,commifl'ion & mandement fpccial, en mandant a tous noz lufticiers, Officiers &; fu- iets quelconques, & de quelque qualité &: condition qu’ils foyent d’y obeyr prefter,-&: luy donner tout confeil, confort, aide &: prifons fi mefticr eft, requis en font. Car tel eft noftie plaifir. En tefmoin de ce auons fait mettre noftre feei à cefdites . PP iij 5 Liure V- Du premier Tome delà luftiee. Donncesà Villiers-cofteretslevingt-ncufîermeiourdcDeccmbre,randcgrâce millcdnq cens foixante&dix. Et de noftrc régné IW.iefine. Signé, CHARLES. EcaudeffouzoarleRov eftanten fon confeil, Signe, DENEVFVILLE. Lm fuhlié 'afin de trompe cry public , par les carrefours , lieux endroits dccouflume^ ^ faire cris Cî;* proclamations de V illiers-cofierets JeJîoyy eflant. Par moy Noël Richard Greffier ordinaire en ladite pre* uojlé de rhoflel : accompagné de Richard le^ras , trompette en icelle , le famedy trentiefme &penultiefme tour de Décembre, mille cinq cens fixante dix. Signé, N. RICHARD. ^ T>ES ^JGES, SERriTEFRS DES GPRINCES ET Joliciteurs qui font à U fuite de la cour. TILTRE XVI. Comment feront punis les pages ^feruiteurs des Princes, Princefes, Gentils-hommes fiyuans la cour,lefqueîs s en -yont fans contenter leurs hojles , comme on y doit procéder. ’ ^ R A N ç o r s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prcfcntcs lettres jë Comme apres auoir cogneu que quelque ordre que nous ayons tafché & r P®""" ^ l’oftre cour, en bonne police &:horslafoule&oppre{riondcnoftre pauure peuple ,& quelques ordonnances , inhi- binons & defenfes qu’ayons cy deuant fait à ccfte fin : ce neantmoins plufîcurs pallcfre- iiiers, mullctiers, & autres feruiteurs des Princes , Seigneurs , Gentils-hommes , & Officiers eftans à noltredite fuite encores qu ils reçoyuent argent de leurs maiftres pour payer, & fatisfaire aux hoftes des logis ou ils font logez.s en vont ordinairemet fans payer leurfdits hoftes , & auec ce leur font pim ficurs autres extorfions degaft &: rudcftes , à la grand’ charge de noftredit pauure peuple , & à noLe wcfgrand regret & delplaifir: ayons adufte que pourpouruoiràcelaàl’aduenir, nousnefçaurions mieux faire , que de reculer ceux qui le trouueront delinquans en cela, de nous & de noftredite fuite- ftmWabk lencontredeuxpartelle&firoide punition , que les autres craignent de faire le N O V sT ces cau{ès,auons inhibé & fendu, inhibons & défendons à tous lefdits Seigneurs, Gentils- hommes,Officiers, Archers de noz gardes, feruiteurs, pallefreniers, charretiers & muHetiers, tant de Ta & trefaraee côpagne la Roync,de noftre trefeher & trefamé fils le Dau- Pr nr? t>^efchercs & trefamees filles les Dauphine & Marguerite de France,^ de tous autres Piinces , Seigneurs , Gentils-hommes , Officiers, Archers de noz gardes, & autres de quelque eftar, nafdr ttl foyent, eftans a la fuite de noftredite cour , que d ’orefnauant ils n’aycnt à partir les logis ou ils feront logez , fans payer leurfdits hoftes de ce qu’ils leur auront fourny de viures ZZIT' f “r leurs cheuaux, & auffi de leurs giftes, & attaches de leurfdits cheuaux & autres chofes qu i s auront eues d eux raifonnablemènt : &: aux taux qui pour ce fera prefix & limf teparlesPreuoftsdenoftredithoftelouceluyfteuxquiferuira,&fera^^^ leurfdits hoftes ou ils n’auroiét allez viures, d’en aller cercher hors leurs maifons aûxviUaa^^?^'”^''"' n ayentà mener aucunes filles de ioyc A a- S ^ r ^ Icldites filles auffi à les hanter & fréquenter. Et là où aucuns dL deflufdits fe trouueront faifans le cotraire, eftrc partis de leurfdits logis fans payerai! taux que dclTus* auuns ftatue & ordorine,ftatuons & ordonnons, voulons & nous pial, qu’il fok procédé à l’enœntre d eux : c eft a fçauoir a 1 encontre deldits Gentils-hommes &: Officiers , foi t de nous & de noftredite œmpagne, ou de nofdits fils & filles , & auffi les Archers de noz gardes, par priuation de leurs eftats Vautres peines arbitraires. Et quant aufdits feruiteurs, pallefreniers, charretiers, mullctiers & autres gens & feruiteurs eftans a noftredite fuite,iIsfoycntfuftigez ou marquez & enuoyez aux galleres-leur fer a leurs hoftes leurs étiquettes, a fin qui s ils le comportent en leur endroit autrement que delTus eft dit,& leur donnent occalion de fe plaindre d’eux,lefdits Preuofts de noftre hoftel fçaehent par Jedites étiquettes qui feront ceux qui auront ce fait,LV aufquels ils s’en deuront addrefTcr ^ ^ bons nn puifTent plus aifément purger noftredite cour de grand nombre de gens vaga- " ''“T"' i' & ordonné, voullis que ks «î Scknei , n ’l'’T a que de nofdiis fils & filles, que de’prin. “coft3 .r ° T = "Oft'^e rujte,roycm tenus bailler aufdits Preuofts leSsmaZs fins" “7’ ”7’ t' Gentils-hommes, officiers & feruiteurs & autres eftar, s de mcntrâfcs "TiZ ““tre, ou fcruantaauelle- r)on7”°c' a &C PaHeTo“'"t E^LtvI’És"^^ Q^kf Des pages, fèruiteurs des Princes, &c. 729 Qt^eles Jèlidteurs dgem ^ Jèmiteurs de Princes Seigneurs 'y uiier ont Id cour,^ defen^ k ceux qui y demeurent d'efcrire aucune lettre aduertijfement en chifre 0* ca- ratleres fur noms Juppofé-x^. II. R A Nç O I S par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres Idem 1546. verront. Salut. Comme voyant le grand nombre des fbliciteurs agenSjôd leruiteurs,^ que pluiîeurs Princes , Prélats , Seigneurs , & Gentils-hommes , tant de noftre Royau- me qu’eftrangers , entretiennent à la fuite de noftre cour, fçaehant que la plufpart def- ' dits foliciteurs agens , & fèruiteurs , encore qu’ils n’ayent charge de leurs Maiftres , que de leurs affaires priuez & particuliers : ce ncantmoins les vns pour enuie qu’ils ont de faire cognoiftre àleurfdits Maiftres, qu’ils reçoyuent en noftrcdite cour quelque entree, &: ont moyen cnfçauoir des occurrences d’icelles : les autres pour donner aduertiffement aux eftrangers de tout ce que fofFrepar deçà , Se leur imprimer opinion qu’ils entendent quelque chofe denoz entreprifes, & aftàiresfecrets, mandent par chiffres , caradlercs ôe noms fuppofez, tant ennoftredit Royaume, que hors d’ice- luy, Se en pays eftrangcs , plufîeurs aduis , ordonnances des chofes controuuces, Se menfongeres , Se feulement leur fuffit que par la ils puiffent defauorifer noz affaires ; de forte que nous apres auoir cfté bien Se fidèlement aduertis que leur mauuais office, au mal reuelé, Se au bien celé, iufques icy preiu- dicié au bien de nofdits affaires : auons aduifé pour y pouruoir à l’aduenir, reietter de noftrcdite cour telle forte de gens . 1 N O V s à ces caufès auons ordonné,inhibé,Se défendu, ordonnons, inhibons Se défendons trefèx- preffément fur peine de confifeation de corps Se de biens , à tous foliciteurs agens , Se Seruitcurs des Princes,Prelats, Seigneurs, Gentils-hommes, Se autres de quelque qualité qu’ils foyent,tant noz fuiers qu’eftrangers,que d orefnauant ils n’ayent à fuyure,refider ne fè trouucr en noftreditc cour,maishuiâ: jours apres la publication de cefdites prefentes fe retirent par deuers leurfdits Maiftres , fans ceux qui , auront commiffion par eferit de nous, pour demeurer en noftreditc cour. 1 Av s QXE L s neantmoins auons inhibé Se défendu , inhibons Se défendons fur les peines que deflus , qu’eftans à la fuite de noftrcdite cour , ils n’ayent à eferire à leurfdits Maiftres, n’y autres , de quelque qualité ou condition qu’ils foyent, en chiffres , caraderes, ou noms fuppofez, n’y autrement hors l’vfance commune Se accouftumee : Se à tous Princes , Prélats , Seigneurs , Gentils-hommes, Se autres eftans en noftrcdite fuite , qu’ils n’ayent fur peine d’encourir noftre indignationà attirer , Se endurer lefdits foliciteurs agens , Se feruiteurs n’ayans ladite permiffion de nous, à euXjhen leurs mai- fons, de forte qu’en cela il ne fc puiffe commettre aucun abus.ou defguifement contre noftre vouloir Se intention, Se autre teneur de cefdites prefentes . 3 Av s Q^v E L L E s toutesfois n’entendons que les ambaffades de noftre treffaind perc le Pape , Se de treshauts , trefexcellens , Se trefpuiffans Princes , l’Empereur , les Roys d’Angleterre Se de Portu¬ gal, Se aulfi l’Ambafladeur de la Seigneurie de Veni^Æ , Se ceux des autres Roys , potentats Se grans Princes eftrangers foyent compris, n’y entendus , mais demeurent en noftrcdite fuite , Se y foyent re- ceus, recueillis Se traitez auec tiltre liberté Se honneur , que la dignité du lieu qu’ils tiennent le meri- ' te : fans toutesfois qu’ils puiffent recueillir, aduouër,ije retirer auec eux aucuns defdits foliciteurs,n’y autres, finon leurs gens, Se fèruiteurs domeftiques fans fraude . S 1 donnons en mandement par ces mefraes prefentes aux Preuoft de noftre hoftel ou leurs Lieu- tenans,Sec. Donné àlonuillelelixiefmeiourd’Oéîobrc, l’andegracemilcinq cens quarantefix: Se de noftre règne le trentedeuxicfine . Ainfifigné, Par le Roy. De L’avbe seine. Et fcellé en double queue de cire iaune . Leu, publié Cÿ* enregijlré a Follembray, le Roy y ejlant, ce requérant le Procureur du Roy, çÿ* a Conci le cha- fleau,lel/ingt(^'ynieJmeiour de Nouembre mil cinq cens quarantefx. Signé, A GAUSSE. De punir par les luges ^ Preuofl .de Ihojlel les fautes des Jèruiteurs&gens des Princes ^ Seigneurs . III. Par. ce que pluficurshabitans de noz villes, fermiers Se laboureurs, fe plaignent fohuent des torts 1^60 art 11^ ^ des gens Se feruiteurs des Princes, Seigneurs Se autres qui font à noftre fuite, lefquels exigent d’eux fommes de deniers pour les exempter des Iogis,Se ne veulent payer qu’à diferetion , enioigndns aux Preuoft de noftre hoftel Se luges ordinaires des lieux , procéder fomraairement par preuentioh Se concurrence à la punition defdites exaélions Se fautes , à peine de fen prendre à eux . P ouruoyeurs fommeliersH^^ment fedoyuent comporter en leurs charges . Ide^^vaé ^ ^ ^ ^ N D O N s" auffi àtous pouruoyeufs Se fommeliers, d’arrefter ou marquer plus grande ait! ns.* quantité qu’il ne leur faut, Se de prendre des bourgeois des villes, laboureurs Se autres perfonncs,vjn, blé, foin, auome ou autre prouifîon, fans payer ou faire incontinent arrefter le prix aux bureaux des- Maiftres d’hoftcls. Se autrement abufèr en leurs charges , à peine d’eftre à l’inftant cafîèz , Se de plus grande punition fil y efehet. Aufquels Maiftres d’hoftels enioignons payer ou faire payer huid jours apres le prix arrefté . ... PP iiij 730 Liure V. Du premier Tome de la luftice. DES S E KF I T EF RS ET S EP^FA NT E S. T I LT R E XVII. Dedans quel temps les feruiteurs peuuent demander Uuÿs gages. O V R.C E quefouuencplufîcurs de nozfuiets^ prennent ^feruiteurs (ans faire aucû mar- l. t ché ne conuenance auec eux de leurs loyers &C iàlaires, & durant leur feruice baillent ar- gent à leurs feruiteurs pour leurfdits loyersjlans en prendre quittance : lefquels feruiteurs t» apres le decez de leurs Maiftres , demandent aux heritiers leurfdits loyers & falaires par £lAtu de fa- fraude malice, fçaehans lefdits heritiers n ’eftre informez des payemens qu’iceux feruiteurs ont re- ceuz durant la vie de leurfditsMaiftres,&: des conuenances qui pourroyent auoir efté faites auec eux: ^ ^ ^ en y a plufieurs,qui long temps apres leur feruice, demandent leurs loyers, par fraude & mali- femtis^Grfic ce,fçachans que les autres feruiteurs par lefqijels fe pourroyent prouuer les payemens ou conuenan- impsdiatur 'petere, ^es qu ils auoyent auec leurfdits Maiftres,font morts, ou fe font abfentez,dont nofdits fuiets font grâ- in rejîitui poteUf dement trauaillez &: moleftez:& plufieurs plaintes, procez &:querelles en fortentmous pour y obliier ■vide lafconjt. 35. auons ordonné & ordonnons que lefdits feruiteurs dedans vn an, à compter du iour qu’ils feront fortis col. i].yol. i. s.^rb. demanderont ( fi bon leur femble) leurfdits loyers, falaires on gages, & ledit an *un'i°Alb"in^êrb feront plus receus,ains en feront déboutez par fin de non receuoir:& fi ne pourront deman c cred'itor. An a£tio- dedans ledit an, que les loyers & gages des trois dernières années , qu’ils auront ferui : fi ce n’eft nestolli pojSintper que il y euftconuenance ou obligation pareferit, ou des années precedentes interpellations, ou d principe. Archid.in fommation fuffifantc. Les feruiteurs ne feront recem en feruice, Jàns faire apparoir par aSie ’yalable de quelle part , maifon ^ lieu ils font fortu, ^ l'occafion de leur congé. s H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes let- n. I très verront,Salut. L’vne des chofes qui nous femble eftre bien necefïàire au libre Char.j».ij«. feur repos de noz fuiets,ayans mefnage, famille &: fctuiteurs,feroit de pouruoir r à ce que leurs maifons fuffent bien & loyaument adminiftrees : par ce qu’il aduiêc fouuentque les chefs des familles font par les mauuaifes mœurs & conditions dœ i leurs feruiteurs le plus fouuent dclaiflcz &C abandonnez d’eux , fe desbauchans d® . . * leurs feruicés : qui eft caufe que plufieurs maifons de toutes qualitez font le plus en matière des fouuent volees, pillees & defrobbecs par lefdits feruiteurs; aucuns defquels ayans laiffé leurfdits Mai- aides. folio loj. lires, craignans d’eftre remarquez és maléfices qu’ils y ontcommis,attirent&: donnent addrefîé à rideBJ.cof.ijo. d’autres par fccrette intelligence, pour y commettre tels larrecins &: voleries. ‘^‘yol ^ voulans pouruoir, à fin de preferuer noftre peuple, entant que poffible fera , de tels maux cap. ^qmdin ^ inconueriicns fi pernicieux &: dommageables, qu’ils font à la chofe publique de noftre Royaume: qmbufdd de fide- nous à CCS caufes,apres auoir eu fur çe l’aduis &c. confeil de la Royne noftre treshonoree dame & me- iuffor. col ij. uf. re,Princes de noftre fang,&: gens de noftre confeil priué, auons dit,declaré ordonné, difons, decla- con[. lo. àc ordonnons par ces prefentes, que d’orcfnauant tous feruiteurs domeftiques cerchans,ou eftas r commêcement de feruice ,ne feront rcceùs en feruice d’homme ou femme quel qu’il foit, T’vemfin IncTde facént apparoir à leurs Maiftres par ade valable autbëtique de-quclle part, maifon &C lieu, rLfcriptJnV].Kef. & pour quelle occafion ils font fortis:comme en femblable ceux ayans ja ferui Maiftre quelque teps, «f] Incerpellaôs. 6c eftans hors de leurs feruices,nc feront receus en feruice d’autres Maiftres ou Maiftrefres,qu’au pre- jnterpellacto cum allable ne leur foit auifi apparu par fufîîfànte atteftation fufdite de leurfdits premiersMaiftres,dc l’oc- Ittu conteâ. aBio- ^afion pour laquelle ils font fortis. Défendant trefexpreffément à tous chefs de maifons & famille,dc ur.^mTTenatîs' ft^^lque eftat,qualité ou condition qu’ils foyent, de ne les receuoir en leur feruice, fans auoir ledit ade mm. cxiipde aB. ^ certification:& auflî de ne les licecier & mettre hors de leurfdits feruiccs,fans leur bailler aufli aétc in iufltt. chauffa- dc l’occafion de leur congé. Et ne fera loifiblc au feruiteur , fur peine d’eftre puni comme vagabond, neus in con/uem. de fortir fans auoir ledit aéte &: certification, pour le reprefenter où befôing fera,à fin que la fidelité & fnw.desforefts. loyauté du feruiteur foit d’autant mieux cognue à vn chafeun. Ce dont nous chargeons rrefèxprcfTé- ^Ÿ‘inyerb ment lefdits Maiftres & chefs de famille refpeéliuement, furpeine de cent liures tournois d’amende, fûmwn>'rn^luaU apphcable vntiers au Roy,vn tiers aux panures, & l’autre tiers à l’accufatcur : que nous voulons eftre ffryîW.o/iwpôrf- l.euee promptement & fans déport fur lefdits contreuenans. rat aliéna. Guida. Si donnons en mandement, &c. Donné à Tholoze le vingt &; vniefme iour de Feurier , l’an de fing. 5000. cïr- grâce mil cinq cens foixâtecinq:&:' de noftre régné le cinquiefme. Ainfi figné fur le repli. Par le Roy ■pp.&jSi.Keb. en fbn confeil. DE L’AVBESBINE. Et feellé du grand fèel de cire iaune fur double queue. Leuës ^publiées en l'auditoire & parc ciuildu chafteletde Paris , feant noble homme ^fage M. Pëicolas Luilher,Efuyer,Confeiller du Roy nojlre fire, Lieutenant ciuil dd^PreuoJîéde Paris, enla prefencedu confeil ^ du Procureur du Roy, Commijfaires & examinateurs, .Aduoca^fProcureurs autres prafliciens audit chafle- let:^ ordonné quelles feront enregijirees és regijîres ordinaires dudit chciflelet, publiées d fon de trompe ^ cri pu- blicparles carrefours de la yille de Paru, lieux endroits accoufiume^dfaire cris (^proclamations, par U Preuojlé Vicomté de ladite Yille de Paris . Et ejî enioint aux Preuofls ^ foux^BailUfs de ladite PreuoJié(çR . Vicomté, faire ejlroittement garder (ly* obferuer chacun en fon efgard ,deftroit^ iurifdiBion le contenu ejâites lettres . Fait audit chafelet le ieudi huiéîiefme iour de Mars , l’an mil cinq cens foixantequatre. Signé, GOYER, & GOLLETET. Des banquiers, & qu’ils feront tenus bailler caution. 7'3‘t UES [3] ’B I EKS,ET ^‘ILS tenus bailler caution . TI LT RE XVIII. S B RO n T ’ O V s •flirangcrsqui voudront cxercèrfaic de banque en noz Royaume, pays, & terre ? de noftre obeiflànce , feront tenus & contrains baiJler preallablement cautionde cin- > quantS mil efeus , de gens refleans &: foluables , ce par deuant noz luges ordinaires : , defquels ils feront tenus prendre permiffion apres ladite caution baillee receuë,§c icel¬ le renouueller de cinq en cinq ans. ' 7)ES COFRRETIERS, TANT T)E C H ÀNG ES ET T)E deniers J que de draps de fye Jaines^ toiles^ cuirs, & autres fortes de marchandifes : de 'Vins, bleds & autres grains : de chenaux, & de tout autre befiail. TI LT RE XIX. ajBâquiers. L‘o ne pcaiten Frâ- ce de propre au-* thoritc & fans aiioir congé du Roy, tenir ban¬ que & change fans forfait,ain^ fi qu’ilacftc iu- géparplufieurs arreftsdes cours fouueraincs,ai- fi que Guido Pa¬ pe a noté en la queftion. cclxxxvij. €ha^ I 1 ARLES pat lagrace de Dieu Roy de France à tous prefens Sc avenir. Comme en g plufieurs bonnes villes de noftre Royaume, & autres lieux d’iccluy, l’eftat de Courredér, auquel la légalité & prend hommic font principalement requiies , foit exercé par toutes peribnnes indifféremment, qui ten entremettent fans prefter aucun ferment par deuant noz luges, & par ces moyens ont efté & font commis infinis abus & maluerfations :.à quoy nous de- firons &; voulons pouruoir pour le bien de noz fuiets, &de la marchandife . S ç A V O I R faifbns que pour ces confîderations, ôz autres à ce nous mouuans , avions créé & efta- b!y, créons & eftabliflon^ en tiltre d'office tous Courretiers qui exercent à prefent fait de Gourreta- ge, tant de changes 6c dedeniers, que de dtaps de foye , laine , toiles, cuirs , &: autres fortes de mar- chandifês : vins, bleds,& tous autres grains : de cheuaux,iSc auffi de tout autre befiail : à la charge que chacun d eux fera tenu prêdre de nous, dans deux mois, lettres de prouifion defdits eflats, pou? apres cflre receus par noz Bailhfs 6c Senefehaux, ou leurs Lieutenans , 5c autres noz luges des lieux , 6c en iouÿr & vfer comme les autres pourucus de fèmblables offices. Et iufquesà ce qu ils ayent efté pour- ueus d’iceux, leur en auons, apres lefdits deux mois paffez , interdit 6c défendu tout exercice 6c en- tremifè, a peine de punition corporelle , Ôc d’amende arbitraire . Si donnons en mandement à noz amezôc féaux les gens tenants noflre cour de Parlement à Pa¬ ris, Preuüll de P aris, Baillifs ôc Senefehaux du refl'ort de noflrcditc^our de Parlement , que ces pre- ièntes noz lettres de création ôceftablilTement defdits offices,.ilsfacentIirc, publier 6c enregiflrer, ôc tlu contenu iouyr 6c vfer pleinement 6c pa'fiblement tous ceux qui feront pourueus defdits offices : nonobflant oppofitions ou appellations, ediéts, ordonnances Ôc lettres à ce contraires ; car tel eft no- llre plaifir . Donné au Chafteau de Boulongne, au mois de luing, l’an de grâce mil cinq cens fbi- xantc douze : 6c de noflre règne le douziefme . Ainfi figné fur le reply. Par le Roy cflant en fon confeil, P I N A RT. Et à collé, Vf. Et fèellé du grand fccl dudit Seigneur , en lacs de foye, de cire verde. Leu 'éSy publiées çÿ* regiflrees, oy fur ce le Procureur general du Roy, ce requérant a la charge que aucun ne fe¬ ra tenu prendre Courretiers, fil ne yeHt,ainf qu il a pieu au Roy le commander Csr ordonner, (ÿ^Jans preiudicier a ceux qui prétendent auoir droit de mettre Courretiers en leurs terres . .A Paru en Parlement, le fixiefme lourde Septembre l'an mil cinq cens fixante dou7^ . \A in ft figné , D V, TILLÈT. ‘ ‘ Le contenu de l autre part a efle leu 2^7* publié k fn de tr.pmpes ^ cry public parles carrefours de cefle yille de Paris accouflume'x^k faire crû ^ publications, par moy Pierre Gaudin Sergent kVerge au Chaflslct, Preuoflé V icomte de Paru, commu de Pafquier Rofignol Crieur iuré du Roy nofre Sire efdtts lieux , accompagné de M-ichel Noiret Trompette dudit Seigneur aufi ejdits lieux , ^ otVn autre Trompette, le dixfptiejme jour deDe- cembre, mil cinq ceris fixante dou7^. Sio-né, G AV DI N. ' ; ' Regiftre au Chafteict de Paris, ledit iôur dixfepriefmc Décembre, mil cinq cens foixante douze, C o l t e x e t. DES zMARCHANS ET A RC H AND IS E S, É T Tf È S perfonnes ejquelles ef prohibe en faire trafiq & tenir fermes. TI LTR E ' X X. dt^lles perfonnes ne peuuent exercer le train de marchandif, fekn I O V R C E que nous auons oûy entendu qu’aucuns de noz Officiers marchandent font marché de diuerfès marchandifes, pourquoy marchandife efl fortempirce, 6c no- ll>‘e pei^iple greué : fi aiions ordonné par meure deliberation de confeil , que nuis de nqz’ Officiers c’cfl à fçauoir les gens de noflre grand confeil, les gens de Paflement,des reque- fies ou Maiflres de noflre boflcfles Maiflres de noz comptes, les Threforiers, receueurs, colledeurs Maillrçs des eaux 6£ forefls noz efehançons , fommeliers, bateliers, panetiers, Maiflres d’Efeueriesp z]vide C(dc4.con- /.75. 732 , LiureV. Du premier Tome delà luftice. & Màiftrcs des monnoyes, gardes, contregardes , Officiers d’icelles , Maiftres des garnifons , Senef- chaux,- baillifs, Preuofts, noz Procureurs, Secrétaires & Clercs des marchans de Paris, quand au fait de l’eau, Chaftellains, ou autres luges de nous, ou d’autres Seigneurs d’orefnauant par eux,ou par in- terpofees perfonnes , ne marchandent ne facent marchander, ne Raccompagnent , ou participent en marchandifes, fur peine de perdre la marchandife, & d’eftre punis griefuement à noftre volonté, &: ne donneront lettres, ne feront grâce au contraire, & renonceront à leur office, ou à la marchandife. Et fî aucuns en y a qui fur ce ayent impetre lettres ou grâces de nous , icelle nous tenons Sc reputons pour nulles ÔC de nulle valeur , fur quelque forme de paroles qu’elles foyent odroyees . Et fi aucuns f efforcent d’vfer defditcs lettres contre noftre ordonnance, ils feront punis fî comme deffus eft dit : &C. auée ce perdront ladite matchandife . Ve demander par tous marchans le payement de leurs denrees dans Jtxmoys. . N O V s auons ordonné & ordonnons que tous drappiers, apothicaires , boulengiers, paticiers fer- ruricrs,chaufreticrs,taucrniers,couturicrs,cordonnicrs,fellicrs,bouchiers,&; autres gens de mefticr,& ij ii. ' marchans vendans,ou diftribuans leurs denrees & marchandifes en detail , demanderont d’orçfna- uant ( fl bon leur fcmble ) payement de leurfdites denrees , ouurages & marchandifes par eux four¬ nies, dedans fix mois,à compter du iour auquel ils auront baillé , ou liuré la première denree , ou ou- urage, enfèmble ce qu’ils auront baille, ou liuré depuis iceluy dedans fix ^ mois S>c lefdits fix mois paf - fez, ne feront plus receus h faire queftion de demande de ce qu’tls auront fait, fourni ou liuré dedans iceux fix mois, fînon qu’il y euft arreft de compce,cedulcs ou obligations ou interpellations, ou fom- mation iudiciaire faite dedans le temps deffufdir. Ve ne receler la marchandife . P O V R c E que par cy deuant plufîeurs marchas par cautcllc ou malice, ont prins és foires de Lyo, l r i. & ailleurs grand’ quantité de marchandife à creance, en intention de fruftrer les vêdeurs du prix def- dites marchandifes ou de partie d’icclles,&: pour leur malice mettre à cxecution,mucent icelles mar- chandifes en diuers lieux,& puis fe font abfentez,ou mis en franchife ; à caufê dequoy leurs creaciers pour ne perdre le tout, ont efté contraints venir à compofîtion,& quitter vne partie de leurs detes, &: dufurplusdonnerlongtermedepayement, à leur grand’ perte & dommage: nous pour obuierauf- dits abus auons enioint & enioignons aux conferuateurs de nofdites foires, & autres, aufquels en ap¬ partient la cognoiffance , de procéder fbmmairement & de plein , à toute diligence à l’encontre def- dits marchans,à la punition d’iceux , & de ceux qui fentremettront, recèleront ou aideront à receler lefdites marcbandifes,tellement que ce foit exemple à tous autres. Ve ne Rendre par les marchans draps de foye a crédit. ENioiGNONs^à tous luges denier toute aélion atix marchans, qui auront vendu draps de foyc 1 1 1 1, à crédit, à quelques perfonnes que ce foit, fors de marchant à marchant . Et auons des à prefent caffé toutes ccdules & obligations,qui fe trouueront defguifees,& faites en fraude de cefte ordonnance^ Ve ri exercer par les Gentils-hommes ^^gens de iuflice la marchandife. D E F E N D O N s à tous Gentils-hommes & Officiers de iuftice le fait &c traffiq de marchandife, & de predre o u tenir formes par eux, ou perfonnes interpofecs,à peine aufdits Gentils-hSmes d’eftre pri- att!To?.* liez despriuileges de nobleflè,ôc impofezà la taille, & quant auxOfficiers de priuation de leurs eftats. Vesreuentes de marchandife prohibées. Défendons auffi à tous marchas & autres de quelque qualité qu’ils foyent ne fuppofèr aucun preft de marchandife,appellé perte de finance, laquelle fe fait par reuente de la mcfme marchandife à an. 141. perfonnes fuppofocs.Et ce à peine (contre ceux qui en vferont en quelque forte qu’elle foit defguifêc) de punition corporelle, & confifeation de biens, fans que noz luges puiffent modérer la peine. Ve ne farder (y* dejguifer les marchandifes. T o V T E s forces de marchandifes feront femifes aux mefurcs,largeur & lez anciens, fans les farder vii. ou defguifcr.Et feront tenus les ouuriers &: marchans les façonner, ôc faire façonner loyaument : fans idemibidî. vendre les draps qu’ils n’ayent efté mouillez &; rcfraifchis,bien 5c deuemet fêichez,non tirez à rouets^ *«.147. poulies ou autres femblables engins : non fardez dé bourre , croye ou autre chofo , ne preflcz en for d’àirain : à peine de confifeation defdits draps 5c d’amendes arbitraires. b]Ceftc ordon¬ nance a efté cô- ' finncc par au¬ tre ordonnan¬ ce de l’an I ^ ÔJ. qui cftau tiltre de la reforma¬ tion des habits cha.viij.art. xx. c] DOS drappiers fi^ncnMterid, per- trtiiam in 1. To- nio cmmët.ad has conflit. Kebufe. c)T>ES T>KAPS, ET QVELS DK/iPS EST PERMIS de 'vendre & acheflter an Royaume de France, & vijïtation Aiceux. TILTRE XXI. Qm nul ne face entrer, conduire, Rendre, ne achepter en ce Royaume draps de Parpignan, Cathalogne ^ autres ejlrangers. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de Franee,à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- ront,Salut.Noz chers 5c bien amez les gens des trois eftats de noftre pays de Languedoc, nous ont fait dire 5c remonftrer, que combien que par noz predecefleurs Roys Charles hui(Sl:iefmc,5c Loys douziefme derniers dccedez ( que Dieu abfolue ) confîderans le bien ' ptomc , 5c vtilité prouenant à la chofo publique des pays de Languedoc du fait de la drapperie qui fc fait ordinairement aufdits pays : euffent par leurs ediâsôc ordonnances inhibé 5c défendu, qu’il nç fuft IL Ichan 1/41. Des draps, &; quels draps eft permis de vendre , &c. 733 fuft loyfiblc ne permis faire entrer , conduire, vendre n ’achepter par mer ou par terre diredement ou indiredenient en noz Royaume, pays & Seigneuries, mefmc en noftrcdit pays de Languedoc, au¬ cuns draps, n autre fadure de laine de Parpignan, Cathalogne, Sardoinc , & de Cartille,rur peine de connfeation defdits draps, & d amende arbitraire entiers lefdits infradeurs defdites ordonnances , 8z ocieniea, lefquelles ordonnances & defèniès auroyet efte publiées par plufieurs &c diueriès fois és viL Ies,& lieux de noilredit pays de Languedoc,& pareillement en noftre ville de Lyonmeantmoins ainii qu auons efté aduertis, plufieurs fe font efForcez,&: efforcent chacun iour amener,vendre & achepter defdits draps de Parpignan, Rouhllon,CathaIogne & autres eftrangers prohibez & defenduz en no- ftredit Royaume, pays 6c Seigneuries, au contemnement & mefpris defdites ordonnances , defenfes & au grand preiudice Sc dommage de la chofe publique de noftredit pays de Languedoc , ainfi que leidics gens des crois eilatsdudic pays ont humblement fait dire, ôc rcmonftrer , requerans noz lettres deprouifîon. P O v R c E eft il,quc nous ce confideré , defirans le bien & augmentation delà chofe publique de noftredic pays,&: noz fuiets d’iceluy eftre conferuez & entretenus en leurs priuilcges,franchifes &: li- bercez, auons voulu Sc ordonné,voult>ns & ordonnons , en approuuant Sc reiterantpar nous nofdites ordonnances, prohibitiÔs & defenffo'^ites par nofdits predeceffeurs Roys, qu’il ne ffra loyfible à au¬ cuns marchans, n’y autres perfonnes quelconques d’amener, ou faire amener, encrer, conduire, ven¬ dre, n achepter en noftrcdit pays de Languedoc , n’ailleurs en noftrcdit Royaume, pays & Seigneu- ries,aucuns draps de laine,à ladite manuhidure defdits pays de Parpignan, Cathalogne,Sardoine,Ca- ftille,n y autres lieux eftrangers,a nous, & noz fuiets fur peine de confifeation defdits draps & d’amen¬ de arbitraire contre ceux qui feront trouuez auoir fait le contraire . S I donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez & féaux Confeillers Icsgcns de no- ftre cour dê P arlement de Tholofè, Senefehaux dudit Thoîofc,de Lyon,de Beaucaire, &c de Carcaf^ fonne,Gouuerncurde Montpellier,& à tous noz lufticicrs, &c. Donné à Paris le xij. iour de lan- uicr,ran de grâce mil cinq cens trentehuia:,&: de noftre regne lexxv. Par le Roy, le Seigneur de Bel- Confeiller &: Maiftre des requeftes ordinaire des l’hoftcl, prefent. De LaChesnaye. quatre gardes des Maijîres du meflier de drappier feront 'yfitation des draps faits à Darnejîal , ^ les marqueront . » R A N ç O I S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens 6cà venir . Comme de la part de noz chers & amez les drappiers drappans de la vallee de Darneftal , nous euft efté ^ prcfenteerequefte,contcnancque puis quarante ans ils fè font du tout appliquez à la ma- * nwfaéture defdits draps de petit prix,comme de vingt à trente fols tournois l’aune , pour la commodité de noftre peuple : à laquelle manufadure eft accouftume de tout têps vfer de laines tein¬ tes exclufïuemêt de blanches, &faire fouller les draps au moulin pour la paruité du prix defdits draps, & grofïèur defdites laines ainfi teintes & lefquelles demeurent parbolluës à la tcinture,tellemcnt que ils ne pourroyent faire lefdits draps bons Sc loyaux , finon qu’ils fuffent d'vnc aune de laife entre deux lizieres feulement tant ils font foulez, pour les mettre en eftat dcu,loyal &: marchant. Et n’ont lefdits fupplians de temps immémorial aucunement efté vexez, molcftez, ou crauaillez à la manufadure de leurfdits draps, pourucu qu’ils cuflént ladite laife d’vnc aune ou enuiron . Et combien que la drappe- rie de noftre ville de Rouen foit diredement diuerfe,&: en icelle ait diuerfe façon de drapper, neant- mcins fbuz ombre de quelque ancienne ordonnance faite pout ladite drapperie de Rouen, y a enui¬ ron quarante ans, qui toutesfois pour l’impoffibilité & incommodité d’ieelle nefutonques obfcruee ne gardée, les tondeurs en table feiche,& leurs confors marchans,&: autres fefforçcnt àfûiccer lefdits fupplians , faire lefdits petis draps félon ladite ancienne ordonnance, reuoquee par non vfance pour faditc incommodiré& impoflïbilité .- nous humblement requérant que pourla confèruation de no¬ ftre droid,bien de la chofe publique,&: fbulagement de noz panures fuiets, leurs voufiffions odroycr commiffion addreffante auBaillifde Rouën,oufbnLieutenant,pourinformer fur la forme & ma¬ niéré de ladite manufàdureen ladite ville de Darneftal , & fpecialement touchant ladite laife : pour ladite information faite, y eftre par nous pourueu & ordonné vn marc aufdits draps, pour la différen¬ ce d’iceux auec les autres draps des autres drappiers. Et pareillement de la part de noz chers & bien amez les manans & habitans de noftre ville de Rouen , nous eut efté prefèntee autre rcquefte tendat à ce , que pour les caufès contenues en icelle , nous |eur fiflions odroycr lettres pour infornier fur la commodité ou incommodité de certaine nouuelle creatio d’office de vifîteur de draps ert noftreditc ville , & défaire ladite vifîtation en la halle dudit Rouen . Lefquelles requeftes nous euffions ren- uoyees audit Baillifde Rouen , ou fon Lieutenant, pour fur icelles appellé noftrcdit Procureur eqi fondit Bailliage informer , & les informations fur ce faites nous renuoyer auec fon aduis , & celuy de noftrcdit Procureur , pour ce fait 5c le toutveu y eftre par nous pourucu comme de raifbn . Syyuant lefquelles lettres & çommiffion de noftrcdit Baillif de Rouen, ou fondit Lieutenant auoir informé, &: les informations communiqué à noz Aduocat &: Procureur dudit Bailliage , & à plufieurs autres no¬ tables perfonnages &c marchans, nous auroit lefdites informations ; Sc leur aduis enuoyez. ■ i S ç A V O î R faifbns,que veuës par nous en noftre confeil eftant lez noftre perfonne,lefditqs reque¬ ftes, commiffions , informations & aduis deffufditcs , auons par la deliberation des gens de noftredit 734 ' Liure V. Du premier Tome de la luflice. confeil, &pour le bien, proflSc & Vtilitç de ladite manufaâ:ure,trafïiqne,&: marchâdife defdits draps, & ofter à laduenir toute occafion de delinquer audit cfl:at,eu regard à la grande, S>c quafî ineftiraable manufadure defdits draps faits audit lieu de Darneftal, parroifles de Caruailly, Longpaon, Bourde- uy, de Viuier,&: autres lieux circonuoifins,vouIu ftatuc ôc ordonné,ô£ de noftre propre mauuement, certaine fçiencc, pleine puinrancc,& authorité Royal, voulons,ftatuons, &: ordonnons par edid per- petuel,& irreuocable,qu e ladite vallee de Darneftal, en laquelle font fituez & affis lefdites parroiffes, foyent d ’orefnauant commis quatre gardes des Maiftres dudit meftier pour faire la vifîtation de tous lefdits draps faits en ladite vallée eftans en eferu , & apres le dernier appareil , pour par eux marquer lefdits draps trouuez loyaux, Icfquels nous voulons.S^ ordonnons eftre dVnc aune de laife entre deux liziercs,& compofez de treze à quarorze cens fils,fur peine de confifeation forfaiture defdits draps. Z E T pour faire ladite vifitation fera eftablie audit lieu de Darneftal vne maifon, en laquelle à cer¬ tain iour de la fepmaine,que par lefdits artifans,&Maiftrcs dudit meftier fera aduifé,iceux artifans ap porteront leurfdits draps pour en ce lieu eftre veus & vifitcz,&: marquez par lefdits gardes . Aufquels & tous autres nousfaifons inhibitions & defenfes par ces prefentes, ne faire ladite vifitation deldits . draps en la halle dudit Rouen . Et fi par cy apres cftoyent trovntez aucuns de ladite manufadure de Darneftal non marquez^ expofez en vente, auons déclaré déclarons iceux à nous confifquez. 3 Et pour ofter toute oècafion de faueur aufdits gardes,voulons & ordonnons iceux gardes eftre , tenus refpondre aux marchans qui auront achepté defdits draps vitieux, qui fe trouueroyent auoir e- ftévifîtez& marquez. S I donnons en mandement au Baillif de Rouen, ou fon Lieutenant , &c. Donne à Mont-Real en Bourgongne , au mois de May, l’an de grâce mil cinq cens quarantedeux : &: de noftre régné le vingthuiéliefme . Signé fur le repli defdites lettres . Par le Roy, Maiftre Lazare de Baif, Maiftrc des requeftes ordinaires de l’hoftel, prefent. BRETO^sT. Vn marc ou paraphe. Et feellé l'ur ftmple queue de cire verdc ,• en laqs de foye rouge & verde. Comme il doit ejlre procédé h l’eleêîion des ^tutre Mciiflres (^gardes de U mxrchandijè de drafperie. Harles par la grâce de Dieu Roy deFrance à tous prefens & avenir. Salut, iii. Les Maiftres & gardes de la marchandifè de drapperie de noftre bonne ville de Paris,par leur rcquefte cy attachée fouz noftre contrefecl,nous ont fait entendre, que par les ftatuts & ordonnances dudit eftat eft entre autres chofes porté , qu’il y aura quatre notables perfonnages qui fappelleront Maiftres & gardes, pour a- uoir l’œil regard fur ledit eftat , à ce que les ftatuts & ordonances d’iceluy foyée gardees,& qu’il ne fy commette aucuns abus, que d’an en an trois defdits Mai¬ ftres Sz gardes fè changeront &: n’y en demeurera qu’vn : &: pour procéder à l’efledion de trois autres nbuueauXjfe fera aflemblee generale de tdus les marchans drappiers de ladite ville : ce qui eftoit aifé à faire du temps defdits ftatuts, que le nombre defdits marchans drappiers eftoit petit : mais mainte¬ nant qu’il eft accreu des trois parts, outre ce qu’il eft difficile d’aftcmbler tous les marchans drappiers, qui font de trois à quatre cens, leur aftemblec n’apporte que confufîon diuifîon : & le plus fouuent, pour y auoir plus de ieuncs gens que des autres, & expérimentez audit eftat, à la pluralité des voix defdits ieunes gens,qui veulent mefprifer les anciens,font efleuz & proppfez aufdites charges de Mai¬ ftres & gardes, performes non encores confbmmees, n’y affez expérimentez pour faire cefte charge : qui peut aucc le temps apporter dommage au public , de tant que par faute d’experience les abus ne pourront eftre cogneus, n’y par ce moyen corrigez, P O V R à quoy obuier , SC continuer ledit eftat en fon eftre &C deuoir , nous requeroyent rendre le nombre de ladite affemblec à vingt, trente ou tel autre nombre qu’il nous plairoit : auant pourucoir fur la requefte, l’auons renuoyee au Preuoft de Paris pour nous donner aduis : & veu fon acluis,de tac qu’il eftoit queftion du fait de la marchandifè, auons le tout renuoyé aux Preuoft des Marchans Sc Ef cheuins de ladite ville, pour fur ce fèmblablement nous enuoyer leur auis, ce qu’ils ont fait : fuyuanc lequel lefdits Maiftres & gardes nous ont treshumblement requis Sc fupplié leur vouloir pourueoit. S ç A v O r R faifons que veu ledit aduis auffi cy attaché , deûrans ledit eftat eftre tellement policé, que les abus qui f y pcuuent commettre foyent cogneus Sc réprimez, Sc audit eftat de Maiftres &: gar¬ des efleuz gens notables anciens Sc expérimentez non autres, Sc faire ceflér toutes les partialitez& di- uifions qui pourroyent furuenir, fil conuenoit aflcmbler tous les marchans drappiers de ladite ville : Sc pour plufieurs autres bonnes caufes Sc confiderations à ce nous mouuans,par l’aduis de noftre con- feil auons ftatué Sc ordonné, Sc par la teneur de ces prefentes ftatuons Sc ordonnons,quc par cy apres pour faire ladite efledion lefHits quatre gardes , dont les trois doyuent fortir hors de charge , pour e- ftre leur temps expiré, appelleront auec eux les huiét gardes qui auront exercé ladite charge les deux années precedentes, & tous lefdits gardes, qui font douze en nombre , cfl iront douze autres perfon- nes des plus notables,anciens Sc expérimentez du corps de ladite marchandifè, pour par eux tous en- femble fàifans le nombre de vingt Sc quatre , eflire les trois nouueaux gardes qui doyuent entrer en charge au lieu de ceux qui en fortent : Sc l’efledion qui ainfi fera faite , auons authorifee , approuue» • Sc validée , auhorifbns , approuuons Sc validons , Sc voulons fortir effeét , eftre executee , Scàc telle force vertu comme fi faite eftoit par, tout le corps de ladite marchandifè aflemblee : nonobftant lefdits Des draps, & quels draps eft permis de vendre , &c. ^55 lefHits anciens ftatuts , lefquels pourcon/îderacion de ce que dcflus4.ô£ en ce regard ièulenaent de- meurcronc fans force & vigueur i S I donnons en mandement à noz amcz St féaux Cdnfeillers les gens tenans ndftre ebut de Par-i lement de Paris, Preuoft dudit lieUjOu iès Lieutenans,& à chacun d’eux, •faire lire,publier,enregifl:rer &: garder noftre preiente ordonnance, icelle entretenir & obfcruer dcpoi'néfcn poinâièlbn ià forme & teneur : (ans fouifrir eftrc faite choie au contraire contraignant à ce faire & fouffrir tous ceux qui pour ce feront a contraindre par toutes voyes deuës St raifontiables : nonobftant oppohtions ou ap¬ pellations quelconques : car tel eft noilrc plaifir, nonobftant comme deifus , St quelconques ordon¬ nances, lettres, mandemens Sc dcfences contraires a reifer de cefditcs prefentes s aufquelles à fin que ce foit chofe ferme St fiable à toufiours , nous auonsfait mettre nofiredit feel , faüf en autres chofes nofirc droit, & l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois d’Odobre.l’an de grâce mil cinq cens foi- xantefix,& de noftre régné le fixicfme. Ainfi figné fur le rcply. Par le Roy en fon confcil, Le R o y* Lmes ^ publiées. (çr enregi^rees ,qy^ce confentant le Procureur general du Roy, à Paris en Parlement U ’i'ingttroifiefme iour de Décembre j: an mil cinq cens foixanteftx. Signé. DV TILLET. ' ‘R^IGLEMENT T O FC H A NT, VA RT S T MA NFFA C TF RS de? draps d'or, d'argent & de foje, qui fe feront en la 'ville de Lyon & faux- bourgs d'icelle , & en tout le p^ys de Lyonnois. TILTRE XXII. 1 E N RY par la grade de Dieu Roy de France,^ tous prefens &: à venir. Salut. Commd ^ feu noftre treshonoré Seigneur Sc pere,queDieu abfolue,cftant bien aduerti des gras r deniers qui fc tiroyent St mettoyent hors noftre Royaume pour achepter draps, d'or, j d argent, veloux,&: autres efpeces de draps de ibye des nations eftranges, Sc bien fou- j uent de noz ennemis, lefquels par ce moyen ic faiibyent fors contre nous , Sc exhau- rÜToycnt l’or Sc argent de noftredit Royaumc,à fin d’attrairc, planter &: cômuniqucr entre noz fuiets l’art de manufacture defdits draps d'or,d’argcnt Sc de ibye,qui eft le fcuJ moyen d’ob- nier audit inconuenient Sc tranfport defdits deniers, euft donné Sc ottroyé plufîeurs beaux priuilegcSj libcrtcz,franchifes,immunitez Sc exemptions à tous Maiftres Sc ouuriers tant eftrangcrs que noz fu¬ iets vacans St befongnans aduellcment à ladite manufadure en noftre bonne ville Sc cité de Lyon : lefquels priuileges à noftre aduenement à la couronne ne leur euftîons pareillement confirmez, Sc or*- donné leur eftre paifiblemcnt&inuiolablemcnt gardez entretenus, comme ils ont cfté Scfontcn- cores de prefent , dont eft enfuiui fi grand fruit qu’en noftredite ville de Lyon feft retiré Sc conuenu des nations d’Italie Sc d’ailleurs tel nombre de Maiftres, ouuriers, tiflbticrs,tcinturiers,molinicrs,com pagnons deuideurs St autres perfonnes faifans ladite manufadure de draps d’or , d’argent St de foyc, que bonne partie defdits draps qu’on fouloit faire venir de Gennes St d’Italie eft auiourd’huy faite en noftredite ville & fauxbourgs de Lyon : & yaoccafîon d’efpcrer qu’y croiflant ladite manufadure commceIlcaGommcncé,cnbricfnofditsfuietsn’auront plus que faire d’en achepter dcfdites na¬ tions eftrangcs,& par ce moyen les deniers qu elles en fouloyent tirer demeureront en noftredit Roy- aumc:5c outre ce que plufieurs panures perfonnes, ieunes filles St enfans de noftredite ville de Lyon fexerceront à ladite manufadure St meftiers qui en dépendent,- St y gaigneront aifémêt leur vie fans tomber en oifîuctc St mendicité. Mais pource que iniques icy n’ont efté faites en noftredite ville au¬ cunes ordonnances , loix ftatuts fur les façons Sc manufadures defdits draps d’or, d’argent Sc de foyc fur le rciglement des Maiftres St ouuriers , punition Sc cohertion des fautes Sc abus qui fy peuuenc commettre, noz chers St bien amezlcs Confeillers Sc Efeheuins de noftredite ville de Lyon,nous ont puifn’aguercs aduerti, que pour la malice des hommes &: du temps il fe trouue pinceurs fautes, mal¬ façons Sc tromperies efdits draps d’or , d’argent Sc de ibye faits en noftredite ville de Lyon : Sc fe font ordinairement plufîeurs plaintes d’aucuns Maiftres dudit art contre les autres, & deidits Maiftres co¬ tre leurs compagnons, ouuriers , moliniers tainturiers , deuideurs Sc deuidereffes , fur lefquels ils en¬ trent en diuers procez les vns contre les autres,& iè diftrayent de leur vacation . Au moyen dcfqucls abus, malfaçons, querelles St procez, ladite manufadure de draps d’or, d’argent St de foye fi bien en- commenccc en noftredite ville de Lyon fe pourroit perdre St difeontinuer au grand dommage d’i¬ celle St de tout noftre Royaume, fil n’y eftoit pourueu de remede . Qupy voyans lefdits Confcillcrj Efeheuins auroyent en leur maifon de ville fait aifembler les plus notables St preud’hommes , Mai¬ ftres, & ouuriers dudit art pour auec eux aduifer le moyen d’oftefSe extirper lefdits inconueniens, malfaçons, tromperies St querelles qui peuucnt aduenir audit art,&: finablemcnt pour dreflèr vne po¬ lice St rciglement tant defdites façons, matières &: eftoffes defdits draps d’or,d’argent&: dcfoyc,quc du gouucrnement des Maiftres fur les diftèrens qui peuuent ordinairement fourdre entr’eux : Sc pa¬ reillement entre lefdits Maiftres Sc compagnons ouuriers tainturiers, molinicrs,deuideurs Sc dcuidc- reft'es,auroyentarrcfté Sc conclud eftre neceftaire Sc vtile de faire certains ftatuts Sc rciglement, pour eftre entr’eux gardez & obferucz fil nous plaift ainfi l’ordonner & irojiartir noftre authorité : Nous fuppliant treshumblement leur vouloir fur ce déclarer noftre plaifir Sc intention . Defqucls ftatuts qui par eux ont efté prefentez la teneur enfuit. Tome premier. QQw 73^ Liure V. Du premier Tome de laluftice. - I P R E M I E R E M E N T, qüedes vcloux quifcTont faits cn-Ia ville éc fauxbourgs de Lyon , pays &: Senefchaucec de Lyonnois,{oycnt de mefme largeur entre deux lizieres,que ceux de Gennes- & d’A- uignoDj&foyent faits en vn pignc en conte de vingt portées, chàeüne defquclles foit de quatre vingts filiéts dont y ait foixante portées de toille, & vingts portées de poil pour dents qui eft deux fillets de poil pour cliacunc dentduditpigne ,&:foyerit tant lefditcs toilles que trames & poil defdits vcloux entièrement, de fine &:^purcfbyc. ï a I T E M que les taffetas qui fèrontfaits en ladite ville, fauxboürgs, pays & Senefchaucee de Lyon- nois excedans demie aune de largeur tant à deux, trois, quatre, cinq, &: fix fils, qu’au deffus foyeint de cinq oâaués-d’âune de largeur pour le moins , Entièrement faits de fine & pure fôye dedans vn pigne de treatc portées dequatre vingts fillets Tviie pour le moins, 3 I tjE M que les draps de foye qui feront faits en ladite ville, faUxbourgs, pays &: Senefchaucees de demie aune de largeur & au defTuSjfoyentde telle largeur, que le drap le requerra tramez des trames d’anciennetéaccoiiftumees pour chacune efpeee'dcfdits draps:Gommc draps ôe toilles d’or,d’arg;ent, fins fatins, damas &: armoifin, de trames qu’on a accouftume d y appliquer y & draps 6e toilles d’or ôe d’argent faux,Ôe toilles de foye deturquie pareillement de leurs trim es propres 5é accouftumees, au¬ tant d’vnfaniys de Ibye, ôeconfequemment des autres efpcccs cl acune defquclles fera tramée ainfi qu’elle requiert:&: foyent lefdits draps faits en pigne de pareille largeur que ceux defdits veloux. 4 Item que tous Màiftres faifans train de rhanufadure de Ibye tiendront vn liure 8c regiftre con¬ tenant les quantjtez dcfdites foyes qu’ils ou leur commis auront baillees 6c deliurees aux tainturiers pour taindre,aux moliniers pour molincr ÔC aux compagnons buuricrs pour mettre en ouuragc,auec les marchez, conuentipns 6c falaires accordez enà’eux,& l’an, mois 6c iour dcfdites dclipran ces ôc ac¬ cords fignez de leur main ou de leurdit commis.Et pareillement lefdits tainturiers, moliniers ôC côm- pa^nons ouuriets auront & tiendront deuers eux vn autre liure , auquel feront pareillement cnregi- ilrez lefdkes quantitez de foye par eux rcceuës marchez, conuentions 6c accords fignèz defdits Mai- fires ou leur commis comme defllis.Lefquels liures 6c regiftres en cas de débat entre eux lefdits tain- turiers,molinicrsôc ouuricrs feront rCfpcdiuement tenus d’exhiber promptement : 6C àfautede cc faire par l’vn d’eux foy fera adiouftec à celuy des deux qui fera exhibé, tout ainfi que fi c’eftoit eferitu- re autentiquc,fàns autre prcuue ou recognoiffancedefditesefcriturcs. 5 , I T E M que lefdits cainturiers,moliniers, compagnons ouuriers 6c deuidereffes defdites foyes, fc- ronttenus de monftrer 6c exhiber aufdits Màiftres toutes ôC quantesfois qu’ils: en feront par eux re- quis,les foyes qu’ils auront d’eux tcceuës pour taindre, moliner, ouurer 6c deuidcr,6c fèfontà ce faire contraints par prifbni, 6 Item que les tainturiers, moliniers, compagnons ouuriers 6c dcuidcreires qui auront vendu ou engagé les foyes à eux baillees par lefdits Màiftres feront punis ebme larrons doraeftiques ôc fameux. Et fils fabfentent6c retirent de ladite ville de Lyon , fans rendre compte dcfdites foyes , pourront cftre prins 6c arreftez à la fimple rcquefte defdits Màiftres en quelque lieu qu’ils foyent rrouuez, com¬ me larrons ôc debiteurs fugitifs, ôc ramenez en ladite ville de Lyon, pour eftre contr’eux procédé ex¬ traordinairement par le Senefchal de Lyon ou fon Lieutemne. 7 , Item que les tainturiefs,moliniers deuiderefles rendront aux Màiftres les foyes par eux rcccuës bien féiches 8c conditionnées fans les mouiller, charger, fuffoquer ne tenir en lieux humidcs,ou y fai- . re autre chofe pour laquelle le poix en puifie eftre plus chargé lors qu’ils lès rendront , que lors qu’ils , les ont rcceuës:Ôc feront Icfditcs deuiderefles tenuës deuider lefdites foyes tat crues que tainces és ca¬ nons qui leur feront baillez par lefdits Màiftres, qui feront à cefte fin marquez des marques que cha¬ cun Maiftrc aura,difFercntes les vnes des autres dans lefqucls lefdites deuidereflès ne mettront chofê qui puiflè charger leditpoix:6c en rendant lefdites foyes par elles deuidees, rendront pareillement les eftracesd’icellcs^ufdits Màiftres, le tout fur peine de punition telle que defius. 8 Item ôcoùiladuiendroic different entre lefdits Màiftres, ÔC moliniers, ôc deuiderefles fur les rabats 6c tares defdites foyes à eux deliurees pour mettre en œuure, lefdits moliniers ne feront excu- fez ne defehargez enuers lefdits Maiftre^ fbuz ombre de la faute des deuidereflès aufquclles ils les au-, ront baillées, maisen pourront auoir leur recours contr’elles fi bon leur femble. Et quant auxdef- chets 8c rares raifonnablcs 6c accouftumees prétendus tant par lefdits moliniers que deuidereftes fe- ront tenus d’en croire les iurez dudit art, qui leur en feront raifon en leur foy ôc confciences,eu cfgard à la bonté 6c qualité defdites foyes , fans que pour raifon de ce ils fe puiftent traiter ne conucnif par deuant autres luges. S> Item que les tainturiers ne desferont ou diuiferont , les pantimes de foye crue qui leur feront baillées pat lefdits Maiftres,8c n’en feront d’vne plufieurs : m.ais feront tenus leur rendre lefdites pan- , times en la forme qu’elles leur auront efté baillees fur peine de prifon 8c des dommages Ôc interefts defdits Màiftres . . ib _ I t e m que les tainturiers , moliniers compagnons ouuriers 6c deuiderefîcs de foye ne feront trainnemarebandifè de vendre ou acheter foyes ne eftraffes de foye ne par perfonnes interpolées^ ne pareillement les femmes qui ont prins l’addiefte de filler lefdites ibyesÂ: eftraftes ne les achepte-^ ront defdits tainturiers,moliniers,compagnons ou dcuiderefres,mais des marehans publiques faif'ans train de vendre fbyczôcgeneralemét feront faites defenfes à tous citoyens ôc habitas de la ville ôc fauxT, Reigl.toucliânt l’ait & manufacture, des draps d’ôr,&G. bourgs de Lyon, de n’achcptcr foyc tainte ou crue dcfdîts tainturiers, moîiniers , compagnons & de- uiderefles fans cftre premièrement informez, dont ièra procedee ladite foye^ fur peine tant contre les vendeurs qu’achepteursd’eftre punis comme receleurs &: larrons. Il Item que defenlcs feront faites à tous tauerniers, hoffelliers, boulangers, reuendeurs & autres perfonnes de quelque qualité ou condition qu’ils fbyent, de n’achepter ne prendre pour gage ou af- fcurance , foye crue , tainte ou en ouurage quelle que ce fait : & leur enioint fi Icfdités foyes & draps leur font prefentez à vendre ou pour gage, de fen faifir & les porter aux iurez dudit meftier, fi faire le peuuent , finpn leur dénoncer Sc nommer ceux qui les leur auroyent prefentees , &: i’empcfchemenc pour lequel ils n’ont peu d’ice lies fe fâifir, fur peine de prifon. Il Item qu’vn Maiffrc dudit meftier ne pourra retirern’accueillirvn compagnon befongnanten ladite ville &:fauxbourgs pour vn autre Maiftre, ne luy donner befongne fans feftre premièrement enquis &: afleuré dudit ÎVÎ^iftre pour lequel ledit compagnon befongnant au parauant , qu’il foit con¬ tent de luy ^ 13 Item que fi vn compagnon ouuricr qui a prins argent d’auancc d’vn Maiftre pour faire aucu¬ ne befongne ou ouurage, fen va fans pcrmiflîon dudit Maiftre,fans icelle parfaire, nul homme dudit meftier de ladite ville &: fauxbourgs ne l’cmploira à autre befongne, iufqu’à ce qu’il ait acheuc ladite befongne, ou d’icelle appointé auec fondit Maiftre , fur peine de confifeation de ladite befongne , d’amende arbitraire . 14 Item qu’vn compagnon ouurier ne pourra faire paracheuer la befongne par luy encommen- cec par vn autre compagnon fans le confentement de fon Maiftre, &: fera contraint par emprifonne-^ ment de fa perfonne d’icelle befongne parfaire , Se és dommages Se interefts de fon Maiftre : Se auffi ne pourra ledit Maiftre bailler ladite befongne entreprife Se encommcncce par vn compagnon, à vn autre fins fon confentemcnc,Se fera tenu de luy fouffrir icelle paracheuer à peine de tous dommages Se interefts, fil n’y a d’vne part ou d’autre empefehement ou exeufè légitime . Item que pour la con- feruation Se entretenement defdits ftatuts,6e ordônances dudit meftier, Icfdits Confeillers Se Efche- uins de ladite ville de Lyon efliront Se nômeront par chacun an, le iour Se fefte S.Thomas,au mois de Décembre , deux Maiftres ouuriers de foye les plus capables , fuffifans Se ydoines qu’ils fçauront en leurs confciences,5e les autres Maiftres ouuriers en efliront Se nommeront deux autres pour enfem- blement,ou deux d’iceux pour le moins, faire la vifitation defdits draps d’or, d’argent>veloux,damas, fati ns, taffetas Seautres draps de foye qui feront faits dedans ladite ville Se fauxbourgs, pays Se SencR chaucee de Lyonnois , Icfquels feront le ferment par deuant lefdits Confeillers Efeheuins de bien Sé deuëment faire lefditcs vifîtations, Se en faire fîdclle rapport par deuant le Senefchal de Lyon ou fon Lieutenât pour cftre par luy procédé cotre les dcfaillans Se contreuenans aufdits ftatuts Se reiglemês ainfi qu’il appartiendra : Se pourra vn chacun dénoncer aufdits Maiftres iurez les abuz Se maluerfa- tions commifes audit meftier. ly Item qu’aufdits Maiftres iurez ainfi cflcus Se nommez faifans Icfdites vifîtations tous Maiftres Se ouuriers feront tenus ouurir leurs maifbns boutiques Se lieux où fe feront lefdits draps d’or , d’argêc Se tous autres ouurages de foye, fur peine de ij. liures tournoifes d’amende, Se confifeation des mar- chandifes y eftans:Se où ils trouueront les peignes Se draps de foye defdits Maiftres ouuriers n’eftre de largeur remplis de quantité,qualité,nombrc Se bonté de foyc qu’il cft contenu efdits ftatuts, ils feront couppez Se confifquez. Et outre les Maiftres trouuez contreuenans Se abufans contre lefdits ftatutsSe ordonnances dudit meftier, punis extraordinairement, ou condemiiezen telle amende Se réparation que les cas par eux commis le requerront . 16 Item que les iurez dudit art vue fois la femaine ou deux fois le mois pour le moins , faffemble- ront aux iours de fefte, au lieu qui fera ordonné par lefdits Confeillers Efeheuins de ladite ville , pour illec ouirlcs denonciateurs,plaintesSe querellesqui leur feront faites par icfdits Maiftres Se ouuriers touchant ledit art, pour y eftrc par eux ou par ledit Senefchal de Lyon ou fon Lieutenant àleurrc- quefte ôc pourfuitc pourueu comme il appartiendra par raifon. 17 Item que de toutes amendes &c confifeations adiugees pouf lefditcs fautes St: contrauentions aufdits ftàtutSjIa tierce partie fera appliquée au Roy, tierce partie à l’hoftcl Dieu & àrauroofne gene- rale,St: l’autre tierce partie au dénonciateur dcfdites fautes & abus. 18 Item que pour ce qu’il fe trouue en ladite ville grand nombre de panures eftrangers & autres befongnans de ladite manufadure , qui n’y ont parens , cognoiftfance ne fupport pour les fecourir en leurs maladies & neccfïitcz , ceux dudit meftier auront deux lits en l’hoftel Dieu du pont du Rofne, pour receuoir tous ceux d’enfreux qui tomberont en maladie ô£ n’auroyent moyen de fe faire pen- fcr;8£ moyennant ce donneront vndifher aux panures dudit hoftel Dieu le iour de la noftrc Dame d’Aouftjà fin qu’il plaifc à Dieu faire profpcrer ledit art & meftier en ladite Ville de Lyon. ip Item que chacun Maiftre dudit art tiendra vn tableau pendu affigé en la boutique & lieu où fera ladite manufadure,auquel feront eferits lefdits ftatuts Si ordonnances du meftier à fin qu’au¬ cuns defdits Maiftres ou ouuriers n’en puifTent prétendre ignorance . S ç AV O I R faifons , que nous defirans l’entretenement accroiffement de ladite manufaéfure de draps d’or, d’argent, veloux,fatins,damas, taffetas, &c autres ôuuragcs de foyc en noftrcditc ville de Lyon , iceux y eftre faits de fi bonnes 5c loyales mefures , eftoffes 5c matières , que noz fùiets n’ayent. Liure V. Du premier Tome de la luflice. occafion d’en cercher d’ailleurs ; auflî que les Maiftres &c ouuriers dudit mcftier puiflènt en toute li¬ berté, paix & fcureté louir des priuileges, franchiies & exemptions par noftredit Seigneur &: perc, par nous à eux odroyez, &: faire leur train fans querelles &: débats les vns contre les autres. Et ou au¬ cun different foudroit p6ur chofcs concernans Icfdits priuiuiléges,ftatuts faits & police dudit art, que il leur en fuir faite la plus briefuc & prompte iuftice que faire fe pourra . Apres auoir fait voir & mis en deliberation Icfdits priuileges, ftatuts & ordonances dudit meftier à nous à celle fin prefentees par lefdits Confeillcrs Efeheuins de noftredite ville de Lyon : auons par 1 ’aduis des gens de noftre confcil priué,& de noftre certaine fcience pleine puiffance & authorité Royal, dit, dcclarc,ftatué &; ordonné, difons déclarons, ftatuons & ordonnons, voulons &: nous plaift, que lefdits priuileges, libertez , fran- chifcs,imrnunitez, ftatuts ordonnances &c reiglemens dudit mcftier &: manufadure lefqucls nous a- uons confirmez, approuuez &: authorifez, confirmons, approuuons & authorifbns par ces prefèntes, foyent d’orefnauant gardez, obferuez & entretenus de poind en poind cn||-e les Maiftres & ouuriers faifans &: exerçans , qui feront & exerceront à l’aduenir ledit art en noftredite ville & fauxbourgs de Lyon,pays &c Senefcîiauccc de Lyonnois,de quelque qualité & condition qu’ils foycnt,fur les pei¬ nes par les voyes &: maniérés y contenues : defquels priuileges defdits Maiftres ouvriers dudit meftier ftatuts,ordonnance & police d’iceluy,difFercns&: procez qui pourroyent cy apres fourdre en¬ tre lefdits Maiftres &: ouuriers , pour les contrauentions , abus ou maluerfations qui fe trouueroycnt auoir efté faits contre & au preiudice defdits priuileges & ftatuts,circonftanccs &: dépendances, nous de nofdits certaine fcience, pleine puiffance &: authorité Royal, auons donné & attribué, donnons, &: attribuons la cognoiflance à noftre Senefchal,ou fon Lieutenant, & fiege prefidial de Lyon en pre¬ mière inftance:&; icelle auons interdite &: défendue, interdifons &: défendons à tous noz autres cours & luges . Et fi voulons que tous iugemens, condemnations & fentences foyent criminelles ou ciui- Ics,qui feront données par nofdits SeneCchaI,&:gens tenans noftredit fiege prefidial, audit Lyon,pour raifon defdits priuileges, ftatuts & police dudit meftier, circonftances &: dépendances non cxcedans lafomme de deux cens cinquante liures d’amende, ou condemnation pécuniaire pour vnc fois,royct exécutées contre les condamnez reaument&: défait, fans qu’ils en puiffent appeller ne reclamer en noftre cour de Parlement de Paris, ou ailleurs. Et celles qui excéderont ladite fomme de deux cens cinquante liures iufqu’à la fomme de cinq cens liures tournois pour vne fois foyent exécutées , non- obftant l’appel, &: fans preiudice d’iceluy . ’ Si donnons en mandement parcefditcs prefentes à noz amcz & féaux les gens de noz cours de Parlement de Paris, Rouën,Tholofc,Bourdeaux,Dijon, Dauphiné, & Proucnce,au Senefclialdudit Lyon,conferuateur des foires,ou leurs Lieutenans , & tous noz autres lufticicrs &: Officiers qu’il ap- partiendra,&: à chacun d’eux endroit foy, que nozprefentes déclarations, ordonnances, rciglemcnt, & vouloir ils entreticnnnent gardent & obferuent,facent inuiolablement garder &: obferucr,lire pu¬ blier & enregiftrer,&: d’iceux lefdits Maiftres &: ouuriers dudit meftier & manufadure de draps d’or d’argcnt&defoyc,bcfongnans en noftredite ville & fauxbourgs de Lyon pays & Senefcliaucec de Lyonnois iouyr &: vfer nôobftant op'pofitions ou appellations quelconques faites ou à faire, interiet- tej:s ou à interietter &: fans preiudice d’icellcs,edids, ftatuts, eredion de noz cours de ParIcmêt,ord5- naccs,rcftridions,mandemens &: defenfes à ce contraircsraufquelles & aux dérogatoires des déroga¬ toires y contenues, nous auos dérogé & dérogeons: car tel eft noftre plaifir.Et pour ce que de cefdftcs prefentes l’on pourra auoir affaire en plufieurs &:diuers Iieux,no® voulos qu’au vidimus d’icelles deuë- raentapprouué & collationné par l’vn de noz amez & féaux Notaires & Secrétaires foy foit adiou- ftee comme au prefènt original. Auquel en tefmoing de ce nous auons fait mettre noftre fècl,fauf en autres chofcs noftre droit,& l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois d’Auril, l’an de grâce i E LA JM A RCHJNDISE T> E grojJenCj mercerie & loyaullerie de la 'ville de Paris. TILTRE XXIII. H A RLE s par la grâce de Dieu Roy de France , Sçauoirfailbns àtousprelèns & à venir, nous auoir receu l’humble fupplication de noz chers Si bien amez les Maiftres & gardes de la communauté de la marchandife de groflèric , mercerie, ioyaullene de noftre bonne ville de Paris , contenant que par noz predecelïèurs Roys d'heureufe &: louable mémoire, (que Dieu abloluc) pour la police condui¬ te Si entretenement du fait Si traffic de ladite marcbandftè, leur ont efté des lon^ - temps concédez Se odroycz, Sefuccellîuement continuez Se confirmez iufques a noftre aduenement à la couronne plufieurs beaux ftatuts Se ordonnances politiques , à plein conte¬ nus Se déclarez par les lettres de chartre de nofdits prcdecefteurs . Et pour ofter les fraudes SC abus qui fc pourroyent commettre à l’aduenir au fait de ladite marchandifc,lclc!its fupplians nous au- royentjSe à noftre priué corifeil dés le dixidme iour de Septembre mil cinq cens foixantequatre, pre- iènee rcqucfte,auec certains articles, pour iceux emologuer, confirmer Se adioufter à leurfdits anciés ftatuts Se ordonnancesdaquelle par noz lettres patentes dudit iour aurions renuoyez auec lefdits arti-- des y aattachez foyz noftre contrelèel à noftre Preuoft de Paris ou fon Lieutenant.-pour ( appellé no¬ ftre Procureur,5e autres qui pour ce feroyent à appeller) nous donner Se enuoyer leur aduis fur le con tenu eldits articles, pour iceluy veu pouruoir auldits fupplians ainfi que de raiîbn. Ce qu’il auroit de¬ puis fait. Se le tout renuoyé par deuers nous, auec fondit aduis ; lequel ( apres auoir fait voir en noftre- dit priué confeil) nousaurions par autres noz lettres patentes du onziefmc lourde May dernier niil cinq cens foixantefix, auec lefdits articles auifi cy attachez fouz noftredit contrefeel, renuoyé à noz a- mez Se féaux Aduocats Se Procureurs generaux en noftre cour de Parlement à Paris, pour voir ceux,. Si fur ce nous douer leur aduisrpour iceluy veu eftre pourueu aufdits fupplians fur le côtenu cfdits ar¬ ticles ainfi qu’il appartiédroit,Se verrions eftre à faire par raifon.Ce qu’ils auroyet lemblablcment de¬ puis fait, Se le tout renuoyé par deuers nous. Lequel veu en noftredit priué côfeil,Se au parauât que de pourueoir aufdits fupplians, nous aurions par noftre arreft du premier iour du mois d’Aouft audit an mil cinq cefts foixantefix , le tout renuoyé à noz trefehers Se bien amez les Preuoft des Marchans Si Efeheuins dfinoftredite ville de Paris, pour appeliez Se ouys quelques notables marchans forains, BOUS donner Se enuoyer leur aduis par eferit hir le contenu eldites requefte Se articlcs:ce qu’ils ont de¬ puis deuëmenc iàit, & le tout rçnuoyé par deuers nous auec ieurdit aduis. F39 740 Liure V. Du premier Tome de laluflice. I P O V R c E eft-il : que nous voulans bien & fauoràblement traiter lefdits fupplians, &'iceux non rculeraent conferuer & garder en Icurfdits anciens ftatuts Sc ordonnance, ainfi que nofdits prcdccei^ feurs Roys ont fait : Mais pour le bien,vtilité & commodité de l#chbrc publique , police & entretc- nement du fait & trafïlc de ladite marchandife,leur en doner sé^étroyer d’autres , &: cuite-rqù’à l’ad- uenir il ne fy puiifent commettre aucuns abus:&: apres qu’ils auront fait voir par les gens de noUredic ' priué confeil lefdits requefte, articles, lettres patentes, & aduis cy attachez fouz noftre contfefeel, &: par meure deliberation d’iceluy, auons dit, déclaré & ordonné, & de noftre grâce fpecial, pleine puif fance Sc authorité Royal, difons déclarons &c ordonnons,voulons ôc nous pkift, que lefdits gardes de ladite marchandife de groflèrie, mercerie &: ioyaullerie deflufdits,ne pourront donner lettres de Mai ftriie en cediteftat, finon à ceux qui auront fidèlement fèrui trois ans entiers vn bourgeois de noftre- dite ville de Paris,Maiftre dudit eftat : & aux fils defdits Maiftres : fur peine de n ullité defdites lettres & d’amende arbitraire. , . Z Sera auidits bourgeois Maiftres dudit eftat,&: non à autre permis vendre &C diftribucr en icel¬ le toutes fortes & efpcces de marchandifes non prohibées par les anciens ftatuts S£ ordonnances du¬ dit eftar. 3 Et iera défendu aux forains 5c autres bourgeois , qui ne font reccus Maiftres dudit eftat , & qui n’ont lettres de mercerie, de vendre & diftribuer aucunes leurs marchandiies en noftreditc ville , fi' non au temps ordinaire des foires, qui font celles de S. Denis ^ S. Germain &du Lendit. 4 Et pour mettre hors d’intereft iceux forains , & autres bourgeois non receuz Maiftres , 5c qui n’ont lettres de mercerie,hors lefdites foires Sc en tout temps , il leur fera loifiblc d’amener en noftre- dite ville de Paris toutes fortes de marchandifes concernans ledit eftat: à la charge toutesfois qu’icel¬ les arriuees , les voituriers tant par eau que par terre feront tenus les faire defeendrè au lieu public & . defigné par lefdits Maiftres &: gardes.-aufquels ou à l’vn d’iceux lefdits voituriers feront tenus de mon^- ftrer & exiber leurs lettres de voiture, pour eftre lefdites marchandifes par eux vifitccs , & celles qui pourront porter feel eftre feelIccs,ou marquées vingtquatre heures apres l’afriuage 5c defeente d’iccl- les . Et pour ladite vifirarion faite en cas de defçéluofité , Sc que lefdites marchandifes fe trouuaflenc non loyales n’y marchandes, en interdire 5c défendre la vente:fur peine de confifeation, 5c des amen¬ des portées par les anciennes ordonnances dudit eftat. y Qu’aduenant lefdites foires, lefdits forains, 5c autres bourgeois non receus Maiftres, 5c qui n ont lettres de mercerie, pourront retirer dudit lieu public &: defigné, leurfdites marchandifes ainfi yifi- tees, huid iouts deuant lefdites foires, en payant aufdits Maiftres 5c gardes vn denier tournois pour chacune liure tournois, tant pour la vifirarion que garde : de laquelle lefdits Maiftres 5c gardes feront rcfponfables,& contrains à la reftitution d’icelles. 6 Et fera permis aufdits forains, & autres bourgeois non receus Maiftres, & qui n’ot lettres de mer¬ cerie dudit cftat,de vendre 5c diftribuer leurfdites marchandifes durant lefdites foires , & huid iours après icelles en gros , & non en detail . Aufli lefdits huid iours paftez feront tenus faire remballer 5c empacqueter le furpîus defdites marchandifes, Sc icelles rapporter audit lieu public Sc defigné, pour eftre vendues aux autres foires fuyuantes , ou bien lesTcnuoyer où.bon leur fcmblera : fans aucune¬ ment en difpofèr par eux en ladite ville hors foire : fur lefdites peines de confifeation Sc d’amende ar¬ bitraire. 7 Q^e n ceft eftat Sc communauté de groflïer mercier Sc ioyaullier, corne en tous les autres corps Sc communaujtez de noftreditc ville, y fera eftabli vn lieu public pour la réception , cbnfèruation ÔC reftitution defdites marchandifes. 8 Q_v E toutes les defenfes cy deifus feront toufîours publiées Sc réitérées au temps des foires aux lieux des foires , en la ville Sc fur les ports , à fin que les voituriers tant par eau que par terre n’en puif- fent prétendre caufe d’ignorance:furpeine aux voituriers contreuenans à icelles, de confifeation do leurs cheuaux&:b.ateaux. 9 N E pourront lefdits gardes permettre à aucuns defdits eftrangers faire en noftredite ville de Pa¬ ris eftat de Courratier , n’y rcceuoir en cefte charge autres que ceux qu’ils cognoiftront gens de bien & fiuffiians, pour refpondrc des fautes &: larrccins, fi aucuns font commis. 10 N E pourront auifi lefdits Courratiers faire en leur nom,ny pour autruy aucun eftat de marchan- difcjfi celuy pour lequel ils vendront n’eft bourgeois, Sc Maiftre dudit eftat de noftreditc ville de Pa- ris:&; ce pour euiter aux abus Sc monopoles qu’ils pourroyent faire Sc commettre auec les eftrangers. II Et d’autant que pour la neccflicé des affaires il eft befoing faire aflemblee d’aucuns dudit eftat, ceux dudit eftat qui auront efté appeliez, Sc defaudront à ce rrouuer au iour, lieu 8c heures defignez, feront condamnez en vingt fols parifis d’amende, finon qu’ils foyent legitirnemént exeufez. ' 11 Qv E ce qui fera accordé Sc ordonné aufdites aflemblees par les anciens gardes de ladite mar- chandifè, appeliez auec eux quarante ou cinquante des plus notables dudit eftat, fera obfcrué par les âutres,à peine d’amende arbitraire. ’u; 13 E T que les merciers de noftre Palays à Paris , feront tenus pour fournir aux frais qu'il conuien- dra faire, pour plufieurs affaires qui furuiennent ordinairement pour la vification defdites marchan- difès,& pourfuite des procez qui en furuiennent contribuer chacun la fomme de dix fols parifis, ainfi qu’ils font tenus par les anciennes ordonnances dudit eftat. Si don- Du reiglement concernant la frippçne,&c. S 1 donnons en mandement pat cés mefmes prefçhces à noz amez &; féaux les gens tenans noftre cour de Parlement a P aris,Preuoftsj &;:c. Donné à,Paris au mois de Feurier, l’an de grâce mille cmq foixancefepe, & de noftre règne le fcpticfme. Ainfi figné, Par le Roy, DE L’ A V B E S P I Kl E. Vifa. Contentor LE RAGQIS. Leues^ publiées ^ enregijlrees, ouy ^ ce éenjèntmt le Procureur general du Roy, pour iouyr par 1er impetrans de l’ejfeci ^ contenu efdites lettres, félon leur forme ^ teneur. .À Paris en Parlement le fécond iour de May, mil cinq cens Jhixante fept. .Ainftftgné, D Y T I L L E T. KEIGLEMEMT COnC EK^JtS[T EA FRIPPE- rie en U -ville ^ banlieue de Paris. TILT RE; XXIIII. Hanc.i.ij44 A N ç o I S parlâ grace de Dieu Roy de France, à tous prefens & a venir. Salut. Com- ^ pieçaSc de tout temps & ancienneté ayent efté faites tant par nous , que par noz V) predecefteurs Roys plufieurs belles ^ grandes ordônances fur l’eftat de la grande cham-' J brerie de France , concernant mcfmemcnt le faid de la fripperic en noftre ville & ban¬ lieue de Paris : depuis lefquellès ordonances, tant pour le long temps qu elles ont efte fai-i tes, que pour la diucrfité&dclguirement des habits qui fe font depuis faits & font encoresleiour- d’huy , &c diuerlîté de langage duquel lors on vfo'it : & auffi pour obuiér aux abus qui cy deuant ont eftécommis, & commettre fe peuuent chacun iourfoit tref vtile & ncceflaire , pour le bien & profit de noz fiiiets,reformcr lefdites anciennes ordonnances, ainfî que la necelTité du temps, la variété des occaftons, & des occurrences iournellement fiiccedans le requièrent. A GESTE caufe, apres que par permiffion & , brdônance de noftre trefeher & trefamé fils Char¬ les Duc d’Orléans, Pair & grand chambrier de France, les maiftres frippiers de noftrcdite ville &: bâ- îieuëdc Paris ont efté aftemblez,&parraduis de plufieurs grands & notables perfonnages de fon eonfeil ont efté certains articles concernans ledit meftier de fripperie extraits defdites anciennes or¬ donnances & rédigez par eferit : Nous inclinans libéralement à la fupplication & requefte de noftre- dit trefeher &: trefamé fils &: grand charnbrier de France , qu’il nous a pour ceft: cffect ce iourd’huy faire : auons de noftre certaine fcience, pleine puiffance, propre mouucmcnt Sc authoritc Royal, dit, ftatué ordonnéjdiïbns, ftatuons, voulons, ordonnons, déclarons, & nous plaift, en ratifiant & ap^ prouLiant les anciennes couftumes&: ordonnances de ladite grand chambrerie que Icfdits frippiers en vfent en la forme & manière qui s’enfuie, I C’ E s T à fçauoir, que nul ne pourra eftre receu maiftre frippier dedans la ville ,& banlieue de Pa¬ ris, vendant ou achetant robbes,vieIs linges ou langes, ne nulle maniéré de cuiran vieil &: neuf s’il n’a achetéle meftier dudit grand chambrier de France,ou de fon commis. • Z N V L maiftre frippier ne pourra d’orefnauant auoir & tenir auecques luy que deux apprentifs,& ne les pourra prendre à moins de trois ans chacun.Leiquels apprentifs àl’entree delcur apprentiftàgc payeront à noftredit ttefeher &: trefamé fils &: grand chambrier, ou fon commis, dix fols parifis chaeû, ou leur maiftre pour eux. 3 Ave VN ne pourra eftre receu maiftre audit meftier de frippier, par ledit grand chambrier ou fon commis, s’il n’eft fuffiiànt, de bonne vie, renommee, &: honneftè conucrfacion : qu’il ait fait fon temps d’apprentiftTage par le temps cy delîus déclaré : fait fon chef dœuure bien dcuëment & qu’il ait efté tel tcfmoigné & rapporté par les iurez Se gardes dudit meftier audit grand chambrier ou fou commis. Et payera à fa réception audit chambrier ou fon commis pour fon droiél demy marc d’ar¬ gent, ou la valeur d’iceluy, 4 I T E,M, que tous lefdits maiftres frippiers confentiront &: confeflèrontle droiél de vifitacion de leurdit meftier appartenir audit grand chambrier de France , à caufe de ladite chambrerie : laquelle vifitarion fé fera en la maniéré qui s’enfuit : C’eft à içauoir, que vne fois fan le lundy prochain & pre¬ cedent le iour des cendres, tous les maiftres frippiers s’aflèmbleront en la halle de la fripperie à Paris, & là lêront cflcuz par eux, apres fermer folenncl par eux fait, deux preud’homes iurez & gardes dudit meftier , en la preiènee du Maire luge de ladite chambrerie de France pour ledit grand chambrier; pour par lefdits deux efleus exercer l’eftat de iurez dudit meftier, auec deux anciens qui demeureront par chacun an. Lcfqucls' iurez Si gardes auront poouoir de vifitcr toutes denreesSi marchandifeS tous les ouLiriers Si marchans d’iceux. Et des fautes Si malfaçons qu’ils trouuerOnt auoir efté faites Si commifes en iceux meftier Si marchandife,faire leurs rapports par deuant ledit grand chambrier ou (on commis. y Et pourcc que plufieurs fois plufieurs coIporteurs,reuendeurs Si reuenderefles vendent Si expo- fent en vente plufieurs denrees Si marcliandilès qui gifènt en vifitàtion, Si que lefdits iurez n’y peuuct toufiours eftre prefens : Nous ordonnons que les Sefgens Si Officiers de ladite grande chambrerie pourront prendre Si faifir lefdites denrées Si marchandires,5i dedans vingtquatrc heures apres ladite faille faite , les mettre és mains defdits iurez pour faire leur rapport des malfaçons qui y feront trou- uees.Lefquels iurez fèront tenus dedans vingtquatrc heures apres vifitcr lefdites denrees & màfchan- diles,Sid’iccIIesfaireleurrapportpardeuantleditgràndchambrier. . liij 74' 742 Liure V» Du premier Tome delà luftice. 6 ‘N VL maiftfe frippier n achètera aucunes'denrçes ne marchandiles de larron ne de larroneiîc à fon efcientjUe en bordel, ne en tauerne,s’il ne fçaic de qui : ne chofe mouillée ne fânglante,s’il he fçait donc le fang & la mouilleure viennent : ne de mefel ou de mefcllc , ne de bourreau ne de bourrellé,' hoftcIs-Dieu ne hofpitaux, ne nul garniment de religion, s’il n’eft dcfpecc par droite vfure, ou que le vendeur ait puiffance de fon fuperieur ; &: pour obuier aux abus qui fe pourroient commettre, 6l qui enpourroienr aduenir. 7 S I aucun dcfdits maiftres fnppicrs,contrbuénoit à ce que de{rus,& à fon efeient, comme il eft dit, il perdra le meilier, & ne i'c pourra plus entremetre dudit meftier de maiftrefrippier, pour vendre ne pour acheter, s’il n’eft rehabilité,qu’il ait racheté de nouucau ledit mefticr,&î fait Je ierment en tel cas requis 5e accouftumé. 8 Qjv A V c V N ne pourra ouurer ne faire ouurer,nc vendre chofe qui foit nouuellemcnt ouuree ne faire aucunes rcntraicures en la ville & banlieue de Paris ^ s’il n’eft maiftre frippier, 5e tel approuué par les maiftres iurez 5e gardes dudit meftier, 5e reeeu comme deflus eft dit : fur peine de perdre les den- rees , marchandifes 5e ouuragcs qui feront trouuez en fa poflcfîion , 5e de vingt fols pariiis d’amende enuers ledit grand cliambrier. P Les commis dudit grand chambrier , 5e parcillementles iurez 5e gardes dudit meftier pourront prendre ôe arrefter toutes eferouës vieilles 5e neufues, comme de draps de foye, de laine, linge, langé, cuirain Sepellcteric , fur quelques perfonnes quelles feront trouuees : d’icelles faire leur rapport par deuantleditgrand chambrier. Lefquellcs eferouës feront confifquces audiegrand chabrier, fi iccluy ou ceux, fur lefquels auront efté prinfes lefdites eferouës ne demandent garantiifeur. 10 I L eft défendu àtous colporteurs, reuendeurs Sz reuendereiTes , qu’ils ne puiflènt partir auec les maiftres dudit meftier, ne les empefeher en leur eftat 5e marchandile. 11 E r pource que fous ombre dcfdits co!porceurs,reucndcurs 5e reuendercfles,fc commettent plu- fieurs abus ôe larrecins en cefte ville de Paris , qui ne peuuent venir à cognoilTance : Nous défendons à tous coiporteurs,reuendcurs 5e reuendercfîès de fripperie,lingcrie,5e merceric,de ne vendre ne ex- pofer en vente aucune marchandile en la ville ôe banlieue de Paris , es trois iours de marché qui font le mccredy,vendredy ôe làmedy,finon en la halle de la fripperie en la place commune,fans auoir au¬ cuns eftaux, bancs, coffres, layettes,manncs ne fclles pour icelles expolèr en vente. Lefquels colpor¬ teurs, rcuedcursôe reucndeieües,ne pourront auoir auec eux aucuns leruiteurs ou chambrières, pour vendre ou acheter marchandife : fur peine d’amende arbitraire enuers ledit grand chambrier, efijucls iours de mecredy , vendredy Ôefamedy ils ne pourront tenir leurs boutiques ouuertes, ny aller par la ville ôi fauxbourgs d’iccllc,pour vendre n’expolèr en vente, n’acheter aucune marchandife: ains ferôt tenus ôe leur enioignons fermer leurfdites boutiques eldits iours. li rN O v s défendons pareillement aufdits reuendeurs reuendereiTes , de ne mettre leurfdites den- rees Ôe marchandifes de fripperie, lingerie ôe mercerie par terre eldits iours de mccredy,vendredy ôe famcdy,en ladite place commune de la fripperie, ne faire aucune chofe empefehat la vente des eftal- liers , cftans en ladite halle , ne le peuple à aller parmy ladite halle : Mais ordonnons que iceux col¬ porteurs , reuendeurs ôe reuendereiTes porteront toutes leurfdites denreesôe marchandifes aufdits iours de marché à leurs cols ôe fur les bras, fur peine de quarante fols parifis d’amende,ôe de confifea- tion de ladite marchandife enuers ledit grand chambrier. - 13 Avons permis Ôe permettons à tous maiftres frippiers de pouuoir d’orefnauant acheter toutes denrees ôe marchandifes, comme linge, lange vieil ôe neuf, cuirain vieil Ôe neuf, ôe aulfi tous autres biens meubles de bois ôe vtenfiles : ôe ordonnons qu’ils pourront partir les vns auec les autres de tou¬ tes les denrees ôe marchandifes qu’ils auront achetées , pourueu qu’ils ayent efté prefens à l’achat d’i- celles,ôe qu’ils ayent prelènté argenta l’acheteur dedans le iour de l’achat d’icelles.Et fi ledit acheteur eft refufant prendre l’argent de celuy qui requerra auoir part en icelles denrees ôe marchandilès,ledit requérant en fera creu en Ibn Ierment linon que ledit acheteur voufift vérifier qu’il n’euft prelcntc ar¬ gent : duquel cas ledit acheteur fera tenu fommairement adminiftrer tefmoins audit grand cham¬ brier, ou fon commis,qui prendra ledit ferment dcfdits tefmoins , pour en eftre ordonné ainfî que de railon. 14 Ordonnons que tous lefdits maiftres frippiers , leurs valets apprentifs fe foubmettront â la iuftice 5e iucifdition , dudit grand chambrier de France ou Ibn commis , Se feront tenus de procé¬ der par deuant luy de toutes chofes qui concernent le meftier, tant pour la marchandife,que pour les debtes dépendantes d’icelle. ly S I aucun dudit meftier dit ou fait iniure audit grand chambrier, fon comis, ou aux iurez ôe gar¬ des dudit meftier, ou aucuns de les Serges, èu à aucun autre en iugementpar deuant ledit grand châ- bricr ou fon commis,il doit eftte Sc fera condamné en l'amende, à la diferetion de iuftice, tant enuers ledit grand chambrier, que celuy auquel l’iniure aura efté faite. 16 Ordonnons que le commis dudit grand chambrier fera tenu aller par deuant le Preuoft de Paris,ôe par tout ailleurs, toutes 5e quâtesfois qu’il en fera requis par les iurez Se gardes dudit meftier, pour requérir le maiftre frippier qui fera arrefté ou purfuyui par deuant le luge , auquel fera ledit re- quifitoirc,luy,la femme fes biens, és procez 5e adions contre luy intentées pour le faid dudit meftier ôe marchandile, ôe requérir le renuoy par deuant ledit grand chambrier ou fon commis. Défendons Du reiglement concernant lafripperie, &c. T7 DEFENDONsà tous lïîaiftfesfrippiers de ne mettre en befongne le valet d’autruy, ne le pren¬ dre ne retenir auec luy , qu’il n’ait congé de Ton maiftrc : Et que celuy qui le voudra prendre , ne s’en foit enquis dudit maiftrcjfur peine de vingt fols parifis d’amende enuers ledit grand chambrier. 18 Et pource qu vn chacun maiftre à la réception eftoit par cy douant, tenu faire vn difner à tous les autres maiftres dudit meftier , qui eftoit de grands coufts & delpens : nous voulons & ordonnons que ceux qui d’oreftiauant feront receuz & paflez maiftrcs audit meftier de maiftre ftippier ne feront aucun diflaer aux autres maiftres : mais payera chacun qui voudra eftre receu maiftre , huit hures pa- rilis au lieu dudit difner :Iefqucls huit liures parifis feront conuertis SZ employez aux affaires dudit meftier, & es frais de la baniere d’iceluy. Du payement defquellcs huit liures parifis, exemptons, & ne voulons ne entendons les fils des maiftres dudit meftier y eftre comprins. 19 N O v s voulons &: ordonnons que d’orcfnauant lefdits quatre iurez & gardes dudit meftier & leur clerc feront franc & exempts du guet , pendant Sc durant le temps qu’ils auront lefdites charges: duquel nous les affranchiflbns exemptons. ao Et pource que de toute ancienneté a efté permis aufdits frippiers vendre petits draps de laine qu’en noftre cour par arreft donné en Mars l’an mil cinq cens trente,par manière de prouifion,&: iuf- qu’à ce qu autrement en fuft ordonnc,auroit déclaré eftre iufques à la valeur de douze fols parifis l’au¬ ne, qui eftoit la moitié , à tout le moins le tiers de ce que pouuoit valoir le meilleur drap audit temps, 5^ que de prefentla valeur des draps de laine eft merueilleufemenc augmentée de prix,tellement que luiourd’huy fe vendent des draps de laine neuf & dix liures tournois l’aune , ne fè trouucnt de pre- ènt draps dudit prix de douze fois parifis. Mefmes fe vendetles frizes feruansàfaire doubleures feu- ementjdix ou douze fols parifis : Au moyen dequoy feroient priuez de leurdit droid & priuilege de nettre en celiurc draps neufs, qui eft le principal de leur meftier , & contre le bien de la chofe publi- (ue : nous ordonnons que lefdits maiftres frippiers pourront d’orefiiauant ftiettre en œuure draps de liine neufs iufqu’à la valeur de quarante fols parifis l’aune . 2t D’ O R E s N A V A N T nul ne pourra faire aucune prifee Sc partage de biens meubles en la ville ,& banlieue de Paris,s’iln’cft: maiftre frippier en icelle ville S£ banlieue de Paris. S r donnons en mandemêt par ces prefentes à noz amez S>c féaux les gens tenans noz cours de Par- Icmeiit, &c. Donné à Paris au mois de luin, l’an de grâce mil cinqcens quarante quatreî"& de no¬ ftre régné le trcntiefmc. Ainfi figné fur le rcply, Par le Roy en fon c5feil , maiftre Amaulry Bou¬ chard maiftre des requeftes ordinaire de l’hoftel prefent. DE NEVFVILLE. Regijlmta, audtto P rocttrcttore générait Regu ^pro gaudendo per impétrantes , prout in arrejlo huius diei conti- netur, PariÇiis , in ParUmento trigeftma die ^prilu, ^nno Domini mtllefimo quingentefmo Jèxagefimo primo. Sic fignutttm, DES. GERMAIN. 7)ES FOIRES T>E LTOn H^RIFILEGES D'ICELLES, enjemble de U imfdiêlion du conjèruateur defdits priuileges. TILTRE XXV, Création ^ inJlitution,des deux foires ejlablies ^ ordonnées en la 'Ville de Lyon, par feu de bonne mémoire, char^^ les fis du Roy de France, regent le Royaume, Dauphin de Vienne en l’an mil quatre cens dix-neuf. H A R L E s fils du Roy de France, regent le Royaume, Dauphin de Vienois,DuG de Berry, de Touraine, & Comte de Poidou. Sçâuoir faifons à tous prefèns & à venir, Nous auoirouyi’humblefupplication de noz bien amez les Confcillers, manans , & habitans des Cité & ville de Lyon furie Rofhe , contenant que icelles ville &: cité eft vne des clefs de ce Royaume, affifes és limites & marches d’icelu'y & cn pays de frontière, marchiffantés pays de Sauoye,du Dauphiné, d’Italie, Ale- màgne,&: autres de l’Empire, d’vn cofté,à Beauiolois ôz Bourgongne au long de la riuiere de Saône, ôc de l’autre de Languedoc,aü long du Rofne,de Foreft,ôcAuuergne,d’outre moyé cofté. Et fi eft en icelle ville & cité de trefgrand circuité,ou grandeur,comme la ville de Paris, ou en- uiron & en plufieurs parties inhabitée de gcns,&: foiblemct emparée 5c fortifiée, & fpccialement de- uers lefdits coftez 5c parties de l’Empire , 5c auec ce eft icelle ville 5c cité trefpetitcment peuplee par mortalitcz de peftilences,chertcz de viures, guerres, paflage de genfd’armes, 5c autres charges, dom- magcs,&i: inconueniens qui puis aucun temps en çà font furuenus en ladite ville 5c cité. Parquoy,no feulement trefexpedient, mais profitable neceffaire chofe eftoit, 5C eft icelle ville 5c cité accroiftre 5c augmêter de peuplc,de gens de tous eftats,&: de biens, comme doit defirer chacun Prince en fès bon¬ nes villes 6c citez. Laquelle chofe ne fe pourroit plus promptement, ne fi de léger eftre faite, inefine- ment confideré le temps de prefent, finon qu’on y fift &: ordonnai! deux foires 6c marchez publiques l’annce , chacune foire 5c marché de lîx iours. L’vne commençant le lundy , le lendemain de la Di¬ manche qu’on chante en fainde Eglife, lubilate, à trois fcpmaincs de Pafqucs & Continuant fix iours apres enfuyuans- Et l’autre commençant le quinziefme iour du mois de Nôiiêmbre , & continuant fix iours apres enfuyuas : Sc lefquellcs foires 5c marchez publics fufdits foyls ftiîîchgs de toutes aides,- 743 744 Liure V. Du premier Tome delà luftice. împofts, tailles malecoftes,&; autres fublîdes quelconques, extraordinaires à toufiourfmais perpétuel¬ lement , par aucun temps tel qu il nous plairoit, des droits ordinaires du domaine de ce Royaume, deuz à caufe des iffues d’iceluy,&: autremëtjfi comme des refues cartulaires,imporition foraine, boë- tes aux Lombars , & autres droids ordinaires deuz à caufe de l’iflue de ce Royaume & autrement. Pour lefquelles caufes & raifons, lefdirs Confcillers & habitans de Lyon nous ont humblement fup- püé , & requis à eux eftre ottroyez les deux foires & marchez , en la forme &: maniéré dellhfdite. Et pour mieux fçauoir, &: eftre acertenez du cÔtenu en la rcquefte deflufdite, & du profit, & dommage, charge ou defeharge , ou autres biens inconueniens qui s enfuyuroient , ou pourroient enfuvuk i caule defdites foires & marchez publiques,ottroyer ou non ottroyer és temps deftiis déclarez : ayons mandé & commis au Baillif de Mafcon,Scnefchal de Lyon, & autres Commiffairesfur ce députez enquérir & faire informations du profit & dommage, charge, ou defeharge, ou autres biens, ou inco- ueniens qui pour raifon ou occafion defdites foires ou marchez publiques s en enfuyuroiér,ou peur- roient enfuyure à Monficur & à nous , à la chofe publique de ce Royaume, & defdites cité &: ville de Lyon , & pays d’enuiron : pour icelle information çftre renuoyee à nous , ou à noftre amé féal Chancelier, &gens de noftre confcil: pour en eftre ordonné & pourucu fur ce comme il feroit àfaire de raifon. Nous arriuez n’agucrcs en ladite ville de Lyon en vifitant ce Royaume receufmes lefdices informations : & icelles veuës & vifitees diligemment par les gens de noftre confeil cftans en noftre ’ feruice & compagnie, auec aucunes autres informatiôs depuis faites audit Lyon par aucuns de noftre confeil : pource que par icelles informations a efté trouué qu’il cft expédient & profitable pour le bië public de ladite ville de Lyo,&: du pays, dortroyer, accorder, & mettre fus en ladite ville lèfdites deux foires , & marchez publiques , en la forme &: manière deflus touchées , pour les cauies deftufdites. Auifi que lefdit Confcillers manans & habitans de ladite ville de Lyon,font hommes deMonfieur & de nous de feauté hommage. Et pource ontaccouftumé de dix ans en dix ans faire & renouuellei le ferment de loyauté Sc feauté à Monfieur, lequel n’agueres ils ont rcnouuellé à nous.Et qui ont efte; de tout le temps pafte , foie de prefent,&: tels les auons trouuez & ferons, fi Dieu plaift , tout le temp aduenir, bons,vrays, loyaux preud’hommes, fuicts & obeyflàns à la couronne du Royaume à Mon¬ fieur, & à nous. ’ I Par qxo y nous les auons plus curieufement &: fpecialement recommandez, &: pour certaines' autres iuftes caufes & confiderations à ce nous mouuans , de noftre certaine fcience , grâce fpeciale, pleine puiftance & authorite Royal : auons ottroye, donné Sc eftably, ottroyons donnons &: eftablif- fons par ces prefcntes,aufdits fuppliansConfeillers &: habitans de Lyon,& à leurs hoirs & fuccefléurs quclconques,à toufiourfmais perpétuellement Icfdics deuxfoires &:marchcz publiques chacune an¬ née, &: chacune durant fix iours : comméçans & continuans comme dit eft : & finiflans apres lefdits fix iours, vne chacune d’icellcs franches,quittes & deliures pour tous marchans,denrecs & marchan- difes quelconques , lefquelles chacunes d’icelles qui feront amenées , vendues ou efehargees, s’en puiflent aller pleinement & purcmet fans fraude de tous aides,impofts, tailles, couftumes,malctoftes, &: autres impofitions quelconques extraordinaires impofecs , ou par le temps aduenir à impofer , en quelque maniéré que ce foit,à toufiours, & auec ce des charges &: reuenues ordinaires de môdit Sei¬ gneur & de nous , à certain temps déclaré & comprins en noz autres fur ce paflees aufdits fupplians félon la forme & teneur d’icelles lettres. r 3 Z Et en outre de plus ample grâce, pource que ladite ville & cité de Lyon eft aflîfe és marches &: pays de frontière (comme dit eft) où l’on vfe de diuerfes monnoyes autres que celles de ce Royaume, & qu’il eft expédient pour le bien &: profit de la chofe publique d’y employer & vfer de toutes mon¬ noyes des contrées voifines : auons donné & ottroyé , donnons & ottroyons par ces prefentes , congé & licence d’y auoir mifes de toutes monnoyes,autres que de ce Royaume : &: les employer pour leur loyale & iufte valeur,durantle temps defdites foires tant feulement. 5 Et outre auons ottroyé & accordé, ottroyons & accordons par ces prefentes , que lefdites foires, 6 chacunes d’icelles, & marchans allans &: venans, demeurans ôc feiournans en icelles foyent priui- a] Foires. Voy Icgiees, vfent ÔC iouyflent de tels & femblables priuileges que les ® foires de Champagne de Brie & fSiïs delham les marchans & autres allans & venans, demeurans & féiournans en icelles foires pagne & marchez publiques , nous auons prins & mis, prenons & mettons d’abondant par ces prefentes en au tilt.fuyuanr. ^ fpecial fauuegarde & conduide de mondit Seignenr,& de nous, auec tous leurs biés quel¬ conques , fpecialement denrees & marchandifes menées, eftans , & remenees efdites foires &: mar¬ chez publiques. I donnons en mandement par ces prefentes au Baillif de Mafeon , Senefchal de Lyon , Donné à V ienne, le neufiefme ioiir de Feurier l’an mil quatre cens & dix-neuf. Par monficur le ré¬ gent Dauphin en fon grand confeil. I. C H A M P I O N. L'ejlablijfemmt demis foires çÿ* U Ville de Lyon, le temps quelles dureront, çÿ* les priuileges d’icelles. ^Ha RLE s par la grâce deDicuRoydQ France. Sçauoirfiiifons à tousprefens&àvenir, Nous ir falloir rcceu l’humble fupplicatiÔ de noz bien araez les ConfeiIlers,manans & habitans de la ville & cite de Lyon fur le Rofne,contenant qu’icellc.ville cité eft vne des clefs de ce Royaume affife & limitée es extremitez d’icelle Ôc és frontières, marchiflànt és pays de Sauoyc, Italie, Alcmagne, & au¬ tres pays Des foires de Lyon & priuiléges d’içelles, trçs pays &: terres de FEmpire , le Dauphiné , Beauiplois Bpurgongnc au long de là, riuicrc de Saône, & Lâguedoc du Rorne,Forefts& Auuergne d’autre cofté:& eft iccile ville de grand’ eftenduë èc circuit, comme il y ait gueres ville de noftre Royaume. Et.fôuîoit çftre le temps pâlie gtandemenc peuplee & habitée de plufieurs notables bourgeois, marchans & autres gens, & foiblemcnt emparee & fortifiée mefmes deuers lefdits coftez & partie de rEmpire,&: auec ce eft icelle ville trerpetirement peuplee,tant pour cauiè des mortaIitez,pellilcncc,ftcrilitez de temps, cherté de viures, guerres, pafia- ge&de genfdarmes,& autres charges & inconueniens, qui puis long temps en ça fontfuruenus en la¬ dite ville & pays d:’enuiron,&: à l’occafion des tailles & aides miles fus &: ICueès de par nous en noftre Royaume pour le fai£l. de noz guerres . Pour l’occafion defquelles plufieurs de noz habitans fc font absetez de ladite ville, & font allez demeurer au pays de l’Empire, voifin de noftredite ville S>C autour, & auec ce font les murailles & fortifications de ladite ville mefinement du cofié de l’Empire, par fau¬ te de ce que lefdits fuppUans ne peuuentfourtûr aux réparations d’icelle, tournées &: tonnent chacu ioLir en ruine. Parquoy non feulement trefexpedient mais treiprofirable & heceflaire choie feroit, ÔC pour le bien ÔC vtilité de nous,5c d’icelle ville & pays d’êuiron Se de la choie publique ne noftre Roy¬ aume, icelle ville augmenter Se croiftre dépeuplé, gens de touseftatsSe dcricheiTes, laquelle ne fc pourroic aifément faire fans grande fréquentation de peuple, Se faid de marchandiiè. Et pourcc que bonnement marchandife n’y a peu auoir gueres grand cours, finon qu’on y mit ius Se ordonnai!: eftré tenuctiacun an aucunes foires publiques à toufiourfmaisperpetuellemerft. Pour lefquelles caufes Se raiibns', Se dés l'an mil quatre cens dixneuf, durant le temps de noftre régné euffions ottroyc aufdits fupplians chacun an deux foires publiques, durant chacune iix iours,franches Se quittes de routes ai- dcSjimpoftSjtailleSjmaletoftes, Se autres fubfides quelconques extraordinaires à touiîourfraais perpe- tuejlcment. Se par aucun temps tel qu’il nous plairoit des droids ordinaires de noftre Royaume deuz à càufe des iiTues d’iceluy, Se autrement, comme de refue cartulaire , impoiition foraine , boites aux Lombars Se autres droids ordinaires queîcoriques. Laquelle fupplication par nous ouye, veuë Se vi- fitee par noftre grand conièil , certaines informations lors faites tant par le Baillif de Mafeon , Senef- chai de Lyon, comme par aucuns des gens de noftre grand conièil, Se autres par nous commis Se or- donnez à enquérir Se faire information du profit. Se dommage charge, defeharge, ou inrereft, ou au¬ tres biens ou inconueniens que pour raifon defdites foires ottroyces , ou nonotrroyces s’en pourroic cniùyuirà nous Se à la choie publique de ce Royaume , Se à ladite ville de Lyon Se pays d’enuiron ou autre ; veu auifi les aduis défaits Commiflairesi'ur ce, par la deliberation de noftredit grand conièil, Se pour les cauiès Se raiibns que deifus, Se auifi que lefdits Confeillers Se habitans eftoient Se font hom¬ mes de feauté, Se pour ce nous ont accouftumé de dix ans faire Se renouucler le ferment de feauté , Se qu’ils auroient efté le temps paiTé , comme cncores ibnr , Se ont erperanec de toufiours eftre au temps aduenir,bons Se loyaux fuiets Se obeiiTans à nous Se à la couronne de France. Et pour certaines autres iuftes caillés Se confider,ations,qui à ce nous meuuçnt,de noftre certaine icicnce,grace ipeciale, plei¬ ne puiftancc Se authorité Roy al , euifions donné Se ottroyc àtoufiourihiais perpétuellement, à iceux Conièillers Se habitans pour eux Se leur fucccflèurs quelcoques, en ladite ville de Lyon, Icfdites deux foires publiques,franches Se quittes perpétuellement deidi.tes charges, Se treux extraordinaires, Se des chargesjdrôiéts Se dcuoirs ordinaires de noftre dom3ine,à certain temps déclaré en autres nozlettres fur ce oteroyees, Et en outre de plus amplegrace , pource que ladite ville ci! affiiè au pays de fron- ticre,8£ marehiflant à pluficurs Se diuers pays,où on vfc de diuerfes monnoyes, autres que celles de ce Royaume , parquoy eft expedienepour le bien Se entretenement defdites foires , y donner cours Se mifes à toutes monnayes, leur euifions donné Se ottroyé par nofdites premières lettres congé Se licecc y donner cours Sé mife à toutes monnoyes autres que celles de ce Royaume , Se les employer pour leur loyal Se iuftè valeur,dLirat Icfdites foires tant feulement, Se auec ce que lefdires foires Se marchez Se lesmarchans allans, venans, Sefeiournansen icelles fuiîèntpuuilcgicz vfaiïcnt Se iouyilènt de tel Se ièmblable priuilege qu’on viè, Se qu’on a accouftumé d’vièrés foires de Champagne Se deBrie- Sedu Lendit, ainfi que ces chofes font plus, à plein contenues efdites.lcttrcs.. LefqueÙes foires ainil ottroyees tanc pource qu’elles ne duroient que iix iours qui eftrrop peu de tcmps,comme pour occa- fion dès guerres Se diuiiîon que depuis ledit temps iufques a prefent ont eu cours en ce Royaume, Se pounaucres affaires Se empefehemens furuentis en ladin^ÿle Se pays d’enuiron , ou autrement n’ont peu auoir leur cours plcinëmervt, ne fortir leur eftèét. Se n ônt bonnement efté entretenues , ains font demeurez incerruptes Se de nulle veleur, profit ne effeâ: aufdits fuppliàns.Tellement que parles gran¬ des charges, pertes , Se dommages que ladite ville a fouftenus depuis ledit ottroy , elle ci! defpcuplee près dës deux parSjSe fc defpeuple de iour en iour, Seplus feroit ,ii par nous ne leur eftoient ottroyees lefdires foires pkis;amplcs, c’eft à fçauoir., trois foires par chacune année, durant chacune foire vingt iours- entiers apres enfuyuans : l’autre commençant le lendemain de la felleiaind laques S: faincfc Criftôfle le vingtfixiefthe iour de luillec , continuant vingt autres iours entiers : l’autre commen¬ çant le lendemain delà feftcfainiftAndrépremier iour de Décembre , continuant autres vingt iours entiers: franches & quittes perpétuellement defdites charges S>C treux extraordinaires auec ce deS chargeS', droids ordihaires de noftre domaine, à certain temps qu’il nous plaira, Si que lefdits priuile- ges leur fuftent renouuellez ou ottroyez comme deftus , fupplians humblement que fur ce leur vou- fiffioHs impartir noftrcdice grâce. - . 7^6 Liure V. Du premier Tome de la luftice. I P O V R c E eft il que nous les chofes dcfllirditcs confîderccs , & que Icfdits Tupplians en affaires nous ont toufîours cfté de bon vouloir, grandement fccourUj& aide félon leur poffibilitc, & efperent cncores au temps à vcnir,voulons aucunemet les rcmuncter &: rccompenfcr, à fin qu’ils puifTent em¬ parer , mettre & maintenir en bon eftat Icurdite ville » & que par ce moyen elle fe puiflé peupler de gens de tous eftats. Et auffi pour l’augmentation d’icelle ville , & pour Ivrilicé de la chofe publique, bc autres caufes bc raifons à ce nous mouuans, veucs & vifitees par les gens dc.noftrcdit grand confeii lefdites informations & aduis ia pieça faites , enfcmblc nofditcs autres lettres d’ottroy, dont deffus eft faite mention & autres informations & aduis depuis nouuellcment faits fur ce, tant és pays de Lyon- nois que de Languedoc, par aucuns des gens de noftre grand confeii, & autres Officiers par nous à ce commis aux fupplians par eux & leurs fucceffeurs en ladite ville bc cité de Lyon, auons par grande bc meure deliberation de plufieurs Seigneurs de noftre fang bc gens de noftrcdit grand confei! donne & ottroyé, donnés bc ottroyons de grâce fjîeciale, pleine puiffance bc authorité Royal, par ces prefentes, perpétuellement Icfdites trois foires publiques chacune annee , bc chacune foire durant vingt iours, commençant, continuant bc finiflant comme deflus, franches bc quittes pour tous marchans,denrces bc marchandifes qui y viendront bc feront amenées bc conduites , bc qui y entreront ou en iffiront & feront vendues, efehangees ou autrement exploitées durant icelles foires, de toutes aides impofts,taih les,fubfides,impofitions foraincs,couft;umes, maletoftes, boites aux L5bars,& autres charges bc treux ' extraordinaires quclconqiïcs , impofez ou à impofer en quelque maniéré que ce foit : excepté feule¬ ment l’impofition de la chair bc le huitiefmc du vin, qui durant lefdits vingt iours d’icelles foires ferét vendus à detail en ladite ville de Lyon. Et aucc ce franches bc quittes des charges bc droicts ordinai¬ res quelconques de noftre domaine iufques à quinze ans enfuyuans bc accomplis , à commencer dés le premier iour d’Auril prochainement venant, bc qui finiront en l’an mil quatre cens cinquantehuit, inclus bc comprinfes leldites foires dcfdits quinze ans , lefquciles foires feront bc pourront eftrc efta- blies és lieux bc rues de ladite ville qui feront aduifez cftre conuenablcs par lefdits Confcillers bc ha- bitans. a] Et outre ce. a Et» outre ce , pour les caufes que deflus, de noftre plus ample grâce , leur auons ottroyé bC ot- Ceft article a c- croyons, voulons bc nous plaift, que toutes maniérés de monnoyes tant d’or que d’argent autres que au/c odon^r ^*^^*^* Royaume, & que celles que de par nous bc noz fucceflétirs auront cours pour le téps à creontenât de- ^ manières de gens puiflént vendre, acheter bc marchander féfc precifémét ^ de Lyon pour la iufte valeur d’icelles : bc icelles & toutes autres or,argent mon¬ de ne tranfpor- noyé ou à monnoycr, porter bc rapporter fans fraude dehors bc dedans noftredit Royaume franclie- ter or ny arget. ment bc quittement , durant le temps defdites foires tant feulement : iàns ce qu’à cefte caufe dcfditcs monnoyes or,argent bc autres biens,foycnt pour ce prins, faifîs bc arreftez,nc que aucune cLofe peut cftre imputée ou demandée aufdiis fupplians,nc aufdits marchas,ne à aucuns d’eux orcs,ne au temps avenir par noz gens &: Officiers ne autres quelconques en quelque maniéré que ce foit , Lefqucls droids & deuoirs nous en faueur de ce que dit eft , auons aufdits fupplians donné bc quitté^ donnons & quittons par ccfdties prefentes. ^ 3 * E t aucc ce leur auons ottroyé & ottroyons que Icfdites foires & tous marchansallans&vcnans demeurans bc feiomnans en icelles, foyent priuilegicz,vfcnt bc iouyflcntde tels bc femblablcs priuile- ges qu’ont accouftumé iouyr bc vfer par ottroy de noz prcdccefléurs Roys de France ceux des foires de Champagne, de Brie,& du Lendit. Et tous lefdits marchans bc tous autres allans venans,& feiour- nans cfdites rbires,auons prins bc mis, prenons bc mettons d’abondant par cefdites preientes en noftre feul bc fpecial fauuegarde bc conduit aucc tout leurs biens denrées bc marchandifes quelconques, qui feront amcnees,vendües& exploitées efdites foires. ’ Si donnons en mandement par ces mcfmcs prefentes à noz amcz bC féaux les gens de noz comptes & Threforiers, à noftre amc bc féal lean le Picard, general Confciller par nous ordonne fur le faiâ: bc gouucrnemétde noz finances, au Baillifde Mafc5,Senefchal de Lyon, bc à tous noz autres lufticiers ou à leurs Lieutenans prefens bc à venir, en commettant fi mefticr eft, bc à chacun d’eux fi comme à luy apparticndra,que noftre prefent ottroy, don priuilege bc grâce, publier ou firent publier par tous les lieux notables de leurs iurifdiétions bc ailleurs où il appartiédra,&: d’iceux facent,fouflrcnt bc laif- fent iouyr bc vfer pleinement bc paifiblcment Icidits fupplians. Et tous les marchans, bc autres allans, demcurans,venans bc feiournàns cfdites foifts enfcmblc leurs biens , denrees &: marchandifes quel¬ conques fans les empefeher, ne fouffrir eftrc aucunement empefehez au contraire. En contraimant à ce faire & fouffrir, bc à icelles tenir &: garder, fans contreuenir ou les enfraindre, tous ceux qui pour ce feront à contraindre, par toutes voyes bc manières deuës bc raifonnables , en faifant ou faifant faire inhibition bc defenfc de par nous à tous noz lufticiers, Officiers,Capitaincs bc gcnfdarmcs,& de trait bc autres en quelque eftat &: condition qu’ils foyent , aufquels auffi défendons par cefdites prefentes* qu’ils ne facènt ou laiflént faire aucune chofe contre la teneur de ce prefent ottroy , bc que aux mar¬ chans allans,vcnans bc feiournàns^ cfdites foires ils ne donnent, facent ou fouffrent eftrc fait ou donné aucun deftourbier ou crapefehement en corps ou en biens en quelque manière que ce foit fur peine d’encourir noftre indignation,&: d’en cftre punis àrcxëplcdcs autres : ains donnent, ou facent donner ’ aufdits marchans bc autres allans, vcnans,& feiournàns efdites foires pour eux bc leurs marchandifes feurctc, conduit, bonne aide,ouucrture ou pàflàgc par toutes leurs iunfdidions bc dcftroiéls; bc autre* racntlcs III. Idem , 1.5^1. Des foires de Lyon & priuilegés d’ceües. 747 iment les gardez, conferuez , & faites chacun endroit foy noftre prefent oteroy à ce fortir fon efred: ds poind en poind, félon la maniéré que deffus , en puniilant les tranfgrcffeürs ou venans à i’écontre des choies delTufditcs ou aucunes d’icelles félon l’exigence des cas , &: comme il appartiendra par raifonj & par rapportant cefdites prefentes ou le vidimus d’icelles pour vne fois tant feulement. Nous ven¬ ions &c mandons à tous les reccueurs qu’il appartiendra, & à qui ce touchera , en eftrc & demeurent quittes §£. defehargez durant ledit temps de quinze ans par tout où meftier lera , fans aucune difficul- te,nonobfl:anc quelconques ordonnâces, ftatuts, courtumes,querelics,marques,contrcmarques,eon- ftitutions,repreîàillcs,mandcmens,rcftri£tions,defen{ès3 op polîcionSjOu appellations faites ou à faire à ce contraires . Et pour ce que Icfdits fupplians auront affaire de ces preièntes lettres en plufieurs SC diuers licux,voul5s nous plaift,qu’au vidimus d’icclles,tait fous leel Royal fbit adiouftec pleinefoy, comme à l’original. Et à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours , nous auons fait mettre à ces prefentes noftre lecl ordinaire en fabfcnce du grand cofcil,fàuf en autres chofes noftre droid, l’au- truy en toutes. Donné à, Angers au mois de Feurierd’an de grâce i 4 4 3. Et de noftre régné le vingt-*- deuxiefme. Signé, Par le Roy en fon confeil. DE LA LOETE. Vifi. Defenjè de n aller , ny mener 0» faire mener marchandijè aux foires de Genéue, O Y s parla grâce de Dieu Roy de France, Dauphin de Viennois, Comte deValcntinôis,&: dé 11^^ Diois. Sçauoir faifonsà tous prefèns &:àvenir. 'Nous auons reccu l’humble fupplication de noz chers & bien amcz les Confeillers, bourgeois & habitans de noftre ville de Lyon , conte¬ nant que au mois d’Oétobre , l’an mil quatre cens foixantedeux , nous pour le bien & entretenemene des foires , qui auoient par feu noftre Seigneur & pere (que Dieu abfolue) efté eftablies audit Lyon, octroyafmes noz lettres patenteSjpar forme d’ediél contenant la forme qui s’enfuyt. Comme puis certain temps en çàfeu noftre trefeher Sire pere (que Dieu abfolue) confîderac que fous couleur des foires , qui durant les guerres do noftre Royaume ont efté mifes fus &: tenues en la ville de Genéue, les foires de Champagne & de Brie, & autres de noftrcdit Royaume , qui ancien¬ nement fouloient eftrc les plus notables,&: priuilcgiees,dont il eft ailleurs mémoire : auffi que tou¬ te la matière d’or & d’argent de noftrcdit Royaume , ou la plufpart d’icelle eftoit encore , & eft à cha¬ cune defdites faites tranfportee audit lieu de Genéue, & ailleurs de noftredit Royaume au grâd pre- indice de la chofe publique d’iceluy.Pour donner prouifion aces chofcs,& au bien de noftredit Roy¬ aume, euft par grande & meure deliberation de confeil , ordonné, inftitué, Sc eftably certaines foires franches en noftredite ville de Lyon, durant chacune certains iours fur ce limitez , au temps que te- noient lefdites foires audit lieu de Genéue, ou cnuiron,& fur ce ottroyé les lettres patences : contenat les priuileges & franchifes des marchans & marchandifès,qui frequenteroient lefdites foiresdefquel- lesont efté eftablies tenues &: font cncores. Mais au pourchas d’aucuns vendans à leur profit fin- gulier,& dclaiflans le bien publique, elles n’ont pas efté entretenues en Icurfdits priuileges, & franchi¬ fes , & n’ont les defenfes fur ce faites fi bien efté gardées qu’il appartenoit & qu’il eftoit mandé . Par- quoy, les matières ainfi d’or Si d’argent ont efté Si font chacun iour tranfportees audit lieu de Gené¬ ue, Si ailleurs de noftre Royaume, comme faire fe fouloit,au grand preiudice de nous,Si de la chofe publique de noftrcdit Royaume, Si feroit plus, fi par nous n’y eftoit donc prouifion, ainfi que remon- ftré nous a efté. Sçauoir faifons,quc nous ces chofes confiderees,qui de tout noftre cœur defirons le bien de la chofe publique de noftredit Royaume , entretenir en bonne police au bien de noz fluets: confiderant que noftredite ville de Lyon eft notable Si grofl’e ville, marchiftànt és pays, Si marches de Sauoye,8i autres plufieurs frequentans lefdites foires de Genéue , Si que ceux des pays pourrot auoir leur & aifé accueil en noftredite ville de Lyon , Si feront illec traitez en toute amitié franchife bene- uolencc, Si liberté. Ayans aufli confideration à ce , que puis n’agueres aucuns des principaux Si plus grans marchans, Si autres dudit lieu de Genéue, meus de mauuais Si félon courage, en commettant trahifon Si felonnie enuers noftre trefeher Si trcfàmé pere coufin le Duc de Sauoye leur naturel Sei¬ gneur, ont par trahifbn, ou autrement indeuëment rrouué moyen ont efté caufe , que aucun des plus grans Si efpeciaux feruitcurs de noftredit pere Si coufin le Duc de Sauoye leur naturel Seigneur ont efté prins audit lieu de Genéue , Si liurez és mains de leurs ennemis capitaux , pour les mettre à mort Si torment : Si eft à douter qu’ainfi le pourroient faire de noz fuiets , Si autres marchans renommez d’eftré riches,qui iroient Si frequenteroient lefdites foires de Genéue. Confiderant auffi que tous les marchans tant de noftredit Royaume, que les eftrangers,eux,leurs denrees. Si marchadifes feront te¬ nues en bonne feureté en noftredite ville de Lyon, Si y pourront faire tous leurs faits de marchadifes, fans aucun danger ou empefehement de leurs |)erfonnes ny de leurs biens. I PovR ces caufes Si confiderations. Si autres iuftes Si raifbnnâbles,qui à ce nous onrmeu Si meu- ueht,auons de noftre certaine fcience, propre mouueraent. Si authoritc Royal ordonné, défendu. Si prohibé,ord5nons, prohibons Si défendons par edid general Si irrcuocable, que d’orefhauant aucûs marchans, ny autres quelconques de noftredit Royaume n’iront ny mèneront leurs denrees ou mar- chandifesaufdites foires, qui ont accouftuméeftre tenues audit lieu de Genéue , Si pareillement n’y achèteront aucunes. Et aufli que autres marchans quelconques eftrangers ne paflcrontnc feront paf- fer allans aufdites foires ne retournans d’icelles aucunes denrees Si marchandifes , par les fins Si me- tes de noftredit Royaume, pour aller à icelles foires de Genéue pour quelconque caufe, couleurs, ou Tome premier. RR 74^ Liure V. Du premier Tome de la luftice, adion que ce Toit , fur peine de perdre leurs denrees &: marchandfcs, qui ferdc troiiuces eftrc menees & conduites efdites foircSj&: d’amende arbitraire. a E T pource que voulons &: defirons le faid & continuation de la marchandife eftre continuée & entretenue en bonne police : nous voulons, ordonnons & confentonsjque tous les marchans,tant de noftre Royaume , qu’autres quelconques , de quelque eftat, nation ou condition qu’ils foyent '(fors &: exceptez les Anglois noz anciens cnnemisjpuiflènt aller aufdites foires eftablies en noftredite ville de Lyon, ôz en icelle vendre, efehanger & acheter, & autrement exploiter ieurfdites denrees fcmarchâ- difes franchement durant le temps d’icelles, &: qu’ils iouyffent de telles & fcmblables franchifes &; li- bertez en noftredite ville de Lyon , durant le temps dcfdites foires , comme ils ont fait par cy deuant audit lieu de Genéue durant le temps d’icelles foires. 3 E T à fin que ceux quife hardiroient de venir contre noz ordonnances & prohibitions, foyet pu- nis,&: que la chofe publique foit mieux auercc,nous voulons & ordonnes , que tous ceux apres la pu¬ blication de cefdites prefentes , qui trouueront aucuns marchans , ou autres qui contre la teneur d’i¬ celle noftre ordonnance, mèneront & feront mener Sc conduire aucunes denrees , ou marchandifes efdites foires de Genéue par noftredit Royaume, que la quarte partie foit à ceux qui les prendront &: ameneronjc à noftre iuftice : laquelle quarte partie nous leur donnons dés maintenant, comme pour lors par cefdites prefentcs,& le furplus fera applique à nous comme cbnfifquees. Si donnons en mandenienc par cefdites prefentes à tous noz Baillifs , Senefehaux, Maiftres des ports & pairages,&: autres noz lufticiers, 5cc. Donné à fàincl Michaud fur Loyre,le vingtiefme iour d’Odobre mil quatre cens foixantedeux , Sc de noftre régné le fécond. Ainfî figné, Par le Roy, Guillaume de Varie, MaiftreChaumard, Vautres prefens, lEAN BOVRRE. ' Z’ejîablijfement des quatre foires franches en la "V/V/e de Lyon , eÿ* primleges des marchans fre~ quentans icelles , ^ de l’offce du conferuateur. O Y s par la grâce de Dieu Roy de France. Sçauoir foifons à tous prefens & à venir, corne de certain têps en çà noftre trefeher lire &: perc , (que Dieu abfolue) confiderant que fous couleur des foires, qui durant les guerres de noftre Royaume ont eftémifes fus & tenues en ladite ville de Genéue, les foires de Champagne &c de Bric,& autres de noftredit Roy¬ aume, qui anciennement fouloient eftre les plus notables priuiiegiees,dont il fuft ailleurs memoirc:&: auffi que toute la matière d’or &; d’argent de noftredit Royaume ou la plufpart d’icelle eftoit, comme cnçores,à chacune dcfdites foires de Genéue tranfportee audit lieu de Genéue, & ailleurs de noftre- dit Royaume , au grand prciudice de la chofe publique d’iceluy : pour donner prouifion aux chofos, & au bien de noftredit Royaume, euft par grande & meure deliberation de confeil , ordonnées infti- tuees & eftablies par aucuns temps trois foires franches en noftre ville de Lyon, durant chacune cer¬ tains iours fur ce limitez au temps que fe tiennent lefdites foires audit lieu de Genéue, ou enuirpn, &: fur ce ottroyé fes lettres patentes , contenant les priuileges &: franchifes des marchans & marchandi¬ fes, quifrequenteroient lefdites foires de Lyon : & icelles lettres de noftredit Seigneur &: pere auifios depuis confirmées à certain temps. Mais au pourchas d’aucuns tendans à leur profit fingulier , en de- laiflant le bien publique , lefdites foires de Lyon n’ont efté entretenues en leurfdits priuileges & fran¬ chifes, ne les defenfes fur ce faites fi bien efté gardées qu’il appartenoit,&: qu’il eftoit mandé : parquoy lefdites matières d’or & d’argent ont efté font encorcs chacun iour traniportees audit lieu de Ge¬ néue, &: ailleurs hors de noftredit Royaume , comme faire fe fouloit , au trcfgrand preiudice de nous & de la chofe publique de noftre Royaume, &: feroit plus, fi par nous n’y eftoit donné prouifion, ainfi que par noz chers &L bien amez les Confeillers & habitans de noftredite ville de Lyon nous a efté re- monftré, requerans humblement, que fi noftre plaifir eft, lefdites foires foyent entretenues félon l’e- ftabliflement & edid par nous fait & ottroyé pour icelles, il nous plaifc faire garder félon iefdits ban- nilTcment &: diâ:,& ottroyer les prouifions à ce neceifaires &:conuenablcs. I P O V R. c E eft-il que nous ces chofes confîderees , qui de tout noftre cœur defirons le faid de la choie publique de noftredit Royaume eftre entretenu en bonne police , au bien de noz fuiets confia derant auffi que noftredite ville de Lyon eft notable & grofle ville, marchilTant es pays & marches de Sauoyc,& autres pays, dont les habitans frequentans IclHites foires de Genéue pourront auoir four & aiféaccez en noftredite ville de Lyon,&: y feront traitez en franchife,fcureté,amitié, & beneuolence: ayans auffi confideration que fi lefiiites foires n’y eftoient à perpétuité, les marchans cftrangers crain- x droient à eux y loger &C habiter , à y mettre leurs biens & marchandifes . Pour ces caufos & con- fide'rations , & autres raifonnables à ce nous mouuans , de noftre certaine fcience & propre mouue- inét,auec S>L outre ce que par noftredit feu Sire & pere auoit en cefte matière efté ottroyé & par nous confirmé, en amplifiant fur ce libéralité grâce, &: à fin que tous marchans eftrangers ayent mieux le courage & vouloir d’eux habiter refider audit Lyon,auons ordonné, voulu & ottroyé, ordonnons, voulons &: ottroyons de grâce fpcciale, pleine puifl’ance & authorité Royal par ces prefentes, pour 1& bien & en faneur dcfdites foires , &: des marchans qui y fréquenteront les chofes cy apres déclarées, c’eft a Içauoir, que lefdites trois foires qui ont efté eftablies au temps limité audit lieu, Iefdits Confcil- lers, bourgeois &; habitans de Lyon puillènt d’orefnauant perpetuelleméc chacun an foire tenir à qua- • tre fois , durant chacune dcfdites quatre foiresquinze iours entiers ouurables &: continuels làns in¬ terruption, c’eft à fçauoitjla première commençant le premier lundy apres Qjaafimodo,Ia fécondé le quatriefmc Dès foires de Lyon j Sc priüileges d’fGelîes. 749 quâtrierme iour d’Aouft , la tierce le licrs ipur de Noucmbre , & la quarte le premier lundy apres la^ dite fcftc des Roys. Z Item, que durant lefditcs quatre foires toutes monnoycs eftranges, quelles qu’ellesroyent y au¬ ront cours pour leur iufte priic Sc valeur , 8c que tous marchans quelconques puiffent marchander Sc faire leur faid de marchandifes aufditcs monnoyes effranges fans reprchenfion quelconque. Et que lefditcs monnoyeSjCnfemble tout or^ou argent, monnoyé, ou non monnoyé, en quelque forme ou efpece que ce foit , chacun puifle franchement durant Icfdices foires porter hois de noftredit Royau¬ me , Sc rapporter en iceluy, fans ce que le maiftre de noz ports, les gardes defdits ports, noz Officiers, ne autres quelconques puiflent quérir ne ccrcher les entrans 8c iffaus de noftredite ville de Lyon du¬ rant lefdites foires, ne leur donner empefehemenr c]uelconque. 3 P O V R c E que par noftre edid general auons fait publier par noftredit Royaume, que nous vou¬ lons tous marchans de quelque nation ou condition qu’ils foyent'venans Sc frequentans lefdites foi¬ res de Lyon, puiflent vfer Sc iouyr de tels priuilegcs,libercez & Eanchifes, qu’ils vfoient cfdites foires de Genéucifans autremet auoir déclaré quelles franchifes 8cdibertez,il y auoiqnous pour plus grande déclaration de ce, Sc pour obuier à toutes doutes, procez Sc débats, voulons Sc ordonnons que lefdi¬ tes foires de Lyon Sc les autres marchans Sc frequentans , Sc qui au temps à venir fréquenteront en icelles , enfemble leurs denrees marchandifes foyent à toufiourfmais franches de toutes impofirions, charges Sc tributs ordinaires , Sc extraordinaires quelconques mis Sc à mettre fus de par nous ou noz fucceffieurs au temps à venir, pour quelque cas ou occaflon que ce foit fans excepter vin, chair, ny au- tres.chofes quelconques; 4 Et pource que durant lefdites foires fe pourroient mouuoir queftions Sc débats entre noz Offi- ciers Sc les marchans qui frequ'enteroient lefdites foires, comme de marchas à marchans, Sc de partie à partie : nous pour obuier aufdits debatsjqueftions Sc procez, Sc y mettre briefue finjauons ordonné Sc eftably , ordonnons Sc cftabliflbns par ceTditcs prefentes , conferuateur SC gardien dcfdites foires noflrc Baillifde Mafcon,Scnefchal de Lyon ou fpn Lieutenant prcfcnc Sc à venir, auquel nous auons donné Sc donnons par cefdites prefentes pouuoir, authonté Sc cômiffion de iuger Sc déterminer fans long procez Sc figure de plaids, appelez ceux qui feront à appeler , tous les débats qui fe pourroient mouuoir entre nofdits Officiers Sc les marchans frequentans lefdites foires, 5c durant le temps d’icel¬ les, ainfi qu’il verra eftre à faire par raifon. y VovLONSÔC ottroy ons que tous marchans Sc autres de quelque eftat, nation où condition que ils foyent (exceptez les Anglois noz ennemis anciens) puiflent demeurer audit lieu de Lyon de l’vne ' defdites foires à l’autre, Sc faire mener leurs biens, denrees, Sc marchandifes feurcmët Sc à fauucment par noftredit Royaume , Sc le Dauphiné , en prenant les droiéts qui pour ce feront deuz nonobftant que guerre ou marque, prefailles ou reprefaillcs fuflTcnt ouuertcs entre nous ou aucuns de noz fuicts éc ceux des pays defdits marchans pour quelque caufe que ce foit, linon que leldits marchans fulTent principaux autheurs ou fadeurs dcfdites marques. 6 Item, voulons que pour le bien Sc entrctcncmcnt defdites foires , que toutes gens de quelque eftat, nation ou condition qu’ils foycnt,frequentans lefdites foires, (exceptez les Anglois,) puift'ent te¬ nir train de change public pour exercer faid d’efchange,ainfi que bon leur femblera raifonnablemêc durant le temps defdites foires , fans ce que en puiftent eftre reprins par noz Officiers ne autres quel¬ conques , ne qu’ils foyent pour ce tenus auoir ne obtenir aucunes lettres de nous, des Generaux, Mai- ftres des monnoyes,, ne d’autres quelconques, ne pour ce nous payer ne aux noftrcs aucune fommè de deniers. 7 P O v R c E qu’en foires les marchans ont accouftumé vfer de changes, arrierccbagcs 8c înterefts, voulons ÔC octroyons que durant lefdites foires toutes ges de quelque eftat, nation ou condition qu’ils foyent puiftent baiiJer , prendre 8C remettre leur argent par lettres de change en quelque pays que ce foit, touchant le faid de marchandifo, excepté ladite nation d’Angleterre : pourueu que l’argent ainfl femis en quelque pays que ce foit, depuis ne pourra eftre remis ne en contant eftre porté diredement ou indiredemëcà Rome pour quelque caufe ou occafion que ce foit, car ainfl l’auons nouuellement ordonné par noz ftarus 8c edids. > 8 S I par occaflon d’aucunes lettres touchant Icfdits efehanges faites ’efdites foires pour payer ÔC rendre argent autre part, ou des lettres , qui feront faites ailleurs , pour rendre argent efditcs foires de Lyon , lequel argent ne icroic payé félon lefdites lettres (en faiiant aucune proteflation , ainfl qu’ont accouftumé fa;re marchans frequentans foires, tant en noftre Royaume, que ailleurs) audit cas ceux qui feront tenus payer ledit argent, tant du principal que des dommages 8c intereft pourront eftre 8c feront contrains à les payer, tant a caufe des changes, arnercchanges,qu’autremëc, ainfl qu’ont accou¬ ftumé de faire es foires de Pefenas, Bourges, Genéuc Sc autres foires de ce Royaume. 9 E T à fin que tous marchans eftrangers flequentent plus volotiers lefdites foireSjSc quierent auoir leur habitation 8c demcurancc audit heu de Lyon,nous auons ottroyé, corne deflus, qu’il foit Joifibic ÔC permis à tous marchans eftrangers^de tefter 8c ordonner de leurs biens, ainfi que bon leur feinblc-- ra,8c que leur teftament Sc ordonnance foit valable, en ce que bon leur femblera: 8c que leurdit tefta- ment ôc ordonance (birvalable en ce qui ièra de raifon, pofé que leurdit teftament ait efté fait durant lefdites foires , deuant ou apres en ce Royaume , ou dehors , ôc qu’il fortifle fon plein effeét , comme RR ij 750 Liure V. Du premier Tome de la luftice. S’ils cuflènt efté 8c ordonne es lieux donc ils feront natifs . Et au cas qu’ils mourroienc ou dccederoicc en noftredit Royaume fans tefter , que ceux qui leur doyuent fucceder félon raifon eferite , ftatut ou couftume du pays , leur fuccedent pleinement &: iàns contredit , &: comme s’ils fuffent trefpaflez és lieux deiquels ils font natifs,Sc là où ils fàifoiêt leur domicille.Et làns ce qu’eux ne îeurfdits hoirs foyct tenus payer pource,ny à nous ny aux noftres aucune finance nonobftanc quelconques ordonnancCj&: edi dis Royauxà ce contraires. 10 Et pour mieux déclarer que noftre intention & volonté ell: que lefditeS foires de Lyon foyent autant, ou plus priuiiegees , que foires , que ayent efte & foyent en noftredit Royaume, voulons, Oc¬ troyons, & ordonnons que cous marchans,& autres frequentans lefditcs foires de Lyon , durant icel¬ les iouyflent de femblables priuileges, & autres droi'éls qu’ont accouftumé de iouyr & vfer ceux qui auroient ôc ont accouftumé de frequenter les foires de Champagne, Brie , & le Lendit : ÔC que tous débets faits à faire pour occafion d’icelles , feront priuilegez comme ceux dcfdites foires de Brie, Champagne, & le Lendit, & ne vaudront relpics, delais ou impétrations, pour obuier ou empefeher le payement defdits débets. 11 I T E M, & pour plus grande feuretc defdits marchans & autres a]lans,venans, demeurans, & fe- iournans en icelles foires,nous les auons prins gc mis par nous,&: metcôs par cefdites prcfcntes,en no¬ ftre proccélion ôc fauuegarde fpeciale,à la conferuacion de leur droidt feulement & auec tous les biés, ■ marchandifes & denrees quelconques, qui font aduenues, vendues 6c exploitées efdiccs foires. S i donnons en mandement par ces mefines prefentes à nozamcz &c reaux , gens de noz comptes, Threforiers, & generaux Confeillers fur le faidl 3c gouuernemcnt de toutes noz finances, audit Bail- lif de Mafcon,Senefchal de Lyon,& à cous noz iufticiers,&:c. Donné à Acqs en Gafeongne le mois de MarSjl’an de grâce 1461. Et de noftre regne le deuxiefme. Par le Roy enfon confeil. I E A N DE LA LOERE. Vijk Content or. L DV BAN. Qu’il y AuvA perforindges nomment commu par les Confeillers çÿ* Efeheains de Lyon , tant pour cognoiflre çgr dppointer les dtfferens entre mdrchdns pour faiSl défaire , que pour yifter les marchandifes, fi elles font bonnes & yendables : ^ que les courretiers des foires feront no par lefdits Confeillers au Senefehal de Lyon, qui fera tenu deles'confermer. O Y s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- rontjSalut.Comrnc pour le bien St entretenement des foires, qu’auons ordonnées & idtm eftablics en noftre ville &: cité de Lyon , & des marchans qui les frequéteront & à fin que aucune extorfion ne leur foit faite par procez ny autrement, foit belbin d’eftire & nommer aucuns preud hommes notables pour pouruoir aux difcors,qui fe pourroiec mouuoir entre leidits marchans, ainfi qu’il cft accouftumé de faire és foires d’Anuers, Bourges, &: autres lieux. Pareillement eft expédient de nommer fur chacune efpcce de marchandife, qui fera vendue efditesfoires aucune perfonne fage& idoine, pour recognoiftre&: appointer de cous les dcbats,qui fe pourroient naouiioir entre lefdits marchans, durant lefditcs foires, à caufe delà redar- gution d’icelles marchandifes , de non eftte bonnes ny vendables ainfi c]u’il appartient &C auec ce eft de neceftlcé de nommer &: elire les corraciers ncceffàires,jpour ttaiter &: moyenner auec lefdits mar¬ chans frequentans Icîditcs foircs,du fùa de Icurfditcs marchandires,ainfi que ces choies nous ont e- fté bien amplement ditcs,& remonftrces par noz chers & bien amezlcs Confeillers,bourgeois, mar¬ chans, manans &c habitans de noftrcdite ville & cité de Lyon,rcqucrans qu’à icelle vouluftions donct prouifion conuenable,& par manière, que bonnepolice y peut cftre tenue & gardee. S ç A V O I R faifons,que nous qui defirons de tout noftre pouuoir augmenter &: meilleurer lefditcs foires, attraire tous les marchans à icelles , confiderant que par lefdits Confeillers de noftre ville & ^ ciré de Lyon, les perfonnes neceflàires pour la vacation des chofes deuant dites,pourront cftrc mieux nommez & cflCuz fans faneur, que pour autres : attendu mcfmcment que le faift dcfdites foires tou¬ che entièrement le bien &: entretenement de noftredite ville & cité de Lyon àiceux Confeillers. Pour ces caufes & autres à cenqus mouuans , auons donné &: ottroyé , donnons &: ottroyons de gr⬠ce fpecialc par ces mcfmcs prefentes,pouuqir 5c authorirc d’elire Sc commettre aucun preud’homme fuffifant 5C idoine , toutesfois que meftier fera , qui fe prendra garde , durant lefditcs foires, qu’aucun Sergent nyautre Officier, ne face aucune extorfion, ou vexation aufdits marchans, & que de toutes les queftions & débats, qui furuiendront entre iceux marchans durant lefditcs foires,& à caufe d’iccl- les , ledit commis les appointé Sc accordé amiablement , fi fa-re fe peut . Ou finon qu’il leur faille eflirc deux marchans non fulpcds ny fauorables , pour les appointer s’il cft poffibîe , 5c s’il ne les peu- ucnc appointer, ils les renuoyeront deuant le luge, auquel la cognoiflànce en deura appartenir, & feront tenus de certifier de ce qu’ils en auront fait . Et pareillement , auons donné pouuoir aufdits Confeillers d’eflire aucun preud’homme fur cbacpnc efpece de marchandife, qui fera vendue efdites foirès,pourcognoiftrc& appointer de tous les débats , qui fe pourront mouuoir entre lefdits mar¬ chans durant icelles foires , à caufe de la redargution de leurldites marchandifes de non eftre bon¬ nes ne vendables, ainfi qu’il appartient. Etfemblablementqu’iceux Confeillers de noftredite ville ' Sc cite de Lyon, puiiTent eflire 5c nommer au Baillifde Mafeon, Senefehal de Lyon, ou à fon Lieute¬ nant , les corretiers , qui feront à eflire, pour traiter 5c moyenner auec lefdits marchans frequentans lelditcs Des foires de Lyon & priuileges d’celles» ÿp lefdites foires, du faid de leurfdites marchadiicSj&i: i'ceuX âinfi cfleuz &: nommez, ledit Baillifde Ma- fcon, Sencfchal de Lyon,ou fondit Lieutenant, fera tenu de les confirmer. Et d’abondant auons don¬ ne &: ottroyé par cefdites prefentes, plein pouuoir à tous ceux qüi feront aufii cfleuz, &: nommez par lefdits Confeillcrs de noftreditc ville & ciré de Lyon , d’exercer bien dcuëment lè faid de leurdi- te commiflion , entant qu'il pourra à vn chacun d’eux eompeter & appartenir, fans ce qu’autres quel¬ conques s’en puiflènt entremettre ny les ernpefcher en aucune maniéré au contraire. S I donnons en mandemêt par ces mcfmes preièrités audit Bailiifde Mafcon,Senefchal de LyoOj & à tous noz autres lufticiers, &:c. DonnéàNogcnt]eRoy,levingt-vnie(meiour d’Auril, l’ande grâce mil quatre cens foixaneequatre : Sz de noilrc régné le troifiermCi Ainfi fignéj Par le Roy,le seigneur de la Rozierc,&: autres prefens. B O "V R RE. Que les mcirchandijès d’ejpicerie feront gcdjellees^ ^ f>our ce faire çÿ* en exercer 1 office feront commis deux perfonnages par les Confiillers ^ Ejeheuins de Lyon. VI. ^ Idem, Uéj- O Y s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prcfëntes lettres verront, Salut. Sçauoir faifons,que poUr le bien 8z vtilité des foires,qu’auons n’agueres ordonces, & eftablies en noftre ville de Lyon, lefqueiles defirons de tout noftrc pouuoir cftrc entre- ^ ^ ^ tenues en bon ordre Sz police, hc les marchans frequentans icelles eftre gardez de toutes fraudes fie exadions indcucs : conlîderant que l’office &: gabelle du gingembre , &c autres denrees &c marchandifes d’efpiceries accouftumees d’eftre gabellecs cfdices foires,efl; de trelgrande importance, ôz enqiioy lefdits m.uxhans,par faute de non ertre fuffilamment à ladite charge 6z office pourueu ain¬ fi qu’il appartient, pourroient eftre grandement fraudez Sz damnificz . Confiderant auffi que par les Confeillers de ladite ville, lelqucls ont principalement le foing 5z cure de l’intcrinement defdites foi¬ res, les perfonnes propices 6z côuenables pour exercer ledit office de gabcllagc, pourront eftre mieux, Ôz plus feurement eflcuës,commifcs ôz ordonnées, que par nuis autres. Pour ces caufesSz confidéra- tions, ôz autres iuftes ÔZ raifonnables à ce nous mouuans , ôz pour toufiours donner meilleur ordre ÔZ prouifion efditcs foires, auons donné ôz ottroyé , donnons ôz ottroyons de grâce fpeciale par ces pre¬ fentes aufdits Confeillcrs de ladite ville pouuoir, authoriré ôz faculté d’eftablir, ordonner ôz comettre deux perfonnes fuffifantes ôz idoines pour exercer ledit office, ÔZ charge de gabellages de ladite mar- chandife d efpicerie vendue efdites foires , Ôz ainfi qu’il eft accouftumé de faire és autres fpires de no¬ ftrc Royaume Ôz d’aillcurs.Et auec ce auons donné ôz donnons pr ces meüncs prefentes aufdits C5- fcillers authorité, faculté, Ôz puiffance de prendre, leuer ôz cuillir par eux ou leurs commis les profits ôz emolumens accouftumez eftre cueillis ÔZ leuezà caufe dudit office Ôz charge de gabellage pourles deniers qui en iffirôt, eftre tournez, conuertis ÔZ employez és frais ÔZ mifes neceflaires pour l’cntrcte- nement defdites foires. , S I donnons en mandement par ces mefmes prefentes à noz amcz ÔZ féaux les Baillif de Mafeon, Senefchal de Lyon, luge des reflbrts au pays de Lyonnois, ou à leurs Licutenans, ôz à chacun d’eux fi comme à luy appartiendra,que de noftre prefent ottroy, authorité, puiflance Ôz faculté, facent, fouf> fient ôz laiflent iouyr,ÔZ vfer pleinement Sz paifiblement lefditsC onfèillers ôz leurfdits commis par la forme ÔZ maniéré que dit eft , en oftant ÔZ déboutant d’iceluy office de gabellage vn nomme Geof¬ froy de fainét Bartholomy , qui fe dit auoir don de nous , ôz lequel nous en voulons par vous eftre dé¬ bouté. Et par ces prefentes l’en auons defehargé Sz defehargeons, nonobftantoppofitions ou .appella¬ tions quelconques faites ou à faire par iceluy de fainél Bartholomy. Et en tefmoin de ce nous auons fait mettre noftre fccl à cefdites prefentes. Donné à Paris, le dixiefme iour de Noucmbre,l’an de grâce mil quatre cens foixantecinq : ÔZ de no¬ ftre régné le cinquiefme. Ainfîfigné, ParleRoy, ’V'ous maiftrelcah Druet premier Prefident, ôz autres prefens. ROLAND. Confirmation des quatre foires de UVtlle de Lyon. VII. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, Sçauoir faifbns à tous prefens & à venir, char.8.1454 comme feu de bonne mémoire le Roy Charles fèpticfrac noftre ayeul a qui Dieu pardo- ne, pour obuier àl’extraéfion ôz tranfport hors de noftre Royaume , des matières d’or ÔZ d’argent,ôz autres dommages, que la chofe publique fouffroit par les moyens des foires de Genéue , mifes fus durant les guerres, ôz tenues au prciudicc de foires de Champagne ôz de Brie,& autres de noftre Royaume, euft inftitué, eftably, ôz ordonne trois foires franches en nqftte cite ôz b5- ne ville de Lyon, ôz depuis feu noftre trefeher Sire 6z pere le Roy Loys,^ (que Dieu abfolue) cognoifi fant le grand ôz auantageux profit ôz commodité , que pourroit porter a ladite chofe publique la 15- gue continuation ôz amplification des foires de 1 an mille quatre cens foixantedeux, ôz bien tofta- pres l’aducnement à la couronne, de fon propre mouuement,les euft confirmces,augmcntecs, ôz per¬ pétrées, en manière , icelles foires, qui eftoient à temps limitées ,fuirentparchacun an deflors en a- uant perpétuellement tenues à quatre fois, ôz par quatre foires lan . Et pour leur entretenement euft ottroyé à noz chers ôz bien amez les Confeillcrs , bourgeois , manans ôz habitans de ladite ville, ôz aux marchans , ôz autres frequentans lefdites foires , plufieurs beaux ÔZ amples priuilegfes, droiéts, franchifes ôz libertez , le tout pour les caufes , au temps, Ôz ainfi qu’il eft au long fpecifié ôz décla¬ ré és lettres de noftredit Sire ôz pere , tant de la datte dudit iour, qu en deux autres quils approuuenq RR iij 752 Liure V. Du premier Tomedelaluftice, fauorifant & augmentant toufiours le fait defdites foires, ottroya depuis les vues, contenant pouuoir & faculté audit Lyon, de pouruoir à l’Office & charge de gabellage de l’cfpicerie vendue efditcs foi¬ res, les autres de commettre & effire gens pour cognoiftre les diffierens d’entre les marchandifes,& pour auoir regard fut chacune efpece de marchandife , & nommé les corratiers , & moyenneurs du faid defdites marchandifes , au moyen &: par vertu desquelles lettres entérinées & vérifiées fuffifam- ment, lefdits Confeillers bourgeois & habitans dudit Lyon ont entièrement & paifiblement iouy & vfe defdites quatre foires,priuiIeges, libertez & franchifes contenues efditcs lettres par l’efpace de 20. ans & plus, &: iufquesau trefpas de noftredit feu Seigneur & pere, &femblablement par aucun teps depuis noftre nouuel aduenement à la couronne : peu apres lequel, nous ayans lefdites quatre foires prmilegcs, droids, franchifes, libertez, ottroys, & autres chofès contenues efditcs lettres deffus tranf- crites pour aggrcables , les confcrmafmes & approuafmes par noz lettres patentes en forme de char- tre données à Blois au mois d’Odobre l’an mil quatre cens quatre vingts & trois : & toutesfois dc- my an apres, ou enuiron au pourchas & inlligation d’aucuns & par importunité des requeftes inad- uertance, ou autrement , fut par nous ordonné ou fouftert lefdites foires eftre difcontinuecs inter- ■ rompues , parquoy ne fut plus auant procédé à l’interinement de noftredite confirmation, & partie d icelles foires tranflatees &: eftablies iufques à certain temps pieça expiré en noftre ville de Bourres . a ce que lefdits Confeillers &: habitans dudit Lyon euffent debatu par appellations & procez qui en- cores en pendent indécis : &r.neantmoins nous depuis acertenez par le rapport d’aucuns noz Con- feillers en noftre grand confeil, qui s’eftoientfur ce informez par noftre ordonnance, que nous & la chofe publique auons grand intereft,preiudice&: dommage de déprimer ainfi les foires de noftre- dite ville de Lyon eftant à ce plus propice , qu’autres quelconques de noftredit Royaume : non vou- lanspar ce laiffer icelle ville defpourueuë de foires , depuis apres inftituafmes , eftablifmcs & ordon- m.mcs de nouuel deux foires franches eftre perpétuellement en ladite ville deLyon,ainfi qu’elles ont efte&font encores continuellement tenues à leurs temps, préfixions, priuileges , libertez &: franchi- les: toutesfois pour ce qu’aux caufes deffiis déclarées, lefquelles ont efté^fur ce motifs à nofdits prede- cefleurs d aüeoir, inftiruer & eftahlir lefdites foires en ladite ville de Lyon pluftoft qu’ailleurs en no- Itredit R^oyaume , ce icroit le profit &: vtilité de ladite chofe publique, &c l’augmentation & enrichif- lement d icelle ville^u’il y en euft quatre ainfi qu’il fbuloit. Pour ce ainfi qu’icelles foires procédantes de nofdits predeccfleurs & par eux folennellement eftablies, amplifiées, augmentces,& priuilegices Ôyiar leurs gens & Officiers confentues&: entretenues, pourroient eftre de plus grande cftimation* efficace, vertu & approbation que les nouuellemcnt erigees, lefdits Confeillers bourgeois manans & habitans de ladite vide de Lyon , nous eftans dernièrement en icelle ville, & au temps de la premiè¬ re &C nouuelle venue , &: entree dè noftre trefehere &; trcfàmec compagne la Royne, dans icelle vil- le,& depuis encores nous ont inftament fupplié 8c requis qu’en leur entretenant léurfdits bons & rai- lonnaUesconceffions & ottroys de nofdits predeceffeurs , & non les leur laiffant fruftratoires noftre plailir foit leur réintégrer , eftablir & reftitucr lefdites quatre foires auec léurfdits priuileges, droits tacultez, libertez, franchifes contenues efditcs lettres deffus tranferites telles &: ainfi quilsiouvf^’ ffiientd'u viuant de noftredit feu Seigneur &pere ,& fur ce leur impartir noztrraces& bénignité 1 arquoy nous ce confideré , Se lefdites caufès contenues efditcs lettres deffus tranferites , militâtes' &qui fc peuLient,&: doyucnt- auffi bien , ou mieuxadapter, Rappliquer au temps prcfent&: avenir comme au temps paflé:fçachant auec ce que auffi auons eftécydeuant par noz rens & Confeillers bien acertenez , comme dit eft , que ladite ville de Lyon eft moût propice & neceffaire à tenir lefdi¬ tes foires : & que les marchans eftrangers y viennent de tant plus volontiers & facilement à caufe de ce quelle eft fur les fins de noftredit Royaume, &és marches de plufieurs pays, efquels lefdits mar¬ chans fé pourroient acheminer , R prendre leur train , R enrrccours de marchandife en le rompant R delaiilant la hantife de noftredit Royaume, fi ce n’eftoit defdites foires R libertez d’içelles^aui trouucnt plus aifees, près, R à main en ladite ville de Lyon , R fi habituent R retirent leurs biens R maichandifes plus promptement R facilement, qu’ils ne feroient plus loin en noftredit Royaume defiransauflilpecialement faucrifer R augmenter nofdits fuiets R habitans en ladite ville 'qui eft vne des meilleures de noftredit Royaume,R firuce és frontières defdits pays'cftranges, à fin que lef- dits habitans foyent plus enclins à bien R loyaumentperfeuerer en la forme,rovauté,R entière obeif lance, dont ils ont toufiours louablement vfé enuers nofdits predecefléurs R nous: R que ladite ville le punie mieux peupler,garnir R enrichir de gens, de biens R facultcz pour toufiours tranquillement viure,s entretenir fous noftredite obeiflancc, R obuicr à tpus périls R dangers d’ennemis -. R voulans par ce rendre R continuerlcfdites foires R priuileges ainfi à eux otrroyez par noftredit feu Seireeur &peic,lcs en faire louyr fans plus d’interruption ou diminution, R en ce , R tous leurs autres afthircs doucement les traiter : confidere mefmémcnt le grand cordial deuoir en quoy ils fe font cy deuant mis de receumr plus honorablement R triomphamment qu’ils ont peu, nous, noftredite compamc & tous les noftres en ladite ville.En quo^ R és aides, prefts R fubuentions qu’ils nous ont liberaleme^ annn nozaffiures, quand les auons faits requerir : R auffi en toutes autres chofes les infte . r J appareillez de nous complaire R gratifier:pour ces caufes R autres trJlT t mouuans,R enfuyuans R entretenans le contenu efdites lettres deffus ameutes, que nous louons, confeimons R approuuons,R par meure deliberation de confeil auons . remis. Des foires de L jon , & priuileges d’iceües. remiSjreintegrejreftitue &: eftabli, remetrons, réintégrons, reftituons Sc rcftabliiTons de noftrc certai¬ ne fcience , grâce (peciale , pleine puiflànce & authoritc Royal , par ccs prcfentes iignees de no- ftre main , lefdites quatre foires par chacun an, en noftredite ville de LyonjCompnfes en icelles lefdites deux foires dernièrement par nous odlroyees: & que défia elles ont efté,& font tenues continuellement , comme deflus efl: dit. Et icelles quatre foires d’abondant, entant que meftier feroit,auons créés , inftituees &: erigees , créons , inftituons & érigeons de nouuel en icelle ville: voulans 8c odroyans que Icfdits Conlèillcrs , bourgeois , manans ôc habirans 8c leurfdits fuccclTcurs les y puilTent d’orefnauant perpétuellement & à toufiours faire tenir 8c exercer quatre fois l’an , aux ioLirs & par le temps à commencer, & tout ainfi qu’il eft cy deflus déclaré, & qu’ils 8c tous les marchas 8c autres frequentans Icidites foires , & chacun d’eux tant en general qu’en particulier iouyflent 8c v- fent pleinement 8c paifiblement de tous 8c chacuns les priuileges, droits , facultez, authoritez, liber- tez,franchifes,oaroy 8c conceflions contenues efdites lettres de noftreditfeu Seigneur 8c pere deflus tranfcrites,tout ainfi 8c par la forme 8c maniéré qu’ils ont bien 8c deuëment iouy 8c vfc ladite vie du¬ rant, en mettant au néant lefdites appellations, procez &: procedures qui auroyent cflé interiettez meuz ôc intentez à caufe de la reuocation, abolition, mutation 8c tranfport defdites quatre foires , en impofant fur ce filence a tous ceux qu’il appartiendra. S I donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amez & féaux les gens de noz comptes, Threforiers de France , Ôc generaux Confeillers par nous ordonnez fur le faiâ: 8c gouuernement de toutes noz finances,au Baillif de Mafcon,Senefchal de Lyon , fur le faift de noz aides audit Lyon, & à tous noz autres Iufl;iciers,&c. Donné en noftre ville d’Auxonnc,au mois de Iuin,ran de grâce mil quatre cens quatre vingts quatorze : 8c de noftre régné l’onziefme. Ainfi figné. Par le Roy, l’Eucf que de fiiinR Malo, le Seigneur de Grimaud, Senefchal de Beaucaire, Maiftre lean Michel de Pier¬ re viue, Vautres prefens. BOCHIEL. Vifi,contentûr. BVDE. , Ve U conjirmAtion des quatre foires de Lyon. O Y s par la grâce de Dieu Roy de France . Comme feu noftre trefeher Seigneur le Roy Charles dernier décédé (que Dieu abfolue ) cognoiflànt que l’entretenemcnt des quatre foires cftablics en noftre bonne ville de Lyon , cftoit au grand bien,vtiliré 8c commodité de la chofè publique , enrichiflèment de les pays 8c fuiets , 8c empef- chemens à l’alienation qui fe faifoit de leurs deniers 8c finances, au temps quelles e- ftoyenthors de ce Royaume, euft dés l’an 1 49 4.enenfuyuant les prouifions fur ce faites par feus de bonnne mémoire les Roys Charles ÔC Loys fes aycul 8c pere noz predcccflèurs , 8C par luy-mcfme &c auflî la longue continuation , que de leur temps en auoit efté faite, remis 8c cftabli lefdites quatre foires pour chacun an en ladite ville de Lyon: dont elles auoyent efté en partie oftccs, & difeontinuees par aucuns temps à l’inftigation de ceux de la ville de Bourges, ou autrement,&: icel¬ les quatre foires, crec's, inftituees , 8C erigees de nouuel en ladite ville de Lyon , comme celle qu’il a- uoittrouué par conlèileftre à ce plus propice, Ipecialement pour acheminer l’entrecours des mar- chandifesen fcfdits pays, voulans que les Confeillers, bourgeois & habirans de ladite ville de Lyon, les y peuflTent perpétuellement &: à toufiours faire tenir exercer quatre fois l’an, durant chacnne defdites quatre foires, quinze iours entiers , ouurables 8c continuels , fans interruption : la première commençant le premier lundi d’apres Quafimodo : la féconde le quatriefme iour d’Aouft : la tierce le tiers iour deNouembre :1a quarte le premier lundi d’apres la fefte des Roys : &:iouyr entièrement des franchifes, exemptions, priuileges, 8c autres odrois necelfaires pour leur entretenement 8C con¬ tinuation, 8c la forte des marchans 8c marchandifes d’iccllcs, ainfi qu’il eft à plein contenu & déclaré és lettres d’eftabliflèment fur ce faites par ledit feu Roy Loys , deuëment vérifiées & expediees en fa chambre des comptes 8c ailleurs . Lefquelles 8c autres contenans le pouuoir 8c faculté de pouruqif aux offices 8c cftats neceflaires au fait defdites foires, vifitations Ôc exploit defdites marchandifes, no- ftreditfcu Seigneur le Roy Charles les eufteonfermees, louëes 8c approuuees, pouribuyr 8c vfer par iceux habitans defdites foires, &: chacun d’eux tant en general que particulier, pleinement 8c paifible¬ ment, de tous ÔC chacuns Icfdits priuileges, droits, facultez, authoritez, libertez, franchifes, odrois , ÔC conceiTions contenues efditcsflettres dudit feu Roy Loys» En mettant au néant les appellations, pro¬ cez & procedures qui depuis auroyent efté meuës ôc intentées à caufe de ladite difeontinuatioii, mu¬ tation 8c t ranflation d’icelles audit lieu de Bourges , comme plus à plein le contiennent fes lettres en forme de chartre, données à Auxonne au mois de luin audit an quatre vingts quatorze, cy attachées fouz noftre contrefëel . Lefquelles quatre foires ayent efté à ce moyen , ôc foyent encores tenuës, continuées ôc exercees entièrement en ladite ville de Lyon : toutesfois pour le bien ôc augmentation d’icelles, & à ce quelles foyent par tout mieux authorifees Ôc eftimees,&: que par inaduertance ou im portunité d’autruy on n’y puiffe iamais contreuenir , foit bien requis faire déclaration de hoftte coh- fèntement, vouloir &: intention ftir ce. Sç AV O IR faifons à tous prefens & a venir, que cognoiflans leschofès defTus déclarées, &fpecia- Icment le bien & vtilité procédant en noz pays ôc fuiets, au moyen de l’alfietce d’icelles foires en ladi¬ te ville de Lyon,qui eft à ce plus propice que nulle autre, parce mcfmemcnt que les marchans eftran- gers voyans qu’elle eft fur les extremitez de noftredit Royaume, ôc près de piufieurs grans pays, y at- RR iiij 753 754 LiureV. Du premier Tome de laluftice. tirent eux & leurs marchandircs de tant plus volontiers & facilement , en delaiflant à aller en autres licuXjComme ils pourroyent faire, fils eftoyent contrains entrer plus loin en noftredit Royaume, deli- rans le biçn & enrichiffement defdits habitans de Lyon, que nous auons en {îngul.iere grâce pour les bons, loyaux treflTpeciaux fèruiccs,aides,& fubuentions qu’ils ont toufiours libéralement fait à nof. dits predecellcurs,& de finguliere amour, qu’ils nous ont continuellement porté; nous confiant qu’ils femployeront à garder &fairc entretenir noz ordonnances, faites fur le fait & entree de l’cfpicerie au bien de la cliofc publique , ayans par ce trcfaggreable qu’ils iouyffent defdites foires , & en ce & tous leurs autres affaires, voulans lesfauorizer Sc auantager pour lefdites caufes &c autres à ce nous mou- nans,S£ enfuyuans & entretenans les lettrcs,prouifion &: oéfrois deffus mentionnez, que nous approu uons, louons & aggrcons,lefdites quatre foires par chacun an auons confermecs,&: continuees,con- fermons,continuons,&: de nouuel cftablifîbns,entant que meftier eft, en ladite ville de Lyon , decla- ràns noftre vouloir,plaifîr& intention efl:rc,quc lefdits Confcillers,bourgeois,manans &: habitans de Lyon, leurs fucceffeurs les y puiflènt d’orefnauant perpétuellement & à toufiours faire tenir & e- xercer, aux iours , &: par le temps dclfus declaré,en gardant & obferuant par eux nofdites ordonnan¬ ces faites fur le faid & entree de l’efpicerie , comme dit eft : qu’ils & lefdits marchans & marchan- difes frequentans lefdites foires en general & particulier, iouyflent ôc vfent des priuileges , droits , fa¬ culté, authoritc, faneurs, libertez & françhifcs dcfrufHites,tout ainfi qu’il eft contenu efHites lettres de ' noftredit feu predecefTeur le Roy Loys, entérinées par fèfdits gens des comptes,Threforicrs, gene¬ raux , & autres , comme il appartient . Et lefquelles à cefte caufe par ces prefentes fignees de noftre main, nous voulons & ordonnons fortir leur plein &: entier efFet,fans ce qu’il foit befoing prendre fur ces prefentes nouuel interinement ne confentement de nofdits gens des comptes,Threfbricrs , n’au- tres,à ce que l’expedition de cefte matière ne chee en dilation: mais feulement mandons & commet¬ tons par ccfdites prefentes, aux Senefchal de Lyon , Baillif de Mafeon, & à tous noz autres lufticiers ou à leurs Lieutenans, prefèns & à venir, & à chacun d’eux, que noz prefentes déclaration, approba¬ tion, confentement , confirmation, eftabliffementjVouloir, plaifir &: chofes deffufdites ils entretien¬ nent & obfcruent . Et en ce faifànt , facent continuer lefdires foires en icelle ville de Lyon , & lefdits habitans marchans iouyr Sc vfer defdits priuileges , oélrois , exemption , droits & facultez, félon le contenu d’icelles lettres dudit feu Roy Loys,& vérification d’icellesd'anscontrcuenir en quelque ma¬ nière que ce foit . Et fiaueuhe chofe auoit efté ou eftoitfaite au contrairc,lc reparent ou facent ré¬ parer incontinent & fans delay. Et pout plus grande approbation de nofdits vouloir, déclaration ôc chofes dcfrufdites,les facent publier èc enregiftrerpar tous les lieux où meftier fera , & à icelle entre¬ tenir , garder,foufFrir & accomplir, contraignent ou facent contraindre tous ceux qui pour ce feront à contraindre, par toutes voyes en tel cas requifés. Le tout enfuyuant les priuileges eftabliffemens defdites foires : car tel eft noftre plaifir, nonobftant les procez & procedures de tranfiation Ôc difeon- tinuation deftufdits , & quelconques lettres, ordonnances & reftridions , mandemens ou defences à ce contraires . Et à fin que ce foit chofe ferme &: ftablc à toufiours , nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes . Au vidimus dcfquelles fait fouz feel Royal , pource qu’on en pourra auoir à befongner en pluficurs & diuers lieux, nous voulons foy cftre adiouftee corne à ce prefent original. Donné à Paris au mois de Iuillct,ran de grâce mil quatre cens quatre vingts & dixhuid : de noftre regne le premier. Ainfi figné, Par le Roy, Monfieur le Duc de Bourbon, l’Euefqued’Albi, Vau¬ tres prefens . LOYS COTERE AV. ' Vifi , contentor. B V D E. Dff U iurifdi6lion du cenferudteur des priuileges des foires. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir , Salut. Com- i x. me nous ayons efté deuëmcntaduertis, que pour le bien &: vtilité de la chofe publique de noftre Royaume nozpredeceffeurs Roys de France auroyent eftabli quatre foires en no¬ ftre ville de Lyon,vn chacun an : pour l’entretcnement defquclles auroyent donné ôc o- erroy e piuiieurs priuileges, franchifes libertez : &: entre autres , pour iuger &: terminer fbmmaire- ment les procez &: differens qui pourroyent cftre &c furuenir entre les marchans frequentans lefdites foires, àuroit efté eftabli 6^ ftatué vn conferuatcur & gardien defdites foires , lequel enfuyuant l’eftac de fon office auroit cognu des débats, queftions & procez, qui fe font meus entre tous marchans fre¬ quentans lefdites foires pour fait de marchandifc,ou autre fait de foire . En ce faifant auroit accou- fturaé fommairement & fans figure de plaid procéder à fentcncc &: execution de garnifon , &: confî- gnation des fommes de deniers ou autres chofes dcfquelles cftoit queftion entre les parties plaidans, &;fouffi:ir l’execution d’icelle fentence de garnifon inclufiuement par emprifonnement desperfon- ncs des parties condamnees,fans auoir efgard aux appellations friuoles,quc le debiteur & partie con¬ damnée interiettoyent iournellement, &:fansprciudice d’i celles , félon le ftylc de ladite cour de la conferuation notoirement obfcruee . Et depuis certain temps en ça aucuns marchans frequentans lefdires foires, qui font adiourncz&conuenuzpardeuantlcconfcruateur, pouror, & argent pris à change ôc ricrechange , marchandife vendue , ou autre fait de foire pour fournir à payement, pro- pofans,&: difans que ledit conferuatcur n’eft leur luge competant , requièrent renuoy par deuanc leur luge ordinaire : & fils font déboutez de l’incompetance par eux alléguée , ils appellent : fur le¬ quel appel ledit conicruateur fait difficulté de palier outre,par le moyen de l'ordonnance fur ce faite, &C par Des foires de Lyon & priuileges d’icelles. & par ce moyen les debiteurs defdites foires fabièntent fans payer les marchandifcs , qu’ils ont prifès, ou rendre les deniers qu’ils ont pris & empruntez en icelles . Et auffi plufieurs marchans venans cC~ dites foires, achètent dedans noftredite ville de Lyon, tant en temps, de foire, que hors de foirCjgran- de quantité de raarchandifes,& prennent change &riercchange,or &: argent, qu’ils promettent payer dedans certaine foire enfuyuanr , ou, autre temps : mais contreuenans à leur foy & promeffe, & pour obuicr qu’ils ne foyent contrains par ledit conferuateur de payer promptement leurfditcs detes , cef- fentôcdefiftent fréquenter. Icfdites foires, &; font leur train de marchandifè par perfonnes intcrpoC fees, ou autrement. Au moyen dequoy ceux qui leur ont baille & vendu leurs marchandifè s , qui font créditeurs, font contrains pour vouloir recouureç. leurs debtes, aller, ou enuoyer en plufieurs &: diuers lieux, où leurs debiteurs font leur refldence,à les faire appeller par deuantleurîugc ordinaire, où ils ne peuuent auoir prompte &: briefue iuftice, & payement de leurs debtes, tant par le moyen de plufieurs appcllations,qLuceux debiteurs interiettent, qu’autrement. Parquoy lefdirs créditeurs fou- uentesfois pour obuier aux grans frais qui Icurfaudroit faire,delaifrent leurfditcs debtes, & non pour auoir payement de leurfditcs debtes, font contrains faire banqueroutte,d’ont fenfuit la deftruélion dé plufieurs gens & grande diminution de noz foires Sc de noz droits & deuoirs . r S ç AV O I R faifons,que nous qui voulons entretenir Ôc augmenter lefditcs foires & priuileges d’i- cclles, par edift perpétuel, auons de noilte certaine fcience, propre mouuement & authorité Royal, ftatué & ordonné, ftaïuons & ordonnons , qüe’noftredit conferuateur puiflè ôc luy fbit loifible , apres qu’il luy fera apparu iefdites debtes auoir efté faites pour raifon de marchandifè, ou autre fait de foire de Lyon, procéder contre les debiteurs , leurs fadeurs & négociateurs , qui à ce feront tenus pour le flic de nofdites foires prcfcns,ûu abfens, iufques a fentence &execution de garnifon Sc confignation defdites debtes, à quelques fommes que montent, faites ou à faire inclùfiuemént par prife de corps & de leurs biens, en la maniéré anciennement aceouftumee pour debtes de foires, §£ pareillement auoir cognoiffance de leurs compagnies &: négociations particulières faites pour raifon de marchandifè, ' &c debtes de foire : nonobftant les friuoles exceptions &: appellations d’incompctance alléguées & in- teriettees par lefdits debiteurs ou fuccefleurs ddeeux, releuccs , ou à releuer , &^fans preiudice d’icel- Ics, en déclarant noftre ordonnance fur le fait de l’incompetance n’auoir lieu , & ne deuoir eftre gar¬ dée au cas fufdit en faneur de nofdites foires . Z Et pour obuier aux calomnies &: fugittuesdefdits debiteurs,^ au furplu^,^brdonnons & ftatuos que pour Iefdites debtes faites & à faire, &:contraéts faits &:paflézfouz les foubmiflionsôi rigueurs desqiriuileges defdites foires, pour deuoirs & marchandifès ou autre fait de foire,& qui doyucnt eftre payez 5c rendus efdites foires de Lyon par les marchans frequentans icelles , ou leurs facteurs ferui-*' teurs 5c compagnons , qui pour ne payer leurfdites debtes audit Lyon , ceflént de venir continuer 5c fréquenter Iefdites foires, que les créditeurs les puiflènt faire adiourner, conuenir, & contraindre par deuant noftrcdit I uge Se cpnièruateuu des foires à Lyon , 5c illec procéder à l’encontre d’eux à reco- gnoiiTancc de cedulcs, lettres de change, d’auis, referiptions, à quelque fomme qu’elles montent. Se autres quelconque chofe concernans Iefdites foires , en ce que touche la garnifon iufques à ientençe diffinitiue inclufiuemcnt, comme dit eibnonobftant quelconque incompctance que lefdits debiteurs fçaehent aIlcguer,Se qu’ils foyent refidens, domiciliez Sefaifans leurs demeurâces en noz autres pays 5c prouinces,5e des autres reiforts Se Parlcmcns de noftre Royaume, quels qu’ils foyentrSe que les ap¬ pellations, qui eh feront amenées reflortiffentcn noftre cou'r de Parlement à Paris , Se icclics fencen- ces prouifionneiles, comme de garnifon. Se autres interlocutoires' de noftrcdic confcruateur, fe puif- fent exécuter contre lefdits debiteurs Se leurs fuccefleurs, tant à leurs perfonnes que biens, fans auoir aucunes lettres de pUcet ou pareatu : Se fans que ces prefentes puiflènt aucunement eftre empcfehecs fouz couleur des priuilegez innouez Se conuentionnez , que nous Se noz prcdeceficurs pourrions a- uoîi: baillé en ce pays de France , mefmemcnt en la ville de Paris, Guyenne, Normandie , Bretagne, -Bourgongne, Languedoc, Dauphiné, Prouence, Se autres noz pays, terres Se fcigneurics quels qu’ils "foyent, efqucls par cefte prefente déclaration de priuilege fpecial auons dérogé 5c dérogeons en fa- ueur defdites foires, Se iceux priuileges en autres chofès demeurans eh leur entier. S I dannnons en mandement à noz amezfcauxConfeillers les gens tenans noz cours de Parle¬ ment, Sec . Donné à Lyon, au mois de Feurier,i’an de grâce mil trois cens trentecinq ; Se de noftre régné le vingtdeuxiefme. Ainfi figné , Par le Roy, PREVDOMME. Leéîa,publiciitii ^ regiflrdtA^pro gmdendo per conjeruatot^em contentvs in diElk literU, excepta captura per- fonarum hxredum (3* fuccejforum ohligatorum in dicîu nundinü l/el pro earum fa£io,audico Procuratoregene- rali Reo-if, hoc corijintiente, Parifiu in Parlamento yigefimojèptimo die lulij, dnno Domini mdlejlmo quin- gentefimotriceJJmo/èxto. Sic Jtgnatum, DE VI GN O LL ES. LettM patentes confermant les priuileges des foires de Lyon^ ^* les exemptant del’ediSi fait fur l’impofition foraine, rejùe, domaine forain,^ haut pajpgc. , R A N ç O r s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefèntes lettres ver- ^543- ront, Salut . Receuë auons rhumble fuppliGation de noz trefehers Se bien amcz les Con- fèillets, Efeheuins , bourgeois , manans Se habitans de noftre bonne ville Se cité de Lyon, contenant que par noz predecefteurs Roÿs,dc bonne mémoire ( que Dieu abfolue ) oo^ e- 755 Liure V. Du premier Tome de la luflicc. fté cftablies, par nous confermees, quatre foires chacun an en ladite ville, franches, quittes, immu- ncs,& exemptes de toutes impolîtions foraines, refue,treux & autres fubiîdcs deuoirs ord^inaires,& extraordinaires quelconques,dünt lefdits fupplians,&: les marchans frequentans lefdites foifes,allans & retournans d’icelles, ont toujours iouy &: vfé , iàns ce que pour raifon des marchandifes,vendues, acheptees, troquées & efchangecs,venans fortans dudit Lyon,durant les dcil'ufdites foires Sf fran- chifes d’icellcs,leur ait efté demandé aucune choie defdites impoiîtions,n’autres deuoirs &: fubiides : encores que lefdites marchandiies fuifenc conduites hors de noftrc Royaume, pays, terres &c feignem ries . Et pource que dernièrement en renouuellant & reformant l’edid de ladite impofition forai¬ ne, où toutes marchandifes font taxées &c appréciées, nous aurions ordoné que ladite; foraine fc paye¬ ra indifféremment de toutes lefdites marGhandifes,lcfdits fupplias fe fei oyêt retirez par deuers nous, & nous auroyentremonftrc &fait entendre leurs priuileges &:franchifes telles que deffus . Sur quoy cuffions déclaré n’auoir entendu par iccluy edid comprendre la franchife defdites foires de Lyon.Ec en ce faifant aurions cicrit aux eileus fur le faid de noz aides Sc tailles en l’eledion de Lyonnois,con- ferucr, entretenir & faire iouyr lefdits fnpplians de leurfdits priuileges & franchifes , fans fouffrir au- cune chofe eftre prife n ’exigpe fur leidites marchandiiès,venans 6c ibrtans d’icelles foires . Lefqûcls çfleusauroyentcnfuiuyquantàec nofditcs déclaration &: vouloir, Siieeux fait publier, entretenir, garder &c obfcruer . Mais puis n’agucres les Maiftres rationnaux de noftre chambre des comptes en Prouence auroyent ordonné au preiudice d’icelle noftredite déclaration & des priuileges & franchi¬ fes defditsfupplians, que les marchandifes venans& fortans dans ladite franchife payeroyent l’im- pofition foraine , déboutant fur ce les Confuls de noftre ville de Marfcille , qui pourfuyuoyent icelle franchife : 5c ce iufques à ce que par nous autrement fuft ordonné . Au moyen dequoy lefdits fup- plians importunez des marchans, &d0utans qu’en autres lieux de ce Royaume onvueillc faire le femblable,feroyent recourus à nous, comme au fouucrain protedeur & conferuateur de leurfdits priuileges 5c franchifes , à ce que noftre bon plaifîr foit ne permettre qu’ils foyent violez , altérez ou diminuez, autrement lefdites foires, qui eft le fondement 6c entreterrement de ladite ville de Lyon,&: la vraye fource des biens 8c facultez d’icellc,fen iroyent du tout perdues 5c abolies, 5c demeureroie i- celle ville abandonnée des marchans, fruftree de leurs commerces 5c traflSques, où la chofe publique de noftre Royaume auroit autant de perte 6c dommage, comme il en pourroit fucceder 8c aduenir de ruine 5c defolation à icelle ville 5c cité , où toutes les marchandifes 5c manufadures ont cours a- ucc prompte depefche,dont faflcmblent de gros deniers en noftredit Royaume, ce qui ne fe feroit e- ftans icelles foires tributaires 5c aliénées de leurs franchifbs . Gar les eftrangcrs prendroyent autre communication 5c fréquentation ailleurs, où ils penferoyent troiiuer liberté 5c franchife , auec leurs marchandifes 5c trafficques ; comme à Genéuc, Bezançon, 5c autres villes, où ils commencent défia à faire gros train, pour y cuider attirer 5c conduire l’apport defdites foires de Lyon : nous fupplians 5c requerans à cefte caufe iceux Confeillers Efeheuins , bourgeois manans 6c habitans,vouloir fur cc pouruoir, 5c leur impartir noz grâces, prouifion 5c remede conuenable . P o V R c E eft-il,que nous ces chofes confiderecs , qui n’auons moindre volonté &: affedion que nofdits predeceffeurs Roys ont eu à la décoration , augmentation , proffit & vtilicé de ladité ville de Lyon, 5c des citoyens, manans 5c habitans d’icelle ; defirans fingulierement leur fubuenir en ceft en¬ droit, à ce quais ne tombent es inconueniens deflùfdits , Pour ces caufes 5c autres bonnes 6c iuftes confiderations àce nous mouuans, de noz certaine fcicnce, pleine piiiffance , 5c authorité Royal, a- uons par ces prefentes dit 5C déclaré, difons 5c déclarons, que nous auons toufiours voulu 6c entendu voulons & entendons & nous plaift lefdites quatre foires cftablies en noftredite ville de Lyon, eftre franches, quittes, immunes, 5c exemptes de toutes impofuions, foyent foraine, refue, rreux 6c autres fubfides 5c deuoirs ordinaires, ou extraordinaires quelconques , félon &: en enfuyuant les priuileges, affranchiflemens 5c exemptions fur ce donnez,ottioyez 5c concédez par nofdits predeceffeurs Roys: & fans ce qu’aux marchans frequentans lefdites foires il foie 6u puifî'e eftre demandé aucune chofe pour lefdites impofition foraine, refue,tributs,fubfidcs 5c deuoirs, à caufe des marchandifes vendues, acheptees , troquées 5c efchangees,venans 5c fortans dudit Lyon durant la franchife d’icelles foires ! Dont il apparoiftra par certification fuffifàntedes commis & députez par lefdits Confeillers 5c Ef¬ eheuins, ainfi qu’il eft accouftumé faire en tel cas : encores qu’icelles marchandifes fuflent 8c foyent apres conduites 5c tranfportees hors noftre Royaume, pays, terres &: feigncurics,lc tout félon 5c ainfi que par cy deuant lefdits fupplians 8c marchans frequentans lefdites foires en ont iouy ôc vie. Si donnons en mandement par ces prefentes à noz amez&: féaux les gens tenans noftre cour de Parlement à Paris,& autres, &:c. Donné à faind Germain en Laye, le vingtfepticfmc iour d’Auril, l’an de grâce mil cinq cens quarantetrois : 8c de noftre régné le vingtneufiefme » Ainfi fisné fur le repli , Par le Roy en ibn confeil . R G B E RT E T. uehd, publient A & regijlrdtd , dudito Promrdtore Regn pro gdudendo per fupplicdntes priuilegm detUrdtU inhisliterii, prout eorum dntecejjores dnted riie& reCîe'yti ^gaudere confueuerunt ,Pdriftis mParUmento yicejîmdoôîdud die menfîs Mdii : dnno Domini millefimo quimenteftmo quadrao-efimotertio. BERRVYER. i i J Leues, publiées & enregi^reesenldcour de Pdrlement de Prouence^ preJènt(^ouy l? Procureur général du Roy, pour en iouyr par les impetrdns félon Id forme {(y* teneur d'icelles, ceffknt tout dbm, ce dernier del»in,mil cinq cens quarantetrois. F A B R I . ^ Des foires de Lyon, & priuileges d’icelles. Leues, publiées ^ enregiflreeSjOuy le Procureur generd du Eoy, pour en iotiyr ^l^Jèr comme parcy deuant tceux citoyens, munAns ^ habitans de Lyon, en ont deuement iouy gÿ* yjé, k Tholoxe en Parlement , le dernier ' iour de luillet, mil cinq cens quarantequam. B RV NET. Confrmation du Roy Henry, que les foires de Lyon feront franches du domaine forain , haut pajfage , ^c. E N RY par la gra^re de Dieu Roy de France., à tous noz Licutenans generaux , gou- ucrncurSjTlireroricrs, generaux de noz finances, Baillifs, Senefehaux , Maiftres des ports,]curs Licutenans, Commiflàires par nous ordonnez pour l’execution de l’cdid par nous fait fur l’impofition foraine,refue, domaine forain &: haut paflage,Preuofts, luges, Capitaines, Maires, Efchcuins,Confeillcrs,Confuls, gardes des villes,citcz,cha- fteaux, forterefles, ponts, ports, péages, paflages, iurifdi(9;ions & defiroits , fermiers, reccueurs defdits droits d’impolitionforaine,refue, domaine forain, &: haut paflage, & à tous noz au¬ tres lufticiers & Officiers qu’il appartiendra. Salut & diledion. Noz chers &: bien amezles Confcil- 1ers , bourgeois , manans habitans de noftre ville de Lyon , nous ont fait dire & rcmonftrer,que noz predecefleurs Roys ont cy deuant créé &: eftabli en noftreditc ville de Lyon quatre foires , Iclquelles ils ont douces de plufieurs beaux priuileges, franchifes & immunitez , &: mefmes de l’exemption de tous fubfides &: impofitions, tarit ordinaires qu'extraordinaires , mis, & à mettre fus perpétuellement & à toufiours en ceftuynoftre Royaume, pays, terres & Seigneuries de noftre obeiflance , deJfquels lefdirs fupplrans,&: les raarchans frequentans lefditcs foires ont toufiours ioiiy efté tenus quittes Sc exempts d’iceux fubfides & impofitions , fans ce que pour raifon des raarchandilès vendues , achep- tees, troquceSjCfchangees, ou autrement débitées & négociées audit Lyon durant la franchiie defdi- tes foires, ils ayent efté contrains aucune chofe payer pour lefdites impofitions , mefmes pour l’impo- fition foraine, refile, domaine forain, hautpaflàge, & autres deuoirs ordinaires ou extraordinaires ac- couftumez eftre Icuez en noftre Royaume, encores que lefdites marchandifes fuflènttranfportees & conduites hors iceluy pays, terres &L Seigneuries de noftre obeiflance , iniques à ce qu’eftant intcruc- nu Fediél; fait par feu noftre treshonoré Seigneur Szpere le Roy dernier décédé (que Dieu abfolue) fur le faift de la reformation de ladite impofition foraine,aucuns auoyent voulu tirer en doute lefdits priuileges & exemptions . Sur quoy noftredit feu Seigneur &: pere auroit déclaré n’auoir entendu lefdites foires eftre comprife audit ediéb , & ne par iccluy aucunement preiudicier à la franchife d’i¬ celles . En laquelle defirans eftre entretenus , Sz obuïer à toutes chofes, par le moyen defquellcs on les pourroit en cela troubler, ayans entendu les ediébs par nous faits n’aguercs fur le fait defdits droits d’impofition foraine,refue,domainc forain,&: hautpaflàge, ils Ce iêroyenc retirez par deuers nous , Sc treshurablcment fupplié & requis faire déclaration telle que noftredit pere . Sur quoy auant que leur pouruoir nous aurions bien voulu entendre au long le contenu efilits priuileges, lettres de decla- ration,& autres chofes deflùfdites. Ce que n’aurions toutesfois peu faire, pour eftre lors empefehez en autres grans affaires , Sc mefmes au voyage d’Allemagne où nous nous acheminons . Et néant- moins d’autant quespour le defîr que nous auons à l’entretencmcnt du trafficq &: entrecours de la marchandifé,nous n’aurions voulu laiffer cela du tout irrefolu: nous aurions ordonné que lefdits fup- plians & marchansfufdits iouyroyent defdits priuileges, libertez,franchifes,&; excmptions,toutainfi qu’ils auoyent fait au parauant . Et ce par maniéré de prouifion,&: iufques à ce qu’autrement en euft par nous efté ordonné. Nonobftant laquelle prouifion certains Commilîàires par nous députez pour l’execùtion defdits edids , concernans ladite impofition foraine , auroyent ordonné que ladite impofition fcroitlcuee durant la franchife dcfditesfoires,& de fait auroyent icelle fait leuer durant la foire tenue audit Lyon, au mois d’Aouft dernier paiTé. Et à ceft'e caufe lefdits fupplians fe feroyent derechef retirez par deuers nous,&: nous auroyent fait remonftrer leurfdics priuileges , libertez, fran¬ chies, &: exemptions. Et en outre les grandes pertes,dommages, &: incommoditez qui auiendroyent à nous,& à noftte Royaume,fi par le moyen de ladite impofition foraine les priuileges defdites foires eftoyent enfrains, altérez ou diminuez . Nous fiipphans,à fin de ofter tous les moyens & occafîons, par lefquelles ils pourroyent eftre troublez efdites exemptions, leur pouruoir de déclaration fembla- ble que feu noftredit pere. I S ç AV O I R fàifons , que nous confiderans que pour l’importance de cefte affaire nous ne leur pourrions donner prouifion fans eftre plus amplement informez defdits priuileges,cxemptions,&:de- clarations,àquoyilnouseftdeprefentimpoffibled’auifer,pourles grans affaires cfquels nous fom- mes détenus & occupez, comme chacun fçait . Et neantmoiris defirans leur donner moyen , & auL dits marchans frequentans lefdites foires de n’eftrc cependant efdites exemptions par eux préten¬ dues aucunement troublez : nous auons dit , déclaré , & ordonné , difons , déclarons Sc ordonnons, voulons ÔC nous plaift, que par prouifion, & iufques à ce que par nous autrement y ait efté pourueu, lefdites foires de Lyon foyent franches, quittes, immunes, & exemptes de toutes impofitions, foyenc impofition foraine, refue, domaine forain, haut paflage , & autres fubfides deuoirs quelconques, comme elles eftoyent au parauantl’execution defdits ediéts faits fur le faifl: de ladite impofition fo¬ raine, & domaine forain, fans qu’aux marchans eftrangers, ou de noftre Royaume , frequentans lef¬ dites foires de Lyon , puiffe aucune chofe eftre demandée audit Lyon, ou és defti'oits de noftredit 75 8 Liure V. Du premier T orne de la luftice.' Royaume, pour Jefdites impofitions foraines, rciue, domaine forain, & haut paffage, pour raifon des marchandifès vendues, achcpcecs, troquées, ou efchangees,venans, &: fortans dudit Lyon durant la franchiic d’icelles foires : encores quelles foyent conduites , & tirees hors noftredit Royaume, pays, terres & Seigneuriesde tout félon & par la forme &: maniéré que par cy deuant & au parauant ladite foire du mois d’Aouft dernier pafle , lefdits fupplians &: marchans frequentans lefditcs foires en ont iouy & vfé , & par prouifîon ainii que dit eft . S I voulons, & vous mandons, &c . Donné à Reims, le douzieime iour d’Odobre , l’an de gr⬠ce mil cinq cens cinquantedeux : & de noftre régné le fixicfme • Par le Roy, DE L’AVBESPINE. ^rrejl confirmation des primleges franchijès des foires de Lyon pour le droit de l’impofttion foraine. SE N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres verront, > Salut . Sur la requefte preientee en noftre priuc confeil , par nous eftabli près noftrc tref- chere&treiàmcecompagnelaRoync, lequinzicfmeiour duprefent mois de Septem¬ bre, par les Confeillers,Efchcuins,bourgcois,manans & habitans de noftre ville de Lyon, tendant à fin qu’attendu que feu noftre treshonoré Seigneur & perc le Roy dernier decedé,auoit dé¬ claré que par l’ediét par luy fait fur le faid & reglement de l’impofition foraine, il n’auoit entendu co- prendre les quatre foires eftablies en noftredite ville de Lyon, ne par iceluy preiudicier à la franchiic d’icelles ; & qu ouys en noftre priué confeil lefdits Conlcillers &c Efeheuins , & le Maiftre des ports & paflàges de noftredite ville de Lyon , auions par noz lettres patentes , du fcptiefme d’Auril dernier palTé déclaré, ftatué & ordonné,que ledit Maiftre des ports baillcroit, & expedieroit d’orclhauant les ^ certifications, pafleports , & acquits des marchandifès qui le tranfporteroyent durant la franchife de chacune defdites foires, fuyuant la forme preferipte en l’edid par nous fait en l’an mil cinq cens qua- ranteneuf . Et quant au refte defdits priuilegcs,droi£ts, franchifes,immunitcz, exemptions, ils au- royent lieu & fortiroyent leur plein & entier effed , Sc. en iouyroyent lefdits Confeillers , Efeheuins, bourgeois & marchans frequentans, allans , feiournans , & retournans cfdites foires , comme ils fai- foyent auparauant lefdits droits faits par noftredit feu Seigneur & pere & nous , fur le faid de la fo¬ raine, refue,domaine forain,& haut paflage , &: contreuenans à ce,ledit Maiftre des ports auoit prefix & ordonné terme & temps, dans Icfqucls les marchans traffiquans ôc negocians eldites foires feroyet tenus tirer, & faire fortir hors noftre Royaume , pays , terres & Seigneuries les marchandifès par eux acheptees efdites foires, fur peine d’eftre priuez des priuileges d’icelles : & faifoyent pefer &: eualuër les marchandifes,&: contraignoyent lelHits marchans bailler déclarations fignees de leurs mains, des marchandifès par eux acheptees , durant chacune defdites foires , & pareillement de bailler caution de rapporter dans vn brief delay certification de la defeente defdites marchandifès par eux enleuees efdites foires : il pleuft à noftredit confeil permettre aufdits marchans frequentans lefditcs foires , ti¬ rer &: fortir hors noftredit Royaume leurs dites marchandifès librement, &: fans prefixion &: delay, fuyuant la déclaration faite par noftreditfeu Seigneur & pere . Et en outre que les certifications, paf- feports, & acquits leur fuflent baillez par lefdits Maiftre des ports, & autres Officiers , fuyuant nofdi- tes lettres patentes dudit fcptiefme d’Auril dernier pafle , fans que lefditcs marchadifes fuflent pefees, n’eualuces :& que lefdits Officiers fuffent tenus bailler lefdits pafleports & acquits , de toutes leurs marchandifès prefentees durant lefditcs foires, & delaiflèes au bureau de ladite foraine : encore que elles n’ayent peu cftre defpefchees durant ladite franchife , & fans que lefdits marchans foyent tenus bailler déclaration des marchandifès qu’ils auroyent acheptees, & pareillement de ne les contraindre à bailler caution, finon au cas qu’ils vueillent coduire leurfdites marchandifès fur l’extremité des paf- figes; & en ce cas leur eftre baillé delay de trois mois pour apporter certification de la defeente de leurfdites marchandifès. I S ç AV O I R faifons, qu’ouys en noftre confeil Maiftre Mangot, Aduocat pour lefdits Cohfèillers &c Efeheuins, bourgeois , manans & habitans dudit Lyon, & Maiftre Nicolas le Noble , Maiftre des ports, paflages dudit Lyon,tant fur ladite requefte , qu’autres chofes concernans les faits contenus en icelles : & fur tout ce qu’ils ont voulu dire, propofèr3& alléguer : Sc ledure faite des cdi£ts,& pro- uifions cy deflus mentionnées, &: eu fur ce l’aduis de noftredit confeil, auons ordonné,^ ordonnons 6c tant que touche le terme de tirer Sc fortir lefditcs marchandifès hors noftredit Royaume, pays,tcr- rcs Sc Seigneuries, que les marchans tant de noftredit Royaume, que forains, autres qui voudront fortir hors noftredit Royaume, les marchandifès par eux acheptees efdites foires de Lyon,aurot pour ce faire terme depuis l’entree de la franchife de chacune foire, iufques au commencement de l’autre prochaine foire enfuyuant, le tout fauf iufte 6c légitimé empefehement. Auquel cas en faifanc appa+ roir defdits empefehemens par bonnes certifications aufdits Maiftre des ports, &: OflSciers , ils feront tenus leur prolonger, ou renouueller ledit terme félon la qualité du temps, & diftance des lieux, Z Et quant au poids 6c eualuation defdites marchandifès, auons ordonné 6c ordonnons que lefdi¬ tcs marchandifès qui feront venduës,troquees,ou autrement négociées durant lefditcs foires 6c fran- • chifes d’icelles elles ne feront poifees , n’y eualuees,ne lefdits marchans tenus bailler déclaration fi- gnee de leur main, n’autrèment par eferit, ne nommer ne déclarer ceux defquels ils les auront achep- té , ne la XIII Idem i; Des foires de Lyoh, Scpriuiîeges d’ieeîîes» té^ne là quantité qu’ils en auront achepté en chacune defdites foirëSj n’à que! prix : ains leulement fe¬ ront tenus déclarer & afFcrmcr verbalement , Scpar ferment , donc fera fait regiftrè , en prenant les paifeports, acquits, la qualité &: forte defdites marchandifes , &c quiln’y a dans lés balles, paquets^ ou fardeaux aucunes marchandifes, ou denreés, prohibées Sc défendues * 3 Et auons ordonné & ordonnons que lefdits marchans ne feront ternis bailler aucunes cautions des marchandifes qui feront achcpcces, Se enleueés en noftre ville de Lyon, en temps de foire, ne pa¬ reillement hors foire,fi n ’eft quand lefdits marchans en prenac leurs pafleporcs acquits, diront vou¬ loir fortir Icfdites marchandifes de l’vne desextremitez du Royaume , pour la faire rentrer dans l’au¬ tre extrémité, ou que lefditcs extremirez foyent affifes fus les limites dudit Royaume : auquel cas fe¬ ront tenus bailler icfdites cautions & rapporter certiheations de ladite defeente . 4 N r aux marehandifes qui au^'ont éfté venduë3,troquces, ou autrement négociées, durant 1® temps defdites foires, Se que dedans ledit temps auront ellé preientees audit Maiftre des ports, Sc au¬ tres O fficiers,au, bureau de ladite foraine, pour retirer d’eux les acquits , Sc pafleports qui nauroyent peu eftre faits Sc depefehez dans la franchife defdites foires, auons ordonné, & ordonnons que lefdi- tes marchandifes feront delailTees à laCtharge dcfdits Maiftre des ports, 6c Officiers, ou tels perfonna- ges ffiffilànsqu’ils voudront deputer,dont ils feront relponfables , pour eftre les pafleports , 6c acquits defdites marchandifes expédiées, tout ainfl que durant la franchife defdites foires ; en payant toutef- fois pour la garde de chacune balle, paquet, tonneau, ou fardeau, flx deniers todrnois pour tout le téps de ladite garde . Et auons eniointaudic Maiftre des porcs, ôc Officicrs,expedier dans la franchife def- dités foires, fl faire le peut,tous les acquits 6c pafleports de toutes les marchandifes : ôc celles qui re- fteronc, 6c qui ne pourront eftre depefehées dans ledit terhps , feront tenus lefdits Maiftres des ports ÔC officiers, les depefeher és autres iours apres fuyuans , fans aucune intermiffion , comme fl elles a- uoyent efté acquitees dans le temps de ladite franchife, à peine des defpens , dommages ôc interefts des marchans . Et outre auons ordonné ôc ordonnons , que le prefent arreft fera leu ôc publié à fon détrompe 6c cri public , en la place des changes, 6c delcente du pont de la Saône de noftreditc ville de Lyon, 6c autres lieux que requis fera. S i donnons en mandement par ces prefentes au Senefchal de Lyon, Confêruateur des priuileges des foires, ôcc. Donné àfainét Germain en Laye , le Vingtdeuxiefme iour de Septembre , l’an de grâce mil cinq cens cinquantetrois : 6C de noftre régné le feptiefmc . Par le Roy en ibn confèil, eftabli auprès de la Royne. BVRGENSIS. abolition, exemption, ^ Jupprej?ion en diffninuÉ, du droiSl de forciîne, rejtie, domaine forAtn, haut pajfdge : ettroyee par le Roy Henry deuxiejme de ce nom, enfdueur déjà l/ille de Lyon durant la franchi/e des foires d’icelle l/ille. SE N RY par la- grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres verront, Salut . Comme les Confeillcrs, Efcheuirts,bourgeois,manans 6c habitans de noftre ville de Lyon,nous euflent par cy deuant fait rcmonftrçr en noftre confeil priué , que noz pre- deceflèurs Roys, pour l’augmentation, décoration, 8c beneficencc de leur ville, bien,prof-« fit ôç vtilité de noz Royaume , 6c fuiets , créèrent, ôc eftablirent les quatre foires qui fy tiennent par chacun an . Et pour les entretenir, ôC perpétuer ottroyerent aux marchans frequentans,allans, 8c fe- iournans efditcs foires, 8c retournans d’icelles, ôc pareillement aufdits Confeil!crSjEfchcuins,ôc habi^ tans de Lyon , plufieurs beaux 6c amples priuileges, exemptions , libertez, franchifes ôc immunitez, dont chacun d’eux refpeiftiuemcnt a touflours depuis iouy Ôc vfé pleinement ôc paifiblemcnr, fans ce que principalement ils ayent efté contrains de payer aucunes impofitions , tributs 8c fubfides quels qu’ils fuflent, des marchandifes vendues , acheptees ôc troquees ôc changées , débitées Ôc négociées, a j Edid: . C’eft tirces,forties ôc tranfjportees dudit Lyon durant Icfdites foires.Toutesfois au moyen de certain ^ edid l’ediet de l’an fait par le feu Roy noftre pere ( que Dieu abfolue ) fur le fàiét ôc rciglcmcnt de l’impofltion foraine, 1 540' qui eft au aucuns de noz Officiers auroyent voulu debatre,impugner,ôc crapefeher la iouyflance ôc vfance def chap.v.au tiltre dits priuilegcs,franchifcs Ôc exemptions.Surquoy noftreditfeu Seigneur ôc pere, pour plus ample cô- firmation ôc approbation d’iceux,auroitexpreflement déclaré n’auoir entendu lefdites foires eftre au- tome, cunement comprifes audit ediâ: de ladite impofltion foraine , ne par iceluy preiudicier à la franchife defdites foires , ainfl qu’il cft amplement contenu ôc déclaré és lettres fur ce ottroyees 6c expediees. Contre la teneur defquelles on auroit cncorcs fufeité plufieurs ôc diuers troubles ÔC empefehemens fôuz couleur ôc prétexte d’iccluy edi£t,8c autres depuis faits, tant pour la perception des droiéts de la¬ dite impofltion foraine, refuc,domaine fora'in,Sc haut paflage, qu’autrement. Au moyen dequoy lef dits Confeillers , Efeheuins, ôc habitans,fe feroyent de rechef retirez par deuers nous pour nous faire entendre les doutes ôc difficultcz refultans d’iceuxnozcdiétsidonteuxôclcfditsmarchansfètrou- uoyentgrandement molcftezôCtrauailleZjde force que fil n’y eftoic pourueu lefdites foires fen al- loyent difconcinuees, ôc par fucCeffion de temps aboliccs,qui feroit la ruine totale de noftreditc ville de Lyon, Lefquelles remonftrances par nous conflderces,nous aurios pat autres ho? lettres du dou- hJLettrcs . Voy ziefme iour d’0(ft:obre,dernier pafl'é, octroyé ôc accordé que par prouifion ils iouyroyencdefdicspri- l’article xj.de ce uilcges, franchifes ôc exemptions, iniques à ce que la matière plus amplement entendue, il y fuft par nous autrement ppurueu.Ec à cefte fin auons fait appeller en noftredic confèil priué IcfHits Côfcillers ÔC EfchcuinSjOU leurs depucez,6c leMaiftre des ports eftabli audit Lyon,lefquclsrefpediuemêt ouys. Tome premier. SS I Liure V. Du premier Tome de la luftice. fur ce qu’ils ont voulu dire, remonftrer, propôfer , alléguer & défendre d’vne part & d’autre , fur tout ce que deffus, & apres auoir fait voir en noftredit confeil les priuileges, déclarations, lettres, tiltres,&: autres pièces feruans à laiuft:ification,&: approbation de leur dire : nous par aduis deliberation des gens de noftrediî confeil priué, pour leuer & ofterlefdits doutes , Sc difficultcz., refultans de l’exeCu- tion d’iceux nôz ediâ:s,&: pour y donner certaine interpi-etation Sc intelligcnce,cônforme à noz vou¬ loir 5c intention rcnfemble fur lefdicspriuileges,franclnfes&: exemptions: * i Avons dit, déclaré, ftatué 5<: ordonné, & parla teneur de ces prefcntes,de noz certaine fcicncc, pleine puiffance & authorité Royal, difdns,dcclarons,ilatuons ÔC ordonnons , que leditMaiftre des ports baillera , ôc expédiera d’orelhauant les certifications, paffeports , & acquits dcs‘ marchandilès, qui fe tranfporteront durant la franchife de chacune defdites foires de Lyon , fuyuant la forme pref- crite en l’edid de l’an mil cinq cens quaranteneuf, aueclequel aififtcront, fi bon leur femble, le con- feruateur des foires de Lyon , ou fon Lieutenant , enfemble ccluy que lefdits Cônfeiîlers voudront à ce députer, p Wir auoir l’œil, obuicr aux abus qui fe pourroyent faire ôc commettre durant le temps defdites foires. , ..i Z Ex à fin que les marchans, voituriers , Sc conduéteurs defdites marchandilcs ne foyent aacu- nement retardez en leurs voitures 6c tranfports , n’empefehez à aller cercher ledit Maiftre des ports, pour auoir lefdites certifications 5c paffeports, iceluy Maiftre des ports, ou fon Lieutenant, 5c les ftic- - celléurs audit office , ledit Conferuateur ou fondit Lieutenant eqfemble celuf qui par lefdits Con- feillers fera à ce député, fe trouueront 5c refidcrontau-burcau depnisde matin à lapoinde du iour iuf ques au foir, foit hyuer, foit efté, pour depefeher lefdits marchans,6c marchandiies fur le champ, fans les faire feiourner . Et auons dçfendu ôc défendons, tantaufdics Maifttc des portSjConferuateur,ou leurs Lieurenans , qu’au commis 6c député par lefdits Confcillers , de ne les contraindre pour auoir leurfditcs expéditions de payer en foire ne hors foire aucune chofe,foit de gré, ou autrement, en quel¬ que manière que ce foit : îbuz peine aufdits Maiftre des ports, Conlèruateur , ôc leurs Lieutenans de priuation de leurs eftats , ÔC audit député par lefdits Confcillers d’eftre puni , le tout en forte que ce foit exemple aux autres . 3 Et quant au refte defdits priuileges, droits, franchifes,immunitez,5c exemptions , dont comme dit eft, auoit efté accordée la iouyffance par prouifion, ils auront lieu, fortiront leur plein ôc entier cf fed . Et en iouyront lefdits Coniéillers, Efchcuins,h3bitans,ôc marchans freqüentans, allans, feiour- mans,5c retournans efdites foires, commoilsfaifoyentau parauant iceuxedids, tant de nous, que de feu noftredit Seigneur ÔC pere,fur le faid de la foraine, rcfuc,domaine forain, ÔC haut paffage : fans ce que pour raifon de cc,n’autres fubfidesôc tributs quelconques, il foit attenté, n’innouéj pris, leué, n’y exigé au preiudice defdits priuileges Ôc exemption, fur lefdites marchandifes, qui durant la franchife defdites foires y auront efté vendues, dcbitces,troquees ôc efehangées, pour eftre leuees,tirees ôc trâf- portées hors noftre Royaume, tout ainfr ÔC par la forme Ôc maniéré que le portent lés lettres defdits priuileges,prouifions ôc déclarations, ottroyees ôc expediees fur icelles, tant de feu noftredit Seigneur ôc pere, que de nous: dont nous leur faifbns pleine ôc entière main leuee. S I donnons en mandement par ces prefentes,à noz amczôC féaux les gens tenans noz cours, ôcc. Donné à S. Germain en Laye, le feptiefme iour d’Auril , l’an de grâce mil cinq cens cinquantetrois: ôc de noftre régné le fèptiefmc . Par le Roy eftant en fon confeil , D V T H I E R. Lcâîa^publicata ^ ngijlrata audito Procumoregenerali Régis , Parifik in PcirUmento,'MceCmdqud,rudie ^prilis , annoDominimilleJîmo quingèntejïmo quinquctgejîmoremojpofl Pafeha. DV T^ILLET, Lefid, publicdtd ^ regifima, audito ^ confentienîe Procuratore generali Regvs,Rothomdgi in Pdrlamenta ~Vicejimdo£idUd die ^priiis, anno Domini millejïmo quingentejlmo quinqudgejimotertio. S V R E AV. Leues, publiées ^ enregijîrees en la cour de Parlement a Dijon , ce requerans les Confeillers Efeheuins , bour¬ geois, manans habitans delà l/ille de Lyon : ouy fur ce le Procureur general du Roy en ladite cour , ^ ce qui a efté dit parles offeiers du Roy en la foraine audit Dijon, le douçidefme iour de May, mil cinq cens cinquan- tetrots. LE B AV LT. , ^ ” Qinle droiSi de leuer limpoftion foraine fera remis aux Confeillers ^ Efeheuins de la "Ville de Lyon ; (ÿ* que les officiers a ce eftablu par le R oy feront fupprimex^, rw auoir efté rembourfz^^par lef dits Efeheuins : (jy moyennant la femme de deux mil cinq cens Hures tournois chacun dH,à payer entre les mains du Threjorier^receueur ordinaire de Lyon. H ENRYpàrlagraccdeDieuRoydeFrance, àtousprefensôcà venir, Salut. Com- lilii. me les Confeillers de rioftre ville Ôc communauté de,Lyon,nous ayent en noftre priuéconfeil fait remonftrer, qu’au parauant l’eftabliffement des Officiers del’im- pofition foraine , ôc domaine forain , d'ancienneté appcllé refùc cartulairc , ôc haut paftàge, noftre droid de domaine forain, ÔC par nous réduit à huid deniers, au lieu d’onze deniers pour liure, le quarorziefme Nouembre , mil cinq cens cinquante vn, auoit efté leué, ôc en auons au parauant ladite redudion iouy, ÔC perceu le reuenu par les mains def- • dits Confeillcrs,ôc communauté, comme fermiers d’icelle, ôc de ladite impofition foraine en auoycnc iouy a raifon de douze deniers pour liure , au moyen de l’acquifîtion par eux faite du feu Roy noftre perc, Des foires de Lyon, &priuileges d’icelles. pcrc, dés l’an mil cinq cens trenteiîx . Pendant laquelle iouyflance les marchans cftrangers & reghi" colesauroyentefté traitez, de forte que le commerce & trafique demarchandifey auroitefté con¬ tinué, & ladite ville rendue l’vnc des plus renommées S^fameufes de la Chreftienté; mais que de¬ puis rellablüTementdefdits Officiers lefdits marchans par le mauuais traitement, peines &: faiche- ries qu’ils receuoyent , changeoyent & prenoyent chacun leur train commerce en autres lieux &c villes eftrangeres , hors noftrcdit Royaume, qui diminuoit grandement celuy de noftredite ville, moyens, Sz &cultezdcs habitans d’icelle : confequefnment tournoit au grand intereft , preiudice & dommage de tout noftrcdit Royaume , & que depuis ledit cftabliflement lefdics droidsenfem- ble n’auroyentpeu monter dixhuiél cens , ou deux mille liurcs, par communes années . Surquoy cftoit à déduire le quint , pour les gages dcfdits Officiers , les frais de louages de maifons , chauffage, marques, bullage , &: autre defpence qu’il yconuient faire, tant dedans ladite ville qu’és bureaux particuliers: auffi la reddition des comptes du reccueur general : tellement que de ladite recepte n’en reuenoit la moitié à noftre proffit . Au moyen dequoy Icfdits Confeillers de ladite communauté, ze* lateurs du bien d’iccllc , preuoyans que par le mauuais traitement de nofdits Officiers enuers lefdits marchans, le train, commerce , & traffique de marchandife fy diminuoit iournellcment : defirans la redudion & retour au premier eftat d’icelle , &: faire cefl'er tout l’intcrcft qu’en ce nous pourrions a- uoir : nous auroyent oftértfiiirc payer annuellement pour le reuenu defdites foiaines,Ia fomme de deux mille liures és mains de noftre reccueur ordinaire dudit Lyon, ou tel autre qu’il nous plairoit, en leur remettant noz droicts d’icelles, pour les leucr à leurs frais Sc defpcns , & en iouyr félon les an¬ ciens droids, qu’ils eftimoyent de plus grand foulagcment pour lefdits marchans , les remettant auffi en leur plein droid, & iouyffance de ladite impofîtion foraine par eux acquife audit an,m il cinq cens trentefix . Et aboliffant lefdits Officiers , à la charge de les rembourfer de la finance qui fe troiiueroic auoir efté fournie pour la compofition de leurs offices, &: que les acquits de leurs commis au faid def dites foraines , foyent authorifez comme de nofdits Officiers , & les certifications baillées pour les marchandifes fortans en foire , fans la prefence du Maiftre des ports de Lyon , n’y autre pour luy te¬ nus pour bonnes & valables par tout noftrcdit Royaume , terres & Seigneuries de noftre iurifdidion obeifl'ance, & leurs extremitez tant par eau que par terre . Laquelle requefte & offre defdits Con- fcillers, & communauté dudit Lyon,veus Sz entendus par les gens de noftrcdit confèil priué,Sc ouys en icelles noz chers & bien amez, Ican Prunier , reccueur de Forefts , n’agueres Confeiller en ladite communauté, Sc Guillaume Henry, à prefent Confeiller , députez par les autres Confeillers de la¬ dite communauté, enfemble noftre amé&feal Confeiller , Threforier de France , Sz general de noz finances , cftabli à Lyon, le Seigneur de Lezigny. i S ç AV O I R faifons, que nous defirans finguJicrement le bien Sz augmentation de nofteedite vil¬ le de Lyon, repos dz tranquillité des habitans d’iccllc, oftqr , Sc faire ceffer toutes les caufes , Sz occa- ftons qui auroyent peu, SZ pourroyent mouuoir les marchans cftrangers , Sz regnicoles difeontinuer leur train Sz traffique en ladite ville, pertes Sz dommages, que nous, noftrcdit Royaume, & fuiets en pourrions receuoir . En apres que ceft affaire en a efté mis en deliberation auec plufieurs Princes, Sc autres grans Sz notables perfonnages de noftrcdit confcil priué par leur aduis Sz deliberation , auons quitté, remis, cédé Sz delaiffé, cédons quittons , remettons , & delaiffons , à iceux dits Confeillers Sz communauté, noz droids defdites foraines, refue,& haut paffage , pour deflorsen auant iouyr, Sz les leucr par leurs mains,commis,& députez à leurs frais SC dcfpens, aux anciens droits, à condition tou- tesfois de rachapt perpétuel . Et pareillement les auons remis, réintégrez , SZ reftituez és droids , Sz iouyflance de ladite impofition foraine, telle qu’ils eftoyent auparauant ledit eftabliffement de nofe dits Officiers, Sz leur appartenoit par ladite acquifition faite dés l’an mil cinq cenq trentefix , eftaints, fupprimez, & abolis, eftaignons, fupprimons Sz aboliffons lefdits offices de ladite foraine . A la char¬ ge que lefdits Confeillers de ladite communauté feront tenus de payer par chacun an, au lieu de nof¬ dits droids defdites foraines,rcfuc Sz haut paffage, és mains de noftre Threforier Sz reccueur ordinai- ' re dudit Lyon, la fomme de deux mil cinq cens liures tournois-, Sz de rembourfer lefdits Officiers de la finance qu’ils monftrcront auoir fournie pour la compofition de leurfdits offices . Et où cy apres viendrions à reprendre en noftre main Icfdites foraines, feront lefdits Confeillers & communauté preallablement Sz auparauant les en deftituer Sz deffaifir, rembourfez , tant de ce qu’ils ont fourni en deniers comptans au feu Roy noftre pere pour l’achapt de ladite impofition foraine, de ce qui fe trou- uera auoir efté par eux rembourfé aufdits Officiers d’icelle foraine , pour leurfdits offices . Et en fai- fant auons les acquits de leurs commis, Sz certifications qui feront baillez pour les marchandifes for¬ tans en foire, fans la prefence du Maiftre des ports dudit Lyon, ny d’autres pour luy,validez Sz autho¬ rifez, déclarez, & déclarons bonnes Sz valables par tout noftrcdit Royaume, Sz terres de noftre obeif. fancc, Sz leurs extremitez, Sz de tel effed, force , SZ vertu , comme fi faits Sz baillez eftoyent par nof¬ dits Officiers : fans que les Maiftres des ports dudit Lyon,V il'cneuue, Marfeille, Nifmes.Beancaire, Narbonne, Tholofe, Sz Bourdcaux, puiffent, ne leurfoit loifiblc donner aucun deftourbier , empef- chement ou arreft fur lefditcs marchandifes • Ains leur donnons, &: enioignons laiffer paffer Sz fortir hors noftrcdit Royaume, & es pays de Dauphiné,Sauoyc,Picdm6t,Prouencc,Dombes,Breffe,Bour- gongne Sz autres lieux , où noz droids d’aides n’ont cours tant par eau que par terre , les marchandi¬ fes Sz denress fortans dudit Lyon, ôc Senefchaucee, par les certifications defdits commis pour lafran- ^6i ^61 Liure V. Du premier Tome de la luftiee. chifc des foires, & par acquit de celles qui auront payé lefdics droits de foraine hors ladite franchife. Sans pour ce demander aux marchans ôi voituriers aucune chofc, n’y exiger deniers d’eux pour ledit paffagc : fuit à l’occafion & par le moyen de noz edits couftumes contraires ou autrement , aufquels auons dérogé & dérogeons par ces prefentes : ne pareillement demander cautions aufdits marchans, ou voituriers, du tranfport de leurs marchandifes, d’vne ville à autre dedans les terres de noftre obeif fance : ne aufli és villes d’icelle . Ce qu’auons trelèxprefl’ément inhibé & défendu, inhibons & défen¬ dons aufdits Maiftres des ports fur peine de priuation de leurs offices , pour les abus qui en peuuent aduenir . Referuant toutesfois , que où lefdits marchans &: voituriers pour leur commodité vou¬ dront faire fortir leurs marchandifes d’vne extrémité de noftredit Royaume pour entrer en l’autre, ils feront tenus de bailler lefdites cautions , &: rapporter certification de la defeente . Auffi entendons que lefdits Confeillers leurs commis &; députez , fpecifient par les acquits de Suifles & Allemans,qui tireront marchandifes hors noftre Royaume, combien fc montera a part chacun droit dcfdires forai¬ nes, arreftant fomme totale , de laquelle ils déclareront par lefdits acquits pour combien ils les vou¬ dront quitter fils en font rabats. . X V0VLONS&: ordonnons en outre que où par cy apres viendrions à affranchir , quitter & don¬ ner aufdits pays, ou à chacun d’eux, où lefdits aides n’ont point cours, les droits defdites foraines, que la diminutions foit eftimee &; arbitrée le plus au vray & iuftement que faire fe pourra:& lefdits Con- . feillers & communauté d’autant defehargez du payement defdits deux mil cinqcens liures tournois de reuenu annuel . Et où aucunes balles &: fardeaux defdites marchandifes lors feront trouuez def- guifez, fans acquit les auons des à prefent comme pour lors, & des lors comme dés à prefenr décla¬ rez acquis & côfifquez,le tiers à nous, l’autre aux pauures des grans hofpital & aumofnc dudit Lyon, & l’autre aux nonciateurs. ' S I donnons en mandement à noz amcz & féaux Confeillers les gens de noz cours, &c . Donné àAmboife, au mois de Mars, l’an de grâce mil cinq cens cinquantehuid : & de noftre régné le neiifiefme . Ainfi fignees fur le repli , Par le Roy eftant en fon confcil , C L A V S S E. Et feellees du feci dudit Seigneur, en cire ver de , &: lacqs de fbye. Confirmation des quatre foires de Lyon pdr le Roy François fécond de ce nom. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres v^'^ront , Salut . Comme fende bonne mémoire le Roy Charles feptiefme confide- tant que l’cntretencment des quatre foires eftablies en noftre bonne ville de Lyon, eftoit au grand bien , vtilicé , & commodité de la chofe publique, & enrichiflement de fès pays ôt: fluets , auroit dés l’an mil quatre cens quatre vingts quatorze eftabli lefdites foires par chacun an, en ladite ville de Lyon , lefquelles auroyentefté au parauant quelque peu de temps diftraites , & dif- continuées ; ordonnant que pour l’aduenir lefdites quatres foires fèroyent&demeureroyent à per¬ pétuité en ladite ville de Lyon . Lefquelles foires il auroit douées de pluficurs priuileges,franchifes, &:liberrez, pour en iouyr par tous les marchans frequentans icelles , &r. tous autres manans 3^ habi- tàns de ladite ville : & de ce fait expédier fes lettres deChartre, qui auroyent efté approuuces & con¬ firmées fucceffiuement par noz predeceffeurs Roys de France . En vertu defquelles iceux fupplians euffent toufiours iouy, & vfé paifîblement de leurfdits priuileges iüfques à prefent , mefmement par les lettres de confirmation de feu Roy noftre treshonoré Seigneur & pere, que Dieu abfolue. S ç AV O I R faifons, que nous inclinans à la fupplication , &: requefte que les Efeheuins , manans & habitans de noftredite ville &: cité de Lyon , nous en ont pour Ce fait , meus de femblable perfua- fion que nofdits predeceffeurs , & pour lés mefmcs raîfons qui les ont induits & incitez à ce faire , Si pour plufieurs autres bonnes & proffitables caufes , & confiderations à ce nous mouuans,auons auf¬ dits fupplians continué, & confirmé, de noz certaine fcience, pleine puiffance, & authorité Royal, continuons & confirmons par ces prefentes, lefdites quatre foires par chacun an , en ladite ville de Lyon : enfemble tous chacuns les priuileges, libertez , & franchifes ottroyees par nofdits predeceffeurs Roys : pour raifon defdites foires , & marchans frequentans icelles , pour en iouyr & vfer par eux & leurs fucccffcurs à perpétuité, tant&fiauant, & par la forme & maniéré qu’ils en ont parcydeuant deuëment iuftement iouy, & vfé pleinement, paifîblement & perpétuellement, fans en ce leur faire, mettre, ou donner, ne fouffrir leur eftre fiit,mis ou donné, ores ne pour le temps à venir , aucun empefehement au contraire . Et lequel fi fait mis, ou donné leur auoit efté, ou eftoit ils reparent , ou remettent, ou facent reparer &: remettre incontinent , & fans delay, au premier eftat & deu : car tel cft noftre plailir . Et à fin que ce foit chofe ferme &; ftable à toufiours nous auons fait mettre noftre feel à cefditcs prefentes . Donné à Efclairon , le feiziefine d’Oftobre , l’an de grâce mil cinq cens cinquanteneuf : & de noftre régné le premier , Ainfi ligné , DV MESNIL. Et fur le repli defdites lettres , Par le Roy, F I Z E S. Regijlrata audito Procurdtore générait Régis, progaudendo per impétrantes, prout antea rite re6îe hf funt • ^ nunc ytuntur, PariftU in Parlamentopyicefma Juif anno Domini millefmo quingentefimo fexageftmo. T>ES FOIRES Des foires de Ghampagnè&Brie,&:ë. 7^3 T)ES FQIKES T)K CHAMPÀGUÉ ET ‘BRIE, leurs prmleges . T I LT R E XXVI. J. H I L I P P E s par la grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir faifons à tous prefens & â Philip . 6. venir, que comme notoire chofe fbit,& de ce foyons fuffifammcnt informéZjque noz foi- de Champagne &: de Brie, furent fondées & créés pour le bien Szproffit commun dé pays, tant de noftre Royaume comme dehors, &: furent alîifes &: eftablies és mar¬ ches communes, pour tous les pays remplir & garnir de denrecs &: marchandifes,neceiraires,& poiit cefaccorderent & confentirent à la fondation, création, eftaux, ordonnances Sc coüftumes d’icelles foires Prélats, Princes, Barons, Chrefiiiens ôc mefcreans,cn eux foumettant à la iurifdidion d’icelles, & donnant obeiflance . Pour lefquelles chofes furent eilablis ôz donnez priuileges , franchifes Sz li- bertez aux marchansSzfrequcntans icelles foires Sz faufeouduits aux venans ôz denieuransen iccl- les,6z retournans iufqucs en leur pays . Et aufli à tous leurs biens , & conduifans de leurs denrees St marchandifcs,à hn que abondamment 8z {auuemcnt lefdits marchans & marchandiles y puiiTent ve¬ nir de tous pays, demeurer, 5z femblablement retourner feurement . Et poutee que par la fondation d’iccllc nous efl: deuë ôZ donnée obeiflance par tous pays deçà mer Sz de là mer fans contredit . Or conflderé, que c’efl: le bien,honneur,i:sz proflit de noftre Royaume ôz du commun de tout pays com¬ me dit eft, auons par ce grand plaifir ôz affedtion voulu , que lefditcs foires , foyent ôz demeurent en bon eftat . EtfutBfamment auons fait àfçauoir ôz cnqiierir l’eftat d’icelles foires , elquellcs ont efté trouuèz plufieurs grans defaux, tant par les fraudes ÔZ malices d’aucuns repairans en icelles , ôz aucu¬ nes nouuelletez, indeuës, qui ont efté faites au temps paflé , comme par ce que les priuileges , liber- tez, anciennes couftumes, ôz bons vfages , ont efté mal gardezôz maintenus négligemment , fi com¬ me il eft de nouuel venu à noftre cognoiflàncc, dont plufieurs bons ôz loyaux marchans repairanâ en icelles les ont defuoyces ÔZ delaiflées pour ces caufes , au grand grief, preiudice ôz dommage dé nous ÔZ de noftre Royaume , ÔZ de tout le commun proffit de tous pays , ôz marchans frequentans ÔZ repairans efdites foires . Parquoy nous qui voulons bons ÔZconuenables remedes eftremis cn l’c- ftat ôz reformation defdites foires , ôz qui entendons maintenir ôz garder les priuileges ôz les bons ÔZ anciens vlàgcs d’iccllcs : à fin que le peuple ôz tous les marchans efdites foires ôz repairans ôz frequen¬ tans icelles ne foyent d’orefnauant greuez , dommagez ou moleftez ihdeuëmcnt ^ ains puiflent fau- uement ôzlèurementallerôz venir en icelles foires, ôz femblablement retourner fouz noftre condui¬ te, protedion ôz fauucgarde, de noftre authorité Royal,Ôz de noftre certaine fcience, ayant fur te de¬ liberation auec noftre grand confeil pour tout le commun profit auons fur ce donné ÔZ ordonnons en la maniéré qui fenfuit: 1 PREMIEREMENT, ilnous plaift ôz voulons que nofdites foires de Champagne ÔZ de Brié foyent mifes en leur droit eftat ancien : ôz ordonnons que les bons ôz anciens vfages, fianchflès,cou- ftumez ÔZ libertez d’icelles foyent gardées entièrement , fans enfraindre , Ôz que toutes feruitudes ôZ charges indeuës ( fi aucunes en y a mifes, ou introduites depuis quarante ans en ça) foyent rappellees ôz mifes à néant. Z Item ordonnons, que par nous, noz fuccéfleurs,ou noz gens, ne foront aucunes graces,ou rcipit ottroyez contre les marchans Sz frequentans lefditcs foires, ne contre les libertez ôz çouftumes deuàc dites. Et fi par l’importunité des impetrans,ou autrement eftoyent ottroyecs,les gardes d’icelles foires ncferonttcnusd’yobeinSz ne voulons qu’ils en aucune manière y obéyflcnt. 3 T O V T E s les compagnies des marchans, Ôz auifi les marchans finguliers Ita!iens,Ûutrem6'nras, Florentins, Milannois,Lucquois,Gencuois,Venicicns3 Allemans, Prouençals, ôz d’autre pays qui ne font de noftre Royaume, fi. marchander veulent en iccluy, ÔZ iouyr des priuileges Sz bons vfagés def édites foires, auront demeuraces par eux ou leurs fadeurs honneftes efdites foircs,fans.âuoir mahtion principale autre part en noftre Royaume, Ôz feurement viendront,dcraéureront,5z ,retourncr5t,cux,; leurs marchandiièsjSz les conduifeurs d’icelles au iâufconduit d’icelles foires,auquel nous les prenÔs ôz recelions dés maintenant , enfemble les marchandifes ôz biens : fans ce que par autres que par les' gardes d’icelles foires foyent prins , arreftez ou empefchez,fi ce n’eft pour meffait prefent: ôz fi aucun' vient ou fait contrece,il en fera puni par lefdits gardes. ' * 4 Av c V N s marchans des pays deflufdiîs ou autres dehors noftre Royaume , de quelque eftat ôz condition, qu’ils foyent , ne pourront mener par eux ne par autres aucunes marchandifes ou denrees par les deftroits dudit Royaume, fi ce n’eft pour le mener aufditcs foires,oo que d’iCellés foires foyéne parties ou aliénées par vendition, efehange, ou autre contrad,ou que par defaut de Vendre ayerit de¬ meuré efdites foires par les iours ordonnez félon l’ancienne couftume , ÔZ obferuancc de la vendue, ou deliurancc de chacunes denrccs ou marchandifes, fur peine les marchadifos eftre à nous acquifes. 5- Et pource que nous fommes fuffifammcnt informez que les traiâsôz paflàges de toutes laines de noftre Royaume Ôz dehors ont efté ÔZ font à caufe de l’amoindriflement ôz empirement de nofdi¬ tes foires ôz de toutes autres marchandifes de noftre Royaumeiôz auffique pour caufo' d’iccux trai(fts‘ ôzpalfages grande partie de noftre Royaume ôz peuple eft grandement endommagé; nous ordonons ôz défendons que aucunes laines de noftre Royaume ne d’ailleurs ne foyent traites ne paflccs d’oref 7<54 Liure V. Du premier Tome de laluflicc. nauan.t hors dudit Royaume . Et rappelions dés maintenant tous CommifTaires &: deputez fur le fait des traits &: paiTages deflurdits , & ce nous défendons fur peine d’icelles laines eftre acquifesà nous, &: de corps Se de biens : & de tous ceux qui feront trouuez faifant le contraire de noftre prefen- tc ordonnance . 6 Les drappiers & marchans de dixfept villes , lefquels font tenus d’aller cfdites foires mèneront leurs draps en icelles, iî comme ils fouloyent SC cftoyent tenus anciennement Se ne les pourront ven¬ dre en gros ne menu autre part pour mener hors noftre Royaume , fur peine d’iceux eftre à nous ac¬ quis iufques à tant qu’ils les ayent premièrement enuoyez en vne defdites foires , nonobftant grâces quelconques , fi aucunes auons fait ou ottroyc au contraire à aucunes defdites villes Icfquelles nous rappelions dés maintenant, & nfbttpns du tout à néant . 7 T O V s les marchans d’auoir de poix tiendront & monftrcront publiquement cfdites foires tou¬ tes leurs marchandifes par le temps accouftumé,c’eft à fçauoir dés le premier destrois iours des draps iufques au fixiefme apres . Et apres ce , au cas qu’ils n’auroyent vendu , ils pourroyent mener Sc en ordonner ainfi qu’il leur plaira . 8 T O V s marchans de chenaux des pays deflus nommez ou autres dehors de noftre Royaume tien¬ dront eftables de leurs chenaux cfdites foires dés les trois iours de drap iufques aux changes abbatus, & ne feront prins ou empclchez par nous ny par autres, fi ce n’eft par les gardes defdites foires. Etau cas que à la requefte de noz gens eftimeurs , courratiers Se autres lèroyent par lefdits gardes arreftez, ils ne pourroyent eftre tenus en arreft plus de trois iours palTcz.Lcs marchans à qui ils ièronfc,lcs pour¬ ront prendre, enuoyer. Se faire leurs proftîts, fens amende. P Les marchans de cordouen mèneront Se iront cfdites foires aux lieux &: aux trois iours accôu- ftumez, Se publiquement monftrcront toutes leurs denrées dés le premier iour , Se par les trois iours de cordouen félon Se ainfi que anciénement le faifoyent. Se en autres lieux ne autrement ne les pour¬ ront vendre en ladite foire. 10 A v c V N S marchans en allant demeurer cfdites foires Se rctournans d’iccllcs,enfèmblc leur mar- chandife , ne feront point arreftez ou empefehez par occafion de quelconques dcfcnlcs defdites foi¬ res données de tout temps pafle de la date des preientes iufques à cinq ans continuellement enfuy- uans. Cependant les parties pourront accordcr.-Sc les autres qui auront les defenfes pourront faire contraindre les perfonnes principalement obligez fans preiudicier aux defenlcs. 11 P O V R c E que nous fommes foffifammentinformez que par les prifes defordonnccs qui faites ont cfté au temps paife des cheuaux des marchans &frequentans lefdites foires pour doute defquel- les prifes ils feront tenus à petites cheuaucheures pour exercer le fait de leur marchandife , à fin que déformais ils fe tiennent garnis de bons cheuaux cfdites foires , nous défendons expreflement à tous Baillifs,Preuofts,Sergens,Commiflaires ou Ofticicrs quelconques de noftre Royaume,^ auflià noz chcuauchcurs,qui pour nous, noftre chere Se aimee compagne la Roync Se de noz enfans , ou pour autre de par nous,de quelconque cftat qu’ils foyent ne prennent ou arreftent aucuns cheuaux defdits marchans ou frequentans ou les venans ou demeurans cfdites foires ou retournans d’icelles:fi ce n’eft par commandement defdites gardes ou de l’vn d’eux . Et aU cas que aucuns feflbrceroyent de faire le contraire, nous voulons qu’on n’obeifle à eux:& fi aucuns en auoyent prins ou arreftez, nous ordo- nons que par les gardes, l’vn d’eux le Chancelicr,ou leurs Liéutenans foyent deliurez lefdits cheuaux, Se les premiers empefeheurs puniftent deuëmcnt , Il To v T E s les compagnies Se changeurs defdites foires (eront en leurs changes Se lieux apparés, &: auront tapis à leurs feneftres ou eftaux en la manière qui fouloit eftre faite anciennement . 13 P O V R c E que les bons marchans Se frequentans lefdites foires ne puiflent ou doutent d’eftre perdanséspayemensdes vuidanges de leurs denrées qu’ils feront efdites foires, par aucunes muta¬ tions des raonnoycs,que nous facions : nous en faneur d’eux Se de nofdites foires, voulons Se ottroyos a tous lefdits marchans & frequentans tant de noftre Royaume comme dehors qu’il leur loiic, f’il leur plaift ( en faifant leurs contraefts de toutes Se loyales marchandifes , de leurs denrees vendues Sc hurecs en icelles foires ) faire Se palier conuenancc& promefles de faire leldits payement à la valeur d’icelle monnoyc, comme il courra d’or Se d’argent au temps de leurfdits contrats . Et que lefdites conuenances fur ce faites, foyent tenues &: gardées nonobftant ordonnances faites de nous, ou à faire au contraire. 14 I T E M, pourcc que nous auons entendu que pluficurs marchans eftrangers venans Se frequen¬ tans efdites foires, font & ont efté par plufieurs fois prins, arreftez &:molcftezindeucment par noz Commiflaires deputez fur la coppe Se prife des monnoyes defenduës,& par iceux CommifTaires ren- uerfecs leurs malettes par les villes Se pafTages où ils venoyent, pour faire leurs achets Se marchandi¬ fes efdites foires, dont plufieurs marchans fi comme on dit , ont efté robbez Se dcfpouillez , Se perdu leurs cheuances, par aucuns qui fauflement & contre vérité fe difoyent eftre fur ce noz Commiflai- resjnous voulons Se ordonnons que aufdites foires n’y enuiron icelles aucunes commiffions ne foyée ordonnées fur le fait de noz monnoyes défendues, fors tant feulement és gardes &: Chancelier def fufdits,ou à leurs Lieutenans,lcfc|ucis ils députeront à ce faire bonnes perfonnes Se fuffifans . Et fi au¬ cuns Commifraires,ou Sergens faifoyent,ou fouffriftbyent de faire le contraire, que lefdits marchans Se rrequentans les puiflènt recouurer fans amende. Po VRCE Des foires de Champagne Scbric, &c. If P O VR CE que au mcftierdesefpiciefs,&: des drappicrs,demeurans&frequcntans es villes od Icfdites foires feentfc fonc & peuuent faire tous les iours pluficurs fraudes &c malices couuertemenr, tant en poudres, ouuragcs de cire &: confitures, comme és autres chofcs,en deceuant les marchans frequentans Icfdites foires , & en diffame defdits meftiers & marchandifes , pourcc qu en icelles foi¬ res ne font cftablis aucuns maiftres , qui de leurs meftiers & marchandifes , fe prennent garde : nous auons ordonné & ordonnons que les gardes des foires &; Chancelier , facenc venir par deuanteux les cfpicicrs &: drappiers , tant demeurans efdites villes où focntlefditesfoires, comme frequen¬ tans icelles, & iceux feront iurer , que bien & loyaumenc ils cfliront vn , ou deux bons & loyaux per- fonnageSjCognoifTans cfdits meftiers, qui auront pouuoir de vifiter lefoites denrces3& s’ils en trouuet aucunes ftifçonnees de malice couucrtc ou autrement contre raifon & l’ancien vfage defdites foires, iceux eflcuz pourront prendre & arrefter lefdites denrees fans Sergens:&: ce fait par le confeil de fix, cinq,ou quatre cfpcicrs,ou drappiers plus notables cfdits meftiers, appelez auec cux,s’ils trouuent lef¬ dites denrees eftre mal- faites, comme dit eft,ils le rapporteront aux gardes & Chancelier, pour les co> damner a nous en amende arbitraire, félon la.qualitc du meffait, laquelle fora leuce,à noftre profit : femblablement nous voulons & ordonnons qu’il foit fait és autres meftiers cftans & frequentans cf- dites foires. 16 N O V S voulons & ordonnons que tous bons marchans fans vfure , & frequentans nofditcs foi¬ res non autres, puiffent faire & paflêr obligations, pour creance des dérces qu’ils prefteront & croy- ront en foiré, pour caufo de leurs marchandifes , que d’icelles obligations puiffent faire tranfports, èc partages fous noftre foel defdites foires tant feulement en la maniéré accouftumec d’ancien temps. 17 A V c VNS Italiens, OutrcmontainSjProuéçaux ou autres hors de noftre Royaume, ne pourrôt vfer des obligations ou feels defdites foires pour eux aider des priuilcgcs,franchifes, Sé libertez d’icel- îes, s’ils aufdites foires n’ont rcfidence, fors laufeonduit, au cas que aucunes denrees mèneront aufdi- tes foires, ou ramèneront d’icellcs,fi comme deflus'eft dit. 18 N O V s voulons ordonnons que toutes les lettres, touchant faid & adion de foires, qui ne fe¬ ront fècllees du foel defdites foircs,excepcez les memoriaux & ades des procez des parties tant fcule- mentjfoyent de nul effed, ny à icelles lettres aucune foy foit adiouftee. 19 P O V R c E que aufdites foires de neceflîté fe font prefts de grande quantité & creance de foire en foire, pour la deliurance d’icelles foires, qui font fix fois en l’an , iaçoitquc nous défendons toutes maniérés d’vfurcs défendues de Dieu & de Sainde Eglife , & de noz prcdeceffeuts Roys de France: nous défendons par fpecial, en faueur defdites foires & des marchans 5c. frequentans icelles fur peine de corps 5c de biens à encourir pour celle fois , que nuis marchans ne preftent point vn an , plus haut de quinze liures pour cent: c’eft à içauqjjr pour chacune foire cinquante fols, 5c pour menue quatité, ou mineur ou greigneur temps à l’aduenant . Et ce nous entendons de gain , qui fo prend de foire en foire, pour preft ou pour change, ou pour autre manière de contrad femblable,fous quelque couleur que ce foit. zo Item, pourcc que plufieurs preftent aucuncsfois deniers , fous couleur d’autres contrads feins en difant 5c faifant eferire contre vérité, que le debte eft deu par marchandifo vendue, ou font autres contrads en fraude de griefues vfurcs , qui font encores plus griefs que ne font prefts à vfure , 5c fiar- montent le gain outre la quantité deflufdite , toutes maniérés de tels contrads &: telles fraudes auons tenu 5c tenons vfuraires,&: les défendons, & voulons tous eftre punis de la peine deirufdite,qui feront contre noftre prefente defenfo. ZI N O V s défendons cncores que nul créancier ne face renouueller lettres de creances , 5c obliga¬ tions de fa debte , ny autre debte fcmblablcs dcuësfous lettres , parquoy le gain fo conuertifle en fort ny en autre maniéré d’vfure,ou intcreft,ou en debte principal. Et qui fera le contraire, encourra pour ce faid la peine delTulHitc. zz P o v R C E que plufieurs Créanciers ontaucunesfois leurs debres 5c contrads faits dehors nofdi¬ tcs foires par telle maniéré eferire 5c pafler comme s’ils fuflènt faits , ou ottroyez en cour de foire : 5c ce ils font pour auoir les priuileges de nofdites foires, 5c pour mieux recouurer leurs debtes : laquelle ehofe eft (qui bien vérité regarderoit) aux grans dommages de nofdites foires , grand’ lefîon de ceux qui les doyuent, 5c des autres créanciers à qui lefdits debiteurs font obligez, au grand preiudicc auffi 5c molefte des autres Iufticiers,en quelque iurifdidion, lefdits contrads font faits en vérité. Et pour ce que c’eft clairement faufleté manifefte , nous voulans remedier à ce , défendons telles fraudes , 5C voulons 5C commandons que tels créanciers , qui telles chofes feront , 5C ceux qui telles lettres eferi- ront à efeient, encourent pour ce faid la peine deflufdite, 5c neantmoins peine de faux. Et eft a ente- dre que és cas dcifufdits efquels les trangrefleurs de noz defenfes encourent ladite peine , elle ne fora pas mife à execution, iufques à tant que le tranfgrelTeur foit con'uaincu le plein par la pourfuite de ce- luy à qui touchera la befongne ou par office de iuftice,par confclfion, ou par preuuc fuffifantc, confi- derc le cas de renommée , la condition de la perfonne, prefomption , 5c autres chofos , que par raifon doyuent eftre confiderees 5c regardées en tel cas . zj P O v R abbreger les payemens defdites foires,Sc pour ofter les parties de long procez en plaidoi¬ ries: nous ordonnons que de quelconques acceffoires, qui feront propofoz en la cour defdites foires, fbyénc déclinatoires, dilatoires,ou autres, exceptez les péremptoires tant foulemet, les gardes d’icelles ^ SS iiij 76s j66 Liure V., Du premier Tome de la luftice. foires |ioürront faire delaiffer les parties,fans icelles recouurcr en iugement, félon ce que leur lèmble- ra en loyauté que bonfoit,mefmementlà où il femblera aufdits gardes en leurs confcienccs, & par le confeil de fix ou huiét des plus fuffifans de la foire , Notaires , ou autres fages , accordans à ce qui foit bien de le faire &c d’aller auant fur le principal, fans icelles parties reccuoir en droid, ny en iugcmenc interlocutoire : & fi les parties en appellent , ou font pourchas fur ce par deuers nous , ou noftre cour: nous ne voulons que à ce differét ou obeiffent les gardes dÙcelles foires , mais voulons que ce nonob- ftant ils facent les parties procéder fur ce le principal,5e aller auant en outre, tant à fin comme s’il n’en eftoitjou fuft onques appelé ny faits aucuns poufehats, ou interlocutoire au contraire. 24 N o V s ordonnons que tous defendeurs foyent receus à plaider leurs caufes par procuration fans grâce , en la cour des foires, frics cas ne défirent détention de corps , nbnpbftant couftumes à ce coir- traires: &: que fi aucune chofe eftoit douteufe,ou auoit meftier d’interpretation en ce cas pour le gou- uernement defditcs foires , les gardes qui y font &: qui feront , puiflent interpréter parle confeil delà cour defdites foircs,fclon les anciens vfages & couftumes. Et foyent la déclaration & interprétation, qui faites en feront par la maniéré deuant dite, tenues & gardées fans enfraindre. ay N O V s voulons &c entendons que tous marchans & feequentans lefditcs foires foyent fuicts & iufticiables defdites gardes, & à icelles gardes appartienne la cour , cognoiflancc & iurifididib d’iceux marchans &: ftequentans , des cas &: contrats faits & aduenus efdites foires &: appartenances &: dé¬ pendances d’iceux , & non à autres , fi ce n’cft à noz gens tenans noz cours ottroyez en cas d’appeaux tant feulement. Et défendons eftroitement à noz lufticiers fuiets , &: tous autres qu’ils ce facent, ou autremét par fraude, voye, ou cauillations quelconques contre cefte ordonnance, fur peine d’en cftte punis par lefdits gardes griefuement. z6 Toys Officiers de Champagne,tant Baillifs comme autres, font feront fuiets aufdits gardes defdites foires , pour accomplir la teneur des mandemens addreflèz cfdits Officiers , & leur mande¬ ront & commanderont lefdits gardes fur peine d’amende à appliquer a nous & feront contraindre les rebelles Sc defobeiffans lefdits gardes par leurs Commiflaires. 27 _ N O V s voulons & ordonnons que le nombre de tous les Sergens defdites foires , foit remis &: ramené au nombre de cent tant feulement. Et commandons efdites gardes &: Chancelier qu’ils oftet & démettent les plus nouucaux Sc moins fuffifans, Sc qu’ils eflifent Sc gardent l’eftat des anciens , fans aucune faueur,ou fupport,le plus fuffifant,ou honefte,pour exercer Sc demeurer audit Office, de Ser- genterie , defqucls cfleuz à demeurer audit Office nous voulons leurs cautions &: feuretez cftre rc- nouuellees auant tout œuure en la maniéré accouftumec en cas qu’elles ne feroient bonnes Sc fuffi- famment cnregiftrees. Et outre nous voulons , quand il en defaudra ou vaquera aucun par mort , ou autrement, que lefdits gardes Sc Chancelier conioindement^ d’accord ou autrement les y mettent bons fuffifans &: honneftes pour ledit office exercer : Sc que Torefnauant ne foyent mis aucuns tranf- montains,ne autres qui ne foyent de noftre Royaume. 28 Item, lefdits Sergens defdites foires, qui ne feront occupez defdits voyages fe prefenteront aux gardes Sc Chancelier vne fois, à chacune defdites foires,&: demeureront en ladite foire iufques à tant qu’ils ayent befongné,prins &: receu congé d’iceux gardes Sc Chancelier,pour obéir à leur comman¬ dement fur peine de perdre leurs offices. Z9 D’ O R E s N A V A N T le nombrc de quarante Notaircs,qui y fbnt,fc trouucra,fans cftre creus ny appetifTez, Sc quant le lieu d’aucuns d’icèuxfera vaquant, lefdits gardes Sc Chancelier conioindemet Sc d’accord, Sc non autrement, en auront le don, Sc y mettront bonne Sc fuffifanteperfonne , en leur loyauté Sc ferment,fans nul profit auoir, par obligation Sc par ferment : Sc des premiers Notaires, qui y feront eftablis, nous commandons Sc ordonnons qu’ils facent quatre bons clercs, Sc bons Notaires fuffifans pour eferire Sc dider Sc en François Sc en Lacin,par tous pays. Et fi lefdits gardes Sc Chance¬ lier y mcttoient,ou receuoient quelque perfonne de par nous, &: par noz lettres moins fuffifans , nous voulons le don & réception cftre de nulle valeur. EtobeirontlefditsNorairesaufditsgardes&Cha- cclier,& à chacun d’eux qui font &: feront en la maniéré accoLiftumce, 30 De s D I T s Notaires Sc Sergens defdites foires feront tenus d’exercer ledit office en leurs per- fonnes,& ne les pourront faire exercer par autres. Et au cas qu’ils ne le feront fuffifamment fous lefdi¬ tcs gardes Sc Chancelier , pourront lefdits offices à autres perfonnes fuffifans pouruoir en la manière deflùfdite. 31 I T E M, lefdits gardes, ou l’vn d’eux feront à la foire de la ville des trois iours,& y demeurerot l’vn d’eux continuellement iufques les plaidoynes foyent faites,^: deuëment deliurccs Sc finies. Et quand il fc partira, ou viendra de la foire, leur Lieutenant y demeurera iufques lefdits gardes, ou l’vn d’eux y fera retourné pour le payement. Et fi toft comme foire fera liuree en l’vne defdites foires, l’vn defdits gardcs,ou leur Lieutenant en ladite foire, fera vifiter les haies, marchans Sc marchandifes, pour efta- blirvcucs fuffifamment, à fin que tous marchans ayent toutlebien&Iafeureté qu’on leur pourroit taire. Etauffi le Chancelier defdites foires ira en chacune foire de la ville defdits trois iours : & quand il partira , ou viendra de ladite foire, il laiflèra fon Lieutenant bon perfonnage Sc loyal pour prendre les accrois en la maniéré accouftumee. ^ Va ^ ° Sc ordonnons, que au cas que les gardes Sc Chancelier defdites foires ne feroiet rcfidençc luffiiante en icelles, en la maniéré deflùfdite (car fî ainfi n’eftoit: iufticc en pourroit dépérir,. • & la iurif. Des foires de Champagne &Brie, &c. & la iurifdidion d icelle en pourroic appctilTer & amoindrir:&: auffi que plulîcurs perfbnncs frequen- tans lefditesfoires en pourroiét cftre couftangez & endommagez) qu’ils ne foyent payez leurs gages, de la foire ou foires efquelles ils ne feront la refidence delTufditc , & aucc ce en fiueur du grand bien de bonne iuftice, voulons & ordonnons que lefdirs gardes ne puiflènt exercer la iurifdi^lion d’ic-ellcs, licous deux ne font preiens. Ertoutesfoispoürce que par l’abfence de l’vn d’eux aucunes perfonnes ateendans iuftice & iugemenc eldites foires ne fuflènt endommagez pour le fait en leur abfcncc,no0s y pouruoirons,ainfî qu au cas de fabièncc de l’vn defdites foires , celuy qui lèra prins par iuftice&: iu¬ gemenc, fait preftement à vn chacun, foie tenu appeler auec foy pour celle caufe,en lieu de l’autre garr de abfentjle Chancelier defdites foires s’il eft au lieu prelènc, ou en l’abfence dudit Chacclier vne au¬ tre bonne perfonne fufîîfante &: non fufpede , ny autrement ne puifle exercer les iurifdidions. Et fi autrement ils faifoient, nous voulons que ce qui fera fait ainfi de nulle valeur : & ordonnons que tou¬ tes peribnnes, qui pourroienc encourir & fouftenir dommages par le fait d’vn defdites gardes, qui au¬ trement que dit eft procederoic , iceux gardes foyent tenus rendre &: payer les delpens Sc dommages qu’ils auroient fouftenus pour celle caufe. 35 S r aucunes déclarations & interprétations eftoient à faire pour le temps à venir és chofes deftuf- dires,ou en aucune d’icelles , nous voulons & ordonnons que noz amcz &: féaux les gens de noftre fe- cret confeil à Paris , à la requefte defdites gardes , Chancelier les puiflcnc faire déclarer par toutes les voyes & manières que bon leur fcmblera à faire : & au cas qu’il n’y pourroient vaquer & entendre bonnement , il nous plaift 5c voulons que par noz féaux 5c amez les gens de noz comptesà Paris , foie déclaré & ordonné en la maniéré dcflulHice. 34 V o V L O N s & ordonnons que fi aucuns venoient en aucune maniéré contre noz prelèntes or¬ donnances, ou faifoient aucunes fraudes , qu’ils foyent punis deuëmenr , en telle maniéré que ce foie ligne de bonne 5>c vraye iuftice, 5c exemple à tous autres ; auec cenous voulons, ordonnons 5c enioi- gnons cftroitcmenc aufdites gardes 5c Chancelier , 5c à chacun d’eux , qu’ils facent leur rapport cha-: cun an vne fois à nofdits gens de noftre fecret confeil , ou de 1« chambre de noz comptes , de tout l’e- ftat de nofdites foires, pour mieux fçauoir fi elles feroient en aucunes maniérés cmpirecs, ou amoin¬ dries. Et auffi de tous ceux qui viendront & feront contre noldites ordonnances, tant de prefteurs ex- ceffiuement, comme de toutes autres perfonnes quelconques, à fin de les punir 5c corriger en la ma¬ niéré deffufdite : 5C auffi que nofdites foires , félon nofdites ordonnances foyent 5c demeurent touf» iours en leur bon eftat, fans enfraindre. 35’ Item, nous voulons 5c ordonnons que lefdites gardes & Chancelier des foires, quia prefènt fontjfacent ferment deuant les gens de noz comptes à Paris,de garder 5c faire garder 5c tenir les cho¬ ies deflufdites,& chacune d’icelles, fans;enfraindrc en aucune maniéré; 5c auffi tous autres à venir, quand ils feront de nouuel eftablis au gouuernement 5c chancclefics d’icelles foires. 36 N O V s donnons pouuoir 5c authorité aux gardes 5c Chancelier defdites foires,qui font 5c feront de faire tenir 5c garder lefdites ordonnances , & contraindre à ce tous les rebelles : 5c cefte puilîànce nous annexons perpétuellement en leur office , 5c voulons que tous les Officiers de noftre Royaume leur obeifl'ent fur toutes les chofes deflufdites 5c dépendances d’icelles. Et a fin que les chofes defTuf- dices foyent plus fermement tenues 5c gardées fans corrôprc,nous ne voulons que couftumes,vfiiges, ou aucuns eftabliiremens quelcôques, grâces données ou à donner,lettres ou commiffions,impetrces ou à impecrer de nous ou de noftre cour , contraires ou preiudiciables aufdites ordonnances, 5c aux couftumes, franchifes, &: libertez defdites foires , fous quelconques formes de paroles quelles foyent ou comment on en aye vfé fouucnt, d’aucun effeét : mais entant qu’elles feroient contraires, ou preiu¬ diciables aufdites ordonnances,^ aux couftumes, vfages, libertez ou priuileges defdites foires, nous les irritons, caftons annulions, & les déclarons eftre nulles 5c de nulle valeur. Et auec cedecernons de pleine puîflance, 5c authorité Royal, 5c de noftre grâce fpscial , que nofdites ordonnances foyent 5c demeurent perpétuellement en force & vertu,nonobftant quelconques lettres, grâces, données ou à donner au contraire. Et eft noftre intention que par les chofes c y deflus eferites aucun preiudice ne foitfait auxgraccs’&: priuileges que nous auons fait par noz autres lettres aux marchans frequentans noftre ville de Herfleur , mais demeurent en leur force &: vertu. 37 Donnons en mandement 5c commandons à tous noz Iufticiers,& a tous autres Officiers de noftre Royaume, requérons à tous autres, qu’aux gardes 5c Chancelier defdites foires , 5c à leur man- dcment,entendent 5c obeiftént diligemment d’huy en auanc,ny ne prefumentaucune chofe cftre fai¬ te contre nofdites ordonnances , ny les couftumes, vfages 5c libertez defdites foires , par eux ny leurs fuicts,ou iufticiables,furpeine d'encourir noftre indignation. Eta fin que chacun fçachc nofdites or¬ donnances, 5c que nous auons defir de reformer lefdites foires : nous voulons 5c commandons à tous les lufticiers de noftre Royaume à qui feront prefentees les copies de nofdites ordonnances , fous le feel defdites foires (aufquclies copies nous voulons que foy foit adiouftee comme aux originaux) que tantoft 5c fans delay ils les facent crier 5c publier folemnellement 5c diligemmét par tous les lieux no¬ tables de leurs iurifdiaions en la maniéré quelles feront eferites , fi toft qu’ils feront requis par le por¬ teur de ces prefentesjou defdites copies: parquoy d’huy en auant marchans, ou marchandifes de tous pays viennent &: abordent plus fauuement en nofdites foires- Et à finquecefoitftrme&ftableà toufiours,nousauons'faic mettre noftre feel à ces prefentes. Donné au boisde Vincénes,lefixicfmc iour d’Aouftjl’an de grâce mil trois cens qüarantcneuf. 767 768 Liure V. Du premier Tomedelaluftice. -DES FKANCti^ISES DES FOIRES Dr LEUT)!, 0“ Sainfl “Denis en France. TILTRE XXVII. & E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous noz Licutenans generaux , Gouuer- î- neurs, Baillifs, Senefehaux, Preuofts, Maires, Efeheuins de villes, gardes des ponts, ports, '' peages,pa(rages,trauers & iurifdidions, Fermiers de l’impofition foraine, & autres noz Of¬ ficiers aufquels ces prefontes foront monftrees, Salut &: diledion. Pour ce que noftre tref- cher & trefamc coufin le cardinal de Bourbon, Abbé de l’abbaye de Saind Denis en France, &: les re¬ ligieux & couuent d’icelle , nous ont fait entendre que contre & au preiudicc des priuileges, franchi- Ies,& exemptions, dont les marchans allans,venans,retournans,frequentans , vendans & non vendis és foires du Lendi , & de Saind Denis , ont accouftumé de iouyr & vfer par ottroy de noz predecef- feurs Roys, & de nous confirmez : on les veut contraindre à payer les anciennes &c nouuellcs impofi- tions,pour raifon des marcliandifos qu’ils apportent & conduifent efdites foires, achètent & traipor- tent d’icclles mcfmes , quant aux draps de foyc &: de laine , fur lefquels les Preuofts des Marchans Efeheuins de noftreditc ville de Paris prétendent certains droids & impofition par ottroy de nous, • qui foroit (fi elle auoit lieu) eftranger lefdits marchans, & par conièquent rendre lefdites foires inuti¬ les, & en peu de temps abolies, au trefgrand preiudicc & dommage defdits Abbé religieux & couent. N O v s à ces cauîes côfiderans les bonncs,iuftes,raifonnables occafions,qui ont meu & incité nof- dits predecefléurs Roys à eftablir d’ancienneté leiditcs foires franches du Lendi &: de Saind Denis, qui font des principales , plus célébrées & frequentees, qui foyent en noftre Royaume, auons par ces prefentes de noftre certaine fcience, pleine puiifancc & authorité Royal, prohibé & défendu , prohi¬ bons &c defendous à tous Reccueurs, Fermiers &: exadeurs dcfdites impofîtions, tant anciennes que nouuelles , & autres fubfidcs, & tributs, foit en noftre ville de Paris, ou ailleurs, qu’ils n’aycnt aucuns d’eux à demander, ou faire demander, prendre, leuer, n’exiger aucune choie defdits marchans, leurs gens,feruiteurs,& fadeurs,pour lefdites impofitions,fubfidcs,& tributs,! caufe de leurs draps de foyc, & de laine, & autres denrees & marchandifes permifes, portées & conduites efdites foires, rapportées & tranlportecs d’icelles : donc & dcfqucllcs impofitions fubfidcs, & tributs anciês, & modernes, nous voulons , entendons , & nous plaift iceux marchans & conduifans marchandiles , eftrc & demeurer francs,quittes, immunes & exemps, félon & en fuyuant lefdits priuileges, franchifes, &: libertez defdi- • tes foires : vous mandant & cnioignant,& à chacun de vous endroit foy,& fi comme à luy appartien-, dra , que noz prefentes prohibitions & dcfcnlès , que voulons pareillement eftre fignees & publiées par tous les lieux &: endroids que befoin fora , à Ibn de trompe cry public : à ce que nul n’en puilfe prétendre caufe d’ignorance, vous entretenez, gardez, & obforucz, faites inuiolablcment entretenir, garder, &: obforuer,fans aller ny venir au contraire, en quelque manière que ce foit : & fi aucune cho- fo auoit efté prifo,leuee &: exigée fur lefdits marchans & marchandifes pour lefdites impofitions, fiib- fides, & tributs, où qu’à caufe de ce icelles marchandifes fuftent arreftees, faites leur rendre, & le tout mettre &: reftituer incontinent & fans delay à pleine &: entière deliurance,auec toutes les contraintes en tel cas requifos: car tel eft noftre plaifir : nonobftant que par les lettres patentes par nous ottroyccs aufdits Preuoft des Marchans &: Efeheuins de noftre ville de Paris , pour la perception de ladite im- pofition nouuelle fur lefdits draps de foye& de laine; foie cxpreiTément dit , que tous marchans & marchandifes exempts & non exempts, payeront ladite impofition, que ne voulons auoir lieu à l’en¬ droit des marchans & marchandifes defdites foires franches du Lendi, & de Sainét Denis, ne iceux y eftre comprins n’entendus ainsles en auons, cxceptez,rcfcruez&:excmptez,cxceptons, reforuons,&: exemptons : &; au contenu de nofditcs lettres dérogé &: dérogeons de nofdites puiffance &: authori¬ té, par ces prefentes. Donné à Sainâr Denis l’onziefmc iour de luin, mil cinq cens quaranteneuf ; &: de noftre règne le troifîefme. Par le Roy, monfieur le Cardinal de Guyfo, &: l’Euefque de Soifibns, Confeillcr dudit Seigneur en fon confoil , prefons. Signé , C L A V S E. Et feellé fur fimple queue de cire iaunc. Confirmdùon ^ mifcdtio des priuileges des marche:^ foires publiques du Ledi e^fejle S. Denis en Frace. SH A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- li¬ ront, Salut. Nous auons efté amplement aduertis & certiorez qu’il y a fix cens ans & Char-s.ij^ plus, que noz predecefléurs Roys ont donné aux religieux Abbé & couuent de l’Eglifo S. Denis en France, deux marchez & foires publiques : L’vnc,foant au champ du Lendi, c6- mençant le deuxiefme mecredy de Iuin,& finiflànt la vigile S.Iean Baptifte : L’autre en la ville Saind Denis , commençant le iour & fefte Saind Denis au mois d’Odobre, & ayant cours neuf iours en- fuyuans par chacun an : & que l’inftitution ÔC eftablifTemcnt defdites foires a efté pour y appeller & introduire les eftrangers de toutes nations, à raifon dequoy nofdits prcdecelfours les ont créées, auec toutes les libertez, frâchifos & immunitez requifos & neceflaircs pour l’accroiflTementjaugmentation • & entretenement d’iccllcs:& en ce faifant exempté & affranchi tous marchans allans,venan$,foiour- nans,retournans, vendans, & non vendans efdites foires, & en chacune d’icelles,auec toutes marchan¬ difes qui Des franchifes des foires du Lendi, &c. difes qui y feront apportées, vendues & acheccés , reportées & non vendues, de toutes aides, fu bfîdcS & rmpofitions miiès & a mettre, cniemblè de cous barrages,crauers, péages, chauflees, truages ou ac¬ quits vicils & nouueaux ,i &: autres redcuances quelconques : & ordonnons que, lefdits marchans vc- nans & amenans lefdites denrees & marchandiies,fbicpar cauë,ou par terre, iouyronc defdites exem¬ ptions & franchiies, tant durant Iefditesfoires,que trois fcpmaines auantleiourdc chacune d’icclles, & trois feprnainesapres vpours’emretourner cri leurs maifons -: dciqücls priuileges Jcfdits religieux,' Abbe &rconuencontobtenu denorditspredeeefleurs fuccelhuemcnt lettres de confirmation, mef- r , . mement de feu noîtretireshonnoré Seigneur &: pere le Roy Henry (que Dieu abfoluc) Icfquclles ont efté publiées & vérifiées tant en noffre cour de Parlement, chambre des comptes, que en noftre cour des aides àParis/ans oppofition, contredit ou cm'pefchement aucun, & fuyuâc icelles ont lefdits mar¬ chans eftrangcrs &: autres frequentans lefdites foires,pubIiquemenc, paifîblement &: continuellemêc ioLiy defdites libertez &franchifes : nous requerans pour cellcfFca iceux religieux. Abbé conucnc lefdits priuileges leur eftrc par nous au femblable continuez & confirmez , & de nouuel octroyez en¬ tant que befoin feroic fans referuation quelconque, & fans alfcruir & alTuietir lefdits marchans pen¬ dant ledit teps contre l’intention de nofdits prcdecclTeurs Roys, à rimpoft ou prétendu droiél de c5- pagnie Françoife, qui eft de vingt fols parifis fur chacun bateau , montant ou auallant fur les riuieres de Seine &: Oize entre les ponts de Paris & Mance ainfî qu’aucuns Fermiers & autres ont puisn’a- gueres voulu faire durant ladite franchife,ny a autre Icuee, taille ou fubfide quel pu’il puiife cftre ores nypourl’aduenir. ' - SçA VOIR faifons, que nous inclinans volontairement à la requcfl:c&: fupplicationdefdics reli¬ gieux, Abbé & couLient de Sainét Denis en France, en confideration mefmcment quel’Eglife dudit lieu eft le principal monument de noz prcdeccfleurs Roys,&: des plus celcbres& excellentes abbayes de tout noftre Royaume : apres auoir fait veoir en noftre priué confcil les lettres, Chartres, tiltres, def- dits priuileges octroyez pour lefdites foires, &: que nous les auonsoüuercemcnc cogneu tels qu’ils font cy delfüs contenus & déclarez : auons iceux priuileges, franchifes,libertez,exemptions & immunitez approuué, ratifié & confirmé, entant que beioin fcroic,de nouuel octroyé, & de noftre certaine fciéce, grâce fpccial,plcine puiflànce & authorité Royal approuuons, ratifions, confirmons 8C octroyons par ces prefentes , fans que lefdits marchans frequentans lefdites foires, ôey amenans marchandiiès,tanc par eauë que par terre,ou compagnie Françoife, ou autremenc,y puiffent eftrc cy apres pour le temps & lieux de franchiies fufdites aucuneraîcnt inquiétez par aucuns Fermiers generaux ou particuliers, ny autres pcrfonnes,foic pour ledit prétendu droid ou impoft de copagnic Françoife, ou autres quei- coqucs,que nous voulons pource fiirfeoir &C cefler pour l’entrctenement du cÔmcrce &: traffiq defdits cftrangers,&: autres marchans, félon le défit &: volonté de nofdits predecefleurs, fous peine de nullité dudit prétendu droid, de tous deipens dommages ôc incerefts defdits marchans, & de contrauention à noftre prefente confirmation. S I donnons en mandement à noz amez &: féaux les gens tenans noftre cour de Parlement, cliâ- bre de noz comptes, & cour de noz aides à Paris, que cefdice« prefentes ils facent lire, publier & enre- giftrer , & du contenu en icelles lefdits fupplians iouyr & vfer pleinement & paifîblement , fans qu’il leur foit fait ou donné aucun empefehement au contraire : lequel fi fait leur auoit efté ou donné , ils facent reparer & remettre inconiinétau premier eftat, nonobftant oppofitions ou appellations qucl- conques,letcres,tiltres à ce contraires.^Et pource que de cefdices preièntes lefdits fupplians, leurs Pro¬ cureurs &: négociateurs pourront auoir aflFaire en diuers lieux &;endroids,nous voulons qu’au vidi- irms d’icclles fait fous feel Royal , foy foit adiouftee comme à'ceft original : auquel en cefinoin de ce nous auons fait mettre noftre feel, fauf noftre droid, & l’autruy en toutes chofes. Donné à S. Maur le dixiefme iour de luin', l’an de grâce mil cinq cens foixante fix , de noftre regne le feptiefme. Ainfifigné, Par le Roy en ion confeil, DE L’AVBESPINE. ■; Zeué's , publiées ^ enregijîrees , ouy Jurce le Procureur general du Roy : fins preiudice des procès pendans en U cour de céans, pour raifon des priuileges mentionneT:^ efdites lettres , ^ fous les modifeations contenues au regifire fur ce fait. Paru en Parlement, le ay . iour de luin, x'j 6 6. .Ainfifigné, DV TILLE T. DES FOIRES DE BOFRDEJTX. TILTRE XXVII 1. Création, erellion ^ efablijfement fait par le Roy, de deux foires franches en la hille deBourdeaux, chacun an a perpétuité, ^ a toufiours, ^ ^ H A R L E s par lagrace de Dieu Roy de France , à tous preiens & à venir. Salut. Le feu ^ ^ ^ Roy Charles feptiefmc,noftre predeceflTeur, ayant réduit en ion obciflancele pays&Du- ché de Guyenne,&: cognu la grande fidelité & loyauté, que les habitans, dudit pays, mel- mes les citoyens, bourgeois manans & habitans, de noftre ville &c cité de Bourdeaux luy portoient, &àla couronne de France : confîderant l’infertilité du pays, auroit voulu accommoder & fauorilcr lefdits habitans de Bourdeaux, des chofes plus neceftraircs,pour fe remettre fus, ôc viure fous l’obeiflance delà couronne de France, auec telle commodité que meritoitlcurdite loyauté, reque- 770 Liure V. Du premier Tome de la luftice. roit l’aflîetc dudit pays qui eft maritime , &: auquel par ce moyen tous marchans j tant eflrangers qu® autres,peuuent aiiementtraffiqucr. Et pour ceftcfFed, leur donna pluiîeursgrans prinilcgcs/ranchi- fes, libertcz & exemptions , deux foires franches , chacun an : l’vne commençant le quinzieime iour d’Aouft,& l’autre, le premier lundy de Carefme. Déclarant ncantmoins que par l’ottroy de la frâchi- fe defdites foires , il n etendoit qu’on peut amener ne delcendre aucuns vins du haut pays, ne preiudi- cicr aux priuileges de ladite ville. Defquels priuileges il auroient toufîours iquy, & lefdites foires efté quelques années tenues. Ncantmoins par ce que le plus grand bien & profit que les habitans dudit pays peuuent tirer de leurs terres qui font ftcriles & inhabiles à porter bled , mais plantées pour la plufpart, de vignes, confifte en vin : lefdites foires auroient efté peu frequentees, & par fucceffion de temps du tout dclaiflees, d’autant qu’au temps d’icelles,la vente dudit vin eft paflèc, par le moyen du¬ quel fe pourroient attirer autres marchandifes en ladite ville,&: le trafiq d’icelle croiftre & augmenter les commoditcz,non feulement d’icelle ville, mais de tout le pays circonuoifin. Co que lefditscitoyes bourgeois, manans & habitans de Bordcaux,auroient remonftré à feu noftrc treshonorc Seigneur ÔC pcrcjlc Roy Henry de bonne mémoire, peu apres fon aduenement à la couronne, &c femblablemenc la panureté duditpays,les grans fubfides polèz ftir iceluy,Sc le peu de fruiâ: qui le trouucroir,du beau, grand & commode port de Mer de ladite ville ; lequel eftant frequente, feront pour grandement en¬ richir & accommoder, non feulement le pays de Bourdelois,'mais toute la Guyenne autres circon- uoifins. E T pour à ce pouruoir,vn des meilleurs moyens eftoit,d’y eftablir deux foires franches, à iours co- ucnables & à propos. Ce qu’ayant efté mis en confîdcration par noftredit Seigneur & perc , qui defi- roit fingulierement,par tous moyens poffibles, croiftre & augmenter ladite ville , auroit premieremec confirmé l’ottrpy defdites deux foires , accordées à iceux habitans, par ledit feu Roy Charles feptief- me, & depuis par lettres patentes en forme de chartre &: pour le bien & profit de ladite ville, il les au¬ roit remifes & transférées, l’vnc au quinziefme d’Oâ:obre,& l’autre, au quinziefme Feuricr. Suyuanc lefqucllcs lcttrcs,qui furent des lors publiées en noftrecour de Parlement de Bordeaux, celle dudit 15. de Feutier, auroit efté tenue , où il fè fèroit trouué vne fi grande affluence de marchans de toutes na¬ tions, que cela donnoit grande efperance aux habitans de ladite ville & pays,qu’en peu de temps il en viendroit vn grand bien & accroiflement audit pays. Mais quelque temps apres aucuns Officiers de la Scnefchaucec de GuyennCjôc de la conneftabUe de Bordeaux auroiêt fait entendre à noftredit feu Seigneur & perc , que les deniers de fon domaine de ladite conneftablic , eftoient par le moyen de la franchife defdites foircs,grandement diminuez; à cefte caufè, il auroit fait appeler en fon confeil lef- ditsMaire & Iurats,&; ce pendant deffendu le cours & temps defdites foifcs:ce qu’iceux Maire & lu- rats, nous auroient fait remOnftrer,en l’aflemblec des cftats generaux de noftre Royaumc,faite en no- ftre ville d’Orleans,&treshumblement fupplier & requérir que noftre bon plaifirfuftfmettanten co- fideration le grand bien , profit &: ytilité qui viendroit par le moyen defdites foires en noftredit Ro.y- me , qui excederoit le profit que nous tirons en la conneftablic de Bordeaux , fur les vins , denrees §c marchandifes,qui pourroient eftrc vendues cfdites foires) leur pouruoir fur ce. N O V s aurions pour certaines occafions différé de ce faire , iufques à prefenr, qu’auons fait noftre première entree en noftrcditc ville de Bordeaux, en icelle efté reçeuz à noftre grand contentement, veu à rœil,cogneu par expérience la bonne, entière & parfaite volûnîé,obeiffance & fidelité, que lef- dits citoyens bourgeois manans &C habitans portent à nous & à çefte couronne, grandeur, augmenta¬ tion & conferuation d’icelle. Lefquels pour faire paroiftre le grand défit , enuie &C volonté qu’ils ont, non Iculcmcnt d’augmenter ladite viilc,mais accommoder tout le pays de Guyenne,& circonuoifins fans incommoder ne diminuer noz domaine &: finances , ont offert prendre les droids accouftumez eftre leuez en noftre conneftablic à ferme,ou nous fournir perfonnages qui les prendrot pour la fom- me de foixante mil liures tournois,à la charge defdites deux foires franches : ce que nous leur auons libéralement accordé pour le temps &: terme de quatre ans , commençant au premier iour de luillet prochain,ainfi qu’il eft amplement contenu par le contrad fur ce fait &: paffé. S ç A V O I R faifons , que nous ayans elgard &c confîdcration à la grand’ affedion, fidelité & deuo- tion que lefdiis Maire &C lurats, citoyens & bourgeois,manans & habitas de ladite ville de Bordeaux, & ont porté à noz predeccflcurs,à nous & à la couronne de France:voulans vfer enuers eux de bon Sc gracieux traitemét, ainfi que noz prcdcccffeurs & nous au5s accouftumé à noz bons & loyaux fuicts, auffi croiftre orner &: decorer, ladite ville de Bordeaux de toutes commoditez à nous poffibles , clpe- rantqu’à l’aduenir, nous &: noz autres fuicts en pourrons (aucc le temps) tirer beaucoup d’vtilitc&: profit. Et apres que lefdits Maire & lurats, ont fatisfait à leur offre, & que nous auons en la prcfcncc de noftre treshonoree dame & mere, Princes de noftre fang, gens de noftre confeil priuéj bien meu- rement le tout fait confidcrer,auons par leur aduis, confeil &: deliberation, & fuyuant ce qu’auroit c- fté accordé & ottroyéaufdits Maires, lurats, citoyens manans & habitans, du viuant dudit feu noftre dit Seigneur pere, créé, ordonné, érigé & eftably, créons, érigeons, ordonnons & eftabliffons deux foires franches en la ville de Bordeaux, chacun an, pour y eftre tenues d’orefnauant perpétuellement & à toufîours. La première commençant au quinziefme iour d’Odobre, Sc continuant quinze iours entiers,qui eft iufques 8c compris le dixneufiefme dudit mois- L’autre commençant au premier iour de Mars, 8c durant iufques au quinziefme iour d’iccluy mois, iceluy compris. Aufqucllcs foires, tous marchans, Des foires de Bourdeaux. mardians, fbycnt de noftrc Royaume ou cftrangers de quelque nation ou qualité qu’ils fbyenr, pour¬ ront venir & fèiourner,traffiquer, marchander &: négocier auec tels k. femblablcs priuileges, franchi- fes, exemptions, dont ont iouy par cy deuant, & iouy/Icnt encores de prefent les habitahs de noz vil¬ les de Paris, Lyon, Rouen, de Brie, Champagne Sc Poiâ:ou,& les marchans frequentans les foires d’i- celIeSjfoit pour l’apport, conduite, vente, trocque, efehange, diftribution ou achetdesmarchandifes, qui feront amenées, conduites k vendues, trocquccs, efehangees ou acheteeS cfdites foires : k char¬ ger dans lefdics quinze iours refpediuemenr , feront pareillement Icfdits marchans k tous autres ex¬ empts du droid de grande k petite couftume,qüi eft Icuce tant audit Bordeaux qu’és villes de Blayc, Bourg k Liborne: k de ce que nous appartient es droids de Blanche, de la tour de Cordoâ k de tous acquits &: aurresdroids& deuoirs qui nous appartiennent & ont accouftumceilre leuez par nous à Bourdeaux k efdites villes de Bourg , Blaye k Liborne : fors k exceptez les paftels qui n’entreront ou fortirontau dedans ladite ville , pendant k durant ledit temps defdircs foires , cjifemble du droid k fubilde de cinq fols tournois pour muy de vin par nous nouucllement mis fus pour le temps qu’il durera. Et gcneralement de tout ce qui dépendra du faid defdites foires. Et tout ainfi que iî des cho- fes defllifdires k defdits priuilcges,franchifes, droids k exemptions eftoit cy faite particulière &: ex- preffe déclaration, k lefquelles nous y tenons pour exprimées, k par le menu fpccifiees, déclarées k defignees comme en eftant bien cernorc, defquels priuileges, franchifes, droids, exemptions, les ha* bitans de ladite ville pourront faire faire à leurs defpens des extraits en noz cours de Parlementé chambres des comptes , fignez des Greffiers defdites cours k chambres : dont ils s’aideront pour la iouyfîànce d’iceux droids, priuileges k exemptions,tout ainfi que s’ils auoiet les originaux, & que s’ils cftoien't expreifément dénommez en iceux. Et quant aux procez k diffetens qui fe pourrôt mouuoir entre lefdits marchans,citoyens k autres,foycnt cftrangers ou autres, frequentans Icfdites foires, pour raifon defdites marchandifcs,vcndues,achetces ou trocquees en foire, ou defquellesle payement fera affigné aufdites foires, ou pour raifon du change arrierechage ou autrement : Voulons k nous plaift, que les luges k Confuls par nous ordonnez en ladite ville k cité de Bourdeaux, en cognoiiTent k iu- gent,tout ainfi que fait le conferuateur des foires de Lyon,& comme il eft porté par l’edid de creatio d’iceux. N’entendons toutesfois que durant le cours k terme de la première foire, ne lufques apres le iour de Noël, aucun puiflb faire defeendre du haut pay s vins deuant la ville de Bourdeaux,ne les faire entrer dcdans,fuyuant les priuileges de ladite ville, ne pareillement exépter les vins qui doyuent eftre marquez de la grand k demy marque de ladite ville du payement des droits pour raifon de ce deuz à icelles, ne les marchans de porter certification, ainfi qu’il a efté cy deuant fait, ne les vaiffeaux d’eftre iaugez k approuuez : ains foit de tout fait comme il a efté iufques à prefent, dont la cognoiflancc de- raeureroit audit Maire k lurats, n’entendons auffi, exempter des droids d’entrage, l’eftage, fuage k liard pour pipe de blé,qui font de l’ancien domaine de ladite ville,deftinez pour î’entretenement de la riuiercjport k haure d’icelle, S i dononsen mandcmët,à noz amcz k féaux les gens tenas noz cours de Parlement k grand c5feil,gcns de noz coptes k de noz aides,Threforier de Frâcc,cftably à Agen, Senefchal de Guyêne ou fon Lieutenant, k à tous noz autres lufticiers k Officiers qu’il appartiedra, k qui requis en feront,que noz prefentes crcation,eredion k eftabliftcment defdites foires, ils facenc lire k enregiftrer és rcgiftres de leurs cours k iurifdidi6s,é iceux publier à fon de trompe,é cry pu-» blic, refpcdiuemcnt, chacun en fon relfort k iurifdidion,és lieux accouftumez à faire cris k procla- mations:& iceux entretenir, garder k obfèruer, faire entretenir,gardcr k obferucr , du côtenu cy def- fus enfcmbledesfufditspriuileges,franchifès,droids,exemptions,lcs manas é habitans de ladite vil¬ le de Bourdeaux, les Officiers defdites foircs,é marchans frequentans icelles, iouyr, vfer pleinement k paifiblement,fans en ce doner ne fouffiir eftre fait, mis ou donné aucun deftourbier ou empefehe- ment au contraire : permettans aufdits Maire k lurats k aufquels nous auons permis k permettons faire coftruire k édifier deux grandes k amples halles,en deux lieux k endroits, en ladite ville, qu’ils verront eftre lcs plus comodes pour l’aflemblee des marchans, achets k ventes de toutes marchandi- feSjé cfdites halles k par icelles, faire cftaux, bancs, boutiques k autres chofes ncccflaires pour le fait k trafic defdits marchandifes. Et en rapportant cefdires prefentes, ou vidimus d’icelles pour vnc fois auec recognoiflance defdits Maire & lurats, manans&habitans de ladite ville, ou de leurs Procu¬ reurs , de la iouyffancc defdites franchifes, deuant lefdites foires , fur ce fuffifante , nous voulons no- ftre comptable k receueur ordinaire de Bourdeaux , k autres noz reccueurs qu’il appartiendra eftre tenus quittes k defehargez des droids qui nous pourroiêt aduenir k efchoir,durant icelles foires, par noz amez k féaux les gens de noz c5ptes,é par tour ailleurs où il appartiendra^é befoin fera,fans dif ficultc: car tel eft noftre plaifir. Nonobftant que lefdits droids ne la valeur d’iceux ne font cy aucune- mêtfpecifiezne declarcz,é quelconques ordonanccs,couftu mes du pays, priuileges donSjpoffeffions k ottroys faits ou à faire, k autres mandemens ou dcfcnfes auons pour ce regard de noz puiftànce k authorité, dérogé k dérogeons par cefdites prefentes , au vidimus dcfquclles fait fouz fèel Royal, ou deuement collationné par l’vn de noz amcz k féaux Notaire k Secrétaire , njDus voulÔs que d’autant qu’on en pourra auoir affaire en plufiçurs k diuers lieuic, foy foit adiouftee corne au prefent original, lequel à fin que ce foit chofe ferme k ftable,à toufiours,nous au5s figné de noftre main,é àiceluy fait mettre & appofer noftre fecl. k - rr > Donné àBazasau moisdcluin, é de noftre règne le y. Ainfi figne, CHARLES. Tome premier. 7/2 Liure V. Du premier Tome delà luftice. Par le Roy en fon confeil, DE U A V B E S P I N E. D E V A B R E S. Et Vifa. Scellé de cire verd, en laqs de foyc rouge & verd. Leuë, publiée ^ enrcgijlm^ requérant les Maire lurats de Bourdeaux^ouy ^ace confentant le Procureur general du Roy fans pretudice toutesfois des droifis dudit Seigneur ^concernans ëentragé^jùaige ^l'efldige ^ liard depicques, de blé çÿ* des droiEis defdits Maire ^ lurats, au contraire fi aucun il en ejl. Fait a Bourdeaux en Par¬ lement, le neufiefmeiouri ^ouji, mil cinq cens foixante cinq. ,/4infijigné, P O NT AC. Le ieudy neuficfmc iour d’Aouft’, mil cinq cens foixantc-cinq , maiftre Martin Lambert , Simon Galopin Aduocats en la cour , Pierre Gafeau Procureur en Guyenne , lean le Dois , lean Deidie George Bonnard, lurats en cefte ville & cité de Bourdeaux, François de la Riuierc auffi Aduocat en ladite cour, Procureur & fyndic de ladite ville, appelez auec nous , Pierre Lanfon commis du Gref¬ fier d’iceluy, Gierde de Linas Efeuyer Capitaine du guet', accompagné de fes Lieutenant &foldats, les Sergens ordinaires de ladite ville, Grimon & Bande Guillien trompettes ordinaires d’iceluy, nous foramestranfportczésquatre cantons &: carrefours ordinaires accouftumez faire proclamations en icelle ville, cnfemble aux chartreaux : à chacun defquels lieux apres auoir fait former par trois fois les trompettes d’argentpour aflcmbler le peuple , auoir fait lire & publier à haute voix par ledit Lanfoii les lettres de l’ottroydes foires cy deflus tranferites, dont &: de laquelle ledit Procureur fyndic a re¬ quis aéle pour ladite ville, qui luy a efté ottroyce, les fufdits iour &: an. Veu le contenu, ie nempefchela publication , eé^quelesprefentes foyent publiées par les carrefours , ^ lieux ac- couflumex^ de cejle hille de Lyon, par le crieur public. B V L L I O V D. Veuë la requefte verbale faite par deuant nous, Nicolas Delanges , Confeiller du Roy noftre Sire, Lieutenant particulier, ciuil & criminel, en la Senefchaucee &: ficge prefidial du Lyonnois,par noble Alexandre Charles Procureur & à ce nom des manans & habitans de la ville de Bourdeaux, tendant à ce qu’il nous pleuft permettre aüfdits manans & habitans,faire publier à voix de cry & fon de trom¬ pe, les lettres parères dudit Seigneur par eux obtenuës,pour la creation,erca:ion &eftabliirement fait par le Roy de deux foires franches en la ville de Bourdeaux chacun an , à perpétuité & à toufiours, Ouy fur ce M. Pierre Bullioud Procureur du Roy en ladite Senefchaucee , qui auroit dit & déclaré auoir veu le contenu efditcs lettres & n’empefchc quelles ne fuflent publiées par les carrefours *&: lieux accouftumez de ceftedite ville par le crieur public: Auons ordonné, que lefditcs lettres feroient leüës &: publiées par les lieux &: catrefoursde ceftedite ville accouftumez à faire cris & proclamatios par le crieur public & iuré de ceftedite ville, pour feruir aufdits manans &: habitans ce qu’il appartien- draparraifon. FaitàLyon, ce lé.iourdeSeprèbre DE^LANGES. CROPPET. Les lettres patentes du Roy noftre Sire , données à Bazats au mois de luin, mil cinq cens foixantc cinq, fignees, CHARLES, &: Par le Roy en fon confeil ,DE L’AVBESPINE, eferites enforme&: àrimpreflîon,&: fuyuant l’ordonnance de monfieur Maiftre Nicolas Delanges*, Lieute¬ nant particulier, ciuil &: criminel, en la Sencfchauflec &: ficgc prefidial de Lyonnois, ouy fur cemon- fieurle Procureur du Roy en ladite Senefchaucee & ficgc prefidial , Iqfditcs lettres patentes dudit Seigneur, en forme de création , eredion & eftabliiTémcnt fait par ledit Seigneur de deux foires fri¬ ches en fa ville de Bourdeaux, chacun an à perpétuité &: à toufiours, ont efté leuës , criées & publiées à haute voix, cry public, & fon de trompe , és deux dcfccntcs & bouts du pont de Saône , à la part des changes ôc de rhcrberic,& autres lieux, carrefours, & places publiques de cefte ville de Lyon^accou- ftumez à faire cris, publications & proclamations en cefte ville de Lyon. Fait par moy Anthoine de V aux, clerc & commis de maiftre lean Bruyères crieur public & iuré du Roy noftre Sire , en ladite ville de Lyon : ce iouid’huy vingtfeptiefine iour du mois de Septembre mil cinq cens foixantc cinq. DE VAVX. ^ * X>ES JMAISTRES DES ^yMESTIERS, ET DEFENSE de leurs confrairies df monopoles. TILTRE XXIX Confrairies des artifans abolies. fiiyuant noz anciennes ordonnances, & arrefts de noz cours ibuucraines feront Idem infra , en abbatuës, interdites , &: defenduës toutes confrairies de gens de meftier & artifans nar ce mcfmctiltrc,^^^^^jou^ noftre Royaume. ^ art. n. Font. ^ i n- -r- . ^ ^ T ne s en entremettront lefdits artifans, & gens de meûicr fur peine de punition i.i corporelle : ains feront tenus dedans deux mois apres la publication de ces prefentes Frsnc.i.ijjy fâftc en chacune de nofdites villes , apporter & mettre par noz luges ordinaires des lieux toutes chofes feruans, & qui auroient efté députées & deftinees pour le faid defdites côfrairies, idcm^idi. - pour en eftre ordonne ainfi qu’ils verront eftre à faire. art. ae. Etafautc ni- li^ê ibidem . art. 187. ^ IIII. Idcmibidc . art. IS8. ‘ V. ^ Idem ibidé. art.189. ' VI. Idem ibidé. atc.190. VII. Idemibidc. ari.191. VllI. I frac. X.IIJ9.' Des maiftres des me{l;iers,& defenfè de Ieurs,&c. 773 E T à faute d’auoir ce fait dedans ledit temps, feront tous les maiftres de meftier conftituez prifon* îicrs,iu(qu’à ce qu’ils auront obey, ôc neantmoins condamnez en groflès amendes entiers nous, pour l’yauoirfatisfaitdedanslctempsdeflufdir- De ne faire kmquets pour pdjfei- les Mctijîreu P O V R palTer les Maiftres defdits meftiers,ne fe feront aucunes difiiees, banquets ny couis,ny àü-^ ïnfraeod. res dcfpenfes quelconques encores qu’on le voufîft faire voîontaircnierit,fur peine de centfols parifis ^ d’amende à prendre fur chacun qui auroit aftîftc aufdits difners & banquets. Et fans faire autre deipcnlè, ne prendre aucun (alairc par les Maiftres du meftier voulons qu’ils [byent tenus receuoir à maiftrifè celuy qui les en requerra , incontinent apres qu’il aura bien & deuë- tnent fait fon chef-d’œuure, &: qu’il leur (èra apparu qu’il eft fuffifant. Chef-d'œuure feulement requis. L E CiV^E L toutesfois nous déclarons inhabile &: incapable de la màiftrife , au cas' qu’il auroitfait autre defpenfe,que celle de fon chef-d’œuure,pour paruenir à ladite maiftrifè, & en voulons eftre pri* ué &: débouté par noz luges ordinaires des lieux , aufqucls la cognoiflànce en appartient. Congrégations (^affemblees entre artifans défendues. N O V s défendons à 'tous lefdits Maiftres , enfcmble ain^ compagnons 5c lcruiteurs de tous mc- ftiers, de faire aucunes congrégations ou aftembleesgrandcs ou petites, ne pour quelque caufe ou oc- cafton que ce fbit : & ne faire aucuns monopoles, & n’auoir ou prendre aucunes intelligences les vus auec les autres, du faidt de leur meftier, fur peine de confifeation de corps &: de biens, CreationiynMaiJîreluré de chacummejlier. .. Si dônnbns en mandement à noz ameZ & féaux les gens de noftre cour de Parlement &dc noz aides.à Pafis, PleUoft de Paris ou fon Lieutenant , St à tous nOz autres lufticièfs Ôi Officiers qu’il ap- 'partiendfa;,t|ïi4;ces prefentes V auec Icfdiïs'qîTatre derniers articles ioints &r augmentez félon ledit ad- ■uis aufdiK Siklens ftâtutS,ordônances & priuilegesidudit meftier, ils facent lire, publier & enregiftrer, garder obféÉûét entretenir, St du contenu en icellesles fupplians St leurs fucceflèur's iouyr vfer pleinement paifiblemenc , contraignant à ce faire fouftrif &obeir tous ceux qu’il appartferidra , St - ’qui pour ce' feront'^ contraindre par toutes vôyes deuës St raifonnables ; nonobftant oppofidons bu appellatibnÿ^u'cleôqueSj^Tarts preiüdked’iceJles, pbür lefquèlles ne voulons eftre diftéré,ear tcleft ' “flôftïê pl-âifir-nOiaobftartÉ'qüelcbnqueS 'ôîdbftnanecs,reftriÊtk)ns,mandemens,defénfcs St lettres im- 'pcttêcsoua impetref àcctottàire, &:àfinquec&foifebofe fetme & ftablcàtoufiours, nous auons fait mettrenOftré feell cefdites prefentes : fàuf en aunes chofes noftre droid, St l’autrUy-en toutes. Donné à Paris au mois de îuillétd’aA dé gréce mil cinq cens foixante fix,8t de noftre régné le fixief- me. AinfifignéfurierepIy;TàrreRQyenfônconfeih 'DE LOMENIE. • ' Regiflrees ouy le Procureü'^^eheral du R oy , eh enfuyuant l'arreflÂe la cour^ de ce iour. Fait en Parlement le ^ingtftxkfmeb4oùfl , mii^inq'(khsfo\xahu^ ; D Y' TI L L ET- - -Veu-pàt nbus NicblâSl’Muillier Gonfèillcr du Rby noftre Sire, &: Lieutcnâcciuil deda PfeUbftédc Paris,Maftin de Bargclongne Confeillcr‘dudit Seigneur , St Lieutenant particulier dé lâdite preuo- fté, Michel Piedefer, Augüftin de Thou Aduocats dudit Seigneur St Êftiëne de NullyPiocurcur’d’i- ccluy Seigneur ou Chaftelet de Paris, lesatticles des Maiftres iurez du meftier de tailleurs d’habits de . la ville dé-Paris, pour faire augmenter en leurs priuileges, ftatuts St ordonnances , la requefte par éiix prefente au ROy noftrcdit Seigneur: les lettres patêtes diccluy Seigneur, &: l’information faite-fur icel¬ les lettres. " ' . <• - ' • . N O VS Des maiftres des meftiers,& defenfé de leurs, Scc. N O V s (ommes d ’aduis, (buz le bon plaifir dudit Seigneur , que le premier defdits articles ne doit cftrc augmenté aufdits priuilcges, ftatuts & ordonnancés . L fera befbing d’augmenter le fécond defdits articles efdits priuileges, ftacuts & ordonanccs. Et auflî fera bon d’augmenter le troifiefine d’iceux articles : iînon que Icfdits reucndeurs , rcuende- relies &: frippiers fuflcnt &: foycnt tenus rclpondrc quand par iufticé fera ordonne , de ceux qui leur auront vendus lefdits relails. Sera aulfi bon d’augmenter le quatriefme delHits articles. Et le cinquiefmc& dernier defdits articles aulfi augmenté aufdits ftatuts , priuileges ordon¬ nances : & en iceluy article ellre augmenté & adioufté apres ces mots ne pttijfent faire ^ entreprendre faire faire : CCS mots en ladite l/ille de Paru. Faid Ibuz noz lèings l’an mil cinq cens foixantecinq, làmcdy douzielmc ipiur de lanuier. Ainfi ligpé l’Huillicr, de Bcrgelongne, Picdefer,de Thou & de Milly. Ces quatre derniers articles ont efté enregiftrees fuyuant les lettres de confirmation & arrefl: de la cour de ce iour. A Parisen Parlement le 23. Aouft 1566. Signé, DV TILLET. idem 0* Fabolition des confrairies confirmée. XVI. Enioignons aulfi faire executer reaument & de fait les ordonnances ftites pour ofter & in- idcm ifé6. férdire les confrairies , alTemblces & banquets accouftumez pour ballons , &: autres chofes fembla- bles, & les deniers d’icelles élire employez fuyuant le contenu és ordonnances : ce que pareillement entendons ellre cxecUté , pour le regard de la réception des Maiftres , en tous arts dilciplines &: me- llierslans permettre par noz luges la commutation des banquets en argent ou autre choie equiua- lent, qui pourroit ellre donne pour paruenir aufdités réceptions. ror 7 G.L EM E NT T) E LN MP RI M ERI E & de n imprimer ancnn liure fans permifion’ du grand feel. TI LT RE XXX. 1 R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- Iranc. tontjSalut . Rcccué auons l’humble fupplication de noz chers Se bien amez les Confuls, Efcheuins,manans & habitans de noftre bonne ville Se cité de Lyon, contenant que pour la décoration, réputation, bien, proffit, & vtilité de ladite ville, ils ont efté fort curieux 02 ne ont rien cfpargné à faire venir & attraire en icélle depuisfix vingts ans en ça , toutes fortes d’arti- fans & gens induftrieuX. Et entr’autres plufieurs Maiftres S^Gbmpagnons Imprimeurs de Hures, pour y ex-ercer l’art 82 traffic dè l’Imprimerie, qui pour lors fe faifôit en Alemagne & Venize , dont ils tirè¬ rent lefdits Maiftres S2 Compagnons qui depuis' onttellement continué ledit art en icelle ville , qu’il n’y a àuiburd’huy lieu enia Chreftienté où ilfeface plus bel ouuràgdi'n’en plus de dîuerfcs fciences, qu’il fc fait audit Lyon, où vne grand partie tant de noftre Royàume , qu’autres pays & prouinces e- ftrabgcrs fe fourniflent de liüres, âuec tel & fi bon prix, qu’il ne fçaurpit eftre plus raifonnable . Tou- tësfois depuis trois arts en çà aucuniferuiteurs , Compagnons Imprimeurs mal viuaiis , ont fuborné & mutiné la plufpart des autres Compagnons, Ô2 fe font bandez enfemble pour contraindre les Mai- llreS' Imprimeurs dëléùr fournir plus gros gages & nourriture plus opulentc,quc par la couftume an¬ cienne ils n’ont iattiais eu d’auantage: ils ne VeuTeUt point fouffrir aucun apprentif befongner audit art, à fin qu’eux fe trouuans en petit nombre aux oiiurages prelTez S2 haftez,ils foyent recerchez 52 re- qüis d'dfdits Maiftres : & par cé mbyeh Icurfdits gagés 52 nourriture augmentez à leur difcretion.52 voloh^- 'ou autrerachfils ne béfon^éront point . Snir lefquelles noüuelletez, dilTentions 52 mono¬ poles fufeitez ainfi que diteft, par kfditsferuiteurs, 52 Compagnons, apres plufieurs proccdurcs,cer- tdirisarfcfts feroycrit enfuyuis én ndïlt'e ebur dé Parlénient à Paris^à la pourfuite dcfquels lefdits Mai- ftrés ontfait telle dcfpcncc , *82 îefditS Cblnpagnons d’autre collé fe font fi bien dcft3auchcz,quc pour ce iourd’huy ledit a'rtd’Iihprirherie a Càufe de ceeft entièrement celfé 52 difeontinué en ladite ville de Lyon, ô2 quafi dilaté 52 tranlporté.d’icclle en autres pays, defqu.cls il auoit efté autresfois tire, dont fénfuit yn trop grdèlhVéfeft , préiùdice 52 domrhùgé à ladite ville , 52 cOnfequcm'mcnt à la chofe pu¬ blique de noUrèRoyauttré:. Nous mppliàns 52 fèqUérans lefdits Confuls 52 Efeheuins , manàns 52 hâbitâns, 52 lefdits Maiftres Impriiheprs de noftr^dite ville de Lyon, que pour fairé cefter lefdits de2 baux, diftentions 52 monopoles, &y ôbuierpour fâduenir nous yüéillions ainfi queU lèmblable nous auons fait poqr.ceuxde noftVe^bnne ville Ô2 citédé Paris, où auifilcs feruitcurs , Compagnons împrimeursfailbyènVtbut de meftnés qùe ccux-cy, fcftàrtsblléüéz cbntre les Maiftres , auec telles occafiorts que dcftüs : faire rédiger ^mettre par pïcricéri forme d’ordonnance Ô2 edi(ft,la maniéré de viure ancienne Ô2accbuftumce eh l’art de l’Impritnerie , pour eftre garftee , obferuee 52 entretenue félon le contenu és articles qui fénfüytiént cy apres .' Lefquels ont efté tirez Ô2 extraits de mot à mot mué ce qui faifoitàbmer dés lettres jiatentes par nousTur ce oaioyeès52 concédées à ceux dudit X P ît'iE MiERÉMENT, que lefdits Compagnons 52 apprcntifs diccluy cftat d Imprimeur n ayenc àfaiTc aucun ferment, monopoles, Ô2 n’auoir aucun Capitaine entr’eux, Lieutenant, chef de bande, .;ur, TT iiij 777 77^ Liure V. Du premier Tome delà luftice.' ou autres, ne bannières ou enfeignes, ne aflcmblef hors les maifons & poiles de leurs Maiftres n ail¬ leurs en plus grand nombre de cinq, fans conge Sc authoritc de iuftice,fur peine d’eftre emprifonne^, bannis & punis comme monopoleurs, & autres amendes arbitraires . I Item, qu iceux Compagnons ne porteront aucunes clpees , poignars , ne baftons inuafiblcs és maifons de Icurfdits Maiftres en rimprimerie , ne par la ville de Lyon j & ne feront aucunes fedi- tions, fur peine que deifus . 3 I T E M, que Icfdits Maiftres facent & puiflent faire & prendre autant d’apprentifs que bon leur femblcra . Et que lefdits Compagnons ne puilfent battre, ne menafler lefdits apprentifs,ains les laif- fer befongner à la volonté & diferetion de leurs Maifl;rcs,& lefdits Compagnons auec lefdits appren- tifs pour le bien dudit meftier, à la peine que deflus. 4 Item, lefdits Compagnons & apprentifs ne feront aucuns banquets foitpourentrce,iiruc dap- prentiflage,n’autrcmcnt pour raifon dudit meftier, fur les peines que deflus. y I T E M, ne ferontaucune confrairie , ne célébrer Mcfle aux defpens communs defdits Compa¬ gnons & apprentifs . Ne pourront choifir n auoir lieu particulier ne deftinc, n exiger argent pour Êi- rebourfe commune, comme ils ont fait par cy deuant pour fournir aux deipens de ladite confrai¬ rie, Mefles & banquets, ne pour faire autre confpiration, fur les peines que deifus. 6 Item, lefdits Compagnons continueront l’œuure encommencé , ne le lairront qu’il ne foie paracheuc, 5c ne feront aucun trie, qui eft le mot pour lequel ils laiflent l’oeLiure . Et ne feront iour pour iour, ains c5tinucront,& fils font perdre forme ou iournees aux Maiftres par leur faute 6c coul- pc, feront tenus de fatisfairc lefdits Maiftres . 7 I T E M, fl le marchant à qui fera l’ouura^e veut auoir plus haftiuement l’œuure , qui ne fc pour- roit faire par ceux qui l’auroyent commencé , le Maiftre en pourra bailler partie à d’autres Impri¬ meurs : & neantmoins lefdits Compagnons ne lairront iccluy ccuiire, qu’il ne foit paracheué par eux, ou lefdits autres, & pourront lefdits Maiftres aflbrtir lefdits Compagnons en leurs ouurageSj ainfî qu’ils verront cftre veile & neccflàire . * 8 I T E M, que lefdits Compagnons feront & paracheueront les iournees aux vigiles des feftes , aul- quels iours lefdics Maiftres ne feront tenus ouurir Imprimeries pour befongner , fi n’eftoit pour faire quelque chofèpreparatiue &lcgcre pour le l’cndemain . 9 Item, iceux Compagnons ne feront autres feftes que celles qui font commandées par rE tuts & ordonnances : &:mcfmement feu noftre treshonoré fleur &:ayeul ésan- * nees mil cinq cens quarantevn & quarantedeux : & fauorifé les Imprimeurs & li- braireSjComraeinftrumensneceflàiresalaconfcruation des lettres &fciences , fans lefquelles la fo- cieté humaine ne peut eftre entretenue . Outre lefquelles confiderations eft ledit art recommanda¬ ble pour la commodité de deniers que rimprimeric,vente & diftribution desliurcs,qui fe fait princi¬ palement en noz villes de Paris & Lyon, apporte & tire des pays eftrangcrs . Or combien que cha¬ cun fe doyue eftudicr à la conferuation duditart, & d’ofter & refequer tous obftacles qui luy pcuuet nuyre, toutesfois nous auons efté aduertis , que la cherté du papier & la difficulté qu’il y a aux Com¬ pagnons Imprimeurs, à leur fatisfaire de viures, gages & fàlaires , & les tenir en deuoir , apportent - telle incommodité , que partie des libraires qui fonloyent faire leur Imprimerie en noftre ville de Lyon, fontçontrains faire imprimer hors noftre Royaume la meilleure partie de leurs liurcs, puis ' fouz vnc Du reiglement de l’Imprimerie Ôcde n’imprimer, &c. 781 fouz v-ne première fueille qu’ils fonefaire auec leur nom femarque, les vendent , &: à meilleur mar* che que fils eftoyent imprimez en noftre Royaume, tranfporcans par confequent le gain^que nozfu- iets deuroyenc receuoir, àeftrangers . Et outre ce lefdits Compagnons vfent de diuers monopoles 8c tomplots qu’ils font cnfemblément, parle moyen defquels & mauuaifes intelligences qui fe lèment & pratiquent entr’eux, il cftimpoflible aux notables marchans quivoudroyent entreprendre, con¬ duire & mettre à fin quelque bon & laborieux ouurage d’imprimerie , de fafleurer que ce qui aCiroic efté commencé par tels Imprimeurs mal obeilfans à noz edids & ordonnances, foit paracheué: & les œuures demeurans imparfaites, les frais qu’ils auroyent auancez feroyent perdus. Et fur celle dé¬ fiance font lefdits notables marchans, & qui ont des moyens & facultez d’entreprendre les plus longs &: laborieux ouurages, tellement rcfroidis,qu’ils n’ofent commettre leur trauail , deniers & auances à gens fi peu dociles & rufccptibles de raifon , tenans fi peu de conte de l’obfcruation de nôz edids. Cequepartraid&fuccelTiondetemps pourroit apporter cefi'ation ou grande & notable diminu¬ tion de ladite Imprimerie . Pour aufquels inconueniens & abus obuier, & contenir lefdits Compa¬ gnons Imprimeurs, & autres aufquels ladite Imprimerie touche,en deuoir, ontellé drefiez certains articles : l’entretcnemêt defquels a efté requis par nollre Procureur en noftre Sencichaucee de Lyon, &: depuis par les Confeillers & Efeheuins de ladite ville . Et ayans efté veus par les Redeur,regcnts, & principaux fuppofts de noftre Vniuerfité de Paris, &: par eux trouuez voiles &: neccflàires : Nous ùuorts la requefte, qui pour l’entrerencment defdits articles nous a efté faite, renuoyee à noz Aduocat & Procureur generaux en noftre cour de Parlement à Paris, pour fur le contenu nous donner leur aduis : Ce qu’ils ont fait. S ç AV O I R faifons, qu’apres auoir en noftre confeil priué entendu le contenu efdits articles , & és aduis à nous donnez tant par noftre Procureur en ladite Senefchaucee de Lyon,que par lefdits Con¬ feillers &: Elcheuins d’icelle villc,& nofdits Aduocats & Procureur generaux en noftredite cour de Parlement, le tout cy attaché fouz le contre feel de noftre Chancellerie : aubns , fuyuant Icfditesan- ciennes ordonnances de nofdits predecefleurs , icelles amplifiant, augmentant &: déclarant , dit, déclaré , ftatué & ordonné , & par edid perpétuel &: irreuocable , difons , déclarons & ordonnons ce qui fenfuit : 1 PREMIEREMENT, que Ics Compagnons &: apprentifs de l’cftat de l’Imprimerie n’ayenc à faire aucun ferment, monopoles, & n’auOir aucun Capitaine entr’eux, Licuîenant,ehef de bandes, ou autres,- ne bannières ou enfeignes, ne fafTemblcr hors les maifons & poiles de leurs Maiftres n’ail- leurs en plus grand nombre de cinq, fans congé & authorité de iuftice,fur peine d’eftre emprifonnez, bannis & punis comme monopoleurs, ou condamnez en autres amendes arbitraires .. Z I.T E M, qu’iceux Compagnons ne porteront aucunes efpees , poignars , ne baftons inuafibles és maifons de Icurfdits Maiftres en l’Imprimerie , ne par la ville ,& ne feront aucunes feditions , fur- peine que delfus . 3 I T E M, que lefdits Maiftres facent & puiflent faire & prendre autant d’apprentifs que bon leur ièmblcra . Et ou ils en aurontplus d’vn, feront contrains en prendre l’vn du nombre des enfans qui font nourris ÔC entretenus en l’hofpital de la Trinité de noftre ville de Paris, aux charges & conditiôs que lefdits enfans ont accouftumé eftre baillez aux Maiftres des autres meftiers de ladite ville . Et que lefdits Compagnons ne puiflent battre, ne menafler lefdits apprentifs, ains les laiflèr befbngncr à la volonté Sc difcrction de leurs Maiftres,& lefdits Compagnons auec lefdits apprentifs pour le bien dudit eftat, à la peine que deflus. 4 I T E M, ne feront aucune confrairie , ne celebrer Mefle aux defpcns communs defdits Compa¬ gnons & apprentifs . Ne pourront choifirn’auoir lieu particulier ne deftiné, n’exiger argent pour fai¬ re bourfe commune, comme ils ont fait par cy deuant pour fournirauxdcfpcnsdeladiteconfrai- rie, Meflès, banquets :& ce pour fuyr confpiration. 5^ Item, lefdits Compagnons & apprentifs ne feront aucuns banquets, qu’ils appellent Proficiat, fbitpour entree, iflue d’apprentiflàge,n’autrement pour raifon dudit eftat, fur les peines que deflus. 6 Item, lefdits Compagnons continueront l’œuurc encommencé , fans aucune intermiflîon & fans faire iournec bIanche,comme ils appellent:& ne laifleront l’œuure quelle ne foit paracheueé,52 lie feront aucun trie, (qui eft le mot pour lequel ils laiflcnt l’œuure) ains continueront . Et fils font perdre formes ou iournees aux Maiftres par leur faute & coulpc , feront tenus de fatisfaire aufdits Maiftres par rétention de leurs gages, & autres voyes que de raifon. 7 I T E M, fi le marchant à qui feral’ouurage veut auoir plus haftiuement l’œuure , qui ne le pour- ' roit faire par ceux qui l’auroyent commencée; le marchant Maiftre en pourront bailler partie à faire à d’autres Imprimeurs :&neantmoins lefdits Compagnons ne lairront icelle œuure qu’elle ne foit paracheueé par eux, ou lefdits autres, pourront lefdits Maiftres aflbrtir lefdits Compagnes en leurs ouurages , ainfi qu’ils verront eftre vtile & neceflaire . 8 I T E M, que lefdits Compagnons feront & paracheueront les iournees aux vigiles des feftes fans rien laifler pour faire ne befongner aufdites feftes,ains cefleront lefdits iours des feftes; aufquels ipurs lefdits Maiftres ne feront tenus ouurir Imprimerie pour befongner , fi n’éftoicpour faire ehofè prepa- ratiuc & Icgere pour le l’endemain , par permiffion du Reâcur ou Doyen de la faculté , félon la qualité du liurc . 782 LiureV. Du premier Tome delaluftice. P Item, iceux Compagnons ne feront autres feftes que celles qui font commandeesparrEglifc. 10 Item, que lefdits Maiftres fourniront aufdits Compagnons les gages & falaires pour chacun mois ou (èmainc relpediuemcnt, comme ils accorderont enièmblcmcnt . 11 I T E M, pour obuier aux plaintes qu’ont cy deuant faites lefdits Compagnons pour leurs viurcs tant de vin, pain, que pitance, dontfenfuiuoyent plufieurs & diuerfes deibauches quercllesdefdits Compagnons fe nourriront d’orcfnauant eux mefmes, ainfî qu’ils font aux Allemagncs, Flandre, Ita¬ lie & ailleurs, foit en leurs maifons ou autrement en penfion comme bon leur femblera, (ans que lef dits Maiftres foyent tenus de les nourrir, fauf à leur augmenter leurs gages comme il appartiendra, ainfi qu’il fera aduifé par les libraires iurez de ladite Vniuerfitc , Maiftres Imprimeurs , & notables bourgeois non fufpeds aux parties. Il I T E M , lefdits gages defdits Compagnons commenceront quand la prefte commencera à be- fongner,& finiront quand ladite prefte ceflèra . Et demeureront les copies fur Icfquelles les impref- fions auront efte faites entre les mains des Maiftresimprimeurs, pour y auoir recours quand bc- foing fera . , 13 I T E M, fil prend vouloir à vn Compagnon de fen aller apres l’ouurage acheué,il fera tenu de en aduertir le Maiftre huid iours deuant , à fin que durant ledit temps ledit Maiftre &: fès Compagnons befongnans auec luy fe puiflent pouruoir . 14 I T E M, fi vn Compagnon fe trouue de mauuaife vic,comme mutin, blaiphemateur du nom de Dieu, ou qu’il ne face fon deuoir , le Maiftre en pourra mettre vn autre au lieu de luy, (ans que pour ce les autresCompagnons puiflent laiflcr l’œuure encommenceé. ly I T E M, que lefdits Maiftres ne pourront fouftraire,ne malicieufement retirer à eux les appren- tifs. Compagnons, & fondeurs, ne corredeurs l’vn de l’autre, fur peine des interefts & dommages de ccluy à qui on aura fait la fraude, & d’amende arbitraire . Comme aufli ne pourront les autres Im¬ primeurs receuoir aucuns Compagnons (ans fenquerir premicremét des Maiftres de la maifon def- quelsils fortiront recenternent, fi iceux Compagnons ont paracheuc leur labeur, ou fans apporter lettres de leur conge fîgnecs de leurs anciens Maiftres. 16 Ite M, ne pourrontprendre les Maiftres Imprimeurs &: libraires les marques les vns des autres; ains chacun en aura vnc à part foy differentes les vnes des autres , en maniéré que les achepteurs des liurcs puiflent facilement cognoiftre en quelle officine les liures auroyeht efté imprimez , de lefqucis liures fe vendront cfdites officines, & non ailleurs . 17 lTEM,filesMaiftrcsImprimeursdesliuresenLatinouautrelangagc,ncfontfçauans &fuffi- fans pour corriger les liurcs qu’ils imprimeront, feront tenus auoir corredeurs fuffifans, fur peine d’a¬ mende arbitraire . Et feront tenus lefdits corredeurs bien & foigneufèment corriger les liurcs, ren¬ dre leurs corredions aux heures accouftumees d’ancienneté , ôc en tout faire leur deuoir . Autre¬ ment feront tenus aux interefts & dommages qui feront encourus par leur faute & coulpe. 18 Item, &: pourcc que le meftier des fondeurs de lettres eft connexe à l’art d’imprimerie, &c que les fondeurs ne fe dient Imprimeurs, ne les Imprimeurs fondeurs, lefdits articles & ordonnances au¬ ront lieu quant aux commandemens, inhibitions de defences, es peines deffufdires aux Compa¬ gnons, &:apprentifs fondeurs, ainfi qu’es Compagnons, &:apprentifs Imprimeurs . Tcfquels outres les chofes dçfTufdircs feront tenus d’acheuer les fontes de lettres par eux commencées , de les rendre bonnes de valables : autrement feront tenuz aux interefts de dommages des Maiftres . Et commen¬ ceront à befbngner par chacun iouràcinq heures du matin ,& pourront delaiffer à huid heures du foir, qui font les heures accouftumees d’ancienneté. 19 To V s apprentifs fuyuant ledit article d’imprimerie feront leur apprentiflâge par temps fuffi- fantfouz Maiftres Imprimeurs, apres lequel temps prendront atteftation du Maiftre fouz lequel ils auront fait leur apprcntiflagc, de de deux autres bourgeois chefs de famille : ladite atteftation conte¬ nant que lefdits apprentifs ont fait leur apprentiffage fouz ledit Maiftre , de qu’ils font fuffifans pour exercer ledit eftat, de moyennant ladite atteftation l’apprcntif de là en auant fera reccu à befongneir tant és impreffions de Paris que de Lyon,&: par tout ailleurs , encores qu’il euft fait fon apprentiffiage en autre part,aux conditions queles autres Compagnons dudit eftat. 2.0 Av c y N ne pourra drefler Imprimerie nouuelle , ne faire eftat de Maiftre Imprimeur , finon qu’il ait fait apprentiflàge en la forme dcflufditc, ou qu’il ne foit certifié capable de bien faire ledit e- ftat,&: ce par la certification de deux libraires iurez &: deux Maiftres Imprimeurs tous chefs de mai¬ fon de de bonne réputation : ce qui ce fera fans exadion d’aucun falaire ou loyer. ZI Les Maiftres Imprimeurs bailleront aux bons ouuriers tels falaires grands ou petis, qu’ils adui- foront conuenables,eu cfgard à la dextérité de diligence, de à l’ouurage qu’ils pourrôt rendre par cha¬ cun iour,fàns que ceux qui pour leur parfle on moindre d’exterité ne pourront rendre tant de befon- gne, fen puiflent plaindre . zz Si l’vn des Compagnons laiflè fon labeur pour quelque occafion que ce puifle eftre, les autres ne pourront laiffer ne difeontinuer le leur. Et pourra le Maiftre fubroger en fon lieu tel autre Com¬ pagnon, ou apprentifs qu’il pourra rccouurer : de neantmoins celuy qui aura failly fera condamné en tous dcfpens, dommages de interefts, fil y efehet , de en telle réparation que le cas le méritera le tout payable par corps . Et fil ne làtisfait à la condamnation pécuniaire dedans le temps qui luy fora pre- fix , la Du reiglement de rimprimerie &cde n’imprimer, ôcc. 783 fixjla peine pécuniaire fera conuertie en peine du fouet , ou autre telle peine corporelle que le cas le requerra, fuyuant le iugement des luges ordinaires. 23 les Maiftres Imprimeurs , qui font de prefent en la ville de Paris , clliront par chacun an deux d’enti eux , auec deux des vingt quatre Maiftres libraires iurez pour ladite annee, l’office des¬ quels fera de regarder qu’il ne fimprime aucun liure ou libelle diffamatoire ou hcrctique . Et que les impreffions qui fe feront en chacune ville foyent bien & conuenablement faites, c’eft à fçauoir corre¬ ctement, & en bon papier. Se bons caraCtercs, qui ne (byent par trop vfez . Et où lefdits iurez trouue- ront quelques fautes qui méritent reprehenfion , foit en ladite impreffion , ou que les prefens Articles ne foyent obferuez , ils en feront leur rapport pour y eftrc pourucu par le luge ordinaire ciuil ou cri¬ minel, félon l’exigence du cas . Autant en feront ceux de Lyon. 24 I T E M,ne pourront lefdits libraires vendre la fueille des liurcs de claflc,Latin de groffes lettres, fans commentaires ne Grec, plus de crois deniers tournois, le Grec plus de üx,&c autres Hures de me¬ nue lettre,ou de plus grand papier que celuy de clafTc , au pro rata . En forte que aduenant que lef¬ dits libraires ayent meilleur marché des iournees Sc falaires des Compagnons , feront tenus de dimi¬ nuer le prix des Hures , félon , l’aduis des Reéteur , Doyens , Maiftres , & vingequatres libraires iurez de ladite Vniuerfitc . Les prefens articles du iour de la publication des prefentes feront obferucz tant par les Maiftres Imprimeurs que Compagnons, fur peine à ceux qui y auront contreuenu de deux cens Hures d’ame- de pour la première fois,&: pour la fécondé de punition corporelle, & autre amende arbitraire , félon que lefdits luges verront cftre équitable. S I donnons en mandement à noz amcz &; féaux Confeillers , les gens tenans noftrc cour de Par¬ lement, Preuoft de Paris, Senefchal de Lyon ou leur Licutenans, & à tous noz Baillifs , Senefehaux & limes qu’il appartiendra, ou leurs Licutenans, que noz prefens ediéls ftatut,reiglemenr, ordonnan¬ ce & articles fufdits ils facent lire, publier & enre^iftrer, gardcr,entrcrcnir &: obfefuer : contraignans à y fatisfaire , fouffrir & obeyr tous ceux qu’il appartiendra , & qui pour ce feront à contraindre , par toutes voyes&: maniérés dcuës,raifonnables&: accouftumecs, nonobftant oppofjtions ou appella¬ tions quelconques , pour lefquellcs &: fans preiudicc d’icelles ne voulons eftre différé : car tel eft no- ftre plaifir . Nonobftant comme deffus , Sz quelconque autres ftatuts , mandemens , ordonnances ou defenfes à ce contraires. En tefmoing de ce , & à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufîours. Nous auons fait mettre noftre feel à cefdites prefentes • Donné a Gaillon au mois de May, 1 an de grâce mil cinq cens fbixante onze : Sz de noftre régné, l’onzicfme. Par le Roy eftanten fon confeil. CLAVSSE. CONTENTOR. COIGNET. Etfeelléfurlaqsdcfoyedecire ver- dc . Et fur le repli font eferits ces mots . Lcuës, publiées ^ enregijîrees , ouy fur ce le Procureur generul du Roy, ainjt qu il ejl contenu au re^ijlrt du quatorxjefme iour de ce mou, À Paru, en PArlement, le feptiefme iour de Septembre , l’an mil cinq cens Jotxante^ onze. Signé, DV TI LL ET. ExtraiSi des regiflres de Parlement . •\ xE V ES par la cour les lettres patentes du Roy, dônees à Gaillon au mois de May dernier paffe.figncesClauf V fc,contenans pluficurs articles & reiglement fur le fait de l’eftat de l’imprimerie entre les Maiftres Impri- meurs.Compasnons,&: apprentifs,lesconclufions fur ce duProcureur general du Roy,& coût côfideré,La cour a ordonné & ordonhe,que lefditcs lettres patentes feront leues en iugement en icelle au premier iour : &c ce fait cnrcffiftrees, ouy fur ce le Procureur general du Roy. Enioint aux Maiftres Imprimeurs, Compagnons, & aj^ rentits tarder le contenu efdites lettres & y obeyr:& fait inhibitions & defenfes aux Compagnons,& apprcritift de fe débaucher & lailfer imparfaites les œuurcs qui feront par eux encommécees: leiquclles lettres cnlemblc le prefent arreft feront leus & publiez au clos Bruneau en cefte ville, ôc à Lyon^ ce qu ilzn’enpretéde caule d igno¬ rance . Fait en Parlement le quatriefme iour de Septembre, l’an mil cinq cens foixante & onze. Et le dixlcpucG me iour dudit mois lefditcs lettres parères & prefent arreft ont eftè leus & publiez à fon de trompe & cry pubhc .au clos Bruncau en la maniéré accouftumee, fuyuant ledit arreft. Collation eft faire , DV TILLE T. .Autre extraiéi des regijlres de Parlement . 7-E vpar la chambre ordonnée au temps de vacations,lâ requefte prefentee par le Procureur du Roy par la- V quelle attendu l’edid du Roy n’aguercs fait fur la reformation des impreffiôs de ce Royaume, verihcdc pu¬ blic en la cour de Parlemêt le feptiefme de Septembre dernier pafTc,! ce c|u il ne demeure illufoirc,& que le lup- pliant eft adiicrti que en haine de l’edid aucuns des Compagnons Imprimeurs auroyent commence a taire mo¬ nopoles & aflemblces illicites auec armes , & que mefme lediriour de la publication , lefdits Compagnons Im¬ primeurs auroyent voulu outrager l’vn defdits Maiftres Imprimeurs, & quelques vns defdits Maiftres , qui ont délibéré fe reigler fuyuant ledit cdiélilrequerroit pour cuiter à plus grandes mconuenicns vn Procuieur Sindic eftreclleu parles Maiftres Libraires , Se Imprimeurs de cefte ville, pour faire les diligences ncccfTaircs pour la pourfuite & execution de 1 ediél & ce qui refte ftfaire: & pour faire informer des contrauentions & infraétions à iceluy, & tout confideré. Ladite chambre ayant efgard à ladite requefte a ordonne & enioint aux vingtquatre Libraires iurez, 6c à tous les Maiftres Imprimeurs de cefte ville Icfquels fafTembleront deuers vn des Confeil- lers de lacour qui 11 ce fera commis,& enha prefencedu fuppliant ou l’vn de les fubftituts,eIliront vnProcmeim Sindicpourfaireiesdmgencesneceftkirespourlesfignifications,6cce qui eft a faire pour 1 execution de 1 ediét cydeffus mentionné, & faire informer des contrauentions faites en iccluy. Fait en la chambre des vacations pikfèacar.Doaeurs, Reetnts, & l« vingtqu.tr. Librairis V iurez,8c fuopofts de l’Vniuerfité de Paris , contenant que comme il ne foit permis ne laifonnable a aucun d^achcptcr,vcndl^, pnfer, ou inuentorier aucuns liures, heures ou breiuaires , foyent neufs oiifrippcz, finon a Tome premier. 7S4 Liure V. Du premier Tome de la luftice. ceux qui font dudit eftat de Libraires & Relieurs , Sc qui ont faicS leur apprentiflage en cefteditc ville : Néant- moins plufieurs tant frippiers,coufturiers,raueticrs,qucreuendeurs, & plufieurs autres peifonncs fein’-^eroyér & de faidt àcheptcnt & vendent ordinairement des liures, tant neufs quefrippez,fubornant & recelât plufieurs - enfans,efcholiers & feruiteurs des Libraires, melmes vendent des parchemins & papiers , dont en eftoit aduenii pIufieursinconueniens:& vontparles maifons fufeiter les feruiteurs &fcruantes,tant pour liuresmapiers resi- fires de parchemin, que autrescholesquipeuuentporterconfequenceplusque beaucoup nepourroyentpen- ler:& cependant on eftimoit&eftime l’on que ce foyent Libraires, qui en pourroycntreceuoir, comme ils ont la rcceu, deshonneur. Auffi ordinairement &defrefche mémoire quelques efcholiers,& autres prenans la qua¬ lité d’dchoher,vontésbouticques des Libraires, oùilsprennent&defrobent plufieurs liures qu’ilzvont Ven¬ dre tant d des Libraires,relicurs, que aufdits frippiers,coufturiersc^fauetiers leurs receleurs, ainfi que tous les lours il arnue, requerans y eftre fur ce pourueu.Veuës les conclufions & confentement furce du Procureur Ge¬ neral du Roy, & tout confidere .■ Ladite cour a ordonné & ordonne, que inhibitions & defenfes feront faiétes, & les rait icelle cour a toutes perfonnes,de quelque eftat, qualité & côdition qu’elles foyent,qui ne font Librai¬ res ou Rellcurs,& qui n en ont efte apprentifs, tenir bouticque, ny magazin,vendre ne achepter en gros ou de¬ tail, aucuns liures, grands ou petits, de quelques fortes qu’ilz foyent, heures ny breuiaires,reliez,blancs,neufs ou flippez, ny vieulx papiers qu’on dit àla rame,& viculx parchemins.Defend auffi à tous Libraires Relieurs Im¬ primeurs, & a toutes autres perfonnes, de quelque eftat, qualité ou condition qu’elles foyent, de n’achept'ernv ' faire achepter aucuns hures blancs ne reliez, neufs ou frippcz,ny papiers blancs ou imprimez d’aucunes perfon- nes,quepremicrcmcnt ilz n’ayent afleurance ou aducu de ceux qui lesfont vendrc,vers lefquels , auant que les achepter , ieront tenus aller ou enuoy er leur notifier , & finformer d’eux ou des hoftes de ceux qm les apporte- ' ront a vendre : & ainfi les ayans acheptez,en tiendront regiftre,où ils feront tenus inferire le iour de l’achapt & les noms tant des liures que des vendeurs , auec leur demeure. Sont auffi faites defenfes à toutes perfonnes de luborner ny faire luborner les enfans ou feruiteyrs d’aucuns Libraires , Relieurs , Imprimeurs ou autres ny a- chepter aucuns hures ny autres chofes d’eux, ny d’efeholiers, fans adueu de leurs peres , Maiftres,Regents’& pç- punition que les recelleurs de larrons, & de confifeation defdits liures & autres cho¬ ies delluldites,& d’amende arbitraire contre les contreuenans au prefent arreft . Pareilles defenfes font faites auldites perfonnes faire aucune prifec ou inuentaire d’aucuns liures blancs ou relicz,neufs ou frippez,finonauf- le prefent arreft leu & publié à fon de trompe & cry publicq par les carrefours de celte ville de Pans & fauxbourgs d icelle es lieux accouftumez à faireproclamations, à ce que aucun n’en nreren- xxvij. iour de luin, l’an 1577. Etle trofiefmeiour d’Aoiift enfuy^ liant a efte le prefent arreft leu &publie a fon de trompe & crypublicen la cour du Palays, au bout du pont faina Michel , deuant 1 orloge faind Benoift, 1 Eglife âes lacobins , & le College de Reims , hs carrefour^s du clos Brunsau & d^puys fainéte Gcneuiefiie, & à la croix des Carmes, ce que aucun n’en pretetide caufe d’ismo- Signé, DEHEVEZ. ' ^ ^ rance, comme deflus . a] Il entend for- dônancede l’an 1540. qui eft tilrredes mon- noyes au fecôd tome. T> E S ORFErHES, lOYA FL I ERS, E T zMERCIERS. T I L T R E ‘ X X X L Reiglement fur f eflitt ^ meflier de l’orfeurerie des Maifres ture^^i^ apprentifs. ^ R ANço I s par la grâce de Dieu Roy de FrancCjà cous ceux qui ces prefèntes lettres ver- j ronqSalut.Sçauoir fai{bns,quc comme noz bien amcz les Maiftres iurez de l’eftàt de l’or- r«nc. i feurerie de noftre bÔne viHe de Paris,dés le vingtquatriefme iour de Nouembre, l’an mil X-, cinq cens quarantevn , euflènt prefenté à nous & noftre priué confeil certaine rcquefte contenant que pour le bien & veilité de noftredit Royaume, auions peu au parauant fait publier cer’ taines ordonnances par nous faites fur le fait des monnoyes & orfeurerie,& fur le traitté d’icelles or¬ donnances voulu & entendu eftre prins l’aduis des gens exprès & cognoiffans : & furent mandez ouys quelques orfeures: mais pource que noftre principale intention eftoit donner ordre à noz mon¬ noyes, ne furent lefdits orfeures ne autres enquis fur le fait de l’orfeurerie, dont feroie aduenu que au¬ cuns articles feftoyenttrouuez comprins és ordonances.reiglans lefdits orfeures, qui eftoyenc impof- übles au moins tat difficiles qu’il n’y auoit orfeurc tant fuft loyal & expert qui peuft pour l’aducnir e- ftre afleure en Ion eftat . Et d’auantage pour le pafle y aüoir plufieurs menus ouuragcs , cffiuels on ne qu’il eftoitmandé faire par lefdites ordonnâces. Et pour ces caufes lef- dics Maiffies iurez incontinent apres la publication d’icelles ordonnances prefenterent leur requefte tant aux Cornmiffaircs par nous commis & députez fur le reiglcmenc defdites monnoyes,qu’à noz a- mez & féaux les Confeillers d’icelles monnoycs,Icfqucls enfcmblémentaduiferenqquc veuë l’impof- ■ iibilite de marquer lefdits ouurages, il feroie permis aufdits orfeures vendre & exploiter tous leurldits ouuragcs dedans certain teps. Et qu’iceluy temps efeheu & paffé feroyenc tenus les difFormer,ou faire tondre, laquelle permiffion toutesfois lefdits Generaux des monnoyes ne voulurent bailler par cfcric auldits orfeures, difans qu’il conuenoicnousen aduertir. Et pourtant toufiours depuis iceux orfeures iont couliours demeurez fufpens & incertains en leurs eftaesmeantmoins puis n’agueres lefdits Gene¬ raux des monnoyes feftoyent tranfportcz és maifons & bouticques defdits orfeures, & auoyent favfî ce e niis en noftre main toutes les marchandifcs&: ouuragcs dorfenrcric&: ioyaulerie qu’ilsa- uoyenttrouuez,qui eftoit moyen ouuert pour les deftruire & ruiner fans auoir failli, ainfi qu’ils di- loyent &expofoyenr. Et quand le tout feroit rendu , cncorcs il y auroit plus de frais'de iuftice que ne monteroit le profit qu ils cufTcnt peu auoir en la vente de leurs marchandifes, tellement qu’il eftoyent nors d clpoir & ordre d eux pouuoir cy apres conduire , fi de noftre grâce il nous ne plaifoit y met- ' m 'P”'''''®'''' nous fupplianstreshumblemcnt que noftre plaifir fuft fuyuant l’aduis defdits Commiffaircs & Generaux, leur permettre que les marchandifes faLs parauant nofdite^ donnanccs. Des orféürés j ioyâuliers Sc mérciêfl; donnanccs,&: qui ne pôuuoyenc eftrc màrqiiccÿ,puiflcrit cftrc vendues &: débitées dedasTâUldfS eiiS ' iliyuantjà la charge que l’an pafle ils feroyent tenus d’informer, ou faire fondre Ccqüi leur pôürrôit rc- lter,n’eftant fait Iclon l’ordonnahcéÆt au demeurant nous pleuft faire Voir eertàins ârticleÿ,&: remô- ftranccs parcuxdreflezjconccrnansledit fiitd’brfétireric, ppury âübirreiglcméütpargensàcecô^ gndifTanSjmcfme liir l’article ^ de nofditcs ordonnartcc's’cbntcnantqùe poütfcéqûc thaeün ne peùtâ- -a] C’eft farticle ùoirlâ cognoiflaneede la vraye valeur de l’or applique cidits ouütagesd’orfcurerie 81: ioyaülerieîâüffi '^xvij. chap. vijj qü’biïy peut vfer d’efmail obfcur, qui donne poidSj & fc perd, fans cé qtfii ycn vienne qucrquc clibfe j^^ à proffitjl’or retournant à la fontéâl eft inhibe & défendu à tbus orfèüres, îbyauliers &: âutreS' qlt’ilap- ' pattieïïg;vler,veridre &dcbiter d’orcfîiauant en tels ouüragés br qu à virigtdeüx carats fans renlcdc- où or fin à vn quart de carat de remède, comprins toutes foudçüres Ôi: cfehètSjcri forte que l’oüuragcib- du rcùicnBC aulHics tiltres,aulfi qu’en iceux ouurages n’vfèrtt que d’cfniail clairde tbuc fur peine de cô fiication defdtts ouurages. Et fils en auoycnt de prefcnc 4üCuns à Vendrc,qUi ne fulFcnt dfcîdits tiltréSj ou qü’il y'euft efmail obfcur,ils les fiflent dedans quinze iours apres la publicâtîô db ndftte cdiél: &br- ■ donnancc marquer en lieu éminent, par celuy, ou ceux qui ont la charge de cdntrdmai quet brfëürt- rie a cc qvv’on peuft cbgnoiftrc & difeerner par apres l’buuragc ia fait deldires offéUretics ’&r ibyaüle- ries,lors de ladite publication, pour éftie vendus aucc ladite marque, & non aütrcmcf& defenfesjlcf- dits quinze iours paffcZjd’cn plus conttcfflarquer.Sur lequel article difoyent Icfdits brfeurcs qu’il n’c- ftoitpoïl'ible befongner d’or à vingtdeux carats fans remede, & eftoit cela allez erirendu , tant par les anciennes ordonnances que nouuelles . Car par les noüucHcs'eftbit baille remede apx Maifti es dés- monnoyes'd’vne huidiefme de carat, qui elloit or notlàns loüdurc.Et par lés antichnçs ordonnances quant aux bclbngnes d’argent eftbycnt baillez aux orfcurcs deux grains de remcdG.EtnUlc dhbfesmS tees quatre grains pour chaeu marc, qui faifeit noter que l’or ne pouüoit cllrede moindre' qualité que l’argent. Plus qu’il n’eftoit polfiblc befongner d’or fin à vn quart de quarat deyremede pour Icdefchet* ^ „ & Ibudurcs par ce qu’il feroic trcldifficile de le challer^fi fin, ayant regard à l’o^f départi par çhaeû iôiar ' ® ^ falfcr* par les affineurs , le plus fin duquel ne pouuoic cftre qu’au tikre de vingtti ois carats &î-qoâtre qiiàrts, mais fe pourroit commodément mettre en befongne à vingterois carats & demi fàrisfbüdurc^ v D’a- Uantagequelcsorfcures nepourroyentparacheucr leurs bcfongncsfiinsfoudurcS,lefqüclles'fenduës ne pourroyent reuenir qu’à vn quart de carat, & au deflus félon le poids &: pièces de rapport defdites befongnes.Et l’autre partie à demi carat,qui eftoit la befongne de petit poids Si de plufieufs pièces de rapporglefdits remedes n’eftans de grand pVix & valeur. Et par ces moyens demeurbit certain que-fes' * ouurages faits par pièces rapportées , qui ne pouuoycnt cftrc fait fans foudure , nèpoùtroyent eftré = paracheuez lâiis tcmedc:outrc qu’il eftoit impollîblc vfer d’elmail clair en plufieuts bcfbngncs, com^^- * me en taille d’cfpargne,vifages d’images, petis filets appliquez en bbrdures,carcans^GhaifnGs,boutoSj fers ôi autres bcfongncs,lefquellcs ne fe pouuoycnt cfmaillcr que d’cfmail obfcur de petit prix & va¬ leur , mis ràifonnablemcnt ainli que lefditcs befongnes le requeroyent : fans y vfer d’cfmail excelfif : ioinc que befongnes commandées à faire , plufieurs perfonnes fe trouiibycnt qui ne vouIoyc«c Icürf- dites befongnes efmaillces dudit efmail clair . Auffi ce pourroit quclquesfois par mal-heur trouuer quelque faute de cinq fols, ou autre petite fommeen vn ouurage de grand valcuriSi fi cefte faute cm- portoic confifcation,cc feroit la deftrudion & ruine entière du pauure marchantrpour cefte caufe les anciennes ordonnances n’auoycnt chargé la faute que d’amende arbitraire:à quoy fiipplioyent Icfdits orfèüres qu’il nous pleuft auoir efgard pour démettre loy prccifc de confifeation, de laquelle il ne fe- roitloifible aux luges rien diminuer pour la faute, tant fuftpentc.Semblablcmentqu il feroit impof- iible marquer les befongnes ia faites, par ce qu’il y en auoit plufieurs qui ne pourroy et porter la mar¬ que (ans la rompre & endommager;mais eftoit raifonnable limiter temps dedas lequel toutes befoh- gnes faites parauant noftreditc ordonnancc,fc pourroyent vendre fans marquer:d’abondant qu’il y a- uoit de l’or au defllis de vingtdeux carats dés pieça mis en Géuure, appartenant à plufieurs Gentils-hô- mes,S(: autres perfonnes, qui vouloyent leur or tel qu’il cft,cftre mis en ccuurc,& fi tel or ne pouuoit c- ftre en ceuurc,ce feroit le dommage du public, &: dcfdits orfeures pour ceux qui le baillent c5man- • dent,pourueu qu’il fuft à vingtdeux ou au dcffus.En dernier lieu, Icfdits Generaux des mônoyes puif n’aguercs faifbycnt eflay à l’eau, qui eftoit corrofiue, & grand perte aux ouuricrs , & diftbrmation des ouulagcs . Et pourcc pareillement fùpplioycnt Icfdits orfeures que noftre plaifir fuft ordonner 1 efîày ' cftre fait à la touche, comme toufîours a cfté fait.Lefqucllcs requeftes remonftrances veuës en no-, ftredit priué confcil,cuft efté ordonné que comiffion feroit cxpediec,addrcfiànt à-vn ou deux de noz amez & féaux Prefidens & Maiftres en noftre chambre des comptes , lefquels appeliez aucc eux IcC dits Generaux des monnoyes , & trois ou quatre des plus notables marchans à ce cognoifl'ans de no- ftredite bonne ville de Paris, ouyroyent Icfdits orfeures fur le contenu cfdites requeftes 8è remonftra- CCS3&: verroyent les marchandifès raifies,& fur tout les points d’icellcs enuoycroyët leur aduis par dé- uers nous , pour iccluy veu pouruoir aux f upplians ainfi que verrions eftre a faire . S'uyuant laqüelic noftre ordonnance faite en noftrcdit priué cbnfèil , cufTent lefditcs requeftes , &: remonftrances cfte communiquées à noz amez & féaux Maiftres Dreux Hennequin Prefidcnt,Iean de Püramerieu,& Françoys de Corman Maiftres en noftreditc chabre des comptcs,CharIes le Coq, Pierre Porte, Jean Bcrat,Philippes de Laulticr,Cofmc Iuillier,Guy de Bidat, Germain de Marie, Generaux de nofditcs monnoves,Iean Bazannier , Simon Sicauc , & Efticnne Etbray marchans , lefquels nous cufTent cn- ' VV ij 785 Liure Y. Du premier Tome delà luflice. üoyczdeurs âduispacefcritfignc de leurs figncts manuels, &.encores depuis cufTions renitoyez icel¬ les fcmonftrauces ànoCdics Generaux des monnoyes, pour fur icelles auoir derechef leurs aduis, ap¬ peliez auçç-eux gensàcecognoiflans, ik. ouys lefdits.Maiftres iurçz, k autres changeurs, affineur.S'&: inarehans denoftrjçdi-tçjjiUç de Paris, à quoy cull-Gftffatist'ait,&: le tout enuoye par deueis nous à no- •ftredit prinéiçoixfeiijguffenti Icfdicsfupphans de nouueau prefenté à iccluy noilrediç priué coclQil-bje meiMementlerditesa'eqeiîeB;ç.ÿ,-^doubles remonftfanccs defdirs fupp!ians,ef;femble deux adujsjnous, ' paFJkduis&.delibera.tion,desgens denoftreditpriuc confèil,auons il:aiué&oj;donaié,flatuons,ôi:'Or- ' 'doii!npnspar:ecs'pr;e|€,i,aces,e,equifcniiiit ; , , 1: P REM I E R-E’M E N Ti qtie.qpàht à rouuragc d’qr fin , les Maiftres iurez de l’eil-ac d.’orfeuroEic, de ■noftreditc ville ;de Paris,& auçrejlvlaiftresorfetircsido nozR,oyaume, pay^, terres & Scigiaeuriesdè- rqnit tenus faire ledit ouuragc d’or, auquel n’y aura foudurc, à vingttrois carats trois quatfi de carat , k içeltay vendre au peuplçà raifon de huidt vingt-s trois liures treze fols le marc, lonce, gros*, denier, k griaip a l equipollcnt. Etiquant alouurage dudiÈor fin,q.ui eft de vmgtirois carats crois quarts, auquel iLy aura foudure, auront lefdits orfeures vn quartde carat.de remede:tclleme;rtqu-ils foront tenus fai¬ re l^dicoimrage à yi.ngttrois carats & demi pour’lc, moins, Icqnal ils vendrôt au peuple à ladite laylon- dc huidfc vingts.& trois liures, treze fols le raarc,ronce',gcos,diepier,&: grain; à feqüijpollentdi la.qhàrgc. que Içfdics q’rfeures feront tenus; bailler, pu faire valoir audit peuple, qui leur. voudra reuedr-e ledit ou- urage non foudé,lafomme dc,hui(3: vingts iroisjiurestrc.zcfols tournois, & rQuuragç foude,la(bm- mc de bi-iid vingts vne hure dixhuiéifolshniâideniers toiimpiar Et ne pourront lefdits orfeures ven- dredediçorà plusî haut prix, fur pcine.d amende arbitrairerenoe non compris les façons, lerqucllcs ils vendrontfcparéinent,&.à patt. Et quant à rouuraged’or,,à vingedeux carats, auquel n’y aura foudurc, n’auront; lefclics orfeures aucun remedeunais àl’ouurage plein'&î tnainf;, auquel entrera foudurc , au¬ ront vn quart de carat de- temedecae; en ouurage,s,-creux & chargez de filetSi& dc.rapport, pourront a- uoic demi quart d’or fin dc rçmede.à la chargeque lefdits orfcüres feront tenus bailler, ou faire valoic audit peuple, qûüeur voudra reuendre lefdits ôuutagcs'd’orà vingtdeux carats, k au defTouz, les prix qui fcnfoyuét,àfça,uQir,çeluy,aiiq.ueI n’y aura, -aucune foudurc à raifon de fept vingts onze liures dou¬ ze fols léimarc : lefdits puurages pleins, maffifs, creux, de rapport, k chargez de filets, à raifqn'dc fept V;ingp$ njeuf liures dixfcpt fols fix deniers le marc . Et ne pourront lefdits orfeures , fur les peines que dofrws,y,endfe marc dudit or-àyingtdcux carats que fcptvingtsonzeliurcs doûzefQls,en ce non eom-^ pÿfiis,Ies ^çons,,lefquelles pareillement ils pourront rendre àpant, SzTcpatément, &3p,rixfajfQnna- blef&: quant a l’efmail requis par lefdits orfeures pour cftre mis k employé par eux indifferemnicncà; tous,ouura-ges,iccux orfeures pourront vfer de tous efmaux , pourueu que lefdits efmaux foyent bien k loyaument misen befongne,&:fàns aucun excez fijperfiu,ruierà.vifit3tion.LaquelIe vifitationfera faite quant aux orfeures, ioyuauliers k merciers de noftrcdire ville de Paris, pour le regard de l’orfc- ureric qu’ils auront, par fefdics Maifoes iurez- du fait de i’oifcurerie en icelle noftre ville en la manière accouftumeeic’cft à fçauoir en la compagnie de l’vn des Coramiflaires , k aucuns Sergens dcçioflre - Chafielct de Paris,quand il en fera bcfbing,&: d’iceUes feront leur rapport au Preuoft de Paris, ou fes i-ieuccnans ciuii,6z'criminel,ainfi qu’ils ont accoutumé defairc.Et cefans préjudice ànozGenecaux des monnoyes de noflrcditc ville de Paris, de pouLioir auffi de leur part faire vifîration furies chofes defrufditesen la manière accouftumee , k félon noz ordonnances, &:,arrcftde noûrc cour de Parle-, ment a Paris. Et quat aux autres villes iurecs de,nofHics Royaume, pay5,terrcs k feigneuries,les Mai-r fîtes iurez feront la vifitation,,. k leur rapportpar deuantnaz luges des lieux , k faifironc lefdits y ifi- teurs lefdits lugez chaeû en fbn regard , des otnirages cfquels fè trouueronc fautes k abus cômis,pour eflre procédé contre Touurier à rupture k cafTaefonde rouurage,& amende félon l’exigence des cas. Et quant au delay requis par lefdits Maiflrcs-pôurpouuoir débiter k vendre lefdits ouUragcs , cflans au deflbuz defdits riltres,auons ordonné k ordon ons que lefdits orfeures & ioyauliers auront, leur donnons delay de huiél mois a compter duiour delà publication de ccfdkes prefèntes, pour vendre k débiter leurs ouurages d’or eflans iufques à vingtvn carat, &: cafîerceluy quiferoit audeffouz . Et quant aux ouurages faifis eflans iufques audit, tikre de vingtvn carat, .ordonnons qui leur feront ren¬ dus k reflituez.Ec ceux ellans au defFouz dudit tilcrc,feront caflez k rompus, k rendus aux parties à qui il appartiendra.Et outre auons permis k permettôs aufdits orfeures k ioyauliers pouuair befon- §net à tous tiltres au dcllus de vingtdeux carats, pour ceux qui leur liureront l’or duquel ils voudront leur ouuragc eflre fait.-parquoy ils auront les remèdes dcfl'ufditsen grofîérie &: menuiferie. Etneant- rooins les perfonnes qui leur commanderont lefdits ouurages feront tenus leur fournir l’or , pourfai- rc lefdits ouurages, &: non aucune monnoyc d’or ayant cours par ordonnance , pour icelle difformee eflre employée efdits ouurages:donc lefdits orfeures k ioyauliers feront regiftre , lequel ils feront te¬ nus garder par detiers eux , auquel ils eferiront au vray la quantité de l’or à eux liuré, aucc la loy, k le nom deccluy qui leur aura liure . Et ne pourront vendre ledit ouurage à autres qu’àceux qui auront conimandé ledit ouurage, & liuré ledit or. Et fi ceux aufquds l’ouurage par eux commandé aura cflé vendu & hure, le rcucndenc par apres aufdks orfeures ,. ioyauliers ou autrcs,ne le pourront reuendre à autre pi^fonne.-mais feront tenus le rompre k caffer : k ce fur peine d’amende arbitraire k confifea- Uon dudit ouurage, fi la faute fe trouue notable.Et pour cognoiflre la lo.y defdits ouurages, ordônons que 1 cflay fenfera a la touche. Et filfè trouue aucun difFercntjledk effay fe pourra faire à l’eau forte. E T pource Des orfeures , ioyàuliers & merciers. ^ Et pourcc que plufieurs cftrangers fe retirent eh plufieürs villes de hoz Royaume , pays &: Seî- gneürics,efquelles le meftier d’orfeureric eft iuré, pour eftre receus Maiftfes dudit cftât,& fe trounâs i'uffilans par leurs chefs-d’œuures Sc elpreuuesj&: apres auoir demeuré, Si l'crUi an Si ibur en 1 vne deP dites villes, ils ne peuuent élire rcfufèz à eftre receus Maiftres félon l’ordonnance ancienne : néant- moins. durant ledit an Si iour, leurs preud’hommies Si loyautez requifes audit meftier, autant qu’à au¬ cun autre, ne peuucnt eftre cognucs, dont font aduenus Si peuuent encores aduenir plufieurs incon- ucniens:pour à ce obüier Si remedier auons ftatué Si ordonné , ftatuons Si ordonnons , qu’aucun c- ftranger non ayant efté apprentif en ville mrec de noftre Royaume , ne fera receu Màiftre dudit me¬ ftier, fil n’a lerui Si ouuré en la maifon d’aucun, ou aucuns Maiftres orfeures le téps Si efpacc de trois ans entiers, Si fil n’eft certifié Si tefmoigné par celuy ou ceux Maiftres auec Icfquels il aura detoeUréj eftre de bonnes mœurs, preud’hommie Si loyauté . 3 Semblablement pourcc que plufieurs apprentifs orfeures non cftrangcrs,n’ayans efgardà l’obligation de lcruicc qu’ils doyent faire à leurs Maiftres,quand bon leur fembIe,ou qu’ils fentet que ils pourront fàire le proffît de ce qu’ils peuucnt auoir appris Si compris au meftier,fenfuyét Si delaif- fent le plus fouuent leurfdits Maiftres , ne voulans paracheuer le temps de leur apprentiflage : à quoy eft bien requis pouruoir pour l’aduenirmous à cefte caufe auons ordonné Si ftatué,ftatuons Si ordon¬ nons que tous Maiftres orfeures des villes de noftre Royaume,où ledit meftier d’orfeurerie eft. Si fe¬ ra iuré , feront d’orefnauant tenus en prenant apprentifs efditcs villes , iceux fiire obliger par deuanc Notaires, ou Tabellions les ièruir durant le temps de buiét ans entiers fans diieontinuation dudit fer- uice. Et les lettres de ladite obligation feront tenus Icfdits Maiftres dedans le iour qu’elles feront pai- fces,ou dedans trois iours apres pour le plus tard,mertre és mains des iurez dudit meftier des villes où ils feront demeurans, pour eftre enrcgiftrecs par Icfdits iurez. Et fil aduient que Icfdits apprentifs s’en- fuyent,ou delaifiTent le feruice de leurfdits Maiftres,feront tenus rapporter lefdites lettres de leurs ap¬ prentifs, & icelles remettre és maiib dcfdits iurez, & leur déclarer le iour que leurfdits apprentifs s’en feront fuis, pour en eftre fait bon Si; loyal regiftre,Si ce fait fc pourront lefdits Maiftres orfeures pour¬ uoir d’autres apprentifs, au lieu des fugitifs fi bon leur femble. 4 Et pource que lefdits apprentifs fugitifs pourroyent quclquesfois retourner pour feruir, Si para- clieuer le temps qu’il reftoit lors de leur fuite de leur apprentiflage : ordonnons que fi lefdits appren- tiÈ retournent vers leurfdits Maiftres, ils ièront tenus paracheuer entièrement de feruir leurfditsMai- ftres,Si autres Maiftres en ladite villcjlc temps qu’il reftoit lors de ladite fuite. Et ne feront lefdits ap¬ prentifs receus à cliefs-d’œuures comme eftrangers , s’ils n’ont entièrement feruile téps defdits huid ans, duquel temps de huid ans ils ne fe pourront racheter de leurfdits Maiftres , fur peine d’amende arbitraire à nous à appliquer, tant de la part du Maiftrc,que del’apprentif 5 Et à ce qu’audit meftier d’orfeurcric ne Ibyent commis aucuns abus, ou maluerfations, au moins que s’il yen a de commis ils viennent incontinent àcognoiflance:auons ftatué & ordonné , ftatuons 6 ordonnons que ledit eftat d’orfeurcrie fera iuré en tous les lieux & villes de noftredit Royaume. Et fait defenfe à tous orfeures de ne befongner d’or à autres tiltres que celuy contenu cy dclfus. Et quant à l’argent, ils feront tenus de befongner à la loy du poinço de PariSjqui eft à onze deniers douze grains fin,au remede de deux grains fin quant à la groflerie , ÔC quant à la menuiferie au remede de quatre grains fin pour marc,lefquels ouurages d’argent ils feront tenus figner & marquer de leur poinçon, de contrepoinçon baillé aux iurez des villes & lieux où ils feront demeurans, auant qu’iceux expofer en vente. Et faifons fèmblablcs defenies àtous orfeures,ioyaulicrs, merciers de ioyaulerie, & à toutes perfohnes de quelque meftier,eftat, qualité ou condition qu’ils foyent,de ne furacheter ror,nc Target, ôc de ne donner du marc d’iceux, que le prix dernièrement mis par noz ordonnances, ce fur peiné de confifeation de la matière furachetee à quelque prix ou valeur quelle puiflè monter, &: autres pei¬ nes contenues en noftredite ordonnance. 6 Av s s I faifbns inhibitions & defenfes à tous Maiftres orfeurc5,Ieurs apprentifs,& à toutes autres '.perfonnes de ne fouder, ou recharger aucune clpece de monnoyc , tant d’or, d’argent que de bülon, foit du coing de France, ou autre, fiir peine de punition corporcIle,& amende arbitraire , félon l’exi¬ gence du cas. Semblablement ayant efgard aux remonftranccs qui nous ont efté faitcs,auons ftatué & ordonné,ftatuons ôc ordonnons que nul mercier, ioyaulier, n’autre non eftant orfeure , ne pourra vendre orfeurcrie , finon qu’il Tayc fait faire par les Maiftres orfeures de noftredit Royaume , & quil cognoifle ce qu’il vend & acheté . Et de ce qu’ils vendront ils en feront relponfables en leurs noms, fur peine d’amende arbitraire. S I donns en mandement par ces prefentes à noz amez6£ féaux les gens de noz cours de Parle¬ ment, &:e. Donné àiainéle Menehouft, le vingtvnicfme iour de Septembre,! an de grâce mil cinq cens quarantetrois : & de noftre régné le vingtneuficfmc . Ainfi figné, fur le repli, Par le Roy en fon confeil . ROBE RT E T. Extrait des regijires de Parlement. C V R les lettres patentes du Roy noftre lire données à fainfte Menehouft, en forme d’edieft le vingtvnicfm^ O iour de Septembre dernier pafl'é, touchant le faiû & reiglemcnt des orfeures &ioyauIiers de ce Royaume: a- près que icfdites lettres ont efté iudicialemêt leuës- & que dcThou pour les Maiftres iurez ucTeftat d’orfeurene ‘ VV iii 788 Liure V. Du premier Tome de la luftice. de cefte ville de Paris, a requis que fur le repli defditcs lettres fuft mis, Le6ia,p-Micat(t &• re^iftrata. A quoy le Mai- ftrcpourlc ProcureiirgeneraldiiRoy noftre lire, a dit qu’il le confentoitfouz les raodiiications baillées par cA critpar ledit Procureur general ; la cour dit qu’elle a ordonné & ordonne que fur le repli d’icelles lettres fera mis, Leéia, publtcata reg(Jtrata,audito Vrocuratore générait Kegii. Et au demeurant en faifant droit fur les conclufions prifes par ledit Procureur general du Roy, qui a baillé les modifications j a ordonne Ôc ordonne ladite cour que îefdites lettres feront leuës , publiées & cnregiftrees au greffe des Generaux des Maiftres des monnoyes, & cn- ioint de faire les vifitations contenues en icelles lettres tant en celle ville de Paris, qu’és autres villes de ce relTort, fur peine d’amende arbitraire ; & faire garder, entrerenir & obferucr tout le contenu cfdites lettres, & procéder à la punition & correétion des tranfgrclTeurs des ordonnances contenues en icelles ainfi qu’il appartiendra par raifon . Et apres que de Thou a requis qu’il pleull à ladite cour ordonner pour le proffit du bien public aufdits generaux des monnoyes,qu’aucunesfois on a accouftume faire lelfay à la touche & autresfois à eau forte (en fai- fant lequel effay à eau forte, y auoit grande diminution de la matière) qu’ils eulTent roufiours àfaire leurs elTais, pour obuier à toute diminution à la rouche feulement & non à eau forte : & outre qu’il fuft enioint à iceux Ge¬ neraux dés incontinent apres la vifitation & effay rendre les pièces d’orfeurerie par eux vifitees & effayecs fans rien retenir. A quoy Ryant pour Icfdits Generaux des monnoyes a dit quelarequefte defdits Maiftres iurczfug- gilloit aucunement l’honneur defdits Generaux, vouloyent empefeher ladite requeftc:à celle caufe demandoyét delay de venir fur icelle à ieudy: ladite cour a ordonné Ôcenioint aufdits Generaux, quand il feroit queftion de faire par eux vifitation & effay, de les faire à la moindre diminution & frais que poflible fcra:-& ne faire l’eflây à eau forte , fil n’cft befoing : 8c au cas qu’on ne peuft cognoiftre & apperceuoir la faute qui feroit faite fans faire l’eflay à ladite eau forte , n’entend toutesfois ladite cour que l’effày fait , ils retiennent aucune chofe : mais leur cnioint rendre les pièces qu’ils auront vifitees Sceffayees le pluftoft qui leur fera poflible . Fait en Parlement le vingtroifiefmeiour d’Odobre, l’an mil cinq cens quarantetrois. Collation eftfaite. Reigkment fur le mejîier, deuoir nombre des orfeures, ioyauUers, affineurs, dep>arteurs, bateurs , tireurs (Cor ^ d'argent. E N RY par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefens & à venir , Salut. Com- j j me fur la grande quantité de vaiflclle,qui nous a cfté preftce,ou vendue par noz bons Henry 1, &: loyaux fuiets depuis trois ans en ça: laquelle nous auons fait conuertir en mÔnoyc * de teftons & demy teftons , nous ayons porté grand perte & intereft, pour la faute Sc tare de loy, qui fcft trouuee en icelle procédant de la mauuaife foy des orfeurcs de noûrc Royaume, pays, terres & Seigneuries , & du mauuais reiglement & ordre qui fc trouue auiourd’huy au faid du meftier,tant defdits orfeurcs, que des ioyaulicrs,batcurs, tireurs, af- fîneurs & dcpartcurs d’or & d’argent . Et pour obuier que cy apres aucun abus ou maluerfation ne fc face fur nous,&: noz fuiets par lefdits meftiers , &: qu’où il y auroit abus ou faute il foit aife & facile à defcouurir&fçauoir, dont par qui clic procédé, pour en eftrc apres faite telle punition qu’au cas appartiendra, il foit befoing y pouruoir par nouueau reiglement, & autrement que par cy deuant n’y a efté pourueu : fçauoir faifons , que nous ayans mis cefte matière en deliberation auec aucuns Prin¬ ces de noftre fang,& autres gens de noftre confeil priué:&: apres auoir eu l’aduis d’aucuns noz bons & loyaux Confeillcrs,& autres perfonnes à ce bien entendus &: expérimentez : auons par l’aduis de no- ftredit confeil, & par edid perpétué! &: irrcuocable, ftatuc & ordonné, ftatuons & ordonnons les rei- gIemens,loy, & ordonnance fur le meftier &: fait defdits orfeurcs,ioyaulicrs,affincurs,departeurs,bat- tcurs,S£ tireurs d’or &: d’argent, tels que cy apres fenfuyuent : I Et premièrement, que nul ne pourra exercer ledit meftier d’orfcurcric,finon es villes cfquellcs y aura Parlement , fiege de luges Prefidiaux de noz bailliages ôc Scnefchaucecs , Archeuefehé , Euef- che,ou autre bonc ville Sc cité de nofdits pays, terres ^Seigneuries de noftre obeiflàncerainfi ôc en tel nombre pour chacune ville qu’ils feront cftablis : à fçauoir, à Paris par noz amcz ÔC féaux Confeillers les Prefidens,&: Generaux tenans noftre cour des monnoyes:S:aux autres villes par lefdits luges pre- iidiaux , noz Aduocat ôc Procureur efdits Bailliages ôc Senelchaucees rcfpcdiuement appeliez : par deuant lefquels luges feront tenus lefdits Maiftres orfeurcs de iurcr qu’ils obfcrueront tous &: cha¬ cuns les articles &: reiglemens contenus en iccluy noftre prefent edid, félon fa forme Preneur de poind en poind,& fur les peines y contenues. ^ c V n ne pourra eftre receu audit meftier , finon qu’il ait ferui vn Maiftre par l’cfpacc de huid ans pour le moins, duquel têps il ne fe pourra racheptcr.Les apprentifs ne feront reccuz au fer¬ ment de Maiftre audit meftier, fils ne fçauentlire ôc efcrire,&: cntêdent les alleagcs,tant d’or que d’ar^ gentjfur lefquels ils feront interrogez par les Generaux de noftredite cour des monnoyes , ou par aur cuns d’eux faifans leurs chcuauchccs: ÔC en leur abfence par le Preuoft de la plus prochaine mônoyc, s’il en y a par nous cfté pourueu:& au deffaut d’iccluy, par les^gardcs defditcs monnoyes. 3 Et pource que le grand ôc exceflif nombre d’orfeures qui eft auiourd’huy en noftre Royaume, & principalement en noftre ville de Paris,fait qu’infinis abus fc comettent iournellcment au grand pre- iudice,dornmage, ôc intereft de nous,& de la chofè publiquc:commc en ce que les vns & la plqs parc achètent l’or ôc l’argent à plus haut prix qu’il n’eft permis par noz ordonnances : ÔC par là fouftrayent ôc defrobent les matières à noz monnoyes , fc confians qu’en empirance de loy, fi c’eft ouurage pour enuoycr dehors noftre Royaume , ou bien fur les façons , ils fe rccompenferont . Les autres s’afleu- raris fur la grande multitude, laquelle ils fçauent eftre impoffible de pouuoir aifémcnc vifitcr,fonc in¬ finis faux ouuragcs , defrobans fur le marc d’or , deux , trois , ÔC quatre carcs : ôc fur le marc d’argent, douze, dixhuia ôc vingt grains, ôc fouucnt vn denier de fin entier. Et par ce moyen non feulement fouftrayent Des orfeures, ioy allers & merciers. fouftrayent les matières à nofditcs monnoyes,mais encores conuertiffent à leur grand profit noz efeus henris,& teftons. Nous pour cmpelcher tels abus,& pour plus ailément dcfcoiiurlr ceux qui ey apres pourront eftre commis, ordonnons, voulons & nous plaift que déformais le nombre deidits orfeures, tant en noftredite ville de Paris , qu ailleurs Ibit réduit & refiraint à certain nôbre parla forme &: ma¬ nière que dit eft cy delTus. Au lieu dcfquels orfeureSjà mefine qu’ils viendront à défaillir par mort, ou autrement , fuccederont les apprentifs qui auront fait leur temps, & auront cfté ou feront examinez, & trouuez fuffifans,& iugez les plus idoines & capables pour exercer ledit eftat. 4 Lesdits orfeures marqueront de leurs poinçons tous les ouuragcs qu’ils feront , tant d’or que d’argent , & qui bonnement fc pourront marquer ; & porteront leurfdits poinçons , fçauoir eft ceux de noftre ville de Paris, & des autres villes qui font dans les fins & limites de la monnoye de Paris,eu noftredite cour des monnoyes, pour eftre frappez en la table de cuiurc cftant en ladite cour,ainfi que de tout temps les orfeures de noftre ville de Paris , & de Chartres l’ont fait. Et ceux qui font hors les limites de ladite monnoye, porteront leurfdits poinçons és monnoyes plus prochaines dcfdits Baillia- ges &Senefchaucces pour y eftre femblablement frappez par les Preuofts , oU en leur defaut parles gardes defditcs monnoyes en ladite table de cuyure,qui fera fur ce ordonneerde laquelle lefdits Pre¬ uofts, ou en leur defaut lefdits gardes feront chargez, & la reprefenteront en noftredite cour des mon¬ noyes, ou au general faifant la cheuauchee toutes les fois que requis en feront, y Q_v E tous orfeures auant que d’eftre receus bailleront caution ; à fçauoir ceux de noftredite ville de Paris, de vingt marcs d’argent en noftredite cour des monnoyes , &: ceux des autres , de dix marcs és mains du premier general de ladite cour, qui fc trouucra fur les lieux fiufant la cheuauchee, ou bien par deuant le Preuoft,ou en fon defaut par deuant les gardes de la plus prochaine monnoye. é Q^v E tous les orfeures de chacun Bailliage & Senefchaucee,hors mis ceux de noftredite ville de Paris, qui fc gouuerneront félon la mode ancicnne,s’afremblcront de-deux en deux ans en la plus pro¬ chaine monnoye dudit Bailliage &: Senefchaucee,à tel iour qu’il fera ordonné, pour cflire deux d’en- tr’eux, qui feront gardes dudit meftier. Et feront le ferment à ce requis par deuant les Baillifs , Sencf- chaux ou leurs Licutenans des lieux , en attendant qu’aucun general fe trouuera fur les lieux , faifant fes cheuauchecs pour en prendre les noms , ôc en faire fon rapport en noftredite cour. En laquelle nous voulons les noms Sc furnoms de tous les orfeures de nofdits Royaume, pays,terres & feigneuries eftre enregiftrez : lefquels gardes & iurez dudit meftier vifitcront tous les ouurages dcfdits orfeures particulièrement. Et de ce feront leurs procez verbaux , &: rapports par deuant le general qui fc trou¬ uera fur les lieux,ou le Preuoft de ladite monnoye:& en fon defaut par deuant les gardes d’icelle pour eftre par eux procédé à la punition de ceux qui auront contreuenu aux ordonnances dudit meftier. Et quant aux gardes iurez dudit meftier à Paris , Chartres , &: autres villes eftans du reflort de ladite! monnoye de Paris,ils feront le ferment en noftredite cour des monnoyes, nonobftanr leur couftume iufques icy obferuec de faire le ferment és mains de noftre Procureur au Chaftclet de Paris, & quel¬ conques lettrespar nous fur ce données , lefquelles nous auons quant à ce rcuocquees & reuocquons par CCS prefentes,nonobftant oppofitions ou appellations quelconques faites ou à faire, & fans prciu^; dice d’icelles. Feront en outre lefdits iurez leurs vifitations,à la mode accouftumee, desquelles feront fuyuant noz ordonnances bons ôc loyaux procez verbaux , ôc iceux prefenteront en noftredite cour des monnoyes, pour en eftre ordonné comme de raifbn, 7 D’ AVANTAGE, pourcc quc quelque ordre qui ait cfté cy deuant donné par nous 5^: noz prede- cefTcurs Roys , pour faire que lefdits orfeures fiflent leurs ouurages à certaine loy, ils ne ceftènt pour- utd’abufer,s’excufans furies foudures,moulures,bors,&: fbnnages,dont ils font contrains vfer félon la qualité des ouurages : & pour raifon dcfquels impoflible leur eft (ainfi qu’ils difènt) obferucr certaine loy, vendans ncantmoins leurs ouurages au prix Ôtenu en noz ordonnances, & côme s’ils auoiét leur loy enticre,bicn que telle fois il s’en faille cinq & fix fols pour marc : nous fçaehans trefbien que pour couurir leurs abus & fautes, ils vfent defditcs foudurcs , & que s’ils vouloient fidèlement feruir , ils al- loyroicnt fi bien leurs ouurages, que quelque foudure qu’il y euft,il s’y trouueroit autat d’argent: qu’ils en vendennvoulons pour ofter toute racine à ceft abus,&: ordônons que tous lefdits orfeures en quel¬ que lieu qu’ils foyent cftablis, facent &: dreffent en telle forte la loy de leurs ouurages , tant d’or que d’argent, foit grofferie ou menufèrie , que l’or fè trouue à vingt-deux carats, à vn quart de carat de rc- mede : & l’argent à onze deniers douze grains fin , à deux grains de remede dudit argent : fur peine à ceux qui faudront d’vn huitiefme de carat , &: de deux grains d’argent , pour chacune fois qu’ils fau^s- dront, de confifeation de l’ouurage , & de cinquante Uures d’amende : & à ceux qui faudront de plus que defilis eft dit,dc confifeation dudit ouurage, priuation à iamais de leur eftat : & outre de punition arbitraire,lelon l’exigence des cas. Et enioignons trefexpreftement à tous gardes & iurez d’orfeurerie, de ne laiffcr paffer aucun ouurage d’or ou d’argent, s’il n’eft àloy deflufiite, fur peine de puniron cor¬ porelle, & amende arbitraire. Et outre d’eflirenouuelle marque fuffifantepour difeerner l’ouiirage cy deuant fait,d’auec ccluy qui fera cy apres fait, le poinçon de laquelle fera frappé en table de cuyure tout ainfi , & en la forme éc maniéré qu’il eft dit cy deflus des poinçons particuliers dcfdits orfeures. Er pour fçauoir au vray de quel remede aura vfé chacun orfeure, fera par nous eftably Contrcrollcur en i’hoftcl du meftier de chacune ville,où y aura orfeurcs,pour tenir regiftre de tous les ouurages, qui y lèront efiayez,cÔtenant le prix de la loy, la qualité, & l’ouuragcde nom de ccluy fur qui il fera eflayé, VV iiij 790 Liure V. Du premier Tome de la luflice. & le nom des iiirez qui auront fait leiTay : pour iccluy regiftrc reprefenter tOutesfois &C. quantcs qu’il fera ordonne par noftrcditc cour, ou aucun député d’icelle. 8 T o V s orfeurcs,ioyauliers,& autres qui vendent ouurage d’or & d’argetj fur peine de mille liures tournois d’amende, &: de punition corporelle, & fuyuant noz anciennes ordônances, tiendront bons, entiers, &L loyaux regifi;res,aufqucls ils eferiront de leur main les matières d’ot d’argent qu’ils aclic- tetont & vendront, contenat les poids & loy d’iceux, enfemble les noms de ceux qui leur auront ven¬ du, &: à qui ils reuendront ledit or & argcnt,foit en œuure,ma{re, ou autrement : auffi bailleront bor¬ dereaux eferits & lignez de leurs mains à ceux qui achèteront d’eux aucune vaiflelle , taiTes, chaifnes, ou autres ouurages d’or ou d’argcntjContenans le prix, tant de la matière que de la façon, & vendront l’or &: l’argenta part : félon lefquels bordereaux feront bonne la loy delHits ouurages au titre fufdit,là où ceux qui les auroient achetez d'eux les voudroient reuendre : toutesfois lefdits orfeures &: ioyau- liers ne pourront vendre, ne acheter lefditcs matières d’or &: d’argent, finon au melme prix qu’il fera donné par nous en noz monnoyes , &: non à plus haut prix , fur peine de confifeation defdites matie- . res, & ouurages, &: de cinquante liures tournois d’amende pour la première fois. Et là où aucun fera trouué rccidiuer , feront pareillement lefdits ouurages & matières confifquez , les delinquans priuez defdits eftats d’orfeurerie, & ioyaulerie, & en outre punis corporellement félon l’exigence des cas'. 9 Et pour les abus que nous auons entendu ôi entendons tous les iours aduenir fur le fait des pier¬ reries : nous voulons & ordonnons que lefdits orfeures mettent fouz amatiftes , &: fouz grenail, qu’ils mettent en œuure, vne fueille d’argent feulement , fans mettre vne fueille vermeille , ou d’autre cou¬ leur, & fans taindre les amatiftes,nc quelconques autres pierres, pour les contrefaire autres quelles ne font de nature. Et leur défendons trefoxprclfémcnt de ne mettre en œuure aucunes pierres faulTes, furpeine de punition corporelle, & amende arbitraire, comme au cas appartiendra. 10 Lesdits orfeures ioyauliers feront refponfables en leurs noms de tous les ouurages qu’ils vendront , foii qu’ils ayent efté faits par eux , ou par autres Maiftres , s’il s’y trouue faute : & tiendront leurs boutiques en lieux publics & apparens : fur le deuant defquelles , & à la veuë de tout le monde, ils auront leurs fourneaux , & non és arriéré boutiques , chambres fecretes , ou autres lieux. Auffi ne pourront affiner leurs laueurcs fans congé defdits generaux,ou aucun d’eux, faifant la cheuauchec,ou bien defdits Preuofls,& en leur defaut,dcs gardes defdites monnoyes, aufquel iis declarerontla quan¬ tité & qualité des matières qu’ils voudront fùire affiner. 11 Et n’autont aucune affociation , ne participation de fait de change par marchandife , n’autre- ment, auec les changeurs, n’aucuns de noz monnoyes : & ne pourront acheter aucune matière d’ar¬ gent fbit de billon ou autre , cftant au dcllbuz douze deniers dix grains : le tout fur peine d’eftre punis comme billonneurs, rongneurs, Sz difformateurs de noz monnoyes . Et leur enioignans d’auoir Sc tenir bonnes balances &: poids dc^^marc iufl:cs,& raifonnables,efl:alIonnez:c’cftàfçauoir,ceux de Pa¬ ris en noftredite cour des monnoyes,& ceux des autres villes aux plus prochaines monnoyes de leurs a] Ordonnance, demeurances, aux remedes fur le fort & foible contenu en noftre ordonnance- ^ C eftl article ly. ^ défendons à tous ioyauliers , merciers & autres qui s’entremettent de vendre vaiffelle, ccin- de 1 a°n I turcs, bagues &: autres ioyaux d’or & d’argent, de vendre ne expofer en vente, ou tenir en leurs pofTcf- eft au” hap^'y^au lîp^is aucuns ouurages d’oi' & d’argent, qui ne foycntde la by fur ce ordonnée, fur peine de confifea- dltre des mon- tion de leur marchandife , & de cent liures tournois d’amende chacune fois qu’ils faudront : nonob- noyes au liu. z. fiant quelconques priuileges,libertcz & couflumes prétendus par quelconques pays,villes & lieux de noflreobciffancc: lefquels nous auons reuoquczsé reuoquons par ces prefentes, pour le regard du contenu en ce prefent edid feulement. 13 Et à fin que ladite ordonnance foit mieux gardee, nous enioignons aux Maiftres iurez dudit meftier d’orfeurcrie, iceux vifîter comme les autres orfeures, & en faire leur rapport par deuant ceux &ainfi qu’il eft cy deuant déclaré. 1 14 Et quant aux affineurs & departeurs, ordonnons que nul ne puifle exercer ledit meftier, finon és villes, cfqucllcs y aura monnoye ; & à la charge que ceux qui voudont exercer ledit meftier ,.ayans au preallable fait leur chef-d’œuure, feront tenus prefter le ferment requis en noftrcdite cour des mon¬ noyes, ou par deuant le general qui Ce trouuera furies lieux: & en fon abfence, par deuant les Preuofts ou gardes des monnoyes, ainfi que dit eft. 15 Lesdits affineurs &C departeurs,n’acheteront, fondront, affincront,ne départiront aucune ma¬ tière de billon eftant au deflus de dix deniers de loy. Et aulfi ne fondront, affineront ne départiront aucuns ioyaux d’Eglife, ne vaiffelle armoyee , portant façon, ny laueure d’orfeurc, fans congé defdits generaux, ou l’vn d’eux,ou bien des Prcuofts,ou gardes,comme dit eft: fur peine d’eftre punis comme receleurs & facrileges. Et généralement n’affineront aucune matière d’argent, fi elle n’eft à dix deniers de loy,6c au def- bjOufeaflerôtv fas,finon quelle fuftdoree, ou quelle tint or fuffifamment pour eftre départie. Et ^ chafferont les cè¬ dres de l’argent qu’ils affineront , enfemble les laueures des orfeures tant Sc fi auant que l’argent qui en reuiendra foit à onze deniers dixhuit grains d’argent fin , pour le moins. Et figneront lefdites cen¬ drées de leurs poinçons , à fin que fi par lefditcs cendrees ne fc trouucnt ladite loy , ils fbyent tenus la faire bonne à leurs propres coufts &: defpens, SC condamnez en l’amende félon le cas. 17 Lesdits affineurs 5c deparreurs feront tenus de liurer en la monoye tout l’or 5c l’argent qu’ils départiront. Des orfeures, iojaulièrs 6c merciers. départiront, ou affineront, fans le vendre dircâièment ou indiredtemetitaux'orfeuresyQE autres per- fonnes^de quelque qualité quelles fo.yent, ne tranfporterailleurs, fiuon aux Ghangeiivrs.,,qui leuc au¬ ront liurc les matières.. Lcfqüels pareillement feront tenus de les porter en ladite mônoye, & den-t dront regiftres, tout ainû que doyucnt faire lefdics orfeures , contenans les noms & fur-noms de ceux qui leur baileroc a befongner, le iour,le cemps,la rnadere, le poids, refî'ay, &: le compte de ce qu’il leur fera baille: enfemble tou d’or & l’argéc qu'ils liureronc en monnoye,ou aux changeurs, pour icduy re- prefenter. toutes & quantesfois qu’il fera ordone,fur peine de punition corporelle, & amédeai^bitrairei i8 S V Y V A N T les anciennes ordonnances, défendons à tous orbateurs, tireurs d’or^ &£ d’argcnr,dG. ne fondre ou faire fondrcj puurei'én leur meftiepaucunes monnoyes d’or ou d’argent ayans cours, en noftre Royaume : & auffrdG nemployer en Icurrdics meftiers aucunes matières d?or Ou d’àrgencp frnon iufques a certaine quanrite,qui leur fera ordonnée par noftredite cour des rnonnüyes,ou.aucun des généraux députez par feclle faifantiescheuauchccs, à pïehdre par chacime fepniainc,-ou par au¬ tre tertiîc.conucnable,(kvnt ilferafait regiftre : & où ilsfcronr le dontraiie , fera ledit duu rage confif- quq. Et en outre ferontpunis de purrition corporelle , & dùimcnde arbitraire, felon lè cas :■& fera fait reduaion du nombre deidits affineurs^ departcurs , tout ainfî Se en laforme que des' orfeures. ; î- i5> yL ES ^E L s orbateuEs,&; tireurs d’or & d argént,tant de hofire vitlô de Paris, Rouen, Lyon, que des autres villes de noftre Royaume, pâys,tcrres & fcignouriGS,ferontIe ferment poüDce requis en no* fttedite cour des monnoyes, bu par dcüant le premier defdits generaux faifant les chcuaùchees,& en fon abfenCc , par déuant le Preupft, ou les gardes eftablis en lapins prbehame monho.yp':b&ne dit eft. Ecfcrpntvifitez par lefdits generaux, Preuofts,ou gardes, camme les ofrfeures de noftrcdîil Royaume, pour cognoiftre des abus qùils pourroient commettre en leurs effets', dotit'ils feront punis,? félon noz ordohipifuces . Ét ferontléurs noms & furnpms enregiftrez en neffteeditè Cour aihfi qifeneux defdics 2.0 - cEy pour obuièraux abus qui fbuzcouuerture de l’art & feience dfekbemfefnc&mmettent par plufîétfpsfepbiftcs''', dônt'paiflenc la plufpart des faux monnoyeurs : défendons à toütpspëtfbnnes de ■ quelqudeftat, qualité prreondidon qivils foyent,dc ne faire, auoir où cenk eh lënrs.mâîrohs,n’ailleùrs . aueunsfourneaux, n’inftrumcnspropres à fbndrG, ou affiner métaux, df de n’en fbhdtej du faire fort- dre^ny affiner aucuns, finon en lieux publics à ce deftinez, & par gèns du naefticr j àyansù nous le fer- ' ment, comme dit eft, fur peine de confifcation de corps & de biens. > ; : ' S i donnons en mandement à noz amez & féaux Confeillets les gens tenans noftE®- cour des mbn- . noyés, Pfeuoft deParfs^ Baillifs SenefehaUx, luges prefidiaüx, &c autres nOïîufticieÉs pfficiers, &: à ebacüfl d’eux endroit'fby ^ ôc fî comme à luy appartiendra, que nozprefens ediébyftatut, réiglement & ordonnance, ils faccnc-lire,-publier &j:em-egiftrer en leurs cours & iurifdiélions , & par tout ou'be- lùinfeFây-&: le contenu eh icèlléoblèr-uent & gardent, fàcent ôbferucr-,garder S'entretenir de poinéf en pbin(ft felon fâ for me & teneur. Et à ce faire , foviffrir&: obéir contraignént ou facent contraindre toutes perfbrines;dequelque eftat, qualité ou condition qivils foyent , reaument&i dé faiél; par toutes voyes & maniérés deftlvs déclarées : hônobftant quelconques oppofitiôhs , faites ou àfaire par les or¬ feures, ioyaulicrs,bateurs , tireurs d’or ou d’argenc , & autres perfonnes deffiis nommées : nonobftanc auflftoiues coufturnes, priuileges de foires, & de villes, traitez, conuentions & libertez DelphinaJes, & Prouençales, Chartres, Normandes, & autres chofes contraires à ce prefent ediéf. Aufqucls pri¬ uileges,' traitez, conuentions, libertez , Chartres, leur contenu &: effeél, nous àuons pour ce regard par ées-pr-efentes, fignees den.oftre main , dérogé ' &: de noz certaine feience , pleine puifTancc Si àu- thorifé Royal, Dclphinal,&; Prouençaî,derogeons:&: à la dérogatoire idc là dérogatoire y contenue. Donné a Fontainebleau, au mois de Mars, l’an de grâce mil cinq cens cinquante quatre ; & de no- y ftre reghe le huitiefmc,' Ainfîfigné, HENRY. Tifa. Èc au déflbus , Pàr le Rôy en fon confeil. CL AV SSE. Etfeellédu grandfcel,dccirevcrde,à]àeqsdcfoycvérdG&rûUgëi ' litues^publiees-i^enre^iflrees tri la CQ,ur4e.i generaux des monnoyes, le Procureur général du Roy' eri icelle qüy^ ee^’eÿuènint cmjentMt , auxxh4rges -p^ modifications contenues au regijlre de ladite cour , le hmtiejme iour d^^urilyl'an milcinfÇénscinquanteguatreauantPdJ^ues. ^infi ftgné, H O TM AN. ' . : ^ ' DenaliereraKeuneseJliècesd’oroud’drgeht. ' ' ' - I ^ ^ ^ ° ^ ^ toiis eofoures & autres perfonnes quelconques d’àlterer,rouder,ou charger aucu- artf li^! ° nés efpeees dor ou d’argent-, a peine deftrç punis comme faux fnonnoyeurs : Sc a cous manans & ha- bitans de noz villes, dvlage defmail en orfèurerie, a peine de confifeacion de la piece efmaillcc. Vr D e' FENniER ET ^m^AILLlÊÎ^ de U 'uilie de ‘T^aris, TILTRE XXXIL ï. HARLEsparlagraccde DieuRoydeFrance,atousprefens5<:àvenir, Salut. LesMai- Char.j.ijéi ftres iurez dû meftier de vennier 5£ quinquailler de noftre ville de Paris , nous ont fait en- tendre que noz predeceftèiirs leur ont fait donné quelques ordônances concernans Ic- dit meftier : mefme le feu Roy Loys onziefme , pour l’entretenemenr dieeluy meftier, Sc euiter aux fauccs& abus qui s’y pouuoient commettre, dés le vingcquatriefme iour de Juin mil quatre 791 Liure V. Du premier Tome delà lullice. cens foixaantefèpt leur accorda certains articles &: ftàtuts,cy attachez, derqucls leurs prcdcccflcurs &: eux ont iouy, comme ils fontcncoresdeprelènt. EtpourccqueparfucceiTion de temps les Maiftres & compagnons dudit meftier font augmentez, que par ce moyen y a plus de vifitation à faire, foin & follicitude fur la manufaâiurc & marchandife dudit eftat que par le pafle, &: que par lefdits articles 6c ftatuts V n’eft afièz particulièrement pourucu aux abus qui font furuenus depuis , 6c peuuent furuenir cy apres : Par leur requefte du quatriefmc luillct dernier cy attachée nous ont treshumblemct requis 6c fupplicpour donner ordre plus certain 6c reiglcmcnt audit meftier , augmenter partie dcfdits arti¬ cles, félon quô plus à plein cftporcé &:'contenu par ladite requefte. Auant pouruoir fur laquelle, nous aurions icelle renuoyee au Preuoft dudit Paris, ou fbn Lieutenant ciuil,pQur information faite du co- tenu en icelle nous enuoyer fon aduis,enfemblc de noz gens 6c Officiers audit lieu, ce qu’ils ont fait; Ènenfuyuant lequel aduis cy attache, lefdits fupplians nous ont requis &: fupp]ic leur pouruoir. i- S ç A V O I R faifons,quc apres. au oir fait voir en noftre confeil ladite requefte,informormation fur icellc,& aduis dudit Preuoft ou fondit Lieutenant Officiers, le tout cy attache fous noftre çontre- fecl , defirans lefdits articles & ftatuts eftre gardez &: entretenus en ce qui ne mérité reformation , &c au contraire cftrc reformez où reformation cftnecefTairc : Par l’aduis &: deliberation de noftredit confèil, &:cn cnfüyuant ledit aduis, entant que touche le premier defdits articles 6c ftatuts par lequel cft porte qu’il y aura deux preud’hommespour eftre iurez dudit meftier : auons ordonné 6c ordon¬ nons que au lieu dcfdits deux iurez, qui de tout temps ont efté audit meftier, en fera cy apres nomme 6C efleu quatre parles Maiftres dudit meftier , pour eftre Maiftres 6c gardes d’iccluy meftier , 6c faire les vifîtationsjfàifics & rapports à iuftice, félon les ordonnances dudit meftier, 6c qu’ila efte fait par le pafle par Icsdurcz d’iceluy meftier. a. Et quant au troificfme defdits articles, par lequel cft porté que nul ne pourra bcfpngncrny tenir ouuroir dudit meftier, s’il n'eft trouué ouurier fuffisât,faifant chef d’œuure, duquel par ladite requefte ils dernandentaugmentation : difons 6C déclarons qu’il n’y a lieu d’augmefttation ny correâ:ion;,d’au- tant qu’il tourne plus au profit des particuliers dudit mcfticr,que du public : par tant demeurera ledit article félon fa forme, 6C ainfî qu'il eft par les lettres dudit feu Seigneur Roy Loys onzicfmc : 6ç ferôt en ce regard les ordonnances anciennes dudit meftier gardées. 3 - Et pour le regard des quatre 6c cinquicfmc defdits articles , faifànt mention de la réception des Maiftres dudit meftier, 6c des droids payables pour raifon de ce, defqucls pareillement ils demadent augmentation: ordonnons que les anciennes ordonnances dudit meftier feront gardées, & lefdits ar¬ ticles, félon qu’ils font couchez cfdites lettres dudit Seigneur Roy Loys onziefmc ; Sauf que pour au¬ cunes caufes 6c confideratioris à ce nous mouuans , 6c attendu que par ces preféntes y a augmcntatio de deux iurez aucc lefdits deux anciens, cft partant befoin augmenter leurs droids : au lieu de foixan- te fols couchez audit troifiefmc article, y aura&: fera payé d’orefnauant par chacun Maiftrcdcla qualité portée par ledit article , foixantc dix fols parifis . Et au lieu de quatre liurcs portées par le cin- quiefmc article: y aura 6c fera payé par ceux de la qualité contenue en iceluy, quatre liures dix fols pa- rifls : pour eftre employez tant au payement de noz droids, que dcfdits iurez & affaires communs du¬ dit meftier. , 4 E T entant que touche le dixicfmc defdits articlcs,faifant mention des marchans forains, 6c de la vifitation de leur marchandife auant que d’eftre expofee en vcntc,dont pareillement lefdits fupplians requièrent augmentation : Ordonnons que nul marchantforin de dehors , de quelque eftat 6c qua¬ lité qu’il foit,fe méfiant du faid dudit meftier j appartenances &: dépendances d’iccluy, qui amène ou fait amener des puurages,eftofFes ou denrees appartenans audit meftier, ne pourront faire icelles dcT chargetjvédrc ny debiter,quc premieremet ils n’ayent efté veuës 6c vifitccs par lesfdits iurez, ou deux d’iccux,& qu’elles foyent trouuees bonnes & valables : fur peine de dix fols parifis d’amende applica¬ bles partie à nous, parties aufHits iurez, 6c partie aux affaires dudit meftier. Et ladite vifitation faite la marchandife qui fera trouucc loyale fera lotie entre les Maiftresqui féront là prçfens , apres que l’vn d’iceux aura fait marché & prix aucc le forain . Et que toute marchandife & ouuragc dudit meftier venant de bois ou forefts, faite & parfaite féra veuë 6c vifitcc par lefdits iurez pour euiter aux abus qui pareillement s’y commettet enuers noz paumes fuiets qui l’achctcnt pour leur vfàgc, comme fabots, cfcuelles , &: autres marchandifes : pour ladite vifitation faite , faire rapport par lefdits iurez en la ma¬ nière accouftumee, de la marchandife 6c ouuragc qui ne fe trouuera loyale ny marchandc3&: laquelle ne fe pourra amender : pour fur ledit rapport y cftrc pourucu par ledit Preuoft, fondit Lieutenant, ou autre à qui la correétion en appartient. y Et pour l’entretenemet du fcruice diuin,qui fe fait 6c dit par chacun an tous les iours de Diman¬ che en la chapelle de Saind Pierre 6c Sainct Paul patrons dudit meftier, fondée en l’Eglife du Sepul- chre en noftredite villedeParis ordonnons que chacun Maiftrc & compagnon dudit meftier fera tenu payer par chacun an douze deniers parifis. (S Et pourcc que les cftoffes dudit meftier ne viennent qu’vnefois en l’an , qui eft caufe que le plus fouuent il y a grande neceflité,au moyen de ce qu’on en vend hors ladite ville : Auons prohibé 6c dé¬ fendu, prohibons 6c défendons à toutes perfonnes dudit mcftier,vcndrc aucunes cftoffes d’iceluy me¬ ftier à aucun compagnon befongnant en chambre, ny pour porter hors de ladite ville de Paris, iufqu’à ce qu icelle ville foit fournie pour vn an : dont lefdits iurez &: Maiftrc dudit meftier feront tenus faire rapport. Du meftier de vennier &quinquaillier,&c. rapport , a fin de cognoiftre ceux qui feront amendablcs pour auoir fait le contraire : Sans toutcsfois que par le moyen de ce que deflus, lefdits venniers & quinquailliers puiffent entreprendre fur les au¬ tres eltats. Et a la charge agifi que fi apres la vifitation defdites eftoffcs, denrecs & marcfiandifes faite par e dits mrez, les bourgeois de ladite ville en veulent acheter pourl vfage de leurs niaifons , faire le pourront : fans que lefdits iurez y ayent que voir, n y que pour raifon de ce ils en puiiïent inquiéter les acheteurs ny les vendeurs. ^ ^ S r donnons en mandement par ces prefentes à noz amez & féaux Confeillers les gens tenans no- Itre cour de Parlement a Paris, &c. Donné à Saind Germain en Paye au mois de Septembre l’an de grâce mil cinq cens foixante-vn ; & de noftre régné le premier. Ainfi fimé fur le replv. Par le Koy en ton coxricil. ^ Megiflrata , audito Procuratore gmerctli Regk ,fro gaudendo per impétrantes efeBapr^efentium, Parifium ParUmento 15. lanuarij i y 6 1, Sic'ftgnatum, D V T I L L E T- ^DES ^\B JLESTIEKS, ARCHERS, ET ETAC^E^ butiers de la 'ville de Paris 3 & leurs priuileges. TI L TR E XXXII I. hRançois par la grâce de Dieu Roy de France . Sçauoir faiibns à tous preiens & à ve¬ rnir, Nous auoir receuë l’humble fupplication de noz bien amez les archers, arbaleft:iers,&: ^ hacquebutiers de noftre bonne ville &: cité de Paris, contenant qu’en confideration des I grans frais & defpenfes, qu’il leur conuient faire, pour eux monter, armer & equipperj&r entretenir en bon ordre &£ eftat deu& conuenable ainfi qn’il eft requis , &:eftoicnt tenus parleur eleétion & eftabliftement , pour le feruice & affaires de nozprcdeccftèursyde nous & de no* ftredite ville Sz cité de Paris, & des grandes peines & trauaux qu’ils auoient Ôc fouftenoient audit fer* uice , fans en auoir aucuns gages : & qu’audit feruice ils auoient toufiours bien & vercueufement fait leur deuoir fans y efpargner leurs perfonnes & biens, mefmementés armees& camps efquek ils a- uoient efté mandez par nofdits predeceifeurs : & pour autres bonnes^: iuftes confideradons nofdits predcceffeurs & nous leur aurions ottroyé, continué &: confirme plufieurs beaux prmileges, libertez' franchifes, exemptions , ordonnances & ftatuts. Par lefquelles entre autres ils auroieiït efté declareZ francs,quictcs &: exempts de payer noz droits de huitiefme , quatricfme impofition, '& quelconques autres aides ayans cours pour le faid de guerre, des bicns,& chofes qui croiftroientén leurs héritages: aufft de payer quelconques. tailles , fublides , gabelles , & toutes autres aides qui auoient & auroient cours en noftredite ville & fauxbourgs deTaris : enfemblc de tous guets & arriereguets qui feroienc mis en nonftredite ville, pour quelconques caufes que ce fuft , fors & excepté pour les' réparations &: fortifications de noftredite ville,pour l’arriereban & pour la râçon de nofdits predecefièurs,de nbus& de noz fucceftéurs,fi occupez eftoient de noz ennemis tant feuîemët. Et pource qu’ils eftoient & font tenus faire leur rcüdence en noftredite ville,pour l’exercice de leurfdits eftats : & que fouz couleur de leurs procez &: querelles , ils ne peuflent auoir ne prendre occafion ny exeufe d’y faire leur deuoir, la cognoiifance 8c decifîon en première inftance de toutes 8c chacunes leurs caufes Sc querelles reellds ôc perfonnelles ÔC poflcfroircs tant en demandant, qu’en défendant. Pour raifon routèsfois des chofes affîfes, ôc des perfonnes demeurans en noftre Preuofté ÔC Vicomté de Paris , aüroièiitefté coraniifés ôc eftablics à noftre Preuoft de Paris, comme conferuateut de leurfdits priuilcges>u ibn Lieutenant, ^ ôc interdites àtous autres luges, ÔC aux charges contenues en leurfdits priuilegés , mcfmement d’eux entretenir en eftat deu ôc conuenable , comme il eft requis pour noftre feruice Ôc affaires ÔC de nôftrc ville ÔC ciré de Paris. Et quand il y en aura aucuns vicils ou malades, tcllemét qu’à Caufe de leur vieil- leffe; ou maladie ils ne pourroient en perfonne continuer ledit feruice, ils, audit càs- 8c quand béioîn feia feront tenus fournir dvn homme quilefera en leur lieu, fur peine de perdition dé leurfdits prini- legcs, exemptions ÔC libertez , ainfi que de toucce ôc de leurs autres priuileges, franchifes, ôc exemp¬ tions, pouuoir plus amplement apparoir par les lettres patêtes de Chartres defdits ortroys Ôc confirma¬ tions de nofdits predecefïèurs : mefinement de defunéfcs noz trefebers Seigneurs ôc confins les Roys Charles feptiefme ÔC huitiefme j ÔC Loys noftre beau pere dernier decedez (que Dieu abfblue) ôc dé nous deuëmcnt vérifiez ôc entérinez . Dü contenu efquelles lettres patentes Ôc en vertu d’icelles ôc defdites vérifications lefdits fupplians auroient ôc ont iouy ôC vfé pleinement ôc paifîblemcnt du- teps de nofdits predeceffeurs. Et depuis , ôc fuyuant ce qui leur-auroit eftéurdonné par lefditcs lettres pa¬ tentes , s’eftoient ôc font toufiours entretenus en bon ôc fufïîfant eftat ôî equippagë , ôc auroient feruy bien ôc virilement là où ilsauroicntôc-ont efté employez.. Toutcsfois cefte prefente âaneé,’fbûz om¬ bre qu’aucuns leurs maluéillans ÔC enuieux auroient füppofé , ôC euënté que quelquésévns d’eux vén- doient vin outre leur crea,pour nous frauder de noz dfoids'ÔC aidefqüe prenions flir le vin : ÔC qu’ils n’cftoientfliffifamment montez, armez n’equippez comme ileftoit requis pour noftre feruice • ôc dé noftredite cité, aurions reuoqué lefdits priuileges de ladite exemption ôc aifrarichifTement de payer nofdits droids Ôc aides de vin par eux vendu en gros ôc en detail en noftredite ville ôc fauxbourgs de Paris ; ôc déclaré ôc ordonné que d’orefhauantils nous payeront, ou à noz Fermiers tous tels droids, 793 7P4 a] Voy le tiltre desfoircs de ûo au liur. 4. Liure V. Du premier Tome de la luftice. fubfidcs,& aides que payoient & payeroient ceux qui n eftoicnt & ne font priuilegiez/ans ce que par apres ils peufTent plus vferde nofdics priuilcges en quelque maniéré que ce fuft, ou peufteftre. Et pour les rccompenfer de leur perte & dommage procédant de ladite reuocation, leur aurions donné & ottroyé au mois de Feurier en l’an mil Cinq cens trêtecinq, tous tels Sc femblablcs priuilcges qu’au¬ rions donnéà noz fuiets manans & habitans,&: marchans frequentans les tbircs de Lyon, ® durant les quatre foires de noftreditc ville de Lyon , pour le regard de leurs dcbtes , & négociations particuliè¬ res : dont eft attribuée & commife la première cognoilTance & iurifdidion à noftredit Preuoft de Pa¬ ris Gonferuatcur de leurfdits priuilegcs,ou Ton Lieutenant de quelque eftat,reflbrr ôc iurifdiétion que fullent leurs debteurs,qui ne pourroient faire, ne s’aider de ceflionjrefjîitjne quinquenellc à l’encontre defdits fupplians : laquelle première cognoiflàncc & iurifdidion nous aurions interdite à tous autres luges 5 le reflbrt par appel referué à noftre cour de Parlement à Paris . Laquelle recompenfe ne leur feroit &: n’eft de grand profit, d’autant qu’ils n’auoient n’ont grans procez querelles pour Icurfdi- tes debtes,& avions qu en noftredite Preuoft:é,&: Vicomté de Paris;& que par deuant noftredit Pre- uoft de Paris ils auoient toufiours eu , comme ils ont encores à prefent , par leurfdits priuilcges leurs caufes & procez commis non feulement defditcs adions, niais auflî de toutes autres matières perfon- nelles, reelles &: pofieflbires, tant en demandant , qu’en deffendant , pour raifon des chofes aflifes & des perfonnes demeurantes en noftredite Preuofté & Vicomté. Tellement que par ladite recompéfc ils n’auroient qu’amplification de Icurdit committimus contre les debteurs demeuras hors de noftre¬ dite Preuofté & Vicomté de Paris : en quoy ils auoient grand prciudice . Et fi leur faloit iourncllc- ment fouftenir plus grandes charges, frais defpens pour l’equippage & exercice de leurfdits cftats qu’ils n’auoient fait par cy deuant, comme il eft tout nqtoirc . Lequel exercice ils ne pourroient con¬ tinuer, attendu qu’ils n ont aucuns gages, fi leurfdits priuilcges ne leur eftoicnt entièrement coferuez, nonobftant ladite reuocation qu’ils rcqueroient à'cc cftre annullec & du tout abolie, comme faite fur ladite fijppofition. Car ores qu’elle euft efté,ou fuft véritable, ceux qui abufoient pour nous frauder de nofdits droids , en pouuoicnt & peuuent exemplairement cftre punis. Et par icelles les incoulpa- bles & innocens en porteroient peine, qui ne feroit choie railbnnable. P o V R c E cft-ifque nous confideré les chofes deflufditcSjôC que le fcruicc defdits fupplians nous cft,& à noftredite ville plus neceffairc que ne fut oneques : auifi les grans frais que iournellcmcnt leur conuient porter & fouftenir pour eux entretenir en bon equippage de montures , & armes pour ledit feruice, dont ils n’ont aütres gages, ne bienfaits que leurfdits priuileges. I E T à ce qu’ils ayent meilleure aftèdion de bien en mieux continuer iceluy lèruice en bon ordre & equippage, pour la feureté & defenfe de noftredite ville, auons par l’aduis^: deliberation de noftre confeil priué,auquel la matière a cfté bien au long entendue & dirputee,&: pour les caufes deffurdites & autres confiderations à ce nous mouuans,dit, ordonné &c déclaré, diibns ordonnons &: déclarons, voulons nous plaift, de noftre certaine fcience, pleine puiflancc &: authorité Royal, que nonobftât l’edid de ladite reuocation de ladite exemption,de payer par lefdits fupplians nofilits droiéls & aides de vin qu’auons tcnu,&i: tenons en fufpend,fans effed & comme non aduenuë,iufques à ce qu’autre- ment en foit par nous ordonné, iceux fupplians Sc leurs fuccefleurs iouyflent & vfent de leurfdits pri¬ uileges, affranchiflemens &: exemptions contenues en nofdites lettres patentes de Chartres, Se de noz prcdcceflèurs , mefmement de ladite exemption Se afft anchiflement de payer aides de vin , qui fera par eux vendu de leur creu feulement, en gros, en detail, en, alfiette ou tauerne, en noftredite ville Se fauxbourgs de Paris, pendant ladite fufpenfion. Z E T quant à leuridits autres priuilcges perpétuellement félon le contenu en nofdites lettres paten¬ tes, Se de nofdits prcdcccflcurs. Se qu’ils en auoient Se ont par cy deuant deuëment Se iuftement iouy Se vfé, mefmement quant à ladite exemption, comme auoient fait auparauant ladite reuocation plei¬ ne ment Se paifiblemcnt,làns qu’au moyen de ladite reuocation pendat ladite fulpcnfion.on leur puif fc faire mettre ou donner aucun trouble, deftoiubicr ou empefchemët en ladite exemption, de payer nofdits aides de vin n a leurfdits autres priuilcges, pour quelconques ordonnances, mandemens reftri- dions ou defenfes par nousbu noz predcccflcurs faites, Se qui pourroiët cftre faites cy apres : lefquels autres priuilcges , Se aufdites charges Se conditions contenues en iceux, de rechef entant que befoin eft. Se fans prciudice de ladite fufpenfion, nous auons confirmé Se confirmons par ces prefentes. 3 Par lefquclles mandons à noz amez Se féaux Confeillers les gens de noftre cour de Parlement de noz comptes , Threforiers de France , Generaux aufli Confeillers, tant fur le faid de noz finances que de la iuftice de noz aides à Paris , Preuoft dudit lieu Se des Marchans de noftredite ville , Efleuz dudit lieu. Se à tous noz autres lufticiers , ou leurs Lieutenans prefens, Se à chacun d’eux , fi comme à luy appartiendra, que noz prelentes ordonnance, déclaration, vouloir,fufpenfion Se confirmation, fa- ccntîbrtir effed, lire, publier Se enrcgiftrer,’où il appartiendra. Et d’icelles, cnfemblc du contenu cy deftus, iouyr Se vfer lefdits fupplians pleinement Se paifiblement , c’eft à fçauoir, de ladite exemption de payeMofdites aides de vin pendant ladite fufpenfion, Se defdits autres priuileges perpétuellement: Se aufdites charges Se côditions contenues en nofdites lcttres,Se de nofdits predccefreurs,fàns és cho¬ fes dcfTufditcs leur faire mettre ou donner, ne fouffeir cftre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps a venir aucun trouble , deftourbier , ou empefehement au contraire : lequel fi fait, mis, ou donné leur autoic cfté ou cftoit, ils oftenc Se mettent, oufacent ofter Se mettre incontinent Se fans delay à pleine deliurancc, Des arbaleftiers, archersi,&hacquet)utiei*s. deliurance, &: au premier eftac , en contraignant , ou faifaht contraindre parle premier Hui/ïîer , ou noitm Sergent fur ce requis de ce faire, & foufFrir cous ceux qu’il appartiédra, par toutes voyes & ma' nierés deuës & raifonnables ; nonobftanc ladjte reuocation, ordonnances, ic quelconques autres or¬ donnances, mandemens , teftridiions ou dctenfesàce contraires . Et à fin que ce foit chofè ferme & ftable a toufiours,nous auosfàit mettre noftrc fèel à ces prefentes, faiifen autres chofes noilre droiël:, &C: 1 autruy en toutes. Donne à Paris au mois de Iuin,ran de grâce mil cinq cens quarantequatre : & denofireregneletrentienTJc. Ainfifignefur lercply, Par le Rov en fon conleil, maiftre Charles de Marillac, maiftre des requeftes ordinaires de l’hoftel prefcnc. BOVLLIOVID. Et feellé decire verde en laqs dcfbye. Le6ia,puUicdt(i regiflrata, dudito Procurdtoregeneraîi Jîegii^Parifiifin Pdrlamento dccïmd die lulij, Anna Domimmillefimo^uinventefimoquadrdgefimoqudrto. Signe, DV TI LL ET. 'E.xtrdit des regtfkes deUcourdesaîdes. 'y'Ev parlacourIcplaidoyéfaicenicclLlei5,iourd’Oaobrc, 1544. entrcles Maiftresdcs communautez des V archers & arbalefticrsdela ville de Paris, demandeurs & rcquetans la publication & verificatiô de certaines lettres patentes obtenues du Roy dVne-part,& Henry Guyot,GuillaumcBafl‘ereaii,&: Chriftophlc Aubery Fermiers du vin vendu en gros en celle ville de Paris , laques Barbé , & autres Fermiers du vin vendu à detailcn ceftedite ville, defendeurs & oppofans a ladite publication & entérinement defdites lettres, daiurepart, l’ap- pointement au confeil lans contredit dudit iour : & feroientouys les Preuoftdes Marchans & Elchemns de celle ville de Paris : & feroient cependant les befongnes cômuniquees au Procurcu r general du Roy , Farrell de ladite cour du onzielmc iour de Décembre audit an 1544. donné entre lefdits Maiftresdcscommunautezderdirs ar¬ chers, arbalcftiers & hacqucbutiers,demandeurs & requerans la publication & vérification defdites lettres patè¬ res d’vnc-parr. Er Icfdits defendeur, & oppofans empefehans ladite vérification & publkatiô, d’autre. Par lequel apres ce que lefdits demandeurs auroient dit, pour paruenir à l’enterinement defdites lettres, qu’elles eftoient du tout fpndecs fur les anciens priuileges donnez & octroyez par les Roy s de France , mefme fur ceux du Roy Loys douzicfme, failans mention de la permillion & pttroy à eux baillé de vendre vin en affietre fans payer impoli tiô: Icfquels priuileges ils auroient eu à grandes & onereulès charges, & clloicnt fuiets tant aux mandemeus des P,rc- iioll des Marchans ScEfeheuins, cour de Parlement que autres mandemens necelTaires.concernans le bien,profic & vtilité de ladite ville. Et qu’au moyen de leurs cftats eftoicn t fuiets & tenus eux entretenir en bon equippage, montez pour la tuition & defenfe de ladite ville & chofe publique, & à autres charges, contenues efdits priuile- ges,delquels n’y auoit reuocacion:& fi reuocation y auoit,n’auroit cfté,&: n’efteit publiée &verifiee en la cour de céans. Et quepar cy deuant auroient obtenu lettres pacentes,fur l’intcrinemcnt defquelles les parties eftpient ap¬ pointées au confeil, & fur icelles auroient lefdits defendeurs & oppofans rcmonftré & allégué quelque pretêduc rcuocatiô d’iceux priuileges,laquelle côme ils auroient dit,n’auoir elle publiée n’enregiftree en ladite cour, & d’i- : celle ne fçauroienticeux defendeurs faire apparoir. Et que quand reuocation y auroit, que non, ne dcüroit auoit lieu, attendu l’ordonnance qui vouloir par exprès que tous priuileges & reuocation d’iceux fuflent publiez &: vc- . rifiez en ladite cour, autrement teispriuileges & reuocation n’auroientiieu. Et euflent à ce moyen lefdits deman¬ deurs conclu à l’enterineméc defdites lettres : & en cefaifant qu’iceux defendeurs & oppofans fuflent déboutez de leur oppofition,& condamnez és delpcns de l’inftance: &c quepar lefdits defendeurs auroit efté dit qqe par la copie dcldites lettres donteftoit queftion , n’auroienticeux demandeurs donné à entendreau Roy ny à (on con¬ feil priué la vérité, & auroient teu l’oppofition par eux formée aux premières lettres , fur lefquellcs les parties c- ftoient appointées au confeil : ains feulement la dilation & difficulté que ladite cour faifoit de les entériner : Sc portoient leurfdites dernières lettres rclicfucmcnt de l’abolition des prétendus priuileges dcfdits demandeurs; & paricelles efloit mandé à ladite cour procéder àrenterinement,nonobfl:ant ladite prétendue abolition par lefi dits defendeurs alléguée, & que partant fi iceux demandeurs euflent donné à entendre la verité,iamais n’eufTen c obtenu lefdites lettres : fupplioyent à la cour enuoycr par deuers le Roy & fon priué confeil les raifbns par leL quelles elle auroit dift'eré l’enterinement defdites premières lettres. Et pour remonflrer qu’on ne deuoit auoir ef- gard aut prétendus priuileges du Roy Loys xij.alleguezpar lefdits demandcurl,& fur Icfquels ife difoient leurf. dites lettres cfl:refondecs,n’auroicnt iceux priuileges efté vérifiez n’enregiftrez en ladite cour, ains feulement par deuant les Efleus de ceftedite ville de Paris.Et partant empefchoict lenterinemêt defdites lettres, ’& demandoiét dcfpens. Et que la place pour le Procureur general du Roy auroit dit que la difficulté d’entre les parles eftoit fur la reuocation & abolition pretédue par Icfilits defendeurs dcfdits priuileges, laquelle pubiicatiô n’auoit efté pu¬ bliée en ladite cour,& pourtant qu’elle ne feruoit de rien,& que l’or donnanccÿeftoir formelle, auroit efté ordô- né que les priuileges détdits demandeurs feroient monftrcz &:cômuniquezâu/dits defendeurs, & feroiét iceux priuileges ioints ën l’inftance pendant en ladite cour entre lefdites partics.pour furie toutfairc droiél, corne ilap- pàrtiendroitparraifon.L’appointemcnt du xviij.de Mars ,auflî audit an 1^44. par lequel apres ce que ledit Pre¬ uoftdes Marchans & Efcheuins auroient déclaré qu’ils fe rapporteroient à ladite éour d’ordonner de l’enterine- ment defdites lettres, & ncvouloientautre chofe dire, n’eferire ’auroitefté appointé que de ladite déclaration les parties auroient aéle pour leur feruir Sc valoir ce que de raifon , certain edid du Roy Charles, vjij. donné à Am- bqifç léxij.de Septembre, 1489. par lequel auroit efté dit,ftatuc & ordonne, que lefdits demandeurs bailleroient &feroiéi tenus bailler incôtinent apres vendanges faites & parfaites,par chacun an la déclaration de leurs vignes & vins aux F’ermîersdu huitiefme,.pouriGeux vins , par eux ou leurs clercs , eftre marquez &z inuéntOricz fiooh leurfembloir. Et où lefdits démandeurs.n’auroieht ce fait, feroient contribuables & côtraints âpayerles aidesi tant du quatricfme que du huitiefme,ainfi quefaifoient les autres habitans deladite ville non priùilegiéz : fans ce qu’au moyen & fous couleur de leurs priuilçges a.ffranchiirc.ment , ils en pûiflcrit eftre quittes & exempts en aucune maniéré. L’àrreft du vij^ iour de May, ijbi. par lequel en entérinant les lettres de priuileges obtenues par lefdits delnandeurs dadi.tecour auroit déclaré iceux démâdeurs francs, quittes Sc exempts du .hiiitiefnie dez vins qu’ils’vendrotentà detail ^ aifiette venâs de leur creu, félon les expéditions faites paricclle cbùr fur certaines au¬ tres lettres par eux obtenues en l’an 1467. Expéditions Sc moderatiôs faites par lez Efleus de Paris, & generaux des finances. Et feroiét aulîî tenusrlefdits demandeursde bailler par deuers ladite cour leurs iioms.À' furnôs,pour iceüx eftre cnregiftrez au greffe d’icelle.Et s’il aduenoit qu’aucun d’eux allaft de vie à trcfpas,içeluy qui viendroit en fon lieu feroit tenu de lé faire enregiftrer en icclle,‘cour,& bailler la déclaration de fes vignes. .Autre arreft du quatrieline iour d’Auiil mille' cmq cens Sc féize, après Pafqués, f ur les lettres en forme de déclaration par içcux demandeurs obtenues du Roy le dixfepciefme de Mars audit an mille cinq cens Sc feize : par lefquelles ledit Sci- Tomc premier. XX Liure V. Du premier Tomedelaluftice. gneur vouloir &ordomioit qu’iccux demandeurs & chacun d’eux fuflent tenus & dcmeuraflènt francs, quittes ik, exempts d’impofitions de huiticfme du vin de leur creu qu’ils ycndroient ou fcroient vendre à detail,taucrne & affiette , ainfi qu’ils auroient efté du temps de leurs precfecelTeutsRoys , toutainli & en la forme & maniéré qu’ils & leurs prcdecellcurs auroient accouftume faire du viuant, & iufquesau trefpasdufeu Roy Loys dernier décédé : par lequel Icldites lettres auroient efté entérinées & verifiees,pour du côtenu en icelles iouyr 8c vfer lef- dits demandeurs archers, & arbaleftiers,tout ainh que côtenu eftoit 8c qu’ainh le Roy le vouloit ôc maiidoit pat lefdites lettres,fouz les modificatiôs 8c charges contenues en l’arrefl; donné en ladite cour, fur la vérification des lettres & confirmation de leurfditspriuileges , du dixfepticfme iour de Decembrejinille cinq cens 8c feize. Ledit arreft dudit dixfeptiefme Decëbre,par lequel lefdites lettres de confirmation auroient efté vérifiées, pour du cÔt tenu, en icelles iouyr parlefditsimpetrans quant au vin de leur creu qu’ils vendroient à pots, à detail fans affiete, & à la charge qu’ils 8c chacun d’eux feroient leur refidence aduelle en la ville 8c fauxbourgs, & qu’en enfuyuant les vérifications & arrefts preccdens,qu’ils bailleroient par deuers ladite cour leufs nos & furnoms,& eftat,pbur eftre cnregiftré au grefiè d'iccllc. Et s’il aduenoit qu’aucun d’eux allaftde vie à trefpas,ou fedeffit de foneftat,cc- lu y qui en fon licu^en feroit pourueu,feroit tenu fé faire enregiftrer.Et quant aux vins qu’ils vendroient à alfiete, ladite cour auât que pafler outre auroit ordonné qu’elle en aduertiroit le Roy pour en fçauoir fon vouloir,pour ce faiéf en eftre ordonné comme dcrailon. Autres lettres patentes données à Paris le 25. iour de Nouembre mil cinq cens quarâte quatre fignees par le Roy, maiftre Charles de Marillac maiftre des reqtieftcs ordinaires de no- ■ lire hoftel,Prieur de Neufuille,& feelees en fimple queue de cire jaune du grand fecl, par lefquellcs eftoit mândé 8c expreflementenioint à ladite cour de procéder fans s’arrefter ny auoir el'gard àla dimcultcpar elle faire à la vc-i rification & enterinernent des lettres y attachées fouz le contrelcel dudit Seigneur,ou enuoycr les caufes de ladi¬ te difficulté pour en ordonner incontinent, la prefentation d’icelles faite parle premier Huilfie'r ou Sergent , &c icèluy Huiflier ou Sergent en certifier ledit Seigneur de fes exploits, à fin que là où apres ladite prefentation ne feroit procédé à ladite publication, ou lefdites caufes n’auroientefté cnuoyces,y pouruoir ainfi qu’ils verront eftre à faire, les produétions defditcs parties. Lefdites lettres de priuileges donné au moisde luin, mil cinq cens quarante quatre, fignees, B E L L I O D , contredits 8c faluations à icelles les conclufions dudit Procureur gc-^ neral du Roy : & tout confidcrc , L A c o V R. a ordonné 8c ordonne que fur le rcply dcfHitcs lettresfera mis, Leués 8c cnregiftrees en la cour des aides à Paris,ouy le Procureur general du Roy en icelle , pour du contenu cf- dites lettres iouyr 8c vfer par lefdits impetrans, quant aux vins qu’ils vendront en gros ou àpots, Sc detail 8c af- fiete de leur creu feulement fans fraude, tant 8c fi longuement qu’il plaira au Roy noftrc Sire, aux charges conte¬ nues aux vérifications 8c arrefts precedens fur ce donnez, & fur les peines y contenues. Et de bailler & mettre par chacun an deuers ladite cour vnrollc fignc,contcnant leurs noms & furnoms, qualitez, eftat 8c dcmcurâces, enfemble de ceux quifedefferontou feront pourueus efdits eftats , pour leurs noms & furnoms, qualitcz,&: de- meurâces faire cnregiftrer fut lefdites pcines,fans defpcns,&pourcaufe. Pronocé le vingtfixiefmeiour de Mars mil cinq cens quarante quatre, auant Pafques. Collation cft faite. Ha r l e s par la grâce de Dieu Roy de France, a tous prefens & à venir, Salut. lean Ra- gncncau Capitaine & chef des foixantc arbaleftiers de noftrc ville de Paris, nous prclcnta rcqqcftc le trcizicfme lourde luillet, r j 6 y. contcnanc que noz prcdcccflèurs Roys pour certaines bonnes caules & confîdcradons à ce nous mouüans,& pour la tuitioa&; dcfenlc de noftrc ville de Paris ôc habitans d’icclle, creerent& eftablirent dés l’an quatre cens dix, iceux arba¬ leftiers, parce que l’arbalefte eftoit l’arme le plus furieux Sc oïFenfifdont ils vfoiét pour lors : depuis auroient fcmblablemcnt créé Sz eftably le nombre de fix vingts archers.Et cotinuansSi: augmentans les guerres d’annee en autre, le feu Roy Frâçois noftrc trcshonorc Seigneur Sc aycul, auroit auffi crée en ladite ville le nombre de cent harquebuziers. Tous Icfqucls arbaleftiers, archers & hârquebuziers font tenus Sc fe doyuent moter Sc cquipper à leurs delpens, de toutes fortes d’armes rcquifes pour no¬ ftrc foruice,6é defenfè de noftrcditc ville: aulquels Sc à chacune defdites compagnies par les créations & eftabliftemens d’icelles cft permis eflire Sc faire par chacun an l’vn d’entre eux , pour eftre le chef, Maiftre Sc Capitaine, qui entre autres chofes a le foin Sc charge de voir S^idiligement vifitcr les armes &: ballons de faditc compagnie. Laquelle eleélion annuelle a efté depuis pour bonnes S«: iuftes eaufos par eux delaiflee,6z le plus fouucnt les Capitaines continuez les vns fix,dix, quinze Sc vingt ans, Sc les autres iufqucs à leurs dccez:lefqucls Capitaines ont toufîours par le pafle efleu pour leurs Lieutenâs, Sc donné leurs enfoignes &: guidons à ceux de leurs compagnies qu’ils ont cogneu en eftre dignes pour leur expérience Sc dextérité aux armcs,qui ne fo changent,ains fc continuent toufîours. Et com¬ bien que lefdits Capitaines ne deuflènt eftre de pire qualité Sc condition que leurfdits Lieutenans&: cnfeignes,nc dcftitucz,nc changez fans volontaire dcmiffîon,ou auoir foifaid Sc maluerfe en leurfdi- tes charges-.neantmoins lefdites compagnies fans aucune occafîon,c6nfentement ne demilTion volo- tairc de leurfdits Capitaines, les oftent Sc changent, &: en leurs lieux &places par brigues, mences,cn- uics,baqucts,& autres voyes illicites en mettent d’autres à leur fantafîc,fouz couleur de ladite creatio: de forte qu’aroccafîon de tels changcmens& mutations dcfdits Capitaines, fe fourdét Sc naiftèntplu- ficurs monopoles , haines Sc inimitiez entre les fufdits , fc perd l’honneur Sc. obeiflance que doyuent les membres defdites compagnies à leur chef& Capitaine, ayans pouuoir, s’il ne s ’accomode du tout à leur volonté d’en mettre vn à leur polie Sc deuotion : nôüs demeurans en ce faifant fans eftre feruis defdites ÿpagnics,noftreditc ville fans fecours, la république fans defenfe , Sc lefdits Capitaines fans fuyte d’homes. Nous fupplians Sc requérant treshumblcment que noftre bon plaifir fuft déclarer, que les Capitaines defdites croiscompagnies ne pourront eftre ores ne pour l’aduenir changez, defmisou chalTcz, fans forfaiture, exprès confentemenc,ou volontaire demilfîon, non plus que leurfîlits Licutc- nans Sc enfoignes:& en ce faifant, pour redre lefdites trois compagnies efgalcs en nombre les vncs co¬ rne les autres ordonner que ledit Capitaine prendra Sc choifîra encorcs quarante hommes experimé- tez Sc cxcrcitcz au faid des armes, pour parfaire fadite cÔpagnie, iufqucs au nonibrc de cent,lcfqucls feront Des art)alefl;iei-s,arcîiei‘s,8cliacquet)utiei‘s. feront nommez arbaleftiers de nous , de ladite Ville de Paris k fçâuoir , Vingt dés'maintcnant éc à prefènt , qui iouyronc de fcmblable prééminence que Icfdits foixantc arbaleftiers : & les autres vingt, quand il en ira de vie à trcfpas,ou en fera cafte de la compagnie derdits fîxvingts archers. Et pour ceft efièd réduire icelle compagnie iufquesau nombre de cent, à fin dé rendre Icfdires trois compagnies efgales Si de pareil nombre de gens les vnes comme les autres. Et par ainfî nous U noftreditc ville de Paris aurios pour noftrc feruice & fccours cent arbaleftiers, piftoliers, cent archetSjSi cent harquebii- zicrs,qui marcheroient quand l’occafion Ce prefenteroit fbuz trois cornettes de cent hommes chacu¬ ne. Laquelle requeftenous rcnuoyafmes à noftre trefeher Sc amé coufin le Sieur de Montmorency Marefchal de France, Gouuerneur 6c noftre Lieutenât general en ladite ville de Paris Sc Ifle deFran- ce , pour fur icelle donner Sc nous enuoyer fon aduis : pour iceluy veu , Sc rapporté par deuers nous, Ôc les gens de noftre confcil priué,eftre pourucu au fuppliant comme verrions eftre à faire. Lequel au parauant donner fondit aduis, auroit renuoyc ladite requefte an Preuoft des Marchans Ôc Efeheuins de ladite ville de Paris, pour aduifer en leurs loyautez Sc confciences fur la commodité ou incommo¬ dité que nous ôc ladite ville pourrions auoir en accordant le contenu en ladite requefte. Sur laquelle Icfdits Preuoft des Marchans 6c Efeheuins auroient délibéré au bureau de ladite ville , donné 6: en- uoyé leur aduis à noftredit coufin , qui pareillement auroit donné 6C enuoyé le fien conforme à celuy deftlits Preuofts des Marchans ôc Eicheuins : excepté pour le regard tant defdits Capitaines qu’autres chefs, qui luy (cmblc deuoir eftre faits par ferutin, à fin que de tous les eflcuz, noqs ou noftredit cou- fin,& en fon abfence le Preuoft defdits Marchas ôc Efeheuins, euftent le choix, pour cuiter que les ta* uerniers qui diminuent noz aides n’en fuftent pourueus , comme il nous cft apparu par la rciponfe de noftredit coufin : que nous auons, enfemble ladite requefte ÔC aduis defdits Preuoft des Marchans ôc Efeheuins, fait voir en noftre confeil priué. I Par aduis & deliberation duquel auons ordonné 6c ordonons,qu e les Capitaines des trois com* pagnies qui font de prefent , feront encores continuez en la charge depuis le premier iour de lannier dernier pafteiufques à fix ans cntiers,rcuolus êc accomplis, à fin qu’eftans par tel temps pourueus def- dites charges, ilzayent plus d’occafion d’eux maintenir en bon eftaqôc eftre bien montez 6c armez ôC tirer plus prompt, loyal ÔC fidele feruice de leurs gens ôc compagnie , qu’ils n’ont rcccu par cy deuant, quand ils cftoient dcmiflîbles d’an en an : 6c que les fix années pafl'ccs chacune dcCdices compagnies pourra continuer fi bon luy femble , ledit Capitaine pour autres fix années , ou bien procéder à nout uelle eleétion d’autres Capitaines, Lieutenans, Ôc enfeignes : lefqucls toutesfois feront prins , choifis 6c efleuz du nombre defdites compagnies , ôC non autrement , ôc fe fera ladite élection en l’hoftel de la ville de Paris, en la preience des Preuoft des Marchansôc Efeheuins d’icelle ville^ôc ce par la voye de ferutin, lequel nous fera rapporté, ou au Gouuerneur 6c noftre Lieutenant general en ladite ville, 6c en fon abfence, aufdits Preuoft des Marchans ôc Efeheuins qui l’ouurirot, iceluy ouuert, feront clc- étion de ceux des nommez qu’ils cognoiftrontplus fuffîfans pour exercer la charge pour laquelle ils auront efté efleuz. Lefqucls feront tenus faire ferment és mains defdits Preuoft des Marchans ôc Ef¬ eheuins en la prefcnce de noftre Procureur en ladite ville , que bienôcloyaumcntôc fidèlement ils exerceront Icfditcs charges pour noftre feruice ôc de ladite ville, fc fourniront d’armes ÔC cheuaux, pour eftre prcftsôc obéir à ce qui leur fera par nous ou ledit Gouuerneur ôc noftre Lieutenant com- mâdé, ôc par Icfdits Preuoft des Marchas ôc Efeheuins. Et quand vacation aduiendra des arbaleftiers, archers ôc hacquebutiers en fera nomé, prins ôc choifî par lefdits Capitaines chacun en fon endroiét. Z Ordonnons en outre pour le regard de la reduétion des compagnies en nombre pareil ôc ef- gai , que le Capitaine de fix vingts archers en delaift’era dés à prefent vingt de fon nombrede chacune dixainc,deux des vieux ôc ieunes,pour eftre cnroollcz ôc mis au nombre des arbaleftiers ôc nous y fer¬ ait ôc ladite ville fouz ledit fuppliant qui en eft Capitaine de prefent: ôc les autres vingt feront par luy prins dés maintenant , chofis 6c efleuz de pcrfbnnes notables ôc de feruice, pour accroiftre ôc aggtan- dir fa compagnie au nombre de cent , comme les autres , lefqucls vingt nouueaux , que nous auons permis par ces prefentes audit Capitaine fuppliant prendre, eflirc ôc choifîr, feront le fermet és mainf defdits Preuoft ÔC Efcheuins,ainfi qu’il cft accouftumé. Et ne iouyront toutesfois Icfdits vingt nou¬ ueaux efleuz ÔC choifis par ledit fuppliant Capitaine, des priuileges ottroyez aufdites compagnies iuf* ques au premier iour d’Oftobre prochainement venant, auquel iour cft accouftumé faire deliuraned des fermes du gros ôc huiticfme du vin, à nous ÔC à ladite ville appartenans. 3 Et pourcc qu’a prefènt les arcs ôc arbaleftcs ne font en vfage de defenfc , auons ordonné ÔC or¬ donnons, que tous les arbaleftiers ÔC archers feront d’orcfnauat tenus porter harquebuzes au lieu des arcs ÔC arbaleftcs. Et pourdonner aux vingt nouueaux efleuz meilleure occafion d’eux employer à noftre fcruicc,voulons ÔC nous plaift qu'ils iouyflènt de tels ôc femblablcs priuileges dont ont accou* ftumé iouyr les autres arbaleftiers, archers ôc harquebuziers. S I donnons en mandement par CCS prefentes à noz amezôc féaux les gens de noftre cour de Parle¬ ment ôc de noz aides , ôcc. Donné à Moulins au mois de Feurier , l’an de grâce 1^66. ôc de noftre régné le 6. Ainfi fîgné fur le reply , Par le Roy en fon confeil, DE L’AVBESPI ISfE. Lettes, publiées ^ enregijlrees ^ouyO*ce confentdnt le Procureur general du Roy ^ en ce quelles concernent le domaine dudit Seigneur^ ^ Paris en Parlement le Jèixj^Jme iour de luillet^l an mil cinq cens Joixante-Jix. Signé^ DV TILLET. 70? XX ij 79 8 Liure V. Du premier Tome de la luftice. Forme de procéder Jùr Velediion des Capitaines^ Lieutenans des arhalcjîiers ^harqnebu^ers. H ARLES par la grâce de Dieu Roy de France , à tous prefèns a Avenir, Salut, lean Ragueneau Capitaine & chef des foixancearbale^ J ftiers de noftre ville de Paris , nous prefenta requefte le trciziéfmeiour • I de Iuillet,mil cinq cens foixante cinq, contcnâtque noz predeceffeurs Roys pour certaines bonnes caufes & confiderations à ce les mouuans, I &: pour la tuition & defenfe de noftre ville de Paris & habitans d’iccl- I le, créèrent & eftablirent dés l’an quatre cens dix,iceux arbalcftiers,par l ce que l’arbalefte eftôit l’arme le plus furieux & offenfîfdont ils vfoient ^ pour lors : &: depuis auroient fcmblablement créé & eftably le nombre ' de^fix vingts archers,&: cbtinuans S>c augmentans les guerres d’annee en ) autre, le feu Roy François noftre treshonoré Seigneur &: aycul , au'roic auflî créé en ladite ville le nombre de cent harquebuziers . Tousleft. quels arbaleftiers , archers & harquebuziers font tenus &: fe doyuent monter & equipper à leurs def- pens , de toutes fortes d’armes requifes pour noftre feruice , &: defenfe de noftredite ville : aulqucis & à chacune defdites compagnies par les créations &l eftabliffemens d’icelles eft permis cftire Sc faire par chacun an l’vn d’entre eux , pour eftre le.chef , Maiftre& Capitaine , qui entre autres, cho- fesa lc foin ôt charge de voir & diligemment vifiter les armes Ôzbaftons de ladite compagnie. La¬ quelle eleélion annuelle a efté depuis pour bonnes & iuftes caulèspar cuxdelaiflèe, ôzlepluslbu- uent les Capitaines continuez les vns fix,dix, quinze & vingt ans , & les autres iufqucs à leurs decez: lefquels Capitaines ont toufiours par le paftTc efleu pour leurs Lieutenans ,& donné leurs enfeignes & guidons à ceux de leurs compagnies qu’ils ont cogneu en eftre dignes pour l’expericncc & dexté¬ rité aux armes, qui ne le changent, ains le continuent toufiours. Et combien que lefdits Capitaines ne dculTent eftre de pire qualité &: condition que leurfdits Lieutenans & enfeignes, ne deftituez, ne changez fans volontaire demiflion , ou auoir forfaid&: malucrlc en leurfdites charges : neantm oins Icfdites compagnies fans aucune occafion , conlènte- ineot ne demilfion volontaire de leurfdits Capitaines , les oftent & changent, & en leurs lieux & places par brigues , menees , enuics , banquets , Sc autres voyes illicites en mettent d’autres à leur fantafie,fouz couleur de ladite création: de forte qu’a l’occafion de tels changemens & mutations defdits Capitaines , fe fourdent &: haiftent plufieurs monopoles , haines & inimitiez entre les fuf- dits'i fe perd l’honn'eur &: obeilTance que doyuent les membres defdites compagnies à leur chef&: Capitaine , ayans pouuoir , s’il ne s’accommode du tout à leur volonté d’en mettre vn à leur pofte & deuotion : nous demeurans en ce faifant fans eftre lcruis defdites compagnies , noftredite ville fans: fecours , la republique fans defenfe , lefdits Capitaines fans fuyte ne hommes : nous fupplians A: requérant treshumblemcnt que noftre bon plaifir fuft déclarer que les Capitaines defdites trois compagnies ne pourront eftre ores ne pour l’aduenir changez , définis ou chaflez , fans forfaiture, ' exprès confentement , où volontaire demilfion , non plus que leurfdits Lieutenans & enfeignes: & en ce faifant , pour rendre lefdites trois compagnies efgales en nombre les vnes comme les autres ordonner que ledit Capitaine prendra &: choifira encorcs quarante hommes expérimentez 5z ex¬ citez au faiét des armes , pour parfaire fadite compagnie , iniques au nombre de cent , lefquels feront nommez arbaleftiers de nous &: de ladite ville de Paris: à fçauoir vingt dés maintenant Sz à prefent qui iouyront de femblablc preeminence que lefdits foixante arbaleftiers Sz les autres vingt, quand il y en ira de vie à trclpas , ou en fera calTé de la compagnie defdits fix vingts archers , ôz pour ceft effed réduire icelle compagnie iufques au nombre de cent , à fin de rendre lefdites trois compagnies efgales Sz de pareil nombre de gens les vnes comme les autres ; &c par ainfi nous noftredite ville de P aris aurions pour noftre feruice 5z fecours cent arbaleftiers , piftoliers , cent archers , & cent har¬ quebuziers , qui marcheront quand l’occafion fe prefenteroitfouz trois cornettes de cent hommes chacune. La qyj, l l e requefte nous renuoyafmes à noftre trefeher 6z amé coufin le Sieur de Montmo¬ rency Marefchal de France , Gouuctneur Sz noftre Lieutenant general en ladite ville de Paris ÔZ Ille de France , pour fur icelle donner Sz nous enuoyer fon aduis : pour iceluy veu , Sz rapporté par deuers nous,Sz les gens de noftre confeilpriué, eftre pourueu au fuppliant comme verrions eftre àfairc, lequel au parauant donner fon aduis, auroit renuoyé ladite requefte au Preuoft des Mar- chans & Efeheuins de ladite ville de Paris , pour aduifer en leurs loyautcz St confcience fur la com¬ modité ou incommodité que nous Sz ladite ville pourrions auoir en accordant le contenu en la¬ dite requefte . Sur laquelle lefdits Preuoft des Marchans Sz Efeheuins auroient délibéré au bureau de ladite ville, donné Sz enuoyé leur aduis à noftredit coufin , qui pareillement auroit donné SZ enuoyé le fien conforme àceluy defdits Preuoft des Marchans Sz Efeheuins : excepté pour le re¬ gard tant defdits Capitaines que autres chefs, qu’il luy femble deuoir eftre faits par ferutins, à fin que de tous les efleuz, nous ou noftredit coufin, Sz enfOn abfencele Preuoft defdits Marchans • & Efeheuins euflènt le choix, pour euiter que les tàuerniers qui diminuent noz aides n’en fiiC- fent pourueus, comme il nous eft apparu par la refponfe 4e noftredit coufin : que nous auons, cnfemblc Des arbaleftiers, archeirSiSc haccjuebutierSi enfemblc ladite requefte &: aduiS' defdits Preuoft des Marehans Ôd Éfcheuins , fait voir en noftrè conieil priué. Par aduis &: deliberation duquel auons ordonné &: OrdonnonSjque les Capitaines des trôis com¬ pagnies qui font de prefent , feront encores continuez en la charge depuis le premier iour de ïan- uier dernier paflTé iufqucs à fîx ans entiers , rcuolus & accomplis , à fin qu’eftans par tel temps pourueus dcfdites charges , ilz ayent plus d’occafîon d’eux maintenir en bon eftat eftre bien montez & armez & tirer plus prompt , loyal & fîdele fèruice de leurs gensSc compagnie j qu’ils n’ont reccu par cy deuant , qnanciils elloient dimiffiblcs d’an en an : & que les fix années pafîces chacune dcfdites compagnies pourra continuer fîbon luy femble, ledit Capitaine pour autres fix années, ou bien procéder à nouuelle eledion d’autres Capitaines, Lieutenans,:&:enfcigncs:lef- qüels toutesfois feront prins,choifis&:efleuzdu nombre dcfdites compagnies, & non autrement, & fè fera ladite eledion en l’hoftclde la ville de Paris , en la prefèneedes Preuoft des Matchans ÔC Efeheuins d’icelle ville , & ,C6 par la voyc de fcrutine , lequel nous fera rapporté , ou au Goüuer- neur & noftre Lieutenant general en ladite ville, &; en fon abfèncc, aufdits Preuoft des Mar¬ chant & Efeheuins .qui rouuriront , iceluy ouuert , feront eledion de ceux des nommez qu’ils cognoiftront plus fuffifans pour exercer la charge pour laquelle ils auront efté efleuz . , Lefquels feronc'tenus faire ferment es mains; defdits Preuoft des Marchant &c Efeheuins en la prcfence de noftre Procureur en ladite ville, que bien & loyaument &C fidèlement ils exerceront Icfdites charges pour noftre feruice &: de ladite ville , fc fourniront d’armes &C chenaux , pour cftre prefts obéira ce qui Icur.fera par nous ou ledit Gouuetneur & noftre Lieutenant general comman¬ de, & par lefdits Preuoft des Marchant ôc Efeheuins . Et quand vacation aduiendra des arbar leftiers , archers Sc hacquebutiers:en fera nomme , prins & choifî par lefdits Capitaines chacun en fon endfoid. , Ordonnons en oiitre pour le regard de la redudion des compagnies en nombre pareil efgal, que le Capitaine de fix vingts archers en delaiftèra dés à prefent vingt de fon nombre de çhacnne dixainc , deux des vieux ieunes^ pour eftre enroollez &£ mis au, nombre des arbar leftiers & nous y feruir &c ladite ville fouz ledit fuppliant qui en eft Capitaine de prefent i & les autres, vingt feront par luy prins dés maintenant, chofis & cfleuz de perfbnnes notables &: de feruice , pour accroiftre & aggrandir fa compagnie au nombre de cent, comme les autres, lef¬ quels vingt nouueaux , que nous auons permis par ces prefentes audit Capitaine fuppliant pren¬ dre, eflirç & choifir , feront le ferment és mains defdits Preuoft Sc Efeheuins, ainfi qu’il eft ac- CQuftumé. Et ne iouyront toutesfois lefdits vingt nouueaux efleuz & choifîs par ledit fuppliant Capitaine , des priuilcges ottroyez aufdites compagnies iufques au premier iour d’Odobre; pro¬ chainement venant , auquel iour eft accouftumé faire deliurance des Fermiers du gros&huiticf- me du vin , à nous & à ladite ville appartenans. E x ponKce qu’a prefent les arcs & arbaleftcs ne font en vfage ne defenfc , auons ordonné &: ordonnons , que tous les arbalefticrs & archers feront d’orcfnauant tenus porter harquebuzes au lieu des arcs & arbaleftcs. Et pour donner aux vingt nouueaux efleuz meilleure occafion d’eux employer à noftre fèruice , voulons &: nous plaift qu'ils iouyflcnt de tels & femblablcs priuilcges dont ont accouftumé iouyt les autres arbalefticrs, archers & harquebuziers. Si donnons en mandement par ces prefentes à noz amez ôc féaux les gens de noftre cour de Parlement & de noz aides , Preuoft de Paris ou fon Lieutenant, Preuoft des Marehans &c Ef¬ eheuins d’icelle ville, & à tous noz autres lufticiers ôc Officiers qu’il appartiendra, que noftre prefènte ordonnance ils facent lire , publier &c cnregiftrer , icelles gardent , obfèruent 5c entre¬ tiennent , facent garder , obferuer Sc entretenir , 6c du contenu en icelle ils fbuffrent Ôc facent lef¬ dits Capitaines, leurs Lieutenans , arbalefticrs , archers , harquebuziers, & chacuri d’eux prefèns & aduenir, iouyr 6c vfer pleinement 5c paifiblemcnt : ceflans 6c faifans ceflèr tous trouWes ,ôc empefehemens au contraire: Et à tout ce que ceflus faire , fouftrir ôc obeyr , contraignent ou fa¬ cent contraindre tous ceux qu’il appartiendra , ôc qui pour ce feront à contraindre , par toutes voyes deuës 6c raifbnnables : nonobftanc oppofitions ou appellations quelconques , ôc fans pre-, iudice d’icelles , pour lefquelles ne voulons eftre différé: car tel eft noftre plaifir,nonobftant quel¬ conques edids , ordonnances , reftridions , mandemens , defenfeSjôc lettres à ce contraires : 6c à fin que ce foitchofe ferme 6c ftable à toufiours, nous auons fait mettre noftre fèel à cefditcs prelèn- tes : Saufen autres chofes noftre droid, 6c l’autruy en toutes. Donné à Moulins au mois de Feurier , l’an de grâce mil cinq cens foixante fix : 6c de noftre régné le fixiefme. Ainli ligné fur le reply, ParlcRoyeofonconfeil, DE L’AVBESPINE. Lett es, publiées ^ enregtflrees , ouy ce conjèntant le Procureur general du Roy , en ce quelles concernent le maine dudit Seigneur, ^ Paris en Parlement le feixiefme iour de luillet^'an mil cinq cens Joix ante- fix. Signé, TILLET. 8oo Liure V. Du premier Tome de la luftice. E s CKAI 'STKE.S ^EMrRIEKS ET EfEArMIERS de la ‘ville de ‘T^aris. TILTRE XXXIIIÏ. H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir , Salut. i- L’humble fupplication de noz chers èc bien amez les Maiftres armuriers &; hcau- miers de noftre bonne ville de Paris auons receuë, contenant que des Fan mille quatre cens & neuf ils auroient obtenu de noz prcdccciTcurs Roys de France let¬ tres & ordonances pour faire, créer & eriger le meftier d’armurier , heaumier iurc. Lequel meftier par lanegligenoe ou mauuais foin de leurs predecefTeurs en iceluy feroit au grand détriment & dommagede noftre Royaume , & de la chofe. publi- que dés long temps demeuré (ans police, ny auo ir efté efleus aucunsiufez pour faire les viiîtations fe- * quires& contenues efdites lettres & ordonnances de, ibree que le faiiftdcfdites armes, qui coniîfteés vies de plufieurs Princes &: grans Seigneurs, eft a prefent par gês du tout inexpers de Fart vicié & cor¬ rompu, à raifon qu’il n’y a maintenat aucune vifttation fur lefditespcrfonnes.  qiioy voulans obuier, lefdits fupplians auroient puis n’aguercs fait dteflèr & mettre par eferit certains nouueaux articles, defquels la teneur enfuit. I PREMIEREMENT, quc nul nc poutra à Faduenir befongner du meftier d’armurier & heau- mier,ny tenir boutique en cefte ville de Paris ^fauzbourgs d’icclle, s’il n’eft Maiftrc dudit meftier ré- ceu félon les ordonnances cy deflous eferites. Pourront ncantmoins ceux qui feront pour le prefent, tenir boutiques, icelles continuer &: tenir en ceftedite ville de Paris & fauxbourgs d’icelle , fans faire aucun chef-d’cEuurc,& feront reccuz &L pafTez Maiftres, s’ils le requièrent : pourueu que de long têps ils ayent befongné dudit eftat,& qu’à ce moyen ils foyent bons ouuriers. Et pour ce monftrer , feront tenus chacun Fvn apres l’autre de faire chef-d’œuure dudit meftier de la fuffifance & expcriêce qu’ils 1 ont audit art. N v l nc fera d’orcfnauant rcceu 'a ladite maiftrife dudit meftier d armurier en la ville & fauxbourgs de Paris, s’il n’a efté apprentif fouz les Maiftres d’iceluy le temps & efpace de cinq ans entiers, ou bien s’il n’a feruy lefdits Maiftres audit meftier ledit temps & efpace de cinq ans. 5 A v parauant que de bailler par les iurez chef-d’ceuure à ceux qui voudront afpircr à la maiftrife, lefdits iurez feront tenus de s’enquerir de leurs bonnes vies & mœurs parles Maiftres lefquels ils au¬ ront feruy, ou fait leur apprantifTagejpour félon le rapport qu’ils en auront, ordonner ledit chef-d’œu- ure,ou les en refufer. Lequel cheFd’œuure apresladite inquftîtion faire, fbront tenus les compagnos qui afpirerontà ladite maiftrife, faire en la maifon de l’vn dcfdits iurez tel chef-d’œuure que par les iu¬ rez fera aduifé : & iccluy fait &: parfait , en feront lefdits iurez leur rapport en la chambre du Procu¬ reur du Roy audit CHaftclet , dedans vingtquatre heures apres, lequel fera le ferment pour ce deu & âccouftumé àceux qui ont efté rapporté fuffifans : & payera celuy qui fera rcceu Maiftrc pour ladite maiftrife,quarate fols parifis au Roy &: aufdits iurez pour leurs peines, falaircs & vacations pour auoir aflifté à voir faire ledit chef-d’œuure,huit liurcs parifis : fans que lefdits iurez puifTent exiger ou pren¬ dre autre chofe, encore qu’il fuft offert, fur peine de pfiuation de Feftat &: du quadruple. 4 N V L ne pourra faire fait de Maiftrc dudit meftier en ceftedite ville & fauxbourgs, & drefter ou- uroir dudit meftier en ladite ville & fauxbourgs , s’il n’a efté receu & inftitué Maiftrc dudit meftier & par la forme & maniéré que deffus. . J Item, que les fils dcs Maiftres qui auront demeuré auec leurs peres , ou autres Maiftres par le temps de cinq ans, ne feront tenus faire aucun chef-d’œuurc. 6 D’oresn AVANT chacun defdits Maiftres ne pourra auoir plus d’vn apprentiflcquel il ne pourra prendre à moindre temps que de cinq ans : & au parauant que le mettre en befongne fera te¬ nu le faire obliger par deuant deux Notaires, en peine de quarante fols parifis d’amende. Toutesfois fur la derniete année de Fapprentiftàge defdits apprentifs pourra en prendre vn autre. 7 Seront tenus lefdits Maiftres quinze iours apres qu’ils auront fait obliger leurs apprentifs, les faire cnregiftrer en la chambre dudit Procureur du Roy , les iurez dudit meftier à ce voir faire appe¬ lez : & payeront lefdits Maiftres pour lefdits apprentifs quatre fols parifis au Roy , fur peine contre le contreuenant,&: qui n’auroit dedans ledit temps fait ce que dcflus,de quarante fols parifis d’amende, fans frais fur lefdits apprentifs. ^ 8 Les enfans defdits Maiftres pourront demeurer auec leurs peres , leur apprendre leur meftier fans qu’ils tiennent à leurs peres lieux d’apprentifs. Outre &: par deffus lefquels les Maiftres pourront auoir vn apprentif cnla forme qu’il a efté dit cy defrus. Toutesfois fi lefdits enfans defdits Maiftres ap- prenoient Icurdit meftier ailleurs qu’en la maifon de leur pere, ils tiendront lieu d’apprentifs. Et en tout cas , fbit en la maifon de leur pere ou autre , feront apprentiflage de cinq ans au parauant que de pouuoirafpirer à ladite maiftrife,. P Les vcfucs dcfdits Maiftres, tant quelles fe contiendront en viduité,iouyront de pareil priuilege que leurs marys, mais fi elles fe marient en fécondes nopces,eIlcs perdront ledit priuilegc,& ne pour¬ ront s’entremettre dudit eftat: mais elles feront tenues de fermer leurs boutiques, fur peine de qua¬ rante fols parifis d’amende. Î^Epour- Des Mailtres armuriers 6c heaumiers, &c. 10 Ne pourront les Maiftres dudit meftier aller porter leurs ouurages par la vilIe,fauxbourgs & hd* ftcllerics de Paris, pour iceux cxpolèr en vente, mais les tiendront en leurs ouuroirs : finon qiuls eufi- iènt eftérequis par les bourgeois marchans &: forains de leur en porter en leur logis ou hofteilerics ; fur pareilles peines. 11 N V L Maiftre dudit meftier ne pourra vendre ne expofèr en vente aucunes befongnes conccr~ nans le rnefticr d’armurier & hcaumicr,que les eftoffes ne foyent de bonnes & loyales eftoffes fur pei ne de cdnfifcation defditcs befongnes & ouurages , & de dix Hures parifis d’amende pour la première fois:&: de plus grande amende, & conHfcation fil y cfchet,à la diferetion de iuftice : mettans en leurf^ dites eftoffes venant d’Allemagne & Flandres. : 12, Feront lefdits Maiftres armuriers & heaumiers toutes fortes de harnois pour armer l’hom¬ me, comme corfèlets, corps de cuiraffes,hauffecols,taflcEtes,braffars,gantelets, harnois de iambes,ha- billemens,de tefte, bourguignottes feruans à hommes d’armes, bourguignottes & motions feruans à gens de pied tant a 1 efpreuue qu à la legiere, harnois de iouftc,&: tonnelet ièruans à courir en lice, au¬ tres harnois, tonnelet & baftîns feruans pour combatte en barrière. 13 , L E s forains qui amèneront ouurages dudit meftierd’armurier & hçaumier en eefte ville de Pa¬ ris, nepqurront iceux vendre ne expofer en vente en ceftedite ville,quc premièrement lefdits ouura¬ ges ne foyent veus &: vifttez par lefdits iurez , pour fçauoir fi lefdits ouurages feront bons loyaux & marchans , & tels que les eftoffes du pays le requièrent ; fur peine de vingt Hures parifis d’amende. Mais aufti feront tenus iceux iurez, toutes cliofcs laiffecs, d’aller vifiter lefdits ouurages là où ils feront arriueZjfi toft qu’ils en feront aduertis par le marchand forain, ou autre de par luy : fur pareille peine, & de payer l’intcreft &: feiour du marchand . 14 N e pourront lefdits iurez intenter ne commencer ,vn procez touchant le rciglement,fait & po¬ lice dudit meftier ,fans premièrement aduertir la communauté dudit meftier,& que la plus grande & faine partie d’iceluy faccordaft d’ainfi le faire : & ce fur peine aufdits iurez de perdre tout ce qu’ils y mettront & y auront mis, & de porter l’euenement du procez en leurs noms. ry D’o R E SN AV ant lesfemmesveufuesdes Maiftres duditmeftier, lefquelles pendantlcurvi- duitc befongneront & tiendront ouuroir dudit meftier ne pourront depuis leurdite viduité prendre de nouueau, ne faire aucuns apprencifs qui aycntlafranchife dudit meftier,comme diteft. Bien tou- tesfois tenir les apprentifs de leurs maris pour le temps qui reftera de leur apprentiffagc:poürueu que elles ne fe marient à autres qui foyent d’vn autre cftac . Et fi elles fe marient, fc pourra leur apprentif retirer en la maifon d’vn autre Maiftre , pour y acheuer le temps de fon apprentiflàgc. 16 N VL Maiftre d’iceluy meftier ne pourra tenir deux ou plufieurs ouuroir en ceftédîte ville Sô fauxbourgs en diuers lieux ;& ce fur peine de dix Hures parifis d’amende. 17 Seront tenus les Maiftres dudit meftier de préférer les compagnons apprentifs. Ne pourront les Maiftres dudit meftier bailler à befongner de leur meftier aux eftrangcrs , que preallablcmcnt les compagnons qui auront efté apprentifs dudit meftier ne foyent mis en befongne , fils le requièrent, pour mefme prix que ledit eftranger. ï8 I T E M, ne pourrôt lefdits Maiftres vendre ne expofer eq vente harnois, vieil, ou qui ait efté por¬ té pour neufifur peine de dix Hures parifis d’amende, & de confifeation de la marchandife. 19 Seront tenus lefdits Maiftres dudit meftier auoir chacun en fon endroit vne marque ou cm- prainte differente chacune l’vne de rautre:&: d’icelle feront tenus marquer les ouurages qu’ils auront faits : à fin, fil fc trouue faute aux harnois, de faire corriger la faute de celuy qui l’auroit commifè. Et où il fc trouuera que ledit harnois ne fuft marqué , fera le contreuenant mulélé de quatre Hures pari¬ fis d’amende : Laquelle marque ils feront tenus prendre par les iurez à leur réception . Et feront te¬ nus lefdits Maiftres d’apporter emprainte en vn promb qui fera en la chambre du Procureur du Roy au Ghaftclct de Paris. zq I T E M, ne pourront lefdits Maiftres fouftraire le valet ou alloué d’vn autre Maiftre , ne le rccc*« noir en fon feruicc, fans fçauoir du Maiftre de la maifbn duquel il fera forti fil eft content de luy ou non fur peine au contreuenant, de foixante fols parifis d’amende. il Item, pour le regard des eftoffes quifontd’orefhauantamences en cefte ville de Paris par les marchans forains , qui font neceffaires audit meftier : feront lefdits forains tenus demander les iurez pour les voir &: vifiter : &: ne pourront eftte expofees en vente, finon apres ladite vifitation. Icelle fai¬ te fera ladite marchandife lotie entre les Maiftres dudit meftier qui en voudront prendre & auoir. Z 2, ^ O V R la confèruation des prefentes ordonnances dudit meftier, aura quatre iurez qui feront cfleus par chacun an , comme les autres iurez des meftiers de cefte ville de Paris , par lefquels feront faites toutes vifitations neceftaires à faire audit meftier, tant en ladite ville que fauxbourgs d’icelle. Et au deffouz eft eferit ce qui f enfuit, apporté en U chambre ciuile du chajîelet de Paru en la prejènce de tio^Officiers audit ch ajielet par Maijîre IulianSoreau Procureur defdits iure^armuriers,letroifiefme lourde Septembre l'an mil cinq cens foixantedeux. Signé, COLLE TET. Les l s articles lefdits fupplians nous auroyent cy deuant en noftrc confeil priué prefèntez auec leur requefte , laquelle nous aurions renuoyce à noftrc trefeher &: amé coufin le fîcur de Briffac Marefchal de France noftreGouuerneur en ladite ville de Paris: qui l’auroit fembkblement ren- uovee par deuant noftrc Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant ciuil, dés le vingttroifiefme luillec der? XX iiij 8pi ‘ Liure V. Du premier Tome de la luftice. . nier, pour pouruoir aufdits lupplians fur le contenu en icelle, ainfî qu’ils aduiferoyent pour le feruice de noftre majcfté,vtilité 5c commodité de noftrcdite ville . Ce que iceluy noftredit Lieutenant ciuil auroit depuis deuëment fait : 5c fur le tout appeliez noz Aduoeat 5c Procureur audit lieu , donné fpn aduis, qu’il auroit renuoyé par deuers Hous,pour obtenir emologation defdits nouueaux arti.cles,aucc confirmation defdites anciennes lettres &: ordonnances. Ce que lefdits fupplians nous ont treshum- blement fupplié 5c requis leur vouloir odroyer , & fur ce impartir noz lettres pour ce ncceffaires. S ç AV O I R faifons, que nous voulans bien & fauorablement traitter lefdits Maiftres armuriers 5c heaumiers de noftrcdite ville de Paris fupplians , 5c apres auoir fait voir lefditcs rcqueftes anciennes ordonnances 5c aduis, le tout cy attaché, comme dit eft : Pour ces caufes, 5c autres bonnes 5c raifon- nables confiderations à ce nous mouuans, auons en continuant 5c confirmant Icfdites anciennes or¬ donnances oét.royees aux predccefléurs armuriers &: heaumiers defdits fupplias dés ledit an mil qua¬ tre cens neuf, iceux nouueaux articles cy deflus contenus &: déclarez, louez, greez, confirmez !, emo- loguez 5C approuuez, 5c de noftre grâce fpecial, pleine pnifiance 5c authorité Royal louons , greonsj confirmons, emologuons 5c approuuons par cefdites prefentes : voulons 5c nous plaift que d’orefna- uant perpétuellement ils foyent entretenus, inuiolablemêt obferucz de poinét en poinél félon leur forme 5c teneur, fans aucune chofe innouer ne immuer au contraire. S I donnons en mandement par ces mcfmes prefentes à noftredit Preuoft de Paris, &c. Donné à Houdan au mois de Septembre, l’an de grâce mil cinq cens foixatedeux, Sc de noftre régné le deux- iefme . Ainfî fîgné fur le repli , Par le Roy, le fleur de Bel-elbat Maiftre des requeftes ordinaires de l’hoftel prclènt , MORIN. RegiJlrdtUfAHdito Procuratore generdU Regis, progdudendo per impetrdntes ejfeSîu cÿ* contentis in prxfentibm literii, prout in eifdem continetur, Parifiis, in Pdrldmento die décima Mdrtip^Sinno Vomini millefimo quingen- tejîmo JêxdgeJîmoJêcundo t Sic figndtunt, DV TILLE T. T>ES ^AISTKES FOVEBISSEVKS ET gARNISSEFRS d'efpees & antres baflons au fai fl êf armes en la 'ville de Paris, TI LT RE XXXV. P H A R L E s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prelêns 5c à venir, Salut . Nous a- ^ > uons receu l’humble fupplication de noz chers 5c bien amez les Maiftres aurez Foiirbif- ° ^ feurs garnifleurs d’efpees , & autres baftons au faiét d’armes de noftre bonne ville de » Paris : contenant que par noz prcdecclfeurs Roys d’heureufe &: louable mémoire ( que Dieu abfolue) pour la police, conduite Sc entretenement dudit meftier,&: obuier aux fraudes 5c abus qui fy pouuoyent commettre , leur ont cfté dés long temps concédez 5c odroyez 5c fucceffiuemenc confirmez 5c continuez iufqucs à l’aduenement du feu Roy Henry noftre treshonoré Seigneur 5c pe- re (que Dieu abfolue) plufieurs beaux priuileges , ftatuts 5c ordonnances politiques , ainfî qu’ils font plus au long contenus 5c decLirez par les lettres de chartre de nofdits predecefleurs-Touresfois parla négligence 5c mauuais foing de leurs predecelfeurs audit meftier , feroit iceluy, au grand détriment 5c dommage de la chofe publique, quafî demeuré fans police. P O V R à quoy pouruoir, 5c aux entreprifes qui fe font ordinairement fur ledit meftier par les au¬ tres meftiers de noftredite ville 5c fauxbourgsiôé auflî aflTopir tous differens 5c procez qui pour raifon de ce pourroyent mouuoir entre lefdits fupplians 5c lefdits meftiers: iceux fupplians auroyent puifn’a- gueres, fuyuant noz ordonnances faites aux eftats generaux , tenus en noftre ville d’Orléans , article quatre vingt dixhuid, fait voir &: arrefter en langage intelligible leurfditcs ordonnances tant ancien¬ nes que modernes, & icelles corriger 5c augmenter ainfî qu’il eftoit de befoing, pour le bien,vtilité 5c commodité de la chofe publique, police 5c entretenement dudit meftier : dont la teneur enfuit : I È X premièrement, auant qu’aucun puiffeparuenir à cftre Maiftre fourbifreur& garniffeur d’ef- pees, dagues, lances, hallebardes, picques, iauclines,vouges, efpieux, maffes, pertuifanes, haches, 5c autres baftons maniables à la main , feruans au faid d’armes , 5c Maiftres dudit meftier en la ville de Paris , faudra qu’il foit apprentif en Paris fouz Maiftres dudit meftier par le temps 5c efpace de cinq ans : linon les enfans des Maiftres , ainfî qu’il fera dit cy apres. Z I T E M, payeront les apprentifs d’entree , 5C pour eftre receus apprentifs audit meftier , douze fols parifis au Roy noftre Sire, 5c quatre fols parifls aux quatre Maiftres iurez 5c gardes dudit meftier: 5c ne pourra auoir chacun Maiftre dudit meftier qu’vn apprentif ou deux : 5c qui contreuiendra à ce¬ lle ordonnance , payera douze fols parifis d’amende , à appliquer les trois parts au Roy, 5c la quarte partie aufdits Maiftres iurez , pour fupporter les charges Sc frais qu’il conuient faire, les vifîtations 5c autres charges dudit meftier, 3 Item, ceux qui vfçnt dudit meftier de fourbiffeur demeurans aux fauxbourgs 5c banlieue hors Paris, qui ne font Maiftres , ne pourront receuoir, prendre ne retenir aucun apprentif, pour luy ap¬ prendre ledit meftier, qu’ils ne luy déclarent parauant que le temps qu’il demeurera auccques cux,nc leur pourra proffîter pour gagner la franchife aux fins d’acquerir puis apres la Maiftrifc en la ville de Paris : & ce en peine de cent fols parifis d’amende , à appliquer comme deffus , 5c des dommages ôc interefts enuers lefdits apprentifs. 4 Item, au- Des Maiftres fourbifleurs, & garnifTeurs d ’efpeés , &c. 4 I T E Mjaucün feruitcur alloué à aucun Maiftre dudit meftier auant fon terme parachcuc,ou que il foit content de luy, ne pourra aller feruir d’autre Maiflre, ne pareillement autre Maiftre ne le pour¬ ra prendre : fur peine de douze (bis parifis d’amende , à applicquer comme deffus. 5 I T E M, li vn compagnon ayant ferui vn Maiftrc d’ailleurs, i’cfpacc de trois ans , & ait paracheué k temps a quoy il cftoit obligé, vient en cefte ville de Paris, & fèrt trois ans continuels vn Maiftre du- ditmeftier, il pourra eftre fait Maiftre par chef d’œuurc, fil cft trouué fuffifant, combien qu’il n’ait e- fte fix ans apprentif en ladite ville. 6 Item, quiconques voudra eftre Maiftre dudit meftier en ladite ville de Paris , faudra qu’il face chef d œuure, & payera vingt fols parifts au Roy : & aux quatre Maiftres iurez & gardes du dit me- fticr le droidpar cy deuant accouftumé:fors & referué les fils des Maiftres dudit meftier de ladite vil¬ le, nais en loyal mariage : foit qu’ils foyent venus de chef d’œuure , ou de don du Roy. Lcfquels fils de Maiftres feront paffez Maiftres audit meftier, fans faire chef d’œuure : mais payeront pour lefdits droits au Roy feize fols parifis : Sc aux iurez dudit meftier ne payeront aucune chofe : pourueu qu’ils ayent befongné dudit meftier par l’clpace de cinq ans près leur pere,ou autres Maiftres dudit meftier en Paris ou ailleurs. 7 Item, pour bien cognoiftre fi le chef d’œuure cft deuementfaid , &fi ccluy qui pourchafle e- ■ftre fait Maiftre par chef. d’üeuure ou autrement, eft idoine ou fuififant : les quatre Maiftres iurez du¬ dit meftier appelleront quatre bacheliers dudit meftier des immédiats, qui aurot efté iurez dudit me¬ ftier, auec eux, pour voir & entendre l’experience , & fçauoir de celuy qui pourchafle eftre fait Mai¬ ftre à peine de cent fols parifis aufdits iurez , à appliquer le tout au Roy. 8 Item, tous marchans forains qui apporteront allumelles d’efpees, dagues,fers d’hallebardes, de lances, de picques,de iauelines,de vouges,d’efpieux,de mafl['es,de pertuifanes, de haches , èc d’autres fers de baftons maniables à la main, feruans au faiél: d’armes, non prcfts à garnir, ou garnis & prefts,à la ville de Paris, pour vendre : feront teniis icelles marchandifes faire vifiter aux Maiftres iurez dudit meftier: &: pour ce faire en aduertir rvn defdits Maiftres iurez auant qu icelles expofer en ventcià pei¬ ne de cent fols parifis, à applicqucr comme deffus. * 5> I T E M, ne pourront les Maiftres duditmeftier acheter de ladite marchandifêfdiàme,auât quel¬ le foit vifitee: fur peine de vingt fols parifis d’amende, à applicquer comme deffus. ■ ' ib - - i T E M , lefdites marchandifes vifitees, celle partie qui fera trouuec n’eftre bonne, loyale ne mar¬ chande, ne fera ny ne pourra eftre vendue, finon pour ce qui fe trouucrbit pouuoir feruir à quelque autre vfàge : ains cft défendu à tous marchans, & autres la vendre en ladite ville &; banlieue de.Paris : fur peine de confifeation defdites marchandifes fur lefdits marchans qui les expoferont en vente a- pres ladite vifitation . ' ir Item, apres auoir vifitc lefdites marchandifes, & le plus toft apres ladite vifitation faite , feront tenus lefdits Maiftres iurez aduertir les autres Maiftres dudit meftier, fils veulent chaeû d’eux fa part &: portion de ladite marchandife : ce qu’ils pourront auoir qui voudra , combien qu’vn fèul ou deux duditmeftier euflent ia acheté toutes les autres marchandifes vifitees. 7 Z 1 T E M, & pource que les Maiftres iurez dudit meftier mettent beaucoup de temps &: pemc à faire lefdites vifitations de marchandife foraine , auffi à faire’vifitation des ouuragcs chlz les Mai¬ ftres dudit meftier , &: chez autres non cftans Maiftres dudit meftier, qui abufentfouuent dudit mc- ftier:Il eft permis aufdits iurez prendre fur les marchandifes foraines apportées à Paris à vendre : c’eft 3 fçauoir, des allumelles d’efpees, hallebardes dorées , de pertuifanes dorees , haches d’armes d’orees, efpieux dorez, pour chacune d’icclles pièces Szfers non garnis & garnis , quatre deniers parifis: des fers des hallebardes, pertuifanes , haches d’armes & efpieux, le tout non dorez , lances de guerre , ia- nelines & picques, deux deniers parifis pour douzaine, que les marchans qui auront apporté lefdites marchandifes en Paris feront tenus de payer^, bailler &: deliurer aufdits iurez. 15 . I T EM, & nulle perfonne, autres que les Maiftres dudit meftier, &lcurslcruiteurs domcftiques, nepourra beforigneren cefte ville de Paris pour fby, nefàirc befbgnçr par autres duditmeftier de FourbifTcurs & garnifTeurs d’efpees, dagues, hallebardes, & autres ballons fufdits en la chambre,ou- uroir, boutique n’aucre lieu ; fur peine de confifeation de ladite marchandife , & outre d’amende ar¬ bitraire. J4 I TEM, fera défendu à tous compagnons doreurs fur fer, demeurans en chambre en ladite ville & fauxbouigs de Paris, de dorer &: argenter aucunes garnitures d’efpecs & dagues, icelles monter &: garnir de fourreaux, n’expofer en vente publiquement, n’autrement, fils ne font Maiftres dudit me¬ ftier, ayans faid chef d’œuure &' expérience d’iceluy en la prefence des Maiftres quatre iurez dudit meftier de Fourbiftèur d’efpee : fur peine de confifeation defdites garnitures & fourreaux, & de dix liurcs parifis d’amende pour chafque fois qu’ils feront trouuez faifans le contraire ; dont le tiers fera appliqué au Roy, l’autre tiers aux pauurcs de ladite ville , & l’autre tiers aux Maiftres iurez dudit meftier . ' ly I T E Mjfera pareillement défendu à tousmarchans merciers de ladite ville &: fauxbourgs de Pa¬ ris, foit de la fàlle du Palays, ou autres lieux, quinquailhers, contreporteurs, frippicrs,&: autres ayans raagazin d’armes en ladite ville & fauxbourgs, de n’expofer en vente aucunes efpecs , d’agues , faire, ou faire faire fourreaux de veloux ou de cuir, dorer, & faire dorer n’argenter aucunes garnitures d’ef- Liure V. Du premier Tome de kluftice. pccs ne dagues, fourbir, garnir, monter , ne faire monter aucunes allumellcs , n’autres bafl:ons&: ar¬ mes concernans & appartenans audit mcftier de fourbiffeur: fur peine de confifcation dcfdits ouura- ges & marchandife, & de dix liures parifis d’amende , à applicquer la moitié aux iurez dudit mcftier. Lefquels marchans merciers, n’autres deflufdits ne pourront, pour euiter au faid defdites armes , où GOnfiftele plus fouuent la vie de plufieurs Princes & grans Seigneurs de ce Royaume, vendre n’ex- pofer en vente aucunes defdites eipees, dagues, allumellcs , n’autres baftons feruans à iceluy mcftier, que premièrement ils n’ayent efté veus SL vifitez par les quatre Maiftres iurez d’iccluy mcftier de Fourbifleur, qui font ceux qui ont la vraye cognoiflànce de la bonté ou mauuaiftié defdites arrnes : iaçoit quicelles armes ayent efté vifitees par les gardes deldits marchans merciers : ce qui n’eft en leur cognoiflànce, ne d’autres qui ne font dudit meftier de fourbifleur : & ce à peine de vingt liures parifis d’amende à applicquer, à fçauoir le tiers au Roy, l’autre tiers aux pauurcs , Sl l’autre tiers aux iurez dudit meftier . Item, fera aufli permis aufdits quatre Maiftres iurez dudit mcftier de fourbifleur, aller d’oref* nauant en vifitation quand bon leur fèmblera par tous les fauxbourgs de la ville de Paris, foit es fâux- bourgs fiiind Germain des prez, làinâ: laques, SL fainél Marcel : Sl illcc vifiter toutes Sl chacunes les armes de fourbifleurs qui y demeurent , fans que les luges Sl Officiers des iurifdidions fubalterncs d’i ceux fauxbourgs, n’autres quelconques les en puiflent aucunement empefeher : &: ce fur peine de vingt liures parifis d’amende, à applicquer comme deflus, pour chacune fois qu’ils les en voudront troubler ou empefeher. 17 Item, pourront Icfdits Maiftres fourbiffeurs Sc garniflèurs d’cfpecs deflhfdits , & leurs fuccef- feurs audit mcftier , fourbir & faire fourbir en leurs ouuroirs & boutiques toutes fortes d’allumellcs d’efpccs, dagues, pertuifanes, hallebardes, corcclets, motions, Sl généralement toutes autres fortes d’armes, feruans à gens de guerre, tant à pied qu’à cheual.Lefqucls harnois & baftons deflufdits, pour le bien,vtilité Sl commodité de la chofe publiquc,&: confèruation de ce Royaumc,ils pourront ven¬ dre Sl acheter aiofi que bon leur fcmblera,&: quand l’occafion fe prefentera:fans qu’ils y puiflTent cftre aucunement empcfchcz,titoublcz ne vifitez par autres que par les quatrcMaiftres iurez dudit mcftier de fourbiffeur: & ce à peine de vingt liures parifis d’amende, à applicquer comme deffus. 18 Item, que nul autre que les Maiftres dudit mcftier ne pourra en ladite ville cftablir n’cxpofèr en vente aucune efpec grande ou petite, dague,lance, hallebardes, picqiies, iauelincs,vouges,cfpicux, mafles, pertuifanes,hachcs,n autres baftons maniables à la main, feruans au faid d’armcs,fans ce que de ce fc puiffent exçufcr n’exempter aucuns marchans , n’autres n’eftans dudit meftier de fourbifleur d’efpccs : car ne peuuent auoir bonne cognoiflànce, comme ont les Maiftres dudit meftier , des fau¬ tes qui fc trouucnt fouuent cfdits baftons Sl harnois.-cfquels harnois gift & confifte la vie des Princes, Seigneurs, Gcntils-hommes,de toutes gens de guerre, Sl autres frequentans les armes, & de plufieurs autres gens, ainfi qu’on voit aduchir fouuent des baftons qu’on auoit achetez d’autres que des Mai¬ ftres dudit mcfticr:&: ce en peine de cent fols parifis d’amende pour chacune fois, à applicquer com¬ me deffus , & autre amende arbitraire. ip Item, que nul ne comporte d’efpccs mifcricordes, n autre chofe de leur meftier par la ville de Paris, d’ofefnauant, fi ce ne font les pauures gens qui foyent dudit mcftier, qui demeurent és rues fo¬ raines qui ne peuuent vendre en leurs hoftels, Sl qui feront faites &: appareillées de leurs mains Sl en leurs maifons, pour les périls ofter de la ville, Sl pour les fauffes oeuures de ceux qui ne font pas dudit meftier , Sl qui en telles chofes ne fè cognoiflàns vendroyent par la ville : fi ce n’eft aucun trefpaffant, ou aucun de la.villc de Paris qui vucille vendre cfpccs par fouffirance d’argent , qui eft de l’ancieniîe ordonnance . . zo Item, que nuis Maiftres dudit mcftier n’accouftrcront ne mettront en œuure allumellc d’ef¬ pccs, dagues, braquemars qui ne foit bonne, loyalle Sl marchande, non rompue ne caflèc, en fucillc n’en poignee; celles bien & deuement fourbiront, Sl ne pourront à icelles mettre autre garniture que de fer, non caffee ou rompue ; fi cç n’eftoit , ou d’or ou d’argent , par le commandement de quelque Prince qn Scipeur: &: faire la poignee de bois de haiftre de deux tenans, ou faire ladite poignee a- uallce d’vhe picce, couuertc de fil d’or, d’argent, foyc, foyette, fouët,ou peau de chien de mer, lequel ils verront eftrcàfaircpourlc mieux , en peine de vingt fols parifis pour chacune fois, &: d’aucunes des fautes dcffufdites. il I T E M, nul Maiftre dudit meftier ne fera ne pourra faire expofer en vente fourreaux d’efpccs ou dagues qui ne foyent de bois de haiftre fait à la vente : Sl feront couuerts de cuir de veau ou de mar- roquin : &: tout fourreau couuert de drap ou de vcloux , fera couucrt de cuir fur le bois . Et feront tous Icfdits fourreaux fans colle , quant à ceux où n’y aura coufteau Sl poinfon , Sl finon à aflbir l’ar- reft : Sl au fourreau où y aura coufteau Sl poinfon,qu’ils pourront coller fut les fourreaux lefdits cou¬ fteau & poinfonren peine de douze fols parifis pour chacune fois d’amëdc,à applicquer corne deffus. ii Item, que nul autre que les Maiftres dudit meftier ne pourront faire lefdites fortes de four¬ reaux : fur peine de confifcation, pour les abus qui en peuuent aduenir chacun iour. i3 Item, que nul fourbiffeur ne puifle vendre au Dimanche, fors que deux fourbifleurs, au^tour Sl comme il efeherra, pource que le Dimanche eft iour de repos,& doit-on ouyr le fêruiçc de noftr» Seigneur qui eft de l’ancienne ordonnance. Z4 Item, Sc Des Maiftrcs fourbifleurs , ôcgarnilTeurs d’efpees , &c. Soj Z4 I T E M, & pour mieux cuitcr qu’abus ne foyent faits audit meflicr, battons & harnois defTufditSj n en leur garniture, pourront les Maiftrés iurez & gardes dudit mettier aller quand bon leur femble- ra,&: pour le plus tard feront tenus aller de quinze iours en quinze iours en vifitation:& vifiteront ton¬ tes marchandifes concernans leurdit mettier , tant en ladite ville, fauxbourgs , que en la banlieue de Paris . Et pour ce faire pourront vitteer tarit chez les Maittresdudit mettier, qu’autres non Maittres, ou ils feront aduertis qu’on feroit leurdit mettier , pour voir fil y aura abus es garnitures & ouuragcs, ne malfaçon par les Maiftrcs ouuriers non Maiftrcs : &: qui refiftera ou contreuiendra aufditcs vifi- tâtions ,^fera condamne à grottes amendes arbitraires. ay I T E M, des mesfaits , fautes &: noalfaçons par lefdits iurez elditcs marchandifes trouuecs , fe¬ ront Icldits Maiftrcs iurez le rapport dedans vingtquatre heures apres ladite vifitation par dcuantlc Preuoft de Paris, ou en la chambre du Procureur du Roy audit Ghaftelet : &c ce àpcinc de huiftfols paritts d’amende, applicable comme delTus pour chacune fois. i6 I T E M, & quand aucun Maiftre dudit mettier ira de vie à trclpas,delaittant fa vefuc.-ellc pourra tenir ouuroir & iouyr dudit mettier pendant quelle fera vefue , 5c auoir feruiteur fuffifantpour faire ledit mettier fouz elle . zy I T E M, & tt fon feu mari auoit quelque apprentif qui n’eutt paracheué Ibn temps, elle luy pour¬ ra faire parfaire fouz elle le temps qui reftefa , ou le baillera a autre Maiftre par le congé des iurez. i8 I T E M,fi durât le temps dudit appretif elle fe remarie à autre qui ne foit du meftierjen ce cas fera tenue bailler ledit apprentif aufdits iurez, pour le bailler à autre Maiftre pour paracheuer Ibn temps. Z9 I T E M,fil plaift au Roy,les quatre gardes ordonnez par les Bacheliers, & autres dudit mettier, îe-^ ront francs du guet pendant le temps qu’ils feront gardes dudit mettier de Fourbifleurs,&: garnifleurs d’efpees en ladite ville de Paris. Defquels ancies ftatuts 5c nouueaux articles cy deflus déclarez lefdits Maiftrcs iurez & communauté dudit mettier de fourbifleur nous ont treshumblcmcnt requis leur vouloir o^royer lettres de côlîlcation, emolo'gation Sc aiithorifation, pour ce requifes 5c nccciraircs. S ç A v O I R faifons,quc nous voulans bien 5c fauorablemcnt traitter lefdits fupplians,&:iceux non Iculement conferuer 5c garder en leurfdits anciens ftatuts & ordonnances, comme nofdits predeeef- feurs Roys ont faid,mais aulTi pour le bien,vtilité 5c cômodité de la choie publique, police, augmen¬ tation & entretenement dudit mettier, leur en donner & odroyer d’autres:& âpresqu’auonsfaitvoif par les gens de noftrc priué conlèil , leldits anciens ftatuts 5c nouueaux articles cy dclTus dcckrcz, a- uons en continuât 5c confirmant iceux anciens ftatuts 5c ordonnaccs, lefdits nouueaux articles louez, greez,ratific2, confirmez, cmologuez 5c approuuez,&: de nottre grâce fpccial, pleine puiflance 5c au- îhorité Royal louons, greons,ratifions, confirmons, emologuons 5C approuuons par ces prefentes : 5C iceux nouueaux articles de nouucau donnez & odroyez , donnons ôc odroyons auldits fupplians communauté dudit meftiér de FourbilTcur 5c garnilfcur d’efpees en noftrcdite ville de Paris, pour en iouyr &vfer,&eftred’orefnauant& par cy apres inuiolablemcnt gardez & obferucz en noftrcdite ville Sc fauxbourgs deParis,&: par tout ailleurs qu’il appartiendra 5c befoing fera,dc poind en poind, félon leur forme & teneur : fans y contreuenir ne innouer aucune choie au contraire. : S I donnons en mandement par ccfdites prefentes à noz amcz & féaux les gens tenans nottre couf de Parlement à Paris,Prcuoft dudit lieu ou fon Lieutcttant,& à tous noz autres lufticiers 5c Officiers qu’il appartiendra,quc noz prefens confirmâtion,emologation,authorilàtion 5c approbation ils facct lire, publier 5c enregiftrer,& du contenu cfdits ftatuts Sc ordonnances,tant anciennes quemodernes, faircjfuffrir & laiflèr iouyr lefdits fupplians Sc leurs fucceftèurs audit meftiCr de fourbiffeur 5c garnif- feur d’efpces:en contraignant 5C faifant contraindre à ce faire , fouffrir Sc obéir tous ceux qu’il appar- ' tiendra, & qui pour ce feront à contraindre par les voyes que de raifon: le tout nonobftât oppofitions ou appellations quelconquesipout lelquellcs ne voulôscftre differé.Car tel ett noftrc plaifir. Nonob- ftant quelconques priuileges,ftatuts,arrefts,iugemcns,fencenccs,mandcmens, defenfes 5c lettres im- petrées ou à impetrer au contraire.Et à fin que ce foit chofe ferme Sc ftable à toufioiirs,nous auos fait mettre noftre feel à cefdites prefentes . Donné à Moulins au mois de Mars l’an de grâce mil cinq Cens foixantefîx, Sc de noftre régné le fîxiefme. Ainfi figrié, Par le Roy, B V R G E N S I S.- Vifa. Conrentor. LE ROY. Etlèelleesdeeirêverdfurlaqsdefoye'rouge&verde. Jlegiftrees^ouy le Procureur general du Roy, pour iouyr par les impetr ans de ïejj-eSi & contenu en icelles, aux charges portées par l’arrejî de ce iour. t/4 Paru, en Parlement , lehui^iiejme iour de FeurierTaii mil cinq cem foixantejèpt. ^igné, DV TILLET. 7)1^ J^ESTIEK T>E 0^ ouurkr de cuir houilly m la ''ville TILTRE XXXVI. J A Mço T S par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qùi ces prerentes lettres veri FTac.i.i;(So rÔt, Salut. L’humble fupplication de noz chers Sc bien amcz les Maiftrés iurez &: comu- nauté fur le fait du meftier de gainier,fourrelier,& ouuricr de cuir bouilly, en noftre ville de Paris, auons receuë : contenant que dés long temps pour rei|lcf leur éttat & bonne ÔS deuë police auroyent par long temps efté entretenus , gardez &dbicrue2 . Toutesfois pource que lâ pluiparedes articles defditcs ordonnances anciennes n’eftoyeut plus en vfâge ^ âu Commerce des 8o5 Liure V. Du premier Tome de laluftice. hommesjlefdits rupplians auroycnt puis n’agucres fait dreflcr & mettre par eferit cerrains nouueaux articles qui font de prefent en vfàgc, defqucls la rencur enfuit : I Av X Maillrcs gainiers,fourreIiers,ouuriers de cuir bouilly à Paris appartient de faire toutes lor^ tcs degaines,fourreaux,eftuiSjbouëces,flacons,gaIleres,eii:ritoires,comtoirs,colFres de chambre cou- uers & accouftrez de cuir bouilly. Z Les Maiftres dudit meftier ne pourront aüoir chacun que vn apprentif, lequel ils ne pourront prendre à moindre temps que de fix ans : toutesfois fur la derniere annee de l’apprentiffage de leur apprentifs,ch pourront prendre & louer vn autre, 5c auec lefdits apprentifs pourront auflî apprendre Icfdits Maiftres àleurs enfans fi aucuns en ont , leurdit meftier , ou les bailler à autres Maiftres pour les faire apprendre ledit meftier , que lefdits enfans tiennent lieu d’apprentifs. 3: ; L E temps d’apprentiiTage finy 5C non pluftoft pourra ledit apprentif eftre receu Maiftre au4it meftier, en faifant tel chef-d’œuure qu’illuy fera deuifé par les Maiftres dudit meftier en l’hoftel de Tvn defdits iurez : fi par le chef d œuure il eft trouué fuffifant , 5C qu’il n’ait efté noté de note qui em¬ porte infamie, en payant au Roy vingt fols parifis,& aux iurez dudit meftier pour leurs vacations fi le falaire qui leur a efté par cy douant taxe par les ordonnances 5c arrefts de la cour fans autres frais, Te- ftins banquets,fur peine du quadruple contre ceux qui auroycnt prefté confcil, confort, confentemet ou permiflîon à faire autre defpenfe. 4 A V regardde ceux qui auront apprins ledit meftier en autre ville , ils feront aufii receus 5c paflez Maiftres, pourueu qu’outre le temps d’apprentilTage ils ayent ferui les Maiftres en cefte ville par l’cf- pace de quatre ans continus 5c confecutifs,&: qu’ils foyent tefmoignez auoir efté de bonne vie, 5c n’a- uoir efté notez comme dcirus,en faifant 5c payant les droits 5c deuoirs defihs dfeclarcz . y L E s enfans defdits Maiftres feront receus 5c paflez Maiftres, apres qu’ils auront apprins ledit me¬ ftier en la maifon de leur pcrc , ou autres Maiftres dudit meftier par ledit temps 5c efpace de fix ans, fans faire aucun chef d’œuurc:mais feront quelque expérience Icgere, qui fc pourra faire paracheuer en vingtquatrc heures, en payant au Roy pareille fomme de vingt fols parifis. 6 Les Maiftres dudit meftier ne tiendront chacun qu’vnc boutique. 7 L E s Maiftres marqueront à l’aduenir tous les ouuragcs qui feront par eux faits , chacun de leur marque, qu’ils auront à cefte fin differentes les vns des autres. Et à cefte fin en feront chacun de dif¬ ferentes, qu’ils feront tenus de venir marquer fur vne table de plomb qui fera à cefte fin mifeen la cha bre du Procureur du Roy, pour y auoir recours quand befoingfera . 8 E T ne pourront lefHits Maiftres contrefaire les marques les vns des autres , & contremarquer leurs ouurages de faufes marques : fur peine de confifeation defdits ouuragcs , 5c de cent fols pai-ifis d’amende. Etàfinqucàl’executiondcccft article n’y ait faute pour l’aduenir quand lefdits iurez rapporteront aucun Maiftre en la chambre dudit Procureur du Roy, ils feront tenus d’apporter la martjue du Maiftre qui fera receu, pour en procédât à la réception dudit Maiftre, imprimer par mef- memoyen fur ladire table de plomb la marque dudit nouucau Maiftre en fon ordre. P L E s D I T s Maiftres ne pourront fouftrairc les feruiteûirs ou compagnons les vns des autres , n’y bailler à befongner à ceux qutferont àpouruoir , que premier ils ne fefoyent enquis des Maiftres où ils auront faia leur dernier feruicc , des caufes pour lefqufcllcS ils fe feroyent départis de Icurfdits fer- uices,&: fils fc tiennent contens d’eux;fur peine de vingt fols parifis d’amende. 10 :: :N E pourront lefdits Maiftres mettre en befongne les compagnons cftrangcrs , premier que ils fè foyent informez bien & deuëment du lieu où lefdits compagnons auront faia leurdit apprentiflà- ge,& qu’ils ayent efté ledit temps de fix ans apprenti^: auffi premier qu’ils fe foyent enquis , autant qu’il leur fera poflîble,delcur bonne vie 5c mœurs : fur peine de cent fols parifis d’amende , Et enco- rés^feront lefdits Maiftres tenus de prcferer&: mettre en befongne les compagnons qui auront faia leurs apprentifTages en cefte ville, premier 5C auant lefdits compagnons cftrangcrs, pourueu que lef¬ dits compagnons oftrent fallouër ou befongner àparcil prix que lefdits cftrangcrs , 5c qu’ils foyent aufli fuffifans ouuriers . , - ^ 1 r Item, que nul Maiftre dudit meftier ne pourra faire gaines , c’eft à fçauoir que celles qui font fans couuercles ne foyent commencées de cuir tout aulong& couuertcs de cuir de veau :& celles qui font à couucrcles,aufl'i commencées de cuir tout au long , 5c enchargees de cuir, de veau,& cou- uertes de veau :1e tout fur peine, de confifeation defdits ouuragcs, & dix fols parifis d’amende à ap- plicquer comme deffus . ^ iz ^ Item, que nul Maiftre dudit meftier ne pourra faire fourreaux d’efpccs , dagues 5c piftolcts, qu’ils hefoy eut coüuerts de cuir de veaii. . ■ * i5 Item, que nul Maiftre dudit meftier de gainicr ne pourra faire bourcillcs de cuir , que le cuir, ne foit de vache ou de bœufj par ce qu’autre cuir n’y eft pas propre , 5c que lefdites bouteilles de cuir foyent boullues de cire neufue, & non d’autre , 5c coufues de deux couftures à double chefs , bien Ôc deuëment , ainfi que ledit ouurage le requiert : 5c fur peine de confifeation de l’ouurage , & de vinert fols parifis d’amende, à applicquer comme deffus. 14 Item, que lefdits Maiftres çouurirontdccuir toutes fortes de bouteilles, flafeons 5c barrots^ tant de pierre que d’eftain,ou argent,^: autres vaiffeaux dont ils feront requis. ?î I T E M, que nuis Maiftresdudit meftier ne pourront faire boettes ferrées j qu’on porte couftu- micrcmcnc Du meftier degainier, fourrelier,&ouurierdecuir, 6cc. 807 micrcment à l’arçon de la Telle , fî elles ne font embouchées de cuir Sccouuerccs de cuir.-fur peine de vingt fois parifis d’amende, à applicquer comme delTus. 16 Item, que nul Maiftre dudit meftiet ne pourra faire aucuns coffres, caffèttes, boettes, cabinets, eforiptoires de comptoir tant grans que petis, à mettre befongnes de nuid, ehapperons & brodures à damoifelles, papiers ÔC befongnes d’orfeurerie, ou autres chofes , qu’ils ne foyent couuers de cuir de veau, enfomble le deflbuz couuert de cuir & embouchez de cuir, tant au couuercle qu’à la gorge, doublez de relie doubleure qu’il leur fera commandé : fur peine de vingt fols parifis d’amende , à ap¬ plicquer comme deffus . 17 Item, que nul Maiftre dudit mefticr de gainier ne pourra faire aucuns cftuis à barbier, eftuis de chirurgicn,eftuis de lancettes, qu’ils ne foyent commencez & cnchargez de cuir, & embouchez couuercs de cuir de veau,& pour le couuercle qu’il foit fàiét de bois, & quant aux eftuis de pignes,fc- ront commencez de ce qu’on voudra , le tout couuert de cuir de veau : fur peine de vingt fols parifis d’amende, à applicquer comme deffus. 18 Item, que nul Maiftre dudit eftat, ne pourra faire au^’uns gallcmars, autrement des eferiptoi- res , qu’on porte couftumierement à la ceinture , qu’ils ne foyent commencez & cnchargez de cuir, embouchez de cuir , & couucrts de cuir de veau.-fur peine de confifeation de ladite marchandife , Sc de cent fols parifis d’amende , à applicquer comme deffus . J9 I T E M,quc nul dudit eftat ne pourra faire aucun cftuy à mettre aucune vaiflèlle d’argent , ou de verre ou eftain,comme couppes,efguieres, pots, plats,cfcuelles,falieres,baffins,&: toutes autres fortes & maniérés d’eftuis à mettre vailfelle,qui ne foyent embouchez & couuerts de cuir,5z que les tenons par ou paffent les courroyes qu’ils foyent de deux cuirs;aulîî tous eftuis de cuillères & de foringues fe¬ ront couuerts de cuir de veau,&: les tenons par où paffent les courroyes feront faits de deux cuirs : fur peine de vingt fols parifis d’amende, à applicquer comme deffus . 2,0 Item, que nul Maiftre dudit meftierne pourra ouurcr par nuiét, ceft à fçauoirauant quatre heures du matin,& apres neuf heures du foir:par ce qu’en bcfongnant de nuid font de faux ouurages defquels on ne peut auoir la cognoiffance:fur peine de dix fols parifis d’amende contre ccluy qui fera trouué befongnant deuant ladite heure, ou apres lefdites neuf heures du foir, fi n’eftoitpourl’ouura* ge du Roy, de la Royne,ou de meffieurs les enfans. zi I T E M,quc nul Maiftre dudit meftier ne pourra mettre colle forte en oeuurc pour befongner , fî ladite colle n’eft bonnc,non puante,ny faite de rongneures de cuir, ou de pareures ; fur peine de vingt fols parifis d’amende, à applicquer comme deffus. zt I T E M,que nul Maiftre dudit meftier ne pourra mettre cuir en ceuure,en quelque ouurage que ce foit, fi le cuir n’eft neuf; for peine de confifeation de l’ouurage , & de vingt fols parifis d’amende , à applicquer comme deffus. 23 Item, que tous Maiftres dudit eftat de gainier pourront mettre couleurs flirlcs ouurages telles qu’on leur commandera , & ainfi que bon leur femblera , fans ce qu’on les puifle empefeher de cc faire , & enrichir leurs ouurages, &: les couurir de ce qu’on leur commandera , de cc que bon leur femblera. 24 I T E M,que tous eftuis à mettre bonnets, tant coufos à deux chefs gros,quc coufiis à rcfguillc, ou collez tant à gorge, que fans gorge, & fermans à clef ou cadenas, & non fermans, feront embouchez de cuir & couuerts de cuir , Sc doublez de telle doubleure qu’on voudra : fur peine de cinquante fols parifis d’amende, moitié au Roy & moitié aux iurez. zy T O V T E marchandife foraine dudit eftat amence en cefte ville pour y eftre vendue, au parauant que d’eftre expofèe en vente fera veuë & vifitee par les iurez dudit eftat : lefquels feront tenus de fai¬ re ladite vifitation deux heures apres qu’ils auront efté aduertis de la defeente de ladite marchandife: & ladite vifitation faite , fi ladite marchandife fe trouue loyale & telle qu’elle pyiffe eftre vendue , fe¬ ront tenus d’en faire aduertir les Maiftres par le Clerc dudit meftier , à cc que de ladite marchandife chacun Maiftre en puiffe auoir fon lot le plus iuftement & egalement que faire fe pourra , z6 Item, que toutes femmes veufues des Maiftres dudit eftat, pendant leur veufuagë pourront tenir boutique, & vfèr des priuileges de l’ordonnance. 27 L E SQV^E L s articles lefdits fùpplians auroyent prefentezà noftredit Preuoft de Paris,fon Lieu¬ tenant, '& noz Aduocats & Procureur en ladite Prcuofté,qui apres les auoir Yeus,auroyentfur iceux donné leur aduis , qu’ils auroyent renuoyé par deuers nous pour en obtenir emologation . Ce que lefdits fùpplians nous ont humblement fupplié &: requis leur vouloir oétroyer, fur cc leur impartir noz grâce & libéralité . S ç AV O I R faifons,que nous inclinans libéralement à la fupplication,5^: requefte dcfdits Maiftres iurez, &c communauté dudit meftier fùpplians , apres auoir faict voir lefdits articles cy attachez fouz le contrefeel de noftre Chancellerie , efquels eft inféré l’aduis de nofdits Officiers au Chaftelet dudit Paris.cy deffus tranferipts , nous fuyuant ledit aduis , & pour autres caufes à ce nous moùuans, auons iceux articles louez, confirme z, emologuez & approuuez, louons , confirmons , emologuons ap- prouuons de noftre grâce fpccial , pleine puiffance & authorité Royal , voulons & nous plaift qu’ils foyent entretenus , gardez & obfcruez de poinét en poinét félon leur forme Sc teneur, & fans aucune chofe d’iceux immuer au contraire. Tome premier. Y Y 8 O 8 Liure V. Du premier Tome de la luflice. Si donnons en mandement par ces prefentes, à noz amez & féaux Confeillcrs les gens tenans no- ftrecourde Parlement , Preuoft de Paris ^ ou fon Lieutenant à tous noz autres lufticiers & Officiers qu’il appartiendra, que noz prefens emologation, approbation & contenu cy deffius ils facent lire, pu¬ blier & enregiftrer, entretenir, garder & obferuer, & à ce faire rouffi:ir,&: à garder lefdits articles, con¬ traignent ou facent contraindre ceux qu’il appartiendra, &: qui pour ce feropt à contraindre par tou¬ tes voyes & maniérés deuës & raifonnabics. Car tel eft noftre plaifîr , En tefmoing de ce nous auons fait mettre noftre feel. Donné à faina Germain en Laye, le vingtvniefme iour de Septembre, l’an de grâce mil cinq^ cens fbixantc,& de noftre régné le deuxicfme. Ainfi fîgné fur le reply. Par le Roy, Le fteiir de Cufle Maiftre des requeftes ordinaire prefent . ' ROBERTE T. * Jîegiflma, audito Procuratoregenerdi RegU, Parifiu in ParUmento quinta die Decembris , dnno Vomini miüefimo quingentefmo Jixagefimo. DVTILLET. T> y JM E s T I E H DE C O yV B^EV K, U Ifille & faûxhourgs de Taris, TI LT RE XXXVI 1. EN HARLEsparlagracedeDicuRoydeFrance,àtou3prefens&àvcnir,Salut. Sçauoir ■ i f'aifons,nous auoir rcceu l’humble fupplication de noz chers & bien amez les Maiftres iu- rez , gardes & communauté du meftier de couureur de noftre bonne ville & fauxbourgs ;r'’T7, Paris, contenant que par noz predecefléurs Roys,d’hcureufc & louable mémoire roue Dieu abrGluc)pour la police,conduite & entretenement dudit meftier , &: euiter aux fraudes & abus qui Ce pouuoyent commettre,leur ont cfté dés long temps concédez & oftroyez plufieurs beaux pri mlegcs,ftatuts & ordonnances politiques : Toutesfois par la négligence & mauuais foin de leurs pre- ' decefleurs audit meftier , feroit iceluy, au grand détriment &: dommage de la chofe publique oLfi demeure fans reiglcment& police. ^ ^ ’u P O V R à quoy pouruoir,& aux entreprifes qui fy font ordinairement fut ledit meftier, par aucuns autres mcftiers de noftredite ville , &: aflopir tous differens & procez qui pour raifon de ce fe pour royent mouuoir entre lefdits fupplians,& lefdits mefticrsriceux fupplians auroyct puis n’agucres fuv- uant noz ordonnances faites aux cftats generaux tenus en noftre ville d’Orléans , fait voir & arrefter en langage intelligible leurfdites ordÔnances tant anciennes que modcrnes,& icelles corriger & aug- mentcr,ainfi qu’il eftoitdebefoingpourlebien&vtilitéde la chofe publique, police&entretcne- ment dudit meftier: dont la teneur enfuit, . I Premièrement , que tous ouuriers du meftier de couureur qui auront cfté rcccus & paflez Mai¬ ftres audit meftier, pourront auoir & tenir auec eux vn apprentif d’iceluy meftier , & non plus • & r V, av uu twiiiL cuA VU apprccur a iceiuy nicltier , &: non plus : & ne le pourront tenir a moins de fix ans de feruicc:fur peine de vingt fols parilîs d’amêde,applicable moi- 1 autre moine aux iurez,&: à la confrairie dudit meftier,pour icelle fouftenir.A uqucl ap- n d iceux Maiftres fera tenu Inv nnerir bni>/» X/ minn-zT fi... _ rr . _ * tic au Royj& 1 autre uuuu uiciuer,pour icelle loultenir.A uqucl ap- prentil: chacun d iceux Maiftres fera tenu luy quérir boire & manger,feu,lia,hoftcl,chauffure & vL fture railonnablement durant lefdits fix ans: & en la fin defdits fix ans luy laiffier tous fes ouftils francs dudit meftier . Lefqucls apprentifs feront ieunes garçons & non mariez. r l \ r qu’iceluy apprentif aura ferui fon Maiftre audit meftier par l’efpace de trois ans fi fonditMaire veut prendre iournec pour fondit apprentif, de la befongne que fera ledit apprentif auec ^ïr ’ r expérimenter premièrement par les iurez & gardes dudit meftier: à fçauoir liHeraluftlantpourgaigner iournec , lefquels iurez taxeront audit Maiftre ce qu’il deura prendre rk dudk mete''”"^ pour chacune iournec : & payera iceluy apprentif cinq fols parifîs à la œnfrai- 3 I T E M,fi iceluy apprcntif,qui fera ainfî loue à vn Maiftre dudit meftier,fc départ d’auec fon Mai- ^ VQlonté,&: ne retourne dedans demi an apres : en ce cas fon Maiftre , ledit demi an pafle,fe pomra pouruoir & prendre auec luy vn autre nouuel apprentif à tel terme corne fon pre¬ mier apprentif, en baillant par luy aux Maiftres de la confrairie dudit meftier la lettre dudit premier apprentificomme il eft & a cfté accouftumé audit meftier. Et fi apres iceluy premier apprentif retour- ne a 1 ondit Maiftre,il fera baille par lefdits iurez à aucun dudit meftier , non ayant apprentif pour a- cheuer le furplus de fon apprentiflage au proffit de ladite confrairie . ' ’ ijt l’apprentif qui aura fait lefdits fix ans pour fon apprentiflage , veut eftre rcceu & palTc Maiftre dudit meftier à Paris,ouurer & entreprendre befongne comme Maiftre, il fera chef d’œuure tel que lefdits iurez luy voudront bailler, pour fçauoir fil fera fuffifant ouurier ou non : pour faire le ferment de garder &: entretenir ledit meftier, & les ordonnances d’iceluy. y I T E M,tous ouuriers dudit meftier venans de dehors en cefteditc ville de Paris , & qui n’auronc cfte apprentifs en icclle,nc pourront ouurer ne befongner fouz les Maiftres dudit meftier , que huiél: jours diiram:&: feront tenus les Maiftres,fouz lefquels ils bcfongneront,en aduertir les iurezl fin que leidits huiét iours paflTez lefdits ouuriers ayent à fe retirer,fur peine de l’amende. ^ 6 I TE M,que les ouuriers ayans fait apprentilfage, ne pourront befongner à iournec pour les bour¬ geois, fans eftre aduouez d’vn des Maiftres du meftier : lefquels Maiftres feront tenus leur en bailler à lournee pour le prix qu’ils les louent en la place, (ans y prétendre aucun profit. 7 IxEMjfiau- Du meftier cie couureur en îâ ville ècù. 7 IxÊMjfî aucun Maiftre dudic mefl:ierayancapprcntif,vadevieàtrcfpas,lavcufüe ou eriitinî du dehjiK^t pourront prendre ou bailler iceluy apprentif à aucun dudit mefticr non ayant apprentift & que ce Toit de l’accord & colèntement d’iceluy apprentif, pour parfaire & aeheuer fon reraps d’ap-i- prentiflage ; & au cas qu’il y euft dilcord entre Icldits veuf ue ^ heritiers & apprentif: en ce cas iceluy apprentif lcra baille par la main des iurez dudit meftier àvnMailfre d’iceluyj pour aeheuer fondit temps d’apprentiflage . 8 Item, nul Maiftre dudit meftier ne pourra rnettre en beibngne ne faire ouurer audit meftier valet ou ouurier diffamé, & mal renomme de vilain cas : fur ladite peine que deflus : 9 It E M, les Maiftrcs&r ouuriers dudit meftier,qui feront lou'ëz à iournee , feront tenus d’entrer Si venir en befbngnede bon matin, Si befbngneront,c’eft à fçauoir depuis la fàinét Remy iufquCs à Ca- réfme-prenant, iufques a iour defaillant,Si depuis Carefrne-prenant iufques audit iour fainél Rciny, iufques à fèpt heures au foir i 1 0 Item, feront tenus les Maiftres Si ouuriers dudit meftier laifter l’œuure au premier coup de vefprcs fonné en la parroiflè ou ils befongnerontaux veilles des feftes noftrc Dame , Si quatre feftes fblenncllcs: fur peine de cinq fois parifis d’amende à ladite confrairic. 1 1 I T E M, les ouuriers dudit meftier qui befongneront d’iceluy fur la ruë,fèront tenus de mettre en ladite ruë defences de perches ou cheurons, tellement que le peuple puiflë voir Si appcrccuoir qu’ils befongneront fur ladite ruë, Si à ce qu’aucuns inconueniês ne fen puifTent enfuyuir és perfonnes paP- fans par icelles : fur ladite peine de cinq fols parifis, moitié au Roy, Si moitié à ladite confrairie. li I T EM, les MaiftrcsSiouuricrsduditmcftierferonttenusd’ouurerSibefongner bien Si loyau- ment,tantpourlc Roy noftre Sire en fës hoftcls Si ailleurs comme pour les bourgeois Si autres gens: Si tôutesfois que faute fera trouuee par lefdits iurez faîte efdits ouuragcs , celuy qui aura fiiét ladite faute, payera vingt fols parifis d’amende, à applicquer comme deflus : Si reftablira Si amendera ladi¬ te faute aux dits defdits iurez. Item, pour garder Si obfcruer les conftitutions Si ordonnances cy deffus tranferites , Si faire tenir en leurs termes, feront creez Si eftablis d’orefnauant par chacun an par le confentement des Maiftres dudit meftier. Si du Procureur du Roy au Chaftelct de Paris, deux preud’hommes pour garder icelles, aucc les deux autres qui auront efté efleus l’annee precedente : lef quels feront ferment Iblcnnel que bien Si diligemment ils vifiteront les ouuriers Si ouurage dudit meftier , Si les fautes Si mefprantures qu’ils trouueront Si fçauront eftre faites Si commifes contre Icfdites ordonnances , ils rapporteront audit Procureur du Roy, pour en faire faire iuftice ainlï que de raifon . Lcfquels deux nouueaux iurez fcroàjc efleus par chacun an pour, demeurer aucc lefdits deux anciens , afin de rap¬ porter lef dites fautes. 14 I T E M, ne pourront les maçons, charpentiers Si autres entreprendre de faire , ou faire faire , ne marchander de faire faire pour les bourgeois ou autrcs,aucun ouurage de couucrture,foit de tuille ou ardoifejfùr peine de l’amonde; n’y faire vifitation, rapport ny toifee de couucrturc fans appeller lef¬ dits Maiftres iurez ou bacheliers dudit meftier de couureuri ly Ite m, que toute denreefèruant audit meftier, à fçauoir ardoife, tu illc, clou, latte Si gouttiè¬ res , tiendra port trois iours durant , ainfi qu’ils ont accoufturaé de tout temps Si ancienneté , Si fliy- uant l’ordonnance de ladite ville : à fin que les bourgeois d’icclle en puifTent auoir pour leur argent , fans qu’ils foyent contrains de la furacheter, Si pafTer par les mains des regratiçrs d’icelle marchandi- fe: laquelle fera veuëjVifitee Si comptée par lefd'ts iurez pour apres en faire leur rapport au Procu¬ reur du Roy, de la bonté ou mauuaiftié d’icelle : Si pource payeront lefdits marchans iceux iurez de leurfdites vifitations . 16 ■ I T E M jfera défendu à tous marchans regratiers , Si autres perfonnes quelconques de ladite vil¬ le, de n’aller au deu'ant, n’acliepter aucune marchandifeferuant audit eftat, pour apres la furuendrë aux habitans Si bourgeois de ladite ville . Et ce fur peine de l’amende , applicable moitié au Roy, Si l’autre moitié aufdits iurez Si confrairie . Lcfquels bourgeois pourront auoir de ladite marchandife pour le prix qu’elle aura coufté aufdits marchans Si regrattiers , en leur payant les frais Si voiture de ladite marchandife . 17 Ite M,que toutes amendes qui furuiendront tant à catife dcfdites mefprentures ou fraudes, que autremcnt,qui feront adiugees aufdits iurez Si confrairie, feront applicquees pour fubftanter Si fub- ucnirauxpauures ouuriers dudit meftier, qui tombent ordinairement de defllis les maifons , Si en quelque autre façon que ce foit,ou autres pauures nccellîceux dudit meftier . Defquels anciens fta- tuts Si nouueaux articles cy deflus déclarez, lefdits Maiftres iurez Si communauté dudit meftier de couureur nous ont treshumblement fupplié Si requis leur vouloir oétroyer lettres de confirmation, cmologation Si authorifàtion pource requifès Si neccfî'aires. S ç AV O I R faifons , que nous voulans bien Si fauorablcmcnt traiifter lefdits fupplians , Si iceux non feulement conferuer Si garder en leurfdits anciens ftatuts Si ordonnances , comme nofdits pre- decclîéurs Roys ont fait, mais aufft pour le bien , vtilité Si commodité de la chofe publique , police, augmentation Si cntretenenient dudit meftier, leur en donner Si oélroyer d’autres : Âpres qu’auons fait veoir par les gens de noftre confeil priué lefdits anciens ftatuts. Si nouueaux articles cy deflus déclarez, auons en continuant Si confirmant iceux anciens ftatuts Si ordonnances, lefdits nouueaux YY ij 8 fo Liure V. Du premier Tome de la luftice. articles louez, greez, ratifiez , confirmez, cmologuez & approuucz,& de noftrc grâce fpecial , pleine puilTance & authorité Royal , louons, gréons, gratifions, confirmons, cmologons &: approuuons par ces prerentes:& iceux nouueaux articles de nouueau donnez & odroyez, donnons & odroyons aufi- dits fiipplians & communauté dudit meftier de couureur de noftredite ville de Paris , pour en iouyr & vfer, & eftre d orcfnauant & par cy apres inuiolablement obferuez & gardez en noftredite ville de Paris, & par tout ailleurs ou il appartiendra, & befoing fera, de poinél en poinâ: , félon leur fcffme teneur, fans y contreuenir ne innouer aucune chofe au contraire . S I donnons en mandement par cefdites prefenres , à noz amez & féaux, &cc. Donné à Paris au mois de luillet, l’an d*e grâce mil cinq cens fbixantefîx, & de noftrc regne le fixiefme. Ainfi ligné, ParleRoyenfonconfeil, ROBERTE T. Vifa. Contentor. ' DE CVRSOL. Leuës, publiées ^ enregiflrèes , ouyjur ce le Procureur general du Roy,foux^lesmodificdtions contenues ait regijlre fur ce fait ^ a Paris en Parlement le fixiefne iour de Septembre , l'an mil cinq cens foixantefix . ^infifigné, DV TI LL ET. T> E S lAFGEFKS, z^JR^EFUS, eMESFKEVKS 'vendeurs & contreroolleurs de vin & autres hreuuages ^ liqueurs. TI LT RE XXXVIII. ' E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prelèns Ôc à venir, Salur. Comme ^ feu noftrc treshonoré Seigneur pere le Roy dernier décédé , par fon edid du mois ^ d’Aouft, mil cinq cens vingtfept, euft pour obuier aux fraudes & abus qui iournelle- } ment fe commettoyent à la vente des vins , par le moyen des fuftailles Se tonneaux, I de fçauoir la différence des vins François, & du vin de Bourgongne , efquels les vins eftoyentereus qui viendroyent par les riuiercs de Seine, Yonne, Marne, Oefe,&: par¬ ties d’enuiron : cX pareillement du creu d’autour de Paris, & au deflbuz,ordonné que lefditcs fuftail¬ les & tonneaux feroyent iaugez 8c mcfurezàla iauge &: mefurc Françoife, fans toutesfois créer , n’e- ftablir aucuns iaugeurs és villes 8c lieux où il eftoit requis : au moyen de quoy fe font commis 8C commettent pluficurs fraudes 8c abus ; à quoy pour le bien , proffit Ôc foulagement de noz fuiets foit befoing pouruoir. S ç AV O I R fàifons , que nous apres auoir mis cefte matière en deliberation auec les gens de no¬ ftrc priué confeil, auons par leur aduis & deliberation ftarué 8c ordonné , & par edid perpétuel & ir- reuocablcjftatuons 8c ordÔnons, que en chacune des villes cftansfiir lefdites riuieres de Seine, Yonc Marne, Oefe, & és enuirons, feront mis & eftablis de par nous iaugeurs de vin en tel nombre que les luges pfcfidiaux defdites villes, appeliez noz Aduocat 8c Procureur, 8c aucûs des plus notables bour¬ geois & marchans d’icelles , auiferont eftre requis 8c neceflaire qu’il y en ait en chacune refncéliuc- ment . Et lefquels iaugeurs nous auons créez, crigez, ordonnez 8c eftablis, créons, érigeons^, ordon¬ nons cftabliflons par ces prefentes en chef&: tiltre- d’offices formez pour iauger , mefurer 8c mar¬ quer les fuftailles, 8c tonneaux qui pafleront par lefditcs riuieres , lefquels prendront , Sauront pour ce faire tels 8c fcmblables droids , prerogatiues 8c prééminences que les iaugeurs de noftredite ville de Paris. Aufqucls offices fera par nous prefentement, 8c cy apres vacation y aduenant, par mort, re- fignation ou autrement, pourueu de perfonnages capables, idoines &; fuffifàns . S I donnons en mandement , 8cc. Donne a Rouen au mois d’Odobre, l’an de grâce mil cinq cens cinquante :& de noftre regne le quatriefme . Par le Roy. DV TH 1ER. ^ Le£îa,publicata ^ regifirata, ctudito, confentiente &* reqmrente Procuratoregenerali Régis, Pdrifmih Pdr- ldmento,decimanona die Martf, anno Dominimillefimo quingentefmo quinquagefmo. Sic fignatnm, D V T I L L E T. Ediêî pay lequel le Roy l/eut le precedent ejlrem'ts a deue ^ entière execution ,nenohJîant oppo Citions i ou , appellations, ^qu k luyfeulejl de pouruoir aux offices contenues audit precedent ediéi . E nry par la grâce de Dieu Roy de France, à tous noz lufticicrs 8c Officiers , ou à leurs ir. Lieutenans , Salut 8c diledion . Comme par edid leu 8c publié en noftrc cour dé Par- lementà Paris, nous ayons érigé Maiftres iaugeurs & mefureurs de vaiffeaux à breuuages en chacune des villes cftans fur les riuieres de Seine , Marne, Yonne , Oefe, & fleuiiél y defccnÿns , & auffi es autres villes cftans dix lieues, près, 8c à l’entour dcfdits fleuucs , 8c riuieres , & tous Icfdits offices 8c eftats donnez à noftre trefeher 8c bien amé Marc Bechot, graueur de noz mon- noyes , en rccompenfc 8c payement de plufieurs fommes de deniers par nous à luy deuës . Su v- uanc lequel noftre edid 8c don , ledit Bechot auroit fait pouruoir par nous , 8c voulu faire pouruoir pluficurs perfonnes en chacune defdites villes aufdits eftats, & offices des iaugeurs 8c mefureurs lefquels ainfi pourucus fe feroyent voulu fiire inftituer par noz luges 8c Officiers efdites villes,*" . qmauroyent par conucnanceou autrement difteré procéder aufdites inftitutions, àrappedt&inl Itigation fans caufe des Maires , Efeheuins 8c Gouucrneur defdites villes , & d’aucuns Ducs, Corh- tes, Vicomtes, Barons & autres Seigneurs &: Prélats quin’ont aucun moyen d'empcfcherl’effed de noftrc- III. Idem 1513. Des iaugeufSj marqueurs, metureiirs vendeurs, &c. de noftredic edûSt, & don, & ne peuuent prétendre droit deereer &: pouruoir à tels offices & fur ce ont receu plufîeurs oppofitions,(ur lefqueiles fe font meus plufieurs pro'cez & différés en diuers lieux tous lefquels procez & differens nous auons depuis euoiquez à nous , &; iceux renuoyez à rioftre<-our des aides a Paris, ou y a plufîeurs procez pendans, qui pourroyenc prendre long traid : & cependant no redit ediâ: &c don demeurent (ans effed , lequel efièdi: ils deurovent faire Ibrtir. à tout le moins par prouifîon, peridant lefditcs oppofitions , & iufques à ce qu’aucrement par noftrediîe cour des ai¬ des & fanances aufdits pays en foit ordonné. I S ç AV O I R faifons, qu apres auoir fait voir derechef en noftre priuc c5feil les lettres d’edid créa¬ tion & emetion defdits eftars ôc offices de iaugeurs de vaiffeaux à breuuages en chacune defdices vil¬ les cy dcllus defîgnees, & les lettres de don par nous fait d’iceux audit Bcchot ,& avant entendu les ^ules contenues en icelles, & qu’il n’eft loilible n y permis à aucunes communautez^ colleges Ducs- Comtes Barons,Seigneurs,PreIats,n y autres perfonnes quelconques pourueoir à tels offices, fans ex¬ près congé, permiffion ou pareatis de nous, ou de noz predeceffeurs, vérifiez par noz cours dc Parle- ment,& chambre des Comptes a Paris:ains a nous lèul compete S' appartient reldroid, ôc non à au¬ tre . Et ainfi voulans nofditcs lettres d’edid Sc don fortir leur plein Si entier effed, vous mandons, Si a chacun de vous,fî comme à luy appartiendra, commandons Si n efcxpreffément enioignons noz grâce rpeciale,certaine fciencCi pleine puilfance Si authorité Royal, commâdons,que vous ayez a mettre à deuë Si entière execution nofdites lettres d’edid Si don,Si toutes autres commiffions ia ex- pediees fur icelles audit Bechot de poind en poinél, félon leur forme Si teneur, Si füyuant icelles fai¬ tes par prouifîon,iufques à ce qu’autrement par noftrcdite cour des aides audit Paris en foit ordonné louyr chacun en voftre cndroit,iurffdiaion Si reflort pleinement Si entièrement ledit Bechot ou les pdurueus de par luy aufdits eftats Si offices , Si à l’inllitution , exercice Si iouy fl'ance d’iceux lilon le contenu defditcs lettres d’edia,nonobftant les oppofitions ia faiteSi Si quelconques autres à faire par les communautez defdites villes , Maires Si Gouuerneurs d’icelles. Ducs , Comtes, Barons Si autres Seigneurs Si Prélats quelconques,Si fans preiudice d’icelles pour la diffinitiue defdites inftaces, pour lefqueiles oppofitions faites ou à faire, ne appellations ne voulons eftre différé pour le. regard de ladite prouifîon . En contraignant par vous. Si chacun de vouslcfdites communautez coIleges.MaircS El- cheuins,Ducs, Comtes, Si autres Seigneurs Si Prélats, fouffrir, Si laiffer iouyr par manière de proui- fion,comme dit eft. Si pendant lefdites oppofitions , ledit Bechot, Si autres pourucus de par luy par toutes voyes Simanieres deuës Si raifonnables, nonobftant comme deffus , par prife Si faifîe de leur temporel Si biens,detention Si emprifonnement de leurs perfonnes rcfpeéHuemcnt,!! meftier eft Si autres voyes deuës Si raifonnables en maniéré que ladite prouifîon foit executee , Si ce fur peine' de fen pouuoir par ledit Bechot & lefdits pourueus de par luy aufdits eftats Si offices, prendre Si addref- fer à vous Si à chacun de vou^,fur le refus Si delay que voudriez faire pour l’exccution entière de cef- ditesprefentes pour leurs defpens dommages Si interefts pareuxfoufferts, Si à fouffrir par faute de l’execution d’icelle . ^ Z Par lefqueiles mandons Si commandons au premier nbftre Huiffier ou Sergent fur ce requis, faire tous exploits neceffaires pour l’execution de ccfdites picfentes. Si mefmes tous les adiournemes que ledit Bechot,Si fefdits pourueus de par luy, voudront faire- faire à l’encontre de vous , Si chacun de vous pour le refus ou delay de procéder à l’cxccution entière d’icelles en noftrcdite cour des aides audit Paris : à laquelle nous mandons,Si commandons comme deffus , pouruoir Si faire droift fom- maircment Si de plain aufdit Bechot, Si fefdits pûurueus,fur le refus Si delay faits de par vous, Si cha¬ cun de vous à l’execution de ccfdites muldes Si amendes : Si auffi contre les parties empcfch'ans l’e¬ xecution d’icelles,comme infradeurs Si tranlgreffeurs de nofdits edid Si don. Si mandement, félon & ainfi tqu’il appartiendra en telle manière que l’execution de nofdits edid Si don foie entièrement faite, qu’ils fortent leur plein Si entier effed: car tel eft noftre plaifîr Si vouloir: nonobftant comme deffus, Si quelconques lettres impetrees ou àimpetrer à ce contraires . Donné à Fontainebleau le dixicfme iour de Décembre , l’an de grâce , mil cinq cens cinquantetrois : Si de noftre régné le fen- ticfme . Signé, Par le Roy en fon confeil . D Y T H I E R. Déclaration des ediEis precedens, par laquelle le Roy yeut que tofts les hins^ breuuages ^ liqueurs qui feront yendm es yilles ejlans fur les riuieres de Seine, Tonne, Marne, Oefe ^ autres fleuues y dejeendans^ foyent iauge'^^i(3^rnifure%^par iaugeurs a ce commis par le Roy ,Jôit que ladite hente fi it faite és mar~ thez^, ou lieux publics , ou en matfins , autres lieux priue'x^. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux qui ces prefentes lettres verront, Salut . Comme dés long temps noftre feu Seigneur Si pere euft fait , Si ftatué plufîeurs edids fiir la différence Si iauge des vins du creu de Bourgongne , l’Auxcrrois Si Fran¬ çois, Si ce pour obtiier aux fraudes,deceptions, tromperies Si abus qui fc commettoyenr. Si pouLioycnt commettre en la vente Si debitation defdits vins , par faute que les vaiftcauxSifuftail- les n’eftoyent vens , vifîcez , iaugez Si marquez . Et depuis nous ayons créé Si érigé eftats Si offices de iaugeurs, mefurcurs Si marqueurs defdits vaiffeaux , Si fuftaillcs és villes eftans furies riuieres de Seine, Yonnc,Marne Si Oefc, Si à dix lieuës à l’cnuiron defdites riuieres,pourvoir,vifiter,iauger,me- furcr Si marquer lefdits vaifîêaux, tonneaux Si autres fuftailles de tous vins breuuages Si liqueurs YY iij 12 Liure V. Du premier Tome de la luftice. Ic/quels font erapefehez au faid de ladite vifîtation iauge &: marque, fouz couleur que Ion veut pré¬ tendre lefdits iaugeurs &: mefurcurs ne deuoir faire lefditcs vifitations , iauges & marques , fils n’en font rcquis:&: quand lefdits vins, breuuagcs & liqucuçs font vendus & débitez en marchez , cftappes, ports & lieux publics, 5c non en maifons,caucs, celliers, chairs, &C autres lieux priuez & particuliers ; & par ce moyen, & cfdits lieux priuez l’on peut commettre les fraudes , tromperies & abus , comme au precedent . Et outre par tel moyen lefdits offices &c eftats demeurent inutils , 5c les edids fur ce faits illufoires 5c fans effed, contre noz vouloir 5c intention . A quoy nous voulons pourueoir pour l’entretenemcnt 5c conferuation defdits edids , eftats 5C offices defHits iaugeurs 5c mefurcurs de vaif- féaux , 5c obuier aux fraudes tromperies 5c abus que l’on pourroit commettre en la vente 5c debita- tion defdits vins , breuuagcs 5c liqueurs vendus 5c débitez és maifons, caues, celliers, chairs 5c aurtes lieux priuez &: particuliers . I S ç A V O r R faifons, qu’aptes auoir fait voir lefdits edids, 5c interprétant , déclarant 5c amplifiant iceux , 5c mcfmes l’edid fait par noftredit feu Seigneur 5c perc au mois d’Aouft , l’an mil cinq cens vingtfept,auons dit 5c declaré,de noftre certaine fcience, pleine puiflancc 5c authorité Royal , difons déclarons, voulons &: entendons,que tous les vins,brcuüages,liqucurs,vcrdjus,vinaigres,huiles 5c au¬ tres qui feront vendus 5c débitez cfdites villes cftans fur Icfdites riuieres de Seine, Y onne, Marne, Oe- fe,&: autres fleuues y defcendans,& à dix licuës à l’entour defdites riuieres 5c flcuues,& efquclles nous ’ auons puis nagueres ordonné , créé 5c érigé eftats 5c offices de iaugeurs , 5c mefurcurs des vaifleaux, foit que ladite vente, ou debitation foit faite en marchez, cftappes, ports, 5c autres lieux publics , ou en maifons, cours,caues, celliers, chairs 5c autres lieux priuez 5c particuliers, 5c par quelques perfon-^ nés que ce fbyent , feront veus,vifitez, iaugez 5c marquez par lefdits mefurcurs, 5c iaugeurs , ou leurs commis 5c députez en chacune defdites villes auant que pouuoir eftre enlcucz ou emmenez hors def dits lieux publics ou priuez, fur les peines contenues audit edid dudit an cinq cens vingtfept. Et non- obftant que par iceluy foit contenu que ladite vifîtation, iauge &c marque ne foit faite par lefdits iau^ geurs &: mefurcurs, fl requis n’en font . Z Et inhibons 5c défendons trefèxprcfTément tant aux vendeurs qu’acheteurs enicuer, ou emme- ner,laifrer emmener eu enleuer defdits lieux, & chacun d’eux lefdits vins,brcuuages 5c liqueurs.Pour faire lefquelles vifitations , iauges, mefures 5c marques fufdites, voulons 5c commandons aufdits iau¬ geurs 5c mefureurs 5c leurs commis 5c deputcz>aller, 5c eux tranfporter incontinent par tout où il ap¬ partiendra , 5c befoing fera , 5c de n’exiger , ou prendre aucune chofe defdits vendeurs ou acheteurs que le droid ancien 5c accouftumé contenu par fefdits edids , fur peine des dommages 5c interefts que l’on pourroit fouffeir pour la négligence , demeure ou retardement de faire lefdites vifitations, iauges &: marqucs,&: autres amendes arbitraires. Si donnons en mandement, & commettons par ces prefentes à noz amcz&feauxConfcillers les gens tenans la cour de noz aides à Paris, aufquels auons commis , 5c attribué la cognoiflance de tous les procez 5c diftèrens a caufe defdits eftats & offices de iaugeurs , 5c mefureurs , 5c à tous noz autres luges, &c . "^Donné à Fontainebleau, le vingtiefme iour de Décembre, l’an de grâce mil cinq cens cinquantetrois :& de noftre régné le feptiefme . Ainfi figné fur le repli , Par le Roy, vous prefènt, BOVRDIN. La cour a ordonné 5c ordonne de l’expres mâdcmcnt du Roy noftre fire plufieurs fois réitéré, que fur le repli defdites lettres fera mis,Leuës&enregiftrees en la cour des aides. Signé, Le Svevr. Statuts, ordonnances, ^riuileges, ^ reiglement des trentequatre iure^s^'yendeurs de Ytn de Paris. fÎARLEsparla grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens 5c aduenir. Salut. i j j i. Comme des le vingthuidicfmc iour du mois de Décembre dernier pafle , noz char,? chers 5c bien amez les trentequatre iürez vendeurs de vin de noftre bonne ville de Paris : nous euftent& a noftre priué confeil prefenté requefte, àcc que no¬ ftre bon plaifir fuft auoir pour aggreable , &:Ieur confirmer &emoIoguer cer¬ tains articles de ftatuts &: ordonnances conformes aux priuileges& ordonnan¬ ces de noftredite ville entre eux faites , dreflèz 5c accordez pour la police 5c rei- glemcnt de leurfdits eftats , 5c euiter aux entreprifes 5c vfurpations qui fy font iournellemcnt , ainfi qu’il eft plus au long contenu &: déclaré par ladite requefte : Laquelle nous aurions renuoyee auec lefdits ftatuts 5c ordonnances y attachées à noz tref chers 5c bien amez les Preuoft des Marchans 5c Efeheuins de noftredite ville, pour furce nous donner ou enuoyer leur aduis, pour iccluy veu pour¬ ueoir aufdits fupplians fur le contenu en ladite requefte , ainfi que verrions eftre à faire par raifon : ce qu’ils auroyent depuis deuëment faid , 5c le tout renuoyé pardeuers nous auec leurdit aduis. Sç Avo IR faifons, que nous voulans bien &fauorablement traider lefdits fupplians iceux non feulement conferuer 5c garder és anciens priuileges à eux concédez par noz predeceflëurs Roys, mais aulfi pour la police,augmëtation&: décoration de leurfdits eftats leur en doner& odroyer d’au¬ tres 5c apres qu’auons fait voir en noftredit priué cofeil lefdits requeftes,ftatuts 5c aduis, le toutcy at¬ taché fouz noftre contrefèel, auons par meure deliberation d’iceluy,en continuant 5c confirmant auf dits Des iaugeurs, marqueurs, mefureurs, vendeurs, &c. 8 13 dits (ùppliâs tous & chacunsjeurfdits anciens priuilegcs à eux concédez & ottroye^ar nofditsprede- cefleurs, dit, déclaré & ordôné,& de noftre certaine fciece, grâce fpecial, pleine puiiîancc & authoricé Royaljdifons déclarons & ordonnons, voulos & nous plaift, que iliyuat ledit aduis lefdits trétrequatre iurez vendeurs de vin denoftredite ville de Paris, auront vn coptoir ou bureau près la Greue de ladi¬ te ville, comme ils ont de pre{ènr,où ièra fait leftat, regiftre 5c contrerolle des vins qui feront par eux vendus, à fin que les marchans y puiffcnt auoir recours pour recouurer l’argent du prix du vin par eux vendu : pour faire lequel eftatferontpar la communauté defdits trente-quatre Iurez vendeurs dudit vin,choifîs chacun an d’eux d’entr’eux des plus idoines & capables à tenir compte : l’vn defquels dref- fera l’eftat 5c regiftre defdices ventes Sc l’autre le contrerolle, le temps Sc efpace d’vn an entier : lequel paffé 5c expiré , en feront choifls 5c efleus deux autres qui exerceront la mefme charge vne autre an¬ née : ainfi que confècutiucment ceft ordre fera fuyuy 5c gardé ; Icfquels deux vendeurs tenans ledit bureau , feront tenus durant l’annee de leurfdites charges rendre compte de trois mois en trois mois ladite communauté, du profit qui prouiendra defdites ventes de vin par eux faites, qui fera departy ef- galement entre lefdits trente- quatre vendeurs, comme il eft : & à fin que lefdits vendeurs fe refTentent de leurs peines 5c labeurs auront chacun d’eux la fomme de vingt liures parifîs par an pour leurs falai- res & vacations, qui feront pris fur tout le blot du profit reuenant defdites ventes. E T pour ofter 5c faire cefTcr tout defordre 5C confufion, lefdits vendeurs feront tenus faire lefdites ventes de vin l’vn apres l’autre par rang 5c rang à tour de roolle , félon 5c ainfi que l’ordonnance les y reiglé : 5c rapporteront & certifîront fous leurs feings manuels les ventes qui feront par chacun d’eux refpeéliuement faites aux deux nommez à tenir ledit bureau : pour fur ccdrcflcr leurs regiftres 5c contrerolle : 5c d’autant que lefdits vendeurs ferdnt tenus auancer le prix de la vente des vins à leurs marchans,fcront tenus lefdits trentequatre vendeurs de vin fournir 5c bailler comptant enleurdit bu¬ reau 5c comptoir chacun la fomme de dcuxcês hures tournois,pour fatisfaire à leurdits eftat 5c char¬ ge, laquelle fomme de deux cens liures aduenant le decez de l’vn d’eux, fera reduë à fês heritiers, auec le profit prouenu defdites ventes 5c charges fufdites , iniques au iour dudit decez : auffi ccluy qui fera pourucu en la place du deccdc,remplira ledit comptoir 5c bureau de pareille fomme de deux cens li¬ ures tournois és mains des deux qui en auront la charge,à ce que le fonds y demeure entier, fans di- . minution pour fatisfaire aux marchans pour lefquels ils vendent :.5c ne pourra aucun efire rcceu au¬ dit eftat fans y auoir fatisfait. Sr donnons en mandement par ces prefentes à noz amcz & féaux les genstenans noftre cour de Parlement à Paris Preuoft dudit lieu,& defdits Marchas 5c Efeheuins de noftredite ville 5c à tous noz autres lufticiers &: Officiers ou leurs Lieutenans& chacun d’eux , fi comme àluy appartiendra , que noz prefens confirmation,decIaration, vouloir 5c intention, enfcmble tout le contenu cy deflus ils en¬ tretiennent, gardent &: obferuent , facent entretenir garder 5c obfèruer inuiolablement de poind en poinél,lire,publier 5c enregiftrer:& d’iceux lefdits fupplias 5c leurs fucceffeurs en Icurfdits eftats ipuye 5c vfer pleinement , paifiblcment 5c perpétuellement, fans y contreuenir ne innouer aucune chofè au contraire : 5c les contreuenans à ce que deffus punis 5c muldez des peines 5c amendes portées par les anciennes ordonnances de noftredite ville : Car tel eft noftre plaifîr nonobftant quelconques edids, priuilegcs, ftatuts,ordonnanccs,arrefts,iugeracns,fentences,mâdcmens, defenfes & lettres impetrees a ce contraires , 5c pour ce que de ces prefentes l’on pourra auoir affaire en pluficurs 5c diuers lieux, nous voulons qu’au vidimusdeuëment collationné foy foit adiouftec comme à ce prefent original: auquel & à fin que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours, nous auons fait mettre noftre feel, fauf en autres chofes noftre droid 5c l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Feurier,l’an de grâce, mil cinq cens foixance-fèpt:&: de noftre régné le fèptiefmc. Ainfi figné fur le reply, Parle Roy en fon confeil. DE NE VF VILLE. . Leué's, publiées enregifîrees, ouy ^ ce confentAnt le Procureur general du Roy , Paris en Parlement , le 1^. iour d’^urilmil cinq cens Jàixante-Jèpt. Signé^ DV TILLE T. ExtràiB des regijlres de Parlement. Ntre Icsiurez Vendeurs & contrerolleursdcs vins vendus en cefte ville de Paris , demandeurs execution d’arrefts dés ncufiefinc Auril , mil cinq cens foixan te cinq auant Pafques , vingtqua- triefmc Noucmbrc,milcinqcensfoixante quinze, &autres fubfcquens donnez en confequence OM d’iceux, & en contrauention defdits arrefts: le Procureur general dn Roy ioint auec eux : & defen- deurs à renterinement de certaine requefte du dixfeptiefmc iour de lanuier, mil cinq cens foixantc feizc d’vne-part : Et lacques Blanchon, Anthoine Foucault, lean Bordier,Adam Heberdeau,Pierrc Preud'hom- me, Nicolas Lambert, Mathunn Oudari, &confors marchans de vins de cefte ville de Paris , & autres que l’on prétend eftre Regrattiers, defendeurs à ladite execution d’arreft,& contrauention àiceux , d’autre. Vev parlacourlesarreftsduneufiefmed’Auril milcinqcensfoixante cinq, & vingtquatricfme Nouembre cinq cens foixantc quinze, donné en execution'd’iceluy : & autres arrefts depuis donnez, de l’execution defquels cft queftion ; dénonciations faites à iuftice par lefdits Iurez vendeurs,fur la contrauention defdits arrefts, infor¬ mations faites à la requefte dudit Procureur general,tant en cefte ville,qu’en celle d’Auxerre, & ailleurs: interro¬ gatoire à eux faits fur lefdites charges: informations faites par aucuns des Côfeillers de ladite cour : arrefts d’ad- iournement perfonnel : ladite requefte , de l’cnterinement de laquelle cft queftion : Arrcft du dixfeptiefme lan-' uier,mil cinq cens foixantc feizc, par lequel auroit eftc'ordonné , que raaiftrc Emond de l’aage & François de la Liure V. Du premier Tome de la lufticc. Garde Confcillers en icelle, fc tranfporrcroient furies lieux & ports de Grcue de ceftedite ville où on a accouftu- mé de vendre vin^ pour voir &c vifirer lefdits porcs s’informer de la diftindion 5c feparation d’iceux, tac pour le forain que bourgeois . Proce^z verbal de ladite vifitation faiâie par lefdits Commiflaires fufdits , le vinoteinq- icfme lanuier , mil cinq cens foixante feize, contenant les demande , defenfes , replicques & duplicques derdites parties. Enfemble le dire & remonftrance des Preuofts des Marchans, Efeheuins, &;Procureur du Roy d’icélle ville, & le rapport des dcbacleurs anciens Officiers de ladite ville , auecl’appointemencd’ouyr droid donné par lefdits CommifTaireseftant au bout dudit procez verbal, les ordonnances de ladite ville . Autre ordonnance faidc^ar le Roy Iean,l’an mil trois cens cinquajitc,fur le rciglemcnt & police du vin vendu tant fur lefdits ports, de Greue queeftapes . , Arreft du dixhuiciefrac iour de luin cinq cens foixante & feize , par lequel auroit efté or¬ donné, que lefdices informations, interrogatoires &relponfes defdics defendeurs feroientiointes au procez 5c inftâce de ladite requefte. Et auant que y faire droid, ordonné qu’il feroitinformé d’office à la requefte du Pro¬ cureur general du Roy fur certains faidsqui feroientextraids d’iccluy , &cepar deux des Confcillers de ladite cour , lefquels fe tranfportcroient tant audit Chafteletde Paris qu’en l’hoftel de la ville , pour fur lefdits articles ouyr les Officiers defdics lieux , auec les Officiers du Roy commis au faid de la police , & aucuns fions notables bourgeois Ôc marchans de ladite viIIc,quipour ce faire fer oient appelez,eftre ordonné ce que de raifon. Et cepé- dant,que lefdits arrefts feroient executez, obferuez 5c gardez,furlcs peines contenues en iceux , information fai- de d’office par maiftre Emond de L’aage & François de la Garde, fuyuant ledit procez verbal de laditeinfornàa- tion: Conclufions du Procureur general duRoy.requeftc prefentee à ladite cour par les Maiftres iurez Chande¬ liers de cefte ville 5c fauxbourgs de Paris le vingthuiticfmc Aouft, mil cinq cens foixante feize , ordonnée eftrc < mife au fac, ôc toutconfideré : Dira efté auant faire droid fur les prétendues contrauentions faites par lefdits marchans, qu’il fera plus am¬ plement informé. Et ce pendant, 5c en ayant efgard aufdits arrefts, 5c iceux exécutât, & fans preiudice cfe l’iftan- ce pendâte en ladite cour entre lefdits defendeurs, &• lefdits Maiftres iurez Chandeliers, que ladite cour a défen¬ du & défend , à tous les marchans de vins de cefte ville de Paris d’acheter ny fajrc acheter par perfonnes interpo- fees ny autrement, diredement ou indiredement, près 5c és enuirons de ladite ville de vingt lieues : Ôc fpeciale- ment és villes de Chartres, Mante,Mculan, Clermont en Beauuoifis, Senlis, Compicigne, Meaux, MeIun,Mo- ret , Pluuiers , & Eftampes : ains leur enioint aller achepter lefdits vins és endroids ôc pays plus cfloigncz defdi- tes vingt lieués de ladite ville de Paris, lefquels vins ainfî par eux achetez ils ferôt venir en ladite ville incontinét fans feiour,pour y cftrc vendus en gros,& en detail. Sçauoir en gros quand ils auront amené leur vin fur le port de Grcue, & qu’ils auront déclaré à l'hoftel de ville leur arriuage,& qucc’e’ftpour cftrc vendus en gros. Auquel cas ils feront comme marchansforains,& fluets au rabais de huitaine en huitaine. Et ne pourront iceux encaucr, ains faudra qu’ils meurent fur ledit port, fuy uant les ordonnances de la ville : ôc en detail, quand ils auront ame¬ né leiirdit vin . Et que incontinent ils le feront encauer.fans le laiflér fur ledit port-ny l’expofer en vente fur ice- luy. Auquel cas le feront dcfcendtc au port de Saind Paul , oU des Celeftins, fans le faire Wcc'ndre au port de Gréue. Auquel port de Gréue ladite cour enioint aufdits marchans de vins faire defeendre tout le vin qu’ils vou¬ dront vendre en gros, à peine de confifeation d’iceluy, s’il fe trouuc que lefdits marchans en ayent fait defeendre au port du Louure ou ailleurs. Et lequel port de Gréue leur fera commun auec les marchans forains. A la charge toutesfois d’vne diftindion Ôc feparation qui fera faiteià fçauoir que lefdits marchans forains occuper le haut ou le bas, le plus commode pour eux , ôc qu’il fera aduife par le Preuoft des Marchans & Efeheuins de ladite ville. Et que lefdits marchans de ladite ville auront banderollcs au haut de leurs bateaux aux armoiries de ladite ville* poureftrediftingucz&feparez defdits forains : lefquels bandcrolles ils ne pourront ofter à peine de cent liurcs parifis d’amende, ou plus grande s’il y efehet. Ne pourront lefdits marchans ayans ouucrt leurs caues pour faire tauerne , icelles refermer pour quelque occafion que ce foit , iufques à ce que tout le vin cftant efdites càucs foit vendu en detail. Leur a trefcxprclTément défendu aller achepter & arrer lefdits vins fur le cep,eH caues, cuues ôc preflbuers , & auparauant que lefdits vins foyent prefts à charrier ôc mener , à peine de confifeation defdits vins de punition corporelle s’il y efehet: & pareillement d’aller au deuant defdits vins deftinez pour eftrc amenez ca ladite ville de Paris.Et pour ceft effcélferont tenus,inc5tincnt qu’ils feront arriuez exhiber a l’hoftel de la ville leur lettre de voiture. Leur defend auffi d’achepter aucuns vins fur le port des marchans forains. E T fl a ladite cour ordonné & ordonne,que nul homme de meftier ne fera receu à faire traficq de vins,qu’il ne abandonne fondit meftier ou eftat. Et à cefte fin ordonne ladite cour, que ceux qui fe voudront mefler de ladite marchandife de vin feront tenus s’aller inferire en ladite maifon de ville , dont fera fait regiftre. Defend pareille¬ ment aux cabaretiers d’aller achepter aucuns vins aux champs, ains feulement en cefte ville furie port. Et defen- feàeux de vendre finon à certain prix, qui leur fera préfixa la police. EniointlacourauPreuoftdc Pans & les LieutenanSjCommiftaires du Chaftelet,Preuoftdcs Marchans,chacun pour fon rcgard,faire obfcruer & garder ^e prefent rciglemcnt foigneufement &dihgémcnt : Et aufdits iurez védeurs de denôcer à laiuftice les fraudes ôc monopoles qu’ils defcouuriront au faid de ladite vente de vins , & faire bon ôc fidele regiftre ôc contrerolle des vins qui feront amenez pour vendre audit port de Gréue : leur défendant de ne faire aucun trafic de vins fur pei¬ ne de priuation de leurs eftats, ôc déplus grades s’il y efehet ; & pareillement aufdits marchans de faire l’eftat de iurez vendeurs. Faid pareillement defenfes tant aufdits iurez vendeurs de vins.que aufdits marchans,de ne prendre les fermes des impofitions qui fe leuent fur le vin, ny eftreaflbcicz efdites fermes, aux peines fufditcs : Et fi a condamné ôc condamne lefdits defendeurs aux delpens. Prononcé le xiiij. iour d’Aouft, l’an mil cinq cens foixante dix-fept. Signé, DE-HEVEZ Extrait des re^ijîres de Farlement. P Nt re AdamHeberdcau,AcquehnFoucault,IacquesBlanchon,Ican Bordier,PierrePreud’homme Nico J-^ias Laraberr,& Mathurm Oudarqmarchans de vins, bourgeois de Paris, demandeurs à l’éterinement d’vne requefte par eux prefentees a ladite cour le vij. iour du prelcnt mois de Septembre d’vnc-part • ôc les trente quatre iurez vendeurs & contrerolleurs des vins vendus en cefte ville de Paris defendeurs , & empefehans l’en termement de ladite requefte d’autre-part. Apres que Mathé pour les demandeurs,& du Boille pour les defen Procureur general du Roy a dit,qu’il y a icy deux chofes où l’on peut d’Aouft ' a" P''™' a imprimer l’arreft par eux obtenu le xiiij. four d Aoult dwinier üns permi fion ny ordonnance de la cour : & s’ils s en veulent couurir par la permiffion oui leur a efte donnée de le faire publier à fon de trompe,ils ne le peuuenc : tacitemen t la cour les a deLutez de l’fmpref Des iâugeurs,marqueurs, mefureurs, vendeurs, &c. 815 fîon. A la féconde font les quahtez que les demadeurs prétendent eftre ignominieufes en ce qu’elles portent ces mots, prétendus rcgrattiers.-ils ont en celacaufe de eux en remuer. Et aufronçifpice derarreftimprimé ,où y a ces motsdereprehenfion, eux dient qu’ils font notables bourgeois &marchans;&: quefi cCs qualitez demeui roient, cela les tiendroit enenuie perpétuelle au peuple : fur l’eltime que l’arreftauroitefté donné pour maluer- lation qui auroit efte trouueceneux, adiouftans ladite qualité de prétendus regracticrs,quine fe petit iouftenir auant le proceziugé pour la,regratterie . A iufte occafion ont prefenté requefte pour lacorreélion des qu'alitez, aymans mieux quel on mctte,eux difans marchans de vins, ou que les defendeurs ay et à nommer les regratiersé Requièrent que les arrefts qui ont elle leuez', & ceux imprimez foy eut rapportez, les qualitez reformées, & dc- fenfe d’imprimer ceft arreft ne autres & entre les marchans vn nommé lean Bordierfoit compris . Lacoui a or- dÔné & ordonne pour le bien cômun des parties:& à ce que i’arreft par elle donné le i^.du mois d’Aouft dernier foit entièrement execuré,portera ces qualitez, Entre lacques Blanchon,Anthoinc Foucaut & confors marchans , de vins de cefte villc,& autres que l’on prétend eftre regrattiers : & les iurez vendeurs & contrerbllcurs,&c. Au¬ quel arreft lean Bordier fera comprins entre les matchans de vins. Et en entérinant la requefte faite par le Procu¬ reur general duRoy, fait defenfes aux patries & aux Imprimeurs d’imprimer aucurrs arrefts fans periniffion d’i- celle. Perraetaux iurez vêdeurs Sècontrcvolleurs faire imprimer ledit ârreft, qui portera en l’intitulatio Arreft 'portant rciglement d’étreles iurez vedeurs & Contrerolleurs devins védus ep cefte villc,d’vnepart : & les mar-, chas devins de cefte villc,& côfors, autres que l’on prétend eftre regrattiers, d’autre. Faiét en Parlemétle xiim iour de Septembre, l’an rail cinq cens foixante & dix-fept. Signé, D V T I L L E T. E ST I EK'D E ^ A ST I C 1 EK ET O ‘B L AT EK en la 'ville de ‘Taris. TILTRE XXXI X. I. Harles parlagfacede Dieu Roy de,Francc,àtousprerens&àvcmr, Salut. Sçauoîü Chai-.ÿ.ijse W f-ufons, Nous apres auoir rèceu lliumble fLipplication de noz chers &: bien amczlcs Mai- lires iurez,garde &:c5munauté dcl’artde pafticiers, oublayer de noftré bonne ville faux- bourgs & banlieue de Parisxocenanc que par noz predecelîcurs Roys d’heureufe &: loua- ble me moire (que Dieu abfolue) pour la police, conduite entretenemenr dudit mcllier, & obuict aux fraudes & abus qui s’y pouuoient commettre , leur ont elle des long temps concédez &: ottrbyez plufieurs beaux priuilcgcs,ftatuts & ordonnances politiques, ainfi qu’ils font plus au long contenus déclarez par les Icttresdechartredenofdirs predeccireurs : tontesfois parlanegligéhce Sc mauüais: foin de leurs predccelîèurs audit mellicr , fcfbitlbeluy , au grand détriment & dommage de la chofe publique, qualî demeuré fans reiglement&: police. :î P o v R à quoy pouruoir , auxentrêprifes qui le font ordinairement fur ledit meftier par àncuris autres meftiers de nollredite ville & fauxbourgs: &: aulîî alTopir tous diflerens Si procez qui pour rai- fondece fepourroient mouuoir entre Icfditsfupplans&rlefdits meftiers ficeiut fupplians aurorent puis.n’agucrcs fuyuant nos ordonnances ^ites aux eftats generaux ténus en noftre ville d’Orléans, fait voir & arrefter en langage intelligible fordités ordonnances tant anciennes que modernes , & icelîés corriger 6c augmenter, ainfi qu’il eftoitde béfoin, pour lé bien, vtilité &: commodité de la chôfepui bliqué, police ôcentretenement dudit meftier, dbnt la teneur s’enfuit. ' ' ' f i' PREMIERE M EN T,que mil poutta d’crefnaüant tenir ouufoir de pafticier &:oublayer eiïfe-' ftedite ville de Paris, s’il n’a cfté apprenty par le temps Se éïpace dé çinq.ans chez vn Maiftre de ceft'c-l dite ville, Sç s’il n’a.fait fondit temps d’appfantiil'age, ' a î T E M , que nul ne pourra tenir ouûfbir s’il n’a fait chef-d'oéuure dé pafticeric &: d’oublayeric'; à rçauôirquantàla pafticerie, iîx plats cornplctseh vniour, ala diferetibn des iurez : Sepbürleditcflar d oublayeriq , fera pareillement tenu ceîuy qui voudra eftté paifé Maiftic'd'udit éftàt , faire en vn"âu- tre iour poùrïon cbef-d’œuure,cmq cens de grandes oüblayès, trois cens de riippIida'tions,Se deux ces' deilriers-dudit meftier, bons Se fuffifan^, Se faire la pafte potu' ledit ouurage, Se auiIi,pourueu qu’il foie homme de bien,4e bonne vie Se bonnéfte conLicrfation ianf eftre reprins d’aucun Vilâm cas sè reprb* che. Se qu’il fqittëfmoignc eftre tel par lés gardes &‘qüuriëfs dudit meftier. I ' . ' ' j I T E M, qu’aucun dudit meftier népdurra faire paftezgrans.Se péüfs, de q'uelque prix qu’ils foyer, s ils ne font faits de, bonnes chairs onde bon pbiftbn , non corrompus' , pour vfér àü.cbrps humain ; Si ce en péinc de vingtfols parifis d’amende pour la première fois , applicable moitié au Roy , Se l’autre moitié aux iurez Se gardes dudit meftier., ' " 4 I T E M, que nul ne pourra faire tartes Se tarteîetes, s’ils ncfontde bbnsSé loyauxformageSSe de bonne ercfme fine , non corrompue , pour les inconuehîéns qui én pbUrrbicnt aduéhir : for peine de râmehdc, applicable comme deftus. y. Item, ne pourrons iceux pafticiers Se oublayes faire riflblles, ft elles ne font de Veau, mouton, ou de trenche de cimier de bœuf, le tout bon, loyal Se marchant : Se fi ne les pourront garder que le iour qu’elles forent foires : Se s’ils en gardent pour le lendemain , Se les facent refehaufter pour les-expofor en vente , feront condamnez à l’amende comme defllis. 6 Item, que les Maiftres dudit meftier ne pourront faire paftez,riirolics,ou quelque autre ouura¬ ge dudit meftier,tant de chair que de poiflbn corrompus ; Se ce en peine d’eftre iceluy ouurage avs Ô£ bruflé deuant l’hoftel de ccluy qui aura fait ledit ouurage : Se outre ledit délinquant condané eù telle peine Se amende que iuftice arbitrera. 8i5 Liure V. Du premier Tomedelaluftice. 7 I T E M,que lefHics pafticiers ne pourront expofcr en vente partez réchauffez de quelque forte que ce foit, fur la peine que deffus. 8 Item, que nuis dudit merticr ne pourront porter ne faire porter, on enuoyer par les tauernes ou cabarets, ertuues & autres lieux, petits partez, & autres marchandifes dudit meflier , fi on ne les vient quérir ou demander au logis des Maiftres, fur la peine que dcfîhs. 9 Item, que les Mairtres dudit merticr ne pourront tenir que deux apprentifs en vn mefme temps lefquels feront obligez particiers & oublayers , &: ce pour le temps & terme de cinq ans finis & accô- plis,&: non par moins de temps. Et fi lefdits apprentifs s’abfentent hors de la maifbn de leurs Mairtres où ils feront obligez, par l’efpace de trois mois, en ce cas leur breuet fera carte &: annulIé,Gomme non Eiiâ: &; non aduenurSi defenfès à tous Mairtes dudit merticr, tant de ceftedite ville de Paris que faux- bourgs d’icelle,de les prendre ic retirer en leurs maifons,pour y befongner de leurditeftat,ains feront tenus les renuoycr à leurfdits Mairtres pour paracheuer aucc eux leur temps d’apprentirtage : & ce en peine de quatre liures parifis d’amende pour la première fois , applicable comme deffus. Et ne pour¬ ront les iurez & Mairtres dudit mertiet bailler &: tranfporter lefdits apprentifs , à autres , fiir la peine que deffus. 10 I T E M, ne pourront lefdits Mairtres , tant de certedite ville de Paris que fauxbourgs d’icclle en¬ uoyer lefdits apprentifs,crier,vêdre & débiter par ladite ville &: fauxbourgs, petits partez, petits choux efchaudez,,rifrolles,tartelcttcs,& autres menue marchandife dudit merticr ; attendu les inconuenieas fortunes & maladies qui en peuuent aduenir , & auffi que c’eft la perdition dcfdits apprentifs qui ne peuuent apprendre leur meftier : & au lieu de ce apprennent toute pauurcté,& ne peuuent à la fin de leur temps ertre ouuriers de leurdit crtat : qui eft vne grande charge de confcience aufdits Mairtres: & ce fur la peine que delfus.J 11 Item, que chacun apprcntifquand il fera oblige payera au Roy cinq fols parifis, &: à la confrai- rie dudit meftier autres cinq fols parifis ce au parauant que leurs Maiftres les mettent en bcfbn- gne : fur la peine que deffus. I a I t e m, que le Maiftrc de l’apprentif fera tenu de le faire fçauoir aux iurez dudit meftier auffi, auparauant que de le mettre à l’ouiuagc : & ce fur la peine que deffus. Item, que les oublayers crians leurs oublayes par la ville & fauxbourgs de Paris , ne pourront iouër à argent aux dez,ains feulement aux oublayes plates, en portant fon meftier ; & de ne ioucr par les rues fur pierre n cft:ablie,ains en maifons bourgeQifes,pour les inconueniens qui en peuuent adue- nir :fur la peine que deffus. 14 I T E M , que nul dudit meftier d’oublayer ne pourra rachepter fbn coffin , que de pareil meftier qu’il louera : & ce fur la peine que deffus. 15 Item, que les Maiftres oublayers qui s’entremettent d’aller faire goffres aux pardons des Egli- fes, ne pourront icelles faire , qu’ils ne foyent diftans l’vn de l’autre de deux toifes & plus , pour euiter aux perds & inconueniens qui en pourroient aduenir : & ce fur la peine que deffus. 16 , I T E M , qu’aucun dudit meftier ne pourra vendre n’expofer en vente tant grand pain à chanter mcfrc,que petit pain à communier en ladite ville, fauxbourgs & balieuë de Paris,en quelque lieu que Içjljt pain à chanter ait efte faid , foit à Paris ou ailleurs , iufques à ce qu’il ait efte foit veu & vifitc par les iurez dudit merticr : & ce fur ladite peine à appliquer comme deffus. 17 I T E M , ne pourront lefdits Maiftres dudit meftier fouftraire & fufeiter les challans les vns des au.t.res,ne porter ou enuoyer prefens, foit par mertàgcrs ou autres, pour entreprendre &: marchander lâ.bcfongne qui leur appartient,^ qui leur fera offerte par leurfdits challans.Et où il fera trouuë qu’ils ou aucun d’eux ayent ce fait, l’amenderont pour la prerniere fois de vingt liures parifis d’amende, ap- pfiçable, à fçauoir moitié au Roy, & l’autre moitié aufdits iurez : &: pour les autres fois, à la diferetion dciurtice. , : 18 Item, que les femmes vefues dudit meftier iouyront de la maiftrife d*iceluy,durant le temps quelles feront & demeureront en viHùité tant fèuleiiient : & toutesfois ne pourront prendre ne tenir aucun apprentif durant ledit temps qu’elles feront en viduité: & ce fur peine de huiél liures parifis d’a¬ mende pour la prerniere fois, applicable comme deffus. Etneantmoins paracheueront auec lefditcs vefues les apprentifs qui feront obligez à leurfdits maris le temps de leur apprentiffage , fans qu’ils en puiflènt prendre d’autres, comme dit eft. 19 Item, qu’il foit permis aux Maiftres pafticiers & oublayers de cefte ville & fauxbourgs de Pa¬ ris , de mefurer bled à l’heure accouftumee , par ce que le plus beau bled n’cft pas trop bon pour faire OLiuragc de pafticerie , & auffi pain à chanter mertc , & à communier où le corps de lefus-Chrift cfl: célébré. ao Item, pour la garde dudit meftier, &: pour faire vifîtation en iccluy, &fTapportcr les fautes qui y feront faites & commifes,y aura quatre iurez qui feront efleus par la communauté dudit mcfticr;&: fe changerôt tous les ans de deux nouucaux iurez; & ne pourront eftre iurez que par l’clpacc de deux, ans pour vne fois feulement. II Item, ne pourront d’orefnauant les maiftres pafticiers faire ouuragc de pafticerie aux feftes fô- lenncllcs commandées de l’Eglife, comme Pafques, Penthecofte,Feftc Dieu, Noftre-Damc de my- Aouft, Du meftier depafticier & oublayer, &c. Aouftjiour S.Micheljk T^uflainds, Noël, & noftre Dame de Chandeleur : &: ce fur peine de ramé- de, applicable comme deffuseft die. ^ «-uciame ^ J ^ ^ loyauméc lefdits iurez puilTcnt faire leur deuoir en la maniéré cv t J necelfaire au meftier , de faire & edire nouucaux iurez & ^ardes dudit meftier de pafticier & oublayer, deux des anciens iurez demeureront pour l’annee ad- uemr auec les deux autres nouueaux mrcz,quià ce ferôt efleus par la maniéré S^ainfi que dcflbs eft di t. ® J^cunes perfonnes, foit hommes, femmes, ou enfans, vendre n expofer en vente en celkdite ville & fauxbourgs de Paris tant en Carefme qu’en autre temps, toutes fortL de bi- gnets & poiflbn de friture : attendu que c’eft vne viande qui n’eft bonne ne valable pour mettre au corps humain, qui efteontreuenir aux ordonnances: fur peine que deftlis. ' 14 Item qu'il eft permis aufdits Maiftrespafticiers &oublayers de «fte ville & fauxbourgs de couftumes,&: comme ils ont accouftume de faire par toutes les villes de ce Rovaume. iy Item, ne pourront aucunes perfonnes vedre en leurs maifons par la ville & fauxbourgs de Pa- risaucunes bnoches,ne pain d’efpice,qui eft choie contreuenant aux ordonnances du Roy : mefmes que par lentence & lugement donné le vingtfixiefmc iour de Iuillet,mil cinq cens foixatc vn il a efte détendu a toutes perfonnes d’en vendre, comme il apper par ledit iugement : & ce fur peine d’amen¬ de arbitraire, & de conftfcation de ladite marchandife. ^ Item, quefuyuant les ordonnances dudit meftier de pafticier & oublayer conformes aux fen- tences & iugement cy deuant donnez en la chambre politique , cÔfirmez par arreft de la cour en date du deuxiefme lour de Septembre, cinq cens foixante quatre , defenfes font faites à tous cuifiniers & autres perfonnes d entreprendre aucunes nopces, banquets , n’en icelles fournir pafticeries valailles viandes ou gibbier,ne faire contre,n au preiudicc des eftats defdits pafticicrs,roftiflburs ôc poulaillers- ny regrater en quelque forte & maniéré que ce foitifur peine d’amende arbitraire, & de tous defpens’ dommages &interefts. r > Z7 I T E M qu aucunes perfonnes ne pourront faire ouurage de pafticerfe & d’oublayric,tant en ce- e ville que fauxbourgs de Paris , foit effranger ou autre : de n’vfcr & mettre en œuurc pafte eftoffee d œufs ou défuccre,n icelle expofer en vcnte,s’ils ne font Maiftres dudit meftier:&: ce en peine de dix hures panhs d amende pour la première fois, applicable comme deflus. • j[TEM,qu’aucun dudit meftier ne pourra tenir ouuroir,fi prcmiercmëtiln’aeftécxperimétépar IcsMailtres & gardes dudit meftier de pafticier &: oublayer , & qu’il ait feruy les Maiftres dudit eftat. I T E M,que tous Maiftres de don de lettres, qui ont efté cy deuant receiis audit eftat de pafticier & oublayer, &: fait expérience d’iceluy eftat , auparauant que d’y auoir efté reccùs , feront appelez Sc mandez, a voir faire tous chef-d’œures dudit meftier, comme les autres Maiftres de chef-d’œuures entier:& iouyront leurs vefues ôz enfans de pareils 5c femblables priuileges que iouyelTcnt iceux M ti- ftres de chef-d’œuure. 30 I T E M,que d’orefnauant il ne fera receu aucun audit eftat de pafticier & oubIaycr,foit par lettres de don du Roy ou autrement, que premièrement il ne face chef-d’œuure complet, & ait efté appren- tif en cefte ville de Paris par l’cfpace de cinq ans cntiers,comme dit eft cy defths : & ce fuyuant les or¬ donnances faites par ledit Seigneur aux eftats generaux tenus à Orléans, & lettres de déclaration de¬ puis obtenus à cefte fin parles communautez, artifans&gens de meftier de ladite ville. 31 Item, eft fait defenfe aufdits Maiftres pafticiers &: oublayers , de ne prendre aucuns feruiteurs finon parles mains du clerc dudit meftier : & defenfe à toutes autres perfonnes de s’entremettre d’en bailler aucun, fi ce n eft par le confèntement& mandement dudit clerc, pourcc qu’il eff charo-edece faire, pour euiter aux inconueniens qui en pourroient aduenir : &: ce fur peine d’amende arbitraire applicable comme deflus. * 3r I T E M, qu’il foit permis aufdits iurez pafticiers & oublayers, auoir vifitation fur les formacres de Brye,œufs,&: beuure qui feront vendus en ceftedice ville de Paris &: fauxbourgs d’icelle,& iceux lotir: attendu que lefdits pafticiers y ont intercft,pource que iournellemet ils mettent en œuure ladite mar¬ chandife, &: trouucnt que la plufpart d iceux font corrompus, &: ne font loyaux marchans : qui fera vn grand bien pour la république. 33 Item, que nuis feruiteurs dudit meftier ne pourront s’abfenter de leurs Maiftres,s’ils n’ont fait le temps qu’ils feront louez à leurfdits Maiftres : & defenfes à tous Maiftres de ne les prendre à leur fer- uice,que premièrement leurdit Maiftre ne foit content : fur peine d’amende arbitraire. 34 Item, que fl aucun Maiftre pafticier prend quelque garçon pour apprendre ledit eftat pour moindre temps que de cinq ans , ne pourra tenir auec luy qu’vn apprentif : & neantmoins ne pourra acquérir la franchife dudit meftier, s’il n’a efté apprentif par l’efpacede cinq ans :& neantmoinsnc pourront lefdits Maiftres les prendre , que preallablcmcnt ils n’ayent aduerty lefdits iurez pour en te¬ nir regiftre du temps qu’ils les tiendront ce en peine de huitliures parifîs d’amende, applicable comme deffus. 35- Dcfquels anciens ftatuts & nouueaux articles cy deflus déclarez , lefdits Maiftres iurez & c5mu- naute dudit meftier de pafticier& oublayer, nous ont trcshumblemcnt fupplié& requis leur vouloir ottroyer lettres de confirmation, emologation ôc authorifation pour ce requifès & neccflàires. Si8 Liurc V. Du premier Tome de la luftice. S ç A V O I R faifons, Que nous voulans bien & fauorablcmcnt traiter Icfdits fupplians,&r iceux no feulement conferuer & garder en leurfdits anciens ftatuts 5c. ordonnances , comme nofdits predecef feurs Roys ont faidb, mais auflî pour le bien, vtilitc 5c corûmoditc de la chofe publique , police , augr mentation 5c cntrecenemcnt dudit meftier , leur en donner 5c ottroyer d’autres : 5c apres qu’auons faid voir par les gens de noflre confcil priué lefdits anciens ftatuts 5c nouucaux articles cy deflus dé¬ clarez, auons en continuant 5c confirmant iceux anciens ftatuts 5c ordonnances, lefdits nouueaux ar¬ ticles louez, greez, ratifiez, confirmez, cmologucz 5c approuuez,&: de noftre grâce ipecial, pleine puif. fancc 5C authorité Royal,louons, gréons, ratifions,confirmons,cmologons 5c approuuons par ces pre- fentes, 5c iceux nouucaux articles de nouucau donnez & ottroyez, donnons & ottroyons aufdits fup- plians 5c comunautc dudit meftier de pafticicr 5c oublayer en noftrcditc ville de Paris 5c fauxbourgs di’celle , pour en iouyr 5c vlcr , 5c eftrc d’orcfiiauant 5c par cy apres inuiolablemcnt oblèrucz 5c gar¬ dez en noftrcditc ville de Paris 5c fauxbourgs ^ 5c par tout ailleurs qu’il appartiendra 5c bclbin fera de poind en poind , félon leur forme 8c tencur,fans y contreuenir ne innouer aucune chofe au cotrairc. S 1 donnons en mandement par cefdites prefentes à noz amcz 5c féaux les gens tenans noftre cour de Parlement à Paris, Preuoft dudit , 5cc. Donne à Paris au mois de luillet , l’an de grâce mil cinq cens foixantefix, de noftre règne le 6. Àinfifignc, ' Par le Roy, DE L’AVBESPINE. V ifa. Contentor. B R I S S E T. Et feellees de cire verdc fur laqs de foye rouge 5c verde. Regiflrees , ouy le Procureur general du Roy ,pour louyr par les impetrans de l’effeCi ^ contenu en icelles, aux charges portées par le regifire de ce tour , ^ Paris en Parlement le dixiejme tour de Feurier l’an mil cinq censJoi~ xante-fept. ^infiftgné. DV TILLET. DES JdîESTIEKS UJPOTHICJIRES ET ESPICIERS de la ‘ville de Paris & leurs flatuts , enfemble du reiglement d’entre les eJMedecins & les Chirurgiens, TI LT RE XL. Ordonnance Jùr U l>ifttation des apothicaires. ^ E A N par la grâce de Dieu Roy de France , Sçauoir faifons à tous prefens 5c à venir. Comme nous ayans entêdu par la relation de pluficurs dignes de foy , que en noftre ^ i ville de Paris par couoitife ou ignorance d’aucuns^aucunes médecines font admini- t ftrecs à la fois moins conuenablément, ou qui n’ont pas vertu ne effed , aucuncsfois i pourcc quelles font trop vieilles 5c anciennes , dont plufieurs efclandres & grans in- ^ conueniens s’en font 5c pourroient enfuyuir,fi par nous n’eftoitfurce pourueu de rc- ^ mede fi comme il appartient. Et pource que nous qui defirons la profperité 5c fanté de noz fuicts,voulas obuier aux efclandres 5c périls deffufditSjpar le confeil des fages,& ayans en celle chofe planiere volonté, Auons pourueu par noftre ordonnance en îa maniéré qui s’enfuit. Premieremen t, auons ordonné 5c ordonons que déformais cliacun an deux fois, C’eft à fça- uoir enuiron la fefte de Pafqucs, & enuiron la fefte de Touflainds, fera faite diligente vifîtatiô par les Maiftres du meftier d’apothicaire qui pour le teps fera fur tous les Apothicaires de la ville de Paris,ôc des fuburbes : laquelle vifitation ne fera delaiflee à faire pour quelconque occafion que ce foit. Et vi- fitera ledit Maiftre du meftier d’apothicaire auec le confeil de deux Maiftres en medecine"^ lefquels le Doyen de la faculté nommera loyaux 5c expers à ce , félon fa confcience , 8c auffi de deux Apothicai¬ res , lefquels noftre Preuoft de Paris ou fon Lieutenant eflira fuffifans félon fà confcience aux chofeS deifufdites : lefquels deux Médecins iureront en la main dudit Doyen, 5c ledit Maiftre dudit meftier d’apothicaire , les deux Apothicaires deflufdits en la main dudit Preuoft qui à prcfcntcft,& qui pour le temps à venir fera, ou de ion Lieutenant en chacune vifitation à faire : C’eft à fçauoir ledit Maiftre du meftier d’apothicaire iurera que bien 5c loyaument , toute faueur defordonnee, haine 5c rancune mife arriéré, fera 5c parfera ladite vifitation au profit commun &: de la chofe publique, & par le confeil de quatre aififtans deflfus garder noz prefentes ordonnances. Et lefdits deux Médecins & Apothicaires iureront que félon leur fcience 8c confciecc,{àns déport ou faueur d’aucun, gardées noz prefentes ordonnances comme dit eft , afiîfteront 5c entendront bien 5c diligemment à ladite vifita¬ tion: 5c que félon leur diferetion donneront confeil 5c aide tant comme ladite vifitation fe fera 5c que elle foit parfaite fi comme ilz verrôt qu’il fera expédient pour l’vtilité publique, 5c des corps humains. Et fera ledit Maiftre du meftier d'apothicaire deux fois tous les ans tenu de requérir ledit Preuoft de Paris qui pour le temps fera ou fon Lieutenant, fur l’euocationdefdits Médecins 5c elcdion defdits Apothicaires, pour faire 5c parfaire ladite vifitation aufdits termes. Et auffi voulons nous 5c ordonnes que tous les Apothicaires de ladite ville de Paris &: des fuburbes d’icelle, iureront en la main dudit Maiftre au temps defdites vifitatios,&; en la prefcncc des quatre affiftans dcfrufdits,que de toutes me- : decines 8c autres chofes appartenant audit meftier d’apothicaire ils reueleront la vérité des chofes qui feront par deuers eux,tant vieilles comme nouuelles, ou en autre qualité quelles foyent,& n’y adiou- fteront de fait ne de Parole par eux ne par autre menlbnge ou fraude , mais la planiere 5c pure vérité en reueleront. Des mefliers d’apothicaires & efpiciers, Scc. en rèueictont. Etaucc ceiurcrontlcfdics Apothicaires, qu’ils feront loyaument à leur pouuoir le me- ftier d Apothicaireric , & qu’ils auront leur liure qu’on appelle Antidotaire 4. Nicolas Comge par les Maiftrcs du meftier au confcil des Médecins &: afliftans au faid de ladite vificatiÔ dcfTurdite.Et qu’ils ne mettront en leurs reccptes aucunes médecines corrompues , ou de quoy la vertu foit cxalcc , par telle maniéré quelle ne puifle auoir fon droid eiFcd,&: qu’ils n’oftcront pas les cheres médecines pour mettre les vieilles, &; qu’ils auront leur poix tous vrays & aduifcz loyaument , &: feront veus par les defllildits vilitans Sc confeillans. Et aullî feroht autres lèrrnens, fi aucuns en y a qui foyent accou- ftumc2 à faire par eux à caufe dudit meftier , &ç que quand ils diipoferont aucünc recepte dudit Ni¬ colas, des médecines laxatiues ou des Opiates,ils ne la confiront pas iufques à tant qu’ils l’auront mô- ftree au Maiftrc du meftier. Et quandils l’auront confite ils eferitont defilis le mois quelle fera faite, fl que quand elle fera trefillec l’on la gettera°afteracom me cydeiTus fera dit. Et qu’ils ne ven¬ dront ne bailleront aucunes médecines venimeuiès , perilleufi;s,ou qui puifiènt faire abortir, llmples oucompofees,ànulles gens qui foyent hors de la foy Chrefticnne , ne à aucunes gens, s’ils ne co- gnoiflent bien, qu’il ne (oit Maiftre ou licencié ou expert en la fcicnce de medecine ôc bien cogneu, lequel ils Guident en leur confcience fuffifant, ou que ce foit pour exprès commandement du Phifi- cicn qui les enuoye quérir & tel comme deftlis eft dit. Et qu’ils ne fouffriront pas la fraude, Ce aucuns Phificiens vouloienc vendre les médecines plus cheres pour auoir part au gaing.Et qu’ils ne vendront plus cher, par haine quelconque qu’ils ayent entiers le malade. EtquefiaucundesMaiftresdifpofe en l’Apothicairerie aucunes reccptes de firops ou de médecines propres pour aucun malade, telle rc- cepte il ne fera mie autrefois à la requefte de ccluy pour qui elle fuft faite , ou d’autre , (ans le confeil de celuy qui les difpofa ou d’autre Phificien cogneu comme dit eft , ôi tel qu’ils cuidentfLiffifantfe- lon leurs confcicnces . Et auftî que les médecines Glecfenaires ou Opiates,ou quelconques médeci¬ nes de longue conferuation , faites & mifes en pots ou autres vaifieaux conuenables par eux , ils met¬ tront fur le pot l’an Sc le mois de la confection. Et qu’ils vendront à loyal, iüft:c,&: modéré prix, en loyal & iufte regard , à la mutation de la monnoyc . Et auftî que fi les greffiers marchans ou Apothicaires venoient vendre à Paris aucunes médecines fimplesoucompolèes, mauuailès &: corrompues pour eux en dehurcr,ils ne les achèteront ny ne fouffriront eftre achetées, mais le dénonceront au Preuoft: de Paris ou à fon Lieutenant, à fin que fur ce il pouruoye comme de raiibn fcra,& qu’ils ne fouffriront que les groffiers facent aucune confpiration de trop vendre ou garder leurs denrees entr’eux, ne plus en contre l’vn que encontre l’autre: s’ils appercoy uent qu’il foit fait, le dénoncent au Preuoft de Pa¬ ris. Et auftî que fi aucû dcfdits Apothicaires a aucunes mauuailcs & vieilles médecines que l’on n’euft: •pas trouué chez luy, qu’il ne les vendra à aucuns Apothicaires dehors de quelque cité ou chaft:eau,nc à quelconque herbier ou autre de quelque condition. Et auftî qu’ils peferont toutes leurs médecines, & ne les bailleront pas en tache toutesfois que requis en feront. + Item, nous voulons ôc ordonnons, que nuis de ceux que maintenant font Apothicaires ne tien¬ nent d’orefnauant le meftier d’ Apothicaircrie s’il ne fçait lire fes rccêptes & difp^fer & confire,ou s’il n’a entour luy perfonne qui ce fçache faire,&: que nul ne puiffe cÔfire à Paris s’il n’eft ffeu du Maiftrc du meftier de ceux qui feront ordonnez, à ce qu’il foit fulÉiant, & qu’il ait iuré félon noz preffntes or¬ donnances . Item pource que les valets des Apothicaires font fouuent les médecines, &: telle fois que les Maiftres ne les voyent point, que tous les valets lèront tenus de iurer auftî comme les Maiftres. I T E M,fi le Maiftre trouue aucunes côfeélions fauflès ou corrompues & mauuaifes , êc de mauuai- fes chofes confites qui ne foyent pas vrayes ne bonnes,qu’il les preigne & degafte fi & en telle manié¬ ré quelles ne puiflent eftre plus vendues ne employées. Et neantmoins les Apothicaires chez lefquels telles confedions feront trouuees, feront punis félon la qualité du meffaitparle Preuoft de Paris. Item, les herlüers de la ville 6C fuburbes deffufdits iureront , adminiftrer bien &: loyaument &: faire leurs cliftaires & emplaftres,ius ou herbiers feloU l’ordonnance du Phificien cjui l’efcrira ^ Item fi'Je Maiftrc du meftier au confeil des aftîftans au faid de la vifitation pour aider à garder le meftier, ordonnent aucune chofe qui foit pour le meftier, mieux faire & mieux garder, que lefdits Apothicai¬ res foyent contraints par leurs fermens à tenir &: garder l’ordonnance , fi elle n’eft contre le commun proffic. Et qu’ils confiront de miel Sc de bon lliccre cafetin, ou fncre blanc bon conuenablc . Et ce qui fe deura confire à rucre,ils ne confiront pas à miel. Et feront leurs dccodiôs complettes Sc parfai¬ tes, fans mellcr le vieil auec le nouucl. Item au cas que les deffufdits Phificiens 8c Apothicaires, ou au¬ cun d’eux ne comparent à la vifiitation pour confeiller le Maiftrc du meftier audit faid, ledit Maiftre nonobftant leur abfence procédera au faid de ladite vifitation, appelez auec luy autres Phificiens & Apothicaires, tels corne en fa confcience bon luy fcmblera,& fi en ladite vifitatiÔ IcfditsApotbicaires font trouuez en aucune maniéré coulpables,fer5r punis deuëment felo la qualité de l’excez du delid. S I donnons en mandement audit Preuoft de Paris qui à prefent eft , 8c qui pour le temps aduenir fera ou fon Lieutenant , que pour le comun profit toutes les chofes deffufdites 8c chacune d’icelles, il garde ÔC face tenir 8c garder entièrement fans enfraindrc,de tous ceux à qui il touche 8c peut coucher les ordonnances Royaux de noz predeceftéurs en toutes les autres chofes, denieurans en leur eftat.Et pource que ce foie chofe ferme 6c ftable a toiifiours nous auons fait mettre noftre fecl a ces preièntes lettres, Sauf en toutes choies noftre droid 8c le droid d’aucun. Donné a Paris l’an de grâce mil trois cens cinquante trois au mois d’Aouft. Ainlî figné par la chambre. G. B A N D O Y. Tome premier. ZZ 8ip 20 Liure V. Du premier Tomedelaluftice. Rei^lement entre les Médecins^ chirurgiens, ^ apothicaires de Tours. E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France, à tous preièns & à venir, Salut. Nous a- -71^ '■lo’^scftéaduertisquennoftrepaysde Touraine fecommettentordinairementpIiT- W fleurs abus au faia de la medecine, par vn grand & effrené nombre d’empiriques reF M pandus es villes, bourgs,& villages dudit pays, faifansprofeffion de Medccins,Chirur ^ giens, Barbiers &c Apotliicaires , combien qu’ils n’ayent efte approuuez en aucune v- niuerfité faraeufe par les Maiftres & dodeurs d’icclles : ny déclarez capables d’aucu¬ nes dcfdites profeffions: Et neantmoins fouz tels tiltres de leur authorité priuee,ils entreprennent pra- ticquer, & donnent ordinairement médecines mortifères pour falutaires , par ce qu’ils ne fçauentiai- re diftindion des natures des perfonnes, ny cognoiftre les différences des maladies, ne les caufes d’i¬ celles , & encores moins la qualité des remedes : au grand détriment & danger de la vie des pauures patiens noz fuiets, qui à tous propos encourent grande & perilleufe fortune &: danger, pour n’eftre penfez par Médecins entendus & approuuez : & de tant auffi que les Chirurgiens &: Barbiers non contens de leur eftat & vacation,vfurpent celuy des Médecins , ordonnant indifféremment à toutes fortes de maladie fans aucune methnde de l’art de medecine, &: les Apothicaires oubiians que leur eftat éft de diïpcnfer feulement les ordonnances des Médecins, & à toutes aduentures ordonnent eux mefmes&dônent les medecines,non cognoiflans à quelles maladies font bonnes &: mauuaifes: donc plufieurs periffent &: decedent , & les autres tombent en telle extrémité de maladie , que puis eftans au defefpoir de leur fanté, malaifec pour cefte occafîon à reftablir, recourans aux vrays Médecins, ne pcuuent qu’a bien grand’ peine par voye & moyen de leur art eftre remis : chofe de pernicieufe con- fequenccjtant à la republique que profcffion de ladite medecine. S ç A V O I R faifons, que nous ce que dit eft conftderé,defirans poutuoir à noz fuiets auffi en ce qui touche & concerne la conferuation de leur fanté : & pour obuicr aux abus & inconueniens qui font de prcfent,& pourroient foudre & augmenter cy apres par tel defordre & confufîon: & apres auoir eu lurce l’aduis des gens de noftre priuc confeil , auons dit, déclaré, ftatué & ordonné,difons, déclarons ftatuons Cordonnons ce qui s’enfuit. ’ C’e s T à fçauoir,que d’orefnauant de trois ans en trois ans fera par les Médecins de noftredite ville de Tours, appelé auec eux le Maire, ou aucuns des Efeheuins d’icellc, effeu vn doreur Médecin de adite ville qui fera fuperintendant fur ledit faiel C exercice de l’art de medecine , par deuanc lequel lefdits Médecins, Chirurgiens, Barbiers C Apothicaires non approuuez, qui font & viendront audit pays pour y exercer ledit arc de medecine, chirurgie, ou apoihicairerie, feront tenus auant que d’eftre- receus & admis à exercer ledit faid &: eftat de Médecin , Chirurgien , Barbier, ou Apothicaire audit pays , faire apparoir de fes tiltres de dodorac ou licencié , s’il eft Médecin &: s’il eft Chirurgien Bar- bier on Apothicaire , fby prefent,& faire examiner par ledit fuperintendant en l’affemblce des autres Mÿecins. Et h par ledit examen il eft approuuc idoine &: capable d’exercer l’eftat par luy prétendu de Chirurgie ou d’apothicairerie, il y fera admis & reccu par iceluy fuperintendant, faifant le ferment en tel cas requis & accouftumé. ,, nom de celuy qui ainfi aura efté examiné , approuué & receu,fera enregiftré au greffe de lefcheuinage de ladite ville . Et ou ils fèroic trouué audit pays aucuns Médecins, Chirurgiens Bar- bkrs ou Apothicaires non admis ne receus par ledit fuperintendant,par la forme & maniéré que dit eft, ainsconcreuenansà noftredite ordonnance : voulons &: nous plaift,qu’il foie contre eux procédé par noftre Baillit deTouraine par emprifonnemêc de leurs perfonnes, & autres voyes de droicî&: leurs procez faits & parfaits, par condemnations des peines & muldes au cas appartenans appelé audit iu- gemenc ledit fuperintendant pour y affîfter. Ô , E nul Chirurgien , Barbier , ne Apothicaire ainfi approuué &c reccu que dit eft , ne paffera outre ion eftat, n entreprendra donner ny faire donner, ne ordonner medecine quelconque, ny faire flebo- tomie, fans confeil ne ordonnance de médecin : fouz peine de cinquante hures parifis d’amende ap¬ plicable moitié a nous, & l’autre moitié aux pauures. ^ * Qv E pour tenir les eftats fufdits ainfî qu’iis font à prefènt mieux reiglez,&: en meilleur o»-drc ledit luperintendant, appelé noftre Procureur & aucuns des Médecins & Efeheuins de ladite ville vifftera vne fois le mois les bouticques & drogues des Apothicaires : & où par ladite vifitation il fc trouuera faute de drogues requifcs,& de compofitions vfuelles & plus neceflàires,ou qu’icelles ne fuffent bon- nes ; "ous voulons auffi & nous plaift , que lefdits Apothicaires ayans encouru cefte faute, foyent par edit Baillif mulétez de telles amedes que le cas requerra, &: qu’il verra appartenir.Et que neantmoi^ns Jcui loyent faites imonaions de s’en fournir dedans certain brief temps : Et où ils feroient dcfaillans qu Ils lovent muldcz par autres plus grandes peines & amendes. ^ E T ou ils t^fecidiLicroient , qu’ils foyent fufpendus de lexercice dudit eftat à larbitre & diferetion de U ice appelé ledit fuperintendant,&: muiaez d’autre telle peine qu’aux cas appartiendra,& ff néant- moins ifs leront trouuez contumax Ôc perfeueras, ils feront du tout priuez de leurdit eftat, auec inion- dioii de tenir leurs bouticques clofcs&: fermées. ccimon Si donnons en mandement par cefditesprefentes aux Baillif de Touraine, où fon Lieutenant & gens teiians le fiege prefidial par nous eftably à Tours , & à tous noz autres lufticiers & Officiers qu’il appartiendra. Hcry III. 1560. Des meftiers d’apothicaires ôcefpiciers, 6cc. 821 appartiendra,quc de hoz prefens déclaration &ordonance,ftatut &: vouloir, enfemble tout le contenu cy delTuSjils entretiennent, gardent & obreruent,facerit inuiolableraent entretenir, gardcr& obferuér, nre, publier, enregiftrer de poinâ: en poind, félon leur formel teneur : fans aller ne venir nefouf- rrir aller & venir directement ou indirectement au contraire, en quelque manière que ce foit : en c6- traignant ou failànr contraindre tous ceux qu’il appartiendra , & qui pour ce feront à contraindre par les peines, félon & ainfî que defTus efl dit : & par toutes voyes & maniérés deuës S>c en tel cas requifès: nonobftant oppolî rions ou appellations quelconques , & fans preiudice d’icelles , pour lefquelles ne voulons eflre aucunement difïère : car tel eft noflre plaifîr , nonobftant aufG quelconques ordonnan¬ ces, rcflriaions,mandemens,& lettres à ce contraires; Et à fin que ce foit chofe ferme & ftable à touf- iours , nous auons fait mettre noftre feel a cefdites prefèntes . Donné à Fontainebleau au mois de ïuillet, l’an de grâce mil cinq cens cinquante fix : & de noflre régné le dixiefme. Ledia^publicdU ^ regijlrdu^ mdito ^ confentiente Procuratoregenerali Regu. Purijiù in Parlamento 14. die ./iugufli.dnnoDomnimillefimo.qmngentefimo.fexdgefmo primo. Sic fignatum. DV TILLE T. V R les articles à nous Nicole Luillicr Confeiller du Roy noftre Sire, &c Lieutenant ciuil de la Preuo- fté de Vicomté de Paris, Michel Piedefer, Auguftin dcThou, Aduocats, & lean de Martines Procu¬ reur dudit Seigneur en ladite Preuofté & Vicomté,prcfentez par les marchansiurez Apothicaires & Efpiciers de ceftedite ville de Paris,fur le rciglemcnt defdits meftiers; Nous a femblé qu’en adiouftat aux ordonnances defdits meftiers , ledit Seigneur pour le bien public & enrretenement de l’apothi- cairie & efpiccric pour ordonner ce qui s’enfuir. Sur le premier article. Nul ne fe pourra mefler de vendre en detail toutes fortes d’apothicairies ,d’efpiccries & drogueries qui entrent au corps humain , tant fimplcs que compofees , s’il n’a efté receu & pafté Maiftreen la forme ordonnée par les ordonnances anciennes 8c arrefts de la cour fur ce interuenus. N V L ne pourra faire aucunes compofitions appartenans à l’apothicairic, ne icelles expofer en vente, s’il n’eft Maiftre de l’eftat , receu par la forme deflus declaree . T outesfois les Chirurgiens 8c Barbiers pourront’ faire les compofitions d’onguents qu’ils ont accouftumé défaire de tout temps 8c ancienneté, pour feruirà leur cftat.- mais non les médecines 8c brcuuages qui entrent au corps humain,parcc que cela eft de l’art de rapothicairîe,qui les doit difpenfer par l’ordonnance des Médecins , Sc non de l’art du Chirurgien : l’cftat duquel gift à appliquer la main és parties du corps exterieurcs,8c és parties efqucUes par la main fe peut donner remede. sur le deuxiefme article. Qup toutes marchandifes d’efpiccries 8c drogueries entrans au corps humain , qui fe¬ ront amenées à Paris, feront defeendues en maifon publique, laquelle fera pour ce deftinee pour eftre là veue 8c vifitee par les iurez de l’apothicairic 8c cfpiceric,au parauant que d’eftre tranfportee ailleurs encorcs quelles ap¬ partint à marchans bourgeois de cefte ville de Paris , 8c qu’ils l’euflcnt acheree ailleurs poùV continuer le train de leur marchandife. Nonobftant toutes ordonnances à ce contraires , que lefdirs bourgeois de Paris fe voufifTcnt .prétendre marchans merciers ou d’autre vacation , pour euiter aux inconucniensquipeuucntaduenir par faute de ladite vifitation .• Et ce fur peine de confifeation de ladite marchandife,laquellc auroit efté defeendu'é à Paris autrement. Qy e nul ne fe pourra entremettre de débiter en detail toutes fortes de marchandifes d’efpicerics 8c drogue¬ ries entrans au corps humain, s’il n’eft Maiftre Apothicaire ou Efpicicr, chacun félon fon regard : mais feront te¬ nus tous les marchans tant de cefte ville que forains, vendre les pièces en billes, quaifl'es, tonneaux, barils, pains entiers en facs, 8c fous cordes, fans les pouuoir débiter. surle troifiefme. N ul ne pourra faire aéte de courtier 8c c6 miffionnaire en cefte ville de Paris cfdites marehâ . difcsjhors mis les courtiers à ce ordonnez 8c deputcz-.lefquels cdîirticrs apres qu ils auront efté rcceus audit cftac de courtier,ne pourront, aucunement fe mefler de l’eftat d’apothicairic 8c cfpicerie,encorcs qu’ils fuflènt raaiftrcs reccus, fur peine de prifon 8c punition corporelle. Mcfmes ne pourront lefdits Maiftres Apothicaires 8cEfpiciers fe mefler aucunement de courrater,fairc vendre 8c débiter aucune marchandife dudit cftat, pour marchans de la ville,cfl:rangers ou autres,fur peine de prifon 8c d’amende arbitraire. surlequatriefmey aeflé fatisfà.itcydej]us. ■ . , ' sur le cinqutefme . Lcfdites marchandifes défendues en lieu public , feront les iurez Apothicaires 8c Efpiciers tenus icèllesvifitcr,8ccnfairc leur rapport dedans vingtquatre heures apres qu’ils aurôt efté-aduertis de là def. cente, fur peine de tous delpcns,dommages 8c interefts pour le feiour du marchant, 8c de vingt liurcs parifis da- inende enuers le Roy pour la première fois, 8c depriuation de l’eftat pour la deuxiefme. surle fixiefme article. Ladite vifitation faite defdits marchans de Paris,pourront faire tranfportcr leurs mar¬ chandifes de leursmaifons 8c boutiques,pour en faire Iciirprofir. Et au regard des forains, l’expofcront en vente en ladite maifon publique,à tel prix que bon leur femblera : 8c pour ce faire auront trois iours de marché francs. 6c confccutifs ; lefqucls paflèz feront tenus de la mettre au rabais,à tel prix qu’il leur fera ordonné par le Preupft: de Paris ou fon Lieutenant ciuil , fur le rapport que luy en fera fait par lefdits iurez : lefquels iurez feront tenus d’en aduertir ledit Preuoft de Paris, ou fondit Licutenant,dedans le prochain iour de marché expiré, fur pareille peine que delTus. sur le feptiefme, ledit article femble fort iaifonmble. sur le huitiefneyidem. , , surleneufiefme. Scroit bon que lefdits marchans Apothicaires Sc Efpiciers peuflent faire venir de; tous pays cftr anges toutes fortes de drogucs,cfpiccs,ou autres marchandifes de leur cftat, où ilslcs pourront rccpuurerçât par nier que par terre, à la charge toutesfois qu’ils feront tenus défaire defeendre celles qui entrent au corps humainde ladite maifon commune de ladite apothicairic 8c efpiccric , pour illcc eftre veuës St vifitecs par Icfditi iurcz,par la forme deflus declaree : 8c qu’ils feroient tenus de payer au Roy les droidts de foraine 8C entrées qu’ils cufTent payez pour toutes lcfdites efpiccries 8c drogueries , fi lcfdites marchandifes euflent paffé par les lieuxbu cndroitspour ce par ledit Seigneur ordonnez : 8c ce fur peine de confifeation des marchandifes qui auroient efté rccéptcps ou rcccîlees,^ çftrcpriuez par lefdits Apothicaires 8c Efpiciers del’eftat àiamais.ToutçsFois fur ceft ar¬ ticle ledit Seigneur en Prdonnera ce qu’il luy plaira, 8c qui fera par meflicurs de fon çpnfeil aduifé eftre bon. sur lé-dixiefinè. Iln’cft ràifbnnablc de chàrtgcr l’ordonnance particulierementpour lefdits Apbchicaires,par cé qucc’cfl vue ordonnance générale par tout le Royaume de France : 8c qucfuppoféquclcsmafades continuérit, ZZ ij 822 Liure V. Du premier Tome de la luftice, Icfdits Apothicaires ne laiflcnt pour cela d’auoirle moyen de fe faire payer. Se d’auantage ladite ordonnance eft vn article de couftume de ladite Prcuofté,qui ne fe peut changcr,lans appeler les eftats de ladite Preuofté. surtonxitfme . Il feroit raifonnablc d’exempter lefdits Apothicaires & Efpiciers , cnfemble les Barbiers & Chirurgiensde la folicitude &c commilîlon des boues pour les affaires vrgens efquelles ilspeuuent eftre côtihucl- lement empefehez. ^ sur le douT^efme. Que lefdits iurez Apothicaires & Efpiciers pourront vifiter par route la ville & fauxbourgs de Paris, en vertu des commifïîons qu’ils ont du Preuoft de Paris ou fon Lieutenant, fans pour ce demander au¬ cune affiftance ou pareatis aux hauts lufticiersdecefte villeou fauxbourgs, pour les vifitations qu’ils ont à faire touchant leur eftat : nonobftant toutes ordonnances,priuiIcges & arrefts fur ce interuenus : Parce que quand ils vont demander lefdites a(Iîfl:ances,lefdits hauts lufticiers font refus,ou les tiennent en longueur de la bailler : & cependant font àduertir leurs fuiets,qui ont par ladite lôgucur moyen de recepter & cacher leurs mauuaifes dro¬ gues & efpiceries qu’ilsont en leurs boutiques : de forteque par ces longueurs laiufticeeftilJudee & le public trompe. sur le mixie/me' article. Il eft moins raifonnablc que l’onziefme precedent: & doit eftre rayc,par ce que d’autant que lefdits Apothicaires font plus fuiets d’aller de nuiift que nuis des autres meftiers de Paris , pour la neceffité qu’on a de leur eftat, on leur doit pluftoft doublcr,voirc tripler le guet, que de les en exempter. I T E M, feront les deux eftats d’Apothicaircs & Efpiciers vnis & communs enfemble,gouucrncz par mefînes ftatüts & ordonnances. Et feront les iurez qui font à prefent,tant de l’efpiccrie qu’apothicairie,les vifitations af- fetantes à faire à leur eftat, emfémblement tant de drogues & marchandifes de toute forte d’efpiccrie & drogue- rie,que des poids de tous marchans qui vendent à poids. Et les chcfs-d’œuures,& tous autres ades par les formes ordonnées tant par les anciennes ordonnances, que arreft de rciglement donné entre les parties le ireiziefme Mars rail cinq cens cinquantefix. Et ne pourront lefdits deux eftats eftre feparez pour quelque caufe & occafion que ce foit,fors que es Chartres qui concerneront l’apothicairie feulement les iurez Apothicaires en feront les vi- utations & rapports,fuyuant le rciglement fur ce donné par autre arreft de noftrcdite cour du iour de Mais outre lefdits articlcs,cft trelraifonnable d’ordonner,quc lefdits iurcz,marchans Apothicaires & Efpiciers feront tenus de vifiter toutes les boutiques particulièrement de tous les Maiftres Apothicaires & Efpiciers de ce- fteditc ville & fauxbourgs de Paris quatre fois l’an pour le moins • & des fautes qu’ils trouucront ^en faire rap¬ port à iuftice, cnfemble defdites vifitations qu’ils auront faites, en y gardant la forme contenueaux arrefts delà * cour fur ce ordonnez , hors misl’affiftancc defdits hauts lufticiers : attendu que le Roy , fouz l’authorité duquel lefdits iurez font cftablis , eft fupericur dcfdirshauts lufticiers : fur peine d’eftre priuez dudit eftat d’ Apothicaire &Efpicieràfautcdecefairc, & de refpondrc en leurs noms des inconueniens qui aduiendront àfauted’auoir fait,& faitfaire lefdites vifitations. FaitauChaftelctde Paris le vingthuitiefmeiourdeliulletranmil cinq cens Ibixantc, Ainfi fighé, N. LVILLIER. PIEDEFER. A. DETHOVScDEMARTINE. RegiflrAU , audito Procuratoregenerali Regii ,progaudendo per impétrantes ejfeSiu preefentium confirmatior ^ , * nurn pr^cedentium ctrrejîum l/igefimie mnee lulij , mille fimi quingentefimi c^mncjmgeftmi noni. Pariftu in Parlameto l/igefima Jècunda Febrmrij milleftmo quingentefimo fexagefimo . Sic Jtgnatu, D V T I L L E Lettres patentes du feu Roy François^ confirmatiues des anciens Jlatuts ^ reiglemens^ des marchans inre^^ ^ Maiflres .Apothicaires^ Efpiciers delà l/ille de Paris. R A N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefens & à venir , Salut. Receu 5 LlS],â^3uons l’humble fupplicatioh de noz chefs & bien amcz les marchans iurez & Maiftres Erauc.i.Vo I Apothicaires & Efpiciers, non Apothicaires de noftre ville & fauxbourgs de Paris: contenant que pour obuier aux fautes & abus qui pouuoient eftre commis en l’cftac & marchandile , apothicairie & efpicerie , auroient dés long temps efté faits certains beaux ftatuts, ordonnances & reiglemens concerhans ledit eftat,bien,profic & vtiîitc public : lefquels ftatuts ordonnances & reiglemens auroient par noz predecefleurs Roys efté approuuez , authprilèz , conti- nuez,$c confîrmez,&: toufiours bien dcuëment entretenus, gardez & obferuez entre lefdits marchans Apothicaires & Efpiciers, & Efpiciers & n5 Apothicaires aux fuppofts & miniftres defdits eftats don¬ nez & concédez plulîeurspri]iuleges,immunitez ôc exemptions, E T d’autant que par la mutation du temps lefdits expofans ont cogneu eftre belbin changer, aug¬ menter ou innouer lefdites ordonnances en aucuns poinds & articles, ils auroient par communs ad- üis amplifié '& rcfpeaitiement moderé,limité & interprété lefdits anciens ftatuts faits &: drelTé les ar¬ ticles ncceflàires pour Ceft cfFed : lefquels ils ont puis noftre aduehemêt à la couronne prefënté à no- ftré Preuoft de Paris, ou fon Lieutenât,pour auec noz Aduocat & Procureur fur ce delibercr,& nous enuoyer leur aduis : fur chacun defquels auroient décerné leur decret & ordonnance , que les fup- plians défirent comme trefvtilcs & neceflaires,eftre entretenus,gardez & oblèruez entr cux,&: autres marchans & vendans & diftribuans marchandifes en noflredite ville & fauxbourgs de Paris, entrans m corps humain . Èt qu’à celle fin noftre bon pbÆr foit, en leur continuant & confirmant Icurfdits àridrens ftatuts &: priuileges,les lettres & proüifibhs dèlquéls fôttt cy Ibuz noftre contrefeei attachées l’ampliation d’iceux, ftatuts, faite pàr nofdits Officiers , eoncenüë fiir ch^(gun delditsaraiesaulficyioints& attachez fouz noftre contrelèel. > ' :s S,<ç AVOIR faifç)ns,que nous ces chofes confiderees, defirans noftrcdite ville & fauxbourgs dé Pa- risoftre regis gouüéfnéz & policez âu bien, profit & vtilité tant de nous, que de la chofe publique, & - les ancienriés ordonnances & ftatuts defdits fupp'Hans , cnfemble des nôüüellelaugmenteés & am- dé Paris Olficié’rs fur leldi es articles, auoit'.Iipu & fortit leur efleél; &c iqnàls iouyirenc lenf‘ihs anciens priuileges exemptionsé f Àyans le coutifait voir en noftre confeil priuc, Des mefliers d’apothicaires & efpiciers, &c. priue, allons à iceux fupplians cotinuc Sc confirméj Si de noftré grâce Tpecial, pleine puifîancc 5^ aü» thorité Royal, continuons &: confirmons leurfdits anciens ftatutSjreiglemcnSjConGelIîonSjpriuileges, Si exemptions à eux donnez, Si fuccefiiuemcnt confirmez par nofdits predeceflèiirs,pour en iouyr Si v(èr par eux Si leurs fuccefifeurSjtât 5c fi auat, Si en la propre forme Si maniéré qu’ils en ont cy deuanc bien Si iuftementiouy 8c vfé, iouyflent 5c vient eq cores de preiènt : aggreé, approuué, 6c authorifé, aggreons,approuuons 5c authorifons ceux faits par nofditsOfficiers le vingthuitiefme luillct dernier, décrétez Si ordonnez fur chacun defdirs articles : Voulons 5c nous plaift iceux ftatuts anciens Si mo¬ dernes cftrc entretenus, obfcruez 5c gardez à toufiourfmais perpétuellement tant entre les marchafis: le tout fuyuant lefdits ftatuts, ordonnances 5C reiglemens anciens Si modernes. Si que plus à plein eft contenu ôc dpclaré par iceux. S I donnons en mandement à noz amez 5c féaux Confeillers les gens de noftre cour de Parlement Si Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant , ôc à tous noz autres lufticiers 5c Officiers qu’il appartiendra, que le contenu efdits ftatuts anciens Si modernes , Si ccfdites prefenres ils facent tenir , garder Si obr feruer. Si entretenir icelles,5c lefdits modernes ftatuts lire, publier 5c enregiftrer,5c du contenu iouve 6: vfer lefdits fupplians Si leurs fucceflèurs marchans Apothicaires Si Efpiciers, que Efpiciers Si non Apothicaires, pleinement 5c paifiblement, fans en ce leur faire ne fouffrir cftre fait aucun trouble ou empefehement au contraire rlefquels fi faits, mis ou donnez leur eftoient,ceflent 5c facent cefter, Si à ce faire ôc entretenir le contenu cy defllis contraignent tous ceux qu’il appartiendra par lesvoyes dèuës 5c raifbnnables . Car tel eft noftre plaifir. Et à fin que ce foit chofe ferme Ôc ftable à toufiours, nous auons fait mettre noftre fecl à cefdites prefentes : Sauf en autres chofes noftre droid, ôc la’utruy en toutes . Donné à Orléans au mois de Noucmbre,ran de grâce, mil cinq cens foixante, Et de no¬ ftre règne le deuxiefrae. Ainfifignéfurle reply, Parle Roy, COGNET. RegiflrAtd , audit 0 Procurdtore generali Re^is pro gciudendo per impétrantes ejfeBu prejèntium confirmatio- num precedentiam , ^ arrejlum IngeÇim^ nonie lulij^ millefimi quingerUeftmi quinquagejimi noni . Parijîis in Parlamento yigejlma fecunda Februarij , anno Dommi millefimo quingentejïmo JexageÇmo. Sicjlgnatum, V. Chail. ijé/. Confirmation des priuileges çÿ* exemptions des chirurgiens de Paru, ARLES par la grâce de Dieu Roy de France, à tous prefensôc à venir, Salut. Sçauoir fai'fons, que nous ne defirans'moins gratifier ôc fauorablement traiter noz chers Si bien a- mez les Maifttes Chirurgiens iurez de noftre bonne ville de Paris , qu ontfait noz prede- ceffeurs Roys iufqucs à nous : ains les conferuer , maintenir ôc garder en la iouyflanee des priuileges par noz predecefleurs ottroyez a leur college Si communauté , dont déclaration eft parti¬ culièrement faite par les lettres d’ottroy,ôc confirmation de ce expediees , les copies defquclles deuë- ment collationnées, font cy attachées fouz le contrefeel de noftre chancellerie. A iceux Maiftres Chirurgiens, leurdite communauté ÔC colIege,6c leurs fucceflèurs, pour ces cau- fcs,ÔC autres bonnes ÔC raifonnables confiderations à ce nous mouuans, auons continué, confirmé Si ratifié,ôc de noftre certaine fciencc,gracc lpecial,pleine puiflance ôc authorité Royal, continüons,co- firmons ôc ratifions par ces prefentes lefdits ottroys,priuileges, aflranchiflcmcns ôc exemptions : pour par eux ôc leurfdits fucceflèurs audit art, en iouyr ôc vfer d’orefnauat pleinement, paifiblement ôc per¬ pétuellement , ainfî que leurfdits predeceflèurs ôC eux en ont cy deuant bien ôc paifiblement iouy ôC vfé, iouyflènt ôc vient encores de prefent. S I donnons en mandement à noz amez ÔC féaux les gens tenans noz cours de Parlement, Chabre de noz comptes,ôc Threfonër à Paris,Gcneraux,Conleillers par nous ordoncz,tant fur le faid de noz finances, que de la luftice de noz aides, au Preuoft dudit Paris ou fon Lieutenant, Efleus furie faid de nofdits aides ôc tailles en l’elédion dudit lieu, Preuoft des Marchas ôc Efeheuins dudit lieu, Commif- faires par nous y ordonnez fur le faid de noz emprunts , tant generaux que particuliers , Si a tous noz ■autres lufticiers ôc Officiers prefens ôc aduenir, ôc à chaun d’eux endroit foy,6c fî comme à luy appar¬ tiendra, que de noz prefens grace,declaration, continuation, ratification ôc confirmation, Ôc de tout le cotenu efdites lettres, ils facent,fouffrent ÔC laiflènt iouyr Si vfèr pleincmet ÔC paifiblement 5c perpé¬ tuellement lefdits Maiftres Chirurgiens iurez,ôc leurs fucceflèurs audit art , tout ainfi ôc par la forme ôc maniéré qui leur a efté ottroyéjratifiéjConfirmé ÔC cotinué par nofdits predeceflèursRois,ccfrans ÔC faifant ceflèr tous troubles ÔC empefehemens au contraire: lefquels fi faits,mis ou donnez leur auoiet efté ou eftoientjles mettent ou facent mettre incotinent ôc fans delay au premier eftat Ôc dcu.Et pour- ce que de ces prefentes l’on pourra auoir a faire en plufîcurs Ôc diucts lieux , nous voulons qu’au vidi- mus d’icelles deuëment collationné à l’original par l’vn de noz amez Si féaux Notaires Si Secrétaires, onfait fouz fecl Royal, foy foit adiouftee corne au prefent originahcar tel eft noftre plaifir.Et à fin que ce foit chofe ferme ôc ftaUe à toufiours,hous auons figné cefdites prefentes de noftre main,5c à icelles fait mettre noftre feel : Sauf en autres chofes noftre droid,ôc l’auftuy en toutes. Donné à Fontaine¬ bleau au mois de Mars , l’an de grâce mil cinq cens foixante fept. Et de noftre régné le feptiefine. Ainfifignéfurle reply. Parle Roy en fon confèil. DE L’AVBESPINE. Regijirees, ouy le Procureur general du Roy ,pour iouyr par les impétrant del'ejfeSl^conteŸiu en icelles, ainfî quils en ont cy deuarit bien ^ deuëment touy &• yfé, & encores yfent deprejènt. ,A Paru en Parlement le qua-- torxjefme iour de May, mil cinq cens foixante fept. Signé, DVTILLET,' 2Z iij 824 INSTITVTION DV PARLEMENT DE DU ON. S O V Y s par la grâce de Dieu Roy de France^à tous ceux qui ces prefentes lettres ver- . ront, Salut . Comme tantoft apres le crefpas de feu noftrc coulin Charles en fon vi- 1 47T uant & n’aguercs Duc de Bourgongne noz trelchers & bien amez les gens d’Eglifc, nobles &: du commun eftat de noz pays^Sc Duché de Bourgongne, Comte de Char- rolois terres deNoyers & antres terres enclauecs en ice’ux,à nous aduenuz& efeheuz par ledit trefpas , defirans eftre, demeurer, viure & mourir fouz nous &: en noftre o- beiflancc . Se foyentliberalemcnt & de grand vouloir réduis & reliais en noz mains & obeiflànce,en nous recognoill'ant leur naturel &: fouuerain Seigneur : &: à cefte caufe nous ayent fait le ferment'en tel cas accouftumé entre les mains d’aucuns noz Officiers &c efpeciaux feruiteurs , par nous commis &enuoyezerditspays. Et depuis fe font lefdits des trois eftats ou les principaux d’entre eux en bon & fuffifànt nombre tirez deuers nous, en nous fuppliant trcshumblemcnt, que noftre plaifir foit pour le bien,fcureté, conduite & entretenement de la lufticc de noz authorité & droits defdits pays , Du¬ ché & Comté,fupport foulagement de noz fuicts & habitans en iceux,ordonncr &: eftablir en nof- dks Duché de Bourgongne, Comté de Charrolois Baronnye de Noyers , & les terres enclauees du¬ dit Duché, vnccourfouucrainequi/bitcaufee dirteSc intitulée courde Parlement , fondée & gar¬ nie de Prefîdent& douze Confeillcrs Vautres Officiers, gens notables, conuenables &:neceflaircs pour l’exercice &: entretenement de cour fbuueraine, en tel nombre de Confcillers &: Officiers, qu’il y auoit au Parlement de Beaune qui fe fouloit nommer les grands iours du Duché de Bourgonane. Et quelle foit de telle prééminence & authorité , touchantfaid de iudicature & iurifdidion fouue- raine, comme noftre courde Parlement Icant a Paris; en laquelle lefdits grands iours fouloyent ref- fortir, & nous ont en outre fupplié que nous voulfiffions entretenir les Parlemêt de Dolle èc de faind Laurens, pour les Comté de Bourgongne, d’Anxône 5c autres terrcs,outre Sooue efquclles d’ancien¬ neté y a toufiours eu cour fouueraine, pour icelle exercer en la forme 5c maniéré que l’on a accouftu¬ mé faire le temps pafle . S ç AV O I R faifons que nous ce confidcré,&: mcfmcmcnt le trcfgrahd defir &: affeaion,que lefdits des trois eftats ont monftré par efted de demeurer 5c eftre à toufiours fouz nous 5c en noftre obeif- fânce,& nous feruir 5c obeyr en toutes chofes, comme bons 5c loyaux fubieds. Confiderans auffi que leffiits Duché & terres dcffiildites font de grande eftenduë 5c loingtaine^ de noftre bonne ville dePa- ris, en laquelle ils ont efté de toute ancienneté reflbrtiffians en tout droid de fouueraineté : parquoy noziubieéls demeurans en iceux Duché &: pays adjaccens,feroyent fort trauaillez 5c endommagez dy reflertir ô£y querirpourchaflerouenuoyerfouftenir les prouiftons&c remèdes en dernier reflbrt 5c fouueraineté . Pour ces caufes 5c autres grandes confiderations à ce nous mouuans , auons de gr⬠ce fpccial plaine puifTancc 5c authorité Royal par ces prefentes , cree,inftitué,ordoriné 5c eftably, in- ftituons,creons,ordonnons 5c eftabliflbns efdits Duchez, 5c pays deftufdits y adjacens , cour Sc iuriT didion fouueraine pour y eftre tenue, d’orefnauant 5c à toufiours ditte cenfeë 5c intitulée Parlement 5c cour fouueraine, ayant tout droid de reflbrt 5c fouueraineté ou lieu defdits grands iours,&: auec ce auons ordonné que lefdits Parîemens de Dolle 5c faind Laurens,feront d’orefnauant enuctenuz fou- uerains : félon que par cy deuant ils ont efté de touté ancienneté . Et fc tiendront lefdits Parîemens en la maniéré dcclajee en noz autres lettres patentes, fur ce odroyees aufdits des eftats . Et voulons que toutes les caufes d’appel 5c autres, dont cour 5c iurifdidion fouueraine peut 5c doibt cognoiftre en dernier reflbrt 5c autrement, qui ont efté 5c feront meuës 5c fufcitccs entre noz fubieds 5c habi¬ tans defdits pays. Duché 5c Comté 5c terres, y foyent décidées determinees 5c mifes à fin deuë , com¬ me és autres terres fouueraines de noftre Royaume . Sans ce que des fentences arrefts diffinitifs 5c interlocutoires qui y f&ront donnez on puifle prouoquer &: appeller 5c reclamer en autre cour fouuc- raine de noftredit Royaume pour quelconque cas que ce foit. Et pour exercer le faid de ladite lufti- CC& iurifdidion fouueraine, l’entretenement & fouftenement des prééminences, prerogatiues droidsde nous & d’icelle cour, auons ordonné Réordonnons par cefdites prefentes , que d’orefna¬ uant y aura en icelle cour auec noftre Prefident, deux Cheualiers, douze Confcillers en la maniéré accouft^ice, 5c auffi deux Aduocats,vn Procureur fifcal,&: vn Greffier,en chacun defdits Parlcmés & cinq Huiffiers ordinaires intitulez en office en chef, faifant 5c qui feront le corps tant en chef que membres de ladite cour fouueraine, tels 5c à tels gages que par noz autres lettres patentes leur feront taxez Ereftion de la cour de Parlement de Rouen. 825 taxez & ordonnez . Atifqucls nous auons donné & donnons pouuoir d’exercer en icelle cour, Sc ail¬ leurs par toutes les limites defdits pays Duché, &: Comté, tous faiéts executions Sc exploits de iurii* diélion fouueraine . Et pource que par faute de Clerc expreffion & ample déclaration des pays &c li¬ mites, que n’entendons reiPortir audit Parlement, le pourroyent fufeiter nourrir cy apres deiour en iour plufîeurs procez, debats,&: controuerfès entre noz fubieéts, tant de nofdits Duché &: Comté, que d'autres pays de noftre Royaume, marchiflàns & circonuoifins defdits pays de Bourgongne. Nous auons voulu & ordonné, voulons Sc ordonnons comme delTus, que tous nofdits pays , Duché &: Comté de Bourgongne , Comté de Charrollois , terres de Noyers & autres terres &C pays, qui a l’heure du treipas de noftre fèu coufin Charles de Bourgongne , reflbrtiflbyent cfdits grands iours de BeaunCj&de faindLaurenSj & cous noz autres fubieéts & habitans en iceux, rcflbrtiront direde- ment par appel, &C autrement en noftre cour de Parlement de Bourgongne &non ailleurs . S I donnons en mandement par cefditcs prefentes , à noz amez &: féaux Confeillers , les gens de noftre cour de Parlement à Paris , au Gouuerneur de nofdits pays Sc Duché, & à tous noz autres lu- fticiers 6c Officiers, ou à leurs Lieutenans prefens 6c à venir, ôc à chacun d’eux furce premier requis & comme à luy appartiendra, que noz prefens création, inftitucion ôccftablillèment, en tout le con¬ tenu en ces prefentes lettres , ils entretiennent gardent 6c facent entretenir & garder , de poind en poinét. Et ces prefentes facent publier entretenir 6c enregiftrer en leurs cours auditoires ôc iurifdi- dion, il meftier eft, afin qu’aucun n’enpuifle prétendre caufe d’ignorance ; car tel eft noftre plaifir. En telmoing de ce nous auons faid mettre noftre feel à cefdites prefentes . Donné à noftre Cite d’Arras, le dixhuidiefme iour de Mars , l’an de grâce mil quatre cens foixante ôc fèize : ôc de noftre regne lefeiziefme . Ainfifigné, Parle Roy. Monfieur le Cardinal de Bourbon , le Comte de BeaujeUjVous le Comte de Marie Marefchal de France, Ôc autres prefens. L. T RV D O. ERECTION DE LA QOVK DE A^ARLEMENT VE R O V E N. Ç Avo r R faifons a cous prefens & à venir , Que comme puis n’aguercs pour la parfaite ErediôndcrEf ^ Vi amour & eniere diledion que nous auons &c portons enuers noz trefehers &: bien amez chiquicr en ^ les gens de noftre pays ôc duché de Normandie, noz bons,vrays ôc loyaux fuiets: defirans ordinairc- _ ^ finguliercment qu’ils puifteneviure 6c frudifierfouz nous, 8c de noftre temps, en abon- dance 6c copiofîté de tous biens , facilitez 6c richefles , repos 8c tranquillité : confîderans qu’entre les vertus , la vertu de luftice en toutes les monarchies 6Cprouinces eft la principale, par laquelle l’on y peut facilement paruenir:6c qu’au moyen de la forme dont noz fuiets audit pays auoient par cy dé¬ liant vfé au faid de radminiftration de leur luftice, s’eftoient engendrez fi grans defbrdres , de fautes, abus 6c confufions,qu’en la laiflant en ceft eftat, nofdits fuiets, & la chofe publique dudit pays cftoiêc chacun iour 6c pouuoicnt eftre tellement intereflez , preiudicicz 6c endommagez, que c’eftoit chofe irréparable , mefmement en ce que les caufes introduites en grand nombre en l’Efchiquier , demeu- roient fans dccifion comme immortelles: Defirans à cefte caufe de tout noftre pouuoir y donner 8C mettre ordre ôc proiiifion durablc,an bien,repos ôc foiilagemet defdits habitans&fiiicts d’iceluy pays, en maniéré que d’icy en auant auec l’aide de Dieu , luftice leur foit ôc piiifle eftre diftribuee 6c admi- niftree ordinairement, 8c egalement au panure comme au riche , ainfi qu’en fcmblable auons fait en noz autres pays de nofdits Royaume 8c Seigneuries : Pour paruenir à laquelle chofe ayons mandé afi- fembler plufîeurs Prélats, Barons, Seigneurs,6c la plus grand’ partie des Baillifs dudit pays,auec les gês des trois Eftats d’iceluy au vingtiefme de Mars dernier paffé en noftre ville de Rouen : ÔC pour tenir ladite conuention noftre trefeher coufin 8c féal amy le Cardinal dAmboife Archcucfque de Rouen noftre Lieurenât audit pays, 8c noftre amé 8c féal auffi coufin 6c Confeillcr l’Eiielque d’Alby accom- ,pagnez d’vn bon nombre de notables perfonnages de noftre confèifqui s’y font tranfpottez : 6C remo- 'ftré aufdites gens des eftats ôc autres deuantdits le bon defir ÔC vouloir qu’auions à ce pouruoir : 6c a- pres auoir veu ôc eonfîderc bien 6c à plein par entre eux,lefdits abus, defordres, defautes 6c confufîos ôc iceux cuidemmenc cogneus, ÔC par pluficurs iournecs debatu les moyens d’y remédier , les dele¬ guez defdits Eftats de noftredit pays ayent requis tref-inftamment,que noftre plaifir fuft pour le bien de luftice, habitans ôc fuiets dudit pays, ôc generalemenr de la chofe publique d’iceluy, pouruoir par la maniéré par eux aduifee : c’eft à fçauoir que la cour fouueraine de l’Efchiquier dudit pays, qui par cydeuantn’a pas efté ordinairement tenue, ôc pour laquelle tenir n’y auoit aucun temps atrefté ne déterminé, fuft ôc foit d’orefnauant affife ordinaire, 6c continuellement tenue par certain nombre de Prefîdens 5c Confeillers iufques à trentedeux, félon les poinds ôc articles par eux baillez, fignez de la main de noftre amé ôc féal Notaire Ôc Secrétaire Maiftre Denys du Val, commis au greffe defdits E- ftats : Icfquels noz confins, combien qu’ils euftént pouuoir de nous, d’y conclurre, ayent remis le tout ànous, fans plus auant y vouloir toucher , pour lefdits articles ôc requeftes vous par npus ôc noftre confcil,cn difpofèr ôc ordonner ainfi que verrions eftre à faire : pource eft-il,quc nous ces chofes con- fiderccs , ÔC apres auoir eu fur ce l’aduis ÔC deliberation des Princes ôc Seigneurs de noftre fàng ôc li¬ gnage, ÔC des gens de noftredit confèil cftantlez nous , par lefquels auons fait vifiter ôc débattre ce que deffus : voulans ÔC defirans bon ordre de luftice eftre mis ôc cftably audit pays, pour Tvniiicrfel ■ ZZ iiij 825 Liure V. Du premier Tome de la luftice. bien d’iceluy : inclinans libéralement à larequefte defdits Eftats : pour ces caufes & autres iuftes&r raifonnables qui à ce nous ont meu,& mefmes de noftre certaine fcience, pleine puiiTance Sc autho- rité Royal, par ces prefentes & edid perpétuel & irréuocable , auons conftitué , ordonne & eftably, conftituons ordonnons & eftabliffons la cour fouuerainc de l’Efchiquier de noliredit pays & Duché de Normandie, à eftré d ’orcfnauant &: à toufiours en noftre nom & de noz fuccefteurs Ducs de Nor¬ mandie , tenue ordinairement &: continuellement en noftre Palays de noftre bonne ville &; Cité de Rouen capitale dudit pays : Sc en attendant que le lieu pour ce neceftaire y foit dreflé & approprié, foit tenue en la grand fàlle du Chafteau dudit lieu , parle nombre de quatre Prefidens , & vingthuiâ NôbredesOffi- Confeillers vertueux, iuftes,couftumiers/çachans,cognoiftàns & entendans les loix,couftumes & V- cier de la cour, fages , ftyles & charte dudit pays : c’eft à fçauoir les premier ôc tiers Prefidens Clercs : les fécond quart lays : treze Confeillers Clercs, & quinze lays : deux Greffiers , IVn pour le ciuil , & lautrc pour le criminel : noz Notaires & Secrétaires, qui chacun en leur endroit feront , ouferontfaire les lettres & cxpeditions,regiftres,aâ;es & eferitures de ladite cour : fix Huiffiers, Sc vn Audiencier pour appel- 1er ceux qui feront à appeîler audit Efchiquier,comme cy douant a efté accouftumé rauec noz deux Aduocats & Procureur ordinaires dudit lieu de Rouen : & vn Receueur qui aura la charo-e de recé- uoir & faire venir ens les amendes de ladite cour, & aùffi laffignation des gages, falaires & vacations defdits offices,&: autres frais & affaires, de ladite cour, &: leur faire payement de leurs gages . a E N laquelle noftre cour de i’Efehiquier ordinaire feront d’orefhauant traittees , difcutecs & dif- fiuies toutes les caufes &c matières dudit pays en dernier & fouuerain reflbrt, ciuiles & criminelles, qui illec font & feront pendantes, & y doyuent eftre traitées & décidées par les-loix,couftume & vfa- L’ordre des ge dudit pays. En rendant par icelle noftre cour publiquement les fcntences & ingemens qui feront iours ordinal- donnez en icelle par ordre de fix Bailliages. A fçauoir eft pour le Bailliage de Rouen commençant rcs des Bailha- ]e premier iour d’Odobre prochainement venant,& finiffant le iour de la S. Martin cnfuyuant.Pour Bailliage de Caux le lendemain de ladite fefte S.Martin , iufques à la veille de Noël. Pour le Bail¬ liage de Gifors le lendemain de la fefte des Roys iufques au quinziefme iour de Eeurier , non com- prins ledit iour. Pour le Bailliage d’Eureux le feiziefme iour duditmois iufques à la veille de Paf- ques flcuries.Pourle Bailliage de Caen le lendemain du Dimachede Qjiafi modo iufques à la veil¬ le de Pentecoftc,tous les iours d’icelles veilles exclus . Pour le Bailliage de Coftentinlc lendemain du iour de la Triniré,&: finiflant le quarantiefme iour enfiiyuant apres, icelùy iour non comprins . Et Vacations. l’outreplus dudit temps iufques au premier iour d’Oa:obrefucceffiucment,demourrapour les vaca¬ tions, méfiions Sz vendenges. Et ainfî à toufiours . Diftributio des J Ex diftribucra ladit^ cour les procez par eferit, pour les voir & vifiter par les Confeillers d’icelle procez. cour durant le temps d’icelles vacations, à fin qu’ils foyenr plus prefts & difpofez à rapporter & iuger aux prochains iours enfuyuans dcfditcs vacations, félon la couftume dudit pays,& ordre defdits Bailliage d’A- > comme deuant eft dit . Et fauf coutes-voyes le cas offrant à ordonner du Bailliage d’A- knçon* Icnçon , félon que la raifon le requerra. Iours ^Xtraor- 4 E x fil aduient qu’il y ait quelque caufe ou matière d’aucun defdits fix Bailliages, autre que de cc- dinaires. luy dont les matières fe traiterôt lors en ladite cour, qui requicre prompte cxpedition,la cour y pour¬ ra pouruoir & donner expédition félon quelle verra bon eftre , & que l’exigence du cas le requerra Affiftance des “^ien & deuoir de luftice . Durant lequel temps que ladite cour fera tenue, les Prélats &:Ba- Prelars& Barôs P^*-' couftume de noftredit pays y doyuent affifter,le pourrontfils veulent, fans autrement Comparâce des ycfti'ccompcllez. Pareillement les Baillifs&z autres Officiers reffortiftàns fans moyen audit Efchi- officiers infe- quicf, qui par la raifon & couftume y doyuent comparoir ôz reffortir immediatemer,t,enfcmble noz rieurs. Vicomtes du Bailliage duquel fë traiteront les matières en iceluy Efehiquier, ou leurs Lieutenans .Generaux, ferÔt tenus comparoir ÔZ affifter audit Efehiquier, à tout le moins les premiers huid iours defdites fix feraaines qui tiendra ledit Efehiquier pour le Bailliage dont ils feront,chacun endroit foy refpeCtiuement. Et durant le fiege du premier iour de chacun bailliage, feront lefdits Officiers cha¬ cun endroit foy, tenus apporter &: bailler deuers ladite cour : leurs exploits , eferouës, iugemens , in- tendits,depcfiLions, procez Sz eferitures qu’ils auront deuers eux, des matières qui par appel, doléan¬ ce ou autrement feront deuolutes audit Efehiquier . Et fembla blemcnt noz Aduocat Sz Procureur en chef dudit Bailliage pour lequel ledit Efehiquier tiendra , feront comparence affiftance lefdits premiers huift iours, comme dcfîus . Et fi pour noz droids ôz affaires, 8z ceux de ladite cour,ou pour Ceffation des l’importance des matières qui feront en termes , cftoit befoing plus comparoir, ou appeîler nofdits cours interieu- Aduocats 5z Procureurs,ou autres notables Aduocats, Senefehaux aux Barons dont la coufturac fait üLets &amé- f aîention,iufques au nombre de huid ou dix, des Bailliages dont les matières fexpedieront, des pariugemêt mander ÔZ faire affifter : ÔZ autrement n’y feront contrains . Et à fin que lufticc aux cours infe- par tout toufiours faite ôz adrainiftree à nofdits fuiets : Auons ordonné comme deffus , que les * Heures durât le cours inferieures d’iceluy Efehiquier de quelque authorité ou qualité quelles foyentjne cefferont Parlemêt dont pomt : excepté tant feulement la iurifdidion du Bailliage ou Bailliages reffortiffans immédiatement Lruftdé ceux EPchiquienefquels aura ceffation tant feulement pour lefdits premiers huid iours des fix femai- qui ont procez ”5^ Banhage pour lequel ledit Efehiquier tiendra , Ôz chacun en fon regard,comme deffus eft dit. en la cour. Durant toutesfois lefquelles fix femainesen iceux Bailliages,Vicomtezôz iurifdidions inferieures, Prefentations. ne feront aucuns iugez ou decrets faits ne paffez . Et ceux qui auront caufe aüdit Efehiquier, fe pour¬ ront E-reétion de la cour de Parlement de Rouen. ront (Pris voyent que bon foit) faire excuièr pour vne fois & non plus , efdites iurifdidions inferieures du Bailliage duquel les matières feront traitées audit Efchiquier, pendant le temps introduit d’icelles tant ièulement . Et pour le fupport de nofdits fuiets,ne feront tenus ceux qui auront caufe &c procez audit Efchiquier, eux prefenter en iccluy qu’vne fois pour vne mefmc caufe procez, &c. Aufquels cftats& offices nous auonsprefentement pourueudes perfonnages dont les noms enfuy tient : Gef- froy Euefque de Confiances premier Prefîdent, Antoine Abbé de S. Ouen tiers PrefiLdent,&c,Tous lefquels Officiers & chacun d’eux, pour la parfaite & entière confâce qu’auons des perfonnages def- fufdits,& de leurs fèns,fuffifinces,experiences, preud-hommics & bonnes diligences , auons retenus ordonnez & eflablis,retcnons ordonnons Sc eftablifibns és eflats & offices efquels ils & chacun d’eux font cy defïits nommez : pour en iceux nous fèruir d’orefnauaht chacun en fon regard ; Aux gages, c’efl à fçauoir lefdits premier &: fécond Prefidens clerc & lay chacun de fèpt cens liurcs tournois par an : lefdits tiers quart Prefidens clerc & lay chacun de cinq cens liures tournois par an : lefdits Cô- feillers clercs deux cens foixante treze liures quinze fols :& les Jays trois cens foixante quinze liurcs tournois par anrnoflre premier Aduocat trois cens liures, en ce comprins ce qui par cy deuant luy a e- fté ordonné en la cour de la grand’ Senefchaucee dudit pays : le fécond Aduocat cent liurcs tournois, comprins les gages ordinaires qu’il a de nous;& le Procureur general deux cens cinquante liurcs, co¬ prins ce qu’il auoit de gages de ladite Senefchaucecde premier Htiiffier cent liurcs;& les autres Huif fiers chacun cinquante liures : à l’Audiencier trente liures : &: audit Receucur defdites amendes & gages & payeur de ladite cour, pour fes gages, peines,vacations, &: falaire de l’exercice de ladite re- cepte defdits gages,amcndes & payemens,& en rendre & tenir le compte, la fomme de cinq cens li¬ ures Lefquels gages ledit Receueur fera tenu payer aufdits Officiers par chacun quartier de l’an , des deniers qui pour ce luy feront ordonnez pour y couertir, félon ce que lefdits Officiers les auront mé¬ ritez &: deferuis , cnenfuyuant l’ordre &:couftu me gardee ennoz cours de Parlement de noflredit Royaume, pays & Seigneuries, pour le bien & entretenement du feruice d’icelles: en maniéré que lefdits Confèillcrs & Officiers ne puifTcnt auoir & prendre lefdits gages fans deflértc:& que ceux qui fans iuflc & raifonnable exeufe , ou non occupezen autre noflre feruice par noflre ordonnance , ou de ladite cour, defaudront à deferuir , ne puifl'ent indeuëmcnt eftre payez de leurfdits gages & vaca¬ tions . Et au regard defdits Greffiers ciuil ôc criminel, ils auront prendront les droids, profits & c- inolumens raifonnables appartenans audit greffe, fans autres gages . Dcfqucls offices nous auons rc- ferué 6c retenu à nous 6c à noz fucceffeurs la prouifîon 6c difpofition quand vacation y efcherra:pour y pouruoir mefmcment en tant que touche lefdits Confèillcrs, de perfonnages fûffifans 6c idoines, fça chans 6c entendans les droiéts.vfages 6c couflumes dudit pays : dont nofdits Officiers és Bailliages dudit pays aduertiront ladite cour, qui fen pourra informer, 6c nous enuoyer les noms de trois trou- uez f uffifàns, pour apres en ordonner 6c difpofer par nous ainfî que verrons eftre à faire par raifon, au bien de nous 6c de ladite cour. Et auons en cefaifant expreflérnent ordonné 6c ordonnons que nof¬ dits Prefidens & Confèillcrs, Procureurs 6c Aduocats en icelle cour, ne pourront auoir ne tenir offi¬ ces, penfîons ou gages, dont le reffort foit en ladite cour , de quelque perfbnne que ce fbit autre que de nous : Ains faucuns en ont, feront tenus les laiffer , ou eux en defeharger dedans vn an enfuyuant que ladite cour aura commencé à tenir . Et ne pourront auffi patrociner en quelque cour , ne pour quelque perfonne que ce foit.Et en outre auons de noflre pleine puiffance 6c authorité Royal oélroyé 6c oâroyons , voulons Sc nous plaift par cefdites prefentes que lefdits Prefidens , Confèillcrs 6c Offi¬ ciers d’icelle cour,iouyffent de tous tels 6c fèmblables priuileges 6c franchifes,libertez 6c exemptions audit lieu de Roucn,& ailleurs en 6c par tout noflre Royaumc,quc noz P refidês, Confèillcrs 6c Offi¬ ciers de noflre cour de Parlemct à Paris iouyffent en noflre ville de Paris 6c ailleurs en noflre Royau- nie.Et fera 6c demourra icelle cour au furplus en toutes autres chofcs,en auffi grand pouuoir Si préé¬ minence , fans rien en referuer , qu’efloit par cy deuant la cour fouueraine de l’Efchiquier , &c . Et pource que noflredit coufin le Cardinal d’Amboife à caufe de fon Archeuefehe de Rouen, Si fes pre- deceffeurs Archeuefques ont toufioLirs par cy deuant prétendu Si prétendent par chartes 6c droids anciens,auoir Efchiquier particulier Si cour fouueraine, pour le regard des caufes 6c querelles qui fe peuuentmouuoir deuant lès Officiers dependans du temporel Si aumofnes d’iceluy Archeuefehé, fans reffortir aucunement en noflredite cour de l’Efchiquicr de Normandie : par celle prefente con- flitution,llatut Si ordonnance n’entendons en ce preiudicier aucunement noz droids , ne ceux de noflredit coufin. Si fes fucceffeurs Archcuefques . Ains voulons Si entendons en ce regard eftre de tous coftez refèruez, Si que noflre Procureur, Si noflredit coufin Si fes fucceffeurs Archeuefques en facent Si puiffent faire telle pourfuy te qu’ils Si chacun d’eux verront eftre à faire , foit en noflredite cour de l’Efchiquier ou ailleurs où il appartiendra. y Et par celle mefine conftitution , ordonnance Si ftatut , nous voulons Si entendons que dés lors que ladite cour commencera à tenir, la cour de la grande Senefchaucee,qui par cy deuant auoit efté ordonnée pour vuider les matières cheans en prouifîon en attendant la tenue de l’Efchiquier, auec tous les offices d’icelle cour en chef Si en membres , foyent du tout abolis Si fupprimez , Si deflors en allant n’ayent aucun lieu. FIN DV PREMIER TOME DE LA IVSTICE. 827 Gages des Offi¬ ciers de la cour. Prouifîô &no- minatiS defdits officiers. Defcnfc aufdits Officiers de te¬ nir autres offi¬ ces ScpéfiôSjSc de patrociner. Efchiquier ou hauts iours de l’Archeuefché de Rouen. Suppreffion de la grande Senef chaucec. . ."Tl - *••■'' 't; V.; n,; 1 " - ■ 4^' T ./-'T. ' ' ^ _ ' ?: ^V. '.■ ‘ ‘‘-t-f '•.'•■iM-:; ‘‘V; "'-f;-;.. V TT Ÿ„; . - ■ _ . V ‘ >.' v'il''';..’;';: ' T'-' ÿ:; !*!:?,■ ï' I •h ' • IXÇiiîTÏ T ‘ ' -’^ 'I ..... .';/. ,.■ • ..l'.-.. ' 'ly.' T .. .0 -ia'^ i.'.}^ :,...; - . ■'i '' . ■ ... ;,;:-.f^ îio -K., .. ■ :.i.'o-<“, , . i- - - . -.i.r.Uu. l.j'^ /LCîsi'.J.'â'I .' :mAr.h ' -i ■ '• .:ia" T;‘’^'0:i.i;,; JJ.A .i.: J.." .! v ■ , , ; > : ' ■ ■ : -.T i.tiTîTi' :.îi,ii...,,,.^T.:vr''.' -J 'l'-'' -.l, , ;.. ; J.- u;;, ■■ . r!ja5{îV-t;i/<:;i:r-s;'.T - v..' ■ ■ _ ' .?f»( ::'AA i;oL«’;,i,r:;:.. . A ;■ ■ Tpî'j.,* ,! ■ ■ ' ' ~ ... ■.,^-ï\'h\ iT.r' . . ^ '■,Ai;A,.r Vb riqÏTWïqqi;?' " ;■ .;' *.,. .. ■/ . ..•.•,•..,•••:■ ■ ■ -. yU.- A; ■‘': ■■--^' ^cy.y: _ : .; . i ' J fj Ui'j,. ■; .. , r.i \ ' ' V'-' ' TTSMcr,' r ■ . ^ J ‘ ‘j.,b ' ^'.3_ .'.,; .... .TvT .':...■■ • 73.:. ^ ./Jj;;'.; - . .:.. ■ - ...-.' J ...7:77 ■. ■ T-. -M'.y-..':v.3.]f^,v^7 , 'h'^t >■ . ■ -’ .T. '.-V707.'.!._777r,.,!Â,; .- rr.<- -■; '^.'>,'p..vi;:,7,;7^g7o3 .: .- . .'... A' -1.- 11. ':■". jnsc..',. ' '' - - : vl) V.SLy ' . ; o:;1. ■ o'-^ieÎo-.'^ ' j,'. ,rîrîo|yto ■ Akryirij'irjîflyfslcêoj . lî A i‘T 1; V S . d J n a: iy fs o,’ ?" ■ .h 3 t ]-ù « a ■ f a . ? îï", , . J HENRY TROISIEME DE CE NOM, S V R LES plaintes & doléances faites parles députez desEEats de fon Royaume, conuoquez & alfemblez en la ville de Bloys. Article Premier. ÊdtARONs queaduenant vacation des Archcuefchêz,Ëucfchc2, Abbayes, Priciire2,& autres bénéfices eftans à noftrd hominatiô, Nous n’entendons nômcc finon perfbnnes d’aagc,()reüd’h6mie,fuffîraticc, & autres qualicez requifes par les faints Decrets & conftitutions canoniques & Concordati Èc à finqu’il foie plus tneui ement par nous pourueu âü fait defditcs nomiriations,nc fera à l’aduenir par nous nÔmé à aucûs dcfdits beneficcSjfînÔ yn mois apres la vacatiô d’iceux.Et enco rcs au parauâc la dcliurancc de nos Lettres de nomination, qiie nous aüos aceouftumé fkrc à noftre E N R Y par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne, à tous pré* fens&à vcnirfàlut. Comme au mois de Nouembre, mil cinq cens foixantc feize , nous enflions faiélafl'embler en noftre ville de Bloys les trois Eftats de no- .Irc Royaume, & benignemenc ouy &: reccu leurs plaintes, doléances, .'kremonftrances rédigées & prerentccsparcfcript. Aufqueiles toU- cesfois nous ne peufmes faire iors rerponfe,& pouruoir de reraede con ucnableaufoulagcmcncde nosfubiecs, pourauoirefté noftre bonne & droide intention retardée par nouucaux trou ubles, qui recomman- Cerenr, comme chacun fçait J en diuers endroits de noftre Royaume. Lcfqucis auflTi coft qu’ils furent par la grâce & bonté de Dieu aucünc- -'‘iicncàppaifezaumoysdcMars, milcinqcensfeptantchuidjaflfiftcz de la Koync noftre tref lionnorceDame&mcre, fèifmesaflcmbler en noftre bonne Ville de Pans plufieurs Princes, Seigneurs, principaux officiers de noftre Couronne, &: autres grands perfonnages de noftre Confcil priuc. En la prefencêdcfquels aurions veu &: faid veoir les cahiers qui nous lu* rent ptelentez parles députez dcfHids Eftats : Ncântmoins nous aurions cfté contrainds de différer la publication de 1 Edid.quê hous entendions faire drçflcr fur les Articles y conrcnusieftant impoffi- ble quel execution & obfcruation d’iccluyfiift telle que nous defirons, &raudoritédenos ordon¬ nances le requiert, pour ce qu’il reftoit beaucoup de reliques des troubles palTez eti plufieurs tro- uhii^S de noftre did Royaume, efquclles il eftoic befoin au parauant reftablir le repos . Et pour ccfl cfted tloltredide Dame&rncrc auroit Voulu prendre lapeincdes’ytranfpottcr , & s’y employer comme elle fait cncOres de ptefent , àuec le mcfme foin, zcle & affedion ,• quelle a toufiours porte au bicngeneraldenoftredid Royaume. Et Voyant que pat fa grande & accouftumee prudence toutes chorescftôiencdirpofdCsàvnc bonne pacification, n’auons voulu plus longuement différer la publication de noftre Edid, pour le fingulier défit que nous âuonsde pouruoir aux plaintes de nos fubieds : & fur toutes chofes, entant que à nous eft, faire que l’ordre des gens d’Eglifc foit remis cnboneftac.par lereftabliflcmcntdeladifciplinc Eccictiaftiquc, félonies faints Decrets , dont la garde &proccdion nous appartient. Et âpres aiioirVcu&: fait vcoir de rechcflcfdits cahiers en nô- ffredid Confcil priuc, auquel affiftoiencaucurts Princes, Seigneurs, officiers de noftre Couronne, âucres grands psrfoanâges : Auous par raduisd’iccuxfair,ftatué, Cordonné , faifons,ftatuons,’&g Ordonnons les chofes qui cnfuyuent. Et premièrement. Ordonnance des Ellats Saind Pcrc lit Papc,re;:Qnt les noms des perfonnes par nous nommées, enuoyez à FEuerque, dif cc- lain du lieu, où ils au|ontfaic leur demeure &c relîdance les cinq dernières années precedentes : en- femblcaux.GhapitresdesEglires&Monafteres vacans. Lefqucls informeront rcfpedtiucment de la vie, mœurs, bonne renommée, & conuerfation Catholique dcfdits nommcz:&: de toutferonc bÔs procez verbaux, qu’ib nous enuoycront cloz & feellcz le pluftoft que faire fe pourra. 2. G E V X que nous voudrons nommer aufdids Arebeuefehez & Euefehez, feront aagez de vingt fept ans pour le moins. Etencoresauant l’expédition de nos lettres de nomination, examinez fur leur doftrine aux faindes Lettres, par vn Archcucfque ou Euefquc que commettrôs , appeliez deux Dodeurs en Théologie :lefquels nous enuoycrot Icurcerrtificat de la capacité ou infuffiiànce def- dias,nommez,Et où tant par Icfdiéles informations, que examen, ils nefe trouueroicnt cftre de vie, mœurs ,aage,doi^rine,& fuffifance requife, fera par nous procédé à nouuelle nomination d’autres perfonnes : de la vie , mœurs & doétrine dcfquels fera informé & enquis comme deifus. Défendons à tous nos Liigcs d’auoir aucuneigard aux prouifîons qui auroient cfté obtenues autrement que ièlon la forme prefcriptecydeflus.VouIons que nos Procureurs generaux fc puiflent porter pour appe- lans, comme d’abus, des executions defdiéles prouifiôs,lcfquclIcs nous voulons cftre déclarées nuftes &abuftues:&:dcfdiâ:csappcllations nous attribuons la Gognoiftancc à nos Cours de Parlement pour icelles iugccs eftre par nous nomméautres perfonnes, félon la forme fufdiéle. * 3. Po VR reftabIir,conferucr& entretenir Feftat régulier &:difciplineMonaftiquc,Voulons, que aduenant vacation des Abbayes & Monaftcrcs, qui font chefs d’ordre , comme Clugny , Citeaux Pre'monftrc, Grammont, Le val des Efcoliers, S. Anthoine de Viennois, la Trinité didc des Ma- thurins, Levai des choulx.&ccuxaufquclslcdroid&priuilcgcd’elcdion àcftéconferué.Et fem- blablementés Abbaycs&: Monaftcrcs de S. EdmCjPontigny, LaFertc,CIcruault,& Mormont,ap- pellez les quartes premières filles de Citeaux, y foitpourucu par eledion des Religieux pro^z def. dits Monaftcrcs,fuyuant la forme des faints decrets & conftitutions canoniques. 4. N’ E N T E N D O N s quc cy aprcs aucun puifte eftre pourucu d’Archeuefehez, Euefehez, ny d’ Ab¬ bayes du chcfd’ordrc,foit par mort,refignation, ou autrement, qu’il ne foit originaire François : no- nobftant quelque difpenfc,ou eJau/è dérogatoire qu’ils puiflent obtenir de nous , à laquelle ne vou¬ lons qu’on ait aucun cfgard. Et quant à ceux de nation cftrangcrc,qui ont cfté cy deuant pourucuz de bénéfices en ce Royaumc,nc pourront auoir vicaires ny fermiers en leurfdits bénéfices , autres que naturels Françoistà peine de faifie de leur temporel, & de perte des fruits , qui feront diftribuez aux pauurcs des lieux. y. P O V R obuicr aux fcandalcs & defordres, qui prouicnnent de la trop longue vacation des bé¬ néfices eftans en noftrc nomination:Ordonnons que ceux que nous y nommerons cy apres , feront tenus dedans neuf mois apres la deliurancc de nos Lettres de nomination ( de laquelle fera fait Rc- giftre) obtenir les bulles & prouifîons : ou faire apparoir à l’Euefquc diocefain de diligences valables &: fuffifantes. Et à faute de ce faire , demeureront dccheuz de leur droid de nomination, fans qu’il en foit befoing obtenir autre déclaration, que la nomination, que nous ferons d’autres perfonnes des qualitcz & fuffifanccs que dcfliis.Et pour le regard de ceux que nous auons cy dçuanc nommez. Nous leur cnioignonsfoubs mcfmcs peines, d’obtenir leurs bulles & prouifîons dedans fîx moisa- pres la publication de la prefente ordonnanccjpour toutes préfixions &: delaiz. 6. Et d’autant quepluficurs Abbayes &: Pricurez font tenus 'par Economac , ou par perfonnes incogneucsrcnioignonsàtousArchciicfqucs Eucfqucs , enfembleà nos Baillifs, Senefehaux ou leurs Licutenans, &: nos Procureurs, enuoyer ànoftretrcfcher &:fcalCbancellicr, ou garde des féaux dedans trois mois apres la publicatiô du prefent Edid,lc nombre des Abbayes & Pricurez qui -font en leurs dioccfcs,Scnefchaucccs,& Bailliages, cnfemblelc nom & qualité tant des Titulai¬ res, que de ceux qui les pofledent par Economat. Etoultreleur enioignons d’informer diligem¬ ment, fl pour obtenir les nominations prouifîons y a eftécommife aucune fîmonic,&nou%n- noyer les informations clofcs & fecllces , pour apres y pourueoir à l’honneur de Dieu , & defehargç de noftrc confcicncc. Enioignons auflî à nofdids Baillifs & Senefehaux de faire le femblable pour le regard des Archcucfchcz & Euefehez eftans au dedans de leur reflbrt & iurifdidion. 7. N o V s reuoquons toutes rcferucs d’ Archcucfchcz , Euefehez , Abbayes , Pricurez , & autres bénéfices eftans à noftrc nomination. Déclarons que nous n’entendons cy apres en donner ou odroycr aucunes. Et où par importunité ou autrement il s’en trouucroit àl’aduenir aucunes ac¬ cordées, les auons dcclarcesnullcs : Et feront ceux, qui les auront pourfuyuics& obtenues, decla- rezincapables deteniràiamais bénéfices, fuyuant les fainds decrets & conftitutions canoniques. Voulons que tous brcucts dcrcfcruecy deuant defpechez , foient rapportez par ceux qui les ont obtenus , pour cftre rompus & cancellez, comme nuis & de nulle valeur. 8. Les Archcucfques & Eucfques feront tenus fc faire promoiiuoir aux faindes ordres, &: confacrer, dedans trois mois apres leur prouifîon : Autrement à faulte de ce faire , fans autre dé¬ claration, feront contraints de rendre les fruids qu’ils auront pris & pcrccuz , pour eftre employez à œuurcs pitoyables. Et fîdcdâs autres trois moisenfuyuansiisnefefontmiscndeuoirdecc faire, ils feront entièrement priuablcs du droiddcfdidcsEglifcs, fans autre déclaration , fuyuant les fainds decrets. , , tenus à Bloys. Les a bbez.S!: Prieurs conucntuclsjayansattaintl'aagc requis par les Conciles, feront fliyuàiîl iceux tenuz fe faire promouuoir à 1 ordre de Preftrifè , dedas vn an apres leur prouidon , fînon qu’ils cimcnrrurccobtenudirpcnre Jegitime. Etneantmoinsoù dedans deux ans cnfuiuansils ne fc fe- roienc promouuoir audid ordre, ferrtne les bénéfices par eux tenus, déclarez vacans& impetrabJes: &cîicores contraints de rendre & rclticuer les fruits qu’ils auront perceus,pour cftrc employez, &: diftribuez à œuures pitoyables. 10. ^ C Evx qui feront dorefnauanrpourueuz d’aucuns bénéfices Ecclefiaftiques, de quelque qua* lire qu ils fuient, feront tenus auant que pouuoir prendre pofî'cffion , s’ils font prefèns , finon deux mois apres ladite prife de pofrcfnon,faire profefiîon defoy entre les mains de l’Eucfque, ou fon Vi¬ caire general, ou en fon abfcnce, de fon Officia! : dont fera fait regiftre. Et oultrc, fi c’eft dignité, peifbnaat, office, ou prebeded Eglife Cathédrale & Collegiallc, fera tenu lepourueu faire fcmbla- ble profeffion au Chapitre de ladief c Eglife,au parauant que d'eftre receu:&: ce à peine de perre des fruits dcfdits bénéfices aptes ledit temps pafle. Laquelle profèffion de foy fe fera auffi , & continuera aux Conciles fynodaux & prouinciaux,partousccuxquidedroiâ:ou couftumey ont entrée ou affiftance. Autrement en feront les refufatjs exclus : & fera procédé cotre eux par les peines portées par les faints decrets. Et fcmblablc profeffion de foy feront tenus faire ceux qui fe voudront faire promouuoir aux fàints ordres. 11. Nul ne pourra dorefnauanrrenirdcux Archeucfchez,EuefchGZ,ou Cures cz Eglifès parrochia- les, quelques difpcnfes qu’on pourroic cy apres obtenir : nonubftant Icfquellcs fuyuant les fainrs de¬ crets Scconftitutions canoniques, feront les bénéfices de ceux qui les obtiendront, déclarez vacans & impetrables. 12.. ^euxqui auront impetré en Cour dcRomeprouifions de bénéfices en la forme qu’on apellc Dignum^ne pourront prendre pofiéffion dcfdits Ircnefices, ne s’immifeer en la iouyflanccd’iceux, fans s eftî e pteallablcnient piefchtez à rArchcuefquc ou Euefqucdiocefain& ordinaire: & en leur abfence,à leurs V icaircs gsncraax:à fin de fiibTrrexamcn,&: obtenir leur Vifa:lequcl ne pourra eftrc baille, fins auoirvcu & examiné ceux qui feront pourueus,& dont ils feront tenus faire mention cx- prcfTe.Pour l’expedition deiquels Vifa ne pourront lefdits Prélats , ou leurs Vicaires ÔC Secrétaires prendre qu’vn efeu pour le plus,tant pour iaJetrre,qucfeel d’icelle.^ 13. .Ex ou lefdits impetransferoicattrouuezinfuffifans &: incapables, le Supérieur auquel ils aiH ronc recours, ne leur pourra pouruoir fans precedente inquifition des caufes du rcfus:lefquclles à ce- fte fin les ordinaires feront tenus d’exprimer & inférer aux ades de leurs refus. J4, Seront tenus les Archcucfques&Euefques faire refidànce en leurs Eglifes&Dioccfcs, Sc facisfaire au deuoir de leurs charges en pcrfonnc.De laquelle rcfîdance ils ne pourront eftrc exeufez que pour caufes luftes Sc raifunnabIcs,approuuees de droit, qui fèrot certifiées par le Métropolitain ou plus ancien Euefque de la prouincc. Autrement, & à faute de ce faire, outre les peines portées par les ConcileSjferontpriuezdcs fruits qui eftherront pendant leur abfcnceilefqucls feront fàifis& mis en noftic main, pour cftre employez aux réparations des Eglifes ruinées , & aumofnes des pau- ures des lieux , ôc autres œuurès pitoyables. Et fur tout admoneftons, Scneantmoins enioig- nons aufdics Prelars,dcfe trouuer en leurs Eglifes au temps de l’Aduent, Carcfme , Feftes de Noël, Pafques, Pentccorte, Se iour de la Fefte-Dieu. A femblable refidance,&: fous pareilles peines feronc tenus les Curez, Se cous autres ayâs charges d’ames,fans fc pouuoir abrenter que pour caufè-legitime & dont lacognorftance en appartiendra à l’Eucfquediocefàin: duquel ils obtiendront par efcric li¬ cence ou congé, qui leur fera gratuitement accordé Se expédié. Et ne pourra ladide liccmcc fans grande occafion exceder le temps Se efpace de deux mois., ly. Et neancnioinsfur la frequente plainte dcfdits Ecclefiaftiques de nos Officiers,qui abufène des faifies par faute de non refidancedes bcneficiers : Défendons à nofdids Officiers défaire procéder, par faifie du temporel des bencfices:finon apres auoir aduerty le diocefâin , ou le vicaire du benefi- Gierficuiairc, auquel ils bailleront delay competant, pourle luy faire entendre, ou faire apparoir de la difpcnfe de non refidance. 16. Pareillement deffiendons très expreftemenr à tous Sieurs haulrs iufticiers, S<: leurs offi¬ ciers, de faifir, ou faire làifirle.s biens & reueiuiz defdids Ecclefiaftiques , fous prétexté de la non refidance defditsbencficicrs, ou réparations non faicesiAins feront icelles Difies fiiéles cfdits cas &c autres par nos Officiers feulemêt, à la lequeftc de nos Procureurs generaux, ou lcurs fubftituts.Aufr quels ncanrmpins nous défendons dc pioccdecàtelles faifies , &: de vexer &: trauaiilcr les bénéfi¬ ciers fa n s r a ifo n & ap p a ren ce . 17. E T poLiree que pour la crainte &: malheur des troubles , pîufieurs Preftres fe fout retirez de leurs diocefes, ou biç^h font allez demeurcrdansles villes, en lotte que en la plus parc des villages il n.y a qu’vn feui Vicaire, ou Curé, dont il aduient bien:fbuucnt,que pour leur maladie, ou autre em- pefehement, le feru ice diuin cft difcontinuéiEnioignôs à tous Preftres de fè retirer en leurs diocefes, & paroifTeSjCXcepté ceux qui ont bénéfices, ou biens fliffifans pour les entretenir félon leur eftat , ou qui font habituez, fcrucntaéfucllemenccz Eglifes Cathcdrales,Collegtales&pârochiales. 18: Et àifin que les Ecclefiaftiques puiffientrefider èn plus grande feureté en leurs bénéfices : les auons mis, &:.mettons en nôftre protedion 6c fauucgarde fpecialc : Scies baillons en garde aux 6c6c ij Ordonnance des Eftats Gcntiîshomines &: Sieurs des viiles,bourgs&:. villages, où ils rcfideront. Leur enioignant tref-cx- preffément de les preferuer bien & foigneufemét de toute oppreirion,fiir peine de rcfpodre en leurs propres &priuez noms des torts, outrages, ou iniuresqui Icurferoiencfaides en leurs terres &:fci-. gneuries, au cas qu’ils n’en aurontfaidfaire iufticc. ' 19. E T fur la requefte faide par lefdits Ecclefiaftiques, leur auons permis & accordé pour vn an feulement, qu’ils puiflTcnc en rAfTcmblcce generale du Clergé de chacun diocefe eflire vn Syndic ou folIiciteur,pour faire pourfuitte en iuftice des torts qui leur auront efté faids : Sauf apres ledid téps paifé à leur prolonger le terme,ou leur pourucoir autrement fur leurdide requefte , ainfi que nous verrons cftrc à faire par raifon. zo. L E s‘ Euefqucs, & autres Collateurs ordinaires, ou leurs V icaires & Officiers, ne pourrot rien prendre, fous quelque couleur & prétexté que ccfoit,pour la collation d’aucuns ordres, tonfurc des Clercs,lettres dimiflbires & teftirooniales,foit pour le fèei,ou autre caufe quelconque,encores qu’il leur füft prefcnté:Sauf ncantmoins à faire taxe pour les lettres dimiflbires ôc teftimonialcs aux Gref¬ fiers pour leur falairc,qui ne pourra exceder la dixiéme partie d’vn efeu : Et ce feulement pour le re¬ gard de ceux qui n’ont autres gages &: émoluments pour çxcrccr leur office. Et fans que aux Euef- ques,6£ autres Collateurs, puifte venir aucun profic diredement ou indiredement : Nonobftâc tous ftatuts,vfances,&: couftumes contraires. Etferont ceux qui fc trouueront auoirprijs,oudonné,pu- nis des peines ôrdonnecs de droid contre les Simoniaques. zi. L E s D I c T s Archeucfqucs & Euefqucs procéderont foigneufemenc & fcuérement, fans diffi- mulation ne exception dé pcrfonnc,Contrc les perfonncs. Ecclcfiaftiques, qui auront commis le cri¬ me de Simonie, par les peines indides ôc portées par les fainds Decrets &: côftitutions canoniques: Enioigriansànos Baillifs & Senefehaux procéder au fcmblable contre les perfonnes laiz,coulpablcs &parncipans du mefmc crime. Pour duquel auoir rcuelation , pourront lefdits Eiiefques , &.nos Officiers, faire publier monitios , au téps qu’ils verront propre & opportun, par toutes les paroiffes. zz. Es lieux, où des Cures & Eglifcs parochiales le reuenueft fi petit, qu’il n’eftfuffifant pour en¬ tretenir le Curé, les Euefqucs auecdcuëcognoiflancG de caufe, &: félon la forme preferipte par les • Concilcs,ypourrontvnirautresbcncficcs,Cures, ou non Cures, & procéder à la diftribution des dixmes, & autre rcuenu Ecclcfiaftique. zp S e m b l a b l e m e n t aux Eglifes Gathedralcs ou Collegiales, efquelles il fe trouuera y auoir telnombrede Prebendcs,quelcrcuenuauec la diftribution quotidienne nefoirfuffifantpôur fou- ftenir honneftement le degré & cftat de Chanoine , félon la qualité des lieux & des perfonnes : lef- dids Archcucfques '& Euefqucs pourront procéder afaugmentation dudid reuenu/qitpar vnion de bénéfices fimples , pourueu qu’ils ne foient réguliers, ou par redudion dcfdides Prebendes à moindre nombre, pburueu qu’il foit fuffifant pour la célébration du fcruicc diuin,&: entretenemenc de la dignité de l’Eglifc, le tout ncantmoins auec le confentement du Chapitre, & des Patrons, auf- quels la prefentation en appartient, fl Icfdidcs Prebendes &:;benefices font en patronage lay. Z4. Et d’autant que l’iriftitution de Séminaires & Colleges, qui ont efté eftablis en aucuns Euef- chez de ceftuy noftre Royaume pour l’inftrudion de la ieuncflè, tant aux bonnes & faindes lettres, qu’au feruice diuin,a apporté beaucoup de bien à l’Eglife, & mefmes en pîufieurs piouinces de ce¬ ftuy noftre Royaume, grandement defolees pour l’iniure du temps, & defpourueuës de miniftres; Ecciefiâftiques: Admoneftons,&: ncantmoins cnioignons aux Archcuefqucs & Euefqucs, d’en dref- fer & inftitucr en leurs diocefcs,& aduifer de la forme qui fèmblera eftre la plus propre félon la ne-, ceftiré &: condition des lieux, & pourueoir à lafondation & dotation d’iceux , par vnion de bénéfi¬ ces, affignations de penfions,ou autrement, ainfi qu’ils verront cftrc à fairciEnioignant à tous nos of¬ ficiers tant de ribs Cours fijuueraines, que autres, de tenir la main à l’execution de ce qui aura efté or¬ donné pour rinftitution,dotation,&: reiglcmencdefditsSeminairesi zy. En chacune Abbaye, &: Prieuré conuentuel, fera entretenu vn précepteur pour inftruirc les Moynes&: Religieux. . . . 16. Les Abbez,Conuents , & Prieurs conuentuels feront tenus d’entretenir aux efcolcs & Vni- uérfîtëz tclhombrc de Rélvgicux qùc ieteuenu de l’Abbaye, Prieure, ou Conuent pourra portcar. Et pour c’eft effed y fera employé la portion Monachale des cftudians.Et fi clic n’eft fuffifantc,fera par- fournie par lefdits, AbbezjPriéürSjSiCbnüents. z^. T oV s Monafteres qui ne font fouzCliapitrcs generaux, ek: qui fc prétendent fubieds immc% dfatement au S. Siégé Apoftoliqüc, feront tcnus.dans.vnan fc réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce Royaume. En laquelle feront deeflez ftatuts,& commis vifitateurs pour faire exé¬ cuter, garder & obferuer ce qui aura efté arreftépour la difeipiine régulière. Et en cas de refus ou dclay,y fera pourueu par rEuefque. î ' , . z8, L a prdfcffion tant dè^ Rcligieox que Religicufes,ne fe fera au.parauant l’a-age de feize ans .ac^ complis,ny deuat l’an de probation apres l’habit pris. Et 011 elle feroit faidc au paradant , ttousràù6s declàré,ôé declaronSilcs contrads, obligations & difpofitions de biensfaides à caufcsd’icell'es,nuUçs &: de nul effed. Et pourront ceux qui auront faid pfofeffion auant ledid aage , difpofcf dedeut^ bicns&: fucceffions , efeheuës & à efclioir, enligne direde ou collateralle,au profit de çèlnyaB leuScs patenSjOU autre que bon leur fééiblerâ thon toutesfois d’aucuri Monaftere diredcmcïit.quindircj- ■ 'dément teîiusàBloys. dicmenti&ccttois mois apres qu’ils aurôntatcàint îediél aage de feizeàhs. Et s’ils n’cn ont difpdfô dedanslediâ: ccmps,viendrontîçfdicls biens à leurs prochains heritiers ab inceftac. Outre ce vou¬ lons , que les Abbefles ou Prieures , au parauant que faire bailler aux filles les habits de profefTes, pour les recepuoir à la profcflionjferdîît tenues vn mois deuânt aduertir l’Euerque/on Vicaire , ou Supérieur de 1 ordre, pour s’enquérir par eux, &: informer de la volorédcfdiftes filles, & s’il ya eu con¬ trainte ou indu(^ion,& leur faire entendre la qualité du vœu auquel elles s’obligenti a9> L E s Ordres facrez fe pourront prendre en l’aage prefcript par les conftitutions canoniquesi Sçauoir eft, l’ordre de Soufdiacrc.à vingt deux ans:de Diacre, à vingt & trois , & de Preftre , à vingt cinq.Nonobftant 1 ordonnance d’Orlcàns,à laquelle auons derogé,& dérogeons pour ce regard. 30. En tous Monafteres réguliers, tant d’hommes que de femmes, lesRcligieux & Religieufes viuront en commun, & félon lareiglc en laquelle ils ont faiaprofefilon. Et à défi: effed feront te¬ nus les ArcheucfqueSjEucfqueSjOu chefs d’ordre, en faifànt la vifitation des Monafteres dependans de leurs charges, y reftablir ladifcipline Monafi:iquc,& obferuarjcc,fuyuant la première inflitution dcfditsMonafteresiEtde mettre le nombre des Religieux requis pour la célébration du feruicc di- uin. Eceequifèra par eux ordonnéjfcracxecuté,nonobftântoppofitions ou appellations quelfcon- qdes,&: fans prciudice d’icelles:&: pour lefqucllcs ne fera différé , ains pafîc outre. 31. A D M O N É s T O N s les Archcuefqucs,Euefques,& autres fupericurs des Monafteres des Re- iigieufeSjde vacquer foigneufemenc à remettre ôc entretenir la clolturc des Religieufes. A quoy fai¬ re ils contraindront les defobeiifantes par cenfurcs Ecclcfialliqucs, & autres peines de droitrnonob- ftant oppofiEîons ou appellations qucifconques.Enioignôs à nos Officiers leur prefter toute ayde &: confort. Et ne pourra aucune Religieufe, aptes auoirfud profeffion,lbrtir defon Monafferc , pour quelque temps, & foubsqUelquc couleur quecc foitdi ce n’eft pour caufe légitime, qui foitapprou- uee de l’Eucfqueou fupericur:&; ce nonobftanr toutes difpcnres& priuilegesau contraire.Comrnc auffi nefèraloifiblcà petronne,dc quelque qualité, fèxe, ou aagccju’il fbit , d’entrer dans la clofture dcfdits Monafteres, fans la licence par eferipe de rEuefqac,ou fuperieur,és cas neceflaircs feulemcrj fur les peines de droidi 32. Les Archeuefques & Euefques feront tenus de vifitcr en perfbnne,ou s’ils fontempefchez Ic- gicimemcnc, leurs Vicaires generaux, les lieux de leurs dioccles tous les ans. Et Ci pour la grande eftandue d’iceux ladiâe vifitation dedans ledit temps ne peut eftrc accomplie, feront tenus icelle pa- racheuer dedans deux ans. 33. Novs voulons, que l’ordonnance faiae à la requififion des Eftats tenus à Orléans, tant pour les Prebendes Théologales, que Preccptoriales,foit exaaement gardée : fors & excepté toutesfois pourle regard des Egliiés,oiiJcnombrcdesPrebcndcsnc feroientquc de dix, outre la principale dignité. ‘ 34. Es Eglifes Cathédrales &: Collegiales, où pat les fainas Decrets doitauoitvnePrebëdeThco- loga!e,efquelles iufques à prefenc n’en a efté eftably aucune,la première Prebende Canonicalc , qui viendrai vacqucrcy apres en quelque forte que ce Toit, fi ce n’eft par refignation, fera,fuyuanc les {àinasConciles,perpetueiIcmentaffeaeeàvn Théologien, fans pouuoircftre confcrce àautre qui ne fojt de ladiae qualité: Défendant à nos cours foüueraincs,& tous nos autres lugesjd’auoir aucun efgârd aux prouifions, qui autrement en auroicntcftéfaiaes. 33. E N I O I G N O N s tres-eftroittement à tous nos luges, fur peine de priuation de leurs cftats , de procéder par exemplaire punition contre les blafphemateurs du nom deDicü,&defesSainas’: Et faire garder & entretenir les Ordonnances faites tant par nous,quc par les Roys nos predecefTeurs, fans difpenfc des peines contenues en iccllcs,pour quelque occafiô qui puiffe eftre prife ou alléguée: Enioignant à nos Procureurs generaux, & à leurs fubftitutSjdc nous aduertir du deuoir & diligence qui en fera fait pour ce regard. ■ 3^. T O V s deuins ôt faifeurs de Prognoftications Sc Aîmanacs,excedans les termes de l’Aftrologie licite, feront punis extraordinairement & corporellement. Et défendons a tous Imprimeurs & Li^ brairesihr les mefmes peines, d’imprimer ou expofer en vête aucuns Almanacs ou Prognofticâtiôs que premièrement ils n'ayentcfté veusSivifitez par rArcheuerque,Euefque,ou ceux qu’ils auront députez expreflcmencàcefteffetj&approuucz par leurs certificats,fignez de leurs mains;&: quiln’y ait auffi permiffion de nouSjOU de nos luges ordinaires. ■ 37. S V I v A N T les anciennes Ordonnances des Roys nos predecefTeurs, Nous anôns défendu , &: défendons toutes Confrairics de gens de mcftier& artirans,àflcmblees ôc banquets. Et fera le rcue- nu defdites Confrairics employétantàla célébration du feruice diuin, félon Tordonnâce qui en fera faite parTEuefque dioccfain,qu’à la nourriture des panures de mcftîer&; autres ceuüres pitoyables. 58. E N I O I G N O N s à tous nos luges, de faire garder obferuer eftroittement les defénfes portées parles Ordonnancesfaitesà Orléans, tancpourle regard des foires,marchez,& danfes publiques és iours de Fefte,que contre les loueurs de fârces,bafteleurs, cabaretiers, maiftres de ieii de paulme d’cfcrime,fur les peines contenues efditcs Ordonnances. 55?. DjEFÉNO ONS âCoutesperfonnes, de quelque qualités condition quelles foienr, de feproii- imener dedans les Eglifes durant la célébration du feruice diuin.-Enioignantaux Huiffiers &fcrgês, furpéine de priuation de leurs eftats, de mettre &:confticuerprifonnicrs ceux quife trotiuerêt con- treuenir à la prefente Ordonnance. üj Ordonnance des Eftats 40 PovR obuier aux abus &inconueniens qui aduienncnc des mariages clandeftins, Auonsof- donné, & ordonnons^quc noz fuiets^de quelque cftat, qualicé & condition qu ils foyenc , ne poutrôc vallablement contrarier mariages , fans proclamations procédantes de bans faits par trois diuers iours de feflcs,auec inceruale competanc : dont on ne pourra ifbtenir difpcnfe,finon apres la premiè¬ re proclamation faite :&çc feulement pour quelque vrgente ou légitimé caul'c,&à la requifîtion des principaux & plus proches parens communs des parties contradantes. Apres lefquels bans, fe¬ ront cfpouiez publiquement. Et pour pouuoir tefmoigner de la forme qui aura efte obieruecefdits mariages, y affilieront quatre pcrlbnnes digne de foy, pour le moins , dont fera fait regiftre : le tout fur les peines portées & indides par les Conciles. Enioignons aux Curez, Vicaires, & autres, de s’en¬ quérir foigneulcment de la qualité de ceux quife voudront marier. Et s’ils font enfans de famille, ou ellans en la puiffanced’autruy. Nous leur défendons trefcfrroittement de pafler outre à la célébra¬ tion defdits mariages, s’il ne leur apparoill du confentement des peres , meres , tuteurs ou curateurs: fur peine d’eftre punis comme fauteurs du crime de rapt. 41 N O V s voulons que les Ordonnances cy deuant faites contre les enfans contradans mariages fans le confentement de leurs peres, meres , tuteurs &: curateurs , foyent gardées : mefmement celle qui permet en ce cas les exheredations. 41 Et ncantmoins voulons, que ceux qui fe trouucront auoir fuborncfils ou lîllc mineur de vingt cinq ans, foubs prétexte de mariage,ou autre couleur, fans le grc, fccu, vouloir, &: confente¬ ment exprès des peres, meres, des tuteurs, foient punis de mort, fans cfpcrance de grâce & pardô: Nonobllant tous conientemens que Icfdits mineurs pourroient alléguer par apres auoir donné au- didrapflorsd’iccluy, ou auparauant. Et pareillement feront punis extraordinairement tous ceux quiaurontparticipé au rapt, &: qui y auront preftéconrcil,confort,&:ayde3en aucune maniéré que cefoir. 43. Défendons .à tous tuteurs accorder ou confentir le mariage de leurs mincurs,finon aucc l’aduis & confentement des plps proches parens d’iccux:fur peine de punition exemplaire. 44. Pareillement défendons à tous Notaires, fur peine de punition corporelle de pafler ou receuoir aucunes promefles de mariage par paroles de prefent. 45. N VL ne pourra cftre Vicaire general, ou Officiel d’aucun Archeuefquc ou Euefque s’il n’efl: gradue &: conflituc en ordre de Preilrifé.Et ne pourra le Vicaire ou Offkial tenir aucune ferme de fon Prélat, foit du feau,ou autre . 46. Toys dcuolutaircsayans obtenu prouifions fondées fur vacations de droit, feront admis & receusà en faire pourfuite,cncorcs qu’il n’y aitaucune déclaration précédente, nonobftantlc cote- nu en l’ordonnance d’Orléans: A la charge tourefois de bailler bonne & fuffifante caution, & d’efli- re domicile, & de conte lier en eaufe dedas trois mois, à compter du iour de leur prinfc de pofleflion, &: de mettre les procez en eftat de iuger dedans deux ans au plus tard. Autrement , Sc à faultc de ce, défendons à nos lugesd’auoir aucun cfgard aufdids deuoluts . ' Voulans iilence eljrc impofee auE dids deuolutaircs : Abfqucls auffi nous défendons de s’immifeer en la iouiflfance dés fruids defdids benefices,au parauant qu’ils ayent obtenu fentcncc de prouifion,ou difhniciuc,à leur profit, donnée aucc légitimé contradideur,qui cfl: ccluy qui iouift Sc poflTede , fur lequel le deuolut eft impetré. Et là où il le fcroir,nous le déclarons dccheu du droid pofleflfoir par luy prétendu, tant par ledid de¬ uolut qu’autrement. 47. Et àfindedonncrordrc,&pouuoiràladiminutionnotabIcqu’onvoit croiftredciourà au. tre des biens & reuenus Ecclefiaftiqucs , laquelle prouient en partie de la violancc , ôc indue occu¬ pation faite par aucuns de nos fubiets, en partie auffi du refusé dénégation, que plùfieursfont de payerlesdixmes ,primices,& autre droits: Auons fuiuant l’ordonnance faide par feu noftre tref- cher feigneur & frere à Amboife , fait,& faifons inhibitions &: deffenfes à toutes perfonnes,dc quel¬ que qualité ou condition qu’ils foientTur pcine,dc confifeation de corps &: biens, d’vfurpcr, ou faire vfurper , pat force violance , où autrement indeuëmcnt , les bénéfices ,maifons , iufticcs , cenfiucs, terres,dixmes,champarts,dcpendansd’iceux. Enioignonsàccux,quiprefcntcment vfurpentSzde- ticnnentlefdits lieux &: bénéfices, en laifler la polTclfion vuydc évacue, & la iouiffiancc paifible dcfdids droits defdits Ecclefiaftiqucs, dansvn mois apres la publication de la prefente Ordon- nanceen chafeun de nos Bailliages & Senefchaucces , que nous voulons eftrc faite à fon de trompe & crypublic,àfin qu’aucun n’en prétende caufe d’ignorance. Autrement à faute de ce faire dans ledid temps , &; iceluy paflré,Nous auons défaprefent comme dcflors , déclaré tous les fiefs defdits vfurpatcurs vnis à noftre Domaine,& les autres biens à nous confifquez.-nonobftant que par la cou- ftume des lieux la côfifcation n’aurolt lieu.Et voulons en outre, Icfdits dctétcurs cftre punis cxtraôc- dinairemcntjComme infradeurs de nos ordonnances. Ce que fèmblablemét nous voulons cftre gar dé & obferué cotre ccux,qui foubs couleur d’vn titre de deuolu,ou d’vn fuppofé patronage, direde- ment ou indiredemêr, fe feront mis & intrus en la poflTcffion defdits bcneficcs,fans fentence prece¬ dente dôncc aucc légitimés contradidciirs. Enioignons trefexprcflémét à tous nos Officicrs,5<: fub- ftituçsdcnos Procureurs generaux en chacun deidits Bailliages & Senefchaucces fur peine de fuf- penfion de leurs eftats, que fans attendre la plainde defdits Ecclefiaftiqucs ils informent diligemenc defdidcs vfurpationSjSc procèdent c-ôtre Icfdits vfurpatcurs félon la peine contenue eti noftredidc Ordonnance tenusàBloys. Ofdonnance,fans que par eux elle puifle eftre modérée en quelque façon que ce foit. Et outre ad-^ ucrtir nofdids Procureurs generaux dedans fix mois du deuoir qu’ils y auront faid, pour le nous fai¬ re entendre^a fin d’y eftte par nous pourueu.Permettans neanemoins aufdids Ecclefiaftiqucs , s’ad- drefler pour les cas fufdits en première inftancc à nos cours de Parlementyou luges Prcfidiaux;auf- quels nous enioignons de leur adminiftrer fur ce prompte & briefue iufticc. 48. Et d’autant que nonobftantrOrddnancefaidc à Amboife,pluficurs Gentils-homes , dérogeas au nom & tiltre de Nobleire,& fcmblablemcnt aucuns de nos officicrs,cotrc nos Edias’& ordon¬ nances, ne delaificnt à prendre à ferme le reuenu defdidsEcclefiaftiqucsJntimidans &: menaffans ceux de nosfubiets,qui lesveulentprcndre&enclierirpar dciruseux:Nousfuyuâtlefdia:es ordon- nances,auonsdefcndu,&defendonsàtous Gentilshommes &officiers,tant de nous , que dcfdids bcigneurs & Gcntilsh5mes,dc prendre à l’aducnir,& s’entremettre direacment ou indireaemenr, des baulx a ferme defdits benefi€iers,dixmcs,champarts, & autres reuenus Eeelefiaftiques , foubs wu interpofccspouryparticipcnnyd’empefchcr leldidts Eccleliaaïqucs aux baulx à ferme faits ouà fairemy intimider ceux qui les voudront prcdrc, ou encherir:fur peine, quant aux Gen:ilshônies,d’eftre déclarez roturiers, &: corne tels mis 5c impo- fez aux taüles,enfcmble leurs fucccflcurs,c6bien qu’il n’y eufteudejeur viuant iugement donne à I encontre d eux au procez qui en auroit elle intenté: Ètaufdids officiers de priuation de leurs cltats,& deftre déclarez incapables d’en tenir iatnais d’autres. Défendons femblable ment au/dits beneficiers de bailler Icurfdides fermes aufdids nobles & officiers,fur peine de nullité defdits baulx: Déclarant en outre les baux, qui auront efté cy dcuant,&: feront à l’aduenir, faits aux perfonnes de la qualité fufdite,nuls Sc de nul effed, fans qu’on s’en puifle ayder,fait en iugement, ou dehors.Et pour¬ ront Icfdits Eeelefiaftiques impetrer cenfurés , 5c les faire publier où il appartiendra , contre ceux &: celles qui prefteronc,ou accommoderont leurs noms aufdits Gentils-hommes &: Officiers, foitpour prendre àferme les dixmes,ou autres reuénus defdits bcnefices,ou cautionner 5c pleger ceuxqui les prendront au profile defdits Gentils- hommes ou Officiers .-fans que les appellations comme d’abus puifientempefeher ou retarder la publication ou fulmination d’icelles. Enioignons ànoz amcz & féaux les Maiftres des requeftes ordinaires de noftrc hoftcfquc en fai/antlcurs cheuaiicheesils avenc as’enquctir,informer, & faire leurs procez-verbaux, des contrauentions quifefèronten ceftenoftre prefciite ordonnance. 49 T O V T E s perfonnes, de quelque eftac,qualité &: condition qu’ils foyent, tant proprietaires que poflefieurs/erraiers, Vautres tenanciers de terres, vignes, Vautres héritages fuietsau droid dedix- me,feront tenus de faire lignifier publier aux prolncs des Egîilès parrochialles, où fontfi£ucz& affîs Icfdits héritages, le iour qui aura çftcprins&: defigné poürdelpouillcr 5c cnleuer les fruids & grains venus 5C creus fur iceux, Sc ce le Dimanche , ou fefte prochaine precedente iceluy iour ; à fin que lefdits Eeelefiaftiques, leurs Receueurs, Fermiers, ou commis s’y puilTcnt trouuer.FailàQsexpref- fes inhibitions & defenfes à tous détenteurs & polfelTeurs defdits héritages fuiets à dixmeVde mettre en gerbe, enleucr,ou emporter les fi uidsd’iccux,fansauoirprcallablement payé, ou laific ledit droid de dixmc à la raifon, nombre, &: quantité qu’il a accouftumé d’eftre payé. Le tout fur peine de confif- cation au proffic defdits Eeelefiaftiques, de tous les fruids & grains ainfî dcfpouillez,&: des chenaux & harnois de ceux qui auront retenu 5c recelé ladite dixme,&: de trente efeus d’amende pour la pre¬ mière fois: laquelle doublera ou tiercefa félonie refus & contumace defdits refufans 5c dclayans. Lcfquelsencores nous voulons eftre punis extraordinairement, comme infradeurs de noz ordon¬ nances. Enioignons trefexprefiémentàtous noz luges , Officiers & Procureurs furies lieux, d’infor¬ mer diligemment, 5c faire punir ceuxqui auront contreuenu a la prefente ordonnance : fur peine de furpenfion & priuation de leurs eftats. yo N E pourront les proprietaires & polfelTeurs des heriçgges fuiets à dixme, dire, propofer, 5c allc- guer en iugement, ledit droid de dixmc n’eftre deu qu’à volonté, ny allcguerprefcriptian ou polfeC fion autre que celle de droid. En laquelle ne fera comprins le temps qui aura ccuru pendant les trou bles 5c hoftilité des guerres. Faifant trefexprelTes inhibitions 5c defenfes a tous les redeuables fu- iecs a champarcs,djxmes,& autres droids,d’exiger aucuns banquets, beuuettcs , fraiz, Sc delpcnle de bouche defdits Eeelefiaftiques : 5c aufdits Eeelefiaftiques de les faire. Déclarons auffi, que Icfditcs dixmes le leucront félon ies couftumes des lieux, & la quotc accouftumee en ieeux. yi N O V s voulons 5C ordonnons , que les Curez , tant des villes qu'autres, Ibycnt conferuez és droids d oblations, 5c autres droids parrochiaux , qu’ils ont accouftumé de perccuoir félon les an¬ ciennes & louables couftumcs:nonobftànt l’ordonnance d’Orléans, àlaquelle nous auons dérogé dérogeons pour ce regard. ■ yz L,È s Archeucfq'ueSjEuefques, Vautres Supericurs,en faifant leur vifitation,poiiruoiront, ap¬ peliez les Officiers des lieux, à ce que les Egîilès Ibyent fournies de Liurcs, Croix, Calices, Cloches A: ornemens neccflàircs pour la célébration du feruicé diuin :& pareillement à la reftauration& entrecenement des Eglifes, parrochialesj &: édifices d’iccllcs, en forte que le fcruice diui'n s’ypuilfç commodément 5c décemment faire, 5c à couucrt , 5c que les Curez foyent conucnablcment logez. Aufquek Officiers enioignons tenir la main à l’cxccution de ce qui fera ordonnépour ce regard: &: à ce faire, cnfemblc à la contribution des fraiz requis Sc necelfaires, contraindre les marguilliers 5càc-i\\] Ordonnance des Eftats darroiflàcns par toutes voyes& manières deu CS 52 raifonnablcs; mefmesles Curez par faifiedclcur temporel, à porter telle part & portion defdices réparations & fraizqui fera arbitrée par lefdits Pre- lats,felon qu’ils auront tronuélcrcuenu des Cures le poiiuoir commodément porter. j5 Ne pourront les Marguillicrs & fabricateurs des Eglifes accepter aucunes fondations, iâns ap- pelîcr les Curez, 6e auoir fur ce leur aduis. j4 E T fur I I remonftrancc à nous faite par lefdits EcclcEaftiqucs de la perte de leurs tiltres aduenus par finiurc du temps ; au moyen de laquelle ils ne peueent cotraindre les redeuables à la rccognoif- lance & payement de leurs droidsfonciers. Voulons que par noz Senefehaux, Baillifs, leurs Lieute- nans,&: autres nozOfScierSjfoit procédé à la confcdlion de nouueaux Terriers des fiefs & cenfîucs dcfdits Ecclcfiaftiqucs : fans pour ce qu’ils foyent contraints obtenir autre commiflîon de nous, que ces prclcntes. N O V s faifons trefcftroittes & exprefics inhibitions ôi defenfesà tous Capitaines , foldats, gens de guerre de noz ordonnances, &: à tous ceux de noftrc fuittc,de quelque qualité qu’ils foyent, de lo¬ ger és maifons de i’habitarion & refidcnce des pcrfonncs Ecclefiaftiques , tant és villes qu’és champsî & à tous Marclchaux & Fourriers des logis, de bailler ethiquette pour ce faire, fur peine de punition corporelle. Enioignancà tous noz Officiers,cju’iricontinent qu’ils en feront aduertis, fans attendre la plainte dcfdits Ecclefiaftiques, ils donnent ordre de les faire defloger. Et neantmoins informent di¬ ligemment du nom &: qualité de ceux qui auront logé erditcsmaifons,enfemble du nom des Ca¬ pitaines, Marefehaux, Fourriers, & autres qui les conduilênc,pour cftrc procédé cotre les coulpables fuyuant la rigueur des Edids Sc Ordonnances . Permettant à cefte fin aufdits Ecclefiaftiques de fai¬ re mettre &: attacher iioz armoiries panonceaux aux principales portes & entrées de leurs mai¬ fons, tant és villes qu’és çhamps,pour leur feruir de faudegarde* y6 Et pourleregard des autres exemptions dcfdits Ecclefiaftiqucs,touchantlcs contributions de deniers,gari)irons, munitions, fortifications, fubfidcs,aydes des villes, emprunts generaux particu¬ liers : Nous voulons que les Edids & lettres patences otcroyces aufdits Ecclefiaftiques , vérifiées en noz Cours de Parlements, foyent inuiolablemcnt gardées 6d obfcruees. 57 Les pcrfonncs conftitiiees és ordres fàcrez, ne pourront en vertu de l’Ordonancc faite à Mou- lins,eftre contraints paremprifonnement de leurs pcrfonncs : Ny pareiliemencponr le payement de leurs debtes cftrc exécutez en leurs meubles deftinez au feruice diuin , bu pour leur vfage neceflairc &dpmeftique,ny en leurs liurcs. 58 A V furplus. Nous entendons que tous les priuileges,franchifes,libcrcez & immunitez ottroyccs aufdits Ecclefiaftiques, tant en general qu’en particulier parles feuz Roy s noz predecefteurs, & véri¬ fiées en nofdites Cours de Parlements, leur foyent entièrement gardées , fans qu’il foit befoin obte¬ nir aucunes lettres particulières, ou de confirmation, que les prefèntes. 59 N O V s défendons à noz Cours de Parlcmcns de reccuoir aucunes appellations comme d’abus, finonen*casde noz Ordonnance: noz amez5i: féaux les Maiftresdes Requeftes ordinaires de ,iioftrehoftcl,& Gardes des féaux de noz Chancelleries, de bailler lettres de relief defdires appella¬ tions comme d’abus, ne icelles lettres feellcr , quelles n’ayent efté rapportées , &qui feront à cefte fin paraphées du Rapporreur ou référendaire. Et ncantmons lefdites appellations comme d’abus, n’au¬ ront aucun cfFcâ; fufpcnfifen cas de correction difcipline Ecclefiattique,mais dcuolutiffeulcmet. Suricîquelles appellations nofdites Cours ne pourront modérer les amendes pour quelque occa- fiph que ce foit,ce que nous leur défendons trefexprefTement. 60 Les appcllans comme d’abus ne pourront cftrc cflargis pendant l’appel, iufqucs à ce que les in¬ formations veues, en ait efté par noz Cours ordonné. 61 ,L E s Ordinaires ne pourront eftrc contrainCts bailler Vicaircs,fi ce n’eft que noz Cours de Par- lemcnt,pour certaines bonnes caufes &r raifonnablcs , donc nous chargeons l’honneur & confciencc des luges d’iccllcs,aycnt ordonné qu’en aucunes caufes ciuilcs ou criminelles pendantes en nofdites Cours, lefdits Ordinaires baillcrontlcfdits Vicaires à deux des Confèilîcrs d’icelles Cours, Icfquels lefdits Ordinaires audit cas pourront choifir tels que bon leur femblera. Les fenccnccs de prouifion,8^ gacnifon de main,donnccs par les luges Ecclefiaftiques fur con- traCts, obligations & ccdules recogneues,non excedans la fomme de buiCl efeus 5c vn tiers d’efeu, fe¬ ront executoires : nonobftantoppofitions ou appellations quelconques, & fans prciudice d’icelles, en baillant bonne 6<: fuffifantc caution . Et fi pourront cftre mifes à execution par les appariteurs def- dits luges d’Eglife fur ce requis, par toutes voyes & manières deuës 5c raifonnablcs. 6} P O V R R O N T les Curez & Vicaires reccuoir IcsTeftamens 5c difpofitions de derniere volonté, cncorcs que par iceux y ait legs à œuurcs pics , faindes 8c religieufes, pourueu que les legs ne foyent faids en faneur d’eux, on de leurs parents : à la charge défaire figner le teftateur&lcs tefmoins , ou faire mention de l’interpellation qu’ils auront faid aufdit/teftatcurs 5c tefmoins pour figner, & de la caufe pour laquelle ils ne l’auront feeu faire , fuyuant- noz Ordonnances : fans déroger neantmoins aux couftumes Sc commune obferuance des lieux, requérant antre, ou plus grande folcnnité, foit en pays de droid eferit ou couftumier. 64 N O V s défendons à noz Cours de Parlements, 6^ tous autres noz Iugcs,de contraindre les Pré¬ lats, autres collatcurs ordinaires, de bailler prouifîos de bénéfices dependans de leurs colIati5s:ains enuoyer tenus à Bloys. renuoyer les parties par deuant les Supérieurs dcfdics Prélats &'collatcurs,pour fe pourueôir par dép¬ liant eux par les voyes dedroift. Etcncas d’cmpefchcmcnt pourront auoir recours au Supérieur Eccleiiaftique- . H O S P I T A V X. LXV. T fur les plaîncles que nous auons reccues de la mauuaife adminiftration qui fc fait or- dinairement és Hofpitaux &C Maladeries de nollre Royaume : Nous enioignons à tous ^ noz Officiers fur peine de ffirpenfidn & de priuatio de leurs eftats, faire procéder, obfer- uer&execucer les Ediéts faits pour ce regard par les Roys nozpredecefleurs, mefmcs ^ celuy de l’an mil cinq cens foixantevn. Etccnonobftanttoutcsprouifions, ou lettres de déclaration, que nous aurions dehurees au contraire , lefquelles entant que befoiriferoit , nous a- ■ uons rcuoquees & reuoquons: cnfemblc les euocations données au contraireÆt que les Arrefts don¬ nez fiiyuant noz Ordonnances foyent exécutez, nonobftât lefdites euocations Sc interdidions.Vou- lans' le reüenu & deniers prouenans defdits Hofpitaux 5z Maladeries, eftre employé fuy uant nofdits Edids: Et ne pourront déformais eftre eftablis Cômifl'aires au régime & gouuernement dcsfruiéts & reuenuz defditcs Maladeries & Hofpiraux , autres que iîmples bourgeois, marchands, ou labou¬ reurs, & non perfonnes Ecclefiaftiques, Gentils-hommes, Archers, Officiers publiques, leursferui- teurS, ou perlonncs par'eux interpolées. ^ 66 Et d’autant que la plus part du reuenu defdits Hofpitaux &Ma!adcrissa cfté vfurpé Szappli- qué a'u proffic de ceux, qui en ont eu le maniement par le moyen de l’interuerlion Sz fubftradion des tiltfcs enfeignemens: Enioignons à noz Officiers des lieux, fans pour ce prendre aupun falairejfai- re bon & loyal inuentaire de tous lefditstilrres&: enfeignemens, contenanslommairemenc,& par ab- bre'gé, ta teneur & fubftance defdits ciltres : enfembîe vnedefcciption du reuenu defdits Holpitaux 6c Maifons-Diéu. Lequel inuentaire lèra mis & depofé és greftès de nofdices iurifdiébions plus pro¬ chaines, pour^y auoir recours quand befoin fera. Sur lequel inuentaire fera dreflé l’eftat dü reuenu qui fera tranfcric au commencement des comptes des adminiftraccurs. •DES V N I V E R S I T E Z. LXVI I. O VS entendons qucfuyuantccqui a efté arrefté fur les remonftrances des troiy Eftatscy deoâc tenus en la ville d’Orlcans, lettres de commiffion foyent cxpedicC;? &C addtcflèes à certain nombre de notables perronnagcs,que nous dcputcros,pouc ‘îptJans fix mois voir &: viliter tous les priuileges ottroyezaux Vniucrfitczpar les Roys noz predecefleurs : enfembîe les fondations des Colleges, & la reformatioiï du feu Cardinal de To'utcuille Et ce faid, procéder à l’cnticre rèformation & re- ftabliflement de l’exercice & difciplinc efdites Vniuerficez& Colleges: Nonob- ftant oppofitions ou appellations quelconques.Et ce pendant pour y donner qucl-que rcglen>cnt,,a7 uons ordonné ce qui s’enfuit. . o . . 68 En chacune Vniuerlité tous les ans feront faites principes & ledures ordinaires eh chacune des facultcz dont elle eft fondée. Autrement fera interdite la* promotion des degrez en la faculté de laquel-l#es principes n’auront cftcfaics,ny les ledures ordinaires continuées. > 6ÿ D EŸ EN DON s aceuxde rVniuerfitéde Paris,delirc ougraduecen droidciuil. . v 70 T o V s profefleurs &: ledeurs de lettres Sc fcicnces , tant diuines que prophancs, ne pourronyli- i:e en aftcm.blec multitude d’auditeurs, finon en lieu public : ôc feront ihiets au Redeur , lo.ix, fta- ' xues &couftumes des Vniuerfitez où ils liront. ■ . .71. -T O VS les Principaux mefmes des petits Colleges aufquéls n’y a exercice, ny logeronmerece,- uront en; leurs Colleges autres perfonnes queeftudians & efcoüers ayans maiftresou pédagogues. Aufquéls defenfes font faides de receuoir gens mariez, iolicitcurs de procez , & autres fembUbles; fur peine de C'en! liurcs pariiis d’amende, &: de priuation de leur principauté. 72 Seront tenusles Principaux &: Supérieurs de quelque College que ccfoit,dercfider en per- fonnCjôZ faire les charges, aufquelles les ftacuts les obligent, faire ledures, difpures ^ 6^: autres charges xiontenues.efdits ftatuts, Aufquéls Principaux defendôs de iouffiir aucuns Bourficrs demeurer plus de temps qu’il eft porté par les ftacuts : futipcinede priuation de leur principauté , Siîde^s en prendre à eux en leurs propres & priuez noms, pour la refticudon des deniers qui en auroienc efte perceus par ceux qui auroient efté demeurans cfdics CoIleges,ourre le temps porte par Icurfdits ftacuts, , „ . 75 N E pourront lefdics Principaux bailler affirme leurs piincipautez,ne prendre argent des Reges pourleur donner claflcs : ainsleur enioignons pouruoir gratuitement lefdics Regerts defdites claflés ^lon leur fçauoir ^ friffifancç ; fur peine de priuation de leurs charges dq Principaux, Sc despiiiule- ffcsdes ynjucrhtez. . ' , I4 i Djæ E N D q.N s à tous Principaux des Vniuerfitez, Regens &c Pédagogues, de s encremeuce de Ordonn ance des Eftats foliciccr proccz , foit en noz Cours de Parlements , ou autres iurifdidions , apeinc d cftrc priuez de leurs charges, & de la iouyflTancc des priuileges defdites Vniuerficci:. Les Redeurs qui feront cy apres efleuz-vificcront chacun Collège vne Pois pendant leur Rc- «Storerie,pour voir l’cftat d’iceux Colleges, ouyr les plai n£tes, fi aucunes Te prefentent , tant des difei- ples,que Regens & Pédagogues tenir la main à rentretenement des ftatucs des Vniucrfitcz & Colleges. yô VovLONS que toutes eledions, tant de Redeurs, Procureurs, Intrans, qu’autres dignitez, of¬ fices, ou charges delditcs VniuerfîteZjfoyent faites à l’aducnir, fans brigues, banquets, ou autres cho- fes tendans à corruption de voix,&: fufïrage, ou fedirion : fur peine d’eftre déclarez incapables de tel¬ les dignitez , charges & offices , où aucuns feroient entrez par telles brigues & moyens finiftres,& de quarante efeus d’amende applicables aux panures. 77 A V s D i TES charges de Supérieurs , Scnicurs, Maiftriiesj Pdneipautez, &: Souzmaiftrilès, ne pourront cftre eflcuz ne inftituez gens pourucus de bénéfices qui auront charge d’ames, & requierec . rcfidance. Et fi apres qu’ils au rontefte eflcuz & pourucus defdites charges, ils eftoient pourucus de bénéfice de la qualité que delfus : Déclarons lefdites charges vacantes &c impetrablcs , fans qu’ils les puiflent refigner,lî ce n’efl qu’ils foyent pourucus de bénéfices cftans dedans les villes où font lefdites VniucrfiteZjOU horsd’icclIcs,en telle diftancc que l’on y puifle aller venir en vniour. 78 L E s D I T s Supérieurs, Senieurs, Principaux , 8c Bouffiers ne pourront refigner Icurfdits eftats & charges, foir au dedans du temps introduit pour icelles tenir par les fl:atuts &: fondations, ne apres iceluy temps expiré : mais y pouruoironr les patrons & collatcurs de perfonnes capables,&: de qualité requife par lefdits flatucs ^fondations ; & fans que lefdics Principaux , Senieurs, Bourfiers, & autres puiirentdemeurer,nc prendrc&: percèuoirlcsdroiéts appartenans aufdites bourfes, apres le temps introduit par les ftatuts&: fondations. Lequel expiré, auons déclaré, 8>C déclarons IcfHitcs bourfes va¬ cantes & imputrabics, fans qu’ils les puiflent refigner, &:dc rendre ce qu’ils auront rcceu depuis ledit temps expiré. 79 L E s D I T s Supérieurs, Senieurs, Maiflres, & Principaux ne pourront faire baux a ferme ne loyer des maifons,fcrmcs,ccn/cs,rcrres,fcigncuries,& autre reuenu dcfdits Colleges, qh’en public,aa plus offrant 8C dernier enchcriilèur. Et à cefte fin feront miles affiches aux portes des Eglifes parro- chiales, & publiées aux Profncs des Mefles parrochialcs des lieux où font les çhofes à bailler , fituecs &C affilés : Auec defenfe de prendre pots de vin, ne auanccs defdites fermes, fur peine du quadruple. Et ne pourront faire lefdits baux à plus long temps que neuf années, fur peine de nullité dcfdits baux qui aut oient autrement efléfaits, éc d’amende arbitraire. Auffi leur défendons toutes venditiofls,cf- changes, permutations, engagemens,hypotheques, &c toutes autres aliénations defdites chofes. Et fi Aucunes ont eflé vendues, cfchangecs,compermutees, engagées, hypothéquées, ou autrementalic- hces,fànsaudioritédeiuftice,&:lcsfolcnnitezcntelcasrcquifes 8c accouftumccs en alienation de biens Ecclciiafliques & Communautez,non obferuccs ne gardees,iéronrtellcs venditions Si aliéna¬ tions rcuoquecs,cairees Si adnullcc s. 80 Défendons aux Supérieurs, Senieurs, Principaux, Si Regens, de faire, Si perhaettre aux Ef- coliers, ne autres quelconques,iouér farces, tragédies, camcdies,fables, facyres,fcencs, ne autres ieux èn Latin ou en François, contenant laiciuctcz,iniurcs,inuc£liues, coniiices ne aucun fcandale contre aucun pftac public, ou perfonne priuec : fur peine de prifon , Si punition corporelle , Si de rcfpondre ^ux réparations, tant honorables que proffitablcs, à noz Procureurs generaux, ou leurs fubflitiits , Si parties priLiecs,qui ié iéntiront iniuriet's Si fcandalifecs. 81 A V s s r cnioignons aux Senieurs, Supérieurs , Si Principaux des Colleges de noftrc vijib de Pa¬ ris, ou il n’y a à prelènt exercice, Sineantmoinsyendoitauojrpar lafondation, y en cftabKr, tant en Philofophie qucGrarnmaire,auec le nombre des Bourfiers de la qualité requife par les ftatuts Si fon¬ dations d’iceux , Si mettre au grefte de ladite Cour, tous les flatuts,fondations,comptcs, lettres, til- treSjSienfcigncmensconcernans lefdits Colleges, pour eftre communiquez^ noflre Procureurge- nera!, pour prendre telles conclufions qu’il verra eftre à faire par raifon , à peine de cent liurcs parifîs d’amende, priuation de leurs Supcrioritez,Principautez,Si des priuileges de ladite Vniuerfité. Et iuf- qués à ce qu’ils ayent ce fait, feront les fi uids,proffits,reuenus Si emolumens dcfdits Colleges faifis Si régis fouz noftre main par Commillaires qui y feront eftablis. 8i Enioignons aux Redeurs, Principaux , Si Supérieurs dcfdits Colleges , de faire lire publi¬ quement dciianiles Efcolicrs Si fuppofts d’iceux, les fondations Si ftatuts de leursCoIIeges deux fois lan : enfémble le reglement dcfdits Colleges portez par les Arrefts de noz Cours de Paricmens : Sça- uoir effile premier famedy d’apres Pafqucs, Si d’apres la fefte S. Remy : à fin que perfonne «’én pré¬ tende caulé d’ignorance, Si que le tout foit gardé Si obfcrué par manière de proujfion : Si iufques à ce que fouz noftre authorité Si mandement ait eftépourucu de plus ample Si generale reformation fiutoLicle corps des Vniuerfitez. 83 Ne feront deliiircz aucuns mandemens par les Conferuateurs des priuileges Apoftoliqqes ou Royaux, ne par leurs Greffiers , pour Efeoliers, Dodeurs, Regens, Principaux, Ledeurs, Bedeaux* Meftagcrs,Suppofts,ouOfficicrs des Vniucrfitez,que premièrement ne leur apparoiflè des lettrés tc- ffiimonialcs,de l’eftudc, regcnce * ledure , Si fecuice. Ne vaudront telles lettres teftimonialcs d’Efeo- licrs, tenus àBIoys. Jiers.fî elles ne font (ignccs de leurs Principaux ou Do£^eurs aducllcmcnt Regens, & lifans ordinai¬ rement, Et ne feront dcliurccs& expédiées finon aucc Efeoliers prefens en perfonnes , & lefqucls pour ceft cfFed fe foubzfcriront au papier du Redeur. ^ To V T examen fera faiâ:,& chacun degré pafléen public, où fe trouucront tous les Maiftres Se Dodeurs Regens de la faculté, affiftez des Bedeaux , félon les anciennes folennitez & ceremonies: Lcfquelles nous entendons eftre inuiolablcmentgardecs,&:cc fans faire aucuns banqucts:Declarans toutes collations de degré faides en chambre & en priué,nullcs, & de nul effed Se valeur. 8f. Les degrez ne feront conférez finon à perfonnes qui auront eftudié par temps &intcruallcs opportuns, félon les ordonnances des Roys nozprcdeccfTcurs : donc ils feront tenus faire apparoir par certificat Se rapport de leurs Regens Se Redeurs. 80. Qj A N D y aura Régence vacante en droid Canon ou Ciuil,Ics Dodeurs Regens en la facul¬ té mettront dans les mois affiches de ladite vacance, & en enuoyeront autant aux plus prochaines Se fameufes V niuerfitez du Parlement , efquelles y aura exercice de ladite faculté ; affignant iour cer¬ tain &:eompctant pour ouutir ladifpute. Etfera préféré celuy, qui par leçons continuera vn mois durant, Se par répétition publiques aura cftétrouué le plus digne par le iugementdes Dodeurs Re¬ gens de ladite faculté. 87. N N Lne pourra pourra prattiquer en médecine, qu’il ne foit Dodeur en ladite faculté. Et ne fera paflé aucun Maiftre Chirurgie ou Apothiquaire,és villes où yaura Vniucrfité,quc les Dodeurs Regens en Medecine n’ayent efté prefens aux ades & examen , Se ne l’ayent approuué. A uffi en leur prefonce feront vifitees deuxfois l’an les boutiques des Apothiquaircs : le tout fans prciudicc des fta- tuts Se rcglemcns particuliers , qmfecrouueront eftre faits fnr ce par les Roys noz predeceftèurs, SC Arrefts de noz Cours. * 88, N O s T R E intention eft , que les Vniucrfitez iouyflenc rcfpcdiucmcnt de tous Se chacuns les priuileges dont elles ont par cy deuant bien Se deuement iouy.: Nonobftant que les lettres de Icurf- dits priuileges fe trouuent perdues Se adirées par le moyen des troubles, ou autrement. DE LA IVSTICE. L XXX IX. S O V R le defîr Se affedion que nous auons de foulagcr noz fuiets,& lesrclcuct d’opreffios Déclarons noftre vouloir Sc intention eftre és iours,où noz affaires le pourront permet- tre,donner audience ouuerte Se publique à ceux de nofdits fuicts , qui fc voudront pre- fenter pour nous faircleurs plaintes Se doléances afin d’y pouruoir, Se de leur faire admi- niftreriuftice. 50. Pareillement nousvoulons,qucnoftretrefchcr&fcal*Gardc des féaux baille audience ouuerte à riftuc de fondifncr à tous ceux qui auront affaire àluy. A laquelle audience affilieront les Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre hoftel, qui feront en quartier, ou deux d’iceux au moins pour prendre les Requeftes des parties, & en faire rapport au premier confeil,fi befoin eft, 51. E T au regard de noftre confcil priué Se d’Eftat, ayant en ceft cndroid.com^ tous autres, béni¬ gnement rcceu les remonftrances qui nous ont efté faites par nozEftats:à fin aufn*dc le reftablir en fa première dignité &fplendeur,& que d’orcfnauant noftredit confcil ne foit occupé és caufes qutgi- iène en iurifdidipn contentieufe : Voulans confetuer la iurifdïdion qui appartient à noz Cours fou- ucraincs Se iufticcs ordinaires, auons renuoyé les inftanccs pendantes, indecifes Se introduites en icc- luy noftreditconfciljtant par euocation qu’autrement, par deuant les luges qui en doiuent naturel¬ lement cognoiftre fans que noftrcditconfeil à l’aduenir prenne cognoiffance de telles &femblablcs inaticres,lcfqucllcs voulôs eftre traiélees par deuant noz luges ordinaircs,&par appel en noz Cours rouucraincs,fuyuantnoz Ediâ:s& Ordonnances. ÿz. Déclarons que les Arréfts de noz Cours fonueraines ne pourront eftre caftez ne retra- élcZjfinonparlcsvoyes de droid, qui eft requefteciuilc,&propoficion d’erreur, & par la forme por¬ tée par noz Ordonnances : ny Texccution d’iceux Arrefts fufpenduc ou retardée fur fimplc requefte ànousprefenteeen noftre confcil priué. 53. Nostred I CT Gardedesfèauxfcellcratroisfoislafepmainc;aufquelsioursafrifterontdeux pu trois dcfdits Maiftres des R equeftes , qui feront en quartier , l’vn defquels fignera lefdites lettres; leur faifaut inhibitions d’en figner aucunes contraires au droid, Si à noz OrdÔnanccs, for peine d’en refpondrcen leur propre Si priué nom. ^4. Les Audienciers, Secrétaires , ou autres quels qu’ilsfoyenr, cftans à la fuitte de noftre trefeher Se féal Garde des féaux, ne prendront aucune chofe des parties pour faire fêcller leur lettres. Ce que leur défendons fur peine de punition exemplaire. 5>3. .Défendons auffi fur peine de punition corporelle, à toutes perfonnes n’eftans Officiers de noftre Chancellerie , de fè méfier ou entremettre des lettres qui feront prefentees au feau , ny les fu- flraire,faireefgarer, ou en fiippofer d’autres en leur place. 5»i?. Et furlesplaintes qui nous ont efté faites de l’exceffiue taxe des expéditions des lettres deno- ûre Chancellerie, auons ordonné Si ordonnons, que la tedudion Si modération, qui fut faitepar le Ordonnance des Eftats fêii Roy noftre trcshonorc Seigneur & frère au mois dé laiîliicr mil cinq cens foixantc trois ^ fur pa¬ reille rcquifîtion des Eftacs affemblez à Orléans , fera gardée S: obferüéCi Defendonsànoz grands Audienciers, & Contreroolleurs de raudienccjd’icelles excéder & outtepafler : fur peine d en rcfpo- dre en leur propre & priué nom. 57. N o V s auons déclaré & déclarons , que nous n’entendons d’orcfnauant bailler aucunes lettres deuocation , foyent generales ou particulières , de noftre propre mouuement : ains voulons que les Requeftesde ceux qui pourfuiuront Icfditcscuocations , foyent rapportées ert noftre confeil priuc parles Maiftresdes Requeftes ordinaires denoftre hoftel qui feront en quartier, pour y cftteiUgecs fuyLianr les Edids de Ghanrelou &L de la Bourdaizierc,& autres Edids depuis faits par noZ prédeeefi feurs Roys,&: par nous. Et où lefditcs lettres d euocation fc trouueroicnt raifonnables, parties ôuyes, & aucc co^noiflance de caufc,eilcs feront ottroyCes, & non autrcfllcnt. Et feront toutes CUOeations fignces par vn de noz Secrétaires d’Eftat, ou de noz finances , qui aura rcceu les expéditions * auquel Icfdi ces euocations auront efte délibérées. Déclarant les cuocations,qui feront par cy apres obtenues contre Icsformcs furdices,nullcs,& de nulcffed &.valcur. Et nonobftânt icelles voulons cftrc paflo outre a rinftrudion&ingcmcnt du procez par les Iugcs,dom ils auront efte cuoquez. ' 58. P O V R faire ccÛcr les plaintes à nous faites par noz fuiets à loccafion des Commiffions extrâori dinaircs par cydeuanc décernées. Auons rcuoqucj&reuoquons toutes lefditcs Commiffions extra¬ ordinaires: Voulanspourfuitc eftrc faite de chacune matière par deuant les luges, aufqucls la co- gnoifiancc en appartient. ^9. Les Mailtrcs des Requeftes ne pourront inftruirc&iugcr en leur auditoire autres matières que celles donc la cognoiflance leur appartient par noz Edids &c Ordonnances, ny iuger en dernier rclîbrc.ny rommaircment, aucuns procez, quelques lettres atcributiucs de iurifdidion renuoy qui lcurpuifrccftrefaiddcfditcscaufcs:lctout fur peine de nullité. 100. Ad VENANT vacation des Offices de iudicaturc,Nous voulos & entendons, que Icfdits of¬ fices demeurent fupprimcz,iufques à ce qu’ils foyent réduits à ieftat & au nombre ancicn,feIon qu’il feraey apres declaré:& qu’aladucnir foirpourucu aufdits cftatsdcpcrfonncs de qualitcz rcqtlifcs, fans pour ce payer aucune financc.Deciarans que noftre intention eft de faire ccfTcr du tout la véna¬ lité defdits offices : laquelle à noftre trcfgrand regret a cftéfbuffcrtc pour rextreme ncccffité des af¬ faires denoftre Royaume. Voulans& ordonnans, queceux qui fc trouuerontàraducnirauoirdirc- dement ou indiredement vendu offices de iudicature, perdent le pris,& foyent d’auâtage condam¬ nez au double. Semblablement ceux qui auront pris argent pour nous porter parole , &: requérir de faire pouruoir aucune perfonne defdits offices ; & que ceux qui les auront acheccz,ou faid acheter, donné oit promis argent pour paruenir aufdits offices, en foyent priuez, & de tous autres dont ils fe¬ ront lors pourueus, & déclarez indignes, &; incapables de tenir jamais offices Royaux. Ne pourront fcmblablemcnt ceux, de quelque qualité ic condition qu'ils foyent,qui tiennent par appcnnagc, en¬ gagement, bien* fud ou autrement, terres de noftre domaine, vendre diredement ou indircdcnacnc les offices de iudicature : & ne pourront pouruoit ou nommer aux offices fupprimez, tant par cefte Ordonnance que Edids cy deuant faits. ^ 101. E T outre, feront les Seigneurs Iufticicrs,tant Ecclcfiiaftiqucs qucfcculiers,dc qiiclqc qualité qu’ils foyent, qui vSfelrônt diredement ou indiredemet cftats de iudicature priuez du droèt de pre- fcntatiôn&: nomination qu’ilsauront aufdits offices. Semblablement toutes autres pet fonnes, do quelque qualité qu elles foyent , qui auront droid de prouifions , ou nominations d’offices, ne pour¬ ront prendre argent, ou choie equipollantc pour lefditcs prouifiôsou nominations. Et fi aucuns pour obtenir lefdites prouifions en auoient baillé, cncourrront lesvns & les autres la mcfme peine que deflus. Enjoignons a tous noz Officiers d’informer diligemment des coniraucntions qui fc feront à la preCente ordonance, pour y eftrc pourucu félon noz Edids. lot. E T pour mieux effeduer noftre intécion,V oulons qu’aduenant uacation des offices de Confeil- 1ers en nozCours de Patlcmens,& autres fouucraincs,aprcs ladite redudion faite à l’ancien nombre, lefdites Cours avec a nous nommer perfonnes de l’aagc, qualité, & capacité requife, fans qucnofdftcs Cours puifTent nommer plus d'vn,natifdc la ville où elles font eftablies. Pour laquelle cledion tous ceux qui y afliftcront,prcftcront és mains de ccluy qui prcGdcra,lc ferment en tel cas requis & accou- ftumé : fans coutesfois que par tcllcelcdion & nomination Icscfleuz ou nommczfoycnc exempts ou cxcufèz de rexamen ordinaire. 103 Et quant aux cftats de Prefidents & Confeillcrs des Requeftes , apres la redudion faite , fera pourucu aufdits eftats deSplus anciens Confcillers de noz Cours de Parlement , fuyuanc les Ordon¬ nances. 104. Et quant aux autres eftacs & offices de iudicaturc,non fuiets à fuppreffîon, qui vacquerontey apres auxprouinces: àfinqu’ily foir pourueu de perfonnages approuuez &r certifiez par lesprouin- ces : Voulons que noz principaux Officiers pat l’aduis des plus apparcnsSc notables , tant du Cierge, Noblefîc* du pays.que tiers Eftar,nousenuoyent de trois ans en trois ans vne lifte des perfonnes qu’ils iugeront eftre dignes, capables &c fiiffifans pour cftre pourueus defdits eftats. 10 J. E T ’a fin que la iufticc foit adminiftrcc en la dignité qu’il appartient, nous n’entendons que pac cy apres aucun puiflè cftrcpourucu ncrcccucneftat & office de iudicaturede noz Coursfouucrai- tenusàBloys. neSj qu’il ne /oit âagé de vingt- fîx ans complets , n ait hanté &: fréquenté les barreaux plaidoiricis par quatre ans. I o6. E TJieaatmoins , d’autant que les offices de Prefidents des Coursé compagnies fouucraincs de noftre P Ce que nous en¬ tendons auffi auoir lieu és iuftices fubalternes,non Royales : efquclles quand le SicuiTufticier,ou Tes Officiers auront faifi &, mis la main,nous n’entendons que noz Officiers s’y entremettent, finÔ. pour la conferuation de noz droids. 16^. T o vs Notaires ouTabellions tant Royaux qu’autres, foit en pays couftumierjou de droid ef- crit ferôt tenus faire figner aux parties, §2 auxtefraoinsinftru mentaires,s’ils fçauec figner tous côtrats &: ades , foyentTeftarnens ou autres qu’ils receuront : dont ils feront mention tant en la minute que groffe, qu’ils en deliureront,à peine de nullité defdits contra£ts,teftamens,ou ades,& d’amende arbi¬ traire. Ét au cas que les partiesoù tefmolns , ne feauront fignetj Icfdits Notaires &C Tabellions feront mention de la requifitionpafeux faite aufdites parues &termoinsdc figner, & de leur refponfe. Le tout nonobftant toutes lettres de déclaration , que lefdits Notaires pourroient auoir obtenu au con¬ traire : Icfquelles nous auons caifees rcuoquees, cncores quelles ayent efté vérifiées en noz Cours de Parlement. lép. E T à fin d’obuier aux fauftetez & fuppofidons,qui fc peuuent comettre pour ce regard. Nous voulons qu’és lieux, où iufquesàprefenta cftépcrmisqu’vnfcul Notaire en prefenec de deuxtef- moins puilfe receuoir,&: paffer contrads,teftamens, & autres ades, ledit Notaire, s’il eft és villes, ou gros bourgs.cfquelsvrayfèmblablement on puiffe receuoir tefmoins quifçachenc figner , Sé que la partie quis’oblige, ne puiffe figner, foit tenu appeller pour le moins vn témoin, qui fcache figner, 5c lequel aéfuellement fignera auec luy la minute. Seront auffi tenus cous Notaires mettre & déclarer par lefdits cotrads,tcftamês, &: ades, la qualitéjdemcurâccs, &c parroiftes des parties & des tefmoins y denômez , '&c la maifon où les conr tradsferpnc paffez : &c pareillement le temps de deuant,ou apres midyjquils auront efté faits. S’il eft tenus à Bloys. Ï6$. S’il eft befoing d’examiner aucuns tefmoins hors les lieux de la deftieurance des luges , jeA didts luges feront tenus, s’ils en font requis, odroycr commiflion addreflTantc aux officiers des lieux, fans qu’ils la puiffentrefurer. 169. To V s luges cxecutans les commiffions qui leur feront addreflees , prendront pour effirire fbubs eux le Greffier de leur liege,ou fjn commis, &: non leurs clercs, fur peine de nullité. Et fe con¬ tenteront lefdits luges de leur falaire modéré, fans qu’ils prennec aucune part à celuy dudit Greffier: excepté tdutefois pour le regard des Prefidens , Confcillers , Maiftres des Requeftes , qui ont leurs clercSjdefquels il fe pourront feruir pour lefdictcs Eferiptures. - 170. Les Originaux des Regiftres& expéditions ludiciaircs, demeureront éz mains des Greffiers &: non ez mains des Seigneurs lufticicrs, à peine de perdition de leur luftice. Et quant aux Gref¬ fiers, qui font fermiers, foit de nos Greffes, ou autres, feront tenus au bout de leur ferme, laiflcr leurs RegiflreSjfacs Se autres pièces, ez mains de leurs fucceffeursifur peine d’amende arbitraire , Se autre punition , s’il y efehet. 171. En toutes Iunfdidions,mcfmcs des Cours Ecclefiaftiques, les aéles, Se toutes autres expedi- tionSjferontdeliurecsaux parcrespar iournees, ce félon quelles le requerront, fans pouuoir con¬ traindre Icfdites patties à leuer toute la procedure, Se fans inferer les Eferiptures , premières, fécon¬ dés, ou autres : ny pareillement les reproches, contredits, ou faluations : mais feront baillées copies defdites Eferiptures, félon le feing des Aduocats Se Procureurs ; nonobftant tout -vfàge ou couftu^ me au contraire. Enioignons trefoxprefTcmcnt à nos Procureurs generaux , Se à leurs fubffituts, d’y tenir la main, Se ne permet tre ledit abus continuer à l’aduenir. ijz. ■ N O VS vouIons,quefuyuanc les Ordonnances de nos predeceffeurs, nos Huiffiers ou fer- o-ênspuiffent executer tous mândemens, commiffions, fcntenceSjiugemens , fans eftre aftraints de demander pcrmifîion,Placet,Vifa, ne Pareatis : poiirueu touresfois qu’il n'y ait diftration hors dureflortdu Parlement, de la partie, contre laquelle tel exploitfc fera :finon qu’il fuftqueftion de recours de garentie ,ou deiugemcnt Se arreft contradidoircment donné hors ledit Parlement con treiadite partie. 173. T o V s exploits de Sergens contenans executioti , faifie,ou Arreff , portcrontles iours Se le temps de deuant ou apres midy , qu’ils auront efte faits. Et mettront lefdits Sergens au bas de leur ex ploie ce qu’ils auront pris pour leur falaire .-cnfemble les nom Se domicile de leurs records, tant auec copies qu’ils bailicroncàla partie execucec, qu’en l’original de leur exploit, fur 'peine d’amende Se fufpefion de leurs offices. î7z|.. Les Sergens qui eftabliront CommifTaircs au régime Se gouuerneraent d’hericages , feront figner leurs exploits par lefdits CommifTaircs , ou bien par vn Notaire à leur requefte, en prefence detcfmoinsjou bienpardcux tefraoins,Icfqucis auffi feront tenus figner. Etparfautede Notai- rcs,ouTabcllionylefditscxploitspourronccftre figncz parle Greffier de la luftice des lieux. Autre¬ ment foy ne fera adiouftee au rapport defdics Sergens. 173. Ser ont tenus les Sergens, à peine de nullité de leurs exploits, defpens, dommages Se in- tereftsdes partics,declarer Se inferer en leurs exploits. Se procez verbaux, le domicile que les pari-' lies à la requefte defquels ils exploiteront , auront cfleu au lieu où iefdidles executions fèrohe faiéfes. 176. Nvl laboureur ne pourra cftrc cftably Commiftairc és biens du Seigneur duquelilcft fubied. * 177. V O V LO NS auffi que l’ordonnance faide à Moulins parlefeuRoynofirctrefcher Seigneur Se ftere , pour les priuileges des Gardes gardiennes Se Commictimus foit exademêt gardee:fans que autres que ceux qui font nommez enladiéle Ordonnance, puiflentiouyr defdids priuileges. Et ce feulement pour droids que lefdits priuilegicz auront de leur chef, ou àcaufede leutsfemmes feulc- •; ment, Se non en vertu de ceffion,ou tranfport. 178. Et afin qu’on ne puifle commettre aucun abus pour le regard de nos Aduocats Se Procureurs dcnosCoursdeParlement,quidoiuentiouyr dudidpriuilcge, fera lenomd’iceux mis &:appofc en vn tableau, qui fera mis en nos Chancelleries. 179. Défendons à nos Cours fouueraines,fiir les acquiefeemens ou appellations mifes au néant , retenir la cognoiflancc de la caufè principale, ny pareillement l’execution de leurs Arrefts Se iugemensjfinonpourcequi concerne l’interpretacion d’iceux. Mais leur enioignons renuoyer la cognoifTance delà caufè aux luges, d’où prouient l’appel, s’iTa efte dj,d; bien iugé : Et fila fentencea efté infirmée, à celuy qui tient le liège immediatenient apres luy , fors és cas èfiquels par les Ordon¬ nances il leur cft permis d’vfer de rétention de caufè. Et le fcmblable voulons eftrc gardé par Jes \uges Prefidiaux, Se autres luges d’apei en leur regard : le tout à peine de nullité des procedures Se iugemens, Se de tous defpens, dommages Se interefts. 180. Défendons trefèftroictâment à tous Notaires , de quelque iurifdidionqii ils foient, de recepuoir aucuns Contraâs d’heritages,foit vendition, donation, efehange, ou autres, fans que par iceux foit déclaré par expires, en quel fief ou cenfiue font les chofes cedccs , Se de quelles charges Se deuoirs elles font fubiettes Se redeuables enucis les Seigneurs féodaux Se ccnfuels , qui feront auffi particulièrement se fpecialeraent déclarez. , ââ iiij Ordonnance des Eftats j8r. P ov s. eiiîter les prennes par tcfmoins, que Ion eftfouucnt contraint faire en iufticctôuchac les naiffances, mariages, morts, enterremens des perfonnes , Enioignons à nos Greffiers en chef de po.Lirfuy ure par chacun an tous Curc2,ou leurs V lcaires,du reflbrt de leurs fieges, d’apporter dedans deux mois apres là fin de chacune année, les regiftresdes Baptefmes,matiages,& fcpulcures de leurs parroifics faits en icelle année. Lefqucîs regiftres lefdits curez en perf0Dne,ou par procureur fpcciale ment fondé, affermeront iudiciairement contenir verité.Autrcment,6c à faute de ce faire par lefdits CurcZ;Ou leurs Vicaires,ilsferontcondamnezésdcfpensdelapourfuitcfaitecoutrc eux:& néant- moins contrai nts par faifie de lent temporel, d’y fatisfàire & obéir. Et feront tenus lefdits Greffiers de garder foigneufement lefdits regiftres pour y auoir recours, & en deliurcr extrait aux parties qui les requerront. iSi. E T d’autant que plufieurs femmes vcfLics,mefmes ayans enfans d’autres mariages,fè remariet follement à perfonnes indignes de leur qualité,^ qui piseft, les aucunes à leurs valets ; Nous auons déclaré & déclarons tous dons &:auancagcs,queparlefdites vefues ayans enfans de leurs premiers mariages feront faits à telles perfonnes foubs couleur de donation,vendition, affociation à leur com munautéjou autre queIconquc,nuls Sede nul effet, & valeur. Et icelles femmes, lors delà conuen- tion de tels mariages, auons mis & mettons en l’inccrdiétion de leurs biens , leur défendant les ven¬ dre, ou autrement aliéner, en quelque forte que ce fbit : & à toutes perfonnes d’en acheter , ou faire auec elles autres Contraas,par Icfquels leurs biens puiffent cftre diminuez. Déclarons lefdits Con- ttaasnuls,& de nul effedSc valeur. 185. N O V s faifons trefeftroiaes inhibitios defenfes à toutes perfonnes.de quelque eft:ar,autho- rite, qualité, ou condition quelles foicnt,fàns nul excepter, de dorenauant encrer en aucune aflbeia- tion,intelligencc, participation, ou ligue offenfme ou defenftuc, auec Princes , Potentats , Républi¬ ques CommunautcZjdedans^u dehors le Royaume, diredement ou indiredement^par eux ou par perfonnes interpofeeSjVcrbalcmcnt ou par efcripr, faire aucune leucc ou enroollemcnt de gens de guerre, fans nortrccxprcfrepermifllon, congé &: licence. Et déclarons tous ceux, qui s’oublieront tant que d’y eontrcucnir,crimineIs. de leze Maiefté,&: proditcurs de leur patrie, incapables & indig¬ nes, eux & leur poftericc, de tous eftats, offices, tiltres, honneurs , dignitez, grâces priuileges , & de tous autres droits. Et en outre, leurs vies ôc biens confifquez , fans que lefdites peines leur puiffent cftre iamais remifès à l’aducnir par Lettres, ou autrcmenc, en quelque maniéré que ce foit. 184. ENioiGNONsàtousnos Iuges,& des haults lufticiers, informer en perfonne 5c diligem¬ ment, fans diuertir à autres adcs,des crimes & delids qui feront venus à leur cognoiffance ivacquer acproceder, tqutcschofes delaifrecs,àlaconfedion dcsproccz criminels , félon le contenu au foi- xantequatriéfmc Article de l’ordonnance faidc aux Eftats tenus à Orléans : enfemble faire procez Verbal des plaintes & dénonciations, qui leur auront cfté faites des crimes & délits, commis en leur reffort. Etàfindecognoiftrc quel deuoir & diligence ils y auront fait, Enioignons à nos Preuofts, Chaffcllains, & tous autres luges inférieurs, d’enuoyer aux Baillifs & Senefehaux , ou leurs Lieutc- nans , le roolc des procez criminels qu’ils auront lugcz : & Icfdids Baillifs & Senefehaux en- uoyer femblabic roolle à nos Courts de Parlements, & Procureurs generaux en içelles. Lcfquels, 5c leurs fubftituts en chacun fiege ôc femblablcmentlès Proenreursfifeaux des Seigneurs/cront te¬ nus de faire diligente pourfuitc Sc recherche defdits crimes, fans attendre qu’il y aie inftigatcur , dé¬ nonciateur, ou partie ciiiiledc tout fur peine de priuation de leurs eftats en cas de conniuence ou né¬ gligence, & de tous defpcns,dommages,& interefts des parties imereffees. 185. Les Preuofts tant de nos amcz 5c féaux les Marefchaûx de France, que prouinciaux,&: fem- biâblemcnt les Vibaillifs & Lietitenans criminels de robbe courte, feront tenus, fuyuant nos Ordon¬ nances, monter à chenal, fi toft qu’ils feront aduertis de quelque voleric, meurtre, ou autre délit com mis és lieux où ils font eftablis : à fin d’en informer prendre & appréhender les delinquans , 6c auffi d’cxecutct proptement & fans remife, exeufe, ou diffimulation , les decrets ôc mandemens de lufti- cc qui leur feront deliurcz par nos luges Sc fubftituts de nos Procureurs generaux, cncores qu’il n y ait plainte de partie ciuile : le tout à peine de priuation de leurs eftats , & de plus grande, félon l’exi¬ gence des cas. i8^. En adiouftant au quarante-quatrième Article des Ordonnances faides à Moulins, Voulos ôc ordonnons, que lefdirs Preuofts des Marefchaûx, Vibaillifs, Vifénefehaux, ou leurs Lieutenans feront tcnusjcnfaifantrinucntairc des biês de ceux qu’ils arrcfteront/prifonnicrs,appeiler vn nota¬ ble bourgeois, ou habitant du lieu auquel les captures feront faites, & depofer les biens faifis , 5c in- uentoriez.ésmains d’vn voifin refeant &foluable,qui s’en chargera. 187. SvR les mefmespeinesleurenioignonsdefaircleurscheuauchccsparleschamps, y vacquet continuellemcnt,rans feiourner aux villes, fînon pour occupations neceflTaircs & lcgitimes:faire pro¬ cès verbaux de leurfdites chcnauchees, &iceux communiquer à nos luges & Procureurs. Défen¬ dons aux Rcccueurs & payeurs de leurs gages , leur deliurer aucuns deniers s’ils ne rapportent ade figne de nos luges &: Procureurs ^ contenant qu’ils ont bien Sc deuëment faid lefdidcs chc- uaucliees. 188. DEFENDONS furpeinc delà vie aufdits Preuofts des Marefchaûx, Vibaillifs &Vifcncf- chaux , de vendre les eftats de leurs Archiers: Et ne pourront en prendre aucuns, qui ne foient do¬ miciliez tenusàBIoys. micilicrs,&: nonleurs domeftiques. Ec neantmoins feront tenus auant queles reccuoir, de les prc-^ (enter à nos Baillifs 6c Senefchaux,ou leurs Lieutenans, pour cftrc informé d’office à la rcqucftc des fubftituts de nos Procureurs generaux, de la qualité , vie , mœurs de ceux qu’ils voudront com¬ mettre aufdides places d’archers, &; s’il y aura aucuns deniers dcsbourfez pour y paruenir : dont lef^ dids Archers feront tenus fe purger par ferment auant que d’eftrc receuz à l’exercice defdides charges. 185. VovLoNs au furplus les ordonnances faites par les Roys nos predecefTeurs touchant la iu- rifdidion & reglement des Preuofts des Marefchaux : mcfmes les Articles contenus és Edids faits par feu noftrc trefcher Seigneur Sc frere,rant aux Eftats tenus à Orléans , que ceux faids à Moulins, Amboyfcjeftreinuiolabiement gardez &obferuez. 190. Défendons fur peine de la vie , à tous nos fubiets, de quelque qualité qu’ils foient, ex¬ céder &: outrager aucuns de nos Magiftrats, Officiers, Huiffiers ou Sergens,faifans,exerceans, 6C executansadesdelufticc. Voulons que les coulpablesdetels crimcsfoicntrigoureufementcha- fticZjfansefpoirdemifericordc comme ayansdiredetnét attenté contre noftreaudorité& puiffan- ce. Faifbns très cftroides inhibitions 6c defenfes à tous Princes, 5'eigneurs,&: autres qui ont c’efi: honneur d ’aprocher de noftrc perfonne, faire aucune requefte, pour obtenir grâce , pardon , ou re- miffion pour lefdids coulpabics. Et fi par importunité aucune chofe cftoit accordée par nous ne voulons nos luges y auoir c/gard, quelque iuffion ou dérogation que nous ferions cy apres à la prefente Ordonnance. . 19T. Vov:t°N^ queles Ordonnâces qui'ont cfté frites, tant parles Roys nos predcceflèurs, que par le feu Roy noftre trefcher Seigneur & frereimcfmes parles Edids faids tant à Moulins que Am- boife, contre ceux qui font refiftanceaux luges & CommilTaires exécuteurs desArrcfts&: lugc- mensfouucrains,& tiendront fort dedans leurs maifonsiScchafteaux contre la Iuftice,& decrets d’i- celle,n’obei{rans aux commandemens qui leur feront faits rfoient entièrement 6c ngoureufêment obièruecs 6c entretenues, fans que par nos Cours de Parieiriens,ou autres luges, les peines cotenues en iceux Edids puiftent eftre moderees. ' 192. C E que femblablemcnt voulons eftre obferuécôtre les haults-iufticiers, qui fouffiiront ports d’ armes, forces 6c violences eftre faides en leurs terrcs,feigneuries & luftices,&t n’en feront pourftii- tes. Lefquels defaprefent corne deflors nous déclarons priuez de leufdidcs luftices,qui feront vnies & incorporées à noftre Domaine:& les officiers,en cas de conniuence&diffimulation, priuez de leurs eft:acs,fans efpcrance d’y pouuoir iamais eftre remis. 193. Et d’autant que plufieurs de nos fubieds donnent confort,aydent& recèlent les coulpabics, contre lefquels il y a decret pour crime 6c delid : mefmes qu’aucuns defdits coulpabics le retirent à la fuite d’aucuns fèigneurs, qin font près de noftrc perfonne, ou parmy nos Gardes , ou ïes Sergens n’ofenc les apprehéndcr,& exécuter les decrets de luftice: Défendons à tous nos (ubieds, de quel¬ que eftat&: qualité qu’ils foient, de receuoir ny receler aucuns accurez& pourfuiuis en lufticc pour crime 6c delid : ains leur enioignons de les mettre és mains de ladide luftice, fur peine d’eftre punis de la mefmc peine queferoient les coulpabics. Mandons 6c enioignons en outre aux Capitaines de nos gardes, Preuoft de noftre hoftcl , ou leurs Lieutenâs, fi toft qu’ils en feront requis,incerpellez,ou aduertis,d’apprehender tant lcfdicscoulpablcs,qui le retireront à noftre fuire,ou parmy nos Gardes, que ceux qui les auront recelez 6c fauoiifez,pour eftre punis félon la rigueur de nos Ordonnances: fur peine de refpondre en leur propre 6c priué nom des réparations, dommages, 6c interefts adiugez aux parties intereftèes. 194. Novs voulons queles Edids Sd ordonnances, faides par les Roys nos predecefTeurs pour les meurdres de guet à pend, foient entièrement gardées 6c obferuees , tant contre les principaux au- deurs, que ceux qui les accompaigncrongpour quelque occafîon ou prétexté que lefdits meurdres puiflenteftrc commis, foit pour venger querelle, ou autremcnt:&: dont nous n’entendons eftre expédié lettres de grâce ou remiffion.Etoù aucunes par importunité feroient odroyees, défendons à nos luges d’y auoir efgard,encores quelles fufl’enr fignees de noftrc main, 6c contrefignees par vn de noz Secrétaires d’Eftat. 195-. Et Pour le regard des afraftîns,& ceux qui pour pris d’argent, ou autrement, fe louent pour tucr,outrager,cxceder aucuns, ou recourre prifonniers pour crime des mains de luftice , enfemblc ceux qui les auront louez ou induits pour ce faire;Nous voulons la feule machination 6c attentat e- ftre puny depeinede mort, encorcs que Teffed ne s’en foit enfLiiuy:dont auffi n’entendons donner aucune grâce ne remiffion. Et où aucune par importunité fcroitoaroyec,defendons à nos luges y auoir efgardjcncores qu’elles fufTent fignees de noftre main, ôc concrèftgnees par nos Secrétaires d’eftâc. 196'. ETafind’Empefeher lafrequcKi'cedcs meurdres &voleries qui fc commettent par les champs auec touteimpiiniié : Nous enioigndlis à tous haults-iufticicrs,& leurs officiers des lieux, où tels ex- cez fe commcîcront,cnfêrnbic aux habitans dcs plus prochains villages, de pourfuiure en toute dili- gence,incontincnr qu’ils auront cognoiftance des malfaideurs, pour les appréhender & conftituer prifonniersjfi faire fe peut Sinon, faire diligence pcrqnificion 6c remarque de là façon de leurs habits armcs,éheuaux,ôcdulicü de leur retraite, dont fera faid proeez verbal. Le tout fur peine aufdids Ordonnance des Eftats lîauks-iufliciers, de perdre îes droits de leur Iufl:ice,&: à leurs officiers de priuation de leurs eftats, Si aux habi tans deldits villages, de groftes amendes, applicables moitié à nous, Si moidié aux excedez, leurs heritiers. 15)7. Enioignons àcoushabitansde villcs,bourgs,&: villages,faire tout deuoic de feparer ceux qu’ils verront s’entrebatre auec efpecSjdagueSjOU autres baftons offenfifs, & d’apprehender &: arre- fter les deIinquans,pour les liurer cz mains de luftice. 15)0» Et parce que nous auonseftéaduerns, que plufieurs voleries, meurdres ôiaflaffinats le commettent par les champs par perfonnes mafquez : Nous voulons qu’il leur foie couru fus par au- dorité de îufiice,&: auec les officiers d’icelle,en toute voyc d’hoftiIité,& àfon de toxin : & qu’eftans appréhendez ils foient punis par les luges des lieux fans diffimulation. 199. Les adreflès de graccs,pardons,&remiffi5s obtenues par les perfonnes n’eftans dé noble c5-» dicion, feront faites aux luges ordinaircs,refrorEi{ransnuëment&: immédiatement en nos Cours de ParIemcns.Et quant aux Gentils-hommes officiers, voulons l’Edid d’Amboife cftre inuiolable- ment gardé. 200. Ne fera par nous accorde aucun rappel de ban ou de galcres à ceux qui auront efte condam¬ nez par Arrcft de nos Cours fouueraines. Et où par importunité,ou autremenc,en feroient par nous accordez, auec claufe d’adrefle à autres luges, leur défendons d’y auoir aucun efgard, ne d’en entre¬ prendre cognoilTance, quelque attribution de lurifdiélion qui leur en puifle eftre faide. Néant- moins faifons defenfes tref-eftroidement à tous Capitaines de galcres, leurs Licucenans, & tous au très, de retenir ceux qui y feront conduiis,outrc le temps porté parles Arrefts ou Sentences de con- demnation,rur peine de priuation de leurs eftats. 2.01. Les luges Prefidiaux cognoiftront par concurrence preuention des cas attribuez aux Preuofts des Marefehaux, V ibaillifs, & Viienefehaux , & pourront inftruirc les procez , & les iuger en dernier reflûtt au nombre de fept,{clon la forme portée par les Ordonnanccsimefincs par celles fâidcs à MoulinSjCn l’an 1^66. 202,. Faisons inhibitions & defenfes à toutes perfonnes,de quelque eftat,fexe & condition que elles foienr, d’exercer aucunes vfures, ou prefter deniers à profit &intereft, ou bailler marchandifes à perte de finace,par eux ou par autres,cncores que cefuft foubs prétexté de commerce publiciEt ce fur peine pour la première fois, d’amende honorable, bannifficmenr, &: condamnation de grollcs a- mcndeSjdont le quart fera adiugé aux dcnociaceurs:&: pour la fcconde,de confifcacion de corps Sc de biens.Ce que fèmblablemêc nous voulons eftre obfèrué contre les proxénètes, modiaccurs, & en- tremeteurs de tels trafics & contrads illicites & rcprouuez.-finon au cas qu’ils vinflent volontaire¬ ment à reuelation .Auquel cas ils feront exempts de ladite peine. 203, Enioignons à tous luges, Enqueftcurs,Comraifraires,Huifficrs&Sergens, d’exami¬ ner les îcfiTipins,qui feront ou ys es informations fur la pleine vérité du faid tant de ce qui concerne la charge que defeharge des accufez:enfemble enquérir defdids tcfmoins,s’ils font parents alliez des parties,^ en quel degré, ou domeftiques &: feruiteurs d’icelles , & en faire mention au commance-. ment de leurs depofitionsffiur peine denullité,& des defpcns dommages & intereft des parties, quel les poinrpnt répéter fur ceux qui feronttclles omiffions. 204, Ordonnons que cous nos fubieds, de quelque eftat , qualité Sc condition qu’ils foienr, quifetrouueroncauoirimpetrédenousdonsde Confifcacions ou d’amendesau parauancle juge¬ ment de condemnation& adiudication, ou aucuns offices au parauanc la vacation, &:reftats des comptes au parauant la clofture d’iceux, foient priuez non feulement des chofes données, mais auf- fi condamnez en vne amende de pareille valeur;& outre déclarez indignes & incapables d’obtenir aucune chofe de nous a l’aduenirrdefendant à tous nos luges d’auoir aucun efgard aufdits dons , & procéder contre les iraperrans d’iceux fuy liant la rigueur de nos Ord5nances,fans que les peines con tenues en icelles puiffenc eftre modérées. 203. V o v L o N s que les Ordonnances , faides contre les Banqueroutiers , Sc ceux qui dolcufe- ment & frauduleufemcntfontfallitéou ceffion de biens,foient gardées, & que telles tromperies pu¬ bliques foient extraordinairement & exemplairemencpunies. 20$. Les grands ioursfètiendronctous les ans aux pi'ouinces plus lointaines de nos Paricmens, fuyuanc le departement qui en fera par nous faid, le temps &: cfpacc de trois mois,&: plus s’il y cfchcç, a ufquels grands iours feront tenus les Gouucrneurs, nos Lieutenans generaux des prouinccs, auec lesBaillifs 8c Senefehaux d’icelles, affifter en pcrfqnne, pour tenir main forte à la luftice & executi5 des Arrefts. 207. Et fur la requefte qhi nous a efte faidc par nos Eftats, de faire reucoir les Ordonnances faites par les Roysnos predeceflcurs,aucunesdelquellcs ont efté reuocquees 8c abfogccs,Ics autres ne fc obferuent à la publicatio d’aucunes nos Cours fouueraines ont adioufté certaines modifications co¬ tenues en leur regiftre, incogneuës à nos fubiedsiNous auoniaduifé de commettre certains perfon nages pour recueillir 8c arrefterlefdides Ordônanccs,8creduirc parordrc en vn volume celles qui fetcouueronc vtiles 8c necefraires:8cpareillement rédiger, reformer Sccfclarcir au mieux qu’il fera pollîble les Conftitutions particulières 8c locales de chacune prouincc. 208. Cependant voulons, que les Ordonnances faides tant par nous, que par les Roys nos pre- • tenusàBloys. predeceffcurs^qui ont eftc publiées en nos Cours de Parîemcns , mcfmciïient celles concernàns ïô fait de la lLifi:ice3& qui depuis n’ont efté reuocquccs ny modérées, &: ne le font par ces prefèntes fier- namment celles faites par le feu Roy noftre trcshonnprc Seigneur & frère à Orléans , Rouffillon^ Moulins, & Amboilc^ inuiolablement eftre gardées & obleruees: Enioighanc à tous nos Iuges,Ma- giftracs,Officiers,& autres luges, tant des Seigneurs Ecclefiaftiques, que feculiers , de les garder & &c faire garder exadement,tant es iugemens des procez,qu’autrement,fans y contrcuenir,ny s’en di- Ipenfer, nymoderer les peines contenucseniGelles,pourquelque occafîon ,&foubs quelque pré¬ texté que ce foit, d’cquité,ou autrement : Déclarant les Iugemens, Sentences , &: Arrefts qui feront donnezcontrélaformc&teneurd’icelles,nuIs,& de nul cfFed&t valeur. Etferonttenus nofdids luges, Procureurs & officiers des fieges inffiricurs , à peine de priuation de leurs Eftats , de faire pat chacun an recueil de nos ordonnances mal obferuees en leurs fieges, & les enuoyer en nos Cours de Parlement de leur reifort & Procureurs gcnera,ux en iccllcs,aucc mémoires des occafions dont tel¬ les fautes procéderont, à fin d’y eftre par nofdides Cours pourueu. ' Z09. Les Maiftres des requeftes ordinaires de noftre hoftel feront leurs cheuauchees par toutes les prquinccs de noftre Royaume, félon le departement qui à ces fins fera fait par chacun an par no¬ ftre Garde des Seaux : auquel ils rapporteront leurs procez verbaux des cotrauentions, qu’ils trou- ucront auoir cfté faides à nos Ordonnances, & autres cas, qui mériteront punition &c corredion, SVPPRESSIONS. C C X. VoNs defaprcfcntrcuocqué &rupprimé,reuocquons&fupprimons tous cftàts, \ tant ordinaires que extraordinaires, de quelque qualité & condition qu’ils foiehr> \ de Iudicaturc,ou autres créez & crigezdc nouucau, dont les lettres d’eredion Sc J création nefetrouueront auoireftéverifieesennosCoursdc Parlemêc Chambres _ f des Comptes,^: Cour des Aydes. E T quant à ceux qui ont efté érigez depuis le règne du Roy Henry noftre tref-honorc fêig- neur&: pcrc, par Edids vérifiez en nofdides Coursé Chambres des Comptes, les auons, vacation aduenanc par mort fuppriniez &:fupprimons:&: neantmeins permettons aux prouinces,villes,com- munautcz,qui fe fèntiront chargées foulees defdits eftats, de les pouuoirfaire fupprimer defapre- fèntjcnles rembourfant des deniers par eux aduellemcnt payez, & qui font entrez en nos finances fan^ fraude. 111. E T pour réduire le nombre effrené de nos Officiers , auons ordonne que les offices de Pre- fidents,Maiftres des Requeftes, Confeillcrs,& autres nos Officiers de toutes nos Cours fouueraincs feront fupprimez, comme defaprefent nous les fupprimons j quand vacation en aduiendra cy a- prçs, foit par mort, forfaiture, Si incompatibilité, iufques à ce qu’ils fbient réduits au nombre qui feinfuit. ZI 3. Asçavoir pour noftre Cour de Parlement de Paris, au nombre de quatre Prefidêts,feizc maiftrés des Requeftes, quarante Confeillers clercs, y comprins les Prefidems, Confeillers & Com- milîàires des Requeftes du Palais, nos deux Aduocats,8i Procureur general, les Grcffiers^Ciiiiî, Cri¬ minel, & des prdêntationsjles quatre Notaires Si Secrétaires de noftredide Cour, douze Huiffiers, Si vn payeur de leurs gaiges. ZI 4. PovR noftre Cour de Parlement de Thoulouze,au nombre de quatre Prefidens, dix Con- fcillers clercs, vingtquatre Confeillers laics,vnAduocat Si vn Procureur general, vn Greffier CiuilSi Criminel,5<: huit Huiffiers. ziy. PovR noftre Cour de Parlement de Bordeaux,au nombre de trois Prefidents, fixConfeil- 1ers clercs. Si dixhuit Confeillers laies, vnAduocac Si Procureur general pour nous,vc Greffier Ci¬ uilSi Criminel,6i fix Huiffiers. Z16, PovR noftre Cour de Parlement de Bourgongne, au nombre de deux Prefidents, fix Confeillers clercs, feize Confeillers laies, vn Aduocat,vn Procureur general, vn Greffier, Si fix Huiffiers. Z17. PovR noftre Cour de ParlethcncdcBretaigne, au nombre de quatre Prefidents , qui eft deux pourchacunereancc,vnAduocat,SivnProcurcur general, quiferonc François , huiét Con- fcillers clercs,5i vingt-quatre Conleillers laies, qui feront moiftié François, moidié Bretos,vnGref- fier, Si dix Huiffiers pour feruir aux deux feances. Z18. PbvR noftre Cour de Parlement de Rouen , trois prefidens, fix Confeillers cIcrGîî, dixhuid Confeillers laies vn Aduocac,vn Procureur gencral,vn Greffier Si fix Huiffiers. Zip. PovR noftre Cour de Parlement de Dauphiné, deux Prefidens, quatre Confeillers, clers, douze Coufeillers laies, vn Aduocat, vn Procureur general, vn Greffier,Si quatre Huiffiers»^ zzo. P O V R noftre Cour de Parlement de Prouence, trois Prefidents , fix Confeillers clercs. Si dix-huid Confeillers laies , vn Aduocat , Si noftre Procureur general , vn Greffier , Si fix Huiffiers. Ordonnance des Eftats • 22.1. P O V R le regard de noftre grand Confeil, au nombre de deux Prcfidêts,& vingt-quatre Go- fcillcrs,qui eft douze pour chafeune feance, vn Aduocar, & vn Procureur general, vn Greffier, & huid Huifficrs.Lefquels Prefidents feront du nombre des Maiftres des Requeftes ordinaires de no¬ ftre hoftel: 6c ne pourront demeurer Prefidents, quand ils fe démettront defdits offices de Maiftres des Requeftes. 221. P O V R noftre Cour des Aydes à Paris, deux Prefidents, douze Confeillcrs, vn Aduocat , vn Procureur gcneral,vn Greffier,ôc fix Huiffiers. 213. Et pour celle de Moncpellier,deux Prefidents, fix Generaux, vn Procureur pour nous, vn Greffier, ôc quatre Huiffiers. 214. Pareillement auons fupprimé 8c fuppriraons, vacation aduenant par mort,forfaiture ou incompatibilité, les Prefidents, Maiftres, Corredeurs,8c Auditeurs,6c Huiffiers de nos Chabres des Comptcs.iufquesàcc qu’ils foient réduits au nombre qui s’enfuit. 225-. Asçavo I R pourcelle de Paris, à quatre Prefidents, vingt Maiftres des Comptes, qua¬ tre Corredeurs , Sc'icize Auditeurs , noftre procureur , vn Greffier, vn garde de Hures , ôc huit Eluiffiers. 2,1.6. P o v R Bretagne , à deux prefidcnts,huit Maiftres des Comptes,fix Auditeurs , vn procureur pour nous,vn Greffier, ôc quatre Huiffiers, 217. P o V R Dijon, à deux prefidents, huit Maiftres des Comptes,fix Auditeurs, vn procureur, vn Greffier, ôc quatre Huiffiers. 228. P o V R Montpellier, à deux prefidents, fix maiftres, fix Auditeurs, vn procureur , vn Greffier ôc fix Huiffiers. 219. P o VR la Chambre des Comptes de Dauphiné, à vn prciîdent, quatre Maiftres rationaux deux Auditeurs, vn procureur pour nous, vn Greffier,ôc deux Huiffiers. 230. PoVR noftre Chambre des Comptes ôc Cour des Aydes ôc finances cnprouencc,àdeux P efidents, fix maiftres rationaux,quacre Auditeurs, vn procureur pour nous, vn Greffier , ôefix Huiffiers. 231. Et quant à noftre Chambre des Comptes de Bloys,enfembIe la Cour des Aydes eftablie à Montfcrrandjiiotis auons referué à y pouruoir cy apres. 232. Et pour le regard de noftre Cour des Monnoyes, ÔC Chambre du Threfor , nous en auons fupprimé ÔC fuprimonsles Officiers, iufques à ce qu’ils foient réduits au nombre de deux prefidents feulement, huid Confeillcrs Generaux dcfdides Monnoyes, vn procureur pour nous, vn Greffier, ôc quatre Huiftiers, vacation adùenant comme d'effus. 233. Et pour la Chambre du Threfor à fix Confeillcrs, vn procureur pour nous, vn Greffier , &: quatre Huiffiers. 234. A v ci_vE L nombre fufdit nous entendons quelefdidcs compagnies foient dorefna'uant ré¬ glées ÔC reduides, fans que nous ny nos fucceffeurs Roys les puiflTent en aucune force augmentcr.Ec fiaucunes lettres eftoient cy apres par nous accordées en forme d’Edid,ou autrement, nous les auons declarees.Ôc déclarons nullcs : défendons à noftre amé ôc féal Garde des féaux les fecller,ôc à nos Cours les vérifier. 235-. E T pour le regard des fieges prefidiaux , Nous auons aulîî fupprimé ôc fupprimons par ceS prefences.vacation adùenant par mort, forfaiture, ou autrement , les Confeillcrs, Huiffiers, Audien¬ ciers, ôcautrcsnouuellemenc eiigczefdids fieges depuis l’credidn. quienfuc faidepar lefcu Roy Henry noftredid Seigneur ôc pere, iufques à ce qu’ils foient réduits au nombre de leur première e- redion ôc eftabliftcment : Que nous ne voulons eftre aucunement accreu ôc augmentc:fors neanc- moinsjôc excepté les offices de Confeillcrs clercs, qui ont cfté creez efdits fieges du temps du feu roy Charles noftrcdic Seigneur ôc frere , à la requefte du Clergé de noftre Royaume, Efquelsferapôür- ueu deperfonnesde ruffifance ôc qualité requife,fuyuant rEdidfur,,cc fait. Semblablement auons fupprimé, adùenant vacation comme defllis, les fieges prefidiaux cy deuant cftablis en aucuns fieges particuliers de nos Baillifs ôc SenefchauxiôC ordonné qu’il n’y aura qu’vn ficge prefîdial au ptinçipal ftege,&: ville capitale de chacun Bailliage & Senefchauccc., 236. Pareillement auons fupprimé ôc fupprimons, commedeflus, les eftats de prefidents prefidiaux. Voulons ncantmoins,qu’aduenant vacation auparauanc ladite fuppreffion des eftats de Lieutenans generaux en aucuns deldits fieges , les prefidents prefidiaux qui feront lors en iceux, fe¬ ront pourueus defdits eftats de Lieutenans generaux , demeurant en ce cas l’eftat de preficicne fupprimé. , , , 23^ • Et pour ce qu’en plufîcurs Bailliages Sc Sencfchaucecs de noftre Royaiime,il y a vn Lieute¬ nant general, Lieutenant particulier, ôc Lieutenant Criminel de robbe longue. Nous voulons que adùenant vacation de celuy de Lieutenant Criminel, il demeure fupprimé, pour eftre vnyàl’eftar de Lieutenant general, afin qu’il ne demeure qu’vn Lieutenant generaljôc vn particulier en chacun Bailliage ôc Senefchauceeiexccpté routesfois les villes où il y a parlement,ôc celles de Lyo,Poidiers Orlcam,Tours,Troyes,Ryon,Angers,Sens,ôcleMans:efquelIes les Lieutenans criminels demeu- rcront,po ur y eftre exercez lefdits cftats,ainfi que par cy deuant. tcnusàBloys. 438. Avons au|î fupprimé &: rupprimons, vacation aducnant Comme dcfTus, tous les Conieil* lers créez ÔC cftablis cz fieges fubalternes des BailIiagés,Scncfchaucees, ViGomptcZjPreuoftez,& gé¬ néralement tous autres cftats y eftablis,iiifqucs à ce Qu’ils foient réduits au nombre qu’ils eftoient à raduenement à la Couronne de noftredidfcigncur & perc. ^39» Êt quant à la fuppreffionrequife par les députez du tiers Eftat des fieges &: iürifdiâiions des lügés 8C Confiais par nous eftablis en plufieurs villes de noftre Royàumejordonnons que leidics fie¬ ges demeureront fculemct és villes principales &; capitales des prouinces de ce RoyaumCj cfquelles y a grand train Sc trafic de marchandife. Et à cefte fin enioignons à nos Procureurs généraux de nos Cours de Parlemens, de nous enuoyer les noms &: nombre des villes , quipeuucnt commodément porter lefdits fieges &iurifilidions, pour y eftre par apres plus particulièrement par nouspourucu. Et pour le regard de la fiippreifion defidits fieges aux autres villes,auons diffère y pouruoir cy apres. a4o. ,Et ncantmoins nous auons defaprefent fupprimé & reuOcqucreftablifîcmcnt defdits fie¬ ges, faitez villes inferieures, cfquelles n’y a affluence de marchands : &c auons renuoyé, &: renuoyons les caufes pendantes &: indecifes cfdiéls fieges, pardeuant nos luges ordinaires des lieux . Aufquels nous cnioignons de vuiderfommairement les procez de marchand à marchâd,& pour faid de mar- . çhandifèjfàns tenir les parties en longueur de procez,ny les charger de plus grands frais, quelles euf- fent fupporté pardeuant lefdids luges &: Confiais, fur peine de coneuffion. 2.41. Pareillement auons rcuocqué & reuocquons les Edidsparcy deuantfaids, parlef- quels les charges de Procureurs ont efte érigées en tilircs d’Offices formcz,tant en nos Cours fouue- raincs,quc autres. Voulons à l’aduenir,quand il y aura lieu d’en receuoir,qu’ily foitpourueudcpcr- fonncscapablcs,& de fuffifànce requife, comme au precedent lefdids Edidsfflntcndôs neantmoins que lès Ordonnances des Roys nos predeccflèurs touchant la fuppreffion defdidcs charges & eftats, & les reiglemens par cy deuantfaids pour la redudion du nombre dcfdids Procureurs, foient entiè¬ rement gardez & obfcrucz. 241. Et quantauxOfficcsdenosfinaces, pour ce qu’il eft bien requis d’aduifer à la redudion d*i- ccux,&autres,dont le nombre fe trouueauiourd’huy fi grâd, que là meilleure partie de noftre rcuc- nu,qui deuroit feruir a 1 entretenement de noftre Eftat, &: fubuention de nos afîàircs,fc côfommc au payement des gaigcsd’Officiers : Nousraeuzd’vn fingulier defir de remettre les chofes de noftre Royaume au plus près qu’il fera pofÇblc, de leur bon & priftin eftauAuons, quand vacation aduicn- dra par mort,forfaidure,ouincompatibilitc,fupprimc,&fupprinions,lcs Offices de Threforiers de France, Generaux de nos financcs,iufques à ce qu’ils foient reduids à vn fcul,qui fera l’cftat de Thre- forier de France , & General des finances en chacun des dixncuf bureaux & Gcncralitcz de prcfcnc cftablis. Lefqifelles nous voulons ncantmoins,vacationaduenantdc nos officiers, cftrc reduids en dixfèpt, félon quelles eftoient au temps du feu Roy François premier noftre aycul: qui font Paris, Chaalon,Amiens,Rôucn,Caen,Lyon,Ryon, Tours, Bourges, Poidiers, Nantes, TholoZCjMontpcl- licr,Bordeaux,Bourgongne,Dauphinc,&; Proucncc. 2^3. E T quant aux Offices de Receucurs & Contrcroollcurs generaux de nofdidcs finances, tant anciens que alternatifs,^ Contreroollcurs generaux des rentes de nos hoftels de ville de Paris & de Rouen,aduenantauffi vacation d’iceux, comme deffus, demeureront fupprimez, comme defapre¬ fent nous les fupprimons,iufques à ce qu’ils foient réduits à vn Receucur general, Sc vu Contrerool- leur general en chacun bureau 6c hoftel de ville. 244. N o V s fupprimons en fcmblable les Receueurs & Contrcroolleurs generaux du taillon, va¬ cation aduenantjCÔmc deffus eft did, pour cftre les deniers dudit taillon receus par nos Receueurs generaux, & mis en vn coffre à part: duquel les Contreroollcurs generaux de nos finances, chacun en fa charge , aura vnc clef, & en feront Regiftre fcparcment , pour en eftre apres les deniers mis és mains des Threforiers ordinaires des guerres. 24^. N O V s entendons auffi demeurer fupprimez , vacation aduenant comme deffus , les Rece- ueurs & Contrcroollcurs de nos Aydes, tailles & taillon, les GrenetiGr& Contreroollcurs generaux & particuliers des greniers à fèl,& tous les Efleus en chacune Eflcdion : cnferoble tous autres Offi¬ ciers, qui y peuuent auoir efte de nouueau crigez,iufqucs à ce qu’ils foient réduits au nombre de leur première eredion &: cftabliffement. 246. N O V s auons en femblablc,ladidc vacation aduenant corne deffus, fupprimé les Efledions, qui ont efte nouucllcmcnt créées, tant par le feu Roy Charles noftre trefeher Seigneur & frère, que par nous:pour demeurer les villcs,lieux & villages, defquels elles ont cftécompofccs,aux mefmcs Tabliers & efledions, quelles faifoient auparauant. Semblablement les Chambres à fcl,&: Officiers d’icelles. ^47. N o V s entendons auffi cftre compris en la prefente fuppreffion les Grads-Maiftres des eaux &:forefts,par nous nouucllcmcnt érigez, pour eftre lefdits cftats rcduitsïivnfcul office, vacation aduenant , comme deffus eft did. Semblablement les Receueurs des bois , félon qu’ils eftoient du temps de noftrcdit feu Seigneur &: frère. 248. E T quant aux offices de noftre gendarmerie , Nous auons femblablcmcntfupprirfié, & fup¬ primons, vacation aduenant comme deffus eft dit, les offices de Commiffaires ordinaires des gucr- rcSjiufqucs à ce qu’ils foient réduits à trcntc:lcs offices de Contrcroollcurs generaux des guerres , iufi Tome premier. cé Ordonnance des Eftats qucsàcc qu’ils foient réduits àvnfeuldes offices de Cotrcrooleurs prouinciaux, &ContreroollcurS ordinaires defditcs guerres, &: les payeurs des compagnies de noftrc gendarmerie, iufques à ce qu’ils foient réduits au nombre de trente Contreroo|lcurs,& trente p,ayeurs:defendant tref expreffément à tous marchands faifans trafic de marchandifès, de fc faire pourueoir defdits offices de payeurs, de compagnies, fur peine de perdition d’iceux,&: aufdits payeurs de faire aucun trafic de marchandiie. Z49- P O V R. le regard des offices comptables de noftre maifon , &: autres qui font à noftrc fuite, Nousauons auffi ordonné, que vacation aducnantjComnrie deflus eft ditjdel’vn des offices de Thre- foriers des parties cafuellcs,dc Threforiers de noftrc maifon, Maiftres de la Chambre aux deniers, de nos Argentiers, des Reccucurs de noftre Ecuirie,& des Contrerolleurs dcfdites cha rges: Sembla blé- ment de l’vn des offices de Threforiers de noftrc Vencrie,& Faulconncric, des Threforiers des me¬ nus affaires de noftrc chambrc,& des Threforiers des offrandes, ils demeurent fupprimez , comme nous les fupprimo ns, iufques à ce qu’ils foient réduits à vn fcul pour chafeune charge : ainfi qu’i js c- ftoientlorsduclecczdufeu Roy François noftre ayeul. Le fcmblable fera pour les offices de Thre¬ foriers des deux cens Gentils-hommes de noftre maifon, des Payeurs de chacune compagnie de pos Gardes,&de laPreuoftédcnoftrc hoftcl : lefquels demeureront auffi fupprimez, comme nouî les fupprimons des à prefenr, vacation aduenant, comme deflus eft dit, iufques à ce qu'ils foient réduits à vn fcul pour chacune charge, ajo. N o V s entendons auffi, vacatiô aduenant des offices de Threforiers de l’extraordinaire des guerres, & des Réparations, qu’ils demcurê.t fupprimez iufques ace qu’ils foient réduits félon qu'ils eftoient à l’aduenement à là Couronne du feu Roy noftredit Seigneur & pere. ayi. Et pour le regard des offices de noftrc Chancellerie, les Audienciers & Contreroollcurs de la Chancellerie de France.feront auffi fupprimez, comme nous les fupprinions des à prefent, vaca¬ tion aduenant.ainfi que deffus eft didi, iufques à ce qn’ils foient réduits à vn fcul officier de çhafctin cftat. Zfz. N O V s entendons cftrc obferuc le femblablc ez Chancelleries de Paris, Rouen, Thoulouze, Bordeaux, Bourgongne,Proucncc,Daulphiné & Brctaigne : Et en ccfteprcfcntefuppreffion nous comprenons les Secrétaires de nos finances Ôi Greffiers de noftre Confeil , iufques à ce qu’ils foient réduits félon qu’ils eftoient lors du decez du feu Roy Henry noftrc tref honnoré Seigneur & peredes quarante Secrétaires, qui ont cfté nouuellement creez par noftredit Seigneur & frere le Roy Char¬ les vacation aduenant d’iceux,comme deffus eft dit ; enfemble les treize , qui fc trouucnt fupernu- meraires,6c outre le nombre de fix vingrs de l’ancien cftabliflement du College de nos amcz &r féaux Notaires & Secrétaires de la maifon & Couronne de France,aduenant auffi vacation d’iceux offices comme defl’us eft dinfans que par cyaprcs,lors de ladite vacaiion,ilpuiflc eftre par nous poiirueu iufquesàccqucladiaereduaionfbitfaiâ:e. * 2'y3* E T généralement voulons eftre cotnprins en cefte prefente fuppreffion, tous offices de ludi- cature,de Finance, Greffiers,Scrgens,Collcacurs destaillcs,Notaires,& Gardes-notes , &: fembla- blement les Gardes des petits féaux, Vautres qui fctrouucront érigez de nouucau depuis le re- gne de noftredit feu Seigneur & frere, iufques à ce qu’ils foient réduits félon qu’ils eftoient lors du trefpasdufcu Roy François noftreayeul:rcferucztoutcfoisccux,quifontcy deflus particulicrcmëc déclarez. Et où il aduiendroit, que p ar importunité, ou autrcment,aucuns Edits fuflent cy apres ex¬ pédiez, contenans reftabliffement defdits officcs,les auons defaprefent déclarez nuis. Et neantmoins aduenant vacation defdits offices de Gardes des petits féaux , les droits & emolumens anciens def- dics feàux,qu’on auoit accouftume de prendre auparauani l’ereaion defdits eftats,dçmcureront vnis & annexez a noftre domaine. Z54. N B N T E N D A N T toutefois cmpcfchcr pour cela la prouilîon des offices de nouuclle créa¬ tion, dont les Edits ont efté ia publiez en aucunes de nos Courts, aufquels n’a efté encorcs pourueu. Ce que voulons eftre fait de perfonncsfuffifantes& capables, & procédé à leur réception : nonob- ftant &:fanspreiudice de noftrc prefent Edit, pour apres, vacation aduenant, demeurer fupprimez comme les autres. 255. A vtfn s pareillement fuprimé,&fupprimons,comme deffus eft did:, vacation aduenant par mort, ou forfajture,les offices d’Enquefteurs de tous les fieges de noftre Royaume, tant de l’ancien¬ ne que nouuellc création. DE LA NOBLESSE. ccLvr. 'T pourcc que la principale force de noftre Couronne gift&confîftc en noftrc Noblet Fe,en la diminution de laquelle eft raffqibliffemcntderEftat: Nous voulons &cntcn- W qu’elle f oit conferuce &: maintenue en ces anciens honneurs, droids,franchifes,&: immunitez accouftumecs. , * 257. £ r à cefte fin voulons eftre gardee l’ordonnance faidc fur la rcmonftrancc des Eftats tenus tenusàBloys. a OrieanSjContüe ceux qui vrurpcrontfauircmcnti& contre vérité, îc nom &tilcré de NoblcfTcjprêh* dront le nom d’Efcuycr,ou porteront armoiries timbrées. Lcfqucls nous entendons cftrc mufâcz damendes arbitraires par nos luges, à la diligédc Sc poiirfuite de nos Procureurs chaeü en fbn fiege. ij8. Les Roturiers,& non Nobles, acherans fiefs nobles , ne feront pour ceannobIis,ny misau i-ang&: degré des Nobles, de quelque retienu & valeur que foientlcs fiefs par eux acquis. M9. N’e NTENDONS quepar cy apresaucun foie receu aux cftats de Gentils-hommes de nofîre Chambre, ou és compagnies des cent Gentils- hommes, ny aux places de nos Maiftres-d’hoftel, Gen¬ tils-hommes feruans,E{cuycrs d’Efcuyric, qu’ils ne foient Nobles de race. Et fi aticutis sVn troüuent qui ne foient de ladidc qualité, y fera par nous pdurucu d’autres en leur place. x6o. Semblablement au5'* deffendu aux Capitaines de nos Gardes, de receuoir aux eftats d’Archers de leurs compagnies, aucuns qui ne foient Gentils-hommes, Capitaines, ou foldats fig- nalGz:&r fans que lefditS eftacs puiffent èftrc vendus directement ou indircdlemenr. z6ï. N VL ne pourra eftrereccu aux eftats de noftreMaifon, s’il n’a cfté trois ans entiers de nos or¬ donnances , ou Capitaine en chef de gens de pied. aéi. . E T à fin d’exciter & ftiniuler noftix Nobleflè^ & s appliquer à l’eflude desfciences rcquifes & necefiaires par efpcrance de paruenir aux honneurs &:dignitcz de noftrc Royaume, pour le manie¬ ment de nos afiàircsi& adminiftration de la Iuftice,dont nous les voulons & entendons gratifier cy apres, quand ils fe troüücront fuffifans & capables; Voulons à la nomination qui nous fera faide par nos Cours de Paricmens pour les eftats d’icelles, entre les autres foitnommé vndcla Koblcflé s’ils’encrouuc de laqualiré&: fuffifancerequifeparnosctionnanccè. z6$. Et d’autant que les Offices de .B3illifsÔ£ Senefchauxde nos prouinccs,fontdeccuxauf- ^quelspourla grandeur de la charge où ils font appeliez, eft trefneceflaire depouruoirde perfonna- 'ge de refped;Ordônons,que nul ne fera par cy apres pourucuaufdits eftats , qu’il ne foit de robbe courte, Gcntil-homme de nom &: d’armes, aage de trente ans pour le moins,&: qui au parauanc n’ait commandé en l’eftat de Capitaine, Lieutenant, Enièigne , ou Guidon de gens d’armes de nos Or¬ donnances : lcfqucls offices ne pourront cftre vendus diredement ou indiredement , fur les peines des Ordonnances. z6^. Et à fin qu’aux vacations qui aduiendront,nous puiffionsfàire eledion de perfonnao-es dig¬ nes & capables , Nous enioignons âux Gôuuerneùrs, ou LieutenansgeneVaux de nos prouinces.dc nous cnuoyervn lifté des plus norables Seigneurs & Gentils-hommes, ayans les fufdites qualitez, enfemble le nom, aage, Sé qualité de ceux, qui de preiènt font pourueuz defdits eftats. ady. Et pourcequepkifieurs,quine fontde la qualité requife par nos ordonnances, ontefté te- ceus aux eftats de Baillifs ôc Scneicllaux de nos prouinces. Nous leur enioignons dedans vn an, pour routes préfixions ôé delais, nousnÔmer perfonnes capables pour en cftrc pourucus.Et à fautc'dc ce frire dedans ledit têps,.& iccluy paflé, Auons déclaré déclarons defaprefent leurs offices vacas. z66. N O s D I T s Baillifs &: Senefehaux pourront, fi bon leur fcmble,affifter à tous lugcmcns qui le donneront en leurs ficges,fans ncantmoins y auoir voix ne opinion deliberatiuc , ny pour ce pré¬ tendre aucun émolument. Tous lcfqucls Baillifs Ôé Senefehaux feront tenus faire conrinuellcrefi- dence en leurs prouinces, fuiuât nos £dics:& en faifànt leurs cheuauchees auoir l’œil, & tenir la main fortcàla Itiftice. , z6j E T à fin que nous ayons moyen de rccompenfer noftrc Nobleflè, & que plufieurs fe puiffenc refTentir de nos liberalitez & bienfaits, Nous auons deelaré,& déclarons, que nous n’entendons pat cyapres,qu’aucun,de quelque qualité ou condition que ce foit ,paifté cftre pourueu de deux eftats charges, & offices ;mefmemeHt aux eftats de Grand-Maiftre,Maiefchal, ou Admirai de Franecj Grand Chambellan, Grand-Maiftre de rartilleric,GeneraldesgalcreSjGrandEfcuyer,ColonneIdc gcnsdepied,Gouuerneursdeprouinccs:Lcfqucls nous auons déclaré & déclarons incompatibles, . nypolutoir cftre tenusàraduenirconioindcmentpar vncmcfmepcrfonne,queIquedifpcnlc qui en puifî'eeftre obtenue de nous. 268. Pareille MENT ne pourront les ColonncIs,ouMaiftrcs de Camp de gens de pied, Ge¬ neral, ou Capitaines des galères, auoir compaignie degenS-d’arines. Z69. (^icoNQV,E fera pourueu d’office,ou couché en eftat de noftre Maifon, ne pourra cftré en eftat ou office d’aucun autre Prince, ou Seigneur, quel qu’il foit : Autrement fera l’cftat & office, qu’il tient de nous,reputé vacant. Et defaprefent entendons , que ceux qui en tiennent, foient con¬ traints opter l’vn defdits eftats dedans trois mois aprcsla publication de la prefente Ordonnance. zjOi. Vacation aducnantdcs eftats de Marefehaux de France, Nous n’entendons ypour- ucoir,iufquesàce qu’ils foient reduids au nombre de quatre, comme au pavanant : la moidiédef- quels fei ont ordinairement près noftre perfonne, & les autres ferÔc les cheuauchees accouftumees. Et outre le ferment qu’ils prefteront en nos mains, en les pouruoyant'defdiélcs charges, feront autre fèrmeni en noftre Cour de Parlement à Paris, ainiî qu’ils fouloient faire par cy deuanr. 271. Les Gouuyrncurs des prouinces de noftre Royaume feront reduids à la forme ancienne au nombre de doüze:& en chacun dcfiids Gouuernemens n’y aura qu’vnGouuerneur&:vn Lieute¬ nant, excepté ncantmoins noftre prouince de Normandie . ’Et auons retiocqué & rcuocquons pat ces prefentes tous gouuerneurs, qui auront cfté par cy deuant inftituez ou commis aux villes partie ée ij V Ordonnance des Eftats euliercs de noftre Royaume, pour la neceffitc de la guerre pendans les troubles, quelque commiflio qu’ils en aycnc de nous. Z7Z. N’en TENDON s dorefnauanc admettre plus aucunes refîgna'tions defditseftats de Gou- uerneurs. i Z7J. Seront tenus Icfdits Gouuerneurs de refider en leurs Gouucrnemcns, & exercer en per- fonne leurs cftatSjfix mois dcl’ànpour lemoins. Et quant aux Licutenans, feront continuelle refî- dcnccjfans pouuoir partir defdidcs prouinces, mefmes en l’ablcncc du Gouuerneur , fînon par no¬ ftre congé, & pcrmiflîon expreflè. 174. VovLONS que les ordonnances faides par les Roys nos prcdcceflcurs pour le reglement du pouuoir &cognoiflance des Gouuerneurs de nos prouinces: mefmes l’Edit fait à Moulins par feu noftre trefchcrôitrcs-honoréfeigneur&frerele Roy Charles, foit entièrement gardc& obferué.Ec en cefaifant auons déclaré que Icfdits gouuerneurs ne pcuucnt, & leur défendons , donner aucunes lettres de grâce, remilfion & pardon, foires, marchez, & légitimations , & autres femblablcs: d’euo- quer les caulès pendantes par douant les luges ordinaires, & leur interdire la cognoiflànce d’icelles, & s’entremettre aucunement du fait de la iufticc:lcur cnioignans toutefois où befoin feroic , de pré- fter ayde &: fecouts de force militaire à la iuftice pour l’execution des fentcnces & iugemens de nof- diéls Preuoft de Paris, Baillifs &L Scnclchaux,&: arrefts de nos Par!cmens:& tenir les pays à culx cô- mis en feureté, les garder de pillcrics, viftterlcs places fortes, & nous aduertir des entreprifes qu’on pourroit faire en nos Royaumc,pays,&i terres de noftre obciffaiicc qui font de leurs gouuerncmcs. Z7J. S V I V ANT lefdiéfes ordonnances defendonsà tous nos Gouuerneurs, Baillifs, Senefehaux, Tbreforiers de France , Generaux de nos finances, Efleuz, ôc autres qucis-conques nos officiers, de leucr aucuns deniers en nos pays,terrcs,&:: feigneurics,fur les fubicts d’icelles, quelque authorité qu’ils ayenr, ou pour quelque câui’e que ce l’oit: Ne permettre qu’autres en leuent, foie en nom de* particulier, ou de Communauté, linon qu’ils ayent nos lettres patentes prccifès& expreflès pour ceft effeift, qui foientenregiftrccs aux Greftes des fiegcs principaux des lieux, où la leucefefera : le tout à peine de confîlcanon de corps & de biens. Enioignant à nos Procureurs generaux, & leurs Subftituts,d’auoir l’œda ce que aucune leuec ne foie faite: & de nous aduertir de ce qui fera fait au contraire, furpeine de pnuation de leurs eftats. rj6. N VL neferapat nouspourueude Capitaineries és places fortes de noftre Royaume, qu’il ne foit naturel François, cogneu pat longs feruiccs faits à nous,& à nos prcdeccflcurs Roys. Et ne pour ront Icfdits Capitaines deiemparcr Icidices places, pour quclquecaufè que ce foit, fan s noftre exprès commandement. Défendant très exptefl'cmcnt de conuenir à pris d’argent, ny autre chofe cquipol- . lent, pour fc faire pouruoir deidices Capicainerics,fur peine de priuation d’icelles par les poutucuz, & confifeation des denicts.ou autres chofes cquipollcnt,quicn auroiencefte baillez. 177. Adven ANT ncctiruédcguerres, tous Gcntis-hommcsfaifansprofeffion des armes , fe¬ ront ten us de prendre les armes, & fe rendre la part, où il leur fera par nous mandéjpour nous feruir, fuiuant l’obligation de leurs fiefs, ainü qu’ri cft porte pat nos ordonnances, à peine de priuation du tiltrc de Nobleflcj&delcursliefs. 278. Défendons à tous Gentils- hommes, Vautres, de faire aflcmblcc de gens, foubs prétex¬ té de querelles particulières, ou autres que ce foiqfur peine d’eftre punis comme criminels de Iczc Maiefté,&: perturbateurs du repos public de noftre Royaume. Enioignôsà nos Gouacrncurs,Licu- tenans,Bail[ifs&: Senefehaux, de conipolcr les querelles qui s’exciteront en leurs prouinces, &: de nous aduertir du deuoir qu’ils y auront faid, afin d’y pouruoir. 279. Novs voulons & entendons, que l’ordonnance faidcaumois de Iuiilcc,milcinq censfoi- xante fix,pour l’crcdion des DucheZjMarquifacs, &: comptcz,&: vnion à noftre Domaine , foit in- uiolablcment gardée, nonobftanc toutes Lettres de iuflion & dérogation au contrairc.Et feront te¬ nus ceux,qui vouldront obtenir de nous telles credions,aux charges & conditions de l’ordonnance, fc purger preallablemet)tparfcrmcnt,filefdides terres font fubicttes à Fidcicommis ou Subftitu- tion, àpeinc dcdcchcoir de noftre concefl]on,&: de priuation des autres fiefs qu’ils tiendront de nous:Nevoulansquenos CourSx de Parlcmensayêt aucun efgard aux lettres de difpcnfcqui pour- roient eftrc par nous accordées au contraire du prefcnc Article. i8o. Défendons à tous Seigneurs, &: autres , de quelque eftat & qualité qu’ils foient d’exigee prendre, ou permettre eftrc pris ou exigé fur leurs terres,& fur leurs hommes, ou autres, aucunes e- xadions indeuës par forme de tailles, aydes,creucs, ou autrement, & foubs quelque couleur que ce fbit,ou puilîè eftre, fînon és cas,defqucls Icfdits fubieis & autres feront tenus &: rcdcuables de droid, & où ils peuucnt eftre contraints par Iuftice:&: ce fur peine d’eftre punis felô la rigueur de no,s Edits hc ordonnances, fans que les peines portées par icelles puiflént eftre modérées par nos luges. zSr. Défendons aufïïàtous Gcntils-hômcs&: Scigncurs,de côtraindre leurs fubiets, & autre» bailler leurs filles, niepccs, ou pupilles, en mariage à leurs feruiteurs,ou autres, cotre leur volonté , la liberté qui doit eftre en tels contrads fur peine d’eftre priuez du droit dcNoblcflè , & pu- nis comme coulpablcs de rapt. Ce que aufli femblablcment nous entendons & voulons aux mefmes peines eftrc obfcrué & gardé contre ceux qui abufent de nofttc faueur par importuni¬ té, ou pluftoft fubrcpticemét ont obtenu, ou obticnnéc de nous lettres de cachet,clofcs ou patentes, en tenüsàBIop. c,n vertu defquelles ils font enlcucr & fequeftrer iîllcs, icdles erpourenc,ou font eipoufer, coiitrc k gré &: vouloir de pci-e,mere,parens, tuteurs & curateurs. ■ 2.8 1. Aboli ssoNs & itîcerdifons tous péages &: trauers noiiucllcmcnt introdiiits,& qui ne font fondez en tiltre ou pofTcffion Icgitime.Et feront ceux, à qui leidids droits de péages appardennentj tenus entretenir en bonne deuë réparation les ponts , chemins , & paflages , &: garder les Ordon- nances,qui ont elle failles parles Roys nos predeceiîcurs , tant pour la forme du payement defdids droi£ts en deniers, que pour l’affiche &:entretenenient dVn tableau ou pancharte:lc tout fur les pei¬ nes portées par lefdides Ordonnances, & de plus griefues,s’il y efehet. 2.83. Et pour les continuelles plaintes, que nous auons de plufîcurs Sieurs Gentils-hommes, Vau¬ tres de noftre Royaume, qui ont trauaillé &: trauailient leurs fubieds , & habitans du plat pays où ils font refïdencc, par contributions de deniers ou grains, coruees, ou autres femblablescxadionsin- deuës.-mefmes fbubs la crainte des logis des gens de guerre, & mauuais traidement qu’ils leur font & fontfairc parlcursgcns&feruiteursicnioignonsànosBaillifs&Scnefchaux tenir la mainàceque aucuns de nofdids fubieds ne foient trauaillez,ne opprimez par la puiflànce & violece des Sdgneurs Gentils-hommes, ou autres. Aufqucls défendons les intimider, menafîcr, ou exceder, par eux, ne au¬ tres, ny retirer &c fauorifer ceux qui les auroient excedez:ains fe comporter enuers eux modeftemêt, pourfuyure leurs droids par les voyes ordinaires de la luftice : fur peine d’eftre déclarez ignobles, ro¬ turiers, priuezà iamaisdes droids, qu’ils pourroient prétendre furleurfdids fubieds. 284. Pareillement enioignonsànofdidsProcureursfaireinformer diligemment &iccret- tement contre ceux qui de leur propre audorité ont ofté &: fouftrait les lettres, tiltrcs,& autres enfei- gnemensjde bçurs fubicds,pour s’accommoder des Communes dont ils iouyfîbient au parauant , ou fbubspretextéd’accordlcsontforcczdefcfoubfmcttrcà l’aduisdc telles perfonnes que bonleura femblé,&: en faire pourfuite diligente. Déclarant defaprefent telles fubmiffio ns, compromis, tranfa- dions,ou fentenees arbitrales ainfî faides,de nul effed. zSy. D ETENDONS pareillement aux Gentils-hommes,&àtous autres, dechafferjfoitàpicdou à cheual,aucc chiens 5c oifeaux,fur les terres enfcraenceeSjdepuis que Je bled eft en tuyau, 5c aux vi¬ gnes depuis le premier iour de Mars iufques apres la defpouillc •. à peine de tous dômages 5c interefts des laboureurs 5c propdetaires,quc les condamnez feront contrainds payer , apres fpmmaire liqui¬ dation d’iceux faide par nos luges.-nonobftat oppofitions ou appellations quclsconques,&fans pré¬ judice d’icelles. . 281?. N O s T R E vouloir 5c intention eft, de réduire le nombre des Compagnies des hommes d’ar¬ mes de nos Ordonnances, & gens de pied, fclon que nous aduiferons eftre expédient pour le bien de noftre feruicc,& foulagemenc de noftre peuple : Sc ne donner cy apres aucunes Compagnies de nos gens d’armes,fînon à Gencils-hommes fignalez,aagezdc vingteinq ans pour le moins , 5c qui au pa¬ rauant auront efte Capitaines de chcuaux-lcgers,ou Guidons, Enfeignes de gens d’armes,ou qui au¬ ront efté gens d’armes, cheuaux-legers, ou Capitaines de gens depied,par le temps & efjjace de fix ans continuels. 287. PovRRONT neantmoinslefdides Compagnies eftre données aux Princes, qui auront at- taint l’aage de dixhuidans,& non au parauant. 288. Et quant aux Membres des Gompagnics de noftre gendarmerie , ne pourront eftre donnez qu’à Gentils-hommes, qui nous auront faidferùice à nos ordonnances pour le moinstroisanscon- tinuels, ou efté Capitaines de cheuaux-legers. 289. N E pourra aucun eftre Gendarme, qu’il n’ait efte Archer, ou chcual-leger vn an continuel: ny eftre Archer, qu’il ne foit extrait de noble race. ‘ 290. C E vx qui aurontabandonne leur Enfèigne au combat, feront dégradez des armes, 5c dé¬ clarez ignobles, & comme roturiGts,affis & impofez à la taille. '291. N o V s voulons &:cntendohs,'que noftrc'gGndarmerie foitpayeefclon l’ordonnance faite par lefeu Roy Charles noftre trefeher feigneùr &: frercicn l’an 1574., 292. T O V T E S garnifons 5c refraifçhiflcmcnc de gendarmeries fe feront es villes clûfés,& nôn au platpays. 293. L A quatriefme partie de noftrf. gendarmerie tiendra garnifon trois mois l’alineerEt y feroc les compagnees entières & complettcs,aueGlears chefs & tous les membres , fans que aucun en puifte eftre difpenfé, finon le Capitaine en chefj lors que par noftre commandement & perraiffion exprefte il fera près de noftre perfonrie, ou employé ailleurs à noftre feruice. Et quand ladide qua¬ triefme partie entrera en garnifony^: auffi quand elle en fortira, elle fera monftrc en armes : 5c pour les autres quartiers-enjobbe feulemenc. 294. Les gens d’armes eftans és garnifons, feront tenus , taht pour eXerciter leurs perfonnes au fait dcsjirmes , que pour drefTetleurs chenaux au combat, courir la bague deux fois la fcpniainc, 5c combatre à rcfpcc , armez des armes porccespar les ordonnances. 293. ■'■Nos gens de guerre payeront raifonnablemcnt de gré à gré ce qu’ils prendront, Si fe def- fxayront auec leu rs .valets 5c cheuaux de tout ce qui leur fera ne,cefraire,tât en marchât par pays, que foiournans 5c refidans en leurs garnifons , fansüucnne cxadion,foulle, ou oppreffion de noftre peuple. .J..;: !- ■ êë iii . ■ * Ordonnance des Eftats 2^6. Et afin que nofdits gës de guerrefbicntaccomôdez de Iogis,vuires&: fourrages neceffaites, nous voulons que nos hommes d’armes de nos Ordonnances marchans par pays en corps , où nos gens de pied, ayans à pafler parpays,ou y feiourner,roicc tenuz marcher, &: fc loger en troupe, le plus qu’il leur fera poffible. ' 25)7, Et feront tenuz les Capitaines d’aduertir ceux qui feront députez en chafeune prouince pour drefTer eftappcs,& marquer logis félon le nombre de la gendarmerie ou infanterie , qui deura arriucr, à fin que les viurcs leur foient fournis Sc baillez à pris raifonnable & modéré. 298. Les villages, efquelslefdidcs Compagnies degcnsd’armesjou gens de pied, auront logé, fc^ ront recompenféz ou foulagcz de ce qui fera aduifé à la contribution des frais des eftappes , ôc félon qu’iHé trouuera eftre raifonnablc.Defquels frais fera rendu compte de trois mois en trois mois par- deuantles luges royaux, ou autres ordinaires des lieux,appeUezàceies Maires, Eicheuins des villes, &: vn député de chacun bourg ou village, qui y auront eontribuc.Lequel Compte fc rendra gratuite- menq&: (ans frais ScfalaireSjtant pour l’audition, que aflîftance. 299. E T à fin que noftre gendarmerie & infanterie allant &: feiournant par pays, n’ayent occafioa deiiqalfaire,nousenioignonstrefexpreficmentà tous nos Capitaines, tant d’honimes d’armes que de'gèh? de pied, de fe tenir en leurs Compagnies, Sc ne s’en départir, cfloigner,ny abfentcr, fans no¬ ftre exprefiè permiifion & licence. Auquel cas encores ils feront tenus de laillcr leurs Lieurenans, pour empefeher qu’aucun tort & outrage ne foitfaitpar leur Compagnie; &: reprefenteront en iu- fticeceux de leurs gendarmes ou foldats,dont on leur fera plainte. Autrement, Si à faute de ce faire, feront en leurs propres & priuez noms relponlàbles ciuilcment des torts, excez & outragesfaiéfs par ceux de leur Compagnie, qui ne comparoiftront. Pour raifon dequoy ils pourront eftre appeliez par deuant les luges des lieux, où lefdiéles fautes auront el^é commifes. 300. Tovs Capitaines & gens de guertc,tant de pied que de chenal, n’entrerot en aucuns Gou- uernemens, Bailliages & Senefchaucees,fans preallablemcnt en aduertir les Gouuerncurs, Baillifs Senefehaux deslieux,où ils vouldront aller. Aufquels ils feronttenus monftrcr& exhiber leurs Cô- milîîons, afin de leur faire bailler vn Commiflàire pour les conduire fans aucun feiour àcinqou fix lieues par iour,par le plus droidchemin tirant où ils auront commandement d’aller fans faire autre fouIle,rançonnemêt, ou extorfion au peuple.'dontlefdits Capitaines,^ Comiflaires en refpondront ciuilement. Et feront kfdids Capitaines tenus bailler par efeript leurs noms à leurs hoftes, en tous les logis qu’ils feront: voulans que s’ils changent, ou deguifent leurs noms , ils foient punis de mort. ' 301. N E feiournerontlefdids gens de guerre,qu’vncnuid aux villages qui leur feront baillez pour logcr,fans qu’il foit permis aufdits gens de guerre vaguer & s’efearter de village en village , pour mal faire, & piller le panure peuple: fur peine d’eftre pendus 8c eftranglez. 302. F ER A. ledid Commiflaire,auantque partir dnlieu où logetontlefdits gensdeguerre venir deuant luy par chacun iour tous les habitans du lieuqoù ils aurot logé, pour receuoir toutes les plain¬ tes. Et s’dfetrouuc que lesfoldatsayentfaid quelque exadion 8c violence,ouindeucdcfpenfe, Ic- did Commiflàire en fera faire la raifon fur le chatqpîp^t le Capitaine , à ceux qui auront èfté en¬ dommagez ou ofFenfez. Et où ledit Capitaine ne le vouldroit faire, ledit CommifTaire cnuoyra tou¬ tes les plaintes, Scies noms des foldats qui,aurontfâid:lc mal,au premier Baillif,Senefchal, Prcuofl des MarcfehauXjOU autres luges, qui fe trouueroutés villes Sc lieux plus prochesoù ils paflèront. Et cnioindr a a u Capitaine de mettre entre leurs mains lefdits foldats qui auront mal fait. 303. L E s Compagnies des gens de piedtiendroht rang en marchant par pays, 8c marcheront le ta- bourin fonrianc,8c enfeigne defployec : Detendantiaripeme de laMc,' aufdits foldats de s’abfenter, efloigner 8c deftour-net lefdides Compagnies, fans exprefTc permiflion 8c congé figné de leurs Ca^ pitaines,ou de leurs Lieurenans. • -ô’rnqrn? ' , . t : 304. E T . à fin que les Compagnies de noftre GendaTthcric, pour aller à leur m5ftrc,nc foient con¬ traintes de trauerfer d’vn pays à aucre,qai vient à lagcànd’ foullc de noftre peuple. Nous voulos que les môfttes dcfdites Compagnies foient faites csJicirXiLcs plus; pfcGpres,commodes,8c proches de la dcmeüranccdes Capùaines,8i du plus grand nombre des genfdarmcs : Et àcefte fin enioignons aufdits Capitaines de faire 8c compofer IcurfditesîGompagnies.dcGentils-hommes de leurs prouin Ges,8c des circonuoifins, au plus grand noinbrc’quGfaibs fe pourra,; 303. - .Tovs Chef 8c membres de-Gompagnïes'jtàintxic gens à cheual que à pied,^qui fe trouueronc auoif prins, exigé, 8c extorqué deniersipoucae-logetjês;mailjbns&2 villages, ferontpunis de morCjfans cfperancc de grâce, pardon 8c remiflî.on;Et fi parîmpôrturàré,ou autrcmêt,leur en cftoient par nous accordées lettres , défendons trelèxpreflemét à noftre trefeher & fealGarde danos féaux de les fecl- lcr,Scùnt>s,Iugesd’yauôif clgatd. iuoisL ' ./i: 366. .N'ovs voulonsquede toutes lcscontraaGntiornsfaiétesù nbs Ordonnances par Capitsiincs ,Lieutenans,Gaydons,Enfeigne$, Mat efchauxdcslogiiï,genldarmes, foldats, Four riers,Trompctces, foit de gehs de chcUâÉljOÙ,dG pied, nos luges ordinaîtesidesllieuxiou autres, puifTcnt Goncurrcmmenc ou parpreuencion,aueG;les Preuofts des Marefehapx j cognoiftrcfans eftre tenus d’en faire, renuoy. Et püürrôtit tels crifnès^qftre inge^ pornos lügÈt'Pfâîfiâiaüx-enfouucraincté,â2iàns appel ,feioj3jcs- formesprefepees par l’ordonnance faite à Moulins. .i-i j- . tenusàBloys. 307. E T à fin que noz compagnies de gens de pied foyent fournies & mieux compîectcs , quelles n’ont efié parle pafle. Nous ordonnons que le payement dcfditcs compagnies fera fàiâ: particuliè¬ rement à la Banque à chacun foldat,& fans que les deniers puififent eftre mis es mains de leurs Chefs &: Capitaines. 308. E t pour mieux obuier aux fraudes, qui fe font ordinairement aux Monftres des gens de guer¬ re, Nous voulons que les monftres de gens de pied dVne mefme garnifon , ou eftans en vnc armccj ou vn fiege,re facent dorefnauant en vn mefme iour & mefme heure, & que lesMaires,ou Efeheuins des lieux, où lefdites moftresfe feront, y alliftentpour voir &: contreroollcr ceux qu’on pourroit fup- pofer: &que lespaflèuolans,&' ceuxquilctrouuerontauoirpreftéou delguilcleur nom, foient pu¬ nis de mort, & les armes confifquees. Et demeureront les roolles de ceux qui fe feront trouuezauf» dites tponfi:res,au Greffe du lien,pour y auoir recours quand befoin fera. 309. Défendons trefexpreffément aux Capitaines & foldats des compagnies des gens de pied, de preadre aucuns cheuaux, iuments,bœufs, mulets,ou afnes,pour faire porter leurs bagages. Et s’il fe trouuoit aucunes charrettes auoir efté prinfes emmences par force, permettons à tous de les fai- fir&:’^arrefi:er, pour les faire rendre & deliurer à ceux aufqucls elles appartiendront. Etenioignonsà nofdits Ofiîciers,à la première dénonciation qui leur en ferafaiâ:e,d’y faire tout le deuoir qui ferara- quiSi Pour lequel effed leur pourront faire courir fus, &lespourfuiure àfondecoxin, fi autrement ils ne les peuuent appréhender. 310. DEFENDONsà toutes perfonncSjfur peine de la vie,d’aller à la fuite des compagnies deges de guerre, foit pour y viure à leur adueu, & acheter d’eux butinj&t: autre chofe. 311. En I o I GNONsnonfeulementauxPreuofts des Marefehaux, Scieurs Licutenans, mais aufli à noz lugesjordinaireSjde chaffer les filles de ioye s’il s’en trouuc à la fuite defditcs compagnies , & les chaftier de peine de fouët:&t: pareillementlesgoujats,au cas qu’il s’en trouueplus d’vn pour trois fol¬ dats. Et à celle fin fera tenu le Fourrier de la copagnie auoir les noms par eferit defdits goujats, pour les faire chalîèr à peine du fouet pour la première fois:&: s’ils y retournent, eftre pendus & eftranglez, fans autre forme ne figure de procez. 311. Et à fin que nous puiffions faire eftat certain du nombre des Ibldats, qui feront à noftre lèrüi- cc , nous voulons que les compagnies de gens de pied ne puiffent eftre moindres, ne plus grandes, que de trois cens hommes. / 313; U o c CA s I O N, s’olfrant cy apres de nouuelle leuee,ou creuës de gens de pied, les commiffios feront par nous baillées à Capitaines cogneuz, verlèz & expérimentez au faid: de la guerre : lefquels fèronc tenus faire la leuee en perfonne,lans bailler à qui que ce foie, copie deleurfdites commiffions. Ce que nous leur défendons für peine de la vie. Et ne pourrotjfur la melme peine, faire barre & fon- ner le tabourin pour leurs compagnics,qu’ils n’ayent premièrement prefenté leurs commiffions aux Gouuerneursjou noz Lieiuenans generaux,Baillifs ou Senefehaux des pays, pour celles faire enregi- ftrer : Et ce faid, leur bailler vn Commiffaire pour affifter,tant à la leuee , que conduite hors le Bail- liag&ou Senefchaucee, àfindelcs faîte diligenter, pour fe rendre promptement la parc où il leur aura efté par nous commandé, & empefeher le feiour defditsCapitaines qui ne pourra eftre pour l’efftd do ladite leuce,que de quinze iours en chacune prouince. Et apres la leuee qu’ils auront faite, feront les Capitaines tenus bailler les noms, furnoms, & demeuranccs des gens pareuxIcuez,pourcftreenre- giftrez es Greffes des fieges ordinaires. 314; ,E T où aucuns Capiraincs, fans noftre commiffion ou charge, ains de leur audoritc prince, & fans auoir gardé la forme fufdite, s’ingéreront de Icuer compagnics,ou faire des creuës en noftrcRoy- aume,& tiendrontfoubz ce faux prétexte la campagne.-comraandons ànoz Gouuerncurs & Lieu- tenans,Baillifs Senefehaux, Preuofts des Marefchaux,de leur courir fus,les tailler en pièces, & fai¬ re pendre & eftranglcr , fans forme ne figure de procez, tous ceux qu’ils pourront prendre & appre- ■; hender en tels ades. 315-. Av futplus voulons les Ordonnances faites par noftre treshonoré Seigneur &perc le Roy HéÆfiy,enràn mil cinq cens quarante neuf, & par feu auffi noftre tref-chcr Seigneur &: frère le Roy Glîàtlîes,en l’an mil cinq cens foixante quatorze, pour ladifeipline militaire, 5c reiglemcnt des gens de gUêrre,eftreinuiolablemcntgardecs,&obfèrt;iees de poiriden poind,rclon leur forme &c teneur, 3i#.;'iN o V s voülons-les Ordonnances des Roys noz predeceffeurs, faidespour le Ban &c Arriercbâ de noftre Royaunie, eftre gardées feten leur forme & teneur.; ' 317. A voNS fuppriméô£fupprimons,l’eftat de Capitaine general de l’Arriercban , fans que par cy apfes aucun en ptiiffe eftre pourùcu ; Et fera aux occafions qui.fe prefenteront pour la conduite ge¬ nerale dudid Ban &: Arriereban par nous choify petfonnage capable &C digne de telle charge, tant que’ la neceffité d urera feulemen t ?&; fans que par âpres il puilïc prendre qualité de Capitaine gene¬ ral dudit Arrierébani& eftre tiréen'confequence. ■ 318. ENla place des Gentil s-hommes, qui pour légitimé empefchcment.nepourrontfcruircnpcr- fonnôù noftre Bân '&c Ârrierebani,ou qui parfaute d’cquippageoufuffifahceen auroicnc efté caftez, feront mis & fubrogez autres Gantrlshommes de la raefne prouince. 1191-- S I le BaillifOivSenefchal pour quelque légitimé empefehement ne pc ult conduire ledit Ban 6£fAtTierçban,les Nobles du reftbre efliront en fa place vn Chef aux mefmes honneurs & gages , que êc iii) Ordonnance des Eftats îcdid Baillif ou Scnefchal. 310. N O V S voulons que d’orefnauant Ics’comptesdcs deniers Icuez pour le Ban & Arrierebaû foient rendus pardeuant noz BaiIlifs,Scneichaux,ou leurs Licutcnans,& quatre Gentils-hommes du redore, en la prelcncc de noftre Procureur ; fans que ceux, qui auront manie Icfdits dcnicrs, puiflène cftrc contraints les rendre ailIeurs.Ec où il fe rrouucra par laclofturc ilTue defdits comptes quelque refl:c,cn fera fait reftitution à la Noblcffc du reflbrt, fans que nous en puiifions faire don , ny les com¬ muer en autres vfages. 3ar. Et iiirla plainte qui nous a elle faite par lefdits Eftats, du defordre quicftàlafuitedcnoftrc CoLUjpour le grand nombre de gens qui s’y retirent : Nous voulons & ordonnons, qyc ftjÿuancl’Or- dônance faite par le feu Roy Charles noftre trefeher Sieur &: frere,à Villiers- Cofterecs,le vingtneuf- iefme iour de Décembre, mil cinq cens foixante dix, Q^ele premier de noz Maiftres d’hoftel,qui fe¬ ra en quartier, fera bailler par eferit les noms Sc furnoms de tons noz domeftiques , coramenfaux, & autres, qui font foubzfà charge, à noftre grand Preuoft general de France , &: de noftre hoftcl , oufon Licutenanr. 32,1. Le femblablc feront les Maiftres d’hoftcls de noftre trcshonorce Dame & mere la Royne ,'de noftre trefehere & crefâmee compagne la Royne, de noz trefehers & trefamez frere & focur , de tous les Princes,Seigneurs,& autres eftans à noftre fuite, de tous leurs fèruiteurs domeftiques & comme- faux, qui foncneceflaircs pour leur fcruice, & non autres : dont ils feront vn roolle, oùleront efcrits les noms, furnoms & qualitez de Icurfdits feruiteurs, qu’ils mettront au Greffe de ladite Preuoilé de¬ dans vingt-quatre heures apres la publication de ces prefentes. Outre lequel nombre ils nepourrqc auoir ne retirer à leur train & fuiteaucun autre, de quelque qualité qu’il foit, fur peine d’en refpodre. 513. Ce vx qui font mandez venirpardeuers nous, ou qui auront à poufuyurc aucunes expédi¬ tions, tant enuers nous, noftre confcil priué,Chanccllcric,aucuns Princes,Scignciirs,& autres de no¬ ftre fuire,deux iours apres qu’ils ferÔc arriucz,ils iront fc faire inferire au Rcgiftrc du Greftè de ladite Preuofté de noftre boftel: & pourfuyuront leurs expéditions le plus diligemment qu’ils pourront. Et le mefme iour, ou le lendemain qu’ils feront expcdicz,fc retireront, fans faire aucun fèiour en noftre dite fuite. 314. To VS folicitcurs, Clercs, &:autrcsgensfuyuansnoftrcditcCour&:.Chancellcric,quifontfans adueu, & n’ont Maiftres , les feruans domeftiquement : Auffi tous autres vagabonds , dedans lediéf temps de vingt-quatre heures apres la publication de cefditcs prefentes,dcflogeront& vuideront de noftredite Cour & fuite, à peine du fouet. 32J. A V c V N s Gentils-hommes, & autres eftans a noftre fuitc,& defdits Princes & Seigneurs , ne pourront aduouê'r autres que leurs gens & fèruiteurs, à peine de faux,& d’amende arbitraire. 316. D EFENDONS à tous fômmelicrs&pouruoyeurs, tant noftrcs que autres, d’cnlcuer aucuns bleds, vins, &: autres viures fur noz fuiets fans payer comptant ce qu’ils enleueront. 317. N O V s voulons & ordonnons, que es lieux où nous feiournerons , les bultins qui feront bail¬ lez par nos Marefehaux des logis pour loger aux villages circonuoifins, foient lignez defdids MarcA chaux, concenans le nombre des perfonnes & cheuaux qu’ils enuoyeront en chacun endroit. 318. S V I V A N T lefquels bultins, fi ceux qu’ils logeront,fè départent fans fatisfairc leurs hoftcs,lcf- diéts Marefehaux des logis feront tenus les reprefènter pardeuant le Grand Preuoft de noftre hoftcl, pour les condamner contraindre payer promptement, par corps, ce qu’ils deuront , & n’auront payé. Et h faute de les reprefènter par lefdids Marefehaux des logis, ils en feront eux racftnesrcfpon- fàbles en leurs propres &priucz noms. * \ DOMAINE. CCCXXIX. S O V L O N s que les Edids faids par les Roys nos prcdcccfTcurs pour la cohfcruation du Do¬ maine de noftre Couronne ; Mefines celuyfaid par le feu Roy Charles noftre trelchcf Sei¬ gneur & frere, l’an mil cinq cens foixante fix , concenantlcs rcigles & maximes anciennes de noftredit Domaine, eftrc cxadcment& inuiolablemcnt gardez & obfcruez. Enioignonsànos Pro¬ cureurs generaux, &: à leurs Subftituts,d’cmpefcher les contrauentions , fi aucunes fe faifoient, àpci- ne de pnuation de leurscftats. 330. L E douaire des Royncs douairières de France ne pourra à l’aduenir cftrc conftituc en terres, finoB iufques à la valeur de trois mil trois cens trente trois efeus fol de reuenu annuel, portant tiltre de Duché ou Comte : & le furplus defdits douaires, & de leurs autres conuentions matrimoniales, fera aflîgné fur les Aydes,taillcs,&: cquiualens,&: autres deniers extraordinaires, aies prendre parles mains dcsReceucursd’iccux. • 331. Es aliénations, & delaiflèmens des terres de noftre Domaine, à quelque tiltre que ce foit , nç pourra par cy apres cftre faid par nous ny par noz fucceflèurs Roys,aucune ceffion des droids de no¬ mination des Offices extraordinaires defditcs terres, nyfemblablcmcnt des autres droids Royaux dependans tenusàBloys. cîcpcndans de noftee couronne, comme y eftans infèparablement vniz &: aUHCxcz-Dcfendons à noi; cours de Parlemcns & chambres des comptes, dauoir aucun efgard aux lettres, 'qui en pourront par cy apres eftre expédiées. E T à fin de remettre & réunir noftre Domaine en fon ancien eftat , fiiyuant la rcquifîtion qui nous en aeftefaite par nofdits Eftats, Auonsrcuocqué &rcuocquonsles ventes, ccffions,tranfports, &cngagemcns imaginaires &fimulez,&: dont les deniers ne font tournez à noftre profïit, ny de noz predcccflèursEoys : Semblablement les dons faits par nous & nofdits predecefleurs des membres, du Domaine de noftre couronne , foit que Icfdits dons ayent efte faits pour recompenfe, rémunéra¬ tion de fcruiccs,aflignation de penfîons, ou gages, faueur , gcace, biensfaits, ou autrement, en quel¬ que manière, pour quelque temps, & à quelque perfonne que ce ibit. Et icelles parts &: portions auos réunies & incorporées au principal corps de noftre Domaine : nonobftant toutes vérifications faites en noz cours de Parlemcns , & chambres des comptes . N’entendons ncantmoins comprendre en la prefente reuocation les conceflions & dclaiflemens faits , tat à tiltre d’appennages,que de douaire, & affîgnatio de deniers dotauxà la Roync noftre trcshonorce Dame &: mcrc,noftrj trefeher & tret améfrcrele Duc d’Anjou , noztrefchefes Si trefamees bclles-fœurs les Royncs douairières de Fran¬ ce noftre trefehere ic trefamee fœurla Roync de Nau^rre, noftre trefehere & amee tante la feue DuchelTe de Fcrrare, S^: noftre trefehere Si bien ameefœur la Duchefle de Mont-morency. Voulas que pour l’adueuir l’Ordonnance faite par le feu Roy Charles noftre trefeher Seigneur S^frere fur le faiâ: du Domaine, foit gardée &C obfcrucc ; Et mefmement que les douaincs de noftre Royaume ne iouiflent de leur douaire en terres DomaincmiMs que demeurant la pofTeifio du Domaine à noz fucceifeurs, elles perçoiuent ce quelles deuront auoir de leurdit douaire, par les mains des Fermiers. En quoyfaifant leur fera neantmoins laüTévn Chaftcauou maifon pour leur demeure, félon qu’il fc trouucra plus cômode. Et pour la fcurctc du payement des dcniers,qui feront à prendre des mains d’iceux Fermiers , ils s’obligeront par corps enuers lefdites douairières , Sc bailleront bonne ôc fuffi- fantc caution de les payer de terme en terme. 535. ExquantauxterresduDômainede noftre couronne, qui ont efte aliénées pour la ncccftué des guerres, à deniers comptans, en vertu des lettres vc^fiees en noz cours de Parlemcns , feront à la diligence de noz Treforiers generaux, & Procureurs furies lieux, baillez à ferme iudiciairemcnt,aux plus offrans S>c derniers encherilTeurs : les folennitcz en tel cas requifes, obferuccs , & félon les inftru- âions qui en feront plus amplement dreflccs&enuoyecs à nofdits Officiers. Surlc pris dcfqucllcs fermes ferot lefdits acquefeurs preallablement payez de l’inrercftS^: rêtes des deniers qu’ils verifierôt, & feront deuement apparoir auoir fournis &: eftre entrez adtuellemcnt en noz finances , fans fraude ou defguifemct.-à fçauoir,à raifon du denier dix pour ce qui eft fitué en noftre pays &Duché de Nor¬ mandie, & du denier douze pour les autresprouinccs de noftre Royaume. Et ce parles mains des fer¬ miers adiudicataires, qui en demeureront fpecialcmcnt obligez enuers lefdits acquereurs rlcfqucli neantmoins ne pourrôt par cy apres faire exercer la iuftice en leurs noms,ny prétendre aucun droiâ: de prouifion de bénéfices ou offices dependans dcfdites terres. Et le furplus des deniers reuenans bos dcfditcs fermes , fera employé au rachapt de noftrcdit Domaine, & rembourcement des acquereurs d’iceluy. 334. E T quant aux terres de noftre Domaine , qui ont efte engagées ou aliénées pour feuretc des deniers precendus nous auoir elle preftez & fournis , ou à noz predeceffeurs Roys , feront fai- fics,& mifcscn noz mains, & baillées à ferme en la forme fufdice : fauf à pouruoir aux détenteurs de leurrembourfementjou rente au denier douze, de ce qu’ils vérifieront, èc feront apparoir leur eftre bien & loyaument deu, par pièces, contra£ls,& obligations^ qu’ils feront tenus à celle fin mettre par deuers noz Procureurs gcneraux.Eccncasquc les détenteurs dudid Domaine monftrcnt prompte- mêc les contrads des prcfts,oLi aliénations à eux faides pour deniers par eux desbourfez, Nous vou¬ lons que pendant la cognoiflanec & difeuffion de la dcbte , fi elle eft tournée à noftre profit, ou non, lefdids détenteurs foient payez du profit defdids deniers en la maniéré que deflus. 335’. Avons reuocqiié,&: reuocqnons toutes penfîons , qui font de prefent aifignees fur nos Rc- ceptes generales : & les auons remifes Sc transférées fur noftre Erpargne,pour eftre payées & acquit¬ tées à la fin de rannce,ielon la nature d’icelles. 33^. E T à fin que iuiuant les Rcmonftrances à nous faides par nofdids Eftats, foit pourucu àla di¬ minution, degradation,&: ruine de nos Forcfts,prouenans principalement des chauftàges,dont plu- ficurs de nos fubieds iouylTent en vertu des dons à eux faids , tant par nous que nos predccefleurs Roys: Auons reuocque & reuocquons cous & chacuns lefdids chauffages , qui ont cfté concédez & accordez gratuitement depuis le regne du feu Roy François noftre treshonoré Seigneur &ayeul, à quelques perfonncs,&:pour quelque temps que ce foit. Defendâs aux Grands-maiftrcs,Enqucfteurs, Generaux Réformateurs de nos eaux & forefts, leurs Lieutcnans,5<: Maiftres particuliers, de faire aucune deliurancc defdids chauffages à raducnir,encores que les Lettres de don ayent elle vérifiées en nos Cours de Parlemcns &: Chambre des comptes : fur peine d’en reipondreen leurs propres & priuez noms. Et fi aucunes Lettres de don par cy apres en cftoient par nous accordées n’entendons que nos officiers y ayent aucun cfgard. Ordonnance des Eftats 547. Ne voolonsauffi à laducnireftre faits aucuns dons des bois denoz Forefts, ou deniers ptoee» dans de la vente d’iceux,à quelque pcrfonne que ce foit : ny fcmblablemcnt cftre faid vente 5c coupe par pied de nofdits bois. Dcfcndans à noz Officiers, tant de noz cours fouucraincs,que autres, d’a- uoirefgard aux lettres, qui au contraire en pourroicnteftrecy apres expcdices. 358. Défendons aufli aufdits Grands-maifl:res,lcurs Lieutcnans,&: Maiftres particuliers, d exé¬ cuter aucunes Commiffions pour la vente des bois de haute fuftaye, tant de ceux qui font de prefenc de noftre Domaine, que celles qui font es terres baillées en appennage, douaires, vfufruids, &c enga- gemens,ou celles qui appartiennent aux Ecclefiaftiques , fans que lefdites Commiffions ayent efté vérifiées en nofdits Parlemens & chambre des comptes, fur peine de priuation de leurs eftats. Vou¬ lons àu furplus, qu’il foit informe , à la diligence de noz Procureurs generaux, ou de leurs Subflituts contre noz Officiers qui auront procédé à la vente d’aucuns dcfdits bois contre les formes cy defïus preferiptes, pour en auoir répétition contre eux des deniers qui en feront prouenus, en leurs pro¬ pres 5c priuez noms, fur tous 5c chacuns leurs biens, 5C de fintereft 5c dommage ou fera faite ladite vente & coupe : laquelle nous auons auffi declarce acquife à nous au péril &: perte des acquereurs & adiudicataires* 339* , Seront lefdits Grànds-maiftreSjîeurs Lieutenans Maiftres particuliers , tenus enuoyec par chacun an à noftre trefeher 5c féal Garde des féaux, cnfcmble aux Officiers des fîegcs de la Table de marbre, vn cftat de toutes les vêtes de bois de hautefuftaye,tant ordinaires que extraordinaires, qui auront èfte faites en leurs departemens, par qui, & en vertu de quel pouuoir elles auront efté faites: fur peine de radiation du dernier quartier de leurs gages. 340. N o V s voulons , que ceux qui fe prétendront auoir efté gréuez par les iugemens des Com- miflliircs , deputei tant pat le feu Roy Henry noftre treshonoré Seigneur 5c pere , que par noz trcE chers frétés, les Roys FranÇoys fécond , 5c Charles , 5c par nous depuis noftre aduenement à la cou- ronne,pour le faief des terres vaines 5c vagues, lande smarais,paftis,& communes, fe puiflént pour- uoir par la voye ordinaire d’appel contre lefdits iugemens Tans prciudicc des fins de non rcccuoir, fur Icfquelles fera preallablement fait droiét. . ’ 341. En attendant que nous puiffionspouruoir à là diminution &:reduâ:ion de noz taillcs,creucs, aydcs,& fubfides,& les remettre en quelque meilleur ordre 5C eftat: nous cnioignons à tous noz OE ficiers ôc autres, qui ont, &; auront la charge défaire l’alfiette 5c departement de noz tailles fur noz fu- iets, procéder auec toute égalité au foulagcmcnt des panures, fans y apporter aucune faueur, ne per- nicttre qu’autre que ceux qui doiuent affifter à ladite afsiette,y fuient prefcns,& employer à la fin des Roolles les exempts prétendus en lcursparroifres,&lacaufcde leur exemption : fur peine de sen prendre aufdits affeeurs en leur propre nom. 341. L ES Officiersde noftre maifon,& ceux de la Royne noftre treshonoree Damc& mcrc,de noftre trefehere 5c trefamee compagne la Royne, de noz trefehers 5c trefamez freres 5c fœur,le Duc d’Anjou, Roy &: Royne de Nauarre,de noz trefcheres& trefamecs belles-fœurs,les Roy nés d’Efeof- fe, 5c Yfabel, douairières de France, ne feront exempts de la contribution de noz tailles , s’ils ne font couchez és eftats des domeftiques 5c ordinaires aux gages pour le moins de vingt efeus, 5c feruans a- âuellcment : dont les Treforiers bailleront certification fignee d’eux , & farts fraude , à peine de s en prendreàeux. , ‘ 343. Et au regard des OfficicrsdedcfunâicsnoZtreshonorecs 5c trefamees tantes les DuchefTes deFerrare,&Sauoye,ne iouyrontde ladite exemption : finon ceux qui eftoient couchez en leurs eftats, aux gages que deffuSjêi: les feruoient aduellcment Ibrs de leurs deccz. ' 144. E N femblable ne pourront les Officiers de nos Monnoyes prétendre auoir exemption de noz tailles 5c fubfides , finon ceux qui feront refidents 5c demeurans és lieux , où font eftablics noz Mon¬ noyes ouuertes, & qui y feruent aduellcment , 5c continuellement : Comme aufsiles Officiers de noftre Artillerie, couchez & employez és eftats d’icellc. Defquels Officiers le nombre fera reduid ^ certifie par chacun an,de ceux qui aurot feruy, 5c enuoyé par deuets noftre Procureur en noftre cour des Aydes, qui en enuoyera vne copie en chacune des eledions. 343. S ERoNT lesdeniers de nos cailles,aydes,& autres impofîtionSjattcndat la modération fliE dite Icuez au plus grand foiilageraent de nos fiibieds que faire fe pourra-.Dcfendant aux Sercrens de nofdides tailles. & autres, d’vfer d’aucunes exadions, faifans les recerches 5c contraindes du paye¬ ment defdidsdeniers,fur peine de la vie. N * ^ 341?. Ordonnons quctousviures,&dcniersprocedansdelarcuented’iceux, reftans &: rcuc- nans bons des leuees , qui feront d’oref-enauant faidesfur nos fubieds , leur feront rendus 5c refti- tuez,&: employez à leur dcfcharge,au payemet de nos tailles: de la reftitution defquels deniers nous voulons & entendons en eftre faide mention parles fifleus au commenccmet des affiettes dcfdides railles.Ce que nous leurenioignons trefexprcfrémentfairc,fans qu’ils puiffent eftre donnez , n’y ail¬ leurs diuertis 5c employez pour quelque occafion que ce foit. 347. E t àceftefîn voulons & entendons, que tous Receueurs, ou commis à receuoir munitions, grains , vins, chairs, & autres efpeces de viures,leuez fur nofdids fubieds, ayent a drelTcr incontinent 1 ültar au vray de Içuradminiftration fiir le departement de la leueed’iceux , 5c la diftribution qu’ils en aurontfaidcjfur les Recepiffez deuement expcdiez,de ceux aufqucls ils auront efté deliurez. Le¬ quel tenusàBloys. quel Eftat ils feront tenus prefentcr aux principaux luges des villes & lieux, où les Icuccs & diftribu- tions defdiâ’s viures auront efté faides, pour eftre veu & examiné en publiCj& à huis ouuerr, en la prefencc des EfcheuinSj&r iiotablcs Bourgeois dcfdides villes lieux , proclamations prcallable- mentfaidespourladiûeaflemblcc, aufsi que au payement des deniers qui fc trouueronc en leurs mains de ladide adminiftration,Iefdids Commis foient contrainds par.cmprifonnemcnc %3e leurs perfbnnes,iccux mettre és mains des Receueqrs de nos tailles en chacune Efledion : Com¬ me auffi fera faid le fcmblable des deniers , qui pourront prouenir de la rcuentc que voulons cftrc faide des viures qui fc trouucront en nature, reftans dcfditcs Icuecs. De tous Icfquels deniers, qui fe¬ ront ainfî rcceuz par nofdits Receueurs des tailles , leur cnioignons en bailler Eftat aux Eflcuz furie faid de nofdites tailles, pour à la prochaine afliette eftre deduid & précompté à la diminution de ce que nofdits fuicts doiuent porter pour le payement de leurs tailles : E t ce a peiné contre lefdits Rcce- ueurs, du double : & contre lefdits Efleuz,à faute de faire ladide dcdudion,de priuation de Icurfdits offices : Etlcfdits Eftats ainfi vérifiez Sz arreftez par lefdits luges en ladite affèmblee , eftre portez, ou enuoyez en noftre Chambre des comptes par ledit Commis, pour feruir de verificatiô 5c corredion des comptes qui en ferot rcueus pour raifon de lalcuee,tant generale que particulière, defdics viures. 348. V0VL0NS & ordonnons, que les cheuaux d’Artillerie,qui auront cfté pris & leuez fur noftre peuple, en vertu de nozCommilîions ,foyent apres le feruicc faid rendus à ceux aufqucls ils appar¬ tiennent ; fur peine du quadruple contre ceux qui les retiendront. Lefqucls feront appeliez par do¬ uant les Baillifs 6c Sencfchaux dcs lieux, où ils auront efté leuez , fans que les adiournez puiffent dé¬ cliner iurifdidion. Et fera fur ce donné iugement prompt & fommairc, à peine contre les luges d en refpondre en leur propre & priué nom. 349. Et pourleregarddel3Tccepte82diftributiond’iceuxviures,quiferafaide ennozCamps&: armees par ordonnances de noz Commiflaires generaux ; Nous leur cnioignons,que incontinent a- pres la rupture & licenciement defdites armées, ils aycht à faire dreffer l’Eftatauvray de la leuce 5c diftribucion dcfdits viures, par ccluy ou ceux à ce commis : 5c iceluy, tous affaires cefTans, deucmcnc vérifier, arreftèr, 5c figner : à fin que fi par la clofture dudid Eftat il refte quelques viures en nature, ou deniers, és mains defdits Commis, ils les facent promptement rendre &: reftituer à-nofdits fuicts, le plus iuftemenr & egalement que faire fc pourra: dontils feront departement, qui fera tranfcritàla fin dudid Eftar,& par euxfignez: fans que lefdits viures ou deniers ainfi reftans , reuenans bons, pu ilfcnt eftre pour quelque occafion quecefoit, donnez & employez ailleurs.-fur peine de nous en prendre aufdits C5miflaires,&: d’en refpondre en leurs propres 5c priuez noms.Enioignons auffi aux Gens de noz comptes,tenir la main bien eftroitement à lobferuation de noz vouloir 5c intention fut le reiglement defdits viures , 5c reftitution d’iceux à nofdits fuiets : n ayans aucun efgard aux dons que nous pourrions faire defdits viures ou deniers , quelque commandement qu’ils en puiffent rccc- uoir de nous en ceft endroid. 3^0. VovLONs fcmblablcment, que tous les deniers reuenans bons des Icuccs des Pionniers Cheuaux d’ Artilleries , foyent reftituez & rendus à noz fuicts des Eledions , cfquelles lefdites Icuees auront efté faides, 5c mis es mains des Receueurs des tailles qui feront en charge, en l’acquit &: paye¬ ment de leurs tailles:faifantdeFenfes aufdits Receueurs ouCômis à la leuec dcfdits deniers de les em¬ ployer ailleursmefouffrir qu’ils foyent diuertis, fur peine du quadruple, encorcs que nous en euflios faiét don.Lefquels ne voulons eftre vérifiez, ny paflezpar lefdits Gens de noz comptes, quelque com¬ mandement qu’ils en ayent fur ce de nous. 351. Le s deniers d’odroy,&impofitiôs, accordez par IcsRoysnozpredeccfTeurs 5C nous aux villes de ce Royaume, pour les reparati5s,gardc,&entrctenemêc d’icelles, feront employez à l’effed, à quoy ils font deftinez parles Ordonnances des Efeheuins , 5c non ailleurs : fur peine de répéter fur eux ce qui aura efté ordonne au contraire. Entendans toutesfois eftre compris en la defpenfë de ladite for- ' tification, celle qui concerne l’entretenement des Orloges, garde des portes, guets. Et pour le regard de l’entrcncment des Fontaines, Prédicateurs 5c Maiftres d’Efcolcs,nous entedons eftre faid le fera- blable,pourueu que la defpëfc n’cxccde la fomrae de cent Iiures,&: qu’il i^’y ait deniers patrimoniaux pouryfatisfairc. r • 1 r 3yi. Et d’autant que cy deuant,pour les troubles 5c empefehemens fufdits,nous aurions outre lef¬ dits odroys, permis 5c accordé aucunes defdites villes, de faire leucr fur les parroifres,&2: Elediôs pro¬ chaines d’icelles, plufieurs deniers pour leur fortifier: Ce qu’à prefent fe continue, encorcs que ce foie à la grande charge 5c foulle de noftre peuple, affez d’ailleurs affligé : Nous voulons 5c entendons, à fin de le defcharger,quc lefdites leuees ne foyent continuées, finon que lefdites fortifications fuffent cô- tinuces par noftre permiffion en cas de necefsité. , «r 353. E T quant à la recerchcrequife par lefdits Eftats,desfautes&:abus par eux prétendus auoirefte commis en l’alienation de noftre Domaine, baulxafermediccluy, aydes, gabelles,&l autres fermes, de quelque qualité quelles foyent, vérification 5c acquittemcc de mauuaifcs debtes, partis mal- faids, conftitutions de rentes imaginaires, & faides foubz fauffes caufes: enquoy nous pourrions eftre gra- dement læfez 5c intereffez : nous pour y pouruoir , auons faid expédier noz lettres de Commifsion expreffes , pour procéder exadement aufdites reccrches. Suyuant lefquelles nous voulons que noz fuiets , foyent gens d’Eglife, Nobles 5c autres, puiffent bailler mémoires à noz Officiers , aufquels les Ordonnance des Eftats Commiflîons font adreffccs, pour en faire les informations, vérifications, & pourfuites à ce neccfiài- res. Voulons auffi qu’il foit informe contre ceux qui ont pris & prennent proffit , directement ou in- diredement, des partis que nous faifons faire, ou qui ont intelligencç auecceuxaueclefqucls ils font faits, foycnc noz Officiers, ou autres perfonnes, de quelque qualité qu’ils fbyent. 3y4. VovLoNscn outre, Que fuiuant les Ordonnances de noz predcccflcurs, &: les nofl:res,tous dons cxcedansmil cfcuzfoycnt vérifiez par lefdits Gens de noz comptes : Lefquels toutesfois nen-* tendons eftrc acquittez qu’en fin d’annecs,lcs dcfpenfcs ordinaires de noftre Maifan,&: autres prcal- labicmcnt payées & acquittées. Lefquels donataires ncantmoins feront tenus en leurs lettres de don, déclarer les autres dons qu’ils auront euz de nous durant les trois années precedentes ; fur peine de déchoir defdits dons. Et pour les plaintes qui nous ont cydeuantefté faites; du mauuaiseftat auquel font de pre- fent les ponts, chemins & chauflTces de cefluy noftre Royaume , encorcs qu’il y ait deniers affedez à l’enfretcncmet d’ieelics chauflèes, ponts & chemins, leuez par lesScigneurs pour droid de péage, bar^ rages, 8c trauers,fans qu'ils y foyent neantmoins employezedont noz fuiets rcçoiuent grandes incom- modiccz.Pour àquoy pouruoir 5d, remedier,enioignonsbien exprefTcmcntà noz Procureurs és Bail¬ liages, Scncfchaufrees,Prcuoftcz,8<: Eledionsdc ceftuy noftre Royaume, de faire procéder par fàific £ùr lefdits trauers ôc péages, pour les deniers en prouenans eftrc conuertis Sccmploycz en ladite repa- rarion,& non ailleurs. A quoy noz Officiers dcfditcs Scnefchaucces, Bailliages 8c Prcuoftcz,Ôc leurs Licutenans tiendront la main, à ce que le tout foit reparc, 8c noftre intention cffcducc Sc gardccifans fbuffrir qu’il foit faid aucune main-lcucc defdits dcniers,finon lefditcs réparations deuement faites fur peine de nous en prendre à eux, 8c d’en refpondrc en leur propre Sc priuc nom. 5y6. Tovsgrandschcminsfcrontrcduids à leur ancienne largeur, nonobftant toutes vfurpations par quelque laps de temps qu’elles puifTcnt auoir efte faides. Et à ce que cy apres n’y foit faid aucune entrcprifc,feront plantez ôc bordez d’arbres, comme Ormcs,Noycrs,ou autrcs,fclon la nature ÔC c5- nioditc du pays, au proffit de ccluy auquel la terre prochaine appartiendra. Défendons à toutes per¬ fonnes de couper ne endommager les arbres plantez fur lefdits chemins , ou ailleurs : fur peine d'a¬ mende arbitraire, ôc de punition exemplaire. 5^7* D E F E N D o N s à tous cftrangcrs,dc Icucr baneque en noftre Royaume, fans que au prcallablc ils ayent baillé caution rcfièantc ÔC foluablc dans iccluy,dc la fomme de quinze mil cfcuz fohlaquel- le, fi befoineft, ils feront tenus rcnouucllcr de trois ans en trois ans. Et voulonsquc toutes compa¬ gnies ia faides, ou qui fc feront cy aprcs,entrc lefdits cftrangers cftans en noftre Royaume , foyent in- feriptes ôc cnregiftrees aux Regiftres des Bailliages, Scncfchaucccs,ôc hoftels communs des villcs,où ils feront tenus nommer ôc déclarer tous leurs parricipans ôc affociez , fur peine de faux:Ordonnanc que ceux qui auront les banques ÔC focictez , ne puifTcnt auoir aucune adion Tvn contre l’autre, s’ils n’ont fait faire leur cnrcgiftrcmcnt contenu cy deflus. 3^8. Tovs cftrangers trafiquans,ou qui trafiqueront cy apres en noftre Royaume, ôc pays deno- ftcc obeifîancc,feront tenus prefenter aux Greffes des lurifdidions ordinaires dcslieux,Ieurs Procu- rations,Commiffions,ÔC pouuoirs,pour y eftrc cnrcgift:rcz,à ce que chacun en puifTe auoir copie. Et outre ferot tenus exprimer en tous leurs contrads,ccdülcs,promefrcs,ôc acquids,lc nom de ccluy ou ceux pour qui ils ferôt lefdits acquids,achapts, ventes, ôc promefTesrà fin que fi par apres ils font ban- querouttes , ou fallitc , ceux qui y auront interefts puifTcnt en tout cuenement auoir recours contre ceux qui les auront commis. -A- vcvKsIurczdcmcfticrsncfcrontcyaprcscftablisautrcmcntqucparclcdion:ôcccuxqui auront efte pourueuz en tiltre d’office, demeureront fupprimez, vacation aduenant par mort, ou for- faitutc:ôc fàuf aux villes ÔC meftiers de les rcmbourçer dcfaprclcnt,fi bon leur femblc. 3^0. DEFENDONsà tous Taucmicrs ôc Cabarctiers de rcccu oir ôc héberger en leurs maifbns, gens fans aducu, plus d’vnc nuid , fur peine des galères. Et leur cnioignons fur pareilles peines de le venir reuelct en iufticc. 3^r. Défendons auffi aufdits Taucmicrs ôc Cabarctiers de faire aucunes acquifitios pour deb- tes ôc tailles de defpcnfcs de bouche faides en leurs tauernes ôc cabarets, pour pain, vin,ôc autres den¬ rées par cuxfournics,fur peine de nullité des contrads; ôc à tous Notaires de paffer tels contrads,fur peine d amende arbitraire. E N I O I G N O N $ à tous luges, de garder ÔC faire garder trcfcftroittcmcnt l’Ordonnance faidc furîarcucntc des marchandifes qu’on appelle perte de finances ; ôc non feulement dénier adion à tels vendeurs ôc fuppofeurs de preftstmais auffi procéder rigoureufement contre cux,ôc contre leurs courretiers ôc rachcptcurs,qui fe tcouiicront eftrc feiemment parricipans de tels traficqs Ôc marcha- difes illicites, par muldcs, confifeations de biens, amendes honorables, ôc autres peines corporelles, félon les circonftances, ÔC fans aucune diffimiilation ne conniuencc. 3^3- N O VS voulons, que toutes Eledions de Preuofts des Marchas, Maircs,Efchcuins,Capitoul$, urats,ConfuR,Confcillers,ôc Gouucrneurs de villes fc facent libremcnt:Et que ceux qui par autres voyes entreront en relies chargcs,en foyent oftez,ôc leurs noms rayez des R egiftres. ^ b I donnons en mandemet à noz amez ôc féaux les gens tenans noz Cours de Parlement, cham¬ bres de noz Comptes, Generaux de la Iufticc de noz Aidcs,ôc à tous autres noz Officiers , ôc chacun d’eux. «i’euxjfî comme à îuy appartfemîrà , Qjie ces prefèntes orcîonnances faites furies plaintes , cîoleàtî- ccs,&: remôftrances des députez dcfdics trois Eftats de noftrc Royaumcjtenus en noftre ville de Blois ils gardcnt,Qbferucnt&: entretiennent, facent garder, obferuer, & entretenir inuiolablemec de point en point félon leur forme &: teneur, fans les enftaindrcjne fouffirir aucune chofe eftre faite au côtrai- rc ; à fin de perpétuelle memoircj& qu elles foient notoires à tous noz fuiets,les facent lire, publier, ôCcnregiftrer incontinent &: fans delay apres la prefentation d’icelles. Car telcft noftre plaifir. Et à fin que ce foit chofe ferme &: fiable à toufiours, nous y auons fait mettre nofire feel. Donné à Paris au mois de May, l’an de grâce mil cinq cens foixante dix-neuf : de nofire règne Iccinquiefme. Signé, HENRY* Et plus bas. Par le Roy efiant en Ton confeil, B R V L A R T* Etàcofié, Visa. Et fcellees fur lacqs de foye rouge & verd, en cire verd, du grand feau . Leues , publiées ^ regijîms, ouyle Procureurgeneul du Koy , apres plu fteur s deliberations , ^ remonjlrances treshumbles faites audit Seigneur^ a Paris en parlement, le 'yingt-fixiefme iour de lanuier, Fan mil cinq cens qua- trelfingts. Signe', DVTILLET. INSTITVTION DE LA COVRDEPAR- lement de Tholofe. ^ RO LV S DeigratiaFrancorumRex,yniuerf,spr£pntesliterasinJ^ebi:uris,Jàlutem. Megim fo~ Ghar.7.1444^^^^^^ licitudinem preecipueniti decet,^ in regno çÿ* dominio eoru,iuflitia Inrtutum pneclarifima yigeat, Cÿ* /itbditorum'yexationibiis,damnis,^ laboribm ftlubriter confulatur, yt ftrejfublica in pacis dulcedine, ^ tranquillitatisamenitate,cœle[îifaHenteclementia ,collietetur. Notum igiturfacimiis quod nos ad honum Reip.patrU nojlrx Occitane ^ -Ducatm noflri ^quhanite,^ aliarum partium çircumadia- centium yjque ad fluuium 'Dordonide yigilanter ajfirantes, attendentes etiam longa terrarum fpatia , quibus qua~ quauerfum prof ata patrianoflra Occitana,necnon Ducatus nojler ^quitanU pr^ediSlm ,& alide regiones cir- cumadiacentes yjque ad pnediBum fluuium Tiordonudiflantk y ilia noflraParifienfi ,in qua fuprema Parla~ meti noflri Curia conflitity^flabilita efl,yiarum diJcrimina,perfjnayumpericula,belloru turbines, pefles alias calamitates quee hodiernis ternporibus regnum noflrum ,proh dolor,concuriunt. Confiderantes etiam caufarum in prxfata Curia noflrapendentium immsnfkm mulcitudinem qux quotidie pnefertim ex ipfls patriis noflris Occitana ^ ^quitania, çÿ* aliisregionibusfupradiBisdiuerfismodis (y* mediisinibi confluant, yolentes,qua- tum pojlibile efl,flnem imponere litihus fuhditorum noflrontm, & ad requifltionem inflantil?imam,e:^ Jùpplica- tionem humillimam gentium trium flatuum patrine Occitanie priediSla ammaduertentes, inter eatera yillam no- jiram Tholo(anam,qudé inter citeras patrix. Occitame priediBa: norabilior exiflere dignof citar, quibus ciuitati ac patriie memoratus Ducatus nofler AquitanU contiguus habeturideflderantesprxdiBam noflram ciuitatem Tho- lofanam inhonoribm jHbleuare,alits etiam iuflis ^ rationabilibus eau fis moti, habita fuperiu matura delibera- tione cofllij,ex noflra certa fl:ientia,poteflate, çÿ* authoritateRegia inflituimusflabtlmmus,(S!' ordinamus, Csrper preefentes inflimr»us,flabilimHS,^ ordinamus Curiam n oflri Parlamett in ipfls noflris y ilia (y* ciuitate Th olofa- na in ^pro totapatria noflra Occitana,atque vueatu, Aquitanùe ^ aliis regionibus, ^parttbus yltra pnediBu fluuium Derdoniie,quandiu tamen noflre placuerit yoluntati.In quaquidë Curia noflri Parlamenti omnes ^ y- niuerjk Curî - ' Riï N ç O I s par la grâce de Dieu Roy de France, à nos amcz &: féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, & des Aydes à Paris,falut & diledion. Comme fur l’aduertiflémcnt a nous fait des empefehemens par vous gens de no- ftrcdide Court de Parlement donnez à l’execution de deux Arrefts donnez par les, gens de noftre Cour des Aydes,l’vn contre Simô Radin & lacques Chicquot did de Villeneufuc,&: l’autre contre Gabriel Melan Treforicr de France en la charge & gé¬ néralité de Bourgongnc,& fes complices,pt)ur les crimes & délits contenus &: portez par les procez criminels contre eux refpediuement faids, Nous ayons enioint & ordonné par nos lettres patentes à vous gens de noftrcdide Gourde Parlement, de nous faire entendre les caufes &: moyes, qui vous auroient meuz d’empefeher l’execution dcfdits Arrefts. A quoy fatisfaifant, nous auroient cfté pfe- fentees par maiftre René Bailler noftre ConfeilIer,&:Preridcnt en noftrcdide Gourde Parlcmcnr, & Bcrthelemy Paye auffi Confeiller en icelle vos remonftrances, contenant les caufes qui vous onc meu de faire jcfdits cmpefchcmês,defquelles en leur prcfence aurions fait faire ledure en noftre pri- uéConfeil. Etaprez auoirfurce ouys Maiftre Pierre de la Place noftre Confeiller &: premier Pre- fident en noftrcdide Cour des Aydes, lean le Charron auffi noftre Confeiller & Prçfidcnt & lean Preuoft general Confeiller en icelle noftrcdide Cour, & veuz les edits & ordonnances de nos pre- deccffcursRoysfurreftablifrement, &inftitutiondenoftredide Cour des Aydes, pour iuger tanc ciuilemenc que criminellement des matières à elles attribuées en fouueraincté Sc dernier rcflbrt , 52 les fufdits deux Arrefts donnez à l’encontre defdits Radin Chicot Ô2 Melan, Auons did & ordonné, difons 52 ordonnons que Icfdits Arrefts donnez en noftrcdite Cour des Aydes tant contre Icfdits Ra¬ din 52 Chicot, que contre ledit Treforicr Melan 52 complices feront exécutez félon leur forme 52 te¬ neur, nonobftant les empefehemens, inhibitions Ô2 dcifences faides par vous gens de noftrcdide Gourde Parlement, pour lefquellesne voulons eftre différé. Et pour cuiter qu’à l’aduenir tels Ô2 fcmblables differens,pour raifon de compétence ou incompétence de iuiifdidion ne fourdét 52 ad- uiennent entre vous nofdides Cours. V oulons qu’iceux aduenants foient amyablement Ô2 fraterne- lement entre vous traittez52 compofez , 52 que à cefte fin nos Aduocats 62 Procureur General en noftredidc Cour des Aydes ayent incontinent à communiquer 52 conférer defdits differens a- ucc nos Aduocats Ô2 Procureur Général en noftrcdide Gourde Parlement : Et où ils n’en pour- roicnt tomber d’accord, Voulons qucvousgcnsdcnoftredidcCourdcs Aydes ayez à députer 52 comettre aucuns des Preûdcns,ô2Confcillers dicelle,fclonquclecaslc requerra , pour aucc vous gens de noftredidc Cour de Parlement en la grand chambre d’icelle conférer 52 communiquer def- dits differens, 52 iceux accorder vuider 52 terrnincr. Et où ne pourriez vous en accorder , Voulons nous en cftrc par vous refpediuement rcferé,pour en eftre par nous ordonne, fans qu’autrement il loic loifible procéder entre vous foit par appel ou inhibitions 52 deffences. ^ Si vous Mandons 5: enjoignons garder 52 obferuer,52cntrctcnir le contenu de ces prefentes , 52 a cefte fan les taire rclpediucmcnt enregiftrer, Car tel cft noftre plaifir. Donneà Bffiis le vingt ncuficfmeiour de Décembre , l’an de grâce mil cinq cens cinquante 52 neur, Sc de noftre règne le premier. ^ Ainfifigné, Parle Roy en fon Confèil. BOVRDIN Etfceüéfur fimple queue de cire iaune. Enregiftrecs au Greffe de laCour^des Aydes à Paris, l^at ordonnance d’icelle, le ncufiefme lourde Ianuier,l’an de grâce mil cinq cens cinquante neuf. Signe DEBEAVVAIS. A V M E S M E 4 tikrcquelcprc i ceden:. j ARTICLE rranC.l.?J39 art. J. ^ KT I C LE S O B M I S ET P S P J 2^ MES- gardé fur tim^rej^ion^ mefmes le Tiltre entier yDes appellations comme T abus ^ extrait de l’ordonnance de l’an mil cinq cens trenteneuf. En ijmy Cÿ* contre qui les luges d’Eglife pourront fajfer eutre^nonobjîant^appel comme JH abus. Q^e les appellations comme d’abus interiettez parles preftres& autres perfonnes Ecclefiafti- ques es matiereS de difcipline & corredion ou autres pures perfonnellcs,&: non dépendantes de réa¬ lité, n’auront aucun cfFeét fuipenlîf, Ains nonobftant leldites appellations, & fans prciudice d’Icellcs ■ pourront les luges d’Eglifcpafrcr outre contre leldites perfonnes Ecclefiaftiques. Idemibidé, ^mendedefolaj>pel,commed’dbtitenuersle RoyjOresqueleditdpfelnefoitfouJîehu. " Qe,^ lesappellansçommcd’abusiquifcdepardronteniugenientdc leursappellationsreleüees, payeront l’amende ordinaire du fol appcl,& hors iugemcnc, la moitié de ladite amende & plus gran¬ de Cl meftier ed: : à 1 ’arbitration de nofditcs Cours (buucraines , eu regard à la qualité des matières ôc des parties. Idem ibidé, ^utre amende enuers partiè>^ an.7. E T en amende enuers la partie pour leurs fubterfuges & dclaiz, & procez retarde : c’eft à fçauoir, de vingt liures parifis en iugemcnr, '& hors iccluy,de dix liures parifis. Idsmibidê, ^utre amende en cos de JouJîenement de tel appel, eÜT qHtl rtefoit trouuébon. E T quant aux appellations plaidees & fouftenues par lefdits appellans , ils foyent condamnez ou" tre l’amêde ordinaire, en vnc amende extraordinaire enuers nous & la partie, ièlon l’exigence du cas> fila matière y cft trouuee diipofce. ïdem ibidc, De lexecution des iugemens qui Jèront donnex^ contre lesgarens. Que les fentences & iugemens donnez contre les garens , feront executoirescontrelesgarentis, toutainfi que contre les condamnez, faufdcs defpens dommages &: interefts, dont la liquidation & execution, fe fera contre le garend feulement. Idem ibidc Vray contumax ne fera receu comme appellant. Que les vrais contumax ne feront rcccuz comme appellans , ainçois quand par la dedudion de leur çauie d’appel &: defenies au aontrairc , il appert que par vraye dcfobeiflance Se contemnement de iuftice,ils iVayent voulu comparoir, feront déclarez non rcceuables comme appellans, & ordonne que lafcntcncc dontaeftéappellé forcira fonplain Rentier effed, &:fcraexccutce nonobftant op- poiitions ou appellations quelconques. idemibidë, E T s’il y auoit quelque doubce fur la cotumace,& que l’appellant allcguaft aucunes defenies per- emptoires, dont il fift promptement apparoir, à tout le moins fommairement , & luy fera donné vn feul delay pour informer plainement de iêfdites defeniès,tant par lettres que par tefmoins,&ià partie aucontraireà fes-deipens: pour le tout rapporté leur cftrefaid droid fur la caufe d’appel iànsautre delay, ne fôrcluiion. Idem ibidé, De ne bailler r appeaux de ban, ne lettres pour changj^ les iurifdiélions. N o V s deifendons aufdits gardes des féaux de ne bailler aucuns rappeaux de ban , ne lettres pour retenir par noz cours ibuueraincs la coguoiflahee des matières en première inftance ,ny aufti pour ' les ofter hors de leprs iurifdidions ordinaires , &: les euocquer S)C commettre à autres , ainfi qu’il en a eftégrandement abufé par cy deuant. Amende contre les impetrans de telles lettres. auT E T fi lefdites lettres eftoient autrement baillées, deifendons à tous noz luges de n’y auoir point de ■ regard , &: condamner les impetrahs en l'amende ordinaire, comme du fol appel , tant enuers nous que la partie, & ncantmoins qu’ils nous aduertiflent de ceux qui auroiêt baillé lefdites lettres pour en faire la punitionfclon l’exigence des cas. tMrticles obmis en l’ordonnance des Ejîats d’Orléans. Charles 9. L A Conduite dcs prifonniers fera baillee au rabais par les luges des lieux, SéncierontlesHuilEcrs ijôo.art.jé. appeliez Sergens condudeurs des prifonniers reccuz àlempeicher. Les offices defquels nous auons fupprimé&; ordonné qu’ils feront rembouricz de la finance qu’ils feront apparoir auoirpayé fans fraude. ïï iÿ £)» retgUmmt du grand feel. E T fucJfà plainte &: reinonftrance qui nous a cftéfaiâepar les députez dcfdits EÛats, des taxes des Chartres &: feellee de noftre grand feel & expéditions en noz chancelleries ordinaires . Ordonnons à noftre trefeher & féal Chancelier, appellcr tel nombre de nofdits Confeillers,Maiftres des requeftes qu’il aduilèra , & ouys noz amcz &: féaux les Audienciers & Contreroolleurs de noftre chancellerie pour noftre intereft, les Procureurs du college de noz Notaires & fecretaircs^pouruoir au reiglemét &: reformation defdites taxes, ainft que de raifon., D» reiglement des Vniuerjïte^ P A R ce que ne pourrions en noftre confeil promptement pouruoir aux plaintes des long temps ibidei?, faites, tant par les Vniuerfitez de ce Royaume,quc contre icelles, & les abus quife cômcttentfoubz prerexte de leurs priuileges,franchifcs & exemptions, enfcmble fur la reformation dcfdites Vniuerfi- tez. Nous pr l’aduis que defllis auons ordonné que les lettres de commiflîon feront expédiées , addreflées à certain nombre de notables perfonnages que nous députerons pour dedans fix moys voir &:vifiter tous les priuilegesocftroyez par noz predcccfléursRoys, les fondations des collectes, la - reformation du feu Cardinal dcTouteuille,&: ce faid, procéder à l’entiere reformation dcfdites Vni- uerfitezA: colleges, nonobftant oppofitionsou appellations quelconques. J>eU defenfe des pijlolets arquehutes. lu!™ V O V L O N s &: entendons que les defcnces faides de porter piftolets ou harquebutes foient eftroit- tenient gardées, & les contreuenans punis de la peine des ordonnances. PERMETTONsà iioz fuicts chaflèr de leurs terres 5c dangers , à crits &: ieds de pierres , toutes ibidé, bcftes,rouflcs ôc noires qu’ils trouucronten dommage, fans toutesfois les ofténlcr. %^rncle obmis en l’ordonnance de l’an ij 6^. DEFENDOKsà tous Prefidciis, Maiftres des requeftes, Conreillers,8c autres noz Officiers, per- mettre allans en commiflîon , que les parties les défrayent & payent leurs dcfpens , 5c de prendre ny tollerer que leurs Greflîers ou Clercs, exigent autre fàlaire que ce qui leur eft permis par noz ordon¬ nances, à peine de répétition du quadruple. nicles ohmis en U fremiere declarationde ^ordonnance de Moulins, faiefe en l’an mil cinq cens joixante Jtx. PREMIEREMENT quc noftre vouloir 5c intention a efté, 5c eft , que tout le contenu en nofdi- anic. i. ces ordonnances foie inuiolablement gardé 5c obfcr-ué, finon que pour grandes confiderations nous ayons depuis par noz lettres patences à ces fins fpecialemenc comandecs 5c cxpediees,reftraina ou modéré a temps ou aucrcmcnt,aucuns defdits articles. Et parce que voulons entendre en noftre confcil les caufes d’oppofîcions , ou remonftrancesdcs®”''^*- Greffiers en noz cours de Parlemens fur l’article des ordonnances d’Orléans, qui les concerne ; auos euocque a nous en noftredit confeil, tant ladite inftance d’oppofition, que reiglemenc cy deuanc re¬ quis par noz Procureurs generaux : pour eux 5c lefdirs Greffiers ouys, définir le tout 5c iuger comme de raifon : en intfcrdifànt la cognoiflànce à nofdits Parlemens. S V R la remonftrance de noftrcdite cour de Parlement de Paris, au contenu és articles premier deuxiefme,neufiefmc,dixiefme,vingt-vniefmetrence-fixicfmederordonnancefaia:eàMouhns dé¬ clarons que le premier article, reçoit fon interprétation 5c reffridionpar le deuxiefmc pour aùoir lieu feulement a l’aduenir. remonftrances quifur ce”‘- ï* nous ont efte faiéles, leur auons prolongé 5c prolongeons par ces prefentes le terme à eux prefix 5c ce mfques au dernier iour ds^^mbre prochain, dans lequel temps ils feront tenus obéir & fatisfaire a noftre ordonnance, ‘ F I N. ■ ' ■■"• ’l-- ' i/’ï' V'M" ■ 'MÉ!' ■m- \ \ \ %■ .1